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N° 1537

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 décembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

portant réforme de la taxe denlèvement des ordures ménagères,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marianne DUBOIS, Emmanuelle ANTHOINE, Julien AUBERT, JeanYves BONY, Josiane CORNELOUP, Laurent FURST, JeanCarles GRELIER, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Éric PAUGET, Didier QUENTIN, Nadia RAMASSAMY, Robin REDA, Laurence TRASTOURISNART, Charles de la VERPILLIÈRE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les collectivités territoriales peuvent pourvoir aux dépenses du service public de gestion des déchets par l’intermédiaire de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou encore de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères dans la mesure où ces dépenses ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal.

Conformément au principe de libre administration et à la relative autonomie fiscale qui en découle, les collectivités territoriales bénéficient d’une certaine souplesse en matière de financement public. Ainsi la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’étant pas une redevance, elle n’est pas liée au fait de bénéficier d’un service ou non.

Chaque collectivité choisit donc librement d’assujettir ou non à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères les entreprises faisant appel ou non au service public de gestion des déchets. Les collectivités définissent également librement le taux de cette taxe dont l’assiette est basée sur la taxe foncière sur les propriétés bâties.

De même, chaque collectivité choisit librement d’assujettir ou non à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères les particuliers qui ne bénéficient pas de ce service.

Ainsi dans le cadre législatif actuel, une société qui possède deux établissements distants d’une dizaine de kilomètres et dépendants de deux syndicats de déchets ménagers distincts peut être exonérée de taxation sur la collecte et le traitement des déchets pour un établissement et assujettie pour l’autre. Alors que dans les deux cas, la société assume seule la collecte et le traitement de ses déchets.

L’essence de cette présente proposition de loi est de rétablir l’égalité des citoyens et des entreprises face à l’impôt et sur l’ensemble du territoire national.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

L’article 1521 du code général des Impôts est ainsi modifié :

I. – Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les locaux à usage industriel ou commercial qui ne bénéficient pas du service de collecte et de traitement des ordures ménagères. »

II. – Le III est ainsi modifié :

A. – Le 1 est abrogé.

B. – Le 2 bis est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2 bis Les conseils municipaux ont également la faculté d’accorder l’exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d’une fraction n’excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d’un appareil d’incinération d’ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d’hygiène de la commune.

« Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L’exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de la demande.

« 2 ter Les exonérations visées aux 1 et 2 sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

« 2 quater Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. »

Article 2

I. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la présente proposition de loi est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.