TEXTE ADOPTÉ n° 84
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
6 mars 2023
proPOSITION DE LOI
visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants,
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture
(Procédure accélérée)
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 758 et 908.
– 1 –
Article 1er
Au deuxième alinéa de l’article 371‑1 du code civil, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , sa vie privée ».
Article 2
I. – L’article 372-1 du code civil est ainsi rétabli :
II (nouveau). – L’avant‑dernier alinéa de l’article 226‑1 du code pénal est complété par les mots : « dans le respect de l’article 372‑1 du code civil ».
Article 3
Après le troisième alinéa de l’article 373‑2‑6 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice des actes non usuels relevant du droit à l’image de l’enfant, interdire à l’un des parents de publier ou de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent. Ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Article 4
Après le troisième alinéa de l’article 377 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la diffusion de l’image de l’enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de celui‑ci, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 mars 2023.
La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET