N° 2372

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 mars 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter l’accueil familial pour les personnes âgées ou handicapées,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Patrick HETZEL, M. Thibault BAZIN, Mme Anne-Laure BLIN, Mme Émilie BONNIVARD, M. Jean-Yves BONY, M. Ian BOUCARD, M. Jean-Luc BOURGEAUX, M. Xavier BRETON, M. Hubert BRIGAND, M. Fabrice BRUN, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Marie-Christine DALLOZ, M. Vincent DESCOEUR, M. Fabien DI FILIPPO, M. Francis DUBOIS, M. Nicolas FORISSIER, M. Jean-Jacques GAULTIER, Mme Annie GENEVARD, M. Michel HERBILLON, M. Philippe JUVIN, M. Mansour KAMARDINE, M. Marc LE FUR, Mme Véronique LOUWAGIE, Mme Alexandra MARTIN (ALPES-MARITIMES), M. Yannick NEUDER, M. Éric PAUGET, Mme Isabelle PÉRIGAULT, Mme Christelle PETEX, M. Alexandre PORTIER, M. Vincent ROLLAND, M. Raphaël SCHELLENBERGER, M. Vincent SEITLINGER, Mme Nathalie SERRE, Mme Michèle TABAROT, M. Jean-Pierre TAITE, Mme Isabelle VALENTIN, M. Jean-Pierre VIGIER,

députés.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’accueil familial est un mode d’hébergement et de prise en charge des personnes âgées ou handicapées. L’accueil de ces personnes au domicile de particuliers, à titre onéreux, constitue une alternative au placement en établissements médicaux spécialisés pour les personnes âgées ou handicapées et favorise une prise en charge où la dimension humaine est clairement mise en avant.

L’accueil familial est une formule souple permettant à la personne âgée ou handicapée de maintenir des liens avec son environnement antérieur tout en lui offrant un cadre familial et un accompagnement personnalisé.

La loi d’adaptation de la société au vieillissement, par son article 56, a cherché à favoriser le développement de l’accueil familial. Toutefois, un décret du Conseil d’État n° 2016‑1785 du 19 décembre 2016 s’est attaché à modifier la procédure d’agrément des accueillants familiaux et de définition des critères d’agrément.

L’une des dispositions impose « l’existence d’une pièce réservée à chaque personne ou couple accueilli, sous le toit du demandeur ». Cette disposition est extrêmement restrictive. En effet auparavant, le Conseil Départemental pouvait accorder au cas par cas un agrément alors que la pièce ou le logement mis à disposition n’était pas situé sous le toit de l’accueillant familial mais dans « l’enclos de son habitation ». Une telle organisation peut être totalement adaptée dans un grand nombre de cas, en permettant une indépendance plus grande pour les personnes accueillies. En zone rurale, un grand nombre de logements pourrait répondre à cette organisation.

Le site internet de l’association nationale des accueillants familiaux et de leurs partenaires « famidac » incitait à l’accueil en logement indépendant estimant que cela contribuait à « une prise en charge plus individualisée et la possibilité de côtoyer des personnes de tous âges et de toutes conditions ». La restriction de l’accueil au sein de l’habitation empêche un développement important de cet accueil familial.

Face au dilemme de plus en plus crucial du manque de places en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

Ehpad, il semble légitime de tout mettre en place pour faciliter ce mode d’hébergement. Une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), publiée en 2020, estimait que 108 000 nouvelles places étaient nécessaires dans les dix ans qui viennent, soit plus qu’un doublement du rythme actuel de créations.

À ce jour, aucune réforme d’envergure n’est prévue par le gouvernement pour répondre au défi du grand âge.

Il convient donc de modifier le code de l’action sociale et des familles pour faciliter l’accueil familial et autoriser un logement attenant.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

Au premier alinéa de l’article L. 441‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « domicile », sont insérés les mots : « ou dans un logement attenant ».

Article 2

I. - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. - La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.