2499 rect.

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 

 203

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale

le 11 décembre 2019

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 11 décembre 2019

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF À LENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE LACTION PUBLIQUE,

PAR M. Bruno QUESTEL

 

 

Rapporteur

Député

——

 

PAR Mme Françoise GATEL

et M. Mathieu DARNAUD

 

Rapporteurs

Sénateurs

——

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente ; M. Philippe Bas, sénateur, vice-président ; M Bruno Questel, député, Mme Françoise Gatel et M. Mathieu Darnaud, sénateurs, rapporteurs.

 

Membres titulaires : MM. Sacha Houlié, Guillaume Vuilletet, Arnaud Viala, Raphaël Schellenberger, Vincent Bru, députés ; Mmes Françoise Gatel, Catherine Di Folco, MM. Éric Kerrouche, Didier Marie, Alain Richard, sénateurs.


Membres suppléants : Mme Anne Blanc, M. Alain Perea, Mme Cécile Untermaier, MM. Pascal Brindeau, Jean-Félix Acquaviva, Loïc Prudhomme, André Chassaigne, députés ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie Mercier, MM. Vincent Segouin, Loïc Hervé, Jean-Pierre Sueur, Pierre-Yves Collombat, Mme Nathalie Delattre, sénateurs.

 

 

 Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 677 rect. (2018-2019), 12, 13 et T.A. 8 (2019-2020).

 161. Commission mixte paritaire : 204 rect. (2019-2020).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2357, 2401, 2402 et T.A. 352.

 Commission mixte paritaire : 2499 rect.


  1 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de larticle 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à lengagement dans la vie locale et à la proximité de laction publique sest réunie à lAssemblée nationale le mercredi 11 décembre 2019.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

 Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente,

 M. Philippe Bas, sénateur, vice-président.

La Commission a également désigné :

 M. Bruno Questel, député, rapporteur pour lAssemblée nationale,

 Mme Françoise Gatel et M. Mathieu Darnaud, sénateurs, rapporteurs pour le Sénat.

*

*     *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à lexamen des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à lengagement dans la vie locale et à la proximité de laction publique.

Mme Yaël Braun–Pivet, députée, présidente. Mesdames et Messieurs, jai beaucoup de plaisir à vous accueillir dans la nouvelle salle de la commission des Lois. La semaine dernière nous nous réunissions au Sénat sur un autre texte, aujourd’hui c’est à l’Assemblée nationale ; nous ne sommes pas placés comme vous sous les auspices de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 mais vous observerez que la République est bien présente ici aussi, représentée par le buste de Marianne, derrière nous, et par la reproduction d’une image célèbre, « Liberté, Égalité, Fraternité », œuvre d’un street artiste américain de renommée mondiale, Shepard Fairey, alias Obey.

Le projet de loi relatif à lengagement dans la vie locale et à la proximité de laction publique a été déposé sur le bureau du Sénat le 17 juillet 2019. LAssemblée nationale la adopté le 26 novembre.

Cest un texte sur lequel linitiative parlementaire sest exercée de façon « dynamique », en particulier au Sénat. Il comptait initialement 28 articles. Il en comptait 120 à lissue de son examen par le Sénat. LAssemblée nationale a été plus sobre : elle a ajouté quelques articles mais en a supprimé dautres ; au final son texte compte 121 articles.

LAssemblée nationale a conservé de très nombreuses dispositions issues des travaux du Sénat, garantissant ainsi les grands équilibres adoptés, notamment en ce qui concerne certains pouvoirs de police du maire, les souplesses à apporter au sein des intercommunalités, etc. Une trentaine darticles a été adoptée sans modification et de très nombreux points daccord se sont dégagés.

Par contre, lAssemblée nationale était soucieuse de ne pas rentrer dans les discussions à venir du projet de loi dit « 3 D »  Décentralisation, Déconcentration, Différenciation que la ministre Jacqueline Gourault présentera prochainement et de sen tenir aux objectifs portés par le texte, à savoir répondre aux « irritants » de la loi NOTRe et mieux reconnaître lengagement des élus.

Je vous rappelle que la commission mixte paritaire est chargée de « proposer un texte sur les dispositions restant en discussion ». Que ce texte doit pouvoir être adopté non seulement par ses membres mais aussi, ensuite, par lAssemblée nationale et le Sénat. Enfin, quil ny a daccord sur rien sil ny a pas daccord sur tout.

Avant d’entamer lexamen des dispositions restant en discussion du projet de loi, je vais donner la parole aux trois rapporteurs, en commençant par ceux du Sénat.

Mme Françoise Gatel, sénateur, co-rapporteur pour le Sénat. Nous arrivons ce soir, je l’espère, au terme de lexamen de ce projet de loi dit « Engagement et proximité ».

Ce texte doit en effet répondre, comme le soulignait à linstant Mme la présidente Braun-Pivet, aux exaspérations locales et faciliter laction publique quotidienne de nos élus locaux au sein dintercommunalités parfois vécues de manière douloureuse. Le Sénat a défendu l’idée dune intercommunalité heureuse et positive, vécue comme un atout pour les territoires.

Je tiens à remercier nos deux présidents pour la confiance quils nous ont accordée. Nous avons par ailleurs eu des échanges nourris avec notre homologue Bruno Questel, qui nous permettent de vous proposer une rédaction commune sur lensemble des dispositions restant en discussion. Notre objectif, que nous navons jamais perdu de vue, était bien de simplifier laction de nos élus locaux. Nous avons fait œuvre très constructive.

Le texte initial comportait des mesures utiles, largement inspirées de travaux parlementaires antérieurs. Toutefois, il nous a paru trop « frugal », et cest pourquoi nous avons voulu lui donner plus de chair, en nous fondant sur des travaux du Sénat sur ces sujets. Le ministre nous y avait dailleurs engagés en appelant à développer des dispositions « sur mesure » pour prendre en compte la diversité des territoires. Sur la coopération intercommunale, nous avons certes été plus loin quil ne lavait souhaité initialement. Cest un appel à la réflexion dans loptique de lexamen du projet de loi « 3 D ».

En ce qui concerne la coopération intercommunale, lAssemblée nationale a repris des mesures auxquelles nous tenions, comme la généralisation des conférences des maires, le droit à linformation des conseillers municipaux sur les affaires communautaires, ou encore linscription dans la loi de la procédure de restitution de compétences par un établissement de coopération intercommunale (EPCI) à ses communes membres. Car nous saluons la valeur ajoutée de l’intercommunalité dès lors quelle est conçue comme une coopération de communes. Il restait toutefois plusieurs points dachoppement entre nos deux assemblées, tels la suppression de la catégorie des compétences optionnelles et le transfert obligatoire des compétences « eau et assainissement ».

Toujours animés par la volonté de travailler pour lintérêt général, nous sommes parvenus, au terme de longs échanges, à un compromis avec le rapporteur de lAssemblée qui me semble satisfaisant.

En tant que femme, je voudrais dire quelques mots du renforcement de la parité dans les assemblées et les exécutifs locaux, objectif auquel nous sommes tous très attachés. Le Sénat avait adopté une disposition très affirmée, visant à assurer que la proportion de femmes et d’hommes au sein du bureau des EPCI à fiscalité propre soit égale à celle constatée au sein de l’organe délibérant. Les EPCI constituent en effet un champ où la présence des femmes est encore difficile. Selon le ministre, cette position était de nature à défavoriser les communes rurales car elle imposait de procéder à l’élection des bureaux au scrutin de liste, avec des listes « bloquées ».

L’Assemblée nationale a adopté une proposition alternative, que nous évoquerons tout à lheure, mais qui pourrait être utilement complétée par la parité dans les syndicats de communes.

Il me reste, en conclusion de ce propos liminaire, à remercier chacun pour la qualité des débats.

M. Mathieu Darnaud, sénateur, co-rapporteur pour le Sénat. Je remercie également le rapporteur de lAssemblée nationale, Bruno Questel, pour les très nombreux échanges que nous avons eus avec lui et qui nous ont permis de converger sur la plupart des sujets.

Je souhaiterais, à la suite de ma collègue Françoise Gatel, évoquer les aspects du texte qui concernent les pouvoirs de police du maire et les conditions dexercice des mandats locaux.

Plusieurs dispositions issues du plan daction pour la sécurité des maires, adopté par la commission des Lois du Sénat au début du mois doctobre ont pu être intégrées dans le présent projet de loi, ce dont nous nous félicitons. Elles trouveront ainsi une traduction législative rapide. Je pense notamment au renforcement de linformation du maire sur les suites judiciaires données aux infractions constatées sur le territoire de sa commune, à lassouplissement des conditions de mutualisation des polices municipales et des gardes champêtres, ou encore au perfectionnement du régime des conventions de coordination entre les polices municipales et les forces de sécurité de lÉtat.

Lensemble de ces dispositions apporteront, jen suis convaincu, des réponses concrètes et opérationnelles aux difficultés que nos maires rencontrent quotidiennement sur le terrain.

Nous avons beaucoup travaillé sur le statut de lélu, à la suite du rapport de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Les élus doivent être mieux reconnus et leur travail mieux valorisé, en particulier dans les petites communes, si nous voulons susciter de nouvelles vocations.

Le texte de compromis que nous vous proposons préserve plusieurs apports du Sénat, notamment la réforme du régime indemnitaire des maires et des adjoints aux maires. Nous avons prévu une revalorisation à la fois raisonnée et raisonnable, qui semble faire consensus dans nos territoires.

En parallèle, nous sommes également heureux quait pu être conservée la modulation des indemnités dans les communes de plus de 50 000 habitants, ce qui permettra de valoriser limplication des élus.

Dans la même logique, nous avons pérennisé les indemnités des présidents et vice–présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes, ce qui répond à une demande importante dans les territoires.

Nous aurions souhaité aller plus loin sur laccompagnement des élus en situation de handicap et nous resterons attentifs aux décrets qui vont être publiés par le Gouvernement. Nous sommes toutefois heureux que le texte traite de cette question qui, dans un premier temps, avait été oubliée.

Nous attendons beaucoup de la réforme de la formation des élus et serons également attentifs à l’ordonnance à venir. Nous avons pu préserver une disposition du Sénat qui permettra de renforcer la formation des élus locaux dans les petites communes dès le prochain renouvellement, en mars 2020.

Enfin, laugmentation des crédits dheures pour les élus communaux est une victoire importante pour le Sénat, mais surtout une facilité pour les élus locaux qui ont souvent du mal à concilier leur mandat et leur activité professionnelle.

Nous aurions aimé que certains sujets, je pense en particulier aux métropoles, soient traités dans ce texte. Nous serons attentifs à ce quils le soient prochainement dans le projet de loi « 3 D ».

Au regard de ces éléments, nous souhaitons que cette CMP soit une réussite.

M. Bruno Questel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je souhaite également remercier les rapporteurs du long travail commun. LAssemblée nationale sest saisie dun texte fortement enrichi par le Sénat, puisque, grâce à vous, le nombre de dispositions du texte initial a été multiplié par 4 !

Si nous saluons le travail qui a été fait par le Sénat et dont nous avons conservé de nombreux acquis – par exemple en matière de pouvoirs de police du maire ou sur les conditions dexercice des mandats – nous avons dû restaurer un certain équilibre afin de conserver lesprit initial du projet de loi. Une autre priorité du Gouvernement et de la majorité était, comme pour le Sénat, dapporter des solutions concrètes pour faciliter lexercice de leur mandat par les élus  les maires en premier lieu  et dencourager lengagement dans la vie politique locale. Au total, lAssemblée a conservé la très grande majorité des dispositions adoptées au Sénat. En témoignent :

 les 28 articles adoptés conformes ;

 la soixantaine darticles adoptés à la suite de modifications mineures.

Nous avons par contre supprimé les dispositions qui navaient pas leur place dans ce texte, notamment celles touchant aux compétences entre échelons de collectivités locales ou qui remettaient en question les grands équilibres de notre organisation territoriale.

Restent donc une quinzaine de sujets sur lesquels nous avons trouvé avec les rapporteurs du Sénat, Mme Gatel et M. Darnaud, des points daccord que nous vous soumettrons tout à lheure. Je souhaiterais toutefois évoquer trois sujets importants qui ont conditionné la réussite de cette CMP.

En premier lieu, nous avons compris lattente très forte du Sénat de mettre en œuvre de nouveaux outils de différenciation territoriale, notamment au sein des EPCI avec ladoption de larticle 5 A. Toutefois, ce texte ne permet pas de le faire dans de bonnes conditions. Si nous sommes daccord sur lobjectif que vous poursuivez, nous ne vous suivrons pas sur la méthode. Nous devons nous concerter avec les principales associations délus et réfléchir à un dispositif densemble qui apporte les souplesses attendues sur nos territoires. Par conséquent, nous ne souhaitons pas adopter une seule disposition, déconnectée dune logique densemble et qui naurait pas été assez concertée.

En deuxième lieu, sur la parité, nous avons entendu les craintes de certains élus sur les difficultés de constituer des listes complètes dans les communes les plus petites. Cela ne doit pas nous conduire à linaction, mais à une plus grande concertation, qui réponde véritablement au double objectif de parité et de pluralisme politique que nous poursuivons dans la perspective des élections municipales de 2026. Cest pourquoi nous vous proposons une rédaction de compromis visant à aboutir avant 2022 à une évolution législative en ce sens.

En troisième lieu, nous devons donner les moyens aux communes de revaloriser les indemnités des maires. Par conséquent, comme lavait fait la commission des Lois de lAssemblée nationale, nous vous proposons de reprendre la rédaction adoptée par le Sénat.

En conclusion, je considère que nous avons mené un travail de qualité qui répond aux attentes légitimes des élus locaux et, en premier lieu, des maires.

M. Philippe Bas, sénateur, vice–président. Je voudrais dire que les rapporteurs ont effectué un travail admirable sur un texte difficile. Les mécanismes juridiques qui régissent les collectivités territoriales sont complexes, et ce sujet nest pas si consensuel quon veut bien le dire parfois. Si nous aboutissons aujourdhui, ce sera le fruit dun vrai travail de nos rapporteurs.

Monsieur le rapporteur Bruno Questel, je voudrais prendre date sur un sujet dont vous savez quil me tient à cœur. Il faut donner de la souplesse aux élus. Il est difficile de se séparer dans une intercommunalité, cest douloureux et il serait préférable de rendre les choses plus souples plutôt que den arriver au divorce. Compte tenu du fait que vous pensez que le sujet nest pas mûr, je consens à renoncer à la demande dexpérimentation dont je vous avais fait part, mais uniquement dans la mesure où nous attendons un texte qui nous permettra de remettre louvrage sur le métier. Je ne mettrai donc pas en distribution la proposition de rédaction que javais élaborée, dès lors quelle nest pas consensuelle.

La commission mixte paritaire en vient à l’examen des dispositions restant en discussion.

TITRE IER
LibertÉs locales : CONFORTER CHAQUE MAIRE DANS SON INTERCOMMUNALITÉ

chapitre IER
Le pacte de gouvernance : permettre aux élus locaux de s’accorder sur le fonctionnement quotidien de leur EPCI

Article 1er
Pacte de gouvernance  Conférence des maires

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Sur cet article 1er, nous avons une proposition de rédaction, n° 1, de nos rapporteurs. Qui souhaite la présenter ?

Mme Françoise Gatel, sénateur, co-rapporteur pour le Sénat. La proposition de rédaction n° 1 reprend les principaux acquis des versions adoptées par le Sénat et l’Assemblée nationale, à savoir une délibération obligatoire sur les conseils de développement, l’avis des communes sur le pacte de gouvernance, l’enrichissement du contenu facultatif du pacte de gouvernance et l’obligation de créer des conférences des maires.

M. Bruno Questel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cette proposition est effectivement le fruit d’un travail de co-rédaction. Je tiens à souligner l’importance de la disposition associant les conseils municipaux à l’élaboration des pactes de gouvernance.

Mme Nathalie Delattre, sénatrice. Lors du débat au Sénat nous avions été plusieurs, dont le groupe RDSE, à porter des amendements pour que le pacte de gouvernance puisse traiter – c’est la raison même des intercommunalités – des moyens de renforcer les solidarités financières et inscrire le principe de la réalisation d’un pacte financier et fiscal dans le pacte de gouvernance. Bien que n’en faisant pas un point dur, je regrette que ces propositions ne soient pas reprises.

M Didier Marie, sénateur. Nous nous félicitons qu’il ait finalement été fait le choix de rendre obligatoire la conférence des maires et de maintenir les conseils de développement. Nos amendements sur ce dernier point avaient été repoussés au Sénat.

La proposition de rédaction n° 1, mise aux voix, est adoptée. La proposition de rédaction n° 6 tombe.

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Après l’article 1er ter B

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. La proposition de rédaction n° 7 propose d’introduire un article additionnel après l’article 1er ter B. M. Kerrouche, pouvez-vous nous présenter votre proposition ?

M. Éric Kerrouche, sénateur. Comme le texte comportait, dans sa version initiale, peu de dispositions relatives à la parité, nous avions introduit au Sénat cet amendement prévoyant l’élection des vice-présidents des EPCI au scrutin de liste et le renforcement de la parité au sein des exécutifs, où les femmes sont actuellement très peu représentées, avec comme objectif que la proportion de femmes au sein des exécutifs soit équivalente à leur proportion au sein de l’organe délibérant.

Sachant qu’on ne pouvait pas aller d’emblée vers une parité parfaite, cela nous apparaissait comme une première avancée. Les femmes sont en effet trop peu représentées au sein des structures intercommunales, non seulement aux postes de président mais également à ceux de vice-président, sachant que, par ailleurs, elles sont souvent rétrogradées dans l’ordre des vice-présidences.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. La question de la parité a suscité beaucoup de débats entre nous, entre les rapporteurs et entre le Président Bas et moi-même. Comme vous le savez, l’Assemblée nationale a adopté une disposition abaissant le seuil des listes paritaires aux communes de 500 habitants. Nous allons sans doute aboutir à un accord sur ce point qui nous engage à travailler pour l’avenir. Nous traiterons donc de la question de la parité dans sa globalité, qu’il s’agisse du niveau communal  quel que soit le nombre d’habitants dans la commune – ou du niveau intercommunal. Une proposition de rédaction dans ce sens vous sera présentée à l’article 11 bis AA.

M. Éric Kerrouche, sénateur. Je l’entends, madame la Présidente, mais je regrette qu’on ne retienne pas ma proposition de rédaction car c’était un premier pas.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Je l’ai bien compris.

Mme Françoise Gatel, sénateur, co-rapporteur pour le Sénat. Les dispositions que nous avions adoptées au Sénat étaient un premier pas dans un univers qui reste encore aujourd’hui très masculin. Compte tenu du fait que les dispositions envisagées n’entreraient en vigueur qu’en 2026, il nous a semblé possible de réfléchir de manière plus complète en intégrant des structures comme les syndicats dont personne n’a parlé jusqu’ici et qui ne sont pas assez paritaires. Nous allons nous engager, madame la Présidente l’a rappelé, à adopter des dispositions sur la parité de manière plus pertinente et plus efficiente puisque nous pourrons tirer un bilan des résultats des prochaines élections municipales.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. Je suis un réformateur gradualiste qui pense qu’il faut aller pas à pas, et je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas, aujourd’hui, voter cet article. C’est du bon sens. Personne n’a dit qu’il était contre. On ne propose pas la parité absolue, mais qu’il y ait autant de femmes dans le bureau, en proportion, qu’il y en a à l’assemblée. Je ne vois pas qui pourrait être contre. On pourrait faire un pas tout de suite.

M. Sacha Houlié, député. Sur le fond, votre proposition revient, peu ou prou, à la mesure adoptée au Sénat. Or ce sont les maires des petites communes qui siègent au sein de l’EPCI et la parité n’est pas assurée entre eux. En renforçant la place des femmes au sein des bureaux communautaires, vous renforcez ainsi nécessairement la place qu’y occupent les communes les plus peuplées. Nous avons, par ailleurs, cet engagement fort que j’ai porté au nom du groupe majoritaire en faveur de la parité et qui devrait se traduire par une nouvelle rédaction à l’article 11 bis AA. Malheureusement, sur votre proposition, il ne peut y avoir d’accord pour les raisons de fond que je viens de vous décrire.

M. Bruno Questel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La rédaction de l’article 11 bis AA que nous allons vous proposer tout à l’heure va nous permettre d’aborder la question de la parité dans sa globalité au niveau du bloc communal. Nous pourrons traiter cette question en partant de zéro, sans seuil de quelque nature que ce soit. Sans tabou.

La proposition de rédaction n° 7, mise aux voix, n’est pas adoptée.

Article 1er ter (supprimé)
Modalités de désignation des vice-présidents des bureaux des EPCI

L’article 1er ter est supprimé.

Article 2
Renouvellement des conseillers communautaires des communes
de moins de 1 000 habitants en cas de cessation des fonctions du maire

Mme Yaël BraunPivet, députée, présidente. Les rapporteurs proposent d’adopter cet article, pour le I, dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale, et pour le II, dans la rédaction issue du Sénat avec quelques modifications.

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis A (supprimé)
Élection d’un nouveau suppléant au conseil de communauté d’un EPCI

Mme Nathalie Delattre, sénatrice. Je souhaite m’exprimer sur l’article 2 bis A, introduit par le Sénat et supprimé par l’Assemblée nationale. Il permettrait d’ouvrir la possibilité d’élire un nouveau suppléant pour les communes qui ne disposent que d’un siège. Le cas ne se présente certes pas fréquemment mais cela met en difficulté certaines communes. Je ne comprends pas la suppression proposée par les rapporteurs car cet outil pourrait faciliter la vie de quelques communes qui, quand elles sont confrontées à cette situation, ont du mal à régler ce problème.

M. Bruno Questel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cette disposition est supprimée car elle est déjà satisfaite.

L’article 2 bis A est supprimé.

Article 3
Remplacement d’un conseiller communautaire par un autre conseiller municipal de la même commune au sein des commissions

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 3 bis (supprimé)
Accords locaux de répartition des sièges
au sein des conseils communautaires

L’article 3 bis est supprimé.

Après l’article 3 bis

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. M. Kerrouche présente une proposition de rédaction n° 8 portant article additionnel après l’article 3 bis.

M. Éric Kerrouche, sénateur. Il s’agit de reprendre une proposition de loi votée au Sénat qui a pour objet de permettre une meilleure représentation des communes moyennes au sein des EPCI à fiscalité propre et de répondre à la difficulté posée par la jurisprudence Commune de Salbris, qui a évolué depuis la jurisprudence Aix-Marseille-Provence.

M. Bruno Questel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Avis défavorable. Le ministre Sébastien Lecornu a eu à plusieurs reprises l’occasion d’évoquer le problème de conformité à la Constitution de la mesure envisagée.

M. Philippe Bas, sénateur, vice-président. M. Lecornu est certes connu comme constitutionnaliste, mais il n’a pas le monopole dans ce domaine. L’amendement de nos collègues socialistes du Sénat a au moins le mérite de souligner qu’on est allé beaucoup trop loin dans la rigidité, par l’application d’une jurisprudence du Conseil d’État puis d’une jurisprudence constitutionnelle, et qu’il y a heureusement grâce à une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la métropole d’Aix-Marseille-Provence un espace à explorer.

Moi, je ne garantis pas la constitutionnalité de cette disposition mais je n’affirme pas non plus son inconstitutionnalité. Aller chercher la limite, pour faire prendre conscience du fait qu’une partie de nos communes s’estiment mal représentées dans les intercommunalités  et c’est un poison pour le bon fonctionnement de nos intercommunalités , cela pourrait être utile pour faire avancer les choses. Si on ne s’entend pas sur cet amendement, c’est malheureux. Mais c’est bien d’avoir essayé. Si l’on devait passer au vote, je voterais cet amendement.

M. Sacha Houlié, député. Sans que nous souhaitions forcément passer au vote sur cette question, il est exact qu’il n’a pas été possible d’avoir un débat très éclairant à ce propos. Vaut-il mieux faire une plus grande place aux très petites communes, comme cela nous est demandé par certains, ou aux communes intermédiaires, dont la représentation n’est pas non plus pleinement satisfaisante ? Parvenir à aménager ce dispositif sans s’écarter du « tunnel » de 20 % semble délicat alors même que les chambres ne se seraient pas prononcées sur ce point. Cela me pose une difficulté.

Mme Françoise Gatel, sénateur, co-rapporteur pour le Sénat. Il y a un vrai sujet lié à la représentation des communes. Le Sénat avait certes adopté une proposition de loi à ce propos. Dans le cadre des discussions avec le rapporteur de l’Assemblée nationale, nous avons accepté la suppression de cet article dans le texte que nous examinons aujourd’hui. Mais la question devra être abordée et réglée.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. D’abord, il y a eu l’affaire « Salbris », très compliquée, dans laquelle un accord local faisait la part belle aux communes périphériques par rapport à la commune centrale. Une question prioritaire de constitutionnalité a été posée, le Conseil constitutionnel a considéré quil y avait quelque chose d’inéquitable dans l’article de loi qui permettait l’accord local entre les communes et l’a censuré. Tout le monde est venu nous voir en nous demandant de préparer tout de suite une proposition de loi. Jacqueline Gourault et moi-même avons élaboré un texte qui a été adopté par le Sénat. Aujourd’hui, Mme Gourault n’y est plus aussi favorable. Quoi qu’il en soit, la décision du Conseil constitutionnel relative à Aix-Marseille nous met sur le chemin.

M. Arnaud Viala, député. Ce sont les communes intermédiaires qui sont les plus lésées par la jurisprudence, qui a conduit à la modification de la règle en cours de mandat et obligé à délibérer de nouveau sur la composition des conseils communautaires. Cela a été un traumatisme dans beaucoup d’EPCI. Tout en sachant que la question demeure posée, nous pensons préférable de nous en tenir à l’accord trouvé.

M Didier Marie, sénateur. Nous entendons la position développée par les représentants de l’Assemblée nationale. Il y a un doute sur la constitutionalité de l’amendement que nous avons présenté, mais nous pensions qu’il était opportun de laisser le juge constitutionnel trancher, considérant l’importance de la question de la répartition des sièges entre les communes, en particulier de la place des communes intermédiaires qui se trouvent souvent lésées. Nous regrettons que cela ne soit pas pris en considération.

La proposition de rédaction n° 8, mise aux voix, n’est pas adoptée.

Article 4
Information des conseillers municipaux sur les affaires de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 bis A
Envoi des convocations aux conseils municipaux par voie dématérialisée

L’article 4 bis A est adopté dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

Article 4 bis
Information des conseillers municipaux des communes
situées sur le territoire de la métropole de Lyon

L’article 4 bis est adopté dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

Article 4 ter
Organisation de conseils communautaires par téléconférence dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération

L’article 4 ter est adopté dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

Article 4 quater (supprimé)
Organisation des commissions permanentes des conseils départementaux et des conseils régionaux par téléconférence

L’article 4 quater est supprimé.

chapitre II
Le pacte des compétences : permettre aux élus locaux de s’accorder sur ce que doit faire ou non leur établissement public de coopération intercommunale

Article 5 A (supprimé)
Transfert « à la carte » de compétences facultatives à
un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

M. Bruno Questel, député, rapporteur. Je propose la suppression de l’article 5 A.

Mme Françoise Gatel, sénateur, co-rapporteur pour le Sénat. Chaque assemblée a beaucoup discuté, de manière constructive, de ce sujet. Il est vrai que nous avons des intercommunalités qui ont été créées à partir de mariages un peu forcés, qui sont parfois très grandes et qui intègrent des territoires à la fois urbains, périurbains et ruraux. Il est donc nécessaire de réfléchir d’une manière novatrice. Nous avons pris acte que chacun constatait le bien-fondé de notre préoccupation mais qu’il semblait difficile de la traiter dans ce texte. Nous avons bien noté que cette question aurait toute sa place, au titre de la différenciation, dans le projet de loi « 3 D » à venir. Nous sommes sûrs que notre proposition sera retravaillée dans ce cadre-là.

L’article 5 A est supprimé.

Article 5 B
Procédure de restitution de compétences par un établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres

L’article 5 B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 D
Suppression de la catégorie des compétences optionnelles
dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Nous avons deux propositions de rédaction de l’article 5 D, l’une de nos rapporteurs porte le numéro 2 et l’autre de M. Éric Kerrouche le numéro 9.

M. Bruno Questel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Notre rédaction a simplement pour objet de supprimer la catégorie des compétences optionnelles puisqu’il n’en restait plus qu’une à l’issue des travaux de l’Assemblée nationale en raison des décisions prises sur l’eau et l’assainissement. Cela s’inscrit dans une logique, bienvenue, de lisibilité, de fluidité et de facilité.

M. Didier Marie, sénateur. Notre proposition alternative était de ne pas supprimer les compétences optionnelles mais de donner plus de flexibilité au dispositif, ainsi que le proposait l’Assemblée des communautés de France. La nouvelle rédaction proposée permettrait à une intercommunalité qui compte, parmi ses compétences optionnelles, l’eau et l’assainissement, de reprendre une, deux ou aucune compétence. On laisserait ainsi aux élus la liberté de faire ce que bon leur semble et cela éviterait de supprimer la catégorie des compétences optionnelles.

M. Sacha Houlié, député. À côté des quatre compétences qui posaient des difficultés et qui figuraient dans le texte initial – à savoir l’eau et l’assainissement, le tourisme et l’urbanisme  le Sénat avait ajouté un mécanisme s’articulant autour des articles 5 A, 5 B et 5 D visant à restituer et aménager les compétences des EPCI, notamment en supprimant les compétences optionnelles.

Nous voulons régler définitivement le débat qui nous a beaucoup animés sur le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement ». Cette suppression avait une incidence sur la part des compétences optionnelles devant obligatoirement être choisies pour un transfert vers l’EPCI. En effet, dès lors que le code prévoyait une obligation de choisir trois compétences sur neuf, si on en ôtait deux parmi les neuf, l’EPCI se trouvait en situation de devoir en choisir trois sur sept.

Afin de neutraliser cet effet, le texte adopté par l’Assemblée nationale visait à réduire cette obligation de choix à une compétence sur sept. Puis nous nous sommes interrogés sur le devenir de la catégorie des compétences optionnelles... En définitive, nous avons convenu qu’il était préférable que la définition des compétences jusqu’ici optionnelles demeure dans le code.

M. Raphaël Schellenberger, député.  Pour résumer la situation, la proposition des rapporteurs consiste à supprimer les compétences optionnelles et la proposition alternative est de transformer les compétences optionnelles en compétences facultatives.

Mme Françoise Gatel, sénateur, co-rapporteur pour le Sénat.  Ainsi que chacun l’a rappelé, ce sujet a fait l’objet d’un vrai débat. Nous sommes partis du souci d’efficience de l’action publique. Le vocabulaire français est riche puisque nous avons des compétences « optionnelles », « obligatoires » et « facultatives »... Les compétences optionnelles ont ceci de particulier qu’il est obligatoire d’en choisir certaines parmi une liste. Le territoire français étant couvert d’intercommunalités et le coefficient d’intégration fiscale étant plafonné, il nous semble que les compétences optionnelles n’ont plus la pertinence qu’elles avaient au moment de leur création. Les normes doivent évoluer avec les organisations. Nos élus sont friands d’efficacité et de simplicité. Nous avons également raisonné dans cette perspective : les compétences doivent être obligatoires ou facultatives. Certaines intercommunalités ont des compétences optionnelles, elles les gardent mais on range ce mot au grenier des bienfaits qui, à un moment, ont été utiles.

M. Éric Kerrouche, sénateur. Je regrette cette évolution et je trouve dommage de ne pas faire un toilettage complet des dispositions qui font référence aux compétences optionnelles dans le code. Cela manque de clarté.

La proposition de rédaction n° 2, mise aux voix, est adoptée. La proposition de rédaction n° 9 tombe.

L’article 5 D est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5
Assouplissement du transfert des compétences
« eau » et « assainissement » aux communautés de communes
et d’agglomération

L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 bis A (supprimé)
Soutien des départements aux investissements du bloc communal

L’article 5 bis A est supprimé.

Article 5 bis
Généralisation de la tarification sociale de l’eau

L’article 5 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6
Favoriser l’exercice de la compétence de promotion du tourisme
par les stations classées de tourisme

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Nous examinons la proposition de rédaction n° 10 de M. Éric Kerrouche.

M. Éric Kerrouche, sénateur. Je suis farouchement opposé au dispositif qui ouvre la possibilité aux communes touristiques de reprendre la compétence de promotion du tourisme car cela ne correspond pas à la réalité du terrain.

Le transfert de cette compétence aux intercommunalités s’est en effet traduit par des mouvements de personnels et des flux financiers que nous risquons de remettre en cause. Il nous semble que la restitution aux communes touristiques, adoptée par l’Assemblée nationale, et non plus simplement aux communes classées stations de tourisme, pourrait avoir pour conséquence de détricoter les structures (sociétés publiques locales, régies, délégations de service public…) qui se sont mises en place au niveau intercommunal. Étendre la restitution de cette compétence à l’ensemble des communes touristiques me semble donc une hérésie et traduit une méconnaissance assez forte de ce qui se passe sur le territoire.

M. Bruno Questel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il y a eu un gros travail des parlementaires, de toutes tendances confondues, dans les départements et les circonscriptions desquels existent des communes touristiques. La rédaction choisie découle de ce travail en commun et a reçu l’assentiment de l’ensemble de ces parlementaires.

La proposition de rédaction n° 10, mise aux voix, n’est pas adoptée.

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7
Renforcement du rôle des communes dans l’élaboration
du plan local d’urbanisme intercommunal

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7 bis B (supprimé)
Création d’un droit de timbre en matière d’autorisations et de déclarations d’urbanisme

L’article 7 bis B est supprimé.

Article 7 bis C (supprimé)
Possibilité pour les communes de la métropole de Paris de conserver la compétence en matière d’urbanisme

L’article 7 bis C est supprimé.

Article 7 bis D (supprimé)
Rétablissement de l’intérêt communautaire de la compétence en matière de zones d’activité économique

L’article 7 bis D est supprimé.

Article 7 bis (supprimé)
Limitation à la voirie d’intérêt communautaire ou métropolitain
du transfert des compétences afférentes dans les communautés urbaines
et les métropoles

L’article 7 bis est supprimé.

Article 7 quater
Abaissement du seuil à partir duquel un grand établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre peut réaliser
plusieurs plans locaux d’urbanisme infracommunautaires sur son territoire

L’article 7 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 7 quinquies
Conditions de majorité pour la définition de l’intérêt communautaire

L’article 7 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 7 sexies
Modalités d’élaboration des règlements locaux de publicité

L’article 7 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 7 septies
Compétences des établissements publics de coopération intercommunale en matière de règlements locaux de publicité

L’article 7 septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

chapitre III
Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale

Article 8
Suppression de l’obligation de révision sexennale du schéma départemental de la coopération intercommunale

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 9 bis (supprimé)
Extension de la procédure de retrait de droit commun
aux communes membres d’une communauté urbaine

L’article 9 bis est supprimé.

Article 10
Scission de communautés de communes et de communautés d’agglomération

L’article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11
Information des communes sur les conséquences financières d’une modification du périmètre d’un établissement public
de coopération intercommunal
e

L’article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 bis AA

Abaissement du seuil d’habitants conditionnant l’application du scrutin de liste paritaire aux élections municipales

 

M. Bruno Questel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous proposons de poser le principe d’un travail à réaliser avant le 31 décembre 2021 pour que les dispositions du code électoral relatives à l’élection des conseillers municipaux et communautaires soient modifiées de manière à renforcer l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives dans les communes et leurs groupements. Ces dispositions s’appliqueraient à compter du deuxième renouvellement des conseillers municipaux, soit en 2026. Une évaluation sera préalablement conduite pour déterminer les modes de scrutin permettant de garantir cet égal accès. Il s’agit d’un amendement de compromis.

Jean-Pierre Sueur, sénateur. Le mot « favoriser » serait préférable au mot « renforcer » qui sous-entend que l’égal accès est déjà atteint.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. La Constitution demande à ce que la loi favorise l’égal accès qui, à ce jour, n’est pas assuré dans les faits. L’idée est donc de renforcer la parité.

M. Alain Richard, sénateur. Le terme qui répond le mieux à ce que vous venez de décrire est « étendre ».

M. Bruno Questel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Étendons !

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Nous sommes donc d’accord pour « étendre » la parité.

M. Éric Kerrouche, sénateur. Il s’agit là de dispositions minimalistes qui repoussent la perspective de l’égalité. Or la proposition que nous avons faite précédemment pouvait s’appliquer aux structures intercommunales dès le prochain renouvellement.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Nous sommes tous d’accord pour que la parité entre les femmes et les hommes à toutes les fonctions électives soit renforcée, étendue, favorisée, en un mot qu’elle soit effective !

La proposition de rédaction n° 4, mise aux voix, est adoptée.

L’article 11 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 bis A

Élection paritaire des adjoints dans les communes de plus de 1 000 habitants

 

La proposition de rédaction n° 5, présentée par les rapporteurs, mise aux voix, est adoptée.

L’article 11 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 bis C (supprimé)
Possibilité pour les candidats de se présenter aux élections municipales avec la nuance « sans étiquette » dans les communes de moins de 3 500 habitants

L’article 11 bis C est supprimé.

Article 11 bis
Représentation des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes au sein des comités syndicaux

L’article 11 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 11 quater
Composition de la commission départementale
de la coopération intercommunale

L’article 11 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 11 quinquies A
Ouverture de la possibilité pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de passer des conventions

L’article 11 quinquies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 11 quinquies B
Composition des conférences intercommunales

 

La proposition de rédaction n° 3, présentée par les rapporteurs, mise aux voix, est adoptée.

L’article 11 quinquies B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 quinquies
Procédure de création de communes nouvelles
dont le territoire est situé sur deux départements ou régions

L’article 11 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 11 sexies
Institution d’une faculté de retrait d’un syndicat mixte après une fusion

L’article 11 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

TITRE IER bis
simplifier le fonctionnement du conseil municipal

 

Article 11 septies

Réduction du nombre de sièges à pourvoir dans les conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants pour être réputés complets

 

L’article 11 septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 octies (supprimé)

Facilitation de l’élection du maire et de ses adjoints
en cas d’incomplétude du conseil municipal

 

L’article 11 octies est supprimé.

Avant l’article 11 nonies

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Nous examinons la proposition de rédaction n° 11 de M. Éric Kerrouche.

M Didier Marie, sénateur. Ma proposition de rédaction vise à faciliter la vie de nos collectivités et de permettre l’élection du maire en cas d’incomplétude du conseil municipal. Nous reprenons un article d’une proposition de loi adoptée par le Sénat en juin 2018 et qui permet, dans les communes de moins de 1 000 habitants, de procéder à l’élection du maire même en l’absence de 10 % des membres du conseil municipal. L’élection du maire est parfois bloquée en raison de l’absence d’un ou deux conseillers municipaux ce qui peut entraîner de graves difficultés.

Mme Françoise Gatel, sénateur, co-rapporteur pour le Sénat. Nous avons estimé acceptable le compromis trouvé avec l’Assemblée nationale. Le conseil municipal pourra être incomplet lors de l’élection du maire de manière exceptionnelle, en début et en fin de mandat. Par contre, la règle de complétude du conseil municipal pour l’élection du maire serait conservée en cours de mandat.

La proposition de rédaction n° 11, mise aux voix, n’est pas adoptée.

Article 11 nonies

Assouplissement des conditions obligeant l’organisation d’élections municipales partielles en cas d’incomplétude du conseil municipal

L’article 11 nonies est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 11 decies

Conseils consultatifs dans les communes de moins de 3 500 habitants

L’article 11 decies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE II
Libertés locales : renforcer les pouvoirs de police du maire

 

Article 12 A
Présentation de l’action de l’État en matière de sécurité
devant le conseil municipal

L’article 12 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 B
Réunion d’information des maires relative aux attributions qu’ils exercent en tant qu’officiers de police judiciaire et de l’état civil

L’article 12 B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 C

Consultation préalable à l’installation de cirques ou de fêtes foraines

L’article 12 C est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 12
Renforcement des prérogatives de police spéciale du maire en matière de fermeture des établissements recevant du public
et des immeubles menaçant ruine

 

L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13

Faculté de transfert de compétences du préfet au maire en matière de fermeture des débits de boisson

L’article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13 bis
Extension de la règle dite d’antériorité aux activités touristiques et culturelles

L’article 13 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13 ter
Diverses mesures relatives aux conditions d’exploitation des débits de boisson

L’article 13 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 14
Mesures administratives renforçant l’application du droit de l’urbanisme

M. Alain Richard, sénateur. Cet article est issu d’une proposition de loi que j’avais présentée et qui a été intégrée au projet de loi. Il se trouve que le Sénat a ajouté une disposition qui prévoit qu’en plus de l’astreinte, l’autorité municipale peut imposer au contrevenant la consignation d’une somme égale au montant des travaux. Or, si la consignation dont il est question n’est pas plafonnée, nous pouvons atteindre des sommes très disproportionnées par rapport à l’amende pénale. Au vu de l’avis rendu par le Conseil d’État, j’appelle à une certaine prudence sur ces dispositions dont la constitutionnalité est douteuse.

L’article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 14 bis (supprimé)
Cession de terrains à titre gratuit en faveur des communes

L’article 14 bis est supprimé.

Article 14 quater A
Précision rédactionnelle

 

L’article 14 quater A est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 14 quater
Information du maire en matière de défrichement de terrains situés sur le territoire de sa commune

 

L’article 14 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 14 sexies
Contrôle des obligations relatives au débroussaillement

 

M. Jean-Félix Acquaviva, député. Je voudrais évoquer les raisons de l’amendement que j’avais déposé en séance publique sur cet article et obtenir les motifs de la suppression d’une partie de ses dispositions proposées par les rapporteurs.

Il s’agit de répondre à une urgence liée aux incendies survenant en Corse. Ce sujet est donc très suivi par les maires. 49 % de la surface de la Corse est constituée de propriétés de personnes décédées depuis plus de trente ans ou de biens non délimités. Ils entrent dans la définition de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques : ce sont des biens sans maître.

Cet article ne soulève aucun problème de constitutionnalité, eu égard aux dispositions que prévoient déjà l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques et l’article 713 du code civil également relatif aux biens sans maître. Il est très attendu dans le cadre du lancement des plans de prévention contre les incendies. Il avait été prévu une période d’information d’un an. Je suis prêt à l’élargir à 2, 3 ou 4 ans, car la durée envisagée n’est pas un enjeu. Mais il est nécessaire de préserver cette disposition qui permettrait d’agir rapidement contre les défis auxquels la Corse est confrontée, dès l’adoption de la présente loi.

M. Mathieu Darnaud, sénateur, co-rapporteur pour le Sénat. Je comprends la nature du sujet, mais cet article me paraît présenter des fragilités au regard notamment du droit de propriété et de la prescription trentenaire. En outre, les dispositions législatives du code civil et du code général de la propriété des personnes publiques que vous citez permettent d’ores et déjà de répondre à votre préoccupation. Peut-être faudra-t-il trouver une nouvelle rédaction ou un autre véhicule législatif qui permette de traiter de ce sujet.

M. Jean-Félix Acquaviva, député. Nous sommes dans le véhicule législatif idoine. La Cour de cassation s’est prononcée sur l’article 713 du code civil relatif au transfert des biens sans maître à l’intercommunalité ou à l’État. Selon la Cour, ces dispositions « ne portent pas une atteinte disproportionnée au regard de l’utilité publique que peut représenter l’appropriation par une commune d’un terrain délaissé pendant une telle durée ». Nous proposons que l’article lie ce sujet à l’action entreprise en matière de prévention des incendies. C’est une question d’autant plus importante qu’il y a urgence.

M. Bruno Questel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. C’est effectivement un sujet fondamental. C’est pourquoi j’avais adhéré aux arguments de notre collègue lors de la première lecture. Je mesurais bien les risques encourus au regard de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen portant sur le droit de propriété. Je souhaite que l’on puisse aboutir à court ou moyen terme sur cette question qui est essentielle pour la Corse, dans le sens attendu par les parlementaires, les maires et l’ensemble des acteurs concernés.

L’article 14 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15

Pouvoir du maire de prononcer des amendes administratives en matière de protection du domaine public

L’article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15 bis AA (supprimé)

Recours à la vidéoprotection applicable aux dépôts illégaux de déchets

L’article 15 bis AA est supprimé.

Article 15 bis B

Contrôle des locations non professionnelles

M. Éric Kerrouche, sénateur. Je regrette que la faculté de réduire, dans un intervalle compris entre soixante et cent vingt jours, la durée annuelle au cours de laquelle une résidence principale peut être louée en tant que meublé de tourisme n’ait pas été retenue par les rapporteurs. Cette option n’empêchait pas de maintenir le plafond à cent vingt jours !

L’article 15 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15 ter A (supprimé)
Extinction partielle ou totale de l’éclairage public afin de limiter les consommations d’énergie

L’article 15 ter A est supprimé.

Article 15 ter

Consolidation du régime des conventions de coordination

L’article 15 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 15 quater

Renforcement de l’information du maire sur les suites judiciaires relatives aux infractions commises sur le territoire de la commune

L’article 15 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15 sexies

Simplification des régimes de mutualisation des polices municipales au niveau intercommunal

L’article 15 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15 septies

Régime de mise à disposition des gardes champêtres

M. Raphaël Schellenberger, député. Les modifications proposées au V bis de cet article sont compatibles avec les intentions qui ont présidé à l’ajout de cet alinéa par l’Assemblée nationale. Je veux simplement préciser que l’organisation des gardes champêtres, dans le département du Haut-Rhin notamment, est le fait d’un syndicat mixte. Cette spécificité doit pouvoir perdurer.

L’article 15 septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15 octies

Création d’un établissement public industriel et commercial
du Mont-Saint-Michel

L’article 15 octies est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

TITRE III
Libertés locales : Simplifier le quotidien du maire

Chapitre Ier
Favoriser le rapprochement entre collectivités territoriales

Article 16

Assouplissement de certaines règles en matière de conventions de prestations de services et de commande publique

L’article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 16 bis A

Assouplissement des règles applicables au paiement des dépenses des collectivités territoriales et de leurs établissements

L’article 16 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17

Assouplissement des mécanismes de délégation de compétences entre les collectivités territoriales

L’article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 17 ter

Extension au 31 décembre 2020 de la faculté laissée aux syndicats mixtes « ouverts » exerçant une ou plusieurs des missions constitutives de la GEMAPI d’être membres d’un autre syndicat mixte « ouvert »

L’article 17 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 18

Compétence du département en matière économique

L’article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 19 bis (supprimé)

Transparence des contenus promotionnels des collectivités territoriales
sur Internet

L’article 19 bis est supprimé.

Article 19 ter 

Consultation obligatoire des comités techniques des communes préalablement à la délibération des conseils municipaux relative à la création d’une commune nouvelle

L’article 19 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 19 quater (supprimé)

Faculté pour le maire de célébrer un mariage dans tout bâtiment communal sur le territoire de la commune

L’article 19 quater est supprimé.

Chapitre II
Fluidifier les relations entre l’État et les collectivités territoriales

Article 20

« Rescrit » du préfet

L’article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 20 bis A

Transmission d’information du préfet aux maires concernés en cas d’activation du système d’alerte et d’information aux populations

L’article 20 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 20 bis (supprimé)

Conférence de dialogue entre les collectivités territoriales et l’État

L’article 20 bis est supprimé.

Article 21 bis (supprimé)

Composition des commissions départementales de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers

L’article 21 bis est supprimé.

Article 21 ter

Avis des commissions départementales de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers sur les programmes de logements sociaux en outre-mer

L’article 21 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 22

Habilitation à légiférer par ordonnance sur la publicité des actes des collectivités territoriales

L’article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 22 ter (supprimé)

Élargir les compétences du Conseil national d’évaluation des normes

L’article 22 ter est supprimé.

Article 22 quater (supprimé)

Effet des avis du Conseil national d’évaluation des normes

L’article 22 quater est supprimé.

Chapitre III
Simplifier le droit applicable aux élus locaux

Article 23

Suppression de l’obligation de créer diverses instances et d’établir
divers documents

M. Éric Kerrouche, sénateur. Il faut saluer l’introduction de la possibilité de mutualiser les conseils de développement au sein des pôles d’équilibre territoriaux ruraux (PETR). C’était un engagement du Gouvernement devant le Sénat, qui s’est concrétisé par un amendement adopté par l’Assemblée nationale. Le fonctionnement de ces instances dans les territoires en sera facilité.

Mme Nathalie Delattre, sénatrice. C’est effectivement une évolution positive.

L’article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 23 bis

Création d’un cadre juridique propre à la médiation territoriale

Mme Nathalie Delattre, sénatrice. Cet article est issu d’une proposition de loi adoptée à l’unanimité par le Sénat. Toutefois, sa rédaction s’en trouve très allégée. On aurait utilement pu approfondir les compétences du médiateur territorial ainsi que les moyens dont il dispose et la durée de son mandat. Les pratiques actuelles devraient être unifiées. Par ailleurs, s’il est bien fait mention de la gratuité du recours au médiateur, son indépendance n’est pas assurée par la rédaction proposée. Cette dernière aurait pourtant gagné à figurer parmi les règles d’éthique à respecter. Quant à l’opportunité d’un rapport annuel à l’organe délibérant, elle avait fait consensus au Sénat ; je trouve dommage qu’elle soit écartée.

Je ne fais pas obstacle à la proposition qui nous est faite, dont j’estime qu’elle constitue une première pierre. Ses lacunes pourront être comblées par de futures initiatives législatives.

M. Bruno Questel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’essentiel de vos suggestions figure bien dans la rédaction qui vous est soumise, notamment le rapport annuel qui est prévu au dernier alinéa du I.

L’article 23 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 24

Extension à toutes les opérations d’investissement du bloc communal de la faculté pour le préfet d’accorder une dérogation à la participation financière minimale du maître d’ouvrage

L’article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 25

Publication du plan de financement des opérations d’investissement

L’article 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 25 bis (supprimé)

Délégation à l’exécutif des mises à disposition à titre gratuit

L’article 25 bis est supprimé.

titre IV
Renforcer et reconnaÎtre les droits des Élus

Article 26

Extension du congé électif aux communes de moins de 1 000 habitants

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. La commission mixte paritaire est saisie d’une proposition de rédaction  12 de M. Éric Kerrouche.

M. Éric Kerrouche, sénateur. Cette proposition consiste à élargir la portée de l’article 26, qui concerne les autorisations d’absence, afin qu’en bénéficient également les conseillers communautaires. Je ne comprends pas ce qui pourrait déranger dans cette mesure, étant entendu que les conseils communautaires prennent beaucoup de temps et qu’il serait bon que les élus en leur sein disposent de plus de droits pour exercer leur mandat.

La proposition de rédaction n° 12, mise aux voix, n’est pas adoptée.

L’article 26 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 26 bis

Statut de salarié protégé des élus locaux

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Les rapporteurs proposent de retenir la rédaction de l’Assemblée nationale.

M. Didier Marie, sénateur. Pour ma part, à travers la proposition de rédaction n° 13, je propose à la commission mixte paritaire de conserver les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au statut de salarié protégé reconnu aux élus, que l’Assemblée nationale souhaite supprimer. Nous pourrions également retenir le mécanisme introduit au Sénat sur la proposition de M. Jean-Marie Bockel au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, qui maintient le statut de salarié protégé dont bénéficient le maire et les adjoints des communes de plus de dix mille habitants sur une période de douze mois à l’issue de l’expiration de leur mandat.

M. Bruno Questel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Le statut de salarié protégé n’est pas adapté à la condition des élus locaux.

M. Didier Marie, sénateur. C’est une simple opinion et non un fait.

M. Sacha Houlié, député. Le sujet a été longuement débattu par la commission des Lois de l’Assemblée nationale. Fallait-il étendre le statut de salarié protégé ou édicter un principe plus large de non-discrimination ? Sur la base de la Charte d’Amiens du 13 octobre 1906, qui établit une distinction stricte entre le syndicalisme et l’engagement politique, et au regard du doublement du nombre de salariés protégés qu’impliquerait l’entrée des élus locaux dans ce statut, nous avons privilégié la seconde option.

La proposition de rédaction n° 13, mise aux voix, n’est pas adoptée.

L’article 26 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 26 ter

Augmentation du crédit d’heures à la disposition des élus locaux

L’article 26 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 26 quinquies

Télétravail des conseillers municipaux

L’article 26 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 26 sexies

Entretien individuel du salarié élu avec son employeur

L’article 26 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 27

Prise en charge des frais de garde et d’assistance des élus locaux

M. Didier Marie, sénateur. Concernant les remboursements de frais de garde, il était prévu à l’origine que les élus en bénéficient selon deux dispositifs – soit directement, soit à travers le chèque emploi service universel (CESU). Or, il semblerait que l’Assemblée nationale ait prévu la suppression de cette seconde option dans le projet de loi de finances pour 2020 actuellement en discussion. J’ai interrogé au Sénat Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, qui a affirmé au contraire le maintien du droit en vigueur. Les rapporteurs peuvent-ils nous éclairer ?

M. Bruno Questel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La faculté d’octroyer une aide financière aux élus est bien maintenue, mais pas sa compensation par l’Etat pour les plus petites communes. Nous avons en effet préféré majorer la compensation au titre du second dispositif de remboursement des frais effectivement engagés par les élus.

M. Guillaume Vuilletet, député. C’est un des dispositifs qui s’adressent à l’ensemble des élus locaux, y compris ceux qui ne reçoivent aucune indemnisation. Cette mesure est donc bienvenue.

L’article 27 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 28

Régime indemnitaire des maires, des adjoints au maire et des conseillers communautaires

M. Éric Kerrouche, sénateur. La proposition de rédaction n° 14 vise à favoriser l’engagement des élus. Comme certains d’entre eux renoncent à leur activité principale pour l’exercice de leur mandat, il nous semble important que cet effort soit reconnu. Nous proposons une majoration des indemnités de fonction de l’ordre de 40 % en cas de cessation totale d’activité et de 20 % en cas de cessation partielle. De tels dispositifs existent dans d’autres pays européens.

Mme Nathalie Delattre, sénatrice. La rédaction proposée par les rapporteurs fait disparaître la possibilité adoptée par le Sénat d’indemniser, sur délibération en ce sens du conseil municipal, les fonctions de membre de la commission d’appel d’offres (CAO) et de la commission de délégation de service public (CDSP). Cette charge peut représenter une à deux réunions hebdomadaires pour des élus qui ne perçoivent parfois aucune indemnité alors qu’ils consacrent beaucoup de temps à ces activités techniques, indispensables et non dénuées de conséquences juridictionnelles en cas de manquement. Il serait particulièrement judicieux de conserver cette possibilité – non cette obligation – de les indemniser.

M. Sacha Houlié, député. C’est un point qui a suscité un long débat à l’Assemblée nationale. Nous sommes conscients du risque que représente le fait d’aborder le sujet des indemnités des élus alors même que, dans le pays, il engendre des réactions parfois démagogiques. Le projet de loi initial était fondé sur la liberté et la responsabilité ; le texte élaboré par le Sénat privilégiait une automaticité fondée sur un mécanisme de seuil. Les députés ont admis, me semble-t-il, une grande partie des conclusions qui avaient été les vôtres.

Quant aux majorations d’indemnités, nous nous heurtons au caractère subjectif de la décision de cesser totalement ou en partie une activité professionnelle pour se consacrer à son mandat. C’est bien le maire qui prend la décision. Nous préférons donc nous en tenir au dispositif fondé sur la population municipale, qui nous apparaît plus objectif.

L’article 28 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 28 bis A

Transparence sur les indemnités des élus

L’article 28 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 28 bis

Modulation des indemnités de fonction des conseillers municipaux des communes de plus de 100 000 habitants

L’article 28 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 28 ter

Modulation des indemnités de fonction des conseillers communautaires des EPCI de plus de 100 000 habitants

L’article 28 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 28 quater
Régime indemnitaire des présidents et des vice-présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes

L’article 28 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 29

Remboursement des frais de déplacement des conseillers communautaires

L’article 29 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 29 bis AA

Adapter la procédure de vote des élus en situation de handicap

L’article 29 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 29 bis AB

Coordination

L’article 29 bis AB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 29 bis A (supprimé)

Indemnité des membres d’un centre de gestion de la fonction publique
ayant reçu une délégation

L’article 29 bis A est supprimé.

Article 29 ter A (supprimé)

Modalités de remboursement des frais de déplacement des membres du conseil municipal

L’article 29 ter A est supprimé.

Article 29 ter (supprimé)
Possibilité de déléguer au président de l’assemblée délibérante
les autorisations de mandat spécial

L’article 29 ter est supprimé.

Article 29 quater A

Coordination en lien avec la création de délégations régionales du centre national de la fonction publique territoriale

L’article 29 quater A est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 29 quater

Arrêt maladie des élus locaux

L’article 29 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 30

Modification du régime de prise en charge de la protection fonctionnelle
des maires

L’article 30 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 30 bis A (supprimé)

Consultation d’un référent déontologue par les élus

L’article 30 bis A est supprimé.

Article 30 bis (supprimé)

Favoriser la réinsertion professionnelle des élus par le droit à la formation

L’article 30 bis est supprimé.

Article 31

Habilitation à légiférer par ordonnances pour réformer la formation des élus locaux

L’article 31 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 31 bis AA

Expérimentation de la formation à la langue des signes d’au moins un agent au sein des collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants

L’article 31 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 31 bis A

Suppression du seuil d’habitants conditionnant la formation des élus d’une commune au cours de la première année de leur mandat

L’article 31 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 31 bis B

Accès des chargés d’enseignement aux fonctions électives

L’article 31 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 31 bis

Séances réservées aux questions orales posées par l’opposition

L’article 31 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 31 ter A (supprimé)

Coordination relative à l’abaissement des seuils de population pour l’application du scrutin de liste paritaire aux élections municipales

L’article 31 ter A est supprimé.

Article 31 quater

Élus locaux des français de l’étranger

Mme Yaël BraunPivet, députée, présidente. Les rapporteurs proposent d’adopter cet article dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale avec quelques modifications. Nous examinons les propositions de rédaction n° 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 23.

Mme Catherine Di Folco, sénateur. En janvier 2019, le Sénat a adopté une proposition de loi de M. Christophe-André Frassa tendant à améliorer le régime électoral des instances représentatives des Français établis hors de France et les conditions d’exercice des mandats électoraux de leurs membres, sur le rapport de M. Jacky Deromedi.

Ce texte prévoyait notamment que les élus des Français de l’étranger président les conseils consulaires en lieu et place des ambassadeurs. Le Gouvernement n’a pas souhaité l’inscrire à l’Assemblée nationale, qui a toutefois repris certaines de ses mesures au présent article 31 quater du projet de loi.

Pour plus de clarté, la proposition de rédaction n° 15 vise à conforter la nouvelle dénomination des élus des Français de l’étranger, qui seraient désormais appelés « conseillers des Français de l’étranger », comme proposé au Sénat.

La proposition de rédaction n° 17 tend à préciser que les conseillers des Français de l’étranger peuvent être consultés sur les conditions d’exercice de leur mandat.

La proposition de rédaction n° 19 vise à consacrer un droit à la formation pour les conseillers des Français de l’étranger.

La proposition de rédaction n° 20 assouplit les modalités de remboursement des frais de mandat des conseillers des Français de l’étranger sans en modifier le montant.

La proposition de rédaction n° 21 vise à renvoyer au décret le soin de définir la place des conseillers des Français de l’étranger dans l’ordre protocolaire. L’Assemblée des Français de l’étranger sollicite la publication d’un tel décret depuis 2016.

M. Éric Kerrouche, sénateur. Les propositions de rédaction que nous présentons émanent de notre collègue Jean-Yves Leconte. La proposition de loi sur les instances représentatives des Français de l’étranger a été adoptée par le Sénat mais n’a pas été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Dans le cadre de l’examen du présent projet de loi, les amendements sur ce sujet avaient été déclarés irrecevables au Sénat au titre de l’article 45 de la Constitution. Dans la mesure où les dispositions qui ont été introduites à l’Assemblée nationale n’ont pas fait l’objet d’une concertation alors que des mesures existaient dans la proposition de loi adoptée au Sénat, notre collègue Jean-Yves Leconte propose quelques modifications de précision.

La proposition de rédaction n° 16 tire les conséquences de la nouvelle dénomination des « conseillers consulaires » devenue à l’Assemblée nationale « conseillers des Français de l’étranger » afin, selon les députés, d’éviter toute confusion avec le personnel des postes consulaires. Elle opère ainsi une coordination avec les actuels « délégués consulaires » qui devraient, en toute logique, devenir des « délégués électoraux ». Par ailleurs, comme l’avait voté le Sénat dans la proposition de loi précitée, cette proposition de rédaction prévoit que le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 5 de la loi n° 2013659 du 22 juillet 2013 fixe le mode d’élection, la durée du mandat, les conditions de remplacement et les attributions du président du conseil consulaire.

La proposition de rédaction n° 18 vise à supprimer un renvoi à un décret concernant le fonctionnement du conseil consulaire. Ce renvoi au décret est déjà opéré par l’article 5 de la loi n° 2013-659 précitée. Il convient donc d’éviter toute répétition inutile.

La proposition de rédaction n° 23 intègre à l’article 31 quater une mesure d’application dans le temps, actuellement absente du texte, en prévoyant que l’entrée en vigueur du présent article se fera à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires, c’est-à-dire au mois de mai 2020. Cette précision permettra d’éviter de modifier les règles en vigueur au cours des derniers mois de mandat des élus des Français établis à l’étranger.

M. Mathieu Darnaud, sénateur, co-rapporteur pour le Sénat. J’émets un avis favorable sur la proposition de rédaction n° 15 qui apporte une clarification utile. Mon avis est, par contre, défavorable sur la proposition de rédaction n° 16 car il ne nous semble pas judicieux de modifier la dénomination des délégués consulaires sans consultation préalable. Nous sommes plutôt favorables à la proposition de rédaction n° 17 si l’Assemblée nationale partage la même position. Avis favorable également sur la proposition de rédaction n° 18 ainsi que sur la proposition de rédaction n° 19 qui clarifie utilement le droit à formation des conseillers des Français de l’étranger. Il paraît difficile d’expertiser la proposition de rédaction n° 20 pour laquelle l’avis sera défavorable, tout comme sur la proposition de rédaction n° 21. Nous sommes en revanche favorables à la proposition de rédaction n° 23 qui semble de bon sens pour assurer la sécurité juridique du dispositif proposé.

M. Bruno Questel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale a permis que nous échangions avec nos collègues sénateurs sur ce sujet. Nous nous inscrivons pleinement dans une démarche de coconstruction et j’émets donc les mêmes avis que les rapporteurs du Sénat sur l’ensemble des propositions de rédaction.

Les propositions de rédaction n° 15, 17, 18, 19 et 23, mises aux voix, sont adoptées. Les propositions de rédaction n° 16, 20 et 21, mises aux voix, ne sont pas adoptées. L’article 31 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 33

Droit de vote des personnes détenues

L’article 33 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 36

Extension des dispositions relatives aux crématoriums aux communes de la Polynésie française

L’article 36 est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 37

Compétence des services de l’eau en matière de préservation de la ressource

L’article 37 est adopté dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 38

Transformation des syndicats mixte en établissement public de bassin ou en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau

L’article 38 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 39

Droit de préemption pour la préservation de la ressource en eau.

L’article 39 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. Il s’agit du dix-neuvième succès que nos commissions connaissent en commission mixte paritaire sous cette législature. J’espère que nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin. Je voudrais remercier nos trois rapporteurs qui ont fait un travail extraordinaire pour parvenir à ce résultat très important pour nos collectivités, pour nos maires et pour nos élus. Merci à tous et bien sûr merci à nos administrateurs qui ont travaillé d’arrache-pied et sans qui rien ne serait possible.

*

*     *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande dadopter le projet de loi relatif à lengagement dans la vie locale et à la proximité de laction publique dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 


  1 

 

 

   TABLEAU  COMPARATIF

___

 

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par le Sénat

___

 

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

 

Projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale
et à la proximité de l’action publique

Projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale
et à la proximité de l’action publique

TITRE Ier

TITRE Ier

LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE DANS SON INTERCOMMUNALITÉ

LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE DANS SON INTERCOMMUNALITÉ

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Le pacte de gouvernance : permettre aux élus locaux de s’accorder sur le fonctionnement quotidien de leur EPCI

Le pacte de gouvernance : permettre aux élus locaux de s’accorder sur le fonctionnement quotidien de leur établissement public de coopération intercommunale

Article 1er

Article 1er

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

« Sous‑section 3

« (Alinéa sans modification)

« Relations entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres

« Relations des maires avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

« Art. L. 5211111.  I.  Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211‑5‑1 A ou L. 5211‑41‑3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement.

« Art. L. 5211111.  I.  Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211‑5‑1 A ou L. 5211‑41‑3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public ainsi que sur les conditions et modalités de consultation du conseil de développement prévu à l’article L. 5211101 et d’association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l’évaluation des politiques de l’établissement public. Si l’organe délibérant décide l’élaboration d’un tel pacte, il l’adopte dans les neuf mois qui suivent le renouvellement général.

« Si l’organe délibérant décide de l’élaboration d’un pacte, il l’adopte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général ou de l’opération prévue au premier alinéa du présent I, après avis des conseils municipaux des communes membres et l’annexe à son règlement intérieur.

Alinéa supprimé

« II. – Le pacte détermine :

« II. – Supprimé

«  (Supprimé)

 

«  Le cas échéant, la composition et les modalités de fonctionnement de la conférence des maires mentionnée à l’article L. 5211112 ;

 

«  Les modalités de mutualisation de services entre les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres afin d’assurer une meilleure organisation des services ;

 

«  bis (nouveau) Les modalités d’association des acteurs socioéconomiques à la prise de décision ;

 

«  Les conditions dans lesquelles est mis en œuvre l’article L. 521157 ;

 

«  Éventuellement, les missions, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions créées dans les conditions prévues aux articles L. 212122 et L. 5211401 ;

 

«  (nouveau) Les moyens de renforcer les solidarités financières au sein du territoire, ainsi que les objectifs à poursuivre, le cas échéant, par la réalisation d’un pacte financier et fiscal entre l’intercommunalité et ses communes membres.

 

« III. – Le pacte peut prévoir :

« III. – Le pacte peut prévoir les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l’article L. 521157.

«  Les conditions dans lesquelles l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres. La convention répond aux mêmes exigences que celles prévues à l’article L. 11118 ;

« Alinéa supprimé

 

« Le pacte peut prévoir la création de commissions spécialisées associant les maires et détermine leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Il fixe, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des commissions prévues à l’article L. 5211401.

 

« Le pacte peut prévoir la création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des périmètres de compétences qu’il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de l’organe délibérant de l’établissement public.

 

« Le pacte peut prévoir les modalités et les conditions dans lesquelles le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis consultatif sur des sujets d’intérêt communautaire.

«  Les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au maire l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d’une autorité fonctionnelle sur les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services.

« Le pacte peut prévoir les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au maire d’une commune membre l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d’une autorité fonctionnelle sur les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services.

 

« Le pacte peut prévoir les objectifs à poursuivre en matière d’amélioration de la parité femmeshommes au sein des organes de gouvernance et des commissions de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 

« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le pacte peut prévoir la possibilité, par conventions de mise à disposition approuvées par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de placer, dans le ressort territorial d’une commune membre et pour l’exercice des compétences prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 521416 et aux 1° et 5° du II de l’article L. 52165, des services de l’établissement public sous l’autorité fonctionnelle du maire.

 

« Le pacte peut prévoir les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres afin d’assurer une meilleure organisation des services.

« IV (nouveau).  La modification du pacte suit la même procédure que son élaboration.

« IV. − Le pacte peut être modifié par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, selon la même procédure que pour son adoption.

« Art. L. 5211112. – I.  La conférence des maires est une instance de coordination entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt communautaire ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces personnes publiques.

« Art. L. 5211112.  Alinéa supprimé

« La création d’une conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend déjà l’ensemble des maires des communes membres.

« La création d’une conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l’établissement public comprend déjà l’ensemble des maires des communes membres.

« II.  La conférence des maires est présidée de droit par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et comprend, en outre, les maires des communes membres.

« La conférence des maires est présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Outre le président de l’établissement, elle comprend les maires des communes membres.

« Elle se réunit, au moins une fois par trimestre, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la demande d’un tiers des maires.

« Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de deux réunions par an, à la demande d’un tiers des maires. »

« Le présent II s’applique sous réserve des mesures prévues par le pacte de gouvernance mentionné à l’article L. 5211111. »

Alinéa supprimé

II. – Les articles L. 5211‑40 et L. 5217‑8 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

II. – (Sans modification)

II bis (nouveau). – L’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II bis. – (Sans modification)

« Dans chaque établissement public territorial, est créée une conférence des maires régie par l’article L. 5211‑11‑2. »

 

III. – Le II de l’article L. 5832‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

1° (nouveau) Après le 2°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

1° Supprimé

«  bis Les articles L. 5211111 et L. 5211112 ; »

 

2° Le 4° est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« 4° L’article L. 5211‑40‑1 ; ».

 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Après le quatrième alinéa de l’article L. 521110 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

« Les viceprésidents sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être inférieur au produit, arrondi à l’entier inférieur, du nombre de viceprésidents multiplié par le quotient du nombre de membres en exercice de l’organe délibérant de ce sexe divisé par le nombre total de membres en exercice de l’organe délibérant. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

 

« Toutefois, en cas d’élection d’un seul viceprésident, celuici est élu selon les règles prévues à l’article L. 21227.

 

« Le cas échéant, les candidatures aux sièges des membres du bureau autres que le président et le ou les viceprésidents sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision de l’organe délibérant relative à la composition du bureau. Si, à l’expiration de ce délai, il a été déposé autant de candidatures que de sièges à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

 

« Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président et les viceprésidents sont élus selon les règles prévues au même article L. 21227. »

 

Article 2

Article 2

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

I. – Le titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au  du I de l’article L. 2739, les mots : « en tête » sont remplacés par les mots : « au sein du premier quart » ;

1° A Supprimé

1° L’article L. 273‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« En cas d’élection d’un nouveau maire, pour quelque cause que ce soit, les conseillers communautaires sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa. » ;

« Lors de l’élection du maire, les conseillers communautaires de la commune concernée sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa. » ;

2° Au début de l’article L. 273‑3, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l’article L. 273‑11, » ;

2° (Sans modification)

3° L’article L. 273‑12 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) Au I, après la première occurrence du mot : « communautaire », sont insérés les mots : « pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273‑11 » ;

a) (Sans modification)

b) À la première phrase du II, les mots : « de maire ou d’adjoint » sont remplacés par les mots : « d’adjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273‑11 » et les mots : « du maire et des » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs nouveaux » ;

b) (Sans modification)

c) (nouveau) Après le mot : « alinéa, », la fin de la seconde phrase du même II est ainsi rédigée : « lorsque la commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, celui dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »

c) Après le mot : « présent », la fin de la seconde phrase du même II est ainsi rédigée : « II, lorsque la commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, l’élu dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »

II (nouveau). – L’article L. 52116 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – Supprimé

 Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes, qui constituent avec leurs communes membres un groupe local par leurs liens indéfectibles de complémentarité et d’interdépendance, sont administrées par un organe délibérant composé nécessairement de délégués des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. » ;

 

 À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des articles L. 27310 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 27310 ou du I de l’article ».

 

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

Le huitième alinéa de l’article L. 521162 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le mandat de conseiller municipal de ce suppléant prend fin avant le renouvellement général des conseils municipaux, le conseil municipal élit un nouveau suppléant dans les conditions prévues au présent alinéa. »

Supprimé

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .

Article 3

Article 3

L’article L. 5211‑40‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« En cas d’absence, le membre d’une commission créée en application de l’article L. 2121‑22 est remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire. Ce dernier veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation proportionnelle défini au troisième alinéa du même article L. 2121‑22. » ;

« En cas d’empêchement, le membre d’une commission créée en application de l’article L. 2121‑22 peut être remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de la même commune désigné par le maire. Ce dernier veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation proportionnelle défini au dernier alinéa du même article L. 2121‑22. » ;

2° (nouveau) Les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « audit article » ;

2° (Sans modification)

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette commission peuvent assister à ses séances, sans participer aux votes. »

« Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette commission peuvent assister aux séances de celleci, sans participer aux votes. »

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

I.  Le e du 2° du I de l’article L. 521161 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

«  lorsque la répartition effectuée par l’accord réduit la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune, à condition qu’aucune ne se voie attribuer une part de sièges s’écartant de plus de 30 % de la proportion de sa population dans la population globale, sans préjudice des c et d du présent 2°. »

 

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

 

Article 4

Article 4

La sous‑section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑40‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5211402. – Les conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d’être informés des affaires de l’établissement qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L. 5211402. – Les conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l’établissement faisant l’objet d’une délibération.

« Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121‑12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑39 ainsi que le compte rendu de la réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121‑12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 et au premier alinéa de l’article L. 5211‑39 ainsi que, dans un délai de deux semaines, le compte rendu des réunions de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

 

« Si la conférence des maires émet des avis, ceuxci sont adressés à l’ensemble des conseillers municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Les envois mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont réalisés de manière dématérialisée par l’établissement public de coopération intercommunale. Si elle en fait la demande, une commune membre peut procéder aux envois à ses conseillers municipaux.

« Les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par l’établissement public de coopération intercommunale.

 

« Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande.

« Le présent article s’applique aux membres des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune membre d’un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical.

« (Alinéa sans modification)

« Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux à leur demande. »

Alinéa supprimé

Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

La dernière phrase de l’article L. 2121‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Elle est transmise de manière dématérialisée ou, s’ils en font la demande, adressée par écrit au domicile des conseillers municipaux ou à une autre adresse. »

La dernière phrase de l’article L. 2121‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. »

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Le chapitre III du titre III du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Section 4

« (Alinéa sans modification)

« Relations entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire

« (Alinéa sans modification)

« Art. L. 36335. – Les conseillers municipaux des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon peuvent demander à être destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole, accompagnée, le cas échéant, du rapport sur chacune des affaires devant être soumises aux conseillers métropolitains.

« Art. L. 36335. – La métropole de Lyon peut envoyer aux conseillers municipaux des communes situées sur son territoire une copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole de Lyon, accompagnée, le cas échéant, du rapport sur chacune des affaires devant être soumises aux conseillers métropolitains.

« La demande mentionnée au premier alinéa peut être réalisée à tout moment par courrier adressé au président de la métropole de Lyon, par chaque commune, pour l’ensemble de ses conseillers, ou par chaque conseiller municipal.

« Alinéa supprimé

« Les envois mentionnés au même premier alinéa sont réalisés de manière dématérialisée par la métropole de Lyon. »

« Les envois mentionnés au premier alinéa sont réalisés de manière dématérialisée par la métropole de Lyon. »

 

Article 4 ter (nouveau)

 

La soussection 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211111 A ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5211‑11‑1 A.  Dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles, le président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tient par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application de l’article L. 212133. »

 

Article 4 quater (nouveau)

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 L’article L. 31224 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient par téléconférence dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La réunion de la commission permanente ne peut se tenir en plusieurs lieux pour la désignation de représentants dans les organismes extérieurs. » ;

 

 L’article L. 41334 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient par téléconférence dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La réunion de la commission permanente ne peut se tenir en plusieurs lieux pour la désignation de représentants dans les organismes extérieurs. »

Chapitre II

Chapitre II

Le pacte des compétences : permettre aux élus locaux de s’accorder sur ce que doit faire ou non leur EPCI

Le pacte des compétences : permettre aux élus locaux de s’accorder sur les compétences de leur établissement public de coopération intercommunale

Article 5 A (nouveau)

Article 5 A

I. – La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑17‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5211171. – I.  Dans les conditions prévues au présent I, une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de ses compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

« Art. L. 5211171. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à l’exercice de ces compétences.

« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine, par délibération, les compétences ou parties de compétences susceptibles de lui être transférées par ses communes membres. Dans un délai de trois mois suivant la notification de cette délibération au maire, chaque commune membre peut, par délibération de son conseil municipal, demander à transférer une ou plusieurs desdites compétences ou parties de compétences.

« La définition de ces compétences repose sur des critères objectifs et détermine le partage des compétences entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le cas échéant, la délibération peut établir une liste d’équipements ou de services correspondant à la compétence transférée.

« Le transfert de compétences par les communes qui en ont fait la demande est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux de l’ensemble des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« Ces transferts interviennent dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas et aux deux derniers alinéas de l’article L. 521117. »

« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.

« Alinéa supprimé

« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le transfert de compétences est subordonné à la conclusion préalable d’une convention entre chacune des communes concernées et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, fixant le montant de la contribution financière de la commune à l’exercice desdites compétences, qui peut couvrir une partie des dépenses d’administration générale. Cette contribution constitue pour chaque commune concernée une dépense obligatoire. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l’article L. 23313 du présent code. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.

« Alinéa supprimé

« Le transfert de compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 13211, des deux premiers alinéas de l’article L. 13212 et des articles L. 13213, L. 13214 et L. 13215.

« Alinéa supprimé

« L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes concernées dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Alinéa supprimé

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes concernées n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

« Alinéa supprimé

« II. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 52111, s’appliquent les règles suivantes :

« II. – Supprimé

«  Tous les conseillers communautaires prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l’élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les conseillers communautaires représentant les communes concernées par l’affaire mise en délibération ;

 

«  Le président de l’organe délibérant de l’établissement prend part à tous les votes sauf en cas d’application des articles L. 212114 et L. 213111. »

 

II. – L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

II. – Supprimé

 Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

 

« III bis.  Le produit fiscal à recouvrer, au profit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C, dans chacune des communes membres qui lui ont transféré une ou plusieurs compétences ou parties de compétences en application de l’article L. 5211171 du code général des collectivités territoriales est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition. » ;

 

 Au premier alinéa du IV, la première occurrence de la référence : « du III » est remplacée par les références : « des III et III bis ».

 

Article 5 B (nouveau)

Article 5 B

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211‑17‑2 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5211172. – Les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale dont le transfert à ce dernier n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres.

« Art. L. 5211172. – Les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale et dont le transfert à ce dernier n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres.

« Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

« (Alinéa sans modification)

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnée au deuxième alinéa définit le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« Alinéa supprimé

« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés. » ;

« (Alinéa sans modification)

2° À la première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 5211‑41‑3, après la référence : « L. 5216‑5, », sont insérés les mots : « et par dérogation à l’article L. 5211‑17‑2, ».

2° (Sans modification)

II. – À la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa du 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la référence : « L. 5211‑17 » est remplacée par la référence : « L. 5211‑17‑2 ».

II. – (Sans modification)

Article 5 D (nouveau)

Article 5 D

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le III de l’article L. 5211413 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

 le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les compétences transférées à titre supplémentaire… (le reste sans changement). » ;

Alinéa supprimé

 à la même première phrase, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

Alinéa supprimé

 la deuxième phrase est supprimée ;

Alinéa supprimé

 à la dernière phrase, les mots : « optionnel ou » sont supprimés ;

Alinéa supprimé

b) Au quatrième alinéa, les mots : « et optionnelles » sont supprimés ;

Alinéa supprimé

 Les deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 52141 sont supprimées ;

Alinéa supprimé

 L’article L. 521416 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

a) Les II et III sont abrogés ;

 Au premier alinéa du II de l’article L. 521416, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » ;

b) Au premier alinéa du IV, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;

Alinéa supprimé

 Le début de l’article L. 5214162 est ainsi rédigé : « La communauté… (le reste sans changement). » ;

Alinéa supprimé

 L’article L. 52165 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

a) Le II est abrogé ;

 Au premier alinéa du II de l’article L. 52165, les mots : « trois compétences » sont remplacés par les mots : « une compétence ».

b) À la première phrase du III, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;

Alinéa supprimé

 Le I de l’article L. 52167 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;

Alinéa supprimé

b) À la première phrase du second alinéa, les références : « les I et II » sont remplacées par la référence : « le I » ;

Alinéa supprimé

 Les articles L. 58121 et L. 58141 sont abrogés ;

Alinéa supprimé

 Au début du premier alinéa du 1° du II de l’article L. 584222 et au premier alinéa du II de l’article L. 584228, les mots : « Les I et II sont remplacés » sont remplacés par les mots : « Le I est remplacé ».

Alinéa supprimé

II. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération continuent d’exercer, à titre supplémentaire, les compétences qu’elles exerçaient à titre optionnel à la date de publication de la présente loi, jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement dans les conditions prévues à l’article L. 5211171 du code général des collectivités territoriales.

II. – Supprimé

Article 5

Article 5

I.  Le chapitre Ier du titre II de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

 Le IV de l’article 64 est abrogé ;

Alinéa supprimé

 Le II de l’article 66 est abrogé.

Alinéa supprimé

II.  L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

I.  L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

 

 À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie du territoire de ces communes, l’une ou l’autre de ces compétences » et la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

 

 Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

 Au troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».

 

II.  Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi  2018702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.

 

III.  Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 Après le  du I de l’article L. 521416, dans sa rédaction résultant de l’article 64 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 22261 à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et qui s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

 

« La délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 52121, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté de communes, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

 

« Les compétences déléguées en application des neuvième et dixième alinéas du présent article sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.

 

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » ;

 

 Après le 10° du I de l’article L. 52165, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi  2015991 du 7 août 2015 précitée, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et qui s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

 

« La délégation prévue au treizième alinéa peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 52121, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté d’agglomération, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

 

« Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.

 

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » ;

 

 (nouveau) À la première phrase du IV de l’article L. 52167, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées ou de gestion des eaux pluviales urbaines ».

 

IV.  Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 521421 et à l’article L. 52166 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement ou dans l’une de ces matières, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui d’une communauté d’agglomération, sont maintenus jusqu’à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.

 

L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d’une délégation de tout ou partie de ces compétences et de celle relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 22261 du code général des collectivités territoriales ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent IV.

 

Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l’article L. 521233 du code général des collectivités territoriales ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné au deuxième alinéa du présent IV, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution.

 

IV bis (nouveau).  Lorsqu’un syndicat compétent en matière d’eau, d’assainissement ou dans l’une de ces matières est maintenu dans les conditions prévues au premier alinéa du IV, le mandat des membres de son comité syndical est maintenu pour la même durée et au maximum jusqu’à six mois suivant la prise de compétence par la communauté de communes ou la communauté d’agglomération. Le président et les membres du bureau du syndicat conservent également leurs fonctions pour la même durée.

III.  Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

V.  Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.

Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire prévue par convention. La convention peut prévoir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.

IV.  (Supprimé)

Alinéa supprimé

 

Article 5 bis A (nouveau)

 

Le I de l’article L. 111110 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ce droit est étendu aux communes et à leurs groupements déléguant la maîtrise d’ouvrage à une régie ou à une société publique locale. »

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

La soussection 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 2224‑12‑1, il est inséré un article L. 2224‑12‑1‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 22241211. – Les services publics d’eau et d’assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau, une aide à l’accès à l’eau ou un accompagnement et des mesures aux économies d’eau.

« Art. L. 22241211. – Les services publics d’eau et d’assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau, une aide à l’accès à l’eau ou un accompagnement et des mesures aux économies d’eau. Ces mesures peuvent également inclure la définition de tarifs incitatifs définis en fonction de la quantité d’eau consommée. La part incitative s’ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités de tarification classique.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224‑2 du présent code, les communes et leurs groupements concernés par ces mesures peuvent contribuer à leur financement, en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics d’eau et d’assainissement, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement perçues, y compris les dépenses mentionnées à l’article L. 2224‑12‑3‑1 pour l’attribution d’une subvention au fonds de solidarité pour le logement. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224‑2 du présent code, les communes et leurs groupements concernés par ces mesures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics d’eau et d’assainissement, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement perçues, y compris les dépenses mentionnées à l’article L. 2224‑12‑3‑1 pour l’attribution d’une subvention au fonds de solidarité pour le logement. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.

« Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales en faveur de l’accès à l’eau ne reçoit pas directement de facture d’eau à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l’aide.

« (Alinéa sans modification)

« Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l’aide au logement et de l’aide sociale fournissent aux services chargés de la mise en œuvre de ces mesures les données nécessaires pour identifier les foyers bénéficiaires des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

« (Alinéa sans modification)

2° Au second alinéa de l’article L. 2224‑12‑3‑1, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

2° (Sans modification)

3° L’article L. 2224‑12‑4 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

« La facturation d’eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable et de l’assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.

« La tarification de l’eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable et de l’assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en prévoyant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.

« La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation. » ;

« La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation. » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« Lorsque l’aide au paiement des factures d’eau concerne la distribution d’eau potable et l’assainissement, une convention précisant les modalités de versement de l’aide est passée entre le service assurant la facturation de l’eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont il perçoit les redevances. »

« Lorsque l’aide au paiement des factures d’eau concerne la distribution d’eau potable et l’assainissement, une convention précisant les modalités de versement de l’aide est passée entre le service assurant la facturation de l’eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont le service perçoit les redevances. »

Article 6

Article 6

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le I de l’article L. 4424‑32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination “communes touristiques” pendant toute la durée de leur classement. » ;

« Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “commune touristique” pendant toute la durée de leur classement. » ;

2° Les septième à dernier alinéas du I de l’article L. 5214‑16 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Les six derniers alinéas du I de l’article L. 5214‑16 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté de communes conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. À défaut, l’avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

« (Alinéa sans modification)

 

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes dénommées communes touristiques en application de l’article L. 13311 du code du tourisme peuvent demander, dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale, et après délibération concordante de l’organe délibérant de la communauté de communes, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté de communes conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

 

« En cas de perte de la dénomination touristique de la commune, la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

3° Le I de l’article L. 521520 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le  du I de l’article L. 521416, le e du 1° du I de l’article L. 521520, le 1° du I de l’article L. 52165 et le d du 1° du I de l’article L. 52172 sont complétés par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 11114, avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

« Par dérogation au e du  du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 13313 et L. 1513 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

Alinéa supprimé

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

Alinéa supprimé

4° Le I de l’article L. 5215201 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 Le e du  du I de l’article L. 36411 est complété par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 11114, avec les communes de la métropole » ;

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 13313 et L. 1513 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

Alinéa supprimé

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

Alinéa supprimé

5° Les dixième à dernier alinéas du I de l’article L. 5216‑5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 Les six derniers alinéas du I de l’article L. 5216‑5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté d’agglomération conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. À défaut, l’avis est réputé rendu. La communauté d’agglomération conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. » ;

« (Alinéa sans modification)

6° Le I de l’article L. 52172 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

6° Supprimé

« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 13313 et L. 1513 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

 

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » ;

 

7° Les deuxième et dernier alinéas du I de l’article L. 52182 sont supprimés.

7° Supprimé

II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

II. – Le livre Ier du code du tourisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 133‑15 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé du tourisme » ;

a) Les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté de l’autorité administrative compétente » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination “communes touristiques” pendant toute la durée de leur classement. » ;

« Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination “commune touristique” pendant toute la durée de leur classement. » ;

2° L’article L. 134‑2 est ainsi modifié :

 (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) (Sans modification)

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « cette compétence » sont remplacés par les mots : « la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « cette compétence » sont remplacés par les mots : « la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, » ;

3° L’article L. 151‑3 est ainsi modifié :

 (Sans modification)

a) Après le mot : « territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;

 

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.

 

III. – La commune station classée de tourisme qui avait, en application des septième à dernier alinéas du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, des dixième à dernier alinéas du I de l’article L. 52165 du même code et des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5218‑2 dudit code dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » la conserve tant qu’elle ne perd pas son classement en station de tourisme.

III. – La commune station classée de tourisme qui avait, en application des six derniers alinéas du I des articles L. 5214‑16 et L. 52165 du code général des collectivités territoriales et des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5218‑2 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » la conserve tant qu’elle ne perd pas son classement en station de tourisme.

En cas de perte du classement en station de tourisme, la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » est exercée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune appartient en lieu et place de celle‑ci.

(Alinéa sans modification)

Article 7

Article 7

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 151‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis sur ce plan de la ou des communes dont il couvre le territoire est sollicité avant l’approbation du plan local d’urbanisme par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

 

2° L’article L. 153‑15 est ainsi modifié :

2° L’article L. 153‑15 est ainsi rédigé :

a) Après le mot : « nouveau », la fin est supprimée ;

Alinéa supprimé

 

« Art. L. 15315.  Lorsqu’une commune représentant au moins 50 % de la population ou que deux communes émettent un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui les concernent directement, l’organe délibérant compétent de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« Lorsque le projet de plan local d’urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n’émet pas d’avis dans un délai de deux mois, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d’urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;

« Lorsque le projet de plan local d’urbanisme est modifié pour tenir compte de ces avis et que les communes consultées sur cette modification émettent un avis favorable ou n’émettent pas d’avis dans un délai de deux mois, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d’urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;

3° Le 1° de l’article L. 153‑21 est complété par les mots : « , et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli » ;

3° Le 1° de l’article L. 153‑21 est complété par les mots : « et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli » ;

4° À l’article L. 153‑27, au premier alinéa, après le mot : « intercommunale » et, au dernier alinéa, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « , après avoir sollicité l’avis des communes membres, » ;

4° L’article L. 153‑27 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, » ;

 

b) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « délibérant », sont insérés les mots : « après que celuici a sollicité l’avis de ses communes membres » ;

5° L’article L. 153‑45 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 15345. – La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :

« Art. L. 15345. – (Alinéa sans modification)

« 1° (nouveau) Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153‑41 ;

« 1° (Sans modification)

« 2° (nouveau) Dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l’article L. 151‑28 ;

« 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l’article L. 151‑28 ;

« 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle.

« 3° (Sans modification)

« Cette procédure peut être à l’initiative soit du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. » ;

 

6° L’article L. 153‑47 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

a) Au troisième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « , et ce dans un délai de trois mois suivant la transmission à l’établissement du projet de modification simplifiée lorsque celui‑ci procède de l’initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur son territoire, » ;

a) Au troisième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l’établissement public du projet de modification simplifiée lorsque celui‑ci procède de l’initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur son territoire, » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le projet de modification simplifiée procède d’une initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle‑ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l’organe délibérant de l’établissement public, qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation. » ;

b) (Sans modification)

7° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 2112 est ainsi rédigé :

7° Supprimé

« Dans l’exercice de sa compétence en matière de droit de préemption, la commune respecte les dispositions du plan local d’urbanisme couvrant son territoire. Par délibération, le conseil municipal peut transférer l’exercice de cette compétence à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme. » ;

 

 (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2121, après les mots : « et après avis de », sont insérés les mots : « la commune ou de ».

8° Supprimé

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .

Article 7 bis B (nouveau)

Article 7 bis B

L’article L. 4232 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 423‑2.  Lorsque le maire d’une commune exerce au nom de celleci la compétence mentionnée au a de l’article L. 4221, le conseil municipal peut soumettre l’enregistrement d’une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une déclaration préalable à un droit de timbre dont il fixe chaque année le montant, dans la limite de 150 €. Le montant du droit de timbre peut varier selon la catégorie de demande ou de déclaration assujettie.

 

« L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale dispose de la même faculté lorsqu’une commune a délégué sa compétence à cet établissement public en application de l’article L. 4223.

 

« Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a institué le droit de timbre prévu au présent article ne peut avoir recours à la faculté prévue au premier alinéa de l’article L. 4228. »

 

Article 7 bis C (nouveau)

Article 7 bis C

I.  Le II de l’article L. 52195 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « sauf si la commune décide par délibération d’exercer la compétence, y compris en matière de plan local d’urbanisme, d’élaboration et de conclusion de projet urbain partenarial ».

Supprimé

II.  Au début de l’article L. 1342 du code de l’urbanisme, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas où la commune a décidé d’exercer la compétence par délibération, ».

 

Article 7 bis D (nouveau)

Article 7 bis D

Au 2° du I de l’article L. 521416 et au 1° du I de l’article L. 52165 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire ».

Supprimé

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

 Le  du I de l’article L. 521520 est ainsi modifié :

 

a) Le b est ainsi modifié :

 

 le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt communautaire » ;

 

 après le mot : « signalisation », sont insérés les mots : « sur cette voirie » ;

 

 après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque la communauté urbaine exerce la compétence “création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil communautaire peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; »

 

 Le  du I de l’article L. 52172 est ainsi modifié :

 

a) Le b est ainsi modifié :

 

 le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt métropolitain » ;

 

 les mots : « signalisation ; abris de voyageurs » sont remplacés par les mots : « signalisation et abris de voyageurs sur cette voirie » ;

 

 après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;

 

b) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque la métropole exerce la compétence “création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt métropolitain” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil de la métropole peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt métropolitain aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; ».

 

II.  Pour l’application du I du présent article, par dérogation au dernier alinéa du I des articles L. 521520 et L. 52172 du code général des collectivités territoriales, l’organe délibérant d’une communauté urbaine ou d’une métropole existante à la date de publication de la présente loi détermine l’intérêt communautaire ou métropolitain à la majorité des deux tiers, dans un délai de deux ans suivant cette même date. À défaut, la communauté urbaine ou la métropole continue à exercer l’intégralité des compétences concernées.

 

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Article 7 quater (nouveau)

Article 7 quater

Au deuxième alinéa de l’article L. 154‑1 du code de l’urbanisme, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « soixantequinze ».

Au deuxième alinéa de l’article L. 154‑1 du code de l’urbanisme, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante ».

Article 7 quinquies (nouveau)

Article 7 quinquies

Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa du IV de l’article L. 5214‑16 et la première phrase des III de l’article L. 5216‑5 et du dernier alinéa du I de l’article L. 5217‑2 sont complétés par les mots : « des suffrages exprimés » ;

1° Le premier alinéa du IV de l’article L. 5214‑16, la première phrase du III de l’article L. 5216‑5 et la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217‑2 sont complétés par les mots : « des suffrages exprimés » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215‑20, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés ».

2° (Sans modification)

Article 7 sexies (nouveau)

Article 7 sexies

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 581‑14‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581‑14 du présent code, les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole d’Aix‑Marseille‑Provence peut élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au second alinéa de l’article L. 134‑12 du même code. » ;

1° (Sans modification)

2° Le second alinéa de l’article L. 581‑14‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la métropole de Lyon a prescrit l’élaboration d’un règlement de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans. » ;

2° (Sans modification)

3° L’article L. 581‑43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« À l’issue de la durée maximale mentionnée au second alinéa de l’article L. 581‑14‑3 du présent code, les publicités, enseignes et préenseignes mises en place en application des réglementations spéciales antérieurement applicables mentionnées au même second alinéa peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans, sous réserve de ne pas contrevenir à ces mêmes réglementations spéciales. »

« À l’issue de la durée mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 581‑14‑3 du présent code, les publicités, enseignes et préenseignes mises en place en application des réglementations spéciales antérieurement applicables mentionnées au même dernier alinéa peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans, sous réserve de ne pas contrevenir à ces mêmes réglementations spéciales. »

II. – À la fin du dernier alinéa du I de l’article 112 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la date : « le 13 juillet 2020 » est remplacée par les mots : « à l’issue de la durée maximale prévue au second alinéa de l’article L. 581‑14‑3 du code de l’environnement ».

II. – À la fin du dernier alinéa du I de l’article 112 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la date : « le 13 juillet 2020 » est remplacée par les mots : « à l’issue de la durée prévue au dernier alinéa de l’article L. 581‑14‑3 du code de l’environnement ».

III. – Les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière, les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille, ainsi que les dispositions de l’article L. 134‑12 du même code relatives aux plans locaux d’urbanisme intercommunaux de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence sont applicables aux procédures d’élaboration et de révision du règlement local de publicité initiées antérieurement à la promulgation de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l’article 35 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local d’urbanisme en application de l’article 136 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence.

III. – Les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière, les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille ainsi que les dispositions de l’article L. 134‑12 du même code relatives aux plans locaux d’urbanisme intercommunaux de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence sont applicables aux procédures d’élaboration et de révision du règlement local de publicité initiées avant la publication de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l’article 35 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local d’urbanisme en application de l’article 136 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence.

Article 7 septies (nouveau)

Article 7 septies

Au début de l’article L. 581‑14‑3 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application de la présente sous‑section, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transférée la compétence “règlement local de publicité” sont soumis aux mêmes dispositions que les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, quand bien même cette compétence ne leur aurait pas été transférée. »

« Pour l’application de la présente sous‑section, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transférée la compétence “règlement local de publicité” sont soumis aux mêmes dispositions que les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, quand bien même cette dernière compétence ne leur aurait pas été transférée. »

Chapitre III

Chapitre III

Le périmètre des EPCI

Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale

Article 8

Article 8

L’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° (nouveau) Le  du III est abrogé ;

1° Supprimé

2° Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« Le schéma ainsi élaboré peut être révisé, selon la même procédure. » ;

 

3° (nouveau) Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

« IV bis. – La commission départementale de la coopération intercommunale peut, si la moitié de ses membres le demande, saisir le représentant de l’État d’une demande de révision du schéma. Elle est réunie à la demande de 20 % de ses membres.

 

« Le représentant de l’État se prononce dans un délai de deux mois sur la demande de révision du schéma. S’il en accepte le principe, il présente dans un délai de trois mois un projet de schéma auquel s’applique la procédure prévue au IV du présent article. »

 

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Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 521119 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d’une communauté urbaine ou » sont supprimés.

Supprimé

Article 10

Article 10

I. – Après l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑5‑1 A ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 521151 A. – Des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être créés par partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑5, et après avis de l’organe délibérant de l’établissement existant.

« Art. L. 521151 A. – I.  Des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être créés par partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑5, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public existant.

« Les conditions prévues au II du même article L. 5211‑5 doivent être réunies dans chacun des nouveaux périmètres.

« (Alinéa sans modification)

« Chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant des opérations décrites aux premier et deuxième alinéas du présent article doit respecter les seuils de population et prendre en compte les autres orientations définies aux III et VII de l’article L. 5210‑1‑1. »

« Chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant des opérations décrites aux premier et deuxième alinéas du présent article doit respecter les seuils de population et prendre en compte les autres orientations et obligations définies aux III et VII de l’article L. 5210‑1‑1. »

 

« II (nouveau).  Les modalités de répartition du personnel entre ces établissements publics de coopération intercommunale sont décidées par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale existant, après avis du ou des comités sociaux territoriaux compétents. Cette délibération doit faire l’objet d’un accord des conseils municipaux des communes intéressées, dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 52115.

 

« À défaut d’accord sur la répartition au plus tard trois mois avant le partage, celleci est arrêtée par le représentant de l’État dans le département.

 

« Une fiche d’impact décrivant notamment les effets du partage sur l’organisation et les conditions de travail ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents contractuels territoriaux concernés est jointe à la convocation des membres des comités sociaux territoriaux.

 

« Les fonctionnaires conservent les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents contractuels territoriaux conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent contractuel de l’ancien établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent contractuel de l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé.

 

« Les agents bénéficient des garanties prévues aux articles L. 51117 et L. 51118.

 

« Dans un délai de six mois à compter de sa création, le nouvel établissement public de coopération intercommunale définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ces derniers bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.

 

« La répartition du personnel telle que définie dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II est annexée à l’arrêté du représentant de l’État dans le département portant création du nouvel établissement public.

 

« III (nouveau).  Les modalités de répartition des biens, équipements et services publics ainsi que de l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés sont décidées par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale existant. Cette délibération doit faire l’objet d’un accord des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 52115. À défaut d’accord sur la répartition au plus tard trois mois avant le partage, celleci est arrêtée par le représentant de l’État dans le département.

 

« Les budgets des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale sont adoptés dans les conditions fixées par l’article L. 16123. Les comptes administratifs des établissements publics de coopération intercommunale qui ont fait l’objet du partage sont approuvés par les nouveaux établissements publics de coopération intercommunale. En cas d’absence d’adoption des comptes administratifs au 30 juin de l’année suivant l’année où la fin de l’exercice de leurs compétences a été prononcée, le représentant de l’État dans le département arrête les comptes à l’appui du compte de gestion, après avis rendu dans un délai d’un mois par la chambre régionale des comptes.

 

« La répartition des biens, équipements et services publics telle que définie dans les conditions du huitième alinéa est annexée à l’arrêté du représentant de l’État dans le département portant création du nouvel établissement.

 

« Le représentant de l’État dans le département constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les établissements publics de coopération intercommunale qui ont été créés de l’ensemble de l’actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale qui fait l’objet du partage. »

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

II. – (Sans modification)

Article 11

Article 11

Après l’article L. 5211‑39‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑39‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5211392. – En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l’article L. 5210‑1‑2, de création d’un tel établissement par partage dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑5‑1 A, d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑18 ou L. 5211‑41‑1 ou de retrait d’une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑19, L. 5214‑26 ou L. 5216‑11, l’auteur de la demande ou de l’initiative élabore un document présentant les incidences financières estimatives de l’opération sur les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, dont le contenu est précisé par décret.

« Art. L. 5211392. – En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l’article L. 5210‑1‑2, de création d’un tel établissement par partage dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑5‑1 A, d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑18 ou L. 5211‑41‑1 ou de retrait d’une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑19, L. 5214‑26 ou L. 5216‑11, l’auteur de la demande ou de l’initiative élabore un document présentant une estimation des incidences en termes financiers et de personnels de l’opération sur les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, dont le contenu est précisé par décret.

« Le cas échéant, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés fournissent à l’auteur de la demande ou de l’initiative les informations nécessaires à l’élaboration de ce document.

« (Alinéa sans modification)

« Celui‑ci est joint à la saisine du conseil municipal des communes et de l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale appelés à rendre un avis ou une décision sur l’opération projetée. Il est également joint, le cas échéant, à la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées.

« (Alinéa sans modification)

« Ce document est mis en ligne sur le site internet des établissements publics de coopération intercommunale et de chaque commune membre concernés, lorsque ce dernier existe. »

« (Alinéa sans modification)

 

Article 11 bis AA (nouveau)

 

I.  Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

 

 Au premier alinéa des IV, V, VI et VII de l’article L. 19, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

 

 Le titre IV est ainsi modifié :

 

a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;

 

b) Le chapitre II est ainsi modifié :

 

 à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

 

 à l’article L. 252, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

 

c) Le chapitre III est ainsi modifié :

 

 à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

 

 au dernier alinéa de l’article L. 261, les deux occurrences du nombre : « 1 000 » sont remplacées par le nombre : « 500 » ;

 

 Le titre V est ainsi modifié :

 

a) Le chapitre II est ainsi modifié :

 

 à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

 

 au premier alinéa de l’article L. 2736, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

 

b) Le chapitre III est ainsi modifié :

 

 à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

 

 à l’article L. 27311, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

 

II.  Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

Article 11 bis A (nouveau)

Article 11 bis A

 

I A (nouveau).  Au troisième alinéa du I de l’article L. 21211 du code général des collectivités territoriales, la référence : « de l’article L. 212210 » est remplacée par les références : « des articles L. 212271 et L. 212272 ».

 

I B (nouveau).  L’article L. 212271 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu’il occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. »

 

I.  L’article L. 212272 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) À la première phrase, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 212272 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;

 

 (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceuxci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu’ils occuperont, dans l’ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. »

 

I bis (nouveau).  L’article L. 212210 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 Au deuxième alinéa, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

 

 Le dernier alinéa est supprimé.

 

II (nouveau).  Le a du 1° du I et le 1° du I bis du présent article entrent en vigueur lors du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

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Article 11 bis C (nouveau)

Article 11 bis C

La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 2471 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 247‑1.  Dans les communes de moins de 3 500 habitants, une nuance politique ne peut être attribuée que lorsque la liste de candidats ou les candidats ont choisi une étiquette politique. »

 

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

I. – L’article 43 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

I. – Au 2° du I de l’article 43 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale, » sont supprimés.

II (nouveau). – L’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

1° Au deuxième alinéa, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés ;

 

2° Au troisième alinéa, les mots : « dotés d’une » sont remplacés par les mots : « avec ou sans ».

 

 

II bis (nouveau).  Après le cinquième alinéa de l’article L. 57212 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 43 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour l’élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre et des délégués des syndicats mixtes au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre. »

III (nouveau). – Le II du présent article entre en vigueur à compter des élections municipales suivant la promulgation de la présente loi.

III. – Les II et II bis du présent article entrent en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .

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Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater

Le I de l’article L. 521143 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

 Au début du 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

 

 Au début du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

 

 

Article 11 quinquies A (nouveau)

 

L’article L. 58151 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

 

Article 11 quinquies B (nouveau)

 

Au premier alinéa de l’article L. 52212 du code général des collectivités territoriales, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « dont le fonctionnement peut être librement conclu par convention entre les organes délibérants. À défaut, la commission spéciale est ».

Article 11 quinquies (nouveau)

Article 11 quinquies

L’article L. 21134 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

 À la première phrase, les mots : « , en l’absence de délibérations contraires et motivées » sont remplacés par les mots : « après avis » ;

Alinéa supprimé

 À la quatrième phrase, les mots : « décision est réputée » sont remplacés par les mots : « avis est réputé » ;

Alinéa supprimé

 La dernière phrase est supprimée.

La dernière phrase de l’article L. 21134 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Article 11 sexies (nouveau)

Article 11 sexies

Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5711‑6 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 57116. – Dans un délai d’un an suivant sa création, un syndicat mixte issu d’une fusion en application de l’article L. 5711‑2 peut être autorisé par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés à se retirer d’un syndicat mixte au sein duquel il a été substitué, pour les compétences qu’il exerce ou vient à exercer, aux syndicats mixtes fusionnés, avec le consentement de l’organe délibérant dudit syndicat mixte. »

« Art. L. 57116. – Dans un délai d’un an à compter de sa création, un syndicat mixte issu d’une fusion en application de l’article L. 5711‑2 peut être autorisé par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés à se retirer d’un syndicat mixte dont un ou plusieurs des syndicats fusionnés étaient membres en application de l’article L. 57114, avec l’accord de l’organe délibérant du syndicat mixte dont le syndicat mixte issu de la fusion envisage de se retirer. »

TITRE Ier bis

TITRE Ier bis

SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
(Division et intitulé nouveaux)

SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL

Article 11 septies (nouveau)

Article 11 septies

I. – Après l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑2‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 212121. – Par dérogation à l’article L. 2121‑2, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que cinq conseillers municipaux au moins ont été élus lors du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.

« Art. L. 212121. – Par dérogation à l’article L. 2121‑2, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal comporte au moins cinq membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.

« Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que neuf conseillers municipaux au moins ont été élus lors du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.

« Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que le conseil municipal comporte au moins neuf membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.

« Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, celuici est égal au nombre de membres élus lors de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire.

« Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres élus à la suite de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire.

« Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article élisent un délégué. »

« (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 258 du code électoral est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

1° Au premier alinéa, après le mot : « membres, », sont insérés les mots : « ou qu’il compte moins de cinq membres » ;

 

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou qu’il compte moins de quatre membres ».

 

 

III (nouveau).  Après le I de l’article L. 25735 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

 

« I bis.  Pour l’application de l’article L. 212121 dans les communes composées de communes associées, le conseil municipal n’est pas réputé complet si l’une des communes associées n’y est pas représentée. »

 

IV (nouveau).  Le I du présent article est applicable en Polynésie française.

Article 11 octies (nouveau)

Article 11 octies

À la fin du troisième alinéa de l’article L. 21228 du code général des collectivités territoriales, les mots : « est incomplet » sont remplacés par les mots : « a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l’entier supérieur ».

Supprimé

Article 11 nonies (nouveau)

Article 11 nonies

I. – L’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Aux avant‑dernier et dernier alinéas, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

1° Les avant‑dernier et dernier alinéas sont ainsi modifiés :

 

a) Après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

 

b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « ou compte moins de cinq membres » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. »

« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de quatre membres. »

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 258 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

a) (Sans modification)

b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans l’année qui précède » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de l’année qui précède » et les mots : « plus de la moitié » sont remplacés par les mots : « la moitié ou plus » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « dans » est remplacé par les mots : « à partir du 1er janvier de » et les mots : « plus de la moitié » sont remplacés par les mots : « la moitié ou plus » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;

c) (Sans modification)

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224‑30, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014‑1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224‑30, dans sa rédaction résultant de la loi  2015816 du 6 juillet 2015 ratifiant l’ordonnance n° 2014‑1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

3° Au 1° de l’article L. 270 et à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 360, L. 380 et L. 558‑32, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

3° (Sans modification)

4° Au dernier alinéa de l’article L. 272‑6, les mots : « plus du tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;

4° (Sans modification)

5° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 428 est ainsi rédigée : « n°       du       relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. » ;

5° (Sans modification)

6° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 436 est ainsi modifiée :

6° (Sans modification)

a) Après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;

 

b) Les mots : « moins d’un an avant » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de l’année qui précède » ;

 

7° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 437 est ainsi rédigée : « n°       du       relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. »

7° (Sans modification)

III. – L’article L. 122‑5 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

1° À la dernière phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : « le tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. »

 

 

IV (nouveau).  Le I du présent article est applicable en Polynésie française.

 

Article 11 decies (nouveau)

 

Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 21434 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2143‑4.  Dans les communes rurales, telles que définies par l’Institut national de la statistique et des études économiques, chaque bourg ou hameau ou groupement de hameaux composé d’un minimum de cinq habitations distinctes, principales ou secondaires, peut se doter, à l’initiative de ses habitants, d’un conseil de village. Le conseil municipal, en lien avec les habitants du village, fixe les modalités de fonctionnement de ce conseil de village.

 

« Le conseil de village est consulté par le maire sur toute question concernant la partie du territoire communal qu’il couvre. Il peut être consulté sur toute question concernant la commune.

 

« Lorsqu’elles existent, les commissions syndicales des sections de communes mentionnées à l’article L. 24113 tiennent lieu de conseil de village. »

TITRE II

TITRE II

LIBERTÉS LOCALES : RENFORCER LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE

LIBERTÉS LOCALES : RENFORCER LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE

Article 12 A (nouveau)

Article 12 A

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121‑41 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 212141. – Au moins une fois par an, le chef de la circonscription de sécurité publique présente devant le conseil municipal de chaque commune de sa circonscription l’action de l’État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée. Cette présentation est suivie d’un débat. »

« Art. L. 212141. – À la demande du maire, le représentant de l’État ou son représentant présente, une fois par an, devant le conseil municipal, l’action de l’État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée. »

 

Article 12 B (nouveau)

 

La soussection 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2122261 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2122‑26‑1.  Après chaque renouvellement général, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République territorialement compétent reçoivent les maires afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l’État et comme officiers de police judiciaire.

 

« À compter de leur désignation, les maires et les adjoints sont destinataires d’une carte d’identité tricolore attestant de leurs fonctions. »

 

Article 12 C (nouveau)

 

La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 221334 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2213‑34.  Les délibérations du conseil municipal ou les arrêtés du maire tendant à transférer ou à supprimer des lieux traditionnellement ouverts à l’installation de cirques ou de fêtes foraines sont pris après une consultation menée auprès des professionnels concernés selon des modalités définies par la commune. »

Article 12

Article 12

I. − L’article L. 123‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. − (Alinéa sans modification)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Sans modification)

2° Après le même premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

« L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti.

« (Alinéa sans modification)

« II. − L’arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l’exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard en cas de non‑exécution de la décision ordonnant la fermeture de l’établissement dans un délai qu’il fixe.

« II. − L’arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l’exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard en cas de non‑exécution de la décision ordonnant la fermeture de l’établissement dans un délai fixé par l’arrêté de fermeture.

« Lorsque l’arrêté de fermeture concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541‑2‑1.

« (Alinéa sans modification)

« III. − Si l’établissement n’a pas été fermé à l’expiration du délai fixé dans l’arrêté et que celuici a prévu le paiement d’une astreinte en cas de non‑exécution, l’exploitant ou le propriétaire est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté.

« III. − Si l’établissement n’a pas été fermé à l’expiration du délai fixé dans l’arrêté et que ce dernier est assorti d’une astreinte en cas de non‑exécution, l’exploitant ou le propriétaire est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté.

« Son montant est modulé en tenant compte de la nature de l’infraction aux règles de sécurité et des conséquences, pour la sécurité du public, de la non‑exécution de l’arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement.

« (Alinéa sans modification)

« L’astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l’arrêté mentionné au I du présent article et jusqu’à la fermeture effective de l’établissement ou jusqu’à exécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« L’astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l’arrêté mentionné au I et jusqu’à la fermeture effective de l’établissement ou jusqu’à l’exécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes recouvrées ne peut pas être supérieur au montant de l’amende prévue au V.

« (Alinéa sans modification)

« Lorsque l’astreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté. À défaut, elle est recouvrée par l’État.

« (Alinéa sans modification)

« IV. − L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l’autorité administrative de faire procéder d’office, à défaut d’exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de l’exploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de l’établissement lorsque l’arrêté ordonnant cette fermeture de l’établissement n’a pas été exécuté dans les conditions qu’il a prévues. L’astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.

« IV. − L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l’autorité administrative de faire procéder d’office, à défaut d’exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de l’exploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de l’établissement lorsque l’arrêté ordonnant cette fermeture n’a pas été exécuté dans les conditions qu’il a prévues. L’astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.

« Le propriétaire ou l’exploitant est tenu au paiement des frais engagés par l’autorité administrative pour la fermeture de l’établissement, auxquels s’ajoute, le cas échéant, le montant de l’astreinte. » ;

« (Alinéa sans modification)

2° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

2° bis (Sans modification)

a) Au début, est ajoutée la mention : « V. – » ;

 

b) La référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du I » ;

 

c) Le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

 

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI. – ».

3° (Sans modification)

II. – L’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° Au début du deuxième alinéa du I, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, » sont supprimés ;

1° (Sans modification)

2° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

b) À la même première phrase, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

b) (Sans modification)

c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage d’habitation, le montant maximal de l’astreinte est porté à 1 000 euros par jour. »

c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage d’habitation, le montant maximal de l’astreinte est porté à 1 000 par jour de retard. »

III (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 511‑7 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence de la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par la référence : « du VI ».

III. – À la première phrase de l’article L. 511‑7 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence de la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « du VI ».

IV (nouveau). – Au 2° du II de l’article L. 2512‑13 du code général des collectivités territoriales, la seconde occurrence de la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « VI ».

IV. – (Sans modification)

Article 13

Article 13

I. – L’article L. 333215 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 (nouveau) Le chapitre Ier est complété par un article L. 33317 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3331‑7.  Il est créé dans chaque commune dans laquelle le maire exerce, par délégation du représentant de l’État dans le département, les prérogatives mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article L. 333215 une commission municipale de débits de boissons.

 

« Elle est chargée, sur la base d’éléments objectifs, de proposer à titre consultatif des avis motivés à l’autorité municipale.

 

« Présidée par le maire, elle comprend des représentants de la commune, le représentant de l’État dans le département, le procureur de la République, des représentants de la police ou de la gendarmerie nationales et les représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers.

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 

 Le chapitre II est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) L’article L. 333213 est ainsi rétabli :

 

« Art. L. 3332‑13.  Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite. » ;

 

b) L’article L. 333215 est ainsi modifié :

 

 le second alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet avertissement n’est pas précédé d’une procédure contradictoire. » ;

 

 le 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

 

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent 2 sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. » ;

 Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

 après le même 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées aux 1 et 2. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarantehuit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarantecinq jours à la date de sa signature. » ;

« Les prérogatives déléguées au maire en application du premier alinéa du présent 2 bis sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. » ;

« Alinéa supprimé

 À la première phrase du 3, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « par le représentant de l’État dans le département ».

 à la première phrase du 3, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « par le représentant de l’État dans le département ».

II. – L’article L. 332‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – (Alinéa sans modification)

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« (Alinéa sans modification)

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

III (nouveau). – L’article L. 3331 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – (Alinéa sans modification)

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« (Alinéa sans modification)

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

IV (nouveau). – La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 221334 ainsi rédigé :

IV. – Supprimé

« Art. L. 2213‑34.  Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et audelà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite. »

 

(nouveau). – L’article 95 de la loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est abrogé.

V. – (Sans modification)

 

Article 13 bis (nouveau)

 

À l’article L. 11216 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : « , touristiques, culturelles, sportives ».

 

Article 13 ter (nouveau)

 

I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 L’article L. 333211 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3332‑11.  Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celuici est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne comporte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune.

 

« Par dérogation au premier alinéa, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe. Les licences transférées en application du présent alinéa ne peuvent, pendant les huit ans suivant leur transfert, faire l’objet d’un nouveau transfert en dehors du département. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département où doit être transféré le débit de boissons.

 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à l’article L. 33351 concernant les zones de protection, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au delà des limites du département où ils se situent au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret. » ;

 

 L’article L. 33351 est ainsi modifié :

 

a) Les neuf premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Le représentant de l’État dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative :

 

«  Établissements de santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;

 

«  Établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;

 

«  Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés. » ;

 

b) Le douzième alinéa est supprimé ;

 

 À l’article L. 332351, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

 

 L’article L. 33358 est abrogé.

 

II.  Par dérogation à l’article L. 33322 du code de la santé publique et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une licence IV peut être créée, dans les conditions prévues à l’article L. 33323 du même code, par déclaration auprès du maire, et à Paris à la préfecture de police, dans les communes de moins de 3 500 habitants n’en disposant pas au 20 septembre 2019. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 333211 dudit code, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert audelà de l’intercommunalité. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture de l’établissement bénéficiant de la licence ainsi créée peut être ordonnée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas des articles L. 3321 et L. 3331 du code de la sécurité intérieure.

 

III.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans le code de la santé publique, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

 

 De réviser les conditions d’ouverture, de transfert, de translation et de mutation des débits de boissons, ainsi que les catégories des boissons alcooliques dans un objectif de simplification administrative ;

 

 D’adapter les conditions d’exploitation des débits de boissons, y compris en matière de formation, d’affichage et de signalétique, ainsi que les modalités de vente d’alcool, notamment relatives aux offres gratuites et promotionnelles d’alcool, dans un objectif de prévention des consommations nocives d’alcool et de protection des plus jeunes ;

 

 De procéder à toutes mesures d’adaptation, d’abrogation et de simplification nécessaires à l’amélioration de la cohérence des textes relatifs notamment à la fabrication et au commerce des boissons, et aux débits de boissons ;

 

 De modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes concernant notamment les boissons et les débits de boissons afin d’améliorer leur cohérence et leur efficacité ;

 

 De procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant des  à 4° du présent III aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à SaintBarthélemy, à SaintMartin et à SaintPierreetMiquelon, d’une part, et d’étendre et d’adapter ces dispositions, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’État, à WallisetFutuna d’autre part.

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au présent III.

Article 14

Article 14

Le titre VIII du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives » ;

1° (Sans modification)

2° Au début, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Constat des infractions et sanctions pénales et civiles » qui comprend les articles L. 480‑1 à L. 480‑17 ;

2° Au début, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Constat des infractions et sanctions pénales et civiles », qui comprend les articles L. 480‑1 à L. 480‑17 ;

3° Il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier

« (Alinéa sans modification)

« Mise en demeure, astreinte et consignation

« (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4811. – I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421‑1 à L. 421‑5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610‑1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès‑verbal a été dressé en application de l’article L. 480‑1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3‑1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.

« Art. L. 4811. – I. – (Alinéa sans modification)

« L’autorité compétente peut également mettre en demeure l’intéressé de suspendre la réalisation de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux qui font l’objet d’un procèsverbal établi en application de l’article L. 4801.

Alinéa supprimé

« II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé, pour une durée qui ne peut excéder un an, par l’autorité compétente pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.

« II. – (Sans modification)

« III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte au plus égale à 500 € par jour de retard.

« III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard.

« L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations.

« (Alinéa sans modification)

« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non‑exécution.

« (Alinéa sans modification)

« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 25 000 €.

« (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4812. – I. – L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu.

« Art. L. 4812. – (Sans modification)

« II. – Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.

 

« III. – L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

 

« Art. L. 4813 (nouveau). – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 481‑1 est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3‑1 peut obliger l’intéressé à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’intéressé au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.

« Art. L. 4813.  I.  Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 481‑1 est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3‑1 peut obliger l’intéressé à consigner entre les mains d’un comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’intéressé au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.

« Pour le recouvrement de cette somme, il est procédé comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine et l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts.

« (Alinéa sans modification)

« II. – L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité compétente devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. »

« II. – (Sans modification)

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Supprimé

 L’article L. 3326 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

 

«  La cession gratuite, à l’autorité qui délivre un permis de construire ou un permis d’aménager portant sur un lotissement, de terrains destinés à être affectés à l’élargissement, au redressement ou à la création des voies publiques.

 

« Cette cession ne peut porter que sur la superficie strictement nécessaire à la réalisation de ces opérations et ne peut représenter plus de 10 % de la surface du terrain faisant l’objet de la demande.

 

« L’autorité publique bénéficiaire notifie au titulaire du permis de construire ou du permis d’aménager la demande de cession à titre gratuit ainsi que les parcelles et la superficie faisant l’objet de cette cession.

 

« En cas de désaccord, les parcelles et la superficie de terrains cédés à titre gratuit sont fixées par un juge désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance.

 

« En l’absence de saisine du juge dans les deux mois suivants la notification, la cession à titre gratuite est réputée être acceptée.

 

« Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu’un bâtiment d’habitation. » ;

 

 Au troisième alinéa de l’article L. 33115, après les mots : « pour 2014, », sont insérés les mots : « ainsi que le  de l’article L. 3326 du présent code ».

 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .

 

Article 14 quater A (nouveau)

 

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 22131 du code général des collectivités territoriales, les mots : « les voies de communication » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ».

Article 14 quater (nouveau)

Article 14 quater

Au début de l’article L. 3414 du code forestier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« L’autorité administrative compétente de l’État notifie dès sa réception le dépôt de toute demande d’autorisation au maire de la commune sur laquelle se situe le terrain dont le défrichement est envisagé. »

 

 

Article 14 sexies (nouveau)

 

La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

 

 Après le premier alinéa de l’article L. 1349, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le maire peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 5 000 €. » ;

 

 Après le même article L. 1349, il est inséré un article L. 13491 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 134‑9‑1.  En Corse, dans le cadre de l’application de l’article L. 1349, lorsqu’un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêts existe, si un constat de carence dans le recouvrement des sommes correspondant aux travaux prescrits en application des articles L. 1344 à L. 1346 est établi dans le cas de parcelles sans titres de propriété ou réputées sans maître, le maire établi un procèsverbal et, à l’issue d’un délai de douze mois à partir de l’affichage du procèsverbal de constat de carence en mairie et sur les lieux concernés, après lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la parcelle concernée entre dans la propriété communale. »

Article 15

Article 15

I. – L’article L. 2212‑2‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221221. – I. – Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 €, lorsqu’il présente un risque pour la sécurité des personnes, tout manquement à un arrêté du maire :

« Art. L. 221221. – I. – Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu :

« 1° En matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies, donnant sur la voie ou le domaine public ;

« 1° En matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ;

« 2° Ou ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;

« 2° Ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;

« 3° Ou consistant, au moyen d’un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre lorsque celui‑ci est requis en application de l’article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122‑1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous.

« 3° Consistant, au moyen d’un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui‑ci est requis en application de l’article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122‑1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d’usage appartenant à tous ;

 

«  (nouveau) Ou en matière de nonrespect d’un arrêté de restrictions horaires pour la vente d’alcool à emporter sur le territoire de la commune, au sens de l’article 95 de la loi  2009879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

« II. – Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès‑verbal d’un officier de police judiciaire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint.

« II. – (Alinéa sans modification)

« Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions pénales et administratives encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Une copie du procèsverbal d’infraction et de cette notification est transmise au procureur de la République.

« Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

« À l’expiration de ce délai de dix jours, si la personne n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.

« (Alinéa sans modification)

« À défaut d’exécution des mesures prescrites dans le délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de notification par le procureur de la République de son souhait d’engager des poursuites pénales, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au même I. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, de la personnalité et de la situation personnelle de l’auteur des faits.

« À l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.

« La décision du maire prononçant l’amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l’amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l’article L. 2131‑1.

« (Alinéa sans modification)

« Le recours formé contre la décision prononçant l’amende est un recours de pleine juridiction.

« (Alinéa sans modification)

« L’amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

« (Alinéa sans modification)

« Le délai de prescription de l’action du maire pour la sanction d’un manquement mentionné au I du présent article est d’un an révolu à compter du jour où le manquement a été commis.

« Le délai de prescription de l’action du maire pour la sanction d’un manquement mentionné au premier alinéa du I est d’un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis.

« III (nouveau). – L’action publique est éteinte par le prononcé, par le maire, d’une amende administrative en application du présent article.

« Alinéa supprimé

« IV (nouveau).  Ne peut faire l’objet de l’amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour une personne sans domicile fixe d’avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires. »

« Ne peut faire l’objet de l’amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d’avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires. »

 

I bis (nouveau).  L’article L. 251213 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

 

« IV.  Les pouvoirs dévolus au maire par l’article L. 221221 sont exercés à Paris par le préfet de police et le maire de Paris, dans la limite de leurs attributions respectives. »

II. – Le deuxième alinéa du 2° de l’article L. 2131‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , à l’exception des sanctions prises en application de l’article L. 2212‑2‑1 ».

II. – (Sans modification)

 

Article 15 bis AA (nouveau)

 

Après le premier alinéa du I de l’article L. 5413 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les images issues d’un dispositif de vidéoprotection ont force probante pour identifier le producteur ou détenteur de déchets. »

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .

Article 15 bis B (nouveau)

Article 15 bis B

Après le premier alinéa du IV de l’article L. 32411 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« La commune peut décider par délibération de fixer une limite inférieure à 120 jours, qui ne peut être inférieure à 60 jours au cours d’une même année civile. »

« Alinéa supprimé

 

I.  Le premier alinéa du II de l’article L. 32421 du code du tourisme est ainsi modifié :

 

 La deuxième phrase est ainsi modifiée :

 

a) Après le mot : « rappelant », sont insérés les mots : « le nom du loueur, » ;

 

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée » ;

 

 Après le mot : « pour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire. »

 

II (nouveau).  Le second alinéa de l’article L. 3242 du code du tourisme est complété par les mots : « et indique, dans des conditions définies par décret, si l’offre émane d’un particulier ou d’un professionnel au sens de l’article 155 du code général des impôts ».

 

III (nouveau).  Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III de l’article L. 32411 du code du tourisme, une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal peut soumettre à autorisation les changements de destination ou de sousdestination ayant pour objet de transformer en meublés de tourisme des locaux ayant une destination ou sousdestination autre.

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .

Article 15 ter A (nouveau)

Article 15 ter A

Après l’article L. 5833 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 58331 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 583‑3‑1.  Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d’énergie, le maire d’une commune peut procéder à l’extinction partielle ou totale de l’éclairage public existant.

 

« Le maire fixe par arrêté les plages horaires et les jours de l’extinction de l’éclairage public. »

 

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° L’article L. 512‑4 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Aux premier et second alinéas, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

a) (Sans modification)

b) À la fin du premier alinéa, les mots : « et le représentant de l’État dans le département, après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République territorialement compétent » ;

b) (Sans modification)

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Supprimé

« Les conventions de coordination établies en application du présent article font l’objet d’une évaluation annuelle établie conjointement par le maire de la commune, le président de l’établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République. » ;

 

2° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 512‑5, les mots : « et le ou les représentants de l’État dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « , le ou les représentants de l’État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents » ;

2° (Sans modification)

3° Le premier alinéa de l’article L. 512‑6 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

a) La première phrase est ainsi rédigée : « La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État précise les missions prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités d’équipement et d’armement. » ;

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise la doctrine d’emploi du service de police municipale. »

 

II. – Les communes soumises à l’obligation de conclure une convention de coordination en application du I du présent article, pour lesquelles le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas conventionné avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont tenues de s’y conformer dans un délai maximal de deux ans à compter de cette entrée en vigueur.

II. – Les communes soumises à l’obligation de conclure une convention de coordination en application des dispositions modifiées par le I, pour lesquelles le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas conventionné avant la publication de la présente loi, sont tenues de s’y conformer dans un délai maximal de deux ans à compter de cette publication.

 

III (nouveau).  Au premier alinéa de l’article L. 5461 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  20171510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : «        du       relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ».

Article 15 quater (nouveau)

Article 15 quater

Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigés :

L’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

 Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le maire est informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées, sur le territoire de sa commune, par les agents de police municipale en application de l’article 21‑2 du même code»

« Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées sur le territoire de sa commune par les agents de police municipale en application de l’article 21‑2 du code de procédure pénale.

 

« Le maire est informé par le procureur de la République des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés concernant les plaintes déposées par le maire ès qualités ou lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. » ;

 

 Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

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Article 15 sexies (nouveau)

Article 15 sexies

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 512‑2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5122. – I. – Dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas du présent I, le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre en tout ou partie à disposition de l’ensemble des communes et d’assurer, le cas échéant, l’exécution des décisions qu’il prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés en application de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 5122. – I. – Dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas du présent I, le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale en vue de les mettre en tout ou partie à la disposition de l’ensemble des communes et d’assurer, le cas échéant, l’exécution des décisions qu’il prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés en application de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales.

« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de cellesci.

« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« (Alinéa sans modification)

« II. – Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article mis à disposition des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511‑1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.

« II. – Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à la disposition des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511‑1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.

« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« (Alinéa sans modification)

« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

« (Alinéa sans modification)

« Une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale et chaque commune concernée fixe les modalités d’organisation et de financement de cette mise à disposition des agents et de leurs équipements.

« (Alinéa sans modification)

« III. – Lorsqu’ils assurent, en application du V de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, l’exécution des décisions du président de l’établissement public de coopération intercommunale, les agents de police municipale sont placés sous l’autorité de ce dernier.

« III. – (Sans modification)

« IV. – Le recrutement d’agents de police municipale par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au I du présent article ne fait pas obstacle au recrutement, par une commune membre de cet établissement, d’agents de police municipale propres. » ;

« IV. – (Sans modification)

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 et au premier alinéa de l’article L. 512‑4, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux I et II » ;

2° (Sans modification)

3° À la première phrase de l’article L. 512‑5, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des I et II ».

3° (Sans modification)

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Article 15 septies (nouveau)

Article 15 septies

L’article L. 522‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5222. – I. – Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles.

« Art. L. 5222. – I. – (Alinéa sans modification)

« Chaque garde champêtre est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l’emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention, conclue entre l’ensemble des communes intéressées, précise les modalités d’organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements.

« Chaque garde champêtre est de plein droit mis à la disposition des autres communes par la commune qui l’emploie, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention, conclue entre l’ensemble des communes concernées, précise les modalités d’organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements.

« II. – Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées.

« II. – (Alinéa sans modification)

« Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le président de l’établissement public.

« Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, selon le cas, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le président de l’établissement public.

« III. – Le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs gardes champêtres, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble des communes membres de l’établissement.

« III. – Le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs gardes champêtres, en vue de les mettre à la disposition de l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de cellesci.

« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« (Alinéa sans modification)

« La nomination des gardes champêtres recrutés en application du présent III est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« (Alinéa sans modification)

« IV. – Un établissement public de coopération intercommunale peut mettre à disposition d’un autre établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune non membre de son établissement le ou les gardes champêtres qu’il a recruté en application du III, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention précise les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des gardes champêtres et de leurs équipements.

« IV. – Supprimé

« V. – Les gardes champêtres recrutés en application des I à III du présent article exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 521‑1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

« V. – Les gardes champêtres recrutés en application des I à III du présent article exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 521‑1 du présent code, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

« (Alinéa sans modification)

 

« V bis (nouveau).  Les dispositions du présent article respectent l’organisation des gardes champêtres dans les départements de la Moselle, du HautRhin et du BasRhin, conformément à l’article L. 5231.

« VI. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

« VI. – (Sans modification)

Article 15 octies (nouveau)

Article 15 octies

I. – Le syndicat mixte de la baie du MontSaintMichel est dissous de plein droit, par dérogation à l’article L. 57217 du code général des collectivités territoriales.

I. – Sur le périmètre géographique délimité par décret en Conseil d’État, les maires des communes du MontSaintMichel, de Beauvoir et de Pontorson peuvent transférer au directeur général de l’établissement public du MontSaintMichel :

 

 Sans préjudice de l’article L. 22122 du code général des collectivités territoriales et par dérogation aux articles L. 22131 à L. 221361 et au quatrième alinéa de l’article L. 521192 du même code, leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ;

 

 Par dérogation à l’article L. 581142 du code de l’environnement, leurs prérogatives en matière de police de la publicité.

II. – À la date d’effet de la dissolution du syndicat mixte de la baie du MontSaintMichel :

II. – La notification au directeur général de cet établissement public, par le maire, de son souhait de lui transférer les pouvoirs prévus au I du présent article emporte de plein droit la compétence du directeur général de l’établissement public pour une durée de douze mois. À l’issue de cette période puis tous les douze mois, en l’absence d’opposition expresse du maire notifiée au directeur général de l’établissement public, le transfert des pouvoirs de police est renouvelé automatiquement pour une nouvelle période de douze mois.

 

Si un ou plusieurs maires concernés n’ont pas transféré leurs pouvoirs de police mentionnés au I, le directeur général de l’établissement public peut renoncer à ce que les pouvoirs de police des autres maires lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun de ces maires. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin sur l’ensemble du périmètre mentionné au premier alinéa du I à compter de cette notification.

1° L’établissement public du MontSaintMichel se substitue au syndicat mixte dans tous les contrats et conventions passés par celuici pour l’accomplissement de ses missions ;

Alinéa supprimé

2° Les biens, droits et obligations du syndicat mixte sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’établissement public. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes ni au versement de salaires ou d’honoraires.

Alinéa supprimé

III. – L’établissement public du MontSaintMichel se substitue au syndicat mixte de la baie du MontSaintMichel pour les agents qui exercent leur activité au sein du syndicat mixte.

III. – Lorsque le directeur général de l’établissement public prend un arrêté de police dans les cas prévus au I, il le transmet pour information aux maires des communes concernées, dans les meilleurs délais.

Les agents titulaires d’un contrat de travail de droit public conclu avec le syndicat mixte en cours à la date d’effet de sa dissolution se voient proposer un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les agents concernés disposent d’un délai de trois mois pour accepter le contrat qui leur est proposé à la suite du transfert d’activité. En cas de refus, leur contrat prend fin de plein droit et l’établissement public applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.

Alinéa supprimé

Les fonctionnaires et les agents nontitulaires mis à disposition auprès du syndicat mixte à la date d’effet de sa dissolution disposent d’un délai de quatre mois à compter de cette même date pour demander à continuer d’exercer leurs fonctions au sein de l’établissement public. S’ils en sont d’accord, les intéressés sont alors mis à disposition auprès de l’établissement public, dans les conditions fixées par une convention conclue entre ce dernier et leur administration d’origine.

Alinéa supprimé

IV. – Le directeur général de l’établissement public du MontSaintMichel exerce, sur le MontSaintMichel et sur le lieudit La Caserne, situés sur les communes de MontSaintMichel, Beauvoir et Pontorson, la police municipale en matière :

IV. – Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 5111 et L. 5122 du code de la sécurité intérieure peuvent assurer, sous l’autorité fonctionnelle du directeur général de l’établissement public, l’exécution des décisions prises conformément aux prérogatives transférées en application du I du présent article.

1° De circulation et de stationnement ;

Alinéa supprimé

2° D’affichage, de publicité, d’enseignes et de préenseignes.

Alinéa supprimé

Dans le même périmètre, le directeur général de l’établissement public est également compétent pour autoriser et contrôler l’occupation temporaire du domaine public.

Alinéa supprimé

V. – L’établissement public du MontSaintMichel recueille les recettes issues de l’Abbaye du MontSaintMichel.

V. – Supprimé

Il conclut une convention de gestion pluriannuelle avec le Centre des monuments nationaux. Cette convention détermine la répartition du résultat d’exploitation de l’Abbaye. La quotepart réservée au Centre des monuments nationaux n’excède pas la moitié du résultat d’exploitation.

 

VI. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2020.

VI. – Supprimé

TITRE III

TITRE III

LIBERTÉS LOCALES : SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DU MAIRE

LIBERTÉS LOCALES : SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DU MAIRE

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Favoriser le rapprochement entre collectivités territoriales

Favoriser le rapprochement entre collectivités territoriales

Article 16

Article 16

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

1° À la première phrase, après le mot : « départements, », sont insérés les mots : « la métropole de Lyon, » ;

 

2° À la deuxième phrase, après les mots : « entre des établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon » et, après le mot : « communes », la fin est supprimée.

 

II. – Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° À l’article L. 1410‑3, après la référence : « L. 1411‑5, », est insérée la référence : « L. 1411‑5‑1, » ;

1° (Sans modification)

 

 bis (nouveau) L’article L. 14115 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa du I, les mots : « ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres » sont remplacés par les mots : « analyse les dossiers de candidature » ;

 

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

 

« III.  Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 20141329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. » ;

2° Après l’article L. 1411‑5, il est inséré un article L. 1411‑5‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 1411‑5, il est inséré un article L. 1411‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141151. – I. – Lorsqu’un groupement constitué en application de l’article L. 3112‑1 du code de la commande publique est composé en majorité de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux, il est institué une commission, chargée de remplir les fonctions mentionnées au I de l’article L. 1411‑5 du présent code, composée des membres suivants :

« Art. L. 141151. – I. – Lorsqu’un groupement constitué en application de l’article L. 3112‑1 du code de la commande publique est composé en majorité de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux, est instituée une commission chargée de remplir les fonctions mentionnées au I de l’article L. 1411‑5 du présent code, composée des membres suivants :

« 1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission prévue au même article L. 14115 de chaque membre du groupement qui dispose d’une telle commission ;

« 1° Un représentant, élu parmi les membres ayant voix délibérative au sein de la commission prévue au même article L. 14115, de chaque membre du groupement qui dispose d’une telle commission ;

« 2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.

« 2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement, désigné selon les modalités qui leur sont propres.

« La commission est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.

« (Alinéa sans modification)

« II. – La convention constitutive d’un groupement peut prévoir que la commission compétente est celle prévue à l’article L. 1411‑5 du coordonnateur du groupement si celui‑ci en est doté.

« II. – (Sans modification)

« III. – Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet de la consultation. Cellesci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission.

« III. – Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet de la consultation. Ces personnalités sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission.

« La commission peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de délégations de service public.

« (Alinéa sans modification)

« Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui‑ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission, lorsqu’ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès‑verbal. »

« Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui‑ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission, lorsqu’ils y sont invités par le président de la commission. Leurs observations sont consignées au procès‑verbal. »

III. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑4‑4 ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 521144. – I. – Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces communes et cet établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement, par convention, si ses statuts le prévoient expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement.

« Art. L. 521144. – I. – Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces communes et cet établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement public, par convention, si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement.

« II (nouveau). – Les conventions prévues au I du présent article peuvent être conclues entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, selon les mêmes modalités. »

« II. – Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ou entre ces communes et cette métropole, les communes peuvent confier à cette dernière, à titre gratuit, par convention, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences dont la métropole dispose, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des communes membres du groupement. »

IV (nouveau). – L’article L. 5721‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

IV. – (Sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « et des groupements de collectivités » et les mots : « ou établissements membres » sont remplacés par les mots : « ou groupements membres » ;

 

b) À la deuxième phrase, les mots : « ou les établissements intéressés » sont remplacés par les mots : « ou les groupements intéressés » ;

 

c) À la dernière phrase, les mots : « ou l’établissement » sont remplacés par les mots : « ou le groupement » ;

 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou d’un établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « ou d’un groupement de collectivités » ;

 

3° Au troisième alinéa, les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « du groupement de collectivités ».

 

 

Article 16 bis A (nouveau)

 

L’article L. 16117 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

 

« IV.  A.  Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier les opérations mentionnées au B à un organisme public ou privé pour les dépenses suivantes :

 

«  Les aides, secours et bourses ;

 

«  Les prestations d’action sociale ;

 

«  Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas des agents et des élus locaux ;

 

«  D’autres dépenses énumérées par décret.

 

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant de ces paiements.

 

« B.  Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au A peuvent confier à un organisme public ou privé :

 

«  Le paiement des dépenses énumérées au A au moyen d’un instrument de paiement au sens de l’article L. 1334 du code monétaire et financier, autorisé par décret ;

 

«  La délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses, par ses soins ou par des personnes habilitées à agir en son nom et sous sa responsabilité. »

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .

Article 17

Article 17

L’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « propre », sont insérés les mots : « tout ou partie d’ » ;

a) (Sans modification)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à un département ou à une région tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée. » ;

b) Supprimé

2° À la fin du deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant ».

2° Supprimé

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .

 

Article 17 ter (nouveau)

 

Le I quater de l’article L. 2117 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 À la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

 

 À la seconde phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Article 18

Article 18

(nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le second alinéa du I de l’article L. 1111‑10 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Il peut contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural réalisées par les associations syndicales autorisées ou constituées d’office. » ;

« Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut aussi contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural réalisées par les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ou par leurs unions. » ;

2° L’article L. 32312 est ainsi rétabli :

2° Supprimé

« Art. L. 3231‑2.  Le département peut contribuer au financement des aides accordées par les communes ou leurs groupements sur le fondement de l’article L. 22513. »

 

II (nouveau). – Après le mot : « région », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3232‑1‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , attribuer des subventions à des organisations de producteurs au sens de l’article L. 5511 du code rural et de la pêche maritime, des comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens de l’article L. 9121 du même code, des comités régionaux de la conchyliculture au sens de l’article L. 9126 dudit code ou des entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche. »

II. – L’article L. 3232‑1‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 Après le mot : « faveur », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « de comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens des articles L. 9121 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de comités régionaux de la conchyliculture au sens des articles L. 9126 et suivants du même code, d’organisations de producteurs au sens des articles L. 5511 et suivants dudit code et d’entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche et de l’aquaculture. » ;

 

 (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « ou dans le cadre d’un programme opérationnel de mise en œuvre des fonds européens liés à la pêche et aux affaires maritimes ».

III. – L’article L. 3231‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

III. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 32313. – Le représentant de l’État dans le département peut autoriser par arrêté le département à accorder, par dérogation aux articles L. 1511‑2 et L. 1511‑3, des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département définie par un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et dont l’activité est affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production.

« Art. L. 32313. – (Alinéa sans modification)

« Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d’indemniser une perte de revenu afin de redémarrer leur activité.

« Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d’indemniser une perte de revenu afin de redémarrer leur activité. Elle ne peut concerner que les dommages dont l’indemnisation relève du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances.

« L’intervention du département tient compte des autres dispositifs d’aides et d’indemnisation.

« L’intervention du département tient compte des autres dispositifs d’aides et d’indemnisation et s’inscrit dans un régime cadre exempté applicable en matière de catastrophe naturelle.

« Le président du conseil départemental informe le président du conseil régional des aides attribuées sur le fondement du présent article. »

« (Alinéa sans modification)

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .

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Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

Le titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

Supprimé

« Chapitre VII

 

« Communication numérique

 

« Art. L. 1427‑1.  Toute promotion réalisée pour le compte de collectivités territoriales, de leurs établissements publics locaux ou de leurs groupements, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. »

 

Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2113‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Les délibérations des conseils municipaux et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnées au présent article sont prises après avis du comité technique compétent. Dans le cas où le maire ne préside pas le comité technique, celuici est convoqué par son président dans un délai de quinze jours suivant la demande du maire afin de rendre son avis. À défaut, l’avis est réputé favorable. » ;

« Les délibérations des conseils municipaux et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnées au présent article sont prises après avis du comité technique compétent. Le président du comité technique convoque l’instance aux fins de recueillir cet avis dans un délai maximal d’un mois suivant la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du II de l’article L. 2113‑5, le mot : « avant‑dernier » est remplacé par le mot : « huitième ».

2° (Sans modification)

II. – Aux première et deuxième phrases du dernier alinéa de l’article L. 2113‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial ».

II. – (Sans modification)

III. – Le II du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

III. – (Sans modification)

Article 19 quater (nouveau)

Article 19 quater

L’article L. 2121301 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 2121‑30‑1.  Pour l’application de l’article 75 du code civil, le maire peut affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune. »

 

Chapitre II

Chapitre II

Fluidifier les relations entre l’État et les collectivités

Fluidifier les relations entre l’État et les collectivités territoriales

Article 20

Article 20

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VI

« (Alinéa sans modification)

« Demande de prise de position formelle

« (Alinéa sans modification)

« Art. L. 11161. – Avant d’adopter un acte susceptible d’être déféré, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant de l’État compétent pour contrôler la légalité de leurs actes d’une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une disposition législative ou réglementaire régissant l’exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leurs exécutifs. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d’acte.

« Art. L. 11161. – Avant d’adopter un acte susceptible d’être déféré au tribunal administratif, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant de l’État compétent pour contrôler la légalité de leurs actes d’une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une disposition législative ou réglementaire régissant l’exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d’acte.

« Le silence gardé par le représentant de l’État pendant deux mois vaut absence de prise de position formelle.

« Le silence gardé par le représentant de l’État pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle.

« Si l’acte est conforme à la prise de position formelle, le représentant de l’État ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.

« (Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« (Alinéa sans modification)

Article 20 bis A (nouveau)

Article 20 bis A

 

L’article L. 7422 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

En cas d’activation du système d’alerte et d’information aux populations, le représentant de l’État dans le département transmet sans délai aux maires concernés les informations leur permettant d’avertir et de protéger la population.

« Lorsque le représentant de l’État prend la direction des opérations de secours, il en informe les maires des communes dont le territoire est affecté par ces opérations. »

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

I.  Le livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

 Le titre unique devient le titre Ier ;

 

 Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

 

« Titre II

 

« Dialogue entre les collectivités territoriales et l’État

 

« Chapitre unique

 

« Conférence de dialogue Étatcollectivités territoriales

 

« Art. L. 1121‑1.  Il est institué auprès du représentant de l’État, dans chaque département, une conférence de dialogue compétente en particulier pour donner un avis sur des cas complexes d’interprétation des normes, de mise en œuvre de dispositions législatives ou règlementaires, pour identifier les difficultés locales en la matière, pour porter ces difficultés à la connaissance de l’administration centrale et pour faire des propositions de simplification. Elle est saisie par le représentant de l’État dans le département, l’un de ses membres, tout maire ou tout président d’établissement public de coopération intercommunale.

 

« Elle est aussi chargée de rechercher un accord entre l’autorité compétente pour élaborer les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme ou les cartes communales et les autres personnes associées à cette élaboration ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives.

 

« Cette conférence peut être également saisie, à l’initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale de la commune d’implantation, de tout projet d’aménagement ou de construction pour lequel une décision ou un avis de l’État est nécessaire jusqu’à cette décision ou cet avis.

 

« La conférence comprend, avec voix délibérative, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, représentant au moins la moitié de ses membres, l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celuici compte moins de cinq parlementaires ou, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat et des représentants de l’État.

 

« Lorsque la conférence est saisie conformément aux deuxième et troisième alinéas, le représentant de l’État dans le département y associe les services de l’État compétents avec voix consultative, s’ils ne sont pas membres de la conférence.

 

« Son secrétariat est assuré conjointement par les services de l’État et un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements.

 

« Art. L. 1121‑2.  En s’appuyant sur les travaux de la conférence mentionnée à l’article L. 11211, le représentant de l’État dans le département remet chaque année au Gouvernement un rapport sur les difficultés rencontrées en matière d’application des normes, assorti de ses propositions en matière de simplification. »

 

II.  La section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est abrogée.

 

III.  À la fin du second alinéa de l’article L. 14321 du code de l’urbanisme, les mots : « commission de conciliation prévue à l’article L. 13214 » sont remplacés par les mots : « conférence de dialogue prévue à l’article L. 11211 du code général des collectivités territoriales ».

 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .

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Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

Après le premier alinéa de l’article L. 11211 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Le nombre des représentants des collectivités et leurs groupements ne peut être inférieur à 50 % du total des membres qui composent la commission. »

 

 

Article 21 ter (nouveau)

 

Après le premier aliéna de l’article L. 18112 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la procédure relative au document d’urbanisme ou le projet a pour objet un programme comportant majoritairement du logement social. La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers émet dans ce cas un avis, le cas échéant conforme, dans les conditions définies à l’article L. 11211 du présent code et au code de l’urbanisme. »

Article 22

Article 22

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation, au point de départ du délai de recours contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et d’harmoniser ces règles et de prendre en compte la dématérialisation.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation ainsi qu’au point de départ du délai de recours contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et d’harmoniser ces règles et de prendre en compte la dématérialisation.

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .

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Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

L’article L. 12122 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

 Aux premier, deuxième et troisième alinéas du I, au II, au IV et au troisième alinéa du V, après le mot : « impact », il est inséré le mot : « juridique, » ;

 

 À l’avantdernier alinéa du V, après le mot : « conséquences », il est inséré le mot : « juridiques, ».

 

Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater

Le dernier alinéa du VI de l’article L. 12122 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Supprimé

« Lorsque le conseil national émet un avis défavorable avec recommandations sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au premier alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial en vue ou à la suite d’une seconde délibération. »

 

Chapitre III

Chapitre III

Simplifier le droit applicable aux élus locaux

Simplifier le droit applicable aux élus locaux

Article 23

Article 23

I. – Les articles L. 1411 et L. 1412 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1411 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

 Les deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. » ;

 

 À la troisième phrase, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 37592 du code civil, les mots : « au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles » sont supprimés.

II. – Supprimé

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1111‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Au deuxième alinéa, les deuxième à dernière phrases sont supprimées ;

a) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent associer le public à la conception ou à l’élaboration de ces politiques, selon les modalités prévues à l’article L. 1311 du code des relations entre le public et l’administration. » ;

b) Les troisième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

b) (Sans modification)

2° Les articles L. 2144‑2, L. 5211101, L. 5211391, L. 52179 et L. 521810 et le IV de l’article L. 57411 sont abrogés ;

2° À la première phrase de l’article L. 2144‑2, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;

 

 bis (nouveau) Le I de l’article L. 5211101 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;

 

b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En dessous de ce seuil, un conseil de développement peut être mis en place par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

 

c) (nouveau) Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par délibérations de leurs organes délibérants, tout ou partie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres d’un pôle d’équilibre territorial et rural peuvent confier à ce dernier l’organisation de leur conseil de développement, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 57411 du présent code. » ;

 

 ter (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211391, le mot : « établit » est remplacé par les mots : « peut établir » ;

3° À l’article L. 251111, les références : « , L. 2122181 et L. 21442 » sont remplacées par la référence : « et L. 2122181 » ;

3° Supprimé

 À la fin de la dernière phrase de l’avantdernier alinéa du I de l’article L. 52191, les mots : « sur proposition du conseil de développement » sont supprimés ;

4° Supprimé

 L’article L. 52197 est ainsi modifié :

5° Supprimé

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

b) Au troisième alinéa, les mots : « et du conseil de développement » sont supprimés ;

 

 Le I de l’article L. 57412 est ainsi modifié :

6° Supprimé

a) Au cinquième alinéa, les mots : « et au conseil de développement territorial » sont supprimés ;

 

b) À l’avantdernier alinéa, les mots : « au conseil de développement territorial, » sont supprimés.

 

IV. – À l’article L. 2112‑4 du code des transports, la référence : « L. 4425‑2 » est remplacée par la référence : « L. 4425‑24 ».

IV. – (Sans modification)

V. – À l’article L. 223‑3 du code forestier, la référence : « L. 4425‑2 » est remplacée par la référence : « L. 4425‑24 ».

V. – (Sans modification)

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

I. – Après le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« Chapitre II bis

« (Alinéa sans modification)

« Médiation

« (Alinéa sans modification)

« Art. L. 111224. – Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer, par une délibération de leur organe délibérant, un médiateur territorial soumis aux dispositions du présent article.

« Art. L. 111224. – Sans préjudice des dispositifs de médiation existants et notamment de ceux relatifs à la consommation et relevant du titre Ier du livre VI du code de la consommation, les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer, par une délibération de l’assemblée délibérante ou de l’organe délibérant, un médiateur territorial, soumis aux dispositions du présent article.

« Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale s’estimant lésée par le fonctionnement de l’administration de la personne publique qui l’a institué ou d’une personne chargée par elle d’une mission de service public.

Alinéa supprimé

« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences.

« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences, détermine les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions et fixe la durée de son mandat.

 

« Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :

 

«  La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de cet établissement ;

 

«  La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale ou cet établissement est membre.

 

« Les médiations conduites par le médiateur territorial sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.

 

« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 2136 du code de justice administrative.

 

« Par dérogation à l’article L. 4112 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du septième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

 

« Le médiateur territorial définit librement les modalités de déroulement des médiations qu’il conduit. Il peut notamment se faire communiquer par les services concernés toute information ou pièce qu’il juge utile à la résolution des litiges dont il est saisi.

« La saisine du médiateur territorial est gratuite.

(Alinéa sans modification)

« Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un groupement :

Alinéa supprimé

« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de ce groupement ;

Alinéa supprimé

« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale ou ce groupement est membre.

Alinéa supprimé

« Le médiateur territorial est nommé par l’organe délibérant de la personne publique qui l’institue pour une durée de cinq ans renouvelable. Ses fonctions ne sont pas révocables, sauf en cas de manquement grave à ses obligations légales ou d’incapacité définitive à les exercer constaté par l’organe délibérant qui l’a nommé.

Alinéa supprimé

« Le médiateur territorial exerce ses fonctions en toute indépendance. Les médiations qu’il conduit sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.

Alinéa supprimé

« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 2136 du même code.

Alinéa supprimé

« Par dérogation à l’article L. 4112 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du dixième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

Alinéa supprimé

« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction sauf dans les cas prévus par la loi.

(Alinéa sans modification)

« L’accord issu de la médiation ne peut conduire à remettre en cause une décision juridictionnelle.

Alinéa supprimé

« L’organe délibérant qui institue le médiateur territorial met à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Alinéa supprimé

« Chaque année, le médiateur territorial transmet à l’organe délibérant qui l’a nommé un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la collectivité territoriale ou du groupement. »

« Chaque année, le médiateur territorial transmet à l’organe délibérant qui l’a nommé et au Défenseur des droits un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Ce rapport peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la collectivité territoriale ou du groupement. »

 

I bis (nouveau).  Le I du présent article est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de son entrée en vigueur.

 

Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111224 du code général des collectivités territoriales se mettent en conformité avec les obligations mentionnées au même article L. 111224 au plus tard le 1er janvier 2021.

II. – Le titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

« Chapitre III

 

« Médiation

 

« Art. L. 18231. – L’article L. 1112‑24 est applicable aux communes de la Polynésie française. »

 

III. – Après le chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la NouvelleCalédonie, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

III. – L’article L. 111224 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes de la NouvelleCalédonie.

« Chapitre V bis

Alinéa supprimé

« Médiation

Alinéa supprimé

« Art. L. 12512. – Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les communes peuvent instituer, par une délibération du conseil municipal, un médiateur territorial soumis aux dispositions du présent article.

Alinéa supprimé

« Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale s’estimant lésée par le fonctionnement de l’administration de la commune qui l’a institué ou d’une personne chargée par elle d’une mission de service public.

Alinéa supprimé

« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences.

Alinéa supprimé

« La saisine du médiateur territorial est gratuite.

Alinéa supprimé

« Ne peut être nommée médiateur territorial par une commune la personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette commune.

Alinéa supprimé

« Le médiateur territorial est nommé par le conseil municipal de la commune qui l’institue pour une durée de cinq ans renouvelable. Ses fonctions ne sont pas révocables, sauf en cas de manquement grave à ses obligations légales ou d’incapacité définitive à les exercer constaté par le conseil municipal qui l’a nommé.

Alinéa supprimé

« Le médiateur territorial exerce ses fonctions en toute indépendance. Les médiations qu’il conduit sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.

Alinéa supprimé

« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 2136 du même code.

Alinéa supprimé

« Par dérogation à l’article L. 4112 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du septième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

Alinéa supprimé

« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction sauf dans les cas prévus par la loi.

Alinéa supprimé

« L’accord issu de la médiation ne peut conduire à remettre en cause une décision juridictionnelle.

Alinéa supprimé

« Le conseil municipal qui institue le médiateur territorial met à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Alinéa supprimé

« Chaque année, le médiateur territorial transmet au conseil municipal qui l’a nommé un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la commune. »

Alinéa supprimé

 

III bis (nouveau).  Au premier alinéa de l’article L. 1235 du code de l’environnement, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « , en raison de leurs fonctions électives exercées sur le territoire concerné par l’enquête publique, ».

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – Supprimé

Il est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de son entrée en vigueur.

 

Article 24

Article 24

Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’État dans le département peut également accorder cette dérogation pour les opérations concernant le patrimoine non protégé, lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Pour les projets d’investissement concernant les ponts et ouvrages d’art, ceux en matière de défense extérieure contre l’incendie et ceux concourant à la construction, à la reconstruction, à l’extension et aux réparations des centres de santé mentionnés à l’article L. 63231 du code de la santé publique, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département si l’importance de cette participation est disproportionnée par rapport à la capacité financière du maître d’ouvrage. »

1° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

Alinéa supprimé

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« Pour les opérations dont le maître d’ouvrage est une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 57111 du présent code, il peut être dérogé aux dispositions du présent III, après autorisation du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »

Alinéa supprimé

Article 25

Article 25

Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111‑11 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 111111. – Lorsqu’une opération d’investissement bénéficie de subventions, la collectivité territoriale ou le groupement maître d’ouvrage publie son plan de financement et l’affiche pendant la réalisation de l’opération et à son issue. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

« Art. L. 111111. – Lorsqu’une opération d’investissement bénéficie de subventions publiques, la collectivité territoriale ou le groupement maître d’ouvrage publie son plan de financement et l’affiche de manière permanente pendant la réalisation de l’opération et à son issue. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

Au 5° de l’article L. 212222, au 6° de l’article L. 32112 et au 5° de l’article L. 42215 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « choses », sont insérés les mots : « et des mises à disposition à titre gratuit ».

Supprimé

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .

TITRE IV

TITRE IV

RENFORCER ET RECONNAÎTRE LES DROITS DES ÉLUS

RENFORCER ET RECONNAÎTRE LES DROITS DES ÉLUS

Article 26

Article 26

I. – L’article L. 3142‑79 du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

1° À la fin du 2°, les mots : « dans une commune d’au moins 1 000 habitants » sont supprimés ;

 

2° (nouveau) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

 

« 5° Au conseil de la métropole de Lyon. »

 

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

1° L’article L. 52148 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

II.  Le premier alinéa de l’article L. 52148 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 au début, les références : « Les articles L. 2123‑2, L. 21233 » sont remplacées par les références : « Les articles L. 2123‑1 à » ;

 (nouveau) La référence : « L. 2123‑2, » est remplacée par la référence : « L. 2123‑1 à ».

 la référence : « le II » est remplacée par les références : « les II et III » ;

 La référence : « le II de » est supprimée ;

b) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

« Pour l’application de l’article L. 21234, les mots : “Les conseils municipaux visés” sont remplacés par les mots : “Les conseils des communautés de communes qui comportent, parmi leurs membres, au moins l’une des communes visées”.

Alinéa supprimé

« Pour l’application du II de l’article L. 2123241, les mots : “dans les communes de moins de 100 000 habitants” sont remplacés par les mots : “dans les communautés de communes” et le mot : “municipal” est remplacé par le mot : “communautaire”. » ;

Alinéa supprimé

2° (nouveau) Au début du II de l’article L. 584221, les mots : « Au dernier » sont remplacés par les mots : « Au troisième ».

Alinéa supprimé

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

 

I (nouveau).  À l’article L. 11321 du code du travail, après le mot : « mutualistes », sont insérés les mots : « , de son exercice d’un mandat électif local ».

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II.  (Alinéa sans modification)

1° Au dernier alinéa de l’article L. 2123‑9, après les mots : « salariés protégés », sont insérés les mots : « , pour une durée de douze mois, » ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 2123‑9 est supprimé ;

 

 bis (nouveau) Le  du VI de l’article L. 25737 est abrogé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 3123‑7, après les mots : « salariés protégés », sont insérés les mots : « , pour une durée de douze mois, » ;

 Le dernier alinéa des articles L. 3123‑7 et L. 41357 est supprimé ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 41357, après les mots : « salariés protégés », sont insérés les mots : « , pour une durée de douze mois, ».

3° Supprimé

Article 26 ter (nouveau)

Article 26 ter

Le II de l’article L. 2123‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I.  (Alinéa sans modification)

1° Au 2°, le mot : « trois » est remplacé par les mots : « trois et demie » ;

1° Au 2°, après le mot : « fois », sont insérés les mots : « et demie » ;

2° Au 3°, les mots : « d’une fois et demie » sont remplacés par les mots : « de deux fois » ;

2° (Sans modification)

3° Au 5°, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 30 ».

3° Au 5°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

 

II (nouveau).  Le présent article est applicable en Polynésie française.

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .

Article 26 quinquies (nouveau)

Article 26 quinquies

Après l’article L. 2123‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123‑1‑1 ainsi rédigé :

I.  (Sans modification)

« Art. L. 212311. – Le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui dispose, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de son emploi, sous réserve de la compatibilité de son poste de travail. »

 

 

II (nouveau).  Après l’article L. 31231 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 312311 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3123‑1‑1.  Le conseiller départemental est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi, sous réserve de la compatibilité de son poste de travail. »

 

III (nouveau).  Après l’article L. 41351 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 413511 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4135‑1‑1.  Le conseiller régional est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi, sous réserve de la compatibilité de son poste de travail. »

 

Article 26 sexies (nouveau)

 

I.  L’article L. 21231 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 63151 du code du travail.

 

« L’employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent conclure un accord visant à faciliter la conciliation entre sa vie professionnelle et ses fonctions électives. Cet accord peut déterminer, le cas échéant, les conditions de rémunération des heures de délégation. »

 

II.  L’article L. 63152 du code du travail est ainsi rétabli :

 

« Art. L. 6315‑2.  Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 63151.

 

« L’employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent conclure un accord visant à faciliter la conciliation entre sa vie professionnelle et ses fonctions électives. Cet accord peut déterminer, le cas échéant, les conditions de rémunération des heures de délégation. »

Article 27

Article 27

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2123‑18‑2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2123182. – Les membres du conseil municipal bénéficient d’un remboursement par la commune des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 2123‑1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.

« Art. L. 2123182. – Les membres du conseil municipal bénéficient d’un remboursement par la commune des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 2123‑1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.

 « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l’État.

« (Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

« (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 2123‑18‑4 est ainsi modifié :

2° L’article L. 2123‑18‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , dans les communes de 20 000 habitants au moins, » et les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Supprimé

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, l’aide financière accordée par la commune est compensée par l’État. Le montant de cette compensation ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;

 

3° Au premier alinéa des articles L. 3123‑19‑1 et L. 4135‑19‑1, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

3° (Sans modification)

4° (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 6434‑4, L. 7125‑23 et L. 7227‑24, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

4° (Sans modification)

5° (nouveau) À la première phrase du second alinéa du XII de l’article L. 2573‑7, les mots : « , et dans les communes de 20 000 habitants au moins, aux adjoints au maire, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et » sont remplacés par les mots : « et aux adjoints au maire ».

5° (Sans modification)

Article 28

Article 28

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) L’article L. 2123‑22 est ainsi modifié :

1° A (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « par le I de l’article L. 2123‑24‑1 » sont remplacés par les mots : « par les I et III de l’article L. 2123‑24‑1 » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « le I de l’article L. 2123‑24‑1 » sont remplacés par les mots : « les I et III de l’article L. 2123‑24‑1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« L’application de majorations aux indemnités de fonction fait l’objet d’un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale telle que définie au II de l’article L. 2123‑24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l’enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance. » ;

« L’application de majorations aux indemnités de fonction fait l’objet d’un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale définie au II de l’article L. 2123‑24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l’enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance. » ;

1° (Supprimé)

1° Supprimé

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑23 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 2123‑23 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2123‑23.  I.  Les maires ou les présidents de délégations spéciales des communes de moins de 3 500 habitants perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 212320 le taux garanti du barème cidessous. Toutefois, à la demande du maire, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction supérieure à celle calculée sur la base du taux garanti, dans la limite du taux maximal de ce barème :

«

Population

(habitants)

TAUX

(en % de l’indice)

 

 

Moins de 500

25,5

 

 

De 500 à 999

40,3

 

 

De 1 000 à 3 499

51,6

 

 

De 3 500 à  9 999

55

 

 

De 10 000 à 19 999

65

 

 

De 20 000 à 49 999

90

 

 

De 50 000 à 99 999

110

 

 

100 000 et plus

145

» ;

 

 

«

Population

(habitants)

Taux garanti

(en % de l’indice)

Taux maximal

(en % de l’indice)

 

 

Moins de 500

17

25,5

 

 

De 500 à 999

31

40,3

 

 

De 1 000 à 3 499

43

51,6

 

 

 

 

« Les maires ou les présidents de délégations spéciales des communes de 3 500 habitants ou plus perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 212320 le barème suivant :

 

«

Population

(habitants)

Taux maximal

(en % de l’indice)

 

 

De 3 500 à 9 999

55

 

 

De 10 000 à 19 999

65

 

 

De 20 000 à 49 999

90

 

 

De 50 000 à 99 999

110

 

 

100 000 et plus

145

 

 

 

 

« Le montant de l’indemnité maximale susceptible d’être allouée au maire au sens du présent code est égal au montant qui résulte de l’application du taux maximal.

 

« II.  À la demande du maire, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à celle calculée sur la base des barèmes du I.

 bis (nouveau) Le même article L. 212323 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« L’indemnité de fonction versée aux maires peut être majorée de 40 % en cas de cessation totale d’activité ou de 20 % en cas de cessation partielle d’activité, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil municipal. » ;

« III.  L’indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au tableau de l’avantdernier alinéa du I, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil municipal, hors prise en compte de ladite majoration. » ;

3° Le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2123‑24 est ainsi rédigé :

3° Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 2123‑24 est ainsi rédigé :

«

Population

(habitants)

TAUX MAXIMAL

(en % de l’indice)

 

 

Moins de 500

9,9

 

 

De 500 à 999

10,7

 

 

De 1 000 à 3 499

19,8

 

 

De 3 500 à 9 999

22

 

 

De 10 000 à 19 999

27,5

 

 

De 20 000 à 49 999

33

 

 

De 50 000 à 99 999

44

 

 

De 100 000 à 200 000

66

 

 

Plus de  200 000

72,5

» ;

 

 

 

 

 

 

« (Alinéa sans modification)

 

3° bis (nouveau) À la première phrase du III de l’article L. 2123241, après la référence : « L. 212220 », sont insérés les mots : « ou lorsqu’ils siègent dans une commission composée conformément aux articles L. 14115, L. 14142 et L. 14143 » ;

3° bis Supprimé

4° Après l’article L. 5211‑12, il est inséré un article L. 5211‑12‑1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5211121. – Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toutes natures dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des septième et huitième livres de la présente partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l’examen du budget de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

« Art. L. 5211121. – Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toutes natures, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la présente partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l’examen du budget de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

 

Article 28 bis A (nouveau)

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 La soussection 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 21232411 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2123‑24‑1‑1.  Chaque année, les communes établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l’examen du budget de la commune. » ;

 

 Après l’article L. 3123192, il est inséré un article L. 31231921 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3123‑19‑2‑1.  Chaque année, les départements établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil départemental, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers départementaux avant l’examen du budget du département. » ;

 

 Après l’article L. 4135192, il est inséré un article L. 41351921 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4135‑19‑2‑1.  Chaque année, les régions établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil régional, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers régionaux avant l’examen du budget de la région. »

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2123‑24‑2 ainsi rédigé :

 La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123‑24‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123242. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil municipal des communes de 100 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions de la commission dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. »

« Art. L. 2123242. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. » ;

 

2° (nouveau) Supprimé

 

3° (nouveau) Supprimé

 

 

Article 28 ter (nouveau)

Article 28 ter

Après l’article L. 521112 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211122 ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 52148 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 2123241 », est insérée la référence : « et l’article L. 2123242 ».

« Art. L. 5211122. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale de 100 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. »

Alinéa supprimé

Article 28 quater (nouveau)

Article 28 quater

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés.

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi  2016341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes, les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés.

II. – L’article 2 de la loi n° 2016‑341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes est ainsi modifié :

II. – L’article L. 57218 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi n° 2016‑341 du 23 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :

1° Les I, III et IV sont abrogés ;

1° La seconde phrase est supprimée ;

2° Le début du II est ainsi rédigé : « II.  L’article L. 521112 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction… (le reste sans changement). »

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les articles L. 521112 à L. 521114 sont également applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions et d’autres syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. »

III. – Le présent article entre en vigueur au 31 décembre 2019.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

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Article 29

Article 29

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 5211‑13, les mots : « ne bénéficiant pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements » sont supprimés ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 5211‑13, les mots : « ne bénéficiant pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « dans des conditions fixées par décret » ;

1° bis (nouveau) Après le même premier alinéa de l’article L. 5211‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Le dernier alinéa du même article L. 5211‑13 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés pour les situations mentionnées au premier alinéa. » ;

« Lorsque lesdits membres sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés pour les situations mentionnées au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° (nouveau) Au III de l’article L. 5842‑5, les mots : « qui, soit ne bénéficient pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements, soit bénéficient d’indemnités au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements mais résident sur une île différente de celle dans laquelle se tiennent les réunions auxquelles ils assistent au titre de ces fonctions, » sont supprimés.

2° (Sans modification)

 

Article 29 bis AA (nouveau)

 

L’article L. 212121 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Tout conseiller municipal atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix. »

 

Article 29 bis AB (nouveau)

 

Au I de l’article L. 58425 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « française », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, ».

Article 29 bis A (nouveau)

Article 29 bis A

L’avantdernier alinéa de l’article 13 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où les membres du bureau perçoivent des indemnités de fonction, le conseil d’administration peut choisir d’en verser une partie au membre bénéficiaire de la délégation, dans les limites de l’enveloppe indemnitaire globale. Cette délégation subsiste tant qu’elle n’est pas rapportée. »

Supprimé

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Article 29 ter A (nouveau)

Article 29 ter A

Le dernier alinéa de l’article L. 2123181 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Supprimé

« Les dépenses de transport effectuées en application du présent article sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal. »

 

Article 29 ter (nouveau)

Article 29 ter

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

 Après le 29° de l’article L. 212222, il est inséré un 30° ainsi rédigé :

 

« 30° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l’article L. 212318 du présent code. » ;

 

 Après le 17° de l’article L. 32112, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

 

« 18° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avantdernier alinéas de l’article L. 312319 du présent code. » ;

 

 Après le 15° de l’article L. 42215, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

 

« 16° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avantdernier alinéas de l’article L. 413519. »

 

Article 29 quater A (nouveau)

Article 29 quater A

I. – Au premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « interdépartementales ou » sont supprimés.

I. – (Sans modification)

II. – Lorsque le ressort territorial d’une délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale est modifié en application du 1° de l’article 50 de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, il est mis fin au mandat de l’ensemble des membres du conseil d’orientation mentionné à l’article 15 de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La désignation et l’élection des membres des nouveaux conseils d’orientation ont lieu dans le cadre du premier renouvellement des représentants des communes aux conseils d’orientation suivant l’entrée en vigueur de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 précitée, et au plus tard le 31 décembre 2020. Le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale en précise les modalités. Le mandat des membres des anciens conseils est prorogé jusqu’à la désignation et l’élection des nouveaux membres.

II. – Lorsque le ressort territorial d’une délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale est modifié en application du 1° de l’article 50 de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, il est mis fin au mandat de l’ensemble des membres du conseil d’orientation mentionné à l’article 15 de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La désignation et l’élection des membres des nouveaux conseils d’orientation ont lieu dans le cadre du premier renouvellement des représentants des communes aux conseils d’orientation suivant la publication de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 précitée, et au plus tard le 31 décembre 2020. Le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale en précise les modalités. Le mandat des membres des anciens conseils est prorogé jusqu’à la désignation et l’élection des nouveaux membres.

Article 29 quater (nouveau)

Article 29 quater

L’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Sauf avis contraire du praticien, les élus locaux qui le souhaitent peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat. »

« Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien. »

Article 30

Article 30

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa en application du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »

« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »

II. – L’article L. 2123‑35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° (nouveau) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Supprimé

« La commune accorde sa protection au maire ou aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, qui en font la demande. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté. Les membres du conseil municipal en sont informés dans les plus brefs délais.

 

« Le conseil municipal ne peut s’opposer à la protection mentionnée au deuxième alinéa ou en restreindre le champ que pour un motif d’intérêt général, par une délibération motivée prise dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l’élu concerné à la collectivité. L’inscription de ce point à l’ordre du jour du conseil municipal est de droit à la demande d’un ou plusieurs membres du conseil municipal. » ;

 

 (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Supprimé

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa en application du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »

« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »

III (nouveau). – Le présent article est applicable en Polynésie française.

III. – (Sans modification)

 

Article 30 bis A (nouveau)

 

L’article L. 111111 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. »

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

La première phrase du premier alinéa des articles L. 212312, L. 312310 et L. 413510 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et leur permettant, le cas échéant, de préparer leur réinsertion professionnelle à l’issue du mandat ».

Supprimé

Article 31

Article 31

I. – Afin d’améliorer les conditions d’exercice des mandats et de renforcer les compétences des élus locaux pour les exercer, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi visant à :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels acquis tout au long de la vie, dont le volume est au moins égal à celui des dispositifs de formation en vigueur à la date de publication de la présente loi, et d’accéder à une offre de formation plus développée en mettant en place un compte personnel de formation et en assurant la portabilité des droits avec les comptes personnels de formation des secteurs public et privé. Les droits à formation acquis avant la publication des ordonnances prévues au présent alinéa sont maintenus ;

1° Permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels à la formation professionnelle tout au long de la vie et d’accéder à une offre de formation plus développée, en mettant en place un compte personnel de formation analogue à celui mis en place dans le cadre des dispositions de la loi  2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives au compte personnel d’activité ;

2° Faciliter l’accès à la formation, tout particulièrement aux élus locaux lors de leur premier mandat, et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux en assurant la fongibilité des actions de formation au mandat et de préparation à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat ;

2° Faciliter l’accès des élus locaux à la formation, tout particulièrement lors de leur premier mandat, et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux selon qu’ils sont ou non liés à l’exercice du mandat ;

3° Définir un référentiel unique de formation, en s’adaptant aux besoins des élus locaux et en garantissant une offre de formation accessible dans les territoires ;

3° Définir un référentiel unique de formation en s’adaptant aux besoins des élus locaux et mutualiser le financement entre les collectivités et leurs établissements publics de coopération intercommunale ;

4° Assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux.

4° Assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux, en particulier s’ils sont liés à un parti politique.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

(Alinéa sans modification)

II (nouveau). – Le I de l’article 121 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

II. – Supprimé

 Le  est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositifs sont ouverts aux élus locaux. » ;

 

 Il est ajouté un  ainsi rédigé :

 

«  L’organisation de formations pour les élus locaux, financées par le fonds mentionné à l’article L. 16213 du code général des collectivités territoriales dans le cadre de leur droit individuel à la formation. La mise en œuvre de ces formations est retracée dans un budget annexe au budget du Centre national de la fonction publique territoriale. »

 

III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 613‑5 du code de l’éducation, après le mot : « personnels », sont insérés les mots : « ou résultant de l’exercice d’un mandat électoral local ou d’une fonction élective locale ».

III. – (Sans modification)

 

Article 31 bis AA (nouveau)

 

À titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans, la formation continue et obligatoire des agents publics des collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants intègre une formation à la langue des signes française. L’objectif est de former un agent au minimum par commune concernée.

 

Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions de la formation.

Article 31 bis A (nouveau)

Article 31 bis A

Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 212312 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, » sont supprimés.

Supprimé

Article 31 bis B (nouveau)

Article 31 bis B

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 952‑1 du code de l’éducation, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ou une fonction élective locale ».

La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 952‑1 du code de l’éducation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les chargés d’enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. Cette expérience peut être constituée par une fonction élective locale. Les chargés d’enseignement doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement ou une fonction exécutive locale. »

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2121‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 2121‑19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, arrondi à l’entier inférieur, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l’examen des questions orales posées par les conseillers élus sur une autre liste que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur ou définie par la délibération du conseil municipal mentionnée au premier alinéa. » ;

« À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.

 

« L’application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l’organisation de plus d’un débat par an. » ;

2° L’article L. 312120 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Supprimé

« À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil départemental, arrondi à l’entier inférieur, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l’examen des questions orales posées par les conseillers n’appartenant pas à la majorité départementale, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur. » ;

 

 L’article L. 413220 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Supprimé

« À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil régional, arrondi à l’entier inférieur, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l’examen des questions orales posées par les conseillers n’appartenant pas à la majorité régionale, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur. »

 

 

Article 31 ter A (nouveau)

 

I.  Au premier alinéa de l’article L. 21218, au deuxième alinéa de l’article L. 21219, deux fois, au premier alinéa de l’article L. 212112, à la deuxième phrase de l’article L. 212119 et à la première phrase de l’article L. 2121271 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

 

II.  Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

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Article 31 quater (nouveau)

 

La loi  2013659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :

 

 A À l’ensemble des articles, les mots : « conseillers consulaires » sont remplacés par les mots : « conseillers des Français de l’étranger » ;

 

 Le quatrième alinéa de l’article 3 est ainsi modifié :

 

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Un conseiller des Français de l’étranger élu par et parmi les élus de la circonscription consulaire assure la présidence du conseil consulaire ayant son siège dans la circonscription consulaire. » ;

 

a bis) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il peut désigner pour le remplacer un autre élu de la circonscription. » ;

 

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure les fonctions de rapporteur général. Il peut se faire représenter. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

 

 bis Le même article 3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Sont ajoutés en annexe au procèsverbal, le cas échéant, les motivations, lorsque des décisions de refus en lien avec l’attribution d’un droit ont été prises contre l’avis du conseil.

 

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

 

« Les conseillers des Français de l’étranger ont accès à un dispositif de formation en lien avec l’exercice du mandat mis en œuvre par l’administration consulaire du ministère des affaires étrangères.

 

« Les formations peuvent être organisées à distance ou en présentiel lors des sessions annuelles de l’Assemblée des Français de l’étranger. » ;

 

 Le chapitre Ier est complété par un article 51 ainsi rédigé :

 

« Art. 5‑1.  La charte de l’élu local prévue à l’article L. 111111 du code général des collectivités territoriales s’applique également aux conseillers des Français de l’étranger. » ;

 

 (Supprimé)

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TITRE V

TITRE V

VOTE

VOTE

Article 33

Article 33

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 12, il est inséré un article L. 12‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121. – I A (nouveau). – Au moment de leur incarcération, les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont informées des conditions dans lesquelles elles peuvent exercer leur droit de vote.

« Art. L. 121. – I A. – Supprimé

« I. – À leur demande, les personnes détenues sont inscrites sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été d’au moins six mois.

« I. – Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur la liste électorale de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins.

« II. – Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur les listes électorales de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :

« II. – Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur la liste électorale de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :

« 1° Commune de naissance ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire avec qui est conclu un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;

« 3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire lié à elles par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;

« 4° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu’au quatrième degré.

« 4° (Sans modification)

« III. – Dans l’hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de l’article L. 79, elles sont inscrites dans la commune chef‑lieu du département ou de la collectivité d’implantation de l’établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales.

« III. – (Sans modification)

« IV. – L’inscription sur une nouvelle liste électorale des personnes détenues entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites.

« IV. – Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III sont systématiquement inscrites dans les conditions prévues à l’article L. 181.

 

« L’inscription sur une nouvelle liste électorale entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites.

« V. – Lorsqu’elles atteignent l’âge de la majorité légale en détention, les personnes détenues sont systématiquement inscrites dans l’une des communes mentionnées aux I, II et III du présent article. Cette inscription prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11.

« V. – La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu’une personne détenue atteint l’âge de la majorité légale en détention. L’inscription prévue au présent article prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11.

« VI (nouveau). – Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur les listes électorales de la même commune. » ;

« VI. – Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur la liste électorale de la commune où elles ont été inscrites en application des mêmes I, II ou III. » ;

2° Après l’article L. 18, il est inséré un article L. 18‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 181. – Le chef de l’établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée la demande d’inscription sur les listes électorales formée au titre de l’article L. 12‑1 dans un délai de dix jours à compter de son dépôt et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin.

« Art. L. 181. – Le chef de l’établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée la demande d’inscription sur la liste électorale formée au titre de l’article L. 12‑1 dans un délai de dix jours à compter de son dépôt, et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin.

« Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l’article L. 18. Une attestation sur l’honneur suffit à prouver le rattachement à l’une des communes mentionnées aux I ou II de l’article L. 12‑1. » ;

« (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 71 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

« Art. L. 71. – Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. » ;

 

4° À la fin de l’article L. 72, les mots : « et être inscrit dans la même commune que le mandant » sont supprimés ;

4° (Sans modification)

5° La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier est ainsi rétablie :

5° (Alinéa sans modification)

« Section 4

« (Alinéa sans modification)

« Vote par correspondance des personnes détenues

« (Alinéa sans modification)

« Art. L. 79. – Les personnes inscrites sur les listes électorales au titre du III de l’article L. 12‑1 votent par correspondance sous pli fermé, après passage dans l’isoloir et dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote ainsi que la sincérité du scrutin.

« Art. L. 79. – Les personnes inscrites sur la liste électorale au titre du III de l’article L. 12‑1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote ainsi que la sincérité du scrutin.

« Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu’à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu’il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l’électeur, met aussitôt dans l’urne l’enveloppe contenant le bulletin.

« (Alinéa sans modification)

« Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, et par dérogation au troisième alinéa du I de l’article L. 16, les électeurs inscrits sur les listes électorales au titre de l’article L. 12, des II ou III de l’article L. 12‑1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales.

« Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article L. 16, les électeurs inscrits sur les listes électorales au titre de l’article L. 12, des II ou III de l’article L. 12‑1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales.

« Art. L. 80. – Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites au titre du III de l’article L. 12‑1 peuvent voter personnellement ou par procuration si elles‑mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l’urne.

« Art. L. 80. – Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites sur une liste électorale au titre du III de l’article L. 12‑1 peuvent voter personnellement ou par procuration si elles‑mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l’urne.

« Art. L. 81. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l’État.

« Art. L. 81. – (Sans modification)

« Art. L. 82. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. » ;

« Art. L. 82. – (Sans modification)

6° Le 12° de l’article L. 387 est ainsi rétabli :

6° (Sans modification)

« 12° “commandant de la gendarmerie pour Wallis‑et‑Futuna” au lieu de : “chef d’établissement pénitentiaire”. » ;

 

7° L’article L. 388 est ainsi modifié :

7° (Sans modification)

a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, à l’exception… (le reste sans changement). » ;

 

b) Au II, après la référence : « livre Ier, », sont insérés les mots : « à l’exception des articles L. 12‑1 et L. 18‑1, » ;

 

8° Après le même article L. 388, il est inséré un article L. 388‑1 ainsi rédigé :

8° (Sans modification)

« Art. L. 3881. – Pour l’application des articles L. 12‑1 et L. 18‑1, lorsque l’une des personnes mentionnées au I A de l’article L. 12‑1 choisit de s’inscrire dans une commune située en Nouvelle‑Calédonie, le chef d’établissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle‑Calédonie, qui en avise sans délai le maire.

 

« La commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 17, dans sa rédaction applicable en Nouvelle‑Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des prochaines élections générales.

 

« Pour l’application du V de l’article L. 12‑1 aux personnes relevant d’une inscription d’office en Nouvelle‑Calédonie, les mots : “au 1° du II de l’article L. 11” sont remplacés par les mots : “au second alinéa de l’article L. 11‑2, dans sa rédaction applicable en Nouvelle‑Calédonie”. »

 

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I du présent article.

II. – (Sans modification)

III. – Le I, à l’exception du 4°, et le IV du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

III. – Le I, à l’exception du 4°, et les IV et V du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

(Alinéa sans modification)

IV (nouveau). – À la fin de la seconde phrase du 1° de l’article 30 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « du vote par procuration » sont remplacés par les mots : « de leur droit de vote ».

IV. – (Sans modification)

 

V (nouveau).  Au deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi  2013659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, les mots : « aux articles L. 71 et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE‑MER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE‑MER

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Article 36 (nouveau)

Article 36

L’article L. 2573‑25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Après la référence : « L. 2223‑19 », est insérée la référence : « , l’article L. 2223‑40 » ;

a) (Alinéa sans modification)

b) Après la seconde occurrence du mot : « aux », est insérée la référence : « I bis » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « aux », la fin est ainsi rédigée : « I bis, II, II bis, II ter, III, IV et V. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « le dernier alinéa de » ;

 

b) Au début du second alinéa, la mention : « Art. L. 2223‑19. – » est supprimée ;

 

3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

« V. – Pour son application, le dernier alinéa de l’article L. 2223‑40 est ainsi rédigé :

 

« “Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du haut‑commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l’environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d’environnement et de risques sanitaires.” »

 

Article 37 (nouveau)

Article 37

Le I de l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Le service assurant le prélèvement peut contribuer à la gestion et la préservation de la ressource dans laquelle est effectué le prélèvement. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

« Le service qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

 

Article 38 (nouveau)

 

Après le deuxième alinéa du VII bis de l’article L. 21312 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I sur une partie de son périmètre administratif et les conditions fixées au II sur une autre partie de son périmètre, distincte de la précédente, il peut être transformé respectivement sur chacune d’entre elles en établissement public territorial de bassin, d’une part, et en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part. »

 

Article 39 (nouveau)

 

Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

 Au premier alinéa de l’article L. 2101, après le mot : « naturels, », sont insérés les mots : « à préserver la qualité de la ressource en eau, » ;

 

 Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

 

« Chapitre VIII

 

« Droit de préemption pour la protection des ressources en eau destinées à la consommation humaine

 

« Section 1

 

« Institution du droit de préemption

 

« Art. L. 218‑1.  À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent pour contribuer à la protection de la ressource en eau prévue à l’article L. 22247 du code général des collectivités territoriales, l’autorité administrative institue un droit de préemption des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Ce droit de préemption a pour objectif l’acquisition de terrains destinés à préserver la qualité de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement.

 

« L’arrêté préfectoral ou, le cas échéant, interpréfectoral instaurant le droit de préemption précise la zone sur laquelle il s’applique.

 

« Art. L. 218‑2.  L’arrêté mentionné au second alinéa de l’article L. 2181 est pris après concertation avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, les chambres d’agriculture et les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural concernés par la délimitation des zones de préemption.

 

« Section 2

 

« Titulaires du droit de préemption

 

« Art. L. 218‑3.  Le droit de préemption prévu à l’article L. 2181 bénéficie à la commune ou au groupement de communes exerçant la compétence de contribution à la protection de la ressource en eau prévue à l’article L. 22247 du code général des collectivités territoriales à la date de création de ce droit.

 

« En cas de transfert de la compétence de contribution à la protection de la ressource en eau, le droit de préemption est transféré à la nouvelle entité compétente.

 

« Art. L. 218‑4.  Lorsqu’une parcelle est située à l’intérieur de plusieurs aires d’alimentation de captages d’eau potable relevant de communes ou de groupements de communes différents, l’ordre de priorité d’exercice des droits de préemption institués en application de l’article L. 2181 est fixé par l’autorité administrative.

 

« Le droit de préemption prévu aux articles L. 2111, L. 2122, L. 2151 et L. 2152 prime sur les droits de préemption institués en application de l’article L. 2181.

 

« Section 3

 

« Aliénations soumises au droit de préemption

 

« Art. L. 218‑5.  Le droit de préemption institué en application de l’article L. 2181 s’exerce sur les aliénations mentionnées aux premier, deuxième, cinquième, sixième et septième alinéas de l’article L. 1431 du code rural et de la pêche maritime.

 

« Art. L. 218‑6.  Les dispositions des articles L. 1434 et L. 1436 du code rural et de la pêche maritime sont applicables au droit de préemption institué en application de l’article L. 2181 du présent code.

 

« Art. L. 218‑7.  Le droit de préemption peut s’exercer pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière.

 

« Section 4

 

« Procédure de préemption

 

« Art. L. 218‑8.  Toute aliénation mentionnée à l’article L. 2185 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune ou au groupement de communes bénéficiant du droit de préemption. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie. Une copie de cette déclaration préalable est adressée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

 

« Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’État. Une copie de cette demande est adressée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

 

« Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice de ce droit.

 

« Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au deuxième alinéa. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

 

« Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire, à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.

 

« Art. L. 218‑9.  L’action en nullité prévue à l’article L. 2188 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété.

 

« Art. L. 218‑10.  Les articles L. 2134 à L. 21310, L. 213111, L. 21312, L. 21314 et L. 21315 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l’article L. 2181.

 

« Art. L. 218‑11.  Lorsque, en application de l’article L. 2187, est acquise une fraction d’une unité foncière, le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l’unité foncière.

 

« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Cette disposition n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celleci ne résulte d’une donationpartage.

 

« Art. 218‑12.  La commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource ouvre, dès institution d’une zone de préemption, un registre sur lequel sont inscrites les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption ainsi que l’utilisation effective des biens ainsi acquis.

 

« Section 5

 

« Régime des biens acquis

 

« Art. L. 218‑13.  Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui les a acquis. Ils ne peuvent être utilisés qu’en vue d’une exploitation agricole compatible avec l’objectif de préservation de la ressource en eau.

 

« Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui prévoit les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui est annexé à l’acte de vente, de location ou de concession temporaire.

 

« Les cahiers des charges précisent notamment les conditions dans lesquelles les cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas d’inexécution des obligations du cocontractant.

 

« Section 6

 

« Dispositions générales

 

« Art. L. 218‑14.  Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre. »