N° 1002
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mai 2018.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Bernard BROCHAND, Nathalie BASSIRE, Thibault BAZIN, Valérie BAZIN‑MALGRAS, Jacques CATTIN, Éric CIOTTI, Marie‑Christine DALLOZ, Jean‑Pierre DOOR, Pierre‑Henri DUMONT, Daniel FASQUELLE, Nicolas FORISSIER, Laurent FURST, Patrick HETZEL, Véronique LOUWAGIE, Bernard PERRUT, Alain RAMADIER, Vincent ROLLAND, Jean‑Luc REITZER, Bernard REYNÈS, Éric STRAUMANN, Michel VIALAY, Stéphane VIRY,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2014‑1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur et le décret d’application n° 2014‑1725 du 30 décembre 2014 ont instauré de nouvelles règles applicables aux « voitures de transport avec chauffeur », dites VTC. La loi n° 2016‑1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes applicable depuis le 1er juillet 2017 a précisé les contours du métier de chauffeur VTC.
On ne devient pas chauffeur VTC du jour au lendemain. Le chauffeur à l’obligation de passer un examen spécifique comportant des épreuves en particulier sur la règlementation des transports et la sécurité routière (prévention et secours civique). La carte professionnelle n’est délivrée que si le chauffeur est titulaire du permis B depuis plus de 3 ans, s’il a passé une visite médicale, s’il n’a pas été condamné à une peine de plus de 6 mois de prison.
Cependant de nombreux chauffeurs clandestins, faisant fi de la règlementation, travaillent en toute irrégularité sur le territoire que ce soit aux abords des gares et aéroports, dans les grandes villes ou dans les villes touristiques en pleine saison. Attirés par une clientèle aisée et souvent étrangère, ces chauffeurs représentent un danger non seulement pour les personnes qu’ils transportent mais également une menace pour la profession des taxis et VTC. Beaucoup ne satisfont pas aux obligations légales prévues, telles que la délivrance d’une carte professionnelle, l’attestation de responsabilité civile professionnelle, la réussite au test de conduite ou l’apposition du macaron sur le véhicule. Souvent le véhicule ne leur appartient pas, et malgré l’absence de charges et de paiement de la TVA, ils pratiquent des tarifs plus élevés que les taxis et VTC, donnant ainsi une mauvaise image de marque de la profession. En outre ils créent une concurrence déloyale aux professionnels du secteur.
Bien que les contrôles des forces de l’ordre soient réguliers, ils sont en nombre insuffisants et peu dissuasifs, les contrevenants étant le plus souvent insolvables.
Aucun chiffre n’a été publié sur le nombre des infractions commises.
Aussi il convient de demander au Gouvernement un rapport sur les chiffres de la concurrence illégale des chauffeurs clandestins et sur la portée et l’efficacité des mesures prévues dans la loi du 1er octobre 2014 et de la loi du 29 décembre 2016.
Tel est l’objet de cette proposition de loi.
proposition de loi
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les chiffres de la concurrence déloyale des chauffeurs clandestins et sur la portée et l’efficacité des mesures prévues dans la loi n° 2014‑1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur et dans la loi n° 2016‑1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes.
Ce rapport sera publié par le Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.