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N° 3672

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à clarifier la situation assurantielle en cas d’épidémie,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Philippe LATOMBE, Erwan BALANANT, Philippe BERTA, Vincent BRU, Marguerite DEPREZAUDEBERT, Nadia ESSAYAN, Yannick FAVENNEC BECOT, Bruno FUCHS, Luc GEISMAR, Josy POUEYTO, Richard RAMOS,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Par un communiqué de presse du 23 juin 2020, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a adressé un questionnaire à une vingtaine d’assureurs agréés en France, représentatifs de l’essentiel du marché des garanties pertes d’exploitation. Cette garantie n’étant pas obligatoire et présentant un coût élevé, elle n’est souscrite que par une entreprise sur deux. Son objet est de faire face à l’arrêt accidentel de l’activité et d’indemniser les pertes subies en raison de la diminution du chiffre d’affaires. Se rattachant souvent à un contrat principal, la clause la contenant est dès lors rédigée de façon différente selon chaque contrat.

L’analyse des documents contractuels montre que les conséquences d’un évènement de type épidémique ne sont, en général, pas couvertes par les contrats en vigueur([1]). Cette absence d’indemnisation s’explique par la présence de deux types de clause : soit la garantie pour perte d’exploitation est subordonnée à la survenance d’un dommage, soit elle est exclue explicitement dans les contrats garantissant les conséquences d’une fermeture administrative. Un troisième type de clause a, par ailleurs, été identifié : celle dont la rédaction ne permet pas de conclure avec certitude à une absence de garantie([2]). Une interprétation judiciaire est dès lors requise comme l’a illustrée, au printemps dernier, une affaire fortement médiatisée opposant un restaurateur à son assureur([3]). Ce dernier contestait la mise en œuvre de la garantie au motif que les pertes d’exploitation consécutives à une pandémie étaient inassurable par un mécanisme d’assurance privé. En ce sens, l’assimilation de la pandémie de Covid19 à un cas de force majeure([4]) ou de catastrophe naturelle([5]) fait l’objet de nombreuses discussions, devant ou en dehors des tribunaux.

Afin de dissiper ces doutes, l’auteur de cette proposition de loi suggère d’ajouter ce cas spécifique à côté de la mention des « cas fortuits », à l’article L. 113‑1, al. 1er du code des assurances.


proposition de loi

Article unique

Au premier alinéa de l’article L. 113‑1 du code des assurances, les mots : « ou causés par », sont remplacés par les mots : « , des épidémies ou ».


([1]) 93% des contrats analysés excluent la mise en œuvre de la garantie en présence d’une pandémie.

([2]) Cette situation concernerait environ 4% des assurés couverts par les contrats analysés par l’ACPR.

([3]) T. com. Paris, 22 mai 2020, n° 2020017022.

([4]) V. par exemple : H. Kenfack, « Leçons de la pandémie de Covid 19 : « la systématisation des clauses de force majeure et d’assurance pertes d’exploitation ? », D. 2020, p. 2185 ; A. Fevre et X. Hu, « Épidémie de coronavirus (Covid 19) : est-ce un évènement de force majeure ? », BRDA 6/20. Inf. 26.

([5]) N. Leblond, « Covid 19 et catastrophe naturelle : peu de lueur d’espoir », L’essentiel des contrats, 01/05/2020.