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N° 4948

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 janvier 2022.

PROPOSITION DE LOI

renforçant le rôle du maire dans l’attribution des logements sociaux,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Sébastien CHENU, Myriane HOUPLAIN, Bruno BILDE, Emmanuel BLAIRY, Nicolas MEIZONNET, Catherine PUJOL, Marine LE PEN, MarieFrance LORHO, Joachim SONFORGET, Emmanuelle MÉNARD,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Ce sont près de 11 millions de personnes qui vivent en Habitation à loyer modéré (HLM), dans 5 millions de logements, avec près d’un Français sur deux qui a vécu ou vit en HLM, d’après l’Union Sociale pour l’Habitat. Le ministère de la cohésion des territoires estime à environ 70 % le nombre de Français éligibles à un logement social.

Les HLM bénéficient pourtant d’une image souvent négative, entachée par des problématiques de violence, d’insécurité, de tapage ou d’insalubrité. Si les offices publics HLM remplissent pleinement leur mission de gestion, ils doivent faire face, de façon de plus en plus forte, à des locataires posant problèmes. Violences, trafics, cambriolages, destructions des biens publics, incendies de véhicules et de poubelles, menaces, intimidations, nuisances nocturnes… Tous ces faits détériorent le quotidien des habitants qui n’aspirent qu’à vivre tranquillement.

Localement, le maire représente l’autorité la plus proche et accessible. Il est directement responsable vis‑à‑vis des habitants de sa commune, mais il est aussi le garant de la tranquillité publique au travers de son pouvoir de police. Le maire de la commune est le plus informé de la situation locale et les plus à même de juger opportun, ou non, l’installation de nouveaux habitants dans des logements à loyer modéré.

La personne souhaitant bénéficier d’un logement HLM doit satisfaire à plusieurs critères d’éligibilité. Une fois validée, la demande est étudiée et c’est une commission d’attribution des logements qui propose au demandeur un logement correspondant à ses critères.

Cette commission est composée de six membres représentant l’organisme d’habitat public, du maire de la commune concernée, du représentant de l’État et du représentant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) où est situé le logement. Au sein de cette commission, le maire dispose d’une voix prépondérante, mais seulement en cas d’égalité des voix. Ainsi, il peut se voir imposer de nouveaux habitants qui pourraient ne pas satisfaire à la nécessité de tranquillité publique ou de sécurité publique.

S’il existe des possibilités d’action en aval, c’est, bien évidemment, en amont qu’il faut agir. Ainsi, il apparaît nécessaire de mieux sélectionner les nouveaux occupants de ces logements en conférant au maire la possibilité de s’opposer à la décision de la commission d’attribution.

Cette faculté donnée au maire permettra de le replacer au centre du processus d’attribution des logements sociaux. Maire de la commune, il est le premier intéressé et surtout le garant de la cohésion sociale. Cela permettra de prévenir des éventuels problèmes de voisinages, et surtout d’améliorer la sécurité des habitants. Par exemple, le maire pourra s’opposer à l’attribution d’un logement à une famille dont l’un des membres est défavorablement connu des services de police.

Afin d’éviter des décisions arbitraires et électoralistes, il convient, cependant, d’encadrer cette faculté accordée au maire. Sa décision de s’opposer à la commission devra donc être motivée par des intérêts de sécurité publique, tranquillité publique ou salubrité publique.

Par conséquent, l’article unique de cette proposition de loi modifie le code de la construction et de l’habitation en conférant au maire un droit de véto motivé, lui permettant de s’opposer à la décision de la commission d’attribution des logements HLM en justifiant de motifs sérieux.

 

 


proposition de loi

Article unique

À la fin de la seconde phrase du 2° du II de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « en cas d’égalité des voix » sont remplacés par les mots : « , il peut s’opposer à la décision de la commission, en justifiant de motifs de sécurité publique, tranquillité publique ou salubrité publique ».