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N° 348

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 octobre 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à encourager l’installation de maisons de santé
dans des locaux privés,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Stéphane VIRY, AnneLaure BLIN, Ian BOUCARD, Fabrice BRUN, Vincent DESCOEUR, Nicolas FORISSIER, Justine GRUET, Victor HABERTDASSAULT, Michel HERBILLON, Mansour KAMARDINE, Véronique LOUWAGIE, Jérôme NURY, Éric PAUGET, Alexandre PORTIER, Raphaël SCHELLENBERGER, JeanPierre VIGIER, Alexandre VINCENDET,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les maisons de santé sont définies, par le Ministère de la Santé et de la Prévention, comme « des structures pluriprofessionnelles dotées de la personnalité morale et constituées entre professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens ». C’est d’ailleurs la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2007, qui a inscrit dans la loi, à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, cette nouvelle capacité de prise en charge des patients

Les professionnels de santé qui exercent en leur sein, dont la plupart sont des professionnels libéraux, doivent élaborer un projet de santé attestant de leur exercice coordonné. Les maisons de santé sont appelées à conclure avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens préalablement à tout versement d’une aide financière par l’agence([1]).

Dans tous les départements, le développement des maisons de santé est un constat. Il est en effet un moyen de favoriser l’accès aux soins dans les zones sous‑dotées en offre de soins.

Le regroupement des professionnels libéraux en maisons de santé permet en outre d’éviter leur isolement, et améliore ainsi la coordination des soins, au profit des patients, du service public de la santé, attaché à la continuité des soins. Cette pratique permet parallèlement d’assurer une transmission pérenne des informations relatives à chaque dossier de patient.

L’État, pour favoriser le regroupement en maisons de santé des professionnels du soin, a prévu dans le Code Général des impôts, et notamment en son article 1382 C bis, un mécanisme d’exonération de taxe foncière. Mais cette exonération ne s’applique actuellement qu’aux locaux qui appartiennent à une commune ou à un EPCI.

Cette mesure crée un déséquilibre significatif. En effet, certains propriétaires de locaux, promoteurs, ou professionnels de santé eux‑mêmes, propriétaires de locaux assez imposants pour accueillir une MSP, ne bénéficient pas d’une telle exonération, puisqu’ils ne relèvent pas du domaine public.

L’arrêt du Conseil Constitutionnel n° 2012‑238, saisi le 20 avril 2012 sur une Question Prioritaire de Constitutionnalité, a statué « que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».

L’objet même de l’Article 1382 C bis du code général des impôts étant d’éviter les déserts médicaux, en favorisant l’installation des médecins en zones sous‑dotées, il semble enfreindre le principe constitutionnel d’égalité.

D’autant plus qu’une maison de santé dans une structure privée n’est pas moins efficace qu’une maison de santé dans une structure publique.

L’objectif de la présente proposition de loi est donc de remédier à toute inégalité, en créant une exonération d’impôt pour les propriétaires privés de biens qui accueillent dans leurs locaux, une maison de santé.

L’article 1er de cette proposition de loi ajoute un nouvel alinéa à l’article 1382 C bis, afin de permettre aux propriétaires privés de biens d’être exonérés, par délibération d’une Commune ou d’un EPCI, de taxe foncière sur les propriétés bâties.

L’article 2 propose quant à lui d’instituer une phase expérimentale de cette exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, dans un département témoin.

L’article 3 gage cette proposition de loi.

 


proposition de loi

Article 1er

Après le premier alinéa de l’article 1382 C bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, et dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux qui appartiennent à des personnes privées et qui sont occupés à titre onéreux par une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique. »

Article 2

Jusqu’en décembre 2024, cette mesure est appliquée dans un département témoin, avant d’être étendue, à compter du 1er janvier 2025, à l’ensemble du territoire français.

Article 3

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


([1]) https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/structures-de-soins/article/les-maisons-de-sante