2019

 

 

 

 

Projet de loi de finances pour

 

 

 

 

renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,

 

 

 

présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE
Premier ministre

 

par

M. Bruno LE MAIRE
Ministre de l’économie et des finances

et par

M. Gérald DARMANIN
Ministre de l'action
et des comptes publics

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quinzième législature

 

Enregistré à la présidence
de l’Assemblée nationale
le 24 septembre 2018

N° 1255


 


République française

Table des matières

Exposé général des motifs                                                               7

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2019.............................8

Évaluation des recettes du budget général.....................................................28

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article                                          29

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2019, prévision d’exécution 2018 et exécution 2017              31

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER...................33

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.............................33

I. – Impôts et ressources autorisés..........................................................33

A. – Autorisation de perception des impôts et produits............................................33

Article 1er : Autorisation de percevoir les impôts et produits existants.....................................33

Article 2 : Indexation du barème et des grilles de taux du prélèvement à la source (PAS)..........................34

Article 3 : Mesures d'accompagnement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu........................36

Article 4 : Plafonnement de la réduction d'impôt sur le revenu dans les DOM................................39

Article 5 : Suppression de la TVA non perçue récupérable (TVA NPR)....................................40

Article 6 : Création de zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG)...............................41

Article 7 : Aménagement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).............................45

Article 8 : Renforcement de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux déchets.............47

Article 9 : Suppression de taxes à faible rendement................................................51

Article 10 : Fusion des taxes sur la publicité audiovisuelle............................................54

Article 11 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes............................................56

Article 12 : Réforme du régime de l'intégration fiscale..............................................58

Article 13 : Réforme des dispositifs de limitation des charges financières...................................61

Article 14 : Réforme du régime d'imposition des produits de cession ou concession de brevets......................66

Article 15 : Modification des règles de calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés (« 5ème acompte »)................71

Article 16 : Adaptation de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en cas de transmission d'entreprises (« pactes Dutreil »)              72

Article 17 : Mise en place d'une revocabilité possible en cas de passage à l'IS................................74

Article 18 : Réforme des aides fiscales en faveur de la gestion des risques et de l'investissement agricoles...............75

Article 19 : Suppression du tarif réduit de taxe intérieure de consommation (TICPE) sur le gazole non routier.............78

Article 20 : Mise en conformité du régime de TVA des services à la personne................................83

Article 21 : Transposition partielle de la directive sur le régime de TVA du commerce électronique...................84

Article 22 : Transposition de la directive sur le régime de TVA des bons...................................86

II. – Ressources affectées...............................................................88

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales...........................................88

Article 23 : Fixation pour 2019 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement.............88

Article 24 : Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)              90

Article 25 : Modernisation du mécanisme de compensation de perte de ressources de contribution économique territoriale (CET) et création d’un fonds de compensation horizontale pour l’accompagnement à la fermeture des centrales de production d’électricité d’origine nucléaire et thermique              91

Article 26 : Neutralisation du montant de FCTVA versé sur la part de TVA affectée aux régions.....................94

Article 27 : Recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) en Guyane et à Mayotte........................95

Article 28 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales............114

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers.........................................116

Article 29 : Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public...116

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux................................120

Article 30 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants........120

Article 31 : Majoration du produit affecté au compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » et financement du fonds destiné à la prise en charge des accidentés de la route              121

Article 32 : Modification des recettes des comptes d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » et « Transition énergétique »              122

Article 33 : Modification du barème du malus automobile (compte d'affection spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres »)123

Article 34 : Actualisation du compte de commerce « Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés »......125

Article 35 : Stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP), actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public »)              126

D. – Autres dispositions.............................................................127

Article 36 : Relations financières entre l’État et la sécurité sociale......................................127

Article 37 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne              129

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES........130

Article 38 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois.........................130

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES.........134

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS.......134

I. – Crédits des missions...............................................................134

Article 39 : Crédits du budget général.......................................................134

Article 40 : Crédits des budgets annexes.....................................................135

Article 41 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers......................136

II. – Autorisations de découvert..........................................................137

Article 42 : Autorisations de découvert......................................................137

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS138

Article 43 : Plafonds des autorisations d’emplois de l'État...........................................138

Article 44 : Plafonds des emplois des opérateurs de l'État...........................................141

Article 45 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière................................144

Article 46 : Plafonds des emplois de diverses autorités publiques.......................................145

TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019......................................146

Article 47 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement....................................146

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES.............................................148

I. – Mesures fiscales et budgétaires non rattachées...............................................148

Article 48 : Insertion d’une clause anti-abus générale en matière d'IS....................................148

Article 49 : Assouplissement des conditions d'éligibilité au crédit d'impôt pour le rachat des entreprises par leurs salariés.....149

Article 50 : Élargissement du dispositif du crédit-vendeur...........................................150

Article 51 : Imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux en cas de transfert du domicile fiscal hors de France ("exit tax")              151

Article 52 : Suppression de l'exonération de taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) sur la garantie décès des contrats d'assurance emprunteur              153

Article 53 : Plafonnement de l’abattement sur les bénéfices en faveur des jeunes agriculteurs......................154

Article 54 : Transposition de la directive visant à éliminer les doubles impositions entre États membres................155

Article 55 : Prorogation des aides fiscales à l’économie ultra-marine, assortie de mesures anti-abus..................161

Article 56 : Aménagement des règles d’évaluation de la valeur locative des locaux industriels......................164

Article 57 : Prorogation d'un an du crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE).....................167

Article 58 : Prorogation pour trois ans et ajustements du crédit d'impôt « éco-prêt à taux zéro » (éco-PTZ)..............168

Article 59 : Réduction à 5,5% du taux de TVA sur certaines prestations de gestion des déchets.....................170

Article 60 : Renforcement du supplément de TGAP relatif aux biocarburants................................171

Article 61 : Obligation de télé-déclaration de la taxe sur les salaires.....................................174

Article 62 : Transfert à la DGFIP du recouvrement des taxes sur les boissons non alcooliques......................175

Article 63 : Encaissement des recettes fiscales par un organisme autre que le comptable public.....................180

Article 64 : Rationalisation et simplification de la fiscalité du tabac.....................................182

Article 65 : Augmentation maîtrisée des prestations sociales..........................................185

Article 66 : Garantie de la redevance due à la société Rugby World Cup Limited dans le cadre de l’organisation en 2023, en France, de la coupe du monde de rugby              187

Article 67 : Garantie de l’emprunt de l’UNESCO pour la rénovation d’un bâtiment............................188

Article 68 : Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2019...................................189

Article 69 : Prorogation de la garantie de l’État au titre des prêts à taux zéro pour la création et la reprise d’entreprises.......190

Article 70 : Extension de la garantie de refinancement aux crédits couverts par la garantie des projets stratégiques..........191

Article 71 : Garantie de l’État au titre de prêts de l’Agence française de développement (AFD) à l’Association internationale de développement (AID) et au Fonds international de développement agricole (FIDA)              192

II. – Autres mesures.................................................................193

Aide publique au développement........................................................193

Article 72 : Souscription à l'augmentation de capital de la Banque mondiale................................193

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation...........................................194

Article 73 : Revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère des conjoints survivants d’anciens membres des formations supplétives              194

Cohésion des territoires.............................................................196

Article 74 : Augmentation de la contribution de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)              196

Écologie, développement et mobilité durables................................................197

Article 75 : Pérennisation du financement du plan Ecophyto et fixation des modalités de contribution des agences de l’eau à l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)              197

Article 76 : Évolution du régime de la redevance pour pollutions diffuses..................................199

Engagements financiers de l'État.......................................................201

Article 77 : Participation française à l’augmentation de capital sujet à appel, de la Banque européenne d’investissement (BEI)..201

Recherche et enseignement supérieur.....................................................202

Article 78 : Renforcement de la mobilité étudiante...............................................202

Relations avec les collectivités territoriales.................................................203

Article 79 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et d’autres dotations de fonctionnement..........203

Article 80 : Décalage de la date d’entrée en vigueur de l'automatisation du FCTVA............................208

Article 81 : Soutien à l'investissement local....................................................210

Solidarité, insertion et égalité des chances..................................................213

Article 82 : Création d'une nouvelle bonification de la prime d'activité....................................213

Article 83 : Simplification des compléments à l’allocation aux adultes handicapés (AAH)........................214

Travail et emploi.................................................................215

Article 84 : Modification du dispositif d’allocation d’activité partielle relative au délai de réclamation et au régime de recouvrement215

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés......................................217

Article 85 : Autorisation d’abandon de créances correspondant à des prêts du Fonds de développement économique et social (FDES)217

États législatifs annexés                                                               219

ÉTAT A (Article 38 du projet de loi) Voies et moyens.............................................220

ÉTAT B (Article 39 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général..............232

ÉTAT C (Article 40 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes............237

ÉTAT D (Article 41 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers              238

ÉTAT E (Article 42 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert..............................241

Informations annexes                                                                243

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2019 en une section de fonctionnement et une section d’investissement..244

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales.........................................245

1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2019 à ceux votés pour 2018 (hors fonds de concours)              245

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2019 à ceux votés pour 2018 (hors fonds de concours)              249

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2019 à ceux votés pour 2018 (budget général ; hors fonds de concours)              265

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois..................................................266

5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2019 à celles de 2018              268

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2019 par programme du budget général..............271

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux...................................................275

 


 

Exposé général des motifs

 


PLF 2019

1

Projet de loi de finances

Exposé général des motifs

 

 

 

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2019

 

I.  Un budget de confirmation

Le budget 2019 s’inscrit dans la continuité de l’action engagée par le Gouvernement depuis le commencement du quinquennat. Il poursuit trois priorités : libérer l’économie et le travail, protéger les Français, investir pour l’avenir en préparant les défis de demain et en transformant l’action publique.

La loi de programmation des finances publiques (LPFP) a traduit ces priorités dans une trajectoire qui prévoit, pour les années 2018 à 2022, une réduction de la part de la dette publique dans le produit intérieur brut (PIB) de 5 points, de la dépense publique de 3 points, du déficit public de 2 points et du taux de prélèvements obligatoires de 1 point à l’horizon 2022.

Le projet de loi de finances pour 2019 vient mettre en œuvre et confirmer ces orientations. Ainsi, en 2019, le déficit public s’élèverait à - 1,9 % du PIB en dehors de l’effet, ponctuel, de la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en allègements généraux – venant dégrader temporairement le déficit de 0,9 point de PIB. Après avoir ramené le déficit public à un niveau inférieur à 3 % du PIB en 2017, permettant à la France de sortir de la procédure européenne pour déficit excessif lancée à son encontre en 2009, le Gouvernement confirme la maîtrise de notre déficit public sous ce seuil pour les années 2018 et 2019. Ainsi, le déficit public sera maintenu en deçà de 3 % du PIB pour la troisième année consécutive, situation sans précédent depuis l’an 2000.

Le budget 2019 confirme également le net ralentissement de la dépense publique voulu par le Gouvernement. Tant en 2018 qu’en 2019, la progression en volume de l’ensemble de la dépense publique sera bien inférieure aux moyennes constatées au cours des trois mandatures précédentes.

Le budget 2019 confirme ensuite la baisse des prélèvements obligatoires promise par le Président de la République. Après une première baisse en 2018, passant de 45,3 à 45,0 % du PIB, le taux de prélèvements obligatoires reculerait significativement en 2019, de 0,8 point, pour atteindre 44,2 % de la richesse nationale.

Enfin, le budget confirme la stabilisation puis la décrue de la dette publique, amorcée à partir de 2019.

 

1.  Mettre en œuvre l’acte II de la transformation de notre pays

Malgré la modération de la croissance constatée ces derniers mois, la reprise économique à l’œuvre en France et dans la zone euro depuis 2017 se confirme et conforte la stratégie retenue dans la LPFP : un contexte économique porteur doit permettre d’engager et de poursuivre la transformation de notre pays selon quatre axes.

Le présent projet de loi de finances traduit en premier lieu la volonté du Gouvernement d’encourager le travail, en soutenant aussi bien ceux qui occupent que ceux qui cherchent un emploi, pour que le travail soit toujours payant. Cet objectif va de pair avec l’augmentation du pouvoir d’achat et l’accompagnement des plus fragiles.

Ce choix en faveur du travail contribuera à la croissance et à la création d’emplois, tout comme le renforcement de l’attractivité et de la compétitivité de notre pays par le biais de la réforme du droit du travail ainsi que par la baisse et la simplification de la fiscalité sur les entreprises.

L’amélioration de la compétitivité et de la productivité de notre économie s’accompagne d’une accélération de la transition écologique, sans quoi notre croissance ne serait ni durable, ni soutenable.

À la fois appui et moteur de ces transformations, le secteur public doit lui-même se transformer afin d’assurer un meilleur service aux citoyens et de dégager des marges de manœuvre pour nos priorités.

a.  Libérer l’économie et le travail

  Faire le choix du travail

Le Gouvernement souhaite que ceux qui travaillent perçoivent une rémunération juste au regard de leurs efforts. L’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires travaillées augmentera de 2 Md€ en année pleine le pouvoir d’achat de ceux qui travaillent. La mesure prévue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2019. Cet effort de 2 Md€ pour les finances publiques, anticipé par rapport à ce qui était envisagé dans la LPFP, se traduira par un gain moyen de pouvoir d’achat de 200 € par an et par salarié.

L’incitation à la reprise d’une activité sera renforcée par la revalorisation de la prime d’activité. Après la revalorisation du montant forfaitaire de la prime d’activité de 20 € en 2018, un second bonus individualisé de 20 € sera créé en 2019 puis revalorisé de 20 € supplémentaires en 2020 et 2021. L’engagement présidentiel de revaloriser de 80 € la prime d’activité au niveau du SMIC sera ainsi pleinement mis en œuvre.

En 2019, les salariés et les indépendants bénéficieront pleinement de la baisse des cotisations sociales. Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, le Gouvernement a mis en œuvre l’engagement présidentiel de baisser significativement des cotisations sociales en contrepartie d’une hausse de la contribution sociale généralisée (CSG), avec un gain net pour tous les actifs. Ces mesures vont avoir pour effet d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés, tout en renforçant la justice du financement de notre protection sociale. Le gain pour les actifs s’élèvera à 7 Md€ ; cela représentera un gain de 266 € par an pour un salaire de 1 500 € brut par mois.

Ces mesures en faveur de la rémunération du travail viennent compléter celles prévues dans la loi PACTE. En particulier, la suppression du forfait social sur l’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés et sur la participation pour les entreprises de moins de 50 salariés permettra de mieux associer les salariés à la réussite de leur entreprise.

Le Gouvernement confirme son choix de traiter les causes du chômage, et pas seulement ses conséquences. Lancé en 2018, le plan d’investissement dans les compétences (PIC) poursuivra sa montée en charge avec des ressources totales de 2,5 Md€ (en incluant les crédits ouverts sur la mission « Travail et emploi » et les contributions de France Compétences au financement de ce plan). Ce plan, destiné à la formation et à l’accompagnement des demandeurs d’emplois jeunes et éloignés du marché du travail, constitue un élément essentiel de la politique de l’emploi conduite par le Gouvernement. Cette réorientation massive de moyens en faveur d’un soutien ciblé plutôt qu’indifférencié s’accompagne de la réduction du nombre de dispositifs généraux qui n’ont pas fait la preuve de leur efficacité comme les contrats aidés ainsi que de la mise en place de dispositifs ciblés qui permettent de s’adapter à chaque public en s’inscrivant dans une logique de retour à l’activité. Ainsi, l’aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise (ACCRE) sera étendue en 2019 à l’ensemble des travailleurs indépendants qui créent ou reprennent une activité.

La valorisation du travail ne peut aller sans la transformation de notre système d’assurance-chômage, qui demeure en déficit structurel et ne couvre pas l’ensemble des actifs. En engageant une réforme d’ampleur de l’Unédic avec les partenaires sociaux, le Gouvernement souhaite mettre en place un système plus sécurisant, plus juste et plus soutenable à long terme.

La poursuite de la suppression de la taxe d’habitation contribuera aussi à rehausser le pouvoir d’achat des Français. Comme prévu dans le calendrier adopté dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2018, une deuxième tranche de la taxe d’habitation sera supprimée en 2019 pour redonner du pouvoir d’achat à 80 % des ménages. Le gain de pouvoir d’achat sera de plus de 400 € par ménage en 2019 et de plus de 600 € en 2020.

2  Faire croître et transformer nos entreprises

La compétitivité des entreprises bénéficiera de la baisse du coût du travail. Dès janvier 2019, les entreprises bénéficieront de la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en allègement de charges sociales pérennes et à effet immédiat. Les cotisations patronales seront complètement supprimées au niveau du SMIC à partir du mois d’octobre de la même année, ce qui favorisera les créations d’emploi pour les travailleurs peu qualifiés. En 2019, et les entreprises bénéficieront d’un gain de trésorerie de l’ordre de 20 Md€ du fait de la coexistence des deux dispositifs cette année.

Les entreprises paieront moins d’impôt sur les sociétés. En 2019, le taux de l’impôt sur les sociétés sera de nouveau réduit pour converger vers la moyenne européenne. Le taux de cet impôt sera ramené à 31 % pour l’ensemble des entreprises ; celles dont le bénéfice est inférieur à 500 000 € bénéficieront d’un taux réduit à 28 %. En outre, la réforme de l’impôt sur les sociétés permettra de sécuriser le régime français de l'impôt sur les sociétés au regard des exigences du droit européen, tout en maintenant son attractivité pour les entreprises.

Le PLF pour 2019 met en œuvre le volet fiscal de la loi « PACTE ». Pour faciliter la croissance des entreprises, celles-ci pourront désormais revenir, durant cinq ans, sur leur choix d’opter pour une imposition à l’impôt sur les sociétés. Pour favoriser la transmission des entreprises, l’étalement de l’impôt lors du recours à un crédit-vendeur pour faciliter le financement de la cession d’une entreprise sera étendu aux entreprises de moins de 50 salariés. En outre, la condition tenant à la reprise par un nombre minimum de 15 salariés pour que ces derniers bénéficient du crédit d’impôt pour le rachat de leur entreprise sera supprimée. En matière de droit de mutation à titre gratuit, le dispositif du « pacte Dutreil », principal levier fiscal au service de la pérennité du tissu économique français, sera modernisé, tout en conservant l'objectif qui consiste à assurer la pérennité d'une activité opérationnelle sous le contrôle d'un noyau dur d'actionnaires. Enfin, pour renforcer l’attractivité du territoire français pour les investisseurs, l’actuelle exit tax sera remplacée par un dispositif anti-abus d’imposition des plus-values latentes sur les titres et valeurs mobilières des résidents français qui, ayant quitté le territoire national, cèdent leurs titres moins de deux ans après leur départ.

Le Gouvernement transforme les aides inefficaces aux entreprises. Certaines d’entre elles sont en contradiction avec les objectifs écologiques de la France, d’autres sont complexes, mal connues ou n’atteignent tout simplement par leurs objectifs. Il s’agit de redéployer ces ressources non productives vers le financement des priorités du Gouvernement et le désendettement. Ainsi, le tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques pour le gazole non routier sera supprimé et aligné sur le droit commun (hors secteur agricole et ferroviaire). De même, certaines aides outre-mer comme la TVA non perçue récupérable seront supprimées et transformées en crédits d’intervention ; d’autres comme les dispositifs zonés seront simplifiées (les zones franches urbaines et les zones de revitalisation rurale étant supprimées outre-mer, pour renforcer le régime des zones franches d’activité) ; d’autres encore comme les dispositifs en faveur de l’investissement productif seront prolongées tout en mettant fin à certains abus.

Dans le même temps, la réforme des chambres de commerce et d’industrie sera poursuivie, afin d’assurer un meilleur soutien aux entreprises sur l’ensemble du territoire. Surtout, pour encourager les innovations de rupture porteuses de croissance à long terme, un fonds de soutien à l’innovation sera mis en place pour compléter le dispositif actuel des aides à l’innovation.

  Simplifier la fiscalité

Le Gouvernement souhaite rendre l’impôt plus simple, plus juste et plus lisible pour le contribuable. En 2014, l’Inspection générale des finances avait dénombré 192 taxes à faible rendement, c’est-à-dire rapportant moins de 150 M€. Le PLF pour 2019 procède ainsi à la suppression ou la fusion de 20 de ces taxes. En outre, les dépenses fiscales demeurent trop nombreuses et complexes. Pour simplifier la législation fiscale et contenir leur coût, le Gouvernement propose de supprimer ou réduire cinq dépenses fiscales inefficientes.

Le PLF pour 2019 propose des mesures d’accompagnement de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source (PAS) au bénéfice des contribuables, et tout particulièrement de ceux dont les revenus subissent des baisses, en rendant l’impôt contemporain. Pour éviter que les bénéficiaires de crédits d’impôt et réductions d’impôt n’aient à supporter le coût en trésorerie pouvant résulter du décalage entre la date du prélèvement et celle du versement de l’avantage fiscal, un nombre élargi de ces dispositifs, caractérisés par leur récurrence, fera l’objet d’une avance de versement le 15 janvier 2019. Cette avance sera portée à 60 % du montant des avantages perçus en 2018 au titre de l’année 2017, et le minimum de versement de 100 € sera supprimé. Par ailleurs, les particuliers employeurs seront dispensés de l’application du prélèvement à la source sur les revenus versés à leurs salariés à domicile, dans l’attente du déploiement de nouvelles interfaces dématérialisées en cours de finalisation. Les employés seront par conséquent imposés sous la forme d’acomptes contemporains en 2019.

Le PLF pour 2019 met en œuvre des simplifications utiles aux entreprises. Il amorce notamment la réforme du recouvrement de l’impôt envisagée dans le cadre du processus « Action publique 2022 », avec le transfert à la direction générale des finances publiques (DGFIP) du recouvrement de certaines taxes. Il clarifie en outre les règles d’évaluation des locaux industriels, à la suite d’une concertation de plusieurs mois avec les représentants des entreprises et des collectivités locales.

b.  Protéger tous les citoyens

  Accompagner plus efficacement les plus fragiles

La progression indistincte des dépenses sociales ne permet pas de mettre l’accent sur les politiques les plus efficaces et les publics les plus fragiles. Le Gouvernement fait donc le choix de modérer la progression des dépenses sociales en revalorisant de 0,3 % en 2019 et en 2020 les allocations sociales afin de redéployer les moyens dégagés en faveur des prestations d’accompagnement des plus fragiles et celles encourageant l’insertion dans l’activité. Cette maîtrise des dépenses sociales permettra une économie totale pour l’ensemble des administrations publiques de 3,5 Md€ en 2019 et 6,9 Md€ en 2020.

Le Gouvernement entend substituer à une logique de revalorisation générale et indifférenciée des revalorisations ciblées et plus significatives. Les prestations ciblées sur les plus fragiles bénéficieront de revalorisations exceptionnelles. Conformément à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, et après une première revalorisation à 860 € dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2018, les citoyens en situation de handicap bénéficieront de la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à 900 € en 2019. Les retraités les plus modestes bénéficieront quant à eux de la revalorisation du minimum vieillesse de 100 € sur trois ans, à raison de 35 € par mois en janvier 2019 et de 35 € en janvier 2020 après une première revalorisation de 30 € en avril 2018. Enfin, le revenu de solidarité active (RSA) sera revalorisé sur la base de l’inflation.

Le présent projet de loi de finances traduit la stratégie de lutte contre la pauvreté présentée par le Gouvernement le 13 septembre 2018. L’approche d’investissement social se concrétise notamment dans les missions « Solidarité, insertion et égalité des chances » et « Travail et emploi », qui portent respectivement 175 M€ et 35 M€ de crédits nouveaux en faveur du renforcement de l’accès au droit, de l’accès des plus défavorisés aux biens et services essentiels et à l’engagement d’un plan de rénovation du travail social.

Le PLF pour 2019 porte également l’ambition du Gouvernement en faveur des habitants des quartiers. Afin de favoriser l’émancipation des habitants des quartiers, et en complément des crédits de droit commun portés par les ministères concernés, les crédits de la mission « Cohésion des territoires » consacrés à la politique de la ville seront augmentés de 85 M€ pour que l’État puisse pleinement jouer son rôle de facilitateur des projets locaux avec les élus et acteurs de terrain.

  Renforcer les missions de souveraineté

Les missions régaliennes de l’État sont de nouveau renforcées en 2019. Conformément à la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025, les crédits de la mission « Défense » augmenteront de 1,7 Md€, après une première hausse de 1,8 Md€ en 2018. Les crédits de la mission « Justice » croîtront conformément à la loi de programmation des finances publiques, soit une hausse de 0,3 Md€, ce qui représentera 1 300 emplois supplémentaires en 2019 : les crédits prévus permettront notamment la mise en œuvre du programme immobilier pénitentiaire annoncé par le Président de la République. Au-delà de ce qui avait été initialement prévu dans la loi de programmation des finances publiques et compte tenu des nouvelles réponses à apporter en la matière, les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration » seront augmentés de 0,2 Md€. Ils permettront la mise en œuvre d’une partie des mesures proposées par le député Aurélien Taché dans son rapport remis au Gouvernement en février 2018.

c.  Investir dans une croissance durable et au service des citoyens

  Accélérer la transition énergétique

La fiscalité écologique est mobilisée pour soutenir les comportements vertueux et pénaliser les produits polluants. Ainsi, les fiscalités énergétiques poursuivent leur hausse, avec la suppression du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) dont bénéficie le gazole non routier (GNR) et la refonte de la composante « biocarburants » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP-b) afin de limiter les distorsions entre les différentes filières de carburants. En outre, le présent projet de loi de finances met en œuvre le volet fiscal de la feuille de route « Économie circulaire » (FREC) en matière de gestion des déchets, avec la refonte de la composante « déchets » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP-d) incluant une trajectoire de hausse sur les déchets stockés ou incinérés et la réduction à 5,5 % du taux de TVA applicable à certaines opérations de prévention et de valorisation des déchets. Par ailleurs, deux dispositifs clefs de soutien à la transition énergétique sont prorogés : le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), jusqu’en 2019, et l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), simplifié jusqu’à fin 2021.

Les leviers budgétaires sont également actionnés pour investir dans la transition écologique. Ainsi, après avoir procédé à sa généralisation en 2018 permettant de soutenir l’ensemble des ménages en situation de précarité énergétique, quelle que soit leur énergie de chauffage, le Gouvernement augmente le montant moyen du « chèque énergie » de 150 à 200 € par an en 2019. Le Gouvernement poursuivra par ailleurs la mise en œuvre de la prime à la conversion annoncée dans le Plan Climat, en maintenant sur la durée du quinquennat l’objectif visant la reconversion de 500 000 véhicules parmi les plus polluants et en conservant notamment le doublement du montant de la prime pour les ménages non imposables. Les crédits en faveur des bonus électriques et de la prime à la conversion seront ainsi augmentés de + 47 % par rapport à la LFI pour 2018. En outre, les financements de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sont sécurisés afin de poursuivre l’objectif de 75 000 rénovations thermiques par an.

Le projet de loi de finances marque la priorité accordée aux transports du quotidien. Afin de développer les solutions de transport dont l’empreinte carbone est la plus faible et dans l’esprit du projet de loi d’orientation des mobilités qui sera présenté au Parlement, les moyens accordés à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF) s’inscrivent dans la démarche inédite lancée par le Gouvernement pour sortir des promesses non financées du passé et définir pour la première fois de façon claire, priorisée et financée la politique d’investissement dans les transports pour la prochaine décennie. À la suite des Assises de la mobilité et du rapport du Conseil d’orientation des infrastructures, le budget pour 2019 poursuit ainsi l’effort inédit (+ 100 M€ en 2018 et + 150 M€ en 2019 par rapport à 2017) en faveur de l’entretien et de la régénération du réseau routier national non concédé et du réseau fluvial.

  Poursuivre la transformation de l’action publique pour mieux servir les citoyens

Le Gouvernement poursuit la réforme du logement lancée en 2018. Après la création de la réduction de loyer de solidarité dans le cadre de la loi de finances initiale (LFI) pour 2018, la réforme du logement sera complétée à partir de 2019 par la prise en compte des revenus de l’année et non plus de ceux perçus deux ans auparavant comme c’est le cas aujourd’hui. Cette réforme, plus juste pour les bénéficiaires de ces aides, permettra de réaliser une économie de l’ordre de 0,9 Md€ en 2019. Toutefois, les crédits de la mission « Cohésion des territoires » sont augmentés de 0,4 Md€ par rapport à la LPFP en raison notamment d’une actualisation de la trajectoire de dépenses sur les aides personnelles au logement (+ 0,2 Md€), d’un renforcement des moyens de la politique de la ville dans le cadre de la mobilisation nationale en faveur des quartiers (+ 0,1 Md€) et d’une hausse des crédits dédiés à l’hébergement d’urgence (+ 0,1 Md€).

La réforme de la politique de l’emploi est poursuivie. En cohérence avec le choix stratégique de revalorisation du travail, les dispositifs généraux n’ayant pas fait la preuve de leur efficacité, et notamment les contrats aidés, sont réduits au profit de l’investissement dans la formation. La réforme du service public de l’emploi est également amorcée pour s’adapter à ce nouveau contexte.

L’effort en faveur de l’éducation et de la formation des générations futures est augmenté. Ainsi, les crédits des missions « Enseignement scolaire » et « Recherche et enseignement supérieur » augmenteront respectivement de 0,8 Md€ et de 0,5 Md€ en PLF pour 2019 par rapport à la LFI pour 2018.

Avec près de 4 Md€ de contributions publiques, l’audiovisuel doit être au cœur des transformations actuellement à l’œuvre dans l’ensemble du service public. La réforme de l’audiovisuel public vise à mieux adapter le secteur aux nouveaux usages et à renouveler l’ambition stratégique des sociétés de l’audiovisuel public, en passant d’une logique de diffuseur à une logique d’éditeur de contenus. Cette réforme permettra en outre de dégager 190 M€ sur le quinquennat, dont 35 M€ dès 2019, et, pour la première fois depuis dix ans, de ne pas augmenter le taux de la contribution à l’audiovisuel public.

Le Gouvernement renforce le pilotage de son réseau diplomatique et économique à l’étranger. À compter de 2019, les fonctions supports des réseaux de l’État à l’étranger seront mutualisées et leur gestion sera confiée au seul ministère de l’Europe et des affaires étrangères dans un souci d’efficacité et de simplification. Il reviendra par ailleurs à ce dernier, en lien avec les autres ministères ayant un réseau à l’étranger, de mettre en œuvre un rééquilibrage de la présence française en fonction des priorités géostratégiques. Cette nouvelle organisation permettra une économie de 10 % sur la masse salariale du réseau à l’étranger à horizon 2022.

Le ministère de l’action et des comptes publics a également engagé un plan de transformation ambitieux de son administration, en poursuivant à la fois un objectif d’unification du recouvrement au sein des sphères fiscale et sociale, de modernisation de ses fonctions de contrôle et d’évolution de son organisation territoriale. Le PLF prévoit ainsi un premier transfert du recouvrement de certaines taxes de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à la direction générale des finances publiques (DGFIP).

Le Gouvernement souhaite mobiliser tous les moyens de réussir la transformation de l’action publique. Pour ce faire, la poursuite du chantier « Action publique 2022 » contribuera à améliorer l’efficacité et la pertinence de la dépense publique. En outre, ces transformations doivent être accompagnées : dans le cadre du PLF pour 2019, le fonds pour la transformation de l’action publique poursuivra sa montée en charge et un fonds d’accompagnement interministériel RH sera mis en place.

 

2.  Infléchir la croissance de la dépense publique tout en préservant l’investissement, réduire le déficit et l’endettement publics

La croissance de l’économie française atteindra 1,7 % en 2018 et en 2019. Ces prévisions sont conformes à celles retenues dans le cadre de la LPFP. Ainsi, pour la première fois depuis une décennie, l’économie française connaîtra une croissance supérieure à 1,5 % sur trois années consécutives.

Pour la troisième année consécutive, le déficit public de la France sera inférieur à 3 % du PIB, ce qui n’est pas arrivé depuis l’an 2000. Le déficit public au titre de 2017 s’est établi à 2,7 % de la richesse nationale, permettant à notre pays de sortir de la procédure de déficit excessif ouverte à son encontre depuis 2009. Le PLF pour 2019 confirme le retour durable du déficit public sous le seuil des 3 % de la richesse nationale avec un déficit prévu à 2,6 % en 2018 et 1,9 % en 2019, contre respectivement 2,8 % et 2,0 % prévus dans la LPFP. En tenant compte de l’effet, ponctuel, de la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en allègements généraux – qui viendra dégrader le déficit de 0,9 point de PIB –, le déficit public s’élèvera à - 2,8 % du PIB en 2019, contre - 2,9 % prévu dans la LPFP.

 

 

 

 

 

 


Le PLF pour 2019 s’inscrit dans la poursuite du ralentissement de la croissance de la dépense publique engagée dès l’été 2017 par le Gouvernement. Ainsi, après une progression nulle en 2018 (0 %), la croissance en volume de la dépense publique resterait très modérée en 2019 à 0,6 %, soit un niveau nettement inférieur à la croissance du PIB (1,7 %). Ainsi, tant en 2018 qu’en 2019, la progression en volume de l’ensemble de la dépense publique sera bien inférieure aux moyennes constatées au cours des trois mandatures précédentes.


Ce ralentissement de la dépense publique ne se fera pas au détriment de l’investissement public. En effet, le Gouvernement prévoit sur la période 2018-2022 d’atteindre une croissance moyenne de la dépense publique en volume de 0,2 % (hors impact de la création de France Compétences qui fait rentrer dans le champ de la dépense publique des dépenses préexistantes qui n’y figuraient pas) soit 0,7 point de moins que celle constatée entre 2013 et 2017 : hors dépenses d’investissement, ce ralentissement atteindrait 1 point. La stratégie de consolidation du Gouvernement préserve donc l’investissement comme en témoignent la mise en œuvre du Grand plan d’investissement doté de 57 Md€ sur le quinquennat et la forte reprise de l’investissement public local.

La baisse de la dépense publique permet de procéder à la baisse du taux de prélèvements obligatoires. Sous l’effet de la stratégie fiscale du Gouvernement, qui vise à redonner du pouvoir d’achat aux citoyens et favoriser l’investissement productif et la compétitivité des entreprises, ce taux passera de 45,3 % du PIB en 2017 à 45,0 % en 2018 avant d’atteindre 44,2 % en 2019.

Enfin, l’endettement public se stabilisera en 2019 par rapport à 2018. La consolidation de la dette de SNCF Réseau, notifiée récemment par l’Insee, a porté la dette publique à 98,5 % du PIB en 2017. L’amélioration de la sincérité de la dette publique permet désormais d’envisager la réduction de cette dernière sur la durée du quinquennat. L’endettement public sera d’abord stabilisé en 2018 (à 98,7 % du PIB) et en 2019 (à 98,6 % du PIB) compte tenu du besoin de financement supplémentaire associé à la transformation du CICE en allègement de charges. À horizon 2022, l’endettement public serait ramené à 92,7 % du PIB.

 

3.  Rendre le budget plus sincère, plus transparent et mieux l’évaluer

La loi de finances initiale pour 2018 a permis de construire le budget sur des bases assainies. À la suite de l’audit des finances de l’État réalisé par la Cour des comptes à l’été 2017, le projet de loi de finances pour 2018 a permis de budgétiser à leur juste niveau les dépenses obligatoires, dans un souci d’amélioration de la sincérité du budget. La loi de règlement du budget et d’approbation des comptes 2017 a permis au Parlement d’approuver la pertinence de cette gestion. Cette sincérité retrouvée permettra en 2018, sauf circonstance exceptionnelle, de ne pas procéder à des ouvertures ou annulations de crédits par décret d’avance, ce qui constituerait une première depuis la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances.

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2019 s’inscrit dans le même objectif d’amélioration de la sincérité du budget. Le Gouvernement a veillé à ce que chacune des lignes du budget de l’État, en particulier les dépenses obligatoires récurrentes, soient dotées des crédits nécessaires. De plus, les risques et aléas inhérents à la gestion budgétaire font l’objet d’une attention particulière. À ce titre, le Gouvernement reconduit pour la deuxième année consécutive la provision pour risques et aléas mise en place sur la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », pour un montant de 200 M€ en 2019. Il augmente également la provision pour opérations extérieures et missions intérieures de la mission « Défense » de 650 M€ à 850 M€, pour atteindre 1,1 Md€ en 2020, conformément à la loi de programmation militaire et après une première hausse de 200 M€ en LFI pour 2018. La mise en place de ces provisions, associée de manière plus générale au maintien d’un taux de mise en réserve de précaution réduit (cf. infra), contribue aussi à responsabiliser les gestionnaires en leur permettant de gérer de manière souple leurs programmes.

Le PLF pour 2019 s’inscrit dans la continuité de la loi de règlement du budget et d’approbation des comptes du 25 juillet 2018. Dans le cadre du « Printemps de l’évaluation » organisé en 2017 conjointement avec le Parlement, le Gouvernement a souhaité revaloriser l’examen du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes. Dans cette perspective, la finalisation du projet de loi de règlement du budget et de ses annexes a été anticipée par rapport au calendrier organique et l’exposé général des motifs du projet de loi enrichi, pour devenir un rapport sur l’exécution budgétaire et la situation financière de l’État.


 

II.  L’équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2019

 

1.  Le solde budgétaire

 

En 2018, le solde budgétaire devrait s’améliorer de 4,4 Md€ par rapport à la prévision initiale. Cette nette amélioration résulte pour l’essentiel de la reprise en base en 2018 de l’accélération des recettes fiscales constatée à la fin de l’exercice 2017, qui avait conduit à une plus-value de 4,3 Md€ par rapport au niveau de la loi de finances rectificative. Par ailleurs, le retard constaté à la fin de l’année 2017 dans la comptabilisation de recettes de droits d’enregistrement, qui a affecté négativement le déficit budgétaire de l’État en 2017 pour un montant d’environ 1,5 Md€, conduit mécaniquement en 2018 à une amélioration de l’ordre de 3 Md€ par rapport à la prévision initiale (1,5 Md€ au titre du rattrapage des encaissements de 2017 et 1,5 Md€ au titre de la reprise en base de cette plus-value en 2018), l’effet de ce 1,5 Md€ de décalage étant neutralisé en comptabilité nationale et en comptabilité générale. Compte tenu des faibles aléas intervenus depuis le début de la gestion 2018, la majeure partie de la mise en réserve initiale étant disponible pour annulation, la norme de dépenses pilotables sera sous-exécutée d’environ 0,6 Md€ par rapport à l’objectif fixé en loi de finances initiale. Enfin, le solde du compte retraçant les participations financières de l'État ressortirait en dégradation de 2,7 Md€ compte tenu de ses perspectives d’exécution d’ici la fin de l’année, dégradation partiellement compensée par d’autres mouvements.

 

En 2019, le déficit budgétaire supportera l’essentiel de la baisse des prélèvements obligatoires réalisée au profit des ménages et des entreprises et s’établira à 98,7 Md€. L’État assumant la plus grande partie de l’impact des baisses de prélèvements obligatoires, son déficit est appelé à se dégrader en 2019, tandis que les soldes des administrations de sécurité sociale et des collectivités territoriales s’améliorent. L’État sera ainsi amené à financer environ 24,6 Md€ de baisses de prélèvements obligatoires, dont environ 20 Md€ au titre de la transformation du CICE en allègement pérenne de cotisations sociales. À cet effet ponctuel s’ajouterait le décalage d’un mois des recettes du prélèvement à la source (impact de près de 6 Md€) qui sera mis en œuvre à compter du 1er janvier 2019, décalage qui sera neutralisé en comptabilité nationale et en comptabilité générale. Au total, le déficit budgétaire porterait près de 26 Md€ d’effets de trésorerie ponctuels qui traduisent l’entrée en vigueur de deux réformes structurelles majeures qui bénéficieront à l’ensemble des Français. Compte non tenu des effets ponctuels de trésorerie sur l’année 2019, le solde budgétaire de l’État ressortirait à un niveau proche de - 73 Md€, niveau en nette amélioration par rapport à la prévision de solde 2018.

 

2.  Les dépenses de l’État


Les dépenses entrant dans le champ de la norme de dépenses pilotables de l’État, nouvelle norme mise en place dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 pour plus de transparence et de cohérence, progressaient en LFI pour 2018 de 5,1 Md€, notamment en raison de la remise à niveau des dépenses obligatoires du budget (plus de 4 Md€ d’amélioration de la sincérité), après une hausse marquée de plus de 10,4 Md€ sur le même périmètre dans le cadre de la LFI pour 2017, dernier budget de la mandature précédente. En 2019, les dépenses de l’État ne progresseront plus, à champ constant, que de 2,2 Md€ par rapport à la LFI pour 2018, ce qui représente une évolution en volume de - 0,5 %, conforme à l’objectif de la LPFP. En valeur, soit non corrigées de l’inflation, les dépenses pilotables de l’État progressent de 0,8 %, soit un taux d’effort plus important que celui demandé aux principales collectivités territoriales sur leurs dépenses de fonctionnement (+ 1,2 %) ainsi qu’à la sécurité sociale sur les dépenses d’assurance maladie (+ 2,5 % pour l’ONDAM).

 

Le PLF pour 2019 confirme les priorités identifiées dans le cadre du premier budget du quinquennat. Il renforce les moyens consacrés aux missions régaliennes de l’État comme en attestent la hausse des crédits des missions « Défense » (+ 1,7 Md€), « Sécurités » (+ 0,3 Md€), « Justice » (+ 0,3 Md€) et « Immigration, asile et intégration » (+ 0,2 Md€) par rapport à la LFI pour 2018. Le PLF pour 2019 poursuit, en outre, la revalorisation de la prime d’activité, pour inciter à la reprise d’une activité, et de l’allocation aux adultes handicapés, pour accompagner ceux qui en ont en plus besoin ; en conséquence, les crédits de la mission « Solidarités, insertion et égalité des chances » augmenteront de 1,3 Md€ par rapport à la LFI pour 2018. Par ailleurs, le PLF pour 2019 porte un effort d’investissement important en matière d’éducation et de formation : les crédits du ministère de l’éducation nationale augmenteront de 0,8 Md€, ceux du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche de 0,5 Md€, tandis que le plan d’investissement dans les compétences (PIC) est doté de ressources totales de 2,5 Md€ (en incluant les crédits ouverts sur la mission « Travail et emploi » et les contributions de France Compétences au financement de ce plan). Enfin, le Gouvernement fait le choix d’accélérer la transition énergétique : à ce titre, les crédits du ministère de la transition énergétique, au sens de la norme de dépenses pilotables, augmenteront de 0,6 Md€ par rapport à la LFI pour 2018.

Les chantiers de transformation lancés dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2018 seront poursuivis et amplifiés. La réforme de la politique de l’emploi, consistant à substituer aux dispositifs généraux de traitement du chômage des politiques d’activation du marché de l’emploi, conduisent à la baisse des crédits de la mission « Travail et emploi » de 2 Md€. La revalorisation limitée des prestations sociales de l’État découlant des règles d’indexation de ces prestations pour 2019 et 2020 fixées dans le cadre du présent projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale induit une économie de - 0,4 Md€ sur le périmètre de la norme de dépenses pilotables de l’État. La réforme prévue en 2019 au titre de la prise en compte contemporaine des revenus des allocataires des aides personnelles au logement porte une économie nette de 0,9 Md€. Enfin, le PLF pour 2019 amorce la réforme de l’audiovisuel public avec la baisse de 35 M€ des crédits du compte spécial « Avances à l’audiovisuel public ».

De plus, le présent projet de loi de finances marque l’accélération de la décrue des effectifs de l’État et de ses opérateurs. Alors que les effectifs avaient augmenté de 13 847 emplois en 2017, les transformations lancées par le Gouvernement avaient conduit à réduire les effectifs de l’État et de ses opérateurs de 1 600 en 2018. La poursuite et l’amplification des transformations dans le cadre du PLF pour 2019 conduisent à accélérer cet effort (cf. infra), crédibilisant ainsi l’objectif présidentiel de 50 000 suppressions d’emplois en 2022.

 

 

 

 

 

(Note : Les mesures de périmètre et de transfert sont précisées dans le IV. infra.)

 

Comme indiqué lors du débat d’orientation des finances publiques, la norme de dépenses pilotables sera en 2019 supérieure de 0,6 Md€ à la LPFP. Cet écart se justifie principalement par la hausse des crédits de la mission « Cohésion des territoires » (0,4 Md€, s’expliquant notamment par le retard pris dans la mise en œuvre de la réforme d’actualisation de la base ressources des bénéficiaires des aides personnelles au logement), l’incertitude relative à la masse salariale du ministère de l’Éducation nationale au moment de l’élaboration de la LPFP (+ 0,2 Md€) ainsi que la mise en œuvre de mesures relatives à l’accueil et à l’intégration des migrants (+ 0,2 Md€).

En revanche, la dépense totale de l’État sera inférieure de 1,3 Md€ à l’objectif fixé en LPFP. La révision à la hausse de la dépense pilotable de l’État est plus que compensée par la fixation d’une indexation des pensions de l’État à + 0,3 % en 2019 et en 2020 (mesure portée en projet de loi de financement de la sécurité sociale, pour un rendement de 0,5 Md€ en 2019) ainsi que par la révision à la baisse du dynamisme du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (- 1,8 Md€ par rapport à la trajectoire sous-jacente de la LPFP), qui s’explique par une montée en charge des dépenses liées à la politique de cohésion moins rapide que ce qui avait été initialement prévu dans la LPFP.


 

3.  L’évolution des prélèvements obligatoires

 

En 2019, les prélèvements obligatoires diminuent de près de 25 Md€, après une baisse de 10 Md€ en 2018. La transformation du CICE en allègement pérenne de cotisations sociales représente une baisse d’environ 20 Md€ financée par l’État par le biais d’un transfert supplémentaire de TVA à la sécurité sociale d’un montant de 23,7 Md€, partiellement compensé par les recettes d’impôt sur les sociétés supplémentaires qui seront générées mécaniquement pour un montant d’environ 2,0 Md€ et par l’impact des mesures CICE votées en loi de finances pour 2018 (baisse du taux de 7 % à 6 % et suppression en 2019) qui génèreraient un montant d’environ 1,7 Md€.

La politique du Gouvernement conduit à réduire les prélèvements obligatoires pesant sur les ménages de 6 Md€ en 2019, après une baisse de 2 Md€ en 2018, sous l’effet des mesures déjà votées dans la loi de finances initiale pour 2018 : la poursuite du dégrèvement de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages (- 3,8 Md€) et la bascule cotisations/CSG (- 4,1 Md€) ne sont en effet que partiellement atténuées par la poursuite de la hausse de la fiscalité énergétique (+ 1,9 Md€).

Au total, la baisse des prélèvements obligatoires est en 2019 quasi intégralement financée par l’État, les autres mesures se compensant globalement. Dans le cadre des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2019, les règles de partage du financement de la baisse des prélèvements obligatoires entre l’État et la sécurité sociale sont rénovées. L’État continuera d’assurer la compensation stricte, par crédits budgétaires, des exonérations ciblées de cotisations sociales (cf. partie IV sur l’impact sur ces dernières de la transformation du CICE). Les autres baisses de prélèvements obligatoires seront désormais, pour celles créées à compter de 2019, supportées par la sphère à laquelle le prélèvement est affecté : ainsi, par exemple, l’exonération de cotisations sur les heures supplémentaires, de portée générale, sera financée par la sécurité sociale. Enfin, si la transformation du CICE en allégement pérenne de cotisation est intégralement compensée par l’État en 2019, un dispositif de solidarité financière entre les deux sphères est institué par le présent projet de loi, conduisant à compter de 2020 à réduire progressivement ce transfert dans le contexte de retour durable à l’équilibre de la sécurité sociale et du maintien d’un déficit budgétaire de l’État élevé.

 

4.  Les recettes de l’État

 

En 2018, les recettes fiscales nettes s’établiraient à 292,9 Md€, en hausse de 6,3 Md€ par rapport à la prévision de loi de finances initiale pour 2018 :

- la prévision d’impôt sur le revenu ressort en hausse de 0,6 Md€ en raison du dynamisme des dividendes qui pourrait s’expliquer par le caractère incitatif du prélèvement forfaitaire unique (PFU) entré en vigueur à compter du 1er janvier 2018 ;

- la prévision de TVA est actualisée à la hausse de 2,4 Md€ sous l’effet, d’une part, de la reprise en base de la plus-value constatée entre la dernière estimation pour 2017 et le montant finalement exécuté et, d’autre part du dynamisme des encaissements constatés jusqu’à la fin du mois d’août ;

- la prévision réalisée au titre des droits de mutation à titre gratuit (donations et successions) est revue à la hausse de l’ordre de 3,0 Md€ en tenant compte d’un rattrapage intégral du stock de dossiers non comptabilisés à fin 2017 et de la reprise en base des montants correspondants.

En 2019, les recettes fiscales nettes s’établiraient à 278,9 Md€, en baisse de 14 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2018 :

- la prévision d’impôt sur le revenu ressort en baisse de 2,6 Md€ sous l’effet du décalage d’un mois des recettes du prélèvement à la source qui sera mis en œuvre à compter du 1er janvier 2019, qui fait plus que compenser l’évolution spontanée de l’impôt sur le revenu ;

- la prévision d’impôt sur les sociétés ressort en hausse de 5,8 Md€ sous l’effet, d’une part, de la transformation du CICE en allègement pérenne de cotisations qui génère des effets retour sur l’impôt sur les sociétés de 3,7 Md€ et, d’autre part, de la mesure de renforcement temporaire du 5e acompte versé le 15 décembre par les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 M€, pour un rendement supplémentaire estimé à 1,5 Md€ ;

- la prévision de taxe intérieure de consommation ressort en hausse de 3,7 Md€ sous l’effet, d’une part, de la poursuite de la hausse de la fiscalité énergétique qui génèrerait 2,9 Md€ de recettes supplémentaires et, d’autre part, de la mesure de suppression du taux réduit de TICPE pour certains usagers du gazole, pour un rendement supplémentaire estimé à 1,0 Md€ ;

- la prévision de taxe sur la valeur ajoutée ressort en baisse de 26,6 Md€ sous l’effet d’un transfert supplémentaire de TVA à la Sécurité sociale de 32,5 Md€, comprenant notamment 23,7 Md€ au titre de la transformation du CICE en allègement pérenne de cotisations sociales et 7,4 Md€ en compensation de la réintégration sur le budget général des prélèvements sociaux sur le capital ;

- la prévision réalisée au titre des autres recettes fiscales nettes ressort en hausse de 5,8 Md€ sous l’effet, d’une part, de la réintégration sur le budget général des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement pour un montant total de 7,4 Md€ et, d’autre part, d’une diminution de 1,5 Md€ des droits de mutation à titre gratuit (donations et successions) dont le niveau reviendrait à la normale après une année 2018 marquée par le rattrapage du retard constaté à fin 2017 ; par ailleurs la forte diminution des remboursements réalisés au titre du contentieux « 3 % dividendes » conduit à une amélioration de 3,7 Md€ en 2019, tandis que la fermeture du Service de traitement des déclarations rectificatives conduit à 0,9 Md€ de moindres recettes au titre de la lutte contre la fraude.

Les recettes non fiscales s’établiraient à 13,4 Md€ en 2018 et à 12,5 Md€ en 2019. La diminution des recettes non fiscales entre 2018 et 2019 est essentiellement liée à la suppression du dispositif de facturation des loyers budgétaires pour les ministères civils (0,9 Md€), traitée en mesure de périmètre car elle s’accompagne d’une moindre dépense équivalente (cf. partie IV infra), et à la baisse du produit des redevances d'usage des fréquences radioélectriques (- 0,7 Md€) alors que le versement du dernier quart du produit de cession de la bande des 700 MHz consécutif au processus d’enchères qui s’est achevé à la fin de l’année 2015 sera encaissé en 2018. Les exercices 2018 et 2019 sont également marqués par la reprise du versement du dividende EDF en numéraire, après deux années de versement sous forme de titres. La prévision au titre des amendes prononcées par l’Autorité de la concurrence est maintenue à 0,5 Md€ en 2018 mais elle est susceptible d’être revue à la baisse en fin d’année, à la lumière des encaissements constatés.

 

5.  Le solde des comptes spéciaux

 

En 2018, le solde des comptes spéciaux s’établirait à - 0,8 Md€, en baisse de 1,8 Md€ par rapport à la prévision de la loi de finances initiale. En particulier, le solde du compte retraçant les participations financières de l’État ressortirait en dégradation de 2,7 Md€ compte tenu de ses perspectives d’exécution d’ici la fin de l’année (incluant une dotation d’un montant de 1,6 Md€ au Fonds pour l’innovation et l’industrie réalisée en septembre 2018). Cette baisse est partiellement compensée par la révision à la hausse du solde du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », en raison d’opérations avec l’Agence française de développement (AFD).

En 2019, le solde des comptes spéciaux s’établirait à 0,6 Md€, en hausse de 1,4 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2018. Cette évolution résulte principalement des deux éléments suivants :

– le contrecoup constaté sur le solde du compte retraçant les participations financières de l’État (+ 2,7 Md€) qui reviendrait à l’équilibre en 2019, en supposant que les dépenses de ce compte seront intégralement financées par des produits de cessions en 2019 ;

– cette amélioration serait partiellement atténuée par les diminutions constatées sur le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » (- 0,4 Md€), qui a vocation à être équilibré en recettes et en dépenses en 2019, sur le compte d’avances aux collectivités territoriales (- 0,5 Md€), compte tenu des conséquences pluriannuelles sur les prévisions de CVAE d’une décision du Conseil constitutionnel rendue en mai 2017, et sur le compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » (- 0,6 Md€), compte tenu des avances prévues en 2019.


 

 

III.  Une réduction accrue des effectifs de l’État et de ses opérateurs en 2019

 

Les plafonds annuels d’autorisation d’emplois de l’État connaissent des évolutions :

- de périmètre et de transfert en 2019, à hauteur de 6 310 équivalents temps plein travaillé (ETPT), correspondant pour l’essentiel à la poursuite du plan de déprécarisation des contrats aidés du ministère de l’éducation nationale. La transformation de ces contrats en contrats d’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) à hauteur de 6 400 ETPT, et leur prise en charge directe sur la masse salariale de l’État, conduisent en effet à leur intégration sous le plafond d’emplois ministériel ;

- de transferts et de corrections techniques à hauteur de 93 ETPT.

Les plafonds annuels d’autorisation d’emplois des opérateurs connaissent également des évolutions de même nature :

- des mesure de périmètre pour - 794 ETPT qui s’expliquent notamment par une mesure de périmètre sur l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) au titre de la filialisation de ses activités commerciales (- 581 ETPT), par la sortie du champ des opérateurs de l’établissement public du Domaine de Chambord (- 138 ETPT), de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU, - 96 ETPT) et du groupement d’intérêt public « Réinsertion et citoyenneté » (- 93 ETPT) et à l’entrée dans ce même champ de la société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO, + 70 ETPT) et de France Compétences (+ 44 ETPT) ;

- les transferts et corrections techniques à hauteur de - 616 ETPT.

 

1.  Le projet de loi de finances pour 2019 marque le renforcement de la dynamique des suppressions nettes d’emplois pour l’État et ses opérateurs initiée en 2018.

Pour 2019, le solde global des créations et des suppressions d’emplois s’élève à - 4 164 équivalents temps plein (ETP), dont   1 571 ETP pour l’État et  2 593 ETP pour les opérateurs.

Ce solde net permet de financer de manière soutenable les priorités du Gouvernement et comprend :

- la création de 2 278 ETP au ministère de l’intérieur (2 153 ETP pour l’État et 125 ETP pour les opérateurs), 1 300 ETP au ministère de la justice, 466 ETP au ministère des armées, 181 ETP aux services du Premier ministre, et 23 ETP au ministère de l’outre-mer ;

- des suppressions nettes d’emplois à hauteur de  8 412 ETP dans les autres ministères (- 5 694 ETP) et dans les opérateurs (2 718 ETP).

Au sein de l’État, les principaux contributeurs à la baisse des emplois sont le ministère de l’action et des comptes publics (- 1 947 ETP), le ministère de l’éducation nationale (- 1 800 ETP) et le ministère de la transition écologique et solidaire (- 811 ETP). D’autres ministères contribuent à ce schéma d’emplois comme le ministère de l’économie et des finances (- 280 ETP), le ministère de la santé (- 250 ETP), le ministère du travail ( 233 ETP), le ministère de l’agriculture et de l’alimentation (- 140 ETP), le ministère de l’Europe et des affaires étrangères (- 130 ETP) et le ministère de la culture (- 50 ETP).

En dehors des effets de périmètre et de corrections techniques décrits en introduction, les plafonds d’emplois baissent donc de 2 077 ETPT en 2019, en raison :

- du schéma d’emplois prévu pour 2019, dont l’impact sur le plafond d’emplois est estimé à - 2 434 ETPT ;

- de l’effet en année pleine des variations d’effectifs intervenues en 2018, à hauteur de + 357 ETPT (la LFI pour 2018 prévoyait la suppression de 324 ETP mais l’effet en ETPT en 2019 est positif du fait des dates d’arrivée et de départ des agents).

Les plafonds d’emplois des opérateurs sont en diminution en cohérence avec les suppressions d’emplois prévues pour 2019.

La baisse du plafond total des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2018 et le projet de loi de finances pour 2019 hors effets de périmètre, transferts et corrections techniques est de - 1 594 ETPT. Elle résulte des éléments suivants :

- l’effet en ETPT du schéma d’emplois 2019 pour - 1 416 ETPT ;

- l’effet d’extension en année pleine du schéma d’emploi de 2018 pour - 178 ETPT.

 

2.  La masse salariale de l’État augmente de 1,6 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2018.

Les dépenses de personnel du budget général de l’État s’élèvent à 131,6 Md€ pour 2019, dont 88,3 Md€ hors contributions au compte d’affectation spéciale « Pensions ». L’augmentation de la masse salariale hors pensions, à hauteur de 1,35 Md€ (soit + 1,6 %) par rapport à la loi de finances initiale pour 2018, s’explique notamment par :

- l’impact des mesures catégorielles en 2019 (0,6 Md€) ;

- le solde du glissement vieillesse-technicité, traduisant l’effet mécanique des progressions de carrière sur la masse salariale (+ 0,3 Md€) ;

- l’effet sur 2019 des créations d’emplois de 2018 (0,1 Md€).

 

IV.  Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation
    des finances publiques pour 2018-2022 au projet de loi de finances pour 2019

 

L’analyse de la dynamique de la dépense entre deux exercices n’est possible que si le périmètre de cette dépense est comparable d’un exercice à l’autre. Le budget doit donc être retraité de ces modifications de périmètre pour apprécier la dynamique réelle de la dépense de l’État sur un champ identique (« constant ») entre deux exercices. À cette fin, seuls doivent être pris en compte les mouvements de dépenses et les affectations de recettes ayant pour effet d’accroître ou de diminuer le niveau de la dépense publique. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 définit dans son rapport annexé ce qu’est le principe du suivi de la dépense à « champ constant » et des « mesures de périmètre ».

Sur l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), ces modifications de périmètre s’élèvent en 2019 à - 0,7 Md€. Elles se décomposent de la façon exposée infra.

 

1.  Les mesures de périmètre liées à des transferts de compétences entre l’État et les collectivités  territoriales

La recentralisation du revenu de solidarité active de la Guyane et de Mayotte conduit à majorer les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » de 124,6 M€. Une mesure de périmètre entrante est donc prise à hauteur de ce montant. Il correspond aux recettes de ces deux collectivités permettant de financer cette allocation (compensations RMI et RSA, dotation de compensation péréquée et fraction du prélèvement sur recettes à destination des collectivités territoriales). Au-delà de cette mesure de périmètre, le plein financement de ces allocations est assuré par le transfert, depuis la mission « Outre-mer » vers la mission « Solidarités, insertion et égalité des chances », des ressources initialement prévues pour compenser le reste à charge important que la collectivité de Guyane subissait au titre du RSA.

 

2.  Les mesures de périmètre liées à des transferts de compétences vers les administrations de sécurité sociale ou assimilées

La transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en allègements de charges – renforcés au niveau du SMIC – produit des effets sur les dispositifs d’exonérations spécifiques existants, qu’ils soient compensés ou non par des crédits du budget général. Elle induit, dans la plupart des cas, un report de tout ou partie des bénéficiaires des exonérations ciblées vers les allègements généraux renforcés.

En ce qui concerne les dispositifs compensés par des crédits du budget général, certains d’entre eux deviennent caducs quand le droit commun devient plus avantageux que l’exonération spécifique. Dans ce cas, une mesure de périmètre sortante est imputée sur le budget de l’État afin de tenir compte du report de la charge vers la sécurité sociale. Il s’agit :

- des exonérations relatives aux contrats d’apprentissage, sauf pour les employeurs publics qui ne perçoivent pas le CICE (mesure de périmètre sortante de - 848 M€ sur la mission « Travail et emploi ») ;

- des exonérations des associations intermédiaires (- 81,8 M€ sur la mission « Travail et emploi ») et des ateliers chantiers d’insertion, sauf pour les employeurs publics qui ne perçoivent pas le CICE (- 111 M€ sur la mission « Travail et emploi ») ;

- des exonérations spécifiques aux contrats de professionnalisation (- 15 M€ sur la mission « Travail et emploi »).

Certains dispositifs sont ajustés afin de rester plus avantageux que le droit commun. Dans ce cas, une mesure de périmètre entrante à hauteur du CICE et du crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires perçu par les bénéficiaires est enregistrée. Il s’agit :

- de l’exonération loi de développement économique pour l'Outre-mer ou LODEOM (mesure de périmètre entrante de + 296 M€ sur la mission « Outre-mer ») ;

- des exonérations pour les services à la personne (mesure de périmètre entrante de + 97 M€ sur la mission « Travail et emploi »).

Enfin, l’exonération « travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi » (TO-DE) dans le secteur agricole est supprimée. Une mesure de périmètre sortante est imputée sur le budget de l’État afin de tenir compte du report de charge partiel vers la sécurité sociale (- 272 M€ sur la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ».

L’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit le transfert au ministère de la justice, à compter du 1er janvier 2019, du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité et d’une partie des commissions départementales d’aide sociale. Pour les dépenses antérieurement prises en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, ce transfert implique une mesure de périmètre entrante de + 10,6 M€ sur la mission « Justice » et s’accompagne du transfert de 32 ETPT vers ce même ministère.

À compter du 1er janvier 2019, le dispositif de médiation dans le cadre de la qualité de vie au travail en milieu hospitalier est financé par les agences régionales de santé ce qui conduit à une mesure de périmètre entrante de + 2,5 M€ sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».

Le déploiement du service public d’information en santé, antérieurement financé par la caisse nationale d’assurance maladie, est pris en charge sur le budget général, à compter du 1er janvier 2019, ce qui implique une mesure de périmètre entrante de 2,3 M€ sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».

 

3.  Les mesures de périmètre liées à l’évolution de la fiscalité

Par souci de simplicité et de lisibilité pour les entreprises, la loi sur l’avenir professionnel transforme plusieurs aides publiques en une seule aide unique au bénéfice de l’apprentissage. Dans ce cadre, à compter des revenus perçus pour l’année 2019, le crédit d’impôt apprentissage est supprimé et remplacé par une dépense budgétaire. Cette rebudgétisation de dépenses fiscales fait l’objet d’une mesure de périmètre entrante à hauteur de + 213 M€ sur la mission « Travail et emploi ».

Dans le cadre du projet de loi relatif au plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), il est prévu un relèvement des seuils sociaux de 20 à 50 salariés, ce qui conduit mécaniquement à diminuer le montant des cotisations versées par les employeurs au fonds national des aides au logement (FNAL). Cette perte de recettes du FNAL est compensée par des crédits budgétaires. Une mesure de périmètre entrante est donc prise sur la mission « Cohésion des territoires » à hauteur de + 105 M€ pour une entrée en vigueur de la réforme à mi-année.

La compensation de la taxe sur les salaires relative aux personnels de l’État dont la gestion doit être transférée au centre des monuments nationaux induit une mesure de périmètre de + 1,9 M€ sur la mission « Culture ».

Dans le cadre de la nouvelle politique immobilière de l’État, le dispositif des loyers budgétaires des ministères civils fait l’objet d’une évolution : l’information sur la valeur économique des biens immobiliers de l’État occupés sera désormais traitée dans le cadre d’instruments non budgétaires. De fait, leur facturation est supprimée pour l’exercice 2019, et les crédits auparavant inscrits sur le budget général au titre de cette dépense font l’objet d’un débasage du même montant (- 882,4 M€), traité en mesure de périmètre sortante. Pour des raisons techniques, cette mesure sera mise en œuvre en 2020 pour ce qui concerne le ministère des Armées.

Sur la mission « Outre-mer », la rebudgétisation de la TVA « non perçue récupérable » (NPR) et du dispositif d’abattement d’impôt sur le revenu dont bénéficient les contribuables domiciliés dans les départements et régions d’outre-mer doit permettre un financement plus efficace de l’économie et des entreprises dans les territoires. Cette rebudgétisation fait l’objet d’une mesure de périmètre entrante sur la mission à hauteur de + 170 M€.

 

4.  Les mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes

Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution du revenu de solidarité active ainsi que de la charge de financement de cette allocation pour la Guyane et Mayotte s’accompagne de l’attribution à l’État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par les deux collectivités. Sur le périmètre du prélèvement sur recettes à destination des collectivités territoriales (PSR-CT), à compter du 1er janvier 2019, l’État cesse le versement à la collectivité territoriale de Guyane et au département de Mayotte des ressources allouées au titre du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. Afin d’assurer la compensation intégrale des charges transférées par le département de Mayotte, il est en outre procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement. Sur le champ de l’objectif des dépenses totales de l’État, ces mouvements donnent lieu à une mesure de périmètre sortante de 14 M€ sur les PSR-CT.

Le département des Deux-Sèvres a dénoncé, à compter du 1er janvier 2019, les conventions qui l’unissent à l’État pour l’exercice de compétences en matière de vaccination et de dépistage du cancer. Une réfaction de 0,5 M€ doit donc être opérée en 2019 sur sa dotation de compensation, conformément à l’article 199-1 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ce qui induit une mesure de périmètre négative sur les prélèvements sur recettes à destination des collectivités territoriales.

 

5.  Les mesures de périmètre liées aux taxes et ressources affectées

Dans le cadre du programme de réduction des taxes à faible rendement, certaines taxes affectées plafonnées ont fait l’objet d’une rebudgétisation sur le budget général à hauteur de leur rendement. Dès lors que le rendement de la taxe est inférieur à son plafond, l’écart entre le rendement et le plafond est neutralisé par une mesure de périmètre conformément aux dispositions figurant dans la charte de budgétisation. Au total, la rebudgétisation des taxes à faible rendement donne lieu à une mesure de périmètre sortante de 5,7 M€.

Le plafonnement des recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone » affectées à l’agence nationale de l’habitat et des recettes issues des produits de tabac et des produits de vapotage affectées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l'environnement et du travail fait l’objet d’une mesure de périmètre entrante, respectivement de 420 M€ et 10 M€.

L’article 12 de la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants crée une nouvelle contribution « vie étudiante et campus » destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention. Cette contribution se substitue à des recettes existantes telles que la contribution à la médecine préventive, la part des droits d’inscription en faveur du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes et les cotisations aux différents services universitaires des activités physiques et sportives. Elle sera perçue par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires avant d’être reversée aux universités et donne lieu à une mesure de périmètre positive de 56 M€, soit le montant des recettes existantes.


6.  Typologie des changements de périmètre depuis 2016

 

 

V.  Mesures envisagées pour assurer en gestion le respect du plafond global des dépenses du projet de loi de finances pour 2019

 

Associé à une budgétisation sincère des dotations initiales, l’abaissement du taux de mise en réserve de 8 % à 3 % sur les crédits hors masse salariale pour la gestion 2018 a significativement contribué à la qualité de l’exécution budgétaire et à la responsabilisation des gestionnaires. Contrairement aux années précédentes, aucun redéploiement de crédits par décret d’avance n’est ainsi envisagé à ce stade de l’année. Par ailleurs, la réserve de précaution initiale a été intégralement préservée lors du premier semestre 2018 : sa répartition a pu être modulée à la marge entre programmes mais son niveau global a été strictement maintenu. Cet abaissement substantiel du taux de mise en réserve a permis de redonner de réelles marges de manœuvre et de la visibilité aux ministères, dont la contrepartie, une responsabilisation accrue des gestionnaires en vue de respecter les plafonds de crédits votés en loi de finances initiale, a été dans son ensemble respectée.

Compte tenu des premiers enseignements de la gestion 2018 et de la confirmation de la justesse de l’initiative prise par le Gouvernement, le taux de mise en réserve global sera maintenu à 3 % sur les crédits hors titre 2 en 2019. Les principes de gestion mis en place en 2018 sont confirmés pour l’exercice 2019. En particulier, les crédits mis en réserve devront être préservés en vue de couvrir les seuls aléas de gestion, en garantissant d’une part la capacité d’auto-assurance ministérielle, en cas de dépenses plus dynamiques que prévu ou d’imprévus, et d’autre part la capacité de faire face aux besoins de solidarité interministérielle. Le Gouvernement maintient ainsi un taux de mise en réserve à un niveau égal à 0,5 % des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts sur le titre 2 « dépenses de personnel », et à 3 % sur les autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts sur les autres titres en moyenne sur l'ensemble des programmes doté de crédits limitatifs, avec une possibilité de modulation en fonction de la nature des dépenses.

Au total, une réserve d’environ 4,5 Md€ en crédits de paiement sera constituée. La mise en réserve prévue par le 4° bis de l’article 51 de la loi organique relative aux lois de finances afin d’assurer en exécution le respect global des dépenses du budget général voté par le Parlement permettra de constituer, dès le début de la gestion 2019, une réserve d’environ 4,5 Md€ en crédits de paiement dont 3,9 Md€ portant sur les dépenses hors personnel. Conformément à l’article 14 de la loi organique, toute mise en réserve complémentaire fera l’objet d’une communication aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.

Enfin, comme le Gouvernement s’y était engagé, les usages ayant présidé à l’examen de la loi de règlement ont été profondément rénovés en 2018, avec la création d’un temps d’évaluation des politiques publiques et de débat sur la situation des finances publiques. Ces modalités seront reconduites et approfondies en 2019.

 

Évaluation des recettes du budget général

 

 

 

 

(en millions d’euros)

Désignation des recettes

Évaluations initiales
pour 2018

Évaluations révisées
pour 2018

Évaluations
pour 2019

A. Recettes fiscales

406 573

417 504

414 628

1. Impôt sur le revenu

78 296

78 923

86 962

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 068

3 327

3 415

3. Impôt sur les sociétés

58 326

61 402

65 434

3bis. Contribution sociale sur les bénéfices

1 291

1 275

1 280

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

10 726

11 899

18 375

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 566

13 298

17 036

6. Taxe sur la valeur ajoutée

208 182

211 437

186 268

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

33 119

35 942

35 856

À déduire : Remboursements et dégrèvements

119 967

124 604

135 688

A'. Recettes fiscales nettes

286 606

292 900

278 940

B. Recettes non fiscales

13 232

13 371

12 470

C. Prélèvements sur les recettes de l’État

60 259

61 003

61 985

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

40 347

40 445

40 470

2. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

19 912

20 558

21 515

Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B – C)

239 579

245 268

229 425

D. Fonds de concours et recettes assimilées

3 582

 

5 337

Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B – C + D)

243 161

 

234 762

 


 

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 


PLF 2019

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

 

 

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'action et des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Article liminaire :
Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques
de l’année 2019, prévision d’exécution 2018 et exécution 2017

 

(1)             La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2019, l'exécution de l'année 2017 et la prévision d'exécution de l'année 2018 s'établissent comme suit :

(2)             (En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2017

Prévision d’exécution 2018

Prévision 2019

Solde structurel (1)

-2,3

-2,2

-2,0

Solde conjoncturel (2)

-0,3

-0,1

0,1

Mesures exceptionnelles (3)

-0,1

-0,2

-0,9

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-2,7

-2,6

-2,8

Solde effectif hors mesures exceptionnelles (1 + 2)


-2,6


-2,4


-1,9

 Note : L’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs.

 

Exposé des motifs

Cet article présente, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la prévision de solde structurel, c’est-à-dire corrigé des variations du cycle économique, et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2019. Il présente également ces mêmes soldes pour les années 2017 (exécution) et 2018 (prévision d’exécution).

Le retour du déficit public sous 3 % du produit intérieur brut (PIB), opéré en 2017 et qui a permis à la France de sortir en 2018 de la procédure pour déficit excessif ouverte à son encontre depuis 2009, est confirmé en 2018 comme en 2019.

Par rapport à la loi de règlement pour 2017, publiée le 25 juillet dernier, le déficit pour 2017 est revu à -2,7% du PIB, reflétant notamment l’intégration dès 2016 de SNCF Réseau dans le périmètre des administrations publiques, qui a été récemment annoncée par l’Insee.

En 2018, le solde public s’améliorerait de 0,1 point de PIB, passant de -2,7 % à -2,6 %, notamment du fait d’une amélioration du solde structurel de 0,1 point. La croissance de l’économie, à 1,7 %, supérieure à son potentiel, expliquerait une amélioration de 0,2 point du solde conjoncturel, et contrebalancerait ainsi l’effet négatif des mesures ponctuelles et temporaires sur le solde nominal en 2018. L’ajustement structurel de 0,1 point est porté par l’effort en dépense, dont la croissance en volume est nulle, et par la dynamique spontanée des prélèvements obligatoires. Ces effets sont partiellement compensés par les baisses de prélèvements obligatoires (-0,2 point de PIB potentiel).

En 2019, le solde nominal se dégraderait de 0,2 point de PIB, pour atteindre -2,8 %, uniquement sous l’effet des mesures ponctuelles et temporaires. Celles-ci s’élèvent à 0,9 point de PIB en 2019, notamment sous l’effet de la bascule du CICE en allègements généraux qui dégrade le solde de façon transitoire de 0,8 point de PIB. Corrigé de cet effet ponctuel et transitoire, le déficit public s’améliorerait en 2019, tant s’agissant du solde conjoncturel (pour 0,3 point, affiché à 0,2 point dans le tableau ci-dessus du fait des arrondis) que du solde structurel, dont l’amélioration de 0,3 point (affiché à 0,2 point dans le tableau ci-dessus du fait des arrondis) est en ligne avec les orientations fixées par le Parlement dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

L’ajustement structurel serait principalement porté par l’effort en dépense qui s’élèverait à 0,4 point (en neutralisant le classement dans les administrations publiques du nouvel opérateur « France compétences », 0,2 point en l’y incluant), permettant une diminution supplémentaire des prélèvements obligatoires (pour 0,2 point, hors « France compétences ») conformément aux objectifs du Gouvernement de maîtriser les dépenses, afin de réduire à la fois les prélèvements obligatoires et le déficit.

Les hypothèses ayant servi au calcul du solde structurel et notamment l’estimation de la croissance potentielle de l’économie sont inchangées par rapport à celles de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. La chronique de solde structurel est très proche de celle de la LPFP (-2,2 % en 2017, -2,1 % en 2018 et -1,9 % en 2019), l’écart s’expliquant principalement par le reclassement de SNCF Réseau dans les APU (-0,1 % PIB).

Pour mémoire : solde public en Md€

 

En Md€

Exécution 2017

Prévision d’exécution 2018

Prévision 2019

Solde effectif

-61,4

-60,6

-66,7

PIB nominal

2291,7

2349,8

2420,1

 


 

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – Impôts et ressources autorisés

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er :
Autorisation de percevoir les impôts et produits existants

 

(1)             I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2019 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

(2)             II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

(3)             1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 et des années suivantes ;

(4)             2° A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 ;

(5)             3° A compter du 1er janvier 2019 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs

Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’application particulière.

 

B. – Mesures fiscales

Article 2 :
Indexation du barème et des grilles de taux du prélèvement à la source (PAS)

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. Au second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 795 € » est remplacé par le montant : « 5 888 € ».

(3)             B. Au I de l’article 197 :

(4)             1° Au 1, les montants : « 9 807 € », « 27 086 € », « 72 617 € » et « 153 783 €» sont respectivement remplacés par les montants : « 9 964 € », « 27 519 € », « 73 779 € » et « 156 244 € » ;

(5)             2° Au 2, les montants : « 1 527 € », « 3 602 € », « 912 € », « 1 523 € » et « 1 701 € » respectivement mentionnés aux premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas sont remplacés respectivement par les montants : « 1 551 € », « 3 660 € », « 927 € », « 1 547 € » et « 1 728 € » ;

(6)             3° Au a du 4, les montants : « 1 177 € » et « 1 939 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 1 196 € » et « 1 970 € ».

(7)             C. Au 1 du III de l’article 204 H, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 :

(8)             1° Au a :

(9)             a) Au premier alinéa, les mots : « Pour les contribuables domiciliés en métropole » sont remplacés par les mots : « Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 » ;

(10)          b) Au second alinéa :

(11)          i) A la deuxième ligne, les mots : « ou égale » sont supprimés ;

(12)          ii) De la troisième à la vingtième ligne, le mot : « De » est remplacée par les mots : « Supérieure ou égale à » et le mot : « à » est remplacé par les mots : « et inférieure à » ;

(13)          iii) A la dernière ligne, les mots : « A partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ;

(14)          2° Aux grilles des b et c :

(15)          a) A la deuxième ligne, les mots : « Jusqu’à » sont remplacés par les mots : « Inférieure à » ;

(16)          b) De la troisième à la vingtième ligne, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Supérieure ou égale à » et le mot : « à » est remplacé par les mots : « et inférieure à » ;

(17)          c) A la dernière ligne, les mots : « A partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ;

(18)          3° Aux grilles des a à c, le montant de la limite supérieure de chaque tranche est remplacé par le montant de la limite inférieure de la tranche qui lui succède ;

(19)          4° Après le d, il est ajouté un e ainsi rédigé :

(20)          « e) Les limites des tranches des grilles prévues au présent 1 sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

(21)          II. – Les limites de chacune des tranches des grilles prévues aux a à c du 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, sont révisées par application d'un coefficient égal à 1,02616.

(22)          Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

(23)          III. – A. – Les 1° à 3° du C du I et le II s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

(24)          B. – Le 4° du C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

 

Exposé des motifs

Le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que les seuils qui lui sont associés sur l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2018 par rapport à 2017, soit 1,6 %.

Ces dispositions s'appliqueront à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018.

Le présent article propose également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019, d'indexer les limites des tranches des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source sur l'évolution de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Ces mesures permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition, et donc sur le pouvoir d’achat des foyers fiscaux.

 

Article 3 :
Mesures d'accompagnement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Au 5 de l’article 1663 C, dans sa rédaction résultant de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après les mots : « bénéfices non commerciaux, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires, » ;

(3)             B. – A l’article 1665 bis :

(4)             1° Au premier alinéa, les mots : « aux articles 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « à l'article 199 quater C, aux b à e du 2 de l'article 199 undecies A, ainsi qu'aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 » ;

(5)             2° Au deuxième alinéa, les deux occurrences du taux : « 30 % » sont remplacées par le taux : « 60 % » ;

(6)             3° Au dernier alinéa, les mots : « à 100 € » sont remplacés par les mots : « au montant prévu à l’article 1965 L ».

(7)             II. – A. – 1° Par dérogation aux dispositions du 1° du 2 de l’article 204 A, de l’article 87‑0 A et du 3 de l’article 1671 du code général des impôts, des articles L. 133‑5‑6 à L. 133‑5‑12 et L. 133‑9 à L. 133‑9‑4 du code de la sécurité sociale et des articles L. 7122‑23 et L. 7122‑24 du code du travail, le prélèvement prévu à l’article 204 A du code général des impôts prend la forme d’un acompte acquitté par le contribuable pour les salaires versés au cours de l’année 2019 par un particulier employeur au titre de l’emploi d’un ou plusieurs :

(8)             – salariés du particulier employeur mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail ;

(9)             – assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

(10)          – salariés mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime ;

(11)          – salariés mentionnés à l’article L. 7122‑23 du code du travail.

(12)          Le prélèvement ainsi acquitté s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par chacun de ces salariés au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué ;

(13)          2° L’acompte prévu au 1° est calculé par l’administration fiscale en appliquant au montant net imposable à l’impôt sur le revenu des salaires mentionnés au 1°, perçus en 2018, autres que ceux auxquels se sont appliquées les dispositions de l’article 163‑0 A du code général des impôts, un taux déterminé selon les modalités prévues aux articles 204 H, 204 I et 204 M du même code.

(14)          L’acompte est prélevé par l’administration fiscale par quart le 15 des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019, dans les conditions prévues à l’article 1680 A du code général des impôts.

(15)          Les prélèvements mensuels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;

(16)          3° Les dispositions des articles 204 J à 204 L, 1663 C et 1729 G du code général des impôts sont applicables à l’acompte prévu au 1°.

(17)          B. – Par dérogation aux dispositions des articles 1663, 1663 B et 1681 sexies du code général des impôts, pour les contribuables qui ont perçu en 2019 des salaires mentionnés au premier alinéa du 1° du A, le solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de leurs revenus de l’année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle, est acquitté selon les modalités suivantes lorsqu’il est supérieur à 300 euros et à la moitié du montant de l’impôt sur le revenu résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code :

(18)          1° Le solde est recouvré par prélèvements mensuels d'égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre 2021 ;

(19)          2° Les prélèvements mensuels sont effectués dans les conditions prévues à l’article 1680 A du code général des impôts. Ils sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

(20)          III. – Le A du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

 

Exposé des motifs

La mise en œuvre à partir de janvier 2019 de la réforme du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu a été confirmée par le Gouvernement le 4 septembre 2019.

Le présent article traduit les aménagements annoncés à cette occasion pour accompagner cette mise en œuvre.

En premier lieu, le présent article prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à l’article 1665 bis du CGI, destinée initialement aux bénéficiaires du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile et du crédit d’impôt pour frais de garde de jeunes enfants, les principaux avantages fiscaux les plus récurrents dont bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source par rapport au mode de recouvrement actuel de l’impôt sur le revenu, caractérisé par le décalage d’une année entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant.

Les réductions et crédits d’impôt concernés seront :

– les réductions d’impôt en faveur des investissements locatifs (« Censi‑Bouvard », « Scellier », « Duflot », « Pinel »). Afin de ne pas traiter de manière différente les investissements locatifs en outre‑mer, la réduction d’impôt au titre du logement outre‑mer ouvre également droit au bénéfice de l’avance ;

– la réduction d’impôt au titre des dépenses d'hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;

– la réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers ;

– et le crédit d’impôt au titre des cotisations syndicales.

Le taux de l’avance est par ailleurs porté de 30 % à 60 %. Le montant minimum de versement de l’avance est réduit de 100 € à 8 €.

En pratique, l’avance, versée pour la première fois dès le mois de janvier 2019, permettra aux contribuables concernés de percevoir, dès le début de l’année, un versement correspondant à plus de la moitié des avantages fiscaux dont ils ont bénéficié l’année précédente (2018) au titre de l’année 2017.

En deuxième lieu, les particuliers employeurs constituent une catégorie spécifique de collecteurs de la retenue à la source prévue par la réforme, puisqu’ils ne disposent notamment pas des outils, de la formation et des connaissances auxquels ont accès les employeurs professionnels.

Afin de faciliter la mise en œuvre de la retenue à la source qui sera appliquée aux salaires versés par les particuliers employeurs, le chèque emploi service universel (CESU) et PAJEMPLOI mettront en place courant 2019 des dispositifs simplifiés de gestion du prélèvement à la source qui assureront le calcul de la retenue à la source et du montant de salaire net de retenue à la source à verser au salarié. De plus, ils mettront à disposition de l’employeur un service dématérialisé, dit « tout en un », qui permettra à cet employeur de procéder au versement, par l’intermédiaire de ce service, des rémunérations dues au salarié qu’il emploie, déduction faite de la retenue à la source, de s’acquitter des cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes ainsi que du montant de retenue à la source dû, tout en bénéficiant concomitamment des aides auxquelles il a droit au titre de l’emploi de ce salarié.

Pour maximiser le nombre d’utilisateurs de ce service « tout en un », et afin de poursuivre la montée en charge de la dématérialisation des démarches des utilisateurs CESU, il est proposé, à titre temporaire et exceptionnel, de dispenser les particuliers employeurs d'effectuer une retenue à la source sur les salaires qu'ils verseront en 2019 (ex : emploi à domicile, garde d'enfants).

A compter du 1er janvier 2020, les particuliers employeurs pourront utiliser les dispositifs et services susmentionnés mis à leur disposition par les sites CESU et PAJEMPLOI pour effectuer une véritable retenue à la source sur les salaires qu’ils versent.

En 2019, les rémunérations des salariés des particuliers employeurs versées cette même année ne feront donc l'objet d'aucune retenue à la source.

Afin d'éviter que les salariés concernés n'acquittent en 2020 une double contribution aux charges publiques constituée du prélèvement à la source sur les salaires perçus en 2020 et de l'impôt sur les salaires perçus en 2019 :

– en 2019, les salariés verseront un acompte afin d'anticiper, de manière contemporaine, le montant d'impôt sur le revenu dû au titre de 2019. Le versement de cet acompte, calculé sur la base des salaires perçus au titre de 2018, sera étalé sur les quatre derniers mois de l’année. Le contribuable sera accompagné par l'administration fiscale dans cette démarche ;

– en 2020, le paiement du solde de l'impôt sur le revenu des contribuables ayant perçu des salaires versés par un particulier employeur en 2019 sera étalé sur la période allant de septembre 2020 à décembre 2021, lorsque le solde excède 300 € et 50 % de l’impôt sur le revenu résultant de l'application du barème progressif.

Compte tenu de la mise en œuvre de cet acompte contemporain en 2019 anticipant, de manière contemporaine, le montant d’impôt sur le revenu dû au titre de 2019, l'effacement de l'impôt afférent aux salaires non exceptionnels perçus par les salariés de particuliers employeurs en 2018 par l'intermédiaire du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) ne sera pas remis en cause.

En troisième lieu, le dispositif d’échelonnement infra-annuel de l’acompte contemporain prévu pour les travailleurs indépendants sera également applicable aux revenus, notamment les droits d’auteurs, imposés selon les règles applicables aux traitements et salaires, mais qui ont la nature de bénéfices non commerciaux. Comme pour les travailleurs indépendants, ce dispositif permettra aux titulaires de ces revenus de demander, dans les mêmes conditions, le report infra-annuel des versements correspondant à leur acompte contemporain.

 

Article 4 :
Plafonnement de la réduction d'impôt sur le revenu dans les DOM

 

(1)             I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. Au 3 du I de l'article 197, les montants : « 5 100 € » et « 6 700 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 2 450 € » et « 4 050 € » ;

(3)             B. Au 1 du III de l’article 204 H, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi :

(4)             1° A la première colonne du tableau du second alinéa du b, les montants : « 4 421 », « 5 733 », « 7 286 », « 8 018 », « 8 914 », « 10 646 », « 13 485 », « 17 830 », « 27 213 » et « 57 451 » sont respectivement remplacés par les montants : « 4 365 », « 4 910 », « 5 730 », « 6 855 », « 7 620 », « 9 070 », « 11 945 », « 16 230 », « 24 770 » et « 52 300 » ;

(5)             2° A la première colonne du tableau du second alinéa du c, les montants : « 5 856 », « 7 249 », « 7 911 », « 8 706 », « 9 679 », « 11 366 », « 14 326 », « 18 773 », « 28 653 » et « 60 490 » sont respectivement remplacés par les montants : « 5 210 », « 5 860 », « 6 830 », « 7 520 », « 8 360 », « 10 050 », « 12 830 », « 17 150 », « 26 180 » et « 55 260 ».

(6)             II. Le B du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

Le présent article propose d’abaisser les limites de la réduction d’impôt sur le revenu applicable aux contribuables domiciliés dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution (départements et régions d’outre‑mer).

Ainsi, le montant de l’impôt sur le revenu résultant de l’application du barème progressif sera réduit de 30 %, dans la limite de 2 450 €, au lieu de 5 100 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, et de 40 %, dans la limite de 4 050  €, au lieu de 6 700 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte.

La mesure, qui s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, contribuera au financement des mesures annoncées dans le Livre bleu de l’outre‑mer, tout en améliorant l'efficience et l'équité de cette dépense fiscale.

Les limites des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, spécifiques aux revenus des contribuables domiciliés dans les DOM, qui s'appliquent lorsque le débiteur des revenus ne dispose pas d'un taux transmis par l'administration fiscale, sont adaptées en conséquence.

 

Article 5 :
Suppression de la TVA non perçue récupérable (TVA NPR)

 

(1)             I. – L’article 295 A du code général des impôts est abrogé.

(2)             II. – Le I s’applique aux livraisons et importations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de supprimer le dispositif de subventionnement des entreprises via le mécanisme de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non perçue récupérable, qui s’applique en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion.

En effet, les travaux conduits par le Gouvernement dans le cadre des Assises des outre‑mer, dont les conclusions sont traduites dans le Livre bleu des outre‑mer, ont établi le caractère inefficace de cette aide. Sa suppression sera compensée par la création d'un dispositif de crédits d'intervention mieux ciblé, pour un montant de 100 millions d’euros.

 

Article 6 :
Création de zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG)

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 octies A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3)             « Dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’aux activités créées dans ces zones jusqu’au 31 décembre 2018. » ;

(4)             B. – A l’article 44 quaterdecies :

(5)             1° Au I :

(6)             a) Au 2°, les mots : « ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises » sont supprimés ;

(7)             b) Au 3°, après la référence : « 50‑0 », il est inséré la référence : « , 64 bis » ;

(8)             c) Le 4° est abrogé ;

(9)             2° Au II :

(10)          a) Au premier alinéa, après la référence : « 53 A, », il est inséré la référence : « 64 bis, » ;

(11)          b) Au second alinéa, après le pourcentage : « 50 % », la fin de la phrase est supprimée ;

(12)          3° Au III :

(13)          a) Au 1°, après le mot : « Guyane », le signe « , » est remplacé par le mot : « et » et après le mot : « Mayotte », la fin de la phrase est supprimée ;

(14)          b) Le 2° et le a du 4° sont abrogés ;

(15)          c) Le b du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

(16)          « b. bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, à la condition qu’au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation, au titre de l’exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d’opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime. » ;

(17)          d) A la seconde phrase du dernier alinéa, après le pourcentage : « 80 % », la fin de la phrase est supprimée ;

(18)          4° Les IV et V sont abrogés ;

(19)          5° Les deuxième et troisième alinéas du VI sont supprimés ;

(20)          6° Au VII :

(21)          a) Les références : « 44 octies, 44 octies A, » et « 44 quindecies, » sont supprimées ;

(22)          b) Les mots : « dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer, si elle exerce déjà son activité, ou dans le cas contraire, » sont supprimés ;

(23)          7° Au IX, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

(24)          C. –  Après le premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(25)          « Dans les zones mentionnées au B du II de l’article 1465 A, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’aux entreprises créées ou reprises jusqu’au 31 décembre 2018. » ;

(26)          D. – La dernière phrase du II de l’article 244 quater M est supprimée ;

(27)          E. – A l’article 1388 quinquies :

(28)          1° Au I :

(29)          a) Au premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2009 » et le mot : « dégressif » est supprimé ;

(30)          b) Au dernier alinéa, les mots : « et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019 » sont supprimés ;

(31)          2° Au II, après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin de la phrase est supprimée ;

(32)          3° Au III :

(33)          a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

(34)          « 1° Pour les immeubles ou parties d’immeubles situés en Guyane ou à Mayotte qui sont rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F ; » ;

(35)          b) Le 2° est abrogé ;

(36)          c) Au 4°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « b du 4° » ;

(37)          d) Au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin de la phrase est supprimée ;

(38)          4° Le IV est abrogé ;

(39)          5° Au premier alinéa du VII, les références : « 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, » sont supprimées ;

(40)          F. – Au I de l’article 1395 H, après le pourcentage : « 80% », la fin de la phrase est supprimée ;

(41)          G. – Au premier alinéa du I de l’article 1465 A, après les mots : « zones de revitalisation rurale » sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au B du II, » ;

(42)          H. – A l’article 1466 F :

(43)          1° Au II, après les mots : « des entreprises », la fin de la phrase est supprimée ;

(44)          2° Au III :

(45)          a) Le 1° est ainsi rédigé :

(46)          « 1° pour les établissements situés en Guyane et à Mayotte ; » ;

(47)          b) Le 2° est abrogé ;

(48)          c) Au 4°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « b du 4° » ;

(49)          d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 

(50)          « Le taux de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises. » ; 

(51)          3° Au VI, la référence : « 1465 A, » est supprimée.

(52)          II. – A. – Les dispositions du B du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

(53)          Toutefois, l’article 44 quaterdecies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

(54)          1° Aux exercices ouverts en 2019 pour les entreprises déjà éligibles à l’abattement dont l’exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;

(55)          2° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l’abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie‑Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78‑690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;

(56)          3° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l’abattement et mentionnées au 2° et au a du 4° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

(57)          B. – Les dispositions du D du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 pour les heures de formation effectuées à compter de cette même date.

(58)          C. – Les dispositions du E du I s’appliquent aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues à compter de 2019.

(59)          Toutefois, l’article 1388 quinquies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

(60)          1° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d’immeubles déjà éligibles à l’abattement et rattachés à une entreprise ayant pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;

(61)          2° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d’immeubles déjà éligibles à l’abattement et rattachés à des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie‑Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78‑690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;

(62)          3° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d’immeubles déjà éligibles à l’abattement et rattachés à des exploitations mentionnées aux 2° et 4° du III de l’article 1388 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

(63)          D. – Les dispositions du G du I s’appliquent aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.

(64)          Toutefois, l’exonération prévue par l’article 1465 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir, aux entreprises et activités mentionnées au I de cet article situées dans les communes mentionnées au B du II du même article.

(65)          E. – Les dispositions du H du I s’appliquent aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.

(66)          Toutefois, l’article 1466 F du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

(67)          1° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l’abattement dont l’exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;

(68)          2° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l’abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie‑Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78‑690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;

(69)          3° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l’abattement et mentionnés aux 2° et 4° du III de l’article 1466 F dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

 

Exposé des motifs

Conformément aux conclusions du Livre bleu des outre‑mer publié à la suite des Assises des outre‑mer, le présent article propose de réformer les dispositifs fiscaux zonés des départements et régions d’outre‑mer (DROM) dans le sens d’une simplification et d’une amélioration de la compétitivité des entreprises ultra‑marines. Cette réforme consiste en :

– la suppression des dispositifs « zone de revitalisation rurale » (ZRR) et « zone franche urbaine – territoire entrepreneur » (ZFU‑TE) dans ces territoires ;

– la création de « zones franches d’activité nouvelle génération » (ZFANG) mieux ciblées et renforcées.

La multiplication des dispositifs fiscaux zonés dans les territoires ultra‑marins (zones franches d’activité ou ZFA, ZFU‑TE, quartiers prioritaires de la politique de la ville ou QPV, ZRR, zones d’aides à finalité régionale ou ZAFR) engendre une grande complexité, ainsi que des difficultés de mise en cohérence des objectifs poursuivis par chacun d'eux.

De plus, les aides fiscales en ZFU‑TE et en ZRR sont à l’origine d’importants effets d’aubaine résultant de relocalisations d’activité, notamment de la part de certaines professions dans le secteur des services. Par ailleurs, Mayotte est actuellement exclue tant des ZFU‑TE que des ZRR.

A l’inverse, il est établi que les ZFA ont concouru à améliorer la rentabilité des entreprises concernées. Toutefois, ce dispositif est insuffisamment ciblé, encore trop complexe et a perdu en efficacité du fait de la réduction progressive des taux d’exonération.

La réforme proposée consiste à simplifier et à mettre en cohérence les dispositifs zonés, en conservant un unique dispositif d’exonération zoné, visant à améliorer la compétitivité des entreprises. Les taux d’exonérations sont augmentés, en maintenant des taux majorés pour la Guyane et Mayotte ainsi que dans les secteurs prioritaires exposés à la concurrence dans les autres DROM. Par ailleurs, il est mis fin au taux majoré actuellement réservé à certaines zones géographiques au sein d’un DROM ainsi qu’à la contribution à la formation professionnelle qui conditionnait jusqu’alors le bénéfice des abattements fiscaux.

Les aides fiscales ZRR et ZFU‑TE seront éteintes progressivement : aucune nouvelle entreprise ne pourra bénéficier de ces dispositifs à compter du 31 décembre 2018. La situation des entreprises qui bénéficient déjà des exonérations correspondantes n’est, en revanche, pas remise en cause.

 

Article 7 :
Aménagement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° A l’article 1520 :

(3)             a) Au premier alinéa du I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541‑15‑1 du code de l’environnement » ;

(4)             b) Après le premier alinéa du I, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(5)             « Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa comprennent :

(6)             « – les dépenses réelles de fonctionnement ;

(7)             « – les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ;

(8)             « – les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. » ;

(9)             c) Cet article est complété par un IV ainsi rédigé :

(10)          « IV. – Le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2, L. 3662‑2 et L. 5219‑8‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

(11)          2° Au 6 de l’article 1636 B undecies, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « de plus de 10 % » ;

(12)          3° A l’article 1641 :

(13)          a) Le A du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(14)          « h. par exception au d du 1 du B, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des trois premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis. » ;

(15)          b) Le d du 1 du B du I est ainsi complété : « , sauf dans le cas prévu au h du A » ;

(16)          II. – A. – Le c du 1° du I s’applique aux délibérations relatives au vote du taux et, le cas échéant, des tarifs de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prises en application de l’article 1639 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019.

(17)          B. – Le 3° du I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019, lorsque la délibération instituant la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis du code général des impôts est postérieure au 1er janvier 2018.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objectif de favoriser l’institution par les collectivités locales de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et de permettre d’inclure dans le champ des dépenses financées par la taxe celles liées à la définition et aux évaluations des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionnées à l’article L. 541‑15‑1 du code de l’environnement.

Conformément aux mesures prévues par la feuille de route pour une économie 100 % circulaire (FREC), conçue de manière concertée début 2018 et présentée le 23 avril 2018, cet article prévoit :

– d’autoriser, la première année de l’institution de la part incitative, que le produit total de la TEOM puisse excéder, dans une limite de 10 %, le produit de la taxe de l’année précédente, afin de permettre la prise en compte du surcoût qu’occasionne, à son démarrage, la mise en place de la part incitative ;

– corrélativement, de diminuer de 8 % à 3 % les frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non‑valeurs (ci‑après « frais de gestion ») à la charge des contribuables, au titre des trois premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative. Cette mesure permettra aux collectivités locales, si elles le souhaitent, d’augmenter le produit de la TEOM afin d’absorber l’impact du surcoût qu’occasionne, à son démarrage, la mise en place de la part incitative, sans augmenter pour autant la pression fiscale pesant sur les contribuables ;

– d’inclure dans le champ de la TEOM les dépenses liées à la définition et aux évaluations des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionnées à l’article L. 541‑15‑1 du code de l’environnement.

Par ailleurs, cet article précise la nature des dépenses qui peuvent être prises en compte pour le calcul de la TEOM en autorisant la prise en compte soit des dépenses réelles d’investissement, soit des dotations aux amortissements correspondantes.

Enfin, corrélativement, afin de responsabiliser les collectivités locales, l’article prévoit de mettre à leur charge les dégrèvements faisant suite à la constatation par une décision de justice de l’illégalité de la délibération fixant le taux de la taxe.

 

Article 8 :
Renforcement de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux déchets

 

(1)             I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(2)             A. – A l’article 266 sexies :

(3)             1° Le 1 du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(4)             « 1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ;

(5)             « b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; » ;

(6)             2° Au II :

(7)             a) Au début du 1 bis, les mots : « Aux réceptions de déchets et » sont ajoutés ;

(8)             b) Le 1 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

(9)             « 1 ter. Aux réceptions de matériaux d’isolation ou de construction contenant de l’amiante ; » ;

(10)          c) Les 1 sexies et 1 septies sont remplacés par les dispositions suivantes :

(11)          « 1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co‑incinération ;

(12)          « 1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d'électricité, de déchets non dangereux préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ; » ;

(13)          d) Après le 1 septies, sont ajoutés des 1 octies à 1 quaterdecies ainsi rédigés :

(14)          « 1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie :

(15)          « ‑ ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l’objet d’un traitement thermique ;

(16)          « ‑ ces résidus constituent des déchets non dangereux qu’il n’est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ;

(17)          « 1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d’application de l’une des taxes intérieures de consommation prévues respectivement aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;

(18)          « 1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies, d’hydrocarbures faisant l’objet d’un traitement thermique sans faire l’objet d’une combustion en vue de leur valorisation ;

(19)          « 1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine ;

(20)          « 1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite. La liste des déchets concernés est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;

(21)          « 1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n’a pas la capacité technique de prendre en charge. L’impossibilité d’identifier les producteurs et l’incapacité technique de prise en charge des déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois ;

(22)          « 1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l'exploitant produit ; » ;

(23)          3° Le III est abrogé ;

(24)          4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(25)          « IV. – Le II s’applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.

(26)          « Il s’applique également à l’exception de son 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l’État dans laquelle elle se situe, par une réglementation d’effet équivalent à cette autorisation. » ;

(27)          B. – A l’article 266 nonies :

(28)          1° Au A du 1 :

(29)          a) Au a :

(30)          i) Le tableau du deuxième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

(31)          «

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

A. – Installations non autorisées

tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

24

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

17

18

30

40

51

58

65

E. – Autres installations autorisées

tonne

41

42

54

58

61

63

65

» ;

(32)          ii) Les troisième à dernier alinéas sont supprimés ;

(33)          b) Le tableau du deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :

(34)          «

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

Unité

de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

Installations non autorisées

tonne

125

125

130

132

133

134

135

A.– Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

12

12

17

18

20

22

25

B.– Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

9

9

14

14

14

14

15

D. – Installations relevant à la fois des A et B

tonne

9

9

14

14

17

20

25

E. – Installations relevant à la fois des A et C :

tonne

6

6

11

12

13

14

15

F. – Installations relevant à la fois des B et C

tonne

5

5

10

11

12

14

15

G. – Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

3

3

8

11

12

14

15

H. – Autres installations autorisées

tonne

15

15

20

22

23

24

25

 » ;

(35)          c) Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

(36)          « b bis) Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux des a et b s’entendent de celles prévues par le titre Ier du livre V du code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations.

(37)          « Relèvent du tarif applicable aux réceptions dans une installation non autorisée les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 266 sexies.

(38)          « Les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des règles équivalentes relèvent de ce même tarif ; » ;

(39)          d) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :

(40)          « d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du deuxième alinéa du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la certification ISO 50001 ; » ;

(41)          e) Le second alinéa du e est remplacé par les dispositions suivantes :

(42)          « Les installations mentionnées au C du tableau du b sont celles qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu par ce C s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, dans les conditions de l’autorisation d’exploitation du bioréacteur et de valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la durée d’utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d’exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ; » ;

(43)          f) Après le g, il est ajouté un h ainsi rédigé :

(44)          « h) Sur les territoires des collectivités d’outre‑mer relevant de l’article 73 de la Constitution sont appliqués les réfactions, déterminées à partir du tarif applicable en métropole, ou tarifs suivants :

(45)          «

Collectivités concernées

Installations de traitement de déchets non dangereux concernées

2019

2020

À partir de 2021

Guadeloupe, La Réunion et Martinique

Toutes

- 25 %

Guyane

Installations de stockage accessibles par voie terrestre

10 € par tonne

- 60 %

Installations de stockage non accessibles par voie terrestre

3 € par tonne

Installations de traitement thermique

- 60 %

Mayotte

 

Installations de stockage

0 € par tonne

10 € par tonne

Installations de traitement thermique

- 60 %

(46)          « Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l’électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu’elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l’article 266 sexies. » ;

(47)          2° Au 1 bis :

(48)          a) Au deuxième alinéa, après le mot : « compter », les mots : « du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1. » sont insérés ;

(49)          b) Les a et b sont abrogés ;

(50)          3° Au 2, les mots : « les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au a du 1 du I » ;

(51)          4° Les 4 à 5 sont abrogés.

(52)          II. – Le D du I de l’article 52 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de renforcer et de rationaliser la composante déchets de la taxe générale sur les activités polluantes afin d’améliorer les incitations des apporteurs de déchets, communes et entreprises, à privilégier les opérations de recyclage par rapport aux opérations de stockage ou d’incinération.

Cette proposition, prévue par la feuille de route pour une économie circulaire présentée par le Premier ministre le 23 avril 2018, figure parmi les mesures mises en œuvre pour atteindre les objectifs de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, en particulier son article 70.

Le présent article renforce la trajectoire d’augmentation des tarifs de la taxe entre 2021 et 2025 afin d’assurer que le coût du recyclage soit inférieur à celui des autres modalités de traitement des déchets. En cohérence, il supprime progressivement les tarifs réduits relatifs à certaines modalités de stockage ou d’incinération qui ne sont pas compatibles avec cet objectif. Il rationalise également le dispositif des exemptions et exonérations afin que ces dernières couvrent l’ensemble des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation (comme les déchets d’amiante ou certains déchets inertes), y compris en cas de transfert vers un autre État. Enfin, il introduit une nouvelle exonération au bénéfice de la production électrique à partir de déchets outre‑mer.

 

Article 9 :
Suppression de taxes à faible rendement

 

(1)             I. – Les premier et deuxième alinéas de l’article 254 du code des douanes sont supprimés.

(2)             II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(3)             1° L’article 235 ter ZD ter est abrogé ;

(4)             2° L’article 422 est abrogé ;

(5)             3° L’article 527 est abrogé ;

(6)             4° A l’article 553, les mots : « à la contribution sur les ouvrages mentionnés à l’article 522, » sont supprimés ;

(7)             5° L’article 1012 est abrogé ;

(8)             6° L’article 1013 est abrogé ;

(9)             7° A l’article 1468, au premier alinéa du 2° du I, les mots « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont supprimés ;

(10)          8° L’article 1606 est abrogé ;

(11)          9° L’article 1609 decies est abrogé ;

(12)          10° Les articles 1609 undecies à 1609 quindecies sont abrogés ;

(13)          11° L’article 1618 septies est abrogé ;

(14)          12° L’article 1619 est abrogé ;

(15)          13° Au VII de l’article 1649 quater quater, les mots : « aux articles 568, 1618 septies et 1619 » sont remplacés par les mots : « à l’article 568 » ;

(16)          14° L’article 1649 quater BA est abrogé ;

(17)          15° A l’article 1681 sexies :

(18)          a) Au 3, les mots : « et sa contribution additionnelle » sont supprimés ;

(19)          b) Au 4, après les mots : « à l'article 1679 quinquies », la fin de la phrase est supprimée ;

(20)          16° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 527, » est supprimée, la référence : « 1559, » est remplacée par les mots « 1559 et » et les références : « 1618 septies et 1619 » sont supprimées ;

(21)          17° L’article 1698 quater est abrogé ;

(22)          18° Aux articles 1727‑0 A et 1731‑0 A, les mots : « , ainsi qu’à la contribution prévue par l’article 527 » sont supprimés ;

(23)          19° A l’article 1804 :

(24)          a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(25)          b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(26)          « – au chapitre IV du règlement délégué (UE) 2018​/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308​​/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306​/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555​/2008, (CE) n° 606​/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436​/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015​/560 de la Commission ; » ;

(27)          c) Au cinquième alinéa, les mots « aux limitations aux pratiques œnologiques énumérées par la partie II de » sont remplacés par les mots « à l’interdiction des pratiques qui ne sont pas autorisées conformément à ».

(28)          III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(29)          1° L’article L. 24 A est abrogé ;

(30)          2° Au troisième alinéa de l’article L. 253, les mots : « et de sa contribution additionnelle » sont supprimés.

(31)          IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(32)          1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 661‑5 est supprimée ;

(33)          2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 661‑6 est supprimée ;

(34)          3° Le cinquième alinéa de l’article L. 732‑58 est supprimé.

(35)          V. – L'article L. 137‑19 du code de la sécurité sociale est abrogé.

(36)          VI. – Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 141‑3 du code de tourisme sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(37)          « L'immatriculation est renouvelable tous les trois ans. ».

(38)          VII. – Le code des transports est ainsi modifié :

(39)          1° Au chapitre VI du titre Ier du livre III de la quatrième partie :

(40)          a) Les intitulés : « Section 1 : Dispositions générales », « Section 2 : Taxe sur les titulaires d’ouvrages hydrauliques », « Sous‑section 1 : Dispositions générales » et « Sous‑section 2 : Contrôles » sont supprimés ;

(41)          b) Au 1° de l’article L. 4316‑1, les mots : « de la taxe sur les titulaires d’ouvrages hydrauliques prévue à la section 2 » sont remplacés par les mots : « des redevances de prise et de rejet d’eau » ;

(42)          c) L’article L. 4316‑3 est abrogé ;

(43)          d) L’article L. 4316‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

(44)          « Art. L. 4316‑4. – La fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523‑1 et L. 523‑2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l’établissement public. » ;

(45)          e) Les articles L. 4316‑5 à L. 4316‑9 sont abrogés ;

(46)          f) A l’article L. 4316‑10 :

(47)          i) Au premier alinéa, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article L. 4316‑3 » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316‑1 » ;

(48)          ii) Le second alinéa est supprimé ;

(49)          g) A l’article L. 4316‑11, les mots : « de la taxe due par les titulaires d’ouvrages hydrauliques et les bénéficiaires ou occupants d’une installation irrégulière » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316‑1 » ;

(50)          h) Les articles L. 4316‑12 à L. 4316‑14 sont abrogés ;

(51)          2° À l’article L. 4431‑1, les mots : « sur un registre tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « au répertoire des métiers » ;

(52)          3° A l’article L. 4431‑2 :

(53)          a) Au premier alinéa, les mots « de transport fluvial inscrites au registre des entreprises » sont supprimés ;

(54)          b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(55)          4° L’article L. 4431‑3 et le chapitre II du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés ;

(56)          5° À l’article L. 4462‑3, les mots : « la Chambre nationale de la batellerie artisanale, » sont supprimés ;

(57)          6° A l’article L. 4521‑1 :

(58)          a) Au premier alinéa, les mots : « au siège de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d’État » ;

(59)          b) Au second alinéa, les mots « registre des patrons et compagnons bateliers prévu à l'article L. 4432‑1 » sont remplacés par les mots « répertoire prévu à l’article L. 4431‑1 ».

(60)          VIII. – L’article 75 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est abrogé.

(61)          IX. – La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 42 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est supprimée.

(62)          X. – Le III de l’article 158 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

(63)          XI. – L’établissement public « Chambre nationale de la batellerie artisanale » est dissous et mis en liquidation au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

(64)          Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget désigne le liquidateur, qui dispose de six mois pour mener à bonne fin les opérations engagées par l’établissement avant sa liquidation et pour pourvoir à la liquidation des créances et des dettes, au transfert des biens immobiliers, propriété de l’établissement et à la cession des autres éléments d’actif et des droits et obligations y afférents.

(65)          Le liquidateur est investi de l’ensemble des pouvoirs nécessaires à l’exercice de la mission. Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.

(66)          Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l’établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l’État continue à s’exercer dans les conditions fixées par le décret n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment.

(67)          À la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l’appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de la gestion. L’ensemble de ce compte est soumis à l’approbation, par arrêté, des ministres chargés des transports et du budget.

(68)          Les biens, droits et obligations de l'établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l’État. L’arrêté mentionné à l’alinéa précédent règle les modalités de transfert à l'État des éléments d’actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation.

(69)          XII. – A. – Le 6° du II entre en vigueur à compter du 1er octobre 2019.

(70)          B. – Le 1° du VII entre en vigueur à compter du 1er décembre 2019.

 

Exposé des motifs

Conformément aux orientations arrêtées dans le cadre du programme « Action publique 2022 », le présent article vise à simplifier le droit fiscal, à réduire la pression fiscale pesant sur les particuliers et les entreprises ainsi qu’à alléger les formalités déclaratives des entreprises et à réduire les coûts de recouvrement, en supprimant en 2019, dix‑sept taxes dont le rendement est faible.

Cet article s’inscrit dans le cadre du programme pluriannuel de suppression de taxes à faible rendement engagé par le Gouvernement, suivant en cela les recommandations émises par la Cour des comptes et l’Inspection générale des finances. La compensation des pertes de recettes en résultant est assurée par le budget général de l’État, sous réserve de modalités particulières convenues avec les différents affectataires.

À l’exception de la taxe assise sur les résidences mobiles terrestres (article 1013 du code général des impôts (CGI)), les impositions supprimées sont acquittées par les entreprises, mais peuvent être répercutées sur les particuliers. Les taxes supprimées concernent différents secteurs : les industries culturelles[1], le secteur agricole[2], le secteur des transports[3], les jeux[4], le tourisme[5], l’artisanat[6] et les télécommunications[7]. La taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un État codifiée à l’article 235 ter ZD ter du CGI est également supprimée puisque la pratique qu’elle visait à prévenir est désormais interdite par le droit de l’Union européenne.

En outre, le présent article supprime la taxe hydraulique affectée à l’opérateur Voies navigables de France (VNF), qui sera remplacée par un régime de redevances domaniales de droit commun, afin de clarifier son statut juridique, qui donne aujourd’hui lieu à de nombreux contentieux, et de sécuriser les ressources de l’établissement public affectataire, dont elle représente environ un quart du budget.

Par cohérence avec la suppression de la taxe affectée à la chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA), l’article procède à la dissolution de cet établissement public, qui n’apparaît plus adapté aux missions de représentation du secteur professionnel de la batellerie artisanale, conformément aux conclusions du référé de la Cour des comptes du 8 décembre 2017.

Par ailleurs, la taxe pour frais de contrôle sur les activités de transports publics routiers de personnes perçue au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) sera supprimée par l’article 29 du présent projet de loi.

 

Article 10 :
Fusion des taxes sur la publicité audiovisuelle

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° L’article 302 bis KA est ainsi rédigé :

(3)             « Art. 302 bis KA. – I. – Il est institué une taxe annuelle sur les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion en France de messages publicitaires sur des services de télévision ou de radio au sens des quatrième et cinquième alinéas de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et soumis à cette même loi.

(4)             « II. – La taxe est due à raison de l’encaissement des sommes mentionnées au I par la personne qui les encaisse.

(5)             « Elle est exigible au moment de l’encaissement de ces sommes.

(6)             « III. – La taxe est assise, pour chaque service de télévision ou de radio, sur le montant total annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion en France de leurs messages publicitaires.

(7)             « IV. – 1. Pour chaque service de télévision, le montant de la taxe est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de l’assiette les taux suivants :

(8)             « 

Fraction de l'assiette

Taux applicable

Inférieure ou égale à 11 000 000 €

1,19 %

Supérieure à 11 000 000 € et inférieure ou égale à 50 000 000 €

1,66 %

Supérieure à 50 000 000 € et inférieure ou égale à 311 000 000 €

1,86 %

Supérieure à 311 000 000 € et inférieure ou égale à 693 000 000 €

1,71 %

Supérieure à 693 000 000 €

1,04 %

(9)             « 2. Pour chaque service de radiodiffusion, le montant de la taxe est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de l’assiette les taux suivants :

(10)          « 

Fraction de l'assiette

Taux applicable

Inférieure ou égale à 8 300 000 €

0,40 %

Supérieure à 8 300 000 € et inférieure ou égale à 27 500 000 €

0,50 %

Supérieure à 27 500 000 €

0,52 %

(11)          « V. – 1. La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

(12)          « a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

(13)          « b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

(14)          « c) Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

(15)          « 2. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

(16)          « 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, pour chaque service de télévision ou de radio, l’information des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de la part annuelle de l’audience du service réalisée à destination du public français.

(17)          « Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

(18)          « 4. Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;

(19)          2° A l’article 302 decies, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 302 bis KA, » ;

(20)          3° Les articles 302 bis KD, 302 bis KG et 1693 quinquies sont abrogés.

(21)          II. –  Le I entre en vigueur pour les encaissements mentionnés au II de l’article 302 bis KA du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présence loi et intervenant à compter du 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de rationaliser la taxation des messages publicitaires diffusés à la télévision et à la radio. Ces messages font l’objet, outre la taxe sur les éditeurs et les distributeurs de services de télévision, de trois taxes affectées au budget général de l’État et codifiées respectivement aux articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG du code général des impôts.

Ces trois taxes, pour un rendement total d’environ 50 M€, frappent les mêmes redevables et la même assiette mais répondent à des règles différentes pour le calcul de l’impôt et les obligations déclaratives ou de paiement notamment. Ces différences, qui sont source de complexité et de charges administratives, ne se justifient pas.

Le présent article refond ces trois taxes en une imposition annuelle unique qui sera due par les mêmes redevables, aura un rendement similaire, tout en représentant une charge globale équivalente pour chaque service de télévision.

 

Article 11 :
Suppression de dépenses fiscales inefficientes

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° Au 2° du 2 de l’article 39 A, après les mots : « 31 juillet 1962 », la fin de la phrase est supprimée ;

(3)             2° L’article 39 quinquies A est abrogé ;

(4)             3° L’article 39 quinquies H est abrogé ;

(5)             4° L’article 40 sexies est abrogé ;

(6)             5° Le 31° bis de l'article 81 est abrogé ;

(7)             6° Le 3 du II de l’article 163 bis G est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’article XX de la loi n° XXXX‑XXXX du XX décembre 2018 de finances pour 2019 » ;

(8)             7° A l’article 199 undecies C :

(9)             a) Les deux dernières phrases du 7° du I sont supprimées ;

(10)          b) Au IX :

(11)          i) Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2017 » est remplacée par la date : « 24 septembre 2018 » et après les mots : « dans les îles Wallis et Futuna », la fin de la phrase est supprimée ;

(12)          ii) Au deuxième alinéa, le signe : « : » est remplacé par les mots : « aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 24 septembre 2018. » ;

(13)          iii) Les 1° et 2° sont abrogés ;

(14)          8° Au VIII de l’article 209, les mots : « la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible » sont remplacés par les mots : « les dotations mises en réserves impartageables qui excèdent celles afférentes aux réserves obligatoires en application du deuxième alinéa de l’article 16 et du premier alinéa de l’article 19 nonies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont déductibles » ;

(15)          9° A l’article 217 undecies :

(16)          a) Au sixième alinéa du I, après les mots : « départements d’outre‑mer » sont insérés les mots : « , à l’exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, » ;

(17)          b) Le premier alinéa du IV quater est supprimé ;

(18)          10° La première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies est ainsi complétée :

(19)          « , y compris pour les opérations d’acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X. » ;

(20)          11° Au 3 de l’article 223 L, les mots : « du 2 de l’article 39 quinquies A et » sont supprimés ;

(21)          12° A l’article 244 quater X :

(22)          a) Au 1 du I, les mots : « Sur option, » sont supprimés ;

(23)          b) Le V est abrogé ;

(24)          c) La dernière phrase du 1 du VIII est supprimée ;

(25)          13° Au c de l’article 296 ter, les mots : « par l'article 199 undecies C ou par l'article 217 undecies lorsque les logements sont loués en vue de leur sous‑location dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 199 undecies C ou lorsque ces opérations sont financées à l'aide d'un prêt aidé ou d'une subvention de l’État accordé dans les conditions prévues par les articles R. 37‑1 et R. 372‑20 à R. 372‑24 du code de la construction et de l'habitation ou » sont supprimés ;

(26)          14° Le 4° de l’article 1051 est abrogé ;

(27)          15° L’article 1594 I quater est abrogé.

(28)          II. – Au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 39 quinquies A, » est supprimée.

(29)          III. – Le f du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

(30)          IV. – Le C du III de l’article 4 de la loi n° 72‑650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est abrogé.

(31)          V. – A. – Les 3° et 8° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

(32)          B. – Le 5° du I et le III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.

(33)          C. – Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l’article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article.

(34)          D. – Le a du 7°, le 9° et les a et b du 12° du I sont applicables :

(35)          1° Aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ;

(36)          2° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande n’est pas parvenue à l’administration à la date du 24 septembre 2018.

(37)          E. – Le c de l'article 296 ter, le 4° de l'article 1051 et l'article 1594 I quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables aux livraisons à soi‑même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article.

 

Exposé des motifs

Afin de simplifier la législation fiscale et de supprimer des dispositifs qui apparaissent aujourd’hui inefficients ou qui sont sous‑utilisés, le présent article abroge ou réduit les dépenses fiscales suivantes :

– l’exonération de l’avantage en nature résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis (31° bis de l’article 81 du code général des impôts (CGI)) ;

– la provision pour aides à l’installation consenties par les entreprises à leurs salariés sous forme de prêt ou de souscription au capital de l’entreprise créée (article 39 quinquies H du CGI) ;

– l’exonération des plus‑values de cession de titres de sociétés financières d’innovation (SFI) et parts de sociétés de recherche agréées (article 40 sexies du CGI) ainsi que l’amortissement exceptionnel en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de SFI (article 39 quinquies A du CGI) ;

– la déduction de la part des excédents mis en réserves impartageables par les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) (VIII de l’article 209 du CGI) ;

– les dispositifs relatifs à l’acquisition et à la construction de logements sociaux dans les départements d’outre‑mer, à savoir la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du CGI en faveur des personnes physiques et la déduction fiscale prévue à l’article 217 undecies de ce code en faveur des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés. Ces dispositifs ne présentent plus aujourd’hui d’utilité dès lors que les organismes de logements sociaux établis dans un département d’outre‑mer bénéficient directement d’un crédit d’impôt pour la réalisation et la réhabilitation de leur parc locatif social (article 244 quater X du CGI).

Le présent article prévoit par ailleurs les mesures de coordination induites par l’abrogation ou la réduction de ces dépenses fiscales.

 

Article 12 :
Réforme du régime de l'intégration fiscale

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Au I de l’article 216 :

(3)             1° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(4)             « La quote‑part de frais et charges prévue au premier alinéa est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d'impôt compris, perçu :

(5)             « 1° Par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une autre société membre de ce groupe ;

(6)             « 2° Par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France ;

(7)             « 3° Ou par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;

(8)             2° Au troisième alinéa, les mots : « les deux premiers alinéas du présent I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « le présent I s’applique » ;

(9)             B. – A l’article 219 :

(10)          1° Au deuxième alinéa du a quinquies du I, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

(11)          2° Au premier alinéa du IV, la première occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « deuxième » ;

(12)          C. – A l’article 223 B :

(13)          1° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

(14)          « Les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d’un exercice les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France, sont retranchés du résultat d’ensemble à hauteur de 99 % de leur montant s’ils n’ouvrent pas droit à l’application du régime mentionné au 1 de l’article 145. Les produits de participation perçus par une société non membre d’un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans ces mêmes États sont retranchés du bénéfice net à hauteur de 99 % de leur montant sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. La phrase précédente ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;

(15)          2° A la quatrième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième », est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(16)          3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

(17)          « L’avantage consenti entre des sociétés du groupe résultant de la livraison de biens autres que ceux composant l’actif immobilisé ou de la prestation de services, pour un prix inférieur à leur valeur réelle mais au moins égal à leur prix de revient, n'est pas pris en compte pour la détermination du bénéfice net mentionné aux 1 et 2 de l’article 38 et ne constitue pas un revenu distribué. » ;

(18)          D. – A la quatrième phrase du dernier alinéa de l’article 223 D, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(19)          E. – A l’article 223 F :

(20)          1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

(21)          2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

(22)          « Lorsqu’une plus‑value afférente à la cession d’un actif immobilisé n'a pas été retenue dans la plus‑value ou moins‑value nette à long terme d’ensemble au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote‑part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au montant brut des plus‑values de cession afférentes au même élément d’actif immobilisé lors de sa première cession intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lors de la sortie du groupe, à compter de ce même exercice, de la société qui en est propriétaire. Ce montant est déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » ;

(23)          F. – A la première phrase du 4 de l’article 223 I, les mots : « mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble en application du cinquième alinéa de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont déductibles pour le calcul du bénéfice net de la société qui les consent » ;

(24)          G. – A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 223 Q :

(25)          1° Après les mots : « Elle y joint », sont insérés les mots : « un état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat d’ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et » ;

(26)          2° Les mots : « au cinquième alinéa de l'article 223 B et » sont supprimés ;

(27)          H. – A l’article 223 R :

(28)          1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1992 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2019 » ;

(29)          2° A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

(30)          II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

 

Exposé des motifs

Certaines règles du régime de groupe fiscal, codifié aux articles 223 A et suivants du code général des impôts (CGI), ont été récemment remises en cause par plusieurs arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui a jugé contraires à la liberté d’établissement des législations nationales réservant des avantages aux régimes de groupes nationaux, dès lors que ces avantages ne concernaient que des sociétés résidentes.

Par ailleurs, dans son rapport « Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte » (décembre 2016), le Conseil des prélèvements obligatoires a estimé, concernant le régime de groupe français, que « la question de la compatibilité des principaux mécanismes de neutralisation se pose […] avec force ».

Ainsi, des doutes subsistent quant à la compatibilité de certains retraitements opérés en application des règles du régime de groupe au regard du droit de l’Union européenne (UE).

Le présent article vise à réduire l’insécurité juridique, tant du point de vue des entreprises que des finances publiques, en aménageant le régime de groupe en vue de le mettre en conformité avec le droit de l’UE, sans pour autant rompre avec la logique d’intégration fiscale très aboutie qui le sous‑tend. En effet, il est important de maintenir l'attractivité du régime de groupe français en préservant cette logique, qui le différencie des régimes de consolidation des bénéfices applicables dans la plupart des autres États.

A cet effet, le présent article prévoit certaines modifications du régime de groupe, qui ont fait l’objet d’une concertation avec les acteurs du monde économique au travers d’une consultation publique sur la réforme de l’impôt sur les sociétés entre le 24 avril et le 25 mai 2018.

Il est ainsi prévu de ne plus neutraliser dans le calcul du résultat d’ensemble les subventions et abandons de créances consentis entre les membres d’un groupe, ni la quote-part de frais et charges imposable à raison des plus‑values de cession de titres de participation réalisées au sein d’un groupe et relevant du taux d’impôt sur les sociétés de 0 %.

Corrélativement, et compte tenu du coût que représentent ces aménagements pour les groupes fiscaux, il est proposé de réduire le taux de cette quote‑part de frais et charges de 12 % à 5 % pour toutes les entreprises.

Par ailleurs, le traitement fiscal des distributions versées à l’intérieur du groupe inéligibles au régime des sociétés mères serait rendu équivalent à celui applicable aux dividendes intra‑groupe éligibles à ce régime : les dividendes inéligibles au régime des sociétés mères ne seraient ainsi plus neutralisés intégralement, mais à hauteur de 99 % de leur montant.

Il est également proposé d’étendre certains avantages du régime de groupe relatifs aux dividendes à certaines situations où une société membre d’un groupe perçoit des distributions de filiales établies dans un autre État membre de l’UE qui, si elles étaient établies en France, rempliraient les conditions pour être membres de ce groupe et à d’autres situations où une société non membre d’un groupe perçoit des distributions de filiales établies dans un autre État membre de l’UE qui, si elles étaient établies en France, rempliraient les conditions pour former un groupe avec la première société.

 

Article 13 :
Réforme des dispositifs de limitation des charges financières

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Le 8° de l’article 112 est abrogé ;

(3)             B. – A l'article 209 :

(4)             1° Au premier alinéa du II :

(5)             a) Les mots : « et la fraction d’intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 non encore déduits » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;

(6)             b) Les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « de l’article 212 et aux 1 et 2 du VI de l’article 212 bis » ;

(7)             2° Le IX est abrogé ;

(8)             C. – Le e du II de l'article 209‑0 B est abrogé ;

(9)             D. – A l’article 212 :

(10)          1° Les II et III sont abrogés ;

(11)          2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

(12)          « III bis. – Le solde de la fraction d’intérêts non déductible immédiatement, mentionné au sixième alinéa du II dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° xx du  xx de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis. » ;

(13)          E. – L'article 212 bis est ainsi rédigé :

(14)          « Art. 212 bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par une entreprise non membre d’un groupe, au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis, sont déductibles du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

(15)          « 1° Trois millions d’euros ;

(16)          « 2° Ou 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du II.

(17)          « Le montant mentionné au 1° s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

(18)          « II. – Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :

(19)          « 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III ;

(20)          « 2° Les amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables et des fractions de plus ou moins‑values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;

(21)          « 3° Les provisions admises en déduction, nettes des reprises de provision imposables ;

(22)          « 4° Les gains et pertes soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.

(23)          « Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.

(24)          « III. – 1. Pour l’application du I, les charges financières nettes s’entendent de l’excédent de charges financières déductibles après application du I de l’article 212, par rapport aux produits financiers imposables et aux autres revenus équivalents perçus par l’entreprise.

(25)          « 2. Les charges et produits financiers mentionnés au 1 correspondent aux intérêts sur toutes les formes de dette, c’est-à-dire ceux afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise ou par l’entreprise, y compris :

(26)          « a) Les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs ou d’emprunts obligataires ;

(27)          « b) Les montants déboursés au titre de financements alternatifs ;

(28)          « c) Les intérêts capitalisés inclus dans le coût d’origine d’un actif ;

(29)          « d) Les montants mesurés par référence à un rendement financier déterminés par comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement au sens de l'article 57 ;

(30)          « e) Les intérêts payés au titre d’instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts de l’entreprise ;

(31)          « f) Les gains et pertes de change relatifs à des prêts, des emprunts et des instruments liés à des financements ;

(32)          « g) Les frais de garantie relatifs à des opérations de financement ;

(33)          « h) Les frais de dossier liés à la dette ;

(34)          « i) Le montant des loyers, déduction faite de l’amortissement, de l’amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l’article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d’opération de crédit‑bail, de location avec option d’achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 ;

(35)          « j) Tous les autres coûts ou produits équivalents à des intérêts.

(36)          « IV. – L’entreprise, membre d’un groupe consolidé, peut en outre déduire 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient.

(37)          « Pour l’application du premier alinéa :

(38)          « a) Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;

(39)          « b) Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233‑18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233‑24 du même code ;

(40)          « c) Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs d’une entreprise est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

(41)          « d) Les fonds propres et l’ensemble des actifs de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au b.

(42)          « V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts versés par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, et déductibles conformément au I de l’article 212 excède, au titre d’un exercice, le produit correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des fonds propres, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, au cours de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

(43)          « a) Un million d’euros ;

(44)          « b) Ou 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II.

(45)          « Le montant mentionné au a s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

(46)          « Lorsque l’entreprise remplit les conditions prévues au premier alinéa, elle ne peut bénéficier des dispositions du IV.

(47)          « 2. Pour l’application du 1, les intérêts versés par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, n’incluent pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes :

(48)          « a) A des opérations de financement réalisées, dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées, au sens du 12 de l’article 39, par l’une de ces entreprises chargée de cette gestion centralisée ;

(49)          « b) A l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier ;

(50)          « c) Aux intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier.

(51)          « VI. – 1. Les charges financières nettes non admises en déduction en application des I, IV et V au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes de l’exercice. Les charges financières nettes non admises en déduction après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.

(52)          « 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes admises en déduction en application des I, IV, V et 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat de ces exercices le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I, IV et V. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.

(53)          VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I du présent article. » ;

(54)          F. –  A l’article 223 B, les treizième à dix‑huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(55)          « Le solde de la fraction des intérêts non déductibles immédiatement, mentionnés au dernier alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° xx  du  xx de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non admises en déduction mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis. »

(56)          G. – L'article 223 B bis est ainsi rédigé :

(57)          « Art. 223 B bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par le groupe sont déductibles du résultat d’ensemble, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

(58)          « 1° Trois millions d’euros ;

(59)          « 2° Ou 30 % du résultat du groupe déterminé dans les conditions du II.

(60)          « Le montant de trois millions d’euros mentionné au 1° s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

(61)          « II. – Le résultat mentionné au I est déterminé en corrigeant le résultat d’ensemble soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :

(62)          « 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III ;

(63)          « 2° La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;

(64)          « 3° La somme des provisions admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision imposables ;

(65)          « 4° La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.

(66)          « Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.

(67)          « III. – Pour l’application du I, les charges financières nettes supportées par le groupe s’entendent de la somme des charges financières nettes de chacune des sociétés membres du groupe telles que définies au III de l’article 212 bis.

(68)          « IV. – Le résultat d’ensemble du groupe est en outre minoré de 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent.

(69)          « Pour l’application du premier alinéa :

(70)          « a) Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;

(71)          « b) Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233‑18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233‑24 du même code ;

(72)          « c) Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

(73)          « d) Les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au b.

(74)          « V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts versés par le groupe à des entreprises liées et déductibles conformément au I de l’article 212 excède au titre d’un exercice le produit correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie la somme du montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au d du IV du présent article, apprécié au choix du groupe à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, non membres du groupe au cours de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

(75)          « a) Un million d’euros ;

(76)          « b) Ou 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II.

(77)          « Le montant mentionné au a s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

(78)          « Lorsque le groupe remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent V, il ne peut bénéficier du IV.

(79)          « 2. Pour l’application du 1, les intérêts versés par le groupe à des entreprises liées s’entendent de la somme des intérêts versés par chaque société membre du groupe à l’ensemble des entreprises qui lui sont liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, et qui ne sont pas membres du groupe. Ils n’incluent pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes :

(80)          « a) A des opérations de financement réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 par l’une d’elle chargée de cette gestion centralisée ;

(81)          « b) A l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier ;

(82)          « c) Aux intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier.

(83)          « VI. – 1. Les charges financières nettes non déduites en application des I, IV et V au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes de l’exercice des sociétés du groupe. Les charges financières nettes non déduites après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.

(84)          « 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges nettes admises en déduction en application des I, IV, V et 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat d’ensemble le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I, IV et V. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.

(85)          VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère du groupe mentionné au I du présent article. » ;

(86)          H. – A l’article 223 I :

(87)          1° Le 1 est complété par un c ainsi rédigé :

(88)          « c) Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI des articles 212 bis et 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du VI des mêmes articles qu’une société n’a pas utilisées au titre des exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent pas être utilisées à compter de son entrée dans le groupe. Ces montants sont de nouveau utilisables dans les conditions prévues au VI de l’article 212 bis après sa sortie du groupe. Pour l’application du présent c, le délai mentionné au 2 du VI de l’article 212 bis est suspendu de l’entrée de la société dans le groupe à sa sortie du groupe. » ;

(89)          2° Au 6 :

(90)          a) Au premier alinéa les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des quatorzième à dix‑huitième alinéas de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;

(91)          b) Au cinquième alinéa, les mots : « et les intérêts » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée » ;

(92)          c) Au dernier alinéa :

(93)          i) Les mots : « et les intérêts transférés sont imputables » sont remplacés par les mots : « ainsi que les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée sont utilisables » ;

(94)          ii) Les mots : « au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « au VI de l’article 223 B bis » ;

(95)          I. – Au premier alinéa de l’article 223 Q, les mots : « , sixième et dix‑septième » sont remplacés par les mots : « et sixième » ;

(96)          J. – Le dernier alinéa de l’article 223 S est ainsi rédigé :

(97)          « Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI, qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, sont utilisables par la société qui était redevable des impôts mentionnés à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au VI de l’article 212 bis ».

(98)          II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

 

Exposé des motifs

Le présent article transpose l’article 4 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (dite « ATAD » pour anti‑tax avoidance directive). Il procède à une réforme d’ensemble du régime de déductibilité des charges financières des entreprises, qui a fait l’objet d’une concertation avec les acteurs du monde économique au travers d’une consultation publique sur la réforme de l’impôt sur les sociétés entre le 24 avril et le 25 mai 2018.

Cet article établit une règle plafonnant la déduction des charges financières nettes à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, provisions et amortissements (EBITDA) ou à 3 millions d’euros, si ce montant est supérieur. Cette limite de 3 millions d'euros permettra de préserver l’essentiel des capacités de déduction des charges financières engagées par les petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, ce nouveau dispositif a recours aux possibilités offertes par la directive ATAD afin de neutraliser certains effets pro‑cycliques de la règle de plafonnement en fonction de l’EBITDA (report de charges financières non déductibles, report des capacités de déduction inemployées, clause de sauvegarde pour les entreprises membres d’un groupe consolidé).

Ce nouveau dispositif se substitue au plafonnement général des charges financières prévu aux articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts (CGI), en raison des finalités communes des deux dispositifs.

Par ailleurs, la règle de limitation de la déduction des charges financières nettes à 30 % de l’EBITDA intègre directement une clause spécifique qui conduit à durcir le régime de droit commun en cas de sous‑capitalisation.

Les dispositifs limitant la déduction des intérêts en cas de sous‑capitalisation et interdisant la déduction des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation, respectivement prévus au II de l’article 212 et au IX de l’article 209 du CGI, sont supprimés en raison de leur caractère redondant et de la complexité qui résulterait de leur juxtaposition avec les nouvelles règles. Il en est de même du dispositif visant à limiter la surcapitalisation des entreprises soumises au régime de la taxe au tonnage prévu au e du II de l’article 209. 0 B du CGI.

 

Article 14 :
Réforme du régime d'imposition des produits de cession ou concession de brevets

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° A l’article 39 :

(3)             a) Le premier alinéa du 12 est supprimé ;

(4)             b) Le 12 bis est abrogé ;

(5)             2° A l’article 39 terdecies :

(6)             a) Le 1 est abrogé ;

(7)             b) Au 1 ter, les mots : « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le régime des plus ou moins‑values à long terme n'est pas applicable » ;

(8)             3° Au c du 4° de l’article 44 sexies0 A, au c du 1° du II de l’article 199 ter B, au dernier alinéa du d et au d ter du II de l’article 244 quater B et au dernier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E, les mots : « des deuxième à quatrième alinéas » sont supprimés ;

(9)             4° Au II de l'article 73 E, après le mot : « application », la fin de l’avant‑dernière phrase est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;

(10)          5 Le 8° du 1 de l'article 93 est abrogé ;

(11)          6° A l’article 93 quater :

(12)          a) Le second alinéa du I est ainsi rédigé :

(13)          « Le régime des plus ou moins‑values à long terme prévu à l’article 39 quindecies est applicable aux produits perçus par un inventeur personne physique et ses ayants droit au titre de la cession ou de la concession de licences d'exploitation d'un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d'un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l'article 238. » ;

(14)          b) La première phrase du premier alinéa du I ter est ainsi rédigée :

(15)          « L'imposition de la plus‑value constatée lors de l'apport par un inventeur personne physique d'un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d'un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l'article 238 à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cession, au rachat, à l'annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu'à la cession par la société bénéficiaire de l'apport. » ;

(16)          7° La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l'article 158 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(17)          « Les gains ou pertes relevant du régime des plus ou moins‑values à long terme sont extournés des résultats en vue d’être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies. Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous‑concession d’actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l’application de l’article 238, sont soustraits des bénéfices pour être imposés séparément à l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions de ce même article 238. » ;

(18)          8° Au c du 1° du II de l’article 199 ter D, les mots : « des trois derniers alinéas » sont supprimés ;

(19)          9° Au 3 de l'article 201, après le mot : « application », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;

(20)          10° Après le II bis de l’article 209, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

(21)          « II ter. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime des articles 210 A à 210 C, les dépenses servant au calcul du rapport défini au III de l’article 238 réalisées par la société absorbée ou apporteuse sont prises en compte, au titre des exercices ultérieurs, pour le calcul du même rapport par la société absorbante ou bénéficiaire des apports. L’éventuel résultat net négatif de cession, de concession ou de sous‑concession mentionné au II de l’article 238 réalisé par la société absorbée ou apporteuse est imputable, par la société absorbante ou bénéficiaire des apports, sur les résultats nets ultérieurs de cession, concession ou sous‑concession de ces mêmes actifs, biens ou services ou familles de biens ou services, dans les conditions prévues à l’article 238.

(22)          « En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, les dépenses et le résultat net négatif transférés sont ceux afférents à l’actif incorporel apporté. » ;

(23)          11° Au I de l’article 219 :

(24)          a) Les deux premiers alinéas du a sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(25)          « Le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 15%. » ;

(26)          b) Le dernier alinéa du a quater est supprimé ;

(27)          12° A la première phrase du dernier alinéa de l'article 221 bis, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies, au 1 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies » sont remplacés par les mots : « conformément au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;

(28)          13° Le premier alinéa de l’article 223 C est complété par une phrase ainsi rédigée :

(29)          « Le résultat net d’ensemble bénéficiaire obtenu en application de l’article 223 H, lorsque l’option pour le régime prévu à l’article 238 est exercée, est soustrait du bénéfice d’ensemble pour être imposé séparément selon les modalités prévues au a du I de l’article 219. » ;

(30)          14° L’article 223 H est ainsi rétabli :

(31)          « Art. 223 H. – I. – 1. La société mère du groupe soumet à une imposition séparée au taux prévu au premier alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous‑concession des actifs détenus ou pris en concession par une société membre du groupe pour lesquels l’option pour le régime d’imposition prévu à l’article 238 est exercée.

(32)          « Cette option est exercée par la société mère dans les conditions prévues au V de l’article 238.

(33)          « 2. Le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous‑concession est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats nets déterminés par chaque société du groupe, cédante, concédante ou sous‑concédante, dans les conditions prévues aux II, VI et VII de l’article 238.

(34)          « 3. Lorsque le résultat net d’ensemble déterminé au 2 est négatif, il est imputé sur les résultats nets d’ensemble de cession, de concession ou de sous‑concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services, réalisés au cours des exercices suivants tant que les actifs concernés sont détenus ou sous‑concédés par une société membre du groupe.

(35)          « 4. Pour la détermination du résultat net d’ensemble imposé en application du 1 du I, le résultat bénéficiaire déterminé au 2 est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par une société membre du groupe ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec une société membre du groupe et, au dénominateur, l'intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de cet actif et réalisées directement ou indirectement par les sociétés membres du groupe.

(36)          « Le rapport mentionné au premier alinéa est calculé dans les conditions prévues au 2° du III de l’article 238.

(37)          « Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce rapport s’entendent des seules dépenses réalisées par une société membre du groupe pendant la période au cours de laquelle le ou les actifs sont détenus ou sous‑concédés par une société membre du groupe.

(38)          « II. – Le résultat net négatif de cession, de concession ou de sous‑concession d’un actif ou d’un groupe d’actifs réalisé par une société antérieurement à son entrée dans le groupe n’est pas imputable sur le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous‑concession réalisé ultérieurement par le groupe.

(39)          « La valeur vénale d’un ou plusieurs actifs détenus par une société à la date de son entrée dans le groupe constitue une dépense d’acquisition retenue pour le calcul du résultat net d’ensemble de concession au titre du premier exercice au cours duquel la société mère exerce l’option et prise en compte au dénominateur du ratio déterminé dans les conditions prévues au 4 du I.

(40)          « III. – La société concédante ou sous‑concédante d’un ou plusieurs actifs ayant généré un résultat net négatif ne l’impute, postérieurement à sa sortie du groupe, qu’à hauteur du résultat net négatif éventuellement réalisé antérieurement à son entrée dans le groupe.

(41)          « Pour le calcul du rapport prévu au III de l’article 238, la société qui sort du groupe ne prend pas en compte les dépenses réalisées pendant sa période d’appartenance au groupe lorsque de telles dépenses ont été prises en compte pendant cette période par la société mère du groupe dans les conditions du I. Toutefois, elle a la possibilité de prendre en compte les dépenses réalisées antérieurement à son entrée dans le groupe, dans les conditions définies au III de l’article 238. » ;

(42)          15° L’article 238 est ainsi rétabli :

(43)          « Art. 238. – I. – Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition peuvent, dans les conditions prévues au présent article, soumettre à une imposition séparée au taux prévu au premier alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net de la concession de licences d'exploitation des actifs incorporels immobilisés suivants :

(44)          « 1° Les brevets ;

(45)          « 2°Les certificats d'obtention végétale ;

(46)          « 3° Les logiciels protégés par le droit d’auteur n’ayant pas déjà généré de revenus avant le 1er janvier 2019 ;

(47)          « 4° Les procédés de fabrication industriels qui :

(48)          « a) constituent le résultat d'opérations de recherche ;

(49)          « b) sont l'accessoire indispensable de l'exploitation d'une invention mentionnée au 1° ;

(50)          « c) font l'objet d'une licence d'exploitation unique avec l'invention.

(51)          « II. – 1° Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l’exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées, directement ou indirectement par l’entreprise, au cours du même exercice. Au titre du premier exercice pour lequel le revenu net est calculé, celui-ci est diminué de l’ensemble des dépenses en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de l'actif incorporel, y compris celles réalisées antérieurement au cours des exercices ouverts à compter de la date à laquelle l’option pour le présent régime est exercée par l’entreprise dans les conditions prévues au V.

(52)          « 2° Lorsque le résultat net déterminé au 1° est négatif, il est imputé sur les résultats nets de concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services réalisés au cours des exercices suivants.

(53)          « III. – 1° Pour la détermination du résultat net imposé en application du I, le résultat net bénéficiaire déterminé au 1° du II est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l'actif incorporel réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec celui-ci et, au dénominateur, l'intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de l'actif incorporel et réalisées directement ou indirectement par le contribuable.

(54)          Pour l’application du rapport mentionné au précédent alinéa, il n’est pas tenu compte des coûts afférents aux emprunts, aux terrains et aux bâtiments.

(55)          « 2° Le rapport mentionné au 1° est calculé au titre de chaque exercice et tient compte des dépenses réalisées par le contribuable au titre de cet exercice ainsi que de celles réalisées au titre des exercices antérieurs.

(56)          « Par dérogation au précédent alinéa, le contribuable peut ne tenir compte, au titre des dépenses réalisées au cours des exercices antérieurs, que de celles réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

(57)          « Les dépenses du numérateur sont retenues pour 130 % de leur montant. Le rapport obtenu est arrondi au nombre entier supérieur et ne peut pas excéder 100 %.

(58)          « IV. – Les II et III peuvent être calculés distinctement pour chacun des actifs mentionnés au I ou en faisant masse des actifs concourant à la production d'un bien ou service identifié ou d'une famille de biens ou services. Lorsque les frais en cause se rattachent à plusieurs actifs ou groupes d'actifs, l'entreprise les affecte au prorata de la valeur ajoutée qu'ils procurent à chaque actif ou groupe d'actifs ou, par défaut, à proportion du revenu que génère chaque actif ou chaque groupe d'actifs.

(59)          « Lorsque l’entreprise effectue un suivi par bien ou service ou par famille de biens ou services, elle justifie ce choix au regard de l’impossibilité pour elle de l’effectuer, selon le cas, par actif ou par bien ou service, en respectant une permanence et une cohérence dans la méthode retenue.

(60)          « V. – L'option pour le régime prévu au présent article est formulée pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services dans la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel elle est exercée. Une annexe jointe à la déclaration de résultat détaille, pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services, les calculs réalisés pour l’application des II et III du présent article.

(61)          L’entreprise qui cesse d’appliquer le régime prévu au présent article au titre d’un exercice donné en perd définitivement le bénéfice pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services concerné.

(62)          « VI. – Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net d'une sous-concession d'un actif incorporel mentionné au I. Les redevances dues par l'entreprise sous‑concédante sont prises en compte dans le résultat net de sous‑concession calculé conformément au 1° du II et au dénominateur du ratio mentionné au 1° du III.

(63)          « VII. – Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net de cession d'un actif incorporel mentionné au I lorsque les conditions supplémentaires suivantes sont remplies :

(64)          « 1° L'actif incorporel n’a pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans ;

(65)          « 2° Il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39. » ;

(66)          16° L'article 238 bis G est abrogé ;

(67)          17° A la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l'article 1668 et à la première phrase de l'article 1731 A, les mots : « le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies » sont remplacés par les mots : « le résultat imposé dans les conditions de l'article 238 » ;

(68)          18° Après l'article 1740‑0 B, il est inséré un article 1740‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 1740‑0 C. – Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au II de l'article L. 13 BA du livre des procédures fiscales entraîne l'application, pour chaque exercice vérifié, d'une amende égale à 5 % du montant des revenus ayant été imposés en application de l'article 238. »

(69)          II. – Après l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 13 BA ainsi rédigé :

(70)          « Art. L. 13 BA – I. – Les entreprises dont les revenus sont imposés en application de l'article 238 du code général des impôts tiennent à disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la détermination du résultat ainsi imposé.

(71)          « Cette documentation comprend :

(72)          « 1° Une description générale de l'organisation des activités de recherche et de développement de l'entreprise qui concède les licences d'exploitation ;

(73)          « 2° Des informations spécifiques concernant la détermination du résultat imposable conformément aux II, III et IV de l'article 238 précité comprenant :

(74)          « a) Une liste et une description détaillées de chacun des actifs ou groupe d'actifs incorporels, objets des contrats de concession de licences ;

(75)          « b) Une présentation du ratio mentionné au III de l’article 238 précité et de son suivi pour chacun des actifs ou groupe d'actifs incorporels ;

(76)          « c) Une présentation de la méthode de répartition des frais entre les différents actifs et groupes d’actifs incorporels.

(77)          « II. – Cette documentation est tenue à disposition de l’administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité.

(78)          Si la documentation requise n'est pas mise à disposition à cette date, ou ne l'est que partiellement, l'administration adresse à l'entreprise mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure indique les sanctions prévues par l'article 1740‑0 C du code général des impôts. ».

(79)          III. – 1° Les I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, sous réserve du 3° du présent III.

(80)          2° Par dérogation aux deux premiers alinéas du 2° du III et au IV de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, pour les deux premiers exercices ouverts en 2019 et en 2020, le rapport prévu au 1° du III du même article peut être déterminé en retenant les dépenses de l'exercice en cours et des deux exercices ouverts au cours des deux années antérieures appréciées globalement au niveau du contribuable.

(81)          3° Le deuxième alinéa du 2° du III de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

 

Exposé des motifs

Pour lutter contre les pratiques fiscales dommageables, l'OCDE (organisation de coopération et de développement économique) et l'Union européenne (UE) ont consacré l'approche du lien, dite approche « nexus », consistant à conditionner l'application d'un régime favorable d'imposition des profits d'une entreprise tirés de l'exploitation et de la cession d’un brevet, ou d’un actif incorporel assimilé, à la réalisation, sur le territoire national, des dépenses de recherche et de développement (R&D) engagées par cette entreprise pour développer cet actif.

En pratique, l'approche « nexus » repose sur l’idée que l’avantage fiscal afférent aux revenus de la propriété industrielle doit être corrélé avec l’importance des dépenses de R&D engagées en amont sur le territoire de l’État qui accorde cet avantage. Cette approche consiste à déterminer la quote‑part des profits éligibles sur la base du ratio d’éligibilité suivant (ratio « nexus ») : la proportion des dépenses de R&D directement engagées par le titulaire de l’actif sur le territoire ou, quel que soit le lieu de leur localisation, par des parties non liées par rapport au total des dépenses de R&D, incluant notamment les coûts d’acquisition.

En France, les redevances de concession et plus‑values de cession tirés des brevets et des droits de la propriété industrielle assimilés bénéficient actuellement d’un taux réduit d'imposition (15 % pour les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés au lieu du taux normal de 33,1/3 %, et 12,8 % pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu au lieu du barème progressif) sans condition de réalisation de dépenses de R&D sur le territoire français. En outre, le régime actuel s’applique aussi bien aux brevets développés qu’à ceux acquis par l’entreprise qui en est titulaire.

Le régime français ne respectant pas l’approche « nexus », il est nécessaire de le mettre en conformité afin de respecter les engagements internationaux de la France.

Pour ces raisons, le présent article propose de réformer le régime fiscal applicable aux brevets et autres droits incorporels pour le rendre compatible avec les standards internationaux et européens, à l'instar des autres États membres de l’UE disposant d’un régime similaire qui ont intégré dans leur droit interne l'approche « nexus ».

Ainsi, la réforme envisagée, qui s’inscrit dans le cadre d’une politique plus large de soutien à la R&D comprenant notamment le crédit d’impôt recherche (CIR), a pour objet de proportionner les revenus bénéficiant de l’avantage fiscal au niveau de dépenses de R&D réalisées en France par le contribuable pour créer ou développer l’actif incorporel.

L’avantage fiscal dépendra donc dorénavant, pour les groupes d’intégration fiscale comme pour les sociétés non intégrées, du montant de dépenses de R&D réalisées en France, à l’exclusion de celles engagées par des sociétés liées établies dans d’autres États.

En plus de la prise en compte par le contribuable d’un ratio « nexus » pour le calcul de l’avantage fiscal, le cadre établi par l’OCDE implique de revoir plusieurs paramètres du régime actuel. Son champ d’application doit ainsi être modifié en en excluant les inventions brevetables non brevetées. En revanche, il serait étendu aux logiciels originaux protégés par le droit d’auteur. La définition du revenu net imposé à taux réduit doit également être revue afin d’imputer les dépenses de R&D engagées pour la création, l'acquisition et le développement de l'actif incorporel.

Il est proposé d’unifier le taux d'imposition à 15 % quel que soit le régime d’imposition de l’entreprise (qu’elle soit soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu).

Enfin, ce nouveau régime serait optionnel. Pour limiter les obligations déclaratives pesant sur les entreprises, la documentation nécessaire au suivi des dépenses de R&D par les entreprises ne sera produite que sur demande de l’administration dans le cadre d’un contrôle fiscal.

 

Article 15 :
Modification des règles de calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés (« 5ème acompte »)

 

(1)             I. – Par dérogation au 1 de l'article 1668 du code général des impôts, le montant du dernier acompte trimestriel d’impôt sur les sociétés versé par les entreprises mentionnées aux a et b du même 1 au titre d’un exercice ouvert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ne peut être inférieur à la différence entre respectivement 95 % ou 98 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa de l’article précité et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

 

(2)             II. – L’article 1731 A du code général des impôts s’applique aux sommes dues en application du I. Par dérogation, en cas d'insuffisance de versement de l'acompte mentionné au I par les entreprises mentionnées aux a et b du 1 de l’article 1668 du code précité, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement 95 % ou 98 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux normal de l’impôt sur les sociétés et sur le résultat imposé dans les conditions de l’article 238 du même code dans sa rédaction issue de l’article X de la loi n° XX du XX de finances pour 2019 et, d'autre part, respectivement 95 % ou 98 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte mentionné au I, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % de ce même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 2 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 250 millions d'euros et 1 milliard d'euros.

Exposé des motifs

La présente mesure vise à accroître exceptionnellement l’effort contributif des plus grandes entreprises au titre du dernier acompte d’impôt sur les sociétés (IS) dont celles‑ci sont redevables.

Afin de respecter les objectifs fixés en matière de déficit public en 2019 sans alourdir la charge fiscale définitive des entreprises, la quotité du montant de l’IS estimé servant au calcul de ce dernier acompte (par différence avec les acomptes déjà versés) sera portée pour un exercice à :

– 95 % (au lieu de 80 %) pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 250 M€ et 1 Md€ ;

– 98 % (au lieu de 90 %) pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires compris entre 1 Md€ et 5 Md€.

La quotité de 98 % prévue pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 5 Md€ restera inchangée.

 

Article 16 :
Adaptation de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en cas de transmission d'entreprises (« pactes Dutreil »)

 

(1)             I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Au b :

(3)             1° Au début du premier alinéa, après la mention : « b. », il est inséré une mention : « 1. » ;

(4)             2° Au quatrième alinéa :

(5)             a) Au début de l’alinéa, il est inséré une mention : « 2. » ;

(6)             b) Après les mots : « au premier alinéa » sont insérés les mots : « du 1 » ;

(7)             3° Au début du cinquième alinéa, il est inséré une mention : « 3. » et après les mots : « au premier alinéa » sont insérés les mots : « du 1 » ;

(8)             B. – Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9)             « Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a, doit conserver cette participation durant cette même période. » ;

(10)          C. – Le second alinéa du e est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(11)          « L’héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l’administration et dans un délai de trois mois à compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l’objet des engagements de conservation visés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission.

(12)          « Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au c, l’héritier, le donataire ou le légataire adresse à l’administration une attestation, que la société lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu’à leur terme.

(13)          « En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation visés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux alinéas précédents, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c. » ;

(14)          D. – Après le e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :

(15)          « e ter. En cas de non‑respect de la condition de conservation prévue au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l’engagement mentionné au a, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle n’est remise en cause pour le cédant ou le donateur qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données. » ;

(16)          E. – Le f est ainsi rédigé :

(17)          « f. En cas de non‑respect des conditions prévues aux a et c par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la valeur réelle de l’actif brut est, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation visés aux a et c, composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

(18)          « 1° les trois‑quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l'apport sont, à l’issue de l’apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation visées aux a et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme des engagements visés aux a et c ;

(19)          « 2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme des engagements visés aux a et c ;

(20)          « 3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport.

(21)          « Le présent f s’applique également, sous les mêmes conditions, à l’apport de titres d’une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation mentionné au a ou au c. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation visés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. ».

(22)          II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

Comme annoncé par le Gouvernement dans le cadre du plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), le présent article se propose de procéder à la modernisation du dispositif fiscal en faveur de la transmission à titre gratuit des entreprises, dit « Dutreil transmission ».

A cet effet, certaines des conditions attachées à ce dispositif d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en cas de transmission de parts ou actions soumises à engagement de conservation (« pacte Dutreil ») sont aménagées, tout en respectant l’objet du dispositif d’assurer la pérennité d’une activité opérationnelle sous le contrôle d’un noyau dur d’actionnaires.

Il est ainsi procédé aux évolutions suivantes :

– éviter la remise en cause totale de l’exonération en cas de cession ou de donation de titres « pactés » au sein du noyau dur d’actionnaires chargé d’assurer la pérennité de l’entreprise, durant la phase d’engagement collectif. Il s’agit de tirer les conséquences de ce que la circulation des titres au sein du pacte n’affecte pas le respect global des seuils de détention exigés par la loi. L’exonération partielle ne serait plus remise en cause qu’à hauteur des seuls titres « pactés » cédés ou donnés par un héritier ou donataire à un autre associé de l’engagement collectif ;

– élargir les possibilités d’apport de titres à une société holding en cours d’engagement de conservation, en permettant l’apport en cours d’engagement collectif ainsi que l’apport de titres d’une société holding détenant elle‑même directement des titres de la société objet du pacte Dutreil. L’apport est en outre facilité en n’exigeant plus de la holding d’apport qu’elle soit exclusivement détenue par les bénéficiaires de l’exonération et que son actif soit uniquement composé des titres apportés. L’actionnariat de la holding et son actif pourront ainsi, dans certaines limites posées par la loi, être diversifiés ;

– supprimer l’obligation déclarative annuelle de fourniture à l’administration d’une attestation permettant de contrôler le respect des engagements souscrits. Une telle attestation ne sera réclamée au redevable qu’en début et en fin de pacte et, le cas échéant, sur demande de l’administration seulement, en cours de pacte.

Parallèlement à ces ouvertures, une clarification est apportée. Il est ainsi confirmé que le principe du caractère figé des participations à chaque niveau d’interposition s’applique également pendant la phase d’engagement individuel de conservation des parts ou actions.

Au total, ces modifications permettront d’accroître les possibilités d’évolution du capital des entreprises dont les titres font l’objet d’un engagement de conservation. Elles assureront ainsi l’adaptation du dispositif « Dutreil » aux nouvelles réalités économiques régissant la vie des entreprises.

 

Article 17 :
Mise en place d'une revocabilité possible en cas de passage à l'IS

 

(1)             Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° Au 1 de l'article 239 :

(3)             a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

(4)             b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5)             « Les sociétés et groupements mentionnés au premier alinéa qui désirent renoncer à leur option pour le régime des sociétés de capitaux notifient leur choix à l’administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l’option. En cas de renonciation à l’option, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux. En l’absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée, l’option devient irrévocable. » ;

(6)             2° Le 2 de l’article 1655 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7)             « L’entreprise peut cependant renoncer à l’option pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1 de l’article 239. Sous réserve des dispositions de l’article 221 bis, la révocation de cette option emporte les conséquences fiscales prévues au deuxième alinéa du 2 de l’article 221. ».

 

Exposé des motifs

Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 du code général des impôts (CGI) relèvent par principe du régime des sociétés de personnes.

Le 1 de l’article 239 du CGI autorise ces sociétés, sauf celles visées par une exclusion expresse, à opter pour le régime des sociétés de capitaux. Cette option a un caractère irrévocable. L’irrévocabilité de l’option pour l’impôt sur les sociétés peut pénaliser les entreprises lorsqu’a posteriori le choix de ce régime fiscal se révèle inadapté à l’exercice de leur activité.

Afin d’encourager la croissance des entreprises, il est proposé de créer une exception au principe d’irrévocabilité de l’option pour l’impôt sur les sociétés dans le cas où le dirigeant de l’entreprise estime avoir effectué un choix de régime fiscal qui s’avère pénalisant pour l’entreprise.

Le présent article propose ainsi d’autoriser les sociétés et groupements mentionnés au 1 de l’article 239 du CGI qui ont opté pour le régime des sociétés de capitaux à renoncer à leur option avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel la renonciation à l’option s’applique. En l’absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option pour l’impôt sur les sociétés a été exercée, l’option devient irrévocable. Si, au contraire, la renonciation à l’option intervient dans ce délai, la société ou le groupement n’aura plus la possibilité de demander à être de nouveau assujettie à l'impôt sur les sociétés. Le droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés est limité dans le temps afin de décourager les comportements optimisants.

Enfin, les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) qui ont opté pour leur assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) relèvent de l’impôt sur les sociétés du fait de cette option. Ces entreprises seront également autorisées à révoquer l’option pour l’impôt sur les sociétés, dans les mêmes conditions que les sociétés et groupements mentionnés au 1 de l’article 239 du CGI.

 

Article 18 :
Réforme des aides fiscales en faveur de la gestion des risques et de l'investissement agricoles

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° – L’article 73 est ainsi rétabli :

(3)             « Art. 73. – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de douze mois :

(4)             « a) A 100 % du bénéfice imposable, s’il est inférieur à 27 000 € ;

(5)             « b) A la somme de 27 000 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu’il est supérieur ou égal à 27 000 € et inférieur à 50 000 € ;

(6)             « c) A la somme de 33 900 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 50 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 75 000 € ;

(7)             « d) A la somme de 38 900 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 75 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 75 000 € et inférieur à 100 000 € ;

(8)             « e) A la somme de 41 400 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 100 000 €.

(9)             « Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre ;

(10)          « 2. La déduction est également plafonnée :

(11)          « 1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;

(12)          « 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;

(13)          « 3. La déduction mentionnée au 1 est pratiquée après application des abattements prévus aux articles 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 73 B.

(14)          « II. – 1. La déduction s’exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. A tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

(15)          « La condition d’inscription au compte courant mentionné au premier alinéa est réputée satisfaite à concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation ou de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Pour chaque déduction, ces coûts d’acquisition ou de production de stocks de fourrage ou de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ne peuvent pas excéder la somme inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa.

(16)          « Le montant cumulé des coûts d’acquisition ou de production de stocks de fourrage ou de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, affectés à la satisfaction de la condition d’épargne par un exploitant, ne peut pas excéder le montant total des sommes inscrites au compte courant mentionné au premier alinéa.

(17)          « En cas de vente des stocks de fourrage ou des stocks de produits ou d’animaux mentionnés au deuxième alinéa, une quote‑part du produit de la vente est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d’acquisition ou de production du stock de fourrage ou du stock de produits ou d’animaux objet de la vente réputés affectés au compte courant. A défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de l'exercice.

(18)          « Le compte courant mentionné au premier alinéa retrace exclusivement les opérations définies au I.

(19)          « Pour l’exploitant, associé coopérateur d’une société coopérative agricole, le compte courant mentionné au premier alinéa peut être un compte courant d’associé retraçant les sommes qu’il met à la disposition de la société coopérative lorsque, en exécution d’un contrat pluriannuel conclu avec la coopérative, le prix auquel il vend ses matières premières à la coopérative dépasse le prix de référence fixé au contrat.

(20)          « 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l'exercice suivant.

(21)          « 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

(22)          « En cas de non‑respect de l’obligation prévue à l’avant‑dernière phrase du premier alinéa du 1, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

(23)          « 4. Les dispositions de l’article 151 septies ne s’appliquent pas aux plus‑values de cession de matériels roulants acquis lors d’un exercice au titre duquel la déduction a été rapportée et dans les deux ans précédant leur cession.

(24)          « III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II.

(25)          « L'apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions prévues aux I et II et utilise les sommes déduites par l’exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II.

(26)          « IV. – Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés au cinquième ou sixième alinéa de l’article 63 ne peuvent donner lieu à la déduction prévue au présent article, lorsque ces exploitants n’exercent aucune des activités mentionnées au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 63.

(27)          « V. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. » ;

(28)          2° – Au II de l’article 73 E, les mots : « du II des articles 72 D et 72 D bis » sont remplacés par les mots : « du III de l’article 73 » ;

(29)          3° – Au deuxième alinéa de l’article 75, les mots : « aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis » sont remplacés par les mots : « à la déduction pour épargne de précaution prévue à l’article 73 » ;

(30)          4° – Le 4° de l’article 71 et les articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 72 D quater sont abrogés.

(31)          II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 72 D ou de l’article 72 D bis » sont remplacés par la référence : « 73 ».

(32)          III. – 1° Les I et II s’appliquent aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.

(33)          2° Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts non encore rapportés à la clôture du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2019 sont utilisés et rapportés conformément aux modalités prévues par ces articles dans leurs rédactions antérieures à l’article XX de la loi n° XXXX‑XXXX du XX décembre 2018 de finances pour 2019.

 

Exposé des motifs

Afin de mettre à la disposition des exploitants agricoles un outil efficace et aisément mobilisable de prévention et de gestion des risques et des aléas, le présent article a pour objet de remplacer par un dispositif unique de déduction pour épargne de précaution les actuelles déduction pour investissement (DPI), prévue à l’article 72 D du code général des impôts (CGI), et déduction pour aléas (DPA), prévue à l’article 72 D bis du même code.

Du fait d’un encadrement considéré comme trop strict, notamment en raison de cas d’utilisations limitativement énumérés par la loi, le mécanisme de la DPA est peu utilisé par les exploitants agricoles qui lui préfèrent souvent la DPI, dont les conditions d’utilisation demeurent plus souples, malgré les évolutions législatives intervenues depuis 2012 pour améliorer ces dispositifs.

La nouvelle déduction a pour objectif d’inciter les exploitants à constituer une épargne destinée à leur permettre de surmonter les éventuelles crises et difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés dans leurs exploitations au cours des années suivantes.

Elle se substitue aux actuelles DPI et DPA et permet aux exploitants agricoles de déduire annuellement de leur résultat imposable une somme devant donner lieu à la constitution d’une épargne sur un compte bancaire d’un montant au moins égal à 50 % de la déduction pratiquée. En contrepartie, l’exploitant peut mobiliser cette épargne et reprendre la somme déduite à tout moment et sans condition pendant une période de dix ans. Le dispositif vise donc à instaurer un outil simple, souple et efficace tout en responsabilisant pleinement les exploitants agricoles dans la gestion de leurs risques.

Afin de tenir compte de la diversité des situations, il est prévu que l’exploitant puisse satisfaire à la condition d’épargne en cas d’acquisition ou de production de stocks de fourrages destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation ou de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou lorsqu’il met des sommes à la disposition d’une société coopérative agricole dans le cadre d’un contrat mettant en œuvre un mécanisme de lissage des prix.

Enfin, cette nouvelle déduction s’accompagne d’un mécanisme visant à prévenir les comportements de surinvestissement qu’elle pourrait susciter au travers d’un cumul d’avantages fiscaux.

 

Article 19 :
Suppression du tarif réduit de taxe intérieure de consommation (TICPE) sur le gazole non routier

 

(1)             I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(2)             A. – Au tableau B du 1 de l’article 265 :

(3)             1° La trente‑troisième ligne [indice 20] est ainsi rédigée :

(4)             « 

–-destiné à être utilisé comme carburant par les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

20

Hectolitre

18,82

18,82

11,34

-

-

 » ;

(5)             2° A la première colonne de la trente-quatrième ligne [indice 21], après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;

(6)             3° La quarantième ligne [avant indice 30 bis] est supprimée ;

(7)             4° A la première colonne de la quarante‑et‑unième ligne [indice 30 bis], les mots : « ---sous condition d'emploi » sont remplacés par les mots : « --destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) » ;

(8)             5° Les quarante‑deuxième [indice 30 ter] et quarante‑cinquième [avant indice 31 bis] lignes sont supprimées ;

(9)             6° A la première colonne de la quarante‑sixième ligne [indice 31 bis], les mots : « ---sous condition d'emploi » sont remplacés par les mots : « --destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) » ;

(10)          7° La quarante‑septième ligne [indice 31 ter] est supprimée ;

(11)          8° Les cinquantième [deux avant indice 33 bis] et cinquante‑et‑unième [avant indice 33 bis] lignes sont supprimées ;

(12)          9° À la première colonne de la cinquante‑deuxième ligne [indice 33 bis], les mots : « ---sous condition d'emploi » sont remplacés par les mots suivants :

(13)          « 2711‑19 ;

(14)          « Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant. » ;

(15)          10° Les cinquante‑troisième [indice 34] et cinquante‑quatrième [avant indice 36] lignes sont supprimées ;

(16)          11° A la première colonne de la cinquante‑cinquième ligne [indice 36], les mots : « --destiné à être utilisé comme carburant » sont remplacés par les dispositions suivantes :

(17)          « 2711‑21 ;

(18)          « Gaz naturel à l’état gazeux destiné à être utilisé comme carburant. » ;

(19)          12° La cinquante‑sixième ligne [indice 36 bis] est supprimée ;

(20)          13° A la dernière colonne de la cinquante‑huitième ligne [indice 38 bis], les mots : « aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi » sont remplacés par les mots : « à l’indice 36 » ;

(21)          14° Les soixante‑neuvième [avant l’indice 52], soixante‑dixième [indice 52] et soixante‑et‑onzième [indice 53] lignes sont supprimées ;

(22)          B. – Le 1 de l’article 265 B est ainsi rédigé :

(23)          « 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs incorporés dans le gazole identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 et dans le fioul domestique identifié par l’indice 21 du même tableau afin de permettre l’identification des usages non éligibles au tarif réduit et des usages interdits. » ;

(24)          C. – A l’article 265 ter :

(25)          1° Après le septième alinéa, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

(26)          « 4. L’utilisation du fioul domestique repris à l’indice 21 en tant que carburant est interdite. » ;

(27)          2° Au début du dernier alinéa, il est inséré une indexation : « 5 » ;

(28)          D. – Il est un inséré un article 265 octies A ainsi rédigé :

(29)          « Art. 265 octies A. – Les entreprises exploitant les stations d’approvisionnement en carburant des véhicules affectés au transport ferroviaire et situées sur le réseau ferroviaire national peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues par décret, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265.

(30)          « Les entreprises de transport ferroviaire et les entreprises exploitant le réseau ferroviaire national peuvent également obtenir ce remboursement, dans les mêmes conditions, pour les quantités de gazole acquises en France en dehors des stations d’approvisionnement mentionnées au premier alinéa et utilisées dans des véhicules affectés au transport ferroviaire.

(31)          « Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport ferroviaire, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable en application des articles 265, 265 A bis et 265 A ter et les montants en euros par hectolitre suivants :

(32)           

2019

2020

2021

2022

21,58

24,34

27,09

29,85

 

(33)          « Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er. » ;

(34)          E. – A l’article 266 quater :

(35)          1° Au tableau du deuxième alinéa du 1, les trois dernières lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

(36)           

Ex 3824‑90 : produits destinés à être utilisés comme carburant

 

Hectolitre

 

(37)          2° Au 2 :

(38)          a) Au b, les mots : « et l'émulsion d'eau dans du gazole, les » sont remplacés par les mots : « , le » et les mots : « applicables au gazole identifié à l'indice 22 et aux émulsions d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 53 » sont remplacés par les mots : « applicable au gazole identifié à l’indice 22 » ;

(39)          b) Le c est abrogé.

(40)          II. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires :

(41)          1° Les références à l’indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole destiné aux usages arrêtés au 31 décembre 2018 en application du 1 de l’article 265 B du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur à cette date ;

(42)          2° Les références aux indices 30 ter, 31 ter, 34, 36 bis et 52 mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent respectivement de références aux indices 30 bis, 31 bis, 33 bis, 36 et 53 du même tableau.

(43)          III. – A compter du 1er janvier 2021 :

(44)          A. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(45)          1° A l’article 265 :

(46)          a) Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1, la trente‑troisième ligne [indice 20] telle qu’elle résulte du 1° du A du I est supprimée ;

(47)          b) À la première colonne de la trente‑cinquième ligne [indice 22] du même tableau, après le mot : « autres », sont insérés les mots : « , à l’exception du gazole agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » ;

(48)          c) Au premier alinéa du 3, après les mots : « tableau B du 1 », sont insérés les mots : « ou au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » ;

(49)          2° Au 1 de l’article 265 B, dans sa rédaction résultant du B du I, les mots : « identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 et dans le fioul domestique identifié par l’indice 21 du même tableau » sont remplacés par les mots : « agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et dans le fioul domestique identifié par l’indice 21 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

(50)          3° Au 2° du I de l’article 266 quindecies, dans sa rédaction issue de la présente loi, les mots : « gazole non routier et du gazole identifiés respectivement par les indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par les mots : « gazole identifié par l’indice 22 et du gazole agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ainsi que » ;

(51)          B. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

(52)          1° Au A, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 », sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ;

(53)          2° Le 1° du C est abrogé ;

(54)          3° Il est complété par un D ainsi rédigé :

(55)          « D. – Pour le gazole acquis par les personnes mentionnées au A, utilisé comme carburant pour les moteurs ou véhicules utilisés pour les travaux agricoles ou forestiers, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, et identifié conformément aux dispositions prises en application de l’article 265 B du même code, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixé à 3,86 euros par hectolitre. » ;

(56)          C. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l’indice 20 mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

(57)          IV. – A. – Pour l’application du présent IV :

(58)          1° Les références aux indices de produit s’entendent de références à l’indice correspondant du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ;

(59)          2° Le remboursement afférent au gazole de l’indice 20 s’entend du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

(60)          B. – Pour les quantités de gazole identifié par l’indice 22 acquises en 2019 dans la limite de celles consommées en 2018 et utilisées pour les usages prévus au 1 de l’article 265 B du code des douanes, les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi du 29 décembre 2013 susmentionnée, bénéficient cumulativement :

(61)          1° Jusqu’au 31 décembre 2020, d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation calculé en appliquant aux volumes de gazole concernés le résultat de la différence entre le tarif applicable à ce produit, tel qu'il résulte des articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif du gazole identifié par l’indice 20 ;

(62)          2° Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, du remboursement afférent au gazole de l’indice 20, dans les mêmes conditions que les quantités de gazole identifiées par l’indice 20 acquises en 2019.

(63)          Pour les quantités de gazole identifiées par l’indice 22 acquises entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019, le remboursement prévu au 1° ci‑dessus peut être sollicité en 2019 à l’occasion des demandes du remboursement afférent au gazole identifié par l’indice 20 sur les quantités acquises en 2018.

(64)          V. – A. – Pour l'application du présent V :

(65)          1° Le gazole non routier s'entend du gazole identifié par l'indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;

(66)          2° Le gazole agricole s'entend du gazole non routier faisant l'objet du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;

(67)          3° L'ancien gazole routier s'entend du gazole identifié par l'indice 22 du même tableau, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;

(68)          4° Le nouveau gazole routier s'entend du gazole identifié par l'indice 22 du même tableau, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;

(69)          5° Les fractions de taxe non régionalisées s'entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées aux articles 59 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, 40 et 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, 29 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

(70)          6° Les fractions de taxe régionalisées s'entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A bis du même code affectée aux régions et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A ter du même code affectée au Syndicat des transports d'Île‑de‑France.

(71)          B. – A compter du 1er janvier 2019, les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées sont corrigées d'un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :

(72)          – les quantités d'ancien gazole routier, et ;

(73)          – la somme des quantités d'ancien gazole routier et de gazole non routier, minorée des quantités de gazole agricole.

(74)          Ces quantités sont les quantités nationales de l'année 2018 pour les fractions de taxe non régionalisées et les quantités régionales de l'année 2018 pour les fractions de taxes régionalisées. Les quantités régionales de gazole non routier de l'année 2018 sont évaluées, dans des conditions précisées par décret, à partir de la différence entre les quantités régionales respectivement du nouveau gazole routier de l'année 2019 et de l'ancien gazole routier de l'année 2018.

(75)          Par dérogation aux deuxièmes alinéas respectifs des articles 265 A bis et 265 A ter du même code, le produit résultant de cette correction est affecté à l’État.

(76)          VI. – A. – Les A, B, D et E du I, le II, les IV et V s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.

(77)          Le C du I entre en vigueur le 1er mars 2019.

(78)          B. – Le III s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2021.

(79)          C. – Le gazole identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes acquis avant le 1er janvier 2021 bénéficie, jusqu’au 31 décembre 2022, d’un remboursement conformément aux dispositions des A et C du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.

(80)          D. – Pour l’application en 2021 de l’article 266 bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du même code, l’évolution du tarif est déterminée par différence entre :

(81)          – celui fixé pour le gazole agricole au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, et ;

(82)          – celui fixé pour le gazole identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, pour l’année 2020.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de supprimer les régimes fiscaux spécifiques de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) des carburants utilisés pour le fonctionnement des moteurs qui ne sont pas utilisés pour la propulsion des véhicules sur les routes, désignés par l’expression « carburants sous conditions d’emploi », sauf pour les entreprises du secteur ferroviaire et du secteur agricole.

Les usages bénéficiant des régimes fiscaux supprimés comprennent les moteurs stationnaires dans les entreprises, les installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, ainsi que les autres véhicules destinés à une utilisation en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Les entreprises ferroviaires, relevant de l'un de ces régimes, conserveront le tarif réduit actuel. De même, le tarif réduit au bénéfice des usages agricoles, déjà inférieur à celui existant pour ces autres usages, n’est pas affecté.

Les produits concernés sont le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés, le gaz naturel et les émulsions d’eau dans du gazole.

La suppression de ces tarifs spécifiques met fin à une dépense fiscale inefficace et peu vertueuse sur le plan environnemental dès lors qu’elle conduit à minorer le coût des énergies fossiles émettrices de dioxyde de carbone.

La mesure permettra également de remplacer, d’ici 2021, le remboursement de TICPE du gazole non routier utilisé par les agriculteurs par un tarif réduit applicable directement à la mise à la consommation du produit. Ce remplacement dégagera un gain net pour le secteur agricole de 590 millions d'euros sur la période 2019‑2022. Les usages agricoles bénéficient en effet du cumul de deux mécanismes favorables : d’une part, ils peuvent s'approvisionner en gazole non routier, qui bénéficie d’un tarif réduit direct par rapport au gazole routier ; d’autre part, ils disposent d’une procédure de remboursement de la différence entre le tarif du gazole non routier et un tarif qui leur est spécifique fixé à 3,86 €/hl. Avec l’application à leur seul profit d’un tarif direct de 3,86 €/hl à compter de 2021 pour le gazole qu’ils utilisent, ils n’auront plus à avancer une partie de la taxe, ce qui va générer un gain de trésorerie.

Enfin, les entreprises ferroviaires continueront à bénéficier du même tarif qu’aujourd’hui via la mise en place d’une nouvelle procédure de remboursement à leur profit.

 

Article 20 :
Mise en conformité du régime de TVA des services à la personne

 

(1)             Le 1° ter du 7 de l’article 261 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

(2)              « 1° ter. Les prestations de services mentionnées au D de l’article 278‑0 bis et au i de l’article 279, réalisées par des associations agréées en application de l’article L. 7232‑1 du code du travail ou autorisées en application de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, et dont la gestion est désintéressée au sens du d du 1° du présent 7, au profit des personnes physiques ou des familles mentionnées aux 1°, 6°, 7° et 16° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’au profit des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 7232‑1 du code du travail ; » .

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de réviser le périmètre de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont bénéficient les associations pour les services à la personne conformément aux dispositions de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA (ci‑après « directive TVA »).

En effet, actuellement, les associations dont la gestion est désintéressée et qui rendent des services à la personne sont systématiquement exonérées de TVA lorsqu’elles disposent d’un agrément, en vertu des dispositions combinées des 1° bis et 1° ter du 7 de l’article 261 du code général des impôts, quelle que soit la situation du bénéficiaire de ces services.

Or, l’article 132 de la directive TVA permet de n’exonérer que les services étroitement liés à l’aide et à la sécurité sociale.

Le nouveau dispositif recentre le périmètre de l’exonération des services à la personne aux seules prestations rendues à certaines catégories de bénéficiaires par des associations qui doivent pour cela obligatoirement obtenir une autorisation ou un agrément.

Ainsi, resteront éligibles à l’exonération de TVA les prestations visant à apporter une aide destinée à combler les besoins d’un public en situation de fragilité ou de dépendance, tels les enfants de moins de trois ans, les mineurs et les majeurs de moins de vingt et un ans relevant du service de l’aide sociale à l’enfance, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes atteintes d’une pathologie chronique et les familles fragiles économiquement.

 

Article 21 :
Transposition partielle de la directive sur le régime de TVA du commerce électronique

 

(1)             Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° L’article 259 D est remplacé par les dispositions suivantes :

(3)             « Art. 259 D. – I. – 1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

(4)             « 2. Par dérogation au 1, le lieu de ces prestations n’est pas réputé situé en France lorsqu'elles sont fournies par un prestataire qui est établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou, en l’absence d’établissement, qui a dans cet autre État membre son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, et que la valeur totale de ces prestations n’a pas excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la prestation et pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce seuil s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des prestations concernées fournies à des personnes non assujetties établies ou ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans des États membres autres que celui dans lequel le prestataire est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

(5)             « Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné à l’alinéa précédent est dépassé, les dispositions du 1 s'appliquent aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.

(6)             « 3. Le 2 ne s’applique pas lorsque le prestataire a opté, dans l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle, pour que le lieu de ces prestations se situe en France conformément au 1.

(7)             « II. – 1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est également réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies par un prestataire qui est établi en France ou, en l’absence d’établissement, qui a en France son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans d’autres États membres de l’Union européenne et que la valeur totale de ces prestations n’a pas excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la prestation et pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

(8)             « Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné à l’alinéa précédent est dépassé, les dispositions du 1 cessent de s'appliquer aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.

(9)             « 2. Toutefois, ce prestataire peut opter pour que le lieu de ces prestations fournies à des personnes non assujetties se situe dans l’État membre où ces personnes sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle. Cette option couvre une période de deux années civiles. » ;

(10)          2° Au II de l’article 289‑0 :

(11)          a) Au 2°, le mot : « ou » est supprimé ;

(12)          b) Un 3° ainsi rédigé est ajouté :

(13)          « 3° lorsque le prestataire se prévaut du régime spécial prévu à l’article 298 sexdecies F ou du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ;

(14)          3° A l'article 298 sexdecies F :

(15)          a) Au 1 :

(16)          – par huit fois, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(17)          – au deuxième alinéa, les mots : « et qui n’est pas tenu d’être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à d’autres fins » sont supprimés ;

(18)          b) Au 10, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».

 

Exposé des motifs

Le présent article vise à transposer les dispositions de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017  applicables au 1er janvier 2019. Ces dispositions visent à modifier le lieu d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les règles en matière de facturation des prestations de télécommunications, des services de radiodiffusion et de télévision ainsi que des services fournis par voie électronique au profit de personnes non assujetties.

Depuis le 1er janvier 2015, lorsqu’elles sont effectuées en faveur de personnes non assujetties, ces prestations sont taxables dans l’État membre de leur consommation, dès le premier euro de chiffre d’affaires réalisé par le prestataire, et sont soumises aux règles de facturation de l’État membre dans lequel elles sont réputées être effectuées. Un régime particulier facultatif de mini‑guichet électronique, hébergé par l’État membre d’établissement du prestataire, permet à ce dernier de pouvoir s’enregistrer et de collecter la TVA en un point d’accès unique. Ces règles sont toutefois source de complexité pour les petites entreprises, notamment celles bénéficiant du régime de la franchise en base de TVA dans leur État d’établissement, qui doivent accomplir des obligations déclaratives et de paiement.

Dans un objectif de simplification :

– en matière de territorialité, ces prestations seront désormais taxables dans le pays d’établissement du prestataire lorsqu’elles sont inférieures à un seuil annuel de 10 000 € ;

– en matière de facturation, l’opérateur qui se prévaudra d’un régime particulier prévu aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G du code général des impôts et sera identifié à cette fin auprès du portail de l’administration fiscale française sera soumis aux seules règles de facturation françaises, quand bien même le lieu d’imposition de ces prestations ne serait pas situé en France.

 

Article 22 :
Transposition de la directive sur le régime de TVA des bons

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° Après l’article 256 bis, il est inséré un article 256 ter ainsi rédigé :

(3)             « Art. 256 ter. – 1. Chaque transfert d’un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon se rapporte. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d’un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n’est pas considérée comme une opération distincte.

(4)             « Lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services n’est pas l’assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, ce fournisseur ou ce prestataire est néanmoins réputé avoir livré ou fourni à cet assujetti les biens ou la prestation des services en lien avec ce bon.

(5)             « 2. La remise matérielle de biens ou la prestation effective de services en échange d’un bon à usages multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Tout transfert précédent d’un tel bon à usages multiples n’est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que tel.

(6)             « 3. Pour l’application du présent chapitre :

(7)             « a) Est considéré comme un bon tout instrument assorti d’une obligation de l’accepter comme contrepartie totale ou partielle d’une livraison de biens ou d’une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à fournir ou l’identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l’instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d’utilisation de cet instrument ;

(8)             « b) Est considéré comme un bon à usage unique un bon au sens du a pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces biens ou services sont connus au moment de l’émission du bon ;

(9)             « c) Est considéré comme un bon à usages multiples un bon au sens du a autre qu’un bon à usage unique. » ;

(10)          2° Au 1 de l’article 266 :

(11)          a) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

(12)          « a bis) Sans préjudice de l’application du a, la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la contrepartie payée en échange du bon, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens livrés ou aux services fournis ; » ;

(13)          b) Au dernier alinéa du b, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».

(14)          II. – Les 1° et a du 2° du I s’appliquent aux bons émis à compter du 1er janvier 2019.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de transposer en droit interne la directive (UE) 2016​/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006​/112​/CE en ce qui concerne le traitement des bons. Cette directive, qui poursuit un objectif d’harmonisation des règles de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux bons dans les différents États membres de l’Union européenne, doit être transposée en droit interne au plus tard le 31 décembre 2018.

Elle donne une définition du « bon », du « bon à usage unique », du « bon à usages multiples » et précise le traitement de TVA applicable à l’émission, au transfert ainsi qu’à la livraison de biens ou à la réalisation de la prestation de services effectuée en échange de chacun de ces instruments.

Elle détermine, par ailleurs, la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en échange d’un bon à usages multiples.

L’adoption de cet article permettra de clarifier le régime de TVA applicable aux bons, d’offrir aux entreprises une meilleure sécurité juridique en garantissant un traitement uniforme et sûr au sein de l’Union et d’éliminer les distorsions de concurrence ainsi que les risques d’évasion fiscale entraînés par l’hétérogénéité des réglementations nationales en vigueur.

 

II. – Ressources affectées

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 23 :
Fixation pour 2019 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement

 

(1)            I. – L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2)            « En 2019, ce montant est égal à 26 953 048 000 euros. »

 

(3)            II. – L’article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

(4)            1° Au X, le montant : « 1 038 167 992 € » est remplacé par le montant : « 1 145 102 503 € ».

(5)            2° Le A du XI est remplacé par les dispositions suivantes :

(6)            « A. – Pour l’application du X du présent article, la dotation due aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de 2018 n’est pas minorée. »

 

(7)            III. – A. – Le I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

(8)            B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

(9)            1° Au 8 de l'article 77 :

(10)        a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

(11)        « Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 421 027 497 euros. » ;

(12)        b) L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

(13)        « Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 78 655 192 euros. » ;

(14)        2° A L’article 78 :

(15)        a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16)        « Au titre de 2019, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 278 415 242 euros et 553 780 026 euros. » ;

(17)        b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(18)        « Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 1 144 768 465 euros. »

(19)        C. – Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

(20)        « Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 284 278 401 euros. »

 

(21)        IV. – Pour chacune des dotations minorées en application du III, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. Si, pour l’une de ces collectivités ou établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2018, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase s’entendent des conseils départementaux.

(22)        Pour les communes, les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au précédent alinéa sont minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Exposé des motifs

Le présent article, d’une part, fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des variables d’ajustement pour 2019 et, d’autre part, modifie le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) à verser aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de 2018.

Conformément aux engagements pris par le Président de la République dans le cadre de la conférence nationale des territoires de juillet 2017, le montant de la DGF, fixé au I du dispositif proposé, est à nouveau stabilisé par rapport à l’année précédente. 

Comme annoncé par le Gouvernement, le II revient sur la minoration de la DCRTP des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) prévue par les X et XI de l’article 41 de la loi de finances pour 2018, non mise en œuvre. Le coût pour l’État de cette mesure est estimé à 107 M€ en 2018. Le montant de DCRTP 2018 ainsi révisé sert par la suite de référence pour déterminer le montant des dotations versées en 2019.

Les variables d’ajustement, mentionnées au III du présent article permettront en 2019 de neutraliser, en partie, les écarts constatés entre, d’une part, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (hors FCTVA) tels qu’ils résultent du présent projet de loi de finances et, d’autre part, les plafonds fixés pour ce même ensemble par l’article 16 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022. En 2019, le montant de la minoration atteint ainsi 145 M€.

Le Gouvernement propose néanmoins de ne pas gager certaines mesures comme, notamment, la compensation des pertes de recettes liées à l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), prévue par la loi de finances pour 2018, pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 €. Au total, les concours financiers s’élèveront, en 2019, à 120 M€ au-dessus du plafond fixé par l’article 16 de la LPFP, après application des variables d’ajustement.

Le IV du présent dispositif précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2019. Dans un souci d’équité, la minoration des variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires.

 

Article 24 :
Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

 

(1)            Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :

(2)            «

Région

Gazole

Supercarburant

sans plomb

Auvergne-Rhône-Alpes

4,90

6,95

Bourgogne-Franche-Comté

5,04

7,14

Bretagne

5,18

7,32

Centre-Val de Loire

4,66

6,59

Corse

9,85

13,92

Grand Est

6,25

8,85

Hauts-de-France

6,86

9,71

Île-de-France

12,72

17,98

Normandie

5,54

7,84

Nouvelle-Aquitaine

5,32

7,51

Occitanie

4,99

7,05

Pays de la Loire

4,36

6,16

Provence-Alpes Côte d’Azur

4,31

6,09

                                                                                                                                                   »

Exposé des motifs

Le présent article procède à l’actualisation des fractions régionales de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) en conséquence de l’ajustement de la compensation provisionnelle accordée aux régions au titre de la réforme de la formation des masseurs-kinésithérapeutes introduite par l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute.

 

Article 25 :
Modernisation du mécanisme de compensation de perte de ressources de contribution économique territoriale (CET) et création d’un fonds de compensation horizontale pour l’accompagnement à la fermeture des centrales de production d’électricité d’origine nucléaire et thermique

 

(1)            I. – Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

(2)            A. – Le quatrième alinéa du 1° du I est supprimé.

(3)            B. – Au II :

(4)            1° Au 1°, après les mots : « du même I », la fin de l’alinéa est supprimée ;

(5)            2° Au 2°, le nombre : « 48,5 » est remplacé par le nombre : « 23,5 » ;

(6)            3° Au 3°, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

(7)            4° Le dixième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(8)            « La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :

(9)            « - pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II ;

(10)        « - pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

(11)        « - pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

(12)        « - pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

(13)        « - pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année. » ;

(14)        5° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(15)        « À compter de 2020, la première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II est constatée. »

(16)        C. – Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(17)        « II bis. – 1° À compter de 2019, le prélèvement sur les recettes de l'État institué au I permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte importante de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionné à l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts, au regard, d’une part, du produit de cette imposition constaté l’année précédente et, d’autre part, de leurs autres recettes fiscales.

(18)        « Pour l'application du premier alinéa du présent II bis, les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées respectivement, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions, au I de l'article 1379 du code général des impôts, à l’article 1586 et à l’article 1599 bis du même code, et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

(19)        « La perte de produit liée au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donne pas lieu à compensation.

(20)        « 2° La compensation prévue au 1° est égale :

(21)        « - la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au 1° ;

(22)        « - la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;

(23)        « - la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

(24)        « La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit calculée conformément au premier alinéa du 2° du présent II bis au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II bis sont fixés :

(25)        « - pour la première année, à 90 % de la perte;

(26)        « - pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

(27)        « - pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

(28)        « - pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

(29)        « - pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.

(30)        « À compter de 2020, la première année est définie comme l'année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au présent II bis est constatée. La compensation de perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est versée à compter de cette même année. »

(31)        D. – Le IV est abrogé.

(32)        E. – Le V devient le IV et les mots : « I à IV » sont remplacés par les mots : « I à III ».

 

(33)        II. – Les communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre précédemment éligibles à une compensation sur cinq ans en raison de leur appartenance à un canton dans lequel l’État anime une politique de conversion industrielle bénéficient du versement des compensations restant dues selon les modalités en vigueur avant la publication de la présente loi.

 

(34)        III. A. – Il est créé un fonds de compensation des pertes de produits d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts subies par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire.

(35)        B. – Le fonds prévu au A est alimenté par un prélèvement sur le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 E du code général des impôts. Il est versé, chaque année, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(36)        Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

(37)        C. – À compter de 2020, les ressources prélevées en application du B sont réparties chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent par rapport à l’année précédente une perte de ressources d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts consécutive à la fermeture totale ou partielle d’une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire et qui bénéficient des compensations prévues par les dispositions du 1° du I du 3 et du 1° du II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.

(38)        La durée de compensation est fixée à dix ans. Les trois premières années, le montant de la compensation est égal, chaque année, à la différence entre, d’une part, la perte initiale constatée des produits cumulés de contribution économique territoriale et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux nucléaire et thermique et, d’autre part, les montants perçus au titre des dispositions du 1° du I du 3 et du 1° du II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.

(39)        À compter de la quatrième année, le montant versé la troisième année est réduit d’un huitième par an pendant sept ans.

(40)        D. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent III.

 

 

Exposé des motifs

La centrale nucléaire de Fessenheim sera prochainement fermée. Elle entraînera une perte importante de recettes fiscales pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) situés sur son territoire. Cette perte fragilisera leur équilibre financier. Par ailleurs, le Gouvernement souhaite procéder à la fermeture des centrales thermiques à charbon avant la fin de 2022. Aujourd’hui, quatre centrales thermiques à charbon sont en activité sur le territoire national. Leur fermeture entraînera également des pertes de recettes fiscales importantes pour les collectivités et les EPCI situés sur leur territoire. Ces pertes de recettes fiscales pourraient particulièrement concerner quatre EPCI à fiscalité propre, regroupant environ 160 communes et 2 millions d’habitants. 

Pour répondre notamment à ces situations, l’article prévoit trois mesures distinctes : la modernisation du mécanisme existant de perte de bases de contribution économique territoriale (CET), la création d’un mécanisme analogue de perte de bases d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) et la création d’un fonds de compensation horizontale entre les communes et les EPCI bénéficiant du produit de l’IFER nucléaire et thermique. Les deux premières mesures sont prises en charge financièrement par l’État. La troisième mesure est prise en charge financièrement par les communes et les EPCI.

1) Modernisation du mécanisme de perte de bases de CET et création du mécanisme de perte de bases d’IFER :

Le présent article vise à modifier le mécanisme de compensation de perte de bases de CET dans la perspective, notamment, de la fermeture prochaine de centrales nucléaires et thermiques.

À cet égard, quatre évolutions principales sont prévues :

- la suppression de la disposition spécifique de compensation sur cinq ans pour les collectivités appartenant à un canton dans lequel l’État anime une politique de conversion industrielle, en conservant toutefois le versement des compensations dégressives des collectivités éligibles jusqu’en 2018 ;

- une correction liée au transfert de 25 points de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) des départements vers les régions par l’article 89 de la loi de finances n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

- à compter de 2020, le versement de la compensation aura lieu la même année que la constatation de la perte ;

- les pertes exceptionnelles de recettes fiscales seront compensées durant cinq années.

Par ailleurs, le présent article crée un mécanisme analogue de perte de bases d’IFER.

2) Création d’un fonds de compensation horizontale pour l’accompagnement à la fermeture des centrales de production d’électricité d’origine nucléaire et thermique :

Le présent article a pour objet de créer un fonds de compensation entre les communes et les EPCI bénéficiaires de l’IFER applicable aux installations de production d’énergie d’origine nucléaire et thermique à flamme. Ce dispositif vise ainsi, d’une part, à compenser les collectivités territoriales de la perte de recettes fiscales due à la fermeture de centrales nucléaires ou thermiques et, d’autre part, à pérenniser ce mécanisme de compensation en faveur des collectivités territoriales qui pourraient être concernées par la fermeture de telles installations à l’avenir.

Prévue pour une durée totale de dix ans pour chaque bénéficiaire, la compensation des pertes de recettes fiscales est intégrale pendant les trois premières années, puis dégressive.

 

Article 26 :
Neutralisation du montant de FCTVA versé sur la part de TVA affectée aux régions

 

(1)            Après le III de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, il est ajouté un III bis ainsi rédigé :

(2)            « III bis. – A. – À compter de 2019, la fraction obtenue en application du III est minorée chaque année d’un montant correspondant à la différence entre :

(3)            « - d’une part, le produit obtenu par application aux dépenses éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées à compter du 1er janvier 2019, du taux mentionné au quatrième alinéa du I de l’article L. 1615- 6 du code général des collectivités territoriales ;

(4)            « - d’autre part, le produit obtenu par application aux mêmes dépenses d’un taux de 16,084 %.

(5)            « B. – Les  dépenses mentionnées au A sont évaluées chaque année sur la base des attributions perçues l’année précédente par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et donnent lieu à régularisation l’année suivante. »

Exposé des motifs

En vertu de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les régions sont désormais affectataires d’une fraction du produit de la TVA. Par ailleurs, les collectivités territoriales se voient restituer une partie de la TVA acquittée sur leurs dépenses d’investissement dans le cadre du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA). Ainsi, en l’état actuel du droit, les régions perçoivent des recettes de TVA donnant lieu, par ailleurs,  à des remboursements au titre du FCTVA à raison de la TVA acquittée par l’ensemble des collectivités territoriales.

Le présent article vise, par conséquent, à neutraliser le montant de FCTVA versé sur la part de TVA affectée aux régions. À cet effet, il est institué un mécanisme de réfaction analogue à celui opéré pour tenir compte du versement par la France d’une recette assise sur la TVA au budget de l’Union européenne. Seules les régions seraient concernées par la réfaction proposée, et ce uniquement au titre des dépenses éligibles au FCTVA réalisées à compter du 1er janvier 2019.

 

Article 27 :
Recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) en Guyane et à Mayotte

 

(1)            I. - Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 522-19 ainsi rédigé :

(2)            « Art. L. 522-19. - Pour leur application à la Guyane, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :

(3)            « 1° Au 2° de l’article L. 262-4 :

(4)            « a) Au premier alinéa, le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quinze" ;

(5)            « b) Au b, les mots : "qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "qui doivent être français ou titulaires, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler" ;

(6)            « 2° À l’article L. 262-8, les mots : "le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle" sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales, peut déroger, pour le compte de l’État" ;

(7)            « 3° À l’article L. 262-11 :

(8)            « a) Au premier alinéa, les mots : "Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16 assistent" sont remplacés par les mots : "La caisse d’allocations familiales assiste" ;

(9)            « b) Au deuxième alinéa, les mots : "chargé du service" sont remplacés par les mots : "précité" et les mots : "du département" sont remplacés par les mots : "de l’État" ;

(10)        « 4° À l’article L. 262-12, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse d’allocations familiales" et les mots : "Il peut" sont remplacés par les mots : "Elle peut" ;

(11)        « 5° L’article L. 262-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

(12)        « "Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse d’allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II." ;

(13)        « 6° Au premier alinéa de l’article L. 262-15 :

(14)        « a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(15)        « "L’instruction administrative de la demande est effectuée par la caisse d’allocations familiales" ;

(16)        « b) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(17)        « "Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif" ;

(18)        « 7° L’article L. 262-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

(19)        « "Art. L. 262-16. - Le service du revenu de solidarité active est assuré dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État. " ;

(20)        « 8° À l’article L. 262-21 :

(21)        « a) Au deuxième alinéa, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales" et après les mots : ", par dérogation," sont insérés les mots : "pour le compte de l’État," ;

(22)        « b) Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à la caisse d’allocations familiales" et la deuxième phrase est supprimée ;

(23)        « 9° L’article L. 262-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

(24)        « "Art. L. 262-22. - La caisse d’allocations familiales peut procéder, pour le compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés." ;

(25)        « 10° L’article L. 262-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

(26)        « "Art. L. 262-24. - Le revenu de solidarité active est financé par l’État.

(27)        « "Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d’allocations familiales de Guyane, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1erjanvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. " ;

(28)        « 11° L’article L. 262-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

(29)        « "Art. L. 262-25. - Une convention est conclue entre l’État et la caisse d’allocations familiales de Guyane.

(30)        « "Cette convention précise en particulier :

(31)        « "a) Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est instruit, attribué, servi et contrôlé par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État ;

(32)        « "b) Les modalités d’exercice par la caisse d’allocations familiales des compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 262-29 ;

(33)        « "c) Les objectifs fixés par l’État à la caisse d’allocations familiales pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;

(34)        « "d) Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d’allocations familiales auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

(35)        « "e) Les modalités d’échange de données entre les parties.

(36)        « "Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention." ;

(37)        « 12° L’article L. 262-26 n’est pas applicable ;

(38)        « 13° À l’article L. 262-29 :

(39)        « a) Au premier alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse d’allocations familiales" ;

(40)        « b) Au 1°, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales" ;

(41)        « c) Au 2°, les mots : "les autorités ou" sont remplacés par les mots : "la collectivité territoriale de Guyane qui peut décider de recourir à des" ;

(42)        « d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(43)        « "La caisse d’allocations familiales assure elle-même l’accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9." ;

(44)        « 14° À l’article L. 262-30 :

(45)        « a) Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à la caisse d’allocations familiales" ;

(46)        « b) Au quatrième alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté" ;

(47)        « 15° À l’article L. 262-31, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "le président de l’assemblée de Guyane" ;

(48)        « 16° À l’article L. 262-32, les mots : "le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale" sont remplacés par les mots : "l’État, la caisse d’allocations familiales, la collectivité territoriale de Guyane, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et les organismes mentionnés à l’article L. 262-29" ;

(49)        « 17° L’article L. 262-33 n’est pas applicable ;

(50)        « 18° À l’article L. 262-35 :

(51)        « a) Au premier alinéa, les mots : "le département, représenté par le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l’assemblée de Guyane"  ;

(52)        « b) Au cinquième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "au président de l’assemblée de Guyane" ;

(53)        « 19° À l’article L. 262-36 :

(54)        « a) Au premier alinéa, les mots : "le département, représenté par le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l’assemblée de Guyane" ;

(55)        « b) Au deuxième alinéa, les mots : "Le département" sont remplacés par les mots : "La collectivité territoriale de Guyane" ;

(56)        « 20° À l’article L. 262-37 :

(57)        « a) Au premier alinéa, les mots : "par le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "par la caisse d’allocations familiales" ;

(58)        « b) Le septième alinéa est supprimé ;

(59)        « c) Au huitième alinéa, les mots : "l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales" ;

(60)        « 21° À l’article L. 262-38, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "Le directeur de la caisse d’allocations familiales" ;

(61)        « 22° Au premier alinéa de l’article L. 262-39, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "Le directeur de la caisse d’allocations familiales" et les mots : "du département" sont remplacés par les mots : "de la collectivité territoriale de Guyane" ;

(62)        « 23° À l’article L. 262-40 :

(63)        « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(64)        « "Pour l’exercice de ses compétences, la caisse d’allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :" ;

(65)        « b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(66)        « "2° À la collectivité territoriale de Guyane ;"

(67)        « c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(68)        « "Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39." ;

(69)        « d) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(70)        « "La caisse d’allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’alinéa précédent." ;

(71)        « e) Au huitième alinéa, les mots : "les organismes chargés de son versement réalisent" sont remplacés par les mots : "La caisse d’allocations familiales réalise" ;

(72)        « f) Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;

(73)        « 24° À l’article L. 262-41, les mots : "le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement" sont remplacés par les mots : "les organismes chargés de l’instruction des demandes" ;

(74)        « 25° À l’article L. 262-42, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales" ;

(75)        « 26° À l’article L. 262-43, les mots : "porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des" sont remplacés par les mots : "met en œuvre les" ;

(76)        « 27° À l’article L. 262-45, au premier alinéa, les mots : "ou le département" sont remplacés par les mots : ", pour le compte de l’État," ;

(77)        « 28° À l’article L. 262-46 :

(78)        « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(79)        « "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article." ;

(80)        « b) Le huitième alinéa est supprimé ;

(81)        « c) Au neuvième alinéa, les mots : "par le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : ", pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale," ;

(82)        « d) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

(83)        « "La créance détenue par la caisse d’allocations familiales à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil ou, s’agissant du Département de Mayotte, à l’organisme chargé du versement du revenu solidarité active en application de l’article L. 262-16 et du X de l’article L. 542-6." ;

(84)        « 29° À l’article L. 262-47 :

(85)        « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(86)        « "Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connait des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État" ;

(87)        « b) Il est inséré, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :

(88)        « "Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

(89)        « "Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article." ;

(90)        « 30° L’article L. 262-52 est ainsi modifié :

(91)        « 1° Au premier alinéa :

(92)        « a) Les mots : "amende administrative" sont remplacés par le mot : "pénalité" et les mots : "président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "directeur de la caisse d’allocations familiales" ;

(93)        « b) La dernière phrase est supprimée ;

(94)        « 2° Au deuxième alinéa :

(95)        « a) À la première phrase, le mot :"amende" est remplacé par le mot : "pénalité" ;

(96)        « b) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(97)        « "Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit." ;

(98)        « c) À la dernière phrase, les mots : "L’amende administrative" sont remplacés par les mots : "La pénalité" ;

(99)        « 3° Le troisième alinéa est supprimé. »

 

(100)     II. - L’article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(101)     1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

(102)     « VII bis. -À l’article L. 262-11 :

(103)     « 1° Au premier alinéa, les mots : "Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent" sont remplacés par les mots : "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte assiste" ;

(104)     « 2° Au deuxième alinéa, les mots : "l’organisme chargé du service" sont remplacés par les mots : "l’organisme mentionné à l’alinéa précédent" et les mots : "du département " sont remplacés par les mots : "de l’État" » ;

(105)     2° Au VIII, après les mots : « A l’article L. 262-12, » sont insérés les mots : « les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" et » ;

(106)     3° Après le VIII, il est inséré VIII bis ainsi rédigé :

(107)     « VIII bis. - L’article L. 262-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

(108)     « "Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au demandeur qui réside dans le ressort du Département de Mayotte ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II." » ;

(109)     4° Le IX est ainsi modifié :

(110)     a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(111)     « La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ou d’un organisme sans but lucratif agréé dans des conditions fixées par décret. » ;

(112)     b) Au troisième alinéa, les mots : "pour le compte du Département" sont supprimés ;

(113)     5° Il est rétabli un XI ainsi rédigé :

(114)     « XI. -À l’article L. 262-21 :

(115)     « 1° Au deuxième alinéa, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" et après les mots : "par dérogation," sont insérés les mots : "pour le compte de l’État," ;

(116)     « 2° Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à l’organisme mentionné à l’alinéa précédent" et la deuxième phrase est supprimée. » ;

(117)     6° Après le XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :

(118)     « XI bis. - L’article L. 262-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

(119)     « "Art. L. 262-22. -La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés." » ;

(120)     7° Le XII devient le XIV ;

(121)     8° Après le XI, il est inséré un XII ainsi rédigé :

(122)     « XII. - L’article L. 262-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

(123)     « "Art. L. 262-24. - Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention." » ;

(124)     9° Il est rétabli un XIII ainsi rédigé :

(125)     « XIII. - L’article L. 262-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

(126)     « "Art. L. 262-25. - Une convention est conclue entre l’État et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte.

(127)     « "Cette convention précise en particulier :

(128)     « "a) Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est instruit, attribué, servi et contrôlé par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour le compte de l’État ;

(129)     « "b) Les modalités d’exercice par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte des compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 261-29 ;

(130)     « "c) Les objectifs fixés par l’État à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;

(131)     « "d) Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

(132)     « "e) Les modalités d’échange de données entre les parties ;

(133)     « "Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention." » ;

(134)     10° Il est rétabli les XV à XIX ainsi rédigés :

(135)     « XV. - L’article L. 262-26 n’est pas applicable.

(136)     « XVI. -À l’article L. 262-29 :

(137)     « 1° Au premier alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" ;

(138)     « 2° Au 1° les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" ;

(139)     « 3° Au 2° les mots : "les autorités ou" est remplacé par les mots : "le conseil départemental de Mayotte qui peut décider de recourir à d’autres" ;

(140)     « XVII. -À l’article L. 262-30 :

(141)     « 1° Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" ;

(142)     « 2° Au quatrième alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté".

(143)     « XVIII. -À l’article L. 262-32, les mots : "le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale" sont remplacés par les mots : "l’État, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et les organismes mentionnés à l’article L. 262-29".

(144)     « XIX. - L’article L. 262-33 n’est pas applicable. » ;

(145)     11° Après le XIX, sont insérés des XIX bis à XIX septies ainsi rédigés :

(146)     « XIX bis. -À l’article L. 262-37 :

(147)     « 1° Au premier alinéa, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" ;

(148)     « 2° Le septième alinéa est supprimé ;

(149)     « 3° Au huitième alinéa, les mots : "l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte".

(150)     « XIX ter. -À l’article L. 262-38, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte".

(151)     « XIX quater. - À l’article L. 262-39, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte".

(152)     « XIX quinquies. -À L’article L. 262-40 :

(153)     « 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(154)     « "Pour l’exercice de ses compétences, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :" ;

(155)     « 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(156)     « "2° Au conseil départemental de Mayotte ;"

(157)     « 3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(158)     « "Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39." ;

(159)     « 4° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(160)     « "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’alinéa précédent." ;

(161)     « 5° Au huitième alinéa, les mots : "les organismes chargés de son versement réalisent" sont remplacés par les mots : "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte  réalise" ;

(162)     « 6° Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;

(163)     « XIX sexies. -À l’article L. 262-41, les mots : "le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement" sont remplacés par les mots : "les organismes chargés de l’instruction des demandes".

(164)     « XIX septies. -À l’article L. 262-42, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte." » ;

(165)     12° Au XX, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

(166)     « Les mots : "porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des" sont remplacés par les mots : "met en œuvre les" » ;

(167)     13° Le XXI est ainsi modifié :

(168)     a) Avant le premier alinéa, qui devient le troisième alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

(169)     « À l’article L. 262-45 :

(170)     « 1° Au premier alinéa, les mots : "l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" » ;

(171)     b) Au début du troisième alinéa, il est inséré la référence : « 2° » et les mots : « de l’article L. 262-45 » sont supprimés ;

(172)     14° Le XXII est ainsi modifié :

(173)     a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(174)     « 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(175)     « "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article." » ;

(176)     b) Les 1°, 2° et 3° deviennent les 2°, 3° et 4° ;

(177)     c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

(178)     « Au dernier alinéa, les mots : "un département" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" et après les mots : "au département d’accueil" sont insérés les mots : "ou, s’agissant de la collectivité territoriale de Guyane, à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-16 et du 7° de l’article L. 522-19" » ;

(179)     15° Il est rétabli un XXIII et un XXIV ainsi rédigés :

(180)     « XXIII. -À l’article L. 262-47 :

(181)     « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(182)     « "Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État." ;

(183)     « b) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(184)     « "Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

(185)     « "Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article".

(186)     « XXIV. -À l’article L. 262-52 :

(187)     « 1° Au premier alinéa :

(188)     « a) Les mots : "amende administrative" sont remplacés par le mot : "pénalité" et les mots : "président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" ;

(189)     « b) La dernière phrase est supprimée ;

(190)     « 2° Au deuxième alinéa :

(191)     « a) À la première phrase, le mot : "amende" est remplacé par le mot : "pénalité" ;

(192)     « b) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(193)     « "Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit." ;

(194)     « c) À la dernière phrase, les mots : « L’amende administrative «  sont remplacés par les mots : "La pénalité" ;

(195)     « 3° Le dernier alinéa est supprimé. »

 

(196)     III. - Pour leur application à la Guyane et à Mayotte, il n’est pas tenu compte, dans la détermination de l’éligibilité à la première section du fonds d’appui aux politiques d’insertion mentionné au cinquième alinéa de l’article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, des dépenses d’allocation mentionnées à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

 

(197)     IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Elles sont applicables à tout nouveau bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir de cette date, sous réserve des dispositions suivantes :

(198)     1° Les règles fixées au b du 1° du I du présent article sont applicables à toute nouvelle situation d’isolement née à compter du 1er janvier 2019 répondant aux conditions posées à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles. Par exception, le droit à la majoration du montant forfaitaire ouvert avant le 1er janvier 2019 est maintenu jusqu’à l’expiration de ce droit, sans qu’il ne puisse être prolongé au titre d’une nouvelle situation d’isolement. Au terme de cette période, le droit est réexaminé au regard des dispositions prévues au b du 1° du I du présent article ;

(199)     2° Ne sont pas concernées par les dispositions du 1° du I, les personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active antérieurement au 1er janvier 2019 radiées, à compter du 1er septembre 2018, de la liste mentionnée à l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles à la suite d’une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation pour dépassement de ressources. Cette dérogation est mise en œuvre sous réserve qu’une demande du revenu de solidarité active soit déposée au plus tard le 31 décembre 2020 et que les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 262-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° □□□□ du □□□□, demeurent remplies ;

(200)     3° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d’allocations familiales de Guyane et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte et financés par l’État à l’exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2019 ;

(201)     4° Afin d’assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l’encontre des décisions prises par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le président du Département de Mayotte, ceux en cours à la date du 1er janvier 2019 restent à la charge de ces collectivités qui assument les conséquences financières des décisions rendues. Les recours déposés auprès des collectivités de Guyane et de Mayotte à compter du 1er janvier 2019 sont transférés à la caisse de Guyane et à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte qui en assurent l’instruction dans les conditions prévues à l’article L. 262-47 de l’action sociale et des familles tel que modifié par le 29° du I et le 15° du II du présent article.

 

(202)     V. - Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et d’orientation de ses bénéficiaires, ainsi que le transfert de la charge du financement de cette allocation s’accompagnent de l’attribution à l’État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte.

 

(203)     VI. - Le montant du droit à compensation au profit de l’État est égal à la moyenne sur la période de 2016 à 2018 des dépenses relatives à l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles exposées par les collectivités territoriales incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution de l’allocation.

(204)     Pour l’année 2019, un montant provisionnel du droit à compensation pour l’État est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées à l’alinéa précédent sur la période de 2015 à 2017. Il est procédé ultérieurement à l’ajustement de ce montant afin d’arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées à l’alinéa précédent.

(205)     a) S’agissant de la collectivité territoriale de Guyane, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses de l’allocation susmentionnée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015 et 2016 et, pour l’année 2017, dans le protocole d’apurement de la dette signé le 8 décembre 2017 entre la collectivité territoriale de Guyane et la caisse d’allocations familiales de la Guyane, ainsi qu’en tenant compte de la valorisation financière des équivalents temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution de l’allocation, calculée à partir des données constatées dans les comptes de gestion pour l’exercice 2017 ;

(206)     b) S’agissant du Département de Mayotte, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses de l’allocation précitée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015, 2016 et 2017, ainsi qu’en tenant compte de la valorisation financière des équivalents temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution de l’allocation, estimée à titre provisoire à partir d’un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire de l’allocation précitée calculé à partir de l’état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l’exercice 2017.

 

(207)     VII. -À compter du 1er janvier 2019, l’État cesse le versement à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d’insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

 

(208)     VIII. - Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas procédé au versement prévu en 2019 au titre de la dotation exceptionnelle de compensation du revenu de solidarité active mentionnée par l’Accord de Guyane du 21 avril 2017.

 

(209)     IX. - Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par le Département de Mayotte, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, mentionnée à l’article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales et perçue en 2019 par le Département de Mayotte, d’un montant calculé selon les modalités précisées aux alinéas suivants.

(210)     Le montant de la réfaction est égal au solde entre le montant du droit à compensation défini au premier alinéa du VI et le montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées au Département de Mayotte par l’État en 2018 en application de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales.

(211)     A titre provisionnel, le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement est égal au solde entre le montant provisionnel du droit à compensation de l’État défini au b du VI et le montant des ressources de compensation et d’accompagnement définies à l’alinéa précédent et versées par l’État en 2017. Un ajustement sera effectué sur la dotation perçue en 2020 par le Département de Mayotte, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées par l’État en 2018 et de la valorisation définitive des équivalents temps plein travaillé non transférés à l’État alloués à l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

 

(212)     X. - La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité est ainsi modifiée :

(213)     1° Après le troisième alinéa de l’article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(214)     « À compter du 1er janvier 2019, les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. » ;

(215)     2° Après le cinquième alinéa de l’article 52, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(216)     « À compter du 1er janvier 2019, les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. »

 

(217)     XI. - L’article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est ainsi modifié :

(218)     1° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

(219)     « III. -À compter du 1er janvier 2019, les I et II ne s’appliquent pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. » ;

(220)     2° Le III devient le IV.

 

(221)     XII. - L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(222)     1° Les occurrences des mots : « les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacées par les mots : « la collectivité territoriale de Martinique », les occurrences des mots : « des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacées par les mots : « de la collectivité territoriale de Martinique », les occurrences des mots : « aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacées par les mots : « à la collectivité territoriale de Martinique », les occurrences des mots : « départements mentionnés à l’article L. 3441-1 du présent code » sont remplacées par les mots : « départements de Guadeloupe et de La Réunion », les occurrences des mots : « départements mentionnés à l’article L. 3441-1 » sont remplacées par les mots : « départements de Guadeloupe et de La Réunion », les occurrences des mots : « les départements mentionnés au même article L. 3441-1 » sont remplacées par les mots : « les départements de Guadeloupe et de La Réunion »,  les occurrences des mots : « à chaque département mentionné à l’article L. 3441-1 » sont remplacées par les mots : « aux départements de Guadeloupe et de La Réunion » et les occurrences des mots : « dans chaque département mentionné au même article L. 3441-1 » sont remplacées par les mots : « dans les départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;

(223)     2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(224)     « À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte au titre de ce fonds en 2018. » ;

(225)     3° Au II, les mots : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte » sont supprimés ;

(226)     4° Au deuxième alinéa du III, les mots : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 » sont supprimés ;

(227)     5° Au IV :

(228)     a) Le c du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(229)     « c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés, mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon selon des modalités fixées par décret. » ;

(230)     b) Le c du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(231)     « c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés, mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre les départements de métropole selon des modalités fixées par décret. ».

 

(232)     XIII. - A. - Après la section III bis du chapitre IV du titre III du livre troisième de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section III ter ainsi rédigée :

(233)     « Section III ter

(234)     « Dispositif de compensation péréquée

(235)     « Art. L. 3334-16-3. - I.-Les produits nets des prélèvements résultant de l’application du a du A du I ainsi que du II de l’article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du revenu de solidarité active selon les modalités définies aux II et III du présent article.

(236)     « À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus de ce dispositif.

(237)     « II. - Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :

(238)     « 1° Le montant total réparti entre les départements au titre d’une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l’année précédant celle du versement ;

(239)     « 2° Ce montant est réparti :

(240)     « a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d’une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l’avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code et, d’autre part, les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active au cours de l’année de répartition en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que les montants de compensation versés au département, au cours de l’année précédente, au titre de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et, au cours de l’avant-dernière année, au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l’ensemble des départements. Pour la collectivité territoriale de Guyane, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2018 ;

(241)     « b) Pour 30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :

(242)     « - entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;

(243)     « - entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;

(244)     « - entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-24 du même code dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;

(245)     « - entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année recensés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

(246)     « L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du présent b, après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.

(247)     « L’attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département.

(248)     « La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales ;

(249)     « 3° Pour les années 2018 à 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au moins égale à la somme des attributions versées en 2017 aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Cette somme est appréciée en pourcentage du montant total des ressources mentionnées au 1°. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur ces ressources avant application du 2°. »

(250)     B. - Le troisième alinéa du b du 2° du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(251)     « À compter du 1er janvier 2019, l’État se substitue, pour le versement, à la collectivité territoriale de Guyane. »

(252)     C. - L’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

 

(253)     XIV. - A. - Le I de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

(254)     1° Au quatrième alinéa, le tarif : « 13,02 euros » est remplacé par le tarif : «  12,891 euros » ;

(255)     2° Au cinquième alinéa, le tarif : « 8,67 euros » est remplacé par le tarif : «  8,574 euros » ;

(256)     3° Après le huitième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(257)     « À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité. » ;

(258)     4° Le neuvième alinéa et le tableau du dixième alinéa sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :

(259)     « À compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont fixés comme suit :

(260)     «

Département

Pourcentage


Ain


0,331049


Aisne


0,612417


Allier


0,458748


Alpes-de-Haute-Provence


0,189476


Hautes-Alpes


0,091666


Alpes-Maritimes


1,547810


Ardèche


 0,338539


Ardennes


0,522152


Ariège


0,314035


Aube


0,410249


Aude


0,867217


Aveyron


0,182219


Bouches-du-Rhône


6,428016


Calvados

0,835912


Cantal


 0,129382


Charente


0,555285


Charente-Maritime


0,948138


Cher


 0,514953


Corrèze


 0,183015


Corse-du-Sud


0,257830


Haute-Corse


0,355559


Côte-d'Or


0,472479


Cotes-d'Armor


 0,487203


Creuse


 0,139768


Dordogne


0,589229


Doubs


0,514328


Drôme


0,650715


Eure


 0,575562


Eure-et-Loir


0,379596


Finistère


0,912749


Gard


1,771120


Haute-Garonne


2,257965


Gers


0,162345


Gironde


 2,112016


Hérault


2,631950


Ille-et-Vilaine


0,689295


Indre


0,209364


Indre-et-Loire


0,705297


Isère


1,049404


Jura

0,159323


Landes


0,424279


Loir-et-Cher


0,344025


Loire


0,787318


Haute-Loire


0,125567


Loire-Atlantique


1,432305


Loiret


0,610109


Lot


0,193452


Lot-et-Garonne


0,476677


Lozère


0,058107


Maine-et-Loire


0,791486


Manche


0,393789


Marne


0,649071


Haute-Marne


0,197193


Mayenne


0,165742


Meurthe-et-Moselle


1,081033


Meuse


0,235027


Morbihan


0,624891


Moselle


0,997752


Nièvre


0,288910


Nord


5,479211


Oise


0,803601


Orne


0,351490


Pas-de-Calais


2,932229


Puy-de-Dôme


0,771339


Pyrénées-Atlantiques


0,850866


Hautes-Pyrénées


0,303208


Pyrénées-Orientales


1,168832


Bas-Rhin


1,150723


Haut-Rhin


0,591617


Rhône


0,267847


Métropole de Lyon


1,897380


Haute-Saône


0,193319


Saône-et-Loire


0,448278


Sarthe


0,590478


Savoie


0,287266


Haute-Savoie


0,465637


Paris


4,792844


Seine-Maritime


2,103536


Seine-et-Marne


0,955050


Yvelines


0,915182


Deux-Sèvres


0,296262


Somme


0,850543


Tarn


0,511314


Tarn-et-Garonne


0,351383


Var


1,870774


Vaucluse


1,006078


Vendée


0,346865


Vienne


0,573954


Haute-Vienne


0,416360


Vosges


0,372167


Yonne


0,342414


Territoire de Belfort


0,167440


Essonne


1,245972


Hauts-de-Seine


1,833624


Seine-Saint-Denis


4,062307


Val-de-Marne


2,012811


Val-d'Oise


1,387619


Guadeloupe


3,025965


Martinique


2,863475


La Réunion


6,720391


Saint-Pierre-Miquelon


0,002241


Total


100

                                                           ».

(261)     B. - Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

(262)     1° Au quatrième alinéa, après les mots : « chaque département d’outre-mer », sont insérés les mots : « , à l’exception, à compter du 1erjanvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane » ;

(263)     2° Au sixième alinéa, le tarif : « 2,346 € » est remplacé par le tarif : « 2,275 €  » ;

(264)     3° Au septième alinéa, le tarif : « 1,660 € » est remplacé par le tarif : « 1.610 €  » ;

(265)     4° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(266)     « À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. » ;

(267)     5° Le quinzième alinéa et le tableau du seizième alinéa sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :

(268)     « À compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont fixés comme suit :

(269)     «


Département


Pourcentage


Ain

0,367680


Aisne

1,218600


Allier

0,556276


Alpes-de-Haute-Provence

0,202942


Hautes-Alpes

0,100494


Alpes-Maritimes

1,304974


Ardèche

0,319338


Ardennes

0,606854


Ariège

0,252353


Aube

0,606606


Aude

0,842881


Aveyron

0,161796


Bouches-du-Rhône

4,629132


Calvados

0,836331


Cantal

0,071792


Charente

0,631964


Charente-Maritime

0,852710


Cher

0,487515


Corrèze

0,198643


Corse-du-Sud

0,104865


Haute-Corse

0,240474


Côte-d'Or

0,458647


Cotes-d'Armor

0,511152


Creuse

0,100600


Dordogne

0,483708


Doubs

0,618634


Drôme

0,592152


Eure

0,868431


Eure-et-Loir

0,483317


Finistère

0,573981


Gard

1,462663


Haute-Garonne

1,399958


Gers

0,163313


Gironde

1,626468


Hérault

1,840883


Ille-et-Vilaine

0,743757


Indre

0,280380


Indre-et-Loire

0,646510


Isère

1,089801


Jura

0,216809


Landes

0,382210


Loir-et-Cher

0,366056


Loire

0,670663


Haute-Loire

0,156050


Loire-Atlantique

1,248554


Loiret

0,712722


Lot

0,147627


Lot-et-Garonne

0,461695


Lozère

0,034866


Maine-et-Loire

0,853120


Manche

0,412669


Marne

0,854150


Haute-Marne

0,268654


Mayenne

0,246500


Meurthe-et-Moselle

0,995990


Meuse

0,320775


Morbihan

0,572276


Moselle

1,366144


Nièvre

0,326173


Nord

7,366768


Oise

1,270556


Orne

0,383067


Pas-de-Calais

4,504685


Puy-de-Dôme

0,608513


Pyrénées-Atlantiques

0,565986


Hautes-Pyrénées

0,258059


Pyrénées-Orientales

1,245761


Bas-Rhin

1,398375


Haut-Rhin

0,932734


Rhône

0,188068


Métropole de Lyon

1,332243


Haute-Saône

0,294660


Saône-et-Loire

0,514128


Sarthe

0,801125


Savoie

0,248898


Haute-Savoie

0,364716


Paris

1,372810


Seine-Maritime

2,386384


Seine-et-Marne

1,838958


Yvelines

0,887314


Deux-Sèvres

0,414711


Somme

1,172229


Tarn

0,462787


Tarn-et-Garonne

0,366658


Var

1,177629


Vaucluse

1,020361


Vendée

0,467750


Vienne

0,738429


Haute-Vienne

0,517350


Vosges

0,585795


Yonne

0,519699


Territoire de Belfort

0,218937


Essonne

1,347677


Hauts-de-Seine

1,101686


Seine-Saint-Denis

3,927884


Val-de-Marne

1,691059


Val-d'Oise

1,694305


Guadeloupe

3,295460


Martinique

2,806678


La Réunion

8,555789


Saint-Pierre-Miquelon

0,001043


Total


100

                                                           ».

(270)     C. - L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(271)     1° Le a du I est supprimé ;

(272)     2° Au II :

(273)     a) Le a du II est supprimé ;

(274)     b) Au quatorzième alinéa, le tarif : « 0,109 € » est remplacé par le tarif : « 0,069 € » ;

(275)     c) Au quinzième alinéa, le tarif « 0,077 € » est remplacé par le tarif : « 0,049 € » ;

(276)     3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(277)     « IV. - A compter du 1er janvier 2019, le Département de Mayotte n’exerce plus les compétences d’attribution et de financement des dépenses relatives à l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que l’orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active, transférées au titre de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte, et ne reçoit donc plus les ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. »

Exposé des motifs

Conformément aux annonces du Président de la République lors de son déplacement en Guyane en octobre 2017, le présent article prévoit les modalités particulières de recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) pour la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte.

Il a ainsi pour objet, d’une part, de prévoir le financement par l’État des dépenses relatives au RSA et, d’autre part, d’en confier, par délégation, la totalité de la gestion aux caisses d’allocations familiales en lieu et place des collectivités concernées.

Outre la reprise du financement de cette prestation, l’État reprend l’attribution du droit au RSA et plusieurs compétences, dont celle d’orientation des bénéficiaires, qui sont déléguées de droit à la caisse des allocations familiales (CAF) de Guyane et à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM).

Le présent dispositif prévoit également d’allonger, pour la Guyane, la durée de résidence préalable pour les étrangers venant de pays non membres de l’Union européenne, de 5 à 15 ans, et d’introduire une condition similaire, d’une durée de 5 ans, pour bénéficier du RSA majoré.

De manière à financer ces dépenses, estimées sur la base de leur moyenne sur trois années, la présente disposition procède à la reprise des financements historiques et des ressources d’accompagnement au titre des dépenses du RSA pour la collectivité de Guyane et le Département de Mayotte à partir du 1er janvier 2019. Ces dernières comprennent :

- des compensations historiques résultant du transfert du revenu minimum d’insertion (RMI) et de la généralisation du RSA attribuées sous forme de fiscalité transférée (fractions de TICPE) ;

- des ressources d’accompagnement à l’exercice de la compétence relative au RSA, que sont le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), le prélèvement sur recettes visant à améliorer depuis 2006 le taux de couverture des dépenses du RMI-RSA et le dispositif de compensation péréquée (DCP) correspondant au reversement des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties afin de financer les revalorisations exceptionnelles du RSA socle adoptées depuis 2013.

Le solde non couvert par la reprise des financements historiques et des ressources d’accompagnement, est compensé par la reprise de recettes propres à ces collectivités. Pour la collectivité territoriale de Guyane, il ne sera ainsi pas procédé, pour 2019, au versement de l’annuité afférent à la dotation exceptionnelle du plan d’urgence pour la Guyane destinée au financement du RSA. Pour le Département de Mayotte, il sera opéré une réfaction sur la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement.

Afin de tenir compte de la charge supplémentaire pour les caisses d’allocations familiales, il sera procédé à une actualisation de la valorisation financière des emplois non transférés par les collectivités à l’État.

Le montant du droit à compensation pour l’État devra faire l’objet d’ajustements ultérieurs, en loi de finances, afin d’arrêter le montant du droit à compensation définitif après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges. 

 

Article 28 :
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

 

(1)            Pour 2019, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 470 360 000 € qui se répartissent comme suit :

(2)             

Intitulé du prélèvement

Montant
(en euros)

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 953 048 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

11 028 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

73 500 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 648 866 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 199 548 000

Dotation élu local

65 006 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976 000

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

491 877 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 976 964 000

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

499 683 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

90 575 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

     Total

40 470 360 000

 

 

Exposé des motifs

Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales en 2019 pour un montant de 40,5 Md€ et retrace par rapport à 2018, les évolutions suivantes :

- conformément aux engagements du Gouvernement, le montant global de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal et des départements est stable par rapport à celui de 2018, en dehors de certaines mesures de périmètre atteignant - 5,9 M€ ;

- les compensations d’exonération de fiscalité locale progressent d’environ 120 M€ avec la montée en charge de certaines mesures décidées en 2018 comme l’exonération de CFE pour les entreprises réalisant un très faible chiffre d’affaires, sans faire l’objet de gage, ou l’abattement des valeurs locatives à Mayotte ;

- la prévision d’exécution du Fonds de compensation pour la TVA fait apparaître, à ce stade de l’année, une hausse d’environ 37 M€ par rapport au montant évalué en LFI pour 2018. Cette hausse se justifie par la poursuite prévisible de la reprise de l’investissement local amorcée en 2017, en lien notamment avec le cycle électoral ;

- les prélèvements sur les recettes de l’État au profit de la Guyane et de Mayotte augmentent, respectivement, de 9 M€ et 8 M€ pour tenir compte de la suppression de leur part d’octroi de mer, prévue par l’article 141 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Le prélèvement sur les recettes au profit de la Guyane et, au sein du prélèvement sur les recettes au profit de Mayotte, la part correspondant à la compensation de la suppression de sa part d’octroi de mer, seront par ailleurs réformés dans le cadre du présent projet de loi de finances afin de pouvoir être désormais inscrits en section d’investissement de la collectivité territoriale et du Département ;

- le montant du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) diminue de 8,1 M€ pour tenir compte de la recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte ;

- le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs diminue d’environ 2 M€ pour tenir compte des départs en retraite et de l’intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles ;

- le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport est réévalué à la hausse d’environ 9 M€, en lien avec la dynamique du versement transports ;

- les dotations de compensation entrant dans le périmètre des variables d’ajustement sont minorées d’environ 145 M€ afin de neutraliser sur l’enveloppe des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales certaines évolutions par rapport aux plafonds fixés par l’article 16 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Le Gouvernement propose néanmoins de ne pas gager certaines mesures comme, notamment, la compensation des pertes de recettes liées à l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), prévue par la loi de finances pour 2018, pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 €.

Au total, les concours financiers s’élèveront donc, en 2019, à 120 M€ au-dessus du plafond fixé par l’article 16 de la LPFP, après application des variables d’ajustement et 70 M€ au-dessus du niveau de la LFI pour 2018.

 

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 29 :
Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public

 

(1)            I. - L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(2)            A. - Au tableau du I :

(3)            1° À la deuxième ligne, colonne C, le montant : « 476 800 » est remplacé par le montant : « 528 300 » ;

(4)            2° À la troisième ligne, colonne C, le montant : « 1 028 164 » est remplacé par le montant : « 1 205 815 » ;

(5)            3° La sixième ligne est supprimée ;

(6)            4° Après la sixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(7)            «

Article 1001 du code général des impôts


Action Logement Services (ALS)


140 000

                                                                                                                                                                          »

(8)            5° À la septième ligne, colonne C, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : « 61 000 » ;

(9)            6° Après la septième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(10)        «

Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013


Agence nationale de l’habitat (ANAH)


420 000

                                                                                                                                                              »

(11)        7° La dixième ligne est supprimée ;

(12)        8° La douzième ligne est supprimée ;

(13)        9° Après la quinzième ligne, il est inséré deux lignes ainsi rédigées :

(14)        «

Article L. 3512-19 du code
de la santé publique


ANSES


2 000

Article L. 3513-12 du code
de la santé publique


ANSES


8 000

                                                                                                                                                              »

(15)        10° À la vingt-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ;

(16)        11° À la vingt-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ;

(17)        12° À la vingt-septième ligne, colonne C, le montant : « 94 000 » est remplacé par le montant : « 96 500 » ;

(18)        13° À la vingt-huitième ligne, colonne A, les mots : «  Article L. 2132-13 du code des transports » sont remplacés par les mots : « Article L. 1261-20 du code des transports » et, colonne C, le montant : « 8 300 » est remplacé par le montant : « 8 800 » ;

(19)        14° La vingt-neuvième ligne est supprimée ;

(20)        15° À la trente-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 14 000 » est remplacé par le montant : « 12 120 » ;

(21)        16° À la trente-sixième ligne, colonne C, le montant : « 73 844 » est remplacé par le montant : « 71 844 » ;

(22)        17° La trente-huitième ligne est supprimée ;

(23)        18° La trente-neuvième ligne est supprimée ;

(24)        19° Après la trente-neuvième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(25)        «

Article L. 841-5 du code de l’éducation

Contribution à la vie étudiante (CVEC)

95 000

                                                                                                                                                              »

(26)        20° À la quarante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 549 000 » est remplacé par le montant : « 349 000 » ;

(27)        21° À la quarante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 9 381 » ;

(28)        22° À la quarante-septième ligne, colonne C, le montant : « 13 300 » est remplacé par le montant : « 12 477 » ;

(29)        23° À la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 13 250 » est remplacé par le montant : « 12 430 » ;

(30)        24° À la cinquantième ligne, colonne C, le montant : « 5 000 » est remplacé par le montant : « 5 441 » ;

(31)        25° À la cinquante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 6 500 » est remplacé par le montant : « 6 098 » ;

(32)        26° À la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 70 050 » est remplacé par le montant : « 65 713 » ;

(33)        27° À la cinquante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 3 100 » est remplacé par le montant : « 2 607 » ;

(34)        28° À la cinquante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 25 275 » est remplacé par le montant : « 24 000 » ;

(35)        29° À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 14 970 » est remplacé par le montant : « 14 250 » ;

(36)        30° À la cinquante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 30 769 » est remplacé par le montant : « 30 430 » ;

(37)        31° À la cinquante-septième ligne, colonne C, le montant : « 56 500 » est remplacé par le montant : « 55 880 » ;

(38)        32° À la cinquante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 192 747 » est remplacé par le montant : « 190 634 » ;

(39)        33° À la cinquante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 25 500 » est remplacé par le montant : « 35 000 » ;

(40)        34° À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 33 000 » est remplacé par le montant : « 32 640 » ;

(41)        35° À la soixante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 21 648 » est remplacé par le montant : « 21 400 » ;

(42)        36° À la soixante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 9 890 » est remplacé par le montant : « 9 400 » ;

(43)        37° À la soixante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 74 725 » est remplacé par le montant : « 70 990 » ;

(44)        38° À la soixante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 400 » est remplacé par le montant : « 800 » ;

(45)        39° La soixante-douzième ligne est supprimée ;

(46)        40° La soixante-treizième ligne est supprimée ;

(47)        41° La soixante-quatorzième ligne est supprimée ;

(48)        42° À la soixante-dix-septième ligne, colonne C, le montant : « 13 500 » est remplacé par le montant : « 12 477 » ;

(49)        43° La soixante-dix-huitième ligne est supprimée ;

(50)        44° À la quatre-vingtième ligne, colonne C, le montant : « 709 » est remplacé par le montant : « 666 » ;

(51)        45° À la quatre-vingt-deuxième ligne, colonne B, les mots : « Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;

(52)        46° À la quatre-vingt-huitième ligne, colonne C, le montant : « 127 800 » est remplacé par le montant : « 127 500 ».

(53)        B. - Le III bis est ainsi rédigé :

(54)        « III bis. - Le montant annuel des taxes et redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l’environnement par les agences de l’eau est plafonné au montant prévu au I, hormis leur part destinée au versement prévu au V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement.

(55)        « 1° Le montant du plafond de chaque agence de l’eau est déterminé au regard du plafond mentionné au I par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget.

(56)        « Ce montant ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 4 % par rapport au montant déterminé par l’application de la part inscrite à la colonne B du tableau ci-après au plafond prévu au I. La somme des plafonds fixés par l’arrêté précédemment mentionné est égale au plafond mentionné au I.

(57)        «

A – PERSONNE affectataire

B – Part du plafond global

Agence de l’eau Adour-Garonne

13,59 %

Agence de l’eau Artois-Picardie

6,41 %

Agence de l’eau Loire-Bretagne

16,63 %

Agence de l’eau Rhin-Meuse

7,36 %

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse

24,56 %

Agence de l’eau Seine-Normandie

31,45 %

(58)        « 2° La part de recettes perçues par chaque agence excédant le plafond défini par l’arrêté prévu au 1° est reversée au budget général dans les conditions prévues au A du III.

(59)        « Toutefois, si la somme des recettes perçues par l’ensemble des agences, après soustraction des montants devant être reversés en application de l’alinéa précédent, est inférieure au plafond défini au I, le reversement au budget général des agences ayant dépassé leur plafond est réduit, au prorata des dépassements réalisés par chaque agence, de l’écart entre la somme des recettes perçues après soustraction des montants susmentionnés et le plafond mentionné au I. »

 

(60)        II. - A. - Le IV et le B du V de l’article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 sont abrogés.

(61)        B. - Le 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(62)        1° Au premier alinéa, les mots : « et la part mentionnée au IV de l’article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 » sont supprimés ;

(63)        2° Au deuxième alinéa, les mots : « aux XI et XVIII » sont remplacés par les mots : « au XI ».

(64)        C. - Le XVIII de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé.

 

(65)        III. -  A. - L’article 1609 sextricies du code général des impôts est abrogé.

(66)        B. - Au premier alinéa de l’article L. 1261-19 du code des transports, les mots : « les taxes établies aux articles 1609 sextricies et » sont remplacés par les mots : « la taxe établie à l’article » et les mots : « des plafonds prévus » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu ».

 

(67)        IV. - Le XIII de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est abrogé.

 

(68)        V. - Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d’industrie est plafonné, en 2019, à 449 millions d’euros.

 

(69)        VI. - Au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « dans la limite de 550 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».  

 

 

Exposé des motifs

Cet article a pour objet de faire contribuer à la réduction du poids de la dépense publique dans la richesse nationale les organismes financés par de la fiscalité affectée et non par des subventions de l’État. En effet, de nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées, d’assurer leur adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires et de les faire participer au redressement des finances publiques via une modération ou une réduction de leurs dépenses, la loi de finances initiale pour 2012 a introduit pour la première fois, en son article 46, un mécanisme de plafonnement de certaines de ces taxes.

Depuis le PLF pour 2013, le Gouvernement a, chaque année, proposé des extensions de ce mécanisme de plafonnement à de nouvelles affectations. Après prise en compte des dispositions du présent projet d’article, ce sont 9,3 Md€ de recettes affectées par l’État à des tiers qui entreront dans le champ de ce mécanisme contre 3 Md€ en LFI pour 2012.

Conformément aux orientations de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022, les opérateurs et autres bénéficiaires de ces ressources affectées participent à l’effort de redressement des finances publiques par une modulation à la baisse de ces plafonds. Dans le cadre du budget 2019, les ressources affectées contribuent ainsi à hauteur de 259 M€ à ce redressement (hors effet lié à l’intégration de nouvelles ressources affectées dans le champ du plafonnement).

Le présent projet d’article met ainsi en œuvre ces orientations selon plusieurs modalités :

- modulation du montant du plafond des taxes affectées aux opérateurs : en diminuant, d’une part, de 532 M€ la somme des plafonds des taxes affectées à périmètre constant par rapport à celui de la LFI pour 2018, dont environ 60 M€ dans le cadre de la suppression des taxes à faible rendement, et en augmentant, d’autre part, la somme des plafonds de 273 M€ afin d’accompagner l’évolution des missions des agences concernées ou de tirer les conséquences d’une modification de leurs modalités de financement ;

- intégration de quatre ressources affectées dans le champ du plafonnement : le produit issu de la vente aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre affecté à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), la part de l’imposition affectée à Action Logement Services (ALS), les produits du tabac et du vapotage affectés à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et la contribution à la vie étudiante ;

- du fait de la réforme de l’audiovisuel public, suppression de l’affectation d’une partie de la taxe due par les opérateurs de communications électroniques (TOCE) à France Télévisions, la contribution à l’audiovisuel public redevenant la seule ressource publique affectée au secteur, comme c’était le cas avant 2016 ;  

- réintégration de la fraction de la taxe sur les transactions financières (TTF) jusqu’alors perçue directement par l’Agence française de développement (AFD) dans le cadre de la rationalisation de l’architecture budgétaire de l’aide publique au développement.

 

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 30 :
Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

 

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2019.

Exposé des motifs

L’article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ». Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ».

En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2019 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.

 

Article 31 :
Majoration du produit affecté au compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » et financement du fonds destiné à la prise en charge des accidentés de la route

 

(1)            Le II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2)            1° Au premier alinéa, les montants : « 477,85 millions d’euros » et « 307,85 millions d’euros » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 509,95 millions d’euros » et « 339,95 millions d’euros » ;

(3)            2° Au second alinéa, après les mots : « est affecté » sont insérés les mots : « successivement au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l’article 40 de la n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 à hauteur de 26 millions d’euros puis ».

Exposé des motifs

Le présent article vise à modifier les règles d’affectation du produit des amendes de radars conformément aux annonces faites par le Gouvernement lors du comité interministériel de la sécurité routière (CISR) de janvier dernier.

Tout d’abord, le surcroît de recettes devant résulter de l’abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale sur certaines routes intervenu à partir du 1er juillet 2018, estimé à 26 M€, sera prioritairement affecté au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés. Ceci permettra la mise en œuvre de la mesure n° 4 du CISR du 9 janvier 2018 qui prévoit la modernisation des structures sanitaires et médico-sociales destinées à la prise en charge des accidentés de la route.

Par ailleurs, 10 M€ du solde du produit des amendes perçues par voie de radars affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) seront consacrés au remboursement des sommes engagées par les collectivités pour modifier la signalisation routière à l’occasion de l’abaissement de la vitesse maximale susmentionné. Cette mesure ne nécessite pas de modification législative.

Enfin, le présent article relève le plafond de recettes de la première section du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » de 32,1 M€. Le plafond de recettes de cette section passera ainsi de 307,85 M€ à 339,95 M€. Cette section finance, notamment, l’installation et l’entretien des radars routiers et la gestion du système de permis à points. Le relèvement du plafond vise, ainsi, à financer le renforcement du dispositif de contrôle automatisé de la vitesse à la suite des décisions du CISR.

 

Article 32 :
Modification des recettes des comptes d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » et « Transition énergétique »

 

(1)            I. – Au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 141,2 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 117,2 millions d'euros ».

 

(2)            II. – Au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant : « 7 166 317 223 € » est remplacé par le montant : « 7 246 400 000 € ».

Exposé des motifs

Le présent article vise à ajuster les montants de recettes affectées aux comptes d’affectation spéciale (CAS) intitulés, d’une part, « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » et, d’autre part, « Transition énergétique ».

Pour ce qui est du premier CAS précité, il est proposé de porter de 141,2 M€ à 117,2 M€ le produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes (taxe d’aménagement du territoire) qui lui est affecté. Ce montant permet de financer les dépenses retracées sur le compte au titre de 2019. Les recettes de la contribution de solidarité territoriale (CST) restent pour leur part inchangées par rapport à 2018, à  16 M€.

En ce qui concerne le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique », il est proposé de porter de 7 166,3 M€ à 7 246,4 M€ la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État, à hauteur du niveau de dépenses prévu en 2019. Le montant des dépenses est principalement déterminé par la délibération du 12 juillet 2018 de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). En effet, la CRE évalue à 5 429,8 M€ les charges de service public de l’énergie à compenser au titre de 2019. À ces dépenses s’ajoutent celles relatives aux études préalables aux lancements d’appels d’offres (9,2 M€), aux versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d’électricité pour des projets d’interconnexions (1,4 M€) ainsi que l’annuité de remboursement de la dette supportée par Électricité de France (1 839 M€), qui fait l’objet d’un échéancier défini par l’arrêté du 13 mai 2016. Le montant total des charges à compenser par le CAS au titre de l’exercice 2019 s’élève donc à 7 279,4 M€, contre 7 184,3 M€ prévus en loi de finances pour 2018.

Ces dépenses prévisionnelles seront, au total, couvertes par un montant de TICPE porté à 7 246,4 M€, un montant inchangé de taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes (TICC) à 1 M€ et une prévision de revenus que l’État tire de la mise aux enchères de ces garanties d’origine actualisée à 32 M€.

 

Article 33 :
Modification du barème du malus automobile (compte d'affection spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres »)

 

(1)            Le tableau du deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis du code général des impôts est remplacé par le tableau suivant :

(2)            «

TAUX D’ÉMISSION
DE DIOXYDE DE CARBONE
(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE
(en euros)

Taux ≤ 116

0

117

50

118

55

119

60

120

65

121

70

122

75

123

90

124

113

125

140

126

173

127

210

128

253

129

300

130

353

131

410

132

473

133

540

134

613

135

690

136

773

137

860

138

953

139

1050

140

1153

141

1260

142

1373

143

1490

144

1613

145

1740

146

1873

147

2010

148

2153

149

2300

150

2453

151

2610

152

2773

153

2940

154

3113

155

3290

156

3473

157

3660

158

3853

159

4050

160

4253

161

4460

162

4673

163

4890

164

5113

165

5340

166

5573

167

5810

168

6053

169

6300

170

6553

171

6810

172

7073

173

7340

174

7613

175

7890

176

8173

177

8460

178

8753

179

9050

180

9353

181

9660

182

9973

183

10290

184

10435

185 ≤ taux

10500

                                                                                 »

Exposé des motifs

Dans le cadre de sa politique en faveur de la transition écologique, le Gouvernement souhaite modifier le barème du bonus-malus de manière à favoriser l’achat de véhicules neufs émettant le moins de CO2, à décourager l’achat de modèles plus polluants et à stimuler l’innovation technologique des constructeurs.

À la suite des modifications introduites dans la loi de finances pour 2018, le présent article tend à poursuivre l’adaptation du mécanisme en vue d’améliorer son efficacité et de l’adapter tant aux évolutions du comportement à l’achat des consommateurs qu’aux évolutions techniques des constructeurs. Il vise donc, à compter du 1er janvier 2019, à mettre en œuvre :

- un abaissement du seuil d’application du malus à 117 grammes d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre (g CO2/km) ;

- un barème progressif de 50 € pour les véhicules émettant 117 g CO2/km à 10 500 € pour les véhicules émettant 185 g CO2/km ou plus.

Le nouveau barème de malus proposé pour 2019 permet de dégager des recettes supplémentaires à hauteur de + 31 M€ par rapport au tendanciel de recettes à barème inchangé. Ainsi, le niveau des recettes attendu pour 2019 est prévu à hauteur de 570 M€, permettant d’assurer l’équilibre budgétaire du compte d’affectation spéciale (CAS) « Aides à l’acquisition de véhicules propres ». En effet, le niveau des recettes attendu pour 2018 est très nettement supérieur à celui initialement prévu en LFI 2018 (388 M€), compte tenu notamment de l’évolution durable des comportements à l’achat observés chez les acquéreurs d’automobiles, ce qui conduit à anticiper pour 2019 un niveau de recettes à barème inchangé à hauteur de 539 M€.

Ce niveau de recettes pour 2019 permettra notamment, de financer la prime à la conversion prévue dans le cadre du Plan Climat, tout en garantissant l’incitation économique à la baisse des émissions de CO2 des véhicules neufs vendus.

 

Article 34 :
Actualisation du compte de commerce « Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés »

 

(1)            I. – L’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) est ainsi modifié :

(2)            1° Au I, les mots : « matériels aéronautiques et de matériels d’armement complexes » sont remplacés par les mots : « matériels de guerre et matériels assimilés » et après le mot : « autorisé », sont insérés les mots : « , lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, à passer avec des entreprises ayant leur siège social et les unités de production des matériels concernés en France » ;

(3)            2° Le II est abrogé.

 

(4)            II. – L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) est ainsi modifié :

(5)            1° Au premier alinéa, les mots : « Lancement de certains matériels aéronautiques » sont remplacés par les mots : « Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés » ;

(6)            2° Au deuxième alinéa, les mots : « prévues par les contrats conclus avec les entreprises de constructions aéronautiques en application » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I » ;

(7)            3° Au troisième alinéa, après les mots : « consenties », sont ajoutés les mots : « , ainsi que toute autre recette perçue au titre de ces avances ».

Exposé des motifs

Le présent article vise, d’une part, à recentrer le bénéfice des avances remboursables au titre de la production de matériels de guerre et matériels assimilés, en vue d’assurer la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays, et ce aux seules entreprises françaises et, d’autre part, à actualiser les dispositions relatives au compte de commerce, titré de manière notamment à élargir ses recettes aux redevances dues par les entreprises bénéficiaires des avances remboursables ainsi qu’à tirer les conséquences de plusieurs évolutions concernant, en particulier, les matériels éligibles au dispositif d’avances.

 

Article 35 :
Stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP), actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public »)

 

(1)            I. – Par dérogation au dernier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, en 2019, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.

 

(2)            II. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(3)            1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 594,4 millions d’euros en 2018 » sont remplacés par les mots : « 552,0 millions d’euros en 2019 » ;

(4)            2° Au 3, les mots : « 2018 sont inférieurs à 3 214,7 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2019 sont inférieurs à 3 307,6 millions d’euros ».

Exposé des motifs

Le présent article prévoit d’ajuster le montant des ressources affectées à l’audiovisuel public, dont l’évolution traduit les réformes engagées au sein du secteur. En effet, la transformation de l’audiovisuel public permettra de stabiliser l’an prochain le montant de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) pour la première fois depuis dix ans.

À cette fin, il est proposé de ne pas indexer la contribution à l’audiovisuel public sur l’inflation en 2019, de manière à maintenir son montant à son niveau de 2018.

Toutefois, les recettes issues de la contribution à l’audiovisuel public, retracées sur le compte de concours financiers (CCF) « Avances à l’audiovisuel public », devraient augmenter de 50,5 M€ compte tenu des effets d’assiette notamment liés au facteur démographique, partiellement contrebalancé par le « déséquipement » en téléviseurs.

Compte tenu de la suppression de l’affectation à France Télévisions, à hauteur de 85,5 M€ en 2018 nets des frais d’assiette et de recouvrement, d’une part de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques (dite « TOCE »), par ailleurs proposée dans le cadre du présent projet de loi de finances, le niveau des recettes du CCF diminuera de 35 M€ en 2019 tout comme, par suite, les crédits alloués aux sociétés audiovisuelles publiques.

Cet effort est réparti entre l’ensemble des différents organismes de l’audiovisuel public et participe de la mise en œuvre des transformations structurelles souhaitées par le Gouvernement. S’agissant plus particulièrement de France Télévisions, si la suppression de l’affectation d’une part de la TOCE implique une diminution de ses ressources de 85,5 M€ par rapport à 2018, l’effort net est moindre dans la mesure où la société bénéficiera par ailleurs d’une hausse de ses ressources issues de la dynamique de la contribution à l’audiovisuel public.

Le présent article vise, enfin, à  actualiser et reconduire le dispositif de garantie de ressources liées à la contribution audiovisuelle publique des organismes du secteur public de l’audiovisuel.

 

D. – Autres dispositions

Article 36 :
Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

 

(1)            I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)            1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-8, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(3)            « 9° Une fraction de 26,36 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

(4)            « - à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2, à concurrence de 23,49 points ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d’euros en 2020, 3,5 milliards d’euros en 2021 et 5 milliards d’euros par an à compter de 2022 ;

(5)            « - à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission prévue au 7° de l’article L. 225-1-1, à concurrence de 2,87 points. » ;

(6)            2° Le 7° de l’article L. 225-1-1 est ainsi rédigé :

(7)            « 7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l'article L. 921-4, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241-13 ; »

(8)            3° Le 3° du IV de l’article L. 241-2 est ainsi rédigé :

(9)            « 3° une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées à l’article L. 131-8 ; ».

 

(10)        II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 168 millions d’euros, est affectée en 2019 aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour le financement des sommes dues, au titre de l’exercice 2018, par l’État à ces régimes à raison des dispositifs d’exonération mentionnés aux articles L. 241-11 du code de la sécurité sociale, L. 6243-2, L. 6325-16 et L. 6325-17 du code du travail, L. 741-16 et L. 741-5 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à l’article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° □□□□ du  □□□□ de financement de la sécurité sociale pour 2019.

(11)        Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement.

 

(12)        III. – L’article 116 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

 

(13)        IV. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er février 2019. Les dispositions des II et III entrent en vigueur au 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

Le présent article récapitule les différents mouvements financiers entre l’État et la sécurité sociale.

En premier lieu, il vise :

- à compenser les pertes de recettes de la sécurité sociale résultant de la réduction de 6 points de cotisations sociales patronales maladie à compter du 1er janvier 2019, du renforcement des allègements généraux de cotisations sociales à partir du 1er octobre de la même année et de la suppression de certains dispositifs d’exonérations ciblés ;

- à compenser à l’Unédic, en 2019, les recettes résultant de la baisse, en deux temps, des cotisations salariales chômage en 2018 (estimées à 4,1 Md€).

En deuxième lieu, il intègre l’affectation à l’État du produit des prélèvements sociaux sur le capital, à l’exception de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS), dans le but de tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne « De Ruyter » et de sécuriser le dispositif.

En troisième lieu, le présent article tient compte de plusieurs mouvements entre l’État et l’assurance maladie, dont il assure la neutralité financière. Il s’agit notamment :

- de mesures inscrites au sein du projet de loi de finances (PLF) et du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2019 ;

- du transfert du contentieux des tribunaux des affaires de la sécurité sociale (TASS) vers les tribunaux de grande instance (TGI) prévu par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;

- du financement sur des crédits du budget général du service public d’information en santé (SPIS) prévu par l’article 1111-1 du code de la santé publique  ;

- du financement, par l’État, du dispositif de médiation dans le cadre de la qualité de vie au travail en milieu hospitalier.

Par ailleurs, sur la base du rapport du Gouvernement prévu par l’article 23 de la LPFP, il est proposé de rénover les règles financières entre l’État et la sécurité sociale pour les simplifier et instaurer une solidarité financière entre les deux sphères. Elles s’articulent autour de trois principes :

-la confirmation de la prise en charge intégrale par l’État des exonérations spécifiques de cotisations, par crédits budgétaires, pour compenser les pertes de recettes de la sécurité sociale. Dans cette perspective, l’article tire les conséquences du réexamen des dispositifs d’exonérations ciblées et spécifiques dans le cadre de la bascule AG/CICE , l’article proposé tire les conséquences du réexamen des dispositifs d’exonérations ciblées et spécifiques (exonérations en outre-mer instituées par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 dite « LODEOM », les exonérations au titre des travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi dites « TO-DE », les exonérations au titre des contrats dans les structures d’insertion par l’activité économique, au titre des contrats de professionnalisation, des contrats de formation en alternance et les exonérations en faveur du secteur des services à la personne) ;

- une simplification des transferts financiers : dans un souci de simplification de ces transferts et de partage des baisses de la fiscalité, les baisses de prélèvements obligatoires sont assumés respectivement par l’État et la sécurité sociale sans donner lieu à des compensations croisées. Ainsi, l’article prévoit que l’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires, la suppression du forfait social sur certaines catégories de revenus, le lissage des effets de seuil d’assujettissement au taux réduit de CSG sur les revenus de remplacement, la réduction des taux de cotisation maladie et famille pour les régimes spéciaux en compensation de la suppression du CICE prévus par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et la suppression de la taxe sur les farines ainsi que du prélèvement sur les numéros surtaxés pour les jeux et concours radiodiffusés et télévisés dans le cadre du mouvement de suppression des taxes à faible rendement seront à la charge de la sécurité sociale ;

- une solidarité financière entre les deux sphères dans le triple contexte d’un renforcement sans précédent des dispositifs d’allègement du coût travail, de retour durable à l’équilibre de la sécurité sociale et de maintien d’un déficit budgétaire de l’État élevé. L’article prévoit ainsi un mécanisme de minoration de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale à compter de 2020 à hauteur de 1,5 Md€ en 2020, 3,5 Md€ en 2021 et de 5 Md€ en 2022.

L’équilibre qui en résulte est obtenu par un ajustement de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à la sécurité sociale, qui s’élèvera donc à 36,3 Md€ en 2019. Une fraction de TVA à hauteur de 5,1 Md€ est également affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour la prise en charge des pertes de recettes liées au renforcement des allègements généraux de cotisations sociales à l’Agirc-Arrco. L’équilibre de cette mesure de compensation est assuré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).

 

Article 37 :
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne

 

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2019 à 21 515 000 000 €.

Exposé des motifs

Pour 2019, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 21,515 Md€. Cette contribution est un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR).

Le budget de l’Union est financé par trois types de ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collectées par les États membres pour le compte de l’Union, une ressource assise sur une assiette de TVA harmonisée, et la ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre.

Le budget européen pour 2019 est le sixième du cadre financier pluriannuel portant sur les années 2014 à 2020. Ce cadre prévoit un plafond global de dépenses de 1 027 Md€ en crédits de paiement sur sept ans.

Le PSR est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2019, ainsi que d’une hypothèse de solde 2018 reporté sur 2019.

S’agissant des dépenses, l’estimation est fondée sur une hypothèse relative au besoin de financement de l’Union européenne. Pour ce qui est des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA et le revenu national brut, ainsi que de la correction britannique pour 2018 payée en 2019, reposent sur les données prévisionnelles de la Commission européenne, telles qu’issues du comité consultatif des ressources propres réuni à Bruxelles en mai 2018. Elle intègre également l’hypothèse que le Royaume-Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi qu’il s’y est engagé en décembre 2017.

L’estimation de la contribution française prend également en compte, pour un montant de 13 M€ en 2019, le financement de la première tranche de la facilité pour les réfugiés en Turquie, conformément au certificat de contribution établissant l’échéancier de paiement envoyé par la France à la Commission européenne le 31 mars 2016.

 

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 38 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

 

(1)            I. - Pour 2019, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(2)             

 

 

(En millions d’euros *)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

414 628

464 479

 

     A déduire : Remboursements et dégrèvements

135 688

135 688

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

278 940

328 791

 

Recettes non fiscales

12 470

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

291 410

328 791

 

     A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
    collectivités territoriales et de l’Union européenne

61 985

 

 

Montants nets pour le budget général

229 424

328 791

-99 367

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

5 337

5 337

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

234 761

334 128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 115

2 121

-6

Publications officielles et information administrative

178

166

+12

Totaux pour les budgets annexes

2 292

2 287

+6

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

59

59

 

Publications officielles et information administrative

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 352

2 346

+6

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

82 851

81 335

+1 517

Comptes de concours financiers

126 251

127 253

-1 002

Comptes de commerce (solde)

 

 

+46

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

+79

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

+639

 

 

 

 

         Solde général

 

 

-98 722

 

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.


 

(3)            II. - Pour 2019 :

(4)            1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)             

(En milliards d’euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

130,2

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

128,9

          Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

1,3

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

98,7

Autres besoins de trésorerie

- 1,3

       Total

227,6

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats

195,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

15,0

Variation des dépôts des correspondants

11,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

1,1

Autres ressources de trésorerie

3,5

       Total

227,6

 

(6)            2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2019, dans des conditions fixées par décret :

(7)            a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

(8)            b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

(9)            c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

(10)        d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

(11)        e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.

(12)        3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 66,1 milliards d’euros.

(13)        III. - Pour 2019, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 964 659.

(14)        IV. - Pour 2019, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

(15)        Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2019, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2019 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2019, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

Exposé des motifs

L’article d’équilibre comporte, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions.

Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à 98,7 Md€.

Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’Exposé général des motifs du présent projet de loi, dans les « Informations annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission.

Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.

Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an.

Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’Union européenne, ainsi qu'avec les institutions de l'Union européenne.

Le tableau présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture.

En 2019, le besoin de financement s’établit à 227,6 Md€. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long termes, pour un montant prévisionnel total de 128,9 Md€ en valeur nominale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (1,3 Md€). Le déficit à financer est de 98,7 Md€. Les autres besoins de trésorerie (- 1,3 Md€) se composent des décaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir de 2010 et 2014 et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie, soit principalement la charge d’indexation du capital des titres indexés.

Les ressources de financement proviennent principalement des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (195,0 Md€) et d’une hausse des emprunts de court terme (15,0 Md€). Le surcroît d’emprunts à court terme permettra d’améliorer la liquidité des titres dont l’encours a diminué ces dernières années sous l’effet de l’encaissement d’importantes primes de trésorerie à l’émission, qui sont traduits par de moindres émissions de titres de court terme. Accessoirement il contribuera à lisser l’effet sur le besoin de financement d’éléments non récurrents affectant à la hausse le déficit budgétaire en 2019 (transformation du CICE en allègements de charges pérennes, mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu). Le besoin de financement sera couvert à titre subsidiaire par d’autres ressources. Des produits de cessions de participations seront consacrés au désendettement à hauteur de 2 Md€. Par ailleurs, les dépôts des correspondants du Trésor augmenteront de 11 Md€ en raison, d’une part, de l’affectation de produits de cessions de participation au Fonds pour l’innovation de rupture, correspondant du Trésor, pour 8 Md€ et, d’autre part, par la poursuite de la politique de centralisation des trésoreries du secteur public, en l’espèce celle de la CADES pour 3 Md€. Dans un contexte de taux très bas et même négatifs jusqu’aux maturités de 5 ans en septembre 2018, il est fait l’hypothèse que les émissions de dette à moyen et long termes dégageraient 3 Md€ de primes nettes des décotes en 2019. Cette prévision est susceptible de variations en fonction de l’évolution effective des taux et des titres qui seront effectivement émis. Ce montant s’ajouterait à 0,5 Md€ de supplément d’indexation reçu à la réémission de titres indexés, pour un total d’autres ressources de trésorerie de 3,5 Md€. Enfin, le niveau du compte du Trésor diminuerait entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019, ce qui contribuerait à augmenter de 1,1 Md€ les ressources de financement.

Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 66,1 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à-dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d’indexation perçus lors des émissions).

 

Le III de l’article fixe le plafond autorisé des emplois pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État.

Le IV de l’article précise, enfin, les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire.

 

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – Crédits des missions

Article 39 :
Crédits du budget général

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 478 982 562 794 € et de 464 478 733 313 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.

Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2018 et de ceux prévus pour 2019, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.

 

Article 40 :
Crédits des budgets annexes

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 296 750 261 € et de 2 286 745 261 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.

 

Article 41 :
Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2019 au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 208 344 736 006 € et de 208 588 099 419 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.

 

II. – Autorisations de découvert

Article 42 :
Autorisations de découvert

 

(1)            I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2019, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 860 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

(2)            II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2019, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.

 

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 43 :
Plafonds des autorisations d’emplois de l'État

 

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

 

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond
exprimé en ETPT

I. Budget général

1 953 310

Action et comptes publics

124 973

Agriculture et alimentation

30 097

Armées

274 595

Cohésion des territoires

564

Culture

11 089

Économie et finances

12 801

Éducation nationale

1 027 527

Enseignement supérieur, recherche et innovation

7 960

Europe et affaires étrangères

13 669

Intérieur

287 771

Justice

86 629

Outre-mer

5 548

Services du Premier ministre

11 701

Solidarités et santé

9 524

Sports

-

Transition écologique et solidaire

39 850

Travail

9 012

II. Budgets annexes

11 349

Contrôle et exploitation aériens

10 686

Publications officielles et information administrative

663

Total général

1 964 659

 

 

Exposé des motifs

Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans les projets annuels de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes. Leur respect s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année.

Pour 2019, le solde des créations et des suppressions d’emplois s’élève à  - 1 571 ETP dans les ministères. Il correspond à :

- la création de 2 153 ETP au ministère de l’intérieur, 1 300 ETP au ministère de la justice et 466 ETP au ministère des armées, 181 ETP aux services du premier ministre, et 23 ETP au ministère de l’outre-mer ;

- des suppressions nettes d’emplois à hauteur de  5 694 ETP dans les autres ministères, dont notamment - 1 947 ETP au sein du ministère de l’action et des comptes publics,  - 1 800 ETP au ministère de l’éducation nationale, - 811 ETP au ministère de la transition écologique et solidaire,  - 280 ETP au sein du ministère de l’économie et des finances, - 250 ETP au ministère de la santé,  - 233 ETP au ministère du travail,  - 140 ETP au ministère de l’agriculture, - 130 ETP au ministère des affaires étrangères et - 50 ETP au ministère de la culture.

Le schéma d’emplois prévu pour 2019 contribue à hauteur de ‑2 078 équivalent temps plein travaillés (ETPT) à l’évolution des plafonds annuels d’autorisations d’emplois ministériels. Cet impact comprend :

- l’effet du schéma d’emplois 2019 sur 2019, à hauteur de - 2 434 ETPT ;

- l’effet en année pleine des hausses d’effectifs intervenues en 2018, à hauteur de + 357 ETPT (la LFI 2018 prévoyait la suppression de 324 ETP mais l’effet en ETPT en 2019 est positif du fait des dates d’arrivée et de départ des agents).

Toutefois, les plafonds annuels d’autorisation d’emplois augmentent de 4 326 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2018, car ils intègrent également les éléments suivants :

- des mesures de transfert et de périmètre, à hauteur de 6 310 ETPT, correspondant pour l’essentiel à la poursuite du plan de déprécarisation des contrats aidés du ministère de l’éducation nationale. La transformation de ces contrats en contrats d’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) à hauteur de 6 400 ETPT, et leur prise en charge directe sur la masse salariale de l’État, conduisent en effet à leur intégration sous le plafond d’emplois ministériel ;

- des corrections techniques à hauteur de 94 ETPT.

Il est rappelé que les effectifs du ministère des sports sont portés par le ministère des solidarités et de la santé.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.

 

Ministères

Schéma d'emplois (ETP)

LFI 2018
(format 2019)

PLF 2019

Action et comptes publics

-1 450

-1 947

Agriculture et alimentation

-130

-140

Armées

518

466

Cohésion des territoires

-15

-15

Culture

-110

-50

Économie et finances

-198

-280

Éducation nationale

0

-1 800

Enseignement supérieur, recherche et innovation

0

0

Europe et affaires étrangères

-100

-130

Intérieur

1 420

2 153

      dont Administration générale et territoriale de l'État

-450

-235

      dont Sécurités

1 870

2 388

Justice

1 000

1 300

Outre-mer

20

23

Services du Premier ministre

75

181

Solidarités et santé

-258

-250

Transition écologique et solidaire

-828

-811

Travail

-239

-233

TOTAL Budget général

-295

-1 533

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

0

0

Publications officielles et information administrative

-29

-38

TOTAL Budgets annexes

-29

-38

 

 

 

TOTAL GENERAL

-324

-1 571


 

Article 44 :
Plafonds des emplois des opérateurs de l'État

 

(1)            Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 468 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)             

Mission / Programme

Plafond
exprimé en ETPT

Action extérieure de l'État

6 530

Diplomatie culturelle et d'influence

6 530

Administration générale et territoriale de l'État

358

Administration territoriale

137

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

221

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

14 003

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

12 689

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 308

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 317

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 317

Cohésion des territoires

281

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

281

Culture

14 106

Patrimoines

8 394

Création

3 404

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 308

Défense

6 564

Environnement et prospective de la politique de défense

5 086

Préparation et emploi des forces

354

Soutien de la politique de la défense

1 124

Direction de l'action du Gouvernement

597

Coordination du travail gouvernemental

597

Écologie, développement et mobilité durables

19 578

Infrastructures et services de transports

4 846

Affaires maritimes

235

Paysages, eau et biodiversité

5 177

Expertise, information géographique et météorologie

6 999

Prévention des risques

1 389

Énergie, climat et après-mines

455

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

477

Économie

2 563

Développement des entreprises et régulations

2 563

Enseignement scolaire

3 276

Soutien de la politique de l'éducation nationale

3 276

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 195

Fonction publique

1 195

Immigration, asile et intégration

1 984

Immigration et asile

805

Intégration et accès à la nationalité française

1 179

Justice

617

Justice judiciaire

222

Administration pénitentiaire

263

Conduite et pilotage de la politique de la justice

132

Médias, livre et industries culturelles

3 004

Livre et industries culturelles

3 004

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Recherche et enseignement supérieur

259 387

Formations supérieures et recherche universitaire

164 838

Vie étudiante

12 722

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 510

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

4 369

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 289

Recherche culturelle et culture scientifique

1 036

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 206

Régimes sociaux et de retraite

307

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

307

Santé

1 624

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

1 624

Sécurités

279

Police nationale

267

Sécurité civile

12

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 198

Inclusion sociale et protection des personnes

30

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 168

Sport, jeunesse et vie associative

657

Sport

534

Jeunesse et vie associative

53

Jeux olympiques et paralympiques 2024

70

Travail et emploi

54 063

Accès et retour à l'emploi

47 149

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 752

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

72

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

90

Contrôle et exploitation aériens

812

Soutien aux prestations de l'aviation civile

812

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

41

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

41

 

 

Total

401 468

 

 

Exposé des motifs

Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2019, en application de l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. L’évolution courante des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2018 et le projet de loi de finances pour 2019 est une diminution de 3 004 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT).

Cette évolution intègre :

- des schémas d’emplois de - 2 593 emplois en équivalents temps plein (ETP), avec un impact de - 1 416 ETPT sur le plafond d’emplois, portant principalement sur les opérateurs des ministères du travail (- 1 385 ETP), de l’action et des comptes publics (- 336), de la transition écologique et solidaire (- 267 ETP), des solidarités et de la santé (- 252 ETP), de l’Europe et des affaires étrangères (- 166) et de l’agriculture et de l'alimentation (- 137 ETP), des créations d’emplois étant prévues dans le secteur prioritaire du ministère de l’intérieur (+ 125 ETP) ;

- des mesures de périmètre pour - 794 ETPT. En particulier, sortent du champ des opérateurs de l’État en 2019 l’établissement public du Domaine de Chambord, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et le groupement d’intérêt public (GIP) « Réinsertion et citoyenneté », tandis que trois nouveaux opérateurs (SOLIDEO, France Compétences et l’ANSC) entrent dans ce périmètre ;

- des mesures de transfert et des corrections et abattements techniques, pour - 616 ETPT ;

- l’effet en année pleine des schémas d’emplois suppressions d’effectifs intervenues en  2018, pour - 178 ETPT.

 


 

Article 45 :
Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

 

(1)            I. - Pour 2019, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)             

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé en
équivalents temps plein

Action extérieure de l’État

 

Diplomatie culturelle et d’influence

3449

TOTAL

3449

 

(3)            II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

 

Exposé des motifs

Le présent article fixe, pour 2019, le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. S’inscrivant dans le cadre des prérogatives du Parlement de fixer le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, en conciliant exigence de maîtrise de l’évolution de l’emploi pérenne et souplesse de gestion, le présent article complète les dispositions législatives fixant des plafonds d'emplois pour chaque ministère et pour les opérateurs de l'État.

Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l'étranger et dépendant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques.

Comme en 2018, ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

 

Article 46 :
Plafonds des emplois de diverses autorités publiques

 

(1)            Pour 2019, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 553 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)             

 

PLAFOND
exprimé en
équivalents temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

70

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

1 050

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

78

Autorité des marchés financiers (AMF)

475

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

284

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

65

Haute Autorité de santé (HAS)

425

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

65

Médiateur national de l’énergie (MNE)

41

TOTAL

2 553

 

Exposé des motifs

À l’initiative du Parlement a été adopté, pour la première fois en loi de finances pour 2012, un plafond d’autorisation annuelle des emplois pour les autorités publiques indépendantes (API) et les autorités administratives indépendantes (AAI). Cette évolution était justifiée par le fait que les effectifs de ces entités ne sont pas inclus dans le plafond d’autorisation des emplois de l’État ou dans celui applicable à ses opérateurs.

Si la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 est venue modifier le champ des AAI et API, il est proposé de maintenir un plafond d’autorisation des emplois pour les diverses autorités administratives, y compris l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dont les effectifs ne font, par ailleurs, pas l’objet d’un plafonnement.

Aussi le présent article fixe-t-il, pour 2019, des plafonds couvrant l’ensemble des emplois rémunérés directement par les autorités concernées, hors emplois mis à disposition faisant l’objet d’un remboursement. Le plafond total est arrêté à 2 553 ETPT, marquant une hausse de 41 emplois, qui résulte d’une augmentation des plafonds respectivement applicables à :

- la Haute autorité de santé (+ 30 ETPT), compte tenu de la reprise depuis le 1er avril 2018 des activités et des personnels de l’Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux par la HAS, en application de l’article 72 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;

- l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (+ 3 ETPT), compte tenu de l’extension des missions de l’ARAFER dans le cadre de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ;

- l’Agence française de lutte contre le dopage (+ 8 ETPT).

 

TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019

Article 47 :
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

 

(1)            Les reports de 2018 sur 2019 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

(2)             

INTITULÉ
du programme 2018

INTITULÉ
de la mission de
rattachement 2018

INTITULÉ
du programme 2019

INTITULÉ
de la mission de
rattachement 2019

Aide économique et financière au développement

Aide publique
au développement

Aide économique et financière au développement

Aide publique
au développement

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'État

Jeux olympiques et paralympiques 2024

Sport, jeunesse et vie associative

Jeux olympiques et paralympiques 2024

Sport, jeunesse et vie associative

Présidence française du G7

Action extérieure de l'État

Présidence française du G7

Action extérieure de l'État

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

Action et transformation publiques

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

Action et transformation publiques

 

Exposé des motifs

L’article 15 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour les sept programmes suivants :

- « Aide économique et financière au développement » de la mission « Aide publique au développement », compte tenu du report d'une opération de traitement de dette d’un État étranger ;

- « Conseil d’État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu du report sur 2019 du financement d’une opération immobilière ;

- « Conseil supérieur de la magistrature » de la mission « Justice », compte tenu du report d’investissements informatiques ;

- « Cour des comptes et autres juridictions financières » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu d’un report d’attributions de produits destiné à financer des programmes immobiliers ;

- « Jeux olympiques et paralympiques 2024 » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative », afin de garantir le respect des engagements de l’État au financement de la livraison des ouvrages olympiques ;

- « Présidence française du G7 » de la mission « Action extérieure de l'État », compte tenu du report sur 2019 de dépenses liées à l’organisation du sommet du G7 ;

- « Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants » de la mission « Action et transformation publiques », au titre de dépenses immobilières réalisées dans le cadre du Grand plan d’investissement (GPI).

 

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 48 :
Insertion d’une clause anti-abus générale en matière d'IS

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Le k du 6 de l’article 145 est abrogé.

(3)             B. – Après l’article 205, il est ajouté un article 205 A ainsi rédigé :

(4)             « Art. 205 A. – Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, il n’est pas tenu compte d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.

(5)             « Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

(6)             « Aux fins du présent article, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.

(7)             « Ces dispositions s’appliquent sous réserve de celles prévues au III de l’article 210‑0 A ».

(1)             II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

Le présent article transpose la clause anti‑abus générale prévue à l’article 6 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (dite « ATAD » pour anti‑tax avoidance directive).

La formulation de cette clause anti‑abus est analogue à celle prévue à l’article 119 ter du code général des impôts (CGI).

 

Article 49 :
Assouplissement des conditions d'éligibilité au crédit d'impôt pour le rachat des entreprises par leurs salariés

 

(1)             I. – L’article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° Au I :

(3)             a) Au premier alinéa, après les mots : « d'une société, », sont insérés les mots : « réalisé jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

(4)             b) Au second alinéa, les mots : « des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital » sont remplacés par les mots : « des droits de vote attachés aux actions ou parts de la société rachetée détenus indirectement par les salariés » ;

(5)             2° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

(6)             « 2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d’impôt mentionné au I, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins deux ans ; ».

(7)             II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

(1)             III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d’État.

 

Exposé des motifs

Conformément au Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) annoncé par le Gouvernement le 18 juin 2018, le présent article vise à faciliter la reprise des entreprises par un ou plusieurs salariés en supprimant le seuil de salariés minimum pour recourir au crédit d’impôt pour le rachat du capital d’une société par ses salariés, prévu à l’article 220 nonies du code général des impôts.

Ce dispositif prévoit actuellement que les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur les sociétés, sous réserve notamment que les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle soient détenus par au moins quinze personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l'effectif n'excède pas cinquante salariés à cette date.

Seules 63 entreprises ont bénéficié de ce crédit d’impôt en 2016 pour un coût global d’un million d’euros. Compte tenu du faible recours à ce dispositif, il est proposé d’assouplir les conditions d’éligibilité pour inciter aux reprises d’entreprises par leurs salariés.

En complément, afin d’éviter notamment les contrats de « complaisance » d’un repreneur qui négocierait un contrat de travail avec le cédant uniquement dans le but de bénéficier du crédit d’impôt, un dispositif anti‑abus est mis en place. Il prévoit d’instaurer une exigence minimale de présence du ou des salariés dans l’entreprise. Partant, seuls seront pris en compte pour le calcul du montant du crédit d’impôt les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins deux ans.

Les sociétés éligibles qui clôturent leur exercice à compter du 31 décembre 2019 pourront bénéficier de cette mesure pour les opérations de rachat réalisées jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve de la confirmation par la Commission européenne que les aménagements apportés à ce mécanisme sont conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d’État.

 

Article 50 :
Élargissement du dispositif du crédit-vendeur

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – A la fin de l’intitulé du 2 bis du III de la section I du chapitre 1er du livre II, les mots : « d’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « de petite entreprise » ;

(3)             B. – A l’article 1681 F :

(4)             1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(5)             « I bis. – Sur demande du redevable, l’impôt sur le revenu afférent aux gains nets retirés de la cession à titre onéreux de droits sociaux, mentionnés au 1 du I de l’article 150‑0 A, peut faire l’objet d’un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné de la totalité ou d’une partie du prix de cession de ces droits sociaux. » ;

(6)             2° Le 1° du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(7)             « 1° L’entreprise individuelle ou la société emploie moins de cinquante salariés et a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas dix millions d'euros au titre de l'exercice au cours duquel la cession a lieu et répond à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

(8)             « 1° bis Lorsqu’il s’agit d’une société, la cession mentionnée au I bis porte sur la majorité du capital social. A l’issue de la cession, la société n’est pas contrôlée, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, par le cédant ; » ;

(9)             3° Après le VII, il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

(10)          « VIII. – Le bénéfice du plan de règlement échelonné mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture et du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. ».

(11)          II. – Le I s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

Conformément au Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) annoncé par le Gouvernement le 18 juin 2018, le présent article a pour objet d'élargir l'éligibilité à l’étalement des impôts et des prélèvements sociaux afférents aux plus‑values réalisées dans le cadre d’un crédit‑vendeur aux cessions d’entreprises individuelles ou de sociétés ayant moins de 50 salariés et un total de bilan ou un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros. Son objectif est de faciliter le développement du crédit‑vendeur qui permet au repreneur d’acquérir l’entreprise en payant au vendeur tout ou partie du prix de vente sur plusieurs années. Il facilite ainsi le financement de la reprise et peut contribuer à débloquer un prêt bancaire. Toutefois, l’étalement du paiement de l’impôt et des prélèvements sociaux sur la plus‑value, au fur et à mesure des remboursements, n’a été prévu que pour les entreprises individuelles de moins de 10 salariés, ce qui est une cible trop réduite par rapport aux besoins de la transmission d’entreprises.

Une disposition est prévue pour garantir que la mesure soit effectivement utilisée dans des situations de transmission d’entreprises et que le cédant ne conserve pas le contrôle de l’entreprise à l’issue de l’opération.

 

Article 51 :
Imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux en cas de transfert du domicile fiscal hors de France ("exit tax")

 

(1)             I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Le IV est ainsi rédigé :

(3)             « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus‑values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus‑values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A. » ;

(4)             B. – Au V :

(5)             1° Au 1 :

(6)             a) Au début du premier alinéa, la mention : « 1. » est supprimée ;

(7)             b) Au a, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » et le mot « visés » est remplacé par le mot « mentionnés » ;

(8)             c) Le b est ainsi rédigé :

(9)             « b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État ou territoire mentionné au IV, le transfère à nouveau dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés à ce même IV. » ;

(10)          d) Au cinquième alinéa, les mots : « au présent 1 » sont remplacés par les mots : « au présent V » ;

(11)          2° Le 2 est abrogé ;

(12)          C. – Au VII :

(13)          1° Au 1 :

(14)          a) Au 1° du b, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;

(15)          b) Au d, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;

(16)          2° Au 2 :

(17)          a) Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux » ;

(18)          b) Au deuxième alinéa, après les occurrences du mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;

(19)          c) Au dernier alinéa, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;

(20)          3° Au 4, après les occurrences du mot : « Etat » sont insérés les mots : « ou territoire » ;

(21)          D. – Au VIII :

(22)          1° Au premier alinéa du 1, les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » sont remplacés par les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application de l’article 150‑0 B ou de l'article 150‑0 B ter intervenue » ;

(23)          2° Au 4 bis, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;

(24)          E. – Au 2 du IX :

(25)          1° Après la première occurrence du mot : « paiement » sont insérés les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus‑value imposable en application du II » ;

(26)          2° Après la seconde occurrence du mot : « paiement » sont insérés les mots : « à ce titre » ;

(27)          3° Les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au second alinéa du 1 du I et au II » ;

(28)          4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(29)          « Lorsque le contribuable qui bénéficie du sursis de paiement au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus‑value imposable en application du II bénéficie par ailleurs de ce sursis au titre d’une plus‑value mentionnée au premier alinéa du 1 du I, il déclare sur la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent le montant cumulé des impôts en sursis de paiement au titre de l’ensemble de ces plus‑values et créances et indique sur le formulaire mentionné à l’alinéa précédent le montant des plus‑values et créances constatées conformément au I et au II et l’impôt afférent aux plus‑values et créances pour lesquelles le sursis de paiement n’est pas expiré. ».

(30)          II. – Le I s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le c du 1° du B du I s’applique également aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un État mentionné au IV de l’article 167 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, le transfèrent à nouveau à compter du 1er janvier 2019 dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés à ce même IV.

 

Exposé des motifs

Le présent article, en remplaçant le dispositif actuel dit d’« exit tax » par un nouveau dispositif anti‑abus, entend renforcer l’attractivité de la France pour les investisseurs, notamment ceux qui s’installent en France en provenance de l’étranger.

Le dispositif actuel est en effet perçu comme un signal négatif par les entrepreneurs et les investisseurs dès lors qu’il prévoit, sous condition tenant à la durée de résidence en France, l’imposition immédiate à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus‑values latentes sur les titres et valeurs mobilières qu’ils détiennent, au‑delà d’un certain montant de participation, lorsqu’ils quittent le territoire national.

L’impôt ainsi mis en recouvrement n’est dégrevé ou restitué qu’en cas de conservation des titres pendant quinze ans (ou en cas de retour en France, de décès ou, sous certaines conditions, de donation des titres).

Afin de renforcer l’attractivité de la France, le Gouvernement entend remplacer le dispositif actuel par un nouveau dispositif limité aux seules personnes qui, ayant quitté le territoire français, cèdent leurs titres moins de deux ans après leur départ.

Il s’agit ainsi de ne conserver qu’un mécanisme de nature à prévenir les risques d’optimisation en ciblant les contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France pour y céder rapidement leurs titres.

Le remplacement du dispositif de taxation des plus‑values latentes lors du départ hors de France n’affecte pas  l’imposition des plus‑values placées en report d’imposition avant ce départ, pour lesquelles le fait générateur d’imposition est déjà constitué en France.

Par ailleurs, dans le but de limiter les effets défavorables du dispositif pour les contribuables, le sursis de paiement de l’impôt sera désormais accordé de plein droit, sans constitution de garanties, non plus seulement en cas de départ vers un État membre de l’Union européenne ou certains États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, mais aussi vers tout autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement. La constitution de garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ne reste exigée que des contribuables transférant leur domicile dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France de telles conventions.

Les obligations déclaratives sont également simplifiées.

Le nouveau dispositif s’applique aux transferts de domicile fiscal intervenant à compter du 1er janvier 2019. Ces nouvelles dispositions sont sans incidence sur l’exigibilité des impositions dues, le cas échéant, par les contribuables ayant transféré leur domicile fiscal à l’étranger avant leur entrée en vigueur.

 

Article 52 :
Suppression de l'exonération de taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) sur la garantie décès des contrats d'assurance emprunteur

 

(1)             I. - A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « à l’article L. 313‑19 », sont insérés les mots : «, d’une fraction de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

(2)             II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(3)             1° Le 5° de l’article 995 est complété par les mots : « , à l’exception des contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt » ;

(4)             2° L’article 1001 est complété par un c ainsi rédigé :

(5)             « c) Du produit de la taxe afférente aux contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt mentionnés au 5° de l’article 995, qui est affecté à la société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le produit annuel excédant ce plafond est reversé au budget de l’État. ».

(6)             III. – Le A du II s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de supprimer l’exonération de taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) dont bénéficient les contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt. Les garanties décès souscrites dans le cadre de l'assurance emprunteur seront désormais soumises à la TSCA au taux de droit commun de 9 % prévu à l’article 1001 du CGI.

Les recettes en résultant sont affectées, à compter des impositions établies au titre de l’année 2019, à la société Action Logement Services pour combler les besoins de financement consécutifs au relèvement du seuil d'assujettissement à la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC), dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le produit qui excède ce plafond est reversé au budget général.

 

Article 53 :
Plafonnement de l’abattement sur les bénéfices en faveur des jeunes agriculteurs

 

(1)             I. – L’article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Au premier alinéa du I :

(3)             1° Les mots : « des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles D. 343‑9 à D. 343‑16 » sont remplacés par les mots : « des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343‑3 » ;

(4)             2° Après les mots : « sous déduction d’un abattement de 50 % », sont ajoutés les mots : « pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 29 276 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 29 276 € et inférieure ou égale à 58 552 € » ;

(5)             3° Les mots : « Cet abattement est porté à 100 % » sont remplacés par les mots : « Ces abattements sont respectivement portés à 100 % et à 60 % » ;

(6)             B. – Le II est ainsi rédigé :

(7)             « II. – Les seuils mentionnés au I sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;

(8)             C. – II est ajouté un III ainsi rédigé :

(9)             « III. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. ».

(10)          II. – Le I s’applique au bénéfice des exploitants qui bénéficient de dotations d’installation aux jeunes agriculteurs octroyées à compter du 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

En complément des aides à l’installation (dotation en capital pour les jeunes agriculteurs), les jeunes agriculteurs bénéficient d’un abattement de 50 % sur le bénéfice imposable réalisé au cours des cinq premières années d’activité (abattement porté à 100 % pour l’exercice d’octroi de la dotation), qui permet de soutenir le développement économique de l’exploitation .

Lors de son contrôle sur les aides à l’installation en agriculture réalisé en 2011, la Cour des comptes a relevé qu’une partie des bénéficiaires de cette aide dispose de revenus élevés alors que l’objectif premier de la mesure fiscale est de favoriser l’aide à l’installation des exploitants les plus modestes. Considérant qu’à partir d’un certain niveau de revenus, l’abattement ne se justifie plus pour assurer la viabilité de l’exploitation ou le niveau de vie de l’exploitant, la Cour des comptes a préconisé la mise en place d’un plafonnement de cette aide fiscale, recommandation réitérée en 2017. En 2017, la Cour des comptes européenne a également invité les États membres de l’Union européenne à mieux cibler les aides en soutien aux jeunes agriculteurs.

Afin de tenir compte de ces recommandations, le présent article met en place un abattement dégressif en fonction du bénéfice agricole réalisé. Il est proposé de maintenir l’intégralité de l’abattement pour la fraction du bénéfice qui n’excède pas 29 276 € (soit un montant équivalent, à ce jour, à deux fois le SMIC net). Au‑delà, et dans la limite de 58 552 € (soit l’équivalent actuel de quatre SMIC), le taux de l’abattement est ramené à 30 % (60 % pour l’exercice d’octroi de la dotation). L’abattement ne s’applique plus pour la fraction du résultat qui excède cette limite.

Proportionner l’abattement au montant du bénéfice n’entamera pas l’attractivité du dispositif, qui continuera de s’appliquer à l’ensemble des jeunes agriculteurs et d’accompagner l’essor des petites exploitations dotées d’un plan d’entreprise viable, conformément à l’objectif qui lui est assigné.

La réforme proposée s’appliquera aux nouveaux allocataires d’aides à l’installation afin de ne pas porter atteinte à la situation fiscale des jeunes agriculteurs qui bénéficient déjà du dispositif d’abattement sur le bénéfice.

 

Article 54 :
Transposition de la directive visant à éliminer les doubles impositions entre États membres

 

(1)             I. – I. – Le titre III de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un chapitre IV intitulé : « Le règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne », comprenant les articles L. 251 B à L. 251 ZK ainsi rédigés :

(2)             « Art. L. 251 B. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 190, les différends entre l’administration française et les administrations d’autres États membres de l’Union européenne découlant de l'interprétation et de l'application de conventions fiscales conclues entre la France et un ou plusieurs États membres de l'Union européenne qui prévoient l'élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune et aboutissant à une imposition non conforme à ces accords et conventions peuvent faire l'objet d'une procédure de règlement dans les conditions prévues au présent chapitre, et précisées par décret.

(3)             « Art. L. 251 C. – Pour l’application de l’article L. 251 B, la double imposition s’entend de l'imposition par la France et au moins un autre État membre, d’un même revenu ou d’une même fortune imposable relevant d’une convention fiscale, lorsque cette imposition donne lieu à l'une ou plusieurs des situations suivantes :

(4)             « 1° Une charge fiscale supplémentaire ;

(5)             « 2° Une augmentation de la charge fiscale ;

(6)             « 3° Une annulation ou une réduction des pertes qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables.

(7)             « Section 1

(8)             « La demande d’ouverture

(9)             « Art. L. 251 D. – I. – La procédure de règlement des différends peut être engagée par tout contribuable résident de France ou d’un autre État membre au sens de la convention fiscale applicable conclue entre la France et cet autre État membre dès lors qu’il est soumis à une imposition qui donne lieu à un différend défini à l'article L. 251 B.

(10)          « La demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends doit être introduite simultanément auprès de l’administration fiscale et de celle du ou des autres États membres concernés dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première mesure administrative qui peut entraîner une imposition immédiate ou future déterminée dans son principe et dans son montant.

(11)          « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, le contribuable résident de France au sens de la convention fiscale applicable peut s'adresser durant toute la procédure de règlement des différends à l’administration fiscale française lorsqu’il est un particulier ou lorsqu’il n'est pas une grande entreprise et ne fait pas partie d'un grand groupe au sens de la directive 2013​/34​/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006​/43​/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78​/660​/CEE et 83​/349​/CEE du Conseil. Dans ce cas, l’administration fiscale française se charge de toutes les communications à effectuer aux administrations des autres États membres concernés.

(12)          « II. – La demande d’ouverture est présentée selon des modalités précisées par décret.

(13)          « Art. L. 251 E. – I. – La décision d'acceptation ou de rejet de la demande d’ouverture mentionnée à l’article L. 251 D est notifiée au contribuable dans un délai de six mois à compter de la réception de celle‑ci ou, lorsque des informations complémentaires ont été demandées, dans un délai de six mois à compter de la réception de ces dernières.

(14)          « La décision de rejet doit être motivée.

(15)          « II. – Dans le délai mentionné au I, l'administration fiscale peut décider de régler le différend unilatéralement, sans faire intervenir l’administration du ou des autres États membres concernés. Dans ce cas, elle le notifie au contribuable ainsi qu’aux administrations des autres États membres concernés. Cette notification entraîne la clôture de la procédure de règlement des différends.

(16)          « III. – En cas de dépôt d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article L. 190 et suivants, le délai prévu au I est suspendu jusqu’à l'issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour tout autre motif.

(17)          « IV. – Lorsque l'administration fiscale n'a pas pris de décision dans le délai prévu au I, le cas échéant prorogé dans les conditions prévues au III, la demande d’ouverture est acceptée.

(18)          « Art. L. 251 F. – La décision de rejet de la demande d’ouverture peut faire l'objet d'un recours devant le juge mentionné à l’article L. 199 lorsque la même décision a été prise par l’administration fiscale française et par toutes les autres administrations des États membres concernés.

(19)          « Section 2

(20)          « La procédure amiable

(21)          « Art. L. 251 G. – Lorsque la demande d’ouverture prévue à l'article L. 251 D a été acceptée par l’administration fiscale française et par celle des autres administrations des États membres concernés, l’administration fiscale française doit traiter le différend à l'amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification d'une décision d'acceptation de la demande d’ouverture par l'une des administrations des États membres concernés.

(22)          « Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa peut être prorogé d'un an au plus sur décision motivée de l'administration fiscale, communiquée au contribuable et à toutes les autres administrations des États membres concernés.

(23)          « Art. L. 251 H. – I. – Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés sont parvenues à un accord sur le règlement du différend dans le délai prévu à l'article L. 251 G, cet accord est contraignant à l’égard de la France et des autres États concernés et exécutoire pour le contribuable, sous réserve que ce dernier accepte cette décision et renonce à tout recours.

(24)          « Lorsque d’autres recours ont été engagés, cet accord ne prend effet qu'à partir du moment où le contribuable a transmis à l’administration fiscale française et aux administrations des autres États membres concernés les éléments attestant que des dispositions ont été prises pour mettre fin à ces recours.

(25)          « II. – En cas de refus par le contribuable, d'absence de réponse ou d'absence de transmission à l’administration fiscale des éléments d’attestation, la procédure de règlement des différends est clôturée.

(26)          « Art. L. 251 I. – Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés ne sont pas parvenues à un accord dans le délai prévu à l'article L. 251 G, l'administration fiscale française le notifie au contribuable en lui indiquant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de parvenir à un accord ainsi que les voies et délais de saisine de la commission prévue à l’article L. 251 K.

(27)          « Art. L. 251 J. – I. – En cas de dépôt d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article L. 190 et suivants, le délai prévu à l'article L. 251 G est suspendu jusqu’à l'issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour toute autre cause.

(28)          « II. – Lorsqu’une procédure administrative ou juridictionnelle susceptible d'aboutir à la confirmation de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758 du code général des impôts a été engagée, la procédure amiable est suspendue à compter de la date d'acceptation de la demande d’ouverture jusqu’à la date de l'issue définitive de cette procédure administrative ou juridictionnelle.

(29)          « Section 3

(30)          « Commission consultative

(31)          « I. SAISINE DE LA COMMISSION

(32)          « Art. L. 251 K. – Sur demande du contribuable adressée à l’administration fiscale française et à celle des autres États membres concernés, une commission consultative est constituée par ces administrations conformément aux articles L. 251 P à L. 251 S, selon le cas :

(33)          « 1° Lorsque la demande d’ouverture prévue à l'article L. 251 D a été rejetée en application de l’article L. 251 E par l’administration fiscale française ou par une ou plusieurs des administrations des autres États membres concernés mais non par l’ensemble de ces administrations ; la demande doit comprendre une déclaration du contribuable certifiant qu'aucun autre recours ne peut être introduit ou n'est en instance et qu'il a renoncé à son droit à d’autres recours contre la ou les décisions de rejet prononcées par les administrations concernées ;

(34)          « 2° Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés ont accepté la demande d’ouverture introduite par le contribuable mais ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de régler le différend dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 251 G.

(35)          « Art. L. 251 L. – La commission consultative est constituée dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande prévue à l’article L. 251 K.

(36)          « Art. L. 251 M. – La procédure de règlement des différends en commission consultative prévue à l'article L. 251 K ne peut pas être engagée :

(37)          « 1° S’il a été fait application d'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758 du code général des impôts et que l’une de ces majorations est devenue définitive ;

(38)          « 2° Ou si la demande d’ouverture n'a pas trait à une double imposition telle que définie à l'article L. 251 C ;

(39)          « 3° Ou si une décision de justice définitive a confirmé l'imposition ou la décision de rejet de la demande d’ouverture prononcée par l'administration fiscale en application de l’article L. 251 E.

(40)          « Art. L. 251 N. – I. – Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 1° de l'article L. 251 K, la décision d'acceptation ou de rejet de la demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends intervient dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution.

(41)          « II. – Lorsque la commission consultative accepte la demande d’ouverture, la procédure amiable prévue à l'article L. 251 G est engagée à la demande de l’administration fiscale.

(42)          « Le délai prévu à l'article L. 251 G court à compter de la date de la notification de la décision de la commission consultative.

(43)          « Si ni l’administration fiscale française ni celle des autres États membres concernés n'a demandé l'ouverture de la procédure amiable dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la commission consultative, cette commission rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants. La commission consultative est alors réputée avoir été constituée à la date d'expiration du délai de soixante jours.

(44)          « Art. L. 251 O. – Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 2° de l'article L. 251 K, elle rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants.

(45)          « II. COMPOSITION DE LA COMMISSION

(46)          « Art. L. 251 P. – La commission consultative est composée :

(47)          « 1° D’un président ;

(48)          « 2° D’un représentant de l’administration fiscale française et d’un représentant de chacun des administrations des autres États membres concernés. Si l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés en conviennent, le nombre de ces représentants peut être porté à deux ;

(49)          « 3° D’une personnalité indépendante nommée par l’administration fiscale française et d’une personnalité indépendante nommée par chacune des administrations des autres États membres concernés à partir d’une liste établie par la Commission européenne. Si l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés en conviennent, le nombre de ces personnalités ainsi désignées peut être porté à deux pour chaque administration.

(50)          « Art. L. 251 Q. – I. – L’administration fiscale nomme un suppléant pour chaque personnalité indépendante qu’elle a nommée conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 251 P pour le cas où celle‑ci serait empêchée de remplir ses fonctions.

(51)          « II. – Sauf dans le cas où les personnalités indépendantes ont été nommées par le juge conformément à l'article L. 251 R, l’administration fiscale peut récuser toute personnalité indépendante, pour tout motif convenu à l'avance avec les administrations des autres États membres concernés ou pour un des motifs suivants :

(52)          « 1° La personnalité appartient à l'une des administrations concernées ou exerce des fonctions pour le compte de l'une de ces administrations, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination ;

(53)          « 2° La personnalité détient une participation importante ou un droit de vote dans une entreprise concernée par la demande ou elle est employée ou conseillère d'une telle entreprise, ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des cinq années précédant la date de sa nomination ;

(54)          « 3° La personnalité ne présente pas suffisamment de garanties d'objectivité pour le règlement du ou des demandes à traiter ;

(55)          « 4° La personnalité est employée au sein d'une entreprise qui fournit des conseils fiscaux ou donne des conseils fiscaux à titre professionnel, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination.

(56)          « III. – La personnalité qui a été nommée conformément au I, ou son suppléant, déclare à l’administration fiscale tout intérêt, toute relation ou tout autre élément qui serait de nature à nuire à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner une apparence de partialité au cours de la procédure.

(57)          « IV. – Pendant une période de douze mois suivant la date de la décision de la commission consultative, une personnalité indépendante faisant partie de cette commission s’abstient d’être dans une situation qui aurait pu conduire l’administration fiscale à s'opposer à sa nomination conformément au II.

(58)          « Art. L. 251 R. – Lorsque la commission consultative n'est pas constituée dans le délai prévu à l'article L. 251 L, et que l'administration fiscale n'a pas procédé à la nomination d'au moins une personnalité indépendante et d'un suppléant, le contribuable peut saisir le président du Tribunal de grande instance de Paris afin qu’il nomme une personnalité indépendante et son suppléant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 251 P.

(59)          « Art. L. 251 S. – Les représentants et personnalités mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 251 P désignent un président parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au 3° de cet article. Sauf s’ils en conviennent autrement, le président est un juge.

(60)          « Lorsque les personnalités mentionnées au 3° de l’article L. 251 P ont toutes été désignées dans les conditions prévues à l'article L. 251 R, il est procédé à la désignation du président par tirage au sort parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 251 P.

(61)          « III. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE

(62)          « Art. L. 251 T. – Les règles de fonctionnement de la commission consultative sont convenues entre l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés. Elles sont notifiées au contribuable par l'administration fiscale française selon des modalités définies par décret.

(63)          « Si l’administration fiscale n'a pas notifié au contribuable les règles de fonctionnement de la commission consultative, les personnalités indépendantes et le président communiquent au contribuable dans le délai de quinze jours à compter de la constitution de la commission consultative ces règles complétées conformément à un modèle établi selon les modalités précisées par la Commission européenne.

(64)          « Si les personnalités indépendantes et le président ne se sont pas accordés sur les règles de fonctionnement ou ne les ont pas notifiées au contribuable, celui‑ci peut saisir le juge mentionné à l’article L. 251 R aux fins que celui‑ci fixe des règles de fonctionnement conformément aux règles type mentionnées au paragraphe 3 de l’article 11 de la directive (UE) 2017​/1852 du Conseil du 10 octobre 2017.

(65)          « IV. RENSEIGNEMENTS, ÉLÉMENTS DE PREUVE ET AUDITION

(66)          « Art. L. 251 U. – Le contribuable peut fournir à la commission consultative, sous réserve de l’accord de l’administration fiscale, tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d’être utiles pour la décision.

(67)          « Le contribuable et l’administration fiscale fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents à la demande de la commission consultative. Toutefois, l’administration fiscale peut le refuser dans chacun des cas suivants :

(68)          « a) Le droit applicable ne permet pas à l’administration fiscale d’obtenir les éléments ;

(69)          « b) Ces éléments concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels ou des procédés commerciaux ;

(70)          « c) La divulgation des éléments est contraire à l'ordre public.

(71)          « Art. L. 251 V. – Les contribuables peuvent, sous réserve de l'accord de l'administration fiscale, demander à se présenter ou se faire représenter devant la commission consultative.

(72)          « Lorsque la commission consultative le requiert, les personnes concernées se présentent devant elle ou s'y font représenter.

(73)          « Art. L. 251 W. – Les personnalités indépendantes et tout autre membre de la commission consultative sont soumis à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 en ce qui concerne les renseignements qu'ils obtiennent en cette qualité.

(74)          « Art. L. 251 X. – A la demande de l’administration fiscale, les contribuables et, le cas échéant, leurs représentants s'engagent par écrit à traiter comme secret tout renseignement, y compris la connaissance de documents, qu'ils obtiennent au cours de la procédure de règlement des différends en commission consultative.

(75)          « Tout manquement à cette obligation au secret professionnel entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 226‑13 du code pénal.

(76)          « V. AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE

(77)          « Art. L. 251 Y. – La commission consultative rend son avis dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été constituée.

(78)          « Lorsque la commission consultative estime que la complexité de la demande rend nécessaire un délai supplémentaire, elle peut décider de prolonger le délai mentionné au premier alinéa de trois mois au plus. Elle en informe l’administration fiscale et le contribuable.

(79)          « Art. L. 251 Z. – La commission consultative fonde son avis sur les dispositions des accords ou conventions applicables mentionnés à l'article L. 251 B, ainsi que sur toute règle nationale applicable.

(80)          « Elle se prononce à la majorité simple de ses membres. En l’absence de majorité, la voix du président est prépondérante.

(81)          « Le président communique l’avis de la commission à l’administration fiscale. Le contribuable est informé de ce que la commission a rendu son avis.

(82)          « Art. L. 251 ZA. – L’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés conviennent de la manière de régler le différend dans un délai de six mois à compter de la notification de l'avis de la commission consultative.

(83)          « Ces administrations ne peuvent s’écarter de l'avis de la commission consultative que si elles parviennent à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai mentionné au premier alinéa.

(84)          « Art. L. 251 ZB. – L'administration fiscale notifie sans délai au contribuable la décision définitive, et au plus tard dans le délai de trente jours à compter de cette décision.

(85)          « Art. L. 251 ZC. – I. La décision prend effet à condition que le contribuable l'accepte et renonce à tout recours dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la décision définitive lui a été notifiée.

(86)          « En cas de refus du contribuable, d'absence de réponse ou d'absence de transmission des éléments attestant le renoncement à toute autre voie de recours dans le délai prévu au précédent alinéa, la procédure de règlement des différends est clôturée.

(87)          « II. Nonobstant toute règle de délai prévue au présent livre, l'imposition du contribuable est modifiée conformément à la décision définitive notifiée et acceptée, sauf si le critère d’indépendance des personnalités composant la commission consultative n’a pas été respecté.

(88)          « Section 4

(89)          « Commission de règlement alternatif des différends

(90)          « Art. L. 251 ZD. – I. Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres conviennent de constituer une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place de la commission consultative prévue à l'article L. 251 K pour rendre un avis sur la manière de statuer sur la demande du contribuable, les dispositions de l’article L. 251 Q s’appliquent aux membres de cette commission.

(91)          « II. Les administrations mentionnées au I peuvent convenir que la commission de règlement alternatif des différends applique une autre procédure de décision que celle prévue à l’article L. 251 Z.

(92)          « Art. L. 251 ZE. – Sous réserve du II de l’article L. 251 ZD, les articles L. 251 Y à L. 251 ZC s'appliquent à la commission de règlement alternatif des différends.

(93)          « Section 5

(94)          « Publicité

(95)          « Art. L. 251 ZF. – La décision définitive mentionnée à l'article L. 251 ZB est transmise sous forme de résumé à la Commission européenne à fin de publication.

(96)          « Section 6

(97)          « Autres dispositions

(98)          « Art. L. 251 ZG. – La demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends prévue à l'article L. 251 D met fin, dans le cadre du différend en question, à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends en cours prévue par une convention ou un accord conclu par la France. Cette dernière, le cas échéant, est clôturée à compter de la date de la première réception de la demande d’ouverture par une des administrations concernées.

(99)          « Cette demande fait obstacle, dans le cadre du différend en question, au recours à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends prévue par une convention ou un accord conclu par la France.

(100)      « Art. L. 251 ZH. – Il est mis fin à la procédure de règlement des différends si le juge saisi d'un recours contre l’imposition rend une décision devenue définitive après qu'une demande a été présentée par le contribuable conformément à l'article L. 251 K, mais avant que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends ait rendu son avis à l'administration fiscale conformément à l'article L. 251 Y. ».

(101)      II. – Le I s'applique à toute demande d’ouverture introduite auprès de l’administration fiscale à compter du 1er juillet 2019 qui porte sur des différends relatifs à des revenus ou à des capitaux perçus au cours d'un exercice fiscal ouvert à compter du 1er janvier 2018.

 

Exposé des motifs

Le présent article transpose la directive 2017​/1852 du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne. Celle‑ci vise à résoudre les situations de double imposition qui peuvent découler, pour les entreprises et les particuliers, de l’application par les États membres des conventions fiscales existantes.

A cette fin, elle prévoit l’instauration d’une procédure amiable et, lorsque les discussions entre administrations fiscales s’avèrent infructueuses, la mise en place d’une commission consultative en vue de rendre un arbitrage entre les États membres concernés.

Ces dispositions doivent être transposées par les États membres au plus tard le 30 juin 2019.

 

Article 55 :
Prorogation des aides fiscales à l’économie ultra-marine, assortie de mesures anti-abus

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – A l’article 199 undecies B :

(3)             1° Au I :

(4)             a) Le vingt‑troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5)             « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

(6)             b) La première phrase du vingt‑cinquième alinéa est complétée par les mots : « , ou de quinze ans lorsque l’investissement consiste en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ;

(7)             c) Le trente‑troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8)             « Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

(9)             2° Au VI :

(10)          a) Au premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

(11)          b) Le second alinéa du VI est supprimé ;

(12)          B. – A l’article 217 undecies :

(13)          1° Au I :

(14)          a) Au neuvième alinéa, le signe : « ; » est remplacé par les mots : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

(15)          b) La première phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « , ou de quinze ans lorsque l’investissement consiste en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ;

(16)          c) Au quinzième alinéa, après les mots : « égale à cinq ans » sont insérés les mots : « , et à quinze ans lorsque l’investissement consiste en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances, » ;

(17)          d) A la seconde phrase du vingtième alinéa, les mots : « du délai de cinq ans » sont remplacés par les mots : « du délai d’exploitation » ;

(18)          e) Le vingt‑et‑unième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

(19)          2° Après la troisième phrase du premier alinéa du II, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

(20)          3° Aux premier et deuxième alinéas du IV, par deux fois, les mots : « délai de cinq ans » sont remplacés par les mots : « délai d’exploitation » ;

(21)          4° Au V :

(22)          a) Au deuxième alinéa, par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

(23)          b) Le troisième alinéa est supprimé ;

(24)          C. – Au cinquième alinéa de l’article 217 duodecies, par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

(25)          D. – A l’article 242 septies :

(26)          1° Au premier alinéa, après le mot : « registre », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « public tenu par le représentant de l’État dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre‑mer. » ;

(27)          2° Le 3° est complété par les mots : « couvrant tous les risques afférents au montage des opérations réalisées pour le bénéfice des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa » ;

(28)          3° Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(29)          « L’inscription sur le registre est valable pour une durée de trois ans. Le renouvellement de l’inscription est subordonné au respect des conditions prévues aux 1° à 6°. » ;

(30)          E. – A l’article 244 quater W :

(31)          1° Au I :

(32)          a) Au a du 3, après les mots : « crédit‑bail est conclu » sont insérés les mots : « avec un établissement de crédit ou une société de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier » ;

(33)          b) Au premier alinéa du 4, après les mots : « impôt sur les sociétés », sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans le département dans lequel l’investissement est réalisé » ;

(34)          2° Au VI, après les mots : « redevables de l’impôt sur les sociétés » sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans lequel l’investissement est réalisé » ;

(35)          3° La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « , et porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ;

(36)          4° Au IX :

(37)          a) Au premier alinéa du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

(38)          b) Le second alinéa est supprimé ;

(39)          F. – A la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

(40)          G. – A la première phrase du 1 de l’article 1740‑00 A, la première occurrence du mot : « dernier » est remplacée par le mot : « trente‑troisième » ;

(41)          H. – A l’article 1740‑00 AB :

(42)          1° Après le mot : « amende », la fin de l’article est ainsi rédigée : « dont le montant ne peut excéder 50 000 € » ;

(43)          2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(44)          « L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’intéressé a réparé son omission, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l’administration. ».

(45)          II. – A l’article L. 135 Z du livre des procédures fiscales, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

(46)          III. – A. – Le 1° du A et les 1° à 3° du B du I s’appliquent aux travaux ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à compter du 1er janvier 2019.

(47)          B. – 1° L’inscription sur le registre public mentionné à l’article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction issue du D du I du présent article doit être sollicitée à compter du 1er janvier 2019 lorsque l’inscription initiale sur le registre tenu par le représentant de l’État dans le département ou la collectivité concerné date de trois ans révolus. L’inscription initiale reste acquise tant que l’autorité compétente ne s’est pas formellement prononcée sur la demande de renouvellement.

(48)          2° Le 2° du D du I s’applique aux premières inscriptions et aux renouvellements d’inscription sur le registre public mentionné au 1° du D du I effectués à compter du 1er janvier 2019.

(49)          C. – Les 1° à 3° du E du I s’appliquent aux investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.

(50)          D. – Le H du I s’applique aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2019.

 

 

Exposé des motifs

Afin d’offrir la sécurité et la visibilité nécessaires aux investissements réalisés dans les territoires d’outre‑mer, le présent article proroge les différents dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement outre‑mer jusqu’en 2025, conformément aux engagements pris à l’issue des Assises de l’outre‑mer et formalisés dans le Livre bleu outre‑mer.

Par ailleurs, le présent article prévoit un meilleur encadrement de ces dispositifs afin de lutter contre des pratiques ou situations non conformes aux objectifs qu’ils poursuivent. Ainsi :

– le délai minimal d’exploitation des hôtels, résidences de tourisme et villages de vacances bénéficiant de l’aide fiscale est porté à quinze ans ;

– le crédit d’impôt pour investissement productif est recentré pour que l’intégralité de l’avantage fiscal bénéfice effectivement aux seuls exploitants domiens ;

– les obligations d’inscription et de déclaration des intermédiaires en défiscalisation sont renforcées pour protéger les investisseurs et les exploitants, et l’amende sanctionnant les manquements à ces obligations est ramenée à un montant ne pouvant excéder 50 000 €.

 

Article 56 :
Aménagement des règles d’évaluation de la valeur locative des locaux industriels

 

(1)             I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – La seconde phrase du I de l’article 1406 est complétée par les mots : « et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499‑00 A ou 1500. » ;

(3)             B. – L’article 1499‑00 A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(4)             « Les dispositions du présent article sont applicables en cas de cessation d’activité aux entreprises qui bénéficiaient du premier alinéa tant que le bien ne fait pas l’objet d’une nouvelle affectation ou d’une nouvelle utilisation.

(5)             « Une entreprise qui exploite un bien dont elle n’est pas propriétaire et qui remplit pour la première fois les conditions mentionnées au premier alinéa informe, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle respecte ces conditions, le propriétaire. Il en est de même lorsque l’entreprise ne respecte plus ces conditions. » ;

(6)             C. – A l’article 1500 :

(7)             1° Il est inséré, avant le premier alinéa, neuf alinéas ainsi rédigés :

(8)             « I. – 1. Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques.

(9)             « Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles visées au premier alinéa qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.

(10)          « 2. a) Toutefois, dans les deux cas mentionnés au 1, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 300 000 euros, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel.

(11)          « Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.

(12)          « Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est respecté pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.

(13)          « Par exception, en cas de construction nouvelle ou de début d’activité, le franchissement à la hausse du seuil l’année suivant celle de la construction nouvelle ou du début d'activité est pris en compte dès l’année suivant celle du franchissement.

(14)          « b) Pour l'appréciation du seuil prévu au a, est prise en compte la valeur d’origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l’exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d’au moins six mois au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie ou, en cas de clôture d’un exercice égal à douze mois au cours de cette même année, au cours de cet exercice.

(15)          « 3. Le 2 s’applique aux bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447.

(16)          « 4. En cas de franchissement du seuil défini au 2, l’exploitant informe le propriétaire, s’il est différent, au plus tard le 1er février de l’année au cours de laquelle le seuil est franchi. » ;

(17)          2° Au début du premier alinéa, il est inséré une mention : « II. » ;

(18)          3° Le 3° est complété par les mots : « ou lorsque les dispositions de l’article 1499‑00 A sont applicables. » ;

(19)          D. – La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 1517 est complétée par les mots : « et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499‑00 A ou 1500 » ;

(20)          E. – Au I de l’article 1518, après les mots : « à l’article 1497, ainsi que » sont insérés les mots : « celles des locaux commerciaux mentionnés à l’article 1501 et » ;

(21)          F. – Après l’article 1518 A quinquies, il est inséré un article 1518 A sexies ainsi rédigé :

(22)          « Art. 1518 A sexies. – I. – En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499‑00 A ou 1500, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au II.

(23)          « Cette réduction s’applique également à la variation de la valeur locative résultant d’un changement d’affectation au sens de l’article 1406 pour les locaux mentionnés au premier alinéa du présent I nouvellement affectés à un usage professionnel ou réciproquement.

(24)          « II. – A. – La réduction prévue au I s’applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement prévu au I et, le cas échéant, après l’application du sixième alinéa de l’article 1467 et de l’article 1518 A quinquies.

(25)          « La réduction est égale à 75 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.

(26)          « Lorsque l’exploitant change pendant l’application de la réduction prévue au premier alinéa, ou lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l’application du I de l’article 1406, la réduction de valeur locative cesse de s’appliquer pour les impositions établies au titre de l’année qui suit la réalisation de l’un de ces changements.

(27)          « B. – Lorsqu’un rôle particulier est établi en application de l’article 1508, la réduction de la variation de valeur locative prévue au A s’applique à compter de la première année au titre de laquelle les bases rectifiées sont prises en compte dans les rôles généraux. ».

(28)          II. – A. Les 2 à 4 du I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

(29)          B. – Le F du I s’applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019.

(30)          III. – A. Pour la première année d’application de l’article 1499‑00 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi :

(31)          1° Les exploitants informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2019, du respect des conditions posées par le premier alinéa de cet article ;

(32)          2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues à cet article souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration, avant le 1er février 2019 ;

(33)          B. – Pour la première année d’application du 2 du I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi :

(34)          1° Les exploitants qui respectent le seuil prévu à cet article en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ;

(35)          2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues à cet article souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration, avant le 1er février 2020.

Exposé des motifs

Le présent article propose plusieurs mesures relatives aux modalités de qualification des locaux industriels et d'évaluation de leurs valeurs locatives qui servent à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises.

Afin de sécuriser la détermination des valeurs locatives, le présent article légalise la définition des établissements industriels au sens foncier dégagée par la jurisprudence du Conseil d’État. En outre, à compter de 2020, il exclut de cette catégorie les bâtiments et terrains qui disposent d’installations techniques, matériels et outillages présents dans le local d'une valeur inférieure à 300 000 euros, appréciée sur trois années, et ce quelle que soit la nature de l'activité exercée. Le local sera alors qualifié de local professionnel au sens de l’article 1498 du code général des impôt (CGI) (méthode des tarifs ou par voie d’appréciation directe).

Par ailleurs, dès 2019, lorsque la valeur locative d’un local industriel ou professionnel évolue de plus de 30 % consécutivement à un changement d'affectation ou à un changement de méthode d'évaluation, le montant de cette variation sera pris en compte progressivement, sur une période de trois ans, à hauteur de 25 % la première année, 50 % la deuxième année et 75 % la troisième année.

Cette mesure permettra d’accompagner les entreprises qui poursuivent leur développement économique en lissant dans le temps les effets résultant, en matière de fiscalité directe locale, de la hausse de la valeur locative. Elle permettra également, en cas de baisse des valeurs locatives, de lisser dans le temps la baisse des ressources des collectivités territoriales.

En outre, le présent article clarifie et adapte les obligations déclaratives pour la mise en œuvre du dispositif spécifique prévu à l’article 1499‑00 A du CGI, qui exclut, à compter de 2019, les locaux des entreprises artisanales de l’application de la méthode comptable.

 

Article 57 :
Prorogation d'un an du crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE)

 

(1)             I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Au 1 :

(3)             1° Au b :

(4)             a) Au premier alinéa, la première occurrence des mots : « premier alinéa du » est supprimée et les mots : « 2018, ainsi qu'à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par l’année : « 2019 » ;

(5)             b) Le second alinéa du 1° est supprimé ;

(6)             c) Le 2° est abrogé ;

(7)             2° Au premier alinéa du c, par deux fois au d, au premier alinéa du f, et aux g à k, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

(8)             3° Au l, après les mots : « 1er janvier » est insérée l’année : « 2018 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

(9)             B. – A la première phrase du 4, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

(10)          C. – Le second alinéa du 5 est supprimé ;

(11)          D. – Le 8° du b du 6 est abrogé.

(12)          II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

 

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) arrive à échéance au 31 décembre 2018.

Compte tenu de la nécessité de maintenir un mécanisme incitatif à la réalisation de travaux de rénovation énergétique des logements afin de permettre à la France de respecter ses engagements environnementaux, le présent article a pour objet de proroger la période d’application du CITE pour une année, soit jusqu’au 31 décembre 2019.

Cette prorogation permettra d’assurer la continuité du soutien public à la rénovation énergétique des logements dans l’attente de la mise en place d’un mécanisme consistant en le versement d’une somme d’argent, afin d’accompagner de manière plus efficiente les personnes rénovant leur logement.

L’article 79 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a recentré le crédit d’impôt sur les équipements, matériaux ou appareils présentant les effets de levier les plus importants et un meilleur rapport coût‑bénéfice environnemental. L’efficience du dispositif ayant été améliorée, les modalités du crédit d'impôt ne sont pas modifiées.

 

Article 58 :
Prorogation pour trois ans et ajustements du crédit d'impôt « éco-prêt à taux zéro » (éco-PTZ)

 

(1)             I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° Au I :

(3)             a) Au 1, les mots : « avant le 1er janvier 1990 en métropole, et de logements dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux » ;

(4)             b) Au 1° du 2 :

(5)             i) Au premier alinéa, les mots : « une combinaison d’au moins deux » sont remplacés par les mots : « au moins une » ;

(6)             ii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7)             « g) travaux d’isolation des planchers bas » ;

(8)             c) Au 6 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

(9)             d) Le 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

(10)          « 9. La durée de remboursement de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent quatre‑vingts mois » ;

(11)          2° Au VI bis :

(12)          a) Au premier alinéa, les mots : « lorsqu’au moins 75 % des quotes‑parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l’usage d’habitation » sont supprimés ;

(13)          b) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que de travaux qui correspondent à l’une des catégories mentionnées au 1° du même 2 » sont supprimés ;

(14)          c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(15)          « L'avance prévue au premier alinéa du présent VI bis peut être consentie au titre d'un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I du présent article, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;

(16)          d) Au cinquième alinéa, les mots : « au 4 du I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent VI bis » et les mots : « du même I » sont remplacés par les mots : « du I » ;

(17)          e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(18)          « Par dérogation au quatrième alinéa du présent VI bis, l’avance prévue au premier alinéa peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du même VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au premier alinéa, à la condition que l’offre d'avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme des montants de l'avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;

(19)          3° Au VI ter :

(20)          a) Au premier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ;

(21)          b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de cinq ans ».

(22)          II. – Au VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

(23)          III. – Le I s’applique aux offres d’avances émises à compter du 1er mars 2019.

 

 

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet :

 – en supprimant la condition de bouquet de travaux, ce qui, d’une part, facilitera le recours à ces prêts par les ménages modestes et, d’autre part, favorisera l’installation d’équipements utilisant de l’énergie renouvelable               plus coûteux que des équipements utilisant de l’énergie fossile ;

 – en alignant la condition d’ancienneté des logements sur celle applicable au crédit d’impôt pour la transition  énergétique (CITE), les logements devant désormais être achevés depuis plus de deux ans pour que les travaux               soient éligibles au dispositif ;

 – en incluant les travaux d’isolation des planchers bas, déjà inclus dans le CITE ;

 – en uniformisant la durée d’emprunt à quinze ans, indépendamment du nombre d’actions financées, ce qui  permettra aux ménages d’emprunter sur une durée plus longue ;

 – en supprimant le seuil de 75 % des quotes‑parts afférentes à des lots affectés à l’usage d’habitation. Ce seuil  complexifie inutilement la mobilisation de ce dispositif dans les copropriétés comprenant des quotes‑parts               importantes de locaux commerciaux ou professionnels alors même que les propriétaires de ces locaux, qui ne sont               pas éligibles à l'éco-PTZ, devront en tout état de cause payer leurs quotes-parts de travaux ;

 – en autorisant le cumul entre un premier éco‑PTZ attribué à un syndicat de copropriétaires (éco‑PTZ  copropriété) et un éco‑PTZ complémentaire attribué soit à ce même syndicat de copropriétaires soit à un               copropriétaire, afin de faciliter le financement des travaux de rénovation énergétique en copropriété et son               étalement dans le temps ;

Ces modifications seront applicables aux offres d'avance émises à compter du 1er mars 2019.

 

Article 59 :
Réduction à 5,5% du taux de TVA sur certaines prestations de gestion des déchets

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3)             « M. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. » ;

(4)             2° Le h de l’article 279 est remplacé par les dispositions suivantes :

(5)             « h. Lorsqu’elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M de l’article 278‑0 bis, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ; ».

(6)             II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de diminuer les coûts des collectivités locales qui développent la prévention et la valorisation des déchets dont elles ont la charge dans le cadre du service public de gestion des déchets en réduisant la TVA qu’elles acquittent ou qu’elles supportent indirectement pour ces prestations.

Cette proposition, prévue par la feuille de route pour une économie circulaire présentée par le Premier ministre le 23 avril 2018, est l’un des éléments mis en œuvre pour atteindre les objectifs de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, en particulier son article 70. Elle vient en complément du renforcement de la trajectoire de la taxe générale sur les activités polluantes prévu par la présente loi.

Pour ces raisons, le présent article ajoute à la liste des opérations éligibles au taux réduit de 5,5 % de la TVA les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets ménagers et autres déchets assimilées. Ce périmètre englobe également l’ensemble des autres prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations, en particulier les actes de prévention des collectivités ainsi que, lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre de l’achat de ces prestations, les acquisitions de sacs, de bio-seaux et de solutions techniques de compostage de proximité.

Le taux de 10 % de la TVA continuera à s’appliquer aux autres prestations effectuées dans le cadre du service public de gestion des déchets, notamment la mise en décharge ou l’incinération, la collecte en mélange, la stabilisation et le traitement mécano-biologique des déchets.

Cette modification entrera en vigueur le 1er janvier 2021, date à laquelle le présent projet de loi prévoit l’accentuation de la trajectoire de la composante déchet de la taxe générale sur les activités polluantes.

 

Article 60 :
Renforcement du supplément de TGAP relatif aux biocarburants

 

(1)             I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :

(2)             « Art. 266 quindecies. – I. – Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 sont redevables d’une taxe incitative à l’incorporation de biocarburants.

(3)             « Pour l’application du présent article :

(4)             « 1° Les essences s’entendent du carburant identifié par l’indice 11 du tableau du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;

(5)             « 2° Les gazoles s’entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement par les indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.

(6)             « Toutefois, l’éthanol diesel identifié par l’indice 56 du même tableau est pris en compte comme une essence.

(7)             « II. – Le fait générateur intervient et la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I.

(8)             « III. – La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.

(9)             « Le montant de la taxe est calculé séparément, d’une part, pour les essences et, d’autre part, pour les gazoles.

(10)          « Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, fixé au IV, et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette. Si la proportion d’énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.

(11)          « IV. – Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :

(12)          « 

Année

2019

A compter de 2020

Tarif (€ / hL)

98

101

Pourcentage cible des gazoles

7,9 %

8 %

Pourcentage cible des essences

7,7 %

7,8 %

 

(13)          « V. – A. – La proportion d’énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d’énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu’elle est contenue dans les carburants inclus dans l’assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux B et C ci‑dessous et des dispositions du VII.

(14)          « L’énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009  relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.

(15)          « B. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n’est pas prise en compte :

(16)          « 

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte

Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, sucres non extractibles et amidon résiduel, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée

7 %

Tallol et brai de tallol

0,6 %

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée

0,9 %

 

(17)          « C. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au-delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au B.

(18)          « 

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée double

Matières mentionnées à la partie A de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à l’exception du tallol et brai de tallol

Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée

Gazoles : seuil prévu au B pour les mêmes matières

Essences : 0,10 %

 

(19)          « Seule est comptée double l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

(20)          « VI. – Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d’énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l’assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d’énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.

(21)          « La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’une des limites énumérées au V. Une même quantité d’énergie ne peut faire l’objet de plusieurs conventions.

(22)          « VII. – Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l’assiette de la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(23)          « 1° Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;

(24)          « 2° L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement.

(25)          « Le ministre peut limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes.

(26)          « VIII. – Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d’énergie renouvelable conformément au présent article.

(27)          « IX. – La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

(28)          « Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.

(29)          « La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.

(30)          « X. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »

(31)          II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de rationaliser et de renforcer le supplément de taxe générale sur les activités polluantes relatif aux carburants (TGAP‑b). Cette rationalisation passe par le changement de dénomination de la taxe, qui sera désormais la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants.

Ce dispositif est le principal outil de soutien national au développement des biocarburants compte tenu de son caractère très incitatif sur les personnes qui mettent à la consommation des biocarburants

Afin de l’inscrire dans la durée, la mesure proposée renforce, sur les deux prochaines années, en cohérence avec les orientations dégagées dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie, les objectifs d’incorporation d’énergie renouvelable devant être atteints par les professionnels, en tenant compte des dernières évolutions négociées au niveau européen. Elle améliore également l’articulation entre la taxe incitative et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) (fait générateur, exigibilité, calcul de l’assiette) et met fin au traitement différencié des matières premières selon la catégorie de carburant à laquelle ils sont incorporés. Enfin, elle précise le traitement particulier de certains matières premières (tallöls et brais de tallöl).

 

Article 61 :
Obligation de télé-déclaration de la taxe sur les salaires

 

(1)             L'article 1649 quater quater du code général des impôts est complété par un XIV ainsi rédigé :

(2)             « XIV. – Les déclarations de taxe sur les salaires sont souscrites par voie électronique. »

Exposé des motifs

Le présent article vise à compléter la liste des impôts dont les formulaires déclaratifs doivent être obligatoirement télétransmis, prévue à l'article 1649 quater quater du code général des impôts. Cette liste intégrera désormais les déclarations de taxe sur les salaires.

 

Article 62 :
Transfert à la DGFIP du recouvrement des taxes sur les boissons non alcooliques

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° À l’article 302 decies :

(3)             a) Après la référence : « 302 bis ZN, », est insérée la référence : « 1582, » ; 

(4)             b) Après la référence : « 1609 quintricies », sont insérées les références : « 1613 ter, 1613 quater » ;

(5)             2° Le b du I et le II de l’article 520 A sont abrogés ; 

(6)             3° L’article 1582 est remplacé par les dispositions suivantes : 

(7)             « Art. 1582. – I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d’eaux minérales peuvent instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux.

(8)             « La délibération instituant la contribution ou modifiant son tarif intervient au plus tard le 30 septembre de l’année précédant sa date d’application. Elle s’applique tant qu’elle n’est pas rapportée.

(9)             « La contribution ne s’applique pas aux eaux non conditionnées et livrées aux curistes, sur le territoire de la commune où la source de ces eaux est située, par l’exploitant d’une station thermale.

(10)          « II. – La contribution est due par l’exploitant de la source à raison des livraisons des eaux mentionnées au I qu’il réalise, à titre gratuit ou onéreux.

(11)          « Elle est exigible lors de cette livraison.

(12)          « III. – La contribution est assise sur le volume des eaux mentionnées au I.

(13)          « La commune fixe le tarif, ou les tarifs marginaux, dans la limite de 0,58 € par hectolitre.

(14)          « Cette limite est portée à 0,70 € par hectolitre pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu’elles auraient perçue, pour ces mêmes volumes, en application du mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales en vigueur avant le 1er janvier 2002.

(15)          « Lorsque le produit de la contribution excède le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune pour l’exercice précédent, le surplus est attribué au département.

(16)          « IV. – Sont exonérées les livraisons de produits expédiés ou transportés par le redevable, ou pour son compte, en dehors du territoire national ou à destination des territoires des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.

(17)          « V. – 1. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

(18)          « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

(19)          « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

(20)          « 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

(21)          « 2. La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

(22)          « 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à l’exemption mentionnée au dernier alinéa du I, à l’exonération mentionnée au IV et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

(23)          « Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

(24)          « 4. Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ; 

(25)          4° À l’article 1613 ter 

(26)          a) Le 3° du I est complété par les mots : « ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l'état » ; 

(27)          b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(28)          « I bis. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

(29)          « Elle est exigible lors de cette livraison. » ; 

(30)          c) La dernière phrase du dernier alinéa du II est supprimée ;

(31)          d) Le III est abrogé ; 

(32)          e) Les IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes :

(33)          « IV. – 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.

(34)          « 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.

(35)          « À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension.

(36)          « En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant l’expédition ou le transport hors de France impossible.

(37)          « 3. Pour l’application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des territoires des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.

(38)          « V. – 1. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

(39)          « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

(40)          « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

(41)          « 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

(42)          « 2. La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

(43)          « 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à chacune des exemptions mentionnées au dernier alinéa du I, à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu’aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

(44)          « Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du IV sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

(45)          « 4. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt, y compris dans les situations mentionnées au troisième alinéa du 2 du IV.

(46)          « 5. Les 1 à 3 s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.

(47)          « 6. Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au 5, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;

(48)          f) Le VII est abrogé ;

(49)          5° A l’article 1613 quater :

(50)          a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

(51)          « I. – Il est institué une contribution sur les eaux, boissons et préparations mentionnées au II, à l’exception des produits dont le titre alcoométrique volumique excède 1,2 % et des bières, au sens du quatrième alinéa du a du I de l’article 520 A. » ;

(52)          b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(53)          « I bis. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

(54)          « Elle est exigible lors de cette livraison. » ; 

(55)          c) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(56)          « II. – Le montant de la contribution est fixé à :

(57)          « 1° 0,54 € par hectolitre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons autres que les sirops et les jus de fruits ou de légumes, et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes ;

(58)          « 2° 3 € par hectolitre pour les produits contenant des édulcorants de synthèse, relevant des codes 2009 et 2002 de la nomenclature combinée du tarif des douanes, sans être des denrées destinées à des fins médicales spéciales ou des aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries, lorsque ces produits sont conditionnés dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d’un professionnel, ou sont préalablement assemblés et présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq ;

(59)          « Pour les produits relevant à la fois du 1° et du 2°, chacun des deux montants est dû. » ;

(60)          d) Le III est abrogé ;

(61)          e) Les IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes :

(62)          « IV. – 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.

(63)          « 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.

(64)          « À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension.

(65)          « En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant leur expédition ou leur transport hors de France impossible.

(66)          « 3. Pour l’application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des territoires des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.

(67)          « V. – 1. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable, séparément pour chacun des deux montants prévus au II, selon les modalités suivantes :

(68)          « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

(69)          « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

(70)          « 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

(71)          « 2. La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

(72)          « 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chaque tarif de la contribution et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu’aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

(73)          « Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du IV sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

(74)          « 4. Les 1 à 3 s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.

(75)          « 5. Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au 4, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;

(76)          f) Le VI est complété par les mots : « à l’exception de la part affectée en application du 4° bis de l’article L. 731‑3 du même code » ;

(77)          6° Au VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : « , au deuxième alinéa du II de l’article 520 A » sont supprimés ;

(78)          7° À l’article 1698 A, les mots : « et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 520 A est recouvré » ;

(79)          8° A l’article 1698 D, le mot : « surtaxes, » est supprimé et les références : « 1582, 1613 bis, 1613 ter, 1613 quater » sont remplacées par la référence : « 1613 bis ».

(80)          II. – Au premier alinéa de l’article L. 135 O du livre des procédures fiscales, les mots : « en charge des contributions indirectes » sont remplacés par le mot : « fiscale » et les mots : « en matière d'impôt sur les spectacles et de surtaxe sur les eaux minérales » sont remplacés par les mots : « qui sont relatifs à la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts ».

(81)          III. – Le 4° bis de l’article L. 731‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(82)          1° Les mots : « et les boissons non alcoolisées » sont supprimés ;

(83)          2° Il est complété par les mots : « et de la part de la contribution prévue à l’article 1613 quater du code général des impôts relative au montant prévu au 1° du II du même article ».

(84)          IV. – Au 4° du a de l’article L. 2331‑3, au 4° du I de l’article L. 2334‑4, au 4° du I de l’article L. 2336‑2 et au 6° du ade l’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « surtaxe » est remplacé par le mot : « contribution ».

(85)          V. – A. – Les délibérations prises en application de l'article 1582 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent pour les besoins de la contribution prévue au même article, dans sa rédaction issue de la présente loi. Le cas échéant, elles sont rapportées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article 1582 précité résultant du I du présent article.

(86)          B. – L’actualisation prévue aux deux dernières phrases du 2° du II de l’article 1613 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’applique, au 1er janvier 2019, au montant prévu à ce même 2°, dans sa rédaction issue de la présente loi.

(1)             C. – Les I à IV s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’organiser le transfert du recouvrement des diverses contributions sur les boissons non alcooliques des services de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) vers les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP), décidé dans le cadre du programme Action publique 2022. Il permet une rationalisation de l’utilisation des ressources publiques et l’ouverture d’une procédure dématérialisée, mutualisée avec celle des autres impositions sur le chiffre d’affaires, en faveur des redevables.

Ces contributions seront collectées selon les mêmes modalités que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par cohérence, le dispositif de contrôle et de sanction est également aligné sur celui relatif aux taxes sur le chiffre d’affaires.

Pour ces raisons, le présent article modifie l’article 520 A du code général des impôts relatif au droit spécifique sur les boissons non alcooliques, l’article 1613 ter du même code relatif à la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés, l’article 1613 quater du même code relatif à la contribution sur les boissons contenant des édulcorants et l’article 1582 du même code relatif à la surtaxe sur les eaux minérales. En outre, il procède à des ajustements techniques, précisant le fait générateur et l’exigibilité de ces impositions, apportant des compléments spécifiques à la surtaxe sur les eaux minérales, qui est renommée « contribution locale sur les eaux minérales », et regroupant le droit spécifique sur les boissons non alcooliques et la contribution sur les boissons contenant des édulcorants, compte tenu de leur finalité budgétaire commune.

 

Article 63 :
Encaissement des recettes fiscales par un organisme autre que le comptable public

 

(1)             I. – A. – 1. Pour assurer les opérations d’encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et dépenses de l’État, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l’État est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :

(2)             a) L'encaissement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;

(3)             b) Le remboursement de tout ou partie de sommes acquittées par le redevable sur le fondement de la décision des autorités compétentes ;

(4)             c) Le paiement de dépenses aux créanciers sur le fondement du titre établissant leur créance ;

(5)             d) L'encaissement des recettes reversées par les régisseurs et leur réapprovisionnement en numéraire ;

(6)             e) La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution des missions énumérées aux a) à d) ;

(7)             f) Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre des missions qui lui sont confiées.

(8)             2. Pour assurer les opérations d’encaissement au titre des recettes de l’État, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l’État est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs la mission d’encaissement par carte de paiement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé.

(9)             B. – L’État ne peut confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions énumérées au A dans les cas suivants :

(10)          1. Lorsque ces opérations sont effectuées par les comptables publics des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;

(11)          2. Lorsque le droit de l'Union européenne prévoit la possibilité pour les redevables d'acquitter l’impôt en numéraire auprès du comptable public ou lorsque le paiement de l’impôt en numéraire emporte un pouvoir libératoire garantissant la circulation des marchandises ;

(12)          3. Lorsqu’il s'agit d'opérations, ne relevant pas du paiement de l’impôt, énumérées par décret.

(13)          C. – Lorsque l’État confie à un ou plusieurs prestataires les missions énumérées au 1 du A, les comptables publics concernés n’effectuent pas d’encaissement ni de décaissement en numéraire correspondant à ces opérations.

(14)          II. – 1. L'exercice des missions énumérées au A du I est soumis au contrôle de l’État, exercé par les mêmes services que ceux contrôlant les comptables publics. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions.

(15)          2. Le prestataire et le personnel chargés des missions énumérées au A du I sont tenus à l'obligation de secret professionnel définie aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

(16)          3. Le prestataire est titulaire d'un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un établissement de crédit spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées.

(17)          Les sommes figurant au crédit de ce ou ces comptes sont insaisissables, sauf au profit de l’État, et ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire.

(18)          Les mouvements financiers liés aux opérations afférentes aux missions définies au II qui sont confiées au prestataire font l'objet d'une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et des charges constatés et des mouvements de caisse. Le prestataire tient cette comptabilité à disposition de l’État, de même que tout document permettant à ce dernier d'assurer le contrôle des missions énumérées au A du I.

(19)          4. Le prestataire communique à l’État l'identité des personnels qu'il autorise à exécuter les missions énumérées au A du I.

(20)          5. Le prestataire consolide chaque jour les sommes encaissées sur le ou les comptes mentionnés au 3° et les sommes décaissées à partir du ou des mêmes comptes. Il reverse la différence au Trésor public par virement, le jour ouvré suivant les opérations d'encaissement et de décaissement.

(21)          6. Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement au Trésor public des sommes encaissées.

(22)          III. – Le premier alinéa de l'article 1680 du code général des impôts est ainsi rédigé :

(23)          « Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire, mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, selon le cas à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ou auprès du ou des prestataires désignés en application du A du I de l'article XX de la loi n° XXXX-XXXX du… de finances pour 2019 ».

(24)          IV. – Le début des articles L. 2343‑1, L. 3342‑1 et L. 4342‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(25)          « Sous réserve des dispositions de l'article XX de la loi n° XXXX-XXXX du… de finances pour 2019, (le reste sans changement) ».

(26)          V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d'application des I et II, notamment les modalités de reddition des comptes auprès de l’État et d'évaluation des conditions d'exercice et de la qualité du service rendu ainsi que les règles d'imputation des opérations du prestataire dans les écritures du comptable public.

(27)          VI. – Les dispositions des I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Ce décret pourra prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de permettre de préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif.

(28)          VII. – Le II de l'article 74 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.

Exposé des motifs

Le présent article vise à permettre de confier à un ou plusieurs prestataires l'encaissement et le décaissement en numéraire ainsi que l'encaissement par carte bancaire des recettes et dépenses publiques. Cette mesure fait partie du plan de transformation du ministère de l'action et des comptes publics.

Sont concernées l'ensemble des opérations d'encaissement et de décaissement qui peuvent être effectuées par les comptables publics, à l'exception de certaines opérations pour lesquelles le maniement des espèces par une autre personne que le comptable public est impossible ou inadapté, notamment parce qu'il se heurte à des règles du droit européen ou à des motifs d'ordre public, comme c'est le cas pour certaines impositions douanières.

Cette mesure permettra à l'administration des finances publiques de ne plus manier d'espèces à un horizon de deux à trois ans.

Il en résultera des progrès en matière de sécurité des agents et de redéploiement vers des missions moins mécaniques, comme l'accompagnement des usagers et des collectivités locales.

Les prestataires seront sélectionnés notamment en fonction de leur bonne implantation géographique et de leur capacité technique à assurer ces prestations pour le compte de l’État. Compte tenu de l'activité exercée, ils seront soumis au contrôle de l’État. Ils devront ainsi tenir une comptabilité séparée. Les agents du prestataire autorisées à réaliser de telles opérations seront soumis au secret fiscal et leur identité sera communiquée à l’État.

 

Article 64 :
Rationalisation et simplification de la fiscalité du tabac

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – A l’article 568 :

(3)             1° Dans la deuxième colonne du tableau du neuvième alinéa :

(4)             a) A la quatrième ligne, le taux : « 18,275 » est remplacé par le taux : « 19,920 » ;

(5)             b) A la cinquième ligne, le taux : « 18,089 » est remplacé par le taux : « 18,913 » ;

(6)             2° Au dixième alinéa :

(7)             a) A la deuxième phrase, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;

(8)             b) A la troisième phrase, les mots : « à la date » sont remplacés par les mots : « le 5 du mois suivant celui » ;

(9)             B. – L’article 575 A est remplacé par les dispositions suivantes :

(10)          « Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :

(11)          « 

Période

Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019

Du 1er  novembre 2019 au 29 février 2020

Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020

A compter du 1er  novembre 2020

Cigarettes

Taux proportionnel (en pourcentage)

51,7

52,7

53,6

54,6

Part spécifique pour mille unités (en euros)

61,1

62,0

62,5

62,7

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

279

297

314

333

Cigares et cigarillos

Taux proportionnel (en pourcentage)

30,0

32,3

34,3

36,1

Part spécifique pour mille unités (en euros)

30,0

35,3

41,5

46,0

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

176

205

237

266

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux proportionnel (en pourcentage)

45,6

46,7

47,7

48,7

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

72,5

76,2

79,3

82,1

Minimum de perception pour mille grammes (en euros)

239

260

281

302

Autres tabacs à fumer

Taux proportionnel (en pourcentage)

49,0

49,9

50,6

51,3

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

23,4

25,3

27,2

29,1

Minimum de perception pour mille grammes (en euros)

108

117

126

134

Tabacs à priser

Taux proportionnel (en pourcentage)

55,0

56,2

57,1

58,0

Tabacs à mâcher

Taux proportionnel (en pourcentage)

38,5

39,3

40,0

40,6

       

(12)          « Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant‑dernière année et qui ne peut excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi‑dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. » ;

(13)          C. – A l’article 575 C :

(14)          1° Au deuxième alinéa :

(15)          a) Les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « au plus tard le dixième » et après les mots : « mis à la consommation », sont ajoutés les mots : « au cours du mois précédent » ;

(16)          b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

(17)          « Le modèle de cette déclaration est établi par l’administration. » ;

(18)          2° Au troisième alinéa, les mots « du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée » sont remplacés par les mots : « du mois suivant celui de la liquidation » ;

(19)          D. – Le troisième et quatrième alinéas de l’article 575 E bis sont ainsi rédigés :

(20)          « Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci‑après :

(21)          « 

Groupe de produits

Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019

Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020

Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020

A compter du 1er novembre 2020

Cigarettes

Taux proportionnel (en pourcentage)

44,4

45,8

47,3

48,8

Part spécifique pour mille unités (en euros)

36,3

40,1

43,9

47,6

Cigares et cigarillos

Taux proportionnel (en pourcentage)

17,8

20,4

22,9

25,5

Part spécifique pour mille unités (en euros)

31,9

36,4

40,9

45,4

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux proportionnel (en pourcentage)

25,1

28,5

31,9

35,2

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

40,4

46,3

52,3

58,3

Autres tabacs à fumer

Taux proportionnel (en pourcentage)

32,9

35,5

38,1

40,8

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

8,7

11,6

14,5

17,5

Tabacs à priser

Taux proportionnel (en pourcentage)

31,4

35,2

39,0

42,8

Tabacs à mâcher

Taux proportionnel (en pourcentage)

22,7

25,2

27,8

30,4

                       ».

(22)          II. – L’article 17 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

(23)          III. – A. – Les articles 575 A et 575 E bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des B et D du I du présent article, entrent en vigueur le 1er mars 2019.

(24)          B. – Le 2° du A et le C du I entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

 

Exposé des motifs

La présente mesure a pour objet d’assurer le financement du fonds de transformation des buralistes et de rationaliser et simplifier la fiscalité afférente aux tabacs manufacturés.

Le nouveau protocole d’accord sur la transformation du réseau des buralistes, signé le 2 février 2018, crée un fonds de transformation des buralistes dont le financement doit être assuré, pour partie, par les industriels. Dans ce but, la présente mesure augmente le droit de licence, pour les années 2019 et 2020, afin de dégager les ressources nécessaires pour ce fonds.

De plus, les dates de liquidation et de paiement du droit de licence et du droit de consommation sur les tabacs sont alignées afin de permettre la fusion des deux régimes déclaratifs afférents, dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure dématérialisée unique des quantités de tabacs mis à la consommation. Les dates de hausse des tarifs de taxes prévues sur la période 2019‑2021 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 sont également avancées d’un mois afin de faciliter l’accélération des cycles d’homologation des prix des produits du tabac que les autorités françaises se sont engagées à mettre en œuvre auprès de la Commission européenne. Enfin, la présentation des tarifs selon une trajectoire pluriannuelle, telle que prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, est clarifiée.

 

Article 65 :
Augmentation maîtrisée des prestations sociales

 

(1)            I. – La revalorisation au 1er octobre des paramètres de calcul de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de logement sociale indexés sur l’indice de référence des loyers en application, respectivement, du septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, du deuxième alinéa de l’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l’article L. 831-4 du même code, est, par dérogation à ces dispositions, fixée à 0,3  % pour 2019 et 2020.

 

(2)            II. – Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de sa bonification principale ne font pas l’objet, en 2019 et en 2020, de la revalorisation annuelle au 1er avril qu’il prévoit.

 

(3)            III. –  Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code n’est pas revalorisé le 1er avril 2019 et est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.

Exposé des motifs

Le Gouvernement poursuit un triple objectif de consolidation des finances publiques, d’activation des prestations sociales et d’amélioration du pouvoir d’achat des actifs. Cela implique d’optimiser la revalorisation des prestations sociales, compte tenu des mesures présentées dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, engagées dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences (PIC) mais aussi de la revalorisation exceptionnelle déjà prévue de certaines de ces prestations et de l’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires.

Afin que les revalorisations tiennent compte des mesures de pouvoir d’achat déjà arbitrées et soient représentatives de la différence de nature entre les prestations, le Gouvernement procèdera, en 2019 et en 2020, à une augmentation maîtrisée des prestations sociales : revalorisation de 0,3 % des prestations familiales, des pensions de retraite, des prestations familiales, des pensions d’invalidité et des rentes accident du travail maladie professionnelle (ATMP) et des aides personnelles au logement ; revalorisation limitée à la montée en puissance de la seconde bonification pour la prime d’activité en 2019 et 2020 ; revalorisation limitée à la revalorisation exceptionnelle pour l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en 2019 (qui la porte à 900 €) et revalorisation de celle-ci à 0,3 % en 2020.

S’agissant notamment des prestations relevant du champ des administrations de sécurité sociale (ASSO), cette mesure est portée en projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Pour ce qui est des trois APL, de la prime d’activité (PPA) et de l’AAH – toutes trois portées par le budget de l’État – la mesure est prise en projet de loi de finances pour 2019 par le présent article.

Cette mesure est limitée dans le temps (2019 et 2020, pour répondre à un souci de préservation des finances publiques) et modulée entre les prestations. En effet, si l’ensemble des prestations concernées par cette mesure d’augmentation maîtrisée connaîtra une revalorisation en 2019 et 2020, les prestations ciblées sur les ménages les plus exposés à la pauvreté seront revalorisées à taux plein (le revenu de solidarité active et l’allocation de solidarité spécifique seront ainsi revalorisés au même niveau que l’inflation en 2019 et en 2020) ; les prestations centrées sur la reprise d’activité (prime d’activité) ou les ménages pauvres exposés au handicap (allocation aux adultes handicapés) et à la vieillesse (allocation de solidarité aux personnes âgées) ne connaîtront pas de revalorisation légale mais feront l’objet d’une revalorisation exceptionnelle supérieure. Enfin, les prestations déconnectées de l’enjeu de reprise d’activité ou de lutte contre la pauvreté (c’est-à-dire les prestations famille, logement, retraites, ATMP, invalidité) seront revalorisées de façon maîtrisée : 0,3 % d’augmentation en 2019 et 2020.

Cette mesure doit être rapportée aux mesures importantes qui ont été adoptées par le Parlement pour améliorer le pouvoir d’achat de nos concitoyens en réduisant le niveau des prélèvements obligatoires : l’exonération en trois étapes à partir de 2018, jusqu’à sa suppression en 2020, de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages et la bascule de cotisations sociales vers la contribution sociale généralisée (CSG).

Enfin, l’ensemble des engagements gouvernementaux seront respectés ; la prime d’activité, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation aux adultes handicapés (AAH) feront l’objet des revalorisations exceptionnelles annoncées. Le montant forfaitaire de la prime d’activité a été revalorisé de 20 € au 1er septembre 2018. Cette revalorisation sera poursuivie par la création en 2019 d’une seconde bonification dont le montant maximal (20 €) sera revalorisé en 2020 puis 2021. Le montant de l’ASPA, pour une personne seule, sera porté à 868 € au 1er janvier 2019 et à 903 € au 1er janvier 2020. Le montant de l’allocation aux adultes handicapés est passé à 860 € au 1er novembre 2018 et sera porté à 900 € au 1er novembre 2019.

 

Article 66 :
Garantie de la redevance due à la société Rugby World Cup Limited dans le cadre de l’organisation en 2023, en France, de la coupe du monde de rugby

 

(1)            I. – Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la société Rugby World Cup Limited au titre de la redevance d’organisation de la coupe du monde de rugby de 2023 en France due par le groupement d’intérêt public « #France 2023 ».

(2)            Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant total de 162,45 M€ et pour une durée courant jusqu’au 21 janvier 2024 au plus tard.

(3)            Lorsque la garantie est appelée en application de l’alinéa précédent, l’État est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits et actions de Rugby World Cup Limited à l’égard du groupement d’intérêt public « #France 2023 ».

 

(4)            II. – L’octroi de la garantie mentionnée au I est subordonné à l’engagement irrévocable de la Fédération française de rugby de verser à l’État 62 % du montant des appels éventuels de la garantie.

Exposé des motifs

Le présent article vise à autoriser le ministre chargé du budget à accorder la garantie de l’État à la Rugby World Cup Limited (RWCL) dans le cadre de l’organisation, par la France, de la coupe du monde de rugby en 2023.

La France a été sélectionnée le 15 novembre 2017 par World Rugby pour l’organisation de la 10e édition de la coupe du monde de rugby. Le contrat d’organisation (Host Agreement) stipule que l’organisateur prévoit des garanties financières et, en particulier, une garantie visant à assurer la RWCL du règlement, par l’entité organisatrice, de la redevance (tournament fee) de 150 M£ (soit 171 M€) promise dans le dossier de candidature. L’écart avec le montant couvert par la garantie figurant dans le présent article s’explique par un règlement précédemment effectué à hauteur de 7,5 M£, soit environ 8,55 M€.

La France a déjà assuré l’organisation de la compétition en 2007. Elle a, par ailleurs, accueilli des rencontres de coupe du monde dans le cadre d’organisations partagées en 1991 (organisation principale confiée à l’Angleterre) et 1999 (organisation principale confiée au Pays de Galles). En outre, la France a organisé, en 2014, la coupe du monde de rugby féminin. Vingt équipes nationales participeront à la compétition qui sera organisée du 8 septembre au 21 octobre 2023 dans neuf villes, dont les stades ont été construits ou rénovés à l’occasion de l’Euro 2016 (Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse,  Marseille, Nice, Saint-Étienne, Lyon et Saint-Denis).

 

Article 67 :
Garantie de l’emprunt de l’UNESCO pour la rénovation d’un bâtiment

 

Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts souscrits par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture au titre de la rénovation du bâtiment V situé rue Miollis à Paris. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant total de 41,8 millions d’euros en principal.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objectif d’autoriser le ministre chargé du budget à accorder la garantie de l’État aux emprunts souscrits par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) afin de rénover le bâtiment V, situé au 1, rue Miollis dans le XVe arrondissement de Paris, qui accueille la majorité des 195 délégations.

Construit à la fin des années 1960 par les architectes Bernard Zehrfuss et Jean Prouvé, ce bâtiment, qui possède une grande valeur architecturale, a une superficie de 6 000 m2 (dont 1 500 m2 d’équipements). Il n’a pas été rénové depuis sa construction et se trouve désormais dans un état préoccupant, notamment au regard de la réglementation relative à la prévention des risques d’incendie.

En 2003, la garantie de l’État avait déjà été accordée au titre d’un emprunt de 80 M€ souscrit par l’UNESCO auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des travaux de réhabilitation d’un autre bâtiment (siège de l’UNESCO à Paris).

En tant qu’État hôte, la France souhaite à nouveau soutenir l’UNESCO et prévoit, notamment, de prendre à sa charge les intérêts liés au nouvel emprunt qu’envisage de contracter l’organisation. De nombreux États accueillant des organisations internationales consentent des efforts particuliers en faveur de ces dernières ; ainsi le soutien de la France à l’UNESCO s’inscrit-il dans une stratégie globale d’attractivité vis-à-vis des organisations internationales qu’elle accueille déjà ou souhaite accueillir.

 

Article 68 :
Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2019

 

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2019, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 2,5 milliards d’euros.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association contractera à compter du 1er janvier 2019 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2019.

Le présent article autorise ainsi l’octroi d’une garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 2,5 Md€ pour l’année 2019. Le niveau effectif des garanties qui seront accordées par arrêté du ministre chargé de l’économie pourra, en effet, être inférieur à ce plafond compte tenu, notamment, des moindres dépenses anticipées en 2019 au titre de l’amélioration de la conjoncture économique.

Le niveau du plafond a été fixé de manière à couvrir le remboursement de 2,1 Md€ de titres obligataires arrivant à échéance en 2019 ainsi que le besoin de financement de l’assurance chômage qui atteindrait 390 M€ en 2019 selon l’Unédic.

 

Article 69 :
Prorogation de la garantie de l’État au titre des prêts à taux zéro pour la création et la reprise d’entreprises

 

Au deuxième alinéa de l’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et le montant : « 500 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 550 millions d’euros ».

Exposé des motifs

Dans le cadre de la stratégie du Gouvernement en faveur de la reprise d’activité des personnes sans emploi, le présent article reconduit jusqu’au 31 décembre 2019 la garantie octroyée par l’État au titre des prêts à taux zéro accordés à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s’insérer durablement dans l’emploi qui créent ou reprennent une entreprise. Le prolongement de cette garantie pour les prêts à émettre au cours de l’année 2019 doit assurer la poursuite de l’attribution de prêts à taux zéro dans le cadre du « Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise » (Nacre) tout en permettant la mise en place d’une mission d’évaluation du dispositif qui aura lieu en 2019. L’article propose également, et par voie de conséquence, de relever le montant de cette garantie de 50 M€.

Le dispositif Nacre a été créé en 2009 et est mis en œuvre par l’État, les régions et la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Il intègre des actions d’accompagnement et de conseil à la création ou à la reprise d’entreprises – désormais portées par les régions – ainsi que des prêts à taux zéro financés par le fonds d’épargne de la CDC.

 

Article 70 :
Extension de la garantie de refinancement aux crédits couverts par la garantie des projets stratégiques

 

Au troisième alinéa du 3° du I de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, les mots : « à l’exportation » sont supprimés.

Exposé des motifs

Dans le cadre des réformes du dispositif de soutien financier public à l’export en cours de mise en œuvre, le présent article vise à étendre le périmètre de la garantie de refinancement octroyée par Bpifrance Assurance Export au nom de l’État, pour le compte de celui-ci et sous son contrôle.

La garantie de refinancement permet à l’État de couvrir le risque de non-paiement d’un établissement de crédit au titre d’un contrat destiné au refinancement de crédits à l’exportation. Il s’agit d’une mesure concourant à l’amélioration de la compétitivité des financements des exportations françaises.

Or, la garantie actuelle, prévue à l’article 84 de la loi de finances rectificative pour 2012, porte exclusivement sur le refinancement de projets d’exportations. Afin de renforcer les outils de soutien à l’exportation et de financement des projets stratégiques pour l’économie française, il est proposé d’étendre le champ de cette garantie aux opérations mentionnées à l’article L. 432-2 du code des assurances, à savoir « des opérations d’assurance des risques commerciaux, politiques, monétaires et catastrophiques, afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l’économie française à l’étranger ».

 

Article 71 :
Garantie de l’État au titre de prêts de l’Agence française de développement (AFD) à l’Association internationale de développement (AID) et au Fonds international de développement agricole (FIDA)

 

(1)            I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti à l’Association internationale de développement, conformément à l’engagement pris par la France dans le cadre de la 18e reconstitution des ressources de l’Association internationale de développement, décidée lors de la réunion des 14 et 15 décembre 2016 à Yogyakarta. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 800 millions d’euros en principal.

 

(2)            II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti au Fonds international de développement agricole, conformément à l’engagement pris par la France dans le cadre de la 11e reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole, décidée lors de la réunion du 12 février 2018 à Rome. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 50 millions d’euros en principal.

Exposé des motifs

Le présent article tend à autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer une garantie de l’État au titre des prêts consentis par l’Agence française de développement (AFD), d’une part, à l’Association internationale de développement (AID) et, d’autre part, au Fonds international de développement agricole (FIDA) dans le cadre de leur reconstitution pluriannuelle.

S’agissant de l’AID, la contribution française à la 18e reconstitution de l’AID comprend un don de 1 040 M€, via le programme 110 : « Aide économique et financière au développement » de la mission « Aide publique au développement », et un prêt très concessionnel de 800 M€ (prêt de 40 ans de maturité dont 10 ans de grâce à taux nul), qui permet à la France de se maintenir au cinquième rang des contributeurs, avec une contribution valorisée à 1 503 M$, derrière l’Allemagne et devant le Canada. 

L’AID est le plus grand fonds concessionnel pour le développement et fait partie du groupe de la Banque mondiale. Ce fonds est reconstitué selon un cycle triennal ; il l’a été à la fin de l’année 2016, dans le cadre de la reconstitution dite « AID 18 » – pour financer son activité sur 2018-2020 – à hauteur de 75 Md$, affichant ainsi une hausse significative par rapport aux reconstitutions précédentes (52 Md$ en 2013). Cette évolution est due au fait que l’AID peut désormais emprunter sur les marchés. La contribution à l’AID est la première contribution multilatérale portée par le programme 110 en termes de volume financier, ce qui s’explique notamment par le fait que l’AID sert les principales priorités de l’aide publique au développement de la France.

Pour ce qui est du FIDA, la contribution française à la 11e reconstitution du FIDA sera constituée, d’une part, d’un don versé sur trois ans d’un montant maximum de 36 M€ et, d’autre part, d’un prêt très concessionnel (prêt de 40 ans de maturité dont 10 ans de grâce à taux nul) d’un montant maximum de 50 M€ qui sera porté par l’Agence française de développement (AFD) et bonifié par le programme 110.

La France a choisi de soutenir le FIDA qui répond aux priorités françaises à la suite, notamment, d’une évaluation menée par le ministère chargé de l’économie et des finances en 2017 concernant le partenariat de la France avec le FIDA, en associant en particulier le ministère de l’Europe et des affaires étrangères ainsi que le ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Le FIDA constitue ainsi un vecteur particulièrement pertinent pour soutenir efficacement les priorités géographiques (Afrique subsaharienne, pays à faible revenu) et thématiques (climat, égalité femmes-hommes) de la France.

L’octroi de ces prêts par l’AFD, à partir de ses ressources de marché, directement aux organisations internationales pour le compte de l’État et au risque de celui-ci nécessite ainsi l’octroi d’une garantie de l’État.

 

II. – Autres mesures

Aide publique au développement

Article 72 :
Souscription à l'augmentation de capital de la Banque mondiale

 

(1)            Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire :

(2)            1° À l'augmentation générale de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 022 nouvelles parts dont 20 % appelées et 80 % sujettes à appel ;

(3)            2° À l’augmentation sélective de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 185 nouvelles parts dont 6 % appelées et 94 % sujettes à appel ;

(4)            3° À l’augmentation générale de capital de la Société financière internationale, soit la souscription de 261 749 nouvelles parts intégralement appelées.

Exposé des motifs

Afin de maintenir un soutien fort en faveur du multilatéralisme et du rôle de la Banque mondiale dans ses missions de lutte contre la pauvreté et le changement climatique, ainsi que d’accompagnement des pays en voie de développement, le Gouvernement souhaite que la France maintienne son rang parmi les actionnaires. Ainsi, le présent article prévoit d’autoriser le ministre chargé de l’économie à souscrire à l’augmentation de capital pour deux entités du groupe de la Banque mondiale : la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), qui finance le secteur public des pays à revenus intermédiaires, et la Société financière internationale (SFI), dédiée au financement du secteur privé.

L’accord trouvé avec les actionnaires prévoit pour chacune des institutions :

- d'une part, des augmentations générales de capital qui ont pour but de renforcer les fonds propres de l’institution et auxquelles tous les actionnaires souscrivent proportionnellement à leur part de capital ;

- d’autre part, des augmentations sélectives de capital qui modifient la répartition de l’actionnariat pour le rééquilibrer au profit de certains groupes de pays jugés sous-représentés.

Il s’agit d’une augmentation significative des ressources du groupe de la Banque mondiale, avec une demande de capital appelé de 13 Md$ au total, dont 7,5 Md$ pour la BIRD et 5,5 Md$ pour la SFI. Cette augmentation doit permettre à la BIRD de porter ses engagements annuels de 23 Md$ en 2017 à 36 Md$ en 2030 et de 12 à 25 Md$ s’agissant de la SFI.

La contribution financière totale de la France en capital appelé est estimée à 545 M$ (soit environ 464 M€) et sera décaissée selon un échéancier courant sur une période de cinq années, soit des versements annuels de 109 M$ (93 M€) entre 2019 et 2023. Le capital appelable s’élève à 1 912,2 M$. Cette participation doit permettre à la France de conserver sa place de 5e actionnaire de la BIRD (sa part dans l’actionnariat passant de 3,97 % à 3,91 %), continuant ainsi de bénéficier d’un représentant unique au sein du conseil d’administration.

Le nombre de parts dont dispose la France au sein du capital de la BIRD devrait s’élever à 108 611 au total à l’issue des augmentations générale et sélective de capital de cette dernière, contre 90 404 parts aujourd’hui ; pour ce qui de la SFI, le nombre de parts françaises, actuellement égal à 121 015, serait de 1 184 438 après l’augmentation de capital, incluant également une conversion des réserves.

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Article 73 :
Revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère des conjoints survivants d’anciens membres des formations supplétives

 

(1)            I. – L’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :

(2)            1° Les quatre premiers alinéas du I sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

(3)            « I. – Une allocation de reconnaissance, sous condition d'âge, est versée en faveur :

(4)            « - des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France ;

(5)            « - aux conjoints ou ex-conjoints survivants, non remariés ou n’ayant pas conclu de pacte civil de solidarité, des personnes mentionnées à l’alinéa précédent.

(6)            « II. – La perception de l'allocation de reconnaissance peut prendre la forme, au choix du bénéficiaire :

(7)            « - d’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 ;

(8)            « - d’un capital de 20 000 euros et d’un complément de capital sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 2 987 euros à compter du 1er janvier 2019 ;

(9)            « - d’un capital de 30 000 euros.

(10)        « Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe le montant annuel de la rente viagère et du complément de capital prévus respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent II. »

(11)        2° Le II devient le V ;

(12)        3° Avant les mots : « En cas de décès » est insérée la référence : « III. – » ;

(13)        4° Avant les mots : « Les modalités d’application » est insérée la référence : « IV. – ».

 

(14)        II. – 1° Le b du 4° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :

(15)        « b. L’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; »

(16)        2° Le 11° du I de l’article L. 136-1-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

(17)        « 11° L’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; ».

 

(18)        III. – L’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

(19)        1° Au premier alinéa, les mots : « de 3 663 € à compter du 1er janvier 2018, indexé sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 »  ;

(20)        2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le montant annuel de l’allocation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget. »

 

(21)        IV. – L’article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) est abrogé.

Exposé des motifs

Le Président de la République a décidé la mise en œuvre d’une action en faveur des harkis et de leur famille, qui comprend des mesures comme la revalorisation des allocations de reconnaissance et viagère bénéficiant aux anciens membres des formations supplétives et à leurs conjoints survivants, ainsi que la mise en place d’un mécanisme de solidarité au profit des enfants de harkis rencontrant aujourd’hui des difficultés liées à leur histoire spécifique.

Cette action en faveur des harkis est mise en œuvre à la suite de la remise du rapport « Aux harkis, la France reconnaissante » par le préfet Dominique Ceaux. Les mesures envisagées ont, ainsi, vocation à témoigner de la reconnaissance de la Nation vis-à-vis des harkis et de leur famille.

Le présent article a pour objet de revaloriser de 400 € les allocations susmentionnées, versées à la première génération de harkis. Un nouveau mécanisme d’aide financière sera par ailleurs mis en œuvre pour la deuxième génération afin de soutenir les enfants de harkis qui en ont le plus besoin. Les enfants de harkis ne bénéficient en effet aujourd’hui d’aucune aide dédiée, même lorsqu’ils rencontrent des difficultés sociales et économiques importantes. Ce mécanisme d’aide, mis en œuvre par voie réglementaire, dont la gestion sera assurée par l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG), dont les services assureront l’instruction des dossiers, sera doté pour quatre ans d’une enveloppe de 7,35 M€. Il permettra de traiter de manière souple et adaptée les difficultés socio- économiques spécifiques rencontrées par la deuxième génération.

Enfin, il est proposé de simplifier et de rendre plus lisibles les dispositions législatives en vigueur. La complexité qui en résulte crée des risques de confusion tant pour ce qui concerne le champ des bénéficiaires de ces mesures que le montant auquel ils ont droit.

 

Cohésion des territoires

Article 74 :
Augmentation de la contribution de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)

 

Le sixième alinéa de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

(1)            1° Les années : « 2014 » et « 2024 » sont remplacées respectivement par les années : « 2019 » et « 2031 » et le montant : « 30 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 184 millions d'euros » ;

(2)            2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

(3)            « Ce versement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. »

Exposé des motifs

Conformément aux engagements du Président de la République, le nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU) bénéficie d’un doublement de son financement pour un total de 10 Md€.

Ce financement supplémentaire a fait l’objet d’une contractualisation avec les financeurs historiques du programme. D’une part, Action Logement s’engage à financer le programme à hauteur de 2 Md€ supplémentaires. D’autre part, le protocole du 4 avril 2018 conclu par le ministère de la cohésion des territoires et l’Union sociale pour l’habitat prévoit un financement du NPNRU par les bailleurs sociaux à hauteur de 2 Md€. Enfin, l’État participe au doublement du financement du programme à hauteur de 1 Md€.

Le présent article prévoit, ainsi, d’augmenter la contribution des bailleurs sociaux durant toute la période du NPNRU (soit 13 ans à partir de 2019). Cette augmentation correspond à une hausse du versement de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), à raison de 154 M€ par an. Dans la mesure où cette augmentation s’ajoute au versement annuel de 30 M€ initialement prévu, le concours financier de la CGLLS s’élèvera à 184 M€ par an au total à l’ANRU entre 2019 et 2031.  

 

Écologie, développement et mobilité durables

Article 75 :
Pérennisation du financement du plan Ecophyto et fixation des modalités de contribution des agences de l’eau à l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)

 

(1)            I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(2)            1° Au V de l’article L. 213-10-8, les mots : « Entre 2012 et 2018, » sont supprimés ;

(3)            2° À l’article L. 423-21-1 :

(4)            a) Les sept premiers alinéas sont remplacés par les sept alinéas suivants :

(5)            « Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2019 à :

(6)            « - pour la redevance cynégétique nationale annuelle : 44,5 euros ;

(7)            « - pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 31 euros ;

(8)            « - pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 22 euros ;

(9)            « - pour redevance cynégétique départementale annuelle : 44,5 euros ;

(10)        « - pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 31 euros ;

(11)        « - pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 22 euros. » ;

(12)        b) Au neuvième alinéa, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

 

(13)        II. – Les troisième et quatrième alinéas du I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

(14)        « Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe le montant de cette contribution, en précisant les parts allouées à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de l’eau en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l’importance relative de sa population rurale.

(15)        « Le potentiel économique du bassin hydrographique est déterminé pour 20 % à partir du produit intérieur brut des régions relevant de chaque bassin et pour 80 % à partir du revenu des ménages des régions relevant de chaque bassin.

(16)        « Pour chaque bassin, un coefficient de modulation rurale définit l’importance relative de la population rurale. Ce coefficient, compris entre 75 % et 115 %, est déterminé de façon linéaire selon la part de population du bassin habitant des communes non incluses dans des aires urbaines.

(17)        « Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution. »

Exposé des motifs

Le présent article vise, tout d’abord, à traduire l’engagement pris le 28 août 2018 par le Gouvernement, parmi les différentes mesures annoncées pour moderniser la chasse et protéger la biodiversité, de réduire le montant des redevances cynégétiques. Par ailleurs, une contribution de 5 € par chasseur pour la biodiversité sera mise en place, associée à des cofinancements publics, pour financer des actions concrètes en faveur de la biodiversité et de la restauration des habitats.

Par ailleurs, il est proposé de pérenniser le financement, par les agences de l’eau, du programme national visant à la réduction de l’usage des pesticides dans l’agriculture et à la maîtrise de leurs risques (plan « Ecophyto »). L’AFB est chargée de la mise en œuvre de ce plan, dont le financement est assuré par un versement des agences de l’eau plafonné à hauteur de 41 M€ par an. Les dispositions législatives actuelles prévoient ce versement jusqu’en 2018.

Enfin, la mesure proposée tend à modifier les modalités de répartition des contributions des agences de l’eau aux opérateurs de la biodiversité terrestre et aquatique afin d’assurer une plus grande solidarité entre les différents bassins hydrographiques. À cet égard, le dispositif prévoit de calculer cette répartition par agence au regard, d’une part, de leur « potentiel économique du bassin hydrographique » déterminé, à partir des données de l’Insee, par le produit intérieur brut des régions relevant de chaque bassin hydrographique et le revenu des ménages et, d’autre part, de l’importance de leur population rurale.

 

Article 76 :
Évolution du régime de la redevance pour pollutions diffuses

 

(1)            L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :

(2)            1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(3)            « II. – L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I : 

(4)            « 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

(5)            « 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 mentionné au 1° ;

(6)            « 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 mentionné au 1° ;

(7)            « 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 mentionné au 1° ;

(8)            « 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l'annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE mais qui sont encore commercialisées ;

(9)            « 6° Dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 mentionné au 5°.

(10)        « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6°. »

(11)        2° Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par les dispositions suivantes :

(12)        « Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :

(13)        «

Substances :

Taux (en euros par kg)

substances relevant du 1° du II

9,0

substances relevant du 2° du II

5,1

substances relevant du 3° du II

3,0

substances relevant du 4° du II

0,9

substances relevant du 5° du II

5,0

substances relevant du 6° du II

2,5

(14)        « Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.

(15)        « Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 5° à 6° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.

(16)        « Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° et aux 5° à 6° du II, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des deux précédents alinéas. »

Exposé des motifs

Le présent article prévoit de modifier le régime de la redevance pour pollutions diffuses afin de limiter l’usage des pesticides et la contamination associée des milieux. À ce titre, il modifie les classes de substances mentionnées à l’article précité et les taux de la redevance pour pollutions diffuses qui leur est applicable. L'augmentation de ces taux vise à inciter à une moindre utilisation des produits phytopharmaceutiques utilisant ces substances afin de limiter la contamination des milieux et l'impact sur la santé humaine. Elle s’inscrit, en outre, dans un objectif de plus grande transparence sur le niveau de dangerosité des différentes substances par le biais d’une plus grande discrimination des taux incluant un renforcement de ceux portant sur les substances qui seront, à terme, interdites en Europe, conformément au règlement 1107/2009 en ce qui concerne les substances candidates à substitution ou exclusion.

En effet, la modification proposée repose sur le constat que les taux actuels n'ont pas entraîné de diminution de la vente et de l'utilisation de ces substances depuis l'instauration de la redevance.

Le produit de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) devrait augmenter de 50 M€ en 2019 pour un rendement actuel de 140 M€. Ce montant sera utilisé, à compter de 2020, pour accélérer la conversion à l’agriculture biologique. Une circulaire conjointe des ministères en charge de l’écologie, de l’agriculture et du budget déterminera les conditions d’utilisation de ces aides dans le cadre du plan « Ambition bio ».

 

Engagements financiers de l'État

Article 77 :
Participation française à l’augmentation de capital sujet à appel, de la Banque européenne d’investissement (BEI)

 

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à une augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement à hauteur de 6 855 963 842 euros de capital sujet à appel.

Exposé des motifs

Le présent article vise à augmenter la participation de la France au capital sujet à appel de la Banque européenne d’investissement (BEI).

Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE) prévu le 30 mars 2019 implique, par conséquent, son retrait du capital de la BEI. Il en résulte pour cette dernière une diminution du capital appelé à hauteur de 3,5 Md€ et du capital appelable pour un montant de 35,7 Md€, soit un total de capital souscrit de 39,2 Md€. En l’absence de mesure compensatoire, ce départ remettrait en cause la capacité de la banque à remplir ses objectifs de politique publique (mandats donnés par l’UE et activités sur ressources propres) et serait aussi perçu, notamment par les agences de notation, comme un affaiblissement du soutien de ses actionnaires susceptible de fragiliser son modèle économique et financier.

L’opération de remplacement du capital souscrit britannique repose ainsi, d’une part, sur l’incorporation au capital appelé d’une partie des réserves de la banque et, d’autre part, sur une augmentation du capital sujet à appel des 27 États membres à hauteur de leur nouvelle part dans le capital total. 

 

Recherche et enseignement supérieur

Article 78 :
Renforcement de la mobilité étudiante

 

(1)            L’article 50 de la loi n° 2016-1088 du 16 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé à compter du 1er janvier 2019.

(2)            Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux demandeurs de l’aide à la recherche du premier emploi ayant obtenu leur diplôme à finalité professionnelle au plus tard le 31décembre 2018.

 

Exposé des motifs

L’aide à la recherche du premier emploi (ARPE), créée en 2016, concerne les jeunes de moins de vingt-huit ans qui ont obtenu, depuis moins de quatre mois à la date de leur demande, un diplôme à finalité professionnelle et qui sont à la recherche d’un emploi. Parmi les conditions d’attribution de l’ARPE, le jeune diplômé devait être bénéficiaire d’une bourse nationale du second degré ou de l’enseignement supérieur durant la dernière année de préparation de son diplôme.

Afin d’accompagner la mise en œuvre de la réforme de l’orientation dans l’enseignement supérieur, le présent article vise à transformer l’ARPE, qui semble moins adaptée aux enjeux actuels compte tenu de la dynamique du marché de l’emploi, en un dispositif d’aide exceptionnelle à la mobilité destiné aux personnes qui, dans le cadre de la procédure nationale de préinscription Parcoursup, souhaitent s’inscrire à une formation de l’enseignement supérieur. Un fonds sera créé à cette fin par voie réglementaire, dont la gestion sera confiée, pour le compte de l’État, au Centre national des œuvres universitaires et scolaires, qui dispose d’une expertise dans la gestion des aides aux étudiants.

 

Relations avec les collectivités territoriales

Article 79 :
Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et d’autres dotations de fonctionnement

 

(1)            I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)            1° Après le quatorzième alinéa de l'article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3)            « En 2019, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 90 millions d'euros et de 90 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2018. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;

(4)            2° L’avant dernier alinéa de l’article L. 2335-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(5)            « Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ;

(6)            3° L’article L. 2335-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7)            « Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ;

(8)            4° À la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie :

(9)            a) Au deuxième alinéa de l’article L. 3334-1 :

(10)        i) À la première phrase, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

(11)        ii) À la deuxième phrase, dans toutes ses occurrences, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et les mots : « et majoré de 5 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements » sont supprimés ;

(12)        iii) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(13)        « En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré du montant correspondant à la réduction de dotation à prévoir en application du b du 2° du V de l’article □□ de la loi n° 2018-□□□□ du □□ décembre 2018 de finances pour 2019 » ;

(14)        b) À l’article L. 3334-3 :

(15)        i) La dernière phrase du 2° du II est remplacée par les dispositions suivantes :

(16)        « Pour chaque département concerné, cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. La minoration ne peut excéder le montant de la dotation forfaitaire calculée pour le département en application du I. Pour la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %. » ;

(17)        ii) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

(18)        « III. – En 2019, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application du b du 2° du V de l’article □□ de la loi n° 2018-□□□□ du □□ décembre 2018 de finances pour 2019. » ;

(19)        c) Le dernier alinéa de l’article L. 3334-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

(20)        « En 2019, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d’euros, financés par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3. » ;

(21)        5° L’article L. 5211-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

(22)        « Art. L. 5211-28. – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l’année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d’intercommunalité :

(23)        « 1° Les communautés urbaines et les métropoles, y compris la métropole du Grand Paris et la métropole d’Aix-Marseille-Provence ainsi que la métropole de Lyon ;

(24)        « 2° Les communautés d’agglomération ;

(25)        « 3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

(26)        « 4° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

(27)        « II. – Les ressources de la dotation d’intercommunalité mentionnée au I sont prélevées sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13.

(28)        « En 2019, le montant total de la dotation d’intercommunalité est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2018, augmenté de 30 millions d’euros. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1.

(29)        « III. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la dotation par habitant perçue en 2018 est inférieure à 5 euros bénéficient en 2019, avant application des dispositions prévues au IV, d’un complément égal à la différence entre une attribution de 5 euros par habitant, multipliée par la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, et l’attribution perçue en 2018. Les établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur en 2019 au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ne bénéficient pas de ce complément.

(30)        « En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier 2019 et celui existant au 1er janvier 2018, la dotation par habitant perçue en 2018 prise en compte s’obtient :

(31)        « 1° En calculant la part de la dotation d’intercommunalité perçue en 2018 afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2018, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;

(32)        « 2° Puis en additionnant les parts calculées conformément à l’alinéa précédent de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier 2019 ;

(33)        « La majoration de la dotation d’intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. Elle s’ajoute au montant mentionné au II.

(34)        « IV. – La dotation d’intercommunalité est répartie comme suit :

(35)        « 1° Cette dotation est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, après prélèvement des sommes nécessaires à l’application des dispositions prévues au V, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

(36)        « Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit :

(37)        « a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, pondérée par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement ;

(38)        « b) Une dotation de péréquation, calculée en fonction de la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, pondérée par le coefficient d’intégration fiscale l’établissement, multiplié par la somme :

(39)        « - du rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie et du potentiel fiscal par habitant de l’établissement ;

(40)        « - du rapport entre le revenu par habitant moyen des établissements et du revenu par habitant de l’établissement. La population prise en compte est la population totale ;

(41)        « 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.

(42)        « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issu d’une fusion dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d’attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

(43)        « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, créé ex nihilo, perçoit la première année une attribution calculée dans les conditions prévues au 1° et la deuxième année une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

(44)        « Les métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,40 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

(45)        « Les communautés de communes dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

(46)        « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d’au moins 50 % au potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente ;

(47)        « 3° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut bénéficier d’une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l’année précédente ;

(48)        « 4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente, la dotation par habitant perçue l’année précédente prise en compte pour le calcul des garanties prévues au V et du plafonnement prévu au VI s’obtient :

(49)        « a) En calculant, la part de la dotation d’intercommunalité perçue l’année précédente afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;

(50)        « b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément à l’alinéa précédent, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition ;

(51)        « En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée en application du III. » ;

(52)        6° L’article L. 5211-30 devient l’article L. 5211-29 et dans cet article :

(53)        a) Le I, le V et le VI sont abrogés et le II, le III, le IV et le VII deviennent le I, le II, le III et le IV ;

(54)        b) Le deuxième alinéa du 4° du II, qui devient le I, est complété par la phrase suivante :

(55)        « Ces dispositions s’appliquent également au potentiel fiscal de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;

(56)        c) Au troisième alinéa du 4°, la référence : « L. 5211-29 » est remplacé par la référence : « L. 5211-28 » ;

(57)        d) Le III, qui devient le II, est ainsi modifié :

(58)        i) Au premier alinéa du 1° les mots : « et les syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

(59)        ii) Au a du 1° bis, les mots : « supportés par l’établissement public, minorés des dépenses de transfert » sont remplacés par les mots : « supportés par l’établissement public, minorés des dépenses de transfert. » ;

(60)        iii) Le 2° est complété par la phrase suivante :

(61)        « Pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale moyen des métropoles et des communautés urbaines mentionnées au 1° du A de l’article L. 5211-28, ne sont pas prises en compte les recettes et les dépenses de transfert de la métropole du Grand Paris. » ;

(62)        iv) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

(63)        « 3° A compter de 2019, le coefficient d’intégration fiscale pris en compte dans le calcul de la dotation d’intercommunalité ne peut pas être supérieur à 0,6. » ;

(64)        v) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

(65)        « 4° Pour le calcul de la dotation d’intercommunalité, le coefficient d’intégration fiscale des métropoles est pondéré par un coefficient égal à 1,2. » ;

(66)        e) La deuxième phrase du IV, qui devient le III, est remplacée par la phrase suivante :

(67)        « Pour les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est prise en compte. » ;

(68)        f) Le VII, qui devient le IV, est remplacé par les dispositions suivantes :

(69)        « IV. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2. » ;

(70)        g) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(71)        « V. – Au titre de la première année d’attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d’intégration fiscale d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle il appartient.

(72)        « Par dérogation, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu d’une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3, le coefficient d’intégration fiscale retenu est le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d’intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population.

(73)        « Au titre de la deuxième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d’intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert est pondéré par le rapport entre le coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartient tel que défini au 2° du II et ce coefficient d’intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert. »

 

(74)        II. – À compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est reconduit chaque année.

(75)        En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l’année précédente, le prélèvement est recalculé de la manière suivante :

(76)        1° En calculant, la part du prélèvement de l’année précédente afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;

(77)        2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément à l’alinéa précédent, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l’année en cours.

 

(78)        III. – Les articles L. 5211-29, L. 5211-32, L. 5211-32-1, L. 5211-33, L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

 

(79)        IV. – Aux articles L. 2336-3, L. 2336-5, L. 3663-9, L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales et à l’article 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la référence : « L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « L. 5211-29 ».

(80)        Aux articles L. 3662-4, L. 5217-12 et L. 5218-11 du code général des collectivités territoriales, la référence: « I de l’article L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 5211-28 ».

(81)        A l’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 5211-29 à L. 5211-33 » est remplacée par la référence : « L. 5211-28 et L. 5211-29 ».

 

(82)        V. – Au II de l’article 159 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après le mot : « bases » dans ses deux occurrences, est inséré le mot : « , recettes ».

Exposé des motifs

Le présent article prévoit plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des EPCI et des départements.

Il comprend, en particulier, une réforme de la dotation d’intercommunalité des EPCI à fiscalité propre (1,5 Md€ en 2018), qui souffre actuellement de problèmes structurels liés à son architecture, à ses critères de répartition et à ses modalités de financement. Ce projet de réforme, qui s’inspire des recommandations formulées par le Comité des finances locales (CFL) en juillet 2018 à l’issue de l’examen effectué par un groupe de travail, rénove l’architecture de la dotation afin d’en simplifier le fonctionnement, d’assurer une certaine prévisibilité des attributions individuelles, de maîtriser l’augmentation annuelle du montant global et d’améliorer l’efficacité des critères de répartition.

L’article comporte, en outre, une modification des modalités de répartition de la dotation forfaitaire des départements, qui est écrêtée chaque année afin de financer la progression d’autres composantes de la DGF des départements (péréquation) ou celle de la population. L’article fait évoluer le plafonnement de cette minoration en le fixant à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de chaque département concerné, contre 5 % de la dotation forfaitaire aujourd’hui. Cette modification, conforme à celle adoptée à l’article 138 de la loi de finances pour 2017 sur la dotation forfaitaire des communes, permet d’élargir l’assiette de la minoration et d’assurer une répartition plus équitable de celle-ci.

Il majore également de 180 M€ les dotations de péréquation des communes (90 M€ pour la DSU et 90 M€ pour la DSR) et de 10 M€ les dotations de péréquation des départements, et minore de 5,8 M€ la dotation forfaitaire perçue par le Département de Mayotte dans le cadre de la recentralisation de la gestion et du paiement du revenu de solidarité active (RSA), hors impact des dépenses de personnel.

Enfin, cet article prévoit de moderniser les modalités de notification de la dotation pour les titres sécurisés (DTS) et de la dotation particulière élu local (DPEL), sur le modèle de la réforme mise en œuvre en 2018 pour la notification de la DGF.

 

Article 80 :
Décalage de la date d’entrée en vigueur de l'automatisation du FCTVA

 

(1)            I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

 

(2)            II. – À compter du 1erjanvier 2020, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(3)            1° L’article L. 1615-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4)            « Art. L. 1615-1. – Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie.

(5)            « Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure s’applique à l’ensemble des régimes de versement du fonds définis à l’article L. 1615-6.

(6)            « Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissements mentionnées aux quatrième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 1615 2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615-6, ni à celles mentionnées à l’article L. 211-7 du code de l’éducation lorsqu’elles sont imputées sur un compte qui n’est pas retenu dans le cadre de cette procédure. Pour ces dépenses, les attributions du Fonds résultent d’une procédure déclarative.

(7)            « Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées aux deux alinéas précédents sont définies par décret. » ;

(8)            2° À l’article L. 1615-2 :

(9)            a) Aux premier et dixième alinéas, le mot : « réelles » est supprimé ;

(10)        b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(11)        « Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l’État pour les dépenses d’investissement que ces collectivités et ces groupements effectuent sur son domaine public routier » ;

(12)        c) Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;

(13)        3° Le second alinéa de l’article L. 1615-3 est supprimé ;

(14)        4° Au premier alinéa de l’article L. 1615-5, le mot : « réelles » est supprimé ;

(15)        5° Les articles L. 1615-7, L. 1615-10, L. 1615-11 et L. 1615-12 sont abrogés.

Exposé des motifs

Le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est une dotation versée par l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements destinée à assurer une compensation de la charge de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’ils supportent sur leurs dépenses d’investissement. D’un montant de 5,008 Md€ en 2017, il constitue le principal dispositif de soutien de l’État à l’investissement public local.

Il est prévu d’automatiser la gestion du FCTVA par le biais du recours à une base comptable des dépenses engagées et mises en paiement, ce qui doit permettre une dématérialisation quasi-intégrale de la procédure d’instruction, de contrôle et de versement de la dotation. À cet égard, l’article L. 1615 1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction actuelle, prévoit qu’à « compter du 1er janvier 2019, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables ».

Le Gouvernement souhaite poursuivre cette réforme qui vise, d’une part, à simplifier et harmoniser les règles de gestion du FCTVA et, d’autre part, à améliorer la sécurité juridique et comptable de son exécution. Toutefois, compte tenu de la complexité technique que recouvre la mise en œuvre d’une telle réforme, il apparaît nécessaire de décaler son entrée en vigueur d’une année.

Aussi, le présent article vise à reporter l’entrée en vigueur de la mesure d’une année et contient plusieurs dispositions de coordination. Il est ainsi prévu que certaines dépenses restent éligibles au FCTVA dans le cadre d'une procédure déclarative car elles ne sont pas rattachables à un plan de compte. D'autres dispositions  deviennent inutiles puisque les dépenses correspondantes seront éligibles via la procédure automatisée reposant sur une liste de compte relevant du niveau réglementaire. Cette  liste a fait l'objet d'une concertation avec les associations représentant les collectivités territoriales.

 

Article 81 :
Soutien à l'investissement local

 

(1)            I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)            1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-33 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3)            « Par dérogation, lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l'État, les maîtres d'ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. » ;

(4)            2° Après le premier alinéa de l’article L. 2334-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5)            « Le premier alinéa est applicable aux subventions attribuées aux maîtres d’ouvrage désignés dans un contrat en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-33. » ;

(6)            3° Àl’article L. 2334-40 :

(7)            a) Au I :

(8)            i) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(9)            « Les communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes : » ;

(10)        ii) Au 1°, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « au moins une fois au cours des trois derniers exercices » et après les mots : « les communes de 10 000 habitants et plus, » sont insérés les mots : « au moins une fois » ;

(11)        iii) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(12)        « 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 2334-2. A compter de 2019, la population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est appréciée au 1er janvier 2016. » ;

(13)        iv) Au 3°, après les mots : « pour la ville et la rénovation urbaine » sont insérés les mots : « , constatée au 1er janvier de l’année de répartition, » ;

(14)        v) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(15)        « Les communes de métropole éligibles sont classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total des logements de la commune. » ;

(16)        b) Au II, au a et au b du 2°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

(17)        4° Au B de l’article L. 2334-42, les mots : « au 1er janvier 2017 » sont remplacés, à deux reprises, par les mots : « au 1er janvier de l’année précédente » ;

(18)        5° L’article L. 3334-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

(19)        « Art. L. 3334-10. – Il est institué une dotation de soutien à l’investissement des départements, répartie au profit des départements de métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

(20)        « I. – Cette dotation est constituée de deux parts :

(21)        « 1°  À hauteur de 77 % du montant de la dotation, la première part est destinée au soutien de projets d’investissement des départements, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, des collectivités de Guyane et de Martinique.

(22)        « Cette part est répartie, sous d’enveloppes régionales calculées à hauteur de 55 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte et à 45 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n'appartenant pas à une unité urbaine. Le montant des enveloppe ainsi calculée ne peut être inférieur à 1 500 000 euros ou supérieur à 18 000 000 euros. La population est celle définie à l'article L. 4332-4-1 pour les régions, à l'article L. 3334-2 pour le Département de Mayotte et à l'article L. 2334-2 pour les communes. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

(23)        « Les subventions au titre de cette part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires.

(24)        « 2°  À hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde part est destinée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements.

(25)        « Par dérogation, les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy perçoivent une part égale pour chacune d’elles au rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale.

(26)        «  Après déduction de la part revenant à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy, chaque collectivité éligible bénéficie d’une part égale au produit :

(27)        « a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;

(28)        « b) Par le rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10.

(29)        « En 2019, l’attribution calculée ne peut être inférieure à 70 % ou supérieure au double de la moyenne des fractions attribuées à la collectivité aux cours des trois derniers exercices en application du b et du c de l’article L. 3334-10 dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

(30)        « Cette part est libre d’emploi.

(31)        « II. – Les attributions au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires.

(32)        « Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1erjanvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation.

(33)        « Les modalités d’application du présent article sont prévues par décret en Conseil d’État. »

(34)        6° Les articles L. 3334-11 et L. 3334-12 sont abrogés.

 

(35)        II. – En 2019, le montant mis en répartition au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements prévue à l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est minoré des crédits nécessaires au paiement des restes à charge des exercices antérieurs.

 

(36)        III. – En cas de respect des objectifs fixés au I de l’article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, le représentant de l'État peut accorder aux départements signataires d'un contrat une majoration du taux de subvention pour les opérations bénéficiant de la première part de la dotation de soutien à l’investissement des départements prévue à l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales.

Exposé des motifs

En premier lieu, le présent article vise à ajuster les modalités de répartition de la dotation politique de la ville (DPV) à compter de 2019 :

- pour tenir compte de l’absence partielle d’actualisation de la population prise en compte dans le calcul du ratio entre, d’une part, la population résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville et, d’autre part, la population totale (la première ayant été arrêtée au 17 juin 2016 tandis que la seconde est actualisée chaque année). À cet égard, il est proposé de figer ce ratio à sa valeur constatée en 2016 (et utilisée pour la répartition de la DPV en 2017). Le décalage actuel présente en effet l’inconvénient de conduire certaines communes à perdre leur éligibilité à la DPV du seul fait d’une progression de leur population totale ;

- pour rendre éligibles à la DPV les communes comprenant un quartier présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et considérés comme étant d’intérêt régional ;

- pour élargir le critère fondé sur l’éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) : actuellement, une commune doit respecter certaines conditions d’éligibilité à la DSU pour bénéficier de la DPV. Il est proposé que le respect de ces conditions soit constaté sur les trois derniers exercices budgétaires et non sur le seul dernier, afin d’éviter les effets de seuil résultant de l’actualisation annuelle du classement au sein de la DSU ;

- en cohérence avec les mesures précédentes, afin de déplafonner le nombre de communes éligibles à la DPV (aujourd’hui fixé à 180).

En second lieu, le présent article vise à transformer la dotation globale d’équipement (DGE) des départements, actuellement composée de deux parts qui abondent la section d’investissement des départements (pour 24 % de son montant) ainsi que d’une fraction dite « principale », destinée à financer à hauteur d’un taux de concours les dépenses des départements dans les domaines de l’aménagement foncier et de l’équipement rural (pour 76 % de son montant). L’impact de cette dotation sur le développement des territoires ruraux paraît aujourd’hui relativement limité ; ainsi, les dépenses d’aménagement foncier et d’équipement rural soutenues par la DGE dans son architecture actuelle sont en diminution constante depuis une quinzaine d’années (de 1 100 M€ en 2005 à 495 M€ aujourd’hui). Il est donc proposé de transformer la DGE en une dotation de soutien à l’investissement départemental, à niveau d’engagements inchangé. Ainsi :

- à l’instar de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) des communes et des groupements de communes, la première part serait répartie en enveloppes régionales, sur la base de la population des régions et de la population des communes situées en dehors des unités urbaines ou dans de petites unités urbaines. Le préfet de région attribuerait ces crédits sous forme de subventions d’investissement dans les domaines jugés prioritaires au niveau local. Les départements ayant signé un contrat de maîtrise de la dépense locale et respecté leurs engagements pourraient bénéficier d’une majoration de leur taux de subvention sur les opérations bénéficiant du soutien de cette part de la dotation ;

- la deuxième part (23 %) serait répartie au bénéfice des départements, proportionnellement à l’insuffisance de leur potentiel fiscal. Les crédits alloués au titre de cette fraction continueraient d’abonder directement la section d’investissement du budget des départements et resteraient libres d’emploi.

En troisième lieu, le présent article élargit les possibilités de financement de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) lorsque celle-ci est accordée dans le cadre d’un contrat passé entre l’État et les collectivités territoriales ou groupements éligibles.

En dernier lieu, le présent article procède à un ajustement d’une date de référence dans le calcul de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL).

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 82 :
Création d'une nouvelle bonification de la prime d'activité

 

(1)            I. – L’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)            1° Au quatrième alinéa :

(3)            a) À la première phrase, les mots : « La bonification mentionnée au 1° est établie » sont remplacés par les mots : « Les bonifications mentionnées au 1° sont établies » ;

(4)            b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

(5)            2° Au cinquième alinéa, les mots : « de la bonification » sont remplacés par les mots : « des bonifications » ;

(6)            3° Au sixième alinéa, après le mot : « bonification » est inséré le mot : « principale ».

 

(7)            II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er août 2019.

Exposé des motifs

Afin de soutenir davantage le pouvoir d’achat des travailleurs modestes, il est proposé de créer une seconde bonification individuelle intégrée au calcul de la prime d’activité.

À l’instar de la première bonification, elle sera versée à chaque travailleur membre d’un foyer dont les revenus professionnels sont supérieurs à 0,5 SMIC. Son montant maximal sera atteint à 1 SMIC et s’élèvera à 20 euros au 1er août 2019 puis sera, chaque année, revalorisé par tranche de 20 euros jusqu’à atteindre 60 euros au 1er août 2021. Au-delà de 1 SMIC, le montant de la seconde bonification sera décroissant. Ces revalorisations successives produiront progressivement leurs effets sur les montants perçus par les bénéficiaires à compter des mois d’octobre 2019, 2020 et 2021, du fait, d’une part, de la trimestrialisation prévue par l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, du décalage entre mois de droit et mois de versement effectif.

La création de la seconde bonification vient s’ajouter à la revalorisation du montant forfaitaire de la prime d’activité, à hauteur de 20 euros, à compter du 1er septembre 2018. Ces deux mesures s’inscrivent dans le cadre du plan de revalorisation de la prime d’activité et offriront un gain de pouvoir d’achat pouvant atteindre 80 euros pour les travailleurs rémunérés à hauteur de 1 SMIC ; couplées à la suppression des cotisations chômage et maladie, elles permettront de mettre en œuvre l’engagement présidentiel d’offrir un treizième mois de salaire à ces travailleurs. 

 

Article 83 :
Simplification des compléments à l’allocation aux adultes handicapés (AAH)

 

(1)            I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)            1° L’article L. 821-1-1 est abrogé ;

(3)            2° L’avant dernier alinéa de l’article L. 821-1-2 est supprimé ;

(4)            3° Le dernier alinéa de l’article L. 821-4 est supprimé ;

(5)            4° Au sixième alinéa de l’article L. 821-5, les mots : « du complément de ressources, » sont supprimés ;

(6)            5° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 821-7, les mots : «, du complément de ressources » sont supprimés.

 

(7)            II. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(8)            1° Au a du 3° du I de l’article L. 241-6, les mots : « et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, » sont supprimés ;

(9)            2° Au premier alinéa de l'article L. 244-1, la référence : « L. 821-1-1, » est supprimée.

 

(10)        III. - L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

(11)        1° L’article 35-1 est abrogé ;

(12)        2° L’avant dernier alinéa de l’article 35-2 est supprimé.

 

(13)        IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

 

(14)        V. - Les bénéficiaires des dispositions de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte qui, au 1er novembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.

Exposé des motifs

Le présent article tend à rationaliser les prestations complémentaires à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), à la suite des annonces faites par le Premier ministre lors du comité interministériel du handicap du 20 septembre 2017. En effet, l’AAH peut actuellement être complétée par le complément de ressources (CR) ou par la majoration pour la vie autonome (MVA).

La coexistence de deux compléments, qui ne peuvent se cumuler, nuit à la lisibilité de l’AAH dans la mesure, notamment, où ils visent tous deux à permettre aux bénéficiaires de celle-ci de faire face aux dépenses courantes lorsqu’ils disposent d’un logement indépendant. Les différences limitées qui existent entre les conditions et les modalités d’attribution du CR et de la MVA sont sources de complexité.

Aussi est-il proposé de ne maintenir que la seule MVA. Ce choix se justifie par le fait qu’elle est susceptible de bénéficier à un nombre de bénéficiaires plus large, compte tenu de ses critères d’éligibilité, et en raison de l’automaticité de son attribution par les organismes payeurs si les conditions prévues à cet effet sont satisfaites.

Ainsi, la MVA serait substituée au CR pour l’ensemble des nouveaux bénéficiaires de ces prestations à compter du 1er novembre 2019 ; l’entrée en vigueur de la présente mesure serait différée pour les actuels bénéficiaires du complément de ressources. Les allocataires actuels de l’AAH-1 bénéficiant du CR pourront continuer à en bénéficier (s’ils restent allocataires de l’AAH-1) pendant une durée de 10 ans.

La présente mesure s’appliquera aussi aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) auxquels le bénéfice du CR et de la MVA est également ouvert.

 

Travail et emploi

Article 84 :
Modification du dispositif d’allocation d’activité partielle relative au délai de réclamation et au régime de recouvrement

 

(1)            I. - Le code du travail est ainsi modifié :

(2)            1° L’article L. 5122-1 est complété par un IV ainsi rédigé :

(3)            « IV. – Sont prescrites, au profit de l’État et de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, les créances constituées au titre de l’allocation mentionnée au II pour lesquelles l’employeur n’a pas déposé de demande de versement auprès de l’autorité administrative dans un délai d’un an suivant le terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle. » ;

(4)            2° A l’article L. 5124-1, après la référence : « L. 5123-2 » sont insérés les mots : « et à l’article L. 5122-1 ».

 

(5)            II. – Le I s’applique aux demandes de versement de l’allocation mentionnée à l’article L. 5122-1 pour lesquelles la demande préalable d’autorisation de recours à l’activité partielle a été déposée à compter du 24 septembre 2018.

Exposé des motifs

Le dispositif d’activité partielle permet de réduire ou suspendre temporairement l’activité des salariés d’une entreprise lorsque cette dernière fait face à des difficultés économiques conjoncturelles, à un sinistre, à une intempérie ou à toute circonstance à caractère exceptionnel. Elle constitue un outil de prévention des licenciements économiques et de maintien dans l’emploi.

La procédure d’activité partielle est intégralement dématérialisée. L’employeur dépose, via le portail « Activité partielle », une demande d’autorisation préalable de recours au dispositif auprès de l’unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) compétente. La DIRECCTE prend une décision favorable ou défavorable dans un délai de quinze jours. Si l’entreprise a déjà eu recours à l’activité partielle dans les 36 mois précédents, elle doit se conformer à des engagements spécifiques (maintien en emploi, formation, etc.).

Les heures chômées ouvrent droit au versement de l’allocation d’activité partielle dans la limite de deux contingents fixés par un arrêté du 13 août 2013 :

- cas général : 1000 heures par an et par salarié (sauf dérogation accordée par arrêté des ministres en charge de l’emploi et du budget) ;

- cas particulier : 100 heures par an et par salarié pour le motif « transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ».

L’allocation versée à l’entreprise est cofinancée par l’État et l’Unédic à hauteur de 7,74 € par heure chômée par salarié, dont 4,84 € à la charge de l’État, pour les entreprises de moins de 250 salariés, et de 7,23 € par heure chômée par salarié, dont 4,33 € à la charge de l’État, pour les entreprises de 250 salariés et plus.

Les salariés bénéficient, pendant les heures chômées, d’une indemnité horaire, versée par leur employeur, égale à 70 % de leur salaire brut horaire (environ 84 % du salaire net horaire) et au minimum au SMIC.

Ainsi, dès lors que l’employeur dispose d’une décision d’autorisation de recours à l’activité partielle délivrée par la DIRECCTE) ou par la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) compétente, il peut solliciter le versement de l’allocation d’activité partielle prévue par l’article L. 5122-1 du code du travail à compter du premier jour qui suit le mois pendant lequel le salarié a été placé en activité partielle. Toutefois, l’employeur conserve la faculté de demander le versement de ladite allocation dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle un salarié a été placé en activité partielle, conformément au régime de prescription quadriennale prévu par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics.

En premier lieu, le présent article vise à mieux encadrer les délais de réclamation de l’allocation d’activité partielle. La réduction à un an du délai durant lequel l’employeur peut solliciter le paiement de son allocation s’inscrit dans une logique de mise en cohérence du dispositif d’activité partielle, lequel vise essentiellement à accompagner de manière temporaire une entreprise confrontée à une crise ou à des difficultés conjoncturelles.  

En second lieu, le présent article tend, d’une part, à conférer aux autorités administratives compétentes un pouvoir de recouvrement en cas de fraude ou de fausse déclaration et, d’autre part, à instaurer un régime de sanction en cas de fraude ou de fausse déclaration de l’employeur en ce qui concerne ses demandes d’autorisation préalable ou d’indemnisation.

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Article 85 :
Autorisation d’abandon de créances correspondant à des prêts du Fonds de développement économique et social (FDES)

 

(6)            I. – Dans la limite de 10 millions d’euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder des remises, totales ou partielles, de créances issues de prêts retracés au sein de la deuxième section du compte de concours financiers intitulé « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », prévu au III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ces remises ne peuvent bénéficier qu’à des entreprises en procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, en vue d’assurer la poursuite ou la reprise de leur activité et le maintien de leurs emplois.

 

(7)            II. – Les remises de créances mentionnées au I sont accordées selon des conditions similaires à celles selon lesquelles une remise serait octroyée, dans des conditions normales de marché, par un opérateur économique privé placé dans la même situation.

 

(8)            III. – Les remises de créances mentionnées au I sont accordées par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

Exposé des motifs

Le présent article vise à autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder des remises, totales ou partielles, de créances de prêts contractés auprès du Fonds de développement économique et social (FDES) porté par la section « Prêts pour le développement économique et social » du compte de concours financiers « Prêts et avances des particuliers ou des organismes privés » prévu à l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

La situation économique de certaines entreprises bénéficiaires de prêts du FDES peut nécessiter que l’État procède à des abandons de créances dans des conditions similaires aux créanciers privés en vue d’accompagner une restructuration ou une reprise d’entreprise, et ce dans des délais contraints par ces procédures devant le tribunal de commerce. Le recours à une disposition de loi de finances spécifique afin d’accorder un abandon de créance peut se révéler peu compatible avec de telles contraintes. Aussi, le présent article tend à autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer des remises de dettes dans le cadre d’une enveloppe arrêtée par la loi de finances.

À l’instar des abandons de dettes fiscales et sociales prévues par l’article L. 626-6 du code de commerce, ces remises s’effectueront dans des conditions similaires à celles qui seraient octroyées, dans des conditions normales de marché, par un opérateur économique privé. Enfin, par analogie avec les dispositions précitées, ce dispositif ne pourra bénéficier qu’aux entreprises en difficulté faisant l’objet d’une procédure préventive (conciliation) ou collective (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire).

 

 

Fait à Paris, le 24 septembre 2018.

 

 

 

 

 

Édouard PHILIPPE

     Par le Premier ministre :

 

 

 

 

 

 

Le ministre de l'économie et des finances

 

Bruno LE MAIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ministre de l'action
et des comptes publics

 

Gérald DARMANIN

 

 


 

États législatifs annexés

 


PLF 2019

1

Projet de loi de finances

États législatifs annexés

 

 

 

ÉTAT A
(Article 38 du projet de loi)
Voies et moyens

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2019

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

86 961 912 000

1101

Impôt sur le revenu

86 961 912 000

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 415 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 415 000 000

 

13. Impôt sur les sociétés

66 714 269 000

1301

Impôt sur les sociétés

65 433 842 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 280 427 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

18 375 331 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

1 073 322 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

4 188 000 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

652 000

1406

Impôt sur la fortune immobilière

1 533 000 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

0

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

100 000 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

0

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

24 957 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

31 640 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

81 301 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

203 612 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

0

1427

Prélèvements de solidarité

2 685 000 000

1428

Prélèvement social sur les revenus du patrimoine

3 320 772 000

1429

Prélèvement social sur les produits de placement

4 038 505 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1499

Recettes diverses

1 094 570 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

17 036 284 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

17 036 284 000

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

186 268 438 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

186 268 438 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

35 856 347 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

530 000 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

177 000 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

1 000 000

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

20 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

2 350 129 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

11 959 765 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

740 600 000

1711

Autres conventions et actes civils

492 347 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

461 329 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

194 697 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

252 432 000

1721

Timbre unique

405 000 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1751

Droits d'importation

0

1753

Autres taxes intérieures

10 762 000 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

4 660 000

1755

Amendes et confiscations

40 901 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

700 000 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

0

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

185 000 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

27 673 000

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

3 000 000

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

54 900 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

24 000 000

1780

Taxe de l'aviation civile

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

577 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

28 800 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 412 000 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

777 993 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

418 115 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

566 467 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

67 539 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

1 122 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

0

1799

Autres taxes

500 000 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

6 243 446 000

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

3 887 767 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

410 000 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 941 690 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

3 989 000

 

22. Produits du domaine de l'État

662 856 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

180 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

8 000 000

2203

Revenus du domaine privé

60 000 000

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

310 096 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

93 500 000

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

0

2212

Autres produits de cessions d'actifs

0

2299

Autres revenus du Domaine

11 260 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

1 314 072 000

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

421 000 000

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

810 646 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

63 570 000

2305

Produits de la vente de divers biens

31 000

2306

Produits de la vente de divers services

3 681 000

2399

Autres recettes diverses

15 144 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

488 083 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

152 968 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

6 000 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

31 000 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

45 000 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

212 000 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

1 000 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

13 584 000

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

26 531 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 376 506 000

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

497 436 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

300 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

83 564 000

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat

10 993 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

460 499 000

2510

Frais de poursuite

11 040 000

2511

Frais de justice et d'instance

11 225 000

2512

Intérêts moratoires

106 000

2513

Pénalités

1 643 000

 

26. Divers

2 384 849 000

2601

Reversements de Natixis

49 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

531 200 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

500 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

210 000 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

271 862 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

7 701 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

10 000

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

6 507 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

264 000

2616

Frais d'inscription

8 283 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

8 115 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

5 871 000

2620

Récupération d'indus

31 969 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

147 074 000

2622

Divers versements de l'Union européenne

14 159 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

31 473 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

31 618 000

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

2 339 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

2 992 000

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

309 817 000

2698

Produits divers

35 572 000

2699

Autres produits divers

179 023 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

40 470 360 000

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 953 048 000

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

11 028 000

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

73 500 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 648 866 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 199 548 000

3108

Dotation élu local

65 006 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976 000

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

491 877 000

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

3118

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 976 964 000

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

499 683 000

3126

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

90 575 000

3136

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

21 515 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

21 515 000 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours

5 336 673 512


Récapitulation des recettes du budget général

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2019

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

414 627 581 000

11

Impôt sur le revenu

86 961 912 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 415 000 000

13

Impôt sur les sociétés

66 714 269 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

18 375 331 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

17 036 284 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

186 268 438 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

35 856 347 000

 

2. Recettes non fiscales

12 469 812 000

21

Dividendes et recettes assimilées

6 243 446 000

22

Produits du domaine de l'État

662 856 000

23

Produits de la vente de biens et services

1 314 072 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

488 083 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 376 506 000

26

Divers

2 384 849 000

 

 

 

 

Total des recettes brutes (1 + 2)

427 097 393 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

61 985 360 000

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

40 470 360 000

32

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

21 515 000 000

 

 

 

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

365 112 033 000

 

4. Fonds de concours

5 336 673 512

 

Évaluation des fonds de concours

5 336 673 512


BUDGETS ANNEXES

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2019

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises

630 000

7061

Redevances de route

1 316 000 000

7062

Redevance océanique

13 000 000

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

211 000 000

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

28 000 000

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance

0

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

0

7067

Redevances de surveillance et de certification

29 980 000

7068

Prestations de service

1 200 000

7080

Autres recettes d'exploitation

1 800 000

7400

Subventions d'exploitation

0

7500

Autres produits de gestion courante

90 000

7501

Taxe de l'aviation civile

442 724 426

7502

Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

6 540 000

7503

Taxe de solidarité - Hors plafond

0

7600

Produits financiers

430 000

7781

Produits exceptionnels hors cession d'actif

1 500 000

9700

Produit brut des emprunts

59 712 861

9900

Autres recettes en capital

0

9282

Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011)

2 000 000

 

 

 

 

Total des recettes

2 114 607 287

 

Fonds de concours

59 491 000

 

Publications officielles et information administrative

 

7010

Ventes de produits

177 800 000

7100

Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'État

0

7280

Produits de fonctionnement divers

0

7400

Cotisations et contributions au titre du régime de retraite

0

7511

Participations de tiers à des programmes d'investissement

0

7680

Produits financiers divers

0

7700

Produits régaliens

0

9700

Produit brut des emprunts

0

9900

Autres recettes en capital

0

 

 

 

 

Total des recettes

177 800 000

 

Fonds de concours

0


Comptes d'affectation spéciale

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2019

 

 

 

 

Aides à l'acquisition de véhicules propres

570 000 000

01

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

570 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 296 651 553

 

Section : Contrôle automatisé

339 950 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

339 950 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Section : Circulation et stationnement routiers

956 701 553

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

786 701 553

05

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Développement agricole et rural

136 000 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

136 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage

1 709 714 489

01

Fraction du quota de la taxe d'apprentissage

1 709 714 489

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

410 000 000

01

Produits des cessions immobilières

320 000 000

02

Produits de redevances domaniales

90 000 000

 

Participation de la France au désendettement de la Grèce

118 000 000

01

Produit des contributions de la Banque de France

118 000 000

 

Participations financières de l'État

10 000 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

9 619 168 200

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

0

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

360 831 800

 

Pensions

60 595 340 000

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

56 934 700 000

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

4 420 000 000

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 300 000

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

797 700 000

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

25 700 000

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

65 700 000

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

108 500 000

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

280 200 000

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

50 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

3 200 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

15 400 000

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

14 500 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

231 600 000

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

35 500 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

30 480 200 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

43 300 000

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 557 900 000

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

153 900 000

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

379 400 000

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

527 300 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

1 011 000 000

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

55 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

707 200 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

156 700 000

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

245 300 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

863 500 000

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

200 000

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

500 000

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

400 000

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

1 800 000

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

58 400 000

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

100 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

1 400 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

9 426 600 000

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

2 300 000

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

2 300 000

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 200 000

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

4 200 000

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

634 800 000

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

100 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

542 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 200 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

9 400 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

5 600 000

69

Autres recettes diverses

7 200 000

 

Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 940 800 000

71

Cotisations salariales et patronales

364 000 000

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

1 502 700 000

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

73 000 000

74

Recettes diverses

200 000

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

900 000

 

Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 719 840 000

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

708 500 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

250 000

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

550 000

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

965 300 000

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

0

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

16 000 000

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

0

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

16 520 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

50 000

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

12 530 000

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

140 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

0

 

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

359 200 000

01

Contribution de solidarité territoriale

16 000 000

02

Fraction de la taxe d'aménagement du territoire

117 200 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

226 000 000

 

Transition énergétique

7 279 400 000

01

Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes

0

02

Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes

0

03

Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes

1 000 000

04

Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes

7 246 400 000

05

Versements du budget général

0

06

Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine

32 000 000

 

 

 

 

Total

82 851 306 042


Comptes de concours financiers

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2019

 

 

 

 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

0

 

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

11 416 008 496

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

11 000 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

270 291 589

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l'État

130 716 907

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

 

Avances à l'audiovisuel public

3 859 620 069

01

Recettes

3 859 620 069

 

Avances aux collectivités territoriales

110 595 966 021

 

Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

0

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

 

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

110 595 966 021

05

Recettes

110 595 966 021

 

Prêts à des États étrangers

372 298 418

 

Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

277 504 671

01

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

277 504 671

 

Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

94 793 747

02

Remboursement de prêts du Trésor

94 793 747

 

Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

0

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

0

 

Section : Prêts aux États membres de la zone euro

0

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

7 053 000

 

Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

10 000

02

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

0

04

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

10 000

 

Section : Prêts pour le développement économique et social

7 043 000

06

Prêts pour le développement économique et social

7 043 000

07

Prêts à la filière automobile

0

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

0

 

Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

10

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

 

 

 

 

Total

126 250 946 004


 

ÉTAT B
(Article 39 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

Budget général

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

 

 

 

Action et transformation publiques

1 200 000 000

310 000 000

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

900 000 000

100 000 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

250 000 000

160 000 000

dont titre 2

5 000 000

5 000 000

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

50 000 000

50 000 000

dont titre 2

40 000 000

40 000 000

Action extérieure de l'État

2 871 819 084

2 872 582 017

Action de la France en Europe et dans le monde

1 776 007 595

1 774 370 528

dont titre 2

660 989 072

660 989 072

Diplomatie culturelle et d'influence

699 571 121

699 571 121

dont titre 2

74 235 198

74 235 198

Français à l'étranger et affaires consulaires

374 240 368

374 240 368

dont titre 2

238 294 240

238 294 240

Présidence française du G7

22 000 000

24 400 000

Administration générale et territoriale de l'État

2 787 688 812

2 840 271 805

Administration territoriale

1 656 805 159

1 657 107 187

dont titre 2

1 481 418 343

1 481 418 343

Vie politique, cultuelle et associative

207 490 664

207 110 664

dont titre 2

18 191 202

18 191 202

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

923 392 989

976 053 954

dont titre 2

519 106 568

519 106 568

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

2 764 769 274

2 853 815 010

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 608 778 387

1 690 999 774

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

537 655 584

536 755 584

dont titre 2

308 959 606

308 959 606

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

618 335 303

626 059 652

dont titre 2

555 574 243

555 574 243

Aide publique au développement

4 519 398 520

3 097 776 208

Aide économique et financière au développement

1 310 045 000

1 079 032 439

Solidarité à l'égard des pays en développement

3 209 353 520

2 018 743 769

dont titre 2

153 150 588

153 150 588

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 334 181 617

2 301 878 893

Liens entre la Nation et son armée

33 812 623

33 809 899

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 194 460 492

2 162 160 492

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

105 908 502

105 908 502

dont titre 2

1 534 987

1 534 987

Cohésion des territoires

16 165 625 751

16 055 241 034

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 860 063 305

1 878 163 305

Aide à l'accès au logement

13 110 051 717

13 110 051 717

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

285 077 968

285 077 968

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

201 657 049

243 072 332

dont titre 2

19 932 626

19 932 626

Interventions territoriales de l'État

35 708 465

25 808 465

Politique de la ville

673 067 247

513 067 247

dont titre 2

19 419 002

19 419 002

Conseil et contrôle de l'État

756 252 144

680 561 736

Conseil d'État et autres juridictions administratives

483 439 531

420 046 123

dont titre 2

350 383 454

350 383 454

Conseil économique, social et environnemental

40 233 319

40 233 319

dont titre 2

34 933 319

34 933 319

Cour des comptes et autres juridictions financières

232 151 105

219 854 105

dont titre 2

195 078 041

195 078 041

Haut Conseil des finances publiques

428 189

428 189

dont titre 2

378 189

378 189

Crédits non répartis

503 000 000

203 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

79 000 000

79 000 000

dont titre 2

79 000 000

79 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Culture

3 103 093 886

2 937 969 532

Patrimoines

1 028 726 684

893 653 259

Création

783 896 908

782 314 759

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 290 470 294

1 262 001 514

dont titre 2

721 300 389

721 300 389

Défense

54 484 292 499

44 344 110 015

Environnement et prospective de la politique de défense

1 628 787 470

1 476 089 721

Préparation et emploi des forces

14 983 536 412

8 784 553 199

Soutien de la politique de la défense

23 399 754 214

23 195 484 297

dont titre 2

20 551 944 766

20 551 944 766

Équipement des forces

14 472 214 403

10 887 982 798

Direction de l'action du Gouvernement

1 435 620 556

1 330 028 749

Coordination du travail gouvernemental

684 469 264

692 139 475

dont titre 2

245 462 193

245 462 193

Protection des droits et libertés

97 314 633

98 528 047

dont titre 2

45 927 230

45 927 230

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

653 836 659

539 361 227

dont titre 2

182 690 065

182 690 065

Écologie, développement et mobilité durables

11 616 968 522

11 503 919 315

Infrastructures et services de transports

3 385 191 634

3 213 229 845

Affaires maritimes

162 622 455

156 902 455

Paysages, eau et biodiversité

167 007 907

162 807 906

Expertise, information géographique et météorologie

513 961 068

513 961 068

Prévention des risques

841 067 615

835 541 183

dont titre 2

46 446 540

46 446 540

Énergie, climat et après-mines

401 179 057

401 179 057

Service public de l'énergie

3 182 503 669

3 219 360 538

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 963 435 117

3 000 937 263

dont titre 2

2 766 032 479

2 766 032 479

Économie

1 760 347 342

1 943 722 723

Développement des entreprises et régulations

891 421 564

905 454 821

dont titre 2

389 435 907

389 435 907

Plan France Très haut débit

5 000 000

175 867 510

Statistiques et études économiques

443 169 941

441 644 555

dont titre 2

371 568 574

371 568 574

Stratégie économique et fiscale

420 755 837

420 755 837

dont titre 2

153 219 031

153 219 031

Engagements financiers de l'État

42 288 681 941

42 471 957 783

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

42 061 000 000

42 061 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

125 300 000

125 300 000

Épargne

102 381 941

102 381 941

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

183 275 842

Enseignement scolaire

72 793 092 764

72 762 473 772

Enseignement scolaire public du premier degré

22 541 439 844

22 541 439 844

dont titre 2

22 501 332 725

22 501 332 725

Enseignement scolaire public du second degré

33 192 860 375

33 192 860 375

dont titre 2

33 060 031 272

33 060 031 272

Vie de l'élève

5 682 882 318

5 682 882 318

dont titre 2

2 694 239 983

2 694 239 983

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 601 326 156

7 601 326 156

dont titre 2

6 806 107 381

6 806 107 381

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 306 341 830

2 275 722 838

dont titre 2

1 615 491 741

1 615 491 741

Enseignement technique agricole

1 468 242 241

1 468 242 241

dont titre 2

972 133 579

972 133 579

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

10 702 005 186

10 448 161 223

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

7 981 877 383

7 738 188 905

dont titre 2

6 880 827 172

6 880 827 172

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

903 554 254

917 255 764

dont titre 2

507 375 096

507 375 096

Facilitation et sécurisation des échanges

1 609 661 849

1 585 804 854

dont titre 2

1 245 123 293

1 245 123 293

Fonction publique

206 911 700

206 911 700

dont titre 2

200 000

200 000

Immigration, asile et intégration

1 856 845 525

1 694 343 655

Immigration et asile

1 443 243 536

1 280 687 788

Intégration et accès à la nationalité française

413 601 989

413 655 867

Investissements d'avenir

0

1 049 500 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

212 500 000

Valorisation de la recherche

0

433 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

404 000 000

Justice

9 036 776 299

9 054 587 249

Justice judiciaire

3 885 409 019

3 487 339 019

dont titre 2

2 355 451 042

2 355 451 042

Administration pénitentiaire

3 324 895 440

3 749 892 418

dont titre 2

2 534 491 408

2 534 491 408

Protection judiciaire de la jeunesse

903 668 242

875 356 591

dont titre 2

528 541 821

528 541 821

Accès au droit et à la justice

466 810 755

466 810 755

Conduite et pilotage de la politique de la justice

451 121 350

470 377 973

dont titre 2

177 193 892

177 193 892

Conseil supérieur de la magistrature

4 871 493

4 810 493

dont titre 2

2 727 086

2 727 086

Médias, livre et industries culturelles

563 963 387

581 353 604

Presse et médias

280 951 939

280 951 939

Livre et industries culturelles

283 011 448

300 401 665

Outre-mer

2 576 366 115

2 490 696 928

Emploi outre-mer

1 688 260 158

1 691 540 880

dont titre 2

159 681 065

159 681 065

Conditions de vie outre-mer

888 105 957

799 156 048

Pouvoirs publics

991 344 491

991 344 491

Présidence de la République

103 000 000

103 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

11 719 229

11 719 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

861 500

861 500

Recherche et enseignement supérieur

27 978 771 003

28 171 307 327

Formations supérieures et recherche universitaire

13 524 916 764

13 601 047 253

dont titre 2

526 808 533

526 808 533

Vie étudiante

2 704 594 039

2 705 979 239

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 838 167 535

6 938 078 490

Recherche spatiale

1 823 012 790

1 823 012 790

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 767 292 463

1 726 956 147

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

678 456 343

733 816 310

dont titre 2

105 851 219

105 851 219

Recherche duale (civile et militaire)

179 519 167

179 519 167

Recherche culturelle et culture scientifique

110 758 665

109 981 973

Enseignement supérieur et recherche agricoles

352 053 237

352 915 958

dont titre 2

222 244 448

222 244 448

Régimes sociaux et de retraite

6 284 340 353

6 284 340 353

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 163 492 800

4 163 492 800

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

815 697 600

815 697 600

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 305 149 953

1 305 149 953

Relations avec les collectivités territoriales

3 889 763 499

3 433 359 045

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 651 683 864

3 160 524 426

Concours spécifiques et administration

238 079 635

272 834 619

Remboursements et dégrèvements

135 687 650 000

135 687 650 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

115 829 650 000

115 829 650 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

19 858 000 000

19 858 000 000

Santé

1 422 213 452

1 423 513 452

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

479 313 452

480 613 452

dont titre 2

1 442 239

1 442 239

Protection maladie

942 900 000

942 900 000

Sécurités

20 940 004 016

20 113 092 497

Police nationale

10 942 447 156

10 727 502 570

dont titre 2

9 589 631 109

9 589 631 109

Gendarmerie nationale

9 495 663 887

8 805 445 449

dont titre 2

7 474 870 819

7 474 870 819

Sécurité et éducation routières

42 462 570

41 366 968

Sécurité civile

459 430 403

538 777 510

dont titre 2

183 317 063

183 317 063

Solidarité, insertion et égalité des chances

21 108 801 146

21 131 477 508

Inclusion sociale et protection des personnes

7 697 160 449

7 697 160 449

dont titre 2

1 947 603

1 947 603

Handicap et dépendance

11 923 280 234

11 923 280 234

Égalité entre les femmes et les hommes

29 871 581

29 871 581

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 458 488 882

1 481 165 244

dont titre 2

719 018 224

719 018 224

Sport, jeunesse et vie associative

1 183 452 541

998 778 506

Sport

331 126 125

319 202 090

Jeunesse et vie associative

614 326 416

614 326 416

Jeux olympiques et paralympiques 2024

238 000 000

65 250 000

Travail et emploi

13 375 433 069

12 415 918 883

Accès et retour à l'emploi

6 286 156 876

6 449 788 751

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 341 327 240

5 188 763 323

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

57 055 266

88 074 570

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

690 893 687

689 292 239

dont titre 2

614 456 970

614 456 970

 

 

 

Total

478 982 562 794

464 478 733 313


 

ÉTAT C
(Article 40 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 120 738 515

2 120 738 515

Soutien aux prestations de l'aviation civile

1 506 144 487

1 506 144 487

dont charges de personnel

1 212 396 147

1 212 396 147

Navigation aérienne

572 223 059

572 223 059

Transports aériens, surveillance et certification

42 370 969

42 370 969

Publications officielles et information administrative

176 011 746

166 006 746

Édition et diffusion

62 240 000

52 535 000

Pilotage et ressources humaines

113 771 746

113 471 746

dont charges de personnel

65 912 746

65 912 746

 

 

 

Total

2 296 750 261

2 286 745 261


 

ÉTAT D
(Article 41 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

Comptes d'affectation spéciale

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

 

 

 

Aides à l'acquisition de véhicules propres

570 000 000

570 000 000

Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres

264 000 000

264 000 000

Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants

306 000 000

306 000 000

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 296 651 553

1 296 651 553

Structures et dispositifs de sécurité routière

339 950 000

339 950 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

478 065 823

478 065 823

Désendettement de l'État

452 435 730

452 435 730

Développement agricole et rural

136 000 000

136 000 000

Développement et transfert en agriculture

65 000 000

65 000 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

71 000 000

71 000 000

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale

355 200 000

355 200 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

4 800 000

4 800 000

Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage

1 709 714 489

1 709 714 489

Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage

1 384 542 387

1 384 542 387

Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage

325 172 102

325 172 102

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

391 286 587

483 000 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État

391 286 587

483 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

118 000 000

125 700 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

118 000 000

125 700 000

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

0

0

Participations financières de l'État

10 000 000 000

10 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

8 000 000 000

8 000 000 000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

2 000 000 000

2 000 000 000

Pensions

59 015 040 000

59 015 040 000

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

55 360 300 000

55 360 300 000

dont titre 2

55 357 750 000

55 357 750 000

Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 934 900 000

1 934 900 000

dont titre 2

1 927 030 000

1 927 030 000

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 719 840 000

1 719 840 000

dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

359 200 000

359 200 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

286 200 000

286 200 000

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

73 000 000

73 000 000

Transition énergétique

7 279 400 000

7 279 400 000

Soutien à la transition énergétique

5 440 400 000

5 440 400 000

Engagements financiers liés à la transition énergétique

1 839 000 000

1 839 000 000

 

 

 

Total

81 235 292 629

81 334 706 042


 

Comptes de concours financiers

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

 

 

 

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

0

Relations avec l'Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

11 343 512 861

11 343 512 861

Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

11 000 000 000

11 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

268 800 000

268 800 000

Avances à des services de l'État

59 712 861

59 712 861

Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Avances à l'audiovisuel public

3 859 620 069

3 859 620 069

France Télévisions

2 543 117 594

2 543 117 594

ARTE France

283 330 563

283 330 563

Radio France

604 707 670

604 707 670

France Médias Monde

261 529 150

261 529 150

Institut national de l'audiovisuel

89 185 942

89 185 942

TV5 Monde

77 749 150

77 749 150

Avances aux collectivités territoriales

110 610 910 447

110 610 910 447

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

110 604 910 447

110 604 910 447

Prêts à des États étrangers

1 245 350 000

1 114 300 000

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

1 000 000 000

480 950 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

245 350 000

245 350 000

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

0

388 000 000

Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

50 050 000

325 050 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

50 000

50 000

Prêts pour le développement économique et social

50 000 000

50 000 000

Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran

0

0

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

275 000 000

 

 

 

Total

127 109 443 377

127 253 393 377


 

ÉTAT E
(Article 42 du projet de loi)
Répartition des autorisations de découvert

Comptes de commerce

 

 

(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

 

 

 

901

Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de l'État

506 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État

19 200 000 000

 

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

17 500 000 000

 

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme

1 700 000 000

904

Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

914

Renouvellement des concessions hydroélectriques

6 200 000

915

Soutien financier au commerce extérieur

0

 

 

 

 

Total

19 860 809 800

 

Comptes d’opérations monétaires

 

 

(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

 

 

 

951

Émission des monnaies métalliques

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

953

Pertes et bénéfices de change

250 000 000

 

 

 

 

Total

250 000 000

 


 

Informations annexes

 


PLF 2019

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2019 en une section de fonctionnement et une section d’investissement

 


 

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales

1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2019 à ceux votés pour 2018 (hors fonds de concours)

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2018

PLF 2019

LFI 2018

PLF 2019

 

 

 

 

 

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

424 000 000

503 000 000

124 000 000

203 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

0

79 000 000

0

79 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

424 000 000

124 000 000

124 000 000

Pouvoirs publics

991 742 491

991 344 491

991 742 491

991 344 491

Présidence de la République

103 000 000

103 000 000

103 000 000

103 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 687 162

34 289 162

34 687 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

0

0

Conseil constitutionnel

11 719 229

11 719 229

11 719 229

11 719 229

Haute Cour

0

0

0

0

Cour de justice de la République

861 500

861 500

861 500

861 500

Missions interministérielles

 

 

 

 

Aide publique au développement

2 683 927 153

4 519 398 520

2 700 515 532

3 097 776 208

Aide économique et financière au développement

840 500 721

1 310 045 000

961 413 997

1 079 032 439

Solidarité à l'égard des pays en développement

1 843 426 432

3 209 353 520

1 739 101 535

2 018 743 769

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 460 511 265

2 334 181 617

2 461 147 844

2 301 878 893

Liens entre la Nation et son armée

42 844 421

33 812 623

42 681 000

33 809 899

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 316 874 662

2 194 460 492

2 317 674 662

2 162 160 492

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

100 792 182

105 908 502

100 792 182

105 908 502

Cohésion des territoires

17 184 820 761

16 165 625 751

17 227 136 044

16 055 241 034

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 953 693 863

1 860 063 305

1 953 693 863

1 878 163 305

Aide à l'accès au logement

14 256 200 000

13 110 051 717

14 256 200 000

13 110 051 717

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

318 077 968

285 077 968

308 077 968

285 077 968

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

194 316 866

201 657 049

253 232 149

243 072 332

Interventions territoriales de l'État

33 908 465

35 708 465

27 308 465

25 808 465

Politique de la ville

428 623 599

673 067 247

428 623 599

513 067 247

Enseignement scolaire

71 628 765 914

72 793 092 764

71 558 288 634

72 762 473 772

Enseignement scolaire public du premier degré

22 036 358 753

22 541 439 844

22 036 358 753

22 541 439 844

Enseignement scolaire public du second degré

32 751 662 425

33 192 860 375

32 751 662 425

33 192 860 375

Vie de l'élève

5 412 264 960

5 682 882 318

5 412 264 960

5 682 882 318

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 552 820 491

7 601 326 156

7 552 820 491

7 601 326 156

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 427 311 718

2 306 341 830

2 356 834 438

2 275 722 838

Enseignement technique agricole

1 448 347 567

1 468 242 241

1 448 347 567

1 468 242 241

Recherche et enseignement supérieur

27 607 701 487

27 978 771 003

27 668 964 921

28 171 307 327

Formations supérieures et recherche universitaire

13 437 798 685

13 524 916 764

13 435 178 856

13 601 047 253

Vie étudiante

2 694 501 688

2 704 594 039

2 698 860 888

2 705 979 239

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 720 684 048

6 838 167 535

6 766 603 666

6 938 078 490

Recherche spatiale

1 618 103 753

1 823 012 790

1 618 103 753

1 823 012 790

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 761 452 463

1 767 292 463

1 734 154 531

1 726 956 147

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

738 557 054

678 456 343

778 677 598

733 816 310

Recherche duale (civile et militaire)

179 519 167

179 519 167

179 519 167

179 519 167

Recherche culturelle et culture scientifique

111 962 861

110 758 665

111 881 973

109 981 973

Enseignement supérieur et recherche agricoles

345 121 768

352 053 237

345 984 489

352 915 958

Régimes sociaux et de retraite

6 332 220 443

6 284 340 353

6 332 220 443

6 284 340 353

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 119 817 163

4 163 492 800

4 119 817 163

4 163 492 800

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

824 315 764

815 697 600

824 315 764

815 697 600

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 388 087 516

1 305 149 953

1 388 087 516

1 305 149 953

Solidarité, insertion et égalité des chances

19 643 554 173

21 108 801 146

19 650 668 589

21 131 477 508

Inclusion sociale et protection des personnes

6 760 605 577

7 697 160 449

6 760 605 577

7 697 160 449

Handicap et dépendance

11 341 212 791

11 923 280 234

11 341 212 791

11 923 280 234

Égalité entre les femmes et les hommes

29 871 581

29 871 581

29 871 581

29 871 581

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 511 864 224

1 458 488 882

1 518 978 640

1 481 165 244

Sport, jeunesse et vie associative

968 009 406

1 183 452 541

959 091 401

998 778 506

Sport

346 139 481

331 126 125

347 221 476

319 202 090

Jeunesse et vie associative

563 869 925

614 326 416

563 869 925

614 326 416

Jeux olympiques et paralympiques 2024

58 000 000

238 000 000

48 000 000

65 250 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action et transformation publiques

220 000 000

1 200 000 000

20 000 000

310 000 000

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

20 000 000

900 000 000

20 000 000

100 000 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

200 000 000

250 000 000

0

160 000 000

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines (nouveau)

 

50 000 000

 

50 000 000

Action extérieure de l'État

3 000 291 880

2 871 819 084

3 000 856 771

2 872 582 017

Action de la France en Europe et dans le monde

1 898 735 804

1 776 007 595

1 901 700 695

1 774 370 528

Diplomatie culturelle et d'influence

718 461 094

699 571 121

718 461 094

699 571 121

Français à l'étranger et affaires consulaires

368 694 982

374 240 368

368 694 982

374 240 368

Présidence française du G7

14 400 000

22 000 000

12 000 000

24 400 000

Administration générale et territoriale de l'État

2 697 410 606

2 787 688 812

2 756 881 271

2 840 271 805

Administration territoriale

1 695 608 865

1 656 805 159

1 691 278 699

1 657 107 187

Vie politique, cultuelle et associative

122 499 509

207 490 664

125 819 509

207 110 664

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

879 302 232

923 392 989

939 783 063

976 053 954

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 316 818 225

2 764 769 274

3 429 163 774

2 853 815 010

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

2 113 375 174

1 608 778 387

2 221 675 174

1 690 999 774

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

554 137 920

537 655 584

552 137 920

536 755 584

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

649 305 131

618 335 303

655 350 680

626 059 652

Conseil et contrôle de l'État

680 016 691

756 252 144

664 432 166

680 561 736

Conseil d'État et autres juridictions administratives

420 370 495

483 439 531

406 243 970

420 046 123

Conseil économique, social et environnemental

40 047 508

40 233 319

40 047 508

40 233 319

Cour des comptes et autres juridictions financières

219 131 207

232 151 105

217 673 207

219 854 105

Haut Conseil des finances publiques

467 481

428 189

467 481

428 189

Culture

3 102 087 772

3 103 093 886

2 937 085 143

2 937 969 532

Patrimoines

927 343 023

1 028 726 684

897 444 490

893 653 259

Création

848 516 591

783 896 908

778 894 399

782 314 759

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 326 228 158

1 290 470 294

1 260 746 254

1 262 001 514

Défense

47 099 756 119

54 484 292 499

42 551 475 547

44 344 110 015

Environnement et prospective de la politique de défense

1 443 116 886

1 628 787 470

1 395 651 759

1 476 089 721

Préparation et emploi des forces

8 817 980 528

14 983 536 412

8 066 880 474

8 784 553 199

Soutien de la politique de la défense

23 177 665 255

23 399 754 214

22 845 698 172

23 195 484 297

Équipement des forces

13 660 993 450

14 472 214 403

10 243 245 142

10 887 982 798

Direction de l'action du Gouvernement

1 606 969 646

1 435 620 556

1 480 444 271

1 330 028 749

Coordination du travail gouvernemental

684 075 912

684 469 264

712 190 615

692 139 475

Protection des droits et libertés

96 515 815

97 314 633

97 416 805

98 528 047

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

826 377 919

653 836 659

670 836 851

539 361 227

Écologie, développement et mobilité durables

11 344 998 925

11 616 968 522

11 309 179 384

11 503 919 315

Infrastructures et services de transports

3 209 094 690

3 385 191 634

3 141 524 082

3 213 229 845

Affaires maritimes

158 117 455

162 622 455

158 117 455

156 902 455

Paysages, eau et biodiversité

147 807 906

167 007 907

147 807 906

162 807 906

Expertise, information géographique et météorologie

516 136 987

513 961 068

515 130 733

513 961 068

Prévention des risques

849 354 779

841 067 615

839 124 779

835 541 183

Énergie, climat et après-mines

426 520 008

401 179 057

426 520 008

401 179 057

Service public de l'énergie

3 043 920 452

3 182 503 669

3 043 920 452

3 219 360 538

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 994 046 648

2 963 435 117

3 037 033 969

3 000 937 263

Économie

2 127 425 025

1 760 347 342

1 865 311 565

1 943 722 723

Développement des entreprises et régulations

1 026 555 154

891 421 564

982 025 142

905 454 821

Plan France Très haut débit

208 000 000

5 000 000

 

175 867 510

Statistiques et études économiques

463 361 285

443 169 941

453 917 837

441 644 555

Stratégie économique et fiscale

429 508 586

420 755 837

429 368 586

420 755 837

Engagements financiers de l'État

41 592 883 752

42 288 681 941

41 776 800 514

42 471 957 783

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

41 197 000 000

42 061 000 000

41 197 000 000

42 061 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

104 090 000

125 300 000

104 090 000

125 300 000

Épargne

149 993 752

102 381 941

149 993 752

102 381 941

Majoration de rentes (ancien)

141 800 000

 

141 800 000

 

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

0

0

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

0

183 916 762

183 275 842

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

10 893 098 752

10 702 005 186

10 859 090 595

10 448 161 223

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 110 683 138

7 981 877 383

8 053 153 138

7 738 188 905

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

984 292 737

903 554 254

1 002 895 499

917 255 764

Facilitation et sécurisation des échanges

1 559 506 433

1 609 661 849

1 564 425 514

1 585 804 854

Fonction publique

238 616 444

206 911 700

238 616 444

206 911 700

Immigration, asile et intégration

1 350 057 374

1 856 845 525

1 380 785 287

1 694 343 655

Immigration et asile

1 068 332 435

1 443 243 536

1 099 099 803

1 280 687 788

Intégration et accès à la nationalité française

281 724 939

413 601 989

281 685 484

413 655 867

Investissements d'avenir

0

0

1 079 500 000

1 049 500 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

0

142 500 000

212 500 000

Valorisation de la recherche

0

0

227 000 000

433 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

710 000 000

404 000 000

Justice

9 011 337 544

9 036 776 299

8 722 113 000

9 054 587 249

Justice judiciaire

3 449 692 439

3 885 409 019

3 446 172 439

3 487 339 019

Administration pénitentiaire

3 478 306 989

3 324 895 440

3 547 899 131

3 749 892 418

Protection judiciaire de la jeunesse

869 203 999

903 668 242

851 089 276

875 356 591

Accès au droit et à la justice

438 043 257

466 810 755

438 043 257

466 810 755

Conduite et pilotage de la politique de la justice

771 587 134

451 121 350

434 148 671

470 377 973

Conseil supérieur de la magistrature

4 503 726

4 871 493

4 760 226

4 810 493

Médias, livre et industries culturelles

545 857 952

563 963 387

554 613 604

581 353 604

Presse et médias

283 951 939

280 951 939

283 951 939

280 951 939

Livre et industries culturelles

261 906 013

283 011 448

270 661 665

300 401 665

Outre-mer

2 103 170 349

2 576 366 115

2 066 674 758

2 490 696 928

Emploi outre-mer

1 306 566 781

1 688 260 158

1 333 267 756

1 691 540 880

Conditions de vie outre-mer

796 603 568

888 105 957

733 407 002

799 156 048

Relations avec les collectivités territoriales

3 792 584 539

3 889 763 499

3 661 750 994

3 433 359 045

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 607 912 667

3 651 683 864

3 412 359 830

3 160 524 426

Concours spécifiques et administration

184 671 872

238 079 635

249 391 164

272 834 619

Remboursements et dégrèvements

119 967 474 000

135 687 650 000

119 967 474 000

135 687 650 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

104 755 474 000

115 829 650 000

104 755 474 000

115 829 650 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

15 212 000 000

19 858 000 000

15 212 000 000

19 858 000 000

Santé

1 374 561 825

1 422 213 452

1 375 861 825

1 423 513 452

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

484 842 584

479 313 452

486 142 584

480 613 452

Protection maladie

889 719 241

942 900 000

889 719 241

942 900 000

Sécurités

20 616 173 356

20 940 004 016

19 752 902 674

20 113 092 497

Police nationale

10 841 918 995

10 942 447 156

10 555 796 903

10 727 502 570

Gendarmerie nationale

8 880 662 597

9 495 663 887

8 625 005 333

8 805 445 449

Sécurité et éducation routières

39 829 233

42 462 570

39 829 233

41 366 968

Sécurité civile

853 762 531

459 430 403

532 271 205

538 777 510

Travail et emploi

13 872 016 299

13 375 433 069

15 361 558 729

12 415 918 883

Accès et retour à l'emploi

7 154 120 265

6 286 156 876

7 833 325 993

6 449 788 751

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

5 876 321 638

6 341 327 240

6 758 374 918

5 188 763 323

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

154 928 388

57 055 266

86 524 713

88 074 570

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

686 646 008

690 893 687

683 333 105

689 292 239


 

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2019 à ceux votés pour 2018 (hors fonds de concours)

(en euros)

Titre 1. Dotations des pouvoirs publics

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2018

PLF 2019

LFI 2018

PLF 2019

 

 

 

 

 

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Pouvoirs publics

991 742 491

991 344 491

991 742 491

991 344 491

Présidence de la République

103 000 000

103 000 000

103 000 000

103 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 687 162

34 289 162

34 687 162

34 289 162

Conseil constitutionnel

11 719 229

11 719 229

11 719 229

11 719 229

Cour de justice de la République

861 500

861 500

861 500

861 500

 


(en euros)

Titre 2. Dépenses de personnel

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2018

PLF 2019

LFI 2018

PLF 2019

 

 

 

 

 

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

0

79 000 000

0

79 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

0

79 000 000

0

79 000 000

Missions interministérielles

 

 

 

 

Aide publique au développement

165 230 981

153 150 588

165 230 981

153 150 588

Solidarité à l'égard des pays en développement

165 230 981

153 150 588

165 230 981

153 150 588

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 749 981

1 534 987

1 749 981

1 534 987

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

1 749 981

1 534 987

1 749 981

1 534 987

Cohésion des territoires

40 069 145

39 351 628

40 069 145

39 351 628

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

20 102 791

19 932 626

20 102 791

19 932 626

Politique de la ville

19 966 354

19 419 002

19 966 354

19 419 002

Enseignement scolaire

66 444 938 650

67 649 336 681

66 444 938 650

67 649 336 681

Enseignement scolaire public du premier degré

21 995 818 496

22 501 332 725

21 995 818 496

22 501 332 725

Enseignement scolaire public du second degré

32 618 377 979

33 060 031 272

32 618 377 979

33 060 031 272

Vie de l'élève

2 502 827 132

2 694 239 983

2 502 827 132

2 694 239 983

Enseignement privé du premier et du second degrés

6 758 861 074

6 806 107 381

6 758 861 074

6 806 107 381

Soutien de la politique de l'éducation nationale

1 617 559 893

1 615 491 741

1 617 559 893

1 615 491 741

Enseignement technique agricole

951 494 076

972 133 579

951 494 076

972 133 579

Recherche et enseignement supérieur

834 842 264

854 904 200

834 842 264

854 904 200

Formations supérieures et recherche universitaire

513 152 364

526 808 533

513 152 364

526 808 533

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

105 362 546

105 851 219

105 362 546

105 851 219

Enseignement supérieur et recherche agricoles

216 327 354

222 244 448

216 327 354

222 244 448

Solidarité, insertion et égalité des chances

731 469 005

720 965 827

731 469 005

720 965 827

Inclusion sociale et protection des personnes

 

1 947 603

 

1 947 603

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

731 469 005

719 018 224

731 469 005

719 018 224

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action et transformation publiques

 

45 000 000

 

45 000 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

 

5 000 000

 

5 000 000

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines (nouveau)

 

40 000 000

 

40 000 000

Action extérieure de l'État

924 791 405

973 518 510

924 791 405

973 518 510

Action de la France en Europe et dans le monde

622 163 978

660 989 072

622 163 978

660 989 072

Diplomatie culturelle et d'influence

73 470 171

74 235 198

73 470 171

74 235 198

Français à l'étranger et affaires consulaires

229 157 256

238 294 240

229 157 256

238 294 240

Administration générale et territoriale de l'État

2 020 745 228

2 018 716 113

2 020 745 228

2 018 716 113

Administration territoriale

1 513 328 303

1 481 418 343

1 513 328 303

1 481 418 343

Vie politique, cultuelle et associative

5 911 443

18 191 202

5 911 443

18 191 202

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

501 505 482

519 106 568

501 505 482

519 106 568

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

886 322 458

864 533 849

886 322 458

864 533 849

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

317 817 920

308 959 606

317 817 920

308 959 606

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

568 504 538

555 574 243

568 504 538

555 574 243

Conseil et contrôle de l'État

565 128 420

580 773 003

565 128 420

580 773 003

Conseil d'État et autres juridictions administratives

337 590 224

350 383 454

337 590 224

350 383 454

Conseil économique, social et environnemental

34 747 508

34 933 319

34 747 508

34 933 319

Cour des comptes et autres juridictions financières

192 373 207

195 078 041

192 373 207

195 078 041

Haut Conseil des finances publiques

417 481

378 189

417 481

378 189

Culture

711 388 328

721 300 389

711 388 328

721 300 389

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

711 388 328

721 300 389

711 388 328

721 300 389

Défense

20 286 955 933

20 551 944 766

20 286 955 933

20 551 944 766

Soutien de la politique de la défense

20 286 955 933

20 551 944 766

20 286 955 933

20 551 944 766

Direction de l'action du Gouvernement

467 115 375

474 079 488

467 115 375

474 079 488

Coordination du travail gouvernemental

239 959 654

245 462 193

239 959 654

245 462 193

Protection des droits et libertés

44 655 968

45 927 230

44 655 968

45 927 230

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

182 499 753

182 690 065

182 499 753

182 690 065

Écologie, développement et mobilité durables

2 834 304 711

2 812 479 019

2 834 304 711

2 812 479 019

Prévention des risques

45 887 596

46 446 540

45 887 596

46 446 540

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 788 417 115

2 766 032 479

2 788 417 115

2 766 032 479

Économie

930 453 366

914 223 512

930 453 366

914 223 512

Développement des entreprises et régulations

399 930 298

389 435 907

399 930 298

389 435 907

Statistiques et études économiques

374 432 082

371 568 574

374 432 082

371 568 574

Stratégie économique et fiscale

156 090 986

153 219 031

156 090 986

153 219 031

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

8 690 742 527

8 633 525 561

8 690 742 527

8 633 525 561

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

6 936 917 897

6 880 827 172

6 936 917 897

6 880 827 172

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

500 143 682

507 375 096

500 143 682

507 375 096

Facilitation et sécurisation des échanges

1 223 680 948

1 245 123 293

1 223 680 948

1 245 123 293

Fonction publique

30 000 000

200 000

30 000 000

200 000

Justice

5 485 438 572

5 598 405 249

5 485 438 572

5 598 405 249

Justice judiciaire

2 349 100 168

2 355 451 042

2 349 100 168

2 355 451 042

Administration pénitentiaire

2 439 187 305

2 534 491 408

2 439 187 305

2 534 491 408

Protection judiciaire de la jeunesse

517 135 546

528 541 821

517 135 546

528 541 821

Conduite et pilotage de la politique de la justice

177 311 904

177 193 892

177 311 904

177 193 892

Conseil supérieur de la magistrature

2 703 649

2 727 086

2 703 649

2 727 086

Outre-mer

154 170 286

159 681 065

154 170 286

159 681 065

Emploi outre-mer

154 170 286

159 681 065

154 170 286

159 681 065

Santé

 

1 442 239

 

1 442 239

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

1 442 239

 

1 442 239

Sécurités

16 833 819 550

17 247 818 991

16 833 819 550

17 247 818 991

Police nationale

9 369 517 608

9 589 631 109

9 369 517 608

9 589 631 109

Gendarmerie nationale

7 278 277 809

7 474 870 819

7 278 277 809

7 474 870 819

Sécurité civile

186 024 133

183 317 063

186 024 133

183 317 063

Travail et emploi

622 445 831

614 456 970

622 445 831

614 456 970

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

622 445 831

614 456 970

622 445 831

614 456 970

 


(en euros)

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2018

PLF 2019

LFI 2018

PLF 2019

 

 

 

 

 

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

424 000 000

424 000 000

124 000 000

124 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

424 000 000

124 000 000

124 000 000

Missions interministérielles

 

 

 

 

Aide publique au développement

42 198 022

9 033 872

47 911 283

14 747 133

Aide économique et financière au développement

7 080 000

8 180 000

7 080 000

8 180 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

35 118 022

853 872

40 831 283

6 567 133

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

98 084 282

103 157 697

97 920 861

103 154 973

Liens entre la Nation et son armée

19 787 483

26 302 623

19 624 062

26 299 899

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

77 550 945

76 126 311

77 550 945

76 126 311

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

745 854

728 763

745 854

728 763

Cohésion des territoires

136 656 742

134 871 493

137 297 718

130 370 516

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

188 657

262 657

188 657

262 657

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

88 126 196

86 186 305

88 826 196

81 686 305

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

13 770 240

13 480 588

13 770 240

13 480 588

Interventions territoriales de l'État

2 190 331

2 261 074

2 131 307

2 260 097

Politique de la ville

32 381 318

32 680 869

32 381 318

32 680 869

Enseignement scolaire

832 202 051

714 882 467

793 034 743

722 490 110

Enseignement scolaire public du premier degré

33 140 626

32 673 959

33 140 626

32 673 959

Enseignement scolaire public du second degré

57 562 573

53 401 397

57 562 573

53 401 397

Vie de l'élève

54 841 006

51 199 408

54 841 006

51 199 408

Enseignement privé du premier et du second degrés

5 081 961

4 281 961

5 081 961

4 281 961

Soutien de la politique de l'éducation nationale

672 119 390

563 933 701

632 952 082

571 541 344

Enseignement technique agricole

9 456 495

9 392 041

9 456 495

9 392 041

Recherche et enseignement supérieur

20 877 712 537

21 081 425 989

20 877 059 179

21 082 457 827

Formations supérieures et recherche universitaire

12 549 037 451

12 661 486 014

12 549 037 451

12 661 486 014

Vie étudiante

333 389 050

350 233 716

333 389 050

350 233 716

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 342 687 051

5 409 325 769

5 342 114 581

5 411 134 299

Recherche spatiale

569 774 926

566 554 739

569 774 926

566 554 739

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 611 353 533

1 617 247 323

1 611 353 533

1 617 247 323

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

228 609 232

231 804 248

228 609 232

231 804 248

Recherche duale (civile et militaire)

73 145 045

73 145 045

73 145 045

73 145 045

Recherche culturelle et culture scientifique

103 530 763

104 415 292

103 449 875

103 638 600

Enseignement supérieur et recherche agricoles

66 185 486

67 213 843

66 185 486

67 213 843

Régimes sociaux et de retraite

11 142 241

10 674 026

11 142 241

10 674 026

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

11 142 241

10 674 026

11 142 241

10 674 026

Solidarité, insertion et égalité des chances

780 059 203

744 435 116

787 173 619

767 111 478

Inclusion sociale et protection des personnes

4 580 165

8 833 589

4 580 165

8 833 589

Handicap et dépendance

474 227

474 227

474 227

474 227

Égalité entre les femmes et les hommes

1 560 107

1 560 107

1 560 107

1 560 107

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

773 444 704

733 567 193

780 559 120

756 243 555

Sport, jeunesse et vie associative

512 255 276

569 089 452

512 405 276

569 089 452

Sport

62 535 229

62 012 914

62 685 229

62 012 914

Jeunesse et vie associative

449 720 047

499 076 538

449 720 047

499 076 538

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

8 000 000

 

8 000 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action et transformation publiques

70 000 000

117 700 000

20 000 000

40 200 000

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

20 000 000

90 000 000

20 000 000

20 000 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

50 000 000

17 700 000

0

10 200 000

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines (nouveau)

 

10 000 000

 

10 000 000

Action extérieure de l'État

903 442 641

839 217 191

904 007 532

838 980 124

Action de la France en Europe et dans le monde

365 089 212

307 336 507

368 054 103

304 699 440

Diplomatie culturelle et d'influence

511 545 556

497 295 556

511 545 556

497 295 556

Français à l'étranger et affaires consulaires

12 407 873

12 585 128

12 407 873

12 585 128

Présidence française du G7

14 400 000

22 000 000

12 000 000

24 400 000

Administration générale et territoriale de l'État

452 799 035

492 863 824

485 708 195

530 185 794

Administration territoriale

129 802 794

122 601 645

126 005 673

123 095 634

Vie politique, cultuelle et associative

41 030 943

108 349 753

44 330 943

107 949 753

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

281 965 298

261 912 426

315 371 579

299 140 407

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

997 716 790

897 106 695

1 001 978 562

903 383 426

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

755 445 607

678 742 608

755 454 438

678 755 093

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

170 595 000

162 734 978

168 938 000

161 892 978

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

71 676 183

55 629 109

77 586 124

62 735 355

Conseil et contrôle de l'État

105 103 771

111 632 791

90 254 348

89 646 638

Conseil d'État et autres juridictions administratives

74 015 771

70 494 727

60 624 348

60 850 574

Conseil économique, social et environnemental

5 300 000

5 300 000

5 300 000

5 300 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

25 738 000

35 788 064

24 280 000

23 446 064

Haut Conseil des finances publiques

50 000

50 000

50 000

50 000

Culture

950 994 769

932 831 505

942 590 766

923 459 452

Patrimoines

441 541 891

438 997 358

435 684 871

434 205 066

Création

290 159 143

291 749 062

289 758 951

290 646 913

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

219 293 735

202 085 085

217 146 944

198 607 473

Défense

11 836 306 907

17 893 808 489

11 680 950 232

12 370 950 573

Environnement et prospective de la politique de défense

1 209 007 984

1 413 174 850

1 184 341 696

1 243 006 866

Préparation et emploi des forces

8 148 138 150

14 185 094 209

7 365 621 303

8 003 136 492

Soutien de la politique de la défense

948 026 906

980 931 459

944 700 879

968 582 507

Équipement des forces

1 531 133 867

1 314 607 971

2 186 286 354

2 156 224 708

Direction de l'action du Gouvernement

927 855 421

751 718 175

800 223 133

647 896 551

Coordination du travail gouvernemental

285 388 434

282 238 160

312 396 224

291 678 554

Protection des droits et libertés

14 319 569

13 596 473

15 220 559

14 809 887

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

628 147 418

455 883 542

472 606 350

341 408 110

Écologie, développement et mobilité durables

2 023 072 597

2 039 735 846

2 053 162 278

2 043 687 920

Infrastructures et services de transports

463 476 950

487 874 452

462 769 185

465 335 663

Affaires maritimes

52 127 455

51 240 955

52 107 455

50 410 955

Paysages, eau et biodiversité

30 000 542

50 667 576

29 937 630

47 248 222

Expertise, information géographique et météorologie

496 946 745

485 525 227

496 946 745

485 525 227

Prévention des risques

743 214 197

736 621 435

741 114 197

739 157 002

Énergie, climat et après-mines

26 280 508

30 710 557

25 970 508

30 710 557

Service public de l'énergie

17 834 970

14 381 597

17 834 970

14 381 597

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

193 191 230

182 714 047

226 481 588

210 918 697

Économie

604 921 450

532 184 039

551 554 990

534 178 837

Développement des entreprises et régulations

272 736 798

222 738 348

228 998 917

226 226 346

Statistiques et études économiques

61 117 052

43 108 885

51 628 473

41 615 685

Stratégie économique et fiscale

271 067 600

266 336 806

270 927 600

266 336 806

Engagements financiers de l'État

1 870 213

1 955 941

1 961 944

2 050 441

Épargne

1 870 213

1 955 941

1 870 213

1 955 941

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

0

91 731

94 500

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 910 628 927

1 788 504 480

1 875 535 098

1 529 499 287

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

1 117 505 241

1 072 350 211

1 060 104 241

821 481 733

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

422 026 979

335 982 895

446 388 009

346 488 075

Facilitation et sécurisation des échanges

175 515 121

188 779 710

173 304 887

170 067 815

Fonction publique

195 581 586

191 391 664

195 737 961

191 461 664

Immigration, asile et intégration

326 329 929

405 099 659

325 149 384

403 172 794

Immigration et asile

145 234 090

162 427 236

144 093 000

160 446 493

Intégration et accès à la nationalité française

181 095 839

242 672 423

181 056 384

242 726 301

Investissements d'avenir

0

 

750 000 000

350 000 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

 

50 000 000

50 000 000

Valorisation de la recherche

0

 

150 000 000

100 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

 

550 000 000

200 000 000

Justice

1 765 624 785

1 883 506 656

1 990 129 901

2 055 629 246

Justice judiciaire

907 892 482

933 007 977

898 286 076

915 136 811

Administration pénitentiaire

621 819 684

661 704 032

852 455 187

894 973 259

Protection judiciaire de la jeunesse

93 549 388

89 361 335

81 103 487

80 967 942

Accès au droit et à la justice

1 747 350

2 012 350

1 747 350

2 012 350

Conduite et pilotage de la politique de la justice

138 815 804

195 276 555

154 481 224

160 455 477

Conseil supérieur de la magistrature

1 800 077

2 144 407

2 056 577

2 083 407

Médias, livre et industries culturelles

209 501 144

246 959 144

209 501 144

246 959 144

Presse et médias

21 778 375

21 778 375

21 778 375

21 778 375

Livre et industries culturelles

187 722 769

225 180 769

187 722 769

225 180 769

Outre-mer

45 891 101

43 866 101

45 891 101

43 866 101

Emploi outre-mer

43 375 000

42 950 000

43 375 000

42 950 000

Conditions de vie outre-mer

2 516 101

916 101

2 516 101

916 101

Relations avec les collectivités territoriales

551 826

551 826

514 951

514 951

Concours spécifiques et administration

551 826

551 826

514 951

514 951

Remboursements et dégrèvements

3 410 000 000

3 376 000 000

3 410 000 000

3 376 000 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

3 410 000 000

3 376 000 000

3 410 000 000

3 376 000 000

Santé

338 365 633

350 888 407

338 415 633

349 888 407

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

338 365 633

350 888 407

338 415 633

349 888 407

Sécurités

2 662 359 355

3 010 520 024

2 104 765 628

2 128 514 487

Police nationale

1 109 535 859

1 027 414 045

810 725 500

824 176 693

Gendarmerie nationale

1 419 898 865

1 845 307 145

1 139 625 497

1 149 630 095

Sécurité et éducation routières

27 799 667

27 875 124

27 799 667

26 779 522

Sécurité civile

105 124 964

109 923 710

126 614 964

127 928 177

Travail et emploi

1 663 195 314

1 583 976 595

1 659 778 736

1 579 094 451

Accès et retour à l'emploi

1 564 785 867

1 472 199 351

1 564 785 867

1 472 199 351

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

12 386 722

7 121 650

12 386 722

7 121 650

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

22 029 799

28 413 266

21 926 124

25 132 570

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

63 992 926

76 242 328

60 680 023

74 640 880

 


(en euros)

Titre 4. Charges de la dette de l’État

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2018

PLF 2019

LFI 2018

PLF 2019

 

 

 

 

 

Missions ministérielles

 

 

 

 

Écologie, développement et mobilité durables

 

 

 

91 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

91 000 000

Engagements financiers de l'État

41 197 000 000

42 061 000 000

41 197 000 000

42 061 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

41 197 000 000

42 061 000 000

41 197 000 000

42 061 000 000

 


(en euros)

Titre 5. Dépenses d’investissement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2018

PLF 2019

LFI 2018

PLF 2019

 

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Cohésion des territoires

5 645 775

5 945 000

5 645 775

5 945 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

5 445 775

5 945 000

5 445 775

5 945 000

Politique de la ville

200 000

 

200 000

 

Enseignement scolaire

129 606 047

111 390 000

98 296 075

80 663 365

Soutien de la politique de l'éducation nationale

129 606 047

111 390 000

98 296 075

80 663 365

Recherche et enseignement supérieur

65 258 425

62 067 722

80 508 085

71 382 518

Formations supérieures et recherche universitaire

49 990 500

46 800 500

60 880 960

54 730 096

Vie étudiante

14 764 800

14 764 097

19 124 000

16 149 297

Recherche culturelle et culture scientifique

503 125

503 125

503 125

503 125

Sport, jeunesse et vie associative

4 519 060

0

5 751 055

1 764 565

Sport

4 519 060

0

5 751 055

1 764 565

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action et transformation publiques

50 000 000

969 300 000

0

171 800 000

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

 

810 000 000

 

80 000 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

50 000 000

159 300 000

0

91 800 000

Action extérieure de l'État

77 008 143

46 086 040

77 008 143

46 086 040

Action de la France en Europe et dans le monde

77 008 143

46 086 040

77 008 143

46 086 040

Administration générale et territoriale de l'État

85 739 634

126 909 297

112 301 139

142 170 320

Administration territoriale

52 477 768

52 785 171

51 944 723

52 593 210

Vie politique, cultuelle et associative

4 150 414

1 969 000

4 170 414

1 989 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

29 111 452

72 155 126

56 186 002

87 588 110

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

23 550 645

18 403 216

24 959 704

20 324 063

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

9 526 235

6 371 265

10 799 686

7 674 009

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

6 500 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7 524 410

5 531 951

7 660 018

6 150 054

Conseil et contrôle de l'État

9 734 500

63 796 350

8 999 398

10 092 095

Conseil d'État et autres juridictions administratives

8 764 500

62 561 350

8 029 398

8 812 095

Cour des comptes et autres juridictions financières

970 000

1 235 000

970 000

1 280 000

Culture

248 343 175

229 453 762

177 452 894

153 241 236

Patrimoines

126 287 909

174 086 919

112 282 741

114 945 561

Création

89 941 000

33 647 000

29 441 000

26 967 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

32 114 266

21 719 843

35 729 153

11 328 675

Défense

14 667 735 316

15 732 201 892

10 239 189 305

11 084 951 888

Environnement et prospective de la politique de défense

171 982 582

155 042 799

149 083 743

171 763 034

Préparation et emploi des forces

474 120 820

592 546 444

506 737 613

575 520 948

Soutien de la politique de la défense

1 909 946 610

1 848 860 032

1 556 487 320

1 625 258 838

Équipement des forces

12 111 685 304

13 135 752 617

8 026 880 629

8 712 409 068

Direction de l'action du Gouvernement

128 210 615

124 942 239

129 122 314

123 103 446

Coordination du travail gouvernemental

112 479 867

109 541 187

113 391 566

107 702 394

Protection des droits et libertés

 

138 000

 

138 000

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

15 730 748

15 263 052

15 730 748

15 263 052

Écologie, développement et mobilité durables

154 745 982

157 774 501

161 123 430

165 154 187

Infrastructures et services de transports

134 602 648

130 375 722

131 601 601

133 275 722

Affaires maritimes

10 295 000

15 691 500

9 915 000

10 801 500

Paysages, eau et biodiversité

3 039 841

3 363 387

3 101 373

3 435 577

Expertise, information géographique et météorologie

440 000

90 000

440 000

90 000

Prévention des risques

5 600 513

5 236 034

5 600 513

5 236 034

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

767 980

3 017 858

10 464 943

12 315 354

Économie

8 883 370

6 103 701

8 928 501

6 071 515

Développement des entreprises et régulations

780 000

500 000

780 000

500 000

Statistiques et études économiques

6 953 370

5 603 701

6 998 501

5 571 515

Stratégie économique et fiscale

1 150 000

 

1 150 000

 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

187 402 819

148 789 327

188 488 491

153 967 557

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

55 920 000

28 370 000

55 791 000

35 550 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

61 524 080

59 424 263

55 765 812

62 637 593

Facilitation et sécurisation des échanges

63 102 364

55 271 037

70 231 679

50 125 937

Fonction publique

6 856 375

5 724 027

6 700 000

5 654 027

Immigration, asile et intégration

19 200 000

65 675 789

19 640 000

50 556 532

Immigration et asile

19 200 000

65 675 789

19 640 000

50 556 532

Justice

1 064 995 021

826 825 903

549 190 361

672 150 448

Justice judiciaire

191 599 789

595 250 000

197 686 195

215 051 166

Administration pénitentiaire

399 400 000

116 500 000

236 556 639

308 227 751

Protection judiciaire de la jeunesse

20 229 849

38 030 000

14 561 027

18 111 742

Conduite et pilotage de la politique de la justice

453 765 383

77 045 903

100 386 500

130 759 789

Médias, livre et industries culturelles

8 940 000

 

16 000 000

15 000 000

Livre et industries culturelles

8 940 000

 

16 000 000

15 000 000

Outre-mer

17 206 000

14 186 130

21 559 458

17 642 589

Emploi outre-mer

17 206 000

14 186 130

21 559 458

17 642 589

Relations avec les collectivités territoriales

1 912 000

2 312 000

2 002 200

2 402 200

Concours spécifiques et administration

1 912 000

2 312 000

2 002 200

2 402 200

Sécurités

943 653 410

502 455 414

637 172 378

556 054 241

Police nationale

323 290 860

285 323 250

335 979 127

273 620 825

Gendarmerie nationale

177 000 000

170 000 000

200 812 027

173 958 612

Sécurité et éducation routières

2 600 000

3 885 000

2 600 000

3 885 000

Sécurité civile

440 762 550

43 247 164

97 781 224

104 589 804

 


(en euros)

Titre 6. Dépenses d’intervention

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2018

PLF 2019

LFI 2018

PLF 2019

 

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Aide publique au développement

2 426 498 150

4 357 214 060

1 920 053 497

2 363 196 709

Aide économique et financière au développement

783 420 721

1 301 865 000

387 014 226

504 170 661

Solidarité à l'égard des pays en développement

1 643 077 429

3 055 349 060

1 533 039 271

1 859 026 048

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 360 677 002

2 194 488 933

2 360 677 002

2 194 488 933

Liens entre la Nation et son armée

23 056 938

7 510 000

23 056 938

7 510 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 239 323 717

2 083 334 181

2 239 323 717

2 083 334 181

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

98 296 347

103 644 752

98 296 347

103 644 752

Cohésion des territoires

16 999 868 097

15 982 876 628

17 041 542 404

15 876 992 888

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 953 505 206

1 859 800 648

1 953 505 206

1 877 900 648

Aide à l'accès au logement

14 256 200 000

13 110 051 717

14 256 200 000

13 110 051 717

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

224 505 997

192 946 663

213 805 997

197 446 663

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

160 443 835

168 243 835

219 359 118

209 659 118

Interventions territoriales de l'État

31 718 134

33 447 391

25 177 158

23 548 368

Politique de la ville

373 494 925

618 386 374

373 494 925

458 386 374

Enseignement scolaire

4 221 849 166

4 317 313 616

4 221 849 166

4 309 813 616

Enseignement scolaire public du premier degré

7 399 631

7 433 160

7 399 631

7 433 160

Enseignement scolaire public du second degré

75 721 873

79 427 706

75 721 873

79 427 706

Vie de l'élève

2 854 596 822

2 937 442 927

2 854 596 822

2 937 442 927

Enseignement privé du premier et du second degrés

788 877 456

790 936 814

788 877 456

790 936 814

Soutien de la politique de l'éducation nationale

8 026 388

15 526 388

8 026 388

8 026 388

Enseignement technique agricole

487 226 996

486 546 621

487 226 996

486 546 621

Recherche et enseignement supérieur

5 303 426 741

5 514 377 143

5 383 876 099

5 623 874 594

Formations supérieures et recherche universitaire

105 167 438

109 416 566

105 167 438

109 416 566

Vie étudiante

2 251 127 671

2 244 376 059

2 251 127 671

2 244 376 059

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

1 343 778 081

1 394 622 850

1 390 270 169

1 492 725 275

Recherche spatiale

1 048 328 827

1 256 458 051

1 048 328 827

1 256 458 051

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

100 500 000

120 500 000

94 336 726

76 535 059

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

402 915 276

337 496 876

443 035 820

392 856 843

Recherche culturelle et culture scientifique

4 780 783

4 692 058

4 780 783

4 692 058

Enseignement supérieur et recherche agricoles

46 828 665

46 814 683

46 828 665

46 814 683

Régimes sociaux et de retraite

6 321 078 202

6 273 666 327

6 321 078 202

6 273 666 327

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 119 817 163

4 163 492 800

4 119 817 163

4 163 492 800

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

813 173 523

805 023 574

813 173 523

805 023 574

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 388 087 516

1 305 149 953

1 388 087 516

1 305 149 953

Solidarité, insertion et égalité des chances

18 132 025 965

19 643 400 203

18 132 025 965

19 643 400 203

Inclusion sociale et protection des personnes

6 756 025 412

7 686 379 257

6 756 025 412

7 686 379 257

Handicap et dépendance

11 340 738 564

11 922 806 007

11 340 738 564

11 922 806 007

Égalité entre les femmes et les hommes

28 311 474

28 311 474

28 311 474

28 311 474

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

6 950 515

5 903 465

6 950 515

5 903 465

Sport, jeunesse et vie associative

450 485 070

613 611 089

440 485 070

427 272 489

Sport

278 335 192

268 361 211

278 335 192

254 772 611

Jeunesse et vie associative

114 149 878

115 249 878

114 149 878

115 249 878

Jeux olympiques et paralympiques 2024

58 000 000

230 000 000

48 000 000

57 250 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action et transformation publiques

50 000 000

68 000 000

0

53 000 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

50 000 000

68 000 000

0

53 000 000

Action extérieure de l'État

1 095 049 691

1 012 997 343

1 095 049 691

1 013 997 343

Action de la France en Europe et dans le monde

834 474 471

761 595 976

834 474 471

762 595 976

Diplomatie culturelle et d'influence

133 445 367

128 040 367

133 445 367

128 040 367

Français à l'étranger et affaires consulaires

127 129 853

123 361 000

127 129 853

123 361 000

Administration générale et territoriale de l'État

138 126 709

149 199 578

138 126 709

149 199 578

Vie politique, cultuelle et associative

71 406 709

78 980 709

71 406 709

78 980 709

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

66 720 000

70 218 869

66 720 000

70 218 869

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

1 370 426 945

952 663 921

1 477 101 663

1 033 512 079

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 309 601 945

891 602 921

1 416 619 663

972 509 079

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

59 225 000

59 461 000

58 882 000

59 403 000

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Conseil et contrôle de l'État

50 000

50 000

50 000

50 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

50 000

50 000

50 000

50 000

Culture

1 095 717 980

1 067 153 710

1 002 409 635

1 048 613 935

Patrimoines

285 892 284

285 310 468

268 855 939

275 170 693

Création

455 290 448

445 374 846

445 968 448

451 574 846

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

354 535 248

336 468 396

287 585 248

321 868 396

Défense

294 903 467

300 696 291

305 673 339

302 926 453

Environnement et prospective de la politique de défense

56 881 320

58 569 821

56 981 320

59 319 821

Préparation et emploi des forces

195 032 558

205 194 759

193 832 558

205 194 759

Soutien de la politique de la défense

24 815 310

15 077 896

24 781 302

19 062 851

Équipement des forces

18 174 279

21 853 815

30 078 159

19 349 022

Direction de l'action du Gouvernement

81 240 891

82 033 310

81 436 105

82 101 920

Coordination du travail gouvernemental

43 700 613

44 380 380

43 895 827

44 448 990

Protection des droits et libertés

37 540 278

37 652 930

37 540 278

37 652 930

Écologie, développement et mobilité durables

6 331 867 407

6 603 470 075

6 259 580 737

6 388 091 919

Infrastructures et services de transports

2 611 015 092

2 766 941 460

2 547 153 296

2 614 618 460

Affaires maritimes

95 695 000

95 690 000

96 095 000

95 690 000

Paysages, eau et biodiversité

113 759 295

111 967 863

113 760 675

111 117 837

Expertise, information géographique et météorologie

18 750 242

25 845 841

17 743 988

25 845 841

Prévention des risques

54 652 473

52 763 606

46 522 473

44 701 607

Énergie, climat et après-mines

400 239 500

370 468 500

400 549 500

370 468 500

Service public de l'énergie

3 026 085 482

3 168 122 072

3 026 085 482

3 113 978 941

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

11 670 323

11 670 733

11 670 323

11 670 733

Économie

583 166 839

307 836 090

374 374 708

489 248 859

Développement des entreprises et régulations

353 108 058

278 747 309

352 315 927

289 292 568

Plan France Très haut débit

208 000 000

5 000 000

 

175 867 510

Statistiques et études économiques

20 858 781

22 888 781

20 858 781

22 888 781

Stratégie économique et fiscale

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Engagements financiers de l'État

394 013 539

225 726 000

577 838 570

408 907 342

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

104 090 000

125 300 000

104 090 000

125 300 000

Épargne

148 123 539

100 426 000

148 123 539

100 426 000

Majoration de rentes (ancien)

141 800 000

 

141 800 000

 

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

0

183 825 031

183 181 342

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

104 025 481

130 855 818

104 025 481

130 838 818

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

340 000

330 000

340 000

330 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

298 998

442 000

298 998

425 000

Facilitation et sécurisation des échanges

97 208 000

120 487 809

97 208 000

120 487 809

Fonction publique

6 178 483

9 596 009

6 178 483

9 596 009

Immigration, asile et intégration

1 004 527 445

1 386 070 077

1 035 995 903

1 240 614 329

Immigration et asile

903 898 345

1 215 140 511

935 366 803

1 069 684 763

Intégration et accès à la nationalité française

100 629 100

170 929 566

100 629 100

170 929 566

Investissements d'avenir

0

0

279 500 000

594 500 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

0

92 500 000

162 500 000

Valorisation de la recherche

0

0

77 000 000

309 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

110 000 000

123 000 000

Justice

693 479 166

728 038 491

693 754 166

728 402 306

Justice judiciaire

1 100 000

1 700 000

1 100 000

1 700 000

Administration pénitentiaire

16 100 000

12 200 000

16 100 000

12 200 000

Protection judiciaire de la jeunesse

238 289 216

247 735 086

238 289 216

247 735 086

Accès au droit et à la justice

436 295 907

464 798 405

436 295 907

464 798 405

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 694 043

1 605 000

1 969 043

1 968 815

Médias, livre et industries culturelles

301 411 648

292 493 648

301 411 648

292 493 648

Presse et médias

262 173 564

259 173 564

262 173 564

259 173 564

Livre et industries culturelles

39 238 084

33 320 084

39 238 084

33 320 084

Outre-mer

1 885 902 962

2 356 332 819

1 845 053 913

2 267 607 173

Emploi outre-mer

1 091 815 495

1 469 142 963

1 114 163 012

1 469 367 226

Conditions de vie outre-mer

794 087 467

887 189 856

730 890 901

798 239 947

Relations avec les collectivités territoriales

3 790 120 713

3 886 899 673

3 659 233 843

3 430 441 894

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 607 912 667

3 651 683 864

3 412 359 830

3 160 524 426

Concours spécifiques et administration

182 208 046

235 215 809

246 874 013

269 917 468

Remboursements et dégrèvements

116 557 474 000

132 311 650 000

116 557 474 000

132 311 650 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

101 345 474 000

112 453 650 000

101 345 474 000

112 453 650 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

15 212 000 000

19 858 000 000

15 212 000 000

19 858 000 000

Santé

1 036 196 192

1 069 882 806

1 037 446 192

1 072 182 806

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

146 476 951

126 982 806

147 726 951

129 282 806

Protection maladie

889 719 241

942 900 000

889 719 241

942 900 000

Sécurités

174 045 102

166 244 369

174 849 179

167 739 560

Police nationale

39 574 668

33 223 082

39 574 668

33 218 273

Gendarmerie nationale

5 485 923

5 485 923

6 290 000

6 985 923

Sécurité et éducation routières

9 429 566

10 702 446

9 429 566

10 702 446

Sécurité civile

119 554 945

116 832 918

119 554 945

116 832 918

Travail et emploi

11 583 375 154

11 173 999 504

13 076 334 162

10 219 367 462

Accès et retour à l'emploi

5 586 334 398

4 810 957 525

6 265 540 126

4 974 589 400

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

5 863 934 916

6 334 205 590

6 745 988 196

5 181 641 673

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

132 898 589

28 642 000

64 598 589

62 942 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

207 251

194 389

207 251

194 389

 


(en euros)

Titre 7. Dépenses d’opérations financières

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2018

PLF 2019

LFI 2018

PLF 2019

 

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Aide publique au développement

50 000 000

0

567 319 771

566 681 778

Aide économique et financière au développement

50 000 000

0

567 319 771

566 681 778

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

35 000 000

800 000

2 700 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

 

35 000 000

800 000

2 700 000

Cohésion des territoires

2 581 002

2 581 002

2 581 002

2 581 002

Politique de la ville

2 581 002

2 581 002

2 581 002

2 581 002

Enseignement scolaire

170 000

170 000

170 000

170 000

Enseignement technique agricole

170 000

170 000

170 000

170 000

Recherche et enseignement supérieur

526 461 520

465 995 949

492 679 294

538 688 188

Formations supérieures et recherche universitaire

220 450 932

180 405 151

206 940 643

248 606 044

Vie étudiante

95 220 167

95 220 167

95 220 167

95 220 167

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

34 218 916

34 218 916

34 218 916

34 218 916

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

49 598 930

29 545 140

28 464 272

33 173 765

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 670 000

3 304 000

1 670 000

3 304 000

Recherche duale (civile et militaire)

106 374 122

106 374 122

106 374 122

106 374 122

Recherche culturelle et culture scientifique

3 148 190

1 148 190

3 148 190

1 148 190

Enseignement supérieur et recherche agricoles

15 780 263

15 780 263

16 642 984

16 642 984

Sport, jeunesse et vie associative

750 000

752 000

450 000

652 000

Sport

750 000

752 000

450 000

652 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action et transformation publiques

50 000 000

 

0

 

Fonds pour la transformation de l'action publique

50 000 000

 

0

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

38 801 387

32 061 593

38 801 387

32 061 593

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

38 801 387

32 061 593

38 801 387

32 061 593

Culture

95 643 520

152 354 520

103 243 520

91 354 520

Patrimoines

73 620 939

130 331 939

80 620 939

69 331 939

Création

13 126 000

13 126 000

13 726 000

13 126 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

8 896 581

8 896 581

8 896 581

8 896 581

Défense

13 854 496

5 641 061

38 706 738

33 336 335

Environnement et prospective de la politique de défense

5 245 000

2 000 000

5 245 000

2 000 000

Préparation et emploi des forces

689 000

701 000

689 000

701 000

Soutien de la politique de la défense

7 920 496

2 940 061

32 772 738

30 635 335

Direction de l'action du Gouvernement

2 547 344

2 847 344

2 547 344

2 847 344

Coordination du travail gouvernemental

2 547 344

2 847 344

2 547 344

2 847 344

Écologie, développement et mobilité durables

1 008 228

3 509 081

1 008 228

3 506 270

Paysages, eau et biodiversité

1 008 228

1 009 081

1 008 228

1 006 270

Expertise, information géographique et météorologie

 

2 500 000

 

2 500 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

298 998

330 000

298 998

330 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

298 998

330 000

298 998

330 000

Investissements d'avenir

0

0

50 000 000

105 000 000

Valorisation de la recherche

0

 

0

24 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

50 000 000

81 000 000

Justice

1 800 000

 

3 600 000

 

Administration pénitentiaire

1 800 000

 

3 600 000

 

Médias, livre et industries culturelles

26 005 160

24 510 595

27 700 812

26 900 812

Livre et industries culturelles

26 005 160

24 510 595

27 700 812

26 900 812

Outre-mer

 

2 300 000

 

1 900 000

Emploi outre-mer

 

2 300 000

 

1 900 000

Sécurités

2 295 939

12 965 218

2 295 939

12 965 218

Police nationale

 

6 855 670

 

6 855 670

Sécurité civile

2 295 939

6 109 548

2 295 939

6 109 548

Travail et emploi

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Accès et retour à l'emploi

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

 


 

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2019 à ceux votés pour 2018 (budget général ; hors fonds de concours)

 

 

(en euros)

Titre / Catégorie

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2018

PLF 2019

LFI 2018

PLF 2019

 

 

 

 

 

Titre. 1er. Dotations des pouvoirs publics

991 742 491

991 344 491

991 742 491

991 344 491

Titre. 2. Dépenses de personnel

129 632 122 016

131 710 142 635

129 632 122 016

131 710 142 635

Rémunérations d’activité

74 226 572 375

75 497 166 577

74 226 572 375

75 497 166 577

Cotisations et contributions sociales

54 655 806 634

55 481 494 443

54 655 806 634

55 481 494 443

Prestations sociales et allocations diverses

749 743 007

731 481 615

749 743 007

731 481 615

Titre. 3. Dépenses de fonctionnement

54 920 841 962

61 092 197 500

54 630 018 476

54 511 854 139

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

26 227 526 099

32 165 771 284

25 982 701 004

25 579 176 923

Subventions pour charges de service public

28 693 315 863

28 926 426 216

28 647 317 472

28 932 677 216

Titre. 4. Charges de la dette de l’État

41 197 000 000

42 061 000 000

41 197 000 000

42 152 000 000

Intérêt de la dette financière négociable

40 235 000 000

41 105 000 000

40 235 000 000

41 105 000 000

Intérêt de la dette financière non négociable

 

0

 

0

Charges financières diverses

962 000 000

956 000 000

962 000 000

1 047 000 000

Titre. 5. Dépenses d’investissement

17 902 289 937

19 214 618 283

12 563 338 706

13 550 523 805

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

15 591 428 439

18 789 572 455

11 027 719 562

13 145 445 771

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

2 310 861 498

425 045 828

1 535 619 144

405 078 034

Titre. 6. Dépenses d’intervention

204 781 029 724

223 169 241 522

205 898 307 049

220 138 193 183

Transferts aux ménages

53 918 502 921

65 046 111 891

53 906 549 409

64 986 663 989

Transferts aux entreprises

113 143 248 160

113 040 039 680

114 513 245 073

113 039 015 421

Transferts aux collectivités territoriales

17 635 788 255

22 749 098 832

17 274 918 918

21 866 999 625

Transferts aux autres collectivités

19 977 920 338

22 207 196 069

20 098 023 599

20 118 719 098

Appels en garantie

105 570 050

126 795 050

105 570 050

126 795 050

Titre. 7. Dépenses d’opérations financières

815 217 594

744 018 363

1 335 203 033

1 424 675 060

Prêts et avances

35 298 998

15 330 000

64 164 340

123 958 625

Dotations en fonds propres

729 918 596

728 688 363

702 218 922

732 534 657

Dépenses de participations financières

50 000 000

0

568 819 771

568 181 778

 

 

 

 

 

Total

450 240 243 724

478 982 562 794

446 247 731 771

464 478 733 313


 

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois

 

 

(en ETPT)

Ministère ou budget annexe / Programme

Emplois
2018

Emplois
2019

 

 

 

Budget général

1 948 952

1 953 310

Action et comptes publics

126 536

124 973

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

103 988

102 126

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

5 503

5 496

Facilitation et sécurisation des échanges

17 045

17 351

Agriculture et alimentation

30 362

30 097

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

4 655

4 695

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7 564

7 254

Enseignement technique agricole

15 355

15 361

Enseignement supérieur et recherche agricoles

2 788

2 787

Armées

274 580

274 595

Soutien de la politique de la défense

274 580

274 595

Cohésion des territoires

573

564

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

266

265

Politique de la ville

307

299

Culture

11 148

11 089

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

11 148

11 089

Économie et finances

13 137

12 801

Développement des entreprises et régulations

5 056

4 899

Statistiques et études économiques

5 339

5 276

Stratégie économique et fiscale

1 623

1 518

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 119

1 108

Éducation nationale

1 021 721

1 027 527

Enseignement scolaire public du premier degré

339 904

342 385

Enseignement scolaire public du second degré

463 644

460 925

Vie de l'élève

55 598

62 006

Enseignement privé du premier et du second degrés

134 790

134 576

Soutien de la politique de l'éducation nationale

27 785

27 635

Enseignement supérieur, recherche et innovation

8 016

7 960

Formations supérieures et recherche universitaire

8 016

7 960

Europe et affaires étrangères

13 530

13 669

Action de la France en Europe et dans le monde

7 793

8 094

Diplomatie culturelle et d'influence

801

779

Français à l'étranger et affaires consulaires

3 311

3 283

Solidarité à l'égard des pays en développement

1 625

1 513

Intérieur

287 325

287 771

Administration territoriale

25 829

25 317

Vie politique, cultuelle et associative

51

51

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

7 486

7 613

Police nationale

150 708

151 532

Gendarmerie nationale

100 768

100 760

Sécurité civile

2 483

2 498

Justice

84 969

86 629

Justice judiciaire

33 327

33 574

Administration pénitentiaire

40 226

41 514

Protection judiciaire de la jeunesse

9 108

9 156

Conduite et pilotage de la politique de la justice

2 286

2 363

Conseil supérieur de la magistrature

22

22

Outre-mer

5 525

5 548

Emploi outre-mer

5 525

5 548

Services du Premier ministre

11 536

11 701

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

23

19

Conseil d'État et autres juridictions administratives

3 953

4 147

Conseil économique, social et environnemental

150

150

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 840

1 840

Coordination du travail gouvernemental

2 991

2 964

Protection des droits et libertés

561

573

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

2 015

2 005

Haut Conseil des finances publiques

3

3

Solidarités et santé

9 938

9 524

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

9 938

9 524

Transition écologique et solidaire

40 805

39 850

Prévention des risques

432

437

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

40 373

39 413

Travail

9 251

9 012

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

9 251

9 012

Budgets annexes

11 381

11 349

Contrôle et exploitation aériens

10 677

10 686

Soutien aux prestations de l'aviation civile

10 677

10 686

Publications officielles et information administrative

704

663

Pilotage et ressources humaines

704

663

 

 

 

Total

1 960 333

1 964 659


 

5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2019 à celles de 2018

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2018

PLF 2019

LFI 2018

PLF 2019

 

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

283 817

286 902

283 817

286 902

Liens entre la Nation et son armée

53 817

56 902

53 817

56 902

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

230 000

230 000

230 000

230 000

Cohésion des territoires

465 640 320

490 176 018

460 640 320

490 176 018

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

425 877 320

453 088 018

425 877 320

453 088 018

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

14 413 000

16 738 000

14 413 000

16 738 000

Interventions territoriales de l'État

25 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Politique de la ville

350 000

350 000

350 000

350 000

Enseignement scolaire

42 482 000

51 387 650

42 482 000

51 387 650

Enseignement scolaire public du premier degré

60 000

170 000

60 000

170 000

Enseignement scolaire public du second degré

1 301 000

3 470 000

1 301 000

3 470 000

Vie de l'élève

2 000 000

1 680 000

2 000 000

1 680 000

Soutien de la politique de l'éducation nationale

39 121 000

46 067 650

39 121 000

46 067 650

Recherche et enseignement supérieur

70 011 605

106 935 995

66 861 605

113 335 995

Formations supérieures et recherche universitaire

30 000 000

15 000 000

24 000 000

21 400 000

Vie étudiante

5 000 000

2 500 000

7 850 000

2 500 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

32 000 000

86 992 000

32 000 000

86 992 000

Recherche culturelle et culture scientifique

2 011 605

1 443 995

2 011 605

1 443 995

Solidarité, insertion et égalité des chances

2 250 000

 

2 250 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

2 250 000

 

2 250 000

 

Sport, jeunesse et vie associative

0

 

0

 

Sport

0

 

0

 

Missions ministérielles

 

 

 

 

Action extérieure de l'État

8 243 000

10 632 000

8 243 000

10 632 000

Action de la France en Europe et dans le monde

5 447 000

8 162 000

5 447 000

8 162 000

Diplomatie culturelle et d'influence

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Français à l'étranger et affaires consulaires

796 000

470 000

796 000

470 000

Administration générale et territoriale de l'État

60 343 011

70 425 716

60 343 011

70 425 716

Administration territoriale

53 956 347

61 921 262

53 956 347

61 921 262

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

6 386 664

8 504 454

6 386 664

8 504 454

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

5 174 000

4 796 000

5 174 000

4 796 000

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

5 174 000

4 796 000

5 174 000

4 796 000

Conseil et contrôle de l'État

3 721 116

2 953 872

3 721 116

2 953 872

Conseil d'État et autres juridictions administratives

190 000

200 000

190 000

200 000

Conseil économique, social et environnemental

2 100 000

2 000 000

2 100 000

2 000 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 431 116

753 872

1 431 116

753 872

Culture

7 514 437

13 606 000

10 514 437

16 106 000

Patrimoines

4 750 000

4 750 000

7 250 000

7 250 000

Création

200 000

600 000

200 000

600 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 564 437

8 256 000

3 064 437

8 256 000

Défense

741 330 255

663 879 784

741 330 255

663 879 784

Environnement et prospective de la politique de défense

130 000

290 000

130 000

290 000

Préparation et emploi des forces

376 499 788

327 331 310

376 499 788

327 331 310

Soutien de la politique de la défense

297 998 724

267 267 220

297 998 724

267 267 220

Équipement des forces

66 701 743

68 991 254

66 701 743

68 991 254

Direction de l'action du Gouvernement

19 028 000

20 068 286

19 028 000

20 068 286

Coordination du travail gouvernemental

15 028 000

16 068 286

15 028 000

16 068 286

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Écologie, développement et mobilité durables

1 409 166 835

2 098 464 290

1 529 646 722

2 117 700 662

Infrastructures et services de transports

1 357 500 000

2 052 398 000

1 479 179 887

2 071 844 372

Affaires maritimes

3 700 000

7 440 000

3 700 000

7 440 000

Paysages, eau et biodiversité

22 771 656

11 540 260

22 771 656

11 940 260

Expertise, information géographique et météorologie

60 000

150 000

60 000

150 000

Prévention des risques

4 655 179

9 200 000

3 455 179

8 590 000

Énergie, climat et après-mines

 

76 030

 

76 030

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

20 480 000

17 660 000

20 480 000

17 660 000

Économie

11 070 000

16 300 000

11 070 000

16 300 000

Développement des entreprises et régulations

4 000 000

8 000 000

4 000 000

8 000 000

Statistiques et études économiques

5 500 000

6 800 000

5 500 000

6 800 000

Stratégie économique et fiscale

1 570 000

1 500 000

1 570 000

1 500 000

Engagements financiers de l'État

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

34 068 561

35 025 000

34 068 561

35 025 000

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

20 200 000

19 000 000

20 200 000

19 000 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

3 340 000

5 090 000

3 340 000

5 090 000

Facilitation et sécurisation des échanges

7 590 561

7 900 000

7 590 561

7 900 000

Fonction publique

2 938 000

3 035 000

2 938 000

3 035 000

Immigration, asile et intégration

82 100 000

84 939 698

82 100 000

84 939 698

Immigration et asile

41 000 000

51 047 637

41 000 000

51 047 637

Intégration et accès à la nationalité française

41 100 000

33 892 061

41 100 000

33 892 061

Justice

9 700 000

9 790 836

9 700 000

9 790 836

Justice judiciaire

6 400 000

6 465 836

6 400 000

6 465 836

Administration pénitentiaire

400 000

400 000

400 000

400 000

Accès au droit et à la justice

 

25 000

 

25 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

Outre-mer

16 550 000

16 650 000

16 550 000

16 650 000

Emploi outre-mer

16 400 000

16 400 000

16 400 000

16 400 000

Conditions de vie outre-mer

150 000

250 000

150 000

250 000

Relations avec les collectivités territoriales

90 000

69 874

90 000

69 874

Concours spécifiques et administration

90 000

69 874

90 000

69 874

Sécurités

170 769 639

59 249 219

170 769 639

59 249 219

Police nationale

26 600 000

 

26 600 000

 

Gendarmerie nationale

131 078 552

34 778 677

131 078 552

34 778 677

Sécurité et éducation routières

50 000

10 050 000

50 000

10 050 000

Sécurité civile

13 041 087

14 420 542

13 041 087

14 420 542

Travail et emploi

295 164 284

1 541 400 000

295 164 284

1 541 400 000

Accès et retour à l'emploi

35 964 284

 

35 964 284

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

250 000 000

1 532 100 000

250 000 000

1 532 100 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

9 200 000

9 300 000

9 200 000

9 300 000


 

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2019 par programme du budget général

 

 

(en euros)

Ministère / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

 

 

 

Action et comptes publics

150 389 149 630

148 945 305 667

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

7 981 877 383

7 738 188 905

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

903 554 254

917 255 764

Facilitation et sécurisation des échanges

1 609 661 849

1 585 804 854

Fonction publique

206 911 700

206 911 700

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 305 149 953

1 305 149 953

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

115 829 650 000

115 829 650 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

19 858 000 000

19 858 000 000

Présidence de la République

103 000 000

103 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

11 719 229

11 719 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

861 500

861 500

Provision relative aux rémunérations publiques

79 000 000

79 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

900 000 000

100 000 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

250 000 000

160 000 000

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

50 000 000

50 000 000

Agriculture et alimentation

4 585 064 752

4 674 973 209

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 608 778 387

1 690 999 774

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

537 655 584

536 755 584

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

618 335 303

626 059 652

Enseignement technique agricole

1 468 242 241

1 468 242 241

Enseignement supérieur et recherche agricoles

352 053 237

352 915 958

Armées

56 892 084 781

46 719 599 573

Liens entre la Nation et son armée

33 812 623

33 809 899

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 194 460 492

2 162 160 492

Environnement et prospective de la politique de défense

1 628 787 470

1 476 089 721

Préparation et emploi des forces

14 983 536 412

8 784 553 199

Soutien de la politique de la défense

23 399 754 214

23 195 484 297

Équipement des forces

14 472 214 403

10 887 982 798

Recherche duale (civile et militaire)

179 519 167

179 519 167

Cohésion des territoires

16 129 917 286

16 029 432 569

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 860 063 305

1 878 163 305

Aide à l'accès au logement

13 110 051 717

13 110 051 717

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

285 077 968

285 077 968

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

201 657 049

243 072 332

Politique de la ville

673 067 247

513 067 247

Culture

3 777 815 938

3 629 305 109

Patrimoines

1 028 726 684

893 653 259

Création

783 896 908

782 314 759

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 290 470 294

1 262 001 514

Presse et médias

280 951 939

280 951 939

Livre et industries culturelles

283 011 448

300 401 665

Recherche culturelle et culture scientifique

110 758 665

109 981 973

Économie et finances

46 037 530 626

46 228 529 255

Aide économique et financière au développement

1 310 045 000

1 079 032 439

Développement des entreprises et régulations

891 421 564

905 454 821

Plan France Très haut débit

5 000 000

175 867 510

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

42 061 000 000

42 061 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

125 300 000

125 300 000

Épargne

102 381 941

102 381 941

Statistiques et études économiques

443 169 941

441 644 555

Stratégie économique et fiscale

420 755 837

420 755 837

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

678 456 343

733 816 310

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

183 275 842

Éducation nationale

71 939 176 939

71 908 557 947

Enseignement scolaire public du premier degré

22 541 439 844

22 541 439 844

Enseignement scolaire public du second degré

33 192 860 375

33 192 860 375

Vie de l'élève

5 682 882 318

5 682 882 318

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 601 326 156

7 601 326 156

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 306 341 830

2 275 722 838

Jeunesse et vie associative

614 326 416

614 326 416

Enseignement supérieur, recherche et innovation

24 890 691 128

25 068 117 772

Formations supérieures et recherche universitaire

13 524 916 764

13 601 047 253

Vie étudiante

2 704 594 039

2 705 979 239

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 838 167 535

6 938 078 490

Recherche spatiale

1 823 012 790

1 823 012 790

Europe et affaires étrangères

6 081 172 604

4 891 325 786

Action de la France en Europe et dans le monde

1 776 007 595

1 774 370 528

Diplomatie culturelle et d'influence

699 571 121

699 571 121

Français à l'étranger et affaires consulaires

374 240 368

374 240 368

Solidarité à l'égard des pays en développement

3 209 353 520

2 018 743 769

Présidence française du G7

22 000 000

24 400 000

Intérieur

29 474 301 852

28 081 067 002

Administration territoriale

1 656 805 159

1 657 107 187

Vie politique, cultuelle et associative

207 490 664

207 110 664

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

923 392 989

976 053 954

Immigration et asile

1 443 243 536

1 280 687 788

Intégration et accès à la nationalité française

413 601 989

413 655 867

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 651 683 864

3 160 524 426

Concours spécifiques et administration

238 079 635

272 834 619

Police nationale

10 942 447 156

10 727 502 570

Gendarmerie nationale

9 495 663 887

8 805 445 449

Sécurité et éducation routières

42 462 570

41 366 968

Sécurité civile

459 430 403

538 777 510

Justice

9 036 776 299

9 054 587 249

Justice judiciaire

3 885 409 019

3 487 339 019

Administration pénitentiaire

3 324 895 440

3 749 892 418

Protection judiciaire de la jeunesse

903 668 242

875 356 591

Accès au droit et à la justice

466 810 755

466 810 755

Conduite et pilotage de la politique de la justice

451 121 350

470 377 973

Conseil supérieur de la magistrature

4 871 493

4 810 493

Outre-mer

2 576 366 115

2 490 696 928

Emploi outre-mer

1 688 260 158

1 691 540 880

Conditions de vie outre-mer

888 105 957

799 156 048

Services du Premier ministre

14 286 641 482

15 144 959 267

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

105 908 502

105 908 502

Conseil d'État et autres juridictions administratives

483 439 531

420 046 123

Conseil économique, social et environnemental

40 233 319

40 233 319

Cour des comptes et autres juridictions financières

232 151 105

219 854 105

Coordination du travail gouvernemental

684 469 264

692 139 475

Handicap et dépendance

11 923 280 234

11 923 280 234

Égalité entre les femmes et les hommes

29 871 581

29 871 581

Interventions territoriales de l'État

35 708 465

25 808 465

Protection des droits et libertés

97 314 633

98 528 047

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

653 836 659

539 361 227

Haut Conseil des finances publiques

428 189

428 189

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

212 500 000

Valorisation de la recherche

0

433 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

404 000 000

Solidarités et santé

10 577 862 783

10 601 839 145

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

479 313 452

480 613 452

Inclusion sociale et protection des personnes

7 697 160 449

7 697 160 449

Protection maladie

942 900 000

942 900 000

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 458 488 882

1 481 165 244

Sports

569 126 125

384 452 090

Sport

331 126 125

319 202 090

Jeux olympiques et paralympiques 2024

238 000 000

65 250 000

Transition écologique et solidaire

18 363 451 385

18 210 065 862

Infrastructures et services de transports

3 385 191 634

3 213 229 845

Affaires maritimes

162 622 455

156 902 455

Paysages, eau et biodiversité

167 007 907

162 807 906

Expertise, information géographique et météorologie

513 961 068

513 961 068

Prévention des risques

841 067 615

835 541 183

Énergie, climat et après-mines

401 179 057

401 179 057

Service public de l'énergie

3 182 503 669

3 219 360 538

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 963 435 117

3 000 937 263

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 767 292 463

1 726 956 147

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 163 492 800

4 163 492 800

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

815 697 600

815 697 600

Travail

13 375 433 069

12 415 918 883

Accès et retour à l'emploi

6 286 156 876

6 449 788 751

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 341 327 240

5 188 763 323

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

57 055 266

88 074 570

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

690 893 687

689 292 239


 

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

Solde des comptes spéciaux

 

 

(en euros)

 

LFI 2018

PLF 2019

Comptes d’affectation spéciale :

 

 

Recettes

77 661 604 415

82 851 306 042

Crédits de paiement

75 581 438 415

81 334 706 042

Solde

+2 080 166 000

+1 516 600 000

Comptes de concours financiers :

 

 

Recettes

128 225 461 521

126 250 946 004

Crédits de paiement

129 392 389 643

127 253 393 377

Solde

-1 166 928 122

-1 002 447 373

Solde des comptes de commerce

+45 398 000

+45 500 000

Solde des comptes d’opérations monétaires

+62 000 000

+79 000 000

Solde de l’ensemble des comptes spéciaux

+1 020 635 878

+638 652 627

 

 

(+ : excédent ; - : charge)

Autorisations de découvert des comptes spéciaux

 

 

(en euros)

 

LFI 2018

PLF 2019

Comptes de commerce

19 880 809 800

19 860 809 800

Comptes d'opérations monétaires

250 000 000

250 000 000

Total pour l’ensemble des comptes spéciaux

20 130 809 800

20 110 809 800

 

 


[1]  Taxes sur l’édition des ouvrages de librairie et sur les appareils de reproduction (articles 1609 undecies à 1609 quindecies du CGI).

[2]  Taxe sur l’ajout de sucre à la vendange (article 422 du CGI), taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l’Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (article 1606 du CGI), taxe affectée à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer due par les exploitants agricoles producteurs de céréales (article 1619 du CGI), taxe portant sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre livrés ou mis en œuvre en vue de la consommation humaine (article 1618 septies du CGI), taxe sur les produits de la pêche maritime instituée au profit de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (article 75 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003).

[3]  Taxe affectée à la chambre nationale de la batellerie artisanale (articles L. 4432‑3 à L. 4432‑5 du code des transports), taxe hydraulique affectée à l’opérateur Voies navigables de France (VNF, articles L 4316‑3 et suivants du code des transports) et contribution de sécurité de la propriété maritime (article 254 du code des douanes).

[4]  Suppression du prélèvement sur les numéros surtaxés pour les jeux et concours radiodiffusés et télévisés (article L. 137‑19 du code de la sécurité sociale) et du droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne (article 1012 du CGI).

[5]  Suppression du droit d’immatriculation des opérateurs et agences de voyages (article 141‑3 du code de tourisme).

[6]  Suppression de la contribution aux poinçonnages et essai des métaux précieux (article 527 du CGI).

[7]  Suppression de la contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux stations radioélectriques (article 1609 decies du CGI).