R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR

 

 

 

 

 

 

renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,

 

 

 

 

 

présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre

 

 

par

 

M. Bruno LE MAIRE Ministre de léconomie et des finances

 

et par

 

M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action

et des comptes publics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quinzième législature

 

 

Enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2017

N° 235


 


 

 

 

 

Table des matières

 

 

 

 

Exposé général des motifs 7

 

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2018..................................................8

Évaluation des recettes du budget général......................................................................................................................26

 

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article 27

 

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de lannée 2018, prévisions d’exécution 2017 et exécution 2016.................................................................................29

 

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER..................................30

 

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.....................................................30

I. IMPÔTS ET RESSOURCES  AUTORISÉS.............................................................................................................................30

A. Autorisation de perception des impôts et produits.............................................................................................30

Article 1er : Autorisation de percevoir les impôts existants............................................................................................30

B. Mesures fiscales...................................................................................................................................................31

Article 2 : Indexation du barème de l'impôt sur le revenu (IR) sur l'inflation.................................................................31

Article 3 : Dégrèvement de la taxe d'habitation sur la résidence principale..................................................................32

Article 4 : Aménagement de l'assiette de taux réduit de TVA applicable aux services de presse en ligne.................35

Article 5 : Exonération de TVA et d'IS : services à la personne.....................................................................................36

Article 6 : Extension de l'exonération de TVA applicable aux psychothérapeutes et psychologues...........................37

Article 7 : Aménagement des modalis de calcul et de répartition de la CVAE...........................................................38

Article 8 : Prorogation et aménagement du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE)................................40

Article 9 : Trajectoire de la composante carbone pour la période 2018-2022 et conséquences en matière de tarifs des taxes intérieures de consommation....................................................................................................................42

Article 10 : Augmentation des seuils des régimes d'imposition des micro-entreprises.................................................46

Article 11 : Mise en oeuvre du prélèvement forfaitaire unique.......................................................................................49

Article 12 : Création de l'impôt sur la fortune immobilière et suppression de l'ISF.......................................................64

Article 13 : Suppression de la contribution de 3% sur les revenus distribués...............................................................75

Article 14 : Suppression du dispositif d'encadrement de la déductibilité des charges financières afrentes à l'acquisition de certains titres de participation...........................................................................................................76

Article 15 : Modification de l'assiette de la taxe sur les transactions financières..........................................................77

II. RESSOURCES AFFECTÉES............................................................................................................................................78

A. Dispositions relatives aux collectivis territoriales............................................................................................78

Article 16 : Fixation pour 2018 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices dexonérations d’impôts directs locaux (IDL)............................................................................................................78

Article 17 : Compensation des transferts de comtences aux régions et aux départements par attribution d’une

part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)............................83

Article 18 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales.....85

B. Impositions et autres ressources affectées à des tiers......................................................................................87

Article 19 : Mesures relatives à l’ajustement des ressources affeces à des organismes chars de missions de service public...............................................................................................................................................................87

C. Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux............................................................90

Article 20 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants.......................................................................................................................................................................90

Article 21 : Relèvement du plafond de recettes de la section « Contrôle automatisé » du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».......................................................................91

Article 22 : Modification du financement des trains déquilibre du territoire via le compte d’affectation sciale « Services nationaux de transport conventions de voyageurs ».............................................................................92

Article 23 : Fixation des recettes et élargissement des penses du compte d’affectation sciale « Transition énergétique »...............................................................................................................................................................93

Article 24 : Modification du barème du malus automobile (compte d'affection spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres »)....................................................................................................................................................95

Article 25 : Reconduction et actualisation du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte

de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public »).....................................................................................97


 

 

 

D. Autres dispositions...............................................................................................................................................98

Article 26 : Relations financières entre lÉtat et la sécurité sociale................................................................................98

Article 27 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de ltat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne.................................................................................................................................100

 

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES.....101

Article 28 : Équilibre néral du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois.........................................101

 

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES......105

 

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 CRÉDITS ET DÉCOUVERTS.. .105

I. CRÉDITS DES MISSIONS...............................................................................................................................................105

Article 29 : Crédits du budget général............................................................................................................................105

Article 30 : Crédits des budgets annexes.......................................................................................................................106

Article 31 : Crédits des comptes d'affectation sciale et des comptes de concours financiers...............................107

II. AUTORISATIONS  DE DÉCOUVERT................................................................................................................................108

Article 32 : Autorisations de découvert...........................................................................................................................108

 

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS..................................................................................................................................................109

Article 33 : Plafonds des autorisations d’emplois de ltat...........................................................................................109

Article 34 : Plafonds des emplois des opérateurs de l'État...........................................................................................111

Article 35 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financre...........................................................114

Article 36 : Plafonds des emplois de diverses autorités publiques..............................................................................115

 

TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2017 SUR 2018.........................................................................116

Article 37 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement......................................................................116

 

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES............................................................................................117

I. MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES  NON RATTACHÉES............................................................................................117

Article 38 : Déductibilité à l'IR du supplément de contribution sociale généralisée (CSG) résultant de l'augmentation de son taux................................................................................................................................................................117

Article 39 : Prorogation et recentrage de la réduction d'IR en faveur de l'investissement locatif intermédiaire

(dispositif "Pinel")......................................................................................................................................................118

Article 40 : Prorogation et réforme du prêt à taux zéro (PTZ)......................................................................................120

Article 41 : Diminution du taux normal de l'IS................................................................................................................122

Article 42 : Baisse du taux du CICE en 2018 et suppression du crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2019.......124

Article 43 : Suppression du crédit d'impôt de taxe sur les salaires..............................................................................125

Article 44 : Suppression du taux supérieur de la taxe sur les salaires........................................................................126

Article 45 : Exoration de la cotisation minimum de CFE des redevables réalisant un très faible chiffre d'affaires

....................................................................................................................................................................................127

Article 46 : Modification du champ de l’obligation de certification des logiciels de comptabilité et de gestion et des systèmes de caisse...................................................................................................................................................129

Article 47 : Suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité......................................................................130

Article 48 : Introduction d’un jour de carence pour la prise en charge des congés de maladie des personnels du secteur public............................................................................................................................................................131

II. AUTRES MESURES......................................................................................................................................................132

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales....................................................................................................132

Article 49 : Suppression du fonds daccompagnement de la réforme du micro-néfice agricole............................132

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation............................................................................................133

Article 50 : Revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère des conjoints et ex-conjoints survivants d’anciens membres des formations supptives...................................................................................133

Article 51 : Alignement des pensions militaires dinvalidité au taux du grade.............................................................134

Cohésion des territoires.............................................................................................................................................135

Article 52 : Réforme des aides au logement et de la politique des loyers dans le parc social...................................135

Écologie, veloppement et mobilité durables.........................................................................................................140

Article 53 : Réforme du dispositif d’exonérations de cotisations sociales pour les entreprises d’armement maritime

....................................................................................................................................................................................140

Article 54 : Création d’une contribution des agences de leau au néfice d’opérateurs de l’environnement..........141


 

 

 

Engagements financiers de l'État..............................................................................................................................142

Article 55 : Suppression du dispositif de prise en charge par lÉtat d’une part des majorations de rentes viagères

....................................................................................................................................................................................142

Immigration, asile et intégration................................................................................................................................144

Article 56 : Mise en oeuvre progressive de l’application du contrat dintégration républicaine à Mayotte................144

Article 57 : Réduction de la durée de versement de lallocation pour demandeur dasile (ADA) des personnes

nétant plus demandeur d’asile................................................................................................................................145

Relations avec les collectivités territoriales..............................................................................................................146

Article 58 : Automatisation du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)........................146

Article 59 : Dotation de soutien à linvestissement local...............................................................................................147

Article 60 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)....................................................................149

Article 61 : Modification des règles de répartition des dispositifs de péréquation horizontale...................................152

Article 62 : Revalorisation de la dotation pour les titres sécurisés...............................................................................154

Solidarité, insertion et égalité des chances..............................................................................................................155

Article 63 : Évolution de la prime d’activité....................................................................................................................155

 

États gislatifs annexés 157

 

ÉTAT A (Article 28 du projet de loi) Voies et moyens...................................................................................................158

ÉTAT B (Article 29 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général...........170

ÉTAT C (Article 30 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes.....175

ÉTAT D (Article 31 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers....................................................................................................176

ÉTAT E (Article 32 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert........................................................179

 

Informations annexes 181

 

Présentation des recettes et dépenses budtaires pour 2018 en une section de fonctionnement et une section dinvestissement........................................................................................................................................................182

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales...................................................................................183

1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2018 à ceux votés pour 2017 (hors fonds de concours)..............................................................................................................183

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget néral, des crédits proposés pour 2018 à ceux vos pour 2017 (hors fonds de concours).....................................................................................................187

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2018 à ceux vos pour 2017 (budget général ; hors fonds de concours)...........................................................................................................................203

4. Tableau d’évolution des plafonds demplois..............................................................................................................204

5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2018 à celles de 2017......................................................................................................................206

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2018 par programme du budget néral......209

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux...............................................................................................................212


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposé général des motifs


8                                                                                             PLF 2018

Projet de loi de finances

EXPOSÉ NÉRAL DES MOTIFS

 

 

 

 

 

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour

2018

 

 

 

 

 

 

I.  Les orientations gérales du projet de loi de finances pour 2018

 

 

 

Le projet de loi de finances pour 2018, premier budget de la législature et du quinquennat, constitue également la première annuité du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, soumis à l’approbation du Parlement.

 

Il s’inscrit dans un contexte d’amélioration de la situation économique française, une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 1,7 % étant attendue en 2017 et 2018 contre + 0,8 % en moyenne entre 2012 et 2016. Pour autant, la croissance française demeure en deçà de la moyenne européenne ; à cet égard, les prévisions de printemps de la Commission européenne anticipent une croissance de 1,9 % en moyenne en 2017 et 2018 dans lUnion européenne.

 

Dans ces conditions, le projet de loi de finances vise à tirer pleinement profit dun environnement économique plus porteur pour engager une transformation profonde de laction publique, qui permette de lirer l’économie française, proger les Français et investir dans une croissance durable et riche en emplois.

 

Le présent projet de loi de finances traduit la vision exposée dans le projet de loi de programmation des finances publiques  pour  les  années  2018  à  2022.  La  politique  budgétaire  conduite  poursuit  simultament trois  objectifs majeurs :

 

- Le redressement durable des comptes publics par la baisse de la pense publique. La trajectoire des finances publiques repose sur une baisse de plus de trois points du poids de la pense publique dans la richesse nationale à l’horizon 2022, qui doit permettre tout à la fois une diminution d’un point du taux de prélèvements obligatoires, un retour durable du ficit public en deçà du seuil de 3 % du PIB et une maîtrise de la dette à compter de 2019 ;

 

- Lalioration de la sincérité du budget. Le Gouvernement a tenu à tirer toutes les conséquences de laudit conduit par la Cour des comptes, dont les conclusions ont été publiées en juin dernier, qui a mis en lumière 4,2 Md de sous-budgétisations sous-jacentes à la loi de finances initiale pour 2017 ;

 

- La transformation en profondeur de nos politiques publiques. Pour lirer l’économie, protéger les Français et investir dans une croissance durable et riche en emplois, nos politiques publiques ne doivent plus être seulement réformées mais transformées : il s’agit de promouvoir les politiques qui ont fait preuve de leur efficacité et de redéfinir celles qui ne répondent plus aux attentes des citoyens.

 

 

 

 

1. Infléchir la croissance de la dépense de l'État pour financer durablement nos priorités

 

a.  Sur la base de laudit conduit par la Cour des comptes à lété 2017, le projet de loi de finances pour 2018 remet à niveau les crédits et remédie aux sous-budgétisations sous-jacentes à la loi de finances initiale pour 2017.

 

Le Gouvernement a, s son entrée en fonction, demandé à la Cour des comptes de procéder à un audit des finances de lÉtat. Cet audit, rendu le 29 juin 2017, a mis en lumière 4,2 Md de sous-budtisations sous-jacentes à la loi de finances initiale pour 2017. Les impasses identifiées concernent de nombreuses missions du budget néral, dont  les  enjeux  sont  pourtant  particulièrement  sensibles :  « Agriculture,  alimentation,  forêt  et  affaires  rurales » (0,6 Md€),  « Travail  et  emploi»  (1 Md),  « Défense »  (0,7 Md€),  « Solidarité,  insertion  et  égalité  des  chances » (0,7 Md€),  « Enseignement  scolaire »  (0,4 Md€)  et  « Immigration,  asile  et  intégration »  (0,2 Md€)  pour  les  plus significatives.

 

Le présent projet de loi de finances corrige les sous-budgétisations sous-jacentes à la loi de finances initiale pour 2017. L’ampleur des impasses révélées par la Cour des comptes a rendu nécessaire un décret d’avance et un


 

 

 

 

 

décret  d’annulation,  conduisant  à  rehausser  significativement,  sur  la  base  dune  analyse  fine  des  besoins  des ministères, une partie des crédits ministériels afin de financer les dépenses obligatoires omises dans la loi de finances. Au total les mesures de redressement prises à l'été sévent à 4,2 Md.

 

Les sous-budgétisations concernant pour une large part des penses obligatoires récurrentes, la mise à niveau des crédits est cessaire au-delà de 2017. Pour cette raison, le Gouvernement a veillé à ce que chacune des sous- budgétisations identifiées par la Cour des comptes soit remise à niveau, en rehaussant le niveau de crédits correspondants. Le Gouvernement revoit par ailleurs le niveau des provisions : la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » porte en 2018, pour la première fois, une provision pour risques et aléas de 300 M ; la provision pour opérations extérieures (OPEX) de la mission « Défense » est augmentée de 200 M par an s 2018, pour atteindre 1,1 Md en 2020.

 

b.  Le projet de loi de finances pour 2018 marque linfléchissement de la croissance de la pense de lÉtat, poursuivi et amplifié sur le triennal.

 

Les instruments de maîtrise des dépenses de lÉtat sont rénovés en 2018 . Le projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) pour les années 2018 à 2022 refinit, pour plus de transparence et de cohérence, les agrégats de pilotage des dépenses de lÉtat (cf. IV.1) avec :

 

- Une « norme de dépenses pilotables » de lÉtat concentrée sur les moyens alloués aux politiques mises en œuvre directement par lÉtat et ses orateurs quel que soit linstrument budgétaire : crédits du budget géral, ressources affectées et, pour la première fois, crédits des comptes spéciaux pilotables ;

 

- Un objectif de penses totales de l’État (ODETE) étendu, qui couvre l’ensemble des dépenses de lÉtat, y compris les prévements sur recettes au profit de l’Union européenne et des collectivités territoriales, la charge de la dette, les dépenses des autres comptes spéciaux, y compris les pensions.

 

Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit un net ralentissement de la dynamique de la dépense de l’État. Au sein du périmètre de la nouvelle norme de dépenses pilotables, le montant des dépenses de lÉtat progressera de

4,1 Md en 2018, pour atteindre 256,9 Md, après une hausse marqe de 10,4 Md sur le même péritre dans le cadre  de  la  loi  de  finances  initiale  pour  2017.  Ainsi,  l’évolution des  penses pilotables de  lÉtat  sera  infchie dès 2018, et ce en dépit de la nécessaire mise à niveau de certaines dotations en raison des sous-budgétisations sous-jacentes à la loi  de finances initiale pour 2017.

 

La décélération des dépenses de lÉtat sera poursuivie et amplifiée tout au long du quinquennat. Au cours des anes 2019 et 2020, les dépenses pilotables baisseraient de 0,4 % et de 1,0 % en volume, contre une progression de

3,3 % en 2017 et 0,6 % en 2018. En 2020, latteinte de cette cible suppose, par rapport aux plafonds triennaux par mission  inclus  dans  le  PLPFP,  un  effort  complémentaire  déconomies  de  4,5 Md,  qui  sera  documenté  par  le processus « Action publique 2022 ». Pour les années ulrieures à 2020, le PLPFP 2018-2022 prévoit que ces mêmes dépenses continueraient à diminuer de 1,0 % par an en volume.

 

Évolution des crédits entre 2016 et 2022

 


 

 

 

 

Pour ce qui est du périmètre, plus large, de l’objectif de dépenses totales de lÉtat (ODETE), la dépense progresserait de 0,6 %, en volume, en moyenne entre 2017 et 2022. Le dynamisme plus important des penses totales de lÉtat se justifie par les contraintes propres aux autres penses, n’entrant pas dans le champ de la norme des penses pilotables, comme les pensions, la charge de la dette ou le prélèvement sur recettes à destination de lUnion  européenne (PSR UE).  La  trajectoire de  charge  de  la  dette,  en  particulier, est  assise  sur  une  remontée régulière et progressive des taux d’intérêt sur la période couverte.

 

Tableau de norme (en Md)

 

 

 

 

 

 

2. Le budget 2018 sinscrit dans une logique de transformation de l’action publique.

 

 

Le présent projet de loi de finances traduit la volonté du Gouvernement de transformer en profondeur laction publique afin de mieux répondre aux attentes des citoyens : libérer léconomie, protéger les Français et investir dans une croissance durable et riche en emplois.

 

a.  Redonner du pouvoir dachat aux Français et valoriser le travail

 

Le projet de loi de finances pour 2018 met en œuvre l'engagement du Gouvernement de dispenser progressivement  du  paiement  de  la  taxe  d'habitation  sur  la  résidence  principale  une  large  majorité  des ménages qui y sont actuellement soumis. Un nouveau dégrèvement, en complément des exonérations existantes, permettra à 80 % des foyers d'être dispensés du paiement de la taxe d'habitation au titre de leur résidence principale d'ici 2020. Cet objectif sera atteint de manière progressive sur trois ans : en 2018 et 2019, limt restant à charge de ces foyers, après application éventuelle du plafonnement existant, sera diminué de 30 % puis de 65 %. Ce nouveau dégrèvement sera accordé en fonction d’un crire de revenu et tiendra compte des charges de famille.

 

Cette réforme permet d’alléger la charge résultant de cet impôt, dont le poids est particulrement lourd pour la classe moyenne, et d’augmenter le pouvoir dachat des ménages concers. Afin de préserver l’autonomie financière des collectivités territoriales, le Gouvernement a choisi la méthode du grèvement, qui conduit à compenser intégralement la perte de recettes fiscales résultant de la mesure aux collectivités.

 

La baisse des cotisations sociales, financée par la hausse de la contribution sociale néralisée (CSG), augmentera de 7 Md le pouvoir d’achat des actifs. Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, 0,75 point de cotisation maladie et 1,45 point de cotisation cmage seront supprimés pour les salariés  s  le  1er  janvier 2018.  Les  cotisations chômage seront  ensuite  intégralement supprimées à  compter du

1er  octobre, grâce à la suppression suppmentaire des 0,95 point de cotisation restant. Les travailleurs indépendants bénéficieront dune baisse des cotisations sociales assises sur leurs revenus dactivité qui compensera totalement,


 

 

 

 

 

pour tous, le surcoût de la CSG (suppression de la cotisation dallocations familiales pour la très grande majorité des travailleurs indépendants). En outre, une exoration dégressive des cotisations d’assurance maladie et maternité se traduira par un gain de pouvoir d’achat pour 75 % des travailleurs inpendants, ceux dont les revenus annuels nets sont inférieurs à 43 000 € environ. Ces baisses de charges, financées par une hausse de 1,7 point de la contribution sociale néralisée due par un ensemble plus large de contribuables et sur un champ plus large de revenus, auront pour effet d’augmenter le pouvoir d’achat des salars et de renforcer la justice du financement de notre protection sociale. En année pleine, le gain pour les actifs sélèvera à 7 Md€. Le maintien de celui des agents de la fonction publique dÉtat sera garanti par la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité (CES), prévue dans le présent  projet  de  loi  de  finances  et  par  les  autres  mesures  de  compensation  qui  seront  discutées  avec  les organisations syndicales dans le cadre du « Rendez-vous salarial » de cet automne.

 

Le pouvoir dachat des salariés les plus modestes sera augmenté par la revalorisation de la prime d’activité . Pore  par  la  mission  « Solidarité,  égalité  des  chances  et  insertion »,  la  prime  d’activité,  entrée  en  vigueur  le

1er  janvier 2016, sera progressivement revalorisée de 80 par mois, dont 20 dès le 1er  octobre 2018, soit un effort budgétaire supplémentaire de 1,2 Md sur le quinquennat. En parallèle, le barème et les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité seront modifiées pour assurer un meilleur ciblage des prestations desties au soutien à lactivi.

 

Les citoyens en situation de handicap néficieront de la revalorisation de l’allocation aux adultes handicas (AAH). Dans un souci d’équité, de soutien au pouvoir d’achat et d’autonomisation des individus, cette prestation sera revalorisée à 860 en 2018 et à 900 en 2019, pour un coût plus de 2 Md sur le quinquennat. Elle s’accompagnera de  lalignement  des  règles  de  prise  en  compte  des  revenus  d’un  couple  bénéficiant  de  l’allocation  aux  adultes handicapés sur celles d’un couplenéficiant du revenu de solidarité active (RSA).

 

b.  Lutter efficacement contre le chômage

 

Les politiques de l’emploi conduites depuis le premier choc pétrolier nont pas permis de réduire structurellement le taux de chômage de la population active, et notamment le cmage de longue durée de même que le cmage des jeunes. Face à ce constat, ces politiques doivent être transformées en organisant, notamment, une meilleure allocation des ressources en faveur d’une politique de retour durable à l’emploi.

 

Les contrats ais généralis portés par la mission « Travail et emploi » se sont révélés inefficaces pour traiter la question du chômage de longue durée et de linsertion des jeunes dans lemploi . Ils conduisent trop souvent à maintenir leurs néficiaires dans une situation précaire, sans perspective de retour pérenne à l’emploi. Pour cette raison, le Gouvernement recentrera lutilisation des contrats ais en réduisant à 200 000 le flux des nouveaux contrats ais en 2018 contre un objectif de 310 000 nouveaux contrats en 2017, sans remettre en cause les contrats existants. Les contrats aidés seront recentrés sur les priorités, tant en termes de publics, comme les emplois ais dédiés au secteur de linsertion par l’activité économique et aux entreprises adapes pour les travailleurs handicapés qu’en termes de secteurs employeurs : les Outre-mer, l’accompagnement des élèves handicapés en milieu scolaire, lurgence sanitaire et sociale et les communes rurales.

 

La politique de l’emploi conduite par le Gouvernement est largement réorientée en faveur de la formation professionnelle des jeunes et des chômeurs de longue durée. La mise en œuvre d’un grand plan dinvestissement dans les compétences (PIC) permettra la formation d’un million de chômeurs de longue durée et d’un million de jeunes. Cette réorientation stratégique majeure est la seule à même daméliorer concrètement et durablement l’employabilité des publics les plus éloignés de l’emploi, la formation constituant la meilleure des sécurités dans un parcours professionnel.

 

Le Gouvernement active de nouvelles protections en renforçant le soutien à des publics cibs pour lesquels les dispositifs géraux ne savèrent pas suffisamment pertinents. L’exoration de cotisations sociales « Aide au chômeur  créant  ou  reprenant  une  entreprise »  (ACCRE)  sera  étendue  dès 2019  à  l’ensemble  des  travailleurs inpendants qui créent ou reprennent une activité, pour un ct de 0,2 Md€. En 2020, les emplois francs seront mis en œuvre pour encourager lembauche des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, et ce pour un coût de 0,5 Md en année pleine.

 

c.  Aliorer la compétitivité des entreprises et lattractivité de notre économie

 

L'allègement du coût du travail sera amélioré grâce à la transformation du crédit dimpôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et du crédit d’imt de taxe sur les salaires (CITS) en algement pérenne de cotisations sociales patronales à compter de 2019. En effet, si ces dispositifs visant à alléger le ct du travail ont contribué à la


 

 

 

 

restauration des marges des entreprises et au soutien à l’emploi, le mécanisme du crédit d'impôt aboutit à ce que les sommes  correspondantes  soient  versées  aux  entreprises  l'année  suivant  l'exercice  y  ouvrant  droit.  Ils  seront remplacés par un dispositif de réduction des cotisations sociales sur les salaires inférieurs à 2,5 SMIC, qui sera renforcé sur les bas salaires. Ce dispositif conduira à un allègement immédiat et à ainsi quà un meilleur ciblage sur les bas salaires et sera donc plus efficace pour lemploi.

 

Le projet de loi de finances pour 2018 comporte, conformément aux engagements du Gouvernement, une trajectoire ambitieuse de baisse du taux de l'impôt sur les sociétés qui sera ramené à 25 % d'ici 2022. Les PME continueront de bénéficier d'un soutien particulier grâce à la préservation du taux réduit de 15 % sur les 38 120 premiers euros de béfices pour celles dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,63 M et au maintien, pour toutes les sociés, sur les exercices 2018 et 2019, du taux de 28 % sur la part des béfices inférieurs à 500 000 .

 

Parallèlement, la contribution de 3 % sur les revenus distribués, jugée non conforme au droit de l'Union européenne, est supprimée pour les sommes mises en paiement en 2018. Cette mesure contribuera à lattractivité des entreprises françaises auprès des investisseurs.

 

La combinaison de la baisse du taux de limpôt sur les soctés, de la suppression de la contribution de 3 % sur les revenus distribués et de la transformation du CICE bénéficiera aux entreprises. Par exemple, le secteur de l’industrie manufacturière verra sa charge fiscale diminuer d’environ 1,5 Md d’ici à la fin du quinquennat. Chaque catégorie de taille d’entreprise (PME, ETI, grandes entreprises) sera gagnante. À titre d’exemple, les PME verront leur charge fiscale diminuer d’environ 1,5 Md dici à 2022.

 

Les mesures fiscales en faveur des entreprises bénéficieront également aux salariés. Le remplacement du CICE

par un allègement des cotisations patronales augmentera le montant de la réserve sciale de participation. Environ

1 Md sera ainsi reversé aux salariés au titre de la participation.

 

Par ailleurs, deux mesures du présent projet de loi de finances pour 2018 contribueront à accroître l'attractivité économique de la France, notamment dans le contexte du « Brexit » : l’abrogation du taux marginal de taxe sur les salaires et l’abrogation de l'extension de l'assiette de la taxe sur les transactions financières (TTF) aux orations infra-journalières. Elles sont de nature à renforcer le positionnement de la place de Paris comme place financière de référence en Europe et à favoriser la relocalisation ou limplantation en France d’activités à haute valeur ajoutée.

 

Les travailleurs indépendants seront également soutenus. En cohérence avec le programme de réforme sociale mené par le Gouvernement en leur faveur, deux mesures fiscales du projet de loi de finances pour 2018 visent à simplifier leur activité. Dune part, les plafonds de chiffre d’affaires permettant de néficier des régimes simplifiés d’imposition  à  l'impôt  sur  le  revenu  (dits  régimes  « micro »)  seront  substantiellement  rehaussés,  à  hauteur  de

170 000 pour les activis de vente et de 70 000 pour les activis de prestation de services et les activis non commerciales. Ces nouvelles règles, applicables dès l’imposition des revenus 2017, favoriseront la prévisibilité du régime d’imposition applicable et atténueront les effets de seuils. D’autre part, les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 seront exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE) à compter de 2019. Cette mesure mettra fin à une incohérence liée à la disproportion de cette charge, parfois inférieure de peu au montant de leur chiffre d'affaires.

 

d.  Soutenir linvestissement et linnovation publics et privés

 

Le présent projet de loi de finances est résolument orienté vers le soutien à l’investissement, tant public que privé. Seul l’investissement peut faire émerger les innovations qui permettront une croissance durable de notre économie, en répondant aux défis de la transition écologique et de la révolution numérique.

 

Le projet de loi de finances pour 2018 rénove profondément la fiscalité du patrimoine des ménages, en pleine cohérence avec la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés (IS), dans le but d’améliorer le financement de léconomie. La fiscalité doit orienter lépargne française vers les investissements dans les entreprises qui prennent des risques, qui innovent et qui créent les emplois de demain.

 

Dès 2018, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), singularité française, frappant la totalité du patrimoine, y compris l’investissement dans le capital des entreprises, sera supprimé et remplacé par un impôt sur la fortune immobilière (IFI). Cet imt concerne les patrimoines immobiliers nets supérieurs à 1,3 M, comme l’ISF actuel, et s'applique selon le même barème. Les dons à des œuvres d'intérêt général pourront bénéficier d'une réduction d’IFI de 75 %.

 

Le projet de loi de finances pour 2018 porte également une réforme globale du régime d’imposition des revenus de l’épargne, dans une logique de simplification des dispositifs existants, afin d’en améliorer la lisibilité et la prévisibili. Il instaure, ainsi, un taux forfaitaire unique d’imposition des revenus mobiliers de 30 % (qui se décompose en 17,2 % des


 

 

 

 

 

cotisations sociales et 12,8 % d’impôt sur le revenu) applicable aux produits et gains de cession dégas par les investissements mobiliers des particuliers. Cette réforme permet dharmoniser le taux et les modalités dimposition de la majeure partie des revenus de l’épargne mobilière et de rapprocher la France des règles fiscales en vigueur dans beaucoup  dÉtats  européens.  En  réduisant  les  taux  marginaux  dimposition,  la  réforme  contribuera  également  à améliorer lallocation de l’épargne vers le capital des entreprises, placement présentant un niveau plus élevé de risque et de rendement. En outre, les contribuables les plus modestes, dont le niveau d’imposition résultant de l’ancien régime serait plus favorable, conserveront la possibilité dopter pour la soumission de leurs revenus mobiliers au barème de limpôt sur le revenu.

 

Les produits dépargne populaire (livret A, LDD, contrat d'assurance-vie des assurés pour lesquels le montant total des encours est inférieur à 150 000 ) et les produits fortement investis en actions (PEA, PEA-PME) conserveront leur régime fiscal favorable.

 

Le Grand plan d'investissement (GPI) de 57 Md sur le quinquennat a pour ambition daccélérer l’émergence dun nouveau modèle de croissance. Il  poursuit quatre finalités :  accélérer la transition écologique, édifier une socté de compétence, ancrer la compétitivité sur l’innovation et construire l’État à lâge numérique. Pour y parvenir, des actions concrètes et innovantes d’investissements seront ployées dans les politiques publiques de la formation et les compétences, la transition écologique et énergétique, la santé, lagriculture, la modernisation des administrations publiques, notamment grâce à la numérisation, les transports et équipements collectifs locaux et, enfin, lenseignement surieur,  la  recherche,  les  grands  défis  et  l’innovation.  Afin  d’engager  la  transformation  de  notre  modèle  de croissance, le Grand plan dinvestissement montera rapidement en charge s 2018.

 

Le GPI financera le troisme programme d’investissement d’avenir (PIA), à hauteur de 10 Md. Les actions seront mees en parfaite cohérence avec les politiques publiques du Gouvernement qui sont concernées. Par ailleurs, pour

11 Md environ, les actions du GPI, hors PIA, seront financées par des instruments nayant pas dimpact sur le déficit public avec la mobilisation de fonds propres et de prêts, notamment de la Caisse des ts et consignations.

 

Le GPI ne constituera pas un budget distinct : il sera directement retracé sur les programmes ministériels du budget de lÉtat ou de la sécurité sociale. Chaque acteur sera ainsi responsabilisé sur la mise en œuvre des actions du plan qui entrent dans son domaine de compétences. Pour garantir la cohérence de chacun des actions avec la stratégie économique d’ensemble du plan de transformation, une structuregère centralisée, sous l’autorité directe du Premier ministre, sera chargée de suivre la mise en œuvre des actions et d’évaluer l’atteinte des objectifs. Cette structure soutiendra les ministères dans la mise en œuvre de ces actions de transformation.

 

Afin  daccompagner  les  ministères  dans  leur  projet  de  transformation,  le  GPI  comprendra  un  fonds  pour  la modernisation de laction publique, doté de 700 M sur la riode, dont 200 Md'autorisations d'engagement s 2018.

 

La création d’un fonds pour lindustrie et linnovation permettra de financer linnovation. Progressivement doté de  10 Md issus  de  la  cession  de  participations  détenues  par  lÉtat  dans  certaines  entreprises,  il  sera  plus spécifiquement  orienté  vers  le  soutien  aux  projets  dinnovation  de  rupture,  quils  soient  issus  de  la  recherche universitaire ou de l’entreprise.

 

Le soutien à l’investissement des collectivités territoriales sera poursuivi et amplifié . La dotation déquipement des territoires ruraux (DETR) est maintenue à son niveau historiquement élevé de 2017 (996 M). La dotation de soutien  à  linvestissement local  des  communes  et  de  leurs  groupements (DSIL),  créée  pour  2016  et  reconduite en 2017, est désormais rennisée et reliée aux finalités du Grand plan d’investissement (GPI) ; elle s’éve à 665 Men 2018, et comprend un fonds d’aide à la modernisation des collectivités territoriales doté de 50 M et 45 M au titre des contrats de ruralité. La dotation politique de la ville (DPV) sélève, comme en 2017, à 150 M, contre 100 M les anes précédentes. Les crédits correspondants à ces différentes dotations enregistrent une forte montée en charge par rapport à la dernière loi de finances (+ 244 M). Le fonds de compensation de la TVA, principale dotation de soutien à l’investissement local, connaît également une forte hausse (+ 88 M) en lien avec la reprise prévisible de linvestissement local.

 

e.  Accompagner la transition écologique

 

Le présent projet de loi de finances porte la première année de lapplication du Plan Climat décidé par le Gouvernement.  20 Md du  Grand  plan  dinvestissement  (GPI)  seront  dédiés  à  laccélération  de  la  transition écologique, en  poursuivant des  objectifs  d’une  ambition inédite,  notamment dans  la  rénovation thermique et  les énergies renouvelables. La programmation retenue permet des mesures fortes d’accompagnement des citoyens dans la transition écologique. Ainsi, le chèque énergie sera généralisé dès 2018 et revalorisé à partir de 2019 et la prime à la conversion des véhicules polluants souhaitée par le Président de la République sera mise en place s 2018.


 

 

 

 

En matière de transports, le présent projet de loi de finances traduit la priorité accordée aux transports du quotidien par la hausse des moyens accors à lentretien et à la régération du réseau routier national non concédé et du réseau fluvial, de même que par la pause réalisée sur les grands projets dinfrastructure.

 

Les moyens consacrés à la transition écologique sont dimensions à la hauteur des ambitions affichées par le Gouvernement en la matière. Les crédits de la mission « Écologie,veloppement et mobilité durables » sont ainsi majorés, à périmètre constant, de 0,5 Md s 2018 et de 0,7 Md en 2020, par rapport à la loi de finances initiale pour 2017 ; les crédits du compte d’affectation sciale « Transition énergétique », hors engagements financiers, sont majorés de 0,5 Md en 2019 et de 0,9 Md en 2020, par rapport à la loi de finances initiale pour 2017. Les opérateurs de lÉtat sont confortés dans leurs missions, en particulier lAgence de l’environnement et de mtrise de l’énergie (ADEME), sormais financée directement par le budget général pour un meilleur pilotage, lAgence de financement des infrastructures de transport (AFITF), dont le montant des dépenses opérationnelles sera porté à 2,4 Md en 2018, et l’Agence française pour la biodiversité (AFB), consolidée grâce à la simplification des circuits de financement.

 

La fiscalité environnementale contribue également à latteinte des objectifs fixés par le Gouvernement dans le cadre du Plan Climat. Le projet de loi de finances pour 2018 poursuit et amplifie la trajectoire carbone adoptée dans la loi pour la transition énertique et aligne la fiscalité applicable au gazole et à lessence en portant les tarifs de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) applicable à ces carburants au même niveau en quatre anes, soit à l’horizon 2021. Ces deux mesures contribueront à fixer le signal prix de la consommation des produits énertiques carbos et, ainsi, réduire les émissions « carbone », conformément aux engagements de la France, dans le contexte des accords de Paris. Le crédit d’imt pour la transition énergétique (CITE) est un dispositif incitant les contribuables à engager des travaux de rénovation énertique des logements. Dans l'attente de la mise en place d'un mécanisme budgétaire plus efficient, le présent projet de loi de finances proroge la période dapplication du CITE  jusquau  31 décembre 2018,  afin  d'assurer la  continuité du  soutien  public  à  la  rénovation énergétique des logements. Le néfice du CITE sera progressivement concentré sur les mesures permettant de réaliser le plus efficacement des économies d'énergie.

 

f.  Transformer la politique du logement

 

Le Gouvernement encourage l’investissement dans la construction de nouveaux logements, renforce la rénovation urbaine  ainsi  que  la  rénovation  thermique  des  logements  afin  d’offrir  de  meilleures  conditions  de  logement,  en particulier pour les plus munis. Par ailleurs, les aides personnelles au logement, qui représentent plus de 18 Md de contributions publiques (soit 15 Md par les crédits du budget général et 3 Md par la contribution des employeurs), n’ont pas atteint les objectifs d’amélioration des conditions de logement, notamment des plus modestes.

 

Le Gouvernement engage en 2018 une réforme structurelle des APL afin de faire baisser les loyers et les dépenses publiques de façon conjointe. Ainsi, dans le parc social, la mise en place d’une réduction de loyer de solidarité (RLS) permettra d’adapter les loyers effectivement payés à la situation des ménages les plus modestes. La mise en œuvre concomitante de la transformation des aides au logement et de la réduction de loyer de solidarité conduira à ne pas augmenter les penses de logement restant à la charge des ménages les plus modestes. Cette mesure, couplée aux autres mesures inscrites au projet et notamment le gel en 2018 des loyers dans le parc social dégage une économie de 1,7 Md en 2018.

 

Le projet de loi de finances pour 2018 renforce les moyens consacrés à la rénovation urbaine et à la rénovation thermique des logements. L’enveloppe dédiée au nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU) sera doube, pour atteindre 10 Md, conformément à lengagement du Président de la République. LÉtat contribuera sur la durée du programme à hauteur de 1 Md€. En outre, une partie du Grand plan dinvestissement (GPI) sera mobilisée, via l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), pour la rénovation thermique des timents. LÉtat apportera, en 2018, un financement supplémentaire de 110 M à l’ANAH.

 

L’État accompagne également les investisseurs afin de développer l’offre de logements. Le dispositif « Pinel », actuellement applicable jusqu’au 31 décembre 2017, a contribué à la reprise du marché immobilier à destination des investisseurs et,  partant,  à  la  relance  de  la  construction de  logements  neufs.  Afin  de  maintenir  le  soutien  à  la production d’une offre locative supplémentaire dans le secteur intermédiaire et de donner de la visibilité aux professionnels de  la  construction ainsi  qu’aux investisseurs, le  projet  de  loi  de  finances  pour  2018  prolonge ce dispositif  pour  quatre  années  supplémentaires,  soit  jusqu’au  31 décembre 2021,  à  lexception  des  zones  dans lesquelles le rapport entre loffre et la demande de logements est le plus détendu.

 

De même, le dispositif du prêt à taux zéro (PTZ), également applicable jusqu'au 31 cembre 2017, constitue un outil de soutien à laccession à la proprté des ménages à revenus modestes et intermédiaires. Le projet de loi de finances


 

 

 

 

 

pour 2018 proroge pour quatre anes supplémentaires ce dispositif, soit jusquau 31 cembre 2021. Il sera recentré, pour les acquisitions-rénovations dans l’ancien, sur les zones qui ne sont pas marquées par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et, pour les constructions neuves, dans les zones où les besoins en logements sont les plus importants.

 

g.  Soutenir nos armées, soutenir leffort de sécurité et de justice

 

Leffort consacré aux missions régaliennes est amplifié sur le quinquennat afin de répondre aux exigences de sécuri, de justice et de défense nationale.

 

La mission « Défense » connaîtra une hausse exceptionnelle de 8,6 Md sur le quinquennat afin de renforcer les armées. Dès 2018, les crédits de la mission augmenteront de 1,8 Md€. Ils augmenteront ensuite de 1,7 Md par an jusquà 2022, conformément à l’engagement du Président de la République de porter l’effort en matière de Défense à

2 %  du  PIB  à  l'horizon  2025.  Ceci  constituera  la  plus  importante  augmentation  des  crédits  de  la  défense  sur cinq années consécutives depuis 1981.

 

Les crédits de la mission « Justice » seront augmentés de 0,3 Md en 2018, 0,6 Md en 2019 et 0,9 Md en

2020, afin de permettre un fonctionnement plus efficace du service public de la justice. Ces hausses de moyens permettront  de  financer  la  création  de  6 500 postes  supplémentaires  sur  la  durée  du  quinquennat,  dont  1 000 dès 2018. L’effort entrepris en matre d’immobilier pénitentiaire sera poursuivi afin de créer 15 000 places de prison supplémentaires à l'horizon 2027 et maintenir le parc existant.

 

Conformément aux engagements présidentiels, 10 000 emplois supplémentaires viendront, sur le terrain, renforcer les effectifs des forces de sécurité au cours du quinquennat. Dès 2018, les effectifs de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile seront accrus de 2 000 emplois. Les dépenses de fonctionnement et déquipement des forces de sécurités seront également consolidées.

 

 

 

 

 

 

 

II.  Léquilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2018

 

 

 

1. Le solde budgétaire

 

 

 

En  2017, le  déficit de  l’État devrait être  surieur de  7,2 Md  à  la  prévision initiale. Cet  écart résulte  des surévaluations de recettes et surtout des sous-budgétisations et risques sur les penses identifiés par la Cour des comptes dans son audit des finances publiques de juin 2017. La Cour des comptes avait estimé que les risques sur les dépenses pourraient excéder jusqu’à 6,6 Md la budgétisation initiale. Grâce au plan de redressement d’une ampleur inédite mis en œuvre en juillet dernier, pour 4,2 Md dont 3,3 Md par annulation de crédits, ces dépassements devraient être rames à 2,4 Md au-dessus de la loi de finances initiale pour 2017 (hors part de la recapitalisation du secteur énergétique financée par crédits du budget général). Ensuite, les prévisions de recettes sont revues à la baisse d’environ 2,8 Md (y compris excédents de recettes prévus sur le compte d’affectation sciale « Transition


 

 

 

 

énergétique »  et  sur  le  compte  d’avances  aux  collectivis  territoriales),  afin  de  tenir  compte  de  la  réalité  des encaissements. Enfin les recapitalisations des entreprises du secteur de l’énergie conduisent à dégrader le ficit budgétaire de 2,1 Md suppmentaires.

 

Le déficit de lÉtat sera lan prochain surieur de 6,4 Md à celui prévu en ecution 2017 et se situerait à

82,9 Md. LÉtat supportant l’ingralité de l’impact des baisses de prélèvements obligatoires, son déficit est appelé à se dégrader en 2018, tandis que les soldes des administrations de sécurité sociale et des collectivités territoriales saméliorent. Ainsi, les principales mesures nouvelles en recettes seraient financées par lÉtat, pour un ct global d’environ 10 Md€.  Lévolution spontanée  des  recettes  fiscales  (10,2 Md)  serait  partiellement consommée par  la rebudgétisation de la contribution exceptionnelle de solidarité (coût de 1,5 Md supporté par le budget de lÉtat), par la dynamique du prévement sur recettes au profit de lUnion européenne (en hausse de 2,3 Md€) et par les premiers décaissements au titre du troisme volet du programme d’investissements davenir (coût de 1,1 Md en 2018). La progression des penses pilotables serait limitée à seulement 1,7 Md par rapport à l’exécution prévisible en 2017.

 

 

 

 

 

2. Les dépenses

 

 

La cible de dépenses sur le périmètre de la norme de penses pilotables sétablit pour 2018 à 256,9 Md€, contre

252,8 Md en 2017, soit une hausse de 4,1 Md par rapport à la loi de finances initiale pour 2017. Au sein de cet agrégat, plusieurs évolutions doivent être distinguées :

- les  crédits  du  budget néral de  l'État,  hors  charge de  la  dette, hors  missions « Investissements davenir »  et

« Remboursement et dégrèvements » et hors contributions au compte daffectation sciale « Pensions » passeront de

236,0 Md en 2017 (au format constant 2018) à 240,5 Md en 2018, soit un ressaut de 4,4 Md, correspondant environ à la remise à niveau des crédits pour compenser les sous-budtisations ;

 

- la somme des plafonds des taxes affectées passera de 9,3 Md à 9 Md€, soit un effort de - 300 M à périmètre constant ;

 

- les penses pilotables des comptes sciaux et les dépenses des budgets annexes seront stables, à 13,3 Md€.


 

 

 

 

 

3. Les recettes

 

 

 

Les  recettes  fiscales  nettes  pour  2017  sétabliraient à  290,1 Md€,  en  baisse  de  2,3 Md par  rapport  à  la prévision de la loi de finances initiale pour 2017, principalement en raison dune révision à la baisse du niveau des recettes effectivement encaises en 2016 :

 

- limpôt sur le revenu serait en baisse de 0,8 Md par rapport à la prévision de la loi de finances initiale et sélèverait à

72,6 Md ; cette révision sexplique, notamment, par une croissance de la masse salariale en 2016 moins dynamique que prévu, ainsi que par la baisse de la prévision des recettes issues de la lutte contre la fraude ;

 

- limpôt sur les sociétés serait en moins-value de 0,7 Md par rapport à la loi de finances initiale et sélèverait à

28,4 Md ; cette diminution est notamment due à la reprise en base de la moins-value constatée entre la dernière estimation pour 2016 et le montant finalement exécuté ;

 

- les recettes de TICPE sélèveraient à 10,4 Md€, en ligne avec la prévision de la loi de finances initiale ;

 

- la TVA ressortirait en plus-value de 1,2 Md par rapport à la loi de finances initiale et sétablirait à 150,5 Md ; la prévision a été révisée à la hausse du fait du dynamisme des encaissements constatés en cours d’ane ;

 

- les autres recettes fiscales nettes sétabliraient à 28,2 Md€, soit une diminution de 1,8 Md par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale ; cette révision sexplique principalement par la reprise en base d’une partie de la baisse des autres recettes fiscales nettes constatée entre la dernière estimation pour 2016 et le montant finalement exécuté et par la baisse des recettes attendues au titre de la lutte contre la fraude.

 

En 2018, les recettes fiscales nettes sétabliraient à 288,8 Md€, en baisse de 1,3 Md par rapport à la prévision révisée pour 2017 :

 

- lévolution à législation constante des recettes fiscales nettes en 2018 (+ 10,2 Md, soit + 3,5 %) est principalement imputable à la croissance spontanée de la TVA, reflet du dynamisme de la consommation des ménages (+ 4,3 Md, soit  + 2,9 %),  ainsi  quà  la  progression spontanée  de  l’impôt  sur  le  revenu  (+ 2,9 Md,  soit  + 3,9 %),  en  raison notamment de l’évolution favorable de la masse salariale en 2017 ;

 

- les principales mesures nouvelles en recettes, concernant l’État, inscrites dans le présent projet de loi de finances représentent un montant denviron - 10 Md :

 

 

- la suppression de la taxe à 3 % sur les dividendes, jue non conforme au droit de l'Union euroenne, représente une perte de recettes de 1,8 Md ;

 

- par ailleurs, les mesures de transfert entre sous-secteurs représentent un solde de + 0,2 Md ; ce montant recouvre, dune part, le transfert de TVA aux régions en remplacement dune partie de la dotation globale de fonctionnement (- 4,1 Md) et, dautre part, les transferts à destination des administrations de sécurité sociale qui sont diminués de

4,3 Md via l’affectation à  l’État du  rendement des  prévements de  solidarité, jusqu’alors affectés au  Fonds  de


 

 

 

 

solidarité vieillesse (+ 2,6 Md€), et la diminution de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale

(+ 1,7 Md€).

 

Les recettes non fiscales s’établiraient à 13,0 Md en 2017 et à 13,2 Md en 2018. À la suite des remarques formulées par la Cour des comptes dans son audit, les prévisions initiales ont été corrigées afin de tenir compte de la réalité des encaissements, notamment en ce qui concerne les reversements au titre des garanties sur le commerce extérieur (prévision revue à 0,3 Md en 2017 et à 0,6 Md en 2018) et les amendes pronones par lAutorité de la concurrence (prévision revue à 0,5 Md en 2017 et en 2018).

 

 

 

4. Le solde des comptes spéciaux

 

 

 

En 2017, le solde des comptes spéciaux sétablirait à 5,2 Md, en baisse de 0,2 Md par rapport à la prévision de la loi de finances initiale. En particulier, le solde du compte retraçant les participations financières de lÉtat est révisé à la baisse pour tenir compte des recapitalisations des entreprises du secteur de lénergie (le solde négatif du compte scial de 2,1 Md se cumulant avec la contribution directe du budget général à cette recapitalisation pour

1,5 Md€, soit un impact cumulé de 3,6 Md de ces opérations sur le solde 2017).

 

 

En 2018, le solde des comptes spéciaux sétablirait à 1,4 Md, en baisse de 3,8 Md par rapport à la prévision révisée pour 2017.

 

Cette révision résulte principalement des deux éments suivants :

 

- la diminution du solde du compte « Prêts à des États étrangers » (- 1,2 Md€), compte tenu des opérations anticipées en 2018 ;

 

- les contrecoups constatés sur le solde du compte retraçant les participations financières de lÉtat (+ 2,1 Md), sur le solde du compte de commerce « Soutien financier au commerce extérieur » (- 3,8 Md) et sur le solde du compte d’affectation spéciale « Transition énertique » (- 0,5 Md) qui reviendraient à léquilibre en 2018.


 

 

 

 

 

 

 

 

III.  Lévolution des effectifs de lÉtat et de ses opérateurs dans le projet de loi de finances pour 2018

 

 

 

1.  Après deux années de forte croissance des effectifs, le projet de lois de finances pour 2018 marque un retour à des suppressions nettes demplois pour l’État et ses opérateurs.

 

 

 

Pour 2018, le solde global des créations et des suppressions demplois sélève à - 1 600 ETP, dont - 324 ETP pour lÉtat et - 1 276 ETP pour les opérateurs, ce qui constitue une rupture par rapport aux années 2016 et 2017, marquées par des créations d’emplois de près de 14 000 ETP par an en moyenne.

 

Ce solde net permet de financer de manière soutenable les prioris du Gouvernement, à savoir :

 

- la création de 1 870 ETP dans le domaine de la sécurité (police, gendarmerie et sécurité civile), 1 000 ETP au ministère de la justice et 518 ETP dans les armées ;

 

- des suppressions d’emplois à hauteur de 4 988 ETP dans les autres ministères (3 712 ETP) et dans les orateurs

(1 276 ETP).

 

Au sein de lÉtat, les principaux contributeurs à la baisse des emplois sont les ministères économiques et financiers (1 648 ETP), ainsi que les ministères de la transition écologique et solidaire (828 ETP), de lIntérieur, hors sécurité (450 ETP),  des  solidarités  et  de  la  santé  (258 ETP),  du  travail  (239 ETP),  de  lagriculture  et  de  lalimentation (130 ETP), de la culture (110 ETP), et de lEurope et des affaires étrangères (100 ETP).

 

 

 

2.  Les plafonds d’emplois ministériels poursuivent leur hausse du fait de mesures de périmètre et du décalage de prise en compte des recrutements intervenus en 2017.

 

Le  schéma d’emplois prévu  pour  2018 contribue à  hauteur de  - 682 équivalents temps plein  travaillés (ETPT)  à lévolution  des  plafonds  annuels  d’autorisations  d’emplois  des  ministères.  Toutefois,  ceux-ci  augmentent  de

16 008 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2017, car ils intègrent également les éléments suivants :

 

- des mesures de transfert et de périmètre, à hauteur de 6 347 ETPT, correspondant pour l’essentiel à la poursuite du plan de précarisation des contrats aidés du ministère de léducation nationale. La transformation de ces contrats en contrats d’accompagnement d’éves en situation de handicap (AESH) à hauteur de 6 400 ETPT, ainsi que leur prise en charge directe dans la masse salariale de lÉtat conduisent, en effet, à leur intégration sous le plafond d’emplois ministériel. Hors opérations de transfert et de périmètre, la hausse des emplois autorisés s’éve donc à 9 661 ETPT ;

 

- leffet  en  année  pleine  des  hausses  d’effectifs  intervenues  en  2017  (+ 10 392 ETPT).  Cet  effet  report  est particulièrement prononcé au ministère de l’éducation nationale (+ 7 774 ETPT), où les recrutements interviennent en septembre et pèsent pour les deux tiers sur lannée suivante.


 

 

 

 

3.  Les plafonds demplois des opérateurs sont en diminution à périmètre constant, en cohérence avec les suppressions demplois prévues pour 2018.

 

À périmètre courant, l’augmentation du plafond total des autorisations d’emplois des orateurs entre la loi de finances initiale pour 2017 et le projet de loi de finances pour 2018 est de 5 792 équivalents temps plein travaillé (ETPT).

 

À rimètre constant, le plafond demplois entre 2017 et 2018 est en diminution de 1 457 ETPT. Onze ministères voient le plafond d’emplois de leurs orateurs en diminution, pour un total de - 1 534 ETPT, trois sont stables et trois sont en hausse. Les trois minisres en hausse sont ceux de l’inrieur (+ 57 ETPT), des armées (+ 15 ETPT) et de la justice (+ 5 ETPT).

 

La différence entre l’évolution courante et l’évolution constante des emplois dans les opérateurs est principalement le à l’entrée dans le champ des orateurs de l’établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes (AFPA), qui compte 7 710 ETPT. Par ailleurs, trois mesures de périmètre visant à rationaliser les financements entre lÉtat  et  la  sécurité  sociale  expliquent également cette  différence. LÉcole des  hautes  études  en  santé  publique (EHESP), pour 299 ETPT, et l’Agence de biomédecine (ABM), pour 239 ETPT, ne seront plus financées par une subvention pour charges de service public (SCSP) et perdent ainsi leur statut d’opérateur, alors que le financement de

80 emplois de chefs de clinique universitaires de médecine gérale, précédemment assumé par le budget de la sécurité sociale, sera désormais assuré par le budget de lÉtat.

 

 

 

4.  La  masse  salariale  de  l’État  augmente  de  2 Md par  rapport  à  la  loi  de  finances  initiale pour 2017.

 

Les  dépenses  de  personnel  du  budget  général  de  l’État  s’évent  à  130,0 Md pour  2018,  dont  87,0 Md hors contributions au compte daffectation spéciale « Pensions ». Laugmentation de la masse salariale hors pensions, à hauteur de 2,0 Md (soit + 2,4 %) par rapport à la loi de finances initiale pour 2017, sexplique notamment par :

 

- des penses prévisionnelles 2017 supérieures aux crédits prévus en loi de finances initiale (+ 0,4 Md€) ;

 

- l’effet en année pleine des recrutements intervenus au cours de l’année 2017 (+ 0,3 Md) ;

 

- le solde du glissement vieillesse-technici, traduisant l’effet mécanique des progressions de carrière sur la masse salariale (+ 0,3 Md€).

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2020 au projet de loi  de finances pour 2018

 

 

 

1.  Deux nouveaux périmètres de norme

 

 

Le budget pluriannuel présenté à loccasion du PLPFP 2018-2022 repose sur un double sysme de norme : une norme recentrée sur les dépenses pilotables de lÉtat et un objectif de dépenses totales de l’État (ODETE).

 

Les normes de penses fixées sur le périmètre hors charge de la dette et pensions (« zéro valeur ») et sur le périmètre « zéro volume » ont été utiles pour mtriser la dépense de lÉtat. Ces instruments sont, cependant, d’autant plus efficaces qu’ils portent sur des dépenses sur lesquelles il est possible d’agir. Plusieurs ajustements sont donc apparus souhaitables pour renforcer l’effectivité du pilotage de la dépense de lÉtat.

 

Le prélèvement sur recettes à destination de lUnion euroenne nest pas intégré à la nouvelle norme de dépenses pilotables de lÉtat. Il était, jusquici, décompté au sein de la norme hors charge de la dette et pensions. Il sagit pourtant d’une pense contrainte par les cadres financiers pluriannuels européens négociés tous les six ans et, annuellement, par l’exécution effective du budget de lUnion européenne qui connaît de fortes variations à la fois d’ane en ane (rattrapage, par exemple, de la sous-exécution des plafonds du cadre financier pluriannuel) et au cours de l’année (à la suite de l’adoption de budgets rectificatifs). Selon les années, les variations du PSR UE ont pu


 

 

 

 

 

constituer des effets daubaine pour les autres dépenses ou au contraire des contraintes insurmontables. En raison de ces aas et de son caractère non pilotable, ce prélèvement nest donc pas ingré à la nouvelle norme de penses pilotables de lÉtat.

 

Le prélèvement sur recettes à destination des collectivités territoriales n’est pas intégré à la nouvelle norme de penses pilotables de lÉtat. L’inclusion de ces concours dans la norme hors charge de la dette et pensions a pesé dans les choix de limitation des concours à linflation, puis à la stabilisation en valeur et enfin à une baisse dans le cadre du plan d’économies engagé en 2014. Le Gouvernement a fait le choix d’un nouveau mode de relation avec les collectivités  territoriales,  fondé  sur  une  approche  contractuelle.  Il  est  ainsi  assumé  de  demander  un  effort  aux collectivités territoriales en contrepartie de la stabilité de leurs dotations, inpendamment des choix faits sur les autres dépenses de l’État.

 

Les dépenses des budgets annexes et de certains comptes spéciaux sont en revanche assimilables à celles du budget général et sont, à ce titre, intégrés à la nouvelle norme de dépenses . L’analyse fine des comptes spéciaux amène à considérer que certains portent des penses assimilables à celles du budget général (à l’exception des comptes d’orations financières et des comptes prévus par la LOLF pour les opérations patrimoniales et les penses de pensions). Il en va de même pour les budgets annexes. Afin d’en renforcer la mtrise, il est proposé de les intégrer dans le périmètre de la norme des dépenses pilotables de lÉtat.

 

Les  prélèvements sur  ressources  accumulées  ne  minorent  plus  les  plafonds  de  taxes  affectées  dans  la nouvelle norme de dépenses. Ils ne se traduisent, en effet, pas nécessairement par une baisse de la dépense finale des orateurs. Compte tenu de la complexité induite par le décompte des prélèvements sur ressources accumulées au sein de la norme de dépense, il est proposé de ne plus les retraiter des plafonds de taxes affectées au sens de larticle 46 de la loi de finances initiale pour 2012. Le principe d’une limitation des réserves de certains établissements demeure toutefois un objectif pertinent de maîtrise des finances publiques.

 

Au total, la nouvelle norme de penses pilotables correspond pour partie aux recommandations de la Cour des comptes et représente, sur la base du projet de loi de finances pour 2018, un montant de crédits de

256,9 Md. Elle comprend désormais :

 

- les dépenses du budget néral hors mission « Remboursements et dégrèvements » et « Investissements davenir », hors charge de la dette et hors contributions au compte daffectation spéciale « Pensions » ;

 

- les plafonds de taxes affectées à des tiers autres que les collectivis territoriales et la sécurité sociale ;

 

- les budgets annexes hors contributions au compte daffectation sciale « Pensions » ;

 

- les penses des comptes d’affectation sciale (hors comptes d’affectation spéciale « Pensions », « Participations financières de lÉtat », et hors programmes de sendettement, ou portant à titre principal sur des contributions aux collectivités territoriales ou des engagements financiers) ;

 

- le compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public ».

 

Lobjectif de dépenses totales de l’État (ODETE) comprend, outre le rimètre de la norme de dépenses pilotables, la charge de la dette, les pensions et les prélèvements sur recettes et autres concours financiers en faveur des collectivités territoriales, ainsi que les dépenses dinvestissement davenir et les dépenses de certains comptes daffectation spéciale. Il comprend ainsi :

 

- les dépenses du budget général et budgets annexes hors mission « Remboursements et dégrèvements » et hors contributions au compte daffectation spéciale « Pensions » ;

 

- les plafonds de taxes affectées à des tiers autres que les collectivis territoriales et la sécurité sociale ;

 

- les prélèvements sur recettes à destination de lUnion européenne et des collectivités territoriales, ainsi que la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions, au département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane telle que finie à l’article 149 de la loi de finances initiale pour 2017 ;

 

- les penses des comptes d’affectation sciale (hors compte d’affectation sciale « Participations financières de lÉtat » et programmes de désendettement) et le compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public ».

 

Les éventuels flux financiers entre ces différents agrégats sont retrais.


 

 

 

 

2.  Les changements de périmètre affectant le projet de loi de finances pour 2018

 

 

Afin d’apprécier la dynamique de la pense entre deux lois de finances consécutives, le budget est retraité des mesures de rimètre pour mesurer cette dynamique sur un champ constant. Le champ constant et la mesure de périmètre sont deux notions finies dans la charte de budgétisation rattachée au rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

 

Les  modifications  de  rimètre  relatives  aux  dépenses  comprises  dans  l’objectif  de  penses  totales  de  lÉtat (ODETE),  au  sens  de  la  nouvelle  charte  de  budtisation,  représentent  un  montant  net  de  1,1 Md.  Elles  se décomposent de la façon exposée infra.

 

Les mesures de périmètre liées à des transferts de comtences vers les collectivités territoriales ou à la régularisation de transferts antérieurs.

 

La  part  résiduelle  de  financement par  l’État  du  dispositif  « Nouvel  accompagnement à  la  création  ou  la  reprise d’entreprise » (NACRE) est transférée aux régions et conduit à minorer les crédits de la mission « Travail et emploi » de 1,1 M, dans la continuité de la mesure inscrite dans la loi de finances initiale (LFI) pour 2017. Une mesure de périmètre négative est donc prise à hauteur de ce montant.

 

La dotation générale de décentralisation de continuité territoriale Corse est, par ailleurs, remplacée par l’affectation de taxe sur la valeur ajoutée aux régions, conformément à l’article 149 de la LFI pour 2017. Les crédits de la mission

« Relations avec les collectivités territoriales » sont donc diminués de 90,1 M et une mesure de périmètre négative du même montant est donc prise.

 

Les mesures de périmètre liées à des transferts de compétences vers les administrations de sécurité sociale ou à la régularisation de transferts antérieurs. Dans un souci de simplification des relations financières entre l’État et la sécurité sociale, le mode de financement de lAgence de biomédecine (ABM), de lÉcole des hautes études en santé publique (EHESP) et de l’Agence nationale de lévaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) est unifié. Elles sont sormais intégralement financées par la sécurité sociale, conduisant à réduire les crédits de la mission « Santé » de respectivement 14 M et 8 M et la mission « Solidari, insertion et égalité des chances » de 0,9 M. Par ailleurs, le financement des frais de santé des détenus sans activité professionnelle  est  transféré  de  lÉtat  vers  la  sécurité  sociale,  conduisant  à  diminuer  les  crédits  de  la  mission

« Justice » de 136 M.

 

La régularisation de la mise à disposition des agents contractuels de la Direction rale de lorganisation des soins (DGOS) se poursuit dans la lignée des LFI pour 2016 et 2017. Actuellement financés par l’assurance maladie, ils seront désormais assumés par  le budget néral :  les crédits de la  mission « Solidari, insertion et  égalité des chances » sont donc majorés de 0,2 M et une mesure de périmètre du même montant est retenue. Les crédits de la même mission sont majorés, au titre de la prise en charge financre, par la subvention pour charges de service public des  agences  régionales de  santé, des  conseillers techniques et  pédagogiques régionaux en  soins  infirmiers, de

2,6 M.

 

Les crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » sont, par ailleurs, majorés de 1,9 M au titre du financement de l’ouverture de postes suppmentaires de chefs de clinique universitaires de médecine générale (CCU- MG).

 

Chacun de ces mouvements est compensé dans le cadre des relations financières entre l’État et la sécurité sociale par un surcroît ou une diminution d’affectation de TVA.

 

Les mesures de périmètre liées à une évolution de la fiscalité ou assimilé . Trois mesures de périmètre permettent de neutraliser lévolution des crédits (ressaut total de + 1,8 M) liées à une évolution de la fiscalité (changement du régime fiscal de certaines dotations, évolutions de la structure de la pense donnant lieu au paiement de taxes) ou équivalent, sans impact sur le solde public. Il sagit notamment de :

 

- la compensation de la taxe sur les salaires désormais payée par lOffice national des anciens combattants et victimes de guerre et le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » à la suite de transferts de personnel entre lÉtat et ces opérateurs ;

 

- l’ajustement du loyer budgétaire à la suite de la réévaluation des surfaces dun immeuble domanial par la Direction de l’immobilier de lÉtat sur la mission « Direction de l’action du Gouvernement » ;

 

- la  compensation de  la  taxe  sur  la  valeur  ajoutée  payée  à  partir  de  la  mission  « Recherche  et  enseignement supérieur » à la suite du nouvel assujettissement des établissements publics à caractère industriel et commercial.


 

 

 

 

 

Les mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes.

 

La mise en œuvre de la recentralisation sanitaire prévue à l’article 71 de la loi du 13 août 2004, complétée par larticle 100 de la loi de finances rectificative pour 2004, conduit à ce que les départements qui renoncent à l’exercice de cette compétence voient la part « dotation de compensation » de leur DGF réduite d’un montant égal au droit à compensation établi sur la base de l’exploitation des comptes administratifs des départements de 1983, actualisé en valeur 2005. La comtence en matière d’action sanitaire que les départements ne souhaitent plus exercer donne donc lieu à une mesure de périmètre négative sur le champ des prévements sur recettes à destination des collectivités territoriales de 1,6 M.

 

Pour mémoire, laffectation de taxe sur la valeur ajoutée aux régions, conformément à l’article 149 de la LFI pour 2017, donne lieu à une diminution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 3,9 Md. Ce mouvement, interne aux concours aux collectivités territoriales, ne constitue pas une mesure de rimètre, la fraction de TVA étant en effet ingrée à l’enveloppe des concours de l’État comme précisé à l’article 13 du PLPFP pour les anes 2018 à 2022.

 

Les mesures de périmètre liées aux taxes et ressources affectées.

 

Conformément à la charte de budgétisation annexée à la loi de programmation des finances publiques pour les anes

2018 à 2022, le plafonnement des ressources affectées au Fonds pour la prévention des risques naturels majeurs et lélargissement des taxes affeces aux agences de leau sont trais en mesure de périmètre pour respectivement

208 M et 150 M.

 

La baisse concomitante du plafond des taxes affectées aux agences de leau est par ailleurs traitée en mesure de périmètre sortante pour la partie supérieure au rendement effectif de la taxe, soit 170 M.

 

Deux mesures de péritre ponctuelles.

 

La suppression du fonds de solidarité, et la reprise sur le budget de lÉtat du financement de lallocation spécifique de solidarité (ASS), et parallèlement de la contribution exceptionnelle de solidarité (CES) donnent lieu à linscription de crédits supplémentaires sur la mission « Travail et emploi » à hauteur de 1,5 Md. La mesure n’a pas pour effet daugmenter la pense publique et est par ailleurs neutre sur le solde public en raison de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) parallèle à la suppression de la CES.

 

La compensation de la baisse des cotisations maladie des exploitants agricoles avait par ailleurs donné lieu à mesure de périmètre dans le PLF pour 2017 à la suite du rehaussement de crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ». L’arrêt de cette compensation, parallèlement à lunification du barème de ces cotisations avec celui applicable aux autres travailleurs inpendants, donne lieu par symétrie à la prise en compte dune mesure de périmètre négative sur cette même mission de 350 M.


 

 

 

 

 

3.  Typologie des changements de périmètre depuis 2014

 

 

LFI 2014 LFI 2015 LFI 2016 LFI 2017 PLF 2018

1. Modifica tion d'affectation entre le budget géné ral et les comptes spécia ux et budgets annexes

 

 

-  -  -  -  -

2. Suppression de fonds de concours et de compte s de tiers

 

-  -  -

 

 

 

3. Modification du champ du plafonneme nt des taxe s et ressources affectées (à partir de

2012)

583,0 M 595,0 M 3 629,4 M 300,3 M 188,0 M

 

Plafonnement de taxes affectées aux

Agences de leau, au Fonds national de

Plafonnement de taxes affectées au  gestion des risques en agriculture  Plafonnement de taxes affectées à

fonds de solidarité pour le  Plafonnement de taxes affectées aux     (FNGRA), à lInstitut de radioprotection   l'Agence Nationale de Sécurité  Plafonnement de taxes affectées au

veloppement, au centre national pour  chambres des métiers et de lartisanat   et de sûreté nucléaire (IRSN) à  sanitaire de l'alimentation, de  Fonds de prévention des risques

le développement du sport (CNDS), aux (CMA), aux établissements publics  l’Agence pour la mise en valeur des       l'environnement et du travail (ANSES),    naturels majeurs ; élargissement des

exploitants daérodromes, à l’AMF  fonciers (EPF) de l’État, à lagence  espaces urbains de la zone dite des "    au Fonds National d'Aide au Logement   taxes affectées aux agences de l'eau et

(autorité des marchés financiers) et à     nationale de contrôle du logement  50 pas géométriques " en Martinique et  (FNAL), à l'établissement public foncier  baisse de plafond sur ces mêmes

l’ACPR (autorité de contrôle prudentiel   social (ANCOLS) et au CNDS.  diminution du plafond de la taxe  de Guyane et à France Télévisions  taxes

et de résolution)  affectée à lANTS et à lAgence de

Financement des Infrastructures de

Transport de France (AFITF)

 

 

 

 

 

 

 

4. Suppression, budgétisation de taxes et autres recettes affectées ou modifications de la répa rtition entre taxes et autres recettes affectées et crédits budgétaires - Autres a justements liés à une évolution de la fisca lité

118,2 M 12,4 M 3 962,7 M 757,3 M 0,8 M

 

Compensation de TVA au titre dexternalisation, Assujettissement de l’Autorité de la concurrence à la TVA et à la taxe sur les loyers, Compensation de l’imposition des personnels

stationnés à Djibouti à l’impôt sur le       Rebudtisation du Fonds national des revenu français, Compensation du  solidarités actives (FNSA).

paiement des cotisations salariales  Compensation du paiement des

Compensation de TVA au titre  Compensation de TVA au titre  pour les collaborateurs occasionnels du cotisations salariales pour les

dexternalisations et de la réforme de la dexternalisations, Prise en compte de   service public du ministère de la justice  collaborateurs occasionnels du service   Assujetissement à la taxe sur les

tarification ferroviaire. Taxe sur les  lévolution de la tarification ferroviaire.      suite à leur intégration dans le régime    public du ministère de la justice suite à  salaires à la suite de transferts d'ETP

salaires (Centre d'études et d'expertise  Assujettissement à la TVA du BRGM.    néral, Changement de régime fiscal    leur intégration dans le régime général.   d'État vers deux opérateurs du

sur les risques, l'environnement, la  Taxe sur les salaires (conseil supérieur  du Bureau de recherches géologiques    Compensation de TVA ou de taxe sur    ministère de la Défense ; nouvel

mobilité et l'aménagement - CEREMA    de l'audiovisuel -CSA, Conseil National   et minières -BRGM, qui nest plus  les salaires au titre d'externalisations.    assujettissement des établissements

et Agence France presse - AFP).  des Communes « Compagnon de la       soumis à la TVA, Budgétisation du  Compensation de l'imposition des  publics à caractère industriel et

Assujettissement à la TVA des  Liration » - CNCCL, Grande  compte daffectation spéciale (CAS) «    personnels stationnés à Djibouti à  commercial (secteur recherche et

collaborateurs occasionnels du service   chancellerie de la gion d'honneur  Gestion et valorisation des ressources   l'impôt sur le revenu français.  enseignement supérieur) à la TVA

public du ministère de la justice.  (GCLH)  tirées de l’utilisation du spectre  Rebudtisation de la Contribution au

hertzien, des systèmes et des  service public de llectricité (effet infrastructures de télécommunications    année pleine).

de lÉtat ». Budgétisation de la

Contribution au service public de l'électricité CSPE). Budgétisation des fonds dédiés du Commissariat à l'nergie atomique et aux énergies alternatives.

 

 

5. Modification de la répartition des compétences entre l’Éta t et les collectivités territoriales ou compensation par le budget de l’État de la suppression ou de l’allègement d’impôts locaux

-10,4 M -26,2 M -8,7 M -91,2 M

 

Financement de la dotation de

rattrapage et de premier équipement de  Transfert des crédits de gestion du

Mayotte par la fiscalité de droit  Fonds social européen aux régions

commun. Compensation par la taxe   réalisé pour un montant de 0,8 M et     Divers mesures de centralisation en   DGD de continuité territoriale Corse intérieure de consommation sur les  -               compensé par TICPE. Divers mesures    cours de débat parlementaire.               remplacée par une affectation de TVA produits énergétiques (TICPE)                             de décentralisation en cours de débat

dajustements de mouvements de  parlementaire.

centralisation en cours de débat

parlementaire

 

 

 

 

 

 

6. Clarification de la répa rtition des compéte nces entre l’État et des tiers (administrations de sécurité sociale et opéra te urs, notamment)

7 961,3 M 7 521,3 M 1 191,9 M 955,3 M

 

Transferts des Etablissements et Budgétisation des allocations de  Service d'Aide par le Travail (ESAT) à logement familiale (ALF), des               l'Assurance maladie, rebudtisation ductions forfaitaires pour particuliers   de la part financée par l'Assurance

Budtisation des aides personnelles     employeurs, Création  de la prime  maladie de l'Agence Nationale des  Rebudgétisation du fonds de solidarité ; au logement financées par la Caisse      dactivité, financée par la suppression     Services à la personne (ANSP) et de la  arrêt de la compensation par l'État des nationale des allocations familiales               de la prime pour lemploi (PPE),               part financée par la Sécurité sociale       exonérations de cotisation pour les (CNAF), réintégration au budget géral Réforme des modalités de financement  des allocations de logement               exploitants agricoles ; unification du

du prélèvement de solidarité.  du dispositif de protection des majeurs,  temporaires (ALT).Transfert Allocation    financement de l'ABM, de l'ANESM et

-  Compensation au fonds national d'aide   Financement de laide à la réinsertion     de solidarité pour les personnes âgées   de l'EHESP ; transfert du financement au logement (FNAL) de la perte de               familiale et sociale des anciens               (ASPA)/Allocation Adulte Handicapé      des frais de santé des détenus ; mise à recette induite par le Pacte de               travailleurs migrants, Régularisation        (AAH). Transfert des prestations               disposition d'agents contractuels de la responsabilité. Compensation des               des cotisations au titre des emplois de  familiales dans les partements               DGOS ; financement de postes de exonérations heures supplémentaires     titulaires de la fonction publique               d'outre-mer (DOM).Régularisation des    chefs de clinique universitaires de

par crédits budgétaires  hospitalière et les contrats à durée  cotisations des agents contractuels       médecine nérale ;

indéterminée mis à disposition de la      mis à disposition de la direction direction gérale de l’organisation des  générale de lorganisation des soins. soins  Compensation d'exonérations à la

Sécurité sociale

 

 

7. Paiement de loyers budgétaires

1,3 M 0,5 M 0,5 M 1,0 M

 

Evolutions de périmètre des loyers   Réévaluation des surfaces d'un budgétaires en Polysie Française et  Evolutions du rimètre des loyers               Evolutions du périmètre des loyers               immeuble domanial par la DIE et

à Saint-Pierre et Miquelon ainsi que    budgétaires Outre-mer  budtaires en Polynésie Française  ajustement du loyer budtaire en pour le ministère du travail                conséquence

 

8. Mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes en

fa veur des collectivités te rritoriales

ou en fa veur de l’Union europé enne

78,8 M -22,0 M -1,6 M

 

Ajustement du prélèvement sur les  Transfert des compétences Nouvel

-  -  recettes de lÉtat au titre du versement   Accompagnement à la Création ou la     Recentralisation sanitaire transport, auparavant financé par la  Reprise d'Entreprise (NACRE) aux

sécurité sociale  régions

Incidence totale sur les dépenses de l'Etat

692,1 M 8 569,2 M 15 166,5 M 2 218,8 M 1052,3 M


 

 

 

 

 

V.  Mesures envisagées pour assurer en gestion le respect du plafond global des dépenses du projet de loi de finances pour 2018

 

 

 

Conséquence directe de lamélioration de la sincérité du budget et de la responsabilisation accrue des gestionnaires souhaitée par le Gouvernement, le taux de mise en réserve global sera abaissé à 3 % sur les crédits hors titre 2. Pour la gestion 2018, le Gouvernement a cidé de rendre à la réserve de précaution sa vocation première qui est de faire face aux seuls aléas de gestion. En conséquence, si le taux de mise en réserve est maintenu à un niveau égal à 0,5 % des AE et des CP ouverts sur le titre 2 : « Dépenses de personnel », ce taux est ramené à

3 % (contre 8 % en 2017) sur les AE et CP ouverts sur les autres titres en moyenne sur l'ensemble des programmes doté de crédits limitatifs, avec une possibilité de modulation en fonction de la nature des dépenses.

 

Labaissement du niveau de mise en réserve est rendu possible par la présentation d’un budget 2018 sincère . Les sous-budgétisations initiales ces dernières années justifiaient des reploiements très importants en gestion à partir des crédits mis en réserve dans des proportions significatives : cette approche conduisait à un usage détourné de la réserve. L’effort de sincérité des dotations initiales en 2018 permet de revenir sur cette pratique. En contrepartie, une responsabilisation accrue des ministères est requise pour s’assurer du respect des plafonds de pense de leurs programmes, et le cas écant, pour mettre en œuvre le principe d’auto-assurance au sein des crédits ministériels. Des rendez-vous trimestriels de suivi budgétaire seront organisés autour du ministre de laction et des comptes publics pour s’assurer de la bonne mise en œuvre de ce fonctionnement rénové.

 

Au total, un niveau de réserve denviron 4 Md en crédits de paiement sera constitué. La mise en réserve prévue par larticle 51-4° bis de la loi organique relative aux lois de finances afin d’assurer en exécution le respect global des dépenses du budget néral voté par le Parlement, permettra de constituer, s le début de la gestion 2018, un niveau de réserve d’environ 4 Md en crédits de paiement, dont plus de 3 Md ne portent pas sur les penses de personnel. Conformément  à   larticle 14  de  la  loi   organique,  toute  mise  en  réserve  complémentaire  fera  l’objet  dune communication aux commissions de lAssemblée nationale et du Sénat chargées des finances. En contrepartie, le suivi de  lexécution budgétaire sera  renforcé à  travers  des  rendez-vous trimestriels de  gestion  entre  le  ministère des comptes publics et les autres minisres.

 

Le Gouvernement souhaite par ailleurs renforcer le rôle du Parlement lors de l’examen de la loi de règlement . Les débats sur la gestion passée doivent en effet permettre de nourrir davantage la préparation de la loi de finances. En 2018, le Gouvernement sengage ainsi à rénover les usages pour que ce texte financier soit davantage exploité pour éclairer le débat public sur la situation des finances publiques.


 

 

 

 

 

Évaluation des recettes du budget général

 

 

 

 

 

 

(en millions deuros)


 

Désignation des recettes Évaluations initiales

pour 2017


Évaluations révisées pour 2017


Évaluations pour 2018


 

A. Recettes fiscales 401 182 398 320 403 978

 

1. Impôt sur le revenu 78 328 77 313 78 471

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 3 219 3 006 3 068

3. Impôt sur les sociétés 59 137 58 392 57 726

3bis. Contribution sociale sur les bénéfices 1 160 1 289 1 291

4. Autres impôts directs et taxes assimilées 13 078 12 808 10 702

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 10 584 10 421 13 341

6. Taxe sur la valeur ajoutée 203 885 203 467 206 422

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 31 790 31 624 32 958

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements 108 834 108 232 115 201

 

A'. Recettes fiscales nettes 292 348 290 088 288 777

 

B. Recettes non fiscales 14 505 13 013 13 232

 

C. Prélèvements sur les recettes de l’État 63 064 62 369 60 539

1. Plèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités

territoriales 44 374 44 500 40 327

2. Plèvements sur les recettes de lÉtat au profit de lUnion

européenne 18 690 17 869 20 212

 

Recettes totales nettes des prélèvements (A + B C) 243 789 240 732 241 470

 

D. Fonds de concours et recettes assimilées 3 930 3 332

 

Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de

concours (A' + B C + D) 247 719 244 802


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE LOI

 

 

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics ; Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ; Décrète :

Le présent projet de loi, libéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à lAssembe nationale par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'action et des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et den soutenir la discussion.


 

 

 

 

 

Article liminaire :

Prévisions de solde structurel et de solde effectif de lensemble des administrations publiques de lannée 2018, prévisions dexécution 2017 et exécution 2016

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2018, prévisions d’exécution 2017 et exécution 2016

 

(1) La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2018, lexécution de l’ane 2016 et la prévision dexécution de l’année 2017 sétablissent comme suit :


(2)


 

(En points de produit intérieur brut ; l'écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s'explique par l'arrondi au dixme des différentes valeurs)


 

EXÉCUTION 2016  PRÉVISION DEXÉCUTION 2017


PRÉVISION 2018


Solde structurel  (1)                                                                      - 2,5                                    - 2,2                                    - 2,1

Solde conjoncturel  (2)                                                                 - 0,8                                    - 0,6                                    - 0,4

Mesures exceptionnelles (3)                                                        - 0,1                                    - 0,1                                    - 0,1

Solde effectif  (1 + 2 + 3)                                                             - 3,4                                    - 2,9                                    - 2,6

 

 

 

 

 

Exposé des motifs

A l’occasion du projet de loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les anes 2018 à 2022 et dans la lignée du rapport préparatoire au bat d’orientation des finances publiques de juillet 2017, le Gouvernement a revu ses hypothèses de croissance potentielle et d’écart de production, qui sont sormais cohérentes avec celles des principales organisations internationales et observateurs des finances publiques. Ainsi, la croissance potentielle en

2017  et  en  2018  est  désormais  estimée  à  1,25 %.  Cette  estimation  repose,  notamment,  sur  le  constat  d’une productivité qui a ralenti par rapport à la période d’avant crise. En parallèle, le Gouvernement retient une hypothèse décart de production plus réaliste (- 1,5 %) que lors de la précédente LPFP (- 3,1 %).

Ces révisions conduisent à un niveau de déficit structurel plus important que celui présenté à l’occasion de la loi de règlement pour 2016. Selon ces nouvelles estimations, en 2016, le solde public sest élevé à  3,4 % du PIB, résultant dun ficit structurel important (- 2,5 % du PIB) et dun déficit conjoncturel de - 0,8 % du PIB.

En 2017, le solde public atteindrait - 2,9 % du PIB, un niveau qui, combiné avec la perspective d’un solde public 2018 inrieur à - 3,0 % du PIB, permettrait à la France de sortir de la procédure pour déficit excessif dans le calendrier prévu par la recommandation du Conseil de l'Union européenne de mars 2015. Cette évolution serait portée par une amélioration du solde structurel qui passerait de - 2,5 % à - 2,2 % du PIB. Le solde conjoncturel saméliorerait aussi, passant de - 0,8 % à - 0,6 % du PIB, du fait d’une croissance supérieure à son potentiel (1,7 % contre 1,25 % en volume), permettant une réduction de lécart de production (de - 1,5 % du PIB potentiel en 2016 à - 1,1 % en 2017). Les mesures ponctuelles et exceptionnelles pèseraient, quant à elles, sur le solde nominal à hauteur de 0,1 point de PIB en 2017 et 2018 (du fait des contentieux OPCVM, Stéria, et sur la cotisation sur la valeur ajoue), si bien que leur effet serait nul sur l’ajustement structurel.

En 2018, le déficit public serait de - 2,6 %, soit une amélioration de 0,4 point de PIB par rapport à  2017. Cette amélioration serait pore, en partie, par la conjoncture (pour 0,2 point) et par une amélioration du solde structurel de

0,1 point. L’amélioration structurelle serait pore par un effort en dépense de 0,4 point, en partie compensé par limpact des baisses de prélèvements obligatoires prévues en faveur des ménages et des entreprises (0,3 point de PIB potentiel)  ainsi  que  par  la  prise  en  compte  de  la  composante  non  discrétionnaire, qui  pénaliserait  l’ajustement structurel à hauteur de 0,1 point de PIB potentiel, principalement en raison du faible dynamisme des recettes hors prélèvements obligatoires.


 

 

 

 

 

 

 

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

 

 

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

 

 

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

 

 

A. Autorisation de perception des impôts et produitsArticle 1er :

Autorisation de percevoir les impôts existants

 

Article 1er : Autorisation de percevoir les impôts existants

 

(1)       I. La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l’année 2018 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

(2) II. Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi sapplique :

(3) 1° A limpôt sur le revenu dû au titre de lane 2017 et des années suivantes ;

(4) 2° A limpôt sur les sociés dû au titre des exercices clos à compter du 31 cembre 2017 ; (5) 3° A compter du 1er  janvier 2018 pour les autres dispositions fiscales.

 

 

 

Exposé des motifs

Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les imts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de lentrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’application particulière.


 

 

 

 

 

 

 

B. Mesures fiscalesArticle 2 :

Indexation du barème de l'impôt sur le revenu (IR) sur l'inflation

 

Article 2 : Indexation du barème de l’impôt sur le revenu (IR) sur l’inflation

 

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 738 » est remplacé par le montant : « 5 795 » ; (3) 2° Au I de l'article 197 :

(4) a) Au 1, les montants : « 9 710 », « 26 818 », « 71 898 » et « 152 260 » sont respectivement remplacés par les montants : « 9 807 », « 27 086 », « 72 617 » et « 153 783 » ;

(5) b) Au 2,  les  montants :  « 1 512 »,  « 3 566 »,  « 903 »,  « 1 508 »  et  « 1 684 »  respectivement mentionnés aux premier, deuxième, troisme, quatrième et dernier alinéas sont remplacés, respectivement, par les montants :

« 1 527 », « 3 602 », « 912 », « 1 523 » et « 1 701 » ;

(6) c) Au a du 4, les montants : « 1 165 » et « 1 920 » sont respectivement remplacés par les montants : « 1 177 » et

« 1 939 ».

 

 

 

 

Exposé des motifs

Le présent article prévoit d'indexer les tranches de revenus du barème de l'imt sur le revenu ainsi que les seuils qui lui sont associés comme lévolution de lindice des prix hors tabac de 2017 par rapport à 2016, soit 1 %.

Ces dispositions sappliqueront pour limposition des revenus de l'ane  2017. Elles permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition, et donc sur le pouvoir d'achat des foyers fiscaux.

Le coût de la mesure est évalué à 1 100 millions d’euros.


 

Article 3 :

Dégrèvement de la taxe d'habitation sur la résidence principale

 

Article 3 : Dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence  principale

 

(1) I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au troisième alinéa de l'article 1407 bis, la première phrase est supprimée ; (3) 2° A l'article 1413 bis :

(4) a) Les mots : « et de l'article 1414 A » sont remplacés par les mots : « , de l'article 1414 A et de l'article 1414 C » ; (5) b) Les mots : « , de l'article 1414 A » sont supprimés ;

(6) 3° Au IV de l'article 1414 :

(7) a) Les mots : « au montant de l'abattement fixé au I de l'article 1414 A. » sont remplacés par le mot : « à : » ; (8) b) Il est ajouté six alias ainsi rédis :

(9)       « a) 5 461 pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 pour les quatre premières demi-parts et de 2 793 pour chaque demi-part suppmentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

(10)     « b) 6 557  pour  la  première part  de  quotient familial, majoré  de 1 580  pour  les  deux  premres demi-parts et de 2 793 pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

(11)     « c) 7 281  pour  la  première part  de  quotient  familial,  majoré  de 1 213  pour  les  deux premières  demi-parts  et de 2 909 pour chaque demi-part suppmentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

(12)     « d) 8 002  pour  la  première part  de  quotient  familial,  majoré  de 1 333  pour  les  deux premières  demi-parts  et de 3 197 pour chaque demi-part suppmentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

(13)     « Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite surieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

(14) « Les montants mentions aux a, b, c et d sont divisés par deux pour les quarts de part. » ; (15) 4° L'article 1414 A est abrogé ;

(16) 5° A l'article 1414 B :

(17) a) Au premier alinéa, les mots : « de l'article 1414 A » sont remplacés par les mots : « des articles 1414 A et 1414 C »

et les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « à ces articles » ;

(18)     b) Au premier alinéa, dans sa rédaction issue du a du présent 5°, les mots : « des articles 1414 A et » sont remplacés par les mots : « de l'article » et les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « à cet article » ;

(19) 6° Après l'article 1414 B, l'article 1414 C est ainsi rétabli :

(20)     « Art. 1414 C. I. 1° Les contribuables autres que ceux mentionnés aux I et 1° du I bis et IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2° du II bis du même article, bénéficient d'un grèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale.

(21)     « 2° Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'exde pas la limite prévue au 1° du II bis du même article, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition déterminée en retenant le taux global d’imposition et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur  absolue,  des  abattements  appliqs  pour  les  impositions  dues  au  titre  de 2017,  après  application  du dégrèvement prévu à l'article 1414 A.

(22)     « Toutefois, le grèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l’ane lorsqu'il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de lannée d’imposition lorsqu'ils sont surieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.

(23)     « 3° Pour les contribuables mentions au 1° dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1° du II bis du même article, le montant du dégrèvement prévu au 1° du présent I est multiplié par le rapport entre :

(24) « a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2° du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ; (25) « b) Au dénominateur, la difrence entre la limite prévue au 2° du même II bis et celle prévue au 1° du même II bis. (26)              « II. Pour l'application du I :

(27) « 1° Les revenus mentionnés au I s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter ;


 

 

 

 

 

(28)     « 2° Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes sciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

(29)     « Ce taux global est majoré, le cas écant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d'harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusions d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d'une commune à un tel établissement ;

(30)     « 3° Lorsqu'en   application   des II quater   et II quinquies   de   l'article 1411,   des   articles 1638   et   1638-0 bis,   les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l'année d'imposition dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;

(31)     « 4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de larticle 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, sils sont inférieurs, le montant des abattements de l’année. » ;

(32)     7° a) Au premier alinéa du 2° du I de l'article 1414 C, dans sa rédaction issue du 6°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

(33) b) Au premier alinéa du 2° du I de l'article 1414 C, dans sa rédaction issue du a du présent 7° : (34)  les mots : « à 65 % de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(35)  les mots : « , après application du dégrèvement prévu à l'article 1414 A » sont supprimés ; (36) 8° A l'article 1417 :

(37) a) Au II, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1391 B ter » ; (38) b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(39)     « II bis. 1° Le 2°  du I  de  l'article 1414 C  s'applique  aux  contribuables  dont  le  montant  des  revenus  de  l'ane précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 000 pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 pour chacune des deux premières demi-parts et 6 000 pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'imt sur le revenu afférent auxdits revenus.

(40)     « 2° Le 3° du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'ane précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 000 , pour la première part de quotient familial,  majorée  de  8 500   pour  chacune  des  deux  premières  demi-parts  et  6 000 €  pour  chaque  demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'imt sur le revenu afférent auxdits revenus. » ;

(41) c) Au premier et au second alinéa du III, les mots : « et II » sont remplacés par les mots : « , II et II bis » ; (42) 9° A l'article 1605 bis :

(43) a) Au 2°, les mots : « II de l'article 1414 A » sont remplacés par les mots : « I de l'article 1414 C » ; (44) b) Le 3° bis est abrogé ;

(45) 10° Le 3 du B du I de l'article 1641 est ainsi modifié :

(46) a) Au premier alinéa, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1414 C » ; (47) b) Au 1°, les mots : « et 1414 A » sont remplacés par les mots : « , 1414 A et 1414 C » ;

(48) c) Au 1°, dans sa rédaction issue du b du présent 9°, la référence : « , 1414 A » est supprimée. (49) II. L'article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(50) 1° Au premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle, » sont supprimés ;

(51) 2° Au second alinéa, après la référence : « 1414 B », il est inséré la rérence : « , 1414 C » ; (52) 3° Au second alinéa, la référence : « , 1414 A » est supprimée.

(53)     III. 1° Le 1°, le a du 2°, le a du 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I et les 1° et 2° du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.

(54) 2° Le a du 7° du I s'applique aux impositions établies au titre de 2019.

(55)     3° Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b du 5°, le b du 7°, le a du 8°, le a du 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.


 

 

 

 

Exposé des motifs

Le Président de la République s'est engagé à ce que la taxe d'habitation (TH), imt de rendement budtaire perçu par  les  communes  et  leurs  établissements  publics  de  coopération  intercommunale (EPCI),  soit  progressivement allée pour une très grande majorité des ménages aujourd'hui soumis à la TH au titre de leur résidence principale.

C'est pourquoi il est proposé d'instaurer, à compter des impositions de 2018, un nouveau dégrèvement qui, s'ajoutant aux exorations existantes, permettra à environ 80 % des foyers d'être dispensés du paiement de la TH au titre de leur résidence principale d'ici 2020. Ce paiement sera en revanche maintenu pour les contribuables aux revenus les plus élevés.

Cet objectif sera atteint de manière progressive sur 3 ans. En 2018 et 2019, la cotisation de TH restant à charge de ces foyers, après application éventuelle du plafonnement existant, sera abattue de 30 % puis de 65 %.

Ce nouveau dégrèvement concernera les foyers dont les ressources n'excèdent pas 27 000 de revenu fiscal de référence (RFR) pour une part, majorées de 8 000 pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 pour un couple, puis 6 000 par demi-part supplémentaire.

Pour  les  foyers  dont  les  ressources  se  situent  entre  ces  limites  et  celles  de 28 000  pour  une  part,  majorées de 8 500    pour   les   deux demi-parts   suivantes,   soit 45 000    pour   un   couple,   puis 6 000    par   demi-part suppmentaire, le droit à dégrèvement sera gressif afin de limiter les effets de seuil.

De façon à préserver l'autonomie financière des collectivités, l’Etat prendra en charge les grèvements, dans la limite des taux et des abattements en vigueur pour les impositions de 2017, les éventuelles augmentations de taux ou d’abattements étant supportées par les contribuables. Un mécanisme de limitation des hausses de taux décidées ultérieurement  par  les  collectivités  et  de  prise  en  charge  de  leurs  conséquences,  de  manière  à  garantir  un dégrèvement complet, en 2020, pour les foyers concernés, sera discuté dans le cadre de la conférence nationale des territoires. Dans ce cadre sera également mise à l'étude une refonte plus globale de la fiscalité locale.


 

 

 

 

 

Article 4 :

Aménagement de l'assiette de taux réduit de TVA applicable aux services de presse en ligne

 

Article 4 : Aménagement de l’assiette de taux réduit de TVA applicable aux services de presse en ligne

 

(1) I. Le deuxième alinéa de l’article 298 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)       1° Après la première occurrence du mot : « portant », sont insérés les mots : « sur les versions numérisées dune publication mentionnée à l’alinéa précédent et » ;

(3)       2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ces taux sont applicables à la part de labonnement égale aux sommes payées par le fournisseur de service, par usager, pour lacquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquits par les éditeurs de presse au fournisseur de service. » ;

(4) II. Le I est applicable aux prestations de services dont le fait générateur intervient à compter du 1er  janvier 2018.

 

 

 

 

Exposé des motifs

La mesure vise à clarifier les règles d’application du taux de 2,10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (1,05 % dans les départements d’outre-mer où la TVA est applicable) aux services de presse en ligne proposés par les opérateurs dans le cadre d'offres comprenant des services de técommunication.

Dans le cadre de l'enrichissement de leurs offres (accès à Internet, léphonie), qui relèvent du taux normal de la TVA, des opérateurs proposent en effet à leurs clients l'accès à des services de presse en ligne qui relèvent du taux réduit de 2,10 % de la TVA lorsquils sont vendus isoment.

Lapplication du droit commun prévoit, lorsquune offre est composée de plusieurs prestations distinctes passibles de taux de TVA différents, que le redevable ventile les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l’administration. À défaut d’une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux le plus élevé.

La mise en œuvre de ces règles seffectue ainsi sous le contrôle de l’administration et du juge, selon une temporalité qui nest pas adaptée à ce secteur particulièrement concurrentiel. Ce manque de sécurité juridique est préjudiciable in fine aux opérateurs.

Afin d’apporter cette sécurité et d’assurer de bonnes conditions de concurrence, tout en préservant le soutien que représente le taux particulier de 2,10 % au veloppement et au pluralisme de la presse ainsi que la simplicité dans la gestion de l'impôt pour les opérateurs, la mesure proposée a pour objet de prévoir des règles scifiques objectives de ventilation d'assiette, à l'instar de celles prévues pour les offres de services de télécommunication comprenant un service de télévision, en fixant l'assiette du taux réduit applicable aux services de presse en ligne à raison du coût d'acquisition de ces services de presse.


 

 

 

 

Article 5 :

Exoration de TVA et d'IS : services à la personne

 

Article 5 : Exonération de TVA et d’IS : services à la personne

 

(1) Le code néral des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au 5 bis de larticle 206, après les mots : « même code » sont insérés les mots : « ou autorisées en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, » ;

(3) 2° Au 1° ter  du 7 de l’article 261, après les mots :  « code  du travail » sont  insérés les mots :  « ou autorisées en application de larticle L. 313-1 du code de laction sociale et des familles ».

 

 

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de prendre en compte les modifications apportées par l'article 47 de la loi n° 2015-1776 du  28 décembre 2015  dadaptation  de  la  société  au  vieillissement (ASV)  aux  modalis  de  reconnaissance  des associations prestataires intervenant dans le secteur des services à la personne afin de maintenir à périmètre constant les exonérations d’imt sur les sociétés (IS), prévue au 5 bis de larticle 206 du code général des imts (CGI), et de taxe sur la valeur ajoue (TVA), prévue au 1° ter du 7 de larticle 261 du CGI, leur étant applicables.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi ASV, l’agrément dont la tention subordonne le bénéfice de ces exonérations, prévu par les dispositions de l’article L. 7232-1 du code du travail, nest plus requis que pour les seuls organismes qui interviennent en mode prestataire pour les activis de services à la personne de garde d’enfants à domicile en dessous de trois ans alors qu’il l’était auparavant également pour les organismes intervenant en mode prestataire auprès de personnes âes et en situation de handicap. Les associations prestataires intervenant dans ce secteur auprès de personnes âgées et en situation de handicap sont sormais tenues de détenir une autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles.

Le présent article modifie ainsi le CGI afin déviter que les associations de services à la personne qui obtiennent une telle autorisation ne perdent le bénéfice des exorations d’IS et de TVA qui leur étaient jusqu’à présent applicables.


 

 

 

 

 

Article 6 :

Extension de l'exonération de TVA applicable aux psychothérapeutes et psychologues

 

Article 6 : Extension de l’exonération de TVA applicable aux psychothérapeutes et psychologues

 

(1)       I. Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, les mots : « ou de chiropracteur et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes » sont remplacés par les mots : « , de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes ».

(2)       II. Le I sapplique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2018.

 

 

 

Exposé des motifs

Le  présent  article  vise  à  tirer  les  conséquences  de  l’évolution  de  la  réglementation  de  l’usage  des  titres  de psychologues et de psychothérapeutes au regard de lexonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de lexercice des professions médicales et paramédicales.

Lactuelle rédaction du 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts (CGI), qui transpose en droit interne le c) du paragraphe 1 de l’article 132 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au sysme commun de la TVA, exonère de la taxe les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglemenes.

Pour les psychologues et psychotrapeutes, le bénéfice de cette exonération est réservé depuis 1993 aux praticiens titulaires de l’un des diplômes requis, à la date de sa livrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière.

Lexonération sappliquera désormais également aux soins dispensés par les psychologues et psychothérapeutes qui, après examen de leur situation individuelle par l’autorité administrative comtente, se voient reconnaître les qualifications professionnelles requises pour l’usage du titre et sont donc enregistrés sur le système d’information national des professionnels relevant du code de la santé publique (registre ADELI).


 

 

 

 

Article 7 :

Aménagement des modalités de calcul et de répartition de la CVAE

 

Article 7 : Aménagement des modalités de calcul et de répartition de la CVAE

 

(1) I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. Le I bis de l'article 1586 quater est remplacé par les dispositions suivantes :

(3)       « I bis. Lorsqu’une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des fices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de larticle 223 A pour être membre dun groupe, le chiffre daffaires à retenir pour l’application du I du présent article sentend de la somme de son chiffre d’affaires et des chiffres d’affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe.

(4)       « Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires mentionnée à ce même alinéa est inférieure à 7 630 000 . »

(5) B. Au III de l’article 1586 octies : (6) 1° Au troisième alinéa :

(7)       a) Après les mots : « la cotisation foncre des entreprises », sont insérés les mots : « est pondéré par un coefficient de 5 » ;

(8)       b) Les mots : « sont pondérés par un coefficient de 5 » sont remplacés par les mots : « est pondérée par un coefficient de 21 » ;

(9)       2° A la dernière phrase du sixième alinéa, les mots : « par un coefficient de 5 » sont remplacés par les mots : « par un coefficient de 21 » ;

(10) 3° Le dernier alinéa est supprimé.

(11) II. Larticle 51 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

(12)     III. Les 1°et 2° du B du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2018 et des années suivantes et à celle versée par lEtat aux collectivis territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018.

 

 

 

Exposé des motifs

Dans une cision rendue le 19 mai 20171, le Conseil constitutionnel a jugé que les modalités de calcul du taux effectif de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les sociétés membres d'un groupe étaient contraires à la Constitution. En effet, alors que ce taux est établi en fonction du chiffre d'affaires réalisé, la loi prévoit d'apprécier ce montant  au  niveau  du  groupe  pour  les  soctés  fiscalement  intégrées  à   l'impôt  sur  les  sociés (IS).  Le Conseil constitutionnel a jugé que, si une différence de traitement pouvait être admise entre les groupes et les autres sociés par un motif d'intérêt géral consistant à faire obstacle aux comportements d'optimisation, le renvoi au régime de l'intégration fiscale en matière d'IS rendait cette disposition contraire à la Constitution, dès lors que tout groupe de soctés fiscal ou non est susceptible de réaliser des opérations de restructuration visant à optimiser son imposition.

En conséquence, le présent article propose dappliquer la consolidation du chiffre d’affaires, non plus aux seules sociés fiscalement intégrées, mais à l'ensemble des sociés satisfaisant aux conditions de détention du capital pour faire partie d’un groupe fiscal. Cette nouvelle disposition sappliquerait à compter de la CVAE due au titre de 2018.

Par ailleurs, la valeur ajoue des entreprises implantées dans plusieurs collectivis est répartie entre elles au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives foncières imposées en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) et, pour les deux tiers, de l’effectif salarié. Le présent article modifie ces modalis de répartition de la CVAE à double titre.

D'une part, pour favoriser les territoires accueillant des établissements industriels, qui peuvent notamment engendrer des externalis particulières (pollutions, risques divers, besoins en infrastructures), les effectifs et les valeurs locatives des établissements pour lesquelles les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriés bâties (TFPB) exdent 20 % de la valeur locative totale sont surpondérés à hauteur d'un coefficient de 5. Or, la révision des valeurs locatives des locaux professionnels prévue par la loi de finances rectificative pour 2010 et qui est entrée en vigueur en 2017 a pour effet de réaligner les valeurs locatives des locaux professionnels sur les valeurs de marc. Toutefois, elle ne concerne pas les locaux industriels, dont les valeurs locatives demeurent inchangées. Dès

 

1   Décision no 2017-629 QPC.


 

 

 

 

 

lors, afin de maintenir le poids des établissements industriels dans la clé de répartition de la CVAE, le présent article propose d'augmenter le coefficient de pondération des valeurs locatives de ces établissements.

D'autre part, l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit, à compter de 2018, une répartition de la valeur ajoutée des entreprises membres dun groupe fiscal en fonction des valeurs locatives foncières et des effectifs salars de l’ensemble des établissements des entreprises membres du groupe. Or, lapplication de ces nouvelles modalités conduirait à une variation de la CVAE perçue par les collectivités territoriales décorrée de l’activité économique de leur territoire, à une perte de lisibilité et de prévisibilité, en matière de perception de la CVAE, pour ces mêmes collectivis et au renforcement des obligations claratives de près de 50 000 entreprises. Pour ces raisons, le présent article propose l’abrogation de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2016.


 

 

 

 

Article 8 :

Prorogation et aménagement du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE)

 

Article 8 : Prorogation et aménagement du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)

 

(1) I. Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A A l’article 200 quater :

(3) 1° Le b du 1 est ainsi modifié :

(4)       a) au  premier alinéa,  après  le  mot :  « dépenses »,  sont  insérés  les  mots :  « mentionnées  aux 1°, 3°  et 4°  du présent b »  et  l'année :  « 2017 »  est  remplacée  par  les  mots : « 2018,  ainsi  quà  celles  mentionnées  au 2°  du présent b, payées entre le 1er  janvier 2005 et  le 27 mars 2018 » ;

(5) b) le 1° est complété par les mots : « , à lexception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie » ;

(6) 2° Aux c et d et aux f à k du 1 et à la première phrase du 4, l'ane : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ; (7) 3° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8)       « Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 2° du b du 1 payées du 27 septembre 2017 au 27 mars 2018, le crédit d'impôt est égal à 15 %. »

(9)       B Au 1 de larticle 278-0 bis A, après les mots : « 200 quater », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° XXXXX du XXXXX de finances pour 2018 ».

(10)     II. A Le b du 1° et le 3° du A du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 27 septembre 2017, à l'exception de celles payées jusqu'au 31 décembre 2018 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant le 27 septembre 2017.

(11)     B L'article 200 quater du code néral des imts, dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au 2° du b du 1 de cet article payées du 27 septembre 2017 au 27 mars 2018, s'applique également à ces mêmes dépenses payées du 28 mars au 31 cembre 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant le 28 mars 2018.

 

 

 

 

 

Exposé des motifs

Le Président de la République s'est engagé, dans le cadre de la campagne présidentielle, à étudier la possibilité de

« transformer le crédit d'imt pour la transition énergétique (CITE) en prime immédiatement perceptible au moment des travaux et non l'année suivante », afin de lever la contrainte de liquidité et d'accompagner de manière plus efficiente une politique de rénovation globale des logements. Cet engagement présidentiel sera mis en œuvre à l'horizon de l'année 2019, conformément aux annonces faites par le ministre de la transition écologique et solidaire dans le cadre de la présentation du Paquet solidarité climatique le 19 septembre dernier.

En  effet,  les  travaux  d'élaboration  et  la  mise  en  œuvre  d'un  tel  mécanisme  de  subventions  budgétaires,  en remplacement du CITE, ne permettent pas d'envisager sa mise en place dès le 1er  janvier 2018.

Dès lors, compte tenu de la nécessité de maintenir un mécanisme public d'accompagnement des contribuables dans la décision d'engager des travaux de rénovation énergétique des logements, le présent article a pour objet de proroger la période d'application du CITE pour une année, soit jusqu'au 31 cembre 2018, afin d'assurer la continuité du soutien public à la rénovation énergétique des logements jusqu'à la mise en place d'un mécanisme alternatif plus efficient.

La prorogation pour une année du CITE est également l'occasion d'améliorer l'efficience du dispositif et d'assurer sa cohérence avec la politique du Gouvernement en matière environnementale. En effet, l'efficience environnementale du CITE et de la dépense fiscale qui en résulte suppose de concentrer ce dispositif sur les équipements, matériaux ou appareils présentant les effets de levier les plus importants et un meilleur rapport ct-bénéfice environnemental.

A cet égard, il est proposé de supprimer l'éligibilité au CITE de certains équipements, matériaux ou appareils, sans que cette exclusion nait d’incidence sur le taux réduit de taxe sur la valeur ajoue (TVA) applicable.

1/ D'une part, le rapport, prévu par l'article 23 de la loi de finances pour 2017, dont les conclusions figurent dans le jaune budgétaire « Revues de dépenses » du présent projet de loi de finances et rendu par la mission conduite par l'Inspection    nérale    des    finances    et    le    Conseil    général    de    l'environnement    et    du    développement durable (IGF - CGEDD) sur les aides à la rénovation énertique des logements privés, relève que le crédit d'impôt pour les dépenses de parois vitrées, mais aussi de portes dentrée donnant sur l’extérieur et de volets isolants, est d’une moindre efficience que d'autres composantes du CITE.


 

 

 

 

 

En effet, alors que les penses afférentes au remplacement de fetres constituent le premier poste de dépenses du CITE, elles présentent une efficacité faible lorsque l'on met en regard les montants engagés au titre du crédit d'impôt et les économies d'énergies réalisées.

Dès lors, le présent article a pour objet de réduire puis de supprimer le crédit d'impôt pour les penses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur :

- tout d'abord, le taux du crédit d'imt sera ramené à 15 % au lieu de 30 % pour les penses payées à compter du

27 septembre 2017 ;

- ensuite, l'éligibilité au crédit d'imt sera supprimée pour les dépenses payées à compter du 28 mars 2018.

Ce lai de six mois est de nature à accompagner les acteurs économiques vers ce nouvel environnement fiscal.

Par   ailleurs,   des   dispositions   transitoires   sont   prévues   pour   les   penses   de   l'esce   payées   jusqu'au

31 décembre 2018 et engagées par l'acceptation d'un devis et le versement d'un acompte avant respectivement le

27 septembre 2017 ou le 28 mars 2018, afin de maintenir le bénéfice du crédit d'impôt dans ses conditions antérieures, soit respectivement au taux de 30 % ou de 15 %.

2/ D'autre part, la fin des énergies fossiles est l'un des six grands thèmes retenus dans le cadre du Plan climat présenté par le ministre de la transition écologique et solidaire à la demande du Président de la République et du Premier ministre. Dès lors, il convient d’engager, dès maintenant, la révision du champ d’application du CITE à l’aune des orientations définies par le Gouvernement dans le cadre du Plan climat. Cest pourquoi, le présent article a également pour objet d'exclure du béfice du CITE, pour les dépenses payées à compter du 27 septembre 2017, les dépenses d’acquisition de chaudières à haute performance énergétique les plus carbonées, celles utilisant le fioul comme source d'énergie.

Cependant, des dispositions transitoires sont également prévues, afin de maintenir l'éligibilité de tels équipements pour les  dépenses  payées  jusqu'au 31 décembre 2018  et  engagées par  l'acceptation d'un  devis  et  le  versement d'un acompte avant le 27 septembre 2017.

Enfin, le taux réduit de 5,5 %  de la  TVA sera maintenu sans discontinuité pour les  travaux portant sur la pose, linstallation et l’entretien des matériaux et équipements que le présent article exclut du bénéfice du CITE.


 

 

 

 

Article 9 :

Trajectoire de la composante carbone pour la période 2018-2022 et conséquences en matière de tarifs des taxes inrieures de consommation

 

Article 9 : Trajectoire de la composante carbone pour la période 2018-2022 et conséquences en matière de tarifs des taxes intérieures de consommation

 

(1) I. Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) A. Le tableau du 1° du 1 de l’article 265 est remplacé par le tableau suivant : (3) «


 

 

 

 

 

l'Espace économique européen.

 

 

 

 

 

 

 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à

10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ;

 

 

 

11 ter

 

 

 

Hectolitre

 

 

 

66,29

 

 

 

68,67

 

 

 

71,05

 

 

 

73,43

 

 

 

75,80

----carburéacteurs, type essence :

 

 

 

 

 

 

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

50,40

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

71,16

73,81

76,47

79,12

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

77,03

--huiles moyennes :

 

 

 

 

 

 

 

---pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

17,90

20,55

23,21

25,86

-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

50,40

---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

--huiles lourdes :

 

 

 

 

 

 

 

---gazole :

 

 

 

 

 

 

 

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

 

20

 

Hectolitre

 

18,82

 

21,58

 

24,34

 

27,09

 

29,85

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

15,62

18,38

21,14

23,89

26,65

----autres ;

22

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

78,23

----gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

78,23

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

17,20

20,45

23,70

26,95

 

---huiles lubrifiantes et autres.

 

29

 

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12

 

 

 

 

 

 

 

Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

 

 

 

 

 

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

---sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

--autres ;

30 ter

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

--destiné à d'autres usages.

31

 

Exemption

2711-13

 

 

 

 

 

 

 

Butanes liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

---autres ;

31 ter

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

--destinés à d'autres usages.

32

 

Exemption

2711-14

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

 

33

 

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de trole liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

 

 

 

 

 

---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

---autres.

34

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

2711-21

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Gaz naturel à l'état gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

8,80

11,02

13,23

15,45

17,66

--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.

 

36 bis

 

100 m ³

 

9,50

 

11,72

 

13,93

 

16,15

 

18,36

2711-29

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant ;

 

 

38 bis

 

 

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et

36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

--destis à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

 

39

 

 

Exemption

2712-10

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaseline.

 

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

2712-20

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 %

d'huile.

 

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

Ex 2712-90

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et sidus paraffineux, même colorés.

 

42

 

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

2713-20

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitumes de pétrole.

 

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

2713-90

 

 

 

 

 

 

 

Autres sidus des huiles de trole ou de minéraux bitumineux.

 

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

Autres

 

 

 

 

 

 

 

2715-00

 

 

 

 

 

 

 

Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de trole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

 

47

 

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

3403-11

 

 

 

 

 

 

 

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

 

 

48

 

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

Ex 3403-19

 

 

 

 

 

 

 

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de miraux bitumeux.

 

49

 

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

3811-21

 

 

 

 

 

 

 

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de trole ou de minéraux bitumeux.

 

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

Ex 3824-90-97

 

 

 

 

 

 

 

Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destie à être utilisée comme carburant :

 

 

 

 

 

 

 

--sous condition d'emploi ;

52

Hectolitre

10,33

12,61

14,89

17,16

19,44

Autres.

53

Hectolitre

36,94

39,22

41,50

43,77

46,05

Ex 3824-90-97

 

 

 

 

 

 

 

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

 

55

 

Hectolitre

 

11,83

 

13,61

 

15,39

 

17,17

 

18,95

Ex 2207-20

 

 

 

 

 

 

 

- carburant constitué dun mélange dau minimum

90 % dalcool éthylique dorigine agricole, deau et dadditifs favorisant lauto-inflammation et la

56

Hectolitre

6,43

7,93

9,43

10,93

12,43


 

 

 

 

 

lubrification, destiné à lalimentation des moteurs thermiques à allumage par compression

 

 

 

 

 

 

 

(4) » ;

(5) B. Le tableau du 8 de larticle 266 quinquies est remplacé par le tableau suivant : (6) «

 

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

TARIF (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

8,45

10,34

12,24

14,13

16,02

(7) » ;

(8) C. Le tableau du 6 de l’article 266 quinquies B est remplacé par le tableau suivant : (9) «

 

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNIDE PERCEPTION

TARIF (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

14,62

18,02

21,43

24,84

28,25

(10) » ;

(11) D. Le tableau du B du 8 de l’article 266 quinquies C est remplacé par le tableau suivant : (12) «

 

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNIDE PERCEPTION

TARIF (en euros)

Électricité

Mégawattheure

22,5

(13) » ;

(14) II. Le I sapplique aux opérations dont le fait nérateur intervient à compter du 1er  janvier 2018.

 

 

 

 

Exposé des motifs

Depuis 2014,  les  tarifs  des  taxes  intérieures de  consommation (TIC)  comprennent une  part  dite  carbone  qui  est fonction du contenu forfaitaire en carbone des produits énergétiques.

Dans un objectif de rendement budgétaire, le présent article tire les conséquences sur les tarifs des TIC, de la trajectoire de la valeur de la tonne de carbone pour la période courant de 2018 à 2022. La nouvelle trajectoire ainsi définie fixe la valeur de la tonne de carbone à 44,60 en 2018, 55 en 2019, 65,40 en 2020, 75,80 en 2021 et

86,20 en 2022.

Afin de réaliser le rapprochement de la fiscalité applicable au gazole et à l'essence, le présent article fixe par ailleurs une trajectoire de convergence en quatre ans des tarifs de ces deux produits, de 2018 à 2021.

Enfin, le tarif de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) n’étant prévu dans la loi que jusqu’à fin 2017, une disposition est cessaire pour le fixer sur la période 2018-2022.


 

 

 

 

Article 10 :

Augmentation des seuils des régimes d'imposition des micro-entreprises

 

Article 10 : Augmentation des seuils des régimes d’imposition des micro-entreprises

 

(1) I. Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° A larticle 50-0 :

(3) a) Au 1 :

(4) i) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédis :

(5)       « 1. Sont soumises au régime fini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps dexploitation au cours de lannée de référence, n’exde pas lannée civile précédente ou la nultme ane :

(6)       « 1° 170 000 sil s’agit dentreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 ;

(7) « 2° 70 000 s’il sagit dautres entreprises. » ;

(8) ii) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(9)       « Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories finies aux 1° et 2°, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d'affaires hors  taxes afférent aux  activités de  la  catégorie mentione au 2°  respecte la  limite mentionnée à  ce même 2°. » ;

(10) iii) A  la  première phrase  du  troisième alia,  les  mots :  « premre  catégorie »  sont  remplacés  par  les  mots :

« cagorie  mentionnée  au 1° »  et  les  mots :  « deuxième  catégorie »  sont  remplacés  par  les  mots :  « catégorie mentione au 2° » ;

(11) iv) Au quatrme alinéa, les deux occurrences du mot : « troisième » sont remplacées par le mot : « cinquième » ; (12) v) Les cinqume et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(13)     « Les  seuils  mentionnés aux 1°  et 2°  sont  actualisés tous  les  trois ans  dans  la  même  proportion que  l’évolution triennale de la première tranche du barème de limpôt sur le revenu et arrondis à la centaine deuros la plus proche. » ;

(14) b) Au 2 :

(15)     i) Au a, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(16) ii) Le b et le f sont abros ; (17) c) Au 4 :

(18)     i) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou soumises au titre de lannée 1998 à un régime forfaitaire d’imposition » sont supprimés ;

(19) ii) A la première phrase du second alinéa, après les mots : « chaque année », est inséré le mot : « civile » ; (20) 2° A l'article 102 ter :

(21) a) Au 1 :

(22) i) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(23)     « 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de lannée civile précédente ou de la pénultme année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps dactivité au cours de l’ane de référence, nexde pas 70 000 , est égal au montant brut des recettes annuelles diminué dun abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305  » ;

(24)     ii) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée » sont remplacés par les mots : « l'abattement mentionné au premier alinéa est réputé » ;

(25) iii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(26)     « Le  seuil  mentionné  au  premier alinéa  est  actualisé  tous  les  trois ans  dans  la  même  proportion que  l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche. » ;

(27)     iv) Au  troisième alinéa,  les  mots :  « des  limites  mentionnées »  sont  remplacés  par  les  mots :  « de  la  limite mentione » ;

(28) b) Le 3 est abrogé ;


 

 

 

 

 

(29) c) A la deuxième phrase du second alinéa du 5, après les mots : « chaque année », est inséré le mot : « civile » ; (30) d) Le b du 6 est abrogé ;

(31) 3° A l'article 151-0 : (32) a) Au II :

(33)     i) Au 1°, les mots : « les limites mentionnées au 1° du I de l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 1° du 1 du même article  » ;

(34)     ii) Au 2°, les mots : « les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 2° du 1 du même article » ;

(35)     iii) Au 3°, les mots : « les limites mentiones au 2° du I dudit article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 1 du même article  » ;

(36) b) Au III, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixme » ;

(37)     4° Au second alinéa du 2 du II de larticle 163 quatervicies et au c du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « de la réfaction forfaitaire prévue » sont supprimés ;

(38) 5° Après le II de l'article 1586 sexies, il est inré un II bis ainsi rédigé :

(39)     « II bis. Pour les entreprises soumises au régime d'imposition fini au 1 de l'article 50 -0, la valeur ajoutée est calculée selon les modalis prévues au a du I de l'article 1647 B sexies. »

(40) II. Au deuxième alia du 1° et au 2° du I de l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales, le mot : « troisième »

est remplacé par le mot : « cinquième ».

(41)     III. A. 1°  Les 1°  à 4°  du I  et  le II  s'appliquent à  compter de  l'imposition des revenus de  l'année 2017.  Pour les entreprises relevant de plein droit d'un régime réel d'imposition au titre de l’imposition des revenus de l'année 2017 conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur des I et II du présent article, l'option pour un régime réel d'imposition prévue au 4 de l'article 50-0 du code général des impôts doit être exere avant la date limite de dét de la claration prévue à larticle 53 A du même code pour les impositions dues au titre de l'ane 2017.

(42)     2° Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions du I sappliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

(43)     B. L’option prévue au I de l’article 151-0 du code général des impôts pour les revenus de l’année 2018 peut être exercée, dans les conditions prévues au IV du même article, avant le 1er avril 2018.

(44) C. Le 5° du I sapplique à compter de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de 2017.

 

 

 

 

Exposé des motifs

Afin  de  simplifier  la  vie  des  entrepreneurs,  qu’ils  soient  artisans,  commerçants  ou  professions  libérales,  et conformément    aux    engagements    du    Président de la République,    le    présent    article    prévoit    d’augmenter significativement les plafonds de chiffre d'affaires ou de recettes des régimes simplifs pour l'impôt sur le revenu (IR), appelés régimes micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux) et micro-BNC (bénéfices non-commerciaux).

Le béfice de ces régimes est conditionné aujourd'hui au respect d'un double seuil de chiffre d'affaires ou de recettes, aligné sur la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : un seuil bas de 82 800 pour les activis de ventes  et  de 33 200  pour  les  activis  de  prestations de  services  et  un  seuil  haut  de  respectivement 91 000 et 35 200 . Le franchissement du seuil bas, sans toutefois passer le seuil haut l'année de référence, permet le maintien du régime micro. Le franchissement du seuil haut entraîne la cance du régime l'année suivant le dépassement.

Le présent article propose d'augmenter le premier seuil et de ne retenir qu'un seul seuil pour chaque type d'activités : un seuil fixé à 170 000 pour les activités de ventes et un seuil fixé à 70 000 pour les activis de prestations de services et les activités non-commerciales. Lane de référence des seuils demeurera l'année civile précédente (N-1) et les entreprises pourront bénéficier du régime micro lannée suivant celle du passement du seuil seulement sil sagit dun premier dépassement sur une période de deux ans. Ces nouvelles règles, qui s'appliqueront s l'imposition des revenus 2017, visent à favoriser la prévisibilité du régime d'imposition applicable et à atténuer les effets de seuils.

Les seuils de chiffre d'affaires ou de recettes des régimes du micro -entrepreneur et du micro-social, qui font référence aux seuils des régimes micro-BIC et BNC, augmenteront automatiquement dans les mêmes proportions et seront applicables aux prélèvements dus au titre des périodes courant à compter du 1 er  janvier 2018. Les limites prévues pour le régime de la franchise en base de TVA resteront inchangées.


 

 

 

 

Le présent article prévoit par ailleurs les mesures de coordination rendues nécessaires par cette réforme, notamment s'agissant du calcul de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au régime micro-BIC.

Par ailleurs, à l'occasion de cette modification, il est proposé de mettre à jour les dispositions légales relatives aux opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, la doctrine autorisant déjà le bénéfice du régime micro-BIC pour de telles opérations.


 

 

 

 

 

Article 11 :

Mise en oeuvre du prélèvement forfaitaire unique

 

Article 11 : Mise en œuvre du prélèvement forfaitaire unique

 

(1) I. Le code néral des impôts est ainsi modifié :

(2) A. Au 2  de  larticle 13,  les  mots :  « visés  aux I  à VII bis  et  au 1  du VII ter »  sont  remplacés  par  les  mots :

« mentions aux I à VI » et les mots : « les plus-values et créances mentionnées à larticle 167 bis » sont remplacés par les mots : « les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l’assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l’article 158 ».

(3)      B. Au cinqume alinéa du 3° du 1 de larticle 39, les mots : « 1° bis du III bis de larticle 125 A » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article 124 B ».

(4) C. A l’article 117 quater : (5) 1° Au 1 du I :

(6) a) Au premier alinéa, le taux  : « 21 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ; (7) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(8) 2° Le 2 du I est compté par un alinéa ainsi rédigé :

(9)      « c. Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par ces mêmes articles. » ;

(10) 3° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

(11)    « V. Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au 1 ou au 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

(12)    « Ce prélèvement simpute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. Sil exde l’imt , l’excédent est restitué. ».

(13)    D. Au deuxme alinéa du 1 de l’article 119 bis, les mots : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article 124 B ».

(14)    E. Au premier alinéa de l’article 124 B, les mots : « mentions au 1° bis du III bis de larticle 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application dune disposition législative particulière et non susceptibles d’être cotés ».

(15) F. Au premier alia de l’article 124 D, les mots : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots :

« premier alinéa de l’article 124 B ». (16) G. A larticle 125-0 A :

(17) 1° Le 1° du I est compté par deux alinéas ainsi digés :

(18)    « Cet abattement sapplique en priorité sur les produits attacs aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attacs aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l’option prévue au 2 de larticle 200 A n’est pas exercée, sur la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au b du 2° du 1 de larticle 200 A, puis sur ceux imposables au taux mentionné au a du 2° du 1 du même article.

(19)    « Pour lapplication de l’abattement aux produits attachés aux primes veres avant le 27 septembre 2017, lorsque l'option pour le prélèvement liratoire mentionnée au 1 du II est exere, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°. Dans ce cas, le contribuable bénéfice dun crédit d’imt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de labattement non imputé sur les produits pour lesquels loption pour ce prélèvement na pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prévement. Ce crédit d’imt simpute sur l’imt sur le revenu dû au titre de l’ane au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. Sil excède l’imt , l’exdent est restitué. » ;

(20) 2° Au II :

(21) a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « 1 » ;

(22)    b) Au premier alinéa, après les mots : « produits mentionnés au I », sont insérés les mots : « attachés à des primes versées jusquau 26 septembre 2017 » ;

(23) c) Le premier alinéa du 1°, le 1° bis et le 2° sont abros ; (24) d) Avant le II bis, il est inséré un 2 ainsi rédigé :

(25)    « 2. Les I  et V  de  l’article 125 A  sont  applicables aux produits mentionnés au I  attachés à  des  primes versées à compter du 27 septembre 2017 » ;


 

 

 

 

(26) « Le taux du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à : (27) « a) 12,8 % ;

(28) « b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le

1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.

(29)    « Ce prélèvement n’est pas libératoire de l’imt sur le revenu établi dans les conditions prévues au 1 ou au 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

(30)    « Le prélèvement s’impute sur l’imt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. Sil excède limpôt dû, l’excédent est restitué. » ;

(31) 3° Au II bis  :

(32)    a) Au premier alinéa, les mots : « Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés au 1 et au 2 du II sont obligatoirement applicables » ;

(33) b) Au deuxième alinéa, les mots : « du prévement » sont remplacés par les mots : « de ces prélèvements » ; (34) c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(35)    « Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis lirent les revenus auxquels ils s'appliquent de l'impôt sur le revenu. » ;

(36)    4° Au II ter, après les mots : « du contribuable » sont insérés les mots : « et pour les seuls produits se rattachant à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » et les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « au 1 du II » ;

(37)    5° Au III, les mots : « Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré » sont remplacés par les mots : « les prévements mentions au II sont établis, liquidés et recouvrés » ;

(38) 6° Après le III, il est inré un IV ainsi rédigé :

(39)    « IV. Les entreprises d'assurance sont tenues de communiquer à l’assuré l'ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable.

(40)    « Elles communiquent également ces informations à l’administration. Cette déclaration est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 242 ter. ».

(41) H. A larticle 125 A : (42) 1° Le I bis est abrogé ;

(43) 2° Au III, après le premier alinéa il est inséré un alia ainsi rédigé :

(44)    « Le premier alinéa sapplique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. » ;

(45) 3° Le III bis est remplacé par les dispositions suivantes : (46) « III bis. Le taux du prévement est fixé à 12,8 %.

(47) « Toutefois, ce taux est fixé à :

(48) « 1° 5 % pour les revenus des produits d'épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ; (49) « 2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » ;

(50) 4° Au IV, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « ou au II » ; (51) 5° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

(52)    « V. 1. Le prévement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au 1  ou  au 2  de  larticle 200 A  ou,  le  cas  échéant,  selon  les  dispositions  propres  aux  néfices  industriels  et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux béfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

(53)    « Ce prélèvement simpute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de lane au cours de laquelle il a été opéré. Sil excède limpôt dû, l’excédent est restitué ;

(54) « 2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de limpôt sur le revenu.

(55)    « Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du néfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. »

(56) I. A l’article 125 D :

(57)    1° Au I, les mots : « sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article » sont remplacés par les mots : « ou de produits et gains mentionnés au II du présent article attachés à des primes versées à


 

 

 

 

 

compter du 27 septembre 2017 sont assujetties au prélèvement prévu au I de larticle 125 A, aux taux fixés selon les cas au III bis de ce même article ou au 2 du II de larticle 125-0 A » ;

(58) 2° Au premier alinéa du II :

(59)    a) Après les mots : « peuvent opter », sont insérés les mots : « , à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusquau 26 septembre 2017, » ;

(60) b) Les mots : « premier alinéa du II » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du 1 du II » ;

(61) c) Les mots : « aux taux fixés au 1° du II » sont remplacés par les mots : « aux taux fixés au 1 du II » ; (62) 3° Au III, les mots : « du II » sont remplacés par les mots : « du 1 du II ».

(63) J. Le II de l’article 137 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

(64)    « II. Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas écant, de prélever à la date de la répartition et  de  reverser  au  Trésor  la  retenue  à  la  source  prévue  à  larticle 119 bis  et  les  prévements  prévus  aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts. ».

(65) K. Au premier alinéa de l’article 150 ter, les mots : « au 2 » sont remplacés par les mots : « au 1 ou au 2 ». (66) L. A l’article 150-0 B ter :

(67) 1° Au I :

(68) a) Le a du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(69)    « a) Dans  le  financement  de  moyens  permanents  d'exploitation  affectés  à  son  activité  commerciale  au  sens  de larticle 34 ou de larticle 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activis de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues ; »

(70)    b) au b du 2°, le mot : « exception » est remplacé par le mot : « exclusion » et les mots : «  au e du 3° du 3 du I » sont remplacés par les mots : « au c du 3° du II » ;

(71)    c) au c du 2° les mots : « au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I » sont remplacés par les mots : « aux b et c du 3° du II » ;

(72) 2° Après le V, il est inré un V bis ainsi rédigé :

(73)    « V bis. - Lorsque les  titres  appors dans  les  conditions prévues au I  du  présent article  sont  grevés dun  report dimposition  mis  en  oeuvre  en  application  du II  de  l'article 92 B,  de  l'article 92 B decies,  de  larticle 150 A bis  et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er  janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er  janvier 2006, de l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction anrieure au 1er  janvier 2014 et de l’article 150-0 B bis, ledit report dimposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance dun événement mettant fin au  report d'imposition mentionné au I  du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV.

(74)    « Il est également mis fin au report d’imposition mis en oeuvre en application de l'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er  janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa  rédaction en  vigueur  avant  le  1er  janvier 2006,  de  larticle 150-0 D bis,  dans  sa  rédaction  en  vigueur  avant  le

1er  janvier 2014 ou de l'article 150-0 B bis, en cas de transmission, dans les conditions prévues par ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l’apport mentionné au I du présent article ou des titres mentions au 1° du IV. ».

(75) M. A larticle 150-0 B quinquies : (76) 1° Au I :

(77)    a) Au premier alinéa, les mots : « au 1 de larticle 150-0 D » sont remplacés par les mots : « au 1 ter ou au 1 quater  de larticle 150-0 D » ;

(78)    b) Au  cinqume alinéa,  les  mots :  « est  réduit  des  abattements  mentionnés au 1  du  même  article 150-0 D  ou  à l'article 150-0 D ter » sont remplacés par les mots : « est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés au 1 ter ou  au 1 quater  du  même  article 150-0 D  ou  à  l'article 150-0 D ter  dans  les  conditions  prévues  par  ces  mêmes articles » ;

(79)    2° Au  dernier alinéa  du II,  les  mots :  « du  présent  code »  sont  remplacés  par  les  mots :  « et  au 1  ou  au 2  de larticle 200 A ».

(80) N. A larticle 150-0 D : (81) 1° Au 1 :

(82)    a) Au troisième alinéa, les mots : « et appliqué lors de cette cession » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article sont remplies » ;


 

 

 

 

(83)    b) Au quatrme alia, après les mots : « de larticle 163 bis G » sont  insérés les mots : « , ni au reliquat du gain net imposable après application de labattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter » ;

(84) 2° Au 1 ter :

(85) a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « A. » ;

(86) b) Au sixième alinéa, les mots : « du présent 1 ter » sont remplacés par les mots : « du présent A » ; (87) c) Après le A, il est inré un B ainsi rédigé :

(88) « B. L'abattement mentionné au A s'applique sous réserve du respect des conditions suivantes :

(89) « 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er  janvier 2018 ;

(90)    « 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A. » ;

(91) 3° le 1 quater est remplacé par les dispositions suivantes :

(92)    « 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentions à l'article 150-0 A, sont réduits d'un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.

(93) « A. Le taux de labattement est égal à :

(94)    « 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;

(95)    « 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont tenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

(96)    « 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

(97) « B. L'abattement mentionné au A s'applique sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes : (98) « 1° les conditions mentionnées au B du 1 ter sont satisfaites ;

(99) « 2° la socté émettrice des actions, parts ou droits cédés respecte l'ensemble des conditions suivantes :

(100)  « a) Elle  est  créée  depuis  moins  de  dix ans  et  n'est  pas  issue  d'une  concentration, d'une  restructuration, d'une extension  ou  d'une  reprise  d'activités  préexistantes.  Cette  condition  s'apprécie  à  la  date  de  souscription  ou d'acquisition des droits cédés ;

(101)  « b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du  17 juin 2014  déclarant  certaines  catégories  d'aides  compatibles  avec  le  marché  inrieur  en  application  des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ou, à défaut d'exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ;

(102)  « c) Elle n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; (103)  « d) Elle est passible de l'imt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ;

(104)  « e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

(105)  « f) Elle exerce une activité commerciale au sens de l’article 34 ou de larticle 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activis de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.

(106)  « Lorsque  la  socté  émettrice  des  droits  cédés  est  une  société  holding  animatrice,  qui,  outre  la  gestion  d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales  et  rend,  le  cas  échéant  et  à  titre  purement  in terne,  des  services  spécifiques,  administratifs,  juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle tient des participations.

(107)  « Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 2° s'apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ;

(108)  « C. L'abattement mentionné au A ne s'applique pas :

(109)  « 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code motaire et financier, ou d'entis de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger, ou de dissolution de tels organismes, placements ou entis ;


 

 

 

 

 

(110)  « 2° Aux  distributions  mentiones  aux 7  et 7 bis,  aux  deux  derniers alinéas  du 8  du II  de  l'article 150-0 A,  à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, y compris lorsqu'elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger ;

(111)  « 3° Aux gains mentions aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas écant, au 2 du III de l'article 150-0 A. » ; (112)  4° Au 1 quinquies :

(113)  a) Au 7°, les mots : « au titre desquelles l'avantage salarial défini au I de l'article 80 quaterdecies du présent code est imposé  dans  la  catégorie  des  traitements  et  salaires  selon  les  modalis  prévues  au 3  de  l'article 200 A »  sont supprimés ;

(114)  b) A l’anténultième alinéa, les mots : « du dernier alinéa du 1 ter » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa du A du 1 ter » ;

(115)  5° Le 2 bis est abrogé ;

(116)  6° Le 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

(117)  « 11. Les moins-values subies au cours d'une année doivent être imputées exclusivement sur les plus-values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application le cas échéant des abattements mentionnés au 1 ter ou au 1 quater du présent article ou à larticle 150-0 D ter, imposables au titre de la même année.

(118)  « En cas de solde positif, les plus-values subsistant sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies  au  titre  des  années  antérieures  jusqu’à  la  dixième  inclusivement,  puis  des  abattements  mentionnés  à lalia précédent.

(119)  « En cas de solde gatif, lexcédent de moins-values mentionnées au premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusquà la dixième inclusivement. »

(120)  O. L’article 150-0 D ter est remplacé par les dispositions suivantes :

(121)  « Art. 150-0 D ter. I 1. Les gains nets mentions au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d'actions, de parts de soctés ou de droits portant sur ces actions ou parts, sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 lorsque les conditions prévues au II sont remplies.

(122)  « L'abattement fixe prévu au premier alinéa s'applique à l'ensemble des gains afférents à des actions, parts ou droits portant sur ces actions ou parts émises par une même société et, si cette société est issue d'une scission in tervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux, par les autres socs issues de cette même scission.

(123)  « 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l'abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession.

(124)  « II. Le béfice de l'abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

(125)  « 1° La cession porte sur l'ingralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les béfices sociaux de cette socté ;

(126)  « 2° Le cédant doit :

(127)  « a) Avoir  exercé  au  sein  de  la  société  dont  les  titres  ou  droits  sont  cés,  de  manre  continue  pendant  les cinq années précédant la cession l’une des fonctions suivantes :

(128)   rant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ; (129)   associé en nom d'une société de personnes ;

(130)   président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une socté par actions ; (131)  « Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les cagories

imposables  à  l'impôt  sur  le  revenu  des  traitements  et  salaires,  néfices  industriels  et  commerciaux,  bénéfices

agricoles, béfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentions à l'article 62, au regard des rémunérations du  même type  versées  au  titre  de  fonctions analogues dans  l'entreprise ou  dans  des  entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé  est  soumis  à  l'impôt  sur  le  revenu  dans  les  mêmes  catégories,  à  l'exclusion  des  revenus  non professionnels ;

(132)  « b) Avoir détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l'intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manre continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la socté dont les titres ou droits sont cédés ;


 

 

 

 

(133)  « c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux anes suivant ou précédant la cession ;

(134)  « 3° La socté dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :

(135)  « a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du  17 juin 2014  déclarant  certaines  catégories  d'aides  compatibles  avec  le  marché  inrieur  en  application  des articles 107  et 108  du  traité.  Cette  condition  sapprécie  de  manre  continue  au  cours  du  dernier  exercice  clos prédant la date de la cession ;

(136)  « b) Elle exerce une activité mentione au a du 2° du I de l’article 150-0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de tenir des participations dans des sociétés exerçant les activis éligibles mentiones à ce même a.

(137)  « Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

(138)  « c) Elle est soumise à l'impôt sur les soctés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique euroen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

(139)  « 4° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Ce lai est décompté suivant les mêmes modalités que celles prévues au 1 quinquies de l’article 150-0 D ;

(140)  « 5° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les néfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

(141)  « III. L’abattement fixe mentionné au I ne s'applique pas :

(142)  « 1° Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;

(143)  « 2° Aux  gains  nets  de  cession  d'actions  de  sociés  d'investissement  mentionnées  aux 1° bis  et  3° septies  de l'article 208 et de soctés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles néficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

(144)  « 3° Aux gains nets de cession d'actions des sociés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-62 à L. 214-70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

(145)  « 4° A  l'avantage  mentionné  à  l'article 80 bis  constaté  à  l'occasion  de  la  levée  d'options  attribuées  avant  le

20 juin 2007.

(146)  « IV En cas de non-respect de la condition prévue au 5 du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, labattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle  la  condition  précitée  cesse  d'être  remplie.  Il  en  est  de  même,  au  titre  de  l'ane  d'échéance du  délai mentionné au c du 2° du II, lorsque l'une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même II n'est pas remplie au terme de ce délai. La plus-value est alors réduite, le cas échéant, de l'abattement prévu au 1 ter ou au 1 quater de l'article 150-0 D. ».

(147)  P. A larticle 150-0 F :

(148)  1° Au premier alinéa, les mots : « 2 de l'article 200 A » sont remplacés par les mots : « 1 ou au 2 de l’article 200 A » ; (149)  2° Le second alinéa est supprimé.

(150)  Q. Au 9° bis de l’article 157 :

(151)  1° Au  premier alinéa,  après  les  mots :  « compte  épargne-logement ouverts »,  sont  insérés  les  mots :  « jusqu’au

31 cembre 2017 » ;

(152)  2° Au  second alinéa,  après  les  mots :  « plans  d’épargne-logement »  sont  insérés  les  mots :  « ouverts  jusqu’au

31 cembre 2017 ». (153)  R. A larticle 158 :

(154)  1° Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 bis » ; (155)  2° Au 3 :

(156)  a) Le premier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

(157)  « 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l'assiette du revenu net global comprennent les revenus mentions au 1 du II de l’article 125-0 A et au II de larticle 125 D n’ayant pas supporté le prévement libératoire


 

 

 

 

 

prévu par ces mêmes dispositions ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du a du 1° du 1 de l'article 200 A pour lesquels l'option globale prévue au 2 du même article est exere. » ;

(158)  b) Au 2° :

(159)  i) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « lUnion » ;

(160)  ii) Après les mots : « sur les revenus », sont insérés les mots : « qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » ;

(161)  iii) La dernière phrase est supprimée ;

(162)  c) Les a, b, c, d du 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :

(163)  « a) Les  organismes  de  placement  collectif  de  droit  français  relevant  des  dispositions  de  la  section 1,  des paragraphes 1,  2  et 6  de  la  sous-section 2,  du  paragraphe 2  ou  du  sous-paragraphe 1  du  paragraphe 1  de  la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier   du livre II du code monétaire et financier ;

(164)  « b) Les organismes comparables à ceux mentions au a, constitués sur le fondement d'un droit étranger et établis dans    un    autre    Etat membre    de    l'Union européenne    ou    dans    un    autre    Etat    partie    à    l'accord    sur l'Espace économique euroen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

(165)  « c) Les sociétés mentionnées au 3° septies de l'article 208 ainsi que les soctés comparables, constituées sur le fondement d'un droit étranger et établies dans un autre Etat membre de l'Union euroenne ou dans un autre Etat partie  à  l'accord  sur  l'Espace économique euroen  ayant  conclu  avec  la  France  une  convention  d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

(166)  « d) Les  fonds de  placement immobilier mentions à  l'article 239 nonies  ainsi  que  les  organismes comparables, constitués sur le fondement d'un droit étranger et établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre  Etat  partie  à  l'accord  sur  l'Espace économique européen  ayant  conclu  avec  la France  une  convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. » ;

(167)  3° Le sixme alinéa du 6 est supprimé ;

(168)  4° Le 6 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

(169)  « 6 bis. Lorsqu'ils sont pris en compte dans l'assiette du revenu net global dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A :

(170)  « 1° Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentions à l’article 150-0 A ainsi  que  les  distributions mentionnées aux 7,  7 bis  et 8  du II  de  cet  article,  sont  déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E ;

(171)  « 2° Les  profits  réalisés  sur  les  marcs  d'instruments  financiers  et  assimis  sont  déterminés  conformément  à l'article 150 ter ;

(172)  « 3° Les  distributions  mentionnées  à  larticle 150-0 F  et  au 1  du II  de  l'article 163 quinquies C  sont  déterminées conformément auxdits articles ;

(173)  « 4° Les gains nets réalisés dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 163 bis G sont déterminés conformément aux dispositions de ce même article ;

(174)  « 5° Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d'imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l'article 167 bis. » ;

(175)  5° Le 6 ter est abro.

(176)  S. Au I de l’article 163 bis G :

(177)  1° Au premier alinéa, les mots : « au taux de 19 % » sont remplacés par les mots : « au 1 ou au 2 de l’article 200 A » ; (178)  2° A la première phrase du second alinéa, les mots : « , le taux est porté à 30 % » sont remplacés par les mots : « ,

lavantage correspondant à  la  différence entre la  valeur  du  titre  souscrit au  jour de  lexercice du  bon  et  le  prix

dacquisition du titre fixé lors de l’attribution du bon est imposé dans la catégorie des traitements et salaires » ; (179)  T. Au 1 du II de larticle 163 quinquies C :

(180)  1° A la première phrase du premier alia, les mots : « 2 de larticle 200 A » sont remplacés par les mots : « 1 ou au 2 de larticle 200 A » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;

(181)  2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;


 

 

 

 

(182)  3° Au  deuxme alinéa,  les  mots :  « au 2  de  l’article 200 A »  sont  remplacés  par  les  mots :  « au 1  ou  au 2  de l’article 200 A ».

(183)  U. A larticle 167 bis : (184)  1° Au I :

(185)  a) Au 2 bis :

(186)  i) Au premier alinéa, les mots :  « 1 de  l’article 150-0 D » sont remplacés par les mots :  « 1 ter  ou au 1 quater de l’article 150-0 D » ;

(187)  ii) Au second alinéa, les mots : « au 1 de larticle 150-0 D » sont remplacés par les mots : « au 1 ter ou au 1 quater de l’article 150-0 D » ;

(188)  b) Au 3 :

(189)  i) Au premier alinéa, les mots : « des abattements mentions » sont remplacés par les mots : « de labattement fixe mentionné » et les mots : « et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150-0 D » sont supprimés ;

(190)  ii) Au deuxme alinéa, les mots : « aux abattements mentions » sont remplacés par les mots : « à l’abattement fixe mentionné » ;

(191)  2° Au 1 du II bis :

(192)  a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(193)  « II bis. 1 Sous réserve du 1 bis, l'impôt sur le revenu relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est établi dans les conditions prévues au 1 ou au 2 de l'article 200 A.

(194)  « Lorsque l’impôt est établi dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A, celui-ci est égal à la différence entre, d'une  part,  le  montant  de  l'impôt  résultant de  l'application de  l'article 197  à  l'ensemble  des  revenus  de  sources française et étrangère mentions au 1 de l'article 167 auxquels s'ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentions au 1 de l'article 167. » ;

(195)  b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences du mot : « premier » sont remplacées par le mot : « deuxième » ;

(196)  3° A la première phrase du cinqume alinéa du 1 du V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » et la phrase est complétée par les mots : « , retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I » ;

(197)  4° Au premier alinéa du 3 du VIII, les mots : « au 1 de l’article 150-0 D » sont remplacés par les mots : « au 1 ter ou au 1 quater de larticle 150-0 D » ;

(198)  5° Au 2 du VIII bis :

(199)  a) Au premier alinéa, les mots : « second alia du 1 du » sont supprimés ;

(200)  b) Au deuxme alinéa, les mots : « le montant dimpôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant d’impôt sur le revenu a été déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du II bis, l’impôt » et le mot : « premier » est remplacé par les mots : « même deuxième » ;

(201)  6° Au 4 du IX, les mots : « au 2 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 2 » ; (202)  7° Au X, les mots : « en Conseil d’Etat » sont supprimés ;

(203)  V. Le troisième alinéa de larticle 170 est remplacé par les dispositions suivantes :

(204)  « Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plus-values en report  d'imposition en  application  de  l’article 150-0 B ter  et  le  montant  des  plus-values exonérées  en  application du 1° bis du II de l'article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417. ».

(205)  W . Au 1 du III de l’article 182 A ter, après les mots : « du régime prévu au », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « premier alinéa du I de larticle 163 bis G, le taux de la retenue à la source est de 12,8 %. » ;

(206)  X. Au 1 de l’article 187 :

(207)  1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :

(208)  « 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : » ; (209)  2° Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « lUnion » ; (210)  3° Le quatrième alinéa et la deuxième phrase du cinqume alinéa sont supprimés ;

(211)  4° Après le dernier alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé : (212)  « 2° 12,8 % pour les néficiaires personnes physiques. »


 

 

 

 

 

(213)  Y. Au b du 4 du I de larticle 197 :

(214)  1° Au 1°, les mots : « dans sa rédaction » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction » ;

(215)  2° Au 2°,  les  mots :  « au 1  de  l’article 150-0 D »  sont  remplacés  par  les  mots :  « au 1 ter  ou  au 1 quater  de larticle 150-0 D » et la deuxième occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième » ;

(216)  3° Au 3°,  les  mots :  « au 1  de  l’article 150-0 D »  sont  remplacés  par  les  mots :  « au 1 ter  ou  au  1 quater  de larticle 150-0 D » et les mots : « a du 2 ter de larticle 200 A » sont remplacés par les mots : « 2° du a du 2 ter de larticle 200 A pour l’application de la deuxième phrase du 3° du même a ».

(217)  Z. A l’article 200 A : (218)  1° Le 1 est ainsi rétabli :

(219)  « 1. L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux a et b du 1° du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au 2° de ce même 1 à lassiette imposable desdits revenus,gains nets, profits, distributions, plus-values et créances.

(220)  « 1° Pour l'application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l'imposition forfaitaire :

(221)  « a) Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous-section de la section II du présent chapitre, à l'exception des revenus expressément exonérés de l'impôt en vertu des articles 125-0 A, 157 et 163 quinquies B à

163 quinquies C bis, des revenus ayant supporté le prélèvement libératoire de l’imt sur le revenu prévu au 1 du II de larticle 125-0 A ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la dé termination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. Sont également soumis à l’imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l'article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

(222)  « Pour le calcul de l'impôt , les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l'application des articles 124 C, 125-00 A et 125-0 A.

(223)  « Les revenus mentionnés au premier alinéa de source étranre sont également retenus pour leur montant brut.

L'impôt retenu à la source est imputé sur l'imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ;

(224)  « b) Les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 5° du 6 bis de l'article 158, détermis conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l'établissement de l'imposition forfaitaire mentione  au  premier alinéa  du  présent 1,  il  n'est  pas  fait  application  de  l'abattement  mentionné  au 1 ter  ou au 1 quater de l'article 150-0 D ;

(225)  « 2° a) Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;

(226)  « b) Par dérogation au a, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125-0 A est remplie,  le  taux  prévu  à  ce  même b  est  appliqué  aux  produits  mentionnés  au  premier alia  du 2  du II  de larticle 125-0 A et au II de l’article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :

(227)  « pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées par l’assuré sur l'ensemble des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature quil a souscrits et qui, au 31 cembre de lannée qui précède le fait générateur d’imposition des produits concers, n’ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital, nexcède pas le seuil de 150 000 ;

(228)  « lorsque le montant des primes tel que déterminé à lalinéa précédent excède le seuil de 150 000, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :

(229)  « au numérateur, le montant de 150 000 réduit, le cas écant, du montant des primes versées antérieurement au

27 septembre 2017, nayant pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital ;

(230)  « au  dénominateur, le  montant des  primes  versées  à  compter du  27 septembre 2017  et  qui,  au 31 décembre de lannée  qui  précède  le  fait  nérateur  d’imposition  des  produits  concers,  nont  pas  jà  fait  l'objet  d'un remboursement en capital.

(231)  « La fraction des produits mentions au premier alinéa du présent b qui n’est pas éligible au taux mentionné à ce même alinéa est imposable au taux mentionné au a du présent 2° ;

(232)  « c) Lorsque la condition de durée de détention prévue au b n’est pas remplie, les produits mentions à ce même b attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis :

(233)  « – au taux mentionné au a, lorsque le montant des primes versées par l’assuré sur l'ensemble des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature quil a souscrits et qui, au 31 cembre de l’année qui précède le fait


 

 

 

 

nérateur d’imposition des produits concers, n’ont pas jà fait l'objet d'un remboursement en capital, excède le seuil de 150 000 ;

(234)  « au taux de 35 % pour les contrats d’une durée inférieure à quatre ans et de 15 % pour ceux dune durée égale ou supérieure à quatre ans, lorsque le montant des primes tel que fini à lalia précédent nexcède pas le seuil prévu à ce me alinéa. » ;

(235)  2° Le 2 est ainsi rédigé :

(236)  « 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la claration prévue à larticle 170 et au plus tard avant l'expiration de la date limite de claration. » ;

(237)  3° Le 2 ter est ainsi rédigé :

(238)  « 2 ter. a) Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter sont imposables à l'imt sur le revenu au taux déterminé comme suit :

(239)  « 1° Le  taux  applicable  aux  plus-values  résultant  d'opérations  d'apport  réalisées  entre  le 14 novembre  et  le

31 cembre 2012 est terminé conformément au A du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

(240)  « 2° Le  taux  applicable  aux  plus-values  résultant  d'opérations  d'apport  réalisées  entre  le  1er  janvier 2013  et  le

31 cembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :

(241)  « le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui aurait résul, au titre de l'ane de l'apport, de l'application de l'article 197 à la somme de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même ane ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d'autre part, le montant de l'impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;

(242)  « le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alia du présent 2°.

(243)  « Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 cembre 2017 ;

(244)  « 3° Le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées à compter du  1er  janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l'option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus-values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné au 1 ter ou au 1 quater de l’article 150-0 D.

(245)  « Les  plus-values  mentionnées  au  premier alinéa  du  présent  a  auxquelles  l'article 244 bis B  est  applicable  sont imposables dans les conditions et au taux prévus par ce même article dans sa rédaction applicable à la date de l'apport.

(246)  « b) Les  plus-values  mentionnées  au  premier  alinéa  du a  du  présent 2 ter,  retenues  pour  leur  montant  avant application de l'abattement mentionné au 2° ou au 3° du même a, sont également imposables, le cas écant, à la contribution mentionnée à l'article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

(247)  « le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d'autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;

(248)  « le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au deuxième alinéa du présent b. » ;

(249)  4° Le 3 est ainsi rédigé :

(250)  « 3. L'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à  l'article 158, après application dun abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter  et,  pour  le  surplus  éventuel,  de  l’abattement  de 50 %.  Pour  l’application de  ces  dispositions, l’abattement fixe sapplique en priorité sur le gain net mentionné au V de l’article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur lavantage salarial précité. »

(251)  Z bis. Au a du 1° de larticle 219 bis, les mots : « au 1° bis du 3 bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots :

« au premier alinéa de l’article 124 B ».


 

 

 

 

 

(252)  Z ter. Au premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, les mots : « au 1 de l’article 150-0 D » sont remplacés par les mots : « au 1 ter ou au 1 quater de l’article 150-0 D ».

(253)  Z quater. Le 3° du 1 de l’article 242 ter est abro.

(254)  Z quinquies. – Le premier alinéa de larticle 242 quater est complété par une phrase ainsi rédigée :

(255)  « Par  dérogation,  les  contribuables  formulent  leur  demande  de  dispense  de  prélèvement  prévu  au 2  du II  de larticle 125-0 A au plus tard lors de l'encaissement des revenus. »

(256)  Z sexies. A l’article 244 bis B : (257)  1° Au premier alinéa :

(258)  a) Les mots : « au taux de 45 % » sont remplacés par les mots : « aux taux mentions au deuxième alia » ; (259)  b) La dernière phrase est supprimée ;

(260)  2° Au début du deuxme alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédie :

(261)  « Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I  de larticle 219 bis lorsquil est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu’en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu’il est dû par une personne physique. »

(262)  Z septies. Les articles  990 A, 990 B et 990 C sont abros. (263)  Z octies. Au II de l’article 1391 B ter :

(264)  1° Au premier alinéa, les mots : « et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV », sont remplacés par les mots : « mentiones au a du 1° du même IV » ;

(265)  2° Le d est remplacé par les dispositions suivantes :

(266)  « d) De l’abattement mentionné au I de larticle 125 A ; ». (267)  Z nonies. Au 1° du IV de larticle 1417 :

(268)  1° Le a bis est remplacé par les dispositions suivantes :

(269)  « a bis) du montant des abattements mentionnés au 1 ter ou au 1 quater de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l'article 158 et au 3 de larticle 200 A, du montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0 B quater, du montant des plus-values soumises au prévement prévu à l'article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ; »

(270)  2° Au c, les mots : «  au II de larticle 125-0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alia du 9° du III bis » sont  remplacés par  les  mots :  « au 1  du II  et  au II bis  de  larticle 125-0 A,  aux II  et III »  et  après les  mots :  « de larticle 163 bis, », sont insérés les mots : « du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l'article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l'impôt sur le revenu.

(271)  Z decies. Au IX  de  l'article 1649 quater B quater,  dans  sa  rédaction  issue  du 5°  du I  de  l’article 15  de  la  loi n° 2016-1918 du 29 cembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la référence : « , 990 A » est supprimée.

(272)  Z undecies. – L'article 1678 quater,  dans  sa  rédaction  issue  du 8°  du I  de  larticle 15  de  la  loi  n° 2016-1918  du

29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 :

(273)  1° Au  premier alinéa  du I,  les  mots :  « le  prélèvement  d'office  sur  les  bons  et  titres  anonymes  mentionné  à l'article 990 A, » sont supprimés et les mots : « le prévement sur les produits attacs aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionné au II de l'article 125-0 A » sont remplacés par les mots : « les prévements sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés au II de l'article 125-0 A » ;

(274)  2° Au 1 du II, les mots : « aux articles 125 A et 990 A » sont remplacés par les mots : « à l'article 125 A » ; (275)  II. L’article L. 315-4 du code de la construction et de lhabitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(276)  « Les dispositions du présent article sappliquent aux comptes et plans dépargne-logement mentions au 9° bis de l'article 157 du code néral des impôts ouverts jusqu’au 31 décembre 2017. »

(277)  III. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(278)  A. Au second alinéa de larticle L. 561-14-2, les mots : « à l'article L. 561-5 établis en raison des orations sur les bons, titres et contrats mentions à l'article 990 A du code général des imts et » sont supprimés et les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;

(279)  B. A    larticle L. 765-13,    dans    sa    rédaction    issue    du V    de    larticle 17    de    lordonnance   n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme :


 

 

 

 

(280)  1° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 561-14-1 » est remplacée par la référence : « L. 561-15 » ; (281)  2° Après le deuxième alia, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(282)  « Larticle L. 561-14-2  est  applicable  dans  sa  rédaction  issue  du A  du III  de  l’article X  de  la  loi  n°XX  du XX

décembre 2017 de finances pour 2018. » (283)  C. Larticle L. 561-14-1 est abrogé.

(284)  IV. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (285)  A. A larticle L. 136-6 :

(286)  1° Au e,  après  les  mots :  « de  larticle 150-0 A »,  sont  insérés  les  mots :  « ,  à  l’article 150-0 F  et  au 1  du II  de l’article 163 quinquies C » ;

(287)  2° Le e ter est abrogé ;

(288)  3° Au dixme alinéa, les mots : « au 1 de larticle 150-0 D, à l’article 150-0 D ter et au 2° du 3 de l’article 158 » sont remplacés par les mots : « au 1 ter et au 1 quater de l’article 150-0 D, à l’article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de larticle 200 A » et la fin de l’alinéa est complétée par les mots suivants : « et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code précité. »

(289)  B. Au premier alinéa du I de larticle L. 136-7, les mots : « aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9°

du III bis » sont remplacés par les mots : « aux II et III ».

(290)  V. Au troisième alinéa de l’article L. 16 du Livre des procédures fiscales, après les mots : « de l'article 125 A du code néral des impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°XX du XX décembre 2017 de finances pour 2018 ».

(291)  VI. A. Le présent article sapplique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à G du présent VI.

(292)  B. Le 2° du L du I s’applique aux opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018.

(293)  C. Le O du I s’applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compments de prix afférents à ces mêmes orations et perçus entre ces mêmes dates.

(294)  Toutefois, le compment de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s’est appliqué l’abattement fixe prévu à larticle 150-0 D ter du code néral des imts, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d’abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D du même code, dans sa version issue de la présente loi, ne s’applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce au néfice de l’abattement fixe déjà cité.

(295)  D. Le U du I s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018. (296)  E. Les V, Z octies et Z nonies du I s’appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er  janvier 2018. (297)  F. Le Q du I et le II s’appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er  janvier 2018.

(298)  G. Le présent article s’applique :

(299)  1° A lavantage salarial mentionné au I de larticle 80 quaterdecies du code ral des imts afrent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de lassemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi ;

(300)  Toutefois, l’abattement fixe mentionné à l’article 150-0 D ter du code général des imts, dans sa rédaction prévue au O du I du présent article, sapplique à lavantage salarial mentionné au I de larticle 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée nérale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi.

(301)  Dans  ce  cas,  l’application de  labattement fixe  mentionné à  l’article 150-0 D ter  du  code  néral des  imts  est exclusive de celle de l’abattement mentionné au 1 de larticle 150-0 D du même code dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois sappliquer lorsque le contribuable renonce à lapplication de labattement fixe déjà cité ;

(302)  2° Aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code ral des impôts attribués à compter du 1er  janvier 2018.


 

 

 

 

 

Exposé des motifs

Le présent article procède à une refonte globale du régime dimposition des revenus de l’épargne dans une logique de simplification des dispositifs existants.

1. Afin d’améliorer la lisibilité et la prévisibilité de la fiscalité applicable aux produits et gains de cession gérés par les investissements mobiliers des particuliers, le présent article prévoit la mise en place d’un taux forfaitaire unique dimposition  des  revenus  mobiliers  de 30 %  se  décomposant  en  un  taux  forfaitaire  d’imt  sur  le  revenu (IR) de 12,8 %, auquel s’ajouteront les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % à la suite de la hausse du taux de la contribution sociale néralisée (CSG) prévue par le projet de loi  de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018.

Les contribuables les plus modestes, dont le niveau d’imposition résultant de l’application du barème serait plus favorable, auront la possibilité d’opter pour la soumission de leurs revenus mobiliers au barème de lIR.

Le projet du Gouvernement prévoit lapplication d’un taux forfaitaire dIR de droit commun aux revenus suivants :

- lensemble des revenus de capitaux mobiliers (intérêts, revenus distribués et revenus assimilés). A cet égard, le champ  dimposition  de  cette  cagorie  de  revenus  est  étendu  aux  intérêts  des  nouveaux  plans  et  comptes dépargne-logement (PEL et CEL) ouverts à compter du 1er  janvier 2018. En effet, les inrêts de ces plans et comptes seront désormais imposés dans les conditions de droit commun. Par ailleurs, la prime d’épargne logement sera supprimée pour ces nouveaux PEL et CEL ouverts à compter du 1er  janvier 2018 dans le but, là encore, de renforcer la neutralité (notamment fiscale) entre les différents produits d’épargne des ménages ;

- les  produits  des  contrats  dassurance  vie  afférents  à  de  nouveaux  versements (primes  versées  à  compter  du

27 septembre 2017). Conformément aux engagements du Président de la République, le taux forfaitaire rogatoire de 7,5 % continuera de sappliquer aux produits contenus dans un rachat opéré par un même assuré sur un contrat dune durée supérieure à 6 ans (contrats souscrits entre le 1er  janvier 1983 et le 31 décembre 1989) ou 8 ans (contrats souscrits depuis 1990) lorsque le montant total des encours, net des produits, détenu par l’assuré sur l’ensemble de ses  contrats  n’excède  pas  un  seuil  de 150 000 .  Les  produits  issus  de  nouveaux  versements,  perçus  par  les contribuables dont l’encours d’assurance vie dépasse ce seuil au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle les produits sont rachetés seront imposés à 12,8 % au prorata de l’encours dépassant le seuil de 150 000 ;

- les gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux et autres revenus et gains assimilés (distributions de plus-values perçues de certaines structures d’investissement à risque ; profits sur les instruments financiers à terme ; gains de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise) ;

- certaines plus-values et créances entrant dans le champ dapplication du dispositif d « Exit tax ».

Le projet du Gouvernement permet donc dharmoniser le taux et les modalités d’imposition de la majeure partie des revenus de lépargne mobilière.

Conformément aux engagements du Président de la République, seront maintenus les dispositifs suivants :

- les produits des contrats dassurance vie afférents à des versements antérieurs au 27 septembre 2017 continueront dêtre imposés suivant le régime actuellement en vigueur ;

- lexonération des intérêts des livrets A, livrets de développement durable (LDD) et livrets d'épargne populaire (LEP), sera maintenue car ces produits constituent les principaux supports de l’épargne de précaution des ménages. Lexonération constitue en effet une part de la rémunération de ces produits d’épargne, qui participe par ailleurs au financement du logement social et de la politique de la ville ;

- le régime actuellement en vigueur du plan d’épargne en actions (PEA) et du PEA dédié au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) sera également maintenu.

Le projet du Gouvernement ne supprime pas la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) applicable aux revenus de lépargne mobilière. Ainsi, les contribuables les plus aisés qui perçoivent de tels revenus continueront de contribuer à titre spécifique au redressement des finances publiques, conformément à l’objectif de la CEHR.

La réforme ne modifie ni le calendrier ni les modalités de recouvrement de limpôt, mais tire les conséquences de létablissement d’un nouveau taux dimposition.

Ainsi, le mécanisme actuel du prévement forfaitaire obligatoire (PFO) non libératoire de lIR applicable aux intérêts et distributions l’année de leur perception sera maintenu. Le taux de ce prélèvement sera aligné sur celui du taux de limposition forfaitaire. Le mécanisme existant de dispense de prélèvement sous condition de seuils de revenu fiscal de référence (RFR) sera maintenu dans les conditions actuelles. Dans un souci dharmonisation, les produits d’assurance vie  entrant  dans le  champ de  la  réforme (produits des  primes  versées à  compter du  27 septembre 2017) seront ingrés à ce mécanisme, en tenant compte du taux rogatoire applicable aux contrats ouverts depuis plus de 8 ans.


 

 

 

 

L’imposition forfaitaire finitive sera établie sur la base des revenus et gains concernés mentionnés sur la claration d’ensemble des revenus souscrite l’année suivant leur perception ou réalisation. Lors de cette déclaration, les contribuables les plus modestes pourront opter pour limposition de lensemble desdits revenus et gains suivant le barème de l’IR.

Afin de préserver l’objectif de simplification poursuivi par la réforme tout en préservant les contribuables les plus modestes, cette option sera globale et portera sur lensemble des revenus et gains dans le champ de l’imposition forfaitaire. Ainsi, conformément aux engagements du Président de la République, la réforme permettra à la fois de simplifier le régime d’imposition des revenus du capital tout en préservant les contribuables dont limposition résultant de l’application du barème de lIR serait plus favorable.

L’assiette des revenus et gains concernés soumis à limposition forfaitaire sera constituée par le montant brut des revenus perçus ou des gains réalisés, comme cela était le cas avant la barémisation de ces revenus.

L’assiette des gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux sera toujours constituée par imputation sur les plus-values réalisées au cours d’une année des moins-values de même nature réalisées au cours de la même année, puis le cas écant, de celles reportées au cours des dix années antérieures.

La réforme prévoit la suppression des abattements pour durée de détention institués par l’article 17 de la loi de finances pour 2014 pour les gains de cession réalisés à compter de 2018. Néanmoins, une clause de sauvegarde permettra de préserver l’abattement de droit commun ainsi que labattement renforcé pour les cessions de titres de PME  de moins de dix ans en faveur des  contribuables qui ont  acquis ou  souscrit leurs titres  antérieurement au

1er  janvier 2018 et qui optent pour une imposition de l'ensemble de leurs revenus du capital au barème de l’IR. L’abattement de 40 % applicable à lassiette des dividendes sera également maintenu en cas de soumission de ces

revenus au barème progressif de l’IR.

Certains dispositifs spécifiques, qui conservent leur justification, seront néanmoins maintenus :

Le dispositif d’abattement scifique applicable aux produits imposables des contrats d’assurance vie dune durée supérieure à 6 ans (pour les contrats souscrits entre le 1er  janvier 1983 et le 31 décembre 1989) ou à 8 ans (pour les contrats souscrits depuis le 1er  janvier 1990) sera maintenu.

Par ailleurs, afin de tenir compte de la situation spécifique du dirigeant partant à la retraite et dont les gains de cession peuvent constituer un capital visant à financer l’arrêt de lactivité, un dispositif d’abattement spécifique, applicable aux plus-values   réalisées   par   des   dirigeants   de   PME   qui   cèdent   à   compter   du   1er  janvier 2018   et   jusqu’au

31 décembre 2022  leurs  titres  lors  de  leur  départ  en  retraite  sera  prévu.  Il  consistera  en  un  abattement  fixe de 500 000 applicable aux plus-values réalisées par le dirigeant, sous conditions. Cet abattement sera applicable quelles que soient les modalis dimposition desdites plus-values (taux forfaitaire ou option pour le barème de lIR). Cet   abattement   viendra   se   substituer   au   dispositif   existant   actuellement   dont   l’extinction   est   fixée   au

31 décembre 2017.  En  revanche,  ce  dispositif  d’abattement  fixe  ne  pourra  pas  se  cumuler  avec  les  dispositifs d’abattements proportionnels de droit commun ou renforcé maintenus dans le cadre de la clause de « sauvegarde » précitée. Ainsi, le contribuable aura le choix, le cas écant, lorsqu’il opte pour l’imposition de ses revenus du capital suivant le barème progressif, de bénéficier au titre de la plus-value de cession de ses titres réalisée lors de son départ à la retraite soit du dispositif d’abattement fixe, soit du dispositif dabattement proportionnel.

2. Le présent article aligne, en conséquence de la réforme, le taux de la retenue à la source (RAS) ou du prévement applicable à certains revenus de capitaux mobiliers (RCM) et plus-values de cession de participations substantielles (et distributions  assimilées)  réalisés  par  des  personnes  physiques  non-résidentes  sur  celui  du  taux  de  l’imposition forfaitaire applicable aux résidents : ces taux seront donc ramenés à 12,8 %. Pour les plus-values de cession de participations substantielles réalisées par des personnes morales ou organismes non-résidents, le taux du prélèvement est aligné sur celui de limt sur les socs (IS).

3. En outre, le présent article aménage, en conséquence de la suppression des abattements pour durée de détention applicables dans le cadre du régime des gains de cession de valeurs mobilières, le dispositif des actions gratuites dont l’attribution est autorisée par une décision de l’assemblée nérale extraordinaire prise à compter de lentrée en vigueur de la présente réforme. L’avantage salarial restera imposable au barème progressif avec application, dans la limite de 300 000 de gains, dun abattement de 50 %. L’abattement fixe en cas de départ en retraite tel qu’introduit par la présente réforme sera, le cas échéant, applicable.

4. Par ailleurs, le présent article met fin au régime fiscal dérogatoire de l’anonymat applicable à certains bons ou titres détenus au porteur en permettant à l’administration fiscale de connaître l’identité des souscripteurs ou ficiaires de l’ensemble des droits financiers. Cette identité est connue des établissements financiers au regard des obligations relatives  à  la  lutte  contre  le  blanchiment  des  capitaux  et  le  financement  des  activis  terroristes,  prévues  aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, qui les obligent à obtenir lidentité des néficiaires de ces bons, titres et valeurs tout au long de la relation daffaires. Il n’est donc pas cohérent de conserver un « anonymat


 

 

 

 

 

fiscal ». Cette mesure coule directement de l’engagement international de la France en faveur de la transparence fiscale, notamment concernant la connaissance des néficiaires effectifs des revenus. Elle participe en outre de la mise en œuvre de la norme mondiale d’échange automatique dinformations sur les comptes financiers à compter de 2017.

5. Enfin, le projet du Gouvernement comporte plusieurs ajustements techniques visant à simplifier et à harmoniser les régimes  d’imposition  des  revenus  du  capital,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  différents  régimes  de  report dimposition des gains de cession de valeurs mobilières.

Les nouvelles modalités d’imposition entreront en vigueur à compter de 2018.


 

 

 

 

Article 12 :

Création de l'impôt sur la fortune immobilière et suppression de l'ISF

 

Article 12 : Création de l’impôt sur la fortune immobilière et suppression de l’ISF

 

(1)       I. A. Après le chapitre II du titre IV de la premre partie du livre premier du code géral des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

(2) « Chapitre II bis. Imt sur la fortune immobilière

(3) « Section I Champ d’application

(4)       « Art. 964. Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers non affectés à l'activité professionnelle de leur propriétaire désigné sous le nom dimt sur la fortune immobilre.

(5) « Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentions à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 : (6) « 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés à l'article 965

situés en France ou hors de France.

(7)       « Toutefois, les personnes physiques mentiones au premier alia qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison des actifs mentionnés au 2°.

(8)       « Cette disposition s'applique au titre de chaque ane au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième ane qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

(9)       « 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentions au 1° de l'article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentions au 2° de l'article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.

(10) « Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mars font l'objet d'une imposition commune.

(11)     « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité fini par l’article 515-1 du code civil et les personnes qui sont en situation de concubinage notoire font l'objet d'une imposition commune.

(12) « Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er  janvier de chaque année. (13) « Section II Assiette de l’impôt

(14) « Art. 965. L'assiette de limpôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er  janvier de l'ane : (15) « 1° De l'ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentiones à l'article 964 ainsi qu’à

leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration gale des biens de ceux-ci ;

(16)     « 2° Des parts ou actions des sociés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentiones au 1°, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.

(17)     Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas écant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote.

(18) « Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° :

(19)     « a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la socté ou l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2°  ou  par  une  société  ou  un  organisme dont  la  société  ou  lorganisme mentionné  au  premier alinéa  du présent 2° détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de lorganisme qui les détient ;

(20)     « b) Lorsque  la  socté  ou  l’organisme  mentionné  au  premier alinéa  du  présent 2°  a  pour  activité  une  activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers tenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l'organisme qui les détient directement ; ou à celle d'une société ou d'un organisme dans lesquels la société ou l'organisme mentionné au premier alinéa du présent 2° détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de cision.

(21)     « 3° Aucun rehaussement n'est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n'était pas en mesure de disposer des  informations  nécessaires  à  l’estimation  de  la  fraction  de  la  valeur  des  parts  ou  actions  mentionnées  au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement.


 

 

 

 

 

(22)     Cette disposition ne sapplique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, les sociés ou organismes composant la chaîne de participations au travers de laquelle il détient les biens ou droits immobiliers considérés ; ou si l'une des personnes mentionnée au 1° se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement.

(23)     « Art. 966. I. Pour lapplication de l'article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale lexercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.

(24)     « II. Pour lapplication de l'article 965, sont considérées comme des activis commerciales les activis mentionnées aux articles 34 et 35.

(25)     « Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services scifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

(26)     « III. Par exception au II, n’est pas considérée comme une activité commerciale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de location de locaux d'habitation loués meubs ou destis à être loués meublés lorsque le redevable ne remplit pas, dans la société propriétaire des immeubles, les conditions mentiones au II ou au III de l'article 975.

(27) « Art. 967. L'article 754 B est applicable à limpôt sur la fortune immobilière.

(28)     « Art. 968. Les actifs mentionnés à l'article 965 grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine proprté.

(29)     « Toutefois, à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 lorsque :

(30)     « a) La constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, notamment de l'article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;

(31)     « b) Le démembrement de proprté résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes mentionnées à l'article 751 ;

(32)     « c) L'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'Etat, aux partements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.

(33)     « Art. 969. Les actifs mentionnés à l'article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

(34)     « Art. 970. Les actifs mentionnés à l'article 965 placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er  janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du béficiaire qui est réputé être un constituant en application du II de l'article 792-0 bis.

(35)     « Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

(36)     « Art. 971. 1. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions du 2 de larticle L. 313-7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentions à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er  janvier de l’année dimposition sous déduction du montant des loyers et du montant de l'option d'achat restant à courir jusqu’à lexpiration du bail dans le patrimoine du preneur, qu'il soit le redevable mentionné au 1° de l'article 965 ou une société ou un organisme mentionnés au 2° du même article.

(37)     « 2. Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à larticle 965 qui font lobjet du contrat appréciée au 1er  janvier de l’année d’imposition, sous déduction des redevances et du montant de l'option d'achat  restant  à  courir  jusqu’au  terme  du  délai  prévu  pour  la  levée  d'option,  sont  également  compris  dans  le patrimoine de l'accédant.

(38)     « Art. 972. La  valeur  de  rachat  des  contrats  d'assurance rachetables exprimés en  unis  de  compte  visées  au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur, à hauteur


 

 

 

 

de la fraction de leur valeur représentative des actifs mentionnés à l'article 965 appréciée dans les conditions prévues à ce même article.

(39) « Section III Règles de l’évaluation des biens

(40)     « Art. 973. I La valeur des actifs mentionnés à l'article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matre de droits de mutation par décès.

(41)     « Par dérogation au deuxme alinéa de l'article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble  lorsque  celui-ci  est  occupé  à  titre  de  résidence  principale  par  son  proprtaire.  En  cas  d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de béficier de l'abattement précité.

(42)     « Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.

(43)     II Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes  contraces,  directement  ou  indirectement,  par  la  socté  ou  l’organisme  pour  l’acquisition  auprès  de  la personne mentionnée au 1° de larticle 965 d’un actif mentionné à ce même article.

(44) « Section IV Passif déductible

(45)     « Art. 974. I. Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par le redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables, et le cas écant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :

(46) « 1° Afférentes à des dépenses d'acquisition de biens ou droits immobiliers ;

(47)     « 2° Afférentes à des dépenses de réparation et d'entretien effectivement suppores par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le proprtaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 cembre de l'année du départ du locataire ;

(48) « 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou dagrandissement ;

(49)     « 4° Afférentes  aux  impositions,  autres  que  celles  incombant  normalement  à  l'occupant,  dues  à  raison  desdites propriés.  Ne  relèvent  pas  de  cette  catégorie  les  impositions  dues  à  raison  des  revenus  générés  par  lesdites propriés ;

(50)     « 5° Afférentes aux dépenses d'acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article.

(51) « II. Ne sont pasductibles les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts :

(52) « 1° Prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contracs pour lachat d’un bien ou droit immobilier.

Ces dettes sont toutefois déductibles chaque ane à hauteur du montant total de l'emprunt diminué d'une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d'années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d'années total de l'emprunt ;

(53)     « 2° Contractés  directement,  ou  indirectement  par  lintermédiaire  d’une  ou  plusieurs  sociés  ou  organismes interposés, auprès duredevable, de son conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité mentionnés à l’article 964, du concubin notoire, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci ;

(54)     « 3° Contractés  directement,  ou  indirectement  par  lintermédiaire  d’une  ou  plusieurs  sociés  ou  organismes interposés, auprès d'un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de l'une des personnes physiques mentionnées au 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des écances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;

(55)     « 4° Contractés  par  l'une  des  personnes  mentionnées  au 2°  auprès  d'une  société  ou  organisme  que,  seule  ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2°  du III  de  l'article 150-0 B ter,  directement ou  par  l'intermédiaire d'une  ou  plusieurs sociétés  ou  organismes interposés.

(56)     « III. Lorsque la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions deuros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I et II au titre d'une même année d'imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n'est admise en déduction qu'à hauteur de 50 % de cet excédent.

(57) « Section V Actifs exonérés

(58)     « Art. 975. I. Sont exorés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 et les parts ou actions mentiones au 2°  du  même article représentatives de  ces  mêmes biens ou  droits, lorsque ces  biens ou  droits


 

 

 

 

 

immobiliers sont affecs à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° de l'article précité.

(59)     « Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues à l'alia prédent sont également exonérés lorsque les difrentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et compmentaires. Toutefois, pour l'application du présent alinéa, la condition d'activité principale s'apprécie au regard de l'ensemble des activités précitées.

(60)     « Sont également exonérés les locaux d'habitation loués meubs ou destinés à être loués meublés détenus par des personnes mentionnées au 1° de l'article 965, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

(61)     « II. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentions au 1° de l'article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2°  du  même  article  représentatives de  ces  mêmes  biens  ou  droits,  lorsque  ces  biens  et  droits immobiliers  sont  affecs  à  l’activité  industrielle,  commerciale,  artisanale,  agricole  ou  libérale  d’une  socté  de personne soumise à l’impôt sur le revenu mentione aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentiones au premier alia du I exercent leur activité principale.

(62)     « Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou  libérale  de  plusieurs  soctés  de  personnes  dans  lesquelles  le  redevable  remplit  les  conditions  prévues  à l'alinéa précédent sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l'application du présent alinéa, la condition d'activité principale s'apprécie au regard de l'ensemble des sociés précitées.

(63)     « III. 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentions au 1° de l'article 965 et les parts ou actions mentiones au 2° du même article représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affecs à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une socté soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés sous réserve que le redevable :

(64)     « 1° Exerce dans la socté la fonction de gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, associé en nom d'une société de personnes, ou président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

(65)     « Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémuration normale, dans les cagories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, béfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentions à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'imt sur le revenu dans les mêmes cagories, à l'exclusion des revenus non professionnels ;

(66)     « 2° Détient 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la socié, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.

(67)     « Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation.

(68)     « Le respect de la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

(69) « a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ;

(70)     « b) Il  détient 12,5 %  au  moins  des  droits  de  vote  attachés  aux  titres  émis  par  la  société,  directement  ou  par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

(71)     « c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société.

(72)     « Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la socté n'est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

(73)     « 2. Sont  également  exonérés  les  biens  ou  droits  immobiliers  mentions  au 1  affectés  à  l’activité  industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’imt sur les sociétés détenue directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une socté à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur géral, le président du conseil de surveillance ou le membre du


 

 

 

 

directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du 1, lorsque la valeur des titres qu’il détient dans cette société exde 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités.

(74)     « IV. 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affecs à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociés soumises, de droit ou sur option, à limpôt sur les soctés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

(75)     « Lorsque   les   sociétés   mentiones   au   premier alinéa   ont   des   activis   soit   similaires,   soit   connexes   et complémentaires, la condition de rémuration normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent aux conditions du III.

(76)     « 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentions au 1 affecs par le redevable mentionné au I ou au II dans une ou plusieurs soctés soumises à l'impôt sur les sociés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III.

(77) « V. Pour lapplication du présent article, les activités commerciales sentendent de celles finies à l’article 966.

(78)     « VI. Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociés mentiones aux II à IV sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans celles-ci.

(79)     « Art. 976. I. Les proprtés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions posées au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.

(80)     « II. Les parts de groupements forestiers sont exorées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions.

(81)     « III. Les biens dons à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l'un de leurs ascendants ou descendants.

(82)     « A  faut  de  remplir  les  deux dernières  conditions  de  l’alia précédent,  ces  mêmes  biens  sont  exonérés  à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens los quel que soit le nombre de baux n'excède pas 101 897 et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de néficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la che maritime.

(83)     « IV. Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962   complémentaire à la loi d'orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 cembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exorées, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III.

(84)     « A défaut de remplir les deux dernières conditions de lalinéa précédent, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux  à  long  terme  ou  les  baux  cessibles  consentis  par  le  groupement  répondent  aux  conditions  prévues  au second alia du III, exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 101 897 et pour moitié au-delà de cette limite.

(85)     « V. Les  biens  ruraux  et  les  parts  de  groupements  fonciers  agricoles  et  de  groupements  agricoles  fonciers représentatives de ces mêmes biens, dons à bail dans les conditions prévues au premier alia du III à une socté à  objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées à ce même alinéa, sont exorés à concurrence de la participation tenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

(86)     « Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, dons à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée à l’alinéa prédent ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une


 

 

 

 

 

socté de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles finies au premier alia.»

(87) « Section VI Calcul de l’impôt

(88) « Art. 977. 1. Le tarif de l’impôt est fixé à : (89) (En pourcentage)

 

 

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine

TARIF

applicable

N'excédant pas 800 000

0

Supérieure à 800 000 et inférieure ou égale à 1 300 000

0,50

Supérieure à 1 300 000 et inférieure ou égale à 2 570 000

0,70

Supérieure à 2 570 000 et inférieure ou égale à 5 000 000

1

Supérieure à 5 000 000 et inférieure ou égale à 10 000 000

1,25

Supérieure à 10 000 000

1,5

 

(90)     2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 et inrieure à 1 400 000, le montant de limpôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 17 500 - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

(91)     « Art. 978. I. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilre, dans la limite de 50 000 , 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de soctés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

(92)     « 1° Des établissements de recherche ou d'enseignement surieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt  général,  à  but  non  lucratif  et  des  établissements  d'enseignement  supérieur  consulaire  mentionnés  à l'article L. 711-17 du code de commerce ;

(93) « 2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ;

(94)     « 3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

(95) « 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code ; (96) « 5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du même code ; (97)              « 6° Des entreprises adapes mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code ;

(98)     « 7° Des groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 à L. 1253-24 du code du travail qui bénéficient du label  GEIQ  délivré  par  le  Comité  national  de  coordination  et  d'évaluation  des  groupements  d'employeurs  pour l'insertion  et  la  qualification,  et  qui  organisent  des  parcours  d'insertion  et  de  qualification  dans  les  conditions mentionnées à l'article L. 6325-17 du même code ;

(99) « 8° De l'Agence nationale de la recherche ;

(100)   « 9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ;

(101)   « 10° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de  la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

(102)   « Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le sge est situé dans un Etat membre de l'Union euroenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique euroen ayant conclu avec la France une convention d'assistance  administrative  en  vue  de  lutter  contre  la  fraude  et  l'évasion  fiscales.  L'agrément  est  accordé  aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I.

(103)   « Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de t de


 

 

 

 

déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

(104)   « Un cret fixe les conditions d'application des douzme et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.

(105)   « II Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués au cours de l’année précédant celle de l'imposition.

(106)   « III. La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.

(107)   « IV. Le béfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et à la condition que le redevable présente, à la demande de ladministration fiscale, des pces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

(108)   « V. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

(109)   « Art. 979. I. L’imt sur la fortune immobilre du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'imt représentatifs d'une imposition acquite à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais  professionnels  de  l'ane  précédente,  après  déduction  des  seuls  déficits  catégoriels  dont  l'imputation  est autorisée  par  l'article 156,  ainsi  que  des  revenus  exonérés  d'impôt  sur  le  revenu  et  des  produits  soumis  à  un prélèvement liratoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

(110)   « Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa, si l'existence de cette société et le choix d'y recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de limpôt sur la fortune immobilière, en ficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du même premier alia. Seule est réintégrée la part des revenus distribs correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu au premier alinéa.

(111)   « En cas de saccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alia, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

(112)   « II. Les  plus-values  ainsi  que  tous  les  revenus  sont  détermis  sans  considération  des  exorations,  seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

(113)   « Lorsque l'imt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

(114)   « Art. 980. Le montant des imts équivalents à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas écant, hors de France est imputable sur l’imt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions finies au 2° de l'article 965 représentative de ces mêmes biens.

(115)   « Section VII Contrôle

(116)   « Article 981. Limpôt sur la fortune immobilre est contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matre de droits d’enregistrement. »

(117)   « Section VIII Obligations claratives

(118)   « Art. 982. I. 1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l'article 965 sur la claration annuelle prévue à l’article 170. Ils joignent à cette claration des annexes conformes à un modèle établi par ladministration sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.

(119)   « La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l'article 965 des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont pores sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa.

(120)   « 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité fini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1.

(121)   « 3. En cas de cès du redevable, le 2 de l'article 204 est applicable.

(122)   « II. Un décret détermine les modalités d'application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l'article 965.


 

 

 

 

 

(123)    « Art. 983. Les personnes possédant des actifs mentionnés à l'article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentiones au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.

(124)   « Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans   un   autre    Etat   membre   de   l'Union euroenne   ou    dans    un    autre   Etat   partie   à    l'accord   sur l'Espace économique euroen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces Etats. »

(125)   B. Le code néral des impôts est ainsi modifié :

(126)   1° Au dernier alinéa de l’article 83, les mots : « , 199 terdecies- 0 B ou 885-0 V bis » sont remplacés par les mots :

« ou 199 terdecies- 0 B » ;

(127)   2° A l'article 150 duodecies, la référence : « 885-0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978» ;

(128)   3° Au a  de  larticle 150-0 B bis,  les  mots :  « de l'article 885 O bis » sont remplacés par les  mots :  « du 1  du III  de larticle 975 » ;

(129)   4° Aux a  et h  du 3  du I  de  larticle 150-0 C  dans  sa  version  applicable  aux  plus-values  en  report  à  la  date  du

1er  janvier 2006, les mots : « de l'article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « du 1 du III de l’article 975 » ;

(130)   5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots :

« sur la fortune immobilre » ;

(131)   6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, les mots : « de l'article 885 O bis » sont remplacés par les mots :

« du 1 du III de l’article 975 » ;

(132)   7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, les mots : « de l'article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « du 1 du III de larticle 975 » ;

(133)   8° Au premier alinéa du 2 du I de larticle 167 bis, les mots : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacés par les mots : « à l’article 758 et au troisme alinéa de larticle 973 » ;

(134)   9° A larticle 199 terdecies- 0 A, après chaque référence : « 885-0 V bis » ainsi qu'à l'article 199 terdecies- 0 AA, après la référence : « 885-0 V bis B » sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

(135)   10° Au 3 du I de larticle 208 D, les mots : « de l'article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « du 1 du III de larticle 975 » ;

(136)   11° A larticle 757 C, la référence : « 885-0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

(137)   12° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, les mots : « de l'article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « du 1 du III de l’article 975 » ;

(138)   13° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :

(139)   a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacés par les mots : « à l’article 154 bis » ; (140)   b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(141)   « Pour l’application du prélèvement prévu à lalinéa précédent, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus t, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. » ;

(142)   14° L’article 990 J est ainsi modifié :

(143)   a) Au I, la référence : « 885 U » est remplacée par la référence : « 977 » ; (144)   b) Au III :

(145)   - au 1°, les mots : « biens et droits » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » et les mots :

« et des produits capitalisés » sont supprimés ;

(146)    au premier alinéa du 2°, les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l'article 885 L

sits en France et des produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés au 2° de larticle 964 »

;


 

 

 

 

(147)    au  quatrme alinéa,  les  mots :  « bien,  droits  et  produits  capitalisés »  sont  remplacés  par  les  mots :  « actifs mentions  aux 1° et 2° » ;

(148)    au  cinquième alinéa,  après  le  mot :  « patrimoine »,  sont  insérés  les  mots :  « soumis  à  l’impôt  sur  la  fortune immobilière » et la rérence : « 885 G ter » est remplacée par la référence : « 970 » ;

(149)    au  sixième alinéa,  les  mots :  « de  solidarité  sur  la  fortune »  sont  remplacés  par  les  mots :  « sur  la  fortune immobilière » et les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentions à l’article 965 » ;

(150)    aux septme et huitième alinéas, les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots :

« actifs mentionnés à l’article 965 » ;

(151)    au dernier alinéa, après le mot : « assis », sont insérés les mots : « selon les règles applicables en matière dimpôt sur la fortune immobilière » ;

(152)   15° Au deuxième alia du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de larticle 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilre » ;

(153)   16° Au  troisième alinéa  de  l’article 1649 AB,  les  mots :  « biens,  droits  et  produits »  sont  remplacés  par  le  mot :

« actifs » ;

(154)   17° Au quatrième alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune »

sont supprimés ;

(155)   18° L'article 1679 ter est ainsi rétabli :

(156)   « Art. 1679 ter. L’imt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à l'article 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de larticle 1663 et sous les mêmes sûretés, priviges, garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu. » ;

(157)   19° Le second alia du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ; (158)   20° Le II de larticle 1691 bis est ainsi modifié :

(159)   a) Au 2 :

(160)   i) le c est ainsi modifié :

(161)    au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacées par les mots :

« sur la fortune immobilre » ;

(162)    aux  premier  et  second alinéas,  après  les  six  occurrences  du  mot :  « patrimoine »,  il  est  inséré  le  mot :

« imposable » ;

(163)   ii) Au d, les deux occurrences des mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacées par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

(164)   b) Au 3, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ».

(165)   21° Au premier alinéa de l'article 1716 bis, après les mots : « Les droits de mutation à titre gratuit », sont insérés les mots : «, l’impôt sur la fortune immobilière » ;

(166)   22° A larticle 1723 ter- 00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

(167)   23° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots :  « sur la  fortune immobilre » et  les  mots :  « si  le redevable est tenu  à lobligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » sont supprimés ;

(168)   24° Au 5 de larticle 1728, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;

(169)   25° Au c du I de l’article 1729-0 A, les mots : «  biens, droits ou produits » sont remplacés par les mots : « actifs » ; (170)   26° Larticle 1730 est ainsi modifié :

(171)   a) Au 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilre » ; (172)   b) Le c du 2 est abrogé ;

(173)   27° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et

885-0 V bis A ne peuvent » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilre, lavantage prévu à l’article 978 ne peut » ;

(174)   28° A l’article 1840 C, les mots : « III de l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « I de larticle 982 » ; (175)   29° Les articles 885 A à 885 Z sont abros ;

(176)   30° L'article 1723 ter- 00 A est abrogé.


 

 

 

 

 

(177)   II. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(178)   1° A  l’article L. 11 A,  les  mots :  « de  solidarité  sur  la  fortune »  sont  remplacés  par  les  mots :  « sur  la  fortune immobilière » ;

(179)   2° Au  premier alinéa  du I  de  l’article L. 18,  les  mots :  « mentions  à  l’article 885 O quater  du  code  néral  des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;

(180)   3° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

(181)   a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(182)   « En  vue  du  contrôle  de  limt  sur  la  fortune  immobilière,  l'administration  peut  demander  aux  redevables  des éclaircissements et des justifications sur la composition de l'actif et du passif du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de léligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’imt dont il a été fait application. » ;

(183)   b) Au  dernier alinéa,  les  mots :  « aux  demandes  mentionnées aux a  et b »  sont  remplacés par  les  mots :  « à  la demande mentionnée au premier alinéa » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots :

« sur la fortune immobilre » ;

(184)   4° A  l’article L. 59 B,  les  mots :  « de  solidarité  sur  la  fortune »  sont  remplacés  par  les  mots :  « sur  la  fortune immobilière » ;

(185)   5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

(186)   « Le présent 4° sapplique aux personnes mentionnées à l’article 964 du code néral des impôts qui n'ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à larticle 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l’article 982 du même code ou qui ny ont pas joint ces mêmes annexes. » ;

(187)   6° A l’article L. 72 A, la référence : « 885 X » est remplacée par la référence : « 983 » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

(188)   7° A l’article L. 102 E, la référence : « 885-0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

(189)   8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ». ;

(190)   9°. Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

(191)   10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

(192)   a) Au  premier alinéa,  les  mots :  « de  solidarité  sur  la  fortune »  sont  remplacés  par  les  mots :  « sur  la  fortune immobilière » et les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « à l’article 982 » ;

(193)   b) au second alinéa, les mots : « l’imt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de larticle 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L. 23 A du présent livre » sont remplacés par les mots : « l’imt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la claration et des annexes mentionnées à larticle 982 du code général des impôts » ;

(194)   11° L’article L. 181-0 A est ainsi modifié :

(195)   a) Le premier alinéa est compté par les mots : « ou, pour limt sur la fortune immobilière, par la claration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code. » ;

(196)   b) Le second alinéa est supprimé ;

(197)   12° A  larticle L. 183 A,  les  mots :  « de  solidarité sur  la  fortune »  sont  remplacés par  les  mots :  « sur  la  fortune immobilière » ;

(198)   13° Au second alinéa de l’article L. 199, après les mots : « denregistrement, », sont insérés les mots : « d’imt sur la fortune immobilière, » ;

(199)   14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de larticle 885 W du code géral des impôts » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilre ».

(200)   III. Au premier alinéa du V de larticle L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ».

(201)   IV. Le code motaire et financier est ainsi modifié :

(202)   1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

(203)   2° Au dernier alia de larticle L. 214-121, la référence : « 885 H » est remplacée par la référence : « 976 ».


 

 

 

 

(204)   V. L'article L. 122-10 du code du patrimoine est abrogé.

(205)   VI. Au premier alinéa du V de larticle 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires les mots : « et, le cas écant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.

(206)   VII. La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

(207)   1° Au premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

(208)   2° Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas écant, en application de l’article 885 W du même code »

sont supprimés ;

(209)   3° Au premier alinéa de l’article 9, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».

(210)   VIII. Entrée en vigueur

(211)   A. Le A du I est applicable à compter du 1er  janvier 2018.

(212)   B. 1° Le B  du I  et  les II  à VII  s'appliquent  au  titre  de  l’impôt  sur  la  fortune  immobilière  dû  à  compter  du

1er  janvier 2018.

(213)   2° Les articles modifs ou abrogés par le B du I et les II à VII du présent article continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur jusquau 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.

(214)   C. Par dérogation au B, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er  janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B du code géral des impôts, dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l'article 885 W du code géral des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au  31 décembre 2017,  au  titre  de  l’impôt  de  solidarité  sur  la  fortune  dû  au  titre  de  l'année 2017  et  le

31 décembre 2017   sont   imputables,   dans   les   conditions   prévues   aux   articles 885-0 V bis,   885-0 V bis A   et

885-0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur jusquau 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018.

 

 

 

Exposé des motifs

Le présent article institue un impôt sur la fortune immobilière (IFI) des personnes physiques tenant un patrimoine immobilier important (soit un actif net supérieur à 1,3 millions d'euros).

Cet impôt est institué à des fins budgétaires, de manre à créer une contribution scifique aux charges publiques pesant sur les actifs immobiliers des contribuables dont le patrimoine immobilier est le plus élevé. Elle frappera les capacités contributives constituées par  la détention d’un  patrimoine immobilier, conformément aux principes déjà établis en matière dimpôts patrimoniaux2.

Parallèlement, le présent article abroge l'imt de solidarité sur la fortune (ISF).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 En ce sens, notamment les cisions du Conseil constitutionnel n° 2010-44 QPC du 29 septembre 2010, n° 2010-99 du 11 février 2011 et n° 2014-707 du

29 décembre 2014.


 

 

 

 

 

Article 13 :

Suppression de la contribution de 3% sur les revenus distribués

 

Article 13 : Suppression de la contribution de 3% sur les revenus distribués

 

(1) I. Le code néral des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au  premier alinéa de  larticle 213,  les mots :  « ,  la  contribution additionnelle à l'imt sur  les soctés sur  les montants distribs mentionnée à l'article 235 ter ZCA » sont supprimés ;

(3) 2° L’article 235 ter ZCA est abro.

(4) II. Le I sapplique aux montants distribs dont la mise en paiement intervient à compter du 1er  janvier 2018.

 

 

 

 

Exposé des motifs

La  contribution  additionnelle  à  l’imt  sur  les  sociétés (IS)  de 3 %  au  titre  des  montants  distribués,  prévue  à larticle 235 ter ZCA du code néral des impôts (CGI), a été créée par la loi n° 2012-958 du 16 at 2012 de finances rectificative pour 2012.

Dans un arrêt du 17 mai 2017, la Cour de justice de lUnion européenne (CJUE) a jugé que cette contribution de 3 % était contraire à l’article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 (dite « directive mère-fille »), en ce quelle fait peser sur les dividendes perçus par une socté mère de ses filiales européennes une charge fiscale qui dépasse le seuil d’imposition prévu par la directive lorsque cette société procède à la redistribution de ces mêmes dividendes.

Le présent article supprime, à compter du 1er  janvier 2018, la contribution de 3 % sur les revenus distribs.

Cette mesure met ainsi en conformité la législation française avec le droit de lUnion européenne. Associée à la baisse du taux normal de l’IS, elle vise en outre à renforcer l’attractivité de notre territoire et l’incitation à y investir.


 

 

 

 

Article 14 :

Suppression du dispositif d'encadrement de la déductibilité des charges financières afférentes à l'acquisition de certains titres de participation

 

 

Article 14 : Suppression du dispositif d’encadrement de la déductibilité des charges financières afférentes à l’acquisition de certains titres de participation

(1) Le code néral des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Le IX de larticle 209 est abrogé ;

(3) 2° Au IV de l'article 212 bis, les mots : « du IX de l'article 209 et » sont supprimés ; (4) 3° Au IV de l’article 223 B bis, les mots : « du IX de l'article 209, » sont supprimés.

 

 

 

 

 

Exposé des motifs

Le IX de l'article 209 du code général des impôts (CGI) encadre la déductibilité des charges financières afrentes à l'acquisition de certains titres de participation.

Ainsi, ce dispositif interdit actuellement la duction de telles charges lorsque la socté qui acquiert les titres ne peut pas montrer que le pouvoir de décision sur les titres acquis ou le contrôle de la socté cible est effectivement effectué en France, soit par elle-même, soit par une autre société du groupe établie en France.

Compte tenu des doutes sur la compatibilité de ce dispositif avec la liberté d'établissement garantie par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et par l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et de la pore limitée  de  ce  mécanisme  du  fait  de  l'existence  d'autres  dispositifs  de  limitation  de  la  déductibilité  des  charges financières, le présent article propose de supprimer les dispositions du IX de l'article 209 du CGI.


 

 

 

 

 

Article 15 :

Modification de l'assiette de la taxe sur les transactions financières

 

Article 15 : Modification de l’assiette de la taxe sur les transactions financières

 

(1) Larticle 62 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

 

 

 

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de maintenir l’assiette de la taxe sur les transactions financières (TTF) en abrogeant larticle 62 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 qui prévoyait d'élargir son assiette aux transactions infrajournalières, à compter du 1er janvier 2018.

Comme analysé par la Cour des comptes dans un référé du 19 juin 2017, l’extension de l'assiette de la taxe  aux transactions infrajournalières se heurte à d’importantes difficuls de mise en œuvre.

Il est donc proposé dabroger les dispositions prévues à larticle 62 de la loi n° 2016-1917 du 29 cembre 2016 de finances pour 2017 et de ne pas élargir en conséquence l’assiette de la TTF.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er  janvier 2018.


 

 

 

 

 

 

II. RESSOURCES AFFECTÉES

 

 

A. Dispositions relatives aux collectivités territoriales

 

 

Article 16 :

Fixation pour 2018 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices dexonérations d’impôts directs locaux (IDL)

 

Article 16 : Fixation pour 2018 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL)

 

(1) I. - L'article L. 1613-1 du code néral des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : (2) « En 2018, ce montant est égal à 27 050 322 000 euros. »

 

 

(3) II. - L’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié : (4) 1° Le c du 1° du III est abrogé ;

(5) 2° Aux 1° et 2° du IV les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés.

 

 

(6) III. - A. - Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « À  compter  de  2018,  les  taux  d'évolution  fixés  depuis  2009  et  jusqu'à  2017  sont  appliqs  aux  mêmes compensations. »

(8) B. - Le code général des imts est ainsi modifié :

(9) 1° L’article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « À  compter  de  2018,  les  taux  d'évolution  fixés  depuis  2009  et  jusqu'à  2017  sont  appliqs  à  la  même compensation. » ;

(11) 2° Avant le dernier alinéa de l'article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. » (13)              C. - Le septième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est

compté par une phrase ainsi rédigée :

(14) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. » (15)              D. - 1° Lanténultième alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des

chances et l’antépénultième alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er  août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complés par une phrase ainsi rédie :

(16) « À  compter  de  2018,  les  taux  d'évolution  fixés  depuis  2009  et  jusqu'à  2017  sont  appliqs  à  la  même compensation. » ;

(17) 2° Le cinquième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

(18) « À  compter  de  2018,  les  taux  d'évolution  fixés  depuis  2009  et  jusqu'à  2017  sont  appliqs  aux  mêmes compensations. »

(19) E. - Le A du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est compté par un alinéa ainsi rédigé :

(20) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2016 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. » (21)              F. - Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt est complété par

une phrase ainsi rédie :

(22) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. » (23)              G. - Le dernier alia du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est

compté par une phrase ainsi rédigée :

(24) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2008 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. »


 

 

 

 

 

(25)    H. - Le dernier alinéa du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires, l'avant-dernier alinéa du B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er  août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l'article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 cembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvme alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(26)    « À  compter  de  2018,  les  taux  d'évolution  fixés  depuis  2009  et  jusqu'à  2017  sont  appliqs  aux  mêmes compensations. »

(27)    I. - Le B du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(28) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqs à la même compensation. » (29)              J. - Les troisièmes alinéas du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 cembre 2009 de

finances pour 2010 sont complés par une phrase ainsi rédie :

(30)    « À  compter  de  2018,  les  taux  d'évolution  fixés  depuis  2009  et  jusqu'à  2017  sont  appliqs  aux  mêmes compensations. »

(31)    K. - Le dernier alia du I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(32)     « Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IV de l'article de la loi n° 2017-□□ du décembre 2017 de finances pour 2018. »

(33) L. - Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 cembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié : (34) 1° L’antépénultième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

(35)    « Au  titre  de  2018,  avant  leur  agrégation  pour  former  la  dotation  au  profit  des  partements, chacune  de  ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au III de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 cembre 2016 de finances pour 2017, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au V de l'article de la loi n° 2017-□□□ du cembre 2017 de finances pour 2018. »

(36) 2° L’avant-dernier alinéa du XIX est compté par une phrase ainsi rédigée :

(37)     « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au IV de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 cembre 2016 de finances pour 2017, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de l'article de la loi n° 2017-□□□ du cembre 2017 de finances pour 2018. »

(38)    M. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libers et responsabilités locales est complété par un M ainsi rédigé :

(39)    « M. - À compter de 2018, le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précie et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le I au titre de 2014, par le J au titre de 2015, par le K au titre de 2016 et par le L au titre de 2017 sont appliqués aux compensations calculées selon les A, B et C du présent II. »

(40)    N. - Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des imts, est complété par une phrase ainsi rédie :

(41)     « Au titre de 2018, le montant de cette dotation, auquel est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au V de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au VII de l'article de la loi n° 2017-□□ du décembre 2017 de finances pour 2018. »

(42)    O. - Le 1.5 de larticle 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 cembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(43)     « Au titre de 2018, le montant de ces dotations de compensation, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution prévus pour 2017, respectivement, aux VI et VII de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour

2017, est minoré par application des taux prévus pour 2018, respectivement, au VIII et IX de l'article de la loi n° 2017-□□ du cembre 2017 de finances pour 2018. »

(44) P. - L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié : (45) 1° Le 1 est complété par un 1.6 ainsi rédigé :

(46)    « 1.6. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.


 

 

 

 

(47)     « À compter de 2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.1 est minoré pour chaque collectivité et établissement public concerné par application du taux prévu pour 2018 au X de l'article de la loi n° 2017-□□ du décembre 2017 de finances pour 2018. » ;

(48)    2° Au deuxme alinéa du III du 2.1 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.1 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.6 du présent article ».

 

 

(49)    IV. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au K du III du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 41 775 096 .

 

 

(50)    V. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 1° du L du III du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 436 027 598 .

 

 

(51)    VI. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentione dans les dispositions modifiées au 2° du L du III du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 93 655 180 .

 

 

(52)    VII. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation mentionnée dans les dispositions modifiées au N du III du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 323 507 868 .

 

 

(53)    VIII. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 303 415 243 .

 

 

(54)    IX. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentione au 1.3 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 578 780 027 .

 

 

(55)    X. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentione au 1.1 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 976 321 971 .

 

 

 

Exposé des motifs

 

Conformément aux  orientations présenes dans  le  cadre de  la  premre conférence nationale des  territoires, la logique de baisse des dotations qui traduisait jusqu’alors la contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques est abandonnée au profit d’une logique partenariale, reposant sur la confiance en l’initiative locale pour dégager des économies.

La conférence nationale des territoires instale le 17 juillet 2017 sappuie sur une conception renouvee des relations financières entre lÉtat et les collectivités territoriales. En effet, le Gouvernement souhaite associer les collectivis à l’effort partagé de maîtrise de la dépense publique sans reconduire la baisse de la DGF poursuivie entre 2014 et 2017. Les modalités de maîtrise de la dépense locale seront donc principalement finies dans le cadre d’une contractualisation avec les collectivis.

Le présent article fixe le niveau de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices de fiscalité directe locale. Ce montant, fixé au I, est stabilisé par rapport à 2017, sous réserve des évolutions exposées ci- dessous.

Par conséquent, lévolution du montant de la DGF par rapport au montant voté en loi de finances pour 2017 (LFI pour 2017) sexplique principalement par une modification de la nature des ressources octroyées aux régions, et non, comme depuis 2014, par l’application d’une contribution au redressement des finances publiques. Le transfert d’une


 

 

 

 

 

fraction de taxe sur la valeur ajoutée, avec son dynamisme, que l’article 149 de la LFI pour 2017 a substituée à plusieurs ressources perçues par les régions, dont la dotation forfaitaire et la dotation de réquation des régions à hauteur de 3,9 Md au total, sera bien mis en place en 2018. Le montant de la DGF en 2018 se trouve donc minoré à due concurrence de cette substitution de ressources. Toutefois, dans un contexte de stabilisation des dotations de lÉtat  aux  collectivités,  le  II  du  présent  article  retire  de  la  base  de  TVA  transférée  aux  régions  les  450 Msupplémentaires qui correspondaient à l’intégration du montant du fonds exceptionnel de soutien à destination des régions créé en 2017.

Cette évolution de la DGF sexplique, en deuxième lieu, par une augmentation nette de 95 M destie à financer la moitié  de  la  progression  des  dotations  de  péréquation  verticale  (90 M pour  les  communes  et  5 M pour  les départements). Lautre moitié étant financée par écrêtement en interne des composantes forfaitaires de la DGF, son impact est neutre sur le montant de celle-ci.

Sont également prises en compte :

- une majoration de 30,8 M liée à laugmentation de la DGF effectivement répartie en 2017 entre toutes les catégories de collectivités par rapport au montant inscrit en LFI pour 2017, du fait des cas de dotation forfaitaire nulle qui ont minoré le poids de la contribution au redressement des finances publiques qui aurait dû peser sur la DGF (dits cas de

« DGF gatives ») ;

- une diminution de 1,6 M liée au choix de trois partements de recentraliser des comtences sanitaires, entraînant consécutivement une minoration de leur DGF.

Enfin, le montant global de la DGF fait l’objet d’une majoration de 1 M dans le but d’abonder le fonds d’aide pour le relogement d’urgence (FARU).

Sagissant des allocations compensatrices dexonérations d’impôts directs locaux, en 2018, les variables d’ajustement permettront de neutraliser au sein de l’enveloppe des concours financiers :

- les  évolutions  tendancielles  de  la  mission  « Relations  avec  les  collectivités  territoriales »  pour  un  montant  de

263 M ;

- la moitié de la hausse de la péréquation verticale à hauteur de 95 M, l’autre moitié étant financée en interne à la

DGF ;

- lévolution spontae des allocations compensatrices par rapport à la précédente loi  de finances, à hauteur de

-35 M. Cette évolution est principalement due à la variation, entre la LFI pour 2017 et le PLF pour 2018, du montant de la compensation aux collectivités de l’exoration de la taxe d’habitation pour les personnes de condition modeste prorogée et élargie par larticle 75 de la loi de finances pour 2016.

Afin de gager ces opérations, dont le total s’élève à 323 M, tout en contenant le taux de minoration des allocations compensatrices, le Gouvernement propose, à travers le présent article, un élargissement de lassiette des variables en incluant désormais la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette dotation, mise en œuvre depuis 2011 et figée depuis plusieurs années, représente seulement 1,1 % des recettes de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2016, alors même que la fiscalité économique  est  dynamique  (+3 %  de  hausse  en  moyenne  par  an  depuis  2011).  Cette  dotation  s’éloignant progressivement des dynamiques territoriales, son exclusion du champ des variables soumises à minoration ne se justifie plus.

Par ailleurs, l’élargissement du péritre des variables d’ajustement à la DCRTP du bloc communal est corent avec lapproche retenue par le Gouvernement, selon laquelle les variables d’ajustement relatives à chaque catégorie de collectivités doivent neutraliser les hausses de crédits gagées qui lui ficient. Or, les mesures à gager concernent le bloc communal à hauteur de 303 M, les départements à hauteur de seulement 5 M et les régions à hauteur de

50 M.

 

Enfin, à compter de 2018, les allocations compensatrices d’exorations de fiscalité locale soumises à minoration (points A à J et M du III du présent article) verront leur taux de compensation figé au niveau de lane 2017. Ces allocations compensatrices (56,8 M en LFI pour 2017) ne se verront donc plus appliquer le taux de minoration voté en LFI pour 2018 et suivantes. Néanmoins, les taux de minoration votés de 2009 à 2017 restent applicables à ces allocations compensatrices.

Par conséquent, les variables d’ajustement soumises à minoration (et concernées par lapplication du taux annuel issu des LFI pour 2018 et suivantes) seront constites de la dotation pour transferts de compensation dexonérations de fiscalité directe locale (DTCE dite « dot carrée »), de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe


 

 

 

 

professionnelle (DUCSTP) et des dotations figées issues de la réforme de la taxe professionnelle (FDPTP et la totalité de la DCRTP).

Le  III  liste  l’ensemble des  allocations compensatrices d’exonération de  fiscalité directe  locale  (dont le  taux  sera désormais fi) et les dotations de compensation composant les variables d’ajustement :

- A à E : dispositifs concernant le foncierti ;

- F : compensation de l’exoration de foncier non bâti portant sur les terrains plantés en bois ;

- G : dispositifs relatifs à la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) ;

- H et I : dispositifs relatifs à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;

- J : dispositifs relatifs à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ;

- K : dispositifs relatifs à la dotation unifiée des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP) ;

- L : dispositifs relatifs à la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exoration de fiscalité directe locale (« dotation carrée ») ;

- M : cas de substitution des établissements publics de coopération intercommunale aux communes pour le bénéfice des compensations d’exorations de fiscalité directe locale ;

- N : fonds départementaux de réquation de la taxe professionnelle (FDPTP) ;

- O : dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des partements et des régions ;

- P : dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les points IV à X définissent les montants cibles des variables d’ajustement pour 2018 permettant détablir le taux global  de  minoration pour  cet  exercice suite  au  gage  des  difrentes hausses  des  concours financiers de  lÉtat précisées supra. Ce taux, de -9,2 % en PLF pour 2018, est évalué par rapport au montant des variables d’ajustement inscrit en loi de finances pour 2017, sur un périmètre prenant en compte lélargissement proposé en PLF.


 

 

 

 

 

Article 17 :

Compensation des transferts de comtences aux régions et aux départements par attribution dune part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

 

Article 17 : Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

 

(1) I. - L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 cembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : (2) 1° Le d du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(3)      « d) Des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles relatives au service de protection maternelle et infantile » ;

(4) 2° Après le d du I, il est ajouté un e ainsi rédigé :

(5)      « e) De la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels pour le financement de la formation professionnelle. » ;

(6) 3° Au II :

(7) a) Après le g du II, il est ajouté un h puis un i ainsi rédigés :

(8)      « h) Un montant de 14 530 672 , versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement du service de protection maternelle et infantile, en application de larticle L. 123-1 du code de laction sociale et des familles ;

(9)      « i) Un  montant  de  917 431 ,  versé  au  titre  du  droit  à  compensation  dû  au  département  de  Mayotte  pour  le financement de la formation professionnelle, issu de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. » ;

(10)    b) Aux avant-dernier et dernier alinéas, les tarifs : « 0,068 » et : « 0,048 » sont respectivement remplacés par les tarifs : « 0,109 » et : « 0,077 ».

 

 

(11) II. - Le I de l’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 cembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

(12) 1° Au deuxième alinéa du A, l’ane : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et le montant : « 150 543 000 »

est remplacé par le montant : « 154 306 110 » ; (13) 2° Au B :

(14) a) Au deuxme alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ; (15) b) Au 1°, le montant : « 0,40 » est remplacé par le montant : « 0,41 » ;

(16) c) Au 2°, le montant : « 0,28 » est remplacé par le montant : « 0,29 ».

 

 

(17) III. - Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié : (18) 1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

(19)    2° Aux cinquième et sixième alinéas, les montants : « 0,123 » et : « 0,092 » sont respectivement remplacés par les montants : « 0,124 » et : « 0,093 » ;

(20) 3° Au huitième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ; (21) 4° Le tableau du neuvième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

(22) «

 

RÉGIONS POURCENTAGE Auvergne-Rhône-Alpes  8,596

Bourgogne-Franche-Comté 5,541

 

Bretagne 3,527

 

Centre-Val de Loire 2,893

 

Corse 1,255

 

Grand Est 9,890

 

Hauts-de-France 7,272

 

Île-de-France 8,824


 

 

 

 

Normandie

4,123

 

Nouvelle-Aquitaine

12,932

 

Occitanie

11,487

 

Pays de la Loire

4,622

 

Provence Alpes te d'Azur

11,109

 

Guadeloupe

3,151

 

Guyane

0,854

 

Martinique

1,087

 

La Réunion

2,330

 

Mayotte

0,388

 

Saint-Martin

0,109

 

Saint-Barthélemy

0,007

 

Saint Pierre et Miquelon

0,003

 

 

 

».

 

(23)    IV. - Au  titre  des  années  2009  à  2017,  le  montant  de  la  compensation alloe  au  Département de  Mayotte  en contrepartie du transfert de la compétence en matière de protection maternelle et infantile en application de l’article L. 123-1 du code de laction sociale et des familles est équivalent à 105 745 169 . Cette attribution fait l’objet dun versement de 35 248 390 en 2018, 35 248 390 en 2019 et 35 248 389 en 2020, prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à lÉtat.

 

 

 

Exposé des motifs

Le présent article procède à l’actualisation des modalis et des montants des compensations financières dues par lÉtat aux collectivités territoriales (régions et partements) au titre de différents transferts de ses compétences à leur profit. Ces compensations financières sont assurées, notamment, par lattribution à chaque collectivité territoriale d’une fraction du produit de taxes, principalement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques TICPE).

Dans ce cadre, le présent article contient les dispositions visant :

- à  autoriser  le  prélèvement  dune  fraction  de  la  TICPE  au  profit  du  département  de  Mayotte  au  titre  de  la compensation des charges résultant de la création, depuis le 1er  janvier 2009, dun service de protection maternelle et infantile (I et IV du présent projet) ;

- à  actualiser  le  montant  de  la  part  du  produit  de  la  TICPE  qui  vient  compléter  la  fraction  régionale  pour l’apprentissage, tel que le prévoit l’article L. 6241-2 du code du travail (III du présent projet) ;

- à  actualiser  le  montant  de  la  compensation  financière  du  transfert  de  la  compétence  relative  aux  actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises prévu par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) en tirant les conséquences, pour Mayotte, de l’entrée en vigueur du code du travail au 1er janvier 2018 et, pour Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, de l’entrée en vigueur de l’article 74 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à légalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique au 1er janvier 2018 (IV du présent projet) ;

- à  actualiser  le  montant  de  la  compensation  financière  des  transferts  de  compétences  résultant  de  la  loi  du

5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et au dialogue social, au néfice du département de

Mayotte,  afin  de  prendre  en  compte  l’entrée  en  vigueur  du  code  du  travail  métropolitain  sur  ce  territoire  au

1er  janvier 2018 (I du présent projet).

Au total, le présent article se traduit par un transfert de ressources fiscales depuis lÉtat vers les collectivis à hauteur de 54,7 M en 2018.


 

 

 

 

 

Article 18 :

Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

 

Article 18 : Evaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités

 

(1) Pour 2018, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivis territoriales sont évals à

40 326 598 000 qui se répartissent comme suit :


(2)


 

Intitu du prélèvement Montant

(en euros)

 

Prévement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement 27 050 322 000

Prévement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement

des instituteurs 12 728 000

Dotation de  compensation des  pertes de  bases de  la  taxe  professionnelle et  de

redevance des mines des communes et de leurs groupements 73 500 000

Prévement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe

sur la valeur ajoutée (FCTVA) 5 612 000 000

Prévement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations


relatives à la fiscalité locale

2 018 572 000

Dotation élu local

65 006 000

Prévement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

 

40 976 000

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000 000

Dotation partementale d'équipement des colges

326 317 000

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

Fonds  de  solidari des  collectivités  territoriales  touchées  par  des  catastrophes

naturelles 0

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 858 517 000

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscali directe locale 529 683 000

Prévement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations

spécifiques à la taxe professionnelle 41 775 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la

taxe dhabitation sur les logements vacants 4 000 000

Dotation de compensation le au processus de départementalisation de Mayotte 99 000 000

Fonds de compensation des nuisances roportuaires 6 822 000

Dotation   de   garantie   des   reversements   des   fonds   départementaux  de   taxe

professionnelle 323 508 000

Prévement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement

transport 82 000 000

Prévement sur les recettes de lÉtat au profit de la collectivité territoriale de Guyane 18 000 000

 

Total 40 326 598 000

 

 

 

 

 

 

Exposé des motifs

Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivis territoriales en 2018 à un montant de 40,3 Md€.

La baisse de 4,1 Md constae par rapport au montant évalué en LFI pour 2017 (44,4 Md€) sexplique principalement par les évolutions suivantes :


 

 

 

 

- Conformément à larticle 149 de la LFI pour 2017, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est substituée à plusieurs recettes actuellement allouées aux régions, dont leur part de dotation globale de fonctionnement (DGF). En 2018, cette fraction de TVA s'élève à 4,1 Md et fait plus que compenser la baisse de DGF de 3,9 Md notifiée aux régions ;

- La prévision dexécution du Fonds de compensation pour la TVA s’élève à 5,6 Md en 2018 contre 5,5 Md en LFI pour 2017. Cette hausse se justifie par la reprise prévisible de l’investissement local, en lien notamment avec le cycle électoral ;

- Les dotations de compensation entrant dans le péritre des variables dajustement soumises à minoration sont minorées de 323 M afin de neutraliser sur l’enveloppe des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales certaines  évolutions  à  la  hausse  des  crédits  de  la  mission  « Relations  avec  les  collectivités  territoriales ».  Les allocations compensatrices de fiscalité directe locale connaissent, par ailleurs, une évolution tendancielle à la baisse de 35 M ;

- L’article 141 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a institué un prélèvement sur les recettes de lÉtat d’un montant de 18 M en 2018 au profit de la collectivité territoriale de Guyane en vue de compenser les pertes de recettes résultant, pour cette collectivi, de la suppression de sa part de dotation globale garantie. Ce même article a, par ailleurs, prévu que le montant de la dotation de compensation liée au processus de partementalisation de Mayotte, instituée par l’article 7 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, est porté de

83 M à 99 M.

- Le prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs s’élève à

12,7 M contre 15,1 M en LFI pour 2017. Cet ajustement est cessaire pour tenir compte des départs en retraite et de l’intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles.

- Le prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport est légèrement réévalué (82 M contre 81,5 M en LFI pour 2017).


 

 

 

 

 

 

 

B. Impositions et autres ressources affectées à des tiers

 

 

Article 19 :

Mesures relatives à lajustement des ressources affectées à des organismes chars de missions de service public

 

Article 19 : Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions

 

(1)      I. - L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 cembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de larticle 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 at 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel, est ainsi modifié :

(2) A. - Au tableau du I :

(3) 1° La deuxième ligne est supprimée ;

(4) 2° A la troisme ligne, colonne C, le montant : « 571 000 » est remplacé par le montant : « 476 800 » ;

(5) 3° A la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 735 000 » est remplacé par le montant : « 1 076 377 » ; (6) 4° A la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 300 000 » est remplacé par le montant : « 2 105 000 » ; (7)              5° La septième ligne est supprimée ;

(8) 6° A la douzième ligne, colonne C, le montant : « 70 000 » est remplacé par le montant : « 65 000 » ;

(9) 7° A la vingt-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ; (10) 8° A la vingt-sixième ligne, colonne C, le montant : « 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ;

(11) 9° A la vingt-septième ligne, colonne C, le montant : « 190 000 » est remplacé par le montant : « 188 000 » ; (12) 10° A la trente-sixme ligne, colonne C, le montant : « 44 600 » est remplacé par le montant : « 34 600 » ; (13)              11° A la trente-septième ligne, colonne C, le montant : « 159 000 » est remplacé par le montant : « 73 844 » ; (14)              12° La trente-huitième ligne est supprimée ;

(15) 13° A la trente-neuvme ligne, colonne C, le montant : « 40 900 » est remplacé par le montant : « 25 000 » ;

(16) 14° A la quarante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 376 117 » est remplacé par le montant : « 226 117 » ; (17)              15° A la quarante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 243 018 » est remplacé par le montant : « 203 149 » ; (18)              16° Après la quarante-sixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédie :

(19) «

Article L. 6331-50 du code du travail Chambres des métiers et de lartisanat 39 869

»

(20) 17° A la cinquante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 5 000 » ; (21) 18° A la cinquante-cinqume ligne, colonne C, le montant : « 17 924 » est remplacé par le montant : « 14 970 » ; (22)              19° A la cinquante-septme ligne, colonne C, le montant : « 83 700 » est remplacé par le montant : « 56 500 » ;

(23) 20° A  la  cinquante-neuvième ligne,  colonne  B,  les  mots  :  «  Poitou-Charentes »  sont  remplacés  par  les  mots :

« Nouvelle-Aquitaine » et colonne C, le montant : « 9 890 » est remplacé par le montant : « 25 500 » ;

(24) 21° A  la  soixantième  ligne,  colonne  B,  les  mots  :  «  de  Languedoc-Roussillon »  sont  remplacés  par  les  mots :

« dOccitanie » et colonne C, le montant : « 19 231 » est remplacé par le montant : « 33 000 » ;

(25) 22° A la soixante-quatrme ligne, colonne C, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 3 500 » ; (26) 23° A la soixante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 400 » ; (27)              24° Après la soixante-sixième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

(28) «


 

 

Article L. 6331-50 du code du travail

 

 

II de l’article L. 561-3


Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance

n° 2003-1213 du 18 décembre 2003

Fonds de prévention des risques


 

54 000


du code de lenvironnement


naturels et majeurs 137 000

»


 

 

 

 

(29) 25° La soixante-neuvième ligne est supprimée ;

(30) 26° A la soixante-dixième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 798 000 » ; (31) 27° A la soixante-dix-huitième ligne, colonne C, le montant : « 166 066 » est remplacé par le montant : « 86 400 » ; (32)              29° A la soixante-dix-neuvme ligne, colonne C, le montant : « 559 » est remplacé par le montant : « 709 » ;

(33) 30° A la quatre-vingt-quatrme ligne, colonne C, le montant : « 385 000 » est remplacé par le montant : « 395 000 » ; (34)              31° A la quatre-vingt-sixième ligne, colonne C, le montant : « 66 000 » est remplacé par le montant : « 67 000 » ;

(35) 32° A la quatre-vingt-septme ligne, colonne C, le montant : « 132 844» est remplacé par le montant : « 127 800 ».

(36) B. - Au III bis, les mots : « aux versements mentionnés au V des articles L. 213-9-2 et » sont remplacés par les mots :

« au versement prévu à larticle ».

 

 

(37) II. - Le code néral des impôts est ainsi modifié : (38) 1° Le XIII de l’article 235 ter ZD est abrogé ;

(39) 2° L’article 1601 A est abrogé ;

(40) 3° Les deuxme et troisme phrases du troisme alinéa de larticle 1609 novovicies sont supprimées.

 

 

(41)    III. - La deuxième phrase du 1° du II de larticle L. 435-1 du code de la construction et de lhabitation est remplacée par la phrase suivante :

(42) « A compter de 2018, cette fraction est fixée à 375 M ».

 

 

(43) IV. - Le code de lenvironnement est ainsi modifié : (44) 1° L’article L. 131-5-1 est abrogé ;

(45)    2° La première phrase du II de l’article L. 561-3 est complée par les dispositions suivantes : « , dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi n° 2011- 1977 de finances pour 2012. »

 

 

(46) V. - Larticle L. 6331-50 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi  n° 2016-1088 du

8 at 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel est ainsi rédigé :

(47)    « Art. L. 6331-50. - La contribution mentionnée au 1°  de larticle L.  6331-48 est versée à un fonds dassurance- formation de non-salars.

(48)    « La contribution mentionnée au a du 2° de l’article L. 6331-48 est affectée aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code néral des impôts dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond néral prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 cembre 2011 de finances pour 2012 pour les actions de formation financées par les chambres des métiers et de l’artisanat.

(49)    « Ce  plafond individuel est  obtenu, pour  chacun  de  ces  béficiaires, en  répartissant le  montant prévu  au  I  de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 cembre 2011 précie au prorata des appels des contributions mentionnées à  l’alinéa précédent émis l’ane directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés dans le ressort ographique de chaque ficiaire.

(50)    « La contribution mentionnée au b du 2° de larticle L. 6331-48 est affectée, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 cembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

(51) « Les sommes excédant le plafond mentionné au deuxme alinéa sont reversées au budget néral de l’État avant le

31 cembre de chaque année. »

 

 

 

 

Exposé des motifs

Cet article a pour objet de faire contribuer à la réduction de la pense publique dans la richesse nationale les organismes financés par de la fiscalité affectée et non des subventions de l’État. En effet, de nombreux opérateurs de lÉtat et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des


 

 

 

 

 

impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er  août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affeces, d’assurer leur aquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux  bénéficiaires et  de  les  faire  participer  au  redressement des  finances  publiques  via  une  moration ou  une réduction de leurs dépenses, la loi de finances initiale (LFI) pour 2012 a introduit, pour la première fois, en son article 46, un mécanisme de plafonnement de certaines de ces taxes.

Depuis le projet de loi de finances pour 2013, le Gouvernement a, chaque ane, proposé des extensions de ce mécanisme de plafonnement à de nouvelles affectations. Après prise en compte des dispositions du présent projet darticle, ce sont 9 Md de recettes affeces qui entreront dans le champ de ce mécanisme, contre 3 Md en LFI pour 2012.

Conformément aux orientations de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les anes 2018 à

2022, qui sinscrivent dans le prolongement de la LPFP pour 2014 à 2019, les opérateurs et autres bénéficiaires de ces ressources affectées participent à l’effort de redressement des finances publiques par une modulation à la baisse de ces plafonds. Dans le cadre du budget 2018, les ressources affectées contribuent ainsi à hauteur de 635 M à ce redressement.

Le présent projet darticle met ainsi en œuvre ces orientations selon plusieurs modalités :

- modulation, à périmètre constant, du montant du plafond des taxes affectées aux opérateurs : en diminuant, dune part, de 713 M la somme des plafonds des taxes affectées à périmètre constant par rapport à celui de la LFI pour

2017 et en augmentant, d’autre part, la somme des plafonds de 384 M afin d’accompagner lévolution des missions des agences concernées ou de tirer les conséquences dune modification de leurs modalités de financement ;

- poursuite de la péréquation au sein du secteur HLM via le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) ;

- modification des modalités d’affectation de la taxe sur les transactions financières (TTF) depuis l’Agence française de développement (AFD) vers le Fonds de solidarité pour le développement (FSD) dans le cadre de la rationalisation de larchitecture budgétaire de laide publique au développement. Cette réorientation, tout en sécurisant l’affectation de ces moyens au développement, contribuera à appuyer au niveau international et notamment européen les positons de la France sur les financements innovants ;

- intégration  dans  le  champ  du  plafonnement des  taxes  affectées de  deux  taxes :  la  contribution à  la  formation professionnelle des micro-entrepreneurs, dune part, et le prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles affecté au fonds de prévention des risques naturels majeurs, d’autre part ;

- réintégration au sein du budget général de lÉtat du produit de la taxe générale sur les activis polluantes jusqu’alors affectée à lAgence de l’environnement et de la mtrise de l’énergie (ADEME) qui sera sormais financée par crédits budgétaires ainsi que, dans une logique de clarification et de rationalisation, d’une taxe finançant le Centre national pour le veloppement du sport (CNDS).


 

 

 

 

 

 

C. Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

 

 

Article 20 :

Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes sciaux existants

 

Article 20 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux

 

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes sciaux ouverts anrieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2018.

 

 

 

Exposé des motifs

L’article 16 de la loi organique du 1er  août 2001 relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être  directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de  budgets annexes ou de comptes sciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget ral ou d’un budget annexe ». Le

3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de lannée comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de lÉtat ».

En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2018 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.


 

 

 

 

 

Article 21 :

Relèvement du plafond de recettes de la section « Contrôle automatisé » du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers »

 

Article 21 : Relèvement du plafond de recettes de la section « Contrôle automatisé » du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers »

 

(1) Le premier alinéa du II de larticle 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 cembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2) 1° À la fin de la première phrase, le montant : « 419 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 477,85 millions deuros » ;

(3) 2° À la seconde phrase, le montant : « 249 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 307,85 millions d’euros ».

 

 

 

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objectif de relever le plafond de recettes de la première section du compte daffectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » de 58,85 M. Le plafond de recettes de cette section passera ainsi de 249 M à 307,85 M.

Cette section finance notamment l’installation et lentretien des radars routiers et la gestion du système de permis à points. Cette augmentation du plafond de recettes permettra de mener à bien la politique de développement des radars conformément aux décisions prises lors du comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 2 octobre 2015 qui a  fixé des objectifs à atteindre d’ici 2020. Il s’agit en particulier de poursuivre laugmentation des contrôles sur les zones où les accidents sont particulièrement fréquents et daugmenter le nombre de radars pour le porter à 4 700 à la fin de l’ane 2018, contre 4 600 fin 2017, parmi lesquels de nouveaux types de radars apparaîtront (radars tourelles et radars urbains).

La dynamique des recettes du contrôle automatisé permet par ailleurs de rehausser ce plafond de recettes sans diminuer les ressources des autres bénéficiaires : collectivités territoriales, Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) et désendettement de lÉtat.


 

 

 

 

Article 22 :

Modification du financement des trains déquilibre du territoire via le compte daffectation spéciale

« Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs »

 

Article 22 : Modification du financement des trains d’équilibre du territoire via le compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs »

 

(1) L’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi modifié : (2) 1° Au 2° du III, après le c, il est inré un d ainsi rédigé :

(3) « d) Les contributions versées par l’État au titre de sa participation aux coûts d’exploitation des services ferroviaires de transport de voyageurs conventionnés par les régions à compter de 2017 et antérieurement conventions par lÉtat ; »

(4) 2° Au IV, le montant : « 42 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 141,2 millions d'euros ».

 

 

 

 

Exposé des motifs

Dans le cadre de la feuille de route pour un nouvel avenir des trains déquilibre du territoire (TET), lÉtat a conclu avec les régions plusieurs accords visant à la reprise par celles-ci de services aujourdhui conventions par l’État au titre des TET. En contrepartie, l’État sest notamment engagé à apporter aux régions une participation à leurs cts d’exploitation.

Ainsi, le présent article vise à élargir le champ des penses du compte daffectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en prévoyant, d’une part, de préciser les dépenses retracées sur le compte au titre de l’exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l’État et, d’autre part, d’introduire une nouvelle cagorie de penses pour procéder au versement des contributions dues aux régions.

Par  ailleurs, lÉtat s’est  engagé à  diminuer, sur  la  période 2017-2022, le  niveau de  la  contribution de  solidarité territoriale (CST) qui pèse sur les entreprises ferroviaires. Le produit de CST doit ainsi passer de 90 M en 2016 à

40 M en 2017 et à 16 M de 2018 à 2022.

Afin de respecter ces engagements, il est nécessaire de relever le montant de la part de la taxe d’aménagement du territoire (TAT), déjà affectée au compte d’affectation spéciale précité, et en lien direct et par nature avec la dépense du compte, à hauteur de 141,2 M en 2018.


 

 

 

 

 

Article 23 :

Fixation des recettes et élargissement des dépenses du compte daffectation spéciale « Transition énergétique »

 

Article 23 : Fixation des recettes et élargissements des dépenses du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique »

 

(1) I. - Le I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 cembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié : (2)              1° Au 1° :

(3) a) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :

(4)      « c) 1 million  d’euros  du  produit  de  la  taxe  intérieure  sur  les  houilles,  les  lignites  et  les  cokes  prévue  à l'article 266 quinquies B du code des douanes ; » ;

(5) b) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :

(6)      « d) 7 166 317 223 euros du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l’État ; » ;

(7) c) Après le e, il est ajouté un f ainsi rédigé :

(8)      « f) Les revenus tirés de la mise aux encres des garanties d'origine prévue à l’article L. 314-14-1 du code de lénergie,  duction  faite  des  frais  de  gestion  de  cette  mise  aux  enchères  et  des  frais  d'inscription au  registre mentionné à l’article L. 314-14 du même code ; ».

(9) 2° Au 2° :

(10) a) Le h est remplacé par les dispositions suivantes :

(11)    « h) Lorsqu'elles sont liées à l'implantation d'installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable, les dépenses mentionnées à larticle L. 311-10-2 du code de l’énergie ; » ;

(12) b) Après le h, il est ajouté un i ainsi rédigé :

(13)    « i) Des versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d’électricité pour des projets dinterconnexion et pour un montant maximum cumulé de 42,7 millions deuros. »

 

 

(14)    II. - À l’article L. 311-10-2 du code de lénergie, les mots : « pour réaliser les études techniques de qualification des sites d'implantation sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence ou celles relatives à l'organisation marielle des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, notamment s'agissant du choix des sites d'implantation, » sont remplacés par les mots : « relatives à la préparation et à la mise en œuvre des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10, notamment celles relatives à la réalisation d'études techniques, juridiques et financières, et celles relatives à l'organisation des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, ».

 

 

(15) III. - Le quatrième alinéa de larticle L. 314-14-1 du code de lénergie est supprimé.

 

 

 

 

Exposé des motifs

Le présent article vise à fixer un montant de recettes du compte d’affectation spéciale « Transition énertique » (CAS TE)  en  aquation  avec  le  niveau  de  dépenses  prévu,  en  grande  partie  déterminé  par  la  déliration  du

13 juillet 2017 de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). En effet, la CRE évalue à 5 537,3 M les charges de service public de l’énergie à compenser au titre de 2018. À ces dépenses s’ajoutent celles relatives aux études préalables aux lancements d’appels d’offres (5 M), l’annuité de remboursement de la dette supportée par Électricité de France (1 622 M), qui fait l’objet dun écancier défini par larrêté du 13 mai 2016, ainsi que les remboursements partiels de l’ancienne contribution au service public de lénergie (CSPE) relative à l’énergie consommée jusqu’au

31 décembre 2015 (20 M). Le montant total des charges à compenser par le CAS au titre de lexercice 2018 sélève donc à 7 184,3 M, contre 6 983,2 M en loi de finances initiale pour 2017.

Le présent article propose, à cette occasion, de substituer un montant à un pourcentage de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes (TICC) et de la  taxe  intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) afin de s’affranchir des aléas de prévisions de rendement de cette taxe, alors que les penses du CAS sont en grande partie des compensations de charges qui, en l’absence de versement, entraînent des pénalités financières pour l’État sous la forme d’inrêts.


 

 

 

 

Le dispositif proposé prévoit, en outre, d’élargir les recettes du CAS TE, en intégrant les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine prévue à l’article L. 314-14-1 du code de l’énergie. Lajout de ces revenus dans les recettes du CAS se justifie par le fait que les garanties d’origine mises aux enchères correspondent à de l’électricité d’origine renouvelable béficiant des mécanismes de soutien nationaux qui sont financés par les consommateurs à travers la fiscalité énergétique (TICPE et TICC). Il paraît donc logique que les revenus que l’État tire de la mise aux enchères de ces garanties d’origine puissent venir diminuer l’effort consenti par ces consommateurs pour financer cette énergie renouvelable. Le montant de ces recettes dépendra du prix de réserve que fixera la mise aux enchères et de la concurrence s’exerçant entre les différents fournisseurs d’électricité verte qui sont les principaux inressés par ces garanties d’origine. Sur la base du prix actuel connu de la garantie d’origine (0,5 /MW h) et du volume total qui pourra être mis aux enchères (de l’ordre de 35 à 40 TW h), les recettes associées devraient sélever à environ 17 Mpar an.

Le présent article vise, enfin, à matérialiser lengagement de la France, issu de la note des autorités françaises (NAF) du 23 novembre 2016, auprès de la Commission européenne dans le cadre de la notification des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables électriques afin de rendre compatible le financement de ces mécanismes de soutien au titre de lannée 2016 avec les articles 30 et 110 du Traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE), qui interdisent l’instauration de taxes d’effet équivalent à un droit de douane. Pour supprimer toute discrimination au titre du TFUE, les États membres doivent sassurer que lélectricité verte impore bénéficie des recettes de la taxe (en l’occurrence de la CSPE) dans la même mesure que lélectricité produite sur le territoire national, ce qui est le cas lorsquune partie des revenus de la taxe, correspondant à la part des revenus venant des imports d’électrici, est alloe à un dispositif ficiant scifiquement aux produits importés. Dans le cas de l’électricité, la Commission européenne admet que ces sommes soient utilisées dans des projets visant à développer les interconnexions entre réseaux de transport d’électricité. En effet, le développement de ces interconnexions doit permettre de favoriser les importations d’électricité, venant atténuer les effets des distorsions de concurrence subies par le passé par l’électricité verte impore. Aussi la France sest-elle engagée à consacrer, sur plusieurs années, une somme totale de 42,7 M, représentative de la discrimination supposée, à des projets de veloppement des interconnexions. Cet engagement figure dans la cision de la Commission européenne de compatibilité des mécanismes de soutien.


 

 

 

 

 

Article 24 :

Modification du barème du malus automobile (compte d'affection spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres »)

 

Article 24 : Modification du barème du malus automobile (compte d’affectation spéciale « Aides à l’acquisition de véhicules propres »)

 

(1) Le III de l’article 1011 bis du code général des imts est ainsi modifié : (2) 1° Le tableau figurant au a est remplacé par le tableau suivant :

(3) «


TAUX DEMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre)


TARIF DE LA TAXE (en euros)


taux  119 0

120 50

121 53

122 60

123 73

124 90

125 113

126 140

127 173

128 210

129 253

130 300

131 353

132 410

133 473

134 540

135 613

136 690

137 773

138 860

139 953

140 1050

141 1153

142 1260

143 1373

144 1490

145 1613

146 1740

147 1873

148 2010

149 2153

150 2300

151 2453

152 2610

153 2773

154 2940

155 3113

156 3290

157 3473

158 3660

159 3853

160 4050

161 4253

162 4460

163 4673

164 4890

165 5113

166 5340

167 5573


 

 

 

 

 

168 5810

169 6053

170 6300

171 6553

172 6810

173 7073

174 7340

175 7613

176 7890

177 8173

178 8460

179 8753

180 9050

181 9353

182 9660

183 9973

184 10290

185 taux 10500

» ;

(4) 2° Le tableau figurant au b est remplacé par le tableau suivant : (5) «


PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur)


TARIF DE LA TAXE (en euros)


Puissance fiscale 5 0

6 puissance fiscale 7 3 000

8 puissance fiscale 9 5 000

10 <≤ puissance fiscale 11 8 000

12 puissance fiscale 16 9 000

16 < puissance fiscale 10 500

».

 

 

 

Exposé des motifs

Dans le cadre de sa politique en faveur de la transition écologique, le Gouvernement souhaite modifier le barème du bonus-malus de manière à favoriser l’achat de véhicules neufs émettant le moins de CO2, à décourager l’achat de modèles plus polluants et à stimuler l’innovation technologique des constructeurs.

À  la  suite  des  modifications introduites  dans  la  loi  de  finances  pour  2017,  le  présent  article  tend  à  poursuivre l’adaptation du mécanisme en vue daméliorer son efficacité et de l’adapter tant aux évolutions du comportement à l’achat des consommateurs qu’aux évolutions techniques des constructeurs. Il vise donc, à compter du 1er  janvier 2018, à mettre en œuvre :

- un abaissement du seuil d’application du malus à 120 grammes d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre ;

- un barème progressif, de 50 pour les véhicules émettant 120 g CO2/km à 10 500 pour les véhicules émettant

185 g CO2/km ou plus.

Le nouveau barème de malus proposé pour 2018 permet d’équilibrer budgétairement le compte d’affectation sciale

« Aides à l’acquisition de véhicules propres », afin notamment de financer la prime à la conversion du programme présidentiel, tout  en  garantissant l’incitation économique à  la  baisse  des  émissions de  CO2   des  véhicules neufs vendus. Un recentrage des bonus accompagne cette mesure de redressement afin de concentrer les aides sur le soutien aux véhicules les moins émetteurs de CO2  et de limiter la hausse des malus.


 

 

 

 

 

Article 25 :

Reconduction et actualisation du dispositif de garantie des ressources de laudiovisuel public

(compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public »)

 

Article 25 : Reconduction et actualisation du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public »)

 

(1) Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2) 1° Au  premier  alinéa  du  2°  du  1,  les  mots  :  « 563,3  millions  d'euros  en  2017 »  sont  remplacés  par  les  mots :

« 594,4 millions d'euros en 2018 » ;

(3) 2° Au 3, les mots : « 2017 sont inrieurs à 3 202,8 millions d'euros », sont remplacés par les mots : « 2018 sont inférieurs à 3 214,7 millions d'euros ».

 

 

 

Exposé des motifs

Le  présent  article  vise  à  actualiser,  au  regard  des  prévisions  dencaissements  nets  et  de  dégrèvements  de  la contribution à l’audiovisuel public pour 2018, les dones relatives au compte de concours financiers « Avances à laudiovisuel public »  et  à  reconduire le  dispositif de  garantie de  ressources liées  à  la  contribution audiovisuelle publique des organismes du secteur public de l’audiovisuel.


 

 

 

 

 

 

D. Autres dispositions

 

 

 

A:

Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

Article 26 : Relations financières entre l’Etat et la sécurité sociale

(1) I. - Au 1° de l’article L. 1418-7 du code de la santé publique, les mots : « de lÉtat, » sont supprimés. (2) II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(3)      1° À l’article L. 161-13-1, les mots : « à lissue de leur incarcération » sont remplacées par les mots : « lorsqu’elles ne sont plus écrouées », les deux occurrences suivantes des mots : « leur incarcération » sont remplacées par les mots :

« leur mise sous écrou » et les mots : « d'incarcération » sont remplacés par les mots : « de mise sous écrou » ; (4) 2° Au I bis de l’article L. 162-5-13, le mot : « détenues » est remplacé par le mot : « écrouées » ;

(5) 3° L’article L. 225-1-1 est compté par un 7° ainsi rédigé :

(6)       « 7° De compenser le coût, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du code du travail, de la réduction des contributions salariales mentionnées à larticle L. 5422-9 du même code résultant de l’article de la loi n° 2017-□□ du de financement de la sécurité sociale pour 2018. ;

(7) 4° Au 3° du IV de l’article L. 241-2, le taux : « 7,03 % » est remplacé par le taux : « 0,35 % » ;

(8)      5° L’intitulé de la section 9 du chapitre premier du titre VIII du livre III est ainsi rédigé : « Personnes écrouées et retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté » ;

(9) 6° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 381-30 sont ainsi rédis :

(10)    « Les personnes écrouées néficient de la prise en charge de leurs frais de santé effectuée par le régime néral à compter de la date de leur mise sous écrou.

(11)    « Par dérogation au premier alinéa, lorsque les personnes écrouées bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, la prise en charge de leurs frais de santé est assurée par le régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité.

(12) « Larticle L. 115-6 n’est pas applicable aux personnes écrouées mentionnées au premier alia.

(13)    « Une participation peut être demandée, lorsqu'elles disposent de ressources suffisantes, aux personnes écrouées assurées en vertu du premier alia. » ;

(14) 7° L’article L. 381-30-1 est ainsi rédigé :

(15)    « Art. L. 381-30-1. - Les personnes écroes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 381-30 bénéficient de la dispense d'avance des frais et de la prise en charge par le régime général de la part garantie par ce régime, de la participation mentione au I de l'article L. 160-13 et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4.

(16)    « Les personnes écrouées titulaires d'une pension d'invalidité liquidée par le régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou bénéficient du maintien de son versement durant leur mise sous écrou. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-cès mentionné à l'article L. 361-1.

(17)    « Les personnes écroes de nationalité étrangère qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 115-6 ne néficient que pour elles-mêmes de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité. » ;

(18) 8° Les articles L. 381-30-2, L. 381-30-3 et L. 381-30-5 sont abrogés.

(19) III. - Larticle 4 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale est abrogé.

(20) IV. - Une fraction égale à 5,64 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des

remboursements et restitutions effects pour l'ane en cours par les comptables assignataires, est affece en 2018 à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission mentionnée au 7° de larticle L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.


 

 

 

 

 

(21) V. - Le présent article entre en vigueur le 1er  janvier 2018.

 

 

 

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de prévoir, comme chaque année, les différents mouvements financiers entre l’État et la sécurité sociale.

Tout dabord, il vise à transférer à lÉtat le surplus ponctuel de recettes résultant de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la baisse, en deux temps, des cotisations salariales maladie et cmage (estimée à 5,9 Md).

Ensuite, le présent article tend à compenser les pertes de recettes de la sécurité sociale résultant du caractère ponctuel de certaines mesures améliorant le solde de la sécurité sociale en 2017. Ces mesures ont, en effet, conduit à minorer la compensation de lÉtat au titre du Pacte de responsabilité et de solidarité, pour un montant total de 1,3 Md. Il sagit :

- du prélèvement sur ressources accumulées de la section 3 du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) ;

- de la modification de lacompte de taxe sur les véhicules de société ;

- de la création de la contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C4S) ; Larticle proposé vise, par ailleurs, à clarifier les relations financières entre l’État et la sécurité sociale.

D’une part, il supprime le co-financement entre lÉtat et la sécurité sociale de l’agence nationale de biomédecine

(ABM), sormais intégralement financée par la sécurité sociale.

D’autre part, il tend à simplifier la prise en charge des frais de santé des personnes écroes, actuellement assurée par l’État, en transférant ces penses à lassurance maladie.

Le présent article tient compte de plusieurs mouvements entre lÉtat et l’assurance maladie, dont il assure la neutralité financière, résultant de dispositions prévues dans d’autres textes. Il s’agit :

- de mesures inscrites au sein du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018 ;

- de lharmonisation des frais d’assiette et de recouvrement (FAR) appliqués aux impositions recouvrées par l’État pour le compte de la sécurité sociale ;

- de la fusion entre lAgence nationale de lévaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) et de la Haute autorité de santé (HAS) ainsi que de la suppression du financement de lANESM par la Caisse nationale de solidarité à l’autonomie (CNSA) et l’État ;

- du financement sur des crédits du budget général des contrats à durée détermie mis à la disposition de la Direction générale de loffre de soins (DGOS), actuellement financés par la fonction publique hospitalière ;

- de la prise en charge financière, par la subvention pour charges de service public (SCSP) des agences régionales de santé (ARS), des conseillers techniques et pédagogiques régionaux en soins infirmiers ;

- du financement, par lÉtat, de 80 postes supplémentaires de chefs de clinique universitaire en médecine générale

(CCU-MG) dans le cadre du « Pacte territoire santé II » à compter de 2018 ;

- du financement ingral par lassurance maladie de la fraction pore par le ministère des solidarités et de la santé du financement de l’École des hautes études en santé publique (EHESP) ;

- de  la  recentralisation  des  politiques  sanitaires  jusqu’ici  exercées  par  certains  partements  et  financée  par lassurance maladie via le Fonds d’intervention régional (FIR).

 

Léquilibre est obtenu, d’une part, par l’affectation à lÉtat du prélèvement de solidarité sur les produits de placement et les revenus du patrimoine, actuellement affecté au Fonds de solidarité vieillesse (FSV), et, d’autre part,   par un ajustement de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à la sécurité sociale. Le niveau de cette fraction tient également compte de la compensation de l’exonération des cotisations dassurance cmage, qui sera transitoirement assurée en 2018 par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), tout en étant neutre sur le solde des branches et des organismes du régime général.


 

 

 

 

Article 27 :

Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne

 

Article 27 : Evaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’Etat au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne

 

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de lÉtat au titre de la participation de la France au budget de l’Union euroenne est évalué pour lexercice 2018 à 20 212 000 000 .

 

 

 

Exposé des motifs

Pour 2018, la contribution de la France au budget de lUnion euroenne est évaluée à 20,2 Md. Cette contribution est un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR).

Le budget de lUnion est financé par trois types de ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collectées par les États membres pour le compte de lUnion, une ressource assise sur une assiette de TVA harmonisée et la ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre.

Le budget euroen pour 2018 est le cinquième du cadre financier pluriannuel portant sur les anes 2014 à 2020. Ce cadre prévoit un plafond global de dépenses de 1 026 Md en crédits de paiement sur 7 ans.

Le PSR est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de lUnion européenne pour 2018, ainsi que d’une hypothèse de solde européen 2017 reporté sur 2018.

Sagissant des dépenses, l’estimation est fondée sur une hypotse relative au besoin de financement de lUnion européenne. Pour ce qui est des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA et le revenu national brut, ainsi que de la correction britannique pour 2017 payée en 2018, reposent sur les données prévisionnelles de la Commission européenne, issues du comité consultatif des ressources propres réuni à Bruxelles en mai 2017.

L’estimation  de  la  contribution  française  prend  également  en  compte,  pour  un  montant  de  68 M en  2018,  le financement  de  la  facilité  pour  les  réfugiés  en  Turquie,  conformément  au  certificat  de  contribution  établissant l’échéancier de paiement envoyé par la France à la Commission européenne le 31 mars 2016.


 

 

 

 

 

 

 

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

 

 

Article 28 :

Équilibre géral du budget, trésorerie et plafond dautorisation des emplois

 

Article 28 : Equilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

(1) I. - Pour 2018, les ressources affectées au budget, évaluées dans létat A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :


(2)


 

(En millions deuros *)

RESSOURCES CHARGES SOLDES

 

Budget général

Recettes fiscales brutes / penses brutes ................................... 403 978 440 964

A déduire : Remboursements et dégrèvements ....................... 115 201 115 201

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes ................................... 288 776 325 763

Recettes non fiscales ..................................................................... 13 232

Recettes totales nettes / dépenses nettes ..................................... 302 008 325 763

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

collectivités territoriales et de lUnion européenne .................... 60 539

Montants nets pour le budget général ....................................... 241 469 325 763 -84 293

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants .................. 3 332 3 332

Montants nets pour le budget général, y compris

fonds de concours ................................................................................ 244 801 329 094

 

 

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens ..................................................... 2 127 2 127 0

Publications officielles et information administrative ...................... 186 173 +13

Totaux pour les budgets annexes .............................................. 2 313 2 300 +13

Évaluation des fonds de concours et cdits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens ................................................................ 57 57

Publications officielles et information administrative ................................. 0 0

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours ...... 2 370 2 357 +13

 

 

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale ...................................................... 78 028 75 581 +2 446

Comptes de concours financiers ................................................... 128 225 129 392 -1 167

Comptes de commerce (solde) ...................................................... +45

Comptes d’opérations monétaires (solde) ..................................... +62

Solde pour les comptes spéciaux .............................................. +1 387

 

Solde général ................................................................ -82 894

 

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.


 

 

 

 

 

 

(3) II. - Pour 2018 :

(4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :


(5)


(En milliards deuros)


 

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes 120,1

Dont remboursement du nominal à valeur faciale 119,4

Dont suppléments dindexation versés à léchéance (titres indexés) 0,7

Amortissement des autres dettes  - Déficit à financer 82,9

Autres besoins de trésorerie 0,3

 

Total 203,3

 

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats 195,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 1,0

Variation nette de l’encours des titres dÉtat à court terme  - Variation des dépôts des correspondants              1,0

Variation des disponibilis du Trésor à la Banque de France et des

placements de trésorerie de lÉtat 2,8

Autres ressources de trésorerie 3,5

Total 203,3

 

 

(6) 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2018, dans des conditions fixées par décret :

(7)      a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

(8) b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; (9) c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres dtat ;

(10)    d) À des orations de déts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de lÉtat, auprès du Fonds européen de stabilité financre, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de lUnion européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

(11)    e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.

 

(12)    3° Le plafond de la variation nette, appréce en fin d’année, de la dette gociable de lÉtat dune durée supérieure à un an est fixé à 75,6 milliards d’euros.

 

(13)    III. - Pour  2018,  le  plafond  dautorisation  des  emplois  rémunérés  par  lÉtat,  exprimé  en  équivalents temps  plein travaillé, est fixé au nombre de 1 960 333.

 

(14) IV. - Pour 2018, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I  de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du

1er  at 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

(15)    Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2018, le produit des impositions de toute nature établies au profit de lÉtat net des remboursements et  dégrèvements dimpôts, révisé dans  la dernre loi  de finances rectificative de l’ane 2018 ou,  à  défaut,  dans  le  projet  de  loi  de  finances pour 2018,  est,  à  législation constante, surieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.


 

 

 

 

 

Exposé des motifs

Larticle d’équilibre comporte, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er at 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions.

 

Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budtaire de lÉtat est prévu à 82,9 Md. Le détail des évaluations des recettes brutes du budget néral figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les

recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque

budget annexe ou compte spécial. Pour lévaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Informations annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission.

Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau déquilibre prend en compte linscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de lUnion européenne.

 

Le II de larticle énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de lÉtat prévues à larticle 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin dannée, de la dette négociable de lÉtat d’une durée supérieure à un an.

Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé des finances cessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de lÉtat, ainsi quà la réalisation dopérations d’échange de taux d’intérêt, il prévoit une autorisation  relative  aux  instruments  à  terme  destinée  à  permettre  la  réalisation  des  orations  de  couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de lUnion européenne, ainsi qu'avec les institutions de l'Union européenne. Le périmètre des entités avec lesquelles le ministre chargé des finances est autorisé à effectuer des opérations de trésorerie est étendu à la socté de prise de participation de lÉtat.

Le tableau présente les évaluations du besoin de financement de lÉtat et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture.

En 2018, le besoin de financement sétablit à 203,3 Md. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long termes, pour un montant prévisionnel total de 119,4 Md en valeur faciale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (0,7 Md€). Le déficit à financer est de 82,9 Md€. Les autres besoins de trésorerie (0,3 Md) se composent des caissements au titre des deux programmes d’investissements davenir et de lannulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie, soit principalement la charge d’indexation du capital des titres indexés.

Les ressources de financement proviennent pour l’essentiel des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (195,0 Md€). Le besoin de financement sera couvert à titre subsidiaire par dautres ressources. Les cessions de participation contribueraient au désendettement à hauteur de 1 Md€. Dans un contexte de taux très bas et mêmegatifs jusquaux maturités inférieures à 6 ans en septembre 2017, il est fait l’hypothèse que les émissions de dette à moyen et long termes gageraient 3 Md de primes nettes des cotes. Cette prévision est susceptible de variations  en  fonction  de  l’évolution  effective  des  taux  et  des  titres  qui  seront  effectivement  émis.  Ce  montant sajouterait à  0,5 Md de  supplément dindexation reçu  à  la  réémission de  titres  indexés, pour  un  total  dautres ressources  de  trésorerie  de  3,5 Md.  La  centralisation  d'actifs  jusqu'ici  détenus  hors  du  rimètre  du  Trésor, notamment ceux de l'Agence nationale des cques vacances (ANCV), devrait permettre d'augmenter l'encours de correspondants de 1 Md€. En outre, le niveau du compte du Trésor diminuerait entre le 31 décembre 2017 et le

31 décembre 2018, ce qui contribuerait à augmenter de 2,8 Md les ressources de financement.

Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 75,6 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à- dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppments d’indexation perçus lors des émissions).

Les dispositions relatives à la stabilisation du service d’emprunt des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chars d'une mission d'intérêt général, sormais inusitées, sont supprimées.

 

Le  III  de  l’article  fixe  le  plafond  autorisé  des  emplois  pour  2018,  exprimé  en  équivalents  temps  plein  travaillé, rémurés par lÉtat.


 

 

 

 

Le IV de larticle précise, enfin, les modalis d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant laffectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire.


 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

 

 

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

 

 

I. – CRÉDITS DES MISSIONS

 

 

Article 29 :

Crédits du budget général

 

Article 29 : Crédits du budget général

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement sélevant respectivement aux montants de 444 755 408 314 et de 440 964 254 983, conformément à la répartition par mission donnée à létat B annexé à la présente loi.

 

 

 

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.

Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2017 et de ceux prévus pour 2018, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er  août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget néral donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations dengagement et sur les crédits de paiement.


 

 

 

 

Article 30 :

Crédits des budgets annexes

 

Article 30 : Crédits des budgets annexes

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre des budgets annexes, des autorisations dengagement et des crédits de paiement  sélevant  respectivement  aux  montants  de  2 310 428 342  et  de  2 300 423 342 ,  conformément  à  la répartition par budget annexe done à l’état C annexé à la présente loi.

 

 

 

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de larticle 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er  août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont vos par budget annexe.


 

 

 

 

 

Article 31 :

Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

 

Article 31 : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers

 

Il  est  ouvert  aux  ministres,  pour  2018  au  titre  des  comptes  daffectation  sciale  et  des  comptes  de  concours financiers, des autorisations dengagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de

204 856 358 699 et de 204 973 828 058 , conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 

 

 

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes sciaux.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er  août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes sciaux sont vos par compte spécial.


 

 

 

 

 

 

II. AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

 

 

Article 32 :

Autorisations de découvert

 

Article 32 : Autorisations de découvert

 

(1)      I. - Les autorisations de découvert accores aux ministres, pour 2018, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 880 809 800 , conformément à la répartition par compte donnée à létat E annexé à la présente loi.

(2)      II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2018, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 , conformément à la répartition par compte donnée à létat E annexé à la présente loi.

 

 

 

Exposé des motifs

Les autorisations de  couvert au titre des comptes de commerce et des comptes dopérations motaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes.

Conformément aux dispositions de larticle 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er  août 2001 relative aux lois de finances, les couverts sont votés par compte scial.


 

 

 

 

 

 

 

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

 

 

Article 33 :

Plafonds des autorisations demplois de l'État

 

Article 33 : Plafonds des autorisations d’emplois de l’Etat

(1) Le plafond des autorisations d’emplois de lÉtat, pour 2018, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :


(2)


 

Désignation du ministère ou du budget annexe  Plafond exprimé en ETPT

 

I. Budget général 1 948 952


 

Action et comptes publics

126 536

Agriculture et alimentation

30 362

Armées

274 580

Cohésion des territoires

573

Culture

11 148

Économie et finances

13 137

Éducation nationale

1 021 721

Enseignement supérieur, recherche et innovation

8 016

Europe et affaires étrangères

13 530

Intérieur

287 325

Justice

84 969

Outre-mer

5 525

Services du Premier ministre

11 536

Solidarités et santé

Sports

Transition écologique et solidaire

9 938

-

40 805

Travail

9 251

II. Budgets annexes

11 381

Contrôle et exploitation aériens

10 677

Publications officielles et information administrative

704

 

Total général

 

1 960 333

 

 

 

 

 

 

Exposé des motifs

Les  plafonds  des  autorisations  demplois  sont  établis  dans  les  projets  annuels  de  performances  de  chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget néral et aux budgets annexes. Leur respect sévalue en moyenne sur l’ensemble de l’année.

Pour 2018, le solde des créations et des suppressions d’emplois sélève à - 324 ETP dans les ministères. Il correspond à :

- la création de 1 870 ETP dans le domaine de la sécurité (police, gendarmerie et sécurité civile), 1 000 ETP au ministère de la justice et 518 ETP aux armées ;

- des suppressions nettes d’emplois dans les autres ministères, à hauteur de 3 712 ETP, dont notamment 1 648 ETP

dans les ministères économiques et financiers, 828 ETP au ministère de la transition écologique et solidaire,  450 ETP


 

 

 

 

à l’Intérieur hors sécuri, 258 ETP au ministère des solidarités et de la santé, 239 ETP au ministère du travail,

130 ETP à celui de l’agriculture, 110 ETP à celui de la culture et 100 ETP au ministère de lEurope et des affaires étranres.

Le  scma  d’emplois  prévu  pour  2018  contribue  à  hauteur  de  - 682 ETPT  à  lévolution  des  plafonds  annuels d’autorisations d’emplois. Toutefois, ceux-ci augmentent de 16 008 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2017, car ils intègrent également les éments suivants :

- des mesures de transfert et de rimètre, à hauteur de + 6 347 ETPT, correspondant pour l’essentiel à la poursuite du plan de précarisation des contrats ais du ministère de l’éducation nationale. La transformation de ces contrats en contrats d’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) à hauteur de + 6 400 ETPT, et leur prise en charge directe  sur  la  masse salariale de  l’État,  conduisent en  effet  à  leur intégration sous  le  plafond d’emplois minisriel. Hors opérations de transfert et de péritre, la hausse des emplois autorisés sélève donc à 9 661 ETPT ;

- l’effet  en  année  pleine  des  hausses  deffectifs  intervenues  en  2017  (+ 10 392 ETPT).  Cet  effet  report  est particulrement prononcé au ministère de léducation nationale (+ 7 774 ETPT), où les recrutements interviennent en septembre et sent pour les deux tiers sur lannée suivante.

 

Enfin, il convient de noter que l’essentiel des effectifs en charge des politiques du logement est sormais porté par le minisre de la transition écologique et solidaire. Il sagit d’une opération de simplification dans la mesure où ce minisre assurait déjà, en pratique, la gestion de ces effectifs, qui faisaient lobjet chaque année d’un transfert budgétaire en but dannée.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er  août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.


 

 

 

 

 

Article 34 :

Plafonds des emplois des opérateurs de l'État

 

Article 34 : Plafonds des emplois des opérateurs de l’Etat

(1) Le  plafond des  autorisations d’emplois des  orateurs de  lÉtat, pour 2018, exprimé en  équivalents temps plein travail, est fixé à 404 472 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :


(2)


 

 

Mission / Programme  Plafond exprimé en ETPT


 

Action extérieure de l'État

6 765

Diplomatie culturelle et d'influence

6 765

Administration générale et territoriale de l'État

443

Administration territoriale

129

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

314

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 14 340

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

13 047

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 287

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 327

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 327

Cohésion des territoires

379

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

285

Politique de la ville

94

Culture

14 361

Patrimoines

8 581

Création

3 413

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 367

Défense

6 603

Environnement et prospective de la politique de fense

5 117

Pparation et emploi des forces

354

Soutien de la politique de la défense

1 132

Direction de l'action du Gouvernement

597

Coordination du travail gouvernemental

597

Écologie, développement et mobilité durables

19 791

Infrastructures et services de transports

4 710

Affaires maritimes

235

Paysages, eau et biodiversité

5 258

Expertise, information géographique et météorologie

7 228

Prévention des risques

1 416

Énergie, climat et après-mines

465

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

479

Économie

2 591

Développement des entreprises et régulations

2 591

Enseignement scolaire

3 359

Soutien de la politique de l'éducation nationale

3 359

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 328

Fonction publique

1 328

Immigration, asile et intégration

1 879

Immigration et asile

795

Intégration et accès à la nationalité française

1 084


 

 

 

 

 

Mission / Programme  Plafond exprimé en ETPT

 

Justice

580

Justice judiciaire

222

Administration pénitentiaire

243

Conduite et pilotage de la politique de la justice

115

Médias, livre et industries culturelles

3 023

Livre et industries culturelles

3 023

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Recherche et enseignement supérieur

259 376

Formations supérieures et recherche universitaire

164 776

Vie étudiante

12 722

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 511

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

4 403

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 291

Recherche culturelle et culture scientifique

1 046

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 210

gimes sociaux et de retraite

319

Régimes de retraite et de curité sociale des marins

319

Santé

1 658

Prévention, curité sanitaire et offre de soins

1 658

Sécuris

267

Police nationale

267

Solidari, insertion et égalité des chances

8 368

Inclusion sociale et protection des personnes

30

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 338

Sport, jeunesse et vie associative

580

Sport

529

Jeunesse et vie associative

51

Travail et emploi

55 558

Accès et retour à l'emploi

47 602

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

7 790

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

74

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

92

Contrôle et exploitationriens

812

Soutien aux prestations de l'aviation civile

812

Contle de la circulation et du stationnement routiers

41

Contle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

41

Total

404 472

 

 

 

 

 

Exposé des motifs

Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de lÉtat pour 2018 en application de l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

L’évolution courante des autorisations demplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2017 et le projet de loi de finances pour 2018 aboutit à une augmentation de 5 792 emplois, en équivalent temps plein travaillé (ETPT).


 

 

 

 

 

Cette évolution intègre :

- des scmas d’emplois d'un total de - 1 276 ETP, avec un impact de - 1 098 ETPT sur le plafond d’emplois, portant principalement sur  les  opérateurs  des  ministères  de  la  transition  écologique  et  solidaire  (- 496  ETP),  du  travail (- 347 ETP), des solidaris et de la santé (- 272 ETP) et de lagriculture et de l'alimentation (- 95 ETP), des créations demplois étant prévues dans le secteur prioritaire du ministère de l’intérieur (+ 57 ETP, dont + 35 à lOFII et + 15 ETP à lOFPRA) ;

- leffet en année pleine des suppressions d’effectifs intervenues en 2017 (- 96 ETPT) ;

- des  mesures  de  périmètre pour  7 249 ETPT,  principalement liées  à  lentrée  dans  le  champ  des  orateurs de létablissement public chargé de la formation professionnelle des adultes (AFPA), qui compte 7 710 ETPT. Par ailleurs, trois  mesures  de  périmètre  visant  à  rationaliser  les  financements  entre  lÉtat  et  la  sécurité  sociale  expliquent également cette difrence. L’École des hautes études en santé publique (EHESP), pour 299 ETPT, et lAgence de biomédecine (ABM), pour 239 ETPT, ne seront plus financées par une subvention pour charges de service public et perdent ainsi leur statut d’opérateur, alors que le financement de 80 emplois de chefs de clinique universitaires de médecine générale, précédemment assumé par le budget de la sécurité sociale, sera sormais assuré par le budget de lÉtat ;

- des mesures de transfert et des corrections et abattements techniques  pour - 263 ETPT.

 

Le plafond des autorisations demplois autorisé par programme dans le tableau du présent article et cliné par opérateur  ou  catégorie  dopérateurs  dans  les  projets  annuels  de  performances  constituera  le  mandat  des représentants de lÉtat lors du vote des budgets initiaux 2018 des opérateurs.


 

 

 

 

Article 35 :

Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

 

Article 35 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

(1)      I. - Pour  2018,  le  plafond des  autorisations d’emplois des  agents de  droit  local  des  établissements à  autonomie financre mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :


(2)


 

 

MISSION / PROGRAMME


 

PLAFOND

exprimé en équivalents temps plein


 

Action extérieure de lÉtat

Diplomatie culturelle et d’influence                                                                                                                                       3 449

 

TOTAL                                                                                                                                                                                  3 449

 

 

 

(3) II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrus à durée indéterminée.

 

 

 

 

 

Exposé des motifs

Le présent article fixe, pour 2018, le plafond des autorisations demplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 cembre 2008 de finances pour 2009. Sinscrivant dans le cadre des prérogatives du Parlement de fixer le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par lÉtat, en conciliant exigence de maîtrise de l’évolution de l’emploi pérenne et souplesse de gestion, le présent article compte les dispositions législatives fixant des plafonds d'emplois pour chaque ministère et pour les opérateurs de l'État.

Les  EAF  sont  des  établissements  et  organismes  de  diffusion  culturelle  ou  de  recherche  sits  à  l'étranger  et dépendant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activis culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques.

Comme en 2017, ce plafond sapplique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée.


 

 

 

 

 

Article 36 :

Plafonds des emplois de diverses autorités publiques

 

Article 36 : Plafonds des emplois de diverses autorités publiques

 

(1) Pour 2018, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autoris publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par lÉtat, exprimé en équivalents temps plein travail, est fixé à

2 577 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :


(2)


 

PLAFOND

exprimé en équivalents temps plein travail


 

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

62

Autorité de contle prudentiel et de solution (ACPR)

1 121

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

75

Autorité des marchés financiers (AMF)

469

Conseil supérieur de laudiovisuel (CSA)

284

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

65

Haute Autorité de santé (HAS)

395

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits

 

sur internet (HADOPI)

65

Médiateur national de lénergie (MNE)

41

TOTAL

2 577

 

 

 

 

 

Exposé des motifs

À l’initiative du Parlement a été adopté, pour la première fois en loi de finances pour 2012, un plafond dautorisation annuelle des emplois pour les autorités publiques indépendantes (API) et les autoris administratives indépendantes (AAI). Cette évolution était justife par le fait que les effectifs de ces entis ne sont pas inclus dans le plafond dautorisation des emplois de lÉtat ou dans celui applicable à ses opérateurs.

Si la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 est venue modifier le champ des AAI et API, il est proposé de maintenir un plafond  d’autorisation  des  emplois  pour  les  diverses  autorités  administratives,  y  compris  lAutorité  de  contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dont les effectifs ne font, par ailleurs, pas l’objet d’un plafonnement.

Aussi le présent article fixe-t-il, pour 2018, des plafonds couvrant lensemble des emplois rémunérés directement par les autoris conceres, hors emplois mis à disposition faisant l’objet dun remboursement. Le plafond total est arrêté à  2 577 ETPT, marquant une hausse de 4 emplois, qui résulte d’une augmentation du plafond applicable au Haut Conseil du commissariat aux comptes, pour la mise en œuvre des nouvelles missions issues de l’ordonnance du

16 juin 2016 modifiant la loi dite « loi Jardé ».


 

 

 

 

 

 

TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2017 SUR 2018

 

 

Article 37 :

Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

 

Article 37 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

 

(1) Les reports de 2017 sur 2018 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront exder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2016-

1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.


(2)


 

INTITULÉ

du programme 2017

 

Aide économique et financière au développement


 

INTITULÉ

de la mission de rattachement 2017

 

Aide publique

au développement


 

INTITULÉ

du programme 2018

 

Aide économique et financière au développement


 

INTITULÉ

de la mission de rattachement 2018

 

Aide publique

au développement


 

Conseil dÉtat et autres juridictions administratives


Conseil et contrôle de lÉtat Conseil dÉtat et autres juridictions administratives


Conseil et contle de lÉtat


 

Vie politique, cultuelle et associative


Administration générale et territoriale de l'État


Vie politique, cultuelle et associative


Administration générale et territoriale de l'État


 

 

 

 

 

Exposé des motifs

L’article 15 de la loi organique n° 2001-692 du 1er  août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de lane peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour les trois programmes suivants :

- « Aide économique et financre au veloppement » de la mission « Aide publique au développement », compte tenu du report d'une opération de traitement de dette dun État étranger ;

- « Conseil dÉtat et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de ltat », compte tenu du report sur 2018 du financement de travaux immobiliers ;

- « Vie politique, cultuelle et associative » de la mission « Administration nérale et territoriale de l'État », compte tenu  des  lais  de  remboursements  des  dépenses  de  campagne  des  candidats  aux  élections  présidentielle, législatives et sénatoriales, qui ne pourront pas en totalité être finalisés sur l’exercice 2017.


 

 

 

 

 

 

 

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

 

 

I. – MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

 

 

Article 38 :

Déductibilité à l'IR du supplément de contribution socialenéralisée (CSG) résultant de l'augmentation de son taux

 

Article 38 : Déductibilité à l’IR du supplément de contribution sociale généralisée (CSG) résultant de l’augmentation de son taux

 

(1) I. L’article 154 quinquies du code général des imts est ainsi modifié :

(2) 1° A la première phrase du I, les nombres : « 5,1 », « 4,2 » et « 6,6 » sont respectivement remplacés par les nombres :

« 6,8 », « 5,9 » et : « 8,3 » ; (3) 2° Le II est ainsi rédigé :

(4)       « II. La contribution afrente aux revenus mentionnés aux a à e et f du I et au II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et aux premier alinéa et 1° du I de l'article L. 136-7 du même code, imposés dans les conditions prévues à l'article 197 du présent code, est admise en déduction du revenu imposable de l'ane de son paiement, à hauteur de 6,8 points.

(5)       « La contribution est déductible, dans les conditions et pour la part définies au premier alinéa, à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l’imt sur le revenu et le montant de ce même revenu soumis à la contribution pour :

(6)       « a) Les gains mentionnés à l’article 150-0 A qui bénéficient de l’abattement prévu au 1 quater de l’article 150-0 D ou de labattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter ;

(7)       « b) Les  avantages salariaux mentionnés au I  de  l’article 80 quaterdecies qui  néficient des  abattements prévus aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D dans sa rédaction anrieure au 1er janvier 2018, de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter ou de l’abattement de 50 % prévu au 3 de l’article 200 A. ».

(8) II. Le I sapplique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.

 

 

 

 

Exposé des motifs

Le présent article propose de majorer de 1,7 point la part de contribution sociale généralisée (CSG) déductible des différentes cagories de revenus imposés au barème de l’impôt sur le revenu (IR), en conséquence du relèvement proposé, dans les mêmes proportions, par le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018.

A défaut de mesure d’ajustement, le revenu soumis au barème de l’IR serait maintenu constant, alors même que le relèvement de CSG a, en soi, un impact à la baisse sur le revenu disponible des ménages.

En outre, par coordination avec la mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU) prévu dans le présent projet de loi de finances, sont proposées les adaptations nécessaires pour réserver la ductibilité de la CSG aux revenus des capitaux mobiliers et aux plus-values mobilières qui restent imposables au barème progressif de l’IR.

Enfin, la CSG afférente aux gains de cessions de valeurs mobilières ou provenant de la cession d’actions gratuites, qui béficient de labattement fixe de 500 000 applicable aux dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) partant à la retraite ou d’abattements pour durée de détention scifiques, sera ductible à due proportion du montant du revenu effectivement soumis au barème de l'IR.

Lensemble de ces modifications sapplique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.


 

 

 

 

Article 39 :

Prorogation et recentrage de la réduction d'IR en faveur de l'investissement locatif intermédiaire

(dispositif "Pinel")

 

Article 39 : Prorogation et recentrage de la réduction d’IR en faveur de l’investissement locatif intermédiaire (dispositif « Pinel »)

 

(1) I. Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° A l'article 199 novovicies :

(3) a) Au premier alinéa du A et aux 1°, 2°, 3° et 4° du B du I, lannée : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 » ; (4) b) Les deuxme à dernier alinéas du IV sont supprimés ;

(5) 2° Au a de l'article 279-0 bis A, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.

(6)       II. Le b du 1° du I s'applique aux acquisitions de logements et, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux déts de demande de permis de construire, postérieurs au 31 décembre 2017.

(7)       Toutefois, le b du 1° du I ne s'applique pas aux acquisitions de logements réalisées au plus tard le 31 mars 2018, pour lesquelles le contribuable peut justifier :

(8)        s'agissant  de  l'acquisition  d'un  logement  en  l'état  futur  d'achèvement,  d'un  contrat  préliminaire  de  réservation mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2017 ;

(9)        dans les autres cas, d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente sige au plus tard le 31 cembre 2017.

(10)     III. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 199 novovicies du code général des imts avant le 31 cembre 2019.

 

 

 

Exposé des motifs

L’article 199 novovicies du code ral des imts (CGI) prévoit une réduction d’imt sur le revenu (IR) en faveur de l’investissement locatif intermédiaire pour les contribuables domicils en France qui acqurent ou font construire des logements neufs ou assimilés du 1er  janvier 2013 au 31 cembre 2017 et qui sengagent à les donner en location nue à usage d’habitation principale du locataire, dans le respect de plafonds de loyer et de ressources.

Afin d'en accrtre l'attractivité pour les investisseurs et de pourvoir à la construction de nouveaux logements mis en location dans le secteur intermédiaire, les modalités et conditions d'application de cette réduction d'impôt ont été aménagées  par  l'article 5  de  la  loi  n° 2014-1654  du  29 décembre 2014  de  finances  pour 2015,  et  ce,  pour  les investissements réalisés depuis le 1er  septembre 2014 (dispositif « Pinel »).

Cette réduction d'imt s'applique aux investissements réalisés dans des communes classées dans des zones géographiques (A, A bis et B1) se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant. Dans les zones ographiques (B2 et C) présentant une moindre tension sur le marché locatif, la réduction d'impôt ne s'applique que dans les communes bénéficiant d'un agrément du représentant de l’Etat dans la région compte tenu des besoins locaux spécifiques en matière de logements.

Ce dispositif, dont la période d'application s'arrête au 31 cembre 2017, a contribué à la reprise du marché immobilier à destination des investisseurs et, partant, à la relance de la construction de logements neufs.

Afin de maintenir le soutien à la production d'une offre locative supplémentaire dans le secteur intermédiaire et de donner de la visibilité aux professionnels de la construction ainsi qu'aux investisseurs, il est proposé de prolonger le dispositif « Pinel » pour quatre années, soit jusqu'au 31 décembre 2021.

Toutefois, compte tenu de son coût croissant pour les finances publiques et du dynamisme retrouvé par le marché immobilier, le  dispositif sera  recentré sur  les  zones géographiques où  la  tension entre  l'offre et  la  demande de logements est la plus forte.

Pour ce faire, le béfice du dispositif « Pinel » sera réservé, à compter du 1er  janvier 2018, aux seules acquisitions ou constructions de logements réalisées dans les zones A, A bis et B1 du territoire. Une évaluation du dispositif sera menée à mi-parcours.

Ainsi, cette prorogation pour quatre années du dispositif « Pinel », recentré sur les zones les plus tendues, est une composante importante de la stragie pour le logement du Gouvernement, présene le 20 septembre 2017 par le ministre de la cohésion des territoires.


 

 


 

 

 

 

Article 40 :

Prorogation et réforme du prêt à taux zéro (PTZ)

 

Article 40 : Prorogation et réforme du prêt à taux zéro (PTZ)

1) I. Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : (2) A. A larticle L. 31-10-2 :

(3) 1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(4)       « Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu'elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire.

(5)       « Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans les communes classées dans une zone ographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficuls d'accès au logement dans le parc résidentiel existant.

(6)       « Lorsque le  logement est  neuf, les  prêts sont  octroyés sous  condition de  localisation de  ce logement dans  les communes classées dans une zone ographique se caracrisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficuls d'accès au logement dans le parc résidentiel existant.

(7)       « Un  arrêté  des  ministres  chargés  du  budget  et  du  logement  établit  le  classement  des  communes  par  zone géographique, en fonction principalement des besoins en logements ainsi que du montant des prix de vente et des loyers de l’immobilier résidentiel.

(8)       « Un arrêté des ministres chars du budget et du logement précise lesquelles des zones ographiques définies conformément au quatrme alinéa satisfont aux conditions de localisation fixées aux deuxme et troisième alinéas.

(9) « Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ;

(10) 2° Au troisième alinéa, dans sa rédaction issue du 1°, après le mot : « déséquilibre », est inséré le mot : « important ». (11) B. Le troisième alinéa du I de larticle L. 31-10-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(12)     « a) Est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention « invalidité » prévue au 1° du I de larticle L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité délivrée en application de ce même article dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

(13)     « a bis) Perçoit la pension d’invalidité correspondant au classement dans les catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; ».

(14) C. Les deux premiers alinéas du 6° de l’article L. 371-4 sont remplacés par les dispositions suivantes : (15) « 6° Les a bis et b de l'article L. 31-10-3 sont  remplacés par les dispositions suivantes :

(16)     « a bis) Perçoit    la    pension   d'invalidité   mentione   au 7° bis    de    l’article 20-1    de    l'ordonnance n° 96-1122 du 20 cembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; ».

(17)     II. Au V de l'article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

(18)     III. Le  Gouvernement remet  au  Parlement un  rapport  dévaluation du  dispositif  prévu  aux  articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de lhabitation et à l’article 244 quater V du code général des impôts avant le

31 décembre 2019.

(19) IV. A. Le 1° du A, le B et le C du I sappliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2018. (20) B. Le 2° du A du I s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2019.

 

 

 

Exposé des motifs

Le dispositif du prêt à taux zéro (PTZ) s'éteint au 31 décembre 2017. Or, le PTZ constitue un outil important de soutien à laccession à la proprté des ménages à revenus modestes et intermédiaires. Par conséquent, le présent article prévoit la prorogation pour quatre anes supplémentaires du PTZ, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

Le présent article vise également à recentrer le PTZ pour les logements neufs sur les zones les plus tendues, où les besoins en logements sont les plus importants.


 

 

 

 

 

Ainsi, le présent article propose de restreindre progressivement le PTZ pour les logements neufs aux zones les plus tendues selon le calendrier suivant : exclusion de la zone C en 2018 et de la zone B2 en 2019.

Par ailleurs, le PTZ ancien est actuellement ouvert à toute la France. Le présent article propose de le recentrer sur les zones les moins tendues (B2 et C) dans l’objectif de promouvoir la réhabilitation de logements dans ces zones.

Enfin, en l’état actuel du texte, l’application des critères de dérogation conduit potentiellement à écarter certaines personnes invalides du néfice du PTZ en raison dincohérences entre les législations applicables. Une conséquence des critères de rogation actuels est notamment la difficulté à faire connaître le dispositif auprès de ces populations et donc à en faciliter le développement. Par conséquent, le présent article précise léligibilité du PTZ aux personnes invalides non primo-accédantes et actualise les justificatifs permettant de déroger à la condition de primo-accession.

Ces évolutions interviendront à plafond de dépense nérationnelle constant, maintenu à 2,1 milliards d’euros. Le présent article prévoit également que le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif à mi-parcours, soit en 2019.


 

 

 

 

Article 41 :

Diminution du taux normal de l'IS

 

Article 41 : Diminution du taux normal de l’IS

 

(1) I. Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. Au dernier alinéa du 12 bis de larticle 39 :

(3) 1° Les mots « égale à [18,1/3]/[33,1/3] » sont supprimés ;

(4) 2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(5)       « Cette fraction est égale au rapport entre, au numérateur, la difrence entre le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 et le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du même I et, au dénominateur, le taux normal précité. »

(6) B. Au second alia du 2 du I de l'article 39 quindecies :

(7) 1° Les mots : « au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er    janvier 1991 » sont supprimés ;

(8)       2° Après les mots : « de lexercice de liquidation », la fin de lalinéa est ainsi rédigée : « dans la limite du rapport existant entre le taux d'imposition des plus-values à long terme applicable à l'exercice de réalisation des moins-values et le taux normal prévu au deuxième alia du I de l'article 219 applicable à l'exercice de liquidation. »

(9)       C. Au premier alinéa du II de l'article 182 B, les mots : « à 33 1/3 % » sont remplacés par les mots : « au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 ».

(10)     D. Au  cinquième alinéa  du 1  de  l'article 187,  le  taux :  « 30 % »  est  remplacé  par  les  mots :  «   celui  prévu  au deuxième alinéa du I de l'article 219  ».

(11)     E. Aux  premier  et  deuxième alinéas  du b  du I  de  l'article 212,  après  les  mots :  « dans  les  conditions  de  droit commun », sont insérés les mots : « et au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 ».

(12) F. Au I de l’article 219 :

(13) 1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(14)     « Le taux normal de l'impôt est fixé à 31 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, à 28 % pour les exercices    ouverts    à    compter    du 1er janvier 2020    et    à 26,5 %    pour    les    exercices    ouverts    à    compter du 1er janvier 2021. » ;

(15) 2° Le deuxième alinéa, dans sa rédaction issue du 1° ci-dessus, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : (16) « Le taux normal de l'impôt est fixé à 25 %. » ;

(17) 3° Au second alinéa du a bis, les mots : « à raison des 15/33,33 de son montant » sont remplacés par les mots :

« dans la limite du rapport existant entre le taux d'imposition des plus-values à long terme applicable à l'exercice de réalisation des  moins-values et  le  taux  normal prévu  au  deuxme alinéa  du  présent I  applicable à  l'exercice de liquidation » ;

(18) 4° Le c est ainsi modifié :

(19)     a) Au 2°,   les   mots :   « à   compter   du 1er janvier 2018 »   sont   remplacés   par   les   mots :   « du 1er janvier 2018 au 31 cembre 2019 » ;

(20) b) Le 3° est abrogé ; (21) 5° Le c est abrogé.

(22)     G. Au premier alinéa de l'article 244 bis, les mots : « de 33,1/3 % » sont remplacés par les mots : « au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 ».

(23) II. Larticle 11 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

(24) 1° Au 2 du II, les mots : « Les a et d du 1° et le b du 3° du I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « Le b du 3°

du I s’applique » ;

(25) 2° Les a, b et d du 1° et le 2° du I et les 3 et 4 du II sont abrogés.

(26) III. A. Les A, B, C, E, 3° du F et G du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. (27) B. Le 1° du F  du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

(28) C. Le D et le 5° du F du I sappliquent aux exercices ouverts à compter du 1er  janvier 2020. (29) D. Le 2° du F du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er  janvier 2022.


 

 

 

 

 

Exposé des motifs

Conformément aux engagements du Président de la République, le présent article prévoit une baisse du taux normal de l'impôt sur les soctés (IS) de 33 1/3 % aujourd'hui à 25 % en 2022.

En effet, comme souligné par le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) dans son rapport de 2016 « Adapter l'imt sur les sociétés à une économie ouverte », une baisse du taux normal d'IS constitue un enjeu d'attractivité pour notre territoire et de comtitivité pour nos entreprises.

Or, la réforme adope en 2016 consistant à ramener le taux normal à 28 % ne permet pas de rompre avec la position atypique de l'IS français dans lUnion européenne (UE). En effet, à échéance 2020, le taux normal sera porté à 28 %, soit un taux d'imposition des bénéfices de 28,9 % en tenant compte de la contribution sociale, alors que la moyenne pondérée  européenne,  hors  France,  s'établit  à 25,6 %,  et  à 26,2 %  si  l'on  ne  considère  que  les  plus  grandes économies (l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède et le Royaume-Uni).

Par  conséquent,  le  présent article  vise  à  ramener  progressivement le  taux  normal  de  l'IS  à 25 %  en 2022  pour l'ensemble des entreprises, soit un taux de 25,8 % en tenant compte de la contribution sociale, selon les étapes suivantes :

- en 2018, le cadencement prévu en loi de finances 2017, consistant en un taux de 28 % jusqu'à 500 000 euros de béfices et 33 1/3 % au-delà est maintenu afin de ne pas revenir sur les éventuelles anticipations des entreprises ;

- en 2019, le taux normal sera ramené à 31 %, tandis que les 500 000 premiers euros de bénéfices continueront d'être imposés à 28 % ;

- en 2020,  le  taux  de 28 %  sera  généralisé ;  puis,  il  sera  respectivement  ramené  à 26,5 %  et 25 %  pour  les anes 2021 et 2022.

Le présent article prévoit par ailleurs les mesures de coordination induites par cette évolution, parmi lesquelles figure lactualisation des taux de retenues à la source et de prélèvement applicables sur certaines prestations ou profits réalisés en France par les non-résidents ou sur les distributions que ces derniers perçoivent de sociés françaises.


 

 

 

 

Article 42 :

Baisse du taux du CICE en 2018 et suppression du crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2019

 

 

Article 42 : Baisse du taux du CICE en 2018 et suppression du crédit d’impôt à compter du 1er janvier 2019

(1) I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa du III de l’article 244 quater C, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ; (3) 2° Les articles 199 ter C et 220 C, le c du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater C sont abros.

(4) II. Le code du travail est ainsi modifié :

(5) 1° Au premier alinéa de l'article L. 2323-12, les mots : « , et sur l'utilisation du crédit d'imt pour la comtitivité et l'emploi » sont supprimés ;

(6) 2° L'article L. 2313-7-1, le 5° de l'article L. 2323-13 et les articles L. 2323-56 et L. 2323-57 sont abrogés ; (7) 3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1233-57-3 est supprimé.

(8) III. Le dernier alinéa de l'article L. 172 G du livre des procédures fiscales est supprimé.

(9) IV. L'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est abro. (10) V. A. Le 1° du I s’applique aux rémurations versées à compter du 1er  janvier 2018.

(11) B. Le 2° du I et les II à IV sappliquent aux rémurations versées à compter du 1er  janvier 2019.

 

 

 

 

Exposé des motifs

Conformément  aux  engagements  du  Président  de  la   République  et  au  discours  de  politique  générale  du Premier ministre  du  4 juillet 2017,  le  présent  article  vise  à  supprimer  le  crédit  d'impôt  pour  la  comtitivité  et l'emploi (CICE), instauré par la dernière loi de finances rectificative pour 2012, qui sera remplacé par un allègement de cotisations patronales à compter du 1er  janvier 2019.

Cet allègement, qui sera instauré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018, consistera en une réduction pérenne de cotisations patronales de 6 points sur les salaires inférieurs à 2,5 fois le salaire minimum de croissance (SMIC), complété par un allègement renforcé de 3,9 points au niveau du SMIC (soit un total de 9,9 points). Cette bascule accroîtra lefficacité du soutien accordé aux entreprises :

- en rendant immédiate, sous forme dexonérations, une aide qui est aujourdhui différée car perçue au cours de l’ane  suivant  celle  où  les  salaires  sont  versés.  Elle  améliorera  ainsi  la  trésorerie  des  entreprises  puisquun allègement de  cotisations  sociales  produit  son  effet  financier  plus  rapidement,  s  le  paiement  des  cotisations, c'est-à-dire mensuellement ou trimestriellement ;

- en maximisant son effet sur lemploi, grâce à une amplification des allègements sur les bas salaires ;

- en facilitant les démarches des employeurs, familiers des allègements généraux de cotisations sociales qui seront ainsi délivrés des formalités claratives scifiques au CICE ;

- en étendant son champ à lensemble des employeurs, au-delà des seuls redevables de l'impôt sur les sociés ou de l'impôt sur le revenu, y compris les acteurs non-lucratifs de l’économie sociale et solidaire.

Afin d’organiser la transition dun système à l’autre, le taux du crédit d'impôt sera ramené de 7 % à 6 % pour les rémunérations versées à compter du 1er  janvier 2018, soit le taux applicable en 2016.


 

 

 

 

 

Article 43 :

Suppression du crédit d'imt de taxe sur les salaires

 

Article 43 : Suppression du crédit d’impôt de taxe sur les salaires

 

(1)       I. L’article 231 A du code général des impôts est abro.

(2)       II. Le I sapplique aux rémunérations versées à compter du 1er  janvier 2019.

 

 

 

 

 

Exposé des motifs

Le présent article vise à supprimer à compter de l’année 2019 le crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS). Ce crédit  dimpôt  avait  été  instauré  pour  accorder  au  secteur  de  l’économie  sociale (organismes  mentionnés  à l'article 1679 A du code général des imts) une aide fiscale qui fasse pendant au crédit d’imt pour la comtitivité et  lemploi (CICE),  réservé  aux  structures  lucratives,  soumises  à  l’impôt  sur  le  revenu (IR)  ou  à  l’impôt  sur  les soctés (IS).

La transformation du CICE en allègement de cotisations sociales en 2019 provoquera à elle seule un gain supérieur à 1 milliard d'euros (Md€) au profit du secteur non lucratif et supprimera la différence de traitement induite par le CICE entre structures lucratives et non lucratives. La raison d’être du CITS disparaît donc.


 

 

 

 

Article 44 :

Suppression du taux supérieur de la taxe sur les salaires

 

Article 44 : Suppression du taux supérieur de la taxe sur les salaires

 

(1) I. A la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 417 et 152 279 et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 » sont remplacés par les mots :

« et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 417 ».

(2) II. Le I sapplique à la taxe sur les salaires due à raison des rémurations versées à compter du 1er janvier 2018.

 

 

 

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’alléger la charge fiscale induite par la taxe sur les salaires (TS) et de favoriser ainsi l'implantation en France d'activités à haute valeur ajoutée et le recrutement de cadres étrangers à fort potentiel par les entreprises françaises en diminuant les prélèvements assis sur leur rémunération.

La  mesure  proposée  consiste  dans  la  suppression  de  la  tranche  additionnelle  de 20 %  de  TS,  créée  en 2013, applicable à la fraction des rémurations excédant 152 279 . Ces sommes seront donc taxées à 13,60 %, comme cétait le cas jusquen 2013.


 

 

 

 

 

Article 45 :

Exonération de la cotisation minimum de CFE des redevables réalisant un très faible chiffre d'affaires

 

Article 45 : Exonération de la cotisation minimum de CFE des redevables réalisant un très faible chiffre d’affaires

 

(1) I. Le code néral des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au I de l’article 1600, il est rétabli un 12° ainsi rédigé :

(3)       « 12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en vertu du deuxme alinéa du 1 du I de l'article 1647 D. Le bénéfice de l'exoration est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

(4)       2° Le sixme alinéa de l’article 1601 dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5)       « Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui ficient de l'exonération de cotisation minimum en vertu du deuxme alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du code néral des impôts sont exonérés de cette taxe. Le béfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de  l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

(6) 3° Après le tableau de l'article 1601-0 A, il est inré un alinéa ainsi rédigé :

(7)       « Toutefois, ces droits ne sont pas dus par les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui ficient de l'exoration de cotisation minimum prévue au deuxième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D. Le béfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 cembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de   l'Union européenne aux aides de minimis » ;

(8) 4° Après le tableau du 1 du I de l'article 1647 D, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9)       « Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 sont exonérés  de  la  cotisation  minimum.  Le  béfice  de  l'exoration est  subordonné au  respect  du  règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

(10)     II. Il est institué un prévement sur les recettes de lEtat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de lexonération de cotisation foncière des entreprises minimum mentione au 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction issue du I du présent article.

(11)     La compensation de l’exoration de cotisation foncière des entreprises minimum est égale, chaque ane et pour chaque commune ou établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exoration par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au

1er  janvier 2018, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2018.

(12)     Lorsque, à la suite d’une création, dun changement de régime fiscal ou dune fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er  janvier 2019 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de larticle 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de lexonération prévue au deuxième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.

(13) III. Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.


 

 

 

 

Exposé des motifs

Les redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont imposés sur la valeur locative foncière des biens dont ils disposent pour leur activité. Toutefois, lorsque cette valeur locative est faible ou nulle, par exemple lorsque le local utilisé par le redevable a une faible surface ou fait partie de son habitation personnelle, l'imposition est établie sur une base minimum dont le montant est fixé, sur délibération, par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, dans les limites prévues par la loi.

Parmi les 2,7 millions de redevables imposés à la CFE 2015 sur la base minimum, soit les deux tiers des redevables de la CFE, près d'un million réalisent un chiffre d'affaires inrieur ou égal à 5 000 .

Pour ces derniers, l'imposition à la CFE minimum peut apparaître disproportionnée, car représentant parfois quelques centaines d'euros pour un chiffre d'affaires à peine plus élevé. Un taux très important de défaillance de paiement est d'ailleurs constaté parmi ces redevables.

Ainsi, dans le cadre du programme du Gouvernement en faveur des travailleurs indépendants, le Premier ministre a annoncé, lors de son discours à Dijon le 5 septembre 2017, l’exonération de la CFE minimum des redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 .

En conséquence, le présent article propose l'exonération de la CFE minimum des redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 , avec une compensation par l'Etat de la perte de recettes induite pour les communes et les EPCI.

Afin de permettre la réalisation des aménagements des systèmes d'information qu'elle nécessite, la mesure n'entrera en vigueur qu'à partir de 2019.

En outre, en l'absence de CFE minimum, les personnes réalisant un chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 seront également exonérées des droits additionnels afrents à la CFE pour le financement des chambres consulaires.


 

 

 

 

 

Article 46 :

Modification du champ de l’obligation de certification des logiciels de comptabilité et de gestion et des systèmes de caisse

 

Article 46 : Modification du champ de l’obligation de certification des logiciels de comptabilité et de gestion et des systèmes de caisse

 

(1) I. Le code néral des impôts est ainsi modifié :

(2) A. L’article 286 dans sa rédaction issue de larticle 88 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 est ainsi modifié : (3) 1° Le 3° bis du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(4)       « 3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l’article 289 et enregistre ces orations au moyen d’un logiciel ou d'un sysme de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un mole fixé par l'administration ; »

(5) 2° Le premier alinéa du II constitue un 1 ; (6) 3° Il est créé un 2 du II ainsi rédigé :

(7)       « 2. Les assujettis néficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoue sont dispensés de l’obligation mentionnée au 3° bis du I. »

(8)       B. Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 les mots « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés dans leurs deux occurrences.

(9) II. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(10)     A. L’intitulé du chapitre Ier sexies du titre II dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016  est  remplacé par  l’intitulé suivant :  « Le  droit  de  contrôle en  matière  de  détention de  logiciels  ou  de systèmes de caisse ».

(11) B. A l’article L. 80 O dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 : (12) 1° Au premier alinéa, les mots « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés ;

(13) 2° Au cinqume alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ». (14) III. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

 

 

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de modifier le périmètre du dispositif établi par l'article 88 de la loi n° 2015-1785 du

29 décembre 2015  de  finances  pour 2016  qui  prévoit  l'obligation  pour  les  assujettis  à  la  taxe  sur  la  valeur ajoutée (TVA) qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou dun sysme de caisse d'utiliser un logiciel certifié répondant à des garanties de sécurisation des données.

Face à l’inquiétude exprimée par les entreprises quant à la mise en œuvre de cette obligation, il est proposé que seuls les logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constaes à la TVA, soient concers par cette obligation.

La refinition du périmètre de l'obligation permettra d'alléger les charges et la complexité induites par les orations de mise en conformité sans pour autant réduire l'efficacité de ce dispositif dans la lutte contre les fraudes facilitées par les logiciels permettant d'effacer des recettes enregistrées.


 

 

 

 

Article 47 :

Suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité

 

Article 47 : Suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité

 

(1) I. - La  cinquième  partie  du  code  du  travail,  dans  sa  rédaction  issue  de  larticle  143  de  la  loi  n°  2016-1918  du

29 cembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modife :

(2)      1° Au 4° de larticle L. 5312-1, après la référence : « L. 5424-21 » sont insérés les mots : « , l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, les sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 132 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du 3° du B du III de l'article 49 de la loi n° 2016-1917 du 29 cembre 2016 de finances pour 2017, » ;

(3)      2° Au 2° de l’article L. 5312-7, les mots : « la contribution exceptionnelle de solidarité définie à larticle L. 5423-26 du présent code et à l’article L. 327-28 du code du travail applicable à Mayotte ainsi qu » sont supprimés ;

(4) 3° La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV est abrogée.

 

 

(5) II. - Le 2° ter de larticle 83 du code général des imts est abrogé.

 

 

(6)      III. - La  loi  n°  82-939  du  4  novembre  1982  relative  à  la  contribution  exceptionnelle de  solidarité  en  faveur  des travailleurs privés d'emploi est abrogée.

 

 

(7) IV. - Le présent article s'applique aux revenus perçus à compter du 1er  janvier 2018.

 

 

 

 

Exposé des motifs

Dans le cadre de sa politique en faveur du pouvoir d’achat, le Gouvernement a engagé la suppression des cotisations salariales dassurance chômage et maladie au profit d’une hausse de la contribution sociale généralisée (CSG), dont le taux applicable aux revenus dactivité sera augmenté de 1,7 point le 1er  janvier 2018. Cette mesure permettra un gain net de pouvoir d’achat de 1,45 % pour l’ensemble des salariés du secteur privé.

Toutefois, les agents publics et les salariés d’employeurs publics et parapublics, qui ne versent pas de cotisation maladie ou de cotisation cmage, ne pourront bénéficier des suppressions de cotisations prévues pour les salariés du secteur privé afin de compenser laugmentation de la CSG.

La contribution exceptionnelle de solidarité (CES), au taux de 1 %, est prélevée sur les rémunérations des agents publics et des salariés des employeurs du secteur public et parapublic, dès lors que leur employeur ne reve pas du régime d’assurance cmage. Elle vise ainsi à faire contribuer ces agents et salars, qui ne sont pas assujettis aux cotisations salariales dassurance chômage, à l’effort collectif de solidarité à légard des chômeurs, la CES étant affectée au financement dallocations pour les demandeurs demplois. La suppression des cotisations d’assurance chômage invite, par parallélisme, à supprimer la CES, mesure qui est proposée par le présent projet d’article.

La suppression de la CES ne constitue qu’un premier pas pour la compensation de la hausse de la CSG pour les agents et les salariés du secteur public ou parapublic. Les modalités plus comptes de cette compensation seront discues  avec  les  organisations  syndicales  dans  le  cadre  du  « Rendez-vous  salarial »  de  l’automne  et  seront traduites, pour ce qui concerne les fonctionnaires de lÉtat, par amendement au présent projet de loi de finances.


 

 

 

 

 

Article 48 :

Introduction dun jour de carence pour la prise en charge des cons de maladie des personnels du secteur public

 

Article 48 : Introduction d’un jour de carence pour la prise en charge des congés de maladie des personnels du secteur public

 

(1)      I. - Les agents publics civils et militaires en congé de maladie ne béficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur quà compter du deuxième jour de ce congé.

 

 

(2) II. - Le I du présent article ne sapplique pas :

(3)      1° Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans lexercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ;

(4)      2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux cons de maladie accors au titre de la même cause n’a pas exdé 48 heures ;

(5)      3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;

(6)      4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre dune même affection de longue durée, au sens de larticle L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

 

 

 

Exposé des motifs

Le présent article vise à instaurer un jour de carence dans les trois fonctions publiques. Il prévoit à ce titre que les personnels ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de congé de maladie.

En premier lieu, cette mesure s’inscrit dans un objectif d’amélioration de la qualité du service public. La présente disposition devrait, en effet, concourir à résorber les absences pour raison de santé de courte durée dans les administrations publiques. Ainsi que l’a indiqué la Cour des comptes dans son rapport sur les finances locales pour

2016, l’institution du jour de carence dans la fonction publique entre 2012 et 2014 a eu un fort impact sur le volume darrêts de travail de courte durée dans la fonction publique territoriale. Dans certaines collectivis territoriales, le nombre d’arrêts de travail d’un jour a ainsi chuté de 60 % entre 2011 et 2013.

En second lieu, cette mesure sinscrit dans une logique d’équité, le rétablissement d’un jour de carence, jà institué par larticle 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 puis abrogé par l’article 126 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, permettant de rapprocher la situation des personnels du secteur public de celle des salariés du secteur privé, pour lesquels trois jours de carence sont prévus par le code de la sécurité sociale.

Ce dispositif simpose à toute disposition différente ou contraire prévue par les statuts ou quasi-statuts régissant les personnels des administrations et des établissements publics.


 

 

 

 

 

 

II. AUTRES MESURES

 

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 

 

Article 49 :

Suppression du fonds daccompagnement de la réforme du micro-néfice agricole

 

Article 49 : Suppression du fonds d’accompagnement de la réforme du micro-bénéfice agricole

 

(1) La première phrase du dernier alinéa du IV de l’article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modife :

(2) 1° Les mots : « des années 2017 à 2021 » sont remplacés par les mots : « de lannée 2017 » ; (3) 2° Les mots : « sur une durée de cinq ans de 2017 à 2021 » sont supprimés ;

(4) 3° Les mots : « pour les années 2017 à 2019, de 6 millions d’euros pour l’année 2020 et de 3 millions deuros pour l’ane 2021 » sont remplacés par les mots : « pour l’année 2017 ».

 

 

 

Exposé des motifs

L’article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 cembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a remplacé le régime fiscal du néfice agricole forfaitaire par un régime fiscal de micro-néfices agricoles.

L’assiette sociale des  exploitants agricoles se  déduisant de  l’assiette fiscale, cette  réforme a  également eu  une incidence sur le montant des prélèvements sociaux. Aussi, un fonds d’accompagnement exceptionnel et transitoire a été institué sur une durée de 5 ans (de 2017 à 2021) afin de compenser financièrement les agriculteurs concernés par une augmentation des cotisations sociales dues au titre des anes 2017 à 2021. Le fonds est abondé à hauteur de

8 M pour les années 2017 à 2019, de 6 M pour l’année 2020 et de 3 M pour l’année 2021.

Les mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 en faveur des indépendants pourraient avoir pour conséquence d’ôter au dispositif son intérêt financier pour ses béficiaires. L’évolution des circonstances ayant présidé à l’institution de ce dispositif en justifie l’extinction, sans préjudice des engagements dus au titre des cotisations sociales 2017 payés par les exploitants. Cette mesure de rationalisation et defficience se traduira par une économie de 25 M au titre de la période 2018 2021.


 

 

 

 

 

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

 

Article 50 :

Revalorisation de lallocation de reconnaissance et de lallocation viagère des conjoints et ex- conjoints survivants danciens membres des formations supplétives

 

Article 50 : Revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère des conjoints et ex-conjoints survivants d’anciens membres des formations supplétives

 

(1) I. - Le I de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :

(2) 1° Au  premier  alinéa,  les  mots  :  « à  l'article  67  de  la  loi  de  finances  rectificative  pour  2002  (n°  2002-1576  du

30 décembre  2002) »  sont  remplacés  par  les  mots  :  « aux  I  et  I bis  de  l'article  47  de  la  loi  n°  99-1173  du

30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 » ;

(3) 2° Au deuxme alinéa, les mots : « 3 515 à compter du 1er  janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 3 663 à compter du 1er  janvier 2018 » ;

(4) 3° Au troisième alinéa, les mots : « 2 422 à compter du 1er  janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 2 555 à compter du 1er  janvier 2018 ».

 

 

(5) II. - Au premier alinéa du I de l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 cembre 2015 de finances pour 2016, les mots :  « 3 515  à  compter  du  1er  janvier  2017 »  sont  remplacés  par  les  mots  :  « 3 663  à  compter  du

1er  janvier 2018 ».

 

 

 

 

Exposé des motifs

Le  présent  article  vise  à  revaloriser  de  100  les  deux  types  dallocations  versées  aux  anciens  membres  des formations supplétives et à leurs conjoints et ex-conjoints survivants, dont le nombre de bénéficiaires est estimé à environ 5 500 personnes en 2018. Laugmentation de 100 proposée est appliqe aux montants prévus dans les derniers arrêtés  dindexation des allocations sur l’évolution des prix.


 

 

 

 

Article 51 :

Alignement des pensions militaires d’invalidité au taux du grade

 

Article 51 : Alignement des pensions militaires d’invalidité au taux du grade

 

(1) À compter du 1er  janvier 2018, sont calculées sur la base du dernier grade tenu par les ayants droit, les pensions militaires d’invalidité :

(2) 1° Des militaires rads des cadres ou rayés des contrôles avant lentrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1962 (n° 62-873 du 31 juillet 1962) ;

(3) 2° Des ayants cause des militaires mentionnés au 1° ou cés avant lentrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1962 (n° 62-873 du 31 juillet 1962).

 

 

 

Exposé des motifs

Le présent article vise à mettre fin à une igalité de traitement entre titulaires dune pension militaire d’invalidi.

La loi de finances rectificative du 31 juillet 1962 a introduit pour l’avenir la possibilité de cumuler une pension de retraite  et  une  pension  d'invalidité  au  taux  du  grade.  À  défaut  d’application  rétroactive,  certains  titulaires  ou ayants cause n’ont pu néficier du cumul d’une pension de retraite avec une pension militaire d’invalidité établie au taux du grade. En effet, le régime anrieur permettait exclusivement, en cas de cumul, létablissement de la pension d’invalidité au taux du soldat.

La présente mesure vise donc à mettre fin à cette inégalité de traitement en prévoyant de réviser au taux du grade les pensions versées au taux du soldat à compter du 1er  janvier 2018.


 

 

 

 

 

 

 

Cohésion des territoires

 

 

Article 52 :

Réforme des aides au logement et de la politique des loyers dans le parc social

 

 

Article 52 : Réforme des aides au logement et de la politique des loyers dans le parc social

 

(1) I. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : (2) 1° L’article L. 351-2 est complété par un alia ainsi rédigé :

(3) « Le 1° et le 6° ne sont pas applicables pour les prêts ou les contrats de location-accession signés à compter du

1er  janvier 2018. » ;

(4) 2° L’article L. 351-3 est complété par un alia ainsi rédigé :

(5)      « Le montant de laide personnalisée au logement est réduit, pour les néficiaires concernés par l’article L. 442-2-1, à hauteur dune fraction fixée par décret, comprise entre 90 % et 98 %, de la réduction de loyer de solidarité prévue par ce même article. » ;

(6) 3° L’article L. 411-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(7)      « Art. L. 411-8-1. - Les conventions conclues en application de l'article L. 411-8 peuvent porter sur une mutualisation financière entre les organismes d'habitations à loyer modéré destinée à leur permettre de réaliser les réductions de loyer de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1.

(8)      « Les  stipulations  des  conventions  ainsi  conclues  par  l'Union  sociale  pour  l'habitat  regroupant  les  fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré entrent en vigueur après approbation par arrêté des ministres concers. » ;

(9) 4° Au premier alinéa de l’article L. 441-3, les mots : « d'au moins 20 % » sont supprimés ;

(10) 5° À l’article L. 441-11, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 100 % » ; (11) 6° Après l’article L. 442-2, il est inséré un article L. 442-2-1 ainsi rédigé :

(12)    « Art. L. 442-2-1. - Pour les logements ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement rés par les organismes mentions à l’article L. 411-2, à l’exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l’article L. 351-2, une réduction de loyer de solidarité est appliquée, par les bailleurs, aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond fonction de la composition du foyer et de la zone géographique.

(13)    « Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chars du logement et du budget dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l’année 2018 :

(14) «

Désignation Montant maximal (en euros) Bénéficiaire iso  50

Couple sans personne à charge 61

 

Bénéficiaire iso ou couple ayant une personne à charge 69

 

Par personne supplémentaire à charge 10

»

(15) « L’arrêté précité peut prévoir un montant de réduction de loyer de solidarité spécifique pour les colocations.

(16)    « Ces montants, ainsi que le montant de la réduction de loyer de solidarité sont indexés, chaque ane au 1er  janvier, sur l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

(17)    « Les plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour lannée 2018 :


 

 

 

 


(18) «


 

Désignation Montant maximal

(en euros)


 

Béficiaire iso

1 294

Couple sans personne à charge

1 559

Béficiaire iso ou couple ayant une personne à charge

1 984

Béficiaire iso ou couple ayant deux personnes à charge

2 361

Béficiaire iso ou couple ayant trois personnes à charge

2 890

Béficiaire iso ou couple ayant quatre personnes à charge

3 334

Béficiaire iso ou couple ayant cinq personnes à charge

3 712

Béficiaire iso ou couple ayant six personnes à charge

4 109

Personne à charge supplémentaire

400

»

(19)    « Ces montants ainsi que le montant des plafonds de ressources sont indexés chaque année, au 1 er  janvier, sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constae pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation.

(20)    « Les ressources mentionnées au premier alinéa sentendent comme les ressources prises en compte dans le calcul de laide définie à l’article L. 351-3.

(21)    « La  réduction  de  loyer  de  solidarité  fait  l’objet  d’une  mention  expresse  sur  la  quittance  mensuelle  délivrée  au locataire. » ;

(22) 7° Le I de l’article L. 481-2 est complété par un alia ainsi rédigé :

(23)    « Larticle L. 442-2-1 est applicable aux logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et gérés par les sociétés  d’économie  mixte  à  lexception  des  logements-foyers  conventionnés  en  application  du  5°  de  larticle L. 351- 2. »

 

 

(24)    II. - Si au 1er  avril 2018 la convention mentionnée à larticle L. 411-8-1 n’a pas été approuvée par arrêté, le code de la construction et de lhabitation est, à compter de cette date, ainsi modifié :

(25) 1° Au dernier alinéa de l’article L. 452-4, le pourcentage : « 2,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 3,5 % ». (26) 2° Après le troisme alia de l’article L. 452-1, il est inséré l’alia suivant :

(27)    « Elle contribue, notamment par ses concours financiers, au soutien des organismes de logement locatif social dans la mise en œuvre des réductions de loyer. » ;

(28) 3° À la fin de l’article L. 452-2-1, il est ajouté l’alinéa suivant :

(29)    « Une commission de réquation dédiée au soutien des organismes de logement social et des sociés d’économie mixte dans la mise en œuvre des réductions de loyer de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1, est placée auprès du conseil d’administration de la caisse de garantie du logement locatif social. Cette commission statue sur les concours financiers mentionnés au quatrme alinéa de l'article L. 452-1. » ;

(30)    4° Au  second  alinéa  de  larticle  L. 452-2-2  du  code  de  la  construction et  de  l’habitation,  les  mots  :  « ou  de  la commission de  réorganisation »  sont  remplacés par  les  mots  :  « ,  de  la  commission de  réorganisation ou  de  la commission de péréquation ».

 

 

(31) III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(32)    1° Au 1° du I de l’article L. 542-2, après les mots : « L. 615-10 du même code ; » sont insérés les mots : « lallocation n’est  pas  due  pour  les  prêts  permettant  d’accéder  à  la  proprté  de  lhabitation  qui  sont  signés  à  compter  du

1er  janvier 2018 ; » ;

(33) 2° Le premier alinéa de l’article L. 831-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(34) « Le présent alinéa n’est pas applicable aux prêts signés à compter du 1er  janvier 2018. »

 

 

(35)    IV. - 1° La réduction de loyer de solidarité prévue au 4° du I créant l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux contrats en cours ;


 

 

 

 

 

(36)    2° L’indexation au  1er  octobre des paramètres du  barème de  l’aide personnalisée au logement, de lallocation de logement familiale et de lallocation de logement sociale, prévue respectivement au troisième alinéa du 3° de larticle L. 351-3 du code de la construction et de lhabitation, au deuxième alinéa de larticle L. 542-5 et au troisième alinéa de larticle L. 831-4 du code de la sécurité sociale, nest pas appliquée en 2018 ;

(37)    3° A compter du 1er  janvier 2018 et jusquau 31 cembre 2018, par dérogation aux articles L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation, les loyers et redevances maximaux et pratiqués ne peuvent faire lobjet daucune révision. Ces dispositions s’appliquent y compris aux contrats de location en cours.

 

 

 

Exposé des motifs

 

La France consacre plus de 40 Md à la politique du logement, soit près de 2 % de sa richesse intérieure, un niveau très supérieur à la plupart de ses voisins européens. Les aides publiques au secteur se répartissent à parts presque égales entre aides personnelles (18 Md en 2016) et aides principalement dirigées vers la construction. Le secteur du logement  social  bénéficie  dun  peu  moins  de  la  moitié  de  ces  aides  (17,5 Md en  2014),  dont  8 Md daides personnelles et 9,5 Md d’autres aides aux organismes.

 

Or, ainsi que la relevé en dernier lieu la Cour des comptes dans son audit de juin 2017 sur la situation et les perspectives des finances publiques, la dépense publique élevée en faveur du logement n’atteint pas les grands objectifs qui lui sont assigs, qu’il sagisse de soutenir la construction de logements, de permettre laccès des plus modestes au logement social, de stimuler ou de rendre fluide le marché locatif privé, la Cour concluant que, sur tous ces plans, d’importants gains d’efficience sont possibles.

 

Le Gouvernement entend ainsi réduire la pense publique associée à la politique du logement tout en améliorant ses résultats. La réforme portée par  le  présent article prévoit ainsi  une  réduction de 1,7 Md du  montant des  aides personnelles au logement tout en préservant le pouvoir d’achat des allocataires et en améliorant laccès au logement des plus modestes.

 

Le niveau élevé des loyers et la progression constante du taux deffort des ménages, malgré la progression simultanée du volume des aides personnelles, sont au cœur du constat préoccupant qui motive la présente réforme.

 

Dans son étude sur les conditions de logement en France publiée au printemps 2017, l'INSEE expose ainsi que les locataires consacraient, en 2013, 28,4 % de leur revenu à se loger dans le parc privé, et 24,1 % dans le parc social, et souligne que ces taux d’effort, très élevés, sont en hausse par rapport à 2001 : de + 4,8 points dans le parc privé et de

+ 3,9 points dans le parc social, les loyers ayant progressé plus vite que le revenu des locataires. L’accroissement de leffort a, en outre, davantage pesé sur les plus modestes : + 7,8 points pour les locataires du parc privé du premier quartile de revenu et + 5,1 points pour ceux du secteur social, et ce malgré la contribution des aides personnelles au logement qui se concentrent sur ces ménages.

 

Toutefois, malgré un effort budgétaire soutenu, il semble que ces aides, qui ne tiennent pas compte du reste à charge des personnes logées, entretiennent des situations igalitaires entre locataires et alimentent, de manière plus ou moins prononcée suivant les catégories de logement, un effet inflationniste sur les loyers.

 

Pour remédier aux difficuls d’accès au logement qui coulent dun niveau élevé des loyers, le Gouvernement entreprend donc de réviser les dispositifs d’aides, de mieux contrôler le respect par les bailleurs des mécanismes de maîtrise des loyers prévus par la loi, et travaille, par ailleurs, à une accélération de l’offre de logements de nature à diminuer les tensions sur le marché locatif, en particulier dans les zones les plus denses.

 

Par la présente mesure, il engage une action qui concerne le logement des plus modestes dans le secteur social ou linflation des loyers est également forte, malgré un encadrement plus strict : ainsi, sur la riode 1984-2018, leur augmentation annuelle moyenne a atteint 1,8 % et entre 2006 et 2010, leur progression a même été plus rapide que celle observée dans le parc privé : + 2,8 % par an, contre + 2,1 %, selon les dones publes en 2014 par la Direction de la recherche, des études et de lévaluation des statistiques.

 

Versées  directement  aux  bailleurs  sociaux,  les  aides  personnalisées  au  logement  permettent  par  ailleurs,  en améliorant la solvabilité des locataires les plus modestes du parc social, dappliquer un loyer déterminé exclusivement en fonction du logement et non des revenus.

 

Ce dispositif conduit les bailleurs sociaux à fixer les loyers à des niveaux qui peuvent être considérés comme élevés au regard des moyens des locataires concers et de la vocation même de ces organismes sociaux chars d’une mission de service public sans but lucratif. Il en résulte des niveaux de marge importants dégas par les organismes


 

 

 

 

de   logement   social,   quil   sagisse   de   l’exdent   brut   dexploitation   (10,4 Md,   soit   50 %   des   loyers),   de l’autofinancement net (2,2 Md€, soit 10,4 % des loyers) ou de lautofinancement global (3,3 Md€, soit 15,8 % des loyers). La trésorerie du secteur a par ailleurs atteint 11 Md fin 2014, soit léquivalent de 7 mois de loyers et charges.

 

Cette situation est renforcée par la diminution des charges financières qui découle des taux bas actuels le taux du livret A est passé de 2,25 % en 2012 à 0,75 % depuis août 2015. Or, cette dernière n’est pas restituée aux locataires sous forme d’une diminution de leur loyer, mais se traduit par l’accroissement du résultat des bailleurs. A titre illustratif, une diminution du taux du livret A de 0,25 point allège la charge d’intérêts annuelle du secteur de 300 à 400 M selon les niveaux d’encours actuels. Entre 2012 et 2014, la forte baisse du taux du livret A a ainsi permis la diminution des charges financières des organismes de logement social de 600 M, et lautofinancement global du secteur a augmenté d’autant (passage de 2,7 à 3,3 Md€).

 

Alors que les analyses mettent en évidence une difficulté croissante daccès aux logements du parc social pour les ménages aux revenus les plus modestes, au vu notamment de la fréquence des ajournements en commission d’attribution de logement (CAL) pour cause de faiblesse des ressources et de taux d’effort trop élevés, ce dispositif apparaît de plus en plus inaquat : il peut entrner une éviction des ménages aux revenus les plus modestes et ne garantit pas le bon usage des deniers publics consacrés au secteur du logement social (17,5 Md par an selon la Cour des comptes).

 

Pour remédier à ces difficultés, les dispositions du présent article créent une réduction de loyer de solidarité (RLS)

pour les ménages modestes du parc social qui contribuera à améliorer leur accès au logement social.

 

Ce  nouvel instrument, qui permet darticuler le  montant du  loyer (fixé  en  fonction du  logement) et  le  niveau de ressources du locataire, vise à moduler le loyer à la baisse pour les ménages dont le revenu est inrieur à un certain niveau de ressource. S’il existe bien, en effet, un mécanisme de modulation du loyer à la hausse, le surloyer de solidari, lorsque les revenus du locataire dépassent le plafond de ressources attaché au logement, il n’existe pas à ce jour, de modulation du loyer à la baisse équivalente permettant au bailleur d’adapter le ct du logement à la situation du locataire.

 

Le dispositif est conçu pour que l’ensemble des locataires du parc social dont les ressources sont inférieures à des niveaux que la loi encadre bénéficient dune réduction de loyer pratiquée par le bailleur et dont le montant sera également encadré par la loi. Les bénéficiaires de l’APL, qui verront ainsi leur loyer minoré par la réduction de loyer de solidari, verront en contrepartie leur APL minorée dans une proportion légèrement inférieure (comprise entre 90 et

98 %). Un dispositif réglementaire sattachera à neutraliser les effets potentiellement défavorables de la mesure dans l’hypothèse où lapplication de la réduction de loyer aurait pour effet de rendre l’APL inférieure au seuil de non versement de cette allocation.

 

Le loyer diminuera donc, de façon effective, du montant de la réduction de loyer qui nest pas impue sur lAPL : a minima d’une fraction de la réduction comprise entre 2 et 10 %, et davantage si le montant de la réduction dépasse celui de l’aide personnalisée au logement. La totalité des locataires du parc social concers par la réduction de loyer connaissent ainsi une diminution effective de leur loyer. La réduction de loyer de solidarité ne sera pas prise en compte dans le calcul de laide personnalisée au logement : elle nest, le cas écant, imputée sur l’aide personnalisée au logement qu’une fois le montant de celle-ci calculé selon la formule actuelle, qui reste inchangée. Cette précision figurera dans les dispositions de niveau réglementaire qui complètent le présent article.

 

Pour  accompagner  les  bailleurs  dans  cette  réforme  et  éviter  une  gradation  de  leur  situation  financière,  des avantages économiques leur sont consentis sous la forme d'un maintien du taux du livret A à son niveau actuel pendant deux ans ainsi que par un allongement de la maturité de certains prêts du fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations. Le surloyer de solidarité est, en outre, renforcé par son déclenchement au premier euro de dépassement du plafond de ressources.

 

Par ailleurs, pour permettre de répartir équitablement les effets de la mesure entre les bailleurs, un dispositif de péréquation est institué, afin que ceux qui hébergent une proportion élevée de ménages modestes ou ceux dont la structure d’emprunt serait peu sensible aux  avantages financiers précités ne  soient pas pénalisés. Ce  dispositif, financé par un accroissement de la contribution à la caisse de garantie du logement locatif social, constitue une garantie cessaire apportée aux bailleurs qui voient remises en cause par la mesure des conventions galement conclues afin que la mesure permette de traiter les difficultés actuelles du marché du logement et non de produire des effets dans plusieurs années.

 

Ce dispositif d’ensemble poursuit un objectif d’intérêt ral suffisant, l’accès au logement des plus modestes, pour permettre son application à l’ensemble des baux en cours (n° 2009-578 DC du 18 mars 2009).


 

 

 

 

 

Il est par ailleurs centré sur les bailleurs qui bénéficient de l’ensemble des aides publiques en faveur du logement social et dont l’activité se déploie dans un environnement réglementé qui régit les modes de financement, de fixation des loyers et de versement de l’aide personnelle dans le logement social. Il permet également de rétablir un des principes d’origine édicté lors de la création de l’aide personnalisée au logement, basé sur la participation des bailleurs sociaux à léquilibre de gestion financre de ces aides spécifiquement conçues pour le secteur HLM.

 

Un chantier de modernisation du système de calcul des aides sera par ailleurs enclenché, en vue d'une mise en œuvre en  2019,  pour  prendre  en  compte  les  revenus  des  allocataires  de  façon  plus  contemporaine, en  exploitant  les possibilis techniques offertes par la déclaration sociale nominative (DSN) et le prévement à la source pour les revenus autres (PASRAU), et les efforts de lutte contre la fraude de la caisse nationale des allocations familiales seront renforcés (mesures non gislatives).

 

Larticle porte par ailleurs extinction du béfice de l’APL pour les accédants à la proprté, le Gouvernement assignant un objectif équivalent à des instruments de politique publique plus efficients.

 

Enfin, outre les dispositions destinées à renforcer le supplément de loyer de solidarité, le présent article prévoit que la révision  annuelle  des  loyers  plafonds  applicables  dans  le  parc  social,  prévue  chaque  année  au  1er  janvier, ninterviendra pas en 2018. De même la révision annuelle du barème de calcul des APL, prévue chaque année au 1er octobre n’interviendra pas en 2018.


 

 

 

 

 

 

Écologie, veloppement et mobilité durables

 

 

Article 53 :

Réforme du dispositif dexorations de cotisations sociales pour les entreprises darmement maritime

 

Article 53 : Réforme du dispositif d’exonérations de cotisations sociales pour les entreprises d’armement maritime

 

(1) L’article L. 5553-11 du code des transports est ainsi modifié :

(2)      1° Les mots : « , de la cotisation d’allocations familiales mentionnée à l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi mentionnée à l’article L. 5422-9 du code du travail due par les employeurs, » sont supprimés ;

(3) 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4)      « En outre, les entreprises darmement maritime éligibles au premier alinéa bénéficient, pour les équipages qu’elles emploient à bord de navires de transports de passagers, d’une exonération des cotisations dallocations familiales prévues à l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et des contributions à l’allocation d’assurance contre le risque de privation demploi dues par les employeurs prévues à larticle L. 5422-9 du code du travail. »

 

 

 

Exposé des motifs

Le présent article vise à réformer le dispositif existant d’exonération de cotisations sociales pour les entreprises d’armement maritime en ciblant le dispositif sur celles dentre elles qui emploient des équipages à bord de navires de transports de passagers, qui sont celles qui, au sein du secteur, comptent le plus d’emplois peu qualifs. Cette mesure sinscrit dans le cadre de la rationalisation des dispositifs de réduction du ct du travail engagée par le Gouvernement. Elle répond, par ailleurs, à la nécessité de remédier à l’incertitude juridique entourant la dernière évolution du dispositif, qui n’a pas fait lobjet, à ce jour, dune validation par la Commission européenne au titre des aides d’État.


 

 

 

 

 

Article 54 :

Création dune contribution des agences de leau au bénéfice dopérateurs de l’environnement

 

Article 54 : Création d’une contribution des agences de l’eau au bénéfice d’opérateurs de l’environnement

 

(1)      I. - À compter de 2018, il est institué une contribution annuelle des agences de l’eau mentiones à l’article L. 213-8-1 du code de lenvironnement au profit, dune part, de lAgence française pour la biodiversi, à hauteur d’un montant compris entre 240 et 260 millions d’euros, et, dautre part, de lOffice national de la chasse et de la faune sauvage, à hauteur d’un montant compris entre 30 et 37 millions d'euros.

(2)      Cette  contribution  est  liquidée,  ordonnancée  et  recouvrée  selon  les  modalités  prévues  pour  les  recettes  des établissements publics administratifs de lÉtat.

(3)      Chaque  année,  un  arrêté  conjoint  des  ministres  chargés  de  l’écologie  et  du  budget  fixe  le  montant  de  cette contribution, en précisant les parts allouées à lAgence française pour la biodiversité et à lOffice national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de leau, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l’année concernée des redevances mentiones à l’article L. 213-10 du même code.

 

 

(4) II. - Larticle 124 de la loi n° 2011-1977 du 28 cembre 2011 de finances pour 2012 est abro.

 

 

(5) III. - Les deuxme et troisme phrases du V de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement sont supprimées.

 

 

 

 

Exposé des motifs

Le présent article vise à instituer une contribution annuelle des agences de leau au profit de lAgence française pour la biodiversité (AFB) et de lOffice national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

Il fixe un montant, compris dans une fourchette, de ces contributions et précise les modalités de leur liquidation, de leur ordonnancement et de leur recouvrement. Ce mécanisme se substitue à celui qui prévalait précédemment pour financer lOffice national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), intégré depuis au sein de lAFB.


 

 

 

 

 

 

Engagements financiers de l'État

 

 

Article 55 :

Suppression du dispositif de prise en charge par lÉtat dune part des majorations de rentes viagères

 

Article 55 : Suppression du dispositif de prise en charge par l’Etat d’une part des majorations de rentes viagères

 

(1) I. - Le VIII de larticle 41 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est ainsi modifié : (2) 1° Au premier alinéa, les mots : « la réserve » sont remplacés par les mots : « les réserves » ;

(3) 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

(4)      3° À la fin du dernier alia, après les mots : « code de la mutualité », sont ajoutés les mots : « ni aux majorations mentiones à larticle 3 de la loi  n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viares et pensions et au second alinéa de larticle 2 de la loi n° 74-1118 du 27 cembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes alloes en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur ».

 

 

(5)      II. - L’article 6 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en esces est ainsi modifié :

(6) 1° Au premier alinéa, après le mot : « rentes », la fin de la phrase est supprimée ; (7) 2° Le deuxième alinéa est supprimé.

 

 

(8)      III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er  janvier 2018. Toutefois, les versements de l’État correspondant aux rentes versées en 2017 par les organismes birentiers sont effectués le 30 juin 2018.

 

 

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet déteindre, à compter du 1er  janvier 2018, la participation financière de lÉtat au titre du dispositif de majoration légale de certaines rentes viagères.

Afin de protéger les bénéficiaires de rentes des effets de la forte inflation observée après la Seconde Guerre mondiale, le législateur avait mis en place un sysme de majorations de certaines rentes viagères indexées sur l’inflation, en principe à la charge des organismes débiteurs de rentes. Néanmoins, en raison des difficuls financières rencontrées par les organismes débirentiers à la fin des anes 1940, le législateur a prévu que l’État rembourserait une part de ces majorations. À lorigine du dispositif de majorations légales de rentes viagères, l’État remboursait aux organismes débirentiers entre 80 et 97 % de son ct.

Compte tenu du caractère exceptionnel de ce dispositif mais aussi de son coût, des limitations ont été progressivement apportées au cours des dernières cennies à son étendue :

- réduction de la participation de lÉtat, selon la date de souscription et le type de contrat ;

- subordination du droit à majoration à une condition de ressources à compter du 1er  janvier 1979 ;

- fermeture du dispositif, dès lors restreint aux contrats souscrits avant le 1er  janvier 1987 ;

- stabilisation des taux de majoration à partir de 1994 pour le stock de contrats existants (aucune revalorisation sur l’inflation constatée à partir de 1994 n’étant plus réalisée).

Dans le cadre du dispositif actuel, lÉtat rembourse aux organismes débirentiers une part variant entre 10 et 97 % des majorations légales versées aux bénéficiaires des rentes viares, en fonction de la date de souscription du contrat et de la nature de l’organisme birentier.

Le dispositif des majorations gales des rentes viagères est donc fermé et appelé à séteindre progressivement pour le stock de contrats existants.

Il apparaît que lavantage concédé par l’État aux organismes débirentiers après la Seconde Guerre mondiale dans un contexte de forte inflation n’est, sormais, plus justifié.


 

 

 

 

 

Aussi, dans ces conditions, au regard de leffort de redressement des comptes publics, le présent article vise à supprimer les remboursements aux organismes birentiers assurés par le programme « Majoration de rentes » à compter du 1er  janvier 2018. Cette disposition, sans incidence sur les bénéficiaires des rentes viagères concernées, aura un impact sur le résultat des compagnies dassurance intéressées, compatible avec leur situation financière. Une disposition transitoire est, par ailleurs, prévue afin déviter tout effet rétroactif de la mesure. Ainsi, un remboursement sera versé par lÉtat, avant la fin du premier semestre 2018, au titre des majorations servies par les organismes débirentiers en 2017.

Les majorations de rentes au profit des anciens combattants et victimes de guerre prévues à l’article L. 222 2 du code de la mutualité et financées par le programme « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » ainsi que les majorations de rentes allouées en réparation d’un préjudice et prises en charge, pour les rentes allouées au titre  des  accidents  survenus  avant  le  1er  janvier  2013,  par  le  fonds  de  garantie  des  assurances obligatoires  de dommages (FGAO) en vertu du IV de larticle L. 421-1 du code des assurances, ne sont pas concernées par le présent article.


 

 

 

 

 

 

Immigration, asile et intégration

 

 

Article 56 :

Mise en oeuvre progressive de lapplication du contrat d’intégration républicaine à Mayotte

 

Article 56 : Mise en œuvre progressive de l’application du contrat d’intégration républicaine à Mayotte

 

(1) Le IV de l’article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France est ainsi modifié : (2)              1° Les mots : « 1er, » et : « et le deuxième alia du 6° du II de l'article 61 » sont supprimés ;

(3) 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Larticle 1er  et le deuxième alinéa du 6° du II de l'article 61 entrent en vigueur à Mayotte le 1er  janvier 2020. »

 

 

 

 

Exposé des motifs

L’article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France reporte au 1 er  janvier 2018 la mise en œuvre du contrat d’ingration républicaine à Mayotte. Ces dispositions devaient, à compter de cette date, faire l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'une mise en œuvre progressive.

La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a accru les efforts pour lever les obstacles à lintégration sociale, culturelle et professionnelle des étrangers primo-arrivants sireux de sinstaller durablement en France en substituant le contrat d’ingration républicaine (CIR) au contrat d’accueil et d’ingration (CAI). Afin de tenir compte de la scificité de Mayotte auquel le CAI nétait pas applicable, la loi du 7 mars 2016 a ainsi prévu une « mise en œuvre progressive » du CIR à Mayotte à compter du 1er  janvier 2018.

L’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er  janvier 2018 fixée par la loi précie est toutefois prématurée à cette échéance. Le déploiement effectif du CIR et des formations afférentes se heurte, en effet, au manque de prestataires locaux capables d’assurer ces missions dont le volume devrait être conséquent compte tenu du dynamisme des flux migratoires à destination de Mayotte. Par ailleurs, le calibrage des cours de français destinés aux étrangers à Mayotte nécessite un travail important en lien avec l’administration locale, eu égard à la circonstance que la majeure partie de la population mahoraise n’est pas francophone. Ce sont là autant de modalités de mise en œuvre qui doivent faire l’objet  de  consultation  et  de  réflexion-actions  dans  le  cadre  des  Assises  des  outre-mer  qui  sont  lancées  dès octobre 2017.

L’objet des Assises de l’outre-mer annoncées par le Président de la République sera précisément d’identifier de manière précise les attentes scifiques de la population de chaque territoire ultra-marin, notamment sur les questions migratoires. La situation particulière de Mayotte sur ces questions impose à lÉtat de mettre en œuvre des solutions adaptées. Le report de l’entrée en vigueur progressive du contrat d’intégration républicaine du 1er  janvier 2018 au

1er  janvier 2020 est ainsi pleinement justifié par le temps nécessaire à la concertation puis à la conception et à la mise en place de modalités spécifiques, adaptées au contexte local.


 

 

 

 

 

Article 57 :

Réduction de la durée de versement de l’allocation pour demandeur dasile (ADA) des personnes nétant plus demandeur dasile

 

Article 57 : Réduction de la durée de versement de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) des personnes n’étant plus demandeur d’asile

 

(1)      Le deuxième alinéa de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)      1° À  la  première  phrase,  les  mots  :  « qui  suit  celui  de  la  notification  de  la  cision  définitive  concernant cette demande », sont remplacés par les mots : « au cours duquel est expiré le lai de recours contre la décision de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides, a été notifiée la cision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile, ou a pris fin le droit du demandeur à se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues à l’article L. 743-

2. »

(3) 2° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante :

(4)      « Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l’article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la cision. »

 

 

 

Exposé des motifs

Le  projet  d’article réduit,  pour les  boutés du  droit  dasile,  le  délai  au  terme  duquel  intervient la  cessation du versement de lallocation pour demandeur d’asile (ADA).

Cette prestation ne prendra ainsi plus fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la cision définitive mais dès la fin du mois durant lequel la notification de cette cision est intervenue. De manière plus précise, le versement de lallocation prendra fin à l’expiration du délai de recours contre la cision de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, à la date de la notification de la cision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).

Cette mesure de rationalisation saccompagne dune adaptation pour les personnes bénéficiaires dune protection. Ainsi, l’allocation demeure versée pendant un mois aux personnes qui obtiennent la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.

Enfin, cette nouvelle rédaction assure une coordination nécessaire en prévoyant que tous les autres motifs qui mettent fin du droit au maintien (article L.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) entraînent larrêt du versement de l’allocation.


 

 

 

 

 

 

Relations avec les collectivités territoriales

 

 

Article 58 :

Automatisation du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

 

Article 58 : Automatisation du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

 

(1)      Après le premier alia de l’article L. 1615-1 du code général des collectivis territoriales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2)      « À compter du 1er  janvier 2019, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoue sont déterminées  dans  le  cadre  dune  procédure  de  traitement  automatisé  des  données  budgétaires  et  comptables. Toutefois, ces dispositions ne sappliquent pas aux dépenses d’investissements mentionnées aux quatrième, huitme et neuvième alinéas de l’article L. 1615-2 et aux subventions mentiones au dixième alinéa du même article. »

 

 

 

Exposé des motifs

Le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoue (FCTVA) est un prélèvement sur recettes versé aux collectivités territoriales et à leurs groupements destiné à assurer une compensation de la charge de TVA qu’ils supportent sur leurs dépenses d’investissement. Il constitue le principal dispositif de soutien de lÉtat à linvestissement public local (5,2 Md en 2016).

Dans le cadre des revues despenses au sens de l’article 72 de la loi de programmation des finances publiques pour les anes 2014 à 2019, lInspection générale des finances et lInspection générale de ladministration ont mené une mission en 2016 afin de formuler des propositions pour simplifier et harmoniser les règles de gestion du FCTVA et d’améliorer la sécurité juridique et comptable de son exécution.

Le Gouvernement a retenu une réforme consistant à automatiser la gestion du FCTVA par un recours à une base comptable des penses engaes et mises en paiement permettant une dématérialisation quasi-ingrale de la produre d’instruction, de contrôle et de versement. Il est ainsi proposé de modifier le code général des collectivités territoriales en ce sens.


 

 

 

 

 

Article 59 :

Dotation de soutien à linvestissement local

 

Article 59 : Dotation de soutien à l’investissement local

 

(1)      Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxme partie du code néral des collectivis territoriales est compté par une section 6 ainsi rédigée :

(2) « Section 6

(3) « Dotation de soutien à linvestissement local

(4)      « Art. L. 2334-42. - Il est institué une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local, en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

(5) « A. - Cette dotation est divisée en deux parts :

(6) « 1° Une première part est destinée au soutien de projets de :

(7) « a) Rénovation thermique, transition énertique, développement des énergies renouvelables ; (8) « b) Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;

(9) « c) Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ; (10) « d) Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;

(11) « e) Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;

(12)    « f) Réalisation  dbergements  et  d’équipements  publics  rendus  cessaires  par  l’accroissement  du  nombre dhabitants.

(13)    « Elle est également destinée à financer la réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre, dune part, le représentant de lÉtat et, d’autre part, l’établissement public de coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  ou  le  pôle  d’équilibre  territorial  et  rural.  Ces  orations  peuvent concerner des actions destinées à favoriser l’accessibilité des services et des soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la phonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale ;

(14)    « 2° Une seconde part a pour objet l’attribution de subventions, principalement d’investissement, aux communes et établissements publics de coopération communale à fiscalité propre qui s’engagent à maîtriser leurs penses de fonctionnement sur la base dun projet de modernisation, en vue du financement de ce dernier, et dans le cadre d’un contrat conclu avec le représentant de lÉtat dans la région. Le contrat indique notamment, en contrepartie, la date à laquelle l’objectif en matière de dépenses de fonctionnement sera atteint, les modalis de mise en œuvre et de suivi de cet engagement ainsi que les mesures destinées à en assurer le respect.

(15)    « B. - Les deux parts sont réparties à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er  janvier 2017 et telle que définie à larticle L. 4332-4-1 du code néral des collectivités territoriales pour les régions et à larticle L. 3334-2 du même code pour le Département de Mayotte, et à 35 % en fonction de la population  des  communes  appréciée  au  1er  janvier  2017  et  situées  dans  une  unité  urbaine  de  moins  de

50 000 habitants. Pour les communes, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivis territoriales et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste puble par lInstitut national de la statistique et des études économiques.

(16)    « C. - Les  communes,  les  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  et  les  les déquilibre territoriaux et ruraux peuvent béficier de cette dotation. Par dérogation, lorsque la subvention sinscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désigs par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

(17) « Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le département de Mayotte.

(18)    « D. - Les  attributions  au  titre  de  la  première  part  sont  inscrites  à  la  section  d’investissement  du  budget  des béficiaires. Par dérogation, lorsque la subvention sinscrit dans le cadre dun contrat signé avec le représentant de lÉtat,  les  crédits  attribs  au  titre  de  cette  dotation  peuvent  financer  des  dépenses  de  fonctionnement  de modernisation et détudes préalables, et être inscrite en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite de

10 % du montant total attribué au néficiaire de la dotation. Dans ce cas, la subvention n’est pas reconductible.

(19)    « E. - Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec dautres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de larticle L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, sur le faible nombre dhabitants des collectivis


 

 

 

 

territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent article ou sur le faible montant de l’oration envisagée. »

 

 

 

Exposé des motifs

Le  présent  article  vise  à  poursuivre  l’effort  engagé  par  l’État  en  2015  en  faveur  de  l’investissement public  des collectivités territoriales. En 2018, des crédits à hauteur de 665 M sont prévus au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour appuyer les projets portés par les communes et les établissements intercommunaux. Ils se composent ainsi :

- Une première enveloppe de 615 M est consacrée aux grandes prioris d’investissement définies entre l’État, d’une part, et les communes et les établissements intercommunaux, d’autre part. Les priorités définies en 2017 (rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables, mise aux normes et sécurisation des équipements publics, développement dinfrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements, développement   du   numérique   et   de   la   léphonie   mobile,   rénovation   des   bâtiments   scolaires,   réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par laccroissement du nombre dhabitants) sont reconduites. Les « bâtiments scolaires » sont ajoutés, afin de permettre aux communes sites en REP+ de financer les investissements cessaires au doublement des classes de CP et de CE1. Ces crédits pourront également contribuer au financement des contrats de ruralité ;

- Une seconde enveloppe, de 50 M, aura vocation à attribuer des subventions supplémentaires à des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui se sont engagés, dans le cadre d’un contrat conclu avec le préfet de région, à maîtriser leurs penses de fonctionnement dans le cadre d’un projet de modernisation.


 

 

 

 

 

Article 60 :

Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

 

Article 60 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

 

(1) I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)      1° La section 1 du chapitre III du titre premier du livre VI de la première partie est comptée par un article L. 1613-5-1 ainsi rédigé :

(3)      « Art. 1613-5-1. - Les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel de la République française. Cette publication vaut notification aux collectivis territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale. » ;

(4) 2° À l’article L. 2113-20 :

(5) a) Aux derniers alinéas des II, II bis, III et IV, lannée : « 2017 » est remplacée par lane : « 2019 » ; (6) b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(7)      « V. - Pour l’application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes les communes membres de ces établissements au périmètre qui était le leur au 1er  janvier de lannée précédant lannée de répartition. » ;

(8) 3° À l’article L. 2113-22 :

(9) a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(10) b) Au dernier alia, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; (11) c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédis :

(12)    « Au cours des trois années suivant le 1er  janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er  janvier 2019 en application de délirations concordantes des conseils   municipaux  regroupant  soit   des   communes  dont   la   population  globale   est   inférieure  ou   égale   à

10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de cooration intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de réquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cosion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.

(13)    « Pour lapplication des plafonnements prévus aux articles L. 2334-14-1, L. 2334-21 et L. 2334-22, le montant perçu lannée  précédant la  création de  la  commune nouvelle correspond à  la  somme des  attributions perçues par  les anciennes communes. » ;

(14) 4° L’article L. 2334-7-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15)    « À  compter de  2018,  le  prélèvement opéré  en  2017  en  application de  l’alinéa  précédent est  reconduit  chaque ane.  » ;

(16) 5° Après le treizième alinéa de l’article L. 2334-13, il est inséré un alia ainsi rédigé :

(17)    « En 2018, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 90 millions d'euros et de 90 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2017. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;

(18) 6° À l’article L. 3334-1 :

(19)    a) À la première phrase du premier alia, les mots : « et des concours particuliers » sont remplacés par les mots : « et une dotation de compensation » ;

(20)    b) À   la   première   phrase   du   deuxième   alinéa,   l'année   :   « 2017 »   est   remplacée   par   l'ane   :   « 2018 », l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » et les mots : « , minoré de 1 148 millions d’euros » sont supprimés ;

(21) c) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les occurrences de l’année : « 2017 » sont remplacées par l’année :

« 2018 » et le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 5 millions d’euros » ;

(22) 7° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l'ane : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » et les montants :

« 20 millions d’euros » et : « 10 millions deuros » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 10 millions deuros » et : « 5 millions d’euros » ;


 

 

 

 

(23) 8° À larticle L. 3663-9 :

(24) a) Aux 1° des I et II, le taux : « 35,33 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;

(25)    b) Au 2° du III, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2018 » et le taux : « 64,67 % » est remplacé par le taux : « 47 % ».

 

 

(26)    II. - Pour l’application des articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, à compter de 2018, les montants de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation de compensation perçus en 2017 par la collectivité de Corse ainsi que les bases et produits fiscaux des exercices précédant la fusion et relatifs à la collectivité de Corse, correspondent, respectivement, à la somme des montants, bases et produits relatifs aux partements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

 

 

(27)    III. - À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application du huitième alinéa de l’article L. 4332-7 du code néral des collectivis territoriales dans sa version en vigueur au 1er  janvier 2017 est reconduit chaque ane.

 

 

(28)    IV. - En 2018, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code néral des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de

1 million deuros, au fonds d’aide pour le relogement durgence prévu à larticle L. 2335-15 du même code.

 

 

 

 

Exposé des motifs

Le projet darticle présente plusieurs dispositions visant à :

 

1° Prévoir la hausse de la péréquation au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF) : le Gouvernement propose d’augmenter de 190 M le montant de la péréquation au sein de la DGF, répartis entre la dotation de solidarité urbaine (90 M), la dotation de solidarité rurale (90 M) et les dotations de péréquation des départements (10 M). Malgré labsence de réduction des dotations en 2018, le Gouvernement souhaite conserver une progression des dotations de péréquation afin de répartir la DGF plus équitablement entre les collectivités. Cette progression de la péréquation est toutefois moins dynamique en 2018 que les années précédentes (317 M en 2015, 317 M en 2016 et

380 M en 2017), en raison des modalis différentes de participation des collectivités à l’effort de redressement des finances publiques. Ainsi, la participation des collectivités les plus fragiles à cet effort a justifié, pour en diminuer les effets financiers, une forte augmentation des moyens consacrés aux dotations de péréquation par le passé. Un tel dynamisme n’est plus justifié en 2018.

 

2° Prolonger  le  dispositif  de  stabilité  des  dotations  pour  les  communes  nouvelles  en  2018  et  en  2019 :  le Gouvernement propose de reconduire le « pacte de stabilité » de la DGF des communes nouvelles mis en place à compter de la répartition 2011 et qui est monté en puissance en 2014 et 2015. Les communes nouvelles qui se sont créées ou qui se créeront entre le 2 janvier 2017 et le 1 er  janvier 2019 bénéficieront donc de garanties sur le montant de leurs attributions au titre de la dotation forfaitaire et des dotations de réquation (DSU, DSR, DNP) pendant les trois années suivant leur création.

 

3° Ajuster les modalis de répartition de la DGF de manre à prendre en compte la création de la collectivité de Corse au 1er  janvier 2018 : le regroupement des deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ainsi que de la collectivité territoriale de Corse au sein de la collectivité de Corse, collectivité territoriale unique, intervient au

1er janvier 2018. Les critères de répartition de la DGF doivent donc être adaps à la situation de cette nouvelle collectivité. Sont notamment explicies les règles permettant de finir les valeurs relatives à l’ane précédant la fusion, sur le mole des règles adopes en loi de finances pour 2016 pour tenir compte du regroupement des régions.

 

4° Réformer  les  modalités  de  notification  des  attributions  individuelles  au  titre  de  la  DGF :  une  marche  de simplification du processus de notification des dotations aux collectivis territoriales est engagée dans le cadre du

« plan  préfectures  nouvelle  génération »  (PPNG).  Actuellement  la  notification  relève  des  préfectures  et  consiste principalement à accomplir des ches administratives lourdes et répétitives. La mesure proposée prévoit détablir la notification des dotations à la publication de larrêté constatant les attributions individuelles.

 

5° Ajuster la distribution interne des produits de cotisation sur la valeur ajoue des entreprises (CVAE) au sein de la métropole de Lyon dans le calcul des indicateurs financiers : pour le calcul des indicateurs financiers, larticle prévoit


 

 

 

 

 

dadapter  les  clefs  de  partage  de  la  CVAE  perçue  sur  le  territoire  de  la  métropole  de  Lyon  entre  le  niveau intercommunal et le niveau départemental de manre à tenir compte du transfert de 25 points de CVAE aux régions.

 

6° Reconduire  le  prélèvement  sur  la  fiscalité  des  collectivités  qui  ont  acquitté  une  part  de  leur  contribution  au redressement  des  finances  publiques  par  ce  vecteur :  le  projet  d’article  prévoit  également  trois  dispositions reconduisant le prélèvement opéré en 2017 sur la fiscalité de certaines communes, de certains EPCI à fiscalité propre et de certaines régions au titre de la contribution au redressement des finances publiques. Ce prélèvement est opéré en cas d’insuffisance du vecteur prioritaire de contribution, à savoir la dotation forfaitaire pour les communes et les régions et la dotation d’intercommunalité pour les EPCI. La mesure proposée permet d’éviter une rupture d’égalité à compter de 2018 entre les collectivités pour lesquelles la contribution est ingralement basée dans une dotation et qui accusent donc une diminution pérenne de plusieurs points de recettes et celles pour lesquelles une partie ou la totalité de cette contribution serait de fait annulée à compter de 2018 puisque acquite par le biais d’une minoration des douzièmes de fiscalité. La mesure proposée restaure l’égalité entre les collectivités en pérennisant la contribution de ces dernières collectivités.

 

7° Abonder, par une allocation d’une part de la DGF aux communes, le Fonds daide pour le relogement d’urgence (FARU) à destination des communes et des établissements publics locaux : une augmentation de 1 M du montant de la DGF est prévue au I de larticle relatif à la fixation pour 2018 de la DGF du présent projet de loi de finances pour 2018,  de  manière  à  pouvoir  abonder  le  FARU.  L’abondement  du  FARU  permettra,  ainsi,  de  continuer  à indemniser les communes ayant eu à faire face à des situations ponctuelles cessitant le relogement d’urgence des personnes après leur évacuation.


 

 

 

 

Article 61 :

Modification des règles de répartition des dispositifs de péréquation horizontale

 

Article 61 : Modification des règles de répartition des dispositifs de péréquation horizontale

 

(1) I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2) 1° La dernière phrase du 1 du II de l'article L. 2336-1 est remplacée par la phrase suivante : (3) « À compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard deuros. » ;

(4) 2° À larticle L. 2336-6 :

(5) a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

(6)      « En  2018,  les  ensembles  intercommunaux  et  les  communes  n’appartenant  à  aucun  établissement  public  de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2017 et qui restent inéligibles en 2018 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 85 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2017. En  2019, les entités mentionnées à la phrase précédente qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de réquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2018 et qui restent inéligibles en 2019 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 70 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2018. » ;

(7) b) À la troisième phrase du même alinéa, l’ane : « 2016 » est remplacée par les mots : « de lannée précédente » ; (8)              3° À larticle L. 3335-1 :

(9) a) À la première phrase du 2° du B du II, les mots : « en 2013 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2018 » ; (10)              b) La dernière phrase du 2° du B du II est supprimée ;

(11) c) Le 2° du C du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(12)    « En 2018, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département au cours de la nultième année correspond au produit de cotisation sur la valeur ajoue des entreprises perçu par le département en 2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoue des entreprises effectivement perçu par le département en 2016 et le produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I de larticle 1586 du code général des impôts. » ;

(13) d) Au 4° du C, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ; (14) e) Au D, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;

(15) 4° Au premier alinéa du III de l’article L. 3335-3 avant les mots : « Les ressources du fonds » sont insérés les mots :

« Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’ane précédente, » ; (16) 5° Le 1° du III de larticle L. 4332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(17) « Seule la moitié de la cotisation sur la valeur ajoue des entreprises mentionnée au 1° est prise en compte ; ».

 

 

(18)    II. - À compter de 2018, pour l’application des articles L. 3334-16-2 et L. 3335-1 à L. 3335-3 du code géral des collectivités territoriales ainsi que de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 cembre 2013 de finances pour 2014, les données concernant la collectivité de Corse et relatives aux exercices précédant sa création correspondent à la somme des dones relatives aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

 

 

 

Exposé des motifs

Afin de réduire les inégalis de ressources entre collectivités territoriales, des mécanismes de péréquation horizontale consistent, notamment, à prélever une fraction des ressources fiscales de certaines collectivis pour la reverser à d’autres collectivités moins favorisées. Le présent article prévoit ainsi diverses mesures d’adaptation des dispositifs de péréquation horizontale existants. Ainsi, il vise à :

- fixer le niveau des ressources du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) à 1 Md à compter de 2018, de manière à donner aux collectivités une meilleure visibilité sur l’évolution de leurs ressources, le niveau des ressources étant aujourd’hui fixé à partir de 2018 en pourcentage de recettes fiscales ;

- revoir le mécanisme de garantie de reversement au sein du FPIC en 2018 et 2019 afin de prévoir une entrée en vigueur plus progressive du régime de droit commun en 2020 pour l’ensemble des bénéficiaires ;


 

 

 

 

 

- adapter les modalités de répartition du fonds de réquation de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises

(CVAE) des partements et du fonds de péréquation des ressources des régions pour tenir compte du transfert de

25 points de CVAE aux régions en 2017 ;

- instituer un mécanisme permettant les régularisations sur le fonds de solidarité en faveur des partements ;

- définir la base de calcul  des fonds de péréquation départementaux dont néficiera  la collectivité de Corse.

 

La modification des modalités de garantie de reversement au titre du FPIC, laquelle a été renforcée et échelone sur trois ans en loi de finances initiale (LFI) pour 2017, vise à limiter les effets de seuil pour des territoires qui devenaient inéligibles en 2017 du fait de la recomposition de la carte intercommunale. En 2018, le dispositif de garantie de droit commun créé en 2013 devrait sappliquer aux EPCI sortants, ce qui ferait coexister au sein du FPIC deux régimes de garantie, lun favorable (90 %, puis 75 % puis 50 % du montant 2016) applicable aux territoires ayant perdu léligibilité en 2017, l’autre peu favorable (50 %, non renouvelable) applicable aux territoires qui perdront l’éligibilité en 2018. La mesure proposée remédie à cette incohérence.

La loi du 7 at 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite NOTRe) a transféré certaines compétences des partements aux régions. Afin d’accompagner cette dynamique, l’article 89 de la LFI pour 2016 a transféré 25 points du produit de la CVAE perçu par les départements aux régions. Ainsi, depuis le 1 er  janvier 2017, celles-ci ne perçoivent plus 25 %, mais 50 % du produit de la CVAE. Cette nouvelle répartition de la CVAE a des conséquences sur l’équilibre du fonds départemental de péréquation de la CVAE et sur le fonds de péréquation des ressources des régions. Les modalis de calcul (produits pris en compte et  règles de plafonnement) sont  donc ajustées afin de conserver une réquation partementale et régionale à la fois soutenable et ambitieuse.

Larticle crée également un mécanisme permettant de rectifier les attributions versées au titre du fonds de solidarité en faveur des partements, analogue à ceux qui existent d’ores déjà pour l’ensemble des fonds de réquation.

Enfin,  le  regroupement des  deux  départements de  Haute-Corse et  de  Corse-du-Sud ainsi  que  de  la  collectivité territoriale de Corse au sein de la collectivité de Corse, collectivité territoriale unique, intervient au 1 er  janvier 2018. La création de cette collectivité nécessite dexpliciter les modalis de calcul des  fonds de péréquation à la situation de cette nouvelle collectivité. Sont notamment explicies les règles permettant de définir les valeurs relatives à l’année précédant la fusion.


 

 

 

 

Article 62 :

Revalorisation de la dotation pour les titres sécurisés

 

Article 62 : Revalorisation de la dotation pour les titres sécurisés

 

(1)      Le second alinéa de larticle L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

(2)      « À compter de 2018, cette dotation forfaitaire s’élève à 8 580 par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er  janvier de l’année en cours. Une majoration de 3 550 par an de ce montant est attribuée aux communes pour chaque station ayant enregistré plus  de  1 875 demandes de  passeports et  de  cartes nationales d’identité au cours de lannée précédente. »

 

 

 

Exposé des motifs

Depuis 2008, les communes participent à la délivrance des passeports au moyen dun dispositif de recueil installé en mairie  et  mis  à  leur  disposition  par  lAgence  nationale  des  titres  sécurisés  (ANTS).  Ces  dispositifs  de  recueil permettent de  recueillir et  d’enregistrer de  manière sécurisée les  empreintes digitales du  demandeur. Pour tenir compte des charges résultant de cette mission accomplie par les maires au nom de lÉtat, les communes équipées de tels dispositifs de recueil bénéficient d’une dotation spécifique, la « dotation pour les titres sécurisés » (DTS), dont le montant s’élevait à 18 M en 2017.

La réforme du mode de livrance des cartes nationales d’identité déployée par le Gouvernement en 2017 dans le cadre du  plan  « préfectures nouvelles générations »  a consisté à  étendre ce mode opératoire au  traitement des demandes de cartes nationales d’identité, aux fins de tendre à une sécurisation renforcée des titres délivrés et au renforcement de la lutte contre la fraude. Dans le cadre défini par le cret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016,  le pôt d’une demande de carte nationale didentité doit désormais être effectué dans l’une des 3 600 mairies équipées d’un dispositif de recueil.

Dès lors, les communes équipées de tels dispositifs, dont le nombre a augmenté à l’occasion de la mise en œuvre de la réforme, accueillent des demandeurs non-résidents. Il en résulte, pour ces communes, une augmentation des flux d’usagers, ainsi que des volumes de demandes à traiter.

Telles sont  les  raisons pour  lesquelles le  Gouvernement a  souhaité les  accompagner financièrement, en  faisant évoluer les règles relatives à la dotation pour les titres sécurisés, de deux manières :

- augmentation du  niveau forfaitaire d’accompagnement financier de lÉtat versé aux communes par  dispositif de recueil installé ;

- institution d’une nouvelle composante de la dotation pour titres sécurisés versées aux seules communes enregistrant une activité importante de recueil et livrance des cartes nationales d’identi.


 

 

 

 

 

 

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

 

Article 63 :

Évolution de la prime dactivité

 

Article 63 : Evolution de la prime d’activité

 

(1) I. - L’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

(2)      « Art. L. 842-8. - Pour lapplication de l’article L. 842-3, l’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est prise en compte en tant que revenu professionnel sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur handicapé, hors prise en compte de cette allocation, atteignent un montant fixé par cret. »

 

 

(3)      II. - Pour lapplication à Mayotte de l’article L. 842-8 du même code, la référence à l’allocation mentione aux articles L. 821-1 et L. 821-2 de ce code est remplacée par la référence à lallocation mentionnée à larticle 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

 

 

(4)      III. - Le A du V de l’article 99 de la loi n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.

 

 

(5) IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er  janvier 2018.

 

 

 

 

Exposé des motifs

La présente mesure s’inscrit dans le cadre de l’action du Gouvernement en faveur du pouvoir d’achat, qui se traduit notamment par une revalorisation des dispositifs d’incitation au travail tels que la prime dactivité, dont le montant sera accru de 80 entre 2018 et 2021.

Cette revalorisation sera mise en œuvre en deux étapes :

- une première étape consistera à revaloriser de 20 le montant forfaitaire de la prime d’activité fin 2018, en alignant ce montant sur celui, forfaitaire, du revenu de solidarité active (RSA). Cette revalorisation, effectivement perçue par les béficiaires à compter du mois doctobre, produira ses effets au cours des trois derniers mois de lannée ;

- une seconde étape interviendra avec la création dune seconde bonification individuelle versée aux travailleurs dont les revenus professionnels sont compris entre 0,5 SMIC et 1,2 SMIC, dun montant maximal de 60 fin 2021.

A loccasion de ces revalorisations, qui interviendront par voies règlementaire et législative ultérieures, le présent article met fin, à compter du 1er  janvier 2018, à la prise en compte en tant que revenus professionnels pour calculer le montant de la prime dactivité des pensions, des rentes d’invalidité et des rentes accident du travail et maladie professionnelle (AT-MP). Cette prise en compte dérogatoire de revenus qui ne sont pas directement liés à la reprise ou à lexercice d’une activité, initialement introduite pour faciliter l’accès de certains publics à la prime dactivi, na pas été utilisée par un grand nombre de néficiaires. La prise en compte de lallocation aux adultes handicapés (AAH) comme revenu professionnel dans le calcul de la prime d’activité est, quant à elle, maintenue.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Paris, le 27 septembre 2017.

 

 

 

 

Édouard PHILIPPE

 

Par le Premier ministre :

 

 

 

 

 

 

 

Le ministre de l'économie et des finances

 

Bruno LE MAIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ministre de l'action et des comptes publics

 

Gérald DARMANIN


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

États législatifs annes


 

 

 

 

 

ÉTAT A

(Article 28 du projet de loi) Voies et moyens

 

 

 

 

BUDGET GÉNÉRAL

 


 

 

Numéro de ligne


(en euros)

 

Intitu de la recette Évaluation pour 2018


 

 

 

1. Recettes fiscales

 

11. Impôt sur le revenu 78 470 919 000

1101 Imt sur le revenu 78 470 919 000

 

12. Autres imts directs perçus par voie d'émission de les 3 067 756 000

1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de les 3 067 756 000

 

13. Impôt sur les sociétés 59 017 000 000

1301 Imt sur les sociétés 57 726 000 000

1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 291 000 000

 

14. Autres imts directs et taxes assimilées 10 701 699 000

1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu 681 184 000

1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les

bons anonymes 3 611 875 000

1403 Plèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art

28-IV) 0

1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965

art 3) 780 000 000

1405 Plèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices 1 000 000

1406 Imt sur la fortune immobilière 1 818 850 000

1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage 0

1408 Plèvements sur les entreprises d'assurance 95 809 000

1409 Taxe sur les salaires 0

1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle 0

1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction 16 052 000

1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 32 323 000

1413 Taxe forfaitaire sur les métaux pcieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité 78 166 000

1415 Contribution des institutions financières 0

1416 Taxe sur les surfaces commerciales 193 760 000

1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle 0

1427 Plèvements de solidarité 2 567 000 000

1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) 0

1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) 0

1499 Recettes diverses 825 680 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13 340 787 000

1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13 340 787 000

 

16. Taxe sur la valeur ajoue 206 421 616 00

0

1601 Taxe sur la valeur ajoutée 206 421 616 00

0


 

Numéro de ligne


Intitu de la recette Évaluation pour 2018


 

 

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 32 957 910 000

1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices 503 965 000

1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce 167 646 000

1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels 1 029 000

1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers 9 257 000

1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 1 566 000 000

1706 Mutations à titre gratuit par décès 11 293 000 000

1707 Contribution de curité immobilière 699 380 000

1711 Autres conventions et actes civils 538 934 000

1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires 0

1713 Taxe de publicité foncière 406 569 000

1714 Plèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des

contrats d'assurances en cas de décès 237 461 000

1715 Taxe additionnelle au droit de bail 0

1716 Recettes diverses et pénalités 205 700 000

1721 Timbre unique 336 320 000

1722 Taxe sur les véhicules de société 0

1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension 0

1725 Permis de chasser 0

1751 Droits d'importation 0

1753 Autres taxes intérieures 10 053 559 000

1754 Autres droits et recettes accessoires 2 619 000

1755 Amendes et confiscations 45 000 000

1756 Taxe générale sur les activités polluantes 628 700 000

1757 Cotisation à la production sur les sucres 0

1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac 0

1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs 0

1766 Garantie des matières d'or et d'argent 0

1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers 299 311 000

1769 Autres droits et recettes à différents titres 27 673 000

1773 Taxe sur les achats de viande 0

1774 Taxe spéciale sur la publicité lévisée 41 998 000

1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage 55 594 000

1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité 23 656 000

1780 Taxe de l'aviation civile 0

1781 Taxe sur les installations nucléaires de base 577 000 000

1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 29 380 000

1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) 2 294 000 000

1786 Plèvements sur le produit des jeux dans les casinos 748 000 000

1787 Plèvement sur le produit brut des paris hippiques 432 000 000

1788 Plèvement sur les paris sportifs 400 500 000

1789 Plèvement sur les jeux de cercle en ligne 62 000 000

1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne 0

1797 Taxe sur les transactions financières 693 000 000

1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 0

1799 Autres taxes 578 659 000

 

2. Recettes non fiscales

 

21. Dividendes et recettes assimilées 5 270 859 000

2110 Produits des participations de l'État dans des entreprises financières 3 017 759 000

2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'imt sur les sociétés 447 000 000

2116 Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des

établissements publics non financiers 1 806 100 000

2199 Autres dividendes et recettes assimilées 0


 

 

 

 


 

 

Numéro de ligne


(en euros)

 

Intitu de la recette Évaluation pour 2018


 

 

 

22. Produits du domaine de l'État 2 440 000 000

2201 Revenus du domaine public non militaire 127 000 000

2202 Autres revenus du domaine public 173 000 000

2203 Revenus du domaine privé 0

2204 Redevances d'usage des fréquences radilectriques 1 162 000 000

2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires 968 000 000

2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État 0

2212 Autres produits de cessions d'actifs 0

2299 Autres revenus du Domaine 10 000 000

 

23. Produits de la vente de biens et services 1 113 066 000

2301 Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes

perçus au profit de son budget 437 450 000

2303 Autres frais d'assiette et de recouvrement 606 231 000

2304 munération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de

l'épargne 51 078 000

2305 Produits de la vente de divers biens 33 000

2306 Produits de la vente de divers services 4 567 000

2399 Autres recettes diverses 13 707 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 460 781 000

2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers 162 391 000

2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social 6 100 000

2403 Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics 23 000 000

2409 Intérêts des autres prêts et avances 59 531 000

2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile 170 670 000

2412 Autres avances remboursables sous conditions 1 333 000

2413 Reversement au titre des créances garanties par l'État 13 614 000

2499 Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées 24 142 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalis et frais de poursuites 1 581 879 000

2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers 531 570 000

2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence 500 000 000

2503 Produits des amendes prononcées par les autres autoris administratives indépendantes 50 000 000

2504 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat 14 808 000

2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 450 000 000

2510 Frais de poursuite 10 333 000

2511 Frais de justice et d'instance 12 828 000

2512 Intérêts moratoires 12 000

2513 Pénalités 12 328 000

 

26. Divers 2 365 183 000

2601 Reversements de Natixis 50 000 000

2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur 587 650 000

2603 Plèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations 500 000 000

2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État 180 000 000

2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 232 000 000

2612 Redevances et divers produits pour frais de contle et de gestion 8 421 000

2613 Plèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques 9 000

2614 Plèvements effectués dans le cadre de la directive épargne 14 611 000

2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne 82 000

2616 Frais d'inscription 9 160 000

2617 Recouvrement des indemnisations versées par ltat au titre des expulsions locatives 8 607 000

2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires 5 699 000

2620 cupération d'indus 56 352 000

2621 Recouvrements après admission en non-valeur 150 192 000

2622 Divers versements de l'Union européenne 17 852 000


 

Numéro de ligne


Intitu de la recette Évaluation pour 2018


 

 

2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à tablissement de

crédits 22 967 000

2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières) 22 756 000

2625 Recettes diverses en provenance de l'étranger 2 245 000

2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la

loi de finances pour 1992) 2 925 000

2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées 0

2697 Recettes accidentelles 240 000 000

2698 Produits divers 30 000 000

2699 Autres produits divers 223 655 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de ltat

 

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivis territoriales 40 326 598 000

3101 Plèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement 27 050 322 000

3103 Plèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 12 728 000

3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines

des communes et de leurs groupements 73 500 000

3106 Plèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur

ajoutée (FCTVA) 5 612 000 000

3107 Plèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité

locale 2 018 572 000

3108 Dotation élu local 65 006 000

3109 Plèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des

départements de Corse 40 976 000

3111 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 500 000 000

3112 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000

3113 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000

3117 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 0

3118 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000

3120 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 0

3122 Dotation de compensation de la forme de la taxe professionnelle 2 858 517 000

3123 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 529 683 000

3126 Plèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la

taxe professionnelle 41 775 000

3130 Dotation de compensation de la forme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et


les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe dhabitation sur les logements vacants


4 000 000


3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 99 000 000

3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000

3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 323 508 000

3135 Plèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au

relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 82 000 000

3136 Plèvement sur les recettes de lÉtat au profit de la collectivité territoriale de Guyane 18 000 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne 20 212 000 000

3201 Plèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne 20 212 000 000

 

4. Fonds de concours

 

Évaluation des fonds de concours 3 331 530 767


 

 

 

 

 

 

 

capitulation des recettes du budget général

 

 


 

 

Numéro de ligne


(en euros)

 

Intitu de la recette Évaluation pour 2018


 

 

 

 

1. Recettes fiscales

 

 

403 977 687 000

11

Impôt sur le revenu

78 470 919 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de les

3 067 756 000

13

Impôt sur les sociétés

59 017 000 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

10 701 699 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 340 787 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

206 421 616 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

32 957 910 000

 

 

2. Recettes non fiscales

 

13 231 768 000

21

Dividendes et recettes assimilées

5 270 859 000

22

Produits du domaine de l'État

2 440 000 000

23

Produits de la vente de biens et services

1 113 066 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

460 781 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 581 879 000

26

Divers

2 365 183 000

 

Total des recettes brutes (1 + 2)

417 209 455 000

 

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

60 538 598 000

31

Plèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

40 326 598 000

32

Plèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

20 212 000 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 3)

356 670 857 000

 

 

4. Fonds de concours

 

3 331 530 767

 

Évaluation des fonds de concours

3 331 530 767


 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGETS ANNEXES

 

 


 

 

Numéro de ligne


(en euros)

 

Intitu de la recette Évaluation pour 2018


 

 

 

 

7010

 

 

Contrôle et exploitation riens

Ventes de produits fabriqués et marchandises

 

 

 

250 000

7061

Redevances de route

1 318 000 000

7062

Redevance océanique

13 000 000

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

211 000 000

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

28 000 000

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance

0

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

0

7067

Redevances de surveillance et de certification

28 487 400

7068

Prestations de service

1 220 000

7080

Autres recettes d'exploitation

1 230 000

7400

Subventions d'exploitation

0

7500

Autres produits de gestion courante

6 740 000

7501

Taxe de l'aviation civile

422 400 000

7502

Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

6 540 000

7600

Produits financiers

310 000

7781

Produits exceptionnels hors cession d'actif

1 000 000

9700

Produit brut des emprunts

87 240 638

9900

Autres recettes en capital

0

9282

Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011)

2 000 000

 

Total des recettes

2 127 418 038

 

 

Fonds de concours

 

56 901 000

 

 

Publications officielles et information administrative

 

7010

Ventes de produits

185 800 000

7100

Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat

0

7280

Produits de fonctionnement divers

0

7400

Cotisations et contributions au titre du régime de retraite

0

7511

Participations de tiers à des programmes d'investissement

0

7680

Produits financiers divers

0

7700

Produits régaliens

0

9700

Produit brut des emprunts

0

9900

Autres recettes en capital

0

 

Total des recettes

185 800 000

 

 

Fonds de concours

 

0


 

 

 

 

 

 

 

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

 

 


 

 

Numéro de ligne


(en euros)

 

Intitu de la recette Évaluation pour 2018


 

 

 

 

Aides à l'acquisition de véhicules propres

 

 

388 000 000

01

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

388 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

 

1 337 160 908

 

 

Section : Contle automatisé

 

307 833 220

01

Amendes perçues par la voie du système de contle-sanction automatisé

307 833 220

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

 

Section : Circulation et stationnement routiers

 

1 029 327 688

03

Amendes perçues par la voie du système de contle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux gles de la police de la circulation

 

859 327 688

05

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

 

Développement agricole et rural

 

136 000 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

136 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

 

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

 

360 000 000

01

Contribution des gestionnaires de seaux publics de distribution

360 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

 

Financement national du développement et de la modernisation de

 

 

l'apprentissage

1 632 732 284

01

Fraction du quota de la taxe d'apprentissage

1 632 732 284

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

 

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

 

581 700 000

01

Produits des cessions immobilières

491 700 000

02

Produits de redevances domaniales

90 000 000

 

 

Participation de la France au désendettement de la Grèce

 

148 000 000

01

Produit des contributions de la Banque de France

148 000 000

 

 

Participations financières de l'État

 

5 000 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés tenus directement

4 979 168 200

02 Reversement de produits, sous toutes formes, sultant des cessions de titres, parts ou droits de

sociétés détenus indirectement par l'État 0


 

Numéro de ligne


Intitu de la recette Évaluation pour 2018


 

 

03 Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation 0

04 Remboursement de créances rattaces à des participations financières 0

05 Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de ltat, de nature patrimoniale 20 000 000

06 Versement du budget général 831 800

 

 

Pensions 60 876 820 000

 

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité 57 062 900 000

01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de ltat et agents tachés dans une

administration de l'État sur un emploi conduisant à pension 4 321 700 000

02 Personnels civils : retenues pour pensions : agents tachés dans une administration de l'État sur

un emploi ne conduisant pas à pension 6 500 000

03 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents

tachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 790 500 000

04 Personnels civils : retenues pour pensions : agents tachés dans les collectivités et

établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 27 100 000

05 Personnels civils : retenues pour pensions : agents tachés hors l'État sur un emploi ne

conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 66 600 000

06 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents

tachés à France Télécom 121 900 000

07 Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension 267 800 000

08 Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent :


retenues troactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


37 800 000


09 Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études 2 600 000

10 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de ltat et agents tachés dans une


administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

11 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents tachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

12 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La


15 700 000

 

 

26 700 000


Poste 252 500 000

14 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et tachés des budgets annexes 35 200 000

21 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés


dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

22 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détacs dans une administration de


30 495 700 000


l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) 45 700 000

23 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et

agents tacs en établissement public sur un emploi conduisant à pension 5 560 000 000

24 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détacs dans les collectivités et

établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 148 800 000

25 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détacs hors l'État sur un emploi ne

conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 387 100 000

26 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents

tachés à France Télécom 618 700 000

27 Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension 991 500 000

28 Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part


employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

32 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés


31 000 000


à La Poste 837 900 000

33 Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité 156 700 000


 

 

 

 


 

 

Numéro de ligne


(en euros)

 

Intitu de la recette Évaluation pour 2018


 

 

34 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et tacs des budgets

annexes 244 800 000

41 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de ltat et agents tachés dans

une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension 847 400 000

42 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents tachés dans une administration de l'État

sur un emploi ne conduisant pas à pension 200 000

43 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et

agents tachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 400 000

44 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents tachés dans les collectivités et

établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 300 000

45 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents tachés hors ltat sur un emploi ne

conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 1 500 000

47 Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnis ouvrant droit à pension 57 300 000

48 Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent :


retenues troactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


100 000


49 Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études 1 600 000

51 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents tachés

dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension 9 451 300 000

52 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents tachés dans une administration de

l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension 2 500 000

53 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics

et agents tachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 2 800 000

54 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents tachés dans les collectivités et

établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 1 200 000

55 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents tachés hors l'État sur un emploi ne

conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 3 900 000

57 Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension 627 500 000

58 Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part


employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

61 Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 cembre 2009 de finances pour 2010

62 Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution


100 000

 

 

551 700 000


exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste 0

63 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au

titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils 1 000 000

64 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au

titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires 0

65 Recettes diverses (administration centrale) : compensation mographique néralisée :

personnels civils et militaires 0

66 Recettes diverses (administration centrale) : compensation mographique spécifique : personnels

civils et militaires 0

67 Recettes diverses : cupération des indus sur pensions : personnels civils 9 900 000

68 Recettes diverses : cupération des indus sur pensions : personnels militaires 5 100 000

69 Autres recettes diverses 6 600 000

 

Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État 1 951 260 000

71 Cotisations salariales et patronales 367 270 000

72 Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de ltat


(FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)


1 502 500 000


73 Compensations inter-régimes généralie et spécifique 80 000 000

74 Recettes diverses 540 000


 

Numéro de ligne


Intitu de la recette Évaluation pour 2018


 

 

75 Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et

cotisations rétroactives 950 000

 

Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 1 862 660 000

81 Financement de la retraite du combattant : participation du budget géral 743 900 000

82 Financement de la retraite du combattant : autres moyens 0

83 Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général 250 000

84 Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens 0

85 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget

général 550 000

86 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens 0

87 Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général 1 073 200 000

88 Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens 1 000 000

89 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général 16 000 000

90 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens 0

91 Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget

général 15 370 000

92 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du

budget général 50 000

93 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la fense passive

victimes d'accident : participation du budget général 12 170 000

94 Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général 170 000

95 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres

financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et 0 cotisations rétroactives

96 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la fense passive

victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité 0 invalidité (FSI) et cotisations troactives

97 Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV),

Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations troactives 0

98 Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses 0

 

 

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs 383 200 000

 

01 Contribution de solidarité territoriale 16 000 000

02 Fraction de la taxe d'aménagement du territoire 141 200 000

03 Recettes diverses ou accidentelles 0

04 Taxe sur le sultat des entreprises ferroviaires 226 000 000

 

 

Transition énergétique 7 184 317 223

 

01 Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article

266 quinquies C du code des douanes 0

02 Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies

du code des douanes 0

03 Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266

quinquies B du code des douanes 1 000 000

04 Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des

douanes 7 166 317 223

05 Versements du budget général 0

06 Revenus tis de la mise aux enchères des garanties d'origine 17 000 000

 

 

Total 78 027 930 415


 

 

 

 

 

 

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 


 

 

Numéro de ligne


(en euros)

 

Intitu de la recette Évaluation pour 2018

 

 

 

Accords monétaires internationaux 0


 

01 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-

africaine 0

02 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique

centrale 0

03 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores 0

 

 

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics 16 364 814 614

 

01 Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de

la politique agricole commune 16 000 000 000

03 Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des

services publics 159 784 614

04 Remboursement des avances octroyées à des services de ltat 190 030 000

05 Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex 15 000 000

 

 

Avances à l'audiovisuel public 3 894 620 069

 

01 Recettes 3 894 620 069

 

 

Avances aux collectivités territoriales 107 553 326 992

 

 

Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie 0

01 Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du

code général des collectivités territoriales 0

02 Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 cembre 1946 et de

l’article L. 2336-2 du code géral des collectivités territoriales 0

03 Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 cembre 1953 (avances

spéciales sur recettes budgétaires) 0

04 Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) 0

 

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements,

communes, établissements et divers organismes 107 553 326 992

05 Recettes 107 553 326 992

 

 

Prêts à des États étrangers 387 619 846

 

 

Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services

concourant au développement du commerce extérieur de la France 289 516 099

01 Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et

de services concourant au développement du commerce extérieur de la France 289 516 099

 

Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France 98 103 747

02 Remboursement de prêts du Trésor 98 103 747


 

Numéro de ligne


Intitu de la recette Évaluation pour 2018


 

 

 

Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le

développement économique et social dans des États étrangers 0

03 Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement 0

 

Section : Prêts aux États membres de la zone euro 0

04 Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie

est l'euro 0

 

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

25 080 000

 

Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

 

80 000

02

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

0

04

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

80 000

 

 

Section : Prêts pour le développement économique et social

 

25 000 000

06

Prêts pour le développement économique et social

25 000 000

07

Prêts à la filière automobile

0

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

0

 

Total

128 225 461 521


 

 

 

 

 

ÉTAT B

(Article 29 du projet de loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

 

 

 

 

BUDGET GÉNÉRAL

 

 


 

 

Mission / Programme  Autorisations dengagement


(en euros)

 

Crédits

de paiement


 

 

Action et transformation publiques

 

220 000 000

 

20 000 000

novation des cis administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

20 000 000

20 000 000

Fonds pour la transformation de l’action publique

200 000 000

0

Action extérieure de l'État

2 999 909 014

3 000 473 905

Action de la France en Europe et dans le monde

1 899 561 684

1 902 526 575

dont titre 2

621 378 978

621 378 978

Diplomatie culturelle et d'influence

717 509 633

717 509 633

dont titre 2

72 967 171

72 967 171

Français à l'étranger et affaires consulaires

368 437 697

368 437 697

dont titre 2

228 432 256

228 432 256

Psidence française du G7

14 400 000

12 000 000

 

Administration générale et territoriale de l'État 2 697 445 073 2 756 915 738

Administration territoriale

1 694 460 394

1 690 130 228

dont titre 2

1 511 583 363

1 511 583 363

Vie politique, cultuelle et associative

122 337 042

125 657 042

dont titre 2

5 579 443

5 579 443

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

880 647 637

941 128 468

dont titre 2

501 669 482

501 669 482

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 322 331 055

3 434 676 604

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la che et de l'aquaculture

 

2 117 142 865

 

2 225 442 865

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

554 989 920

552 989 920

dont titre 2

317 689 920

317 689 920

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

650 198 270

656 243 819

dont titre 2

569 397 677

569 397 677

Aide publique au développement

2 683 114 153

2 699 702 532

Aide économique et financière au développement

840 500 721

961 413 997

Solidarité à l'égard des pays en développement

1 842 613 432

1 738 288 535

dont titre 2

164 417 981

164 417 981

Anciens combattants, moire et liens avec la nation

2 460 819 101

2 461 455 680

Liens entre la Nation et son armée

42 987 483

42 824 062

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 317 030 945

2 317 830 945

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

100 800 673

 

100 800 673

dont titre 2 1 755 981 1 755 981

Cohésion des territoires

16 476 826 345

16 534 141 628

bergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 953 693 863

1 953 693 863

Aide à l'accès au logement

13 556 200 000

13 556 200 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

311 562 771

311 562 771

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

190 962 916

254 878 199

dont titre 2

19 910 791

19 910 791


 

Mission / Programme  Autorisations dengagement


Crédits

de paiement


 

 

Interventions territoriales de l'État

 

34 000 000

 

27 400 000

Politique de la ville

430 406 795

430 406 795

dont titre 2 19 918 354 19 918 354

Conseil et contrôle de l'État

678 714 691

663 130 166

Conseil d'État et autres juridictions administratives

419 369 495

405 242 970

dont titre 2

336 589 224

336 589 224

Conseil économique, social et environnemental

40 047 508

40 047 508

dont titre 2

34 747 508

34 747 508

Cour des comptes et autres juridictions financières

218 830 207

217 372 207

dont titre 2

192 072 207

192 072 207

Haut Conseil des finances publiques

467 481

467 481

dont titre 2

417 481

417 481

Crédits non répartis

714 533 189

414 533 189

Provision relative aux murations publiques

290 533 189

290 533 189

dont titre 2

290 533 189

290 533 189

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Culture

3 107 064 025

2 942 061 396

Patrimoines

927 223 023

897 324 490

Création

848 516 591

778 894 399

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 331 324 411

1 265 842 507

dont titre 2

710 523 328

710 523 328

Défense

47 182 037 119

42 633 756 547

Environnement et prospective de la politique de défense

1 443 116 886

1 395 651 759

Préparation et emploi des forces

8 817 980 528

8 066 880 474

Soutien de la politique de la défense

23 259 946 255

22 927 979 172

dont titre 2

20 369 236 933

20 369 236 933

Équipement des forces

13 660 993 450

10 243 245 142

Direction de l'action du Gouvernement

1 608 998 197

1 482 472 822

Coordination du travail gouvernemental

685 131 903

713 246 606

dont titre 2

239 795 654

239 795 654

Protection des droits et libertés

96 608 663

97 509 653

dont titre 2

44 571 968

44 571 968

Moyens mutualisés des administrations concentrées

827 257 631

671 716 563

dont titre 2

181 599 753

181 599 753

Écologie, développement et mobilité durables

11 356 757 474

11 320 937 933

Infrastructures et services de transports

3 227 182 318

3 159 611 710

Affaires maritimes

140 000 000

140 000 000

Paysages, eau et biodiversité

148 594 282

148 594 282

Expertise, information géographique et météorologie

516 470 892

515 464 638

Prévention des risques

854 054 874

843 824 874

dont titre 2

45 708 596

45 708 596

Énergie, climat et après-mines

427 293 751

427 293 751

Service public de l'énergie

3 043 920 452

3 043 920 452

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

 

2 999 240 905

 

3 042 228 226

dont titre 2

2 792 735 320

2 792 735 320

Économie

2 135 619 505

1 873 506 045

Développement des entreprises et régulations

1 028 101 564

983 431 552

dont titre 2

398 655 298

398 655 298

Plan 'France Ts haut débit'

208 000 000

 

Statistiques et études économiques

464 782 796

455 339 348

dont titre 2

375 657 082

375 657 082


Mission / Programme  Autorisations dengagement


Crédits

de paiement


 

 

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

434 735 145

 

434 735 145

155 283 986

155 283 986

Engagements financiers de l'État

41 592 890 000

41 776 806 762

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

41 197 000 000

41 197 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

104 090 000

104 090 000

Épargne

150 000 000

150 000 000

Majoration de rentes

141 800 000

141 800 000

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

183 916 762

Enseignement scolaire

71 601 139 903

71 530 662 623

Enseignement scolaire public du premier degré

22 015 519 639

22 015 519 639

dont titre 2

21 974 843 496

21 974 843 496

Enseignement scolaire public du second degré

32 743 503 123

32 743 503 123

dont titre 2

32 609 771 923

32 609 771 923

Vie de l'élève

5 413 164 018

5 413 164 018

dont titre 2

2 501 653 132

2 501 653 132

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 553 186 215

7 553 186 215

dont titre 2

6 759 020 663

6 759 020 663

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 423 215 341

2 352 738 061

dont titre 2

1 612 797 893

1 612 797 893

Enseignement technique agricole

1 452 551 567

1 452 551 567

dont titre 2

955 698 076

955 698 076

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

10 895 227 334

10 861 219 177

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 111 660 631

8 054 130 631

dont titre 2

6 934 153 897

6 934 153 897

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

985 301 904

1 003 904 666

dont titre 2

499 467 682

499 467 682

Facilitation et sécurisation des échanges

1 559 150 740

1 564 069 821

dont titre 2

1 222 508 948

1 222 508 948

Fonction publique

239 114 059

239 114 059

dont titre 2

30 000 000

30 000 000

Immigration, asile et ingration

1 352 418 744

1 383 146 657

Immigration et asile

1 069 789 422

1 100 556 790

Intégration et accès à la nationalité française

282 629 322

282 589 867

Investissements d'avenir

0

1 079 500 000

Soutien des progs de l'enseignement et de la recherche

0

142 500 000

Valorisation de la recherche

0

227 000 000

Aclération de la modernisation des entreprises

0

710 000 000

Justice

9 028 720 586

8 739 496 042

Justice judiciaire

3 449 998 692

3 446 478 692

dont titre 2

2 345 798 168

2 345 798 168

Administration pénitentiaire

3 488 633 920

3 558 226 063

dont titre 2

2 445 842 649

2 445 842 649

Protection judiciaire de la jeunesse

875 363 374

857 248 650

dont titre 2

522 175 546

522 175 546

Acs au droit et à la justice

438 184 402

438 184 402

Conduite et pilotage de la politique de la justice 772 029 579 434 591 116

dont titre 2 176 920 904

176 920 904

Conseil supérieur de la magistrature 4 510 619

4 767 119

dont titre 2 2 703 649

2 703 649


 

Mission / Programme  Autorisations dengagement


Crédits

de paiement


 

 

Médias, livre et industries culturelles

 

546 662 363

 

555 418 015

Presse et médias

284 903 714

284 903 714

Livre et industries culturelles

261 758 649

270 514 301

Outre-mer

2 104 802 699

2 068 307 108

Emploi outre-mer

1 329 015 043

1 333 592 764

dont titre 2 154 156 286 154 156 286

Conditions de vie outre-mer

775 787 656

734 714 344

Pouvoirs publics

991 742 491

991 742 491

Présidence de la République

103 000 000

103 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 687 162

34 687 162

Indemnis des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

11 719 229

11 719 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

861 500

861 500

Recherche et enseignement supérieur

27 606 038 591

27 667 302 025

Formations supérieures et recherche universitaire

13 423 686 187

13 421 066 358

dont titre 2

513 291 364

513 291 364

Vie étudiante

2 695 166 867

2 699 526 067

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 723 904 235

6 769 823 853

Recherche spatiale

1 621 974 119

1 621 974 119

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

 

1 763 920 387

 

1 736 622 455

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

739 621 697

779 742 241

dont titre 2

105 297 546

105 297 546

Recherche duale (civile et militaire)

180 074 745

180 074 745

Recherche culturelle et culture scientifique

112 151 586

112 070 698

Enseignement supérieur et recherche agricoles

345 538 768

346 401 489

dont titre 2

216 344 354

216 344 354

gimes sociaux et de retraite

6 332 229 261

6 332 229 261

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 119 817 163

4 119 817 163

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

824 324 582

824 324 582

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 388 087 516

1 388 087 516

Relations avec les collectivis territoriales

3 783 133 916

3 660 300 371

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 598 462 044

3 410 909 207

Concours spécifiques et administration

184 671 872

249 391 164

Remboursements et dégrèvements

115 201 474 000

115 201 474 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (cdits évaluatifs)

100 155 474 000

100 155 474 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

15 046 000 000

15 046 000 000

Santé

1 416 546 408

1 417 846 408

Prévention, curité sanitaire et offre de soins

484 842 584

486 142 584

Protection maladie

931 703 824

931 703 824

Sécuris

20 659 275 889

19 796 005 207

Police nationale

10 850 538 731

10 564 416 639

dont titre 2

9 374 215 608

9 374 215 608

Gendarmerie nationale

8 913 396 674

8 657 739 410

dont titre 2

7 306 497 809

7 306 497 809

Sécurité et éducation routières

39 946 030

39 946 030

Sécurité civile

855 394 454

533 903 128


Mission / Programme  Autorisations dengagement


Crédits

de paiement


 

 

dont titre 2

 

186 425 783

 

186 425 783

Solidari, insertion et égalité des chances

19 402 946 049

19 410 060 465

Inclusion sociale et protection des personnes

6 520 994 819

6 520 994 819

Handicap et dépendance

11 341 292 425

11 341 292 425

Égalité entre les femmes et les hommes

29 871 581

29 871 581

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

1 510 787 224

 

1 517 901 640

dont titre 2 730 392 005 730 392 005

Sport, jeunesse et vie associative

887 801 924

888 883 919

Sport

347 144 431

348 226 426

Jeunesse et vie associative

540 657 493

540 657 493

Travail et emploi

13 708 189 215

15 366 090 267

Acs et retour à l'emploi

7 165 843 741

7 845 049 469

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

5 701 787 918

6 752 199 820

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

154 928 388

86 524 713

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

685 629 168

682 316 265

dont titre 2

621 407 831

621 407 831

Total

444 755 408 314

440 964 254 983


 

 

 

 

 

 

ÉTAT C

(Article 30 du projet de loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

 

 

 

 

BUDGETS ANNEXES

 

 


 

 

Mission / Programme  Autorisations dengagement


(en euros)

 

Crédits

de paiement


 

 

Contrôle et exploitationriens

 

2 127 135 486

 

2 127 135 486

Soutien aux prestations de l'aviation civile

1 551 855 360

1 551 855 360

dont charges de personnel 1 199 115 721 1 199 115 721

Navigation aérienne

531 854 892

531 854 892

Transports aériens, surveillance et certification

43 425 234

43 425 234

Publications officielles et information administrative

183 292 856

173 287 856

Édition et diffusion

62 540 000

52 835 000

Pilotage et ressources humaines

120 752 856

120 452 856

dont charges de personnel

69 694 856

69 694 856

Total

2 310 428 342

2 300 423 342


 

 

 

 

 

ÉTAT D

(Article 31 du projet de loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

 

 

 

 

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

 

 


 

 

Mission / Programme  Autorisations dengagement


(en euros)

 

Crédits

de paiement


 

 

Aides à l'acquisition de hicules propres

 

388 000 000

 

388 000 000

Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres

 

261 000 000

 

261 000 000

Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants

127 000 000

127 000 000

Contle de la circulation et du stationnement routiers

1 337 160 908

1 337 160 908

Structures et dispositifs de sécurité routière

307 833 220

307 833 220

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

 

516 557 675

 

516 557 675

sendettement de l'État

486 570 013

486 570 013

veloppement agricole et rural

136 000 000

136 000 000

Développement et transfert en agriculture

65 000 000

65 000 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

71 000 000

71 000 000

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale

352 800 000

352 800 000

Opérations de mtrise de la demande délectricité, de production délectricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, clarations dutilité publique et intemries

 

 

7 200 000

 

 

7 200 000

Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage

 

1 632 732 284

 

1 632 732 284

partition régionale de la ressource consace au développement de l'apprentissage

1 389 937 832

1 389 937 832

Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage

 

242 794 452

 

242 794 452

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

524 630 641

581 700 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État

0

0

Opérations immobilières et entretien des timents de l'État

524 630 641

581 700 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

148 000 000

167 300 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

 

148 000 000

 

167 300 000

trocessions de trop-perçus à la Banque de France

0

0

Participations financières de l'État

5 000 000 000

5 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de ltat

4 000 000 000

4 000 000 000

sendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

1 000 000 000

1 000 000 000

Pensions

58 411 028 000

58 411 028 000

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

54 626 800 000

54 626 800 000

dont titre 2

54 624 350 000

54 624 350 000

Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 921 568 000

1 921 568 000

dont titre 2

1 913 414 000

1 913 414 000

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 862 660 000

1 862 660 000


 

 

 

 

 


 

 

Mission / Programme  Autorisations dengagement


(en euros)

 

Crédits

de paiement


 

 

dont titre 2

 

16 000 000

 

16 000 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

383 200 000

383 200 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

301 900 000

301 900 000

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

81 300 000

81 300 000

Transition énergétique

7 184 317 223

7 184 317 223

Soutien à la transition énergétique

5 542 317 223

5 542 317 223

Engagements financiers liés à la transition énergétique

1 642 000 000

1 642 000 000

Total

75 505 069 056

75 581 438 415


 

 

 

 

 

 

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 


 

 

Mission / Programme  Autorisations dengagement


(en euros)

 

Crédits

de paiement


 

 

Accords monétaires internationaux

 

0

 

0

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

0

Relations avec l'Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

16 578 540 638

16 578 540 638

Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

 

16 000 000 000

 

16 000 000 000

Avances à des organismes distincts de ltat et gérant des services publics

476 300 000

476 300 000

Avances à des services de l'État

87 240 638

87 240 638

Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

 

 

15 000 000

 

 

15 000 000

Avances à l'audiovisuel public

3 894 620 069

3 894 620 069

France Télévisions

2 567 907 594

2 567 907 594

ARTE France

285 372 563

285 372 563

Radio France

608 791 670

608 791 670

France Médias Monde

263 162 750

263 162 750

Institut national de l'audiovisuel

90 411 142

90 411 142

TV5 Monde

78 974 350

78 974 350

Avances aux collectivis territoriales

107 064 428 936

107 064 428 936

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

 

107 058 428 936

 

107 058 428 936

Prêts à des États étrangers

1 713 450 000

1 754 550 000

Pts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

 

900 000 000

 

453 100 000

Pts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

268 450 000

268 450 000

Pts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

 

545 000 000

 

1 033 000 000

Pts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes pris

100 250 000

100 250 000

Pts et avances pour le logement des agents de l'État

250 000

250 000

Pts pour le développement économique et social

100 000 000

100 000 000

Total

129 351 289 643

129 392 389 643


 

 

 

 

 

 

ÉTAT E

(Article 32 du projet de loi)

Répartition des autorisations de découvert

 

 

 

 

COMPTES DE COMMERCE

 

 


 

 

Numéro du compte


(en euros)

 

Intitu du compte  Autorisation de découvert


 

 

901 Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits troliers, biens et services

complémentaires 125 000 000

912 Cantine et travail des tenus dans le cadre pénitentiaire 23 000 000

910 Couverture des risques financiers de l'État 526 000 000

902 Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État 0

903 Gestion de la dette et de la trésorerie de ltat 19 200 000 000

 

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la tsorerie

17 500 000 000

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme

1 700 000 000

904

Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

914

Renouvellement des concessions hydroélectriques

6 200 000

915

Soutien financier au commerce extérieur

0

 

Total

19 880 809 800

 

 

 

 

COMPTES DOPÉRATIONS MOTAIRES

 

 


 

 

Numéro du compte


(en euros)

 

Intitu du compte  Autorisation de découvert


 

 

951 Émission des monnaies métalliques 0

952 Opérations avec le Fonds motaire international 0

953 Pertes et bénéfices de change 250 000 000

 

Total 250 000 000


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations annexes


 

 

 

 

 

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2018 en une section de

fonctionnement et une section d’investissement

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       I.Section de fonctionnement                                       

(En Md) (En Md)

 

Charges pour 2018 Produits pour 2018

 

1. Dé penses de fonctionne m ent 51,3 1. Produits de ge stion courante (recettes non fiscales ) 12,8

 

Dépenses  de f onctionnement autres que celles de personnel  22,6

Subventions  pour charge de service public  28,6

 

2. Charges de per sonnel 130,0 2. Im pôts e t taxe s (r ecettes fiscale s) 288,8

Rémunérations dactivité  74,2

Cotisations  et contributions sociales  55,0

Prestations  sociales  et allocations  diverses  0,7

 

3. Autr es char ges de ge stion courante 89,4 3. Autr es produits courants 1,4

Pouvoirs  publics  1,0


 

Interventions  88,3

 

A ppels en garantie  0,1


Solde des budgets  annexes  et comptes  sciaux  (comptes d'avances,  de commerce  et d'orations  monétaires)


1,4


 

4. Charges financière s: charge nette de la de tte 41,2 4. Produits financier s 0,4

Intérêts des prêts du Trésor  0,4

 

5. Charges exceptionne lle s 5. Produits exceptionnels

 

6. Dotations aux am ortis sem e nts et pr ovis ions 6. Repr ise s s ur am ortisse m ents et provisions

 

7. Re verse m ents sur recettes 54,9

Prélèvement au prof it de l'Union européenne  20,2

 

Prélèvements au prof it des collectivis  locales (hors FCTVA )  34,7

 

Déficit de la se ction de fonctionnem e nt 63,4

 

Total 366,8 Total 366,8

 

                                       II.Section dinvestissement                                       

(En Md) (En Md)

Emplois pour 2018 Ressources pour 2018

 

Ins uffisance d'autofinance m ent 63,4 Capacité d'autofinancem e nt

 

1. Dé penses dinves tiss em ent 18,2 1. Ce s s io ns dim m o bilis ations financiè r e s 5,0

 

2. Dé penses dopé rations financiè res 126,4 2. Ress our ce s de financem e nt 203,3

 

Remboursements demprunts   et autres charges de trésorerie  120,1  Emissions  de dette à moyen et long termes nettes des rachats  195,0

 

Orations  f inancières  5,0  A utres ressources  de f inancement  8,3

Participations (dotations  en capital)  1,3

 


3. Ne utralisation des opér ations budgé taire s s ans im pact e n tr ésorer ie*


0,3


 

Total 208,3 Total 208,3

 

* Ces opérations  se composent  des caissements au titre des deux programmes d'investissements d'avenir et l'annulation  des opérations  budgétaires  sans impact en trésorerie, soit principalement la charge d'indexation  du capital des titres indexés


 

 

 

 

 

 

Tableaux dévolution des dépenses et observations générales

 

 

 

 

1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2018 à ceux votés pour 2017 (hors fonds de concours)

 

 

(en euros)

 

Mission / Programme Autorisations dengagement Crédits de paiement

 

LFI 2017 PLF 2018 LFI 2017 PLF 2018

 

 

 

Missions constituées de dotations

 

Crédits non répartis

 

 

 

 

324 000 000

 

 

 

 

714 533 189

 

 

 

 

24 000 000

 

 

 

 

414 533 189

Provision relative aux rémunérations publiques

0

290 533 189

0

290 533 189

Dépenses accidentelles et imprévisibles

324 000 000

424 000 000

24 000 000

124 000 000

Pouvoirs publics

990 920 236

991 742 491

990 920 236

991 742 491

Présidence de la République

100 000 000

103 000 000

100 000 000

103 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 887 162

34 687 162

34 887 162

34 687 162

Indemnités des représentants français au Parlement

européen

0

0

0

0

Conseil constitutionnel

13 696 974

11 719 229

13 696 974

11 719 229

Haute Cour

0

0

0

0

Cour de justice de la République

861 500

861 500

861 500

861 500

Missions interministérielles

 

Aide publique au développement

 

 

3 805 976 648

 

 

2 683 114 153

 

 

2 604 961 214

 

 

2 699 702 532

Aide économique et financière au développement

2 142 510 357

840 500 721

965 957 002

961 413 997

Solidarité à l'égard des pays en développement

1 663 466 291

1 842 613 432

1 639 004 212

1 738 288 535

Anciens combattants, mémoire et liens avec

la nation

 

2 542 269 480

 

2 460 819 101

 

2 537 475 714

 

2 461 455 680

Liens entre la Nation et son armée

38 090 366

42 987 483

38 296 600

42 824 062

Reconnaissance et réparation en faveur du monde

combattant

2 403 378 642

2 317 030 945

2 398 378 642

2 317 830 945

Indemnisation des victimes des persécutions

antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

100 800 472

 

100 800 673

 

100 800 472

 

100 800 673

 

Cohésion des territoires

 

18 606 245 437

 

16 476 826 345

 

18 270 226 329

 

16 534 141 628

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

1 741 679 467

 

1 953 693 863

 

1 741 679 467

 

1 953 693 863

Aide à l'accès au logement

15 469 442 500

13 556 200 000

15 469 442 500

13 556 200 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

Conduite et pilotage des politiques du logement et de

398 762 771

311 562 771

353 162 771

311 562 771

l'habitat durable (LFI 2017 retraitée) (ancien)

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

 

452 100 039

 

190 962 916

 

247 280 931

 

254 878 199

Interventions territoriales de l'État

29 901 000

34 000 000

29 301 000

27 400 000

Politique de la ville

514 359 660

430 406 795

429 359 660

430 406 795

Enseignement scolaire

70 071 859 004

71 601 139 903

70 011 762 821

71 530 662 623

Enseignement scolaire public du premier degré

21 525 727 350

22 015 519 639

21 525 727 350

22 015 519 639

Enseignement scolaire public du second deg

32 440 917 990

32 743 503 123

32 440 917 990

32 743 503 123

Vie de l'éve

5 074 038 386

5 413 164 018

4 996 907 136

5 413 164 018

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 434 719 257

7 553 186 215

7 434 719 257

7 553 186 215

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 178 787 589

2 423 215 341

2 195 822 656

2 352 738 061


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l'aquaculture (LFI 2017 retraitée)


 

 

 

 

 

(en euros)

 

Mission / Programme Autorisations dengagement Crédits de paiement

 

LFI 2017 PLF 2018 LFI 2017 PLF 2018

 

 

 

Culture 3 028 406 602 3 107 064 025 2 911 573 085 2 942 061 396

Patrimoines 965 368 442 927 223 023 899 844 830 897 324 490

Cation 797 027 443 848 516 591 778 460 850 778 894 399

Transmission des savoirs et démocratisation de la

culture 1 266 010 717 1 331 324 411 1 233 267 405 1 265 842 507

 

Défense 42 244 243 391 47 182 037 119 40 591 037 733 42 633 756 547

Environnement et prospective de la politique de

défense 1 531 777 442 1 443 116 886 1 335 954 898 1 395 651 759

Préparation et emploi des forces 8 371 711 089 8 817 980 528 7 297 016 947 8 066 880 474

Soutien de la politique de la défense 22 200 505 911 23 259 946 255 21 906 694 074 22 927 979 172

Équipement des forces 10 140 248 949 13 660 993 450 10 051 371 814 10 243 245 142

 

Direction de l'action du Gouvernement 1 612 782 899 1 608 998 197 1 465 023 340 1 482 472 822

Coordination du travail gouvernemental 702 855 034 685 131 903 707 006 437 713 246 606

Protection des droits et libertés 101 171 022 96 608 663 95 577 381 97 509 653

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées 808 756 843 827 257 631 662 439 522 671 716 563

 

Écologie, développement et mobilité durables 10 298 121 178 11 356 757 474 10 355 657 091 11 320 937 933

Infrastructures et services de transports 3 124 219 410 3 227 182 318 3 145 814 963 3 159 611 710

Affaires maritimes (LFI 2017 retraitée) 156 424 566 140 000 000 153 044 566 140 000 000

Paysages, eau et biodiversité 280 894 804 148 594 282 280 894 804 148 594 282

Expertise, information géographique et météorologie 497 014 276 516 470 892 497 084 276 515 464 638

Prévention des risques 238 164 476 854 054 874 227 582 978 843 824 874

Énergie, climat et après-mines 455 443 798 427 293 751 456 143 798 427 293 751

Service public de l'énergie 2 545 000 000 3 043 920 452 2 545 000 000 3 043 920 452

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du


développement et de la mobilité durables (LFI 2017 retraitée)


3 000 959 848 2 999 240 905 3 050 091 706 3 042 228 226


 

Économie 2 295 839 069 2 135 619 505 1 879 774 519 1 873 506 045

Développement des entreprises et régulations 998 742 950 1 028 101 564 997 826 922 983 431 552

Plan 'France Très haut débit' 409 500 000 208 000 000 0

Statistiques et études économiques 459 435 081 464 782 796 453 786 559 455 339 348

Stratégie économique et fiscale 428 161 038 434 735 145 428 161 038 434 735 145

 

Engagements financiers de l'État 41 914 500 000 41 592 890 000 42 097 756 145 41 776 806 762

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits

évaluatifs) 41 548 000 000 41 197 000 000 41 548 000 000 41 197 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) 27 400 000 104 090 000 27 400 000 104 090 000

Épargne 193 500 000 150 000 000 193 500 000 150 000 000

Majoration de rentes 145 600 000 141 800 000 145 600 000 141 800 000

Dotation en capital du Mécanisme européen de

stabilité 0 0 0 0

Augmentation de capital de la Banque européenne

d'investissement 0 0 0 0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers

structurés à risque 0 0 183 256 145 183 916 762

 

Gestion des finances publiques et des

ressources humaines 11 029 509 128 10 895 227 334 10 860 540 693 10 861 219 177

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Facilitation et sécurisation des échanges

Fonction publique

 

Immigration, asile et intégration

Immigration et asile

Intégration et accès à la nationalité française


Mission / Programme

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

 

LFI 2017 PLF 2018

LFI 2017 PLF 2018

 

 

Investissements d'avenir

 

 

10 000 000 000

 

 

0

 

 

0

 

 

1 079 500 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

 

2 900 000 000

 

0

 

0

 

142 500 000

Valorisation de la recherche

3 000 000 000

0

0

227 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

4 100 000 000

0

0

710 000 000

Justice

10 795 869 854

9 028 720 586

8 542 945 064

8 739 496 042

Justice judiciaire

3 421 449 116

3 449 998 692

3 315 245 447

3 446 478 692

Administration pénitentiaire

5 763 098 883

3 488 633 920

3 614 324 734

3 558 226 063

Protection judiciaire de la jeunesse

843 073 737

875 363 374

828 739 745

857 248 650

Accès au droit et à la justice

403 104 196

438 184 402

403 104 196

438 184 402

Conduite et pilotage de la politique de la justice

361 370 348

772 029 579

376 985 844

434 591 116

Conseil supérieur de la magistrature

3 773 574

4 510 619

4 545 098

4 767 119

Médias, livre et industries culturelles

571 303 276

546 662 363

569 284 825

555 418 015

Presse et médias

292 570 524

284 903 714

292 570 524

284 903 714

Livre et industries culturelles

278 732 752

261 758 649

276 714 301

270 514 301

Outre-mer

2 124 711 667

2 104 802 699

2 066 902 447

2 068 307 108

Emploi outre-mer

1 275 918 165

1 329 015 043

1 279 223 497

1 333 592 764

Conditions de vie outre-mer

848 793 502

775 787 656

787 678 950

734 714 344

Relations avec les collectivités territoriales

4 306 913 413

3 783 133 916

3 435 741 631

3 660 300 371

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

4 017 569 954

 

3 598 462 044

 

3 181 344 847

 

3 410 909 207

Concours spécifiques et administration

289 343 459

184 671 872

254 396 784

249 391 164

Remboursements et dégrèvements

108 833 605 000

115 201 474 000

108 833 605 000

115 201 474 000

Remboursements et dégvements d'impôts d'État

(crédits évaluatifs)

 

96 960 105 000

 

100 155 474 000

 

96 960 105 000

 

100 155 474 000

Remboursements et dégvements d'impôts locaux

(crédits évaluatifs)

11 873 500 000

15 046 000 000

11 873 500 000

15 046 000 000

 

Santé

 

1 264 632 818

 

1 416 546 408

 

1 265 932 818

 

1 417 846 408

Pvention, sécurité sanitaire et offre de soins

441 419 625

484 842 584

442 719 625

486 142 584

Protection maladie

823 213 193

931 703 824

823 213 193

931 703 824

Sécurités

19 816 844 104

20 659 275 889

19 514 947 918

19 796 005 207

Police nationale

10 493 730 515

10 850 538 731

10 359 608 423

10 564 416 639

Gendarmerie nationale

8 814 594 677

8 913 396 674

8 608 766 435

8 657 739 410

Sécurité et éducation routres

38 827 452

39 946 030

38 827 452

39 946 030

Sécurité civile

469 691 460

855 394 454

507 745 608

533 903 128

Travail et emploi

16 442 024 736

13 708 189 215

15 457 772 811

15 366 090 267

Accès et retour à l'emploi

7 058 310 357

7 165 843 741

7 609 064 864

7 845 049 469

Accompagnement des mutations économiques et

développement de l'emploi

8 619 869 084

5 701 787 918

7 036 605 515

6 752 199 820

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

40 907 900

154 928 388

78 514 900

86 524 713

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

722 937 395

685 629 168

733 587 532

682 316 265


 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2018 à ceux votés pour 2017 (hors fonds de concours)

 

 

(en euros)

 

Titre 1. Dotations des pouvoirs publics

Mission / Programme

Autorisations dengagement Crédits de paiement

LFI 2017

PLF 2018

LFI 2017

PLF 2018

 

 

Missions constituées de dotations

 

Pouvoirs publics

 

 

990 920 236

 

 

991 742 491

 

 

990 920 236

 

 

991 742 491

Présidence de la République

100 000 000

103 000 000

100 000 000

103 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 887 162

34 687 162

34 887 162

34 687 162

Conseil constitutionnel

13 696 974

11 719 229

13 696 974

11 719 229

Cour de justice de la République

861 500

861 500

861 500

861 500


 

 

 

 

(en euros)

 

Titre 2. penses de personnel

Mission / Programme

Autorisations dengagement Crédits de paiement

LFI 2017

PLF 2018

LFI 2017

PLF 2018

 

 

Missions constituées de dotations

 

Crédits non répartis

 

 

0

 

 

290 533 189

 

 

0

 

 

290 533 189

Provision relative aux munérations publiques

0

290 533 189

0

290 533 189

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Aide publique au développement

184 499 624

164 417 981

184 499 624

164 417 981

Solidarité à l'égard des pays en développement

184 499 624

164 417 981

184 499 624

164 417 981

Anciens combattants, mémoire et liens avec la

 

 

 

 

nation

1 753 726

1 755 981

1 753 726

1 755 981

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre

 

1 753 726

 

1 755 981

 

1 753 726

 

1 755 981

mondiale

 

 

 

 

Cohésion des territoires

41 234 517

39 829 145

41 234 517

39 829 145

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

 

20 804 298

 

19 910 791

 

20 804 298

 

19 910 791

Politique de la ville

20 430 219

19 918 354

20 430 219

19 918 354

Enseignement scolaire

64 890 502 017

66 413 785 183

64 890 502 017

66 413 785 183

Enseignement scolaire public du premier degré

21 482 552 485

21 974 843 496

21 482 552 485

21 974 843 496

Enseignement scolaire public du second deg

32 235 630 253

32 609 771 923

32 235 630 253

32 609 771 923

Vie de l'élève

2 059 769 565

2 501 653 132

2 059 769 565

2 501 653 132

Enseignement privé du premier et du second degrés

6 634 273 852

6 759 020 663

6 634 273 852

6 759 020 663

Soutien de la politique de l'éducation nationale

1 543 728 131

1 612 797 893

1 543 728 131

1 612 797 893

Enseignement technique agricole

934 547 731

955 698 076

934 547 731

955 698 076

Recherche et enseignement supérieur

823 095 322

834 933 264

823 095 322

834 933 264

Formations supérieures et recherche universitaire

506 356 093

513 291 364

506 356 093

513 291 364

Recherche et enseignement supérieur en matière

économique et industrielle

103 266 338

105 297 546

103 266 338

105 297 546

Enseignement supérieur et recherche agricoles

213 472 891

216 344 354

213 472 891

216 344 354

Solidarité, insertion et égalité des chances

742 975 300

730 392 005

742 975 300

730 392 005

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du

sport, de la jeunesse et de la vie associative 742 975 300 730 392 005 742 975 300 730 392 005

 

Missions ministérielles

 

Action extérieure de l'État

 

 

938 605 019

 

 

922 778 405

 

 

938 605 019

 

 

922 778 405

Action de la France en Europe et dans le monde

630 760 347

621 378 978

630 760 347

621 378 978

Diplomatie culturelle et d'influence

75 575 658

72 967 171

75 575 658

72 967 171

Français à l'étranger et affaires consulaires

232 269 014

228 432 256

232 269 014

228 432 256

Administration gérale et territoriale de l'État

2 039 217 037

2 018 832 288

2 039 217 037

2 018 832 288

Administration territoriale

1 510 487 992

1 511 583 363

1 510 487 992

1 511 583 363

Vie politique, cultuelle et associative

45 185 100

5 579 443

45 185 100

5 579 443

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

483 543 945

501 669 482

483 543 945

501 669 482

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

868 465 228

887 087 597

868 465 228

887 087 597

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

296 336 424

317 689 920

296 336 424

317 689 920

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

572 128 804

569 397 677

572 128 804

569 397 677

Conseil et contrôle de l'État

553 508 958

563 826 420

553 508 958

563 826 420

Conseil d'État et autres juridictions administratives

330 533 657

336 589 224

330 533 657

336 589 224

Conseil économique, social et environnemental

34 064 155

34 747 508

34 064 155

34 747 508

Cour des comptes et autres juridictions financières

188 507 002

192 072 207

188 507 002

192 072 207

Haut Conseil des finances publiques

404 144

417 481

404 144

417 481


 

 

 

 

 

(en euros)

 

Titre 2. penses de personnel

Mission / Programme

Autorisations dengagement Crédits de paiement

LFI 2017

PLF 2018

LFI 2017

PLF 2018

 

Culture

696 703 840

710 523 328

696 703 840

710 523 328

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

696 703 840

710 523 328

696 703 840

710 523 328

Défense

19 761 298 845

20 369 236 933

19 761 298 845

20 369 236 933

Soutien de la politique de la défense

19 761 298 845

20 369 236 933

19 761 298 845

20 369 236 933

Direction de l'action du Gouvernement

455 756 346

465 967 375

455 756 346

465 967 375

Coordination du travail gouvernemental

234 758 246

239 795 654

234 758 246

239 795 654

Protection des droits et libertés

43 439 696

44 571 968

43 439 696

44 571 968

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

177 558 404

181 599 753

177 558 404

181 599 753

Écologie, développement et mobilité durables

2 827 005 558

2 838 443 916

2 827 005 558

2 838 443 916

Prévention des risques

44 924 373

45 708 596

44 924 373

45 708 596

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables (LFI 2017

 

2 782 081 185

 

2 792 735 320

 

2 782 081 185

 

2 792 735 320

retraitée)

 

 

 

 

Économie

937 328 920

929 596 366

937 328 920

929 596 366

Développement des entreprises et régulations

408 460 382

398 655 298

408 460 382

398 655 298

Statistiques et études économiques

377 566 559

375 657 082

377 566 559

375 657 082

Stratégie économique et fiscale

151 301 979

155 283 986

151 301 979

155 283 986

Gestion des finances publiques et des

 

 

 

 

ressources humaines

8 758 880 378

8 686 130 527

8 758 880 378

8 686 130 527

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

 

7 019 286 200

 

6 934 153 897

 

7 019 286 200

 

6 934 153 897

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

506 994 603

499 467 682

506 994 603

499 467 682

Facilitation et sécurisation des échanges

1 199 613 002

1 222 508 948

1 199 613 002

1 222 508 948

Fonction publique

32 986 573

30 000 000

32 986 573

30 000 000

Justice

5 318 895 711

5 493 440 916

5 318 895 711

5 493 440 916

Justice judiciaire

2 305 772 144

2 345 798 168

2 305 772 144

2 345 798 168

Administration pénitentiaire

2 349 477 641

2 445 842 649

2 349 477 641

2 445 842 649

Protection judiciaire de la jeunesse

500 076 262

522 175 546

500 076 262

522 175 546

Conduite et pilotage de la politique de la justice

160 918 538

176 920 904

160 918 538

176 920 904

Conseil surieur de la magistrature

2 651 126

2 703 649

2 651 126

2 703 649

Outre-mer

148 972 599

154 156 286

148 972 599

154 156 286

Emploi outre-mer

148 972 599

154 156 286

148 972 599

154 156 286

Sécurités

16 639 686 596

16 867 139 200

16 639 686 596

16 867 139 200

Police nationale

9 187 973 232

9 374 215 608

9 187 973 232

9 374 215 608

Gendarmerie nationale

7 270 996 181

7 306 497 809

7 270 996 181

7 306 497 809

curité civile

180 717 183

186 425 783

180 717 183

186 425 783

Travail et emploi

629 378 455

621 407 831

629 378 455

621 407 831

Conception, gestion et évaluation des politiques de

l'emploi et du travail 629 378 455 621 407 831 629 378 455 621 407 831


 

 

 

 

(en euros)

 

Titre 3. penses de fonctionnement

Mission / Programme

Autorisations dengagement Crédits de paiement

LFI 2017

PLF 2018

LFI 2017

PLF 2018

 

 

Missions constituées de dotations

 

Crédits non répartis

 

 

324 000 000

 

 

424 000 000

 

 

24 000 000

 

 

124 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

324 000 000

424 000 000

24 000 000

124 000 000

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Aide publique au développement

43 547 133

42 198 022

49 260 394

47 911 283

Aide économique et financière au veloppement

7 180 000

7 080 000

7 180 000

7 080 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

36 367 133

35 118 022

42 080 394

40 831 283

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

95 308 818

 

98 084 282

 

95 515 052

 

97 920 861

Liens entre la Nation et son armée

20 973 766

19 787 483

21 180 000

19 624 062

Reconnaissance et réparation en faveur du monde

combattant

73 590 632

77 550 945

73 590 632

77 550 945

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites

et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

744 420

 

745 854

 

744 420

 

745 854

 

Cohésion des territoires

 

128 751 770

 

137 068 085

 

131 236 870

 

138 181 788

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

188 657

 

 

188 657

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

72 528 783

88 126 196

72 528 783

88 826 196

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement

du territoire

14 913 484

14 370 240

17 399 884

14 842 967

Interventions territoriales de l'État

1 753 565

2 190 331

1 752 265

2 131 307

Politique de la ville

39 367 281

32 381 318

39 367 281

32 381 318

Enseignement scolaire

757 397 309

833 209 695

764 570 715

794 042 387

Enseignement scolaire public du premier degré

35 501 117

33 276 512

35 501 117

33 276 512

Enseignement scolaire public du second deg

56 741 498

57 562 573

56 741 498

57 562 573

Vie de l'élève

53 091 500

54 841 006

53 091 500

54 841 006

Enseignement privé du premier et du second degrés

5 288 096

5 288 096

5 288 096

5 288 096

Soutien de la politique de l'éducation nationale

601 253 103

672 785 013

608 426 509

633 617 705

Enseignement technique agricole

5 521 995

9 456 495

5 521 995

9 456 495

Recherche et enseignement supérieur

20 697 590 907

20 871 837 419

20 696 650 565

20 871 184 061

Formations supérieures et recherche universitaire

12 408 866 279

12 533 557 032

12 408 866 279

12 533 557 032

Vie étudiante

332 219 279

333 389 050

332 219 279

333 389 050

Recherches scientifiques et technologiques

pluridisciplinaires

5 291 882 900

5 345 859 439

5 290 112 900

5 345 286 969

Recherche spatiale

575 008 352

573 645 292

575 008 352

573 645 292

Recherche dans les domaines de l'énergie, du

développement et de la mobilité durables

1 623 530 902

1 613 727 355

1 624 429 322

1 613 727 355

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

224 804 428

228 609 232

224 804 428

228 609 232

Recherche duale (civile et militaire)

73 145 045

73 145 045

73 145 045

73 145 045

Recherche culturelle et culture scientifique

103 710 362

103 719 488

103 641 600

103 638 600

Enseignement supérieur et recherche agricoles

64 423 360

66 185 486

64 423 360

66 185 486

Régimes sociaux et de retraite

10 767 723

11 142 241

10 767 723

11 142 241

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

10 767 723

11 142 241

10 767 723

11 142 241

Solidarité, insertion et égalité des chances

743 567 906

780 159 203

763 461 583

787 273 619

Inclusion sociale et protection des personnes

4 830 165

4 680 165

4 830 165

4 680 165

Handicap et dépendance

500 000

474 227

500 000

474 227

Égalité entre les femmes et les hommes

1 023 781

1 560 107

1 023 781

1 560 107

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du

sport, de la jeunesse et de la vie associative 737 213 960 773 444 704 757 107 637 780 559 120


 

 

 

 

 

(en euros)

 

Titre 3. penses de fonctionnement

Mission / Programme

Autorisations dengagement Crédits de paiement

LFI 2017

PLF 2018

LFI 2017

PLF 2018

 

Sport, jeunesse et vie associative 448 675 172 513 035 749 448 825 172 513 185 749

Sport 62 074 752 63 315 702 62 224 752 63 465 702

Jeunesse et vie associative 386 600 420 449 720 047 386 600 420 449 720 047

 

Missions ministérielles

 

Action et transformation publiques 70 000 000 20 000 000

Rénovation des cités administratives et autres sites

domaniaux multi-occupants (nouveau) 20 000 000 20 000 000

Fonds pour la transformation de l’action publique

(nouveau) 50 000 000 0

 

Action extérieure de l'État 898 123 980 904 419 961 901 805 944 904 984 852

Action de la France en Europe et dans le monde 361 012 913 365 700 092 364 694 877 368 664 983

Diplomatie culturelle et d'influence 510 561 189 511 911 996 510 561 189 511 911 996

Français à l'étranger et affaires consulaires 26 549 878 12 407 873 26 549 878 12 407 873

Présidence française du G7 (nouveau) 14 400 000 12 000 000

 

Administration générale et territoriale de l'État 777 551 229 454 716 456 782 589 625 487 625 616

Administration territoriale 146 350 279 130 399 263 131 226 555 126 602 142

Vie politique, cultuelle et associative 324 996 040 41 170 490 321 006 040 44 470 490

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 306 204 910 283 146 703 330 357 030 316 552 984

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 706 889 292 998 830 378 704 210 472 1 003 082 570

Comtitivité et durabilité de l'agriculture, de


l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture (LFI 2017 retraitée)


466 402 121 755 579 195 466 401 660 755 578 446


curité et qualité sanitaires de l'alimentation 165 213 474 171 575 000 162 831 500 169 918 000

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 75 273 697 71 676 183 74 977 312 77 586 124

 

Conseil et contrôle de l'État 103 774 765 105 103 771 86 275 882 90 254 348

Conseil d'État et autres juridictions administratives 69 425 683 74 015 771 57 116 800 60 624 348

Conseil économique, social et environnemental 4 644 082 5 300 000 4 644 082 5 300 000

Cour des comptes et autres juridictions financières 29 655 000 25 738 000 24 465 000 24 280 000

Haut Conseil des finances publiques 50 000 50 000 50 000 50 000

 

Culture 946 673 814 950 994 769 943 818 758 942 590 766

Patrimoines 436 220 699 441 541 891 439 537 770 435 684 871

Cation 291 599 643 290 159 143 291 567 744 289 758 951

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 218 853 472 219 293 735 212 713 244 217 146 944

 

Défense 11 633 432 995 11 836 306 907 11 819 769 252 11 680 950 232

Environnement et prospective de la politique de défense 1 307 952 316 1 209 007 984 1 154 660 831 1 184 341 696

Préparation et emploi des forces 7 794 474 079 8 148 138 150 6 667 652 592 7 365 621 303

Soutien de la politique de la défense 913 979 377 948 026 906 1 003 066 820 944 700 879

Équipement des forces 1 617 027 223 1 531 133 867 2 994 389 009 2 186 286 354

 

Direction de l'action du Gouvernement 943 408 462 930 835 621 805 937 236 803 203 333

Coordination du travail gouvernemental 306 406 373 286 497 454 320 846 109 313 505 244

Protection des droits et libertés 20 105 668 14 411 037 14 512 027 15 312 027

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées 616 896 421 629 927 130 470 579 100 474 386 062

 

Écologie, développement et mobilité durables 1 511 317 252 2 030 365 619 1 567 062 175 2 060 453 057

Infrastructures et services de transports 454 059 159 463 476 950 456 632 794 462 769 185

Affaires maritimes (LFI 2017 retraitée) 50 690 376 52 960 000 50 620 376 52 940 000

Paysages, eau et biodiversité 167 158 656 30 527 205 167 250 953 30 462 050

Expertise, information géographique et météorologie 496 999 276 496 946 745 497 069 276 496 946 745

Prévention des risques 117 922 907 747 689 137 121 171 409 745 589 137

Énergie, climat et après-mines 21 310 785 26 954 251 21 310 785 26 644 251

Service public de l'énergie 5 330 000 17 834 970 5 330 000 17 834 970


 

 

 

 

(en euros)

 

Titre 3. penses de fonctionnement

Mission / Programme

Autorisations dengagement Crédits de paiement

LFI 2017

PLF 2018

LFI 2017

PLF 2018

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables (LFI 2017

 

197 846 093

 

193 976 361

 

247 676 582

 

227 266 719

retraitée)

 

 

 

 

Économie

563 439 154

611 503 977

560 892 471

558 236 639

Développement des entreprises et régulations

234 001 911

273 089 255

236 888 929

229 310 496

Statistiques et études économiques

54 678 184

61 313 563

49 244 483

51 824 984

Stratégie économique et fiscale

274 759 059

277 101 159

274 759 059

277 101 159

Engagements financiers de l'État

2 011 000

1 870 213

2 103 720

1 961 944

Épargne

2 011 000

1 870 213

2 011 000

1 870 213

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers

structurés à risque 0 0 92 720 91 731

 

Gestion des finances publiques et des

ressources humaines 1 982 070 700 1 917 180 585 1 828 090 524 1 882 086 756

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public

local 1 183 870 372 1 121 246 734 1 035 680 389 1 063 845 734

Conduite et pilotage des politiques économiques et

financières 442 430 768 423 523 222 442 358 948 447 884 252

Facilitation et sécurisation des échanges 165 302 656 176 331 428 158 855 834 174 121 194

Fonction publique 190 466 904 196 079 201 191 195 353 196 235 576

 

Immigration, asile et intégration 460 895 245 327 442 713 333 905 890 326 262 168

Immigration et asile 296 949 645 145 442 491 169 900 290 144 301 401

Intégration et accès à la nationalité française 163 945 600 182 000 222 164 005 600 181 960 767

 

Investissements d'avenir 4 000 000 000 0 0 750 000 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche 400 000 000 0 0 50 000 000

Valorisation de la recherche 1 300 000 000 0 0 150 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises 2 300 000 000 0 0 550 000 000

 

Justice 2 603 850 073 1 773 104 752 1 906 644 144 1 997 596 275

Justice judiciaire 869 259 607 910 860 524 851 826 303 901 240 524

Administration pénitentiaire 1 509 429 042 625 491 271 830 804 893 856 126 775

Protection judiciaire de la jeunesse 89 169 866 93 549 388 78 319 866 81 103 487

Accès au droit et à la justice 1 019 000 1 747 350 1 019 000 1 747 350

Conduite et pilotage de la politique de la justice 133 850 110 139 649 249 142 780 110 155 314 669

Conseil supérieur de la magistrature 1 122 448 1 806 970 1 893 972 2 063 470

 

Médias, livre et industries culturelles 215 501 144 209 501 144 215 501 144 209 501 144

Presse et médias 21 778 375 21 778 375 21 778 375 21 778 375

Livre et industries culturelles 193 722 769 187 722 769 193 722 769 187 722 769

 

Outre-mer 41 633 644 45 891 101 41 633 644 45 891 101

Emploi outre-mer 41 050 543 43 375 000 41 050 543 43 375 000

Conditions de vie outre-mer 583 101 2 516 101 583 101 2 516 101

 

Relations avec les collectivités territoriales 551 826 551 826 514 951 514 951

Concours spécifiques et administration 551 826 551 826 514 951 514 951

 

Remboursements et dégrèvements 3 429 000 000 3 410 000 000 3 429 000 000 3 410 000 000

Remboursements et dégvements d'impôts d'État (crédits

évaluatifs) 3 429 000 000 3 410 000 000 3 429 000 000 3 410 000 000

 

Santé 356 315 255 338 365 633 356 415 255 338 415 633

Pvention, sécurité sanitaire et offre de soins 356 315 255 338 365 633 356 415 255 338 415 633

 

Sécurités 2 447 323 177 2 666 281 091 2 147 439 043 2 108 687 364

Police nationale 951 328 926 1 113 457 595 804 518 567 814 647 236

Gendarmerie nationale 1 362 649 386 1 419 898 865 1 190 563 611 1 139 625 497

Sécurité et éducation routres 25 738 327 27 799 667 25 738 327 27 799 667

Sécurité civile 107 606 538 105 124 964 126 618 538 126 614 964


 

 

 

 

 

(en euros)

 

Titre 3. penses de fonctionnement

Mission / Programme

Autorisations dengagement Crédits de paiement

LFI 2017

PLF 2018

LFI 2017

PLF 2018

 

Travail et emploi

Accès et retour à l'emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


 

 

 

 

(en euros)

 

Titre 4. Charges de la dette de lÉtat

Mission / Programme

Autorisations dengagement Crédits de paiement

LFI 2017

PLF 2018

LFI 2017

PLF 2018

 

 

Missions ministérielles

 

Engagements financiers de l'État 41 548 000 000 41 197 000 000 41 548 000 000 41 197 000 000

Charge de la dette et trésorerie de ltat (crédits évaluatifs) 41 548 000 000 41 197 000 000 41 548 000 000 41 197 000 000


 

 

 

 

 

(en euros)

 

Titre 5. Dépenses dinvestissement

Mission / Programme

Autorisations dengagement Crédits de paiement

LFI 2017

PLF 2018

LFI 2017

PLF 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l'aquaculture (LFI 2017 retraitée)


 

 

 

 

(en euros)

 

Titre 5. penses dinvestissement

Mission / Programme

Autorisations dengagement Crédits de paiement

LFI 2017

PLF 2018

LFI 2017

PLF 2018

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

440 000

 

440 000

Pvention des risques

4 970 000

5 643 931

4 970 000

5 643 931

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables (LFI 2017

 

5 033 864

 

810 815

 

4 335 233

 

10 507 778

retraitée)

 

 

 

 

Économie

4 519 257

8 883 370

4 304 436

8 928 501

Développement des entreprises et régulations

760 000

780 000

760 000

780 000

Statistiques et études économiques

2 859 257

6 953 370

2 644 436

6 998 501

Stratégie économique et fiscale

900 000

1 150 000

900 000

1 150 000

Gestion des finances publiques et des

 

 

 

 

ressources humaines

151 567 279

187 589 739

136 578 536

188 675 411

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

 

41 455 000

 

55 920 000

 

30 230 000

 

55 791 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

38 820 181

61 711 000

43 294 830

55 952 732

Facilitation et sécurisation des échanges

63 097 600

63 102 364

55 587 657

70 231 679

Fonction publique

8 194 498

6 856 375

7 466 049

6 700 000

Immigration, asile et intégration

6 092 281

19 200 000

6 271 494

19 640 000

Immigration et asile

6 092 281

19 200 000

6 271 494

19 640 000

Justice

2 080 914 758

1 066 154 607

530 135 897

550 363 540

Justice judiciaire

244 200 365

192 240 000

155 430 000

198 340 000

Administration pénitentiaire

1 753 100 000

399 400 000

287 890 000

236 556 639

Protection judiciaire de la jeunesse

18 114 393

20 749 224

14 630 401

15 080 401

Conduite et pilotage de la politique de la justice

65 500 000

453 765 383

72 185 496

100 386 500

Médias, livre et industries culturelles

8 714 103

8 940 000

6 000 000

16 000 000

Livre et industries culturelles

8 714 103

8 940 000

6 000 000

16 000 000

Outre-mer

102 698 353

17 206 000

94 472 703

21 559 458

Emploi outre-mer

17 050 000

17 206 000

17 592 803

21 559 458

Conditions de vie outre-mer

85 648 353

 

76 879 900

 

Relations avec les collectivités territoriales

1 912 000

1 912 000

2 002 200

2 002 200

Concours spécifiques et administration

1 912 000

1 912 000

2 002 200

2 002 200

Sécurités

539 072 673

944 883 683

535 180 621

642 916 728

Police nationale

314 795 189

323 290 860

327 483 456

335 979 127

Gendarmerie nationale

174 925 110

177 000 000

139 302 643

205 326 104

Sécurité et éducation routres

2 724 679

2 600 000

2 724 679

2 600 000

Sécurité civile

46 627 695

441 992 823

65 669 843

99 011 497


 

 

 

 

 

(en euros)

 

Titre 6. penses dintervention

Mission / Programme

Autorisations dengagement Crédits de paiement

LFI 2017

PLF 2018

LFI 2017

PLF 2018

 

 

Missions interministérielles

 

Aide publique au développement

 

 

1 806 679 673

 

 

2 426 498 150

 

 

1 809 216 583

 

 

1 920 053 497

Aide économique et financière au développement

364 080 139

783 420 721

396 792 389

387 014 226

Solidarité à l'égard des pays en développement

1 442 599 534

1 643 077 429

1 412 424 194

1 533 039 271

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

2 440 206 936

 

2 360 978 838

 

2 440 206 936

 

2 360 978 838

Liens entre la Nation et son armée

17 116 600

23 200 000

17 116 600

23 200 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde

combattant

2 324 788 010

2 239 480 000

2 324 788 010

2 239 480 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites

et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

98 302 326

 

98 298 838

 

98 302 326

 

98 298 838

 

Cohésion des territoires

 

18 431 996 335

 

16 291 702 338

 

18 093 492 127

 

16 347 903 918

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

1 741 490 810

 

1 953 693 863

 

1 741 490 810

 

1 953 693 863

Aide à l'accès au logement

15 469 442 500

13 556 200 000

15 469 442 500

13 556 200 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

322 171 173

217 990 800

276 571 173

217 290 800

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement

du territoire

416 382 257

156 681 885

209 076 749

220 124 441

Interventions territoriales de l'État

28 147 435

31 809 669

27 548 735

25 268 693

Politique de la ville

454 362 160

375 326 121

369 362 160

375 326 121

Enseignement scolaire

4 399 761 531

4 224 368 978

4 322 630 281

4 224 368 978

Enseignement scolaire public du premier degré

7 673 748

7 399 631

7 673 748

7 399 631

Enseignement scolaire public du second deg

148 546 239

76 168 627

148 546 239

76 168 627

Vie de l'éve

2 961 177 321

2 856 669 880

2 884 046 071

2 856 669 880

Enseignement privé du premier et du second degrés

795 157 309

788 877 456

795 157 309

788 877 456

Soutien de la politique de l'éducation nationale

9 778 208

8 026 388

9 778 208

8 026 388

Enseignement technique agricole

477 428 706

487 226 996

477 428 706

487 226 996

Recherche et enseignement supérieur

4 976 708 346

5 305 269 362

4 907 085 075

5 385 718 720

Formations supérieures et recherche universitaire

102 079 438

105 167 438

102 079 438

105 167 438

Vie étudiante

2 244 753 550

2 251 792 850

2 244 753 550

2 251 792 850

Recherches scientifiques et technologiques

pluridisciplinaires

1 187 808 157

1 343 825 880

1 099 583 306

1 390 317 968

Recherche spatiale

891 576 000

1 048 328 827

891 576 000

1 048 328 827

Recherche dans les domaines de l'énergie, du

développement et de la mobilité durables

60 261 229

100 500 000

65 362 809

94 336 726

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

439 473 535

404 044 919

452 973 535

444 165 463

Recherche culturelle et culture scientifique

4 430 783

4 780 783

4 430 783

4 780 783

Enseignement supérieur et recherche agricoles

46 325 654

46 828 665

46 325 654

46 828 665

Régimes sociaux et de retraite

6 297 142 480

6 321 087 020

6 297 142 480

6 321 087 020

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 049 096 778

4 119 817 163

4 049 096 778

4 119 817 163

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

817 300 396

813 182 341

817 300 396

813 182 341

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 430 745 306

1 388 087 516

1 430 745 306

1 388 087 516

Solidarité, insertion et égalité des chances

16 338 887 070

17 892 394 841

16 338 887 070

17 892 394 841

Inclusion sociale et protection des personnes

5 696 886 338

6 516 314 654

5 696 886 338

6 516 314 654

Handicap et dépendance

10 605 527 430

11 340 818 198

10 605 527 430

11 340 818 198

Égalité entre les femmes et les hommes

28 748 545

28 311 474

28 748 545

28 311 474

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du

sport, de la jeunesse et de la vie associative

7 724 757

6 950 515

7 724 757

6 950 515

 

Sport, jeunesse et vie associative

 

271 725 467

 

369 497 115

 

271 725 467

 

369 497 115

Sport

176 920 168

278 559 669

176 920 168

278 559 669

Jeunesse et vie associative

94 805 299

90 937 446

94 805 299

90 937 446


 

 

 

 

(en euros)

 

Titre 6. penses dintervention

Mission / Programme

Autorisations dengagement Crédits de paiement

LFI 2017

PLF 2018

LFI 2017

PLF 2018

 

 

Missions ministérielles

 

Action et transformation publiques 50 000 000 0

Fonds pour la transformation de l’action publique

(nouveau) 50 000 000 0

 

Action extérieure de l'État 1 099 676 200 1 094 702 505 1 099 676 200 1 094 702 505

Action de la France en Europe et dans le monde 841 921 479 834 474 471 841 921 479 834 474 471

Diplomatie culturelle et d'influence 129 295 211 132 630 466 129 295 211 132 630 466

Français à l'étranger et affaires consulaires 128 459 510 127 597 568 128 459 510 127 597 568

 

Administration gérale et territoriale de l'État 190 543 390 138 126 709 180 543 390 138 126 709

Vie politique, cultuelle et associative 102 181 209 71 406 709 102 181 209 71 406 709

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 88 362 181 66 720 000 78 362 181 66 720 000

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 1 826 617 305 1 373 915 986 1 791 660 769 1 480 580 477

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de


l'agroalimentaire, de la fot, de la pêche et de l'aquaculture (LFI 2017 retraitée)


1 779 384 107 1 313 090 986 1 744 535 230 1 420 098 477


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 46 626 282 59 225 000 46 518 623 58 882 000

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 606 916 1 600 000 606 916 1 600 000

 

Conseil et contrôle de l'État 50 000 50 000 50 000 50 000

Cour des comptes et autres juridictions financières 50 000 50 000 50 000 50 000

 

Culture 1 040 356 201 1 101 559 233 996 479 503 1 008 250 888

Patrimoines 276 411 734 285 772 284 269 199 730 268 735 939

Création 448 714 966 455 290 448 447 250 272 445 968 448

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 315 229 501 360 496 501 280 029 501 293 546 501

 

fense 263 644 780 294 903 467 286 110 179 305 673 339

Environnement et prospective de la politique de défense 57 694 802 56 881 320 57 794 802 56 981 320

Préparation et emploi des forces 164 670 994 195 032 558 163 340 534 193 832 558

Soutien de la politique de la fense 23 848 272 24 815 310 33 515 582 24 781 302

Équipement des forces 17 430 712 18 174 279 31 459 261 30 078 159

 

Direction de l'action du Gouvernement 74 924 126 81 417 372 74 548 040 81 612 586

Coordination du travail gouvernemental 37 298 468 43 791 714 36 922 382 43 986 928

Protection des droits et libertés 37 625 658 37 625 658 37 625 658 37 625 658

 

Écologie, développement et mobilité durables 5 811 933 020 6 332 107 476 5 805 342 811 6 259 823 049

Infrastructures et services de transports 2 546 588 109 2 629 102 720 2 553 178 109 2 565 240 924

Affaires maritimes (LFI 2017 retraitée) 95 513 190 76 745 000 95 513 190 77 145 000

Paysages, eau et biodiversité 109 667 806 114 019 008 109 617 597 114 022 631

Expertise, information géographique et météorologie 15 000 19 084 147 15 000 18 077 893

Pvention des risques 70 347 196 55 013 210 56 517 196 46 883 210

Énergie, climat et aps-mines 434 133 013 400 339 500 434 833 013 400 649 500

Service public de l'énergie 2 539 670 000 3 026 085 482 2 539 670 000 3 026 085 482

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du


développement et de la mobilité durables (LFI 2017 retraitée)


15 998 706 11 718 409 15 998 706 11 718 409


 

Économie 790 551 738 585 635 792 377 248 692 376 744 539

Développement des entreprises et régulations 355 520 657 355 577 011 351 717 611 354 685 758

Plan 'France Très haut débit' 409 500 000 208 000 000 0

Statistiques et études économiques 24 331 081 20 858 781 24 331 081 20 858 781

Stratégie économique et fiscale 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

 

Engagements financiers de l'État 364 489 000 394 019 787 547 652 425 577 844 818

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) 27 400 000 104 090 000 27 400 000 104 090 000

Épargne 191 489 000 148 129 787 191 489 000 148 129 787

Majoration de rentes 145 600 000 141 800 000 145 600 000 141 800 000


 

 

 

 

 

(en euros)

 

Titre 6. penses dintervention

Mission / Programme

Autorisations dengagement Crédits de paiement

LFI 2017

PLF 2018

LFI 2017

PLF 2018

 

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers

structurés à risque 0 0 183 163 425 183 825 031

 

Gestion des finances publiques et des

ressources humaines 136 691 879 104 026 483 136 692 363 104 026 483

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public

local 1 100 000 340 000 1 100 000 340 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et

financières 14 888 823 300 000 14 889 307 300 000

Facilitation et sécurisation des échanges 112 208 000 97 208 000 112 208 000 97 208 000

Fonction publique 8 495 056 6 178 483 8 495 056 6 178 483

 

Immigration, asile et intégration 757 559 970 1 005 776 031 757 569 339 1 037 244 489

Immigration et asile 682 017 250 905 146 931 682 026 619 936 615 389

Intégration et accès à la nationalité française 75 542 720 100 629 100 75 542 720 100 629 100

 

Investissements d'avenir 5 050 000 000 0 0 279 500 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche 2 500 000 000 0 0 92 500 000

Valorisation de la recherche 1 450 000 000 0 0 77 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises 1 100 000 000 0 0 110 000 000

 

Justice 787 069 312 694 220 311 785 469 312 694 495 311

Justice judiciaire 2 217 000 1 100 000 2 217 000 1 100 000

Administration pénitentiaire 145 952 200 16 100 000 144 352 200 16 100 000

Protection judiciaire de la jeunesse 235 713 216 238 889 216 235 713 216 238 889 216

Accès au droit et à la justice 402 085 196 436 437 052 402 085 196 436 437 052

Conduite et pilotage de la politique de la justice 1 101 700 1 694 043 1 101 700 1 969 043

 

Médias, livre et industries culturelles 321 082 869 302 216 059 321 082 869 302 216 059

Presse et médias 270 792 149 263 125 339 270 792 149 263 125 339

Livre et industries culturelles 50 290 720 39 090 720 50 290 720 39 090 720

 

Outre-mer 1 831 407 071 1 887 549 312 1 781 823 501 1 846 700 263

Emploi outre-mer 1 068 845 023 1 114 277 757 1 071 607 552 1 114 502 020

Conditions de vie outre-mer 762 562 048 773 271 555 710 215 949 732 198 243

 

Relations avec les collectivités territoriales 4 304 449 587 3 780 670 090 3 433 224 480 3 657 783 220

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs

groupements 4 017 569 954 3 598 462 044 3 181 344 847 3 410 909 207

Concours spécifiques et administration 286 879 633 182 208 046 251 879 633 246 874 013

 

Remboursements et dégrèvements 105 404 605 000  111 791 474 000  105 404 605 000  111 791 474 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts dtat (crédits

évaluatifs) 93 531 105 000 96 745 474 000 93 531 105 000 96 745 474 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux

(crédits évaluatifs) 11 873 500 000 15 046 000 000 11 873 500 000 15 046 000 000

 

Santé 908 317 563 1 078 180 775 909 517 563 1 079 430 775

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 85 104 370 146 476 951 86 304 370 147 726 951

Protection maladie 823 213 193 931 703 824 823 213 193 931 703 824

 

Sécurités 188 535 483 178 675 976 190 415 483 174 965 976

Police nationale 39 633 168 39 574 668 39 633 168 39 574 668

Gendarmerie nationale 6 024 000 10 000 000 7 904 000 6 290 000

curité et éducation routières 10 364 446 9 546 363 10 364 446 9 546 363

curité civile 132 513 869 119 554 945 132 513 869 119 554 945

 

Travail et emploi 14 049 837 909 11 420 564 910 13 051 648 847 13 081 882 540

Accès et retour à l'emploi 5 434 064 806 5 598 057 874 5 984 819 313 6 277 263 602

Accompagnement des mutations économiques et

développement de l'emploi 8 599 122 412 5 689 401 196 7 015 858 843 6 739 813 098

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du

travail 16 379 900 132 898 589 50 699 900 64 598 589


 

 

 

 

(en euros)

 

Titre 6. penses dintervention

Mission / Programme

Autorisations dengagement Crédits de paiement

LFI 2017

PLF 2018

LFI 2017

PLF 2018

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de

l'emploi et du travail 270 791 207 251 270 791 207 251


 

 

 

 

 

(en euros)

 

Titre 7. penses dopérations financières

Mission / Programme

Autorisations dengagement Crédits de paiement

LFI 2017

PLF 2018

LFI 2017

PLF 2018

 

 

Missions interministérielles

 

Aide publique au développement

 

 

1 771 250 218

 

 

50 000 000

 

 

561 984 613

 

 

567 319 771

Aide économique et financière au développement

1 771 250 218

50 000 000

561 984 613

567 319 771

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

5 000 000

 

 

 

800 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

 

5 000 000

 

 

 

800 000

 

Cohésion des territoires

 

 

2 581 002

 

 

2 581 002

Politique de la ville

 

2 581 002

 

2 581 002

Enseignement scolaire

170 000

170 000

170 000

170 000

Enseignement technique agricole

170 000

170 000

170 000

170 000

Recherche et enseignement supérieur

468 196 058

528 740 121

455 799 449

494 957 895

Formations supérieures et recherche universitaire

183 684 876

221 679 853

159 083 524

208 169 564

Vie étudiante

95 220 167

95 220 167

95 220 167

95 220 167

Recherches scientifiques et technologiques

pluridisciplinaires

34 218 916

34 218 916

34 218 916

34 218 916

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

23 188 736

49 693 032

23 188 736

28 558 374

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 750 000

1 670 000

13 565 000

1 670 000

Recherche duale (civile et militaire)

106 929 700

106 929 700

106 929 700

106 929 700

Recherche culturelle et culture scientifique

6 918 168

3 148 190

8 145 190

3 148 190

Enseignement supérieur et recherche agricoles

16 285 495

16 180 263

15 448 216

17 042 984

Sport, jeunesse et vie associative

450 000

750 000

450 000

450 000

Sport

450 000

750 000

450 000

450 000

Missions ministérielles

 

Action et transformation publiques

 

 

 

50 000 000

 

 

 

0

Fonds pour la transformation de l’action publique

(nouveau)

 

 

50 000 000

 

 

0

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 

11 338 576

 

38 801 387

 

11 338 576

 

38 801 387

Comtitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture (LFI 2017 retraitée)

 

11 338 576

 

38 801 387

 

11 338 576

 

38 801 387

 

Culture

 

130 667 776

 

95 643 520

 

114 022 583

 

103 243 520

Patrimoines

108 645 195

73 620 939

88 800 002

80 620 939

Cation

13 126 000

13 126 000

16 326 000

13 726 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

8 896 581

8 896 581

8 896 581

8 896 581

Défense

37 823 373

13 854 496

18 373 373

38 706 738

Environnement et prospective de la politique de défense

300 000

5 245 000

5 850 000

5 245 000

Préparation et emploi des forces

3 182 000

689 000

3 182 000

689 000

Soutien de la politique de la défense

34 341 373

7 920 496

9 341 373

32 772 738

Direction de l'action du Gouvernement

2 567 214

2 567 214

2 567 214

2 567 214

Coordination du travail gouvernemental

2 567 214

2 567 214

2 567 214

2 567 214

Écologie, développement et mobilité durables

1 000 000

1 008 228

1 000 000

1 008 228

Paysages, eau et biodiversité

1 000 000

1 008 228

1 000 000

1 008 228

Gestion des finances publiques et des

ressources humaines

 

298 892

 

300 000

 

298 892

 

300 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et

financières 298 892 300 000 298 892 300 000


 

 

 

 

(en euros)

 

Titre 7. penses dopérations financières

Mission / Programme

Autorisations dengagement Crédits de paiement

LFI 2017

PLF 2018

LFI 2017

PLF 2018

 

Investissements d'avenir

950 000 000

0

0

50 000 000

Valorisation de la recherche

250 000 000

0

0

0

Accélération de la modernisation des entreprises

700 000 000

0

0

50 000 000

Justice

5 140 000

1 800 000

1 800 000

3 600 000

Administration pénitentiaire

5 140 000

1 800 000

1 800 000

3 600 000

Médias, livre et industries culturelles

26 005 160

26 005 160

26 700 812

27 700 812

Livre et industries culturelles

26 005 160

26 005 160

26 700 812

27 700 812

Sécurités

2 226 175

2 295 939

2 226 175

2 295 939

Sécurité civile

2 226 175

2 295 939

2 226 175

2 295 939

Travail et emploi

6 106 667

3 000 000

6 106 667

3 000 000

Accès et retour à l'emploi

6 106 667

3 000 000

6 106 667

3 000 000


 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2018 à ceux votés pour 2017 (budget général ; hors fonds de concours)

 

 

(en euros)

 

Titre / Catégorie Autorisations dengagement Crédits de paiement

 

LFI 2017 PLF 2018 LFI 2017 PLF 2018

 

 

 

Titre. 1er. Dotations des pouvoirs publics

 

 

990 920 236

 

 

991 742 491

 

 

990 920 236

 

 

991 742 491

 

Titre. 2. Dépenses de personnel

 

127 257 763 996

 

130 004 214 136

 

127 257 763 996

 

130 004 214 136

Rémunérations dactivité

72 513 490 852

74 213 111 330

72 513 490 852

74 213 111 330

Cotisations et contributions sociales

53 977 422 327

55 041 296 408

53 977 422 327

55 041 296 408

Prestations sociales et allocations diverses

766 850 817

749 806 398

766 850 817

749 806 398

 

Titre. 3. Dépenses de fonctionnement

 

58 630 071 450

 

54 957 217 687

 

53 188 537 046

 

54 666 940 634

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

 

30 602 105 525

 

26 261 400 702

 

25 161 395 377

 

26 017 137 649

Subventions pour charges de service public

28 027 965 925

28 695 816 985

28 027 141 669

28 649 802 985

 

Titre. 4. Charges de la dette de l’État

 

41 548 000 000

 

41 197 000 000

 

41 548 000 000

 

41 197 000 000

Intérêt de la dette financière négociable

40 600 000 000

40 235 000 000

40 600 000 000

40 235 000 000

Intérêt de la dette financière non négociable

 

 

 

 

Charges financières diverses

948 000 000

962 000 000

948 000 000

962 000 000

 

Titre. 5. Dépenses d’investissement

 

14 243 520 917

 

17 906 128 017

 

10 769 645 122

 

12 571 724 263

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

14 059 976 149

15 595 227 301

10 589 758 274

11 036 065 901

Dépenses pour immobilisations incorporelles de lÉtat

183 544 768

2 310 900 716

179 886 848

1 535 658 362

 

Titre. 6. Dépenses d’intervention

 

200 165 450 241

 

198 881 588 916

 

192 411 746 785

 

200 195 130 953

Transferts aux ménages

50 618 106 211

53 043 932 534

50 636 743 422

53 031 783 094

Transferts aux entreprises

112 851 485 100

108 378 684 963

108 739 523 829

109 905 564 254

Transferts aux collectivités territoriales

14 875 475 341

17 426 373 693

13 225 822 407

17 095 286 207

Transferts aux autres collectivités

21 791 431 089

19 927 027 676

19 780 704 627

20 056 927 348

Appels en garantie

28 952 500

105 570 050

28 952 500

105 570 050

 

Titre. 7. Dépenses dopérations financières

 

3 418 240 109

 

817 517 067

 

1 202 838 354

 

1 337 502 506

Prêts et avances

958 794 596

35 300 000

8 794 596

64 165 342

Dotations en fonds propres

688 195 295

732 217 067

632 059 145

704 517 393

Dépenses de participations financres

1 771 250 218

50 000 000

561 984 613

568 819 771

Total

446 253 966 949

444 755 408 314

427 369 451 539

440 964 254 983


 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tableau dévolution des plafonds demplois

 

 

 


 

 

Ministère ou budget annexe / Programme Emplois

2017


(en ETPT)

 

Emplois

2018


 

 

 

Budget général

 

 

1 932 883

 

 

1 948 952

 

Action et comptes publics

 

128 023

 

126 536

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

105 690

103 988

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

5 574

5 503

Facilitation et sécurisation des échanges

16 759

17 045

Agriculture et alimentation

30 530

30 362

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

4 619

4 655

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7 849

7 564

Enseignement technique agricole

15 274

15 355

Enseignement supérieur et recherche agricoles

2 788

2 788

Armées

273 280

274 580

Soutien de la politique de la fense

273 280

274 580

Cohésion des territoires

597

573

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

281

266

Politique de la ville

316

307

Culture

11 189

11 148

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

11 189

11 148

Économie et finances

13 279

13 137

Développement des entreprises et régulations

5 074

5 056

Statistiques et études économiques

5 454

5 339

Stratégie économique et fiscale

1 629

1 623

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 122

1 119

Éducation nationale

1 007 579

1 021 721

Enseignement scolaire public du premier degré

336 211

339 904

Enseignement scolaire public du second deg

461 546

463 644

Vie de l'élève

47 997

55 598

Enseignement privé du premier et du second degrés

134 123

134 790

Soutien de la politique de l'éducation nationale

27 702

27 785

Enseignement supérieur, recherche et innovation

8 023

8 016

Formations supérieures et recherche universitaire

8 023

8 016

Europe et affaires étrangères

13 834

13 530

Action de la France en Europe et dans le monde

7 871

7 793

Diplomatie culturelle et d'influence

839

801

Français à l'étranger et affaires consulaires

3 330

3 311

Solidarité à l'égard des pays en veloppement

1 794

1 625

Intérieur

285 374

287 325

Administration territoriale

26 272

25 829

Vie politique, cultuelle et associative

51

51


 

 

 

 

 


 

 

Ministère ou budget annexe / Programme Emplois

2017


(en ETPT)

 

Emplois

2018


 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

 

7 330

 

7 486

Police nationale

149 079

150 708

Gendarmerie nationale

100 192

100 768

Sécurité civile

2 450

2 483

Justice

83 216

84 969

Justice judiciaire

32 748

33 327

Administration pénitentiaire

39 197

40 226

Protection judiciaire de la jeunesse

9 092

9 108

Conduite et pilotage de la politique de la justice

2 157

2 286

Conseil surieur de la magistrature

22

22

Outre-mer

5 505

5 525

Emploi outre-mer

5 505

5 525

Services du Premier ministre

11 315

11 536

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barb seconde guerre mondiale

arie pendant la

24

 

23

Conseil d'État et autres juridictions administratives

3 899

3 953

Conseil économique, social et environnemental

150

150

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 840

1 840

Coordination du travail gouvernemental

2 862

2 991

Protection des droits et libertés

558

561

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

1 979

2 015

Haut Conseil des finances publiques

3

3

Solidarités et santé

10 225

9 938

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse associative

et de la vie

10 225

 

9 938

 

Transition écologique et solidaire

 

41 391

 

40 805

Prévention des risques

422

432

Conduite et pilotage des politiques de lcologie, du développement et de la m

obilité durables 40 969

40 373

Travail

9 523

9 251

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

9 523

9 251

 

Budgets annexes

 

11 442

 

11 381

 

Contrôle et exploitation riens

 

10 679

 

10 677

Soutien aux prestations de l'aviation civile

10 679

10 677

Publications officielles et information administrative

763

704

Pilotage et ressources humaines

763

704

Total

1 944 325

1 960 333


 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2018 à celles de 2017

 

 

(en euros)

 

Mission / Programme Autorisations dengagement Crédits de paiement

 

LFI 2017 PLF 2018 LFI 2017 PLF 2018

 

 

 

Missions interministérielles

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec

 

la nation

288 567

283 817

288 567

283 817

Liens entre la Nation et son armée

58 567

53 817

58 567

53 817

Reconnaissance et réparation en faveur du monde

combattant

230 000

230 000

230 000

230 000

 

Cohésion des territoires

 

499 965 000

 

465 640 320

 

497 165 000

 

460 640 320

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

466 125 000

425 877 320

466 125 000

425 877 320

Impulsion et coordination de la politique

d'aménagement du territoire

10 690 000

14 413 000

10 690 000

14 413 000

Interventions territoriales de l'État

22 800 000

25 000 000

20 000 000

20 000 000

Politique de la ville

350 000

350 000

350 000

350 000

Enseignement scolaire

186 380 969

42 482 000

186 380 969

42 482 000

Enseignement scolaire public du premier degré

70 000

60 000

70 000

60 000

Enseignement scolaire public du second deg

22 137 184

1 301 000

22 137 184

1 301 000

Vie de l'élève

3 000 000

2 000 000

3 000 000

2 000 000

Enseignement privé du premier et du second degrés

4 363 727

 

4 363 727

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale

156 810 058

39 121 000

156 810 058

39 121 000

Recherche et enseignement supérieur

99 310 540

70 011 605

115 810 540

66 861 605

Formations supérieures et recherche universitaire

15 000 000

30 000 000

30 000 000

24 000 000

Vie étudiante

5 000 000

5 000 000

6 500 000

7 850 000

Recherches scientifiques et technologiques

pluridisciplinaires

 

1 000 000

 

1 000 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

77 396 000

 

32 000 000

 

77 396 000

 

32 000 000

Recherche culturelle et culture scientifique

1 914 540

2 011 605

1 914 540

2 011 605

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

2 250 000

 

2 250 000

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

 

2 250 000

 

 

2 250 000

 

Sport, jeunesse et vie associative

 

19 510 000

 

0

 

19 510 000

 

0

Sport

19 510 000

0

19 510 000

0

Missions ministérielles

 

Action extérieure de l'État

 

 

5 426 300

 

 

8 243 000

 

 

5 426 300

 

 

8 243 000

Action de la France en Europe et dans le monde

4 976 300

5 447 000

4 976 300

5 447 000

Diplomatie culturelle et d'influence

 

2 000 000

 

2 000 000

Français à l'étranger et affaires consulaires

450 000

796 000

450 000

796 000

Administration gérale et territoriale de l'État

62 757 980

60 343 011

62 757 980

60 343 011

Administration territoriale

53 285 000

53 956 347

53 285 000

53 956 347

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

9 472 980

6 386 664

9 472 980

6 386 664


 

 

 

 

 

(en euros)

 

Mission / Programme Autorisations dengagement Crédits de paiement

 

LFI 2017 PLF 2018 LFI 2017 PLF 2018

 

 

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 

 

 

20 472 515

 

 

 

5 174 000

 

 

 

20 472 515

 

 

 

5 174 000

Comtitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de

 

2 000 000

 

 

2 000 000

 

l'aquaculture (libel modif)

 

 

 

 

curité et qualité sanitaires de l'alimentation

6 845 515

 

6 845 515

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

11 627 000

5 174 000

11 627 000

5 174 000

Conseil et contrôle de l'État

3 489 980

3 721 116

3 489 980

3 721 116

Conseil d'État et autres juridictions administratives

194 067

190 000

194 067

190 000

Conseil économique, social et environnemental

1 700 000

2 100 000

1 700 000

2 100 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 595 913

1 431 116

1 595 913

1 431 116

Culture

5 930 000

7 514 437

10 630 000

10 514 437

Patrimoines

4 750 000

4 750 000

7 250 000

7 250 000

Cation

200 000

200 000

550 000

200 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la

culture 980 000 2 564 437 2 830 000 3 064 437

 

Défense 733 581 467 741 330 255 733 581 467 741 330 255

Environnement et prospective de la politique de

défense 87 908 130 000 87 908 130 000

Préparation et emploi des forces 356 411 156 376 499 788 356 411 156 376 499 788

Soutien de la politique de la défense 303 772 298 297 998 724 303 772 298 297 998 724

Équipement des forces 73 310 105 66 701 743 73 310 105 66 701 743

 

Direction de l'action du Gouvernement 20 284 000 19 028 000 20 284 000 19 028 000

Coordination du travail gouvernemental 16 284 000 15 028 000 16 284 000 15 028 000

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

 

Écologie, développement et mobilité durables 1 533 960 784 1 409 166 835 1 546 104 114 1 529 646 722

Infrastructures et services de transports 1 471 350 000 1 357 500 000 1 482 763 330 1 479 179 887

Affaires maritimes (libellé modifié) 4 150 000 3 700 000 4 150 000 3 700 000

Paysages, eau et biodiversité 10 584 084 22 771 656 10 584 084 22 771 656

Expertise, information géographique et météorologie 60 000 60 000

Prévention des risques 1 062 700 4 655 179 1 792 700 3 455 179

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du

développement et de la mobilité durables 46 814 000 20 480 000 46 814 000 20 480 000

 

Économie 11 220 000 11 070 000 11 220 000 11 070 000

Développement des entreprises et régulations (libel

modifié) 4 150 000 4 000 000 4 150 000 4 000 000

Statistiques et études économiques 5 500 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000

Stratégie économique et fiscale 1 570 000 1 570 000 1 570 000 1 570 000

 

Engagements financiers de l'État 11 500 000 11 500 000 11 500 000 11 500 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers

structurés à risque 11 500 000 11 500 000 11 500 000 11 500 000

 

Gestion des finances publiques et des

ressources humaines 39 758 000 34 068 561 39 758 000 34 068 561

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur

public local 27 070 000 20 200 000 27 070 000 20 200 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et

financières 1 990 000 3 340 000 1 990 000 3 340 000

Facilitation et sécurisation des échanges 7 870 000 7 590 561 7 870 000 7 590 561

Fonction publique 2 828 000 2 938 000 2 828 000 2 938 000


 

 

 

 

(en euros)

 

Mission / Programme Autorisations dengagement Crédits de paiement

 

LFI 2017 PLF 2018 LFI 2017 PLF 2018

 

 

 

Immigration, asile et intégration

 

 

34 341 488

 

 

82 100 000

 

 

34 341 488

 

 

82 100 000

Immigration et asile

25 198 162

41 000 000

25 198 162

41 000 000

Intégration et accès à la nationalité française

9 143 326

41 100 000

9 143 326

41 100 000

Justice

10 685 000

9 700 000

10 685 000

9 700 000

Justice judiciaire

7 435 000

6 400 000

7 435 000

6 400 000

Administration pénitentiaire

400 000

400 000

400 000

400 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

2 850 000

2 900 000

2 850 000

2 900 000

Outre-mer

16 550 000

16 550 000

16 550 000

16 550 000

Emploi outre-mer

16 400 000

16 400 000

16 400 000

16 400 000

Conditions de vie outre-mer

150 000

150 000

150 000

150 000

Relations avec les collectivités territoriales

90 000

90 000

90 000

90 000

Concours spécifiques et administration

90 000

90 000

90 000

90 000

Santé

18 000 000

 

18 000 000

 

Pvention, sécurité sanitaire et offre de soins

18 000 000

 

18 000 000

 

Sécurités

156 640 847

170 769 639

156 640 847

170 769 639

Police nationale

26 600 000

26 600 000

26 600 000

26 600 000

Gendarmerie nationale

117 059 760

131 078 552

117 059 760

131 078 552

Sécurité et éducation routres

100 000

50 000

100 000

50 000

Sécurité civile

12 881 087

13 041 087

12 881 087

13 041 087

Travail et emploi

409 019 980

45 164 284

409 019 980

45 164 284

Accès et retour à l'emploi

54 902 542

35 964 284

54 902 542

35 964 284

Accompagnement des mutations économiques et

développement de l'emploi

350 000 000

 

350 000 000

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

 

4 117 438

 

9 200 000

 

4 117 438

 

9 200 000


 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Psentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2018 par programme du budget général

 

 


 

 

Ministère / Programme  Autorisations dengagement


(en euros)

 

Crédits

de paiement


 

 

Action et comptes publics

 

129 411 064 530

 

128 877 056 373

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 111 660 631

8 054 130 631

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

985 301 904

1 003 904 666

Facilitation et sécurisation des échanges

1 559 150 740

1 564 069 821

Fonction publique

239 114 059

239 114 059

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 388 087 516

1 388 087 516

Remboursements et dégrèvements d'impôts dtat (crédits évaluatifs)

100 155 474 000

100 155 474 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

15 046 000 000

15 046 000 000

Présidence de la République

103 000 000

103 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 687 162

34 687 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

11 719 229

11 719 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

861 500

861 500

Provision relative aux rémunérations publiques

290 533 189

290 533 189

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

20 000 000

20 000 000

Fonds pour la transformation de l’action publique

200 000 000

0

Agriculture et alimentation

5 120 421 390

5 233 629 660

Comtitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et l'aquaculture

de

2 117 142 865

 

2 225 442 865

curité et qualité sanitaires de l'alimentation

554 989 920

552 989 920

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

650 198 270

656 243 819

Enseignement technique agricole

1 452 551 567

1 452 551 567

Enseignement supérieur et recherche agricoles

345 538 768

346 401 489

Armées

49 722 130 292

45 174 486 299

Liens entre la Nation et son armée

42 987 483

42 824 062

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 317 030 945

2 317 830 945

Environnement et prospective de la politique de défense

1 443 116 886

1 395 651 759

Préparation et emploi des forces

8 817 980 528

8 066 880 474

Soutien de la politique de la défense

23 259 946 255

22 927 979 172

Équipement des forces

13 660 993 450

10 243 245 142

Recherche duale (civile et militaire)

180 074 745

180 074 745

Cohésion des territoires

16 442 826 345

16 506 741 628

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulrables

1 953 693 863

1 953 693 863

Aide à l'accès au logement

13 556 200 000

13 556 200 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

311 562 771

311 562 771

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

190 962 916

254 878 199

Politique de la ville

430 406 795

430 406 795

Culture

3 765 877 974

3 609 550 109

Patrimoines

927 223 023

897 324 490


 

 

 

 


 

 

Ministère / Programme  Autorisations dengagement


(en euros)

 

Crédits

de paiement


 

 

Création

 

848 516 591

 

778 894 399

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 331 324 411

1 265 842 507

Presse et médias

284 903 714

284 903 714

Livre et industries culturelles

261 758 649

270 514 301

Recherche culturelle et culture scientifique

112 151 586

112 070 698

Économie et finances

45 308 631 923

45 391 469 045

Aide économique et financière au veloppement

840 500 721

961 413 997

Développement des entreprises et régulations

1 028 101 564

983 431 552

Plan 'France Très haut débit'

208 000 000

 

Charge de la dette et trésorerie de ltat (crédits évaluatifs)

41 197 000 000

41 197 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

104 090 000

104 090 000

Épargne

150 000 000

150 000 000

Majoration de rentes

141 800 000

141 800 000

Statistiques et études économiques

464 782 796

455 339 348

Stratégie économique et fiscale

434 735 145

434 735 145

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

739 621 697

779 742 241

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

183 916 762

Éducation nationale

70 689 245 829

70 618 768 549

Enseignement scolaire public du premier degré

22 015 519 639

22 015 519 639

Enseignement scolaire public du second deg

32 743 503 123

32 743 503 123

Vie de l'élève

5 413 164 018

5 413 164 018

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 553 186 215

7 553 186 215

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 423 215 341

2 352 738 061

Jeunesse et vie associative

540 657 493

540 657 493

Enseignement surieur, recherche et innovation

24 464 731 408

24 512 390 397

Formations supérieures et recherche universitaire

13 423 686 187

13 421 066 358

Vie étudiante

2 695 166 867

2 699 526 067

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 723 904 235

6 769 823 853

Recherche spatiale

1 621 974 119

1 621 974 119

Europe et affaires étrangères

4 842 522 446

4 738 762 440

Action de la France en Europe et dans le monde

1 899 561 684

1 902 526 575

Diplomatie culturelle et d'influence

717 509 633

717 509 633

Français à l'étranger et affaires consulaires

368 437 697

368 437 697

Solidarité à l'égard des pays en développement

1 842 613 432

1 738 288 535

Psidence française du G7

14 400 000

12 000 000

Intérieur

28 492 273 622

27 596 367 973

Administration territoriale

1 694 460 394

1 690 130 228

Vie politique, cultuelle et associative

122 337 042

125 657 042

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

880 647 637

941 128 468

Immigration et asile

1 069 789 422

1 100 556 790

Intégration et accès à la nationalité française

282 629 322

282 589 867

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 598 462 044

3 410 909 207

Concours spécifiques et administration

184 671 872

249 391 164

Police nationale

10 850 538 731

10 564 416 639

Gendarmerie nationale

8 913 396 674

8 657 739 410

Sécurité et éducation routres

39 946 030

39 946 030

Sécurité civile

855 394 454

533 903 128

Justice

9 028 720 586

8 739 496 042

Justice judiciaire

3 449 998 692

3 446 478 692


 

 

 

 

 


 

 

Ministère / Programme  Autorisations dengagement


(en euros)

 

Crédits

de paiement


 

 

Administration pénitentiaire

 

3 488 633 920

 

3 558 226 063

Protection judiciaire de la jeunesse

875 363 374

857 248 650

Accès au droit et à la justice

438 184 402

438 184 402

Conduite et pilotage de la politique de la justice

772 029 579

434 591 116

Conseil surieur de la magistrature

4 510 619

4 767 119

Outre-mer

2 104 802 699

2 068 307 108

Emploi outre-mer

1 329 015 043

1 333 592 764

Conditions de vie outre-mer

775 787 656

734 714 344

Services du Premier ministre

13 793 677 567

14 724 467 667

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de la seconde guerre mondiale

barbarie pendant

100 800 673

 

100 800 673

Conseil d'État et autres juridictions administratives

419 369 495

405 242 970

Conseil économique, social et environnemental

40 047 508

40 047 508

Cour des comptes et autres juridictions financières

218 830 207

217 372 207

Coordination du travail gouvernemental

685 131 903

713 246 606

Handicap et dépendance

11 341 292 425

11 341 292 425

Égalité entre les femmes et les hommes

29 871 581

29 871 581

Interventions territoriales de l'État

34 000 000

27 400 000

Protection des droits et libertés

96 608 663

97 509 653

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

827 257 631

671 716 563

Haut Conseil des finances publiques

467 481

467 481

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

142 500 000

Valorisation de la recherche

0

227 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

710 000 000

Solidarités et santé

9 448 328 451

9 456 742 867

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

484 842 584

486 142 584

Inclusion sociale et protection des personnes

6 520 994 819

6 520 994 819

Protection maladie

931 703 824

931 703 824

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeu

associative

nesse et de la vie

1 510 787 224

1 517 901 640

 

Sports

 

347 144 431

 

348 226 426

Sport

347 144 431

348 226 426

Transition écologique et solidaire

18 064 819 606

18 001 702 133

Infrastructures et services de transports

3 227 182 318

3 159 611 710

Affaires maritimes

140 000 000

140 000 000

Paysages, eau et biodiversité

148 594 282

148 594 282

Expertise, information géographique et météorologie

516 470 892

515 464 638

Prévention des risques

854 054 874

843 824 874

Énergie, climat et après-mines

427 293 751

427 293 751

Service public de l'énergie

3 043 920 452

3 043 920 452

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de

durables

la mobilité

2 999 240 905

3 042 228 226

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la m

obilité durables 1 763 920 387

1 736 622 455

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 119 817 163

4 119 817 163

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

824 324 582

824 324 582

Travail

13 708 189 215

15 366 090 267

Accès et retour à l'emploi

7 165 843 741

7 845 049 469

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'em

ploi 5 701 787 918

6 752 199 820

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

154 928 388

86 524 713

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

685 629 168

682 316 265


 

 

 

 

 

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde des comptes spéciaux

 

 

 

(en euros)

 

LFI 2017

PLF 2018

 

Comptes daffectation spéciale :

 

 

Recettes

76 804 273 205

78 027 930 415

Crédits de paiement

76 142 714 205

75 581 438 415

Solde

+661 559 000

+2 446 492 000

 

Comptes de concours financiers :

 

 

Recettes

127 224 578 563

128 225 461 521

Crédits de paiement

126 893 423 339

129 392 389 643

Solde

+331 155 224

-1 166 928 122

Solde des comptes de commerce

+4 360 107 456

+45 398 000

Solde des comptes dopérations monétaires

+59 000 000

+62 000 000

Solde de lensemble des comptes spéciaux

+5 411 821 680

+1 386 961 878

 

 

 

(+ : excédent ; - : charge)

 

 

 

 

Autorisations de découvert des comptes spéciaux

 

(en euros)

 

LFI 2017 PLF 2018

 

Comptes de commerce 20 471 809 800 19 880 809 800

 

Comptes d'opérations monétaires 250 000 000 250 000 000

 

Total pour lensemble des comptes spéciaux 20 721 809 800 20 130 809 800