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N° 296

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIziÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2022.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

visant à actualiser le régime de réélection des juges consulaires
dans les tribunaux de commerce

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

  Sénat : 768, 901, 902 (2021-2022) et T.A. 1 (2022-2023).

Assemblée nationale : 288.


1

Articles 1er et 2

(Suppression maintenue)

Article 3

(Non modifié)

I. – L’article L. 723‑4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au 1°, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

1° bis Aux 3° et 4°, après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de sauvegarde, » ;

2° Au 4° bis, la première occurrence du mot : « fait » est supprimée ;

2° bis Au 5°, après le mot : « qualités », sont insérés les mots : « et fonctions » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – Sont également éligibles, s’ils sont âgés de trente ans au moins et satisfont aux conditions prévues aux 2° à 5° du I du présent article :

« 1° Les membres en exercice des tribunaux de commerce ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n’ayant pas été réputés démissionnaires. Lorsque ces personnes se portent candidates dans un tribunal non limitrophe de celui dans lequel elles ont été élues, elles doivent être domiciliées ou disposer d’une résidence dans le ressort du tribunal où elles candidatent ou dans le ressort des tribunaux limitrophes ;

«  Les cadres qui exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative au sein des entreprises ou des établissements inscrits au répertoire des métiers ou mentionnés au II de l’article L. 713‑1 situés dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux limitrophes. Les candidats doivent être employés dans l’un de ces ressorts. »

II. – À la première phrase du 2° du II de l’article L. 723‑4 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu’entreprise ou établissement du secteur des métiers et de l’artisanat ».

III.  Le II du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2023.