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N° 1315

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à simplifier les modalités délection des représentants des parents délèves au sein des conseils décole et des conseils dadministration des établissements publics locaux denseignement,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BAZINMALGRAS, Alain RAMADIER, Emmanuelle ANTHOINE, Julien DIVE, JeanMarie SERMIER, Brigitte KUSTER, Mansour KAMARDINE, JeanLouis MASSON, Emmanuel MAQUET, Véronique LOUWAGIE, Vincent ROLLAND, Patrick HETZEL, Raphaël SCHELLENBERGER, JeanLuc REITZER, Bernard PERRUT, Michel VIALAY, Philippe GOSSELIN, MarieChristine DALLOZ,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un sentiment de malaise grandissant se fait ressentir chez les directeurs d’école du premier degré.

Ces acteurs essentiels de l’éducation et de la scolarité des jeunes Français rencontrent de plus en plus de difficultés à mener de front les très nombreuses missions qui leur sont attribuées, notamment dans les petites écoles en zone rurale. En effet, leur décharge ne leur permet pas d’assurer convenablement leurs responsabilités de directeur et leur fonction d’enseignant par manque de temps et de moyens.

L’objet de cette proposition de loi est d’alléger une part de la charge administrative qui pèse sur ces agents de la fonction publique en s’attaquant à l’une des tâches fastidieuses confiées aux directeurs d’école : l’organisation des élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école.

Chaque année, cette procédure doit être renouvelée. Il s’agit d’une tâche chronophage, coûteuse et particulièrement contraignante qui vient s’ajouter à de nombreuses autres. Plus encore, elle doit être réalisée à un moment de l’année particulièrement chargé pour les directeurs d’école : la rentrée scolaire.

Cette proposition de loi vise alors, par son article unique, à inscrire dans la loi les modalités d’élection des représentants d’élèves. Cette inscription dans la loi permettant d’exempter d’élection les établissements pour lesquels une seule liste s’est portée candidate. Il apparaît en effet opportun de délester les chefs d’établissement de l’organisation d’une élection dont la pertinence fait défaut puisque le résultat ne sera en rien modifié par la tenue du scrutin.

Une telle disposition est permise en droit français comme le démontre l’existence d’une telle possibilité dans le cadre de la désignation des représentants des communes dans la commission départementale de la coopération intercommunale, à l’article L. 5211‑43 du code général des collectivités territoriales.

Cette proposition de loi ne se limite pas au champ des établissements du primaire mais concerne également les élections des représentants des parents d’élèves aux conseils d’administration des établissements publics locaux d’enseignement du secondaire.

 

 


proposition de loi

Article unique

Après l’article L. 401‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 401‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 40111. – I. – Les représentants des parents d’élèves au conseil d’école prévu à l’article L. 411‑1 ou au conseil d’administration d’un établissement public local d’enseignement prévus à l’article L. 421‑2 sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans possibilité de panachage de radiation ou de modification de l’ordre de présentation. En cas d’égalité des restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d’égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.

« Chaque parent est électeur et éligible sous réserve, pour les parents d’enfant mineur, de ne pas s’être vu retirer l’autorité parentale. Il ne dispose que d’une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement. Lorsque l’enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat. Ce droit de suffrage ne se cumule pas avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d’un ou plusieurs élèves inscrits dans l’établissement.

« Le vote est personnel et secret.

« II. – Les élections ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire. Le chef d’établissement fixe la date du scrutin.

« III. – Les déclarations de candidature signées par les candidats sont déposées auprès du chef d’établissement au plus tard 14 jours avant la date du scrutin. Elles sont affichées dans un lieu facilement accessible aux élèves et aux parents. Si un candidat se désiste moins de huit jours avant la date du scrutin, il ne peut être remplacé.

« Les listes doivent comporter au moins deux noms et peuvent comporter au plus le double du nombre de sièges à pourvoir. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant.

« Lorsqu’une seule liste a été déposée à l’issue du délai prévu, le chef d’établissement proclame la liste élue sans qu’il soit besoin de procéder aux opérations de vote.

« IV. – Le matériel de vote est envoyé aux électeurs au plus tard sept jours avant la date du scrutin.

« Le vote par correspondance sous double enveloppe est admis.

« Le chef d’établissement fixe les heures d’ouverture du bureau de vote, sans que celles‑ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives. Il reçoit les bulletins sous double enveloppe pour le vote par correspondance. Il organise le dépouillement public. Il publie les résultats et les affiches dans le lieu prévu au III.

« V. – Les élus sont désignés selon l’ordre de présentation de chaque liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires.

« En cas d’empêchement ou de démission de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l’ordre de présentation de la liste.

« VI. – Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de sept jours à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d’académie. Celui‑ci statue dans un délai de sept jours à l’issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée.

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »