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N° 5173

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mars 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer la réparation de l’aprèsmine,
et assurer un véritable soutien de l’État
aux anciennes communes minières,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Xavier PALUSZKIEWICZ, Stéphanie KERBARH, JeanMichel MIS, Anne BLANC, Marguerite DEPREZAUDEBERT, Annie CHAPELIER, Danièle HÉRIN, Patrice PERROT, Belkhir BELHADDAD, JeanCharles COLASROY, Mireille ROBERT, Hélène ZANNIER, Nathalie SARLES, Carole BUREAUBONNARD,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En date du mercredi 2 février 2022, le Chef de l’État a réaffirmé, lors de son déplacement à Liévin, l’engagement pour le renouveau du bassin minier du Nord et du Pas‑de‑Calais. Après un budget de cent millions d’euros pour la rénovation thermique des logements, ce bassin minier recevra de nouveau 100 millions de l’État pour l’amélioration de l’espace urbain soit un total de 200 millions. L’État renoue donc avec les mineurs du Nord à travers un nouveau plan dédié pour ce territoire comprenant aussi bien la réhabilitation de l’habitat minier, la restructuration de l’espace public, que de l’amélioration des mobilités et de la santé.

Ces nouveaux fonds pour le bassin minier interviennent à la suite de l’adoption par les Chambres parlementaires du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique, dont la présente proposition de loi vient renouveler et compléter les mesures et ordonnances prévues ou à venir aux articles 20 et 21 relatifs au code minier et à l’après‑mine.

Afin que ce projet de loi s’assure que la solidarité nationale réponde à la totalité des conséquences de l’après‑mine, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent, nous avons pris acte du fait, comme le Gouvernement s’y est engagé, qu’il intégrera directement ce thème dans les ordonnances de réforme du code minier, que l’article 21 de la loi l’a habilité à adopter. Ces dispositions traitant de l’après‑mine et plus particulièrement de la définition du dommage minier et de l’indemnisation des préjudices subis, sont d’une importance fondamentale pour les habitants des 300 collectivités locales d’anciens territoires miniers. Nous réitérons que l’habilitation confiée au Gouvernement pour réformer le code minier par voie d’ordonnance doit prendre pleinement en compte ces considérations, et doit faire l’objet de concertations à ce sujet avec les parties prenantes lors de la rédaction desdites ordonnances.

Bien qu’il soit à regretter qu’une grande majorité de ces nouvelles dispositions soient conduites par cette modalité, elle résulte du fait que le Code Minier était en état de « gestation » depuis 2011 sans cesse reportée en 2012, 2014, 2016, 2017, puis fin 2020 alors que cette majorité allait l’inscrire à l’ordre du jour en début d’année 2021 mais reportée en raison de l’épidémie de la covid‑19. Lorsque l’on sait que nos mines ont contribué à faire de la France un grand pays industriel, le Code Minier qui est obsolète nous oblige à totalement le réformer en concertation avec les acteurs concernés dont notamment les collectivités et leur population. Car les conditions de l’après‑mine qu’ont vécues et continuent à vivre certaines populations conditionnent inexorablement l’acceptabilité de tous les projets nouveaux sur les territoires.

Il est donc important d’y intégrer dans cette réforme la réparation des traumatismes qui ont été causés à nos mineurs et habitants des territoires qui n’ont pas été pris en compte par l’impact sociétal et environnemental lors de la fermeture des bassins miniers.

Considérant que les dispositions auraient dû être codifiées dès l’adoption du présent texte dans le droit commun, nous ne pouvons que formuler le souhait que dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement prendra tout l’effet de ce dispositif par ordonnances, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Si l’exigence de sécurité juridique justifie en partie l’adoption de la réforme du Code Minier par voie d’ordonnance, il importe également que la volonté du législateur telle qu’exprimée durant les débats parlementaires, soit intégrée dans les présentes dispositions législatives adoptées par voie d’ordonnance, ou celles que proposée par ladite proposition de loi.

Ce faisant, la Nation doit reconnaitre davantage le rôle qu’a joué et le prix qu’a payé les mineurs et les communes minières. Car si la mythologie française a fait de ces derniers tout au long du XXeme siècle, des ouvriers soldats prêtent à sacrifier leur vie pour alimenter l’énergie de la Nation, aujourd’hui elle ne fait que trop peu pour les anciens mineurs et les communes minières. Il faut que les responsabilités soient reconnues et que tous ces bassins de mineurs puissent obtenir réparations.

Il est de notre souhait que l’État renoue avec les mineurs des territoires qui ont fait la grandeur industrielle de la France d’antan et qui subissent encore les stigmates causés par leur travail et la fermeture des bassins miniers. Il est urgent de revoir ce Code Minier quand on sait les traumatismes qui ont été causés.

La présente proposition de loi vise à améliorer le dispositif d’indemnisation des dégâts miniers, de faciliter la mise en œuvre de la garantie de l’État, de créer un fonds spécifique dédié à l’indemnisation des dégâts miniers de l’après‑mine, ainsi que de d’assurer l’indemnisation des logements subissant des sinistres miniers.

L’article 1er pose le principe de la notion du dommage minier, afin de faciliter la preuve de l’origine minière des dommages. Considérant que l’origine minière des dommages est souvent difficile à prouver, et plus particulièrement pour celles et ceux qui ne sont pas directement provoqués par des mouvements de terrains liés aux travaux miniers, cette définition de dommages miniers nécessite d’être clarifiée tout en veillant à ne pas restreindre son champ d’application pour ne pas exclure certains dossiers spécifiques, conformément à la décision du tribunal administratif de Nancy datée du 19 mars 2012 N° 10NC00961 sur l’affaire portée par L’association après‑mines Moselle‑Est.

L’article 2 instaure la création d’un Fonds d’indemnisation de l’après‑mine ainsi que la reconnaissance et la réparation des préjudices liés aux dommages miniers suivants :

– des préjudices moraux tels que le dommage d’ordre psychologique touchant à l’honneur, aux sentiments ou au bien‑être ;

– du préjudice d’anxiété par l’indemnisation de mineurs au fond malades ou non, mais qui s’inquiètent de pouvoir le devenir à tout moment, en raison du risque élevé qui découle de leur exposition à une substance toxique ou nocive dans le cadre de leur activité minière passée ;

Cela a pour objectif de se conforter à la récente décision du 29 janvier 2021 de la Cour d’appel de Douai sur l’exposition à de multiples substances toxiques de 727 anciens mineurs des Houillères du Bassin de Lorraine.

– du droit à réparation du préjudice sanitaire causé par l’exposition à des produits chimiques (imprégnation à l’arsenic et au cadmium, ou remontées de gaz radioactif type radon) naissant dans les cavités de l’après‑mine pour toute personne propriétaire de sa résidence principale ou ayant été exposée par son lieu d’activité ;

– du droit à réparation du préjudice psychologique par l’indemnisation de propriétaires habitants et subissant un malaise physique et psychique dû à l’inclinaison de leur logement qui ensuit d’un affaissement dans le cadre d’une activité minière sur la commune et aux environs ;

Le présent dispositif vient en cohérence avec la décision du 30 juin 2017 du Tribunal de grande instance de Sarreguemines qui avait condamné la compagnie Charbonnages de France à indemniser Rosbruck, une commune lorraine, sinistrée par les dégâts miniers après treize ans de procédure.

– du droit à réparation du préjudice de perte de la valeur immobilière de logement qui résulte d’un affaissement dans le cadre d’une activité minière sur la commune et aux environs ;

– du droit à réparation du préjudice environnemental par l’indemnisation de communes concernées par une modification du paysage sur lequel plus rien ne pousse avec la contamination des sols, ou des eaux superficielles et souterraines.

L’article 3 introduit l’élargissement du champ de l’intervention du Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) à tous les dommages miniers d’un immeuble, et qui doit être également l’interlocuteur unique de l’ensemble des victimes de dommages miniers, sans distinction selon la nature du bien ou de son occupation, afin d’éviter aux victimes la charge d’un contentieux lourd face à des exploitants cherchant à échapper à leurs responsabilités.

L’article 4 prévient les transferts de charges de l’État aux collectivités. Dans le cadre de l’après‑mine, il faut éviter que l’État, en sa qualité d’ayant droit de l’exploitant, se décharge sur les collectivités locales de ses responsabilités et des dépenses y afférentes en ce qui concerne la surveillance et l’entretien des anciennes dépendances légales et même d’une manière générale des biens d’origine minière.

L’article 5 précise les obligations prescriptibles qui s’imposent à l’exploitant minier. En l’état actuel du droit, la loi n° 2008‑561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile impose une prescription quinquennale à l’exploitant. Il est proposé pour l’application de la responsabilité en raison de dommages miniers que les actions personnelles ou mobilières dirigées contre l’exploitant se prescrivent par 30 ans à compter de la manifestation du dommage minier ou de son aggravation.

Au vu de ce qui précède, l’après‑mine commence le jour de l’avant‑mine. Nous le devons à la France qui compte une multitude d’anciens bassins miniers à travers de nombreuses régions françaises comme dans le Grand‑Est, dans les Hauts‑de‑France, en Bourgogne‑Franche‑Comté, en Auvergne‑Rhône‑Alpes, en Bretagne, dans le Centre‑Val de Loire, en Nouvelle‑Aquitaine, en Normandie, dans le Pays de la Loire, en Occitanie, en Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, ou encore en Rhône‑Alpes.

Pour toutes ces raisons, il convient de traiter cette thématique dans le cadre d’un véhicule législatif distinct, comme proposé en novembre 2020 ou par le biais d’une proposition de loi comprenant notamment ce titre supplémentaire.

Considérant que l’après‑mine reste suspendu à des ordonnances à venir, c’est pourquoi il a été décidé de déposer ladite proposition de loi afin de leur donner une pleine portée législative.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi afin de répondre aux préoccupations des territoires miniers, pour disposer d’un après‑mine de qualité dans l’objectif de régler les problèmes du passé toujours présent.

 


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 155‑3 du code minier, il est inséré un article L. 155‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 15531. – I. – Au sens du présent code, le dommage minier est défini comme un dommage matériel aux biens et aux personnes ayant pour cause déterminante, directe ou indirecte, l’existence d’une activité minière d’exploration, d’exploitation des substances du sous‑sol et de ses usages régis par le même code ou des modifications de l’environnement qui en résultent.

« II. – Il est institué un fonds privé d’indemnisation de l’après‑mine de nature assurantielle chargé d’indemniser les dommages de l’après‑mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Ce fonds d’indemnisation de l’après‑mine est financé par des cotisations des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds. »

Article 2

Le chapitre VII du titre V du livre Ier du titre V du code minier est ainsi rétabli :

« Chapitre VII

« Fonds d’indemnisation de l’après‑mine

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 1571. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après‑mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. La nature de ces dommages est précisée à la section 2 du présent chapitre.

« Art. L. 1572. – Le fonds d’indemnisation de l’après‑mine est financé par cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds.

« Section 2

« Dommages couverts par le fonds d’indemnisation de l’après‑mine

« Art. L. 1573. – L’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier peut voir sa responsabilité engagée, au regard des dommages causés par son activité minière actuelle ou passée, par tout riverain subissant de manière directe ou indirecte les effets d’un préjudice sanitaire résultant de la proximité de ces dommages.

 « Art. L. 157‑4. – Tout requérant subissant un préjudice reconnu lié à un risque sanitaire ou d’exposition à des produits chimiques polluants causé par l’installation minière ou de l’après‑mine peut percevoir une indemnité compensatrice.

« Art. L. 157‑5. – Tout requérant est éligible à l’indemnité compensatrice mentionnée à l’article L. 157‑4 dès lors qu’il satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale de la personne ;

« 2° Lorsque la résidence principale ou la présence physique de la personne constitue une proximité avérée aux faits de préjudice reconnu ;

« 3° Lorsque l’exposition au fait de pollution ou d’accident causé par l’installation de l’après‑mine est continue et d’une durée supérieure ou égale à deux ans.

« Art. L. 157‑6. – Tout requérant subissant un préjudice d’anxiété reconnu compte tenu des diverses substances auxquelles il a pu être exposé et de la crainte de développer une maladie en raison de cette exposition de l’après‑mine peut percevoir une indemnité compensatrice.

« Art. L. 157‑7. – Tout mineur de fond est éligible à l’indemnité compensatrice mentionnée à l’article L. 157‑6 :

« 1° Lorsque le mineur ou ses ayants droit ont développé une maladie professionnelle ;

« 2° Lorsque l’employeur ne peut démontrer qu’il avait effectivement mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs prévues aux articles L. 4121‑1 et L. 4121‑2 du code du travail.

« Art. L. 157‑8. – Tout requérant subissant un préjudice reconnu lié à un risque sanitaire ou d’exposition à des produits chimiques polluants causé par l’installation minière ou de l’après‑mine peut percevoir une indemnité compensatrice.

« Art. L. 157‑9. – Tout requérant est éligible à l’indemnité compensatrice mentionnée à l’article L. 157‑8 dès lors qu’il satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale de la personne ;

« 2° Lorsque la résidence principale ou la présence physique de la personne constitue une proximité avérée aux faits de préjudice reconnu ;

« 3° Lorsque l’exposition au fait de pollution ou d’accident causé par l’installation de l’après‑mine est continue et d’une durée supérieure ou égale à deux ans.

« Art. L. 157‑10. – Tout requérant subissant un préjudice psychologique reconnu par fait du malaise physique et psychique dû à l’inclinaison de son logement causé par l’affaissement résultant de l’activité minière ou de l’après‑mine peut percevoir une indemnité compensatrice.

« Art. L. 157‑11. – Tout requérant subissant un préjudice de perte de la valeur immobilière de sa résidence reconnue par fait de biens fissurés, inclinés, d’une chute de la population de la commune causé par les fissurations des immeubles entraînant l’évacuation de leurs habitants et l’abandon de quartier entier résultant de l’activité minière ou de l’après‑mine peut percevoir une indemnité compensatrice.

« Art. L. 157‑12. – Toute commune requérante subissant un préjudice environnemental reconnu par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation minière ou de l’après‑mine peut percevoir une indemnité compensatrice. Lorsque l’explorateur ou l’exploitant tel que mentionné au présent article, n’est pas en mesure de réparer les dommages causés, l’État via son fonds de garantie obligatoire des victimes, garantie le financement de ces réparations en dernier ressort.

« Art L. 157‑13. – Le montant des indemnités compensatrices aux articles L. 157‑3, L. 157‑4, L. 157‑6 et L. 157‑8 varie en fonction de l’exposition de la personne audit préjudice ainsi qu’à la durée.

« Art. L. 15714. – Le montant des indemnités compensatrices aux articles L. 157‑10, L. 157‑11, et L. 157‑12 varie en fonction de l’exposition du propriétaire ou de l’exploitant au préjudice ainsi qu’à la durée de cette exposition. Il revient à l’autorité judiciaire d’en déterminer la nature et le montant.

« Art. L. 157‑15. – Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont fixées par décret. »

Article 3

L’article L. 421‑17 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 42117. – I. – Toute personne propriétaire d’un immeuble ayant subi des dommages résultant d’une activité minière présente ou passée est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie.

« II. – L’indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I. Lorsque l’ampleur des dégâts subis par l’immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire du bien, d’obtenir dans les meilleurs délais la réparation intégrale de son préjudice en retrouvant un bien neuf. Si ces dommages font l’objet d’une couverture d’assurance, l’indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.

« III. – Toute personne victime de tels dommages saisit le fonds de garantie d’une demande indemnitaire motivée comprenant un descriptif des dommages qu’elle a subis, les éléments de nature à établir leur origine minière et le montant motivé des indemnités demandées au fonds.

« Dans le mois suivant sa saisine, le fonds de garantie informe l’explorateur ou l’exploitant susceptible d’être à l’origine du dommage, ainsi que l’autorité compétence territorialement en matière de police des mines. Elle les invite à produire leurs observations dans le délai de trois mois.

« Au vu de ces observations, le fonds de garantie décide s’il y a lieu de diligenter une expertise dont il assume la charge, pour établir l’origine minière, l’étendue ou les modalités de la réparation nécessaire. Cette expertise est menée de manière contradictoire avec la victime, le ou les explorateurs susceptibles d’être à l’origine du dommage ainsi qu’avec le service de l’État compétent en matière de police des mines. 

« La décision de mettre en œuvre une expertise doit être prise au plus tard dans le délai de six mois suivant la saisine du fonds. À défaut, le fonds est présumé avoir acquiescé à la demande indemnitaire.

« Au vu des résultats de l’expertise, le fonds de garantie statue sur la demande indemnitaire. Sa décision ne peut intervenir plus de dix‑huit mois après sa saisine. À défaut, le fonds est présumé avoir acquiescé à la demande indemnitaire.

« La décision du fonds de garantie statuant sur la demande indemnitaire est susceptible de recours de plein contentieux devant la juridiction administrative.

« IV. – Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu’il leur a versées, contre la personne responsable du dommage ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.

« Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui‑ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. »

Article 4

Après l’article L. 163‑11 du code minier, il est inséré un article L. 163‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 163111. – En cas de transfert d’un bien d’origine minière de l’exploitant, de l’État ou de tout ayant‑droit à une collectivité locale, le transfert ne peut intervenir qu’après transfert effectif des équipements, des études et toutes les données nécessaires à l’accomplissement des missions de surveillance et d’entretien du bien, et après compensation intégrale, au sens de l’article 72‑2 de la Constitution, par l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à l’exercice des missions au titre de surveillance et de l’entretien et ce de manière pérenne. »

Article 5

L’article L. 155‑6 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent chapitre, les actions personnelles ou mobilières dirigées contre l’exploitant se prescrivent par trente ans à compter de la manifestation du dommage minier ou de son aggravation. »

Article 6

La charge pour l’État résultant de la présente loi est compensée, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.