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No 3637

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 décembre 2020

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LE PROJET DE LOI, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
 

ratifiant l’ordonnance n° 2019950 du 11 septembre 2019
portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n° 2367)

 

 

 

par M. Jean TERLIER

Député

 

 

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2367

 


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SOMMAIRE

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Pages

AVANT-PROPOS...................................................... 5

I. Une réponse pénale quasi systématique face À une Delinquance des mineurs stable

II. Une procédure complexe et longue dans le cadre de l’ordonnance de 1945

A. Une procédure longue

B. Une procédure complexe

C. Une procédure fragilisée par le principe d’impartialité du juge

EXAMEN des articles du projet de loi

Article 1er Ratification de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs

I. Première partie : le code de la justice pénale des mineurs

A. L’affirmation des principes gÉnÉraux de la justice pÉnale des mineurs

1. Une présomption de non discernement pour les mineurs de moins de treize ans

a. Un discernement du mineur laissé à l’appréciation du juge

b. Une présomption de discernement posé par le code de la justice pénale des mineurs

i. Une présomption de non discernement pour les mineurs de moins de treize ans

ii. Les conséquences de l’absence de discernement sur la procédure

2. L’affirmation des principes généraux régissant la justice pénale des mineurs

a. L’atténuation de responsabilité des mineurs en fonction de l’âge

b. La primauté de l’éducatif sur le répressif

c. Une juridiction spécialisée et des procédures appropriées

B. la simplification de la procédure pénale applicable aux mineurs

1. Une procédure plus rapide et plus lisible pour le mineur

a. Le jugement avec la procédure de mise à l’épreuve éducative

b. La procédure de l’audience unique

i. L’état du droit : les procédures rapides dans le cadre de l’ordonnance de 1945

ii. La procédure d’audience unique instaurée par le code de la justice pénale des mineurs

2. Une amélioration de la prise en considération des victimes

3. Une limitation de la détention provisoire

a. Une hausse des détentions provisoires

b. Une limitation de la détention provisoire par le code de la justice pénale des mineurs

i. La restriction des hypothèses dans lesquelles la détention provisoire peut être prononcée

ii. L’encadrement des mesures de sureté susceptibles de conduire à la détention provisoire

iii. La limitation des durées de détention provisoire

C. UNE CLARIFICATION DES MESURES Éducatives ET DES PEINES

a. La mesure éducative judiciaire

i. Les mesures éducatives prononcées à titre provisoire

ii. Les mesures éducatives prononcées à titre de sanction

b. Les peines

II. SECONDE partie : mesures de coordination et entrée en vigueur

III. Le dispositif adopté par la commission

Article 2 (art. L. 12-4 et L. 13-1 du code de la justice pénale des mineurs) Modifications rédactionnelles

Article 3 (art. L. 111-3, L. 112-2, L. 112-3, L. 112-10, L. 112-14 ; L. 112-15, L. 113-2 et L. 113-8 [nouveau] du code de la justice pénale des mineurs) Allongement de la durée du couvre-feu applicable aux mineurs ; Simplification en matière de cumul entre peines et mesures éducatives ; Contrôle visuel des effets personnels d’un mineur dans les établissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse

1. Allongement de la durée du couvre-feu applicable aux mineurs

a. L’état du droit

b. Le dispositif adopté par la Commission

2. Simplification en matière de cumul entre peines et mesures éducatives

a. L’état du droit

b. Le dispositif adopté par la Commission

3. Suppression de la possibilité de confier un mineur auteur d’infraction à l’aide sociale à l’enfance

a. L’état du droit

b. Le dispositif adopté par la Commission

4. Contrôle visuel des effets personnels d’un mineur à son entrée dans un établissement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse

a. L’état du droit

b. Le dispositif adopté par la Commission

Article 4 (art. L. 121-1, L. 121-2, L. 121-3, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 123-2 et L. 124-1  du code de la justice pénale des mineurs) Possibilité pour le tribunal de police de prononcer une peine complémentaire

1. L’état du droit

2. Le dispositif adopté par la Commission

Article 5 (art. L. 221-1, L. 231-1, L. 231-8 et L. 231-9 du code de la justice pénale des mineurs) Modifications rédactionnelles

Article 6 (art. L. 311-5, L. 322-8, L. 322-9, L. 323-1, L. 323-2, L. 331-5, L. 331-7, L. 333-1, L. 334-3 et L. 334-6 du code de la justice pénale des mineurs) Interdiction de la visioconférence pour la décision et la prolongation de la détention provisoire et maintien de la prise en charge du mineur par l’aide sociale à l’enfance

1. La prise en charge du mineur par l’aide sociale à l’enfance

a. L’état du droit

b. Le dispositif adopté par la Commission

2. L’interdiction de recourir à la visioconférence

a. L’état du droit

b. Le dispositif adopté par la Commission

Article 7 (art. L. 412-2, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 423-3, L. 423-4, L. 423-6, L. 423-8, L. 423-9, L. 423-11, L. 423-12, L. 432-2, L. 433-3, L. 434-4, L.435-1 et L. 435-2 du code de la justice pénale des mineurs) Présence de l’avocat à l’audition libre d’un mineur et possibilité pour le juge pour enfant saisi dans le cadre d’une audition unique d’opter pour la césure

1. L’audition libre

a. L’état du droit

b. Le dispositif adopté par la Commission

2. La compétence du juge pour enfant dans le cadre de la procédure de l’audition libre

a. L’état du droit

b. Le dispositif adopté par la Commission

Article 8 (art. L. 511-2, L. 512-3, L. 513-4, L. 521-10, L. 521-16, L. 521-17, L. 521-21, L. 521-22, L. 521-23 et L. 531-3 du code de la justice pénale des mineurs) Déroulé de l’audience et régime de l’assignation à résidence sous surveillance électronique

1. Le déroulé de l’audience

2. L’assignation à résidence sous surveillance électronique

a. L’état du droit

b. Le dispositif adopté par la Commission

Article 9 (art. L. 611-1, L. 611-7, L. 621-1, L. 621-2, L. 631-3, L. 631-4, L. 632-3, L. 632-5  du code de la justice pénale des mineurs) Possibilité de déroger à l’inscription des décisions concernant des crimes de nature sexuelle ou violente au FIJAIS pour les mineurs d’au moins treize ans

1. L’état du droit

2. Le dispositif adopté par la Commission

Article 10 (art. L. 711-3, L.7211, L. 7212, L. 721-4, L. 721-5, L. 7221, L. 7222, L. 722-3, L. 7231 et L. 7232 du code de la justice pénale des mineurs) Modifications rédactionnelles

Article 11 (art. 4, 6, 8-1 et 8-2 de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019  portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs) Suppression de l’expérimentation sur la mesure éducative d’accueil de jour et demande de rapport

Audition de M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Compte rendu des débats

Seconde réunion du mardi 1er décembre 2020 à 21 heures

Première réunion du mercredi 2 décembre 2020 à 9 heures 30

Seconde réunion du mercredi 2 décembre 2020 à 15 heures

Personnes entendues


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Mesdames, Messieurs,

Après la seconde guerre mondiale, la France a fait le choix, par l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ([1]), de mettre en place une justice spécifique pour les mineurs en danger et les mineurs délinquants. Celle-ci s’est construite autour de trois principes dont le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle en 2002 : l’atténuation de la responsabilité du mineur, le jugement par une juridiction spécialisée et la primauté de la réponse éducative sur la réponse répressive.

Cependant, cette ordonnance a été modifiée à quarante reprises depuis son entrée en vigueur et a perdu de sa cohérence au fil des réformes et des alternances politiques. Une refonte s’imposait. Lors de la discussion, en séance publique, du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, Mme Nicole Belloubet, alors garde des Sceaux, a considéré qu’il était temps « d’ouvrir ce chantier qui a trop attendu ». Elle a insisté sur le fait que les dispositions applicables à la justice pénale des mineurs étaient devenues « peu compréhensible[s] pour les mineurs et leurs familles », « difficilement utilisable[s] par les professionnels du droit » et « en décalage avec l’évolution de la délinquance des mineurs » ([2]).

L’article 93 de la loi du 23 mars 2019 a ainsi autorisé le Gouvernement à « prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des conventions internationales, afin de :

a) Simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants ;

b) Accélérer leur jugement pour qu’il soit statué rapidement sur leur culpabilité ;

c) Renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération ;

d) Améliorer la prise en compte de leurs victimes ».

Le même article autorise le Gouvernement à « regrouper et organiser ces dispositions dans un code de la justice pénale des mineurs ».

Le nouveau code de la justice pénale des mineurs, que le présent projet de loi déposé sur le Bureau de l’Assemblée nationale le 30 octobre 2019 propose de ratifier, procède à plusieurs avancées majeures. Il pose une présomption de non discernement pour les mineurs de moins de 13 ans et met en place une procédure simple, plus rapide et plus lisible pour tous les mineurs. Cette nouvelle procédure permet également une indemnisation plus rapide de la victime d’une infraction commise par un mineur et limite le recours à la détention provisoire.

Si l’adoption du code de la justice pénale des mineurs conduit à l’abrogation de l’ordonnance de 1945, c’est dans le respect de ses principes fondateurs ; le nouveau code de justice pénale des mineurs prévoit ainsi une atténuation de responsabilité des mineurs en fonction de l’âge, notamment par une réduction des peines encourues par rapport aux majeurs, réaffirme la primauté de l’éducatif sur le répressif et garantit la spécialisation des juridictions, notamment en accordant une place centrale aux juges des enfants.

Votre rapporteur tient à souligner combien l’Assemblée nationale a été associée aux réflexions conduites par le Gouvernement. Dès le début de l’année 2018 la commission des Lois a mis en place une mission d’information sur à la justice des mineurs, dont votre rapporteur a été co-rapporteur aux côtés de Mme Cécile Untermaier et dont les conclusions ont été présentées le 20 février 2019 ([3]). Des parlementaires ont également été associés, au sein d’un « groupe de contact » ouvert à tous les groupes politiques, à l’élaboration de l'ordonnance que le Gouvernement avait été habilité à prendre dans l’intervalle.

La ratification de l’ordonnance avant son entrée en vigueur était un autre engagement politique. La crise épidémiologique a retardé le calendrier initialement envisagé, mais on peut le constater : encore une fois, la parole donnée a été respectée.

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I.   Une réponse pénale quasi systématique face À une Delinquance des mineurs stable

Si la délinquance des mineurs fait l’objet d’un traitement médiatique laissant penser à une aggravation de la situation et à une forme de laxisme de la justice, les statistiques relatives à son évolution au cours des dernières années viennent nuancer ce constat. Le nombre d’affaires impliquant des mineurs est relativement stable à l’échelle nationale.

En effet, la délinquance traitée par les parquets a concerné 233 000 mineurs en 2018, soit 3,5 % de la population âgée de 10 à 17 ans au 1er janvier 2019 ([4]), contre 240 000 mineurs en 2016 et 224 000 en 2017 ([5]).

Les mineurs délinquants sont relativement âgés puisqu’en 2018, 50 % d’entre eux avaient 16 ou 17 ans, 41 % entre 13 et 15 ans, 8 % entre 10 et 12 ans et 1 % moins de 10 ans.

Les contentieux les plus fréquents chez les mineurs délinquants

Les mineurs sont impliqués dans des affaires de nature différente de celles des majeurs. Les vols et recels sont les contentieux les plus fréquents pour les mineurs : 19 % d’entre eux sont impliqués dans des vols et recels aggravés et 13 % dans des vols et recels simples (pour respectivement 5 % et 7 % des majeurs). D’autre part, les coups et violences volontaires comptent pour 20 % des auteurs mineurs, contre 16 % pour les auteurs majeurs.

De même, les viols et agressions sexuelles concernent 4 % des auteurs mineurs, contre 1 % des majeurs. Les destructions et dégradations (9 % des mineurs, 4 % des majeurs) et l’usage de stupéfiants (9 % des mineurs, 6 % des majeurs) sont également des contentieux dans lesquels les mineurs sont surreprésentés.

Source : Ministère de la justice, Référence statistiques justice, 2018.

Malgré cette stabilité, la place de la justice des mineurs dans l’activité des tribunaux est croissante en raison de la forte hausse du taux de la réponse pénale. En 2018, 92,8 % des affaires poursuivables impliquant au moins un mineur ont fait l’objet de poursuites ou de procédures alternatives aux poursuites. 7,2 % seulement des affaires ont été classées sans suite alors que ce même taux s’élève à 12,3 % pour l’ensemble des affaires poursuivables (majeurs et mineurs).

L’augmentation du taux de réponse pénale s’est également accompagnée d’une plus grande sévérité des décisions, le nombre de mineurs détenus ayant augmenté de 11,1 % entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2019. Cette sévérité s’est notamment manifestée en amont du jugement : ainsi, le nombre de mineurs placés en détention provisoire a augmenté de 39 % entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2019 ([6]).

Le recours à l’incarcération et, plus largement, le durcissement de la réponse pénale à la délinquance juvénile s’explique notamment par la mutation du profil des mineurs.

Il existe, en effet, une tendance à l’aggravation des infractions commises et au rajeunissement de leurs auteurs. Certaines bandes organisées n’hésitent pas à utiliser des mineurs de moins de treize ans – qui ne peuvent pas être mis en garde à vue – pour des infractions d’atteinte aux biens (cambriolages, vols à l’étalage…) et de trafic de stupéfiants (guetteurs, livreurs…). Ce constat résulte également du développement des actes de délinquance commis par des mineurs non accompagnés, souvent soumis à des addictions multiples, dans certaines grandes villes françaises.

Par ailleurs, si le taux de récidive est faible, le taux de réitération reste relativement élevé ([7]). Ainsi, parmi les mineurs condamnés pour un délit en 2018, seuls 2 % sont en situation de récidive légale et 16,6 % de réitération. Ces taux sont cependant inférieurs à ceux observés chez l’ensemble des délinquants puisque les taux de récidive et de réitération en matière délictuelle s’élevaient respectivement à 14,2 % et 19,2 % en 2018.

II.   Une procédure complexe et longue dans le cadre de l’ordonnance de 1945

Il est souvent avancé que les règles juridiques applicables aux mineurs délinquants ne seraient plus adaptées car elles relèvent d’une ordonnance prise en 1945, date à laquelle les mineurs étaient très différents de ceux d’aujourd’hui. Comme votre Rapporteur l’a rappelé dans le rapport de la mission d’information relative à la justice des mineurs ([8]), certains termes, tels que l’admonestation, sont certes assez datés et n’ont plus beaucoup de signification pour les mineurs d’aujourd’hui ; cependant l’ordonnance a été modifiée à quarante reprises depuis 1945 et près de 90 % du texte original a été progressivement réécrit.

Dans le même temps, les nombreuses modifications de l’ordonnance de 1945 lui ont fait perdre de sa cohérence et les renvois au code pénal et au code de procédure pénale ont rendu la procédure applicable aux mineurs particulièrement longue et complexe. Elle a en outre été récemment fragilisée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

A.   Une procédure longue

La procédure devant le juge des enfants, en plusieurs phases, est longue et peu lisible pour les mineurs. Elle comporte une instruction préparatoire obligatoire comprenant une mise en examen, une phase d’information préalable, un renvoi devant la juridiction de jugement et le prononcé sur la culpabilité et sur la peine.

En effet, en raison de l’obligation de connaître la personnalité d’un mineur et de rechercher une solution éducative, toute procédure pénale impliquant un mineur comprend une phase d’instruction ([9]) qui doit permettre de disposer d’éléments d’information sur sa personnalité et son environnement. L’article 5-1 de l’ordonnance de 1945 dispose qu’« avant toute décision prononçant des mesures de surveillance et d’éducation, le cas échéant, une sanction éducative ou une peine à l’encontre d’un mineur pénalement responsable d’un crime ou d’un délit, doivent être réalisées les investigations nécessaires pour avoir une connaissance suffisante de sa personnalité et de sa situation sociale et familiale et assurer la cohérence des décisions pénales dont il fait l’objet ».

Certes, cette phase d’instruction s’accompagne de mesures pré-sententielles ordonnées par le juge dès la première convocation qui permettent de prendre en charge le mineur et d’évaluer son évolution au moment du jugement. Cependant, le délai croissant entre cette première convocation et le jugement rendent la procédure peu compréhensible pour le mineur qui se voit appliquer des mesures pré-sententielles avant tout jugement sur sa culpabilité.

Par ailleurs, le recours au cadre procédural de l’instruction préparatoire allonge les délais de jugement ‑ qui s’établissent en moyenne à 17,8 mois ‑ et à recourir de manière excessive à la détention provisoire des mineurs alors que dans de nombreuses affaires, la culpabilité des auteurs du délit est simple à établir et ne nécessite pas d’investigations complémentaires.

B.   Une procédure complexe

Outre la lenteur de cette procédure, celle-ci est également complexe, notamment en raison de la possibilité pour le juge des enfants, durant la phase d’instruction, de recourir à une procédure officieuse. En effet, l’article 8 de l’ordonnance de 1945 autorise le juge des enfants à instruire par le recours à une enquête « soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre 1er du livre Ier du code de procédure pénale consacré aux règles de l’instruction » sans pour autant définir ce qu’est la voie officieuse. Elle est possible aussi bien pour les investigations relatives aux faits que pour celles relatives à la personnalité du mineur.

L’article 8 de l’ordonnance de 1945 ne précise pas si le juge des enfants doit opter clairement dès l’ouverture de la procédure pour la voie officieuse ou pour le code de procédure pénale et rien ne l’empêche d’utiliser alternativement les deux solutions, selon la nature des actes et des investigations ([10]). Il en résulte une grande disparité des pratiques selon les juges des enfants.

C.   Une procédure fragilisée par le principe d’impartialité du juge

La procédure a été fragilisée par le principe d’impartialité du juge consacré par l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

En vertu de ce principe, un juge qui a eu l’occasion de se faire un préjugé sur une affaire ne peut ensuite participer au jugement au fond de cette même affaire. Ainsi, un juge d’instruction ne peut siéger au sein du tribunal correctionnel ou de la cour d’assises auquel il a renvoyé l’affaire. Pourtant, s’agissant de la justice des mineurs, le juge des enfants pouvait cumuler les fonctions d’instruction et de jugement.

Dans une décision du 8 juillet 2011 ([11]) portant sur les articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l’organisation judiciaire, le Conseil constitutionnel a jugé qu’« en permettant au juge des enfants qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées portent au principe d’impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution ». Le Conseil a donc jugé incompatible avec la participation au jugement de l’affaire la direction d’enquête sur les faits reprochés au mineur et le pré-jugement qu’implique nécessairement la décision de renvoi devant le tribunal pour enfants. Il a, en conséquence, déclaré contraire à la Constitution l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire.

Tirant les conséquences de cette décision, la loi du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants ([12]) a modifié l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire et les articles 8-2, 13 et 24-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 afin de disposer explicitement que le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire ne peut présider cette juridiction. C’est donc un autre juge des enfants relevant du même tribunal judiciaire, ou le cas échéant d’un autre tribunal relevant de la même cour d’appel, qui préside cette juridiction. Le troisième alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire précise que : « lorsque l’incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal judiciaire le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d’un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président ».

Depuis 2011, le suivi d’un mineur et les modalités d’organisation divergent d’un tribunal à un autre : certains tribunaux pour enfants ont formé des binômes (l’un instruit, l’autre juge), d’autres instruisent et jugent mais font signer l’ordonnance de renvoi par un autre juge des enfants, d’autres enfin font siéger un juge du tribunal judiciaire au tribunal pour enfants. Il en résulte une grande hétérogénéité de l’organisation des tribunaux pour enfants et une remise en cause du principe de continuité du suivi du juge des enfants pour un même mineur.

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En raison des multiples réformes de l’ordonnance du 2 février 1945, le droit applicable aux mineurs est devenu complexe et difficile à appréhender tant pour les professionnels du droit que pour les mineurs.

Au-delà de la codification, le nouveau code de la justice pénale des mineurs que le Gouvernement a été habilité à élaborer par une ordonnance que le présent projet de loi propose de ratifier, et dont le contenu est présenté ci-après, procède à une véritable réforme de la procédure applicable aux mineurs.

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   EXAMEN des articles du projet de loi

Article 1er
Ratification de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs

Adopté par la Commission sans modification

L’ordonnance du 11 septembre 2019, que le présent article propose de ratifier, vise à mettre en place un code de la justice pénale des mineurs qui a vocation à codifier les dispositions qui lui sont relatives tout en les modifiant dans le respect des principes généraux constitutionnels applicables.

Cette réforme a pour objectifs de simplifier la procédure, de diminuer les délais de jugement, de renforcer la prise en charge des mineurs avant le prononcé de la sanction et d’améliorer la prise en compte des victimes.

I.   Première partie : le code de la justice pénale des mineurs

A.   L’affirmation des principes gÉnÉraux de la justice pÉnale des mineurs

L’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante a organisé la justice des mineurs dans le respect de trois principes fondamentaux : l’atténuation de la responsabilité des mineurs en fonction de l’âge, une réponse pénale qui accorde une primauté à l’éducatif sur le répressif et l’existence d’une juridiction spécialisée.

Dans une décision du 29 août 2002 ([13]), le Conseil constitutionnel a rappelé « que l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme la nécessité Éde rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ». Ce faisant, il a établi la valeur constitutionnelle de ces principes en les érigeant en principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Le code de la justice pénale des mineurs consacre pleinement ses principes dans un titre préliminaire spécifique consacré au « principes généraux de la justice pénale des mineurs » et pose, par ailleurs, un principe de présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de treize ans.

1.   Une présomption de non discernement pour les mineurs de moins de treize ans

a.   Un discernement du mineur laissé à l’appréciation du juge

Le droit français ne fixe pas un âge minimum de responsabilité pénale mais fait reposer cette responsabilité sur la capacité de discernement du mineur.

En effet, en vertu de l’article 122-8 du code pénal : « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont ils peuvent faire l’objet ». Ainsi, tout mineur capable de discernement peut être déclaré pénalement responsable sans qu’aucun seuil d’âge ne soit fixé.

Si la notion de discernement est fondamentale, elle n’est toutefois pas définie par la loi. La jurisprudence estime que le mineur doué de discernement est celui qui a compris et voulu l’acte qu’il a commis. La Cour de cassation, dans l’arrêt Laboube du 13 décembre 1956 ([14]), a considéré que « toute infraction, même non intentionnelle, suppose que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ». L’appréciation du discernement du mineur relève donc des magistrats qui s’efforcent de rechercher, au cas par cas et quel que soit l’âge de l’intéressé, si le mineur a compris et voulu l’acte commis, le cas échéant au moyen d’expertises psychiatriques ou psychologiques.

L’absence de fixation d’un âge de responsabilité pénale pose la question du respect par la France de ses engagements internationaux. En effet, l’article 40-3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE), adoptée en 1989 par l’Assemblée générale de l’ONU et ratifiée par la France en 1990, invite les États parties à « établir un âge minimum en deçà duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale. » ([15])

De même, l’article 23 des lignes directrices du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 17 novembre 2010 sur une justice adaptée aux enfants précise que « l’âge minimal de la responsabilité pénale » ne doit « pas être trop bas » et qu’il doit « être établi par la loi ».

Ainsi, la France est l’un des seuls pays européens à ne pas avoir fixé un âge minimal de responsabilité pénale.

L’âge de la responsabilité pénale en Europe

Dans les droits des États européens, la responsabilité pénale est définie par un âge qui varie selon les pays :

– 8 ans en Écosse et en Grèce ;

– 10 ans en Angleterre et au Pays de Galles ;

– 12 ans aux Pays-Bas, au Portugal et en Suède ;

– 14 ans en Espagne, en Allemagne, en Autriche et en Italie ;

– 15 ans au Danemark ;

– 16 ans en Belgique et au Luxembourg.

Source : Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, ministère de la justice.

La Commission présidée par le recteur André Varinard a préconisé, en 2008, de fixer un seuil de responsabilité pénale à douze ans ([16]) afin de répondre aux exigences de la CIDE et de clarifier le droit pénal des mineurs.

Dans le cadre des travaux de la mission d’information précitée sur la justice des mineurs ([17]), plusieurs interlocuteurs ont considéré qu’une telle évolution était aujourd’hui nécessaire. Ainsi, M. Jacques Toubon, alors Défenseur des droits, a reconnu que s’il avait pendant longtemps été favorable à la notion de discernement, la fixation d’un âge de responsabilité pénale lui paraissait désormais nécessaire notamment pour satisfaire aux exigences de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dans les éléments transmis à la mission, il constatait qu’il « n’est pas rare que des enfants de 7-8 ans fassent l’objet de poursuites pénales dans la mesure où il n’y a pas de seuil d’âge » alors « qu’en dessous d’un certain âge, un enfant, s’il peut avoir compris et voulu son acte, a en revanche, difficilement une telle compréhension de la procédure pénale dans laquelle il se trouve impliqué ». Il concluait qu’il faudrait fixer un âge qui ne saurait être inférieur à 13 ans.

b.   Une présomption de discernement posé par le code de la justice pénale des mineurs

i.   Une présomption de non discernement pour les mineurs de moins de treize ans

L’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs pose une présomption simple de non discernement pour les mineurs de moins de treize ans et précise, a contrario, que les mineurs âgés d’au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.

Cet âge de treize ans correspond, dans l’ordonnance de 1945, à l’âge en deçà duquel un mineur ne peut pas être condamné à une peine, placé en garde à vue, astreint à une mesure de sûreté ou faire l’objet d’une inscription au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes (Fijais) ou au Fichier des auteurs d’infractions terroristes (Fijait).

Aucune définition du discernement n’est donnée dans la partie législative du code de la justice pénale des mineurs.

En revanche, d’après des informations émanant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, la partie règlementaire prévoit, en l’état actuel de sa rédaction, que la capacité de discernement du mineur peut être établie notamment par ses déclarations, celles des co-auteurs ou celles de son entourage familial et scolaire, par les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis ou, s’il subsiste un doute, par une expertise ou un examen psychiatrique ou psychologique pouvant être ordonnée par le parquet au stade de l’enquête ou le juge au stade du jugement d’office ou à la demande d’une partie.

Ce seuil ne signifie pas une irresponsabilité pénale, mais une présomption d’absence de discernement pour les mineurs de moins de treize ans, qui peut être renversée en cas d’éléments permettant de démontrer que le mineur était doué de discernement au moment des faits.

Dans les éléments transmis à votre Rapporteur, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse a indiqué que : « Le choix d’une présomption irréfragable d’irresponsabilité pénale n’a pas été retenu afin d’adapter au mieux la réponse pénale en fonction du profil du mineur concerné. L’hypothèse d’une présomption irréfragable aurait eu pour conséquence une impossibilité de principe d’apporter une réponse pénale à des faits commis par un mineur de moins de 13 ans, indépendamment de la nature de l’infraction (crime ou délit), de sa gravité, des circonstances de sa commission et de la personnalité de l’intéressé. Or, la confrontation d’un très jeune mineur à la justice est parfois souhaitable. En outre, un accompagnement éducatif mis en œuvre par la protection judiciaire de la jeunesse peut, dans certains cas, s’avérer particulièrement nécessaire, le cadre proposé par la protection de l’enfance pouvant se révéler peu adapté et insuffisant, notamment en cas de crimes ou de faits délictuels particulièrement graves. »

Votre Rapporteur considère que la présomption simple posée par le code de la justice pénale des mineurs permet de trouver un équilibre entre le respect des traités internationaux et la possibilité laissée au juge de déclarer un mineur de moins de treize ans responsable s’il a fait preuve de discernement au moment des faits. Par ailleurs, cette présomption simple permettra d’avoir un débat contradictoire sur le discernement du mineur alors que cette question est peu évoquée, aujourd’hui, lors de la procédure.

ii.   Les conséquences de l’absence de discernement sur la procédure

Au stade de l’enquête, si le procureur de la République estime que les éléments de la procédure ne permettent pas de renverser la présomption d’absence de discernement, l’affaire sera classée sans suite. Le procureur saisira, le cas échéant, le président du conseil départemental pour la mise en place d’un suivi éducatif dans un cadre administratif si les parents adhérèrent à la mise en place d’un tel suivi pour leur enfant, ou directement le juge des enfants si les conditions de l’article 375 du code civil sont réunies pour ouvrir une procédure d’assistance éducative.

Cependant, la présomption d’absence de discernement ne modifie pas le régime actuel de l’enquête. Les mineurs âgés de moins de treize ans pourront toujours être auditionnés par les services de police ou de gendarmerie dans le cadre d’une audition libre ou, pour le mineur de dix à treize ans, d’une retenue d’une durée maximale de douze heures renouvelables une fois.

Au stade du jugement, le mineur de moins de treize ans considéré comme non discernant fera l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité par le juge des enfants ou le tribunal des enfants. Dans cette hypothèse, la juridiction pourra statuer sur le préjudice de la victime et prévoir son indemnisation.

 


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LE DISCERNEMENT DANS L’ORDONNANCE DU 2 février 1945 et dans le code de la justice penale des mineurs

 

Ordonnance de 1945

Code de la justice pénale des mineurs

Principe

Un mineur peut être poursuivi quel que soit son âge dès lors qu’il est considéré comme discernant.

Par principe, un mineur de moins de 13 ans ne peut être poursuivi et condamné, sauf si des éléments démontrent qu’il était discernant au moment des faits.

Rôle du magistrat

L’appréciation du discernement du mineur repose sur le magistrat qui doit rechercher, au cas par cas, si le mineur a compris et voulu cet acte.

Un critère d’âge est posé par la loi. En outre, le magistrat doit rechercher, au cas par cas, si le mineur a compris et voulu cet acte.

Enquête

• Pas de garde à vue possible pour les mineurs de moins de 13 ans

• Retenue possible (durée maximale de 12h sur autorisation du magistrat)

Décision sur les poursuites

À l’issue de l’enquête, le procureur apprécie l’opportunité de poursuivre ou non le mineur, quel que soit son âge, en fonction des éléments dont il dispose.

L’action publique ne peut être mise en mouvement contre un mineur de moins de treize ans que lorsque les éléments de la procédure font apparaître qu’il est capable de discernement au sens de l’article L. 11-1 :

• Si le parquet estime que les éléments de la procédure ne permettent pas de renverser la présomption d’absence de discernement : classement sans suite en raison de l’absence de discernement ;

• si le parquet estime que des éléments tirés de la procédure sont de nature à établir le discernement du mineur, il pourra décider d’une alternative aux poursuites ou d’engager des poursuites en saisissant le juge des enfants ou le juge d’instruction.

Alternatives aux poursuites

Possible quel que soit l’âge

Par principe pas possible à l’égard du mineur âgé de moins de 13 ans, sauf s’il est démontré qu’il est capable de discernement

Instruction

• Non-lieu pour cause d’irresponsabilité pénale si non discernant

• Ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants si discernant

• Non-lieu par principe pour cause d’irresponsabilité pénale

• Ordonnance de renvoi devant le juge des enfants si discernant

Mesures provisoires

• Mesures éducatives provisoires / mesure éducative judiciaire provisoire ou mesure éducative judiciaire prononçables

• Impossibilité de prononcer une mesure de sûreté (contrôle judiciaire ou détention provisoire)

Juge des enfants

Compétence du juge des enfants et du tribunal pour enfants

Compétence exclusive du JE, En fonction des éléments versés au dossier de la procédure, le juge pourra :

• par principe déclarer le mineur de moins de 13 ans irresponsable ;

• s’il estime que les éléments versés à la procédure sont suffisants pour renverser la présomption et démontrer que le mineur est doté de discernement, le déclarer coupable ;

• ou si le juge l’estime nécessaire, ordonner des investigations complémentaires sur la question du discernement.

Ce qui est prononçable

Impossibilité de prononcer une peine

Mesures éducatives et sanctions éducatives

Mesures éducatives

Source : direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

 


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2.   L’affirmation des principes généraux régissant la justice pénale des mineurs

a.   L’atténuation de responsabilité des mineurs en fonction de l’âge

Parfois qualifiée « d’excuse de minorité », l’atténuation de responsabilité consiste à réduire la peine encourue lorsque l’auteur de l’infraction est mineur.

Ainsi, en vertu de l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945, lorsque le mineur de plus de treize ans encourt une peine privative de liberté, le tribunal ne peut prononcer une peine supérieure à la moitié de la peine encourue ([18]). De même, depuis 2016, les peines de réclusion à perpétuité ne peuvent plus être prononcées à l’encontre d’un mineur ([19]).

Ce principe a connu quelques atténuations ces dernières années. Ainsi, la loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice ([20]) a prévu le recours, dans certaines circonstances, à la détention provisoire dès l’âge de treize ans et la possibilité d’incarcérer un mineur s’il contrevient aux obligations du contrôle judiciaire. De même, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ([21]) a facilité l’exclusion de l’atténuation de responsabilité pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans.

L’article L. 11-5 du code de la justice pénale des mineurs affirme clairement ce principe d’atténuation de la responsabilité en rappelant que « les peines encourues par les mineurs sont diminuées conformément aux dispositions du présent code ».

Ainsi, plusieurs de ses articles consacrent l’atténuation de la responsabilité du mineur :

– l’article L. 121-5 prévoit que le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue et que si la peine encourue est la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité, elle ne peut être supérieure à vingt ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle. De même, l’article précité précise que les dispositions de l’article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs ;

– l’article L. 121-6 rappelle qu’il ne peut être prononcé à l’encontre d’un mineur une peine d’amende supérieure à la moitié de la peine encourue ni une peine d’amende excédant 7 500 euros.

L’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs prévoit, comme l’article 20-2 de l’ordonnance de 1945, la possibilité d’exclure l’atténuation de responsabilité pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans en posant les mêmes conditions ([22]).

Comme dans le cadre de l’ordonnance du 2 février 1945, l’atténuation de responsabilité se matérialise également dans une adaptation de la procédure pénale applicable au mineur. Ainsi, le code de la justice pénale des mineurs encadre le recours à la garde à vue en reprenant les conditions posées par l’ordonnance du 2 février 1945 : seuls les mineurs d’au moins treize ans peuvent être placés en garde à vue (article L. 413-6 du code de la justice pénale des mineurs), la durée de celle-ci ne pouvant excéder vingt-quatre heures (article L. 413-7).

De même, comme dans le cadre de l’ordonnance de 1945, l’article L. 413– 1 du code de la justice pénale des mineurs prévoit que les mineurs de dix à treize ans peuvent faire l’objet d’une retenue dont la durée ne peut excéder douze heures.

b.   La primauté de l’éducatif sur le répressif

En vertu du principe de primauté de l’éducatif sur le répressif, la réponse pénale doit comporter une dimension éducative qui peut se traduire de diverses manières : accompagnement par un éducateur, poursuite ou reprise d’une formation scolaire ou professionnelle, suivi médical ou psychologique, accompagnement de la famille, etc.

Ce principe de la priorité des mesures éducatives et de la subsidiarité de la peine est posé par l’article 2 de l’ordonnance de 1945 qui affirme que : « Le tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui sembleront appropriées. Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant l’exigent, soit prononcer une sanction éducative à l’égard des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément aux dispositions de l’article 15-1, soit prononcer une peine à l’encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l’atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9. »

Ce principe de primauté de l’éducatif sur le répressif est également affirmé par le code de la justice pénale des mineurs.

Ainsi, son article L. 11-2 affirme que les décisions prises à l’égard des mineurs « tendent à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu’à la prévention de la récidive et à la protection de l’intérêt des victimes ». L’article L. 11-3 du même code précise que les mineurs déclarés coupables d’une infraction pénale « peuvent faire l’objet de mesures éducatives et, si les circonstances et leur personnalité l’exigent, de peines. »

c.   Une juridiction spécialisée et des procédures appropriées

Le code de la justice pénale des mineurs consacre le principe de spécialisation de la justice pénale des mineurs. Ainsi, l’article L. 12-1 dispose que les crimes, délits et contraventions de la cinquième classe commis par un mineur sont instruits et jugés par « des juridictions et chambres spécialisées ou spécialement désignées ou composées, devant lesquelles les procédures sont adaptées ». Ces juridictions et chambres sont :

– le juge des enfants ;

– le tribunal pour enfants ;

– le juge d’instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ;

– la cour d’assises des mineurs ;

– la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel ;

– la chambre de l’instruction spécialement composée en matière d’affaires concernant les mineurs.

De même, l’article L. 12-2 précise que l’action publique relative à des crimes, délits ou contraventions de la cinquième classe reprochés à un mineur est exercée « par des magistrats désignés chargés spécialement des affaires concernant les mineurs », les fonctions du ministère public étant remplies par « le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires concernant les mineurs ».

Ainsi, le code consacre, comme dans l’ordonnance du 2 février 1945, le rôle central du juge des enfants qui intervient à toutes les étapes du parcours judiciaire du mineur, tant dans les procédures civiles relevant de la protection de l’enfance que dans la procédure pénale relevant de l’enfance délinquante. Il procède à l’audience puis au suivi des mesures qu’il a ordonnées. À ce titre, il exerce les fonctions de juge d’application des peines pour les mineurs (article L. 611-3).

Des procédures et garanties spécifiques sont également prévues. Ainsi, la publicité des audiences des juridictions statuant à l’égard des mineurs est restreinte (article L. 12-3) et les mineurs poursuivis et condamnés sont assisté d’un avocat (article L. 12-4).

En outre, les mineurs sont accompagnés de leurs représentants légaux qui reçoivent les mêmes informations que celles qui doivent être communiquées aux mineurs lors de la procédure (article L. 12-5).

Votre Rapporteur constate que deux problématiques en matière de procédure mériteraient une clarification ou des précisions.

Le nouveau code explicite le rôle de « l’adulte approprié », qui figure déjà à l’article 6-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 depuis la transposition de la directive 2016/800/UE du 11 mai 2016 ([23]).

En effet, si les représentants légaux accompagnent le mineur dans les différents stades de la procédure et sont informés des décisions prises le concernant, l’article L. 311-2 du nouveau code indique qu’ils ne remplissent pas un tel rôle lorsque :

– cela serait contraire à l’intérêt supérieur du mineur ;

– aucun des titulaires de l’autorité parentale ne peut être joint ou leur identité est inconnue ;

– cela pourrait, sur la base d’éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale.

Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte approprié, qui doit être accepté en tant que tel par l’autorité compétente, pour recevoir ces informations et pour l’accompagner au cours de la procédure.

En vertu de l’article L. 311-3 du code de la justice pénale des mineurs, l’adulte approprié a pour rôle de :

– recevoir l’information relative aux différentes mesures prononcées à l’égard du mineur et des droits qui lui sont notifiés ;

– l’accompagner lors des audiences et, le cas échant, lors de ses auditions ou interrogatoires si l’autorité qui procède à cet acte estime qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être accompagné et que la présence de ces personnes ne portera pas préjudice à la procédure.

Lorsque le mineur n’a désigné aucun adulte ou que l’adulte désigné n’est pas acceptable pour l’autorité compétente, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction désigne, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, une autre personne pour recevoir ces informations et accompagner le mineur.

Plusieurs magistrats auditionnés par votre Rapporteur ont souligné la difficulté qu’ils rencontrent aujourd’hui pour appliquer ce dispositif, notamment pour les mineurs non accompagnés.

Ainsi, dans les éléments transmis à votre Rapporteur, M. Laurent Gebler, vice-président du tribunal pour enfants de Bordeaux et président de l’Association française des magistrats de la justice et de la famille, a souligné les difficultés de l’exercice : « Spécialement prévu pour les MNA, ce dispositif n’a jamais pu fonctionner pour la simple raison qu’il est impossible de trouver cet « adulte approprié » supposé accompagner le mineur tout au long de la procédure. Les administrateurs ad hoc n’acceptent pas d’exercer cette fonction, d’autant plus qu’aucune rémunération n’est prévue. Et en cas de déférement le week-end avec débat sur la détention, il est totalement impossible de trouver une telle personne au pied levé ». Par ailleurs, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et les avocats de ces mineurs n’acceptent pas de tenir ce rôle qui ne leur paraît pas compatible avec leur fonction.

Une clarification de la qualité et du choix de l’adulte approprié semble nécessaire. Celle-ci pourrait intervenir dans le cadre des décrets d’application du code de la justice pénale des mineurs.

Le nouveau code reprend les règles de l’ordonnance de 1945 relatives à l’audition libre. Ainsi, l’article L. 412-2 précise que lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas sollicité la désignation d’un avocat pour assister le mineur lors d’une audition libre, le procureur de la République, le juge des enfants, le juge d’instruction ou l’officier ou l’agent de police judiciaire en informe par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office « sauf si le magistrat compétent estime que l’assistance d’un avocat n’apparaît pas proportionnée au regard des circonstances de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la complexité de l’affaire et des mesures susceptibles d’être adoptées en rapport avec celle-ci, étant entendu que l’intérêt supérieur de l’enfant demeure toujours une considération primordiale ».

Votre rapporteur s’interroge sur la possibilité pour le magistrat compétent d’exclure l’assistance d’un avocat ; en effet, l’intérêt supérieur de l’enfant implique une assistance systématique du mineur par un avocat y compris lors d’une audition libre. Une évolution sur ce point apparait nécessaire.


B.   la simplification de la procédure pénale applicable aux mineurs

1.   Une procédure plus rapide et plus lisible pour le mineur

Le code de la justice pénale des mineurs propose de supprimer la phase de mise en examen, peu adaptée car juridiquement construite autour de la manifestation de la vérité et non autour de l’accompagnement éducatif du mineur, et de mettre en place une nouvelle procédure en deux étapes : une première décision sur la culpabilité, dans un délai compris entre dix jours et trois mois après la convocation du mineur, et une seconde décision, six à neuf mois plus tard, sur la sanction. Entre les deux s’ouvre une période de mise à l’épreuve éducative.

a.   Le jugement avec la procédure de mise à l’épreuve éducative

L’article L. 521-1 du code de la justice pénale des mineurs prévoit que le juge des enfants ou le tribunal des enfants statue selon la procédure de mise à l’épreuve éducative qui comporte :

– une audience d’examen de la culpabilité ;

– une période de mise à l’épreuve éducative ;

– une audience de prononcé de la sanction.

Une telle procédure s’inspire de la procédure de césure déjà prévue par l’ordonnance de 1945 tout en la simplifiant puisque la phase d’instruction préalable est supprimée.

La césure dans le procès pénal

La césure permet au juge de se prononcer dans un premier temps sur la culpabilité du prévenu et de manière subsidiaire sur l’action civile puis, dans un second temps, sur la nature de la sanction à infliger.

La loi du 1er juillet 1996 portant modification de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ([24]) a introduit un mécanisme de césure dans l’ordonnance du 2 février 1945 dans deux situations :

– si les investigations sur la personnalité ou les moyens consacrés à la rééducation du mineur sont insuffisants ;

– si le juge intervient en matière criminelle.

La loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs ([25]) a étendu la possibilité de recourir à la césure pénale à toutes les juridictions susceptibles de juger des délits commis par les mineurs (tribunal de police, juge des enfants, tribunal pour enfants), à l’exception de la cour d’assises des mineurs. Cette loi a également précisé les conditions d’application de cette procédure :

– outre les conditions de droit commun prévues par le code pénal, l’ajournement de peine peut être prononcé dans deux hypothèses spécifiques aux mineurs : si les perspectives d’évolution de la personnalité du mineur le justifient ou si des investigations supplémentaires sur sa personnalité sont nécessaires ;

– les deux audiences doivent être séparées par un délai maximum de six mois ;

– dans sa décision de césure, le juge peut ordonner, à titre provisoire, les mesures suivantes : placement provisoire dans un établissement public ou habilité à cet effet, liberté surveillée préjudicielle, activité d’aide ou de réparation, activité de jour.

Ce dispositif a été complété par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ([26]) qui a prévu, à l’article 8-1 de l’ordonnance de 1945, un ajournement obligatoire dans le cadre de la convocation par officier de police judiciaire (COPJ) aux fins de jugement en chambre du conseil, lorsque le juge des enfants constate que les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes.

Cette procédure est restée cependant peu utilisée à ce jour. En effet, elle rajoute une audience supplémentaire à une procédure qui en compte déjà deux (mise en examen et jugement) et les juges des enfants ne disposent pas du temps nécessaire pour y avoir recours.

Source : Rapport d’information sur la justice des mineurs présenté par M. Jean Terlier et Mme Cécile Untermaier (20 février 2019, n° 1702)

L’audience sur la culpabilité du mineur doit intervenir dans un délai compris entre dix jours et trois mois, en cas de saisine par convocation simple ([27]) (article L. 423-7 du code de la justice pénale des mineurs). Le même délai est prévu lorsque le juge est saisi par un procès-verbal du procureur de la République établi lors d’un déferrement (article L. 423-7).

Cette première audience sur la culpabilité a lieu devant le juge des enfants lorsque le mineur est poursuivi pour un délit ou une contravention de la cinquième classe (article L. 423-4). Toutefois, si le mineur est âgé d’au moins treize ans et qu’il encourt une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, le procureur de la République peut également, lorsque sa personnalité, ou la gravité, ou la complexité des faits le justifie, saisir le tribunal pour enfants aux fins de jugement selon cette même procédure (article L. 423-4).

Lors de la première audience, la juridiction statue sur la culpabilité du mineur et, le cas échéant, sur l’action civile (article L. 521-7).

Néanmoins, lorsque la personnalité du mineur, ou la gravité, ou la complexité des faits le justifie, le juge des enfants peut ordonner, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du mineur, le renvoi de l’affaire à une audience d’examen de la culpabilité devant le tribunal pour enfants. Une convocation à une audience du tribunal pour enfants dans un délai compris entre dix jours et deux mois est notifiée par le greffier aux parties (article L. 521-8).

De même, s’il apparait que des investigations supplémentaires sont nécessaires, le juge des enfants peut ordonner un supplément d’information et renvoyer l’audience sur la culpabilité dans l’attente de la réalisation des investigations (article L. 521-5).

Notons que dans le cadre de cette nouvelle procédure, l’avocat doit soulever les questions de nullité de procédure dès cette première audience sur l’examen de la culpabilité. Il faudra donc qu’il puisse avoir accès rapidement au dossier de la procédure. Si la procédure a donné lieu à un défèrement, l’avocat recevra copie de la procédure dès ce stade.

En cas de convocation par officier de police judiciaire (COPJ), les circuits de transmission de procédure entre le commissariat ou la gendarmerie et le tribunal pour enfants devront permettre que la procédure parvienne suffisamment en amont de l’audience au tribunal pour enfants pour que l’avocat puisse venir le consulter ou en recevoir une copie. La transmission par voie électronique devra donc être privilégiée.

Lorsqu’elle déclare un mineur coupable des faits qui lui sont reprochés, la juridiction ordonne l’ouverture d’une période de mise à l’épreuve éducative, et renvoie le prononcé de la sanction à une audience ultérieure qui a lieu, dans un délai compris entre six et neuf mois après la déclaration de culpabilité, devant le juge des enfants ou, si la personnalité du mineur, ou la gravité, ou la complexité des faits le justifie, devant le tribunal pour enfants de son ressort (article L. 521-9 du code de la justice pénale des mineurs).

Le mineur doit être convoqué par les services éducatifs dans les cinq jours qui suivent la décision.

Le suivi du mineur au cours de la période de mise à l’épreuve éducative est placé sous le contrôle du juge des enfants (article L. 521-13) qui peut ordonner les mesures suivantes (article L. 521-4) :

– une expertise médicale ou psychologique ;

– une mesure judiciaire d’investigation éducative ;

– une mesure éducative judiciaire provisoire (accueil de jour, placement dans un établissement, accompagnement éducatif) ;

– un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique.

Par ailleurs, afin de ne pas multiplier les mesures, l’article L. 423-10 prévoit que lorsque la juridiction constate au moment où elle statue sur la culpabilité à l’égard d’un mineur qu’une période de mise à l’épreuve éducative est déjà en cours, elle peut étendre cette période aux nouveaux faits.

À l’issue de la période de probation éducative, le juge des enfants décide d’orienter l’affaire en audience de prononcé de la sanction, soit devant le juge des enfants statuant en cabinet, soit devant le tribunal pour enfants. Lorsque la culpabilité a été décidée par le tribunal pour enfants, l’audience sur la sanction doit obligatoirement se tenir devant le tribunal pour enfants, par cohérence.

À ce stade de la procédure, la présence de la victime est facultative car sa demande en réparation a déjà été prise en compte lors de la première audience. Elle peut néanmoins faire valoir ses observations.

*

Votre Rapporteur considère qu’une telle réforme présente de nombreux avantages :

– elle offre avant tout au juge la possibilité de se prononcer rapidement sur la culpabilité du mineur et donc de lui donner une réponse lisible ;

– elle permet de mettre en place un travail éducatif avec le mineur en s’appuyant sur le jugement de culpabilité. En effet, les suivis éducatifs actuels en phase pré-sententielle se heurtent parfois à la résistance des mineurs qui se disent innocents et ne comprennent pas pourquoi ils doivent se soumettre à un suivi judiciaire. La déclaration de culpabilité donnera aux services éducatifs une base de travail pour la prise de conscience par le mineur de la loi pénale et de sa responsabilité. Dans les éléments transmis à votre Rapporteur, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse constate que : « les services éducatifs peuvent mieux avancer avec un mineur dont la culpabilité est reconnue et peuvent se concentrer sur la prise de conscience et le travail de responsabilisation et les autres objectifs éducatifs. Certaines mesures de sureté sont moins nécessaires avec une procédure plus resserrée dans le temps. Le mineur, quant à lui, connait dès la première audience la date du prononcé de la sanction, ce qui lui permet de se projeter et favorise son investissement car ses efforts sont encadrés dans le temps » ;

– elle limite les détentions provisoires, la décision de culpabilité étant prononcée rapidement ;

– elle résout le problème d’impartialité des juges et d’organisation de la justice des mineurs évoqué précédemment puisque la phase de mise en examen, considérée comme un « pré-jugement », est supprimée. Le même juge des enfants suit l’intégralité de la procédure et connaît de la situation du mineur à toutes les étapes ;

– enfin, elle favorise une réponse rapide à la victime qui peut voir son statut reconnu dès la première audience en se constituant partie civile, et qui peut alors obtenir une décision d’indemnisation dès l’audience de culpabilité.

b.   La procédure de l’audience unique

i.   L’état du droit : les procédures rapides dans le cadre de l’ordonnance de 1945

Si l’article 5 de l’ordonnance de 1945 pose le principe d’une instruction obligatoire avant le jugement, plusieurs exceptions permettent aujourd’hui d’écarter la phase préliminaire pour accélérer la réponse pénale.

La convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement en chambre du conseil, mise en place par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ([28]), permet au procureur de la République de prescrire aux officiers ou agents de police judiciaire de délivrer au mineur contre lequel il existe des charges suffisantes une convocation devant le juge des enfants pour jugement. Le mineur est jugé dès sa première comparution devant le juge des enfants, un délai de dix jours devant être respecté entre le jour de délivrance de la COPJ et celui de la convocation devant le juge. À l’issue de l’audience, si le juge dispose d’éléments de personnalité suffisants dans le recueil de renseignements socio-éducatifs (RSSE) établi par la protection judiciaire de la jeunesse, il juge alors immédiatement le mineur. S’il ne dispose pas d’éléments de personnalité suffisants, il procède à la césure pénale ([29]) : il se prononce dans un premier temps sur la culpabilité du mineur et l’action civile puis, dans un second temps, renvoie en chambre du conseil ou à l’audience du tribunal pour enfants pour le prononcé de la mesure éducative, la sanction éducative ou la peine.

La convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement devant le tribunal pour enfants (COPJ TE) – qui est régie par l’article 8-3 de l’ordonnance de 1945 et qui suit les mêmes règles de formes que la COPJ aux fins de jugement en chambre du conseil – n’est possible que si le mineur a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures prévues par l’ordonnance de 1945.

La procédure de jugement à délai rapproché, créée par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice ([30]) et dénommée ensuite procédure de présentation immédiate de mineur (PIM) par la loi du 5 mars 2007 ([31]), permet au ministère public de saisir directement le tribunal pour enfants, sans phase d’information préalable. Sont concernés :

– les mineurs de 13 à 16 ans encourant une peine comprise entre 5 et 7 ans d’emprisonnement ;

– et les mineurs de 16 à 18 ans encourant une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 1 an en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à 3 ans dans les autres cas.

Cette procédure n’est possible que si :

– le mineur a fait ou fait l’objet d’une procédure pénale prévue par l’ordonnance de 1945 ;

– des investigations sur la personnalité ont été accomplies au cours des douze derniers mois sur le fondement de l’article 8 de l’ordonnance ;

– aucune investigation complémentaire sur les faits n’est nécessaire. À défaut d’investigations de moins de douze mois, le ministère public, sans renoncer à la PIM, doit requérir la césure pénale dans l’acte de saisine du tribunal pour enfants.

Aussitôt après avoir informé le mineur qu’il est traduit devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, le procureur de la République le fait comparaître devant le juge des enfants afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, soit au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience de jugement.

Avant la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs ([32]), l’article 14-2 de l’ordonnance de 1945 subordonnait la mise en œuvre de cette procédure de présentation immédiate à la condition qu’aient été accomplies des « investigations sur la personnalité du mineur (…), le cas échéant, à l’occasion d’une procédure antérieure de moins d’un an ». L’ambiguïté de cette disposition a conduit à des interprétations diverses, certaines juridictions ayant admis que les investigations réalisées au moyen d’un simple recueil de renseignement socio-éducatif pouvaient suffire.

La loi du 10 août 2011 précitée a précisé les conditions d’application de cette procédure. Cette dernière ne peut être engagée que « si le mineur fait l’objet ou a fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application de [l’ordonnance de 1945] et que si des investigations sur la personnalité ont déjà été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l’article 8 ». Ces mesures doivent avoir été ordonnées par le juge des enfants. Ainsi, une expertise ordonnée par le ministère public dans le cadre de la garde à vue ne saurait être considérée comme une mesure d’investigation au sens de l’article 8.

ii.   La procédure d’audience unique instaurée par le code de la justice pénale des mineurs

Par exception au principe de la procédure en deux étapes, le code de la justice pénale prévoit des audiences uniques dans deux cas de figure :

– pour les affaires les moins graves ne nécessitant pas de bilan de personnalité approfondi et pour lesquelles une mesure éducative n’apparait pas nécessaire ;

– et pour les actes les plus graves commis par un mineur déjà suivi.

L’article L. 521-2 du code précité prévoit que la juridiction peut, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l’audience et par décision motivée, statuer lors d’une audience unique sur la culpabilité du mineur et la sanction si elle se considère suffisamment informée sur sa personnalité et n’estime pas nécessaire d’ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative au vu des faits commis par le mineur et de sa personnalité.

Dans ce cas, la juridiction ne peut prononcer une peine que si le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an versé au dossier de la procédure.

Le code de la justice pénale des mineurs supprime la convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement (COPJ) et la présentation immédiate de mineurs et les remplace par la procédure de saisine du tribunal pour enfants aux fins d’audience unique.

En vertu de l’article L. 423-4, le procureur de la République peut poursuivre le mineur devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique selon la procédure prévue par les articles L. 521-26 et L. 521-27, si les conditions suivantes sont réunies :

 si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement pour le mineur de moins de seize ans ou si la peine encourue est supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement pour le mineur d’au moins seize ans ;

 si le mineur :

– a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an ; si ce rapport n’a pas déjà été déposé, il peut être requis par le procureur de la République à l’occasion du défèrement. Ce rapport doit être versé au dossier de la procédure par le procureur de la République ;

– ou est également poursuivi pour le délit prévu par le dernier alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le procureur de la République verse au dossier le recueil de renseignements socio-éducatifs établi à l’occasion du défèrement.

Lorsque le mineur est convoqué devant la juridiction sur instruction du parquet (le plus souvent par un officier de police judiciaire), il comparaît dans un délai de 10 jours à 3 mois pour être jugé en audience unique sans ouverture de la période de probation éducative.

En cas de défèrement, le mineur déféré peut être placé sous contrôle judiciaire par un juge avant sa comparution dans un délai compris entre 10 jours à 2 mois. Il peut également être placé en détention provisoire par le juge, sa comparution devant intervenir dans ce cas dans un délai compris entre 10 jours et un mois.

La mise en place de cette nouvelle procédure appelle deux remarques.

En premier lieu, comme le montre le tableau suivant, les conditions posées sont moins strictes que celles requises dans le cadre de l’actuelle présentation immédiate de mineur (PIM).

Procédures rapides dans le cadre de l’ordonnance de 1945
et dans le code de la justice pénale des mineurs

 

Présentation immédiate de mineur

(ordonnance de 1945)

Procédure à audience unique

(code de la justice pénale des mineurs)

Conditions relatives au mineur et à la peine encourue

 mineur de 13 à 16 ans encourant une peine comprise entre 5 et 7 ans d’emprisonnement ;

 mineur de 16 à 18 ans encourant une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 1 an en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à 3 ans dans les autres cas.

 mineur de moins de seize ans encourant une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ;

 mineur d’au moins seize ans si la peine encourue est supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement.

Conditions complémentaires

 le mineur a fait ou fait l’objet d’une procédure pénale prévue par l’ordonnance de 1945 ;

 des investigations sur la personnalité ont été accomplies au cours des douze derniers mois sur le fondement de l’article 8 de l’ordonnance ;

 aucune investigation complémentaire sur les faits n’est nécessaire.

 le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an ;

 le mineur est poursuivi pour le délit prévu par le dernier alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le procureur de la République verse au dossier le recueil de renseignements socio-éducatifs établi à l’occasion du défèrement.

Par ailleurs, cette procédure de jugement rapide vise également à répondre à la problématique des mineurs non accompagnés.

En effet, ceux-ci se présentent généralement devant le juge des enfants et refusent qu’on les identifie par leurs empreintes digitales. C’est pourquoi l’article L.423-4 du nouveau code prévoit que peut être jugé dans le cadre d’une audience unique le mineur poursuivi pour l’infraction mentionnée à l’article 55-1 du code de procédure pénale, lequel punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le refus de donner ses empreintes digitales à un officier de police judiciaire.

Votre Rapporteur constate que cette procédure d’audience unique est particulièrement pertinente pour des mineurs qui n’ont pas de domicile identifié pour l’envoi d’une convocation judiciaire et qui se présentent rarement à la seconde audience.

Une telle réforme de la procédure pénale des mineurs renforce le rôle du parquet dans la justice pénale des mineurs.

Ainsi, dans le cadre de la nouvelle procédure, le parquet décide la mise en mouvement de l’action publique. À l’issue de l’enquête, il apprécie l’opportunité de poursuivre ou non le mineur âgé de treize ans : si le procureur de la République estime que les éléments de la procédure ne permettent pas de renverser la présomption d’absence de discernement, l’affaire est classée sans suite. S’il estime que des éléments tirés de la procédure sont de nature à établir le discernement du mineur, il peut décider de proposer des alternatives aux poursuites ou d’engager des poursuites en saisissant le juge des enfants ou, le cas échéant, le juge d’instruction.

Le parquet choisit également l’orientation de la procédure s’agissant de l’audience de culpabilité, le mineur étant renvoyé devant le juge des enfants en chambre du conseil ou devant le tribunal pour enfants si les conditions sont réunies ou si les faits ou le profil du mineur le nécessitent.

Enfin, dans le cadre de cette nouvelle procédure, le défèrement se déroule devant le procureur de la République et non plus uniquement devant le juge des enfants, le procureur notifiant au mineur les faits qui font l’objet de la poursuite, la date et l’heure du jugement et la juridiction devant laquelle il est convoqué.

2.   Une amélioration de la prise en considération des victimes

La procédure prévue par le code de la justice pénale des mineurs assure une meilleure prise en considération des victimes, comme en témoigne son article L. 11-2 qui affirme que « les décisions prises à l’égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu’à la prévention de la récidive et à la protection de l’intérêt des victimes. »

En effet, le nouveau code prévoit que dès la première audience sur la culpabilité du mineur, la victime peut être entendue et il est statué sur sa constitution de partie civile et son préjudice. Elle pourra donc voir sa demande d’indemnisation tranchée dans un délai de trois mois suivant la saisine de la juridiction, contre dix-huit mois en moyenne actuellement.

Le nouveau code prévoit également que, même indemnisée, la victime est avisée de l’audience de prononcé de la sanction et peut, si elle le souhaite, assister aux débats et y être entendue (article L. 512-3).

L’article L. 512-3 prévoit la possibilité pour le juge des enfants et le tribunal pour enfants de renvoyer l’affaire pour statuer sur les intérêts civils, soit devant le juge des enfants statuant en chambre du conseil, soit, au regard de la gravité du préjudice et de la complexité de son évaluation et de sa liquidation, devant la chambre du tribunal correctionnel compétente en matière d’intérêts civils. Ce renvoi doit permettre d’améliorer la prise en charge des victimes dont l’affaire sera alors jugée par un juge spécialisé dans le contentieux complexe de l’indemnisation lorsque cela apparaît nécessaire.

Enfin, l’article L. 13-4 permet de proposer à la victime et à l’auteur de l’infraction de recourir à la justice restaurative, conformément à l’article 10-1 du code de procédure pénale, à l’occasion de toute procédure concernant un mineur et à tous les stades de celle-ci, y compris lors de l’exécution de la peine, sous réserve que les faits aient été reconnus.

Il est précisé que la justice restaurative ne peut être mise en œuvre que « si le degré de maturité et la capacité de discernement du mineur le permettent, et après avoir recueilli le consentement des représentants légaux ».

La justice restaurative

En vertu de l’article 10-2 du code de procédure pénale, constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu’à l’auteur d’une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission.

Cette mesure ne peut intervenir qu’après que la victime et l’auteur de l’infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer.

Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l’autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l’administration pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République.

3.   Une limitation de la détention provisoire

a.   Une hausse des détentions provisoires

Si l’ordonnance de 1945 interdit de placer un mineur de moins de treize ans en détention provisoire, son article 11 le permet pour :

– les mineurs âgés de 13 ans révolus et de moins de 16 ans s’ils encourent une peine criminelle ou s’ils se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire qui comportait une obligation de respecter un placement en centre éducatif fermé (CEF) ;

– les mineurs âgés de 16 ans révolus s’ils encourent une peine criminelle ou s’ils encourent une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à 3 ans ou s’ils se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire ou à celles d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.

La durée de cette détention provisoire est comprise :

– en matière correctionnelle, entre 15 jours et deux mois pour les mineurs ayant entre 13 et 16 ans et entre un mois et treize mois pour les mineurs de plus seize ans ([33]) ;

– en matière criminelle, entre six et treize mois pour les mineurs ayant entre 13 et 16 ans, et entre un an et vingt-cinq mois pour les mineurs de plus de treize ans ([34]).

Depuis la loi du 9 septembre 2002 ([35]), la détention provisoire ab initio est possible dès lors que la peine encourue est supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement, quels que soient les antécédents de l’auteur et la nature de l’infraction.

La détention provisoire peut être envisagée :

– à la fin de l’interrogatoire de première comparution ou en cours d’information ;

– lors de l’exécution du mandat d’arrêt ou d’un mandat d’amener, si le juge des enfants envisage une détention provisoire ;

– lors d’une révocation de contrôle judiciaire ;

– en cas de non-respect de l’assignation à résidence sous surveillance électronique.

Le juge des enfants, sur réquisitions du parquet ou à sa propre initiative, doit saisir le juge des libertés et de la détention par une ordonnance motivée pour placer le mineur en détention provisoire. De même, seul le juge de la liberté et de la détention est compétent pour refuser une demande de mise en liberté.

L’ordonnance de 1945 prévoit cependant une exception à l’intervention du juge de la liberté et de la détention : comme cela a été évoqué précédemment, l’article 14-2 relatif à la présentation immédiate du mineur donne compétence au juge des enfants pour décider, dans l’attente de l’audience, de la détention provisoire d’un mineur âgé de 16 à 18 ans sans intervention du juge des libertés et de la détention. Cette procédure est cependant peu utilisée : 459 présentations immédiates de mineurs ont été effectuées en 2014 et 206 en 2018.

Le nombre de mineurs en détention provisoire a augmenté de 39 % entre 2015 et 2019. Selon les données du ministère de la justice ([36]), parmi les 783 mineurs qui sont sous écrou au 1er janvier 2018, 601 mineurs, soit 77 %, sont en détention provisoire.

La part de la détention provisoire au sein des mineurs détenus a fortement progressé puisqu’elle est passée de 62 % au 1er janvier 2014 à 77 % au 1er janvier 2018.

Mineurs écroués au 1ER janvier 2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

Mineurs écroués

704

715

769

783

782

Mineurs en détention provisoire

449

494

574

601

624

Mineurs condamnés (1)

255

221

195

182

158

Part de la détention provisoire (en %)

64

69

75

77

80

(1) Y compris les mineurs écroués non détenus

Source : Références statistiques justice, année 2018.

L’augmentation importante du nombre de mesures de placement sous contrôle judiciaire constitue l’une des raisons de l’augmentation des détentions provisoires. Dans un rapport d’information sur la réinsertion des mineurs enfermés ([37]), le sénateur Michel Amiel constatait, en 2018, que « dans le cadre du contrôle judiciaire, le juge impose au mineur des obligations, par exemple se soumettre à des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation confiées à la PJJ, suivre une formation ou une scolarité, ne pas paraître dans certains lieux ou rencontrer certaines personnes, ou encore intégrer un centre éducatif fermé. Le non-respect par le mineur des obligations qui lui incombent dans le cadre de son contrôle judiciaire peut conduire à son placement en détention provisoire. Or l’expérience montre que les mineurs placés sous contrôle judiciaire, qui sont par définition des jeunes en manque de repères, ont du mal à respecter leurs obligations. »

Pour limiter les détentions dues au non-respect du contrôle judiciaire, la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ([38]) a revu les conditions de placement en détention provisoire des mineurs de 13 à 16 ans qui font l’objet d’un contrôle judiciaire avec pour obligation de respecter un placement en centre éducatif fermé (CEF), afin de prévoir que la détention provisoire n’est possible « qu’en cas de violations répétées ou de violation d’une particulière gravité des obligations imposées au mineur et lorsque le rappel ou l’aggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs prévus à l’article 144 du code de procédure pénale » (article 11 de l’ordonnance de 1945).

b.   Une limitation de la détention provisoire par le code de la justice pénale des mineurs

L’un des objectifs majeurs du code de la justice pénale des mineurs est de limiter la détention provisoire chez les mineurs en restreignant les hypothèses dans lesquelles elle peut être prononcée, en encadrant plus strictement les conditions des mesures de sureté susceptibles d’y conduire et en limitant sa durée.

Le nouveau code modifie également les compétences du juge des enfants et du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire. Ainsi, alors que le juge de la liberté et de la détention intervient actuellement avant tout placement en détention provisoire ([39]), le nouveau code donne compétence au juge des enfants pour placer le mineur en détention provisoire lors de la procédure de mise à l’épreuve éducative.

Le juge des libertés et de la détention n’intervient plus que dans le cadre d’une information judiciaire. Il peut alors placer le mineur en détention provisoire ab initio ou sur révocation du contrôle judiciaire. Il peut ordonner une mesure éducative judiciaire provisoire à l’égard du mineur mis en examen et placer le mineur sous contrôle judiciaire et sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

i.   La restriction des hypothèses dans lesquelles la détention provisoire peut être prononcée

En matière correctionnelle, le placement en détention provisoire dès l’engagement des poursuites (hors hypothèse d’une mesure de sureté) pour les mineurs âgés d’au moins 16 ans à la date des faits est limité par le code de la justice pénale des mineurs à :

– l’ouverture d’une information judiciaire devant le juge d’instruction ;

– la procédure de saisine par le procureur de la République du tribunal pour enfants aux fin de jugement en audience unique.

Ainsi, une saisine « classique » (sans audience unique) du juge des enfants et du tribunal pour enfants, y compris en cas de défèrement, ne peut plus être accompagnée de réquisitions aux fins de placement en détention provisoires. De même, le placement en détention provisoire n’est pas possible en cas de mise à l’épreuve éducative, excepté en cas de révocation du contrôle judiciaire ou du bracelet électronique.

ii.   L’encadrement des mesures de sureté susceptibles de conduire à la détention provisoire

Alors que, dans le cadre du contrôle judiciaire, dix-huit obligations identiques aux majeurs et quatre obligations propres aux mineurs sont aujourd’hui applicables aux mineurs, le code de la justice pénale des mineurs prévoit désormais une liste spécifique aux mineurs.

Ont été ainsi supprimées toutes les obligations et interdictions qui ne concernaient pas les mineurs comme, par exemple, fournir un cautionnement ou l’interdiction d’émettre un chèque.

Ont été également abandonnées les obligations qui relevaient davantage d’un contenu éducatif que d’un objectif de sécurité publique. Celles-ci ont été réintégrées dans la mesure éducative judiciaire provisoire et ne peuvent donc plus donner lieu à une révocation et une incarcération. C’est le cas, notamment, de l’obligation de se soumettre aux mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation ou de l’obligation de suivre de façon régulière une scolarité jusqu’à la majorité.

Les obligations dans le cadre du contrôle judiciaire

L’article L. 331-2 du nouveau code liste les obligations auxquelles le mineur doit se soumettre selon la décision du juge des enfants, du tribunal pour enfants, du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention :

– ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge ;

– ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

– ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge ;

– ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge ;

– informer le juge des enfants ou le juge d’instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;

– se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés au mineur ;

– remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l’identité, et notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

– s’abstenir de conduire tous les véhicules, certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique, et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ;

– s’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

– se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;

– ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise ;

– ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont il est détenteur ;

– en cas d’infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint ou concubin, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ;

– respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. La décision peut également imposer spécialement au mineur de , jusqu’à sa majorité, les conditions d’un placement éducatif prévu à l’article L. 112-14 ou d’un placement en centre éducatif fermé.

Afin de mieux distinguer les règles applicables aux mineurs de celles applicables aux majeurs, l’article L. 331 du code de la justice pénale des mineurs relève le seuil d’emprisonnement encouru pour placer un mineur âgé d’au moins seize ans sous assignation à résidence avec surveillance électronique de deux à trois ans.

L’assignation à résidence avec surveillance électronique

L’article L. 331 du nouveau code dispose que le mineur âgé d’au moins seize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, lorsqu’il encourt une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.

Ces juridictions statuent après avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation si l’intéressé est majeur au moment de la décision.

En cas d’assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants légaux du mineur, l’accord écrit de ces derniers doit être préalablement recueilli par le juge ou la juridiction (article L. 333-2).

Dans la continuité de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ([40]), qui a renforcé les conditions de révocation du contrôle judiciaire des mineurs de 13 à 15 ans, le nouveau code opère le même renforcement pour les mineurs de 16 à 18 ans. Ainsi, l’article L. 334-5 prévoit que la détention provisoire d’un mineur âgé d’au moins seize ans ne peut être ordonnée s’il s’est volontairement soustrait aux obligations d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique « qu’en cas de violation répétée ou d’une particulière gravité des obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique et lorsque le rappel ou l’aggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs prévus à l’article 144 du code de procédure pénale. »

iii.   La limitation des durées de détention provisoire

Le code de la justice pénale des mineurs limite les durées de détention provisoire :

– dans le cadre de la procédure de saisine du tribunal pour enfants aux fins d’audience unique : cette durée est limitée à un mois non renouvelable (article L. 423-9) ;

– en cas de révocation du contrôle judiciaire au cours de la mise à l’épreuve éducative : la durée de la détention provisoire est également limitée à un mois non renouvelable, quel que soit l’âge du prévenu. Le nombre de révocation d’un contrôle judiciaire au cours de la même période de mise à l’épreuve éducative est limitée à deux, ces révocations ne pouvant être consécutives (article L. 521-22 du même code) ;

– en cas de maintien en détention provisoire après renvoi du juge d’instruction : lorsque le juge d’instruction ordonne le renvoi devant le tribunal pour enfants d’un mineur âgé d’au moins seize ans en matière correctionnelle, la détention provisoire peut être maintenue jusqu’à sa comparution devant le tribunal pour enfants pour une durée de deux mois renouvelable une fois (article L. 434-7), au lieu de deux mois renouvelables deux fois dans le cadre de l’ordonnance de 1945. Il s’agit d’une reprise de la limite instituée par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ([41]) pour les mineurs âgés de 13 à 15 ans.

À l’égard des mineurs de moins de seize ans renvoyés devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle, le nouveau code entérine la récente jurisprudence de la Cour de cassation, dans une décision du 10 avril 2019 ([42]), en fixant la durée de la détention provisoire à deux mois renouvelable deux fois.

C.   UNE CLARIFICATION DES MESURES Éducatives ET DES PEINES

Le code de la justice pénale des mineurs clarifie la distinction entre les mesures éducatives, les mesures de sureté et les peines, chacune faisant l’objet de titres distincts.

Dans les éléments transmis à votre Rapporteur, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse indique que « l’éventail des réponses pénales pouvant être apportées à la commission d’une infraction, que ce soit en phase pré-sententielle ou post-sententielle, est (…) inchangé. De même, les principes directeurs devant le choix de la réponse pénale, et notamment celui de la primauté de l’éducatif sur le répressif, sont maintenus et même consacrés. Seule l’organisation de ces réponses est modifiée dans un souci de rationalisation et de meilleure lisibilité tant pour les praticiens que pour les mineurs et leurs familles. »

a.   La mesure éducative judiciaire

Un des objectifs du code de la justice pénale des mineurs est de simplifier le régime des mesures éducatives. Ainsi, l’ensemble des mesures de suivi éducatif prévu par l’ordonnance du 2 février 1945, tant pré-sentencielles que post-sentencielles, disparaissent au profit de la création d’une mesure unique de suivi éducatif, la mesure éducative judiciaire. Cette mesure peut être prononcée à titre provisoire avant la sanction (mesure éducative judiciaire provisoire) ou à titre de sanction (mesure éducative judiciaire).

i.   Les mesures éducatives prononcées à titre provisoire

À titre provisoire, seuls deux types de mesures peuvent être ordonnées : la mesure éducative judiciaire provisoire et les mesures d’investigations.

En vertu de l’article L. 323-1 du nouveau code, cette mesure peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction (défèrement, audience d’examen de la culpabilité, période de mise à l’épreuve éducative) et peut être ordonnée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants – à l’audience de sanction ou en audience unique – et par la cour d’assises des mineurs.

Elle peut être ordonnée à l’encontre d’un mineur devenu majeur jusqu’à ses 21 ans et pour une durée de 5 ans maximum (mais elle ne peut s’exécuter au-delà des 21 ans de la personne).

Son contenu consiste en quatre modules (insertion, placement, réparation, santé) prononcés par le juge des enfants ou la juridiction selon des besoins identifiés et qui peuvent être modifiés selon l’évolution du mineur (article L. 112-2).

Dans les éléments transmis à votre Rapporteur, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse indique que « pour un mineur présentant une problématique d’addiction, la juridiction ou le juge pourront mettre l’accent prioritairement dessus en ajoutant un module de santé avec la préconisation d’orienter le mineur vers un centre de toxicologie. De même, si, en cours de mesure, le service alerte le juge des enfants sur la déscolarisation d’un mineur faisant l’objet d’un module réparation, le juge des enfants pourra adjoindre un module insertion pour le remobiliser. »

La mesure éducative judiciaire provisoire peut également comprendre une ou plusieurs des interdictions suivantes : interdiction de paraitre en certains lieux, interdiction d’entrer en contact avec la victime ou les co-auteurs ou complices (article L. 112-2).

L’article L. 322-2 du code de la justice pénale des mineurs prévoit qu’outre l’expertise et les autres mesures d’investigation prévues par le code de procédure pénale, peuvent être ordonnées en vue de recueillir des éléments sur la personnalité et la situation du mineur :

– le recueil de renseignements socio-éducatifs : il s’agit d’une évaluation synthétique des éléments relatifs à la personnalité et à la situation du mineur. Il donne lieu à un rapport contenant tous renseignements utiles sur sa situation ainsi qu’une proposition éducative ou une proposition de mesures propres à favoriser son insertion sociale (article L. 322-3). Il est ordonné par le procureur de la République lorsqu’il saisit le juge des enfants, le juge d’instruction ou le tribunal pour enfants (article L. 322-4) et est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d’un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement (article L. 322-5) ;

– la mesure judiciaire d’investigation éducative : il s’agit d’une évaluation approfondie et interdisciplinaire de la personnalité et de la situation du mineur, y compris, le cas échéant, sur le plan médical. Elle peut être ordonnée par le juge des enfants, le juge d’instruction et les juridictions de jugement pour mineurs à tous les stades de la procédure pénale. Elle donne lieu à un rapport contenant tous renseignements utiles sur sa situation ainsi qu’une proposition éducative ou une proposition de mesures propres à favoriser son insertion sociale (article L. 322-7).

Peuvent également être ordonnées des expertises à tout stade provisoire, c’est-à-dire avant l’audience de sanction. Elles peuvent être notamment ordonnées dans l’hypothèse de poursuites engagées à l’encontre d’un mineur de moins de treize ans dont l’absence de discernement est présumée mais peut être renversée.

ii.   Les mesures éducatives prononcées à titre de sanction

Peuvent être prononcées à titre de sanction la mesure éducative judiciaire et l’avertissement judiciaire.

Le contenu de la mesure éducative judiciaire est le même que celui de la mesure éducative judiciaire provisoire comprenant les mêmes quatre modules et les mêmes interdictions et obligations.

Elle peut être ordonnée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants à l’audience de sanction ou en audience unique et par la cour d’assises des mineurs.

Elle peut être ordonnée à l’encontre d’un mineur devenu majeur jusqu’à ses 21 ans et pour une durée de 5 ans maximum (mais elle ne peut s’exécuter au-delà des 21 ans de la personne).

Les mesures de placement

Le code de la justice pénale des mineurs apporte peu de changement au régime de placement : ce régime, au sein du module « placement » de la mesure éducative judiciaire, est simplifié, les dénominations sont actualisées et sont intégrées les mesures adoptées dans le cadre de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ([43]).

Le nouveau code précise les modalités de prononcé du placement avec une obligation imposée au juge des enfants de procéder à l’audition du mineur ou de ses représentants légaux avant de décider d’un placement. L’article L. 112-5 du code de la justice pénale des mineurs prévoit, en outre, explicitement qu’une ordonnance doit déterminer le lieu de placement, sa durée qui ne peut excéder un an et les modalités des droits de visite et d’hébergement.

Les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les dispositions financières (versement des allocations familiales notamment) restent inchangées.

Dans le cadre de l’organisation de la mesure éducative judiciaire en module, le placement peut être ordonné également dans le cadre du module « santé » ou du module « insertion ».

La direction judiciaire de la jeunesse a indiqué à votre Rapporteur avoir engagé « des états généraux du placement judiciaire » qui doivent aboutir à « une rénovation du dispositif garantissant un accueil suffisamment apaisé tout en constituant une alternative crédible à l’incarcération ».

L’avertissement judiciaire remplace les mesures d’admonestation, de remise à parent et d’avertissement solennel prévues par l’ordonnance de 1945.

Le code de la justice pénale des mineurs maintient la possibilité d’ordonner une dispense de mesure et introduit la possibilité de prononcer une « déclaration de réussite éducative » lorsque le mineur a pleinement respecté ses obligations dans le cadre de la mise à l’épreuve éducative (article L. 111-6).

a.   Les mesures de sureté

Le code de la justice pénale des mineurs reprend les mesures de sureté de l’ordonnance du 2 février 1945 : le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence avec surveillance électronique et la détention provisoire.

Le contrôle judiciaire peut s’appliquer à un mineur de plus de 13 ans dans le cadre de l’instruction, lors du défèrrement jusqu’à l’audience d’examen de culpabilité, à l’audience d’examen de culpabilité et en cours de mise à l’épreuve éducative. Le suivi du contrôle judiciaire est exercé par le juge d’instruction en cours d’instruction et par le juge des enfants dans les autres cas.

L’assignation à résidence avec surveillance électronique

L’assignation à résidence avec surveillance électronique peut être prononcée à l’égard d’un mineur de plus de seize ans dans le cadre de l’instruction, lors du défèrement jusqu’à l’audience d’examen de culpabilité, à l’audience d’examen de la culpabilité et en cours de mise à l’épreuve éducative.

Le seuil d’emprisonnement encouru pour placer un mineur de plus de 16 ans sous ARSE est relevé de 2 à 3 ans. Le suivi de l’ARSE est exercé par le juge d’instruction en cours d’instruction et par le juge des enfants dans les autres cas.

b.   Les peines

Le régime des peines reste inchangé dans le code de la justice pénale des mineurs, les grands principes de la justice pénale des mineurs étant respectés. Ainsi :

– seuls les mineurs âgés de plus de treize ans peuvent encourir une peine (article L. 11-4).

– l’article L. 11-3 rappelle qu’en vertu du principe de primauté de l’éducatif sur le répressif, le prononcé d’une peine reste subsidiaire par rapport au prononcé d’une peine éducative ;

– en vertu du principe d’atténuation de la responsabilité des mineurs, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue (article L. 1215) et il ne peut être prononcé à l’encontre d’un mineur une peine d’amende supérieure à la moitié de la peine encourue ni une peine d’amende excédant 7 500 euros (article L. 121-6).

Par ailleurs, le nouveau code reprend la liste des peines proscrites par l’ordonnance de 1945 à l’égard des mineurs, telles que la peine de jour-amende, la peine d’interdiction du territoire français, la peine d’affichage ou de diffusion de la condamnation (article L. 121-1). Il reprend également les adaptations spécifiques aux mineurs de certaines peines (travail d’intérêt général, sursis probatoire, détention à domicile sous surveillance électronique).

Quelques modifications doivent cependant être notées.

L’article L. 123-1 du code de la justice pénale des mineurs étend l’obligation de motivation spéciale des peines d’emprisonnement prononcées à l’encontre d’un mineur à la Cour d’assises des mineurs.

Le principal changement apporté au régime des peines par l’article L.1214 est que le juge des enfants, statuant en chambre du conseil, peut, si les circonstances et la personnalité du mineur le justifient, condamner un mineur âgé d’au moins treize ans aux peines :

– de confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction ;

– de stage ;

– de travail d’intérêt général, si le mineur est âgé d’au moins seize ans au moment du prononcé de la peine.

Cependant, le régime des peines prononçables en chambre du conseil est aménagé afin que le mineur ne puisse pas être incarcéré en cas de non-exécution. En effet, l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs précise que lorsque la peine de travail d’intérêt général est prononcée par le juge des enfants, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 131-9 du code pénal permettant de fixer la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende encourus en cas d’inexécution par le condamné. La même règle est posée pour le stage (article L. 122-5) et la confiscation de l’objet (article L. 1224). En cas de non-exécution, de nouvelles poursuites devront être engagées à l’encontre du mineur pour ces infractions.

De même, l’article L. 122-1 précise que les dispositions du quatrième alinéa de l’article 131-8 du code pénal relatif au consentement différé (prévoyant qu’en cas de non comparution de la personne à l’audience et en l’absence d’accord écrit, la juridiction peut prononcer une peine de travail d’intérêt général, le consentement devant être recueilli ultérieurement) ne sont pas applicables aux mineurs.

Le travail d’intérêt général

Le travail d’intérêt général, prévu par l’article 131-8 du code pénal, est « un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général ». Il est prescrit à la place d’une peine d’emprisonnement, pour « une durée de vingt à quatre cents heures ».

L’article 71 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ([44]) a modifié l’article 20-5 de l’ordonnance de 1945 afin de prévoir que sont applicables aux mineurs âgés de seize à dix-huit ans au moment de la décision, lorsqu’ils étaient âgés d’au moins treize ans à la date de commission de l’infraction :

– les dispositions du code pénal relatives au travail d’intérêt général et au sursis probatoire comportant l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général ;

– les dispositions du code de procédure pénale permettant la conversion d’une peine d’emprisonnement en travail d’intérêt général.

L’article L. 121-4 du code de la justice pénale des mineurs reprend les dispositions de l’ordonnance de 1945 en prévoyant que les dispositions du code pénal relatives au travail d’intérêt général et au sursis probatoire comportant l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général sont applicables aux mineurs âgés de seize à dix-huit ans au moment de la décision, lorsqu’ils étaient âgés d’au moins treize ans à la date de commission de l’infraction. L’article précise que « les travaux d’intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou être de nature à favoriser l’insertion sociale des jeunes condamnés. »

La possibilité pour le juge des enfants de prononcer ces peines en cabinet va permettre de limiter les renvois au tribunal pour enfants, qui augmentent considérablement les délais de jugement. Cette réforme a d’ailleurs été proposé par votre Rapporteur dans le rapport d’information précité relatif à la justice des mineurs ([45]).

En outre, cette évolution est pleinement cohérente avec la volonté de développer ce type de peine pour les mineurs mise en œuvre dans le cadre de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

II.   SECONDE partie : mesures de coordination et entrée en vigueur

Les articles 2 à 11 de l’ordonnance prévoient différentes mesures de coordination et les modalités de son entrée en vigueur :

– l’article 2 de l’ordonnance prévoit que les mentions d’autres codes et d’autres textes législatifs renverront à leur version actualisée dès lors que ces codes et ces textes seront modifiés à l’avenir ;

– l’article 3 de l’ordonnance procède à une réécriture de l’article 122-8 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des mineurs afin de tenir compte de l’abrogation de l’ordonnance du 2 février 1945, de l’entrée en vigueur du nouveau code et de la présomption d’absence de discernement pour les mineurs de moins de treize ans affirmée par l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs. Dans les éléments transmis à votre rapporteur, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse indique « qu’une option aurait pu être d’abroger cet article du code pénal pour ne plus faire référence aux mineurs. Toutefois, il a été préféré la solution de conserver au sein du code pénal, dans le titre II du premier livre relatif à la responsabilité pénale des mineurs, un article qui renvoie au code de la justice pénale des mineurs » ;

– l’article 4 de l’ordonnance prévoit différentes mesures de coordination dans le code de procédure pénale : les renvois à l’ordonnance de 1945 sont remplacés par des renvois aux dispositions correspondantes du code de la justice pénale des mineurs, certains articles du code de procédure pénale (article 706-24-4, alinéas 6 et 7 de l’article 306, alinéa 5 de l’article 400) sont supprimés car ils sont codifiés à l’identique dans le code de la justice pénale des mineurs et les dispositions relatives à certains fichiers (Fijait et casier judiciaire) sont modifiées pour reprendre certaines terminologies du nouveau code (mesure éducative, déclaration de réussite éducative) ;

– l’article 5 de l’ordonnance remplace, au sein du code de l’action sociale et des familles, du code des douanes, du code des douanes de Mayotte, du code de l’organisation judiciaire, du code de la route, du code de la sécurité intérieure, du code de la sécurité sociale et du code du service national, les renvois à l’ordonnance de 1945 par des renvois aux dispositions correspondantes du code de la justice pénale des mineurs ;

– l’article 6 de l’ordonnance précise que dans toutes les dispositions législatives en vigueur, autres que celles mentionnées aux articles 4 et 5, les références à l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante s’entendent comme faisant référence au code de la justice pénale des mineurs ;

– l’article 7 de l’ordonnance abroge l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

– l’article 8 de l’ordonnance prévoit l’application de l’ordonnance en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna ;

– l’article 9 de l’ordonnance prévoyait initialement une entrée en vigueur le 1er octobre 2020. L’article 25 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ([46]) a reporté cette date au 31 mars 2021 ;

 l’article 10 prévoit les modalités d’application du nouveau code de la justice pénale des mineurs aux procédures en cours. Les dispositions du nouveau code sont applicables aux poursuites engagées à compter de son entrée en vigueur, c’est-à-dire le 31 mars 2021.

Les poursuites engagées avant cette date se poursuivent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions du code de procédure pénale et de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante dans leur version applicable avant cette date. Il est néanmoins précisé que les dispositions du code de la justice pénale des mineurs relatives aux mesures de sûreté s’appliquent immédiatement lorsqu’elles sont plus favorables aux mineurs à l’encontre desquels ces poursuites sont engagées.

Plusieurs personnes auditionnées par votre Rapporteur ont fait part de leur inquiétude sur l’entrée en vigueur en mars 2021 du nouveau code de la justice pénale des mineurs.

En effet, l’année 2020 a été marquée par une grève des avocats et la crise sanitaire qui ont pu conduire à une augmentation des stocks de dossiers des juges des enfants. Si un effort a pu être conduit ces dernières semaines pour diminuer ces stocks, ils demeureront importants au moment de l’entrée en vigueur de la réforme, imposant aux juges des enfants d’appliquer des procédures très différentes.

Dans les éléments transmis à votre Rapporteur, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse indique que des moyens ont déjà été déployés. Ainsi, en septembre, un renfort de soixante-dix magistrats, de 100 greffiers et de 100 professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse a été déployé. De même, l’inspection générale de la justice a dressé un état des lieux afin d’identifier les juridictions au sein desquelles les stocks sont les plus importants. Un « groupe miroir » (composé de vingt professionnels magistrats, greffiers, avocats, professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse) a été constitué ainsi qu’un comité de pilotage (COPIL) au sein de l’administration centrale ;

– l’article 11 de l’ordonnance précise que le Premier ministre, le garde des sceaux, le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance.

III.   Le dispositif adopté par la commission

La Commission a adopté l’article 1er sans modification.

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Article 2
(art. L. 12-4 et L. 13-1 du code de la justice pénale des mineurs)
Modifications rédactionnelles

Introduit par la Commission

Le présent article rassemble les modifications rédactionnelles apportées par la Commission sur proposition de votre Rapporteur au titre préliminaire du code de la justice pénale des mineurs.

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Article 3
(art. L. 111-3, L. 112-2, L. 112-3, L. 112-10, L. 112-14 ; L. 112-15, L. 113-2 et L. 113-8 [nouveau]
du code de la justice pénale des mineurs)
Allongement de la durée du couvre-feu applicable aux mineurs ;
Simplification en matière de cumul entre peines et mesures éducatives ;
Contrôle visuel des effets personnels d’un mineur dans les établissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse

Introduit par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article rassemble les modifications apportées par la Commission au titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs relatif aux mesures éducatives :

– le 2°, introduit par un amendement de la présidente de la commission des Lois Mme Yaël Braun-Pivet, modifie l’article L. 112-2 afin d’allonger la durée du couvre-feu auquel les mineurs peuvent-être soumis dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire ;

– le 1° et le 3°, introduits par deux amendements de Mme Alexandra Louis, modifient les articles L. 111-3 et L. 112-3 afin de simplifier les règles de cumul entre les mesures éducatives et les peines ainsi qu’entre les différents modules, obligations et interdictions pouvant composer une mesure éducative judiciaire ;

– le 5°, introduit par un amendement du Gouvernement, supprime la possibilité de confier un mineur auteur d’une infraction au service de l’aide sociale à l’enfance ;

– le 8°, introduit par un amendement de M. Antoine Savignat, crée un article L. 113-8 qui autorise le contrôle visuel des effets personnels ou de la chambre d’un mineur pris en charge dans un établissement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse.

– les 4°, 6° et 7° rassemble les modifications rédactionnelles apportées par la Commission sur proposition de votre Rapporteur.

1.   Allongement de la durée du couvre-feu applicable aux mineurs

a.   L’état du droit

Le 11° de l’article 15-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit la possibilité de prononcer une sanction éducative interdisant aux mineurs d’au moins dix ans « d'aller et venir sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagné de l'un de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale ». Cette mesure peut être prononcée pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois.

Ce dispositif a été transposé au 7° de l’article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs qui fixe les différentes mesures pouvant être prononcées dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire.

En effet, le nouveau code supprime la notion de sanction éducative au profit d’une mesure éducative judiciaire unique et personnalisée dont le contenu peut être modifié par le juge au cours de son exécution.

b.   Le dispositif adopté par la Commission

La Commission a adopté un amendement de sa présidente, Mme Yaël Braun-Pivet, visant à allonger la durée du couvre-feu auquel le mineur peut être soumis. Cet amendement fait commencer le couvre-feu à 22 heures, contre 23 heures initialement.

Cette mesure pouvant s’appliquer à des mineurs de 10 à 13 ans, il semble opportun qu’elle soit suffisamment contraignante pour avoir une vertu pédagogique.

2.   Simplification en matière de cumul entre peines et mesures éducatives

a.   L’état du droit

Dans leur rédaction résultant de l’ordonnance du 11 septembre 2019, les articles L. 111-3 et L. 112-3 du nouveau code de la justice pénale des mineurs limitaient les possibilités de cumuler différentes mesures et peines.

L’article L. 111-3 empêchait de prononcer une interdiction de paraître, une interdiction d’entrer en contact avec une victime ou un coauteur, un couvre-feu ou un stage en même temps qu’une peine d’emprisonnement ou de détention à domicile sous surveillance électronique.

L’article L. 112-3 interdisait le cumul, au sein de la mesure éducative judiciaire, du module de placement avec le module de réinsertion si ce dernier consistait en un accueil de jour. Il interdisait également le cumul des obligations ou interdictions prévues au 5° à 9° de l’article L. 112-2 (couvre-feu, interdiction de paraître, stage…) avec le module de santé.

b.   Le dispositif adopté par la Commission

La rédaction des articles L. 111-3 et L. 112-3 était complexe et encadrait inutilement les options offertes aux magistrats pour élaborer une sanction et une prise en charge adaptée aux besoins du mineur.

La Commission a adopté deux amendements de Mme Alexandra Louis afin de permettre au juge de pouvoir librement associer une peine avec une mesure éducative et, au sein de la mesure éducative judiciaire, de pouvoir cumuler l’ensemble des modules, des obligations et des interdictions mentionnées à l’article L. 112-2.

Cet amendement clarifie la compréhension des articles L. 111-3 et L. 112-3 et laisse au juge le soin d’associer des mesures cohérentes et adaptées au mineur.

3.   Suppression de la possibilité de confier un mineur auteur d’infraction à l’aide sociale à l’enfance

a.   L’état du droit

Le 1° de l’article L. 112-14 permettait, dans le cadre du module de placement de la mesure éducative, de confier le mineur au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE).

Cette possibilité de placement n’était pas prévue dans l’ordonnance du 2 février 1945 car l’ASE remplit une mission de protection de l’enfance et qu’il s’agit d’une compétence relevant de l’action sociale des conseils départementaux.

Il existe une exception, précédemment prévue à l’article 10 de l’ordonnance du 2 février 1945 et transposée à l’article L. 323-1 du code, lorsque le mineur ne fait l’objet que d’une mesure éducative judiciaire provisoire.

b.   Le dispositif adopté par la Commission

Le Commission a adopté un amendement du Gouvernement visant à retirer cette possibilité de placement. Les services de l’aide sociale à l’enfance n’ont pas pour mission de prendre en charge des mineurs faisant l’objet d’une mesure éducative judiciaire. Ces derniers doivent être pris en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

En outre, cela aboutirait à transférer aux départements une mission et une charge financière supplémentaire dans un contexte où le budget qu’ils consacrent à l’action sociale augmente considérablement.

4.   Contrôle visuel des effets personnels d’un mineur à son entrée dans un établissement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse

a.   L’état du droit

L’ordonnance du 2 février 1945 ne prévoyait pas le contrôle ou la fouille du mineur, de sa chambre ou de ses effets personnels.

Lors des travaux préparatoires du code de la justice pénale des mineurs plusieurs dispositifs ont été envisagés pour permettre aux membres du personnel de la PJJ d’éviter l’introduction d’armes ou de stupéfiants dans les établissements relevant du secteur public ou habilité.

Néanmoins, dans sa version résultant de l’ordonnance du 11 septembre 2019, le code de la justice pénale des mineurs ne contenait aucune mesure de ce type.

b.   Le dispositif adopté par la Commission

La Commission a adopté un amendement de M. Antoine Savignat créant un nouvel article L. 113-8. Cet article prévoit la possibilité, pour le directeur ou pour certains membres du personnel désignés à cet effet, de procéder à un contrôle visuel des effets personnels du mineur lors de son entrée dans un établissement ou à une inspection de sa chambre.

Ce contrôle fait l’objet d’un encadrement strict. Il ne peut être réalisé qu’aux fins de prévention de l’introduction d’objets et de substances illicites ou pouvant constituer une menace pour la sécurité des personnes ou des biens. Il doit se tenir en présence du mineur, à une exception près : sa chambre peut être inspectée en son absence si celui-ci est dans l’impossibilité de se trouver dans l’établissement.

Il est également précisé que ces contrôles s’effectuent « dans le respect de la dignité des personnes et selon les principes de nécessité, de proportionnalité, de gradation et d’individualisation ».

Enfin, ces contrôles sont consignés dans un registre afin d’éviter les contrôles répétitifs ou systématiques.

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Article 4
(art. L. 121-1, L. 121-2, L. 121-3, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 123-2 et L. 124-1
du code de la justice pénale des mineurs)
Possibilité pour le tribunal de police de prononcer une peine complémentaire

Introduit par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le 3° du présent article, introduit par un amendement de M. Erwan Balanant, modifie l’article L. 121-3 du code de la justice pénale des mineurs afin d’autoriser le tribunal de police à prononcer les peines complémentaires prévues à l’article 131-16 du code pénal.

Le présent article rassemble également les modifications rédactionnelles apportées par la Commission sur proposition de votre Rapporteur au titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 15 de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a complété l’article 131-16 du code pénal par une peine complémentaire consistant à accomplir un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes.

L’article 71 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a rassemblé l’ensemble des peines de stages pouvant être prononcés par le tribunal à l’article 131-5-1 du code pénal, auquel l’article 131-16 renvoie.

1.   L’état du droit

Dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 11 septembre 2019, l’article L. 121-3 interdisait au tribunal de police de prononcer les peines complémentaires prévues à l’article 131-16 du code pénal. Il ne pouvait prononcer que des avertissements judiciaires et des peines d’amende.

2.   Le dispositif adopté par la Commission

La Commission a adopté un amendement de M. Erwan Balanant visant à rétablir cette possibilité afin d’offrir au tribunal de police un éventail plus large de peines. En effet, la rédaction initiale pouvait l’inciter à prononcer des peines d’amende qui ne sont pas toujours adaptées aux besoins du mineur et à son relèvement éducatif.

L’article 131-16 du code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire […] ; 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; 7° Les peines de stage prévues à l'article 131-5-1 ; 8° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 9° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal ; 10° Le retrait pour une durée d'un an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur […]. »

Certaines de ces peines ne sont pas – ou peu – applicables aux mineurs. Toutefois, en ouvrant la possibilité de prononcer des peines de stage, le tribunal de police pourra donner une portée éducative à sa décision.

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Article 5
(art. L. 221-1, L. 231-1, L. 231-8 et L. 231-9 du code de la justice pénale des mineurs)
Modifications rédactionnelles

Introduit par la Commission

Le présent article rassemble les modifications rédactionnelles apportées par la Commission sur proposition de votre Rapporteur au livre II du code de la justice pénale des mineurs.

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Article 6
(art. L. 311-5, L. 322-8, L. 322-9, L. 323-1, L. 323-2, L. 331-5, L. 331-7, L. 333-1, L. 334-3 et L. 334-6 du code de la justice pénale des mineurs)
Interdiction de la visioconférence pour la décision et la prolongation de la détention provisoire et maintien de la prise en charge
du mineur
par l’aide sociale à l’enfance

Introduit par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article comprend à la fois des modifications rédactionnelles apportées aux articles L. 311-5, L. 322-8, L. 322-9, L. 331-5, L. 331-7, L. 333-1, L. 334-3 du code de la justice pénale des mineurs et deux amendements du Gouvernement adoptés avec avis favorable de votre rapporteur : le premier modifie l’article L. 323-1 en ce qui concerne la prise en charge du mineur par l’aide sociale à l’enfance ; le second insère un nouvel article L. 334-6 relatif à la visioconférence.

1.   La prise en charge du mineur par l’aide sociale à l’enfance

a.   L’état du droit

L’article 10 de l’ordonnance du 2 février 1945 précise que le mineur mis en examen peut être confié provisoirement « au service de l’assistance à l'enfance ».

De même, l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs précise que, dans le cadre de la mesure éducative judiciaire, le placement du mineur peut également être ordonné auprès d’un service de l’aide sociale à l’enfance.

b.   Le dispositif adopté par la Commission

Le présent article précise que le placement du mineur dans un service de l’aide sociale à l’enfance peut intervenir jusqu’à sa majorité.

2.   L’interdiction de recourir à la visioconférence

a.   L’état du droit

L’article 706-71 du code de procédure pénale prévoit qu’aux fins d’une bonne administration de la justice, il peut être recouru à la visioconférence à différentes phases d’une procédure pénale (audition ou interrogatoire d’une personne, présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire, audition des témoins, des parties civiles et des experts, comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu…).

En matière de détention provisoire, il prévoit qu’il peut y être recouru, sauf refus de la personne ou si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.

L’ordonnance du 2 février 1945 ne comprenait aucune disposition relative à la visioconférence. Le nouveau code de la justice pénale des mineurs ne comprend qu’une disposition sur ce sujet : son article L. 413-10 prévoit, en effet, que la présentation du mineur au procureur de la République ou au juge d’instruction préalable à la prolongation de la garde à vue « peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale. »

b.   Le dispositif adopté par la Commission

Le présent article introduit dans le code de la justice pénale des mineurs un nouvel article L. 334-6 qui interdit le recours à la visioconférence pour statuer sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d’un mineur, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion.

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Article 7
(art. L. 412-2, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 423-3, L. 423-4, L. 423-6, L. 423-8, L. 423-9, L. 423-11, L. 423-12, L. 432-2, L. 433-3, L. 434-4, L.435-1 et L. 435-2
du code de la justice pénale des mineurs)
Présence de l’avocat à l’audition libre d’un mineur et possibilité pour le juge pour enfant saisi dans le cadre d’une audition unique d’opter pour la césure

Introduit par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 7 comprend à la fois des modifications rédactionnelles apportées aux articles du livre IV du code de la justice pénale des mineurs et deux modifications apportées aux articles L. 412-2 et L. 423-4 du même code, relatifs, respectivement, à l’audition libre et à la procédure de l’audience unique.

1.   L’audition libre

a.   L’état du droit

L’article L. 412-2 du code de la justice pénale des mineurs, qui reprend les règles posées par l’article 3-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 relatives à l’audition libre, prévoit que, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas sollicité la désignation d’un avocat pour assister le mineur lors d’une audition libre, le procureur de la République, le juge des enfants, le juge d’instruction ou l’officier ou l’agent de police judiciaire en informe par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office « sauf si le magistrat compétent estime que l’assistance d’un avocat n’apparaît pas proportionnée au regard des circonstances de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la complexité de l’affaire et des mesures susceptibles d’être adoptées en rapport avec celle-ci, étant entendu que l’intérêt supérieur de l’enfant demeure toujours une considération primordiale ».

b.   Le dispositif adopté par la Commission

Votre Rapporteur, considérant qu’il est précisément dans l’intérêt supérieur de l’enfance d’être assisté d’un avocat lors d’une audition libre, a proposé de supprimer la possibilité d’exclure la présence de l’avocat.

Les règles applicables à l’audition libre sont ainsi conformes à la pratique actuelle, la présence de l’avocat étant systématique lors de cette audition.

2.   La compétence du juge pour enfant dans le cadre de la procédure de l’audition libre

a.   L’état du droit

Comme cela a été évoqué précédemment, l’article 14-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 permet au ministère public, dans le cadre de la procédure de présentation immédiate de mineur, de saisir directement le tribunal pour enfants, sans phase d’information préalable pour les mineurs de 13 à 16 ans encourant une peine comprise entre 5 et 7 ans d’emprisonnement et les mineurs de 16 à 18 ans encourant une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 1 an en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à 3 ans dans les autres cas.

Dans le même esprit que la procédure de présentation immédiate, l’article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs permet au procureur de la République de poursuivre le mineur devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique si certaines conditions sont réunies.

L’article L. 521-7 du même code précise, néanmoins, que le tribunal pour enfants peut, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l’audience et par décision motivée au regard de la personnalité et des perspectives d’évolution du mineur, statuer selon la procédure de mise à l’épreuve éducative.

b.   Le dispositif adopté par la Commission

Le présent article rappelle, au sein de l’article L. 423-4 du code précité, la possibilité offerte au juge des enfants, saisi dans le cadre d’une audience unique, d’opter pour une procédure de mise à l’épreuve éducative.

En effet, lorsque le Conseil constitutionnel a validé la procédure de présentation immédiate de mineur, dans une décision du 3 mars 2007 ([47]), il a considéré que, parmi les conditions permettant à une procédure d’audience unique d’être conforme aux principes constitutionnels de la justice des mineurs, figurait la faculté pour le tribunal pour enfants « soit de renvoyer l'affaire à une prochaine audience s'il estime qu'elle n'est pas en état d'être jugée, soit de renvoyer le dossier au procureur de la République si des investigations supplémentaires sont nécessaires. »

Cette condition, particulièrement essentielle, doit donc figurer au sein de l’article L. 423-4 du même code.

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Article 8
(art. L. 511-2, L. 512-3, L. 513-4, L. 521-10, L. 521-16, L. 521-17, L. 521-21, L. 521-22, L. 521-23 et L. 531-3 du code de la justice pénale des mineurs)
Déroulé de l’audience et régime de l’assignation à résidence
sous surveillance électronique

Introduit par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 8 est issu de plusieurs amendements rédactionnels, d’un amendement de votre rapporteur relatif au déroulé de l’audience et de trois amendements du Gouvernement relatifs à l’assignation à résidence sous surveillance électronique.

1.   Le déroulé de l’audience

L’amendement de votre Rapporteur adopté par la commission modifie l’article L. 511-2 du code de la justice pénale des mineurs afin de permettre au juge de faire sortir certaines parties durant l’audience.

En effet, au moment de l’audience sur la culpabilité du mineur, seront présents le mineur, la victime et d’éventuels co-auteurs de l’infraction, ainsi que les représentants légaux des mineurs.

Les juges des enfants pourraient se retrouver en difficulté lorsque seront présents plusieurs mineurs et plusieurs victimes, ou lorsque seront évoqués des faits qui génèrent beaucoup d’émotion chez les victimes ou qui créent des tensions entre l’auteur de l’infraction et la victime (agression sexuelle, violences...) ou entre co-auteurs présumés.

Si la présence de toutes les parties est imposée du début à la fin des débats, le juge ou le tribunal ne seront pas en mesure de pouvoir sereinement aborder la personnalité des prévenus, leur situation familiale ou leurs difficultés en présence des co-auteurs et des victimes. Il y a donc un risque de ne voir abordée que la question des faits, d’autant plus que l’audience se tiendra peu de temps après leur réalisation.

C’est pourquoi le présent article permet au juge des enfants, au président du tribunal pour enfants ou au président du tribunal de police d’ordonner aux autres parties de se retirer au moment de l’examen de la situation personnelle du mineur, leurs avocats restant présents.

Cette possibilité ne porte pas atteinte au principe du contradictoire, la question des faits restant abordée en présence de tous.

2.   L’assignation à résidence sous surveillance électronique

a.   L’état du droit

Comme dans le cadre de l’article 20-2-1 de l’ordonnance de 1945, le code de la justice pénale des mineurs prévoit que le mineur âgé d’au moins seize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 137 et 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, lorsqu’il encourt une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans (article L. 333-1 du même code).

b.   Le dispositif adopté par la Commission

Le code de la justice pénale des mineurs, comme l’ordonnance du 2 février 1945, assimile les conditions et modalités de la révocation du placement sous ARSE à celles de la révocation du contrôle judiciaire. Cependant, il ne prévoit la possibilité de révoquer l’assignation à résidence sous surveillance électronique en cas de manquement que pour les mineurs de 16 ans déférés avant l’audience de culpabilité (L. 423-12 du même code).

La Commission a adopté trois amendements du Gouvernement visant à aligner la possibilité de révoquer l’ARSE sur la révocation du contrôle judiciaire, au stade de l’audience de culpabilité (article L. 521-10 du même code) et de la mise à l’épreuve éducative (articles L. 521-16 et L. 521-21 du même code).

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Article 9
(art. L. 611-1, L. 611-7, L. 621-1, L. 621-2, L. 631-3, L. 631-4, L. 632-3, L. 632-5
du code de la justice pénale des mineurs)
Possibilité de déroger à l’inscription des décisions concernant des crimes de nature sexuelle ou violente au FIJAIS pour les mineurs d’au moins treize ans

Introduit par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le 6° du présent article, introduit par un amendement de Mme Alexandra Louis, modifie l’article L. 632-3 du code de la justice pénale des mineurs pour permettre à la juridiction de jugement, par une décision motivée, de ne pas inscrire un mineur auteur d’un crime relevant de l’article 706-47 du code de procédure pénale au fichier judiciaire nationale automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes (FIJAIS).

Le présent article rassemble également différentes modifications rédactionnelles proposées par votre Rapporteur et par M. Jean-Michel Clément.

1.   L’état du droit

L’article L. 632-3 du nouveau code de la justice pénale des mineurs prévoyait l’inscription systématique au FIJAIS des décisions concernant les mineurs âgés d’au moins treize ans relatives à un crime de nature sexuelle ou violente.

Il ne s’agit pas seulement des condamnations définitives puisque l’article 4 de l’ordonnance du 11 septembre 2019 rappelle, à l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, que sont inscrites au FIJAIS toute « décision même non encore définitive prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, dispense de mesure éducative ou déclaration de réussite éducative en application du titre I du livre I du code de justice pénale des mineurs ».

2.   Le dispositif adopté par la Commission

La Commission a adopté un amendement de Mme Alexandra Louis visant à limiter le caractère systématique de l’inscription au FIJAIS de ces décisions, dont les conséquences peuvent être lourdes pour la réinsertion du mineur.

Cet amendement permet donc à la juridiction de jugement, par une décision spécialement motivée, de ne pas inscrire sa décision au FIJAIS.

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Article 10
(art. L. 711-3, L.7211, L. 7212, L. 721-4, L. 721-5, L. 7221, L. 7222, L. 722-3, L. 7231 et L. 7232 du code de la justice pénale des mineurs)
Modifications rédactionnelles

Introduit par la Commission

Le présent article rassemble les modifications rédactionnelles apportées par la Commission sur proposition de votre Rapporteur au livre VII du code de la justice pénale des mineurs.

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Article 11
(art. 4, 6, 8-1 et 8-2 de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019
portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs)
Suppression de l’expérimentation sur la mesure éducative d’accueil de jour
et demande de rapport

Introduit par la Commission

Le présent article comprend différentes modifications rédactionnelles aux articles 4, 6 et 8-1 de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 adoptées par la commission des Lois.

Il abroge également le II de l’article 94 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice afin de supprimer la disposition autorisant la mesure éducative d’accueil de jour à titre d’expérimentation puisqu’elle est désormais inscrite à l’article L. 112-5 du code de la justice pénale des mineurs.

Il prévoit, enfin, que deux ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur son application, précisant notamment les éventuelles avancées et difficultés rencontrées et préconisant, le cas échéant, des mesures complémentaires ou correctives.

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   Audition de M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Lors de sa première réunion du mardi 1er décembre 2020, la Commission auditionne M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n° 2367) (M. Jean Terlier, rapporteur).

Lien vidéo :

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9988497_5fc66d73a0dcf.commission-des-lois--audition-de-m-eric-dupond-moretti-garde-des-sceaux-ministre-de-la-justice-1-decembre-2020

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous commençons, cette semaine, l’examen du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (CJPM).

Cet après-midi, nous procéderons à l’audition de M. le Garde des sceaux et à la discussion générale. Nous aborderons ce soir l’examen des quelque 300 amendements.

Cette réforme a été précédée d’un long travail parlementaire. Nous avions créé une mission d’information sur la justice des mineurs ; les rapporteurs, Jean Terlier et Cécile Untermaier, ont commencé leurs auditions dès le mois de juin 2018. Ils nous ont présenté leurs conclusions le 20 février 2019. Nous avons alors adopté une démarche originale, consistant à créer un groupe de contact avec la Chancellerie pour suivre l’élaboration de l’ordonnance que le Gouvernement avait été habilité à élaborer dans l’intervalle. Certes, les conditions d’examen de ce projet de loi ont été un peu particulières du fait du contexte sanitaire qui a perturbé notre ordre du jour, mais la commission des Lois travaille sur ce sujet depuis longtemps.

M. Éric-Dupond Moretti, Garde des sceaux, ministre de la justice. Je suis particulièrement fier de vous présenter le projet de loi de ratification de l’ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs. La justice pénale des mineurs, nombreux sont ceux qui se sentent autorisés à en parler, mais peu la connaissent réellement. Ce sujet suscite des réactions diverses, passionnées et, à vrai dire, souvent excessives, alors même qu’il appelle avant tout sens de la mesure et esprit de responsabilité.

Ces mineurs dont nous allons parler, je les connais bien : dans l’exercice de mes fonctions d’avocat, j’en ai défendu un certain nombre. J’ai appréhendé les heurs et malheurs de leur parcours. J’ai ressenti, aussi, le désarroi et l’incompréhension de leurs victimes. Devenu ministre, j’ai eu d’autres occasions de rencontrer des mineurs délinquants et de discuter avec eux, dans des centres éducatifs fermés ou en détention. Je peux témoigner de leur grande souffrance et de leur parcours de vie chaotique. J’ai souvenir de l’un de ces gamins disant qu’il était né en détention, tandis que sa mère était incarcérée. Ces choses-là ne s’oublient pas. Je crois à la sanction et à ses vertus – une sanction juste. Toutefois, s’agissant des mineurs, une sanction sans éducation est une machine à récidive. Le mineur qui a commis un acte de délinquance, et que nous ne savons pas prendre en charge aujourd’hui, a statistiquement un risque élevé de devenir un délinquant demain.

Si nous sommes ici réunis, c’est parce que nous partageons, avec beaucoup d’autres, un même constat. Les réformes et les modifications successives de l’ordonnance du 2 février 1945 en ont fait un millefeuille illisible et incohérent ; aussi la procédure applicable aux mineurs délinquants s’est-elle considérablement complexifiée, au point d’être parfois inintelligible et inefficace. Il faut, en les adaptant aux réalités et aux connaissances de notre époque, revenir à la clarté des principes fondateurs posés par le général de Gaulle en 1945 : primauté de l’éducatif sur le répressif ; atténuation des peines ; spécialisation des acteurs. Si, en 1945, le traitement de l’enfance délinquante était à construire, en 2020, vous bénéficiez d’un avantage, celui de pouvoir juger ce qui ne fonctionne pas, ou ce qui ne fonctionne plus.

L’empilement des réformes successives a eu pour effet d’empêcher la justice spécialisée des mineurs de remplir correctement son office. Vous connaissez les maux, au premier rang desquels une intervention trop tardive et le prononcé de multiples mesures éducatives trop rarement appliquées. Les grands principes affirmés dans l’ordonnance de 1945 s’en trouvent totalement vidés de leur sens et de leur contenu. Nous les consacrons à nouveau. Surtout, nous rétablissons leur effectivité en les inscrivant dans un code de la justice pénale des mineurs. Sans modifier le fond du droit, nous restaurons le contenant éducatif, grâce à une nouvelle procédure, ce qui prouve que notre État de droit sait garantir les équilibres essentiels et fédérateurs. Dans le cadre de votre mission d’information destinée à préparer cette réforme, vous avez dit avec force, monsieur le rapporteur Jean Terlier, madame la rapporteure Cécile Untermaier, que le traitement de la délinquance juvénile engage la société tout entière, car il préfigure l’avenir d’un pays. Je vous rejoins sur ce point. J’espère que nous nous rejoindrons tous sur ce texte. La justice, voyez-vous, n’est jamais aussi grande que lorsqu’elle se préoccupe du sort des plus petits.

Cette réforme – j’insiste sur ce point – est l’aboutissement d’un long travail parlementaire. C’est bien parce que le Parlement y a pris toute sa part que j’ai souhaité, comme je m’y étais engagé dès ma prise de fonctions, que nous puissions en débattre complètement. Une telle entreprise de codification pouvait difficilement s’envisager sans recourir à une ordonnance. Le Parlement y a très justement consenti, par le biais de la loi de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. C’est aussi le Parlement qui, en fixant la date d’entrée en vigueur de la réforme, déjà reportée une première fois, nous amène à travailler ensemble pour s’assurer qu’elle soit une réussite, pour les magistrats spécialisés de la jeunesse, pour nos concitoyens et, surtout, pour nos enfants. Je sais pouvoir compter sur vous pour que nos débats, s’ils doivent permettre de parfaire ce texte, permettent aussi son adoption dans les meilleures conditions possibles.

Sa date d’entrée en vigueur – le 31 mars 2021 – étant proche, nous saisirons très prochainement le Conseil d’État de la partie réglementaire du code de la justice pénale des mineurs. Il ne s’agit pas d’anticiper sur l’issue des débats parlementaires.

M. Ugo Bernalicis. Un peu quand même !

M. Éric-Dupond Moretti, Garde des sceaux. Il s’agit de rendre possible l’entrée en vigueur de la réforme dans les délais impartis. Naturellement, la partie réglementaire du code ne sera examinée par le Conseil d’État qu’après la validation, par le Parlement, de sa partie législative, afin de tenir compte des modifications éventuellement adoptées par le législateur.

Fruit de réflexions et d’échanges menés depuis plusieurs années, le code de la justice pénale des mineurs s’articule autour de trois grands axes.

Tout d’abord, il s’agit de rendre la justice des mineurs plus réactive qu’elle ne l’est. Vous devez le savoir, 45 % des affaires sont jugées après que le mineur a atteint ses dix-huit ans. C’est un non-sens ! C’est pourquoi nous supprimons la phase de mise en examen du mineur, dont je rappelle qu’elle n’est encadrée par aucun délai.

La nouvelle procédure prévoit une intervention judiciaire, sous la forme d’une audience de culpabilité, dans un délai compris entre dix jours et trois mois. Cette première audience est cruciale, car elle permet de faire respecter le droit fondamental d’un mineur à ce qu’il soit statué sur sa culpabilité dans un délai raisonnable. Elle permet également de mettre en œuvre une réponse éducative plus efficace, axée sur la responsabilité du mineur, la place de la victime et la responsabilité des parents, dans un temps proche des faits reprochés. La seconde audience, consacrée au prononcé de la sanction – mesures éducatives ou peine – doit se tenir dans un délai compris entre six et neuf mois. Entre ces deux audiences, la période de mise à l’épreuve éducative donne à l’adolescent la possibilité de prendre conscience des conséquences de ses actes, et tout son sens au travail des éducateurs et des éducatrices de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).

Les affaires pourront être regroupées si le mineur est déclaré coupable de nouveaux faits, ce qui permettra d’éviter un empilement de dossiers disjoints générateur de perte de temps. Le principe de la césure du procès pénal connaît une exception dans deux situations clairement établies. Si la juridiction estime, à l’issue de l’audience d’examen de culpabilité, être suffisamment informée sur la personnalité du mineur, elle pourra prononcer immédiatement la sanction, dans l’intérêt du mineur. Par ailleurs, dans le cadre d’un défèrement requis par le procureur de la République, celui-ci peut, dans des conditions strictement définies, saisir directement le tribunal aux fins de jugement, notamment pour les faits les plus graves.

Il s’agit ensuite de rendre la réponse pénale plus efficace qu’elle ne l’est. Je rappelle que, contrairement à une idée reçue en la matière, 65 % des mineurs comparaissant devant le juge n’y reviennent jamais. Le premier passage à l’acte reste souvent isolé, en lien avec les problématiques de l’adolescence. C’est pourquoi il est d’une importance capitale d’y répondre immédiatement.

Dans de nombreux cas, la comparution judiciaire agit comme un électrochoc largement suffisant. L’avertissement judiciaire prononcé à l’occasion d’une audience unique, prévue par le nouveau code, s’avère alors particulièrement pertinent. Pour d’autres, la réponse éducative prendra tout son sens, car elle interviendra au bon moment, à échéance proche du passage à l’acte. S’agissant des mineurs les plus en difficulté, qui mettent en danger leur environnement social, la réponse ferme et immédiate est toujours possible, selon la procédure dérogatoire de saisine du tribunal aux fins de jugement en audience unique. Même si la proportion de réitérants – 16,6 % – et celle de récidivistes – 2 % – demeurent faibles parmi les mineurs poursuivis, nous ne pouvons tolérer que l’accumulation de passages à l’acte reste sans réponse pénale.

Notre réforme consiste à rapprocher l’intervention judiciaire du passage à l’acte. Toutefois, seul le temps judiciaire est raccourci. Le temps éducatif retrouve toute sa place et toute sa plénitude. Ainsi, la mesure unique éducative reste souple et adaptable à la personnalité du mineur. Elle comporte plusieurs modules – insertion, placement, réparation et santé –, qui peuvent être prononcés de façon alternative ou cumulative, tout au long de la prise en charge du mineur. Un socle commun, désormais cohérent, permet d’adapter sa prise en charge à l’évolution de son comportement. Le temps éducatif est consacré. Il s’inscrit dans un continuum : il sera possible de bénéficier d’une mesure éducative pendant cinq ans, et ce jusqu’à vingt et un ans.

Assurer une réponse pénale efficace consiste aussi à se donner les moyens de limiter le recours à la détention provisoire, qui a atteint des niveaux historiques au cours des dernières années – plus de 80 % des mineurs incarcérés en 2020, contre 59 % en 2010. Le code de la justice pénale des mineurs vise à corriger cette tendance par deux moyens. Nous ajoutons d’abord des conditions à la révocation du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique. La révocation ne sera désormais possible qu’en cas de violations graves et répétées de ses obligations par le mineur. Par ailleurs, nous reprenons intégralement le « bloc peine » issu de la LPJ, ce qui contribuera encore à diminuer le nombre de mineurs incarcérés. Ainsi, par le biais de délais de jugement raccourcis, de critères de recours à la détention provisoire plus restreints et d’une réponse éducative cohérente et efficace, la réforme doit redonner du sens à la sanction.

Enfin, il s’agit de rendre la justice des mineurs plus lisible. J’insiste sur le fait qu’une place est désormais reconnue aux victimes, qui seront convoquées dès la première audience d’examen de culpabilité, sans devoir attendre l’issue d’une procédure officieuse inconnue. Si certains coauteurs sont majeurs, une audience unique devant le tribunal correctionnel sera désormais possible, afin de statuer sur leurs intérêts civils.

Par ailleurs, l’application du principe du contradictoire, dans l’enceinte du tribunal pour enfants ou dans le cabinet du juge des enfants, participe au relèvement éducatif du jeune, qui prendra conscience de ses actes avec plus d’acuité si les victimes sont présentes ou représentées. Pour leur part, les victimes doivent comprendre les parcours des jeunes délinquants pour mieux appréhender les sanctions adaptées au profil de celui qui leur a causé un préjudice.

Il importe également de rendre lisible la justice des mineurs pour les acteurs judiciaires qui sont chargés de l’appliquer. Car cette réforme rend aussi cohérente la procédure pour les professionnels de la justice des mineurs. Je tiens ici à témoigner avec force de l’importance de leur mission. Procureurs, juges des enfants, assesseurs, avocats, éducateurs œuvrent tous dans un seul et même objectif : préserver l’intérêt du mineur. Une justice spécialisée ne doit plus être synonyme de complexité et d’opacité pour ceux qui la mettent en œuvre.

Je tiens à assurer toute la transparence sur les moyens consacrés à la mise en œuvre de cette réforme, afin de répondre à des inquiétudes légitimes. Des moyens supplémentaires sont prévus, notamment le recrutement de 72 magistrats en 2021, ce qui portera leur nombre à près de 500. S’agissant des greffiers, 413 recrutements sont prévus entre la fin de l’année 2019 et la fin de l’année 2020. Il faut ajouter à ces effectifs le renfort global des juridictions, dans le cadre de la mise en œuvre de la justice de proximité, à hauteur de 914 recrutements de juristes assistants et de renforts pour les greffes. Au sein de la PJJ, on compte au total 252 nouveaux emplois entre 2018 et 2022. En complément, 86 éducateurs viennent d’être recrutés dans le cadre du budget alloué à la justice de proximité. L’adaptation des outils informatiques est renforcée, grâce à l’augmentation des budgets de fonctionnement et d’investissement. Nous ajusterons ces moyens, le moment venu, aux éventuelles modifications issues du travail parlementaire, et travaillons en tout état de cause à la préparation de solutions pour l’entrée en vigueur du code, afin de sécuriser la mise à disposition des outils.

S’agissant de l’impact de la crise sanitaire, nous avons étudié avec précision l’état des stocks, au sein de chaque juridiction des mineurs et à chaque étape de la crise, afin de livrer un état des lieux objectif permettant d’attribuer des moyens ciblés. Par ailleurs, mes services assurent une préparation rapprochée de l’entrée en vigueur de la réforme, afin de répondre aux besoins des professionnels. Je viens notamment d’adresser une circulaire aux juridictions visant à leur proposer une méthode d’apurement des stocks. Ces outils et ces méthodes seront déployés par une mission dédiée de l’inspection générale de la justice (IGJ), dont les membres se rendront dans les juridictions les plus fragiles pour les accompagner.

Le grand Saint-Exupéry a écrit : « On est de son enfance comme on est d’un pays ». Donner aux mineurs concernés la chance d’être autre chose que des délinquants, les protéger et protéger la société, tel est le véritable enjeu du texte que je vous présente, et dont je suis heureux de débattre avec vous.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avant de détailler les principaux axes de la réforme, j’aimerais avoir une attention particulière à l’égard de votre prédécesseure, monsieur le Garde des sceaux. Je remercie Mme Nicole Belloubet d’avoir eu le courage d’initier la réforme de l’ordonnance du 2 février 1945, tant attendue depuis une quinzaine d’années. En effet, elle était devenue illisible pour les praticiens concernés, notamment en raison de ses quarante modifications. Je la remercie également, ainsi que vous-même, de la méthode retenue, notamment en prenant l’engagement qu’un débat parlementaire aura lieu avant l’entrée en vigueur de ce nouveau code, initialement prévue le 1er octobre 2020 et reportée au 31 mars 2021. Je la remercie aussi de s’être engagée à faire participer la représentation nationale aux travaux de réflexion sur la réforme de la justice pénale des mineurs, tenant ainsi compte des préconisations du rapport d’information rédigé par Cécile Untermaier et moi-même. Il me semble que nous avons été entendus sur de nombreux points, ce qui témoigne de la force du travail parlementaire. Enfin, je la remercie, ainsi que vous-même, d’avoir pris l’engagement de créer un groupe de contact, ayant vocation à réunir des membres de tous les groupes politiques composant le Parlement. Il a conclu ses travaux vendredi dernier, en votre présence.

Par ailleurs, j’aimerais avoir une attention particulière à l’attention de nos collègues en rappelant que l’abrogation de l’ordonnance de 1945, parfois perçue comme un totem, au profit de l’adoption du code de la justice pénale des mineurs, sera réalisée en veillant à conserver ses principes fondateurs, auxquels le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle : la primauté de l’éducatif sur le répressif – le prononcé d’une peine sera toujours subsidiaire par rapport au prononcé d’une mesure éducative ; la spécialisation des juridictions – des magistrats spécialisés appliqueront des procédures adaptées ; l’atténuation de la responsabilité pénale – un mineur ne doit jamais être jugé comme un majeur. Le code de la justice pénale des mineurs nourrit l’ambition de reprendre ces principes, notamment dans le cadre de son article préliminaire.

J’en viens aux grands axes de la réforme, notamment quatre d’entre eux.

S’agissant de l’âge de la responsabilité pénale, la réforme introduit une présomption d’absence de discernement pour les mineurs de moins de 13 ans et, a contrario, reconnaît une présomption de discernement pour les mineurs âgés d’au moins 13 ans. Une telle mesure était attendue à plusieurs titres. Elle permet à la France de respecter ses engagements internationaux, notamment ceux pris dans le cadre de la Convention internationale des droits de l’enfant. Au demeurant, l’âge de 13 ans correspond, dans l’ordonnance de 1945 comme dans le nouveau code de la justice pénale des mineurs, à l’âge en deçà duquel un mineur ne peut pas être condamné à une peine, placé en garde à vue ou astreint à une mesure de sûreté. Par ailleurs, il s’agit d’une présomption simple de discernement ou d’absence de discernement, qui peut être renversée si la démonstration est faite que le mineur était doué ou non de discernement au moment des faits. Cet assouplissement de la procédure permettra, dans certains cas, de débattre de façon contradictoire de la question de la responsabilité pénale du mineur, selon qu’il aura quatorze ou douze ans. À l’heure actuelle, la question du discernement est trop peu abordée devant les juridictions. Grâce à cette mesure, elle le sera davantage, ce qui est une bonne chose.

Le deuxième axe de la réforme consiste à instaurer une procédure plus simple, plus rapide et plus lisible pour les mineurs. En effet, les nombreuses modifications de l’ordonnance de 1945 lui ont fait perdre sa cohérence ; les renvois au code pénal et au code de procédure pénale ont rendu la procédure applicable aux mineurs particulièrement longue et complexe. Ainsi, la procédure devant le juge des enfants repose sur une instruction préparatoire obligatoire, comprenant une mise en examen, une phase d’information préalable, un renvoi devant la juridiction de jugement et le prononcé de la culpabilité, ainsi que de la peine, le cas échéant. Le recours à l’instruction préparatoire allonge les délais de jugement, qui s’établissent en moyenne à 17,8 mois, et amène à recourir de façon excessive à la détention provisoire des mineurs, alors même que, dans de nombreuses affaires, l’établissement de la culpabilité est simple et ne nécessite aucune investigation complémentaire.

Cette procédure a été fragilisée par le principe d’impartialité du juge, consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 8 juillet 2011, a considéré que le juge des enfants ne pouvait cumuler les fonctions d’instruction et de jugement. La réforme de la justice pénale des mineurs propose donc de supprimer la phase de mise en examen, qui s’avère peu adaptée, car elle est juridiquement construite autour de la manifestation de la vérité, et non autour de l’accompagnement éducatif du mineur. Il s’agit de la remplacer par une procédure en deux étapes : une audience de culpabilité, dans un délai compris entre dix jours et trois mois après la convocation du mineur, et une décision, six à neuf mois plus tard, sur la sanction. La période intermédiaire sera consacrée à une mise à l’épreuve éducative.

Cette réforme présente de nombreux avantages. Elle offre au juge la possibilité de se prononcer rapidement sur la culpabilité du mineur, donc de lui donner une réponse lisible. Elle permet de mettre en place un travail éducatif avec le mineur, en s’appuyant sur le jugement de culpabilité. À l’heure actuelle, les suivis éducatifs, en phase pré-sententielle, se heurtent parfois à la résistance des mineurs, qui se disent innocents et ne comprennent pas pourquoi ils doivent se soumettre à un suivi judiciaire. La déclaration de culpabilité fournira aux services éducatifs une base de travail pour permettre la prise de conscience, par le mineur, de la loi pénale et de sa responsabilité.

Par exception au principe de la procédure en deux étapes, le code de la justice pénale des mineurs prévoit, dans deux cas, une audience unique permettant de statuer simultanément sur la culpabilité et sur la sanction.

Cette nouvelle procédure présente enfin l’avantage de favoriser une réponse rapide à la victime, dont le statut peut être reconnu dès l’audience de culpabilité, grâce à la constitution de partie civile, ce qui lui permet d’obtenir une décision d’indemnisation dès cette audience.

Le troisième apport de la réforme est de limiter le recours à la détention provisoire – 77 % des mineurs délinquants sont incarcérés à ce titre –, notamment en restreignant les hypothèses dans lesquelles elle peut être prononcée.

Le quatrième axe de cette grande réforme consiste à créer une mesure unique de suivi éducatif, composée de quatre modules portant sur l’insertion, la réparation, la santé et le placement. Ils pourront être prononcés cumulativement aux autres peines.

En conclusion, je salue la réforme de l’ordonnance de 1945, qui était très attendue. Elle permettra d’instaurer une procédure plus efficace et plus lisible pour les mineurs. Certes, elle n’introduit pas un code des mineurs applicable en matière civile et pénale, mais elle constitue une avancée considérable, une première pierre à l’édifice.

Je tiens à souligner l’importance cruciale de la garantie des moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette réforme. En effet, la procédure prévue par le nouveau code, qui se caractérise notamment par des délais plus brefs, nécessite des moyens accrus, tant au siège qu’au parquet – les procureurs assistent désormais aux deux audiences –, mais également au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, car la période de mise à l’épreuve éducative de six mois n’aura de sens que si le mineur est pris en charge immédiatement par les éducateurs de la PJJ, et non au bout de quelques mois.

La mise en œuvre de cette réforme dès le 31 mars 2021 a suscité certaines inquiétudes, que vous avez vous-même relevées, monsieur le Garde des sceaux. En effet, l’année 2020 a été marquée par une grève des avocats et une crise sanitaire, qui ont conduit à une augmentation des stocks de dossiers des juges des enfants. Si un effort a été réalisé, ces dernières semaines, pour diminuer ces stocks, ils demeureront néanmoins importants au moment de l’entrée en vigueur de la réforme ; les juges des enfants devront alors appliquer des procédures différentes selon la date du dossier. Je vous remercie d’avoir apporté quelques précisions quant au renfort de soixante-dix magistrats, cent greffiers et cent professionnels de la PJJ, qui permettra de remédier à cette situation. De même, l’Inspection générale de la justice a dressé un état des lieux afin d’identifier les juridictions au sein desquelles les stocks sont les plus importants ; comme vous l’avez dit, des efforts complémentaires seront opérés dans ces juridictions pour réduire les stocks au maximum avant l’entrée en vigueur de la réforme.

Mme Alexandra Louis. Nous abordons un texte de grande ampleur, sans nul doute historique, visant à consacrer un véritable code de la justice pénale des mineurs. L’ordonnance de 1945 est le symbole d’un véritable progrès dans l’histoire de la justice française, et nous sommes nombreux à y être très attachés ; toutefois, les multiples assauts législatifs qu’elle a subis au cours des dernières décennies l’ont peu à peu privée de sa lisibilité et de sa cohérence.

L’idée de cette réforme n’est finalement pas très nouvelle. Envisagée par des gouvernements de droite comme de gauche, elle est le fruit d’une longue réflexion et d’un travail de fond important. En 2008, la « commission Varinard » a remis à Mme Rachida Dati un rapport comportant plus de soixante-dix propositions, dont celles de créer un code dédié à la justice pénale des mineurs et d’instaurer un âge de responsabilité pénale. Quelques années plus tard, Mme Christine Taubira a confié à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) la préparation d’un projet de loi et réfléchi à un mécanisme de césure, sans parvenir à concrétiser ce projet.

De nombreux travaux parlementaires ont été menés sur le sujet – je tiens à saluer le travail réalisé par nos collègues Cécile Untermaier et Jean Terlier. Sur cette base, Mme Nicole Belloubet a proposé en 2019 une nouvelle réforme et a engagé une large concertation des professionnels concernés. Elle a même réuni plusieurs parlementaires de groupes différents au sein d’un groupe de contact, qui a travaillé dans un esprit très constructif – je remercie tous nos collègues qui en faisaient partie. La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a finalement habilité le Gouvernement à modifier par voie d’ordonnance les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs.

Cette ordonnance réaffirme les principes de l’ordonnance de 1945, à savoir la primauté de l’éducatif sur le répressif, l’atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l’âge et la spécialisation des juridictions pour mineurs. Nous proposerons d’y faire figurer également l’intérêt supérieur de l’enfant, un principe consacré par la Convention internationale des droits de l’enfant, qui est d’ailleurs d’application directe en droit interne.

Cette ordonnance n’instaure pas une justice pénale des mineurs plus laxiste, ni même plus répressive, mais plus efficace. Le projet de code est équilibré, conforme à nos principes ; il permet une plus grande réactivité de la justice, au bénéfice des mineurs, évidemment, mais aussi de la société.

Ce projet place les mesures éducatives au cœur du dispositif, notamment avec la nouvelle procédure de mise à l’épreuve éducative, mais aussi avec la mesure éducative unique. Il s’agit d’apporter la réponse la plus juste possible dans un délai raisonnable. Aujourd’hui, le délai moyen de jugement est de l’ordre de dix-huit mois, ce qui n’est satisfaisant pour personne – ni pour le mineur, ni pour la société, ni pour l’éventuelle victime. La nouvelle procédure en trois temps permettra de donner plus rapidement au mineur une décision sur sa culpabilité, pour se consacrer ensuite à une période d’évaluation et de suivi, dans un but éducatif. Dans le même temps, la victime pourra obtenir une décision sur les intérêts civils dans un délai enfin acceptable – c’est une avancée importante.

Ce projet marque également un progrès en instaurant une présomption simple de non-discernement pour les enfants de moins de 13 ans. À ce jour, des poursuites pénales peuvent être engagées à l’encontre d’un enfant, quel que soit son âge ; les magistrats apprécient librement si l’enfant est discernant ou non, mais la question se pose rarement dans la pratique. Cette disposition suscite donc un débat qui n’existait pas nécessairement pour les magistrats. Elle permet à la France de se conformer à ses engagements internationaux, tout en laissant aux juges des enfants une marge de manœuvre pour s’adapter à la spécificité de chaque mineur. En dessous de 13 ans, le mineur déclaré non discernant ne sera toutefois pas laissé de côté : il pourra faire l’objet d’une prise en charge spécifique à travers des mesures d’assistance éducative – ces dossiers représentent 3 % des procédures.

Les conditions de recours à la détention provisoire ont été adaptées. Aujourd’hui, 84 % des mineurs détenus le sont dans le cadre d’une détention provisoire. Ce chiffre est édifiant. L’incarcération d’un mineur doit être l’ultime recours ; elle est très difficilement comprise par le mineur, qui la vit comme une véritable peine alors que le juge n’a pas encore statué sur sa culpabilité. L’ordonnance limite ainsi le recours à la détention provisoire aux cas graves et aux mineurs réitérants ; les conditions de révocation du contrôle judiciaire sont également mieux encadrées.

Ce projet de code de la justice pénale des mineurs est une étape très importante dans l’amélioration de la justice des enfants. Il pose un premier jalon pour arriver un jour à un véritable code de la justice des mineurs, que nous sommes nombreux à souhaiter.

Monsieur le Garde des sceaux, j’aimerais vous interroger sur deux points. Je sais que vos services travaillent depuis plusieurs mois aux modalités de mise en œuvre de cette réforme, notamment à la transition avec l’ancien régime procédural. Pouvez-vous nous apporter quelques précisions à ce sujet ? En outre, s’agissant de la prise en charge et du suivi des victimes, quelle place entendez-vous donner à la justice restaurative ?

M. Antoine Savignat. En novembre 2018, en plein débat sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, la Garde des sceaux déposait un amendement visant à autoriser le Gouvernement à réformer par ordonnance la justice des mineurs ; cette habilitation, adoptée, se retrouve dans la loi du 23 mars 2019. L’objectif annoncé était de répondre à la délinquance des mineurs de manière plus adaptée et plus rapide, en codifiant les dispositions qui leur sont applicables et en renforçant leur prise en charge par des mesures adaptées et efficaces avant le prononcé de la peine.

Le problème ne vient pas de la volonté de réformer l’ordonnance de 1945 – nous convenons tous qu’il faut le faire. La codification est aussi une bonne chose, pour une meilleure lisibilité, une meilleure intelligibilité du droit et une meilleure compréhension tant du travail des professionnels que des décisions auxquelles les victimes et les auteurs sont confrontés. Toutefois, la démarche entreprise ne porte que sur le volet pénal de la justice des mineurs, omettant, faute de temps – c’était l’explication donnée –, le volet socio-éducatif pourtant primordial.

Nous devons apporter une réponse aux maux de notre société et éradiquer autant que faire se peut la délinquance des mineurs, qui n’augmente pas forcément en volume, mais considérablement en violence, en importance des troubles à l’ordre public et en dommages provoqués. La priorité de notre société ne devrait-elle pas être d’accompagner les mineurs, de les protéger des dérives de la délinquance, plutôt que de mettre en œuvre un mélange maladroit d’actions éducatives et répressives pour se donner bonne conscience tout en feignant de réprimer la délinquance et de mettre un terme aux dérives quotidiennes de mineurs livrés à eux-mêmes ? Accompagner, éduquer, protéger en amont pour éviter d’avoir à sanctionner en aval avec des peines dissuasives : tel devrait être notre objectif.

L’ordonnance de 1945 adoptait une conception mixte du droit pénal des mineurs, entre le modèle tutélaire, auquel il empruntait les mesures éducatives, et le modèle pénal, auquel il empruntait les peines, utilisées en dernier ressort, de manière subsidiaire. De cette dualité, nous avons fait une mauvaise synthèse, prisonniers que nous sommes du souhait légitime de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et de respecter ses droits fondamentaux et les principes énoncés par la Convention internationale des droits de l’enfant, d’un côté, et déterminés à endiguer les dérives délinquantes de notre société, de l’autre. Deux systèmes coexistent donc : ils poursuivent les mêmes objectifs, mais leurs interactions sont si complexes que leur efficacité s’en trouve affectée.

La quête d’efficacité et de rationalité dans l’éradication de la délinquance des mineurs aurait dû conduire à une réflexion globale et à la rédaction d’un code des mineurs, protecteur dans son volet assistance éducative et répressif dans son ultime volet pénal. La société a évolué depuis soixante-quinze ans : les enjeux ne sont plus les mêmes et les professionnels sont souvent désarmés pour apporter des réponses aux questions auxquelles ils se trouvent confrontés.

Le mineur de 13 ans et moins, s’il est livré à lui-même de longue date – une situation que l’on rencontre hélas de plus en plus souvent –, n’a pas le même niveau d’émancipation que le mineur suivi, accompagné et encadré. Le juge apprécie les faits qui lui sont soumis, mais également la personnalité de leur auteur, son niveau de compréhension desdits faits et sa capacité à appréhender la sanction. Le texte, dans sa rédaction actuelle, n’est pas acceptable en ce qu’il empêche le juge, dans certains cas, d’exercer sa mission première, c’est-à-dire de juger. De la même manière, le juge ne pourra pas, dans certains cas, en fonction de la personnalité de l’auteur des faits, de son implication dans la commission desdits faits, de leur gravité et de son passé judiciaire, lever l’excuse de minorité s’il a plus de 16 ans et le renvoyer devant la juridiction de droit commun. Si la peine doit conserver un aspect éducatif salvateur, elle doit aussi permettre de faire cesser le trouble à l’ordre public et réparer le préjudice de la victime.

Ce texte ne semble pas permettre d’atteindre les louables objectifs poursuivis, à savoir la protection, l’éducation et l’accompagnement du mineur, tout en mettant un terme à un fléau de notre société.

La période transitoire est un autre sujet d’inquiétude, mais vous avez commencé à nous rassurer, monsieur le Garde des sceaux. Certes, la procédure mise en place devrait permettre d’améliorer le délai de traitement des dossiers, mais il n’en demeure pas moins qu’à moyens constants, la transition risque d’être synonyme d’engorgement pour les juridictions. Nous ne pourrons vraisemblablement pas évaluer l’efficacité de cette réforme avant longtemps. Cette phase transitoire est évidemment nécessaire, mais il serait souhaitable que l’urgence à traiter ce sujet, mise en avant par le Gouvernement lors de sa demande d’habilitation à légiférer par ordonnances, conduise à l’allocation de moyens supplémentaires permettant une résorption rapide des stocks de dossiers.

Vous l’avez compris : nous attendons des signaux forts de nature à nous rassurer quant à la réelle efficacité des mesures que comporte ce texte, tant en matière éducative qu’en matière de préservation de l’ordre public et de la quiétude de nos concitoyens.

M. Erwan Balanant. « Devant l’enfant, la décision judiciaire n’est valable que si elle exprime un acte de solidarité et d’amitié. » Ces mots de Jean Chazal, dans L’enfance délinquante, illustrent parfaitement l’esprit de l’ordonnance du 11 septembre 2019, qui nous est aujourd’hui soumise pour ratification.

Cette ordonnance s’inscrit dans le prolongement de plusieurs études telles que le rapport Varinard de 2018 et le rapport de la mission d’information conduite début 2019 par nos collègues Jean Terlier et Cécile Untermaier. Leurs conclusions sont formelles : les principes cardinaux de l’ordonnance du 2 février 1945 ont été remis en question, tant dans leur lettre, au fil des trente-neuf modifications apportées au texte, avec une tendance au durcissement de notre politique pénale à l’égard des mineurs, que dans la pratique judiciaire, certains de ces principes s’avérant largement inadaptés à l’évolution de la délinquance juvénile.

Le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés se félicite du travail remarquable qui a mené à la rédaction de l’ordonnance du 11 septembre 2019, laquelle représente indéniablement une modernisation substantielle du droit pénal des mineurs.

Nous saluons en particulier le raccourcissement du délai de traitement des affaires, qui passera de dix-huit mois, en moyenne, à un an, avec l’intervention d’un jugement sur la culpabilité à l’issue d’un délai de trois mois. Cette première audience permettra aux mineurs de bénéficier d’une mesure éducative sans décalage temporel entre la commission de l’infraction et la réponse apportée ; cela est primordial pour que le mineur prenne conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés et renonce, dans de nombreux cas – nous l’espérons –, à un nouveau passage à l’acte. La tenue accélérée de cette audience bénéficiera également aux victimes, qui pourront être indemnisées plus rapidement.

L’établissement d’une présomption de discernement à l’âge de 13 ans constitue, là encore, une mesure visant à augmenter la protection octroyée aux enfants. Nous vous rejoignons pleinement sur l’opportunité de créer cette présomption et de lui conférer un caractère simple, l’appréciation casuistique in specie devant prévaloir en toute situation. La présomption contraire de non-discernement avant l’âge de 13 ans nous semble également primordiale. Nous vous suggérons de la rendre irréfragable afin qu’aucun enfant en bas âge ne puisse voir sa responsabilité pénale engagée. Une telle mesure permettrait de mettre la France en conformité avec ses engagements internationaux, le Comité international des droits de l’enfant ayant déjà relevé à plusieurs reprises nos manquements à cet égard.

La création d’un code de la justice pénale des mineurs mérite également notre attention. Cette codification améliorera la lisibilité des différentes règles applicables et, en conséquence, favorisera l’accès au droit et son effectivité, ce dont nous nous réjouissons. Toutefois, à l’instar du Défenseur des droits, de la Commission nationale consultative des droits de l’homme et de l’UNICEF, nous pensons qu’il serait nécessaire d’aller plus loin et de créer un véritable code des mineurs regroupant l’ensemble des règles civiles, pénales et administratives applicables aux enfants et aux adolescents – je rejoins en ce sens les propos d’Antoine Savignat. C’est en effet sous le prisme d’une approche transversale que nous pourrons accorder aux mineurs une protection plus efficace, individualisée et prenant en compte les différents aspects de leur vie.

Nous devons également renforcer les synergies entre les différents acteurs de l’enfance. Par exemple, les situations de violence scolaire qui dégénèrent sont davantage liées à un manque de coordination entre les différents acteurs de l’éducation nationale, des services sociaux et de la justice qu’à un déficit de dispositifs de prise en charge. Nous défendrons plusieurs amendements visant à encourager cette coopération, issus de la réflexion sur le harcèlement scolaire que j’ai menée au début de l’année.

Monsieur le Garde des sceaux, le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés adhère largement à cette réforme de la justice des mineurs et vous remercie pour votre engagement sur ce sujet. Je souhaiterais vous interroger sur les mesures concrètes que vous envisagez d’adopter pour développer de manière systématique ces coopérations entre les différents acteurs de l’enfance, notamment entre les magistrats, les services sociaux, les médecins et l’éducation nationale.

Mme Cécile Untermaier. Je remercie le rapporteur d’avoir rappelé les travaux que nous avons menés ensemble pendant de longs mois, dans la perspective d’un projet ou d’une proposition de loi qui s’est finalement avéré être une ordonnance. Vous n’y êtes pour rien, monsieur le Garde des sceaux, mais nous avons regretté ce choix du Gouvernement, présenté de manière inopinée à l’occasion d’un amendement défendu en séance publique, de traiter cette question de société majeure par voie d’ordonnance. Il faut toutefois reconnaître que la Garde des sceaux a tenu ses promesses d’apaisement en mettant en place un groupe de travail et en permettant le débat que nous avons actuellement avant la ratification du texte. Certes, cela ne remplace pas un réel débat parlementaire, mais il était important, me semble-t-il, de pouvoir au moins agir de cette sorte. J’ajoute que le contexte actuel d’une justice très dégradée, du fait des moyens insuffisants dont elle bénéficie depuis plusieurs années, des grèves et de la covid-19, ne facilite pas les réformes.

Le manque de moyens de la justice pénale des mineurs a été rappelé, s’agissant de la situation de la PJJ, du nombre de magistrats ainsi que de l’aide juridictionnelle défaillante pour les avocats dont la vocation est d’accompagner, tout au long de la procédure, les enfants et adolescents en situation pénale compliquée. La mise en œuvre de solutions alternatives à la prison implique le recrutement et la formation de très nombreux conseillers et éducateurs, ainsi que la mise en place de structures d’accueil. Il faut consacrer à la formation les moyens et le temps nécessaires – vous avez donné, monsieur le Garde des sceaux, quelques indications sur les efforts que le ministère entend réaliser. À cette occasion, je voudrais saluer le travail de ces professionnels, effectué dans des conditions difficiles – nous pensons tous au tribunal de Bobigny –, qui s’apparente à un sacerdoce. C’est grâce à leur engagement que 93 % des mineurs mis en cause se voient apporter une réponse pénale.

Nous sommes nombreux à regretter que le code de la justice civile et pénale des enfants et adolescents n’ait pu voir le jour, car les liens entre l’aide sociale à l’enfance (ASE) et la justice pénale sont très importants. L’ordonnance que nous examinons aujourd’hui ne prend sans doute pas suffisamment en compte ces liens, alors que les juges des enfants sont compétents au civil et au pénal.

Par ailleurs, monsieur le Garde des sceaux, vous avez affirmé le 2 septembre lors d’un déplacement à Dijon que les chiffres étaient clairs et que la délinquance des mineurs n’avait pas augmenté dans notre pays depuis dix ans. C’est effectivement ce que nous avons constaté dans le cadre de la mission d’information : la part des mineurs dans la délinquance générale reste globalement stable, en dessous de 20 % – c’est un chiffre auquel nous renvoyons tous ceux qui voudraient attiser les peurs en matière de délinquance des mineurs. Cependant, il ressort des auditions que nous avons menées que la violence s’est quand même aggravée et que des mineurs de plus en plus jeunes sont mis en cause, souvent utilisés comme petites mains dans les réseaux de criminalité organisée.

La législation française est l’une des plus répressives en Europe : près de la moitié des sanctions prononcées à l’encontre des mineurs sont des peines alors que les mesures éducatives devraient être majoritaires au regard des principes internationaux. Hormis la Grande-Bretagne, la France est le pays qui incarcère le plus les mineurs, ce qui entraîne d’ailleurs un embouteillage des affaires.

La fixation de la responsabilité pénale à 13 ans a été proposée dans notre rapport d’information. Cette mesure fera l’objet d’un amendement du groupe Socialistes et apparentés tendant à en consacrer le caractère irréfragable. Même s’il est compliqué d’admettre que le pouvoir d’appréciation du juge puisse être mis de côté, nous plaidons pour cette disposition, qui a le mérite de la lisibilité.

Derrière le terme de « mineurs » se trouvent des enfants et des adolescents livrés à eux-mêmes, en danger pour certains, qui révèlent les défaillances de leur prise en charge et les fractures de la société. À l’instar de Christiane Taubira, je pense que la justice des mineurs est d’abord une question de parcours, qui implique que l’on se préoccupe des mineurs sous de multiples aspects, en particulier en matière d’éducation et de décrochage scolaire. Aucun enfant ne devrait être exclu d’un établissement. La justice des mineurs ne se réduit pas à un code ; elle doit, pour reprendre les termes de Christiane Taubira, « prononcer des mesures éducatives, y compris dans les sanctions : les sanctions doivent avoir valeur éducative. Nous devons travailler davantage sur le parcours, car l’important est que la société prenne en charge le mineur […]. »

M. Dimitri Houbron. Ce projet de loi ratifiant l’ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs répond aux attentes formulées par la majorité des acteurs concernés au quotidien par ce sujet délicat. Le texte part du postulat que l’ordonnance du 2 février 1945 est usée, qu’elle manque d’un fil conducteur et qu’elle ne permet plus d’apporter de réponse judiciaire cohérente dans un délai raisonnable – un postulat qui ne fait pas toujours consensus, car il est malheureusement acquis que l’efficacité d’une mesure se vérifie souvent à son ancienneté.

Cette réforme comporte plusieurs points forts.

Tout d’abord, contrairement à ce qui est parfois avancé, elle ne se concentre pas uniquement sur l’aspect répressif ; au contraire, elle fait de l’option éducative une priorité. Concrètement, le texte met sur pied une mesure éducative judiciaire unique en lieu et place des multiples dispositifs créés au gré des réformes successives de l’ordonnance ; elle sera décomposée en modules permettant de cadrer les modalités du travail éducatif, à savoir l’insertion avec la scolarisation, le placement – que ce soit en foyer, en famille d’accueil ou en internat scolaire –, la santé ou encore la réparation de l’infraction commise. Les autres bienfaits de cette mesure éducative judiciaire résident dans la possibilité de la faire évoluer dans le temps, en fonction des difficultés rencontrées ou des évolutions positives.

Une autre force de ce texte est qu’il propose un jugement adapté quant à la sanction. Celle-ci doit être éducative en première intention et peut être répressive par exception. Elle est décidée en fonction de la personnalité du mineur, de son évolution et de la réitération des infractions. Concrètement, le jugement peut constater l’insertion du mineur par une déclaration de réussite éducative.

Comme vous le savez, je suis singulièrement attaché à la recherche de mesures permettant de désengorger les tribunaux et d’améliorer la réponse pénale. À cet effet, je note, d’une part, que le juge des enfants peut prononcer des mesures éducatives sans qu’il soit nécessaire de réunir le tribunal pour enfants ; d’autre part, que la sanction intervient en douze mois maximum, à savoir trois mois pour le jugement sur la culpabilité et neuf mois maximum de mise à l’épreuve éducative.

Cette réforme s’attache aussi à l’information et à la responsabilisation des parents. Ceux-ci seront informés de toute décision prise pour leurs enfants, convoqués à toutes les audiences et entendus par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants. En cas de carence parentale, une amende pourra être prononcée ou un stage de responsabilité parentale proposé.

Il est illusoire de penser que la justice, qui découvre souvent ces jeunes à l’âge de 14 ou 15 ans, pourra résoudre ces problèmes sans l’appui des parents, des écoles, des entreprises, des centres de formation voire de l’armée. C’est toute la société qui doit se mobiliser sur ce sujet, sans céder aux passions.

Gardons à l’esprit que toute la procédure pénale applicable aux mineurs est soumise au respect des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République dégagés par le Conseil constitutionnel en 2002, parmi lesquels figure l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge.

Le groupe Agir ensemble salue tout particulièrement l’article L. 13-4 du nouveau code, qui permet de proposer à la victime et à l’auteur de l’infraction de recourir à la justice restaurative, conformément à l’article 10-1 du code de procédure pénale, à l’occasion de toute procédure concernant un mineur.

Des structures gérées par d’anciens militaires, les établissements publics d’insertion de la défense (EPIDE), accueillaient de grands adolescents et de jeunes majeurs, qui recevaient une formation et apprenaient des règles de vie quotidienne dans un cadre militaire plutôt bienveillant. Cela pouvait répondre à un besoin de cadre et d’autorité chez certains jeunes délinquants tout en sortant ces derniers du circuit des foyers éducatifs pour mineurs dont ils connaissent parfois tous les rouages. La cohabitation avec de jeunes adultes pouvait également être un atout, contrairement à ce que l’on affirme souvent. L’expérience s’est malheureusement arrêtée il y a dix ans, faute de financement pérenne, pour les mineurs, mais elle se poursuit pour les jeunes majeurs. À ce propos, j’ai eu la chance de visiter, au début de mon mandat, l’EPIDE de Cambrai ; près des trois quarts des jeunes qui y sont passés voulaient s’engager pour la République, dans l’armée ou dans les forces de l’ordre. Comptez-vous entamer une réflexion sur ce sujet afin de trouver des nouveaux outils de ce type pour les mineurs, éventuellement encadrés par des militaires ?

Pour conclure, je tiens à rassurer le rapporteur et le Gouvernement : le groupe Agir ensemble votera bien évidemment ce projet de loi.

M. Jean-Michel Clément. Si l’ordonnance de 1945 relative à la justice des mineurs a pu traverser le temps comme elle l’a fait, c’est parce qu’elle reposait sur un principe fondateur, celui de la primauté de l’éducatif dans la réponse pénale à la délinquance des enfants. Une logique de protection présidait à cette ordonnance, dans l’esprit de ses concepteurs. Si elle a fait l’objet, depuis lors, d’ajustements rendus nécessaires par le temps, elle a aussi inspiré plusieurs de nos voisins européens pour poser les bases de leur propre ordonnancement judiciaire en matière de justice des mineurs. Il n’y a rien d’étonnant à cela : l’enfance restera toujours et partout l’enfance. N’est-ce pas plutôt le regard que l’on pose sur elle et l’évolution de la société qui nous amènent aujourd’hui à vouloir réviser cette ordonnance dans une logique bien différente ? La question mérite d’être posée.

Les mineurs sont des enfants et des adolescents en évolution vers un devenir adulte. La loi se doit de les protéger et de prévoir leur éducation afin de les conduire vers le monde des adultes responsables. C’est bien cette jeunesse qui, demain, prendra place aux côtés des adultes qui la jugent aujourd’hui. Soyons prudents !

L’enfance d’aujourd’hui est-elle plus en danger que l’enfance d’hier ? Très certainement, compte tenu des menaces qui pèsent sur elle, au travers de phénomènes que bien des parents ont du mal à appréhender – je pense notamment aux réseaux sociaux et aux trafics de quartier, sans parler de la pauvreté. Victimes et auteurs se retrouvent souvent chez les mêmes individus, pour peu que l’héritage social pèse très tôt sur eux. C’est ainsi qu’ils se retrouvent malgré eux dans un réseau de trafiquants, à devoir être complices d’un acte délictueux dont ils ne prennent pas la mesure. Consommer devient alors une addiction qui conduit à la délinquance, qui l’entretient : cette spirale infernale les mène tout droit à la case prison, une fois l’âge adulte atteint. C’est donc avant que tout se joue.

Faut-il, dès lors, une justice des adultes pour juger des enfants qui se retrouvent malgré eux en conflit avec la loi ? Dans l’ordonnance que nous examinons, les références constantes au code pénal et au code de procédure pénale sont préoccupantes. Un code autonome eût été préférable. Face à des actes délictuels et parfois criminels, il est nécessaire d’opposer la loi, mais dans un cadre qui puisse être entendu et compris par ces enfants et ces adolescents.

La primauté de l’éducatif est essentielle. Je veux poser ici la question du sens que l’on donne à la sanction éducative, qui doit permettre aux jeunes de prendre conscience de la gravité de leurs actes afin qu’ils ne les commettent plus. Le répressif seul ne réglera jamais rien pour les enfants et les adolescents en conflit avec la loi ; ceux-ci ne peuvent prendre conscience de leurs actes que si nous les éduquons, par le biais de sanctions éducatives qui constituent déjà, en soi, une contrainte pour eux. En somme, le répressif alimente des sentiments d’incompréhension et de haine quand l’éducatif, à l’inverse, permet une prise de conscience.

Je ferai quelques observations sur les principes directeurs qui ont présidé à la rédaction de cette ordonnance. Outre la remarque générale faite précédemment relative à l’altération du principe de la primauté de l’éducatif, on peut regretter l’alignement des mesures et des sanctions qui, mises sur le même plan, traduisent une forte porosité de la frontière entre la justice des mineurs et celle des majeurs.

En outre, alors que la notion du discernement devient cardinale et qu’elle conditionne l’irresponsabilité pénale, celle-ci reste floue et peu juridique. Elle est, de surcroît, purement théorique, puisque la notion d’âge du discernement est laissée à l’appréciation du magistrat qui pourra toujours poursuivre un mineur de moins de 13 ans considéré comme discernant. L’ordonnance pose le principe de l’irresponsabilité pénale des moins de 13 ans, qui reste toutefois une présomption simple. Si l’abandon des poursuites de l’enfant de moins de 13 ans est avancé comme un progrès, pour que cette irresponsabilité pénale soit vraiment effective, il faudrait que la présomption soit irréfragable.

Enfin, nous ne pouvons qu’être dubitatifs face à l’affichage qui consiste à affirmer la primauté de l’éducatif et les multiples exceptions procédurales qui s’ensuivent.

Pour autant, nous notons, grâce à ce texte, un meilleur suivi par le juge des enfants des mesures judiciaires, qui permettra une adaptabilité des modules au fil du temps, à condition de les concevoir non pas comme des sanctions mais comme des réparations. L’assistance obligatoire du mineur par un avocat est également une bonne nouvelle et nous espérons que ce projet de loi de ratification permettra d’apporter une réponse judiciaire plus cohérente, dans un délai raisonnable.

Au final, j’ai le sentiment que nous avons tourné une page : celle qui nous voyait regarder l’enfant pour ce qu’il est, et non pour ce qu’il a fait. Qu’est-ce qui a pu manquer dans la construction fragile de l’enfant devenu adolescent ? Que manquera-t-il à l’adolescent brutalement rattrapé par l’âge ? Ces questions devront toujours être posées, avant même le prononcé de la sanction, sauf à alimenter l’échec de toute politique qui se veut réparatrice.

C’est dans cet esprit que j’ai déposé un certain nombre d’amendements, fort de mon expérience en tant qu’avocat et dans la prise en charge de mineurs primo-délinquants ou réitérants. Le travail au quotidien des éducateurs en milieu ouvert et en milieu fermé, de la protection judiciaire de la jeunesse et des magistrats en ont constitué la base.

M. Michel Zumkeller. Je souhaiterais, en préambule, revenir sur la méthode. Lorsque Mme Belloubet nous avait annoncé, lors de l’examen de la loi de programmation et de réforme pour la justice, qu’elle voulait légiférer par ordonnance, notre groupe s’en était ému, par la voix de son président. Nous avions souhaité alors la mise en place d’un groupe de travail et l’organisation de réunions. Cela a été le cas, et nous ne pouvons que nous en satisfaire, car cela a constitué une bonne manière de légiférer et de préparer un texte ; celui-ci respecte globalement les échanges que nous avons eus au cours de ces réunions et nous tenions à le souligner.

Dans l’ensemble, cette réforme nous paraît satisfaisante. Je citerai trois points importants. Le premier concerne l’instauration d’un seuil de non-discernement pour l’engagement de la responsabilité pénale, même si nous préférerions comme nos collègues qu’il s’agisse d’une présomption irréfragable. Si tel n’est pas le cas, comment le juge apportera-t-il la preuve contraire ? Par la voie d’un amendement d’appel, nous souhaiterions appeler l’attention sur un sujet important : ce seuil de présomption et de non-responsabilité pourrait s’avérer dangereux dans le cas où les plus âgés y verraient une occasion d’utiliser les plus jeunes ainsi protégés pour commettre des infractions. Nous aimerions recueillir votre avis sur ce point, monsieur le ministre.

Le deuxième concerne la mise en place d’une procédure claire et, nous l’espérons, plus rapide. Il importe cependant de mettre effectivement à profit la période de césure pour engager un travail éducatif avec le mineur. Les moyens de l’assistance éducative devront donc être nettement augmentés pour que la prise en charge puisse se faire dans de bonnes conditions, la continuité éducative étant la clef du succès de cette nouvelle procédure.

Enfin, troisièmement, le regroupement des mesures éducatives en un seul ensemble de modules correspond à une nécessité de clarification. En effet, la multiplicité des mesures et des peines pouvant être prononcées à l’égard des mineurs rend souvent l’éventail des sanctions peu lisible.

Si nous sommes satisfaits sur certains points, d’autres nous posent question. Nous avons du mal à envisager, tout d’abord, que la détention provisoire puisse s’appliquer à des mineurs. Nous considérons qu’elle doit être réduite au strict nécessaire, ce qui semble d’ailleurs correspondre à l’objectif de votre réforme. Notre groupe proposera donc des amendements en ce sens. S’agissant des peines, nous nous interrogeons également sur l’opportunité de la surveillance électronique pour des enfants et des adolescents dont nous discuterons.

Par ailleurs, la réforme doit aller dans le sens de la réduction du recours à l’enfermement, la peine d’emprisonnement devant demeurer l’exception. Nous considérons que ce principe pourrait utilement être inscrit dans la loi et nous aimerions avoir votre avis sur ce point.

En revanche, nous sommes plus en désaccord sur certains sujets. Les procédures rapides, telles que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ou l’audience unique sur la culpabilité et la peine, ne nous paraissent pas du tout adaptées à des enfants. Pouvez-vous nous confirmer que le juge sera in fine décisionnaire, s’il constate que l’orientation du parquet n’est pas adaptée ?

Enfin, nous considérons que le projet de loi comporte de bonnes mesures, mais qu’elles ne pourront être efficaces que si les moyens sont améliorés. Chacun sait que la justice française est encore le parent pauvre en Europe. Dans le cadre de la loi de programmation et de réforme pour la justice, nous avions proposé de hisser les moyens dédiés à la justice au niveau de ceux d’un pays comme l’Espagne par exemple – qui n’est d’ailleurs pas le mieux doté parmi nos voisins. Des efforts restent à faire dans ce domaine, s’agissant notamment des moyens mis à la disposition de la protection de l’enfance.

Voilà les points que vous voulions aborder à ce stade. Nous avons déposé quelques amendements et nous espérons qu’ils bénéficieront d’une oreille attentive du Gouvernement.

M. Ugo Bernalicis. « La France n’aime pas ses enfants ». C’est ce que disait Dominique Attias, le 14 septembre dernier, et encore tout à l’heure devant le tribunal de Bobigny, où se tenait un rassemblement visant à s’opposer à cette ordonnance relative à la justice pénale des mineurs. Tous ceux qui se trouvaient devant le tribunal de Bobigny, des professionnels du droit, des membres de différentes organisations syndicales représentant en fait la quasi-totalité des organismes qui s’occupent de l’enfance dite délinquante – je reviendrai sur ces termes ultérieurement – ne s’opposent pas à une réforme de l’ordonnance de 1945. Mais, selon leur analyse, que je partage, celle que vous proposez ne met pas en avant l’éducatif sur le répressif. C’est même le contraire.

Sur la forme, on a commencé par une ordonnance, et quelle ordonnance ! Elle a été annoncée dans l’hémicycle en cours de débat sur le projet de loi de programmation et de réforme pour la justice, alors que nous n’en avions jamais eu trace auparavant ni en commission à l’Assemblée ni lors de l’examen de ce texte au Sénat. Drôle de méthode ! Certes, on nous a proposé la création d’un groupe de contact. À l’époque, c’était la mode de discuter à l’extérieur de l’Assemblée nationale de ce qui se passe à l’intérieur. Depuis, cela a fait un peu polémique, et je comprends bien pourquoi, du fait de la séparation des pouvoirs. Dont acte.

M. Erwan Balanant. Pourquoi n’avez-vous pas participé au groupe de travail ? Vous y étiez invité !

M. Ugo Bernalicis. Je n’y ai pas participé parce que je considère que c’est ici que se passe la fabrique de la loi et nulle part ailleurs.

D’ailleurs, étant donné les délais, on se demande pourquoi cette réforme ne nous est pas présentée sous la forme d’un projet de loi ? C’eût été mieux. Qu’est-ce qui l’empêchait ? Rien, si ce n’est la volonté de raccourcir le temps du débat et de forcer la main aux parlementaires et aux acteurs du droit en la matière.

De surcroît, les juridictions ne sont pas prêtes. J’ai été étonné, lors des travaux de la commission d’enquête que j’ai présidée sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire, que des chefs de juridiction viennent me dire, de leur propre initiative, qu’ils n’étaient pas prêts pour l’application d’une telle réforme et que cela allait poser des problèmes en matière de gestion des tribunaux, d’effectifs, etc. Je constate qu’eux non plus ne sont pas entendus, alors que, sur le fond, je ne suis pas sûr d’être toujours d’accord avec eux.

En outre, la discussion est déjà engagée sur le volet réglementaire. Quelle anticipation ! Nous n’avons même pas encore commencé les travaux en commission que vous travaillez déjà sur la déclinaison réglementaire, en lien avec les organisations professionnelles. Or la grande majorité d’entre elles sont opposées à ce texte. Elles se sont réunies en collectif, ont signé une tribune il y a plus d’un an, ont participé à un colloque salle Colbert à l’Assemblée nationale et ont redit leur opposition dans une tribune publiée aujourd’hui, que je partage.

Oui, monsieur le Garde des sceaux, il est encore temps de retirer ce texte qui, de toute façon, ne pourra pas s’appliquer. Je ne suis pas sûr du reste que ce soit la priorité alors qu’un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, soit 3 millions d’enfants, que 52 000 sont victimes de violences physiques ou de sévices à la maison chaque année – sans compter les 130 000 filles et 35 000 garçons qui sont victimes de viol ou de tentative de viol –, que 3 000 enfants sont enfermés dans les centres de rétention administrative à Mayotte, que 300 000 bénéficient à ce jour de mesures de protection de l’enfance. Oui, il y a des priorités sur l’enfance. Oui, il y a fort à faire. Oui, c’est un enjeu et la crise sanitaire l’a révélé, aggravant encore la situation. Dans ces conditions, faire un code de justice pénale des mineurs était-il la priorité ? Non. Faire un code de l’enfance en est une, en revanche.

Il ne faut pas confondre mineurs et enfants : le premier étant une qualification juridique, un peu désincarnée, contrairement à l’enfant. L’enfant délinquant est une vision des choses. Dans d’autres pays, on parle d’enfants en conflit avec la loi, ce qui ne traduit pas le même objectif politique et philosophique. Alors qu’on évoque une réponse rapide et une gestion des flux, il devrait être question de réponse individualisée et de gestion des enfants.

Finalement, le point majeur, celui de la présomption d’irresponsabilité, n’en est pas un puisque la présomption est simple et non pas irréfragable. Le collectif des professionnels du droit propose une présomption irréfragable à 14 ans. C’est la moyenne de ce qui se pratique en Europe ; dans certains pays, le seuil est même fixé à 16 ans. Les délinquants de moins de 16 ans pullulent-ils pour autant ? Je ne le crois pas. Je rejoins le ministre Dupond-Moretti lorsqu’il dit qu’il n’y a pas de laxisme de la justice dans ce pays et c’est particulièrement vrai envers les enfants, puisque le taux de réponse pénale les concernant est de 92 %.

Dominique Attias a raison, la France n’aime pas ses enfants ! Le groupe La France insoumise estime qu’il est encore temps de retirer ce projet de ratification d’ordonnance et de préparer un vrai projet de loi relatif à un code de l’enfance.

Mme Marie-George Buffet. Depuis l’ordonnance fondatrice de 1945, les textes législatifs et réglementaires autour de la justice des enfants se sont multipliés, rendant incontournable leur codification. S’il y avait bien nécessité d’un code, la méthode qui a été utilisée – une ordonnance introduite par un amendement lors du projet de loi de programmation et de réforme pour la justice – est inappropriée compte tenu du caractère essentiel de la question que nous examinons. Cette procédure a empêché l’organisation d’un véritable débat parlementaire, même si un groupe de travail s’est réuni ; reconnaissez toutefois que ce n’est pas la même chose.

Une codification se fait habituellement à droit constant. Or la lecture attentive de l’ordonnance, en dehors des grands principes rappelés au début, nous amène à constater des modifications importantes pouvant toucher à la philosophie même de l’ordonnance de 1945. Nous aurions pu aller vers un véritable code de l’enfance, unissant au projet pénal le volet protection de l’enfance, car il s’agit d’un tout. Ces deux sujets sont liés et l’enfant doit être vu et considéré dans sa globalité.

Le glissement sémantique du mot « enfant » vers le mot « mineur » n’est pas non plus anodin. L’enfant délinquant est aussi un enfant en danger – c’est l’esprit de l’ordonnance de 1945 ; la primauté de l’éducatif sur le répressif est la clef. Or l’ordonnance qui nous est proposée, quand bien même l’énonce-t-elle, affaiblit ce principe.

Les députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine font part de leur attachement au temps entre l’audience de culpabilité et l’audience de sanction. Ce temps doit réellement permettre la mise en place des mesures éducatives, à même de produire leurs effets sur l’enfant. Nous savons qu’en raison notamment du manque de moyens, les mesures éducatives sont longues et difficiles à mettre en place. Mais nous ne devons pas renoncer à ce temps long, indispensable pour que l’enfant revienne sur ses actes, leur signification, et puisse évoluer. Une justice rapide dans le domaine de la justice des enfants n’est pas forcément gage d’efficacité. Nous doutons aussi de la généralisation de l’audience à juge unique, la collégialité devant être la règle.

Nous alertons également sur le glissement progressif de la majorité pénale à 16 ans à plusieurs endroits du texte, avec des procédures différentes selon que l’enfant est âgé de 16 à 18 ans ou de moins de 16 ans : excuses de minorité, médecin en garde à vue. On tend à ne plus considérer le jeune de 16 ans comme un enfant, or il en est un – c’est d’ailleurs les raisons de ma grande réserve sur le droit de vote à 16 ans qui nous avait été proposé.

Nous alertons encore sur la suppression du délai entre le prononcé d’une mesure éducative et le rendez-vous à la PJJ. Nous devons nous assurer que ce délai existe bien. Enfin, nous rappelons que la détention préventive des mineurs doit rester l’exception et être limitée drastiquement, l’enfermement étant généralement la pire des solutions.

Monsieur le ministre, nous vous invitons à tenir compte de la parole et des propositions des acteurs de la justice des mineurs qui manifestaient aujourd’hui à Bobigny. Nous pouvons encore travailler la copie. Prenons le temps de construire un code de l’enfance qui ferait primer l’éducatif sur le répressif de façon claire. C’est à cette seule condition que nous lutterons efficacement contre la délinquance des mineurs. C’est pourquoi nous proposerons, dans une démarche constructive, une série d’amendements tendant vers ces objectifs.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Je commencerai par dissiper un certain nombre de malentendus. Je rappelle d’abord que c’est le Parlement qui a autorisé le Gouvernement à confectionner cette ordonnance, comme cela se fait en matière de codification. En outre, l’article d’habilitation a très clairement encadré le travail.

J’entends déjà que les uns et les autres vont aiguiser leur vision de la société entre les laxistes d’un côté, les répressifs de l’autre – pour le dire de de façon manichéenne et caricaturale. Ce texte, je le dis très clairement, n’est pas répressif ; d’ailleurs, il ne touche pas aux sanctions à proprement parler. En revanche, il modifie la procédure pénale applicable, dans le sens de la simplification.

Je rappellerai très brièvement, en dix points, la philosophie générale de ce texte. Il s’agit de réaffirmer avec force, dans l’article préliminaire, les principes fondateurs de l’ordonnance de 1945, sur lesquels personne n’envisage de transiger, de réaffirmer qu’un enfant sans discernement ne peut être déclaré responsable pénalement, en respect de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), de rendre davantage lisibles les textes applicables, de concilier l’exigence d’impartialité du juge des enfants et la continuité du suivi des mineurs, de renforcer la cohérence du parcours pénal éducatif du mineur, de rendre lisible et prévisible la procédure pénale pour le mineur, d’améliorer la continuité, la cohérence, la lisibilité de la prise en charge éducative à la mesure éducative judiciaire unique quel que soit le nombre de procédures, de limiter la détention provisoire, bien sûr, de redonner du sens à la peine lorsqu’elle est prononcée et d’améliorer, ce n’est pas rien, la prise en charge des victimes.

Monsieur le rapporteur, vous avez eu raison de souligner le travail de Nicole Belloubet. On ne peut pas oublier non plus le rapport Varinard, ni les travaux des anciens ministres Christiane Taubira et Jean-Jacques Urvoas, ni l’ensemble des professionnels qui ont été auditionnés – en long, en large et en travers –, pour préparer ce texte. Je le rappelle pour ceux qui pensent qu’on n’a peut-être pas suffisamment discuté de cette ordonnance.

La question de la présomption irréfragable, ou non, est majeure. J’aurai l’occasion d’y répondre complètement lorsque nous examinerons les différents amendements déposés sur ce point. Je considère, pour ma part, que le juge doit disposer d’une véritable souplesse. Il ne faudrait pas qu’un mineur puisse échapper à un certain nombre de décisions, au motif que la présomption est irréfragable et devient un écueil pour le juge. Il faut toujours se souvenir que le juge doit agir dans le but de protéger le mineur. Or il ne faudrait pas empêcher le juge de prononcer des mesures peut-être plus sévères si elles doivent l’être. Nous en reparlerons et je suis ouvert à toutes les discussions sur ce point. Mais ce qui compte, et ce qui devrait nous permettre de trancher la question, c’est d’abord l’intérêt de l’enfant. C’est sous cet angle qu’il faut l’examiner et non pas comme une espèce de répression qui viendrait s’abattre sur l’enfant, cet enfant que la France n’aimerait pas. Ce n’est pas cela du tout. Cette expression, purement politique et politicienne, et opportuniste, n’a pas de raison d’être. Ce qui nous unit ici, c’est la volonté d’améliorer la justice des mineurs, la justice de ces gamins qui, demain, seront des adultes, le but étant, bien sûr, de les sortir de la délinquance.

Merci, madame Untermaier, d’avoir rappelé les vrais chiffres. Là encore, nous avons eu droit à une espèce de surexploitation politicienne... Qu’il y ait davantage de violence, je le concède. La société étant plus violente dans son ensemble, nous en retrouvons la trace dans la justice des mineurs. Mais, pour ce qui concerne les chiffres, la délinquance des mineurs reste à peu près stable. On ne peut pas s’en servir comme d’un argument politicien ou électoraliste. C’est la différence entre l’insécurité, qui existe et que nous devons combattre, et le sentiment d’insécurité qui n’est pas forcément utile. Notre société a besoin d’apaisement.

S’agissant des victimes, madame Alexandra Louis, c’est une évidence, elles sont insuffisamment prises en compte dans le cadre de l’ordonnance du 2 février 1945. Les délais sont extrêmement longs : la réponse apportée aux mineurs est tardive et, par voie de conséquence, celle apportée à la victime l’est aussi. Le même temps de latence s’applique. Ce texte affirme le principe selon lequel les décisions à l’égard des mineurs doivent tendre vers la protection des intérêts des victimes et l’indemnisation peut intervenir plus rapidement. Il prévoit la constitution de partie civile dès l’examen de la culpabilité, c’est-à-dire entre un et trois mois – c’est déjà une révolution pour les victimes. Il rend possible également le renvoi devant la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel, dans l’hypothèse de coauteurs ou en cas de préjudice grave et de complexité de son évaluation et de sa liquidation. Ces avancées sont de nature à rassurer nos concitoyens : les victimes d’actes commis par des mineurs seront plus rapidement prises en charge et indemnisées.

S’agissant des dispositions transitoires, les poursuites qui sont engagées devant le juge des enfants jusqu’au 30 mars 2021 iront jusqu’à leur terme, en suivant le régime procédural de l’ordonnance de 1945 ; celles qui seront engagées à compter du 31 mars, quelle que soit la date des faits, s’exerceront selon les règles prévues par le code de justice pénale des mineurs. Une exception toutefois : l’application immédiate des règles prévues par le CJPM relatives aux mesures de sécurité. Concernant l’entrée en vigueur des dispositions de fond, je ne vous ferai pas l’injure de vous rappeler les règles constitutionnelles sur la non-rétroactivité de la loi pénale. Enfin, la mesure éducative judiciaire présente un contenu identique aux mesures et sanctions éducatives qui existaient sous l’empire de l’ordonnance de 1945 ; cela ne pose donc pas de difficulté en matière de transition.

Monsieur Savignat, je vous ai écouté attentivement et durant une très grande partie de votre intervention, vous n’avez en réalité pas posé de question. Vous avez exprimé votre vision de la justice pénale des mineurs en faveur d’une sévérité accrue – je respecte votre positionnement, mais ce n’est pas le mien, ni ma sensibilité. Vous vous êtes arrêté en revanche sur la question du code et de son étendue. Le travail légistique était très important, avec des dispositions disséminées dans plusieurs codes : code civil, code de l’action sociale et des familles, etc. Il n’était donc pas possible de réformer en profondeur la procédure pénale et de codifier toutes les autres dispositions, eu égard aux délais très clairement définis. À l’impossible, nul n’est tenu ! En revanche, là où je vous rejoins, c’est que le code de justice pénale des mineurs peut être une étape vers un futur code de l’enfance, ce qui serait cohérent, je l’entends bien.

Toutes les questions que vous avez évoquées, monsieur Balanant, nous préoccupent beaucoup et nous sommes mobilisés, de façon générale, pour la sauvegarde des enfants. Nous avons saisi qu’il y avait d’importantes difficultés de coordination entre les différents services, à l’origine de plusieurs dizaines de morts chez les petits que nous avons la charge de protéger. Tout cela, parce que les services ne communiquent pas ! C’est pourquoi nous avons mis en place récemment des instances de concertation quadripartites, comprenant les juges des enfants, les conseils départementaux, les parquets et la PJJ. Beaucoup reste à faire sur ces questions, notamment en matière de détection, qui relèvent de compétences interministérielles : l’éducation nationale, qui est souvent le déclencheur, le vecteur par lequel les choses sont dites ; la santé, avec le secret médical qui nous est opposé ; se pose aussi le problème du suivi des mineurs quand les parents changent de région. Nous travaillons sur ces sujets, qui sont un peu à la marge – non pas que nous nous en désintéressions – du texte que nous examinons aujourd’hui. Sachez en tout cas que le Gouvernement a pris la mesure de ce qu’il convient de rectifier, d’aménager, d’améliorer. Je sais à quel point vous êtes investi en la matière et je vous en remercie.

Je vous remercie, madame Untermaier, pour votre investissement et votre travail sur ces questions. Je sais à quel point vous souhaitez que les enfants, les mineurs soient protégés comme ils doivent l’être dans notre grand pays de France. Vous avez raison, la détention provisoire a atteint un niveau historique ces dernières années sans que pour autant la délinquance des mineurs n’évolue. Mais lorsqu’il y a davantage de violence, la société réclame plus de répression. La corrélation entre l’arrêt de la délinquance et l’accentuation de la répression, surtout pour des gamins, est pourtant loin d’être établie. J’ai l’habitude de dire que s’il suffisait de cogner, et de cogner fort pour connaître la rémission des crimes – au sens d’arrêt des crimes –, il y a des siècles que nous le saurions ! Je ne crois pas à l’exemplarité, s’agissant de gamins. Elle ne peut venir qu’à partir du moment où il y a eu une évolution, une éducation, un suivi, un apprentissage. « Chaque homme s’accroche désespérément à sa mauvaise étoile », a dit Cioran. J’ai beaucoup pensé à cette phrase lorsque j’ai rencontré les gamins du centre éducatif fermé (CEF) que je suis allé visiter. C’était terrible ! Les avocats présents dans cette salle le savent comme moi, les gamins qui ont été aimés, qui sont issus de milieux favorisés socialement, sociologiquement, culturellement, ne franchissent jamais le box de la cour d’assise, ou c’est l’exception qui confirme la règle. Il y a tellement de choses à rattraper pour certains mineurs ! C’est en cela que le volet éducatif est absolument essentiel.

Le texte restreint les hypothèses de prononcé de détention provisoire. Or j’ai déjà lu, c’est extraordinaire, – nous vivons vraiment une époque manichéenne et sans nuance –, qu’il s’agissait d’un texte répressif. C’est totalement faux ! Au contraire, il réaffirme les droits de l’enfant en prévoyant un encadrement plus strict des mesures de sûreté susceptibles de conduire à la détention provisoire et la limitation de la durée de celle-ci. Nous serons, je pense, en phase sur la philosophie de ce texte, que l’on ne peut pas exploiter à des fins politiciennes, parce qu’il est des sujets qui doivent transcender les clivages politiciens.

Monsieur Houbron, ce texte, finalement, partage la même philosophie que la proposition de loi améliorant l’efficacité de la justice de proximité sur laquelle nous avons travaillé la semaine dernière : celle de la rapidité de la réponse pénale. Une réponse pénale juste, c’est essentiel. Si un gamin a le sentiment d’avoir été trop sévèrement jugé, cela peut générer chez lui une catastrophe. Une justice juste, rapide et systématique : nous sommes bien dans un continuum.

S’agissant des EPIDE, je n’en suis pas le père, puisque leur idée a été développée par bien d’autres que moi, notamment M. Ciotti. Pour ce qui est de l’armée et des mineurs, ce qui compte dans la justice des mineurs, c’est l’individualisation. C’est pour cela que l’on rediscutera de la présomption irréfragable ou non. Il faut évidemment individualiser. Les professionnels de la justice des mineurs le savent. Autant cela peut démolir un gamin d’aller dans une structure un peu rigide, autant cela peut apporter beaucoup à un autre, fait différemment, et le sauver. J’ai demandé à Mme Parly de nous donner un coup de main. Nous voulons travailler sur ce sujet avec les services pour essayer de trouver quelque chose qui ait de l’allure. Je pense aussi que, quand on regarde un gamin avec respect, il devient respectable et vous respecte. L’armée peut avoir ce rôle‑là. Cela ne veut pas dire, comme le prétendent certains, notamment à la PJJ, que je veux envoyer tous les mômes à l’armée. Pas du tout ! Nous reviendrons sur cette question qui me tient à cœur. Vous êtes le bienvenu si vous souhaitez vous joindre à mes services qui travaillent sur ce sujet.

Monsieur Zumkeller, il n’y a pas de CRPC pour les mineurs, je vous rassure. Une composition pénale adaptée est cependant possible, qui permet la mise en œuvre de mesures de réparation efficaces pour les faits commis dans le cadre d’un parcours éducatif. Le juge doit disposer d’un panel de réponses pénales. La composition pénale est, par ailleurs, validée par le juge des enfants. C’est une garantie supplémentaire.

Monsieur Clément, nous sommes d’accord sur la philosophie du texte. Le CJPM, c’est sortir d’une logique de dossier pour adopter une logique de parcours, ce qui est particulièrement intéressant : regroupement de toutes les affaires ; audiences de sanction individualisées ; mesures éducatives globales, évolutives et modulables ; suivi au long cours par le même juge et le même éducateur – c’est fondamental, parce qu’il se crée un lien particulier. Le CJPM, je le redis, ne traduit aucune dérive répressive mais un juste équilibre entre tout ce qui nous préoccupe. Les dérives sémantiques sont fréquentes par les temps qui courent. Nous avons été privés de notre liberté pour des raisons qui tiennent à la situation sanitaire et j’entends partout des cris d’orfraies. On ne peut pas tout mélanger ! Il est très important de redire quelle est la philosophie de ce texte. J’ai lu que nous étions à nouveau liberticides. Moi, le sort des gamins me préoccupe, comme il vous préoccupe.

Monsieur Bernalicis, vous dites que la France n’aime pas ses enfants.

M. Ugo Bernalicis. Ce n’est pas moi qui l’ai dit !

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. J’ai bien compris. Vous relayez un propos que vous avez entendu ce matin et vous l’étayez par une série de contrevérités que vous auriez pu dissiper, en participant au groupe de travail constitué avec vos collègues, pour accompagner et améliorer le projet de code.

M. Ugo Bernalicis. Je ne suis pas à votre service, monsieur le ministre ! (Exclamations.)

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Certes ! Et ce n’est pas comme ça qu’il faut le prendre. Mais vous ne pouvez pas dire que la France n’aime pas ses enfants et qu’il n’y aurait qu’à La France insoumise qu’on les aime. De tels propos ne sont pas indispensables. Cela tend les rapports entre les gens. Notre époque a besoin d’apaisement, monsieur Bernalicis, mais je pense que vous ne savez pas ce que c’est. Je me permets seulement de vous faire remarquer que vous auriez pu dissiper de telles contrevérités en travaillant avec vos collègues du Parlement. Mais vous faites ce que vous voulez, cela n’engage que vous ! Vous dites ce que vous voulez, et moi je vous dis également ce que j’ai à vous dire.

Nous avons travaillé sur ce dossier ! En 2008, la commission Varinard, qui réunit trente‑deux parlementaires et des spécialistes du droit des mineurs, présente soixante‑dix propositions pour adapter la justice pénale des mineurs. En 2009, un avant‑projet de loi portant code de la justice pénale des mineurs est rédigé, après avoir été soumis à de très nombreuses consultations. Entre 2014 et 2016, Mme Taubira élabore son projet, porté par M. Urvoas. Ils consultent les associations de protection de l’enfance, l’UNICEF, le Défenseur des enfants, les magistrats, la conférence des présidents, des procureurs, la Cour de cassation, les syndicats de magistrats, les pédopsychiatres. Leur projet de réforme est également soumis à la Commission supérieure de codification. En 2018, Mme Belloubet instaure un groupe de travail regroupant des professionnels de la justice pénale des mineurs et des parlementaires, afin de réfléchir aux grandes lignes de la réforme de l’ordonnance de 1945. En 2018 encore, la mission d’information du Sénat sur la réinsertion des mineurs enfermés rend son rapport.

En février 2019, vous‑même, monsieur le rapporteur, et Mme Untermaier, déposez le rapport des travaux de la mission d’information sur la justice des mineurs. Et ce n’est pas fini ! Il faut rappeler tous ces travaux. Je ne veux pas que l’on dise que cette réforme est tombée du ciel et que l’on a négligé les consultations. En mars 2019, un questionnaire est adressé à l’ensemble des professionnels de la justice des mineurs. Les résultats du sondage sont les suivants : 66 % sont favorables à la nécessité de créer un code de justice des mineurs ; 80 % à l’inclusion des dispositions civiles dans le code de justice des mineurs ; 70 % à la fixation d’un âge de responsabilité pénale – la moyenne étant de 11,9 ans ; 47 % à l’évolution des mesures éducatives.

Monsieur Bernalicis, vous avez notamment rencontré les syndicats cet après‑midi, mais ils ont déjà été consultés. La concertation a été très large, les premiers travaux ayant tout de même commencé en 2008.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous en venons aux questions.

Mme Blandine Brocard. Monsieur le ministre, nous sommes tous ici conscients de l’importance d’apporter une réponse finement adaptée, afin que les mineurs d’aujourd’hui qui commettent des actes de délinquance ne deviennent pas les majeurs délinquants de demain.

La réforme de la justice pénale des mineurs simplifie la procédure, afin de la rendre plus lisible et plus rapide. Cette volonté de simplification, de réactivité et de célérité est naturellement à saluer. Cependant, pensez‑vous que les nouveaux délais pourront être tenus au regard notamment de la surcharge de travail des magistrats et de l’engorgement des tribunaux ?

Ce code entrera en vigueur en mars prochain. Les professionnels intervenant en matière de délinquance des mineurs seront‑ils en mesure de le mettre en œuvre dans des délais si restreints, alors qu’il va entraîner une réorganisation conséquente ? Si nous pouvons nous réjouir et saluer la récente et historique hausse du budget de la justice, nous pouvons aussi nous interroger sur sa capacité à combler rapidement des années de difficultés financières et humaines. Étant donné que le suivi de ces mineurs doit, à juste titre, mobiliser de nombreux professionnels, cela sera‑t‑il suffisant pour la mise en œuvre effective du suivi éducatif ?

Enfin, ce suivi éducatif peut se faire en milieu ouvert ou en centre éducatif fermé. Ces fameux CEF ont‑ils fait preuve d’efficacité ? Permettent‑ils d’inverser le processus de délinquance ? A‑t‑on des outils d’évaluation et des études fiables qui permettraient de nous éclairer, afin de savoir si nous devons continuer à les utiliser comme la réponse à la délinquance des mineurs ou si nous devons envisager d’autres foyers qui permettraient à nos jeunes en marge de se reconstruire ?

Mme Laetitia Avia. Monsieur le ministre, l’examen de cette ordonnance intervient dans un cadre particulier, celui d’un processus hybride qui répond à une exigence forte du Parlement, exprimée dans le cadre de la réforme de la justice. Nicole Belloubet avait pris plusieurs engagements : celui d’un travail collectif, ce qui est chose faite puisque tous les groupes y ont contribué sauf un ; et celui d’un examen approfondi et non d’une simple ratification. Philippe Gosselin avait d’ailleurs qualifié ce processus d’innovation législative que viennent concrétiser les quelque trois cents amendements. Je tiens à vous remercier, monsieur le ministre, de vous inscrire dans le cadre de cet engagement, tant sur la forme que sur le fond. En effet, Nicole Belloubet s’était engagée à trouver un équilibre entre, d’une part, la célérité et la lisibilité de la réponse pénale et, d’autre part, l’efficacité des mesures éducatives. Une réponse pénale efficace est nécessaire et demandée par tous, car il ne peut y avoir d’impunité, y compris pour les mineurs. Vous avez exprimé votre conviction de manière très claire : la sanction sans éducation, c’est le risque de récidive.

Pourtant, dans une tribune publiée aujourd’hui, des personnalités du monde judiciaire et de l’enfance s’inquiètent d’un potentiel recul des mesures éducatives et du temps éducatif, au détriment de la sanction pénale. La réussite de cette réforme nécessite l’adhésion de tous et surtout de tous ceux qui concourent à sa mise en œuvre. Ainsi, monsieur le ministre, pouvez‑vous réaffirmer que la célérité du jugement et l’efficacité de la réponse pénale ne contredisent pas la primauté des mesures éducatives, dans l’intérêt supérieur de l’enfant ?

Mme Naïma Moutchou. Je salue le Gouvernement, qui se saisit d’un sujet difficile mais urgent. Je salue également Jean Terlier et Cécile Untermaier pour leurs travaux très approfondis et très complets. Je voudrais revenir sur les pouvoirs du juge des enfants, qui pourrait ordonner des mesures de détention provisoire sur les mineurs, en attendant qu’ils soient jugés. Il me semble que ce cumul pose question dans la mesure où le juge des enfants peut être amené à statuer comme juge du tribunal pour enfants sur la culpabilité du mineur et sur sa peine. Cela me semble beaucoup pour un seul homme, non pas tant sur le plan matériel qu’intellectuel, puisque cela suppose une sorte de schizophrénie de ce juge à la double casquette. In fine, c’est la question de l’impartialité qui se pose. Je ne juge évidemment pas ab initio ce magistrat, mais il pourrait y avoir une impartialité ressentie, qui pourrait nuire à la conduite du dossier sinon plus, puisqu’il y a parfois des décisions de placement en détention provisoire qui sont motivées comme des jugements de culpabilité. Il nous faut éviter ces écueils, y compris le risque juridique, le Conseil constitutionnel ayant jugé qu’un juge des enfants qui assumait les fonctions d’instruction ne pouvait pas présider ensuite la juridiction du jugement pour ce même mineur. Nous avons besoin d’un garde‑fou.

M. Éric Diard. Monsieur le ministre, le code de justice pénale des mineurs renforce considérablement les pouvoirs du procureur, et ce à chaque étape de la procédure, y compris dans le choix d’un jugement collégial ou à juge unique. Cela reviendrait à peu de choses près à laisser au procureur le choix du juge compétent pour juger un mineur. Or, vous le savez, la collégialité est une meilleure garantie des droits de la défense et de la procédure, sœur jumelle de la liberté, comme vous le disiez sur l’affaire d’Outreau, qui a démontré l’utilité du jugement collégial. Je cite volontairement cette affaire, car vous étiez intervenu en 2006 devant la commission d’enquête de notre assemblée relative aux dysfonctionnements de la justice et vous aviez rappelé des principes qui nous semblent importants dans la discussion de cette ordonnance.

Tout d’abord, vous aviez relevé la proximité du procureur avec le juge du siège, qui doit pourtant être médiateur entre le parquet et la défense. Ce médiateur, dans les faits, est particulièrement proche du procureur : physiquement, car il partage les mêmes locaux mais aussi professionnellement, puisque sans appartenir au même corps, ils appartiennent à la même corporation. Ajoutez à cette proximité la possibilité pour le procureur de choisir si l’affaire sera jugée collégialement ou à juge unique et je vous laisse imaginer les risques que cela fait peser sur la procédure et les droits de la défense. Dans notre système juridique, c’est le procureur qui accuse et le magistrat du siège qui tranche. Laisser le choix de l’arbitre à l’accusateur, c’est vicier la procédure dès son commencement. Aussi ne pensez‑vous pas qu’il faudrait revoir ce point et, éventuellement, contrebalancer cette procédure, en ne permettant au procureur de demander la collégialité que lorsque le principe est le juge unique ? Je conclurai en vous rappelant les mots que vous aviez prononcés le 31 janvier 2006 devant la commission : « On peut renforcer […] les droits […] du parquet tout en renforçant parallèlement les droits de la défense. »

Mme Laurence Vichnievsky. Monsieur le Garde des sceaux, cette ordonnance est restée fidèle aux principes fondateurs de la justice pénale des mineurs : l’atténuation de la responsabilité pénale ; les juridictions spécialisées ; une procédure spécifique ; la primauté de la réponse éducative. Je ne crois pas qu’il s’agisse d’une révolution, même si deux dispositions méritent, à mon sens, d’être soulignées. La première est l’instauration de cette présomption d’irresponsabilité pour les mineurs de 13 ans. Je vous remercie d’avoir rendu simple ce qui est d’ailleurs une confirmation de la jurisprudence. Il faut laisser cette souplesse aux magistrats. La seconde, c’est la réactivité sur laquelle tout le monde s’accorde : il faut réagir vite pour qu’un mineur comprenne mieux. La réponse en deux temps – d’abord la culpabilité, puis la sanction au terme d’une sorte de mise à l’épreuve permettant de mieux l’apprécier – paraît adaptée.

Mais je voudrais revenir sur la primauté de la réponse éducative, qui repose sur le postulat que l’homme est bon naturellement et que, lorsqu’il commet des fautes dans son enfance, cela résulte d’une carence éducative. Cela est vrai très souvent, et je pense aussi qu’il n’y a pas de fatalité. Envisagez‑vous de réfléchir plus tard à l’endroit où placer le curseur entre la réponse éducative et la peine ? Alors que nous parlons beaucoup des policiers en ce moment, je voudrais entendre ce qu’ils ont à vous dire, pour accompagner les mineurs chez le juge des enfants. S’agissant de la double casquette de ce juge, je me souviens de la confusion des mineurs, lorsqu’ils étaient devant le même juge qui parfois intervenait sur le volet de l’assistance éducative et parfois sur celui du répressif. Ils ne comprenaient rien ! Cela mérite une clarification.

M. Thomas Rudigoz. La semaine dernière, j’ai rencontré le président du tribunal judiciaire de Lyon qui m’a fait part de son inquiétude quant au nombre d’affaires non encore jugées en matière de justice des mineurs. Il m’a également fait part de la grande inquiétude – et c’est un euphémisme – de nombre de juges pour enfants et de greffiers face à la difficulté de juger avec deux régimes juridiques. Bien sûr, cela ne relève pas de votre responsabilité et deux causes principales l’expliquent : la grève des avocats puis le confinement. Ils espèrent obtenir un délai avant l’application de la réforme. Mais je vous ai entendu, monsieur le ministre, et la repousser une nouvelle fois ne serait pas raisonnable, puisqu’elle aurait déjà dû s’appliquer. Vous avez annoncé d’importants renforts de juges, de greffiers et de personnels de justice qui permettront d’apporter un soutien à la juridiction des mineurs, qui est la plus touchée par les embouteillages de dossiers. Pourriez‑vous nous préciser quand les juridictions pourront en bénéficier ?

M. Guillaume Vuilletet. Nous avons compris que le texte permettait de préserver les équilibres savamment bâtis et nous vous soutenons dans ce désir. Mais cela est‑il adapté à la réalité singulière des mineurs non accompagnés (MNA) ? Les forces de police et de gendarmerie et la justice semblent très démunies, et beaucoup de maires s’en plaignent. Ces enfants sont dans des états sanitaires et psychologiques absolument effroyables. Leur socialisation passe par les bandes et le trafic, ce qui est monstrueux. L’armée, dans leur cas, ne peut être une solution. Sans doute ce texte n’est‑il pas le lieu de prendre des mesures spécifiques, qui souvent ne sont pas de nature législative, mais en quoi permettra‑t‑il de mieux gérer cette réalité ?

M. Éric Ciotti. Monsieur le ministre, le texte comporte des avancées intéressantes, qui vont sans doute dans le bon sens, notamment pour ce qui est de la codification. Mais je ne suis pas certain qu’il s’exonère des difficultés qui ont marqué la mise en œuvre de l’ordonnance de 1945 et de son caractère un peu naïf au regard de l’évolution de la délinquance des mineurs. Vous avez cité le chiffre de 2 % de récidives qui m’a laissé extrêmement sceptique. Vous ne devez pas prendre en compte les réitérants, car ce chiffre semble en total décalage avec ce que les acteurs de terrain constatent : une délinquance des mineurs plus précoce, plus violente et plus fréquente. Je regrette que vous ne changiez pas l’âge de la majorité pénale et que les principes que rappelait Laurence Vichnievsky et qui traduisent peut‑être pour moi la faiblesse de la situation actuelle soient maintenus. Vous avez évoqué l’apurement des stocks. Cela signifie‑t‑il que vous êtes en train de mettre en œuvre une vaste loi d’amnistie pour les délinquants mineurs par le biais de ce dispositif ? Cela m’inquiète.

M. Jean-François Eliaou. Je vais revenir sur la question posée par mon collègue Guillaume Vuilletet concernant une petite proportion de délinquants, mineurs non accompagnés. Nous menons une mission d’information sur les problématiques de sécurité associées à la présence sur le territoire de mineurs non accompagnés. Les auditions que j’ai organisées avec mon collègue Savignat, corapporteur, ont mis en lumière les difficultés d’application de l’ordonnance de 1945. Les professionnels, la justice et les forces de l’ordre sont désemparés face aux récidives et réitérations de ces mineurs. Le présent projet de loi constitue-t-il un début de réponse ? Si ces problèmes sont quantitativement peu nombreux, ils sont sévères dans certaines métropoles, comme Paris, Montpellier ou Bordeaux.

Mme Danièle Obono. Il s’agit davantage d’une réaction aux propos de M. le ministre que d’une question. La France insoumise n’a pas participé au groupe de contact, dont tant de gens se félicitent, car nous considérons qu’il visait surtout à essayer d’effacer l’affront fait au Parlement. Il s’agissait de faire oublier la méthode brutale et méprisante utilisée par l’ancienne ministre Belloubet. L’objectif de la plupart de ces prétendues « concertations » avec le Parlement est plutôt d’avaliser les décisions prises par le Gouvernement. Les échanges de cette fin d’après-midi l’illustrent…

Mais il ne s’agit pas ici que de La France insoumise puisque l’opposition des professionnels de la protection de l’enfance est très large. Ainsi, une tribune, signée par plus de deux cents personnalités et organisations, est parue aujourd’hui et les oppositions s’expriment depuis plus d’un an, malgré les mesures égrenées par le ministre. Pourquoi ? Car le tournant sécuritaire, en marche depuis plusieurs années, s’impose au détriment de l’éducatif, comme nos débats budgétaires l’avaient déjà souligné, avec la priorité donnée aux centres éducatifs fermés.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Les mineurs non accompagnés (MNA) sont aussi des mineurs. Ils sont donc évidemment concernés par le code de justice pénale des mineurs. Mais ne nous trompons pas de sujet, il s’agit d’une problématique à part entière. M. Savignat, comme M. Eliaou le savent bien Nous allons prochainement nous rendre au Maroc ensemble pour essayer, enfin, d’obtenir le règlement de cette question. Même si l’expression n’est pas des plus élégantes, il ne faut pas que ce sujet vienne « polluer » nos débats.

Monsieur Diard, vous plaidez pour une révolution, que j’appelle aussi de mes vœux : la séparation du siège et du parquet. Mais vous savez bien que ce n’est pas l’objet de nos débats. Vous avez rappelé mes propos, très anciens : alors que j’étais avocat, lors de mon audition devant la commission d’enquête parlementaire après le cataclysme d’Outreau, j’étais déjà favorable à la séparation du siège et du parquet. Je n’ai pas bougé d’un millimètre.

Mais ce n’est pas à l’ordre du jour et il faudrait une réforme constitutionnelle. En outre, et cela ne changera pas, le procureur reste à l’initiative des poursuites et il y a un juge des enfants. Vous évoquez la collégialité. Elle existe parfois, mais le rapport entre le mineur et le juge des enfants peut également être direct. Cela rend d’ailleurs les échanges très intéressants car, je vous le rappelle, on ne juge évidemment pas un gamin comme on juge un adulte.

Madame Avia, bien entendu, la réponse pénale n’est absolument pas antinomique avec la primauté des mesures éducatives. Il faut faire confiance au juge. Nous reviendrons sur la présence de l’avocat dans la procédure – ce n’est pas rien – car il a aussi un rôle de proposition. Certains journaux parlent d’un projet de loi ultra-répressif. C’est faux. Bien au contraire ! M. Ciotti me taxera peut-être de naïveté – vous avez eu raison de ne pas utiliser le qualificatif d’« angélique ».

Comment la justice des mineurs va-t-elle recevoir ce texte et le mettre en œuvre ? Des moyens y sont alloués, dès maintenant. De nombreuses demandes sont parvenues à la Chancellerie, parmi les 914 demandes de renforts, certaines, qualifiées de « sucres rapides » seront satisfaites dès janvier : des magistrats supplémentaires, les quatre-vingts nouveaux intervenants de la PJJ, etc.

En outre, j’ai demandé par circulaire à ce que l’on « épure » les stocks. Il ne s’agit pas d’une loi d’amnistie, mais de s’interroger : que faire si un mineur, dont la procédure a débuté il y a trois ans, s’est réinséré ? Que faire si le mineur a été condamné pour des faits plus récents ? Que faire si les mesures provisoires ont été suffisantes ? Que faire si les victimes ont été indemnisées ?

M. Éric Ciotti. J’évoquais les autres hypothèses, lorsque la situation s’est dégradée.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Je vous rassure, même si je pense que vous n’aviez pas réellement d’inquiétudes, les autres hypothèses seront traitées puisqu’il ne s’agit pas d’une loi d’amnistie. Les services vont aider les juridictions les plus fragiles et les plus demanderesses et expliquer que cette procédure a vocation à s’appliquer.

Le stock est endémique dans la justice. C’est particulièrement vrai pour les mineurs puisque la mise en examen n’était enserrée dans aucun délai. Si nous attendons qu’il n’y ait plus de stock pour voter une réforme de la procédure, nous n’en voterons aucune !

Je le répète, nous avons fait des efforts budgétaires, les services sont à la disposition des juridictions, nous disposons d’outils pour déstocker certaines affaires qu’il n’y aurait plus aucun sens de juger du fait des délais. C’est une question de pragmatisme et de bon sens.

Madame Vichnievsky, je vous remercie de rappeler que la présomption est conforme à la jurisprudence. Le juge de l’assistance éducative a une connaissance approfondie du mineur. Le cadre est donc différent – il y a d’ailleurs un avocat – et la procédure plus formelle. Ce juge est le plus à même d’individualiser la réponse pénale.

J’ai entendu vos propos et les prends d’autant plus en considération que vos constats sont issus de votre expérience professionnelle. Mais les juges des enfants qui m’entourent n’ont pas forcément le même point de vue. Le juge a vocation à tout examiner et il est plus compétent s’il a les deux volets.

Mme Moutchou me pose une question intéressante : avons-nous un problème d’inconstitutionnalité ? Ce qui est contraire au principe d’impartialité, c’est d’accomplir des diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et, ensuite, de juger. Ce serait le cas si le juge d’instruction venait à juger celui qu’il a renvoyé devant le tribunal correctionnel. Pour reprendre l’expression de Robert Badinter, si c’était le cas, il serait alors Maigret et Salomon. En l’espèce, nous ne sommes pas dans cette situation et il n’y a donc absolument aucun risque d’inconstitutionnalité. J’y reviendrai à l’occasion de l’examen des amendements.

Sur les renforts d’effectifs, j’ai répondu. C’est immédiat. Je peux vous transmettre le détail des affectations si vous le souhaitez. Nous sommes même un peu victimes de notre succès : on nous en demande encore plus, mais nous avons finement réparti en fonction des besoins des juridictions dès les premières annonces. Il s’agit de 2 450 personnels supplémentaires, comprenant des emplois pérennes, et d’autres qui ne le sont pas.

Madame Brocard, nous tenons à ce que cette réforme ne soit pas lettre morte. L’IGJ et les services de l’administration sont très mobilisés : nous disposons d’outils visant à faciliter l’apurement des stocks ; l’inspection apporte son soutien méthodologique aux juridictions qui le demandent ; la DPJJ et la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) font le tour des cours d’appel pour diffuser et expliquer les outils mis à disposition.

Vous m’avez également interrogé sur les centres éducatifs fermés (CEF) comme alternative à l’incarcération dans un cadre éducatif renforcé. Je rappelle que, dans ces structures, on compte vingt-six éducateurs pour douze mineurs. Je suis très impressionné par le travail réalisé.

Il ne faut pas confondre la récidive et la réitération : nous comptons 2 % de récidive et 16 % de réitération, d’où l’intérêt de juger en une seule fois, même si les faits sont différents. C’est une des mesures importantes : la recherche de culpabilité fait l’objet de la première phase, puis le jugement et le prononcé de la peine interviennent dans un délai maximal de neuf mois. Si, dans l’intervalle, d’autres faits sont commis, ils constitueront un seul dossier.

Madame Obono, que dire, si ce n’est que cette réforme n’est pas répressive et sécuritaire…

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Merci, monsieur le Garde des sceaux.


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   Compte rendu des débats

Lors de ses réunions des mardi 1er et mercredi 2 décembre 2020, la Commission examine le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n° 2367) (M. Jean Terlier, rapporteur).

Seconde réunion du mardi 1er décembre 2020 à 21 heures

Lien vidéo :

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9992638_5fc69eb108ffc.commission-des-lois--code-de-la-justice-penale-des-mineurs-1-decembre-2020

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Mes chers collègues, avant d’aborder l’examen des amendements, je souhaite vous donner quelques indications sur l’organisation de nos travaux. Considérant qu’il serait absurde de vous proposer de ratifier une ordonnance avant de vous demander si vous souhaitez la modifier, j’ai décidé que nous allions procéder de la façon suivante : nous allons d’abord examiner les amendements portant article additionnel visant à modifier le code de la justice pénale des mineurs annexé à l’ordonnance, puis vous vous prononcerez sur les articles de l’ordonnance et, enfin, sur l’article unique du projet de loi, qui a pour objet de ratifier celle-ci.

Personne ne s’y oppose ? En conséquence, l’examen de l’article unique est réservé jusqu’à la fin de la discussion des amendements portant article additionnel.

Après l’article unique : Code de la justice pénale des mineurs (annexe)

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL76 de M. Ugo Bernalicis et CL25 de M. Stéphane Peu.

M. Ugo Bernalicis. L’amendement CL76 tend à inscrire dans le code de la justice pénale des mineurs les principes fondamentaux de la justice des mineurs tels qu’énoncés dans l’ordonnance de 1945. Il est ainsi proposé que, dans l’article préliminaire de l’ordonnance du 11 septembre 2019, il soit fait référence à l’exposé des motifs de l’ordonnance du 2 février 1945, que soit rappelée la fidélité aux principes énoncés par la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 et ratifiée le 11 août 1990, ainsi qu’à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier son article 24, relatif aux droits de l’enfant, et que soient réaffirmés les principes fondamentaux de la justice des mineurs reconnus par les lois de la République : l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs, la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité – c’est-à-dire faire primer l’éducatif sur le répressif – et le prononcé de sanctions par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées.

M. Jean Terlier, rapporteur. Votre amendement me semble en partie satisfait puisque les principes fondamentaux de la justice des mineurs, que vous proposez de réaffirmer dans l’article préliminaire, y figurent déjà. Quant à votre référence à la Convention internationale des droits de l’enfant, je doute qu’elle soit pertinente dans la mesure où cette convention est d’effet directe. Demande de retrait ou avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux, ministre de la justice. L’article préliminaire reprend déjà les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et consacrés par le Conseil constitutionnel. Les grands principes de l’ordonnance de 1945 sont repris dans le code de la justice pénale des mineurs et en irriguent absolument toutes les dispositions. La référence au préambule de l’ordonnance de 1945 est inscrite en ouverture du rapport au Président de la République, qui tient lieu d’exposé des motifs de la présente ordonnance. Enfin, le code de la justice des mineurs s’inscrit dans la hiérarchie des normes ; les références aux textes européens et internationaux ne sont donc pas nécessaires.

Pour ces différentes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Si je comprends bien, vous êtes défavorable à l’amendement parce que son contenu, sur lequel vous êtes d’accord, figure déjà dans le texte. Mais si tel était le cas, l’amendement n’aurait pas été jugé recevable.

Comme beaucoup, pour ne pas dire la totalité de nos amendements, celui-ci a été rédigé avec le Collectif des enfants, qui regroupe l’ensemble des professionnels et personnels qui accompagnent les enfants, dont la liste figure dans l’exposé sommaire. Si ce collectif juge important de rappeler dans l’article préliminaire les principes fondamentaux de la justice des mineurs, c’est parce que le nouveau code de la justice pénale des mineurs prévoit, sans qu’il s’agisse forcément de mesures nouvelles, des dérogations au principe de spécialisation de la justice des mineurs qui sont problématiques. Si nous fixions des principes clairs dès le départ, nous pourrions ensuite les décliner et tomber d’accord sur ce qu’il convient de faire sur le fond.

La Commission rejette successivement les amendements.

Elle examine les amendements identiques CL74 de M. Ugo Bernalicis et CL241 de M. Jean-Michel Clément.

M. Ugo Bernalicis. Par l’amendement CL74, nous nous opposons à la rédaction de l’article préliminaire du nouveau code de justice pénale des mineurs, qui traduit, selon nous, la logique répressive choisie par le Gouvernement, notamment la Garde des sceaux précédente, au détriment des principes de l’ordonnance de 1945 qui, dans son esprit, accorde la primauté aux mesures éducatives ou de protection.

Il vous est ainsi proposé de réécrire cet article, pour y substituer les notions d’enfants et d’adolescents à celle de mineurs. De fait, les travaux des pédopsychiatres le montrent, la notion d’enfance n’a pas grand-chose à voir avec celle de minorité juridique. Je conviens néanmoins qu’il est nécessaire de fixer un âge ; nous proposerons d’ailleurs d’instaurer une présomption irréfragable d’irresponsabilité pénale pour les enfants âgés de moins de 14 ans.

Il est nécessaire de revenir à l’esprit de notre droit pénal tel qu’il a été conçu par le législateur de 1945, qui estimait : « Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en justice. C’est là l’objet de la présente ordonnance, qui, tout en respectant l’esprit de notre droit pénal, accentue en faveur de l’enfance délinquante le régime de protection qui inspire par tradition la législation française. »

Au demeurant, ce n’est pas uniquement une question de tradition. Si l’on a affirmé ces principes en 1945 et si on les a appliqués depuis, c’est parce que donner la primauté à l’éducatif sur le répressif, cela fonctionne. Nous nous inscrivons donc dans cette logique, que nous souhaitons pousser plus loin que l’état du droit actuel et, bien entendu, que la codification que vous nous proposez.

M. Jean-Michel Clément. J’ajoute à l’argumentation de M. Bernalicis, à laquelle je souscris, que l’utilisation des mots « enfants » et « adolescents » ne relève pas uniquement de la sémantique. De fait, certains individus auxquels nous avons affaire sont plus proches de l’enfance que de la minorité en tant qu’elle s’oppose à la majorité. Ces notions ont une connotation qui me semble correspondre davantage à l’aspect éducatif dont il sera question tout au long de notre débat. En effet, si l’on parle de la justice des mineurs, on parle d’éducation à propos des enfants et des adolescents.

M. Jean Terlier, rapporteur. Monsieur Bernalicis, l’article préliminaire reprend bien les principes fondamentaux de l’ordonnance de 1945, notamment la primauté de l’éducatif sur le répressif.

Sur l’emploi des mots « enfants » et « adolescents », je suis d’accord avec M. Clément : il ne s’agit pas uniquement de sémantique. Toutefois, je suis défavorable à la suppression du mot « mineur », car il s’agit d’une notion juridique déjà présente dans le code pénal et dans le code de l’action sociale et des familles. On ne peut pas employer, pour une même notion, des mots différents : cela risquerait de provoquer un conflit de normes. Il ne me paraît donc pas pertinent de procéder à la modification proposée.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Je ne suis pas insensible aux propos des auteurs des amendements, mais « mineur » est un terme juridique précis qui désigne toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans. À cet égard, les mots « enfants » et « adolescents » ne connaissent pas de définition précise : il n’existe aucun consensus sur les périodes qu’ils recouvrent. Pour le reste, la référence aux mesures renvoit sans ambiguïté aux mesures éducatives et aux mesures de sûreté. Comme l’a très justement indiqué M. le rapporteur, l’article préliminaire dit tout sur ces questions. Avis défavorable.

Mme Cécile Untermaier. Nous avons perçu, lors des auditions, une grande sensibilité à cette question. Les amendements sont intéressants, car ils me semblent avoir leur place dans l’article préliminaire, qui est explicatif et donne une respiration au texte. Il serait donc souhaitable que nous réfléchissions, d’ici à la séance, à une rédaction qui s’intègre mieux dans cet article. Vous avez raison, monsieur le ministre, il faut conserver la notion très claire de minorité, mais nous aurions intérêt à rappeler, de manière pédagogique et sans pour autant faire preuve d’angélisme, que ce code concerne d’abord des enfants et des adolescents.

M. Jean-Michel Clément. Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, je suis d’accord avec vous : il est difficile de se passer de la notion juridique de minorité. Mais on voit parfois arriver dans les centres éducatifs fermés, qui sont censés accueillir des jeunes de 16 à 18 ans – dont on pourrait penser que ce sont véritablement des mineurs –, des mômes de 14 ans et demi ou 15 ans ; ce sont des enfants, avant d’être des mineurs. Je le dis avec mon cœur, car c’est ce que je vis au quotidien avec les enfants auprès de qui je m’engage.

M. Ugo Bernalicis. L’article préliminaire fixe un cadre général de pensée, une orientation politique, y compris au sens philosophique. Si l’on entreprend cette codification, on doit le faire à la lumière de ce que l’on connaît aujourd’hui et que l’on ne connaissait pas en 1945 – oui, l’état de la science a évolué dans ce domaine. On doit donc pouvoir utiliser la terminologie que nous proposons pour prendre en considération une réalité qui dépasse la distinction entre minorité et majorité. D’ailleurs, le volet éducatif et les mesures civiles concernent des personnes âgées de plus de 18 ans, parce que cela semble logique et cohérent.

Je m’inquiète un peu, car nous en sommes à peine à l’article préliminaire. Cela ne vous coûterait pas grand-chose d’y ajouter ces termes, auxquels tiennent, je le rappelle, les organisations que j’ai évoquées tout à l’heure. Si vous envoyez un signal qui indique la direction que vous donnez et que vous assumez, et qui traduit votre accord avec nous, cela peut être positif pour la suite de nos débats.

M. Stéphane Peu. La notion de mineur renvoie à l’état civil ; celle d’enfance est davantage empreinte d’humanité, ce qui n’est pas rien. Ce n’est pas rien non plus d’utiliser les mêmes mots que ceux qui figurent dans les textes internationaux auxquels nous sommes censés nous référer, qu’il s’agisse de la Convention internationale des droits de l’enfant ou de l’article de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif aux « droits de l’enfant ». Du reste, on parle du juge des enfants. L’expression « justice des enfants » ne traduit pas la même humanité, donc le même état d’esprit, que l’expression « justice des mineurs », qui ne renvoie qu’à un état civil ou juridique.

Mme Alexandra Louis. Ce débat est très intéressant ; nous l’avons eu souvent lors des auditions. J’ai écouté attentivement ce qu’ont dit mes collègues à propos de la référence aux conventions internationales et de leur souci d’humaniser ces dispositions, mais les mots « enfant » et « mineur » figurent dans le texte. Quant à la distinction entre enfant et adolescent, elle me semble poser problème sur le plan juridique. Outre que le mot « enfant » renvoie également au droit des successions, on peut se demander si cette distinction sémantique ne conduira pas, un jour, à établir une distinction en droit alors que les principes fondamentaux s’appliquent à tous. Enfin, si vous me permettez ce trait d’humour, on peut aussi parler de minot, comme à Marseille.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. J’ai bien compris qu’il s’agissait d’amendements de cœur, puisque le mot a été prononcé. Mais personne, en la matière n’a le monopole du cœur et nous sommes évidemment tous d’accord sur le fait que ce sont des enfants qui sont ici jugés.

Ces amendements soulèvent un premier problème : il existe des adolescents de 18 ans et demi.

M. Erwan Balanant. Et même de 50 ans !

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. C’est un rêve que vous caressez…

Outre qu’ils nécessiteraient d’élaborer une nouvelle définition juridique, le Conseil constitutionnel, pardon de vous le dire, utilise le mot « mineurs ». Quant à la symbolique dont vous craignez tant la disparition, elle est déjà dans le code : on ne parle pas de juge des mineurs, mais bien de « juge des enfants » et de « tribunal pour enfants ».

Pardon de ne pas recevoir cet appel du cœur, mais je suis défavorable à vos amendements, pour des raisons purement techniques.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CL230 de Mme Alexandra Louis, CL182 de Mme Cécile Untermaier et CL75 de Mme Danièle Obono.

Mme Alexandra Louis. Nous sommes particulièrement attachés à cet amendement CL230 puisqu’il vise à intégrer dans l’article préliminaire l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré par l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Ce principe, qui est également protégé par l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est d’application directe en droit interne. En outre, dans une décision du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel se fonde sur les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 pour imposer une obligation constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Ce principe, pierre angulaire du droit des mineurs, a toute sa place dans le projet de code, au même titre que les principes de la primauté de l’éducatif, de la spécialisation de la justice des mineurs et de l’atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l’âge.

Mme Cécile Untermaier. Par l’amendement CL182, nous proposons que l’article préliminaire soit complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans toutes les décisions, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Nous reprenons ici les termes de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989, signée par la France en janvier 1990 et ratifiée en août de la même année.

Du reste, le législateur a jugé utile de mentionner à plusieurs reprises le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le code. Il nous paraît donc important d’inscrire dans son article préliminaire ce principe qui doit guider les décisions, au même titre que les grands principes de l’ordonnance de 1945.

M. Ugo Bernalicis. L’amendement CL75 vise à compléter l’article préliminaire par les deux phrases suivantes : « Un enfant ou un adolescent s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour tout acte ou décision concernant les enfants. »

L’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas forcément celui du mineur. Nous proposons donc de résoudre l’équation à droit constant. Le débat pourrait nous emmener très loin : faut-il aller jusqu’à 18, 19 ou 20 ans ? Faut-il prévoir une prise en charge spécifique pour les jeunes majeurs ? Mais tenons-nous en à cette définition : l’enfant est un être humain âgé de moins de 18 ans.

Tout à l’heure, Mme Louis a exprimé sa crainte qu’apparaissent différentes catégories de mineurs. Pardon, mais notre droit comporte déjà des dispositions spécifiques pour les mineurs de plus de 16 ans ou de plus de 13 ans, par exemple. Je suis d’ailleurs favorable à la suppression de ces barrières pour assurer le plus haut niveau de protection à tout enfant de moins de 18 ans.

M. Jean Terlier, rapporteur. Monsieur Bernalicis, la formule : « Un enfant ou un adolescent s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans » ne me paraît adéquate. En revanche, je suis assez sensible aux amendements de Mmes Louis et Untermaier sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Cependant, je suis un peu gêné pour émettre un avis, car j’ai moi-même déposé un amendement visant à rappeler ce principe à l’article L. 11-2. Je souhaiterais donc entendre au préalable M. le ministre sur ce point.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement CL75 qui, en réalité, est double puisqu’il vise, d’une part, à définir les notions d’enfant et d’adolescent et, d’autre part, à rappeler le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, dans l’article préliminaire.

Quant aux amendements visant à inscrire le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant dans cet article, je ne suis évidemment pas insensible à la question. Mais je proposerai à leurs auteurs de les retirer afin d’aboutir à une rédaction compatible avec les exigences constitutionnelles, l’intérêt de l’enfant – qui doit toujours être pris en compte, même s’il ne fait pas partie des principes fondamentaux des lois de la République – devant bien entendu être concilié avec l’intérêt de la société et des victimes. Je vous suggère donc le retrait et vous fais une promesse.

M. Jean Terlier, rapporteur. Merci, monsieur le ministre. Nous allons certainement réconcilier M. Bernalicis avec ce texte en reprenant le principe du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Je demande également le retrait des amendements pour y retravailler d’ici à la séance publique.

Mme Laetitia Avia. Je tiens à rappeler l’attachement du groupe LaREM à l’inscription de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le texte. Sans revenir sur les arguments d’Alexandra Louis, qui travaille beaucoup sur cette question en tant que coprésidente du groupe d’études sur les droits de l’enfant, je tiens à souligner que le rappel de ce principe très important ne soulève pas de difficultés techniques, à la différence des amendements précédents.

En ce qui concerne sa constitutionnalité, j’ai défendu une proposition de loi qui comportait des dispositions relatives aux mineurs dans lesquelles le Gouvernement a tenu à insérer la notion d’intérêt supérieur de l’enfant, laquelle est également évoquée, me semble-t-il, dans la proposition de la loi relative à l’adoption. J’espère donc que nous pourrons aboutir à une rédaction satisfaisante, ne serait-ce que pour assurer la cohérence des différents textes que nous soutenons.

M. Antoine Savignat. Mon intervention lors de la discussion générale n’a probablement pas été suffisamment claire. Mon propos était de rappeler que la justice des mineurs devait être d’abord sociale, éducative et accompagnatrice. En inscrivant dans le texte la notion d’intérêt supérieur de l’enfant, nous nous achèterions une bonne conscience alors qu’il y va, dans le code de la justice pénale des mineurs, de l’intérêt de la société. Lorsque nous aurons le temps de rédiger un code de l’assistance éducative et de la protection des mineurs comportant des mesures destinées à éviter le recours à la justice pénale, alors nous pourrons évoquer l’intérêt supérieur de l’enfant. Aujourd’hui, ce n’est ni le lieu ni le sujet.

M. Ugo Bernalicis. La formule : « Un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans » n’est pas très originale : il s’agit d’un copier-coller de l’article 1er de la Convention internationale des droits de l’enfant, auquel nous avons ajouté, c’est vrai, le mot « adolescent ». Si nous souhaitons l’inscrire dans l’article préliminaire, c’est parce que, notre droit établissant des distinctions en fonction de l’âge – 16 ans, 18 ans… –, il convient d’éviter tout malentendu en précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant concerne tous les enfants, jusqu’à l’âge de 18 ans au moins.

M. Erwan Balanant. J’ai renoncé, pour ma part, à déposer un amendement relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant car, la semaine dernière, lors de l’examen de la proposition de loi relative à l’adoption, on nous a expliqué, avec force démonstrations juridiques, qu’une telle précision était inutile. Nos échanges me conduisent à penser que nous devrions corriger la proposition de loi sur ce point. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est issu de la Convention internationale des droits de l’enfant, et il est vrai que sa traduction en français a parfois fait débat. Néanmoins, il me paraît important de l’inscrire dans le texte, ainsi que dans tous les textes relatifs à l’enfant.

Mme Alexandra Louis. Je remercie M. le ministre pour sa réponse. Nous sommes très attachés à l’intérêt supérieur de l’enfant et avons bien noté l’engagement de retravailler l’amendement en vue d’aboutir à une rédaction satisfaisante en séance. Je rappelle toutefois que l’article est déjà d’application directe en droit interne et que le Conseil constitutionnel s’est également prononcé sur ce principe.

Cher collègue Bernalicis, si j’entends très bien votre préoccupation, les âges de 13 et de 16 ans sont des éléments objectifs, alors que la notion d’adolescent l’est beaucoup moins. Je retire mon amendement.

Mme Cécile Untermaier. Je remercie M. le ministre pour son écoute.

Par ailleurs, cher collègue Savignat, je ne vois pas pourquoi l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’il figure à la CIDE ne trouverait pas à s’appliquer au travers du code de la justice pénale des mineurs, alors même que l’article 3 de la Convention dispose : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Tel est quand même bien le sujet du dispositif que nous étudions. D’ailleurs, plutôt que de le mêler à l’ordonnance de 1945 et à ses principes, il faudrait l’y juxtaposer afin de bien montrer que la temporalité n’est pas la même et qu’il ne s’agit pas du même texte.

Je retire mon amendement en espérant que nous aboutissions à une solution satisfaisante pour les deux groupes.

Les amendements CL230 et CL182 sont retirés.

La Commission rejette l’amendement CL75.

Elle examine l’amendement CL46 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. L’amendement tend à permettre au juge, en prenant en considération des circonstances de personnalité, de lieu et de gravité des faits, de lever l’excuse de minorité pour les mineurs de plus de 16 ans. Il se situe dans la droite ligne de nos discussions sur la possibilité offerte à des mineurs de plus de 16 ans de participer au processus démocratique et à la vie de notre pays, ce qui implique la compréhension des lois et des codes de la société, et donc la possibilité d’avoir à répondre, évidemment sous le contrôle du juge, de leurs actes, non plus comme des mineurs, mais comme des majeurs.

En fonction des éléments figurant au dossier, le juge pourra décider si, oui ou non, un mineur de plus de 16 ans peut et doit répondre de ses actes devant les juridictions de droit commun. Cette proposition correspond à une situation que rencontrent hélas régulièrement nos juges pour enfants : un chef de bande charismatique et entreprenant, mais mineur, comparaît accompagné de majeurs qui eux répondent des faits qui leur sont reprochés devant le tribunal correctionnel, alors que lui n’en répond que devant les juridictions pour enfants, avec de moindres peines à la clé. Il s’agit certes d’un épiphénomène, mais il faut pouvoir le traiter sans pour autant généraliser la levée de l’excuse de minorité à l’ensemble des mineurs de plus de 16 ans.

M. Jean Terlier, rapporteur. Votre amendement est déjà satisfait par l’article L. 121-7, qui permet au juge d’écarter, en fonction des critères que vous avez évoqués, l’atténuation de la peine pour un mineur de plus de 16 ans. Son insertion au sein de l’article préliminaire me gêne en ce qu’il semble faire de cette dérogation un principe, même si tel n’est pas l’esprit de votre rédaction.

Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. La philosophie de ce texte est la protection du mineur, il est donc tout à fait normal que le principe soit l’excuse de minorité. Cela n’empêche pas que le juge a la possibilité de l’écarter aujourd’hui et il l’aura demain. Il serait tout de même curieux et paradoxal que cette loi, qui prétend protéger les mineurs, fixe comme principe qu’un gamin de 16 ans peut être jugé comme un individu de 45 ans !

J’ajoute que votre amendement est contraire à une décision du Conseil constitutionnel du 29 août 2002 et que la suppression de l’excuse de minorité ne serait pas conforme à nos engagements internationaux. Autant de raisons pour lesquelles le Gouvernement y est totalement défavorable.

M. Antoine Savignat. Selon moi, le code de la justice pénale des mineurs a d’abord pour vocation de protéger la société des faits délictueux ou criminels éventuellement commis par les mineurs.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Non, non, non !

M. Antoine Savignat. La protection résulte des mesures et des sanctions prononcées à leur encontre, afin qu’elles aient une fonction éducative plutôt que punitive.

C’est bien une réalité de notre société, à laquelle les magistrats sont confrontés. De la même façon qu’un majeur de 45 ans dont le jugement aurait été altéré au moment de la commission des faits peut se voir déclaré irresponsable pénalement, de la même façon, nous pourrions prévoir qu’un mineur de plus de 16 ans puisse être considéré comme très largement émancipé.

M. Erwan Balanant. Protéger l’enfant est un choix de société, un choix de civilisation même, que nous avons fait il y a très longtemps : l’enfance est un état de la vie d’un homme, il y a un intérêt supérieur à la protéger. Même si un enfant est délinquant, cette délinquance doit être traitée différemment.

Mme Alexandra Louis. L’inversion du principe et de l’exception est assez gênante, et d’abord vis-à-vis de la primauté de l’éducatif sur le répressif. J’ai aussi un problème avec la philosophie qui la sous-tend : parce que l’on aurait commis une infraction, on deviendrait adulte et l’on devrait être traité comme tel. La vertu expressive de la loi pénale est très importante et c’est le message qui serait envoyé.

Juger un mineur est un métier extrêmement difficile. La représentation nationale doit faire confiance à nos magistrats et à nos juges pour enfants. Ce sont des juges spécialisés qui ont l’habitude, qui connaissent bien les mineurs ; ils peuvent, s’ils l’estiment nécessaire, éventuellement écarter l’excuse de minorité.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Je ne partage pas l’avis – qui mérite à tout le moins d’être nuancé – que le code de la justice pénale des mineurs servirait à protéger la société. Ce serait une vraie régression que d’affirmer, dans cette loi censée les protéger, que les mineurs doivent être jugés comme les majeurs. Aux assises, les jurés prêtent serment de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, ni ceux de la victime : c’est à cela que sert un code.

La justice n’est pas de la régulation sociale. De ce point de vue, je suis philosophiquement à des années-lumière de ce que vous venez de dire, monsieur Savignat. En l’occurrence, il s’agit de protéger encore davantage les intérêts de l’accusé parce que c’est un gamin, un enfant ou un adolescent. C’est là le principe, et le réaffirmer, c’est redire à quel point cette loi à venir protégera vraiment les mineurs.

M. Antoine Savignat. Le sens de mon propos n’était absolument pas que l’excuse de minorité soit écartée parce qu’il a commis les faits. Je veux, moi aussi, que l’on fasse confiance aux juges, qu’on les laisse apprécier si, oui ou non, les éléments qui leur sont soumis justifient l’application de l’excuse de minorité.

Mme Alexandra Louis. Ils le font déjà !

M. Antoine Savignat. Monsieur le ministre, je suis bien d’accord avec vous. Le code de la justice pénale des mineurs les protège en ce sens que la sanction qui leur sera appliquée devra être conforme à sa vocation éducative et accompagnatrice. Or cela implique d’avoir passé le stade de la culpabilité : ces mineurs sont bien coupables de faits qui leur sont reprochés par la société.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL166 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. La préoccupation a été exprimée, notamment au sein du groupe de travail, de garantir que le juge des enfants soit compétent tant en matière civile que pénale. L’article préliminaire évoque une juridiction spécialisée sans préciser cette dualité spécifique. Certes, nous sommes dans le cadre d’un texte de justice pénale mais le juge des enfants est un magistrat spécialisé qui a été institué en matière pénale par l’ordonnance de 1945, et ses compétences ont été étendues au domaine civil en 1958.

Il importe que le juge de la protection de l’enfance soit également celui qui sanctionne. L’enfant délinquant est bien souvent un enfant en danger, il est donc de l’intérêt d’une bonne justice que le juge ait une vision globale de la situation. Cette idée a été très souvent développée dans le cadre de la mission d’information sur la justice des mineurs que nous avons menée avec Jean Terlier. Je m’interrogeais sur l’utilité de préciser cette caractéristique particulière.

M. Jean Terlier, rapporteur. Votre amendement est déjà satisfait : le juge des enfants intervient en matière civile afin de protéger les enfants en danger et, en matière pénale, pour apporter une solution aux cas d’enfants délinquants. En outre, l’article préliminaire ne vise qu’à rappeler les grands principes. La notion de juridiction spécialisée qui y figure est ensuite déclinée au livre II du code. La précision ne m’apparaît donc pas utile à ce stade.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. L’avis du Gouvernement est, exactement pour les mêmes raisons, défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Il existe une légère différence entre la spécialisation, par exemple d’un parquetier pour les mineurs, d’un magistrat du siège juge des enfants ou d’un tribunal spécifique, et la concentration dans les mains d’un seul et même juge de l’action civile et pénale. Il pourrait être utile de le rappeler à l’article préliminaire pour ne pas décorréler les deux, et garantir qu’elles ne puissent pas l’être à l’avenir. À cet égard, un code de l’enfance regroupant les mesures civiles et pénales serait beaucoup plus cohérent, et nous sommes nombreux à l’appeler de nos vœux.

Mme Cécile Untermaier. Cet amendement visait également à ce que soit bien rappelé dans le débat parlementaire, à défaut du texte de loi, qu’un code de la justice pénale des mineurs ne peut pas emporter la spécialisation du juge des enfants dans le domaine pénal.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL202 de M. Erwan Balanant.

M. Erwan Balanant. Dans son avis sur l’ordonnance que nous sommes en train d’examiner, le Défenseur des droits a précisé que les dispositions de l’article L. 11-2 du code de la justice pénale des mineurs semble tempérer le principe de la primauté de l’action éducative sur l’action répressive, qui anime pourtant l’esprit de l’ordonnance. Pour plus de clarté, il semble opportun d’inscrire explicitement ce principe dès l’article préliminaire.

M. Jean Terlier, rapporteur. Votre amendement est doublement satisfait, d’une part, par l’article préliminaire qui énonce la nécessité de rechercher le relèvement éducatif des mineurs, d’autre part, par l’article L. 11-3 qui dispose : « Les mineurs déclarés coupables d’une infraction pénale peuvent faire l’objet de mesures éducatives et, si les circonstances et leur personnalité l’exigent, de peines ».

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Je m’apprêtais à lire l’article L. 11-3. Avis défavorable, donc.

M. Erwan Balanant. Précisément, cela ne figure qu’à l’article L. 11-3, alors qu’à l’article préliminaire, cela déterminerait l’esprit de tout le reste du code. Souvent, les grands textes – et c’en est un – précisent les choses dans des formules introductives.

M. Jean Terlier, rapporteur. Le principe de la primauté de l’éducatif sur le répressif est bien sous-entendu dans la formulation de l’article préliminaire.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CL77 de M. Ugo Bernalicis et CL11 de M. Éric Ciotti.

M. Ugo Bernalicis. L’amendement CL77 tend à repousser jusqu’à 14 ans au lieu de 13 ans l’âge auquel les enfants sont présumés ne pas être responsables des actes qu’ils ont pu commettre, et à rendre cette présomption irréfragable. 

Ce faisant, nous nous alignerions sur les standards européens : en Espagne et en Allemagne, cette présomption est accordée aux enfants de moins de 14 ans, et jusqu’à moins de 18 ans au Luxembourg, avec tout de même possibilité exceptionnelle pour le juge de prononcer des mesures pénales à partir de l’âge de 16 ans. À cet égard, le ministère de la justice présente un tableau très bien fait sur son site.

M. Antoine Savignat. Cette discussion commune est assez surprenante au regard des amendements et de leurs auteurs : alors qu’Ugo Bernalicis propose de faire démarrer la responsabilité pénale à 14 ans, Éric Ciotti suggère de fixer le seuil de la majorité pénale à 16 ans !

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Elle n’est pas si surprenante s’agissant d’amendements incompatibles, l’adoption de l’un faisant tomber l’autre.

M. Jean Terlier, rapporteur. Il s’agit de trouver un juste équilibre.

S’agissant de la capacité de discernement, l’Angleterre en a fixé l’âge à 10 ans et les Pays-Bas à 12 ans. Nous reprenons dans le code l’âge de 13 ans, identifié par l’ordonnance de 1945 comme celui en dessous duquel un mineur ne peut être condamné à une peine, placé en garde à vue ou astreint à une mesure de sûreté. C’est une bonne chose.

Quant au caractère irréfragable de la présomption d’irresponsabilité, cela empêcherait le juge d’apprécier, en fonction des éléments de son dossier, s’il l’est vraiment. Le caractère irréfragable nous priverait donc de souplesse.

Je suis, par ailleurs, très défavorable à l’amendement d’Éric Ciotti tendant à fixer la majorité pénale à 16 ans.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Monsieur Bernalicis, nous ne sommes pas du tout d’accord, ni sur la présomption irréfragable, ni sur l’âge de 14 ans. Avis deux fois défavorable.

Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement d’Éric Ciotti.

M. Ugo Bernalicis. L’amendement CL77 n’empêcherait pas le juge de tenir compte de la capacité ou non de discernement d’un mineur de 14 ans et un mois, simplement, il ne le pourrait pas en dessous de 14 ans. C’est un postulat qu’ont fait nos voisins et qui porte ses fruits – que je sache, ils n’ont pas connu une explosion de la délinquance des mineurs qui les auraient contraints à revenir en arrière. Cela ne signifie pas, du reste, que jusqu’à 14 ans, on ne peut rien faire ni protéger l’enfant, et c’est justement là qu’intervient la prédominance de l’éducatif sur le répressif.

La Commission rejette successivement les amendements.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CL13 de M. Éric Ciotti, CL27 de M. Stéphane Peu, CL42 de M. Antoine Savignat, CL165 de Mme Cécile Untermaier, CL26 de Mme Marie-George Buffet, CL197 de M. Erwan Balanant et CL93 de M. Michel Zumkeller.

M. Antoine Savignat. Je vais défendre en même temps les amendements CL13 et CL42, qui tendent à supprimer l’irresponsabilité pénale fixée par le texte avant l’âge de 13 ans.

Les juridictions spécialisées et leurs magistrats sont parfaitement à même d’apprécier la capacité de compréhension, les qualités et les défauts du mineur qui leur est déféré. Nous pouvons leur faire confiance pour apprécier, en connaissance de cause et en conscience, si un mineur de moins de 13 ans peut répondre ou pas des faits qu’il a commis.

Par ailleurs, l’irresponsabilité des mineurs jusqu’à 13 ans pourrait avoir pour inconvénient pratique de dissuader les services de police de mener, compte tenu de sa lourdeur, jusqu’au bout la procédure visant un mineur n’ayant pas atteint cet âge qu’ils auraient interpellé.

M. Stéphane Peu. À travers l’amendement CL27, nous revenons à la discussion que nous avons eue tout à l’heure.

L’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs ne pose qu’une présomption simple que l’enfant de moins de 13 ans ne dispose pas du discernement suffisant pour voir sa responsabilité pénale engagée, ce qui implique que cette présomption peut être renversée par le juge. Cela est contraire aux observations adressées en 2009 à la France par le Comité des droits de l’enfant des Nations unies, selon lequel l’âge de la responsabilité pénale ne peut être inférieur à 13 ans. C’est pourquoi nous souhaitons que la présomption soit irréfragable et proposons de supprimer la phrase en question.

En outre, et nous rejoignons en cela Ugo Bernalicis, il nous semble que le seuil retenu devrait être de 14 ans, à l’instar de ce qui se fait chez nos voisins européens – l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie –, sans que la délinquance des mineurs explose pour autant.

L’amendement CL26 est de repli : il ne vise pas à modifier l’âge de la responsabilité pénale.

Mme Cécile Untermaier. La commission Varinard avait proposé de fixer un âge de responsabilité pénale à 12 ans, soulignant que cela aurait « l’avantage de rejoindre les préconisations internationales et les seuils habituellement retenus […] dans le monde ». « Avec la fixation à douze ans de l’âge de la responsabilité pénale », poursuivait-elle dans son rapport de 2008, « il ne sera plus nécessaire d’établir que le mineur a agi avec discernement, comme c’est le cas actuellement. Désormais, le mineur de plus de douze ans sera présumé pénalement responsable dans les mêmes conditions qu’un majeur, et son discernement ne sera pas systématiquement évoqué. Au contraire, pour contester sa responsabilité pénale, le mineur devra apporter la preuve de l’absence de discernement au moment des faits. […] Il ne sera plus nécessaire d’établir le discernement du mineur de plus de douze ans qui est présumé. » À l’époque, cela avait fait grand bruit. Nous soutenons, pour notre part, une telle présomption de discernement, mais à compter de l’âge de 13 ans – c’est l’objet de l’amendement CL165.

Par ailleurs, l’article 40 de la CIDE, adoptée en novembre 1989, précise que « les États parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants, et en particulier d’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ». C’est précisément ce que nous sommes en train de faire. Or il me semble que la référence au discernement que l’on veut introduire nierait nos efforts pour nous mettre en conformité avec la Convention internationale des droits de l’enfant et notre volonté partagée d’élaborer un dispositif pénal qui puisse être entendu au-delà de la seule France.

M. Erwan Balanant. L’instauration d’une présomption simple de discernement fixée à 13 ans entraîne une double conséquence. D’une part, les juges pourront estimer que certains mineurs âgés de moins de 13 ans font preuve de discernement, ce qui rendra ceux-ci susceptibles de voir leur responsabilité pénale engagée. D’autre part, à travers le prisme de cette même appréciation casuistique, certains mineurs âgés de plus de 13 ans pourront être considérés comme irresponsables pénalement. Si ce second point est fondamental et doit évidemment être conservé, le premier ne semble pas satisfaire aux exigences de l’intérêt supérieur de l’enfant, principe que nous allons bientôt adopter en séance.

Comme le Défenseur des droits le recommande, et comme Mme Untermaier l’a souligné, il convient que la France se conforme à ses obligations internationales. En février 2016, le Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations unies a déploré, dans ses observations finales relatives au cinquième rapport périodique de la France sur l’application de la Convention internationale des droits de l’enfant, « le manque de progrès » dans la mise en œuvre de ses précédentes recommandations, notamment celle de fixer un âge minimum de la responsabilité pénale.

C’est pourquoi, par l’amendement CL197, je propose d’appliquer une présomption irréfragable de non-discernement jusqu’à 13 ans. Cela nous permettrait de surcroît de nous aligner sur plusieurs autres États européens, une telle convergence de nos droits positifs n’étant pas, en soi, inintéressante.

M. Michel Zumkeller. Nous pensons, nous aussi, et c’est le sens de l’amendement CL93, que 13 ans doit être un âge pivot en dessous duquel, par présomption irréfragable, on ne doit pas pouvoir être poursuivi pénalement. Cela nous mettrait en conformité avec les pratiques adoptées par nos voisins européens. On ne peut pas, d’un côté, dire, comme l’a fait M. le ministre, que nombre de travaux ont été effectués sur le sujet, notamment de la part de commissions, et, de l’autre côté, balayer leurs conclusions d’un revers de la main !

M. Jean Terlier, rapporteur. Sur ce point important, j’ai déjà dit que l’âge de 13 ans nous semblait plus conforme à ce que prévoyait l’ordonnance de 1945.

Reste la question de la présomption simple ou irréfragable. L’introduction de la notion de présomption simple me semble en réalité très positive, car deux mineurs de 13 ans n’auront pas nécessairement la même maturité : l’un pourra faire preuve de discernement et l’autre, non. Si l’on retient la présomption irréfragable, on ne pourra faire aucune différence entre les deux : à 13 ans et 1 mois, on sera censé faire preuve de discernement.

M. Erwan Balanant et M. Ugo Bernalicis. Mais non !

M. Jean Terlier, rapporteur. Mais si ! Une irréfragabilité à géométrie variable, cela n’existe pas !

M. Michel Zumkeller. C’est la même chose pour la limite à 16 ans !

M. Jean Terlier, rapporteur. La présomption simple, c’est plutôt sain. La spécialisation des juridictions permettra au juge des enfants d’apprécier concrètement la maturité de l’enfant et d’évaluer si celui-ci fait preuve ou non de discernement – peu importe l’âge minimal retenu. Il est important qu’une telle discussion ait lieu ; or la présomption irréfragable l’empêcherait.

M. Michel Zumkeller. Et comment font nos voisins ?

M. Jean Terlier, rapporteur. Ce que vous proposez va en réalité à l’encontre de ce que vous souhaitez. Avis défavorable sur l’ensemble des amendements.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. C’est effectivement le point névralgique du débat.

D’abord, il ne faut pas se tromper sur les mots : ce dont il est ici question, ce n’est pas l’irresponsabilité pénale, c’est la capacité de discernement.

Comment fixer un âge en la matière ? C’est extrêmement compliqué. Le seuil retenu varie suivant les pays. Nous proposons 13 ans, mais j’entends qu’on puisse préférer 12 ou 14 ans. Ce que prévoit la Convention internationale des droits de l’enfant, dans son article 40 que Mme Untermaier a déjà cité tout à l’heure, c’est l’obligation « d’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ». Il s’agit donc, non pas d’une présomption irréfragable, mais d’une présomption simple.

On présente, encore une fois, les choses de façon un peu manichéenne en disant : « En dessous de 13 ans, il ne doit rien y avoir ; dans le cas contraire, ce serait un texte répressif. » Nous envisageons pourtant, les uns et les autres, cette loi comme s’inscrivant dans le principe essentiel de la protection de l’enfant, et non de la sanction ou de la répression.

Pour ma part, je pense qu’il peut ne pas être inutile de rappeler sa responsabilité pénale à un gamin de 12 ans dès lors qu’il est doté d’une capacité de discernement. Il ne s’agit pas de le réprimer ou de le sanctionner ; c’est pour lui-même que c’est utile. Si la présomption est irréfragable, alors il n’y a plus de responsabilité pénale et on ne peut prendre que des mesures éducatives. Je suis contre cette idée, car il est parfois nécessaire de mettre un gamin face à sa responsabilité pénale. Il est nécessaire, dans son cheminement, de lui rappeler un certain nombre de règles sous une forme pénale. Si on ne le fait pas, on ne lui fait pas du bien – si vous me passez l’expression.

Sur ces questions, il ne faut pas être dogmatique ou avoir une approche idéologique. Je le répète : il ne s’agit pas ici de répression. Le juge agira à l’aune de la protection de l’enfant – on peut lui faire confiance pour cela. Il faut lui laisser une certaine latitude. Tout cela est une question d’appréciation, d’analyse. Un gamin de 12 ans peut avoir besoin qu’on lui rappelle, dans le cadre pénal, un certain nombre de choses. Certains sont, à cet âge, plus mûrs que d’autres à 15 ans. Personnellement, je ne serais pas choqué qu’une mesure pénale soit adressée à un gamin de 12 ans si l’on estime qu’il est capable de la recevoir et, surtout, si elle est indispensable pour lui. C’est pourquoi je suis défavorable à ces amendements : il serait quand même dommage qu’on ne puisse pas le faire en raison d’une rigidité idéologique – car j’entends bien la petite musique qui court : « La répression, encore la répression, toujours la répression ». Je le répète, le principe fondamental qui sous-tend ce texte, c’est la protection de l’enfance, grâce à l’intervention d’un juge spécialisé dont c’est le cœur de métier. On peut difficilement considérer que les juges des enfants sont ultra-répressifs ; j’en ai souvent rencontré dans mon parcours professionnel, et je crois qu’on peut leur accorder le bénéfice de l’expérience et de l’humanité. Laissons un peu de souplesse aux acteurs de terrain !

Mme Cécile Untermaier. Pas trop non plus…

M. Erwan Balanant. Je suis plutôt d’accord avec votre argumentation, monsieur le Garde des sceaux, et je vous proposerai peut-être de retravailler mon amendement en vue de la séance. Dans mon rapport sur le harcèlement scolaire, je vais, d’une certaine manière, dans votre sens puisque je propose d’instituer un délit pénal de harcèlement scolaire. Le code pénal, c’est ce qui protège la société et définit les interdits ; or définir des interdits est peut-être l’un des principaux fondements de l’éducation – je vous rejoins sur ce point.

Monsieur le rapporteur, la présomption irréfragable concerne uniquement les moins de 13 ans. Au-dessus, on peut très bien appliquer la présomption simple : l’important, c’est l’effet de cliquet.

Je propose donc de modifier mon amendement en ne retenant que la phrase relative aux mesures d’assistance éducative. L’incrimination pénale serait possible, mais les mesures ne pourraient être qu’éducatives pour les moins de 13 ans. Ne serait-ce pas une solution de compromis intéressante ?

Mme Alexandra Louis. C’est déjà le cas !

Mme Laetitia Avia. À chaque fois qu’il est question d’un âge limite ou qu’il faut fixer un seuil, on a le même débat ! On se demande quel est le bon âge ou le bon seuil – précisément parce que cela provoque ce qu’on appelle un effet de seuil. Or l’avantage de la rédaction qui nous est proposée, c’est que, posant le principe d’une présomption simple, elle fait sauter l’effet de seuil.

M. Stéphane Mazars. Exactement !

Mme Laetitia Avia. N’oublions pas qu’il s’agit d’une matière extrêmement sensible, qui requiert d’être au plus près du terrain. Il faut que les juges puissent écouter les enfants et apprécier les circonstances de leurs actes. Oui, il y aura peut-être des cas, extrêmement rares, où il faudra prononcer une sanction pénale, mais faisons confiance aux juges et donnons-leur les outils pour qu’ils puissent étudier correctement chacun des dossiers. Ne dressons pas de barrières dogmatiques reposant sur des principes de salon, alors qu’il faudrait laisser les magistrats faire leur travail de terrain. Ne les empêchons pas de bien travailler !

M. Antoine Savignat. Monsieur le ministre, je suis presque totalement d’accord avec votre raisonnement, à l’exception de votre conception de la vocation de la justice pénale ; il s’agit des mêmes crimes et des mêmes délits, réprimandés par la société. La différence, c’est que la justice des mineurs applique des sanctions d’abord éducatives pour les sauver et les accompagner.

Je me dis que, finalement, vous êtes d’accord tant avec l’amendement d’Éric Ciotti qu’avec le mien : si cette justice a pour seule vocation de protéger les mineurs, pourquoi priver, par présomption, les moins de 13 ans de la protection de ce système ? Ce que nous demandons, c’est qu’il n’y ait pas de présomption d’irresponsabilité pour les moins de 13 ans afin que, dans l’hypothèse où ils auraient commis des faits délictueux, tous puissent être présentés au juge des enfants, qui sera le seul à disposer de la connaissance, des compétences et du métier nécessaires pour apprécier si, oui ou non, ils doivent répondre pénalement des faits qui leur sont reprochés.

M. Stéphane Peu. Je suis désolé, monsieur le ministre, mais vous ne m’avez pas convaincu.

D’abord, il ne faut pas confondre les principes et le dogmatisme : on peut avoir des principes, y être attaché, sans être pour autant dogmatique – surtout s’agissant de la loi.

Ensuite, je suis bien moins expérimenté que beaucoup ici sur le sujet, mais je ne vois pas ce que la responsabilité pénale apporterait à la protection de l’enfance. La responsabilité pénale se justifie principalement par la sanction.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Non !

M. Stéphane Peu. Je considère, pour ma part, que les actions d’un enfant de moins de 13 ans, quelles que soient les bêtises qu’il ait pu faire, ne peuvent être appréhendées que sous l’angle de sa protection. De ce point de vue, sa responsabilité pénale ne peut en aucune manière être engagée. À moins de 13 ans, on reste un enfant, qu’il faut protéger, y compris contre soi-même. Je ne comprends donc pas votre argumentation.

Laëtitia Avia m’a un peu éclairé, lorsqu’elle a dit que la protection simple permettrait de faire « sauter l’effet de seuil » – mais cela ne fait que renforcer mes inquiétudes concernant cet article, puisqu’il s’agit, en définitive, de faire sauter l’effet de seuil de la sanction pénale !

M. Stéphane Mazars. Ce débat me fait penser à celui qui oppose les tenants de l’automaticité de la peine à ceux qui veulent, au contraire, les personnaliser et les adapter au cas d’espèce. Pour ma part, je crois que la justice, c’est du sur-mesure, en fonction de l’appréciation de la personnalité du délinquant, du contexte dans lequel les faits ont été commis et des faits eux-mêmes ; à chaque fois, il faut faire du cousu main. C’est la mission – et Dieu sait si elle est noble ! – des magistrats qui rendent la justice dans notre pays.

Apprécier les actes de délinquance commis par des gamins de 12 ans et demi à 13 ans et demi demande de la finesse et de la subtilité. Encore une fois, il faut faire du cas par cas, du cousu main. Laissons la noblesse de cet acte de justice aux magistrats. Et le Garde des sceaux a raison de dire que, parfois, un magistrat peut repêcher un gamin en le déclarant responsable pénalement, car ce qu’on mettra en place pour assurer son suivi sera le moyen de le sortir d’un cercle vicieux. Voilà ce que les magistrats seront capables de faire si l’on n’est pas pris dans la rigidité d’une présomption irréfragable de l’irresponsabilité pénale.

Mme Alexandra Louis. Les débats sur la présomption sont toujours passionnants – je sais de quoi je parle, puisque j’étais la rapporteure du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. J’ai entendu, de part et d’autre, nombre d’arguments intéressants, défendant des positions parfois contradictoires. Je crois que ce texte permet d’aboutir à une solution d’équilibre.

M. Ugo Bernalicis. Ça aussi, nous l’avons déjà entendu !

Mme Alexandra Louis. Oui, nous voulons nous conformer à nos engagements internationaux, mais nous voulons également pouvoir faire confiance aux magistrats – je sais que cela tient au cœur de notre collègue Savignat tout particulièrement.

On parle beaucoup des symboles, mais la pratique, c’est important. Or, en pratique, la question du discernement de l’enfant ne se pose presque jamais. L’avantage d’une présomption simple, c’est que le juge devra se la poser systématiquement ; c’est intéressant pour la défense aussi, car un avocat pourra plus facilement engager le débat sur ce terrain si l’enfant de 13 ans et quelques mois qu’il défend n’est pas très mûr. Notre collègue Mazars a raison : il faut faire du sur-mesure pour trouver la bonne réponse.

Quant à la peine, monsieur Peu, il faut bien comprendre que même si l’on adopte ce texte tel quel, un mineur de moins de 13 ans ne subira pas de peine, il ne sera pas envoyé en détention, pas même en détention provisoire – fort heureusement. Ce qui va se passer, c’est qu’il aura une assistance éducative ; l’enfant sera pris en charge, quoi qu’il arrive. En revanche, la responsabilité pénale est un marqueur fort ; je me rappelle avoir vu certains mineurs déscolarisés pour lesquels le seul fait de passer devant un juge pénal a permis une réinsertion et la reprise du chemin de l’école.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. C’est certain !

Mme Cécile Untermaier. Il faut quand même reconnaître que ce texte constitue une avancée importante, puisque, jusqu’à présent, il n’y avait même pas de présomption simple. Je salue donc le travail effectué par la Chancellerie, qui a accepté d’aller dans cette direction, suivant les préconisations que Jean Terlier et moi avions faites. Il faudra désormais une motivation spéciale du juge pour qu’il puisse mettre en cause pénalement un jeune en dessous de l’âge minimum retenu.

Cela dit, je pense qu’on peut quand même approfondir la question du seuil. Il me semble que celle-ci se pose aussi pour la distinction entre un mineur et un majeur et qu’en la matière, on ne s’en sort pas trop mal : la question du discernement ne se pose pas. En revanche, j’évacue le problème de l’âge de 13 ans : il me semble que nous avions réussi à aboutir sur ce point.

De nombreuses personnalités ont réfléchi sur le sujet ; je pense notamment au précédent Défenseur des droits, Jacques Toubon, qui avait très clairement dit qu’il fallait appliquer la présomption irréfragable aux enfants de moins de 13 ans, car si l’enfant peut avoir compris et voulu son acte, il peut, en revanche, difficilement comprendre la procédure pénale dans laquelle il se trouve impliqué. Quant à l’article 40 de la CIDE, il ne parle pas de présomption simple ou irréfragable, mais il dit que « les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ». Pour moi, cela revient à affirmer le caractère irréfragable de la présomption : quand on est présumé innocent, cela signifie que l’on est considéré comme innocent jusqu’à preuve du contraire.

Le problème, ce n’est pas d’avoir ou non confiance dans les juges – nous sommes tous ici convaincus de l’intelligence et des capacités d’appréciation de ces grands professionnels –, c’est qu’il est nécessaire de rompre avec l’ambiguïté du droit. De même qu’à un certain âge, on passe de mineur à majeur, on doit considérer qu’avant 13 ans, une personne n’est pas responsable pénalement ; cela signifie, non qu’elle n’a pas de comptes à rendre, mais qu’on ne peut l’inscrire dans un dispositif pénal.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. J’ai la conviction intime que, si je ne vous ai pas convaincus, c’est parce que je n’ai pas été clair. Pour commencer, on a oublié une chose dans ce débat : il n’y a pas de peine possible pour les moins de treize ans. Le petit racketteur de douze ans qui préoccupe Erwan Balanant ne peut pas se voir infliger de peine. En revanche, si l’on considère qu’il a suffisamment de discernement, il n’en sera pas moins déclaré coupable : la symbolique judiciaire, la pédagogie judiciaire liée à cette déclaration de culpabilité est essentielle. Encore faut-il que l’enfant ait un discernement suffisant ; s’il ne l’a pas, ce ne sera pas possible. Ce n’est pas rien qu’un gamin de douze ans soit présenté à juge, reçoive un avertissement – je ne peux l’appeler autrement – sous la forme d’une déclaration de culpabilité : « Tu as enfreint les règles ». Sans peine : mais cette symbolique-là, on ne peut pas s’en passer. Voudriez-vous que ce petit racketteur de douze ans, s’il a du discernement, y échappe ? Il ne s’agit pas d’une justice répressive : il ne peut pas se voir infliger une peine, tout au plus une mesure d’action éducative en milieu ouvert ou de placement – ce qui n’est pas forcément la meilleure solution. Je préfère qu’il rencontre un juge qui lui dise : « Tu es coupable ». Cela peut résonner dans l’esprit d’un gamin, et sans coercition derrière, puisqu’il n’y a pas de peine. Se passer de cet outil serait une erreur.

M. Michel Zumkeller. Nous ne sommes pas d’accord, c’est évident. Vous nous dites que la procédure pénale permettra peut-être de remettre un gamin de douze ans dans le droit chemin. Mais combien d’enfants de moins de treize ans en sortiront-ils encore plus abîmés ?

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Le juge des enfants abîme les gosses ?

M. Michel Zumkeller. Le fait de se retrouver devant lui, en tout cas. Êtes-vous sûr que cela n’arrive jamais ? Le fait, pour un enfant de moins de treize ans, d’être confronté à une procédure pénale ne peut-il jamais avoir un effet pire que ce que l’on pensait ?

M. Ugo Bernalicis. Si certains proposent que la présomption d’absence de discernement soit irréfragable pour les enfants de moins de treize ans, c’est pour qu’aucune mesure pénale ne soit prise à leur encontre. Eh oui, pour ce racketteur de douze ans, il n’y aura pas de mesure pénale. Pour autant, ne verra-t-il pas le juge des enfants ? Si, évidemment ! Que fait très régulièrement le juge des enfants dans ce cas de figure ? Il met en place des mesures d’assistance éducative. Et vous voudriez que, par exception, de temps en temps, il en aille différemment, au motif qu’il aurait particulièrement du discernement ? Je vous passe les recours que ne manqueront pas de déposer les avocats, des expertises et des contre-expertises, surtout dans les délais très contraints dans lesquels vous voulez contraindre la procédure, mais admettons. Que voulez-vous faire de ce gamin de douze ans ? Nous soutenons qu’en deçà d’un certain âge, il ne peut y avoir que des mesures d’assistance éducative. Et ce n’est pas un truc aussi banal qu’on peut le croire : dans le cadre des mesures éducatives renforcées, un professionnel vient régulièrement à la maison, pour vous voir, discuter, rendre des comptes, etc. Nous ne serions donc pas démunis d’outils.

En revanche, nous vous proposons dans notre rédaction de maintenir le critère du discernement au-dessus de quatorze ans : un gamin, même de plus de quatorze ans, peut ne pas être suffisamment capable de discernement pour reconnaître qu’il a commis un acte susceptible d’une sanction pénale. Auquel cas il faut s’orienter vers une mesure d’assistance éducative, en vertu du principe de la primauté de l’éducatif sur le répressif.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Tout le monde ayant pu largement s’exprimer, nous allons passer au vote.

M. Erwan Balanant. Non, c’est un sujet important !

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Mais qui reviendra à d’autres moments du débat. Vous avez déjà eu la parole à deux reprises. Si maintenant vous m’assurez qu’il est totalement purgé et que nous allons passer tous les amendements relatifs à l’âge de la minorité, je suis preneuse… (Sourires.) Mais j’en doute !

La Commission rejette successivement les amendements CL13, CL27, CL42, CL165, CL26, CL197 et CL93.

Elle en vient à l’amendement CL94 de M. Michel Zumkeller.

M. Michel Zumkeller. Il s’agit de prévoir des conditions strictes pour déroger à la présomption d’irresponsabilité pénale des mineurs de moins de treize ans. Il convient que cette décision soit spécialement motivée au regard de la situation et de la personnalité du mineur, après des investigations d’ordre psychologique, psychiatrique ou médicale.

M. Jean Terlier, rapporteur. Dès lors que la question du discernement sera débattue, le juge prendra sa décision en fonction d’éléments objectifs mais aussi, évidemment, de la personnalité du mineur. Dès lors, votre amendement est satisfait.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Le mécanisme de présomption simple prévu par le code de justice pénale des mineurs impose aux magistrats de motiver leur décision de retenir la capacité de discernement des mineurs de moins de treize ans pour engager des poursuites à leur encontre ou les déclarer coupables – ce à quoi ils ne sont pas tenus aujourd’hui. Je suis donc défavorable à cet amendement, puisqu’il est d’ores et déjà satisfait.

M. Ugo Bernalicis. N’oublions pas que cet âge à partir duquel peuvent être prononcées des mesures éducatives judiciaires ou des sanctions pénales sera aussi celui du point de départ, pour un enfant, de l’ouverture d’un casier judiciaire, qui le suivra jusqu’à sa majorité et qui le poursuivra toute sa vie : quoi qu’il devienne, il sera défavorablement connu des services de police.

Je persiste à penser qu’en dessous d’un certain âge, on ne doit pas pouvoir être inscrit dans un fichier qui scelle votre destin social. Sinon, que deviennent le côté éducatif, le retour du gamin sur le droit chemin et tout ce qui s’ensuit ? Ce n’est pas un sujet anecdotique : au-delà de la nature de la présomption, qu’elle soit irréfragable ou simple, ou de l’obligation pour le juge de motiver sa décision, comme nous le propose M. Zumkeller dans son amendement de repli, il faut prendre la mesure de tout ce que cela implique pour le gamin concerné.

M. Erwan Balanant. Si je ne suis pas un pénaliste, je me suis penché pendant six mois sur la question du harcèlement scolaire qui peut recouper certaines de nos problématiques. J’ai été particulièrement sensible aux propos du Garde des sceaux : il est important de dire, à un moment donné, à un enfant qu’il est coupable. Cela ne veut pas dire qu’il ira au bagne, mais que des mesures seront prises pour l’accompagner.

Nous avons oublié un élément important : quand il y a des enfants coupables, il y a souvent aussi des enfants victimes. Et dans le cas du harcèlement scolaire, le fait que les enfants auteurs des faits ne soient pas, pour différentes raisons, déclarés coupables donne aux enfants victimes le sentiment de n’avoir jamais été entendus ; et, du fait de cette absence de reconnaissance de culpabilité par la société, le harcèlement scolaire se poursuit. J’ai moi-même découvert à quel point le milieu des jeunes enfants peut être terrible : si l’enfant doit toujours être protégé, il peut se montrer parfois très méchant.

En tout cas, il nous faut réfléchir à cette articulation. Certes, cela sort du cadre de l’ordonnance du 11 septembre 2019 et relève plutôt du code pénal ou du code de procédure pénale : comment déclarer coupable un enfant tout en articulant la réponse avec les nécessités de la discipline scolaire ? Ce n’est pas évident…

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL305 du rapporteur.

M. Jean Terlier, rapporteur. Je retire cet amendement en raison de l’engagement pris par le Garde des sceaux de revoir la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient aux amendements, en discussion commune, CL78 de Mme Danièle Obono et CL28 de Mme Marie-George Buffet.

M. Ugo Bernalicis. En cohérence avec les amendements précédents, nous proposons de remplacer le mot : « mineurs » par les mots : « enfants ou des adolescents » à l’article L. 11-2 du code de justice pénale des mineurs, tel qu’il résulte de l’ordonnance du 11 septembre 2019, et de supprimer les termes « et à la protection de l’intérêt des victimes ».

L’article L. 11-2 prévoit que les décisions prises à l’égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu’à la prévention de la récidive et à la protection de l’intérêt des victimes. L’amendement CL78 tend à donner la priorité à la protection des enfants et des adolescents, le relèvement éducatif ne devant venir qu’en second lieu. Il vise également à supprimer la référence faite dans l’article aux victimes alors que cet article s’inscrit dans le cadre des principes généraux du droit pénal applicable aux mineurs.

Je ne vois pas de difficulté à ce que l’on prenne en compte les victimes, mais les intérêts des uns et des autres peuvent être contradictoires : c’est au juge qu’il revient de faire la part des choses entre l’intérêt supérieur de l’enfant, la responsabilité du coupable, la protection de la victime.

M. Stéphane Peu. L’amendement CL28 est défendu.

M. Jean Terlier, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Même avis.

La Commission rejette successivement les amendements.

Puis, suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL12 de M. Éric Ciotti.

Elle étudie, en discussion commune, les amendements CL79 de Mme Danièle Obono. et CL242 de M. Jean-Michel Clément.

M. Ugo Bernalicis. L’amendement CL79 vise à interdire le prononcé d’une sanction pénale à l’encontre des mineurs de moins de quinze ans. Pour ces mineurs, il faut réinvestir la protection judiciaire de la jeunesse dans la mise en œuvre des mesures civiles d’assistance éducative. Cette disposition créera peut-être des seuils, à quatorze et quinze ans, ou bien treize et quinze ans, selon la version retenue.

La mesure d’assistance éducative n’est pas neutre : elle emporte des conséquences pour le mineur. Je me sens obligé de le répéter car on pourrait croire, à écouter ce débat, que les mesures éducatives sont purement cosmétiques et que seules les sanctions pénales ont une vertu pédagogique.

M. Jean-Michel Clément. Je retire mon amendement.

L’amendement CL242 est retiré.

M. Jean Terlier, rapporteur. L’âge de treize ans est actuellement celui à partir duquel un mineur peut être condamné à une peine, ce qui n’empêchera pas un juge de prononcer une mesure éducative judiciaire à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Qui plus est, la mesure éducative prime sur la peine. Je vous invite à retirer votre amendement, sinon avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle passe à l’amendement CL112 de M. Michel Zumkeller.

M. Michel Zumkeller. Il s’agit d’inscrire dans les principes généraux que la peine de prison ne peut être prononcée qu’en dernier recours. Nous sommes bien évidemment persuadés que ce principe sous-tend votre texte, mais il n’est pas inutile de le rappeler.

M. Jean Terlier, rapporteur. Votre amendement est satisfait. L’article préliminaire, en effet, rappelle la nécessité de rechercher le relèvement éducatif. Quant à l’article L. 11-3, il dispose que les mineurs déclarés coupables d’une infraction pénale peuvent faire l’objet de mesures éducatives et, si les circonstances et leur personnalité l’exigent, de peines.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Je partage le raisonnement du rapporteur.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL113 de M. Michel Zumkeller.

M. Michel Zumkeller. Cet amendement d’appel n’a d’autres buts que d’ouvrir le débat sur une difficulté qui peut découler de la présomption d’irresponsabilité pénale des mineurs de moins de treize ans. Si nous soutenons la création de ce seuil, il peut s’avérer dangereux dans les cas où un majeur, voire un mineur plus âgé, y verrait l’occasion d’utiliser un mineur protégé par l’irresponsabilité pour commettre des infractions.

M. Jean Terlier, rapporteur. La situation est couverte par le code pénal. La contrainte est d’ores et déjà un motif d’irresponsabilité pénale, a fortiori pour les mineurs de treize ans. Qui plus est, le fait pour un mineur d’encourager d’autres mineurs à commettre une infraction constitue une mise en péril sanctionnée par les articles 227-15 et suivants du code pénal. Ainsi, le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. La contrainte étant déjà prévue dans le code pénal, l’amendement est effectivement satisfait.

L’amendement est retiré.

La Commission étudie l’amendement CL159 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Il s’agit de maintenir dans le champ de compétence des juridictions spécialisées toutes les infractions reprochées aux mineurs, y compris les contraventions des quatre premières classes, dont le caractère n’est pas anodin. Je vous les rappelle, dans l’ordre : diffamation et injure non publiques ; atteintes involontaires à l’intégrité de la personne n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail ; menaces de violences ainsi que bruits ou tapages, injurieux ou nocturnes ; violences volontaires et certaines diffamations. Même pour une infraction de première classe, l’enfant devrait être entendu par un juge des enfants ou une juridiction spécialisée, non par un tribunal de police. Je comprends que ce ne soit pas possible en raison de l’engorgement des tribunaux, mais ne pourrions-nous pas imaginer que les juridictions spécialisées en soient tout le moins informées ?

M. Jean Terlier, rapporteur. Vous avez répondu vous-même à votre demande : les tribunaux pour enfants sont embouteillés. Il n’est donc pas souhaitable de mobiliser une juridiction spécialisée pour juger des infractions des quatre premières classes, qui peuvent être traitées par le tribunal de police. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Les contraventions de cinquième classe relèvent du juge des enfants et seules les contraventions les moins graves passeraient devant le tribunal de police. Par ailleurs, le mineur, devant le tribunal de police, bénéficie de l’assistance obligatoire d’un avocat, de la présence des représentants légaux, d’une publicité restreinte et de la possibilité d’interjeter appel devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel. Dans ces conditions, je rends un avis défavorable : on ne peut pas vouloir décharger les juges des enfants et leur confier la gestion, si j’ose dire, des amendes et des petites contraventions.

Mme Cécile Untermaier. J’ai bien compris la nécessité de rationaliser le travail du juge des enfants mais, à tout le moins, pourrions-nous prévoir de l’en informer ?

En attendant de savoir ce que je ferai pour la séance publique, je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL4 de Mme Marie-George Buffet.

M. Stéphane Peu. Un des principes directeurs du droit pénal des mineurs est la spécialisation des juridictions. Nous vous proposons par conséquent, dans la mesure du possible, de spécialiser un des juges des libertés et de la détention dans les affaires impliquant des mineurs.

M. Jean Terlier, rapporteur. Vous ouvrez un débat intéressant et nous nous sommes nous-mêmes posé la question. Les juges des libertés et de la détention (JLD) n’étant pas en nombre suffisant, nous avons choisi de ne pas les spécialiser mais, en contrepartie, de réorienter la plupart des décisions relatives à la détention provisoire à des juridictions spécialisées et de prévoir des garanties supplémentaires. Par ailleurs, le JLD intervient toujours sous le contrôle d’un magistrat spécialisé, qu’il soit juge d’instruction ou juge des enfants.

Votre proposition est intéressante, mais elle ne pourrait pas être appliquée dans tous les tribunaux. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Ajoutons que les JLD suivent une formation professionnelle continue, dont une partie est obligatoirement consacrée à la justice des mineurs. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL160 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Cet amendement est assez similaire à celui de M. Peu. Les travaux de la mission d’information sur la justice des mineurs avaient été l’occasion de rappeler qu’il existe un parquet spécifique chargé des questions de justice pénale des mineurs et que 55 % des affaires impliquant des mineurs aboutissent à une procédure alternative aux poursuites décidées par le procureur. La spécialisation du parquet pour mineurs apparaît donc amplement justifiée et pose la question de la formation initiale et continue des magistrats qui y exercent ; or si les juges des enfants bénéficient d’une formation spécifique, ce n’est pas le cas des magistrats en charge de ces questions au sein des parquets. L’absence de formation obligatoire pour le parquet des mineurs a été regrettée par les personnes auditionnées : c’est le plus souvent le dernier affecté qui se voit chargé de ces questions. Les juges des libertés et de la détention et les juges d’instruction appelés à connaître des dossiers impliquant des mineurs devraient également bénéficier d’une formation spécifique, étant entendu que la formation n’est pas une punition ni un soupçon d’ignorance mais au contraire un accompagnement dans une mission compliquée.

M. Jean Terlier, rapporteur. Au cours de la formation générale, l’ensemble des magistrats bénéficie, sur sept mois, de vingt et une heures d’enseignement portant sur l’assistance éducative et de vingt-quatre heures de formation sur le rôle pénal du juge des enfants. Lors de l’année de stage, les élèves magistrats doivent effectuer cinq semaines en juridiction pour mineurs et une semaine en immersion dans un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse. Enfin, lors de leur année de spécialisation, les élèves qui choisissent de devenir juges des enfants reçoivent une formation approfondie d’un mois puis effectuent trois mois de stage de plein exercice en juridiction.

Votre amendement est satisfait.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Le Gouvernement partage le raisonnement du rapporteur. Les juridictions mentionnées à l’article L. 12-1 du code de justice des mineurs sont spécialisées et les magistrats reçoivent déjà une formation adaptée puis bénéficient, tout au long de leur carrière, d’une formation continue. Enfin, l’École nationale de la magistrature ou l’École nationale des greffes ont été associées à la rédaction du code de justice pénale des mineurs et ont d’ores et déjà intégré l’enseignement de la nouvelle procédure dans leurs programmes.

M. Ugo Bernalicis. Que tous les professionnels reçoivent un minimum de formation dans ce domaine, très bien, mais nous parlons d’un parquet spécialisé : le raisonnement qui vaut pour les juges des enfants devrait également valoir ici. Votre codification devrait, me semble-t-il, aboutir à renforcer quelque peu le rôle du parquet dans la procédure : dès lors, il ne serait pas aberrant de vouloir qu’il soit particulièrement spécialisé sur la question des enfants au lieu de la refiler au magistrat de permanence quand bien même il aura suivi un cursus sur la justice des mineurs à l’ENM, dix ou quinze ans auparavant… La garantie demandée par l’amendement de Cécile Untermaier me semble tout à fait justifiée.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL183 de Mme Cécile Untermaier.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CL80 de M. Ugo Bernalicis et CL243 de M. Jean-Michel Clément et l’amendement CL41 de M. Stéphane Peu.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Il me semble, monsieur Bernalicis, que nous avons déjà débattu de votre proposition de remplacer « le mineur » par « l’enfant ou l’adolescent »…

M. Ugo Bernalicis. Effectivement, madame la présidente, nous proposons cette substitution dans chacun de nos amendements, par cohérence. Mais la disposition centrale de l’amendement CL80, c’est le libre choix de l’avocat ; nous n’en avons pas encore parlé alors que c’est un élément extrêmement important, notamment dans la justice des mineurs. Si l’enfant ou l’adolescent fait l’objet de plusieurs procédures, il doit pouvoir être accompagné par le même avocat. Il est également souhaitable que l’avocat de l’enfant soit spécialement formé et l’aide juridictionnelle garantie pour tous les enfants en danger ou en conflit avec la loi.

Cette disposition peut sembler anecdotique, mais elle emporte des conséquences assez notables dans la confrontation de l’enfant avec le système judiciaire. L’article L. 12-4 du code de la justice pénale des mineurs dispose : « Le mineur participe au choix de son avocat ou l’effectue dans les conditions prévues par le présent code. Lorsqu’un avocat a été désigné d’office, dans la mesure du possible, le mineur est assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure ». La notion de participation n’est pas satisfaisante ; c’est la raison pour laquelle nous le remplaçons par celle de libre choix, de l’enfant ou de l’adolescent. Et nous ajoutons qu’il est assisté par le même avocat dans toutes les procédures le concernant, tant en matière pénale qu’en matière civile.

M. Jean-Michel Clément. Les barreaux spécialisés dans la justice des mineurs font souvent appel à l’association Avoc’Enfants, qui réunit des professionnels très au fait de ces questions. Les enfants trouvent auprès d’eux un tiers de confiance : cela contribue à améliorer le fonctionnement de la justice.

M. Jean Terlier, rapporteur. Vos amendements me paraissent satisfaits par la rédaction de l’article L. 12-4 qui prévoit que, dans la mesure du possible, le même avocat suit l’ensemble de la procédure. Cela n’exclut pas les procédures d’assistance éducative, ni la succession de plusieurs procédures pénales. Préciser que cela doit se faire « dans la mesure du possible », c’est aussi permettre à l’enfant de changer d’avocat s’il le souhaite : la liberté de le choisir implique aussi de pouvoir en changer.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. L’amendement de M. Ugo Bernalicis est un amendement « 2 en 1 », pour reprendre une formule publicitaire : il propose, d’une part, comme il l’a déjà fait tout à l’heure, de remplacer le terme « mineur » par « l’enfant ou l’adolescent » et, d’autre part, que le mineur ait le même avocat, tant en matière pénale qu’en matière civile. Cet amendement est sans objet, puisque ce projet de loi ne concerne que la matière pénale. Cela dit, rien n’empêchera un mineur de choisir le même avocat pour une affaire pénale et une affaire civile.

M. Ugo Bernalicis. Je ne doute pas, monsieur le Garde des sceaux, que si je n’avais pas demandé de remplacer le terme « le mineur » par « l’enfant ou l’adolescent », vous m’auriez reproché mon manque de cohérence… Je vous propose donc de clore immédiatement ce débat.

S’agissant du libre choix de l’avocat, excusez-nous de pointer une incohérence du code, qui ne concerne que la justice pénale. Il y a bien un problème de coordination entre la matière civile et la matière pénale. Je me répète, mais c’est parce que je n’ai pas changé d’avis. Souffrez qu’il n’y ait pas seulement des incompréhensions, mais aussi des désaccords entre nous. En l’occurrence, nous avons un désaccord, et c’est dommage, car nous aurions pu avancer sur cette question du libre choix de l’avocat. Vous dites que c’est déjà le cas : tant mieux, mais écrivons-le clairement. Et inscrivons qu’il est souhaitable, et même nécessaire, qu’un enfant ou un adolescent puisse avoir le même avocat pour toutes les procédures le concernant, tant en matière civile qu’en matière pénale.

La Commission rejette successivement les amendements CL80 et CL243, puis l’amendement CL41.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL306 du rapporteur.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CL81 de Mme Danièle Obono et CL244 de M. Jean-Michel Clément et l’amendement CL5 de Mme Marie-George Buffet.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons par l’amendement CL81 d’interdire explicitement le recours à la visioconférence et à la visio-audience dans toutes les affaires qui concernent des mineurs. J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer à ce sujet au moment de l’examen du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), où vous nous l’avez resservie, comme lors des débats sur les demandes d’asile pour les personnes en situation irrégulière. La justice se rend par des êtres humains, en présence d’êtres humains, et non par visioconférence. Je ne conteste pas l’utilité de cet outil : je l’utilise très souvent, mais pas pour comparaître devant un tribunal.

M. Jean-Michel Clément. Pour l’utiliser beaucoup en ce moment, chacun de nous voit bien les limites de la visioconférence. Ce qui fait la force de la relation entre l’adulte et l’enfant, dans ce genre de situation, c’est vraiment la présence physique. Placer un écran entre eux est une incongruité totale. D’où l’amendement CL244.

M. Stéphane Peu. Nous sommes opposés par principe aux jugements par visioconférence, a fortiori pour les enfants. Il faut tirer les leçons de la catastrophe qu’a été l’école à la maison, notamment pour les adolescents : les évaluations qui paraissent sur le sujet tendent à montrer que l’enseignement par écran interposé n’a aucune vertu pédagogique. Si l’on considère que la justice des enfants est une justice de la protection, de l’éducation et de la pédagogie, il faut reconnaître qu’il n’y a rien de moins pédagogique que la justice rendue par l’intermédiaire d’un écran. Nous souhaitons par l’amendement CL5 que la visioconférence soit bannie, au moins pour la justice des enfants.

M. Jean Terlier, rapporteur. Je partage votre objectif de limiter autant que possible le recours à la visioconférence. Le code de la justice pénale des mineurs l’encadre très strictement, puisque son utilisation n’est possible que pour la prolongation d’une garde à vue. C’est une mesure protectrice pour le mineur car cela peut parfois lui éviter de faire de nombreux kilomètres, ce qui rallonge d’autant le temps de la garde à vue. Notre collègue Stéphane Mazars pourra vous parler des deux heures de route qu’il doit parfois faire pour aller voir ses clients au fin fond de l’Aveyron… Dans le cas d’une prolongation de garde à vue, la rencontre avec le procureur vise seulement à s’assurer que les droits du mineur sont respectés ; elle ne porte absolument pas sur les faits. Vos amendements me semblent donc satisfaits.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. J’ai moi-même déposé un amendement qui interdit l’utilisation de ces moyens de communication audiovisuelle pour le placement en détention provisoire ou son renouvellement. Mais tout interdire est excessif, car cet outil est parfois bien utile, pour des tas de raisons pratiques qui ne sont pas attentatoires aux libertés. Il faut vivre avec la technologie. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Nous parlons tout de même d’enfants ! Même si vous écartez les cas de placement en détention, je n’arrive pas à imaginer un enfant voyant un juge à travers un écran : ce n’est pas possible, monsieur le Garde des sceaux ! Certaines interdictions sont bonnes : c’est une bonne chose que le code de la route interdise de griller les feux rouges.

Je vais sortir un instant du champ de la justice des mineurs, mais on comprend bien pourquoi la question se pose avec encore plus d’acuité dans leur cas. Il faudrait tout de même tirer les leçons de l’avis du Conseil d’État au sujet de l’ordonnance du 18 novembre 2020, autorisant la comparution d’un accusé en visioconférence dans les procès d’assises. Le juge des référés du Conseil d’État estime que le recours à la visioconférence, sans l’accord de l’accusé, pendant le réquisitoire de l’avocat général et les plaidoiries des avocats, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un procès équitable. Tirons toutes les conséquences de cette décision récente du Conseil d’État, non seulement pour les majeurs, mais aussi pour les mineurs.

M. Stéphane Peu. Monsieur le ministre, je trouve votre argument un peu bizarre. Vous nous dites, en substance, qu’il est interdit d’interdire. L’interdiction fait pourtant partie de l’éducation, qui est essentielle quand on parle de la justice des mineurs. Du reste, il ne s’agit pas d’interdire mais de poser un principe, à savoir que lorsqu’on rend la justice des enfants, on le fait d’homme à homme, si j’ose dire, sans l’intermédiaire d’un écran, qui est tout le contraire de ce que doit être la pédagogie du juge ou de l’instance. S’il est une justice qui doit se rendre de visu, c’est bien celle-là, ne serait-ce que pour garantir ce qu’on lui prête de vertu pédagogique.

Mme Alexandra Louis. Nous sommes tous d’accord pour dire que la vidéo-audience n’est absolument pas souhaitable, mais le propos n’est pas là : l’amendement du Gouvernement, que je viens de consulter, réserve l’usage de la visioconférence à des cas exceptionnels, dans des conditions très strictement définies. Monsieur Bernalicis, vous avez raison de dire que la visioconférence ne doit pas être utilisée pour des décisions susceptibles d’entraîner une privation de liberté : ce principe doit être consacré. En revanche, dans la pratique, elle peut s’avérer utile pour une prolongation de garde à vue, car cela évite de faire déplacer le mineur et son avocat pour un entretien avec le procureur, souvent très rapide.

Mme Laetitia Avia. Je souscris aux propos du rapporteur, du ministre et de ma collègue Alexandra Louis. J’ajoute que ces amendements, tels qu’ils sont rédigés, interdiraient tout moyen de télécommunication audiovisuelle, y compris, par exemple, les enregistrements. Certains moyens de télécommunication audiovisuelle sont protecteurs et la rédaction que vous proposez ne permet pas d’atteindre l’objectif que vous visez.

M. Stéphane Mazars. Monsieur Peu, il n’est absolument pas question de rendre la justice pour les mineurs en visio-audience. Les cas où la visioconférence est autorisée sont rares et très atypiques : par exemple, lorsqu’une garde à vue doit être prolongée et qu’elle a lieu à plus de deux heures de l’endroit où se trouve le parquetier. Dans ce cas, une visioconférence est envisageable. Cela évite deux heures de route au gardé à vue pour un entretien purement formel.

Faisons le pari de l’intelligence des magistrats, qui sont les garants des libertés individuelles et du droit des enfants et des mineurs. Cette disposition sera appliquée avec parcimonie et bienveillance. Je répète qu’il n’est pas question de rendre la justice à distance.

M. Jean-Michel Clément. Ne soyons pas naïfs : à partir du moment où c’est possible, il est évident que cela finira par arriver. Il faut absolument interdire le recours à la visioconférence : la rencontre d’un juge et d’un mineur est toujours un acte fort, qui a une vraie vertu pédagogique et un rôle essentiel dans la procédure. Mettre un écran entre les deux est un non-sens absolu. Vous nous dites que tout cela sera appliqué avec discernement, mais il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles : vous êtes en train d’ouvrir certaines portes qui ne doivent absolument pas l’être. Ce n’est pas acceptable.

M. Stéphane Peu. Je n’ai pas de difficulté à parier sur l’intelligence, mais je suis conscient de la situation des tribunaux pour enfants, sur laquelle je suis souvent alerté. Je peux vous parler de celui de Bobigny, du nombre de dossiers en souffrance, des juges qui sont sous l’eau… L’intelligence n’interdit pas qu’à un moment donné, la pression et l’incapacité de rendre la justice dans des délais raisonnables incitent certains à aller plus vite, par des moyens qui seront désormais autorisés par la loi. Cela n’a rien à voir avec l’intelligence ; cela tient seulement à la contrainte objective d’une situation devenue insoutenable dans nombre de tribunaux pour enfants.

M. Ugo Bernalicis. Nous étions déjà un certain nombre à être défavorables à la visioconférence en matière judiciaire, même dans des circonstances extraordinaires. Nous avons fini par accepter qu’on puisse y recourir avec l’accord de l’intéressé, seulement dans des circonstances particulières, et jamais pour un placement en détention. Mais là, j’entends des choses assez énormes ! On nous dit qu’il ne faut pas s’inquiéter et que tout cela restera exceptionnel, mais on nous donne l’exemple, pas si exceptionnel, et même très courant, de la prolongation de garde à vue ! De deux choses l’une : ou bien vous anticipez la fermeture prochaine de tribunaux en parlant de gardés à vue qui seraient à deux heures de route, parce que ce cas de figure, pour l’instant, n’existe pas ; ou bien il y a toujours un tribunal à moins de deux heures, et c’est donc le parquetier le plus proche qui prendra en charge la prolongation de la garde à vue et qui se déplacera.

C’est d’ailleurs un problème de fond : du fait du traitement en temps réel (TTR), du fait aussi qu’il est sous-doté et qu’il n’y a pas assez de parquetiers, le parquet est incapable d’assurer lui-même ses missions de contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté, notamment au stade de la flagrance et de l’enquête préliminaire. Si le procureur se déplaçait, il constaterait que nombre de gardes à vue sont peu justifiées et cela réglerait bien des problèmes. C’est d’ailleurs ce qui nous avait fait dire qu’il faudrait davantage de procureurs dans les commissariats de police, mais c’est une autre histoire. Quoique…

Pour ce qui est des mineurs en tout cas, nous pourrions nous mettre d’accord pour ne pas utiliser de visioconférence dans les affaires qui les concernent, même s’il ne s’agit que de mesures éducatives, et peut-être même à plus forte raison, car une mesure éducative ne peut se concevoir que de vive voix. Sans même parler d’une prolongation de garde à vue…

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. De quoi parle-t-on ? Des gens nous écoutent, qui sont moins aguerris que nous... Or vous êtes en train d’accréditer l’idée selon laquelle on pourrait juger un mineur par visioconférence. C’est ridicule, c’est provocateur, c’est inutile, ce n’est pas vrai ! À Bobigny, on a vingt prolongations de garde à vue par jour. L’utilisation de la visioconférence sert à cela, et uniquement à cela. Il n’a jamais été question de prononcer une mesure éducative, ou une sanction pénale, par visioconférence.

Quant à votre petit coup de pied de l’âne, à la petite pierre dans mon jardin, je rappelle que l’ordonnance que vous avez mentionnée, monsieur Bernalicis, a été prise dans une période d’urgence sanitaire votée par le Parlement et pour une durée limitée dans le temps. Vous vous souvenez d’une décision du Conseil d’État, mais vous en oubliez une autre, la première. Cette ordonnance n’a d’ailleurs été que partiellement suspendue. Et toute la question était de savoir comment nous pouvions continuer à faire tourner la justice dans une période aussi particulière. Ce qui m’a animé, monsieur Bernalicis, c’est la volonté d’aller de l’avant et non l’envie de tuer nos libertés, comme vous semblez le dire.

M. Ugo Bernalicis. Je n’ai jamais dit cela !

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Arrêtez de faire croire que la visioconférence va servir à condamner des gamins, parce que ce n’est pas vrai.

La Commission rejette successivement les amendements CL81 et CL244, puis l’amendement CL5.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL307 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL82 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. La rédaction du début de l’article L. 13-2 du code de la justice pénale des mineurs a laissé une petite porte ouverte : « À moins que le présent code n’en dispose autrement, la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l’âge du mineur à la date des faits ». Nous proposons de supprimer l’expression « à moins que le présent code n’en dispose autrement », car elle introduit des exceptions, ce que nous ne comprenons pas.

M. Jean Terlier, rapporteur. Les exceptions au principe qui consiste à prendre en compte l’âge des faits, et non l’âge au moment de la décision, sont limitées et au nombre de deux.

L’article L. 513-3 prévoit la possibilité pour le mineur au moment des faits, devenu majeur au jour de l’ouverture des débats devant le tribunal, de demander une audience publique.

L’article L. 122-1 permet de prononcer des travaux d’intérêt général pour les mineurs de 16 à 18 ans qui avaient entre 13 et 16 ans au moment des faits.

Nous débattrons de ces différentes exceptions un peu plus tard, au fil de l’examen des amendements. Pour l’heure, j’émettrai un avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Monsieur le rapporteur, vous essayez de m’emmener sur le terrain qui consiste à examiner les exceptions les unes après les autres, au fil du texte. Ne vous en faites pas, nous serons là pour les combattre une à une. Mais, ici, c’est le principe même des exceptions que je conteste, car je considère que l’âge des faits doit être déterminant pour le choix de la procédure et des peines encourues.

Nos collègues de droite ont défendu tout à l’heure des amendements tendant à dire qu’à partir de seize ans, les jeunes pouvaient être jugés comme des majeurs. C’est exactement à cela que revient la troisième exception que vous mentionnez et j’ai l’impression que vous vous rejoignez sur ce point. Je sais que c’est, en partie, l’état actuel de la réglementation, mais je pense qu’on devrait pouvoir, avec ce texte, aller dans le sens du progrès.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques CL83 de M. Ugo Bernalicis et CL245 de M. Jean-Michel Clément et l’amendement CL62 de M. Stéphane Peu.

M. Ugo Bernalicis. L’amendement CL83 vise à punir la divulgation de l’identité ou de l’image de l’enfant ou de l’adolescent mis en cause dans une procédure pénale en la sanctionnant d’une amende de 15 000 euros. Il s’agit, une fois encore, de faire valoir le principe de la protection de l’enfant ou de l’adolescent mineur au moment des faits. L’article L. 513-4 du code de la justice pénale des mineurs prévoit bien qu’en aucune circonstance, l’identité ou l’image d’un mineur mis en cause dans une procédure pénale ne peuvent être, directement ou indirectement, rendues publiques, mais la violation de cette obligation n’est assortie d’aucune sanction.

M. Stéphane Peu. Notre amendement CL62 est une sorte d’article 24, mais pour les enfants. (Sourires.) Un jeune, même délinquant, est une personne en danger et en devenir. C’est pourquoi nous proposons de sanctionner la divulgation du nom et des images d’un jeune mis en cause dans une procédure pénale.

M. Jean Terlier, rapporteur. Vos amendements me paraissent satisfaits, car des sanctions existent déjà.

Outre la protection liée à la non-publicité des audiences, l’article L. 513-4 prévoit d’ores et déjà une amende de 15 000 euros pour la publication du compte rendu des débats ou de tout texte ou de toute illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants. L’article L. 413-14 prévoit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de diffusion de l’enregistrement audiovisuel d’une audition. L’article 35 ter de la loi de 1881 sur la liberté de la presse sanctionne de la même amende « la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image d’une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale ». Enfin, les atteintes à la vie privée sont sanctionnées à l’article 226-1 du code pénal. Avis défavorable.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous allons créer une commission pour réécrire cet article. (Sourires.)

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Rien à ajouter : défavorable.

La Commission rejette successivement les amendements CL83 et CL245, puis l’amendement CL62.

Elle examine ensuite l’amendement CL203 de M. Erwan Balanant.

M. Erwan Balanant. Cet amendement vise à renforcer la coopération entre la justice et l’éducation nationale.

Lorsque le chef d’un établissement scolaire effectue un signalement au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, il n’est généralement pas informé des suites qui y sont données. Or les délits signalés par les personnels scolaires sont bien souvent liés à la scolarité des enfants. Cela a notamment pour conséquence que le chef d’établissement renonce à l’adoption d’une sanction disciplinaire, ayant l’impression que les faits relèvent désormais uniquement des autorités judiciaires.

Les logiques disciplinaires et judiciaires sont complémentaires et doivent être articulées, ce qui suppose une communication accrue entre les différents acteurs. De plus, en l’absence de retour sur les suites données à un signalement effectué en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale, les éventuelles perturbations de la scolarité d’un élève liées à une procédure judiciaire peuvent rester incomprises par le chef d’établissement.

Pour améliorer tant la prise en charge des mineurs délinquants que des mineurs victimes, la simple information au chef d’établissement des suites données à un signalement qu’il aurait effectué sur le fondement de l’article 40 serait efficace. Elle permettrait un meilleur dialogue entre les différents acteurs et une meilleure compréhension des mesures adoptées de part et d’autre.

M. Jean Terlier, rapporteur. L’article L. 13-3 du code de la justice pénale des mineurs interdit de rendre publiques l’identité ou l’image d’un mineur mis en cause dans une procédure pénale, mais il n’empêche pas le partage d’informations, notamment dans le cadre de l’article 40 du code de procédure pénale. Et l’article 40-2 dispose que « le procureur de la République avise […] des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite […] de leur signalement ».

Votre amendement étant satisfait, je vous suggère, monsieur Balanant, de le retirer. À défaut, j’y serai défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Demande de retrait, pour les mêmes raisons.

M. Erwan Balanant. Mon travail sur le harcèlement scolaire a montré que l’information entre le procureur et le chef d’établissement, dans de nombreux cas, pose un réel problème, que mon amendement permettrait de résoudre. Les cas les plus graves de harcèlement scolaire sont souvent le fait d’un emballement et d’incompréhensions entre la discipline scolaire, une famille qui a porté plainte, un ou plusieurs auteurs, et la justice.

Une famille vient porter plainte pour harcèlement à l’encontre de son enfant au commissariat ou à la gendarmerie. Il arrive que la plainte ne soit pas prise, tout simplement parce que l’officier de police judiciaire ne comprend pas ce qu’est le harcèlement : c’est aussi un travail que nous devons mener. Dans d’autre cas, elle est prise, mais le procureur n’en informe pas directement la famille, en tout cas pas officiellement, et c’est le chef d’établissement qui, soudainement, lui annonce que les faits ne sont plus de son ressort, puisque plainte a été déposée. Et quand la famille vient demander au procureur pourquoi rien n’est fait, celui-ci répond que c’est à la discipline scolaire de se mettre en route…

Ces incompréhensions mutuelles tendent les relations et font empirer la situation, jusqu’à arriver à des événements graves. C’est un vrai sujet sur lequel nous devons travailler.

Mme Alexandra Louis. Je me suis vu confier récemment une mission d’évaluation de la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dite loi Schiappa. Cette problématique du signalement et du suivi a été évoquée.

Cela étant, je ne suis pas certaine que la réponse soit nécessairement dans la loi. Certains parquets ont pris l’habitude de prévenir des suites données au dossier, sans entrer dans le détail, ce qui permet de concilier les différents enjeux. Il vaudrait mieux inciter les différents parquets à s’inspirer de ces pratiques plutôt que de modifier la loi. Je serais en tout cas ravie d’en reparler avec mon collègue Erwan Balanant.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL204 de M. Erwan Balanant.

M. Erwan Balanant. L’amendement est défendu, bien que son objet soit un peu différent du précédent. J’aurai l’occasion de le défendre à nouveau en séance.

M. Jean Terlier, rapporteur. L’avis est toujours défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Pareillement.

M. Erwan Balanant. Ce qu’a dit Alexandra Louis est vrai : il arrive que de bonnes pratiques se mettent en place. Pourrions-nous imaginer une circulaire en ce sens, monsieur le Garde des sceaux ?

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Il y aura en effet une circulaire. Nous pourrons en reparler ensemble.

M. Erwan Balanant. Très bien : je me mettrai donc au réglementaire. Tout fout le camp ! (Sourires.)

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Il y a beaucoup à faire en la matière. Cela va plus vite…

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL201 de M. Erwan Balanant.

M. Erwan Balanant. Il s’agit de faire bénéficier la victime mineure des mêmes garanties que celles qui protègent le mineur auteur des faits dans le cadre du dispositif de justice restaurative. Ce dispositif, qui consiste à faire dialoguer victimes et auteurs des faits, peut s’avérer particulièrement traumatisant pour une victime, notamment lorsqu’elle est mineure. Il est primordial de la protéger autant que l’auteur des faits.

M. Jean Terlier, rapporteur. L’amendement me semble satisfait, je vous demanderai de le retirer. Il est intéressant, mais je ne vois pas comment on pourrait engager une victime mineure dans un dispositif de justice restaurative sans l’accord de ses parents. Pour moi, cela tombe sous le sens, mais peut-être la précision est-elle utile.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Si la victime est mineure, l’accord des parents est évidemment requis pour une procédure de justice restaurative. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL95 de M. Michel Zumkeller.

M. Michel Zumkeller. Je propose de supprimer une possible confusion dans l’article L. 111-1 du code de la justice pénale des mineurs, qui parle à la fois de mesures éducatives et de sanction.

M. Jean Terlier, rapporteur. Il n’y a pas de confusion possible : les mesures éducatives sont bien des sanctions. La rédaction de l’article est donc cohérente.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

M. Ugo Bernalicis. Pour les personnes qui ne sont pas spécialistes de la justice des mineurs et qui nous regardent, ce n’est pas nécessairement évident : les mesures éducatives sont des sanctions pénales alors que les mesures d’assistance éducative relèvent du code civil. C’est la base, mais on aurait pu trouver mieux en termes de distinction.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL84 de Mme Danièle Obono et CL96 de M. Michel Zumkeller.

M. Ugo Bernalicis. L’amendement CL84 vise à réintroduire la mesure éducative de remise à parents, qui a disparu de la nouvelle codification. On insiste dans bien des cas sur la nécessité pour le magistrat de remettre les parents dans le coup, de préserver le lien avec la famille pour renforcer les vertus pédagogiques des sanctions prises en matière éducative au niveau pénal ; dès lors, on ne comprend pas pourquoi la remise à parents a disparu de la circulation. Nous vous proposons de la réintroduire.

M. Michel Zumkeller. L’amendement CL96 est défendu. Nous partageons l’avis de notre collègue.

M. Jean Terlier, rapporteur. Dans le nouveau code, l’avertissement judiciaire remplace l’admonestation et la remise à parents. La remise à parents était une rencontre du mineur avec le juge en présence de ses parents, au cours de laquelle le juge rappelait à ces derniers leur rôle éducatif : il s’agissait d’une remise à parents symbolique. La présence des parents ne sera pas éludée puisque l’avertissement judiciaire sera également prononcé en présence des parents. Avis défavorable car les amendements sont satisfaits.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Défavorable. Il est curieux de voir comment l’expression « remise à parents » pouvait être interprétée. Dire « tu es puni, on te remet à tes parents » n’est pas forcément clair… Pour ma part, je suis ravi qu’elle ne figure plus dans le code de la justice pénale des mineurs.

Mme Alexandra Louis. Le terme est ridicule !

M. Ugo Bernalicis. Entre l’avis du rapporteur et celui du ministre, je ne sais pas lequel je dois suivre. Je serais plutôt tenté de suivre le premier, selon lequel il y aura toujours une remise à parents. Le ministre, lui, trouve que remettre l’enfant aux parents est ridicule – il faut savoir ! Moi, je pense que ce n’est pas ridicule du tout. Il y a une symbolique, une solennité autour du juge.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Je n’ai pas dit cela !

M. Ugo Bernalicis. Monsieur le ministre, si vous n’avez pas dit cela et si je suis sourd, vous répliquerez. Et, de toute façon, la séance est filmée en direct, nous pourrons regarder le replay.

C’était plus clair quand il y avait des mesures distinctes, comme dans le code en vigueur. Du reste, réintroduire la remise à parents, comme nous le proposons, tout en gardant votre avertissement judiciaire ne poserait aucune difficulté : l’avertissement judiciaire ne se définit pas par la remise à parents.

La Commission rejette successivement les amendements CL84 et CL96.

Elle en vient à l’amendement CL200 de M. Erwan Balanant.

M. Erwan Balanant. Cet amendement, également issu de notre travail sur le harcèlement scolaire, est particulièrement important. Il a pour objet de créer un lien entre les sanctions pénales et les sanctions disciplinaires adoptées dans le cadre des établissements scolaires. Aujourd’hui, un magistrat peut se référer aux sanctions adoptées par l’établissement pour classer une plainte sans suite, considérant qu’une réponse suffisante a été apportée.

Si dans bien des situations de violences scolaires, les mesures adoptées au sein de l’établissement où l’agresseur évolue sont suffisantes – c’est généralement le cas –, il est cependant primordial que ce dernier soit reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés sur le plan pénal : je vous renvoie à la discussion que nous avons eue tout à l’heure. Cela permettrait d’une part aux victimes d’être reconnues comme telles et de se sentir écoutées et prises en considération par la société, et, d’autre part, d’éviter que l’absence de condamnation d’un enfant harceleur ne débouche sur une banalisation des violences au sein de l’établissement en donnant aux élèves l’impression d’être en droit de se livrer à de telles pratiques.

Pour créer une articulation entre sanctions disciplinaires et sanctions pénales, la possibilité donnée au magistrat de se référer à la mesure de responsabilisation adoptée sur le fondement de l’article R. 511-13 du code de l’éducation semble particulièrement intéressante. Elle consiste à impliquer l’élève sanctionné dans des activités à nature sociale, au sein de l’établissement ou dans d’autres types de structures – associations, collectivités territoriales, administrations, groupements de personnes publiques –, pour une durée maximale de vingt heures, en dehors des heures de classe.

Ainsi, dans l’esprit du principe de la primauté de l’éducation sur le répressif, il pourrait être intéressant pour un magistrat de se référer à cette sanction disciplinaire, sans énoncer de sanction supplémentaire, en reconnaissant la culpabilité de l’élève en cause.

Ce qui pose problème, je l’ai dit, c’est l’idée qu’il y ait une plainte sans suite, proprement terrible pour les victimes.

M. Jean Terlier, rapporteur. Votre amendement est intéressant, mais introduit beaucoup plus de complexité que de simplification, en amenant à une sorte de mélange entre des sanctions qui ne relèvent pas du même juge. Si les sanctions pénales et les sanctions disciplinaires peuvent se cumuler, elles n’ont pas le même objet et surtout, elles ne peuvent être prononcées de la même manière. Cela crée une confusion qui n’est pas forcément opportune. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Je sais que M. le député Balanant est passionné par l’école et tout ce qui s’y passe. Mais le juge ne peut pas statuer sur autre chose que le code pénal : le règlement intérieur de l’école, ce n’est pas son histoire, et il n’est pas question que l’on mélange tout. Que nous dirait-on si le juge des enfants venait prononcer l’exclusion d’un élève de l’établissement au motif qu’il n’aura pas été poli avec son instituteur ou son professeur ? Cela n’est pas inscrit dans le code pénal ; le juge est garant de la loi, non des règlements intérieurs des établissements scolaires. Que le chef d’établissement garde ses prérogatives et le juge les siennes : ne mélangeons pas les choses, au risque de créer de la confusion.

Je ne suis d’ailleurs pas certain que cette histoire soit bien constitutionnelle : si le juge pénal devait statuer sur autre chose que sur la loi, je ne suis pas convaincu que cela plaise aux sages du Conseil constitutionnel… Avis défavorable.

M. Erwan Balanant. Je vois mes collègues ricaner (Exclamations) ou rigoler, mais le problème est sérieux. Je comprends votre argument, monsieur le Garde des sceaux, et suis assez conscient de la limite de mon amendement. Il ne s’agit cependant pas des règlements intérieurs des établissements.

Je connais mal le code pénal, mais mieux le code de l’éducation, dont les règles obligent les établissements. Un magistrat peut d’ores et déjà se référer aux sanctions adoptées dans le cadre d’un établissement d’enseignement scolaire : il peut classer l’affaire sans suite dès lors qu’une discipline scolaire a été mise en place. Or le classement sans suite est très problématique. Des enfants se sont suicidés, et dans certains cas, le magistrat a classé le dossier sans suite. Je veux seulement que l’on trouve une solution à cela. Le dispositif de mon amendement n’est peut-être pas complet et efficient, mais il pose un problème réel.

Je ne suis pas sûr que certains de mes collègues comprennent les ravages du harcèlement scolaire. Certains le connaissent bien, mais d’autres peut-être un peu moins. Cela détruit des enfants, et parfois même une classe entière. Nous devons trouver une solution. L’éducation nationale a fait beaucoup d’efforts mais il reste bien certaines avancées à faire, notamment dans l’articulation entre la discipline scolaire, l’école et la justice – c’est une des lacunes que je relève dans le rapport.

Mme Laetitia Avia. Cher collègue, nos réactions n’avaient d’autres buts que de vous faire comprendre que votre disposition va un peu trop loin. Nous sommes parfaitement conscients des ravages du harcèlement scolaire ou du cyber-harcèlement ; mais, concrètement, on ne va pas demander à un juge de prononcer un avertissement, un blâme ou une mesure de responsabilisation dans une école.

M. Erwan Balanant. Je ne demande pas cela, mais seulement de les prendre en compte.

Mme Laetitia Avia. Outre l’avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation, l’article R. 511-13 du code de l’éducation prévoit trois mesures graduelles d’exclusions. On ne va pas demander à un juge d’exclure d’une classe ou d’un établissement. Il y a des interdictions par ailleurs, mais que chacun reste dans son office… C’est ce que disait le ministre : votre amendement va un peu loin.

Mme Alexandra Louis. Nous partageons évidemment la préoccupation de notre collègue Erwan Balanant de lutter contre le harcèlement scolaire. Je ferai simplement une observation pratique : si une sanction a été prise dans un établissement scolaire à l’encontre de tel ou tel gamin, son avocat pourra faire état de cette sanction au juge, et celui-ci est libre de prendre en compte ou non cet élément dans le choix de la mesure éducative. Cela relève plus de la pratique que de l’avancée législative, mais cela répondrait à la volonté de faire en sorte que les choses s’imbriquent un peu. En tout cas, le sujet est intéressant.

M. Erwan Balanant. Je veux dissiper toute incompréhension : je n’ai aucune envie d’être le Père fouettard. Sur les 120 propositions de mon rapport, 110 sont d’ordre éducatif ou ont trait à la prévention et aux bonnes pratiques. Je ne dis pas que le juge prononcerait des sanctions scolaires, Madame Avia, mais que le magistrat, pour ne pas classer sans suite, ce qu’il fait à l’heure actuelle, prendrait en compte des sanctions disciplinaires et scolaires. C’est le contraire que je souhaite.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CL246 de M. Jean-Michel Clément et CL85 de Mme Danièle Obono.

M. Jean-Michel Clément. Nous avons rappelé au début de ce débat les principes fondateurs de la justice des mineurs, la primauté de l’éducatif sur le répressif, ainsi que la spécialisation, avec un juge des enfants. Petit à petit, chemin faisant, on s’éloigne des principes de départ. On oublie que le juge des enfants doit être le garant de la spécialisation de la justice des mineurs. L’amendement CL246 vise à substituer aux mots « tribunal de police » les mots « juge pour enfant en audience de cabinet ». Pour les audiences de cabinet également, le juge des enfants doit être la personne référente, qui prononce l’avertissement judiciaire au nom de la spécialisation de la justice des mineurs.

M. Ugo Bernalicis. Nous en avons déjà parlé précédemment à l’occasion d’un amendement de Cécile Untermaier, qui reposait le principe de spécialisation, y compris pour les contraventions inférieures à la cinquième classe, qui restent de la compétence du tribunal de police. Toute première sanction, ne serait-ce qu’une contravention, doit pouvoir faire l’objet d’un suivi spécialisé. C’est le principe de la justice des mineurs : le juge des enfants voit au-delà de l’infraction et engage une discussion sur le contexte, l’environnement et les raisons du passage à l’acte. Le tribunal de police sera un peu plus expéditif sur ces aspects, ce qui est normal dans la mesure où le cas des enfants n’est pas sa prérogative première.

Par l’amendement CL85, nous proposons donc de supprimer toute possibilité de ne pas faire appel à des magistrats spécialisés et à une forme de justice spécialisée.

M. Jean Terlier, rapporteur. M. Bernalicis a raison, nous avons déjà eu ce débat sur le fait qu’il semblait utile voire pertinent de permettre que le tribunal de police puisse être compétent pour juger les auteurs de contraventions de la première à la quatrième classe, notamment pour délester les juges des enfants ou les tribunaux pour enfants, déjà bien engagés dans des procédures qui méritent davantage leur attention. Il semble pertinent et cohérent de laisser la possibilité à ce même tribunal de police de prononcer des avertissements judiciaires plutôt que des amendes. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Supprimer la possibilité pour le tribunal de police de prononcer un avertissement judiciaire a un effet totalement pervers : il n’aura alors d’autres solutions que de prononcer une peine, ce qui sera beaucoup plus défavorable pour le mineur. Dans ces conditions, je ne peux qu’être opposé à ces amendements.

M. Ugo Bernalicis. La rédaction de nos amendements obéit à une certaine coordination, une architecture d’ensemble : si nous supprimons le tribunal de police dans l’amendement CL85, c’est parce que nous lui dénions par ailleurs toute compétence pour donner des contraventions aux mineurs. Nous ne voulons pas qu’il puisse être prononcé des mesures à l’encontre des mineurs ailleurs que dans un cadre spécifique, et cela vaut pour le tribunal de police. L’avertissement judiciaire doit être prononcé non par le tribunal de police mais par le juge des enfants, en cabinet, parce que cela a du sens. Vous pouvez lire notre amendement comme cela vous arrange, monsieur le Garde des sceaux, mais telle est bien notre intention.

La Commission rejette successivement les amendements CL246 et CL85.

Elle examine l’amendement CL237 de Mme Alexandra Louis.

Mme Alexandra Louis. Cet amendement, assez simple, a le mérite d’être efficace et adapté : il s’agit de cumuler les différents modules relatifs aux mesures éducatives avec l’avertissement et les peines. En somme, le juge pourrait faire du sur-mesure et s’adapter à la spécificité de chaque mineur, à sa personnalité, au dossier et à la gravité des faits.

M. Jean Terlier, rapporteur. L’article L. 111-3 est en effet très complexe. Le dispositif envisagé le rend plus lisible. Cet amendement est donc bienvenu. Avis favorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Favorable, avec enthousiasme. (Sourires.)

La Commission adopte l’amendement.

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Première réunion du mercredi 2 décembre 2020 à 9 heures 30

Lien vidéo :

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9994621_5fc74df6da99d.commission-des-lois--code-de-la-justice-penale-des-mineurs-2-decembre-2020

Après l’article unique (suite)

La Commission examine l’amendement CL167 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Nous proposons, dans l’ensemble du texte, de parler d’un « accompagnement éducatif » plutôt que d’une « mise à l’épreuve éducative ». Dans la mesure où nous nous situons en amont de la sanction, il convient d’insister sur le caractère éducatif de la mesure. Cela ne change rien, mais la sémantique est importante s’agissant des enfants.

M. Jean Terlier, rapporteur. Nous nous sommes longtemps posé la question dans le cadre des auditions. Le Défenseur des droits notamment trouvait le terme de mise à l’épreuve un peu barbare. Je le trouve au contraire pertinent : il intervient après l’audience de culpabilité, alors que le juge doit statuer sur la sanction ; le mineur est prévenu qu’il s’agit d’une mise à l’épreuve, ce qui induit une sorte de clause de revoyure, à l’occasion d’une audience consacrée à la sanction. Ce terme me paraît tout à fait adapté à ce qu’il veut dire et à la période qui nous intéresse. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. C’est vous, la majorité, le ministre, qui avez changé ce terme et nous qui souhaitons rester dans l’état actuel du droit… Je trouve cette inversion argumentative assez cocasse ! Il nous semble important de maintenir une terminologie qui marque bien la primauté de l’éducatif sur le répressif. Cela ne veut pas dire qu’il ne s’agit pas d’une sanction – c’en est une, bien sûr –, mais la mesure n’est pas encore dans le domaine répressif. Je sais que le ministre ne supporte pas que l’on dise que son texte est répressif, mais s’il nous donne tous les arguments pour, nous finirons par le croire.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux, ministre de la justice. Les termes de mise à l’épreuve éducative n’ont pas de caractère répressif. Ils soulignent, me semble-t-il, l’exigence éducative de la procédure. Au-delà, nous avons affirmé, dès l’article préliminaire, le grand principe de la primauté de la réponse éducative sur le répressif, qui vient irriguer l’ensemble des dispositions du code de la justice pénale des mineurs. En conséquence, je suis défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL86 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons de supprimer toute possibilité de mention au casier judiciaire du mineur de la dispense de mesure éducative ou de la déclaration de réussite éducative prononcée par la juridiction, qui, pour l’heure, reste à l’appréciation du magistrat.

Nous avons déposé plusieurs amendements sur l’inscription dans des fichiers ou au casier judiciaire. D’après les retours que nous ont faits des avocats, des magistrats et des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), la construction d’un casier judiciaire et le fichage des mineurs aboutissent à suivre le jeune dans une escalade judiciaire et répressive où son parcours spécifique n’est pas pris en compte, en contradiction avec le principe de la primauté de l’éducatif sur le répressif.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis défavorable, pour plusieurs raisons. La première est que l’inscription des mesures de dispense de mesure éducative ou de déclaration de réussite éducative est encadrée par l’article L. 631-3 du code de la justice pénale des mineurs, qui prévoit leur effacement au bout de trois ans. En outre, nous parlons du bulletin n° 1 (B1), exclusivement réservé aux magistrats et aux établissements pénitentiaires.

Sur le fond, il est plutôt intéressant pour le mineur que son casier judiciaire montre qu’il a été dispensé de mesure éducative ou qu’il a reçu une déclaration de réussite éducative. C’est plutôt positif pour lui, puisque cela signifie qu’il a satisfait les obligations qui lui ont été assignées dans le cadre de mesures éducatives. Je suis donc très défavorable à cet amendement.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Les décisions qui concernent les mineurs ne sont inscrites qu’au bulletin n° 1, exclusivement consultable par l’autorité judiciaire. Par ailleurs, les conditions de suppression de l’inscription garantissent le droit à l’oubli. Je suis donc doublement défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL64 de M. Stéphane Peu.

Mme Marie-George Buffet. L’ordonnance du 11 septembre 2019 abroge le dispositif prévu à l’article 12-3 de l’ordonnance du 2 février 1945. Ainsi, l’obligation de convocation du mineur et de ses représentants légaux, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision est purement et simplement supprimée. Le présent amendement vise à réinstaurer cette obligation, afin de prendre en charge au plus vite le mineur faisant l’objet d’une mesure éducative.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis défavorable, pour plusieurs raisons. Le code de la justice pénale des mineurs dispose que ces mesures sont exécutoires : elles sont censées s’appliquer immédiatement, non dans un délai de cinq jours. Ce délai, qui existait auparavant, n’était pas respecté. Le remplacer par le caractère exécutoire de la mesure semble plus pertinent. Enfin, des moyens supplémentaires sont prévus pour permettre une exécution plus rapide des mesures éducatives.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Les dispositions de l’article 12-3 de l’ordonnance de 1945 prévoyant une convocation sous cinq jours relèvent de la partie réglementaire, laquelle maintient cette obligation. Votre amendement est donc satisfait.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL43 de M. Antoine Savignat.

M. Arnaud Viala. Nous proposons de préciser la rédaction de l’article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs, pour évaluer de manière la plus proportionnée possible la mesure éducative à prendre. À cette fin, il est nécessaire de prendre en compte « la gravité des faits reprochés au mineur et du trouble à l’ordre public qui en ont résulté », en plus des considérations déjà inscrites dans le texte, à savoir l’évaluation de la situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale du mineur. Nous souhaitons donc intégrer dans le texte la prise en compte des faits eux-mêmes.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis défavorable. Il va de soi que la mesure éducative qui répond à l’infraction est d’abord prise en fonction de celle-ci, et selon des critères davantage en lien avec la personnalité du mineur.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Il est évident que la gravité des faits, le trouble à l’ordre public et le préjudice à la victime sont autant d’éléments nécessairement travaillés. Dès lors, le Gouvernement ne peut qu’émettre un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL312 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CL87 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons de supprimer l’interdiction de paraître dans les lieux de l’infraction, et celle d’entrer en contact avec la victime ou les coauteurs ou complices de la liste des mesures éducatives judiciaires. Ces interdictions, loin d’être éducatives et judiciaires, s’apparentent à des mesures de sûreté, qui ne pourraient être prononcées que dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

L’article L. 112-2 prévoit que la mesure éducative judiciaire consiste en « un accompagnement individualisé du mineur construit à partir d’une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale ». Elle remplace notamment l’ancienne mesure de liberté surveillée.

La juridiction peut prononcer un ou plusieurs des modules, interdictions ou obligations suivants : un module d’insertion ; un module de réparation ; un module de santé ; un module de placement ; une interdiction d’aller et venir sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagné de l’un de ses représentants légaux ; une obligation de remettre un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l’infraction ou qui en est le produit ; et une obligation de suivre un stage de formation civique. S’y ajoutent une interdiction de paraître pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l’exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ainsi qu’une interdiction d’entrer en contact avec la victime ou les coauteurs ou complices, désignés par la juridiction, pour une durée d’un an maximum. Ces mesures ne sont pas des mesures éducatives judiciaires, mais des mesures pouvant être apparentées à de la sûreté.

M. Jean Terlier, rapporteur. Il paraît souhaitable que le prononcé des mesures éducatives soit assorti de certaines obligations et interdictions à l’encontre du mineur. La suppression des deux alinéas que vous envisagez me semble contre-productive : en les retirant, on serait obligé de prononcer un contrôle judiciaire pour éloigner un auteur d’infraction de sa victime, avec tous les risques qui en résulteraient. Votre amendement ne répond pas à la finalité que vous souhaitez.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Il ne me paraît pas mal que l’on puisse interdire à un gamin de paraître dans certains lieux et d’entrer en contact avec la victime, les coauteurs ou les complices. Cela me paraît d’excellentes mesures ; elles seront appropriées et prises en toute connaissance de cause par le juge. Pour le reste, puisque vous parlez de mesures de sûreté, il faut rappeler que si ces obligations ne sont pas respectées, cela n’emporte aucune conséquence : cela ne s’apparente pas au non-respect d’un contrôle judiciaire. Dès lors, je suis évidemment défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL303 de Mme Yaël Braun-Pivet.

M. Jean Terlier, rapporteur. L’amendement de notre présidente paraît plein de bon sens. Avis favorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Je partage l’avis de M. le rapporteur : Mme la présidente est pleine de bon sens. Je suis favorable à cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL313 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL238 de Mme Alexandra Louis.

Mme Alexandra Louis. Dans le même esprit que celui que j’ai présenté hier, cet amendement permet de cumuler certains modules de la mesure éducative judiciaire afin que le juge puisse s’adapter et faire du sur-mesure. On ne peut pas avoir la même réponse éducative pour un petit voleur à l’étalage dont c’est le premier méfait et pour un multirécidiviste ou un mineur déjà très enferré dans un trafic de stupéfiants, qui a commencé à douze ans à être guetteur et qui devient vendeur à treize ou quatorze ans. L’approche doit être différente.

Il faut permettre au magistrat de pouvoir choisir, cumuler les mesures éducatives en fonction de la santé, de la scolarité, de la situation familiale, de tout ce qui concerne la vie du mineur, en prenant évidemment en compte les intérêts des victimes et la gravité des faits, auxquels les juges sont particulièrement attachés. Cet amendement pratique répond à l’intérêt du mineur, de la société et des victimes.

M. Jean Terlier, rapporteur. Je suis favorable à cet amendement de simplification de la rédaction de l’article L. 112-3.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Le Garde des sceaux pense avec gourmandise que, ce matin, le bon sens est une vertu partagée… Il est donc favorable à cet amendement.

Mme Cécile Untermaier. Notre groupe lui apportera son soutien. La complexité de l’article L. 112-3 posait problème et nous-mêmes pensions déposer un amendement en ce sens en séance publique.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine les amendements identiques CL229 de M. Ugo Bernalicis et CL247 de M. Jean-Michel Clément.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons de modifier l’âge mentionné dans l’article L. 112-3, pour le porter de dix à treize ans. En dessous de treize ans, on ne peut pas prononcer de sanctions telles que les mesures éducatives : nous réaffirmons que seules des mesures civiles et d’assistance éducative sont possibles pour ces mineurs. Cela va dans le sens des débats que nous avons eus sur la présomption irréfragable, la présomption simple et l’âge des mineurs.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis défavorable. L’article L. 112-3 prévoit un cas limite, celui où une mesure éducative est prononcée à l’encontre d’un mineur de moins de dix ans. Si l’on précisait « treize ans » et dès lors que les mineurs de moins de treize ans peuvent faire l’objet d’une mesure éducative, votre amendement conduirait à autoriser ces mesures de dix à treize ans au lieu de les interdire… Cela ne me semble pas pertinent.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CL88 de Mme Danièle Obono et CL248 de M. Jean-Michel Clément, ainsi que l’amendement CL168 de Mme Cécile Untermaier.

M. Ugo Bernalicis. L’amendement CL88 dispose que le délai de mise en œuvre de la mesure éducative judiciaire a pour point de départ la date de prise en charge effective de l’enfant.

Il intègre à l’article L. 112-4 du code de la justice pénale des mineurs les dispositions qui figuraient à l’article 16 bis de l’ordonnance de 1945, qui prévoient la mise sous protection judiciaire. Appréciée des professionnels de la justice des enfants, cette mesure de protection des adolescents est utilisée pour consolider le travail d’insertion déjà engagé et éviter un retour à la délinquance.

Il prévoit également que le juge des enfants pourra, à tout moment, jusqu’à l’expiration du délai de la mesure éducative judiciaire, prescrire une ou plusieurs des mesures visées à la première phrase du premier alinéa et aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 112-2, soit un accompagnement individualisé du mineur, construit à partir d’une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale, un module d’insertion, un module de santé ou un module de placement.

Enfin, il dispose que le juge des enfants pourra, dans les mêmes conditions, soit supprimer une ou plusieurs mesures d’accompagnement et modules auxquels le mineur aura été soumis, soit mettre fin à la mesure éducative judiciaire.

Mme Cécile Untermaier. L’amendement CL168 tend à préciser que le point de départ du délai de mise en œuvre de la mesure éducative judiciaire est la date de prise en charge effective de l’enfant. C’est une évidence, mais la loi est souvent là pour rappeler les évidences et éviter des contentieux et des discussions inutiles.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis défavorable. Nous avons déjà eu ce débat à propos d’un amendement de Mme Buffet : préciser que la durée de la mesure est calculée à partir de la prise en charge effective du mineur ne me paraît pas pertinent. Les mesures éducatives judiciaires sont en effet exécutoires. L’amendement CL88 est donc satisfait.

S’agissant des autres dispositions, l’article L. 611-1 de l’ordonnance de 1945 dispose : « Lorsqu’une mesure éducative judiciaire est prononcée, son déroulement est placé sous le contrôle du juge des enfants. Il peut, à tout moment, modifier les modalités et le contenu de la mesure ou en ordonner la main levée ». Ce contrôle par le juge me semble sain.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Ces amendements contredisent un des objectifs du texte : la réduction des délais. En conséquence, j’y suis défavorable.

Mme Cécile Untermaier. Monsieur le Garde des sceaux, vous me plongez dans la perplexité. Faire courir la durée à partir du démarrage effectif de la mesure permet précisément de s’assurer que la mesure éducative, qui conduira à un certain dispositif, a bien eu la durée que le législateur a entendu lui donner. Cela ne contrarie pas la rapidité.

Je partage avec vous le souci d’encadrer les mesures dans des délais – cela fait cinq ans que j’en parle. Les dispositions sur la justice n’encadrent pas suffisamment la réponse qui doit être apportée et qui est attendue par les justiciables. L’amendement CL168 vise justement à garantir la durée effective de la mesure éducative, non à ralentir la procédure. Parce que c’est une mesure éducative et que le législateur en a déterminé la durée, il me semble évident que ce qui compte, c’est bien sa durée effective ; je suis persuadée qu’il en va de même dans votre esprit. Quand on fait courir un délai, on doit en préciser le point de départ. C’est la moindre des choses, ne serait-ce que pour éviter tout contentieux ou complication ultérieurs.

Peut-être me suis-je mal exprimée, ou mon amendement CL168 est-il mal rédigé : je ne voulais pas rallonger les délais, mais seulement garantir la durée de la mesure, telle que la loi la prévoit.

M. Jean Terlier, rapporteur. L’article L. 111-4 du code de la justice pénale des mineurs prévoit que les mesures éducatives sont exécutoires : autrement dit, elles devront être exécutées à compter du prononcé du jugement rendu. Cela me semble plus pertinent car cela incitera à une prise en charge beaucoup plus rapide. En revanche, la précision qu’apportent ces amendements ne rendra la mise en œuvre de la mesure ni plus simple ni plus rapide. Je maintiens mon avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Je vais dans le sens de Mme Untermaier car la disposition figure aussi dans l’amendement CL88 que je défends. Il y a une différence entre le caractère exécutoire d’une mesure, c’est-à-dire le fait qu’elle doit être exécutée sans délai, et la durée effective de sa mise en œuvre, qui suppose d’avoir un certain point de départ. Ce sont deux notions différentes, plutôt complémentaires, pour garantir à la fois que la mesure sera mise en œuvre rapidement – le caractère exécutoire – et que la durée soit bien celle prévue, à partir d’une certaine date. Je ne comprends pas pourquoi vous faites un blocage là-dessus.

Mme Marie-George Buffet. Je soutiens aussi l’amendement CL168. Dans la discussion liminaire, nous avons mis l’accent sur le caractère éducatif : M. le Garde des sceaux a insisté sur le fait que le projet de loi n’était pas répressif mais qu’il privilégiait le volet éducatif. L’amendement de ma collègue Untermaier précise bien que c’est le temps éducatif qui est pris en compte.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. La sanction est exécutoire, donc mise en œuvre le jour où elle est prononcée. En adoptant ces amendements, on rallongerait mécaniquement la procédure, que vous le vouliez ou non. Cela me paraît une évidence.

Fixer le délai de procédure à partir de la prise en charge effective de l’enfant introduit par ailleurs un manque de prévisibilité pour le mineur et sa famille. La proposition d’intégrer l’actuelle mise sous protection judiciaire dans la nouvelle mesure éducative n’apparaît pas utile, celle-ci consistant en un suivi éducatif modulable, comme l’est actuellement la mise sous protection judiciaire.

Dès lors, je ne puis qu’être défavorable à ces amendements.

La Commission rejette successivement les amendements CL88 et CL248, puis l’amendement CL168.

Elle en vient aux amendements identiques CL169 de Mme Cécile Untermaier et CL249 de M. Jean-Michel Clément.

Mme Cécile Untermaier. L’amendement CL169 a le même objet que l’amendement CL168 : nous voulons simplement nous assurer que la durée de la mesure éducative est bien respectée. Si le juge a décidé que ce serait trois mois à tel endroit, elle doit bien durer trois mois. Or nous savons comment cela se passe dans les faits : elle se met en œuvre seulement un ou deux mois après. Il faut rattraper cela.

M. Jean Terlier, rapporteur. L’avis reste défavorable. Auparavant, un délai de cinq jours était prévu, qui n’était jamais respecté. Fixer des délais ou envisager un autre point de départ que le prononcé du jugement, aboutit dans les faits à créer une difficulté de mise en œuvre, une forme de nonchalance ou de facilité à ne pas mettre en place la mesure éducative. Encore une fois, c’est contre-productif. À l’inverse, le fait que la mesure est exécutoire se matérialisera, notamment à l’audience, par la remise de certains documents, dont une convocation. La mesure sera effective dès le prononcé du jugement. C’est à mon avis plus pertinent.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. La convocation est remise dès l’audience : c’est très important. Madame Untermaier, votre amendement est fondé sur la crainte que les choses ne se passent pas comme nous allons les fixer. Il ne faut pas être pessimiste : si nous fixons des règles et des délais, c’est pour qu’ils soient respectés. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous mettons des moyens supplémentaires, notamment pour les éducateurs. Tout cela peut nous permettre d’espérer que la loi sera respectée.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine l’amendement CL44 de M. Antoine Savignat.

M. Arnaud Viala. Il nous paraît important que les représentants légaux soient présents au moment du prononcé de la mesure éducative judiciaire, notamment si elle inclut un module de réparation, qui peut consister en une activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité, ou une médiation entre le mineur et la victime.

M. Jean Terlier, rapporteur. Cette disposition me paraît intéressante, mais je la crois satisfaite par l’article L. 12-5 qui prévoit, dès lors qu’une mesure est prise vis-à-vis du mineur, que les parents sont informés, d’une part, et que le mineur peut être accompagné de ses parents, d’autre part. Faut-il rendre leur présence obligatoire ? Je n’en suis pas sûr.

M. Antoine Savignat. Notre amendement est effectivement partiellement satisfait, monsieur le rapporteur, mais cette rédaction n’est pas satisfaisante, puisque le mineur a le droit, et non l’obligation, d’être accompagné par ses parents. Dans la mesure où il s’agit d’une mesure réparatrice dans le cadre d’une conciliation, il me semblerait opportun d’impliquer les parents dans cette démarche et de leur imposer d’être présents pour prendre part à la discussion – à plus forte raison quand il s’agit de mesures à vocation éducative.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Je ne suis pas d’accord avec vous, monsieur Savignat : parfois, la présence des parents peut bloquer un enfant. Je l’ai souvent constaté et j’en garde des souvenirs très précis. Parfois, on demande aux uns et aux autres de sortir, on laisse l’enfant seul et cela libère sa parole, qu’il soit d’ailleurs auteur ou victime. Il faut laisser au juge le soin d’apprécier cela : il arrive que les mômes ne disent pas la vérité parce que leurs parents sont là ; et d’ailleurs, ils ne disent pas toujours la vérité à leurs parents. Je suis donc contre la systématisation d’une telle mesure.

M. Antoine Savignat. Je comprends vos explications, monsieur le ministre, mais nous parlons ici d’une étape qui a lieu plus tard, après l’établissement de la culpabilité. Le jeune a déjà eu l’occasion de s’exprimer en l’absence de ses parents ; il ne s’agit plus d’établir les faits, déjà reconnus ou prouvés, mais de choisir la mesure éducative judiciaire qui va s’appliquer. Or les parents vont l’accompagner dans l’exécution de cette mesure.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine les amendements identiques CL235 de Mme Alexandra Louis et CL250 de M. Jean-Michel Clément.

Mme Alexandra Louis. Cet amendement, qui s’inspire d’une proposition du Conseil national des barreaux (CNB), nous ramène au débat de tout à l’heure : il propose que le point de départ du module de réparation soit fixé à la date de la prise en charge effective de l’enfant.

Vous avez indiqué, monsieur le rapporteur, que la mesure était exécutoire, mais le monde judiciaire est rempli de décisions exécutoires qui ne sont pas exécutées dans les délais. Il est vrai que nombre de difficultés étaient dues, jusqu’ici, au manque de moyens et que leur augmentation donne certaines garanties. Cela étant, de nombreux aléas de la vie judiciaire peuvent faire qu’un module de réparation ne soit pas forcément mis en œuvre dans un délai raisonnable.

Je suis très sensible à la proposition du CNB, car elle donne une garantie supplémentaire, sans avoir de conséquences organisationnelles démentielles. Imaginons un module de réparation auquel la victime serait aussi appelée à participer : si elle a une indisponibilité et que le module commence avec un peu de retard, le fait de prendre en compte le moment de la prise en charge effective de l’enfant garantit que la mesure sera bien appliquée de A à Z.

M. Jean Terlier, rapporteur. Cet amendement me semble être une fausse bonne idée. Dire que le délai court à compter de la prise en charge effective de l’enfant risque de donner aux personnes chargées d’appliquer la mesure le sentiment qu’ils peuvent prendre un certain temps entre le prononcé de la décision et celui de la prise en charge effective du mineur. Or ce temps de latence sera préjudiciable au mineur. C’est pourquoi il semble préférable de dire que la mesure éducative s’applique dès le prononcé du jugement.

Mme Cécile Untermaier. Il y a une possibilité de recours.

M. Jean Terlier, rapporteur. C’est plus contraignant et cela garantira une mise en œuvre plus rapide. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Madame la députée, la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) va appliquer la loi. Un amendement comme celui-ci, je l’ai déjà dit, présuppose une défaillance a priori des services de la PJJ. En modifiant le point de départ du délai maximum, on touche, me semble-t-il, à la philosophie de la loi. Partons du principe que la PJJ sera à la hauteur et qu’elle appliquera les dispositions nouvelles. Avis défavorable.

Mme Alexandra Louis. Je ne dis pas que la PJJ ne sera pas capable d’appliquer ces mesures. Je veux seulement souligner que la vie judiciaire est parsemée d’aléas. Je retire mon amendement, car j’entends aussi les arguments du rapporteur sur le délai de latence, mais je vais continuer à réfléchir à cette question.

L’amendement CL235 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CL250.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL314 du rapporteur.

La Commission examine l’amendement CL376 du Gouvernement.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Cet amendement vise à supprimer la possibilité de placer à l’aide sociale à l’enfance des mineurs condamnés, et ce, éventuellement jusqu’à leurs vingt et un ans. Le placement demeure évidemment possible dans un établissement relevant de la PJJ ou du secteur associatif habilité.

Cette disposition crée une double charge supplémentaire pour les départements qui vont devoir accueillir non seulement des mineurs, mais également de jeunes majeurs délinquants. Le retrait de cette disposition permettra de garder les places disponibles pour les mineurs dans le cadre de la protection de l’enfance.

À noter que le placement à l’aide sociale à l’enfance reste possible dans le cadre pré-sentenciel pour les mineurs uniquement, en vertu de l’article L. 323-1, comme c’est le cas actuellement avec l’ordonnance de 1945.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL315, CL316 et CL317 du rapporteur.

La Commission examine l’amendement CL89 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons que les avocats bénéficient d’une autorisation à visiter, à tout moment, les établissements publics ou privés accueillant des mineurs en application des dispositions du code de la justice pénale des mineurs. Le code prévoit des dispositions relatives aux lieux de placement, qui peuvent faire l’objet de différents contrôles. L’article L. 113-3 prévoit que ces lieux sont visités une fois par an par le magistrat du parquet spécialement désigné et le juge des enfants dont ils dépendent territorialement. L’article L113-4 prévoit quant à lui que ces lieux peuvent être visités à tout moment par les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France. On ne voit pas pourquoi les avocats ne bénéficieraient pas de la même autorisation, en tant qu’auxiliaires de justice, pour garantir le bon fonctionnement de ces lieux accueillant des mineurs.

M. Jean Terlier, rapporteur. Je suis très défavorable à ce que je considère comme un mauvais amendement corporatiste. Qu’un avocat accompagne son client mineur, cela se conçoit et c’est déjà possible, mais on ne voit pas pourquoi il faudrait autoriser les avocats à visiter ces lieux sans aucune raison. Cela ne me paraît vraiment pas une bonne idée.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Même avis. Contrairement aux parlementaires, les avocats n’ont pas le pouvoir de contrôler ces établissements. De surcroît, ils sont au nombre de 69 900, selon les chiffres de septembre 2019. Imaginez que ces 69 900 avocats aient possiblement accès aux lieux accueillant des mineurs en application du CJPM ! Je suis totalement défavorable à cet amendement : les avocats n’ont pas vocation à contrôler quelque lieu que ce soit.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL302 de Mme Yaël Braun-Pivet.

M. Jean Terlier, rapporteur. L’amendement de notre présidente est intéressant : il part du constat que des magistrats essaient de bloquer des places, notamment dans les centres éducatifs fermés (CEF), ce qui pose effectivement des problèmes. Le dispositif qu’elle propose me semble pertinent, mais je souhaiterais connaître l’avis du Garde des sceaux à ce sujet.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. L’idée est extrêmement intéressante et pragmatique, mais il faut s’assurer que sa mise en pratique est possible. Je serais donc favorable à un retrait, contre la promesse d’y retravailler.

M. Stéphane Mazars, président. Il n’est pas en mon pouvoir de retirer un amendement de notre présidente…

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL134 de M. Michel Zumkeller.

La Commission examine l’amendement CL45 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. Nous proposons qu’à chaque entrée d’un mineur dans un centre fermé, les responsables dudit centre puissent procéder au contrôle visuel des effets personnels du mineur et, le cas échéant, à un contrôle des chambres, le tout assorti d’un certain nombre de garanties, dont la présence du mineur, la consignation de ce contrôle dans un registre tenu à cet effet au sein de l’établissement, lesdits contrôles ne pouvant être effectués que selon les principes de nécessité, de proportionnalité, de gradation et d’individualisation, afin d’éviter les contrôles généralisés à l’ensemble de l’établissement.

M. Jean Terlier, rapporteur. Votre amendement répond à une demande des éducateurs, qui souhaitent pouvoir éviter l’introduction d’armes ou de stupéfiants dans les établissements. Il fallait prévoir des garanties suffisantes : c’est ce que fait votre amendement, avec la présence du mineur, le contrôle visuel – et non les fouilles –, le rappel des principes de nécessité et de proportionnalité. Il me paraît de bon sens et j’y suis favorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. J’attendais, monsieur le député Savignat, le moment où je serais enfin d’accord avec vous et je crois qu’il est arrivé. La disposition que vous proposez sera effectivement très utile aux éducateurs, qui la demandent. Je tiens d’ailleurs, à cet instant précis, à leur rendre hommage pour le travail exceptionnel qu’ils accomplissent au quotidien pour nos mineurs. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis, suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL17 de M. Éric Ciotti.

Ensuite de quoi, elle adopte l’amendement rédactionnel CL318 du rapporteur.

La Commission examine les amendements identiques CL90 de M. Ugo Bernalicis et CL251 de M. Jean-Michel Clément.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons d’inclure, dans la liste des peines qui ne peuvent pas être prononcées à l’encontre des mineurs, la peine d’amende pour les mineurs de moins de seize ans.

M. Jean Terlier, rapporteur. L’amende peut parfois être utile pour un mineur si elle est proportionnée. Il ne me semble pas judicieux de l’interdire. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Plus il y a de mesures et plus on peut affiner la décision. Je suis donc défavorable à cet amendement.

M. Ugo Bernalicis. Plus il y a de mesures, plus on peut affiner la décision, dites-vous… Mais cela dépend de la procédure et du cadre dans lequel elles sont prononcées. En l’occurrence, nous proposons de fixer une limite car une mesure éducative nous semble préférable à une amende, qui n’a que peu de vertu éducative en soi.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Les amendes ne sont prononcées que rarement, dans 5 % des cas. Je suis désolé de le dire, mais elles peuvent avoir un effet intéressant sur un gamin. Ce que j’ai voulu dire, c’est que plus il y a de dispositions et plus le juge peut prendre une décision adaptée à la situation et à la personnalité de celui qu’il a la charge de juger. Nous avons déjà eu le débat sur les contraventions de cinquième classe. Je suis défavorable à votre amendement, car la grande difficulté de la justice des mineurs, c’est d’affiner la décision au plus près de la personnalité de l’enfant, à raison évidemment des faits.

M. Ugo Bernalicis. Dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi vous avez donné un avis défavorable à notre proposition de réintroduire la remise à parents : le magistrat aurait ainsi disposé d’une mesure de plus pour affiner sa décision. Vos argumentaires ne tiennent pas la route d’un amendement à l’autre.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL319 du rapporteur.

La Commission examine les amendements identiques CL91 de Mme Danièle Obono et CL252 de M. Jean-Michel Clément.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons que seul le juge des enfants soit compétent pour les contraventions des quatre premières classes, et non le tribunal de police.

M. Jean Terlier, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat hier soir. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Même avis. Je voudrais revenir un peu en arrière, puisque j’ai reçu une petite leçon : nous n’avons pas supprimé la remise à parents, nous avons seulement dit que cette terminologie ne correspondait à rien et qu’elle était susceptible de troubler un gamin, puisque la remise à parents, a priori, n’est pas une sanction. Pour être tout à fait exact et précis, nous n’avons pas supprimé cette mesure, mais nous l’avons rebaptisée « avertissement judiciaire », car nous trouvons que c’est plus parlant.

M. Ugo Bernalicis. Si nous estimons qu’il est très important que ce soit le juge des enfants, et non le tribunal de police, qui soit compétent pour les amendes des quatre premières classes, c’est précisément parce que le juge des enfants a en tête l’intégralité des mesures, y compris éducatives, qui peuvent s’appliquer : il peut donc avoir une discussion beaucoup plus globale avec l’enfant que le tribunal de police.

S’agissant de la remise à parents, pour être tout à fait exact, monsieur le ministre, vous ne l’avez pas seulement transformée en avertissement judiciaire : vous avez fusionné deux mesures. Or, l’avertissement judiciaire ne mentionnant pas les parents, il est tout à fait possible qu’il soit prononcé en leur absence. Vous avez donc bel et bien fait disparaître une mesure qui mentionnait explicitement les parents.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine les amendements identiques CL92 de M. Ugo Bernalicis et CL253 de M. Jean-Michel Clément.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons de supprimer la peine d’amende pour les enfants de moins de seize ans, car sa vertu éducative nous paraît limitée. Vous-même reconnaissez, monsieur le Garde des sceaux, qu’elle n’est prononcée que dans 5 % des cas. L’utilité de cette mesure est donc très contestable.

Nous prévoyons également que puisse être prononcée une mesure éducative judiciaire allégée, afin que le mineur prenne conscience de la portée et du sens de l’acte qu’il a commis. Cette mesure allégée prendrait la forme d’un stage de formation civique, d’une durée maximale d’un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi, ainsi qu’une activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité. Ce qui nous paraît beaucoup plus pédagogique qu’une amende pour les enfants de moins de seize ans.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis défavorable. Je crois que votre amendement vise à permettre au tribunal de police de prononcer les mêmes mesures que le juge des enfants en chambre du conseil.

Le tribunal de police intervient sur des faits de très faible gravité, pour lesquelles les peines seront rares, puisqu’on recourra plutôt à l’avertissement judiciaire. Les places dans des stages, difficiles à organiser car ils impliquent une prise en charge par un nombre élevé d’éducateurs, doivent être réservées aux mineurs qui ont commis des infractions d’une certaine gravité. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Au-delà de l’idéologie, il faut faire preuve de pragmatisme et de bons sens. J’espérais ce matin, mais en vain, que ce serait une vertu partagée. Quand on inflige une amende à un gamin qui s’est enrichi grâce an trafic de stup’, est-ce qu’on est à côté des clous ou est-ce qu’on tape juste ? Moi, j’estime qu’on tape juste. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Donc on va lui proposer de continuer à dealer pour payer son amende ? Bonne idée, faisons cela !

La Commission rejette les amendements.

Elle examine l’amendement CL207 de M. Erwan Balanant.

M. Erwan Balanant. Je vais essayer de ramener un peu de bon sens. (Sourires.)

Lors de l’examen de la partie législative, le Conseil d’État a supprimé la possibilité initialement envisagée à l’article L. 121-3 pour le tribunal de police de prononcer des peines complémentaires, estimant que dans le silence de l’ordonnance de 1945, cette possibilité n’était pas offerte actuellement aux tribunaux de police et que l’ajouter ne permettrait donc pas de demeurer dans le périmètre de l’habilitation, c’est-à-dire à droit constant en matière de droit pénal de fond.

Le Conseil d’État a dans le même temps souligné l’utilité d’une telle disposition qui permettrait d’étendre le périmètre d’action très restreint du tribunal de police à l’égard des mineurs. L’article 131-16 de code pénal permet notamment la confiscation, l’interdiction de conduire certains types de véhicule et le stage. Il paraît donc opportun d’ajouter cette précision.

M. Jean Terlier, rapporteur. Vous avez raison, monsieur Balanant, votre amendement est plein de bon sens. Il me semble en effet louable de laisser au tribunal de police le soin de prononcer des peines complémentaires, notamment le stage. Avis favorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Monsieur le député Balanant, je vous donne ma bénédiction laïque et républicaine. (Sourires.)

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine les amendements identiques CL37 de Mme Marie-George Buffet, CL114 de M. Ugo Bernalicis et CL254 de M. Jean-Michel Clément.

Mme Marie-George Buffet. Les auteurs de cet amendement dénoncent un recul de la collégialité, inédit en ce qui concerne les enfants. Un enfant ne doit pouvoir être condamné à une peine que par une juridiction collégiale, ou, lorsqu’il s’agit d’un simple délit, en présence d’assesseurs non magistrats s’étant signalés par l’intérêt qu’ils portent aux questions de l’enfance. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

M. Ugo Bernalicis. Il nous semble important que la collégialité soit, sinon une norme absolue, du moins un principe à privilégier dès lors qu’une peine est prononcée. Nous avons déjà eu ce débat au sujet des majeurs et mon avis n’est pas différent pour les mineurs : la collégialité est une garantie pour le justiciable, mais aussi pour le magistrat. C’est une lourde responsabilité que de prendre une décision tout seul. Le regard de plusieurs personnes s’impose pour ce type de mesures.

M. Jean Terlier, rapporteur. J’avoue avoir du mal à vous suivre. Vous avez déposé toute une série d’amendements pour remplacer le tribunal de police par le juge des enfants ; à présent, vous voulez dessaisir le juge des enfants, qui est pourtant spécialisé sur ces questions, au nom de la collégialité ! Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. La disposition nouvelle répond d’abord à un large souhait des professionnels. Elle a pour objectif de désengorger la juridiction du tribunal pour enfants, qui connaît des délais de jugement sensiblement plus longs qu’en chambre du conseil et des stocks importants – pardon pour ce vocable néo-capitalistique, mais c’est le terme employé. Le juge des enfants a toujours la possibilité de renvoyer vers le tribunal pour enfants les cas les plus complexes. J’ajoute que la présence de l’avocat constitue une vraie garantie. Il n’a certes pas une mission de contrôle, comme je l’ai dit tout à l’heure, mais il est là pour défendre les intérêts du mineur dans le cadre d’une loi qui est faite pour lui. Tout cela me donne assez de garanties pour que je sois, madame Marie-George Buffet, défavorable à votre amendement, même si j’en comprends le sens.

Mme Marie-George Buffet. Que, faute de moyens, la justice des mineurs ait pris du retard – ce que vous appelez le « stock », monsieur le Garde des sceaux – je ne peux que le constater comme vous. Mais la loi n’a pas seulement vocation à s’adapter à cette réalité. La loi doit être tournée vers l’avenir et construire une justice des mineurs qui soit la meilleure possible. Méfions-nous du bon sens car, au nom du bon sens, de graves erreurs ont été faites dans l’histoire de notre pays. Le bon sens populaire n’est pas toujours une référence.

La collégialité garantit la meilleure décision, à la fois pour l’enfant et pour le juge. Nous ne cherchons pas à remettre en cause le juge, mais à l’aider dans sa prise de décision.

M. Ugo Bernalicis. Monsieur le rapporteur, vous n’avez manifestement pas compris l’architecture de nos amendements. Nous sommes favorables à ce que ce qui est actuellement de la compétence du tribunal de police passe à l’échelon du juge des enfants, qui offre davantage de garanties, et que ce qui est actuellement décidé dans le cabinet du juge des enfants soit désormais de la compétence du tribunal pour enfants. Autrement dit, on monte à chaque fois d’un cran en termes de garantie, car on monte aussi d’un cran dans l’échelle des sanctions. Je ne dis pas qu’il ne faut pas prononcer de sanctions contre les mineurs en conflit avec la loi – je préfère cette expression au mot de « délinquant » –, je demande de tout rehausser d’un cran.

S’agissant des moyens, les chefs de juridiction nous ont dit, redit et archi-dit qu’ils ne seront pas prêts pour appliquer cette réforme dans les délais prévus. J’espère qu’à tout le moins, quand ce texte aura été adopté, on fixera une date d’application suffisamment lointaine pour que tout le monde ait le temps de s’organiser et qu’au moment où votre réforme entrera en vigueur, chacun ait les moyens de le faire. Sinon, cela va conduire à une gestion de flux qui elle-même va conduire à privilégier une logique répressive, non par volonté délibérée des juges, mais tout simplement parce que ce sera le plus simple et le plus rapide. Ne prenons pas à la légère la question des moyens.

Mme Alexandra Louis. Je comprends l’attachement au principe de la collégialité dans la justice pénale, de manière générale. Toutefois, permettez-moi d’appeler votre attention sur la spécificité de la justice pénale des mineurs : il ne s’agit pas de prononcer des peines privatives de liberté en chambre du conseil, c’est-à-dire dans le bureau du juge disons-le, mais des peines de confiscation, de stage ou de travail d’intérêt général (TIG), en présence de l’avocat.

Je vais vous faire part de ma petite expérience d’avocate, qui vaut ce qu’elle vaut : accompagner un enfant devant un tribunal pour enfants, c’est beaucoup plus lourd, traumatisant même pour ce dernier, que de se trouver dans le cabinet d’un juge que, souvent, il connaît et qui le connaît également. Il pourra choisir la mesure la plus adaptée, alors que le tribunal pour enfants, avec toute la solennité qui y est attachée, utile parfois, n’est pas justifié pour un TIG. Encore une fois, nous sommes dans le sur-mesure. La réforme vise à faire confiance au magistrat, au juge qui, parce qu’il connaît le mineur, pourra donner la réponse la plus appropriée possible, en tenant compte des circonstances.

En réalité, dans les symboles, je suis d’accord avec vous, mais dans la pratique, je crois beaucoup à cette réforme qui répond à une préoccupation de terrain. Beaucoup de magistrats m’ont dit être favorables à cette mesure, qui leur donne plus de souplesse et leur permet d’être au plus prêt de l’éducatif et je sais que c’est une préoccupation commune.

Mme Naïma Moutchou. Notre collègue Mme Buffet disait qu’il faut se méfier du bon sens, mais je crois qu’il faut aussi se méfier de certaines facilités qui consistent à dire que le juge unique serait de facto un mauvais juge.

Mme Marie-George Buffet. Je n’ai pas dit cela.

Mme Naïma Moutchou. Cela traduit une forme de suspicion à l’encontre du magistrat qui ne participe pas, me semble-t-il, à la confiance que l’on doit au fonctionnement de la justice. Je suis, moi aussi, attachée à la collégialité. Comme l’a rappelé le ministre, le juge des enfants peut saisir le tribunal, pas dans n’importe quelle condition, mais notamment lorsque l’infraction est grave. Il me semble que c’est un bon équilibre qui a été trouvé.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. La collégialité, c’est important, certes, mais cela n’a pas toutes les vertus non plus, sinon il y a belle lurette que ça se saurait… On nous rapporte les propos de chefs de juridiction, mais ils sont loin de faire l’unanimité. Et, pardonnez-moi, leur interlocuteur privilégié, c’est la chancellerie. Si certains magistrats sont effectivement réticents, pour des raisons de stocks, d’autres sont très allants et attendent cette réforme.

Ajoutons qu’il est parfois moins angoissant pour un gamin de se trouver seul face à un juge qu’il connaît, plutôt que devant la formation solennelle d’une juridiction collégiale. De quoi parle-t-on d’ailleurs ? De confiscation ou de TIG. Quand je dis que les magistrats souhaitent que nous retenions cette forme-là, pour alléger et éviter la lourdeur de la collégialité, c’est une réalité. Mais le juge des enfants a toujours la possibilité de recourir à la collégialité et, je le répète, l’avocat est présent. Les droits du mineur sont parfaitement garantis.

La Commission rejette ces amendements.

Elle en vient à l’amendement CL47 de M. Antoine Savignat.

M. Raphaël Schellenberger. Cet amendement du groupe Les Républicains entend élargir le panel des décisions que pourra prononcer le juge pour enfants en lui permettant, si le procureur le demande, de lever l’excuse de minorité, ce qui nous semble utile, voire nécessaire dans un certain nombre de cas : si la délinquance des mineurs n’a pas augmenté, elle s’est intensifiée dans les actes. Arrivé à un certain stade, et connaissant la personnalité de certains mineurs récidivistes, il devient nécessaire de les considérer comme des justiciables de droit commun.

M. Jean Terlier, rapporteur. Nous avons déjà eu cette discussion sur le bon équilibre à trouver pour laisser au juge seul, en audience de cabinet, la possibilité de ne prononcer que certaines mesures, très restreintes : la confiscation, le stage, le travail d’intérêt général. Lui ajouter une prérogative en lui permettant de lever l’atténuation de responsabilité, ne me semble pas pertinent dans le cadre de cette audience à juge unique.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Mais quelle mouche vous pique, monsieur le député ? La Constitution interdit qu’un mineur soit jugé devant une juridiction pour majeurs. Ce n’est pas plus compliqué que cela ! L’excuse de minorité peut être écartée, mais seulement par la juridiction spécialisée. Or vous allez bien au-delà en proposant que le juge des enfants puisse d’emblée exclure cette excuse de minorité et renvoyer le mineur devant des juridictions pour majeurs ! C’est audacieux… Si audacieux sur le plan constitutionnel que je suis totalement défavorable à votre amendement.

M. Raphaël Schellenberger. Nous ne proposons pas que le juge décide seul : la levée de l’excuse de minorité serait décidée à l’issue d’un dialogue avec le procureur de la République. J’entends, monsieur le Garde des sceaux, votre avis défavorable, qui ne me surprend pas.

M. Ugo Bernalicis. Ce rappel de la Constitution par le ministre est intéressant car il vient abonder l’idée de suppression de la compétence du tribunal de police pour les mineurs, s’agissant des contraventions de la première à la quatrième classe. Si l’on poursuit son raisonnement constitutionnel jusqu’au bout, il faudrait un magistrat spécialisé dès le premier niveau d’infraction, c’est-à-dire les contraventions.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CL115 de M. Ugo Bernalicis et CL255 de M. Jean-Michel Clément, ainsi que les amendements CL38 et CL39 de M. Stéphane Peu.

M. Ugo Bernalicis. Par son amendement de repli CL115, le groupe de La France insoumise propose de modifier l’article L. 121-4, dont nous demandions la suppression dans notre amendement précédent, en lui substituant une nouvelle rédaction qui réserverait le prononcé des travaux d’intérêt général au tribunal pour enfants, afin de préserver la collégialité, remplacerait la notion de « travail d’intérêt général » par celle de « mesures de travail éducatif », et instaurerait une durée maximale correspondant à la moitié de celle prévue pour le TIG, c’est-à-dire soixante heures maximum.

Mme Marie-George Buffet. Les amendements CL38 et CL39 sont défendus.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis défavorable. Vous proposez de remplacer le terme TIG par la notion de « travail éducatif ». Je n’en perçois pas vraiment l’intérêt, le travail d’intérêt général étant défini précisément dans notre droit. Le juge peut, par ailleurs, prononcer une mesure éducative, par exemple dans le module de réparation ; ce n’est donc pas contradictoire.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Nous avons déjà eu cette discussion, j’y suis défavorable également.

M. Ugo Bernalicis. Comme je l’ai précisé, il s’agit d’un amendement de repli. Nous sommes favorables à une décision prise en collégialité pour ce type de sanctions, particulièrement s’agissant du TIG qui représente bien une peine et n’est pas neutre au point que l’on puisse considérer qu’un tête à tête avec le magistrat, éventuellement en présence de l’avocat, est suffisant. Nous proposons donc une sorte de TIG allégé, sous une appellation différente, et qui pourra être prononcé uniquement dans ce cadre et hors collégialité, en gardant la solennité du prononcé d’une peine de TIG.

La Commission rejette successivement les amendements CL115 et CL255, puis les amendements CL38 et CL39.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL15 de M. Éric Ciotti.

La Commission est saisie de l’amendement CL14 de M. Éric Ciotti.

M. Antoine Savignat. L’amendement précédent était un amendement d’appel pour permettre à M. le Garde des sceaux d’être d’accord sur le suivant, qui est défendu.

M. Jean Terlier, rapporteur. Toujours défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Peut-on entendre qu’un gamin reste un gamin, et que cette notion-là ne dépend pas de la gravité des faits commis ? Peut-on l’entendre quand on réforme l’ordonnance de 1945 ?

M. Raphaël Schellenberger. J’entends la fermeté avec laquelle vous rappelez un principe auquel nous sommes particulièrement attachés. Néanmoins, la société de 2020 n’est plus celle de 1945. Cet amendement est bien spécifique : il vise à traiter le cas particulier d’un mineur de plus de seize ans qui s’attaque aux forces de l’ordre et, ce faisant, démontre un niveau de gradation très important dans les actes commis à l’encontre de l’autorité. Oui, un mineur a droit à un traitement particulier, mais lorsqu’il s’attaque à un pompier ou à un policier en uniforme, il n’a pas à bénéficier d’une double excuse.

Mme Marie-George Buffet. Cher collègue, un enfant est un enfant, le Garde des sceaux vient de le rappeler. Nous sommes face à des individus, qui peuvent commettre des actes graves certes, mais qui sont encore en construction et qui ont le droit de pouvoir repartir sur la bonne voie grâce à des mesures éducatives et des sanctions adaptées. On ne peut pas ne pas prendre en considération le fait que ce sont des enfants, des mineurs.

M. Ugo Bernalicis. On voit bien la logique de nos collègues de droite qui veulent faire le plus possible d’exceptions, partout, dans des circonstances particulières, pour aligner la justice des mineurs sur celle des majeurs et contrevenir ainsi aux grands principes de la justice des mineurs, dont celui, fondamental, de l’excuse de minorité – dont on devrait conclure que le tribunal de police ne saurait être compétent pour les mineurs, mais nous y reviendrons.

Ce qui me gêne, c’est que les arguments développés par nos collègues de droite sont les mêmes que ceux que l’on avance sur la proposition de loi relative à la sécurité globale. On a supprimé les réductions de peine automatiques dans le cas d’agression de policiers et de gendarmes. Cela ne vaut que pour les majeurs, certes, mais la logique est la même : dans l’échelle des peines, dès lors qu’on s’attaque aux forces de l’ordre, il faut aller plus loin. Et force est de constater que les arguments convergent…

Mme Alexandra Louis. Voilà revenu le débat sur l’exclusion de l’excuse de minorité ; on retrouve ce vieux slogan de la droite. Le ministre et le rapporteur ont répondu sur l’inconstitutionnalité, mais il faut aussi se poser la question de l’opportunité : en renvoyant un gamin devant une juridiction pour adultes, va-t-on mieux lutter contre la récidive et le réinsérer plus facilement ? Je ne le crois pas. De nombreux travaux ont montré que ce n’est pas tant la sévérité de la peine qui importe que sa promptitude. Ce texte répond à cet enjeu, en permettant une réponse pénale plus rapide et plus précise pour le mineur. On laisse au juge pour enfants une gamme de mesures pour qu’il puisse apporter une réponse adaptée, et on donne à la société ou à la victime une réponse intervenant entre dix jours et trois mois. C’est là un véritable progrès et c’est ce qu’attendent nos concitoyens.

Dans ma circonscription, à Marseille, des mineurs impliqués dans des réseaux de stupéfiants et qui gâchent la vie des habitants, il y en a beaucoup. Les gens ne réclament pas d’envoyer le mineur devant une juridiction pour majeurs pour que la répression soit plus sévère ; ils demandent seulement pourquoi cela prend autant de temps. Il faut garder la philosophie de l’esprit de 1945, tout en améliorant l’efficacité et la promptitude dans la réponse pénale.

Mme Emmanuelle Ménard. Je crois qu’on se trompe : il n’est aucunement question dans cet amendement de ne pas considérer ces enfants – puisqu’il s’agit encore d’enfants – comme tels ; leur minorité sera bien prise en compte par le juge. Mais nous parlons d’un mineur, âgé de 16 à 18 ans, qui va commettre un crime ou un délit à l’encontre des forces de l’ordre ou des sapeurs-pompiers. On peut donc faire une distinction. Nous avons débattu toute la semaine dernière sur l’utilité et la nécessité de protéger nos forces de l’ordre. On relève une multiplication des actes de délinquance à leur encontre, commis par des mineurs qui se croient tout permis. Il est temps de leur dire que non, tout n’est pas permis. Encore une fois, ce n’est pas faire fi de leur minorité, puisqu’elle sera prise en considération. Mais cet amendement n’a rien à voir avec ce que disent nos collègues de gauche en nous accusant d’une inflation répressive.

M. Ugo Bernalicis. Mais si !

Mme Emmanuelle Ménard. Ce n’est pas ce que dit cet amendement. Il s’agit simplement de prendre en compte le cas particulier du crime ou délit commis à l’encontre des forces de l’ordre.

M. Raphaël Schellenberger. Mme Louis n’a vraisemblablement pas compris l’amendement. Il ne propose pas de renvoyer le mineur de plus de seize ans, coupable d’un délit contre les forces de l’ordre ou les personnels en uniforme, devant une juridiction de droit commun, mais de lever la réduction de peine à laquelle est tenu le tribunal pour enfants.

Je suis surpris par ailleurs d’entendre Mme Buffet dire que notre amendement ne considère pas les jeunes de plus de seize ans comme des enfants, alors même que, régulièrement, vous portez des propositions tendant à abaisser le droit de vote à seize ans ! Il faut être un peu cohérent de temps en temps.

Mme Marie-George Buffet. J’ai voté contre.

M. Raphaël Schellenberger. Enfin, force est de relever que se développe une stratégie de la délinquance dans certains territoires, qui consiste à envoyer en première ligne des mineurs parce qu’ils sont juridiquement moins exposés. Tant qu’on n’arrivera pas à lever cette opportunité dans la construction de cette stratégie, nous aurons du mal à protéger nos forces de l’ordre.

M. Stéphane Mazars. Madame Buffet, nous avions bien noté hier vos réserves sur le vote à seize ans.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Il faut impérativement sortir de cette dialectique absolument extraordinaire : à chaque fois que l’on parle de justice spécialisée pour les mineurs, vous allez me ressortir un crime d’une gravité exceptionnelle pour opposer l’un et l’autre. Je rappelle que le principe, c’est la justice des mineurs. Ensuite, les peines prononcées appliquent naturellement une gradation en fonction de la gravité des faits, et c’est bien normal : quand des gamins s’en prennent aux forces de l’ordre, ils sont plus sévèrement réprimés que s’ils avaient volé un téléphone portable posé sur le coin d’un zinc. Arrêtez ce manichéisme qui opposerait, au fond, les partisans de l’ordre et les partisans d’une espèce d’anarchie. Ce n’est pas ainsi que cela fonctionne.

Si on pose le principe d’une justice des mineurs, on doit aller jusqu’au bout de la démarche : un gamin de seize ans, même s’il s’en prend aux forces de l’ordre, ne doit pas être condamné, pardonnez-moi de le dire, comme un type de quarante-cinq ans qui fait la même chose. Et le souci de protéger nos forces de l’ordre n’est en rien antinomique ni antithétique : c’est complémentaire. À force de simplification, on crée le trouble dans l’esprit des gens et on ne s’en sort plus. Moi, je ne suis ni le Garde des sceaux du laxisme – un Taubira en pire, a-t-on dit – ni une espèce d’ultra-répressif. J’essaie d’être dans la nuance. Mais les propos que nous tenons ici sont entendus, relayés, discutés. Le principe de la primauté d’une justice des mineurs, sur lequel nous étions tous d’accord hier parce qu’il s’agit de gamins – nos enfants comme a dit avec beaucoup d’humanité Mme Ménard –, n’est en rien opposé aux sanctions sévères qui peuvent être prononcées dans le cas de crimes ou délits à l’encontre des forces de l’ordre. Peut-on entendre cette dialectique qui n’est pas celle d’une opposition permanente ?

La Commission rejette cet amendement.

Elle en vient à l’amendement CL116 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. L’article L. 121-6 du code de la justice pénale des mineurs prévoit que le montant des amendes puisse aller jusqu’à 7 500 euros, ce qui serait une nouveauté pour les mineurs. Certes, on pourrait faire de cet article une lecture positive considérant qu’il ne peut être prononcé une peine d’amende supérieure à la moitié de la peine encourue ni excédant 7 500 euros, et se dire que c’est plus protecteur. Mais, si on le lit dans l’autre sens, cela devient problématique par rapport à l’état actuel du droit et cela pose la question de la solvabilité, dont nous parlerons à l’occasion de l’amendement suivant. C’est pourquoi nous proposons de l’abroger.

Je reviens, pour le clore, au débat précédent : je vous ai proposé, monsieur le rapporteur, un amendement CL82 visant à supprimer les exceptions prévues dans le code à l’excuse de minorité. J’espère que nous pourrons en rediscuter en séance avec autant d’entrain, de détermination, de sens des responsabilités, de philosophie politique sur la justice des enfants, et l’adopter.

M. Jean Terlier, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat sur la possibilité qu’a le tribunal de police de prononcer des peines d’amende pour les contraventions des quatre premières classes. Il faut laisser à cette juridiction la possibilité d’adapter le montant de l’amende en fonction de l’état de solvabilité du mineur. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est saisie des amendements identiques CL117 de M. Ugo Bernalicis et CL256 de M. Jean-Michel Clément.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement de repli – je le précise – concerne les mineurs de plus de seize ans exerçant une activité professionnelle ou un stage rémunéré. Il vise à ce que le montant de l’amende ne puisse pas être supérieur au montant d’un SMIC mensuel – ce qui fait beaucoup moins que 7 500 euros. Il prévoit également que cette amende pourra être acquittée de manière fractionnée et assortie de mesures éducatives. En précisant qu’elle est forcément assortie d’une mesure éducative confiée à la PJJ, nous nous donnons une garantie supplémentaire qu’on ne se limitera pas à prononcer seulement des amendes dont la vertu pédagogique n’est pas avérée.

M. Jean Terlier, rapporteur. Votre amendement aurait pour conséquence de traiter différemment les mineurs, pour ce qui est de la fixation du montant de la peine, selon qu’ils exercent une activité professionnelle ou non. Je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent, d’autant qu’un mineur travaille souvent parce qu’il est dans le besoin par comparaison avec celui qui suit des études parce qu’il a la chance d’avoir des parents qui le prennent en charge. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. La différence s’entend en fait sur la solvabilité du mineur qui se voit infliger une peine d’amende. Cela nous ramène au débat de tout à l’heure : on peut se dire que puisqu’il s’est enrichi parce qu’il a dealé du stup’, il pourra payer son amende. Mais comment fera-t-il s’il a déjà dépensé l’argent ? Il va redealer ? Prendre des critères objectifs de solvabilité, abaisser le montant de 7 500 euros à celui du SMIC et permettre un paiement fractionné me paraît être un peu plus raisonnable que ce que vous faites. Et c’est du bon sens de l’assortir d’une mesure éducative : en l’état actuel de votre rédaction, on inflige au mineur une amende de 3 000, 5 000 euros et basta, à la revoyure… Ce n’est pas possible.

M. Erwan Balanant. Je suis étonné en vous entendant, cher collègue Bernalicis, nous faire systématiquement la leçon et nous accuser d’arguties. Mais cette fois, je ne comprends vraiment pas votre argument : à vous entendre, la seule façon de gagner de l’argent dans ce pays serait de dealer de la drogue, en tout cas pour un jeune d’un quartier défavorisé… Eh bien non. C’est justement tout le sens de la justice : il aura fait l’objet d’une condamnation, celle-ci sera accompagnée de mesures éducatives qui, espérons-le, aideront à le remettre sur le droit chemin et il paiera son amende, en travaillant, pas en revendant de la drogue. Franchement, cette logique qui voudrait qu’une fois qu’on aurait vendu de la drogue, on serait condamné à en vendre toute sa vie, serait justement l’échec de tout ce que nous sommes en train de faire. Nous essayons de donner à ces enfants de la République la possibilité de s’en sortir.

Mme Alexandra Louis. Une précision pour rassurer notre collègue Bernalicis : au moment de statuer sur une éventuelle amende, le juge tient évidemment compte de la solvabilité de l’intéressé, qu’il soit mineur ou majeur. Et si, comme l’a rappelé le Garde des sceaux, les amendes ne représentent que 5 % des peines, c’est que bien souvent ils ne sont pas solvables et qu’il y a des exceptions. Encore une fois, faisons confiance à nos juges pour enfants.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine les amendements identiques CL1 de Mme Marie-George Buffet, CL118 de M. Ugo Bernalicis et CL161 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Marie-George Buffet. Les signataires de l’amendement demandent l’abandon de l’exception à l’excuse de minorité pour les plus de seize ans, quelle que soit la juridiction. Les mineurs, même entre seize et dix-huit ans, sont des personnes en construction qui nécessitent une attention particulière : leur âge doit être pris en considération dans les atténuations de peine.

Je rappelle à mon collègue Raphaël Schellenberger que je me suis prononcée contre le droit de vote à seize ans : je crois qu’il y a d’autres manières d’associer un enfant à la vie démocratique d’une commune, d’un département, d’une région ou du pays que de lui demander de faire des choix qui ne sont pas vraiment de son âge. La démocratie a d’autres voies que le droit de vote à seize ans.

M. Ugo Bernalicis. L’amendement CL118 devrait intéresser le rapporteur et le ministre. Nous avons examiné un peu plus tôt un amendement de M. Ciotti, défendu par M. Schellenberger, qui visait à écarter l’excuse de minorité dans des circonstances jugées particulièrement aggravantes, comme s’attaquer à un fonctionnaire de police ou de gendarmerie, à des pompiers ou à des agents des douanes. C’est une exception plus large que ce que prévoit déjà le code.

Pour ma part, j’ai proposé, dans l’amendement CL82, de supprimer toutes les exceptions. Vous avez vous-mêmes, monsieur le rapporteur et monsieur le ministre, rappelé les principes généraux concernant l’excuse de minorité, la spécialisation des juridictions, etc. Je souscris entièrement à ces propos, et même à 300 %. J’y souscris même tellement que j’irai jusqu’au bout du raisonnement : aucune exception à ces grands principes ! Sinon, ce n’est plus de la justice des mineurs.

Mme Cécile Untermaier. L’excuse de minorité, c’est-à-dire l’atténuation de responsabilité, consiste à réduire la peine encourue lorsque l’auteur de l’infraction est mineur. Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à l’encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Depuis 2016, les peines de réclusion à perpétuité ne peuvent plus être prononcées à l’encontre du mineur. Si la peine de droit commun encourue est la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée pour un mineur est de vingt ans de réclusion.

Au-delà de seize ans, l’atténuation de responsabilité peut être écartée à titre exceptionnel, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur, ainsi que de sa situation. La décision doit être spécialement motivée par le tribunal des enfants. Dans ce cas, les sanctions applicables sont les mêmes que pour les majeurs, à l’exception de la réclusion à perpétuité. Ce dispositif, prévu dans l’ordonnance de 1945, est a priori rarement utilisé mais il n’existe pas d’éléments statistiques permettant de quantifier le nombre de dossiers dans lesquels l’excuse de minorité est écartée. Je souhaiterais que l’on sache de quoi on parle exactement : quand l’excuse de minorité est-elle écartée ? Dans combien de dossiers ? La gravité des faits, même si elle nous préoccupe, ne peut justifier le changement de ce dispositif juridictionnel.

M. Jean Terlier, rapporteur. Nous sommes très attachés au principe d’atténuation de la responsabilité des mineurs. C’est l’un des grands principes de l’ordonnance de 1945, rappelé en préambule du code de la justice pénale des mineurs. La réaffirmation de ce principe est une bonne chose.

Je suis très défavorable à la proposition de nos collègues du groupe Les Républicains de supprimer, par principe, l’atténuation de responsabilité des mineurs de seize à dix-huit ans ; cela doit rester une exception qui n’intervient, notre collègue Untermaier l’a très justement rappelé, qu’à de très rares occasions. Le dispositif de l’article L. 121-7 est de plus très encadré : si le mineur est âgé de plus de seize ans, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce, de la personnalité du mineur et de sa situation, le juge peut décider qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles d’atténuation de peine. Le code de la justice pénale des mineurs maintient l’excuse de minorité, tout en permettant au juge, dans certains cas, d’y déroger en fonction des éléments dont il dispose.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Nous souhaitons que la présomption de discernement soit une présomption simple, c’est-à-dire que le juge puisse examiner la situation avec toute la souplesse nécessaire. L’excuse de minorité peut, dans des circonstances particulières encadrées par la loi et à titre tout à fait exceptionnel, être écartée pour un mineur de plus de seize ans.

Les amendements de Mme Untermaier et de Mme Buffet sont l’exact contraire de l’amendement de M. Ciotti, et le Gouvernement se situe au milieu.

Mme Emmanuelle Ménard. Vous êtes centriste !

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. C’est cela : centriste ! Vous avez toujours le mot juste, madame Ménard ! Je me dis que la ligne médiane est peut-être la meilleure. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à ces amendements. Du reste, cette possibilité existe déjà et, dans mon expérience personnelle, c’est seulement dans des cas très exceptionnels que j’ai vu une formation de magistrats spécialement composée – la cour d’assises des mineurs en l’occurrence – ne pas retenir l’excuse de minorité.

Mme Cécile Untermaier. Je ne me préoccupe pas de savoir si je me positionne sur la médiane ou à l’extrême… Vous nous avez clairement dit, à propos de la présomption simple de discernement, qu’il n’y aurait pas de changement. Toutefois, si l’excuse de minorité devait être écartée, la peine prononcée serait une peine de majeur. Il aurait été intéressant de poursuivre le travail que nous avons fait en 2016 en supprimant les exceptions à l’excuse de minorité. Et de toute façon, il n’est pas question d’impunité pour ces jeunes de seize à dix-huit ans : il y a bel et bien une condamnation. Ce qui me rassure, c’est que cela reste très exceptionnel. Même si je n’avais aucun doute sur le fait qu’il serait rejeté, mon amendement avait pour objet d’affirmer le caractère exceptionnel de ce dispositif. Comme vous l’avez très bien dit, ce ne sont pas les faits qui commandent la juridiction, c’est l’âge qui commande la juridiction ; sinon, on sort du principe de la justice des mineurs.

M. Ugo Bernalicis. Nous sommes en effet à l’exact opposé de la philosophie développée par Éric Ciotti. S’il pouvait ne pas redéposer son amendement, cela retirerait un argument de la bouche de la majorité à l’appui de son prétendu équilibre… L’équilibre s’analyse par rapport à ce que font nos voisins européens, à l’état antérieur du droit, quand il était plus protecteur, etc. Le vôtre n’en est pas forcément un.

Par ailleurs, monsieur le Garde des sceaux, avez-vous des exemples concrets d’utilisation de cette exception ? Dans quels cas de figure ? Pouvez-vous nous faire part d’éléments statistiques ou de circonstances particulières dans lesquelles cette exception aurait été utilisée ?

La Commission rejette ces amendements.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CL48 de M. Antoine Savignat, CL2 de Mme Marie-George Buffet et CL16 de M. Éric Ciotti.

M. Arnaud Viala. L’amendement CL48 a pour objet de renverser la situation actuelle, qui fait de l’excuse de minorité la règle, y compris pour les peines les plus graves. Nous souhaitons que la décision de retenir cette excuse appartienne au juge. Ainsi, pour les peines les plus graves, lorsque le mineur est âgé de plus de seize ans, les peines encourues seraient celles applicables aux majeurs, sauf dérogation accordée par le juge.

Monsieur le Garde des sceaux, je vous ai entendu défendre la position inverse avec force, et avec la verve que l’on vous connaît. Mais on ne peut pas imaginer que le simple fait d’avoir moins de dix-huit ans exonère l’auteur de faits très graves de sa responsabilité. Si nous ne débattons pas de cette question, jamais nous ne parviendrons à résoudre le problème de la primo-délinquance violente.

Mme Marie-George Buffet. J’aimerais, tout en défendant mon amendement CL2, réagir aux propos de notre collègue. La question n’est pas de minorer les peines : le juge, ou le tribunal en collégialité, va adapter la peine à la gravité des faits, que le mineur ait seize ou dix-sept ans. La justice des mineurs adapte les peines si elle pense que ce jeune peut se reconstruire avec des mesures éducatives. Votre raisonnement, en écartant la justice des mineurs en fonction des faits commis, revient à considérer que le mineur n’est plus en capacité de le faire.

M. Raphaël Schellenberger. La logique qui sous-tend l’amendement CL16 n’a rien à voir avec la dialectique du Garde des sceaux. La majorité ne s’acquiert pas du jour au lendemain, à la date anniversaire des dix-huit ans, ni d’un point de vue juridique, ni d’un point de vue éducatif, ni du point de vue de la compréhension de la société dans laquelle se construit l’enfant, l’adolescent, puis le jeune adulte, puis l’adulte tout au long de sa vie. La majorité n’est pas un interrupteur sur lequel on appuie à une date donnée, mais bien quelque chose qui se construit progressivement. Il ne s’agit pas de dire qu’il n’y a plus de justice des mineurs en dessous de l’âge de dix-huit ans, mais que celle-ci s’adapte au fur et à mesure que l’enfant avance en âge : avant seize ans, justice des mineurs et peines minorées ; de seize à dix-huit ans, justice des mineurs et peines plus lourdes, que le juge peut toujours minorer et individualiser en fonction des circonstances, de la personnalité et des faits ; au-delà de dix-huit ans, c’est un majeur soumis à la justice de droit commun.

M. Jean Terlier, rapporteur. Monsieur Schellenberger, vos amendements n’en reviennent pas moins à considérer un mineur de seize ans comme un majeur. En renonçant à l’atténuation de la responsabilité en application de l’excuse de minorité, vous traitez par principe un mineur de seize ans comme un majeur. À l’inverse, dans notre texte, un mineur de seize ans reste un mineur, principe auquel il est possible, en application de l’article L. 121-7, de déroger à de très rares occasions. Poser le principe qu’un mineur de seize ans doit être jugé comme un majeur est fondamentalement contraire aux principes du code de justice pénale des mineurs. Un mineur de seize ans doit rester un mineur ; si l’excuse de minorité doit être rejetée par le juge, elle le sera, mais par exception, surtout pas par principe.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Monsieur le député Schellenberger, le rapporteur a raison : le principe est que les mineurs bénéficient d’une excuse de minorité ; l’exception, parfaitement encadrée par le texte que nous examinons, c’est qu’il soit exclu du bénéfice de l’excuse de minorité en raison de la gravité des faits, de sa personnalité, de sa maturité. Vous voulez faire du principe l’exception, c’est-à-dire que vous posez comme principe de base qu’un mineur doit être jugé comme un majeur. Mais dans quelle folle société vivrions-nous si nous devions considérer qu’un mineur, enfant ou adolescent, doit être jugé comme un adulte ?

Laissez-moi vous dire autre chose : savez-vous quel est l’âge requis pour être juré devant une cour d’assises ? Ce n’est évidemment pas seize ou dix-huit ans : le législateur a considéré que, pour juger les autres, il fallait avoir au moins vingt-trois ans. Et vous voudriez me dire qu’un gamin de seize ans peut être jugé comme un adulte ?

Je vais vous faire une confidence : depuis que j’ai des enfants, comme avocat, j’ai toujours pensé dans la dualité : et s’ils étaient victimes ? Et s’ils dérapaient et étaient coupables ? Alors je vous le dis très simplement : j’aimerais qu’un gamin de seize ans soit jugé comme un gamin de seize ans. Franchement, je ne comprends pas que l’on utilise encore ces divergences à des fins idéologiques et politiciennes. Je veux vous dire du fond du cœur ce que je pense : ces clivages sont stériles.

Pardonnez-moi de vous interpeller de cette façon un peu personnelle et intime, mais quand vous avez des enfants, vous ne considérez pas qu’ils ont la même responsabilité à quinze ans qu’à quarante-cinq ans. Pourquoi refuser de traduire cela dans une loi qui vise, dans un consensus louable, à assurer la protection des mineurs ? Vous ne pouvez pas poser comme principe qu’un gamin doit être jugé comme un adulte. Je vous le dis sans agressivité aucune : je ne me reconnais pas dans une société comme celle-là. On peut diverger sur le plan idéologique, on peut ne pas être d’accord sur un certain nombre de points, mais, sur une telle question, il devrait y avoir consensus.

M. Arnaud Viala. Monsieur le Garde des sceaux, nos amendements ne sont ni partisans ni politiciens. Vous avez choisi de débattre sur le terrain de l’intime et c’est une défense que je comprends : j’ai moi aussi des enfants, et je me pose la même question que vous. Mais quand on éduque des enfants, on leur inculque le sens de la responsabilité. Je ne me permettrais pas de gloser sur vos choix de vocabulaire, mais tout de même : le terme « gamins » n’est pas approprié aux individus dont il est question, à savoir des mineurs de seize ans encourant des peines extrêmement lourdes pour avoir commis des faits gravissimes. Je ne suis pas d’accord avec cela.

Je constate d’ailleurs que, s’agissant de l’assassinat de Samuel Paty, le Gouvernement a sévi fortement contre des enfants de douze ans qui s’étaient prêtés à des actes absolument inadmissibles. Dans les trois jours qui ont suivi, ces jeunes ont été entendus, mis en garde à vue, déférés, etc. Il est légitime de s’interroger sur les dysfonctionnements de la justice des mineurs. Celle-ci doit pouvoir traiter les cas les plus graves d’une manière plus stricte et plus systématique. La règle de l’excuse de minorité doit devenir l’exception.

M. Ugo Bernalicis. Je voudrais venir en renfort de l’amendement de notre collègue Marie-George Buffet, qui n’a évidemment rien à voir avec les deux autres amendements en discussion commune. Il vise à supprimer le tribunal de police, qui peut prononcer des exceptions à l’excuse de minorité. Si celles-ci sont réservées aux cas les plus graves – je ne suis pas d’accord, mais je peux en comprendre la logique –, que vient donc faire le tribunal de police dans la liste des juridictions pouvant prononcer une exception, dans la mesure où il est amené à juger des infractions qui ne sont pas d’une particulière gravité ?

Mme Naïma Moutchou. Le rapporteur et le Garde des sceaux ont tout à fait raison. Vous nous proposez un nouveau cas particulier, qui vient s’ajouter à tous les autres cas : cette généralisation revient à aligner la justice des mineurs sur la justice des majeurs. C’est une philosophie à laquelle nous sommes totalement opposés. Nous voulons une justice des mineurs plus lisible et plus rapide, afin qu’elle soit plus effective, dans l’intérêt des victimes. Vous vous trompez : le droit pénal des mineurs n’est pas rigide. Un magistrat ne traitera pas de la même manière un enfant de dix ans, un adolescent de seize ans et un autre de dix-sept ans. Il faut faire confiance aux magistrats dans l’utilisation de toute la palette qu’ils ont à leur disposition.

Mme Emmanuelle Ménard. Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire qu’un enfant ne peut pas être jugé de la même façon qu’un adulte de quarante-cinq ou cinquante ans – sans parler pour nos collègues Les Républicains, je suis sûre, pour en avoir discuté avec eux, que nous sommes d’accord sur ce point.

Mais on ne peut pas nier qu’un mineur de 2020 n’est pas le même qu’un mineur de 1945, tout simplement parce que le monde a changé. Quand un enfant faisait une bêtise, il y a cinquante ou soixante ans, il ne pensait pas forcément que sa minorité pourrait l’excuser en quoi que ce soit ; aujourd’hui, ce n’est plus le cas. J’ai fait quelques recherches pour travailler sur ce texte, et j’ai été sidérée par certains témoignages d’enfants jugés par le tribunal des enfants. Je vais vous donner un exemple : dans un fait divers, un enfant, après avoir commis une attaque meurtrière, a envoyé un SMS à sa mère disant : « Je ne risque rien : je suis mineur. » Ayant régulièrement tourné avec la police nationale ou la police municipale dans ma circonscription, je suis frappée par le fait que la première chose que dit un mineur quand il est arrêté par la police, même s’il ne parle pas un mot de français, c’est : « Mineur ! Mineur ! »

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Encore les étrangers…

Mme Emmanuelle Ménard. Oui, nous pourrons aussi discuter des mineurs étrangers, monsieur le ministre ! Cela fait partie des sujets sur lesquels nous pouvons travailler.

Je suis sidérée qu’un mineur mette en avant sa minorité. On a l’impression que vous ne voulez pas en tenir compte, alors qu’ils l’ont très bien intégrée et la mettent en avant pour excuser leurs actes.

Mme Alexandra Louis. Ma conviction profonde, c’est qu’il s’agit d’un débat de postures, éloigné de la réalité. Qu’est-ce qu’un mineur ? On ne peut pas le définir par rapport à l’infraction qu’il commet ou par rapport à son âge, qui est une notion abstraite. J’ai mené des travaux sur ce point lors de l’examen de la loi Schiappa : contrairement à ce qu’affirme Mme Ménard, les spécialistes estiment que l’adolescence se prolonge au-delà de dix-huit ans. Je n’accepte pas que l’on considère un mineur comme un adulte en fonction de la gravité de l’infraction ou du contexte. Ce n’est pas le bon message à envoyer.

Ensuite, le terme de « gamins » me paraît exact : oui, ce sont des gamins ! Oui, ce sont des minots ! Il faut voir la réalité en face : quand un gamin s’en prend à un policier ou commet une infraction, c’est souvent parce qu’il manque de maturité.

Par ailleurs, il est faux de prétendre que les peines seront plus sévères si le mineur est jugé comme un adulte. Le juge pour enfants a toute une palette de mesures à sa disposition : s’il veut prononcer des peines lourdes ou écarter l’excuse de minorité, il peut le faire. Laissons les choses en l’état. Le texte dont nous débattons est un texte d’équilibre, qui permet une réponse beaucoup plus rapide. Je crois beaucoup à la promptitude de la réponse.

Enfin, pour répondre à Mme Ménard, on entend depuis l’Antiquité que les mineurs d’aujourd’hui seraient pires que ceux d’hier. Je n’en sais rien ! Sans doute la délinquance est-elle différente, mais la réponse doit être la même, efficace, adaptée, pour la société, pour les victimes et pour le mineur lui-même, en tenant compte de la spécificité du mineur.

M. Erwan Balanant. Je reviens sur l’exemple cité par Mme Ménard : « Je ne risque rien : je suis mineur. » Tout est dit ! C’est justement parce qu’il est enfant qu’il dit cela. Il n’est pas complètement responsable et c’est bien cela que nous devons prendre en compte. L’expression est sans doute maladroite, mais un enfant n’est pas « fini » : il n’a pas fini sa croissance, sa maturation intellectuelle, etc. Vous ne pouvez pas comparer un mineur de seize ans à un adulte de dix-huit ans. Et même à dix-huit ans, on est encore jeune…

Les mineurs ont-ils beaucoup changé ? Comme d’autres, j’ai un peu étudié le sujet et la réponse est négative. Les psychologues, les psychiatres vous le diront : les mineurs sont les mêmes. Lors d’une audition, un procureur nous a rappelé que les seuils de sept et treize ans nous viennent de l’Antiquité. Les enfants n’ont donc pas changé.

Bien sûr, la délinquance peut nous paraître plus violente, mais le juge dispose de mesures éducatives appropriées. Pensez-vous qu’envoyer un enfant en taule sans aucun accompagnement va l’aider ?

Mme Emmanuelle Ménard. Est-ce ce que l’on a dit ?

M. Erwan Balanant. C’est pourtant ce que dit l’amendement défendu par M. Schellenberger pour les mineurs de seize ans ! Il faut prendre en compte la minorité ; c’est le rôle du juge et c’est un choix de civilisation, de société.

M. Raphaël Schellenberger. Vous êtes dans une dialectique…

Mme Marie-George Buffet. Il faut tout de même se baser sur les analyses réalisées par des gens qualifiés. Pourquoi rédige-t-on cette ordonnance en 1945 ? Parce que toute une génération sort de la guerre et les phénomènes de délinquance sont très importants. Le gouvernement de l’époque fait le choix de traiter la jeunesse de façon particulière.

Depuis 1945, que s’est-il passé ? L’école est devenue obligatoire jusqu’à seize ans, voire désormais dix-huit ans puisqu’il faut assurer une formation ou l’accès à l’emploi. À l’époque, les mômes travaillaient à quatorze ans. Ce n’est plus le cas, et c’est une bonne chose. La notion de minorité est donc encore plus d’actualité que par le passé.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Madame Ménard, quand un de ces petits, ces gamins, ces délinquants, ces criminels, appelez-les comme vous voulez, vous dit : « Ce n’est pas moi, je suis mineur », que fait-il, si ce n’est se comporter comme un enfant ?

M. Raphaël Schellenberger. Comme un avocat plutôt !

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Nous devons prendre nos responsabilités, car je ne suis pas certain que les mineurs aient tellement changé. Nous si, pas mal, et pas forcément pour le meilleur.

Vous faites de votre exemple une sorte de bouclier que vous brandissez, et qui prouverait l’impunité de l’enfant, qu’il revendique parce qu’il a compris et parce qu’il se professionnalise. Mais le gamin qui se fait gauler dit « je suis mineur », justement parce que c’est un enfant et qu’il se défend comme un enfant, qu’il soit devant le juge, un policier ou son instituteur dans la cour de récréation.

La Commission rejette successivement les amendements.

La réunion suspendue à onze heures trente-cinq, reprend à onze heures quarante.

La Commission en vient à la discussion commune des amendements CL320 du rapporteur, CL20 de M. Éric Ciotti, CL162 de Mme Cécile Untermaier et CL40 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. L’article L. 122-1 prévoit que la disposition relative au travail d’intérêt général (TIG) est applicable aux mineurs âgés de seize à dix-huit ans au moment de la décision, lorsqu’ils étaient âgés d’au moins treize ans à la date de la commission de l’infraction.

Cette disposition introduit une inégalité de traitement entre les condamnés, puisque la peine n’est pas individualisée mais liée aux délais de traitement de chaque juridiction, avec toutes les conséquences que cela implique en termes d’inscription au casier judiciaire, de premier terme de récidive ou d’emprisonnement encouru. C’est pourquoi nous demandons que le mineur soit âgé d’au moins seize ans au moment de la commission de l’infraction, et non au moment du prononcé de la peine.

M. Jean Terlier, rapporteur. Le TIG n’est pas adapté à un mineur de moins de seize ans, qui doit plutôt être orienté vers un module de réparation au sein d’une mesure éducative. Le TIG est une alternative à l’incarcération pour un mineur ayant commis une infraction grave avant seize ans, mais qui est jugé après cet âge. Cela va dans le bon sens. Le délai de trois ans que vous évoquez serait contraire à l’objectif recherché.

Mme Cécile Untermaier. Dans la mesure où ce texte vise à accélérer les procédures, on peut espérer que ce cas de figure ne pourra plus se reproduire…

La Commission adopte l’amendement CL320 du rapporteur.

En conséquence, l’amendement CL20 tombe.

Puis la Commission rejette successivement les amendements CL162 et CL40.

Elle passe à l’amendement CL119 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité pour le juge des enfants de prononcer un TIG, au profit du tribunal pour enfant.

M. Jean Terlier, rapporteur. Mon avis sera à nouveau défavorable. Le TIG est une peine, mais c’est aussi une alternative à l’enfermement. Il est souhaitable qu’elle puisse être prononcée par le juge des enfants.

M. Ugo Bernalicis. Ce n’est pas qu’une alternative à l’enfermement : le TIG a des vertus intrinsèques, tout comme la réparation. Nous ne proposons pas de le supprimer et de le remplacer par une peine de prison ou d’enfermement en CEF : nous souhaitons simplement que le tribunal pour enfants, et non le juge, prenne la décision. Un juge seul ne peut d’ailleurs pas décider d’enfermer quelqu’un !

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL321 du rapporteur.

La Commission en vient à l’amendement CL120 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. L’article L. 122-2 du code de la justice pénale des mineurs liste les obligations que la juridiction de jugement peut imposer au mineur condamné. Notre amendement tend à supprimer de cette liste des obligations qui ne peuvent pas être imposées à un mineur et qui sont issues du code pénal auquel l’article fait référence : justifier qu’il contribue aux charges familiales ou qu’il acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ; ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de pari mutuel, et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard.

Nous avons déjà eu ce débat pour les interdictions de paraître ou de rentrer en contact avec des personnes non assorties de sanctions car ce sont des mesures éducatives. Mais elles peuvent déboucher sur un contrôle judiciaire (CJ) qui, sitôt qu’il est enfreint, conduit à une peine d’enfermement. Cela aboutit à créer une certaine confusion entre le pénal « traditionnel » et ce qui relève de la justice des mineurs. Rien n’empêche les magistrats d’expliquer clairement les choses à l’enfant, en faisant primer l’éducatif sur le répressif parce que cela fonctionne mieux…

M. Jean Terlier, rapporteur. Vous avez raison, certaines obligations prévues à l’article 132-45 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs ; le juge ne les prononcera donc pas. Il est inutile de le préciser.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Le juge sait quelles sont les obligations applicables aux mineurs et quelles sont celles applicables aux majeurs. Je vous rappelle qu’un jugement peut intervenir alors que l’enfant, le délinquant, est devenu majeur. Je suis donc défavorable à votre amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL322 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL121 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Dans la même logique que pour les amendements précédents, nous estimons que la peine de confiscation devrait être prononcée par le tribunal pour enfants, et non par le juge des enfants, afin de préserver la collégialité.

M. Jean Terlier, rapporteur. La décision de confiscation ne me semble pas être d’une gravité telle que le juge des enfants seul ne puisse la prononcer.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Cela fait vingt fois qu’on me pose la question. Je ne vais pas changer d’avis en si bon chemin.

M. Stéphane Mazars, président. Bravo pour votre constance !

M. Ugo Bernalicis. Je vais également être constant : tout dépend ce que l’on confisque. Il n’est certes pas nécessaire de réunir le tribunal pour un paquet de bonbons, mais la confiscation est une peine. Ce n’est donc pas neutre et il faut prévoir un cadre procédural à même d’apporter toutes les garanties.

La Commission rejette l’amendement.

Elle passe à l’amendement CL206 de M. Erwan Balanant.

M. Erwan Balanant. Mon amendement vise à adapter les peines correctionnelles de stages auxquelles des mineurs peuvent être soumis à la réalité des violences scolaires, en particulièrement du harcèlement. Tous les enfants sont confrontés à ces violences en tant que victime, auteur ou témoin : pour apaiser le vivre-ensemble, il est primordial d’éduquer très largement sur les bonnes attitudes à adopter à l’école.

Certains parquets, à l’instar de celui d’Arras, ont déjà mis en place des initiatives similaires et les répandent. Leur donner une existence juridique permettrait de développer les bonnes pratiques et de responsabiliser les mineurs.

M. Jean Terlier, rapporteur. Des stages relatifs au harcèlement ou aux violences scolaires sont intéressants, mais votre amendement pose un problème rédactionnel : la notion de « module » renvoie à une mesure éducative judiciaire. Je vous demanderai de bien vouloir le retirer, sinon mon avis sera défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. La peine de stage a été réformée par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Sept types de stages sont proposés, parmi lesquels le stage de citoyenneté, que la PJJ met en œuvre, en l’adaptant aux infractions. Ce stage permet d’appréhender toutes les dimensions de la vie citoyenne, y compris l’apprentissage des règles de vie en société et à l’école. Votre demande est donc satisfaite et je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement.

M. Erwan Balanant. Je vais le maintenir car j’aimerais bien que nous trouvions une solution. C’est ce qu’a fait le parquet d’Arras avec l’aide d’une procureure, partie ailleurs depuis. Cette initiative fonctionne très bien, mais s’est très peu développée. On dit que la loi est trop bavarde mais, quand des dispositifs fonctionnent, il faut les y inscrire ! C’est un outil supplémentaire à la disposition des juges et une bonne pratique qui pourrait se diffuser dans toutes les juridictions. Je souhaiterais que nous trouvions une solution d’ici la séance.

Mme Alexandra Louis. Je suis sensible aux arguments d’Erwan Balanant, même si je comprends également la volonté du ministre de pas multiplier les types de stages pour des raisons de lisibilité. Le sujet est très particulier et je ne suis pas sûre que le stage de citoyenneté réponde parfaitement à la préoccupation de notre collègue, qui est aussi la nôtre. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, si M. Balanant retire son amendement, ne pourrait-on y réfléchir d’ici à la séance ?

Mme Laetitia Avia. Les thématiques des stages de citoyenneté sont très larges et leur contenu ne fait pas toujours écho aux condamnations des personnes présentes. Je ne suis pas sûre que ce soit d’ordre législatif, mais il faudrait les remettre à plat et les adapter plus précisément aux sujets traités. Nous l’avions d’ailleurs évoqué lors des débats sur la proposition de loi améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale.

M. Erwan Balanant. Je maintiens mon amendement, tout en acceptant l’offre de services !

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL122 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Il s’agit de prévoir la compétence du tribunal pour enfants pour la peine de stage.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Bis repetita non placent.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur et du ministre, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite en discussion commune les amendements identiques CL97 de M. Michel Zumkeller et CL123 de M. Ugo Bernalicis, ainsi que les amendements CL98 de M. Michel Zumkeller et CL124 de M. Ugo Bernalicis.

M. Michel Zumkeller. L’amendement CL97 vise à supprimer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. En effet, la justice des mineurs est une justice particulière et l’éducatif doit primer. Nous ne comprenons pas comment maintenir la primauté de l’éducatif avec une peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE).

Mon deuxième amendement CL98 est de repli et je trouve sa mise en discussion commune choquante. Comment puis-je le défendre avant même de savoir si le premier est adopté ou rejeté ?

M. Ugo Bernalicis. Je vais défendre mes amendements CL123 et CL124, le second étant de repli.

La détention à domicile sous surveillance électronique appelle plusieurs observations. Déjà, pour les majeurs, et nous l’avions souligné lors des débats sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, la surveillance électronique sans mesures d’accompagnement n’a pas de sens. Bien souvent, on prononce de la DDSE sans que les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) n’aient les moyens d’assurer le suivi des condamnés. Avec la DDSE, on purge sa peine chez soi, en s’enfermant à domicile. Depuis le confinement et la mise en place des couvre-feux, je pense que nous comprenons tous beaucoup mieux ce que ces barrières invisibles, qu’on ne peut franchir, impliquent psychologiquement. On doit s’astreindre à une certaine discipline – on a tous, à un moment donné, eu envie d’enfreindre le confinement… C’est la même chose pour un condamné à la DDSE.

Alors, que dire quand il s’agit d’un mineur, individu en construction ? Ne va-t-il pas, à coup sûr, l’enfreindre ? On « électronise » une mesure – disons-le comme cela – afin de se rassurer collectivement là où il suffirait de donner les moyens du suivi humain à la PJJ et aux magistrats. C’est pourquoi nous sommes opposés par principe à la DDSE pour les mineurs qui, dans la réalité, apparaît comme une mauvaise sanction.

M. Jean Terlier, rapporteur. Monsieur Zumkeller, la détention à domicile sous surveillance électronique serait selon vous incompatible avec l’exercice d’une mesure éducative. Mais le dernier alinéa de l’article L. 122-6 précise bien que la peine doit être assortie d’une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.

M. Michel Zumkeller. Mais comment fait-on ?

M. Jean Terlier, rapporteur. L’éducatif prime malgré le prononcé de la peine de DDSE. Votre demande est donc satisfaite.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Comment fait-on ? La PJJ se rend au domicile du mineur condamné… En outre, je vous rappelle que la DDSE remplace la prison. Enfin, je veux bien qu’on évoque les difficultés liées au confinement, mais le confinement chez soi, ce n’est pas Fleury-Mérogis !

M. Michel Zumkeller. La PJJ ne fait pas toujours le suivi éducatif… J’avais également cru comprendre que vous étiez opposés à l’éducation à domicile et que vous aviez prévu de l’interdire dans le cadre du projet de loi de lutte contre les séparatismes. Je suis heureux d’apprendre que vous n’y êtes finalement pas si opposé.

M. Ugo Bernalicis. Bien sûr, le confinement, ce n’est pas Fleury-Mérogis. Et je ne vous parle pas du confinement à Fleury-Mérogis pour les détenus ! Pour m’y être rendu à plusieurs reprises, je sais de quoi on parle.

Une mesure éducative sera toujours préférable à une DDSE, et même à une DDSE avec mesure éducative. Les mesures éducatives ne devraient pas être une alternative à l’incarcération : c’est le cœur de la justice des mineurs, et l’incarcération l’exception. Je ne suis d’ailleurs même pas favorable à cette exception quand il s’agit de mineurs, les centres éducatifs fermés (CEF) étant suffisamment encadrants. À l’époque où ils ont été créés, ils devaient eux aussi contribuer à diminuer l’incarcération des mineurs et constituer une alternative. Que s’est-il passé, monsieur le Garde des sceaux ? On a ouvert des CEF, on les a remplis et il y a toujours autant de jeunes mineurs incarcérés, voire davantage.

La DDSE sera juste un machin en plus ! Va-t-on se rassurer grâce à ces horaires de présence à la maison, avec tout ce que cela implique ? Je ne comprends pas pourquoi on a introduit cette mesure !

Mme Alexandra Louis. Monsieur Bernalicis, le juge aura toujours toute une palette de peines et de mesures éducatives à sa disposition. Il pourra les assortir comme il le souhaite, selon la personnalité du mineur et les faits de l’espèce. Le cœur de la justice des mineurs, c’est de faire confiance au magistrat, parce qu’il connaît le mineur.

La surveillance électronique ne signe pas la fin de l’éducatif : le mineur ne sera pas toute la journée chez lui s’il suit une formation de dix à dix-huit heures, par exemple. En outre, pour certains mineurs, respecter des horaires précis, sous surveillance, peut avoir un sens éducatif. Mais ce n’est pas à nous, députés de la commission des Lois, de décider ce qui est bon, ou pas, pour un mineur, mais au magistrat qui le connaît et dans lequel nous pouvons avoir confiance.

On peut toujours discuter des symboles, mais qu’en est-il dans la pratique ? Je l’ai vécue en tant qu’avocate il y a quelques années : lorsqu’il n’y a plus de place en CEF, un mineur qui ne devait pas relever de la détention provisoire peut s’y retrouver. La DDSE est donc bien une alternative à l’incarcération. Mais le principe reste celui du choix par le magistrat.

Mme Naïma Moutchou. Vos amendements ne font pas primer l’éducatif sur le répressif. Nous sommes tous d’accord, la détention doit être l’ultime solution, d’où l’importance de développer des mesures alternatives, y compris la détention à domicile sous surveillance électronique. Ce n’est pas un enfermement et elle permet, comme vient de le rappeler Alexandra Louis, de disposer de liberté durant certaines plages horaires et de mener, par exemple, une activité professionnelle. Bien entendu, le juge des enfants le prend en compte.

La Commission rejette successivement les amendements.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL323 du rapporteur.

Suivant l’avis du rapporteur et du ministre, elle rejette l’amendement CL59 de M. Stéphane Peu.

La Commission examine ensuite CL65 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. Emprisonner un adolescent ne peut pas être considéré comme une peine anodine. Elle doit être prévue comme étant le dernier recours à un parcours de délinquance dont les mesures précédemment prononcées n’ont, au moment du jugement, donné aucun résultat sur le comportement du jeune mineur.

Nous souhaitons donc que la peine d’emprisonnement prononcée soit obligatoirement assortie d’une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse pour assurer le suivi éducatif du jeune mineur.

M. Jean Terlier, rapporteur. L’article L. 111-3 prévoit la possibilité de cumuler une mesure éducative avec une peine.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. C’est effectivement déjà envisagé. En outre, rendre le cumul obligatoire revient à porter atteinte à la liberté du juge.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL324 du rapporteur.

Elle passe à l’amendement CL125 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Nous souhaitons supprimer la possibilité pour le tribunal pour enfants, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 123-2 du code, de prononcer un mandat de dépôt ou d’arrêt à l’audience à l’encontre du mineur prévenu dans la mesure où cette disposition ne s’inscrit pas dans les principes fondamentaux de la justice pénale des mineurs.

Dans une décision du 9 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que la mesure par laquelle le tribunal pour enfants ordonne l’exécution provisoire d’une peine d’emprisonnement sans sursis à l’encontre d’un mineur alors que celui-ci comparaît libre – entraînant en conséquence son incarcération immédiate à l’issue de l’audience, y compris en cas d’appel – le prive du caractère suspensif du recours et d’une possibilité d’obtenir l’aménagement de sa peine en application de l’article 723-15 du code de procédure pénale.

Le Conseil constitutionnel en a déduit qu’en permettant l’exécution provisoire de toute condamnation à une peine d’emprisonnement prononcée par un tribunal pour enfants, quel que soit son quantum et alors même que le mineur ne fait pas déjà l’objet au moment de sa condamnation d’une mesure de détention dans le cadre de l’affaire pour laquelle il est jugé ou pour une autre cause, les dispositions contestées méconnaissaient les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs.

Notre interprétation est donc que l’article L. 123-2 est inconstitutionnel.

M. Jean Terlier, rapporteur. Par une décision du 9 décembre 2016, en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a effectivement déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l’article 22 de l’ordonnance de 1945, qui permettaient l’exécution provisoire de toute condamnation à une peine d’emprisonnement prononcée par un tribunal pour enfants. Cet article a été abrogé, puis réintroduit par la loi du 28 février 2017 sur la sécurité publique, dans une nouvelle version prenant en compte les remarques du Conseil constitutionnel et qui n’a pas été censurée.

Le dernier alinéa de l’article L. 123-2 ne permet de prononcer un mandat de dépôt lors de l’audience que si le mineur a violé les obligations de son contrôle judiciaire ; il est cohérent avec les articles L. 334-4 et L. 334-5, qui prévoient la mise en détention provisoire en cas de non-respect du contrôle judiciaire. Il n’y a pas d’inconstitutionnalité. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL325 du rapporteur.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL140 de M. Pacôme Rupin et CL60 de M. Stéphane Peu.

M. Pacôme Rupin. L’amendement CL140 propose une réécriture du deuxième alinéa du nouvel article L. 124-2 du code de la justice pénale des mineurs introduit par l’ordonnance du 11 septembre 2019.

Il prévoit que les majeurs de moins de vingt et un ans placés en détention soient maintenus ou incarcérés dans les établissements ou quartiers visés à l’article L. 124-1 du même code. Il s’agit des établissements et quartiers dédiés aux mineurs, garantissant l’intervention continue d’un service de la protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, ces jeunes majeurs seraient détenus de façon à n’avoir aucun contact avec les mineurs de moins de seize ans.

Nous souhaitons que les jeunes majeurs puissent bénéficier d’un sas de séparation, c’est-à-dire d’une forme d’incarcération particulière les séparant des plus jeunes mineurs et des personnes incarcérées plus âgées. En effet, il est établi qu’entre dix-huit et vingt et un ans, le jeune majeur construit encore sa personnalité et cette période est cruciale pour ses perspectives d’avenir. Isoler le jeune majeur des détenus plus âgés a notamment pour objectif de favoriser une réinsertion plus facile à l’issue de sa période de détention, et d’éviter la récidive.

Mme Marie-George Buffet. L’article L.124-2 prévoit qu’à titre exceptionnel, un mineur détenu qui atteint la majorité en détention peut être maintenu dans ces établissements jusqu’à ses dix-huit ans et six mois, sans avoir aucun contact avec les détenus de moins de seize ans.

Notre amendement CL60 vise à étendre cette limite d’âge à vingt et un ans afin de protéger ces jeunes et de poursuivre le travail éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse.

M. Jean Terlier, rapporteur. Je partage le souhait de protéger les jeunes majeurs entre dix-huit et vingt et un ans.

Toutefois, la durée de détention moyenne des mineurs étant inférieure à quatre mois, et l’article L. 124-2 permettant de ne pas transférer un détenu dans un établissement pour majeurs jusqu’à ses dix-huit ans et six mois, vos amendements peuvent être considérés comme partiellement satisfaits.

De plus, laisser des majeurs de vingt et un ans avec des mineurs pourrait causer des difficultés. Ma circonscription abrite un établissement pour mineurs ; très souvent, nous y sommes confrontés à des problèmes de violences entre les jeunes majeurs et les mineurs.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Les motivations sont louables, puisque vous souhaitez protéger davantage les jeunes majeurs. Mais il convient de protéger aussi les mineurs. La frontière entre majeurs et mineurs, c’est l’âge. Les mineurs, dont les droits doivent être garantis, doivent être séparés des détenus majeurs, ce que les amendements que vous proposez ne permettent plus.

Par ailleurs, 20 % des mineurs détenus deviennent majeurs en détention, et votre proposition pourrait entraîner une suroccupation généralisée des lieux de détention réservés aux mineurs. Je demande le retrait de ces amendements.

M. Pacôme Rupin. Je comprends vos arguments, et je reverrai la rédaction de cet amendement en vue de la séance publique. Il faut que des quartiers soient réservés aux jeunes majeurs, en plus des quartiers pour les mineurs. Mon intention était de prévoir des quartiers de transition pour les jeunes majeurs, mais la rédaction de mon amendement entraînerait le maintien des jeunes majeurs dans les quartiers pour mineurs jusqu’à vingt et un ans, ce qui pose problème.

Mme Marie-George Buffet. Je retire également l’amendement CL60, dans l’intention de trouver d’ici à la séance les moyens d’assurer la protection de ces jeunes dans la durée.

Les amendements CL140 et CL60 sont retirés.

La Commission est saisie des amendements identiques CL99 de M. Michel Zumkeller et CL126 de M. Ugo Bernalicis.

M. Michel Zumkeller. Le principe de spécialisation des juridictions en droit pénal des mineurs ne saurait souffrir d’exception. Mon amendement CL99 supprime donc la possibilité de substituer les magistrats du ministère public spécialement chargés des affaires de mineurs par tout magistrat du parquet.

M. Ugo Bernalicis. J’ai du mal avec les exceptions aux principes quand le principe est bon… C’est le cas du principe de spécialisation des magistrats pour mineurs, y compris au parquet. Je ne suis pas favorable à la dérogation introduite par le projet.

M. Jean Terlier, rapporteur. Il faut saluer le principe de spécialisation des magistrats du parquet chargés des mineurs, qui doit demeurer la règle. Mais certaines situations d’urgence imposent de recourir à un magistrat non spécialisé. Cela reste une exception, mais qui pourra s’avérer utile dans certains cas.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Cela reste une mesure d’exception, et le parquet reste un et indivisible.

M. Ugo Bernalicis. Une grande partie des affaires – 50 % – est traitée par le parquet, ce n’est pas négligeable. Certes, le parquet est un et indivisible, mais nous créons sans cesse des juridictions et des parquets spécialisés, en matière antiterroriste ou de délinquance économique et financière, d’ailleurs dans un objectif louable.

S’agissant de mineurs, nous souhaitons garantir que dans la totalité des cas, le procureur qui va prendre en charge un mineur soit spécialisé dans la matière, au même titre que le juge pour enfants.

La Commission rejette les amendements.

Elle est saisie de l’amendement CL127 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement de repli vise à conforter le caractère exceptionnel de la substitution des magistrats du parquet spécialement chargés des affaires concernant les mineurs. Il prévoit que cette mesure soit spécialement motivée et à titre exceptionnel. En considérant les arguments que vous avez employés contre l’amendement précédent, j’imagine que vous allez adopter celui-ci.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Dans la discussion générale, j’ai rappelé que les magistrats du parquet suivaient une formation continue. Les magistrats du parquet qui s’occupent des mineurs sont spécialisés, et reçoivent une formation spécifique à l’École nationale de la magistrature. Ce sont évidemment des parquetiers spécialisés qui s’occupent de la justice des mineurs.

Et je rappelle une fois de plus que le parquet est un et indivisible.

M. Ugo Bernalicis. Le rapporteur justifiait son refus de l’amendement précédent par le caractère exceptionnel de la substitution. Je propose seulement d’inscrire dans le texte « spécialement motivé et à titre exceptionnel », ce qui va dans le sens de son argumentaire…

Il y a en effet une formation initiale sur la spécificité de la justice des mineurs pour tous les magistrats. C’est une très bonne chose. Mais les magistrats spécialisés bénéficient d’une formation continue que n’ont pas les autres, ce qui d’ailleurs se comprend tout à fait. Tout le monde ne peut pas se spécialiser dans toutes les matières : une carrière dure une quarantaine d’années, un procureur peut ne pas avoir eu à exercer le droit pénal des mineurs pendant longtemps. Et comme la législation change assez souvent, les magistrats qui ont reçu la formation initiale ne seront pas à jour, par exemple, des modifications introduites par ce texte.

De plus, dans certaines procédures, le principe de spécialité du parquet n’est pas prévu. Je ne suis pas sûr que le procureur ou son représentant à l’audience du tribunal de police soit un magistrat spécialisé quand il s’agit d’une contravention de première à quatrième classe qui concerne un mineur.

Réaffirmer le principe que le procureur spécialisé ne peut être substitué qu’à titre exceptionnel serait la moindre des choses.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL327 du rapporteur.

La Commission est saisie des amendements CL128 et CL129 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. En cohérence avec nos amendements précédents visant à préserver la spécialisation du parquet chargé de la justice des mineurs, l’amendement CL128 vise à maintenir la compétence du tribunal des enfants lorsque le procureur de la République ouvre une information judiciaire. Il précise que ce second juge d’instruction devra être spécialisé dans la justice des mineurs, afin que soit garanti le principe de la spécialisation des acteurs de la justice des mineurs.

Nous suivons un fil conducteur, qui répond à une logique que le rapporteur et le ministre sont supposés partager – en tout cas, ils s’en prévalent.

L’amendement CL129 décline cette logique aux juges des libertés et de la détention. Le décalage entre la formation initiale et le moment où ils seront confrontés à des mineurs est plus grand encore pour eux, car on ne sort pas de l’école de la magistrature en étant JLD.

M. Jean Terlier, rapporteur. La spécialisation du juge d’instruction est déjà prévue, l’amendement CL128 est donc satisfait. Avis défavorable.

S’agissant du juge des libertés et de la détention, nous avons rappelé hier qu’il n’intervenait qu’en présence d’un magistrat spécialisé – juge d’instruction ou juge des enfants. La condition posée par l’amendement CL129 est donc, si ce n’est satisfaite, au moins réaffirmée dans son principe. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Je ne sais pas combien d’autres amendements de ce type nous allons examiner, vous posez la question de la spécialisation pour chaque intervenant judiciaire !

Je vous concède qu’on ne naît pas juge des libertés et de la détention, on le devient. Mais ils le sont devenus, et ce sont des magistrats spécialisés. Le texte le prévoit expressément. Vous avez déposé un amendement sur le juge d’instruction, un autre sur le procureur, un troisième sur le JLD… Passé un moment, cela s’apparente à une forme de nihilisme.

Tout est déjà spécialisé : la justice des mineurs est une justice spécialisée. Je suis défavorable à ces amendements, et je serai défavorable à tous ceux qui proposeront une spécialisation qui existe déjà.

M. Ugo Bernalicis. Le Garde des sceaux a laissé entendre tout à l’heure que la répétition ne le séduisait pas… Cela tombe bien : je ne suis pas là pour séduire, mais pour convaincre, et je ne désespère pas de le faire. Je déclinerai le principe de spécialisation pour l’inscrire dans le code, de façon à ce qu’on ne puisse y déroger. Vous avez beau me dire que c’est le cas, des acteurs de terrain m’informent que ce n’est pas systématique. Je préfère avoir des garanties, nous rédigeons un code qui ne sera pas réformé tous les quatre matins, il est judicieux de soulever ces questions et de décliner le principe de spécialisation partout.

Nous venons d’ailleurs de discuter des exceptions à ce principe pour le parquet, ce qui prouve que tous les acteurs de la justice des mineurs ne sont pas toujours spécialisés.

La Commission rejette successivement les amendements.

Elle adopte les amendements rédactionnels CL328 et CL329 du rapporteur.

La Commission est saisie des amendements CL130 de Mme Danièle Obono et CL131 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons de donner la compétence au juge des enfants pour les contraventions de la première à la quatrième classe, et de la retirer au tribunal de police. Je suppose que le ministre va m’expliquer que les magistrats du tribunal de police sont spécialisés dans la justice des mineurs parce qu’on leur en a parlé au cours de leur formation initiale ?

Je ne sais pas quoi répondre à la confusion qui est faite entre la spécialité du JLD et la spécialisation en matière de justice des mineurs.

M. Jean Terlier, rapporteur. Nous en avons déjà débattu, avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Avis défavorable. C’est la cinquième fois que nous revenons exactement sur le même sujet, je ne sais pas à quelle fin.

M. Ugo Bernalicis. C’est parce que nous sommes cohérents, monsieur le ministre : nous avons analysé tout le texte, et chaque fois que nous trouvons une occurrence qui correspond à notre ligne directrice, nous proposons un amendement. Sinon, vous auriez beau jeu de nous dire : « Et dans ce cas, ça ne vous pose pas de problème que le tribunal de police soit compétent ? Pourquoi ne pas avoir déposé d’amendement ? » Excusez-nous d’être cohérents !

La Commission rejette successivement les amendements.

Elle adopte les amendements rédactionnels CL330 et CL331 du rapporteur.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL61 de M. Stéphane Peu.

La Commission examine l’amendement CL132 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons de maintenir la responsabilité de la transmission de l’information au juge, et non aux éducateurs de la PJJ ou au secteur associatif, comme le prévoit le code.

Cela ne signifie pas que les éducateurs et le secteur associatif n’ont pas leur rôle à jouer dans l’explication des mesures et des décisions ; mais nous considérons que le juge doit conserver cette obligation d’information pour assurer le suivi et l’accompagnement de l’enfant sur l’ensemble des problématiques, civiles, pénales et administratives. Un interlocuteur unique doit prendre en charge l’intégralité de l’information.

La nature et la fonction des personnes avec lesquelles le mineur concerné est en contact ne sont pas précisées dans le code. Ces personnes ne sont pas nécessairement soumises au secret professionnel.

Certaines informations concernant le mineur ne sont pas communicables à toutes les personnes avec lesquelles le mineur peut potentiellement entrer en relation, car elles pourraient nuire à la prise en charge de l’enfant. Seul le juge est à même d’assumer la responsabilité de leur transmission.

M. Jean Terlier, rapporteur. L’article L. 241-2 du code de la justice pénale des mineurs permet à la PJJ d’assurer un suivi quotidien et de favoriser les échanges avec les établissements scolaires. Le supprimer ne me paraît pas pertinent. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Comment peut-on concevoir qu’une personne qui accueille un mineur ne soit pas informée a minima de ses difficultés ? Cette rigueur administrative glaciale que vous imposez dépasse mon entendement, alors que les échanges humains sont tellement importants et que la famille d’accueil doit être pleinement informée des problèmes du gamin qu’elle recueille. Je ne comprends vraiment pas cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL301 de Mme Yaël Braun-Pivet.

M. Jean Terlier, rapporteur. Nous avons donné hier soir un avis défavorable à un amendement similaire de M. Peu.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CL100 de M. Michel Zumkeller.

M. Michel Zumkeller. Il s’agit simplement de substituer aux mots « adulte approprié » ceux de « tiers de confiance ».

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis défavorable : le terme de tiers de confiance est employé par le code civil dans d’autres circonstances. Il est préférable de garder la notion d’adulte approprié.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Les mots « adulte approprié » sont issus de la transposition d’une directive européenne de mai 2016, et ont déjà été incorporés à l’ordonnance de 1945. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL333 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CL21 de M. Éric Ciotti.

M. Raphaël Schellenberger. Cet amendement relève d’un cran le montant de la condamnation que risquent les responsables légaux d’un mineur qui ne se présenteraient pas à la convocation à comparaître devant un magistrat. Celle-ci passerait de 3 750 euros à 7 500 euros et serait accompagnée d’un stage de responsabilité parentale.

La meilleure intégration des responsables légaux dans l’accompagnement d’un mineur délinquant doit être un point pivot de cette réforme de la justice des mineurs.

M. Jean Terlier, rapporteur. Le vote de cet amendement risquerait de placer les responsables légaux dans une situation financière inextricable, ce qui n’est pas le but de cet article. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. C’est une vieille lune de la droite classique : quand des gamins ne vont pas bien, vous voulez supprimer les prestations sociales des familles. Il est statistiquement établi que les enfants qui tombent dans la délinquance ne sont pas issus des plus beaux quartiers et des familles les plus cultivées. Le nombre de délinquants issus de familles monoparentales ou en grande difficulté est énorme. Vous voudriez non seulement pénaliser le gamin, ce qui est normal s’il a commis des infractions, mais aussi pénaliser ses parents ? C’est un non-sens. Le montant de la sanction peut d’ores et déjà atteindre 3 750 euros.

Mme Cécile Untermaier. C’est déjà énorme !

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Cela représente plus de trois fois le SMIC. Je ne comprends pas comment, humainement, on peut défendre cette idée. Vous voulez appauvrir une famille qui est déjà dans la difficulté et qui n’est parfois responsable de rien. Dans certains cas, les parents sont responsables de carences éducatives, mais ce n’est pas toujours le cas.

Je suis totalement opposé à une idée de cette nature. Et pour ne rien vous cacher, je ne la trouve pas très humaine. À part l’effet d’annonce et l’exploitation politicienne de cet amendement, je ne vois pas son intérêt, si ce n’est appauvrir des gens en difficulté qui déplorent parfois la délinquance de leurs enfants.

M. Stéphane Mazars, président. Je précise que M. Schellenberger s’est fait le porte-voix des auteurs de cet amendement, dont il n’est pas cosignataire.

M. Ugo Bernalicis. Je souscris à 300 % à l’argumentation du ministre.

M. Raphaël Schellenberger. On sent le début d’une connivence ! (Sourires.)

M. Ugo Bernalicis. Mais je ne comprends pas pourquoi, lorsque nous proposons des amendements pour plafonner les sanctions à un SMIC – référence qu’il vient d’utiliser – parce que le plafond de 7 500 euros est excessif, vous les repoussez.

Je cherche les convergences que nous pourrions trouver avec le ministre sur d’autres sujets, et pas simplement lorsqu’il s’agit de s’opposer aux amendements de la droite.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL7 de M. Éric Ciotti.

M. Raphaël Schellenberger. Il s’agit en quelque sorte d’une réponse à la charge que vient de mener le Garde des sceaux. Face à un mineur délinquant, le problème éducatif n’est pas seulement l’affaire de la justice, c’est aussi un problème d’accompagnement global, et notamment d’accompagnement à la parentalité et par la famille.

Cet amendement de notre collègue Éric Ciotti vise à mettre en place un contrat qui lie la justice, le mineur délinquant et les parents, au service de l’accompagnement global. Face à une défaillance éducative, nous devons nous doter des outils juridiques pour que la famille et les parents prennent leur part dans le cursus de réintégration du jeune.

Il ne s’agit pas d’un dispositif totalement inédit, nous pouvons en trouver le parallèle en matière d’insertion professionnelle : le RSA implique un contrat d’engagement réciproque entre la collectivité et le bénéficiaire, défini librement entre les cocontractants, qui permet à chacun de mesurer le niveau auquel il est prêt à s’engager. Mais c’est un contrat, et chacun des cocontractants y est ensuite tenu. Nous appliquons ce mécanisme à la réinsertion après un fait de délinquance, ce qui semble particulièrement équilibré.

M. Jean Terlier, rapporteur. On monte encore d’un cran dans ce dispositif avec les 30 000 euros d’amende. Outre le fait que ce type de contrat ne soit pas pertinent sur le fond, il ne l’est pas non plus sur le plan juridique, puisque pénalement nul n’est responsable que de son propre fait. Je ne vois pas comment, dans le cadre de ce contrat, on pourrait incriminer des parents pour des actes commis par des mineurs et les sanctionner de 30 000 euros d’amende. Cela me semble très déraisonnable. Avis très défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Les parents ne peuvent pas être tenus responsables sur le plan pénal du comportement de leur enfant : c’est un grand principe. On ne peut donc pas leur infliger une amende. Mais ça, pour les gens qui nous écoutent, c’est peut-être du verbiage de juriste. Regardons les choses dans leur réalité et leur quotidienneté, dans leur simplicité. Prenez une maman qui vit seule et qui a cinq gamins. Deux sont au boulot, à l’école ou à la fac. Parmi les trois autres, il y en a deux qui, pour reprendre un verbe déjà utilisé, « déconnent » et commettent des actes de délinquance. Cette femme est seule et totalement débordée. Vous voulez la pénaliser en plus ? Dites-moi oui ou non ! Certes, le dialogue auquel je vous invite n’est pas impératif et, d’ailleurs, l’impératif m’est interdit lorsque je m’adresse à vous… Mais avez-vous le cœur de faire un truc pareil ? Oui ou non ?

M. Stéphane Mazars, président. On n’invite pas directement au dialogue de cette façon. Je vais donc vous redonner la parole, monsieur Schellenberger.

M. Raphaël Schellenberger. Le Garde des sceaux, à exposer sa dialectique et ses éléments de langage, en a surtout oublié de lire l’amendement… Vous vous êtes arrêtés, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, sur le montant de l’amende : or c’est le dispositif qui est intéressant, la façon dont on va reconstruire le lien nécessaire entre le mineur et la fonction éducative de ses parents. Vous êtes focalisés sur la question de l’amende, mais ce qui est important, c’est la définition d’un espace de contractualisation entre la justice et les parents. Parler d’un contrat ne signifie pas que des obligations sont prédéfinies selon un canevas – on le voit avec le RSA, par exemple. Le modèle est le même : chacun discute de ce qu’il est prêt à faire et, une fois d’accord, les parties signent le contrat et s’y tiennent. Avant l’amende, le principe, c’est la discussion et la coconstruction du contrat.

Mme Alexandra Louis. Cette proposition de contractualisation de l’éducation me paraît un peu déconnectée de la réalité. Les responsables légaux sont déjà associés à tous les stades de la procédure, ce qui est très important. Quand on met en place une mesure éducative, l’éducateur ne va pas seulement voir l’enfant sans parler aux parents. Bien sûr qu’un travail est fait avec eux ! Je me rappelle avoir entendu une mère dire un jour qu’il fallait mettre son fils en prison parce qu’elle n’y arrivait pas. La pauvre va signer votre contrat. Mais ce n’est pas cette contractualisation qui va l’aider, ce sont les moyens mis à disposition pour accompagner le mineur, favoriser sa réinsertion et faire en sorte qu’il ne récidive pas. Qui plus est, les parents ont une responsabilité civile. Si leur gamin commet une infraction, ils peuvent être tenus d’indemniser – souvent par le biais de leur assurance. Il existe déjà beaucoup de moyens juridiques pour impliquer les parents dans l’éducation de leurs enfants : ce n’est pas un contrat mais une obligation légale inscrite dans le code civil.

M. Ugo Bernalicis. Si j’étais taquin, je dirais, monsieur le rapporteur, que vous devriez faire confiance au juge, qui saura individualiser le montant de l’amende, puisque c’est l’argument que vous m’avez sorti sur les 7 500 euros. Je suis encore une fois d’accord avec vous, monsieur le ministre : il faut fixer des limites et ne pas chercher à accabler quelqu’un qui est déjà dans la nasse.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL334, CL335 et CL336 du rapporteur.

La Commission examine l’amendement CL50 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. Cet amendement devrait être accueilli favorablement, puisqu’il s’agit simplement de favoriser la transversalité, afin de garantir un bon fonctionnement de l’institution, en permettant le versement des seules pièces relatives à la personnalité du mineur par le juge des enfants, y compris en dehors du ressort de sa propre juridiction. L’idée, on le sait, est celle d’un juge unique, qui suive le mineur autant que faire se peut, au cours de son parcours. Mais s’il s’avérait que le mineur avait commis des faits dans un autre ressort, il faudrait que les pièces relatives à sa personnalité puissent lui être transmises. C’est prévu dans le cas de l’assistance éducative ; il serait bon que cela le soit également en matière pénale, dans l’intérêt du mineur et de son meilleur suivi.

M. Jean Terlier, rapporteur. Votre amendement est satisfait. La numérisation du dossier unique de personnalité (DUP) rend déjà le transfert possible. Retrait ou, à défaut, avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Même position : c’est inscrit à l’article L. 322-9 du code de justice pénale des mineurs. Quand un juge se dessaisit, il se dessaisit de toutes les pièces au profit d’un autre juge. Tous les éléments sont ainsi collectés afin d’établir au mieux un dossier de personnalité. L’intention est louable, mais votre amendement est déjà satisfait.

M. Antoine Savignat. Nous allons vérifier cela pour la séance. En attendant, je le retire. Si je sais que cela se fait dans le cadre de l’assistance éducative ou au sein de la même juridiction, j’ai un doute quand on n’est pas dans le même ressort.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL257 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Michel Clément. Cet amendement concerne également le dossier unique de personnalité, en vue de favoriser, cette fois, sa transmission à l’avocat. La numérisation est parfois une bonne chose, mais elle doit aussi aider la défense à prendre connaissance du dossier du mineur. C’est pourquoi je souhaite que le DUP soit transmis systématiquement et immédiatement à l’avocat du jeune pour qu’il soit informé avant l’audience. On constate dans les faits que, parfois, l’avocat découvre la situation le jour de l’audience.

M. Jean Terlier, rapporteur. Votre amendement est satisfait, puisque, dans le cadre de la procédure pénale numérisée, toutes les informations relatives au DUP sont transmises à l’avocat. Demande de retrait.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Votre amendement est doublement satisfait : d’une part, parce que l’avocat a accès au dossier et, d’autre part, parce que la numérisation doit permettre un accès encore plus simple et encore plus immédiat. Mais dès à présent, l’avocat peut accéder au dossier du mineur.

M. Jean-Michel Clément. Si vous m’assurez que la transmission est automatique, je vous entends. Mais je voudrais en être certain.

La Commission rejette l’amendement.

Elle passe à l’examen de l’amendement CL377 du Gouvernement.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Cet amendement vise à conserver la possibilité de placer à l’aide sociale à l’enfance des mineurs déclarés coupables, durant la période de mise à l’épreuve éducative, mais uniquement jusqu’à leur majorité. Cette disposition est conforme au droit actuel.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL70 de Mme Marie-George Buffet.

Elle examine l’amendement CL135 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement de suppression des troisième et dernier alinéas de l’article L. 323-2 du code de la justice pénale des mineurs vise à maintenir la présence du mineur lors du prononcé ou lors de toute modification d’une mesure éducative judiciaire provisoire. Pour nous, rien ne peut justifier que cette mesure puisse être ordonnée en l’absence du mineur ou de ses représentants légaux.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis défavorable. L’article L.323-2 du code de la justice pénale des mineurs dispose que les modalités et le contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire sont prononcés après avoir entendu le mineur assisté d’un avocat et de ses représentants légaux. En l’absence du mineur, le magistrat peut également la prononcer. Il est indispensable de maintenir une telle possibilité ; faute de quoi, l’absence du mineur permettrait de faire obstacle au prononcé de la mesure et, partant, à son application.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Qu’on entende le mineur et son représentant légal ou son avocat avant l’audience, c’est le minimum syndical… Pourriez-vous préciser, monsieur le rapporteur, pourquoi il y a besoin de prononcer la mesure éducative judiciaire provisoire en l’absence du mineur ? Quel est l’objectif ? Si ce sont des mesures éducatives – j’insiste là-dessus –, la moindre des choses c’est qu’elles soient présentées et expliquées au mineur. Il y a un truc que je ne comprends pas du tout dans la logique consistant à se passer de la présence de l’intéressé.

M. Jean Terlier, rapporteur. Votre amendement est un peu dangereux, sinon particulier, dans la mesure où un mineur qui ne se présenterait pas à l’audience ne pourrait pas se voir appliquer une mesure éducative… À ce tarif-là, aucun mineur ne se présenterait à son audience et on ne pourrait jamais prononcer de sanction.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Si le mineur ne veut pas venir, c’est quand même mieux d’aller le chercher, non ? Et cela ne peut se faire que dans le cadre d’une mesure éducative. Je ne comprends pas bien, monsieur Bernalicis…

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL337 du rapporteur.

Elle examine l’amendement CL258 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Michel Clément. Cet amendement vise à supprimer l’obligation pour le mineur de résider hors du domicile ou de la résidence du couple dans le cadre d’une infraction commise par ce couple. Dans les faits, on constate que, même si les parents ont été défaillants vis-à-vis de la loi, ils n’en sont pas pour autant de mauvais parents. On a l’impression que c’est une sanction accessoire, dont est victime l’enfant, parce que ses parents ont été en infraction. Cela doit relever d’une appréciation et non être automatique.

M. Jean Terlier, rapporteur. Je n’ai pas bien compris. L’objectif de votre amendement est de supprimer, parmi les obligations du contrôle judiciaire, celle de résider hors du domicile d’un couple, n’est-ce pas ?

M. Jean-Michel Clément. C’est bien cela.

M. Jean Terlier, rapporteur. L’article dispose qu’en cas de violences à l’égard du conjoint, du concubin ou des enfants, le mineur a l’obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple. Il est précisé que « cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite ». Cette obligation répond parfaitement à la problématique des violences conjugales et l’éloignement du domicile est une mesure adaptée, bien que l’auteur des violences soit mineur. Certes, se pose la question du domicile dans lequel il va résider, mais il semble inconcevable qu’un auteur de violences conjugales puisse rester dans le domicile conjugal, alors que les violences sont susceptibles d’être renouvelées.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. En l’occurrence, c’est bien le mineur en couple qui exerce les violences conjugales.

M. Jean-Michel Clément. Je veux bien entendre que je me sois trompé.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL19 de M. Éric Ciotti.

M. Raphaël Schellenberger. Cet amendement vise à porter la durée maximale du placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé à deux fois un an, plutôt qu’à deux fois six mois, en cohérence avec la liberté d’appréciation du juge et la mise en œuvre concrète des décisions. On voit difficilement comment appliquer certaines décisions, avec une telle durée. Pour des jeunes âgés de seize ans notamment, deux fois un an semble plus cohérent.

M. Jean Terlier, rapporteur. Les mineurs ont déjà beaucoup de mal à respecter leur contrôle judiciaire au sein d’un CEF ; ainsi, en 2016, la durée moyenne des séjours en CEF s’est élevée à 3,9 mois. Une durée de deux ans me paraît excessive. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. L’exemple donné par M. le rapporteur est parfaitement juste : faire tenir un gamin deux ans dans un CEF ne me paraît pas du tout réaliste. Avis défavorable, au nom du pragmatisme, du bon sens et de la réalité, dont nous connaissons déjà parfois les tenants et les aboutissants : les chiffres dont nous disposons en la matière sont éloquents.

M. Raphaël Schellenberger. Cet amendement ne changerait absolument rien aux condamnations qui sont prononcées par les juridictions, ni rien non plus peut-être à la durée moyenne du séjour en CEF ou du placement éducatif, mais il permettrait de gérer plus facilement une peine longue, en évitant sa réévaluation tous les six mois. Qui plus est, ce maximum d’un an nous semble insuffisant.

M. Jean-Michel Clément. Je partage les propos du ministre. Dans CEF, il y a une lettre qui ne va pas : le F. Par définition, un centre éducatif fermé doit permettre rapidement à des enfants de sortir de l’impasse dans laquelle ils se sont retrouvés. Six mois, c’est déjà une longue période, qui est parfois nécessaire pour terminer une année scolaire ou un apprentissage. Mais un an, cela n’a pas de sens, d’autant que cette année serait souvent à cheval sur des périodes éducatives ou de formation. Six mois, c’est largement suffisant, d’autant que les magistrats acceptent d’allonger cette durée, pour achever une formation par exemple. Avec un an, on est plus proche d’un établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) que d’un CEF.

M. Rémy Rebeyrotte. Je rejoins la position de M. Clément : on aurait intérêt à transformer les « centres éducatifs fermés » en « centres éducatifs sous contrôle judiciaire ». Pour en avoir installé un dans ma commune, j’ai pu me rendre compte que le « fermé » était d’une ambiguïté totale et parfaitement incompris, même s’il se comprend d’un point de vue juridique. Mais pour la population, c’est quelque chose de difficilement appréhendable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL340 et CL341 du rapporteur.

M. Stéphane Mazars, président. Mes chers collègues, monsieur le Garde des sceaux, nous nous retrouvons à quinze heures pour une durée indéterminée, puisque l’examen de la proposition de loi visant à réformer l’adoption est attendu en séance. Si nos travaux ne sont pas terminés, nous les reprendrons alors demain, à quinze heures, étant précisé qu’il reste cent quatre-vingt-quatorze amendements sur les trois cent soixante qui ont été déposés.

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Seconde réunion du mercredi 2 décembre 2020 à 15 heures

Lien vidéo :

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9999655_5fc79c138816d.commission-des-lois--justice-penale-des-mineurs-2-decembre-2020

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Mes chers collègues, nous poursuivons l’examen du projet de loi ratifiant l’ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs. Si nous n’avions pas terminé à l’appel, en séance publique, de la proposition de loi visant à réformer l’adoption, nous pourrions reprendre cette discussion demain à quinze heures. En effet, nous débattrons demain matin de la proposition de loi « visant à garantir la prééminence des lois de la République », inscrite à l’ordre du jour par le groupe Les Républicains. Bref, je vous invite à la concision.

Après l’article unique (suite)

La Commission examine l’amendement CL136 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Je propose de supprimer la possibilité de pratiquer l’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE), pour les mêmes raisons qui m’ont conduit à m’opposer à la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE). Ces dispositifs illustrent le fait que le code pénal des majeurs irrigue le droit applicable aux mineurs, alors que ce dernier devrait être placé sous le régime de l’exception.

M. Jean Terlier, rapporteur. Pour les raisons déjà exposées, je suis défavorable à votre amendement.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux, ministre de la justice. Défavorable.

M. Ugo Bernalicis. J’imagine que vous souhaitez introduire cette peine pour éviter d’avoir recours à la détention provisoire. Depuis le début de la crise du covid, on a libéré des gens de prison, ou on ne les a pas envoyés en détention, sans pour autant les soumettre à l’ARSE ou à la DDSE, car le contexte sanitaire rendait difficile le recours à l’expertise technique nécessaire pour appliquer ces peines. On a redécouvert des mesures, non dénuées de vertus, qui n’exigent pas de surveillance électronique et qui sont suivies par les intéressés, à l’image de la libération conditionnelle. Auparavant, on se rassurait en appliquant un bracelet électronique, que ce soit en présentenciel ou au titre de la peine. Je constate qu’on n’est pas capable de tirer tous les enseignements de la période récente, surtout pour les mineurs, ce qui est très regrettable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL101 de M. Michel Zumkeller.

M. Pascal Brindeau. L’amendement vise à rendre impossible la détention provisoire des mineurs de moins de seize ans. Cela revient à élever le seuil, aujourd’hui fixé à treize ans. La détention provisoire n’est en effet jamais une bonne solution à cet âge.

M. Jean Terlier, rapporteur. Nous partageons cet objectif. Le code de la justice pénale des mineurs prévoit que « la détention provisoire d’un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée […] que si cette mesure est indispensable et s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs » poursuivis. Cette mesure s’inscrit donc dans un cadre très restrictif, mais est utile dans certains cas. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Défavorable pour les mêmes raisons.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL228 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement vise à interdire toute possibilité de placement en détention provisoire d’un enfant de moins de 14 ans – et non de moins de 13 ans, comme le texte le prévoit. Je rappelle que, de manière générale, nous nous opposons à la détention provisoire, qui ne nous paraît pas de bonne justice.

M. Jean Terlier, rapporteur. Nous avons eu un débat, hier soir, sur l’âge auquel on pouvait présumer le discernement. Le code retient 13 ans pour le prononcé des peines et des mesures de sûreté, ainsi que pour l’inscription des mentions afférentes dans un certain nombre de fichiers. Si mes souvenirs sont bons, lors de son audition dans le cadre de la mission d’information relative à la justice des mineurs, le Défenseur des droits M. Jacques Toubon avait considéré qu’il était raisonnable de retenir cet âge. Pour toutes ces raisons, l’avis est défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Même avis.

M. Ugo Bernalicis. Je suis sûr que l’ancien Défenseur des droits, dans sa volonté de convaincre et de ne pas trop perturber la majorité et le législateur, s’était dit que le maintien de l’âge de 13 ans était la position la plus consensuelle. Toutefois, l’avis qu’il a rendu à l’époque n’allait pas dans le sens d’une adhésion à la réécriture proposée. Il a d’ailleurs dénoncé une confusion sur la temporalité. Mme Louis affirmait que la justice devait agir avec promptitude : je suis d’accord, mais elle ne doit pas aller trop vite non plus. Pour l’essentiel, le code vise à accélérer la procédure, non pas pour être prompt, mais pour être rapide, ce qui n’est pas la même chose.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL66 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. Par cet amendement, nous entendons nous opposer à une éventuelle mise en détention provisoire des mineurs de moins de 13 ans ; nous estimons que le juge des enfants doit obligatoirement prononcer une mesure éducative.

M. Jean Terlier, rapporteur. Votre amendement est satisfait : un mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en détention provisoire. Demande de retrait.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL10 de M. Éric Ciotti.

La Commission en vient à l’amendement CL236 de Mme Alexandra Louis.

Mme Alexandra Louis. Cet amendement vise à résoudre une difficulté : le projet de code ne prévoit plus l’intervention du juge des libertés et de la détention (JLD), hormis en matière d’instruction. Le JLD statuait jusqu’alors sur l’opportunité du placement d’un mineur en détention provisoire. Cette mission, lourde de conséquences, incomberait désormais au juge des enfants, afin de donner toute sa force au principe de spécialisation. Toutefois, ce choix fait fi de l’exigence d’impartialité, tout aussi protectrice des droits de la défense – donc des intérêts du mineur –, et reconnue tant par la Constitution que par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme.

En effet, le texte ne prévoit aucune garantie de nature à éviter qu’un même juge des enfants statue sur une mesure de placement en détention provisoire, puis sur la culpabilité, voire sur le prononcé de la peine. Plusieurs professionnels et auteurs ont appelé notre attention sur ce point, parmi lesquels Haritini Matsopoulou, professeur en droit et en sciences criminelles, et Rémi Heitz, procureur de la République de Paris. Un juge qui a statué sur la détention provisoire s’est déjà fait une idée du dossier ; il aura nécessairement des préjugés lorsqu’il devra se prononcer par la suite sur la culpabilité ou la sanction. Voilà pourquoi il faut des garde-fous.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme conclut à une violation de l’article 6, paragraphe 1, de la convention si la connaissance antérieure de l’affaire par le juge a pu susciter chez les parties des doutes sérieux ou des appréhensions. Les juges européens prennent particulièrement en considération l’implication du magistrat dans l’analyse du dossier. Si l’analyse dépasse un examen sommaire des faits reprochés, il y a un risque de partialité. Or, l’article L. 334-2 du projet de code prévoit que la détention provisoire d’un mineur ne peut être prolongée ou ordonnée que si cette mesure est indispensable au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité. Cela nécessite une analyse minutieuse et non un simple examen sommaire.

Il serait donc judicieux de réinvestir le JLD de cette mission, ou d’assortir l’intervention du juge pour enfants de garanties. Monsieur le ministre, vous avez évoqué, lors de la dernière réunion, la spécialité du JLD. De fait, la conciliation des principes en présence pourrait être assurée par la spécialisation du juge des libertés et de la détention.

M. Jean Terlier, rapporteur. Cet amendement d’appel soulève la question de la constitutionnalité du texte et met en question le pouvoir du juge des enfants d’ordonner une mesure de détention provisoire. Peut-être le ministre pourrait-il nous faire part de ses observations à ce sujet ?

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Madame la députée, vous soulevez une question essentielle. Je ne fais pas du tout la même lecture que vous de cette disposition. Ce qui est contraire au principe d’impartialité, c’est d’accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et se prononcer ensuite, dans le cadre du jugement, sur la culpabilité du mineur. Un juge d’instruction ne saurait ainsi – si vous me permettez ce parallèle – être juge de l’affaire quand elle est renvoyée devant une juridiction correctionnelle ou criminelle. C’est ce que Badinter appelait « Maigret et Salomon ».

Dans le cadre de la nouvelle procédure de mise à l’épreuve éducative, le juge des enfants n’accomplit plus les diligences en dehors de l’audience de culpabilité. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs validé en 2002 la procédure de présentation immédiate, dans laquelle le juge des enfants statue sur le placement en détention provisoire puis préside l’audience de jugement devant le tribunal pour enfants. Je vous demande donc de retirer votre amendement ; à défaut, mon avis serait défavorable.

Mme Laetitia Avia. Monsieur le ministre, je souscris davantage à l’argumentation de Mme Louis qu’à la vôtre. En effet, la détention provisoire d’un mineur est rare, donc sensible. Qui plus est, pour qu’elle soit prononcée, les faits doivent être d’une particulière gravité et les investigations complexes. Aussi le magistrat qui aura, le cas échéant, à prononcer une telle mesure sera-t-il amené à apprécier le dossier. Or, dès lors qu’il apprécie, il entre dans la fonction de juger. La question de l’impartialité objective se pose donc, de fait – et non en droit, vous avez raison.

J’ajoute que, dans un arrêt du 4 juin 2020, la Cour de cassation a jugé, à propos d’un JLD qui avait présidé la formation de jugement, que le principe d’impartialité n’était pas garanti. Certes, dans le cas d’espèce, il avait autorisé des visites domiciliaires, ce qui n’est pas exactement la même chose, mais ce qui est en jeu, là aussi, c’est son appréciation.

Au plan de l’impartialité subjective, je crains que de nombreuses procédures ne tombent parce que l’on aura réussi à démontrer que le magistrat qui s’est prononcé sur la détention provisoire n’était pas impartial lorsqu’il s’est prononcé sur le fond.

Pour des raisons de pur pragmatisme, il me paraît donc sage d’avancer dans la direction proposée par Alexandra Louis, qui a le soutien du groupe LaREM.

Mme Cécile Untermaier. C’est moins la question de l’impartialité que celle d’un double regard sur la détention d’un enfant qui m’intéresse. Peut-être le JLD peut-il avoir un regard sur la décision de placement en détention prise par le juge des enfants. En tout cas, il nous paraît plus intéressant d’examiner la question sous cet angle plutôt que sous celui de l’impartialité, qui me semble devoir être écarté compte tenu des éléments produits par le Garde des sceaux.

M. Pacôme Rupin. À l’instar des députés du groupe LaREM membres de la commission des Lois, je soutiens cet amendement. Peut-être faut-il le retravailler d’ici à la séance publique. Le placement en détention provisoire doit-il être décidé par le JLD plutôt que par le juge des enfants ? Faut-il un double regard ? En tout cas, nous tenons à ce qu’une solution soit apportée au problème soulevé ; il faut la trouver d’ici à la séance publique.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Madame Avia, l’arrêt de la Cour de cassation que vous invoquez ne correspond pas à la situation que nous examinons. Vous avez du reste reconnu avec beaucoup d’honnêteté que le JLD avait pris un certain nombre de mesures d’investigation.

Je vais citer un autre exemple, qui devrait nous mettre d’accord. En comparution immédiate, il arrive qu’une détention soit ordonnée et que, le renvoi ayant été demandé par la défense, le même tribunal statue ensuite sur la culpabilité ; cela ne pose strictement aucun problème. Par ailleurs, je vous l’ai indiqué, le Conseil constitutionnel a déjà statué sur une situation analogue à celle qui nous occupe. Dès lors, l’impartialité n’est pas en cause. Puisqu’il s’agit d’un texte spécifique et de juges spécialisés, je préfère, pour ma part, un regard attentif à un double regard. Le juge des enfants est le mieux à même, c’est mon sentiment, de prendre la décision. Les exemples tirés de notre code de procédure pénale, notamment celui de la comparution immédiate, m’incitent à émettre derechef un avis défavorable.

M. Stéphane Mazars. J’avoue être sensible à l’idée du regard attentif. Il est vrai que celui du juge des enfants est différent de celui d’un autre magistrat, compte tenu de la spécificité de la matière, de sa connaissance de la juridiction des mineurs, voire du mineur lui-même. Mais la proposition des députés LaREM me semble plus en adéquation avec la justice telle que nous la vivons aujourd’hui, une justice qui se veut de plus en plus exemplaire en matière de respect de nos grands principes, en particulier celui selon lequel un même magistrat ne peut pas se prononcer à la fois sur la détention provisoire et sur l’affaire au fond.

De fait, lorsqu’un juge décide de placer un mineur en détention provisoire, il le fait avec la main qui tremble. Il prend donc d’infinies précautions en s’approchant au plus près de la vérité du dossier et de la situation. Ce faisant, il va bien évidemment préjuger le dossier. Ainsi l’appréciation ab initio des faits peut porter préjudice à la bonne exécution de l’acte de juger.

Monsieur le Garde des sceaux, il ne m’arrivera pas souvent d’être en désaccord avec vous sur ce texte. Mais, au nom des principes et de l’expérience que l’on peut avoir de ces dossiers en tant que professionnels, je crois qu’une déconnexion est préférable. Cela dit, une solution intermédiaire consisterait à s’assurer que le même juge des enfants ne peut pas et statuer sur la détention et connaître du fond. Mais certaines juridictions de petite taille ne comptent qu’un seul juge des enfants.

M. Jean Terlier, rapporteur. Je suis sensible aux arguments développés par mes collègues. Néanmoins, il convient de prendre en considération la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la question de l’impartialité qu’a évoquée M. le ministre. Mme Avia a indiqué qu’il s’agissait d’un amendement d’appel. Peut-être pourrait-il être retiré afin que nous y retravaillions avec le Garde des sceaux d’ici à la séance publique ?

Mme Naïma Moutchou. Cette question n’est pas anodine. Si le principe d’impartialité n’est pas remis en cause, le risque existe qu’il le soit ou que la partialité soit ressentie, ce qui ne participe évidemment pas d’une bonne administration de la justice. Nous pouvons, certes, instaurer des garde-fous en prévoyant, par exemple, qu’un autre magistrat siège à l’audience de jugement et que, dans les juridictions de petite taille, un JLD prenne le relais. Mais on aboutit à une situation incongrue dans laquelle le mineur serait en définitive moins bien protégé que le majeur, puisque celui-ci ne peut être placé en détention que sous le regard d’un autre juge, le JLD.

Cette disposition me semble donc marquer un recul et constituer un risque. La notion d’impartialité, qui a aussi une valeur conventionnelle, doit être regardée de près. Une solution pourrait en effet être envisagée d’ici à la séance publique. En tout cas, les choses ne peuvent pas rester en l’état.

M. Ugo Bernalicis. L’amendement me paraît intéressant, car le JLD peut offrir des garanties, pour peu qu’il soit spécialisé. J’insiste d’autant plus sur ce point que, dans votre amendement, il prendrait la décision à la place du juge des enfants. Si encore il contrôlait les actes de celui-ci, je pourrais, à l’extrême limite, accepter qu’il ne soit pas spécialisé, mais ce n’est pas ce que vous proposez. Allez donc jusqu’au bout de votre raisonnement.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Il y a évidemment les principes, auxquels on ne peut pas déroger. Mais, d’un point de vue pragmatique, les risques de détention provisoire sont plus élevés si c’est le JLD qui statue plutôt que le juge des enfants, qui connaît bien le gamin. Voilà mon sentiment.

Par ailleurs, il n’y a, me semble-t-il, aucun problème du point de vue de l’impartialité objective. J’ajoute que votre amendement risquerait de provoquer une rupture dans la continuité du suivi, dont le maintien est l’objet même de la réforme. Enfin, puisque vous avez évoqué les majeurs, je précise que le processus est exactement le même en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. Si l’avocat de la défense a demandé un renvoi, qui a statué sur la détention et qui statue sur la culpabilité ? Ce n’est pas inconstitutionnel : c’est dans notre code de procédure pénale.

Cet amendement présente de véritables risques ; je suis donc très attaché à ce qu’il ne soit pas retenu.

M. Antoine Savignat. Une fois n’est pas coutume, je suis d’accord avec le Garde des sceaux. En la matière, le JLD aurait moins d’expérience, une moindre connaissance et une moins bonne appréciation du dossier pour se prononcer sur le placement en détention provisoire. Par ailleurs, une chose m’agace prodigieusement dans nos débats : la crainte de la censure du Conseil constitutionnel. Nous faisons la loi. L’ordonnance de 1945 n’a pas valeur constitutionnelle, comme le Conseil constitutionnel l’a rappelé dans une décision de 2002. Le seul principe constitutionnel qui vaille, ici, c’est le respect de la loi que nous faisons. Nous pouvons donc, sans risque, préciser ce dispositif. Nous ne nous exposerons aucunement à la censure du Conseil constitutionnel, qui estimera que telle est la volonté du législateur. S’agissant de l’amendement lui-même, il me semble que rester devant le juge spécialisé ne soulève pas de difficultés.

M. Stéphane Mazars. Le renvoi de l’affaire par le tribunal correctionnel en cas de comparution immédiate n’est pas comparable à la décision des juges des enfants sur une éventuelle détention en attendant la comparution devant le tribunal. Les délais de détention en cas de comparution immédiate sont très courts, sans rapport avec la détention provisoire pour la mise en état d’une affaire dont il est question en l’espèce. Surtout, le renvoi en cas de comparution se fait à la demande de la défense, lorsque le dossier n’est pas en l’état et que la personne qui comparaît ne veut pas être jugée immédiatement.

Le double regard permis par l’intervention du JLD fonctionne avec le filtre du juge des enfants, qui envisagera la mise en détention provisoire et transmettra le dossier au JLD. Les JLD ne prendront donc pas plus de décisions de mise en détention provisoire que les juges des enfants, puisque ces derniers interviendront en amont de la saisine du JLD.

Enfin, nous ne craignons pas la censure du juge constitutionnel, mais nous sommes pétris de principes constitutionnels et nous pouvons spontanément appliquer ceux qui nous semblent pertinents.

Mme Naïma Moutchou. Ceux qui ont pratiqué en tant qu’avocat savent que la décision de placement en détention provisoire masque souvent un préjugement de culpabilité. Que la personne qui a décidé le placement en détention participe à l’audience de jugement suscite des interrogations.

Mme Cécile Untermaier. Je suis convaincue par les propos du Garde des sceaux. Nous devons concrétiser la possibilité d’un double regard pour limiter la mise en détention. C’est dans cette voie qu’il faudrait travailler en vue de la séance.

Mme Alexandra Louis. Ce débat impose de concilier deux principes qui nous sont chers : la spécialisation et l’impartialité du juge.

Dans la pratique, le JLD tient une part très importante dans la justice pénale des mineurs, puisqu’il décide du placement en détention provisoire. Le juge des enfants apprécie le dossier, et la décision se joue devant le JLD.

Pour concilier ces principes, soit nous garantissons que jamais le même juge des enfants ne statuera sur la détention provisoire et sur le fond, soit nous prévoyons l’intervention du JLD pour la détention.

Notre collègue Bernalicis a raison, si nous voulons pousser la spécialisation jusqu’au bout, le JLD doit jouer sa pleine part. D’expérience, je pense que ce double regard est très intéressant. Les magistrats travaillent avec beaucoup de professionnalisme, mais après avoir étudié un dossier, il est normal et humain de s’être formé des préjugés. Et il sera très difficile de s’en défaire si l’on est amené à en juger une seconde fois.

Comme le notait M. Mazars en réponse au ministre, les délais en comparution immédiate ne sont pas du tout comparables. Sinon, le même magistrat pourrait décider de la détention provisoire et juger du fond dans d’autres situations. La Cour européenne des droits de l’homme a une jurisprudence abondante sur la question, dont j’invite chacun à prendre connaissance. La rédaction prévue dans le code prévoit une analyse minutieuse du juge, et je crains que nous ne prenions un risque.

J’aimerais qu’avant la séance publique, nous puissions trouver une solution satisfaisante qui permettra de maintenir cet équilibre si précieux.

M. Antoine Savignat. Je suis peut-être utopiste, mais j’ai envie de continuer à croire dans les valeurs fondamentales de notre droit pénal. Dans un placement en détention provisoire, je ne veux pas voir un préjugement ou une précondamnation, parce qu’il existe des dizaines de causes différentes de placement en détention provisoire : l’interférence possible avec l’enquête ou les garanties de représentation, par exemple. On ne peut pas considérer qu’un placement en détention provisoire présage de la culpabilité.

Si nous voulons que la justice des mineurs diffère de celle des majeurs, le JLD doit y intervenir de façon différente, et la personnalité du mineur doit être prépondérante dans la décision de placement en détention provisoire. Qui serait mieux capable de l’apprécier que le juge en charge du dossier, qui en a une connaissance complète, sait ce qu’il veut faire avec le mineur et comment il souhaite l’accompagner par la suite ? Dans ces conditions, nous pouvons considérer que ce magistrat est seul compétent pour trancher.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Ce débat est compliqué. Ce n’est pas parce que la défense est à l’origine d’une demande de renvoi que le juge ne doit pas faire preuve d’impartialité.

La détention n’est pas le fond. C’est tellement vrai que lorsque les avocats évoquent le fond devant la chambre de l’instruction, on leur rappelle qu’il n’est question que de la détention. Les magistrats et les avocats parmi nous ont tous vécu cela des centaines de fois. La détention se décide sur des critères objectifs, qui sont détachés de l’examen de la culpabilité.

Je suis très attaché à l’unicité du juge, tandis que vous êtes attaché au double regard. Juridiquement, je pense que vous avez tort, mais il ne s’agit pas d’un combat entre nous. Je tiens à ce que le juge des enfants décide, dans cette procédure dérogatoire et spécialisée, mais je vous propose que nous travaillions ensemble sur cette question.

Mme Alexandra Louis. Suite à cet engagement du Garde des sceaux, je vais retirer mon amendement. Nous en proposerons en séance un autre, fondé sur les travaux que nous aurons réalisés ensemble.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL240 de Mme Alexandra Louis.

Mme Alexandra Louis. Cet amendement vise à renforcer le suivi éducatif du mineur qui fait l’objet d’un placement en détention provisoire.

Dans la rédaction actuelle, lorsque le mineur est placé en détention provisoire, le juge a la faculté de prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire. Nous souhaitons que le prononcé de cette mesure soit obligatoire, pour que la détention provisoire ne soit pas une parenthèse dans le parcours éducatif du mineur. La détention provisoire est une mesure exceptionnelle dans ce texte, et nous entendons la limiter.

Ces mesures éducatives judiciaires visent à mieux insérer le mineur dans un travail éducatif qui se traduira par un accompagnement individualisé, construit à partir d’une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale. Nous sommes attachés au maintien de ce travail éducatif.

M. Jean Terlier, rapporteur. L’article L. 334-3 prévoit : « Lorsque le mineur est placé en détention provisoire, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention peut prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire. » Vous proposez de rendre cette mesure obligatoire, cela me semble aller dans le bon sens. Avis favorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Il me semble qu’il apporte de l’eau à mon moulin dans la discussion précédente.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL111 de M. Michel Zumkeller.

M. Pascal Brindeau. Il s’agit toujours du placement en détention provisoire des mineurs de moins de seize ans. Nous souhaitons ajouter une condition cumulative concernant la récidive. Autrement dit, nous souhaitons ne placer en détention provisoire que les enfants récidivistes.

M. Jean Terlier, rapporteur. Cette proposition ne me paraît pas pertinente. La détention provisoire peut être nécessaire en matière criminelle sans attendre une récidive, notamment si le mineur est dangereux. De plus, ses conditions sont très encadrées par l’article L. 334-4. Elle n’est possible « qu’en cas de violations répétées ou de violation d’une particulière gravité des obligations imposées au mineur dans le cadre d’un contrôle judiciaire ».

Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Avis défavorable pour les mêmes raisons.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL67 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. Nous nous opposons à la détention provisoire des adolescents impliqués dans des affaires correctionnelles. La détention des mineurs âgés de treize à seize ans ne peut se justifier que dans le cadre d’affaires criminelles.

M. Jean Terlier, rapporteur. Je partage votre souhait de limiter autant que possible la détention provisoire pour les mineurs. Elle est néanmoins encadrée de manière très stricte, ajouter de nouvelles conditions ne me paraît pas pertinent.

Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL382 du Gouvernement.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Le Gouvernement propose d’ajouter un article pour inverser le principe autorisant la visioconférence pour le placement en détention provisoire.

L’article 706-71 du code de procédure pénale prévoit les hypothèses dans lesquelles il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Il peut y être recouru en matière de détention provisoire, sauf refus de la personne jugée et en l’absence de risque de trouble grave à l’ordre public ou d’évasion. Il n’existe à ce jour aucune disposition spécifique aux mineurs.

Il est proposé que dans la matière toute particulière de la détention provisoire, ce recours à la visioconférence ne soit pas possible à l’égard des mineurs, excepté en cas de risque de trouble grave à l’ordre public ou d’évasion.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis favorable.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement va restreindre les circonstances dans lesquelles il sera possible de recourir à la visioconférence, mais je tiens à répéter l’opposition de tout mon groupe à l’utilisation de la visioconférence en toute matière s’agissant des mineurs.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CL233 de Mme Alexandra Louis.

Mme Alexandra Louis. Il s’agit d’une déclinaison de l’amendement CL236, qui a été retiré. Nous avons décidé d’y retravailler avec le Garde des sceaux en vue de la séance.

L’amendement est retiré.

La Commission examine les amendements identiques CL137 de M. Ugo Bernalicis et CL259 de M. Jean-Michel Clément.

M. Ugo Bernalicis. L’amendement CL137 vise à préciser, à l’article L. 411-1 du code de la justice pénale des mineurs, que l’on retient l’âge « au moment des faits, sauf pour les mineurs de plus de 16 ans, pour lesquels l’âge au moment du prononcé de la peine sera pris en compte lorsqu’il est envisagé un travail d’intérêt général (TIG). » La rédaction actuelle reviendrait à appliquer une mesure plus sévère pour les mineurs que pour les majeurs.

M. Jean-Félix Acquaviva. L’article L. 411-1 prévoit que l’âge du mineur à prendre en compte lors de la procédure préalable au jugement est l’âge qu’a le mineur au jour de la mesure dont il fait l’objet. L’amendement CL259 prévoit que l’âge pris en compte soit celui du mineur au moment des faits, sauf pour les TIG prononcés uniquement devant le tribunal pour enfants, qui peuvent présenter un intérêt pour l’enfant.

M. Jean Terlier, rapporteur. L’objectif est d’offrir une solution autre que l’incarcération pour un mineur qui aurait commis une infraction grave avant 16 ans, mais qui serait jugé après cet âge. Prendre en considération l’âge à la date de la commission de l’infraction plutôt qu’à celle du prononcé de la mesure va donc dans le bon sens. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Même position.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine les amendements identiques CL138 de M. Ugo Bernalicis et CL260 de M. Jean-Michel Clément.

M. Ugo Bernalicis. L’amendement CL138 vise à s’assurer de la présence de l’avocat en toutes circonstances, quels que soient le cas de figure ou la problématique. Il dispose, lorsque l’enfant ou l’adolescent n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, que « cette demande peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés en application de l’article L. 412-1 » ou que le bâtonnier peut missionner un avocat commis d’office, le cas échéant.

L’article L. 412-2 du code de la justice pénale des mineurs prévoit une exception à la présence de l’avocat. Pourtant, dans quels cas de figure le juge peut-il se dire qu’un avocat n’est pas nécessaire, même en audition libre ? Je ne comprends pas cette exception.

Ma petite expérience militante m’a montré que des tas de jeunes, entendus à la suite de mobilisations lycéennes, par exemple contre Parcoursup, avaient vus l’audition libre se transformer en garde à vue. Les enfants témoignent qu’ils étaient informés qu’ils pouvaient avoir l’assistance d’un avocat, mais on leur disait que cela se passerait mal pour eux s’ils en prenaient un. C’est du vécu, des témoignages ont été recueillis.

Il faut se donner toutes les garanties, pour faire en sorte qu’un avocat puisse être présent aux côtés des mineurs quelles que soient les circonstances.

M. Jean-Félix Acquaviva. Dans le droit-fil, nous pensons que les mineurs ont le droit d’être assistés d’un avocat. Ce droit ne saurait souffrir d’exception : l’intérêt supérieur de l’enfant doit demeurer une considération primordiale.

M. Jean Terlier, rapporteur. Nous avons déposé une série d’amendements qui semble pouvoir régler la difficulté. Je vous demanderai de retirer les vôtres à leur profit car ils éclairent notamment le dernier alinéa du dispositif sur l’audition libre. À défaut, avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Même avis.

M. Ugo Bernalicis. Je ne retire absolument pas l’amendement CL138. Hier, on m’a dit que des amendements protecteurs avaient été déposés sur la visioconférence, et qu’elle serait réservée à des cas très particuliers, ce qui est un recul par rapport au droit actuel où la visioconférence n’est pas possible. Je ne veux pas me faire avoir par des réactions parcellaires. Vous votez contre l’amendement CL138, chacun prendra sa position. Si vos amendements améliorent le dispositif, un peu résigné, je les voterai, en repli.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CL342 du rapporteur, CL63 de M. Stéphane Peu, CL102 de M. Michel Zumkeller, CL163 de Mme Cécile Untermaier et CL234 de Mme Alexandra Louis ainsi que l’amendement CL51 de M. Antoine Savignat.

Mme Marie-George Buffet. L’amendement CL63 vise à supprimer la possibilité de déroger à la présence de l’avocat en audition libre. Actuellement, le juge peut écarter cette présence en cas de « faits simples » même si « l’intérêt de l’enfant » doit rester une « considération primordiale ». On ne doit pas laisser celui-ci à la libre appréciation du juge.

M. Pascal Brindeau. Même objectif, même argumentation.

Mme Alexandra Louis. Nous abordons un sujet fondamental, celui des droits de la défense, d’autant qu’il s’agit de mineurs. Une audition libre n’est pas un acte anodin, au contraire. On ne sait jamais ce qui peut s’y passer : on peut convoquer un mineur pour un vol à l’étalage, et se rendre compte que d’autres faits existent. Il faut absolument pouvoir lui garantir l’assistance d’un avocat à tous les stades.

C’est pourquoi nous avons déposé l’amendement CL234, afin de supprimer ces exceptions, dont la formulation était plus que critiquable. Leur rédaction floue laisse une marge trop importante pour décider de la présence d’un avocat. Nous voulons revenir au principe d’assistance d’un avocat, et le consacrer sans exception. Cela satisfera d’ailleurs certains de nos collègues.

M. Antoine Savignat. L’amendement CL51 me tient également à cœur. J’ai suivi les débats depuis le début, et j’entends l’argumentation du Garde des sceaux, disant que les parents peuvent parfois brider la parole. L’avocat, qui tient la main de ces gamins, me paraît essentiel car, comme le médecin, il peut libérer la parole, accompagner, conseiller. Il n’est pas là pour juger ou reprocher.

Il me semble indispensable qu’il soit présent à leurs côtés. C’est la raison pour laquelle, en plus des dispositions des amendements identiques, l’amendement CL51 vise à ajouter la mention « dans l’intérêt supérieur des enfants » à l’article L. 412-2 du code de la justice pénale des mineurs.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis favorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. J’étais à l’origine défavorable à cet amendement. Chacun le sait, l’enfer est pavé de bonnes intentions. Si l’avocat est exigé dans le cadre d’une audition libre, n’y a-t-il pas un risque de la transformer avec beaucoup de facilité en une garde à vue ? Par ailleurs, le délai de carence pose problème : lorsqu’un avocat est prévu mais qu’il met du temps à venir sur les lieux, est-il utile qu’un gamin reste trois heures dans les locaux du commissariat de police, alors que son audition durerait un quart d’heure ? Voilà les questions qui se posaient, d’un point de vue pragmatique.

Et puis – c’est la force du débat, de l’échange, de la discussion – je me suis renseigné car je sais à quel point vous insistiez. Dans la pratique, l’avocat est déjà très majoritairement présent lors des auditions libres. Mes réserves se sont ainsi évaporées, et je suis favorable aux amendements.

La Commission adopte successivement les amendements CL342, CL63, CL102, CL163 et CL234. En conséquence, l’amendement CL51 tombe.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL29 de M. Stéphane Peu.

Mme Marie-George Buffet. L’amendement vise à supprimer la procédure de retenue, qui est une mesure de privation de liberté, pour les enfants âgés de 10 à 13 ans. Nous avons eu récemment dans l’actualité des cas d’enfants très jeunes, qui ont ainsi été retenus pour être interrogés par les forces de police ou de gendarmerie, sous la contrainte. Retenir des enfants de cet âge pose problème.

M. Jean Terlier, rapporteur. Il peut être utile malgré tout, dans certaines circonstances et dans un cadre très restrictif, de pouvoir retenir des mineurs de 10 à 13 ans. Certains réseaux de trafiquants les utilisent en effet, notamment pour faire le guet. Il faut pouvoir disposer aussi de ces outils, qui sont parfois adaptés.

Les conditions de la retenue sont très strictes : elle ne peut concerner que les mineurs âgés de 10 à 13 ans, à l’encontre desquels il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’ils ont commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

Cette mesure doit être l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés à l’article 62-2 du code de procédure pénale – « permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne » ; « garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête », notamment.

Il faut également l’accord préalable et le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction. La durée que le magistrat détermine ne peut en outre pas excéder douze heures. Enfin, la retenue est strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent.

Le cadre de la retenue présente donc des conditions très restrictives, qui permettent de dire qu’il faut pouvoir continuer de bénéficier du dispositif malgré tout.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Défavorable, pour les mêmes raisons.

M. Ugo Bernalicis. Si l’on avait une présomption irréfragable pour un mineur de moins de 13 ou 14 ans, on ne se poserait pas la question. En Allemagne ou en Espagne, où l’on ne peut pas utiliser ce dispositif, d’autres mesures, éducatives notamment, sont prises. C’est bien.

Les délits punis de plus de cinq ans d’emprisonnement qui ont été commis ont choqué. Je n’ai pas le détail mais, au doigt mouillé, les gamins qui ont été retenus et auditionnés à la suite de l’hommage à Samuel Paty avaient 13 ans, ou moins. Sur des faits d’apologie du terrorisme, on peut aller très vite vers le quantum de peine. Est-ce une bonne justice des mineurs ? Je ne le crois pas. Je ne suis pas pour que l’on ne fasse rien, mais je suis pour que l’on ne puisse pas faire cela. C’est pourquoi je soutiens l’amendement CL29.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CL139 de Mme Danièle Obono et CL261 de M. Jean-Michel Clément ainsi que l’amendement CL262 de M. Jean-Michel Clément.

M. Ugo Bernalicis. Dans la continuité du débat précédent, l’amendement CL139 vise à empêcher toute retenue d’un enfant de moins de 13 ans – quoique nous soyons favorables à une présomption irréfragable au-dessous de 14 ans. Pour reprendre un exemple récent, je ne suis pas certain – c’est une litote – qu’une garde à vue permette de régler le problème des enfants qui ne respectent pas l’hommage rendu à un professeur lâchement assassiné. Je pense que l’on s’honorerait à ne pas avoir recours à des dispositions aussi disproportionnées. Or, même si l’on fait confiance aux juges et aux enquêteurs, le fait de les autoriser rend possible l’utilisation de telles mesures. Tout comme les autres membres de mon groupe, j’y suis farouchement opposé.

M. Jean-Félix Acquaviva. L’amendement CL261 tend à limiter l’application du dispositif prévu par l’article L. 413-1 aux enfants de plus de 13 ans.

L’amendement CL262 est de repli.

M. Jean Terlier, rapporteur. Pour les mêmes raisons que tout à l’heure, avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Même avis.

M. Ugo Bernalicis. Reprenons l’exemple de l’enfant de moins de 13 ans utilisé dans le cadre d’un trafic de stups. Pour lui, ce sera la double peine : non seulement il est exploité, réduit à une situation de quasi-esclavage, mais en plus, il pourra être retenu par un officier de police judiciaire et la puissance publique lui appliquera des mesures coercitives, et non protectrices ! C’était là toute la force de l’ordonnance de 1945 et des principes qu’elle affirmait : faire prévaloir l’éducatif sur le répressif. Un enfant qui est en conflit avec la loi, c’est d’abord un enfant à protéger – surtout s’il a moins de 13 ans !

La Commission rejette successivement les amendements identiques et l’amendement CL262.

Elle passe à l’amendement CL30 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. La procédure de retenue est une mesure de privation de liberté pour les enfants âgés de 10 à 13 ans, qui pourront ainsi être interrogés par la police ou la gendarmerie sous la contrainte : je le répète, nous y sommes opposés.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette successivement, suivant les avis du rapporteur, les amendements CL31 de M. Stéphane Peu et CL32 de Mme Marie-George Buffet.

Elle en vient à l’amendement CL141 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement vise à préciser que l’examen médical est réservé à l’appréciation de la compatibilité de l’état du mineur avec la retenue et ne peut pas être utilisé par exemple pour évaluer la minorité de l’enfant.

Vous jugerez peut-être, monsieur le ministre, qu’il s’agit d’un débat « marginal », mais la justice des mineurs concerne aussi les mineurs non accompagnés ou isolés – la terminologie varie en fonction des années. On voit bien comment on modifie le code pour, en la matière, gérer les flux, plutôt que les cas individuels.

M. Jean Terlier, rapporteur. Cet examen médical a pour seule vocation de vérifier la compatibilité de l’état du mineur avec la retenue ; en aucun cas, il ne peut donner lieu à une vérification de la minorité. L’amendement étant satisfait, j’en demande le retrait ; à défaut, mon avis serait défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Je crois qu’on nage en pleine confusion. L’examen médical destiné à vérifier la compatibilité de l’état de santé du gamin avec la mesure dont il fait l’objet n’a strictement rien à voir avec celui aux fins de détermination de l’âge, lequel consiste en un examen radiologique osseux strictement encadré par le code civil et qui ne peut en aucun cas consister en un examen des caractéristiques pubertaires.

M. Ugo Bernalicis. C’est précisément ce qu’indique l’amendement ! Il s’agit de circonscrire le dispositif pour éviter d’éventuelles dérives – qui, vu les dysfonctionnements actuels, sont tout à fait possibles. Quant aux tests osseux, ils sont certes prévus par le code civil, mais ils sont aussi contestés, notamment pour ce qui est de savoir s’il s’agit d’un trait discriminant pour dire si une personne est mineure ou majeure. Il existe un contentieux sur le sujet, et nous sommes bien placés pour le savoir, ayant eu l’occasion de l’évoquer lors de l’examen d’autres textes, comme le projet de loi dit asile et immigration – mais vous n’étiez pas encore en poste, monsieur le ministre.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL33 de M. Stéphane Peu.

Elle passe à l’amendement CL142 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Nous souhaitons garantir que la notification au mineur de ses droits sera faite par écrit et à l’oral dans une langue qu’il comprend et qu’il lui en sera fait lecture s’il ne sait pas lire. Je ne doute pas que, dans la plupart des cas, ce soit une réalité, mais ça va mieux en l’inscrivant dans le code. La non-effectivité de cette notification trouve d’ailleurs un écho dans la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui prévoit à titre expérimental l’oralisation de la notification des droits de la personne gardée à vue, y compris si elle est mineure.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis défavorable, car l’amendement est satisfait : les conditions de la notification des droits du mineur, qu’elle soit écrite ou orale, sont déjà prévues par le code de procédure pénale aux articles 62 et 66, auxquels il est fait référence à l’article L. 413-6.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Elles le sont aussi à l’article 803-6 du code de procédure pénale, dont la lecture aurait évité le dépôt de cet amendement !

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL52 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. Cet amendement fait un peu « vieille droite », j’en conviens, mais si l’on fait fi du vernis, il correspond à une réalité du terrain. Il s’agit de donner aux services de police la possibilité de prolonger la garde à vue d’un mineur qui aurait refusé de décliner son identité, dès lors que la détermination de celle-ci nécessite des recherches complémentaires de leur part. Si cet amendement n’était pas adopté, il leur faudrait relâcher dans la rue le mineur qui refuse de parler, le laissant livré à lui-même.

Il s’agit, j’y insiste, du seul cas de figure ici visé ; cela n’a rien à voir avec les faits qui lui seraient reprochés. La finalité de la mesure est de protéger le mineur, en faisant en sorte que les services de police le remettent, dans un cadre sécurisé, à des adultes responsables, qu’il s’agisse de ses parents ou des services chargés de son suivi.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis défavorable, l’amendement posant un double problème. Sur le plan des principes, on ne peut interdire de placer en garde à vue les mineurs de moins de 13 ans, à l’exception des mineurs non accompagnés ! En outre, sur le plan pratique, il semble difficile de rendre compatible la durée de la garde à vue avec l’identification du mineur, notamment dans le cadre de la coopération internationale.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. C’est vous, monsieur le député, qui avez suggéré qu’il pourrait s’agir d’un amendement « vieille droite »… No comment. Avis défavorable.

M. Antoine Savignat. Je vais suivre votre exemple et me livrer à un exercice que je refuse habituellement. Si, demain, ma fille est interpellée par les services de police et, ayant peur de ma réaction, refuse de donner son identité, je préférerais pour ma part qu’elle reste quelques heures de plus au commissariat, le temps qu’on l’identifie et que je vienne la chercher, plutôt qu’on la relâche dans la rue sans que je n’en sache rien parce que les fonctionnaires de police y seraient tenus par la disposition que nous aurions adoptée. Je le répète : il ne s’agit pas de commettre un amalgame ; ce ne sont pas les mineurs non accompagnés (MNA) qui sont visés par cette disposition. Ce que je souhaite, c’est protéger l’enfant et éviter qu’il se trouve lâché dans la nature. C’est en cela que l’amendement n’est pas « vieille droite ».

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. On dit que les paroles s’envolent, mais que les écrits restent… Dans l’exposé sommaire, vous évoquez bien les MNA, monsieur le député ! C’est parce que vous savez que je m’occupe du sujet – en liaison avec vous, d’ailleurs, puisque nous allons bientôt partir ensemble au Maroc pour essayer de régler cette question – que, d’un coup, vous changez de discours…

Mme Laetitia Avia. Je tiens à saluer le talent de M. Savignat, qui parvient à nous dire tout sourire qu’il souhaite protéger les mineurs, alors que chacun sait que son amendement porte sur les MNA – d’ailleurs, c’est écrit noir sur blanc dans l’exposé sommaire. Bravo, cher collègue : si nous n’avions pas le texte de l’amendement sous les yeux, nous aurions presque pu y croire !

M. Antoine Savignat. La question est sérieuse. Je suis pour ma part convaincu que les MNA ont besoin de protection et d’être remis aux services sociaux plutôt que laissés dans la rue, à la merci des réseaux. C’est pourquoi j’ai donné cet exemple dans l’exposé sommaire ; mais j’ai dit que je refusais tout amalgame avec les MNA et je ne les ai mentionnés qu’à ce titre, entre parenthèses. L’objectif de l’amendement est de protéger le mineur et de veiller à ce qu’il ne soit pas lâché dans la nature, à la merci de ceux qui voudraient l’exploiter. Je pars du principe que passer trois ou quatre heures dans un service de police est plus bénéfique qu’être livré pendant plusieurs semaines aux exactions d’un réseau.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. La question est tellement sérieuse que la commission des Lois vous a confié une mission sur le sujet, monsieur Savignat !

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CL144 de M. Ugo Bernalicis et CL264 de M. Jean-Michel Clément ainsi que l’amendement CL104 de M. Michel Zumkeller.

M. Ugo Bernalicis. Il s’agit de renforcer les droits des mineurs de 16 à 18 ans placés en garde à vue. Nous proposons d’interdire l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, c’est-à-dire de la visioconférence, pour la présentation du mineur au procureur de la République ou au juge d’instruction compétent en vue d’une prolongation de la garde à vue.

Je signale au passage que, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, une ordonnance a prévu – sans que cela n’émeuve grand monde – qu’il n’était plus obligatoire de présenter au procureur de la République les demandes de prolongation de garde à vue des mineurs de 16 à 18 ans. L’attention s’est focalisée sur la détention provisoire, mais on a aussi été capable de prendre ce genre de décisions !

M. Jean-Félix Acquaviva. L’amendement CL264 vise à ce que le régime de la garde à vue s’applique de manière identique à tous les mineurs, y compris ceux âgés de 16 à 18 ans, et que l’on ne puisse donc pas avoir recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour la présentation d’un mineur au procureur de la République ou au juge d’instruction.

M. Pascal Brindeau. Il s’agit de marquer notre circonspection quant au caractère approprié de l’utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle, dans le cadre de la prolongation d’une garde à vue des mineurs.

M. Jean Terlier, rapporteur. Il est important de maintenir des régimes différents de prolongation de garde à vue entre les mineurs de moins de 16 ans et ceux de plus de 16 ans. Dans le cadre du CJPM, nous ne sommes ni moins ni mieux-disants, en matière de visioconférence, par rapport aux dispositions de l’ordonnance de 1945. La visioconférence ne sera utilisée que dans l’intérêt du mineur, pour éviter par exemple d’attendre plusieurs heures l’arrivée d’un procureur. J’émets donc un avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Nous avons déjà évoqué ces questions hier. Dans certaines juridictions, certains ressorts, il faut plus d’une heure et demie à deux heures pour que le procureur arrive et l’absence de visioconférence a pour effet d’allonger la durée de garde à vue du gamin. Ce n’est que dans ce type d’hypothèses très spécifiques qu’on a recours à la visioconférence et les magistrats sont très demandeurs d’ailleurs. Mais si l’objectif est d’allonger la garde à vue du mineur, cela me paraît totalement contraire à ses intérêts.

M. Ugo Bernalicis. Je ne comprends pas. Ou alors, précisez dans votre amendement cette notion de temps de route supérieur à une heure et demie. Mais je n’ai pas l’impression que ce soit l’idée. On a précédemment donné l’exemple de ce qui se passe à Bobigny, où les prolongations de garde à vue de mineurs âgés de 16 à 18 ans sont courantes et où l’utilisation de la visioconférence permettrait d’aller plus vite. Rien à voir avec les deux heures de route. On voit bien comment vous nous présentez les choses aujourd’hui et comment elles seront appliquées ensuite, parce que tout le monde est surchargé et essaiera de gagner du temps. Sauf que ce gain de temps s’accompagne d’une perte d’humanisation du fonctionnement de la justice.

La Commission rejette successivement les amendements.

Elle en vient aux amendements identiques CL145 de M. Ugo Bernalicis et CL265 de M. Jean-Michel Clément.

M. Ugo Bernalicis. Par cet amendement, nous nous opposons à l’élargissement des conditions de prolongement de la garde à vue des mineurs.

M. Jean-Félix Acquaviva. Nous considérons de même que ces conditions sont trop larges et inadmissibles s’agissant de mineurs.

M. Jean Terlier, rapporteur. Défavorable, pour les mêmes raisons.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Défavorable également, pour les mêmes raisons.

M. Ugo Bernalicis. Quelles mêmes raisons ? Nous parlions jusqu’à présent de la visioconférence. Il s’agit ici de l’élargissement des conditions de prolongation de la garde à vue. Vous pouvez toujours dire qu’il y a de bonnes raisons de la prolonger, mais nous marquons notre désaccord, dans le cas des mineurs. Je ne sais pas quelles sont vos raisons, mais sans doute procèdent-elles de la même logique idéologique et intellectuelle. Me répondre de la sorte, c’est un peu cavalier !

La Commission rejette ces amendements.

Elle est saisie des amendements identiques CL146 de Mme Danièle Obono et CL266 de M. Jean-Michel Clément.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement vise à imposer l’effectivité de l’enregistrement des déclarations en matière de justice des mineurs. Cet enregistrement nous semble en effet fondamental et incontournable pour préserver les droits des enfants. Or, trop souvent, des motifs d’impossibilités techniques sont opposés, sans qu’aucun contrôle puisse être exercé. Nous proposons de renforcer les garanties en prévoyant que la mention de l’impossibilité technique soit obligatoire sous peine de nullité de la procédure, le procureur de la République ou le juge d’instruction devant en être obligatoirement informés.

Je tiens à préciser que les moyens de télécommunication audiovisuelle ne sont pas la même chose que les moyens de captation et d’enregistrement audiovisuels ; je ne parlerai même pas de la diffusion, qui raviverait des sujets problématiques pour la majorité. Nous sommes attachés à cette captation, pour peu qu’elle intervienne en plus, et non à la place, du reste de la procédure. Je sais que la tentation existe, en matière de procédure pénale, de remplacer la procédure écrite du procès-verbal par la captation vidéo. Je ne crois pas que nous soyons mûrs pour le faire. En revanche, permettre que ce soit un plus et faire que l’incapacité technique soit un motif de nullité de la procédure me semble de bonne justice.

M. Jean-Félix Acquaviva. Nous considérons aussi que l’enregistrement des déclarations en matière de justice des mineurs est fondamental et que la mention de l’impossibilité technique doit être obligatoire sous peine de nullité.

M. Jean Terlier, rapporteur. Nous sommes défavorables à ces amendements. La procédure n’est pas nulle en l’absence d’enregistrement audiovisuel de l’interrogatoire d’un mineur en garde à vue, simplement, cet interrogatoire est limité dans sa force probante, ce qui semble tout à fait satisfaisant, d’autant que l’audition du mineur se déroule en présence d’un avocat.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Le procès-verbal ne peut pas être atteint de nullité, pour la simple raison qu’il faudrait démontrer en quoi il pourrait constituer un faux. L’enregistrement ne constitue qu’une garantie et s’il n’a pas pu être effectué, pour des raisons techniques, c’est en réalité la force probante du procès-verbal qui est mise en cause, c’est-à-dire que ce dernier ne peut pas servir de preuve. Mais techniquement, il ne peut pas être annulé, ce n’est ni possible ni conforme aux conditions d’annulation que pose le code de procédure pénale.

J’ajoute que la sanction du caractère probant est tout à fait satisfaisante d’autant que l’audition du mineur se fait en présence d’un avocat. Il faudrait vraiment ne pas avoir de chance : la technique qui lâche, l’avocat qui est une potiche et qui laisse la police écrire le contraire de ce que dit le gamin ! Bien sûr, on peut douter de tout et se complaire dans le complot…

M. Erwan Balanant. Il me semblait que, dans la plupart des cas, des enregistrements vidéo étaient réalisés quand il s’agissait de mineurs... La survenue d’un problème technique est toujours embêtante parce que, au-delà de son efficacité, la vidéo permet d’éviter d’interroger plusieurs fois le mineur sur un même sujet. Je l’ai constaté dans des cas de harcèlement. Les enfants peuvent être traumatisés de devoir répéter x fois la même chose et c’est toujours mieux quand l’interrogatoire peut être enregistré. Mais de là à prévoir une condition de nullité, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée.

M. Ugo Bernalicis. Je remarque que lorsqu’il s’agit de faire de la visioconférence dans le cadre de prolongations de garde à vue, on est très allant. En revanche, lorsqu’il s’agit de filmer pour se donner des garanties quant à la procédure – et je rejoins les arguments de notre collègue Balanant –, on nous répond que l’état actuel du droit est suffisant. Je ne sais pas s’il y a des complots, je ne suis pas expert comme vous, monsieur le ministre...

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Si !

M. Ugo Bernalicis. … ou peut-être en complot contre vous, uniquement.

Ce que je sais, c’est que cette captation vidéo est utile et appréciable et qu’il faut se donner les moyens qu’elle fonctionne. D’ailleurs, cela veut dire que celui qui se trouve confronté à un problème technique va réfléchir à deux fois, procéder quand même à l’audition, et se débrouiller pour qu’il n’y ait pas de problème technique.

Mme Alexandra Louis. Il est important de rappeler que, dans la pratique, les auditions sont filmées. Mais, cher collègue Balanant, cela n’empêche pas des répétitions. Dans la procédure, on ne revisionne pas les vidéos, ou seulement dans des situations particulières. Qui plus est, le ministre l’a rappelé, l’avocat est présent tout au long de la procédure : c’est une sécurité pour les droits de la défense. Si l’avocat estime qu’ils ne sont pas garantis, il peut faire des observations, saisir le procureur et réagir. J’ai assisté à beaucoup d’auditions de mineurs qui étaient filmées et je peux vous dire que, dans la pratique, les policiers se démènent pour que ça fonctionne.

M. Antoine Savignat. Ce sont ceux qui s’opposent systématiquement à la vidéosurveillance dans nos communes qui souhaitent aujourd’hui filmer les fonctionnaires de police partout, afin de se procurer des preuves. C’est un peu paradoxal…

M. Jean Terlier, rapporteur. C’est même très paradoxal. Pour répondre à M. Balanant, les enregistrements sont là pour opérer un contrôle, pas pour être visionnés et survisionnés. Ils existent en cas de contestation du procès-verbal d’audition, mais c’est uniquement alors qu’on procède à leur visionnage.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Il faut distinguer deux situations. Pour les victimes, l’enregistrement a pour but de ne pas les soumettre au calvaire d’auditions à répétition. Devant la juridiction criminelle, par exemple, on visionne et on voit dans quel état est l’enfant qui raconte ce qu’il a subi. Les choses sont différentes pour les auteurs de délits, pour qui l’enregistrement représente une garantie supplémentaire. Mais, s’agissant en l’occurrence de mineurs, elle est superfétatoire puisque l’avocat est présent.

On peut tout dire, tout envisager mais je ne peux pas entendre que la police pourrait se débrouiller pour qu’il y ait un problème technique. Quel intérêt aurait-elle à bidouiller l’audition d’un gamin ? Ça suffit ! Vous êtes dans la suspicion permanente et cela crée un vrai problème dans notre pays, alors qu’on parle de rapprocher les citoyens de leur police. Vous êtes un responsable politique, monsieur Bernalicis, et vous racontez que le policier se démerde pour qu’un enregistrement ne fonctionne pas !

M. Ugo Bernalicis. Personne n’a dit ça !

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. C’est scandaleux !

M. Ugo Bernalicis. C’est minable !

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Monsieur Bernalicis, Monsieur le ministre, je vous demande de vous en tenir au fond !

La Commission rejette ces amendements.

Elle en vient à l’amendement CL147 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Je vais en profiter pour répondre au ministre afin que cela figure au compte rendu. Je n’ai jamais dit que les policiers essaieraient de bidouiller les aspects techniques. J’ai juste dit que face à un problème technique, parce que le code en ouvre la possibilité, on peut avoir la tentation de dire qu’on le note au procès-verbal et de mener l’audition quand même, là où la vidéo serait une garantie supplémentaire. Des avocats m’ont dit que chez eux cela ne marchait jamais et qu’on ne faisait pas de vidéo. Voilà la réalité. Soit on se dit qu’on s’en fiche et que ce n’est pas un problème, soit on réfléchit à comment mieux faire. C’est d’ailleurs vous, monsieur le ministre, qui êtes responsable des moyens techniques de la police judiciaire : j’imagine qu’avec votre budget en hausse de plus de 8 %, le problème ne se posera plus. Vous voyez, le problème est réglé et si vous ne savez pas le régler, je m’en occupe.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Merci de présenter votre amendement : c’est pour cela que vous avez la parole.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement supprime la disposition que le Gouvernement a prévue afin de ne pas garantir à la défense la délivrance d’une copie de l’enregistrement. Le groupe de La France insoumise ne s’étonne plus du peu d’intérêt dont fait preuve le Gouvernement – surtout le ministre – à l’égard des droits de la défense, cependant, il reste ébahi quant à son manque de discrétion. Aussi, afin que soient respectés les droits de la défense, cet amendement prévoit qu’une copie de l’enregistrement de l’audition soit communiquée à l’avocat qui en fait la demande.

Cela vous pose un problème, monsieur le ministre, ou il y a un complot avec les avocats ?

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous allons suspendre nos travaux quelques minutes avant de les reprendre dans le calme.

La réunion, suspendue à seize heures trente, reprend à seize heures trente-cinq.

M. Jean Terlier, rapporteur. L’amendement CL417 prévoit qu’une copie de l’enregistrement de l’interrogatoire du mineur en garde à vue est délivrée à l’avocat qui en fait la demande. L’enregistrement des auditions des mineurs a pour objet de permettre de vérifier si le procès-verbal (PV) est conforme à la réalité de l’interrogatoire, en cas de contestation du contenu de ce PV, et uniquement dans ce cas. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir que l’avocat peut en obtenir une copie à sa demande, même en l’absence de toute contestation.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Dans mon ancienne vie, je me suis prononcé pour un certain nombre de mesures et je me suis notamment battu en faveur de l’enregistrement audiovisuel de la garde à vue.

Il est utile en cas de distorsion entre les propos du mineur, ou le majeur d’ailleurs, et ce que fait apparaître le PV. L’avocat étant présent lors de la garde à vue, il ne lui sert à rien de disposer de la copie de l’enregistrement si le procès-verbal est conforme à ce qu’il a entendu. En outre, l’intégralité du dossier sera mise à sa disposition. Je suis donc également défavorable à l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle passe à l’amendement CL53 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. Lorsqu’il est nécessaire que le mineur justifie son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle, l’amendement vise à ce que cette justification soit également demandée à ses représentants légaux, afin de les responsabiliser et faire en sorte qu’ils veillent à ce que le mineur dont ils ont la charge exécute les obligations auxquelles il est soumis.

Suivant l’avis du rapporteur et du ministre, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL343 du rapporteur.

Elle en vient aux amendements identiques CL149 de M. Ugo Bernalicis et CL269 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement, proposé par le Conseil national des barreaux, laisse aux représentants légaux du mineur la possibilité d’excuser leur absence pour une raison motivée au lieu, comme en dispose le texte du Gouvernement, de ne prévoir qu’une sanction pour les représentants légaux du mineur qui ne répondent pas à une convocation.

En outre, l’amendement prévoit que les représentants légaux pouvant être l’objet d’une sanction doivent avoir la possibilité d’être assistés d’un avocat, et s’en faire désigner un en cas de ressources insuffisantes.

M. Jean-Félix Acquaviva. Nous sommes également favorables à ce que les représentants légaux du mineur puissent motiver leur absence et éviter une peine d’amende, en la remplaçant par un stage de responsabilité parentale s’il en est besoin.

M. Jean Terlier, rapporteur. Je ne suis pas favorable à ces amendements qui visent à ce que les représentants légaux puissent motiver leur absence lorsqu’ils ne se présentent pas à la convocation du procureur, notamment lorsque ce dernier prononce des mesures alternatives aux poursuites. L’implication des parents du mineur est nécessaire, voire essentielle quand il s’agit d’appliquer de telles mesures. Il est donc impératif qu’ils soient présents.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Je partage l’analyse du rapporteur.

La Commission rejette les amendements.

Elle passe à l’amendement CL267 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Jean-Félix Acquaviva. L’article 41-1 du code de procédure pénale prévoit les mesures alternatives aux poursuites et le procureur de la République peut faire procéder à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime.

Lorsque la mission de médiation implique des mineurs, l’amendement propose que le médiateur soit une personne reconnue dans le domaine de la médiation pour mineurs et que les conditions requises pour mettre en place une médiation pénale pour mineur soient définies par la loi.

M. Jean Terlier, rapporteur. Je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement car il est satisfait : la partie réglementaire du code de procédure pénale prévoit déjà qu’en cas de médiation pénale, les médiateurs soient spécialisés. La médiation sera donc adaptée au mineur.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL148 de M. Ugo Bernalicis et CL268 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement, proposé par le Conseil national des barreaux, prévoit un cadre spécifique pour la médiation pénale pour mineurs, défini par la loi et dont les modalités seraient prises par décret, après concertation avec les professionnels concernés. La médiation pénale pour mineurs ne saurait être assimilée à celle des majeurs, par simple renvoi au droit commun et en présence des représentants légaux.

La médiation pénale pour mineurs nécessite une réflexion plus approfondie : elle doit permettre à l’enfant d’être partie prenante à la médiation, donc au règlement à l’amiable ; en outre, il convient d’être plus souple sur la présence des parents, qui peut constituer un frein à l’accord envisagé du fait d’un conflit de loyauté ou d’une confusion d’intérêt de l’enfant avec ses représentants légaux.

Enfin, le médiateur, tout comme les professionnels sollicités, doit être une personne reconnue dans le domaine de la justice et de la médiation pénale pour enfant.

M. Jean Terlier, rapporteur. Je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement car il est partiellement satisfait : il reprend ce qui est déjà prévu dans le code s’agissant des modalités de recours aux alternatives aux poursuites par le parquet à l’égard des mineurs.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Cet amendement reprend dans un nouvel article 422-2-1 les dispositions déjà prévues par les articles 422-1 et 422-2. J’y suis donc défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Le rapporteur indique que notre demande n’est que partiellement satisfaite. Nous allons donc maintenir l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle passe à l’amendement CL105 de M. Michel Zumkeller.

M. Pascal Brindeau. Cet amendement vise à interdire le recours à la composition pénale pour les mineurs. Cette dernière, qui permet au procureur de proposer une sanction afin d’éviter le procès lorsque l’accusé reconnaît sa culpabilité, demande une forme de maturité et n’est donc pas adaptée aux mineurs.

M. Jean Terlier, rapporteur. Mon avis sera défavorable. La composition pénale peut être utile dans certains cas très précis. En outre, elle est particulièrement encadrée : elle n’est ouverte qu’aux mineurs âgés d’au moins treize ans, si elle est adaptée à la personnalité de l’intéressé ; avant toute proposition du procureur de la République, la protection judiciaire de la jeunesse doit être saisie en vue d’établir un recueil de renseignements socio-éducatifs ; la proposition du procureur doit également être transmise aux représentants légaux du mineur, qui doivent donner leur accord ; la composition pénale proposée à un mineur doit être validée par le juge des enfants ou, pour les contraventions des quatre premières classes, par le juge compétent du tribunal de police ; avant de la valider, le juge peut procéder à l’audition du mineur ou de ses représentants légaux ; enfin, la durée d’exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder six mois.

M. Pascal Brindeau. J’entends vos arguments, monsieur le rapporteur. Mais c’est une forme de dévoiement de l’esprit de la composition pénale. Lors de sa création, la « négociation » entre le ministère public chargé de défendre les intérêts de la société et l’auteur d’un fait était au cœur de la procédure. Or, pour un mineur, la négociation a lieu par procuration, avec les représentants légaux de l’auteur des faits, et non avec l’auteur des faits lui-même. Une telle « négociation », avec un tiers, n’est donc pas pertinente si nous nous plaçons du point de vue de l’intérêt de l’enfant, qui doit comprendre la gravité des actes qui lui sont reprochés et la nécessité de réparer.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient aux amendements identiques CL150 de Mme Danièle Obono et CL270 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Ugo Bernalicis. Dans le même esprit que l’amendement précédent, nous proposons de supprimer la procédure de composition pénale prévue à l’article L. 422-3 du code. En effet, elle est contraire aux dispositions de l’article 40 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) selon lequel « les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci ». À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États parties doivent en particulier veiller à ce que le mineur ne soit pas contraint de témoigner ou de s’avouer coupable, à interroger ou faire interroger les témoins à charge, et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d’égalité.

Sauf à être émancipé, un mineur n’a pas la capacité à s’engager et ne peut donc pas se déclarer coupable. En outre, je rejoins M. Brindeau, la négociation n’est pas de bonne justice et n’a pas de vertus pédagogiques pour les mineurs.

M. Jean-Félix Acquaviva. Nous pensons également que la composition pénale n’est pas adaptée aux enfants et proposons sa suppression.

M. Jean Terlier, rapporteur. Pour les raisons précédemment évoquées, mon avis sera défavorable. La procédure est très strictement encadrée et apporte toutes les garanties – l’avocat est présent, les parents sont auditionnés, le juge peut auditionner le mineur d’office. Je le répète, la composition pénale peut être utile dans certaines circonstances.

M. Ugo Bernalicis. Monsieur le rapporteur, ce ne sont pas les garanties qui sont en cause. Tant mieux si elles existent, mais c’est la composition pénale, dans sa philosophie et dans son objectif, qui constitue une atteinte aux droits de l’enfant au regard de la CIDE et des principes éducatifs que nous devons poursuivre. Nous sommes déjà très critiques concernant la composition pénale pour les majeurs ou les conventions judiciaires d’intérêt public pour les personnes morales, car elles impliquent de négocier avec la justice. Nous le sommes donc encore plus pour les mineurs.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine l’amendement CL106 de M. Michel Zumkeller.

M. Pascal Brindeau. Cet amendement de repli prévoit que la composition pénale n’est possible qu’à partir de seize ans afin de s’assurer d’un minimum de maturité de l’enfant concerné pour comprendre cette procédure. Malgré toutes les garanties rappelées par le rapporteur, n’oublions pas que cette composition pénale ne sera pas discutée avec le mineur auteur des faits mais avec ses représentants légaux.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis défavorable. Bien sûr, nous devons rester prudents mais, en l’espèce, le juge appréciera in concreto si cette procédure est adaptée ou non à la personnalité de l’intéressé. À mon avis, c’est la meilleure garantie que nous puissions offrir.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle passe aux amendements identiques CL151 de M. Ugo Bernalicis et CL271 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Ugo Bernalicis. Les magistrats retiennent assez peu la procédure de la composition pénale qu’ils ne trouvent pas suffisamment adaptée aux enfants, ce qui est un signe.

Cet amendement de repli CL151 vise par conséquent à maintenir la composition pénale pour les seules affaires où il n’y a pas de victime identifiée, donc pas de partie civile. Les victimes sont les grandes absentes de nos amendements, de nos réflexions, de nos échanges. S’il y a vraiment une procédure dans laquelle la victime n’a pas sa place, c’est bien celle de la composition pénale.

M. Jean-Félix Acquaviva. L’amendement CL271 est identique.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Elle étudie l’amendement CL18 de M. Éric Ciotti.

M. Antoine Savignat. Cet amendement est particulièrement intéressant. On peut tout y voir et, pour en revenir aux débats précédents, c’est une sorte d’amendement centriste en ce qu’il offre aux magistrats une alternative à la détention pure et sèche d’un mineur de plus de 16 ans, tout en rappelant au jeune la gravité de ses actes. Ainsi, au regard du parcours du jeune, de sa personnalité, des faits commis, il pourrait décider de le placer en fin de semaine dans un établissement pénitentiaire pour mineurs, dans la limite de quatre week-ends consécutifs. Cette peine permettrait de maintenir le jeune dans un parcours éducatif accompagné et de respecter le temps scolaire.

M. Jean Terlier, rapporteur. Je suis circonspect. Soit les conditions sont réunies pour que le jeune soit placé dans un établissement pénitentiaire, soit elles ne le sont pas et il n’y a pas de raison de ne l’y envoyer qu’en fin de semaine. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Une mesure se rapproche de celle que vous proposez : la semi-liberté. Je ne sais pas d’où vient cet amendement et vous vous êtes bien gardés de nous le dire : est-il sorti de l’imagination de la jeune droite dynamique, humaniste, plus au centre ?

M. Antoine Savignat. Je l’ai dit : centriste.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Les mots ont un sens. L’amendement « quatre week-ends » : il ferait presque rêver ! « Le placement » : la prison n’est pas un foyer. Soit on est incarcéré, soit on ne l’est pas. Les établissements pénitentiaires retiennent des personnes incarcérées, ils ne sont pas des foyers. Je suis totalement et pénitentiairement défavorable à votre amendement. (Sourires.)

M. Erwan Balanant. Je ne vois vraiment pas en quoi cet amendement serait centriste ! Le très vieux centre, peut-être ? Ou bien le vieux centre réactionnaire s’il a existé un jour, ce dont je doute. Plus sérieusement, cher collègue Antoine Savignat, vous venez d’inventer la super colle. Lorsque j’étais pensionnaire, il m’arrivait assez souvent d’être collé le samedi matin. Vous proposez de votre côté que l’on puisse coller les enfants tout un week-end, en prison de surcroît. Je pense qu’on ne peut pas faire mieux pour l’équilibre des enfants. Continuez sur cette lancée si vous voulez, mais vous êtes très loin du centre !

M. Antoine Savignat. La super colle, dont j’ai été moi aussi un expert, présentait quelques vertus pédagogiques et elle était admise par la société. En l’espèce, elle éviterait à un mineur d’être emprisonné. Cette mesure ne serait qu’un aménagement de la peine d’emprisonnement qui permettrait de ne pas altérer le parcours scolaire de l’enfant.

Quant à savoir où se situe le centre, seuls les centristes peuvent le dire.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL272 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Jean-Félix Acquaviva. L’article L. 422-4 du code de la justice pénale des mineurs prévoit les modalités de mise en œuvre de la composition pénale. L’amendement vise à supprimer cet article en cohérence avec l’amendement qui visait à supprimer l’article L. 422-3.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL344 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CL72 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. Il s’agit de supprimer l’article L. 423-1 du code de la justice pénale des mineurs qui prévoit la compétence du tribunal de police pour les contraventions des quatre premières classes.

Le tribunal de police n’est pas une juridiction spécialisée pour mineurs. Les mesures qu’il peut prononcer sont limitées et inadaptées à leurs problématiques, en particulier l’amende. Il est préférable de redonner la compétence au juge des enfants ou au tribunal pour enfants.

M. Jean Terlier, rapporteur. J’ai expliqué hier soir les raisons pour lesquelles je préfère maintenir la compétence du tribunal de police pour juger des contraventions de la première à la quatrième classe. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Défavorable pour les mêmes raisons.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL152 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Nous souhaitons que les enfants soient jugés par des magistrats spécialisés, sans exception, qu’il s’agisse du juge des libertés et de la détention ou de celui qui siège au tribunal de police, au parquet. Les principes généraux posés en introduction à ce texte doivent se concrétiser.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL345 du rapporteur.

Puis, elle est saisie, en discussion commune, des amendements CL153 de Mme Danièle Obono et CL55 de M. Stéphane Peu.

M. Ugo Bernalicis. Il s’agit de supprimer la procédure dite exceptionnelle qui permet de saisir le tribunal pour enfants afin qu’il statue en audience unique. Les principes de la justice des mineurs doivent conduire à toujours laisser le temps au mineur d’évoluer lorsqu’il s’agit de faits susceptibles d’entraîner le prononcé d’une peine. La sanction prononcée dans l’immédiateté n’est pas efficace contre la délinquance des mineurs. Il ne faut pas confondre précipitation, rapidité et promptitude, pour reprendre les termes de nos collègues de la majorité, avec lesquels je suis, pour une fois, d’accord. Agir promptement, c’est agir sans tarder, mais au bon moment et au bon rythme, sans se précipiter.

L’amendement CL153 vise également à relever le quantum de peine à partir duquel le dispositif s’applique, en passant de la peine d’emprisonnement de trois ans prévue par l’ordonnance à une peine supérieure à cinq ans.

Mme Marie-George Buffet. L’amendement CL55 vise à supprimer la procédure de jugement en audience unique, qui permet à la juridiction de statuer lors d’une audience unique sur la culpabilité et la sanction. De ce fait, elle va à l’encontre du principe de la priorité accordée à l’éducatif dans le jugement des enfants délinquants.

M. Jean Terlier, rapporteur. Cette procédure était très attendue par les professionnels que nous avons auditionnés avec Mme Untermaier dans le cadre de la mission d’information sur la justice des mineurs. Elle a remplacé la présentation immédiate des mineurs, la fameuse PIM, qu’il était difficile d’appliquer pour plusieurs raisons.

Cette nouvelle procédure est strictement encadrée, notamment par des dispositions liées au quantum de la peine. Elle a également reçu l’aval du Conseil constitutionnel dans une décision du 3 mars 2017 relative à la présentation immédiate du mineur. Rappelons enfin qu’elle est entourée de toutes les garanties nécessaires. Le procureur de la République, si toutes les conditions sont réunies, pourra ainsi, à titre exceptionnel, poursuivre le mineur devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique qui permettra à la juridiction saisie de statuer sur la culpabilité et la sanction. Il faut dire que le mineur, parfois multirécidiviste, peut être bien connu du juge des enfants. Par ailleurs, si la juridiction considère que les conditions ne sont pas remplies, l’article L. 521-27 du code de la justice pénale des mineurs lui permet, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l’audience et par décision motivée au regard de la personnalité et des perspectives d’évolution du mineur, de statuer selon la procédure de mise à l’épreuve éducative.

Cette procédure est utile et le juge des enfants pourra intervenir pour s’assurer que les conditions ont été réunies. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Le rapporteur a excellemment présenté les raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable à ces amendements.

La Commission rejette successivement les amendements.

Elle étudie l’amendement CL57 de M. Stéphane Peu.

Mme Marie-George Buffet. C’est un amendement de repli.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL184 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. L’amendement vise à renforcer la motivation de la décision, qui doit rester exceptionnelle, dans le cas où le parquet ordonne une poursuite devant le tribunal des enfants en audience unique. C’est en réalité une sorte d’amendement de précision.

M. Jean Terlier, rapporteur. Il existe, pour le parquet, le principe de l’opportunité des poursuites. Faire motiver en sus la décision par le juge des enfants viendrait alourdir la procédure, comme cela a été dit lors de nos auditions. Des garanties supplémentaires seront apportées a posteriori, puisque le juge des enfants pourra vérifier que les conditions pour appliquer la procédure sont remplies et, si tel n’est pas le cas, renvoyer à la procédure principale. L’article L. 521‑27 satisfait votre amendement. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Le procureur a l’appréciation des poursuites, dont les modalités sont définies de façon très stricte par la loi. L’application de la loi définit en soi la motivation. Qui plus est, la convocation rappelle les textes, auxquels, bien évidemment, le procureur de la République ne peut pas échapper.

Mme Cécile Untermaier. On peut donc considérer que mon amendement est satisfait ?

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Oui !

Mme Cécile Untermaier. Mais cette motivation existe dans d’autres procédures ordonnées par le parquet. Il serait tout de même bon d’inscrire dans le code de justice pénale des mineurs, à des fins de clarté, qu’il faut une décision motivée du procureur, puisque nous ne sommes pas tous des juristes éclairés.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL185 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. L’amendement vise à augmenter le quantum des peines donnant lieu à audience unique. Dans la mesure où cette procédure doit rester exceptionnelle, nous proposons de la circonscrire aux peines supérieures ou égales à sept ans et à cinq ans, au lieu de cinq et trois ans.

M. Jean Terlier, rapporteur. L’article L. 521-27 dispose que la juridiction peut statuer « par décision motivée au regard de la personnalité et des perspectives d’évolution du mineur ». En fonction de ces critères très fins et de l’appréciation concrète de la situation du mineur et de sa personnalité, le juge des enfants pourra choisir de passer ou non par cette procédure. Votre amendement est en réalité satisfait.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Je viens en renfort de cet amendement. Chez les mineurs de 16 à 18 ans, les peines de trois ans d’emprisonnement sont majoritaires. Aussi, que se disent en ce moment les juges des enfants au sujet de la réforme ? Que vu le stock de dossiers en cours et les critères établis, la plupart de leurs dossiers passeront en audience unique, alors même que vous posez le principe de la césure et de l’exception. Statistiquement, beaucoup de dossiers pourront entrer dans ce cadre et beaucoup de juges seront poussés à utiliser cette procédure pour passer un peu de temps sur les autres. Votre dispositif relève une fois encore de la simple gestion de flux et non d’un idéal de fonctionnement de la justice des mineurs.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL186 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Le procureur peut requérir, à l’occasion du défèrement, le rapport concernant le jeune qui a déjà fait l’objet d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté ou, le cas échant, d’une déclaration de culpabilité. Cette possibilité me paraît assez désinvolte eu égard au travail réalisé par le ministère public et à l’utilité du dossier. C’est pourquoi nous proposons de substituer « est » à « peut être ».

M. Jean Terlier, rapporteur. Pour les mêmes raisons, avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Avis défavorable également.

La Commission rejette l’amendement.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Mes chers collègues, il nous reste cent trente amendements. Il en reste dix-sept sur le texte relatif à l’adoption actuellement examiné en séance, sans compter les explications de vote. Nous pouvons continuer à travailler ici pendant une bonne heure et demie. J’aurais bien aimé terminer l’examen du projet de loi relatif à la justice pénale des mineurs cet après-midi, mais certains d’entre vous participent à la discussion générale sur la proposition de loi visant à réformer l’adoption. Je ne peux continuer jusqu’à vingt heures que si ces derniers l’acceptent.

Mme Marie-George Buffet. Je ne peux prendre la responsabilité de faire revenir les collègues demain à quinze heures !

Mme Cécile Untermaier. Je suis également d’accord pour que vous terminiez l’examen du texte cet après-midi.

M. Dimitri Houbron. Je partage la position de mes deux collègues.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Je vous remercie. Dans ce cas, essayons de terminer avant vingt heures.

La Commission examine l’amendement CL56 de M. Stéphane Peu.

Mme Marie-George Buffet. Nous souhaitons que le rapport dont parlait Mme Untermaier comporte des éléments permettant une connaissance suffisante de la personnalité du mineur, de sa situation sociale et familiale.

M. Jean Terlier, rapporteur. Votre amendement est satisfait, dans la mesure où le procureur ne peut recourir à l’audience unique que s’il dispose d’éléments permettant d’avoir une connaissance suffisante de la personnalité du mineur, de sa situation sociale et familiale. Demande de retrait.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL346 du rapporteur.

Elle examine l’amendement CL196 de M. Erwan Balanant.

M. Erwan Balanant. Proposé par le Conseil national des barreaux, cet amendement prévoit que l’avocat puisse purger les nullités jusqu’à l’audience de culpabilité, afin de faire bénéficier au mineur déféré d’une défense de qualité. En effet, l’expression « les observations de l’avocat » peut donner lieu à diverses interprétations. Le texte, tel qu’il est rédigé, ne permet pas de savoir si les nullités pourront être purgées à l’audience de culpabilité.

M. Jean Terlier, rapporteur. Votre amendement est satisfait, puisque les demandes de nullité sont toujours formées in limine litis, donc nécessairement dans le cadre de l’audience de culpabilité.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Je pense également que cet amendement est satisfait.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL347 du rapporteur.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CL154 de M. Ugo Bernalicis, CL273 de M. Jean-Félix Acquaviva, CL107 de M. Michel Zumkeller et CL170 de Mme Cécile Untermaier.

M. Ugo Bernalicis. L’amendement vise à définir un délai de convocation de la première audience dans un délai tenable et réaliste, le délai de trois mois ne tenant pas compte de la réalité des moyens de la justice, de l’exercice des droits de la défense et du temps nécessaire qui doit être pris s’agissant de mineur. On a beaucoup parlé de la notion de discernement, qui peut faire l’objet d’expertises et de contestations par la défense. Mais cela demande du temps. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je comprends votre tentation, du point de vue de la gestion des dossiers dans des tribunaux surchargés. Mais je ne suis pas sûr que ce soit l’objectif que l’on doive poursuivre.

Quant à l’argument selon lequel quand on va vite c’est nécessairement de bonne justice, les professionnels de la PJJ préfèrent un rythme raisonnable, afin de pouvoir échanger des réflexions avec le jeune et d’instaurer quelques mesures, de sorte que l’audience soit plus efficace. Ce n’est pas forcément une perte de temps. Si l’exemple des audiences qui se présentent après trois ou quatre ans est assurément excessif, normer les choses de la sorte me paraît non pas tant ambitieux que déconnecté des enjeux et de la réalité.

M. Jean-Félix Acquaviva. Selon nous, il vaudrait mieux que le délai fixé pour l’audience ne soit pas inférieur à un mois. Il est essentiel que les mineurs comprennent la procédure applicable et ses enjeux, ce qui va bien au-delà de l’acte commis : elle engage leur avenir.

M. Pascal Brindeau. L’amendement CL107 vise lui aussi à préserver l’intérêt du mineur en lui permettant de préparer sa défense : dix jours, c’est un peu court, même si l’on comprend l’objectif visé, à savoir réduire le temps d’audiencement.

Mme Cécile Untermaier. La réforme que vous proposez est tout à fait intéressante, mais elle ne réussira que si elle reçoit l’assentiment de l’ensemble des professionnels. Or ces derniers demandent de ralentir le rythme. Fixer des délais est essentiel, mais on ne peut pas imposer leur réduction systématique. Selon les professionnels, ceux qui sont envisagés ne seront pas tenus. Savoir l’entendre, c’est faire preuve de responsabilité. Nous proposons un délai minimum de vingt jours, soit dix de plus que ce qui est prévu : ce n’est pas grand-chose.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis défavorable à l’ensemble de ces amendements. La convocation entre dix jours et trois mois à l’audience d’examen de la culpabilité est le cœur du dispositif. Du reste, vous savez très bien – en tout cas ceux d’entre vous qui ont assisté aux auditions – qu’en réalité, pour les mineurs, la question de la culpabilité pose assez peu de difficultés dans la très grande majorité des cas. Attendre entre un et trois mois avant de statuer sur la culpabilité est contreproductif, y compris pour le mineur lui-même. Si, lors de l’audience, la culpabilité fait l’objet d’un débat et que le juge aperçoit la moindre difficulté, il aura la possibilité de renvoyer l’affaire, mais dans le cas d’un vol de portable où le mineur reconnaît les faits, il n’est pas nécessaire de repousser l’audience.

Dominique Perben, lors de son audition, a eu en substance la formule suivante : « Plus c’est long, moins c’est utile sur le plan pédagogique. » Je suis assez d’accord : la reconnaissance de la culpabilité du mineur, suivie par la mesure éducative, permet d’enclencher un processus important. Les délais envisagés me paraissent donc très utiles.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Dix jours, cela va vite : c’est de la justice de proximité. Si l’on attend un mois, l’enfant se perd dans la nature, disparaît des radars, et cela sans raison. Car vous me dites que l’avocat doit préparer l’audience, mais soyons sérieux : dans la pratique, ce ne sont pas des affaires remplissant quinze tomes, comme aux assises. La plupart du temps, les dossiers arrivant chez le juge des enfants ne sont pas très épais : il n’y a que quelques procès-verbaux. Ceux d’entre vous qui disent avoir consulté beaucoup de juges des enfants doivent le savoir. Même quand le dossier est plus complexe, comme l’avocat reste le même du début à la fin de la procédure, il a le temps de préparer l’audience. Il n’y a pas besoin de dix jours pour cela. Notre objectif est d’aller vite : les enfants ne doivent pas être laissés à la dérive pendant un mois. Je suis donc évidemment défavorable à ces amendements.

M. Ugo Bernalicis. Je ne crois pas que ces enfants soient laissés à la dérive : en un mois, ils ont justement le temps de voir leur avocat, de préparer leur dossier et de se mettre en condition.

Je sais, monsieur le rapporteur, que c’est le cœur de la disposition : trois mois maximum…

M. Jean Terlier, rapporteur. Pour l’audience d’examen de la culpabilité !

M. Ugo Bernalicis. … et une justice sévère, dont vous faites le corollaire de la pédagogie.

J’entends bien : c’est pour l’audience d’examen de la culpabilité – en dehors des cas traités par une audience unique, petites exceptions, à vous entendre, mais qui n’ont rien d’anecdotique.

Vous prévoyez trois mois maximum, mais, en réalité, les dossiers les plus simples sont d’ores et déjà traités assez rapidement. Lorsque des dossiers demandent plus de temps, c’est parce qu’il faut mener des actes d’instruction supplémentaires et procéder à des enquêtes. Les enquêteurs ne vont pas assez vite : c’est l’un des problèmes que l’on rencontre – car enquêter suppose des moyens.

La question n’est pas de savoir si l’on va trop vite ou pas assez : la justice doit être rendue dans de bonnes conditions, et ce pour tout le monde – mais principalement, bien sûr, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Vouloir à tout prix s’encadrer dans un délai de trois mois, ce n’est pas de bonne justice. Même quand la culpabilité semble avérée, certains enfants disent qu’ils sont innocents. Préparer l’audience d’examen de la culpabilité suppose d’effectuer un travail qui permet d’ailleurs de faire en sorte que cette audience soit utile pour l’enfant, et c’est encore plus vrai pour le prononcé de la sanction.

La Commission rejette successivement les amendements.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL35 de Mme Marie-George Buffet.

Elle examine, en discussion commune, l’amendement CL274 de M. Jean-Félix Acquaviva et l’amendement CL171 de Mme Cécile Untermaier. Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement ces amendements.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL352, CL353, CL350, CL351 et CL348 du rapporteur.

Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CL68 de Mme Marie-George Buffet, CL155 de M. Ugo Bernalicis et CL275 de M. Jean-Michel Clément, ainsi que les amendements identiques CL156 de M. Ugo Bernalicis et CL276 de M. Jean-Michel Clément.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons, à travers l’amendement CL155, une révision automatique de la détention provisoire tous les trois mois. Maintenir un mineur en détention n’est pas une décision neutre : il convient de se demander régulièrement si c’est nécessaire et s’il n’y aurait pas autre chose à faire. Cela me semble de bonne justice.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements.

Elle en vient à l’amendement CL54 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. Cet amendement aurait été de cohérence si les précédents avaient été adoptés. Je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission en arrive aux amendements identiques CL158 de M. Ugo Bernalicis et CL277 de M. Jean-Michel Clément.

M. Ugo Bernalicis. Je n’ai même pas pu défendre mon second amendement dans la discussion commune précédente, et encore moins répliquer. C’est dommage. Certes, nous avons des délais à tenir, et la séance et la commission se chevauchent – l’ordre du jour est chaotique, comme d’habitude, et ce ne sera pas mieux la semaine prochaine, avec deux textes de notre commission qui se suivront en séance –, mais ce n’est pas une raison ! Nous avons beau protester en Conférence des Présidents contre cette situation, tout le monde s’en fiche. Comme toujours, nous sommes à votre merci.

À travers l’amendement CL158, nous demandons la suppression de l’article L. 434-2, qui permet de renvoyer devant la cour d’assises un enfant ayant commis un crime avant ses 16 ans. Cet article contrevient à certains des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, tels que l’atténuation de la responsabilité des mineurs en fonction de l’âge, le jugement des enfants par une juridiction adaptée et la nécessité de rechercher leur relèvement éducatif et moral par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité.

On se gargarise avec les grands principes depuis le début de ces débats, y compris quand il s’agit de rejeter certains amendements, présentés par la droite, qui sont objectivement très problématiques, pour ensuite disposer, au fil des articles du code, des exceptions comme celle-ci, qui posent des problèmes majeurs. L’an dernier, le Défenseur des droits écrivait qu’on ne pouvait pas à la fois proclamer de grands principes et consacrer dans les codes des exceptions qui remettent en cause leur effectivité. Je partage cette analyse.

M. Jean Terlier, rapporteur. Votre lecture de l’article L. 434-2 est erronée : il traite de la cour d’assises des mineurs, sans prévoir une quelconque exception ni marquer de rupture par rapport aux principes.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Ce qu’écrit le Défenseur des droits, ce n’est pas mal, mais cela ne dispense pas de lire ce qui est écrit dans le texte. En l’occurrence, comme vient de le dire à juste titre M. le rapporteur, ce que vous avez dit, monsieur Bernalicis, est complètement à côté de la réalité – mais nous avons eu le plaisir de vous entendre sur cette question.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Et nous allons l’entendre de nouveau…

M. Ugo Bernalicis. En tant que de besoin, madame la présidente, et autant que le permettent notre Constitution, notre règlement et les garanties accordées par notre État de droit.

Le complotisme systématique visant le Défenseur des droits et ses avis, ça va cinq minutes ! Respectez un peu cette institution !

La Commission rejette les amendements.

Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CL157 de M. Ugo Bernalicis et CL278 de M. Jean-Michel Clément et l’amendement CL108 de M. Michel Zumkeller.

M. Ugo Bernalicis. L’amendement CL157 vise à limiter à quinze jours au lieu de deux mois la durée de la détention provisoire pour les enfants de moins de 16 ans en matière correctionnelle, conformément à la volonté affichée par le Gouvernement de réduire la détention provisoire.

M. Pascal Brindeau. L’amendement CL108 a pour objet de réduire la durée de la détention provisoire de deux mois à un mois, renouvelable une fois.

C’est le dernier amendement que je défendrai, car je dois aller dans l’hémicycle où se discute la proposition de loi relative à l’adoption. L’organisation de nos travaux est tout de même problématique !

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous en avons discuté tout à l’heure, cher collègue.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis défavorable. Le code de la justice pénale des mineurs réduit déjà considérablement la durée de la détention provisoire. Dans le cas visé, il faut permettre au juge d’instruction de maintenir en détention provisoire un mineur de moins de 16 ans pour une durée de trois mois lorsqu’il ordonne son renvoi devant le tribunal pour enfants.

La Commission rejette successivement les amendements.

Elle examine les amendements identiques CL188 de M. Ugo Bernalicis et CL279 de M. Jean-Michel Clément.

M. Ugo Bernalicis. Nous souhaitons limiter la durée de la détention provisoire à un mois, renouvelable une fois.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Même avis.

M. Ugo Bernalicis. Limiter la détention provisoire était censé être le grand objectif de ce texte – puisqu’elle constitue la part majoritaire des incarcérations. Je ne voudrais pas que, de par la célérité des audiences – audiences de culpabilité et/ou audiences uniques –, les placements en détention provisoire diminuent et que les peines d’emprisonnement augmentent d’autant. Le nombre d’enfants enfermés dans ce pays serait alors le même. C’est une crainte que beaucoup partagent, et il est dommage que nous ne puissions pas avancer sur ces aspects, dans l’intérêt des mineurs.

La Commission rejette les amendements.

Elle est saisie des amendements CL191 de M. Ugo Bernalicis et CL280 de M. Jean-Michel Clément.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement a le même objet que le précédent, mais il vise l’article L. 434-8.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Même avis.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL354 et l’amendement de cohérence CL355, du rapporteur.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL176 de Mme Cécile Untermaier.

Puis elle est saisie des amendements identiques CL177 de Mme Cécile Untermaier, CL192 de M. Ugo Bernalicis et CL281 de M. Jean-Félix Acquaviva.

Mme Cécile Untermaier. Cet amendement prévoit que l’enfant victime a droit d’être assisté d’un avocat, spécialement formé.

M. Ugo Bernalicis. Il est vrai que l’on parle souvent des victimes dans cette commission ou à la tribune de l’hémicycle, sans jamais évoquer la façon dont elles sont assistées, accompagnées. Nous avons déjà évoqué ici la justice restaurative, mais nous touchons là à une matière particulière, celle de la justice des mineurs, et à un point particulier, l’enfant victime. Cet amendement devrait pouvoir faire l’unanimité.

M. Jean Terlier, rapporteur. Je n’en comprends pas la raison d’être, puisqu’un enfant victime, au même titre que les adultes victimes, a droit à un avocat.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Je ne comprends pas davantage : l’enfant victime a le droit d’être assisté. L’article 706-51-1 du code de procédure pénale rend obligatoire l’assistance par un avocat des mineurs victimes de certaines infractions, d’une particulière gravité. Dans notre pays, la victime a droit à un avocat, qu’il s’agisse de la procédure pénale ou de la procédure pour les mineurs.

M. Ugo Bernalicis. Si tout le monde est d’accord, adoptons l’amendement ! Le principe, lorsque l’on construit un code, est de réunir dans un même document tous les éléments qui sont à notre disposition. Bien sûr, on peut renvoyer à d’autres dispositions, mais je propose de l’inscrire ici. Cela constituera un point d’appui, à partir duquel on pourra décliner l’aide juridictionnelle, ainsi que l’aide juridictionnelle de droit, nonobstant les ressources de ses parents puisque c’est l’enfant qui doit être considéré – qu’il soit auteur ou victime, d’ailleurs.

Mme Alexandra Louis. La préoccupation de notre collègue est légitime mais sa volonté satisfaite, puisque le code de procédure pénale prévoit que la victime, qu’elle soit mineure ou majeure, peut bénéficier d’un avocat. Beaucoup de barreaux, d’ailleurs, organisent des permanences. Je ne vois pas trop l’intérêt d’inscrire une telle disposition dans ce code de justice pénale, car le droit général s’applique.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle examine l’amendement CL356 du rapporteur.

M. Jean Terlier, rapporteur. Lors de son audition, M. Laurent Gebler, vice-président au tribunal pour enfants de Bordeaux, a souligné qu’il pourrait être délicat pour le juge d’évoquer certains faits lors des audiences de culpabilité. Cet amendement permet donc au juge d’ordonner aux autres parties de se retirer lorsque la situation personnelle du mineur sera examinée. Dans le respect du contradictoire, les avocats du mineur resteront.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Avis favorable.

Mme Alexandra Louis. Je défendrai ultérieurement un amendement sur le même sujet. Lors de l’audience, des informations très sensibles, sur l’état de santé ou la scolarité du mineur par exemple, peuvent être délivrées en présence des autres parties, ce qui peut avoir des répercussions. Il arrive aussi que les magistrats, pour ménager le mineur, ne les évoquent pas : cela prive l’audience d’un élément intéressant.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL282 et CL283 de M. Jean-Michel Clément.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL357 du rapporteur.

La Commission examine les amendements CL193 et CL194 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons de supprimer l’intervention du tribunal de police. Je ne désespère pas de vous faire entendre raison !

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis toujours défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. L’espoir fait vivre… Avis défavorable.

La Commission rejette successivement les amendements.

Puis elle examine les amendements identiques CL69 de Mme Marie-George Buffet et CL195 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement garantit la publicité restreinte des audiences, y compris lorsque la personne est devenue majeure. Aucune dérogation aux règles de la justice des mineurs ne peut être envisagée, sauf si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande et dans les cas énumérés par le code. Seul l’accusé devenu majeur peut faire une telle demande : un co-accusé ne doit pas pouvoir solliciter la publicité de l’audience. Le texte marquerait une grande régression si l’accord d’un co-auteur ou du magistrat était suffisant. Si le ministère public le demande, ce ne doit être que dans l’hypothèse d’une publicité restreinte, dans l’intérêt du mineur devenu majeur qui souhaite des débats publics.

Sur la forme, Madame la présidente, les amendements CL193 et CL194 ont certes le même objet mais j’aurais préféré vous donner mon accord avant que vous ne considériez le second comme défendu.

M. Jean Terlier, rapporteur. Votre amendement est satisfait. L’article L. 513-3 prévoit que « le prévenu mineur au moment des faits, devenu majeur au jour de l’ouverture des débats devant le tribunal de police ou le tribunal pour enfants, peut demander à ce que l’audience soit publique, sauf s’il existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l’audience, s’oppose à cette demande. »

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Il suffit de lire le texte ! Avis défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL358 du rapporteur.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL284 de M. Jean-Michel Clément.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL359 et CL360 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CL8 de M. Éric Ciotti.

M. Antoine Savignat. Il est défendu.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis très défavorable sur cet amendement qui propose de supprimer la phase de mise à l’épreuve éducative.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Il faut oser, quand même ! La chance sourit aux audacieux, mais pas toujours.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Monsieur Savignat, nous dirons à Éric Ciotti avec quel brio, avec quelle conviction vous avez défendu ses amendements ! (Sourires.)

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL190 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. L’article 521-2 prévoit les cas où la juridiction, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l’audience et par décision motivée, peut statuer lors d’une audience unique sur la culpabilité du mineur et la sanction.

Par cet amendement, nous précisons que ce recours à l’audience unique ne peut être mis en œuvre que si une mesure éducative est envisagée à titre de sanction. Il s’agit d’un amendement de repli, vous l’aurez compris.

M. Jean Terlier, rapporteur. Nous avons déjà discuté des conditions de l’ouverture de l’audience unique et des garanties qui l’acccompagnent. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL187 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Nous en revenons à la distinction entre vitesse et précipitation, entre promptitude et célérité… Le délai de trois mois prévu à l’article L. 521-3 poussera les juges à adopter des cadences peu conformes à l’intérêt des enfants. Avec une telle procédure, on ne renforce pas les droits des enfants ! Il est loin le temps où Nicole Belloubet, dans l’hémicycle, cherchait à nous rassurer en affirmant que cette ordonnance ne procéderait qu’à une codification à droit constant, qu’il s’agirait d’un simple époussetage…

M. Jean Terlier, rapporteur. Le délai de trois mois, lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que l’audience est reportée, me semble suffisant pour permettre des investigations supplémentaires. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine les amendements identiques CL189 de M. Ugo Bernalicis et CL285 de M. Jean-Michel Clément.

M. Ugo Bernalicis. L’article L. 521-3 prévoit que la juridiction peut renvoyer d’office l’examen de l’affaire à une prochaine audience dans un délai qui ne peut excéder trois mois si elle estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée. Même si le magistrat sait très bien que les investigations seront plus longues, eh bien, le délai de trois mois s’applique pour un nouveau rendez-vous. Comment peut-on considérer que cela soit satisfaisant alors qu’en l’état du droit, le magistrat peut organiser une audience après quatre ou cinq mois, à la fin des investigations, lorsque les éléments de preuve sont rassemblés ? Une telle disposition ne manquera pas d’alourdir la procédure.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL58 de M. Stéphane Peu.

Elle examine l’amendement CL232 de Mme Alexandra Louis.

M. Jean Terlier, rapporteur. Demande de retrait car il est satisfait par la rédaction qui a été adoptée.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL172 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Il convient de desserrer l’étau temporel pour que la profession n’entre pas dans ce dispositif à reculons mais avec enthousiasme, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

M. Jean Terlier, rapporteur. Nous avons déjà débattu de ce délai de dix jours à trois mois concernant l’audience d’examen de la culpabilité. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CL9 de M. Éric Ciotti et CL173 de Mme Cécile Untermaier.

M. Antoine Savignat. Amendement qui réduit à néant l’argumentation précédemment développée car rapprochant la vieille droite de la jeune gauche et soumis à une discussion commune avec l’amendement de Cécile Untermaier… (Sourires)

Plus sérieusement, il convient de raccourcir le délai entre les prononcés de la culpabilité et de la peine, preuve, s’il en est, que nous pouvons nous rapprocher même si je ne suis pas certain de l’opportunité d’une discussion commune avec l’amendement CL173.

Mme Cécile Untermaier. Je n’ai rien à ajouter !

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis toujours défavorable à cet amendement de repli par rapport à celui visant à supprimer la mise à l’épreuve éducative.

La Commission rejette successivement les amendements.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL36 de M. Stéphane Peu.

Elle examine l’amendement CL209 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Lorsque la culpabilité a été déclarée par le juge des enfants en cabinet, si le prononcé de la sanction est renvoyé devant le tribunal pour enfants, celui-ci ne pourra prononcer que des mesures éducatives.

Cet amendement corrige également une erreur de rédaction à la dernière phrase de l’article L. 521-9 disposant que « Lorsqu’elle déclare un mineur coupable des faits qui lui sont reprochés, la juridiction ordonne l’ouverture d’une période de mise à l’épreuve éducative, statue sur les mesures mentionnées à l’article L. 521-14 auxquelles le mineur est soumis durant cette période et renvoie le prononcé de la sanction à une audience ultérieure. La période de mise à l’épreuve éducative court jusqu’à l’audience de prononcé de la sanction », ce qui renvoie à la question du travail qui peut être accompli dans des délais aussi restreints.

M. le rapporteur a fait état d’un rapport permettant au juge de se prononcer sur la personnalité du mineur mais quel sera son contenu ? Il est toujours possible de considérer qu’il faut aller vite dès lors que l’on dispose des éléments de preuve mais l’instruction n’est plus menée à charge et à décharge et l’individualisation de la peine est quant à elle réduite à néant.

M. Jean Terlier, rapporteur. Nous avons déjà débattu de cette question. Il me semble important que le juge puisse prononcer une peine dans le cadre d’une audience unique. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL378 du Gouvernement.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Cet amendement vise à corriger un oubli dans la rédaction concernant la possibilité de révoquer une mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE).

En l’état du texte, la possibilité d’une telle révocation en cas de manquement n’est possible que pour les mineurs de 16 ans déférés, avant l’audience de culpabilité – article L. 423-12. Il s’agit ici d’aligner la possibilité de révoquer l’ARSE sur la révocation du contrôle judiciaire, au stade de l’audience de culpabilité – article L. 521-10 – et au stade de la mise à l’épreuve éducative – article L. 521-16.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine les amendements identiques CL210 de M. Ugo Bernalicis et CL286 de M. Jean-Michel Clément.

M. Ugo Bernalicis. Selon l’article L. 521-11, lorsque la juridiction constate qu’une période de mise à l’épreuve éducative est en cours pour des faits antérieurs, la juridiction renvoie le mineur pour le prononcé de la sanction à l’audience déjà fixée pour le prononcé de la sanction des faits antérieurs, sous réserve que celle-ci intervienne dans un délai d’au moins dix jours.

Or, un tel délai ne garantit pas le temps nécessaire à l’avocat pour organiser décemment la défense du mineur. Le droit au procès équitable doit bénéficier à tous.

L’amendement prévoit donc que la juridiction renvoie le mineur pour le prononcé de la sanction et l’audience fixée pour le prononcé des derniers faits commis dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

M. Jean Terlier, rapporteur. L’article L. 521-11 dispose que : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 521-9, lorsque la juridiction constate, à la date à laquelle elle statue, qu’une période de mise à l’épreuve éducative est en cours pour des faits antérieurs, elle n’ouvre pas, sauf décision contraire motivée, une période de mise à l’épreuve éducative pour les nouveaux faits pour lesquels le mineur est déclaré coupable. La mise à l’épreuve en cours s’étend à ces faits », ce qui me semble tout à fait pertinent. Avis défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine l’amendement CL211 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Nous permettons au juge des enfants de pouvoir superviser les mesures qu’il ordonne et qu’il suit « à son initiative » et non dans l’attente d’être saisi. Le juge des enfants pourra ainsi prescrire, modifier ou lever la mesure éducative judiciaire provisoire pour adapter au mieux ces mesures aux évolutions du mineur selon son âge, en privilégiant le plus possible l’éducatif sur le répressif.

M. Jean Terlier, rapporteur. Cet amendement me semble satisfait. L’ajout de « à son initiative » ne me semble pas un apport significatif. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Cet amendement est en effet pleinement satisfait.

M. Ugo Bernalicis. La rédaction que je propose me semble tout de même plus simple.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de cohérence CL379 du Gouvernement.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CL212 de M. Ugo Bernalicis et CL287 de M. Jean-Michel Clément.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement pose des garde-fous nécessaires comme le sont ceux du droit au recours et du maintien de la primauté éducative. Il vise à maintenir la possibilité de faire cesser la mise à l’épreuve éducative de manière anticipée et à maintenir une voie de recours contre ces dispositions.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis défavorable. Il convient d’en rester à la rédaction de l’article L. 521-19 disposant que « Si l’évolution de la situation du mineur pendant la période de mise à l’épreuve éducative le justifie, le juge des enfants peut, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 521-9, modifier la date de l’audience de prononcé de la sanction, etc. » Là encore, je ne suis pas sûr de l’apport de votre rédaction.

La Commission rejette successivement les amendements.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission adopte successivement les amendements de cohérence CL380 et CL381 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL361 du rapporteur.

Elle examine les amendements identiques CL213 de M. Ugo Bernalicis et CL288 de M. Jean-Michel Clément.

M. Ugo Bernalicis. La remise en liberté de l’enfant en détention provisoire pendant la période de mise à l’épreuve éducative doit être automatique si le juge pour enfants ne répond pas dans les cinq jours. Cette question est d’autant moins anodine que la très grande majorité des mineurs incarcérés le sont dans le cadre de la détention provisoire. Les enfants doivent bénéficier de toutes les garanties pour éviter d’en passer par là.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis défavorable. Il convient de s’en tenir à la rédaction de l’article L. 521-23 disposant que le juge se prononce dans un délai de cinq jours sur la demande de remise en liberté : « Faute par le juge des enfants d’avoir statué dans le délai fixé par le premier alinéa, le mineur peut saisir la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les cinq jours de sa saisine faute de quoi le mineur est mis d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » Il ne me paraît pas opportun d’aller au-delà en prévoyant une automaticité.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine l’amendement CL214 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Il convient de restreindre la procédure de l’audience unique au prononcé des seules mesures éducatives. Nous reviendrons à la charge autant de fois que cela sera nécessaire car ce n’est pas anodin.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL109 de M. Michel Zumkeller.

Elle examine les amendements identiques CL215 de M. Ugo Bernalicis et CL289 de M. Jean-Michel Clément.

M. Ugo Bernalicis. Il convient de supprimer la deuxième question de l’article L. 522-1 portant sur l’exclusion de l’accusé mineur du bénéfice de l’excuse de minorité et d’en rester aux grands principes liminaires du code de la justice pénale des mineurs.

M. Jean Terlier, rapporteur. Nous avons longuement débattu hier soir de l’excuse de minorité et des possibilités d’y déroger ou non. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. En effet. De surcroît, notre temps est assez précieux, même si j’entends qu’il soit nécessaire de se répéter deux ou trois fois. Madame la présidente, je découvre avec gourmandise que, s’il y a parfois des dialogues, des monologues se succèdent aussi en cascade !

M. Ugo Bernalicis. À la différence de l’hémicycle, rien n’oblige le ministre à venir en commission.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Selon le règlement, il a le droit de venir en commission lorsqu’il le souhaite, et tous les ministres sont les bienvenus dans notre commission !

La Commission rejette les amendements.

Elle est saisie de l’amendement CL227 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Monsieur le ministre, il faudra vous armer d’un peu de courage pour la séance, car nous déposerons d’autres amendements.

L’amendement CL227 vise à nouveau à retirer sa compétence au tribunal de police, qui revient souvent dans le texte.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CL174 de Mme Cécile Untermaier, CL290 de M. Jean-Michel Clément et CL208 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Cécile Untermaier. Nous abordons là un nouveau sujet, puisqu’il s’agit de fixer un délai maximum de deux mois à la cour d’appel pour statuer sur le jugement de culpabilité pris en premier ressort.

M. Ugo Bernalicis. Nos amendements sont, pour l’essentiel, le fruit de l’expertise d’un collectif qui regroupe plusieurs organisations : le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers, le Barreau de Paris, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France, le Syndicat national des personnels de l’éducation et du social - protection judiciaire de la jeunesse/Fédération syndicale unitaire (SNPES-PJJ/FSU), la Confédération générale du travail (CGT), la Fédération syndicale unitaire (FSU), la Ligue des droits de l’homme, Genepi, la section française de l’Observatoire international des prisons (OIP), le Syndicat national unitaire des assistants sociaux de la fonction publique (SNUASFP-FSU), Défense des enfants international (DEI)-France, le Syndicat national unitaire de la territoriale (SNUTER), Solidaires, Sud santé sociaux, le Syndicat national de l’ensemble des personnels de l’administration pénitentiaire (SNEPAP-FSU), Solidaires justice et la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE 75).

Que vous me témoigniez parfois du mépris, ce n’est pas très grave, mais lorsque vous vous contentez de dire « défavorable », que vous jugez nos amendements pas très intéressants, qu’on n’a pas bien lu le code, qu’on n’y comprend rien, c’est au mépris du travail qui a été fourni, et ces contre-arguments ne s’adressent pas à moi seul. Dites-vous bien que je continuerai à soutenir ces amendements qui nous sont proposés, y compris en séance, parce que nous avons, de notre côté, la force du nombre et de la représentation majoritaire, contrairement à vous.

M. Jean Terlier, rapporteur. Ce délai de deux mois fixé à la cour d’appel pour statuer me paraît un peu trop contraignant. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Il s’agit effectivement là d’un nouveau sujet, madame Untermaier, et vous avez bien compris que mes propos, tout à l’heure, ne vous étaient pas destinés.

Monsieur Bernalicis, quand on a dit quinze fois les choses, on peut être, à un certain moment, un peu ulcéré. Naturellement, vous avez la liberté de dire ce que vous voulez, et je n’entends pas vous contraindre, de quelque façon que ce soit, monsieur le député, mais, moi aussi, j’ai le droit de dire ce que je pense, et je n’ai pas l’intention de m’en priver.

Je suis défavorable aux amendements.

M. Rémy Rebeyrotte. Je me réjouis que M. le ministre soit présent et participe à l’ensemble de notre discussion en commission. Par ailleurs, contrairement à ce qui a été dit, nous avons eu un vrai débat de fond, ce qui est essentiel pour nos travaux.

M. Ugo Bernalicis. Monsieur le rapporteur, il aurait été dommage que je n’aie pas parlé pas du fond de l’amendement si vous aviez donné un avis favorable… mais j’avais bien anticipé. Depuis le début, vous rejetez systématiquement nos propositions, y compris celles qui, sans aller jusqu’à les qualifier de « cosmétiques », ne vous coûteraient pas grand-chose politiquement. En l’occurrence, il s’agissait d’un amendement important. Cela ne vous empêche pas de soutenir que nous avons eu un débat approfondi. J’ai plutôt l’impression, pour ma part, d’être encore dans une chambre d’enregistrement. À vos yeux, ce dossier traîne depuis un an et, à présent, il faut aller vite. On doit se dépêcher de défendre nos amendements parce qu’un autre texte arrive bientôt en séance. La semaine prochaine, on va y consacrer deux jours, puis à nouveau deux jours la semaine suivante. Il s’agit, rappelons-le, de modifier les grands principes de l’ordonnance de 1945 ! Permettez-moi de déclamer mon mécontentement et d’user pleinement de ma liberté de parole, à l’instar du ministre.

Suspendre le prononcé de la peine jusqu’à l’annonce de la décision de la cour d’appel sur la culpabilité du mineur me semble un principe essentiel. Je ne comprends pas qu’on le traite avec tant de légèreté.

M. Erwan Balanant. Mon cher collègue Ugo Bernalicis, la qualité de votre investissement est indéniable : vous travaillez les textes et vous apportez des pièces au débat. Mais pourquoi vous présenter en victime ? Personnellement, j’ai recueilli des avis défavorables sur nombre de mes amendements. Cela ne m’empêche pas d’instaurer un dialogue. J’ai commencé à le faire, d’ailleurs, avant même la réunion de la commission.

Nous avons la chance d’avoir un Garde des sceaux dont le cabinet est accessible. Je suis sûr que, si vous y mettiez les formes – car l’invective n’y incite pas –, vous obtiendriez des réponses et pourriez faire avancer des sujets. Avec M. le Garde des sceaux, nous avons des appréciations différentes, ce qui ne nous empêche pas de travailler ensemble sur un dossier dans le dialogue et l’écoute. C’est certainement plus simple pour progresser.

Je ne doute pas un instant de votre sincérité et de votre volonté de faire aboutir vos propositions, mais je suis sûr que vous y arriveriez bien mieux si vous faisiez preuve, en certaines circonstances, d’un peu moins d’outrance et de davantage de sympathie envers vos collègues.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Ce projet de loi en particulier a fait l’objet d’un long travail parlementaire, dans le cadre d’une mission d’information rassemblant des représentants de chaque groupe. Je n’y peux rien, monsieur Bernalicis, si vous ne souhaitez jamais participer à ce type de travaux !

M. Ugo Bernalicis. J’ai participé à des auditions avec Mme Untermaier et le rapporteur !

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. J’ai ensuite organisé un groupe de contact avec le ministère…

M. Ugo Bernalicis. Cessez vos procès d’intention !

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Ce n’est pas un procès d’intention.

M. Ugo Bernalicis. C’est minable ! Je ne vous ai pas vue aux auditions de la commission d’enquête sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Vous êtes un représentant de la nation. Je vous demande de respecter ma présidence et de vous exprimer dans un langage courtois, c’est la moindre des choses que vous devez aux citoyens que vous représentez.

M. Ugo Bernalicis. J’ai été courtois. C’est vous qui êtes discourtoise. Vous me mettez en cause sans que je puisse me défendre. Et vous prétendez défendre le principe du contradictoire !

La Commission rejette successivement les amendements.

Elle examine l’amendement CL239 de Mme Alexandra Louis.

Mme Alexandra Louis. Avant de défendre mon amendement, je tiens à souligner la qualité de nos débats : nous avons pu discuter des dispositions fondamentales du texte, et c’est important. J’ajoute que nous n’avons aucun mépris pour quelque organisation que ce soit. Nous avons tous pris le temps de les entendre et de discuter avec elles de la façon la plus constructive possible. Les membres du groupe de contact n’étaient, certes, pas toujours d’accord, mais ils se sont toujours montrés constructifs et impliqués. Du reste, nous avons tous voté un amendement historique sur l’audition libre. Reconnaissez, monsieur Bernalicis, que c’est un grand pas en avant, qui satisfait d’ailleurs les organisations que vous citez.

L’amendement CL239 tend en quelque sorte à harmoniser les procédures de première instance et d’appel. Lorsque la cour d’appel infirmera le jugement de relaxe de première instance, elle devra ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative, comme cela est prévu pour le tribunal pour enfants ; elle devra statuer sur les mesures provisoires et renvoyer le dossier au juge des enfants compétent pour le suivi des mesures et la fixation de l’audience sur la sanction. Comme en première instance, il sera possible pour la cour d’appel de recourir à une audience unique si elle s’estime suffisamment informée sur la personnalité et ne juge pas nécessaire d’ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative.

Il s’agit d’un amendement pratique et de cohérence.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis favorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Avis favorable. Les ajouts que vous proposez s’inscrivent dans les objectifs de la réforme et améliorent à l’évidence les dispositions relatives à l’appel.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CL220 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Il s’agit de supprimer l’intervention du tribunal de police dans l’article relatif à la procédure d’appel.

Je tiens à dire à notre collègue Balanant, qui n’est pas avare de conseils, que je l’embaucherai peut-être en tant qu’assistant parlementaire sous la prochaine législature – qui sait ?

M. Erwan Balanant. Pourquoi ce mépris ?

M. Ugo Bernalicis. Croyez-vous que je n’ai pas formulé, ici même, en tant que président de la commission d’enquête sur les obstacles à l’indépendance de la justice, des demandes de rencontre avec le Garde des sceaux ? On m’a envoyé balader ! Lorsque nous l’avons auditionné sur le projet de loi de finances, le ministre a refusé de me répondre. Voilà la situation ! Alors, oui, je défends mes amendements et je préfère le faire ici, au vu et au su de tous.

Avec Cécile Untermaier et quelques autres, notamment le groupe GDR, nous avons organisé un colloque qui a duré toute une journée – les vidéos sont en ligne. Moi aussi, j’ai organisé des auditions et discuté avec des professionnels. J’ai également assisté à quelques-unes des auditions organisées par Mme Untermaier et M. Terlier, dans la mesure où mon agenda me le permettait. Je ne reproche jamais à ceux de mes collègues qui n’ont pas pu venir aux auditions de la commission d’enquête que je préside de ne pas y avoir assisté, car je sais quelles sont nos conditions de travail. Je trouve odieux, madame la présidente, que vous en fassiez un argument, en séance publique comme en commission. C’est insupportable ! Je n’ai pas à rougir de mon implication dans les travaux de l’Assemblée nationale. Vous pouvez me reprocher beaucoup de choses sur le fond, mais pas cela !

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Je ne vous reproche strictement rien, monsieur Bernalicis. Je rappelai simplement que, sur le texte relatif à la justice pénale des mineurs, les travaux de notre commission avaient été longs et complets et que vous ne pouviez pas vous plaindre de la rapidité exagérée avec laquelle nous l’examinerions.

M. Jean Terlier, rapporteur. Défavorable !

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Dès que je vois les mots « tribunal de police », j’émets un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL71 de Mme Marie-George Buffet.

La Commission examine les amendements identiques CL219 de M. Ugo Bernalicis et CL291 de M. Jean-Michel Clément.

M. Ugo Bernalicis. La compétence du juge des enfants pour les jeunes majeurs de moins de 21 ans telle que définie à l’article 611-2 doit demeurer le principe et la saisine du juge d’application des peines l’exception.

M. Jean Terlier, rapporteur. Lorsque le mineur atteint l’âge de 18 ans, il est logique que l’application de la peine puisse être confiée à un juge de l’application des peines (JAP). En pratique, tant que le mineur est dans un établissement pour mineurs, la question ne se pose pas, mais lorsque, jeune majeur, il est en détention avec des majeurs, il est soumis au droit des majeurs, qui est mieux connu du JAP. Cette mesure concerne principalement des mineurs condamnés à de longues peines. Quoi qu’il en soit, dès lors qu’on offre cette possibilité, il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire qui ne peut pas faire l’objet d’un recours. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Défavorable, pour les mêmes raisons.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine les amendements identiques CL218 de M. Ugo Bernalicis et CL292 de M. Jean-Michel Clément.

M. Ugo Bernalicis. En cohérence avec un précédent amendement sur l’article 611-5, nous souhaitons le maintien de la compétence du juge des enfants pour les jeunes majeurs de moins de 21 ans.

M. Jean Terlier, rapporteur. Il est logique que le mineur devenu majeur le jour de son jugement, et qui va donc être incarcéré dans un établissement pénitentiaire pour adultes, soit suivi par le juge de l’application des peines, qui est mieux spécialisé pour suivre les conditions de son incarcération. Cependant, l’article L. 611-6 maintient une possibilité de dérogation et le juge des enfants peut rester compétent pour la dimension éducative de la peine, jusqu’à l’âge de 21 ans. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Tout à l’heure nous avons examiné des amendements qui tendaient à permettre aux mineurs incarcérés de rester dans les quartiers pour mineurs jusqu’à l’âge de 21 ans. Il a été proposé que nous en rediscutions d’ici à la séance publique, certains évoquant l’hypothèse de la création de quartiers réservés aux détenus âgés de 18 à 21 ans – je ne crois pas que ce soit utile, mais pourquoi pas ? Quoi qu’il en soit, si nous nous engageons dans cette voie, il serait cohérent que le juge des enfants reste compétent pour ces jeunes majeurs. Pour ma part, je préfère qu’il demeure compétent le plus longtemps possible, dans la continuité du travail qu’il a amorcé, sachant par ailleurs qu’ayant suivi la même formation initiale que les autres magistrats, il n’intervient pas à côté du fonctionnement classique de la justice.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL363 du rapporteur.

La Commission est saisie des amendements identiques CL217 de M. Ugo Bernalicis et CL293 de M. Jean-Michel Clément.

M. Ugo Bernalicis. S’agissant des mesures à prononcer, l’âge à prendre en compte doit être celui du moment de la commission des faits, y compris lors des audiences d’application des peines.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis défavorable. À partir de 18 ans, le jeune majeur est en mesure de prendre des décisions seul, quel que soit l’âge de la commission des faits. Ses représentants légaux n’ont plus les mêmes responsabilités. C’est pourquoi l’article L. 612-4 retire leur convocation et la notification qui leur est faite des ordonnances et jugements du juge des enfants.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Défavorable. Ces questions ont déjà été évoquées.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL364 du rapporteur.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL110 de M. Michel Zumkeller.

La Commission est saisie des amendements identiques CL216 de M. Ugo Bernalicis et CL294 de M. Jean-Michel Clément.

M. Ugo Bernalicis. Les articles L. 631-1 et suivants prévoient l’inscription au casier judiciaire de toutes les mentions, y compris éducatives. Nous souhaitons que seules les peines soient inscrites au casier judiciaire B1 des mineurs.

À tout le moins, nous demandons que soient automatiquement effacées les mentions relatives aux déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine, d’une dispense de mesure éducative ou d’une déclaration de réussite éducative, et les décisions prononçant des mesures éducatives.

M. Jean Terlier, rapporteur. Il n’est pas forcément dans l’intérêt du mineur d’effacer les mesures de dispense ou les déclarations de réussite éducative, qui plaident en sa faveur lorsque le casier est consulté. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Le bulletin B1 du casier judiciaire est un outil d’outil d’information pour le juge, il est normal que toutes les mesures qui lui permettent d’affiner sa décision y figurent. Avis défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL178 de Mme Cécile Untermaier.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL365 du rapporteur.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CL226 de M. Ugo Bernalicis et CL295 de M. Jean-Michel Clément, et l’amendement CL179 de Mme Cécile Untermaier.

M. Ugo Bernalicis. La solution la plus favorable pour l’enfant n’est pas que les mesures que vous considérez positives figurent au casier judiciaire, mais qu’il n’y ait aucune mention. Ainsi le regard du professionnel de justice peut-il s’orienter uniquement sur les faits et la personnalité de l’auteur qu’il a devant lui.

La centralité et l’influence du casier judiciaire sur les condamnations en comparution immédiate à des peines de prison ferme avec mandat de dépôt n’est plus à démontrer. L’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante a instauré un régime spécifique apportant d’importantes atténuations à l’institution du casier judiciaire. Cette spécificité s’est toutefois réduite petit à petit, en particulier avec la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite Perben 2.

Nous proposons de clarifier le droit en supprimant les peines correctionnelles et les mesures éducatives du casier judiciaire, à la majorité ou à l’expiration d’un délai de trois ans, afin de prendre en compte la condition de minorité et les principes de la justice des mineurs.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements.

Suivant l’avis du rapporteur, elle adopte l’amendement CL296 de M. Jean-Michel Clément.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL180 de Mme Cécile Untermaier et CL297 de M. Jean-Michel Clément.

La Commission examine l’amendement CL231 de Mme Alexandra Louis.

Mme Alexandra Louis. Nous proposons de donner au magistrat la possibilité de déroger à l’obligation d’inscrire les mineurs de plus de 13 ans au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) en cas de crime de nature sexuelle.

Le caractère systématique de cette inscription n’est pas adapté à la particularité de ces jeunes mineurs, qui requièrent un véritable suivi et dont le taux de récidive n’est pas important. Très souvent, d’ailleurs, ces mineurs sont eux-mêmes victimes de violences sexuelles. L’inscription au FIJAISV n’est pas anodine dans la vie d’un enfant, surtout entre 13 et 16 ans. Si l’on peut comprendre que l’inscription soit de plein droit après 16 ans, il semble préférable de laisser cet office au juge avant cet âge.

Nous avons longuement débattu de l’âge du consentement à l’acte sexuel dans le cadre de la « loi Schiappa », et j’ai mené une mission d’évaluation sur le sujet. Si, pour la victime, l’âge du discernement est fixé à 15 ans, on peut s’interroger sur l’opportunité de l’inscription de plein droit au FIJAISV à 13 ans. Je propose donc que le juge puisse y déroger par décision spécialement motivée.

M. Jean Terlier, rapporteur. Effectivement, cet amendement apporte une souplesse en laissant la possibilité aux juges de décider de l’inscription au fichier des cas graves. Avis favorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Mme Louis a raison, l’inscription au FIJAISV peut laisser une marque indélébile. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CL298 de M. Jean-Michel Clément et CL225 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Le mineur doit avoir la possibilité de demander l’effacement de l’inscription au FIJAISV. La condition de minorité doit être prise en compte dans la durée du fichage. Il y a peut-être là un angle mort dans la réflexion sur les mineurs.

M. Jean Terlier, rapporteur. Cette précision ne me semble pas utile. L’article L. 632-4 ne prévoit aucune demande spécifique pour obtenir l’effacement, dès lors que les conditions fixées dans l’article sont réunies. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Défavorable.

La Commission rejette successivement les amendements.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL367 du rapporteur.

La Commission examine les amendements identiques CL224 de M. Ugo Bernalicis et CL299 de M. Jean-Michel Clément.

M. Ugo Bernalicis. Opposés à la volonté du Gouvernement de ficher un enfant de moins de 13 ans, nous proposons de supprimer la fin de l’article L. 633-2, après le mot « fichier ».

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis défavorable. L’article L. 633-1 précise bien qu’un mineur de moins de 13 ans ne peut pas être inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT). Au-delà de cet âge, les mineurs pourront être inscrits, de manière exceptionnelle. Cela me semble légitime compte tenu de la nature de l’infraction.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Elle est saisie des amendements identiques CL223 de M. Ugo Bernalicis et CL300 de M. Jean-Michel Clément.

M. Ugo Bernalicis. Il s’agit de garantir le droit à l’oubli aux mineurs et aux jeunes majeurs inscrits dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

M. Jean Terlier, rapporteur. Ici encore, la précision ne semble pas utile. La disposition est satisfaite par l’article L. 633-3, qui n’exige pas que l’effacement fasse l’objet d’une demande au procureur dès lors que les conditions qu’il fixe sont remplies.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Même avis que le rapporteur. Ces mentions sont superfétatoires.

M. Ugo Bernalicis. D’après le rapporteur, une fois les conditions réunies, aucune demande ne serait nécessaire pour retirer l’inscription. Dans les faits, il n’en va pas ainsi. Il arrive souvent que l’on ne soit pas retiré d’un fichier où l’on ne devrait plus figurer. Préciser dans la loi que l’on peut demander à ne plus y être et en obtenir la confirmation me paraîtrait la moindre des choses. Ce n’est pas une demande extraordinaire que nous formulons là.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CL221 de M. Ugo Bernalicis et CL181 de Mme Cécile Untermaier.

M. Ugo Bernalicis. S’agissant du fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), les mineurs et les jeunes majeurs de moins de 21 ans doivent pouvoir bénéficier du droit à l’oubli. L’inscription les poursuit comme un marqueur indélébile et, finalement, un destin judiciaire devient un destin social. Au regard des objectifs que nous poursuivons, en particulier de réinsertion des mineurs qui ont pu commettre des infractions pendant leur vie, c’est un problème.

Mme Cécile Untermaier. Le droit à l’oubli a été demandé de manière pressante par les juges des enfants. Je voudrais savoir comment il s’organise s’agissant du fichier TAJ.

M. Jean Terlier, rapporteur. Les majeurs ont, comme les mineurs, un droit à la rectification des données, mais il n’a pas à être prévu dans le code de la justice pénale des mineurs dont nous traitons ici.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Même avis.

M. Ugo Bernalicis. De nombreuses personnes restent fichées au TAJ pendant des années pour des faits qu’elles ont commis lorsqu’elles étaient mineures. Si l’on estime qu’il y a une excuse de minorité et des conditions particulières pour les mineurs, on doit en tirer les conclusions : l’inscription ne doit pas poursuivre les auteurs toute leur vie. Si l’on n’est pas dans ce registre, et que l’on garde une trace au cas où, on est dans une autre logique.

Pour ma part, j’essaie de m’inscrire dans la logique des principes qui ont été établis au début du texte, dans lesquels je me retrouve. Or, quand on rentre dans le détail, notamment sur la question du fichage, cela devient problématique, surtout connaissant les velléités de certains d’ériger en objectif politique la surveillance par les drones, les caméras-piétons, les caméras dans l’espace public et le croisement par le biais d’algorithmes avec le fichier TAJ.

La Commission rejette successivement les amendements.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL368 à CL372 du rapporteur.

Articles de l’ordonnance :

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL24 de Mme Marie-George Buffet.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL373 et CL374, et l’amendement de coordination CL375 du rapporteur.

La Commission examine l’amendement CL205 de M. Erwan Balanant.

M. Erwan Balanant. Le présent amendement vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement, au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance, un bilan de l’application du nouveau code de la justice pénale des mineurs. Le rapport permettra de mesurer les avancées permises et de remédier aux éventuelles difficultés rencontrées

Le texte introduit, en effet, un changement important dans la procédure et de nouveaux délais. Nous devons pouvoir le faire évoluer si nous voyons que ces dispositions ne fonctionnent pas dans les deux ans.

M. Jean Terlier, rapporteur. Que le Parlement puisse être informé sur ce point semble une bonne chose. Avis favorable.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Au regard de l’ampleur de la réforme, il paraît légitime qu’elle puisse être évaluée en profondeur après un délai de mise en œuvre de deux ans. Avis favorable.

Mme la présidence Yaël Braun-Pivet. La commission effectue un rapport d’évaluation d’une loi après trois ans. Ce rapport permettra donc de nourrir ses travaux.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CL198 de M. Erwan Balanant.

M. Erwan Balanant. Cet amendement de repli vise à demander un rapport sur le respect du délai de trois mois pour tenir l’audience sur la culpabilité du mineur. Mais j’imagine que je n’obtiendrai pas un avis favorable pour trois rapports, mon prochain amendement étant de même nature…

M. Jean Terlier, rapporteur. Un rapport semble, en effet, suffisant. Avis défavorable sur cet amendement ainsi que sur le CL199.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Un rapport, c’est bien !

L’amendement CL198 est retiré, de même que l’amendement CL199 de M. Erwan Balanant.

La Commission examine l’amendement CL6 de M. Éric Ciotti.

M. Antoine Savignat. Cet amendement d’Éric Ciotti vise à demander au Gouvernement un rapport relatif à l’évaluation et l’utilité du service citoyen pour les mineurs délinquants de 16 ans – vu que vous venez d’en refuser deux à notre collègue Balanant, j’espère que vous allez accepter celui-là.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis défavorable : je ne suis pas sûr qu’une telle demande s’inscrive dans le cadre du présent texte.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Et le délai de remise n’est pas très réaliste !

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. J’eusse aimé vous faire plaisir, monsieur Savignat, mais le service citoyen ne relève en rien du code de la justice pénale des mineurs, ce qui me contraint à vous dire que je suis défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL164 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Je m’étonne que d’autres amendements similaires n’aient pas été déposés : tous les professionnels, notamment les avocats et les juges des enfants, ont fait valoir qu’il était nécessaire de reporter la date d’application du texte. J’ai bien compris, monsieur le Garde des sceaux, que vous nous incitiez à aller de l’avant, mais, entre les stocks d’affaires à traiter et les effets conjugués de la crise sanitaire et des grèves, la situation est tout de même extrêmement dégradée dans les juridictions et un délai aussi réduit pour passer de l’ancienne procédure à la nouvelle peut faire peur. Certes, vous avez dit que vous alliez dépêcher dans les juridictions des assistants pour aider à écouler les stocks, mais nous ne sommes toujours pas prêts en matière informatique ; CASSIOPEE, la chaîne applicative supportant le système d’information oriente procédure pénale et enfants, ne fonctionne pas. Il serait plus raisonnable de reporter au 1er octobre 2021 – c’est-à-dire demain – la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance. Cela permettrait de préparer la réforme avec plus de sérénité.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis défavorable. L’entrée en vigueur de cette réforme a déjà été reportée, notamment pour satisfaire à l’engagement pris par Nicole Belloubet d’organiser préalablement un débat parlementaire – ce qui s’est avéré fort utile. En outre, l’audition du ministre à l’ouverture de nos travaux a fait très clairement apparaître que les moyens nécessaires avaient été mis en place pour que la réforme puisse être engagée au 31 mars 2021. La Chancellerie a porté une attention particulière aux juridictions dans lesquelles le stock était important. Je crois qu’il ne faut plus retarder la mise en application de la réforme.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Ce qui pose problème dans l’ordonnance de 1945 telle que nous souhaitons la modifier, c’est qu’en aucune matière elle ne fixe un délai. Certaines procédures, comme, je l’ai indiqué hier, les mises en examen, ne sont pas encadrées temporellement, d’où un stock endémique. Il faut rapidement mettre un terme à cette logique.

Nous avons évidemment pris les choses à bras-le-corps. D’abord, une circulaire a été envoyée aux services pour assurer le déstockage – nous en reparlerons. Ensuite, des moyens nouveaux ont été apportés ; les trames principales de CASSIOPEE seront prêtes pour l’entrée en vigueur de la réforme.

Enfin, j’ai demandé une inspection des services : il en ressort qu’il y a, en France, une dizaine de juridictions qui sont fragiles – nous allons les aider. S’y ajoute ce que j’ai déjà signalé, notamment l’accroissement du nombre de magistrats et les embauches au sein de la protection judiciaire de la jeunesse. Bref, nous souhaitons que l’on ne retarde plus l’entrée en vigueur d’une réforme que j’ai la faiblesse de penser indispensable pour les mineurs et que l’on attend depuis longtemps – on a commencé à y travailler en 2008, je crois.

M. Ugo Bernalicis. Des magistrats, et non des moindres, appellent pourtant à la reporter. Je pense en particulier au président du tribunal judiciaire de Bobigny – qui a été, je crois, directeur des services judiciaires du ministère et qui doit connaître quand même un peu les enjeux internes et les moyens disponibles : quoique favorable à la réforme, il a déclaré publiquement que, dans les conditions actuelles, les délais étaient intenables.

M. Erwan Balanant. Ce n’est pas ce qu’il a dit !

M. Ugo Bernalicis. Quand il a été auditionné par la commission d’enquête sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire, Stéphane Noël a déploré que la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoie une dématérialisation des procédures alors que le logiciel n’était toujours pas prêt. Il a fallu reporter à deux reprises, par décret, la date d’application, alors que nous avions obtenu toutes les garanties et toutes les promesses de la part de la ministre, que ce soit en commission, dans l’hémicycle ou même par voie de presse !

Même si je suis contre vos réformes, j’estime que vous pourriez vous donner le temps nécessaire pour qu’elles fonctionnent, parce que sinon, cela crée du ressentiment ; ce fut le cas pour les cartes grises, c’est le cas pour les permis de conduire. S’accorder six mois de plus, ce n’est pas grave, si cela permet de faire en sorte que ça se passe bien !

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Ces six mois de plus, nous les avons déjà eus, puisque la réforme a déjà été reportée. Vous ne voulez pas entendre ce que je dis, mais comme aucun délai n’est fixé, le stock est endémique : si vous attendez qu’il se résorbe pour mettre en œuvre la réforme, elle ne se fera jamais !

Vous évoquiez le président du tribunal judiciaire de Bobigny, qui était, effectivement, il y a peu de temps encore, à la Chancellerie : ce que demandent les juridictions, ce sont des moyens. Or, je ne sais pas si vous l’avez voté, monsieur Bernalicis, mais le budget que nous avons obtenu pour le ministère va permettre d’embaucher, comme jamais cela n’a été le cas depuis vingt-cinq ans, des personnels pérennes et non pérennes. Certains seront au boulot dès le 1er janvier.

Bien sûr, les juridictions ont besoin de moyens ; bien sûr, il ne suffit pas d’avoir une loi : encore faut-il qu’elle puisse être appliquée. Il ressort de l’inspection que j’ai sollicitée, précisément parce que ces questions sont importantes, que dix juridictions sont en situation de fragilité. Nous allons y remédier – je ne peux rien vous dire de plus.

La Commission rejette l’amendement.

Article unique du projet de loi (précédemment réservé) : Ratification de l’ordonnance

La Commission examine les amendements de suppression CL22 de Mme Marie-George Buffet et CL73 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Le véritable objectif politique qui sous-tend cette réforme n’est autre qu’une entrée en application rapide pour apurer les stocks par une gestion des flux efficace. Je ne suis pas d’accord avec cela. Vous annoncez des moyens supplémentaires, mais est-ce que votre budget en consacre dans ce domaine, monsieur le ministre ? Non.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Si !

M. Ugo Bernalicis. Pas à hauteur de 8 %, en tout cas, ni dans les proportions que vous indiquez. En matière judiciaire, l’essentiel de l’augmentation de votre budget est consacré aux frais d’expertise – 127 millions pour être précis –, mais pas au recrutement de magistrats. Dans le budget pour 2021, 50 recrutements supplémentaires de magistrats sont inscrits, contre 100 en 2020. Vous êtes en ressac ! Je ne fais que lire les chiffres qui figurent dans le projet annuel de performance – ou alors on nous ment, ce qui ne serait pas étonnant.

Ce projet de réforme, par des délais contraints de procédure, conduira les juges des enfants à ne pas prendre le temps d’instaurer des mesures éducatives et à s’orienter rapidement vers des peines. Certes, pour le mineur confronté pour la première fois à la justice pour enfants, à qui ce seul électrochoc suffira à ce qu’on ne l’y revoit plus, cela ne changera rien ; cela ira même peut-être un peu plus vite, effectivement. Mais, pour tous les autres, les paliers dans l’escalade judiciaire seront franchis plus rapidement et on arrivera plus vite vers des mesures punitives. Voilà en quoi je considère ce texte comme plus répressif – bien que l’on prétende le contraire – que l’ordonnance de 1945, et pourquoi mon groupe s’y opposera, d’autant plus que tous nos amendements ont été rejetés.

M. Jean Terlier, rapporteur. Je suis évidemment très défavorable à cet amendement. La réflexion sur la codification de l’ordonnance de 1945 a commencé il y a deux ans. Dans le cadre de la mission d’information sur la justice des mineurs, conduite par Cécile Untermaier et moi-même, un vrai travail parlementaire a été effectué, les professionnels ont été auditionnés et consultés, contrairement à ce que vous dites. Vous voudriez, par votre amendement, supprimer non seulement ces deux ans de travail, mais également les plus de onze heures que nous venons de passer en commission à examiner 400 amendements, en présence du ministre et des parlementaires de chaque groupe qui se sont mobilisés pour donner au débat un caractère constructif. Toutes les questions ont pu être abordées et débattues : le discernement, l’excuse de minorité, la détention provisoire ou la garde à vue...

Je ne peux pas, d’un simple amendement de suppression, vous laisser remettre en cause plus de deux ans de travail à la recherche d’une réforme ambitieuse. Le débat parlementaire est souhaitable et vous avez le droit de ne pas être d’accord, mais, de grâce, ne parlez pas de suppression ! Ce n’est ni raisonnable ni respectueux du travail de l’ensemble des groupes.

M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Les bras m’en tombent ! Un travail colossal a été effectué, beaucoup de professionnels ont été consultés. Vous arrivez, sabre au clair, et il faudrait retirer cette réforme à laquelle nous croyons et pour laquelle nous avons beaucoup échangé. Ma porte est toujours ouverte, beaucoup de parlementaires le savent, non pas à l’obstruction mais à la discussion constructive ; elle l’est également pour vous, monsieur Bernalicis. À vous entendre, rien n’est bien fait, rien ne va. Vous n’apportez pas grand-chose de constructif, rien que de la critique nihiliste. Je suis totalement défavorable à votre amendement.

Mme Alexandra Louis. Les amendements de suppression font un très mauvais procès à ce projet de code de la justice pénale des mineurs. Ce texte n’est pas tombé du ciel du jour au lendemain ; il résulte d’un travail de fond, mené depuis de longues années, avec beaucoup d’écoute. Je ne suis pas sûre que toutes les personnes qui y ont travaillé pourraient être réunies dans une même salle !

Cette réforme ne serait là que pour gérer les flux, dites-vous…

M. Ugo Bernalicis. C’est vrai !

Mme Alexandra Louis. Permettez-moi de répondre, je ne vous ai pas interrompu.

Les flux existent de manière endémique et ce n’est pas en reportant cette réforme que l’on changera fondamentalement les choses. En revanche, elle est de nature à redonner du sens à la justice pénale des mineurs. D’aucuns ne sont certes pas favorable à cette réforme, mais tout le monde s’accorde à dire que l’ordonnance de 1945, en l’état, n’est pas lisible et est vraiment en perte de sens.

Je ne partage pas votre analyse d’une escalade judiciaire. Je me préoccupe, comme vous, je pense, de ces mineurs qu’on voit revenir devant la justice, encore et encore, parce qu’ils sont inscrits dans des problématiques de délinquance qui, tel le trafic de stupéfiants, les prend dans un engrenage dont il est très difficile de les faire sortir. Cela demande une approche sur mesure. La réactivité en matière de culpabilité que nous proposons n’a rien d’une escalade : elle est importante pour la société et pour la victime, mais aussi pour le mineur, car elle envoie un message clair qui a un sens.

Le suivi éducatif est au cœur de la procédure : c’est du pragmatisme – ce n’est pas un hasard si la gauche et la droite y ont pensé. Le mineur est suivi depuis la période éducative jusqu’au prononcé de la peine qui est assortie de mesures éducatives – ce n’est pas non plus une escalade judiciaire. Dans la pratique, le juge pourra adapter la réponse vers plus ou moins de répression, en fonction des efforts du jeune.

Faisons confiance à nos magistrats, à nos éducateurs, qui connaissent les enfants. Ils exercent un métier difficile mais très beau, et je tiens à saluer leur travail et leur dévouement.

M. Antoine Savignat. Cet amendement a le mérite de ramener le débat sur l’article 38 de la Constitution. J’étais, et je l’assume, de ceux qui critiquaient la démarche du Gouvernement de choisir de légiférer par ordonnance sur le code de justice pénale des mineurs. J’admets aujourd’hui que ce texte constitue une avancée positive, particulièrement en matière de procédure, et qu’il a été élaboré en concertation.

Je réitère cependant le regret, que j’avais formulé lors de la discussion générale, qu’il ne s’agisse que d’un code de justice pénale des mineurs et que nous ne soyons pas allés plus loin – faute de temps, m’a-t-on répondu. Le temps, nous l’aurions eu, mais le Gouvernement a fait le choix de s’enferrer dans la procédure de l’ordonnance, dont le délai de six mois qui l’encadre rendait impossible l’examen de deux textes. Et nous voilà ici, près de deux ans plus tard. Nous aurions pu mettre tout ce temps à profit pour faire ce travail, le Parlement en est tout à fait capable ; il aurait même fait mieux, même si l’avancée en matière de justice pénale des mineurs est à saluer.

Mme Cécile Untermaier. Je tiens à saluer le travail mené au sein de la commission des Lois, en particulier celui de la mission d’information que j’ai co-rapportée avec Jean Terlier. Dans l’ordonnance, on retrouve nos préconisations, avec la procédure beaucoup plus dynamique, l’excuse de minorité et la fixation de la responsabilité pénale des mineurs par présomption simple à 13 ans. Il s’agissait d’éléments importants. Lors de nos débats sur le projet de loi de programmation et de réforme pour la justice, j’ai regretté la demande en séance de Nicole Belloubet d’habiliter le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance. Il est vrai que tout a été fait pour en atténuer les effets unilatéraux, grâce notamment au groupe de travail, mais cela ne doit pas ouvrir, entre projet de loi et ordonnance, une troisième voie consistant à débattre des ordonnances en commission. Reste que le sujet était important et que la Chancellerie a fait son travail et a été au rendez-vous de la négociation.

Néanmoins, les professionnels soulignent qu’un peu de souplesse n’aurait pas dénaturé l’esprit et la philosophie du texte. Ils attendaient une date de report après mars ; je vous laisse juge de la possibilité de le faire. Il convient de travailler en confiance avec eux, car ce nouveau code ne va pas résoudre le problème de la délinquance. Il va simplement aider les magistrats à régler les questions qui se posent. Soyons à la fois humbles, optimistes, mais aussi confiants dans les moyens que vous allouerez à cette politique et qui sont la clé.

M. Ugo Bernalicis. Je vais me retrancher derrière l’avis émis par le Défenseur des droits le 13 décembre 2019, après la publication de l’ordonnance : « le code multiplie les dérogations et exceptions, ce qui nuit à sa lisibilité, et restreint considérablement l’effectivité des principes affirmés ».

Je le répète, je suis d’accord avec ces principes. Je suis pour qu’ils soient appliqués et déclinés dans le code, et non pour que l’on multiplie les dérogations et les conditions de procédures qui contraignent le travail des juges. Vous nous l’avez dit, il faut leur faire confiance. Si vous leur faites confiance, pourquoi les contraindre dans des délais intenables ? Pourquoi les obliger à aller vers les procédures les plus répressives, car ce sont aussi les plus rapides ?

Enfin, les moyens, ce sont des magistrats, des avocats, des greffiers. Or ils ne sont pas au rendez-vous dans les tribunaux pour enfants. Ainsi, les greffiers ne sont pas affectés auprès des juges des enfants, mais au sein d’une juridiction, les redéploiements étant ensuite du ressort de la gestion interne.

Nos travaux parlementaires datent effectivement d’il y a plus d’un an. Nos collègues Terlier et Untermaier ont rédigé un excellent rapport d’information. Je note d’ailleurs, qu’ayant repris, dans un amendement, une de leurs propositions consistant à accroître la formation des magistrats des parquets pour mineurs et à envisager une spécialisation de ces magistrats sur le modèle des juges des enfants, je me suis fait vertement renvoyer dans les cordes – ce n’était pas important ! Ne croyez pas que je ne m’intéresse pas à ce que font les collègues : le cas échéant, j’en retire des propositions d’amendement. Nous avons également organisé un colloque et invité tous les parlementaires, y compris ceux de la majorité. Certains sont passés voir, d’autres ont regardé les vidéos. Tout le monde a travaillé, je ne le conteste pas.

Ce sont les conditions du débat qui sont problématiques : une journée et demie de discussions en commission, dans la précipitation, puis des débats étalés sur deux semaines et mélangés avec ceux relatifs au parquet européen. Cela va être complètement décousu et va nuire à la lisibilité de nos échanges ! Je vous rappelle que nous avons connu le même problème sur le projet de loi de programmation et de réforme pour la justice.

Monsieur le ministre, une consultation dont vous ne tenez aucun compte ne sert à rien, si ce n’est à faire de l’affichage. La plupart des organisations syndicales que vous avez reçues partagent le même constat : une concertation, ce n’est pas juste recevoir les gens, les saluer, acter le désaccord et se dire au revoir !

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous avons examiné ce texte d’une seule traite, entre hier après-midi et cet après-midi. Vous ne pouvez donc pas dire que les débats sont décousus. Vous avez disposé de la parole autant que les autres, voire plus.

Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre présence constante en commission.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte l’article unique.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

*     *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n° 2367), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.


—  1  —

   Personnes entendues

   Mme Charlotte Caubel, directrice de la protection judiciaire de la jeunesse

   M. Christian Hirsoil, directeur central adjoint de la sécurité publique de la police nationale

   M. Jean-Cyrille Reymond, sous-directeur des missions de sécurité

   Mme Catherine Denis, procureure de Nanterre

   Mme Anne Gaches, procureure d’Albertville

   M. Rémy Heitz, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris

   Mme Aude Groualle, vice-procureure, cheffe de la section des mineurs au parquet de Paris

   Mme Pascale Bruston, première vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants

   Mme Christine Campan, vice-procureure, chargée du parquet mineur

   Mme Fabienne Klein-Donati, procureure de la République de Bobigny

   Mme Claire Hédon, Défenseure des droits

   M. Jean-Pierre Rosenczveig, magistrat, chercheur et auteur sur la justice des mineurs

   M. Philippe Bonfils, professeur de droit privé et de sciences criminelles à l’université d’Aix-Marseille

 

 

   M. Etienne Lesage, avocat, membre de la commission liberté et droits de l’Homme

   M. Charles Renard, chargé de mission affaires publiques

   M. Zohra Primard, avocate

   Mme Dominique Attias, avocate, membre

   M. Laurent Gebler, président

   Mme Lucille Rouet, secrétaire nationale

   Mme Sophie Legrand, secrétaire générale

   Mme Cécile Mamelin, trésorière nationale

   M. Ludovic Friat, chargé de mission

   Mme Béatrice Brugère, secrétaire générale

   Mme Claire Danko, membre du bureau national

   M. Pierre Lecorcher, co-secrétaire général

   M. Josselin, Valdenaire, secrétaire général

   M. Vito Fortunato, éducateur et co-secrétaire national

   Mme Sonia Ollivier, éducatrice et co-secrétaire nationale

 

 


([1]) Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

([2]) Voir le compte rendu de la deuxième séance du vendredi 23 novembre 2018.

([3]) Rapport d’information sur la justice des mineurs présenté par M. Jean Terlier et Mme Cécile Untermaier (20 février 2019, n° 1702)

([4]) Ministère de la justice, Référence statistiques justice, 2018.

([5]) En 2020, le nombre de mineurs traités par les paquets a diminué en raison du contexte sanitaire particulier lié à l’épidémie de Covid-19.

([6]) Source : Références statistiques justice, année 2018.

([7]) La réitération n'intervient que lorsque le délinquant « commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale » (article 132-16-7 du code pénal).

([8]) Rapport d’information sur la justice des mineurs présenté au nom de la commission des Lois par M. Jean Terlier et Mme Cécile Untermaier (20 février 2019, n° 1702).

([9]) Des procédures existent pour se dispenser de cette phase d’instruction (la présentation immédiate, la COPJ aux fins de jugement en chambre du conseil ou devant le tribunal pour enfants), notamment lorsqu’un mineur est déjà connu, mais elles sont strictement encadrées par l’ordonnance du 2 février 1945.

([10]) Dans un arrêt du 27 avril 2004, la Cour de Cassation a rappelé la souplesse procédurale et la spécificité du droit des mineurs permettant au juge des enfants de passer librement d’un cadre procédural à un autre, sans avoir à énoncer son choix au début de l’information.

([11]) Conseil constitutionnel, 8 juillet 2011, no 2011-147 QPC.

([12]) Loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants.

([13]) Conseil constitutionnel, 29 août 2002, n° 2002-461 DC, Loi d’orientation et de programmation pour la justice, § 26.

([14]) Cour de cassation, Crim. 13 décembre 1956, D.1957.349, note Perrin.

([15]) Article 40, a), Convention internationale relative aux droits de l’enfant.

([16]) Commission dite « Varinard », propositions de réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, proposition n° 8, p. 75.

([17]) Rapport d’information sur la justice des mineurs présenté par M. Jean Terlier et Mme Cécile Untermaier (20 février 2019, n° 1702).

([18]) Article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

([19]) Article 30 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

([20]) Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice.

([21]) Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

([22]) Ainsi, pour les mineurs âgés de plus de seize ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121-5 et L. 121-6.

([23]) Directive 2016/800/UE du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales.

([24]) Loi n° 96-585 du 1er juillet 1996 portant modification de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

([25]) Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.

([26]) Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

([27]) Cette convocation est délivrée sur instructions du procureur de la République soit par un greffier, un officier ou agent de police judiciaire, un huissier, un délégué ou un médiateur du procureur de la République, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l’établissement pénitentiaire, soit, si le mineur est placé, par le directeur de l’établissement auquel il est confié.

([28]) Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

([29]) Article 24-5 et suivants de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.

([30]) Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice.

([31]) Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

([32]) Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.

([33]) Par exception, en cas d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes terroristes délictuels (article 421-2-1 du code pénal), la durée de la détention provisoire peut être de 4 mois, renouvelable pour des durées n’excédant pas 4 mois et pour une durée totale n’excédant pas deux ans (article 706-24-4 du code de procédure pénale).

([34]) Par exception, pour certains crimes en matière terroriste (articles 421-1, 421-5 et 421-6 du code pénal), la durée de la détention peut avoir une durée totale de trois ans (article 706-24-4 du code de procédure pénale).

([35]) Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice.

([36]) Ministère de la justice, Référence statistique sur la justice des mineurs, 2017.

([37]) M. Michel Amiel, rapporteur, Rapport d’information sur la réinsertion des mineurs enfermés, Sénat, 25 septembre 2018 (n° 726).

([38]) Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

([39]) Sauf en cas de présentation immédiate de mineur.

([40]) Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

([41]) Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

([42]) Cass. Crim. 10 avril 2019, n° 19-80-344.

([43]) Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

([44])  Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

([45])  Rapport d’information sur la justice des mineurs présenté par M. Jean Terlier et Mme Cécile Untermaier (20 février 2019, n° 1702)

([46]) Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

([47]) Décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007, loi relative à la prévention de la délinquance.