N° 301
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2017.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Jean‑Louis MASSON, Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Valérie BAZIN‑MALGRAS, Bernard BROCHAND, Fabrice BRUN, Jacques CATTIN, Éric CIOTTI, Bernard DEFLESSELLES, Virginie DUBY‑MULLER, Daniel FASQUELLE, Claude GOASGUEN, Patrick HETZEL, Sébastien LECLERC, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Maxime MINOT, Jean‑François PARIGI, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Guillaume PELTIER, Bérengère POLETTI, Martial SADDIER, Guy TEISSIER, Laurence TRASTOUR‑ISNART, Isabelle VALENTIN, Arnaud VIALA, Michel VIALAY, Stéphane VIRY,
députés.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La lutte contre les incendies de forêts passe par une action de prévention efficace. C’est pourquoi le code forestier dans ses articles L. 131‑10 et suivants crée une obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé dans les zones situées à l’intérieur ou à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements.
Cette véritable servitude de débroussaillement touche les abords des constructions, des infrastructures et des installations de toute nature sur une profondeur minimale de 50 mètres. Cette réglementation vise évidemment à limiter la propagation des feux et donc à diminuer la vulnérabilité des biens et des personnes potentiellement exposés aux risques d’incendies.
Cette obligation de débroussaillement incombe totalement aux particuliers propriétaires ou usufruitiers des constructions. Ils doivent en supporter la totalité des frais même si elle recouvre des propriétés voisines.
Cette obligation est en général bien comprise par les propriétaires concernés et beaucoup d’entre eux voient dans ces travaux une démarche positive destinée à renforcer leur propre sécurité ainsi que celle de leurs biens immobiliers.
Pourtant l’importance des frais financiers à engager pour ces opérations de débroussaillement peut se révéler un frein à la bonne application volontaire de cette servitude. C’est pourquoi une incitation de nature fiscale serait la bienvenue afin de soulager les propriétaires se pliant à leur obligation et les inciter ainsi à mettre leurs terrains et leurs biens en sécurité plus facilement.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé d’adopter.
proposition de loi
Après l’article 1391 E du code général des impôts, il est inséré un article 1391 F ainsi rédigé :
« Art. 1391 F. – À compter des impositions au titre de 2017, les dépenses engagées par les propriétaires ou les usufruitiers d’un immeuble bâti pour le débroussaillement tel que défini par les articles L. 131‑10 et suivants du code forestier sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales.
« La réduction d’impôt est égale à 50 % des frais engagés dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal.
« La réduction d’impôt est accordée sur présentation de la facture visée par le percepteur de la commune ou du groupement de commune concerné. »
Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour les collectivités locales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.