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N° 1755

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2023.

PROPOSITION DE LOI

tendant à généraliser les conventions de partenariat entre
les cités éducatives et des orthophonistes,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Agnès CAREL, Xavier ALBERTINI, Xavier BATUT, Béatrice BELLAMY, Thierry BENOIT, Félicie GÉRARD, Stéphanie KOCHERT, Luc LAMIRAULT, Anne LE HÉNANFF, Didier LEMAIRE, Lise MAGNIER, Naïma MOUTCHOU, Jérémie PATRIERLEITUS, Christophe PLASSARD, MarieAgnès POUSSIERWINSBACK, Philippe PRADAL, Isabelle RAUCH, Frédéric VALLETOUX, AnneCécile VIOLLAND, Damien ADAM, JeanPhilippe ARDOUIN, Quentin BATAILLON, Pascale BOYER, Anne BRUGNERA, Françoise BUFFET, Mireille CLAPOT, Fabienne COLBOC, Philippe FAIT, Philippe GUILLEMARD, Laurence HEYDEL GRILLERE, Servane HUGUES, Virginie LANLO, Jacqueline MAQUET, Denis MASSÉGLIA, Graziella MELCHIOR, Lysiane MÉTAYER, Robin REDA, Cécile RILHAC, Violette SPILLEBOUT, Lionel VUIBERT, JeanMarc ZULESI, Laurent CROIZIER, Romain DAUBIÉ, JeanCharles LARSONNEUR,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Selon l’article L. 541 du code de l’éducation nationale, les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l’éducation nationale. L’ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l’éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. À ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d’actions de prévention et d’information, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Les élèves bénéficient également d’actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 121‑4‑1. Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé

Une visite est organisée à l’école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans. Cette visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, psycho‑affectifs, staturo‑pondéraux ou neuro‑développementaux, en particulier du langage oral. Elle est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile en application du 2° de l’article L. 2112‑2 du même code et permet l’établissement du bilan de santé mentionné au même article L. 2112‑2. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n’est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par les professionnels de santé de l’éducation nationale.

Au cours de la sixième année, une visite permettant en particulier un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire.

C’est ainsi que dans ce dispositif de médecine scolaire, l’orthophoniste dans ce milieu est le professionnel qui peut accompagner les élèves présentant des difficultés de langage oral (compréhension et expression) et écrit (lecture et écriture). Il agit en prévention et en soutien aux élèves en évaluant leur habileté langagière ce qui permet d’établir les premiers bilans et de les orienter pour un suivi. Il intervient également pour former les enseignants au repérage des premiers troubles et à l’adaptation de leurs apprentissages.

Dans les faits, les établissements scolaires a fortiori ceux de l’éducation prioritaire ne disposent pas d’orthophonistes attitrés, ni même d’orthophonistes de ville en suffisance qui mèneraient des actions de dépistages et de prévention mais aussi et surtout de suivi auprès des élèves.

Dans certaines cités éducatives, des expériences d’actions pédagogiques sont menées à destination des écoles et structures d’accueil de la petite enfance par des orthophonistes dont les interventions sont fixées par le programme d’actions de ce même dispositif.

Deux cités éducatives du Val‑de‑Marne notamment ont lancé une expérimentation sur deux communes.

Les résultats sont encourageants puisque ces professionnels interviennent dans des quartiers où le recours à un orthophoniste est difficile à mettre en place soit du fait de l’éloignement d’un professionnel de ville, soit par manque d’informations à destination des familles.

Or, l’une des véritables sources d’inégalité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est l’accès à un orthophoniste. Il est essentiel de permettre aux familles en difficulté d’accéder à ces professionnels pour repérer, en collaboration avec les enseignants, les enfants ayant besoin d’un accompagnement orthophonique avant qu’il ne soit trop tard, qu’ils soient tout simplement identifiés en difficultés ou au point d’être en incapacité d’acquérir les fondamentaux voire de poursuivre leur scolarité.

L’objectif de cette proposition de loi est donc de lancer une expérimentation au sein des cités éducatives afin d’évaluer ensuite ces partenariats et surtout les bienfaits pour les enfants qui pourront bénéficier de ces dépistages et de ces suivis.


proposition de loi

Article unique

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser une expérimentation de partenariats entre des cités éducatives et des orthophonistes dans les établissements scolaires de premier et de second degré de cités éducatives de trois régions.

L’expérimentation comprend la production d’observations sur la progression des élèves accompagnés sur le langage oral et écrit, la définition d’indicateurs et d’objectifs d’amélioration du langage, des mécanismes d’évaluation de ces objectifs ainsi que les analyses de besoins des élèves en orthophonie.

Des conventions de partenariats d’interventions d’orthophonistes sont fixées dans le programme d’actions de la cité éducative, dans lesquels figurent des « clauses de non‑concurrence » sur le modèle de la convention nationale des orthophonistes.

II. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’éducation. Les membres du comité exercent leur activité à titre bénévole.

Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation sur l’accompagnement des élèves présentant des difficultés de langage oral et écrit. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée à l’ensemble des cités éducatives.

Sur la base de cette évaluation, le comité réalise un rapport qu’il remet au Parlement, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l’éducation.

III. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par un décret en Conseil d’État. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’éducation.