N° 4553
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 octobre 2021.
PROPOSITION DE LOI
visant à calculer le montant de la prestation compensatoire au moment de l’ordonnance de séparation et non plus le jour du prononcé du jugement de divorce,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Guy BRICOUT, Béatrice DESCAMPS, Christophe NAEGELEN, Thierry BENOIT, Agnès THILL, Michel ZUMKELLER, Pierre MOREL‑À‑L’HUISSIER, Sébastien CHENU, Sereine MAUBORGNE, Didier LE GAC, Anne‑Laure CATTELOT, Pascale BOYER, Olivier FALORNI, Philippe GOMÈS, Sophie MÉTADIER, Philippe DUNOYER, Jean‑Christophe LAGARDE,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La prestation compensatoire permet d’effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des ex-époux.
Actuellement, la date prise en compte pour la détermination de la prestation compensatoire est celle du prononcé du divorce. Seulement, il peut s’écouler plusieurs années entre la date d’ordonnance de séparation et celle prononcé du divorce. Au cours de ces années, certains événements peuvent intervenir dans la vie respective des ex-époux : changements de situations personnelles et professionnelles.
La proposition de loi oblige donc à définir le montant de la prestation compensatoire à la date d’effet de la séparation de corps, elle-même correspondant au jour où le jugement a acquis force de chose jugée, soit aux prémices du processus de divorce et non plus lors du prononcé divorce.
Cette proposition de loi induit que les évènements ayant lieu après séparation de corps ne doivent pas entrer en compte dans le calcul de la prestation compensatoire afin de permettre aux ex-époux de reprendre une certaine forme d’indépendance.
proposition de loi
Article unique
L’article 271 du code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au moment du divorce » sont remplacés par les mots : « à la date à laquelle prend effet la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel ou à la date de l’ordonnance de non-conciliation lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la pérennité de leurs différentes sources de revenus ; ».