N° 2587

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 janvier 2020

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE LADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI,
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
 

visant à protéger les victimes de violences conjugales ( 2478)

PAR Mme Bérengère COUILLARD

Députée

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Voir le numéro : 2478.


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SOMMAIRE

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Pages

AVANT-PROPOS.................................................... 5

Commentaire des articles de la proposition de loi

Chapitre Ier Dispositions relatives à lexercice de lautorité parentale en cas de violences conjugales

Article 1er (art. 378, 3791 et 380 du code civil ; art. 22155, 222312, 22248222710, 227273 et 421241 du code pénal) Retrait de lexercice de lautorité parentale

Article 2 (art. 377 et 3782 du code civil) Suspension de lexercice de lautorité parentale de plein droit en cas de poursuite ou de condamnation pour crime sur lautre parent

Article 3 (art. 138 du code de procédure pénale) Suspension du droit de visite et dhébergement dans le cadre du contrôle judiciaire

Chapitre II Dispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugales

Section 1 Dispositions relatives à la médiation familiale

Article 4 (art. 255 et 373210 du code civil) Interdiction de la médiation civile en cas de violences ou demprise

Section 2 Dispositions relatives à la médiation pénale

Article 5 (art. 411 du code de procédure pénale) Interdiction de la médiation pénale en cas de violences ou demprise

Chapitre III Dispositions relatives à la décharge de lobligation alimentaire en cas de violences conjugales

Article 6 (art. 207 du code civil) Décharge de lobligation alimentaire en cas de crime sur la personne de lautre parent

Chapitre IV Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple

Article 7 (art. 222332-1 du code pénal) Incrimination du harcèlement dans le couple menant au suicide

Chapitre V Dispositions relatives au secret professionnel

Article 8 (art. 226-14 du code pénal) Levée du secret médical en cas de violences conjugales et demprise

Chapitre VI Dispositions relatives aux armes

Article 9 (art. 56 du code de procédure pénale) Saisie des armes au domicile dans une enquête pour violences

Article 9 bis (art. 1316 du code pénal et art. 23019 du code de procédure pénale) Caractère cumulatif des peines dinterdiction relatives aux armes et aux contacts avec les victimes

Chapitre VII Dispositions relatives au respect de la vie privée

Article 10 (art. 2261 du code pénal) Interdiction de la géolocalisation dune personne sans son consentement

Article 10 bis (art. 22615 du code pénal) Aggravation de la peine encourue en cas dinterception des télécommunications par le conjoint

Chapitre VIII Dispositions relatives à la protection des mineurs

Article 11 (art. 22724 du code pénal) Protection des mineurs contre les messages pornographiques

Article 11 bis (art. 1135, 22151, 22264, 222261 et 222302 [nouveaux] du code pénal) Sanction de la complicité dinfraction à distance

Chapitre IX Dispositions relatives à laide juridictionnelle

Article 12 (art. 20 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique) Modalités dattribution de laide juridictionnelle provisoire

Chapitre X Dispositions relatives à loutre-mer

Article 13 (art. 804 du code de procédure pénale et art. 7111 du code pénal) Application outre-mer

Chapitre XI (supprimé) Dispositions relatives à la compensation de la charge pour lÉtat

Article 14 Gage financier

Compte rendu des débats

1. Première réunion du mercredi 15 janvier 2020

2. Seconde réunion du mercredi 15 janvier 2020

Personnes entendues


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Mesdames, Messieurs,

Il est des lieux dans lesquels aucune tension ne devrait pénétrer. Le foyer est de ceux-là. Il est des communautés dans lesquelles on ne devrait jamais redouter de recevoir des coups. La famille est de celles-là. Il est des sentiments qui ne sauraient exister réellement au voisinage d’une quelconque violence. L’amour est de ceux-là.

Et pourtant, les comportements déviants, répréhensibles, violents, perdurent dans la cellule familiale. Les décomptes et les statistiques sont implacables : une forme de tyrannie persiste derrière les portes de foyers que des voisins préjugent parfois heureux. Les violences conjugales font des centaines de milliers de victimes chaque année. Elles tuent toujours trop ; elles meurtrissent plus encore.

Les chiffres sont accablants. On compte près de 150 personnes tuées par leur conjoint, partenaire, concubin ou petit ami chaque année. Il y a plus de 220 000 victimes de violences tous les ans, à des degrés divers, sans compter 170 000 enfants qui assistent à un spectacle qui ne manquera pas de perturber durablement leur équilibre.

Bien sûr, les pouvoirs publics agissent. Bien sûr, les parlementaires des précédentes législatures avaient déjà pris la mesure de ce phénomène. Bien sûr, nul ne leur reprochera d’être demeurés inactifs, et nul ne prétendra que la situation n’est découverte qu’aujourd’hui. Des lois significatives et porteuses de progrès ont été promulguées, au cours des deux précédentes mandatures : les lois du 9 juillet 2010 et du 4 août 2014 ont vu l’émergence d’outils juridiques nouveaux qui font progressivement leurs preuves ; elles ont symbolisé une prise de conscience des représentants de la nation, et de l’ensemble du peuple français avec eux, de ce que la France avait trop longtemps toléré, du chemin qu’il faudrait désormais rebrousser pour restaurer dans les foyers la véritable égalité qui seule est garante du respect de l’individualité de chacun.

La France, depuis une décennie, est un pays qui change de regard et qui ose déclarer inacceptables et contraires à l’ordre social édicté par la loi ces situations de violences. L’effort engagé en 2010 ne s’est pas démenti : les lois qui combattent les violences conjugales et qui en protègent les victimes sont généralement adoptées à l’unanimité, dans une atmosphère de consensus entre la majorité et l’opposition. Cette éthique de responsabilité a encore prévalu au cours des derniers mois, lorsque le groupe Les Républicains a consacré sa journée réservée à l’Assemblée nationale à la question des violences faites aux femmes : ce texte, devenu la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, a bénéficié du soutien de la majorité, rejointe en cela par toutes les oppositions.

Il fallait cependant encore franchir une étape. Après la prise de conscience des parlementaires, avec la mobilisation sans faille des organisations associatives, il restait à fédérer l’ensemble de la société vers un même objectif. Ce moment de cohésion, qui fera date, a eu lieu avec le Grenelle des violences conjugales. Sous l’égide du Premier ministre, M. Édouard Philippe, qui en a ouvert et clôt les travaux, et sous l’impulsion de la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Mme Marlène Schiappa, plusieurs milliers de personnes ont fait converger leur action et leur réflexion à travers tout le territoire national. Onze groupes de travail, des Grenelles locaux réunis en région, en Europe comme dans les outre-mer, se sont livrés à un exercice de critique de l’action publique en la matière, ont formulé des préconisations pour améliorer les choses, ont plaidé pour de nouvelles initiatives bousculant parfois des habitudes établies. Il n’y a pas eu de censure : les paroles ont été écoutées, consignées, expertisées.

Toutes les recommandations issues du Grenelle n’étaient pas de rang législatif. Le Gouvernement a déjà procédé à des annonces et les mesures de niveau réglementaires sont en cours de mise en œuvre. Mais certaines demandes ne pouvaient aboutir que par l’action du législateur sur des sujets qui n’avaient pas été traités par les précédentes lois ou qui, du moins, n’avaient été abordés que partiellement.

Le texte qui vous est présenté est le fruit législatif des travaux du Grenelle des violences conjugales et de l’investissement fort d’un groupe de travail constitué au sein du groupe La République en marche de l’Assemblée nationale. Les députés qui le composaient ont rencontré des centaines de personnes, professionnels, institutionnels, associatifs et victimes, dans toutes les régions de France, pour confronter les initiatives théoriques aux réalités pratiques et aux expériences vécues. En conclusion de leurs déplacements, de leurs échanges et de leurs travaux, ils ont rédigé la présente proposition de loi.

*

Le chapitre Ier de la proposition de loi accroît les possibilités de retrait de l’autorité parentale aux conjoints violents, de sorte que l’enfant ne puisse devenir un instrument aux mains de l’agresseur pour assurer sa mainmise sur la cellule familiale.

Le chapitre II ouvre droit à une revendication ancienne des associations de victimes qui demandaient l’exclusion de la procédure de médiation en cas de violences conjugales. Ce sera désormais chose faite en matière pénale comme dans toutes les audiences civiles – la loi du 28 décembre 2019 avait traité les audiences relatives à l’autorité parentale, mais pas celles liées à une procédure de divorce. La notion d’emprise apparaît à cette occasion dans le droit car les violences conjugales ne sauraient être réduites à leur dimension physique : la sujétion psychologique est au moins tout autant destructrice.

Le chapitre III décharge de l’obligation alimentaire les enfants dont l’un des parents a attenté à la vie de l’autre, considérant qu’il s’agit là d’un manquement impardonnable à l’obligation d’éducation.

Le chapitre IV porte à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende les peines encourues en cas de harcèlement sur conjoint lorsque les faits ont conduit la victime à attenter à sa propre vie.

Le chapitre V, rédigé en proche coopération avec le Conseil national de l’Ordre des médecins, permet à un professionnel de santé de signaler au procureur de la République une situation dans laquelle il a acquis la conviction qu’une victime de violences conjugales se trouve en danger immédiat. Le médecin, par ailleurs invité à agir en accord avec la personne concernée, bénéficiera d’une immunité disciplinaire et pénale contre d’éventuelles poursuites pour violation du secret professionnel.

Le chapitre VI clarifie la possibilité dont disposent les forces de l’ordre appelées à perquisitionner un logement dans le cadre d’une enquête pour violence d’y saisir toutes les armes d’initiative, même si celles-ci n’ont pas servi à la commission de faits répréhensibles.

Le chapitre VII interdit la géolocalisation d’une personne sans son consentement express, et aggrave les peines encourues pour atteinte à la vie privée lorsque les faits délictueux sont commis pas le conjoint.

Le chapitre VIII réaffirme l’obligation de diligence raisonnable qui pèse sur les diffuseurs de contenu pornographique pour éviter que des mineurs puissent accéder à leurs services. Conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation, une déclaration de majorité sur l’honneur ne suffit pas à satisfaire ladite obligation.

Le chapitre IX confie à un décret le soin de déterminer la liste des matières dans lesquelles l’aide juridictionnelle provisoire est automatiquement attribuée. Cette rédaction devrait permettre au Gouvernement de garantir l’assistance d’un avocat, dans les meilleurs délais, dans la procédure de délivrance d’une ordonnance de protection.

Les chapitres X et XI sont relatifs à l’application de la loi outre-mer et au gage financier des dispositions précédentes.

*

Lors de sa réunion du mercredi 15 janvier 2020 la commission des Lois a adopté la présente proposition de loi ainsi que dix-neuf amendements parmi lesquels :

– la suppression des articles 1er et 2 sur la suspension de l’autorité parentale, intégrés dans l’intervalle dans la loi du 28 décembre 2019 ;

– la fermeture de la médiation en matière civile en cas de violences alléguées par l’une des parties (article 4), sans que soit exigé à l’appui de ces allégations un acte de poursuite ou de condamnation émanant d’une autorité pénale ;

– la décharge de lobligation alimentaire envers un créancier condamné pour tout crime sur la personne du conjoint (article 6) ;

– la possibilité pour la juridiction répressive de prononcer des interdictions de contact ou de paraître ainsi que des mesures restreignant la possibilité de détenir une arme, non seulement comme peines alternatives à l’emprisonnement, mais aussi comme peines complémentaires à celui-ci (article 9 bis) ;

– l’exigence de consentement des titulaires de lautorité parentale pour la géolocalisation dun mineur, de sorte qu’un parent violent ne puisse employer ce stratagème pour déterminer indirectement la localisation du parent victime à son insu (article 10) ;

– l’aggravation des peines réprimant certaines atteintes à la vie privée lorsquelles sont le fait du conjoint (articles 10 et 10 bis) ;

– la sanction de la sollicitation depuis la France d’un acte criminel ou d’une agression sexuelle commis à l’étranger par un étranger sur un étranger (article 11 bis) ;

– sur proposition du Gouvernement, la levée du gage financier de la proposition de loi (chapitre XI).


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   Commentaire des articles de la proposition de loi

Chapitre Ier
Dispositions relatives à lexercice de lautorité parentale
en cas de violences conjugales

Article 1er
(art. 378, 3791 et 380 du code civil ; art. 22155, 222312, 22248222710, 227273
et 421241 du code pénal)
Retrait de lexercice de lautorité parentale

Supprimé par la Commission

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 1er autorise le juge pénal et, s’il n’a pas agi, le juge civil, à retirer l’exercice de l’autorité parentale au parent condamné pour des infractions commises sur l’autre parent ou sur l’enfant, ainsi que pour des infractions commises avec l’enfant.

  Dernières modifications législatives intervenues

L’article 8 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille a d’ores et déjà inscrit le dispositif proposé dans le droit.

  Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement de suppression à l’initiative de la rapporteure.

1.   L’état du droit

a.   De la déchéance de la puissance paternelle au retrait de l’autorité parentale

Le code civil de 1804 ne prévoyait aucun mécanisme de sanction de la défaillance des parents dans leur mission d’éducation de l’enfant. Dans le silence des textes, les tribunaux civils agissaient non sur le droit lui-même mais sur son exercice. Ainsi, ils pouvaient priver les pères de certains attributs de la puissance paternelle, tel que le droit de garde, pour les confier à la mère ou à un tiers.

La déchéance fit son apparition dans la loi du 7 décembre 1874 relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes. Celle-ci permettait aux juridictions répressives de priver des droits de la puissance paternelle des parents coupables d’avoir livré leurs enfants à des saltimbanques, de les avoir placés sous la conduite de vagabonds ou de les avoir livrés à la mendicité habituelle. Cette disposition fut absorbée par la réglementation générale de la déchéance opérée par la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés. Liée à un comportement fautif des parents, la déchéance était conçue comme une peine. Elle portait d’une part sur tous les attributs de la puissance paternelle, c’est-à-dire sur tous les droits parentaux exercés sur la personne et sur les biens de l’enfant ; d’autre part elle entraînait la perte de la puissance paternelle sur tous les enfants nés ou à naître.

Devant sa gravité, les tribunaux hésitaient à la prononcer. Ils préféraient agir comme par le passé sur le seul exercice de la puissance paternelle. Aussi, la loi du 15 novembre 1921 et le décret-loi du 30 octobre 1935 ont limité cette rigueur en autorisant une déchéance partielle – le retrait.

La loi n° 70-459 du 4 juin 1970 sur l’autorité parentale a transformé la puissance paternelle en autorité parentale. La déchéance demeurait une sanction prononcée contre des parents fautifs, mais elle devenait également une mesure de protection dans l’intérêt de l’enfant. Pour cette raison, son prononcé et sa portée variable – déchéance ou retrait partiel – étaient laissés à lappréciation du tribunal.

La loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption a achevé l’évolution en remplaçant le terme de déchéance, qui faisait planer un opprobre stigmatisant, par le retrait total de l’autorité parentale.

Il existe donc depuis deux modalités de retrait de lautorité parentale :

– le retrait total, dont les effets sont définis à l’article 379 du code civil, qui porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l’autorité parentale. À défaut d’autre détermination, il s’étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement ;

– le retrait partiel, limité par le jugement aux attributs qu’il spécifie et qui peut n’avoir d’effet qu’à l’égard de certains des enfants déjà nés, conformément aux prescriptions de l’article 379‑1 du code civil.

Le retrait total ou partiel de l’autorité parentale porte sur la titularité même du droit et non sur ses modalités dexercice. Cette précision est importante car le code civil prévoit aussi de priver un parent de l’exercice de l’autorité parentale, par exemple lorsqu’il est hors d’état de manifester sa volonté ([1]). De même, dans un couple séparé, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents sans pour autant retirer l’autorité parentale proprement dite à l’autre ([2]).

Le retrait d’autorité parentale est toujours facultatif. Son prononcé est subordonné à l’appréciation expresse de son opportunité au regard de l’intérêt de l’enfant. Les tribunaux jouissent ainsi d’un double pouvoir dappréciation qui porte, d’une part, sur la gravité des faits reprochés au parent et, d’autre part, sur l’opportunité de la mesure pour l’enfant.

Enfin, à la fois sanction d’un mauvais exercice de l’autorité parentale et décision de protection de l’enfant, le retrait de l’autorité parentale peut être prononcé par deux juges :

– par la juridiction répressive qui condamne les père et mère pour les infractions commises sur la personne de l’enfant, sur la personne de l’autre conjoint, ou avec la complicité de l’enfant ([3]) ;

– par le tribunal de grande instance pour la protection de l’enfant victime du comportement nocif de ses parents ([4]), soit lorsque le juge pénal ne s’est pas prononcé sur l’autorité parentale dans sa décision, soit lorsque les faits reprochés ne constituent pas une infraction pénale dont l’enfant ou le conjoint a été victime.

b.   Le retrait de l’autorité parentale en cas de crime ou de délit commis sur l’autre parent

Aux termes du premier alinéa de l’article 378 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2019 : « Peuvent se voir retirer totalement lautorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices dun crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices dun crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices dun crime sur la personne de lautre parent ».

Si la sanction des atteintes commises sur l’enfant ou révélant une mauvaise éducation de celui-ci est traditionnelle, le retrait de lautorité parentale en conséquence dun crime sur la personne de lautre parent est plus récent. C’est la loi n° 2010‑769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants qui a permis aux juridictions répressives de protéger ainsi les enfants confrontés aux violences conjugales au moment même où ils jugent les parents qui en sont les auteurs. Avant cette date, seules les juridictions civiles pouvaient prononcer le retrait sur le fondement de tels faits ([5]).

Désormais, la commission par un parent d’un crime sur la personne de l’autre parent justifie à elle seule le retrait. Cette mesure répond à la tragédie familiale qui touche directement l’enfant ([6]). En liant devant le juge pénal la sanction des infractions commises par un parent sur l’autre et les relations de l’enfant avec l’auteur des faits, la loi protège doublement les victimes :

– en menaçant l’auteur des violences de perdre définitivement tout contact avec ses enfants, elle exerce un effet dissuasif ;

– en éloignant les enfants de leur parent violent, elle leur offre une opportunité de se reconstruire en se dissociant de son exemple.

La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a complété ce dispositif en inscrivant dans le code pénal l’obligation pour la juridiction de jugement de se prononcer sur le retrait total ou partiel de lautorité parentale de l’auteur d’un crime ou d’un délit sur la personne de l’autre parent ([7]). Le retrait peut concerner l’ensemble de la fratrie.

c.   Les apports de la loi du 28 décembre 2019

Quoique novatrices, les évolutions législatives opérées depuis 2010 ont eu un faible impact sur la pratique judiciaire. Les décisions de retrait de l’autorité parentale sur le fondement d’infractions commises sur l’autre parent sont en faible nombre. En dépit de la sensibilisation croissante de la population à la problématique des violences au sein de la famille, et malgré la déclaration dénuée d’ambiguïté du Premier ministre, M. Édouard Philippe, selon laquelle « un conjoint violent nest pas un bon père », lidée selon laquelle lintérêt de lenfant réside dabord et avant tout dans le maintien de ses liens avec le parent violent ne recule que lentement – même si ce dernier est allé jusqu’au meurtre de l’autre parent.

Par ailleurs, si la loi s’est attachée à fournir aux magistrats toutes les prérogatives utiles pour adapter leurs décisions aux cas d’espèce, les juridictions en font peu usage. Il semble, par exemple, que la possibilité de prononcer un retrait partiel ne soit que très rarement employée par le juge. On ne peut que le regretter d’autant plus que le caractère de gravité du retrait total semble également dissuader les tribunaux de le prononcer davantage.

Or, cette situation présente des effets particulièrement dommageables. Bien que condamné à une peine de réclusion criminelle et incarcéré, un parent qui détient et exerce toujours l’autorité parentale peut en faire usage pour maintenir l’illusion de son pouvoir sur l’autre parent si celui-ci a survécu, sur sa belle-famille en charge de l’éducation de l’enfant dans le cas contraire.

La loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille a modifié le droit du retrait de l’autorité parentale en permettant aux juridictions civiles et pénales, dès lors qu’elles pouvaient prononcer le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, de prononcer alternativement le retrait de lexercice de lautorité parentale.

L’exercice de l’autorité parentale ne pouvait, jusqu’à la loi du 28 décembre 2019, pas être retiré. Il pouvait en revanche être perdu par celui qui restait titulaire de l’autorité parentale, soit qu’il ne soit pas en capacité de l’exercer, soit que le juge aux affaires familiales ait confié à l’un des parents la charge de son exercice exclusif au détriment de l’autre. C’est donc une nouvelle mesure qu’il est possible au juge de prononcer, dont les effets sont identiques à ceux d’un retrait partiel, qui ne laisse subsister au titulaire que les prérogatives exceptionnelles attachées à la parentalité – consentement au mariage, à l’adoption ou à l’émancipation.

Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, comme d’ailleurs celui de l’autorité parentale proprement dite, est sans incidence sur lobligation faite aux parents de contribuer à lentretien et à léducation des enfants ([8]).

2.   Le dispositif de la proposition de loi

L’article 1er de la proposition de loi prévoit, comme la loi du 28 décembre 2019 qui fut promulguée postérieurement à son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale, la possibilité pour les juridictions de retirer à l’auteur d’un crime sur la personne de l’autre parent l’exercice de l’autorité parentale.

3.   Des dispositions supprimées par la Commission

La commission des Lois a constaté que le retrait de l’exercice de l’autorité parentale prévu par l’article 1er de la proposition de loi était identique au dispositif inséré dans la loi du 28 décembre 2019. Elle a donc adopté un amendement de suppression présenté par la rapporteure.

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Article 2
(art. 377 et 3782 du code civil)
Suspension de lexercice de lautorité parentale de plein droit en cas de poursuite ou de condamnation pour crime sur lautre parent

Supprimé par la Commission

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 2 prévoit, lorsque certains crimes sont commis par un parent sur l’autre, de suspendre de plein droit l’exercice de l’autorité parentale de l’auteur le temps qu’une juridiction prenne une décision sur le sujet. Il facilite également, dans cette situation, la délégation de l’autorité parentale à la personne ou à l’institution désormais en charge de pourvoir aux intérêts de l’enfant.

  Dernières modifications législatives intervenues

L’article 8 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille a d’ores et déjà inscrit mis en œuvre le dispositif proposé.

  Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement de suppression à l’initiative de la rapporteure.

1.   L’état du droit

Laménagement de lautorité parentale nest possible que par une décision de justice. Dans le cas d’un crime commis par un parent sur l’autre parent, la situation était, jusqu’à la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, la suivante :

– si la victime avait succombé à l’agression, l’auteur des faits était seul titulaire de l’autorité parentale en attendant qu’une juridiction civile ou pénale en décide autrement ([9]) ;

– si la victime avait survécu à l’agression, l’autorité parentale continuait à être exercée selon les modalités définies au préalable par la loi, par accord des parties ou par le juge aux affaires familiales.

L’auteur d’un crime sur la personne de l’autre parent pouvait ainsi continuer à exercer son emprise sur une famille éprouvée en s’opposant aux décisions nécessaires à la reconstruction de l’enfant et en empêchant ce dernier de se dissocier de son passé.

La loi du 28 décembre 2019 précitée a prévu des mesures provisoires pour libérer lenfant de la tutelle de lauteur du crime dans l’attente d’une décision pérenne de l’institution judiciaire. Le nouvel article 378‑2 du code civil prévoit ainsi que « lexercice de lautorité parentale et les droits de visite et dhébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de lautre parent sont suspendus de plein droit jusquà la décision du juge et pour une durée maximale de six mois, à charge pour le procureur de la République de saisir le juge aux affaires familiales dans un délai de huit jours ».

Le mécanisme est le suivant :

– un parent commet un crime sur la personne de lautre parent. Ce crime peut être létal (meurtre, empoisonnement, assassinat, torture et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort) ou non (violences ayant entraîné une mutilation, viol) ;

 l’exercice de lautorité parentale est suspendu de plein droit par les poursuites engagées ([10]) à l’encontre de l’auteur des faits ou par sa condamnation, même non définitive. Si la victime du crime a survécu et se trouve en état de manifester sa volonté, elle reçoit l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Si la victime a perdu la vie, la nouvelle rédaction de l’article 377 du code civil permet au membre de la famille, au particulier ou à l’établissement qui a recueilli l’enfant de saisir le juge aux fins de se faire déléguer lexercice de lautorité parentale ;

– la suspension présente un caractère provisoire dans l’attente de la décision d’un juge. Cette décision peut émaner du juge pénal : mise hors de cause décidée par le juge d’instruction, acquittement par la cour d’assises, ou condamnation statuant sur l’autorité parentale du coupable. Elle peut aussi être un jugement civil statuant de manière pérenne sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;

– dans tous les cas, la suspension légale ne peut durer plus de six mois, raison pour laquelle le procureur de la République a la charge de saisir dans un délai de huit jours le juge aux affaires familiales.

2.   Le dispositif de la proposition de loi

L’article 2 de la proposition de loi prévoit, comme la loi du 28 décembre 2019 qui fut promulguée postérieurement à son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale, la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale de l’auteur d’un crime sur la personne de l’autre parent. Il facilite également la délégation de l’autorité parentale à la personne ou à l’institution désormais en charge de pourvoir aux intérêts de l’enfant.

3.   Des dispositions supprimées par la Commission

La commission des Lois a constaté que la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale prévue par larticle 2 de la proposition de loi était très proche du dispositif adopté dans la loi du 28 décembre 2019. Les deux rédactions prévoient une suspension pour un maximum de six mois de l’exercice de l’autorité parentale des individus poursuivis ou condamnés pour des violences graves commises sur la personne de leur conjoint. Le procureur de la République saisit le juge aux affaires familiales dans les huit jours qui suivent le début de la suspension, de sorte qu’une décision pérenne sur l’autorité parentale vienne se substituer à cette mesure conservatoire.

Certaines différences méritent cependant d’être relevées :

– au contraire de l’article 2 de la proposition de loi, la loi du 28 décembre 2019 prévoit une suspension de l’exercice de l’autorité parentale même lorsque la condamnation prononcée par la juridiction répressive n’a pas acquis son caractère définitif, c’est-à-dire dans les cas où le condamné interjette appel ou forme un pourvoi en cassation. Cette précision apparaît protectrice, de nature à s’appliquer aux dossiers en cours dans lesquels l’autorité parentale n’a pu être aménagée au stade des poursuites ; elle le serait alors à l’issue de la première instance ;

– alors que l’article 2 de la proposition de loi limite la suspension de plein droit à des chefs de poursuite limitativement énumérés (meurtre, assassinat, empoisonnement, violences entraînant la mort), la loi du 28 décembre 2019 la prévoit pour tout crime commis sur le conjoint. Cette rédaction intègre ainsi notamment les tortures et actes de barbarie, la séquestration et le viol ([11]) ;

– enfin, contrairement à la loi du 28 décembre 2019, l’article 2 de la proposition de loi prévoit explicitement la tentative de crime sur la personne du conjoint comme fait générateur de la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale. Cette précision apparaît superflue : le code pénal considère comme auteur dun crime tout autant celui qui le commet que celui qui tente de le commettre ([12]), celui qui sen fait le complice et son commanditaire ([13]).

La Commission a estimé que les différences entre les dispositifs étaient limitées. Par ailleurs, elle a considéré qu’il serait malvenu de modifier à deux reprises les mécanismes de retrait de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale en l’espace de quelques mois, au risque de susciter des difficultés d’application de la part des juridictions.

La commission des Lois a donc adopté un amendement de suppression de larticle 2 présenté par la rapporteure.

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Article 3
(art. 138 du code de procédure pénale)
Suspension du droit de visite et dhébergement
dans le cadre du contrôle judiciaire

Adopté par la Commission avec modifications

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 3 autorise le juge à suspendre le droit de visite et d’hébergement dont une personne placée sous contrôle judiciaire est titulaire.

  Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille a offert au juge la possibilité de prononcer à l’encontre de l’auteur de faits constitutifs de violences au sein du couple, dans le cadre du contrôle judiciaire, une interdiction de s’approcher de la victime, le cas échéant sous le contrôle d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement.

  Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

1.   L’état du droit

L’article 138 du code de procédure pénale énumère les mesures que peut imposer, dans le cadre pré-sentenciel du contrôle judiciaire, le juge d’instruction en charge d’une information judiciaire ou le juge des libertés et de la détention lorsque les faits font l’objet d’une enquête sous la direction du procureur de la République. Dans le cadre de la lutte contre les violences commises au sein du couple, diverses mesures de contrôle judiciaire peuvent être prononcées :

– l’interdiction de paraître en certains lieux (3°) ;

– l’interdiction de contact avec certaines personnes (9°) ;

– l’interdiction de détention et de port d’arme (14°) ;

– la justification de la contribution aux charges familiales et à l’entretien d’un enfant (16°) ;

– l’interdiction de paraître au domicile ou aux abords immédiats de celui‑ci, ainsi que l’obligation d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique (17°) ;

– l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple contrôlée, le cas échéant, par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement (17° bis).

Ce dispositif souffre toutefois d’une carence. S’il permet au juge répressif d’éloigner un conjoint violent de sa victime, de son domicile et de ses lieux de vie, il ne l’autorise pas à aménager les modalités d’exercice de l’autorité parentale dans l’hypothèse d’enfants communs.

L’exercice du droit de visite et d’hébergement est pourtant un moment particulièrement redouté par les victimes de violences au sein des couples. En mettant en contact les parents alors que tout le dispositif judiciaire incite à une prise de distance, le « passage de bras » exacerbe les tensions et favorise le passage à lacte. Or, le contrôle judiciaire ne peut l’aménager : l’autorité de poursuite n’a d’autre prérogative que de communiquer le dossier au juge aux affaires familiales afin que celui-ci, dans les délais qui sont les siens, organise une audience et prenne une décision sur l’exercice de l’autorité parentale.

2.   Le dispositif de la proposition de loi

L’article 3 de la proposition de loi permet au juge d’instruction et au juge des libertés de la détention d’ordonner, dans le cadre d’un contrôle judiciaire faisant suite à une affaire de violence au sein du couple, la suspension du droit de visite et dhébergement à légard des enfants. Cette mesure pourra ensuite être rapportée par le juge répressif ou aménagée par le juge aux affaires familiales en fonction des intérêts de chacun et des suites données au dossier pénal.

Cette précision complète le dispositif de protection des victimes qui ont fait le choix de déposer plainte à l’encontre de leur agresseur, et dont il revient à la justice d’assurer la protection.

3.   Des dispositions adoptées par la Commission

Dès lors que le droit pénal permet déjà, dans le cadre du contrôle judiciaire, les interdictions de contact et de paraître ainsi que l’éviction du domicile du conjoint prévenu de violences, il est paradoxal qu’il laisse subsister l’autorité parentale et, avec elle, le devoir de présentation de l’enfant.

La commission des Lois a estimé cohérent que le juge pénal puisse disposer, dans le cadre des affaires de violences au sein du couple, de lensemble des instruments juridiques lui permettant de mettre les victimes – parent comme enfants – à l’abri des actes répréhensibles dont est suspecté l’autre parent.

Elle a donc adopté l’article 3 en lui apportant, sur la proposition de la rapporteure, une modification de nature rédactionnelle.

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Chapitre II
Dispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugales

Section 1
Dispositions relatives à la médiation familiale

Article 4
(art. 255 et 373210 du code civil)
Interdiction de la médiation civile en cas de violences ou demprise

Adopté par la Commission avec modifications

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 4 exclut toute mesure de médiation, dans les affaires de divorce et les procédures relatives à l’autorité parentale, en cas d’emprise d’un conjoint sur l’autre ou en cas de violences commises au sein de la famille.

  Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2019‑1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille a écarté la possibilité pour le juge aux affaires familiales de proposer aux parents en désaccord, s’agissant des modalités de l’exercice de l’autorité parentale, une mesure de médiation lorsque des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.

  Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté deux amendements de la rapporteure ainsi qu’un amendement de M. Guillaume Gouffier-Cha excluant toute possibilité de médiation en matière familiale dès lors que des violences sont alléguées par l’une des parties.

1.   L’état du droit

a.   Le règlement des différends par la médiation familiale

La médiation familiale est un mode alternatif de règlement des conflits permettant à un tiers, le médiateur familial, d’intervenir en cas de litige entre parents au sujet d’un ou plusieurs de leurs enfants. Il s’agit d’un outil généralement efficace au service des familles qui prévoit de restaurer ou de préserver les liens familiaux ; il permet aussi de prévenir les conséquences d’une éventuelle rupture de la cellule familiale.

Par principe, la médiation repose sur une démarche volontaire et conjointe des parties. Elle aide à prendre en compte de manière concrète les besoins de chacun et, le cas échéant, ceux de l’enfant. L’intervention d’un médiateur permet de rétablir le dialogue dans l’intérêt de tous. Ainsi assistés et conseillés par un tiers, les parties prennent les décisions qui les concernent sans qu’un magistrat vienne imposer des choix.

Privilégier la conciliation et le règlement à l’amiable par rapport au recours plus lourd à la voie judiciaire constitue à la fois un avantage pour les parties, qui s’épargnent un investissement émotionnel et matériel lourd, comme pour la collectivité, qui voit le règlement de différends privés mis en œuvre par une procédure plus simple que la voie judiciaire.

Pour cette raison, la médiation tend à se généraliser en matière familiale :

– depuis la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à lautorité parentale, l’article 373‑2‑10 du code civil permet au juge aux affaires familiales de proposer aux parents, voire de leur enjoindre, de rencontrer un médiateur familial afin de déterminer ensemble les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;

– depuis la loi n° 2004439 du 26 mai 2004 relative au divorce, l’article 255 du code civil confie au juge la possibilité de proposer aux époux, voire de leur enjoindre, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation dans les procédures de divorce contentieux ;

– la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIe siècle a rendu obligatoire, à titre expérimental, une tentative de médiation préalable à toute saisine du juge sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le manquement à cette obligation rendait la demande irrecevable ([14]).

b.   Une option à proscrire dans un contexte de violences

La médiation repose sur la conciliation des points de vue des parties dans une démarche conjointe et dans le respect des positions de chacun. Elle est incompatible avec les situations de violences ou de domination, lorsque l’un des partenaires tente de plier l’autre à sa volonté et de le maintenir sous son emprise.

Le schéma cyclique des violences au sein du couple que décrivent les chercheurs s’oppose à toute tentative de conciliation organisée par les institutions. Quatre phases se succèdent :

– une phase de tension et d’irritabilité liée, selon l’auteur des violences, à des soucis de la vie quotidienne. La violence n’est pas exprimée directement mais elle transparaît de façon indirecte ;

– une phase d’agression où l’auteur des violences donne l’impression de perdre le contrôle de lui-même. Les cris et les menaces, parfois le bris d’objets, précèdent la violence physique. Parce qu’elle a peur, la victime ne réagit pas ;

– une phase de contrition où l’auteur minimise son comportement, qu’il explique par un motif extérieur ou par une provocation de la victime ;

– une phase de réconciliation, ou « lune de miel », dans laquelle l’auteur adopte une attitude agréable, attentive et prévenante. Sa victime est amenée à penser que les violences ne se reproduiront plus, qu’elles relèvent de l’incartade.

Ainsi, du fait de l’emprise exercée par leur agresseur, les victimes peuvent se sentir forcées de consentir à la médiation dans son principe comme dans son résultat. En effet, face à un juge, elles n’osent pas refuser de participer à une médiation familiale par peur d’être sanctionnées dans la suite de la procédure judiciaire, par manque d’information sur le déroulement de cette procédure ou en raison de l’emprise exercée par leur agresseur qui est parvenu à les convaincre de la normalité d’une situation pourtant dysfonctionnelle. L’interdiction de tentatives de médiation dans les litiges marqués par les violences familiales constitue ainsi une revendication de longue date des associations de défense des droits des femmes.

« L’emprise est le socle des violences psychologiques, dont le but est de soumettre l’autre » (Marie-France Hirigoyen, psychiatre, Le Monde du 19 novembre 2019)

Il faut comprendre que lemprise est un conditionnement. Cest le socle des violences psychologiques, dont lobjectif est de soumettre lautre. Cest toujours une question de pouvoir et de domination.

Les femmes sous emprise ne partent pas parce que cela détruit leurs capacités psychiques, les empêche de distinguer ce qui est normal de ce qui est dangereux et les pousse à accepter ce quelles naccepteraient pas spontanément. Plus elles restent longtemps, plus la violence est forte, et moins elles sont capables de partir.

Cela ne survient pas brutalement mais progressivement, sur la durée. Comme dans une emprise sectaire, il y a toujours une phase de séduction narcissique : lhomme donne à voir une image idéale, tel un prince charmant.

Puis les violences psychologiques surviennent à travers des microagressions, du dénigrement, des petites remarques… Ce procédé psychologique se met en place sur trois registres : comportemental (harcèlement verbal, contrôle, éléments de disqualification…), cognitif (messages ambigus distillant la confusion et la peur) et émotionnel (chantage affectif, menaces voilées, destruction dobjets aimés…).

Tout un système se met en place, qui conduit à la perte de confiance des femmes, allant jusquà les rendre passives. Elles sabîment et seffacent pour éviter lescalade de la violence, renonçant petit à petit à ce quelles sont. Cest la fable de la grenouille : si on la plonge dans leau bouillante, elle va séchapper dun bond. Mais si la température grimpe petit à petit, elle ne va pas prendre conscience du danger et finira par mourir ébouillantée.

Jai reçu en consultation des femmes détruites qui navaient pourtant jamais été frappées. Elles développent des troubles psychosomatiques, comme des douleurs partout, ou psychiques (dépression, anxiété…). On observe aussi des cas de stress post-traumatique.

Une femme sous emprise va si mal quil nest pas rare quelle ait recours à des médicaments ou quelle sombre dans lalcoolisme. Ce mal-être permet à son partenaire de la disqualifier, en disant quelle est folle. La victime se retrouve piégée, cest elle qui porte la responsabilité de la situation, et non lauteur. Ce renversement de la culpabilité sopère aussi à partir du moment où elles essayent de se défendre : ce sont elles qui sont alors considérées comme violentes. Le message principal quenvoient ces hommes à leurs femmes, cest quelles sont incapables de se débrouiller sans eux, et cela finit par devenir la réalité.

c.   Une situation déjà partiellement prise en compte par la loi

i.   La loi du 18 novembre 2016

Au moment de rendre obligatoire une tentative de médiation préalable dans les litiges relatifs à l’autorité parentale, la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIe siècle a exclu la possibilité pour le juge denjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial pour recevoir une simple information sur l’objet et le déroulement d’une médiation, lorsque « des violences ont été commises par lun des parents sur lautre parent ou sur lenfant ».

Saisi de cette loi, le Conseil constitutionnel a fait valoir que « le législateur navait pas entendu subordonner linterdiction faite au juge aux affaires familiales denjoindre aux parents de recevoir une information sur lobjet et le déroulement dune médiation familiale en cas de violences intrafamiliales à la condition que ces violences aient donné lieu à condamnation pénale ou au dépôt dune plainte » ([15]). Il ajoute que le législateur n’a pas davantage entendu dispenser les parents séparés de faire une tentative de médiation dans ces seules hypothèses et qu’il « appartiendra donc au juge dapprécier la réalité des violences » pour l’application de ces dispositions.

En conséquence de cette décision, une circulaire du 26 juillet 2017 indique que le « juge devra apprécier sil existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués au vu des éléments produits devant lui conformément aux règles applicables au procès civil et contradictoirement débattus » ([16]). Le vocabulaire employé par la Chancellerie était manifestement inspiré de la définition que donne le code civil de l’ordonnance de protection, délivrée lorsqu’est considérée vraisemblable « la commission des faits de violence allégués » ([17]).

ii.   La loi du 28 décembre 2019

La loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille a renforcé l’exclusion de toute médiation dans les litiges portant sur lautorité parentale en cas de violences exercées par l’un des parents sur l’enfant ou sur l’autre parent. Son article 5 a ainsi :

– privilégié lexpression de « violences alléguées » sur celle de « violences commises », conformément à la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel et à l’interprétation qu’avait livrée la Chancellerie ;

– interdit toute médiation dans un contexte de violences au sein de la famille non seulement sur injonction du juge, mais aussi en cas d’accord des parties à une proposition en ce sens.

2.   Le dispositif de la proposition de loi

L’article 4 de la proposition de loi modifie les articles 255 et 373‑2‑10 du code civil, respectivement relatifs à la médiation en matière de divorce et d’autorité parentale, pour exclure la possibilité d’y recourir, que les parties donnent leur accord ou non à une proposition en ce sens, dans les cas de violences au sein de la famille ou d’emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint.

Le s’attache à l’article 255 du code civil et aux médiations ordonnées dans les procédures de divorce contentieuses. Il constitue une novation dans la mesure où le législateur n’avait auparavant jamais veillé à prendre en compte les situations de violence ou d’emprise dans ce cadre procédural.

Le complète les situations dans lesquelles les litiges relatifs à l’autorité parentale ne peuvent donner lieu à une médiation. Cette rédaction est partiellement redondante avec la loi du 28 décembre 2019 précitée, qui a été promulguée postérieurement au dépôt de la présente proposition de loi.

La proposition de loi consacre pour la première fois dans la loi la notion demprise en matière de violences au sein de la famille ([18]). Lorsque le juge constatera que l’une des parties est manifestement subjuguée par l’autre, il lui reviendra de renoncer d’autorité à toute tentative de médiation et de prendre sa décision en fonction des éléments à sa disposition.

3.   Des dispositions modifiées par la Commission

La commission des Lois a salué le principe de l’exclusion de la médiation en matière civile dans les situations marquées par des violences au sein du couple. La loi du 28 décembre 2019 précitée constituait une première étape en fermant cette voie dans les litiges relatifs à l’autorité parentale ; l’article 4 de la proposition de loi complète cette évolution en excluant la médiation dans les jugements de divorce contentieux.

La Commission s’est également prononcée en faveur de la même exclusion de la médiation dans les situations demprise manifeste, qui empêchent la discussion de s’engager entre les parties dans les conditions de respect et d’égalité nécessaires au succès de la démarche.

Enfin, la Commission a constaté la divergence de rédaction entre l’article 4 de la proposition de loi, qui excluait la médiation en cas de violences commises, et le droit en vigueur résultant à la fois de l’interprétation du Conseil constitutionnel et de la loi du 28 décembre 2019, qui retient à cette fin les violences alléguées. Cette dernière expression est apparue préférable : dès lors qu’une des parties soutient avoir été violentée par l’autre, c’est que la démarche de médiation est d’ores et déjà vouée à l’échec. En conséquence, la commission des Lois a adopté deux amendements de la rapporteure ainsi qu’un amendement de M. Guillaume Gouffier-Cha prévoyant que le juge aux affaires familiales ne pourrait enjoindre une médiation en cas dallégation de violences, que ce soit dans une procédure de divorce ou dans un litige relatif à l’autorité parentale.

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Section 2
Dispositions relatives à la médiation pénale

Article 5
(art. 411 du code de procédure pénale)
Interdiction de la médiation pénale en cas de violences ou demprise

Adopté par la Commission sans modification

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 5 exclut toute mesure de médiation dans les affaires de violences au sein du couple.

  Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a conditionné la médiation pénale dans les affaires de violences au sein du couple à la demande expresse de la victime, à l’absence de réitération et à un rappel à la loi de l’auteur des faits.

  Modifications apportées par la Commission

Aucun amendement n’a été adopté par la Commission.

1.   L’état du droit

a.   Les mesures alternatives aux poursuites

Saisi d’une infraction à la loi pénale, le procureur de la République disposait classiquement de deux options : soit engager des poursuites, soit procéder à un classement sans suite. Toutefois, face à l’engorgement des juridictions et pour prévenir le sentiment d’impunité découlant des faits non poursuivis, la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale a créé une troisième voie : les alternatives aux poursuites prévues à l’article 41‑1 du code de procédure pénale.

Destinées à ne pas laisser sans réponse les infractions de faible gravité tout en évitant une audience correctionnelle, les alternatives aux poursuites sont envisagées préalablement à la mise en œuvre de l’action publique. Le procureur de la République classera l’infraction sans suite une fois que l’auteur des faits aura accompli les mesures proposées ; il engagera des poursuites dans l’hypothèse inverse.

L’article 41‑1 du code de procédure pénale prévoit sept mesures alternatives aux poursuites :

– le rappel à la loi (1°), notifié le plus souvent verbalement à l’auteur de l’infraction par un officier de police judiciaire ou par un délégué du Procureur, et qui a pour objet de faire prendre conscience à l’auteur des faits de la portée de ses actes et de l’avertir des peines encourues s’il récidive ;

– l’orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle (2°) ;

– la demande de régularisation de la situation au regard des lois et règlements (3°) ;

– la réparation du dommage causé (4°) ;

– l’organisation d’une médiation entre l’auteur des faits et la victime (5°) ;

– l’éviction de l’auteur du domicile commun lorsque les faits constituent une violence au sein du couple (6°) ;

– l’interdiction de paraître en certains lieux pour six mois (7°).

b.   La spécificité des violences au sein du couple

La médiation pénale entre l’auteur et sa victime, mesure alternative aux poursuites, a admis des limitations successives dans le cas de violences commises au sein du couple.

Conscient des difficultés que peut soulever le recours à cette procédure pour des faits de violences conjugales, la loi n° 2010‑769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes a conditionné la possibilité dune médiation aux cas où la victime la demande ou y donne son accord. Cette même loi instaurait une présomption de non-consentement à la médiation pénale de la victime lorsqu’elle avait saisi le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection.

Comme le soulignait l’étude d’impact jointe au projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ([19]), le recours à la médiation pénale en la matière continuait cependant de soulever trois problèmes majeurs :

« Le premier réside dans le fait que cette réponse pénale place sur un pied dégalité la victime et lauteur de violences et peut laisser penser quil existe un partage de responsabilités dans le déclenchement des violences. En réalité, les situations de violences au sein du couple sont fréquemment accompagnées dun phénomène demprise, qui rend difficile linstauration dun dialogue dégal à égal entre lauteur et la victime.

« De surcroît, le recours à la médiation pénale est souvent perçu par la victime, qui a parfois attendu plusieurs mois, voire plusieurs années avant de saisir la justice, comme un déni de justice. Dès lors, en cas de réitération des faits, elle sera dautant moins portée à déposer une nouvelle plainte, quelle considérera cette première réponse comme inefficace.

« Enfin, du point de vue de lauteur, cette réponse pénale peut apparaître anecdotique, renforçant ainsi son sentiment de toute-puissance sur sa victime. De ce fait, la médiation pénale constitue, dans ce type de contentieux, un mauvais outil de prévention de la récidive. »

En dépit de ce constat sans appel, et malgré un vote du Sénat en première lecture en faveur de l’interdiction pure et simple de la médiation pénale dans les affaires de violences au sein du couple ([20]), la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes s’était bornée à restreindre les possibilités d’y recourir en substituant à la présomption de non-consentement l’exigence dune demande expresse de la victime et en excluant le recours à la médiation pénale en cas de nouvelles violences après une première médiation.

Le rapporteur de l’Assemblée nationale considérait alors que, « sil importe évidemment que les parquets ne recourent pas à la médiation pénale dans les situations de violences graves ou lorsquexiste un phénomène demprise, une interdiction générale et absolue de la médiation pénale dans toutes les situations de violences conjugales serait excessive et pourrait produire des effets pervers. Dans des situations où un couple connaît un épisode unique de violences, en particulier lorsque le couple continue de cohabiter, la médiation peut être un moyen adapté de régler la situation, sous réserve que toutes les précautions nécessaires soient prises par les parquets » ([21]).

Le cadre juridique international a cependant évolué depuis la loi du 4 août 2014. Le 1er novembre 2014 entrait en vigueur en France la Convention du Conseil de lEurope sur la prévention et la lutte contre la violence à légard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011, et dont l’article 48, alinéa 1er, stipule que « les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour interdire les modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires, y compris la médiation et la conciliation, en ce qui concerne toutes les formes de violence couvertes par le champ dapplication de la présente Convention ».

2.   Le dispositif de la proposition de loi

L’article 5 de la proposition de loi exclut le recours à la médiation dans le cadre des alternatives aux poursuites pour les affaires de violences au sein du couple.

Pour les raisons déjà exposées à l’article 4 de la proposition de loi proscrivant la médiation en matière civile, il apparaît clair qu’une tentative de conciliation entre l’auteur des faits et sa victime est vouée à léchec dès lors que les parties ne se trouvent pas sur un pied d’égalité dans la discussion : l’une est renforcée dans sa conviction de toute-puissance puisque le parquet ne juge pas opportun de le poursuivre, l’autre subit une position de domination à laquelle s’ajoute désormais le sentiment que la société ne reconnaît pas les torts qu’elle a endurés.

Dans un contexte de sensibilisation croissante de la population aux situations de violence au sein du couple, alors que les plus hautes autorités de l’État multiplient les initiatives pour enrayer ce phénomène, quand le Parlement renforce régulièrement les règles de droit et de procédure destinées à sanctionner les auteurs de violence, il est permis de penser que cette interdiction de la médiation pénale amènera les parquets à engager de véritables poursuites pénales dans la totalité des affaires de violences au sein de la famille.

3.   Des dispositions adoptées par la Commission

La commission des Lois a adopté l’article 5 sans modification.

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Chapitre III
Dispositions relatives à la décharge de lobligation alimentaire en cas de violences conjugales

Article 6
(art. 207 du code civil)
Décharge de lobligation alimentaire en cas de crime
sur la personne de lautre parent

Adopté par la Commission avec modifications

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 6 décharge de leur obligation alimentaire les ascendants et descendants de la victime d’un meurtre, d’un assassinat, d’un empoisonnement ou de violences ayant entraîné la mort.

  Dernières modifications législatives intervenues

Aucune.

  Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement de la rapporteure élargissant la décharge de plein droit de l’obligation alimentaire à l’ensemble des cas dans lesquels une condamnation criminelle a été prononcée à l’encontre de l’auteur des faits.

1.   L’état du droit

L’article 205 du code civil prescrit que « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Ce terme est largement compris : selon la Cour de cassation, « il faut entendre par aliments tout ce qui est nécessaire à la vie » ([22]). L’obligation alimentaire recouvre donc la nourriture, mais aussi le logement, les vêtements ou les soins médicaux.

Pendant longtemps, l’obligation alimentaire avait un caractère systématique, même si celui qui réclamait des aliments avait eu envers celui qui devait les fournir les plus grands torts. Il n’en est plus ainsi depuis que le législateur a entrepris de moraliser les rapports alimentaires en déchargeant de son obligation le débiteur ayant subi des fautes graves de la part du créancier ([23]). Le droit en vigueur compte cinq dispositions en ce sens, qui laissent toutes un certain pouvoir d’appréciation au juge :

– issu de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l’adoption, l’article L. 228‑1 du code de l’action sociale et des familles dispose, sous réserve d’une décision judiciaire contraire, que les pupilles de lÉtat élevés par le service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire sont dispensés de l’obligation alimentaire, à moins que les frais de son entretien n’aient été remboursés au département ;

– issu de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles dispense de fournir des aliments à leurs ascendants les enfants retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie, sauf décision contraire du juge aux affaires familiales ;

– la loi du 5 mars 2007 précitée a également complété l’article 367 du code civil de façon à décharger, sans exception possible, l’adopté simple de son obligation alimentaire à l’égard de ses père et mère par le sang, dès lors qu’il a été admis en qualité de pupille de lÉtat ;

– l’article 379 du code civil prévoit que le retrait total de lautorité parentale prononcé en raison d’un crime ou d’un délit sur la personne de l’enfant ou sur celle de l’autre parent, ou à la suite de la mise de l’enfant en danger par de mauvais traitements, emporte dispense de l’obligation alimentaire, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait ;

– enfin, la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation a créé une exception générale dindignité en ajoutant à l’article 207 du code civil un second alinéa aux termes duquel, « quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ». Le juge prononce cette décharge en cas de fautes commises à l’égard de l’enfant, non celles qui causent un préjudice à d’autres personnes – pas même l’autre parent. Il considère généralement le délaissement, les mauvais traitements et la commission de violences sur les enfants comme des manquements graves déchargeant de l’obligation alimentaire.

Il résulte de ces dispositions que les enfants dont lun des parents a attenté à la vie de lautre ne sont pas clairement libérés de leur obligation daliments à son égard. La décharge pourrait intervenir sur deux fondements peu satisfaisants :

– soit en conséquence du retrait de lautorité parentale prononcé par la juridiction pénale chargée de connaître du crime, ou par une juridiction civile postérieurement à l’arrêt de la cour d’assises, mais ce retrait de l’autorité parentale n’est pas des plus fréquents et, de surcroît, il ne peut être prononcé qu’au bénéfice d’enfants mineurs au moment de la décision définitive ;

– soit sur le fondement du manquement grave du parent à ses obligations, la présence des enfants lors des scènes de violence au sein du couple constituant désormais une circonstance aggravante ([24]), sans toutefois que l’on puisse en déduire encore dans la jurisprudence que ces faits constituent un manquement au sens de l’article 207 du code civil.

La circonstance dans laquelle les enfants d’un parent victime de meurtre se trouvent sollicités pour assurer les vieux jours de l’auteur des faits peut pourtant se produire ([25]). C’est d’autant plus le cas que l’obligation n’est plus guère invoquée par les créanciers eux-mêmes, mais par les collectivités territoriales et les établissements daccueil de personnes âgées qui en ont pris la charge et qui ignorent le passé judiciaire de la famille.

2.   Le dispositif de la proposition de loi

L’article 6 de la proposition de loi lève l’ambiguïté en créant un sixième cas de décharge de lobligation alimentaire. Les débiteurs en seront libérés envers leur parent en cas de meurtre ([26]), d’assassinat ([27]), d’empoisonnement ([28]) ou de violences ayant entraîné la mort ([29]) de l’autre parent.

3.   Des dispositions modifiées par la Commission

La commission des Lois a partagé l’ambition d’une décharge de plein droit de l’obligation alimentaire envers un parent auteur de violences sur l’autre parent. Le caractère systématique de la mesure a suscité quelques interrogations quant à son effet sur une famille dans laquelle l’enfant serait resté proche de l’auteur des faits, considérant légitimes, à défaut de légales, les raisons du passage à l’acte. Tous ont toutefois convenu que la disposition ne soulevait aucune difficulté dans cette hypothèse puisque lobligation alimentaire na vocation à être invoquée quenvers des débiteurs réticents à sen acquitter, tandis que la prise en charge de parents nécessiteux par des enfants aimants répond aux commandements de l’affection plutôt qu’à ceux de la loi.

La Commission a adopté un amendement de la rapporteure améliorant la rédaction de l’article 6 et procédant à deux modifications de fond :

– en conditionnant la décharge de lobligation alimentaire à lexistence dune condamnation prononcée par la juridiction répressive, de façon à donner un caractère objectif et incontestable au fait justifiant la fin de la dette alimentaire ;

– en privilégiant à la liste des infractions susceptibles de décharger les ascendants et descendants de la victime de leur obligation alimentaire à l’égard de l’auteur, la notion plus claire et plus englobante de « crime ». D’une part, il s’agit du choix déjà effectué dans la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille pour la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale en cas de poursuite ou de condamnation d’un parent pour crime sur l’autre parent. D’autre part, l’obligation alimentaire est la réciproque de l’obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants qui pèse sur les parents ([30]) ; c’est la raison pour laquelle le parent qui manque à ses devoirs libère son enfant des siennes ([31]). Il est difficile dimaginer quun parent auteur dun crime sur lautre, crime condamné par la cour dassises à lissue dune procédure criminelle de plusieurs années, ait pu sacquitter de son obligation déducation de ses enfants. La décharge, en retour, de l’obligation alimentaire, fait donc pleinement sens.

*

*     *

Chapitre IV
Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple

Article 7
(art. 222332-1 du code pénal)
Incrimination du harcèlement dans le couple menant au suicide

Adopté par la Commission avec modifications

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 7 réprime de dix années d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le harcèlement par conjoint conduisant la victime au suicide.

  Dernières modifications législatives intervenues

Le harcèlement par conjoint est un délit créé par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

  Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

1.   L’état du droit

a.   Le suicide forcé du conjoint

Le groupe de travail sur les violences psychologiques et l’emprise, réuni dans le cadre du Grenelle des violences conjugales entre le 3 septembre et le 25 novembre 2019, a désigné sous l’expression de « suicide forcé » la décision de commettre l’irréparable prise en conséquence de violences psychologiques insupportables ([32]).

En matière de violences au sein de la famille, le conjoint qui humilie et violente l’autre, au point de le mener à mettre fin à ses jours, poursuit une ambition de possession et de réification de la victime, qu’il entend soumettre pleinement à sa volonté et à son contrôle.

Les violences psychologiques représentent une dimension majeure des sévices infligés dans la sphère familiale. En effet, d’après l’Insee, les femmes sont près de 2,5 fois plus nombreuses que les hommes à se déclarer victimes de violences physiques ou sexuelles conjugales (2,1 % contre 0,9 %). Quant aux atteintes psychologiques – propos dévalorisants, méprisants ou insultants, attitudes de jalousie, menaces ou des actes de contrôle –, elles auraient concerné 12,7 % des femmes et 10,5 % des hommes.

Pour autant, en l’absence d’agression physique, on ne peut soutenir que l’objectif poursuivi par l’auteur de violences psychologiques soit la mort de la victime, mais plus probablement la capacité de régenter son existence. Cette distinction rend délicate la sanction pénale dun tel comportement lorsqu’il conduit au suicide du conjoint violenté.

b.   Une situation mal appréhendée par le droit pénal

Diverses incriminations prévues par le code pénal pourraient être sollicitées en cas de suicide provoqué par les violences et les humiliations répétées d’un conjoint. L’examen des articles correspondants et de leurs interprétations jurisprudentielles amène cependant à les écarter successivement ([33]).

i.   Les atteintes volontaires à la vie

Le suicide forcé ne peut être qualifié ni de meurtre ([34]), ni d’assassinat ([35]). En effet, le conjoint violent n’a pas directement et volontairement porté atteinte à la vie de la victime, qui a commis l’irréparable elle-même. Il n’a pas non plus agi dans l’intention de sa disparition.

Proportion de personnes ayant déclaré avoir subi des atteintes psychologiques ou agressions verbales au cours des deux dernières années

 

Ensemble

Hommes

Femmes

Atteintes psychologiques ou agressions verbales

11,6

10,5

12,7

Comportements dévalorisants, méprisants ou de jalousie répétitifs *

7,9

6,7

9,1

Dévalorisations

6,2

4,6

7,7

Critiques, dévalorisations

4,2

2,9

5,6

Remarques désagréables

2,2

1,5

2,9

Mépriser vos opinions quand vous êtes seuls

2,7

2

3,5

Mépriser vos opinions devant les autres

2,5

1,5

3,4

Jalousie, repli sur soi, isolement

3,8

3,8

3,9

Limiter les contacts

2,5

2,2

2,7

Exiger de lire le courrier

2,6

2,5

2,7

Insultes et injures répétitives *

2,9

2,2

3,6

Menaces ou actes de contrôles (au moins une fois)

7

6,3

7,8

Menaces

5

3,9

6

Menaces de s’en prendre aux enfants

0,8

0,7

0,8

Menaces de vous séparer des enfants

2,3

2,6

2

Menaces de s’en prendre à vous, y compris menaces de mort

1,8

1,1

2,5

Violences physiques répétées* sur objets

2,4

1,1

3,7

Actes de contrôles

4,4

3,9

4,8

Vous empêcher d’avoir accès à l’argent

1,5

1,4

1,7

Confiscation ou destruction des papiers

2,1

1,9

2,3

Vous empêcher de rentrer chez vous, mis à la porte ou hors de la voiture

2

1,9

2,2

Vous enfermer ou vous empêcher de sortir de chez vous

1,4

1,2

1,6

* « plusieurs fois » ou « souvent ». Source : Insee ; ONDRP ; SSMSI, enquête Cadre de vie et sécurité 2014-2015.

Champ : personnes de 18 à 75 ans résidant en France métropolitaine, en couple ou ayant été en couple au cours des deux dernières années.

ii.   La provocation au suicide

L’article 223-13 du code pénal réprime « le fait de provoquer au suicide dautrui (…) lorsque la provocation a été suivie du suicide ou dune tentative de suicide ». Là encore, cette incrimination apparaît inadaptée aux suicides consécutifs à des violences conjugales : elle suppose de véritables incitations au suicide adressées au conjoint par l’auteur des violences ainsi que l’intention du provocateur de mener effectivement sa victime au suicide. Or, la psychologie d’un conjoint violent tend vers le contrôle de sa victime et non vers son élimination – sauf à ce que celle-ci menace de lui échapper.

iii.   L’homicide involontaire

L’article 221-6 du code pénal punit le fait de causer la mort d’autrui « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». L’application de ce texte au suicide forcé supposerait de démontrer un lien de causalité entre la mort, qu’autrui s’est au demeurant lui-même infligé, et les fautes commises par le conjoint violent.

Cette perspective n’est pas envisageable. L’homicide involontaire vient sanctionner des situations accidentelles, le cas échéant consécutives à des négligences ou à des manquements à diverses obligations, et en aucun cas les suites de violences psychologiques perpétrées à dessein.

iv.   La mise en danger d’autrui

L’article 223‑1 du code pénal réprime « le fait dexposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée dune obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ».

Infliger à son conjoint des violences psychologiques ne saurait être assimilé à la violation délibéré d’une obligation de prudence ou de sécurité.

v.   Les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner

L’article 222‑7 du code pénal punit de quinze ans de réclusion criminelle les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque les faits sont commis par le conjoint ([36]).

La jurisprudence criminelle admet depuis le XIXe siècle que les violences réprimées par la loi ne se bornent pas aux agressions physiques, mais qu’elles peuvent s’entendre de celles qui « sans atteindre matériellement la personne sont cependant de nature à provoquer une sérieuse émotion » ([37]). La chambre criminelle a également précisé, en 2005, que le délit de violence peut être constitué d’un « comportement de nature à causer sur la personne une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique » ([38]), « même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif » ([39]). En conséquence de cette interprétation jurisprudentielle, « lauteur de violences morales dans un cadre intrafamilial peut parfaitement être poursuivi » ([40]).

Le législateur a souhaité lever toute ambiguïté en inscrivant cette jurisprudence à l’article 222‑14‑3 du code pénal, aux termes duquel « les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris sil sagit de violences psychologiques » ([41]).

Une poursuite fondée sur des violences psychologiques ayant conduit leur victime au suicide paraît donc envisageable, dans la mesure où il reviendrait aux juridictions d’établir non plus l’intention de tuer, mais simplement le caractère délibéré desdites violences et leur lien de causalité avec la décision de la victime de mettre fin à ses jours.

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a confirmé un non-lieu prononcé par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes dans une affaire impliquant le suicide d’une femme alors « quil existait des témoignages faisant état de ce que M. Z...insultait, culpabilisait Isabelle A..., la privait de liberté au sein du couple, la rendait malheureuse et que celle-ci sétait donné la mort » ([42]). Les juridictions d’instruction ont valablement considéré que l’enquête n’apportait pas suffisamment d’éléments pour démontrer le lien entre les comportements du mis en cause et le suicide de sa conjointe.

La Cour de cassation n’a nullement exclu la possibilité d’établir un lien de causalité entre les violences subies par la victime et son suicide. Ce n’est qu’un manque de preuve qui a conduit les juges du fond à ne pas considérer l’infraction constituée. Il demeure, cependant, que les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont plus fréquemment entendues par la justice comme des coups, non seulement parce qu’ils sont plus faciles à établir, mais aussi et surtout parce que le décès qui en découle résulte de causes biologiques bien plus faciles à établir que la décision d’un suicide.

c.   Le délit de harcèlement de conjoint

L’article 222-33-2-1 du code pénal incrimine « le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ». La peine encourue est de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Elle est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque le harcèlement a causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, ou lorsqu’un mineur était présent et y a assisté ([43]).

Condamnations sur le fondement de l’article 222-33-2-1 du code pénal

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

Harcèlement suivi d’incapacité supérieure à 8 jours

49

66

69

87

132

143

Harcèlement suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours

59

99

122

162

194

232

Harcèlement sans incapacité

147

200

257

301

314

387

Source : Ministère de la justice – SG-SDSE - tables statistiques du Casier judiciaire national - Traitement DACG-PEPP.

* données 2018 provisoires.

À la faveur de la sensibilisation croissante de la population à la lutte contre les violences au sein du couple, le délit de harcèlement de conjoint est davantage sanctionné par les juridictions, qui ne rencontrent pas de difficulté à le juger constitué.

Cette infraction présente l’intérêt de ne susciter aucune discussion quant à sa constitutionnalité. En effet, sa rédaction est similaire à celle du harcèlement moral prévu à l’article 222‑33­3‑2 du code pénal ([44]), la « dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, daltérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » devenant la « dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ». Or, le harcèlement moral a été jugé conforme à la Constitution à plusieurs reprises :

– par le Conseil constitutionnel ([45]) ;

– par la Cour de cassation ([46]).

Le délit de harcèlement de conjoint n’envisage cependant pas les cas dans lesquels la victime a été conduite à commettre l’irréparable. Les magistrats peuvent en tenir compte pour caractériser les récits des victimes ; ce n’est alors qu’un élément de preuve du harcèlement.

2.   Le dispositif de la proposition de loi

L’article 7 de la proposition de loi ajoute à l’article 222‑33‑2‑1 du code pénal une circonstance aggravante. Le harcèlement de conjoint ayant conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider serait désormais passible de dix années d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Cette option apparaît préférable à une modification de larticle 2227 du code pénal relatif aux violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le « choc émotif » défini classiquement par la jurisprudence pourrait laisser ouvertes des interprétations qui ne sont pas souhaitables, dans lesquelles la décision de se suicider résulte uniquement de l’exercice par le conjoint de sa liberté – soit que cette liberté soit blessante par nature, soit qu’elle ait été exercée sans égard pour la victime. Or, il n’est aucunement question d’autoriser des poursuites pénales sur le fondement d’un suicide consécutif à une déception amoureuse, à une décision de rupture, à un ou plusieurs adultères. L’infraction de harcèlement de conjoint permet bien la sanction des tyrans domestiques et des bourreaux du quotidien.

La bonne application de l’incrimination nécessitera cependant la révélation, au cours de lenquête sur les causes de la mort, du rôle joué par le harcèlement exercé par le conjoint dans la décision de la victime de se suicider. Cette motivation pourra être recherchée par tous moyens : par une lettre laissée par la victime, par le témoignage de ses proches, par l’examen de sa correspondance ou, si le harcèlement se doublait de violences physiques, par l’examen médico-légal et la consultation des antécédents médicaux.

3.   Des dispositions adoptées par la Commission

La commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

*

*     *

Chapitre V
Dispositions relatives au secret professionnel

Article 8
(art. 226-14 du code pénal)
Levée du secret médical en cas de violences conjugales et demprise

Adopté par la Commission sans modification

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 8 autorise les personnels de santé à porter à la connaissance du procureur de la République leur conviction qu’une personne serait victime de violences au sein de son couple et qu’elle se trouverait en danger immédiat et sous l’emprise de leur auteur supposé.

  Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015 tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé a posé le principe de leur irresponsabilité civile, pénale et disciplinaire pour les signalements de violences adressés de bonne foi à l’autorité judiciaire.

  Modifications apportées par la Commission

Aucun amendement n’a été adopté par la Commission.

1.   L’état du droit

a.   Le principe du secret médical

Le principe du secret médical est affirmé par Hippocrate dans le serment que prête tout médecin ([47]) : « Les choses que, dans lexercice ou même hors de lexercice de mon art, je pourrai voir ou entendre sur lexistence des hommes et qui ne doivent pas être divulguées au-dehors, je les tairai, estimant que ces choses-là ont droit au secret des Mystères. » La discrétion ainsi garantie au malade autorise une liberté de conversation absolue avec le praticien, sans dissimulation de quelque affection ou pratique dont la révélation publique entraînerait pour l’intéressé des conséquences familiales, professionnelles ou sociales.

La préservation du secret professionnel auquel sont astreints les médecins, et plus généralement les professionnels de santé, relève d’une quadruple dimension :

– la violation du secret constitue un délit pénal réprimé d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ([48]) ;

– le secret est également une règle déontologique placée sous le contrôle des instances ordinales des différentes professions concernées ([49]) ;

– le secret est une obligation européenne que la Cour européenne des droits de l’homme rattache à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale ([50]) ;

– le respect du secret médical est enfin une prescription constitutionnelle que le Conseil constitutionnel fonde sur le principe de liberté affirmé à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ([51]).

La Cour de cassation assure une protection importante au secret médical. La chambre criminelle considère que « lobligation au secret professionnel, établie et sanctionnée par [le] code pénal pour assurer la confiance nécessaire à lexercice de certaines professions ou de certaines fonctions, simpose aux médecins comme un devoir de leur état, quelle est générale et absolue et quil nappartient à personne de les en affranchir » ([52]).

b.   Des exceptions admises par la loi

Comme tout principe fondamental, la protection du secret médical connaît des exceptions nécessaires à sa conciliation avec des objectifs dintérêt général.

L’article 226‑14 du code pénal prévoit une dérogation générale qu’il laisse le soin à d’autres textes de préciser : la sanction pénale attachée à la violation du secret médical « nest pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret », le professionnel de santé ayant l’obligation de communiquer l’information qu’il détient dans le premier cas et la possibilité de le faire dans la seconde hypothèse ([53]).

L’article 226‑14 mentionne également trois situations dans lesquelles le délit de manquement au secret professionnel ne saurait être constitué à l’encontre :

– de celui qui informe les autorités judiciaires, administratives ou médicales de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui nest pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;

– du professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences de toute nature ont été commises. L’accord de la victime est nécessaire, sauf si la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

– des professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet du caractère dangereux des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent ou souhaitent détenir une arme.

Les deux premières dispositions présentent des similitudes. Le signalement de violences n’est possible par principe qu’avec l’accord de la victime. En revanche, le médecin peut agir dinitiative dès lors que la victime est placée dans une situation de particulière vulnérabilité – minorité, grand âge, défaillance physique ou psychique.

L’article 226‑14 établit enfin l’irresponsabilité civile, pénale et disciplinaire de l’auteur du signalement dès lors que celui-ci a été effectué de bonne foi.

2.   Le dispositif de la proposition de loi

Rédigé à la suite des préconisations du groupe de travail du Grenelle contre les violences conjugales sur les questions de justice, l’article 8 de la proposition de loi autorise les professionnels de santé à porter à la connaissance du procureur de la République les violences conjugales quil présume, en s’efforçant d’obtenir l’accord de la victime à cette fin ou en l’informant de sa démarche si elle s’y oppose.

La volonté de mettre un frein aux sévices au sein de la famille et d’accompagner les victimes pour briser le cycle des violences requiert la mobilisation de l’ensemble de la société. La justice ne peut agir, accorder à la victime la protection de lÉtat et sanctionner justement lauteur des faits quà la condition davoir connaissance des sévices et des vexations endurés.

Pour autant, il n’est pas envisageable de remettre en cause le secret médical. Les juridictions constitutionnelle et européenne ne le permettraient d’ailleurs pas. Il importe donc de concilier ce principe avec lobjectif dintérêt général de lutte contre les violences au sein du couple. À cette fin, la rédaction de l’article 8 comporte plusieurs garanties :

– la rédaction retenue autorise les professionnels de santé à adresser un signalement au procureur de la République, elle ne leur en fait pas obligation. La décision de ne pas porter certains faits à la connaissance de lautorité judiciaire nengagerait donc aucunement la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire du professionnel ;

– l’autorisation porte, à l’exclusion de toute autre infraction, sur la suspicion de violences exercées au sein du couple au sens de l’article 132‑80 du code pénal ([54]) ;

– la conviction du professionnel de santé doit être faite quant au « danger immédiat » ([55]) auquel fait face la victime des violences, par ailleurs « sous lemprise de leur auteur » ([56]) ;

– le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir laccord de la victime majeure, et à défaut linformer du signalement qu’il adresse à l’autorité judiciaire. Cette précision revêt une importance particulière : d’une part, associer la victime à la démarche entreprise concourt à briser l’emprise sous laquelle elle se trouve, et d’autre part, il ne serait pas envisageable de révéler sa situation sans lui permettre de prendre ses dispositions pour se protéger lors de l’intervention prochaine des services de police et de justice ;

– enfin, l’article 8 ne modifie pas le dernier alinéa de l’article 226‑14 du code pénal, de sorte que le professionnel de santé qui fera le choix de procéder à un signalement de bonne foi ne pourra en être tenu civilement, pénalement ou disciplinairement responsable.

Réuni en session plénière le 13 décembre 2019, le Conseil national de lOrdre des médecins a choisi, à une très large majorité, de soutenir cette disposition ([57]). Il a demandé, en retour, la « désignation dun procureur de la République dédié aux violences conjugales, à qui les signalements des médecins pourraient être adressés ».

3.   Des dispositions adoptées par la Commission

La commission des Lois a longuement débattu de l’intérêt général attaché au secret médical et de l’opportunité de permettre aux professionnels de santé de s’en abstraire en cas de suspicion de violences conjugales aux conséquences les plus extrêmes. Elle a finalement considéré que l’association pleine et entière des membres du Conseil national de lOrdre des médecins à la rédaction issue des travaux du Grenelle, débouchant sur un dispositif strictement encadré, témoignait d’une nécessité ressentie sur le terrain qu’il convenait d’accueillir dans la loi.

Aucun amendement n’a été adopté par la Commission à l’article 8.

*

*     *

Chapitre VI
Dispositions relatives aux armes

Article 9
(art. 56 du code de procédure pénale)
Saisie des armes au domicile dans une enquête pour violences

Adopté par la Commission avec modifications

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 9 permet à l’officier de police judiciaire qui procède à une perquisition dans une affaire de violences de saisir les armes détenues par la personne suspectée ou se trouvant au domicile.

  Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a permis d’ordonner une perquisition sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu pour tout délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans. Or, les violences au sein du couple sont toujours réprimées d’une peine supérieure ou égale à ce quantum.

  Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté deux amendements de la rapporteure ainsi qu’un amendement de Mme Sophie Auconie supprimant des conditions superflues posées à la saisie.

1.   L’état du droit

L’article 56 du code de procédure pénale régit la procédure applicable aux perquisitions de droit commun ([58]) réalisées dans le cadre d’une enquête de flagrance ([59]).

Il prévoit notamment que « lofficier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à larticle 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ». Il n’est pas nécessaire que cette saisie soit utile « à la manifestation de la vérité » : elle poursuit un autre objectif que les besoins de l’enquête.

Le septième alinéa de l’article 131­‑21 du code pénal mentionne ainsi : « La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. » Il en va ainsi des armes.

L’alinéa 1er de l’article 132‑75 du code pénal définit les armes par nature comme « tout objet conçu pour tuer ou blesser ». L’alinéa 2 du même article ajoute que « tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors quil est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou quil est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer » : on parle alors d’armes par destination.

Les armes peuvent donc toujours être saisies dinitiative par l’officier de police judiciaire en charge de la perquisition. Si les armes par nature – armes à feu, munitions, armes de jet – ne prêtent pas à débat, il lui revient d’apprécier l’opportunité de saisir également les armes par destination que sont les armes blanches, les couteaux de cuisine et autres outils de bricolage ou de jardinage.

2.   Le dispositif de la proposition de loi

Les violences au sein du couple connaissent souvent une issue fatale en raison de la proximité de l’auteur des faits avec une arme. Pour l’ensemble des 149 décès en relevant constatés en 2018 :

– les hommes qui ont tué leur conjoint ont utilisé une arme dans 66,1 % des cas (à 38 reprises une arme blanche, à 29 reprises une arme à feu et à 9 reprises une arme par destination). Les crimes commis à mains nues impliquent une strangulation (20) et des coups (15) ;

– les femmes qui ont tué leur conjoint ont utilisé une arme dans 80,6 % des cas (à 14 reprises une arme blanche, à 7 reprises une arme par destination et à 4 reprises une arme à feu).

Mode opératoire Des meurtres et violences mortelles sur conjoint en 2018

Source : étude nationale sur les morts violentes au sein du couple pour l’année 2018, https://www.interieur.gouv.fr/fr/content/download/117544/942981/file/Etude-nationale-sur-les-morts-violentes-au-sein-du-couple-ann%C3%A9e-2018.pdf

L’article 9 de la proposition de loi clarifie l’article 56 du code de procédure pénale en précisant que, dans les affaires de violences susceptibles de se renouveler et particulièrement dans les infractions commises au sein du couple, l’officier de police judiciaire peut procéder à la saisie des armes détenues par le suspect ou présentes au domicile.

Les forces de l’ordre ont fait part de leur satisfaction devant cette rédaction, qui explicite la possibilité de toujours saisir des armes dans les affaires de violence sans avoir à combiner l’article 56 du code de procédure pénale à l’article 131‑21 du code pénal.

En précisant que cette saisie intervient d’office ou sur instructions du procureur de la République, l’article 9 entend laisser aux autorités judiciaires locales le soin de développer une politique pénale adaptée aux spécificités du territoire en matière darmes par destination.

3.   Des dispositions modifiées par la Commission

La commission des Lois a approuvé la clarification apportée par l’article 9 aux pouvoirs de l’officier de police judiciaire dans une opération de perquisition. Elle a toutefois adopté deux amendements de la rapporteure ainsi quun amendement de Mme Sophie Auconie supprimant des conditions superflues posées à la saisie :

– la condition selon laquelle les violences donnant lieu à la perquisition étaient « susceptibles de se renouveler », sans que la loi précise sur quels éléments l’officier de police judiciaire aurait dû fonder sa conviction ;

– la condition de ne saisir que les armes « susceptibles de confiscation », alors que l’article 56 du code de procédure pénale autorise déjà la saisie des biens « dont la confiscation est prévue à larticle 131-21 du code pénal », biens parmi lesquels se trouvent « les objets qualifiés de dangereux (...), que ces biens soient ou non la propriété du condamné ».

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*     *

Article 9 bis
(art. 1316 du code pénal et art. 23019 du code de procédure pénale)
Caractère cumulatif des peines dinterdiction relatives aux armes et aux contacts avec les victimes

Introduit par la Commission

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 9 bis, issu d’un amendement de la rapporteure, permet aux juridictions de prononcer diverses interdictions relatives aux armes et aux contacts avec les victimes en plus d’une peine d’emprisonnement, et non pas seulement à la place d’une peine d’emprisonnement.

  Dernières modifications législatives intervenues

L’article 131‑6 du code pénal, qui énumère les peines privatives ou restrictives de liberté que peuvent prononcer les juridictions répressives en lieu et place de l’emprisonnement, a été modifié pour la dernière fois par la loi n° 2014‑896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, qui a ajouté l’interdiction pour cinq ans de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique.

1.   L’état du droit

L’article 131‑6 du code pénal permet à la juridiction répressive de condamner une personne à une peine restrictive de liberté à la place dune peine demprisonnement. Ces peines alternatives sont :

– la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de conduire certains véhicules, l’immobilisation ou la confiscation d’un véhicule ;

– linterdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour cinq ans au plus, la confiscation des armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

– le retrait du permis de chasser ;

– l’interdiction d’émettre des chèques et d’utiliser des cartes de paiement ;

– la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

– l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été utilisées pour préparer ou commettre l’infraction ;

– linterdiction, pour trois ans au plus, de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l’infraction a été commise ;

– linterdiction, pour trois ans au plus, dentrer en relation avec certaines personnes désignées par la juridiction, notamment la victime de l’infraction.

2.   Les dispositions adoptées par la Commission

Issu d’un amendement de la rapporteure, l’article 9 bis de la proposition de loi prévoit que le juge puisse prononcer, à titre également complémentaire et non seulement alternatif à lemprisonnement, les peines prévues à l’article 131‑6 du code pénal relatives aux armes (interdiction de détention et confiscation) et aux interdictions de contact et de paraître (I).

Applicable à tous les délits punis d’une peine d’emprisonnement, cette disposition présente un intérêt majeur pour la protection des victimes de violences conjugales. En effet, une peine d’emprisonnement n’est pas toujours mise à exécution dans un bref délai ; elle peut aussi donner lieu à un aménagement permettant à la personne condamnée de recouvrer sa liberté de façon anticipée ([60]).

Les dispositions de l’article 9 bis de la proposition de loi autorisent le tribunal à faire interdiction de détenir une arme et de rencontrer la victime pendant une durée pouvant atteindre trois ans, quelles que soient les modalités d’exécution et la durée de la peine d’emprisonnement. Ces restrictions courent donc potentiellement en amont comme en aval de lincarcération, donnant le temps à la victime de se reconstruire sans interférence ni danger de la part de son agresseur.

Par ailleurs, les interdictions prononcées au titre de l’article 131‑6 du code pénal sont inscrites au fichier des personnes recherchées (FPR) afin de faciliter la surveillance de leur respect par les forces de l’ordre ([61]). Il en va ainsi des différentes formes d’interdiction de contact et de paraître en fonction de leur base légale, qui peut être un contrôle judiciaire ([62]) ou une ordonnance de protection ([63]).

Toutefois, les interdictions prononcées par le parquet au titre d’une mesure alternative aux poursuites n’apparaissent pas dans le fichier des personnes recherchées : le II de l’article 9 bis comble cette lacune en modifiant à cette fin le 11° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale.

*

*     *

Chapitre VII
Dispositions relatives au respect de la vie privée

Article 10
(art. 2261 du code pénal)
Interdiction de la géolocalisation dune personne sans son consentement

Adopté par la Commission avec modifications

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 10 réprime la géolocalisation d’une personne sans son consentement. Les peines encourues pour certaines atteintes à la vie privée sont aggravées lorsque l’infraction est commise au sein du couple afin de lutter contre le phénomène d’emprise.

  Dernières modifications législatives intervenues

L’article 226‑1 du code pénal est demeuré inchangé depuis sa création par la loi n° 70‑643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens.

  Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement de la rapporteure modifiant le montant de l’amende aggravée, écartant toute présomption de consentement à une géolocalisation, et précisant que, dans le cas d’un mineur, le consentement est donné par les titulaires de l’autorité parentale.

1.   L’état du droit

La protection de la vie privée des personnes est prise en compte par le législateur avec la loi n° 70‑643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens. Ce texte, qui introduit dans le code civil un article 9 aux termes duquel « chacun a droit au respect de sa vie privée », crée également les premières incriminations pénales réprimant la violation de l’intimité des personnes. Tel est notamment le cas de l’article 368 de l’ancien code pénal, devenu l’article 226‑1 du code pénal, et dont la rédaction est demeurée globalement inchangée depuis près de cinquante ans.

L’article 226‑1 punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende deux comportements attentatoires à la vie privée :

– le fait de capter, d’enregistrer ou de transmettre des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ([64]) ;

– le fait de fixer, d’enregistrer ou de transmettre limage dune personne se trouvant dans un lieu privé.

Dans les deux cas, les faits sont légaux lorsque le consentement de la personne écoutée ou filmée a été recueilli. Par ailleurs, ce consentement est présumé lorsque les actes mentionnés ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors même qu’ils étaient en mesure de le faire.

Quoique rédigé à une époque où les moyens technologiques étaient bien plus limités qu’aujourd’hui, l’article 226‑1 du code pénal apparaît adapté aux enjeux contemporains. La protection de la vie privée qu’il institue fait obstacle à la captation des conversations d’autrui et au fait de le filmer à son insu.

Condamnations sur le fondement de l’article 226-1 du code pénal

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

Atteinte à l’intimité de la vie privée

211

273

318

350

348

270

Source : Ministère de la justice – SG-SDSE - tables statistiques du Casier judiciaire national - Traitement DACG-PEPP

*données 2018 provisoires

Ces dispositions sont particulièrement utiles dans la lutte contre les violences au sein du couple, dans lesquelles lauteur de violence tend à assurer un contrôle permanent sur sa victime. Les nouvelles technologies facilitent grandement sa tâche. Pour quelques dizaines d’euros, un logiciel espion installés sur le téléphone portable de la victime peut transmettre toutes ses communications, ses messages, ses activités sur les réseaux sociaux, son agenda et sa localisation par satellite.

L’article 226‑1 comporte cependant une faille importante en matière de violences au sein de la famille. S’il proscrit l’atteinte à la vie privée d’une personne, qu’elle soit majeure ou mineure, linterdiction édictée se heurte à la liberté déducation de lenfant lorsque l’auteur des faits se trouve détenteur de l’autorité parentale sur la personne filmée ou espionnée. Rien n’interdit, en effet, à un père ou à une mère d’installer un logiciel espion sur l’équipement de son enfant mineur au prétexte de la surveillance légitime qu’il exerce sur lui, sur ses déplacements et sur ses fréquentations. Or, si les parents se sont séparés dans un contexte de violences au sein du couple, et même si la justice a ordonné à l’auteur des faits de demeurer éloigné de sa victime, un téléphone offert à son enfant lui apportera toutes sortes dinformations sur la vie privée de sa mère.

Cette situation est d’autant plus dommageable que les « cyberviolences » sont, de l’avis général des associations d’aides aux victimes de violence conjugale, en plein développement ([65]).

2.   Le dispositif de la proposition de loi

L’article 10 de la proposition de loi complète l’article 226‑1 en ajoutant une nouvelle incrimination à celles relatives aux paroles et à l’image de la personne espionnée. Il sanctionne des mêmes peines – un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende – la géolocalisation en temps réel d’une personne.

Les clauses d’exemption de l’article 226‑1 s’appliquent à la nouvelle infraction. La géolocalisation n’est illicite quen labsence de consentement, et ce consentement est présumé en cas d’accomplissement au vu et au su de la personne concernée sans opposition, alors même qu’elle était en mesure de le faire. Il peut également être donné au nom de l’enfant mineur par le détenteur de l’autorité parentale.

L’article 10 introduit également à l’article 226‑1 du code pénal une circonstance aggravante de commission au sein du couple. Les peines encourues pour les infractions prévues sont alors portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende.

3.   Des dispositions modifiées par la Commission

La commission des Lois a adopté un amendement de la rapporteure modifiant en plusieurs points le dispositif proposé à l’article 10 :

– en portant le montant de l’amende aggravée de 30 000 euros à 60 000 euros, de sorte que son montant soit supérieur à celui de l’amende réprimant la commission du délit simple d’atteinte à la vie privée fixé par la loi à 45 000 euros ;

– en précisant que la présomption de consentement attachée à l’accomplissement des faits au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés ne pouvait être constituée dans le cas d’une géolocalisation dès lors que celle-ci suppose une installation unique dans un cadre qui n’est pas, à la différence de celui qui prévaut pour l’enregistrement des propos ou la captation de l’image d’une personne, constitué de plusieurs personnes et témoins ;

– en disposant que, dans le cas dun mineur, le consentement est donné par les titulaires de lautorité parentale. Cet ajout répond à un double objectif. D’une part, il permet aux parents de satisfaire à leur obligation d’éducation par les moyens qu’ils jugent les plus opportuns en fonction des besoins de l’enfant. D’autre part, dans un contexte de séparation et de violences conjugales, cette exigence de consentement des titulaires de l’autorité parentale protège efficacement le parent reconnu victime dont le consentement est toujours requis pour la géolocalisation de l’enfant, que le juge aux affaires familiales ait décidé d’une autorité parentale exclusive ou qu’il ait maintenu une autorité partagée.

*

*     *

Article 10 bis
(art. 22615 du code pénal)
Aggravation de la peine encourue en cas dinterception des télécommunications par le conjoint

Introduit par la Commission

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 10 bis, issu d’un amendement de Mme Albane Gaillot sous-amendé par la rapporteure, prévoit l’aggravation des peines encourues en répression de la violation du secret des correspondances lorsque les faits sont commis par le conjoint de la victime.

  Dernières modifications législatives intervenues

L’article 226‑15 du code pénal a été modifié par la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Il réprime désormais l’installation d’appareils de nature à permettre une interception, et non celle des appareils spécifiquement conçus à cette fin.

1.   L’état du droit

L’article 226‑15 du code pénal réprime d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende l’ouverture, la suppression, la rétention ou le détournement de correspondances, ainsi que le fait d’en prendre frauduleusement connaissance.

Les mêmes peines viennent sanctionner l’interception, le détournement, l’utilisation ou la divulgation de correspondances électroniques, ainsi que l’installation d’appareils de nature à permettre de telles interceptions.

Cette incrimination est le pendant de l’article 226-1 du code pénal, qui fait l’objet de l’article 10 de la présente proposition de loi. En effet, l’article 226‑1 punit l’enregistrement et la captation des paroles à l’insu de la personne qui les prononce de vive voix tandis que l’article 226‑15 sanctionne le même comportement appliqué à une expression écrite ou électronique.

2.   Les dispositions adoptées par la Commission

Issu d’un amendement de Mme Albane Gaillot sous-amendé par la rapporteure, l’article 10 bis de la proposition de loi crée une circonstance aggravante : il prévoit que le délit prévu à l’article 226‑15 du code pénal est réprimé de deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende lorsqu’il est commis par le conjoint ([66]).

L’article 10 bis de la proposition de loi prévoit ainsi à l’article 226‑15 du code pénal la même circonstance aggravante et les mêmes peines que celles introduites à l’article 226‑1 par l’article précédent de la proposition de loi.

*

*     *

Chapitre VIII
Dispositions relatives à la protection des mineurs

Article 11
(art. 22724 du code pénal)
Protection des mineurs contre les messages pornographiques

Adopté par la Commission sans modification

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 11 renforce la protection des mineurs à l’exposition à la pornographie. Il précise qu’un fournisseur de contenu pornographique ne peut s’exonérer de sa responsabilité pénale par la seule exigence d’une déclaration d’un âge supérieur à dix-huit ans de la part du consommateur.

  Dernières modifications législatives intervenues

Aucune.

  Modifications apportées par la Commission

Aucun amendement n’a été adopté par la Commission.

1.   L’état du droit

a.   Une disposition conçue pour le minitel rose…

L’article 227‑24 du code pénal proscrit « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel quen soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce dun tel message (…) lorsque ce message est susceptible dêtre vu ou perçu par un mineur ». Les peines prévues sont de trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Présent aux articles 283 et suivants de l’ancien code pénal, l’outrage aux bonnes mœurs par voie de presse n’avait pas été conservé par l’Assemblée nationale et le Sénat lors de la discussion de la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes. La disposition a cependant été réintroduite en commission mixte paritaire devant la crainte suscitée par le développement des services de minitel rose ([67]). Initialement centrée sur la violence et la pornographie, elle a depuis été élargie aux messages incitant au terrorisme ou à des jeux mettant le mineur en danger.

L’infraction réprimée par l’article 227‑24 du code pénal réunit plusieurs éléments constitutifs :

– le contenu du message doit appartenir aux catégories visées, notamment au domaine pornographique. La loi est indifférente au support du message : il peut s’agir d’un texte, d’une image, d’une vidéo ou encore d’un son ;

– la fabrication, le transport et la diffusion du message peuvent être également poursuivis ;

– le message doit être « susceptible dêtre vu ou perçu par un mineur ».

Ce dernier élément est particulièrement singulier. La fabrication, le transport et la diffusion d’un message pornographique sont des activités parfaitement légales. Ce qui constitue un acte pénalement répréhensible, c’est l’exposition de mineurs à son contenu, voire l’existence de mineurs susceptibles dêtre exposés à son contenu. L’éventualité de la perception n’a pas à être vérifiée au moment de la réalisation ou de l’exploitation du message, mais peut apparaître ultérieurement. Elle n’est pas nécessairement du fait du fabricant, du transporteur ou du diffuseur, mais peut résulter de facteurs extérieurs qui rendent illégal un comportement initialement licite. Par ailleurs, l’article 227-24 n’exige aucune intentionnalité de la part de l’auteur des faits : le délit est constaté objectivement, par l’exposition d’un mineur au message qui lui est interdit, sans que celle-ci résulte forcément d’une volonté délibérée ou perverse. Lintentionnalité de lacte est acquise dès lors que son auteur a conscience du contenu du message et de le fabriquer, de le transporter ou de le diffuser dans des conditions qui rendent un mineur susceptible dy accéder.

Il pèse donc sur les producteurs, les transporteurs et les diffuseurs d’un message pornographique une obligation de moyens pour prévenir l’accès des mineurs à leur marchandise. Celle-ci est d’autant plus importante que lattitude active et intentionnelle dun mineur pour accéder au contenu interdit nexonère pas de sa responsabilité le fabricant, le transporteur ou le diffuseur du message.

C’est donc à travers les précautions mises en œuvre – leur nature, leur nombre, leur durée – que la jurisprudence caractérise la susceptibilité de la perception du message par un mineur. Ainsi le délit est-il constitué en l’absence de toute prudence ([68]) ou en cas de garde-fous insuffisants tels quune simple déclaration dun âge supérieur à dix-huit ans ([69]). Les éditeurs de sites pornographiques sur internet commettent donc linfraction prévue à larticle 227-24 du code pénal s’ils ne posent pas de véritables barrières empêchant leur consultation par les mineurs ([70]).

b.   … à l’épreuve d’internet

Ces dispositions ont perdu en grande partie leur portée pratique à la suite des changements intervenus sur le marché international de la pornographie à partir de l’année 2006, date de l’arrivée des « tubes » sur internet.

Contrairement à un commerçant classique, un tube pornographique ne cherche pas à vendre son contenu. Il l’offre gratuitement à la disposition des internautes car son objectif consiste à générer du trafic sur sa plateforme afin de le monétiser par la publicité. Un tube a donc vocation à attirer le plus de monde possible, le plus souvent possible, pour maximiser son chiffre d’affaires.

Il en résulte deux conséquences :

– afin de satisfaire l’ensemble des goûts présents parmi les internautes, les tubes mettent à disposition des contenus auparavant jugés extrêmes ou dégradants, qui n’avaient pas accès aux voies traditionnelles de diffusion ([71]) ;

– les tubes n’ont aucun intérêt à empêcher sérieusement les mineurs d’accéder à leurs services.

Les tubes sont aujourd’hui détenus par trois conglomérats plus ou moins identifiés par les autorités, qui disposent de bureaux dans l’Union européenne et en Amérique du Nord, mais qui opèrent depuis des sites établis dans des paradis fiscaux. Ils sont donc, en pratique, à labri des poursuites pénales diligentées en France ([72]).

Condamnations sur le fondement de l’article 227-24 du code pénal

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

Message violent, pornographique, contraire à la dignité

45

57

37

41

52

66

Message incitant des mineurs à se livrer à des jeux dangereux

0

0

0

0

0

0

Message incitant au terrorisme

 

 

5

0

1

1

Source : Ministère de la justice – SG-SDSE - tables statistiques du Casier judiciaire national - Traitement DACG-PEPP

*données 2018 provisoires

La combinaison de la gratuité, de l’instantanéité, de la diversité de l’offre et du confort de visionnage que permet le haut débit a eu pour conséquence une explosion de la consommation de pornographie au cours des quatorze dernières années. Pour le seul mois de juillet 2019 en France, les quatre premiers sites pornographiques en termes de trafic ([73]) ont été consultés par plus de 25 millions de visiteurs uniques.

Les mineurs néchappent pas à ce déferlement. Selon une étude réalisée en 2017 ([74]), deux tiers des garçons et un tiers des filles de 15 à 17 ans ont déjà eu accès à un film pornographique. Le premier contact a désormais lieu avec l’entrée au collège, au moment où les parents consentent à l’acquisition d’un smartphone ([75]).

Il n’est pas erroné de parler dorénavant de « génération Youporn », car les adolescents de la décennie 2010 ont découvert la sexualité avec un accès illimité et gratuit à ces vidéos pornographiques. Les conséquences sur les pratiques sexuelles considérées comme normales, sur les rapports entre les femmes et les hommes, sur la notion de consentement, ont forcément été nombreuses.

En novembre 2017, le Président de la République regrettait le manque de régulation dans l’accès aux contenus pornographiques. « Unissant monde virtuel, stéréotypes, domination et violence, la pornographie a trouvé, grâce aux outils numériques un droit de cité dans nos écoles ». Selon le chef de l’État, « aujourdhui, la pornographie a franchi la porte des établissements scolaires comme naguère lalcool ou la drogue. Nous ne pouvons pas dun côté déplorer les violences faites aux femmes et de lautre, fermer les yeux sur linfluence que peut exercer sur de jeunes esprits, un genre qui fait de la sexualité un théâtre dhumiliation et de violences faites à des femmes qui passent pour consentantes » ([76]). Le Président de la République évoquait alors la perspective d’un contrôle parental par défaut sur l’ensemble des équipements vendus en France.

L’Assemblée nationale a également pris l’initiative d’intégrer à la proposition de loi de notre collègue Laetitia Avia visant à lutter contre la haine sur internet une obligation de retrait des contenus pornographiques accessibles aux mineurs, sous l’égide du Conseil supérieur de l’audiovisuel ([77]).

2.   La tentative britannique d’un contrôle d’âge réel

La loi britannique sur l’économie numérique (Digital Economy Act 2017), promulguée le 27 avril 2017, a décidé la création d’un véritable contrôle de l’âge des internautes pour l’accès aux contenus pornographiques. Sous la régulation du British Board of Film Classification, les sites trop facilement accessibles risquaient le blocage et une amende de 250 000 livres.

Les solutions envisagées pour le contrôle de l’âge consistaient en l’utilisation obligatoire d’une carte bancaire de type Visa ou MasterCard accessible uniquement aux personnes majeures (le cas échéant pour une simple prise d’empreinte), la vérification par l’opérateur de téléphonie, ou encore un système de certification de la majorité de l’utilisateur par un tiers vérificateur sur la base de procédures librement définies.

Le système a fait l’objet de critiques en matière de conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD) ([78]), les données des internautes pouvant être détournées de leur visée initiale. Les doutes se sont encore accrus lorsque l’un des conglomérats pornographiques d’internet, MindGeek, a développé et mis à disposition son propre système de vérification d’âge, AgeID, que tous les consommateurs et producteurs auraient dû probablement finir par utiliser.

Devant ces retards successifs et ces difficultés, le Gouvernement britannique a renoncé au contrôle de l’âge le 16 octobre 2019.

3.   Le dispositif de la proposition de loi

L’article 11 de la proposition de loi consacre la jurisprudence criminelle en inscrivant à l’article 227‑24 du code pénal la mention du caractère insuffisant dune simple déclaration dâge en ligne pour garantir que les mineurs ne sont pas susceptibles d’accéder à un contenu pornographique.

Il revient aux éditeurs de sites de s’assurer que leurs contenus ne sont pas susceptibles d’être consultés par des mineurs. La liberté des moyens leur est laissée pour ce faire, sans résultat concret cependant depuis 2006.

4.   Des dispositions adoptées par la Commission

La protection de la jeunesse contre les messages au contenu pornographique nest pas assurée, en pratique, par l’article 227-24 du code pénal. L’économie juridique de cette incrimination n’est pas en cause, non plus que sa conformité aux normes constitutionnelles : la Cour de cassation a écarté tout doute en jugeant que la question prioritaire de constitutionnalité qui lui avait été adressée sur cette disposition n’était ni nouvelle, ni sérieuse ([79]).

Il faut cependant constater que les poursuites diligentées sur le fondement de l’article 227-24 du code pénal ne concernent pratiquement pas les activités qui ont lieu sur internet alors même que la découverte de la pornographie par les mineurs emprunte désormais très majoritairement, voire quasi-exclusivement, les voies numériques, avec les effets délétères qui ont été démontrés. Votre rapporteure comprend que les parquets privilégient la recherche d’autres infractions plus directement attentatoires aux biens et aux personnes. Il est également certain que l’établissement des grands conglomérats qui contrôlent les sites les plus connus hors des frontières nationales, leur structure juridique évanescente et leur goût pour le mystère, compliqueraient singulièrement l’application des sanctions pénales traditionnelles.

Cependant, les travaux du Grenelle des violences conjugales et les remontées du terrain sur les conséquences d’une exposition précoce à la pornographie la plus dure ne sauraient être négligés.

Le Gouvernement a engagé, sous l’impulsion du Président de la République, une démarche de prévention consistant à rassembler l’ensemble des acteurs d’internet (fournisseurs d’accès, équipementiers, moteurs de recherches, réseaux sociaux, sociétés de production de films pornographiques). À travers un protocole dengagements pour la prévention de lexposition des mineurs aux contenus pornographiques en ligne, le secrétariat d’État au numérique a veillé à ce que chacun se trouve mobilisé pour éviter une exposition des mineurs à des contenus qui ne leur sont pas destinés : promotion des dispositifs de contrôle parental, information des familles sur le fonctionnement et le paramétrage de ces outils, avertissement de l’utilisateur de la présence d’un contenu pornographique sur le site ou le réseau social opéré, éducation des enfants à la sexualité… Un comité de suivi est constitué pour suivre, à court et moyen terme, les effets du protocole. Il lui appartiendra, en cas d’échec, de constater l’insuffisance de cette démarche volontariste et de recommander, le cas échéant, l’installation par défaut des mécanismes de contrôle parental sur l’ensemble des équipements permettant l’accès à internet.

Ces actions sont absolument nécessaires et témoignent de lengagement du Gouvernement en faveur de la protection des mineurs. Votre rapporteure estime cependant qu’une démarche de prévention ne peut fonctionner à plein sans la menace dune sanction des mauvais comportements. Or, cette sanction existe avec l’article 227‑24 du code pénal, article dont la pérennité n’est jamais remise en cause mais dont l’application laisse à désirer. Cette absence de sanction explique d’ailleurs sans doute en partie que les sites de vidéos pornographiques en ligne naient pas daigné sassocier au protocole dengagements promu par lÉtat français.

Votre rapporteure considère que la seule menace réellement dissuasive à l’encontre des conglomérats dont le modèle économique repose sur la captation du trafic le plus important possible consiste dans le blocage des sites internet depuis la France.

Si des procédures spécifiques existent pour la lutte sur internet contre les contenus terroristes ou pédopornographiques, elles ne sauraient être prises pour exemple : les infractions combattues sont d’une extrême gravité, fortement attentatoires au corps social, et d’une menace pour l’ordre public telles que sont justifiées à leur encontre les mesures les plus efficaces.

Votre rapporteure a examiné avec un plus grand intérêt la procédure mise en place dans la lutte contre les cercles de jeu en ligne illégaux, qui constituent une infraction réprimée d’une peine comparable à l’exposition de mineurs à la pornographie ([80]). Elle repose sur l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) et sur l’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne :

– le président de l’ARJEL met en demeure les opérateurs illégaux de se mettre en conformité avec la loi française ;

– en cas de carence de leur part sous huit jours, il saisit le président du tribunal judiciaire de Paris en référé pour que celui-ci ordonne aux fournisseurs daccès à internet de rendre le site inaccessible sur le territoire français ;

– depuis 2016, une procédure allégée de blocage des sites de contournement (ou miroirs), sur requête et non contradictoire, permet à l’ARJEL de demander le retrait de contenus illégaux aux éditeurs ayant déjà fait l’objet d’une injonction de blocage.

Il ressort du rapport annuel de l’ARJEL que le nombre des blocages a doublé entre 2017 et 2018, puis augmenté de 50 % entre 2018 et 2019. La procédure fait donc la preuve de son efficacité.

Nombre de sites rendus inaccessibles par l’ARJEL

Source : rapport d’activité 2018-2019 de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

Votre rapporteure constate aussi qu’il s’agit d’une procédure dont la constitutionnalité est assurée par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui refuse de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité à son propos ([81])

Certes, une procédure de blocage des sites pornographiques importants ne constitue pas une réponse parfaitement efficace. Des solutions techniques existent, qui permettent de contourner des contrôles parentaux et des restrictions d’accès. Un lycéen déterminé, quoique mineur, parviendra après quelques efforts à se connecter malgré tout à un site qui lui est interdit. Mais l’existence d’une procédure de blocage, qui pourrait être confiée au Conseil supérieur de l’audiovisuel au vu de son expérience dans la régulation de l’accès aux contenus pornographiques dans les médias traditionnels, présenterait un double avantage :

– faire peser une contrainte suffisante sur les plus gros opérateurs pour les amener à négocier des barrières à lentrée de leurs sites, ce qu’ils jugent superflu de faire aujourd’hui en l’absence de menace crédible dans l’arsenal juridique national ;

– protéger les très jeunes enfants des familles non sensibilisées à ces problématiques, qui se trouvent confrontés par hasard et contre leur volonté à des contenus pornographiques, ce qui pourrait utilement être évité.

Votre rapporteure a souhaité poursuivre sa réflexion sur l’opportunité de créer une procédure de blocage dans la perspective de l’examen de la proposition de loi en séance publique.

La commission des Lois a approuvé l’inscription dans la loi de la jurisprudence établie par les tribunaux judiciaires jugeant que la diligence raisonnable imposée par l’article 227-24 du code pénal n’était pas satisfaite par une simple déclaration de majorité de la part de l’internaute. Elle a donc adopté l’article 11 sans modification.

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Article 11 bis
(art. 1135, 22151, 22264, 222261 et 222302 [nouveaux] du code pénal)
Sanction de la complicité dinfraction à distance

Introduit par la Commission

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 11 bis, issu d’un amendement de M. Guillaume Gouffier-Cha, pénalise la sollicitation de crime et d’agression sexuelle perpétrée à l’étranger.

  Dernières modifications législatives intervenues

Aucune.

1.   L’état du droit

Les principes généraux de la responsabilité pénale figurent aux articles 121‑1 à 121‑7 du code pénal. Ils prévoient notamment que :

– nul n’est responsable que de son propre fait ([82]) ;

– l’auteur de l’infraction est celui qui commet les faits mais aussi, pour tous les crimes et pour les délits prévus par la loi, celui qui tente de les commettre, la tentative étant constituée « dès lors que, manifestée par un commencement dexécution, elle na été suspendue ou na manqué son effet quen raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur » ([83]) ;

– le complice et le commanditaire de l’auteur des faits sont tout autant que lui auteurs de l’infraction ([84]).

Par ailleurs, l’application de la loi pénale dans l’espace est précisée aux articles 113‑1 à 113‑14 du code pénal. Elle répond au principe de souveraineté de l’État : c’est à titre principal sur le territoire français que s’applique la loi française. Par exception, elle peut également venir incriminer :

– quiconque s’est rendu complice sur le territoire français dun crime ou dun délit commis à létranger si cette infraction est punie à la fois par la loi française et par la loi étrangère et si elle a été constatée par une décision définitive de la juridiction étrangère ([85]) ;

– tout ressortissant français auteur d’un crime à l’étranger ([86]) ;

– tout auteur d’un crime à l’étranger dès lors que la victime est de nationalité française ([87]) ;

– tout étranger auteur d’un crime à l’étranger, mais dont la France refuse l’extradition ([88]).

2.   Les dispositions adoptées par la Commission

Issu d’un amendement de M. Guillaume Gouffier-Cha adopté avec l’avis favorable de la rapporteure, l’article 11 bis apporte une réponse pénale à une pratique ayant cours sur internet, et plus précisément sur le darknet ([89]), qui consiste, pour des Français établis sur le territoire national, à obtenir des vidéos de crimes et notamment d’abus sexuels commis dans un pays étranger.

L’article 11 bis incrimine la sollicitation de commission des crimes d’assassinat et d’empoisonnement (), de tortures ou actes de barbarie (), de viol () et d’agression sexuelle (). La répression d’un tel comportement sera possible y compris à létranger et si les infractions nont été ni commises, ni tentées.

Le  modifie les règles de compétence de la loi française dans l’espace pour permettre de juger en France les complices d’infractions commises à l’étranger en labsence dune preuve de la condamnation de lauteur par la juridiction étrangère.

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Chapitre IX
Dispositions relatives à laide juridictionnelle

Article 12
(art. 20 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique)
Modalités dattribution de laide juridictionnelle provisoire

Adopté par la Commission avec modifications

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 12 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les procédures éligibles à l’aide juridictionnelle provisoire.

  Dernières modifications législatives intervenues

Aucune.

1.   L’état du droit

Le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense, principe fondamental reconnu par les lois de la République ([90]). Il résulte de ce principe qu’aucune sanction ne peut être infligée sans que l’intéressé ait eu accès au dossier le concernant ou ait été en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.

L’aide juridictionnelle prévoit la prise en charge par l’État de tout ou partie des frais relatifs à un procès ou à une procédure pénale. En bénéficient les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond, qui ne disposent pas d’une assurance de protection juridique et dont l’action en justice envisagée n’est pas irrecevable ou dénuée de fondement.

L’article 20 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que, dans les cas durgence ou lorsque le procès met en péril les conditions de vie – saisie, expulsion –, ladmission provisoire à laide juridictionnelle peut être prononcée. Elle est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle est insusceptible de recours ([91]). La décision qui refuse l’aide juridictionnelle après une admission provisoire produit les effets d’une décision de retrait ([92]) : lintéressé perd rétroactivement tous les avantages dont il avait provisoirement bénéficié ; il doit payer les droits et honoraires dont il avait été dispensé.

Alors que la lutte engagée contre les violences au sein du couple est d’envergure nationale, la décision d’accorder ou de refuser l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle aux victimes qui sollicitent du juge aux affaires familiales une ordonnance de protection ([93]) dépend des orientations données par les présidents de juridiction et de leur formation à cette problématique. Dans certains ressorts l’admission provisoire est systématiquement prononcée au bénéfice du demandeur d’une ordonnance de protection, dans d’autres elle ne l’est pratiquement jamais.

Nos collègues Mme Naïma Moutchou et M. Philippe Gosselin allaient plus loin dans leur récent rapport sur l’aide juridictionnelle ([94]). Ils préconisaient alors de « prévoir que laide juridictionnelle est accordée, de droit, sans condition de ressources pour les victimes de violences conjugales et que ces dernières bénéficient de laide juridictionnelle dès le dépôt de plainte » ([95]).

2.   Le dispositif de la proposition de loi

Du fait de l’article 40 de la Constitution, une proposition de loi d’initiative parlementaire n’a pas la capacité de créer une nouvelle charge publique. En conséquence, l’article 12 se borne à renvoyer à un décret en Conseil dÉtat le soin de déterminer les procédures présentant un caractère d’urgence dans lesquelles l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est de droit. Le pouvoir réglementaire devrait ainsi logiquement inclure :

– les demandes dordonnance de protection, a fortiori après la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille qui a réduit à six jours le délai imparti au juge aux affaires familiales pour délivrer une ordonnance de protection à compter de la date de fixation de l’audience ;

– les affaires pénales de violences au sein du couple, qui ont vocation à être jugées en comparution immédiate et dans lesquelles le procès succède presque sans délai à la garde à vue ([96]). Il serait d’ailleurs pertinent, dans ce cas, d’envisager une aide juridictionnelle à compter du dépôt de plainte, car les dépositions initiales sont souvent cruciales dans l’issue de l’affaire.

L’article 12 précise également que l’aide juridictionnelle devient définitive après examen des ressources du demandeur par le bureau d’aide juridictionnelle, comme actuellement.

3.   Des dispositions adoptées par la Commission

La Commission a approuvé l’article 12 auquel elle a apporté, sur proposition de la rapporteure, une modification de nature rédactionnelle.

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Chapitre X
Dispositions relatives à loutre-mer

Article 13
(art. 804 du code de procédure pénale et art. 7111 du code pénal)
Application outre-mer

Adopté par la Commission sans modification

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 13 prévoit l’application des dispositions précédentes aux territoires ultramarins dotés de l’autonomie.

  Modifications apportées par la Commission

Aucun amendement n’a été adopté par la Commission.

1.   L’état du droit

L’article 74 de la Constitution prévoit que le statut des collectivités qu’il régit détermine « les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ». Ces collectivités sont en principe soumises au principe dit de « spécialité législative », en vertu duquel les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse. Il en va ainsi de la Polynésie française ([97]), de Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin ([98]), de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ([99]) et des îles Wallis et Futuna. La Nouvelle-Calédonie est également soumise au principe de spécialité législative mais sur le fondement de l’article 77 de la Constitution précisé par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

Les statuts de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon prévoient toutefois que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit en dérogation au principe de spécialité. On parle de « régime de l’Atlantique » ou de régime du « tout est applicable sauf... » ([100]). Il n’y a alors pas lieu, pour les textes concernés, de prévoir une mention particulière d’applicabilité.

La large autonomie dont dispose la Polynésie française, en vertu du statut de 2004 qui régit ce territoire, laisse toutefois subsister la compétence de l’État en matière de droit civil et de droit pénal ([101]). L’article 7 précise que, dans ces domaines, « sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin », à l’exception notamment des éléments relevant de l’état et de la capacité des personnes qui se trouvent applicables de plein droit.

Le droit applicable à la Nouvelle-Calédonie est très similaire : il confère expressément à l’État la responsabilité d’édicter les règles applicables à la procédure pénale ([102]) et au droit pénal ([103]), sous réserve d’en prévoir l’application par une mention expresse ([104]). En revanche, le droit civil relève pleinement de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ; les dispositions de la présente proposition de loi n’ont donc pas vocation à y être appliquées ([105]).

La loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, dispose, en son article 4, que « le territoire des îles Wallis et Futuna est désormais régi (…) par les lois de la République et par les décrets applicables, en raison de leur objet, à lensemble du territoire national et, dès leur promulgation dans le territoire, par les lois, décrets et arrêtés ministériels déclarés expressément applicables aux territoires doutre-mer ou au territoire des îles Wallis et Futuna ». Ce statut, ancien, ne confère que peu de compétences aux autorités locales, au contraire des textes élaborés au cours des vingt dernières années. Les prescriptions dispensées de mention expresse pour leur application sont les lois nécessairement destinées à régir l’ensemble du territoire de la République ([106]), des approbations et des ratifications de traités et accords internationaux, des ratifications d’ordonnances ([107]) et des textes destinés à ne s’appliquer que dans une ou plusieurs collectivités d’outre-mer ([108]). La création de dispositifs de nature civile et pénale n’entre pas dans ce cadre.

Enfin, le droit civil, le droit pénal et la procédure pénale sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques et ne nécessitent aucune mention expresse dans la loi ([109]).

2.   Les dispositions de la proposition de loi

L’article 13 prévoit expressément l’application des dispositions civiles des précédents articles à Wallis et Futuna (I). Par ailleurs, il procède à une mise à jour des « compteurs » des articles 711‑1 du code pénal (III) et 804 du code de procédure pénale (II), qui permettent une application sur le territoire des trois collectivités mentionnées.

3.   Des dispositions adoptées par la Commission

La commission des Lois n’a adopté aucun amendement à l’article 13.

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Chapitre XI (supprimé)
Dispositions relatives à la compensation de la charge pour lÉtat

Soutenant la proposition de loi, le Gouvernement a souhaité lever le gage que constituait le chapitre XI et son unique article 14. Il a donc présenté deux amendements de suppression que la commission des Lois a successivement adoptés avec l’avis favorable de la rapporteure.

Article 14
Gage financier

Supprimé par la Commission

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 14 a pour objet de compenser la charge éventuelle qui pourrait résulter, pour l’État, de la mise en œuvre des dispositions qui précèdent. Il prévoit, à cette fin, la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

  Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement du Gouvernement supprimant l’article 14 et le gage de charge de la proposition de loi.


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   Compte rendu des débats

Lors de ses deux réunions du mercredi 15 janvier 2020, la Commission examine la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales (n° 2478) (Mme Bérangère Couillard, rapporteure).

1.   Première réunion du mercredi 15 janvier 2020

Lien vidéo :

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.8611421_5e1eca11b44f7.commission-des-lois--protection-des-victimes-de-violences-conjugales-suite-15-janvier-2020

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous entamons ce matin l’examen de la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Chers collègues, c’est un honneur de me trouver aujourd’hui devant la commission des Lois comme rapporteure de cette proposition de loi qui est l’aboutissement d’un long processus.

Du 3 septembre au 25 novembre dernier, sous la direction du Premier ministre, s’est tenu le Grenelle des violences conjugales. Répartis en groupes de travail, des femmes et des hommes de bonne volonté ont travaillé pour que la France améliore la réponse qu’elle apporte aux fléaux des coups, du harcèlement et des souffrances qui surviennent derrière les portes closes de plusieurs dizaines de milliers de foyers de notre pays.

Nous connaissons tous le décompte lancinant des féminicides. Il a braqué, à raison, les projecteurs médiatiques sur la question des violences. Mais n’oublions pas non plus les souffrances du quotidien de celles et ceux qui les endurent en silence, parce qu’ils n’ont pas conscience de leurs droits, qu’ils sont sous l’emprise d’un conjoint violent ou, tout simplement, qu’ils ont peur ! La loi leur doit sa protection. Elle leur doit de faciliter leur expression et de leur permettre de passer enfin à une étape plus joyeuse de leur vie.

À la contribution des groupes de travail du Grenelle et des parties prenantes, nous pouvons ajouter le travail des parlementaires. Notre collègue Guillaume Gouffier-Cha et moi avons créé et copiloté un groupe de travail d’une trentaine de députés, dont certains d’entre vous faisaient partie. Nous avons réalisé de nombreuses visites de terrain partout en France, dans chacune de nos régions, en Europe comme en outre-mer, pour confronter les discours aux réalités et pour comprendre comment, parfois, des dispositifs en théorie parfaits ne résistaient pas à leur confrontation avec la pratique. Je tiens à remercier chaleureusement tous les parlementaires qui ont participé à ce groupe.

Il me revient aujourd’hui de vous présenter le fruit de ce travail, qui a mobilisé les pouvoirs publics sans relâche, sous l’impulsion de la secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Mme Marlène Schiappa. Au cours des auditions, les articles de cette proposition de loi ont été présentés à ceux qui, tous les jours, vivent les violences conjugales – non seulement aux associations, bien sûr, mais aussi aux magistrats qui les jugent, aux policiers et gendarmes qui les recherchent, ou aux médecins qui en pansent les plaies.

Ayant, dès le début, travaillé avec tous, j’ai pu constater que le consensus s’est fait autour de ces dispositions. J’ai d’ailleurs décelé peu d’opposition frontale dans vos amendements ; je veux vous en remercier. Je sais que, parmi vous, certains et certaines portent depuis des années des sujets particuliers. J’espère qu’ils trouveront leur place dans la proposition de loi. Si ce n’est pas le cas, je sais que nous en débattrons honnêtement et dans le même objectif, celui de protéger au mieux les victimes des violences conjugales – les femmes, le plus souvent ; les hommes aussi, parfois ; les enfants, malheureusement, toujours, quand il y en a – car c’est un combat qui nous rassemble tous, au-delà des clivages politiques et des distinctions partisanes.

Depuis dix ans, majorité et opposition ont voté ensemble quand il s’est agi de faire reculer les violences. Je veux saluer ici nos anciens collègues, Guy Geoffroy, rapporteur de la loi du 9 juillet 2010 et Sébastien Denaja, pour la loi du 4 août 2014.

Je veux aussi saluer l’esprit de responsabilité qui a régné à l’Assemblée nationale, il y a quelques mois, quand le groupe Les Républicains a employé sa journée d’ordre du jour réservé à inscrire ce qui allait devenir la loi du 28 décembre 2019, un texte que la majorité a voté unanimement et pour lequel le Gouvernement avait fait le choix d’engager la procédure accélérée. Tous s’étaient exprimés et, dans ces moments, tous avaient fait œuvre utile pour le bien commun. Je forme le vœu qu’il en aille pareillement aujourd’hui.

Cette proposition de loi, qui tire les conséquences législatives du Grenelle, comporte d’abord des dispositions destinées à retirer l’exercice de l’autorité parentale aux auteurs de violences conjugales. Je ne m’attarderai pas sur ce point car députés et sénateurs de la majorité et de l’opposition, réunis en commission mixte paritaire, il y a quelques semaines, se sont entendus pour que ces articles soient incorporés à la loi du 28 décembre 2019. Nous aurons donc à supprimer les articles 1er et 2, qui sont déjà gravés dans le marbre législatif.

Quant à l’article 3, qui permet au juge pénal de suspendre l’autorité parentale dans le cadre du contrôle judiciaire, il conserve toute sa pertinence.

Vient ensuite l’aboutissement d’un long combat des associations de défense des victimes de violences, avec, aux articles 4 et 5, la fin des médiations dans les matières civile et pénale dès que des violences sont alléguées par l’une des parties. Les mesures alternatives de règlement des différends, notamment la médiation, présentent un immense intérêt, mais elles supposent une égalité des parties ainsi qu’une capacité à entendre l’autre et à recevoir ses arguments, Rien de tel n’est possible lorsque des coups, des brimades ou des sévices ont été infligés. C’est à cette occasion que nous introduisons le terme d’« emprise » dans notre droit. Il s’agit, vous le savez tous, de la sujétion dans laquelle les victimes sont placées par celui qui souhaite plus que tout les maintenir en son contrôle. Sous emprise, on ne peut pas négocier efficacement pas plus que l’on ne pourra engager de médiation.

À l’article 6, nous réglons une situation que la presse avait révélée l’année dernière et que nous ne souhaitons pas voir ressurgir. Des hommes et des femmes, dont l’un des parents a tué l’autre, ont été sollicités, au titre de l’obligation alimentaire qui lie ascendants et descendants, pour financer les vieux jours de l’agresseur. Ces demandes de paiement, que formulaient d’ailleurs souvent innocemment des établissements d’accueil pour personnes âgées, ont réveillé des souvenirs douloureux et un sentiment d’injustice. Aujourd’hui, on déclare facilement l’indignité d’un parent qui délaisse son enfant, mais la jurisprudence est rare en cas de meurtre sur conjoint. Nous prévoirons une déchéance de plein droit. Beaucoup parmi vous ont considéré la rédaction de l’article concerné perfectible : je souscris à ces remarques et je vous proposerai de la corriger.

Quant au harcèlement conjugal, cette infraction créée en 2010 fonctionne avec deux niveaux de gravité selon que l’incapacité totale de travail (ITT) délivrée à la victime excède ou non huit jours. C’est faire peu de cas d’affaires dont nous avons tous entendu parler, dans lesquels la victime, poussée à bout, en vient à attenter à sa propre vie. Les tribunaux ont instruit ces dossiers qui ne faisaient aucun doute, mais ils n’ont pu qualifier le décès qu’en ITT de plus de huit jours. Sur la suggestion d’un groupe de travail du Grenelle et de sa présidente, Mme Yael Mellul, que je félicite de sa constance, je vous propose la création d’une nouvelle circonstance aggravante. Celle-ci viendra réprimer ceux qui, littéralement, ont rendu la vie de leurs victimes impossible. Ils seront désormais punis de dix années d’emprisonnement. Il faudra naturellement apporter la preuve de la causalité entre le harcèlement et le suicide, mais l’expérience montre que les enquêteurs y parviennent. Une lettre d’adieu, le témoignage de proches ou le dossier médical peuvent mener à une condamnation.

Un article nous occupera sans doute plus que les autres car il soulève des doutes bien légitimes : il s’agit de l’autorisation donnée aux personnels de santé de s’abstraire du secret médical pour signaler à la justice des faits qui leur apparaissent comme des violences conjugales évidentes. Sans engager le débat tout de suite, je souligne là encore que cette rédaction est le fruit d’un long travail de compromis avec les premiers concernés, les associations de victimes d’une part, l’ordre des médecins d’autre part. Nous marchons sur une ligne de crête car si la confidentialité des rapports entre le patient et le thérapeute est nécessaire à la société, l’intérêt général qui s’attache à la protection des victimes est également essentiel. Nous discuterons du compromis auquel nous sommes parvenus, je le crois, avec succès.

Je ne m’attarderai pas sur la disposition qui permet la saisie des armes par l’officier de police judiciaire au moment de la perquisition car elle me semble de bon sens. La saisie était d’ailleurs déjà en grande partie possible en combinant quelques articles de différents codes. Les forces de l’ordre se félicitent de cette rédaction qui clarifie utilement le dispositif. Je vous proposerai de la simplifier encore, mais aussi de laisser une marge d’appréciation sur le terrain. S’il est évident que les armes à feu devront être retirées du domicile, les armes par destination, telles que les outils et le matériel de cuisine, ne peuvent donner lieu à une consigne légale uniforme pour l’ensemble des territoires.

La proposition de loi traite également la question encore peu connue du cybercontrôle. Les forces de l’ordre découvrent petit à petit le phénomène mais les victimes sur le terrain le connaissent bien. Il s’agit, pour le conjoint violent, de se procurer un de ces logiciels mouchards que l’on trouve dans le commerce pour quelques dizaines d’euros et d’en lester le téléphone de sa compagne, voire celui de ses enfants, pour tout savoir de leurs échanges, de leurs conversations ou de leur position géographique en temps réel. Nous allons préciser les choses et encadrer cette géolocalisation sauvage, qui ne l’est pas par le droit en vigueur. Si deux personnes veulent savoir où elles se trouvent en temps réel, c’est leur choix. Mais il faut s’assurer de leur consentement et, dans le cas d’un mineur, de celui des titulaires de l’autorité parentale.

Enfin, à la suite du remarquable travail réalisé par nos collègues Naïma Moutchou et Philippe Gosselin, sur une suggestion de M. Dimitri Houbron, nous faciliterons l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire aux victimes de violences conjugales. Les premiers temps de la procédure sont essentiels et ne doivent pas se dérouler sans conseil. La rédaction proposée pourra sembler modeste mais c’est tout ce que nous permettent les règles de recevabilité financière. Le Gouvernement s’est engagé à ce que les démarches en vue d’obtenir une ordonnance de protection bénéficient de cet assouplissement.

Je terminerai mon propos par trois réflexions, qui n’ont pas prospéré à temps pour cet examen devant la commission des Lois, mais que je compte poursuivre au cours des deux semaines qui nous séparent de la séance publique.

Premièrement, en matière d’indignité du conjoint violent, la loi du 28 décembre 2019 a traité le cas de la pension de réversion : frapper son conjoint empêche désormais de percevoir le fruit de ses cotisations. Notre proposition de loi décharge de l’obligation alimentaire : frapper son conjoint interdit de solliciter ses enfants dans la vieillesse. Il reste une situation qui n’est pas traitée, celle de l’héritage. Aujourd’hui, la loi permet de déclarer l’indignité successorale en cas de faux témoignage et de dénonciation calomnieuse contre le défunt, mais pas en cas de violences sexuelles ou physiques tant qu’elles n’ont pas été mortelles. Il y a là un problème d’échelle de valeurs que nous pourrions corriger.

Deuxièmement, s’agissant de la levée du secret médical, comme de nombreux juristes, je tique sur l’appel à « l’intime conviction » du médecin. Ce terme de cour d’assises n’est pas très adapté, mais je n’ai pas encore trouvé de meilleure formulation. Je souhaite surtout que cette nouvelle rédaction fasse l’objet d’un consensus avec le conseil national de l’ordre des médecins.

Troisièmement, la proposition de loi contient un article 11 dont je n’ai pas parlé et qui traite de l’accès des mineurs à la pornographie. Nous avons une difficulté face à des opérateurs étrangers, qui mettent des millions de vidéos en ligne sans le moindre contrôle réel et qui échappent à tout contrôle parental, alors que les buralistes sont rappelés à l’ordre s’ils ne placent pas les magazines spécialisés à une hauteur suffisante. Nous sommes là dans une situation où, dans la complaisance générale, internet s’érige en place de non-droit. Toute une génération fait désormais, à l’entrée au collège, son éducation sexuelle à partir des scènes les plus extrêmes et avec une image des femmes totalement déplorable. Là encore, je poursuis ma réflexion et j’auditionnerai la semaine prochaine les parties prenantes. Je note toutefois que des dispositifs techniques de blocage existent. Juridiquement sûrs, ils sont employés sans la moindre critique. Il s’agit par exemple de la législation en matière de cercle de jeux en ligne, dont nous pourrions nous inspirer.

Tels sont, mes chers collègues, l’esprit et le contenu de cette proposition de loi qui, vous l’aurez constaté, est particulièrement riche au regard de sa taille modérée. Elle retrace fidèlement l’ambition de responsabilité et de progrès qui a prévalu tout au long du Grenelle. C’est un moment dont nous pouvons déjà être fiers car il a su réunir pour unir. Et nous serons encore plus fiers, je l’espère, lorsque la commission des Lois aura adopté ce texte.

M. Guillaume Gouffier-Cha. Du 3 septembre au 25 novembre s’est tenu le Grenelle des violences conjugales, voulu par le Gouvernement et piloté par Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Ce moment important a entraîné une réelle mobilisation dans tous les territoires et toutes les sphères de notre société. Le Grenelle était nécessaire et nous y avons pris toute notre part. La présente proposition de loi, fruit des travaux menés, en reprend les mesures d’ordre législatif.

Les députés du groupe La République en Marche, sous l’impulsion de Mme Bérangère Couillard, ont créé un groupe de travail et traversé la France pour mieux comprendre les ressorts des violences conjugales, voir ce qui ne fonctionne pas et ce que nous devons faire pour que, demain, plus aucune femme ne meure sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint, et que les violences au sein du couple et de la cellule familiale diminuent réellement dans notre pays. Nous sommes allés à Dijon, Roubaix, Wattrelos, Rouen, Tours, Marmande, Paris, Argenteuil, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Le Mans, Aix-en-Provence, Perpignan, Redon, Thionville, Metz et Lyon. Nous avons rencontré plusieurs centaines de personnes, que nous remercions pour leur accueil et pour le temps qu’elles nous ont accordé. Nous avons rencontré des femmes, victimes de violences, qui nous ont décrit ce qu’elles avaient vécu et ce qu’elles continuent de vivre. Elles nous ont parlé de leurs blessures, de leurs peurs, de leurs agresseurs, de leurs espérances, des difficultés qu’elles avaient dû surmonter, des personnes qui les ont accompagnées et aidées, des combats qu’elles mènent. Elles ont évoqué leurs enfants, qui sont également victimes et qu’il faut protéger.

Nous avons rencontré des policiers, des gendarmes, des magistrats, des avocats, des médecins, des psychologues, des accompagnateurs sociaux, des responsables de l’éducation nationale et d’associations, des élus locaux, des acteurs, tous engagés sur le terrain au quotidien. Ils nous ont parlé de leur travail, des violences conjugales et intrafamiliales, ainsi que des victimes qui sont aujourd’hui plus nombreuses à prendre la parole et à déposer plainte. Ils nous ont parlé des enfants, qui assistent à ces violences, et des agresseurs. Ils nous ont parlé de la réalité de notre société, avec ses faces sombres. Ils ont partagé les dysfonctionnements qu’ils observent et qui les contraignent dans leur action. Ils nous ont présenté les dispositifs innovants qu’ils adoptent pour accompagner les victimes le mieux possible et lutter contre ce fléau.

Nous avons pris le temps de retourner sur le terrain pour faire face à la réalité et construire des solutions. Les violences conjugales, nous le savons, sont parmi les pires agressions, tant elles sont destructrices. Après de telles violences, on peut se reconstruire mais on ne peut jamais oublier. Elles prennent des formes multiples, souvent imbriquées les unes dans les autres. Les solutions à construire doivent prendre en compte cette réalité.

Au sortir de ce Grenelle, nous avons formulé plus d’une centaine de propositions. Parmi elles : l’amélioration de l’accueil des victimes par les forces de l’ordre ; la généralisation des filières d’urgence au sein des tribunaux ; le développement des lieux de prise en charge globale de la victime ; la prise en charge par la sécurité sociale des frais d’accompagnement psychologique des victimes ; le maintien et le retour à l’emploi des victimes ; la création de parcs d’hébergement d’urgence en structures dédiées pour placer et isoler les conjoints violents dès leur éviction du logement ; la coordination des acteurs par des conventions départementales permettant de partager le secret professionnel ; la signature de conventions avec les taxis en milieu rural pour la mobilité des victimes ; le développement de la recherche sur les violences conjugales ; des dispositifs spécifiques pour nos concitoyennes et concitoyens qui vivent à l’étranger.

Nous avons mené ces travaux alors que, dans le même temps, nous adoptions d’importantes mesures législatives, souhaitées depuis longtemps et soutenues par le groupe Les Républicains à travers la proposition de loi de notre collègue Aurélien Pradié. Je tiens à saluer les dispositions adoptées et la qualité des échanges lors de leur discussion.

Aujourd’hui, nous entamons un débat sur de nouvelles mesures qui doivent venir renforcer notre arsenal législatif. Avec cette proposition de loi, nous ouvrons la possibilité de suspendre l’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du contrôle judiciaire. Nous soutiendrons les amendements visant à supprimer les deux premiers articles relatifs à la suspension de l’autorité parentale, que nous avons déjà adoptée dans la loi du 28 décembre 2019.

Nous excluons la possibilité d’avoir recours à la médiation en cas de violences conjugales ou intrafamiliales pour tenir compte des situations d’emprise. Nous déchargeons les ascendants et les descendants de la victime de leur obligation alimentaire à l’égard de l’auteur en cas de meurtre, d’assassinat, d’empoisonnement, de crime ou tentative de crime. Nous reconnaissons le suicide forcé, en aggravant les peines encourues pour harcèlement au sein du couple lorsque celui-ci a conduit la victime à se suicider. Nous proposons une nouvelle dérogation au secret médical. Face au cyberharcèlement et au développement de logiciels espions, nous interdisons la géolocalisation d’une personne sans son consentement et nous ajoutons une circonstance aggravante à l’atteinte à la vie privée lorsqu’elle est commise au sein du couple. Nous renforçons la protection des mineurs à l’exposition à la violence et à la pornographie. Enfin, nous développons l’aide juridictionnelle – provisoire, du moins – dès le dépôt de la requête à fin d’ordonnance de protection.

La semaine prochaine, nous poursuivrons les travaux, avec la rapporteure, pour essayer d’aller plus loin.

Il nous faudra veiller à ce que toutes ces mesures, que nous améliorerons, j’en suis certain, soient adoptées le plus rapidement possible et touchent la société dans son ensemble. C’est une des grandes causes du quinquennat. Nous devons la mener à bien.

Mme Valérie Boyer. Je vous remercie de m’accueillir encore une fois au sein de la commission des Lois pour traiter des violences conjugales. Après le Grenelle, et après la mort de 140 femmes tuées par leur conjoint ou leur compagnon en 2019, ce lundi 13 janvier, nous avons appris le cinquième cas de l’année 2020. J’emploie pour le désigner le terme de « conjuguicide » car ces crimes ne sont pas ordinaires : ils se passent dans le cadre d’un couple ou d’un foyer.

Environ 170 000 enfants vivent dans un foyer dans lequel une femme a déclaré subir des violences physiques ou sexuelles. Derrière ces chiffres, il y a la réalité d’une souffrance insupportable et inacceptable. Ces drames ne sont malheureusement pas nouveaux. C’est pourquoi ma famille politique, Les Républicains, a toujours été au rendez-vous de la lutte contre les violences conjugales.

En 2009, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le Premier ministre François Fillon a déclaré les violences faites aux femmes grande cause nationale. Nous sommes à l’origine de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, qui a été adoptée à l’unanimité, à l’initiative de notre ancien collègue Guy Geoffroy.

Il y a quelques mois, le groupe Les Républicains a choisi de consacrer sa journée réservée du 10 octobre 2019 aux violences au sien de la famille avec la proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille, déposée par M. Aurélien Pradié et qui a été adoptée à l’unanimité, ainsi qu’avec la proposition de loi relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, dont j’étais à l’origine. Déposée dès 2015 et redéposée sous cette législature, elle visait à assurer l’automaticité du retrait de l’autorité parentale pour les cas les plus graves ainsi qu’à préciser la notion de violence, notamment économique et sexuelle. J’insiste sur la salutaire prise de conscience en train de s’opérer sur cette question, qui a notamment fait l’objet des propos introductifs du Premier ministre lors du Grenelle. À cette occasion, j’ai d’ailleurs pu lui rappeler qu’il existait déjà un texte sur le retrait de l’autorité parentale, que j’avais déposé et qu’il serait intéressant d’adopter. Je me réjouis que ces mesures aient été incluses dans la loi du 28 décembre dernier.

Trop longtemps, notre société a tu la réalité des violences intrafamiliales. Leur persistance est une meurtrissure qui ne peut plus être ignorée et qui nous enjoint d’agir. Comme nombre de collègues, j’ai conduit des centaines d’auditions et j’ai rédigé plus de dix textes sur ce sujet. Une de mes propositions de loi, discutée le 10 octobre dernier, incluait notamment le retrait automatique de l’autorité parentale en cas d’homicide. Elle avait été largement cosignée. Je tiens à remercier tous les députés qui, sans appartenir au groupe Les Républicains, l’ont soutenue : qui pourrait prétendre que les réponses à apporter pour combattre ce fléau ont une couleur politique ? Pourtant, la garde des Sceaux ayant répondu qu’une telle modification risquerait de nous exposer à une condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme, j’ai dû faire face à une levée de boucliers de la part de la majorité. Heureusement, la commission mixte paritaire a fait droit à ces enfants qui souffrent de vivre au sein d’un foyer violent, ce dont je remercie les sénateurs. Mme la rapporteure l’a dit : ces mesures sont à présent gravées dans le marbre de la loi, parce que nous avons été nombreux à insister sur le fait que nous ne pouvions attendre.

Outre cet espoir, j’avais également celui que la majorité démontre aux Français que ces causes pouvaient dépasser les postures. Je regrette que tel n’ait pas été le cas lorsque, le 10 octobre, dans le cadre de la journée réservée au groupe Les Républicains, vous avez rejeté le texte sur l’autorité parentale. Ceux qui ont été marqués pendant des années, voire toute leur vie, car ils ont assisté au meurtre de leur mère ou vu leur mère violemment battue par leur père, méritent que l’on ne perde pas de temps. Je voulais parler de ces enfants et de ce « massacre des innocents », pour reprendre le titre du livre de Françoise Laborde.

J’ai toujours travaillé dans un esprit de rassemblement avec la majorité comme avec toutes les oppositions. Je regrette donc ce vote et, surtout, la façon dont la garde des Sceaux a traité le sujet en séance publique, répétant durant des heures que cette mesure n’était pas possible, alors qu’elle a été adoptée quelques jours plus tard. Ce n’est franchement pas une façon de travailler. Pour que cette violation des droits de l’homme, de l’enfant et des femmes prenne fin, nous devons la dénoncer avec de plus en plus de force, et publiquement.

S’agissant du texte que nous examinons ce matin, nous avons déjà évoqué les deux premiers articles relatifs à l’autorité parentale.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Merci de conclure.

Mme Valérie Boyer. Je voudrais insister sur d’autres dispositions susceptibles de soulever d’importants débats, notamment l’article 8 qui lève le secret médical, y compris en l’absence d’accord de la victime, en vertu de l’intime conviction du professionnel de santé. Cette expression n’est peut-être pas appropriée au dialogue singulier qui lie le patient et le médecin, surtout quand la vie d’une femme est menacée. Actuellement, les professionnels de santé soignent, écoutent et rassurent les victimes. Ils peuvent rédiger un certificat et accompagner une démarche de reconstruction, mais ils ne peuvent pas agir d’initiative. En cas de danger immédiat, notamment au sein d’un service hospitalier, la loi permet aux soignants de réagir face aux victimes de violences conjugales…

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Madame Boyer, vous aurez le temps de vous exprimer sur chacun des articles.

Mme Valérie Boyer. Je tenais surtout à revenir sur la façon dont s’était déroulé le précédent débat.

M. Erwan Balanant. Le 10 novembre 2019, dans le Bas-Rhin, Sylvia, 40 ans, a été poignardée par son mari après avoir demandé le divorce. Le lendemain, en Loire-Atlantique, Karine, 48 ans, a été tuée de la même manière par celui dont elle était séparée depuis deux ans. Idem, le jour suivant, en Seine-Saint-Denis pour Aminata, 31 ans, tuée devant ses deux enfants.

En 2019, 116 femmes ont été tuées par leur conjoint : 116 décès de trop, 116 constats de notre impuissance. Et je n’ai évoqué ici que les actes de violence à l’issue fatale. Il ne faut pas oublier toutes les victimes qui survivent à ces violences et qui sont bien souvent anéanties. Personne n’a les mots pour décrire les conséquences irréversibles des violences conjugales sur une vie.

Les chiffres sont consternants et les lacunes de la justice bien présentes. Les mains courantes et les procès-verbaux de renseignement judiciaire ne débouchent sur des investigations que dans 18 % des cas. Dans 41 % des cas d’homicides et tentatives d’homicides conjugaux, la victime s’était signalée auparavant. Face à ce constat inique, notre société est restée trop souvent sourde aux alertes ; elle a participé à la banalisation de l’inacceptable.

Nous devons placer l’identification de solutions au cœur de notre action afin de permettre à chacun de se sentir en sécurité au sein de son foyer. À cet égard, l’engagement du Président de la République et du Gouvernement est à la hauteur des enjeux. Les recommandations formulées à l’occasion du Grenelle des violences conjugales sont des pistes destinées à rompre la spirale infernale des violences au sein du couple, à éloigner et à punir les auteurs des violences.

Dans cette lignée, la proposition de loi de nos collègues Bérangère Couillard et Guillaume Gouffier-Cha propose des mesures que nous considérons comme cruciales et qui se traduiront par des progrès significatifs dans la prise en charge et la protection des victimes.

Le groupe du Mouvement démocrate et apparentés se félicite de plusieurs avancées, notamment de la prise en compte des victimes collatérales que sont les enfants. De plus, nous saluons la possibilité, pour les professionnels de santé, de faire exception au secret médical, afin de procéder au signalement nécessaire lorsqu’ils ont « l’intime conviction » – expression sur laquelle nous reviendrons – que l’un de leurs patients est victime de violences conjugales.

Nous nous réjouissons également des dispositions de l’article 9, qui faciliteront la saisie des armes au domicile. Ce point nous semble fondamental, compte tenu de l’omniprésence des armes dans les violences au sein du couple. En 2018, pour l’ensemble des décès consécutifs à ces violences, une arme a été utilisée dans 61 % des cas lorsque les auteurs sont des hommes et dans 80,6 % des cas lorsque ce sont des femmes.

Le groupe Modem a déposé quelques amendements afin d’aller encore plus loin dans les mesures protectrices. En particulier, nous proposerons d’étendre la levée de l’obligation d’aliments des ascendants et descendants de la victime quel que soit le crime commis. Ces crimes nous semblent avoir des répercussions dévastatrices pour la famille qui, en tant que victime par ricochet, ne saurait être liée juridiquement par l’obligation alimentaire.

Enfin, nous souhaiterions appeler votre attention sur l’article 11 qui vise à encadrer plus strictement l’accès des mineurs aux sites pornographiques. Bien que ce soit effectivement crucial et que nous devions indéniablement faire face à cet enjeu, les modalités pratiques d’une limitation d’accès sont complexes. Ce sujet mériterait une réflexion autonome et approfondie, distincte de celle liée aux violences conjugales afin de renforcer la protection des mineurs.

Je vous remercie pour ce texte, madame la rapporteure.

M. Hervé Saulignac. Nous sommes toutes et tous d’accord pour défendre la cause qui motive cette proposition de loi et je ne reviens pas sur les décomptes tragiques qui ont été faits : les violences conjugales sont un fléau et la pire des choses serait de renoncer à en faire diminuer le nombre. Elles ont causé la mort de plus de 120 femmes l’année dernière ; je dis « plus de 120 », car, sauf erreur de ma part, il n’existe pas de comptabilisation officielle, mais seulement celle des associations spécialisées, dont le travail doit être salué. Ce chiffre est donc indicatif et nous sommes dans l’incapacité de tout recenser.

Toutes les avancées dans la lutte contre les violences conjugales sont bonnes à prendre. Au nom du groupe Socialistes et apparentés, je salue les députés de la majorité qui ont travaillé à l’élaboration de ce texte. Je relève particulièrement l’intention de la rapporteure de considérer enfin les enfants comme des victimes à part entière des violences conjugales. Lorsque l’on est un enfant et que l’on assiste, parfois de manière régulière, à des actes violents, les conséquences en matière de stress post-traumatique ont des incidences la vie durant. Il est judicieux de considérer qu’un père violent ne peut être, pour l’enfant en question, un bon père.

Première remarque : cette proposition de loi vient après celle de notre collègue Aurélien Pradié. Vous avez évoqué, madame la rapporteure, la bonne volonté des membres du groupe La République en Marche qui ont travaillé dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales. Il y avait autant de bonne volonté de la part de M. Aurélien Pradié et de ceux qui ont travaillé avec lui. En termes de lisibilité, la méthode pose question : à l’heure d’un certain encombrement législatif, nous donnons l’impression de traiter du même sujet à deux reprises dans un temps très réduit. Je ne suis pas certain que cela soit compréhensible pour nos concitoyens. Dans le cadre du travail transpartisan que vous appelez de vos vœux, nous aurions pu faire encore mieux à partir de la proposition de loi de M. Aurélien Pradié.

Ma deuxième remarque porte sur la nécessité de renforcer la formation, qui n’est pratiquement pas abordée dans cette proposition de loi.

La troisième remarque concerne notre arsenal législatif. Même s’il est évidemment perfectible, il est particulièrement complet en matière de violences conjugales ; tous les acteurs en conviennent. Le problème réside principalement dans son application, qui n’est pas satisfaisante. En proposant d’inscrire dans la loi de nouvelles possibilités – parfois frappées au coin du bon sens –, comme vous le faites pour le juge, rien ne dit que ce dernier y aura recours. Bien sûr, un juge pénal pourra retirer l’exercice de l’autorité parentale à un parent violent, mais le fera-t-il ? Je connais les réticences, notamment de la Chancellerie, lorsqu’il s’agit de dire à un juge ce qu’il doit faire. La question est donc : devons-nous rester dans le périmètre du pouvoir des juges ou, dans certaines circonstances, aller vers celui du devoir des juges ; je dis bien, dans certaines circonstances. Ce qui nous intéresse avant tout, c’est que les dispositions que nous allons adopter soient suivies d’effet.

La question des moyens est essentielle ; elle est aussi récurrente. Améliorer des dispositifs est une bonne chose, encore faut-il qu’ils soient applicables. Tous les observateurs dénoncent le manque de moyens : on ne peut pas faire comme si ce sujet n’existait pas.

Cette proposition comporte une avancée en ce qu’elle de complète la définition du harcèlement moral dans le code pénal, en y incluant les circonstances tragiques dans lesquelles il peut pousser la victime à se donner la mort. Toutefois, là aussi la question de l’applicabilité se pose ; en effet, l’enquête menée en cas de mort violente prend fin si elle conclut à un suicide. Sans remettre en cause l’intérêt de cette disposition, comment pouvez-vous nous assurer qu’à l’avenir, les enquêtes qui concluront à un suicide ne seront pas immédiatement classées ?

Le groupe Socialistes et apparentés est favorable à ce texte et s’efforcera d’être constructif, d’être une force de proposition, comme il l’est très souvent, afin que toutes les avancées que nous pourrons voter ensemble puissent être effectives et visibles.

Mme Sophie Auconie. L’urgence de la situation impose de nouvelles mesures : tel est le constat établi dans l’exposé des motifs de cette proposition de loi. J’entends cet appel avec beaucoup d’intérêt, mais je regrette que l’urgence de la situation ne se soit pas imposée à nous avant, dès l’examen de la proposition de loi de M. Aurélien Pradié il y a à peine deux mois : nous aurions gagné du temps !

Bien entendu, le groupe UDI, Agir et Indépendants sera toujours au rendez-vous lorsqu’il s’agit de faire avancer la cause des victimes de violences quelles qu’elles soient, hommes ou femmes.

Je salue tout d’abord l’apparition de la notion d’emprise au sein de la loi, réel progrès qui permettra de mieux prendre en compte toutes les formes de violence et, ce faisant, de mieux défendre les victimes. À ce titre, je proposerai un amendement pour supprimer le caractère manifeste que l’emprise doit présenter pour empêcher une médiation conjugale : cette précision permet d’élargir le champ de l’interdiction. En effet, ce phénomène si insidieux qu’est l’emprise doit pouvoir bénéficier d’un champ d’action non restrictif.

Nous soutenons également la création d’une circonstance aggravante lorsque le harcèlement conduit la victime au suicide. Nous en profiterons pour proposer un dispositif supplémentaire afin que les interdictions prononcées dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve soient valables dès que l’auteur des violences est incarcéré, et non seulement à partir de sa libération. En effet, trop de conjoints violents peuvent maintenir leur emprise depuis la prison.

Bien évidemment, lever le secret professionnel pour les médecins en cas de violences conjugales est également une avancée.

Par ailleurs, protéger les mineurs face à l’exposition à des contenus pornographiques est selon moi essentiel. Malheureusement, le dispositif prévu à l’article 11 ne me paraît pas suffisant. Cette question avait déjà été abordée au moment de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, il y a un an et demi ; nous devons examiner de quelle manière aller plus loin. L’exposition à des contenus pornographiques est l’essentiel de la formation sexuelle de nos enfants ; nous ne pouvons nous en satisfaire et nous devons mettre en avant les moyens de l’éviter.

Un autre sujet me semble trop peu pris en compte : la prise en charge des agresseurs. Si la protection des victimes est primordiale, le suivi des agresseurs l’est presque tout autant. Dans le rapport de l’inspection générale de la justice publié en octobre dernier, le constat est terrible : dans 65 % des cas d’homicide et de violences conjugales, la justice ou la police avaient été saisies. Mieux protéger la victime en renforçant l’arsenal juridique, c’est évidemment important, mais ce n’est pas suffisant. Nous devons soutenir des politiques de prévention, de formation et de suivi psychologique des auteurs de ces violences.

Je souscris aux propos de M. Hervé Saulignac quant aux moyens dont disposent la justice, la police, la gendarmerie, le corps médical et, plus généralement, ceux qui ont à gérer le problème des violences conjugales. En effet, si vous avez mené des auditions, le manque de moyens de ces structures vous a certainement été signalé, dénoncé et même crié. Ce point est crucial et nous ne pouvons pas ne pas l’aborder tout au long de ce débat.

Pour conclure, je regrette que la nouvelle interprétation de l’article 45 de la Constitution nous limite dans notre capacité à déposer de nouvelles propositions afin d’enrichir le texte. Mais je souhaite que nos débats soient constructifs et animés par la volonté d’évincer le fléau des violences conjugales de notre société, donc qu’ils demeurent transpartisans.

M. Jean-Félix Acquaviva. Le groupe Libertés et territoires estime salutaire que la société entière se saisisse de l’enjeu crucial que représentent les violences faites aux femmes. Tel était déjà l’objectif de la proposition de loi de notre collègue Aurélien Pradié, que nous avons récemment adoptée.

Dans le cadre des questions d’actualité, nous avons interpellé à plusieurs reprises le Gouvernement. Cette proposition de loi apporte quelques améliorations à la loi du 28 décembre 2019. Sans entrer dans le détail, certains aspects nous paraissent positifs, notamment l’élargissement de la loi du 28 décembre aux tentatives d’homicide, à la gravité comparable à la commission du crime.

S’agissant de l’obligation alimentaire, il ne nous semble pas opportun de prévoir un automatisme légal. Mieux vaut laisser au juge le pouvoir de décharger ou non les descendants et ascendants de la victime de leur obligation alimentaire à l’égard de l’auteur.

Par ailleurs, nous jugeons utile de limiter au seul cas de suicide l’aggravation de la peine pour harcèlement moral figurant à l’article 7. Sur ces questions, nous sommes donc sur la même ligne que d’autres collègues.

S’agissant du secret des professionnels de santé, il est nécessaire de tenir compte des réserves du milieu médical. S’il y a un risque d’exposition de la victime, il y a aussi un risque d’éloignement de certains cabinets médicaux. Nous ne sommes pas favorables à cette mesure.

Enfin, il faut soutenir les articles 10 et 11.

Plus globalement, même si cette proposition de loi intervient après le vote de la loi du 28 décembre 2019, nous pensons qu’il faut sortir de tout débat d’ordre politique et partisan : nous devons essayer d’avancer et saisir ce véhicule portant sur un sujet évidemment crucial.

Mme Clémentine Autain. Les féminicides sont apparus dans le débat public avec force l’année dernière ; le mot même s’est imposé. Je veux d’ailleurs saluer la campagne de l’association Nous toutes ! et la mobilisation de la société, extrêmement puissante et qui a permis de déboucher sur le Grenelle contre les violences conjugales.

Je l’ai déjà dit, parler de Grenelle me paraît bien fort alors qu’il a abouti essentiellement à de la communication. Depuis le début de la législature, nous avons eu une grande loi qui n’a visiblement pas suffi à répondre aux enjeux soulevés, puis un Grenelle, c’est-à-dire juste un grand mot. Et voilà qu’une nouvelle proposition de loi nous est présentée alors que d’autres ont déjà été discutées et ont permis de progresser. Ainsi, je juge la politique du Gouvernement assez erratique. Commencer par une loi-cadre, prenant l’ensemble des sujets à bras-le-corps, nous aurait permis d’avancer et nous n’aurions plus à débattre aujourd’hui que des modalités de son application.

Par ailleurs, la prévention nous paraît sous-investie par l’exécutif – c’est un euphémisme. Or, il est essentiel de briser tous les mécanismes qui mènent à ces violences conjugales, ce qui passe évidemment par l’éducation des petites filles et des petits garçons, qui baignent très tôt dans des stéréotypes qui forgent de futurs comportements sociaux. Cela passe également par la formation des policiers, des gendarmes, des magistrats et du personnel de santé. Il faut aussi embaucher des médecins légistes, qui ne sont pas présents dans tous les départements. Ainsi, une femme victime de viol à Évreux doit aller à Caen pour faire constater les sévices corporels qu’elle a subis.

Enfin, la France insoumise l’a beaucoup dit, il nous semble que le renforcement des moyens des associations spécialisées dans l’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales et de violences tout court est absolument décisif. Or la fin des contrats aidés et la baisse des subventions ont eu un impact sur ces associations.

Pour le dire autrement – nous l’avons déjà dit et nous le redisons –, il nous semble que des moyens concrets sont indispensables. Les associations ont répété dans la rue qu’un milliard d’euros était nécessaire. Cela nous semble un minimum et un effort qui n’est pas si grand si on le compare au 1,5 milliard de la réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), somme dont l’État se prive pour servir les plus riches. Un milliard d’euros pour lutter contre les violences faites aux femmes, ce ne serait vraiment pas du luxe, sans même parler des moyens nécessaires pour résorber l’engorgement des tribunaux. Nous pouvons durcir la législation avec des textes qui ne coûtent pas un centime, mais à quoi bon si nous n’avons pas les moyens de les appliquer ? Je rappelle que le budget alloué à la promotion de l’égalité hommes-femmes et à la lutte contre les violences faites aux femmes est inchangé depuis le début de la législature ; par rapport à l’inflation, il est en réalité en baisse. Il est toujours possible de recourir à des jeux d’équilibre, mais la vérité est là : il n’y a pas de moyens supplémentaires contre les violences faites aux femmes.

Ce cadre étant posé, la proposition de loi présente pour nous une limite majeure : elle n’est pas une loi-cadre et elle n’est donc pas assortie de moyens. Certains éléments semblent positifs : la fin de la médiation pénale, que les mouvements féministes demandent depuis longtemps, est une très bonne nouvelle. Par ailleurs, certaines peines deviennent plus lourdes pour des faits aggravants, ce qui me paraît tout à fait justifié. Autre mesure juste et très positive : la saisine de toute arme chez un homme violent, qu’il s’agisse d’armes de chasse ou de membres des forces de l’ordre.

En revanche, l’assouplissement du secret professionnel des médecins ne nous convient pas du tout et nous y reviendrons dans la discussion des amendements. Nous estimons qu’il ne faut pas briser ce secret médical, en premier lieu parce qu’il s’agit d’un lien de confiance entre le praticien et la patiente. Cette confiance sera mise à mal si ce lien est rompu en donnant la possibilité au médecin de saisir la police et de raconter des faits rapportés sous le sceau du secret professionnel. Cela peut en outre être très dangereux : en cas de saisine, si la police intervient pour violences conjugales, la femme saura que c’est le médecin qui a donné l’alerte, ce qui compliquera beaucoup la situation.

Enfin, les femmes doivent être sujets, c’est-à-dire qu’elles doivent avoir une parole maîtrisée pour elles-mêmes. Or, je pense que nous sortons de ce cadre. Il ne faut pas infantiliser les femmes, mais au contraire leur donner les moyens de se défendre et d’être actrices de leur propre combat contre ces violences qui leur sont faites.

M. Stéphane Peu. S’agissant d’un tel enjeu, compte tenu du retard que notre pays a pris et de l’accumulation des drames qui se répètent, toute évolution de la législation permettant de renforcer la lutte contre les violences conjugales ou intrafamiliales recevra l’assentiment du groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Néanmoins, je rejoins Mme Clémentine Autain : une loi-cadre en début de mandat aurait peut-être permis de traiter l’ensemble des sujets.

C’est d’autant plus vrai que, depuis le début de la législature, on avait l’impression que la question de l’égalité hommes-femme et des violences conjugales était l’apanage, au sein de l’exécutif, d’un ministère de la parole extrêmement bavard mais qui devenait muet dès que l’on examinait la loi de finances et les moyens dévolus à sa politique. Il a fallu l’initiative du groupe Les Républicains, à travers la proposition de loi de notre collègue Aurélien Pradié, pour qu’on cesse enfin d’être dans le registre de la parole pour aller vers une traduction législative de ce que devait être une lutte efficace contre les féminicides et les violences conjugales.

Cette proposition de loi est bienvenue parce qu’elle renforcera utilement ce combat dans un certain nombre d’aspects, notamment pour tout ce qui relève des violences conjugales, de la protection des enfants et des dispositifs de présentation et de protection. À ce sujet, je rappelle qu’au moment de l’examen de la proposition de loi de M. Aurélien Pradié, j’avais fait voter, contre l’avis du Gouvernement et d’une partie de la majorité. un amendement portant sur la médiation, notamment sur la fin du principe du contradictoire, Je constate que ce dispositif est conforté dans la présente proposition et qu’il est même envisagé de le renforcer. Je m’en réjouis et j’en félicite la rapporteure, qui n’y est sans doute pas pour rien. On le voit, faire voter un amendement contre l’avis du Gouvernement permet de faire cheminer des idées et donne raison à l’Assemblée nationale, ce qui est une bonne chose.

Vous le savez, la Seine-Saint-Denis est un département pionnier dans le domaine de la lutte pour l’égalité et contre les violences. Les associations y sont nombreuses et certains services de l’État, au parquet, dans les services de police et au sein de l’hôpital public, sont très impliqués. Je travaille en étroite relation avec ces associations et ces services et je les consulte ; certains de leurs représentants ont été auditionnés et, je dois le dire d’emblée, ils ont fait état d’un avis plutôt favorable à la proposition de loi, ce dont je me félicite.

J’ai deux observations dont nous aurons l’occasion de débattre en examinant les articles. La première a été évoquée par Mme Clémentine Autain : elle concerne le secret médical, qui est un sujet de débat. Les associations que j’ai interrogées – je ne parle pas ici des professionnels de santé – sont toutes hostiles à la levée du secret médical, partant du principe qu’elle serait de nature à rompre une relation de confiance. Lorsque l’on connaît les contextes de violence et de pression, une telle mesure peut aboutir à ce que le médecin, auquel on peut parler librement et exposer ses maux physiques et psychologiques, cesse d’être cet interlocuteur puisqu’il ne garantit plus le secret. C’est une véritable question. La levée de la confidentialité pourrait provoquer des déficits d’information et de recours pour les victimes. Toutes les associations, quelle que soit leur place dans le dispositif, y sont hostiles, à tout le moins en Seine-Saint-Denis. Je tiens certains de leurs documents, que j’ai sous les yeux, à votre disposition.

Enfin, on ne peut pas donner un avis sur une proposition de loi de ce type – c’était le cas également concernant la proposition de M. Aurélien Pradié – sans parler de la question des moyens. Dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, des annonces ont été faites ; dans une période récente, tous les retours du terrain disent qu’il s’agit d’une immense supercherie, notamment en ce qui concerne les questions d’hébergement. Aucune association ou structure publique ne peut vous dire qu’elle est capable, avec les montants alloués et les cahiers des charges exigés, de réaliser une unité d’hébergement prévue dans le cadre de ce Grenelle. C’est une équation impossible et les hébergements ne se font donc pas, c’est bien dommage.

M. Arnaud Viala. Un mot de la méthode tout d’abord : il est vrai qu’après un Grenelle des violences conjugales qui a suscité beaucoup d’intérêt et rassemblé de nombreux acteurs, la méthode choisie pour légiférer, par petits bouts et sans traiter des moyens, pose question quant au traitement dans le temps de ce problème majeur de notre société. En effet, lors de la discussion du projet de loi de finances, les débats ont montré que des mesures sont prévues, mais que leur financement ne l’est pas, ou ne l’est plus.

Pour en venir au fond, la prévention demeure absente de ce texte. De nombreux collègues l’ont souligné. Si l’on veut durablement enrayer ce fléau, il faudra des mesures fortes pour que les agresseurs soient pris en charge et que la prévention devienne une priorité nationale.

Enfin, l’article 8 soulève beaucoup de questions. Je ne crois pas que l’on puisse faire reposer sur les médecins la décision de lever le secret médical ; je ne crois pas non plus que ce soit rendre service aux victimes que d’instiller chez elles une suspicion vis-à-vis de leur médecin, qui pourrait de son propre chef enclencher une procédure qu’elles ne se sentent pas en mesure d’assumer au moment où elles vont le consulter. Si l’effet produit consiste à dissuader les victimes de consulter leur médecin, ce sera complètement contreproductif.

M. Paul Molac. Mon collègue Jean-Félix Acquaviva a exposé la position de notre groupe sur ce texte. Pour ma part, je souhaite insister sur les propositions relatives aux 1 000 places d’hébergement et aux 250 places d’hébergement d’urgence. En effet, là se situe une partie du nœud du problème. Lorsque les femmes commencent à s’émanciper de l’emprise de leur conjoint, au moment où elles passent à l’acte, elles ont besoin d’être soutenues. Elles sont obligées de quitter le domicile familial puisque leur harceleur y habite : il faut donc pouvoir les héberger rapidement. Or, d’après les expériences dont j’ai eu connaissance, il n’est pas évident d’obtenir un hébergement d’urgence. Par la suite, il est encore nécessaire pour ces femmes d’être soutenues car lorsqu’un harceleur constate que la femme pourrait s’émanciper, il renforce son emprise, même si elle a quitté le domicile familial. Les victimes ont besoin des travailleurs sociaux, mais aussi de juristes.

Il est également important de bien expliquer ce type de comportement aux forces de l’ordre. En effet, certaines femmes m’ont dit qu’elles avaient été carrément rejetées alors qu’elles voulaient porter plainte. Dans ce cas, elles retournent dans leur milieu familial et se retrouvent face à la personne qui les harcèle et, quelques fois, qui les torture. Il s’agit d’un pouvoir réglementaire, mais dans le rôle de contrôle qui est le nôtre en tant que parlementaire, nous devrons porter une grande attention à ces aspects pratiques, particulièrement importants, voire déterminants pour la vie de ces femmes.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Notre collègue Nicole Le Peih, qui a rédigé le rapport d’information sur ce texte de la délégation aux Droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, conclura notre discussion générale.

Mme Nicole Le Peih. La Délégation a évidemment souhaité se saisir de cette proposition de loi qui concerne directement les droits des femmes. En effet, ce sont elles qui, le plus souvent, sont victimes des violences au sein d’un couple. Je suis très fière d’avoir été chargée de rédiger un rapport sur ce texte et je tiens à remercier Mme Bérangère Couillard, rapporteure, et M. Guillaume Gouffier-Cha pour leur travail. Cette proposition de loi découle directement du Grenelle contre les violences conjugales, qui a donné une impulsion décisive, et je crois que nous avons enfin adopté la bonne démarche pour en finir avec les violences conjugales. Je ne reviendrai pas sur les chiffres, mais nous savons toutes et tous qu’elles sont une réalité omniprésente et insupportable. Je suis convaincue que cette proposition nous permettra de mieux lutter contre cette forme de violence et de mieux protéger les personnes qui en sont victimes.

J’ai privilégié trois axes de réflexion.

Il convient tout d’abord, et c’est pour moi une priorité, d’améliorer la détection des situations de violences conjugales. Bien souvent, il est difficile pour les victimes de dénoncer les violences qu’elles subissent, et encore plus de s’engager dans une démarche de sortie des violences. Nous devons tout faire pour les y aider.

Il importe, ensuite, de mieux prendre en compte les conséquences des violences conjugales, qui sont très lourdes, non seulement pour les victimes directes, mais aussi pour les enfants. Nous devons, dans ce domaine, opérer un changement de paradigme, en nous rappelant les mots du Premier ministre au lancement du Grenelle : un conjoint violent n’est pas un bon père. Notre droit doit en tirer les conséquences.

Enfin, pour lutter efficacement contre les violences conjugales, il est nécessaire de tenir compte de leur caractère multiforme. Elles s’inscrivent dans un continuum de violences et nous n’arriverons à les déconstruire qu’en agissant résolument contre chacune d’entre elles et en transmettant à nos enfants, dès le plus jeune âge, une culture de l’égalité entre les hommes et les femmes.

La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui aborde des sujets variés, mais qui visent tous le même objectif : mettre fin aux violences conjugales.

J’aimerais m’arrêter sur deux dispositions du texte en commençant par celle relative au secret médical et à la possibilité, pour les professionnels de santé, de révéler des faits de violences conjugales sans l’accord de la victime majeure. S’il est évidemment pertinent de faciliter et de clarifier cette procédure de signalement en cas de danger immédiat, il me semble néanmoins impératif de prendre certaines précautions. Il ne faut pas prendre le risque de mettre la victime encore plus en danger. Il ne faut pas non plus que cette décision l’isole encore davantage. Il ne faut pas, enfin, que cette démarche l’infantilise et la prive de la possibilité d’être actrice de son destin. Il me semble impératif de ne pas inciter avec trop de légèreté au déclenchement d’un signalement : il faut que cela se fasse de manière raisonnée. Cela suppose de former les professionnels de santé et de toujours favoriser un accompagnement respectueux de la volonté de la victime.

Je souhaite à présent dire un mot de l’article 10 et de la question des cyberviolences. Celles-ci se multiplient, du fait de la diffusion d’outils technologiques accessibles à tous. Notre droit doit s’adapter à ces évolutions, s’il veut prendre en compte les différentes formes de violences conjugales et garantir une vraie protection des victimes. Les réseaux sociaux facilitent l’humiliation en ligne ; la géolocalisation permet de contrôler les moindres faits et gestes de quelqu’un ; les logiciels espions se développent et rendent possible une surveillance continue. Nous ne devons pas sous-estimer ces formes de violences qui se multiplient et qui permettent aux agresseurs de maintenir sur leur victime une emprise forte. Ce texte va dans le bon sens mais je suis convaincue que nous devons aller encore plus loin et systématiser la détection des cyberviolences au cours des enquêtes et des procédures judiciaires.

Cette proposition de loi est une nouvelle occasion de progresser rapidement dans la lutte contre les violences conjugales.

La Commission en vient à lexamen des articles.

Chapitre Ier
dispositions relatives à lexercice de lautorité parentale en cas de violences conjugales

Article 1er (art. 378, 379‑1 et 380 du code civil ; art. 221‑5‑5, 222‑31‑2, 222‑48‑2227‑10, 227‑27‑3 et 421‑2‑4‑1 du code pénal) : Retrait de lexercice de lautorité parentale

La Commission examine lamendement CL129 de la rapporteure.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. L’article 1er de la proposition de loi a pour objet de permettre aux juridictions civiles et pénales de retirer au conjoint violent l’exercice de l’autorité parentale. Pour l’auteur des violences, en effet, l’enfant est souvent un moyen de continuer à exercer son emprise sur sa victime ou sur ses proches, même une fois qu’il a été condamné. Le Premier ministre l’a dit au moment du Grenelle : un mari violent n’est pas un bon père. Celui qui est violent avec sa compagne l’est souvent aussi avec ses enfants : même quand il ne les soumet pas à ses coups, il leur en impose le spectacle.

Cet article avait été conçu avant la promulgation de la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, qui l’a, pour l’essentiel, reprise dans son article 8. Le présent amendement propose d’en tirer les conséquences et de supprimer l’article 1er de la proposition de loi.

M. Aurélien Pradié. Je voudrais tout d’abord saluer nos collègues pour le travail réalisé avec ce texte. Notre état d’esprit n’a pas changé et nous voulons, plus que jamais, faire avancer les choses. Mais cela suppose de faire preuve d’une grande humilité. Or, beaucoup se félicitent, depuis le début de notre discussion, de l’importance de ce texte. Comprenons bien que ni ce texte, ni aucun autre, ne réglera à lui seul la question des violences conjugales dans notre pays ! Ne soyons pas trop présomptueux : beaucoup d’autres mesures seront nécessaires pour mettre fin à ce drame, et il faudra surtout des moyens importants, ce qui n’est pas tout à fait le cas aujourd’hui.

Vous l’avez rappelé, madame la rapporteure, la proposition de loi que j’ai déposée l’année dernière et qui est désormais entrée en vigueur prévoit la suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale en cas de crime ou de procédure engagée pour ce chef d’accusation. L’automaticité de la disposition et le fait de pouvoir l’engager dès le début des enquêtes, et pas seulement au stade de la condamnation, constituent une double révolution.

J’aimerais toutefois appeler votre attention sur un point et vous inviter à y travailler collectivement d’ici la séance : il me semble important d’introduire la rétroactivité de cette mesure en matière civile, ce que votre texte ne prévoit pas. J’ai en tête un cas bien précis : celui de Laura, dont vous avez certainement entendu parler. À la fin de l’année dernière, avant la promulgation de la loi, son compagnon a été reconnu coupable de tentative d’assassinat sur sa personne et condamné à une lourde peine de réclusion. Malgré cela, la justice de la République a maintenu l’exercice de l’autorité parentale. C’est une honte absolue : c’est inacceptable et incompréhensible.

La mesure que nous avons adoptée pourrait s’appliquer à cette situation, comme à beaucoup d’autres, mais cela implique qu’on en reconnaisse la rétroactivité. Compte tenu du débat unanime que nous avons eu à ce sujet, je pense que nous pouvons régler ce détail dès la séance. Et que l’on ne vienne pas nous opposer des arguties juridiques ! Nous devons aller au bout de notre logique.

Mme Valérie Boyer. Je me réjouis que cette question de l’autorité parentale fasse aujourd’hui l’unanimité même si je déplore que nombre d’entre vous aient adopté une position contraire il y a quelques semaines. La commission mixte paritaire a finalement permis de faire avancer les choses sur cette question dans la loi du 28 décembre 2019, mais il me semble que le dispositif peut encore être amélioré. La question de l’autorité parentale se pose dans des affaires en cours : je pense notamment à celle de l’assassinat de Julie Douib, survenu en Corse l’année dernière.

Il n’est plus possible qu’en cas de violences avérées, on continue d’accepter que l’enfant puisse revoir le conjoint violent sans protection particulière. Je défendrai tout à l’heure un amendement afin que l’enfant soit considéré comme une covictime, comme le suggère le juge Édouard Durand. Je déplore que nous abordions ces sujets d’une manière aussi confuse et brouillonne. Si nous étions parvenus à rédiger un texte prenant en compte la parole de chacun, proposant un dispositif plus large et approprié, nous aurions davantage marqué l’opinion.

M. Guillaume Gouffier-Cha. Notre collègue Aurélien Pradié a raison : il faut garder le sens de la mesure. Aujourd’hui, nous travaillons, comme nous le faisons depuis un certain temps, à compléter notre arsenal juridique. C’est une bonne chose. Mais n’oublions pas qu’il importe de mobiliser l’ensemble de la société dans les mois et les années à venir pour que ces mesures soient appliquées et que les personnels de justice, de police, de santé et de l’éducation nationale soient formés rapidement. Nous devons continuer à secouer la société si nous voulons éradiquer ce fléau.

Nous voterons la suppression de l’article 1er, dans la mesure où les dispositions qu’il contient ont déjà été introduites dans la loi. On peut regretter la manière dont cela s’est passé, mais la réalité, c’est que nous avons cheminé et que nous avons fini par adopter ces mesures au mois de décembre. Ce sont de belles avancées. Madame Boyer, vous avez beaucoup travaillé sur la question de l’autorité parentale, comme nos collègues sénateurs et sénatrices : vous avez contribué à faire avancer les choses dès la commission mixte paritaire, même si nous avions peu évoqué cette question lors des débats à l’Assemblée nationale... Cette possibilité de suspendre l’autorité parentale a d’autant plus marqué l’opinion publique qu’elle avait été annoncée par le Premier ministre dès le 3 septembre 2019, jour de lancement du Grenelle.

M. Philippe Gosselin. Vous parlez d’un cheminement, mais je rappellerai tout de même, sans vouloir faire de polémique, que certains collègues de la majorité se sont pincé le nez quand M. Aurélien Pradié a déposé sa proposition de loi. Et il a fallu attendre de très longues années pour que l’intérêt du bracelet électronique soit reconnu. Depuis 2010, je dépose régulièrement des amendements en ce sens : je l’ai fait, par exemple, au moment des débats sur la réforme de la justice et de l’examen de la loi de programmation du 23 mars 2019. Nous avions alors trouvé quelques points d’accord avec le ministère, mais ce n’était manifestement pas d’actualité… Je me réjouis en tout cas de ce cheminement, qui est dans l’intérêt de tous, sur un sujet très grave.

La Commission adopte lamendement.

En conséquence, larticle 1er est supprimé.

Après larticle 1er

La Commission examine lamendement CL117 de Mme Florence Provendier.

Mme Florence Provendier. Le présent amendement vise, conformément à l’article 388-1 du code civil, à rendre obligatoire la prise en compte de la parole de l’enfant lors d’une procédure visant à retirer l’autorité parentale. En effet, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge, qui l’informe de son droit de refuser cette audition et d’être assisté par un avocat. La procédure de retrait total ou partiel de l’autorité parentale concerne directement l’enfant : c’est pourquoi il doit pouvoir exercer son droit d’être entendu.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Vous exprimez une préoccupation essentielle. L’enfant étant le premier concerné par les décisions relatives à l’autorité parentale, si une opinion doit compter, c’est bien la sienne. Ce n’est évidemment pas un absolu, mais c’est un élément sans lequel le juge ne peut pas, et ne doit pas, prendre sa décision.

Je vous invite toutefois à retirer cet amendement, car il est déjà satisfait par l’article 388-1 du code civil, qui dispose que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ».

Mme Florence Provendier. Je suis assez perplexe car, dans les faits, cet article du code civil est très peu appliqué. Cet amendement me semble donc avoir toute sa place ici.

Mme Valérie Boyer. Je partage la préoccupation de Mme Provendier. Je proposerai quant à moi, après l’article 11, un amendement visant à reconnaître le statut de victime, ou de covictime, de l’enfant. Une telle disposition compléterait les mesures relatives à l’autorité parentale qui ont été adoptées en commission mixte paritaire sur la loi du 28 décembre 2019.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. À condition que le juge estime que le mineur fait preuve de discernement, cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Et cette possibilité est toujours portée à sa connaissance. Votre amendement me semble donc, je le répète, satisfait par l’article 388-1 du code civil.

Mme Florence Provendier. Je vais, à ce stade, suivre l’avis de la rapporteure et poursuivre ma réflexion.

Lamendement est retiré.

La Commission examine lamendement CL119 de Mme Florence Provendier.

Mme Florence Provendier. Cet amendement vise également à mieux prendre en considération la parole de l’enfant. Il prévoit qu’avant de se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale, la juridiction doit recueillir la parole de l’enfant si celui-ci est capable de discernement, conformément à l’article 388-1 du code civil.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Vous soulevez une question importante, mais je ne suis pas sûre que vous ayez argumenté sur l’amendement en discussion. Celui-ci prévoit une action des services sociaux au moment du retrait de l’autorité parentale, mais il vise l’article 378-1 du code civil qui concerne le retrait de l’autorité parentale non pas pour des violences commises sur l’enfant ou sur l’autre parent, mais en raison de la mauvaise éducation de l’enfant, du mauvais exemple qui lui est donné ou du délaissement dont il fait l’objet.

Les cas correspondants sont souvent liés à des problèmes sociaux et concernent des foyers dysfonctionnels. À ce titre, non seulement les services sociaux compétents interviennent pour accompagner l’enfant à la suite du retrait de l’autorité parentale, mais ils sont même généralement présents bien avant – à l’origine de la demande de retrait de l’autorité parentale ou sollicités comme experts par un membre de la famille.

La ministre vous apportera sans doute des éléments complémentaires en séance publique. Pour ma part, je vous invite à retirer votre amendement.

Lamendement est retiré.

Article 2 (art. 377 et 378‑2 du code civil) : Suspension de lexercice de lautorité parentale de plein droit en cas de poursuite ou de condamnation pour crime sur lautre parent

La Commission examine lamendement CL130 de la rapporteure.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Je vous propose de supprimer l’article 2 qui, comme l’article 1er, a été intégré à la loi du 28 décembre 2019. La suspension de l’autorité parentale de la personne poursuivie ou condamnée pour crime sur la personne de l’autre parent est effective depuis cette date.

Je rappelle que cette suspension est précaire, pour six mois au maximum, et que son objet consiste à donner au juge aux affaires familiales le temps de prendre une décision pérenne.

Mme Laurence Vichnievsky. Madame la rapporteure, si votre amendement est voté, les propositions qui suivent, notamment mon amendement CL114, tomberont sans avoir été examinées : c’est pourquoi je souhaite prendre la parole. Je tiens à féliciter tous ceux qui ont travaillé sur ce texte et tous ceux qui s’intéressent à ce sujet auquel je suis particulièrement sensible du fait de mon parcours.

Madame la rapporteure, je m’étonne que vous abandonniez votre rédaction, qui me paraissait plus judicieuse que celle choisie dans la loi du 28 décembre 2019. La portée du texte que vous aviez préparé était plus large dans la mesure où il ne se référait pas au résultat du crime – il englobait par exemple les empoisonnements même lorsqu’ils n’entraînent pas la mort. Surtout, votre rédaction visait la « tentative », ce qui n’est pas le cas de la loi du 28 décembre 2019. Or, la jurisprudence risque d’avoir une interprétation restrictive, s’agissant de l’incrimination de la tentative, dans la mesure où il s’agit d’une atteinte à l’autorité parentale. Nous ne devrions pas nous priver de cette possibilité de suspendre de plein droit l’autorité parentale en cas de tentative de ces infractions très lourdes.

Mon amendement CL114 était une façon de rendre hommage à votre rédaction puisque je me proposais de la reprendre et d’aller au-delà de ce qui a été adopté en commission mixte paritaire.

La Commission adopte lamendement CL130.

En conséquence, larticle 2 est supprimé et les amendements CL114 de Mme Laurence Vichnievsky, CL14 de Mme Emmanuelle Ménard, CL97 de M. Sébastien Cazenove, CL45 de Mme Alexandra Louis, CL7 de Mme Emmanuelle Ménard, CL26 de Mme Marie-France Lorho, CL46 et CL47 de Mme Alexandra Louis tombent.

Après larticle 2

La Commission examine lamendement CL122 de M. Alexandre Freschi.

M. Alexandre Freschi. Cet amendement est le fruit d’une réflexion menée dans le cadre d’une table ronde organisée par les associations et les services de l’État en Lot-et-Garonne au moment du Grenelle contre les violences conjugales. Il propose que le juge aux affaires familiales, saisi en référé par le tiers accueillant le parent exposé aux violences et ses enfants, puisse suspendre totalement l’exercice de l’autorité parentale du parent violent. Cette suspension aurait un caractère préventif et pourrait être décidée avant toute décision de justice.

De nombreuses femmes ayant trouvé refuge dans une structure d’accueil continuent d’être les victimes de leur partenaire violent parce que celui-ci use de son autorité parentale pour rentrer en contact avec elles, en demandant à voir ses enfants. Lorsqu’elles sont sous emprise, ou sous le choc, elles ne sont pas en mesure de porter plainte ou de déclencher des poursuites.

Avec cet amendement, on pourrait interdire au conjoint violent l’accès au lieu où se trouvent les enfants et la femme victime de violence, avant le déclenchement des poursuites et dans les cas où la femme, parce qu’elle est sous emprise, n’est pas en mesure de déclencher ces poursuites.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Vous souhaitez que, dans les cas de violences probables, le juge aux affaires familiales puisse être très rapidement saisi de façon à prendre des mesures relatives à l’autorité parentale. Vous mentionnez la forme des référés.

Votre amendement me semble pleinement satisfait par l’évolution, actée le mois dernier, de la procédure d’ordonnance de protection. Le juge aux affaires familiales devra désormais la délivrer en six jours, à compter de la fixation de la date de l’audience – une durée qui correspond à la norme en matière de référé.

De plus, le juge aux affaires familiales doit désormais soulever la question de l’autorité parentale, même si la victime n’a rien demandé à ce propos. J’ai auditionné Mme Ernestine Ronai, responsable de l’observatoire des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis, qui m’a indiqué avoir déjà pu assister, depuis le début de l’année, à une audience dans laquelle l’autorité parentale exclusive avait été demandée oralement et obtenue par la victime.

J’ajoute qu’une tierce partie peut déjà demander l’ordonnance de protection – il s’agit du ministère public – même si cette pratique n’est pas encore très répandue. Nous avons des précédents en la matière. Je vous invite à retirer votre amendement.

M. Alexandre Freschi. J’ai pris, auprès des familles et des associations, l’engagement de défendre cet amendement jusqu’au bout : je le maintiens.

La Commission rejette lamendement.

Elle examine lamendement CL125 de M. Alexandre Freschi.

M. Alexandre Freschi. Il s’agit d’un amendement de repli.

Suivant lavis de la rapporteure, la Commission rejette lamendement.

La Commission examine lamendement CL118 de Mme Florence Provendier.

Mme Florence Provendier. Cet amendement concerne, une fois encore, le recueil de la parole de l’enfant.

Le droit de participation de l’enfant aux décisions qui le concernent est un droit fondamental, reconnu par la Convention internationale des droits de l’enfant. De la même façon, la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d’Istanbul, engage la France, au titre de l’article 26, à prendre « les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, dans l’offre des services de protection et de soutien aux victimes, les droits et les besoins des enfants témoins de toutes les formes de violence soient dûment pris en compte ». La prise en compte des besoins de l’enfant par la juridiction implique que celle-ci lui donne la parole.

Vous allez sans doute me dire que mon amendement est satisfait. Engagée de nombreuses années au sein de La voix de l’enfant, je peux vous dire que, trop souvent, la parole de l’enfant n’est pas entendue.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. En effet, je vais faire la même réponse que tout à l’heure : c’est au juge de déterminer si l’enfant est assez mature et s’il fait preuve de suffisamment de discernement pour prendre la parole. Il se peut que cette décision ne soit pas prise assez souvent. En tous les cas, le texte le prévoit : à nous de sensibiliser les juges au fait que la parole de l’enfant doit être davantage entendue. Je vous invite à retirer votre amendement.

Mme Valérie Boyer. Je crois que la solution qui consisterait à faire de l’enfant une victime en cas de violences conjugales serait de nature à satisfaire nos collègues du groupe La République en marche. Ce serait une façon de tirer quelque chose du Grenelle – et de satisfaire la ministre Mme Marlène Schiappa, qui semble souhaiter qu’une décision découlant du Grenelle puisse lui être imputée.

La situation des enfants est une question grave. Ne ratons pas l’occasion qui nous est donnée de prendre une décision consensuelle, en étant à l’écoute les uns des autres, et reconnaissons à l’enfant le statut de victime, ou de covictime, en cas de violences conjugales.

Je vous proposerai, dans ce débat, de créer une infraction autonome consistant, pour le parent violent, à exposer ses enfants aux violences qu’il commet sur l’autre parent. La peine encourue serait identique à celle prévue, en matière de mise en péril de mineurs, lorsqu’un parent se soustrait à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur.

Gardons à l’esprit que protéger les enfants est aussi un moyen efficace de protéger la mère, en évitant de la mettre en contact avec son conjoint violent. C’est une manière de la soustraire à son emprise et de mettre fin au chantage que ce dernier peut exercer par l’intermédiaire des enfants. Le juge Édouard Durand a montré qu’un parent violent est un danger pour l’enfant, y compris lorsque l’enfant n’assiste pas directement aux violences. Nous avons tous entendu les représentants du Centre Hubertine Auclert dans le cadre du Grenelle – et même bien avant en ce qui me concerne. Or, ils disent tous qu’il faut créer un statut de victime pour l’enfant qui vit dans un foyer où se produisent des violences. Ce serait un moyen de le sortir de situations de violence absolument inextricables.

Mme Cécile Untermaier. Le groupe Socialistes et apparentés soutient l’amendement CL118. Nous avons compris les arguments de la rapporteure : il appartient bien évidemment au juge d’apprécier la situation et il ne saurait y avoir automaticité.

La décision d’accorder la délégation de l’autorité parentale ne doit pas obligatoirement reposer sur la parole de l’enfant : le rôle du législateur ne consiste pas à dicter au juge sa parole, mais à faire en sorte que tous les acteurs soient associés. Après un traumatisme, à un moment, donc, où la nécessité de prendre l’enfant en considération paraît la plus évidente, le juge doit recueillir sa parole selon sa capacité de discernement, puis apprécier la situation. Une telle prise en compte n’est pas une option, mais une obligation.

Pour notre société, nous souhaitons que cette évolution soit inscrite dans le texte.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Nous partageons cet objectif. L’âge de l’enfant n’est toutefois pas précisé dans l’amendement. Or, je ne suis pas certaine qu’un enfant de deux ans, trois ans, six ans soit en mesure de parler de sa situation avec le discernement nécessaire, notamment parce qu’il ne connaît pas l’histoire de ses parents. Ce ne serait donc pas forcément dans son intérêt.

Mme Florence Provendier. On ne peut pas dire cela !

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. L’amendement pose comme condition la capacité de discernement de l’enfant, ce qui ne change rien à la pratique actuelle puisque cette limite figure déjà dans les textes en vigueur.

Rendre automatique le recueil de la parole de l’enfant sans prévoir de cadre clair ne me paraît pas souhaitable, en particulier lorsqu’il s’agit de retirer l’autorité parentale. L’enfant est alors tiraillé entre ses parents. À nouveau, c’est au juge d’en décider. Je suis néanmoins d’accord avec vous sur la nécessité de sensibiliser les magistrats car des enfants qui devraient être entendus ne le sont pas. Je salue à ce titre le travail des associations.

Mme Florence Provendier. Je vais suivre votre avis et retirer mon amendement, mais je souhaiterais que ce sujet soit débattu en séance publique. Pas moins de 170 000 enfants sont en effet concernés, et les structures ne sont pas toutes adaptées pour les accueillir et recueillir leur parole.

Nos échanges ont montré l’importance de l’enjeu.

Lamendement est retiré.

Article 3 (art. 138 du code de procédure pénale) : Suspension du droit de visite et dhébergement dans le cadre du contrôle judiciaire

La Commission examine lamendement CL75 de M. Hervé Saulignac.

M. Hervé Saulignac. Cet amendement permet au juge d’interdire à la personne mise en examen pour violences conjugales de se rendre dans les lieux où se trouve de façon habituelle la victime, notamment l’école des enfants.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. L’amendement, qui a été suggéré lors de nos auditions d’associations de défense des droits des femmes, apparaît judicieux. Toutefois, si l’interdiction prévue au 17° de l’article 138 du code de procédure pénale ne porte que sur le domicile de la victime, et pas sur son lieu de travail ou sur l’école des enfants, c’est parce que le 3° du même article permet déjà au magistrat d’interdire à l’auteur des faits de se rendre en certains lieux déterminés dans la décision.

Ces deux dispositions ne figurent pas au même alinéa parce que nos prédécesseurs ont considéré qu’il y avait une différence entre interdire à quelqu’un d’aller quelque part et lui interdire de revenir à son propre domicile. Il s’agit donc d’une séparation formelle.

Je vous confirme néanmoins que le juge peut ordonner l’une comme l’autre de ces interdictions.

Lamendement est retiré.

La Commission adopte lamendement rédactionnel CL127 de la rapporteure.

Elle examine ensuite lamendement CL121 de Mme Florence Provendier.

Mme Florence Provendier. Dans le même esprit que précédemment, je propose de compléter l’alinéa 2 de l’article 3 par la phrase : « Il doit alors recueillir la parole de l’enfant, si celui-ci est capable de discernement conformément à l’article 388‑1 du code civil. »

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. L’avis est le même que sur vos amendements précédents concernant l’article 388‑1 du code civil : je vous demande le retrait.

Mme Florence Provendier. Je vous ferai donc la même réponse : l’enjeu est réel et je souhaite que nous travaillions ce sujet afin qu’il prenne toute sa place dans ce texte.

Lamendement est retiré.

La Commission adopte larticle 3 modifié.

Après larticle 3

La Commission examine lamendement CL33 de M. Dimitri Houbron.

M. Dimitri Houbron. Certaines victimes de violences conjugales sont contraintes de quitter le domicile avec les enfants dans l’urgence, sans avertir l’auteur des faits ni les autorités judiciaires. Cette décision est prise au motif que la victime est exposée, ainsi que ses enfants, à un danger imminent généré par l’auteur des faits et qu’elle ne peut s’en protéger en attendant une décision des autorités compétentes. Cependant, un tel acte peut, en dépit de sa motivation, être qualifié d’enlèvement d’enfant.

Le présent amendement vise à exclure ce délit en cas de violences conjugales. Si la victime est menacée par une personne placée sous contrôle judiciaire, qui a dès lors obligation de résider hors du domicile et qui viole cette obligation, la victime ne peut faire valoir ses droits dans un délai raisonnable sans mettre en péril sa sécurité ou celle de ses enfants. Le dernier recours est donc la fuite.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Votre amendement me semble déjà satisfait par ce que le droit appelle l’état de nécessité : s’il existe un risque d’atteinte grave et imminente à votre sécurité ou à celle de vos enfants, vous êtes en droit de prendre toutes les mesures de précaution pour prévenir cette atteinte.

Bien sûr, ce fait justificatif n’est pas un blanc-seing. Il faut pouvoir prouver que le danger est effectif. Mais le dispositif proposé par votre amendement requiert également de justifier la réalité du risque d’atteinte grave et imminente à la sécurité des personnes. Votre proposition ne modifie donc en rien l’état actuel du droit.

Je vous demande, par conséquent, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. Dimitri Houbron. Les conditions de reconnaissance de l’état de nécessité sont trop nombreuses à mes yeux. En pratique, il arrive très souvent que les femmes soient condamnées, ce qui montre que ce fait justificatif est peu utilisé par les magistrats. Je maintiens mon amendement.

La Commission rejette lamendement.

Chapitre II
Dispositions relatives à la médiation
en cas de violences conjugales

Section 1
Dispositions relatives à la médiation familiale

Article 4 (art. 255 et 373‑2‑10 du code civil) : Interdiction de la médiation civile en cas de violences ou demprise

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL93 de M. Erwan Balanant, les amendements identiques CL131 de Mme la rapporteure et CL107 de M. Guillaume Gouffier-Cha, ainsi que les amendements CL101 de Mme Sophie Auconie, CL73 de M. Hervé Saulignac, CL27 de Mme Marie-France Lorho et CL74 de M. Hervé Saulignac.

M. Erwan Balanant. Dans la rédaction actuelle du texte, l’utilisation des mots « sauf si des violences ont été commises » semble restreindre la pratique de la médiation familiale aux cas où une condamnation pour violences conjugales est intervenue. Il paraît souhaitable que cette restriction puisse être renforcée, dès lors que des poursuites sont engagées pour des violences commises à l’encontre de l’autre conjoint.

Par ailleurs, l’amendement CL93 prévoit que la restriction du recours à la médiation familiale intervienne alternativement en cas de violences ou d’emprise manifeste, comme cela est prévu à l’alinéa 6 de l’article.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. L’amendement CL131 a deux objets.

En premier lieu, la rédaction de l’article 4 pourrait laisser penser que la médiation civile est fermée dans les situations qui présentent à la fois des violences et une emprise de l’agresseur sur sa victime, ce qui n’est pas mon intention. Les conditions sont alternatives, et non pas cumulatives ; l’amendement lève l’ambiguïté.

En second lieu, je vous propose de retenir les termes « violences alléguées » plutôt que ceux de « violences commises ». C’est aligner le droit sur la pratique puisque le Conseil constitutionnel l’a jugé ainsi et que la Chancellerie recommande par circulaire de l’appliquer ainsi. C’est aussi se conformer au choix de l’Assemblée nationale en faveur du terme « alléguées » que notre collègue Stéphane Peu avait fait inscrire par amendement dans la loi du 28 décembre dernier.

M. Guillaume Gouffier-Cha. L’amendement CL107 est identique à celui de la rapporteure. Les termes « sauf si des violences ont été commises » nous paraissent trop restrictifs. Nous leur préférons ceux de « violences alléguées ». Cette rédaction serait en outre cohérente avec celle adoptée voilà quelques semaines.

Mme Sophie Auconie. L’amendement CL101 tend à interdire la médiation dès lors que des violences sont alléguées. En effet, en vue d’une meilleure protection des victimes, il ne paraît pas nécessaire à ce stade de la procédure que les violences aient été effectivement démontrées. Dans le cadre d’une procédure civile, des allégations sont suffisantes.

M. Hervé Saulignac. Je propose avec l’amendement CL73 la même substitution.

Mme Marie-France Lorho. Je m’interroge sur la manière dont sera déterminée l’emprise de l’un des époux sur l’autre : comment définir juridiquement l’ascendant intellectuel ou moral d’une personne sur une autre ? Comment condamner sans preuve tangible une attitude relevant d’une notion définie par la psychanalyse ?

L’objectif visé est louable mais il me semble important d’encadrer cette notion avant de l’insérer dans la loi.

M. Hervé Saulignac. L’amendement CL74 vise également à s’assurer que la prise en compte de l’emprise pour interdire la médiation familiale soit dissociée de celle des violences, qu’elle soit considérée de façon alternative. Il s’agit donc de remplacer « et » par « ou ».

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Je suis hostile à l’amendement CL93 qui laisse la porte trop ouverte à la médiation en cas de violences conjugales. Une personne qui a fait l’objet d’un rappel à la loi ou d’une composition pénale n’a techniquement jamais été poursuivie ni condamnée. Surtout, la rédaction proposée constitue un recul par rapport à la pratique de la Chancellerie, à la jurisprudence constitutionnelle et à la rédaction de la loi du 28 décembre 2019.

Je suis en revanche favorable à l’amendement CL107 qui est identique à celui que j’ai déposé. Les amendements CL101, CL73 et CL74 seront satisfaits par l’adoption des deux précédents.

J’entends les craintes qui ont motivé le dépôt de l’amendement CL27, madame Lorho, et je vais y répondre. D’abord, il ne s’agit pas de condamner quelqu’un : nous parlons des règles qui régissent la possibilité pour le juge d’enjoindre une médiation dans une procédure de divorce ou relative à l’autorité parentale. Si le juge détecte une emprise, il n’ordonnera aucune médiation ; les conséquences s’arrêtent là. Ensuite, la notion d’emprise est caractérisée à la fois par la littérature scientifique et par la jurisprudence, qui l’emploie déjà sans difficulté. Vous pouvez donc être rassurée. Je suis défavorable à l’amendement.

Mme Valérie Boyer. J’admets être un peu perdue. En octobre dernier, sur le même sujet, le groupe La République en marche défendait une position inverse de celle que vous adoptez aujourd’hui. J’avais alors voté l’amendement de M. Stéphane Peu, comme beaucoup d’autres collègues, et mes arguments avaient été rejetés. Vous les reprenez aujourd’hui avec la même conviction. Comment peut-on changer d’avis aussi catégoriquement en un temps aussi court ?

Si j’ai bien compris, en cas de violences alléguées, au civil comme au pénal, il n’y aurait pas de médiation possible ? Pour combien de temps ?

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. La modification portait sur l’autorité parentale dans la loi du 28 décembre 2019 ; elle porte à présent sur le divorce. C’est toujours une affaire de médiation dans le procès civil, mais les bases légales sont différentes.

Vous soulignez une différence dans les positions adoptées d’un texte à l’autre. La disposition à laquelle vous vous référez a pu être adoptée contre l’avis du Gouvernement grâce à M. Stéphane Peu, et je reprends à mon compte cette avancée dans le cadre de ce texte qui est, je le rappelle, non pas un projet de loi, mais une proposition de loi.

Mme Sophie Auconie. J’ai bien entendu l’avis défavorable de la rapporteure à mon amendement, mais il me semble être plus cohérent en ce qu’il prévoit aussi de modifier l’alinéa 6 de l’article.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. J’ai également déposé un amendement à l’alinéa 6 qui viendra un peu plus tard en discussion, madame Auconie.

La Commission rejette lamendement CL93, puis elle adopte les amendements identiques CL131 et CL107.

En conséquence, les amendements CL101, CL73, CL27 et CL74 tombent.

La Commission en vient à lamendement CL102 de Mme Sophie Auconie.

Mme Sophie Auconie. Je propose de supprimer la nécessité que l’emprise soit « manifeste » pour empêcher toute médiation. Il s’agit ici de protéger la victime et d’éviter un contact traumatisant avec l’agresseur. Tout d’abord, l’emprise est dans la plupart des cas un phénomène insidieux et latent. Interdire la médiation dans les seuls cas où l’emprise serait manifeste reviendrait donc à restreindre excessivement le champ de cette interdiction. Ensuite, dans le cadre d’une procédure civile, il n’apparaît pas gênant d’assouplir, d’élargir le champ de l’interdiction afin de protéger les potentielles victimes. En effet, le juge pourra librement apprécier l’existence de l’emprise sans être tenu par son caractère manifeste. Enfin, la notion d’emprise est pour la première fois inscrite dans un texte de loi. Il ne serait donc pas opportun de lui adjoindre un qualificatif restreignant son champ d’application.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. J’entends vos critiques sur la présence du terme « manifeste » dans le texte. Laissez-moi vous en donner les raisons. Nous avons considéré qu’un juge aux affaires familiales, même formé aux situations de violences conjugales, n’était pas en capacité de caractériser une situation d’emprise comme le ferait un psychiatre ou un psychologue. Prenons un exemple : peu d’entre nous sont capables, en regardant un passant dans la rue, de dire s’il souffre d’une grippe ou non ; en revanche, nous sommes tous capables d’identifier une personne qui se trouve manifestement en état grippal.

C’est la limite que nous avons jugé utile de reproduire ici. Je vous demande par conséquent de bien vouloir retirer votre amendement.

M. Aurélien Pradié. J’aimerais que vous m’éclairiez sur ce que nous sommes en train de faire, madame la rapporteure. En novembre dernier, lors de notre débat sur la proposition de loi visant à agir contre les violences faites aux femmes, nous avons enrichi le texte à l’initiative de notre collègue Stéphane Peu en indiquant qu’il ne pouvait y avoir de médiation familiale dès lors que des violences étaient alléguées. La proposition de loi supprimait cette avancée et revenait au texte antérieur. Aujourd’hui vous proposez par votre amendement de revenir à notre rédaction.

Qu’apporte l’article 4 à la loi, si ce n’est la notion d’emprise qui, de toute façon, entre dans le champ des violences alléguées ? J’essaie de comprendre sereinement l’objet de cet article. Pourriez-vous nous éclairer ? Il est important pour les personnes extérieures qui suivent le débat de comprendre précisément ce qu’il en est.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Monsieur Pradié, l’amendement adopté dans la discussion de votre proposition de loi ne concernait que l’autorité parentale ; il est ici question de divorce. Nous avons en outre introduit la notion d’emprise. Plusieurs amendements ont été discutés et il a été nécessaire d’éclaircir le sens de cet article, mais il n’y a pour moi plus aucune ambiguïté.

Quant au fait de retenir les violences alléguées, c’est une avancée à laquelle je souscris totalement. Ce texte est une proposition de loi. Permettons-lui de mûrir tout au long de son examen par le Parlement.

La Commission rejette lamendement CL102.

Elle adopte ensuite lamendement de cohérence CL132 de la rapporteure.

Puis elle adopte larticle 4 modifié.

Section 2
Dispositions relatives à la médiation pénale

Article 5 (art. 41‑1 du code de procédure pénale) : Interdiction de la médiation pénale en cas de violences ou demprise

La Commission adopte larticle 5 sans modification.

Après larticle 5

La Commission examine lamendement CL112 de Mme Sophie Panonacle.

Mme Sophie Panonacle. Afin de responsabiliser l’auteur de violences commises au sein du couple, il s’agit d’assortir le rappel à la loi d’un stage de prévention et de lutte contre les violences au sein du couple ou d’un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes. Pour combattre la récidive, il ne peut être procédé à un nouveau rappel à la loi si de nouvelles violences sont commises. Le procureur de la République engagera directement des poursuites.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Vous souhaitez interdire les rappels à la loi consécutifs, de la même façon que la loi interdisait jusqu’à présent les médiations pénales consécutives dans les affaires de violences au sein du couple. Je pourrais vous soutenir si notre système pénal n’était pas construit sur le principe d’opportunité des poursuites.

Si nous fermons la voie du rappel à la loi, que d’ailleurs la loi de programmation pour la réforme de la justice a commencé à renforcer en lui adjoignant une interdiction de paraître, nous ne laissons que deux choix au procureur de la République : poursuivre ou classer. Et il se pourrait qu’il ne soit pas en mesure de poursuivre à chaque fois, ce qui serait plus dévastateur encore pour les victimes. Par ailleurs, vous entendez également fermer la voie du classement sans suite, ce qui s’oppose directement à la capacité du parquet de décider de l’opportunité des poursuites.

Je vous demande de retirer votre amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

Mme Sophie Panonacle. Pourriez-vous me donner votre avis sur le stage de prévention, une mesure à laquelle je tiens également beaucoup ?

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Il faudrait alors dissocier cette mesure de votre amendement. Mon avis vaut pour l’ensemble de votre proposition.

Mme Valérie Boyer. La proposition de notre collègue me paraît intéressante. Prévoir un unique rappel à la loi en cas de violences commises, puis une réponse d’un autre ordre en cas de récidive, me paraît élémentaire. Quel serait le sens de la réitération d’une telle mesure ? Permettre de procéder à plusieurs rappels pour des faits similaires reviendrait à dévaloriser la parole publique, la parole de la justice.

Si l’auteur des faits récidive dans les mêmes conditions, c’est que le rappel à la loi n’a pas eu l’effet escompté. Je souscris donc aux propos de ma collègue.

En outre, nous sommes plusieurs à avoir souligné en discussion générale qu’il manque dans ce texte des mesures relatives à la prévention des violences et au suivi des auteurs. L’idée d’un stage me semble parfaitement adaptée. Il doit intervenir après un premier et unique rappel à la loi.

Mme Sophie Panonacle. Quand une personne fait l’objet d’un rappel à la loi pour violences conjugales, bien souvent celles-ci durent depuis longtemps. Il me semble donc que les poursuites s’imposent en cas de récidive. J’accepte néanmoins de retirer mon amendement et d’en discuter en vue de l’examen en séance publique.

M. Guillaume Gouffier-Cha. S’agissant du stage, qui est une idée intéressante, le procureur de la République peut déjà l’ordonner.

Mme Valérie Boyer. Notre collègue propose d’encadrer cette option !

M. Guillaume Gouffier-Cha. Il a l’opportunité d’orienter l’auteur des faits vers un stage ou d’engager des poursuites. Il ne me semble pas nécessaire d’encadrer davantage cette possibilité. Je suivrai sur ce point l’avis de la rapporteure.

M. Stéphane Viry. Il convient d’être pragmatique et de s’appuyer sur la pratique observée au quotidien dans chaque tribunal. Les procureurs de la République ont pris le parti, conformément à plusieurs directives et instructions, de favoriser la médiation, peut-être pour apaiser un contexte conjugal violent au lieu de le rendre plus conflictuel encore.

Il n’en demeure pas moins qu’en pratique, il est procédé à plusieurs rappels à la loi, ce qui signifie qu’il y a eu plusieurs infractions impunies et que les victimes ont subi des faits de violences plusieurs fois. Si on peut, à l’article 4, limiter la capacité d’appréciation du juge et interdire au juge aux affaires familiales d’ordonner des médiations, il faut également pouvoir le faire pour le parquet à l’article 5.

Je souscris aussi à l’idée de responsabiliser les auteurs. C’est ce que prévoit la loi en cas d’infraction au code de la route : une personne qui aurait pris le volant sous l’emprise de l’alcool peut se voir imposer un stage de sensibilisation. Il me paraîtrait logique d’imposer un stage de responsabilisation à celui qui aurait commis des violences à l’encontre de sa conjointe.

Mme Alexandra Louis. Le sujet des mesures alternatives aux poursuites, dont fait partie le rappel à la loi, est très important.

Je veux souligner tout d’abord que, dans la plupart des cas, le parquet ne prononce pas un rappel à la loi lorsqu’il y a matière à poursuites ; c’est la pratique la plus répandue. En revanche, il y a souvent rappel à la loi quand il n’y a pas d’éléments suffisants, quand poursuivre risque d’aboutir à une relaxe, ce qui serait néfaste pour la victime. Dans ces cas précis, le rappel à la loi peut être un moyen de donner un avertissement très ferme au suspect de violences, même s’il n’est pas ainsi qualifié juridiquement.

Quant aux stages, ils me paraissent très importants, et il faut les développer. La possibilité de les proposer dans un cadre juridique existe d’ores et déjà. Elle doit être utilisée lorsque la situation s’y prête.

La Commission rejette lamendement CL112.

Elle examine lamendement CL37 de M. Dimitri Houbron.

M. Dimitri Houbron. La confrontation entre la victime des violences conjugales et l’auteur de ces faits constitue une épreuve supplémentaire, une souffrance psychologique. Si des victimes parviennent à faire face, d’autres subissent une telle emprise qu’elles se rétractent lors de la confrontation, faisant courir le risque d’un abandon des poursuites. Le présent amendement vise à donner expressément aux victimes la possibilité de refuser la confrontation.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Lors des auditions, j’ai posé la question à tous les acteurs concernés, sans exception.

Votre proposition est le miroir de l’interdiction de la médiation. Si l’auteur des faits et la victime ne sont pas sur un pied d’égalité, il sera pénible pour cette dernière de subir une confrontation avec celui qui la maintient peut-être sous son emprise, celui qui lui fait peur.

La démarche est cependant très différente. Une confrontation répond aux besoins d’une enquête. Le magistrat ou l’officier de police judiciaire a pour mission de démêler le vrai du faux dans des versions souvent contradictoires. La confrontation peut être un outil pour y parvenir. Par ailleurs, la victime est déjà en droit de refuser une confrontation sans que la loi ne prévoie une conséquence dommageable pour elle, même si, je vous l’accorde, cela n’est pas explicitement écrit.

Enfin, comme l’ont indiqué les associations de protection des droits des femmes, la bonne réponse réside dans l’amélioration de la procédure pour éviter une survictimisation. Il faut prévenir en avance de la tenue de la confrontation pour que la victime s’assure de la présence de son avocat. Rien n’oblige à un contact visuel entre les parties, des tentures ou des cloisons amovibles pouvant jouer un rôle protecteur. Tout cela nous a été proposé par les acteurs auditionnés. Des solutions existent, et la garde des Sceaux nous en dira sans doute plus en séance publique sur les actions déjà engagées par le Gouvernement.

M. Aurélien Pradié. J’apporte un soutien personnel à cet amendement qui va dans le bon sens. Il est le miroir, non pas de la médiation familiale – ce n’est pas le sujet ! – mais de la proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille, que nous avons adoptée en fin d’année dernière. Son article 1er dispose, en effet, que « à la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément » dans le cadre des ordonnances de protection. Lors de nos débats, nous avions indiqué que, pour des raisons tenant à l’emprise, nous devions protéger les femmes dans cette situation.

Puisque nous avons adopté cette disposition pour les ordonnances de protection, je ne vois pas pourquoi nous ne le ferions pas pour d’autres procédures : cela me paraît parfaitement cohérent avec le texte voté il y a plusieurs semaines et avec les propos tenus tout à l’heure sur l’emprise. Nous avions déjà eu ce débat : oui, en effet, c’est possible, mais la loi ne le dispose pas clairement. Parfois, il vaut mieux que la loi soit un peu plus claire et qu’elle contraigne davantage les magistrats.

Mme Alexandra Louis. Beaucoup de victimes hésitent à déposer plainte ou à engager une procédure, précisément parce qu’elles redoutent ce moment de la confrontation. Nous devons réfléchir à leur accompagnement au cours de la procédure pénale. Très souvent, malheureusement, elles ne sont pas assistées par un avocat et elles craignent de ce fait la confrontation. On ne leur propose pas systématiquement des aménagements, comme des dispositifs de vidéo qui permettent de ne pas mettre la victime et l’auteur dans la même pièce.

Au-delà de la possibilité de refuser la confrontation, il faut vraiment réfléchir à un cadre garantissant les droits de la victime. Le policier n’est pas là pour la protéger : il doit organiser un débat. Or, très souvent, la personne mise en cause se présente accompagnée d’un conseil tandis que la victime arrive seule, sans avocat. Il faut donc renforcer cet encadrement et, à tout le moins, proposer des alternatives aux confrontations physiques.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. L’ordonnance de protection relève du civil : celui qui est jugé peut, au pire, écoper d’un bracelet électronique pour un maximum de six mois. La confrontation, quant à elle, se déroule dans le cadre d’une enquête pouvant déboucher sur une incarcération avec un verdict correctionnel, voire criminel. L’objectif n’est pas le même.

Il y a nécessité d’interroger les parties mais la victime, dans les textes, peut parfaitement refuser cette confrontation. Laissons-lui donc la liberté de déterminer si elle se sent en capacité de répondre !

M. Aurélien Pradié. Madame la rapporteure, je tiens à préciser que l’obligation du bracelet est prononcée par le juge pénal : nous en avons suffisamment discuté pour que vous ne nous disiez pas que cela relève du civil !

Sur le fond, il y a quelque chose d’incohérent : vous disiez à l’instant qu’il faut laisser la victime libre de décider si elle se sent la force ou non de faire la confrontation. Or, vous avez rappelé que l’emprise ne permettait pas aux femmes d’exercer leur libre arbitre. On ne peut pas d’un côté défendre fortement, comme vous l’avez fait il y a quelques minutes, et à très juste titre, la notion d’emprise et, de l’autre, considérer que c’est aux femmes de trouver la force nécessaire pour affronter leur potentiel bourreau. Vous devez aller au bout du raisonnement sur ce sujet !

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Je veux rappeler à M. Aurélien Pradié que le bracelet anti-rapprochement relève aussi bien du juge civil que du juge pénal dans la loi du 28 décembre 2019.

La Commission rejette lamendement.

Elle examine lamendement CL15 de Mme Emmanuelle Ménard.

Mme Emmanuelle Ménard. Je propose d’instaurer une coopération active entre les services d’urgence des hôpitaux ou des cliniques et les forces de l’ordre, afin de permettre aux victimes de violences de porter plainte plus facilement. De telles conventions ont déjà été signées – ainsi à Lunel, dans l’Hérault. À Béziers, nous sommes en train d’en rédiger une autre entre l’hôpital, la police nationale, la gendarmerie et la police municipale – cette dernière non pas pour recueillir les plaintes, mais pour intervenir plus facilement en cas de problème dans les services d’urgence dû à la présence des conjoints violents.

En travaillant sur le sujet, nous nous sommes rendu compte que 10 % des femmes seulement portaient plainte après avoir subi ces violences : c’est bien trop peu ! Quand une femme a été battue et qu’elle se rend dans un service d’urgences pour se faire soigner, le fait de devoir en ressortir pour aller porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie est dissuasif. En effet, très souvent, entre l’hôpital et le commissariat ou la gendarmerie, il y a un retour au domicile où elle retombe sous l’emprise du conjoint violent. Parfois même, celui-ci l’attend au service des urgences : elle ne va évidemment pas porter plainte sous son nez !

À Béziers, la police nationale, la gendarmerie et l’hôpital sont très favorables à cette possibilité de recueillir la plainte des victimes au sein même du service des urgences. Nous sommes en train d’étudier des solutions pratiques pour que cela puisse être possible en toute discrétion. Il faudra peut-être définir des modalités par décret mais cette proposition pourrait se montrer efficace pour inciter les femmes à saisir la justice des violences conjugales qu’elles subissent.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Sur le fond, je soutiens pleinement cet amendement. Une dynamique a été lancée par le Premier ministre, qui a annoncé ces mesures il y a quelques semaines. Des conventions départementales doivent être signées et une quinzaine de départements l’ont déjà fait. Mais cela relève directement des territoires et non du domaine de la loi : je vous demande donc le retrait de votre amendement, même si j’en soutiens l’objectif. Nous ne pouvons que nous réjouir de la signature de protocoles locaux comme vous l’avez signalé pour Béziers.

Mme Emmanuelle Ménard. Je ne retire pas cet amendement. Même si nous sommes d’accord sur le fond, je ne suis pas sûre que cela relève forcément du département : à Lunel, le dispositif mis en place n’est pas une initiative du département, pas plus qu’à Béziers. Les modalités de cette coopération pourront être définies par décret, mais il est souhaitable que la coopération entre forces de sécurité et hôpitaux pour assurer davantage de sécurité aux victimes soit inscrite dans la loi.

La Commission rejette lamendement.

Chapitre iii
Dispositions relatives à la décharge de lobligation alimentaire
en cas de violences conjugales

Article 6 (art. 207 du code civil) : Décharge de lobligation alimentaire en cas de crime sur la personne de lautre parent

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL133 de la rapporteure, CL96 de M. Erwan Balanant, CL113 de Mme Sophie Panonacle, CL115 de Mme Laurence Vichnievsky, CL100 de Mme Sophie Auconie et CL110 de M. Guillaume Gouffier-Cha.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. L’amendement CL133 corrige la rédaction de l’article 6, dont beaucoup d’entre vous ont noté qu’elle était perfectible. Il privilégie également, plutôt qu’une liste forcément lacunaire des infractions susceptibles de décharger les ascendants et descendants de la victime de leur obligation alimentaire à l’égard de l’auteur, la mention plus claire et plus englobante de « crime ». Cela nous permettra notamment de cibler les tortures et actes de barbarie, les mutilations et les viols. L’amendement précise aussi l’exigence d’une condamnation en justice pour attester la réalité du crime commis. Il utilise enfin le terme de « parent », qui est plus correct que celui d’« époux » – ce dernier limitant le dispositif aux couples mariés.

Ainsi, si votre père a commis un crime sur la personne de votre mère, s’il a été condamné pour cela dans un procès d’assises et si, par conséquent, votre famille a volé en éclats tout au long d’un processus ayant duré des années, on peut présumer que le devoir d’éducation qui vous était dû n’a pas été assumé. Il est donc légitime de vous dégager en retour de votre obligation alimentaire envers l’auteur des faits. Je vous demande de bien vouloir me suivre et d’adopter le présent amendement.

M. Erwan Balanant. L’amendement CL96 a pour objet de lever l’ambiguïté rédactionnelle de l’article 6. Il privilégie également, à la liste des infractions susceptibles de décharger les ascendants et descendants de la victime de leur obligation alimentaire à l’égard de l’auteur, la mention plus claire de « crime ». C’est aussi cette rédaction qu’a privilégiée la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille avec la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale en cas de poursuite ou de condamnation d’un parent pour crime sur l’autre parent. Il précise enfin l’exigence d’une condamnation en justice pour attester la réalité du crime commis.

Mais je réalise que je me suis trompé et que j’ai lu votre exposé sommaire, madame la rapporteure ! C’est bien la preuve que nos amendements sont très proches. (Sourires.)

Mme Sophie Panonacle. L’amendement CL113 n’est pas tout à fait identique puisque je souhaite élargir le champ des infractions prévues par l’article 6 aux actes de torture et de barbarie et aux actes de violence ayant entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou une incapacité de travail, au viol et également aux agressions sexuelles.

Mme Laurence Vichnievsky. Je souhaite appeler l’attention de tous sur le caractère automatique de la décharge de l’obligation alimentaire proposée, caractère contre lequel je m’insurge.

L’amendement CL115 propose une alternative : il faut laisser cette décision aux magistrats. Peut-être vous souvenez-vous, mes chers collègues, de l’affaire Jacqueline Sauvage, condamnée avant d’être graciée par le précédent Président de la République. Dans un cas comme celui-là, aurait-il fallu décharger ses enfants de leur obligation alimentaire ? Il faut être très précautionneux parce qu’il y a des cas de figure que l’on n’imagine pas quand on propose un texte – de bonne foi d’ailleurs. Dans une matière comme celle-là, l’office du juge n’est pas contestable.

Mme Sophie Auconie. L’amendement CL100, rédactionnel, vise à remplacer « à son égard » par « à l’égard de l’auteur » : c’est beaucoup plus clair. Mais puisque la rapporteure propose une nouvelle rédaction de cet alinéa, le présent amendement est certainement nul et non avenu ! Nous aurons le loisir d’en parler dans l’hémicycle.

M. Guillaume Gouffier-Cha. L’amendement CL110 est également rédactionnel.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Je demande le retrait de ces amendements car ils sont satisfaits par celui que j’ai défendu.

Pour répondre à Mme Panonacle, prévoir une décharge automatique de l’obligation alimentaire en cas de condamnation criminelle semble évidemment légitime. En revanche, ce processus est excessif pour des condamnations délictuelles car la gravité n’est pas la même, la nature des poursuites non plus. Je précise qu’il sera toujours possible d’être déchargé de l’obligation alimentaire mais il faudra pour cela présenter des arguments au juge, qui appréciera la situation.

Madame Vichnievsky, vous avez évoqué l’affaire Jacqueline Sauvage. Je me suis évidemment posé cette question. Cette femme a de très bonnes relations avec ses filles, cela est connu ; ce n’est donc pas parce qu’elles n’ont plus d’obligation qu’elles n’aideront pas leur mère si c’est nécessaire. L’automaticité se justifie à 99,9 %. Le cas cité est extrêmement particulier : c’est le Président de la République de l’époque qui a permis une libération et non une décision judiciaire.

Mme Valérie Boyer. Je souscris à vos propos concernant les filles de Mme Jacqueline Sauvage, qui ont toujours soutenu leur mère. C’est grâce à elles, ainsi qu’aux quatre-vingt parlementaires qui en avaient fait la demande, que le Président François Hollande lui avait accordé une grâce, d’ailleurs partielle. Mais ce n’est pas de cela que je voulais parler.

Je partage totalement l’esprit des amendements présentés par mes collègues. Peut-être faudrait-il prévoir une règle assortie d’exceptions ? Cela permettrait de ne pas tomber dans le caractère automatique tout en envoyant un signal important. Permettez-moi toutefois de m’étonner : lorsque nous avons examiné ces textes, j’ai discuté de longues heures avec Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, et avec ses collaborateurs, qui fustigeaient toute idée d’automaticité. Désormais, vous proposez cette automaticité dans tous les cas : on comprend l’esprit mais il faudrait sans doute être plus mesuré en prévoyant une règle permettant au juge de tenir compte des cas particuliers.

M. Stéphane Viry. Je ferai une observation sur l’amendement de Mme Laurence Vichnievsky, que je trouve très juste : il y a des principes généraux qui nous dépassent, qui nous transcendent, dont celui de l’individualisation de la sanction. En choisissant l’automaticité, vous réduisez la capacité à interpréter et à apprécier d’un magistrat qui, par nature, est empreint de sagesse et de connaissance du dossier. Je comprends le message global mais je forme le souhait que l’on évite autant que possible d’interdire à un magistrat de faire son métier.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. C’est bien pour cette raison que le dispositif qui vous est proposé se limite aux infractions criminelles.

Lamendement CL133 est adopté.

En conséquence, les amendements CL96, CL113, CL115, CL100 et CL110 tombent.

Larticle 6 modifié est adopté.

Chapitre IV
Dispositions relatives au harcèlement moral
au sein du couple

Avant larticle 7

La Commission examine lamendement CL98 de M. Sébastien Cazenove.

M. Sébastien Cazenove. L’amendement complète la définition du harcèlement moral en incluant dans le champ de la constitution de l’infraction les appels téléphoniques répétés imposés à autrui, ayant pour effet une dégradation de ses conditions de vie et se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Cet article vise également à donner aux victimes les moyens de prouver le harcèlement subi en obtenant communication auprès des opérateurs de téléphonie, sur simple demande, du relevé de leurs appels entrants, dans le but de simplifier leurs démarches à l’encontre du harceleur.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Votre amendement porte sur le harcèlement moral au sens large, tel qu’on peut le rencontrer dans le milieu du travail ou en milieu scolaire, et non sur l’incrimination spécifique de harcèlement conjugal qui figure à un autre article du code pénal que celui que vous souhaitez modifier.

Je ne suis pas hostile par principe à cette idée, mais je suis assez mal à l’aise parce que j’ai concentré mes travaux préparatoires sur les questions de violences conjugales et non sur le harcèlement moral dans toutes ses acceptions. J’observe cependant que le droit en vigueur réprime des propos et des comportements répétés, ce qui me semble recouvrir le fait d’appeler à de multiples reprises une même personne au téléphone. Les dispositions que vous envisagez de compléter incriminent le harcèlement collectif par un groupe de personnes, plus que des méthodes particulières. Je recommande donc un retrait de votre amendement dans la perspective d’un échange avec la ministre en séance publique ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. Sébastien Cazenove. Je retire mon amendement mais je le redéposerai en séance en ayant travaillé avec le ministère.

Lamendement CL98 est retiré.

Article 7 (art. 222‑33‑2-1 du code pénal) : Incrimination du harcèlement dans le couple menant au suicide

La Commission se saisit de lamendement CL13 de Mme Emmanuelle Ménard.

Mme Emmanuelle Ménard. Le présent amendement porte les peines encourues à 15 ans d’emprisonnement et 150 000 euros lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider. Lorsque le harcèlement mène à la mort, il doit être très sévèrement condamné. On pourrait, en revanche, laisser l’article inchangé, avec une peine de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, lorsque le harcèlement a conduit à une « simple » – pardonnez-moi pour ce mot ! – tentative de suicide. On estime, sans avoir évidemment de certitudes sur le sujet, que 218 femmes se seraient suicidées en 2018 à la suite des violences physiques et morales qu’elles auraient subies.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Le groupe de travail du Grenelle des violences conjugales, qui a proposé cette rédaction, s’est interrogé sur la pertinence d’une incrimination criminelle pour la répression du suicide forcé. Les débats ont été nourris mais l’avis général était qu’une procédure en cours d’assises n’était pas indiquée, à la fois en raison de sa lourdeur et par une volonté de soumettre l’infraction à des magistrats professionnels avant d’en saisir un jury populaire. De plus, la progression des peines retenue présente une cohérence : ce serait 3 ans d’emprisonnement pour les incapacités temporaires de travail (ITT) de moins de 8 jours, 5 ans pour les ITT de plus de 8 jours et 10 ans dans le cas de suicide ou tentative de suicide. Je demande le retrait, sinon avis défavorable.

La Commission rejette lamendement.

Elle adopte ensuite lamendement rédactionnel CL128 de la rapporteure.

Elle en vient aux amendements identiques CL22 de Mme Marie-France Lorho et CL116 de Mme Laurence Vichnievsky.

Lamendement CL22 est retiré.

Mme Laurence Vichnievsky. Par l’amendement CL116, je souhaite appeler votre attention sur des situations dont j’ai pu avoir à connaître par le passé ; je sais combien la question est délicate. Un suicide ou une tentative de suicide résulte souvent, même en cas de violences conjugales, de plusieurs facteurs. Il est très difficile de faire la part des choses. Il arrive également que la souffrance psychologique soit telle que la tentative de suicide est en réalité un appel à l’aide. C’est pourquoi je propose, par l’amendement CL116, de limiter l’aggravation des peines, qui me semble justifiée, au suicide lui-même.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Je comprends vos arguments mais votre amendement me met mal à l’aise. En effet, je ne crois pas que la sincérité d’une démarche suicidaire puisse s’apprécier à l’aune de son résultat. Si l’on s’engage sur ce terrain, on se trompe de débat.

La constitution de l’infraction découle moins de la tentative de suicide, réussie ou ratée, que de la réalité du harcèlement qui y a mené. Pour le dire sans détour, le suicide ne crée pas le délit. Il faut ainsi faire apparaître par toute une série d’éléments concordants – relevés téléphoniques, témoignages des proches… – que la personne qui s’est suicidée l’a fait en raison de comportements de son conjoint qui ont sérieusement dégradé ses conditions de vie ou sa santé. C’est ce que devront établir les enquêteurs, que la victime ait survécu ou pas.

Mme Valérie Boyer. Notre législation comporte déjà un texte punissant la provocation au suicide, sur lequel, du reste, je me suis fondée lorsqu’en 2009, j’ai élaboré une proposition de loi sur l’extrême maigreur. Quel serait l’apport, au plan du droit et de la protection des victimes, d’une nouvelle disposition ciblant la provocation au suicide dans le cadre particulier des violences conjugales ?

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. En l’espèce, le harcèlement conduit la victime au suicide ou à la tentative de suicide, mais son auteur ne demande pas forcément à celle-ci de se suicider.

Mme Valérie Boyer. Il en est de même pour la provocation au suicide.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Au demeurant, très souvent, son objectif est, non pas de pousser la victime au suicide, mais de la garder sous son emprise. Et c’est précisément parce qu’elle ne parvient pas à se soustraire à cette emprise qu’elle se suicide.

La Commission rejette lamendement.

Puis elle adopte larticle 7 modifié.

Chapitre V
Dispositions relatives au secret professionnel

Avant larticle 8

La Commission examine lamendement CL58 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons d’intituler le chapitre V : « Dispositions relatives à l’accompagnement des femmes victimes de violences dans le milieu médical » plutôt que « Dispositions relatives au secret professionnel ».

Lorsqu’on consulte un médecin, on le fait en confiance car on le sait tenu au secret médical : tout ce qu’on lui racontera restera entre lui et soi. Si nous permettons qu’en cas de constatation de violences, ce secret soit levé pour alerter l’autorité judiciaire, nous nous heurterons à plusieurs écueils. Tout d’abord, les femmes victimes de violences pourraient renoncer à voir un médecin, par crainte que celui-ci divulgue leur situation, et elles s’éloigneraient ainsi des soins. Ensuite, le médecin, en levant le secret médical, se substituerait à leur propre volonté.

C’est pourquoi nous avons déposé à l’article 8 une série d’amendements dont l’objet est de faire en sorte que les médecins puissent suivre une formation – c’est, du reste, le souhait exprimé par les médecins dans une tribune de presse – afin d’être en mesure de proposer à la victime un accompagnement approprié. Il nous paraît préférable de faire avancer les choses en ce sens plutôt que d’enjoindre aux médecins de saisir l’autorité judiciaire, sachant qu’ils en ont déjà la possibilité en cas de danger imminent. Ne détricotons pas ce qui fonctionne ! Donnons aux médecins des moyens supplémentaires afin qu’ils puissent mieux accompagner les victimes de violences conjugales !

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Si je ne souscris pas à vos arguments ni à l’exposé sommaire de votre amendement, je partage néanmoins votre objectif de modifier l’intitulé du chapitre V de la proposition de loi. Le titre actuel, « Dispositions relatives au secret professionnel », me gêne car il s’agit, ici, non pas de lever le secret médical contrairement à ce qu’ont écrit les journalistes, mais de permettre un signalement par les médecins. Ce n’est pas la même chose. Je vous propose que nous en rediscutions d’ici à la séance publique afin que vous modifiiez l’exposé sommaire de votre amendement.

M. Ugo Bernalicis. Un dernier mot, avant que j’aille rejoindre des manifestants (Mouvements divers.).

Le titre du chapitre emporte une logique. Si votre objectif n’est pas de lever le secret médical, partiellement ou dans des conditions bien particulières, alors il faut se poser la question des moyens qu’on donne aux médecins d’accompagner la personne à l’évidence victime de violences conjugales tout en respectant sa volonté, qui peut être de déposer plainte ou de faire appel à une association.

Si vous êtes d’accord pour changer l’intitulé du chapitre, c’est une petite victoire. Le plus important, ce sont nos amendements à l’article 8, que vous rejetterez certainement. En tout état de cause, si l’exposé sommaire de l’amendement ne vous convient pas, je vous invite à déposer un amendement identique avec votre propre exposé sommaire car je ne modifierai pas le mien.

M. Aurélien Pradié. Nous entamons une discussion sur un sujet complexe et capital. À ce propos, je souhaite vous faire part d’une expérience personnelle. Il y a quelques semaines, certains d’entre nous se sont rendus à Aulnay-sous-Bois dans le cadre de notre réflexion sur les violences conjugales. À cette occasion, nous avons rencontré une médecin généraliste dont le maire nous avait indiqué qu’elle était spécialisée dans ce domaine. Je lui ai donc demandé pourquoi on lui reconnaissait cette spécialité qui ne correspondait à aucune formation médicale spécifique. Elle m’a raconté son parcours.

Originaire de la Creuse, elle s’est installée à Aulnay-sous-Bois où l’une de ses premières patientes fut une femme dont elle comprit immédiatement qu’elle était victime de violences conjugales. Probablement l’a-t-elle accueillie comme beaucoup de médecins généralistes n’avaient pas su le faire jusque-là. Toujours est-il qu’elle a revu cette patiente à une quinzaine de reprises, avant que celle-ci accepte de lui confier qu’elle était victime de violences. Cette femme médecin nous a expliqué que c’est le lien de confiance établi avec cette patiente qui a amené, dans les mois qui ont suivi, des dizaines de femmes à venir la consulter, elle, plutôt que leur médecin traitant, qui ne savait pas écouter leur parole. Il existe ainsi aujourd’hui, à Aulnay-sous-Bois, un cabinet de médecins généralistes qui reçoit essentiellement des femmes victimes de violences, lesquelles vont consulter parce qu’elles savent qu’elles ne seront pas trahies et que la relation de confiance avec leur médecin ne sera pas rompue.

Cette rencontre m’a beaucoup instruit sur l’extrême minutie avec laquelle nous devons légiférer en la matière. Le risque serait que les médecins généralistes n’accueillent plus la parole de ces femmes comme il le faut et que celles-ci se retrouvent dans la nature, sans interlocuteur. Nous en débattrons mais je tenais à vous livrer cette réflexion pour illustrer la complexité d’une question sur laquelle, pour ma part, j’ai encore un peu de mal à me faire une opinion.

M. Erwan Balanant. Comme notre collègue Aurélien Pradié, je pense que la question est complexe. Toutefois, il me semble que le texte proposé est satisfaisant.

Si, dans l’exemple qu’il a cité, la patiente a été vue quinze fois par son médecin, c’est qu’elle n’était pas exposée à un danger imminent. Les praticiens que j’ai rencontrés, quant à eux, m’ont demandé de franchir le pas en faisant en sorte que le texte, non pas lève le secret médical, mais leur donne la possibilité de faire un signalement.

Pour justifier cette demande, l’un d’entre eux a établi un double parallèle. Le premier est critiquable et délicat puisqu’il concerne les mineurs. De fait, lorsqu’un mineur est en situation de danger immédiat, il est possible pour le médecin de faire un signalement. Pourquoi cette possibilité n’existerait-elle pas pour les autres êtres humains ? C’est un sujet de réflexion. Il faut pouvoir agir lorsqu’une personne se trouve exposée à un danger immédiat, majeure ou mineure. Le second parallèle concerne l’article 40 du code de procédure pénale, qui impose à un fonctionnaire de signaler un crime ou un délit, quitte, on peut l’imaginer, à violer un certain secret professionnel. Dès lors, pourquoi un médecin ne pourrait-il pas signaler le cas d’une femme qui, en rentrant chez elle, se fera peut-être tabasser, précisément parce qu’elle aura consulté un médecin ?

À mon sens, le texte préserve la confiance et le secret médical. Il faut que nous avancions sur ce sujet ; les médecins qui sont confrontés à ce type de situation nous le demandent.

M. Guillaume Gouffier-Cha. Cette question importante a alimenté les débats lors du Grenelle car elle bouscule les habitudes de notre société, qui est une société du silence : on ne parle pas des violences conjugales dont on peut être témoin ou que l’on peut suspecter. C’est ce qu’il faut changer, notamment en donnant à un médecin qui, lorsqu’il est face à une victime de violences conjugales, y compris quand celle-ci est dans le déni de ce qu’elle subit, la possibilité de signaler ces violences. Il s’agit bien, j’insiste, d’un signalement. En effet, la rédaction proposée a été longuement discutée avec l’ordre des médecins, au sein duquel la question fait débat, afin d’aboutir à un équilibre le plus solide possible entre, d’un côté, la protection des victimes et, de l’autre, la parole du médecin.

M. Stéphane Peu. Nous ne faisons pas une loi pour les médecins mais pour les victimes de violences. C’est donc leur point de vue que nous devons adopter dans notre réflexion. Pour ma part, j’ai consulté de nombreuses personnes car je n’avais ni position de principe ni avis arrêté sur la question. Or, les retours ont été extrêmement négatifs, notamment de la part des associations de défense des femmes victimes de violences.

Tout d’abord, elles estiment que signaler des violences sans l’accord de la victime ou contre sa volonté, c’est rompre la confiance et, partant, prendre le risque que ces femmes renoncent à consulter. Monsieur Balanant, les femmes victimes de violences ne sont ni des mineures ni des majeures incapables…

M. Erwan Balanant. Ce n’est pas ce que j’ai dit !

M. Stéphane Peu. Il n’y a donc pas lieu d’établir une quelconque équivalence avec ces catégories de personnes. Il faut les accompagner, les aider et les rassurer. En tout état de cause, il est impossible qu’un médecin puisse, sans leur avis ou contre leur volonté, signaler les violences dont elles sont victimes. Sinon, la relation de confiance risque d’être rompue, et elles seront réduites au silence et privées d’un interlocuteur.

Mme Valérie Boyer. Je souhaiterais vous faire part de mes doutes quant à la levée du secret médical. En effet, je ne voudrais pas que l’on brise le lien de confiance qui existe entre médecin et patient. Je suis d’autant plus gênée que j’ai du mal à percevoir l’intérêt d’une telle mesure. Pour l’instant, je constate qu’elle ferait peser une responsabilité supplémentaire sur les médecins, lesquels, je le rappelle, sont, au même titre que n’importe quel citoyen, tenus d’agir lorsqu’ils ont connaissance de situations de violence. Ainsi, mes chers collègues, si votre voisine ou votre voisin est battu, vous devez le signaler ou, en tout cas, lui porter secours. J’ajoute que l’expression « intime conviction » me gêne car elle ne semble pas appropriée dans le cadre du dialogue entre le patient et son médecin.

J’aurais préféré que nous travaillions à l’élaboration de protocoles de bonnes pratiques qui permettent aux professionnels de santé de mieux interroger et accompagner la victime, qu’elle ait subi des violences conjugales ou sexuelles du reste. Par ailleurs, si les femmes ne sont en effet ni des mineurs ni des incapables majeurs, on peut néanmoins estimer que leur mise en danger permanente et les coups répétés peuvent altérer leur jugement. Je souhaiterais donc que nous reprenions notre réflexion sur cette question.

Je comprends que la secrétaire d’État, Mme Marlène Schiappa, tienne à la levée du secret médical. Ceci lui permettrait d’inscrire une proposition emblématique du Grenelle dans la loi. Mais, franchement, ne peut-on pas être plus nuancé et travailler davantage avec les professionnels de santé, par exemple sur le statut de la victime de violences, au lieu de détruire le secret médical ? Que se passerait-il concrètement si cette mesure était adoptée ? Le médecin qui reçoit une femme victime de violences ferait un signalement, puis cette femme retournerait chez elle. Mais pourra-t-elle encore se rendre chez le médecin ? Quelles seraient les conséquences concrètes de la levée du secret pour la victime ? Je n’ai pas de réponse à cette question.

M. Stéphane Viry. Il semble que l’article 8 n’est que la traduction législative malhabile et maladroite d’un totem ministériel. C’est une véritable question, à n’en pas douter. Mais force est de constater que le corps médical lui-même est divisé sur la réponse à apporter. Ainsi, j’ai reçu, en tant que député des Vosges, une lettre du conseil départemental de l’ordre des médecins dans laquelle il m’est demandé de m’opposer à la position de l’ordre national.

Par ailleurs, on risque d’ouvrir la boîte de Pandore. Pourquoi, en effet, ne pas étendre la mesure aux autres professionnels, notamment du secteur paramédical, qui sont amenés à être en contact avec des femmes victimes de violences ?

Enfin, il me semble que la rédaction qui, encore une fois, a pour objet de répondre à une injonction médiatique, complique la décision qu’un médecin devrait prendre sans réserve. Peut-être revient-il à l’ordre des médecins d’élaborer un protocole de bonnes pratiques, comme l’a suggéré Mme Boyer ? Cette solution me paraît la meilleure ; elle est en tout cas préférable à celle qui consiste à légiférer maladroitement sur une question aussi importante.

Mme Laurence Vichnievsky. Je ne partage pas l’avis de mon collègue et ami Erwan Balanant ; je ne voterai pas l’article 8. J’ajouterai un élément aux arguments développés par M. Stéphane Peu. Si le procureur de la République qui, comme il en a la possibilité – nous savons ce qu’il en est dans le cas d’autres dénonciations –, ne donne pas suite au signalement adressé, la femme victime de violences risque d’être encore plus exposée.

M. Erwan Balanant. Cher collègue Stéphane Peu, il n’est évidemment pas question pour moi de dire – et je crois avoir usé des précautions oratoires qui s’imposaient – qu’une femme victime de violences serait une sorte de mineur ou de majeur incapable.

Quoi qu’il en soit, je crois qu’un praticien qui a été confronté à une telle situation a une vision des choses totalement différente de celle de l’ordre des médecins. J’ai vu la détresse d’un urgentiste qui me disait qu’il pourrait sauver une personne mais qu’il ne pouvait rien faire, à part la soigner. Je le répète : il ne s’agit pas, ici, d’une levée du secret médical, mais d’un signalement. Ce sont deux choses différentes.

Enfin, monsieur Viry, si, comme vous l’affirmez, cette mesure était un totem ministériel, elle aurait été adoptée lorsque je l’ai proposée dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de M. Aurélien Pradié, et la messe aurait été dite.

M. Jean Terlier. Il me semble que M. Peu a bien identifié les difficultés soulevées par cette mesure, qui tiennent à la possibilité de signaler des faits de violence sans l’accord de la victime. Mais, je le rappelle, la première partie du dispositif permet au médecin de faire un signalement avec son accord, ce qui est déjà une avancée. Par ailleurs, monsieur Viry, le signalement sans l’accord de la victime est soumis à trois conditions spécifiques. Il faut que la victime majeure soit dans une situation de danger immédiat et qu’elle se trouve sous l’emprise de l’auteur des violences. Ces deux conditions sont cumulatives et sécurisent, me semble-t-il, le dispositif. En outre, le médecin doit, au préalable, s’être efforcé d’obtenir l’accord de la victime. Je partage donc l’avis de M. Balanant : il nous faut avancer sur cette question.

Mme Caroline Abadie. Le texte prévoit, je le précise, que le signalement est une possibilité. On peut donc s’en remettre au médecin qui jugera de son opportunité. Qui plus est, la victime doit être exposée à un danger immédiat – et il sait très bien de quoi il s’agit. En tout état de cause, il ne me semble pas très raisonnable de faire prévaloir la relation de confiance avec le médecin, aussi importante soit-elle, sur la notion de non-assistance à personne en danger.

Au mois de novembre dernier, France Info a relayé le témoignage de chirurgiens plasticiens qui, à cause du secret médical, ne peuvent appeler le procureur de la République lorsqu’ils soignent une femme victime de violences conjugales, même si celle-ci est d’accord. De fait, les chirurgiens esthétiques ne font pas que des jolis nez ou des implants mammaires ; ils font aussi de la chirurgie reconstructrice. Ils voient ainsi des fractures de la face – du nez, des pommettes ou des orbites –, des ecchymoses, des brûlures, des plaies, des sections de tendons… Le président de la société française de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique concluait ainsi ce reportage : « On sait bien qu’elles ne sont pas tombées de vélo. Notre problème, c’est que ces lésions sont tellement importantes que, normalement, la patiente ne devrait pas rentrer chez elle. Il faut que l’on puisse appeler le procureur pour que celle-ci soit protégée. » Ces femmes sont, à l’évidence, exposées à un danger immédiat. Je ne peux que vous encourager à adopter cet article, qui marque une avancée.

Mme Cécile Untermaier. Le groupe Socialistes considère qu’il ne faut pas se précipiter. Comme l’a très bien dit M. Stéphane Peu, ce texte part de la parole des femmes victimes de violences. Nous avons bien noté que vous étiez très attentifs à l’encadrement du dispositif. Mais, pour ce qui est du danger immédiat, il a pu arriver qu’une personne qui n’y semblait pas exposée ait pourtant été tuée par la suite.

Je voulais vous faire part d’un exemple. Un médecin constate sur une patiente la présence de bleus. Hésitant à lui poser cette question intrusive, il lui demande si elle subit des violences. Il ne l’a plus jamais revue… La relation avec le médecin est très particulière. Il ne faut pas que les victimes de violences perdent le refuge que constitue l’espace du médecin. Nous ne devons pas inscrire une telle proposition dans ce texte, mais mener une réflexion plus globale sur la question.

M. Jean-François Eliaou. S’agissant de la possibilité, pour un médecin confronté à une urgence absolue, de signaler les violences, j’ai été convaincu par plusieurs de mes collègues. Sans vouloir comparer les situations ni infantiliser les femmes, du point de vue traumatologique, lorsqu’un médecin constate sur un enfant des blessures liées à des coups, il doit le signaler. Quand une femme ou un homme victime de violences va chez le médecin, il sait parfaitement pour quelle raison il y va, quelle que soit celle qu’il donnera. C’est en réalité un refuge qu’il va chercher. Il sait parfaitement que, en l’examinant, le médecin découvrira un certain nombre de signes des violences subies. C’est pourquoi, à mon sens, dans les cas où il n’y a pas d’urgence évidente, le médecin ne doit pas rompre le colloque singulier entre son patient et lui‑même. En revanche, il est de son devoir de l’interroger. Le médecin doit continuer de représenter un refuge pour le patient.

Mme Annie Chapelier. Permettez‑moi de vous faire part de ma perplexité face à l’exemple donné par M. Aurélien Pradié sur ce cabinet médical reconnu pour son aide aux victimes de violences conjugales. Cela risque, à mon sens, de stigmatiser les patients. Par ailleurs, le principe de confiance entre un médecin et son patient ne peut se résumer à un simple lieu de recueillement, comme le serait un confessionnal. Des mécanismes psychologiques beaucoup plus complexes sont en jeu : emprise, refoulement, déni. L’un des rôles du médecin est d’essayer de décrypter tout cela, grâce à des signes et à des symptômes, avant de transmettre, éventuellement, un signalement au procureur de la République.

C’est l’ordre des médecins lui‑même qui a proposé cette rédaction de l’article 8. La profession semblant divisée à ce sujet, il est de notre rôle de parlementaires de trancher. Il ne s’agit pas, comme on le lit dans la presse, de la fin du secret médical et de la relation de confiance entre le médecin et son patient. Par ailleurs, la possibilité de faire un signalement a également été ouverte aux autres professionnels de santé, beaucoup plus nombreux que les médecins et très bien placés pour constater des violences conjugales. Personne n’en a parlé.

La Commission rejette lamendement CL58.

Article 8 (art. 226-14 du code pénal) : Levée du secret médical en cas de violences conjugales et demprise

La Commission est saisie des amendements identiques CL12 de Mme Emmanuelle Ménard et CL20 de Mme MarieFrance Lorho.

Mme Emmanuelle Ménard. Mon amendement CL12 vise à supprimer l’article 8. En cas de violence, le rôle du médecin est de constater les sévices subis par la victime et de la soigner. Vouloir faire du médecin un lanceur d’alerte reviendrait, pour lui, à renoncer au secret médical et, pour la victime, à voir trahie la confiance placée en lui. Bien que l’on puisse comprendre l’intention d’une telle mesure, il ne faudrait pas que cela se retourne contre la victime qui, de peur d’être signalée au procureur de la République, ne voudrait plus aller consulter. Cet effet pervers a été souligné par un certain nombre de professionnels de santé lors du Grenelle. Je sais que l’ordre des médecins soutient la levée partielle du secret médical. Mais, à titre individuel, de nombreux médecins estiment que, si le secret médical n’était plus respecté, l’effet pourrait être désastreux. C’est à mon sens l’archétype de la fausse bonne idée.

Le meilleur service qu’un médecin puisse rendre à une femme battue, au‑delà du soin, est de lui donner suffisamment confiance en elle pour qu’elle aille déposer plainte. Dans le cas où une patiente serait en danger, le médecin peut également se demander si son intervention, contre la volonté de la victime, ne risque pas d’être plus délétère que bénéfique. En cas de danger grave et imminent, le principe de non‑assistance à personne en danger, auquel il peut se fier pour intervenir, prévaut. Je ne pense donc pas que ce soit une bonne solution de lever le secret médical. Il semblerait plus opportun de renforcer les pouvoirs et les moyens des policiers et des magistrats, afin que la justice inspire confiance et efficacité aux victimes. Par ailleurs, il faudrait renforcer la coopération entre les services d’urgence et les forces de police afin d’inciter les victimes à déposer plainte.

Mme Valérie Boyer. Je suis d’accord !

Mme Marie-France Lorho. Mon intervention vaudra défense de mes amendements CL20, CL21, CL28 et CL29. Je m’oppose également à la levée du secret médical dans les cas de violences conjugales. Le secret médical comporte déjà des dérogations pour des personnes en état de grave vulnérabilité. Par ailleurs, une telle levée pourrait porter préjudice aux victimes de violences. Certains professionnels de santé perçoivent un risque de mise à mal de la confiance des patients à l’égard de leur médecin. Une femme frappée par son conjoint pourrait ne plus oser consulter au motif que son médecin pourrait porter son cas à la connaissance de la justice. C’est pour ne pas porter préjudice aux patients que j’aspire à la suppression de l’article.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. J’ai attendu que l’ensemble des arguments aient été présentés avant de m’exprimer. Je les respecte profondément et j’entends bien vos craintes. Même si nos solutions diffèrent, nos préoccupations sont les mêmes. Je l’ai dit tout à l’heure : nous avons « tenu la plume » avec l’ordre des médecins pour rédiger l’article 8. J’ai essayé de respecter tous les droits de la victime et de préserver toute la conscience des professionnels de santé. La rédaction comporte des garanties, le médecin devant s’efforcer d’obtenir autant que possible l’accord de la victime. À défaut d’accord, la démarche est communiquée à la victime et n’est pas accomplie dans son dos. Qui plus est, il est bien précisé que le praticien « a l’intime conviction que la victime majeure est en danger immédiat », soit en danger vital comme l’a précisé l’ordre des médecins. Enfin, la loi n’oblige pas le praticien à révéler ce qu’il sait : elle lui assure une immunité disciplinaire et pénale s’il se décide, en toute conscience, à adresser un signalement.

Si j’entends l’argument de la confidentialité et de la confiance entre le praticien et le patient, je crois qu’il est faux de dire que, dans les conditions posées par la loi, une victime de violences ne reviendra plus jamais si elle sait que son médecin risque de parler. Nous visons justement les situations dans lesquelles la victime ne reviendra plus jamais si le médecin ne parle pas avant l’inéluctable… Avis défavorable.

M. Erwan Balanant. Bravo !

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL21 de Mme MarieFrance Lorho, CL99 de M. Sébastien Cazenove et CL90 de Mme Annie Chapelier.

M. Sébastien Cazenove. L’amendement CL99 étend la faculté de signalement au procureur de la République à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, d’aider les victimes de violences conjugales, y compris quand il n’a pas été possible d’obtenir leur accord.

Mme Annie Chapelier. L’amendement CL90 inscrit, à la première phrase de l’alinéa 2, après le mot « santé », les mots « et de l’action sociale ». Les travailleurs sociaux sont régulièrement confrontés à des victimes de violences conjugales. Les interlocuteurs vers lesquels se tournent ces victimes sont en effet loin d’être toujours des professionnels de santé. Les travailleurs sociaux sont présents auprès des victimes, surtout parmi les populations les plus précaires, pour lesquelles ils représentent des interlocuteurs privilégiés, dans un environnement où l’accès aux soins est souvent très difficile. La levée du secret existant déjà pour les mineurs, il conviendrait de l’étendre au cas des victimes majeures.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Je suis hostile à l’amendement CL21.

Pour ce qui est de l’amendement CL99, les associations n’étant pas soumises au secret et pouvant déjà s’adresser librement au procureur de la République, l’avis est défavorable.

Quant à l’amendement CL90, nous avons longuement échangé à ce sujet avec Mme Annie Chapelier : les professionnels de l’action sociale doivent‑ils être déchargés de leur obligation de confidentialité, à l’instar des médecins et des professionnels de santé ? À titre personnel, je répondrais oui. Mais, étant donné que cette suggestion est apparue très tard dans les débats, je n’ai pas eu l’occasion de diligenter des concertations avec les intéressés. Or, plus qu’une question de courtoisie, le dialogue est la condition même de la bonne réception de la loi sur le terrain. Si je n’ai aucun doute sur la portée de l’article, c’est parce que l’ordre des médecins a travaillé avec nous : les bonnes pratiques ont fait l’objet d’un travail de définition ; les professionnels ont échangé et savent que leurs représentants ont été pleinement associés, ce qui n’est pas le cas pour les travailleurs de l’action sociale. Voter un dispositif à la hussarde fait courir le risque d’une levée de boucliers. Je vous suggère de retirer votre amendement ; à défaut, avis défavorable.

La Commission rejette successivement les amendements.

Suivant lavis défavorable de la rapporteure, elle rejette successivement les amendements CL28 et CL29 de Mme MarieFrance Lorho.

La Commission examine lamendement CL41 de Mme Caroline Abadie.

Mme Caroline Abadie. La grossesse, moment de grande vulnérabilité, cristallise les comportements violents. Les victimes subissent des répercussions physiques et psychologiques graves. Grâce à plusieurs études, nous savons aussi qu’un enfant, dont la mère est victime de violences, en subit également les conséquences, du fait notamment d’une sécrétion d’hormones qui viennent perturber son développement. La grossesse est déjà reconnue dans le droit commun, à l’article 434-3 du code pénal, comme un état de vulnérabilité particulier justifiant une approche spécifique, puisque toutes les personnes non soumises au secret professionnel doivent, sous peine de sanctions, signaler les violences exercées contre une femme enceinte. C’est pourquoi, même si je doute qu’il soit adopté, je vous propose de préciser que le médecin n’a pas besoin d’obtenir l’accord de la patiente enceinte pour faire le signalement.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Sans sous‑estimer un seul instant les effets des violences conjugales sur l’enfant à naître, il me semble que l’article répond déjà à votre souhait. Le médecin peut signaler les violences sans l’accord de la victime. Il n’y a donc pas besoin de faire une différence entre les femmes enceintes et les autres.

Mme Valérie Boyer. L’amendement de Mme Caroline Abadie est particulièrement intéressant, sachant qu’il existe deux pics dans les violences conjugales : pendant la grossesse et en cas de demande de séparation. Cette vulnérabilité est d’autant plus accrue par la présence d’un enfant. Si l’on considère que l’enfant, y compris in utero, est une personne et qu’il doit être protégé à ce titre, on pourrait faire en sorte de le considérer comme une raison supplémentaire de protéger la mère. L’amendement nous rappelle que l’enfant est au cœur des dispositifs de protection contre les violences conjugales. Je me réjouis toujours lorsque l’on protège un enfant, à naître ou déjà né.

Lamendement est retiré.

La Commission adopte larticle 8 sans modification.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous poursuivrons l’examen de la proposition de loi à 14h30, lors de la prochaine réunion de la Commission.

2.   Seconde réunion du mercredi 15 janvier 2020

La Commission poursuit lexamen de la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales (n° 2478) (Mme Bérangère Couillard, rapporteure).

Lien vidéo :

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.8615339_5e1f10c9995b0.commission-des-lois--protection-des-victimes-de-violences-conjugales-suite--mandat-des-membres-d-15-janvier-2020

Chapitre VI
Dispositions relatives aux armes

Article 9 (art. 56 du code de procédure pénale) : Saisie des armes au domicile dans une enquête pour violences

La Commission est saisie de lamendement CL135 de la rapporteure.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. L’article 9 autorise l’officier de police judiciaire à saisir les armes trouvées dans les perquisitions motivées par des faits de violences. Il soumet cependant cette prérogative aux cas de violences « susceptibles de se renouveler ».

Le présent amendement supprime cette condition qui complique l’appréciation des faits sans raison manifeste.

La Commission adopte lamendement.

Elle est saisie des amendements identiques CL134 de la rapporteure et CL104 de Mme Sophie Auconie.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Il s’agit de supprimer la condition de confiscabilité de l’arme. L’article 56 du code de procédure pénale prévoit déjà la saisie des biens « dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal », parmi lesquels les objets « qualifiés de dangereux », « que ces biens soient ou non la propriété du condamné ».

La Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte larticle 9 modifié.

Après larticle 9

La Commission examine lamendement CL136 de la rapporteure.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. L’amendement permet à la juridiction répressive de condamner une personne à une peine d’emprisonnement et, en même temps, à une interdiction de détenir des armes, de paraître en certains lieux et de prendre contact avec sa victime, ou de confiscation des armes possédées.

Aujourd’hui, le juge peut soit condamner à une peine d’emprisonnement, soit prononcer des interdictions. Cette évolution présente un intérêt majeur pour la protection des victimes de violences conjugales : en plus d’une condamnation à une peine d’emprisonnement, le conjoint violent pourra être empêché de détenir une arme et de rencontrer sa victime pendant une durée pouvant aller jusqu’à trois ans.

La mention de ces interdictions dans le fichier des personnes recherchées aidera les forces de l’ordre à s’assurer de leur respect.

La Commission adopte lamendement.

Larticle 9 bis est ainsi rédigé.

Chapitre VII
Dispositions relatives au respect de la vie privée

Article 10 (art. 226‑1 du code pénal) : Interdiction de la géolocalisation dune personne sans son consentement

La Commission est saisie de lamendement CL38 de M. Dimitri Houbron.

M. Dimitri Houbron. Il s’agit de compléter la notion de consentement en insérant les qualificatifs « libre et éclairé ». Dans un couple gangrené par des faits de harcèlement, le risque est grand que tout consentement ne soit pas libre du fait d’une emprise d’un partenaire sur l’autre.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Aux termes de l’article 1130 du code civil, « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement ». Il ne peut donc exister qu’un consentement libre et éclairé, sinon il n’y a pas de consentement du tout. L’amendement est satisfait.

Lamendement CL38 est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL137 de la rapporteure, CL77 de Mme Albane Gaillot, CL95 de M. Erwan Balanant, ainsi que les amendements identiques CL70 de Mme Alexandra Louis et CL94 de M. Erwan Balanant.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. L’amendement CL137 corrige une imperfection du texte en relevant l’amende réprimant le délit aggravé à 60 000 euros, de sorte qu’elle soit plus élevée que celle de 45 000 euros punissant le délit simple.

Il est également fait usage de la formulation classique de la circonstance aggravante de commission par le conjoint, dont la jurisprudence considère qu’elle est aussi applicable aux ex-conjoints et relations de la victime.

Le consentement de la personne espionnée est présumé acquis si un enregistrement de ses propos ou de son image est réalisé sans qu’elle s’y oppose. Nous précisons que cette présomption ne vaut pas pour la géolocalisation, qui relève d’une démarche unique d’installation d’un logiciel espion.

Enfin, pour un mineur, le consentement devra émaner des titulaires de l’autorité parentale. Cette mention permet aux parents d’installer un dispositif de géolocalisation, de filmer leur enfant ou de l’enregistrer sans commettre d’infraction. En exigeant l’accord des deux parents, même séparés, cette rédaction interdit qu’un auteur de violences n’installe un tel dispositif sans l’accord de l’autre parent afin de pouvoir géolocaliser sa position à travers celle de l’enfant.

Mme Albane Gaillot. Dans sa rédaction actuelle, l’article 10 prévoit une aggravation de la peine encourue pour les faits mentionnés à l’article 226-1 du code pénal. La peine initiale est d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ; la peine aggravée serait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros.

L’amendement CL77 aggrave également l’amende encourue. Il n’est pas logique de la diminuer comme le prévoit le dispositif actuel.

M. Erwan Balanant. L’article 10 double la peine de prison encourue en cas de circonstance aggravante, mais il réduit le montant de l’amende correspondante de 45 000 euros à 30 000 euros. C’est pourquoi l’amendement CL95 tend à l’augmenter pour l’aligner sur les peines encourues pour la circonstance aggravante prévue à l’article 226-2-1 du code pénal – soit 60 000 euros.

Quant à l’amendement CL94, il prévoit de porter l’amende de 30 000 euros à 45 000 euros.

Mme Alexandra Louis. L’esprit de l’article 10 est bien de sanctionner plus sévèrement les atteintes au respect de la vie privée lorsqu’elles sont commises au sein du couple. La peine d’emprisonnement est ainsi portée à deux ans mais l’amende est fixée à 30 000 euros au lieu de 45 000 euros. L’amendement CL70, en prévoyant un montant de 45 000 euros, rétablit la cohérence du dispositif.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. L’amendement CL137 que je vous propose satisfera chacun en élevant à 60 000 euros l’amende punissant un délit aggravé. Il ne mécontentera donc que Mme Albane Gaillot, qui souhaite la porter à 75 000 euros.

Nous avons réagi face à l’incohérence que présentait le texte. C’est pourquoi je vous demanderai d’adopter mon amendement.

Mme Valérie Boyer. Je comprends l’esprit de ce texte. Aujourd’hui, il est certes interdit d’installer une application espionne, telle Spygsm, sur le téléphone de quelqu’un, mais il est très facile de se la procurer en Belgique. S’agissant des mineurs, je voudrais m’assurer qu’un parent dont l’autorité parentale a été suspendue n’a pas à donner son accord pour une telle installation.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. C’est le cas.

La Commission adopte lamendement CL137.

En conséquence, les amendements CL77 et CL95 ainsi que les amendements identiques CL70 et CL94 tombent.

La Commission est saisie de lamendement CL78 de Mme Albane Gaillot.

Mme Albane Gaillot. L’amendement CL78 étend aux anciens conjoints, concubins ou partenaires liés à la victime par un pacte civil de solidarité la circonstance aggravante introduite au présent article pour les atteintes à la vie privée.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Il n’est pas nécessaire de mentionner les anciens conjoints dans la circonstance aggravante. L’article 132-80 du code pénal, qui la définit, vise toute relation de couple, passée ou présente.

Lamendement CL78 est retiré.

La Commission adopte larticle 10 modifié.

Après larticle 10

La Commission examine lamendement CL80 de Mme Albane Gaillot.

Mme Albane Gaillot. Depuis quelques années, la problématique des cyberviolences conjugales a émergé dans le débat public. En 2018, le centre Hubertine Auclert a mené une recherche sur les cyberviolences conjugales auprès de victimes de violences conjugales et de professionnels qui les accompagnent. Les résultats sont sans appel : au moins neuf femmes interrogées sur dix ont vécu au moins une forme de cyberviolences.

L’analyse des textes montre que la plupart des cyberviolences conjugales correspondent à des infractions prévues par la loi. Mais peu de ces infractions prennent en compte la spécificité des relations de couple : la circonstance aggravante n’est que rarement reconnue. Ainsi, l’article 222-16 du code pénal, qui couvre une forme de cyberharcèlement en visant l’infraction de délit d’envoi réitéré de messages ou d’appels malveillants, ne prévoit-il rien contre le conjoint violent qui multiplie les SMS injurieux ou humiliants.

L’amendement CL80 crée une circonstance aggravante au délit d’envoi réitéré de messages ou d’appels malveillants lorsque ces faits sont commis par le conjoint ou l’ex-conjoint.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Pour l’envoi réitéré de messages et d’appels malveillants émanant du conjoint ou de l’ex-conjoint, nous disposons du délit de harcèlement conjugal qui fait l’objet de l’article 7 de la proposition de loi. La multiplication des messages, malveillants de surcroît, est caractéristique d’un tel comportement. Les peines encourues sont plus significatives : trois ans de prison si l’incapacité totale de travail (ITT) ne dépasse pas huit jours, cinq ans si elle est supérieure à huit jours, et, avec cette loi, jusqu’à dix ans, si la victime est poussée à attenter à sa propre vie.

Je vous suggère donc de retirer votre amendement. À défaut, j’y serai défavorable.

Lamendement CL80 est retiré.

La Commission est saisie de lamendement CL79 de Mme Albane Gaillot, qui fait lobjet du sous-amendement CL138 de la rapporteure.

Mme Albane Gaillot. Dans le même esprit, l’amendement CL79 vise à créer une circonstance aggravante au délit de violation du secret des correspondances, lorsque les faits sont commis par le conjoint ou l’ex-conjoint.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. L’amendement comble, en effet, une lacune de la proposition de loi. Si l’article 10 pénalise l’enregistrement des propos de la victime à son insu, cette incrimination ne couvre pas les télécommunications qui sont visées par un délit. C’est ce délit que l’amendement modifie.

Je vous propose d’adopter le sous-amendement CL138 afin, comme nous l’avons fait à l’article 10, d’inscrire la circonstance aggravante telle que le code pénal la prévoit et de porter l’amende aggravée à un niveau plus élevé que l’amende prévue pour le délit simple.

La Commission adopte successivement le sous-amendement CL138 et lamendement CL79 ainsi sous-amendé.

Larticle 10 bis est ainsi rédigé.

La Commission examine lamendement CL83 de Mme Albane Gaillot.

Mme Albane Gaillot. Le développement des outils numériques a permis la commercialisation de logiciels de surveillance, présentés comme des outils visant à contrôler la navigation internet des enfants, à géolocaliser les employés, à étayer une suspicion d’adultère. Leur utilisation peut cependant être détournée à des fins de cybercontrôle dans le cadre de violences au sein du couple. Selon une enquête menée en Grande-Bretagne, 29 % des femmes accueillies ont été victimes de l’utilisation de logiciels de géolocalisation et de surveillance par leur conjoint ou ex-conjoint.

Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE), dans un rapport intitulé En finir avec limpunité des violences faites aux femmes en ligne : une urgence pour les victimes, publié en février 2017, considère qu’à défaut de pouvoir interdire les outils de cybersurveillance susceptibles d’avoir un réel intérêt social, il serait opportun d’en encadrer la vente en avertissant les acheteurs qu’une utilisation malveillante de tels logiciels constitue un délit.

Le présent amendement vise à rendre obligatoire cette mention dans les conditions générales d’utilisation de ces logiciels.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. L’amendement CL83 pourrait être applicable à un grand nombre de produits – outils de bricolage, abonnements téléphoniques, voitures. Inscrire cette obligation dans la loi n’est donc pas nécessairement utile, même si certains fabricants l’ajouteront peut-être pour se protéger d’une éventuelle plainte.

Mme Albane Gaillot. Malgré ces explications, dont je comprends la logique, je maintiens l’amendement CL83 qui enverrait un signal fort aux éditeurs de tels logiciels.

Mme Valérie Boyer. Je comprends les motifs qui animent Mme Albane Gaillot. Ces logiciels espions indétectables, qui s’installent en trois minutes sur les téléphones et que l’on peut acheter en Belgique, sont déjà interdits à la vente en France. Les seules preuves qui peuvent être recueillies sont les SMS et les courriers électroniques envoyés par la personne qui espionne, une fois ses appareils saisis. Il ne paraît pas opportun de répéter cette interdiction déjà présente dans nos lois, d’autant que de tels logiciels permettent également de suivre un employeur ou un salarié. Peut-être faudrait-il, en revanche, agir au niveau européen ?

Mme Laetitia Avia. En ciblant un certain type d’appareils, nous devons être attentifs à ne pas créer des obligations ou, a contrario, des exemptions de responsabilité pour d’autres objets qui ne sont pas ciblés. Méfions-nous des effets de bord des dispositions que nous adoptons ; ils peuvent être considérables !

La Commission rejette lamendement.

Elle examine ensuite lamendement CL82 de Mme Albane Gaillot.

Mme Albane Gaillot. Les cyberviolences conjugales peuvent se traduire par le fait de confisquer le téléphone, l’ordinateur ou la tablette d’un conjoint, pour l’isoler. Or, l’article 311-15 du code pénal instaure une immunité familiale : un vol commis par une personne ne peut donner lieu à des poursuites pénales « au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément ».

L’amendement CL82 tend à supprimer cet alinéa afin de mettre un terme à l’immunité familiale et de faciliter ainsi les poursuites judiciaires pour cyberviolences.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. La portée de l’amendement dépasse de beaucoup son objectif. Sauf séparation de corps, il n’y a aucun vol entre époux car ils s’obligent mutuellement à une communauté de vie et à une solidarité devant les charges du ménage.

La loi prévoit déjà une protection pour les victimes de violences au sein du couple en précisant que cette exception ne vaut pas pour les moyens de paiement et les documents d’identité, dont la confiscation a pour effet d’isoler la victime et de l’empêcher de vivre en société. Il n’en va pas de même des moyens électroniques, qui n’ont rien d’officiel ni d’unique. Une fois de plus, les comportements que vous décrivez semblent déjà sanctionnés efficacement par d’autres infractions, notamment le harcèlement de conjoint.

M. Erwan Balanant. Une personne qui vole les codes de la messagerie de son conjoint dispose d’une forte capacité de nuisance. On peut se demander si l’article 311-1 du code pénal, qui définit le vol, s’applique alors. Ce sujet mériterait d’être approfondi en séance publique.

Mme Laetitia Avia. Ces dispositions, assez anciennes dans notre droit, font l’objet d’une jurisprudence étayée qui permet d’en définir les contours. Elles visent à protéger les époux dans le cadre du régime matrimonial. Certes, la proposition de loi tente de combler le plus de lacunes possible, mais il ne faut pas considérer le droit existant à travers ce seul prisme.

Ces dispositions d’ordre général rappellent que le mariage consiste en une communauté de vie. Si l’on supprime cet alinéa, on s’expose à ce qu’une personne qui garde un seul bien payé par son époux soit considérée comme une voleuse. J’en appelle donc, encore une fois, à la prudence.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Dans son exemple, M. Erwan Balanant évoquait, non pas un vol, mais une violation du secret de la correspondance, délit pour lequel nous venons d’adopter un amendement aggravant la peine d’emprisonnement à deux ans lorsque le conjoint est responsable. Des vols pourraient être caractérisés au sein d’un couple, mais dans d’autres cas de figure.

M. Erwan Balanant. Je peux me tromper mais il me semble que le secret de la correspondance est violé, non pas quand on consulte des mails, mais lorsqu’on les diffuse.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Il est violé dans les deux cas.

M. Erwan Balanant. Dont acte.

Mme Albane Gaillot. Je retire l’amendement, dont la portée dépasse en effet le cadre de la proposition de loi. J’ai entendu les arguments de Mme Laetitia Avia. L’accès à la correspondance et la protection de l’identité numérique sont d’autres sujets sur lesquels nous avons déjà adopté un amendement.

Lamendement est retiré.

La Commission en vient à lamendement CL81 de Mme Albane Gaillot.

Mme Albane Gaillot. L’amendement CL81 crée une circonstance aggravante aux délits d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, lorsque ces faits sont commis par le conjoint ou l’ex-conjoint.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Demande de retrait, sinon avis défavorable. Les peines qui répriment les accès frauduleux à un traitement de données – trois à cinq ans de prison – sont suffisamment lourdes et dissuasives.

Mme Albane Gaillot. Je retire l’amendement. L’ensemble de mes propositions montre cependant qu’il existe un manque de connaissances et d’informations des femmes et des hommes sur le cyberharcèlement.

Lamendement est retiré.

La Commission examine lamendement CL86 de M. Philippe Chalumeau.

M. Rémy Rebeyrotte. L’amendement est défendu.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Avis défavorable.

Mme Sophie Auconie. Une personne qui n’a pas vécu la violence conjugale et ce qui s’y rattache ne peut mesurer l’importance que revêtent les outils de préservation des données numériques, notamment dans le cadre d’une procédure judiciaire. Nous devons examiner avec beaucoup d’attention cette proposition de plateforme sur laquelle la victime pourrait déposer, de façon confidentielle, l’ensemble des documents dont elle a besoin. Cette suggestion est régulièrement faite au cours des auditions.

Je n’ai pas cosigné l’amendement de M. Philippe Chalumeau mais je l’approuve en ce qu’il propose un vrai moyen d’aider la victime à préserver ses données, ce qu’elle ne peut pas forcément faire lorsqu’elle est chez elle.

Mme Valérie Boyer. Je partage cette appréciation de Mme Sophie Auconie. Plusieurs juges considèrent un tel dispositif comme indispensable. Il est, du reste, régulièrement demandé et conseillé aux personnes qui subissent des violences. La difficulté est de préserver les données dans des endroits suffisamment secrets pour que le conjoint ne puisse y accéder, ni s’en servir contre la victime.

M. Guillaume Gouffier-Cha. L’objectif de cet amendement est louable mais je vois mal comment un tel coffre-fort numérique serait mis en place, cette disposition n’ayant fait l’objet d’aucune discussion avec les différents ministères concernés.

En outre, je suis étonné que l’amendement n’ait pas été jugé irrecevable car il tend à créer une charge publique.

Nous voterons donc contre cet amendement en l’état.

M. Dimitri Houbron. L’objectif visé est tout à fait louable. Cependant, soit cette proposition relève de l’incantation et elle n’a alors pas sa place dans un texte de loi, soit elle est irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution comme vient de le souligner notre collègue Guillaume Gouffier-Cha.

De nombreuses expérimentations sont en cours pour développer les coffres-forts numériques car cet outil sera à l’avenir indispensable pour bon nombre de victimes de violences conjugales. Pour accélérer sa mise en place, il me semble que nous devons agir dans nos territoires, en développant des conventions, en nous appuyant sur des expérimentations, plutôt qu’inscrire une disposition dans la loi sans en maîtriser ni l’aspect budgétaire ni la déclinaison réglementaire.

M. Erwan Balanant. Pendant que nous discutions, j’ai trouvé un élément de réponse à notre débat : La Poste, qui a une mission de service public, propose un coffre-fort numérique gratuit pour 5 gigaoctets de données, ce qui est une capacité importante pour stocker des documents. Il n’est pas nécessaire d’avoir un compte à La Banque postale pour bénéficier de cette offre. Mon intention n’est pas de faire ici la publicité de ce produit, mais il me semble qu’il répond en partie à nos préoccupations et que les associations pourraient utilement communiquer sur cet outil existant.

Mme Valérie Boyer. Ce serait plutôt aux ministères compétents de le faire !

Mme Laetitia Avia. Nous sommes tous d’accord sur l’objectif poursuivi, à savoir protéger au mieux les données des victimes, mais les dispositions que nous édictons ne doivent pas être purement incantatoires. Il faut préciser qui conserve les données, pour quelles personnes, pour quelle durée et à quelle fin. Je vous rappelle que, s’agissant de la conservation des données personnelles, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a édicté un certain nombre de règles. Or, la rédaction proposée ne permet pas de déterminer si nous nous y conformerions.

Je suis donc très réservée sur l’opportunité de cet amendement en l’absence d’un encadrement strict qui suive les préconisations de la CNIL.

Mme Albane Gaillot. L’idée est bonne et elle répond à un vrai problème. Dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, j’ai rencontré des femmes, des associations, qui ont notamment évoqué le dispositif du téléphone grave danger. Lorsque les femmes quittent le domicile conjugal, qu’elles laissent sur place leur téléphone comme on le leur conseille, elles n’ont alors plus rien et elles se retrouvent doublement victimes.

Reste que je ne saurais dire s’il faut inscrire ce dispositif dans la loi en l’état.

M. Rémy Rebeyrotte. Quand j’ai cosigné cet amendement de M. Philippe Chalumeau, j’ai été séduit parce qu’il me semblait répondre à une vraie demande des victimes. Néanmoins, nous considérions plutôt qu’il s’agissait d’un amendement d’appel car son champ dépasse largement celui du texte. Le problème traité est plus généralement celui de la sécurité des données personnelles auxquelles il faut pouvoir continuer d’avoir accès, non seulement dans le cas particulier des violences faites aux femmes, mais aussi dans de nombreuses autres situations où cela pourrait s’avérer utile, par exemple lors d’un cambriolage.

Je vous propose donc de prendre la responsabilité du retrait de cet amendement. Le débat étant très constructif, il serait regrettable que, du fait de l’avis défavorable reçu, il soit simplement rejeté alors que nous pourrions retravailler sa rédaction. Je proposerai à M. Philippe Chalumeau de prendre attache avec la rapporteure à cette fin, quitte à ce qu’il soit repris dans un autre cadre.

Mme Sophie Auconie. J’entends bien les objections de mes collègues mais il me semble qu’il faut traiter ce problème avec beaucoup d’attention. Comme le fait très justement remarquer Mme Albane Gaillot, les femmes victimes de violences conjugales sont souvent contraintes de quitter leur domicile dans l’urgence et de tout laisser derrière elles. Il faut absolument leur permettre d’accéder au moins à un certain nombre de documents et d’informations.

Il faut, bien sûr, préciser le cadre juridique d’un tel outil. Mais les solutions existent, puisque nous avons nous-mêmes à notre disposition une plateforme, eDocPerso, consultable de n’importe quel ordinateur ou téléphone portable.

Cela n’est donc pas un élément de détail. Il faut pouvoir mettre en place de tels outils. Je déposerai un amendement en ce sens en séance publique.

Lamendement CL86 est retiré.

Chapitre VIII
Dispositions relatives à la protection des mineurs

Article 11 (art. 227‑24 du code pénal) : Protection des mineurs contre les messages pornographiques

La Commission examine lamendement CL91 de Mme Bénédicte Pételle.

Mme Bénédicte Pételle. On estime que près de 60 % des mineurs ont déjà eu accès à la pornographie, et ce, dès l’âge de 10 ou 11 ans. Une étude conjointe de l’Institut français d’opinion publique (IFOP) et de l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique (OPEN), réalisée en 2017, a montré que la consultation de sites pornographiques par des mineurs augmente : 51 % des 15-17 ans ont déjà surfé sur un site de ce type en 2017 contre 37 % en 2013. Ce premier accès intervient à un âge de plus en plus précoce. Plus d’un mineur sur deux – 55 % – considère qu’il était trop jeune lors de sa première exposition. Près d’un mineur sur deux – 45 % – estime que les vidéos pornographiques ont participé à son apprentissage de la sexualité. La brutalité et la violence associées à ces images sont ainsi reproduites par les jeunes dans leur relation de couple. Les violences conjugales sont donc constatées à un âge plus précoce.

L’article 11 vise à lutter contre ce phénomène en renforçant la responsabilité des opérateurs économiques sur l’accès des mineurs aux contenus pornographiques sur internet. Mais il faut également agir en amont en accompagnant cette mesure d’actions de sensibilisation des mineurs et de leurs parents, afin de les informer sur les risques liés à cette exposition précoce et sur les moyens de la prévenir.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Je suis extrêmement sensible au phénomène qui a motivé le dépôt de votre amendement et, comme je l’ai dit dans mon propos liminaire, je souhaite vraiment avancer sur ce sujet. Toutefois, l’article 11 modifie des dispositions du code pénal et vous proposez ici une campagne de sensibilisation, ce qui ne relève pas du domaine de la loi. C’est pourquoi j’émettrai un avis défavorable, en dépit du fait que je partage votre objectif.

Il est nécessaire d’agir en la matière. Vingt millions de Français consultent chaque mois des sites pornographiques, soit près d’un Français sur trois. Les mineurs sont évidemment concernés et les chiffres rappelés sont clairement inquiétants. Nous avons, pour notre part, été sensibilisés au sujet.

J’aimerais éclaircir la raison pour laquelle il est question d’accès aux contenus pornographiques dans cette proposition de loi, car ce n’est sans doute pas évident pour tout le monde. Parmi nos différents interlocuteurs sur le sujet des violences au sein du couple, beaucoup ont fait part de changements de comportement chez les jeunes d’une quinzaine d’années : ces derniers ont des relations de plus en plus violentes avec leur première petite copine ou premier petit copain, à la fois par leurs gestes et sur le plan sexuel. L’accès à un contenu pornographique en deux clics serait à l’origine de ce problème.

Afin de lutter contre ce phénomène, l’article 11 prévoit que le seul fait de déclarer un âge supérieur à 18 ans ne doit pas suffire pour accéder librement à des contenus pornographiques. Cette mesure a été annoncée très solennellement par le Président de la République il y a maintenant un mois et demi.

Pour agir sur ce sujet, j’entends mener des auditions complémentaires, notamment pour trouver les moyens de contraindre à la fermeture les sites qui ne respecteraient pas les nouvelles conditions. Je pense en particulier aux trois conglomérats qui réalisent la quasi-totalité des vues sur internet et qui proposent des vidéos gratuites. Ces fournisseurs sont évidemment domiciliés dans des paradis fiscaux et il est très difficile de les contraindre à se mettre autour de la table.

Pour décider de l’action à mener, donc, j’ai besoin d’éléments complémentaires. J’espère que le travail aboutira avant l’examen en séance publique. La sensibilisation des mineurs et de leurs parents est sans doute un moyen. Mais ne soyons pas naïfs : il sera insuffisant et d’autres dispositions plus musclées doivent être prises au niveau législatif.

Mme Bénédicte Pételle. Bien sûr !

M. Erwan Balanant. Le sujet est important. Je remercie la rapporteure d’avoir précisé les raisons de sa présence dans le texte, car je m’interrogeais en effet sur ce point.

Vous avez mené plusieurs auditions sur cette question. Je l’ai moi-même instruite par d’autres rencontres dans le cadre de la mission interministérielle dont j’ai été chargé sur la lutte contre le harcèlement scolaire : il n’existe pour l’instant aucune solution technique satisfaisante, celles qui sont appliquées ne fonctionnent pas parfaitement.

Le Gouvernement et les députés doivent se saisir de ce problème de protection des mineurs contre les messages pornographiques. Il ne s’agit évidemment pas d’interdire la pornographie, car entre adultes consentants cette activité est légale, mais de protéger les mineurs contre certaines pratiques susceptibles de dénaturer leur rapport à leur corps.

Dans les cas de harcèlement scolaire, on assiste à des faits dramatiques relevant de ce qu’on appelle le revenge porn : on met en ligne une vidéo ou une photo faite initialement avec le consentement du jeune concerné, un acte qui peut mener celui-ci au suicide.

Nous pouvons donc continuer à discuter de ce problème, mais je doute que nous puissions aboutir pour l’examen en séance publique. L’enjeu mériterait un texte dédié, complet, sous la forme d’une proposition de loi transpartisane ou d’un projet de loi.

Mme Valérie Boyer. Tout le monde ici, je pense, ressent la même indignation, le même écœurement face aux images pornographiques. Dans le cadre du groupe d’étude sur les violences intrafamiliales dont j’assure la présidence, j’ai rencontré plusieurs auteurs, notamment le journaliste collaborateur de Libération qui a publié, il y a un peu plus d’un an, un ouvrage sur les conditions de travail abominables et indignes des actrices pornographiques et sur leur exploitation. Ce livre, qui reprenait dans son titre le prénom de trois actrices, avait alors beaucoup fait parler de lui. Il y aurait énormément à dire sur le sujet, et je serais sans doute plus sévère que M. Erwan Balanant : même entre adultes, certaines pratiques sont intolérables.

Quant à l’exposition des enfants aux images pornographiques, effectivement, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l’empêcher. Il ne faut d’ailleurs pas se limiter à la pornographie : les images violentes, celles qui incitent à se mettre en danger et toutes celles qui relèvent du harcèlement doivent faire l’objet d’une réflexion d’ensemble.

Je reste toutefois dubitative sur l’opportunité d’inscrire des dispositions ayant trait à la pornographie dans un texte sur les violences conjugales. Je ne comprends pas, au contraire, pourquoi certains de mes amendements, pourtant directement en lien avec l’objet du texte, ont été refusés. La pornographie devrait faire l’objet d’un traitement plus approfondi, car nous voyons bien à quel point nous sommes démunis en l’état actuel du droit.

Lamendement est retiré.

La Commission adopte larticle 11 sans modification.

Après larticle 11

La Commission est saisie de lamendement CL109 de M. Guillaume GouffierCha.

M. Guillaume Gouffier-Cha. Ces dispositions complètent le chapitre de la proposition de loi qui renforce l’efficacité du délit de diffusion de messages pornographiques susceptibles d’être vus par des mineurs, spécialement pour ce qui concerne les sites internet. Elles permettent de pénaliser une pratique ayant cours en ligne, plus précisément sur le darknet, qui consiste, pour des Français demeurant sur le territoire national, à obtenir des vidéos de crimes, notamment d’abus sexuels sur des mineurs, tournées dans un pays étranger.

Sera ainsi incriminé le fait de faire réaliser, y compris hors du territoire national et par des auteurs étrangers, des crimes d’assassinat et empoisonnement, de torture, de viol, et le délit d’agression sexuelle, même s’ils n’ont été finalement ni commis ni tentés.

Les règles de compétence de la loi française dans l’espace sont également modifiées pour permettre de juger en France les complices d’infractions commises à l’étranger, quand on n’a pas la preuve que l’auteur a été condamné à l’étranger pour celles-ci. Plusieurs affaires de cet ordre sont en cours d’instruction. Par cet amendement, nous introduisons dans la loi les fondements juridiques permettant de punir notamment le « viol à distance ».

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Il est vraiment difficile d’assurer la régulation du darknet où les pires contenus sont diffusés. Je donne un avis favorable à cet amendement.

La Commission adopte lamendement.

Larticle 11 bis est ainsi rédigé.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CL4 de Mme Valérie Boyer et CL123 de Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe.

Mme Valérie Boyer. Je vous propose de reconnaître le statut de l’enfant victime en cas de violences conjugales. Il s’agit de mieux prendre en compte, sur le plan pénal, la situation des enfants qui assistent aux violences commises par l’un des parents sur l’autre. Il me semble de nature à remplir les objectifs visés par des propositions présentées ce matin par mes collègues Laurence Vichnievsky et Florence Provendier. Il permet également de résoudre le conflit de loyauté dans lequel est pris l’enfant, victime directe ou collatérale des violences entre ses deux parents.

En l’état actuel du droit, l’enfant ne peut pas toujours être reconnu victime alors qu’il est dans les faits un témoin involontaire et impuissant. Cette situation peut avoir de lourdes conséquences pour lui sur le plan psychologique. Il est grand temps de prendre en compte l’incidence de ces violences sur l’enfant, dont le statut de victime a été trop longtemps ignoré. Je vous propose aujourd’hui de le replacer au centre de nos préoccupations.

Pour Karen Sadlier, docteure en psychologie clinique, « le fait d’avoir une figure d’attachement, de bien-être et de protection tuée par une autre figure censée être elle aussi une figure de protection, est parmi les situations les plus traumatisantes pour un enfant. Pour les violences conjugales, on constate que 60 % des enfants présentent des troubles de stress post-traumatiques. C’est 10 à 17 fois plus de troubles comportementaux et anxio-dépressifs que pour la population enfantine en général. Et en cas de féminicide, le taux atteint 100 % ». Une collègue évoquait tout à l’heure, selon la même logique, les violences contre les enfants in utero et leurs conséquences.

La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes reconnaît que le fait qu’un enfant assiste aux violences au sein du couple constitue une circonstance aggravante, ce qu’il faut saluer.

Tous les jours ou presque, des conjoints violents se servent ainsi des enfants comme d’objets transactionnels leur permettant de maintenir une emprise perverse sur leur partenaire. Ce sont près de 143 000 enfants qui vivent dans un foyer violent. Tous les jours ou presque, ils assistent, impuissants, à des scènes de violences physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques. Nous devons donc leur conférer un véritable statut de victime.

À cette fin, je vous propose de créer une infraction autonome consistant, pour le parent violent, à exposer son enfant aux violences qu’il commet sur l’autre parent. La peine encourue serait identique à celle prévue en matière de mise en péril de mineur lorsqu’un parent se soustrait à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de l’enfant.

Je le répète, il ne faut pas oublier de protéger les enfants. Cette infraction constitue également un moyen efficace de protéger le parent victime en évitant qu’il soit en contact avec l’auteur des faits, qu’il subisse l’emprise ou le chantage exercé par celui-ci au moyen de l’enfant.

M. Rémy Rebeyrotte. L’amendement CL123 est défendu.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Je suis convaincue que les mineurs qui assistent à des scènes de violence conjugale en sont profondément affectés dans leur développement affectif et psychique. Ils sont d’ailleurs considérés comme victimes collatérales des actes délictueux et, dans le cadre d’une procédure civile, peuvent à ce titre solliciter une indemnisation pour le préjudice qu’ils ont subi.

L’amendement CL4 pose cependant un vrai problème sur le plan juridique. Vous l’avez rappelé, madame Boyer, depuis l’adoption par le Parlement de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, le fait de commettre des violences conjugales sous le regard d’un mineur constitue une circonstance aggravante. Or, le Conseil constitutionnel nous fait défense de retenir deux fois un même fait pour des qualifications différentes ; il ne peut constituer simultanément un délit autonome et une circonstance aggravante. Je vous demanderai donc de bien vouloir retirer votre amendement.

Pour les mêmes raisons, l’avis est défavorable sur l’amendement CL123.

Mme Laurence Vichnievsky. Je souhaiterais faire valoir trois arguments de nature juridique.

Le droit français méconnaît la notion de co-victime. Il faut donc être très prudent et maintenir le lien direct entre la victime et l’auteur de l’infraction au lieu d’ouvrir la boîte de Pandore. Une telle proposition pourrait bien être ensuite étendue à tout type d’infraction.

Parce que les enfants subissent ou peuvent subir un traumatisme très fort, on peut être tenté par l’idée de créer un délit autonome. Le fait constitue, depuis la loi du 3 août 2018, une circonstance aggravante. Mais ce texte peut être modifié. Cela ne nous empêche pas de réfléchir à une qualification autonome à l’avenir.

Une telle disposition nécessite une réflexion plus poussée, une étude d’impact. Elle ne saurait être introduite dans notre droit par un simple amendement. Sur le principe, l’idée d’un préjudice spécifique subi par le mineur exposé aux violences conjugales est à retenir.

Mme Alexandra Louis. Nous partageons tous l’objectif de mieux protéger les mineurs, qui ont toujours été tenus à l’écart des procédures relatives aux violences conjugales comme s’ils n’en subissaient pas les conséquences.

Au moment de la discussion de la loi promulguée le 3 août 2018, j’avais présenté, soutenue par de nombreux collègues, une disposition visant à faire de la présence de l’enfant en cas de violences commises une circonstance aggravante, afin que l’enfant témoin puisse être considéré comme victime. Ce premier pas n’allait pas de soi : c’était un grand progrès et il faut le souligner.

Si le présent amendement est séduisant par son ambition et son objectif, j’émettrai néanmoins plusieurs réserves à son endroit.

La première est d’ordre juridique. Comme l’a indiqué la rapporteure, la disposition proposée n’est pas conforme à la Constitution. En particulier, elle méconnaît les principes de légalité criminelle, de nécessité des peines et de non-cumul des qualifications pénales pour un fait unique. En votant l’un ou l’autre amendement, nous introduirions dans le texte une disposition inconstitutionnelle. Ce n’est pas souhaitable.

J’ai également des remarques d’ordre rédactionnel. La proposition de Mme Valérie Boyer me paraît restrictive car elle ne vise que la personne ayant autorité sur le mineur. Quant à l’autre disposition proposée, elle est assez floue s’agissant du quantum de peine retenu.

Un argument d’ordre pratique ajoute à ma réserve. Mieux protéger les mineurs, c’est mieux les accompagner sur les plans psychologique, social et parfois éducatif. C’est la raison pour laquelle les auteurs de ces amendements, dont je ne remets en cause ni la sincérité ni la conviction, sont dans l’erreur. Mener des mineurs à faire des déclarations sur un parent ou un beau-parent devant la police, puis devant une juridiction, ne contribue pas à mieux les protéger. Cela revient, au contraire, à les placer au cœur du conflit de loyauté, donc à les exposer davantage.

J’ai eu l’occasion, dans l’exercice de ma profession, d’accompagner des mineurs victimes de violences. En dépit des dispositifs d’accompagnement, se présenter devant une juridiction, témoigner, décrire les faits est très lourd pour eux. Je considère que c’est la double peine. Si de telles procédures peuvent parfois aider les adultes, c’est beaucoup moins vrai pour les enfants qui me paraissent plutôt devoir être mis à l’abri.

L’enjeu, à mon sens, est d’améliorer l’accompagnement des enfants, qui est aujourd’hui insuffisant et sur lequel un travail reste à faire.

Quant à la circonstance aggravante, elle donne des résultats. Elle permet notamment de sensibiliser l’auteur des violences en lui exposant, en salle d’audience, que sa peine est aggravée parce qu’il a commis les faits en présence d’un mineur et qu’il est donc responsable du préjudice qu’il a pu lui faire subir. Le sens de la peine, c’est aussi d’avoir une vertu pédagogique tant pour l’auteur des faits que pour la victime et, plus largement, la société.

Je serai certainement chargée de l’évaluation de l’application de la loi du 3 août 2018. Je m’engage à travailler dans ce cadre sur l’efficacité de la circonstance aggravante. Je serai très heureuse d’en discuter avec les collègues impliqués sur le sujet.

Mme Laetitia Avia. Je souscris à tous les arguments de notre collègue Alexandra Louis. Comme elle l’a justement fait remarquer, la rédaction proposée par Mme Valérie Boyer ne vise que la personne ayant autorité sur un mineur, ce qui exclut les cas où le conjoint violent n’a pas autorité sur l’enfant.

Un autre élément m’interpelle : la caractérisation même du délit repose sur le mineur, puisqu’il s’agit du fait de faire ou de laisser assister le mineur à des violences. En pratique, en vertu de la présomption d’innocence, il faut apporter la preuve de tout délit. Et en droit pénal, la légalité n’est pas interprétative : elle est stricte. En d’autres termes, dans sa rédaction actuelle, cette disposition requiert du mineur qu’il déclare qu’on l’a laissé assister à un acte violent pour que le délit soit caractérisé. Le mineur n’est plus simplement au cœur du conflit de loyauté : il doit incriminer le conjoint violent. Or, dans ces situations, compte tenu du contexte, il dira sans doute plutôt que c’est lui qui a regardé ou qu’il s’est caché pour ne pas être vu.

Par conséquent, si je souscris pleinement à l’objectif de ces propositions, leur rédaction me paraît avoir une portée contre-productive.

Mme Valérie Boyer. Nous ne sommes pas au Conseil constitutionnel et je ne crois pas, chers collègues, que vous déteniez la clef de ses avis. Cela me rappelle la discussion que nous avions eue dans cette même salle lorsque j’avais présenté une disposition relative à l’autorité parentale : anticonstitutionnelle, donc impossible, m’avait-on dit pour, quelques semaines plus tard, la réintroduire dans le débat – ce dont je me réjouis !

Le présent amendement a été rédigé avec des juristes – et non des moindres –, et notamment avec des juges aux affaires familiales ainsi qu’avec le centre Hubertine Auclert. Je souhaite, d’une part, que l’on remplace le dispositif de la circonstance aggravante par celui-ci, et, d’autre part, que l’on considère l’enfant comme une victime à part entière, ce qui n’est pas du tout le cas aujourd’hui. Je le répète, protéger les enfants, c’est aussi protéger la mère.

On ne peut pas continuer comme cela. Si l’on doit encore me dire que cela ne marche pas ici pour faire défendre cette disposition par quelqu’un d’autre dans un autre texte, j’estime que ce n’est pas du travail correct et qu’une telle attitude ne fait pas honneur au débat parlementaire. Il faut vraiment avancer sur cette question à laquelle je travaille depuis 2010. La rédaction de cet amendement peut être revue. Il n’empêche qu’elle a été mise au point avec des constitutionnalistes et des juges.

Il s’agit d’un débat dont on ne peut s’exonérer aujourd’hui en attendant simplement le bilan de la création, tout à fait louable, d’une circonstance aggravante. On peut aller beaucoup plus loin pour la protection des enfants. J’en avais d’ailleurs parlé également avec M. Adrien Taquet, secrétaire d’État chargé de la protection de l’enfance.

En tout cas, épargnez-moi les arguments d’inconstitutionnalité avancés le mercredi pour voter la même disposition le vendredi ! Soyons plus matures ! Nous sommes ici pour faire la loi, pas pour avancer et reculer comme cela a été fait s’agissant de l’autorité parentale. La protection contre les violences conjugales concerne aussi bien les enfants que leurs parents. Il est temps de donner aux premiers un statut particulier dans ce cadre.

M. Rémy Rebeyrotte. Nous nous proposons, ma collègue Florence Provendier et moi-même, de retirer l’amendement CL123, pensant qu’il serait bon de laisser la possibilité à notre collègue Marie Tamarelle-Verhaeghe, qui en est la principale rédactrice, de reprendre contact avec la rapporteure afin de recueillir tous les éléments d’explication et de les intégrer dans un autre débat.

Lamendement CL123 est retiré.

Mme Valérie Boyer. Je remarque que Mme Tamarelle-Verhaeghe formule exactement la même proposition que moi : même si sa rédaction diffère, l’esprit est le même. Il en allait pareillement s’agissant de l’autorité parentale.

La Commission rejette lamendement CL4.

Elle est ensuite saisie de lamendement CL120 Mme Florence Provendier.

Mme Florence Provendier. L’enfant qui assiste à des scènes de violence conjugale en ressent les effets sur sa santé ainsi que sur son développement : anxiété, syndrome de stress post-traumatique, perte d’estime de soi et construction identitaire fondée sur des convictions stéréotypées concernant les femmes et les hommes. Le risque est également fort, et se transforme souvent en réalité, de le voir reproduire des comportements violents. C’est pourquoi il est impératif qu’il soit accompagné et écouté afin qu’il puisse se reconstruire et se soigner.

La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, dite convention d’Istanbul, érige des standards minimums en matière de prévention, de protection des victimes et de poursuite des auteurs. Elle est entrée en vigueur en France le 1er novembre 2014 et elle nous engage, au titre de son article 26, à prendre toutes les mesures pour protéger les enfants témoins de violences. Le second alinéa du même article précise que « les mesures prises […] incluent les conseils psychosociaux adaptés à l’âge des enfants témoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention et tiennent dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. » Aussi l’amendement propose-t-il que le Gouvernement remette au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, un rapport sur la mise en œuvre des mesures d’accompagnement pédopsychiatrique et social des enfants exposés aux violences conjugales.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Quelle que soit ma sensibilité au sujet évoqué, vous savez que la commission des Lois s’attache à ne pas adopter d’amendement demandant des rapports au Gouvernement et à exercer elle-même les missions de contrôle de l’action publique. Je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

Lamendement CL120 est retiré.

Chapitre IX
Dispositions relatives à laide juridictionnelle

Article 12 (art. 20 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Modalités dattribution de laide juridictionnelle provisoire

La Commission adopte lamendement rédactionnel CL126 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite larticle 12 modifié.

Après larticle 12

La Commission est saisie de lamendement CL5 de Mme Valérie Boyer.

Mme Valérie Boyer. Les nombreuses auditions menées dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales ont révélé l’insuffisante prise en considération par la police et par la gendarmerie des mains courantes. Beaucoup d’entre elles restent lettre morte, de même que des plaintes déposées par les victimes de violences. Aussi m’est-il apparu primordial de rechercher des solutions pérennes en vue d’améliorer l’inscription, l’enregistrement et le partage par les commissariats des plaintes et des mains courantes déposées contre les auteurs de violences conjugales, afin que ceux-ci soient plus rapidement et plus efficacement condamnés. Un fichier similaire au fichier informatisé judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) permettrait d’améliorer la prise en charge des victimes et le traitement des mains courantes et des plaintes. Parallèlement, le statut de la main courante doit évoluer afin de doter celle-ci d’une véritable valeur juridique.

L’ambition est de prévenir le renouvellement des violences conjugales et de faciliter l’identification des auteurs. Les auditions ont montré que, bien souvent, lorsqu’une femme porte plainte ou dépose une main courante contre un auteur de violences conjugales, une autre plainte ou une autre main courante a déjà été déposée dans un autre commissariat contre la même personne. C’est la raison pour laquelle nous devons faire la lumière sur ces situations problématiques que de nombreuses associations relaient en déplorant de fréquents classements prématurés.

Cette situation s’avère catastrophique tant sur le plan psychologique que juridique pour les personnes qui ont franchi le pas en déposant une plainte contre leur conjoint violent. Les témoignages de ces victimes, qui se sentent trahies et abandonnées par les pouvoirs publics, sont insupportables. Aucune victime ne doit être ignorée lorsqu’elle appelle à l’aide !

C’est pourquoi, dans le respect de la séparation des pouvoirs et du principe d’opportunité des poursuites, je préconise de demander au Gouvernement la remise d’un rapport annuel au Parlement permettant d’analyser, dans chaque juridiction, le nombre de poursuites engagées par le parquet par rapport aux plaintes déposées dans ce genre d’affaires. Un tel rapport nous permettrait de disposer d’une vision d’ensemble cohérente des poursuites entreprises au sein de chacune des nombreuses juridictions.

Mme Bérangère Couillard, rapporteure. Je fais la même réponse que sur l’amendement précédent : la Commission a pour habitude de refuser toute demande de rapport. Je respecte donc cette règle.

La délégation aux Droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale, dont vous êtes, chère collègue, vice-présidente, et qui dépose régulièrement des rapports sur différents sujets, pourrait constituer une autre solution pour aborder le sujet.

Mme Valérie Boyer. Je ne comprends pas. À maintes reprises au cours des auditions, il nous a été indiqué qu’il y a un problème de différenciation du traitement des dépôts de plainte et des mains courantes d’une juridiction à l’autre, d’un commissariat à l’autre. Certaines juridictions disposent, par exemple, de trois téléphones grave danger quand d’autres sont mieux dotées ; dans certaines autres, le procureur de la République prend parfois les plaintes en charge. La situation varie. Si l’on veut faire des violences conjugales une grande cause nationale, si l’on veut qu’elles soient traitées de façon égalitaire et envoyer un message, la moindre des choses serait de disposer d’un tableau précis du suivi des plaintes et des poursuites engagées par les procureurs. C’est bien le moins pour savoir comment elles sont traitées sur le territoire.

J’ajoute que cette demande a été faite par les services de police et par certains juges. Cela permettrait de savoir pourquoi davantage de plaintes sont déposées à un endroit par rapport à un autre alors même que l’on sait que les violences conjugales existent partout.

S’il est effectivement intéressant de traiter cette question au sein de la délégation aux Droits des femmes, ce n’est pas suffisant. D’une part, il faut donner le signal que l’on va suivre de près l’adéquation entre le nombre de plaintes déposées et les poursuites engagées. Nous devons comprendre pourquoi certains dépôts de plainte ne sont pas suivis d’effet. D’autre part, les violences conjugales ne touchent pas seulement les femmes, même si elles en sont les premières et les plus nombreuses victimes.

Tous les juges auditionnés ont soulevé une difficulté, liée à la formation, pour les juridictions de s’engager sur le terrain des poursuites en matière de violences conjugales. Et vous pensez que cette demande de rapport ne relève pas de la loi ? Je pense qu’il incombe au Parlement de contrôler la mise en œuvre de ce que nous instituons.

La Commission rejette lamendement.

Chapitre X
Dispositions relatives à loutre-mer

Article 13 (art. 804 du code de procédure pénale et art. 711‑1 du code pénal) : Application outre-mer

La Commission adopte larticle 13 sans modification.

Chapitre XI
Dispositions relatives à la compensation de la charge pour létat

La Commission adopte lamendement CL141 du Gouvernement portant suppression de lintitulé du chapitre XI.

En conséquence, lintitulé du chapitre XI est supprimé.

Article 14 : Gage financier

La Commission adopte lamendement de suppression CL140 du Gouvernement.

En conséquence, larticle 14 est supprimé.

La Commission adopte lensemble de la proposition de loi modifiée.

Madame la présidente Yaël Braun-Pivet. La proposition de loi sera examinée en séance publique le mardi 28 et le mercredi 29 janvier 2020.

*

*     *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République vous demande dadopter la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales (n° 2478) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.


—  1  —

   Personnes entendues

GOUVERNEMENT ET ADMINISTRATIONS CENTRALES

   M. Frédéric Fourtoy, conseiller chargé de l’Europe et des relations internationales

   Mme Samira Jemai, conseillère chargée de la législation et de la révision constitutionnelle

   M. Francis le Gunéhec, chef du bureau de la législation pénale générale

   Mme Clara Dufour de Neuville, rédactrice au bureau de la législation pénale générale

    Mme Mélanie Bessaud, cheffe du bureau du droit des personnes et de la famille

   Mme Hélène Bodin, rédactrice au bureau du droit des personnes et de la famille

   M. Thomas Brisson, directeur de cabinet

   Mme Amandine Pasquier, conseillère en charge des droits des femmes

   M. Philippe Schil, ingénieur général des mines

   Colonel Denis Mottier, section prévention partenariat

   Mme Sandrine Guillon, conseillère juridique et judiciaire

   M. Vincent Le Beguec, conseiller judiciaire

   Mme Hélène Furnon-Petrescu, cheffe de service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes

   Mme Catherine Lesterpt, adjointe de la cheffe de service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE INDÉPENDANTE

   M. Roch-Olivier Maistre, président

    M. Yannick Faure, directeur de cabinet

MAGISTRATS

   M. François Molins, procureur général

   Mme Gwenola Joly-Coz, présidente

   M. Edouard Durand, juge des enfants

REPRÉSENTATIONS ET ORDRES PROFESSIONNELS

   Mme Valérie Duez-Ruff, avocate

   Mme Carole Pascarel, avocate

   Mme Bénédicte Mast, avocate

   Mme Anne-Charlotte Varin, directrice des affaires publiques

   Dr Anne-Marie Trarieux, présidente de la section Éthique et déontologie

   Mme Caroline Heron, conseillère juridique et responsable de la section Éthique et déontologie

ASSOCIATIONS ET PERSONNALITÉS

   Mme Christine Passagne, conseillère technique

   Mme Marie Hustache, responsable ressources développement mécénat

   Mme Françoise Brié, présidente

   Mme Joan Auradon, juriste

   Mme Yaël Mellul, avocate

   Mme Sophie Soubiran, avocate

   Mme Floriane Volt, chargée de plaidoyer

   Mme Ophélie Latil, fondatrice

   Mme Ernestine Ronai, présidente

   Mme Marie Christine Mourgue, présidente

   M. Gilles Lazimi, membre du conseil d’administration

   Mme Brigitte Broux, directrice

OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

   M. Michel Combot, directeur

   M. Olivier Riffard, directeur des affaires publiques

   M. Grégory Dorcel, directeur général

   M. Michel Piron, président

   M. Thibault Piron, directeur général

   M. Vincent Gresser, responsable des opérations du groupe

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.


([1]) Article 373 du code civil.

([2]) Article 373‑2‑1 du code civil.

([3]) Article 378 du code civil.

([4]) Article 378‑1 du code civil.

([5]) Dans ces conditions, le retrait n’était que très rarement ordonné soit parce que les faits n’avaient pas directement mis l’enfant en danger manifeste comme l’exige l’article 378-1 du code civil, soit parce que le retrait avait pour conséquence de priver l’enfant partiellement orphelin de son autre parent. Ainsi, la nécessité de maintenir le lien parental, même fragile, justifiait-elle le refus de prononcer le retrait (cour dappel de Grenoble, 24 janvier 1994).

([6]) Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-85904 : le demandeur au pourvoi, coupable de meurtre sur la personne de sa compagne, reprochait à la cour d’assises le retrait de son autorité parentale au motif qu’il s’occupait de son fils et de son éducation, et de n’avoir pas justifié ce retrait par l’intérêt de l’enfant. La Cour rejette le pourvoi au motif de « la nature et la gravité des faits commis » et jugés par la cour d’assises.

([7]) Les juridictions pénales doivent obligatoirement se prononcer sur la question de l’autorité parentale en cas d’atteinte volontaire à la vie (art. 221‑5‑5 du code pénal), d’inceste (art. 222‑31‑2), non-représentation et enlèvement d’enfant par ascendant (art. 227‑5 et 227‑5) et association d’un mineur à la préparation ou à la commission d’un acte terroriste (art. 421-2-4-1), ainsi qu’en cas d’agression sexuelle, d’atteinte volontaire à l’intégrité de la personne ou de harcèlement moral (art. 222‑48‑2).

([8]) Article 371-2 du code civil.

([9]) Article 373‑1 du code civil : « Si lun des père et mère décède ou se trouve privé de lexercice de lautorité parentale, lautre exerce seul cette autorité. »

([10]) Les poursuites en matière criminelle prennent normalement la forme d’une mise en examen, mais on peut également considérer que la délivrance d’un mandat de recherche constitue un acte de poursuite dans le cas d’une personne introuvable ou en cavale.

([11]) Ces infractions sont respectivement prévues aux articles 222-3, 224‑1 et 222‑24 du code pénal. L’application de la suspension de plein droit à d’autres crimes paraît exclue – soit qu’ils ne puissent concerner le conjoint (infractions militaires ou électorales par exemple), soit que leur commission sur la personne spécifique du conjoint apparaisse peu logique (trafic de stupéfiants en bande organisée, détournement d’aéronef, terrorisme…).

([12]) L’article 121‑4 du code pénal dispose : « Est auteur de linfraction la personne qui :  Commet les faits incriminés ; 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. »

([13]) L’article 121‑5 du code pénal prévoit : « Sera puni comme auteur le complice de linfraction, au sens de larticle 121-7 ». Ledit article 121-7 précise qu’est « complice dun crime ou dun délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus dautorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ».

([14]) Les juridictions retenues pour mener cette expérimentation étaient les tribunaux de grande instance de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg, Évry, Montpellier, Nantes, Nîmes, Pontoise, Rennes, Saint-Denis de la Réunion et Tours. Dans son rapport pour avis sur les crédits de la justice et l’accès au droit du projet de loi de finances pour 2020 (n° 2306-V, 10 octobre 2019), notre collègue Dimitri Houbron soulignait les résultats « très positifs » de cette expérimentation, appelant à sa prolongation et à sa généralisation.

([15]) Conseil constitutionnel, décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016, Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, par. n° 24.

([16]) Circulaire du 26 juillet 2017 de présentation de diverses dispositions en matière de droit des personnes et de la famille de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (NOR : JUSC1720438C).

([17]) Art. 515‑11 du code civil.

([18]) La notion la plus proche existant dans le droit positif apparaît à l’article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, qui évoque la « sujétion psychologique ou physique ».

([19]) Texte déposé sur le bureau du Sénat le 3 juillet 2013, p. 54.

([20]) À l’origine de l’interdiction pure et simple de la mesure, Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, l’avait déclarée en séance publique « particulièrement inappropriée dans les situations de violences conjugales, car elle revient à mettre face à face, dans une situation faussement égalitaire, lauteur des violences et la victime, au risque de contribuer au renforcement des phénomènes demprise, comme le rappellent régulièrement les associations de défense des femmes (…). Puisque lon saccorde sur linadéquation de cette procédure aux cas de violences conjugales, tirons-en toutes les conséquences et interdisons purement et simplement le recours à la médiation pénale dans ce type de situation » (Sénat, séance du mardi 17 septembre 2013).

([21]) Rapport de M. Sébastien Denaja à la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes (n° 1380), 18 décembre 2013.

([22]) Cass. civ., 28 février 1938 : DH 1938.

([23]) Décret-loi du 30 octobre 1935 dispensant du payement de la pension alimentaire aux ascendants les enfants dont les parents ont été déchus de la puissance paternelle. Ainsi que le mentionne le rapport du président du Conseil au Président de la République, annexé à ce texte : « Il parait anormal que des parents indignes, qui se sont parfois laissé aller à commettre des crimes sur la personne de leurs enfants, puissent un jour exiger deux le versement dune pension. Lobligation alimentaire est en quelque sorte la contrepartie des bons soins que lenfant a reçus de ses parents et des frais nécessités par son éducation. Elle ne se justifie plus si sa cause a disparu. Nous vous proposons donc dadmettre que tout parent déchu de la puissance paternelle perdra son droit à pension alimentaire. »

([24]) Loi n° 2018‑703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

([25]) « Féminicide :"Tout, mais pas lui donner un centime" », Libération, 1er février 2019.

([26]) Art. 221‑1 du code pénal : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle. » La circonstance aggravante de commission par le conjoint porte la peine encourue à la réclusion criminelle à perpétuité (art. 221‑4 du même code).

([27]) Art. 221‑3 du même code : « Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. »

([28]) Art. 221‑5 du code pénal : « Le fait dattenter à la vie dautrui par lemploi ou ladministration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. Lempoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. » Cette peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est commise par le conjoint.

([29]) L’article 222‑7 du code pénal punit de quinze ans de réclusion criminelle les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque les faits sont commis par le conjoint.

([30]) Article 203 du code civil.

([31]) Article 207 du code civil.

([32]) Le terme a fait l’objet de critiques de la part de juristes. M. Florent Boitard, secrétaire général de l’Union syndicale des magistrats, estime ainsi : « Contrairement à ce que peut laisser entendre ce terme, ici, il ne sagit pas dune personne qui est contrainte de se donner la mort par un autre individu qui lui braque un pistolet sur la tempe par exemple » (Violences conjugales : qu’est-ce que le "suicide forcé" que certains veulent inscrire dans le code pénal ?, France Inter, 29 octobre 2019).

([33]) Véronique Wester-Ouisse, « De l’incrimination du suicide d’un conjoint, dit "suicide forcé" », Semaine Juridique, édition générale n° 51, 16 décembre 2019, pp. 2337-2341.

([34]) Art. 221‑1 du code pénal : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle. » La circonstance aggravante de commission par le conjoint porte la peine encourue à la réclusion criminelle à perpétuité (art. 221‑4 du même code).

([35]) Art. 221‑3 du même code : « Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. »

([36]) Article 222‑8 du code pénal.

([37]) Cass. crim, 19 février 1892, DP 1892.

([38]) Cass. crim, 2 septembre 2005, n° 04-87046.

([39]) Cass. crim., 18 mars 2008, n° 07-86075.

([40]) Réponse de la garde des Sceaux à la question écrite n° 63721 de M. Lionel Tardy, Assemblée nationale, Journal officiel du 19 janvier 2010.

([41]) Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

([42]) Cass. Crim., 21 juin 2016, n° 15-84666.

([43]) Cette seconde circonstance aggravante a été introduite à l’article 222‑33‑2‑1 par la loi n° 2018‑703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

([44]) « Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, daltérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans demprisonnement et de 30 000 € damende. »

([45]) Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, cons. n° 76 à 86.

([46]) Cass. crim, 11 juillet 2012, n° 11-88114. La décision de la chambre criminelle va au-delà du constat de la constitutionnalité de l’infraction de harcèlement moral déjà jugée par le Conseil constitutionnel. Dans un obiter dictum, elle ajoute que « les dispositions discutées ne sont pas affectées par la décision n° 2012240 QPC du 4 mai 2012 ayant déclaré contraire à la Constitution larticle 222-33 du code pénal réprimant le délit de harcèlement sexuel dont les éléments constitutifs nétaient pas suffisamment définis, dès lors que lincrimination de harcèlement moral précise que les faits commis doivent présenter un caractère répété et avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne harcelée, daltérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

([47]) Traduction littérale de M. Riquet et E. des Places d’après le texte grec édité par J. Petrequin, La chirurgie dHippocrate, Paris, 1878.

([48]) L’article 226‑13 du code pénal incrimine « la révélation dune information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison dune fonction ou dune mission temporaire ». Diverses dispositions du code de la santé publique renvoient à cette obligation pour les différentes professions de santé : ainsi l’article L. 2112-9 pour les personnels de la protection maternelle et infantile, l’article L. 4344-2 pour les orthophonistes et les orthoptistes, ou encore l’article L. 4323-3 pour les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues.

([49]) Pour les médecins par exemple, l’article R. 41274 du code de la santé publique dispose que : « Le secret professionnel institué dans lintérêt des patients simpose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans lexercice de sa profession, cest-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce quil a vu, entendu ou compris. »

 Par ailleurs, larticle L. 11104 du même code établit un principe général de discrétion en matière de santé : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant (...). »

([50]) Cedh, 25 février 1997, Z c. Finlande, req. n° 22009/93.

([51]) Conseil constitutionnel, décision n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, par. n° 63 :« La liberté proclamée par larticle 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Ce droit requiert que soit observée une particulière vigilance dans la transmission des informations nominatives à caractère médical entre les médecins prescripteurs, les professionnels de santé et les organismes de sécurité sociale. Il appartient toutefois au législateur de concilier, dune part, le droit au respect de la vie privée et, dautre part, les exigences de valeur constitutionnelle qui sattachent tant à la protection de la santé quà léquilibre financier de la sécurité sociale. »

([52]) Cass. crim, 22 décembre 1966, Bordier, req. n° 66-92897.

([53]) L’article L. 3113‑1 du code de la santé publique impose aux médecins et aux responsables des services et laboratoires de biologie médicale de transmettre à l’autorité publique les données individuelles relatives aux maladies qui nécessitent une intervention urgente ou dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l’évaluation de la politique de santé publique.

 L’article L. 1110‑4 du même code autorise les médecins à délivrer des informations concernant une personne décédée à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

([54]) L’article 132‑80 vise l’infraction « commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsquils ne cohabitent pas » ainsi que les faits « commis par lancien conjoint, lancien concubin ou lancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ».

([55]) Cette expression a été préférée à celle de « péril imminent » notamment utilisée pour ladmission en soins psychiatriques sans consentement.

([56]) La notion d’emprise est présentée dans le commentaire des articles 4 et 5 de la présente proposition de loi.

([57]) https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/violences-conjugales-signalement

([58]) Des dispositions dérogatoires prévoient les régimes de perquisition applicables aux avocats, aux journalistes, aux médecins, aux personnes susceptibles de détenir un secret de la défense nationale et aux magistrats (articles 56‑1 à 56‑5 du code de procédure pénale).

([59]) L’enquête de flagrance vise des faits qui viennent de se commettre. Elle accorde des prérogatives étendues au procureur de la République, mais sa durée est limitée à huit jours. En matière de perquisition pour des faits de violences au sein de la famille, toujours passibles d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, la seule différence entre la flagrance et les autres cadres d’enquête réside dans l’intervention d’un juge du siège – juge des libertés et de la détention dans une enquête préliminaire, juge d’instruction dans une information judiciaire – pour autoriser la perquisition.

([60]) Cette liberté peut être aménagée dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire prononcé par la juridiction de jugement, mais cette mesure ne prévoit pas de restriction en matière d’armes à feu (art. 131‑36‑1 à 131‑36‑8 du code pénal).

([61]) Ces interdictions figurent au 3° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale relatif au FPR.

([62]) Article 138 du code de procédure pénale, mentionné au 2° de l’article 230‑19 relatif au FPR.

([63]) Article 515‑11 du code civil, mentionné au 17° de l’article 230‑19 relatif au FPR dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.

([64]) Cette infraction ne concerne pas la captation de conversations émises par la voie des télécommunications, qui font l’objet d’une incrimination particulière à l’article 226‑15 du code pénal. Les mêmes peines d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sont applicables.

([65]) Centre Hubertine Auclert, rapport sur les cyberviolences conjugales, 2018.

([66]) La mention du conjoint, au sens de l’article 132‑80 du code pénal, est appliquée à toutes les formes de relation de couple passées et présentes.

([67]) Michel Pezet et Charles Jolibois, rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes (Assemblée nationale, n° 2 879 ; Sénat, n° 477), 1er et 2 juillet 1992.

([68]) Cass. crim., 12 octobre 2005, n° 05-80713, à propos d’images pornographiques installées sur le bureau de l’ordinateur d’un collège sans mot de passe.

([69]) Cass. crim., 23 février 2000, n° 99-83928, à propos d’une revue ayant offert à ses lecteurs un CD-ROM pornographique, certes crypté, mais auquel des enfants pouvaient accéder en se présentant comme majeurs par l’intermédiaire d’un serveur télématique pour obtenir la clé de cryptage.

([70]) CA Paris, 13e chambre correctionnelle section A, 2 avril 2002, n° 01-03637, à propos de deux sites pornographique et zoophile : « Il appartient à celui qui décide à des fins commerciales de diffuser des images pornographiques sur le réseau internet, dont les particulières facilités daccès sont connues, de prendre les précautions qui simposent pour rendre laccès des mineurs impossible à ces messages. Cest à juste titre que les premiers juges ont relevé que lobligation de précaution simposait au diffuseur du message et non au receveur, laccessibilité auxdites images étant bien le fait de leur commercialisation et non de la carence éventuelle des parents ou de la permissivité ambiante. »

([71]) Les tubes prennent cependant garde à ne pas franchir la limite de la pédopornographie, qui provoquerait une réponse massive de la part des autorités policières du monde entier. Les contenus offerts sont donc le plus souvent conformes à la loi pénale.

([72]) Les actions lancées par les producteurs traditionnels à l’encontre de ces conglomérats, principalement pour piratage de leur catalogue, n’ont pas encore abouti. Les condamnations sur le fondement de l’article 227‑24 concernent des situations du monde réel et très peu les activités virtuelles.

([73]) Pornhub, Youporn, Xvideos et Xhamster. 

([74]) « Ado et porno », étude de l’institut Ifop pour l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique (OPEN), 20 mars 2017.

([75]) Le premier visionnage a lieu à 60 % grâce à un téléphone portable.

([76]) « Protection des mineurs : le plan de bataille de Macron contre le porno en ligne », Nextinpact, 20 novembre 2019, https://www.nextinpact.com/news/108430-protection-mineurs-plan-bataille-macron-contre-porno-en-ligne.htm

([77]) Réunie le 8 janvier pour examiner les dispositions restant en discussion, la commission mixte paritaire n’est pas parvenue à un accord. La proposition de loi (n° 2534) sera prochainement examinée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

([78]) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

([79]) « Attendu que la disposition législative contestée est applicable au litige et na pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif dune décision du Conseil constitutionnel ;

« Mais attendu que la question, ne portant pas sur linterprétation dune disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel naurait pas encore eu loccasion de faire application, nest pas nouvelle ;

« Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les termes de la disposition critiquée, pour laquelle le législateur ne peut a priori énumérer tous les comportements incriminés, sont suffisamment clairs et précis pour exclure tout risque darbitraire ; que, par ailleurs, latteinte portée à la liberté dexpression et de communication ainsi quà la liberté dentreprendre apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée à lobjectif de protection des mineurs, sans quelle constitue une rupture dégalité entre les usagers ; quenfin, les termes de larticle 227-24 du code pénal napportent aucune restriction à la liberté de conscience et à la liberté religieuse ;

« Doù il suit quil ny a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité » (Cass. crim., 12 janvier 2016, req. n° 15-90020).

([80]) L’offre de jeux en ligne par un opérateur non agréé est un délit puni de trois ans d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende.

([81]) « Attendu que la disposition critiquée est applicable à la procédure et na pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif dune décision du Conseil constitutionnel ;

« Mais attendu, dune part, que les questions, ne portant pas sur linterprétation dune disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel naurait pas encore eu loccasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

« Et attendu, dautre part, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que le droit pour le président de lARJEL de solliciter de lautorité judiciaire à lencontre des fournisseurs daccès à internet une injonction davoir à interdire laccès à un site internet, dès lors que léditeur de ce site na pas déféré sous huit jours à la mise en demeure qui lui a été adressée, ne constitue ni une peine, ni une sanction ayant le caractère dune punition, de sorte que ni le principe de la présomption dinnocence, ni le principe du contradictoire ne trouvent à sappliquer à la procédure quinstitue larticle 61, alinéa 2, de la loi du 12 mai 2010 ;

« Doù il suit quil ny a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel » (Cass. comm., 12 juillet 2016, req. n° 13-11704 et n° 13-15548).

([82]) Article 121-1 du code pénal.

([83]) Article 121‑4 et 121‑5 du code pénal.

([84]) Article 121‑6 et 121‑7 du code pénal.

([85]) Article 113-5 du code pénal.

([86]) Article 113-6 du code pénal.

([87]) Article 113‑7 du code pénal.

([88]) Article 113‑8‑1 du code pénal.

([89]) Les darknets sont distincts des autres réseaux pair à pair distribués car le partage y est anonyme, c’est-à-dire que les adresses IP ne sont pas dévoilées publiquement et que les utilisateurs communiquent sans crainte d’immixtion de la part de gouvernements ou d’entreprises. Ils sont souvent associés aux trafics illégaux et à toutes les formes de criminalité.

([90]) Décision n° 88‑248 DC du 17 janvier 1989, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, cons. n° 29.

([91]) Article 63 du décret n° 91‑1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

([92]) Article 65 du même décret.

([93]) Prévue aux articles 515‑9 à 515‑13 du code civil, l’ordonnance de protection permet au juge aux affaires familiales d’édicter diverses mesures de protection dès lors qu’il considère comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée

([94]) Naïma Moutchou et Philippe Gosselin, rapport d’information à la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur l’aide juridictionnelle (n° 2183), 23 juillet 2019.

([95]) L’aide juridictionnelle n’est accordée à la partie civile que dans la perspective du procès, non au moment de l’enquête. Le mis en cause peut en bénéficier immédiatement, dès la garde à vue.

([96]) Articles 395 et suivants du code de procédure pénale.

([97]) Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

([98]) Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

([99]) Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

([100]) Régis Fraisse, « Les collectivités territoriales régies par l’article 74 », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 35, avril 2012.

([101]) 1° et 2° de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

([102]) 2° du I de l’article 21 du statut du 19 mars 1999 précité. 

([103]) 5° du II du même article, les autorités locales étant compétentes pour réprimer des infractions de même nature dans les conditions fixées par le statut.

([104]) Article 6‑2 du statut du 19 mars 1999 précité.

([105]) Le 4° du III de l’article 21 du statut du 19 mars 1999 précité prévoit une compétence de l’État en matière de droit civil « jusquà leur transfert à la Nouvelle-Calédonie ». Depuis l’entrée en vigueur de la loi du pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012, relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’État en matière de droit civil, de règles concernant l’état civil et de droit commercial, la compétence a été définitivement transférée.

([106]) Conseil constitutionnel, décision n° 2004‑490 DC du 12 février 2004, Loi organique portant statut dautonomie de la Polynésie française, considérant n° 18. Le législateur organique a plus tard formulé la même réserve à l’article 8 de la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française. Les contours de cette catégorie de normes, dite des « lois de souveraineté », sont définis restrictivement par la jurisprudence.

([107]) Conseil d’État, 17 mai 2002, M. Hoffer, n° 232359.

([108]) L’applicabilité résulte alors du texte même.

([109]) 4° et 5° de l’article 1‑1 de la loi n° 55‑1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.