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N° 792

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mars 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à fixer les vitesses maximales autorisées,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanJacques GAULTIER, Vincent DESCOEUR, Damien ABAD, Julien AUBERT, Emmanuelle ANTHOINE, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Xavier BRETON, Fabrice BRUN, Jacques CATTIN, Gérard CHERPION, MarieChristine DALLOZ, Bernard DEFLESSELLES, Julien DIVE, Daniel FASQUELLE, Nicolas FORISSIER, Patrick HETZEL, Marc LE FUR, Véronique LOUWAGIE, Franck MARLIN, JeanLouis MASSON, Frédérique MEUNIER, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, JeanMarie SERMIER, Éric STRAUMANN, JeanCharles TAUGOURDEAU, Isabelle VALENTIN, Patrice VERCHÈRE, Charles de la VERPILLIÈRE, Arnaud VIALA, Michel VIALAY, JeanPierre VIGIER, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise le double objectif de revenir sur la décision prise par le Gouvernement d’abaisser à 80 km/h la vitesse autorisée sur les routes nationales et d’élever au niveau législatif la fixation des limites de vitesse autorisées pour les véhicules à moteur sur la voie publique, actuellement prévues par la partie réglementaire du code de la route.

En effet, la récente décision prise par le Gouvernement a démontré l’incapacité dans laquelle se trouvait le Parlement d’intervenir dans une matière qui intéresse la grande majorité de nos concitoyens, qui circulent sur les 400 000 kms de route concernés par la mesure.

Reléguer la fixation des limitations de vitesse au domaine réglementaire revient, de fait, à priver les élus de la Nation de tout pouvoir dans un domaine essentiel, et les place dans l’incapacité de se faire l’écho des pétitions, manifestations, protestations d’automobilistes et de motards, déjà excédés par les hausses de carburant, les hausses de péage, les hausses du coût du contrôle technique.

La sécurité routière est une problématique majeure, une grande cause nationale. En exclure le Parlement relève d’une certaine forme de déni de démocratie.

Par ailleurs, ce rattachement des limitations de vitesse au domaine réglementaire est juridiquement d’autant plus injustifié qu’il s’agit de l’une des modalités de la liberté de circulation. Or, l’article 34 de la Constitution prévoit que la loi fixe les règles concernant « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». En conséquence, il est logique que les règles contraignantes de limitation de vitesse soient régies par la loi.

Ainsi, dans son article unique, la présente proposition de loi se propose de créer sept nouveaux articles dans la partie législative du code de la route.

L’article L. 413‑1 A constitue le cœur de ce dispositif et donne au Parlement le pouvoir qui doit lui revenir, puisqu’il prévoit que les limitations de vitesse seront désormais déterminées par la loi.

Les articles L. 413‑1 B à L. 413‑1 G tirent les conséquences de ce premier article, en transposant dans la partie législative du code de la route les principales dispositions régissant aujourd’hui les limitations de vitesse prévues dans la partie réglementaire du même code.

L’article L. 413‑1 C répond à l’attente de nos concitoyens heurtés par la mesure prise unilatéralement et sans concertation par le Gouvernement. En effet, tout comme l’actuel article R. 413‑2 du code de la route, il dispose que la vitesse sur les routes autres que les autoroutes ou les routes à deux chaussées séparées par un terre‑plein central est limitée à 90 km/h. Il s’agit d’une mesure de bon sens, l’expérimentation de limitation à 80 km/h réalisée entre 2015 et 2017 sur 86 kilomètres de route n’ayant pas encore fait l’objet d’une évaluation concluante. L’étude réalisée est d’ailleurs inexploitable d’un point de vue statistique et scientifique en termes d’accidentologie comme l’avoue lui‑même le délégué interministériel à la sécurité routière.

Cette mesure ne tient en outre aucun compte des comparaisons internationales. En Allemagne ou en Grande Bretagne par exemple, dont les résultats en matière de sécurité routière sont meilleurs que ceux de la France, la vitesse hors autoroute est limitée à 90 ou 100 km/h.

Les autres articles reprennent les articles R. 413‑1 et R. 413‑3 à 413‑6 du code de la route, qui déclinent les principes généraux fixés pour la limitation de la vitesse. En conséquence, le Gouvernement, en la personne du Premier ministre, titulaire du pouvoir réglementaire, devra, si cette proposition de loi est adoptée, abroger les articles R. 413‑1 à R. 413‑6 du code de la route, qui figurent désormais en partie législative.


proposition de loi

Article unique

Au début du chapitre 3 du titre 1er du livre 4 du code de la route, sont insérés les articles L. 413‑1 A à L. 413‑1 G ainsi rédigés :

« Art. L. 4131 A. – Les vitesses maximales autorisées sont déterminées par la loi. »

« Art. L. 4131 B.  Lorsqu’elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l’autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code. »

« Art. L. 4131 C.  I. – Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :

« 1° 130 km/h sur les autoroutes ;

« 2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre‑plein central ;

« 3° 90 km/h sur les autres routes.

« II. – En cas de pluie ou d’autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :

« 1° 110 km/h sur les sections d’autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;

« 2° 100 km/h sur les sections d’autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre‑plein central ;

« 3° 80 km/h sur les autres routes. »

« Art. L. 4131 D.  En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h.

« Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. La décision est prise par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, après consultation des autorités gestionnaires de la voie et, s’il s’agit d’une route à grande circulation, après avis conforme du préfet.

« Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 70 km/h. »

« Art. L. 4131 E.  En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l’ensemble des réseaux routier et autoroutier. »

« Art. L. 4131 F. – I. – Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l’article L. 223‑1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :

« 1° 110 km/ h sur les sections d’autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h ;

« 2° 100 km/h sur les sections d’autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre‑plein central ;

« 3° 80 km/h sur les autres routes.

« II. – Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l’arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d’utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.

« III. – Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l’obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. »

« Art. L. 4131 G. – Les dispositions de l’article L. 413‑1 F ne sont pas applicables :

« 1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l’épreuve pratique ;

« 2° Aux conducteurs des véhicules militaires ;

« 3° Aux conducteurs des véhicules des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile ;

« 4° Aux conducteurs des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 59‑147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. »