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N° 5247

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 juin 2022.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’allègement des normes pour les structures hôtelières accueillant moins de trente personnes,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Richard RAMOS,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, les établissements recevant du public sont définis selon l’article R 143‑2 du code de la construction et de l’habitation : « constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. »

Les établissements sont classés en catégorie, selon l’effectif du public et du personnel. Les catégories sont les suivantes :

– 1re catégorie : au‑dessus de 1 500 personnes ;

– 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;

– 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;

– 4e catégorie : 300 personnes et au‑dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;

– 5e catégorie : établissements faisant l’objet de dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité, dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation.

Pour ces établissements de catégorie 5, les normes de sécurité et d’accessibilité, les diverses déclarations et autorisations sont nombreuses et lourdes à assumer sur le plan financier et humain.

Ces petits établissements se trouvent de surcroît en fragilité lorsqu’ils sont dans des zones rurales. Les structures hôtelières qui accueillent peu de personnes ont des difficultés à faire face aux très nombreuses normes imposées par la loi car, pour la grande majorité d’entre elles, elles n’ont pas les ressources financières suffisantes pour effectuer ces travaux réguliers. Alors que bon nombre de ces structures devront, pour cause de départ à la retraite, retrouver un repreneur, elles ne le pourront car les surcoûts de mise aux normes sont trop importants. Ces repreneurs seront également concurrencés dans un même territoire par des hébergements sans obligations de mises aux normes (airbnb, chambres d’hôtes…).

Aussi, nous souhaitons les aider en proposant cette loi visant à alléger les normes de sécurité et d’accessibilité, pour les établissements hôteliers accueillant moins de 30 personnes. Par cette mesure, ces ERP auraient moins d’investissements à faire et donc plus de chiffre d’affaires en fin d’année, les gérants auraient ainsi la possibilité de pérenniser leurs entreprises et recruter du personnel. Alléger ces normes permettrait également à celles et ceux qui le souhaitent de pouvoir reprendre une petite structure plus sereinement, sans avoir la crainte de ne pouvoir vivre de leur travail à cause des nombreuses normes à mettre en œuvre.

Ainsi, la proposition de loi envisage de compléter les dispositions législatives qui existent en la matière, par la création d’une dérogation dont les modalités seront à définir ensuite par voie réglementaire et s’appliquant aux établissements hôteliers de moins de 30 personnes : c’est l’objet de l’article 1.

Quant à l’article 2, il introduit une dérogation similaire à l’article L. 164‑3 du code de la construction et de l’habitation, s’agissant des normes d’accessibilité.

Aider nos petites structures à survivre et même à vivre, encourager les reprises, tel est l’objet de cette proposition de loi.

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 143‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les propriétaires et exploitants des hôtels appartenant à la cinquième catégorie des établissements recevant du public dont l’effectif du public et du personnel est égal ou inférieur à trente personnes, il peut être dérogé aux mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et aux moyens d’évacuation et de défense contre l’incendie mentionnés au premier alinéa, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Article 2

L’article L. 164‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De mise en œuvre de la dérogation prévue au second alinéa de l’article L. 143‑2. »