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N° 2465

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer lexonération de taxe intérieure
de consommation sur les produits pétroliers pour les aéronefs
au profit du financement de lAgence de financement
des infrastructures de transport de France,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Fabrice BRUN, Thibault BAZIN, Jacques CATTIN, Rémi DELATTE, Gilles LURTON, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Michèle TABAROT, JeanPierre VIGIER,

députés.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les carburéacteurs bénéficient d’une exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette exonération représente une dépense fiscale de plus de 1,3 milliard d’euros, pour les seuls vols intérieurs.

Cette exonération, qui pouvait être justifiée lors de sa mise en place en 1928, a largement perdu sa justification, d’autant que le transport aérien représente le mode de déplacement le plus polluant en matière d’effet de serre.

En effet, un aéronef de ligne sur un vol intérieur de mille trois cents kilomètres émet cent cinquante kilogrammes de CO², ce qui aboutit après sept trajets à l’émission de plus d’une tonne de CO².

C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à supprimer cette exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et à affecter le produit résultant de cette suppression à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Cette affectation est d’autant plus nécessaire qu’il est urgent de trouver des recettes pour l’AFITF.

S’il y a consensus sur ce sujet, force est de constater plusieurs mois après l’examen du projet de loi d’orientation des mobilités, le compte n’y est toujours pas.

En effet nombre de petites lignes ferroviaires sont aujourd’hui menacées faute d’engagements clairs de l’État. Dans le même temps nos concitoyens constatent chaque jour une dégradation du réseau routier et un abandon progressif des routes nationales.

À titre d’exemple dans le département de l’Ardèche la route nationale 102 souffre depuis 2012 d’un sous‑investissement chronique en termes d’aménagements alors que se multiplient les accidents graves.

Selon la dernière enquête du Forum économique notre pays occupe la dix-huitième place du classement relatif à la qualité des infrastructures routières, classement où il apparaissait à la septième place en 2018 et dont il était premier en 2012 !

Si la loi d’orientation des mobilités est une boîte à outils intéressante elle est dépourvue des moyens financiers nécessaires et la suppression de l’exonération de la TICPE dont bénéficient les aéronefs pourrait constituer une première réponse.

Cette suppression s’inscrit en outre dans le cadre des réflexions communautaires sur la remise en cause des exonérations accordées au transport aérien.

Elle est une réponse directe à la volonté de « rétablir le vrai coût du transport aérien, notamment avec une taxe sur le kérosène des vols domestiques concurrents du train ». Cette situation ayant été dénoncée régulièrement depuis le Grenelle de l’environnement.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

 


proposition de loi

Article 1er

« I. – Après l’article 265 A bis du code des douanes, il est inséré un article 265 A bis A ainsi rédigé :

« Art. 265 A bis A. – Le produit de la taxe sur les produits visés aux dix‑neuvième, vingt‑quatrième, vingt‑cinquième, trente‑deuxième et trente‑troisième lignes de la première colonne du tableau B du 1 de l’article 265 est attribué à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

II. – Le b du 1 de l’article 265 bis du code douanes est abrogé.

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.