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ÉTUDE d’impact

 

 

 

Projet de loi

portant mesures d’urgence économiques et sociales

 

NOR : MTRX1834337L/Bleue-2

 

 

 

 

 

 

19 décembre 2018



Table des matières

 

Introduction générale__________________________________________________________

Article 1 - Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Article 2 – Anticipation de l’exonération des heures supplémentaires

Article 3 -  Rétablissement de la CSG à 6,6% pour certains titulaires de revenus de remplacement


Introduction générale

Depuis dix-huit mois, le Gouvernement a engagé une profonde transformation de notre modèle économique et social, conformément aux engagements pris par le Président de la République devant les Français. Cette transformation a un objectif : construire une nouvelle société qui permette à chacun de vivre dignement de son travail.

Malgré la vitesse d’exécution et la profondeur, inconnues depuis plusieurs décennies, des réformes engagées, il convient d’accélérer encore afin de répondre plus rapidement au sentiment de colère légitime, doublé d’un sentiment d’injustice, que peuvent ressentir nos concitoyens, notamment les plus modestes. Le Président de la République a donc annoncé, lundi 10 décembre, une série de mesures pour répondre à l’urgence économique et sociale dans notre pays.

Précisées ces derniers jours par le Premier ministre, ces mesures apportent, avec l’annulation de la hausse des taxes sur les carburants, de premières réponses, rapides, concrètes, visibles à ceux qui en ont le plus besoin.

-          Permettre à tous les salariés et les fonctionnaires qui réalisent des heures supplémentaires de ne plus payer ni cotisations ni impôt sur le revenu sur ces heures dès le 1er janvier 2019 ;

 

-          Augmenter les rémunérations au niveau du SMIC de 100€, via le renforcement de la prime d’activité ;

 

-          Permettre aux entreprises de verser, pour les salariés rémunérés moins de trois fois le SMIC (soit jusqu’à 3600 euros par mois), une prime exceptionnelle exonérée, jusqu’à 1000 euros, de cotisations et d’impôts ;

 

-          Ramener enfin la CSG au taux de 6,6% pour la moitié des retraités concernés par la hausse de 1,7 point de en 2018 (qui s’appliquerait à compter d’un seuil de 2000 euros de pensions pour un retraité célibataire n’ayant pas d’autre source de revenu)

 

Le présent projet donne donc, pour celles qui le nécessitent, une traduction législative à ces mesures. Le Gouvernement remettra par ailleurs au Parlement un rapport sur la revalorisation exceptionnelle de la prime d’activité au 1er janvier 2019, six mois après la promulgation de la présente loi.



Article 1 : Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

1.       État des lieux

Dans un contexte de redémarrage de la progression des salaires, mais aussi de l’inflation (1,8 % en 2018 après 1,0 % en 2017), l’objectif est d’inciter les employeurs privés à contribuer à l’augmentation du pouvoir d’achat de leurs salariés en leur faisant bénéficier d’une partie du gain de trésorerie lié à la suppression du crédit d’impôt compétitivité-emploi au 1er janvier prochain.

2.       Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

Le Président de la République a annoncé le 10 décembre 2018 que les entreprises qui verseront une prime exceptionnelle de fin d’année seront exonérées, dans la limite d’un montant de prime de 1000 €, de l’ensemble des cotisations d’origine légale. Cette prime ne sera pas non plus soumise à l’impôt sur le revenu.

L’objectif de la mesure est d’inciter les employeurs qui en ont la capacité à accorder une « prime de fin d’année » à leurs salariés et d’améliorer ainsi leur pouvoir d’achat. Cette incitation repose sur la possibilité de bénéficier à cette occasion d’une exonération exceptionnelle de l’ensemble des impôts et taxes et cotisations et contributions sociales.

La création d’une exonération de cotisations et contributions sociales ou d’impositions de toute nature relève du champ de compétence du législateur.

3.       Options possibles et dispositif retenu

Options envisagées

Option 1 : prévoir une exonération portant seulement sur les cotisations sociales et non sur les contributions et l’impôt sur le revenu.

L’exonération pourrait porter sur les seules cotisations sociales. L’incitation pour les entreprises à verser ce type de prime serait alors préservée mais en l’absence d’exonération de contributions sociales (CSG-CRDS) et d’impôt sur le revenu, le gain aurait été alors moindre pour le salarié. Par exemple, pour un salarié non assujetti à l’impôt sur le revenu, l’exonération de CSG et de CRDS permet un gain annuel supplémentaire de pouvoir d’achat de 95 € pour une prime de 1000 € bruts versée par l’employeur. Ce gain est encore renforcé pour un salarié assujetti à l’impôt sur le revenu.

 

Option 2 : mettre en place une prime liée aux revenus distribués.

Il aurait pu être envisagé de mettre en place un dispositif identique à celui créé par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011. La prime instituée à cette occasion visait, dans un contexte de rétablissement de la situation financière de nombreuses entreprises, à organiser une forme de partage des profits pour les employeurs de 50 salariés et plus. Ceux-ci étaient tenus de mettre en place cette prime en cas de hausse des dividendes par action ou par part sociale supérieure à la moyenne des deux années précédentes. La prime était alors exclue de l’assiette des cotisations sociales dans la limite d’un montant de 1 200 € par salarié et par an. Toutefois plusieurs études ont montré que ces primes étaient trop peu souvent mises en place[1].

3.2 Option retenue

Très proche des précédents dispositifs de prime exceptionnelle, l’option retenue s’en distingue toutefois sur plusieurs plans :

-          Le champ des bénéficiaires comprend les employeurs qui emploient des  salariés pour lesquels ils sont soumis à l’obligation d’affiliation à l’assurance chômage. Cela inclut donc les salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial, exclus des dispositifs antérieurs ;

-          L’exonération est limitée aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC  dans l’objectif de favoriser le pouvoir d’achat des salariés les moins rémunérés ;

-          Le périmètre de l’exonération comprend non seulement les cotisations sociales et les contributions dues par les employeurs, mais également la CSG et la CRDS ; le montant de la prime est par ailleurs exonéré de l’impôt sur le revenu ;

-          Les modalités d’attribution de la prime visent à remédier à certains biais des dispositifs antérieurs. Ainsi la prime, dont le montant est libre, ne peut pas être proratisée, au sein d’une même entreprise, en fonction de l’ancienneté ou du niveau de qualification, mais uniquement en fonction de la rémunération, de la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’année 2018 (afin de tenir compte des débuts et fins de contrats de travail) ou de la quotité de travail ;

-          Enfin, les modalités de versement sont encadrées pour garantir qu’il s’agit de rémunération supplémentaire et empêcher une substitution aux salaires. Pour bénéficier de l’exonération, la prime ne doit se substituer à aucun élément de salaire prévu au contrat de travail ou par convention, accord collectif ou usages en vigueur chez l’employeur. Par ailleurs, les modalités de versement de la prime sont organisées par un accord conclu selon les mêmes modalités que l’accord d’intéressement. Par dérogation toutefois, dans l’objectif de favoriser une attribution rapide de cette prime, ces modalités peuvent être arrêtées jusqu’à la fin janvier 2019 de manière unilatérale.  Dans le même objectif de rapidité, la prime devra avoir été versée entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019.

4.       Analyse des impacts des dispositions envisagées

Impacts économiques et financiers

4.1.1.        Impacts macroéconomiques

En renforçant le pouvoir d’achat des ménages, en particulier de ceux dont la propension marginale à consommer est la plus importante, la mesure est susceptible d’avoir des effets positifs à court terme sur l’activité économique.

À titre d’exemple, sur le champ du régime général (hors régime agricole, fonction publique, régime spéciaux de sécurité sociale), ce sont environ 90 % des salariés, soit 17,5 millions, qui sont potentiellement concernés par cette prime de pouvoir d’achat.

Pour rappel, le dispositif mis en place en LFSS pour 2006 avait donné lieu, d’après les données statistiques recueillies alors, au versement de 600 millions d’euros de primes exonérées versées par 28 000 entreprises, pour un montant moyen de 500 €. Cette prime avait toutefois été accordée majoritairement dans certains secteurs spécifiques. Les conditions de versement étaient par ailleurs différentes, et plus restrictives puisqu’était exigée la conclusion d’un accord salarial afférent à l’année 2006. Ce précédent relativement ancien et dont les conditions étaient différentes ne permet donc pas d’anticiper l’ampleur du dispositif ici proposé.

4.1.2.        Impacts sur les entreprises

L’exonération de cotisation et contribution crée une incitation forte pour l’employeur à verser cette prime, en redistribuant une partie de leurs marges. Il ne s’agit toutefois pas d’une obligation pour l’employeur. En outre, la fixation du montant reste libre au sein de l’entreprise, seul un montant de 1 000 euros donnant droit à l’exonération pour l’employeur comme pour le salarié.

4.1.3.        Impacts budgétaires

Dès lors que les primes n’auraient pas été versées sans ce dispositif, son impact  est neutre pour les finances publiques. Dès lors, il ne déroge pas aux règles de compensation prévues à l’article L.131-7 du code de la sécurité sociale,

Impacts sur les particuliers

L’objectif de ce bonus est de répondre de manière ponctuelle et rapide aux préoccupations exprimées par les salariés sur leur pouvoir d’achat. Cette mesure doit apporter une amélioration immédiatement perceptible du revenu des salariés et  permettre, ce faisant, une augmentation de la consommation.

5.       Consultations et modalités d’application

Consultations menées

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil de la CNAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général de sécurité sociale ont été saisis pour avis en application des articles L. 200-3 du code de la sécurité sociale et L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime prévoyant une saisine de ces organismes pour les mesures législatives qui entrent dans leur champ de compétence.

Modalités d’application

5.1.1.        Application dans le temps

L’entrée en vigueur est immédiate.

5.1.2.        Application dans l’espace

La mesure est applicable en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte).

En ce qui concerne les collectivités d’outre-mer, l’exonération de cotisations et contributions sociales est directement applicable à Saint-Martin, et Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. En revanche, elle n’est pas applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles de Wallis et de Futuna ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

5.1.3.        Textes d’application

La mesure proposée ne nécessite pas de mesures réglementaires d’application.


Article 2Anticipation de l’exonération des heures supplémentaires

1.                  Etat des lieux

1.1 Cadre général

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures hebdomadaires (ou de la durée considérée comme équivalente dans certaines professions, par accord de branche ou décret en Conseil d’État), à la demande de l’employeur ou avec son accord. De même, tout salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires.

L’exonération de ces rémunérations des cotisations salariales auxquels elles sont soumises s’inscrit pleinement dans l’objectif du projet politique porté par le Gouvernement d’accroître la valeur des rémunérations du travail. En incitant les salariés à effectuer des heures supplémentaires par une hausse de la rémunération nette qu’ils en retirent, sans aucun surcoût pour l’employeur, une telle exonération permet ainsi d’accorder un gain de pouvoir d’achat aux salariés, tout en incitant à l’augmentation du temps de travail.

En conséquence, conformément aux engagements du programme présidentiel, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a prévu l’exonération, à compter du 1er septembre 2019, de l’ensemble des cotisations salariales (exonération des cotisations d’assurance vieillesse sans incidence sur les droits sociaux pour les assurés) dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires.

Sur le plan fiscal, la rémunération afférente aux heures supplémentaires et complémentaires de travail effectuées depuis le 1er août 2012 est assujettie à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des salaires, après application de la déduction pour frais professionnels de 10 % ou pour leur montant réel et justifié.

Le montant net imposable de ces rémunérations est également pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts utilisé pour l’attribution de divers avantages fiscaux, notamment en matière de fiscalité directe locale (dégrèvement et exonérations de taxe d’habitation par exemple) et sociaux.

Enfin, à compter du 1er janvier 2019, compte-tenu de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, le montant imposable de la rémunération de l’heure supplémentaire ou complémentaire et de sa majoration, diminué des cotisations et contributions sociales et assimilées déductibles ainsi que d’une fraction de la CSG, sera soumis à la retenue à la source effectuée par l’employeur.


 

1.2              Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

Le Président de la République a annoncé le 10 décembre 2018 que les heures supplémentaires seraient exonérées de cotisations salariales et d’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier de l’année 2019. Le présent projet de loi propose donc à la fois d’anticiper l’entrée en vigueur de la mesure prévue en loi de financement de la sécurité sociale au 1er septembre 2019, et d’élargir le champ des prélèvements exonérés : les heures supplémentaires et complémentaires seront désormais également exonérées d’impôt sur le revenu. 

 

L’objectif est d’amplifier les effets attendus sur le pouvoir d’achat de la mesure votée en LFSS pour 2019, en augmentant le montant du gain par heure supplémentaire réalisée, puisque le dispositif portera également sur le volet fiscal, et en appliquant la mesure dès le début de l’année. 

La mesure permettrait ainsi un gain de pouvoir d’achat annuel d’environ 455 € (190 € pour le volet social et 265 € pour le volet fiscal) pour un salarié réalisant un nombre d’heures supplémentaires égal à la moyenne du nombre d’heures supplémentaires réalisées par les salariés  et rémunéré 1 500 € net, soit un gain sensiblement supérieur à ce qui découlerait de la mesure issue de la LFSS pour 2019 (190 € en année pleine). Par ailleurs, un plafond équivalent à 5 000 € de rémunération nette imposable au titre des heures supplémentaires est retenu, afin de limiter l’avantage fiscal pour les personnes faisant des heures supplémentaires fortement rémunérées.

Le gain supplémentaire permis par le projet de loi sera important en 2019, puisque le dispositif entrera en vigueur dès le début d’année, et pas à compter de septembre 2019 comme le prévoit la LFSS. Le gain annuel de 455 € dans l’exemple ci-dessus doit être comparé en 2019 au gain de 77 € prévu en application des dispositions de la LFSS pour 2019.

Cette mesure bénéficierait notamment aux ménages modestes, les ouvriers et les employés ayant une probabilité plus forte de réaliser des heures supplémentaires rémunérées (46 % pour les employés et 66 % pour les ouvriers contre 20 % pour les cadres et professions intellectuelles supérieures, données DARES 2015[2]). Ce différentiel s’explique notamment par le fait que les salariés en conventions de forfait-jours sur l’année, qui représentent 13,3 % des salariés à temps complet (au 1er trimestre 2018, donnée DARES), sont très majoritairement des cadres (à 82 %, donnée DARES 2010).

 

Le gain de pouvoir d’achat lié à l'exonération de cotisations sociales est proportionnel au revenu. L’exonération d’impôt sur le revenu bénéficie aux ménages assujettis à cet impôt. Ainsi, la mesure engendrera des gains de pouvoir d’achat importants pour les salariés dont la rémunération est proche du salaire médian (autour de 1,5 SMIC).

 

La mesure aurait un coût pour les finances publiques de 3,8 Md€ en année pleine.

2.  options possibles et mesure retenue

2.1 Options envisagées

Option 1 : Exonérer à compter de janvier les rémunérations au titre des heures supplémentaires et complémentaires des seules cotisations d’assurance vieillesse de base

Cette option consisterait à anticiper la mesure prévue par le PLFSS 2019 à janvier, sans exonération fiscale. Or, la volonté du Gouvernement est de renforcer le pouvoir d’achat des salariés et des fonctionnaires de manière rapide et importante. C’est pourquoi il a été décidé d’étendre l’exonération introduite en PLFSS 2019 au volet fiscal, dès janvier 2019.

Option 2 : Exonérer les cotisations employeurs sur les heures supplémentaires

Les cotisations dues par l’employeur ne sont pas exonérées, afin de limiter le coût lié aux effets d’aubaine. Ne pas exonérer les heures supplémentaires de cotisations patronales permet d’éviter que les heures supplémentaires se substituent à la création d’emplois. La déduction forfaitaire patronale de 1,50 € par heure supplémentaire réalisée pour les entreprises de moins de 20 salariés est en revanche maintenue.

Option 3 : Exonérer totalement d’IR sans plafonnement du montant

L’avantage fiscal ne serait pas plafonné et la mesure pourrait créer un effet d’aubaine en faveur des personnes réalisant un nombre très élevé d’heures supplémentaires, fortement rémunérées, alors même que ce ne sont pas nécessairement celles dont le pouvoir d’achat est le plus faible.

2.2 Option retenue

La mesure proposée comporte deux aspects.

1. Il s’agit d’une part d’anticiper l’entrée en vigueur de la mesure d’exonération sociale des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019.

La mesure n’aura aucune incidence sur les droits sociaux pour les assurés en matière d’assurance-vieillesse.

2. Il s’agit d’autre part d’étendre le champ de l’exonération à l’impôt sur le revenu, dans la limite des 5 000 premiers euros nets imposables d’heures supplémentaires ou complémentaires.

L’exonération d’impôt sur le revenu concerne le même champ que la mesure portée par l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, soit les périodes de travail ainsi définies :

 

Elle porte également sur la majoration de rémunération liée à la renonciation, par le salarié au forfait en jours sur l’année, de jours de repos au-delà de 218 jours de travail sur l’année.

Cette mesure sera applicable à l’ensemble des salariés, y compris ceux travaillant pour des particuliers employeurs, ainsi qu’aux heures supplémentaires et complémentaires réalisées par les contractuels de droit public et les fonctionnaires titulaires.

Corrélativement, le montant de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires exonéré d’impôt sur le revenu continuera à être pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence.

Enfin, l’exonération d’impôt sur le revenu de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires entraîne également l’exclusion de cette rémunération de l’assiette de la retenue à la source effectuée à compter du 1er janvier 2019 par les employeurs.

3. Analyse des impacts des dispositions envisagées

3.1 Impacts juridiques

La présente mesure se traduira par le rétablissement de l’article 81 quater dans le code général des impôts pour prévoir l’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires et complémentaires.

Le IV de l’article 1417 du code général des impôts qui définit les éléments composant le revenu fiscal de référence sera également modifié.

3.2 Impacts économiques et financiers

3.2.1 Impacts macroéconomiques

Cette mesure a vocation à renforcer la valeur travail, afin de stimuler l’activité économique et la demande de biens et services, d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés, ainsi que l’offre de travail. En stimulant également le pouvoir d’achat des ménages, et notamment de ceux dont la propension marginale à consommer est la plus importante, la mesure est susceptible d’avoir des effets positifs à court terme sur l’activité économique.

  Pour les actifs du secteur privé (données hors secteur agricole)

La part des salariés ayant effectué des heures supplémentaires ou complémentaires rémunérées varie fortement selon le niveau de revenus et la catégorie socio-professionnelle et elle est d’autant plus élevée que les salaires versés sont faibles. Par conséquent, cette mesure bénéficiera prioritairement aux salariés qui ont le plus recours aux heures supplémentaires, c’est-à-dire principalement ceux percevant une rémunération inférieure au salaire médian, et de manière prépondérante aux employés et ouvriers.

 

Source : DARES, 2015

 

Sur la base des données 2015 de la DARES, le gain moyen par salarié lié à l’exonération de cotisations salariales peut être estimé à 199 € par an (avec une rémunération moyenne annuelle brute des heures supplémentaires de 1 756 € en 2015). Cependant, dans certains secteurs comme la construction ou l’information et la communication où le nombre moyen d’heures supplémentaires effectuées est plus important, ce gain pourra être supérieur en moyenne à 250 € par an. 

Sources : calculs DSS à partir de données DARES 2015

Le gain net par salarié de l’exonération de cotisations salariales correspond au taux d’exonération et est donc, pour un salarié non-cadre du secteur privé, de 11,3 % de la rémunération brute de son heure supplémentaire.

Sur la base d’une moyenne de 109 heures supplémentaires effectuées par an, le gain annuel pour un salarié au SMIC est de 155 € par an sur le volet social. Pour un salarié à 1,8 SMIC, il est de 279 € sur le volet social.

À ces effets, il convient d’ajouter l’impact de l’exonération d’impôt sur le revenu, qui ne dépend pas uniquement du nombre d’heures supplémentaires effectuées et de leur rémunération, mais également du taux marginal d’imposition du foyer auquel appartient le salarié, et donc de la composition et du revenu de son foyer fiscal. Pour les foyers imposables, le gain sera proportionnel au taux marginal d’imposition. Ce gain augmentera ensuite avec le revenu[3]. Le tableau ci-dessous présente la répartition des foyers fiscaux selon la tranche du barème où ils se situent (source : DGFiP, impôt 2017 sur revenus 2016).

 

Quotient familial (1)

Taux marginal

Nombre de foyers

Part des foyers

inférieur ou égal à  9 710 €

0%

12 758 195

34%

supérieur à 9 710 € et inférieur ou égal à 26 818 €

14%

19 814 280

52%

supérieur à 26 818 € et inférieur ou égal à 71 898 €

30%

4 850 514

13%

supérieur à 71 898 € et inférieur ou égal à 152 260 €

41%

394 977

1%

supérieur à 152 260 €

45%

71 215

0%

TOTAL

 

37 889 181

100%

Source : Ministère de l'Action et des Comptes Publics - DGFiP, données statistiques

(1) Le quotient familial se détermine par le rapport entre le revenu net imposable et le nombre de parts.
Cependant, un plafonnement limitant l'avantage fiscal résultant de l'application du quotient familial est fixé chaque année par la Loi de Finances.

 

À titre d’exemple, en prenant le cas d’un salarié célibataire ne percevant que des revenus d’activité, le gain annuel attendu pour une rémunération globale de 1,8 SMIC et un volume d’heures supplémentaires correspondant à la moyenne nationale (109 heures), serait de 275 €.

Au total, en année pleine, le gain de pouvoir d’achat lié à ces mesures sur les heures supplémentaires atteindrait donc 554  pour un salarié rémunéré à 1,8 SMIC.

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation des gains pour différents niveaux de rémunération (secteur privé)

 

Notes de lecture : le tableau présente les gains de la mesure d’exonération de cotisations salariales et d’impôt sur le revenu des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires et complémentaires réalisés par un salarié relevant du secteur privé. Les gains fiscaux présentés sont calculés pour un célibataire n’ayant que des revenus d’activité pour source de revenus. Le gain d’impôt de 516 € au niveau de rémunération de 1,5 SMIC est lié à la prise en compte de l’effet de la décote à l’impôt sur le revenu.

Source : calculs DSS et DG Trésor

 

  Pour les actifs du secteur public, au titre des seules exonérations sociales

Le taux de recours aux heures supplémentaires est sensiblement moins élevé dans la fonction publique que dans le secteur privé. Des différences sensibles existent pour les différentes composantes de la fonction publique considérées (fonction publique territoriale, hospitalière, d’État), mais également au sein de chacun de ses versants.

Dans la fonction publique d’État, le taux de recours pour les fonctionnaires est de 30 % et de 7 % pour les contractuels ; il est de 21 % au global. Mais ce taux est sensiblement plus élevé pour certains corps : ainsi, 84 % des professeurs certifiés et 100 % des professeurs agrégés font des heures supplémentaires ou complémentaires. La rémunération moyenne de ces heures est de 1 008 € par an, mais là encore avec de fortes disparités : 25 % des agents faisant des heures supplémentaires percevaient moins de 543 € et 25 % plus de 3 022 €.

Dans la fonction publique hospitalière, le taux de recours global est estimé à 22 %. Dans certaines professions, les rémunérations annuelles provenant d’heures supplémentaires représentent des montants relativement importants, par exemple pour les infirmiers anesthésistes (3 896 € en moyenne) ou les infirmiers en bloc opératoire (3 102 € en moyenne).

Dans la fonction publique territoriale, le taux de recours global est estimé à 33 %, avec une moyenne de 21 heures supplémentaires par an. Une fois encore, ces chiffres diffèrent sensiblement entre corps : parmi les professions effectuant le plus d’heures supplémentaires, la police municipale se distingue avec 96 heures supplémentaires par an en moyenne.

Le gain net annuel par agent dépend des cotisations qui sont exonérées. Pour les fonctionnaires, qui ne sont pas soumis aux cotisations sociales de base sur la rémunération de leurs heures supplémentaires, l’exonération ne porterait que sur la cotisation au régime de retraite additionnel de la fonction publique, ce qui représente 5 % de la rémunération. Pour les contractuels de la fonction publique, l’exonération porterait sur les cotisations de retraite de base et complémentaire (IRCANTEC), soit 10,1 % pour une rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale. Le tableau ci-dessous fournit quelques cas-types pour la fonction publique d’État :

Estimation des gains pour différents niveaux de rémunération (secteur public)

Les agents de la fonction publique bénéficieront également de l’exonération d’impôt sur le revenu de la rémunération des heures supplémentaires avec des effets similaires à ceux décrits ci-dessus pour le secteur privé.

3.2.2 Impacts budgétaires

Le coût en année pleine de l’exonération des cotisations sociales dues par les salariés sur les heures supplémentaires et complémentaires est estimé à 1,96 Md€, dont 1,74 Md€ au titre des salariés du secteur privé affiliés au régime général, 155 M€ pour les agents publics et 63 M€ pour les salariés relevant d’autres régimes (dont le régime agricole).

Pour le secteur privé hors agricole, l’évaluation est basée sur un taux de recours moyen aux heures supplémentaires ou complémentaires d’environ 43 % et un nombre moyen d’heures effectuées par les individus qui y ont recours de 109 par an (source : DARES, 2015). Sur la base d’un secteur privé hors agricole comprenant environ 17,8 millions de salariés (source : ACOSS, 2016), la mesure devrait porter sur 891 millions d’heures supplémentaires (projection 2019, avec prise en compte de nombres d’heures supplémentaires moyens différents selon la taille de l’entreprise). La rémunération moyenne d’une heure supplémentaire en 2019 est estimée à environ 17,3 € (projection 2019 à partir des données DARES de 2015 faisant état d’une rémunération moyenne brute au titre des heures supplémentaires de 1 756 € et d’un volume de 109 heures). Dans le secteur agricole, sur la base des données disponibles, la rémunération moyenne d’une heure supplémentaire est un peu inférieure, de 15,4 €.

Le coût de l’exonération d’impôt sur le revenu est estimé à 1,9 Md€ en année pleine, mais à 1,0 Md€ seulement en 2019. Cet effet partiel en 2019 de la défiscalisation est lié au prélèvement à la source, qui permet aux ménages de bénéficier d’emblée d’une partie de l’effet de la mesure puisque le taux de prélèvement à la source ne s’appliquera pas sur ces revenus. L’effet en année pleine résulte quant à lui de la minoration de l’impôt sur le revenu qui sera constatée en 2020 du fait de la réduction du revenu imposable des personnes qui réalisent des heures supplémentaires.

Par ailleurs, le coût en 2019 dépendra de la capacité des employeurs à distinguer intégralement et immédiatement ces heures supplémentaires des autres heures travaillées. Or ce ne sera vraisemblablement pas le cas pour tous les salariés dès janvier 2019, et pour toutes les modalités de réalisation des heures supplémentaires.

Le coût en année pleine est évalué sur la base d’un taux marginal moyen effectif d’imposition de 14 %, qui correspond à celui de la première tranche d’imposition. Le coût partiel en 2019 est évalué sur la base d’un taux moyen de retenue à la source de 7,8 %, qui correspond au taux moyen d’imposition des revenus salariaux 2018.

Compte tenu de la mise en place du PAS à compter du 1er janvier 2019 et de ses modalités de calcul, la mesure produira ses effets sur l’assiette du PAS dès le 1er prélèvement et atteindra son régime de croisière à compter de 2022.

Le plafonnement annuel des heures supplémentaires pour l’application de l’exonération minore le coût pour les finances publiques. Pour évaluer l’effet de ce plafonnement, des données individuelles sont mobilisées : la part d’heures supplémentaires sous le plafond est estimée à environ 95 % (source : échantillon de déclarations fiscales sur les revenus 2011, dernière année disponible).

Sur la base de ces données et de ces hypothèses, le coût global pour les finances publiques et les finances sociales est estimé à 3,0 Md€ en 2019 puis à 3,8 Md€ en 2020.

Le tableau ci-dessous présente le surcoût pour les finances publiques en écart au coût de la mesure portée par l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 :

 

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en Md€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2018 (rectificatif)

2019

2020

2021

2022

APU

0

-2,4

-1,9

-2,2

-1,9

ASSO

 

-1,3

0

0

0

ETAT (dont SRE)

 

-1,1

-1,9

-2,2

-1,9

 

Le coût indiqué dans le tableau ci-dessus est un coût au niveau de l’ensemble des administrations publiques. Cette présentation ne prend pas en compte le fait que, en application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, auquel le projet ne déroge pas, le coût pour la sécurité sociale doit faire l’objet d’une compensation par crédits budgétaires sauf à ce qu’une autre compensation soit prévue ou qu’une disposition de LFSS prévoie explicitement la non compensation. Les conséquences financières seront en tout état de cause tirées dans les prochains projets de loi de financement de la sécurité sociale et de finances.

3.3 Impacts sur les services administratifs

Cette mesure aura des impacts, pour son volet social, sur les branches vieillesse et recouvrement du régime général de sécurité sociale, sur les caisses de la mutualité sociale agricole (MSA) et sur les autres caisses de retraite des régimes spéciaux ainsi que, pour son volet fiscal, sur les services de la direction générale des finances publiques.

4 Consultations et modalités d’application

4.1 Consultations menées

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil de la CNAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général de sécurité sociale ont été saisis pour avis en application des articles L.200-3 du code de la sécurité sociale et L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime prévoyant une saisine de ces organismes pour les mesures législatives qui entrent dans leur champ de compétence.

 

4.2 Modalités d’application

4.2.1 Application dans le temps

L’entrée en vigueur est immédiate. Les employeurs qui ne seront pas en mesure d’appliquer la mesure dès janvier en exonérant de cotisations sociales et de prélèvement à la source d’impôt sur le revenu les rémunérations dues au titre des heures supplémentaires, pourront régulariser les prélèvements opérés à tort dans les mois suivants.

En effet, pour les employeurs, compte tenu de l’entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2019 du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, l’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires implique de mettre à jour les logiciels de paie pour exclure de l’assiette du prélèvement à la source ces rémunérations.

Les adaptations spécifiques à l’impôt sur le revenu seront toutefois limitées compte tenu de l’identité du champ et du montant de l’exonération d’impôt avec la réduction des cotisations sociales déjà prévues par l’article 7 de la LFSS pour 2019.

Afin de suivre la limite annuelle d’exonération spécifique à l’impôt sur le revenu, qui ne fait pas l’objet d’une proratisation lorsqu’elle est applicable, les employeurs ne prélèveront pas de retenue à la source tant que le plafond ne sera pas atteint au cours de l’année civile. Une fois le plafond atteint, les rémunérations des heures supplémentaires et complémentaires seront à nouveau soumises à la retenue à la source jusqu’à la fin de l’année.

Dès lors qu'en cas de pluralité de contrats, chaque employeur ne peut connaître l'ensemble des rémunérations des heures supplémentaires et complémentaires versées au cours de l'année, chacun d'eux appréciera séparément la fraction excédant le plafond d'exonération afin de l'assujettir, le cas échéant, à la retenue à la source.

Exemple : Un contribuable employé à temps plein au cours de l’année civile perçoit d’un employeur, chaque mois, une rémunération (incluant la majoration) correspondant à des heures supplémentaires éligibles à la réduction de cotisations salariales pour un montant de 600 € chaque mois. L'employeur prélèvera de la retenue à la source à compter du mois de septembre à hauteur de 400 sur la rémunération des heures supplémentaires puis sur une assiette de 600 € en octobre, novembre et en décembre.

Pour la première application de la mesure, compte tenu des délais inhérents à la mise à jour des logiciels de paie et dans le contexte du prélèvement à la source, les employeurs qui n’auront pu mettre en œuvre l’exonération de retenue à la source dès le 1er janvier 2019 pourront utiliser la procédure de régularisation prévue pour corriger le trop prélevé de retenue à la source et récupérer les sommes versées auprès de l’administration fiscale[4].

4.2.2 Application dans l’espace

La mesure est applicable en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer de Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion, ainsi qu’à Mayotte, et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En revanche, elle n’est pas applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles de Wallis et de Futuna ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).


Article n° 3 : Rétablissement de la CSG à 6,6% pour certains titulaires de revenus de remplacement 

1. État des lieux

Aux termes de l’article L. 163-8 du code de la sécurité sociale les revenus de substitution et de remplacement (pensions de retraite et d’invalidité, allocations chômage) sont assujettis à des taux de contribution sociale généralisée (CSG) réduits par rapport aux revenus d’activité.

Depuis le 1er janvier 2015, le revenu fiscal de référence (RFR) est devenu le seul critère d’assujettissement aux contributions sociales. Il s’agit en effet du critère le plus juste puisque le mieux à même de prendre en compte la situation d’ensemble du ménage. Ce critère s’est substitué en 2015 à l’ancien critère d’assujettissement à la CSG au taux plein, basé sur le montant d’impôt acquitté, qui engendrait des changements de taux d’une année sur l’autre puisque le taux de CSG applicable une année donnée pouvait varier en fonction de l’évolution des réductions d’impôt ou de la situation du foyer deux années auparavant. Il permet de limiter les contributions dues par les titulaires de revenus de remplacement les plus modestes.

En application de ces principes, le taux de CSG applicable varie selon le RFR de l’avant dernière année ; il est de 0 %, 3,8 % ou 8,3 % pour la retraite et l’invalidité ; et de 0 %, 3,8 % ou 6,2 % pour le chômage. Ces taux constituent des exceptions au taux normal de CSG de 9,2 %, qui s’applique uniformément sur l’ensemble des revenus d’activité ainsi que, à compter de 2018, sur l’ensemble des revenus du capital. Ces exceptions s’inscrivent  dans le respect du principe d’égalité devant l’impôt puisqu’elles reposent sur des critères objectifs et rationnels compte tenu du but poursuivi (financement solidaire de la sécurité sociale).

En application de ces différentes règles, en 2018 :

-          les pensionnés les plus modestes – soit environ 4 millions de pensionnés au titre de l’assurance vieillesse relevant du régime généralsont exonérés de prélèvements sociaux, soit du fait de leur RFR, soit lorsqu’ils sont bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

-          environ 1,8 million de pensionnés au titre de l’assurance vieillesse relevant du régime général sont assujettis à la CSG au taux réduit de 3,8 % et à la CRDS (0,5 %) ;

-          environ 8 millions de pensionnés du régime général acquittent la CSG au taux normal applicable sur les revenus de remplacement soit 8,3% depuis 2018 et sont assujettis à la CRDS (0,5%), à la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) à 0,3 %, ainsi qu’à une cotisation spécifique de 1 % assise sur la seule part des revenus correspondant aux avantages de retraite complémentaire.

L’article 8 de la LFSS pour 2018 a relevé le taux de la CSG de 1,7 point. Parmi les retraités, la hausse de CSG n’a concerné que les pensionnés dont les revenus sont supérieurs au seuil permettant l’application d’un taux normal de CSG, soit les personnes ayant un revenu fiscal de référence (RFR) au moins égal à 14 404 € pour la première part. N’ont donc pas supporté cette hausse les 40 % des retraités ayant les revenus les plus faibles.

En 2018, le régime suivant a donc été appliqué aux pensions de retraite ou d’invalidité, allocations de chômage (pour une personne en métropole) :

 

RFR de l’année 2016 (pour 1 part fiscale en métropole)

Cotisations et contributions sociales[5]

Jusqu’à 11 018€ (ou titulaires d'un avantage non contributif de vieillesse)

Aucun

Compris entre 11 019€ et 14 403€

CSG au taux réduit de 3,8%
CRDS au taux de 0,5%

A partir de 14 404€

CSG au taux normal de 8,3% (retraite / invalidité) ou 6,2 % (chômage) [6]
CRDS au taux de 0,5%
CASA au taux de 0,3% (retraite / invalidité)
Cotisation maladie de 1% (avantages de retraite complémentaire et supplémentaire)

 

La hausse de la CSG a eu pour contrepartie la suppression des cotisations d’assurance maladie et d’assurance chômage. Par ailleurs 80 % des foyers ont bénéficié en 2018 de la réduction d’un tiers du montant de la taxe d’habitation, que les personnes soient actives ou retraitées.

Néanmoins, comme l’a déclaré le Président de la République le 10 décembre dernier, l'effort demandé aux retraités a pu être considéré comme trop important et perçu comme injuste.

 

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

L’objectif est de rétablir le taux de CSG applicable antérieurement au 1er janvier 2018, pour les personnes dont le montant de pension (pour un retraité seul et sans autre revenu) est inférieur à 2 000€ nets en 2019.

La fixation du taux de CSG relève de la loi.

 

3. Options possibles et dispositif retenu

Le dispositif proposé consiste, pour les retraités les plus modestes, à revenir à la situation antérieure à la LFSS 2018. Concrètement, il s’agit de prévoir l’application d’un taux de CSG de 6,6 % sur les revenus de remplacement dont le RFR correspond à la situation des retraités dont le montant des pensions, pour une personne seule et sans autre ressource est inférieur à 2 000 euros nets mensuels en 2019.

Pour un retraité célibataire n’ayant pas d’autre source de revenus que sa pension de retraite et dont le montant net de pension est compris entre environ 1 300 € et 2 000 €[7], le taux de CSG passera donc de 8,3% à 6,6%. Cette mesure concernera les bénéficiaires de revenus de remplacement dont le RFR N-2 se situe entre 14 548 € et 22 580 € (34 636 € pour un couple).

Par ailleurs, et comme avant 2018, les personnes assujetties à la CSG à 6,6 % le seront également à la contribution de solidarité pour l’autonomie et à la contribution de 1 % sur les retraites complémentaires, seuls les retraités assujettis à 3,8 % étant exonérés de ces deux contributions.

De même le niveau de CSG déductible du revenu imposable sera rétabli au niveau de 2017, soit 4,2 points.

 

Seuils applicables pour la CSG 2019 en métropole

Seuil de RFR N-2

Valeur de la demi-part supplémentaire

Plafond de l'exonération de CSG

11 128 €

2 971 €

Plafond du taux à 3,8 %

14 548 €

3 884 €

Plafond du taux à 6,6 %

22 580 €

6 028 €

Taux à 8,3%

> 22 580 €

> 6 028 €

 

Près de la moitié des personnes qui ont supporté la hausse de CSG de 1,7 point en seront désormais exonérées. Le nombre de foyers fiscaux bénéficiaires de la mesure est d’environ 3,8 millions (soit 5,0 millions de retraités), ce qui représente 28 % des foyers fiscaux avec au moins un retraité. Avec cette nouvelle mesure, la part des foyers fiscaux retraités concernés in fine par le taux de CSG à 8,3 % serait de 29 %. Environ 43 % des foyers fiscaux avec au moins un retraité sont déjà exonérés de CSG ou assujettis au taux réduit (3,8 %).

 

Le coût pour les finances publiques des mesures affectant la CSG sur les revenus de remplacement est estimé à environ 1,5 Md€ (cf. détails ci-dessous) en année pleine, et 1,6  Md€ en 2019.

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4.1 Impacts juridiques

La présente mesure conduira à la modification de la rédaction des articles L. 131-8 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale, de l’article 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 154 quinquies du code général des impôts.

4.2 Impacts économiques et financiers

Le produit de la CSG acquittée au taux le plus élevé sur les revenus de remplacement est affecté à la CNAF, à la CNAM et à la CADES.

Par rapport à la trajectoire des lois financières, le coût pour les finances publiques serait de l’ordre de 1,3 Md€.

Le coût tient compte de la mesure d’atténuation du franchissement du seuil prévue à l’article 14 du PLFSS pour 2019.

Le coût indiqué dans le tableau ci-dessous est un coût au niveau de l’ensemble des administrations publiques confondues. Cette présentation ne prend pas en compte le fait que, en application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, auquel le projet ne déroge pas, le coût pour la sécurité sociale doit faire l’objet d’une compensation par crédits budgétaires sauf à ce qu’une autre compensation soit prévue ou qu’une disposition de LFSS prévoie explicitement la non compensation. Les conséquences financières seront en tout état de cause tirées dans les prochains projets de loi de financement de la sécurité sociale et de finances.

 

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en Md€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2018
(rectificatif)

2019

2020

2021

2022

Administrations de sécurité sociale

 

-1,4

-1,4

-1,4

-1,4

    Dont effet « brut »

 

-1,5

-1,5

-1,5

-1,5

    Dont révision du coût de la mesure prévue à l’article 14 de la LFSS 2019*

 

+0,1

+0,1

+0,1

+0,1

Budget général (effet retour sur l’impôt sur le revenu)

 

+0,1

+0,2

+0,2

+0,2

TOTAL toutes APU

 

-1,3

-1,2

-1,2

-1,2

*Le coût de la mesure prévue à l’article 14 du PLFSS 2019 serait moindre que prévu initialement compte tenu de son interaction avec la baisse de taux de CSG pour certains retraités. En effet, le PLFSS 2019 prévoit que la mesure d’atténuation du franchissement de seuil implique que le taux plein de CSG ne s’appliquerait à l’avenir qu’aux retraités dont le RFR s’établit au-dessus du plafond d’application du taux à 3,8 % pendant deux années consécutives. Ce taux plein étant abaissé par la présente mesure pour une part importante de la population retraitée, le coût de la mesure du PLFSS 2019 est donc revu à la baisse.

Le nombre de foyers fiscaux bénéficiaires de la mesure de rétablissement du taux de CSG à 6,6 % est d’environ 3,8 millions (soit 5,0 millions de retraités).

4.3 Impacts sur les services administratifs

Les opérations de précompte de CSG sont effectuées par les caisses de retraites sur la base des informations transmises par la DGFiP pour déterminer sur la base des niveaux de RFR le taux de CSG applicable.

Les caisses pratiquant des précomptes de CSG sur les pensions de retraite devront modifier leur système d’informations et les flux d’informations avec les services fiscaux pour les opérations de contrôle sur les revenus servant à l’application du nouveau critère d’assujettissement à la CSG au de 6,6 %. Ces nouveaux développements nécessiteront toutefois un certain délai. Aussi la mesure ne conduira pas directement à un effet sur les pensions servies dès janvier mais plus tard dans l’année, à une date déterminée par décret qui ne peut être ultérieure à juillet 2019. À cette occasion, la restitution de la CSG trop perçue sera réalisée par les caisses de retraites.

4.4 Impacts sociaux

La présente mesure permet d’assujettir les pensions d’invalidité à un taux réduit afin de mieux prendre compte la capacité contributive des personnes percevant ce type de revenus. La réduction de l’imposition de cette pension, versée aux personnes reconnues comme ayant une capacité de travail et de gain réduite d'au moins 2/3 à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle est donc favorable à leur pouvoir d’achat.

4.5 Impacts sur les particuliers

La mesure permet d’améliorer la portée du dispositif de taux réduits de CSG en faisant en sorte qu’il atteigne au mieux son objectif de prise en compte de la situation des redevables ayant les revenus les plus modestes, et en particulier les retraités.

Les gains ne seront pas immédiatement perceptibles pour les assurés puisque le précompte de la CSG sera effectué au taux plein pour les bénéficiaires de la présente mesure jusqu’en milieu d’année. Toutefois, afin d’assurer une entrée en vigueur effective au 1er janvier 2019 la loi prévoit une régularisation en cours d’année qui sera réalisée à une date qui sera fixée par décret et au plus tard au 1er juillet. 

Le gain moyen hors effet impôt sur le revenu s’établit à 448 € par foyer. Les déciles de gains, et les gains par déciles de RFR des mesures CSG prévues pour 2019 (en PLFSS 2019 et dans le présent projet de loi) sont présentés ci-dessous :

Source : DGFiP

5. Consultations et modalités d’application

5.1 Consultations menées

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil de la CNAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général de sécurité sociale ont été saisis pour avis en application des articles L. 200-3 du Ccode de la sécurité sociale et L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime prévoyant une saisine de ces organismes pour les mesures législatives qui entrent dans leur champ de compétence.

.  

5.2 Modalités d’application

5.2.1 Application dans le temps

Les mesures entreront en vigueur au 1er janvier 2019. Néanmoins, le taux de 6,6 % ne pourra être pris en compte techniquement sur le précompte de CSG effectué par les différentes caisses de retraites qu’à compter d’une date définie par décret et au plus tard le 1er juillet.

Étant donné ce décalage entre date d’entrée en vigueur et application technique, une date de régularisation sera spécifiée par décret, de manière à arrêter de manière transparente la date de matérialisation des gains de pouvoir d’achat des retraités concernés.

5.2.2 Application dans l’espace

Départements et Régions d'Outre-mer 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion

Mesure directement applicable

Mayotte

Mesure non applicable

Collectivités d'Outre-mer

Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Mesure directement applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon

Mesure non applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF)

Mesure non applicable

5.2.3 Textes d’application

La présente mesure fera l’objet d’un décret fixant les modalités et la date de régularisation du trop versé par les personnes dont les revenus sont assujettis au taux de 6,6 % au 1er janvier 2019 en application de la présente mesure.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Article L. 131-8 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 131-8 modifié du code de la sécurité sociale

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :

-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 44,97 % ;

-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 35,24 % ;

-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 9,79 % ;

- à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour une fraction correspondant à 10,01% ;

2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II et III de l’article L. 136-8 du présent code est versé :

a) A la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 0,95 % ;

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4 du présent code, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret, et pour la part correspondant à un taux de :

- De 5,95 % pour les contributions mentionnées au 1° du I de l’article L136-8 du présent code ;

- De 7,35 % pour la contribution mentionnée au 3° du I de l’article L136-8 ;

- De 4,65  %pour les revenus mentionnés au 1° du II de l’article L136-8 ;

- De 5,03 % pour les revenus mentionnés au 2° du II de l’article L136-8 ;

- De 2,25 % pour les revenus mentionnés au III de l’article L136-8 :

 

 

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I pour laquelle le taux est fixé à 0,30 % ;

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d’activité mentionnée au 1° de l’article L. 136-8, pour la part correspondant au taux de 1,47 % ;

e) Au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II de l’article L. 136-8 pour la part correspondant à un taux de 1,72 % ;

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I de l’article L. 136-8 du présent code pour la part correspondant à un taux de 0,23 % » ;

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-8 est versé :

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 8,6 % ;

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :

a) A la branche mentionné au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;

b) A la branche mentionné au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 %. » ;

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,56 % ;

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,44 %.

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1 à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :

-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 44,97 % ;

-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 35,24 %;

-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 9,79 % ;

- à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour une fraction correspondant à 10,01% ;

2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis et III de l’article L. 136-8 du présent code est versé :

a) A la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 0,95 % ;

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4 du présent code, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret, et pour la part correspondant à un taux de :

- De 5,95 % pour les contributions mentionnées au 1° du I de l’article L136-8 du présent code ;

- De 7,35 % pour la contribution mentionnée au 3° du I de l’article L136-8 ;

- De 4,65  %pour les revenus mentionnés au 1° du II de l’article L136-8 ;

- De 5,03 % pour les revenus mentionnés au 2° du II de l’article L136-8 ;

- De 2,25 % pour les revenus mentionnés au III de l’article L136-8 :

- De 5,05 % pour les revenus mentionnés au III bis du même article L. 136-8

 c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I pour laquelle le taux est fixé à 0,30 % ;

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d’activité mentionnée au 1° de l’article L. 136-8, pour la part correspondant au taux de 1,47 % ;

e) Au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II de l’article L. 136-8 pour la part correspondant à un taux de 1,72 % ;

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I de l’article L. 136-8 du présent code pour la part correspondant à un taux de 0,23 % » ;

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-8 est versé :

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 8,6 % ;

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :

a) A la branche mentionné au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;

b) A la branche mentionné au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 %. » ;

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,56 % ;

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,44 %.

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1 à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.

Article L. 136-8 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 136-8 modifié du code de la sécurité sociale

I.-Le taux des contributions sociales est fixé :

1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 ;

2° A 9,9 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;

3° A 8,6 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l'article L. 136-7-1.

II.-Par dérogation au I :

1° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les allocations de chômage ainsi que les indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

2° Sont assujetties à la contribution au taux de 8,3 % les pensions de retraite, et les pensions d'invalidité.

III.-Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 4° du II de l'article L. 136-1-2, des personnes »:

1° D'une part,  dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 10 996 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 936 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 011 € pour la première part, majorés de 3 230 € pour la première demi-part et 2 936 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 605 €, 3 376 € et 2 936 € ;

2° D'autre part, dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €.

Les seuils mentionnés au présent III sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

I.-Le taux des contributions sociales est fixé :

1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 ;

2° A 9,9 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;

3° A 8,6 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l'article L. 136-7-1.

II.-Par dérogation au I :

1° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les allocations de chômage ainsi que les indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

2° Sont assujetties à la contribution au taux de 8,3 % les pensions de retraite, et les pensions d'invalidité.

III.- Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 4° du II de l'article L. 136-1-2, des personnes »:

1° D'une part,  dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

2° D'autre part, dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

 « III bis. – Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus visés aux 1° du II de l'article L. 136-1-2, perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €; « 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorée de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

« Les seuils mentionnés au III et III bis du présent article sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

 

Article L.14-10-4 du code de l’action sociale et des familles

Article L.14-10-4 modifié du code de l’action sociale et des familles

Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par :

1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ;

1° bis Une contribution au taux de 0,3 % due sur les avantages de retraite et d'invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée au 2° et sont perçues par les personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année ou de l’antépénultième, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, est supérieur ou égal au seuil mentionné au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus à l'article L. 136-5 du même code.

Sont exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent 1° bis les pensions mentionnées au a du 4° et aux 12°, 14° et 14° bis de l'article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l'article L. 815-9 du même code ;

2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % ;

3° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du même code et répartie entre les sections mentionnées à l'article L. 14-10-5 du présent code par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget, pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 14-10-3 du même code ;

4° (Abrogé) ;

5° La contribution des régimes d'assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 314-3. Cette contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de l'article L. 14-10-5.

 

Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par :

1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ;

1° bis Une contribution au taux de 0,3 % due sur les avantages de retraite et d'invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée au 2° et sont perçues par les personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année et de l’antépénultième, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, est supérieur ou égal au seuil mentionné au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus à l'article L. 136-5 du même code.

Sont exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent 1° bis les pensions mentionnées au a du 4° et aux 12°, 14° et 14° bis de l'article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l'article L. 815-9 du même code ;

2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % ;

3° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du même code et répartie entre les sections mentionnées à l'article L. 14-10-5 du présent code par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget, pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 14-10-3 du même code ;

4° (Abrogé) ;

5° La contribution des régimes d'assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 314-3. Cette contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de l'article L. 14-10-5.

 

Article 154 quinquies du code général des impôts

Article 154 quinquies modifié du code général des impôts

I. – Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement est, à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l'article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 8,3 %, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution due sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 bis ainsi que sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies lorsque ce dernier est imposé à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement.

II.-La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a à e et f du I et au II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux premier alinéa et 1° du I de l'article L. 136-7 du même code, imposés dans les conditions prévues à l'article 197 du présent code, est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 6,8 points.

La contribution est déductible, dans les conditions et pour la part définies au premier alinéa du présent II, à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l'impôt sur le revenu et le montant de ce même revenu soumis à la contribution pour :

a) Les gains mentionnés à l'article 150-0 A qui bénéficient de l'abattement prévu au 1 quater de l'article 150-0 D ou de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter ;

b) Les avantages salariaux mentionnés au I de l'article 80 quaterdecies qui bénéficient des abattements prévus aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018, de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter ou de l'abattement de 50 % prévu au 3 de l'article 200 A.

 

I. – Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement est, à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l'article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 8,3 %, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution due sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 bis ainsi que sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies lorsque ce dernier est imposé à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement.

II.-La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a à e et f du I et au II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux premier alinéa et 1° du I de l'article L. 136-7 du même code, imposés dans les conditions prévues à l'article 197 du présent code, est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 6,8 points.

La contribution est déductible, dans les conditions et pour la part définies au premier alinéa du présent II, à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l'impôt sur le revenu et le montant de ce même revenu soumis à la contribution pour :

a) Les gains mentionnés à l'article 150-0 A qui bénéficient de l'abattement prévu au 1 quater de l'article 150-0 D ou de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter ;

b) Les avantages salariaux mentionnés au I de l'article 80 quaterdecies qui bénéficient des abattements prévus aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018, de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter ou de l'abattement de 50 % prévu au 3 de l'article 200 A.

 

 

 

 

 

 

1

 


[1] DARES, Analyse de juillet 2015.

[2] Enquête sur le coût de la main d’œuvre et la structure des salaires (https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/statistiques-de-a-a-z/article/les-heures-supplementaires-remunerees).

[3] Du fait de la décote et de la réduction d’impôt créée en 2017, le taux marginal d’imposition peut être supérieur à 14 % pour les foyers proches du seuil d’entrée dans l’impôt sur le revenu. Le gain lié à la mesure sera donc relativement plus élevé pour ces foyers fiscaux.

[4] Article 95 ZO de l’annexe II au code général des impôts.

[5] Les revenus de remplacement sont exclus de l’assiette des cotisations sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

[6] Parmi les revenus de remplacement seules les allocations de chômage bénéficient de l’abattement d’assiette de 1,75 % au titre des frais professionnels. Les contributions à la charge des allocataires de l’assurance chômage peuvent être réduites en tout ou partie si leur prélèvement a pour effet de porter le montant de l’allocation versée en-deçà du montant du SMIC brut.

[7] Pour une personne de moins de 65 ans.