Description : LOGO

N° 5257

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 juin 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire le port de vêtements de type burkini
dans l’espace public,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

M. Guillaume PELTIER,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que la ville de Rennes n’impose plus de tenue bain type dans les piscines municipales depuis 2018, il est aujourd’hui question d’autoriser le port de vêtements couvrants de type burkini dans d’autres communes françaises.

Ces attaques méthodiques à la laïcité sont le fait de groupes communautaristes militants qui profitent de la complaisance d’élus reniant l’identité de la France et nos valeurs.

En effet, le burkini n’est pas un maillot de bain comme un autre mais un bel et bien un vêtement de soumission de la femme et un étendard politique pour les islamistes, contraire à ce que nous sommes et ce que nous devons rester.

Participant à une logique communautaire et de pression sociale sur celles qui ne s’en vêtissent pas, la finalité du burkini est de s’imposer comme la seule tenue acceptable.

C’est pourquoi, les arguments selon lesquels le burkini est équivalent au monokini ou à quelque autre tenue de bain non‑autorisée sont fallacieux.

Il est inacceptable que des vêtements incompatibles avec les mœurs françaises soient imposés aux Françaises et aux femmes qui se trouvent sur le territoire national par des militants politico‑religieux de l’islam radical.

Ainsi, il vous est proposé d’interdire le port de vêtements de type burkini dans l’espace public, que ce soit dans les piscines ou les baignades artificielles.

L’article unique qui suit a pour but de modifier le chapitre « Piscines et baignades » du code de la santé publique afin de punir d’une amende de cinquième classe les contrevenants à l’interdiction de port de vêtement de type burkini dans les piscines ou baignades artificielles.

Il s’agira plus largement d’appliquer les principes de neutralité et de laïcité dans ces espaces.

 


proposition de loi

Article unique

Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1332‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 133210. – Le port de vêtement de type burkini est interdit dans les piscines ou baignades artificielles.

« La contravention à l’interdiction prévue au premier alinéa du présent article est punie d’une amende de cinquième classe. »