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N° 4935

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2022.

PROPOSITION DE LOI
ORGANIQUE

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,

visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits
en matière de signalement d’alerte,

(Procédure accélérée)

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

 Assemblée nationale :  4375, 4664 et T.A. 693.

 Sénat : 173, 299, 301 et T.A. 79 (2021‑2022).


– 1 –

Article 1er

(Conforme)

Article 1er bis (nouveau)

I. – Le I de l’article 11 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – un adjoint chargé de l’accompagnement des lanceurs d’alerte. »

II. – L’adjoint du Défenseur des droits mentionné au dernier alinéa du I de l’article 11 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 précitée ne perçoit aucune indemnité ni aucune rémunération d’aucune sorte.

Article 2

Après l’article 35 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 précitée, il est inséré un article 35‑1 ainsi rédigé :

« Art. 351. – I A (nouveau). – Tout lanceur d’alerte, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, peut adresser un signalement au Défenseur des droits.

« I B (nouveau). – Lorsque le signalement qui lui est adressé relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille, le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d’informations à son auteur. Un décret en Conseil d’État précise les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

« I. – Lorsque le signalement relève de la compétence d’une autre autorité mentionnée au 1° du II de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, le Défenseur des droits oriente son auteur vers celle‑ci. Lorsque le signalement ne relève de la compétence d’aucune de ces autorités ou que son objet concerne les compétences de plusieurs d’entre elles, il l’oriente vers l’autorité, l’administration ou l’organisme le mieux à même d’en connaître.

« II. – Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d’alerte au regard des conditions fixées aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée.

« Il peut également être saisi par toute personne pour rendre un avis où il apprécie si celle‑ci a respecté les conditions prévues par tout autre régime de protection des personnes qui signalent ou divulguent des informations à caractère confidentiel.

« Dans l’un et l’autre cas, le Défenseur des droits rend son avis dans un délai de six mois.

« III et IV. – (Supprimés) ».

Article 3

Le II de l’article 36 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 précitée est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, il présente tous les deux ans au Président de la République, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat un rapport sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte, réalisé à partir des informations transmises par les autorités compétentes pour traiter et recueillir les signalements. » ;

2° Au dernier alinéa, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et au quatrième alinéa du présent II ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 janvier 2022.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER