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N° 262

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 septembre 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à élargir les droits à la retraite pour les aidants familiaux,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

M. Paul CHRISTOPHE,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Ces dernières décennies, les progrès de la médecine ont permis d’augmenter significativement l’espérance de vie de la population française. Elle est aujourd’hui de 78 ans pour les hommes et de 85 ans pour les femmes. Selon les chiffres avancés par l’INSEE, d’ici 2060, nous pourrions gagner 7 ans d’espérance de vie.

Un défi démographique majeur attend notre pays qui devra donc progressivement faire face au vieillissement de sa population. Les plus de 60 ans sont actuellement 15 millions. Ils seront 20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060.

Les dernières projections démographiques de l’INSEE indiquent qu’en 2060, un tiers de la population sera âgée de plus de 60 ans, contre seulement un quart actuellement.

En raison du vieillissement progressif de la population française, le nombre de personnes en situation de dépendance augmente un peu plus chaque année. Si les Français vivent plus longtemps, ils doivent également pouvoir mieux vieillir.

Confrontés à la perte d’autonomie de leurs proches, de nombreux Français décident de se consacrer, pour tout ou partie, à ces personnes dépendantes. Aujourd’hui, en France, 8,3 millions de personnes aident régulièrement un de leurs proches ou aînés en situation de handicap ou de perte d’autonomie à son domicile. Parmi eux, 4,3 millions interviennent matériellement et financièrement auprès de leur entourage.

Ces aidants accomplissent quotidiennement un travail formidable. Ils souffrent pourtant d’un manque de formation et de reconnaissance, et doivent constamment concilier obligations professionnelles et rôle d’aidant. Leur quotidien est donc difficile ; plusieurs études ont d’ailleurs démontré que le rôle d’aidant avait des effets importants sur leur santé.

Certains aidants familiaux décident, parfois, d’abandonner leur emploi pour se consacrer à une personne dépendante. Ils perdent, de ce fait, les bénéfices liés à cet emploi, comme le droit à la retraite par exemple. Or ils ne devraient pas être pénalisés par ce choix. 

Depuis la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les assurés sociaux prenant en charge, à domicile, une personne adulte handicapée, bénéficient « d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres ». Il s’agit d’une première avancée dans la reconnaissance du rôle des aidants qui doit être plus largement appliquée. Le dispositif actuel pourrait ainsi bénéficier aux aidants familiaux qui ont à charge, à domicile, « une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ».

Il est donc proposé de créer un article additionnel L. 351‑4‑3 dans le code de la sécurité sociale pour élargir les droits à la retraite aux aidants familiaux, dans les limites précédemment fixées. Il convient de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les conditions d’application du dispositif, notamment les critères d’appréciation de la particulière gravité de la perte d’autonomie de la personne prise en charge.

Tel est l’objectif de la proposition de loi que nous vous demandons d’adopter.

 


proposition de loi

Article 1er

I. – Après l’article L. 351‑4‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 35143. – L’assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d’une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple bénéficie d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres.

« Un décret détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent, notamment les critères d’appréciation de la particulière gravité de la perte d’autonomie de la personne prise en charge. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

Article 2

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale et par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.