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N° 4484

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 septembre 2021.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique.

 

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir les numéros :

 Sénat :  339, 652, 653 et T.A. 122 (2020‑2021).

 Assemblée nationale :  4240.


1

Chapitre Ier

Définir les bibliothèques et leurs principes fondamentaux

Article 1er

Au début du titre Ier du livre III du code du patrimoine, il est ajouté un article L. 310‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 3101 A. – Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l’égal accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs et de favoriser le développement de la lecture. À ce titre, elles :

« 1° Constituent, conservent et communiquent des collections de documents et d’objets, définies à l’article L. 310‑3, sous forme physique ou numérique ;

« 2° Conçoivent et mettent en œuvre des services et des activités associés à leurs missions ou à leurs collections. Par leur action de médiation, elles garantissent la participation et la diversification des publics et l’exercice de leurs droits culturels ;

« 3° (nouveau) Coopèrent avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires.

« Les bibliothèques transmettent également aux générations futures le patrimoine qu’elles conservent. À ce titre, elles contribuent aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.

« Ces missions s’exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d’idées et d’opinions, d’égalité d’accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public. »

Article 2

(Non modifié)

L’article L. 320‑3 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 3203. – L’accès aux bibliothèques municipales et intercommunales est libre. »

Article 3

(Non modifié)

L’article L. 320‑4 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 3204. – L’accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leurs collections sont gratuits. »

Article 4

L’article L. 310‑3 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 3103. – Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, tels que des documents sonores et audiovisuels. »

Article 5

L’article L. 310‑4 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 3104. – Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à leur niveau ou dans leur spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d’idées et d’opinions et des productions éditoriales. Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance. »

Article 6

(Non modifié)

L’article L. 310‑5 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 3105. – Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et actualisées. »

Article 7

L’article L. 310‑6 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 3106. – Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu’elles présentent devant l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu’elles actualisent régulièrement. La présentation peut être suivie d’un vote de l’organe délibérant. »

Article 8

(Non modifié)

Le titre Ier du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 310‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 3107. – Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l’exercice des missions définies à l’article L. 310‑1 A. »

Chapitre II

Soutenir le développement de la lecture publique

Article 9

Le titre III du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 330‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3302. – Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l’échelle du département, de :

« 1° Renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d’offrir un égal accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ;

« 2° Favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

« 3° Proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ;

« 4° Contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

« 5° Élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l’assemblée départementale. »

Article 10

(Non modifié)

L’article L. 1614‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupements de collectivités territoriales » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également éligibles à ce concours particulier les établissements publics de coopération culturelle et les groupements d’intérêt public comprenant des collectivités territoriales ou leurs groupements, pour les travaux d’investissements et les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques dont ils assurent la gestion. » ;

3° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.

Article 11

(Non modifié)

I. – La section 10 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑63 ainsi rédigé :

« Art. L. 521163. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale décide que la lecture publique est d’intérêt intercommunal, il élabore et met en place un schéma de développement de la lecture publique. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 12

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par un article L. 3212‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 32124. – Les documents appartenant aux bibliothèques de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements ne relevant pas de l’article L. 2112‑1 et dont ces bibliothèques n’ont plus l’usage peuvent être cédés à titre gratuit à des fondations, à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance ou aux organisations mentionnées au II de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Par dérogation aux articles L. 3212‑2 et L. 3212‑3 du présent code, ces documents peuvent être cédés à titre onéreux par ces fondations, associations et organisations. »

Article 13

(Suppression maintenue)