Date : samedi 29 février 2020
Cible : Sur l'Article 7

Régime de retraite des marins

L’article 7 comprend des dispositions spécifiques au régime d’assurance vieillesse des marins (CHAPITRE VIII : alinéa 21 à 29).

Il est demandé au législateur que les ordonnances citées à l’alinéa 25 de cet article, relatives au système de retraite des assurés relevant du régime d’assurance vieillesse tels que mentionnés à l’article L. 5551-1 du Code de transports tiennent compte des spécificités de la profession de marin et de son exercice.

Ces spécificités devront être reconnues pour tous les marins qu’ils soient marins de pêche ou de commerce et entrainer une majoration de leurs points de retraite.

L’Etablissement National des Invalides de la Marine, à commencer par ce qui relève de la partie Caisse de Retraite des Marins, devra être maintenu au sein du Système universel afin de prendre en charge la gestion de ce cadre de retraite spécifique.

La gestion par l’ENIM de la liquidation des retraites des assurés relevant du régime d’assurance vieillesse tels que mentionnés à l’article L. 5551-1 du Code des transports, ne cessera que jusqu’à ce que la totalité des marins embarqués soient titulaires d’un contrat de travail ayant débuté le 1er janvier 2022. 

Il est ainsi demandé au législateur de tenir compte de la spécificité du métier de marin pour la liquidation de la retraite de ceux-ci, en soulignant, notamment, l’importance des négociations déjà menés pour cette profession.

Il est rappelé également le rôle déterminant, notamment pour la période de transition, de l’ENIM.