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N° 1626

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir une meilleure information du consommateur,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Nicolas FORISSIER, Hubert BRIGAND, Josiane CORNELOUP, Francis DUBOIS, Philippe JUVIN, Victor HABERTDASSAULT, Michel HERBILLON, Marc LE FUR, Véronique LOUWAGIE, Alexandra MARTIN, Nicolas RAY, Vincent SEITLINGER, JeanPierre TAITE, Alexandre VINCENDET, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En application de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les tickets de caisse ne seront plus imprimés automatiquement à partir du 1er août 2023. Ce changement est motivé par la lutte contre les substances dangereuses présentes dans les tickets de caisse et pour remédier au gaspillage important que représentent ces tickets (30 milliards de tickets de caisse imprimés chaque année).

Dans un souci de lier à la fois la protection de notre environnement, de notre santé et de celle des consommateurs, et de maintenir la confiance entre les clients et les professionnels, il apparaît important de donner un moyen à tous les consommateurs de vérifier le prix effectivement facturé par le professionnel pour les articles qu’il a sélectionné.

Même si des solutions de dématérialisation du ticket de caisse pour se substituer au ticket de caisse papier existent (e‑tickets envoyés à l’acheteur par SMS, par e‑mail, par message dans l’application bancaire de l’acheteur, par QR code permettant de récupérer son e‑ticket depuis une page web), elles ne bénéficient pas à l’ensemble des consommateurs. En effet, de nombreuses personnes n’ont pas accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC), soit parce que techniquement elles ne peuvent pas y avoir accès, soit parce qu’elles ne savent pas en faire usage. Dans ce cadre, il est important de ne pas renforcer la fracture numérique, et de tout mettre en œuvre pour donner les mêmes droits à chaque français.

Ainsi, l’obligation de mettre en place un système de double affichage de l’écran de la caisse enregistreuse pour certains établissements, où l’instauration d’un lien personnel avec les clients est rendue plus difficile par la taille du magasin, paraît répondre à cet enjeu de protection de tous les consommateurs. Considérant l’argument du lien personnel, cette nouvelle obligation concernerait les supermarchés, les hypermarchés et les grands‑magasins.

Pour rappel, selon l’INSEE, un supermarché est un établissement de vente au détail en libre‑service réalisant plus des deux tiers de son chiffre d’affaires en alimentation et dont la surface de vente est comprise entre 400 et 2 500 m². Un grand magasin est un établissement de vente au détail qui réalise moins du tiers de ses ventes en alimentation et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 2 500 m². Un hypermarché est un établissement de vente au détail en libre‑service qui réalise plus du tiers de ses ventes en alimentation et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 2 500 m². Les supermarchés à dominante marques propres (ex. maxidiscomptes) sont des établissements dont la surface de vente en libre‑service est comprise entre 300 et 2 500 m², et qui disposent d’un assortiment réduit : moins de 2 000 références en moyenne.

Cette obligation permettrait à tous les consommateurs, dont les personnes éloignées de l’informatique et des nouvelles technologies, d’avoir un véritable moyen de contrôle, en direct, sur leurs achats.

Cette proposition de loi propose à l’article 1 la mise en place de cette obligation. L’article 2 vise à faire appliquer une amende si cette obligation d’information n’est pas respectée, à la même hauteur que pour les obligations d’informations mentionnées aux articles L. 111‑7, L. 111‑7‑2 et L. 111‑7‑3 du code de la consommation.


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 111‑7‑3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑7‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 11174. – Est soumis à l’obligation de mise en place d’un système de double affichage de l’écran de la caisse enregistreuse, dont l’un est tourné vers l’acheteur, tout établissement qui correspond à l’une des définitions suivantes

« 1° Établissement de vente au détail en libre‑service réalisant plus des deux tiers de son chiffre d’affaires en alimentation et dont la surface de vente est comprise entre 400 et 2 500 mètres carrés ;

« 2° Établissement qui réalise moins du tiers de ses ventes en alimentation et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 2 500 mètres carrés ;

« 3° Établissement de vente au détail en libre‑service qui réalise plus du tiers de ses ventes en alimentation et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 2 500 mètres carrés ;

« 4° Établissement dont la surface de vente en libre‑service est comprise entre 300 et 2 500 mètres carrés, et qui propose moins de 2 000 références en moyenne ».

Article 2

Au premier alinéa de l’article L. 131‑4 du code de la consommation, les références : « à l’article L. 111‑7 et à l’article L. 111‑7‑2 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 111‑7, L. 111‑7‑2, L. 111‑7‑3 et L. 111‑7‑4 ».