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N° 1573

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’inscription au fichier des personnes recherchées
des individus frappés d’une obligation de quitter le territoire français
et au rétablissement du délit de séjour illégal en France,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Emmanuelle MÉNARD,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Selon Patrick Stéfanini, ancien secrétaire général du ministère de l’Immigration, il y aurait environ 900 000 étrangers qui séjourneraient illégalement sur le territoire national. En comparaison, c’est un peu plus que le nombre d’habitants à Marseille. C’est considérable.

Un chiffre impressionnant qui interpelle et qui nécessite une réaction. Une réaction d’autant plus urgente que notre droit et nos institutions marquent leur incapacité à faire face à la pression migratoire que l’Europe et la France connaissent.

Il est devenu urgent de s’y attaquer, d’autant que les chiffres sur l’immigration n’ont jamais été aussi inquiétants et alarmants qu’aujourd’hui. Notre droit d’asile est dévoyé, l’immigration familiale explose, les migrants choisissent leurs pays d’accueil en fonction des avantages qu’ils pourront en tirer et, malheureusement, le lien entre immigration et délinquance n’est plus à démontrer. Les obligations de quitter le territoire sont quant à elles trop peu exécutées : seulement 5,7 % effectives au 1er semestre 2021.

Bref, la politique migratoire française est un véritable fiasco.

Ce bilan, s’il est accablant, ne peut être considéré comme une fatalité. Il est encore temps d’agir. Mais vite, d’autant que les Français s’inquiètent de la toute relative action du Gouvernement pour stopper cette spirale infernale.

En 2019, Emmanuel Macron avançait, par exemple, dans une interview à l’hebdomadaire Valeurs actuelles, l’objectif de porter à 100 % le taux d’exécution des obligations de quitter le territoire français (OQTF). Il a rappelé cet objectif en regrettant, en novembre 2022, « des procédures d’expulsion trop longues ».

Aujourd’hui, s’il a légèrement progressé, nous sommes toujours à un taux d’exécution très faible des OQTF. Cette incapacité est malheureusement entretenue par des lois aussi contradictoires qu’incohérentes.

À titre d’exemple, une personne sous OQTF ne figure pas au fichier des personnes recherchées : ce qui ne permet pas de procéder à l’expulsion de ladite personne de manière rapide et efficace. Par ailleurs, les forces de sécurité font toutes le constat de la difficulté à exécuter les OQTF alors que le délit de séjour illégal n’existe plus en France. Il est temps d’y remédier.

Tel est l’objet de cette proposition de loi qui vise à inscrire dans le fichier des personnes recherchées, les personnes faisant définitivement l’objet d’une interdiction administrative du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français qui n’a pas été exécutée (article 3). Par ailleurs, l’article 2 de cette proposition de loi rétablit l’article L. 621‑1 du Code de l’entrée de séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’il existait, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 2012, et qui prévoyait une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3 750 euros pour tout étranger qui séjournait en France en situation irrégulière.


proposition de loi

Article 1er

La section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 230‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 230191. – Afin de prévenir les infractions relatives à la méconnaissance des obligations relatives à l’entrée en France ou aux manquements à l’exécution d’une ou plusieurs décisions d’éloignement en application des chapitres I et IV du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour faciliter l’exécution des mesures d’éloignements définitivement prononcées à l’encontre d’une personne étrangère, sont également inscrits dans le fichier des personnes recherchées, les personnes faisant définitivement l’objet d’une interdiction administrative du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français qui n’a pas été exécutée. »

Article 2

Le chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du d’asile est complété par un article L. 264‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2642. – L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211‑1 et L. 311‑1 ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

« La juridiction peut, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement. »