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2021 |
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Projet de loi de finances pour |
renvoyé à la Commission des finances,
de l'économie générale et du contrôle budgétaire,
présenté au nom de M. Jean CASTEX
Premier ministre
par
M. Bruno LE MAIRE
Ministre de l'économie, des finances et de la relance
et par
M. Olivier DUSSOPT
Ministre délégué,
chargé des comptes publics
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quinzième législature
Enregistré à la présidence
de l'Assemblée nationale
le 28 septembre 2020
N° 3360
Table des matières
Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021 8
Évaluation des Recettes du budget général 31
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 37
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 37
I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS 37
A – Autorisation de perception des impôts et produits 37
Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts et produits existants 37
Article 5 : Neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs 50
Article 8 : Aménagements du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation 55
Article 9 : Clarification des règles de TVA applicables aux offres composites 57
Article 13 : Simplification de la taxation de l'électricité 66
Article 14 : Refonte des taxes sur les véhicules à moteur 72
Article 16 : Suppression de taxes à faible rendement 94
Article 17 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes 96
Article 19 : Harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques 98
Article 20 : Prorogation du taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire 102
Article 21 : Modernisation des contributions à l'AMF 103
A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales 106
B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers 112
C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux 116
Article 30 : Relations financières entre l'État et la sécurité sociale 121
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 123
Article 32 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 123
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 127
TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS 127
Article 33 : Crédits du budget général 127
Article 34 : Crédits des budgets annexes 128
Article 35 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers 129
II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT 130
Article 36 : Autorisations de découvert 130
TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS 131
Article 37 : Plafonds des autorisations d’emplois de l'État 131
Article 38 : Plafonds des emplois des opérateurs de l'État 133
Article 39 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière 137
Article 40 : Plafonds des emplois de diverses autorités publiques 138
TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021 140
Article 41 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 140
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES 142
I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES 142
Article 44 : Transfert à la DGFIP de la gestion des taxes d'urbanisme 146
Article 46 : Sécurisation du droit de communication à la DGFIP des données de connexion 154
Article 47 : Prélèvement exceptionnel sur le groupe Action Logement 156
Article 51 : Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2021 160
Aide publique au développement 163
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 164
Article 55 : Création du Programme d’investissements d’avenir n° 4 (PIA 4) 165
Article 56 : Mise en œuvre de la subvention exceptionnelle versée à France compétences 168
Relations avec les collectivités territoriales 170
Article 57 : Application progressive de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA 170
Article 58 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 172
ÉTAT A (Article 32 du Projet de loi) Voies et moyens 180
ÉTAT E (Article 36 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert 203
Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales 208
4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois 235
Tableaux de synthèse des comptes spéciaux 244
PLF 2021 |
1 |
Projet de loi de finances |
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Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021 |
I. Les grands équilibres des finances publiques en 2021
Le budget pour 2021 concrétise la priorité du Gouvernement en faveur de la protection des Françaises et des Français et de la relance de l’activité économique et de l’emploi.
Après la mise en œuvre de mesures d’urgence d’une ampleur sans précédent pour atténuer l’impact de la crise sur les ménages, en particulier les plus vulnérables, les entreprises et l’emploi, le plan « France relance » annoncé le 3 septembre prévoit une enveloppe de 100 Md€ pour accélérer et amplifier la reprise de l’activité et minimiser les effets de long terme de la crise, tout en renforçant la résilience de l’appareil productif et des services publics, en accélérant la transition numérique et environnementale, et en renforçant la solidarité envers les jeunes et les plus précaires.
Hors relance, le budget 2021 témoigne de la poursuite des efforts conduits depuis le début du quinquennat pour réinvestir dans la recherche et dans l’éducation, pour réarmer le régalien, en donnant aux forces de sécurité et à la justice les moyens d’exercer pleinement leur mission sur le terrain et pour transformer les politiques publiques et en accroître l’efficience, avec une attention portée à la maîtrise de l’emploi public - stable en 2021 - et à la sincérité de la budgétisation.
Il traduit enfin l’attention portée à la déclinaison locale des politiques publiques, notamment par le renforcement significatif des moyens de proximité, s’agissant en particulier des emplois, et par la territorialisation des moyens de France relance, ainsi que le soutien fort apporté aux collectivités territoriales, partenaires de l’État.
1. Une mobilisation massive et inédite des finances publiques pour protéger les Français face à la crise
Le projet de loi de finances pour 2021 traduit la pleine mobilisation de l’État pour répondre à la crise liée à l’épidémie de la Covid-19 et à la récession économique sans précédent observée en 2020 (PIB en recul de - 10 % en 2020). Dans la continuité de l’année 2020, au cours de laquelle le Gouvernement a mis en œuvre des mesures d’ampleur, portées par trois lois de finances rectificatives présentées entre mars et juillet, pour limiter les conséquences économiques et sociales de la crise et amorcer la mise en œuvre du plan « France Relance », l’année 2021 sera marquée par le déploiement de ce plan pour accélérer et renforcer le rebond de l’économie, avec un rebond attendu du PIB de + 8 % en 2021.
Grâce aux importants efforts de redressement des comptes publics réalisés en début de quinquennat, le Gouvernement avait ramené le solde public en deçà du seuil des 3 % du PIB. Pour la première fois depuis 2001, celui-ci a en effet atteint - 2,3 % en 2018 et - 2,1 % en 2019 (une fois neutralisé l’impact de la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en baisse de charges pérenne).
En 2020, le solde public connaît une forte dégradation et devrait atteindre - 10,2 % du PIB sous l’effet à la fois de la baisse de l’activité et des mesures d’urgence mises en œuvre par le Gouvernement pour protéger les ménages, en particulier les plus vulnérables, les entreprises et l’emploi, de l'impact de la crise (les mesures affectant le déficit public 2020 s’élevant à environ 3 points de PIB, auxquelles s’ajoutent les mesures de soutien en trésorerie et garanties). En 2021, le déficit public commencerait à se résorber, sous l’effet du rebond de l’activité économique accentué par l’impact de « France relance », et atteindrait - 6,7 % du PIB, soit une amélioration de 3,5 points de PIB par rapport à 2020.
Évolution du déficit public (en % de PIB)
(en 2019 : partie verte et hachurée = bascule du CICE)
Le poids de la dépense publique (hors crédits d’impôt), ramené de 55,1 % en 2017 à 54,0 % en 2019, augmenterait en 2020, à 62,8 %, à la fois sous l’effet de la récession économique affectant le niveau du PIB et des mesures d’urgence d’ampleur mises en œuvre. Le niveau de dépenses publiques entamerait sa décrue en 2021 en diminuant à 58,5 % du PIB (hors crédits d’impôts).
Du fait des mesures d’urgence prises par le Gouvernement, le taux de croissance des dépenses publiques en volume serait exceptionnellement élevé en 2020, à + 6,3 %, pour revenir un taux de + 0,4 % en 2021.
De la même manière, l’endettement public décroîtrait pour atteindre 116,2 % du PIB en 2021 grâce au redressement de l’activité, après avoir connu une hausse marquée en 2020 (117,5 % du PIB).
2. La priorité aux moyens en faveur de la relance et à la poursuite des baisses d’impôts
a. Le solde budgétaire
Du fait des mesures d’urgence prises en soutien à l’économie et aux ménages et de la chute des recettes fiscales liée à la période de confinement, le solde budgétaire s’établirait à - 195,2 Md€ en 2020, en dégradation de - 102,0 Md€ par rapport à la prévision de la LFI pour 2020.
Cette forte dégradation s’explique en premier lieu par la baisse des recettes fiscales nettes (- 46,2 Md€), portée principalement par l’impôt sur les sociétés (- 18,3 Md€) et la taxe sur la valeur ajoutée (- 14,7 Md€), impositions dont l’évolution est la plus corrélée à l’activité.
Par ailleurs, les dispositifs mis en place par l’État pour faire face à la crise (activité partielle, fonds d’indemnisation, achats de masques, etc.) conduisent à une hausse des dépenses du budget général (+ 46,9 Md€), essentiellement portée par la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » (+ 42,7 Md€) créée dans le cadre de la LFR I pour 2020, mais également par des ouvertures sur les missions ordinaires relevant de la norme de dépenses pilotables (+ 6,7 Md€). Ils conduisent également à une dégradation du solde des comptes spéciaux (- 7,9 Md€), principalement du fait de l’octroi d’avances à divers organismes publics prévues en 2020 (collectivités territoriales et budget annexe de l’aviation civile notamment), dont les remboursements seront perçus ultérieurement, et de la mise en place de dispositifs de prêts d’urgence aux entreprises, notamment par le Fonds de développement économique et social.
Malgré l’augmentation de l’endettement de l’État, les dépenses liées à la charge de la dette poursuivraient leur baisse en 2020 (- 4,0 Md€ par rapport à l’exécution 2019). En effet, les taux d’intérêt demeurent bas – et négatifs à court terme – tandis que l’augmentation du stock de dette n’aura d’impact qu’à moyen terme sur la charge de la dette.
Par rapport à la troisième loi de finances rectificative (LFR III) adoptée par le Parlement au mois de juillet 2020 où le solde budgétaire s’établissait à - 225,1 Md€, il s’améliorerait de + 29,9 Md€. Cette hausse s’explique premièrement par une moindre baisse de recettes fiscales (+ 19,6 Md€), consécutive à la moindre dégradation des hypothèses macroéconomiques que mettent en évidence les données d’encaissements, en particulier fiscaux, constatées depuis le début de la crise. Dans le contexte sanitaire actuel, la prévision d’exécution est sujette à des facteurs d’incertitudes. Elle sera actualisée pour la LFR de fin de gestion.
Solde budgétaire prévu en loi de finances initiale pour 2020 |
-93,1 |
Diminution de la prévision des recettes fiscales du fait de la crise |
-65,8 |
Crédits ouverts au titre du Plan d'urgence face à la crise économique et sanitaire |
-52,4 |
Crédits des ministères sous norme ouverts afin de faire face aux nouvelles dépenses engendrées par la crise économique et sanitaire |
-6,7 |
Dégradation du solde des comptes spéciaux du fait de l'octroi d'avances à divers organismes et aux collectivités |
-7,1 |
Solde budgétaire de la loi de finances rectificative n°3 pour 2020 |
-225,1 |
Amélioration des prévisions de recettes fiscales au regard de l'amélioration du contexte macroéconomique |
19,6 |
Prévision de moindres consommations des crédits d'urgence ouverts au titre de l'abondement au CAS PFE |
11,0 |
Besoins anticipés sur la mission d'urgence au titre des exonérations de cotisations sociales |
-1,3 |
Révision à la hausse de la prévision des recettes non fiscales |
0,8 |
Révision à la baisse de la charge de la dette |
-0,3 |
Autres |
0,1 |
Solde budgétaire révisé 2020 sous-jacent au projet de loi de finances pour 2021 |
-195,2 |
En 2021, le solde budgétaire s’établirait à - 152,8 Md€, en amélioration de + 42,4 Md€ par rapport à la prévision pour 2020.
Cette amélioration s’explique d’abord par le rebond des recettes fiscales (+ 24,4 Md€), conséquence du rebond de l’économie en 2021, et des dépenses moins élevées que l’année 2020, du fait de la mise en extinction des dispositifs d’urgence de 2020.
Les crédits ouverts sur le périmètre de la norme de dépenses pilotables sont en augmentation de + 10,3 Md€ à champ constant par rapport à la LFI pour 2020, dont + 7,8 Md€ hors appels en garantie. Enfin, le solde des comptes spéciaux s’améliorerait (+ 7,9 Md€), contrecoup en 2021 de la disparition des mesures d’avances prises en 2020 affectant leurs crédits.
Le PLF finance par ailleurs les mesures de « France relance », à hauteur de 36,4 Md€ en autorisations d’engagement (AE) et 22,0 Md€ en crédits de paiement (CP), sur la nouvelle mission budgétaire « Plan de relance ». Des crédits permettant la mise en œuvre du plan de relance sont également ouverts sur d’autres missions budgétaires ordinaires, pour 1,7 Md€ d’AE et de CP, notamment sur la mission « Travail et emploi ».
Traduisant le lancement d’un 4e programme d’investissement d’avenir dans le cadre du plan de relance, les crédits de la mission « Investissements d’avenir » sont dotés de 16,6 Md€ en AE et de 4,0 Md€ de CP en PLF pour 2021.
Enfin, le solde budgétaire traduit les importantes mesures fiscales de poursuite de la trajectoire de suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (effet de - 2,4 Md€ en 2021), de poursuite de la baisse du taux d’IS (effet de - 3,7 Md€ en 2021), mesures déjà adoptées par le Parlement et de la baisse des impôts de production, entièrement compensées aux collectivités locales (impact de 10 Md€ sur les recettes).
Solde budgétaire révisé 2020 sous-jacent au projet de loi de finances pour 2021 |
-195,2 |
Diminution des crédits de la mission Plan d'urgence face à la crise économique et sanitaire |
42,7 |
Rebond des recettes fiscales du fait de l'hypothèse d'amélioration du contexte macroéconomique en 2021 (hors plan de relance) |
30,6 |
Amélioration du solde des comptes spéciaux (contrecoup de la dégradation en 2020 des comptes d'avances) |
7,9 |
Hausse des recettes non fiscales, essentiellement du fait du versement des financements européens de la relance |
8,7 |
Hausse du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne |
-3,5 |
Hausse du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales |
-1,1 |
Plan de relance : ouverture de crédits budgétaires |
-22,0 |
Plan de relance : coût brut de la baisse des impôts de production (CVAE, CFE/TF) |
-10 |
Hausse de la norme de dépenses pilotables par rapport à la LFI 2020 |
-10,3 |
Hausse de la charge de la dette |
-0,9 |
Autres |
0,4 |
Solde budgétaire 2021 du projet de loi de finances pour 2021 |
-152,8 |
b. L'’évolution des prélèvements obligatoires
Évolution des prélèvements obligatoires (2018-2021)
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Ménages |
-1,0 |
-10,3 |
-10,2 |
-0,4 |
Suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales |
-2,9 |
-3,6 |
-3,8 |
-2,4 |
Remplacement de l'ISF par l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) |
-3,2 |
|
|
|
Mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU) |
-1,4 |
-0,3 |
-0,1 |
|
Augmentation des taux Agirc-Arrco (part ménages) |
|
1,1 |
-0,1 |
-0,0 |
Bascule cotisations CSG |
4,4 |
-4,0 |
-0,3 |
0,6 |
Annulation de la hausse de la CSG pour les retraités modestes |
|
-1,6 |
0,1 |
0,0 |
Fiscalité du tabac (effet net) |
0,9 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
Hausse de la fiscalité énergétique (part ménage) |
2,5 |
0,0 |
-0,0 |
0,0 |
Elargissement du crédit d'impôt pour l'emploi de personnes à domicile |
-1,0 |
|
|
|
Prolongation et prorogation du CITE |
-0,3 |
0,8 |
0,0 |
0,6 |
Exonération et défiscalisation des heures supplémentaires |
|
-3,0 |
-0,8 |
-0,2 |
Réforme du barème de l'IR |
|
|
-5,0 |
|
Exonération de cotisations pour les travailleurs indépendants touchés par la crise sanitaire |
|
|
-0,8 |
0,8 |
Entreprises |
-8,6 |
0,1 |
-5,7 |
-9,0 |
Baisse du taux d'IS de 33% à 25% |
-1,2 |
-0,8 |
-2,5 |
-3,7 |
CICE - montée en charge et hausse de taux de 6% à 7% * |
-3,4 |
-0,5 |
-0,1 |
-1,3 |
Surtaxe exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés |
-4,8 |
-0,0 |
-0,0 |
|
Hausse de la fiscalité énergétique (part entreprises) |
1,3 |
-0,1 |
0,0 |
0,0 |
Augmentation des taux Agirc-Arrco (part entreprises) |
|
0,7 |
|
|
Réforme de la taxation des plus-values brutes à long terme |
|
0,4 |
0,2 |
-0,2 |
Taxe sur les services du numérique |
|
0,3 |
0,1 |
|
Création d'un crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires |
-0,6 |
-0,0 |
0,6 |
|
Suppression de la niche TICPE sur le gazole non-routier |
|
|
|
0,3 |
Limitation de l'avantage DFS dans le calcul des AG |
|
|
0,4 |
|
Exonération de cotisations pour les secteurs touchés par la crise sanitaire |
|
|
-4,4 |
4,4 |
Baisse des impôts de production |
|
|
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-10 |
Retour IS de la baisse des impôts de production |
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1,4 |
Ressources affectées à France Compétences contribuant au financement du Plan d'Investissement dans les Compétences |
0,3 |
1,3 |
|
|
Total hors bascule CICE ** |
-9,3 |
-9,0 |
-15,9 |
-9,4 |
Effet temporaire de la bascule CICE cotisations * |
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-20,0 |
14,9 |
0,5 |
Total ** |
-9,3 |
-29,0 |
-1,0 |
-8,9 |
* Effet sur les prélèvements obligatoires et non sur le solde public. |
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** Hors mesure de périmètre de France compétences. |
Le budget 2021 amplifie et accélère la baisse des impôts engagée depuis 2017 pour favoriser le pouvoir d’achat, la croissance et l’emploi. Le taux de prélèvements obligatoires s’établira ainsi à 43,8 % de la richesse nationale en 2021, en baisse de 1 point par rapport à 2020 et de 0,3 point par rapport à 2019. En 2020, le taux de prélèvements obligatoires serait transitoirement plus élevé qu’en 2019 et en 2021 car les recettes de prélèvements obligatoires ont diminué moins vite que la richesse nationale, effet qui agirait en sens inverse lors de la phase de rebond en 2021.
D’ici la fin de l’année 2021, les prélèvements obligatoires sur les ménages auront diminué de 21,9 Md€ depuis le début du quinquennat. Les ménages bénéficieront en 2021 de la poursuite de la suppression de la taxe d’habitation (- 2,4 Md€). Les ménages continueront de bénéficier de la baisse de l’impôt sur le revenu votée en LFI 2020 ainsi que l’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales des heures supplémentaires.
En parallèle, d’ici fin 2021, les prélèvements obligatoires sur les entreprises auront diminué d'environ 23,2 Md€ également depuis le début du quinquennat. En effet, le PLF pour 2021 engage la réforme des impôts de production (- 10 Md€) et poursuit la baisse du taux d’impôt sur les sociétés (- 3,7 Md€).
Au total, d’ici la fin de l’année 2021, les impôts auront baissé pour les ménages et les entreprises de 45,1 Md€ (hors effet transitoire de la bascule CICE). Cette baisse historique est confirmée dans le budget 2021, traduisant l’engagement du Gouvernement d’exclure toute hausse d’impôts pour financer les dispositifs d’urgence et de relance.
c. Les recettes de l'État
Les recettes fiscales pour 2020 s’établiraient à 246,8 Md€, en baisse de - 46,2 Md€ par rapport à la prévision de la LFI pour 2020. Cette baisse résulterait de plusieurs mouvements :
Les recettes fiscales pour 2020 ont été révisées à la hausse de 19,6 Md€ par rapport à la prévision de la LFR III. Cette hausse résulterait de plusieurs mouvements :
Les recettes fiscales nettes pour 2021 s’établiraient à 271,2 Md€, en hausse de + 24,4 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2020 :
En 2020, les recettes non fiscales s’élèveraient à 16,3 Md€, en plus-value de + 1,9 Md€ par rapport à la LFI pour 2020 et de + 0,8 Md€ par rapport à la LFR III. Par rapport à la loi de finances initiale pour 2020, ces plus-values s’expliquent par des recettes exceptionnelles (CJIP avec la société Airbus et des amendes prononcées par l’Autorité de la concurrence) qui compensent les moins-values, généralement liées à la crise de la Covid-19 (versements de la Caisse des dépôts et consignations et dividendes des entreprises non financières notamment).
Par rapport à la LFR III, l’écart s’explique principalement par la réévaluation du dividende versé par la Banque de France et des recettes tirées des enchères carbone, par les nouvelles amendes prononcées par l’Autorité de la concurrence ainsi que par la rémunération de la garantie de l’État, liée au dispositif du « Prêt garanti par l’État », pour 0,4 Md€ en 2020.
En 2021, les recettes non fiscales s’établiraient à 24,9 Md€ soit une hausse de + 8,7 Md€ par rapport à 2020, dont 10 Md€ au titre de la première partie du financement du plan de relance par l’Union européenne. Le financement par l’Union européenne du plan de relance fait l’objet d’une première estimation pour un total estimé à 10 Md€. Les recettes non fiscales augmentent également du fait de la perception des recettes perçues au titre du dispositif des « Prêts garantis par l’État » qui s’élèveraient à 2,4 Md€. Cette augmentation est atténuée par un contrecoup en matière d’amendes de la concurrence et de produits des autres amendes et condamnations pécuniaires compte tenu des importants rendements enregistrées en 2020 (- 4,3 Md€). Les dividendes augmenteraient faiblement (0,2 Md€), du fait notamment de la baisse du dividende de la Banque de France et de la Caisse des dépôts et consignations (-1,1 Md€) compensée par la hausse du dividende des entreprises (-1,5 Md€).
d. Le solde des comptes spéciaux
En 2020, le solde des comptes spéciaux s’établirait à - 7,9 Md€, soit une dégradation du solde de - 7,9 Md€ par rapport à la LFI pour 2020 et de - 0,8 Md€ par rapport à la LFR III.
Le déficit du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » s’établirait à 2,0 Md€ du fait notamment de l’arrêt des opérations de cessions dans un contexte de crise et des dépenses de soutien aux entreprises présentant un caractère stratégique et dont la situation nécessite un soutien face aux conséquences économiques de la crise sanitaire résultant de la Covid-19. Les avances consenties à certaines entités publiques pour faire face à leurs difficultés financières (aviation civile) conduisent à une dégradation de - 1,5 Md€ du solde du compte de concours financiers « Avances à divers services de l’État ». Le solde du compte d’avances aux collectivités territoriales diminuerait de 2,9 Md€, principalement du fait du financement d’une avance de DMTO aux départements votée dans le cadre de la LFR III. Le solde du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers » diminuerait de 1,5 Md€ du fait de prêts accordés à des entreprises en difficulté (- 1,5 Md€).
Par rapport à la LFR III, le solde se dégraderait en raison de l’actualisation des recettes et des dépenses du compte « Avances aux collectivités territoriales » (- 0,9 Md€) au regard de l’exécution 2019.
En 2021, le solde des comptes spéciaux s’établirait à - 0,1 Md€, soit une amélioration de + 7,9 Md€ par rapport à 2020.
Cette évolution s’explique par l’absence de reconduction ou l’atténuation de plusieurs des dispositifs adoptés en 2020 et de moindres besoins du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (+ 1,1 Md€). Le solde du compte d’avances aux collectivités territoriales s’améliorerait de 2,4 Md€, du fait notamment du contrecoup de l’avance de DMTO accordée en 2020. Par ailleurs, le remboursement par l’AFD d’emprunts à taux préférentiels en échange d’un renforcement de ses fonds propres afin de se conformer à la réglementation prudentielle et un remboursement par la Grèce d’un prêt bilatéral amélioreraient le solde du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » (+ 1,2 Md€). Enfin, le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » améliorerait son solde en 2021 (+ 1,4 Md€).
PLF 2021 |
1 |
Projet de loi de finances |
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II. Relancer l'activité et bâtir la France de 2030
Présenté le 3 septembre dernier, le plan de relance de l’économie s’élève à 100 Md€ qui seront engagés d’ici 2022. Dès 2020, ce sont au moins 15 Md€ de crédits toutes administrations publiques qui ont vocation à être engagés au service de la relance, moyens qui ont été en grande partie ouverts en LFR III. Le PLF 2021 porte l’essentiel des moyens additionnels en faveur de la relance sur le budget de l’État (86 Md€ au total), avec en particulier : 36 Md€ en autorisations d'engagement et 22 Md€ en crédits de paiement sur la mission « Plan de relance » dès 2021 ; la baisse des impôts de production, qui représente 10 Md€ en 2021 ; le nouveau Programme d'investissements d'avenir (PIA 4), qui mobilisera 11 Md€ au titre du plan de relance.
Le principe retenu, pour les crédits budgétaires, est une concentration des ouvertures d'AE en 2021.
Plan de relance (en Md€) |
100 |
État |
86 |
Crédits budgétaires |
64 |
dont mesures engagées dès 2020 |
15 |
dont mission budgétaire "Plan de relance" (AE 2021) |
36 |
dont Programme d'investissements d'avenir (PIA 4) |
11 |
dont autres vecteurs budgétaires |
2 |
Mesures fiscales |
20 |
dont baisse des impôts de production |
20 |
Crédits évaluatifs - garanties |
2 |
Administrations de sécurité sociale |
9 |
Ségur de la santé - investissement public |
6 |
Unedic - activité partielle de longue durée |
2 |
Cnaf - majoration exceptionnelle de l'allocation de rentrée scolaire |
1 |
Hors administrations publiques |
5 |
Banque des territoires |
3 |
Bpifrance |
2 |
Le plan de relance a pour objectif une relance rapide de la demande par l’investissement public et un soutien à la conversion de l’économie française vers une économie décarbonée, compétitive et souveraine. Il vise également à renforcer la cohésion sociale et territoriale.
Sur la mission « Plan de relance », chacune de ces trois priorités est portée par un programme budgétaire. Ces trois programmes concentrent les moyens et permettront une mise en œuvre rapide, au plus près des territoires. La territorialisation du plan de relance est un élément important de sa mise en œuvre : le suivi de sa bonne opérationnalisation et de son exécution sera assuré par le comité régional de la relance, coprésidé dans chaque région par le préfet de région, le président de conseil régional et le directeur régional des finances publiques. Des réallocations pourront être effectuées au vu de l’avancement relatif des projets de France Relance afin d’en maximiser l’efficacité et l’impact économique dès 2021. L’efficacité de cette mission sera mesurée au travers du rythme de décaissement des crédits, du nombre de bénéficiaires de chacune des mesures et surtout, par l’impact effectif du plan sur l'environnement, l’économie, l’emploi et la cohésion.
1. Choisir une croissance verte
a) Accompagner la transition écologique des filières
La rénovation énergétique des bâtiments publics et privés est accélérée. Dans le parc privé, la transformation du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) en prime dite « MaPrimeRénov’ », entamée en 2020, va être menée à terme, permettant un financement l’année contemporaine des travaux. Le plan de relance viendra compléter cette enveloppe à hauteur de 2 Md€ (au-delà du socle de la prime financé à hauteur de 0,8 Md€ sur le budget ordinaire) en cumulé sur 2021 et 2022. En augmentant notamment le soutien aux travaux lourds de rénovation, le plan de relance mobilisera des moyens exceptionnels pour accélérer le traitement des passoires thermiques au moyen de rénovations globales. L’État consacrera 4 Md€ à la rénovation thermique des bâtiments publics dont 1 Md€ à destination du bloc communal et des départements et une enveloppe spécifique affectée aux régions pour rénover les lycées par exemple.
La décarbonation de l’industrie est engagée pour concilier compétitivité et impératif de transition écologique. En complément des ouvertures déjà effectuées en LFR III (0,2 Md€), le projet de loi de finances pour 2021 porte une capacité d’engagement de 1 Md€ pour aider les entreprises industrielles, qui représentent près de 20 % des émissions de gaz à effet de serre françaises, à investir dans des équipements moins émetteurs de CO2. Ce soutien est nécessaire dans la mesure où ces équipements restent généralement plus chers et moins rentables que l’utilisation d’énergies fossiles.
Le développement d’une filière française de production d’hydrogène vert, énergie bas carbone et renouvelable, passera notamment par un soutien aux projets portés par les entreprises dans les territoires avec une capacité d’engagement de 2 Md€ et 205 M€ de crédits de paiement ouverts à ce titre dans le présent projet de loi de finances.
« France relance » promeut également une agriculture responsable. La transition agro-écologique de notre système agricole et alimentaire bénéficiera dans le cadre du plan de relance de 400 M€ pour le développement de circuits courts et la promotion des systèmes de production à moindre impact environnemental, dont près de 150 M€ en 2021. Le bien-être animal sera également mieux pris en compte : 250 M€ d’engagements sont dédiés notamment à la modernisation des abattoirs et à l’amélioration des conditions d’élevage et au soutien des refuges pour les animaux abandonnés ou en fin de vie, dont près de 50 M€ dès 2020.
Le Gouvernement investit dans l’économie circulaire. Le plan de relance prévoit ainsi 0,5 Md€ d’investissement dans le recyclage et le réemploi et pour la modernisation des centres de tri / recyclage et la valorisation des déchets.
b) Favoriser la mobilité verte et la préservation de l’environnement
Le PLF 2021 poursuit le renforcement de l’aide à l’achat de véhicules propres. La prime à la conversion, dont l’objectif a été porté depuis 2018 à un million de bénéficiaires sur la durée du quinquennat, bénéficie de moyens exceptionnels dans le cadre du plan de relance pour 1,9 Md€ sur 2020-2022. Cet effort a d’ores et déjà permis de mettre en place une prime exceptionnelle en 2020 et d’étendre les conditions d’éligibilité aux véhicules classés Crit’Air 3 ou plus anciens. Dans la poursuite de l’action engagée en 2020, les moyens prévus dans le cadre du plan de relance permettront de poursuivre le déploiement en 2021 de bonus renforcés aux ménages et aux entreprises pour l'achat d'un véhicule électrique.
Le renforcement de l’énergie renouvelable dans les transports est également soutenu, notamment à travers des mesures fiscales. Un crédit d’impôt spécifique en faveur de l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques sur les places de stationnement résidentiel est instauré. Le barème du malus CO2 à l’immatriculation évolue, vers une plus grande incitation environnementale (abaissement du seuil, hausse du plafond). Les taux cibles de la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants sont relevés et de nouvelles formes d’énergie et de transport sont intégrées au dispositif : le champ de la taxe est étendu aux carburéacteurs et l’électricité d’origine renouvelable fournie par les bornes de recharge publiques pourra bénéficier d’un avantage fiscal, de même que l’hydrogène d’origine renouvelable utilisé pour les besoins du raffinage en France. Enfin, les trois tarifs différents de TICPE pour les essences traditionnelles seront progressivement alignés, sur deux ans, tout en gardant un niveau moyen de taxation inchangé, afin de supprimer le tarif réduit dont bénéficie l’E10 et qui constitue un soutien direct à l’énergie fossile.
Le Gouvernement soutient le développement du secteur ferroviaire et des transports collectifs notamment métros, tramways et bus. Le ferroviaire bénéficiera de 4,7 Md€ dans le cadre du plan de relance, dont 4,1 Md€ dès 2020 et 650 M€ d’engagements et 173 M€ de crédits de paiement portée par la mission « Plan de relance » en 2021, pour en faire une alternative attractive au transport routiers, de passagers comme de marchandises. Pour les transports en commun, le PLF 2021 prévoit, au titre du plan de relance, 90 M€ de crédits de paiement pour soutenir l’offre existante et la renforcer, notamment dans les zones urbaines les plus denses.
Le plan « vélo » lancé en 2018 fait l’objet d’une accélération, à travers un abondement exceptionnel de 200 M€ dans le cadre du plan de relance (25 M€ en crédit de paiement dès 2021). Il permettra notamment d’intensifier le développement des aménagements cyclables sécurisés et d’améliorer la sécurité routière, avec pour objectif le triplement de la part de vélo dans les déplacements pour atteindre 9 % en 2024.
Le Gouvernement amplifie les moyens dédiés à la préservation de la biodiversité, à travers la mobilisation de 1,3 Md€ supplémentaires dans le plan de relance, qui s’additionnent aux 1,2 Md€ consacrés à la transition agricole et qui contribueront également au renforcement de la biodiversité. Dans ce cadre, 300 M€ sont ouverts pour être consacrés au financement d’opérations d’adaptation, de restauration écologique sur les territoires, et de renforcement de la résilience avec une capacité de paiement de 70 M€ en 2021. Par ailleurs, l’Office français de la biodiversité (OFB) créé en 2020 sera conforté dans son rôle d’opérateur majeur de la biodiversité.
L’aménagement des territoires donne la priorité à la lutte contre l’artificialisation des sols, en privilégiant la densification du bâti existant et en limitant l’étalement urbain. Un fonds de recyclage des friches et du foncier artificialisé auquel est consacré une capacité d’engagement de 300 M€ (100 M€ en crédits de paiement) permettra de soutenir la réhabilitation des friches urbaines, souvent coûteuse par exemple du fait des besoins de dépollution, plutôt que l’utilisation d’espaces naturels. La taxe d’aménagement est adaptée pour renforcer les incitations à la densification, à la sobriété foncière et à la renaturation. Pour deux ans, une aide à la densification dotée d’une capacité d’engagement de 350 M€ sera mise en place pour les maires qui délivreront des permis de construire en faveur de projets ambitieux en termes de densité, permettant de limiter l’étalement urbain.
2. Renforcer la compétitivité des entreprises
Le Gouvernement baisse significativement la fiscalité pesant sur la production en France. Le plan de relance prévoit une diminution de 20 Md€ des impôts de production sur la durée du plan de relance, dont 10 Md€ dès 2021 et ce de manière pérenne. Ces impôts, qui pèsent sur les facteurs de production des entreprises (masse salariale, investissement, capital productif notamment) et non directement sur les bénéfices, obèrent en effet lourdement la compétitivité des entreprises françaises, en particulier dans l’industrie. Leur baisse permettra ainsi de cibler particulièrement la compétitivité des entreprises industrielles et de faciliter la croissance et l’investissement des PME et des ETI, qui créent des emplois dans les territoires. Le PLF 2021 comprend également des mesures de simplification et d’assouplissement de la fiscalité des entreprises. La majoration de 25 % appliquée à certains revenus des professionnels non adhérents d’un organisme de gestion agréé (OGA) ou assimilé sera progressivement supprimée. Cette mesure bénéficiera également aux petites entreprises, aux artisans et aux travailleurs indépendants. D’autres mesures fiscales vont également dans ce même sens notamment l’exonération de contribution économique territoriale en faveur des créations et extensions d’établissement, le rétablissement du dispositif d’étalement de la plus-value réalisée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble et la neutralisation temporaire des conséquences fiscales des réévaluations libres d’actifs.
Le PLF 2021 facilite de surcroît le renforcement des fonds propres des TPE/PME et ETI pour leur permettre de continuer à investir et à se développer. Cette aide à la solvabilité s’inscrit dans la continuité de celle apportée à la liquidité pendant la crise sanitaire, à travers notamment les prêts garantis par l’État. 150 M€ sont prévus pour offrir une garantie à des placements labellisés « France Relance » et visant à ce titre une reprise durable de l’économie portée par les PME et ETI. Le PLF 2021 donne à l’État la possibilité d’octroyer une garantie dans la limite de 2 Md€ aux instruments de refinancement des prêts participatifs accordés aux TPE, PME et ETI par les réseaux bancaires, afin de faciliter l’accès des entreprises à ces instruments de long terme assimilés à des quasi-fonds propres. Les moyens de BPI Financement seront également renforcés, avec notamment près de 500 M€ prévus par le plan de relance, dont 370 M€ dès 2021, pour renforcer les fonds de garantie auxquels sont adossés des produits de prêts et garanties de prêts pour les entreprises, en plus des 100 M€ ouverts par la LFR III en juillet 2020. L’État abondera en 2021 à hauteur de 250 M€ les fonds d’investissement des régions pour renforcer le capital des PME dans les territoires.
Les PME et ETI bénéficieront d’un soutien à l’export pour ne pas perdre l’élan de 2018-2019, dans un contexte de reprise de l’activité sur certains marchés internationaux. En 2021, près de 100 M€ d’engagement et 70 M€ en crédits de paiement sont ainsi prévus sur la mission « Plan de relance », en complément de mesures de garantie, notamment pour renforcer les moyens de l’assurance prospection qui prend en charge une partie des frais de prospection engagés par l’entreprise qui n’ont pu être amortis par un niveau suffisant de ventes sur la zone géographique couverte.
La relance doit renforcer notre souveraineté économique. 1 Md€ sont ainsi prévus dans le cadre du plan de relance pour soutenir des investissements qui permettront à l’économie française d’assurer son indépendance et sa résilience. Cet effort vise d’abord à soutenir les filières les plus stratégiques dans la sécurisation de leurs approvisionnements et mobilisera une capacité d’engagement de 0,5 Md€ dès 2021 dont 240 M€ de crédits de paiement en PLF 2021. Il passe ensuite par la préservation des emplois de R&D fragilisés par la crise mais déterminants pour conserver notre ambition technologique. 300 M€ sont ainsi prévus dans le plan de relance, dont 128 M€ de crédits de paiement dès 2021, pour préserver l’emploi de R&D privée, notamment par l’accueil temporaire, dans des laboratoires publics, de certains salariés de R&D et de jeunes diplômés ou docteurs.
Le Gouvernement s’engage dans la mise à niveau numérique et la modernisation des équipements de production des TPE/PME et ETI, essentielles pour favoriser leur montée en gamme et leur compétitivité. Cette démarche s’appuiera en particulier sur le portail France Num, lancé en 2018, qui accompagne les TPE/PME en la matière. Les PME et ETI industrielles investissant dans les technologies de l’industrie du futur pourront également bénéficier de subventions, en remplacement du mécanisme existant de suramortissement fiscal dont les effets seront ainsi renforcés.
En complément de l’effort à destination des entreprises, l’État engagera une enveloppe de 1,5 Md€ en faveur de la mise à niveau numérique de l’État et des territoires ainsi que de la modernisation des administrations régaliennes, dont 1 Md€ de crédits de paiement dès 2021. En particulier, deux dotations transversales seront allouées par le ministère de la transformation et de la fonction publiques en faveur de la modernisation du poste de travail de l’agent public et à la transformation des métiers publics, déclinées dans les services déconcentrés et les collectivités, pour un total d’engagements de 0,5 Md€.
3. Soutenir l'emploi et les compétences et garantir la cohésion sociale et territoriale
a) Soutenir l’emploi
Le soutien de l’emploi est au cœur des priorités du Gouvernement, depuis 2017 mais à plus forte raison depuis le déclenchement de la crise. Le dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place dès le 25 mars 2020 doit évoluer pour s’adapter à l’évolution des circonstances économiques et offrir plus de visibilité de moyen terme aux employeurs et aux salariés. Ainsi, à côté de l’activité partielle « de droit commun » (APDC) qui permet de faire face aux besoins ponctuels et circonscrits dans le temps (3 mois de recours, renouvelables une fois), un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) pouvant aller jusqu’à 24 mois est créé, pour un coût d’ensemble estimé à 6,6 Md€, dont 4,4 Md€ à la charge de l’État et 2,2 Md€ de l’Unedic.
L’APLD, entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2020, permet une indemnisation à hauteur de 70 % du salaire brut jusqu’à 4,5 SMIC, prise en charge à 85 % par l’État et à 15 % par l’employeur. Afin d’accompagner la reprise de l’activité et d’assurer la préservation des compétences des salariés, elle est plafonnée à hauteur de 40 % des heures habituellement travaillées. Par ailleurs, elle repose sur le dialogue social, étant conditionnée à la signature d’un accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou à la rédaction d’un document unique basé sur un accord de branche étendu. L’APDC, qui sera introduite au 1er novembre 2020, permettra une indemnisation à hauteur de 60 % du salaire brut jusqu’à 4,5 SMIC, dont le coût sera partagé entre 60 % pour l’État et 40 % pour l’employeur, sans plafonnement horaire.
Le Gouvernement développe la formation, en particulier en faveur des jeunes. Dans le cadre du plan de relance, le Fonds national pour l’emploi (FNE) est abondé à hauteur de 1 Md€, afin d’encourager la formation des salariés placés en activité partielle. Un effort supplémentaire sera consacré aux jeunes dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », avec l’objectif que 223 000 jeunes supplémentaires soient formés aux compétences attendues sur le marché du travail.
Les jeunes en contrats de professionnalisation et d’apprentissage bénéficient d’aides dédiées, afin de renforcer cet outil d’intégration dans le monde du travail, fortement lié à la conjoncture économique. Il a été décidé dès la troisième loi de finances rectificative de soutenir financièrement l’embauche de salariés en alternance, à travers une aide à l’apprentissage et une aide au contrat de professionnalisation pour la première année du contrat. Le coût total de ces deux aides est de 2 Md€, dont près de 1,5 Md€ en crédits de paiement pour 2021.
Une aide a également été créée dès la troisième loi de finances rectificative afin de faciliter et relancer l’embauche des jeunes, catégorie la plus touchée par la crise économique liée au contexte sanitaire. Cette aide est accordée aux entreprises qui embauchent un salarié de moins de 26 ans, en CDI ou CDD de 3 mois et plus, pour un salaire jusqu’à 2 fois le SMIC, pour les contrats conclus entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021. L’objectif est d’environ 580 000 contrats bénéficiaires au total, dont environ 100 000 en 2021, pour un coût total de 1,1 Md€.
Le projet de loi de finances renforce également les dispositifs d’accompagnement des jeunes vers l’emploi. Ainsi, 35 000 jeunes bénéficieront en 2021 du Pacte d’ambition par l’activité économique qui crée des emplois au sein des structures d’insertion par l’activité économique (IAE). La Garantie jeunes passera en 2021 de 100 000 à 150 000 jeunes accompagnés et les parcours contractualisés d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) de 340 000 à 420 000. Une cible de 50 000 jeunes bénéficiant de contrats aidés dans le secteur marchand est fixée pour 2021, ainsi que de 80 000 jeunes bénéficiaires de parcours emploi-compétence (PEC). En parallèle, les moyens des opérateurs clés de l'emploi et de l'insertion sont accrus : afin de renforcer la soutenabilité du financement de l’alternance et de la formation professionnelle, le PLF 2021 prévoit ainsi une subvention de 750 M€ à France Compétences et un renforcement de son pilotage financier ; 250 M€ sont également ouverts au profit de Pôle Emploi sur la mission « Plan de relance ».
b) Accompagner les plus précaires
Dans le contexte de crise sanitaire, le Gouvernement a décidé d’une hausse exceptionnelle de l’allocation de rentrée scolaire. Versée en août dernier, celle-ci a en effet été majorée de 100 € par enfant pour l’ensemble des 5 millions de jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires, permettant aux foyers modestes de faire face aux dépenses de la rentrée.
L’hébergement d’urgence des personnes en grande précarité est renforcé. Dans le cadre du plan de relance, 100 M€ d’engagements supplémentaires sont ainsi mobilisés. Ces crédits serviront à construire de nouvelles structures (centres d’hébergement en zones tendues, structures modulaires, cuisines collectives pour les personnes vivant à l’hôtel) ainsi qu’à réhabiliter les structures existantes, dont les aires d’accueil de gens du voyage.
Les associations de lutte contre la pauvreté bénéficieront d’une aide exceptionnelle de 100 M€ sur deux ans, dont 50 M€ de crédits de paiement ouverts dès 2021, pour leur permettre de renforcer leur action en faveur de personnes précaires dans leurs différents domaines d’activité (accès aux biens de première nécessité, accompagnement scolaire, ouverture de droits, lutte contre l’isolement et actions d’aller-vers, alphabétisation, soutien à la parentalité, aide aux vacances).
c) Déployer la relance dans les territoires
Le Gouvernement mobilise des moyens importants pour soutenir les projets industriels dans les territoires, à travers une enveloppe de subventions de 400 M€, dont 205 M€ de crédits de paiement en 2021 qui s’ajoutent aux crédits ouverts en LFR III, notamment à destination de projets dans les 148 Territoires d’industrie. L’État subventionnera, en coordination avec les Régions, des projets d’investissement productif susceptibles d’avoir des retombées socio-économiques et un effet d’entraînement importants sur le tissu productif local.
L’inclusion numérique est un axe fort de la relance, alors que la crise sanitaire a rappelé l’importance de l’accès au numérique dans la continuité de la vie économique, éducative et sociale des territoires. Le plan de relance prévoit 250 M€, dont 125 M€ de crédits de paiement en 2021, pour aider les Français dans leur démarches numériques et l’appropriation des outils, à travers la formation d’« Ambassadeurs numériques France Service » envoyés dans les territoires pour accompagner les personnes les plus éloignées du numérique et le soutien des Fabriques Numériques de Territoire et du dispositif « Aidants connect ». En parallèle, l’ambition du plan France Très Haut Débit (PTHD) sera amplifiée en vue de généraliser la fibre optique jusqu’à l’abonné sur l’ensemble du territoire à horizon 2025. Ainsi, en complément des 622 M€ de crédits de paiement qui y sont consacrés sur la mission « Économie », une enveloppe de 240 M€ d’engagements est prévue par le plan de relance en 2021, notamment pour le financement du raccordement des logements et locaux professionnels situés dans les zones les plus difficiles à couvrir du territoire.
Le patrimoine et les filières de la culture font l’objet d’un soutien financier important, à hauteur de 2 Md€, dont 1,6 Md€ d’engagements sur la mission « Plan de Relance ». Outre la création et la diffusion artistiques qui bénéficieront d’aides dans ce cadre, le plan de relance prévoit un effort sur l’entretien et la restauration du patrimoine, qui se déploiera dans les territoires : il se traduira, par exemple, à travers un « plan cathédrales » sans précédent de 80 M€ dont 30 M€ en 2021 ou encore par l’aboutissement du projet de mise en valeur du château de Villers‑Cotterêts.
Le déploiement de la relance dans les territoires concerne également les territoires ultramarins et s’appuiera fortement sur les entreprises locales, dans un objectif de résilience accrue. Les collectivités territoriales bénéficient ainsi de la garantie de recettes fiscales au titre de 2020 et de l’abondement exceptionnel de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) d’1 Md€ d’AE en LFR III. Le PLF 2021 prévoit également, au titre des crédits du programme « Écologie » de la mission « Plan de relance », une dotation de 50 M€, dont 15 M€ de crédits de paiement dès 2021, pour renforcer les bâtiments sensibles dans les Antilles face aux risques sismiques, en valorisant les savoir-faire des entreprises antillaises. Le « plan eau DOM » sera également accéléré pour une meilleure résilience sur l’approvisionnement en eau, à travers une modernisation des réseaux d’eau, avec une enveloppe dédiée de 50 M€ dont 15 M€ de crédits de paiement en 2021.
Le plan de relance portera enfin une attention particulière à l’économie sociale et solidaire (ESS), dont les structures jouent un rôle de premier plan dans l’économie circulaire, l’insertion ou encore l’agriculture. Celles-ci bénéficieront notamment des mesures prévues pour l’emploi ou le soutien aux associations.
PLF 2021 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
|
III. Renforcer les missions stratégiques de l’État et poursuivre les transformations
1. Renforcer les missions stratégiques de l’État et de souveraineté et préparer l’avenir
La norme de dépenses pilotables de l’État s’élève à 290,1 Md€, soit une hausse de 10,3 Md€ à périmètre constant par rapport à la LFI pour 2020.
Dépenses de l'État (format maquette PLF 2021 *)
Tableau de normes |
Exécution 2017 |
Exécution 2018 |
Exécution 2019 |
LFI 2020 non modifiée LFR 3 |
LFI 2020 modifiée LFR3 |
PLF 2021 constant |
Mesures de périmètre et de transfert |
PLF 2021 courant |
Ecarts PLF21 /LFI20 non modifée LFR 3 |
|
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|
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|
|
|
Crédits budgétaires (1) |
245,1 |
246,9 |
253,0 |
259,0 |
265,6 |
270,3 |
0,3 |
270,6 |
11,3 |
Taxes et recettes affectées (2) |
19,1 |
18,6 |
18,7 |
19,5 |
19,6 |
18,7 |
0,1 |
18,8 |
-0,8 |
Budgets annexes et comptes spéciaux (3) |
6,8 |
6,8 |
6,6 |
6,8 |
6,8 |
6,6 |
0,0 |
6,6 |
-0,1 |
Retraitement des flux internes à l'État (4) |
-5,8 |
-5,8 |
-5,8 |
-5,8 |
-5,8 |
-5,9 |
0,0 |
-5,9 |
-0,1 |
Norme de dépenses pilotables (I)=(1)+(2)+(3)+(4) |
265,1 |
266,4 |
272,5 |
279,4 |
286,1 |
289,7 |
0,4 |
290,1 |
10,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
Norme de dépenses pilotables hors programme 114 |
265,1 |
266,4 |
272,4 |
279,3 |
285,8 |
287,2 |
0,4 |
287,6 |
7,8 |
Plan d'urgence face à la crise sanitaire (6) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Transferts aux collectivités territoriales (7) |
44,8 |
45,5 |
46,1 |
46,7 |
47,7 |
50,8 |
-2,2 |
48,5 |
4,1 |
Dépenses du CAS Pensions (hors P743) (8) |
55,8 |
56,7 |
57,3 |
58,0 |
58,0 |
58,7 |
0,0 |
58,7 |
0,7 |
Autres dépenses de comptes d'affectation spéciale (9) |
1,3 |
1,6 |
2,1 |
1,2 |
1,2 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
-1,0 |
Prélèvement sur recettes au profit de l'UE (10) |
16,4 |
20,6 |
21,0 |
21,5 |
23,4 |
26,9 |
0,0 |
26,9 |
5,4 |
Charge de la dette - y compris dette de SNCF Réseau reprise par l'État (11) |
41,7 |
41,5 |
40,3 |
38,6 |
36,6 |
37,1 |
0,0 |
37,1 |
-1,5 |
Investissements d'avenir (12) |
-0,1 |
1,0 |
0,9 |
2,1 |
2,1 |
3,9 |
0,1 |
4,0 |
1,8 |
Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement (13) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
Plan de relance (14) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
22,0 |
Dépenses totales de l'Etat (II) = (I)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14) |
425,0 |
433,4 |
440,1 |
447,3 |
507,4 |
490,0 |
-1,7 |
488,4 |
42,7 |
*Les exécutions et la LFI pour 2020 sont retraitées des changements de maquette budgétaire intervenus dans le cadre du PLF 2021, s’agissant essentiellement de la rebudgétisation des comptes d’affectation spéciale « Transition énergétique » et « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ». Cela permet une meilleure comparaison de l’évolution de la dépense entre les différents agrégats de la norme.
La hausse de la norme de dépenses pilotables est de 7,8 Md€ (hors programme 114 : « Appels en garantie de l’État »).
Les crédits portés par le programme 114 augmentent de 2,4 Md€ par rapport à la LFI 2020 compte tenu des dispositifs de garanties déployés face à la crise, notamment les prêts garantis par l’État (1,3 Md€), le Fonds pan-européen de garantie (731 M€), les dispositifs CAP (278 M€) et le dispositif d’affacturage à la commande (57 M€).
Ces moyens supplémentaires permettent de financer, dans le prolongement des engagements pris en 2017, la poursuite du renforcement des missions de souveraineté et la préparation de l'avenir.
Les moyens consacrés aux forces de sécurité intérieure sont à nouveau rehaussés en PLF 2021. Le budget des forces de sécurité du ministère de l’intérieur fait l’objet d’un important effort avec une augmentation de + 0,2 Md€ des crédits de la mission « Sécurités ». En parallèle, le plan de création de 10 000 emplois dans les forces de sécurité se poursuit, conformément aux engagements présidentiels. En 2021, près de 2 000 recrutements supplémentaires viendront ainsi compléter les effectifs de la police et de la gendarmerie nationale pour renforcer la présence des forces de l’ordre sur des missions opérationnelles sensibles ou dans les territoires prioritaires de la police de sécurité du quotidien.
Conformément à la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025, après des hausses de + 1,7 Md€ en 2019 et 2020, le budget de la mission « Défense » poursuit sa montée en charge avec une nouvelle hausse de + 1,7 Md€ en 2021, pour atteindre un niveau de 39,2 Md€ à périmètre constant. Cette hausse des crédits marque la poursuite de la mise en œuvre de la LPM 2019-2025 dans le volet « à hauteur d’homme », avec le renforcement des équipements d’accompagnement et de protection des soldats, du soutien aux infrastructures et la mise en œuvre du plan « Famille », ainsi que de la première marche de la nouvelle politique de rémunération des militaires (NPRM) à hauteur de 38 M€ en 2021. Enfin, comme en 2020, un renforcement des effectifs est prévu à hauteur de 300 postes en 2021.
La hausse des moyens dévolus à la justice s’amplifie, notamment en faveur de la justice de proximité, puisque les crédits du ministère augmentent de + 0,6 M€, soit une hausse sans précédent de + 8 %, supérieure à ce que prévoyait la loi de programmation pour la justice. Ces moyens doivent permettre de poursuivre les chantiers structurants de la LPJ, dont les programmes immobiliers pénitentiaires et judiciaires et le plan de transformation numérique, ainsi que de mettre le renforcement de la justice de proximité. Par ailleurs, 2 450 nouveaux recrutements sont prévus en en 2021 et en 2020 au-delà de ce que prévoyait le budget initial pour 2020, principalement affectés à l’administration pénitentiaire et aux services judiciaires, afin de renforcer le service public de la justice.
Le PLF 2021 poursuit enfin l’effort engagé depuis le début du quinquennat en faveur de l’éducation, en particulier du premier degré. Les crédits de la mission « Enseignement scolaire » augmentent ainsi de 1,4 Md€ par rapport à la LFI pour 2020, notamment sous l’effet des mesures catégorielles. Une revalorisation significative de 400 M€ ciblée sur les enseignants en début de carrière et les directeurs d’école est ainsi prévue pour 2021, conformément à l’engagement du gouvernement début 2020. Elle s’accompagne d’une réflexion sur l’évolution des métiers de l’enseignement. Le budget pour 2021 marque aussi la poursuite du renforcement de l’école inclusive avec le recrutement de 4 000 accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) supplémentaires, dans l’objectif qu’aucun élève ne soit laissé sans solution. De plus, après les revalorisations des enseignants de 138 M€ en 2019 et de 300 M€ en 2020 liées à l’accord « Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations » (PCCR), le budget 2021 prévoit la poursuite de sa mise en œuvre avec une enveloppe de 26 M€. Enfin, la loi pour une école de la confiance ayant abaissé l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans, le budget 2021 prévoit 100 M€ pour l’accompagnement financier des communes éligibles.
Les effectifs seront sanctuarisés en 2021 sur le périmètre du ministère de l'éducation nationale, ce qui permettra de poursuivre les efforts de renforcement des moyens éducatifs en faveur du premier degré, avec, conformément aux engagements présidentiels, la poursuite de la limitation à 24 élèves par classe en grande section, CP et CE1 dans les écoles situées hors éducation prioritaire. Parallèlement, une nouvelle phase de dédoublement des classes sera mise en œuvre en éducation prioritaire, concernant les classes de grande section de maternelle.
Sur le périmètre de l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), la dépense augmente, à structure constante, de 42,7 Md€ par rapport à la LFI 2020 dont plus de la moitié en raison de la nouvelle mission « Plan de relance » (22 Md€).
Le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne augmente de 5,4 Md€ en 2021 par rapport à la LFI pour 2020 en raison de l’entrée en vigueur du nouveau cadre financier pluriannuel 2021-2027, des conséquences du Brexit et de l’effet de la crise économique qui réduit les autres recettes. Les transferts aux collectivités territoriales augmentent de 4,1 Md€ principalement en raison des prélèvements sur recettes aux profits des collectivités, dont 3,3 Md€ au titre du nouveau prélèvement sur recettes de compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des locaux industriels.
Enfin, les crédits de la mission « Investissements d’avenir » augmentent de 1,8 Md€ à périmètre constant en raison du déploiement du PIA 4 et 953 M€ de crédits seront ouverts sur le champ de l’ODETE au titre du renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement (AFD).
Tableau de norme |
Exécution 2017 |
Exécution 2018 |
Exécution 2019 |
LFI 2020 non modifiée LFR 3 |
LFI 2020 modifiée LFR3 |
PLF 2021 constant |
Mesures de périmètre et de transfert |
PLF 2021 courant |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits budgétaires et taxes et recettes affectées (y compris TOCE)* |
264,2 |
265,5 |
271,7 |
278,5 |
285,2 |
289,0 |
0,4 |
289,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Action extérieure de l'État |
2,6 |
2,7 |
2,6 |
2,7 |
2,9 |
2,8 |
0,0 |
2,8 |
Administration générale et territoriale de l'État |
3,5 |
3,3 |
3,3 |
3,4 |
3,4 |
3,6 |
0,0 |
3,7 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
4,2 |
3,3 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
0,0 |
3,1 |
Aide publique au développement |
3,5 |
3,6 |
3,7 |
4,0 |
4,0 |
4,7 |
0,0 |
4,7 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
2,5 |
2,4 |
2,3 |
2,2 |
2,2 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
Cohésion des territoires |
19,7 |
18,7 |
18,5 |
16,6 |
16,8 |
16,9 |
0,0 |
16,9 |
Conseil et contrôle de l'État |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,6 |
Crédits non répartis |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
1,8 |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
Culture |
2,6 |
2,7 |
2,7 |
2,8 |
2,8 |
2,9 |
0,1 |
3,0 |
Défense |
33,2 |
34,2 |
35,7 |
37,5 |
37,5 |
39,2 |
0,0 |
39,2 |
Direction de l'action du Gouvernement |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
Écologie, développement et mobilité durables |
20,8 |
21,8 |
22,3 |
23,4 |
24,4 |
24,2 |
0,4 |
24,6 |
Économie |
3,2 |
2,9 |
2,7 |
3,2 |
4,0 |
3,4 |
0,3 |
3,6 |
Engagements financiers de l'État |
0,6 |
0,6 |
0,3 |
0,4 |
0,6 |
2,8 |
0,0 |
2,8 |
Enseignement scolaire |
50,4 |
51,7 |
52,3 |
53,3 |
53,4 |
54,7 |
0,2 |
54,9 |
Gestion des finances publiques |
7,6 |
7,5 |
7,4 |
7,6 |
7,6 |
7,5 |
0,0 |
7,5 |
Immigration, asile et intégration |
1,5 |
1,5 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
Justice |
6,7 |
7,0 |
7,3 |
7,6 |
7,6 |
8,2 |
0,0 |
8,2 |
Médias, livre et industries culturelles |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
1,0 |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
Outre-mer |
2,3 |
2,3 |
2,2 |
2,3 |
2,3 |
2,4 |
0,0 |
2,4 |
Pouvoirs publics |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
Recherche et enseignement supérieur |
26,7 |
27,4 |
27,7 |
28,6 |
28,9 |
28,7 |
-0,2 |
28,5 |
Régimes sociaux et de retraite |
6,3 |
6,4 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
0,0 |
6,2 |
Relations avec les collectivités territoriales |
3,3 |
3,6 |
3,4 |
3,5 |
3,5 |
3,9 |
0,0 |
3,9 |
Santé |
1,0 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,3 |
0,1 |
1,3 |
Sécurités |
12,5 |
12,8 |
13,3 |
13,7 |
13,9 |
13,9 |
0,0 |
13,9 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
19,5 |
20,3 |
25,0 |
26,1 |
27,2 |
26,4 |
-0,4 |
26,0 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1,1 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
Transformation et fonction publiques |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
Travail et emploi |
25,7 |
23,4 |
22,2 |
22,3 |
22,8 |
22,7 |
0,0 |
22,7 |
* La mission « Plan de relance » ne figure pas dans le tableau ci-dessous car elle n'est pas intégrée à la norme de dépenses.
2. Poursuivre les transformations et l’amélioration de la gestion et de la gouvernance des finances publiques.
a) Maîtriser l’évolution de la dépense et stabiliser les effectifs
Le Gouvernement poursuit la réforme du logement lancée en début de quinquennat. En 2021, les aides au logement seront calculées et versées « en temps réel », sur la base des ressources actuelles et non plus de celles touchées deux ans auparavant. Cette réforme permettra de déterminer de façon plus juste et plus adaptée à la situation de l’allocataire, le montant d’aide à verser en fonction de la réalité des ressources perçues. Par ailleurs, le Fonds national d’aide au logement (FNAL), qui finance les aides au logement de 6 millions d’allocataires, sera abondé par Action Logement.
Le Gouvernement engage également, en gestion 2021, une démarche d’optimisation des achats publics pour plus d’efficience. Il s’agit de mettre en œuvre le plan interministériel annoncé lors du troisième comité interministériel de la transformation publique (CITP) en juin 2019, qui vise une économie d’1 Md€ sur le coût des achats interministériels, ministériels et des opérateurs de l’État d’ici fin 2022, sur un total annuel de 24 Md€ d’achats. Ce plan s’appuiera sur un mécanisme innovant d’intéressement permettant aux ministères et aux opérateurs de réinvestir une partie des économies réalisées, ainsi que sur une professionnalisation de la fonction achats.
Le PLF 2021 marque la poursuite du renforcement des effectifs sur les missions régaliennes prévu dans la loi de programmation des finances publiques. Il traduit également les baisses d’effectifs résultant des projets de transformation à l’œuvre sur les autres périmètres ministériels qui visent à renforcer la présence territoriale de l’État et à rendre les administrations centrales plus agiles.
Pour 2021, le solde global des créations et des suppressions d'emplois s'élève à - 157 ETP, dont - 11 ETP dans les ministères et - 146 ETP dans les opérateurs.
Cette stabilité globale des effectifs en 2021, après une baisse de - 7 131 ETP en 2018 et 2019 et une stabilité en loi de finances initiale pour 2020 permet :
S’agissant de 2020, des emplois ont été créés en gestion pour faire face à la crise, notamment au sein de Pôle Emploi ou des Agences régionales de santé, ou encore au ministère de l’éducation nationale afin de préserver la carte scolaire en ruralité. Au-delà de ces recrutements d’urgence, la crise sanitaire a également un impact sur les recrutements initialement prévus, qui ont pu être revus ou décalés, ainsi que sur les départs d’agents. Un bilan de l’année 2020 sera présenté lors du projet de loi de finances rectificative de fin de gestion.
Les dépenses de personnel du budget général de l’État s’élèvent à 135,3 Md€ pour 2021, dont 91,2 Md€ hors contributions au compte d’affectation spéciale « Pensions », qui ne sont pas incluses dans la norme de dépense pilotable. L’augmentation de la masse salariale hors pensions, à hauteur de 1,6 Md€ (soit + 1,2 %) par rapport à la loi de finances initiale pour 2020, s’explique notamment par :
b) Poursuivre la simplification et la sincérisation du budget
Le Gouvernement poursuit la démarche de simplification et de sincérisation des comptes, initiée en début de quinquennat. Le Gouvernement s’est engagé, pour simplifier la fiscalité, dans un programme pluriannuel de suppression des taxes à faible rendement. 46 petites taxes ont déjà été supprimées depuis le début de cet exercice en loi de finances pour 2019 ; 7 nouvelles le seront en 2021. En 2021, la mise en œuvre des suppressions déjà votées et le vote de suppressions nouvelles permettront de supprimer 307 M€ de taxes à faible rendement. En 2019 et en 2020, cet effort était respectivement de 209 M€ et 226 M€. Le Gouvernement continue également les réformes de modernisation fiscale, notamment en simplifiant la gestion de plusieurs impôts, du point de vue du contribuable comme de l’administration, et en clarifiant les règles relatives à la TVA. S’agissant des démarches administratives, l’enregistrement obligatoire de certains actes de sociétés à très faible enjeu budgétaire est supprimé et le dépôt des actes de sociétés au greffe du tribunal avant l’exécution de la formalité d’enregistrement au service des impôts est rendu possible, même lorsque celle-ci est obligatoire. Le projet de loi de finances prévoit une mesure d’harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques.
Le PLF 2021 renforce également la lisibilité et la sincérité du budget. Conformément à la disposition votée par le Parlement en loi de finances pour 2020, le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est supprimé à compter de 2021, afin d’accroître la lisibilité des dépenses relatives au service public de l’énergie, qui seront ainsi regroupées au sein d’un unique programme. De même, la rebudgétisation du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs », qui porte jusqu’à présent la subvention annuelle d’équilibre des trains Intercités conventionnés par l’État, opère une modernisation du circuit budgétaire. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs, qui était auparavant un fonds sans personnalité morale et dont la débudgétisation était critiquée par la Cour des comptes, est également rebudgétisé. Les crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » passent ainsi de 11,9 Md€ en LFI 2020 à 18,7 Md€ en PLF 2021 au format constant.
Conformément à l’engagement du gouvernement, le PLF 2021 est accompagné pour la première fois d’un « budget vert » qui participe à améliorer la lisibilité du budget. Une cotation exhaustive de l’impact environnemental des crédits budgétaires / taxes affectées plafonnées et des dépenses fiscales inscrits dans le PLF 2021 est présentée dans une annexe dédiée. Répondant à une initiative de l’OCDE (« Paris collaborative on green budgeting »), cette démarche novatrice dans laquelle la France est la première à s’engager a vocation à la fois à améliorer la transparence et alimenter le débat public autour de l’impact environnemental du budget de l’État et à devenir un levier d’amélioration de l’efficacité environnementale des dépenses publiques. Le Gouvernement poursuit par ailleurs dans ce PLF le renforcement d’une fiscalité environnementale, incite à réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutte contre l’artificialisation des sols.
La loi de finances pour 2020 a poursuivi l’amélioration de la sincérité du budget initiée dès budget 2018. Cet effort de sincérisation, conduit avec le Parlement, a amené le Gouvernement à maintenir le taux de mise en réserve des crédits hors titre 2 à un niveau de 3 % en moyenne et à introduire un taux réduit de 0,5 % aux programmes dont les crédits portent très majoritairement (à plus de 90 %) des dépenses de prestations sociales (APL, AAH et PPA) qui sont, dans les faits, pas ou peu mobilisables. La contrepartie de cette marge de manœuvre offerte aux gestionnaires est une responsabilisation accrue sur leurs dépenses et sur le respect des plafonds votés, dans une logique d’auto-assurance ministérielle. Ainsi, comme en 2019, à l’exception des dégels mis en œuvre sur quelques programmes particulièrement affectés par la crise sanitaire, la réserve de précaution a été intégralement préservée lors du premier semestre 2020.
Afin de poursuivre cette démarche de responsabilisation, le taux de mise en réserve global sera maintenu à 3 % globalement sur les crédits hors masse salariale (titre 2) en 2021 tout en appliquant comme en 2020 un taux réduit de mise en réserve à trois programmes particulièrement contraints. Les programmes de la mission « Plan de relance » seront, par ailleurs, exonérés de mise en réserve afin de permettre une mobilisation immédiate des crédits pour répondre à l’objectif stratégique de relance de l’économie française. Il en est de même pour les programmes de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » (P356 : « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire », P357 : « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire », P358 : « Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire » et P360 : « Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire »), ainsi que pour les programmes de la mission « Investissements d’avenir ».
La mise en réserve permettra de constituer, dès le début de la gestion 2021, un gel de précaution d’environ 5,4 Md€ sur le budget général en crédits de paiement dont 4,4 Md€ portant sur les crédits hors titre 2, 0,7 Md€ portant sur les dépenses de personnel, et 0,3 Md€ sur les CAS.
Enfin, les modalités ayant présidé à l’examen de la loi de règlement depuis 2018, avec l’organisation d’un temps d’évaluation des politiques publiques et de débat sur la situation des finances publiques, seront reconduites et pérennisées en 2021 : conformément à l’engagement du Gouvernement, le dépôt du projet de loi de règlement sera une nouvelle fois avancé pour répondre pleinement aux besoins du Parlement. Ce projet de loi sera déposé le 15 avril en 2021 pour permettre au Parlement un temps d’évaluation approfondie, avant le débat d’orientation des finances publiques.
PLF 2021 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
|
IV. Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2020 au projet de loi de finances pour 2021
L’analyse de la dynamique de la dépense entre deux exercices n’est possible que si le périmètre de cette dépense est comparable d’un exercice à l’autre. Le budget doit donc être retraité des dépenses que l’État prend nouvellement à sa charge ou qu’il transfère à d’autres administrations publiques pour apprécier la dynamique réelle de la dépense de l’État sur un champ identique (« constant ») entre deux exercices. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 définit dans son rapport annexé ce qu’est le principe du suivi de la dépense à « champ constant » et des « mesures de périmètre ».
Sur l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), ces modifications de périmètre s’élèvent à ‑ 1,7 Md€ dans le projet de loi de finances pour 2021. Elles se décomposent de la façon suivante :
1. Les mesures de périmètre liées à des modifications de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales
La recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) à La Réunion conduit à majorer les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » de 60 M€ et donne lieu à une mesure de périmètre entrante à hauteur de ce montant. Il correspond aux recettes de la collectivité permettant de financer cette allocation.
Au sein des effectifs de la sécurité civile, des effectifs mis à disposition par le département sont remplacés par des contractuels recrutés par l’État (+ 0,06 M€).
2. Les mesures de périmètre liées à une clarification de la répartition des compétences entre l’État et les administrations de sécurité sociale
Des crédits à hauteur de 270 M€ sont transférés vers la sécurité sociale concernant le transfert de l’Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) depuis le programme 157 : « Handicap et dépendance », de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ». Le transfert de la dépense à l’ONDAM, découlant notamment d’amendements en PLFSS 2020 et du PLF 2020, s’accompagne d’un transfert d’autant de ressources via la fraction de TVA.
En raison de l’extension en année pleine des mesures 2020 de régulation de l'accès aux soins des demandeurs d'asile, des crédits sont transférés à hauteur de 30 M€ vers le budget de l’État. Le transfert de compétences concernant les pôles sociaux entraîne un transfert de 13,8 M€ depuis la sécurité sociale vers la mission « Justice ». Le transfert aux caisses d’allocation familiale des compétences résiduelles en matière de famille que porte la direction générale de la cohésion sociale sur le programme 304 entraîne un transfert de 8,9 M€. Les missions de l’INTS sont reprises par l’INSERM pour un montant de 3 M€. Une partie des compétences concernant le fonds CMU est transférée depuis la sécurité sociale vers l’État, à hauteur de 0,1 M€ en dépenses de personnel et de 0,7 M€ pour les autres dépenses.
3. Les mesures de périmètre liées à la suppression ou la rebudgétisation de taxes affectées, des modifications de répartition entre recettes affectées et crédits budgétaires ou à l’évolution de la fiscalité ou assimilé
En complément d’une première mesure effectuée dans le cadre du PLF pour 2020, la fin de la transformation d’une partie du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) en prime attribuée aux ménages en 2021 donne lieu à une mesure de périmètre entrante de 350 M€ sur le budget de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ».
Des crédits à hauteur de 229 M€ sont intégrés au sein de la norme de dépenses pilotables concernant le plafonnement de la taxe affectée à l’INPI jusqu’alors non plafonnée sur le programme 134.
La rémunération de l’IEOM est reversée auprès du budget général et fait l’objet d’une compensation auprès de l’organisme à hauteur de 22 M€.
Une fraction de taxe affectée aux agences de l’eau qui alimente le programme Ecophyto géré par l’Office français de la biodiversité est plafonnée et intégrée au sein de la norme de dépenses pilotables (+ 41 M€). La taxe sur les casinos flottants, dont le rendement était nul, est supprimée (- 1 M€). Le plafond de la taxe spéciale d'équipement de l’IRSN est abaissé au regard de la baisse du rendement (- 1 M€).
La compensation de la taxe sur les salaires relative aux personnels de l’INERIS, de l’école de l’air et de l’ONAC, dont la gestion est transférée, induit une mesure de périmètre entrante de 2 M€ sur la mission « Écologie, développement et mobilités durables », de 0,02 M€ sur la mission « Défense » et de 0,01 M€ sur la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation ».
Une mesure de périmètre entrante à hauteur de 0,9 M€ est prévue sur la mission « Défense » dans le cadre de la compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée par le ministère des Armées au titre de l’externalisation de la restauration.
4. Les mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes
Le compte d’avances aux collectivités locales est majoré de 2,1 Md€ depuis le prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales en conséquence de la réforme de la taxe d’habitation. Auparavant, l’État prenait à sa charge, via le PSR, la compensation de l’exonération de taxe d’habitation des retraités modestes. Désormais, la taxe d’habitation a été réformée et les collectivités locales ont perçu l’équivalent du montant de la taxe d’habitation (y compris la compensation pour exonération des retraités modestes) via un transfert de fiscalité.
La recentralisation du RSA à la Réunion et Mayotte entraîne une mesure de périmètre à hauteur de ‑ 60 M€ en miroir de l’abondement de crédits sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».
Typologie des changements de périmètre depuis 2017
|
LFI 2017 |
LFI 2018 |
LFI 2019 |
LFI 2020 |
PLF 2021 |
1. Modification d'affectation entre le budget général et les comptes spéciaux et budgets annexes |
|
|
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|
|
2. Suppression de fonds de concours et de comptes de tiers |
- |
- |
- |
- |
- |
3. Modification du champ du plafonnement des taxes et ressources affectées (à partir de 2012) |
300,3 M€ |
153,4 M€ |
480,3 M€ |
- |
269,9 M€ |
Plafonnement de taxes affectées à l'Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), au Fonds National d'Aide au Logement (FNAL), à l'établissement public foncier de Guyane et à France Télévisions. |
Plafonnement de taxes affectées au Fonds de prévention des risques naturels majeurs ; élargissement des taxes affectées aux agences de l'eau et baisse de plafond sur ces mêmes taxes. |
Plafonnement des quotas carbone affectés à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, de la contribution de vie étudiante et de campus créée dans le cadre de la loi relative à l'orientation et la réussite des étudiants affectée aux CROUS puis reversée aux universités et des taxes pour la réception, le stockage, le traitement, l’analyse et la publication des informations ainsi que la vérification de mesures pour les produits du tabac et du vapotage affectées à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, suppression de taxes à faible rendement. |
|
Plafonnement des redevances versées à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). |
|
4. Suppression, budgétisation de taxes et autres recettes affectées ou modifications de la répartition entre taxes et autres recettes affectées et crédits budgétaires - Autres ajustements liés à une évolution de la fiscalité |
757,3 M€ |
0,8 M€ |
489,9 M€ |
704,4 M€ |
372,8 M€ |
Rebudgétisation du Fonds national des solidarités actives (FNSA). Compensation du paiement des cotisations salariales pour les collaborateurs occasionnels du service public du ministère de la justice suite à leur intégration dans le régime général. Compensation de TVA ou de taxe sur les salaires au titre d'externatlisations. Compensation de l'imposition des personnels stationnés à Djibouti à l'impôt sur le revenu français. Rebudgétisation de la Contribution au service public de l'électricité (effet année pleine). |
Assujettissement à la taxe sur les salaires à la suite de transferts d'ETP d'État vers deux opérateurs du ministère des Armées ; nouvel assujettissement des établissements publics à caractère industriel et commercial (secteur recherche et enseignement supérieur) à la TVA. |
Rebudgétisation d'une dépense fiscale dans le cadre de la mise en place d'une aide unique à l'apprentissage, rebudgétisation de dépenses fiscales en outre-mer, compensation budgétaire au FNAL des effets du PACTE, compensation de la taxe sur les salaires du CMN. |
Rebudgétisation de la taxe affectée à l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) à hauteur de son rendement. Assujettissement à la taxe sur les salaires à la suite de transferts d'ETP État vers deux opérateurs du ministère de la Culture (Versailles et Orsay). Substitution de crédits budgétaires à deux ressources extrabudgétaires, non plafonnées affectées au Conseil national des barreaux afin de contribuer au financement de l’aide juridictionnelle. Transformation du crédit d'impôt pour la transition énergétique en prime pour les ménages modestes. |
Fin de la transformation du crédit d'impôt pour la transition énergétique en prime pour les ménages modestes. |
|
5. Modification de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales ou compensation par le budget de l’État de la suppression ou de l’allègement d’impôts locaux |
-8,7 M€ |
-95,3 M€ |
121,6 M€ |
8 095,2 M€ |
60,5 M€ |
Divers mesures de décentralisation en cours de débat parlementaire. |
DGD de continuité territoriale Corse remplacée par une affectation de TVA. |
Recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte. Transfert aux départements de la propriété du domaine public fluvial. Décentralisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS). |
Rebudgétisation dans le cadre de la création d'une aide unique à l'apprentissage. Plafonnement des ressources affectées à France compétences et suppression du CAS FNDMA. Recentralisation du RSA à la Réunion. |
Recentralisation du RSA à Mayotte et la Réunion. Remplacement par des contractuels au sein des sapeurs-pompiers de Paris : transfert du SDIS vers l'État. |
|
6. Clarification de la répartition des compétences entre l’État et des tiers (administrations de sécurité sociale et opérateurs, notamment) |
1 191,9 M€ |
955,3 M€ |
-918,8 M€ |
345,0 M€ |
-187,7 M€ |
Transferts des Établissements et Service d'Aide par le Travail (ESAT) à l'Assurance maladie, rebudgétisation de la part financée par l'Assurance maladie de l'Agence Nationale des Services à la personne (ANSP) et de la part financée par la Sécurité sociale des allocations de logement temporaires (ALT).Transfert Allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA)/Allocation Adulte Handicapé (AAH). Transfert des prestations familiales dans les départements d'outre-mer (DOM).Régularisation des cotisations des agents contractuels mis à disposition de la direction générale de l’organisation des soins. Compensation d'exonérations à la Sécurité sociale. |
Rebudgétisation du fonds de solidarité ; arrêt de la compensation par l'État des exonérations de cotisation pour les exploitants agricoles ; unification du financement de l'ABM, de l'ANESM et de l'EHESP ; transfert du financement des frais de santé des détenus ; mis à disposition d'agents contractuels de la DGOS ; financement de postes de chefs de clinique universitaires de médecine générale. |
Effets sur les exonérations ciblées de la bascule du crédit d'impôt compétitivité et emploi en allègements généraux de charges, transfert de contentieux vers le ministère de la justice, dispositif de médiation de la qualité de vie au travail confié aux ARS, Rationalisation des financements de la réalisation et du déploiement du SPIS. Transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité vers les pôles sociaux des tribunaux judiciaires. |
Transfert de la gestion de deux opérateurs de l'État à la Sécurité sociale (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et Agence nationale de santé publique). Reprise par l'État du financement de l’accompagnement des groupements hospitaliers de territoires (GHT) dans le cadre d’un programme PHARE de performance des achats hospitaliers. Suite du transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité vers les pôles sociaux des tribunaux judiciaires. |
Transfert de l'Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) vers la sécurité sociale et aux CAF des compétences résiduelles en matière de famille que porte la DGCS sur le programme 304. Transferts de la sécurité sociale vers l'État du fonds CMU, d'effectifs et de crédits en lien avec la création de pôles sociaux au sein des tribunaux. Extension en année pleine des mesures 2020 de régulation de l'accès aux soins des demandeurs d'asile. Plan d'investissement de l'agence de santé de Wallis et Futuna financé sur les crédits du Ségur de la santé. |
|
7. Paiement de loyers budgétaires |
|
1,0 M€ |
-882,4 M€ |
-89,9 M€ |
- |
|
Réévaluation des surfaces d'un immeuble domanial par la DIE et ajustement du loyer budgétaire en conséquence. |
Suppression des loyers budgétaires pour les ministères civils. |
Suppression des loyers budgétaires pour le ministère des Armées. |
|
|
8. Mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales ou en faveur de l’Union européenne |
-22,0 M€ |
-1,6 M€ |
-14,4 M€ |
-173,6 M€ |
-2 227,9 M€ |
Transfert des compétences Nouvel Accompagnement à la Création ou la Reprise d'Entreprise (NACRE) aux régions. |
Recentralisation sanitaire. |
Impact sur les PSR de la recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte, recentralisation sanitaire. |
Impact sur les PSR de la recentralisation du RSA à la Réunion. Création d'un PSR dédié à la Polynésie française. Transformation du PSR Guyane en dotation budgétaire sur la mission Outre-mer. |
Ajustement du PSR concernant les compensations anciennement versées par l'État dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation. Impact sur le PSR au profit des collectivités locales de la recentralisation du RSA à Mayotte et la Réunion. |
|
Incidence totale sur les dépenses de l'État |
2 218,8 M€ |
1 013,6 M€ |
-723,7 M€ |
8 881,1 M€ |
-1 712,4 M€ |
PLF 2021 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
|
Évaluation des Recettes du budget général |
|
|
|
(en millions d'euros) |
Désignation des recettes |
Évaluations |
Évaluations |
Évaluations |
A Recettes fiscales |
433 832 |
398 872 |
397 296 |
1 Impôt sur le revenu |
94 550 |
95 243 |
93 836 |
2 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
3 381 |
3 245 |
2 944 |
3 Impôt sur les sociétés |
74 431 |
59 593 |
68 278 |
3bis Contribution sociale sur les bénéfices |
1 445 |
1 608 |
1 360 |
3ter Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
|
|
60 |
4 Autres impôts directs et taxes assimilées |
20 361 |
18 369 |
24 987 |
5 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
14 530 |
10 201 |
20 414 |
6 Taxe sur la valeur ajoutée |
187 103 |
175 077 |
147 958 |
7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
38 031 |
35 535 |
37 458 |
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
140 830 |
152 061 |
126 122 |
A' Recettes fiscales nettes |
293 001 |
246 810 |
271 174 |
B Recettes non fiscales |
13 915 |
16 211 |
24 948 |
C Prélèvements sur les recettes de l'État |
62 727 |
65 544 |
70 112 |
1 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
41 247 |
42 191 |
43 248 |
2 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne |
21 480 |
23 353 |
26 864 |
Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B – C) |
244 190 |
197 478 |
226 010 |
D Fonds de concours et attributions de produits |
6 028 |
|
5 674 |
Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B – C + D) |
250 218 |
197 478 |
231 684 |
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics ;
Vu l’article 39 de la Constitution ;
Vu la loi organique relative aux lois de finances ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la relance et par le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article liminaire :
|
(1) Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2021, l'exécution de l'année 2019 et la prévision d'exécution de l'année 2020 s'établissent comme suit :
(2)
(En points de produit intérieur brut)
|
Exécution 2019 |
Prévision d’exécution 2020 |
Prévision 2021 |
Solde structurel (1) |
- 2,2 |
- 1,2 |
- 3,6 |
Solde conjoncturel (2) |
0,2 |
- 6,5 |
- 2,8 |
Mesures ponctuelles |
|
|
|
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 3,0 |
- 10,2 |
- 6,7 |
Exposé des motifs
Cet article présente, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2021. Il présente également ces mêmes soldes pour les années 2019 (exécution) et 2020 (prévision d’exécution). Le projet de loi de finances pour 2021 (PLF pour 2021) prévoit un solde nominal de - 10,2 % du PIB en 2020 et de - 6,7 % du PIB en 2021. Les dernières prévisions portant conjointement sur 2020 et 2021 sont celles rendues publiques dans le rapport préparatoire au débat d’orientation des finances publiques (DOFP) pour 2021 publié le 30 juin, dans lesquelles le solde public était prévu à - 11,4 % du PIB en 2020 - inchangé par rapport au PLFR III pour 2020 déposé le 10 juin - puis - 5,5 % en 2021. Ces prévisions intégraient en particulier l’intégralité des mesures d’urgence introduites jusqu’au PLFR III pour 2020 et reposaient sur une baisse du PIB de 11 % en 2020 puis un rebond de l’activité de 8 % en 2021. La prévision d’exécution pour la seule année 2020 a ensuite été mise à jour dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020, avec un solde légèrement revu à - 11,5 % du PIB. Depuis ces publications, les prévisions ont été revues. En effet, la prévision pour le PLF pour 2021 tient compte de la mise à jour des données de finances publiques publiée par l’Insee le 28 août, avec un impact limité sur les comptes publics ; des prévisions macroéconomiques révisées qui retiennent désormais une baisse du PIB revue à - 10 % en 2020 et un rebond de + 8 % en 2021 ; ainsi que des mesures annoncées intervenues depuis le dépôt du DOFP, notamment le Plan de relance et le Ségur de la santé. Le passage des prévisions du rapport préparatoire au DOFP à la trajectoire du PLF pour 2021 s’explique principalement par :
Le déficit public de - 10,2 pts de PIB en 2020 puis - 6,7 pts en 2021 se décompose comme indiqué dans le tableau de l’article :
Le niveau de solde structurel en 2020 s’établirait à un niveau supérieur à celui de la programmation (- 1,2 pt contre - 1,6 pt) avant de reculer en 2021 (à - 3,6 pts contre - 1,2 pt dans la programmation). Les hypothèses ayant servi au calcul du solde structurel sont celles de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. La croissance potentielle utilisée pour ce calcul est donc inchangée par rapport à celle de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022, soit 1,25 % en 2020 et 1,3 % en 2021. Les mesures exceptionnelles et temporaires incorporent les mesures d’urgence actées lors des trois textes financiers rectificatifs déposés depuis la mi-mars, soit - 2,6 pts de PIB potentiel, en raison du caractère très ponctuel de ces mesures, mais n’intègrent pas les mesures de relance, comptabilisées dans le solde structurel. S'il est probable que la crise aura un impact sur la croissance potentielle, la réévaluation de celle-ci ne pourra être réalisée précisément qu'en sortie de crise. Pour mémoire :
|
Article 1 :
|
(1) I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l’année 2021 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
(2) II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
(3) 1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2020 et des années suivantes ;
(4) 2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ;
(5) 3° À compter du 1er janvier 2021 pour les autres dispositions fiscales.
Exposé des motifs
Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’entrée en vigueur particulière. |
Article 2 :
|
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 947 € » est remplacé par le montant : « 5 959 € » ;
(3) B. – Au I de l’article 197, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
(4) 1° Au 1 :
(5) a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 064 € » est remplacé par le montant : « 10 084 € » ;
(6) b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 659 € » est remplacé par le montant : « 25 710 € » ;
(7) c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 73 369 € » est remplacé par le montant : « 73 516 € » ;
(8) d) À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 157 806 € » est remplacé par le montant : « 158 122 € » ;
(9) 2° Au 2 :
(10) a) Au premier alinéa, le montant : « 1 567 € » est remplacé par le montant : « 1 570 € » ;
(11) b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 697 € » est remplacé par le montant : « 3 704 € » ;
(12) c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 936 € » est remplacé par le montant : « 938 € » ;
(13) d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 562 € » est remplacé par le montant : « 1 565 € » ;
(14) e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 745 € » est remplacé par le montant : « 1 748 € » ;
(15) 3° Au a du 4, les montants : « 777 € » et « 1 286 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 779 € » et « 1 289 € » ;
(16) C. – Au 1 du III de l’article 204 H :
(17) 1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
(18) «
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure à 1 420 € |
0 % |
Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 € |
0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 € |
1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 € |
2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 € |
2,9 % |
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 € |
3,5 % |
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 € |
4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 € |
5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 € |
7,5 % |
Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 € |
9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 € |
11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 € |
13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 € |
15,8 % |
Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 € |
17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 € |
20 % |
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 € |
24 % |
Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 € |
28 % |
Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 € |
33 % |
Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 € |
38 % |
Supérieure ou égale à 48 292 € |
43 % |
(19) » ;
(20) 2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
(21) «
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure à 1 629 € |
0 % |
Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 € |
0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 € |
1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 € |
2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 € |
2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 € |
3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 € |
4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 € |
5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 € |
7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 € |
9,9 % |
Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 € |
11,9 % |
Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 € |
13,8 % |
Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 € |
15,8 % |
Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 € |
17,9 % |
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 € |
20 % |
Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 € |
24 % |
Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 € |
28 % |
Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 € |
33 % |
Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 € |
38 % |
Supérieure ou égale à 52 930 € |
43 % |
(22) » ;
(23) 3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
(24) «
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure à 1 745 € |
0 % |
Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 € |
0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 € |
1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 € |
2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 € |
2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 € |
3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 € |
4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 € |
5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 € |
7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 € |
9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 € |
11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 € |
13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 € |
15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 € |
17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 € |
20 % |
Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 € |
24 % |
Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 € |
28 % |
Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 € |
33 % |
Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 € |
38 % |
Supérieure ou égale à 55 926 € |
43 % |
(25) » ;
(26) 4° Le e, dans sa rédaction résultant du g du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.
(27) II. – Les 1° à 3° du C du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.
Exposé des motifs
Le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus du nouveau barème de l’impôt sur le revenu, tel qu’adopté en loi de finances pour 2020, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2020 par rapport à 2019, soit 0,2 %. Le présent article prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021, d'ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu. Ces dispositions permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des ménages. |
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au 5o du I de l’article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;
(3) B. – A l’article 1586 :
(4) 1o Au 6° du I, le taux : « 23,5 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;
(5) 2o Le II est abrogé ;
(6) C. – Au 2 du II de l'article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;
(7) D. – A l’article 1586 quater :
(8) 1° Au I :
(9) a) Au second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ;
(10) b) Au second alinéa du c, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;
(11) c) Au second alinéa du d, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » et le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,05 % » ;
(12) d) Au premier alinéa du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;
(13) 2° Au II, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;
(14) E. – Le I bis, le II et le c du 2 du VI de l’article 1586 sexies sont abrogés ;
(15) F. – À l’article 1586 septies, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;
(16) G. – À la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « et les régions » sont supprimés ;
(17) H. – Le 3o de l’article 1599 bis est abrogé ;
(18) I. – Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi rédigé : « Son taux est égal à 3,46 %. » ;
(19) J. – Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
(20) K. – Au premier alinéa de l’article 1679 septies, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».
(21) II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(22) A. – À l’article L. 4331-2 :
(23) 1° Au 1° du a, les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;
(24) 2° Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
(25) « 11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article XX de la loi n° XXXX–XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
(26) B. – Le II de l’article L. 4331-2-1 est abrogé ;
(27) C. – Après le 6° du I de l’article L. 4425-22, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
(28) « 7° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article XX de la loi n° XXXX–XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021. »
(29) III. – Après le vingtième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005–1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(30) « À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également les versements aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article XX de la loi n° XXXX-XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »
(31) IV. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV.
(32) B. – En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
(33) Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %.
(34) C. – À compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au même A un taux défini par le ratio suivant :
(35) 1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
(36) Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % ;
(37) 2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.
(38) Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.
(39) V. – A. – Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 3° et acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du budget général de l’État.
(40) B. – Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis et au II de l’article 1586 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi, une part de la fraction de 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au II de ce même article 1586 et acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du budget général de l’État. Cette part est égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune du Département de Mayotte en application de l’article 1586 octies du même code.
(41) C. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en vertu des A et B du présent V demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.
(42) VI. – A. – Les A à G du I, à l’exception du 2° du B, s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
(43) 1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ;
(44) 2° Et versée par l’État aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu’aux départements à compter de 2022.
(45) B. – Le 2° du B et le H du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2021.
(46) C. – Le I du I s’applique aux impositions établies au titre de 2021 et des années suivantes.
(47) D. – Le J du I s’applique à la contribution économique territoriale due au titre de 2021 et des années suivantes.
(48) E. – Le K du I s’applique aux acomptes dus par les redevables au titre de 2022 et des années suivantes.
Exposé des motifs
La France se singularise par le nombre et le niveau des impôts dits de production, dont le produit s’élève à 77 Md€ en 2018, soit 3,2 % du produit intérieur brut (PIB), contre 1,6 % en moyenne dans l’Union européenne. Ces impôts pèsent sur la compétitivité des entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes, mais aussi sur l'attractivité du territoire en affectant défavorablement les décisions d’implantation, notamment des entreprises industrielles. L’industrie acquitte en effet 19,2 % du produit des impôts de production alors qu’elle représente 13,6 % de la valeur ajoutée nationale. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) représente une part prépondérante des impôts de production, avec, en 2019, un produit d’environ 19 Md€, réparti entre les trois niveaux de collectivités territoriales. Environ 21 % de la CVAE payée par les entreprises sont acquittés par le secteur manufacturier. Elle pénalise particulièrement les entreprises qui ont besoin de procéder à un renouvellement régulier de leur outil productif et les secteurs les plus intensifs en capital. Le présent article propose d’abaisser à compter de 2021 le taux de CVAE à hauteur de la part affectée à l’échelon régional, soit 50 %, et, corrélativement, de revoir le schéma de financement des régions en substituant à la CVAE une ressource dynamique : une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Pour éviter tout effet d’éviction, en particulier en défaveur des secteurs industriels, le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée est abaissé de 3 % à 2 %. Conjugué avec la révision des modalités de calcul de la valeur locative des établissements industriels évalués selon la méthode comptable, le présent article aboutira à une réduction pérenne de l’ordre de 10 Md€ du montant total des impôts de production acquitté par les entreprises. En contrepartie est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités de Martinique et de Guyane une fraction de la TVA égale, en 2021, au montant de la CVAE qu’ils ont perçu en 2020. Ainsi, l’échelon régional ne sera pas exposé à la baisse prévisible des recettes de CVAE du fait de la crise sanitaire. Les règles d’affectation de la CVAE sont adaptées afin de maintenir à l’identique les ressources perçues par le bloc communal et les départements. |
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – L’article 1499 est ainsi modifié :
(3) 1° Après les mots : « d’intérêt », la fin du premier alinéa est supprimée ;
(4) 2° Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
(5) « Les taux d’intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :
(6) « - 4 % pour les sols et terrains ;
(7) « - 6 % pour les constructions et installations.
(8) « Sont appliqués au taux d'intérêt mentionné au cinquième alinéa, les taux d'abattement suivants :
(9) « - 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;
(10) « - 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date. » ;
(11) B. – L’article 1518 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(12) « À compter de 2021, dans l'intervalle de deux actualisations prévues à l'article 1518, les valeurs locatives foncières des bâtiments et terrains industriels évalués selon les règles fixées à l'article 1499 sont majorées chaque année par application d'un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d'évolution départementaux des loyers mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du IV de l’article 1518 ter appliqués cette même année. » ;
(13) C. – Le III de l’article 1518 A sexies, dans sa rédaction résultant du 3° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par les mots : « et de l’article 1499 dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de 2021. » ;
(14) D. – Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(15) « À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.
(16) « Pour l’application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. » ;
(17) E. – Après les mots : « la valeur locative des immobilisations industrielles », la fin du troisième alinéa et de la dernière phrase du sixième alinéa du III de l’article 1586 octies est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ;
(18) F. – Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(19) « À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.
(20) « Pour l’application du troisième alinéa, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. » ;
(21) G. – À l'article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
(22) 1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(23) « À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;
(24) 2° Au sixième alinéa, les mots : « du montant mentionné au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux cinquième et sixième alinéas » ;
(25) H. – Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
(26) İ. – À l’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 4° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
(27) 1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(28) « À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;
(29) 2° Au cinquième alinéa, les mots : « celui mentionné au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas » ;
(30) J. – À l’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
(31) 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(32) « À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;
(33) 2° Au quatrième alinéa, les mots : « du montant mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux troisième et quatrième alinéas » ;
(34) 3° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
(35) K. – À l’article 1636 B octies :
(36) 1° Le quatrième alinéa du II est supprimé ;
(37) 2° Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(38) « À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.
(39) « Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. »
(40) II. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
(41) A. – Au E du I :
(42) 1° Au a du 10°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
(43) 2° Au 22°, les mots : « sixième » et « cinquième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « septième » et « sixième » ;
(44) 3° Au 23°, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
(45) 4° Au 24°, les mots : « huitième », « septième » et « cinquième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « neuvième », « huitième » et « sixième » ;
(46) B. – Au II :
(47) 1° Au 8° du D, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
(48) 2° Au dernier alinéa du c du 1° du E, la référence : « 1638 B octies » est remplacée par la référence : « 1636 B octies » ;
(49) C. – Au C du IV :
(50) 1° Au 1° :
(51) a) Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
(52) « c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2° du A du III de l’article X de la loi n° 2020-X du X décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B diminué de 1. » ;
(53) b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
(54) « Lorsque la somme des montants obtenus aux b et c est négative, elle s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ; »
(55) 2° Après le mot : « égal », la fin de la seconde phrase du 2° est ainsi rédigée : « à la somme :
(56) « a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :
(57) « - Le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;
(58) « - Et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;
(59) « b) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2° du A du III de l’article X de la loi n° 2020-X du X décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B diminué de 1. »
(60) III. – A. – 1° À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I ;
(61) 2° La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
(62) Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2° sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.
(63) Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.
(64) En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion ;
(65) 3° La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
(66) Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.
(67) En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent C correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
(68) B. – 1° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;
(69) 2° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l’article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;
(70) 3° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;
(71) 4° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée à la région mentionnée à l’article 1599 quater D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.
(72) IV. – A. – Pour l’application des articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts, le prix de revient utile à la détermination de la valeur locative des immobilisations est multiplié par les taux d’intérêt fixés à l’article 1499 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021.
(73) B. – Par exception à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1679 quinquies du code général des impôts, le montant de l’acompte dû au titre de 2021 peut être réduit, le cas échéant par le contribuable, à 25 % des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1 600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code.
(74) C. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au B de l’article 1681 quater A du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code. Dans ce cas, le dernier alinéa du B du même article 1681 quater A n’est pas applicable.
(75) D. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au 2 de l’article 1681 ter du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l’année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code.
(76) V. – Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l'article 1530 bis, de l'article 1599 quater D, de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des compensations accordées au titre de l'année 2021 en application du 2° et du 3° du A du III du présent article.
(77) VI. – A. – Les A à D, le F, le G, le İ, les 1° et 2° du J et le 2° du K du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2021.
(78) B. – Le E du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l'État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.
(79) C. – Le 1° du K du I s’applique aux impositions établies à compter de 2022.
Exposé des motifs
La base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de la plupart des établissements industriels est calculée selon la méthode dite « comptable », fondée sur la valeur des immeubles inscrite au bilan. Elle consiste à appliquer au prix de revient des différents éléments des établissements industriels des taux dits « d’intérêt ». L’existence et l’application d’une méthode d’évaluation spécifique s’expliquent par l’absence de données pertinentes de loyer et par la volonté que l’évaluation de la valeur locative de ces établissements fortement spécialisés repose sur des paramètres objectifs et incontestables. Ces paramètres, qui n’ont pas été actualisés depuis leur détermination en 1973, ne sont plus adaptés à la réalité économique actuelle et sont à l’origine d’une imposition des établissements industriels plus dynamique que celle des autres locaux des professionnels. Le présent article vise, par conséquent, à moderniser les taux d’intérêt applicables au prix de revient des différents éléments des établissements industriels. Cette mesure pérenne permettra une réduction de moitié de la valeur locative de ces établissements, se traduisant également par une réduction de moitié des cotisations d’impôts fonciers pour environ 32 000 entreprises exploitant 86 000 établissements. L’allègement d’impôt s’élève à 1,75 Md€ pour la TFPB et 1,54 Md€ pour la CFE. Par ailleurs, la règle de revalorisation annuelle de la valeur locative des établissements industriels est modifiée afin de la rapprocher de celle applicable aux locaux professionnels. La modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels s’inscrit dans la démarche du Gouvernement de baisser les impôts de production telle qu’annoncée dans le plan de relance. Elle concourra à améliorer la compétitivité des entreprises françaises et l'attractivité du territoire en affectant favorablement les décisions d’implantation. En outre, le présent article vise à neutraliser les effets de cette modernisation des paramètres de la méthode comptable sur les ressources des collectivités locales : – en premier lieu, il prévoit l’institution d’un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à la métropole de Lyon la perte de recettes résultant de la révision des taux d’intérêt. Dynamique, la compensation sera égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, la perte de bases résultant de la mesure par le taux de TFPB et de CFE appliqué en 2020 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ; – en deuxième lieu, il maintient le poids relatif des immobilisations industrielles évaluées selon la méthode comptable dans la clé de répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Par conséquent, les recettes des territoires qui accueillent des immobilisations industrielles et en subissent les externalités négatives se seront pas modifiées ; – en troisième lieu, afin de maintenir la garantie de la compensation à l’euro près de la perte de produit de la taxe d’habitation sur la résidence principale pour les communes, il ajuste les modalités de détermination du montant de prélèvement opéré ou de complément versé : la compensation versée par l’État en substitution d’une part de TFPB est ajoutée au produit de TFPB servant au calcul de ces montants ; – en dernier lieu, il préserve, dans la répartition des taxes additionnelles, le poids de chacune des taxes locales et maintient un équilibre entre les différentes catégories de redevables. À cette fin, une dotation budgétaire de l’État complétera le produit versé par les redevables. Enfin, les conséquences de cet article sur le calcul des indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et fonds de péréquation à compter de 2022 sont neutralisées par ailleurs dans le présent projet de loi de finances. |
Article 5 :
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(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au vingt-sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 :
(3) 1° Après la référence : « 54 septies », sont insérés les mots : « ou réévalués dans les conditions prévues à l'article 238 bis JB, » ;
(4) 2° Après les mots : « se sont substitués », sont insérés les mots : « ou à celle des actifs réévalués » ;
(5) B. – Après le 0I quater de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un 0I quater A ainsi rédigé :
(6) « 0I quater A. Réévaluation des immobilisations corporelles et financières
(7) « Art. 238 bis JB. – L’entreprise qui procède à une réévaluation d’ensemble des immobilisations corporelles et financières dans les conditions prévues à l’article L. 123-18 du code de commerce peut ne pas prendre en compte l’écart de réévaluation qu’elle constate pour la détermination du résultat imposable de l’exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation.
(8) « L’application de l’alinéa précédent est subordonnée à l’engagement de l’entreprise :
(9) « a) De calculer la plus-value ou la moins-value réalisée ultérieurement lors de la cession des immobilisations non amortissables d’après leur valeur non réévaluée, et
(10) « b) De réintégrer l’écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables. La réintégration de l’écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période de 15 ans pour les constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée, et par parts égales sur une durée de 5 ans pour les autres immobilisations.
(11) « La cession d’une immobilisation amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de l’écart de réévaluation afférent à ce bien qui n’a pas encore été réintégrée à la date de la cession.
(12) « L’entreprise qui a procédé à une réévaluation d’ensemble dans les conditions prévues au premier alinéa calcule les amortissements, provisions et plus-values de cession ultérieurs afférents aux immobilisations amortissables d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de la réévaluation.
(13) « L’entreprise qui applique les dispositions du premier alinéa joint à la déclaration de résultats de l'exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus ou moins-values afférents aux immobilisations qui ont fait l’objet d’une réévaluation. »
(14) II. – Le B du I s’applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.
Exposé des motifs
Autorisée par l’article L123-18 du code de commerce pour les exercices ouverts depuis 1984, la réévaluation libre des actifs est une opération comptable permettant aux entreprises d’offrir une image plus fidèle de leur patrimoine en actualisant la valeur des éléments actifs immobilisés, inscrits en principe à leur bilan à leur valeur historique. L’opération leur permet ainsi de renforcer leurs capitaux propres. L’amélioration de la présentation des comptes sociaux qui en résulte contribue à donner une image plus fidèle de la solidité financière de l’entreprise et, partant, à accroître ses capacités de financement. En l’état actuel du droit, les opérations de réévaluation d’actifs sont susceptibles de générer une imposition immédiate de l’accroissement de valeur des actifs constaté, les plus‑values latentes ainsi matérialisées constituant un produit imposable. Ce ressaut d’imposition est susceptible de freiner le recours à ces opérations. Dans le contexte de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, il apparaît justifié de déroger temporairement à cette règle afin d’assouplir les modalités de réalisation de ces opérations en limitant leur impact fiscal. La présente disposition introduit une mesure temporaire de neutralisation des conséquences fiscales des réévaluations d’actifs. Cette mesure serait optionnelle, certaines entreprises pouvant avoir intérêt à inclure immédiatement leurs plus‑values latentes dans leur résultat imposable. La mesure proposée consiste à instaurer, pour les immobilisations amortissables, un régime d’étalement de l’imposition des écarts de réévaluation et, pour les immobilisations non-amortissables, un régime de sursis d’imposition des écarts de réévaluation jusqu’à la cession ultérieure de ces biens. Pour les immobilisations amortissables, les dotations aux amortissements et aux provisions constatées au titre d'exercices postérieurs à celui au cours duquel est intervenue la réévaluation seront calculées à partir des valeurs réévaluées, ce qui est cohérent avec le régime d’étalement de l’imposition de la plus‑value. Pour les immobilisations non amortissables, les provisions constatées ultérieurement en vue de faire face à la dépréciation des immobilisations réévaluées seront calculées à partir des valeurs non réévaluées, les plus‑values de réévaluation afférentes à ces immobilisations bénéficiant d'un régime de sursis d'imposition. Cette mesure, qui représente un coût en trésorerie pour l’État, n’induit pas à terme de perte de recettes définitive. |
Article 6 :
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(1) L’article 39 novodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au début de l’alinéa unique, il est inséré un I ;
(3) 2° Il est complété par un II, ainsi rédigé :
(4) « II. – Le I s’applique aux immeubles dont la cession à une société de crédit-bail est précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022 et qui sont affectés par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
(5) « Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux immeubles affectés par l’entreprise mentionnée au I à des activités de gestion de son propre patrimoine. Par exception, ces mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’immeuble est loué par l’entreprise mentionnée au I à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 et qui affecte l’immeuble à une activité mentionnée au premier alinéa du présent II. »
Exposé des motifs
Afin de faciliter le refinancement des entreprises affectées par les conséquences de la crise sanitaire et leur permettre de reconstituer leur trésorerie, le présent article a pour objet de rétablir le dispositif d’étalement de la plus‑value de cession d’un immeuble dans le cadre d’une opération de cession‑bail prévu à l’article 39 novodecies du code général des impôts (CGI), initialement mis en œuvre à la suite de la crise financière de 2008. La cession‑bail est l’opération par laquelle une entreprise propriétaire d’un bien immobilier professionnel le vend à une société de crédit-bail immobilier (crédit‑bailleur) et simultanément le prend en crédit-bail immobilier et devient locataire (crédit-preneur). Le contrat de crédit-bail est assorti d’une option d’achat permettant à l’entreprise cédante de racheter son immeuble, en cours ou à l’issue du contrat. L’intérêt de cette technique de financement est de permettre au cédant devenu crédit-preneur de conserver la jouissance de l’immeuble dont il était auparavant propriétaire tout en restaurant sa trésorerie. L’opération lui permet ainsi d’obtenir rapidement des liquidités, ce qui, dans le contexte actuel, peut être particulièrement utile aux entreprises. En l’absence de disposition dérogatoire, la plus-value réalisée par une entreprise à l’occasion de la cession d’un immeuble à une société de crédit-bail est imposée en intégralité au titre de l’exercice de cession de l’actif, y compris dans le cas où l’entreprise en retrouverait immédiatement la jouissance dans le cadre d’une opération de cession‑bail. La mesure proposée, consistant à étaler, sur option, l’imposition de la plus-value de cession sur la durée du contrat de crédit-bail, a pour objectif de permettre aux entreprises d'améliorer leur trésorerie en recourant à des opérations de cession‑bail. L’étalement de la plus-value sur la durée du contrat de crédit-bail, sans pouvoir excéder quinze ans, assure la neutralité fiscale de l’opération pour l’entreprise qui réintègre la plus-value au fur et à mesure de la déduction des loyers de crédit‑bail. Le solde budgétaire pour l’État est neutre sur la durée totale de l’opération. Cette mesure de lissage de l’imposition de la plus-value permet donc aux entreprises d’obtenir rapidement des liquidités en réalisant les plus‑values latentes qui existent sur leurs immeubles, sans s’acquitter immédiatement de l’intégralité de l’impôt afférent à ces plus-values. Néanmoins, s’agissant d’un dispositif dérogatoire du droit commun et représentant un coût immédiat en trésorerie pour l’État, il n’a pas vocation à être pérennisé. À l’instar de ce qui avait été prévu en 2009, il est proposé de rétablir les dispositions de l’article 39 novodecies du CGI au titre des cessions d’immeubles précédées d’une promesse de vente ayant acquis date certaine à compter de la date de présentation en conseil des ministres du présent projet loi de finances (soit le 28 septembre 2020) et jusqu’au 31 décembre 2022. Afin d’assurer l’efficience de cette mesure et de lever les ambiguïtés qui ont pu naître de la rédaction de l’article 39 novodecies du CGI dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2009, il est proposé de réserver l’application du nouveau dispositif aux immeubles affectés à l’activité économique des entreprises qui recourent à la cession‑bail, à l’exclusion des immeubles de placement. Il est toutefois prévu une exception à cette exclusion afin de tenir compte des modalités de détention de l’immobilier propres à certaines entreprises ou groupes de sociétés. Ainsi, la mesure permettra de soutenir les sociétés opérationnelles qui ont besoin de liquidités pour relancer leur activité. |
Article 7 :
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(1) I. – Le 7 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un coefficient de » ;
(3) 2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même alinéa est respectivement fixé à 1,2 pour l’imposition des revenus de l’année 2020, à 1,15 pour l’imposition des revenus de l’année 2021 et à 1,1 pour l’imposition des revenus de l’année 2022 ».
(5) II. – Le 1° du même 7 est abrogé à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.
Exposé des motifs
Jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2005, un abattement de 20 % était pratiqué sur les revenus d’activités indépendantes commerciales, artisanales, libérales ou agricoles réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition en contrepartie de l’adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA). Pour tenir compte, depuis l’imposition des revenus de l’année 2006, de l’intégration de l’abattement de 20 % dans le barème de l’impôt sur le revenu, certains revenus qui n’entraient pas dans le champ d’application de cet abattement sont multipliés par 1,25 pour le calcul de l’impôt dû. Pour les revenus passibles de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, cette mesure de correction prend la forme d’une majoration de 1,25 du bénéfice imposable lorsque leurs titulaires sont soumis à un régime réel d’imposition et ne sont pas adhérents d’un OGA. Toutefois, les contribuables qui font appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant signé avec cette dernière une convention, sont dispensés de cette majoration. Il en est de même des contribuables qui font appel à un certificateur à l’étranger, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant signé avec cette dernière une convention, pour les seuls revenus de source étrangère provenant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette mesure correctrice ancienne ne se justifie plus aujourd’hui au regard des pratiques comptables des entreprises. Sa suppression s’inscrit dans le cadre de la simplification du régime fiscal des professionnels. Par ailleurs, dans le contexte de crise économique liée à la pandémie de Covid-19, la suppression de cette majoration permettra aux entreprises concernées de bénéficier d’une réduction de l’imposition de leurs bénéfices, de nature à faciliter la reprise de leur activité. Le présent article propose de supprimer cette règle de majoration de façon progressive, afin de permettre aux acteurs concernés (OGA) de réorganiser leur modèle économique et d’étaler dans le temps l’impact budgétaire de la mesure pour l’État. |
Article 8 :
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(1) I. – L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au premier alinéa du I :
(3) 1° À la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;
(4) 2° À la dernière phrase :
(5) a) Les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;
(6) b) Elle est complétée par les mots : « et à 35 % pour celles exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. ».
(7) B. – Au II :
(8) 1° Le d est abrogé ;
(9) 2° Au premier alinéa du d bis :
(10) a) À la première phrase, les mots : « de recherche privés » sont supprimés et après les mots : « ministre chargé de la recherche » sont ajoutés les mots : « selon des modalités définies par décret » ;
(11) b) À la seconde phrase, la première occurrence des mots : « de recherche » est supprimée ;
(12) 3° Au d ter :
(13) a) Au premier alinéa :
(14) i) À la première phrase, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;
(15) ii) À la seconde phrase, les mots : « aux mêmes d et d bis » sont remplacés par les mots : « au même d bis » ;
(16) b) Au deuxième alinéa, par deux fois, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;
(17) c) Le dernier alinéa est supprimé.
(18) C. – Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée.
(19) D. – À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « au d, » sont supprimés.
(20) II. – L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(21) A. – Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « ou d’organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés.
(22) B. Au 3° bis :
(23) 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou un organisme chargé de soutenir l’innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° » sont supprimés ;
(24) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de l’organisme chargé de soutenir l’innovation » sont supprimés.
(25) III. – L'article 150 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
(26) IV. – A. – Les A et C du I s'appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020 ;
(27) B. – Les B et D du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022 ;
(28) C. – Le II s’applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.
Exposé des motifs
En premier lieu, le présent article prévoit d'harmoniser les modalités de prise en compte des dépenses relatives à des opérations de recherche confiées à des organismes tiers pour le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR) en alignant les dispositions relatives aux opérations confiées aux organismes publics ou assimilés sur celles prévues pour les organismes privés. Il supprime le dispositif de doublement d'assiette qui avait été instauré en 2004 dans le but d'inciter à la synergie entre la recherche publique et la recherche privée. Cette mesure, déjà préconisée par la Cour des comptes dans son rapport en 2013 sur « l’évolution et les conditions de maîtrise du crédit d’impôt en faveur de la recherche », vise à sécuriser le CIR au regard de la réglementation européenne en matière d'aide d’État. Elle permet par ailleurs de simplifier le dispositif et de mieux maîtriser son coût pour les finances publiques. En deuxième lieu, le présent article prévoit de supprimer le taux majoré du CIR de 50 % et d’abaisser à 35 % au lieu de 40 % le taux majoré de crédit d’impôt innovation (CII) applicable aux dépenses éligibles exposées en Corse, afin de les mettre en conformité avec les plafonds d’intensité d’aide admis par la réglementation européenne en matière d’aides d’État. Pour ce faire, il abroge l’article 150 de la loi de finances pour 2019 et porte de 20 % à 35 % le taux de CII applicable aux dépenses éligibles exposées en Corse. L’augmentation du taux du CII de 20 % à 35 % incitera les entreprises à augmenter leurs dépenses d’innovation en Corse. En dernier lieu, afin de mettre le droit en cohérence avec la pratique et dès lors que toutes les demandes de rescrit ou d’expertises sont adressées au ministère chargé de la recherche, il est proposé de supprimer dans la loi la possibilité d’adresser de telles demandes à des organismes autres chargés de soutenir l’innovation, telle que l’Agence nationale de la recherche (ANR), qui ne sont plus organisés pour traiter de telles demandes. |
Article 9 :
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(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Après l’article 257 bis, il est inséré un article 257 ter ainsi rédigé :
(3) « Art. 257 ter. – I. – Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires.
(4) « L’étendue d’une opération est déterminée, conformément au II, à l’issue d’une appréciation d’ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l’importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule.
(5) « II. – Relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.
(6) « Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers.
(7) « III. – Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d’un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l’égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d’autres assujettis. » ;
(8) 2° Au 8° de l’article 259 A :
(9) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
(10) « 8° La prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter réalisée par une personne qui a en France le siège… (le reste sans changement) » ;
(11) b) Le second alinéa est supprimé ;
(12) 3° Au 2° du 4 de l’article 261, les mots : « commissions, courtages et façons » sont remplacés par les mots : « services d’intermédiation et prestations de travail à façon » ;
(13) 4° À l’article 262 bis :
(14) a) Les mots : « réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;
(15) b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
(16) 5° À l’article 263 :
(17) a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
(18) b) Au second alinéa, les mots : « agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « prestations de services uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;
(19) 6° Le début du e du 1 de l’article 266 est ainsi rédigé :
(20) « e) Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter, par la différence… (le reste sans changement) » ;
(21) 7° Au 2° du II de l’article 267, les mots : « , autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, » sont supprimés ;
(22) 8° L’article 268 bis est ainsi rédigé :
(23) « Art. 268 bis. – I. – Le présent article est applicable aux offres d’abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l’un des services mentionnés aux 10° à 12° de l’article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d’un prix forfaitaire, lorsqu’elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.
(24) « II. – La base d’imposition d’une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu’il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, par la différence entre :
(25) « 1° D’une part, le prix forfaitaire mentionné au I ;
(26) « 2° D’autre part, le prix de l’offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II. » ;
(27) 9° Au début du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, sont insérés trois articles 278-0, 278-0 A et 278-0 B ainsi rédigés :
(28) « Art. 278-0. – Lorsqu’une opération comprend des éléments autres qu’accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.
(29) « Art. 278-0 A. – Par dérogation aux I et II de l’article 257 ter, lorsque les éléments autres qu’accessoires d’une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 nonies ou à l’article 298 septies, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l’article 278-0.
(30) « Art. 278-0 B. – I. – Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d’art, relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.
(31) « II. – La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui sont normalement destinés :
(32) « 1° À être utilisés dans la production agricole ;
(33) « 2° À être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;
(34) « 3° À être consommés en l’état par l’homme. » ;
(35) 10° À l’article 278-0 bis :
(36) a) Au A :
(37) i) Au premier alinéa, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
(38) ii) Les deuxième et troisième alinéas du 3° sont supprimés ;
(39) b) Les deuxième et troisième alinéas du G sont supprimés ;
(40) 11° Au premier alinéa de l’article 278 bis et au premier alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
(41) 12° À l’article 278 quater, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
(42) 13° À l’article 279 :
(43) a) Au deuxième alinéa du a, les mots : « et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension » sont supprimés ;
(44) b) Les deuxième et troisième alinéas du b octies sont supprimés ;
(45) 14° Au second alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’importation, d’acquisition intracommunautaire ou de livraison » sont remplacés par le mot : « livraisons » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;
(46) 15° Le 6° du 1 de l’article 295 est ainsi rédigé :
(47) « 6° Les livraisons, importations, services d’intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits mentionnés au tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes et réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ; »
(48) 16° Au II de l’article 298 bis :
(49) a) Au 3°, les mots : « des opérations commerciales d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « des achats, des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;
(50) b) Au 4°, les mots : « des opérations commerciales d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;
(51) 17° À l’article 298 septies :
(52) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les livraisons et services d’intermédiation portant sur les… (le reste sans changement) » ;
(53) b) Au deuxième alinéa, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;
(54) c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
(55) 18° À l’article 298 duodecies, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;
(56) 19° Au 3° et à la fin du 4° du I de l’article 299 bis, les mots : « sur le plan économique », sont remplacés, par deux fois, par les mots : « au sens des I et II de l’article 257 ter ».
(57) II. – Les 8°, 10° à 12° et 14° du I sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de reprendre, au niveau législatif, les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et régissant le traitement, au sein du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des offres commerciales constituées de plusieurs éléments relevant de régimes de TVA différents. Il résulte de la jurisprudence européenne qu’une offre, lorsqu’elle constitue une opération unique, ne doit pas être artificiellement décomposée. Notamment, n’est pas permise la pratique qui consiste à ventiler le prix de vente se rapportant à une même opération au prorata de la valeur ou du coût des différents éléments qui la composent, et à retenir des règles de territorialité, un régime d’exonération ou des taux différents pour chacun de ces éléments. Cette règle ne correspond pas à la pratique historique selon laquelle les taux de TVA des éléments d’une même offre sont ventilés de manière cohérente par les opérateurs économiques, sous leur responsabilité et sous le contrôle de l’administration, sans qu’il ne soit procédé à une analyse de l’étroitesse des liens économiques entre ces éléments. La situation actuelle, dans laquelle les règles à appliquer ne sont pas clairement explicitées, crée une situation d’insécurité juridique pour les opérateurs économiques. Elle limite la mise en œuvre de la méthode dégagée par la CJUE qui, en réservant les règles de ventilation à des situations particulières, présente l’avantage d’une plus grande simplicité et d’une meilleure mise en œuvre du principe de neutralité. Elle comporte également un risque budgétaire dans la mesure où elle favorise les pratiques optimisantes de ventilation du prix d’une opération unique par certains opérateurs, conduisant à majorer artificiellement les bases d’imposition à des taux réduits de TVA. Par suite, il est proposé par la présente mesure : – de reprendre, au niveau de la loi, la règle de fonctionnement essentielle du système commun de la TVA selon laquelle chaque opération est appréciée de manière indépendante, mais sans pouvoir être artificiellement décomposée en plusieurs éléments. En particulier, est précisée la méthode à suivre pour déterminer l’étendue exacte d’une opération à partir des éléments en cause et de leur importance respective pour le consommateur ; – d’édicter clairement la règle selon laquelle une offre unique comprenant des éléments autres qu’accessoires relevant de taux de TVA différents se voit appliquer, dans son intégralité, le taux de TVA le plus élevé ; – d’expliciter les dérogations à ce principe, pour le régime des agences de voyages et l’application du taux particulier de 2,1 % ; – de généraliser à l’ensemble des services numériques les règles de détermination de la base imposable introduites par le législateur pour contenir les pratiques d’optimisation. |
Article 10 :
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(1) I. – Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
(2) A. – Le IV de l’article 258 est complété par un d ainsi rédigé :
(3) « d) Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 G. » ;
(4) B. – Le II de l’article 258 A est ainsi rédigé :
(5) « II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 G ou qui a appliqué dans l’État membre de l’Union européenne de départ de l’expédition ou du transport de ces biens les dispositions de la législation de cet État prises pour l’application des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 4 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;
(6) C. – À l’article 259 D :
(7) 1° À la première phrase du premier alinéa du 2 du I :
(8) a) Après les mots : « par un prestataire qui est établi dans un » est inséré le mot : « seul » ;
(9) b) Les mots : « cet autre État membre » sont remplacés par les mots : « ce seul État membre » ;
(10) 2° Au premier alinéa du 1 du II :
(11) a) Après les mots : « par un prestataire qui est établi » est inséré le mot : « uniquement » ;
(12) b) Après les mots : « en l'absence d'établissement, qui a » est inséré le mot : « uniquement » ;
(13) D. – Le II de l’article 298 sexdecies I est complété par un 3° ainsi rédigé :
(14) « 3° Par dérogation aux articles 278-0 bis à 281 nonies, l’importation des biens est soumise au taux prévu à l’article 278. »
(15) II. – Aux A et B du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet ».
(16) III. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
Exposé des motifs
Le présent article modifie la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, par lequel le législateur a procédé à la transposition des directives (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 et (UE) 2019/1995 du 21 novembre 2019 relatives au commerce électronique qui ont apporté des modifications à la directive 2006/112/CE relative au système commun de la TVA (dite « directive TVA »). Ces directives ont fixé la date d’entrée en vigueur de l’essentiel de la réforme des règles de TVA relatives au commerce électronique au 1er janvier 2021. La crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus 2019 (« Covid-19 ») et ses répercussions au sein de l’Union européenne (UE) ont conduit le Conseil, sur proposition de la Commission, à décider du report de six mois de cette date d’entrée en vigueur, la portant ainsi au 1er juillet 2021. Par ailleurs, le présent article précise et complète certaines des dispositions déjà adoptées dans l’article 147 de la loi de finances pour 2020. En premier lieu, pour se conformer à l’article 35 de la directive TVA, il convient de préciser que les livraisons de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que de moyens de transport d’occasion, effectuées par des assujettis revendeurs qui les soumettent à un régime de taxation sur la marge bénéficiaire, seront exclues des régimes de territorialité applicables aux ventes à distance intracommunautaires de biens ainsi qu’aux ventes à distance de biens importés. En deuxième lieu, le dispositif adopté en loi de finances pour 2020 a introduit un seuil commun de 10 000 € de chiffre d’affaires en deçà duquel les ventes à distance intracommunautaires et les prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ainsi que les services fournis par la voie électronique à des personnes non assujetties à la TVA seront considérées comme des opérations domestiques devant être imposées dans le pays de départ du bien ou dans le pays d’établissement du prestataire de services. Il convient de préciser que le bénéfice de ce dispositif est réservé aux assujettis qui sont établis dans un seul État membre de l’UE conformément à l’article 59 quater de la directive TVA. En dernier lieu, conformément à la faculté offerte par l’article 369 septivicies bis de la directive TVA, il est proposé, dans un but de simplification et de fluidité des opérations de dédouanement, d’appliquer le taux de droit commun de la TVA à l’ensemble des importations soumises au régime particulier institué par l’article 298 sexdecies I du code général des impôts (CGI). Ce régime facultatif permet la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation par les personnes qui présentent les marchandises en douane pour le compte de leur destinataire pour des biens contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € dans des situations résiduelles où n’est pas utilisée la faculté de recourir au guichet électronique de déclaration et de paiement de la TVA (Import One Stop Shop ou IOSS). |
Article 11 :
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(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Le 4° du III de l’article 257 est abrogé ;
(3) 2° Le III de l'article 289 est abrogé.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d'adapter les dispositions du code général des impôts (CGI) au droit de l’Union européenne (UE) régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 10 novembre 2016, Pavlina Bastova (affaire C-432/15). Par cet arrêt, la Cour a considéré que ne constitue pas une prestation de services effectuée à titre onéreux imposable à la TVA la mise à disposition d’un cheval à l’organisateur d’une course hippique aux fins de sa participation à cette course, lorsque cette participation ne donne pas lieu au versement d’un cachet de participation indépendant de la performance réalisée. La circonstance que le versement du gain de course au propriétaire soit soumis à un aléa (le résultat de la course) conduit en effet à rendre ces sommes non imposables. Or le droit interne soumet à la TVA les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. Il convient donc de supprimer ces dispositions de droit interne. |
Article 12 :
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(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Après la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau du 5 de l’article 200 quater, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
(3) «
600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés |
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(4) »
(5) B. – Le 23° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rétabli :
(6) « 23° ter. Crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique.
(7) « Art. 200 quater C. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale.
(8) « 2. Les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise :
(9) « a. Qui procède à la fourniture et à l'installation des systèmes de charge ;
(10) « b. Ou qui, pour l'installation des systèmes de charge qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
(11) « 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l'application du crédit d'impôt.
(12) « 4. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.
(13) « 5. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.
(14) « 6. Le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.
(15) « 7. a. Les dépenses mentionnées au 1 s'entendent de celles figurant sur la facture de l'entreprise mentionnée au 2 ;
(16) « b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise mentionnée au 2.
(17) « Cette facture indique, outre les mentions prévues à l'article 289 :
(18) « 1° Le lieu de réalisation des travaux ;
(19) « 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3, des systèmes de charge ;
(20) « c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.
(21) « 8. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et d'une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.
(22) « 9. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
(23) « Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait, le cas échéant, l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à la différence entre le montant de l'avantage fiscal initialement accordé et le montant de l'avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;
(24) II. – A la première phrase du B du III de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la date : « 1er janvier », est insérée l’année : « 2018 ».
(25) III. – A. – Le A du I s’applique aux dépenses payées en 2020 ;
(26) B. – Les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d’impôt prévu au I du présent article ».
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) arrive à échéance au 31 décembre 2020 et sera remplacé par une prime contemporaine à la réalisation de la dépense, appelée « MaPrimeRénov’ » versée par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), sauf pour les dépenses d’acquisition et de pose de système de charge pour véhicule électrique. En effet, l’installation d’une borne de recharge de véhicule électrique ne constituant pas une dépense d’amélioration de l’habitat, l’ANAH n’est pas habilitée à distribuer une telle aide. Afin de contribuer à l’atteinte des objectifs ambitieux que s’est fixés le Gouvernement en matière de développement de l’électromobilité, il est nécessaire de maintenir un soutien fiscal à l’installation de systèmes de charge sur les places de stationnement résidentiel. Le présent article a pour objet la création d’un nouveau crédit d’impôt destiné à maintenir le niveau d’avantage fiscal que procurait le CITE. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2023, les contribuables propriétaires, locataires et occupants à titre gratuit pourront prétendre au bénéfice d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées en vue de l’installation de systèmes de charges sur l’emplacement de stationnement affecté à leur résidence principale pour un montant égal à 75 % du montant des dépenses éligibles effectivement supportées, dans la limite de 300 € par système de charge. Par ailleurs pour un même logement, le bénéfice du crédit d’impôt est limité, sur la période d’application du dispositif, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune. Le présent article comporte également des précisions relatives au CITE en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. D’une part, il confirme l’éligibilité au CITE des foyers fermés et inserts à bûches ou granulés pour un montant forfaitaire de 600 € pour les dépenses engagées en 2020. D’autre part, il étend les dispositions transitoires de l’article 15 de la loi de finances 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 aux dépenses de travaux engagées en 2018 et payées en 2020. Enfin, il comporte des dispositions transitoires relatives à l’application du crédit d’impôt, dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020, pour les dépenses payées en 2021. Ces dépenses pourront bénéficier de ce dispositif dès lors que le contribuable justifiera de l’acceptation d’un devis et du paiement d’un acompte en 2019 ou en 2020. |
Article 13 :
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(1) I. – A. – À compter du 1er janvier 2021, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) 1° À l’article L. 2333-2, après la référence : « L. 2224-31, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée " taxe communale sur la consommation finale d’électricité ", dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4. » ;
(3) 2° À l’article L. 2333-4, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
(4) a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
(5) « Au titre de l’année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2020, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.
(6) « Au titre de l’année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.
(7) « Si une commune n'a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux alinéas précédents, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.
(8) « Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. » ;
(9) b) Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, la décision ainsi communiquée… (le reste sans changement) » ;
(10) 3° L’article L. 3333-2 est ainsi rédigé :
(11) « Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée « taxe départementale sur la consommation finale d’électricité », dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L 3333-3.
(12) « II. – Cette majoration ne s’applique pas aux consommations mentionnées au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes.
(13) « III. – Les redevables non établis en France sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable. » ;
(14) 4° À l’article L. 3333-3, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
(15) a) Le premier alinéa est supprimé ;
(16) b) Les trois premiers alinéas du 3 sont ainsi rédigés :
(17) « 3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25. » ;
(18) c) Le 4 est abrogé ;
(19) 5° L’article L. 5212-24, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
(20) a) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
(21) b) Au troisième alinéa, les valeurs : « 0 ; 2 ; » sont supprimées ;
(22) c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(23) « Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s’applique.
(24) « Au titre de 2022, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 6, le coefficient multiplicateur 6 s’applique. » ;
(25) d) La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots : «, sans que ce coefficient puisse être inférieur à 4 au titre de 2021 et à 6 au titre de 2022. » ;
(26) 6° À la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5214-23, à la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5215-32 et à la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5216-8, après les mots : « au 1er janvier de l’année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due ».
(27) B. – À compter du 1er janvier 2021, l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
(28) 1° Au I :
(29) a) Le 1° est ainsi rédigé :
(30) « 1° L’article L. 2333-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(31) « L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l'année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.
(32) « Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. » ;
(33) b) Les 3° et a du 4° sont abrogés ;
(34) c) Au second alinéa du d du 5°, les mots : « au 5 de l’article L. 3333-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333-4 » ;
(35) 2° À la seconde phrase du II, les mots : « le 3°, le a du 4°, » sont supprimés.
(36) C. – L’article 71 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.
(37) D. – Les A et C du présent I s’appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.
(38) II. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des A et B du I du présent article, est ainsi modifié :
(39) 1° L’article L. 2333-3 est complété par les mots : «, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, » ;
(40) 2° Au premier alinéa de l’article L. 2333-4, après la référence : « L. 3333-3 » sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, » ;
(41) 3° Au 2° du b de l’article L. 3332-1, les mots : « taxe départementale sur l’électricité » sont remplacés par les mots : « part départementale prévue au I de l’article L. 3333-2 » ;
(42) 4° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée :
(43) « Section 2
(44) « Part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité
(45) « Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée l’article 266 quinquies C du code des douanes.
(46) « II. – Au titre de l’année 2022, le montant de la part départementale perçue par les départements et la métropole de Lyon est égal au produit de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, perçue au titre de l’année 2020, augmenté de 1,5 %.
(47) « À compter de 2023, le montant de la part départementale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :
(48) « 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;
(49) « 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.
(50) « III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II, sont précisées par décret. » ;
(51) B. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :
(52) 1° Au 8 :
(53) a) Après le deuxième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(54) « Lorsque la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, ce tarif est majoré d’un montant de 3,1875 € par mégawattheure, actualisé chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l'avant-dernière année et le même indice établi pour l'année 2013. Ce montant est divisé par trois pour les consommations réalisées pour les besoins des activités économiques, au sens de l’article 256 du code général des impôts, lorsque la puissance de raccordement excède 36 kilovoltampères. » ;
(55) b) Au D :
(56) i) Aux premier et quatrième alinéas, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
(57) ii) Au dernier alinéa, les mots : « des douanes » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
(58) 2° Au 9 :
(59) a) Au premier alinéa du A, les mots : « des douanes et des droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
(60) b) Au premier alinéa du B, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
(61) 3° Au 10, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 352 » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;
(62) 4° Il est ajouté un 11 ainsi rédigé :
(63) « 11. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
(64) C. – Le présent II s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.
(65) III. – A. – À compter du 1er janvier 2023, le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du A du II du présent article, est ainsi modifié :
(66) 1° Au 1° du b de l’article L. 2331-3, les mots : « le produit de la taxe communale sur la consommation d’électricité » sont remplacés par les mots : « la part communale prévue au I de l’article L. 2333-2 » ;
(67) 2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :
(68) « Section 2
(69) « Part communale de la taxe intérieure sur la consommation d’électricité
(70) « Art. L. 2333-2. – I. – Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.
(71) « II. – Au titre de l’année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l’année 2021, augmenté de 1,5 %.
(72) « À compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :
(73) « 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;
(74) « 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.
(75) « Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret.
(76) « III. – Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux communes préexistantes.
(77) « IV. – En cas de fusions d’établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
(78) « V. – En cas d’adhésion ou de retrait individuel d’un membre d’un établissement public de coopération intercommunale, la quantité d’électricité fournie ou consommée mentionnée au 1° et au 2° du II est, selon le cas, augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre. » ;
(79) 3° Au 3° de l’article L. 3662-1 :
(80) a) À la première phrase, les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » sont remplacés par les mots : « part communale prévue au I de l’article L. 2333-2 » ;
(81) b) La deuxième phrase est supprimée ;
(82) c) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « fraction de la part perçue au titre du ».
(83) 4° L’article L. 5211-35-2 est abrogé ;
(84) 5° À l’article L. 5212-24 :
(85) a) Au premier alinéa :
(86) i) À la première phrase :
(87) – les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;
(88) – les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;
(89) – après la troisième occurrence du mot : « taxe », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « communale sur l’électricité prévue à l’article L. 2333-2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette même date. » ;
(90) ii) À la deuxième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;
(91) iii) À la troisième phrase, la première occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;
(92) iv) À la quatrième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » et les mots : « au comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « au service de l’administration fiscale désigné par décret » ;
(93) v) La dernière phrase est supprimée ;
(94) b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la part communale attribuée au syndicat intercommunal ou au conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4. » ;
(95) c) Les troisième à neuvième alinéas sont supprimés ;
(96) d) Au dernier alinéa, les mots : « taxe perçue sur » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre de » et les mots : « au comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « au service de l’administration fiscale désigné par décret » ;
(97) 6° Les articles L. 5212-24-1 et L. 5212-24-2 sont abrogés ;
(98) 7° Au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5214-23, au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5215-32 et au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 :
(99) a) À la première phrase :
(100) i) les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;
(101) ii) Les mots : « aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333-2 » ;
(102) b) Les deuxième et troisième occurrences du mot : « taxe » sont remplacées par le mot : « part » ;
(103) c) La troisième phrase est supprimée.
(104) d) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre du ».
(105) 8° Au second alinéa de l’article L. 5722-8, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part ».
(106) B. – À compter du 1er janvier 2023, au troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant du B du II du présent article, le montant : « 3,1875 € » est remplacé par le montant : « 9,5625 € ».
(107) C. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du VII de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les mots : « pour l’application des dispositions relatives à la » sont remplacés par les mots : « pour la perception de la part communale de ».
(108) D. – Le présent III s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2023.
Exposé des motifs
Dans le cadre du processus d’unification du recouvrement des impositions par la direction générale des finances publiques (DGFiP), le présent article a pour objet de simplifier et d’adapter la gestion des différentes taxes dues par les fournisseurs d'électricité au titre de la consommation finale d’électricité. La gestion de ces taxes est aujourd’hui partagée entre l’administration des douanes et des droits indirects, les services communaux, les services départementaux, les préfectures et les comptables assignataires de ces collectivités, au prix d’une inefficience avérée. Le présent article prévoit de simplifier la taxation de l’électricité et de regrouper la gestion de ces taxes dans un guichet unique à la DGFiP. Cette unification permettra : – pour les redevables, le remplacement par une déclaration et un paiement trimestriels uniques de 8 800 déclarations fiscales chaque trimestre et d’autant de paiements auprès de 3 100 comptables assignataires différents ; – pour les consommateurs, une simplification de la facture d’électricité et une diminution des volumes de factures rectificatives en début d’année résultant des erreurs induites par la complexité du système actuel ; – pour les départements et les communes, la fin d’un système très consommateur en ressources humaines car les services de ces derniers gèrent et contrôlent une assiette en doublon de l’État. Le présent article s’inscrit également dans une démarche d’harmonisation des tarifs d’accise sur l’électricité au niveau national, qui permettra de rationaliser la taxation de l’électricité. Compte tenu des chantiers opérationnels à conduire, une réforme en trois étapes est prévue : – au 1er janvier 2021, il sera procédé à un premier alignement des dispositifs juridiques, notamment des tarifs, de la taxe intérieure (TICFE) et des taxes communales (TCCFE) et départementales (TDCFE) ; – au 1er janvier 2022, la gestion de la TICFE et des TDCFE sera transférée à la DGFiP et il sera procédé à un deuxième alignement pour les TCCFE ; – au 1er janvier 2023, la gestion des TCCFE sera transférée à la DGFiP. |
Article 14 :
|
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au second alinéa de l’article 213, à compter de la date prévue au A. du V, les mots : « de la taxe visée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de » ;
(3) 2° À l’article 302 decies :
(4) a) La référence : « 299 » est remplacée par la référence : « 300 » ;
(5) b) À compter de la date prévue au A du V, après la référence : « 302 bis ZN, », il est inséré la référence : « 1010 sexies, » ;
(6) 3° À l’article 1007 :
(7) a) Au premier alinéa du 2° les mots : « dans la présente section » sont supprimés ;
(8) b) Le 3° est ainsi rédigé :
(9) « 3° La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu’elle est délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d’un transit temporaire ; »
(10) c) Au 4° :
(11) i) Après les mots : « catégories M1, M2, N1 et N2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « répondant aux deux conditions cumulatives suivantes : » ;
(12) ii) Au a :
(13) – le début est ainsi rédigé : « Les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à… (le reste sans changement). » ;
(14) – il est complété par les mots : « , ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
(15) iii) Le b est ainsi rédigé :
(16) « b) La date de première immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date conformément au tableau ci-dessous :
(17) «
Caractéristiques du véhicule |
Date de première immatriculation en France |
1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécial |
à partir du 1er mars 2020 |
2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant |
à partir du 1er juillet 2020 |
3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l’objet d’une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant |
à partir du 1er janvier 2021 |
4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2 |
à partir de dates fixées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024 |
(18) » ;
(19) d) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
(20) « 5° bis Les véhicules de collection s’entendent des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l'article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ; »
(21) e) Il est complété par un 8° ainsi rédigé :
(22) « 8° Les entreprises et les activités économiques s’entendent respectivement des assujettis et des activités définis à l’article 256 A. » ;
(23) 4° Après les mots : « est possible, à » la fin du second alinéa du I de l’article 1007 bis est ainsi rédigée : « la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l’article 1007. » ;
(24) 5° Le a du I bis de l’article 1010 est ainsi rédigé :
(25) « a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :
(26) « - lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
(27) « - lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :
(28) «
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
21 |
17 |
84 |
126 |
147 |
500 |
210 |
4 032 |
22 |
18 |
85 |
128 |
148 |
518 |
211 |
4 072 |
23 |
18 |
86 |
129 |
149 |
551 |
212 |
4 113 |
24 |
19 |
87 |
131 |
150 |
600 |
213 |
4 175 |
25 |
20 |
88 |
132 |
151 |
664 |
214 |
4 216 |
26 |
21 |
89 |
134 |
152 |
730 |
215 |
4 257 |
27 |
22 |
90 |
135 |
153 |
796 |
216 |
4 298 |
28 |
22 |
91 |
137 |
154 |
847 |
217 |
4 340 |
29 |
23 |
92 |
138 |
155 |
899 |
218 |
4 404 |
30 |
24 |
93 |
140 |
156 |
952 |
219 |
4 446 |
31 |
25 |
94 |
141 |
157 |
1 005 |
220 |
4 488 |
32 |
26 |
95 |
143 |
158 |
1 059 |
221 |
4 531 |
33 |
26 |
96 |
144 |
159 |
1 113 |
222 |
4 573 |
34 |
27 |
97 |
146 |
160 |
1 168 |
223 |
4 638 |
35 |
28 |
98 |
147 |
161 |
1 224 |
224 |
4 682 |
36 |
29 |
99 |
149 |
162 |
1 280 |
225 |
4 725 |
37 |
30 |
100 |
150 |
163 |
1 337 |
226 |
4 769 |
38 |
30 |
101 |
162 |
164 |
1 394 |
227 |
4 812 |
39 |
31 |
102 |
163 |
165 |
1 452 |
228 |
4 880 |
40 |
32 |
103 |
165 |
166 |
1 511 |
229 |
4 924 |
41 |
33 |
104 |
166 |
167 |
1 570 |
230 |
4 968 |
42 |
34 |
105 |
168 |
168 |
1 630 |
231 |
5 036 |
43 |
34 |
106 |
170 |
169 |
1 690 |
232 |
5 081 |
44 |
35 |
107 |
171 |
170 |
1 751 |
233 |
5 150 |
45 |
36 |
108 |
173 |
171 |
1 813 |
234 |
5 218 |
46 |
37 |
109 |
174 |
172 |
1 875 |
235 |
5 288 |
47 |
38 |
110 |
176 |
173 |
1 938 |
236 |
5 334 |
48 |
38 |
111 |
178 |
174 |
2 001 |
237 |
5 404 |
49 |
39 |
112 |
179 |
175 |
2 065 |
238 |
5 474 |
50 |
40 |
113 |
181 |
176 |
2 130 |
239 |
5 521 |
51 |
41 |
114 |
182 |
177 |
2 195 |
240 |
5 592 |
52 |
42 |
115 |
184 |
178 |
2 261 |
241 |
5 664 |
53 |
42 |
116 |
186 |
179 |
2 327 |
242 |
5 735 |
54 |
43 |
117 |
187 |
180 |
2 394 |
243 |
5 783 |
55 |
44 |
118 |
189 |
181 |
2 480 |
244 |
5 856 |
56 |
45 |
119 |
190 |
182 |
2 548 |
245 |
5 929 |
57 |
46 |
120 |
192 |
183 |
2 617 |
246 |
6 002 |
58 |
46 |
121 |
194 |
184 |
2 686 |
247 |
6 052 |
59 |
47 |
122 |
195 |
185 |
2 757 |
248 |
6 126 |
60 |
48 |
123 |
197 |
186 |
2 827 |
249 |
6 200 |
61 |
49 |
124 |
198 |
187 |
2 899 |
250 |
6 250 |
62 |
50 |
125 |
200 |
188 |
2 970 |
251 |
6 325 |
63 |
50 |
126 |
202 |
189 |
3 043 |
252 |
6 401 |
64 |
51 |
127 |
203 |
190 |
3 116 |
253 |
6 477 |
65 |
52 |
128 |
218 |
191 |
3 190 |
254 |
6 528 |
66 |
53 |
129 |
232 |
192 |
3 264 |
255 |
6 605 |
67 |
54 |
130 |
247 |
193 |
3 300 |
256 |
6 682 |
68 |
54 |
131 |
249 |
194 |
3 337 |
257 |
6 733 |
69 |
55 |
132 |
264 |
195 |
3 374 |
258 |
6 811 |
70 |
56 |
133 |
266 |
196 |
3 410 |
259 |
6 889 |
71 |
57 |
134 |
295 |
197 |
3 448 |
260 |
6 968 |
72 |
58 |
135 |
311 |
198 |
3 485 |
261 |
7 047 |
73 |
58 |
136 |
326 |
199 |
3 522 |
262 |
7 126 |
74 |
59 |
137 |
343 |
200 |
3 580 |
263 |
7 206 |
75 |
60 |
138 |
359 |
201 |
3 618 |
264 |
7 286 |
76 |
61 |
139 |
375 |
202 |
3 676 |
265 |
7 367 |
77 |
62 |
140 |
392 |
203 |
3 735 |
266 |
7 448 |
78 |
117 |
141 |
409 |
204 |
3 774 |
267 |
7 529 |
79 |
119 |
142 |
426 |
205 |
3 813 |
268 |
7 638 |
80 |
120 |
143 |
443 |
206 |
3 852 |
269 |
7 747 |
81 |
122 |
144 |
461 |
207 |
3 892 |
- |
- |
82 |
123 |
145 |
479 |
208 |
3 952 |
- |
- |
83 |
125 |
146 |
482 |
209 |
3 992 |
- |
- |
(29)
(30) « - lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 euros par gramme par kilomètre ; »
(31) 6° À compter de la date prévue au A du V, le II de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi rédigé :
(32) « II : Taxes à l’utilisation
(33) « Art. 1010. – Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques font l’objet :
(34) « 1° Pour les véhicules de tourisme :
(35) « a) D’une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dont le tarif est fixé à l’article 1010 septies ;
(36) « b) D’une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à l’article 1010 octies ;
(37) « 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d’une taxe annuelle à l’essieu, dont le tarif est fixé à l’article 1010 nonies.
(38) « Les taxes mentionnées au 1° ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.
(39) « 1° : Règles communes de fonctionnement
(40) « Art. 1010 bis. – I. – Le fait générateur des taxes mentionnées à l’article 1010 est constitué par l’utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques.
(41) « II. – Les véhicules sont utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
(42) « 1° Ils sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et ils sont détenus par une entreprise ou font l’objet d’une formule locative de longue durée au bénéfice d’une entreprise ;
(43) « 2° Ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;
(44) « 3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d’une activité économique.
(45) « III. – Par dérogation aux I et II, sont réputés ne pas être utilisés :
(46) « 1° Les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ;
(47) « 2° Les véhicules qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :
(48) « a) Ils sont autorisés à circuler sur la base d’un certificat d’immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;
(49) « b) Ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins mentionnés au a du présent 2°.
(50) « Art. 1010 ter. – I. – Le redevable des taxes mentionnées à l’article 1010 est l’utilisateur du véhicule.
(51) « II. – L’utilisateur du véhicule s’entend :
(52) « 1° Du propriétaire, sauf dans les cas mentionnés aux 2° à 4° ;
(53) « 2° Du preneur, lorsque le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, sauf dans les cas mentionnés aux 3° et 4° ;
(54) « 3° Pour les véhicules de tourisme, de la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d’une formule locative de longue durée, sauf dans le cas mentionné au 4° ;
(55) « 4° Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, de l’entreprise mentionnée à ce même 2° du II de l’article 1010 bis.
(56) « Art. 1010 quater. – Les taxes deviennent exigibles lors de l’intervention du fait générateur.
(57) « Art. 1010 quinquies. – I. – Le montant des taxes mentionnées à l’article 1010 est égal, pour chaque véhicule, au produit entre, d’une part, la proportion annuelle d’utilisation définie au II et, d’autre part, un tarif fixé dans les conditions prévues au III du présent article.
(58) « Le montant cumulé des deux taxes annuelles prévues au 1° de l’article 1010 devenues exigibles au titre des véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis fait l’objet d’un abattement de 15 000 €.
(59) « II. – A. – La proportion annuelle d’utilisation du véhicule est égale au quotient entre, d’une part, le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l’article 1010 ter, et, d’autre part, le nombre de jours de l’année ;
(60) « Le changement d’utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient.
(61) « B. – 1. Par dérogation au A, le redevable peut opter, au plus tard au moment de la déclaration de la taxe, pour un calcul forfaitaire de la proportion annuelle d’utilisation sur une base trimestrielle ;
(62) « L’option est exercée séparément pour chaque taxe et s’applique à l’ensemble des véhicules utilisés par le redevable. Toutefois, si elle est exercée pour l’une des taxes mentionnées au 1° de l’article 1010, elle l’est également pour l’autre taxe mentionnée à ce même 1°.
(63) « 2. En cas de recours à l’option mentionnée au 1, la proportion annuelle d’utilisation d’un véhicule est égale au produit entre, d’une part, 25 % et, d’autre part, le nombre :
(64) « 1° De trimestres civils au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 1° et 2° du II de l’article 1010 ter ; et,
(65) « 2° De trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 3° et 4° du II de l’article 1010 ter. Si une telle période s’achève l’année suivante, les utilisations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues lors de l’année où débute cette période.
(66) « 3. Par dérogation au 2, ne sont pas pris en compte les trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au cours de l’intégralité desquels les conditions d’une exonération sont remplies.
(67) « 4. Lorsqu’au cours d’un trimestre civil, ou d’une période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, un véhicule vient en remplacement d’un véhicule dont le redevable peut démontrer qu’il est utilisé pour le même usage, ces deux utilisations sont, sur l’ensemble des deux périodes d’utilisation successives, assimilées à l’utilisation d’un véhicule unique ;
(68) « C. – Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, lorsque les frais que l’entreprise prend à sa charge sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion résultant du A du présent II est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :
(69) «
Distance annuelle parcourue (en km) |
Pourcentage |
De 0 à 15 000 |
0 % |
De 15 001 à 25 000 |
25 % |
De 25 001 à 35 000 |
50 % |
De 35 001 à 45 000 |
75 % |
Supérieur à 45 000 |
100 % |
(70)
(71) « Lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’une même année civile, le pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.
(72) « En cas de recours à l’option mentionnée au B du présent II, lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’un même trimestre civil, ou d’une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, l’entreprise est réputée n’avoir utilisé que celui pour lequel la distance prise en charge au titre de ce trimestre ou de cette période est la plus élevée.
(73) « III. – Les tarifs de chaque taxe sont fixés, pour chaque véhicule, en fonction de ses caractéristiques techniques à la date d’utilisation, dans les conditions prévues aux articles 1010 septies à 1010 nonies.
(74) « En cas de recours à l’option mentionnée au B du II, lorsque, pour un même véhicule et une même taxe, plusieurs tarifs sont susceptibles de s’appliquer au cours d’un même trimestre ou d’une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, le tarif le plus élevé est retenu.
(75) « Art. 1010 sexies. – I. – Les taxes mentionnées à l’article 1010 sont déclarées et liquidées par le redevable dans les conditions suivantes :
(76) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d’imposition mentionné au 2° de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
(77) « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
(78) « 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
(79) « Toutefois, aucune déclaration n’est requise lorsque le montant de taxe dû est nul.
(80) « II. – Les taxes sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
(81) « III. – En cas de cessation d'activité du redevable, le montant des taxes devenues exigibles lors de l’année de cessation est établi immédiatement. Les taxes sont déclarées, acquittées et, le cas échéant, régularisées selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.
(82) « IV. – Toute entreprise tient, pour chacune des taxes prévues à l’article 1010 dont elle est redevable, un état récapitulatif trimestriel des véhicules qu’elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe.
(83) « Cet état récapitulatif fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d’utilisation, au sens du II de l’article 1010 bis, et la période d’utilisation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d’exonération.
(84) « L’état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l’administration et lui est communiquée à première demande.
(85) « V. – Lorsque le redevable n'est pas établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans tout autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.
(86) « 2° : Tarifs et règles particulières
(87) « Art. 1010 septies. – I. – Le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 1° de l’article 1010 est égal :
(88) « 1° Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au montant déterminé en fonction des émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, dans les conditions suivantes :
(89) « a) Lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
(90) « b) Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :
(91) «
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
21 |
17 |
84 |
126 |
147 |
500 |
210 |
4 032 |
22 |
18 |
85 |
128 |
148 |
518 |
211 |
4 072 |
23 |
18 |
86 |
129 |
149 |
551 |
212 |
4 113 |
24 |
19 |
87 |
131 |
150 |
600 |
213 |
4 175 |
25 |
20 |
88 |
132 |
151 |
664 |
214 |
4 216 |
26 |
21 |
89 |
134 |
152 |
730 |
215 |
4 257 |
27 |
22 |
90 |
135 |
153 |
796 |
216 |
4 298 |
28 |
22 |
91 |
137 |
154 |
847 |
217 |
4 340 |
29 |
23 |
92 |
138 |
155 |
899 |
218 |
4 404 |
30 |
24 |
93 |
140 |
156 |
952 |
219 |
4 446 |
31 |
25 |
94 |
141 |
157 |
1 005 |
220 |
4 488 |
32 |
26 |
95 |
143 |
158 |
1 059 |
221 |
4 531 |
33 |
26 |
96 |
144 |
159 |
1 113 |
222 |
4 573 |
34 |
27 |
97 |
146 |
160 |
1 168 |
223 |
4 638 |
35 |
28 |
98 |
147 |
161 |
1 224 |
224 |
4 682 |
36 |
29 |
99 |
149 |
162 |
1 280 |
225 |
4 725 |
37 |
30 |
100 |
150 |
163 |
1 337 |
226 |
4 769 |
38 |
30 |
101 |
162 |
164 |
1 394 |
227 |
4 812 |
39 |
31 |
102 |
163 |
165 |
1 452 |
228 |
4 880 |
40 |
32 |
103 |
165 |
166 |
1 511 |
229 |
4 924 |
41 |
33 |
104 |
166 |
167 |
1 570 |
230 |
4 968 |
42 |
34 |
105 |
168 |
168 |
1 630 |
231 |
5 036 |
43 |
34 |
106 |
170 |
169 |
1 690 |
232 |
5 081 |
44 |
35 |
107 |
171 |
170 |
1 751 |
233 |
5 150 |
45 |
36 |
108 |
173 |
171 |
1 813 |
234 |
5 218 |
46 |
37 |
109 |
174 |
172 |
1 875 |
235 |
5 288 |
47 |
38 |
110 |
176 |
173 |
1 938 |
236 |
5 334 |
48 |
38 |
111 |
178 |
174 |
2 001 |
237 |
5 404 |
49 |
39 |
112 |
179 |
175 |
2 065 |
238 |
5 474 |
50 |
40 |
113 |
181 |
176 |
2 130 |
239 |
5 521 |
51 |
41 |
114 |
182 |
177 |
2 195 |
240 |
5 592 |
52 |
42 |
115 |
184 |
178 |
2 261 |
241 |
5 664 |
53 |
42 |
116 |
186 |
179 |
2 327 |
242 |
5 735 |
54 |
43 |
117 |
187 |
180 |
2 394 |
243 |
5 783 |
55 |
44 |
118 |
189 |
181 |
2 480 |
244 |
5 856 |
56 |
45 |
119 |
190 |
182 |
2 548 |
245 |
5 929 |
57 |
46 |
120 |
192 |
183 |
2 617 |
246 |
6 002 |
58 |
46 |
121 |
194 |
184 |
2 686 |
247 |
6 052 |
59 |
47 |
122 |
195 |
185 |
2 757 |
248 |
6 126 |
60 |
48 |
123 |
197 |
186 |
2 827 |
249 |
6 200 |
61 |
49 |
124 |
198 |
187 |
2 899 |
250 |
6 250 |
62 |
50 |
125 |
200 |
188 |
2 970 |
251 |
6 325 |
63 |
50 |
126 |
202 |
189 |
3 043 |
252 |
6 401 |
64 |
51 |
127 |
203 |
190 |
3 116 |
253 |
6 477 |
65 |
52 |
128 |
218 |
191 |
3 190 |
254 |
6 528 |
66 |
53 |
129 |
232 |
192 |
3 264 |
255 |
6 605 |
67 |
54 |
130 |
247 |
193 |
3 300 |
256 |
6 682 |
68 |
54 |
131 |
249 |
194 |
3 337 |
257 |
6 733 |
69 |
55 |
132 |
264 |
195 |
3 374 |
258 |
6 811 |
70 |
56 |
133 |
266 |
196 |
3 410 |
259 |
6 889 |
71 |
57 |
134 |
295 |
197 |
3 448 |
260 |
6 968 |
72 |
58 |
135 |
311 |
198 |
3 485 |
261 |
7 047 |
73 |
58 |
136 |
326 |
199 |
3 522 |
262 |
7 126 |
74 |
59 |
137 |
343 |
200 |
3 580 |
263 |
7 206 |
75 |
60 |
138 |
359 |
201 |
3 618 |
264 |
7 286 |
76 |
61 |
139 |
375 |
202 |
3 676 |
265 |
7 367 |
77 |
62 |
140 |
392 |
203 |
3 735 |
266 |
7 448 |
78 |
117 |
141 |
409 |
204 |
3 774 |
267 |
7 529 |
79 |
119 |
142 |
426 |
205 |
3 813 |
268 |
7 638 |
80 |
120 |
143 |
443 |
206 |
3 852 |
269 |
7 747 |
81 |
122 |
144 |
461 |
207 |
3 892 |
- |
- |
82 |
123 |
145 |
479 |
208 |
3 952 |
- |
- |
83 |
125 |
146 |
482 |
209 |
3 992 |
- |
- |
(92)
(93) « c) Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 euros par gramme par kilomètre ;
(94) « 2° Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, ayant fait l’objet d’une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, au produit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, et un tarif unitaire, exprimé en euro par gramme par kilomètre, déterminé en fonction de ces mêmes émissions à partir du barème suivant :
(95) «
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) |
Tarif unitaire (en €/g/km) |
inférieures ou égales à 20 |
0 |
de 21 à 60 |
1 |
de 61 à 100 |
2 |
de 101 à 120 |
4,5 |
de 121 à 140 |
6,5 |
de 141 à 160 |
13 |
de 161 à 200 |
19,5 |
de 201 à 250 |
23,5 |
supérieures ou égales à 251 |
29 |
(96)
(97) « 3° Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au 1° ou au 2° du présent I, au montant déterminé en fonction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, à partir du barème suivant :
(98) «
Puissance administrative (en CV) |
Tarif par véhicule (en €) |
inférieure ou égale à 3 |
750 |
de 4 à 6 |
1 400 |
de 7 à 10 |
3 000 |
de 11 à 15 |
3 600 |
supérieure ou égale à 16 |
4 500 |
(99)
(100) « II. – Sont exonérés de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone :
(101) « 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
(102) « 2° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la location ;
(103) « 3° Les véhicules pris en location par le redevable sur une période d’au plus un mois civil, ou trente jours consécutifs ;
(104) « 4° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la mise à disposition gratuite et temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé ;
(105) « 5° Les véhicules utilisés pour le transport public de personnes ;
(106) « 6° Les véhicules utilisés pour les besoins des activités agricoles ou forestières ;
(107) « 7° Les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite ;
(108) « 8° Les véhicules utilisés pour l’enseignement du pilotage ou les compétitions sportives ;
(109) « 9° Les véhicules utilisés pour les besoins des opérations mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l’article 261 ;
(110) « 10° Les véhicules utilisés par les personnes exerçant leur activité dans les conditions mentionnées à l’article L. 526-5-1 du code de commerce ;
(111) « 11° Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;
(112) « 12° Les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
(113) « a) La source d’énergie combine :
(114) « - soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;
(115) « - soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85 ;
(116) « b) L’une des deux conditions suivantes est remplie :
(117) « - pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 60 grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 50 grammes par kilomètre et pour ceux mentionnés au 3° du même I, la puissance administrative n’excède pas 3 chevaux administratifs ;
(118) « - les émissions de dioxyde de carbone, ou la puissance administrative, n’excèdent pas le double des seuils mentionnés au précédent alinéa et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années.
(119) « Art. 1010 octies. – I. – A. – Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° du de l’article 1010 est déterminé en fonction de l’année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d’énergie à partir du barème suivant :
(120) «
Année de première immatriculation du véhicule |
Tarif lorsque la source d’énergie est exclusivement le gazole (en €) |
Tarif pour les autres sources d’énergie (en €) |
à partir de 2015 |
40 |
20 |
de 2011 à 2014 |
100 |
45 |
de 2006 à 2010 |
300 |
45 |
de 2001 à 2005 |
400 |
45 |
jusqu’à 2000 |
600 |
70 |
(121)
(122) « B. – Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement le gazole, les véhicules dont la source d’énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :
(123) « 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l’article 1010 septies, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;
(124) « 2° Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;
(125) « 3° Pour les véhicules mentionnés au 3° du même I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.
(126) « II. – Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés aux 1° à 11° du II de l’article 1010 septies.
(127) « Art. 1010 nonies. – I. – A. – La taxe annuelle à l’essieu prévue au 2° de l’article 1010 s’applique aux véhicules suivants, lorsque le poids total autorisé en charge est au moins égal à douze tonnes :
(128) « 1° Véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
(129) « 2° Remorques de la catégorie O4 d’un poids total autorisé en charge au moins égal à seize tonnes, lorsqu’elles sont tractées par un véhicule relevant du 1° ou un ensemble de véhicules relevant du 3° ;
(130) « 3° Ensembles constitués d’un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi-remorque de la catégorie O ;
(131) « 4° Tout autre véhicule, ou ensemble de véhicules, utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus ;
(132) « B. – La taxe annuelle à l’essieu n’est pas applicable :
(133) « 1° Aux véhicules immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ;
(134) « 2° Aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un autre État membre de l’Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet État membre, à la taxe mentionnée à l’article 3 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;
(135) « 3° Aux véhicules immatriculés dans un État tiers avec lequel la France a conclu un accord d’exonération réciproque, ou aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un tel État ;
(136) « 4° Aux véhicules situés dans les territoires des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.
(137) « II. – Pour l’application du présent article et des articles 1010 bis et 1010 ter aux ensembles de véhicules :
(138) « 1° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent sont considérés comme des véhicules indépendants ;
(139) « 2° Les tracteurs et semi-remorques composant l’ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont l’utilisateur est celui du véhicule tracteur, dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé et dont le nombre d’essieux est celui de la seule semi-remorque.
(140) « Par dérogation au 2°, les différents utilisateurs des véhicules composant l’ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d’utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l’utilisateur du véhicule tracteur. À cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l’échéance de cette période et au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L’attestation reprend l’identification et les caractéristiques des véhicules composant l’ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée. L’ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.
(141) « III – A. – Le tarif de la taxe annuelle à l’essieu est déterminé en fonction du nombre d’essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes, et de la présence ou non d’un système de suspension pneumatique :
(142) «
Type de véhicule |
Nombre d’essieux |
Poids total autorisé en charge du véhicule ou de l’ensemble (tonnes) |
Tarif en présence d’un système de suspension pneumatique (€) |
Tarif en l’absence d’un système de suspension pneumatique (€) |
Véhicule à moteur isolé |
2 |
supérieur ou égal à 12 |
124 |
276 |
3 |
supérieur ou égal à 12 |
224 |
348 |
|
4 et plus |
supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27 |
148 |
228 |
|
supérieur ou égal à 27 |
364 |
540 |
||
Remorque de la catégorie O4 |
- |
supérieur ou égal à 16 |
120 |
120 |
Ensemble articulé constitué d’un tracteur et d’une ou plusieurs semi-remorques |
1 |
supérieur ou égal à 12 et inférieur à 20 |
16 |
32 |
supérieur ou égal à 20 |
176 |
308 |
||
2
|
supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27 |
116 |
172 |
|
supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33 |
336 |
468 |
||
supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39 |
468 |
708 |
||
supérieur ou égal à 39 |
628 |
932 |
||
3 et plus |
supérieur ou égal à 12 et inférieur à 38 |
372 |
516 |
|
supérieur ou égal à 38 |
516 |
700 |
(143)
(144) « B. – Relèvent du tarif prévu en cas de présence d’un système de suspension pneumatique les véhicules pour lesquels l’essieu moteur dispose d’une suspension reconnue comme équivalente dans les conditions définies à l’annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
(145) « C. – Pour les véhicules acheminés en transport combiné, au sens de l’article premier de la directive 92/106 du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États, le tarif applicable est égal à 25 % de celui mentionné au A du présent III.
(146) « IV. – Sont exonérés de la taxe annuelle à l’essieu :
(147) « 1° Les véhicules utilisés pour les besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ;
(148) « 2° Les véhicules utilisés pour l’entretien des voies de circulation ;
(149) « 3° Les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;
(150) « 4° Les véhicules constitués d’un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements :
(151) « a) Engins de levage et de manutention ;
(152) « b) Pompes et stations de pompage ;
(153) « c) Groupes moto-compresseurs mobiles ;
(154) « d) Bétonnières et pompes à béton, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
(155) « e) Groupes générateurs mobiles ;
(156) « f) Engins de forage mobiles ;
(157) « 5° Les véhicules de collection ;
(158) « 6° Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques, ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;
(159) « 7° Les véhicules utilisés pour le transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées au sein des fêtes foraines ;
(160) « 8° Les véhicules utilisés par les centres équestres ;
(161) « 9° Les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. » ;
(162) 7° À compter de la date prévue au A du V, les articles 1010-0 A et 1010 B sont abrogés ;
(163) 8° À compter de la date prévue au A du V, l’article 1012 ter est ainsi modifié :
(164) a) Le II est complété par un C ainsi rédigé :
(165) « C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule. » ;
(166) b) Le III est ainsi rédigé :
(167) « III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
(168) « 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
(169) « 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
(170) «
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
123 |
50 |
149 |
1 386 |
175 |
7 462 |
201 |
22 781 |
124 |
75 |
150 |
1 504 |
176 |
7 851 |
202 |
23 616 |
125 |
100 |
151 |
1 629 |
177 |
8 254 |
203 |
24 472 |
126 |
125 |
152 |
1 761 |
178 |
8 671 |
204 |
25 349 |
127 |
150 |
153 |
1 901 |
179 |
9 103 |
205 |
26 247 |
128 |
170 |
154 |
2 049 |
180 |
9 550 |
206 |
27 166 |
129 |
190 |
155 |
2 205 |
181 |
10 011 |
207 |
28 107 |
130 |
210 |
156 |
2 370 |
182 |
10 488 |
208 |
29 070 |
131 |
230 |
157 |
2 544 |
183 |
10 980 |
209 |
30 056 |
132 |
240 |
158 |
2 726 |
184 |
11 488 |
210 |
31 063 |
133 |
260 |
159 |
2 918 |
185 |
12 012 |
211 |
32 094 |
134 |
280 |
160 |
3 119 |
186 |
12 552 |
212 |
33 147 |
135 |
310 |
161 |
3 331 |
187 |
13 109 |
213 |
34 224 |
136 |
330 |
162 |
3 552 |
188 |
13 682 |
214 |
35 324 |
137 |
360 |
163 |
3 784 |
189 |
14 273 |
215 |
36 447 |
138 |
400 |
164 |
4 026 |
190 |
14 881 |
216 |
37 595 |
139 |
450 |
165 |
4 279 |
191 |
15 506 |
217 |
38 767 |
140 |
540 |
166 |
4 543 |
192 |
16 149 |
218 |
39 964 |
141 |
650 |
167 |
4 818 |
193 |
16 810 |
219 |
41 185 |
142 |
740 |
168 |
5 105 |
194 |
17 490 |
220 |
42 431 |
143 |
818 |
169 |
5 404 |
195 |
18 188 |
221 |
43 703 |
144 |
898 |
170 |
5 715 |
196 |
18 905 |
222 |
45 000 |
145 |
983 |
171 |
6 039 |
197 |
19 641 |
223 |
46 323 |
146 |
1074 |
172 |
6 375 |
198 |
20 396 |
224 |
47 672 |
147 |
1172 |
173 |
6 724 |
199 |
21 171 |
225 |
49 047 |
148 |
1276 |
174 |
7 086 |
200 |
21 966 |
- |
- |
(171) » ;
(172) « 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 euros ;
(173) « B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
(174) «
Puissance administrative (en CV) |
Montant de la taxe (en euros) |
Puissance administrative (en CV) |
Montant de la taxe (en euros) |
jusqu’à 3 |
0 |
16 |
20 500 |
4 |
500 |
17 |
23 000 |
5 |
2 250 |
18 |
25 500 |
6 |
3 500 |
19 |
28 000 |
7 |
4 750 |
20 |
30 500 |
8 |
6 500 |
21 |
33 000 |
9 |
8 000 |
22 |
35 500 |
10 |
9 500 |
23 |
38 000 |
11 |
11 500 |
24 |
40 000 |
12 |
12 750 |
25 |
42 500 |
13 |
14 500 |
26 |
45 000 |
14 |
16 000 |
27 |
47 500 |
15 |
18 750 |
28 et au-delà |
50 000 |
(175) ».
(176) II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
(177) 1° Au premier alinéa de l’article 265 septies, les mots : « titulaires des contrats cités à l'article 28 bis A » sont remplacés par les mots : « preneurs d’une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l’article 1007 du code général des impôts » ;
(178) 2° Les articles 284 bis à 284 sexies du code des douanes sont abrogés.
(179) III. – À compter de la date prévue au A du V, au 2° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la taxe mentionnée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de ».
(180) IV. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
(181) 1° À l’article 1012 ter :
(182) a) Les II et III sont ainsi rédigés :
(183) « II. – A. – Le tarif du malus, en euro, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :
(184) «
Type de véhicule (nature du barème) |
Date de première immatriculation du véhicule |
Dispositions relatives au barème applicable |
Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation (barème CO2 – WLTP) |
à compter du 1er janvier 2021 |
A du III du présent article 1012 ter, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule |
jusqu’au 31 décembre 2020 |
deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020 |
|
Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation (barème CO2 – NEDC) |
à compter du 1er janvier 2020 |
deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 |
jusqu’au 31 décembre 2019 |
deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule |
|
Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation (barème en puissance administrative) |
à compter du 1er janvier 2021 |
B du III du présent article 1012 ter, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule |
jusqu’au 31 décembre 2020 |
deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule |
(185)
(186) « B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.
(187) « III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :
(188) « 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 131 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
(189) « 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 131 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
(190) «
Emissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
Emissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
Emissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
Emissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
131 |
50 |
155 |
1 172 |
179 |
6 039 |
203 |
18 188 |
132 |
75 |
156 |
1 276 |
180 |
6 375 |
204 |
18 905 |
133 |
100 |
157 |
1 386 |
181 |
6 724 |
205 |
19 641 |
134 |
125 |
158 |
1 504 |
182 |
7 086 |
206 |
20 396 |
135 |
150 |
159 |
1 629 |
183 |
7 462 |
207 |
21 171 |
136 |
170 |
160 |
1 761 |
184 |
7 851 |
208 |
21 966 |
137 |
190 |
161 |
1 901 |
185 |
8 254 |
209 |
22 781 |
138 |
210 |
162 |
2 049 |
186 |
8 671 |
210 |
23 616 |
139 |
230 |
163 |
2 205 |
187 |
9 103 |
211 |
24 472 |
140 |
240 |
164 |
2 370 |
188 |
9 550 |
212 |
25 349 |
141 |
260 |
165 |
2 544 |
189 |
10 011 |
213 |
26 247 |
142 |
280 |
166 |
2 726 |
190 |
10 488 |
214 |
27 166 |
143 |
310 |
167 |
2 918 |
191 |
10 980 |
215 |
28 107 |
144 |
330 |
168 |
3 119 |
192 |
11 488 |
216 |
29 070 |
145 |
360 |
169 |
3 331 |
193 |
12 012 |
217 |
30 056 |
146 |
400 |
170 |
3 552 |
194 |
12 552 |
218 |
31 063 |
147 |
450 |
171 |
3 784 |
195 |
13 109 |
219 |
32 094 |
148 |
540 |
172 |
4 026 |
196 |
13 682 |
220 |
33 147 |
149 |
650 |
173 |
4 279 |
197 |
14 273 |
221 |
34 224 |
150 |
740 |
174 |
4 543 |
198 |
14 881 |
222 |
35 324 |
151 |
818 |
175 |
4 818 |
199 |
15 506 |
223 |
36 447 |
152 |
898 |
176 |
5 105 |
200 |
16 149 |
224 |
37 595 |
153 |
983 |
177 |
5 404 |
201 |
16 810 |
225 |
38 767 |
154 |
1 074 |
178 |
5 715 |
202 |
17 490 |
- |
- |
(191)
(192) « 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 40 000 euros ;
(193) « B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :
(194) «
Puissance administrative (en CV) |
Montant de la taxe (en euros) |
Puissance administrative (en CV) |
Montant de la taxe (en euros) |
jusqu’à 4 |
0 |
15 |
16 000 |
5 |
500 |
16 |
18 750 |
6 |
2 250 |
17 |
20 500 |
7 |
3 500 |
18 |
23 000 |
8 |
4 750 |
19 |
25 500 |
9 |
6 500 |
20 |
28 000 |
10 |
8 000 |
21 |
30 500 |
11 |
9 500 |
22 |
33 000 |
12 |
11 500 |
23 |
35 500 |
13 |
12 750 |
24 |
38 000 |
14 |
14 500 |
à partir de 25 |
40 000 |
(195) » ;
(196) b) Au IV :
(197) - les trois occurrences du sigle : « CV » figurant aux 1° et 2° sont remplacées par les mots : « cheval administratif » ;
(198) - après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(199) « 3° Lorsque le véhicule est acquis par une personne morale et comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre. » ;
(200) c) Au V :
(201) - au 2°, les mots : « cette carte » sont remplacés par les mots : « l’une de ces cartes » ;
(202) - après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(203) « 3° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux » ;
(204) 2° Au III de l’article 1012 quater, après les mots : « sur des véhicules », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « de collection. »
(205) V. – A. – Entrent en vigueur le 1er janvier 2022 les 1°, b du 2°, 6° à 8° du I et le III.
(206) B. – Par dérogation, l’article 302 decies, le 2° de l’article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l’article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du b du 2° et du 6° du I, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l’article 1010 nonies du même code intervenant à compter du 1er janvier 2021,
(207) Toutefois, la taxe annuelle à l'essieu s'applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures :
(208) 1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d'une activité économique, au sens du 8° de l'article 1007 du code général des impôts ;
(209) 2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l’article 1010 bis du CGI et au 3° du IV de l'article 1010 nonies du même code.
(210) C. – Le c du 3° du I est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.
Exposé des motifs
Le présent article vise à parachever la réforme de la fiscalité des véhicules routiers initiée en loi de finances pour 2020, dans un objectif de rationalisation et de mise en cohérence avec les objectifs du Gouvernement en matière environnementale. Dans cette perspective, le présent article comprend : – la fixation du barème 2021 du malus CO2 à l’immatriculation, lequel intègre la compensation de la suppression au 1er janvier 2021 des trois « petits mali à l’immatriculation », prévue par les 16° à 18° du I de l’article 21 de la loi de finances pour 2020, et un renforcement des incitations environnementales (abaissement du seuil, hausse du plafond), en cohérence avec la proposition de la conférence citoyenne pour le climat ; – la rationalisation des procédures et méthodes de taxation des impôts sur l’utilisation des véhicules à moteur, qui comprennent la taxe spéciale sur les véhicules routiers (TSVR) et la taxe sur les véhicules de société (TVS). Sont en particulier prévus le transfert à la direction générale des finances publiques (DGFiP) de la gestion, du recouvrement et du contrôle de la TSVR, conformément aux orientations arrêtées par le Gouvernement dans le cadre de la réforme du recouvrement fiscal et social, qui prévoit notamment de polariser le premier sur la DGFiP (article 184 de la loi de finances pour 2020), la fixation de règles de fonctionnement communes et simplifiées à la TVS et la TSVR, une mise en cohérence des paramètres de la TVS avec les enjeux environnementaux (lissage du barème, extension du champ des exonérations aux véhicules à hydrogène), ainsi qu’une modernisation de ses règles de calcul ; – la finalisation du cadre fixant les modalités de mise en œuvre des nouvelles méthodes de détermination des émissions de CO2 (passage dit « NEDC-WLTP »), mis en place par l’article 69 de la loi de finances pour 2020. |
Article 15 :
|
(1) I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
(2) 1° Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 :
(3) a) À la dernière colonne :
(4) i) À la quinzième ligne, le montant : « 68,29 » est remplacé par le montant : « 67,79 » ;
(5) ii) À la dix-septième ligne, le montant : « 66,29 » est remplacé par le montant : « 66,79 » ;
(6) b) Les quinzième à dix-septième lignes, dans leur rédaction résultant du a du présent 1°, sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
(7) «
supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre |
11 |
Hectolitre |
67,29 |
(8) » ;
(9) 2° Au premier alinéa de l’article 265 A bis et au premier alinéa de l’article 265 A ter, les mots : « les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « le supercarburant mentionné à l’indice d’identification 11 » ;
(10) 3° L’article 265 quinquies est ainsi rédigé :
(11) « Art. 265 quinquies. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant identifié à l’indice 11 du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 fait l’objet d’une réfaction de 1 euro par hectolitre lorsqu’il est destiné à être utilisé sur le territoire de la Corse ou livré dans les ports de Corse pour l’avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport. » ;
(12) 4° Au premier alinéa de l’article 265 sexies, les mots : « aux supercarburants repris aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « au supercarburant repris à l’indice d’identification 11 » ;
(13) 5° Au a du 2 de l’article 266 quater, le mot : « bis » est supprimé ;
(14) 6° À l'article 266 quindecies :
(15) a) Au I :
(16) i) Les troisième et quatrième alinéas sont chacun complétés par les mots : « , à l’exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe en application du c ou du e du 1 de l’article 265 bis » ;
(17) ii) Après le 2°, sont insérés des 3° à 7° ainsi rédigés :
(18) « 3° Les carburéacteurs s’entendent des carburants identifiés aux indices 13 bis et 17 bis du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°, y compris lorsqu’ils sont exonérés de la taxe prévue à l’article 265 ;
(19) « 4° La directive ENR s’entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle intervient l’exigibilité de la taxe ;
(20) « 5° Les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale s’entendent de celles définies au point 40 de l’article 2 de la directive ENR ;
(21) « 6° Les matières premières avancées s’entendent des produits mentionnés à la partie A de l’annexe IX de la directive ENR ;
(22) « 7° Les graisses et huiles usagées s’entendent des produits mentionnés à la partie B de l’annexe IX de la directive ENR. » ;
(23) iii) Au dernier alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation aux 1° et 2° » ;
(24) b) Le II est complété par les mots : « , y compris lorsqu’ils sont exonérés de cette taxe. » ;
(25) c) Au III :
(26) i) Au premier alinéa, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des carburéacteurs » ;
(27) ii) Au deuxième alinéa, les mots : « , d’une part, » et les mots : « et, d’autre part » sont supprimés et les mots : « et pour les carburéacteurs » sont ajoutés ;
(28) iii) Après la seconde occurrence des mots : « énergie renouvelable », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « déterminée dans les conditions prévues au V. » ;
(29) d) Au IV, le tableau du second alinéa est remplacé par le tableau suivant :
(30) «
Produits |
Tarif (€/hL) |
Pourcentage cible |
Essences |
104 |
9,2 % |
Gazoles |
104 |
8,1 % |
Carburéacteurs |
125 |
1 % |
(31) » ;
(32) e) Au V, après les mots : « remplissent les critères de durabilité », la fin du second alinéa du A est remplacée par les mots suivants : « et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, vérifiant les conditions prévues à l’article 30 de cette même directive. » ;
(33) f) Le V, dans sa rédaction résultant du e du présent 6°, et le VI sont ainsi rédigés :
(34) « V. – A. – La proportion d'énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité d’énergie renouvelable définie au B et la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette.
(35) « Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.
(36) « B. – 1. – La quantité d’énergie renouvelable mentionnée au A est égale à la somme des quantités suivantes :
(37) « 1° Les quantités d'énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;
(38) « 2° Les quantités d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a fournies en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public.
(39) « Les quantités d’énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d’électricité d’origine renouvelable correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.
(40) « Les quantités mentionnées au 2° peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu’une seule fois.
(41) « 2. Les quantités mentionnées au 1 sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d’énergie.
(42) « 3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l’article 2 de la directive ENR.
(43) « L’électricité mentionnée au 2° du 1 qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l’exigibilité.
(44) « 4. Pour l’application du 1, l’énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
(45) « 1° La traçabilité des produits dans lesquels l’énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L’application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ;
(46) « 2° Lorsque l’énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l’article 30 de cette même directive.
(47) « C. – Pour l’application du 1° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie issues de matières premières mentionnées ci-dessous excédant le seuil indiqué, apprécié par catégorie :
(48) «
Catégorie de matières premières |
Seuil pour les essences |
Seuil pour les gazoles |
Seuil pour les carburéacteurs |
1. Cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale, les produits comptabilisés sous le seuil prévu pour la catégorie 2 ci-dessous étant pris en compte à hauteur de 55 % de leur contenu énergétique |
7 % |
7 % |
0 % |
1.1 dont palme |
0 % |
0 % |
0 % |
1.2 dont soja |
0 % |
0,35 % |
0 % |
2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique |
1 % |
1 % |
aucun seuil |
3. Tallol |
0,1 % |
0,1 % |
0,1 % |
4. Graisses et huiles usagées |
0,9 % |
0,9 % |
aucun seuil |
(49) « D. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l’assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :
(50) «
Essences |
Gazoles |
Carburéacteurs |
1 % |
0,2 % |
0 % |
(51) « E. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d’énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans ce même tableau. Au-delà de ce seuil, les quantités d’énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues au C ou au D.
(52) «
Energie |
Coefficient multiplicatif |
Seuil pour les essences |
Seuil pour les gazoles |
Seuil pour les carburéacteurs |
Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol, contenues dans les produits inclus dans l’assiette |
2 |
différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % |
différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % |
aucun |
Énergie issue des graisses et huiles usagées contenus dans les produits inclus dans l’assiette |
2 |
0,2 % |
seuil prévu au C pour les mêmes matières |
aucun |
Électricité |
4 |
aucun |
aucun |
sans objet |
(53) « VI. – 1. Le redevable de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelables additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui fournissent de l’électricité en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public.
(54) « Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d’énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquels ces droits portent.
(55) « La cession de droits n’induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquels ils portent. Elle n’induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe mentionnée au A du V et, pour l’acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité.
(56) « 2. Les droits portant sur une même quantité d'énergie ne peuvent faire l'objet de plusieurs cessions.
(57) « Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu’il doit, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l’un des seuils prévus aux C à E du V.
(58) « 3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non-respect des conditions prévues au B du V. » ;
(59) g) Au V, dans sa rédaction résultant du f du présent 6° :
(60) i) Au 1 du B :
(61) – après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
(62) « 3° Les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. » ;
(63) – à l’avant-dernier alinéa, après les mots : « les quantités d’électricité d’origine renouvelable » sont insérés les mots : « , ainsi que les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable, » ;
(64) – au dernier alinéa, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° » ;
(65) ii) Au 3 du B, le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
(66) « L’électricité qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée par la Commission européenne :
(67) « 1° Pour l’électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l’exigibilité ;
(68) « 2° Pour l’électricité mentionnée au 3° du même 1, dans l’État de production de l’hydrogène, sur la deuxième année précédant l’exigibilité. » ;
(69) iii) Au premier alinéa du D, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;
(70) iv) Au E :
(71) – au premier alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;
(72) – au second alinéa, le tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :
(73) «
Hydrogène |
2 |
aucun |
aucun |
sans objet |
(74) » ;
(75) h) Le premier alinéa du 1 du VI, dans sa rédaction résultant du f du présent 6°, est complété par les mots : « ou de celles qui utilisent de l’hydrogène pour les besoins du raffinage de produits pétroliers en France » ;
(76) i) Au premier alinéa du I, au II, au premier alinéa du III, au premier alinéa du VII et aux premier et dernier alinéas du IX, les mots : « à l’incorporation de biocarburants » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports ».
(77) II. – Au premier alinéa de l’article L. 641-7 du code de l’énergie, les mots : « , 11 bis, 11 ter » sont supprimés.
(78) III. – Au 1° du III de l’article 24 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les mots : « les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « le supercarburant mentionné à l’indice 11 ».
(79) IV. – Dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires :
(80) 1° Les références aux produits identifiés par les indices 11 bis et 11 ter mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes s’entendent de références aux indices mentionnés à ce tableau dans la rédaction de cet article au 1er janvier 2021 ;
(81) 2° Les références aux tarifs identifiés par ces mêmes indices s’entendent de références au tarif du produit identifié par l’indice 11 mentionné au même tableau.
(82) V. – A. – Les dispositions du présent article, à l’exception des a du 1°, e, g et h du 6° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.
(83) B. – Les dispositions du a du 1° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels cette taxe devient exigible à cette même date.
(84) C. – Les dispositions du e du 6° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.
(85) D. – Les dispositions des g et h du 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de renforcer les incitations fiscales relatives à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports au 1er janvier 2022, afin de se rapprocher de l’objectif fixé par le droit de l’Union européenne de 14 % d’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables de 2030. À cette fin, il augmente les taux cibles de la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants (TIRIB). Les hausses prévues sont de + 0,1 % au sein des gazoles et de + 0,6 % au sein des essences, au bénéfice des matières premières avancées, mais également, s’agissant des essences, des résidus sucriers (à hauteur de 0,2 %). En outre, conformément à la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, il plafonne l’incitation fiscale pour le soja à son niveau de 2017 (0 % dans les essences et 0,35 % dans les gazoles). Il réserve également une fraction de l’avantage fiscal aux matières premières avancées (1 % dans les essences et 0,2 % dans les gazoles). Parallèlement, il intègre au dispositif de nouvelles formes d’énergie et de transport : – le champ de la TIRIB est étendu aux carburéacteurs, qui formeront ainsi une troisième filière (au côté des essences et des gazoles) et pour lesquels il est fixé un taux cible de 1 %. Conformément au cadre européen, le niveau de l’incitation fiscale est fixé à un niveau supérieur de 20 % à celui des carburants routiers. De plus, les biocarburants issus de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale seront exclus de l’avantage fiscal, au contraire notamment des matières premières avancées et des résidus sucriers ; – l’électricité d’origine renouvelable fournie par les bornes de recharge ouvertes au public sera désormais éligible à l’avantage fiscal, au sein des essences ou des gazoles, avec une comptabilisation au quadruple de sa valeur réelle. En effet, compte tenu de l’autonomie des batteries, le recours exclusif à des bornes privatives, c’est-à-dire des bornes dont l’accès est réservé à leur propriétaire, ne permet pas la croissance de l’utilisation de l’électricité dans les transports. Il est donc nécessaire, au-delà des aides à l’installation des bornes de recharges, de soutenir directement l’exploitation économique de bornes accessibles à l’ensemble des usagers de la route, en améliorant leur rentabilité par un soutien direct à la quantité d’électricité fournie ; – l’hydrogène d’origine renouvelable utilisé pour les besoins du raffinage en France sera également éligible à l’avantage fiscal, au sein des essences ou des gazoles, avec une comptabilisation double, comme pour les matières premières avancées. À la différence des autres dispositions, cette dernière entre en vigueur le 1er janvier 2023 afin de tenir compte des évolutions techniques nécessaires. Enfin, les trois tarifs différents de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour les essences traditionnelles (supercarburants sans plomb E5, E10 et, de manière accessoire, l’essence contenant un additif antirécession de soupape) sont alignés sur deux années (2021 et 2022). L’enjeu est de supprimer le tarif réduit dont bénéficie l’E10, qui constitue un soutien direct à l’énergie fossile, accordé sans garantie quant à la présence d’énergie renouvelable dans le carburant ou au respect par cette dernière des critères de durabilité. En effet, la différence de taxation entre l’E5 et l’E10 a été introduite pour permettre la diffusion de ce second carburant. Cet objectif est désormais atteint. En tout état de cause, il est poursuivi de manière plus efficace par la hausse continue des taux de TIRIB intervenue depuis 2017 (+ 1,7 %), essentiellement au bénéfice des résidus sucriers. Cet alignement est réalisé à niveau moyen de taxation inchangé pour les ménages et n’induit que des impacts budgétaires négligeables. |
Article 16 :
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(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 235 ter M est abrogé ;
(3) 2° L’article 235 ter MB est abrogé ;
(4) 3° L’article 238 B est abrogé ;
(5) 4° Au 1°de l’article 261 E, les mots : « aux articles L. 2333‑56 et L. 2333‑57 » sont remplacés par : « à l’article L. 2333‑56 » ;
(6) 5° L’article 1605 sexies est abrogé ;
(7) 6° L’article 1605 septies est abrogé ;
(8) 7° L’article 1605 octies est abrogé ;
(9) II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
(10) 1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
(11) a) Le 4 du I est abrogé ;
(12) b) Au 4 du II, les mots : « Aux lubrifiants » et les mots : « au a du 4 et » sont supprimés ;
(13) 2° Le 4 de l’article 266 septies est abrogé ;
(14) 3° Le 4 de l’article 266 octies est abrogé ;
(15) 4° La vingt-deuxième ligne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est supprimée ;
(16) 5° L’article 266 nonies A est ainsi modifié :
(17) a) Au I, la référence : « 4, » est supprimée ;
(18) b) La dernière phrase du III est supprimée ;
(19) c) Le IV est abrogé ;
(20) III. – Les articles L. 116-2, L. 116-3, L. 116-4 et L. 336-2 du code du cinéma et de l’image animée sont abrogés.
(21) IV. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(22) 1° Les I, II et III sont abrogés ;
(23) 2° Au V, les mots : « aux I, III et » sont remplacés par le mot : « au ».
(24) V. – L’article L. 3512-19 du code de la santé publique est abrogé.
(25) VI. – Le II, III et VI de l’article 11 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976 sont abrogés.
(26) VII. – Les seizième et soixante-dix-septième lignes du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.
(27) VIII. – L’article 197 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
(28) IX. – L’article 85 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est abrogé.
(29) X. – A. – Les dispositions des 1° à 5° du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020.
(30) B. – Les dispositions du V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Exposé des motifs
Le présent article poursuit l’effort de réduction du nombre de taxes à faible rendement opéré par les lois de finances pour 2019 et pour 2020 en supprimant sept taxes dont le rendement est faible, conformément aux orientations arrêtées dans le cadre du programme « Action publique 2022 » et aux recommandations émises à la fois par la Cour des comptes et par l’inspection générale des finances. En réduisant le nombre des prélèvements frappant les particuliers et les entreprises, ce projet d’article vise à simplifier, à clarifier et à sécuriser l'état du droit. En outre, il vise également à alléger la pression fiscale et les formalités administratives pesant sur les contribuables ainsi qu’à réduire les coûts de recouvrement pour les administrations et les établissements publics. En proposant la suppression de prélèvements fondés sur une assiette qui est devenue obsolète avec le temps, la mesure tend à rationaliser les instruments fiscaux de certaines politiques publiques au profit de dispositifs plus adaptés. La compensation des pertes de recettes pour les affectataires résultant de la suppression de ces taxes sera assurée par le budget général de l’État, selon des modalités propres à chacun des affectataires. |
Article 17 :
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(1) I. – Le dernier alinéa du 2 de l’article 265 ter du code des douanes est supprimé.
(2) II. – L'article 23 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.
Exposé des motifs
Le présent article vise, conformément aux dispositions de la loi de programmation des finances publiques, à simplifier la législation fiscale en supprimant des dépenses fiscales qui apparaissent aujourd’hui inefficientes ou qui sont sous-utilisées. À cet effet, il est proposé d’abroger les deux dépenses fiscales suivantes : – l’exonération d’impôt sur le revenu ainsi que de toute cotisation ou contribution sociale des sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix « French Tech Ticket » ; – l’exonération de taxe intérieure de consommation pour les huiles végétales pures utilisées comme carburant agricole ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle. |
Article 18 :
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(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au 1 de l’article 635 :
(3) a) Au 5°, les mots : « , l’amortissement ou la réduction de son capital » sont remplacés par les mots : « de son capital, à l’exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice » ;
(4) b) Le 6° est abrogé ;
(5) 2° Au premier alinéa de l’article 638 A, les mots : « , l'amortissement ou la réduction de leur capital » sont remplacés par les mots : « de leur capital, à l’exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice, » ;
(6) 3° Le dernier alinéa de l’article 862 est ainsi rédigé :
(7) « Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement, ainsi que l’institut national de la propriété industrielle, ne sont soumis aux dispositions des premier et quatrième alinéas qu’au titre des actes visés aux 5°, 7° et 7° bis du 2 de l’article 635 ».
(8) II. – Les dispositions du 1° et du 3° du I sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux opérations réalisées à compter de cette même date.
Exposé des motifs
Le présent article vise à alléger la charge des sociétés et à fluidifier leur activité économique. Cet objectif s'articule autour de deux mesures complémentaires : la réduction du nombre d’actes soumis obligatoirement à l’enregistrement et, pour les actes de sociétés continuant d’être soumis obligatoirement à l’enregistrement, la modification de la chronologie d’enregistrement et d’inscription au greffe des tribunaux de commerce. Les sociétés doivent actuellement procéder à une double démarche : déposer leurs actes auprès des services des impôts, pour l’exécution de la formalité de l’enregistrement, puis auprès des greffes des tribunaux de commerce, pour l’inscription au registre du commerce et des sociétés. Afin d’alléger non seulement les démarches des sociétés, mais également les tâches des services chargés de l’enregistrement, la première mesure supprime l’enregistrement obligatoire des actes de sociétés à très faible enjeu budgétaire et dont le périmètre est facilement identifiable par les usagers et par les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Les actes concernés sont ceux constatant des augmentations de capital, des réductions de capital, des constitutions de groupements d'intérêt économique (GIE) et des amortissements de capital. La seconde mesure rend possible le dépôt des actes de sociétés au greffe du tribunal avant l’exécution de la formalité d’enregistrement au service des impôts, même lorsque celle-ci est obligatoire. En effet, lorsque les actes de sociétés qui restent soumis obligatoirement à enregistrement subissent un retard dans l’exécution de cette formalité, les entreprises ne peuvent les déposer auprès des greffes des tribunaux. Il en résulte un manque de fluidité de leurs démarches et donc de leur activité économique. |
Article 19 :
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(1) I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(2) 1° L'article L. 257 est ainsi rétabli :
(3) « Art. L. 257. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.
(4) « La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
(5) « La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281.
(6) « Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
(7) « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
(8) 2° L’article L. 257-0 A est ainsi rédigé :
(9) « Art. L. 257-0 A. – 1. A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts.
(10) « 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, conformément au second alinéa de l’article L. 80 D. » ;
(11) 3° A l’article L. 257-0 B :
(12) a) Au premier alinéa du 1 :
(13) i) Le début est ainsi rédigé : « Pour la mise en œuvre de l’article L. 257-0 A, la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 est précédée d'une lettre de relance… (le reste sans changement) » ;
(14) ii) Le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « redevable » ;
(15) b) Le 2 est ainsi rédigé :
(16) « 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n'a pas été suivie de paiement, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. » ;
(17) 4° Après l’article L. 257 B, il est inséré un article L. 257 C ainsi rédigé :
(18) « Art. L. 257 C. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance en priorité sur le principal de celle-ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts. » ;
(19) 5° A l’article L. 258 A :
(20) a) Au premier alinéa du 1, après la référence : « L. 260 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 262 » et les mots : « de procédure civile » sont remplacés par les mots : « des procédures civiles d’exécution » ;
(21) b) Le 2 est abrogé ;
(22) 6° A l’article L. 260 :
(23) a) Au premier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « faire signifier » sont remplacés par le mot : « notifier » ;
(24) b) Au second alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;
(25) 7° Le premier alinéa de l’article L. 274 est ainsi rédigé :
(26) « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. » ;
(27) 8° Après l’article L. 286 B, sont insérés deux articles L. 286 C et L. 286 D ainsi rédigés :
(28) « Art. L. 286 C. – 1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable, dans les formes prévues par le code de procédure civile.
(29) « 2. Lorsque l’administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 651 du code de procédure civile, être signifiées par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
(30) « Art. L. 286 D. – Les biens meubles saisis par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l’administration habilité à vendre au nom du comptable public. »
(31) II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
(32) 1° Après l’article 321, il est inséré un article 321 bis ainsi rédigé :
(33) « Art. 321 bis. – Le comptable public impute le paiement partiel d'une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l'article L. 257 C du livre des procédures fiscales. » ;
(34) 2° Après l’article 345 bis, il est inséré un article 345 ter ainsi rédigé :
(35) « Art. 345 ter. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.
(36) « Par dérogation à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, la contestation s’effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l’article 349 nonies. » ;
(37) 3° A l’article 349 bis, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 345 ter, » ;
(38) 4° Le 3 de l’article 355 est ainsi rédigé :
(39) « 3. L’action en recouvrement des créances authentifiées par voie d’avis de mise en recouvrement prévu à l’article 345 se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. » ;
(40) III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
(41) 1° A l’article L. 2323-2, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « une mise en demeure de payer » sont remplacés par les mots : « la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales » ;
(42) 2° A l’article L. 2323-3, la référence : « du 4° » est remplacée par la référence : « des 4° et 5° » ;
(43) 3° Aux articles L. 2323-4 et L. 2323-4-1, le mot : « compétent » est supprimé ;
(44) 4° Le troisième alinéa de l’article L. 2323-7-1 est ainsi rédigé :
(45) « L’action en recouvrement du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception à cet article, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l'ordonnateur. » ;
(46) 5° L’article L. 2323-8 est ainsi rédigé :
(47) « Art. L. 2323-8. – L’action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l’article L. 2321-1, se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
(48) IV. – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(49) 1° Au premier alinéa du 4 :
(50) a) A la deuxième phrase, le mot : « compétent » est supprimé ;
(51) b) La dernière phrase est supprimée ;
(52) 2° Le 5° est ainsi rédigé :
(53) « 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.
(54) « Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. » ;
(55) 3° Au 6° :
(56) a) Au premier alinéa, après les mots : « mise en demeure de payer », sont insérés les mots : « mentionnée au 5° » ;
(57) b) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé ;
(58) V. – Après les mots : « se prescrit », la fin du quatrième alinéa du III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine est ainsi rédigé : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
(59) VI. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique, les références : « 4° et 6° » sont remplacées par les références : « 5° et 6° ».
(60) VII. – Après les mots : « se prescrit », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1264-4 du code du travail est ainsi rédigé : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
(61) VIII. – Aux articles L. 331-29 et L. 520-18 du code de l’urbanisme, après les mots : « se prescrit », la fin des articles est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
(62) IX. – Le second alinéa de l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(63) « Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle.
(64) « L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
(65) X. – L’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(66) « L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
(67) XI. – A. – Le I, à l’exception du 4° et du 8°, le II, à l’exception du 1°, les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
(68) Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s'appliquent à l’action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter de cette date.
(69) B. – Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.
(70) C. – Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques à leur mise en œuvre et au plus tard le 1er janvier 2024.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet, après une première étape dans la loi de finances rectificative pour 2017, de poursuivre l’harmonisation des procédures de recouvrement forcé mises en œuvre par les comptables publics de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), qui concernent une grande variété de créances publiques : créances fiscales dues sur les impôts des particuliers et des entreprises, amendes et condamnations pécuniaires issues d’une décision de justice, créances non fiscales de l’État, créances locales et hospitalières, créances des opérateurs nationaux de l’État, créances douanières. Les enjeux financiers du recouvrement forcé des créances publiques correspondant au montant des restes à recouvrer s’établissent à fin 2019 à 41,7 Md€ pour les créances fiscales des professionnels et des particuliers, à 6,8 Md€ pour les amendes, à 3,5 Md€ pour les recettes non fiscales de l’État et à 2,1 Md€ pour les créances douanières. La mesure d’harmonisation comprend quatre volets : - la simplification des délais de prescription de l'action en recouvrement forcé ; - l’extension de la mise en demeure de payer à toutes les créances publiques ; - l’unification des règles d'imputation d'un paiement partiel sur une créance publique unique ; - l’extension de la compétence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes à toutes les créances publiques. Ces dispositions s’inscrivent dans une démarche de simplification et de rationalisation de l’action publique favorisant, d’une part, une meilleure synergie entre les différents comptables publics et, d’autre part, une meilleure lisibilité des procédures de recouvrement pour l’usager. Ces mesures constituent également un préalable au rapprochement des outils informatiques du recouvrement forcé des créances publiques avec la création d’un outil unique de recouvrement optimisé des créances du secteur public (ROCSP). |
Article 20 :
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(1) Le III de l’article 55 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.
Exposé des motifs
Afin de tenir compte de la baisse des taux d’intérêt constatée depuis la précédente modification intervenue en 2005, l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 2017 a réduit de 0,4 % à 0,2 % par mois le taux de l’intérêt de retard dû par les contribuables à l’État et le taux de l’intérêt moratoire dû par l’État aux contribuables pour les intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. La période d’application de ces taux arrive à échéance. Les taux d’intérêt appliqués pour les crédits à court terme accordés aux particuliers et aux entreprises par les établissements financiers n’ayant pas évolué de manière significative depuis 2017, il est proposé de proroger le taux de 0,20 % par mois. |
Article 21 :
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(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) I. – À l’article L. 621-5-3 :
(3) A. – Le 6° du I est ainsi rétabli :
(4) « 6° À l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 552-4, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros ; ».
(5) B. Au 4° du II :
(6) 1° Au a :
(7) a) Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;
(8) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(9) « Par dérogation au premier alinéa, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »
(10) 2° Au b :
(11) a) Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;
(12) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(13) « Par dérogation au premier alinéa, pour les succursales d’entreprises d'investissement et d’établissements de crédit uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »
(14) 3° Au c :
(15) a) Le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;
(16) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(17) « Par dérogation au premier alinéa, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »
(18) 4° Au g :
(19) a) Le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;
(20) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(21) « Par dérogation au premier alinéa, pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »
(22) 5° Il est complété par un m ainsi rédigé :
(23) « m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros. Ce montant est exigible une seule fois à l’occasion de l’enregistrement ;
(24) « Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Le paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l’enregistrement pour fournir au moins un service sur actifs numériques mentionné 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 lorsque l’enregistrement est demandé simultanément à l’agrément. »
(25) C. – Au second alinéa du II ter :
(26) 1° À la première phrase, le montant : « 12 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard d’euros » ;
(27) 2° À la deuxième phrase, le chiffre : « 0,06 » est remplacé par le chiffre : « 0,04 ».
(28) II. – Aux articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 :
(29) A. – Après le septième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(30) « L'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
(31) B. – Au huitième alinéa, la référence : « L. 621-5-3, » est supprimée.
Exposé des motifs
Le présent article vise, d’une part, à mieux répartir la charge des contributions dues à l’Autorité des marchés financiers (AMF) entre les prestataires des services d’investissement (PSI) déjà redevables, sans augmentation nette du montant total des contributions, d’autre part, par souci d’égalité, à instaurer des contributions pour les deux nouveaux acteurs supervisés par l’AMF. 1. Redéploiement du régime des contributions dues par les prestataires de services d’investissement (PSI) à l’AMF La loi de finances pour 2019 a introduit un forfait unique annuel pour les contributions des prestataires de services d’investissement (PSI) au titre de la fourniture de services d’investissement autres que la gestion de portefeuille pour le compte de tiers1 ou du service connexe de tenue de compte-conservation. Le montant minimal de ce forfait avait alors été fixé, par décret, à 30 000 € pour les PSI français et les succursales de pays tiers, et à 20 000 € pour les succursales de PSI agréés dans l’Union européenne (UE) et habilités à fournir en France des services en libre établissement, soit le montant le plus bas de la fourchette prévue au niveau législatif. Ce forfait remplaçant un système de calcul de la contribution en fonction du nombre de services pour lesquels les PSI sont agréés et du montant de leurs fonds propres, la transition vers un forfait unique a entraîné une forte hausse des contributions dues par certains PSI, notamment de petite taille. Afin de mieux prendre en compte les capacités contributives de certains PSI, il est proposé de modifier le code monétaire et financier pour instaurer des forfaits réduits pour les PSI fournissant uniquement des services d’investissement de conseil en investissement et/ou de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers. En effet, les entités fournissant uniquement ces deux services sont en général des entités de petite taille proposant des services qui correspondent à ceux fournis, sous certaines conditions plus restrictives, par les conseillers en investissements financiers. À ce titre, pour les entités fournissant uniquement ces deux services, il est proposé : – un premier forfait réduit d’un montant compris entre 5 000 € et 15 000 €, instauré pour i) les PSI agréés en France et pour ii) les succursales de pays tiers fournissant uniquement ces deux mêmes services. Un décret fixera le forfait à 10 000 € ; – un second forfait réduit d’un montant compris entre 3 000 € et 12 000 €, instauré pour i) les succursales d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit de l’UE habilitées à fournir leurs services en libre établissement en France et ii) les sociétés de gestion d’organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) et de fonds d’investissement alternatifs (FIA) de l’UE habilitées à fournir leurs services en libre établissement en France. Un décret fixera ce forfait à 7 500 €. En parallèle, afin de donner plus de flexibilité à l’avenir à la fixation des montants des forfaits standards existants, c’est-à-dire pour les prestataires n’offrant pas uniquement les deux services susmentionnés, il est proposé d’abaisser dans la loi de finances les planchers des montants pouvant être fixés par décret : – de 30 000 € à 10 000 € pour i) les PSI agréés en France et ii) les succursales de pays tiers ; – de 20 000 € à 5 000 € pour i) les succursales d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit de l’UE habilitées à fournir leurs services en libre établissement en France et ii) les sociétés de gestion d’OPCVM et de FIA de l’UE habilitées à fournir leurs services en libre établissement en France. Il n’est toutefois pas prévu de modification par décret des montants effectifs appliqués aux forfaits standards à moyen terme. Au total, 40 prestataires de services d’investissement et succursales devraient pouvoir bénéficier du forfait réduit. Afin d’assurer un impact neutre sur le montant total des contributions collectées par l’AMF, il est également proposé de modifier l’assiette et le taux de la contribution applicable aux PSI pour l’activité de négociation pour compte propre. La plupart des entités concernées appartiennent à des groupes financiers ayant vu leur contribution globale due à l’AMF baisser en 2019 du fait de la réforme des contributions dues par les émetteurs de titres de créance. Il est ainsi proposé : – d’élargir l’assiette sur laquelle est calculée la contribution à la part des fonds propres exigibles supérieure à 1,5 Md€, contre 12 Mrd€ aujourd’hui, ce qui aurait notamment pour effet d’élargir le nombre d’entités assujetties de cinq à neuf ; – afin de conserver une marge de manœuvre à la baisse sur le taux en fonction de la dynamique future de l’assiette, de réduire le plancher du taux minimum de 0,06 pour mille à 0,04 pour mille. Le taux fixé par décret ne sera néanmoins diminué que jusqu’à 0,063 pour mille. [1 Sauf lorsqu’il s’agit de gestion pour compte de tiers opérée par des sociétés de gestion de portefeuille en libre établissement en France, comme le prévoit le g du 4° de l’article L621-5-3.]
2.Instauration de deux nouvelles contributions pour de nouveaux acteurs supervisés par l’AMF La loi PACTE a créé le régime des émetteurs de jetons (Initial Coin Offering – ICO) et des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN). Il est donc proposé de prévoir une contribution les concernant, par équité de traitement avec les autres activités régulées par l’AMF : – pour les émetteurs de jetons sollicitant un visa de l’AMF, il est proposé de fixer au niveau législatif un montant forfaitaire entre 2 000 € et 10 000 € par opération, exigible une fois le visa accordé. Ce montant serait fixé par décret à 5 000 € ; – pour les PSAN, il convient de distinguer selon qu’ils font l’objet d’un enregistrement ou d’un agrément par l’AMF :
Dans le cas où un PSAN sollicite simultanément un enregistrement et un agrément, il serait redevable uniquement de la seconde contribution. Dans le cas où un acteur paierait déjà une contribution à l’AMF au titre de son statut actuel (PSI, CIF, etc.), il serait tout de même redevable, en sus, de la contribution en tant que PSAN. La fourniture de services sur actifs numériques constitue en effet une activité totalement extérieure aux statuts existants. S’agissant des modalités de paiement, il est proposé de préciser dans les textes que le fait générateur de la contribution est le visa, l’agrément ou l’enregistrement qui a été accordé par l’AMF. [2 Les prestataires sont obligatoirement enregistrés par l’AMF après avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) lorsqu’ils fournissent i) le service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ou ii) le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal (art. L.54-10-3 du code monétaire et financier).] |
Article 22 :
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(1) I. – L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « En 2021, ce montant est égal à 26 756 368 435 euros. »
(3)
(4) II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
(6) B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
(7) 1° Au 8 de l’article 77 :
(8) a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
(9) « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 372 598 778 €. » ;
(10) b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
(11) « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 41 155 192 €. » ;
(12) 2° A l’article 78 :
(13) a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(14) « Au titre de 2021, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 415 500 € et 492 279 770 €. » ;
(15) b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(16) « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »
(17) C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
(18) « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »
(19)
(20) III. – Pour chacune des dotations minorées en application du II du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2019. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du II, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.
(21) Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.
(22) Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019.
(23) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
Exposé des motifs
Le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des dotations et compensations d’exonération entrant dans le périmètre des « variables d’ajustement » pour 2021. L’évolution du montant de la DGF par rapport à 2020 résulte, en effet, de mesures de périmètre. Celles-ci consistent notamment à ajuster le montant de certaines dotations afin de tirer les conséquences des schémas de financement adoptés dans les lois de finances pour 2019 et 2020 pour la recentralisation du financement du RSA à Mayotte et à La Réunion. Elles comportent également des minorations liées à la recentralisation à l’État de compétences sanitaires exercées par les départements. Enfin, l’une de ces mesures de périmètre s’explique par l’absence de nouvel abondement du Fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU), qui avait majoré le montant de la DGF en 2020. S’agissant des variables d’ajustement, mentionnées aux II du présent article, elles permettront en 2021 de neutraliser, en partie, les écarts constatés entre, d’une part, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (hors FCTVA) tels qu’ils résultent du présent projet de loi de finances et, d’autre part, le niveau des crédits fixé pour ce même ensemble par la loi de finances pour 2020. En 2021, le montant de la minoration atteint ainsi 50 M€. Ce montant de « gage » est en diminution par rapport aux années précédentes, où il s’élevait à 120 M€ en PLF pour 2020, à 159 M€ en PLF pour 2019 et à 293 M€ en PLF pour 2018. Ce redéploiement de crédits au sein de l’enveloppe permet notamment de compenser le dynamisme des PSR et notamment celui assurant la compensation d’anciennes exonérations fiscales. Les concours financiers plafonnés progressent au total de + 350 M€ par rapport à la LFI pour 2020, hors compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (nouvelle dotation en faveur des régions de 293 M€), sous l’effet de mesures nouvelles non gagées : - la création d’un prélèvement sur recettes de compensation des pertes de recettes fiscales subies par le bloc communal en raison de la crise sanitaire et économique créé dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2020 adoptée le 30 juillet 2020 : + 250 M€ ; - un abondement du soutien de l’État à l’investissement local de + 100 M€, traduction de l’ouverture d’1 Md€ en autorisation d’engagement en loi de finances rectificative pour 2020 adoptée le 30 juillet 2020. Une fois ces mesures neutralisées, la mobilisation des variables d’ajustement permet la stabilisation des concours financiers plafonnés à destination des collectivités territoriales à hauteur de la LFI pour 2020, tel que s’y engage le Gouvernement à travers le présent projet de loi de finances. En 2021, seules les parts régionales et départementales de la DCRTP ainsi que les parts régionales et départementales de la DTCE font l’objet d’une minoration. Les autres variables sont maintenues à leur niveau antérieur. Le III du présent dispositif précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2021. Dans un souci d’équité, comme en 2020, la minoration des variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires. |
Article 23 :
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(1) Pour 2021, les prélèvements opérés sur les recettes sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 248 126 109 € qui se répartissent comme suit :
(2)
Intitulé du prélèvement |
Montant |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
26 756 368 435 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
6 693 795 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
50 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
6 546 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
539 632 796 |
Dotation élu local |
101 006 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse |
62 897 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
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Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
465 889 643 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 000 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 000 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 000 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 905 463 735 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
413 753 970 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
284 278 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 650 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
27 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage |
122 559 085 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française |
90 552 000 |
Soutien exceptionnel de L’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire |
430 000 000 |
Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire |
0 |
Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
0 |
Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels |
3 290 000 000 |
Total |
43 248 126 109 |
Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales en 2021 pour un montant de 43,2 Md€. L’augmentation de 2 001 M€ constatée par rapport au montant évalué en LFI pour 2020 s’explique d’une part par les évolutions suivantes à périmètre constant : - conformément aux engagements du Gouvernement, le montant global de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal et des départements est stable par rapport à celui de 2020. Elle est diminuée de l’abondement exceptionnel de -1,5 M€ voté en LFI pour 2020 au titre du Fonds d'aide au relogement d'urgence qui n’avait pas vocation à être pérennisé ; - les compensations d’exonération de fiscalité locale progressent de 8 M€ ; - la prévision pour le Fonds de compensation pour la TVA progresse de 546 M€, traduisant le dynamisme de l’investissement local constaté sur le premier trimestre 2020 et les mesures de relance prévues pour soutenir l’investissement des collectivités en 2020 et en 2021 ; - la majoration de 8 M€ de la dotation particulière « élu local » (DPEL), conséquence des mesures votées lors de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 ; - l’institution d’un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 3 290 M€, qui vise à compenser au bloc communal la perte de recettes résultant de la réduction de moitié de la valeur locative des locaux industriels pour l’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ; - l’institution d’un prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, pour compenser les pertes de recettes fiscales et domaniales liées à la crise sanitaire pour le bloc communal et pour Île-de-France Mobilités, pour un coût estimé en 2021 à 430 M€, dont 180 M€ de provision pour Île-de-France Mobilités qui feront l’objet d’une actualisation en fin d’exercice; - la baisse tendancielle de certains PSR pour un montant total de –1,5 M€ ; - la minoration de -50 M€ des dotations de compensation entrant dans le périmètre des variables d’ajustement afin de maîtriser la hausse tendancielle des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales par rapport au niveau des crédits fixé par la LFI pour 2020. Cette diminution concerne les fractions régionales et départementales de la dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale et de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. D’autre part, le montant des PSR pour 2021 évolue sous l’effet de plusieurs mesures de périmètre : - le montant de la DGF est minoré de 89 M€, après application des mouvements suivants : • la recentralisation de la compétence de financement et d’attribution du revenu de solidarité active (RSA) dans le département de La Réunion (ajustement de la réfaction opérée en LFI pour 2020) pour – 59,3 M€ ; • la baisse de la dotation de compensation résultant de la recentralisation de la lutte contre la tuberculose décidée en LFSS pour 2020 d’un montant de – 29,5 M€ ; • la recentralisation de la compétence vaccination du département du Morbihan soit -0,8 M€ ; • l’actualisation de la dotation forfaitaire de Mayotte dans le cadre de la recentralisation du RSA soit une hausse de +0,6 M€ ; - le montant du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) diminue de 1,1 M€ pour tenir compte de la recentralisation du RSA à La Réunion ; - le montant de la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale est diminué de 2 138 M€ en conséquence de la suppression de la taxe d’habitation votée en LFI 2020, ce qui entraîne mécaniquement la suppression de ces exonérations et de leur compensation. Cette baisse est toutefois neutre pour les recettes du bloc communal : en effet, ce montant est intégré au produit global de la taxe d’habitation que L’État compense aux communes en 2021. |
Article 24 :
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(1) I. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
(2) A. – Au tableau du I :
(3) 1° A la troisième ligne, colonne C, le montant : « 557 300 » est remplacé par le montant : « 566 667 » ;
(4) 2° A la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 1 210 000 » est remplacé par le montant : « 1 285 000 » ;
(5) 3° A la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 197 620 » ;
(6) 4° La septième ligne est supprimée ;
(7) 5° La seizième ligne est supprimée ;
(8) 6° A la vingt-huitième ligne, colonne C, le montant : « 99 000 » est remplacé par le montant : « 101 500 » ;
(9) 7° A la trente-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 40 000 » est remplacé par le montant : « 64 100 » ;
(10) 8° A la trente-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;
(11) 9° A la trente-huitième ligne, colonne C, le montant : « 349 000 » est remplacé par le montant : « 249 000 » ;
(12) 10° A la quarante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 19 500 » est remplacé par le montant : «14 605 » ;
(13) 11° A la quarante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 11 750 » est remplacé par le montant : « 12 158 » ;
(14) 12° A la quarante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 30 430 » est remplacé par le montant : « 24 015 » ;
(15) 13° A la quarante-septième ligne, colonne C, le montant : « 54 880 » est remplacé par le montant : « 42 240 » ;
(16) 14° A la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 192 308 » est remplacé par le montant : « 147 616 » ;
(17) 15° A la quarante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 35 000 » est remplacé par le montant : « 26 531 » ;
(18) 16° A la cinquantième ligne, colonne C, le montant : « 28 340 » est remplacé par le montant : « 25 875 » ;
(19) 17° A la cinquante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 17 300 » est remplacé par le montant : « 12 371 » ;
(20) 18° A la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 7 400 » est remplacé par le montant : « 3 772 » ;
(21) 19° A la cinquante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 51 990 » est remplacé par le montant : « 35 693 » ;
(22) 20° A la cinquante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 3 975 » ;
(23) 21° A la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 732 » ;
(24) 22° La cinquante-sixième ligne est supprimée ;
(25) 23° La cinquante-septième ligne est supprimée ;
(26) 24° A la cinquantième-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 116 100 » est remplacé par le montant : « 69 100 » ;
(27) 25° Après la soixante-septième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
(28) «
Premier alinéa de l'article |
Institut national de la propriété industrielle (INPI) |
192 900 |
(29) » ;
(30) 26° A la soixante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 62 500 » est remplacé par le montant : « 61 300 » ;
(31) 27° A la soixante-dixième ligne, colonne C, le montant : « 544 000 » est remplacé par le montant : « 591 000 » ;
(32) 28° A la soixante-et-onzième ligne, colonne C, le montant : « 117 000 » est remplacé par le montant : « 70 000 » ;
(33) 29° A la soixante-treizième ligne, colonne C, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 16 000 » ;
(34) 30° La soixante-dix-septième ligne est supprimée ;
(35) B. – Au premier alinéa du III bis, les mots : « hormis leur part destinée au versement prévu au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement » sont supprimés.
(36)
(37) II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , d'une fraction de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée à l'article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.
(38)
(39) III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
(40) A. – Le début de l’article L. 131-15 est ainsi rédigé : « Les ressources du programme confié à l’Office français de la biodiversité dans le cadre du plan d’action national défini à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime incluent la part de contribution mentionnée à ce titre à l’article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 et sont dépensées, pour un montant au moins égal, sous la forme d’aides … (le reste sans changement) » ;
(41) B. – A l’article L. 131-16, les mots : « au V de l'article L. 213-10-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 131-15 » ;
(42) C. – Le V de l’article L. 213-10-8 est abrogé.
(43)
(44) IV. – Après les mots : « qui est affecté », l’avant dernier alinéa de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :
(45) « au budget général de l’État. »
(46)
(47) V. – L’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
(48) « Art. L. 411-2. – Les recettes de l’institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière du registre national du commerce et des sociétés, dans la limite du plafond du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ainsi que d’éventuelles recettes accessoires.
(49) « Les recettes mentionnées au premier alinéa doivent équilibrer toutes les charges de l’établissement. »
(50) « Le contrôle de l'exécution du budget de l'institut s'exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »
(51)
(52) VI. – A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « par la contribution instituée par l’article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 ».
(53) VII. – Au H du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « fonciers » est supprimé, et les mots : « , 1609 D et 1609 G » sont remplacés par les mots : « et 1609 D ».
(54) VIII. – Le XIII de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
(55)
(56) IX. – Au premier alinéa du I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018, les mots : « entre 321,6 millions d'euros et 348,6 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « entre 362,6 millions d'euros et 389,6 millions d'euros, qui intègre une dotation d’au maximum 41 millions d’euros dédiée au financement du programme mentionné à l’article L. 131-15 du code de l’environnement. »
(57)
(58) X. – Il est opéré en 2021, au profit du budget général, un prélèvement de 6 millions d'euros sur les ressources du fonds mentionné à l’article L. 431-14 du code des assurances.
(59) Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2021. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
(60)
(61) XI. – Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Exposé des motifs
Cet article a pour objet de faire contribuer à la réduction de la dépense publique les organismes financés par de la fiscalité affectée et non par des subventions de l’État. En effet, de nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées, d’assurer leur adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires et de les faire participer au redressement des finances publiques par le biais d’une modération ou d’une réduction de leurs dépenses, la loi de finances initiale pour 2012 a introduit pour la première fois, en son article 46, un mécanisme de plafonnement de certaines de ces taxes. Depuis le PLF pour 2013, le Gouvernement a, chaque année, proposé des extensions de ce mécanisme de plafonnement à de nouvelles affectations. Après prise en compte des dispositions du présent article, ce sont 233,9 M€ de nouvelles recettes affectées qui entreront dans le champ de ce mécanisme, pour un total de ressources plafonnées de 18,8 Md€. Conformément aux orientations de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022, les opérateurs et autres bénéficiaires de ces ressources affectées participent à l’effort de redressement des finances publiques par une modulation à la baisse de certains plafonds. Dans le cadre du budget 2021, les diminutions de ressources affectées contribuent ainsi à hauteur de 299,5 M€ à ce redressement (hors effet lié à l’intégration de nouvelles ressources affectées dans le champ du plafonnement). Le présent projet d’article met en œuvre ces orientations selon plusieurs modalités, dont : – la modulation du montant du plafond des taxes affectées aux opérateurs : en diminuant, d’une part, de 742,7 M€ la somme des plafonds des taxes affectées, dont 443,2 M€ dans le cadre de la suppression de plafonnement en lien avec des changements de financement des anciens affectataires ou de la suppression des taxes à faible rendement, et en augmentant, d’autre part, la somme des plafonds de près de 174,0 M€ afin d’accompagner l’évolution des missions des agences concernées ou de tirer les conséquences d’une modification de leurs modalités de financement ; – l’intégration d’une ressource affectée dans le champ du plafonnement, pour un total de 233,9 M€ conséquence de la volonté de plafonner les redevances perçues par l’Institut national de la propriété industrielle au titre de ses missions de politique publique dans le domaine de la propriété industrielle et de la lutte anti-contrefaçon et d’intégrer au sein du plafond relatif aux agences de l’eau la part plafonnée à 41 M€ de la redevance pour pollution diffuse affectée au programme national Ecophyto. |
Article 25 :
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(1) I. – Le II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement et le 20° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.
(2)
(3) II. – Le solde au 31 décembre 2020 du compte de la caisse centrale de réassurance qui retrace les opérations du fonds mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement dans sa version antérieure à la présente loi est reversé au budget général de l'État avant le 1er avril 2021.
(4) Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 relatives au fonds mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement dans sa version antérieure à la présente loi sont reprises sur le budget général de l’État.
(5)
(6) III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(7) 1° La section XXI du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rétablie :
(8) « Section XXI
(9) « Prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances
(10) « Art. 235 ter ZE. – I. – Il est institué un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurances.
(11) « II. – Le taux de ce prélèvement est fixé à 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe prévue à l’article 991. »
(12) 2° L’article 1635 bis AD est abrogé.
(13)
(14) IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.
Exposé des motifs
Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs constitue un moyen d’action essentiel de la puissance publique pour indemniser les expropriations rendues nécessaires dès lors qu’un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines. Ce fonds finance également les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées ainsi que celles visant à la sécurisation des biens exposés. Il contribue, en outre, au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi qu'au financement des opérations menées dans le cadre des programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par la commission mixte inondation. Afin de simplifier et de sécuriser la mise en œuvre de cette politique publique, le Gouvernement propose d’intégrer le Fonds de prévention des risques naturels majeurs au programme 181 du budget général de l’État, relatif à la prévention des risques. Alors que les ressources affectées à ce fonds, nettes de frais de gestion, étaient jusqu’à présent plafonnées annuellement à hauteur de 131,5 M€, elles seront portées à 205 M€ pour l’action correspondante du programme 181 créée par la présente loi de finances. Les conditions d’emploi du fonds sont inchangées. |
Article 26 :
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(1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2021.
Exposé des motifs
L’article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ». Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ». En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2021 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi. |
(1) I. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 542,1 millions d’euros en 2020 » sont remplacés par les mots : « 487,9 millions d’euros en 2021 » ;
(3) 2° Au 3, les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 231,1 millions d’euros ».
(4)
(5) II. – Par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, en 2021, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.
Exposé des motifs
Le présent article vise à reconduire et actualiser le dispositif de garantie de ressources liées à la contribution audiovisuelle publique des organismes du secteur public de l’audiovisuel. Il ajuste à ce titre le montant des ressources affectées à l’audiovisuel public, dont l’évolution traduit les réformes engagées au sein du secteur. L’effort demandé aux sociétés audiovisuelles publiques est réparti entre l’ensemble des sociétés du secteur et participe de la mise en œuvre des transformations structurelles souhaitées par le Gouvernement. Cet effort, initialement prévu à hauteur de 80 M€, a été ramené à 70 M€ pour permettre le maintien de la chaîne France 4 en 2021. Compte tenu de cet effort, il est proposé, comme l’année précédente, de ne pas indexer en 2021 les tarifs de la CAP sur l’inflation. |
Article 28 :
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(1) I. – Le compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs » est clos le 1er janvier 2021. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.
(2)
(3) II. – Les III et IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.
(4)
(5) III. – Les trois derniers alinéas de l’article 302 bis ZB du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
(6) « Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
Exposé des motifs
Le présent article vise à rebudgétiser le compte d’affectation spéciale (CAS) « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs » (SNTCV), en cohérence avec le mouvement de recentralisation budgétaire. Le CAS SNTCV, dont la création remonte à 2011, a pour objectif d’instaurer un système de péréquation externalisé entre les activités ferroviaires rentables de grande vitesse (GV) et celles déficitaires de longue distance - les trains d’équilibre du territoire (TET) ou Intercités – en finançant, d’une part, la compensation du déficit d’exploitation des TET dans le cadre d’une convention quadriennale (montant prévisionnel de 234 M€ pris en compte pour la LFI pour 2020), et, d’autre part, le versement d’une soulte aux régions pour les lignes transférées à la suite du rapport Duron de 2015 (77 M€ en 2020). Le CAS SNCTV reçoit les recettes de deux taxes sectorielles payées par les grandes entreprises ferroviaires – de facto exclusivement par la SNCF – et par une fraction de la taxe d’aménagement du territoire payée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes. Or, si le principe de la péréquation susmentionnée reste pertinent, l’ouverture à la concurrence rend le recours à un CAS inadapté. D’une part, l’attribution en 2021 du marché pluriannuel des deux lignes TET Nantes-Lyon et Nantes-Bordeaux rendra nécessaire l’engagement de plusieurs années de compensations prévisionnelles ; or, la consommation d’autorisations d’engagement (AE) sur un CAS suppose de disposer des recettes les finançant dès l’acte d’engagement juridique de la dépense. Il faudrait dès lors prélever un surcroît de taxes en conséquence, ce qui n’est pas envisageable. D’autre part, l’affectation au CAS SNTCV d’une partie de la taxe d’aménagement du territoire a affaibli sa logique de péréquation intramodale. La rebudgétisation de la compensation du déficit des activités TET au sein de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » est dès lors indiquée. |
(1) I. – A. – Le solde des contributions dues en application des articles L. 121-10, L. 121-37 et L. 121-43 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, et recouvrées jusqu’au 31 décembre 2020, est reversé au budget général de l’État avant le 1er avril 2021.
(2) B. – Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la contribution au service public de l’électricité, en application des articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, sont reprises par l’État à compter du 1er janvier 2021.
(3)
(4) II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
(5) A. – L’article L. 121-7 est complété par un 6° ainsi rédigé :
(6) « 6° Les coûts supportés par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14 résultant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1. » ;
(7) B. – Le second alinéa de l’article L. 121-16 est ainsi modifié :
(8) 1° A la première phrase, après les mots : « La Caisse des dépôts et consignations » sont insérés les mots : « assure, pour le compte de l'État, le versement de ces acomptes, et » et les mots : « dans des comptes spécifiques » sont remplacés par les mots « en compte spécifique » ;
(9) 2° A la seconde phrase, après les mots : « et de l’énergie » sont insérés les mots « et sont intégralement compensés par l’État. »
Exposé des motifs
Le I du présent article vise à reverser au budget général le solde des comptes historiques de l’ancien régime de contribution au service public de l’électricité (CSPE) maintenus à la Caisse des dépôts et consignations ou dans les comptes d’Électricité de France (EDF) pour solder les dernières opérations antérieures à la réforme du service public de l’énergie et à faire financer sur le budget général les dernières opérations en attente dans une optique de clôture prochaine des comptes de la caisse. En effet, la réforme du financement des charges de service public de l’énergie au 1er janvier 2016 a mis fin à l’ancien mécanisme d’affectation de la contribution au service public de l’électricité aux dépenses de compensation des charges de service public de l’énergie, mais la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et le décret n° 2016-158 du 18 février 2016 relatif à la compensation des charges de service public de l'énergie prévoient également que les dispositions de l’ancien mécanisme de recouvrement de la contribution au service public de l’électricité « restent applicables pour les consommations d'électricité (…) effectuées jusqu'au 31 décembre 2015 ». Une disposition législative est donc nécessaire pour permettre un reversement des soldes des comptes historiques sur le budget général et mettre ainsi fin à ce régime transitoire de la réforme de la CSPE. Le II du présent article vise à inscrire dans la loi la compensation des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations et de l’organisme chargé des mises aux enchères des garanties d’origine prévues à l'article L. 314-14-1 pour le compte de l’État en tant que charges imputables aux missions de service public compensées par l’État. L’abrogation de l’article 5 I) et II) de la loi de finances rectificative pour 2015 par l’article 89 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 rend nécessaire de rattacher les frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchère et les frais de gestion de la Caisse pour permettre leur compensation aux articles L. 121-7, lequel énumère les charges imputables aux missions de service public compensées par l’État, et L. 121-16, lequel prévoit le rôle de la Caisse des dépôts et consignations. |
Article 30 :
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(1) I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 27,74 % » est remplacé par le pourcentage : « 27,89 % » ;
(3) 2° Au a, les mots : « 22,56 points » sont remplacés par les mots : « 22,71 points ».
(4)
(5) II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 389 millions d’euros net des frais d’assiette et de recouvrement, est affectée en 2021 à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes qui lui sont dues par l’État à raison du dispositif d’exonération mentionné à l’article L. 741-16 du même code.
(6) Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction mentionnée à l’alinéa précédent.
(7)
(8) III. – Le I entre en vigueur le 1er février 2021.
Exposé des motifs
Le présent article vise en premier lieu en ajuster la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale afin de garantir la neutralité financière de plusieurs mouvements entre l’État et la sécurité sociale en 2021. En particulier, à des fins de simplification des circuits de financement, l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), minimum social versé aux pensionnés d’invalidité disposant de faibles ressources, voit son financement transféré de l’État (programme 157 du budget général) à l’assurance maladie. L’ajustement de la fraction de TVA permet également de compenser la suppression au 1er janvier 2021 de la taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux (DM), prévue par l’article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et dont le produit est aujourd’hui affecté à l’assurance maladie. La fraction de TVA est par ailleurs ajustée pour tenir compte du financement d’investissements en faveur de l’agence de santé de Wallis et Futuna, qui bénéficiera de 45 M€ de crédits budgétaires de la mission « Santé ». Enfin, le dispositif prévoit, en son II, une affectation spécifique de TVA destinée à assurer la compensation à la sécurité sociale du coût du dispositif d’exonération ciblée de cotisations sociales au bénéfice des travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi, dit « TO-DE ». |
Article 31 :
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(1) Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2021 à 26 864 000 000 €.
Exposé des motifs
Pour 2021, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 26,864 Md€. Cette contribution prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR). Le budget de l’Union est financé par quatre types de ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collectées par les États membres pour le compte de l’Union ; une ressource assise sur une assiette de TVA harmonisée ; une contribution assise sur la part d’emballages plastiques non recyclés, introduite dans le cadre de la programmation 2021-2027 ; et enfin une ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre. Le budget européen pour 2021 est le premier du cadre financier pluriannuel portant sur les années 2021 à 2027. Ce cadre prévoit un plafond global de dépenses de 1 218 Md€ en crédits de paiement sur sept ans. Le PSR-UE est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2021, de prévisions de recettes issues de documents de la Commission dans le cadre des négociations sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027, ainsi que d’une hypothèse de solde 2020 reporté sur 2021. S’agissant des dépenses, l’estimation se fonde sur la position technique adoptée par le conseil consécutivement à l’accord du Conseil européen du 21 juillet 2020. Pour ce qui est des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA et le revenu national brut reposent sur les données prévisionnelles de la Commission européenne communiquées au comité consultatif des ressources propres réuni à Bruxelles en mai 2020 ou publiées (dans le cas de la ressource plastique et de la révision de la ressource TVA) dans le cadre des négociations sur le cadre financier pluriannuel. Les différents mécanismes de corrections, qu’il s’agisse de ceux introduits pour la ressource plastique et des corrections forfaitaires sur les contributions de l’Autriche, de l’Allemagne, du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède, sont intégrées à l’estimation. Celle-ci intègre enfin l’hypothèse que le Royaume-Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi que le prévoit l’accord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020. L'augmentation de la prévision du PSR-UE en 2021 par rapport à la prévision inscrite en LFI pour 2020 (21,5 Md€, actualisée à 23,4 Md€ en LFR II) s'explique essentiellement par quatre facteurs : - l'augmentation du niveau de crédits de paiement entre le budget de l'Union européenne pour 2020 et le projet de budget pour 2021 (+10,6 Md€ de crédits de paiement au niveau UE, soit + 1,6 Md€ sur le PSR-UE) ; - le départ effectif du Royaume-Uni, qui n'est plus assujetti qu'au paiement des engagements pris dans le cadre 2014-2020, conformément à l'accord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020 (+ 2,1 Md€) ; - le changement des règles de calcul des contributions nationales selon les conclusions de l'accord politique du 21 juillet 2020, avec notamment l'augmentation des rabais (+ 0,7 Md€) ; - les conséquences de la crise économique de la COVID-19 sur les ressources propres traditionnelles de l'Union européenne (+ 0,7 Md€). |
Article 32 :
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(1) I. - Pour 2021, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(en millions d'euros*) |
|||
|
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
397 296 |
504 804 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
126 122 |
126 122 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
271 174 |
378 682 |
|
Recettes non fiscales |
24 948 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
296 123 |
378 682 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités |
70 112 |
|
|
Montants nets pour le budget général |
226 010 |
378 682 |
-152 672 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
5 674 |
5 674 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
231 684 |
384 356 |
|
Budget annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
2 222 |
2 272 |
-50 |
Publications officielles et information administrative |
159 |
152 |
+7 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 381 |
2 425 |
-43 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
- Contrôle et exploitation aériens |
28 |
28 |
|
- Publications officielles et information administrative |
0 |
0 |
|
Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours |
2 409 |
2 452 |
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
76 411 |
76 040 |
+370 |
Comptes de concours financiers |
128 269 |
128 759 |
-491 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
-19 |
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
+51 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
-89 |
Solde général |
|
|
-152 804 |
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
(3) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) |
|
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
128,1 |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale |
127,3 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
0,8 |
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau |
1,3 |
Amortissement des autres dettes reprises |
0,0 |
Déficit à financer |
152,8 |
Autres besoins de trésorerie |
0,1 |
Total |
282,3 |
Ressources de financement |
|
Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats |
260,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
0,0 |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
18,8 |
Variation des dépôts des correspondants |
0,0 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
0,0 |
Autres ressources de trésorerie |
3,5 |
Total |
282,3 |
(4) 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2021, dans des conditions fixées par décret :
(5) a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
(6) b) à l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
(7) c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;
(8) d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
(9) e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.
(10) 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 132,7 milliards d’euros.
(11)
(12) III. - Pour 2021, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 548.
(13)
(14) IV. - Pour 2021, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
(15) Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2021, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
Exposé des motifs
L’article d’équilibre comporte, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions. Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à - 152,8 Md€. Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Informations annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission. Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.
Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an. Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’Union européenne, ainsi qu'avec les institutions de l'Union européenne. Le tableau présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture. En 2021, le besoin de financement s’établit à 282,3 Md€. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long termes, pour un montant prévisionnel total de 127,3 Md€ en valeur nominale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (0,8 Md€). Le déficit à financer est de 152,8 Md€. Les autres besoins de trésorerie (0,1 Md€) se composent des décaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie, soit principalement la charge d’indexation du capital des titres indexés. Les ressources de financement proviennent principalement des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (260,0 Md€) et d’une hausse des emprunts de court terme (18,8 Md€). Le besoin de financement sera couvert à titre subsidiaire par d’autres ressources. Dans un contexte de taux très bas, négatifs jusqu’aux maturités proches de 15 ans début septembre 2019, il est fait l’hypothèse que les émissions de dette à moyen et long termes dégageraient 3 Md€ de primes nettes des décotes en 2020. Cette prévision est susceptible de variations en fonction de l’évolution effective des taux et des titres qui seront effectivement émis. Ce montant s’ajouterait à 0,5 Md€ de supplément d’indexation reçu à la réémission de titres indexés, pour un total d’autres ressources de trésorerie de 3,5 Md€. Enfin, le niveau du compte du Trésor resterait stable entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, ce qui n’affecterait pas les ressources de financement. Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 132,7 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à-dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d’indexation perçus lors des émissions).
Le III de l’article fixe le plafond autorisé des emplois pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État.
Le IV de l’article précise, enfin, les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire. |
Article 33 :
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(1) Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 553 057 900 544 € et de 504 804 184 190 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général. Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2020 et de ceux prévus pour 2021, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement. |
Article 34 :
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(1) Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 499 366 288 € et de 2 424 573 288 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe. |
Article 35 :
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(1) I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 75 932 239 359 € et de 76 040 189 359 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
(2) II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 128 597 748 780 € et de 128 759 306 930 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et aux comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial. |
Article 36 :
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(1) I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 518 709 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
(2) II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2021, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial. |
Article 37 :
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(1) Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
(2)
Désignation du ministère ou du budget annexe |
Plafond |
Budget général |
1 934 410 |
Agriculture et alimentation |
29 565 |
Armées |
272 224 |
Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales |
291 |
Culture |
9 541 |
Économie, finances et relance |
130 906 |
Éducation nationale, jeunesse et sports |
1 024 350 |
Enseignement supérieur, recherche et innovation |
6 794 |
Europe et affaires étrangères |
13 563 |
Intérieur |
293 170 |
Justice |
89 882 |
Outre-mer |
5 618 |
Services du Premier ministre |
9 642 |
Solidarités et santé |
4 819 |
Transition écologique |
36 241 |
Travail, emploi et insertion |
7 804 |
Budgets annexes |
11 138 |
Contrôle et exploitation aériens |
10 544 |
Publications officielles et information administrative |
594 |
Total général |
1 945 548 |
Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans les projets annuels de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes. Leur respect s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année. Pour 2021, le solde global des créations et des suppressions d’emplois sur l’État s’élève à -11 ETP. Il résulte: - Des recrutements substantiels prévus dans le cadre du réarmement des fonctions régaliennes (armées, forces de sécurité, justice), qui conduisent à la création de +3 159 ETP. Les hausses portent notamment sur le ministère de l’Intérieur où conformément aux engagements présidentiels, le plan de création de 10 000 emplois supplémentaires pour compléter les effectifs des forces de sécurité est poursuivi avec un solde net de +1 359 recrutements supplémentaires en 2021. 1 500 recrutements sont par ailleurs prévus au ministère de la Justice, soit un niveau supérieur à ce que prévoyait la loi de programmation pour la justice (LPJ), principalement dédiés au renforcement de l’administration pénitentiaire. S’agissant du ministère des Armées, conformément à la loi de programmation militaire, 300 postes supplémentaires seront créés, notamment dans les domaines du renseignement et de la cyberdéfense ; - De la sanctuarisation des effectifs dédiés à la jeunesse et au capital humain, en particulier au ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. - Des suppressions nettes d’emplois à hauteur de -3 147 ETP dans les ministères en transformation. Des baisses sont notamment prévues au ministère de l’Économie, des finances et de la Relance (-2 135 ETP) où les réformes structurelles, notamment du réseau de la direction générale des finances publiques, permettent d’améliorer la productivité et de dégager des économies d’échelle tout en améliorant la qualité des services rendus aux usagers. Dans les autres ministères concernés, comme le ministère de la Transition écologique (-779 ETP), le ministère du Travail (-221 ETP) ou de l’Agriculture et de l’alimentation (-185 ETP), les réductions sont liées à la mutualisation des moyens en administration centrale, à la simplification des procédures et à la modernisation des directions et des réseaux. Le schéma d’emplois prévu pour 2021 contribue à hauteur de -1 325 ETPT à l’évolution des plafonds annuels d’autorisations d’emplois. Les plafonds annuels d’autorisation d’emplois augmentent au total de +2 440 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2020 du fait des éléments suivants : - l’effet en année pleine des variations d’effectifs prévues en loi de finances initiale pour 2020, à hauteur de +2 668 ETPT ; - des mesures de périmètre et de transfert en 2021 à hauteur de -199 ETPT, correspondant pour l’essentiel à l’intégration au sein du ministère de l’Éducation nationale de personnels d’accompagnement et de suivi des élèves (+910 ETPT), au transfert vers l’opérateur Groupe Mines Télécom de 912 ETPT ; - des corrections techniques à hauteur de +1 296 ETPT, principalement au ministère de la justice (+586 ETPT), au titre des apprentis et volontaires du service militaire volontaire (SMV) du ministère des Armées (+319 ETPT) et au titre du Service National Universel (SNU) au sein du ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports (+360 ETPT). Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.
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Article 38 :
|
(1) I. Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 405 152 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
Mission / Programme |
Plafond |
Action extérieure de l'État |
6 253 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
6 253 |
Administration générale et territoriale de l'État |
361 |
Administration territoriale de l'État |
140 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
221 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
13 720 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
12 362 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
1 352 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
6 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
1 228 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 228 |
Cohésion des territoires |
661 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
338 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
323 |
Culture |
16 530 |
Patrimoines |
9 896 |
Création |
3 355 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
3 154 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
125 |
Défense |
6 981 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
5 210 |
Préparation et emploi des forces |
637 |
Soutien de la politique de la défense |
1 134 |
Direction de l'action du Gouvernement |
516 |
Coordination du travail gouvernemental |
516 |
Écologie, développement et mobilité durables |
19 158 |
Infrastructures et services de transports |
5 054 |
Affaires maritimes |
232 |
Paysages, eau et biodiversité |
5 086 |
Expertise, information géographique et météorologie |
6 545 |
Prévention des risques |
1 352 |
Énergie, climat et après-mines |
424 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
465 |
Économie |
2 533 |
Développement des entreprises et régulations |
2 533 |
Enseignement scolaire |
3 048 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
3 048 |
Immigration, asile et intégration |
2 171 |
Immigration et asile |
1 003 |
Intégration et accès à la nationalité française |
1 168 |
Justice |
673 |
Justice judiciaire |
269 |
Administration pénitentiaire |
267 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
137 |
Médias, livre et industries culturelles |
3 098 |
Livre et industries culturelles |
3 098 |
Outre-mer |
127 |
Emploi outre-mer |
127 |
Recherche et enseignement supérieur |
259 825 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
166 129 |
Vie étudiante |
12 724 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
70 677 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
3 351 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
3 325 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
1 202 |
Régimes sociaux et de retraite |
293 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
293 |
Santé |
131 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
131 |
Sécurités |
299 |
Police nationale |
287 |
Sécurité civile |
12 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
8 319 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
30 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
8 289 |
Sport, jeunesse et vie associative |
732 |
Sport |
559 |
Jeunesse et vie associative |
69 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
104 |
Transformation et fonction publiques |
1 080 |
Fonction publique |
1 080 |
Travail et emploi |
56 563 |
Accès et retour à l'emploi |
50 518 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
5 891 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
68 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
86 |
Contrôle et exploitation aériens |
805 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
805 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
47 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
47 |
Total |
405 152 |
(4) II. Le dernier alinéa du V de l'article L. 131-3 du code de l'environnement est supprimé.
Exposé des motifs
Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2021, en application de l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. L’évolution courante des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2020 et le projet de loi de finances pour 2021 est de + 3 039 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT). Cette évolution intègre : - la suppression de 146 emplois en équivalents temps plein (ETP), avec un impact de - 68 ETPT sur le plafond d’emplois. Ces suppressions sont la contractions de mouvements divers : mise en œuvre de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche (+ 669 ETP) et accompagnement des ARS dans leur lutte contre la Covid (+ 50 ETP) ; en parallèle de ces hausses d’effectifs, les réformes engagées se poursuivent et se traduisent par une diminution des emplois des opérateurs du ministère du travail (- 275) principalement liée au recentrage de l’AFPA sur son cœur de métier engagé depuis deux ans, des ministères de la transition écologique et solidaire (- 168 ETP, dont + 250 ETP pour la Société du Grand Paris et - 99 ETP sur Voies navigables de France qui poursuit une politique de modernisation visant notamment l’automatisation des écluses, - 87 ETP sur le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement qui met en œuvre son projet stratégique 2015-2020 de transformation et - 95 ETP pour Météo France dans le cadre de son engagement de modernisation dans la démarche « Action publique 2022 »), du ministère de l’agriculture et de l'alimentation (- 190 ETP) et du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports (- 82 ETP) ; - des mesures de périmètre, pour 102 ETPT, qui s’expliquent principalement par l’entrée dans le périmètre des opérateurs de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à l’inverse de la sortie de la société du canal Seine Nord Europe ; - des mesures de transfert et des corrections et abattements techniques, pour + 497 ETPT ; - l’effet en année pleine des créations d’emplois intervenues en 2020 (2 508 ETPT), dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques et sociales, notamment à Pôle Emploi et dans les ARS. Enfin, le présent article revient sur une disposition dérogatoire au plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, votée dans le cadre de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire pour permettre la comptabilisation en dehors du plafond des autorisations d’emplois de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) des agents recrutés au sein d’un pôle de suivi et de régulation des filières à responsabilité élargie du producteur (« REP »). Alors qu’une dérogation temporaire au plafond d’emplois de l’agence a permis d’initier la constitution de ce pôle dès l’année 2020 en cohérence avec le calendrier de déploiement des nouvelles missions confiées à l’établissement, la réintégration de ces emplois au sein du plafond à partir de 2021 (+ 27 ETP) prévue dans le présent projet de loi rend désormais caduque cette dérogation aux dispositions de l’article 64 de la loi de finances initiale pour 2008. |
Article 39 :
|
(1) I. - Pour 2021, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
MISSION / PROGRAMME |
PLAFOND |
Diplomatie culturelle et d’influence |
3 411 |
TOTAL |
3 411 |
(3)
(4) II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Exposé des motifs
Le présent article fixe, pour 2021 le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. S’inscrivant dans le cadre des prérogatives du Parlement de fixer le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, en conciliant exigence de maîtrise de l’évolution de l’emploi pérenne et souplesse de gestion, le présent article complète les dispositions législatives fixant des plafonds d'emplois pour chaque ministère et pour les opérateurs de l'État. Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l'étranger et dépendant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques. Comme en 2020, ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée. |
Article 40 :
|
(1) Pour 2021, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 621 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
|
PLAFOND |
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) |
79 |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) |
1 050 |
Autorité de régulation des transports (ART) |
101 |
Autorité des marchés financiers (AMF) |
500 |
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) |
290 |
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) |
68 |
Haute Autorité de santé (HAS) |
425 |
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) |
65 |
Médiateur national de l’énergie (MNE) |
43 |
TOTAL |
2 621 |
Exposé des motifs
À l’initiative du Parlement est adopté depuis 2012 un plafond d’autorisation annuelle des emplois pour les autorités publiques indépendantes (API) et les autorités administratives indépendantes (AAI) dont les effectifs ne sont pas inclus dans le plafond d’autorisation des emplois de l’État ou dans celui applicable à ses opérateurs. Le présent article fixe, pour 2021, des plafonds couvrant l’ensemble des emplois rémunérés directement par les autorités concernées, hors emplois mis à disposition faisant l’objet d’un remboursement. Le plafond total est arrêté à 2 621 ETPT, marquant une hausse de 32 emplois par rapport aux autorisations 2020, qui résulte d’une augmentation des plafonds respectivement applicables à : - l'Agence française de lutte contre le dopage : + 5 ETPT s’inscrivant dans le cadre de la stratégie de montée en puissance du programme annuel de contrôles de l’agence, de développement de son dispositif d’enquêtes et de renseignement, ainsi que du renforcement de la politique de prévention antidopage à destination des sportifs et de leur entourage, dans la perspective des jeux olympiques de Paris 2024 ; - l'Autorité de régulation des transports : + 7 ETPT au titre de l’augmentation de ses missions, notamment sur la régulation du secteur aéroportuaire ou des activités de gestionnaire d’infrastructures de la RATP ; - l'Autorité des marchés financiers : + 15 ETPT afin de réaliser des missions nouvelles ou renforcées dans le cadre de la loi PACTE du 22 mai 2019, en matière de finance digitale - émissions de jetons et prestataires de services sur actifs numériques - ou de climat et de finance durable, et de faire face à un élargissement du périmètre des assujettis dans le cadre du Brexit, puis de la poursuite de l’internalisation des fonctions informatiques sensibles ; - le Haut Conseil du commissariat aux comptes : + 3 ETPT dans l’objectif de renforcer la division des contrôles EIP (entités d’intérêt public) de l’autorité, préconisé par la Cour des Comptes ; - le Médiateur national de l’énergie : + 2 ETPT pour accompagner l’augmentation des litiges dont est saisie l’autorité. Les plafonds des autres entités sont stables par rapport à 2020. |
Article 41 :
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(1) Les reports de 2020 sur 2021 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
(2)
INTITULE DU |
INTITULE DE LA MISSION |
INTITULE DU |
INTITULE DE LA MISSION |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l'État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l'État |
Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État |
Action et transformation publiques |
Innovation et transformation numériques |
Transformation et fonction publiques |
Plan France Très haut débit |
Économie |
Plan France Très haut débit |
Économie |
Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
Plan d’urgence face à la crise sanitaire |
Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
Plan d’urgence face à la crise sanitaire |
Vie politique, culturelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, culturelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Exposé des motifs
L’article 15 de la loi organique aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances. Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour les sept programmes suivants : - « Conseil d’État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu du décalage en 2021 de plusieurs opérations immobilières en raison de la crise sanitaire ; - « Conseil supérieur de la magistrature » de la mission « Justice », compte tenu notamment du report d’investissements informatiques ; - « Cour des comptes et autres juridictions financières » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu du décalage en 2021 de plusieurs opérations immobilières en raison de la crise sanitaire ; - « Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État » de la mission « Action et transformation publiques », compte tenu du décalage de projets informatiques ; - « Plan France Très haut débit » de la mission « Économie », compte tenu du décalage d’investissements en 2021 ; - « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire » de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire », compte tenu du décalage d’opérations de recapitalisation ; - « Vie politique, culturelle et associative » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État », au titre notamment des dépenses réalisées dans le cadre des élections municipales et du référendum en Nouvelle-Calédonie. |
Article 42 :
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(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Le b du II de l’article 1466 A est abrogé ;
(3) B. – L’article 1468 bis est ainsi rédigé :
(4) « Art. 1468 bis. – I. – Pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à l’exception de celles prévues aux articles 1465 à 1465 B, l'extension d'établissement s'entend de l’augmentation nette de la base d’imposition par rapport à celle de l'année précédente multipliée, selon les cas, par le coefficient de majoration forfaitaire annuel défini à l’article 1518 bis ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives résultant de l’application des dispositions des I et IV de l’article 1518 ter.
(5) « Les coefficients mentionnés à l’alinéa précédent sont ceux applicables pour l'année de référence définie à l'article 1467 A.
(6) « II. – Pour le calcul de l’augmentation nette de la base d’imposition de l'établissement définie au I, il n’est pas tenu compte de l’évolution de la base d’imposition résultant :
(7) « a) Des changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 ;
(8) « b) Des changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 ;
(9) « c) De la perte du bénéfice des dispositions du III de l’article 1518 A quinquies ;
(10) « d) De l’application des articles 1518 A, 1518 A bis, 1518 A quater ;
(11) « e) De l’application des II et III de l’article 1518 ter ;
(12) « f) De l’application du V de l’article 1478 ;
(13) « g) Pour les établissements au sein desquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité exonérée, de l’évolution de la fraction de la valeur locative imposable. » ;
(14) C. – L’article 1478 bis est ainsi rétabli :
(15) « Art. 1478 bis. – I. – Les création ou extension d’établissement sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pendant une durée de trois ans à compter, selon les cas, de l’année qui suit celle de la création ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension d’établissement est intervenue. En cas de création d’établissement, l’exonération s’applique après la réduction de base prévue au troisième alinéa du II de l’article 1478.
(16) « L’exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
(17) « II. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
(18) « L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477. » ;
(19) D. – A la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter, les mots : « et 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F et 1478 bis » ;
(20) E. – Au II de l’article 1640 :
(21) 1° Au a du 1°, après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : « , 1478 bis » ;
(22) 2° Au a du 2°, les mots : « et 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F et 1478 bis » ;
(23) F. – Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies, les mots : « et 1466 D » sont remplacés par les mots : « , 1466 D et 1478 bis » ;
(24) G. – Au septième alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « et des articles 1465 à 1466 F » sont remplacés par les mots : « , des articles 1465 à 1466 F et de l’article 1478 bis ; ».
(25) II. – Le présent article s’applique aux créations et extensions d’établissements intervenues à compter du 1er janvier 2021.
Exposé des motifs
Le présent article vise à favoriser les investissements fonciers productifs des entreprises en facilitant la création ou l’extension d’établissements, afin d’accélérer le redressement de notre économie. La France se singularise par le poids des impôts sur la production, dont le produit représentait 77 Mds€ en 2018, soit 3,2 % du produit intérieur brut (PIB) contre 1,6 % en moyenne dans l’Union européenne (UE). Ce choix de politique fiscale, en renchérissant le coût des facteurs de production, nuit à la compétitivité des entreprises, notamment industrielles. Parmi ces impôts de production figure la contribution économique territoriale (CET), dont la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur la valeur foncière des biens dont dispose l’entreprise, est l’une des deux composantes. En outre, la crise économique causée par l’épidémie de Covid-19 a conduit de nombreuses entreprises à reporter leurs investissements pour faire face à la chute brutale de leur activité, voire à fermer certains de leurs établissements. Dans ces conditions, stimuler les investissements fonciers des entreprises et favoriser l’implantation ou l’extension d’activités sur le territoire contribuera au rebond économique. En permettant aux collectivités locales de décaler l’entrée dans l’imposition à la CFE des nouveaux investissements fonciers des entreprises, la mesure contribuera au soutien de la reprise et à l’accroissement de l’activité des entreprises. Ce dispositif, conditionné à une délibération des collectivités, vise à accorder aux entreprises nouvellement créées ou qui réalisent des investissements fonciers une exonération temporaire de CFE ; il prolongera ainsi de trois ans la durée au cours de laquelle les créations et extensions d’établissement ne sont pas prises en compte pour l’établissement de la CFE. Conformément aux règles applicables en matière de CET, cette exonération, applicable aux créations et extensions intervenues à compter du 1er janvier 2021, sera transposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) due au titre de l’établissement concerné. |
Article 43 :
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(1) I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
(2) 1° Le 1° de l’article L. 331-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « l) Pour l’acquisition de terrains nus, bâtis, aménagés et de gisements artificialisés en vue d’y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution, d’entretien et d’aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public, notamment le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l'agence des espaces verts de la région d’Île-de-France. » ;
(4) 2° Après le 9° de l’article L. 331-7, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
(5) « 10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. » ;
(6) 3° Au premier alinéa des articles L. 331-8 et L. 331-41, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;
(7) 4° Les 6° et 7° de l’article L. 331-9 sont abrogés ;
(8) 5° Les deux premiers alinéas de l'article L. 331-15 sont ainsi rédigés :
(9) « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l'accroissement local de la population ou la création d'équipements publics généraux sont rendues nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.
(10) « Les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa visent notamment les travaux de recomposition et d’aménagement des espaces publics permettant d’améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l’usage des transports collectifs et des mobilités actives. »
(11) II. – Les 2° à 5° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
Exposé des motifs
L’artificialisation des sols résulte principalement de l’habitat, qui représente près de 42 % des surfaces artificialisées en France, et des infrastructures de transports, qui représentent 28 % de ces mêmes surfaces. Plus forte en zone rurale, la dynamique d’artificialisation concerne aussi les zones urbaines. En projetant la tendance actuelle jusqu’en 2030, la part des surfaces imperméabilisées pourrait passer de 6 % à 8 % du territoire métropolitain, soit une augmentation d’un tiers de la surface actuellement imperméabilisée. Il a été annoncé lors du Conseil de défense écologique du 27 juillet la volonté de diviser par deux le rythme d’artificialisation des sols d’ici 2030. Il importe donc de faire évoluer rapidement les modèles d’aménagement et de construction pour favoriser le renouvellement urbain plutôt que l’étalement, la densification des centres-villes plutôt que de l’urbanisation en périphérie, la renaturation plutôt que l’imperméabilisation. Afin de parvenir à cet objectif, il convient d’adopter dès aujourd’hui des dispositions incitatives. C’est l’objet du présent article, qui propose trois mesures d’adaptation de la taxe d’aménagement : – une première mesure (1° du I de l’article) destinée à inciter à la renaturation Elle a pour objet d’élargir les emplois de la part départementale de la taxe d’aménagement affectée aux espaces naturels sensibles aux opérations de renaturation, c’est-à-dire de transformation en espaces naturels de terrains abandonnés ou laissés en friche. La transformation de terrains artificialisés, laissés en friche ou dégradés en espaces naturels doit pouvoir se développer, notamment en zone urbaine. La part départementale de la taxe d’aménagement (TA) permet de financer la politique des « espaces naturels sensibles » (ENS), qui relève de la compétence des départements. Elle a pour finalité de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ainsi que la biodiversité qui la compose en finançant des actions d’acquisition, d’aménagement, d’entretien et de gestion d’espaces naturels sensibles. Le financement des opérations de renaturation et de transformation en espaces naturels des terrains laissés en friche est fragile et mérite d’être conforté ; – une deuxième mesure (2° à 4° du I de l’article) destinée à inciter à la densification et à la sobriété foncière Elle a pour objet d’exonérer de taxe d’aménagement les places de stationnement intégrées au bâti dans le plan vertical ou aménagées au-dessus ou en dessous des immeubles, qu’ils soient destinés au logement collectif, individuel ou à l’activité. Cette mesure permet de rééquilibrer le niveau de taxation entre les places de stationnement extérieures et les places de stationnement intégrées au bâti ou en sous-œuvre, aujourd’hui différent d’un facteur un à six. Le coût unitaire d’une place de stationnement intégrée au bâti ou en sous-œuvre étant très supérieur à celui d’une place de stationnement extérieure, il s’agit également d’améliorer le bilan financier de cette option d’aménagement et d’architecture, qui participe de la densification, tandis que les places de stationnement extérieures contribuent à l’artificialisation des sols. Cette mesure ne concerne pas les places de stationnement intégrées au bâti placées sur le côté des immeubles, telles que des garages « boxes », ni les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale. La mesure procède à également à la suppression de deux exonérations facultatives existantes, qui concernent les places de stationnement intégrées au bâti annexes aux immeubles de logement collectif et aux maisons individuelles bénéficiant de prêts aidés. Cette suppression revêt très peu de conséquences dès lors que le champ des exonérations supprimées est en grande partie couvert par le champ de l’exonération créée, et que les collectivités ayant délibéré pour l’instaurer sont très peu nombreuses ; – une troisième mesure (5° du I de l’article) également favorable à la densification Elle a pour objet d’élargir les motifs d’emploi de la taxe d’aménagement à des actions de renouvellement urbain qui sont aujourd’hui exclues et contraint les collectivités à prendre en compte les aménités urbaines, la biodiversité et le dérèglement climatique dans leurs choix d’investissement. Elle a également pour objectif de faciliter le financement des aménagements nécessaires à l’accueil de nouvelles populations et activités. La législation actuelle prévoit en effet la démonstration de la stricte proportionnalité du taux appliqué au service rendu, qui est techniquement difficile à établir et qui affecte la possibilité pour les collectivités territoriales concernées d’y recourir. C’est pourquoi la mesure proposée assouplit les critères d’instauration de taux majorés de la taxe d’aménagement en supprimant ce critère de proportionnalité. |
Article 44 :
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(1) I. – Le titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
(2) A. – À la section 1 du chapitre 1er :
(3) 1° À l’article L. 331-5, les mots : « transmises aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par les mots : « notifiées aux services fiscaux » ;
(4) 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 331-6, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « à la date d’exigibilité de celle-ci » ;
(5) 3° À l’article L. 331-14 :
(6) a) Après le mot : « territoire », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
(7) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(8) « Pour l’application du présent article et de l’article L. 331-15, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. » ;
(9) 4° L’article L. 331-19 est ainsi rédigé :
(10) « Art. L. 331-19. – Le redevable de la taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre‑vingt‑dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. » ;
(11) 5° À la première phrase de l’article L. 331-20-1, les mots : « de l’État chargée de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
(12) 6° À l’article L. 331-24 :
(13) a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
(14) « Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d’exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre. » ;
(15) b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
(16) 7° Les trois premiers alinéas de l’article L. 331-26 sont supprimés ;
(17) 8° Après le mot : « date », la fin du premier alinéa de l’article L. 331-27 est ainsi rédigée : « d’achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du code général des impôts. » ;
(18) 9° À l’article L. 331-28, les mots : « avis de l’administration chargée de l’urbanisme et » sont supprimés ;
(19) 10° Les 1° et 2° de l’article L. 331-30 sont abrogés ;
(20) 11° À l’article L. 331-34, les mots : « l’administration chargée de l’urbanisme fournit » sont remplacés par les mots : « les services fiscaux communiquent » ;
(21) B. – La section 2 du chapitre 1er est abrogée ;
(22) C. – À la section 2 du chapitre 2 :
(23) 1° Le 4° de l’article L. 332-6 est abrogé ;
(24) 2° Le d de l’article L. 332-12 est abrogé.
(25) II. – Le 4° de l’article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
(26) III. – Le b du II de l’article 302 septies B du code général des impôts est abrogé.
(27) IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(28) 1° Après les mots : « d’aménagement », la fin de l’article L. 133 est ainsi rédigée : « prévue par les articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme. » ;
(29) 2° À l’article L. 255 A :
(30) a) Les mots : « et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 » sont remplacés par les mots : « ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331‑23 » ;
(31) b) À la date mentionnée au B du VI du présent article, l’article L. 255 A est ainsi rédigé :
(32) « Art. L. 255 A. – Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. »
(33) V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-34 et L. 520-1 à L. 520-23 du code de l’urbanisme, et L. 524-2 à L. 524‑16 du code du patrimoine pour :
(34) 1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, notamment en :
(35) a) Améliorant leur lisibilité ;
(36) b) Procédant aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires ;
(37) c) Assurant le respect de la hiérarchie des normes et adaptant les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées ;
(38) d) Renforçant la cohérence rédactionnelle des textes, y compris en adaptant le plan et la rédaction du code et du livre précités ;
(39) e) Abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
(40) 2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l’efficacité du contrôle et du recouvrement, notamment en :
(41) a) Rapprochant les règles relatives, notamment, au contrôle, aux sanctions, aux modalités de remboursement et de dégrèvement, au contentieux, aux procédures de rescrit et au régime des délibérations fiscales de celles prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
(42) b) Adaptant les règles relatives, notamment, au champ d’application, au fait-générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l’urbanisme ;
(43) c) Modernisant les modalités de recouvrement ;
(44) 3° Assurer l’établissement et la perception de l’imposition prévue aux articles L. 524‑2 à L. 524‑16 du code du patrimoine et de celle prévue aux articles L. 520‑1 à L. 520‑23 du code de l’urbanisme dans les mêmes conditions que l’imposition prévue aux articles L. 331‑1 à L. 331‑34 du code de l’urbanisme, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d’application, aux conditions d’exigibilité et au service chargé de l’établissement et de la liquidation de ces impositions ;
(45) 4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3°.
(46) L'ordonnance prévue au présent V est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
(47) VI. – A. – Les B et C du I, les II et III ainsi que le 1° et le a du 2° du IV s’appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021.
(48) B. – Le A du I, à l’exception des 1° et 3°, ainsi que le b du 2° du IV s’appliquent à compter d’une date et selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2023.
(49) C. – Le 3° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022.
(50) D. – Le 1° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2023.
Exposé des motifs
Le présent article vise à poser le cadre du transfert de la gestion des taxes d’urbanisme des directions départementales des territoires (DDT) à la direction générale des finances publiques (DGFiP), qui n’en assure aujourd’hui que le recouvrement. Ces taxes comprennent la taxe d’aménagement, perçue par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région Île-de-France, la composante « logement » de la redevance pour archéologie préventive, perçue par l’État depuis 2016, et la taxe pour création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage affectée à la région Île-de-France, pour un total de 1,9 Md€ de prélèvements obligatoires acquittés par les particuliers et les entreprises. Ce transfert, décidé par la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation de l’État, s’inscrit dans le cadre de l’optimisation de l’organisation des services territoriaux de l’État et contribue à l’unification des missions de gestion de l’impôt au sein de la DGFiP. Comme l’a mis en exergue la mission conduite conjointement par le conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et l’inspection générale des finances (IGF) entre octobre 2019 et mars 2020, il doit permettre une modernisation significative du processus de collecte, en particulier la dématérialisation des démarches pour les redevables et le développement de synergies avec la gestion des impôts fonciers permettant, notamment, d’accroître la fiabilité des ressources perçues par les collectivités affectataires en améliorant la surveillance des évolutions du bâti. Compte tenu des développements informatiques et des travaux d’harmonisation normative importants qu’implique ce schéma de transfert et de la nécessité de l’accompagner au mieux dans le cadre d’une gestion coordonnée des ressources humaines par les deux ministères concernés, le transfert serait effectif au deuxième semestre 2022. Le présent article propose de décaler l’exigibilité de la taxe d’aménagement à l’achèvement des travaux soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme afin de fusionner les obligations déclaratives avec celles liées aux changements fonciers et de réduire les tâches de gestion à faible valeur ajoutée. À l’issue du transfert, les particuliers et les entreprises pourront accomplir leurs obligations déclaratives afférentes aux taxes d’urbanisme, comme en matière de taxe foncière, à partir de l’espace « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI) sur le portail fiscal impots.gouv.fr. Le présent article propose en outre d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de définir, d’ici à 2022, le cadre normatif du transfert des taxes d’urbanisme sur la base des principes fixés par le présent article. Cette ordonnance, qui sera soumise à la consultation des collectivités territoriales, permettra de conduire un travail de codification au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, ainsi que d’harmonisation et de simplification des dispositions régissant les taxes d’urbanisme afin de les rapprocher des règles, notamment de procédure, applicables aux impôts gérés par la DGFiP. Elle permettra, enfin, d’édicter les modifications législatives nécessaires au transfert, dans les mêmes conditions que celles du transfert de la taxe d’aménagement, de la composante « logement » de la redevance d’archéologie préventive et de la taxe pour création de bureaux en Île-de-France. Enfin, l’article vise à abroger le versement pour sous-densité (VSD) compte tenu de son inefficacité à atteindre ses objectifs en matière de lutte contre l’étalement urbain et des dispositifs plus efficients introduits par ailleurs par le présent projet de loi de finances. |
Article 45 :
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(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Après l’article 256 B, il est inséré un article 256 C ainsi rédigé :
(3) « Art. 256 C. – I. – Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l’exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation peuvent demander, pour l’application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens de l’article 256 A.
(4) « II. – 1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions.
(5) « Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier :
(6) « a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 511-30, L. 512-55 et au b du L. 512-1-1 du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512‑86 du même code ;
(7) « b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931-2-1 et L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité, à l’article L. 322-1-2 du code des assurances, à L. 322-1-3 du même code et au 5° de l’article L. 356-1 du même code ;
(8) « c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ;
(9) « d) Les associations constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, chargées d’assurer la gouvernance d’un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par l’accord du 8 juillet 2009 relatif à la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les associations et groupements d'intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution.
(10) « 2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant :
(11) « a) Soit une activité principale de même nature ;
(12) « b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun ;
(13) « c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres.
(14) « 3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis :
(15) « a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou,
(16) « b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.
(17) « 4. Les liens financier, économique et de l'organisation mentionnés au I doivent exister lors de l’exercice de l’option mentionnée au 3 du III et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande.
(18) « III. – 1. Une personne assujettie ne peut être membre que d’un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique.
(19) « 2. Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s'il n'était pas membre de l'assujetti unique.
(20) « L’assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d’affaires selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287.
(21) « 3. La création de l’assujetti unique s’effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont celui-ci dépend. Elle ne peut être exercée qu’avec l’accord de chacun des membres de l’assujetti unique.
(22) « L’option est formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois années civiles.
(23) « Tout membre d’un assujetti unique n’est plus un assujetti au sens de l’article 256 A. Il en constitue un secteur d’activité.
(24) « À l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa et sur accord exprès de chacun des membres de l’assujetti unique, il peut être mis fin à l’assujetti unique sur dénonciation de l’option formulée par son représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.
(25) « Nonobstant la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa, l’assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l’administration sans délai.
(26) « 4. L'introduction d’un nouveau membre de l’assujetti unique ne peut intervenir qu’à l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d’effet de l’option mentionnée à ce deuxième alinéa, ne remplissait pas les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux I et II et doit être formulée par le représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée.
(27) « À l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3, tout membre d'un assujetti unique peut décider de s’en retirer à compter du 1er janvier de l'année suivante avec l'accord du représentant de l’assujetti unique. Le représentant informe l’administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre.
(28) « L'appartenance d'un membre à l’assujetti unique cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe l’administration sans délai.
(29) « 5. Chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.
(30) « 6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l’assujetti unique au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue au III ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration déposée par l’assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271.
(31) « Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 souscrite par l’assujetti unique pendant l'application du régime optionnel prévu au I lui est définitivement acquis.
(32) « 7. L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres. » ;
(33) B. – Après le premier alinéa de l’article 257 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(34) « L’adhésion ou la sortie d’un assujetti en tant que membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C constitue le transfert d’une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article. » ;
(35) C. – L’article 260 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(36) « Par dérogation au deuxième alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est exercée par secteur d’activité. » ;
(37) D. – Au premier alinéa de l’article 261 B, après les mots : « exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée », sont insérés les mots : « sur le fondement du 4, à l’exception du 10°, et du 7 de l’article 261 » ;
(38) E. – Le c du 2 de l’article 269 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(39) « Par dérogation au premier alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C peut être exercée par secteur d’activité. » ;
(40) F. – L’article 286 est complété par un III ainsi rédigé :
(41) « III. – L’option formulée au titre du III de l’article 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article pour l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l’assujetti unique et la nature des activités de chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que les numéros individuels d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été attribués avant leur entrée dans l’assujetti unique.
(42) « Chaque membre de l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du présent article. » ;
(43) G. – L’article 286 ter est complété par un 6° ainsi rédigé :
(44) « 6° Tout assujetti unique au sens de l’article 256 C, sans préjudice du numéro d’identification attribué à ses membres. » ;
(45) H. – L’article 287, dans sa rédaction résultant de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un 7 ainsi rédigé :
(46) « 7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d’activité, l’assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »
(47) II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(48) A. – Le 2° du 2 du II de l’article L. 13 est complété par un d ainsi rédigé :
(49) « d) Membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2. » ;
(50) B. – Après l’article L. 16 E, sont insérés les articles L. 16 F et L. 16 G ainsi rédigés :
(51) « Art. L. 16 F. – Les membres d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts peuvent être contrôlés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 13 G, L. 47 et L. 57 du présent livre comme s’ils n’étaient pas membres de l'assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. Le représentant de l'assujetti unique prévu au 2 du III de l'article 256 C du code général des impôts supporte le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l'égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.
(52) « Art. L. 16 G. – Lorsqu'en application de l'article L. 16 F, le représentant d'un assujetti unique prévu au 2 du III de l'article 256 C du code général des impôts est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l'égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l'administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l'informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable. » ;
(53) C. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(54) « Pour le membre d’un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l'absence d'appartenance à cet assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. » ;
(55) D. – Après le 5° de l’article L. 51, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
(56) « 5° bis Dans les cas de vérification ou d'examen de la comptabilité du représentant d'un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts ; »
(57) E. – Après l’article L. 66, il est inséré un article L. 66 A ainsi rédigé :
(58) « Art. L. 66 A. – Par exception au 3° de l’article L. 66, un membre d’un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts ne peut être taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée que s'il n’a pas démontré, dans les trente jours de la réception d'une mise en demeure, avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre le respect par l’assujetti unique des obligations prévues au 7 de l’article 287 du code précité. » ;
(59) F. – L’article L. 77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(60) « En cas de contrôle d'un membre d’un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, le premier alinéa du présent article s'applique à ce membre. » ;
(61) G. – L'article L. 177 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(62) « Le premier alinéa s’applique au représentant d'un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont il a demandé à bénéficier. » ;
(63) H. – L’article L. 198 A est ainsi modifié :
(64) 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(65) « Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, l’avis d’instruction sur place est adressé à un ou plusieurs membres de l'assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, le représentant est informé de l’engagement de la ou des procédures d'instructions sur place. » ;
(66) 2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(67) « Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, les membres de l'assujetti unique ayant fait l’objet de la procédure prévue au I sont informés de la décision transmise au représentant. » ;
(68) 3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(69) « Les délais prévus aux II et IV du présent article ne sont pas applicables à l’instruction d’une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts. »
(70) III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2022, à l’exception du D du I, qui s’applique à compter du 1er janvier 2023.
Exposé des motifs
Le présent article transpose l’article 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), aux termes duquel chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti des personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation. Le mécanisme de l’assujetti unique, actuellement appliqué dans vingt États membres de l’Union européenne (UE), constitue un instrument de modernisation de la TVA permettant d’assurer une meilleure neutralité économique de cet impôt sur les choix organisationnels des groupes et simplifiera à terme la gestion de cette taxe. La constitution d’un assujetti unique est facultative et est offerte à tous les secteurs d’activité économique. Ses membres doivent être des assujettis établis en France, ayant entre eux des liens financiers, économiques et organisationnels. Les assujettis ayant opté pour constituer un assujetti unique désignent l’un d’entre eux comme tête de groupe afin de remplir l’ensemble des obligations liées à la taxe et procéder au paiement dont ils restent solidairement tenus. Le groupe est obligatoirement constitué pour une durée minimale de trois ans. Des modalités particulières de contrôle sont prévues afin de tenir compte de la mise en place d’un assujetti unique. Les membres ne sont en effet plus des assujettis et n’ont plus d’obligations déclaratives en matière de TVA. Toutefois, le contrôle ne peut se concevoir qu'auprès de la personne qui détient la comptabilité afférente aux opérations contrôlées. À l’instar des modalités de contrôle du groupe fiscal à l’impôt sur les sociétés, il est ainsi prévu la possibilité de contrôler les membres d’un assujetti unique, le paiement des éventuels rappels, intérêts de retard et pénalités pesant sur la tête de groupe. Pour la détermination des droits à déduction de l’assujetti unique, chaque membre est considéré comme un secteur d’activité du groupe. Le principe de l’affectation s’applique en priorité conformément à l’article 271 du code général des impôts (CGI). Ce nouveau dispositif, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022 pour permettre l’exercice de l’option avant le 31 octobre en vue d’une application au 1er janvier 2023, restera sans incidence sur le fonctionnement des taxes assises et recouvrées comme en matière de TVA. Son introduction s’accompagnera à compter du 1er janvier 2023 de la révision du périmètre du dispositif d’exonération de la TVA dont bénéficient les groupements autonomes de personnes (GAP) en application de l’article 261 B du CGI. Cette révision s’avère nécessaire pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui en a restreint la portée aux seuls GAP dont les membres sont soit des non assujettis, soit des assujettis qui exercent des activités d’intérêt général exonérées conformément à l’article 132 de la directive TVA (CJUE, 21 septembre 2017aff. C-605/15, Aviva et aff. C-326/15, DNB Banka), ce qui en exclut les entreprises du secteur financier exonérées sur le fondement des dispositions de l’article 261 C du CGI. |
Article 46 :
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(1) Le premier alinéa du II de l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
(2) « II. – La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I fait l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.
(3) « Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale de la Cour de cassation. Son suppléant, issu de l’autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.
(4) « Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d'empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d'État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour, sur saisine du ministre chargé du budget.
(5) « Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de la direction générale des finances publiques, ni d’aucune autre autorité dans l'exercice de sa mission.
(6) « Il est saisi par demande motivée du directeur, ou son adjoint, du service mentionné au I. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.
(7) « L’autorisation est versée au dossier de la procédure. »
Exposé des motifs
Le droit de communication dont dispose l'administration fiscale auprès des opérateurs de la téléphonie et de l'internet constitue un outil indispensable dans la lutte contre la fraude fiscale. Il permet, en effet, d'obtenir communication de certaines données de connexion, telles les factures détaillées, susceptibles de détecter ou de prouver certaines fraudes, notamment internationales. Il peut, ainsi, contribuer à étayer un faisceau d'indices démontrant la domiciliation ou l'établissement en France d'une personne physique ou morale, à découvrir une activité occulte ou à enrichir une reconstitution de recettes. L'évolution des exigences constitutionnelles et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne au regard du droit au respect de la vie privée a conduit le législateur à rénover l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales (LPF). L'article 15 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a ainsi modifié l'article L. 96 G du LPF pour encadrer son exercice de garanties spécifiques : – limitation des finalités poursuivies à la recherche ou à la constatation des manquements les plus graves, tels les activités occultes, la détention de comptes à l'étranger non déclarés, les fausses factures, les montages destinés à induire en erreur l'administration fiscale ; – exigence d'une autorisation préalable, délivrée sur demande motivée de l’administration ; – exercice du droit de communication par des agents individuellement habilités à cet effet ; – obligation de destruction des données recueillies dans un délai contraint. Le présent article a pour objet de placer l'exercice de ce droit de communication par l'administration fiscale sous l'autorisation d’un contrôleur des demandes de données de connexion. Le dispositif est ainsi rendu similaire à celui instauré pour l’Autorité des marchés financiers (article L. 621‑10-2 du code monétaire et financier) et pour l’Autorité de la concurrence et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (article L. 450‑3‑3 du code de commerce). Ce dispositif avait été approuvé par le Conseil d’État comme instaurant « un régime présentant des garanties suffisantes, conformes aux exigences constitutionnelles ainsi qu’à celles relevant de l’Union européenne en matière de respect du droit à la vie privée ». |
Article 47 :
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(1) La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2021 une contribution d’un milliard d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.
Exposé des motifs
Le présent article vise à instaurer une contribution du groupe Action Logement au financement du Fonds national d’aide au logement (FNAL) pour un montant de 1 Md€ en 2021. Cette contribution prendra la forme d’un unique versement de la société Action Logement Services au FNAL, qui devra être réalisé avant le 16 mars. Ce prélèvement sur les ressources accumulées d’Action Logement Services est pleinement soutenable pour cette société, qui dispose d’une trésorerie de l’ordre de 5,9 Md€ au 1er janvier 2020 et des ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC), qui représentent environ 3 Md€ par an (y compris retours de prêts). Il est également pleinement compatible avec les engagements pris par Action Logement dans le cadre de la convention quinquennale 2018-2022 et dans le cadre du plan d’investissement volontaire. |
Article 48 :
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(1) En 2021, par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n'est pas indexé sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2019.
Exposé des motifs
La réduction de loyer de solidarité (RLS), prévue à l’article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et mise en œuvre à compter de février 2018, consiste en une remise de loyer par rapport au loyer principal et aux charges locatives, au profit des locataires modestes logés dans le parc social. Cette réduction des loyers s’accompagne d’un ajustement de l’aide personnalisée au logement, calibré de façon à ce que la baisse de l’aide soit nécessairement inférieure au montant de la réduction de loyer de solidarité. Cela conduit in fine à une diminution effective de loyer pour la totalité des allocataires concernés du parc social (entre 2 et 10 % du montant de la réduction de loyer). Conformément au Pacte d’investissement pour le logement social pour la période 2020-2022, et de manière identique au projet de loi de finances pour 2020, le présent article a pour objet de mettre en œuvre la suspension pour 2021 de l’indexation au 1er janvier des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité, sur l’évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée pour l'année précédant cette revalorisation. |
Article 49 :
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(1) Le chapitre I du titre V du livre IV du code de l’éducation est complété par un article ainsi rédigé :
(2)
(3) « Art. L. 451-2. – La garantie de l'État peut être accordée à des établissements de crédit au titre de prêts qu’ils consentent à des établissements français d’enseignement à l’étranger autres que ceux mentionnés à l’article L. 452-3, pour financer l’acquisition, la construction et l’aménagement des locaux d’enseignement qu’ils utilisent. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie.
(4) « Les prêts couverts par la garantie, les opérations qu’ils financent, ainsi que les établissements de crédit qui les consentent, doivent répondre à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
(5) « La garantie s'exerce en principal et intérêts dans la limite d'un encours total garanti de 350 millions d'euros.
(6) « Lorsque l’établissement français d’enseignement se situe sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, elle couvre au plus 80 % du capital et des intérêts restant dus de la créance. Ce taux est au plus égal à 90 % lorsque l’établissement français d’enseignement est situé sur le territoire d’un État non membre de l’Union européenne.
(7) « Les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements de crédit bénéficiaires doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'État à son titre, sont définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.
(8) « La garantie est rémunérée par une commission variable en fonction des risques encourus par l’État et définie par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
Exposé des motifs
Le présent article permet au ministre chargé de l’économie d’octroyer la garantie de l’État aux prêts consentis par les établissements de crédit aux établissements français d’enseignement privés à l’étranger pour financer l’acquisition, la construction et l’aménagement des locaux qu’ils utilisent dans le cadre de leur mission d’enseignement. Cette garantie contribuera ainsi au développement du réseau d’enseignement à l’étranger conformément à l’objectif de doublement du nombre d’élèves dans le réseau de l’AEFE exprimé par le Président de la République dans son discours du 20 mars 2018 sur la stratégie pour la langue française. La quotité du prêt garantie par l’État est plafonnée à 80 % des sommes restant dues, en conformité avec le droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État. Cette quotité est plafonnée à 90 % pour les établissements français d’enseignement privés situés dans un État non membre de l’Union européenne. En effet, la sécurité financière, juridique et politique qui caractérise le territoire de l’UE justifie, de manière objective, un taux de garantie moindre que pour les établissements situés dans des pays tiers. Par ailleurs, l’encours total garanti ne pourra excéder 350 M€. La garantie est accordée par un arrêté du ministre chargé de l’économie. |
Article 50 :
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(1) Après la première phrase du C du I de l’article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est insérée une phrase ainsi rédigée :
(2) « Cette garantie est également accordée en cas de demande de remboursement des sommes mentionnées au 1° du B par le Comité international olympique, dans le cas de la réalisation de l’un des événements définis dans l’Accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle signé par l’État, le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et le Comité international olympique. Elle est accordée pour une durée de 24 mois suivant la fin des Jeux olympiques et paralympiques et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2027. »
Exposé des motifs
Dans la continuité de l’attribution officielle par le Comité international olympique (CIO), le 13 septembre 2017, de l’organisation de l’édition 2024 des Jeux olympiques et paralympiques (JO) à la Ville de Paris, le présent article vise à modifier le dispositif de garantie octroyé par l’État afin de pouvoir conclure avec le CIO un accord sur le versement anticipé des droits de diffusion télévisuelle. Il circonscrit par ailleurs le dispositif de garantie dans le temps. En effet, l’article 81 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 accorde la garantie de l’État au COJO en cas d’annulation totale ou partielle des Jeux olympiques et paralympiques. Cet article ne couvre toutefois pas tous les cas définis dans l’accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle et ne permet donc pas le versement anticipé des droits de diffusion télévisuelle par le CIO au COJO. Cet accord vise à permettre le versement par anticipation du CIO au COJO des sommes correspondant à sa quote-part des droits de retransmission télévisuelle. Il est neutre sur le montant versé (855 millions de dollars américains), prévu dans le cadre du contrat de ville-hôte. Par contre, il doit permettre le versement de cette somme par anticipation avant la tenue des JO et non après, comme le prévoit le contrat de ville-hôte. Ce versement anticipé permet au COJO de disposer des sommes correspondantes par anticipation et d’éviter ainsi le recours à d’autres dispositifs de financement de trésorerie. En application des contrats conclus entre les diffuseurs télévisuels et le CIO, ce dernier pourrait demander au COJO le remboursement de ces avances dans le cas où les diffuseurs demanderaient au CIO un tel remboursement pour les sommes concernées. Dans ce cadre, cet accord liste les conditions dans lesquelles un diffuseur peut demander au CIO le remboursement des sommes versées. Elles portent notamment sur le retrait de la participation aux Jeux de certains États intéressant ces diffuseurs, la modification substantielle du calendrier ou de la composition des épreuves, la réduction de la durée des Jeux olympiques et paralympiques, ou encore la relocalisation des Jeux en un lieu éloigné de Paris. Il est à noter que ce dispositif est neutre budgétairement concernant les sommes in fine versées par le CIO au COJO. En effet, même sans dispositif de versement anticipé, si le CIO perçoit des sommes moindres que prévues de la part des diffuseurs ou doit rembourser des montants apportés par des diffuseurs, il réduira également la quote-part revenant au COJO après les Jeux olympiques et paralympiques. La modification de cet article de garantie permet ainsi à l’État et au COJO de signer l’Accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle. Il permet également de circonscrire dans le temps l’ensemble du dispositif avec une date butoir au 31 décembre 2027. |
Article 51 :
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(1) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2021, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 10 milliards d’euros.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association contractera à compter du 1er janvier 2021 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2021. Le présent article autorise ainsi le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 10 Md€ pour l’année 2021. Le niveau du plafond a été fixé de manière à couvrir le remboursement de 3 Md€ de titres obligataires arrivant à échéance en 2021, ainsi que le besoin de financement de l’assurance chômage estimé à 7 Md€, dont environ 2 Md€ au titre de l’activité partielle. |
Article 52 :
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(1) I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313‑13 du même code, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.
(2) Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne peut excéder un montant de 20 milliards d’euros. La garantie s’exerce dans la limite de deux milliards d’euros.
(3)
(4) II. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs.
(5) Dans ces mêmes collectivités, les dispositions du premier alinéa du II ne font pas obstacle à l’application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce, et l’attribution d’un prêt participatif à une entreprise individuelle n’emporte pas, par elle-même, constitution d’une société entre les parties au contrat.
(6) Ces prêts sont régis par les articles L. 313-14 à L. 313-17 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :
(7) 1° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
(8) 2° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
(9) 3° Pour l’application de l’article L. 313-17 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
(10) a) Les mots : « sans préjudice des articles L. 314-1 à L. 314-9 et L. 341-48 à L. 341‑51 du code de la consommation » sont supprimés ;
(11) b) Le troisième alinéa est supprimé ;
(12) 4° Pour l’application de l’article L. 313-17 à Wallis-et-Futuna, les mots : « et L. 341‑48 et L. 341-51 » sont supprimés.
(13) Les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au premier alinéa du II peuvent bénéficier de la garantie de l’État dans les conditions fixées au I et au décret mentionné au III. Les contrevaleurs en euros de la garantie exercée et du volume d’encours des fonds bénéficiant de la garantie en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna s'imputent sur les plafonds mentionnés au I.
(14) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle–Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier. Les mêmes dispositions ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aux fonds d’épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-168 du même code.
(15)
(16) III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts et aux conventions mentionnées au I.
Exposé des motifs
Le présent article vise à accorder la garantie de l’État à des fonds d’investissement pour leurs investissements dans des prêts participatifs à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire dont le siège est situé sur le territoire de la République française. Il conduit à réduire le risque de crédit encouru par les investisseurs des fonds auxquels une fraction des prêts participatifs seraient cédés pour permettre une participation aussi importante que possible des investisseurs institutionnels au financement de la relance. Cette mesure encourage les banques à accorder des prêts participatifs à des entreprises en facilitant le refinancement de ces prêts et contribue ainsi à rééquilibrer la structure de passif d’entreprises françaises afin de leur permettre de recommencer à investir et de ne pas altérer leur développement. Le présent article précise la nature juridique des fonds d’investissement qui pourront bénéficier de cette garantie. Ces fonds pourront bénéficier d’une garantie portant sur le risque de crédit lié à leurs investissements dans des prêts participatifs visés aux articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier, qui seront consentis par des établissements de crédit. La garantie pourra couvrir les investissements dans des prêts participatifs consentis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. Afin de limiter l’exposition de l’État, l’article fixe un plafond pour l’encours des investissements dans des prêts participatifs qui seront couverts par cette garantie, fixé à 20 Md€. L’article prévoit au surplus un plafond de pertes, de 2 Md€. Les articles L. 313-13 à L. 313-20 du code monétaire et financier relatifs aux prêts participatifs n’ont pas été étendus aux collectivités ultramarines du Pacifique car ces articles touchent à leurs compétences propres en droit de la sécurité sociale, de la mutualité, des associations et à leur statut d’autonomie pour les prêts accordés par l’État. Cependant, les prêts participatifs accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement relèvent de la compétence financière de l’État. Il est dès lors prévu d’étendre, à ces collectivités, cette catégorie de prêts ainsi que la garantie de l’État, en les réservant aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. Un décret précisera les modalités de cette garantie et déterminera le cadre des conventions entre l’État et les fonds d’investissements qui bénéficieront de cette garantie. |
Article 53 :
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(1) Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation générale de capital de la Banque africaine de développement prévue par la résolution B/BG/EXTRA/2019/03 approuvée par le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement le 31 octobre 2019, soit la souscription de 301 546 nouvelles parts dont 18 093 appelées et 283 453 sujettes à appel, portant la participation de la France à 36 109 parts appelées et 511 109 parts sujettes à appel.
Exposé des motifs
Le Gouvernement souhaite que la France maintienne son rang au sein des actionnaires de la Banque africaine de développement (BAfD), conformément à la priorité africaine de son aide au développement (la BAfD est la seule banque régionale de développement entièrement dédiée au financement de l’Afrique). Ainsi, le présent article prévoit d’autoriser le ministre chargé de l’économie à souscrire à l’augmentation générale de capital de la BAfD. Le conseil des gouverneurs de la BAfD avait approuvé en octobre 2019 à Abidjan le lancement de la 7e augmentation de capital de l’institution, prévoyant une hausse générale de 125 % du capital autorisé de la banque, afin d’atteindre un capital de 153 Md DTS soit environ 210 Md$. La hausse de 125 % porte sur le capital avant l’accord des gouverneurs et l’adhésion de l’Irlande à la banque. La BAfD passera d’un volume de prêt annuel d’environ 7 Md€ aujourd’hui (qui n’était pas soutenable sans augmentation de capital d’au moins + 75 %) à 8 Md€ en 2025 et 10 Md€ en 2030. En échange de ces moyens accrus, la BAfD a pris de nombreux engagements de réformes. Suite aux travaux conduits en format G7 sous présidence française, la banque a pris d’importants engagements notamment sur le renforcement des procédures internes (un point particulièrement sensible, dans un contexte où des accusations de manquements visant l’actuel Président de la banque ont été formulées au printemps 2020 par un collectif anonyme de lanceurs d’alerte membres du personnel de la banque ; accusations écartées suite à une revue externe indépendante, sans toutefois emporter la conviction de tous les actionnaires et éteindre définitivement l’affaire), l’adoption d’un modèle de soutenabilité financière permettant d’éviter un dérapage de l’activité dans les premières années post augmentation de capital, ou encore l’amélioration de la gestion des ressources humaines. S’agissant du climat, la cible de 40 % de financements à co-bénéfices climatiques a pu être confirmée et constituera un engagement ambitieux. Un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des réformes a été agréé avec une discussion de l’avancement des réformes au niveau des gouverneurs lors de chaque assemblée annuelle. Le contexte de crise liée à la Covid-19 et les forts besoins de financement qui en découlent dans les pays récipiendaires rendent d’autant plus nécessaire l’augmentation de capital de la banque. |
Article 54 :
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(1) I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
(2) 1° Au 4° de l’article L. 141-18, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 » ;
(3) 2° A l’article L. 141-21, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 ».
(4)
(5) II. – Le I du présent article est applicable aux pensions en paiement au 1er janvier 2021, à compter de la demande des intéressés.
Exposé des motifs
En prévoyant des régimes juridiques distincts applicables aux règles de calcul des pensions militaires d’invalidité d’une part et des pensions de conjoints ou partenaires, de pacte civil de solidarité (PACS), survivants (pensions de réversion) d’autre part, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) ne permet aucune proportionnalité entre le montant de ces deux types de pension. Ces pensions sont, par ailleurs, exprimées en nombre de points d’indice de pension. Le code prévoit seulement que le montant des secondes ne peut dépasser le montant des premières (règle de plafonnement). En pratique, il existe souvent, une disproportion significative entre le montant de la pension militaire d’invalidité que percevait l’ouvrant-droit de son vivant et le montant versé au conjoint ou partenaire survivant. Cette disproportion est davantage marquée lorsque le montant de la pension touchée par l’invalide de son vivant était important en raison du grand nombre de points d’indice de pension qui lui étaient attribués. Afin d’atténuer cet écart, source de difficultés pour les conjoints et partenaires survivants de très grands invalides, qui accusent une perte importante de revenus lors du décès de l’ouvrant-droit, l’article L. 141-21 du CPMIVG prévoit que « la pension de conjoint ou partenaire survivant est assortie d'une majoration lorsque l'invalide était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice, défini à l'article L. 125-2, était égal ou supérieur à 10 000 points ». Cette majoration, est fixée en application de l’article D. 141-8 du CPMIVG, et est donc destinée à réduire l’écart qui existe entre le montant des pensions susmentionnées, au profit des conjoints et partenaires survivants. Le présent article a pour objet d’étendre le bénéfice de cette majoration aux conjoints ou partenaires survivants de pensionnés dont le taux de pension était à leur décès d’au moins 6 000 points. L’effectif de bénéficiaires supplémentaires, calculé sur l’effectif de pensionnés possédant le nombre de points requis compris entre 6 000 et 10 000, est de 197 personnes maximum au 31 décembre 2019 pour un surcoût annuel estimé à environ 1 M€ au sein du programme 169 : « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ». |
Article 55 :
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(1) I. – L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
(2) 1° Au I :
(3) a) Les trois alinéas constituent un A ;
(4) b) Au premier alinéa, après les mots : « la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 », sont insérés les mots : « et par la loi n° 2020-.... du .. décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
(5) c) Après le troisième alinéa, il est inséré un B ainsi rédigé :
(6) « B - Les fonds du programme d’investissements d’avenir sont investis selon les principes suivants :
(7) « 1° Les projets financés sont innovants, destinés à augmenter le potentiel de croissance de l’économie, accélérer la transition écologique et augmenter la résilience de l’organisation socio-économique du pays ;
(8) « 2° Les procédures de sélection des projets sont ouvertes et objectives, favorisent la concurrence entre ceux-ci et font appel à des experts indépendants ou à des jurys comprenant le cas échéant des personnalités étrangères ;
(9) « 3° Les décisions d’investissement sont prises en considération d’un retour sur investissement, financier ou non ;
(10) « 4° Les projets sont cofinancés ;
(11) « 5° Les décisions d’investissement sont rendues publiques, ainsi que les éléments ayant contribué à leur sélection, dans le respect des dispositions relatives au secret des affaires. »
(12) 2° Au II :
(13) a) Au premier alinéa, les mots : « Cette convention, qui ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans, est publiée au Journal officiel et précise notamment : » sont remplacés par les mots : « Cette convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans. Cette durée peut toutefois exceptionnellement être prolongée de cinq années supplémentaires, sans que cela ne permette d’engager de nouvelles dépenses, hors frais de gestion et d’expertise, et uniquement pour assurer la fin progressive de l’action considérée et les retours financiers vers l’État. La convention est publiée au Journal officiel et précise notamment : » ;
(14) b) Le 7° du A est complété par les mots : « et par la loi n° 2020-.... du .. décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
(15) c) Le premier alinéa du B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une liste récapitulative de ces conventions et avenants adoptés et publiés au Journal officiel de la République française est adressée annuellement au Parlement pour information » ;
(16) 3° Au III, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(17) « Les fonds conservés par l’Agence nationale de la recherche, en application du 6° du II ci-dessus, sont fongibles et rassemblés sur un même compte. Les intérêts produits sont utilisés pour le financement structurel de l’enseignement supérieur, de la recherche et de sa valorisation. » ;
(18) 4° Au premier alinéa du IV, après les mots : « évalue le programme d’investissements » sont ajoutés les mots : « , conseille le Gouvernement sur les priorités d’investissement du programme ».
(19)
(20) II. – Le 27° de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
Exposé des motifs
Le présent article poursuit un double objectif. En premier lieu, conformément au lancement du plan de relance annoncé par le Premier ministre le 3 septembre 2020, un nouveau Programme d’investissements d’avenir, dit « PIA 4 », permettra de poursuivre dans la durée le soutien à l’innovation économique et sociale pour que le pays consolide et développe ses positions à la frontière de la connaissance et dans les domaines d’avenir (marchés-clés à fort potentiel de croissance, transition écologique, sécurité et qualité alimentaire, vieillissement et autonomie, adéquation de la formation et de l’orientation aux défis du pays, souveraineté dans le numérique, etc.) et augmente ainsi son potentiel de croissance. Le PIA 4 a également pour ambition de répondre à de nouveaux enjeux de long terme révélés par la crise sanitaire, en particulier la nécessité de renforcer la résilience de nos modèles économiques, éducatifs ou de santé. Quel que soit le secteur concerné, le PIA 4 poursuivra ainsi trois objectifs qui guideront le choix d’investissements de l’ensemble du programme : la compétitivité de notre économie, la transition écologique, la résilience et la souveraineté de nos modèles d’organisation socio-économiques. Le PIA 4 sera doté d'une enveloppe totale de 20 Md€ sur cinq ans et se composera de deux volets : 1. Un premier volet, dit "dirigé", vise à financer, pour un montant total de 12,5 milliards d'euros sur cinq ans, dont 2,5 milliards d'euros de fonds propres, des investissements exceptionnels, sur l’ensemble du continuum de l’innovation, pour accompagner les transformations économiques et sociétales dans lesquelles notre pays est engagé, augmenter notre potentiel d’innovation, et renforcer la souveraineté de notre économie et de nos organisations ; 2. Un second volet, dit "structurel", a pour objectif de garantir un financement pérenne et prévisible aux écosystèmes d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation mis en place par les précédents PIA, pour faire de la France le terreau le plus fertile en Europe pour les chercheurs et les entrepreneurs. Ce volet est doté de 7,5 Md€ sur cinq ans. En tant que recettes du budget de l’État, des crédits qui devront être mobilisés à l’échelle européenne dans le cadre de la facilité de relance et de résilience (FRR) participeront du financement du PIA 4. La France soumettra pour approbation son programme national de réforme et de résilience à la Commission européenne au début de l’année 2021 et les financements qui seront octroyés par l’Union européenne dans ce cadre abonderont le budget général de l’État en qualité de recettes non fiscales. Les dépenses du PIA 4 pourront probablement être éligibles à ces remboursements et ainsi générer une recette sur le budget de l’État. Compte tenu du principe de non affectation sur le budget général, le niveau des crédits sur la mission Investissements d’avenir restera indépendant du niveau des recettes perçues. L’efficacité du PIA passe par une sélectivité rigoureuse des projets qui y seront éligibles. Cet article permet également de formaliser la doctrine d'investissement du programme d’investissements d’avenir autour de cinq grands principes: la priorité donnée aux projets innovants, l'appel à projets comme mode de sélection avec l'appui de jurys ou d'experts indépendants, une optimisation du retour sur investissement (financier ou non), la recherche du co-investissement et la transparence sur le choix des investissements. S'agissant de ses modalités de gouvernance et de budgétisation, le PIA 4 reprend en grande partie celle du PIA 3. En effet, les dispositions applicables à la gestion de ces crédits et aux relations entre l’État et les organismes gestionnaires des fonds sont préservées, la majorité de ses crédits sont inscrits au sein de la mission « Investissements d’avenir » placée sous la responsabilité du Premier ministre, garantissant sa cohérence d’ensemble ; les crédits de paiement seront ouverts progressivement en lois de finances à compter de 2021. Il est toutefois procédé à trois ajustements : 1. Il sera créé une nouvelle gouvernance interministérielle de haut niveau pour le PIA, présidée par le Premier ministre, qui décidera des orientations et des priorités de la politique de l’innovation ; 2. La composition et le rôle du comité de surveillance des investissements d'avenir sont renouvelés; 3. Il sera possible de prolonger de cinq années supplémentaires la durée des conventions entre l’État et les organismes gestionnaires des fonds des trois premiers programmes d’investissements d’avenir, portant ainsi leur durée maximale jusqu’à vingt ans afin de permettre l’extinction des projets et les retours financiers vers l’État. Ce sera également le cas pour les actions qui ont octroyé des prêts par le passé et/ou sont associés à des fonds d’investissement financés par les fonds propres du PIA. En second lieu, les trois axes du plan de relance – verdissement, indépendance et compétitivité, cohésion territoriale et sociale – recoupent les quatre priorités identifiées dans le cadre du Grand plan d’investissement (GPI) – transition écologique, compétences, compétitivité, numérique –, les initiatives poursuivant par ailleurs le même objectif d’accompagnement des réformes structurelles et de transformation de notre économie. Le présent article en tire les conséquences en supprimant l’annexe générale au projet de loi de finances relative au GPI à compter de 2021. |
Article 56 :
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(1) I. – A. – Pour 2021, le versement à France compétences d’une subvention sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 6123-12 du code du travail est subordonné au vote par le conseil d’administration de l’institution, au plus tard le 30 novembre 2021, d’un budget à l’équilibre pour 2022 dans les conditions fixées au 4° bis de l’article L. 6123-5 du même code.
(2) B. – L’article L. 6123-5 du code du travail est ainsi modifié :
(3) 1° Après le 4°, est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
(4) « 4° bis De prendre toute mesure visant à l’équilibre du budget dont il a la charge notamment en révisant les recommandations mentionnées aux a et f du 10°. L’équilibre du budget est réputé atteint lorsque les dépenses totales n’excèdent pas les recettes existantes, y compris reports à nouveau et hors emprunt bancaire. »
(5) 2° Le a du 10° est complété par les mots : « et de concourir à l’objectif d’équilibre financier du système de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage » ;
(6) 3° Le f du 10° est complété par les mots : « et de la soutenabilité du système de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage ».
(7) II. – Le 8° de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances initiale pour 2020 est complété par un d ainsi rédigé :
(8) « d) Comporte une analyse de la situation financière de France compétences. Il précise notamment les mesures mises en œuvre pour contribuer à l’atteinte de l’équilibre budgétaire pour l’année en cours et l’année à venir. »
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de conditionner le versement d’une subvention exceptionnelle à France compétences en 2021 à l’atteinte de l’équilibre budgétaire par cet opérateur. France compétences, opérateur créé au 1er janvier 2019 par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, est chargé d’assurer le financement, la régulation et l’amélioration du système de la formation professionnelle et de l’apprentissage, pour un montant annuel de 10 Md€. Or, ainsi que l’a mis en lumière le rapport conjoint IGAS/IGF sur les conséquences financières de la réforme de l’apprentissage et de la formation professionnelle (avril 2020), cet opérateur connaît un déficit à la fois conjoncturel et structurel. Le déficit prévisionnel pour 2021 est accentué par la crise sanitaire qui contracte fortement les recettes de France compétences. L’octroi d’une subvention exceptionnelle en 2021 apparaît donc nécessaire afin d’assurer le financement et le développement de l’alternance, en particulier dans le contexte actuel où l’apprentissage constitue un vecteur important d’insertion des jeunes sur le marché du travail. Le versement exceptionnel de l’État à France compétences se justifie donc mais nécessite en parallèle que soient mises en œuvre des mesures de régulation financière permettant d’assurer l’équilibre financier global de l’opérateur à partir de 2022. Le présent article prévoit les conditions dans lesquelles cette dotation exceptionnelle de l’État pourra être versée en 2021, en la soumettant à l’adoption par France compétences, au plus tard le 30 novembre 2021 (date règlementairement fixée), d’un budget 2022 à l’équilibre. A cette fin et en s’appuyant notamment sur les recommandations du rapport IGF/IGAS, l’opérateur devra en particulier revoir les niveaux de prise en charge de l’alternance en 2021, en visant une baisse annuelle des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage Un rapport sera en parallèle présenté chaque année au Parlement, sous forme d’annexe générale au projet de loi de finances, afin d’établir un bilan sur la situation financière de l’opérateur et prévoir, le cas échéant, les mesures permettant de rétablir l’équilibre financier. Le présent article met enfin en cohérence les dispositions législatives relatives à France compétences avec l’exigence d’équilibre budgétaire de l’opérateur. |
Article 57 :
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(1) I. – L’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
(2)
(3) II. – Le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(4) 1° L’article L. 1615-1 est ainsi rédigé :
(5) « Art. L. 1615-1. – I. – Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses pour :
(6) « 1° L’entretien des bâtiments publics et de la voirie ;
(7) « 2° L’entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ;
(8) « 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales et du ministre chargé du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021.
(9) « II. – Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s’applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l’article L. 1615-6.
(10) « Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissement mentionnées aux quatrième, huitième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615-6, ni à celles mentionnées à l’article L. 211-7 du code de l’éducation, ni à celles mentionnées au 3° du II du présent article lorsqu’elles sont imputées sur un compte qui n’est pas retenu dans le cadre de cette procédure. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d’une procédure déclarative.
(11) « Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret. » ;
(12) 2° A l’article L.1615-2 :
(13) a) Au cinquième alinéa, après les mots : « dépenses réelles d’investissement », sont insérés les mots : « réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 » ;
(14) b) Il est inséré après le cinquième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
(15) « Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l’État pour les dépenses d’investissement payées à compter du 1er janvier 2021 que celui-ci effectue sur son domaine public routier » ;
(16) c) Au dernier alinéa, le mot : « réelles » est supprimé ;
(17) 3° Au premier alinéa de l’article L. 1615-5, le mot : « réelles » est supprimé ;
(18) 4° Après l’article L. 1615-12, il est inséré un article L. 1615-13 ainsi rédigé :
(19) « Art. L. 1615-13. – Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article L. 1615-2, du second alinéa de l’article L. 1615-3, des articles L. 1615-7, L. 1615-10, L. 1615‑11 et L. 1615-12 et du quatrième alinéa de l’article L. 1511-8 s’appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020. »
(20)
(21) III. – Le second alinéa de l’article 132-16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
(22) « Elles ouvrent droit, si elles ont été réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020, aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
(23)
(24) IV. – A l’article 62 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, après les mots : « réhabilitation du patrimoine » sont insérés les mots : « et réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 ».
Exposé des motifs
Le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un prélèvement sur recettes (PSR) versé par l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements destiné à assurer une compensation de la charge de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’ils supportent sur leurs dépenses d’investissement. D’un montant de 5,949 Md€ en 2019, il constitue le principal dispositif de soutien de l’État à l’investissement public local. Il est prévu d’automatiser la gestion du FCTVA par le biais du recours à une base comptable des dépenses engagées et mises en paiement, ce qui doit permettre une dématérialisation quasi-intégrale de la procédure d’instruction, de contrôle et de versement du fonds. Une application dédiée au traitement et au versement automatisé du FCTVA a été développée (ALICE). L’article 249 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a prévu un report de l’entrée en vigueur de la réforme, dans un objectif de respect de la neutralité budgétaire de l’automatisation et de la recherche d’un consensus avec les associations d’élus tant sur l’assiette d’éligibilité au FCTVA que sur les modalités d’application de la réforme. Les analyses menées démontrent qu’il demeure un surcoût résiduel pouvant aller jusqu’à 235 M€ selon les années considérées du cycle électoral (ce surcoût étant, en moyenne, de 113 M€ au cours de la période 2015-2018, la réforme n’étant complètement neutre que sur la simulation 2018). En conséquence, le Gouvernement souhaite privilégier une mise en œuvre progressive de la réforme pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2021, en fonction des régimes de versement applicables aux bénéficiaires du fonds. Ainsi, au 1er janvier 2021, l’automatisation s’appliquera pour les collectivités territoriales qui reçoivent le FCTVA l’année de la réalisation de la dépense, parallèlement à la poursuite des déclarations écrites. Cette première étape s’accompagnera d’un bilan permettant d’identifier l’éventuel surcoût de l’automatisation sur l’ensemble des régimes de versement. Ce surcoût donnera lieu, le cas échéant, à l’édiction d’une mesure de correction, par exemple sur l’assiette du FCTVA. Cette mesure sera couplée à une amélioration des contrôles effectués par les préfectures et les postes comptables. Ainsi, avant la généralisation à l’ensemble des régimes, la neutralité budgétaire de la réforme sera assurée. Par ailleurs, cet article procède à un toilettage de certaines dispositions, qui concernent soit des dépenses qui n’entrent pas dans l’assiette automatisée, soit des dépenses déjà éligibles car incluses dans l’assiette automatisée dont la définition sera précisée par arrêté. |
Article 58 :
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(1) I. – Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
(2) 1° A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2334-13, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
(3) 2° A l’article L. 2334-23-1 :
(4) a) Au second alinéa du I, les mots : « de 40,7 % en 2020 » sont remplacés par les mots : « de 48,9 % en 2021 » ;
(5) b) Au 1° du II, les mots : « 2020 à 95 % » sont remplacés par les mots : « 2021 à 85 % » ;
(6) 3° Au second alinéa de l’article L. 3334-1 :
(7) a) A la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
(8) b) A la deuxième phrase, à ses deux occurrences, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
(9) c) Ce second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
(10) « En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application du IX de l'article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. A compter de 2021, la dotation de compensation des départements prévue à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est minorée en application de l’article 57 la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si le montant de dotation de compensation est insuffisant, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1 du même code. » ;
(11) 4° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
(12) 5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335-4, le taux de : « 10 % » est remplacé par le taux de : « 15,5 % ».
(13)
(14) II. – Le même code est ainsi modifié :
(15) 1° A L’article L. 2334-4 :
(16) a) Au I :
(17) i) Au 1°, les mots : « , de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;
(18) ii) Après ce 1° sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
(19) « 1° bis Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
(20) « 1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 » ;
(21) iii) Après le 5° est inséré un 6° ainsi rédigé :
(22) « 6° Le montant perçu l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du A du I du même article prise en compte est multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;
(23) iv) Au dernier alinéa, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;
(24) b) Au II :
(25) i) Au quatrième alinéa du a du 2, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;
(26) ii) Ce même a est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(27) « - la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;
(28) « - le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I du même article » ;
(29) iii) Au 3, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;
(30) 2° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-5 est ainsi rédigé :
(31) « - d'autre part, la somme :
(32) « a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ;
(33) « b) Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière ;
(34) « c) Du produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe ;
(35) « d) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
(36) « e) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020. » ;
(37) 3° Au c de l’article L. 2334-6, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;
(38) 4° A L’article L. 2336-2 :
(39) a) Au I :
(40) i) Au 1°, les mots : « , de la taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;
(41) ii) Après ce 1°, sont insérés des 1° bis, 1° ter et 1° quater ainsi rédigés :
(42) « 1° bis Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
(43) « 1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;
(44) « 1° quater Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l’ensemble intercommunal du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe » ;
(45) iii) Après le 5° sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :
(46) « 6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;
(47) « 7° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du A du I du même article prise en compte est, pour chaque commune, multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;
(48) b) Au 2° du V, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 1° quater » ;
(49) 5° A l’article L. 2512-28, les deux premiers alinéas deviennent un « I. ‑ » et il est inséré après ce I des II à VI ainsi rédigés :
(50) « II. – Pour l’application de l’article L. 2334-4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris :
(51) « 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :
(52) « " 1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente " ;
(53) « 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :
(54) « " 1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minorée du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020. "
(55) « III. – Pour l’application de l’article L. 2334-5 aux produits perçus par la Ville de Paris, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
(56) « " - d'autre part, la somme du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière.
(57) « " Pour la détermination du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte, seul le taux moyen national communal d’imposition est pris en compte. "
(58) « IV. – Pour l’application de l’article L. 2336-2 aux produits perçus par la Ville de Paris :
(59) « 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :
(60) « " 1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente " ;
(61) « 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :
(62) « "1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minoré du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020. "
(63) « V. – Pour l’application de l’article L. 3334-6 aux produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les recettes provenant de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la Ville de Paris l’année précédente » ;
(64) 6° A L’article L. 3334-6 :
(65) a) Le 1° est ainsi rédigé :
(66) « 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente » ;
(67) b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
(68) « 6° La différence entre le produit mentionné au 1° du présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021 et tel que calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021, et le produit mentionné au 1° du présent article calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2022. » ;
(69) 7° L’article L. 3413-1 est abrogé ;
(70) 8° A L’article L. 5211-29 :
(71) a) Au I :
(72) i) Au 1°, après les mots : « de taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;
(73) ii) Après le 4° sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
(74) « 5° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;
(75) « 6° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021. » ;
(76) b) Aux a et b du 1° du II et aux a et b du 1° bis du II, après les mots : « la taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B et au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021 ».
(77)
(78) III. – A. – Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
(79) Au titre de cette année 2022 :
(80) 1° Il n’est pas fait application des trois derniers alinéas de l’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales ;
(81) 2° Les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6 et L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales de chaque commune ou ensemble intercommunal sont, chacun, majoré ou minoré d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de ces indicateurs liées :
(82) a) Au nouveau dispositif de financement des collectivités territoriale prévu à l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
(83) b) A la révision de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels prévue à l’article [4] de la loi n° .... du ... 2020 de finances pour 2021.
(84) Dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, les fractions de correction mentionnées au premier alinéa sont déterminées, notamment :
(85) a) A partir de la différence entre les produits pris en compte pour la détermination du potentiel fiscal ou de l’effort fiscal ou du potentiel fiscal agrégé ou de l’effort fiscal agrégé de la commune ou de l’ensemble intercommunal en 2021 au titre de la taxe d’habitation, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les produits pris en compte pour la détermination des mêmes indicateurs en 2022 au titre de ces mêmes taxes ;
(86) b) A partir de la différence entre le produit déterminé par application aux bases perdues mentionnées au [III] de l’article [4] de la loi n° ....du .... 2020 de finances pour 2021 du taux moyen national d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la cotisation foncière des entreprises et le produit déterminé par application aux bases perdues en application des dispositions I de l’article précité du taux appliqué par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de ces mêmes taxes ;
(87) B. – En 2023, les indicateurs mentionnés au 2° du A sont, chacun, majorés ou minorés du produit des fractions de correction mentionnées au A. calculées en 2022 par un coefficient égal à 90 %. En 2024, ce coefficient est égal à 80 %, puis il diminue de 20 points par an au cours des quatre exercices suivants.
(88) IV. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales aux communes de Mayotte, la population prise en compte est celle déterminée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 de Mayotte, à laquelle est appliquée un taux d’évolution résultant pour chaque commune, du rapport entre la population municipale de Mayotte estimée par l’institut national de la statistique et des études économiques, en application du règlement européen n° 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 sur les statistiques démographiques européennes, et la population municipale de Mayotte authentifiée par le décret précité.
(89) Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au département de Mayotte, la population prise en compte est celle résultant de l’estimation de population réalisée par l’Institut national de la statistique et des études économiques mentionnée au I.
(90) Pour l’application des I et II des alinéas précédents à une année donnée, l’estimation de la population municipale de Mayotte prise en compte est celle relative à l’année de référence retenue pour les populations légales authentifiées par décret dans les autres départements.
(91) Les modalités d'application des alinéas précédents et de calcul des populations par âge prévues au 5° de l’article L. 2334-23-2, au c du 1° du I de l’article L. 3334-10 et au 4° du IV de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales sont précisées par un décret en Conseil d'État.
(92) Les dispositions du présent IV sont applicables de 2021 à 2025.
(93)
(94) V. – Les dispositions du V bis de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas en 2021.
(95)
(96) VI. – Les deux derniers alinéas du II de l’article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale sont abrogés.
Exposé des motifs
Le présent article comprend plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et des départements, ainsi que divers ajustements relatifs aux dispositifs de péréquation horizontale. 1. Il prévoit notamment de majorer de 180 M€ les dotations de péréquation des communes (90 M€ pour la DSU et 90 M€ pour la DSR) et de 10 M€ les dotations de péréquation des départements, afin de renforcer l’effort de solidarité au sein des concours financiers de l’État. 2. Il poursuit la progression de la péréquation versée aux communes des départements d’outre-mer, qui bénéficient actuellement d’une quote-part, la « dotation d’aménagement des communes d’outre-mer » (DACOM), à la suite des annonces de « rattrapage » des dotations de péréquation versées aux communes ultra-marines formulées par le Président de la République lors du grand débat national, tout en renforçant leur efficacité péréquatrice. A ce titre, le taux de majoration démographique permettant de fixer le montant de la DACOM est à nouveau augmenté par le présent article, passant de 40,7 % à 48,9 % (contre 35 % en 2019). Ce taux traduit une accélération de la dynamique de rattrapage, en réalisant en 2021 le tiers du rattrapage restant à réaliser, afin de tenir compte des difficultés financières spécifiques des communes des départements d’outre-mer dans le contexte de crise économique. Les sommes ainsi dégagées viennent alimenter la dotation de péréquation créée en loi de finances pour 2020, dont les critères de répartition sont plus adaptés aux spécificités des communes des départements d’outre-mer. Cette dotation de péréquation est également, comme en 2020, alimentée par une minoration des sommes versées aux communes au titre de l’ancienne DACOM. Il existe cependant un mécanisme de garantie grâce auquel la somme des attributions par habitant perçues par une commune d'un département d'outre-mer au titre de la DACOM « socle » et de la DPOM ne peut être inférieure au montant par habitant perçu en 2019 au titre de la DACOM. 3. L’article prévoit la minoration de la DGF des départements afin de tirer les conséquences de plusieurs mesures de périmètre : - la recentralisation de la gestion et du paiement du revenu de solidarité active à La Réunion ; - la recentralisation des compétences de certains départements en matière sanitaire, en application des dispositions de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et de l’article 57 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si la dotation de compensation est insuffisante à cette fin, ce qui est le cas pour trois départements, le solde est prélevé sur les douzièmes de fiscalité qui leur sont versés. 4. En outre, l’article prévoit un ajustement du calcul des populations utilisées pour le calcul des dotations et fonds destinés à Mayotte. En effet, les dispositions de l’article 147 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer conduisent au changement des modalités de recensement de la population à Mayotte, pour adopter les modalités en vigueur dans les départements métropolitains et dans les autres départements ultramarins. Pour des raisons techniques, ce changement conduira à reporter de plusieurs années la publication de la nouvelle population légale, qui ne pourra intervenir, au mieux, qu’au 1er janvier 2026 (alors qu’avec l’ancien système, basé sur un recensement exhaustif tous les 5 ans, les populations légales de Mayotte auraient été actualisées au 1er janvier 2023). Il est dès lors nécessaire de prévoir des modalités transitoires, permettant d’actualiser les dotations et fonds calculés sur le fondement des chiffres de population recensés et versés aux collectivités, durant la période allant de 2021 jusqu’à la publication de la nouvelle population légale, afin de permettre aux collectivités de faire face aux charges découlant de la dynamique démographique soutenue à laquelle elles sont confrontées. Afin de rester en cohérence avec le millésime des populations des autres départements issues du recensement, les premières estimations de populations communales pour Mayotte calculées selon cette méthode et qui serviront de référence pour l’année 2021 porteront sur le millésime 2018. Ce décalage de trois ans entre la date d’entrée en vigueur des populations et leur date de référence demeurera ensuite les années suivantes puisqu’il correspond au décalage existant dans tous les autres départements français. 5. L’article prévoit également des modalités d’ajustement du calcul des indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et fonds de péréquation pour tirer les conséquences de la réforme du panier de ressources des collectivités locales prévue à l’article 16 de la loi de finances pour 2020 mais également de la réforme des modalités d’évaluation des locaux industriels prévue à l’article 4 du projet de loi de finances pour 2021. Ces évolutions, largement issues des travaux menées par le comité des finances locales, visent à tenir compte du nouveau panier de ressources des collectivités (notamment attribution de la part départementale de taxe foncière aux communes ; perception par les EPCI et les départements d’une fraction de TVA et création d’un PSR compensant les pertes de recettes liées à la réforme de l’assiette des locaux industriels) et ainsi retranscrire le plus fidèlement possible le niveau de ressources des collectivités. L’article prévoit également la mise en place d’une fraction de correction dans le calcul des indicateurs pour éviter que cette réforme ne déstabilise la répartition des dotations. Cette réforme a vocation à entrer en vigueur en 2022 et pourra donc faire l’objet d’évolutions en loi de finances pour 2022 en fonction des échanges qui se poursuivront l’année prochaine. 6. Enfin, l’article prévoit deux ajustements sur les dispositifs de péréquation horizontale départementaux pour tenir compte, d’une part, de la baisse de la CVAE départementale attendue en 2021 et donc préserver la capacité du fonds de péréquation de la CVAE à assurer une redistribution des ressources l’année prochaine et, d’autre part, de la réforme de la péréquation horizontale assise sur les DMTO votée en loi de finances pour 2020, de manière à ajuster le plafonnement des prélèvements au titre du fonds de péréquation des ressources des départements franciliens en conséquence. |
Fait à Paris, le 28 septembre 2020.
Jean CASTEX
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance
Bruno LE MAIRE
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
chargé des comptes publics
Olivier DUSSOPT
PLF 2021 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
|
ÉTAT A
|
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) |
||
Numéro |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
1. Recettes fiscales |
|
|
1. Impôt sur le revenu |
93 836 325 564 |
1101 |
Impôt sur le revenu |
93 836 325 564 |
|
2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
2 944 000 000 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
2 944 000 000 |
|
3. Impôt sur les sociétés |
68 278 081 223 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
68 278 081 223 |
|
3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 360 424 146 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 360 424 146 |
|
3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
60 300 000 |
1303 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
60 300 000 |
|
4. Autres impôts directs et taxes assimilées |
24 986 801 433 |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
996 000 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
3 986 000 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3) |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices |
0 |
1406 |
Impôt sur la fortune immobilière |
2 146 000 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
0 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
177 000 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
4 000 000 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
17 000 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
39 000 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
97 000 000 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
210 000 000 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
3 000 000 |
1427 |
Prélèvements de solidarité |
10 203 407 117 |
1430 |
Taxe sur les services numériques |
358 300 000 |
1431 |
Taxe d’habitation sur les résidences principales |
5 617 000 000 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) |
0 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) |
2 770 000 |
1499 |
Recettes diverses |
1 130 324 316 |
|
5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
20 414 100 000 |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
20 414 100 000 |
|
6. Taxe sur la valeur ajoutée |
147 958 208 776 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
147 958 208 776 |
|
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
37 457 861 307 |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
566 000 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
188 000 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
261 587 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
19 000 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
2 995 000 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
12 260 000 000 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
784 000 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
431 498 207 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
536 000 000 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès |
292 000 000 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
187 081 520 |
1721 |
Timbre unique |
378 000 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
0 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1726 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules |
933 000 000 |
1751 |
Droits d'importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
10 158 000 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
4 784 731 |
1755 |
Amendes et confiscations |
47 211 300 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
901 334 035 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac |
0 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
48 000 000 |
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
0 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
11 311 272 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
0 |
1776 |
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage |
52 000 000 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
22 602 166 |
1780 |
Taxe de l'aviation civile |
0 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
568 000 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
25 000 000 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 560 566 798 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
803 232 107 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
421 500 331 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
568 353 702 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
65 526 751 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
0 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
1 044 000 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
0 |
1799 |
Autres taxes |
586 596 800 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
1. Dividendes et recettes assimilées |
4 788 421 455 |
2110 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises financières |
2 965 000 010 |
2116 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
1 794 021 445 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
29 400 000 |
|
2. Produits du domaine de l'État |
1 314 891 050 |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
181 000 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
5 000 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
271 891 050 |
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
556 000 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
0 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État |
0 |
2212 |
Autres produits de cessions d'actifs |
300 000 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
1 000 000 |
|
3. Produits de la vente de biens et services |
1 983 646 736 |
2301 |
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
513 000 000 |
2303 |
Autres frais d'assiette et de recouvrement |
1 125 700 899 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne |
39 284 469 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
27 528 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
2 633 840 |
2399 |
Autres recettes diverses |
303 000 000 |
|
4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
862 410 320 |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
523 086 336 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
2 884 115 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
17 288 292 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
31 500 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile |
92 000 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
136 929 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l'État |
13 314 648 |
2499 |
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées |
182 200 000 |
|
5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 729 818 493 |
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
651 524 312 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
400 000 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
89 756 475 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat |
14 852 647 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
548 000 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
12 077 739 |
2511 |
Frais de justice et d'instance |
10 032 282 |
2512 |
Intérêts moratoires |
3 593 |
2513 |
Pénalités |
3 571 445 |
|
6. Divers |
14 269 129 340 |
2601 |
Reversements de Natixis |
61 899 308 |
2602 |
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur |
0 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations |
0 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État |
2 641 300 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
166 045 392 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
6 687 630 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
1 000 266 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
394 404 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne |
248 729 |
2616 |
Frais d'inscription |
9 962 825 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives |
8 233 557 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
6 360 245 |
2620 |
Récupération d'indus |
30 000 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
120 878 443 |
2622 |
Divers versements de l'Union européenne |
10 000 000 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
36 186 938 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
35 337 738 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l'étranger |
1 186 375 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) |
3 243 453 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
355 145 797 |
2698 |
Produits divers |
375 980 361 |
2699 |
Autres produits divers |
409 037 879 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
|
|
1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
43 248 126 109 |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
26 756 368 435 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
6 693 795 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
50 000 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
6 546 000 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
539 632 796 |
3108 |
Dotation élu local |
101 006 000 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse |
62 897 000 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
465 889 643 |
3112 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 000 |
3113 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 000 |
3118 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 000 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 905 463 735 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
413 753 970 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
0 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
3133 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
3134 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
284 278 000 |
3135 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 650 |
3136 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
27 000 000 |
3137 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage |
122 559 085 |
3138 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française |
90 552 000 |
3141 |
Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire |
430 000 000 |
3142 |
Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire |
0 |
3143 |
Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
0 |
3144 |
Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
0 |
3145 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels |
3 290 000 000 |
|
2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne |
26 864 000 000 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne |
26 864 000 000 |
|
4. Fonds de concours |
|
|
Évaluation des fonds de concours |
5 673 785 095 |
Récapitulation des recettes du budget général
|
(en euros) |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
1. Recettes fiscales |
397 296 102 449 |
1. Impôt sur le revenu |
93 836 325 564 |
2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
2 944 000 000 |
3. Impôt sur les sociétés |
68 278 081 223 |
3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 360 424 146 |
3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
60 300 000 |
4. Autres impôts directs et taxes assimilées |
24 986 801 433 |
5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
20 414 100 000 |
6. Taxe sur la valeur ajoutée |
147 958 208 776 |
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
37 457 861 307 |
2. Recettes non fiscales |
24 948 317 394 |
1. Dividendes et recettes assimilées |
4 788 421 455 |
2. Produits du domaine de l'État |
1 314 891 050 |
3. Produits de la vente de biens et services |
1 983 646 736 |
4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
862 410 320 |
5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 729 818 493 |
6. Divers |
14 269 129 340 |
Total des recettes brutes (1 + 2) |
422 244 419 843 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
70 112 126 109 |
1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
43 248 126 109 |
2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne |
26 864 000 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) |
352 132 293 734 |
4. Fonds de concours |
5 673 785 095 |
. Évaluation des fonds de concours |
5 673 785 095 |
BUDGETS ANNEXES
|
|
(en euros) |
Numéro |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
Contrôle et exploitation aériens |
|
7010 |
Ventes de produits fabriqués et marchandises |
210 974 |
7061 |
Redevances de route |
902 710 000 |
7062 |
Redevance océanique |
13 000 000 |
7063 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
165 260 000 |
7064 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer |
30 000 000 |
7065 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
|
7066 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
|
7067 |
Redevances de surveillance et de certification |
22 494 725 |
7068 |
Prestations de service |
3 032 701 |
7080 |
Autres recettes d'exploitation |
745 761 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
|
7500 |
Autres produits de gestion courante |
21 010 |
7501 |
Taxe de l'aviation civile |
367 061 567 |
7502 |
Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
4 780 152 |
7503 |
Taxe de solidarité - Hors plafond |
|
7600 |
Produits financiers |
1 982 |
7781 |
Produits exceptionnels hors cessions |
341 128 |
7782 |
Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011) |
2 000 000 |
9200 |
Produit de cession hors biens immeubles de l’Etat et droits attachés |
|
9700 |
Produit brut des emprunts |
710 575 233 |
9900 |
Autres recettes en capital |
|
|
Total des recettes |
2 222 235 233 |
|
Fonds de concours |
27 667 000 |
|
Publications officielles et information administrative |
|
A701 |
Ventes de produits |
158 500 000 |
A710 |
Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat |
|
A728 |
Produits de fonctionnement divers |
500 000 |
A740 |
Cotisations et contributions au titre du régime de retraite |
|
A751 |
Participations de tiers à des programmes d'investissement |
|
A768 |
Produits financiers divers |
|
A770 |
Produits régaliens |
|
A775 |
Produit de cession d'actif |
|
A970 |
Produit brut des emprunts |
|
A990 |
Autres recettes en capital |
|
|
Total des recettes |
159 000 000 |
|
Fonds de concours |
0 |
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
|
|
(en euros) |
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 611 437 170 |
|
Contrôle automatisé |
335 398 208 |
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
335 398 208 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Circulation et stationnement routiers |
1 276 038 962 |
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
170 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
1 106 038 962 |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Développement agricole et rural |
126 000 000 |
01 |
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles |
126 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale |
377 000 000 |
01 |
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution |
377 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Gestion du patrimoine immobilier de l'État |
370 000 000 |
01 |
Produits des cessions immobilières |
280 000 000 |
02 |
Produits de redevances domaniales |
90 000 000 |
|
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
132 770 000 |
01 |
Produit des contributions de la Banque de France |
132 770 000 |
|
Participations financières de l'État |
12 809 732 211 |
01 |
Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
0 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
76 732 211 |
05 |
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale |
20 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
12 713 000 000 |
|
Pensions |
60 983 635 740 |
|
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
57 504 544 087 |
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension |
4 673 942 123 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
6 518 952 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
847 126 856 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
23 996 815 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
70 599 426 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
90 108 742 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
302 719 966 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
35 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
2 500 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
14 468 108 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
26 122 157 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
204 836 112 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
37 662 657 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
31 004 290 305 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
42 855 613 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
5 586 225 265 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
156 013 256 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
377 409 775 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
396 559 643 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
1 072 467 819 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
40 000 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
503 834 267 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité |
166 247 294 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
240 891 074 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension |
893 352 396 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
144 242 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
561 125 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
519 855 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
1 077 492 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
55 674 440 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
100 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
1 200 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension |
9 437 141 921 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
1 673 234 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
2 727 324 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
1 842 222 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
2 418 483 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
671 886 389 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
100 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
487 571 739 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 157 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
0 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
10 141 036 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
4 858 964 |
69 |
Autres recettes diverses |
8 000 000 |
|
Ouvriers des établissements industriels de l'État |
1 935 578 185 |
71 |
Cotisations salariales et patronales |
339 982 250 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) |
1 505 865 557 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
89 000 000 |
74 |
Recettes diverses |
0 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
730 378 |
|
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 543 513 468 |
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
644 484 269 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
325 731 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général |
229 063 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
534 437 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général |
849 987 453 |
88 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens |
872 547 |
89 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général |
15 913 181 |
90 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens |
86 819 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
18 880 968 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
45 000 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général |
12 054 000 |
94 |
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général |
100 000 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses |
0 |
|
Total des recettes |
76 410 575 121 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
|
(en euros) |
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
Accords monétaires internationaux |
0 |
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores |
0 |
|
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
10 491 376 505 |
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
10 000 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics |
299 458 121 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l'État |
176 918 384 |
05 |
Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
06 |
Remboursement des avances octroyées aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité |
0 |
|
Avances à l'audiovisuel public |
3 719 020 269 |
01 |
Recettes |
3 719 020 269 |
|
Avances aux collectivités territoriales |
111 596 663 550 |
|
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
0 |
01 |
Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
0 |
02 |
Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
0 |
03 |
Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
|
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
111 596 663 550 |
05 |
Recettes diverses (libellé modifié) |
10 870 154 969 |
09 |
Taxe d’habitation et taxes annexes |
36 892 051 543 |
10 |
Taxes foncières et taxes annexes |
44 293 010 880 |
11 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises |
9 450 436 938 |
12 |
Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes |
10 091 009 220 |
|
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 |
0 |
13 |
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 |
0 |
|
Prêts à des États étrangers |
1 918 829 056 |
|
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
280 988 134 |
01 |
Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
280 988 134 |
|
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
216 255 909 |
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
216 255 909 |
|
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
974 500 000 |
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement |
974 500 000 |
|
Prêts aux États membres de la zone euro |
447 085 013 |
04 |
Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
447 085 013 |
|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
542 787 105 |
|
Prêts et avances pour le logement des agents de l'État |
30 000 |
02 |
Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat |
0 |
04 |
Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
30 000 |
|
Prêts pour le développement économique et social |
524 267 105 |
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
23 862 000 |
07 |
Prêts à la filière automobile |
405 105 |
09 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
500 000 000 |
|
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
10 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
|
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 |
18 490 000 |
11 |
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 |
18 490 000 |
|
Total des recettes |
128 268 676 485 |
PLF 2021 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
|
ÉTAT B
|
BUDGET GÉNÉRAL
|
|
(en euros) |
Mission / Programme |
Autorisations |
Crédits |
Action extérieure de l'État |
2 932 906 958 |
2 934 722 690 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 842 281 585 |
1 843 796 317 |
dont titre 2 |
687 171 047 |
687 171 047 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
718 061 902 |
718 061 902 |
dont titre 2 |
73 044 639 |
73 044 639 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
372 563 471 |
372 864 471 |
dont titre 2 |
236 786 471 |
236 786 471 |
Administration générale et territoriale de l'État |
4 192 868 011 |
4 211 080 356 |
Administration territoriale de l'État |
2 366 508 687 |
2 365 079 518 |
dont titre 2 |
1 825 070 410 |
1 825 070 410 |
Vie politique, cultuelle et associative |
438 448 516 |
437 394 516 |
dont titre 2 |
40 790 750 |
40 790 750 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
1 387 910 808 |
1 408 606 322 |
dont titre 2 |
753 133 098 |
753 133 098 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
2 959 542 950 |
2 973 361 950 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
1 726 294 101 |
1 744 639 349 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
599 364 904 |
598 173 954 |
dont titre 2 |
335 839 436 |
335 839 436 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
633 883 945 |
630 548 647 |
dont titre 2 |
548 707 352 |
548 707 352 |
Aide publique au développement |
5 116 110 038 |
4 904 292 343 |
Aide économique et financière au développement |
1 391 770 000 |
1 474 956 006 |
Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement |
953 000 000 |
953 000 000 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
2 771 340 038 |
2 476 336 337 |
dont titre 2 |
162 306 744 |
162 306 744 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2 086 206 637 |
2 089 785 667 |
Liens entre la Nation et son armée |
38 917 512 |
38 796 542 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 954 150 913 |
1 957 850 913 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
93 138 212 |
93 138 212 |
dont titre 2 |
1 478 567 |
1 478 567 |
Cohésion des territoires |
15 911 427 941 |
15 991 411 024 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
2 174 518 767 |
2 200 000 000 |
Aide à l'accès au logement |
12 476 400 000 |
12 476 400 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
528 353 448 |
528 353 448 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
175 866 484 |
230 821 844 |
Politique de la ville |
515 292 980 |
515 292 980 |
dont titre 2 |
18 871 649 |
18 871 649 |
Interventions territoriales de l'État |
40 996 262 |
40 542 752 |
Conseil et contrôle de l'État |
740 483 001 |
718 732 692 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
469 445 824 |
451 705 754 |
dont titre 2 |
367 311 709 |
367 311 709 |
Conseil économique, social et environnemental |
44 438 963 |
44 438 963 |
dont titre 2 |
36 233 319 |
36 233 319 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
225 095 136 |
221 084 897 |
dont titre 2 |
196 228 836 |
196 228 836 |
Haut Conseil des finances publiques |
1 503 078 |
1 503 078 |
dont titre 2 |
1 452 939 |
1 452 939 |
Crédits non répartis |
622 500 000 |
322 500 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
198 500 000 |
198 500 000 |
dont titre 2 |
198 500 000 |
198 500 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
424 000 000 |
124 000 000 |
Culture |
3 236 436 554 |
3 209 182 333 |
Patrimoines |
1 010 442 665 |
1 015 631 538 |
Création |
886 086 888 |
862 287 775 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
583 739 710 |
578 849 908 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
756 167 291 |
752 413 112 |
dont titre 2 |
665 213 470 |
665 213 470 |
Défense |
65 223 695 329 |
47 695 367 396 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
3 106 197 485 |
1 684 806 687 |
Préparation et emploi des forces |
19 020 338 367 |
10 337 256 723 |
Soutien de la politique de la défense |
22 097 159 477 |
22 030 298 824 |
dont titre 2 |
20 752 135 200 |
20 752 135 200 |
Équipement des forces |
21 000 000 000 |
13 643 005 162 |
Direction de l'action du Gouvernement |
953 897 016 |
860 344 038 |
Coordination du travail gouvernemental |
723 186 115 |
709 665 821 |
dont titre 2 |
236 548 927 |
236 548 927 |
Protection des droits et libertés |
104 111 852 |
103 238 723 |
dont titre 2 |
50 779 259 |
50 779 259 |
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 |
126 599 049 |
47 439 494 |
Écologie, développement et mobilité durables |
21 088 245 323 |
20 763 079 217 |
Infrastructures et services de transports |
3 944 844 068 |
3 722 753 602 |
Affaires maritimes |
155 205 991 |
159 398 521 |
Paysages, eau et biodiversité |
230 515 878 |
230 533 646 |
Expertise, information géographique et météorologie |
480 679 532 |
480 679 532 |
Prévention des risques |
1 032 703 466 |
992 641 677 |
dont titre 2 |
49 412 485 |
49 412 485 |
Énergie, climat et après-mines |
2 554 245 208 |
2 466 759 177 |
Service public de l'énergie |
9 149 375 430 |
9 149 375 430 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 848 675 750 |
2 868 937 632 |
dont titre 2 |
2 647 573 185 |
2 647 573 185 |
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) |
692 000 000 |
692 000 000 |
Économie |
2 028 627 597 |
2 655 060 280 |
Développement des entreprises et régulations |
1 168 400 217 |
1 176 731 822 |
dont titre 2 |
389 162 045 |
389 162 045 |
Plan France Très haut débit |
250 000 |
622 334 823 |
Statistiques et études économiques |
439 559 210 |
434 956 901 |
dont titre 2 |
368 990 372 |
368 990 372 |
Stratégies économiques |
420 418 170 |
421 036 734 |
dont titre 2 |
127 599 806 |
127 599 806 |
Engagements financiers de l'État |
39 057 150 073 |
39 246 641 839 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
36 411 000 000 |
36 411 000 000 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
2 504 800 000 |
2 504 800 000 |
Épargne |
62 350 073 |
62 350 073 |
Dotation du Mécanisme européen de stabilité |
79 000 000 |
79 000 000 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement |
0 |
0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
189 491 766 |
Enseignement scolaire |
76 056 634 583 |
75 924 857 854 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
23 655 985 539 |
23 655 985 539 |
dont titre 2 |
23 614 574 112 |
23 614 574 112 |
Enseignement scolaire public du second degré |
34 088 994 024 |
34 088 994 024 |
dont titre 2 |
33 981 445 356 |
33 981 445 356 |
Vie de l'élève |
6 428 308 027 |
6 428 308 027 |
dont titre 2 |
2 826 543 113 |
2 826 543 113 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 766 203 421 |
7 766 203 421 |
dont titre 2 |
6 952 160 502 |
6 952 160 502 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 633 133 090 |
2 501 356 361 |
dont titre 2 |
1 781 924 527 |
1 781 924 527 |
Enseignement technique agricole |
1 484 010 482 |
1 484 010 482 |
dont titre 2 |
973 987 010 |
973 987 010 |
Gestion des finances publiques |
10 174 152 279 |
10 102 232 628 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
7 651 750 481 |
7 591 255 173 |
dont titre 2 |
6 688 444 802 |
6 688 444 802 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
946 200 387 |
942 455 906 |
dont titre 2 |
517 353 856 |
517 353 856 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 576 201 411 |
1 568 521 549 |
dont titre 2 |
1 262 038 691 |
1 262 038 691 |
Immigration, asile et intégration |
1 757 802 269 |
1 848 965 939 |
Immigration et asile |
1 324 534 853 |
1 415 637 192 |
Intégration et accès à la nationalité française |
433 267 416 |
433 328 747 |
Investissements d'avenir |
16 562 500 000 |
3 976 500 000 |
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche |
0 |
380 000 000 |
Valorisation de la recherche |
0 |
660 000 000 |
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
874 000 000 |
Financement des investissements stratégiques |
12 500 000 000 |
1 500 000 000 |
Financement structurel des écosystèmes d'innovation |
4 062 500 000 |
562 500 000 |
Justice |
12 074 115 411 |
10 058 186 288 |
Justice judiciaire |
3 798 322 431 |
3 720 779 907 |
dont titre 2 |
2 451 671 771 |
2 451 671 771 |
Administration pénitentiaire |
6 267 084 585 |
4 267 605 779 |
dont titre 2 |
2 750 457 641 |
2 750 457 641 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
955 776 747 |
944 542 870 |
dont titre 2 |
554 611 772 |
554 611 772 |
Accès au droit et à la justice |
585 174 477 |
585 174 477 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
463 329 179 |
534 816 263 |
dont titre 2 |
188 234 850 |
188 234 850 |
Conseil supérieur de la magistrature |
4 427 992 |
5 266 992 |
dont titre 2 |
3 142 215 |
3 142 215 |
Médias, livre et industries culturelles |
625 287 989 |
606 489 591 |
Presse et médias |
288 559 363 |
288 559 363 |
Livre et industries culturelles |
336 728 626 |
317 930 228 |
Outre-mer |
2 679 945 291 |
2 434 994 969 |
Emploi outre-mer |
1 851 168 363 |
1 841 720 298 |
dont titre 2 |
164 272 313 |
164 272 313 |
Conditions de vie outre-mer |
828 776 928 |
593 274 671 |
Plan de relance |
36 358 840 249 |
21 991 951 290 |
Écologie |
18 358 000 000 |
6 585 975 000 |
Compétitivité |
6 003 599 491 |
3 995 677 751 |
Cohésion |
11 997 240 758 |
11 410 298 539 |
dont titre 2 |
43 034 861 |
43 034 861 |
Plan d'urgence face à la crise sanitaire |
0 |
0 |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
0 |
0 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
0 |
0 |
Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire |
0 |
0 |
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire |
0 |
0 |
Pouvoirs publics |
993 954 491 |
993 954 491 |
Présidence de la République |
105 300 000 |
105 300 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
34 289 162 |
34 289 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
12 019 229 |
12 019 229 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
871 500 |
871 500 |
Recherche et enseignement supérieur |
28 618 942 446 |
28 487 882 591 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
13 913 248 044 |
14 011 749 344 |
dont titre 2 |
512 533 454 |
512 533 454 |
Vie étudiante |
2 901 879 456 |
2 900 849 456 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
7 315 288 458 |
7 163 123 272 |
Recherche spatiale |
1 635 886 109 |
1 635 886 109 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 917 072 544 |
1 758 371 121 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
572 522 837 |
653 995 570 |
Recherche duale (civile et militaire) |
0 |
0 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
363 044 998 |
363 907 719 |
dont titre 2 |
228 454 481 |
228 454 481 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 153 321 982 |
6 153 321 982 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 195 016 143 |
4 195 016 143 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
809 591 379 |
809 591 379 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 148 714 460 |
1 148 714 460 |
Relations avec les collectivités territoriales |
4 090 978 176 |
3 914 718 663 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 896 824 171 |
3 722 782 454 |
Concours spécifiques et administration |
194 154 005 |
191 936 209 |
Remboursements et dégrèvements |
126 121 841 041 |
126 121 841 041 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
119 231 055 068 |
119 231 055 068 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
6 890 785 973 |
6 890 785 973 |
Santé |
1 323 946 603 |
1 329 246 603 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
254 946 603 |
260 246 603 |
dont titre 2 |
1 442 239 |
1 442 239 |
Protection maladie |
1 069 000 000 |
1 069 000 000 |
Sécurités |
21 226 799 258 |
20 699 825 156 |
Police nationale |
11 207 277 685 |
11 137 812 874 |
dont titre 2 |
10 133 943 297 |
10 133 943 297 |
Gendarmerie nationale |
9 563 259 042 |
9 000 419 296 |
dont titre 2 |
7 719 713 716 |
7 719 713 716 |
Sécurité et éducation routières |
41 184 866 |
41 184 866 |
Sécurité civile |
415 077 665 |
520 408 120 |
dont titre 2 |
189 407 173 |
189 407 173 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
26 122 284 638 |
26 119 098 837 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
12 384 815 214 |
12 384 815 214 |
dont titre 2 |
1 947 603 |
1 947 603 |
Handicap et dépendance |
12 538 464 888 |
12 533 564 888 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
48 695 581 |
41 495 581 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
1 150 308 955 |
1 159 223 154 |
dont titre 2
|
388 921 982 |
388 921 982 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1 490 930 055 |
1 369 424 616 |
Sport |
436 500 715 |
435 605 276 |
dont titre 2 |
121 052 305 |
121 052 305 |
Jeunesse et vie associative |
699 729 340 |
699 729 340 |
dont titre 2 |
12 623 876 |
12 623 876 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
354 700 000 |
234 090 000 |
Transformation et fonction publiques |
335 087 100 |
714 197 123 |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants |
0 |
277 487 334 |
Fonds pour la transformation de l'action publique |
50 000 000 |
158 743 689 |
dont titre 2 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines |
50 000 000 |
50 000 000 |
dont titre 2 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Innovation et transformation numériques |
10 600 000 |
10 600 000 |
dont titre 2 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Fonction publique |
224 487 100 |
217 366 100 |
dont titre 2 |
290 000 |
290 000 |
Travail et emploi |
14 140 439 255 |
13 380 932 703 |
Accès et retour à l'emploi |
6 638 200 000 |
6 553 800 000 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
6 718 856 148 |
6 109 728 074 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
149 152 815 |
88 710 549 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
634 230 292 |
628 694 080 |
dont titre 2 |
558 636 812 |
558 636 812 |
Total |
553 057 900 544 |
504 804 184 190 |
PLF 2021 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
|
ÉTAT C
|
BUDGETS ANNEXES
|
|
(en euros) |
Mission / Programme |
Autorisations |
Crédits |
Contrôle et exploitation aériens |
2 342 235 233 |
2 272 235 233 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
1 647 000 667 |
1 647 000 667 |
dont charges de personnel |
1 213 872 634 |
1 213 872 634 |
Navigation aérienne |
650 754 356 |
580 754 356 |
Transports aériens, surveillance et certification |
44 480 210 |
44 480 210 |
Publications officielles et information administrative |
157 131 055 |
152 338 055 |
Édition et diffusion |
49 440 000 |
44 947 000 |
Pilotage et ressources humaines |
107 691 055 |
107 391 055 |
dont charges de personnel |
62 731 055 |
62 731 055 |
Total |
2 499 366 288 |
2 424 573 288 |
PLF 2021 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
|
ÉTAT D
|
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
|
|
(en euros) |
Mission / Programme |
Autorisations |
Crédits |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 611 437 170 |
1 611 437 170 |
Structures et dispositifs de sécurité routière |
335 398 208 |
335 398 208 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
26 200 000 |
26 200 000 |
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
643 314 650 |
643 314 650 |
Désendettement de l'État |
606 524 312 |
606 524 312 |
Développement agricole et rural |
126 000 000 |
126 000 000 |
Développement et transfert en agriculture |
60 065 400 |
60 065 400 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
65 934 600 |
65 934 600 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale |
360 000 000 |
360 000 000 |
Électrification rurale |
353 500 000 |
353 500 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées |
6 500 000 |
6 500 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'État |
285 000 000 |
275 000 000 |
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État |
0 |
0 |
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État |
285 000 000 |
275 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
0 |
117 950 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs |
0 |
117 950 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
0 |
0 |
Participations financières de l'État |
13 325 200 000 |
13 325 200 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État |
13 225 200 000 |
13 225 200 000 |
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État |
100 000 000 |
100 000 000 |
Pensions |
60 224 602 189 |
60 224 602 189 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
56 743 576 489 |
56 743 576 489 |
dont titre 2 |
56 740 576 489 |
56 740 576 489 |
Ouvriers des établissements industriels de l'État |
1 937 512 232 |
1 937 512 232 |
dont titre 2 |
1 930 823 214 |
1 930 823 214 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 543 513 468 |
1 543 513 468 |
dont titre 2 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Total |
75 932 239 359 |
76 040 189 359 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
|
(en euros) |
Mission / Programme |
Autorisations |
Crédits |
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l'Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
11 029 575 233 |
11 029 575 233 |
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
10 000 000 000 |
10 000 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics |
254 000 000 |
254 000 000 |
Avances à des services de l'État |
760 575 233 |
760 575 233 |
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité |
0 |
0 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 719 020 269 |
3 719 020 269 |
France Télévisions |
2 421 053 594 |
2 421 053 594 |
ARTE France |
279 047 063 |
279 047 063 |
Radio France |
591 434 670 |
591 434 670 |
France Médias Monde |
259 997 750 |
259 997 750 |
Institut national de l'audiovisuel |
89 738 042 |
89 738 042 |
TV5 Monde |
77 749 150 |
77 749 150 |
Avances aux collectivités territoriales |
112 219 358 752 |
112 219 358 752 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
111 513 358 752 |
111 513 358 752 |
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 |
700 000 000 |
700 000 000 |
Prêts à des États étrangers |
1 554 744 526 |
1 274 302 676 |
Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
1 000 000 000 |
461 558 150 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
554 744 526 |
554 744 526 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
0 |
258 000 000 |
Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
0 |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
75 050 000 |
517 050 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l'État |
50 000 |
50 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
75 000 000 |
75 000 000 |
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran |
0 |
0 |
Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir |
0 |
26 000 000 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
416 000 000 |
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 |
0 |
0 |
Total |
128 597 748 780 |
128 759 306 930 |
PLF 2021 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
|
ÉTAT E
|
COMPTES DE COMMERCE
|
|
(en euros) |
Numéro |
Intitulé du compte |
Autorisation |
901 |
Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l'État |
1 098 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État |
19 200 000 000 |
|
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
17 500 000 000 |
|
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme |
1 700 000 000 |
904 |
Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
914 |
Renouvellement des concessions hydroélectriques |
6 200 000 |
915 |
Soutien financier au commerce extérieur |
65 900 000 |
|
Total |
20 518 709 800 |
COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
|
|
(en euros) |
Numéro |
Intitulé du compte |
Autorisation |
951 |
Émission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
250 000 000 |
|
Total |
250 000 000 |
PLF 2021 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
|
Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2021 en une section de fonctionnement et une section d'investissement |
I.Section de fonctionnement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges |
421,4 |
|
Produits |
421,4 |
|
|
|
|
|
Dépenses de fonctionnement |
56,7 |
|
Produits de gestion courante (recettes non fiscales) |
24,2 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
25,5 |
|
|
|
Subventions pour charge de service public |
31,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges de personnel |
135,4 |
|
Impôts et taxes (recettes fiscales) |
271,2 |
Rémunérations d’activité |
78,1 |
|
|
|
Cotisations et contributions sociales |
56,5 |
|
|
|
Prestations sociales et allocations diverses |
0,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres charges de gestion courante |
128,6 |
|
Autres produits courants |
-0,1 |
Pouvoirs publics |
1,0 |
|
Solde des budgets annexes et comptes spéciaux |
-0,1 |
Interventions |
125,1 |
|
|
|
Appels en garantie |
2,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges financières : charge nette de la dette |
37,1 |
|
Produits financiers |
0,8 |
|
|
|
Intérêts des prêts du Trésor |
0,8 |
|
|
|
|
|
Charges exceptionnelles |
|
|
Produits exceptionnels |
|
|
|
|
|
|
Dotations aux amortissements et provisions |
|
|
Reprises sur amortissements et provisions |
|
|
|
|
|
|
Reversements sur recettes |
63,6 |
|
|
|
Prélèvement au profit de l'Union européenne |
26,9 |
|
|
|
Prélèvements au profit des collectivités locales (hors FCTVA) |
36,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice de la section de fonctionnement |
- |
|
Déficit de la section de fonctionnement |
125,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II.Section d’investissement (en Md€) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Emplois |
281,4 |
|
Ressources |
281,4 |
|
|
|
|
|
Insuffisance d'autofinancement |
125,4 |
|
Capacité d'autofinancement |
- |
|
|
|
|
|
Dépenses d’investissement |
24,7 |
|
Cessions d’immobilisations financières |
0,1 |
|
|
|
|
|
Dépenses d’opérations financières |
132,8 |
|
Ressources de financement |
281,3 |
Remboursements d’emprunts et autres charges de trésorerie |
129,4 |
|
Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats |
260,0 |
Opérations financières (CAS PFE) |
0,6 |
|
Autres ressources de financement |
21,3 |
Opérations financières (hors CAS PFE) |
2,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Neutralisation des opérations sans impact en trésorerie |
-1,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde général |
|
|
|
-152,8 |
PLF 2021 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
|
Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales |
|
|
|
|
(en euros) |
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
LFI 2020 |
PLF 2021 |
LFI 2020 |
PLF 2021 |
|
Missions constituées de dotations |
|
|
|
|
Crédits non répartis |
440 000 000 |
622 500 000 |
140 000 000 |
322 500 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
16 000 000 |
198 500 000 |
16 000 000 |
198 500 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
424 000 000 |
424 000 000 |
124 000 000 |
124 000 000 |
Pouvoirs publics |
994 455 491 |
993 954 491 |
994 455 491 |
993 954 491 |
Présidence de la République |
105 316 000 |
105 300 000 |
105 316 000 |
105 300 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
323 584 600 |
323 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
34 289 162 |
34 289 162 |
34 289 162 |
34 289 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
|
|
|
|
Conseil constitutionnel |
12 504 229 |
12 019 229 |
12 504 229 |
12 019 229 |
Haute Cour |
|
|
|
|
Cour de justice de la République |
871 500 |
871 500 |
871 500 |
871 500 |
Missions interministérielles |
|
|
|
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2 146 224 700 |
2 086 206 637 |
2 159 910 122 |
2 089 785 667 |
Liens entre la Nation et son armée |
29 410 670 |
38 917 512 |
29 396 092 |
38 796 542 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 023 277 073 |
1 954 150 913 |
2 036 977 073 |
1 957 850 913 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
93 536 957 |
93 138 212 |
93 536 957 |
93 138 212 |
Plan d'urgence face à la crise sanitaire |
0 |
0 |
0 |
0 |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
|
|
|
|
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
|
|
|
|
Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire |
|
|
|
|
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire
|
|
|
|
|
Transformation et fonction publiques |
549 142 794 |
335 087 100 |
644 755 369 |
714 197 123 |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants |
80 000 000 |
0 |
168 000 000 |
277 487 334 |
Fonds pour la transformation de l'action publique |
200 000 000 |
50 000 000 |
205 612 575 |
158 743 689 |
Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Innovation et transformation numériques |
9 200 000 |
10 600 000 |
11 200 000 |
10 600 000 |
Fonction publique |
209 942 794 |
224 487 100 |
209 942 794 |
217 366 100 |
Aide publique au développement |
7 299 207 550 |
5 116 110 038 |
3 268 358 324 |
4 904 292 343 |
Aide économique et financière au développement |
4 464 336 042 |
1 391 770 000 |
1 136 844 974 |
1 474 956 006 |
Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement (nouveau) |
|
953 000 000 |
|
953 000 000 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
2 834 871 508 |
2 771 340 038 |
2 131 513 350 |
2 476 336 337 |
Cohésion des territoires |
15 071 985 404 |
15 911 427 941 |
15 153 621 889 |
15 991 411 024 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
1 965 414 477 |
2 174 518 767 |
1 991 214 477 |
2 200 000 000 |
Aide à l'accès au logement |
12 038 850 337 |
12 476 400 000 |
12 038 850 337 |
12 476 400 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
344 869 861 |
528 353 448 |
346 469 861 |
528 353 448 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
208 078 981 |
175 866 484 |
244 146 315 |
230 821 844 |
Politique de la ville |
469 387 729 |
515 292 980 |
494 387 729 |
515 292 980 |
Interventions territoriales de l'État |
45 384 019 |
40 996 262 |
38 553 170 |
40 542 752 |
Écologie, développement et mobilité durables |
13 198 398 994 |
21 088 245 323 |
13 246 014 340 |
20 763 079 217 |
Infrastructures et services de transports |
3 143 041 540 |
3 944 844 068 |
3 167 657 444 |
3 722 753 602 |
Affaires maritimes |
159 782 328 |
155 205 991 |
161 012 328 |
159 398 521 |
Paysages, eau et biodiversité |
195 823 956 |
230 515 878 |
202 023 955 |
230 533 646 |
Expertise, information géographique et météorologie |
506 516 373 |
480 679 532 |
506 516 373 |
480 679 532 |
Prévention des risques |
820 983 024 |
1 032 703 466 |
821 161 528 |
992 641 677 |
Énergie, climat et après-mines |
2 488 611 424 |
2 554 245 208 |
2 398 802 876 |
2 466 759 177 |
Service public de l'énergie |
2 596 248 814 |
9 149 375 430 |
2 673 248 814 |
9 149 375 430 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 878 591 535 |
2 848 675 750 |
2 906 791 022 |
2 868 937 632 |
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) |
408 800 000 |
692 000 000 |
408 800 000 |
692 000 000 |
Enseignement scolaire |
74 152 002 551 |
76 056 634 583 |
74 014 473 777 |
75 924 857 854 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
23 069 984 791 |
23 655 985 539 |
23 069 984 791 |
23 655 985 539 |
Enseignement scolaire public du second degré |
33 634 505 449 |
34 088 994 024 |
33 634 505 449 |
34 088 994 024 |
Vie de l'élève |
5 966 486 337 |
6 428 308 027 |
5 966 486 337 |
6 428 308 027 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 636 775 537 |
7 766 203 421 |
7 636 775 537 |
7 766 203 421 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 367 068 852 |
2 633 133 090 |
2 229 540 078 |
2 501 356 361 |
Enseignement technique agricole |
1 477 181 585 |
1 484 010 482 |
1 477 181 585 |
1 484 010 482 |
Recherche et enseignement supérieur |
28 652 025 682 |
28 618 942 446 |
28 663 787 793 |
28 487 882 591 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
13 738 048 126 |
13 913 248 044 |
13 768 935 826 |
14 011 749 344 |
Vie étudiante |
2 765 936 902 |
2 901 879 456 |
2 767 386 902 |
2 900 849 456 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
6 959 998 397 |
7 315 288 458 |
6 941 119 469 |
7 163 123 272 |
Recherche spatiale |
2 021 625 716 |
1 635 886 109 |
2 021 625 716 |
1 635 886 109 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 786 320 726 |
1 917 072 544 |
1 761 730 045 |
1 758 371 121 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
759 624 883 |
572 522 837 |
782 350 680 |
653 995 570 |
Recherche duale (civile et militaire) |
154 019 167 |
|
154 019 167 |
|
Recherche culturelle et culture scientifique (ancien) |
110 578 326 |
|
109 883 828 |
|
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
355 873 439 |
363 044 998 |
356 736 160 |
363 907 719 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 227 529 507 |
6 153 321 982 |
6 227 529 507 |
6 153 321 982 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 200 966 603 |
4 195 016 143 |
4 200 966 603 |
4 195 016 143 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
823 189 938 |
809 591 379 |
823 189 938 |
809 591 379 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 203 372 966 |
1 148 714 460 |
1 203 372 966 |
1 148 714 460 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
26 310 422 288 |
26 122 284 638 |
26 282 147 051 |
26 119 098 837 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
12 410 746 537 |
12 384 815 214 |
12 410 746 537 |
12 384 815 214 |
Handicap et dépendance |
12 536 826 918 |
12 538 464 888 |
12 536 826 918 |
12 533 564 888 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
30 171 581 |
48 695 581 |
30 171 581 |
41 495 581 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
1 332 677 252 |
1 150 308 955 |
1 304 402 015 |
1 159 223 154 |
Missions ministérielles |
|
|
|
|
Gestion des finances publiques |
10 288 393 952 |
10 174 152 279 |
10 234 011 483 |
10 102 232 628 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
7 772 996 933 |
7 651 750 481 |
7 697 636 856 |
7 591 255 173 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
929 601 035 |
946 200 387 |
947 570 802 |
942 455 906 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 585 795 984 |
1 576 201 411 |
1 588 803 825 |
1 568 521 549 |
Plan de relance (nouvelle) |
0 |
36 358 840 249 |
0 |
21 991 951 290 |
Écologie (nouveau) |
|
18 358 000 000 |
|
6 585 975 000 |
Compétitivité (nouveau) |
|
6 003 599 491 |
|
3 995 677 751 |
Cohésion (nouveau) |
|
11 997 240 758 |
|
11 410 298 539 |
Action extérieure de l'État |
2 873 475 134 |
2 932 906 958 |
2 868 357 179 |
2 934 722 690 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 783 998 273 |
1 842 281 585 |
1 778 880 318 |
1 843 796 317 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
716 943 811 |
718 061 902 |
716 943 811 |
718 061 902 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
372 533 050 |
372 563 471 |
372 533 050 |
372 864 471 |
Administration générale et territoriale de l'État |
4 045 997 562 |
4 192 868 011 |
3 970 364 789 |
4 211 080 356 |
Administration territoriale de l'État |
2 456 904 059 |
2 366 508 687 |
2 325 249 653 |
2 365 079 518 |
Vie politique, cultuelle et associative |
241 145 458 |
438 448 516 |
235 971 772 |
437 394 516 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
1 347 948 045 |
1 387 910 808 |
1 409 143 364 |
1 408 606 322 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
2 995 245 230 |
2 959 542 950 |
2 941 821 464 |
2 973 361 950 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
1 813 459 963 |
1 726 294 101 |
1 755 475 363 |
1 744 639 349 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
568 866 824 |
599 364 904 |
568 358 158 |
598 173 954 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
612 918 443 |
633 883 945 |
617 987 943 |
630 548 647 |
Conseil et contrôle de l'État |
776 397 131 |
740 483 001 |
704 970 396 |
718 732 692 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
507 090 775 |
469 445 824 |
439 674 278 |
451 705 754 |
Conseil économique, social et environnemental |
44 438 963 |
44 438 963 |
44 438 963 |
44 438 963 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
224 387 581 |
225 095 136 |
220 377 343 |
221 084 897 |
Haut Conseil des finances publiques |
479 812 |
1 503 078 |
479 812 |
1 503 078 |
Culture |
2 994 712 398 |
3 236 436 554 |
2 961 178 255 |
3 209 182 333 |
Patrimoines |
971 905 337 |
1 010 442 665 |
971 894 210 |
1 015 631 538 |
Création |
852 992 498 |
886 086 888 |
825 438 775 |
862 287 775 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (LFI 2020 retraitée) (nouveau) |
438 526 927 |
583 739 710 |
434 484 083 |
578 849 908 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture (LFI 2020 retraitée) |
731 287 636 |
756 167 291 |
729 361 187 |
752 413 112 |
Défense |
65 348 066 790 |
65 223 695 329 |
46 076 465 679 |
47 695 367 396 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 765 794 022 |
3 106 197 485 |
1 547 763 904 |
1 684 806 687 |
Préparation et emploi des forces |
16 248 459 917 |
19 020 338 367 |
10 003 787 929 |
10 337 256 723 |
Soutien de la politique de la défense |
21 981 526 076 |
22 097 159 477 |
21 937 105 006 |
22 030 298 824 |
Équipement des forces |
25 352 286 775 |
21 000 000 000 |
12 587 808 840 |
13 643 005 162 |
Direction de l'action du Gouvernement |
810 890 452 |
953 897 016 |
790 950 884 |
860 344 038 |
Coordination du travail gouvernemental |
710 389 516 |
723 186 115 |
690 031 222 |
709 665 821 |
Protection des droits et libertés |
100 500 936 |
104 111 852 |
100 919 662 |
103 238 723 |
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 (nouveau) |
|
126 599 049 |
|
47 439 494 |
Économie |
1 901 887 153 |
2 028 627 597 |
2 357 023 068 |
2 655 060 280 |
Développement des entreprises et régulations |
1 066 825 160 |
1 168 400 217 |
1 080 348 057 |
1 176 731 822 |
Plan France Très haut débit |
3 300 000 |
250 000 |
440 000 000 |
622 334 823 |
Statistiques et études économiques |
430 681 734 |
439 559 210 |
433 194 752 |
434 956 901 |
Stratégies économiques |
401 080 259 |
420 418 170 |
403 480 259 |
421 036 734 |
Engagements financiers de l'État |
38 328 779 081 |
39 057 150 073 |
38 503 677 315 |
39 246 641 839 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
38 149 000 000 |
36 411 000 000 |
38 149 000 000 |
36 411 000 000 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
94 100 000 |
2 504 800 000 |
94 100 000 |
2 504 800 000 |
Épargne |
85 679 081 |
62 350 073 |
85 679 081 |
62 350 073 |
Dotation du Mécanisme européen de stabilité |
|
79 000 000 |
|
79 000 000 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement |
|
|
|
|
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
0 |
174 898 234 |
189 491 766 |
Immigration, asile et intégration |
1 927 814 330 |
1 757 802 269 |
1 812 344 347 |
1 848 965 939 |
Immigration et asile |
1 496 460 666 |
1 324 534 853 |
1 380 929 352 |
1 415 637 192 |
Intégration et accès à la nationalité française
|
431 353 664 |
433 267 416 |
431 414 995 |
433 328 747 |
Investissements d'avenir |
0 |
16 562 500 000 |
2 057 325 000 |
3 976 500 000 |
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche |
0 |
0 |
417 000 000 |
380 000 000 |
Valorisation de la recherche |
0 |
0 |
620 325 000 |
660 000 000 |
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
0 |
1 020 000 000 |
874 000 000 |
Financement des investissements stratégiques (nouveau) |
|
12 500 000 000 |
|
1 500 000 000 |
Financement structurel des écosystèmes d'innovation (nouveau) |
|
4 062 500 000 |
|
562 500 000 |
Justice |
9 112 397 176 |
12 074 115 411 |
9 388 907 510 |
10 058 186 288 |
Justice judiciaire |
3 610 306 455 |
3 798 322 431 |
3 500 586 455 |
3 720 779 907 |
Administration pénitentiaire |
3 582 393 997 |
6 267 084 585 |
3 958 795 002 |
4 267 605 779 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
930 933 118 |
955 776 747 |
893 591 148 |
944 542 870 |
Accès au droit et à la justice |
530 512 897 |
585 174 477 |
530 512 897 |
585 174 477 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
452 276 409 |
463 329 179 |
500 506 708 |
534 816 263 |
Conseil supérieur de la magistrature |
5 974 300 |
4 427 992 |
4 915 300 |
5 266 992 |
Médias, livre et industries culturelles |
576 859 811 |
625 287 989 |
586 750 028 |
606 489 591 |
Presse et médias |
280 397 363 |
288 559 363 |
280 397 363 |
288 559 363 |
Livre et industries culturelles |
296 462 448 |
336 728 626 |
306 352 665 |
317 930 228 |
Outre-mer |
2 518 882 813 |
2 679 945 291 |
2 372 468 247 |
2 434 994 969 |
Emploi outre-mer |
1 744 314 581 |
1 851 168 363 |
1 747 595 303 |
1 841 720 298 |
Conditions de vie outre-mer |
774 568 232 |
828 776 928 |
624 872 944 |
593 274 671 |
Relations avec les collectivités territoriales |
3 829 734 413 |
4 090 978 176 |
3 468 044 158 |
3 914 718 663 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 587 165 048 |
3 896 824 171 |
3 266 589 174 |
3 722 782 454 |
Concours spécifiques et administration |
242 569 365 |
194 154 005 |
201 454 984 |
191 936 209 |
Remboursements et dégrèvements |
140 830 325 376 |
126 121 841 041 |
140 830 325 376 |
126 121 841 041 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
117 668 325 376 |
119 231 055 068 |
117 668 325 376 |
119 231 055 068 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
23 162 000 000 |
6 890 785 973 |
23 162 000 000 |
6 890 785 973 |
Santé |
1 124 975 111 |
1 323 946 603 |
1 128 275 111 |
1 329 246 603 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
197 624 173 |
254 946 603 |
200 924 173 |
260 246 603 |
Protection maladie |
927 350 938 |
1 069 000 000 |
927 350 938 |
1 069 000 000 |
Sécurités |
21 364 764 984 |
21 226 799 258 |
20 484 752 135 |
20 699 825 156 |
Police nationale |
11 066 078 122 |
11 207 277 685 |
10 964 129 103 |
11 137 812 874 |
Gendarmerie nationale |
9 764 352 452 |
9 563 259 042 |
8 959 978 837 |
9 000 419 296 |
Sécurité et éducation routières |
42 937 240 |
41 184 866 |
42 592 240 |
41 184 866 |
Sécurité civile |
491 397 170 |
415 077 665 |
518 051 955 |
520 408 120 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1 412 598 554 |
1 490 930 055 |
1 217 185 999 |
1 369 424 616 |
Sport |
430 693 090 |
436 500 715 |
427 730 535 |
435 605 276 |
Jeunesse et vie associative |
660 205 464 |
699 729 340 |
660 205 464 |
699 729 340 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
321 700 000 |
354 700 000 |
129 250 000 |
234 090 000 |
Travail et emploi |
13 731 633 725 |
14 140 439 255 |
12 984 499 742 |
13 380 932 703 |
Accès et retour à l'emploi |
6 344 777 701 |
6 638 200 000 |
6 312 510 433 |
6 553 800 000 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
6 648 453 871 |
6 718 856 148 |
5 904 988 597 |
6 109 728 074 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
69 454 491 |
149 152 815 |
99 089 262 |
88 710 549 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
668 947 662 |
634 230 292 |
667 911 450 |
628 694 080 |
PLF 2021 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
|
|
|
|
|
(en euros) |
Titre 1. Dotations des pouvoirs publics |
||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
LFI 2020 |
PLF 2021 |
LFI 2020 |
PLF 2021 |
|
Missions constituées de dotations |
|
|
|
|
Pouvoirs publics |
994 455 491 |
993 954 491 |
994 455 491 |
993 954 491 |
Présidence de la République |
105 316 000 |
105 300 000 |
105 316 000 |
105 300 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
323 584 600 |
323 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
34 289 162 |
34 289 162 |
34 289 162 |
34 289 162 |
Conseil constitutionnel |
12 504 229 |
12 019 229 |
12 504 229 |
12 019 229 |
Cour de justice de la République |
871 500 |
871 500 |
871 500 |
871 500 |
Missions interministérielles |
|
|
|
|
Missions ministérielles |
|
|
|
|
|
|
|
|
(en euros) |
Titre 2. Dépenses de personnel |
||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
LFI 2020 |
PLF 2021 |
LFI 2020 |
PLF 2021 |
|
Missions constituées de dotations |
|
|
|
|
Crédits non répartis |
16 000 000 |
198 500 000 |
16 000 000 |
198 500 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
16 000 000 |
198 500 000 |
16 000 000 |
198 500 000 |
Missions interministérielles |
|
|
|
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
1 489 024 |
1 478 567 |
1 489 024 |
1 478 567 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
1 489 024 |
1 478 567 |
1 489 024 |
1 478 567 |
Transformation et fonction publiques |
51 790 000 |
48 290 000 |
51 790 000 |
48 290 000 |
Fonds pour la transformation de l'action publique |
10 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
5 000 000 |
Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Innovation et transformation numériques |
1 500 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
Fonction publique |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
Aide publique au développement |
161 448 923 |
162 306 744 |
161 448 923 |
162 306 744 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
161 448 923 |
162 306 744 |
161 448 923 |
162 306 744 |
Cohésion des territoires |
18 871 649 |
18 871 649 |
18 871 649 |
18 871 649 |
Politique de la ville |
18 871 649 |
18 871 649 |
18 871 649 |
18 871 649 |
Écologie, développement et mobilité durables |
2 733 545 642 |
2 696 985 670 |
2 733 545 642 |
2 696 985 670 |
Prévention des risques |
48 121 569 |
49 412 485 |
48 121 569 |
49 412 485 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 685 424 073 |
2 647 573 185 |
2 685 424 073 |
2 647 573 185 |
Enseignement scolaire |
68 749 022 183 |
70 130 634 620 |
68 749 022 183 |
70 130 634 620 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
23 032 573 364 |
23 614 574 112 |
23 032 573 364 |
23 614 574 112 |
Enseignement scolaire public du second degré |
33 530 894 316 |
33 981 445 356 |
33 530 894 316 |
33 981 445 356 |
Vie de l'élève |
2 771 647 441 |
2 826 543 113 |
2 771 647 441 |
2 826 543 113 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
6 834 608 875 |
6 952 160 502 |
6 834 608 875 |
6 952 160 502 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
1 604 959 793 |
1 781 924 527 |
1 604 959 793 |
1 781 924 527 |
Enseignement technique agricole |
974 338 394 |
973 987 010 |
974 338 394 |
973 987 010 |
Recherche et enseignement supérieur |
845 761 924 |
740 987 935 |
845 761 924 |
740 987 935 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
526 779 083 |
512 533 454 |
526 779 083 |
512 533 454 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
93 936 004 |
0 |
93 936 004 |
0 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles
|
225 046 837 |
228 454 481 |
225 046 837 |
228 454 481 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
577 737 952 |
390 869 585 |
577 737 952 |
390 869 585 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
1 947 603 |
1 947 603 |
1 947 603 |
1 947 603 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
575 790 349 |
388 921 982 |
575 790 349 |
388 921 982 |
Missions ministérielles |
|
|
|
|
Gestion des finances publiques |
8 589 672 462 |
8 467 837 349 |
8 589 672 462 |
8 467 837 349 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
6 801 988 633 |
6 688 444 802 |
6 801 988 633 |
6 688 444 802 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
517 278 428 |
517 353 856 |
517 278 428 |
517 353 856 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 270 405 401 |
1 262 038 691 |
1 270 405 401 |
1 262 038 691 |
Plan de relance (nouvelle) |
0 |
43 034 861 |
0 |
43 034 861 |
Cohésion (nouveau) |
0 |
43 034 861 |
0 |
43 034 861 |
Action extérieure de l'État |
982 831 646 |
997 002 157 |
982 831 646 |
997 002 157 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
671 067 425 |
687 171 047 |
671 067 425 |
687 171 047 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
74 926 548 |
73 044 639 |
74 926 548 |
73 044 639 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
236 837 673 |
236 786 471 |
236 837 673 |
236 786 471 |
Administration générale et territoriale de l'État |
2 556 763 500 |
2 618 994 258 |
2 556 763 500 |
2 618 994 258 |
Administration territoriale de l'État |
1 777 043 812 |
1 825 070 410 |
1 777 043 812 |
1 825 070 410 |
Vie politique, cultuelle et associative |
20 782 239 |
40 790 750 |
20 782 239 |
40 790 750 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
758 937 449 |
753 133 098 |
758 937 449 |
753 133 098 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
861 071 786 |
884 546 788 |
861 071 786 |
884 546 788 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
316 967 114 |
335 839 436 |
316 967 114 |
335 839 436 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
544 104 672 |
548 707 352 |
544 104 672 |
548 707 352 |
Conseil et contrôle de l'État |
593 599 579 |
601 226 803 |
593 599 579 |
601 226 803 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
361 415 305 |
367 311 709 |
361 415 305 |
367 311 709 |
Conseil économique, social et environnemental |
36 233 319 |
36 233 319 |
36 233 319 |
36 233 319 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
195 521 282 |
196 228 836 |
195 521 282 |
196 228 836 |
Haut Conseil des finances publiques |
429 673 |
1 452 939 |
429 673 |
1 452 939 |
Culture |
661 067 751 |
665 213 470 |
661 067 751 |
665 213 470 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture (LFI 2020 retraitée) |
661 067 751 |
665 213 470 |
661 067 751 |
665 213 470 |
Défense |
20 659 130 456 |
20 752 135 200 |
20 659 130 456 |
20 752 135 200 |
Soutien de la politique de la défense |
20 659 130 456 |
20 752 135 200 |
20 659 130 456 |
20 752 135 200 |
Direction de l'action du Gouvernement |
273 775 733 |
287 328 186 |
273 775 733 |
287 328 186 |
Coordination du travail gouvernemental |
225 370 136 |
236 548 927 |
225 370 136 |
236 548 927 |
Protection des droits et libertés |
48 405 597 |
50 779 259 |
48 405 597 |
50 779 259 |
Économie |
900 128 496 |
885 752 223 |
900 128 496 |
885 752 223 |
Développement des entreprises et régulations |
383 519 470 |
389 162 045 |
383 519 470 |
389 162 045 |
Statistiques et études économiques |
368 854 451 |
368 990 372 |
368 854 451 |
368 990 372 |
Stratégies économiques |
147 754 575 |
127 599 806 |
147 754 575 |
127 599 806 |
Justice |
5 738 652 904 |
5 948 118 249 |
5 738 652 904 |
5 948 118 249 |
Justice judiciaire |
2 385 737 027 |
2 451 671 771 |
2 385 737 027 |
2 451 671 771 |
Administration pénitentiaire |
2 631 461 209 |
2 750 457 641 |
2 631 461 209 |
2 750 457 641 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
536 153 301 |
554 611 772 |
536 153 301 |
554 611 772 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
182 510 844 |
188 234 850 |
182 510 844 |
188 234 850 |
Conseil supérieur de la magistrature |
2 790 523 |
3 142 215 |
2 790 523 |
3 142 215 |
Outre-mer |
160 602 988 |
164 272 313 |
160 602 988 |
164 272 313 |
Emploi outre-mer |
160 602 988 |
164 272 313 |
160 602 988 |
164 272 313 |
Santé |
1 442 239 |
1 442 239 |
1 442 239 |
1 442 239 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
1 442 239 |
1 442 239 |
1 442 239 |
1 442 239 |
Sécurités |
17 818 408 229 |
18 043 064 186 |
17 818 408 229 |
18 043 064 186 |
Police nationale |
9 954 390 637 |
10 133 943 297 |
9 954 390 637 |
10 133 943 297 |
Gendarmerie nationale |
7 677 833 963 |
7 719 713 716 |
7 677 833 963 |
7 719 713 716 |
Sécurité civile |
186 183 629 |
189 407 173 |
186 183 629 |
189 407 173 |
Sport, jeunesse et vie associative |
120 840 207 |
133 676 181 |
120 840 207 |
133 676 181 |
Sport |
120 840 207 |
121 052 305 |
120 840 207 |
121 052 305 |
Jeunesse et vie associative |
0 |
12 623 876 |
0 |
12 623 876 |
Travail et emploi |
598 854 182 |
558 636 812 |
598 854 182 |
558 636 812 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
598 854 182 |
558 636 812 |
598 854 182 |
558 636 812 |
|
|
|
|
(en euros) |
Titre 3. Dépenses de fonctionnement |
||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
LFI 2020 |
PLF 2021 |
LFI 2020 |
PLF 2021 |
|
Missions constituées de dotations |
|
|
|
|
Crédits non répartis |
424 000 000 |
424 000 000 |
124 000 000 |
124 000 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
424 000 000 |
424 000 000 |
124 000 000 |
124 000 000 |
Missions interministérielles |
|
|
|
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
90 214 033 |
102 873 592 |
90 199 455 |
102 752 622 |
Liens entre la Nation et son armée |
24 890 670 |
27 337 512 |
24 876 092 |
27 216 542 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
64 631 802 |
75 040 077 |
64 631 802 |
75 040 077 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
691 561 |
496 003 |
691 561 |
496 003 |
Transformation et fonction publiques |
283 055 288 |
243 457 555 |
286 883 814 |
300 189 083 |
Fonds pour la transformation de l'action publique |
69 350 000 |
26 100 000 |
71 398 590 |
83 021 592 |
Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Innovation et transformation numériques |
7 700 000 |
7 600 000 |
9 700 000 |
7 600 000 |
Fonction publique |
196 005 288 |
199 757 555 |
195 785 224 |
199 567 491 |
Aide publique au développement |
96 317 743 |
14 927 133 |
18 709 585 |
24 310 016 |
Aide économique et financière au développement |
11 320 000 |
14 350 000 |
11 320 000 |
14 350 000 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
84 997 743 |
577 133 |
7 389 585 |
9 960 016 |
Cohésion des territoires |
167 946 469 |
178 570 951 |
169 024 687 |
177 451 428 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
262 657 |
262 657 |
262 657 |
262 657 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
76 423 861 |
77 368 866 |
76 798 861 |
76 398 861 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
56 486 483 |
65 767 484 |
56 486 483 |
65 767 484 |
Politique de la ville |
29 406 486 |
33 106 486 |
29 406 486 |
33 106 486 |
Interventions territoriales de l'État |
5 366 982 |
2 065 458 |
6 070 200 |
1 915 940 |
Écologie, développement et mobilité durables |
2 010 370 210 |
2 201 279 940 |
2 122 183 011 |
2 170 352 261 |
Infrastructures et services de transports |
457 126 106 |
520 058 303 |
468 557 140 |
521 336 547 |
Affaires maritimes |
46 703 036 |
47 408 848 |
46 003 536 |
47 764 173 |
Paysages, eau et biodiversité |
82 573 728 |
99 039 582 |
82 864 339 |
97 755 268 |
Expertise, information géographique et météorologie |
482 755 729 |
475 879 532 |
482 734 729 |
475 879 532 |
Prévention des risques |
718 867 390 |
762 200 651 |
723 867 391 |
720 600 651 |
Énergie, climat et après-mines |
32 927 924 |
107 638 931 |
32 892 333 |
107 983 360 |
Service public de l'énergie |
9 000 000 |
0 |
86 000 000 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
180 416 297 |
189 054 093 |
199 263 543 |
199 032 730 |
Enseignement scolaire |
717 003 486 |
833 035 905 |
694 101 714 |
757 084 486 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
29 977 993 |
33 977 089 |
29 977 993 |
33 977 089 |
Enseignement scolaire public du second degré |
47 285 724 |
51 973 158 |
47 285 724 |
51 973 158 |
Vie de l'élève |
46 771 117 |
53 343 880 |
46 771 117 |
53 343 880 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
2 843 091 |
3 328 937 |
2 843 091 |
3 328 937 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
576 595 389 |
682 735 243 |
553 693 617 |
606 783 824 |
Enseignement technique agricole |
13 530 172 |
7 677 598 |
13 530 172 |
7 677 598 |
Recherche et enseignement supérieur |
21 396 505 240 |
21 721 651 365 |
21 393 816 681 |
21 721 241 044 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
12 836 951 607 |
13 102 591 722 |
12 836 951 607 |
13 102 591 722 |
Vie étudiante |
366 888 598 |
432 172 306 |
366 888 598 |
432 172 306 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
5 512 631 770 |
5 658 511 444 |
5 510 637 708 |
5 658 101 123 |
Recherche spatiale |
574 554 739 |
491 554 739 |
574 554 739 |
491 554 739 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 635 097 323 |
1 630 849 141 |
1 635 097 323 |
1 630 849 141 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
234 043 389 |
335 939 711 |
234 043 390 |
335 939 711 |
Recherche duale (civile et militaire) |
62 878 372 |
0 |
62 878 372 |
0 |
Recherche culturelle et culture scientifique (ancien) |
104 234 953 |
0 |
103 540 455 |
0 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
69 224 489 |
70 032 302 |
69 224 489 |
70 032 302 |
Régimes sociaux et de retraite |
10 195 065 |
10 195 065 |
10 195 065 |
10 195 065 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
10 195 065 |
10 195 065 |
10 195 065 |
10 195 065 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
763 477 906 |
768 501 159 |
735 202 669 |
777 415 458 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
9 165 134 |
11 049 749 |
9 165 134 |
11 049 749 |
Handicap et dépendance |
474 227 |
474 227 |
474 227 |
474 227 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
1 560 107 |
1 560 107 |
1 560 107 |
1 560 107 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
752 278 438 |
755 417 076 |
724 003 201 |
764 331 375 |
Missions ministérielles |
|
|
|
|
Gestion des finances publiques |
1 383 248 637 |
1 423 031 141 |
1 355 811 890 |
1 355 676 266 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
895 308 300 |
900 651 868 |
831 303 223 |
833 456 123 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
320 667 611 |
353 264 274 |
353 544 643 |
356 042 428 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
167 272 726 |
169 114 999 |
170 964 024 |
166 177 715 |
Plan de relance (nouvelle) |
0 |
3 334 607 776 |
0 |
2 269 487 680 |
Écologie (nouveau) |
0 |
26 000 000 |
0 |
11 330 000 |
Compétitivité (nouveau) |
0 |
2 172 107 776 |
0 |
1 479 157 680 |
Cohésion (nouveau) |
0 |
1 136 500 000 |
0 |
779 000 000 |
Action extérieure de l'État |
841 246 532 |
852 154 076 |
834 128 577 |
851 969 808 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
312 785 250 |
320 806 171 |
305 667 295 |
320 320 903 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
515 880 905 |
521 480 905 |
515 880 905 |
521 480 905 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
12 580 377 |
9 867 000 |
12 580 377 |
10 168 000 |
Administration générale et territoriale de l'État |
1 168 013 643 |
1 269 498 504 |
1 072 834 535 |
1 267 179 900 |
Administration territoriale de l'État |
614 371 756 |
475 404 255 |
483 037 419 |
472 413 738 |
Vie politique, cultuelle et associative |
137 954 510 |
296 600 057 |
132 760 824 |
295 426 057 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
415 687 377 |
497 494 192 |
457 036 292 |
499 340 105 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
890 338 518 |
883 779 537 |
894 651 967 |
890 199 001 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
661 735 085 |
658 796 520 |
661 744 654 |
658 806 089 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
171 339 662 |
163 575 784 |
170 724 042 |
164 174 249 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
57 263 771 |
61 407 233 |
62 183 271 |
67 218 663 |
Conseil et contrôle de l'État |
168 514 052 |
125 702 048 |
95 865 817 |
103 166 669 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
133 375 470 |
95 841 365 |
63 848 973 |
71 012 295 |
Conseil économique, social et environnemental |
8 205 644 |
8 205 644 |
8 205 644 |
8 205 644 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
26 882 799 |
21 604 900 |
23 761 061 |
23 898 591 |
Haut Conseil des finances publiques |
50 139 |
50 139 |
50 139 |
50 139 |
Culture |
994 373 075 |
1 109 192 984 |
994 663 860 |
1 106 846 957 |
Patrimoines |
506 667 985 |
512 605 314 |
509 519 745 |
515 457 074 |
Création |
291 051 467 |
273 630 701 |
290 358 747 |
272 881 591 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (LFI 2020 retraitée) (nouveau) |
143 125 550 |
249 994 960 |
143 125 550 |
249 300 462 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture (LFI 2020 retraitée) |
53 528 073 |
72 962 009 |
51 659 818 |
69 207 830 |
Défense |
17 918 674 839 |
21 299 496 960 |
12 708 510 771 |
13 653 542 578 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 520 668 274 |
1 730 906 570 |
1 310 775 613 |
1 422 197 942 |
Préparation et emploi des forces |
14 376 468 579 |
17 076 108 735 |
8 361 417 075 |
8 596 156 752 |
Soutien de la politique de la défense |
721 191 974 |
727 169 630 |
736 415 180 |
720 275 963 |
Équipement des forces |
1 300 346 012 |
1 765 312 025 |
2 299 902 903 |
2 914 911 921 |
Direction de l'action du Gouvernement |
332 945 296 |
430 825 099 |
313 641 828 |
363 301 396 |
Coordination du travail gouvernemental |
318 565 850 |
288 682 103 |
298 843 656 |
301 191 084 |
Protection des droits et libertés |
14 379 446 |
15 543 947 |
14 798 172 |
14 670 818 |
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 (nouveau) |
0 |
126 599 049 |
0 |
47 439 494 |
Économie |
499 716 937 |
521 369 138 |
506 992 183 |
520 694 262 |
Développement des entreprises et régulations |
210 661 538 |
208 730 918 |
215 419 511 |
212 632 523 |
Statistiques et études économiques |
36 829 715 |
45 782 036 |
39 346 988 |
41 205 555 |
Stratégies économiques |
252 225 684 |
266 856 184 |
252 225 684 |
266 856 184 |
Engagements financiers de l'État |
1 688 049 |
1 604 519 |
1 783 049 |
1 694 519 |
Épargne |
1 688 049 |
1 604 519 |
1 688 049 |
1 604 519 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
0 |
95 000 |
90 000 |
Immigration, asile et intégration |
426 849 335 |
431 508 582 |
422 138 666 |
429 297 139 |
Immigration et asile |
180 924 493 |
187 076 992 |
176 152 493 |
184 804 218 |
Intégration et accès à la nationalité française |
245 924 842 |
244 431 590 |
245 986 173 |
244 492 921 |
Investissements d'avenir |
0 |
2 500 000 000 |
1 080 000 000 |
1 000 000 000 |
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche |
0 |
0 |
100 000 000 |
0 |
Valorisation de la recherche |
0 |
0 |
280 000 000 |
170 000 000 |
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
0 |
700 000 000 |
330 000 000 |
Financement des investissements stratégiques (nouveau) |
0 |
2 500 000 000 |
0 |
500 000 000 |
Justice |
1 842 788 899 |
3 631 391 322 |
2 083 461 383 |
2 270 941 995 |
Justice judiciaire |
899 119 128 |
1 050 599 623 |
899 119 128 |
1 040 560 361 |
Administration pénitentiaire |
640 242 788 |
2 288 864 530 |
921 910 024 |
947 586 127 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
101 805 619 |
99 276 433 |
84 379 831 |
85 206 385 |
Accès au droit et à la justice |
1 952 350 |
3 082 403 |
1 952 350 |
3 082 403 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
196 485 237 |
188 282 556 |
173 975 273 |
192 381 942 |
Conseil supérieur de la magistrature |
3 183 777 |
1 285 777 |
2 124 777 |
2 124 777 |
Médias, livre et industries culturelles |
257 535 144 |
268 105 321 |
257 535 144 |
268 105 321 |
Presse et médias |
21 778 375 |
21 782 374 |
21 778 375 |
21 782 374 |
Livre et industries culturelles |
235 756 769 |
246 322 947 |
235 756 769 |
246 322 947 |
Outre-mer |
44 015 101 |
45 543 446 |
44 015 101 |
45 543 446 |
Emploi outre-mer |
42 850 000 |
44 454 345 |
42 850 000 |
44 454 345 |
Conditions de vie outre-mer |
1 165 101 |
1 089 101 |
1 165 101 |
1 089 101 |
Relations avec les collectivités territoriales |
551 826 |
551 826 |
514 951 |
514 951 |
Concours spécifiques et administration |
551 826 |
551 826 |
514 951 |
514 951 |
Remboursements et dégrèvements |
4 517 000 000 |
3 726 323 434 |
4 517 000 000 |
3 726 323 434 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
4 517 000 000 |
3 726 323 434 |
4 517 000 000 |
3 726 323 434 |
Santé |
86 373 644 |
96 735 967 |
86 373 644 |
96 735 967 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
86 373 644 |
96 735 967 |
86 373 644 |
96 735 967 |
Sécurités |
2 977 774 375 |
2 582 237 006 |
2 024 634 878 |
1 970 097 889 |
Police nationale |
855 952 721 |
835 138 130 |
770 439 879 |
769 581 157 |
Gendarmerie nationale |
1 942 183 702 |
1 635 503 353 |
1 103 972 905 |
1 064 632 535 |
Sécurité et éducation routières |
27 837 388 |
29 397 070 |
27 492 388 |
29 397 070 |
Sécurité civile |
151 800 564 |
82 198 453 |
122 729 706 |
106 487 127 |
Sport, jeunesse et vie associative |
579 333 378 |
584 809 772 |
579 333 378 |
584 809 772 |
Sport |
63 975 745 |
67 452 139 |
63 975 745 |
67 452 139 |
Jeunesse et vie associative |
507 357 633 |
507 357 633 |
507 357 633 |
507 357 633 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
8 000 000 |
10 000 000 |
8 000 000 |
10 000 000 |
Travail et emploi |
1 562 935 414 |
1 478 928 156 |
1 557 833 973 |
1 480 649 704 |
Accès et retour à l'emploi |
1 335 395 785 |
1 266 615 641 |
1 335 395 785 |
1 266 615 641 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
114 103 650 |
113 898 468 |
114 103 650 |
113 898 468 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
43 536 888 |
23 013 873 |
39 471 659 |
30 271 607 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
69 899 091 |
75 400 174 |
68 862 879 |
69 863 988 |
|
|
|
|
(en euros) |
Titre 4. Charges de la dette de l’État |
||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
LFI 2020 |
PLF 2021 |
LFI 2020 |
PLF 2021 |
|
Missions constituées de dotations |
|
|
|
|
Missions interministérielles |
|
|
|
|
Écologie, développement et mobilité durables |
408 800 000 |
692 000 000 |
408 800 000 |
692 000 000 |
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) |
408 800 000 |
692 000 000 |
408 800 000 |
692 000 000 |
Missions ministérielles |
|
|
|
|
Engagements financiers de l'État |
38 149 000 000 |
36 411 000 000 |
38 149 000 000 |
36 411 000 000 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
38 149 000 000 |
36 411 000 000 |
38 149 000 000 |
36 411 000 000 |
|
|
|
|
(en euros) |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
LFI 2020 |
PLF 2021 |
LFI 2020 |
PLF 2021 |
|
Missions constituées de dotations |
|
|
|
|
Missions interministérielles |
|
|
|
|
Transformation et fonction publiques |
154 013 159 |
27 975 198 |
244 281 813 |
343 972 635 |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants |
80 000 000 |
0 |
168 000 000 |
277 487 334 |
Fonds pour la transformation de l'action publique |
69 350 000 |
15 300 000 |
71 398 590 |
59 960 039 |
Fonction publique |
4 663 159 |
12 675 198 |
4 883 223 |
6 525 262 |
Cohésion des territoires |
6 600 000 |
13 311 863 |
5 825 000 |
12 185 637 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
6 600 000 |
11 100 000 |
5 825 000 |
10 600 000 |
Interventions territoriales de l'État |
0 |
2 211 863 |
0 |
1 585 637 |
Écologie, développement et mobilité durables |
153 585 318 |
116 789 269 |
164 027 967 |
153 069 905 |
Infrastructures et services de transports |
130 217 952 |
71 336 024 |
129 305 952 |
86 764 314 |
Affaires maritimes |
13 094 292 |
9 818 881 |
15 023 792 |
13 656 086 |
Paysages, eau et biodiversité |
3 076 240 |
3 594 823 |
3 149 148 |
3 526 719 |
Prévention des risques |
5 236 034 |
30 436 034 |
5 236 034 |
37 236 034 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
1 960 800 |
1 603 507 |
11 313 041 |
11 886 752 |
Enseignement scolaire |
177 487 282 |
160 157 785 |
62 860 280 |
104 332 475 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
177 487 282 |
160 157 785 |
62 860 280 |
104 332 475 |
Recherche et enseignement supérieur |
68 892 125 |
45 687 000 |
77 471 825 |
64 544 600 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
53 389 000 |
29 087 000 |
60 518 700 |
48 974 600 |
Vie étudiante |
15 000 000 |
16 600 000 |
16 450 000 |
15 570 000 |
Recherche culturelle et culture scientifique (ancien) |
503 125 |
0 |
503 125 |
0 |
Missions ministérielles |
|
|
|
|
Gestion des finances publiques |
213 460 626 |
187 614 789 |
186 538 276 |
183 050 013 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
75 380 000 |
62 333 811 |
64 025 000 |
69 034 248 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
90 870 769 |
74 841 257 |
75 986 876 |
68 318 622 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
47 209 857 |
50 439 721 |
46 526 400 |
45 697 143 |
Plan de relance (nouvelle) |
0 |
4 677 991 715 |
0 |
2 240 335 071 |
Écologie (nouveau) |
0 |
3 995 000 000 |
0 |
1 737 715 000 |
Compétitivité (nouveau) |
0 |
632 991 715 |
0 |
482 620 071 |
Cohésion (nouveau) |
0 |
50 000 000 |
0 |
20 000 000 |
Action extérieure de l'État |
48 931 487 |
79 861 486 |
48 931 487 |
79 861 486 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
48 931 487 |
79 861 486 |
48 931 487 |
79 861 486 |
Administration générale et territoriale de l'État |
170 372 841 |
138 603 671 |
189 919 176 |
159 372 976 |
Administration territoriale de l'État |
65 488 491 |
66 034 022 |
65 168 422 |
67 595 370 |
Vie politique, cultuelle et associative |
680 000 |
680 000 |
700 000 |
800 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
104 204 350 |
71 889 649 |
124 050 754 |
90 977 606 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
23 514 491 |
30 865 300 |
24 656 398 |
22 809 670 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
5 514 491 |
5 975 940 |
6 506 398 |
7 067 038 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
8 000 000 |
2 670 000 |
8 000 000 |
2 670 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
10 000 000 |
22 219 360 |
10 150 000 |
13 072 632 |
Conseil et contrôle de l'État |
14 240 000 |
13 507 750 |
15 461 500 |
14 292 820 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
12 300 000 |
6 292 750 |
14 410 000 |
13 381 750 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
1 940 000 |
7 215 000 |
1 051 500 |
911 070 |
Culture |
178 449 957 |
203 453 081 |
137 602 508 |
161 463 827 |
Patrimoines |
116 839 945 |
133 439 944 |
101 816 833 |
113 216 833 |
Création |
46 507 000 |
53 107 000 |
23 357 000 |
33 957 000 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (LFI 2020 retraitée) (nouveau) |
5 797 169 |
6 300 294 |
3 181 026 |
3 684 151 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture (LFI 2020 retraitée) |
9 305 843 |
10 605 843 |
9 247 649 |
10 605 843 |
Défense |
26 431 205 255 |
22 809 330 681 |
12 374 211 571 |
12 947 756 367 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
180 774 833 |
1 308 300 949 |
172 537 376 |
194 858 779 |
Préparation et emploi des forces |
1 672 451 159 |
1 724 458 796 |
1 444 560 726 |
1 523 203 191 |
Soutien de la politique de la défense |
563 287 997 |
593 270 892 |
496 371 922 |
522 987 102 |
Équipement des forces |
24 014 691 266 |
19 183 300 044 |
10 260 741 547 |
10 706 707 295 |
Direction de l'action du Gouvernement |
117 558 689 |
148 752 609 |
117 322 322 |
123 406 893 |
Coordination du travail gouvernemental |
117 408 689 |
148 527 369 |
117 172 322 |
123 181 653 |
Protection des droits et libertés |
150 000 |
225 240 |
150 000 |
225 240 |
Économie |
4 553 787 |
4 878 021 |
4 549 532 |
4 782 193 |
Développement des entreprises et régulations |
300 000 |
350 000 |
300 000 |
280 000 |
Statistiques et études économiques |
4 253 787 |
4 528 021 |
4 249 532 |
4 502 193 |
Immigration, asile et intégration |
9 134 704 |
25 524 995 |
23 644 704 |
24 464 995 |
Immigration et asile |
9 134 704 |
25 524 995 |
23 644 704 |
24 464 995 |
Justice |
736 450 328 |
1 617 112 510 |
772 048 178 |
961 632 714 |
Justice judiciaire |
323 730 000 |
294 330 737 |
214 010 000 |
226 827 475 |
Administration pénitentiaire |
297 090 000 |
1 214 030 000 |
391 823 769 |
555 829 597 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
43 960 000 |
23 860 000 |
24 043 818 |
26 696 171 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
71 670 328 |
84 891 773 |
142 170 591 |
152 279 471 |
Médias, livre et industries culturelles |
0 |
0 |
11 500 000 |
8 023 500 |
Livre et industries culturelles |
0 |
0 |
11 500 000 |
8 023 500 |
Outre-mer |
14 826 130 |
19 367 301 |
22 032 589 |
14 588 705 |
Emploi outre-mer |
12 186 130 |
16 946 000 |
15 642 589 |
14 107 327 |
Conditions de vie outre-mer |
2 640 000 |
2 421 301 |
6 390 000 |
481 378 |
Relations avec les collectivités territoriales |
85 000 |
85 000 |
85 200 |
85 200 |
Concours spécifiques et administration |
85 000 |
85 000 |
85 200 |
85 200 |
Sécurités |
395 277 426 |
425 671 656 |
458 981 535 |
506 007 152 |
Police nationale |
217 302 058 |
198 991 985 |
200 865 881 |
195 084 147 |
Gendarmerie nationale |
139 334 787 |
198 041 973 |
163 749 430 |
201 650 506 |
Sécurité et éducation routières |
3 560 000 |
3 800 000 |
3 560 000 |
3 800 000 |
Sécurité civile |
35 080 581 |
24 837 698 |
90 806 224 |
105 472 499 |
Sport, jeunesse et vie associative |
500 000 |
0 |
2 344 945 |
1 929 192 |
Sport |
500 000 |
0 |
2 344 945 |
1 929 192 |
|
|
|
|
(en euros) |
Titre 6. Dépenses d’intervention |
||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
LFI 2020 |
PLF 2021 |
LFI 2020 |
PLF 2021 |
|
Missions constituées de dotations |
|
|
|
|
Missions interministérielles |
|
|
|
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2 054 521 643 |
1 981 854 478 |
2 054 521 643 |
1 981 854 478 |
Liens entre la Nation et son armée |
4 520 000 |
11 580 000 |
4 520 000 |
11 580 000 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 958 645 271 |
1 879 110 836 |
1 958 645 271 |
1 879 110 836 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
91 356 372 |
91 163 642 |
91 356 372 |
91 163 642 |
Transformation et fonction publiques |
60 284 347 |
15 364 347 |
61 799 742 |
21 745 405 |
Fonds pour la transformation de l'action publique |
51 300 000 |
3 600 000 |
52 815 395 |
10 762 058 |
Fonction publique |
8 984 347 |
11 764 347 |
8 984 347 |
10 983 347 |
Aide publique au développement |
4 772 789 842 |
3 905 876 161 |
2 471 335 137 |
3 044 653 466 |
Aide économique et financière au développement |
2 184 365 000 |
1 297 420 000 |
508 660 295 |
740 583 889 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
2 588 424 842 |
2 608 456 161 |
1 962 674 842 |
2 304 069 577 |
Cohésion des territoires |
14 878 567 286 |
15 700 373 478 |
14 959 900 553 |
15 782 602 310 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
1 965 151 820 |
2 174 256 110 |
1 990 951 820 |
2 199 737 343 |
Aide à l'accès au logement |
12 038 850 337 |
12 476 400 000 |
12 038 850 337 |
12 476 400 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
261 846 000 |
439 884 582 |
263 846 000 |
441 354 587 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
151 592 498 |
110 099 000 |
187 659 832 |
165 054 360 |
Politique de la ville |
421 109 594 |
463 014 845 |
446 109 594 |
463 014 845 |
Interventions territoriales de l'État |
40 017 037 |
36 718 941 |
32 482 970 |
37 041 175 |
Écologie, développement et mobilité durables |
7 891 104 206 |
15 376 696 826 |
7 816 468 193 |
15 046 181 854 |
Infrastructures et services de transports |
2 555 697 482 |
3 353 449 741 |
2 569 794 352 |
3 114 652 741 |
Affaires maritimes |
99 985 000 |
97 978 262 |
99 985 000 |
97 978 262 |
Paysages, eau et biodiversité |
109 180 370 |
123 387 855 |
115 020 941 |
124 762 132 |
Expertise, information géographique et météorologie |
23 760 644 |
4 800 000 |
23 781 644 |
4 800 000 |
Prévention des risques |
48 758 031 |
190 654 296 |
43 936 534 |
185 392 507 |
Énergie, climat et après-mines |
2 455 683 500 |
2 446 606 277 |
2 365 910 543 |
2 358 775 817 |
Service public de l'énergie |
2 587 248 814 |
9 149 375 430 |
2 587 248 814 |
9 149 375 430 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
10 790 365 |
10 444 965 |
10 790 365 |
10 444 965 |
Enseignement scolaire |
4 508 319 600 |
4 932 636 273 |
4 508 319 600 |
4 932 636 273 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
7 433 434 |
7 434 338 |
7 433 434 |
7 434 338 |
Enseignement scolaire public du second degré |
56 325 409 |
55 575 510 |
56 325 409 |
55 575 510 |
Vie de l'élève |
3 148 067 779 |
3 548 421 034 |
3 148 067 779 |
3 548 421 034 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
799 323 571 |
810 713 982 |
799 323 571 |
810 713 982 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
8 026 388 |
8 315 535 |
8 026 388 |
8 315 535 |
Enseignement technique agricole |
489 143 019 |
502 175 874 |
489 143 019 |
502 175 874 |
Recherche et enseignement supérieur |
5 864 739 968 |
5 772 927 479 |
5 849 393 107 |
5 559 417 007 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
116 963 610 |
125 939 042 |
116 963 610 |
125 939 042 |
Vie étudiante |
2 288 828 137 |
2 357 886 983 |
2 288 828 137 |
2 357 886 983 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
1 413 147 711 |
1 622 558 098 |
1 396 262 845 |
1 470 803 233 |
Recherche spatiale |
1 447 070 977 |
1 144 331 370 |
1 447 070 977 |
1 144 331 370 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
120 000 000 |
240 000 000 |
98 812 209 |
96 771 660 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
427 714 582 |
233 606 218 |
450 440 378 |
315 078 951 |
Recherche culturelle et culture scientifique (ancien) |
4 692 058 |
0 |
4 692 058 |
0 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
46 322 893 |
48 605 768 |
46 322 893 |
48 605 768 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 217 334 442 |
6 143 126 917 |
6 217 334 442 |
6 143 126 917 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 200 966 603 |
4 195 016 143 |
4 200 966 603 |
4 195 016 143 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
812 994 873 |
799 396 314 |
812 994 873 |
799 396 314 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 203 372 966 |
1 148 714 460 |
1 203 372 966 |
1 148 714 460 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
24 969 206 430 |
24 962 913 894 |
24 969 206 430 |
24 950 813 794 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
12 399 633 800 |
12 371 817 862 |
12 399 633 800 |
12 371 817 862 |
Handicap et dépendance |
12 536 352 691 |
12 537 990 661 |
12 536 352 691 |
12 533 090 661 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
28 611 474 |
47 135 474 |
28 611 474 |
39 935 474 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
4 608 465 |
5 969 897 |
4 608 465 |
5 969 797 |
Missions ministérielles |
|
|
|
|
Gestion des finances publiques |
101 684 904 |
95 339 000 |
101 661 532 |
95 339 000 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
456 904 |
411 000 |
433 532 |
411 000 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
100 908 000 |
94 608 000 |
100 908 000 |
94 608 000 |
Plan de relance (nouvelle) |
0 |
27 905 205 897 |
0 |
17 204 543 678 |
Écologie (nouveau) |
0 |
14 337 000 000 |
0 |
4 836 930 000 |
Compétitivité (nouveau) |
0 |
2 850 000 000 |
0 |
1 824 100 000 |
Cohésion (nouveau) |
0 |
10 718 205 897 |
0 |
10 543 513 678 |
Action extérieure de l'État |
1 000 465 469 |
1 003 889 239 |
1 002 465 469 |
1 005 889 239 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
751 214 111 |
754 442 881 |
753 214 111 |
756 442 881 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
126 136 358 |
123 536 358 |
126 136 358 |
123 536 358 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
123 115 000 |
125 910 000 |
123 115 000 |
125 910 000 |
Administration générale et territoriale de l'État |
150 847 578 |
165 771 578 |
150 847 578 |
165 533 222 |
Vie politique, cultuelle et associative |
81 728 709 |
100 377 709 |
81 728 709 |
100 377 709 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
69 118 869 |
65 393 869 |
69 118 869 |
65 155 513 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
1 182 196 546 |
1 124 598 065 |
1 123 317 424 |
1 140 340 731 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
1 108 086 498 |
1 027 918 381 |
1 049 100 422 |
1 045 162 962 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
72 560 048 |
95 129 684 |
72 667 002 |
93 627 769 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
Conseil et contrôle de l'État |
43 500 |
46 400 |
43 500 |
46 400 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
43 500 |
46 400 |
43 500 |
46 400 |
Culture |
1 071 967 095 |
1 160 074 309 |
1 059 689 616 |
1 153 455 369 |
Patrimoines |
282 065 468 |
294 065 468 |
274 925 693 |
292 925 692 |
Création |
502 308 031 |
542 223 187 |
498 597 028 |
538 323 184 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (LFI 2020 retraitée) (nouveau) |
280 207 627 |
316 399 685 |
278 780 926 |
314 820 524 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture (LFI 2020 retraitée) |
7 385 969 |
7 385 969 |
7 385 969 |
7 385 969 |
Défense |
311 803 240 |
345 493 174 |
304 053 545 |
319 434 025 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
60 900 915 |
61 889 966 |
61 000 915 |
62 649 966 |
Préparation et emploi des forces |
198 840 179 |
218 215 596 |
197 108 513 |
216 341 540 |
Soutien de la politique de la défense |
14 812 649 |
13 999 681 |
18 779 727 |
19 056 573 |
Équipement des forces |
37 249 497 |
51 387 931 |
27 164 390 |
21 385 946 |
Direction de l'action du Gouvernement |
83 773 139 |
84 403 527 |
83 373 406 |
83 719 968 |
Coordination du travail gouvernemental |
46 207 246 |
46 840 121 |
45 807 513 |
46 156 562 |
Protection des droits et libertés |
37 565 893 |
37 563 406 |
37 565 893 |
37 563 406 |
Économie |
497 487 933 |
612 716 215 |
945 352 857 |
1 239 919 602 |
Développement des entreprises et régulations |
472 344 152 |
566 245 254 |
481 109 076 |
570 745 254 |
Plan France Très haut débit |
3 300 000 |
250 000 |
440 000 000 |
622 334 823 |
Statistiques et études économiques |
20 743 781 |
20 258 781 |
20 743 781 |
20 258 781 |
Stratégies économiques |
1 100 000 |
25 962 180 |
3 500 000 |
26 580 744 |
Engagements financiers de l'État |
178 091 032 |
2 644 545 554 |
352 894 266 |
2 833 947 320 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
94 100 000 |
2 504 800 000 |
94 100 000 |
2 504 800 000 |
Épargne |
83 991 032 |
60 745 554 |
83 991 032 |
60 745 554 |
Dotation du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
79 000 000 |
0 |
79 000 000 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
0 |
174 803 234 |
189 401 766 |
Immigration, asile et intégration |
1 491 830 291 |
1 300 768 692 |
1 366 560 977 |
1 395 203 805 |
Immigration et asile |
1 306 401 469 |
1 111 932 866 |
1 181 132 155 |
1 206 367 979 |
Intégration et accès à la nationalité française |
185 428 822 |
188 835 826 |
185 428 822 |
188 835 826 |
Investissements d'avenir |
0 |
14 062 500 000 |
795 625 000 |
2 778 500 000 |
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche |
0 |
0 |
317 000 000 |
380 000 000 |
Valorisation de la recherche |
0 |
0 |
297 325 000 |
416 000 000 |
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
0 |
181 300 000 |
420 000 000 |
Financement des investissements stratégiques (nouveau) |
0 |
10 000 000 000 |
0 |
1 000 000 000 |
Financement structurel des écosystèmes d'innovation (nouveau) |
0 |
4 062 500 000 |
0 |
562 500 000 |
Justice |
794 505 045 |
877 493 330 |
794 745 045 |
877 493 330 |
Justice judiciaire |
1 720 300 |
1 720 300 |
1 720 300 |
1 720 300 |
Administration pénitentiaire |
13 600 000 |
13 732 414 |
13 600 000 |
13 732 414 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
249 014 198 |
278 028 542 |
249 014 198 |
278 028 542 |
Accès au droit et à la justice |
528 560 547 |
582 092 074 |
528 560 547 |
582 092 074 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
1 610 000 |
1 920 000 |
1 850 000 |
1 920 000 |
Médias, livre et industries culturelles |
291 189 072 |
299 047 073 |
291 189 072 |
299 047 073 |
Presse et médias |
258 618 988 |
266 776 989 |
258 618 988 |
266 776 989 |
Livre et industries culturelles |
32 570 084 |
32 270 084 |
32 570 084 |
32 270 084 |
Outre-mer |
2 299 138 594 |
2 450 762 231 |
2 145 129 569 |
2 210 590 505 |
Emploi outre-mer |
1 528 375 463 |
1 625 495 705 |
1 527 811 726 |
1 618 886 313 |
Conditions de vie outre-mer |
770 763 131 |
825 266 526 |
617 317 843 |
591 704 192 |
Relations avec les collectivités territoriales |
3 829 097 587 |
4 090 341 350 |
3 467 444 007 |
3 914 118 512 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 587 165 048 |
3 896 824 171 |
3 266 589 174 |
3 722 782 454 |
Concours spécifiques et administration |
241 932 539 |
193 517 179 |
200 854 833 |
191 336 058 |
Remboursements et dégrèvements |
136 313 325 376 |
122 395 517 607 |
136 313 325 376 |
122 395 517 607 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
113 151 325 376 |
115 504 731 634 |
113 151 325 376 |
115 504 731 634 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
23 162 000 000 |
6 890 785 973 |
23 162 000 000 |
6 890 785 973 |
Santé |
1 037 159 228 |
1 225 768 397 |
1 040 459 228 |
1 231 068 397 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
109 808 290 |
156 768 397 |
113 108 290 |
162 068 397 |
Protection maladie |
927 350 938 |
1 069 000 000 |
927 350 938 |
1 069 000 000 |
Sécurités |
162 437 001 |
165 466 890 |
171 859 540 |
170 296 409 |
Police nationale |
33 618 273 |
33 618 273 |
33 618 273 |
33 618 273 |
Gendarmerie nationale |
5 000 000 |
10 000 000 |
14 422 539 |
14 422 539 |
Sécurité et éducation routières |
11 539 852 |
7 987 796 |
11 539 852 |
7 987 796 |
Sécurité civile |
112 278 876 |
113 860 821 |
112 278 876 |
114 267 801 |
Sport, jeunesse et vie associative |
709 724 969 |
771 244 102 |
513 467 469 |
647 009 471 |
Sport |
243 177 138 |
246 796 271 |
239 369 638 |
243 171 640 |
Jeunesse et vie associative |
152 847 831 |
179 747 831 |
152 847 831 |
179 747 831 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
313 700 000 |
344 700 000 |
121 250 000 |
224 090 000 |
Travail et emploi |
11 561 944 129 |
12 099 721 359 |
10 819 911 587 |
11 338 493 259 |
Accès et retour à l'emploi |
5 001 481 916 |
5 368 431 431 |
4 969 214 648 |
5 284 031 431 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
6 534 350 221 |
6 604 957 680 |
5 790 884 947 |
5 995 829 606 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
25 917 603 |
126 138 942 |
59 617 603 |
58 438 942 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
194 389 |
193 306 |
194 389 |
193 280 |
|
|
|
|
(en euros) |
Titre 7. Dépenses d’opérations financières |
||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
LFI 2020 |
PLF 2021 |
LFI 2020 |
PLF 2021 |
|
Missions constituées de dotations |
|
|
|
|
Missions interministérielles |
|
|
|
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
0 |
0 |
13 700 000 |
3 700 000 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
0 |
0 |
13 700 000 |
3 700 000 |
Aide publique au développement |
2 268 651 042 |
1 033 000 000 |
616 864 679 |
1 673 022 117 |
Aide économique et financière au développement |
2 268 651 042 |
80 000 000 |
616 864 679 |
720 022 117 |
Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement (nouveau) |
0 |
953 000 000 |
0 |
953 000 000 |
Cohésion des territoires |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Politique de la ville |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Écologie, développement et mobilité durables |
993 618 |
4 493 618 |
989 527 |
4 489 527 |
Paysages, eau et biodiversité |
993 618 |
4 493 618 |
989 527 |
4 489 527 |
Enseignement scolaire |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
Enseignement technique agricole |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
Recherche et enseignement supérieur |
476 126 425 |
337 688 667 |
497 344 256 |
401 692 005 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
203 964 826 |
143 096 826 |
227 722 826 |
221 710 526 |
Vie étudiante |
95 220 167 |
95 220 167 |
95 220 167 |
95 220 167 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
34 218 916 |
34 218 916 |
34 218 916 |
34 218 916 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
31 223 403 |
46 223 403 |
27 820 513 |
30 750 320 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
3 930 908 |
2 976 908 |
3 930 908 |
2 976 908 |
Recherche duale (civile et militaire) |
91 140 795 |
0 |
91 140 795 |
0 |
Recherche culturelle et culture scientifique (ancien) |
1 148 190 |
0 |
1 148 190 |
0 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
15 279 220 |
15 952 447 |
16 141 941 |
16 815 168 |
Missions ministérielles |
|
|
|
|
Gestion des finances publiques |
327 323 |
330 000 |
327 323 |
330 000 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
327 323 |
330 000 |
327 323 |
330 000 |
Plan de relance (nouvelle) |
0 |
398 000 000 |
0 |
234 550 000 |
Compétitivité (nouveau) |
0 |
348 500 000 |
0 |
209 800 000 |
Cohésion (nouveau) |
0 |
49 500 000 |
0 |
24 750 000 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
38 123 889 |
35 753 260 |
38 123 889 |
35 465 760 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
38 123 889 |
33 603 260 |
38 123 889 |
33 603 260 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
0 |
2 150 000 |
0 |
1 862 500 |
Culture |
88 854 520 |
98 502 710 |
108 154 520 |
122 202 710 |
Patrimoines |
66 331 939 |
70 331 939 |
85 631 939 |
94 031 939 |
Création |
13 126 000 |
17 126 000 |
13 126 000 |
17 126 000 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (LFI 2020 retraitée) (nouveau) |
9 396 581 |
11 044 771 |
9 396 581 |
11 044 771 |
Défense |
27 253 000 |
17 239 314 |
30 559 336 |
22 499 226 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
3 450 000 |
5 100 000 |
3 450 000 |
5 100 000 |
Préparation et emploi des forces |
700 000 |
1 555 240 |
701 615 |
1 555 240 |
Soutien de la politique de la défense |
23 103 000 |
10 584 074 |
26 407 721 |
15 843 986 |
Direction de l'action du Gouvernement |
2 837 595 |
2 587 595 |
2 837 595 |
2 587 595 |
Coordination du travail gouvernemental |
2 837 595 |
2 587 595 |
2 837 595 |
2 587 595 |
Économie |
0 |
3 912 000 |
0 |
3 912 000 |
Développement des entreprises et régulations |
0 |
3 912 000 |
0 |
3 912 000 |
Investissements d'avenir |
0 |
0 |
181 700 000 |
198 000 000 |
Valorisation de la recherche |
0 |
0 |
43 000 000 |
74 000 000 |
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
0 |
138 700 000 |
124 000 000 |
Médias, livre et industries culturelles |
28 135 595 |
58 135 595 |
26 525 812 |
31 313 697 |
Livre et industries culturelles |
28 135 595 |
58 135 595 |
26 525 812 |
31 313 697 |
Outre-mer |
300 000 |
0 |
688 000 |
0 |
Emploi outre-mer |
300 000 |
0 |
688 000 |
0 |
Sécurités |
10 867 953 |
10 359 520 |
10 867 953 |
10 359 520 |
Police nationale |
4 814 433 |
5 586 000 |
4 814 433 |
5 586 000 |
Sécurité civile |
6 053 520 |
4 773 520 |
6 053 520 |
4 773 520 |
Sport, jeunesse et vie associative |
2 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 000 000 |
Sport |
2 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 000 000 |
Travail et emploi |
7 900 000 |
3 152 928 |
7 900 000 |
3 152 928 |
Accès et retour à l'emploi |
7 900 000 |
3 152 928 |
7 900 000 |
3 152 928 |
|
|
|
|
(en euros) |
Titre / Catégorie |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
LFI 2020 |
PLF 2021 |
LFI 2020 |
PLF 2021 |
|
Titre. 1er. Dotations des pouvoirs publics |
994 455 491 |
993 954 491 |
994 455 491 |
993 954 491 |
Titre. 2. Dépenses de personnel |
133 672 509 455 |
135 441 206 045 |
133 672 509 455 |
135 441 206 045 |
Rémunérations d’activité |
76 701 998 731 |
78 114 382 470 |
76 701 998 731 |
78 114 382 470 |
Cotisations et contributions sociales |
56 226 119 680 |
56 514 642 528 |
56 226 119 680 |
56 514 642 528 |
Prestations sociales et allocations diverses |
744 391 044 |
812 181 047 |
744 391 044 |
812 181 047 |
Titre. 3. Dépenses de fonctionnement |
62 453 002 134 |
73 095 889 279 |
57 076 042 276 |
60 421 770 117 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
33 330 180 010 |
41 265 988 020 |
27 952 004 904 |
29 244 874 825 |
Subventions pour charges de service public |
29 122 822 124 |
31 829 901 259 |
29 124 037 372 |
31 176 895 292 |
Titre. 4. Charges de la dette de l’État |
38 557 800 000 |
37 103 000 000 |
38 557 800 000 |
37 103 000 000 |
Intérêt de la dette financière négociable |
37 017 000 000 |
35 162 000 000 |
37 017 000 000 |
35 162 000 000 |
Charges financières diverses |
1 540 800 000 |
1 941 000 000 |
1 540 800 000 |
1 941 000 000 |
Titre. 5. Dépenses d’investissement |
28 919 138 605 |
30 746 541 680 |
14 944 296 806 |
18 131 968 026 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
28 619 590 385 |
30 373 290 151 |
14 584 328 673 |
17 653 894 369 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
299 548 220 |
373 251 529 |
359 968 133 |
478 073 657 |
Titre. 6. Dépenses d’intervention |
234 285 579 492 |
273 672 483 842 |
231 751 694 910 |
249 962 538 426 |
Transferts aux ménages |
73 291 078 883 |
77 174 338 617 |
73 230 137 831 |
75 425 576 845 |
Transferts aux entreprises |
112 365 901 378 |
143 705 558 152 |
112 161 415 340 |
131 467 908 027 |
Transferts aux collectivités territoriales |
26 231 050 307 |
20 370 903 298 |
25 687 731 958 |
15 580 456 948 |
Transferts aux autres collectivités |
22 303 448 924 |
29 916 883 775 |
20 578 309 781 |
24 983 796 606 |
Appels en garantie |
94 100 000 |
2 504 800 000 |
94 100 000 |
2 504 800 000 |
Titre. 7. Dépenses d’opérations financières |
2 952 740 960 |
2 004 825 207 |
1 537 952 890 |
2 749 747 085 |
Prêts et avances |
15 327 323 |
983 342 000 |
195 124 433 |
1 165 868 917 |
Dotations en fonds propres |
668 762 595 |
941 483 207 |
725 963 778 |
863 856 051 |
Dépenses de participations financières |
2 268 651 042 |
80 000 000 |
616 864 679 |
720 022 117 |
Total |
501 835 226 137 |
553 057 900 544 |
478 534 751 828 |
504 804 184 190 |
PLF 2021 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
|
|
|
(en ETPT) |
Ministère ou budget annexe / Programme |
Emplois |
Emplois |
Budget général |
1 931 959 |
1 934 410 |
Agriculture et alimentation |
29 799 |
29 565 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
6 872 |
6 686 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
2 801 |
2 807 |
Enseignement technique agricole |
15 334 |
15 266 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
4 792 |
4 806 |
Armées |
270 746 |
272 224 |
Soutien de la politique de la défense |
270 746 |
272 224 |
Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales |
291 |
291 |
Politique de la ville |
291 |
291 |
Culture |
9 593 |
9 541 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
9 593 |
9 541 |
Économie, finances et relance |
133 682 |
130 906 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
5 337 |
5 287 |
Développement des entreprises et régulations |
4 540 |
4 516 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
17 352 |
17 171 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
98 893 |
97 585 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
924 |
|
Statistiques et études économiques |
5 178 |
5 111 |
Stratégies économiques |
1 458 |
1 236 |
Éducation nationale, jeunesse et sports |
1 020 614 |
1 024 350 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
133 867 |
133 787 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
342 308 |
343 278 |
Enseignement scolaire public du second degré |
454 692 |
453 795 |
Jeunesse et vie associative |
|
373 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
26 248 |
28 753 |
Sport |
1 529 |
1 481 |
Vie de l'élève |
61 970 |
62 883 |
Enseignement supérieur, recherche et innovation |
6 992 |
6 794 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
6 992 |
6 794 |
Europe et affaires étrangères |
13 524 |
13 563 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
8 052 |
8 068 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
789 |
791 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
3 237 |
3 246 |
Solidarité à l'égard des pays en développement
|
1 446 |
1 458 |
Intérieur |
290 406 |
293 170 |
Administration territoriale de l'État |
28 414 |
29 120 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
11 629 |
11 477 |
Gendarmerie nationale |
100 428 |
101 449 |
Police nationale |
147 398 |
148 571 |
Sécurité civile |
2 479 |
2 490 |
Vie politique, cultuelle et associative |
58 |
63 |
Justice |
87 617 |
89 882 |
Administration pénitentiaire |
42 319 |
43 345 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
2 432 |
2 554 |
Conseil supérieur de la magistrature |
22 |
24 |
Justice judiciaire |
33 726 |
34 687 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
9 118 |
9 272 |
Outre-mer |
5 583 |
5 618 |
Emploi outre-mer |
5 583 |
5 618 |
Services du Premier ministre |
9 708 |
9 642 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
4 224 |
4 253 |
Conseil économique, social et environnemental |
154 |
154 |
Coordination du travail gouvernemental |
2 914 |
2 782 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
1 802 |
1 808 |
Haut Conseil des finances publiques |
3 |
8 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
16 |
16 |
Protection des droits et libertés |
595 |
621 |
Solidarités et santé |
7 450 |
4 819 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
7 450 |
4 819 |
Transition écologique |
37 355 |
36 241 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
36 915 |
35 797 |
Prévention des risques |
440 |
444 |
Travail, emploi et insertion |
8 599 |
7 804 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
8 599 |
7 804 |
Budget annexes |
11 149 |
11 138 |
Contrôle et exploitation aériens |
10 544 |
10 544 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
10 544 |
10 544 |
Publications officielles et information administrative |
605 |
594 |
Pilotage et ressources humaines |
605 |
594 |
Total |
1 943 108 |
1 945 548 |
PLF 2021 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
|
|
|
|
|
(en euros) |
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
LFI 2020 |
PLF 2021 |
LFI 2020 |
PLF 2021 |
|
Missions constituées de dotations |
|
|
|
|
Missions interministérielles |
|
|
|
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
1 507 428 |
909 931 |
1 507 428 |
909 931 |
Liens entre la Nation et son armée |
1 357 428 |
759 931 |
1 357 428 |
759 931 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Transformation et fonction publiques |
7 035 000 |
7 035 000 |
7 035 000 |
7 035 000 |
Innovation et transformation numériques |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Fonction publique |
3 035 000 |
3 035 000 |
3 035 000 |
3 035 000 |
Cohésion des territoires |
504 912 320 |
588 050 000 |
504 912 320 |
502 250 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
469 562 320 |
452 000 000 |
469 562 320 |
452 000 000 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
15 000 000 |
17 500 000 |
15 000 000 |
17 500 000 |
Politique de la ville |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
Interventions territoriales de l'État |
20 000 000 |
118 200 000 |
20 000 000 |
32 400 000 |
Écologie, développement et mobilité durables |
2 382 563 981 |
2 145 264 650 |
2 593 103 967 |
2 192 407 894 |
Infrastructures et services de transports |
2 338 000 000 |
2 106 820 000 |
2 548 723 322 |
2 150 740 000 |
Affaires maritimes |
5 980 000 |
8 632 000 |
5 980 000 |
8 632 000 |
Paysages, eau et biodiversité |
9 248 525 |
10 930 650 |
9 248 525 |
10 930 650 |
Expertise, information géographique et météorologie |
60 000 |
0 |
60 000 |
0 |
Prévention des risques |
9 293 456 |
5 140 000 |
9 110 120 |
8 363 244 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
19 982 000 |
13 742 000 |
19 982 000 |
13 742 000 |
Enseignement scolaire |
11 230 000 |
10 590 000 |
11 230 000 |
10 590 000 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
170 000 |
130 000 |
170 000 |
130 000 |
Enseignement scolaire public du second degré |
1 060 000 |
1 160 000 |
1 060 000 |
1 160 000 |
Vie de l'élève |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
8 500 000 |
7 800 000 |
8 500 000 |
7 800 000 |
Recherche et enseignement supérieur |
75 925 000 |
141 661 516 |
78 594 750 |
155 871 516 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
20 700 000 |
5 539 250 |
23 369 750 |
19 599 250 |
Vie étudiante |
2 500 000 |
1 000 000 |
2 500 000 |
1 150 000 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
800 000 |
122 266 |
800 000 |
122 266 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
50 325 000 |
135 000 000 |
50 325 000 |
135 000 000 |
Recherche culturelle et culture scientifique (ancien) |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
|
Solidarité, insertion et égalité des chances |
475 000 |
805 000 |
475 000 |
805 000 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
475 000 |
805 000 |
475 000 |
805 000 |
Missions ministérielles |
|
|
|
|
Gestion des finances publiques |
30 190 000 |
34 514 231 |
30 190 000 |
34 514 231 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
17 000 000 |
18 200 000 |
17 000 000 |
18 200 000 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
5 090 000 |
5 380 000 |
5 090 000 |
5 380 000 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
8 100 000 |
10 934 231 |
8 100 000 |
10 934 231 |
Action extérieure de l'État |
9 490 000 |
10 068 896 |
13 040 000 |
10 068 896 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
7 165 000 |
7 675 000 |
10 715 000 |
7 675 000 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
325 000 |
393 896 |
325 000 |
393 896 |
Administration générale et territoriale de l'État |
89 964 618 |
82 141 935 |
89 964 618 |
82 141 935 |
Administration territoriale de l'État |
65 921 262 |
50 886 860 |
65 921 262 |
50 886 860 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
24 043 356 |
31 255 075 |
24 043 356 |
31 255 075 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
16 157 500 |
11 454 561 |
16 157 500 |
11 454 561 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
10 707 500 |
4 473 948 |
10 707 500 |
4 473 948 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
5 450 000 |
6 980 613 |
5 450 000 |
6 980 613 |
Conseil et contrôle de l'État |
2 829 742 |
2 950 000 |
2 829 742 |
2 950 000 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Conseil économique, social et environnemental |
2 000 000 |
1 700 000 |
2 000 000 |
1 700 000 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
629 742 |
1 050 000 |
629 742 |
1 050 000 |
Culture |
11 245 000 |
8 040 000 |
13 745 000 |
10 540 000 |
Patrimoines |
4 750 000 |
4 750 000 |
7 250 000 |
7 250 000 |
Création |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (LFI 2020 retraitée) (nouveau) |
5 900 000 |
2 730 000 |
5 900 000 |
2 730 000 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture (LFI 2020 retraitée) |
395 000 |
360 000 |
395 000 |
360 000 |
Défense |
629 120 613 |
652 061 927 |
629 120 613 |
652 061 927 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
Préparation et emploi des forces |
286 448 581 |
304 449 983 |
286 448 581 |
304 449 983 |
Soutien de la politique de la défense |
275 634 134 |
274 521 667 |
275 634 134 |
274 521 667 |
Équipement des forces |
66 747 898 |
72 800 277 |
66 747 898 |
72 800 277 |
Direction de l'action du Gouvernement |
19 315 000 |
21 450 000 |
19 315 000 |
21 450 000 |
Coordination du travail gouvernemental
|
19 315 000 |
21 450 000 |
19 315 000 |
21 450 000 |
Économie |
8 300 000 |
9 300 000 |
8 300 000 |
9 300 000 |
Statistiques et études économiques |
6 800 000 |
7 800 000 |
6 800 000 |
7 800 000 |
Stratégies économiques |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Engagements financiers de l'État |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
Immigration, asile et intégration |
163 051 357 |
62 294 267 |
163 051 357 |
62 293 667 |
Immigration et asile |
69 395 162 |
19 234 563 |
69 395 162 |
19 233 963 |
Intégration et accès à la nationalité française |
93 656 195 |
43 059 704 |
93 656 195 |
43 059 704 |
Justice |
7 893 976 |
3 827 162 |
7 893 976 |
3 827 162 |
Justice judiciaire |
5 918 976 |
1 922 162 |
5 918 976 |
1 922 162 |
Administration pénitentiaire |
400 000 |
|
400 000 |
|
Accès au droit et à la justice |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
1 550 000 |
1 880 000 |
1 550 000 |
1 880 000 |
Médias, livre et industries culturelles |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 449 500 |
Livre et industries culturelles |
0 |
|
3 000 000 |
3 449 500 |
Outre-mer |
16 650 000 |
16 650 000 |
16 650 000 |
16 650 000 |
Emploi outre-mer |
16 400 000 |
16 400 000 |
16 400 000 |
16 400 000 |
Conditions de vie outre-mer |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Relations avec les collectivités territoriales |
86 150 |
76 936 |
86 150 |
76 936 |
Concours spécifiques et administration |
86 150 |
76 936 |
86 150 |
76 936 |
Sécurités |
172 065 148 |
171 497 053 |
172 065 148 |
171 497 053 |
Police nationale |
26 778 721 |
17 995 504 |
26 778 721 |
17 995 504 |
Gendarmerie nationale |
143 174 109 |
151 379 222 |
143 174 109 |
151 379 222 |
Sécurité et éducation routières |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
Sécurité civile |
2 052 318 |
2 062 327 |
2 052 318 |
2 062 327 |
Sport, jeunesse et vie associative |
0 |
17 500 000 |
0 |
17 500 000 |
Jeunesse et vie associative |
0 |
17 500 000 |
0 |
17 500 000 |
Travail et emploi |
1 634 263 862 |
1 682 639 886 |
1 634 263 862 |
1 682 639 886 |
Accès et retour à l'emploi |
42 787 344 |
39 865 718 |
42 787 344 |
39 865 718 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
1 581 176 518 |
1 631 774 168 |
1 581 176 518 |
1 631 774 168 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
10 300 000 |
11 000 000 |
10 300 000 |
11 000 000 |
PLF 2021 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
|
|
|
(en euros) |
Ministère / Programme |
Autorisations |
Crédits |
Agriculture et alimentation |
4 806 598 430 |
4 821 280 151 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
1 726 294 101 |
1 744 639 349 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
599 364 904 |
598 173 954 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
633 883 945 |
630 548 647 |
Enseignement technique agricole |
1 484 010 482 |
1 484 010 482 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
363 044 998 |
363 907 719 |
Armées |
67 216 763 754 |
49 692 014 851 |
Liens entre la Nation et son armée |
38 917 512 |
38 796 542 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 954 150 913 |
1 957 850 913 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
3 106 197 485 |
1 684 806 687 |
Préparation et emploi des forces |
19 020 338 367 |
10 337 256 723 |
Soutien de la politique de la défense |
22 097 159 477 |
22 030 298 824 |
Équipement des forces |
21 000 000 000 |
13 643 005 162 |
Recherche duale (civile et militaire) |
0 |
0 |
Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales |
4 782 137 640 |
4 660 833 487 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 896 824 171 |
3 722 782 454 |
Concours spécifiques et administration |
194 154 005 |
191 936 209 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
175 866 484 |
230 821 844 |
Politique de la ville |
515 292 980 |
515 292 980 |
Culture |
3 861 724 543 |
3 815 671 924 |
Patrimoines |
1 010 442 665 |
1 015 631 538 |
Création |
886 086 888 |
862 287 775 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
583 739 710 |
578 849 908 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
756 167 291 |
752 413 112 |
Presse et médias |
288 559 363 |
288 559 363 |
Livre et industries culturelles |
336 728 626 |
317 930 228 |
Économie, finances et relance |
221 750 959 136 |
208 270 221 048 |
Écologie |
18 358 000 000 |
6 585 975 000 |
Aide économique et financière au développement |
1 391 770 000 |
1 474 956 006 |
Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement |
953 000 000 |
953 000 000 |
Développement des entreprises et régulations |
1 168 400 217 |
1 176 731 822 |
Plan France Très haut débit |
250 000 |
622 334 823 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
36 411 000 000 |
36 411 000 000 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
2 504 800 000 |
2 504 800 000 |
Épargne |
62 350 073 |
62 350 073 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
7 651 750 481 |
7 591 255 173 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
946 200 387 |
942 455 906 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 576 201 411 |
1 568 521 549 |
Statistiques et études économiques |
439 559 210 |
434 956 901 |
Stratégies économiques |
420 418 170 |
421 036 734 |
Recherche spatiale |
1 635 886 109 |
1 635 886 109 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
572 522 837 |
653 995 570 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 148 714 460 |
1 148 714 460 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
119 231 055 068 |
119 231 055 068 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
6 890 785 973 |
6 890 785 973 |
Compétitivité |
6 003 599 491 |
3 995 677 751 |
Présidence de la République |
105 300 000 |
105 300 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
34 289 162 |
34 289 162 |
Conseil constitutionnel |
12 019 229 |
12 019 229 |
Cour de justice de la République |
871 500 |
871 500 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
198 500 000 |
198 500 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
424 000 000 |
124 000 000 |
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) |
692 000 000 |
692 000 000 |
Cohésion |
11 997 240 758 |
11 410 298 539 |
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire |
0 |
0 |
Dotation du Mécanisme européen de stabilité |
79 000 000 |
79 000 000 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
189 491 766 |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants |
0 |
277 487 334 |
Éducation nationale, jeunesse et sports |
76 063 554 156 |
75 810 271 988 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
23 655 985 539 |
23 655 985 539 |
Enseignement scolaire public du second degré |
34 088 994 024 |
34 088 994 024 |
Vie de l'élève |
6 428 308 027 |
6 428 308 027 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 766 203 421 |
7 766 203 421 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 633 133 090 |
2 501 356 361 |
Sport |
436 500 715 |
435 605 276 |
Jeunesse et vie associative |
699 729 340 |
699 729 340 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
354 700 000 |
234 090 000 |
Enseignement supérieur, recherche et innovation |
24 130 415 958 |
24 075 722 072 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
13 913 248 044 |
14 011 749 344 |
Vie étudiante |
2 901 879 456 |
2 900 849 456 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
7 315 288 458 |
7 163 123 272 |
Europe et affaires étrangères |
5 704 246 996 |
5 411 059 027 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 842 281 585 |
1 843 796 317 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
718 061 902 |
718 061 902 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
372 563 471 |
372 864 471 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
2 771 340 038 |
2 476 336 337 |
Fonction et transformation publiques |
335 087 100 |
436 709 789 |
Fonds pour la transformation de l'action publique |
50 000 000 |
158 743 689 |
Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines |
50 000 000 |
50 000 000 |
Innovation et transformation numériques |
10 600 000 |
10 600 000 |
Fonction publique
|
224 487 100 |
217 366 100 |
Intérieur |
27 177 469 538 |
26 759 871 451 |
Administration territoriale de l'État |
2 366 508 687 |
2 365 079 518 |
Vie politique, cultuelle et associative |
438 448 516 |
437 394 516 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
1 387 910 808 |
1 408 606 322 |
Immigration et asile |
1 324 534 853 |
1 415 637 192 |
Intégration et accès à la nationalité française |
433 267 416 |
433 328 747 |
Police nationale |
11 207 277 685 |
11 137 812 874 |
Gendarmerie nationale |
9 563 259 042 |
9 000 419 296 |
Sécurité et éducation routières |
41 184 866 |
41 184 866 |
Sécurité civile |
415 077 665 |
520 408 120 |
Justice |
12 074 115 411 |
10 058 186 288 |
Justice judiciaire |
3 798 322 431 |
3 720 779 907 |
Administration pénitentiaire |
6 267 084 585 |
4 267 605 779 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
955 776 747 |
944 542 870 |
Accès au droit et à la justice |
585 174 477 |
585 174 477 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
463 329 179 |
534 816 263 |
Conseil supérieur de la magistrature |
4 427 992 |
5 266 992 |
Mer |
964 797 370 |
968 989 900 |
Affaires maritimes |
155 205 991 |
159 398 521 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
809 591 379 |
809 591 379 |
Outre-mer |
2 679 945 291 |
2 434 994 969 |
Emploi outre-mer |
1 851 168 363 |
1 841 720 298 |
Conditions de vie outre-mer |
828 776 928 |
593 274 671 |
Services du Premier ministre |
30 978 174 960 |
18 264 318 163 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
93 138 212 |
93 138 212 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
469 445 824 |
451 705 754 |
Conseil économique, social et environnemental |
44 438 963 |
44 438 963 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
225 095 136 |
221 084 897 |
Coordination du travail gouvernemental |
723 186 115 |
709 665 821 |
Handicap et dépendance |
12 538 464 888 |
12 533 564 888 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
48 695 581 |
41 495 581 |
Interventions territoriales de l'État |
40 996 262 |
40 542 752 |
Protection des droits et libertés |
104 111 852 |
103 238 723 |
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 |
126 599 049 |
47 439 494 |
Haut Conseil des finances publiques |
1 503 078 |
1 503 078 |
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche |
0 |
380 000 000 |
Valorisation de la recherche |
0 |
660 000 000 |
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
874 000 000 |
Financement des investissements stratégiques |
12 500 000 000 |
1 500 000 000 |
Financement structurel des écosystèmes d'innovation |
4 062 500 000 |
562 500 000 |
Solidarités et santé |
14 859 070 772 |
14 873 284 971 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
254 946 603 |
260 246 603 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
12 384 815 214 |
12 384 815 214 |
Protection maladie |
1 069 000 000 |
1 069 000 000 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
1 150 308 955 |
1 159 223 154 |
Transition écologique |
41 532 400 234 |
41 069 821 408 |
Infrastructures et services de transports |
3 944 844 068 |
3 722 753 602 |
Paysages, eau et biodiversité |
230 515 878 |
230 533 646 |
Expertise, information géographique et météorologie |
480 679 532 |
480 679 532 |
Prévention des risques |
1 032 703 466 |
992 641 677 |
Énergie, climat et après-mines |
2 554 245 208 |
2 466 759 177 |
Service public de l'énergie |
9 149 375 430 |
9 149 375 430 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 848 675 750 |
2 868 937 632 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 917 072 544 |
1 758 371 121 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 195 016 143 |
4 195 016 143 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
2 174 518 767 |
2 200 000 000 |
Aide à l'accès au logement |
12 476 400 000 |
12 476 400 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
528 353 448 |
528 353 448 |
Travail, emploi et insertion |
14 140 439 255 |
13 380 932 703 |
Accès et retour à l'emploi |
6 638 200 000 |
6 553 800 000 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
6 718 856 148 |
6 109 728 074 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
149 152 815 |
88 710 549 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
634 230 292 |
628 694 080 |
PLF 2021 |
1 |
Projet de loi de finances |
|
|
Tableaux de synthèse des comptes spéciaux |
Solde des comptes spéciaux |
||
|
|
(en euros) |
|
LFI 2020 |
PLF 2021 |
Comptes d'affectation spéciale : |
|
|
Recettes |
82 381 042 536 |
76 410 575 121 |
Crédits de paiement |
81 194 989 886 |
76 040 189 359 |
Solde |
+1 186 052 650 |
+370 385 762 |
Comptes de concours financiers : |
|
|
Recettes |
127 440 190 812 |
128 268 676 485 |
Crédits de paiement |
128 836 341 763 |
128 759 306 930 |
Solde |
-1 396 150 951 |
-490 630 445 |
Solde des comptes de commerce |
+53 649 000 |
-19 205 696 |
Solde des comptes d'opérations monétaires |
+91 200 000 |
+50 600 000 |
Solde de l'ensemble des comptes spéciaux |
-65 249 301 |
-88 850 379 |
|
|
|
Autorisations de découvert des comptes spéciaux |
||
|
|
(en euros) |
|
LFI 2020 |
PLF 2021 |
Comptes de commerce |
19 896 809 800 |
20 518 709 800 |
Comptes d'opérations monétaires |
250 000 000 |
250 000 000 |
Total pour l'ensemble des comptes spéciaux |
20 146 809 800 |
20 768 709 800 |