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N° 136

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 août 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à réviser la loi dite « Fauchon » et à supprimer toute impunité pénale des responsables dentreprise dans le drame de lamiante,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Paul CHRISTOPHE, Christian HUTIN, Clémentine AUTAIN, Valérie BAZINMALGRAS, Ugo BERNALICIS, PierreYves BOURNAZEL, Guy BRICOUT, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Béatrice DESCAMPS, Julien DIVE, Yannick FAVENNEC BECOT, Caroline FIAT, Agnès FIRMIN LE BODO, Sébastien JUMEL, Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Jean-Paul LECOQ, Vincent LEDOUX, Didier LE GAC, Lise MAGNIER, JeanLuc MÉLENCHON, Pierre MORELÀL’HUISSIER, Danièle OBONO, Mathilde PANOT, Loïc PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, JeanHugues RATENON, Muriel RESSIGUIER, Fabien ROUSSEL, Sabine RUBIN, François RUFFIN, Bénédicte TAURINE, Laurence VANCEUNEBROCKMIALON, Philippe VIGIER, André VILLIERS et Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2000‑647 du 10 juillet 2000 dite « loi Fauchon » a eu pour objet de limiter le risque pénal principalement pour les décideurs publics et privés.

Une première tentative pour endiguer la montée du risque pénal avait été opérée par la loi du 13 mai 1996, laquelle imposait aux magistrats d’examiner in concreto le comportement du prévenu (art. 121‑3 du code pénal) et plus particulièrement d’établir que l’élu « n’a pas accompli les diligences normales compte tenu des compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie » (art. L.2123‑24 du code général des collectivités territoriales).

Devant le succès mitigé de ces dispositions, le Parlement s’est livré à une nouvelle discussion des textes applicables en 2000.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi Fauchon, le troisième alinéa de l’article 121‑3 du code pénal dispose qu’« il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »

Quant à l’alinéa 4 du même article, il dispose que « les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. »

Ainsi, la loi distingue deux catégories d’auteurs parmi les personnes physiques ; les auteurs directs qui continuent à répondre d’une faute d’imprudence simple, ordinaire, et les auteurs indirects dont la responsabilité sera plus difficile à engager puisqu’il faudra pour cela établir soir une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence, soit une faute caractérisée.

À travers la loi Fauchon, le législateur a souhaité rompre avec la théorie de l’équivalence des conditions appliquée par le juge pénal et qui permettait de condamner toutes les personnes ayant concouru, de près ou de loin, au dommage. Cette loi constitue donc un difficile numéro d’équilibre. Comme l’avaient noté certains auteurs, « la loi du 10 juillet 2000 marque la volonté de « dépénaliser » les fautes les moins graves ; mais elle entend également éviter que cette « dépénalisation » ne s’accompagne de l’impossibilité, pour la victime, d’obtenir la réparation de son dommage » (V. Nathalie Guillemy. INRS. TS. 11‑01).

Il n’est pas question ici de revenir ici sur le dispositif global de la loi Fauchon. Comme l’écrivait Alain Saffar : « la loi trouve ellemême un équilibre entre la volonté, d’un côté, de ne pas pénaliser à l’excès la vie sociale, d’une manière générale, qu’elle soit publique ou privée, et tous les comportements et, de l’autre, de faire en sorte que les gens qui sont dans des postes à responsabilités puissent les exercer : ils ont des pouvoirs particuliers pour cela et ils doivent assumer ces responsabilités. La loi trouve un équilibre entre ces deux écueils et il n’est pas envisagé d’en changer pour l’instant » (V. Le drame de l’amiante en France : comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons pour l’avenir. Rapport d’information Sénat n°37, 2005‑2006).

Toutefois, cette réglementation constitue un obstacle dans le règlement de l’affaire de l’amiante, véritable drame sanitaire (3 000 décès par an avec des estimations de 100 000 morts d’ici 2025), à tel point que l’ancien Sénateur Pierre Fauchon avait lui‑même déclaré : « il est tout à fait certain que, si la loi s’avère mal faite, il faut la corriger. Je serais le premier à proposer de le faire. ».

Jusqu’à présent, les tribunaux ont estimé que la loi Fauchon empêchait de reconnaître la responsabilité pénale des personnes poursuivies. Paradoxalement donc, le juge civil peut reconnaître que l’employeur a commis une « faute inexcusable », et le juge pénal refuser de reconnaître qu’il a commis une « faute caractérisée ».

On notera également que la mission d’information de 2006 sur les risques et les conséquences de l’exposition à l’amiante (rapport AN n° 2884) proposait de modifier les dispositions légales pour réaffirmer l’obligation de respecter les règles particulières de sécurité et de prudence (V. dans le même sens : Rapport d’information AN n° 2090 de 2009 intitulé « Les victimes de l’amiante : une prise en charge originale mais perfectible »).

Dans ces conditions, il convient de modifier la loi et de prévoir qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la responsabilité de l’auteur indirect du dommage peut être engagée même en l’absence d’une violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité. En effet, cette violation « manifestement délibérée » d’une réglementation est une faute pour le moins difficile à établir puisqu’il faut que la personne ait été au courant de la loi et l’ait violée délibérément.

Pour que le drame de l’amiante puisse enfin trouver une issue favorable, telles sont les dispositions de la proposition de loi que nous vous demandons d’adopter.


proposition de loi

Article unique

Le quatrième alinéa de l’article 121‑3 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les présentes dispositions ne sont pas applicables en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 411‑1 et L. 461‑1 du code de la sécurité sociale. »