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N° 4239

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2021.

 

RAPPORT

FAIT

 

AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE ([1]), CHARGÉE D’EXAMINER LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République
et de lutte contre le séparatisme,

Par M. Florent BOUDIÉ,

Rapporteur général

et

Mme Laetitia AVIA, Mme Anne BRUGNERA, Mme Nicole DUBRÉ-CHIRAT,
M. Sacha HOULIÉ, M. Éric POULLIAT et Mme Laurence VICHNIEVSKY,

Rapporteurs thématiques

 

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Tome I
Commentaires dES articles ET ANNEXE

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :  1re lecture : 3649 rect., 3797 et T.A. 565.

Commission mixte paritaire : 4156.

Nouvelle lecture : 4078.

Sénat :  1re lecture : 369, 448, 450, 454, 455 rect. et T.A. 94 (2020‑2021).

Commission mixte paritaire : 590 et 591 (2020-2021).

 


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La commission spéciale est composée de :

M. François de Rugy, président ;

M. Florent Boudié, rapporteur général

Mme Laetitia Avia, Mme Anne Brugnera, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Sacha Houlié, M. Éric Poulliat et Mme Laurence Vichnievsky, rapporteurs thématiques

M. Pierre-Yves Bournazel, Mme Annie Genevard, Mme Anne-Christine Lang, M. François Pupponi, vice-présidents ;

M. Charles de Courson, M. Éric Diard, M. Jean-François Eliaou et Mme Cécile Untermaier, secrétaires ;

Mme Caroline Abadie, M. Saïd Ahamada, Mme Stéphanie Atger, Mme Géraldine Bannier, M. Belkhir Belhaddad, M. Philippe Benassaya, M. Yves Blein, Mme Anne-Laure Blin, M. Xavier Breton, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Marie-George Buffet, Mme Émilie Chalas, M. Francis Chouat, M. Éric Ciotti, Mme Fabienne Colboc, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Coralie Dubost, M. Christophe Euzet, M. Olivier Falorni, Mme Isabelle Florennes, Mme Laurence Gayte, Mme Perrine Goulet, Mme Florence Granjus, Mme Marie Guévenoux, M. David Habib, M. Meyer Habib, M. Yves Hemedinger, M. Pierre Henriet, M. Mansour Kamardine, Mme Marietta Karamanli, Mme Sonia Krimi, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Guillaume Larrivé, M. Gaël Le Bohec, Mme Constance Le Grip, Mme Marine Le Pen, M. Olivier Marleix, M. Jean-Paul Mattei, M. Ludovic Mendes, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Valérie Oppelt, M. Patrice Perrot, M. Frédéric Petit, M. Stéphane Peu, M. Bruno Questel, M. Julien Ravier, M. Robin Reda, Mme Laurianne Rossi, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Boris Vallaud, M. Philippe Vigier et M. Guillaume Vuilletet

 


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SOMMAIRE

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 Pages

Avant-PROPOS

COMMENTAIRES des articles

TITRE ier Garantir le respect des principes de la République et des exigences minimales de la vie en société

Chapitre Ier Dispositions relatives au service public

Article 1er A (art. 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Garantie de la libre pratique des cultes

Article 1er Respect des principes d’égalité, de neutralité et de laïcité par les salariés participant à une mission de service public

Article 1er bis AA Respect du principe de neutralité dans les piscines publiques

Article 1er bis AB (art. 1er de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public) Interdiction du port, par les mineurs, de signes ostensiblement religieux dans l’espace public

Article 1er bis A (art. L. 434-1 A et L. 515-1 A du code de la sécurité intérieure et art. 11 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Prestation de serment des forces de sécurité intérieure et des agents de l’administration pénitentiaire avant leur prise de fonction

Article 1er bis (art. L. 721-2 du code de l’éducation) Formation des enseignants et des personnels de l’éducation au principe de laïcité

Article 1er ter (art. 25 et 28 ter [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et art. 14 et 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) Formation des agents publics au principe de laïcité et mise en place systématique d’un référent « laïcité » au sein des administrations

Article 1er quater Devoir d’alerte du référent « laïcité » intervenant dans le milieu hospitalier

Article 2 (art. L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales) Élargissement de la procédure dite du « déféré accéléré » aux actes des collectivités territoriales qui portent une atteinte grave au principe de neutralité des services publics

Article 2 bis (art. L. 2122-34-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Neutralité des élus municipaux dans l’exercice de leurs attributions au nom de l’État

Article 2 ter (art. 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et art. L. 48-1 A, L. 48-1 B et L. 52-3-1 A [nouveaux] du code électoral) Interdiction du dépôt de listes électorales « communautaires »

Article 2 quater (art. L. 52-3 du code électoral) Interdiction de faire figurer des emblèmes confessionnels ou nationaux sur les bulletins de vote

Article 2 quinquies (art. L. 52-2-1 [nouveau] du code électoral) Interdiction de faire figurer des emblèmes confessionnels ou nationaux sur les documents de propagande électorale

Article 2 sexies (art. L. 422-5-1 [nouveau] du code de l’urbanisme) Avis du préfet sur les projets relatifs à des constructions destinées à l’exercice du culte

Article 3 (art. 706-25-4, 706-25-6 et 706-25-7 du code de procédure pénale) Élargissement du fichier national des auteurs d’infractions terroristes aux auteurs d’apologie et de provocation à des actes terroristes

Article 4 (art. 433-3, art. 433-3-1 et 433-23-1 [nouveaux] du code pénal) Création de l’infraction pénale de menaces, violences ou actes d’intimidation à l’égard d’une personne participant à l’exécution d’une mission de service public aux fins d’obtention d’une exemption ou d’une dérogation aux règles régissant ce service

Article 4 bis (art. 431-1 du code pénal) Délit d’entrave à l’exercice de la fonction d’enseignant

Article 5 bis (art. L. 2213-35 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Pouvoir de police du maire pour interdire les drapeaux étrangers dans les mairies lors d’une cérémonie de mariage et de pacs

Chapitre II Dispositions relatives aux associations, fondations et fonds de dotation

Article 6 (art. 10-1 [nouveau] de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) Signature d’un contrat d’engagement républicain pour les associations sollicitant ou bénéficiant d’une subvention

Article 6 bis A (art. L. 120-30 et L. 120-31 du code du service national) Extension du contrat d’engagement républicain aux organismes accueillant des volontaires effectuant un service civique

Article 6 bis  Demande de rapport sur la création d’un fonds de soutien aux associations et aux collectivités territoriales pour la promotion des principes du contrat d’engagement républicain

Article 7 (art. 25-1 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, art. 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, art. 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, art. 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel) Obligation de respecter le contrat d’engagement républicain pour les associations agréées

Article 8 (art. L. 212-1, L. 212-1-1 1 [nouveau] et L. 212-1-2 1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. 431-15 du code pénal) Adaptation et élargissement des motifs de dissolution administrative d’une association

Article 8 bis A (art. 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) Prise en compte de l’activité réelle de l’association par le juge pour apprécier sa nullité

Article 8 bis  (art. 431-15 du code pénal) Coordination au sein du code pénal concernant le régime de dissolution administrative d’une association ou d’un groupement

Article 9 (art. 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie) Renforcement des contrôles sur les fonds de dotation

Article 10 (art. L. 14 A et L. 14 B [nouveau] du livre des procédures fiscales) Renforcement du contrôle fiscal des organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à une réduction d’impôt pour les contribuables donateurs

Article 11 (art. 222 bis [nouveau] et 238 bis du code général des impôts) Création d’une nouvelle obligation déclarative pour les organismes sans but lucratif délivrant des reçus fiscaux à leurs donateurs

Article 12 (art. 1378 octies du code général des impôts) Suspension des avantages fiscaux dont bénéficient les organismes sans but lucratif en cas de condamnation pénale

Article 12 bis (art. 4-2 [nouveau] de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) Contrôle des financements étrangers reçus par les associations relevant de la loi de 1901

Article 12 ter (art. 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie) Contrôle des financements étrangers reçus par les fonds de dotation

Article 12 quater (art. 21 du code civil local applicable dans les départements  du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) Modernisation du registre des associations de droit local en Alsace-Moselle

Article 12 quinquies Registre des associations de droit local en Alsace-Moselle

Chapitre III Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l’égalité entre les femmes et les hommes

Article 13  (art. 913 et 921 du code civil) Renforcement de la protection des héritiers réservataires

Article 14 (art. L. 412-6 [nouveau], L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-10, L. 423-23, L. 432-3, L. 435-1, L. 435-2, L. 611-3, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Introduction d’une réserve générale de polygamie faisant obstacle à la délivrance de tout titre de séjour

Article 14 bis AA (art. L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Ajout du rejet des principes républicains aux réserves à la délivrance et au renouvellement des titres de séjour

Article 14 bis A (art. 433-20 du code pénal) Aggravation des sanctions relatives au délit de polygamie

Article 14 bis (art. L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Renouvellement automatique du titre de séjour de l’étranger conjoint d’un Français et victime de polygamie

Article 15 bis (art. L. 513-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale) Signalement au parquet des situations de polygamie par les organismes débiteurs des prestations familiales

Article 16 (art. L. 1110-2-1, L. 1115-3 et L. 1115-4 [nouveaux] du code de la santé publique) Interdiction des certificats de virginité

Article 16 bis A (art. 227-24-1 du code pénal) Aggravation des sanctions relatives au délit d’incitation ou de contrainte à l’excision des mineures

Article 16 ter B  (art. L. 312-16 du code de l’éducation) Intégration d’un module de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes et aux mutilations sexuelles féminines dans les séances d’éducation à la sexualité

Article 16 ter (art. 225-4-11 et 225-4-12 [nouveaux] du code pénal) Création des délits d’incitation à la demande d’un certificat de virginité et d’examen visant à attester la virginité d’une femme

Article 17 (art. 63, 171-3, 171-7, 171-8, 171-9 et 175-2 du code civil) Renforcement de la lutte contre les mariages forcés ou frauduleux

Chapitre IV Dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne

Article 18 (art. 22311 [nouveau] du code pénal) Sanction de la divulgation d’informations permettant d’identifier ou de localiser une personne dans le but de l’exposer à un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique, ou aux biens

Article 19 (art. 6 et art. 63 et 64 [nouveaux] de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004) Lutte contre les « sites miroirs » contournant des décisions de justice ordonnant le blocage et le déréférencement de contenus haineux

Article 19 bis AA (art. 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004) Responsabilité civile et pénale des plateformes numériques

Article 19 bis B  (art. 61 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004) Transfert de la CNIL au CSA  du contrôle du blocage de certains sites

Article 19 bis (art. 19, 427, 62 [nouveau] et 108 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986, art. 6 et 65 [nouveau] de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004) Renforcement de la régulation des opérateurs de plateforme

Article 19 ter A (art. 16 de la loi n° 2020766 du 24 juin 2020) Modification d’une référence relative à la compétence  de l’Observatoire de la haine en ligne

Article 19 ter (art. L. 3129 du code de l’éducation) Sensibilisation des élèves au bon usage  des outils numériques et des réseaux sociaux

Article 20 (art. 3976 et 804 du code de procédure pénale) Extension des procédures rapides de jugement des délits à certains délits prévus par la loi du 29 juillet 1881

Article 20 bis (art. 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) Extension des cas dans lesquels le ministère public peut agir d’office  aux actes diffamatoires à raison de l’identité de genre

Chapitre V Dispositions relatives à l’éducation et aux sports

Section 1 Dispositions relatives à l’instruction en famille

Article 21 (art. L. 131-10 du code de l’éducation) Encadrement des possibilités de recours à l’instruction en famille

Article 21 bis A  (art. L. 131-2 et L. 131-5 du code de l’éducation) Extension des missions du service public du numérique éducatif, déclaration d’instruction en famille et rattachement administratif des enfants instruits en famille

Article 21 bis B  (art. L. 131-10-1 [nouveau] du code de l’éducation) Possibilité d’interdire le recours à l’instruction en famille lorsqu’un enfant ou un membre de sa fratrie fait l’objet d’une information préoccupante auprès du conseil départemental

Article 21 bis C  (art. L. 131-10 du code de l’éducation) Présentation des modalités d’organisation et d’enseignement lors de la déclaration d’instruction en famille et engagement à respecter les principes de la République et à assurer l’instruction majoritairement en française

Article 21 bis D  (art. L. 131-10 du code de l’éducation) Possibilité pour l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation de s’entretenir avec les parents et la personne en charge de l’instruction entre la déclaration d’instruction en famille et le premier contrôle pédagogique

Article 21 bis E  (art. L. 131-10 du code de l’éducation) Présentation d’une attestation de suivi médical pour les enfants instruits en famille dans le cadre du contrôle pédagogique

Article 21 bis F  (art. L. 131-11-2 [nouveau] du code de l’éducation) Interdiction pour les personnes définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit terroriste ou inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes d’être chargées de l’instruction en famille d’un enfant

Article 21 bis G (art. L. 131-5-1 [nouveau] du code de l’éducation) Mise en demeure de scolarisation de l’enfant en cas de non-déclaration ou de déclaration frauduleuse d’instruction en famille

Article 21 bis H (art. L. 131-5-2 [nouveau] du code de l’éducation) Mise en place de cellules de protection du droit à l’instruction

Article 21 bis I  (art. L. 131-6 du code de l’éducation) Possibilité pour le maire de mettre en place un traitement automatisé des données possédées par l’administration fiscale pour procéder au recensement des enfants d’âge scolaire

Article 21 ter A  (art. L. 131-10 du code de l’éducation) Conditionnement du versement de l’allocation de rentrée scolaire à la présentation d’un certificat de scolarité

Article 21 ter  Organisation à titre expérimental d’une journée pédagogique de la citoyenneté pour les enfants instruits en famille

Section 2 Dispositions relatives aux établissements d’enseignement privés

Article 22 (art. L. 241-5, L. 241-7, L. 441-3-1 [nouveau], L. 441-4, L. 442-2 et L. 914-5 du code de l’éducation) Renforcement des contrôles sur les établissements d’enseignement privés hors contrat

Article 22 bis (art. L. 4446, L. 4451, L. 7317 et L. 9115 du code de l’éducation) Interdiction de diriger ou d’être employé dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé pour toute personne ayant commis un crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs, y compris un crime ou délit à caractère terroriste

Article 23 (art. 227-17-1 du code pénal) Augmentation des sanctions à l’encontre des chefs d’établissements d’enseignement privés hors contrat méconnaissant différentes mises en demeure

Article 23 bis (art. 111-1-1 et L. 444-1 du code de l’éducation) Proposition d’une charte des valeurs et principes républicains et d’un agrément aux établissements d’enseignement privés hors contrat et agrément des établissements d’enseignement à distance

Article 23 ter (art. L. 111-4 du code de l’éducation) Signature d’une charte éducative de confiance formalisant le respect et la confiance que les parents accordent aux enseignants et aux autres personnels de l’établissement

Article 24 (art. L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation) Condition de capacité à dispenser un enseignement par référence ou conforme aux programmes de l’enseignement public pour la conclusion d’un contrat avec l’État

Article 24 bis A (art. L. 442-2 du code de l’éducation) Obligation de présence des directeurs et enseignants d’établissements d’enseignement privés hors contrat

Article 24 bis (art. L. 111-1 du code de l’éducation) Amélioration de la mixité sociale, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités locales

Article 24 ter  (art. L. 442-11 du code de l’éducation) Mixité sociale au sein des établissements privés sous contrat

Article 24 quater Transmission annuelle par les services statistiques du ministère de l’éducation nationale des données sociales anonymisées des élèves relevant des établissements publics et privés aux communes, au conseil départemental et au conseil régional concernés

Article 24 quinquies (art. L. 141-7 [nouveau] du code de l’éducation) Interdiction de l’exercice du culte dans les locaux affectés à titre principal à un établissement public d’enseignement supérieur

Article 24 sexies (art. L. 811-1 du code de l’éducation) Obligation pour les associations souhaitant bénéficier de locaux dans un établissement public d’enseignement supérieur de signer le contrat d’engagement républicain

Article 24 septies (art. L. 811-1 du code de l’éducation) Interdiction des actions de prosélytisme ou de propagande des usagers du service public de l’enseignement supérieur de nature à perturber les activités d’enseignement et de recherche, la tenue de conférences ou de débats

Article 24 octies A (art. L. 811-3 du code de l’éducation) Interdiction de participation aux élections d’associations représentatives d’étudiants des candidats ayant tenu des propos publics contraires aux principes de la République

Article 24 octies (art. L. 721-2 du code de l’éducation) Formation des enseignants et futurs enseignants à l’enseignement pluridisciplinaire des faits religieux, à la prévention de la radicalisation, au dialogue avec les parents et au principe de laïcité et à ses déclinaisons concrètes dans les établissements scolaires

Article 24 nonies (art. L. 312-2-1 [nouveau] du code de l’éducation) Rappel du caractère obligatoire des cours d’éducation physique et sportive et lutte contre les certificats médicaux de complaisance

Article 24 decies (art. L. 312-2-2 [nouveau] du code de l’éducation) Information des médecins scolaires en cas de certificat d’inaptitude supérieur à un mois

Article 24 undecies (art. L. 421-2 du code de l’éducation) Présence de délégués départementaux de l’éducation nationale aux conseils d’administration des collèges

Article 24 duodecies (art. L. 551-1 du code de l’éducation) Mention selon laquelle le projet territorial d’éducation souscrit aux objectifs de la charte de la laïcité et au respect du principe d’égalité entre les hommes et les femmes

Article 24 terdecies (art. L. 912-1-1 du code de l’éducation) Mention selon laquelle les élèves, leurs parents ou leurs représentants légaux ne peuvent porter atteinte à la liberté pédagogique de l’enseignant

Article 24 quaterdecies Mention selon laquelle les missions des corps d’inspection intègrent le respect, par chaque établissement, des valeurs fondamentales de la République et de la laïcité

Section 2 bis Lutter contre l’évitement et l’absentéisme scolaire

Article 24 quindecies (art. L. 131-8 du code de l’éducation, art. L. 552-5 du code de la sécurité sociale, art. L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles) Possibilité de suspendre les allocations familiales et de rentrée scolaire en cas de défaut d’assiduité sans motif légitime

Section 3 Dispositions relatives aux sports

Article 25 (art. L. 111-1, L. 121-4, L. 131-8, L. 131-9, L. 131-14, L. 131-15-2 [nouveau] du code du sport) Contrôle de l’État sur les fédérations sportives et conclusion d’un contrat d’engagement républicain

Article 25 bis AA (art. L. 212-13 et L. 212-9 du code du sport) Extension du contrôle d’honorabilité des personnes intervenant auprès des pratiquants sportifs et interdiction d’exercer une fonction d’encadrement sportif après une condamnation pour crime ou délit à caractère terroriste

Article 25 bis AB (art. L. 322-3 du code du sport) Obligation d’affichage du contrat d’engagement républicain dans les établissements sportifs

Article 25 bis AC (art. L. 322-3-1[nouveau] et L. 322-5 du code du sport) Obligation des établissements sportifs d’assurer le respect des principes de la République et introduction de la possibilité, dans le cas contraire, de s’opposer à l’ouverture ou de prononcer la fermeture d’un établissement

Article 25 bis A (art. L. 131-6-2 [nouveau] du code du sport) Interdiction de toute activité cultuelle, politique ou syndicale  dans un équipement sportif public sauf accord de son propriétaire

Article 25 bis B (art. L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales) Obligation d’être agréée pour une association sportive souhaitant utiliser des équipements sportifs publics

Article 25 bis C (art. L. 211-3, L. 211-8 et L. 231-5 du code du sport) Sensibilisation aux principes de la République, à la laïcité et à la prévention et détection de la radicalisation dans le cadre de la formation des encadrants sportifs

Article 25 bis D (art. L. 131-12 du code du sport) Promotion et diffusion des principes du contrat d’engagement républicain par les conseillers techniques sportifs

Article 25 bis E (art. L. 312-3-1 [nouveau] du code de l’éducation) Promotion des valeurs de la République et respect de la laïcité dans l’organisation et l’enseignement de l’éducation physique et sportive

Article 25 bis (art. L. 100-1 et L. 112-16 du code du sport) Reconnaissance du rôle des activités physiques et sportives dans la construction de la citoyenneté et adoption d’une charte du respect des principes de la République par l’Agence nationale du sport

Article 25 ter (art. L. 112-10 du code du sport) Respect des principes du contrat d’engagement républicain par l’Agence nationale du sport dans son concours aux acteurs contribuant au développement de l’accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive

TITRE II GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE

Chapitre Ier Renforcer la transparence des conditions de l’exercice du culte

Section 1 Associations cultuelles

Article 26 (art. 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Modification des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des associations cultuelles

Article 27 (art. 191 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, art. 111 de la loi n° 2009526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures) Obligation de déclaration au préfet d’une association cultuelle souhaitant bénéficier des avantages propres auxdites associations

Article 27 bis (art. L. 13112, L. 22524 et L. 32315 du code général des collectivités territoriales) Information préalable du préfet sur les garanties d’emprunts et la conclusion de baux, par les collectivités territoriales, portant sur des édifices du culte

Article 28 (art. 192 [nouveau] de la loi de la loi du 9 décembre 1905  concernant la séparation des Églises et de l’État) Modification des règles relatives au financement  et aux capacités des associations cultuelles

Article 29 (art. 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Dispositions relatives aux unions d’associations cultuelles

Section 2 Autres associations organisant l’exercice du culte

Article 30 (art. 4, art. 4-1 et 4-2 [nouveaux] de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes) Renforcement des obligations imposées aux associations mixtes

Article 31 (art. 79V, 79-VI A, 79VI et 79-VII, 79-VIII A, 79-VIII à 79-XI [nouveaux] du code civil local,  art. 1671 à 1676 [nouveaux] du code pénal local) Dispositions relatives aux établissements publics du culte et  aux associations de droit local à objet cultuel en Alsace-Moselle

Chapitre II Renforcer la préservation de l’ordre public

Section 1 Contrôle du financement des cultes

Article 33 (art. 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Renforcement des obligations administratives et comptables des associations cultuelles

Article 34 (art. 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Sanction du non-respect des obligations administratives et comptables imposées aux associations cultuelles

Article 35 (art. 19-3 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Obligation de déclarer les financements étrangers bénéficiant aux cultes et droit d’opposition de l’autorité administrative

Article 36 (art. 910-1 [nouveau] du code civil) Droit d’opposition de l’autorité administrative aux libéralités  bénéficiant aux associations cultuelles en provenance de l’étranger

Article 36 bis (art. 17-1 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Contrôle des locaux cédés par une association cultuelle  à une personne étrangère

Article 36 ter (art. 19-4 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Encadrement des dons en espèces reçus par les associations cultuelles

Article 36 quater (art. L. 561-2 du code monétaire et financier) Encadrement des cagnottes en ligne

Section 2 Police des cultes

Article 38 (art. 31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Renforcement des sanctions en cas d’atteinte à la liberté d’exercer un culte ou de s’abstenir de l’exercer

Article 39 (art. 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Renforcement des peines pour certaines infractions lorsqu’elles sont commises dans des lieux de culte ou aux abords de ces lieux

Article 39 bis (art. 43321 et 433212 [nouveau] du code pénal) Aggravation des peines encourues en cas de célébration  d’un mariage religieux avant un mariage civil

Article 40 (art. 26 (abrogé] et art. 351 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) Modernisation et renforcement des règles relatives à l’interdiction  de la tenue de réunions politiques et d’opérations de vote  dans les locaux servant à l’exercice d’un culte

Article 43 (art. 42241 [nouveau] du code pénal) Interdiction temporaire de diriger une association cultuelle pour les personnes condamnées pour des actes de terrorisme

Article 43 bis A (art. L. 1336 du code de l’action sociale et des familles) Interdiction pour les auteurs d’actes de terrorisme d’exercer  certaines fonctions dans les établissements et services  régis par le code de l’action sociale et des familles

Article 43 bis (art. L. 5117 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Possibilité de révoquer le statut de réfugié  en cas de condamnation pour apologie du terrorisme

Article 44 (art. L. 2271 A et L. 2272 du code de la sécurité intérieure) Création d’une nouvelle mesure de fermeture administrative temporaire des lieux de culte et des locaux dépendant du lieu de culte

Chapitre III Dispositions transitoires

Article 45 Dispositions transitoires pour les associations cultuelles

Titre III dispositions diverses

Article 46 (art. L. 561-24 et L. 765-13 du code monétaire et financier) Extension de la portée du droit d’opposition de TRACFIN

Article 46 bis A (art. L. 561-2 du code monétaire et financier) Encadrement des cagnottes en ligne

Article 46 bis (art. L. 132-5 et L. 132-13 du code de la sécurité intérieure) Extension des compétences des conseils locaux et intercommunaux  de sécurité et de prévention de la délinquance

TITRE IV Dispositions relatives à l’outremer

Article 48  Application en Polynésie française des dispositions  relatives à la protection des héritiers réservataires

Article 49 (art. L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; art. 17 [nouveau], 235 et 23-6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002  relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte) Adaptation des dispositions relatives à la délivrance des  titres de séjour et aux pensions de réversion à Mayotte

Article 49 bis (art. L. 442-1, L. 443-1, L. 444-1, L. 445-1, L. 446-1, L. 652-1, L. 653-1, L. 654-1, L. 655-1  et L. 656-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Application de l’article 14 relatif à la réserve de polygamie en outre-mer

Article 51 bis (art. 711-1 du code pénal) Application des dispositions pénales du projet de loi en outre-mer

Article 52 (art. 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000  relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) Application des dispositions relatives  au contrat d’engagement républicain en outre-mer

Article 54 bis (art. L. 255-1, L. 256-1, L. 257-1, L. 495-1, L. 496-1, L. 497-1, L. 775-1,  L. 776-1, L. 777-1, L. 975-1, L. 976-1, L. 977-1 du code de l’éducation) Application des dispositions modifiant le code de l’éducation en outre-mer

Article 54 ter (art. L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier) Application outre-mer des dispositions  modifiant le code monétaire et financier

Article 54 quater (art. L. 445-1, L. 446-1, L. 447-1 et L. 448-1, L. 545-1 du code de la sécurité intérieure et art. 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009) Application outre-mer des dispositions  relatives à la prestation de serment des forces de sécurité

Article 55 Rapport sur la mixité sociale dans les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association

Article 56 (art. L. 441-1 du code de l’éducation) Possibilité de s’opposer à l’ouverture d’un établissement scolaire privé pour des motifs tirés des relations internationales de la France et de la défense de ses intérêts fondamentaux

Annexe : textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen DU PROJET de loi CONFORTANT LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA rÉPUBLIQUE


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   Avant-PROPOS

 

Mesdames, Messieurs,

Réunie le 12 mai 2021, la commission mixte paritaire n’a pu parvenir à un accord sur un texte commun.

Le déroulement des débats au Sénat ne laissait guère de doute sur cette issue. En effet, des divergences profondes demeurent entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur plusieurs sujets sensibles.

L’interdiction du port de signes religieux ostentatoires par les accompagnateurs scolaires était la première ligne rouge. Aussi, la commission spéciale a-t-elle supprimé les dispositions, introduites par le Sénat, qui prévoyaient que les personnes qui participent au service public de l’éducation sont tenues de respecter les valeurs de la République et qui interdisaient aux accompagnateurs scolaires le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse.

Dans le même esprit, la commission a écarté les articles qui visaient à interdire le port du « burkini » dans les piscines municipales ainsi que le port, par les mineurs, de vêtements ou de signes ostensiblement religieux dans l’espace public. De même, elle a supprimé trois articles qui avaient pour objet d’interdire le dépôt de listes électorales communautaires et la présence d’emblèmes confessionnels ou nationaux sur les bulletins de vote ainsi que les documents de propagande électorale.

La question de l’encadrement de l’instruction en famille était la seconde ligne rouge. Le système de déclaration proposé par le Sénat semblait moins robuste que le régime d’autorisation préalable voté par l’Assemblée nationale, que la commission spéciale a choisi de rétablir.

Un constat similaire peut être dressé, à l’article 8, concernant la dissolution administrative des associations : les modifications introduites par le Sénat, notamment la création d’un nouveau motif de dissolution aux effets de bord peu prévisibles, différaient de manière trop importante par rapport au texte voté par l’Assemblée nationale.

En outre, certaines suppressions – comme celle de l’article relatif à la réserve héréditaire – ou ajouts adoptés par le Sénat – par exemple, l’application stricte du principe de laïcité dans l’enseignement supérieur public ou la conditionnalité des prestations familiales – apparaissaient préjudiciables et de nature à compromettre l’équilibre du texte.

Enfin, en matière cultuelle, la commission spéciale est revenue sur plusieurs modifications proposées par le Sénat qui risquaient de compromettre l’efficacité ou la robustesse juridique des outils concernés, notamment à l’article 27 concernant l’obligation de déclaration au préfet du statut cultuel d’une association et à l’article 44 s’agissant de la fermeture administrative des lieux de culte.

Il est regrettable que l’Assemblée nationale et le Sénat n’aient pu s’accorder sur un texte aussi important pour notre République. Le respect des principes républicains doit être conforté et les dérives séparatistes combattues partout où elles se produisent. Toutefois, cela ne peut se faire qu’avec des réponses fermes mais équilibrées.

En tout état de cause, les points d’accord entre nos deux assemblées sont nombreux. Le Sénat a adopté dix-huit articles conformes et confirmé la suppression de l’article 32. Il a validé de nombreuses mesures, comme le renforcement des contrôles fiscaux sur les associations, le renforcement des obligations administratives et comptables des associations cultuelles et le contrôle des financements étrangers reçus par les cultes, les associations et les fonds de dotation.

Des solutions de compromis ont pu, dans certains cas, être trouvées. La rédaction de l’article 6 portant sur la création du contrat d’engagement républicain donne largement satisfaction, et n’est modifiée qu’à la marge par la commission spéciale. De même, le chapitre IV du titre Ier du projet de loi, consacré à la lutte contre la haine en ligne, témoigne de nombreux points de convergence entre l’Assemblée nationale et le Sénat, bien que la commission soit revenue sur plusieurs modifications de ce dernier, apparues inopportunes.

En outre, les sénateurs ont adopté un certain nombre de dispositions qui améliorent ou complètent la rédaction du texte résultant des délibérations de l’Assemblée nationale, que la commission spéciale a choisi de conserver.

Ainsi, la commission n’est pas revenue sur plusieurs modifications substantielles introduites par le Sénat, notamment à l’article 9 s’agissant du contrôle des fonds de dotation, à l’article 27 bis concernant l’information du préfet sur les projets des collectivités territoriales portant sur des édifices dédiés au culte ou encore à l’article 39 sur la sanction des infractions commises par les ministres du culte.

De la même manière, ont été maintenues la possibilité, pour le préfet, de s’opposer à l’ouverture d’un établissement d’enseignement privé hors contrat pour des motifs tirés de la défense des intérêts fondamentaux de la France ainsi que l’interdiction pour les personnes définitivement condamnées pour crime ou délit à caractère terroriste de pratiquer l’instruction en famille, ajouts pertinents et s’inscrivant dans la lignée des objectifs du projet de loi.

 

Les débats en commission spéciale ont duré près de quinze heures, au cours desquelles 766 amendements ont été discutés et 323 amendements adoptés, dont une majorité d’amendements rédactionnels ou de coordination. La commission a examiné les 129 articles restant en discussion et adopté 25 d’entre eux sans modification. Sur les 56 articles ajoutés par le Sénat, 39 ont été supprimés mais 17 d’entre eux ont été intégralement ou partiellement conservés. À l’issue des travaux de la commission, le texte compte 90 articles – auxquels s’ajoutent les dix‑huit articles adoptés conformes par le Sénat.

 

 

 


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   COMMENTAIRES des articles

TITRE ier
Garantir le respect des principes de la République et des exigences minimales de la vie en société

En première lecture, l’Assemblée nationale a, en commission spéciale, sur proposition de Mme Annie Genevard et des membres du groupe Les Républicains (LR) et suivant l’avis favorable du Gouvernement et de la rapporteure, complété l’intitulé du titre Ier, afin de préciser que son objet est de garantir non seulement le respect des principes républicains mais également les exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique. L’Assemblée a, ensuite, en séance publique, suivant l’avis favorable du Gouvernement, adopté un amendement des rapporteurs faisant référence à « la vie en société » et non plus à « la vie en commun dans une société démocratique », conformément à la formulation employée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010‑613 DC du 7 octobre 2010.

La commission des lois du Sénat a adopté un amendement de ses rapporteures, Mme Jacqueline Eustache-Brinio (LR) et Mme Dominique Vérien (Union centriste – UC), qui substitue aux termes « principes républicains » ceux de « principes de la République » par souci de cohérence avec le titre du présent projet de loi.

Chapitre Ier
Dispositions relatives au service public

Article 1er A
(art. 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État)
Garantie de la libre pratique des cultes

Supprimé par la commission

Introduit au Sénat en séance publique par Mme Nathalie Goulet (Union centriste), contre l’avis du Gouvernement et de la commission, le présent article a pour objet de compléter l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État afin de prévoir que la République garantit non seulement le libre exercice des cultes mais également leur libre pratique.

Considérant qu’ajouter au libre exercice des cultes leur libre pratique introduit une redondance inutile et propice à de nombreuses interrogations de la part de la doctrine, la commission a adopté trois amendements identiques, déposés par les rapporteurs, le Gouvernement et M. François Cormier-Bouligeon et plusieurs de ses collègues du groupe LaREM afin de supprimer l’article 1er A.

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Article 1er
Respect des principes d’égalité, de neutralité et de laïcité par les salariés participant à une mission de service public

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article inscrit dans la loi le principe selon lequel les organismes de droit public ou privé chargés, par la loi ou le règlement, de l’exécution d’un service public sont soumis aux principes d’égalité, de laïcité et de neutralité et renforce les moyens à la disposition de l’autorité administrative pour contrôler les obligations qui en découlent pour eux. Il impose aussi aux titulaires des contrats de commande publique ayant pour objet l’exécution d’un service public de veiller au respect de ces mêmes principes.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

a.   En commission

À l’initiative de M. Xavier Breton (LR) et suivant l’avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement, la commission a tout d’abord précisé que les salariés ou les personnes sur lesquelles l’organisme de droit public ou de droit privé, qui s’est vu confier une mission de service public par la loi ou par le règlement, exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction doivent, dans l’exercice de cette mission, s’abstenir de manifester leurs opinions non seulement religieuses mais également politiques. Elle a procédé à cette même précision pour les titulaires d’un contrat de la commande publique, à l’initiative de M. Xavier Breton (LR) d’une part et de M. Jacques Marilossian (LaREM) d’autre part.

Sur proposition de Mme Laurianne Rossi (LaREM) et avec l’avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement, la commission a ensuite ajouté que les services de transport à la personne librement organisés ou non conventionnés, en tant qu’ils participent à une mission de service public à la date du 1er janvier 2021, sont également soumis aux obligations de respect des principes d’égalité, de neutralité et de laïcité.

À l’initiative de Mme Isabelle Florennes et des membres du groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés (DEM) et avec l’avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement, la commission a enfin indiqué que le titulaire d’un contrat de la commande publique doit communiquer à l’acheteur ou à l’autorité concédante les contrats de sous-traitance conclus pour l’exécution du service public.

b.   En séance publique

À l’initiative des rapporteurs et suivant l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a précisé que les salariés ou les personnes sur lesquelles le titulaire d’un contrat de commande publique ou l’organisme de droit public ou de droit privé, qui s’est vu confier une mission de service public par la loi ou par le règlement, exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction doivent, dans l’exercice de cette mission, s’abstenir « notamment » de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, afin que le périmètre de l’obligation qui s’impose à ces salariés soit identique à celui des fonctionnaires, tel que défini par l’article 25 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

L’Assemblée a adopté un amendement de M. Robin Reda (LR) et de plusieurs de ses collègues, avec l’avis favorable de commission et du Gouvernement qui inclut les bailleurs sociaux dans le champ du présent article.

Sur proposition de M. Jean-Paul Mattéi et des membres du groupe DEM, l’Assemblée a, suivant un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, adopté un amendement qui prévoit que les dispositions réglementaires applicables aux organismes de droit public ou privé exécutant une mission de service public précisent obligatoirement les modalités de contrôle et de sanction des obligations auxquelles ils sont soumis en application du présent article.

À l’initiative des rapporteurs, l’Assemblée a, suivant l’avis favorable du Gouvernement, étendu l’obligation de communication des sous-contrats aux concessions et distingué les sous-contrats conclus pour l’exécution du service public de ceux qui font effectivement participer le sous-contractant au service public.

2.   La position du Sénat en première lecture

a.   En commission

À l’initiative de M. Alain Richard et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI) et de M. Didier Marie et des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER), la commission des lois a ajouté que les salariés qui exécutent un service public ou un contrat de la commande publique non seulement traitent de façon égale toutes les personnes mais également « respectent leur liberté de conscience et leur dignité », afin de rapprocher davantage encore les règles relatives aux salariés en charge d’un service public de celles déjà applicables aux agents publics.

Sur proposition de M. Didier Marie et des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain, la commission des lois a également accéléré la mise en oeuvre des obligations prévues à l’article 1er pour les organismes de droit public ou de droit privé qui exercent une mission de service public en vertu d’un contrat de la commande publique. Par conséquent, les parties disposeront d’une année au lieu de deux pour modifier les contrats en cours d’exécution et prendre toutes les mesures nécessaires. Seront exemptés de cette modification les contrats arrivant à expiration dans les dix-huit mois, et non-plus dans les trente-six mois, suivant la date de publication de la présente loi.

b.   En séance publique

Sur proposition du Gouvernement et suivant l’avis favorable de la commission, le Sénat a précisé que l’ensemble des organismes de logement social sont soumis, dans le cadre de l’exercice de leur mission de service public, aux principes d’égalité, de neutralité et de laïcité et qu’il en va de même pour les entreprises qui assurent des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs, à l’exception des services de transport international des voyageurs.

Le Sénat a, contre l’avis du Gouvernement, adopté deux amendements identiques, l’un de M. Max Brisson (LR) et plusieurs de ses collègues et l’autre de Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues du groupe Rassemblement démocratique et social européen (RDSE), afin de prévoir que les personnes qui participent au service public de l’éducation sont tenues de respecter les valeurs de la République et d’interdire aux accompagnateurs scolaires le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse.

À cet effet, le Sénat a tout d’abord complété l’article L. 111-1 du code de l’éducation qui, après avoir posé que « l’éducation est la première priorité nationale » et dressé la liste des missions du service public de l’éducation, affirme qu’« outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves. Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs », pour élargir le champ du respect de ces valeurs aux « personnes qui participent au service public de l’éducation ».

Le Sénat a ensuite étendu aux personnes qui participent aux activités liées à l’enseignement public, y compris lors des sorties scolaires, l’interdiction faite aux élèves des écoles, collèges et lycées publics de porter des signes ou des tenues par lesquels ils manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ([2]).

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

Outre un amendement rédactionnel proposé par les rapporteurs et ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement, la commission a adopté huit amendements identiques déposés par le rapporteur général, le Gouvernement, M. Guillaume Vuilletet et les membres du groupe LaREM, Mme Isabelle Florennes et les membres du groupe DEM, M. Christophe Euzet et les membres du groupe Agir ensemble, Mme Cécile Untermaier et les membres du groupe Socialistes et apparentés, M. Éric Coquerel et les membres du groupe La France Insoumise (LFI) et Mme Sonia Krimi (LaREM) afin de supprimer les dispositions, introduites par le Sénat, qui prévoient que les personnes qui participent au service public de l’éducation sont tenues de respecter les valeurs de la République et qui interdisent aux accompagnateurs scolaires le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse

Il apparaît en effet qu’interdire le port de tenues ou de signes religieux à ces personnes, qui ne sont pas des agents publics et dont les activités ne sont pas assimilables à celles des personnels enseignants ([3]), risque de constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d’exprimer ses convictions, en particulier son appartenance religieuse, protégée par l’article 10 de la Déclaration de 1789 ([4]) et par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ([5]).

Par ailleurs, si les personnes qui participent aux activités liées à l’enseignement public, comme tous les tiers au service public, ne sont pas soumises aux obligations de neutralité et de laïcité ([6]), les exigences liées au bon fonctionnement du service public de l’éducation peuvent conduire l’autorité compétente, s’agissant des parents d’élèves qui participent à des déplacements ou des activités scolaires, à leur recommander de s’abstenir de manifester leur appartenance ou leurs croyances religieuses.

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Article 1er bis AA
Respect du principe de neutralité dans les piscines publiques

Supprimé par la commission

● Introduit par le Sénat en première lecture, à l’initiative de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, le présent article prévoit que le règlement d’une piscine ou d’un espace public de baignade artificielle à usage collectif garantit le respect des principes de neutralité et de laïcité. L’adoption de cet article a été animée par la volonté d’interdire le port du burkini dans les piscines municipales et dans les espaces publics de baignade artificielle.

L’encadrement de l’expression des convictions religieuses repose sur un fondement constitutionnel – l’article 10 de la Déclaration de 1789 – et conventionnel – l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme – d’où il ressort que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion sous réserve que la manifestation de ces opinions ne trouble pas l’ordre public.

Ainsi, le principe de laïcité ne saurait permettre une interdiction générale et absolue du port de signes manifestant une appartenance religieuse dans l’espace public, sans remettre en cause les libertés fondamentales de liberté d’expression et de liberté de religion.

Toutefois, des considérations liées à l’ordre public peuvent justifier une interdiction au principe de libre manifestation des croyances religieuses dans l’espace public, dans certains cas qui peuvent tenir aux réactions et troubles pouvant être engendrés par le port de ces tenues.

Il appartient aux autorités investies du pouvoir de police de prendre les mesures qui leur paraissent appropriées. Ainsi, il revient au maire de faire application de ses pouvoirs de police tels que prévus par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques dans les espaces publics comme les piscines municipales ou les plages.

Le Conseil d’État a ainsi indiqué, s’agissant d’un arrêté municipal interdisant le port du burkini sur la plage, que la mission de police du maire doit être accomplie dans « le respect des libertés garanties par les lois » et que « les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public ». Le Conseil a donc jugé que, comme il n’était pas établi que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes, « le maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence » ([7]).

En revanche, le Conseil d’État a refusé le pourvoi de la Ligue des droits de l’homme contre l’arrêté par lequel le maire de Sisco avait interdit l’accès aux plages et à la baignade à toute personne n’ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité à la suite de violences intervenues sur les plages de sa commune ([8]).

● Il apparaît donc que toute interdiction du port du burkini doit faire l’objet d’un examen précis et circonstancié par le maire, visant à concilier nécessités de l’ordre public et respect des libertés constitutionnellement garanties.

Aller au-delà risque de porter une atteinte grave aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. C’est pourquoi la commission a adopté cinq amendements identiques présentés par le rapporteur général, le Gouvernement, Mme Fabienne Colboc et les membres du groupe LaREM, Mme Isabelle Florennes et les membres du groupe DEM et Mme Cécile Untermaier et les membres du groupe Socialistes et apparentés, afin de supprimer l’article 1er bis AA.

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Article 1er bis AB
(art. 1er de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public)
Interdiction du port, par les mineurs, de signes ostensiblement religieux dans l’espace public

Supprimé par la commission

● Introduit par le Sénat en première lecture, à l’initiative de Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues du groupe du Rassemblement démocratique et social européen (RDSE), contre l’avis de la commission et du Gouvernement, le présent article complète la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 ([9]) afin d’interdire, aux personnes mineures, le port, dans l’espace public, de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ou de vêtements marquant « l’infériorisation de la femme sur l’homme ».

L’article 1er de cette loi interdit à qui que ce soit (personnes majeures ou mineures) de porter une tenue destinée à dissimuler son visage dans l’espace public, ce dernier étant « constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public » ([10]). La violation de cette interdiction est sanctionnée par une amende maximale de 150 euros à laquelle peut s’ajouter ou se substituer l’obligation d’effectuer un stage de citoyenneté. L’article 4 sanctionne, en outre, la dissimulation forcée du visage d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende et double ces peines lorsque le fait est commis au préjudice d’un mineur.

Par ailleurs, le port de tenues ou de signes par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est déjà interdit, en application de l’article L. 141-5-1 introduit dans le code de l’éducation par la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.

● Aller au-delà de ces interdictions, comme le propose le Sénat en créant une restriction non justifiée et disproportionnée à la liberté religieuse ([11]), qui est une des expressions de la liberté de conscience et qui comprend le droit de manifester sa religion en portant des signes religieux ou en participant à des manifestations religieuses dans l’espace public, risque de soulever des difficultés de conformité avec l’article 10 de la Déclaration de 1789 et avec l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Aussi, la commission a-t-elle adopté neuf amendements identiques présentés par les rapporteurs, le Gouvernement, Mme Fabienne Colboc et les membres du groupe LaREM, Mme Isabelle Florennes et les membres du groupe DEM, M. Christophe Euzet et les membres du groupe Agir ensemble, Mme Cécile Untermaier et les membres du groupe Socialistes et apparentés, M. Charles de Courson et plusieurs députés du groupe Libertés et Territoires (LT), Mme Marie-George Buffet et M. Stéphane Peu (Gauche démocrate et républicaine – GDR), et Mme Sonia Krimi (LaREM) afin de supprimer l’article 1er bis AA.

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Article 1er bis A
(art. L. 434-1 A et L. 515-1 A du code de la sécurité intérieure et art. 11 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire)
Prestation de serment des forces de sécurité intérieure et des agents de l’administration pénitentiaire avant leur prise de fonction

Adopté par la commission avec modifications

Introduit par l’Assemblée nationale en séance publique en première lecture, à l’initiative de M. Éric Diard (LR) et de plusieurs de ses collègues et avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, le présent article institue une prestation de serment des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de l’administration pénitentiaire préalablement à leur prise de fonction. À cette occasion, ces personnels devront déclarer adhérer loyalement et servir avec dignité la République, ses valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution.

Cet article traduit la proposition n° 31 du rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements ayant conduit aux attaques commises à la préfecture de police de Paris le jeudi 3 octobre 2019 ([12]).

Au Sénat, la commission des lois a, à l’initiative des rapporteures, étendu la prestation de serment aux agents de police municipale et a remplacé le terme « principes » de liberté, d’égalité et de fraternité par celui de « valeurs ».

La commission a adopté un amendement rédactionnel des rapporteurs avec l’avis favorable du Gouvernement.

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Article 1er bis
(art. L. 721-2 du code de l’éducation)
Formation des enseignants et des personnels de l’éducation au principe de laïcité

Suppression maintenue par la commission

Introduit par la commission spéciale en première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative du rapporteur général et avec l’avis favorable du Gouvernement, le présent article ajoute, parmi les missions des Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPÉ) définies par l’article L. 721-2 du code de l’éducation, celle de dispenser aux futurs enseignants, aux enseignants et aux personnels de l’éducation une formation spécifique relative au principe de laïcité.

En effet, si les personnels enseignants et de l’éducation font partie des agents publics pour lesquels l’article 1er ter du présent projet de loi prévoit une obligation de formation au principe de laïcité, il convient de préciser, au sein du code de l’éducation, qu’une telle formation leur est dispensée, dans le cadre de leur formation initiale mais également continue, compte tenu des spécificités de leurs missions et des publics auxquels ils s’adressent.

En séance publique, l’Assemblée a, à l’initiative de Mme Marietta Karamanli et les membres du groupe Socialistes et apparentés et contre l’avis de la commission et du Gouvernement, ajouté que les INSPÉ doivent également dispenser une formation spécifique sur l’enseignement du fait religieux, l’éducation aux médias et la prévention de la radicalisation.

Au Sénat, la commission des lois a, sur proposition de M. Stéphane Piednoir (LR), rapporteur pour avis de la commission de la culture, supprimé l’article 1er bis, pour en transférer et modifier les dispositions vers le nouvel article 24 octies, dans le chapitre consacré à l’éducation.

La commission a maintenu la suppression proposée par le Sénat.

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Article 1er ter
(art. 25 et 28 ter [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et art. 14 et 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Formation des agents publics au principe de laïcité et mise en place systématique d’un référent « laïcité » au sein des administrations

Adopté par la commission sans modification

Issu de deux amendements du Gouvernement, adoptés en première lecture par la commission de l’Assemblée nationale avec un avis favorable de la rapporteure, le présent article prévoit l’obligation de formation au principe de laïcité de tous les agents publics et consacre la fonction de référent « laïcité » au sein de l’ensemble des administrations des trois versants de la fonction publique.

À l’initiative de M. Roger Karoutchi (LR) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a, en séance publique, ajouté que le référent « laïcité » est chargé d’organiser une journée de la laïcité le 9 décembre.

La commission n’a pas modifié cet article.

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Article 1er quater
Devoir d’alerte du référent « laïcité » intervenant dans le milieu hospitalier

Adopté par la commission sans modification

Issu d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale en séance publique, à l’initiative de Mme Stéphanie Rist et plusieurs de ses collègues du groupe LaREM et contre l’avis de la commission et du Gouvernement, le présent article prévoit l’obligation pour les référents « laïcité » intervenant dans la fonction publique hospitalière de signaler à l’Agence régionale de santé (ARS) tout manquement à l’obligation de neutralité des agents publics de ces établissements, dont les référents pourraient avoir connaissance, dans un délai de quinze jours.

En séance publique, le Sénat a, suivant l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, adopté un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi et les membres du groupe RDPI, qui réécrit le présent article en renvoyant à un décret le soin de préciser les conditions dans lesquelles ces référents échangent avec l’ARS sur les manquements à l’exigence de neutralité des agents publics constatés en vue de renforcer la connaissance du phénomène et de renforcer le traitement des situations.

La commission n’a pas modifié cet article.

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Article 2
(art. L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales)
Élargissement de la procédure dite du « déféré accéléré » aux actes des collectivités territoriales qui portent une atteinte grave au principe de neutralité des services publics

Adopté par la commission sans modification

Le présent article étend la procédure accélérée de suspension sur déféré préfectoral aux actes des collectivités territoriales qui portent une atteinte grave au principe de neutralité des services publics.

Alors que cet article n’a pas fait l’objet de modification lors de son examen par l’Assemblée nationale, la commission des lois du Sénat a adopté un amendement de M. Didier Marie et des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, afin d’étendre la disposition aux atteintes graves au principe de laïcité, qui est déjà inclus dans le principe de neutralité.

La commission n’a pas modifié cet article.

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Article 2 bis
(art. L. 2122-34-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)
Neutralité des élus municipaux dans l’exercice de leurs attributions au nom de l’État

Adopté par la commission avec modifications

● Introduit en première lecture en séance à l’Assemblée nationale, à l’initiative de Mme Yaël Braun-Pivet et plusieurs de ses collègues du groupe LaREM et avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, le présent article inscrit dans la loi l’obligation de neutralité des élus municipaux lorsqu’ils exercent, par délégation du maire, des prérogatives au nom de l’État.

Alors que le maire est seul chargé de l’administration de la commune, il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints ou à ses conseillers municipaux, en application de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Le maire choisit librement les élus auxquels il donne délégation : il peut ne donner aucune délégation, en confier à tous ses adjoints ou conseillers ou seulement à certains d’entre eux sans être tenu par l’ordre du tableau ([13]).

Les délégations de fonction aux adjoints et conseillers municipaux peuvent concerner tous les domaines, qu’il s’agisse des attributions exercées au nom de la commune ou au nom de l’État. Cependant, le maire et les adjoints ont, dès leur élection, en vertu des articles L. 2122-31 et L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales, la qualité d’officiers de police judiciaire et d’état civil. Ces derniers peuvent exercer ces fonctions sans délégation du maire. En revanche, pour qu’un conseiller municipal puisse célébrer un mariage, le maire doit lui accorder une délégation temporaire ([14]) .

Dans l’exercice de leurs attributions au nom de l’État, ces derniers agissent, selon les cas, sous l’autorité administrative – incarnée par le préfet – ou l’autorité judiciaire – incarnée par le procureur de la République. Ils sont, par conséquent, soumis à l’exigence de neutralité qui s’applique aux agents publics.

Le Conseil constitutionnel a ainsi considéré que, dans l’exercice de leurs fonctions d’officiers de l’état civil et notamment lors de la célébration des mariages, le maire et ses adjoints sont tenus au respect du principe de neutralité et ne peuvent faire valoir une clause de conscience en la matière ([15]) .

● Dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, le présent article complète la partie du code général des collectivités territoriales consacrée aux attributions exercées par le maire et ses adjoints au nom de l’État avec un article L. 2122-34-2 qui prévoit que « lorsqu’il exerce par délégation des attributions dont le maire est chargé au nom de l’État ou comme officier d’état civil, en application de l’article L. 2122-18, tout membre du conseil municipal est tenu à l’obligation de neutralité ainsi qu’au respect du principe de laïcité ».

En séance publique, le Sénat a, suivant l’avis favorable du Gouvernement, adopté un amendement des rapporteures qui étend l’obligation de neutralité des élus municipaux à l’ensemble des attributions qu’ils exercent au nom de l’État, que ce soit par délégation du maire ou non, et supprime la mention des fonctions d’officier de l’état civil, ces dernières étant comprises dans les attributions exercées au nom de l’État.

● Considérant que la rédaction proposée par le Sénat peut être interprétée comme ne visant que les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire avec, comme conséquence de créer un effet d’a contrario par rapport aux maires et aux adjoints, pour lesquels aucune disposition législative ne prévoit de devoir de neutralité et de laïcité dans les missions qu’ils effectuent au nom de l’État, la commission a, suivant l’avis favorable du Gouvernement, adopté l’amendement proposé par les rapporteurs pour clarifier l’article 2 bis. Ce dernier prévoit désormais que, pour les attributions qu’ils exercent au nom de l’État, le maire ainsi que les adjoints et les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire sont tenus à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité.

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Article 2 ter
(art. 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et art. L. 48-1 A, L. 48-1 B et L. 52-3-1 A [nouveaux] du code électoral)
Interdiction du dépôt de listes électorales « communautaires »

Supprimé par la commission

● Introduit en séance publique par le Sénat à l’initiative de M. Bruno Retailleau (LR) et plusieurs de ses collègues, avec les avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, cet article a pour objet d’interdire les listes électorales « communautaires ».

→ Son I complète le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Il prive de financement public les partis et groupements politiques de la fraction du financement public qui leur est dévolue en fonction de leurs résultats aux élections à l’Assemblée nationale, dès lors que ces derniers ont tenu, durant la campagne ou dans les six mois la précédant, des propos contraires au principe de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité afin de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse.

→ Les , , et b) du de son II et le de son III ont pour objet d’interdire la propagande électorale en faveur des listes communautaires.

Le  du II introduit tout d’abord un article L. 48-1 A dans le code électoral afin d’affirmer que la propagande électorale s’effectue dans le respect des valeurs de la République et de poser, en conséquence, l’interdiction de tenir dans les lieux publics des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité ayant pour objet de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse d’une part, et de faire figurer sur un bulletin de vote un emblème laissant entendre que le candidat soutient ces revendications d’autre part. Il insère également l’article L. 48-1 B afin de sanctionner tout manquement à cette interdiction par l’inéligibilité du candidat, prononcée par la juridiction sur saisine du préfet.

Le  du II introduit un article L. 52-3-1 A prévoyant que le préfet fait procéder sans délai au retrait des affiches électorales et autres documents entrant dans le champ de l’interdiction.

Le  du II modifie l’article L. 163, qui pose les règles relatives au remplacement d’un candidat à la suite de son décès, afin d’y ajouter le cas de l’exclusion du candidat pour propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie et de la laïcité.

Le b) du du II et le  du III procèdent aux coordinations nécessaires pour les élections départementales et européennes.

→ Les et a) du de son II et le de son III interdisent les titres de liste qui affirment que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie et de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse.

● L’ensemble de ces dispositions risquent de soulever des problèmes de conformité à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme.

Ainsi, la privation de financement public des partis politiques pour des propos attentatoires aux valeurs de la République se heurte à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ce dernier considère, en effet, que « l’aide allouée doit, pour être conforme aux principes d’égalité et de liberté, obéir à des critères objectifs », que « le mécanisme d’aide retenu ne doit pas aboutir (…) à compromettre l’expression démocratique des divers courants d’idées et d’opinions » et que « si l’octroi d’une aide à des partis ou groupements du seul fait qu’ils présentent des candidats aux élections à l’Assemblée nationale peut être subordonné à la condition qu’ils justifient d’un minimum d’audience, les critères retenus par le législateur ne doivent pas conduire à méconnaître l’exigence du pluralisme des courants d’idées et d’opinions qui constitue le fondement de la démocratie » ([16]).

L’interdiction faite aux candidats de tenir des propos contraires aux valeurs de la République, à la souveraineté nationale, à la démocratie et à la laïcité, est en outre attentatoire à la liberté d’expression, telle qu’elle est affirmée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, et aux libertés d’opinion et de religion garanties par les articles 10 et 11 de la Déclaration de 1789.

L’interdiction des titres de liste qui affirmeraient que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie et de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse apparaît également comme une violation de la liberté d’opinion et de la liberté d’expression, ainsi que de la liberté de candidature.

Par ailleurs, le caractère flou de certaines de ces dispositions soulève des difficultés de mise en œuvre : la sanction financière des partis politiques supposerait d’accroître la surveillance des interventions des candidats et le défaut de précision dans la définition des critères permettant d’incriminer des propos communautaires risque de limiter la portée de leur sanction.

● Aussi, la commission a-t-elle, suivant l’avis favorable du Gouvernement, adopté cinq amendements identiques présentés par les rapporteurs, M. Guillaume Vuilletet et les membres du groupe LaREM, Mme Isabelle Florennes et les membres du groupe DEM, M. Charles de Courson et plusieurs députés du groupe LT et Mme Marie-George Buffet et M. Stéphane Peu (GDR) pour supprimer l’article 2 ter.

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Article 2 quater
(art. L. 52-3 du code électoral)
Interdiction de faire figurer des emblèmes confessionnels ou nationaux sur les bulletins de vote

Supprimé par la commission

Introduit en séance publique par le Sénat à l’initiative de M. Didier Marie et des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain, avec les avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, le présent article interdit la présence d’emblèmes confessionnels ou nationaux sur les bulletins de vote.

À cet effet, il complète l’article L. 52-3 du code électoral dont le dernier alinéa prévoit que chaque candidat ou binôme de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote, afin d’exclure expressément les emblèmes à caractère confessionnel ou les emblèmes nationaux.

Aux termes de ce même article, les bulletins de vote ne peuvent pas comporter :

– d’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l’exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin ;

– la photographie ou la représentation de toute personne, à l’exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l’élection concernée et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin ;

– la photographie ou la représentation d’un animal.

En outre, en application de l’article R. 30 du même code, les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d’un grammage de 70 grammes au mètre carré et avoir des formats précisément définis. Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections.

Il résulte de l’obligation d’impression des bulletins de vote en une seule couleur sur papier blanc l’interdiction d’y faire figurer le drapeau français.

Alors que le présent article risque de soulever un problème de conformité au bloc de constitutionnalité, en particulier aux libertés d’expression et d’opinion et au principe du pluralisme de la vie politique, et que sa mise en œuvre devrait s’avérer difficile compte tenu de l’absence de définition ou de liste des emblèmes confessionnels, la commission a, suivant l’avis favorable du Gouvernement, adopté quatre amendements identiques présentés par les rapporteurs, M. Fabienne Colboc et les membres du groupe LaREM, Mme Isabelle Florennes et les membres du groupe DEM et M. Charles de Courson et plusieurs députés du groupe LT, pour supprimer l’article 2 quater.

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Article 2 quinquies
(art. L. 52-2-1 [nouveau] du code électoral)
Interdiction de faire figurer des emblèmes confessionnels ou nationaux sur les documents de propagande électorale

Supprimé par la commission

Introduit en séance publique par le Sénat à l’initiative de M. Didier Marie et du groupe Socialiste, écologiste et républicain, avec les avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, le présent article interdit la présence d’emblèmes confessionnels ou nationaux sur les affiches et circulaires électorales.

À cet effet, il introduit, dans le code électoral, un article L. 52-2-1 qui prévoit que les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral ne peuvent comporter d’emblème à caractère confessionnel ou national.

Actuellement, en application du deuxième alinéa de l’article L. 48 du même code, qui reprend les dispositions du troisième alinéa de l’article 15 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les affiches ne peuvent être imprimées sur fond blanc, afin d’éviter de leur conférer un caractère officiel. En outre, en vertu de l’article R. 27 du code électoral, les affiches et les circulaires ne peuvent pas comporter le drapeau français ni « la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique ».

Ainsi, l’interdiction de la reproduction du drapeau français est déjà prévue par le code électoral.

Par ailleurs, le présent article, comme l’article 2 quater, risque de soulever un problème de conformité au bloc de constitutionnalité.

Aussi, la commission a-t-elle, suivant l’avis favorable du Gouvernement, adopté quatre amendements identiques présentés par les rapporteurs, M. Guillaume Vuilletet et les membres du groupe LaREM, Mme Isabelle Florennes et les membres du groupe DEM, et M. Charles de Courson et des membres du groupe LT, pour supprimer cet article.

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Article 2 sexies
(art. L. 422-5-1 [nouveau] du code de l’urbanisme)
Avis du préfet sur les projets relatifs à des constructions destinées à l’exercice du culte

Adopté par la commission sans modification

Introduit par le Sénat en première lecture, à l’initiative de M. Philippe Dallier (LR) et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, le présent article complète le chapitre II du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, qui est consacré à la répartition des compétences en matière de délivrance de permis de construire, d’aménager ou de démolir.

Il introduit un article L. 422-5-1 qui prévoit que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis du préfet lorsqu’un projet porte sur des constructions ou installations destinés à servir à l’exercice d’un culte.

L’instauration d’un avis simple du préfet sur ces projets a pour objet d’éviter que des pressions ne soient exercées par des collectifs ou des associations cultuelles sur les maires ou les présidents d’établissement public de coopération intercommunale.

La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 3
(art. 706-25-4, 706-25-6 et 706-25-7 du code de procédure pénale)
Élargissement du fichier national des auteurs d’infractions terroristes aux auteurs d’apologie et de provocation à des actes terroristes

Adopté par la commission sans modification

Le présent article intègre dans le champ d’application du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) les délits de provocation à des actes de terrorisme, d’apologie publique du terrorisme et d’entrave à l’efficacité d’une procédure de blocage d’un service de communication au public en ligne et inverse la logique d’inscription dans ce fichier, qui devient obligatoire, sauf décision spécialement motivée.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

a.   En commission

La commission a, à l’initiative, d’une part, des rapporteurs et, d’autre part, de Mme Isabelle Florennes et des membres du groupe DEM, et suivant l’avis de sagesse du Gouvernement, souhaité que soient enregistrées, dès leur prononcé et de plein droit, les décisions d’irresponsabilité pénale prononcées par les juridictions d’instruction ou de jugement. Elle a également clarifié la répartition des compétences entre le siège et le parquet en retirant au ministère public l’appréciation d’un éventuel non-enregistrement de la décision d’irresponsabilité pour la confier à la juridiction qui a pris la décision.

La commission a ensuite adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement des rapporteurs pour soumettre les personnes condamnées pour apologie du terrorisme ou provocation à des actes terroristes aux obligations de justifier de leur adresse et de déclarer leurs changements d’adresse et leurs déplacements à l’étranger, pendant cinq ans s’ils sont majeurs ou trois ans s’ils sont mineurs. Il apparaît en effet que ces personnes peuvent être aussi dangereuses que les auteurs d’actes terroristes eux-mêmes.

b.   En séance publique

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui supprime l’application, prévue par la commission, de mesures de sûreté aux personnes inscrites au FIJAIT pour des délits d’apologie ou de provocation à des actes de terrorisme.

2.   La position du Sénat en première lecture

À l’initiative de ses rapporteures, la commission des lois du Sénat a apporté un amendement de coordination à l’article 706-25-6 du code de procédure pénale.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 4
(art. 433-3, art. 433-3-1 et 433-23-1 [nouveaux] du code pénal)
Création de l’infraction pénale de menaces, violences ou actes d’intimidation à l’égard d’une personne participant à l’exécution d’une mission de service public aux fins d’obtention d’une exemption ou d’une dérogation aux règles régissant ce service

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article crée une infraction pénale pour sanctionner le fait d’user de menaces, violences ou actes d’intimidation à l’égard d’une personne participant à l’exécution d’une mission de service public aux fins d’obtention d’une exemption ou d’une dérogation aux règles régissant ce service et prévoit une peine complémentaire d’interdiction du territoire français si la personne coupable de ces faits est étrangère.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

a.   En commission

La commission a adopté un amendement des rapporteurs qui clarifie l’articulation entre les faits visés au cinquième alinéa de l’article 433‑3 du code pénal et ceux concernés par le nouvel article 433‑3‑1 du même code, afin de lever toute ambiguïté sur le champ d’application respectif de chacun de ces deux articles.

Suivant l’avis de sagesse du Gouvernement, la commission a également adopté un amendement des rapporteurs pour ouvrir la possibilité à l’administration ou au délégataire de service public de porter plainte pour des actes commis à l’encontre de ses agents ou préposés, malgré la règle selon laquelle « nul ne plaide par procureur ». En effet, ces derniers, menacés ou intimidés, sont dissuadés de porter plainte eux-mêmes, craignant des représailles. Le dépôt de plainte pourra être fait auprès du procureur de la République ou auprès des services de police ou de gendarmerie.

b.   En séance publique

L’Assemblée nationale a, avec un avis de sagesse du Gouvernement, adopté un amendement de M. David Habib et des membres du groupe Socialistes et apparentés, sous-amendé par les rapporteurs, pour rendre obligatoire le dépôt de plainte de l’administration, sous réserve d’avoir préalablement recueilli l’accord de la victime.

2.   La position du Sénat en première lecture

a.   En commission

La commission des lois a tout d’abord adopté un amendement de M. Didier Marie et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain précisant que les détenteurs d’un mandat électif font partie des personnes protégées par le présent article.

À l’initiative du même auteur, elle a ensuite supprimé la nécessité de recueillir l’accord de la victime, considérant « que le service public lui-même avait également été mis en cause par l’infraction » ([17]).

La commission a enfin adopté un amendement des rapporteures qui aligne le quantum de peines prévu par le présent article sur celui prévu par l’article 433-3. La nouvelle infraction serait, en conséquence, punie de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, contre cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende initialement prévus.

b.   En séance publique

À l’initiative de M. Philippe Bas (LR) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a, avec l’avis favorable de la commission et l’avis défavorable du Gouvernement, élargi le champ du présent article en y incluant l’organisation du recours à des menaces, violences ou tout autre acte d’intimidation.

Sur proposition de M. Étienne Blanc (LR) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a, avec l’avis favorable de la commission et l’avis défavorable du Gouvernement, ajouté que, dans les cas où l’infraction est commise à l’égard d’une personne investie d’un mandat électif public, le juge peut prononcer l’interdiction des droits civiques.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

Suivant l’avis favorable du Gouvernement, la commission a adopté trois amendements des rapporteurs afin de revenir au quantum de peine ainsi qu’au champ de l’article initialement prévus et de supprimer la référence aux personnes investies d’un mandat électif public.

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Article 4 bis
(art. 431-1 du code pénal)
Délit d’entrave à l’exercice de la fonction d’enseignant

Adopté par la commission avec modifications

Introduit à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de Mme Annie Genevard et des membres du groupe Les Républicains, contre l’avis des rapporteurs et du Gouvernement, le présent article prévoit un nouveau délit d’entrave à l’exercice de la fonction d’enseignant.

À cet effet, il complète l’article 431-1 du code pénal relatif à la protection de l’exercice de libertés fondamentales et du bon fonctionnement des assemblées élues en prévoyant que « Le fait d’entraver ou de tenter d’entraver par des pressions ou des insultes l’exercice de la fonction d’enseignant selon les objectifs pédagogiques de l’éducation nationale déterminés par le Conseil supérieur des programmes mentionné à l’article L. 231-14 du code de l’éducation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

En séance publique, le Sénat a, avec les avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, adopté un amendement de M. Olivier Paccaud (LR) et de plusieurs de ses collègues pour viser non plus la fonction d’enseignant mais « la liberté d’enseigner selon les objectifs pédagogiques de l’éducation nationale déterminés par le respect des programmes et des instructions ministérielles ».

Sur la proposition du rapporteur général et de Mme Anne Brugnera et avec les avis favorables de la rapporteure et du Gouvernement, la commission a modifié la rédaction de cet article pour prévoir que le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la fonction d’enseignant est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

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Article 5 bis
(art. L. 2213-35 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)
Pouvoir de police du maire pour interdire les drapeaux étrangers dans les mairies lors d’une cérémonie de mariage et de pacs

Supprimé par la commission

Introduit par le Sénat en séance publique, à l’initiative de M. Henri Leroy (LR) et plusieurs de ses collègues, avec les avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, le présent article a pour objet d’instaurer un pouvoir de police au bénéfice du maire pour interdire les drapeaux étrangers, à l’exception de celui de l’Union européenne, lors des cérémonies de mariage ou de pacte civil de solidarité.

À cet effet, il complète la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, relative aux pouvoirs de police du maire, avec un nouvel article L. 2213-35 qui prévoit que le maire peut réglementer le fait d’arborer des drapeaux autres que ceux de la République française ou de l’Union européenne lors de la célébration de mariages ou de l’enregistrement de pactes civils de solidarité.

Alors que plusieurs municipalités ont déjà adopté des chartes de bonne conduite qui prohibent, pour certaines d’entre elles, les drapeaux d’États étrangers lors des cérémonies de mariage, il n’apparaît pas justifié de reconnaître un pouvoir de police du maire en la matière.

Aussi, la commission a-t-elle adopté quatre amendements identiques présentés par les rapporteurs, M. Guillaume Vuilletet et les membres du groupe LaREM, Mme Isabelle Florennes et les membres du groupe DEM, et M. Christophe Euzet et plusieurs de ses collègues du groupe Agir ensemble, pour supprimer cet article.

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Chapitre II
Dispositions relatives aux associations, fondations et fonds de dotation

Article 6
(art. 10-1 [nouveau] de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)
Signature d’un contrat d’engagement républicain pour les associations sollicitant ou bénéficiant d’une subvention

Adopté par la commission avec modifications

L’article 6 vise à conditionner la délivrance et le maintien d’une subvention publique à une association au respect par celle-ci des principes figurant dans un contrat d’engagement républicain, créé par le présent article. Si l’objet de l’association est illicite ou lorsque ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les conduit ne sont pas compatibles avec le contrat d’engagement républicain, la collectivité publique, ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial, sollicité pour délivrer une subvention ou l’ayant déjà délivrée, se voit dans l’obligation de refuser la subvention ou de demander sa restitution.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements visant à modifier le contenu et les modalités de mise en œuvre du contrat d’engagement républicain.

a.   En commission

Tout d’abord, la commission a intégré les fondations dans le champ des organismes devant souscrire au contrat d’engagement républicain pour bénéficier d’une subvention publique, sur proposition de M. François Pupponi et des membres du groupe DEM, avec un avis favorable du rapporteur et un avis de sagesse du Gouvernement.

En outre, en adoptant un amendement des rapporteurs ayant recueilli l’avis favorable du Gouvernement, la commission a prévu que l’obligation de respecter les principes du contrat d’engagement républicain est réputée satisfaite pour les associations agréées au titre de l’article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Cette adaptation répond à un objectif de simplification : l’article 7 du présent projet de loi fait du respect des principes du contrat d’engagement républicain l’une des conditions du tronc commun dont le respect permet la délivrance d’un agrément. Dès lors, il n’est pas nécessaire de demander aux associations agréées de s’engager au respect de ces principes à chaque demande de subvention publique.

● La commission a adopté plusieurs modifications portant sur le contenu du contrat d’engagement républicain :

– la précision selon laquelle le principe d’égalité, figurant dans le contrat d’engagement républicain, incluait l’égalité « notamment entre les femmes et les hommes » a été supprimée en raison de l’adoption d’un amendement de M. Charles de Courson et des membres du groupe Libertés et territoires, ayant recueilli un avis favorable du rapporteur et défavorable du Gouvernement. Cette mention n’était en effet pas nécessaire et risquait d’amoindrir la portée générale du principe d’égalité, mentionné au même alinéa et qui contient l’égalité entre les sexes ;

– la mention à l’ordre public a fait l’objet d’une précision, sur proposition des rapporteurs et avec l’avis favorable du Gouvernement, par la suppression de la notion de « sauvegarde de l’ordre public ». Cette formulation pouvait laisser entendre que les associations ayant souscrit un contrat d’engagement républicain étaient investies d’une mission de sauvegarde active de maintien de l’ordre public. Or, seul le respect de l’ordre public est exigé de leur part pour le maintien des subventions publiques accordées, et c’est cette formulation qui a été retenue ;

– le respect des « exigences minimales de la vie en société et des symboles fondamentaux de la République » a été introduit parmi les obligations découlant de la souscription du contrat d’engagement républicain, par l’adoption d’un amendement de Mme Marie Guévenoux (LaREM) et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable du rapporteur et un avis de sagesse du Gouvernement.

Par l’adoption de deux amendements des rapporteurs, le premier avec un avis défavorable du Gouvernement, et le second avec un avis favorable, la commission a également précisé les conséquences de la signature du contrat d’engagement républicain pour les associations :

– l’association ayant souscrit un contrat d’engagement républicain est tenue d’informer de manière individuelle chacun de ses membres quant au contenu de ce contrat ;

– en outre, le retrait de la subvention accordée à une association au titre du non-respect des principes du contrat d’engagement républicain entraîne, pour l’autorité publique ayant décidé de ce retrait, l’obligation de notifier cette décision aux autres autorités ou organismes concourant au financement de l’association, ainsi qu’au préfet.

b.   En séance

Quatre modifications ont été apportées au dispositif par l’Assemblée nationale en première lecture :

– par l’adoption, avec avis favorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Yves Blein (LaREM), les associations reconnues d’utilité publique ont été incluses, aux côtés des associations agréées, parmi les organismes pour lesquels la souscription du contrat d’engagement républicain est réputée satisfaite ;

– l’Assemblée nationale est venue préciser en séance publique, par l’adoption d’amendements identiques des rapporteurs et de M. Yves Blein (LaREM), avec un avis favorable du Gouvernement, la teneur de l’obligation d’information des membres de l’association de la souscription par cette dernière du contrat d’engagement républicain. Cette information doit se faire « par tous moyens », et non plus nécessairement de manière individuelle ;

– l’Assemblée a également précisé les modalités du devoir de notification de la décision de retrait de la subvention, instauré en commission : par l’adoption d’un amendement des rapporteurs ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a transformé le devoir de communication aux autres autorités et organismes financeurs en un devoir de communication au préfet, et le cas échéant aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de l’association. Cette précision vise à tenir compte de la difficulté potentielle, pour l’autorité publique ayant pris la décision de retirer la subvention, d’identifier l’ensemble des autres financeurs de l’association concernée.

– enfin, la fixation d’un délai de six mois pour restituer les subventions à compter de la décision de retrait a été introduite, sur proposition de Mme Florence Granjus (LaREM) et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et de sagesse du Gouvernement.

2.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat a modifié à plusieurs égards l’article 6.

a.   En commission

Tout d’abord, la commission des lois a modifié les principes que les associations et fondations s’engagent à respecter dans le cadre du contrat d’engagement républicain, sur proposition des rapporteures :

– elle a supprimé la mention des « exigences minimales de la vie en société » et précisé la référence aux symboles de la République, qui s’entendent « au sens de l’article 2 de la Constitution » ;

– elle a ajouté l’obligation de « ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République » ;

– elle a revu la formulation concernant l’ordre public, pour retenir l’obligation de « s’abstenir de toute action de nature à constituer une menace pour l’ordre public ».

Sur proposition des rapporteures, la commission des lois a ajouté les fondations reconnues d’utilité publique à la liste des organismes pour lesquels la souscription du contrat d’engagement républicain est réputée satisfaite, c’est-à-dire les associations agréées et celles reconnues d’utilité publique.

En outre, les motifs et les modalités de refus ou de retrait de la subvention ont été précisés, par l’adoption d’un amendement des rapporteures : le caractère illicite des activités réelles de l’association, et non plus seulement le caractère illicite de son objet, donne lieu au refus ou au retrait de la subvention. L’autre motif de refus ou de retrait, reposant sur le fait que les activités ou modalités selon lesquelles l’association les conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain, est maintenu. Par coordination, les fondations ont été intégrées dans les dispositions relatives au refus ou au retrait de la subvention. Enfin, la commission a raccourci de six à trois mois le délai de restitution des subventions.

Enfin, la commission des lois a modifié l’obligation de communication de la décision de retrait de subvention au préfet et aux autres organismes finançant l’association ou la fondation. Sur proposition des rapporteures, la commission des lois a indiqué que l’autorité ou l’organisme qui retire la subvention en informe le préfet. Ce dernier est par la suite chargé d’en informer les autres autorités ou organismes concourant, à sa connaissance, au financement de l’association ou de la fondation.

b.   En séance

Le Sénat a, sur proposition des rapporteures et avec un avis favorable du Gouvernement, modifié à nouveau la rédaction de l’alinéa visant l’ordre public : la rédaction finalement retenue prévoit que l’association signataire s’engage « à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public ».

Le Sénat a également précisé le périmètre du devoir d’information des membres, en excluant les fondations, qui, étant un rassemblement de biens, ne comportent pas de membres en tant que tels. Cette précision résulte de l’adoption d’un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi et des membres du groupe RDPI, adopté avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Enfin, un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi et des membres du groupe RDPI, adopté avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, précise que les fondations se trouvent dans le champ des huitième et neuvième alinéas, qui déterminent l’obligation de refuser ou de retirer la subvention en cas de non-respect des principes du contrat d’engagement républicain.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

Outre l’adoption de quatre amendements rédactionnels, la commission est revenue sur une modification apportée par le Sénat concernant l’obligation de notification en cas de décision de retrait de la subvention, en adoptant des amendements identiques des rapporteurs, de M. Jean-Paul Mattei et des membres du groupe DEM, de M. Christophe Euzet et des membres du groupe Agir ensemble, et de Mme Fabienne Colboc et de plusieurs membres du groupe LaREM, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

Alors que le Sénat avait choisi de faire reposer sur le préfet le devoir d’information d’une décision de retrait de subvention à destination des autres autorités, la commission a rétabli le devoir de notification, fait à l’autorité ou l’organisme qui décide de retirer la subvention, au préfet et aux autres autorités concourant à sa connaissance au financement de l’association. Ce rétablissement du texte dans sa version issue de la première lecture à l’Assemblée nationale permet de fluidifier le dispositif et d’accélérer la diffusion de l’information.

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Article 6 bis A
(art. L. 120-30 et L. 120-31 du code du service national)
Extension du contrat d’engagement républicain aux organismes accueillant des volontaires effectuant un service civique

Adopté par la commission avec modifications

Cet article créé par le Sénat vise à étendre l’obligation de souscrire un contrat d’engagement républicain aux organismes accueillant des volontaires effectuant un service civique, et agréés à ce titre par l’Agence du service civique

Cet article additionnel résulte de l’adoption d’un amendement de M. Hervé Marseille (UC) et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il vise à étendre l’obligation de souscrire un contrat d’engagement républicain aux personnes morales qui accueillent des volontaires effectuant un service civique, ainsi que l’obligation faite à la puissance publique de retirer l’aide versée à ces personnes morales – notamment au titre des coûts de l’accueil, de l’accompagnement et de la formation des volontaires –, en cas de non-respect des principes du contrat.

Les personnes morales mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 120-1 du code du service national ([18]) sont agréées par l’Agence du service civique afin de pouvoir recruter des volontaires en service civique. Cet agrément sanctionne leur capacité à assurer l’accompagnement et la prise en charge des volontaires, et est accordé au regard des missions données aux volontaires et de l’âge de ces derniers ([19]).

L’article introduit par le Sénat ajoute un critère supplémentaire pour la délivrance de l’agrément : les organismes accueillant des volontaires en service civique doivent souscrire le contrat d’engagement républicain créé par l’article 6 du présent projet de loi. Les organismes qui ne respectent pas cette condition ne peuvent être agréés ni bénéficier du dispositif d’intermédiation prévu par l’article L. 120-32, pendant une durée de cinq ans à compter de la constatation du manquement. L’article L. 120-32 prévoit en effet la possibilité, pour un organisme agréé au titre du service civique, de mettre à disposition des volontaires auprès d’un ou plusieurs organismes tiers ; l’organisme agréé devient, lors de cette mise à disposition, un organisme intermédiaire entre l’État et l’organisme accueillant le ou les volontaires.

Enfin, le présent article précise que l’Agence du service civique enjoint l’organisme dont l’agrément a été retiré au titre du non-respect des principes du contrat d’engagement républicain à restituer les aides perçues, dans le cadre d’une procédure contradictoire.

La commission a adopté un amendement rédactionnel des rapporteurs ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

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Article 6 bis 
Demande de rapport sur la création d’un fonds de soutien aux associations et aux collectivités territoriales pour la promotion des principes du contrat d’engagement républicain

Rétabli par la commission

 

Cet article porte une demande de rapport analysant les possibilités de créer un fonds de soutien aux associations et aux collectivités territoriales, dont le but serait de promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 6 bis a été adopté en première lecture par la commission, sur proposition de M. Philippe Vigier et des membres du groupe DEM, avec un avis favorable du rapporteur et du Gouvernement.

Le rapport demandé a pour objet l’analyse des possibilités de créer un fonds de soutien aux associations et aux collectivités territoriales baptisé « Promesse républicaine », dont la mission serait de financer des actions de promotion des principes du contrat d’engagement républicain.

2.   La position du Sénat en première lecture

La commission des lois du Sénat a supprimé cet article en adoptant un amendement des rapporteures, considérant que la remise d’un rapport au Parlement ne constituait pas un outil efficace de contrôle de l’action du Gouvernement.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a rétabli l’article 6 bis dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, sur proposition de M. François Cormier-Bouligeon et de deux autres membres du groupe LaREM, ainsi que de M. Philippe Vigier et des membres du groupe DEM. La commission avait émis un avis favorable à cette demande de rétablissement, et le Gouvernement un avis défavorable.

 

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Article 7
(art. 25-1 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, art. 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, art. 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, art. 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel)
Obligation de respecter le contrat d’engagement républicain pour les associations agréées

Adopté par la commission avec modifications

L’article 7 vise à ajouter aux conditions du tronc commun d’agrément des associations le respect des principes mentionnés dans le contrat d’engagement républicain créé par l’article 6 du présent projet de loi.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’Assemblée nationale n’a pas modifié l’article 7 en première lecture.

2.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat n’a pas modifié les alinéas existants de l’article 7. Il a toutefois complété cet article par de nouvelles dispositions.

● En commission, sur proposition des rapporteures, la commission des lois a élargi la logique de l’article 7 à la reconnaissance d’utilité publique, en modifiant l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Aux termes de cet article, la déclaration d’utilité publique est prononcée par décret en Conseil d’État, à l’issue d’une période probatoire d’au moins trois ans, sauf si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l’association sont de nature à assurer son équilibre financier.

La commission des lois du Sénat a ajouté à ces conditions l’obligation, pour l’association souhaitant obtenir cette reconnaissance d’utilité publique, de respecter les principes du contrat d’engagement républicain. La même modification a été opérée concernant la reconnaissance d’utilité publique des fondations, dont le fonctionnement est régi par l’article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

● En séance publique, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission, un amendement du Gouvernement complétant l’article 7 par deux nouveaux alinéas, afin d’encadrer la durée de validité des agréments « Jeunesse et éducation populaire » ([20]) acquis avant la publication de la loi qui résultera du présent projet de loi : les associations se trouvant dans ce cas de figure devront déposer un nouveau dossier de demande satisfaisant aux conditions créées par le présent article 7 dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi.

Un sous-amendement des rapporteures, adopté avec un avis favorable du Gouvernement, a ramené de trois à deux ans le délai de validité des agréments « Jeunesse et éducation populaire » délivrés avant publication de la loi.

En outre, l’amendement du Gouvernement limite à cinq ans la durée des agréments « Jeunesse et éducation populaire ».

L’adoption de cette disposition était nécessaire, car la validité des agréments « Jeunesse et éducation populaire » n’a dans le droit actuel pas de limitation. L’adoption du présent projet de loi sans encadrement de la durée de validité des agréments accordés en amont de la publication de la loi aurait conduit à la création d’un régime à deux vitesses, dans lequel toutes les associations nouvellement agréées auraient dû s’engager au respect des principes du contrat d’engagement républicain, tandis que les associations agréées par le passé n’auraient jamais eu à s’y soumettre. En outre, l’encadrement dans le temps de la validité des décisions d’agrément répond à une logique de contrôle approfondi, car elle permet de vérifier à intervalle régulier que les conditions d’agrément sont toujours satisfaites.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté trois amendements rédactionnels des rapporteurs ayant reçu des avis favorables du Gouvernement.

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Article 8
(art. L. 212-1, L. 212-1-1 1 [nouveau] et L. 212-1-2 1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. 431-15 du code pénal)
Adaptation et élargissement des motifs de dissolution administrative d’une association

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article propose de modifier à trois égards le régime de la dissolution administrative des associations et des groupements de fait. Tout d’abord, il adapte et complète les motifs de dissolution. Dans un second temps, il propose, sous conditions, de pouvoir imputer à l’association ou au groupement de fait les agissements de ses membres de nature à justifier une dissolution administrative. Enfin, il propose la création d’une procédure d’urgence permettant de suspendre les activités de l’association faisant l’objet d’une mesure de dissolution.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’Assemblée nationale a apporté en séance deux modifications au dispositif.

Tout d’abord, par l’adoption d’un amendement des rapporteurs ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a introduit l’interdiction, pour le dirigeant d’une association ou d’un groupement dissous en application de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, de fonder, diriger ou administrer une association ou un groupement pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la dissolution est devenue définitive.

En outre, par l’adoption d’un amendement de M. Charles de Courson et des membres du groupe Libertés et territoires, ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a porté à six mois la durée maximale de la suspension à titre conservatoire des activités d’une association ou groupement de fait faisant l’objet d’une procédure de dissolution, en précisant que la durée de trois mois prévue par le texte est renouvelable une fois.

2.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat, s’il n’a pas modifié le dispositif de manière structurelle, lui a apporté plusieurs modifications.

a.   En commission

● Tout d’abord, sur proposition des rapporteures, le Sénat est revenu sur deux modifications introduites par l’Assemblée nationale.

L’interdiction pour un dirigeant d’association ou de groupement dissous de fonder, diriger ou administrer une association ou un groupement pendant trois ans à compter de la date de la dissolution, introduite à l’Assemblée nationale, a été supprimée.

La commission a remplacé cette interdiction par une peine complémentaire équivalente, pouvant être appliquée en vertu de l’article 431-18 du code pénal aux personnes physiques coupables de participer à un groupe de combat, de participer au maintien ou à la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous, d’organiser un groupe de combat, ou encore d’organiser le maintien ou la reconstitution d’un groupe de combat dissous.

En outre, le même amendement des rapporteures a complété l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, pour indiquer que la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous ou l’organisation de cette reconstitution sur le fondement d’une loi étrangère sont réprimées des mêmes peines de droit commun que celles appliquées au titre de cet article L. 212-1, dès lors que l’association ou le groupement maintient son activité sur le territoire de la République.

Ensuite, la commission des lois a indiqué que la suspension à titre conservatoire des activités d’une association concernée par une procédure de dissolution administrative ne pouvait excéder une durée de trois mois et devait prendre la forme d’un arrêté motivé du ministre de l’intérieur. Ce faisant, les sénateurs sont revenus sur la position de l’Assemblée nationale, qui fixait à six mois (trois mois renouvelables une fois) la durée maximale de cette mesure de suspension.

● La commission des lois a modifié la rédaction de l’imputabilité à l’association des agissements commis par leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l’association, en l’absence de mesures prises par le dirigeant de l’association pourtant informé de ces agissements. La rédaction proposée par le Sénat vise les personnes agissant en cette qualité ou leurs agissements directement liés aux activités de l’association. Cette modification complique toutefois la lisibilité du dispositif.

La commission des lois a également apporté une modification portant sur les motifs de dissolution administrative des associations : elle a supprimé l’identité de genre parmi les motifs de discrimination pouvant donner lieu à la dissolution d’une association, sur proposition de Mme Valérie Boyer (LR) et des rapporteures.

Enfin, la commission des lois a procédé à une modification rédactionnelle : l’article 8 bis adopté en séance par l’Assemblée nationale a procédé à une modernisation du code pénal, en remplaçant dans son article 431-15 la mention à la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées par la référence à l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Sur proposition des rapporteures, la commission des lois du Sénat a intégré cette modernisation du code pénal au sein de l’article 8.

b.   En séance

Avec un avis favorable de la commission et de sagesse du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement Mme Alexandra Borchio Fontimp (LR) et plusieurs de ses collègues, dont l’objet est de créer un nouveau motif de dissolution administrative. Ce motif nouvellement inséré dans l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure vise les associations qui interdiraient à une personne ou un groupe de personnes la participation à une réunion à raison de leur couleur, leur origine, ou leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Enfin, le Sénat, sur proposition des rapporteures et avec un avis favorable du Gouvernement, a poursuivi l’actualisation de l’article 431-15 du code pénal.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a modifié à plusieurs égards la rédaction du Sénat, afin de rétablir une version proche de celle adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.

● Par l’adoption d’amendements identiques des rapporteurs, du Gouvernement, de M. François Cormier-Bouligeon et de deux autres membres du groupe LaREM, de Mme Géraldine Bannier et des membres du groupe DEM, de M. Pierre-Yves Bournazel et des membres du groupe Agir ensemble, de Mme Fabienne Colboc et des membres du groupe LaREM, la commission a rétabli les discriminations fondées sur l’identité de genre parmi les motifs de dissolution d’une association.

● En adoptant une autre série d’amendements identiques déposés par les rapporteurs, le Gouvernement, Mme Marie-George Buffet et M. Stéphane Peu (GDR), M. Eric Coquerel et les membres du groupe LFI, M. Frédéric Petit et les membres du groupe DEM, M. Guillaume Vuilletet et plusieurs membres du groupe LaREM, la commission a supprimé le c) bis du 2° du I de l’article (alinéas 12 et 13). Ces alinéas, introduits au Sénat, introduisaient le motif de dissolution supplémentaire fondé sur le fait d’interdire à une personne ou un groupe de personne l’accès à une réunion en raison de leur couleur, de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée.

Ces dispositions ont été supprimées, car elles permettraient de faire usage d’une mesure aux effets massifs et irréversibles pour une association – la dissolution – au titre de faits difficilement objectivables et ne revêtant pas nécessairement un aspect discriminatoire au sens de l’article 225-1 du code pénal.  

● La commission a adopté deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement ayant pour objet de supprimer le d) du 2° du I (alinéas 14 et 15), introduit au Sénat, et visant à indiquer que la reconstitution, sur le fondement d’une loi étrangère, d’une association ou d’un groupement dissous est réprimée des mêmes peines que lorsque cette reconstitution est réalisée sur le fondement du droit national. Le droit existant satisfait pleinement cet objectif, justifiant la suppression de ces dispositions.

● Plusieurs amendement identiques, déposés par les rapporteurs, le Gouvernement, M. Frédéric Petit et les membres du groupe DEM et Mme Fabienne Colboc et les membres du groupe LaREM, ont rétabli la version initiale de l’article concernant le mécanisme d’imputabilité à l’association des agissements de ses membres pouvant motiver une mesure de dissolution. La modification rédactionnelle proposée par le Sénat limitait la clarté du dispositif.

● Enfin, l’adoption d’une série d’amendements identiques déposés par les rapporteurs, le Gouvernement, Mme Géraldine Bannier et les membres du groupe DEM et Mme Fabienne Colboc et les membres du groupe LaREM, a conduit à revenir sur une modification introduite au Sénat concernant la mesure de suspension de tout ou partie des activités réalisées par des associations faisant l’objet d’une procédure de dissolution. La commission a ainsi rétabli la durée maximale de trois mois renouvelable une fois pour la mesure de suspension, plus réaliste et satisfaisante au regard de la nécessité de laisser le temps nécessaire à la procédure pour suivre son cours, tout en protégeant la sécurité nationale et sans porter une atteinte excessive à la liberté d’association. 

Par les mêmes amendements, la commission a supprimé l’obligation introduite au Sénat de prononcer la mesure de suspension par la voie d’un arrêté motivé du ministre de l’intérieur. Pour le bon déroulé de la procédure de dissolution, il ne semble pas opportun de révéler dans un arrêté motivé les raisons précises justifiant cette enquête. Cette modification n’altère en rien les garanties et la publicité entourant le dispositif : la mesure de dissolution, aboutissement de cette période d’enquête, fait l’objet d’un décret en Conseil des ministres.

La commission a également adopté un amendement rédactionnel des rapporteurs, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

 

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Article 8 bis A
(art. 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association)
Prise en compte de l’activité réelle de l’association par le juge pour apprécier sa nullité

Supprimé par la commission

Le Sénat a introduit un article additionnel dont l’objet est de modifier la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association afin de pouvoir prendre en compte l’activité réelle de l’association pour prononcer sa nullité.

À l’initiative de ses rapporteures, la commission des lois du Sénat a introduit le présent article modifiant l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, selon lequel « toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet ».

La commission propose que l’activité réelle, et non plus seulement l’objet de l’association, soit considérée pour déterminer la nullité de l’association.

L’objectif de cette modification est d’adopter une approche plus réaliste de l’association considérée, afin d’éviter qu’un but licite ne cache en réalité des activités illicites.

Le juge applique d’ores et déjà cette approche fondée sur l’activité réelle, dans une jurisprudence constante, bien que peu fournie ([21]). Toutefois, modifier la loi du 1er juillet 1901 dans ce sens soulève une difficulté : la référence à une activité de l’association est large et relativement floue. Elle pourrait conduire par exemple à prononcer la nullité de l’association pour une activité qui ne serait qu’accessoire. En outre, cette disposition serait redondante avec l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, qui permet de dissoudre une association à raison de son activité.

Par l’adoption d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable du rapporteur, la commission a supprimé cet article.

 

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Article 8 bis 
(art. 431-15 du code pénal)
Coordination au sein du code pénal concernant le régime de dissolution administrative d’une association ou d’un groupement

Suppression maintenue par la commission

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement de M. Christophe Blanchet (DEM), sous-amendé par le rapporteur et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, visant à moderniser l’article 431-15 du code pénal.

L’article 431-15 du code pénal détermine les peines sanctionnant le fait « de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une association ou d’un groupement dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées ».

La loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées ayant été abrogée le 1er mai 2012 ([22]) , il convient de remplacer la référence à cette loi par la référence à l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, qui détermine le régime de dissolution administrative des groupements et associations.

2.   La position du Sénat en première lecture

La commission des lois du Sénat, sur proposition des rapporteures, a supprimé cet article tout en réintégrant son contenu au sein de l’article 8.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission n’a pas rétabli cet article, dont le contenu est satisfait par la rédaction actuelle de l’article 8.

 

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Article 9
(art. 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie)
Renforcement des contrôles sur les fonds de dotation

Adopté par la commission avec modifications

Les fonds de dotation, prévus à l’article 140 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 ([23]), peuvent être détournés pour des fins contraires à l’intérêt général, en raison de leur facilité de création et de fonctionnement ainsi que de l’insuffisance des contrôles auxquels ils sont soumis. En conséquence, l’article 9 renforce le contrôle de ces fonds en précisant leurs obligations déclaratives et en consolidant la capacité du préfet à suspendre l’activité des fonds qui ne respectent pas la loi ou les principes de la République.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

En commission, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement visant à clarifier les sanctions prévues en cas de non-transmission par un fonds de dotation de son rapport d’activité, de ses comptes annuels et de son rapport du commissaire aux comptes, lorsque ce dernier est exigé, dans les délais requis.

Elle a aussi adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement des rapporteurs qui aligne la procédure de suspension d’un fonds de dotation prévue en cas d’absence de transmission du rapport d’activité et des comptes annuels et la procédure de suspension prévue en cas de dysfonctionnements affectant la réalisation de l’objet du fonds ou d’une activité incompatible avec une mission d’intérêt général.

2.   La position du Sénat en première lecture

La commission des lois du Sénat a adopté un amendement de précision des rapporteures pour prévoir explicitement que le rapport du commissaire aux comptes, lorsque celui est requis, doit être transmis à l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, et supprimant la précision selon laquelle le rapport d’activité est soumis à l’approbation du conseil d’administration du fonds, au motif que celle-ci relèverait du domaine réglementaire.

La commission a également prévu que la suspension d’un fonds par l’autorité administrative ne peut intervenir qu’après une mise en demeure restée sans effet pendant deux mois et imposé la publication au Journal officiel des décisions de suspension et de levée de suspension dans un délai d’un mois (le texte de l’Assemblée nationale ne prévoyait aucun délai pour ces deux points).

Pour la procédure de suspension d’un fonds de dotation prévue en cas de non-transmission du rapport d’activité, des comptes annuels et, lorsqu’il est requis, du rapport du commissaire aux comptes, le Sénat a introduit, en l’absence de toute transmission dans un délai de douze mois, l’obligation pour le préfet de saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds.

Enfin, concernant la procédure de suspension d’un fonds de dotation prévue en cas de dysfonctionnements affectant la réalisation de l’objet du fonds ou d’une activité incompatible avec une mission d’intérêt général, la commission des lois du Sénat a réduit sa durée à six mois renouvelable une seule fois, et non deux comme dans la version adoptée par l’Assemblée, soit une durée maximale de suspension de douze mois et non plus de dix-huit mois. En outre, elle a étendu les motifs de suspension au non-respect des dispositions relatives au contrôle des financements étrangers reçus par les fonds de dotation prévu à l’article 12 ter du projet de loi.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

S’agissant de la procédure de suspension d’un fonds de dotation pour non‑transmission du rapport d’activité, des comptes annuels et, lorsqu’il est requis, du rapport du commissaire aux comptes, la commission a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement des rapporteurs qui prévoit, en cas d’absence de transmission des documents demandés, que l’autorité administrative « peut saisir » l’autorité judiciaire, sans en avoir l’obligation comme le souhaitait le Sénat. Cette modification vise à conserver le pouvoir d’appréciation du préfet. En outre, l’amendement réduit le délai de saisine de douze à six mois. Enfin, la rédaction est ajustée afin d’éviter qu’un fonds de dotation ne transmette qu’un seul des documents réclamés ou un document incomplet ne permettant pas d’apprécier son activité.

La commission a également adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement de précision des rapporteurs qui prévoit la possibilité d’une suspension administrative si « l’une des activités d’un fonds de dotation ne relève pas d’une mission d’intérêt général ». Par ailleurs, les dispositions du premier alinéa du VI de l’article 140 de la loi de modernisation de l’économie (nontransmission du rapport d’activité, des comptes annuels et, lorsqu’il est requis, du rapport du commissaire aux comptes) prévoyant une procédure distincte, l’amendement ne conserve au VIII que le non-respect du deuxième alinéa du VI relatif au contrôle des financements étrangers des fonds de dotation.

En outre, la commission, avec un avis favorable du rapporteur, a adopté un amendement du Gouvernement qui rétablit la possibilité de renouveler deux fois, et non une seule fois, la suspension administrative d’un fonds de dotation, pour une durée maximale de dix-huit mois.

Enfin, la commission a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement de coordination des rapporteurs.

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Article 10
(art. L. 14 A et L. 14 B [nouveau] du livre des procédures fiscales)
Renforcement du contrôle fiscal des organismes bénéficiaires de dons
ouvrant droit à une réduction d’impôt pour les contribuables donateurs

Adopté par la commission sans modification

L’administration fiscale dispose de moyens limités pour contrôler que les organismes qui bénéficient de dons ouvrant droit à une réduction d’impôt pour les contribuables donateurs en remplissent les conditions d’éligibilité. En conséquence, l’article 10 modifie le livre des procédures fiscales pour permettre à l’administration fiscale de contrôler le bien-fondé de l’éligibilité des dons consentis aux organismes sans but lucratif et ouvrant droit à une réduction d’impôt.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

En commission, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel des rapporteurs.

En séance, elle a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement des rapporteurs, faisant suite à certaines remontées du secteur associatif, qui clarifie la durée du contrôle de l’administration fiscale, en précisant qu’il s’agit d’un contrôle d’une durée maximale de six mois à compter de la présentation par l’organisme contrôlé de l’ensemble des documents demandés par l’administration fiscale.

2.   La position du Sénat en première lecture

Sur proposition de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances, la commission des lois du Sénat a reporté l’entrée en vigueur de l’article 10 au 1er janvier 2022, afin de laisser aux associations, notamment aux plus petites d’entre elles, un délai supplémentaire pour s’adapter aux nouvelles dispositions.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 11
(art. 222 bis [nouveau] et 238 bis du code général des impôts)
Création d’une nouvelle obligation déclarative pour les organismes
sans but lucratif délivrant des reçus fiscaux à leurs donateurs

Adopté par la commission avec modifications

Bien qu’elle représente 2,5 milliards d’euros par an, la dépense fiscale liée aux réductions d’impôt au titre des dons consentis à des organismes d’intérêt général sans but lucratif est mal évaluée et peu contrôlée. Les avantages fiscaux peuvent donc bénéficier à des organismes qui ne respectent pas la loi ou les principes de la République.

En conséquence, l’article 11 crée un nouvel article 222 bis au sein du code général des impôts pour imposer aux organismes faisant appel à la générosité du public l’obligation de déclarer chaque année le nombre et le montant cumulé des dons qui leur sont consentis. Cet article étend également aux entreprises la règle, déjà applicable aux particuliers, selon laquelle le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné à la production d’un reçu par le donataire en cas de contrôle fiscal.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

En commission, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel des rapporteurs.

En séance, elle a, sur proposition des rapporteurs, avec un avis favorable du Gouvernement, renforcé la sanction prévue en cas de non-respect de l’obligation de dépôt de la déclaration prévue à l’article 222 bis du code général des impôts. En application du 1 de l’article 1729 B du même code, la sanction est de 150 euros auxquels s’ajoutent 15 euros supplémentaires par omission ou inexactitude. L’amendement adopté porte cette sanction à 1 500 euros en cas d’infraction pour la deuxième année consécutive. Ainsi, la sanction présente un caractère plus dissuasif mais qui reste proportionné.

2.   La position du Sénat en première lecture

Sur proposition de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances, la commission des lois du Sénat a reporté l’application de l’article 222 bis du code général des impôts aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2022, conduisant ainsi à une entrée en vigueur du dispositif en 2023, afin de laisser à la direction générale des finances publiques (DGFIP) du temps pour développer un outil de déclaration par voie numérique simple à utiliser pour les associations, notamment les plus petites d’entre elles.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement qui rétablissent l’application de la nouvelle obligation déclarative aux dons et versements consentis à compter du 1er janvier 2021. En effet, la DGFIP a clairement affirmé au rapporteur être en capacité de faire fonctionner le dispositif dès 2022. Toutefois, comme le Gouvernement s’y est engagé en commission, le dépôt des déclarations sera possible jusqu’au 31 décembre 2022, afin d’accorder un peu de souplesse aux associations la première année.

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Article 12
(art. 1378 octies du code général des impôts)
Suspension des avantages fiscaux dont bénéficient les organismes
sans but lucratif en cas de condamnation pénale

Adopté par la commission avec modifications

L’article 12 élargit la liste des infractions pour lesquelles un organisme définitivement condamné peut temporairement perdre son éligibilité aux réductions d’impôt liées aux dons qui lui sont consentis par des contribuables, en y intégrant les actes de terrorisme, le blanchiment d’argent, le recel, l’usage de menaces, de violences ou de tout autre acte d’intimidation à l’égard d’un agent public ou de toute autre personne chargée d’une mission de service public et l’atteinte à la vie d’autrui par la diffusion d’informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle – ces deux dernières infractions étant introduites, respectivement, par les articles 4 et 18 du projet de loi.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

En séance, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme MariePierre Rixain qui ajoute le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), prévu à l’article L. 2223-2 du code de la santé publique, dans la liste des motifs pouvant entraîner la suspension des avantages fiscaux d’un organisme.

2.   La position du Sénat en première lecture

La commission des lois du Sénat, sur proposition des rapporteures, du rapporteur pour avis de la commission des finances ainsi que de M. Arnaud de Belenet (UC) et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable du Gouvernement, a adopté un amendement qui supprime le délit d’entrave à l’IVG de la liste prévue à l’article 12. Elle a considéré que cet ajout était satisfait dans la mesure où les associations dont l’objet est de contester le droit à l’avortement ne sont pas éligibles au régime fiscal du mécénat. Elle a également souhaité conserver la cohérence de l’article 12 en n’y intégrant que des infractions faisant peser une menace grave sur la société.

La commission des lois a également adopté un amendement présenté par les rapporteures prévoyant que la suspension de l’avantage fiscal donne lieu à une notification de la part de l’administration fiscale à l’organisme concerné.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, deux amendements identiques des rapporteurs et de M. François CormierBouligeon qui suppriment l’obligation pour l’administration fiscale de notifier aux organismes la suspension de leurs avantages fiscaux. Cette suspension est la conséquence d’une condamnation judiciaire et non d’une décision administrative. Il n’était pas souhaitable de prévoir que l’application d’une décision judiciaire nécessite l’intervention d’un acte administratif.

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Article 12 bis
(art. 4-2 [nouveau] de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat)
Contrôle des financements étrangers
reçus par les associations relevant de la loi de 1901

Adopté par la commission avec modifications

Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, l’article 12 bis crée un contrôle des financements étrangers reçus par les associations relevant de la loi de 1901 ([24]) recevant plus de 153 000 euros de dons par an.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Les travaux conduits par les rapporteurs ont montré que les associations cultuelles relevant de la loi de 1905 ([25]) ne sont pas les seules à recevoir des financements étrangers. C’est aussi le cas de certaines associations culturelles ou sportives, et parfois dans des proportions non négligeables.

L’article 12 bis a été introduit par l’Assemblée nationale, en séance, via un amendement des rapporteurs Sacha Houlié et Florent Boudié sous-amendé par le rapporteur Éric Poulliat, avec un avis favorable du Gouvernement. Il crée un contrôle des financements étrangers reçus par les associations mentionnées au second alinéa de l’article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 sur le mécénat ([26]), c’est-à-dire les associations relevant de la loi de 1901 recevant plus de 153 000 euros de dons par an.

Dès lors qu’une de ces associations bénéficie directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France, elle est tenue d’établir ses comptes conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé de ces avantages et ressources.

Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également une peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés. En outre, le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation est puni de 9 000 euros d’amende.

2.   La position du Sénat en première lecture

La commission des lois du Sénat a, sur proposition des rapporteures, ajouté une disposition modifiant l’article L. 612‑4 du code de commerce, article qui impose aux associations recevant plus de 153 000 euros de dons, d’une part, d’établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe et, d’autre part, d’assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport de leur commissaire aux comptes. La modification adoptée par le Sénat étend le champ des sanctions prévues à l’article L. 612-4 – déjà applicables au non-respect de l’obligation d’établir un bilan, un compte de résultat et une annexe – au non‑respect de l’obligation de publier les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes.

En séance, le Sénat, sur proposition de M. Thani Mohamed Soilihi et des membres du groupe RDPI, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, a introduit la possibilité pour le préfet de saisir le juge pour enjoindre aux dirigeants d’une association en infraction de publier ses comptes annuels et le rapport de son commissaire aux comptes.

En outre, l’amendement adopté par le Sénat a amélioré la rédaction de l’article 12 bis. Le dispositif ne figure plus dans la loi de 1901 mais dans un nouvel article 4-2 de la loi du 23 juillet 1987 sur le mécénat. Il est précisé que le contrôle concerne uniquement les associations relevant de la loi de 1901 et non les associations cultuelles relevant de la loi de 1905, ni les associations mixtes relevant de la loi de 1907 ([27]). L’amendement a aussi précisé la liste indicative des avantages et ressources d’origine étrangère faisant l’objet de l’obligation déclarative.

Enfin, le Sénat a adopté en séance un amendement de Mme Nathalie Goulet (UC), ayant recueilli un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, introduisant dans la liste de ces avantages et ressources les parts de société civile immobilière (SCI).

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté, avec un avis favorable du rapporteur, un amendement du Gouvernement qui supprime les parts de société civile immobilière de la liste des avantages et ressources d’origine étrangère devant faire l’objet d’un état séparé. Selon le Gouvernement, il n’y a pas lieu de viser les parts civiles immobilières, qui ne constituent pas un avantage, contrairement à une donation ou à un prêt de celles-ci, opérations déjà visées par l’article.

En outre, la commission a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel des rapporteurs.

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Article 12 ter
(art. 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie)
Contrôle des financements étrangers
reçus par les fonds de dotation

Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, l’article 12 ter crée un contrôle des financements étrangers reçus par les fonds de dotation.

Adopté par la commission sans modification

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Outre les associations relevant de la loi de 1901 ([28]), les rapporteurs ont souhaité étendre le contrôle des financements étrangers aux fonds de dotation. Il s’agit d’éviter un éventuel contournement du contrôle imposé aux associations, qui passerait par les fonds de dotation, du fait de leur facilité de création et leur simplicité de fonctionnement.

L’article 12 ter a été introduit par l’Assemblée nationale, en séance, via un amendement des rapporteurs MM. Éric Poulliat, Sacha Houlié et Florent Boudié, avec un avis favorable du Gouvernement. Il prévoyait d’imposer aux fonds de dotation de déclarer à l’autorité administrative tout avantage ou ressource d’au moins 10 000 euros provenant de l’étranger, en reprenant les modalités prévues à l’article 35 du projet de loi relatif au contrôle des financements étrangers reçus par les associations cultuelles, notamment le droit d’opposition de l’autorité administrative en cas de menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société.

Le non-respect de cette obligation était puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant pouvait être porté au quart de la somme sur laquelle aurait porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encouraient également une peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés. En outre, le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation était puni de 9 000 euros d’amende.

2.   La position du Sénat en première lecture

Sur proposition des rapporteures, la commission des lois du Sénat a rapproché le dispositif ainsi proposé pour les fonds de dotation du contrôle des financements étrangers reçus par les associations relevant de la loi de 1901 prévu à l’article 12 bis du projet de loi. Les fonds de dotation qui reçoivent directement ou indirectement des avantages ou ressources provenant de l’étranger sont tenus d’établir dans leurs comptes annuels un état séparé de ces avantages et ressources. Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende de 3 750 euros dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également une peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

En séance, le Sénat a adopté un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi et des membres du groupe RDPI, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, qui aligne intégralement le contrôle des financements étrangers des fonds de dotation sur celui des associations bénéficiant de dons supérieurs à 153 000 euros par an. Désormais, les fonds de dotation sont soumis aux dispositions de l’article 4-2 de la loi du 23 juillet 1987 sur le mécénat ([29]) créé à l’article 12 bis du projet de loi. La nouvelle rédaction renforce la simplicité et la lisibilité du dispositif.

Par ailleurs, le Sénat a prévu, à l’article 140 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 ([30]), qu’un fonds qui méconnait les règles relatives au contrôle des financements étrangers des fonds de dotation peut être suspendu par l’autorité administrative (voir le commentaire de l’article 9).

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 12 quater
(art. 21 du code civil local applicable dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Modernisation du registre des associations de droit local en Alsace-Moselle

Adopté par la commission avec modifications

L’article 12 quater dans sa rédaction résultant des délibérations du Sénat résulte d’une fusion des articles 12 quater et 12 quinquies introduits par l’Assemblée nationale en première lecture. Il modernise la gestion du registre des associations de droit local en Alsace-Moselle.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association n’est pas applicable aux associations ayant leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elles sont régies exclusivement par les articles 21 à 79-3 du code civil local.

Les associations de droit local alsacien-mosellan présentent plusieurs spécificités. Elles ne sont pas définies dans les textes de droit local mais par la doctrine. Contrairement aux associations de droit commun, elles ne disposent pas nécessairement de la personnalité juridique. Aucune disposition n’interdit qu’une association poursuive un but intéressé ou lucratif à condition que le but poursuivi ne soit pas contraire aux lois pénales et aux bonnes mœurs. L’objet d’une association peut être économique, politique ou culturel.

En outre, il faut y ajouter les associations coopératives de droit local, qui sont un type d’organisme inconnu en dehors de l’Alsace et de la Moselle, à mi‑chemin entre l’association et la société commerciale.

Les associations de droit local n’apparaissent pas dans le répertoire national des associations relevant de la loi de 1901, tenu par le ministère de l’intérieur, dont les données sont accessibles en consultation et téléchargeables en données ouvertes sur le site data.gouv.fr. Le registre des associations de droit local est tenu sous la responsabilité du ministère de la justice, dans la mesure où elles acquièrent leur capacité juridique auprès de tribunaux judiciaires. Or, ce registre n’est pas numérisé, ni centralisé et son accès est particulièrement contraignant.

Certes, l’article 105 de la loi de programmation et de réforme pour la justice ([31]) prévoit d’inscrire dans les statuts de l’Établissement public d’exploitation du livre foncier informatisé le fait d’assurer ou de faire assurer l’exploitation du registre des associations de droit local tenu par les tribunaux judiciaires en Alsace-Moselle. Toutefois, le modèle du registre et la date à compter de laquelle ce registre est tenu sur support électronique dépendent d’un arrêté du ministre de la justice.

Les articles 12 quater et 12 quinquies introduits en séance par l’Assemblée nationale visaient à surmonter ces obstacles. Résultant de l’adoption d’un amendement de M. Raphaël Schellenberger (LR), l’article 12 quater prévoyait initialement la tenue du registre des associations de droit local sous forme électronique, dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil. En parallèle, l’article 12 quinquies, issu de l’adoption d’un amendement de M. Bruno Studer (LaREM), imposait la tenue du registre des associations de droit local par le greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge, selon un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice, et sur un support électronique.

2.   La position du Sénat en première lecture

Sur proposition des rapporteures, la commission des lois du Sénat a supprimé l’article 12 quinquies pour l’intégrer au sein de l’article 12 quater. Elle a également modifié la date d’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions relatives au registre des associations de droit local, pour la fixer au plus tard au 1er janvier 2023.

En séance, le Sénat a adopté deux amendements déposés par M. Claude Kern (UC), M. Ludovic Haye (RDPI) et plusieurs de leurs collègues, avec un avis défavorable du Gouvernement et favorable de la commission, le premier imposant que le registre des associations de droit local soit rendu accessible sous forme électronique dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, et le second prévoyant la dématérialisation des formalités incombant aux associations.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel des rapporteurs qui harmonise la rédaction résultant de la fusion des articles 12 quater et 12 quinquies et qui codifie l’ensemble des dispositions dans le code civil local applicable en Alsace-Moselle.

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Article 12 quinquies
Registre des associations de droit local en Alsace-Moselle

Suppression maintenue par la commission

L’article 12 quinquies a été introduit en première lecture par l’Assemblée nationale avec l’adoption, en séance, d’un amendement de M. Bruno Studer (LaREM). Il imposait la tenue du registre des associations de droit local en Alsace-Moselle par le greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge, selon un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice, et sur un support électronique.

Ses dispositions ayant été fusionnées avec celles de l’article 12 quater, l’article a été supprimé par la commission des lois du Sénat à l’initiative de ses rapporteures (voir commentaire de l’article 12 quater).

La commission a confirmé la suppression de l’article 12 quinquies.

Chapitre III
Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l’égalité entre les femmes et les hommes

En première lecture à l’Assemblée nationale, la commission a, à l’initiative des rapporteurs et suivant l’avis favorable du Gouvernement, modifié l’intitulé du chapitre III pour substituer à la référence à la dignité de la personne humaine celles au respect des droits des personnes et à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Article 13 
(art. 913 et 921 du code civil)
Renforcement de la protection des héritiers réservataires

Rétabli par la commission avec modifications

Le présent article renforce la protection des héritiers réservataires, d’une part, en renforçant leur information par le notaire sur leur droit à l’action en réduction et, d’autre part, en prévoyant la possibilité pour les enfants omis par le testament régi par une loi étrangère d’effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens du défunt situés en France pour être rétablis dans les droits réservataires que leur confère la loi française.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

À l’initiative de la commission, d’une part, et de Mme Perrine Goulet et du groupe DEM, d’autre part, et suivant l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée a précisé que le notaire est tenu de l’obligation d’information au moment où il règle la succession, pour ne pas alourdir inutilement sa responsabilité, et que l’information n’est due qu’aux héritiers connus, afin d’éviter les risques de contentieux à ce sujet.

2.   La position du Sénat en première lecture

À l’initiative des rapporteures, la commission des lois a supprimé cet article, considérant que « le droit existant permettait déjà de protéger les femmes contre les lois étrangères ou les testaments manifestement discriminatoires et que ses effets seraient beaucoup plus larges que l’objectif que s’est assigné le Gouvernement de protéger les femmes contre les règles successorales étrangères qui les lèsent » ([32]).

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

Convaincue de l’intérêt de cet article, la commission a adopté trois amendements identiques déposés par les rapporteurs, le Gouvernement et M. François Cormier-Bouligeon et plusieurs de ses collègues du groupe LaREM afin de le rétablir dans sa version issue de la première lecture à l’Assemblée nationale avec une modification terminologique relative aux conditions du prélèvement libératoire.

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Article 14
(art. L. 412-6 [nouveau], L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-10, L. 423-23, L. 432-3, L. 435-1, L. 435-2, L. 611-3, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Introduction d’une réserve générale de polygamie faisant obstacle à la délivrance de tout titre de séjour

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article introduit une réserve générale de polygamie pour la délivrance de tous les titres de séjour.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

À l’initiative des rapporteurs et avec l’avis favorable du Gouvernement, la commission a précisé que la situation du conjoint qui a subi la polygamie fait l’objet d’un examen individuel et a procédé aux coordinations nécessaires avec l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est entrée en vigueur le 1er mai 2021.

En séance publique, l’Assemblée a, sur la proposition de la commission et avec l’avis favorable du Gouvernement, ajouté, s’agissant de l’examen individuel de la situation du conjoint du polygame, que, pour statuer sur son droit au séjour, l’autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie. Il est en effet important que, dans l’hypothèse où l’un des conjoints n’a pas consenti à un mariage polygamique, y a consenti de manière forcée ou ignore la présence sur le territoire d’autres conjoints, le préfet prenne en compte cette circonstance lors de l’examen du droit au séjour.

2.   La position du Sénat en première lecture

Sur proposition de Mme Jacky Deromedi (LR), la commission des lois a supprimé les dispositions introduites par l’Assemblée, jugeant que la mention de l’examen individuel de la situation du conjoint qui a subi la polygamie est déjà satisfaite par le droit en vigueur.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

Souhaitant insister sur l’importance de l’examen individuel de la situation du conjoint de l’étranger polygame, la commission a adopté, suivant l’avis favorable du Gouvernement, quatre amendements identiques présentés par les rapporteurs, Mme Fabienne Colboc et les membres du groupe LaREM, Mme Perrine Goulet et les membres du groupe DEM et M. Christophe Euzet et les membres du groupe Agir ensemble pour rétablir l’article 14 dans sa version issue des travaux de l’Assemblée.

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Article 14 bis AA
(art. L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Ajout du rejet des principes républicains aux réserves à la délivrance et au renouvellement des titres de séjour

Adopté par la commission sans modification

Introduit par le Sénat, en première lecture, à l’initiative de M. Roger Karoutchi (LR) et de plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, cet article introduit, en complétant les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une nouvelle réserve à la délivrance et au renouvellement des titres de séjour, lorsqu’il « est établi qu’[un étranger en France] a manifesté un rejet des principes de la République ».

La commission n’a pas modifié cet article.

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Article 14 bis A
(art. 433-20 du code pénal)
Aggravation des sanctions relatives au délit de polygamie

Supprimé par la commission

Introduit par la commission des lois du Sénat, en première lecture, à l’initiative de Mme Valérie Boyer (LR), cet article modifie l’article 433-20 du code pénal afin de relever d’un à deux ans d’emprisonnement et de 45 000 à 75 000 euros d’amende la sanction du délit de polygamie.

Considérant que l’actuel quantum de peine est proportionné, la commission a, suivant l’avis favorable du Gouvernement, adopté l’amendement déposé par les rapporteurs pour supprimer cet article.

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Article 14 bis
(art. L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Renouvellement automatique du titre de séjour de l’étranger conjoint d’un Français et victime de polygamie

Rétabli par la commission avec modifications

Adopté en première lecture à l’Assemblée nationale par la commission à l’initiative de Mme Marie-George Buffet et des membres du groupe Gauche démocrate et républicaine et avec un avis de sagesse du Gouvernement, cet article prévoit le renouvellement automatique du titre de séjour d’une personne étrangère mariée avec un Français et victime de polygamie. Il complète en effet l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de prévoir que, lorsque l’étranger a été victime de polygamie et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et qu’elle en accorde le renouvellement.

Cet article a d’abord été supprimé par la commission des lois en première lecture au Sénat, sur proposition des rapporteures, au motif que « ce dispositif aurait pour effet de conférer un renouvellement automatique de titre de séjour inopportun » ([33]), avant d’être rétabli en tenant compte de la nouvelle version du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la commission en nouvelle lecture à l’Assemblée, sur la proposition du rapporteur général et avec les avis défavorable de la rapporteure et favorable du Gouvernement.

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Article 15 bis
(art. L. 513-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale)
Signalement au parquet des situations de polygamie par les organismes débiteurs des prestations familiales

Supprimé par la commission

Introduit par la commission des lois du Sénat, en première lecture, à l’initiative de Mme Valérie Boyer (LR), cet article introduit un nouvel article L. 513-2 au sein du code de la sécurité sociale afin de prévoir que les caisses d’allocations familiales (CAF) avisent le procureur de la République des situations susceptibles de relever du délit de polygamie.

Les caisses de sécurité sociale ont déjà l’obligation, comme toute autorité publique, de signaler au procureur de la République les crimes et délits dont elles auraient connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, en application de l’article 40 du code de procédure pénale.

En outre, il existe une convention liant plusieurs organismes sociaux comme la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et la direction générale des finances publiques qui permet l’échange d’informations et le contrôle de la véracité des situations déclarées par les allocataires.

Aussi, la commission a-t-elle, suivant l’avis favorable du Gouvernement, adopté l’amendement présenté par les rapporteurs afin de supprimer l’article 15 bis.

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Article 16
(art. L. 1110-2-1, L. 1115-3 et L. 1115-4 [nouveaux] du code de la santé publique)
Interdiction des certificats de virginité

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article interdit aux professionnels de santé d’établir un certificat de virginité et assortit cette prohibition d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

a.   En commission

À l’initiative de Mme Laurence Gayte (LaREM), la commission a adopté, contre l’avis de la rapporteure et du Gouvernement, un amendement qui complète le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique afin de prévoir qu’une personne, non membre du corps médical, se rend coupable de viol si elle réalise, dans l’objectif d’établir un certificat de virginité, un examen avec pénétration et qu’elle se rend coupable d’agression sexuelle en cas d’examen sans pénétration.

La commission a ainsi créé un article L. 1115-4 qui prévoit que :

– toute personne, non membre du corps médical, réalisant un examen avec pénétration en vue d’établir un certificat de virginité, se rend coupable de viol et encourt la peine prévue à l’article 222-23 du code pénal (soit quinze ans de réclusion criminelle) ;

– toute personne, non membre du corps médical, réalisant un examen sans pénétration en vue d’établir un certificat de virginité, se rend coupable d’agression sexuelle et encourt la peine prévue à l’article 222-27 du même code (soit cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende) et si l’agression est commise sur un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable, la peine prévue à l’article 222‑29 du même code (soit sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende) ;

 toute personne informée de la réalisation d’un tel acte en vue d’établir un certificat de virginité et qui ne dénonce pas sa réalisation aux autorités encourt la peine pour non-dénonciation de crime ou de délit prévue aux articles 434-1, 434-3 et 434-4 du code pénal (soit sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende).

b.   En séance publique

L’Assemblée a, sur proposition de Mme Perrine Goulet et du groupe DEM et contre l’avis de la commission et du Gouvernement, supprimé la référence au certificat de virginité au motif que le terme « certificat » supposerait un écrit et ne permettrait pas de couvrir certaines situations de tests de virginité, comme la « cérémonie du mouchoir ».

2.   La position du Sénat en première lecture

a.   En commission

À l’initiative des rapporteures, la commission a tout d’abord supprimé les dispositions introduites par l’Assemblée nationale, les jugeant « inutiles et inopérantes » ([34]) . Cependant, la commission, partageant l’intention exprimée par l’Assemblée nationale de lutter contre les pratiques de non professionnels de santé vers lesquels peuvent se tourner les jeunes filles ou les familles, a créé, à l’article 16 ter, un délit spécifique (cf. infra).

Sur proposition de Mme Michelle Meunier et des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, la commission a ensuite ajouté l’obligation, pour les professionnels de santé, d’informer la patiente concernée de l’interdiction de la pratique des certificats de virginité.

b.   En séance publique

Le Sénat a, à l’initiative de Mme Eliane Assassi et des membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste et contre l’avis de la commission et du Gouvernement, complété l’obligation faite aux professionnels de santé sollicités d’informer les femmes en prévoyant qu’un document précisant que les certificats de virginité sont interdits leur est remis et qu’elles doivent être averties de l’existence d’organismes spécialisés dans la défense des droits des femmes.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

Suivant l’avis favorable du Gouvernement, la commission a adopté l’amendement déposé par les rappporteurs afin de supprimer les mentions, inutilement ajoutées par le Sénat, relatives à l’obligation du médecin d’informer la patiente de l’interdiction des certificats de virginité.

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Article 16 bis A
(art. 227-24-1 du code pénal)
Aggravation des sanctions relatives au délit d’incitation ou de contrainte à l’excision des mineures

Adopté par la commission sans modification

En première lecture, à l’initiative de Mme Sereine Mauborgne et de plusieurs de ses collègues du groupe LaREM et avec un avis défavorable de la commission et de sagesse du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté, en séance publique, un amendement qui double le quantum de peine relatif au délit d’incitation ou de contrainte sur une mineure pour qu’elle subisse une excision, prévu par l’article 227-24-1 du code pénal, en le portant à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.

Au Sénat, la commission des lois a adopté un amendement des rapporteures qui, sans remettre en cause le principe d’une aggravation de la peine, en réduit le quantum à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende, « afin de rendre l’échelle des peines plus cohérente » ([35]).

En nouvelle lecture à l’Assemblée, la commission n’a pas modifié cet article.

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Article 16 ter B 
(art. L. 312-16 du code de l’éducation)
Intégration d’un module de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes et aux mutilations sexuelles féminines dans les séances d’éducation à la sexualité

Rétabli par la commission

En première lecture, l’Assemblée nationale a introduit, à l’initiative de Mme Aurore Bergé et de plusieurs de ses collègues du groupe LaREM, avec l’avis favorable de la commission et une demande de retrait du Gouvernement, l’article 16 ter B qui modifie l’article L. 312-16 du code de l’éducation pour ajouter aux programmes d’éducation sexuelle un module de sensibilisation consacré aux violences sexuelles et sexistes et aux mutilations sexuelles féminines.

Considérant que cet ajout est redondant avec les dispositions de l’article L. 312-17-1 du code de l’éducation qui prévoit qu’« une information consacrée à l’égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple est dispensée à tous les stades de la scolarité », la commission des lois du Sénat a, à l’initiative des rapporteures, supprimé cet article.

En nouvelle lecture à l’Assemblée, la commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue de la première lecture en adoptant un amendement présenté par M. François Cormier-Bouligeon et plusieurs de ses collègues du groupe LaREM, avec un avis favorable de la rapporteure et de sagesse du Gouvernement.

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Article 16 ter
(art. 225-4-11 et 225-4-12 [nouveaux] du code pénal)
Création des délits d’incitation à la demande d’un certificat de virginité et d’examen visant à attester la virginité d’une femme

Adopté par la commission avec modifications

● Adopté par la commission en première lecture à l’Assemblée nationale, sur la proposition de M. Jean-François Éliaou et des membres du groupe LaREM, avec un avis favorable de la rapporteure et un avis de sagesse du Gouvernement, cet article additionnel a pour objet de sanctionner l’entourage qui exerce des pressions sur la jeune femme pour qu’elle se voie délivrer un certificat de virginité.

Au sein du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, relatif aux atteintes à la dignité de la personne, l’article 16 ter ajoute une section I quater intitulée « De l’incitation ou de la contrainte à solliciter un certificat de virginité ».

Il crée en son sein l’article 225‑4‑11, qui prévoit que le fait d’inciter ou de contraindre une personne à solliciter un certificat de virginité par menace, violence, abus d’autorité ou abus de pouvoir, est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende si la personne est mineure.

En séance publique, l’Assemblée nationale a, suivant l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, adopté un amendement de M. Jean-François Éliaou qui aligne le quantum de peine sur celui prévu pour le délit d’établissement d’un certificat de virginité, soit une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et fixe ce même quantum à un an d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende si la personne est mineure.

● Au Sénat, la commission des lois a adopté un amendement des rapporteures qui porte de nouveau la peine d’emprisonnement à deux ans lorsque la victime est mineure, ajoute un article 225-4-12 destiné à créer un délit d’examen visant à attester de la virginité d’une personne, puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si la personne est mineure) et modifie en conséquence le titre de la nouvelle section 1 quater du code pénal en « Des examens en vue d’attester la virginité ».

● En nouvelle lecture, la commission a, suivant l’avis favorable du Gouvernement, adopté deux amendements des rapporteurs afin, d’une part, de ramener à un an la peine d’emprisonnement encourue en cas d’incitation à solliciter un certificat de virginité lorsque la personne est mineure et, d’autre part, d’aligner le quantum de peine prévu pour le délit d’examen destiné à attester de la virginité d’une personne sur celui prévu pour l’incitation à solliciter un certificat de virginité (un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende si la personne est majeure et un an d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende si elle est mineure).

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Article 17
(art. 63, 171-3, 171-7, 171-8, 171-9 et 175-2 du code civil)
Renforcement de la lutte contre les mariages forcés ou frauduleux

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article prévoit que, lorsqu’il existe un doute sur le consentement au mariage, l’officier de l’état civil s’entretient séparément avec chacun des futurs époux et que, s’il conserve un doute à l’issue de ces entretiens, il saisit le procureur de la République aux fins d’éventuelle opposition à mariage.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

En séance publique, l’Assemblée a tout d’abord, à l’initiative de M. Christophe Euzet et de plusieurs de ses collègues du groupe Agir ensemble et suivant un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, subordonné la prise en compte, par l’officier de l’état civil, des éléments circonstanciés extérieurs qu’il a reçus et qui peuvent laisser à penser que le mariage est forcé ou frauduleux, à leur caractère non anonyme.

L’Assemblée a ensuite, sur proposition de Mme Perrine Goulet et du groupe DEM et suivant l’avis favorable de la commission – la rapporteure ayant néanmoins souligné le caractère réglementaire de la disposition – et du Gouvernement, ajouté que l’entretien individuel se fait sur la base d’un document unique commun à toutes les collectivités.

2.   La position du Sénat en première lecture

a.   En commission

À l’initiative des rapporteures, la commission des lois a :

– supprimé le renvoi à un document unique commun à toutes les collectivités pour réaliser les entretiens individuels car il s’agit d’une précision de niveau règlementaire ;

– créé une base de données recensant l’ensemble des décisions d’opposition et de sursis prononcées par le parquet, consultable par les officiers de l’état civil, et instauré une amende de 3 000 euros pour l’officier de l’état civil qui célèbrerait le mariage ou transcrirait l’acte de mariage étranger si ce dernier est l’objet d’une décision de sursis ou d’opposition dans une autre commune ou à l’étranger, « afin d’éviter que des futurs époux n’ayant pu se marier dans une commune, ne tentent leur chance dans une autre commune » ([36]) ;

– modifié les articles 171-3, 171-7, 171-8 et 171-9 du code civil, relatifs aux mariages célébrés à l’étranger, afin de mentionner expressément la possibilité pour l’officier de l’état civil ou l’autorité diplomatique ou consulaire de conduire des entretiens individuels.

b.   En séance publique

Sur proposition de M. Bilhac et de plusieurs de ses collègues du groupe Rassemblement démocratique et social européen (RDSE), le Sénat a, avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, ramené le délai octroyé au procureur de la République pour se prononcer sur le caractère frauduleux ou forcé du mariage de quinze à huit jours et prévu que sa décision motivée était envoyée par courrier électronique.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

Suivant l’avis favorable du Gouvernement, la commission a adopté un amendement des rapporteurs pour supprimer la base de données introduite par le Sénat ainsi que la réduction du délai de décision du procureur de la République et l’envoi de sa décision motivée par courrier électronique à l’officier de l’état civil et aux futurs époux.

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Chapitre IV
Dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne

Article 18
(art. 22311 [nouveau] du code pénal)
Sanction de la divulgation d’informations permettant d’identifier ou de localiser une personne dans le but de l’exposer à un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique, ou aux biens

 

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article crée un nouveau délit sanctionnant le fait de divulguer des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser, dans le but de l’exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou psychique, ou aux biens.

Ce délit serait puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, peines portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les informations divulguées concernent une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

● À l’initiative des rapporteurs, en commission, l’Assemblée a substantiellement précisé le dispositif :

– la notion de « risque immédiat » a été remplacée par celle de « risque direct », afin de dissiper toute confusion sur le sens de l’immédiateté, qui n’était pas temporelle ;

– l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique, si elle est une notion connue du droit pénal et constitue l’intitulé du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, a été remplacée par l’atteinte aux personnes et aux biens, jugée plus précise et au champ plus large – précisons à cet égard que l’exposition à un risque direct d’atteinte aux biens vise les hypothèses pénalement sanctionnées, telles que les vols et les dégradations, et non celles de saisie judiciaire des biens ;

– les éléments permettant de déterminer l’intention de l’auteur du délit ont été renforcés par l’exigence que l’auteur ait la connaissance du risque auquel la divulgation des informations expose la personne.

● Par ailleurs, l’Assemblée nationale a enrichi les circonstances aggravantes prévues par le présent article :

– en adoptant en commission, avec avis favorable du Gouvernement, trois amendements identiques des rapporteurs, de M. Jean‑Baptiste Moreau (LaREM) et de Mme Annie Genevard et plusieurs membres du groupe LR, elle a puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le délit prévu au présent article lorsqu’il est commis au préjudice d’une personne mineure ;

– elle a également inclus les titulaires d’un mandat électif public parmi les personnes dont la qualité conduit à l’application de peines majorées – cette inclusion résulte de l’adoption en commission d’un amendement de M. François Pupponi (DEM) précisé en séance par les rapporteurs et par M. Pierre‑Yves Bournazel et les membres du groupe Agir ensemble.

● Le dispositif prévu au présent article, tel qu’issu de l’Assemblée nationale, présente ainsi toutes les garanties juridiques exigées en matière pénale :

– les éléments matériels sont clairs, consistant en la divulgation d’informations rendant possible l’identification ou la localisation d’une personne, tandis que les conséquences de cette divulgation sont, elles aussi, précises : l’exposition à un risque d’atteinte à la personne ou aux biens, de telles atteintes étant éprouvées dans le droit pénal français ;

– la notion de « risque direct », plus précise que celle de « risque immédiat », établit un lien direct et réel entre la divulgation des informations et le risque auquel cette divulgation expose la personne ;

– l’intentionnalité de l’auteur du nouveau délit est bien caractérisée, dans la mesure où il est exigé que cet auteur ne puisse ignorer le risque auquel il expose la personne.

Précisons enfin que ce nouveau délit ne saurait porter atteinte à la liberté d’expression ou à la liberté d’information. L’infraction sanctionne la divulgation d’informations dans le but d’exposer une personne à un risque direct, et ne concerne ainsi pas la révélation d’éléments dans le but d’informer le public – même si ces éléments peuvent ensuite être repris par des tiers dans le but d’exposer des personnes à un risque. Ce point a d’ailleurs été expressément souligné non seulement par le Conseil d’État ([37]), mais aussi lors les débats parlementaires.

2.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat a modifié le dispositif sur deux points.

D’une part, en adoptant en commission un amendement de M. René‑Paul Savary (LR) et plusieurs de ses collègues, le Sénat a complété les circonstances aggravantes du nouveau délit aux hypothèses où ce dernier concerne un journaliste détenteur de la carte de presse.

D’autre part, à l’initiative de ses rapporteures et suivant l’avis de sagesse du Gouvernement, il a prévu l’application des garanties procédurales prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message placé sous le contrôle d’un directeur de la publication – en vertu de la loi du 29 juillet 1881 précitée et de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ([38]).

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

Tout en validant le principe des modifications apportées par le Sénat, la commission, en adoptant deux amendements des rapporteurs ayant fait l’objet d’avis favorables du Gouvernement, a apporté d’utiles clarifications.

● En premier lieu, le critère relatif à l’exigence de détention d’une carte de presse a été supprimé, pour être remplacé par le renvoi à la définition des fonctions de journaliste prévue au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, aux termes duquel est considérée comme un journaliste « toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d’informations et leur diffusion au public. »

En effet, si la carte de presse permet à son détenteur de prouver sa qualité de journaliste professionnel, facilite son activité (notamment s’agissant de l’accès à certains lieux) et permet de faire valoir les droits au régime de protection sociale des journalistes professionnels, elle n’est pas exigée pour l’exercice des fonctions de journaliste, qui peut ainsi être le fait de personnes en étant dépourvues.

Le critère retenu par le Sénat aurait par conséquent été trop restrictif, et aurait pu conduire à des différences de traitement injustifiées au regard de la finalité du dispositif.

● En second lieu, s’agissant de l’application des garanties procédurales et du régime de responsabilité pénale prévus par la loi du 29 juillet 1881 précitée, le dispositif sénatorial risquait de soulever des difficultés pratiques importantes, ce qu’avait d’ailleurs souligné le garde des Sceaux lors de l’examen du texte au Sénat. À titre d’exemple, une incertitude en aurait découlé en matière de prescription, la loi du 29 juillet 1881 précitée prévoyant en effet des délais allant de trois mois à un an (articles 65 et 65‑3 de la loi).

En conséquence, la commission a aménagé la rédaction du dispositif adopté par le Sénat pour en conserver la finalité tout en évitant les écueils auxquels elle exposait.

● Enfin, la rapporteure thématique en charge du chapitre IV du titre Ier du projet de loi tient à relever l’intérêt d’élargir le champ des circonstances aggravantes prévues dans le cadre du nouveau délit.

En l’état, constituent de telles circonstances aggravantes les infractions commises contre des personnes en raison de leur qualité, ou d’une vulnérabilité particulière. Tel est notamment le cas des personnes mineures, très exposées aux risques induits par les réseaux sociaux et les nouveaux outils numériques.

Néanmoins, les personnes par définition plus vulnérables que d’autres, en raison de leur handicap, de leur âge ou encore de leur état de grossesse, ne sont actuellement pas visées. La rapporteure thématique estime qu’il serait non seulement cohérent, mais aussi nécessaire, d’étendre à ces personnes le champ des circonstances aggravantes, afin de leur assurer une protection maximale.

Il conviendra cependant de prévoir une rédaction parfaitement alignée sur celle déjà prévue dans le code pénal en la matière (par exemple au 3° de son article 221‑4, au 2° de l’article 222‑3, au premier alinéa de l’article 222‑4 ou encore au 2° de ses articles 222‑8, 222‑10 et 222‑12). La loi pénale étant d’interprétation stricte, toute différence de rédaction risquerait en effet d’induire des effets a contrario vis-à-vis des dispositions déjà existantes, aboutissant ainsi à un résultat contre-productif.

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Article 19
(art. 6 et art. 63 et 64 [nouveaux] de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004)
Lutte contre les « sites miroirs » contournant des décisions de justice ordonnant le blocage et le déréférencement de contenus haineux

 

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article renforce les moyens de lutte contre les « sites miroirs », qui reproduisent – à l’identique ou de façon équivalente – le contenu de sites déclarés illicites par une décision de justice, en permettant à l’administration de demander d’en bloquer l’accès aux hébergeurs ou aux fournisseurs d’accès à internet (FAI).

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’Assemblée nationale, par ses modifications, a renforcé l’efficacité du dispositif prévu au présent article – en plus de lui apporter par amendements des rapporteurs des clarifications rédactionnelles.

● En premier lieu, à l’initiative de ses rapporteurs en commission et avec l’avis favorable du Gouvernement, le principe de subsidiarité qui semblait résulter de la rédaction proposée a été supprimé. Pour mémoire, dans le cadre du « référé internet » prévu au 8 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ([39]), l’administration peut prescrire aux hébergeurs ou, « à défaut », aux FAI, toute mesure pour prévenir ou faire cesser un dommage qui résulterait d’un contenu illicite.

La suppression de ce principe autorisera le juge à prescrire les mesures idoines indifféremment aux hébergeurs ou aux FAI, accélérant ainsi l’effectivité d’une décision de blocage d’un site et permettant d’unifier la jurisprudence dans la lignée de la décision de la Cour de cassation sur l’affaire « AAARGH », aux termes de laquelle « la prescription de ces mesures n’est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement » ([40]).

● En deuxième lieu, alors que le texte prévoyait des procédures distinctes en fonction de la nature des « sites miroirs » – selon que ceux-ci reprenaient à l’identique le contenu de sites bloqués, ou « simplement » de façon équivalente, la commission, en supprimant le nouvel article 6‑3 de la LCEN que le présent article entendait créer, a supprimé la possibilité, pour les parties à une procédure judiciaire ayant conduit à constater l’illicéité d’un site, de demander le blocage d’un « site miroir » identique à celui bloqué par le juge.

Ainsi, seule l’administration, le cas échéant saisie par toute personne intéressée, pourra demander de bloquer les « sites miroirs », qu’ils soient identiques ou équivalents à des sites bloqués.

Cette modification, destinée notamment à assurer au dispositif sa conformité avec le droit de l’Union européenne, est le fruit de l’adoption, par la commission et en suivant les avis favorables de la rapporteure et du Gouvernement, d’amendements identiques de Mme Isabelle Florennes et les membres du groupe DEM et de M. Robin Reda (LR) et plusieurs de ses collègues.

● En troisième lieu, à l’initiative des rapporteurs et avec l’avis favorable du Gouvernement, la demande de blocage d’un « site miroir » pourra non seulement être adressée à un FAI, mais aussi à un hébergeur – en ajoutant à la référence au 1 du I de l’article 6 de la LCEN précitée, relatif aux FAI, une référence au 2 du même I.

● En quatrième lieu, toujours à l’initiative des rapporteurs et en commission, là aussi en suivant l’avis favorable du Gouvernement, la notion de « site miroir » a été précisée pour s’aligner sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)([41]) ; la notion de service « reprenant le contenu du service [visé par la décision judiciaire] en totalité ou de manière substantielle » a ainsi été remplacée par la notion de « contenu identique ou équivalent à tout ou partie du contenu du service visé par [la décision] judiciaire ».

● En dernier lieu, par l’adoption d’un amendement de M. Éric Bothorel (LaREM) et plusieurs de ses collègues ayant fait l’objet d’avis favorables de la commission et du Gouvernement, l’Assemblée a complété le présent article d’un dispositif de suivi des sites ayant fait l’objet d’une demande de blocage et des adresses URL d’accès associées, à travers la tenue, par l’administration, d’une liste de ces éléments pour la durée des mesures imposées par la décision de justice.

2.   La position du Sénat en première lecture

Outre des précisions d’ordre rédactionnel, le Sénat a apporté plusieurs modifications substantielles au dispositif prévu au présent article.

● À l’initiative de M. Thani Mohamed Soilihi et les membres du groupe RDPI, et en suivant les avis favorables de sa commission et du Gouvernement, le Sénat a rétabli la rédaction initiale de l’article s’agissant de la notion de « site miroir ».

L’adoption de cet amendement en séance a remplacé l’évolution apportée en commission des lois du Sénat par les rapporteures, qui reprenait en la matière les termes retenus par la CJUE dans sa jurisprudence ([42]).

Le retour à la rédaction initiale de l’article a été présenté comme un compromis entre la version du texte issue des travaux de l’Assemblée, jugée trop large, et celle issue de la commission des lois du Sénat, jugée à l’inverse trop restrictive.

● En adoptant, en commission, un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi et les membres du groupe RDPI, le Sénat a renforcé le mécanisme dit « follow the money » (« suivre l’argent ») en imposant aux annonceurs la publication, au moins une fois par an, des relations commerciales qu’ils entretiennent avec les sites ayant fait l’objet d’une demande de blocage figurant sur la liste tenue par l’administration.

● Toujours en commission, et à l’initiative de ses rapporteures, le Sénat a prévu le principe de la compensation des surcoûts exposés par les intermédiaires techniques (en particulier les FAI) au titre de l’exécution des demandes de blocage de sites résultant des nouvelles obligations prévues par l’article 6-4 créé par le présent article, en renvoyant à un décret le soin d’en fixer les modalités.

● Le dispositif a également été complété au Sénat par l’information de l’éditeur du service faisant l’objet d’une demande de blocage, lorsque cet éditeur est identifiable – ajout introduit en commission sur proposition des rapporteures –, les modalités de cette information étant renvoyées au pouvoir réglementaire.

● Enfin, en adoptant un amendement du Gouvernement sous-amendé par les rapporteures – le Gouvernement ayant émis un avis défavorable sur le sous-amendement –, le Sénat a entendu renforcer l’efficacité du dispositif.

D’une part, les modalités actuellement prévues au 8 du I de l’article 6 de la LCEN, permettant à l’autorité judiciaire de prescrire la fermeture d’un site, à savoir en référé ou sur requête, seraient remplacées par la nouvelle procédure accélérée au fond que prévoit l’article 481‑1 du code de procédure civile ([43]).

D’autre part et surtout, le champ des personnes auxquelles le blocage peut être prescrit serait substantiellement élargi, y compris s’agissant des sites miroirs : ne seraient plus seulement visés les hébergeurs et les FAI, mais « toute personne susceptible d’y contribuer ».

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

En plus de l’adoption d’un amendement rédactionnel des rapporteurs ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement, la commission a précisé certaines modifications apportées par le Sénat et est revenue sur d’autres.

● En ce qui concerne le champ des personnes auxquelles le blocage d’un site peut être demandé, si l’élargissement de ce champ n’appelle pas d’observations s’agissant de la décision judiciaire concernant le site d’origine, dans la mesure où elle est prononcée par le juge, il en va autrement s’agissant des demandes de l’administration concernant les sites miroirs. Les prérogatives de l’autorité administrative doivent en effet être plus étroitement encadrées, afin qu’elle ne puisse pas demander à n’importe quel acteur de bloquer un site miroir.

En conséquence, et en suivant l’avis favorable du Gouvernement, la commission a adopté un amendement des rapporteurs prévoyant un meilleur ciblage des personnes à qui le blocage d’un site miroir peut être prescrit, en retenant :

– les hébergeurs et les FAI, ainsi qu’en avait décidé l’Assemblée en première lecture ;

– et les personnes ou catégories de personnes désignées à cet effet dans la décision judiciaire prescrivant les mesures dirigées contre le site d’origine.

● Le dispositif « follow the money » a lui aussi été précisé, à l’initiative des rapporteurs et avec l’avis favorable du Gouvernement, afin que les obligations de transparence des annonceurs s’appliquent pour la durée de l’inscription du site sur la liste prévue au présent article.

● Enfin, la commission a supprimé deux ajouts du Sénat en adoptant en ce sens deux amendements des rapporteurs ayant chacun recueilli l’avis favorable du Gouvernement.

D’une part, le principe de la compensation par l’État des surcoûts exposés par les intermédiaires techniques a été supprimé, sa consécration dans la loi n’apparaissant pas opportune :

– elle ne semble pas nécessaire dans la mesure où le droit en vigueur prévoit déjà que les intermédiaires techniques n’ont pas à supporter l’ensemble des dépenses exposées au titre du concours qu’ils apportent à la sauvegarde de l’ordre public ([44]) ;

– en matière de blocage de sites en particulier, l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 3 décembre 2020 dans l’affaire « Démocratie participative » est claire : si la LCEN ne prévoit pas de mécanisme d’indemnisation des intermédiaires, ces derniers ne doivent pour autant pas supporter le coût de la mesure de blocage, n’étant pas responsables du contenu litigieux (dans cette affaire, le juge a mis à la charge des demandeurs le remboursement des coûts exposés par les intermédiaires ([45])) ;

– au demeurant, dès lors que les coûts ne sont pas disproportionnés, le juge administratif reconnaît aux pouvoirs publics la faculté de ne pas créer de mécanisme de compensation ([46]).

D’autre part, a été supprimé le dispositif relatif à l’information des responsables de sites faisant l’objet d’une mesure de blocage : le droit en vigueur, en particulier les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, offre déjà toutes les garanties requises aux destinataires de décisions administratives.

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Article 19 bis AA
(art. 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004)
Responsabilité civile et pénale des plateformes numériques

 

Supprimé par la commission

Le présent article, introduit par le Sénat, rend juridiquement responsables les plateformes en ligne au titre des contenus partagés.

1.   Le dispositif introduit par le Sénat en première lecture

● Le régime de responsabilité civile et pénale des hébergeurs à raison des contenus qu’ils diffusent est prévu aux 2 et 3 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ([47]).

Il repose sur la distinction entre la qualité d’hébergeur et celle d’éditeur, et écarte toute responsabilité des hébergeurs, au titre du caractère illicite des contenus stockés à la demande de tiers, dès lors qu’ils n’avaient pas connaissance de ce caractère illicite ou, lorsqu’ils en ont eu connaissance, ont pris les mesures pour retirer les contenus ou en empêcher l’accès.

Le 7 du même I dispense les hébergeurs d’une obligation générale de surveillance des informations qu’ils transmettent ou stockent et prévoit les modalités selon lesquelles ils participent à la lutte contre les contenus illicites.

● Résultant de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Claude Malhuret (Les Indépendants – République et Territoires) et plusieurs de ses collègues, malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement, cet article insère au I de l’article 6 de la LCEN précitée un nouveau 6 bis portant sur le régime de responsabilité juridique des plateformes numériques – déterminées par renvoi au 2 du même I.

Aux termes de ce nouveau 6 bis, ces plateformes seraient civilement et pénalement responsables des informations stockées pour mise à disposition du public, dès lors que ces informations font l’objet par les plateformes d’opérations de classement complexe (notamment à travers des traitements par algorithme).

D’après les auteurs de l’amendement, les opérations de classement complexe auxquelles les plateformes se livrent les font sortir du simple rôle d’hébergeur, impliquant d’en tirer les conséquences en matière de responsabilité.

2.   La position de la commission en nouvelle lecture

● Si le souci de responsabiliser les plateformes et de mieux réguler leur activité est partagé – finalité qui est au demeurant celle de l’article 19 bis du présent texte –, le régime de responsabilité civile et pénale introduit au Sénat ne paraît pas constituer la bonne réponse, en opportunité comme en droit.

Les plateformes ne peuvent relever du régime de responsabilité des éditeurs, qui n’est pas adapté à leur activité. En effet, si le régime des éditeurs est plus responsabilisant, c’est aussi parce qu’il a pour corollaire des droits, dont celui de déterminer une ligne éditoriale et les contenus à publier ou non, ce qui reviendrait à leur donner la capacité de déterminer les capacités d’expression de chacun, et d’exercer un droit de censure indépendamment du caractère illicite ou non des propos.

Au demeurant, sous un angle juridique, le dispositif proposé par le Sénat revient à imposer aux plateformes une obligation générale de surveillance contraire au droit de l’Union européenne, et en particulier à la directive « e-commerce » du 8 juin 2000 ([48]).

● En conséquence, la commission a supprimé cet article en adoptant un amendement en ce sens des rapporteurs ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement.

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Article 19 bis B 
(art. 61 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004)
Transfert de la CNIL au CSA
du contrôle du blocage de certains sites

 

Adopté par la commission avec modifications

Cet article, introduit par le Sénat, prévoit un transfert de compétences en matière de contrôle des retraits et blocages administratifs de certains contenus.

● L’article 6‑1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ([49]) prévoit la possibilité, pour l’administration, de demander le retrait des contenus provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou qui font l’apologie de tels actes, ainsi que des contenus pédopornographiques, et de solliciter le blocage des sites concernés en l’absence de retrait effectif.

Aux termes du troisième alinéa de cet article, l’administration doit transmettre les demandes de retrait et la liste des sites à bloquer à une personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qui a la charge de vérifier la régularité des demandes de l’administration. Cette personnalité qualifiée ne peut être l’un des parlementaires membres de la CNIL.

● Le présent article résulte de l’adoption, par la commission des lois du Sénat, d’un amendement de M. Christophe‑André Frassa (LR).

Il prévoit de remplacer la personnalité qualifiée de la CNIL par une personnalité qualifiée désignée en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), entendant tirer les conséquences des nouvelles compétences dévolues au CSA en matière de lutte contre la haine en ligne, en particulier par l’article 19 bis du présent texte.

Il s’agit de la reprise du dispositif prévu au 3° du IV de l’article 7 de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, qu’a censuré le Conseil constitutionnel (non sur un motif de fond, mais par voie de conséquence).

● La commission a adopté cet article sans autre modification qu’une précision rédactionnelle des rapporteurs.

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Article 19 bis
(art. 19, 427, 62 [nouveau] et 108 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986, art. 6 et 65 [nouveau] de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004)
Renforcement de la régulation des opérateurs de plateforme

 

Adopté par la commission avec modifications

Cet article, introduit par l’Assemblée nationale, renforce la régulation des opérateurs de plateforme.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article résulte de l’adoption, en commission, de deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement.

S’inscrivant dans la continuité des travaux sur la loi du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ([50]), cet article renforce la régulation des opérateurs de plateforme pour améliorer la lutte contre certains contenus illicites. Précisons que les dispositions de la loi du 24 juin 2020 précitée que reprend le dispositif prévu au présent article n’ont pas été censurées par le Conseil constitutionnel sur le fond, mais par voie de conséquence en ce qu’elles renvoyaient à des dispositions elles-mêmes censurées.

Le renforcement proposé reposerait sur les modalités suivantes.

● En premier lieu, les obligations des fournisseurs d’accès à internet (FAI) et des hébergeurs en matière de lutte contre les contenus illicites, prévues au 7 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ([51]), sont clarifiées, ces personnes devant rendre publics les moyens qu’elles mettent en œuvre à ce titre.

● En second lieu, surtout, à travers un nouvel article 6‑5 de la LCEN, de nouvelles obligations en matière de modération des contenus illicites sont imposées aux plateformes en ligne.

Sont visés les plateformes de partage de contenus (telles que les réseaux sociaux et les sites de partage de vidéos ou d’images) et les moteurs de recherche, établis en France ou à l’étranger, dès lors qu’ils enregistrent un nombre de connexions sur le territoire français supérieur à un seuil fixé par décret.

Les contenus illicites ciblés sont ceux faisant déjà l’objet d’une surveillance et mentionnés au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 précité, ainsi que ceux portant négationnisme et injures discriminatoires (par renvoi à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).

● Les obligations prévues par le nouvel article 6‑5 de la LCEN consistent :

– en un renforcement de l’obligation de coopération avec les autorités publiques, supposant des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés aux finalités poursuivies, ainsi que la désignation d’un point de contact unique pour les autorités publiques (1° et 2° de l’article 6‑5) ;

– en des obligations de transparence renforcées, à travers notamment la publication des moyens mis en œuvre en matière de lutte contre les contenus illicites, d’indicateurs chiffrés et des critères de sélection des tiers de confiance, personnes dont les notifications sont traitées en priorité (3° et 4° de l’article 6‑5) ;

– en la mise en place de dispositifs aisément accessibles permettant à toute personne de signaler des contenus considérés comme illicites et prévoyant l’information des auteurs des signalements sur les suites données à leurs notifications, ainsi que  l’information des personnes à l’origine de la publication d’un contenu considéré illicite, en cas de retrait ou blocage ; sont également prévues les modalités de recours internes contre les décisions prises par les opérateurs (5° à 7° de l’article 6‑5).

Par ailleurs, pour les plus importantes plateformes (en termes de nombre de connexions), est prévue une évaluation annuelle des risques systémiques liés au fonctionnement et à l’utilisation de leurs services en matière de contenus illicites et d’atteinte aux droits fondamentaux. Ces plateformes devront prendre des mesures raisonnables et proportionnées pour atténuer les risques de diffusion de tels contenus, tout en prévenant des retraits injustifiés – précisons que ces dispositions ne soumettent pas les plateformes à une obligation générale de surveillance prohibée par le 7 du I de l’article 6 de la LCEN. Les plateformes, enfin, devront rendre compte au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) de cette évaluation systémique et des mesures d’atténuation prises.

● Parallèlement au renforcement des obligations des plateformes, le présent article accroît les pouvoirs de régulation du CSA à travers un nouveau chapitre III complétant le titre IV de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ([52]), et comprenant un article 62 rétabli.

Rappelons que le CSA est déjà chargé de la supervision des plateformes en ligne en vertu de ce titre IV, dont le chapitre Ier porte sur la lutte contre la manipulation de l’information, et dont le chapitre II concerne les plateformes de partage de vidéos et transpose la directive « Services de médias audiovisuels » (« SMA ») du 14 novembre 2018 ([53]).

Aux termes de cet article 62, le CSA veille au respect des dispositions de l’article 6‑5 de la LCEN par les opérateurs de plateforme qui y sont assujettis, notamment en appréciant l’adéquation des moyens qu’ils engagent avec la finalité poursuivie. Le CSA est également chargé de définir les informations et indicateurs chiffrés que les opérateurs doivent publier.

Des pouvoirs contraignants sont reconnus au CSA dans le cadre de cette nouvelle mission :

– il peut mettre un opérateur en demeure de se conformer à ses obligations ;

– en l’absence de mise en conformité, le CSA peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est fonction de la gravité du manquement et ne peut excéder 20 millions d’euros ou, si ce second montant est plus élevé, 6 % du chiffre d’affaires mondial (plafonné à 1 % lorsque le manquement consiste en un refus de communiquer des informations ou en la communication d’informations fausses ou trompeuses).

● Les dispositions prévues au présent article s’appliqueraient jusqu’au 31 décembre 2023, afin de tenir compte des négociations en cours au niveau européen sur le « Digital Services Act » (« DSA »), règlement européen qui aura, une fois adopté, vocation à se substituer au dispositif proposé.

● Lors de l’examen en séance, l’Assemblée a apporté au dispositif issu de la commission plusieurs clarifications rédactionnelles et précisions utiles, à l’initiative des rapporteurs, dont un renforcement de l’échange et de la coopération existant entre le CSA et les opérateurs de plateforme.

En outre, à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Pacôme Rupin (LaREM) sous‑amendé par les rapporteurs et ayant fait l’objet d’avis favorables de la commission et du Gouvernement, il a été prévu que les requêtes de l’autorité judiciaire concernant la communication des données permettant d’identifier les personnes à l’origine de contenus illicites sont transmises à l’interlocuteur unique désigné par chaque opérateur, afin qu’il en assure un traitement rapide.

2.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat a apporté plusieurs modifications substantielles au présent article, en plus d’aménagements d’ordre rédactionnel proposés par les rapporteures, Mmes Jacqueline Eustache‑Brinio (LR) et Dominique Vérien (UC).

● À titre liminaire, les rapporteures ont jugé que cet article constituait un « pari audacieux mais juridiquement risqué », en ce qu’il confère à la régulation prévue une portée extraterritoriale, ce qui dérogerait à la directive sur le e-commerce du 8 juin 2000 ([54]) qui permet à un État membre de réguler l’activité d’un opérateur établi dans un autre État membre seulement en cas d’insuffisance ou de carence de ce dernier (« principe du pays d’origine »).

Le Gouvernement, comme l’ont relevé les rapporteures, a toutefois souligné que nombre d’opérateurs étaient établis dans des pays comme l’Irlande, n’ayant pas adopté de législation en matière de lutte contre les contenus haineux en ligne. Par ailleurs, des pays tels que l’Allemagne et l’Autriche ont d’ores et déjà adopté des mesures allant dans le sens du dispositif prévu au présent article.

● En premier lieu, le Sénat a restreint le champ d’application matériel du dispositif en excluant, à l’initiative de ses rapporteures en commission :

– les moteurs de recherche ;

– les encyclopédies en ligne à but non lucratif (telles que Wikipédia).

Notons toutefois que le Sénat a maintenu, pour les moteurs de recherche, les obligations pesant sur les plus grandes plateformes en matière de risques systémiques – cette mesure résultant de l’adoption en séance d’un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi et les membres du groupe RDPI, avec les avis favorables de la commission et du Gouvernement, et sous-amendé par les rapporteures – le Gouvernement émettant sur le sous-amendement un avis de sagesse.

● En deuxième lieu, s’agissant précisément des obligations en matière de risques systémiques, le Sénat a modifié la rédaction du dispositif afin de viser les risques liés au fonctionnement et à l’utilisation des services « favorisant » la diffusion de contenus illicites, là où la version adoptée par l’Assemblée visait les risques liés au fonctionnement et à l’utilisation de services « en matière de » diffusion de tels contenus.

Cette modification résulte de l’adoption en séance d’un amendement de Mme Marie‑Pierre de la Gontrie et les membres du groupe SER, avec un avis favorable de la commission mais un avis défavorable du Gouvernement – en effet, la rédaction issue du Sénat se révèle plus restrictive.

● En troisième lieu, à l’initiative de ses rapporteures en commission, le Sénat a entendu renforcer l’obligation pour les opérateurs de désigner des tiers de confiance dont les signalements font l’objet d’un traitement prioritaire, en précisant les modalités d’attribution de ce statut.

● En quatrième lieu, toujours à la même initiative, le Sénat a prévu que les dispositions du présent article entreront en vigueur trois mois après la publication du décret fixant le seuil d’assujettissement aux nouvelles obligations (seuil de connexions depuis le territoire français).

●En cinquième lieu, en adoptant en commission un amendement de M. Christophe‑André Frassa (LR), le Sénat a prévu la possibilité d’exclure l’information, par l’opérateur de plateforme, de l’utilisateur à l’origine d’un contenu illicite retiré ou bloqué, lorsqu’une autorité publique le demande pour des raisons d’ordre public ou à des fins de prévention des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites, et ce afin de préserver l’efficacité d’investigations en cours.

● En sixième lieu, là aussi à la suite de l’adoption en commission d’un amendement de M. Christophe‑André Frassa (LR), le Sénat a chargé le CSA d’une mission d’encouragement des opérateurs de plateforme à mettre en place des outils de partage d’informations, à lutter plus efficacement contre la viralité de certains contenus et à favoriser l’interopérabilité des grandes plateformes.

● En septième lieu, le Sénat a complété le champ des données que le CSA peut collecter au titre de ses nouvelles missions, en ajoutant les données dont l’accès suppose la connexion à un compte.

Cet ajout est le fruit de l’adoption en séance d’un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi et les membres du groupe RDPI ayant recueilli de la commission et du Gouvernement un double avis favorable.

● Enfin, à l’initiative de ses rapporteures et en commission, le Sénat a supprimé, s’agissant des contenus illicites ciblés, la référence à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (portant sur le négationnisme).

Il s’agit d’une coordination, dans la mesure où cette référence se trouve désormais directement inscrite au 7 du I de l’article 6 de la LCEN en vertu de l’article 19 bis A du présent texte, introduit par l’Assemblée et adopté conforme par le Sénat.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

Si le dispositif introduit par l’Assemblée prend de l’avance sur le DSA, cela est assumé et correspond à l’objectif poursuivi : la haine en ligne s’appuie, pour prospérer, sur sa rapidité et son immédiateté, justifiant ainsi une action rapide telle que celle ici prévue.

Ces considérations liées à l’urgence et à l’impérieuse nécessité d’une action législative nationale – en attendant l’entrée en vigueur des dispositions européennes –, ajoutées aux éléments mis en avant par le Gouvernement s’agissant de la dérogation au principe du pays d’origine précédemment mentionnés, justifient le dispositif proposé en opportunité comme en droit.

Pour le reste, si certaines modifications apportées par le Sénat sont opportunes – telles que l’exception d’ordre public introduite à l’initiative de M. Frassa et qui figurait déjà dans la proposition de loi précitée visant à lutter contre les contenus haineux sur internet –, d’autres, en revanche, ne sont pas apparues souhaitables.

● Tel est ainsi le cas de l’exclusion des moteurs de recherche et des encyclopédies en ligne à but non lucratif. Notons d’ailleurs que, lors de l’examen de la proposition de loi précitée, le Sénat avait souhaité exclure les moteurs de recherche, qui avaient été réintroduits dans le dispositif par l’Assemblée à l’initiative de la rapporteure du texte.

S’agissant des moteurs de recherche, ceux-ci ne paraissent pas devoir être traités de manière différente des grandes plateformes à raison de leur activité d’ordonnancement des contenus, dont ils favorisent la diffusion accélérée.

Il en va de même des encyclopédies en ligne à but non lucratif – que l’Assemblée avait d’ailleurs refusé d’exclure lors de l’examen en première lecture du présent texte :

– la référence à l’absence de but lucratif n’est pas pertinente d’un point de vue juridique, dans la mesure où une telle exclusion serait propice à des contournements aisés, par les opérateurs, de leurs obligations ;

– en droit toujours, le critère de la non-lucrativité n’a pas de lien avec la finalité de la mesure, qui est de lutter contre la haine en ligne ; s’ensuivrait ainsi un risque de rupture d’égalité devant la loi ;

– enfin, sur le fond, une encyclopédie en ligne à but non lucratif peut tout à fait diffuser des contenus haineux : l’exclusion proposée aboutirait ainsi à une faille dangereuse susceptible de fragiliser l’effectivité du dispositif dans son ensemble.

● La commission a également modifié les nouvelles modalités de désignation des tiers de confiance, en supprimant, parmi les garanties que ces personnes doivent présenter, celle d’indépendance.

Il ne s’agit pas d’une opposition de principe à un tel critère, mais d’un souci d’opérationnalité du dispositif. Le Sénat n’a en effet pas précisé ce critère, et il n’est pas indiqué à l’égard de qui ou de quoi cette indépendance devra s’apprécier.

Par ailleurs, ce critère, s’il était apprécié par rapport aux opérateurs de plateforme, aurait pour effet d’exclure du statut de tiers de confiance de nombreux acteurs, tels que les associations œuvrant dans un but d’intérêt général – et en particulier en matière de protection de l’enfance – mais qui, pour leur action, ont conclu avec les opérateurs de plateforme des conventions de partenariat au titre desquelles elles reçoivent un financement – tel que celles bénéficiant du fonds pour le civisme en ligne de Facebook.

La commission a ainsi jugé préférable de s’en tenir aux garanties de diligence et d’objectivité introduites par le Sénat, qui s’ajoutent à l’exigence de transparence et de non‑discrimination pour la désignation des tiers de confiance.

● D’autres aménagements apportés par le Sénat ont également été supprimés :

– celui portant sur le champ de l’évaluation des risques systémiques aurait abouti à une rédaction trop restrictive et nuisible à l’efficacité opérationnelle des outils ;

– celui sur la nature des contenus illicites, retenant les contenus diffusés par les plateformes et non ceux diffusés sur les plateformes, aurait laissé supposer que les opérateurs de plateforme diffusent systématiquement des contenus, alors que ces derniers sont mis en ligne par des tiers, puis hébergés par les plateformes.

● Enfin, la commission a supprimé l’entrée en vigueur différée de l’article.

S’il est exact que la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet prévoyait des modalités d’entrée en vigueur adaptées, il convient de souligner :

– que le délai prévu était bien plus court que les trois mois proposés par le Sénat (1er juillet 2020, pour une adoption de la proposition de loi en lecture définitive le 13 mai 2020) ;

– que le point de départ de ce délai serait fixé, non en fonction de la publication de la loi résultant de l’adoption du présent projet de loi, mais en fonction de l’adoption des dispositions réglementaires relatives au seuil d’assujettissement portant sur le nombre de connexions ;

– et qu’aucune date butoir n’est prévue.

En outre, seul le seuil relatif à l’assujettissement général est visé, et non le seuil spécifique concernant les obligations en matière de risques systémiques – même s’il est probable que ces deux seuils soient prévus par le même décret.

En tout état de cause, le fait de subordonner la mise en œuvre des obligations prévues au présent article à l’adoption de mesures réglementaires est déjà, en soi, de nature à laisser aux opérateurs un certain délai d’adaptation. Il ne semble ainsi pas judicieux d’y ajouter trois mois, sauf à retarder d’autant la mise en œuvre d’outils précieux contre la haine en ligne, domaine dans lequel chaque jour, chaque heure, comptent.

● L’ensemble des modifications ainsi apportées au dispositif issu du Sénat résulte de l’adoption, par la commission et en suivant les avis favorables du Gouvernement, de six amendements des rapporteurs et d’amendements identiques présentés par les groupes LaREM, DEM et Agir ensemble – étant précisé qu’un aménagement rédactionnel a également été apporté.

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Article 19 ter A
(art. 16 de la loi n° 2020766 du 24 juin 2020)
Modification d’une référence relative à la compétence
de l’Observatoire de la haine en ligne

 

Adopté par la commission sans modification

Le présent article, introduit par le Sénat, modifie une référence relative à la compétence de l’Observatoire de la haine en ligne.

● La loi du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ([55]) a, à travers son article 16, créé l’Observatoire de la haine en ligne, placé auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui en assure le secrétariat et fixe ses missions et sa composition.

Pour mémoire, ce nouvel organisme est chargé de suivre, analyser et évaluer les contenus haineux sur internet, associant pour ce faire les acteurs concernés et tenant compte de la diversité des publics en ligne.

● L’article 16 précité renvoie, s’agissant des contenus pris en charge par l’Observatoire, à ceux mentionnés à l’article 1er de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet adoptée en lecture définitive le 13 mai 2020, inclus au II de cet article 1er insérant dans la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ([56]) un nouvel article 6‑2 visant les dispositions suivantes :

– les cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, relatifs à l’apologie des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre, de l’esclavage et de la collaboration avec l’ennemi ;

– l’article 24 bis de la même loi, relatif à la négation de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre ou de crimes de réduction en esclavage ;

– les troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de ladite loi, relatif aux injures à raison de l’origine, de l’ethnie, de la nation, de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap ;

– l’article 222‑33 du code pénal, relatif au harcèlement sexuel ;

– les articles 227‑23 et 227‑24 du même code s’agissant de la pédopornographie et de la pornographie ;

– l’article 421‑2‑5 dudit code, portant sur la provocation et l’apologie d’actes de terrorisme.

Néanmoins, le II de l’article 1er de la loi du 24 juin 2020 a été censuré par le Conseil constitutionnel ([57]).

● Tirant les conséquences de cette censure, le présent article, introduit par le Sénat à la suite de l’adoption en commission d’un amendement de M. Christophe‑André Frassa (LR), entend actualiser la référence aux contenus haineux ciblés en visant ceux mentionnés au I A de l’article 6‑5 de la LCEN, que crée l’article 19 bis de la présente loi, qui renvoie aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la LCEN.

Il est à cet égard précisé que l’article 19 bis A du présent projet de loi, introduit par l’Assemblée et adopté conforme par le Sénat, complète les dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la LCEN par la référence à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 précitée, relatif à la négation des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et de l’esclavage.

● La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 19 ter
(art. L. 3129 du code de l’éducation)
Sensibilisation des élèves au bon usage
des outils numériques et des réseaux sociaux

 

Rétabli par la commission

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, crée une attestation de formation des élèves au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Cet article a été introduit dans le présent projet de loi à la suite de l’adoption par l’Assemblée de deux amendements identiques des rapporteurs et de Mme Caroline Abadie et les membres du groupe LaREM, ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement.

Il vise à renforcer la formation des élèves à l’utilisation des outils et ressources numériques prévue à l’article L. 312‑9 du code de l’éducation et destinée à contribuer au développement de l’esprit critique, à la lutte contre la haine en ligne et à l’apprentissage de la citoyenneté numérique.

À cet effet, le dispositif enrichit cet article L. 312‑9 en prévoyant, à l’issue de l’école primaire et du collège, la délivrance aux élèves d’une attestation certifiant qu’ils ont bien été sensibilisés aux outils numériques et aux réseaux sociaux, incluant l’usage de ces instruments, mais aussi les dérives et risques que ceux‑ci peuvent induire.

2.   La position du Sénat en première lecture

● Le Sénat a supprimé cet article, à la suite de l’adoption par sa commission des lois d’un amendement de M. Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis au nom de la commission de la Culture, au motif que le dispositif proposé ne relèverait pas du domaine de la loi et qu’existe déjà l’attestation « Pix ».

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

● S’il existe une attestation « Pix », celle-ci certifie la maîtrise des technologies informatiques et internet. En effet, cette attestation détermine si les usagers maîtrisent les savoir-faire définis par le cadre de référence des compétences numériques (CRCN), et vise ainsi seize compétences dans cinq domaines :

– information et données (mener une recherche, traiter des données, etc.) ;

– communication et collaboration (partager et publier, collaborer, etc.) ;

– création de contenus (développement de documents textuels et multimédias, programmation, etc.) :

– protection et sécurité (notamment s'agissant des données personnelles) ;

– environnement numérique (résolution de problèmes techniques notamment).

Tel n’est pas l’objet du dispositif qu’avait introduit l’Assemblée au présent article, qui a trait à l’acquisition de comportements citoyens et responsables.

Or, il est plus que jamais nécessaire d’offrir aux élèves des cycles primaire et secondaire une sensibilisation à la bonne utilisation des nouvelles technologies, incluant un volet sur les écueils que celles-ci peuvent présenter, pour séduisantes et faciles qu’elles puissent être – voire surtout en raison de cette séduction et de cette aisance.

L’attestation prévue s’inscrit donc pleinement dans le triptyque de la lutte contre la haine en ligne, relevant de son troisième volet relatif à l’indispensable prévention.

● Tirant les conséquences de la nécessité d’un tel dispositif, la commission a rétabli le présent article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée en première lecture, en adoptant quatre amendements identiques des rapporteurs et des groupes LaREM, DEM et Agir ensemble ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement.

 

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Article 20
(art. 3976 et 804 du code de procédure pénale)
Extension des procédures rapides de jugement des délits à certains délits prévus par la loi du 29 juillet 1881

 

Adopté par la commission sans modification

Le présent article prévoit l’application des procédures rapides de jugement (comparution immédiate ou convocation par procès-verbal) à certains délits de presse prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (provocations à commettre certaines infractions graves, provocations à la haine, à la violence ou à la discrimination en raison notamment de la race ou de la religion).

Ces procédures rapides ne seraient cependant pas applicables lorsqu’est applicable le système de « responsabilité en cascade » dans le secteur de la presse et des médias, prévu aux articles 42 de la loi précitée et 93‑3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ([58]).

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

En plus d’aménagements rédactionnels, l’Assemblée, à la suite de l’adoption en commission d’un amendement de M. Jean‑François Eliaou et les membres du groupe LaREM ayant reçu de la rapporteure et du Gouvernement un avis favorable, a étendu l’application des procédures prévues au présent article :

– aux délits mentionnés à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 précitée (négation des crimes contre l’humanité, des crimes de génocide, des crimes de réduction en esclavage et de certains crimes de guerre) ;

– aux délits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la même loi (injures commises à raison de l’origine, de l’ethnie, de la nation, de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap).

2.   La position du Sénat en première lecture

À l’initiative de ses rapporteures et en suivant l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a entendu préciser le champ d’application des procédures rapides de jugement aux infractions mentionnées au présent article, en écartant ces procédures dans tous les cas où un organe de presse est concerné.

Concrètement, les procédures rapides de jugement ne s’appliqueraient pas aux délits qui résultent du contenu d’un message placé sous le contrôle d’un directeur de la publication (prévu à l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 précitée et à l’article 93‑2 de la loi du 29 juillet 1982 précitée).

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 20 bis
(art. 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)
Extension des cas dans lesquels le ministère public peut agir d’office
aux actes diffamatoires à raison de l’identité de genre

 

Rétabli par la commission

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, prévoit la possibilité pour le ministère public d’agir d’office à l’encontre des actes diffamatoires reposant sur l’identité de genre.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Cet article résulte de l’adoption en commission d’un amendement de M. Raphaël Gérard et plusieurs membres du groupe LaREM, avec les avis favorables de la rapporteure et du Gouvernement.

Il modifie le 6° de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui prévoit la possibilité pour le ministère public d’exercer d’office la poursuite en cas de diffamations ou d’injures prévues aux articles 32 et 33 de cette loi, lorsqu’elles sont commises envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur ethnie, de leur nationalité, de leur race, de leur religion, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap – dans ces trois derniers cas, si la diffamation ou l’injure vise une personne individuellement, l’exercice d’office de la poursuite suppose l’accord de la personne.

Le présent article ajoute aux hypothèses d’exercice d’office de la poursuite par le ministère public les diffamations ou injures commises à raison de l’identité de genre.

Il s’agit d’une modification de cohérence, dans la mesure où de telles diffamations ou injures figurent déjà parmi les infractions prévues aux articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 précitée : il est logique que leur soit ouverte la possibilité pour le ministère public d’agir d’office, au même titre que les autres infractions prévues à ces articles.

2.   La position du Sénat en première lecture

● Le Sénat a supprimé cet article à l’initiative de sa commission des lois et sur proposition des rapporteures, considérant que la mesure dépassait la portée du présent texte.

● Votre rapporteure est en désaccord avec cette appréciation : si le présent article relève de modalités procédurales, il s’inscrit pleinement dans le cadre du projet de loi : la lutte contre les discriminations reposant sur l’identité de genre, incluant les diffamations et injures commises à raison d’une telle identité et les moyens procéduraux permettant de les poursuivre, relève du respect des principes de la République que ce texte entend garantir.

Cet article est donc non seulement opportun, mais aussi nécessaire, et il a toute sa place dans le présent texte.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

Le présent article relève certes de modalités procédurales, mais s’inscrit bien dans le cadre du projet de loi. La lutte contre les discriminations reposant sur l’identité de genre, incluant les diffamations et injures commises à raison d’une telle identité et les moyens procéduraux permettant de les poursuivre, relève du respect des principes de la République que ce texte entend garantir.

Cet article est donc non seulement opportun, mais aussi nécessaire, et il a toute sa place dans le présent texte.

En conséquence, la commission a rétabli le présent article en adoptant à cet effet trois amendements identiques des rapporteurs, de M. Raphaël Gérard (LaREM) et de M. Pierre-Yves Bournazel et des membres du groupe Agir ensemble, qui ont recueilli l’avis favorable du Gouvernement.

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Chapitre V
Dispositions relatives à l’éducation et aux sports

Section 1
Dispositions relatives à l’instruction en famille

Article 21
(art. L. 131-10 du code de l’éducation)
Encadrement des possibilités de recours à l’instruction en famille

Rétabli par la commission

Le présent article, dans sa rédaction issue du projet de loi, substitue au régime de déclaration préalable un régime d’autorisation préalable de l’instruction en famille, dont le recours serait limité à quatre motifs : l’état de santé ou le handicap de l’enfant ; la pratique intensive d’activités sportives ou artistiques ; l’éloignement géographique d’un établissement scolaire ou l’itinérance de la famille ; l’existence d’une situation particulière propre à l’enfant, sous réserve de la vérification de la capacité des personnes responsables à assurer l’instruction en famille, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs modifications, destinées à élargir les possibilités de recours à l’instruction en famille, tout en conservant le régime d’autorisation proposé par le projet de loi.

a.   En commission

● En premier lieu, les possibilités de recours à l’instruction en famille ont été élargies par rapport au projet de loi initial : les modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction en famille ont été renvoyées à un décret, lequel devait préciser les situations dans lesquelles il serait possible de déroger au caractère annuel de l’autorisation. La mention selon laquelle les convictions politiques, religieuses ou philosophiques ne peuvent pas être invoquées à l’appui d’une demande d’autorisation a été remplacée par la mention selon laquelle seul l’intérêt supérieur de l’enfant peut fonder une telle demande. Le quatrième motif, celui de la situation particulière propre à l’enfant, a été précisé : il devra s’agir d’une situation propre à l’enfant motivant un projet éducatif, que les personnes responsables devront présenter dans le cadre de la demande d’autorisation. Enfin, l’Assemblée nationale a explicité que le silence de l’administration, passé un délai de deux mois, valait autorisation, et reporté l’entrée en vigueur de la réforme d’une année, pour la fixer à la rentrée scolaire 2022.

● En parallèle, un encadrement plus fin a été instauré pour consolider le respect du droit à l’instruction : la commission a, ainsi, précisé que l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation pourrait convoquer les responsables de l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. Elle a établi que le maire de la commune de résidence de l’enfant devrait être informé, sous deux mois, de la délivrance d’une autorisation d’instruction en famille, aux fins de réaliser l’enquête qui lui incombe en application du premier alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation. La commission a également généralisé les cellules de prévention de l’évitement scolaire, pour lutter contre le phénomène de déscolarisation, et prévu que les enfants instruits en famille soient rattachés administrativement à une circonscription ou à un établissement scolaire public.

b.   En séance publique

Des modifications complémentaires ont été apportées par l’Assemblée nationale en séance publique.

● Ces modifications tendent, d’abord, à élargir la possibilité du recours à l’instruction en famille et à renforcer l’accompagnement des familles dans la mise en œuvre de cette instruction. Ainsi, l’Assemblée a précisé que l’instruction en famille pouvait être dispensée par les parents, par l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix, rétablissant de manière explicite le droit aujourd’hui en vigueur. Elle a, également, étendu les missions du service public du numérique éducatif à celles de mettre à disposition des familles assurant l’instruction obligatoire de leurs enfants une offre numérique minimale assurant le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté et de proposer à ces familles une offre diversifiée et des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d’échanges et de retour d’expérience.

Une procédure de recours administratif préalable obligatoire contre une décision de refus d’autorisation de dispenser l’instruction en famille a été instaurée, auprès d’une cellule rectorale ad hoc dont les modalités de fonctionnement seront fixées par décret. Une procédure dérogatoire simplifiée a également été prévue pour les enfants dont il serait établi que l’intégrité physique ou morale serait menacée dans le cadre scolaire, justifiant leur retrait soudain d’un établissement scolaire : ceux-là pourront recevoir l’instruction en famille dès la demande d’autorisation, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.

L’Assemblée nationale a, de plus, prévu de faire bénéficier de la valorisation des acquis de l’expérience professionnelle les personnes responsables d’un enfant qui lui auront donné l’instruction en famille pendant deux années complètes et auront satisfait aux obligations de contrôle. Elle a, finalement, instauré une période de transition pour les familles pratiquant l’instruction en famille, en indiquant que l’autorisation serait accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux parents d’enfants instruits en famille avant l’entrée en vigueur des dispositions du présent article, lorsque les résultats du contrôle pédagogique annuel réalisé au cours de l’année 2021-2022 auront été jugés suffisants.

● Les modifications apportées tendent, ensuite, à renforcer le contrôle du respect des droits – notamment du droit à l’instruction – des enfants concernés : l’Assemblée a, ainsi, précisé que la délivrance de l’autorisation pour le quatrième motif – l’existence d’une situation particulière propre à l’enfant – était conditionnée à l’engagement d’assurer l’instruction majoritairement en langue française. Elle a prévu que le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant soient informés de la délivrance d’une autorisation d’instruction en famille, mais aussi que cette autorisation puisse être suspendue ou abrogée en cas d’information préoccupante, au sens de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, recueillie par le président du conseil départemental, puis transmise à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. Elle a instauré une procédure de mise en demeure de scolarisation sous quinze jours en cas de constat d’instruction en famille dispensée sans autorisation – étendant la procédure prévue par le projet de loi pour les cas d’autorisations obtenues de manière frauduleuse.

Elle a, de plus, précisé que le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l’obligation scolaire serait conditionné à la présentation effective du certificat de scolarité ou de l’autorisation de dispenser l’instruction en famille – ces documents n’étant, en pratique, pas exigés aujourd’hui pour initier le versement de ces prestations. Elle a, enfin, prévu qu’une attestation de suivi médical soit fournie par les personnes responsables de l’enfant dans le cadre du contrôle réalisé, tous les deux ans, par les services de la mairie.

2.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat a, en commission, supprimé cet article par un amendement du rapporteur pour avis de la commission de la culture et sept amendements identiques. Les auteurs des amendements ont indiqué, notamment, souhaiter conserver le principe de simple déclaration de l’instruction en famille, estimant que celle-ci relevait de la liberté d’enseignement.

En séance publique, cet article a été rétabli par un amendement de Mme Éliane Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste (CRCE), ayant reçu l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, pour ne comporter toutefois plus qu’une unique disposition : il dispose que le contrôle pédagogique réalisé annuellement en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation par les services de l’éducation nationale sur les enfants instruits en famille devait être effectué par un inspecteur académique formé aux spécificités de l’instruction en famille.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté cinq amendements identiques des rapporteurs, du Gouvernement, de Mme Fabienne Colboc et des membres du groupe LaREM, de Mme Géraldine Bannier et des membres du groupe DEM, et de M. Pierre-Yves Bournazel et des membres du groupe Agir ensemble.

Ces amendements rétablissent l’article 21 dans une rédaction très proche de celle adoptée par l’Assemblée nationale, à l’exception de quelques clarifications rédactionnelles, portant, en particulier, sur les modalités du recours administratif préalable obligatoire et sur les instances départementales de lutte contre l’évitement scolaire.

En effet, comme indiqué par les rapporteurs dans leur exposé sommaire, les dispositions adoptées par le Sénat vident l’article 21 de sa substance, alors même qu’il demeure nécessaire de renforcer l’encadrement de l’instruction en famille par un dispositif d’autorisation préalable. La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont l’ensemble des mesures ont été reprises, est équilibrée et de nature à garantir la protection des droits des enfants – à l’instruction, en particulier – ainsi que la prise en compte de leurs besoins éducatifs particuliers, potentiellement très divers.

 

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Article 21 bis A 
(art. L. 131-2 et L. 131-5 du code de l’éducation)
Extension des missions du service public du numérique éducatif, déclaration d’instruction en famille et rattachement administratif des enfants instruits en famille

Supprimé par la commission

● Introduit en commission par le Sénat à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, puis modifié en séance, le présent article reprend plusieurs dispositions figurant dans l’article 21 tel qu’issu de l’Assemblée nationale, supprimé par la commission du Sénat :

– l’extension des missions du service public du numérique éducatif à la mise à disposition des familles assurant l’instruction obligatoire d’une offre numérique minimale assurant, pour chaque enfant, le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté, ainsi que d’une offre diversifiée et d’outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d’échanges et de retour d’expérience ;

– le rattachement administratif de tout enfant instruit en famille à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.

Les dispositions relatives à la valorisation des acquis de l’expérience des personnes responsables d’un enfant ayant assuré son instruction en famille durant deux années complètes et ayant satisfait aux obligations de contrôle, introduites en commission et reprenant des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale au sein de l’article 21, ont été supprimées en séance publique par amendement de Mme Annick Billon (UC), plusieurs de ses collègues, ayant reçu un avis défavorable de la commission et un avis favorable du Gouvernement.

Enfin, un amendement de M. Max Brisson (LR) et plusieurs de ses collègues, adopté en séance publique avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, est venu préciser, à l’article L. 131-5 du code de l’éducation, qu’une déclaration d’instruction en famille devait être fournie non pas annuellement, mais dans les huit jours suivant chaque rentrée scolaire, chaque changement de résidence, mais aussi chaque changement de responsables, de mode ou de lieu d’instruction, l’actuel article L. 131-5 prévoyant une déclaration annuelle et une obligation de nouvelle déclaration – sous huit jours également – qu’en cas de changement de résidence ou de choix d’instruction.

● À l’initiative des rapporteurs et du Gouvernement, par cohérence avec le rétablissement de l’article 21 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, cet article a été supprimé. En effet, les dispositions relatives aux missions du service public du numérique éducatif et au rattachement administratif des enfants instruits en famille ont été reprises dans le cadre du rétablissement de l’article 21. Les dispositions relatives à la déclaration annuelle et modificative, en revanche, n’ont plus lieu d’être compte tenu du rétablissement du principe d’autorisation, dans le cadre du même rétablissement de l’article 21.

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Article 21 bis B 
(art. L. 131-10-1 [nouveau] du code de l’éducation)
Possibilité d’interdire le recours à l’instruction en famille lorsqu’un enfant ou un membre de sa fratrie fait l’objet d’une information préoccupante auprès du conseil départemental

Supprimé par la commission

 Introduit en commission par le Sénat à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, puis modifié en séance publique, le présent article reprend, en la modifiant pour l’adapter au rétablissement du régime de déclaration, la disposition adoptée par l’Assemblée nationale au sein de l’article 21, prévoyant un échange d’informations entre le président du conseil départemental et l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, quant aux enfants faisant l’objet d’une information préoccupante au sens du code de l’action sociale et des familles, pouvant conduire à la suspension ou à l’abrogation de l’autorisation d’instruction en famille.

Il crée, ainsi, un nouvel article L. 131-10-1 établissant que l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation transmet au président du conseil départemental l’identité des enfants ayant fait l’objet d’une déclaration d’instruction en famille, celui-ci devant, en retour, informer l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation des enfants – ou membres de leur fratrie – ayant fait l’objet d’une information préoccupante. L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut alors suspendre l’instruction en famille et mettre en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire dans un établissement scolaire dans un délai de quinze jours.

 En séance publique, le Sénat a précisé, par un amendement du rapporteur pour avis de la commission de la culture ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement et favorable de la commission, que la transmission des informations préoccupantes du président du conseil départemental à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation devait se faire « après évaluation ».

● À l’initiative des rapporteurs et du Gouvernement, par cohérence avec le rétablissement de l’article 21 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, cet article – qui maintient le principe de déclaration préalable – a été supprimé. En outre, la disposition relative à l’information préoccupante, également adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, a été reprise dans le cadre du rétablissement de l’article 21.

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Article 21 bis C 
(art. L. 131-10 du code de l’éducation)
Présentation des modalités d’organisation et d’enseignement lors de la déclaration d’instruction en famille et engagement à respecter les principes de la République et à assurer l’instruction majoritairement en française

Supprimé par la commission

 Introduit en commission par le Sénat par l’adoption d’un amendement du rapporteur pour avis de la commission de la culture, sous-amendé par Mme Annick Billon (UC) et plusieurs de ses collègues, puis modifié en séance, le présent article modifie l’article L. 131-10 du code de l’éducation pour préciser que, lors de la déclaration d’instruction en famille, les personnes responsables de l’enfant doivent présenter les modalités d’organisation et d’enseignement de l’instruction en famille permettant de garantir le droit de l’enfant à l’instruction, dans le respect de la liberté pédagogique. Ces personnes doivent également s’engager à assurer cette instruction majoritairement en langue française – disposition également introduite en première lecture par l’Assemblée nationale au sein de l’article 21 – et disposer d’une bonne maîtrise de la langue française, selon des critères définis par décret.

En séance publique, le Sénat a précisé, par un amendement de M. Jean‑Pierre Decool (Les Indépendants – République et territoires) et plusieurs de ses collègues, ayant fait l’objet d’un avis de sagesse du Gouvernement et d’un avis favorable de la commission, que les personnes responsables de l’enfant devaient également s’engager à assurer cette instruction dans le respect des principes de la République.

 À l’initiative des rapporteurs et du Gouvernement, par cohérence avec le rétablissement de l’article 21 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, cet article, qui maintient le principe de déclaration préalable, a été supprimé. De plus, certaines de ses dispositions, relatives notamment à l’usage majoritaire de la langue française ou à la présentation d’un projet par les personnes responsables de l’enfant, sont satisfaites par le contenu de l’article 21 rétabli.

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Article 21 bis D 
(art. L. 131-10 du code de l’éducation)
Possibilité pour l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation de s’entretenir avec les parents et la personne en charge de l’instruction entre la déclaration d’instruction en famille et le premier contrôle pédagogique

Supprimé par la commission

 Introduit en commission par le Sénat à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, puis modifié en séance, le présent article complète l’article L. 131-10 du code de l’éducation en insérant un alinéa précisant que l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer les responsables de l’enfant et, le cas échéant, les personnes chargées de l’instruire, à tout moment entre la déclaration d’instruction en famille et la réalisation du premier contrôle pédagogique prévu à ce même article L. 131-10, à un entretien dont l’objet est d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier le respect de son droit à l’instruction. Il reprend ainsi, en la modifiant pour l’ajuster au principe de déclaration – et non plus d’autorisation – une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’article 21 supprimé en commission au Sénat, qui prévoyait la possibilité pour la même autorité de convoquer, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation, l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, la ou les personnes chargées de l’instruire, à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.

 En séance publique, le Sénat a précisé, par un amendement de M. Max Brisson (LR) et plusieurs de ses collègues, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement et un avis favorable de la commission, que la convocation devait indiquer les raisons qui motivent cette demande d’entretien.

 À l’initiative des rapporteurs et du Gouvernement, par cohérence avec le rétablissement de l’article 21 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale qui restaure le principe d’autorisation préalable et reprend les dispositions relatives à l’entretien entre la famille et l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, cet article a été supprimé.

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Article 21 bis E 
(art. L. 131-10 du code de l’éducation)
Présentation d’une attestation de suivi médical pour les enfants instruits en famille dans le cadre du contrôle pédagogique

Supprimé par la commission

 Introduit en commission par le Sénat à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, cet article additionnel complète l’article L. 131-10 du code de l’éducation en insérant un alinéa précisant que, dans le cadre du contrôle pédagogique réalisé annuellement par les services de l’éducation nationale, les parents présentent une attestation de suivi médical de l’enfant, établie dans le respect du secret médical. Il reprend ainsi, en la complétant, une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture – à l’article 21 supprimé en commission au Sénat – aux fins de garantir la protection de la santé physique et mentale des enfants instruits en famille.

Cet article n’a pas été modifié en séance.

 À l’initiative des rapporteurs et du Gouvernement, par cohérence avec le rétablissement de l’article 21 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale qui reprend la disposition relative à l’attestation de suivi médical, cet article a été supprimé.

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Article 21 bis F 
(art. L. 131-11-2 [nouveau] du code de l’éducation)
Interdiction pour les personnes définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit terroriste ou inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes d’être chargées de l’instruction en famille d’un enfant

Adopté par la commission avec modifications

Introduit en commission par le Sénat à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, le présent article crée un article nouveau, inséré après l’article L. 131-11 du code de l’éducation, précisant que les personnes définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste, ou inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), ne peuvent être chargées d’assurer l’instruction en famille d’un enfant.

En séance publique, le Sénat a précisé, par un amendement du rapporteur pour avis de la commission de la culture ayant reçu l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, que l’inscription au FIJAIS devait concerner une condamnation définitive pour constituer un motif d’interdiction de dispenser l’instruction en famille.

Une telle disposition apparaît nécessaire, et de nature à renforcer effectivement la protection des droits des enfants instruits en famille en les prémunissant contre le risque de radicalisation et celui d’être victimes de violences, deux objectifs poursuivis par le projet de loi. En outre, la possibilité de procéder à de telles vérifications dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de dispenser l’instruction en famille apparaît plus simple à mettre en œuvre que dans le cadre d’une simple déclaration.

Deux amendements rédactionnels proposés par les rapporteurs, ayant reçu l’avis favorable du Gouvernement, ont été adoptés à cet article.

 

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Article 21 bis G
(art. L. 131-5-1 [nouveau] du code de l’éducation)
Mise en demeure de scolarisation de l’enfant en cas de non-déclaration ou de déclaration frauduleuse d’instruction en famille

Supprimé par la commission

 Introduit en commission par le Sénat à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, puis modifié en séance, le présent article crée un article nouveau, inséré après l’article L. 131-5 du code de l’éducation, de manière à instaurer une double procédure de mise en demeure de scolarisation en cas de défaut de déclaration ou de déclaration frauduleuse.

Il reprend ainsi, en le modifiant, le mécanisme prévu par l’Assemblée nationale, en première lecture, pour les cas d’absence d’autorisation ou d’autorisation obtenue par fraude.

Deux situations sont prévues : 

– en cas de défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article L. 131-5 du code de l’éducation, sans préjudice des sanctions pénales, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire dans un délai de quinze jours dans un établissement scolaire, et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée ; en séance publique, le Sénat a précisé, par un amendement de M. Max Brisson (LR) et plusieurs de ses collègues, ayant reçu l’avis défavorable du Gouvernement et l’avis favorable de la commission, que cette mise en demeure de scolarisation pouvait être précédée d’une mise en demeure d’effectuer la déclaration, sous huit jours, ouvrant ainsi aux familles une possibilité de régularisation ;

– en cas de fraude lors de la déclaration, sans préjudice des sanctions pénales, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire dans un délai de quinze jours dans un établissement scolaire, et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.

 Dans la mesure où cet article, comme les précédents, est assis sur le régime de déclaration préalable de l’instruction en famille, et non sur celui de l’autorisation préalable, la commission a adopté deux amendements de suppression présentés par les rapporteurs et par le Gouvernement. En outre, les procédures de mise en demeure de scolarisation en cas de défaut d’autorisation ou d’autorisation frauduleuse ont été reprises dans le cadre de l’article 21 rétabli.

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Article 21 bis H
(art. L. 131-5-2 [nouveau] du code de l’éducation)
Mise en place de cellules de protection du droit à l’instruction

Supprimé par la commission

 Introduit en commission par le Sénat par l’adoption d’un amendement du rapporteur pour avis de la commission de la culture, sous-amendé par Mme Annick Billon –UC), le présent article reprend partiellement les dispositions introduites par l’Assemblée nationale en première lecture à l’article 21 du projet de loi, généralisant les cellules de prévention de l’évitement scolaire mises en place de manière volontaire dans certains départements.

Il crée ainsi un article L. 131-5-2 au code de l’éducation, précisant que des cellules dites « de protection du droit à l’instruction » sont instituées dans chaque département et associent, comme l’Assemblée nationale l’avait également prévu, les services départementaux de l’éducation nationale, les services du conseil départemental, la caisse d’allocations familiales, la préfecture de département et le ministère public. Le Sénat y intègre également, cependant, la direction départementale des finances publiques. L’article précise que ces cellules ont pour mission d’assurer le suivi des enfants soumis à l’obligation d’instruction et veillent au respect de cette obligation d’instruction, dans les établissements scolaires comme dans le cadre de l’instruction en famille. Pour mémoire, les missions conférées aux cellules équivalentes, telles qu’instaurées par l’Assemblée nationale en première lecture, intégraient notamment le suivi des élèves scolarisés à la suite de mises en demeure prononcées par les autorités de l’État compétentes.

Cet article n’a pas été modifié en séance.

 À l’initiative des rapporteurs et du Gouvernement, par cohérence avec le rétablissement de l’article 21 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, cet article a été supprimé, les instances de prévention de l’évitement scolaire étant organisées dans le cadre de l’article 21 rétabli.

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Article 21 bis I 
(art. L. 131-6 du code de l’éducation)
Possibilité pour le maire de mettre en place un traitement automatisé des données possédées par l’administration fiscale pour procéder au recensement des enfants d’âge scolaire

Supprimé par la commission

● Introduit en séance par le Sénat à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, avec l’avis favorable de la commission et l’avis défavorable du Gouvernement, cet article additionnel modifie l’article L. 131-6 du code de l’éducation pour conférer au maire la possibilité de mettre en place un traitement automatisé des données possédées par l’administration fiscale pour procéder au recensement des enfants d’âge scolaire et améliorer le suivi de l’obligation d’assiduité scolaire. En effet, les données pouvant aujourd’hui être soumises à ce traitement automatisé sont uniquement celles transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et la direction des établissements d’enseignement scolaire.

Il s’agit donc, pour l’auteur de l’amendement, d’étendre la possibilité de croiser ces fichiers avec les informations en possession de l’administration fiscale, de manière à mettre fin aux limites du dispositif actuel, reposant en grande partie sur les informations transmises par la caisse d’allocations familiales, celles-ci étant parfois anciennes et ne couvrant pas l’ensemble des familles d’enfants âgés de 3 ans à 16 ans. 

● Cet article pose des difficultés d’ordre juridique et opérationnel. En effet, la transmission des données possédées par l’administration fiscale n’apparaît pas pertinente au regard de l’objet de l’article L. 131-6, relatif à la connaissance de la situation scolaire de l’enfant.

En outre, cette transmission revêt une grande complexité technique, pose question au regard de la confidentialité des données fiscales, et devrait être soumise pour avis à la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), celle-ci n’ayant été consultée, à l’initiative du Sénat, que sur l’instauration de l’identifiant national des élèves.

Enfin, l’instauration de l’identifiant national des élèves, votée de manière conforme par le Sénat, constitue une avancée importante dans l’amélioration du suivi des enfants d’âge scolaire.

À l’initiative des rapporteurs et du Gouvernement, pour les raisons mentionnées ci-dessus, cet article a été supprimé.

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Article 21 ter A 
(art. L. 131-10 du code de l’éducation)
Conditionnement du versement de l’allocation de rentrée scolaire à la présentation d’un certificat de scolarité

Supprimé par la commission

● Introduit en séance par le Sénat à l’initiative de M. Christian Bilhac (RDSE) et plusieurs de ses collègues, avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, le présent article insère, à l’article L. 131-10 du code de l’éducation, un alinéa mentionnant que le versement de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) – aux élèves inscrits dans un établissement d’enseignement, cette allocation n’étant pas versée aux élèves instruits en famille – est conditionné à la présentation d’un certificat de scolarité.

Il s’agit, pour les auteurs de l’amendement, d’empêcher le versement de cette allocation aux familles dont les enfants ne seraient pas effectivement scolarisés.

En effet, l’allocation de rentrée scolaire, prévue aux articles L. 543-1 à L. 543-3 du code de la sécurité sociale est, aujourd’hui, versée sous condition de ressources aux familles d’enfants âgés de 6 à 18 ans, inscrits dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, pour aider au financement des dépenses de rentrée scolaire. Son montant dépend de l’âge de l’enfant (avec, notamment, une majoration à onze ans puis à quinze ans).

Cependant, en application de l’article R. 543-4 du code de l’éducation, « la condition d’inscription prévue au premier alinéa de l’article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, présumée remplie pour chacun des enfants ouvrant droit à l’allocation de rentrée scolaire ». Ceci constitue une exception par rapport aux autres prestations familiales, pour lesquelles un justificatif doit être transmis avant le versement.

● S’il apparaît nécessaire de conditionner strictement le versement de l’allocation de rentrée scolaire à l’inscription effective dans un établissement d’enseignement scolaire, l’insertion de ce dispositif au sein de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, qui porte sur les enfants instruits en famille, lesquels ne perçoivent pas l’ARS, n’apparaît pas cohérente.

En outre, l’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale dispose, s’agissant des prestations familiales afférentes aux enfants soumis à l’obligation scolaire – incluant notamment l’allocation de rentrée scolaire – que le versement de celles-ci est conditionné à la présentation d’un certificat d’inscription dans un établissement scolaire ou à une attestation d’instruction en famille délivrée par l’autorité de l’État compétente. L’Assemblée nationale a, en première lecture, renforcé cette conditionnalité, en précisant de manière explicite qu’aucune de ces prestations ne saurait être versée en l’absence de production effective de l’une de ces pièces.

C’est donc, aujourd’hui, à la mise en œuvre effective de cette disposition qu’il convient d’être vigilant, quoique la suppression du premier alinéa de l’article R. 543-3 serait nécessaire et bienvenue.

 À l’initiative des rapporteurs, et pour les raisons évoquées ci-dessus, cet article a été supprimé par la commission avec l’avis favorable du Gouvernement.

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Article 21 ter 
Organisation à titre expérimental d’une journée pédagogique de la citoyenneté pour les enfants instruits en famille

Rétabli par la commission

L’article 21 ter résulte d’un amendement adopté par la commission en première lecture à l’Assemblée nationale. Il a pour objet de mettre en place, à titre expérimental, une journée pédagogique autour de la citoyenneté et des principes républicains dans les écoles volontaires, pour les enfants instruits en famille.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en commission à l’initiative de Mme Fabienne Colboc et les membres du groupe LaREM, prévoit qu’il est mis en place à titre expérimental, par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, une journée pédagogique autour de la citoyenneté et des principes républicains pour les enfants recevant une instruction en famille, cette journée étant organisée dans toutes les écoles volontaires. Pour les auteurs de l’amendement, cette journée pourrait se joindre à des actions déjà existantes, notamment la journée de la laïcité à l’école, fixée le 9 décembre. Les enfants recevant l’instruction en famille y seraient conviés, afin de rencontrer les élèves scolarisés et d’échanger avec les enseignants sur la citoyenneté et les principes républicains.

En séance publique, l’Assemblée nationale a complété le contenu de la journée pédagogique, précisant qu’elle serait consacrée à la citoyenneté, aux principes républicains, à la transmission des instructions et informations en matière d’éducation au corps, aux droits de l’enfant et à la lutte contre les violences éducatives ordinaires.

2.   La position du Sénat en première lecture

La commission du Sénat a, à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, supprimé cet article, estimant les contours de cette journée « flous ».

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission, en adoptant quatre amendement identiques des rapporteurs, de Mme Fabienne Colboc et des membres du groupe LaREM, de Mme Perrine Goulet et des membres du groupe DEM, et de M. Pierre-Yves Bournazel et des membres du groupe Agir ensemble, ayant reçu l’avis favorable du Gouvernement, a rétabli cet article, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.

En effet, les auteurs des amendements estiment qu’une telle journée représente une avancée significative permettant aux enfants instruits en famille d’établir et de maintenir un lien avec les établissements d’enseignement scolaire d’une part, et de consolider la bonne transmission de certaines informations et principes essentiels d’autre part.

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Section 2
Dispositions relatives aux établissements d’enseignement privés

Article 22
(art. L. 241-5, L. 241-7, L. 441-3-1 [nouveau], L. 441-4, L. 442-2 et L. 914-5 du code de l’éducation)
Renforcement des contrôles sur les établissements d’enseignement privés hors contrat

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article, dans sa rédaction issue du projet de loi, renforce l’encadrement des établissements d’enseignement privés hors contrat, en transférant du juge judiciaire au préfet la capacité de fermer de manière temporaire ou définitive un établissement ouvert sans autorisation ou, après mise en demeure, un établissement ne satisfaisant pas aux obligations en matière d’ordre public ou de droit à l’instruction. En outre, l’article prévoit que les établissements d’enseignement privés hors contrat devront transmettre, chaque année, la liste des personnels salariés ainsi que les pièces attestant de leur identité d’une part et, à la demande du préfet ou des services de l’éducation nationale, les documents financiers, budgétaires et comptables précisant le montant, la nature et l’origine des ressources de l’établissement d’autre part.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’Assemblée nationale a modifié cet article, en commission puis en séance. Elle y a inséré une disposition supprimant la sanction de fermeture judiciaire prévue par l’article L. 241-7 du code de l’éducation en cas de refus de contrôle par un directeur d’établissement d’enseignement technique privé, cette situation faisant désormais l’objet d’une fermeture administrative en application des dispositions créées par l’article 22.

Elle a également prévu l’information du maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté un établissement d’enseignement privé, lorsque celui-ci fait l’objet d’une décision de fermeture administrative prise par le préfet sur le fondement du non-respect d’une mise en demeure ou sur le fondement d’un refus de contrôle. Il s’agit, notamment, de permettre au maire d’organiser la rescolarisation des élèves concernés.

2.   La position du Sénat en première lecture

● En commission, à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, le Sénat a modifié cet article pour préciser que, lorsque des mesures de fermeture administrative sont prononcées par le préfet pour absence de déclaration d’ouverture de l’établissement, pour ouverture avant l’expiration du délai dont dispose l’administration pour s’y opposer, ou pour ouverture en dépit d’une décision de refus, puis que l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables des enfants concernés de les scolariser dans un établissement d’enseignement, ces enfants ne peuvent être instruits en famille jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée, ainsi que l’année scolaire suivante.

La commission a également inséré un alinéa, à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, précisant que le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à lui par contrat, prévu au I de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, peut faire l’objet de contrôles et de rapports d’inspections communs du représentant de l’État dans le département et de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.

● En séance publique, trois modifications complémentaires ont été apportées à cet article, par trois amendements de M. Max Brisson (LR) et plusieurs de ses collègues :

– par le premier, ayant reçu un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat a précisé que les résultats des contrôles réalisés par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur les classes hors-contrat, qui sont notifiés au directeur de l’établissement avec l’indication du délai dans lequel il est mis en demeure de fournir ses explications ou d’améliorer la situation en application de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, présentent « de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires à une mise en conformité de l’enseignement » ;

– par le second, ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a fixé à un mois le délai dont dispose le directeur d’un établissement privé hors contrat pour répondre à une mise en demeure du préfet ou de l’autorité compétente en matière d’éducation, sur le motif d’insuffisances de l’enseignement, de manquements aux obligations résultant des articles L. 911-5 et L. 914‑3 (critères de capacités et de nationalité) à L. 914-6 (procédure disciplinaire pour faute grave dans l’exercice des fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque l’enseignement est contraire à la morale et aux lois), de la vacance de la fonction de directeur, ou de manquements aux obligations procédant de l’article L. 441-3 (déclaration de changement de locaux ou de représentant légal) et du II de l’article L. 442-2 (transmission des données relatives aux personnels et aux ressources). Pour les mises en demeure résultant de risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs liés aux conditions de fonctionnement de l’établissement ou de manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves, le Sénat a précisé que le délai d’un mois pouvait être raccourci au regard du caractère d’urgence de la régularisation de la situation. Cette possibilité, évoquée en première lecture à l’Assemblée nationale par le biais d’amendements proches dans l’esprit ([59]), avait été écartée, au motif qu’un tel délai pouvait se révéler trop court dans certains cas, trop long dans d’autres, les insuffisances de l’enseignement pouvant, notamment, revêtir une gravité variable ;

– par le dernier, ayant reçu un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat a précisé que la mise en demeure par le préfet ou l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur le motif des insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire tel que défini par l’article L. 131-1-1, et ne permet pas l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, devait être prononcée « en veillant à respecter la liberté de choix des progressions, des programmes, des supports et des méthodes scolaires relatifs aux établissements privés hors contrat ».

Cette mention se borne à reprendre les dispositions figurant à l’article L. 442-3 du code de l’éducation, qui dispose que les directeurs des établissements d’enseignement privés hors contrat « sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques, sous réserve de respecter l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ».  

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté neuf amendements à l’article 22 :

– un amendement des rapporteurs a supprimé la mention explicite de l’interdiction de recourir à l’instruction en famille, pour l’année scolaire en cours et l’année scolaire suivante, pour un enfant ayant fait l’objet d’une mise en demeure de scolarisation à la suite de la fermeture administrative d’un établissement d’enseignement hors contrat ouvert en l’absence d’autorisation. En effet, la mise en demeure de scolarisation s’entend comme faisant obstacle à une autorisation d’instruction en famille et l’extension de l’interdiction à l’année scolaire suivante n’apparait pas nécessaire ;

– deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement ont supprimé la mention selon laquelle les résultats des contrôles réalisés par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur les classes hors contrat présentent « de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires à une mise en conformité de l’enseignement », rétablissant ainsi la rédaction de l’alinéa 18 telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale, par souci de cohérence et de clarté juridique ;

– deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement ont supprimé, pour les raisons évoquées ci-dessus, la fixation à un mois du délai dont dispose le directeur d’un établissement hors contrat pour se soumettre aux obligations résultant d’une mise en demeure relative aux insuffisances de l’enseignement, aux manquements aux obligations relatives aux enseignants et directeurs ou aux manquements aux obligations de transmission d’information, pour rétablir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, laissant à l’autorité prononçant la mise en demeure le soin de déterminer le délai approprié pour y répondre, en fonction de la gravité des manquements constatés ;

– deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement ont supprimé, pour les raisons évoquées ci-dessus, la mention selon laquelle les mises en demeure sur le motif des insuffisances de l’enseignement sont prononcées « en veillant à respecter la liberté de choix des progressions, des programmes, des supports et des méthodes scolaires relatifs aux établissements privés hors contrat », cette disposition étant satisfaite par le droit en vigueur ;

– deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement ont supprimé la mention selon laquelle les contrôles sur les classes et établissements hors contrat peuvent faire l’objet de rapports d’inspection conjoints du préfet et de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. En effet, si les contrôles conjoints sont déjà prévus par le code de l’éducation (article L. 442-2), les modalités de présentation des rapports relèvent de l’organisation interne des corps d’inspection ou du domaine règlementaire.

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Article 22 bis
(art. L. 4446, L. 4451, L. 7317 et L. 9115 du code de l’éducation)
Interdiction de diriger ou d’être employé dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé pour toute personne ayant commis un crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs, y compris un crime ou délit à caractère terroriste

Adopté par la commission sans modification

Le présent article a pour objet de préciser de manière explicite que les personnes condamnées pour crimes ou délit à caractère terroriste ne peuvent diriger ou être employées dans un établissement scolaire public ou privé.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’Assemblée nationale a, en commission, adopté un amendement complétant la liste des critères d’incapacité à diriger ou à être employé dans un établissement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, fixée à l’article L. 911-5 du code de l’éducation : celui de l’inscription au fichier judiciaire des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT), qui recense les personnes de 13 ans ou plus condamnées ou mises en cause pour ces infractions.

En séance publique, par l’adoption d’un amendement du Gouvernement, l’Assemblée nationale a modifié cette rédaction pour inclure explicitement les crimes et délits à caractère terroriste parmi l’un des critères d’incapacité déjà listés à l’article L. 911-5 : celui de la condamnation définitive par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, comprenant notamment la condamnation pour un crime ou délit à caractère terroriste. Il s’agissait de clarifier et de rendre explicites le droit et la pratique en vigueur, la condamnation pour crime ou délit terroriste constituant bien, à ce jour, un critère d’incapacité au titre de la condamnation définitive pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs. La précision apportée permettait également d’exclure du champ de l’interdiction les personnes simplement « mises en cause » pour de tels crimes et délits (pouvant être inscrites à ce titre au FIJAIT), la présomption d’innocence ne permettant pas de les priver de droits avant le prononcé d’une condamnation définitive.

2.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat n’a pas modifié cet article en commission. Il a, en séance, par un amendement de Mme Nadège Havet et des membres du groupe RDPI, ayant reçu l’avis favorable du Gouvernement et de la commission, étendu cette précision à l’ensemble des autres articles du code de l’éducation comprenant la mention des crimes et délits portant atteinte à la probité ou aux mœurs, pour y insérer systématiquement les termes « y compris un crime ou un délit à caractère terroriste » (aux articles L. 444-6, L. 445-1 et L. 731-7), harmonisant ainsi différentes dispositions du code de l’éducation.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 23
(art. 227-17-1 du code pénal)
Augmentation des sanctions à l’encontre des chefs d’établissements d’enseignement privés hors contrat méconnaissant différentes mises en demeure

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article augmente les sanctions prévues par le code pénal à l’encontre des chefs d’établissement méconnaissant les mises en demeure ou décisions administratives de fermeture qui leur sont adressées, de façon cohérente avec les modifications apportées par l’article 22.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Seul un amendement rédactionnel à cet article a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

2.   La position du Sénat en première lecture

Cet article n’a pas été modifié par le Sénat en commission.

En séance publique, le Sénat a précisé, par un amendement de M. Max Brisson (LR) et plusieurs de ses collègues membres du groupe, ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, que la peine complémentaire d’interdiction de diriger ou d’enseigner que le tribunal peut prononcer à l’encontre d’un directeur d’établissement privé hors contrat n’ayant pas pris les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés par la mise en demeure du préfet ou de l’autorité compétente en matière d’éducation est prononcée « suivant les modalités prévues au premier alinéa de l’article 131-27 du code pénal », c’est-à-dire de manière soit définitive, soit temporaire pour une durée ne pouvant alors excéder cinq ans.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté trois amendements, dont deux amendements rédactionnels. Le troisième amendement, présenté par les rapporteurs, et ayant reçu l’avis favorable du Gouvernement, supprime la mention selon laquelle la peine complémentaire d’interdiction d’enseigner ou de diriger un établissement scolaire est prononcée « suivant les modalités prévues au premier alinéa de l’article 131-27 du code pénal », cette précision étant satisfaite par le droit en vigueur : en l’absence de disposition contraire, le premier alinéa de l’article 131-27 du code pénal s’applique bien aux interdictions prévues à l’article 227-17-1 du même code.

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Article 23 bis
(art. 111-1-1 et L. 444-1 du code de l’éducation)
Proposition d’une charte des valeurs et principes républicains et d’un agrément aux établissements d’enseignement privés hors contrat et agrément des établissements d’enseignement à distance

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article, introduit à l’Assemblée par l’adoption en commission d’un amendement de Mme Géraldine Bannier (DEM), a pour objet de prévoir que les établissements d’enseignement privés non liés avec l’État par un contrat se voient proposer une charte des valeurs et principes républicains.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article résulte d’un amendement adopté par la commission à l’Assemblée nationale en première lecture. Il a pour objet de prévoir, au sein de l’article L. 111-1-1 du code de l’éducation, que les établissements d’enseignement privés non liés avec l’État par un contrat se voient proposer une charte des valeurs et principes républicains. Il s’agit de rappeler que ces établissements font pleinement partie de l’enseignement républicain et de leur permettre de promouvoir les valeurs et principes de la République, auxquels la très grande majorité adhère.

L’Assemblée nationale a précisé, en séance publique, que cette charte leur était proposée par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.

2.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat n’a pas modifié cet article en commission.

Il a en revanche, en séance publique, par amendement de M. Max Brisson (LR) et plusieurs de ses collègues, ayant reçu l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, apporté des modifications substantielles.

En premier lieu, le Sénat a précisé que les établissements hors contrat, auxquels est proposée la signature d’une charte des valeurs et principes républicains, se voient également proposer un agrément attestant la conformité de l’enseignement dispensé au regard de l’objet de l’instruction obligatoire et de l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Cet agrément ne viendrait, en réalité, pas apporter de garanties supplémentaires à l’obligation qu’ont déjà ces établissements de dispenser « un enseignement conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1, et qui permet aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 », obligation sur laquelle portent les contrôles réalisés par l’inspection de l’éducation nationale, en application de l’article L. 442-2 du code de l’éducation. Le respect de cette obligation constitue donc bien une condition d’existence des établissements privés hors contrat, qui ont vocation à être fermés dès lors qu’ils s’en écartent, l’instauration d’un agrément en attestant apparaissant, à cet égard, superflue.

Par le même amendement, le Sénat a précisé que le régime de déclaration, par les personnes responsables d’un enfant, du choix de l’instruction en famille prévu à l’article L. 131-5 du code de l’éducation, s’applique au choix du recours aux organismes privés d’enseignement à distance agréés. Ceci conduit à faire de l’inscription dans un organisme privé d’enseignement à distance, sous réserve qu’il soit agréé, une modalité de l’instruction obligatoire, au même titre que l’inscription dans un établissement scolaire classique ou le choix de l’instruction en famille, et ce alors que l’inscription dans un établissement d’enseignement à distance est au contraire, aujourd’hui, considérée comme une modalité de l’instruction en famille et non comme une catégorie d’instruction à part entière : les enfants suivant un enseignement par un organisme d’enseignement à distance sont, en effet, déclarés comme instruits en famille, connus et suivis par les services municipaux et de l’éducation nationale à ce titre. 

Le Sénat a, également, précisé que les conditions de délivrance de cet agrément aux organismes privés d’enseignement à distance ayant souscrit la charte des valeurs et principes républicains, seraient définies par décret en Conseil d’État en fonction de la conformité de l’enseignement dispensé à l’instruction obligatoire, de la capacité de ces organismes à permettre l’acquisition du socle commun et des mesures prises pour assurer le contrôle de l’obligation scolaire, l’assiduité des élèves, et l’information du recteur d’académie et de la mairie.

Il n’apparaît toutefois pas pertinent, à ce stade, de reconnaître l’enseignement par un établissement à distance comme catégorie d’instruction à part entière, au même titre que l’enseignement classique et que l’instruction en famille, tant le suivi d’un élève instruit en établissement à distance diffère de celui d’un enfant scolarisé.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté un amendement des rapporteurs, ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement, rétablissant la rédaction de l’article 23 bis telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, c’est-à-dire supprimant les dispositions relatives à l’agrément des établissements hors contrat d’une part, et à l’agrément des établissements d’enseignement à distance d’autre part, pour les motifs présentés ci-dessus.

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Article 23 ter
(art. L. 111-4 du code de l’éducation)
Signature d’une charte éducative de confiance formalisant le respect et la confiance que les parents accordent aux enseignants et aux autres personnels de l’établissement

Supprimé par la commission

● Introduit en séance par le Sénat avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, à l’initiative de M. Max Brisson (LR) et plusieurs de ses collègues, le présent article insère à l’article L. 111-4 du code de l’éducation relatif aux parents d’élèves, une disposition selon laquelle la signature d’une charte éducative de confiance formalise le respect et la confiance que les parents accordent aux enseignants et personnels de l’établissement dans lequel leur enfant est scolarisé.

Une telle charte s’ajouterait, notamment, à la charte de la laïcité à l’école, qui ne figure cependant pas au sein de la partie législative du code de l’éducation (comme, du reste, aucune charte) : son affichage est prévu par la circulaire du 6 septembre 2013 relative aux valeurs et symboles de la République, à laquelle elle est annexée, qui précise également qu’elle peut être jointe au règlement intérieur de l’établissement et présentée aux parents lors des réunions annuelles de rentrée. Des dispositions règlementaires similaires pourraient être envisagées pour la charte introduite par le présent article. 

En outre, l’article 1er de la loi pour une école de la confiance, adopté il y a moins de deux ans, codifié à l’article L. 111‑3-1 du code de l’éducation, dispose déjà de manière explicite le lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation et précise que « ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire ».

● Cet article apparaît à la fois règlementaire dans sa formulation et satisfait dans son objectif. C’est pourquoi, à l’initiative des rapporteurs, la commission a adopté un amendement de suppression de cet article, ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement.

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Article 24
(art. L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation)
Condition de capacité à dispenser un enseignement par référence ou conforme aux programmes de l’enseignement public pour la conclusion d’un contrat avec l’État

Adopté par la commission avec modifications

L’article 24 fixe une condition supplémentaire à la conclusion d’un contrat entre un établissement d’enseignement privé et l’État : celle de la vérification – en amont – de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement par référence ou conforme aux programmes de l’enseignement public. En effet, cette condition, si elle est exigée des établissements après la conclusion du contrat, ne permet aujourd’hui pas de s’y opposer sur ce seul motif.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

En commission, seul un amendement rédactionnel a été adopté à cet article, qui n’a pas été modifié en séance publique.

2.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat n’a pas modifié cet article en commission. En séance publique, par amendement de M. Max Brisson (LR) et plusieurs de ses collègues, ayant reçu un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, il a précisé que le refus d’octroyer un contrat à une ou plusieurs classes hors contrat d’un établissement d’enseignement privé devait être motivé par l’autorité compétente et pouvait faire l’objet d’une contestation devant le juge administratif.

Cette motivation est déjà obligatoire comme, du reste, la motivation de toute décision individuelle défavorable de l’administration en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : le refus de conclure un contrat simple ou d’association constitue bien une décision individuelle défavorable au sens de cet article. En outre, la contestation d’un tel refus devant faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire en application de l’article R. 442-73 du code de l’éducation ([60]), une nouvelle décision de refus d’octroi de contrat pris dans le cadre de ce recours préalable doit également être motivée (8° du même article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration). Il peut d’ailleurs être noté que la cour administrative d’appel de Versailles a, par exemple, annulé un refus d’octroi de contrat pour cause de défaut de motivation ([61]).

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté un amendement du Gouvernement, ayant fait l’objet d’un avis favorable de la rapporteure, supprimant les deux alinéas introduits par le Sénat imposant la motivation des décisions de refus d’octroi de contrat et ouvrant explicitement le droit au recours devant le juge administratif, ces dispositions étant satisfaites par le droit en vigueur.

 

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Article 24 bis A
(art. L. 442-2 du code de l’éducation)
Obligation de présence des directeurs et enseignants d’établissements d’enseignement privés hors contrat

Supprimé par la commission

● Introduit en séance par le Sénat avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, à l’initiative de Mme Nathalie Delattre (RDSE) et  plusieurs de ses collègues, le présent article insère à l’article L. 442-2 du code de l’éducation relatif au contrôle des établissements privés hors contrat une disposition selon laquelle les directeurs doivent pouvoir justifier auprès de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation d’une présence effective dans l’établissement et les enseignants doivent pouvoir justifier, auprès de cette même autorité, qu’ils ont la charge effective d’un enseignement dans l’établissement, selon des modalités précisées par décret.

Il s’agit, pour les auteurs de l’amendement, d’éviter le recours à un « prêtenom par des personnes ne disposant pas des compétences et du droit d’enseigner », cette obligation n’étant cependant pas étendue aux enseignants et directeurs des établissements privés sous contrat ou des établissements publics.

Une telle disposition introduirait toutefois une rupture d’égalité entre les enseignants et directeurs des établissements privés sous contrat et ceux des établissements privés hors contrat, qui n’apparaît justifiée par aucune différence objective de situation et non corrélée aux objectifs poursuivis.

● La commission a adopté un amendement de suppression du Gouvernement, ayant fait l’objet d’un avis favorable de la rapporteure, estimant que les dispositions introduites par le Sénat n’apportent rien au droit en vigueur s’agissant des enseignants – dont la présence effective dans l’établissement relève de leurs obligations contractuelles envers leur employeur et peut déjà faire l’objet d’une vérification dans le cas des contrôles prévus à l’article L. 442‑2 du code de l’éducation – de même que s’agissant des directeurs, pour lesquels le cadre juridique permet déjà de lutter contre la pratique des « prête-noms » à l’occasion de l’ouverture de l’établissement ou de la nomination d’un nouveau directeur (le recteur d’académie pouvant notamment s’opposer à la nomination d’un directeur si ce dernier n’est pas à même d’assurer les missions inhérentes à l’exercice de ses fonctions, faute notamment d’une disponibilité effective).

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Article 24 bis
(art. L. 111-1 du code de l’éducation)
Amélioration de la mixité sociale, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités locales

Adopté par la commission sans modification

Le présent article prévoit que l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation veille à l’amélioration de la mixité sociale au sein des établissements scolaires publics et privés sous contrat, en lien avec ces établissements et en concertation avec les collectivités territoriales.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Introduit en séance publique à l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Sylvie Charrière (LaREM) et plusieurs de ses collègues, l’article 24 bis insère, à l’article L. 442-1 du code de l’éducation, relatif aux établissements privés sous contrat, la mention selon laquelle l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat, et en concertation avec les collectivités territoriales, à l’amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements, complétant ainsi les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation qui confère au service public de l’éducation la mission de veiller à la « mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement ».

2.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat n’a pas modifié cet article en commission. En séance publique, il a, par amendement de M. Max Brisson (LR) et plusieurs de ses collègues, ayant reçu l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, choisi d’inscrire cette disposition à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, concernant l’ensemble du service public de l’éducation, plutôt qu’à l’article L. 442-1 de ce même code, relatif aux seuls établissements privés sous contrat.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

Cet article n’a pas été modifié par la Commission.

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Article 24 ter 
(art. L. 442-11 du code de l’éducation)
Mixité sociale au sein des établissements privés sous contrat

Rétabli par la commission

Le présent article ajoute aux missions des commissions de concertation de chaque académie celle de veiller à la mixité sociale des élèves des établissements scolaires privés sous contrat.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Introduit en séance publique à l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Cathy Racon-Bouzon (LaREM) et plusieurs de ses collègues, l’article 24 ter complète les missions des commissions de concertation créées dans chaque académie – qui  peuvent être consultées sur toute question relative à l’instruction, à la passation, à l’exécution des contrats entre un établissement scolaire privé et l’État ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats – fixées à l’article L. 442-11 du code de l’éducation, pour y insérer celle de veiller à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat.

2.   La position du Sénat en première lecture

En séance publique, le Sénat a, par amendements de M. Max Brisson (LR) et plusieurs de ses collègues et de Mme Nadège Havet et les membres du groupe RDPI, ayant reçu l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, supprimé cet article, considérant qu’il était satisfait par la nouvelle rédaction de l’article 24 bis adoptée en séance publique.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

Considérant que le rôle spécifique des commissions de concertation pour ce qui concerne les parties à un contrat, simple ou d’association, entre un établissement scolaire et l’État, est bien distinct du regard que peut avoir l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur l’ensemble du service public de l’éducation et que l’article 24 ter ne peut être considéré comme étant satisfait par l’article 24 bis tel que modifié par le Sénat, la Commission a adopté un amendement de rétablissement de cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale présenté par les rapporteurs, cet amendement ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement.

 

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Article 24 quater
Transmission annuelle par les services statistiques du ministère de l’éducation nationale des données sociales anonymisées des élèves relevant des établissements publics et privés aux communes, au conseil départemental et au conseil régional concernés

Adopté par la commission sans modification

Le présent article prévoit la transmission annuelle au conseil départemental, par le ministère de l’éducation nationale, des données sociales anonymisées relatives aux élèves scolarisés dans les établissements publics et privés du territoire dont il a la charge.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Introduit en séance publique à l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Anne-Christine Lang (LaREM) et plusieurs de ses collègues, l’article 24 quater prévoit la transmission annuelle au conseil départemental, par les services statistiques du ministère de l’éducation nationale, des données sociales anonymisées des élèves relevant des établissements publics et privés de la circonscription. Les auteurs de l’amendement précisent, dans l’exposé sommaire, que ces données devront inclure la catégorie socio-professionnelle des responsables légaux des enfants, le nom de l’établissement scolaire fréquenté l’année précédente et le lieu de résidence des familles, aux fins de permettre au conseil départemental et au rectorat d’élaborer conjointement la carte scolaire, d’affecter les élèves dans les collèges en tenant compte des phénomènes de ségrégation qui pourraient être à l’œuvre et de mettre en œuvre des politiques publiques de nature à favoriser la mixité sociale.

2.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat n’a pas modifié cet article en commission.

En séance publique, à l’initiative de M. Rachid Temal (groupe Socialiste, écologiste et républicain) et plusieurs de ses collègues, par un amendement ayant reçu l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a étendu la transmission de ces informations aux communes et au conseil régional, chaque collectivité territoriale recevant les informations relatives aux élèves de la circonscription dont elle a la charge.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 24 quinquies
(art. L. 141-7 [nouveau] du code de l’éducation)
Interdiction de l’exercice du culte dans les locaux affectés à titre principal à un établissement public d’enseignement supérieur

Supprimé par la commission

● Introduit en commission à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, le présent article a pour objet d’interdire l’exercice du culte dans les locaux affectés à titre principal à un établissement public d’enseignement supérieur.

L’amendement adopté en commission complétait ainsi l’article L. 141-6 du code de l’éducation, relatif à la laïcité du service public de l’enseignement supérieur ([62]), par la phrase suivante : « Les activités cultuelles sont interdites dans les lieux d’enseignement ».

En séance publique, par un amendement de M. Stéphane Piednoir et plusieurs de ses collègues, ayant reçu un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, la rédaction de l’article a été intégralement modifiée : cet article insère désormais un article L. 141-7 nouveau, après l’article L. 141-6 du code de l’éducation ; il substitue à la notion d’activité cultuelle celle d’exercice du culte et étend l’interdiction de cet exercice à l’ensemble des enceintes et locaux affectés à titre principal à des établissements publics d’enseignement supérieur, à l’exception des locaux mis à disposition des aumôneries et des dispositions spécifiques applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Il précise également que la mise à disposition des locaux pour une aumônerie fait l’objet d’un contrat entre l’association qui la gère et le chef d’établissement ou le président d’université.

● Le cadre qui préside à l’application du principe de laïcité dans les établissements publics d’enseignement supérieur peut être brièvement rappelé.

L’article L. 141-6 du code de l’éducation dispose, de manière générale, que « le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse et idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique ». En parallèle, l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État dispose que, si toutes les dépenses relatives à l’exercice des cultes sont supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, « pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ».

Plusieurs éléments peuvent être rappelés, s’agissant des enseignants, des étudiants et des locaux.

● S’agissant des enseignants du service public de l’enseignement supérieur, un strict respect de la neutralité s’impose, comme, du reste, à l’ensemble des fonctionnaires : il leur est interdit de porter des tenues vestimentaires qui s’assimileraient à des actes de prosélytisme ou à la manifestation ostensible d’une appartenance religieuse, de même qu’il leur est interdit de tenir des propos constituant de telles marques de prosélytisme. En revanche, leur liberté d’expression, dans le cadre de leurs enseignements, est reconnue et protégée par le code de l’éducation et la jurisprudence, le juge administratif ayant condamné fermement toute forme de menace, de pression ou de contestation que pourraient exercer des étudiants ou d’autres individus. L’article L. 952-2 dispose ainsi que « les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions de la présente loi, les principes de tolérance et d’objectivité ».

● Si, en revanche, les étudiants sont libres d’exprimer leurs convictions religieuses – le service public de l’enseignement supérieur comprenant, sauf exceptions, des personnes majeures qui peuvent revendiquer par certains signes leur appartenance à un mouvement religieux – cette liberté accordée aux usagers du service public n’est ici pas absolue :

– si l’enseignement est suivi au sein d’une structure intégrée à un établissement scolaire du second degré (classes préparatoires et sections de technicien supérieur préparant au brevet de technicien supérieur), la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics s’applique et l’exigence de neutralité est stricte ;

certaines limites peuvent être posées pour des raisons d’hygiène ou de sécurité, ainsi que pour le bon déroulement de la formation : le juge administratif a, ainsi, admis l’interdiction du port de certains signes religieux dans le cadre d’activités physiques et sportives ou de travaux pratiques dans certaines matières scientifiques ou techniques (chimie, mécanique), le refus de renoncer au port de ces signes religieux, pour ces enseignements, emportant les conséquences classiques en termes d’assiduité, de contrôle continu, ou encore de validation de l’unité d’enseignement ([63]) ;

– en outre, un étudiant ne peut se prévaloir de motifs religieux pour contester le calendrier des cours et examens ou encore le choix de l’examinateur, ni refuser de prendre part à un enseignement, sans être considéré comme défaillant ([64]). S’il est possible et souhaitable pour les établissements d’enseignement supérieur de prendre en compte les grandes fêtes religieuses, dont le calendrier est publié au Journal officiel de la République française, dans l’établissement du calendrier des examens, ceci s’opère cependant dans la mesure de leurs moyens humains et matériels et dans le respect du calendrier universitaire. Une plus grande tolérance peut être accordée aux demandes de déplacement d’une épreuve individuelle orale que d’un examen écrit commun, le principe d’égalité devant le service public requérant, cependant, une très grande vigilance pour ne pas favoriser un groupe plutôt qu’un autre au nom de considérations religieuses ;

– enfin, en tout état de cause, le prosélytisme ou tout comportement contraire à l’ordre public est prohibé au titre de l’article L. 811-1 du code de l’éducation qui dispose que « les usagers du service public de l’enseignement supérieur disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public ». Le juge administratif a, à cet égard, par plusieurs décisions, sanctionné le fait de perturber les enseignements par des mouvements de protestation au nom de convictions religieuses ou de multiplier les actes de provocation, de propagande empêchant le fonctionnement ordinaire des cours et travaux dirigés.

C’est aux présidents d’université ou aux chefs d’établissements qu’il revient de préciser les règles de nature à limiter les comportements prohibés, en particulier dans le cadre du règlement intérieur de l’établissement, qui a vocation à définir de manière précise et circonstanciée le fonctionnement de chaque établissement, notamment dans ses relations avec les usagers, et peut fixer des règles prohibant explicitement les actes de prosélytisme, les discriminations, les incitations à la haine ou encore le refus de participer à certains enseignements ou examens, etc. Le non-respect du règlement intérieur est susceptible d’être sanctionné par la section disciplinaire du conseil académique, saisi par le président d’université. Le règlement intérieur offre donc une base juridique solide pour poursuivre des étudiants portant atteinte au bon fonctionnement du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche et constitue ainsi, sous réserve de son exhaustivité et de sa capacité à embrasser le plus grand nombre de situations possibles, un véritable moyen de réponse pour les présidents et directeurs d’établissements, propre à faire respecter le principe de laïcité.

À titre d’illustration, comme le cite le guide de la laïcité dans l’enseignement supérieur édité par la Conférence des présidents d’université en 2015, le règlement intérieur du Conservatoire national des arts et métiers dispose que « sont strictement interdits les actes de prosélytisme, les manifestations de discrimination, les incitations à la haine et toute forme de pression physique et psychologique visant à imposer un courant de pensée religieux, philosophique ou politique qui s’opposerait au principe de laïcité. Aucune raison d’ordre religieux, philosophique, politique ou considération de sexe ne pourra être invoquée pour refuser de participer à certains enseignements, empêcher d’étudier certains ouvrages ou auteurs, refuser de participer à certaines épreuves d’examen, contester les sujets, les choix pédagogiques ainsi que les examinateurs ». Il peut également être souligné que le règlement intérieur est un acte juridique susceptible d’être déféré au juge administratif, notamment si certaines de ces dispositions contrevenaient à des articles de loi ou de règlement.

Certains établissements ont, en outre, désigné un référent « laïcité », voire des commissions ad hoc, chargées d’anticiper et de traiter des questions attachées au principe de laïcité.

● S’agissant de l’attribution de locaux aux associations et notamment aux aumôneries gérées par des associations, il convient de souligner, en premier lieu, qu’il n’existe aucune obligation pour un président d’université ou un chef d’établissement de leur attribuer des locaux, sous réserve que toutes les associations, au nom du principe d’égalité, soient traitées de la même manière (notamment les associations anciennes, implantées, et les associations récentes, dès lors qu’elles sont représentées dans les conseils d’administration et académique), le choix s’opérant sur des critères définis, après consultation du conseil académique, par le président ou le directeur de l’établissement, et contrôlés par lui. Aussi, la mise à disposition de locaux ne saurait être traitée de manière différente, selon que l’association gère une aumônerie ou non, et soumise à la conclusion d’un contrat pour ces dernières seulement. Il peut, toutefois, être noté que la conclusion d’une convention d’occupation des locaux entre l’établissement et l’association – non limitée aux seules aumôneries – qui n’est aujourd’hui pas systématique, serait souhaitable, pour fixer les conditions d’utilisation de tels locaux par les associations étudiantes, prévenir les dérives et pouvoir les poursuivre le cas échéant ([65]).

De plus, si des demandes sont adressées à certains présidents d’université, par des associations ou groupes d’étudiants souhaitant une mise à disposition de locaux pour prier ou exercer leur culte, le principe de laïcité du service public de l’enseignement supérieur doit déjà mener au rejet de telles demandes de mise à disposition pérenne et exclusive (étant précisé que les aumôneries sont aujourd’hui, sauf exception, sises dans des locaux non affectés aux universités ; en de tels cas, en revanche, le président d’université devrait faire droit aux demandes de locaux exprimées par d’autres religions, au nom du respect du principe d’égalité).

Il peut être noté que plusieurs universités ont élaboré des chartes des associations universitaires, portant parfois comme sanction du non-respect des engagements qui y figurent la suspension de l’attribution du local. La charte de la vie associative de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne dispose ainsi, dans sa version de 2015, que sont interdites les activités cultuelles, précisant que « les locaux étudiants de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ne sont pas des lieux de culte. Tout exercice, toute pratique religieuse y sont interdits, tout comme le prosélytisme ».

Pour l’ensemble de ces raisons, cet article n’est pas nécessaire, et n’apporte aucune garantie supplémentaire au droit et à la pratique en vigueur. Les articles L. 141-6 et L. 811-1 du code de l’éducation, renforcés par les règlements intérieurs des établissements d’enseignement supérieur, sont déjà clairs et complets et donnent aux présidents d’université et aux chefs d’établissements de l’enseignement supérieur public toute capacité pour faire cesser un comportement manifestement contraire au principe de laïcité tel qu’il est défini dans le cadre de l’enseignement supérieur et, en tout état de cause, pour réglementer l’exercice et la pratique d’activités cultuelles au sein des établissements qu’ils dirigent ([66]).

De plus, les comptes rendus des débats au Sénat font apparaître des informations contradictoires quant à la position de la Conférence des présidents d’université (CPU) sur cet article : si certains sénateurs soulignent qu’elle soutient l’adoption des dispositions commentées pour donner aux décisions des présidents d’université une plus grande assise législative, d’autres avancent qu’elle les estime inutiles, au motif que ces présidents ont suffisamment de leviers à ce jour pour maîtriser des phénomènes finalement rares, et ne souhaitent pas cette ingérence législative. Si la CPU n’a pu être entendue dans le cadre des travaux préparatoires à la nouvelle lecture, elle a, cependant, dans un document transmis, estimé « que notre droit positif, notre système juridictionnel et notre système disciplinaire sont aujourd’hui suffisamment encadrés et précis sur les sujets de laïcité » et que le nombre d’incidents est faible, une centaine chaque année selon l’observatoire de la laïcité, pour lesquels une issue a toujours pu être trouvée par le dialogue ou en faisant référence au règlement intérieur. Ce nombre d’incidents doit être rapporté à l’ensemble de l’enseignement supérieur, qui compte 2,7 millions d’étudiants, 200 000 personnels, des dizaines de milliers d’heures d’enseignement et plus de 15 000 évènements (colloques / conférences) chaque année. 

Enfin, la mention relative à l’obligation pour les seules associations gérant une aumônerie de conclure un contrat pour la mise à disposition de locaux apparaît discriminatoire et contraire au principe d’égalité.

● La Commission, considérant que les dispositions en vigueur permettent de maintenir le juste équilibre entre la liberté d’information et d’expression des étudiants d’une part, et le respect de l’ordre public et du bon fonctionnement du service public d’autre part, dans l’esprit de la loi de 1905, et reconnaissant les risques et imprécisions juridiques de cet article, a adopté l’amendement de suppression présenté par les rapporteurs, ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement.

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Article 24 sexies
(art. L. 811-1 du code de l’éducation)
Obligation pour les associations souhaitant bénéficier de locaux dans un établissement public d’enseignement supérieur de signer le contrat d’engagement républicain

Supprimé par la commission

Introduit en commission à l’initiative du rapporteur pour avis au nom de la commission de la culture, le présent article a pour objet de conditionner l’octroi de locaux aux associations étudiantes à la signature, par celles-ci, du contrat d’engagement républicain.

À cet effet, il complète l’article L. 811-1 du code de l’éducation, relatif aux usagers du service public de l’enseignement supérieur et aux locaux mis à leur disposition, d’une phrase disposant qu’aucune association ne peut bénéficier d’une mise à disposition de locaux si elle n’a pas signé le contrat d’engagement républicain.

Il s’agit, pour l’auteur de l’amendement, de lever tout ambigüité quant à la possibilité ou non d’assimiler la mise à disposition de locaux à l’octroi d’une subvention à une association, cette dernière étant explicitement conditionnée à la signature du contrat d’engagement républicain en application de l’article 6 du projet de loi.

Cet article n’a pas été modifié en séance publique.

Cet article apparaît pleinement satisfait par la rédaction de l’article 6 du projet de loi, qui prévoit que toute association qui sollicite l’octroi d’une subvention souscrit à un contrat d’engagement républicain : ces dispositions sont, sans ambigüité, applicables à tout type de subventions, que celles-ci soient en numéraire ou en nature, par exemple sous la forme d’une mise à disposition de locaux.

Aussi, la Commission a adopté deux amendements identiques de suppression de cet article, présentés par les rapporteurs d’une part, et par Mme Cécile Untermaier et les membres du groupe Socialistes et apparentés d’autre part, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

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Article 24 septies
(art. L. 811-1 du code de l’éducation)
Interdiction des actions de prosélytisme ou de propagande des usagers du service public de l’enseignement supérieur de nature à perturber les activités d’enseignement et de recherche, la tenue de conférences ou de débats

Supprimé par la commission

Introduit en commission à l’initiative du rapporteur pour avis au nom de la commission de la culture, par un amendement ayant fait l’objet d’un sous‑amendement de Mme Annick Billon (UC) et plusieurs de ses collègues, ayant reçu l’avis favorable du rapporteur, le présent article a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles s’exerce la liberté d’information et d’expression des usagers du service public de l’enseignement supérieur à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels.

À cet effet, il complète le deuxième alinéa de l’article L. 811-1 du code de l’éducation – qui dispose aujourd’hui que cette liberté s’exerce « dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public » – pour préciser que cette liberté d’information et d’expression « ne saurait leur permettre d’exercer des pressions sur les autres membres de la communauté universitaire, d’avoir un comportement de nature à perturber, par des actions de prosélytisme ou de propagande, les activités d’enseignement et de recherche, la tenue de conférences ou de débats autorisés par le président d’université ou le directeur de l’établissement, ou de troubler le bon fonctionnement du service public ».

Il s’agit, pour l’auteur de l’amendement, d’apporter une base légale aux mesures que pourraient prendre les établissements d’enseignement supérieur pour mettre fin à un usage abusif ou détourné de cette liberté d’expression et d’information.

En séance publique, le Sénat, par un amendement du rapporteur pour avis présenté à titre personnel, ayant reçu un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, a précisé que cette liberté d’expression devait également s’exercer « dans des conditions qui ne troublent pas l’ordre public ».

Cet article, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, semble superflu, dès lors que l’article L. 811-1 du code de l’éducation prohibe déjà de manière très nette le prosélytisme et l’atteinte à l’ordre public ([67]), et que les règlements intérieurs des établissements donnent déjà à leurs présidents ou directeurs toute capacité pour faire cesser et sanctionner de tels comportements. De plus, l’introduction d’une telle liste des comportements prohibés (exercice de pressions, comportement perturbateur) ou des activités concernées (enseignement, recherche, conférences et débats), peut, à la fois, s’apparenter à la remise en cause de l’autonomie des universités, dans la définition de ce que peut être l’exercice raisonnable de la liberté d’information et d’expression et, dans le même temps, rendre plus complexe la sanction d’un comportement qui ne rentrerait pas strictement dans l’une des catégories listées, allant à l’encontre de l’objectif poursuivi.

Aussi, la Commission a adopté trois amendements identiques de suppression de cet article, présentés par les rapporteurs, par Mme Cécile Untermaier et les membres du groupe Socialistes et apparentés, ainsi que par Mme Marie-George Buffet et M. Stéphane Peu (GDR), ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

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Article 24 octies A
(art. L. 811-3 du code de l’éducation)
Interdiction de participation aux élections d’associations représentatives d’étudiants des candidats ayant tenu des propos publics contraires aux principes de la République

Supprimé par la commission

● Introduit en séance par le Sénat, sur amendement de M. Max Brisson, (LR) et plusieurs de ses collègues, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement et de la commission, le présent article tend à interdire la participation de candidats ayant tenu des propos contraires aux principes de la République aux élections d’associations représentatives des étudiants.

À cet effet, il complète l’article L. 811-3 du code de l’éducation, relatif aux associations d’étudiants représentatives, d’un alinéa précisant que les listes dont un ou plusieurs candidats ont tenu des propos publics contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité afin de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse ne peuvent participer aux élections d’associations représentatives.

 Il s’agit, pour les auteurs de l’amendement, de prévenir la montée du communautarisme religieux en supprimant la présence de listes communautaristes au sein des établissements d’enseignement supérieur public.

● Il peut être rappelé que, aux termes de l’article L. 811-3, sont considérées comme représentatives les associations d’étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des étudiants et, à ce titre, siègent au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) ou au conseil d’administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS).

Précisons donc qu’alors que l’auteur de l’amendement indiquait, lors des débats, qu’il visait « à empêcher la présence de listes communautaristes lors des élections organisées au sein des établissements universitaires », l’article additionnel, qui s’insère au sein de cet article L. 811-3 et porte sur les associations représentatives d’étudiants (certes non sur les associations d’étudiants représentatives) présente une ambiguïté, en ce qu’il semble ne pas porter sur les élections organisées au sein de ces établissements, mais bien sur les élections au sein des conseils nationaux. Cela étant, le système électoral est conçu de telle manière que les participants à ces élections nationales et les candidats éligibles sont les étudiants élus au sein des conseils centraux des établissements publics d’enseignement supérieur, notamment au sein des universités. 

 Ainsi, s’agissant des élections au sein des instances nationales, la partie règlementaire du code de l’éducation dispose que onze étudiants sont représentés au sein du CNESER, ces membres étant élus, tous les deux ans, parmi les membres étudiants titulaires et suppléants des conseils d’administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire des conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ils sont élus par de grands électeurs désignés parmi les mêmes membres étudiants des conseils précités.

Ces élections s’effectuent au scrutin de liste, les listes de candidats étant nationales, devant assurer la parité entre les hommes et les femmes, avec l’alternance d’un candidat de chaque sexe, et ne comporter que des candidats inscrits dans des établissements différents. Ces listes doivent être déposées auprès du ministre de l’enseignement supérieur au plus tard 20 jours avant l’ouverture du scrutin. Le ministre fait alors procéder à la vérification des conditions d’éligibilité des candidats et recueille l’avis de la commission nationale ad hoc prévue à l’article D. 232-13. Il peut, le cas échéant, demander la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté et, à l’expiration de ce délai, éventuellement refuser par une décision motivée prise après avis de la commission nationale l’enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions requises.

De la même manière, le conseil d’administration du CNOUS comprend huit membres représentant les étudiants, élus par et parmi les représentants titulaires des étudiants aux conseils d’administration des centres régionaux.

En 2021, les associations représentatives sont, dans cet ordre, la Fédération des associations générales étudiantes – FAGE (6 élus au CNESER et 5 élus au CNOUS), l’Union nationale des étudiants de France – UNEF (2 élus au CNESER, 3 élus au CNOUS), l’Alternative (2 élus au CNESER) et l’Union nationale interuniversitaire - UNI (1 élu au CNESER).

 S’agissant des élections au sein des établissements d’enseignement supérieur, il peut être indiqué que, tous les deux ans, les établissements publics d’enseignement supérieur, notamment les universités, organisent des élections pour pourvoir les sièges des représentants des étudiants au sein des conseils centraux : le conseil d’administration et le conseil académique (ce dernier étant de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire). Ces listes, bien que reposant sur le principe des candidatures individuelles, pour ne pas donner un privilège voire un monopole aux associations, notamment à celles bénéficiant d’une audience nationale, peuvent être soutenues par des associations ou formées à partir des membres d’une même association, exerçant éventuellement une activité cultuelle.

Si les responsables d’établissement n’ont pas de pouvoir d’appréciation sur la composition des listes, le contenu des programmes ou les propos tenus lors des réunions électorales – ils ne peuvent récuser ni des listes ni des candidats, en raison de leur appartenance religieuse ou de leur lien avec une association considérée comme prosélyte – il leur appartient en revanche de tout mettre en œuvre pour garantir la pluralité des expressions et assurer le bon déroulement des opérations de vote, ainsi que de saisir la justice administrative le cas échéant, notamment s’ils estiment que la nature des propos ou des programmes incite à la discrimination. C’est alors au juge administratif qu’il revient d’interdire la poursuite de la campagne, voire de poursuivre l’association ou les candidats. En outre, les listes ne peuvent pas bénéficier du soutien d’associations ayant été interdites ou ayant fait l’objet d’une dissolution pour infraction à la législation.

Il existe ainsi déjà, pour les chefs d’établissement et présidents d’université, des moyens de s’opposer à certaines candidatures, sous le contrôle du juge administratif, de manière à garantir la lutte contre le communautarisme dans le respect de la liberté d’expression et d’information inhérente à l’enseignement supérieur.

En outre, en modifiant l’article L. 811-3 relatif aux associations d’étudiants considérées comme représentatives car siégeant au sein des conseils nationaux (CNESER et conseil d’administration du CNOUS) sans viser spécifiquement les élections au sein des universités, il semble que le dispositif risque de manquer sa cible (la mention d’association « représentative d’étudiants », ni association « représentant des étudiants » ni « association d’étudiants représentatives » revêtant une ambiguïté certaine).

De plus, la rédaction du dispositif apparaît imprécise et non opérationnelle, en ce qu’il n’indique pas à qui il reviendrait d’interdire la participation de ces étudiants ou de déterminer si la teneur des propos qu’ils ont tenus est effectivement contraire aux principes listés, ni quels recours seraient ouverts aux étudiants concernés privés du droit de se présenter à un suffrage.

Enfin, la liste des revendications qui ne sauraient être soutenues sous peine de motiver une inéligibilité, fondées sur les seules « origine ethnique » et « appartenance religieuse », de même que la liste des principes auxquels il ne saurait être porté atteinte (souveraineté nationale, démocratie, laïcité) peuvent sembler excessivement restrictives et de nature à contraindre l’office du juge, lequel ne pourrait plus nécessairement déclarer inéligible un candidat ayant tenu des propos tout aussi contraires aux principes listés pour soutenir les revendications d’une section du peuple fondées cependant sur d’autres motifs, ou contraires à d’autres principes fondateurs de la République française.

Aussi, la Commission a adopté trois amendements identiques de suppression de cet article, présentés par les rapporteurs, par M. Guillaume Vuilletet et les membres du groupe LaREM et par M. Frédéric Petit et les membres du groupe DEM, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

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Article 24 octies
(art. L. 721-2 du code de l’éducation)
Formation des enseignants et futurs enseignants à l’enseignement pluridisciplinaire des faits religieux, à la prévention de la radicalisation, au dialogue avec les parents et au principe de laïcité et à ses déclinaisons concrètes dans les établissements scolaires

Adopté par la commission avec modifications

 Introduit en commission à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, le présent article a pour objet de compléter la formation des enseignants et futurs enseignants à l’enseignement des faits religieux, au principe de la laïcité et à la prévention de la radicalisation.

À cet effet, il modifie l’article L. 721-2 du code de l’éducation, relatif aux missions des Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPÉ), de manière à préciser :

– qu’ils organisent des formations de sensibilisation à l’enseignement des faits religieux et à la prévention de la radicalisation ;

– qu’ils forment les futurs enseignants et personnels de l’éducation au principe de laïcité et aux modalités de son application dans les écoles, collèges et lycées publics et pendant toute activité liée à l’enseignement ;

– qu’ils organisent, dans le cadre de la formation continue, des formations sur le principe de laïcité et les modalités de son application dans les écoles, collèges et lycées publics et pendant toute activité liée à l’enseignement ainsi que des formations de sensibilisation à l’enseignement des faits religieux et à la prévention de la radicalisation.

Il s’agit, pour l’auteur de l’amendement, d’insister plus particulièrement sur le rôle de la formation initiale et continue, sur les modalités concrètes d’application de la laïcité à l’école, et sur l’ensemble des temps d’enseignement.

Cet article s’inscrit en cohérence avec la suppression par le Sénat de l’article 1er bis, introduit par l’Assemblée nationale, qui complétait également la formation des enseignants, des futurs enseignants et des personnels d’éducation délivrée par les Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation par une formation spécifique sur « le principe de laïcité ainsi que sur l’enseignement du fait religieux, l’éducation aux médias et la prévention de la radicalisation », au sein du même article L. 721-2 du code de l’éducation.

 En séance publique, le Sénat, à l’initiative de Mme Éliane Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, par un amendement ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement, a précisé que l’enseignement des faits religieux devait être « pluridisciplinaire », c’est-à-dire qu’ils ne devaient pas être enseignés « pour eux-mêmes » mais présentés et explicités dans le cadre d’enseignements disciplinaires qui les mobilisent.

En séance publique également, par un amendement de M. Guillaume Chevrollier (LR) et plusieurs de ses collègues, ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a étendu le périmètre de la formation continue délivrée par les Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation à la formation sur le « dialogue avec les parents ».

Enfin, à l’initiative du Gouvernement, par un amendement ayant reçu un avis favorable de la commission, le Sénat a complété l’avant-dernier alinéa de l’article L. 721-2 du code de l’éducation, de manière à préciser qu’un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant le principe de laïcité.

La Commission n’a adopté qu’un amendement rédactionnel des rapporteurs à cet article.

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Article 24 nonies
(art. L. 312-2-1 [nouveau] du code de l’éducation)
Rappel du caractère obligatoire des cours d’éducation physique et sportive et lutte contre les certificats médicaux de complaisance

Supprimé par la commission

● Introduit par le Sénat en commission, à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, le présent article a pour objet de rappeler le caractère obligatoire de l’éducation physique et sportive, et de lutter contre les certificats médicaux de complaisance.

À cet effet, il insère un article L. 312-2-1 dans le code de l’éducation, au sein de la section relative à l’éducation physique et sportive. Cet article précise :

– que nul ne peut se soustraire à l’enseignement physique et sportif pour des motifs autres que médicaux ;

– qu’en cas de doute sur le motif réel de l’inaptitude de l’élève, le directeur d’école, le chef d’établissement ou l’enseignant doivent demander la réalisation d’une visite médicale par le médecin scolaire, cette visite ayant alors, pour l’enfant, un caractère obligatoire. De simple faculté pour les chefs d’établissement de demander cette visite médicale de contrôle au médecin scolaire, en cas de suspicion, un sous-amendement de Mme Annick Billon (UC) et plusieurs de ses collègues, adopté contre l’avis du rapporteur, a fait une obligation.

Cet article n’a pas été modifié en séance publique.

● Bien que la question des certificats de complaisance ne soit pas anodine et doive être objectivée, cet article emporte pour conséquence de permettre, voire d’imposer, au chef d’établissement ou à l’enseignant, sur le seul fondement de sa suspicion, de remettre en cause un certificat médical pourtant établi par un médecin, dans le respect du secret médical et du serment d’Hippocrate qui l’engage quant aux actes qu’il exerce et délivre. Une telle remise en cause de la parole médicale ne saurait être encouragée.

Aussi, la Commission a adopté deux amendements de suppression de cet article, présentés par les rapporteurs d’une part et par Mme Marie-George Buffet et M. Stéphane Peu d’autre part, ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement.

 

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Article 24 decies
(art. L. 312-2-2 [nouveau] du code de l’éducation)
Information des médecins scolaires en cas de certificat d’inaptitude supérieur à un mois

Supprimé par la commission

Introduit par le Sénat en commission, à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture, le présent article a pour objet de rendre plus précoce l’information du médecin scolaire en cas d’inaptitude de longue durée aux enseignements d’éducation physique et sportive.

À cet effet, il crée un article L. 312-2-2 au sein du code de l’éducation, précisant que les médecins scolaires sont destinataires des certificats médicaux lorsqu’une inaptitude d’une durée supérieure à un mois est constatée, délai aujourd’hui fixé à trois mois par l’article R. 312-3 du code de l’éducation.

Cette disposition relève donc du domaine réglementaire.

Aussi, la Commission a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par les rapporteurs, ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement.

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Article 24 undecies
(art. L. 421-2 du code de l’éducation)
Présence de délégués départementaux de l’éducation nationale aux conseils d’administration des collèges

Supprimé par la commission

Introduit par le Sénat en séance publique, par un amendement de Mme Éliane Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, le présent article prévoit la présence des délégués départementaux de l’éducation nationale aux conseils d’administration des collèges.

Il complète le 1° de l’article L. 421-2 du code de l’éducation, de manière à préciser que les conseils d’administration, qui comprennent pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l’administration de l’établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées, comprennent également, dans les collèges, les délégués départementaux de l’éducation nationale.

Un amendement identique avait été adopté en première lecture au Sénat lors de l’examen du projet de loi pour une école de la confiance, mais n’avait pas été retenu par la commission mixte paritaire.

Rappelant que les délégués départementaux de l’éducation nationale sont, aux termes du code de l’éducation, compétents pour les écoles publiques et privées rattachées à une circonscription d’inspection départementale, mais non pour les établissements du second degré, et que leur association aux conseils d’administration des collèges n’apparait dès lors pas pertinente, les rapporteurs ont présenté un amendement de suppression de cet article, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, que la Commission a adopté.

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Article 24 duodecies
(art. L. 551-1 du code de l’éducation)
Mention selon laquelle le projet territorial d’éducation souscrit aux objectifs de la charte de la laïcité et au respect du principe d’égalité entre les hommes et les femmes

Supprimé par la commission

Introduit au Sénat en séance publique, par un amendement de M. Jean-Yves Roux (RDSE) et plusieurs de ses collègues, ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, le présent article inclut dans le projet territorial d’éducation la valorisation de la charte de la laïcité et du principe d’égalité entre les hommes et les femmes.

Il complète ainsi l’article L. 551-1 du code de l’éducation, relatif au projet éducatif territorial, de manière à préciser que ce projet – qui vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication – souscrit aux objectifs de la charte de la laïcité ainsi qu’au respect du principe d’égalité entre les hommes et les femmes.

La Commission, considérant que cette disposition relevait du domaine règlementaire, a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par les rapporteurs, ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement.

 

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Article 24 terdecies
(art. L. 912-1-1 du code de l’éducation)
Mention selon laquelle les élèves, leurs parents ou leurs représentants légaux ne peuvent porter atteinte à la liberté pédagogique de l’enseignant

Supprimé par la commission

● Introduit au Sénat en séance publique, par un amendement de Mme Éliane Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste ayant reçu un avis favorable de la commission et fait l’objet d’une demande de retrait du Gouvernement, le présent article prévoit de rendre explicite le fait que les élèves ou leurs parents ne peuvent porter atteinte à la liberté pédagogique de l’enseignant.

À cet égard, il remplace le second alinéa de l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation, qui dispose aujourd’hui que le conseil pédagogique ne peut porter atteinte à la liberté pédagogique de l’enseignant, par une mention précisant que les élèves, leurs parents ou leurs représentants légaux ne peuvent porter atteinte à cette liberté.  Les auteurs de l’amendement indiquent, en effet, estimer « paradoxal de constater que la liberté pédagogique de l’enseignant est garantie contre le conseil pédagogique, mais pas contre les oppositions ou les contestations des élèves ou de leurs familles ».

● Sans remettre en cause le caractère fondamental de la liberté pédagogique de l’enseignant, le délit d’entrave à cette liberté pédagogique introduit à l’article 4 bis du projet de loi constitue une avancée importante, de nature à empêcher toute immixtion importune dans le travail de l’enseignant. En outre, cette liberté pédagogique est également protégée par l’article premier de la loi pour une école de la confiance, qui évoque notamment « le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire » et l’autorité des enseignants dans leur classe.

L’article apparaît donc satisfait à double titre, bien qu’il soit possible d’aller plus avant, de manière infralégislative toutefois, sur ce sujet : le ministre de l’éducation nationale a, ainsi, mandaté la direction générale de l’enseignement scolaire et l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, pour y travailler, de manière à ce que la relation entre parents, familles, élèves d’une part, et enseignants d’autre part, ne soit pas empreinte de méfiance, mais de respect et de confiance.

La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par les rapporteurs pour les raisons évoquées ci-dessus, ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement.

 

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Article 24 quaterdecies
Mention selon laquelle les missions des corps d’inspection intègrent le respect, par chaque établissement, des valeurs fondamentales de la République et de la laïcité

Supprimé par la commission

Introduit par le Sénat en séance publique, par un amendement de M. Jacques Grosperrin (LR) et de plusieurs de ses collègues, ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, cet article impose aux missions des corps d’inspection d’intégrer, de façon spécifique, le respect par chaque établissement, dans son organisation comme dans son enseignement, des valeurs fondamentales de la République et de la laïcité.

Cet article, non codifié, apparaît très général, et notamment impropre à faire la distinction entre l’inspection d’établissements privés confessionnels et l’inspection d’établissements publics ou privés non confessionnels, pour lesquels le respect du principe de laïcité dans l’organisation et les enseignements ne saurait être apprécié de la même manière.

La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par les rapporteurs pour les raisons évoquées ci-dessus, ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement.

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Section 2 bis
Lutter contre l’évitement et l’absentéisme scolaire

Article 24 quindecies
(art. L. 131-8 du code de l’éducation, art. L. 552-5 du code de la sécurité sociale, art. L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles)
Possibilité de suspendre les allocations familiales et de rentrée scolaire en cas de défaut d’assiduité sans motif légitime

Supprimé par la commission

● Introduit par le Sénat en séance publique, par un amendement de Mme Jacky Deromedi, (LR) et plusieurs de ses collègues, ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, cet article a pour objet de prévoir une possibilité de suspension des allocations familiales et de rentrée scolaire en cas de défaut manifeste et répété d’assiduité scolaire, sans motif légitime. Il s’insère dans une division additionnelle, créée par le même amendement, dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Lutter contre l’évitement et l’absentéisme scolaire ».

À cet égard, il modifie l’article L. 131-8 du code de l’éducation :

– pour prévoir l’existence de sanctions administratives – et non uniquement pénales – à l’encontre des personnes responsables d’un enfant, lorsque celui-ci a manqué la classe sans motif légitime plus de quatre demi-journées dans le mois ou lorsque les motifs avancés pour justifier cette absence sont inexacts ;

– pour préciser que le directeur de l’établissement d’enseignement informe le président du conseil général du cas des enfants qui ont fait l’objet de mesures d’aide et d’accompagnement prises par ce directeur et les membres concernés de la communauté éducative en cas de persistance de défaut d’assiduité ; 

– pour prévoir que, lorsque le défaut d’assiduité se poursuit malgré les mesures d’aide et d’accompagnement mises en œuvre, et en l’absence de motif légitime, les personnes responsables de l’enfant sont mises en demeure de présenter leurs observations. Le cas échéant, après cette mise en demeure, les allocations familiales et de rentrée scolaire peuvent être suspendues, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable pour une durée totale maximale de douze mois. Le versement des allocations est rétabli dès lors que le directeur de l’établissement constate l’assiduité de l’élève.

Le présent article modifie également le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles pour apporter des précisions complémentaires.

Ainsi, la suspension des allocations familiales et de rentrée scolaire peut, en application de cet article additionnel, être demandée :

– à l’organisme débiteur des prestations familiales par l’inspecteur d’académie, de manière totale ou partielle, pour la part correspondant à l’enfant concerné (insertion d’un article L. 552-5 rétabli au code de la sécurité sociale) ;

– à l’organisme débiteur des prestations familiales, par le président du conseil général, saisi par l’inspecteur d’académie (insertion d’un article L. 222-4-1 rétabli au code de l’action sociale et des familles).

En outre, le président du conseil général peut également :

– saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;

– saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit fait application, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel, dans le cadre de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial, le juge peut décider qu’une personne qualifiée perçoive tout ou partie des prestations familiales, dues au bénéficiaire de la mesure.

● Cette disposition reprend l’esprit de la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire, qui avait modifié le même article L. 131-8 pour établir qu’un élève ayant été absent plus de quatre demi-journées par mois, sans justification, devait recevoir un avertissement puis que le directeur de l’établissement devait en informer l’inspecteur d’académie, de manière à ce qu’il rencontre les parents et que soit mis en place un « contrat de responsabilité parentale ». Il prévoyait alors également que, si, dans le cours d’une même année scolaire, une nouvelle absence de l’enfant de plus de quatre demi-journées sur un mois était constatée, en dépit de l’avertissement adressé par l’inspecteur d’académie, ce dernier, après avoir mis les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, saisissait le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui devait suspendre immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause. Le versement n’était rétabli qu’après que l’inspecteur d’académie avait signalé au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qu’aucun défaut d’assiduité sans motif légitime n’avait été constaté pendant une période d’un mois.

Ces dispositions ont été abrogées par la loi  2013-108 du 31 janvier 2013 tendant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire.

● Le cadre juridique en vigueur aujourd’hui apparaît suffisamment complet. Ainsi, en application de l’actuel article L. 131-8 du code de l’éducation, les personnes responsables d’un enfant qui manque la classe doivent faire connaître sans délai au directeur de l’établissement les motifs de cette absence, seule une liste exhaustive de motifs étant considérés comme légitimes (maladie de l’enfant, d’un membre de la famille, réunion solennelle de famille, etc.).

Le directeur d’établissement saisit l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation lorsque les motifs n’ont pas été portés à sa connaissance ou lorsque l’enfant a manqué la classe sans motifs légitimes pour plus de quatre demi-journées dans le mois : l’autorité de l’État leur adresse alors un avertissement leur rappelant les sanctions pénales encourues, mais également les dispositifs d’accompagnement possibles.

En cas de persistance du défaut d’assiduité, le directeur de l’établissement d’enseignement réunit les membres de la communauté éducative afin de proposer aux personnes responsables de l’enfant une aide et un accompagnement adaptés. Il en informe les collectivités territoriales et autorités concernées par la protection de l’enfance.

● Ces mesures sont équilibrées et répondent à l’objectif qui leur est assigné. La suppression des allocations familiales, même « assouplie » par rapport au dispositif en vigueur entre 2010 et 2013, comme le propose l’article additionnel, ne répondrait pas aux situations rencontrées sur le terrain et porterait des risques multiples :

– dans la majorité des cas, l’absentéisme d’un enfant résulte d’un décrochage scolaire, d’une difficulté des parents à maintenir leur autorité sur l’enfant, ou d’une détresse familiale généralisée. Les rapports établis au moment de la discussion de la loi de 2010 par les commissions des affaires culturelles et de l’éducation des deux assemblées ont mis en avant les principales causes de décrochage, au premier rang desquelles la perte de sens de la scolarité (redoublement, orientation subie), les conditions de vie de l’élève (conditions de vie matérielles, qualité de la vie familiale et relationnelle) ou encore l’existence d’autres troubles (consommation de drogues, signes dépressifs) ([68]). En de tels cas, la suspension des allocations familiales ne peut aucunement permettre de résoudre les causes de l’absentéisme. Aux difficultés de parents parfois confrontés à une situation qu’ils ne peuvent maîtriser seuls, viendrait s’ajouter une perte de ressources financières potentiellement essentielles, qui affecterait également l’ensemble de la fratrie. Une telle mesure stigmatiserait les parents en difficulté dans la mise en œuvre de leurs obligations éducatives ou le maintien de leur autorité alors même que le droit en vigueur propose et doit continuer à proposer, au contraire, un dispositif d’accompagnement. L’exposé des motifs de la proposition de loi – devenue loi – de 2013 abrogeant la loi de 2010, présente de manière particulièrement claire les dérives d’une telle mesure et les questions qui doivent être posées : une disposition de cette nature pénalise « de manière inégalitaire les familles les plus démunies. Seules les familles nombreuses, avec plusieurs enfants scolarisés, les familles les plus pauvres, en particulier les familles monoparentales, celles dont la subsistance matérielle nécessite l’intervention de l’État, sont impactées […]. Utiliser la menace financière pour imposer le retour sur les bancs de l’école des enfants décrocheurs relève d’une vision déformée des parents par le législateur […]. Une femme seule avec plusieurs enfants, au chômage ou à temps partiel subi, particulièrement exposée à la précarité, doit-elle être tenue responsable de l’absentéisme d’un de ses enfants et voir une partie de ses faibles revenus disparaître ? Les élèves qui doivent travailler, le soir, la nuit, dès le lycée pour subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille, susceptibles ainsi d’avoir des absences ponctuelles, menant parfois au décrochage définitif, doivent-ils être, eux aussi, pénalisés ? L’absentéisme d’un enfant doit-il avoir des conséquences pour tout le reste de la fratrie qui sera immanquablement touchée par la suspension des allocations ? » ;

– par ailleurs, la mesure proposée établit un lien pernicieux entre l’instruction et la perception d’une forme de rémunération : si l’instruction est un droit fondamental, et que l’école est gratuite pour tous, elle ne doit pas pour autant être perçue comme donnant lieu à une rémunération sous forme d’allocations familiales qui « récompenseraient » les familles inscrivant leurs enfants à l’école. Les allocations familiales sont le fruit d’une politique publique volontariste de soutien à la démographie française, et non à l’instruction, et doivent rester conçues comme telles. L’article additionnel prévoit d’ailleurs que ce soit l’inspecteur de l’éducation nationale qui demande cette suspension, lui faisant jouer un rôle qui n’est pas le sien et ne doit pas le devenir ;

– enfin, une telle mesure, en vigueur dans un format proche entre 2010 et 2013, mais également entre 2000 et 2004 ([69]), n’a pas prouvé son efficacité, l’absentéisme scolaire n’ayant pas diminué sur ces périodes. Dans un rapport de 2003 commandé par le ministère de l’éducation nationale ([70]), il était ainsi indiqué que le non-respect de l’obligation scolaire était un phénomène éminemment complexe, et que la suspension des allocations familiales était sans effet sur certaines familles, en particulier sur « les familles pour lesquelles les prestations familiales ne représentent qu’une infime partie de leurs ressources » et sur les familles qui n’y réagissent pas pour ne pas voir leur situation vérifiée (notamment les familles dont « dont l’enfant réputé “absent” est en réalité rentré au pays » ou celles « qui exploitent leurs enfants dans une économie parallèle »). Ce rapport recommandait la suppression de ce dispositif, rendu effectif par la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance, avant son rétablissement en 2010.

De tels moyens coercitifs apparaissent ainsi inadaptés pour remédier aux manquements à l’obligation scolaire que seule une ambition forte et globale pour l’école pourra traiter à la racine de manière efficace.

● La commission a adopté sept amendements de suppression de cet article, présenté par les rapporteurs pour les raisons évoquées ci-dessus, mais également par M. Guillaume Vuilletet et les membres du groupe LaREM, par Mme Géraldine Bannier et les membres du groupe DEM, par M. Pierre-Yves Bournazel et les membres du groupe Agir ensemble, par Mme Cécile Untermaier et les membres du groupe Socialistes et apparentés, par M. Alexis Corbière et les membres du groupe LFI ainsi par Mme Marie-George Buffet et M. Stéphane Peu (GDR), ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement. En conséquence de la suppression de cet article, la section 2 bis du chapitre V est supprimée.

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Section 3
Dispositions relatives aux sports

Article 25
(art. L. 111-1, L. 121-4, L. 131-8, L. 131-9, L. 131-14, L. 131-15-2 [nouveau] du code du sport)
Contrôle de l’État sur les fédérations sportives et conclusion d’un contrat d’engagement républicain

Adopté par la commission avec modifications

L’article 25 substitue un régime de contrôle au régime de tutelle de l’État sur les fédérations sportives, et impose aux associations sportives agréées, aux fédérations sportives agréées et aux fédérations sportives délégataires de respecter un contrat d’engagement républicain, comportant des mesures complémentaires graduées en fonction de la structure, notamment la protection de l’intégrité physique et morale des mineurs et la promotion des principes du contrat d’engagement républicain.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

a.   En commission

● Par l’adoption de deux amendements de Mme Marie-Pierre Rixain (LaREM), ayant reçu des avis favorables de la rapporteure et du Gouvernement, la commission a complété les obligations des associations sportives agréées et des fédérations sportives agréées, en précisant que l’obligation, créée par le projet de loi, de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, et en particulier des mineurs, comprend notamment leur protection vis-à-vis des violences sexistes et sexuelles.

En adoptant un amendement des rapporteurs, la commission a en outre précisé que l’agrément est délivré aux fédérations sportives par le ministre des sports, par parallélisme avec la procédure de retrait de l’agrément.

● Le présent article prévoyait dans sa rédaction initiale que tout agrément accordé à une fédération sportive avant la publication de la loi cessait de produire ses effets au 31 décembre 2025 ; une disposition législative était en effet nécessaire pour mettre fin aux agréments des fédérations sportives délivrés en application de l’article L. 131-6 du code du sport pour une durée indéterminée ; l’objectif de cette disposition était également d’inciter à la signature rapide des nouveaux engagements liés à l’agrément. Un amendement de M. Eric Diard (LR), adopté avec un avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement, a remplacé cette date limite par celle du 31 décembre 2024, afin d’anticiper la transition vers les obligations du nouveau dispositif.

Cette disposition a été complétée pour les associations sportives par l’adoption par la commission d’un amendement des rapporteurs prévoyant qu’un agrément accordé à une association sportive ou obtenu en raison de son affiliation à une fédération agréée cesserait de produire ses effets trois ans après la date de publication de la présente loi, à défaut de la signature d’un contrat d’engagement républicain. En effet, le caractère illimité dans le temps des agréments accordés aux associations sportives aurait eu pour conséquence de créer un régime à deux vitesses, dans lequel les associations agréées avant la publication de la loi n’auraient jamais été incitées à signer le contrat d’engagement républicain, tandis que celles agréées après publication de la loi auraient dû le signer.

● Par l’adoption d’un amendement de Mme Fabienne Colboc et les membres du groupe LaREM ayant reçu un avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement, la commission a enrichi l’obligation créée par le projet de loi faite aux fédérations délégataires d’élaborer une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain. Ces stratégies nationales devront ainsi comprendre un ou plusieurs modules de formation obligatoires sur les politiques publiques de promotion des valeurs de la République, et ce dans toutes les formations proposées.

● À l’initiative des rapporteurs, la commission a enfin apporté une précision en confirmant la compétence de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) sur le contrôle des fédérations sportives.

En effet, la compétence de contrôle de l’IGESR sur les fédérations sportives étant fondée sur la tutelle de l’État ([71]), la transformation par le présent article de cette tutelle en un pouvoir de contrôle rend nécessaire la précision apportée par cet amendement.

b.   En séance

● L’Assemblée nationale a modifié les modalités de délivrance des agréments aux associations sportives par l’adoption d’amendements identiques de MM. Éric Diard (LR) et Eric Poulliat (LaREM), ayant reçu des avis défavorables de la rapporteure et du Gouvernement.

En effet, depuis l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations, l’affiliation d’une association sportive à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L. 131-8 du code du sport vaut agrément par l’État, en application du troisième alinéa de l’article L. 121-4 du code du sport. Cette mesure de simplification visait à rendre le contrôle du respect des conditions d’agrément plus efficace en le confiant aux fédérations sportives, dont la connaissance des clubs est plus approfondie que celle de l’État. En outre, cette mesure de simplification n’interdit pas à l’État de mener des contrôles a posteriori.

Les amendements de MM. Diard et Poulliat suppriment ce dispositif d’agrément « automatique » des associations affiliées, et précisent à l’article L. 121‑4 que la délivrance des agréments aux associations sportives est une compétence du préfet. Il précise également que le préfet peut attribuer et suspendre l’agrément, en sus de sa capacité de le retirer.

2.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat a apporté de nombreuses modifications à l’article 25 en première lecture, dont certaines ont pour effet d’élargir le champ d’application du contrat d’engagement républicain.

a.   En commission

● Un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, adopté en commission, a précisé que le contrôle exercé par l’État sur les fédérations sportives, en remplacement du régime de tutelle, se fait dans le respect de l’indépendance des fédérations, garantie par l’article L. 131-1 du code du sport.

 En adoptant deux amendements de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, la commission a précisé que le contrat d’engagement républicain signé par les associations et fédérations sportives souhaitant bénéficier d’un agrément devra faire l’objet d’un avis du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), préalablement à la détermination, par décret en Conseil d’État, des conditions spécifiques à ce contrat.

 La procédure d’agrément des associations sportives, telle qu’issue des travaux de l’Assemblée, a été notablement modifiée par le Sénat en commission, par l’adoption d’un amendement du rapporteur pour avis de la commission de la culture. Les dispositions adoptées conduisent ainsi à supprimer l’attribution aux préfets de la compétence de la délivrance de l’agrément, introduite à l’Assemblée, et donc à rétablir le dispositif en vigueur, selon lequel l’affiliation d’une association sportive à une fédération sportive agréée vaut agrément. L’amendement adopté précise par ailleurs que c’est le préfet qui est compétent pour délivrer l’agrément lorsque l’association sportive n’est pas affiliée à une fédération agréée, et instaure un double mécanisme d’information : la fédération sportive doit informer le préfet de l’affiliation d’une association sportive, tandis que le préfet qui suspend ou retire l’agrément d’une association sportive informe la fédération sportive à laquelle l’association est affiliée.

En outre, par l’adoption de deux amendements, l’un déposé par le rapporteur pour avis de la commission de la culture, et l’autre par M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, la commission a complété les obligations du préfet. Celui-ci est chargé d’informer le maire de la commune où se situe le siège social de l’association sportive, ainsi que le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), de sa décision de retirer ou de suspendre l’agrément. Le préfet doit également informer régulièrement le maire ainsi que le président de l’EPCI de la commune concernée des associations sportives agréées dont le siège se situe sur leur territoire, afin de permettre un meilleur suivi et contrôle des associations et des aides qui leur sont accordées.

 Le Sénat a également précisé les conséquences de la suspension ou du retrait d’un agrément, par l’adoption d’un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues indiquant qu’en cas de suspension ou de retrait de son agrément, une association sportive bénéficiant d’une subvention en numéraire ou en nature (dont la mise à disposition d’équipements publics) en perd le bénéfice et doit restituer sous six mois les sommes versées ou la valeur monétaire de la subvention en nature, dans le cadre d’une procédure contradictoire.

● Plusieurs amendements adoptés en commission par le Sénat ont pour effet de renforcer les obligations des fédérations et associations sportives agréées :

– par l’adoption d’un amendement du rapporteur pour avis de la commission de la culture, complétant l’article L. 131-6 du code du sport, il est prévu que les associations sportives sont tenues de recueillir lors de la prise de licence sportive l’identité complète des personnes encadrant les activités sportives à titre rémunéré ou bénévole pouvant faire l’objet d’un contrôle d’honorabilité au titre de l’article L. 212-9 du code du sport ;

– le Sénat a également complété le contenu du contrat d’engagement républicain pour les associations sportives et les fédérations sportives agréées, en prévoyant qu’elles s’engagent à promouvoir les principes de la République, et notamment la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité, à la suite de l’adoption d’un amendement du rapporteur pour avis de la commission de la culture ;

– les obligations des fédérations sportives agréées ont été complétées via l’adoption d’un amendement de M. Jean-Jacques Lozach et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, indiquant qu’elles doivent organiser des actions de sensibilisation aux principes de la Charte des engagements réciproques auprès des agents et licenciés, ainsi qu’une formation spécifique des acteurs du sport afin qu’ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant aux principes du contrat d’engagement républicain.

● En outre, la commission a inclus les personnes physiques dans le champ du contrat d’engagement républicain, sur l’initiative du rapporteur pour avis de la commission de la culture : l’adhésion à une association sportive affiliée à une fédération vaudrait pour la personne concernée engagement à respecter le contrat d’engagement républicain. Il pourrait dès lors et de droit prendre connaissance de ce contrat.

Cette extension du dispositif soulève plusieurs questions. Tout d’abord, la logique du contrat d’engagement républicain s’applique aux personnes morales bénéficiant d’un soutien de la puissance publique. Le manquement aux principes du contrat entraîne le retrait du soutien public. Les personnes physiques peuvent prendre part aux activités d’une association, mais ne bénéficient pas directement du soutien de la puissance publique à ce titre. En outre, alors que les associations comme les fédérations devront souscrire aux principes du contrat d’engagement républicain pour être agréées, l’amendement du Sénat étend le respect du contrat d’engagement républicain aux personnes adhérant à une association sportive affiliée à une fédération, mais pas aux associations sportives agréées et non affiliées, ce qui soulève un enjeu de cohérence. Pour ces différentes raisons, la rapporteure recommande la suppression de cet alinéa introduit par le Sénat.

● Le Sénat a également étendu le champ du contrat d’engagement républicain aux ligues professionnelles constituées en application de l’article L. 132-1 du code du sport, par l’adoption d’un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues. Aux termes de l’article L. 132-1-1 du code du sport ainsi créé, les ligues professionnelles doivent souscrire le contrat d’engagement républicain et s’engager à assurer la promotion et la diffusion de ses valeurs auprès des acteurs et publics de leurs activités sportives.

● La commission a introduit une durée minimale de quatre ans pour les contrats de délégation conclus entre l’État les fédérations délégataires, par l’adoption d’un amendement de M. Jean-Jacques Lozach et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain.

Enfin, en conséquence de l’adoption d’un amendement de Mme Nathalie Delattre (RDSE), la date de fin de validité des agréments acquis par les fédérations avant la publication de la loi est avancée au 31 décembre 2023, et non plus 2024 comme l’a voté l’Assemblée.

b.   En séance

● Le Sénat a aménagé le dispositif d’agrément des associations sportives issu de ses travaux en commission, en adoptant un amendement de M. Jean-Jacques Lozach et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, ayant recueilli un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement. Il conserve le principe selon lequel l’affiliation d’une association sportive à une fédération vaut agrément, mais seulement lorsque la fédération est délégataire ; l’affiliation à une fédération agréée, mais non délégataire, ne vaut pas agrément pour l’association. Dès lors, c’est le préfet qui est compétent pour délivrer l’agrément à une association sportive non affiliée à une fédération agréée, ou affiliée à une fédération agréée et non délégataire.

● En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Michel Savin (LR) et de plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, complétant l’article L. 131-8 du code du sport pour indiquer que les statuts des fédérations agréées doivent interdire toute action de propagande ou de prosélytisme religieux.

En outre, le Sénat a adopté un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, indiquant que les fédérations agréées sont tenues de veiller et de signaler à l’autorité administrative ou judiciaire tout fait contraire au contrat d’engagement républicain et toute atteinte à la laïcité ou à l’intégrité physique et morale des personnes constaté ou porté à sa connaissance.

● Le Sénat a également supprimé, sur proposition de M. Thomas Dossus (groupe Écologiste, Solidarité et territoires) et plusieurs de ses collègues, et avec un avis défavorable du Gouvernement et favorable de la commission, un aliéna précisant que c’est au ministre chargé des sports qu’il revient de retirer l’agrément lorsque la fédération sportive méconnaît les engagements figurant dans le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit, considérant que cette précision relevait du champ réglementaire.

● Un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, adopté avec des avis favorables du Gouvernement et des rapporteurs et sous-amendé par le Gouvernement, prévoit que la fédération délégataire ne peut confier à une ligue professionnelle des prérogatives déléguées par l’État qu’en vertu d’une subdélégation, laquelle définit notamment les modalités de contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain. Cette disposition vise à clarifier le lien entre les fédérations et les ligues professionnelles, ainsi que le rôle de ces dernières dans la promotion des principes de la République incombant aux fédérations.

Enfin, l’article L. 132-1-1 introduit en commission et relatif aux ligues professionnelles a été complété en séance par un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, adopté avec un avis défavorable du Gouvernement et un avis favorable de la commission, afin de prévoir que le port de signes religieux ostensibles est interdit pour la participation aux événements sportifs et compétitions sportives organisés par les fédérations sportives et les associations qui leur sont affiliées.

● La rapporteure partage l’objectif de certaines modifications apportées par le Sénat. Elle considère à ce titre que l’extension du dispositif aux ligues professionnelles vient utilement étendre le périmètre d’application du contrat d’engagement républicain. 

Elle préconise toutefois de revenir sur un certain nombre de modifications introduites par le Sénat et venant brouiller la lisibilité du dispositif. Elle recommande à ce titre de supprimer l’extension du contrat d’engagement républicain aux  personnes physiques, de supprimer l’obligation de promotion des principes de la République faite aux associations et fédérations agréées, celle d’organiser des actions de sensibilisation aux principes de la Charte des engagements réciproques, ainsi que celle de veiller et de signaler à l’autorité administrative ou judiciaire compétente tout fait contraire au contrat d’engagement républicain,  à la laïcité ou toute atteinte à l’intégrité morale des personnes. Elle recommande également la suppression de l’obligation de faire figurer dans les statuts des fédérations agréées l’interdiction de toute action de propagande ou de prosélytisme religieux. Enfin, elle recommande de supprimer l’interdiction de signes religieux ostensibles pour la participation aux événements sportifs et compétitions sportives organisés par les fédérations sportives et les associations qui leur sont affiliées.

La rapporteure propose également de revenir sur des modifications apportées par le Sénat quant aux modalités temporelles de mise en œuvre de deux dispositions de l’article. D’une part, elle recommande de rétablir la limite de validité des agréments des fédérations au 31 décembre 2024. D’autre part, elle recommande de supprimer le plafond introduit pour les contrats de délégation, qui vient rigidifier inutilement le dispositif et est porteur d’effets indirects préjudiciables. 

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a modifié à plusieurs égards l’article 25 issu de la rédaction proposée par le Sénat, afin d’aboutir à une version conservant quelques éléments introduits par le Sénat et revenant sur un certain nombre de modifications.

● En sus de l’adoption de onze amendements rédactionnels, la commission a conservé la répartition des compétences proposée par le Sénat concernant l’attribution des agréments aux associations sportives, en revenant toutefois sur les aménagements apportés en séance publique, s’agissant des fédérations agréées mais non délégataires. L’attribution de l’agrément reste donc automatique pour les associations affiliées à une fédération agréée, comme dans le droit actuel. Le préfet reste compétent pour attribuer les agréments aux associations non affiliées à une fédération agréée. La commission a toutefois adopté, avec un avis favorable de la rapporteure, un amendement du Gouvernement visant à préciser la procédure d’agrément :

– d’une part, cet amendement précise que la souscription du contrat d’engagement républicain est une condition à l’obtention de l’agrément, y compris pour les associations affiliées à une fédération sportive agréée. Cette précision est pleinement cohérente avec la volonté de faire du contrat d’engagement républicain une référence partagée par tous les acteurs associatifs subventionnés et agréés ;

– d’autre part, cet amendement conserve l’obligation faite à la fédération sportive d’informer le préfet du département dans lequel se trouve le siège de l’association sportive de l’affiliation de cette dernière. Cette rédaction concourt à garantir l’effectivité du pouvoir de contrôle a posteriori du préfet.

● Deux amendements des rapporteurs, adoptés avec des avis favorables du Gouvernement, ont pour objet d’atténuer le caractère automatique des conséquences du retrait de l’agrément d’une association, soit le retrait de la subvention et l’injonction à restituer les sommes versées. En effet, le retrait de l’agrément peut intervenir pour une autre raison que le manquement aux principes du contrat d’engagement républicain : il convient donc de laisser une marge d’appréciation à l’autorité ou l’organisme qui a attribué les subventions quant au retrait et à la restitution de ces dernières.

● La commission a adopté avec un avis favorable du Gouvernement un amendement des rapporteurs qui vient préciser les conditions de la suspension de l’agrément, en les renvoyant à un décret en Conseil d’État. Le code du sport ne détaillant pas encore les modalités de la suspension, il est nécessaire de les préciser.

● Deux amendements identiques des rapporteurs et de M. Eric Diard et de plusieurs membres du groupe LR, adoptés avec un avis favorable du Gouvernement, ont supprimé l’application du contrat d’engagement républicain aux personnes adhérant à une association sportive affiliée. L’élargissement du dispositif aux personnes physiques, ne bénéficiant pas par nature de subventions publiques, n’est pas cohérent avec le fonctionnement même du contrat d’engagement républicain. Ce dernier trouve en effet son efficacité et sa légitimité dans la possibilité qu’il offre de retirer une subvention ou un agrément en cas de non-respect des principes qu’il édicte.

● La commission a assoupli plusieurs des obligations nouvelles faites aux fédérations agréées et introduites par le Sénat :

–  tout d’abord, la commission a adopté deux amendements de la rapporteure ayant reçu des avis favorables du Gouvernement, dont l’objectif est de supprimer l’obligation de promouvoir les principes de la République, dont la laïcité, faite aux associations et fédérations agréées – obligation introduite par le Sénat.

L’adoption de cette disposition aurait en réaulité conduit à confier aux associations et fédérations un rôle qui dépasse le cadre de leurs missions. Si elles sont tenues de respecter les principes de la République, elles ne doivent pas être chargées de leur promotion. En outre, la laïcité ne figurant pas en tant que telle dans le contrat d’engagement républicain, il ne semble pas opportun d’en confier la promotion aux associations et fédérations signataires de ce contrat ;

–  avec un avis favorable du Gouvernement, la commission a adopté un amendement des rapporteurs qui vise à supprimer l’obligation faite aux fédérations agréées de veiller et de signaler à l’autorité administrative ou judiciaire compétente tout fait contraire au contrat d’engagement républicain, toute atteinte à la laïcité ou à l’intégrité physique et morale des personnes. Cette disposition, introduite par le Sénat, est en réalité déjà couverte par la souscription du contrat d’engagement républicain et par les contrats de délégation. Par ailleurs, en pratique, les fédérations remplissent à l’égard des associations qui leur sont affiliées un devoir d’information et de sensibilisation ;

–  la commission a supprimé, sur proposition des rapporteurs et avec un avis favorable du Gouvernement, l’obligation faite aux fédérations sportives agréées d’organiser des actions de sensibilisation aux principes de la Charte des engagements réciproques auprès de leurs agents et de leurs licenciés. Cette obligation introduite par le Sénat au sein de l’article L. 131-8 porte en effet préjudice à sa lisibilité, car elle faire figurer au sein d’un même article deux documents, dont l’un – la Charte des engagements réciproques – est dépourvu d’effets juridiques.              

–  l’adoption de deux amendements identiques du Gouvernement et des rapporteurs a conduit à supprimer l’obligation, introduite au Sénat, de faire figurer dans les statuts des fédérations sportives agréées l’interdiction de toute action de propagande ou de prosélytisme religieux. Cette mention ne relève pas du niveau législatif, et sera en réalité couverte par les contrats de délégation et les principes du contrat d’engagement républicain.

● La commission a adopté un amendement des rapporteurs ayant reçu un avis favorable du Gouvernement et revenant sur le plancher de quatre ans instauré par le Sénat concernant la durée des contrats de délégation. Si la durée de l’olympiade reste la référence, ce plancher rigidifie excessivement le dispositif. Par exemple, il empêcherait d’adapter la durée des contrats de délégation lors de circonstances exceptionnelles entrainant le décalage des Jeux Olympiques.

● En adoptant deux amendements identiques des rapporteurs et de Mme Marie-George Buffet et M. Stéphane Peu (GDR), avec un avis favorable du Gouvernement, la commission a supprimé l’interdiction du port de signes religieux ostensibles lors de la participation aux événements et compétitions sportifs organisés par les fédérations et associations affiliées. Cette interdiction introduite par le Sénat méconnaît en effet la distinction fondamentale qui existe entre les personnes mandatées ou agréées par une fédération agréée, et soumises à ce titre à une obligation de neutralité en raison du concours de la fédération à une mission de service public ([72]), et les participants, qui peuvent être considérés comme des usagers et ne sont à ce titre tenus à aucune règle applicable aux agents publics.

● Enfin, la commission a, sur proposition des rapporteurs et avec un avis favorable du Gouvernement, repoussé à 2024 la limite de validité des agréments accordés aux fédérations sportives avant la publication de la présente loi. Ce retour à la version de l’Assemblée nationale est nécessaire pour permettre aux fédérations de s’adapter et pour faire coïncider la date d’extinction des agréments avec celle des délégations en vigueur, qui courent jusqu’à la fin de l’année 2024.

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Article 25 bis AA
(art. L. 212-13 et L. 212-9 du code du sport)
Extension du contrôle d’honorabilité des personnes intervenant auprès des pratiquants sportifs et interdiction d’exercer une fonction d’encadrement sportif après une condamnation pour crime ou délit à caractère terroriste

Adopté par la commission sans modification

Le Sénat a modifié le code du sport dans ses dispositions concernant le contrôle des éducateurs et encadrants sportifs, en adoptant en séance un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, sous-amendé par M. Stéphane Piednoir (LR), avec des avis favorables de la commission et du Gouvernement.

L’article L. 212-9 du code du sport dispose que les personnes exerçant des fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive, à titre rémunéré ou bénévole, ne peuvent exercer ces fonctions si elles ont fait l’objet de condamnations pour crimes ou pour certains délits. Le Sénat a élargi le champ des fonctions pouvant donner lieu à ce contrôle d’honorabilité aux personnes exerçant des missions d’arbitres et juges sportifs (article L. 223-1 du code du sport), aux personnels qualifiés titulaires d’un diplôme délivré par l’État surveillant les baignades (article L. 322-7 du code du sport), et aux personnes intervenant auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport.

En outre, le Sénat a complété cet article L. 212-9 du code du sport pour prévoir que nul ne peut « enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste ».

Le Sénat a également modifié le régime fixé à l’article L. 212-13 qui permet à une autorité administrative de prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité des pratiquants l’interdiction d’exercer tout ou partie de ses activités. Il élargit le champ de cet article aux arbitres et juges sportifs (article L. 223-1 du code du sport), aux personnels qualifiés titulaires d’un diplôme délivré par l’État surveillant les baignades (article L. 322-7 du code du sport), et aux personnes intervenant auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport.

Enfin, le Sénat a élargi la possibilité faite à l’autorité administrative d’enjoindre toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 212-1 et L. 212-2 de cesser son activité, en faisant entrer dans le champ d’application de cette disposition les personnes qui surveilleraient des baignades en méconnaissance de l’obligation de détenir un diplôme d’État (article L. 322-7 du code du sport).

Votre rapporteure estime que cet article, venant compléter un régime juridique existant, est utile ; la commission l’a adopté sans le modifier.

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Article 25 bis AB
(art. L. 322-3 du code du sport)
Obligation d’affichage du contrat d’engagement républicain dans les établissements sportifs

Supprimé par la commission

● Le Sénat a adopté un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, dont l’objet est de créer un article L. 322-3 au sein du code du sport indiquant que « dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affiché, en un lieu accessible et visible de tous, le contrat d’engagement républicain ».

En vertu de cet article, l’affichage serait systématique dans tous les établissements où une activité sportive est pratiquée, y compris dans des établissements non signataires du contrat d’engagement républicain, car ne bénéficiant pas de subventions publiques.

● Votre rapporteure préconise la suppression de cet article, qui aurait pour effet d’imposer un affichage systématique du contrat d’engagement républicain, quand bien même l’établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive n’est pas signataire du contrat d’engagement républicain. Cette formulation ne permet pas, par ailleurs, de déterminer les modalités de cet affichage, et notamment le support choisi et la présentation retenue, unifiée ou non.

Enfin, l’objectif du présent article est rempli par l’article 6 du présent projet de loi en ce qui concerne les associations signataires du contrat d’engagement républicain, qui instaure pour l’association un devoir d’information des membres par tous moyens.

Sur proposition des rapporteurs, et avec un avis favorable du Gouvernement, la commission a supprimé cet article.

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Article 25 bis AC
(art. L. 322-3-1[nouveau] et L. 322-5 du code du sport)
Obligation des établissements sportifs d’assurer le respect des principes de la République et introduction de la possibilité, dans le cas contraire, de s’opposer à l’ouverture ou de prononcer la fermeture d’un établissement

Supprimé par la commission

● Le Sénat a introduit dans le code du sport un article L. 322-3-1 prévoyant l’obligation faite aux établissements où sont pratiquées des activités sportives d’assurer le respect des principes de la République et d’interdire toute forme de prosélytisme religieux, en adoptant un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement.

Cet article fixe l’obligation, pour les établissements où sont pratiquées des activités physiques ou sportives, d’assurer le respect des principes de la République, et « notamment la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité », ainsi que « l’interdiction de toute forme de prosélytisme religieux ».

En outre, cet amendement modifie l’article L. 322-5 du même code : le premier alinéa de cet article fixe la possibilité, pour l’autorité administrative, de s’opposer à l’ouverture ou de prononcer la fermeture, temporaire ou définitive, d’un établissement qui serait exploité directement ou indirectement par une personne ayant fait l’objet d’une condamnation prévue à l’article L. 212-9 du code du sport, ou qui ne présenterait pas des garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. L’article L. 322-5 prévoit également la possibilité de fermer un établissement lorsqu’il emploie une personne enseignant ou encadrant des activités sportives sans posséder les qualifications requises, ou lorsque le maintien de l’activité de cet établissement présenterait des risques pour la santé et la sécurité des pratiquants.

Le Sénat propose d’élargir ces motifs de fermeture ou d’opposition à l’ouverture à un établissement qui ne satisferait pas à l’obligation, introduite par l’article L. 322-3-1 nouvellement créé, d’assurer le respect des valeurs de la République, dont la laïcité, et d’interdire toute forme de prosélytisme religieux. Ces dispositions s’appliqueraient à tous les établissements où sont pratiquées des activités sportives, qu’ils soient publics ou privés.

● Votre rapporteure recommande la suppression de cet article. Il soulève en effet d’importantes questions de périmètre d’application : les établissements d’activités physiques et sportives ne sont pas tous des associations, certains d’entre eux sont des personnes morales ou physiques revêtant une autre forme juridique, par exemple des sociétés commerciales. Ils ne sont pas tenus de s’engager au respect du contrat d’engagement républicain, et ne bénéficient pas de financements publics. Dès lors, leur imposer le respect de principes et réglementer leur activité en ce sens ne semblent pas pertinent.

En outre, lorsque les établissements sont organisés sous forme associative, ils ne seront soumis à l’interdiction de tout prosélytisme religieux que dans le cadre du contrat d’engagement républicain qu’ils devront signer s’ils sont affiliés à une fédération sportive agréée ou, s’ils ne sont pas affiliés, pour pouvoir bénéficier de subventions publiques. Dès lors, ou l’objet de cet article additionnel est déjà couvert pour les associations bénéficiant de subventions ou affiliées à une fédération, ou il est sans objet pour les autres associations et les organismes de droit privé.

Au regard de ces éléments, la commission a supprimé cet article en adoptant des amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement.

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Article 25 bis A
(art. L. 131-6-2 [nouveau] du code du sport)
Interdiction de toute activité cultuelle, politique ou syndicale
dans un équipement sportif public sauf accord de son propriétaire

Supprimé par la commission

● La commission des lois du Sénat a adopté un amendement du rapporteur pour avis de la commission de la culture, sous-amendé par Mme Annick Billon (UC) et plusieurs de ses collègues, dont l’objet est d’introduire un nouvel article L. 131-6-2 dans le code du sport.

Cet article a pour objet d’interdire la tenue de toute activité cultuelle, politique ou syndicale dans un équipement sportif public, sauf accord du maire, du président de la collectivité territoriale ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) propriétaire de cet équipement.

Cet article s’avère toutefois très proche de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, selon lequel « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande » et « le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public » ; ce même article prévoit que les locaux communaux peuvent également être mis à la disposition des organisations syndicales, dans des conditions proches, définies par l’article L. 1311‑18.

● Votre rapporteure préconise la suppression de cet article, dont l’objet est couvert par le droit existant, et notamment l’article L. 2144‑3 du code général des collectivités territoriales.

Pour ce qui est plus spécifiquement des associations exerçant une activité cultuelle, le Conseil d’État a explicitement reconnu la possibilité pour les maires d’accorder le prêt d’une salle pour des motifs cultuels. Il considère en effet que les dispositions de l’article du CGCT précité permettent à une commune d’autoriser, « dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, l’utilisation d’un local qui lui appartient pour l’exercice d’un culte par une association, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte » ([73]).

Sur proposition des rapporteurs et de Mme Marie-George Buffet et M. Stéphane Peu (GDR), avec un avis favorable du Gouvernement, la commission a supprimé cet article.

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Article 25 bis B
(art. L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales)
Obligation d’être agréée pour une association sportive souhaitant utiliser des équipements sportifs publics

Supprimé par la commission

● Le présent article adopté par le Sénat vise à conditionner l’accès des associations aux équipements sportifs publics au fait d’être agréées.

Il résulte de l’adoption par la commission des lois du Sénat d’un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, qui a ensuite fait l’objet d’une nouvelle rédaction en séance, par l’adoption d’un amendement de ce même sénateur, ayant recueilli un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement. Il complète l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, pour introduire l’obligation, pour toute association organisant des activités sportives et souhaitant utiliser des équipements sportifs communaux, d’être agréée, conformément à l’article L. 121-4 du code du sport – les conditions d’agrément des associations sportives faisant par ailleurs l’objet de modifications par l’article 25 du présent projet de loi

● Votre rapporteure recommande la suppression de cet article, dont l’application semble peu réaliste au regard de la densité et de la diversité des associations utilisant des équipements sportifs publics. La demande d’agrément est une procédure administrative engageante, dont l’aboutissement traduit le soutien de la puissance publique à une association. Obliger des associations de petite taille à s’y soumettre pour pouvoir utiliser un équipement sportif ne semble pas approprié.

Par ailleurs, l’article L. 2144‑3 du code général des collectivités territoriales, modifié par le présent article, indique d’ores et déjà que « le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux [communaux] peuvent être utilisés ». Cette disposition permet de garantir le respect de conditions et principes déterminés par les maires pour l’usage des équipements collectifs.

Par l’adoption d’amendements identiques des rapporteurs et de M. François Cormier-Bouligeon et des membres du groupe LaREM, et suivant l’avis favorable du Gouvernement, la commission a supprimé cet article.

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Article 25 bis C
(art. L. 211-3, L. 211-8 et L. 231-5 du code du sport)
Sensibilisation aux principes de la République, à la laïcité et à la prévention et détection de la radicalisation dans le cadre de la formation des encadrants sportifs

Adopté par la commission avec modifications

● Par l’adoption en commission d’un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, le Sénat a modifié le code du sport dans le but de compléter la formation des professionnels et de certains bénévoles pour y intégrer un module de sensibilisation aux principes de la République, à la laïcité et à la prévention et la détection de la radicalisation.

Sont concernés les arbitres et juges des fédérations agréées (article L. 211-3 du code du sport), les professions de activités physiques et sportives (au sens de l’article L. 211-1 du code du sport), et les cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements d’activités physiques et sportives et les écoles de sport (article L. 231-5 du code du sport).

 La formation assurée pour ces professionnels et bénévoles doit désormais, selon la rédaction adoptée par le Sénat, intégrer une sensibilisation ou une action de prévention sur « les principes de la République, la laïcité et la prévention et la détection de la radialisation ».

● Si votre rapporteure partage la philosophie de cet article, elle souligne le mauvais placement de son dernier alinéa, au sein d’un article qui vise les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements d’activités physiques et sportives et les écoles de sport concernant spécifiquement les « actions de prévention contre l’utilisation des substances et procédés dopants et des actions d’éducation contre le dopage » ([74]). L’absence de lien direct entre les principes de la République et la santé des sportifs et la lutte contre le dopage conduit la rapporteure à proposer la suppression du dernier alinéa du présent article.

La commission a adopté deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement visant à supprimer le dernier alinéa de l’article, déjà satisfait par les dispositions de l’article 25 du présent projet de loi et qui trouve mal sa place au sein de la section du code du sport visée.

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Article 25 bis D
(art. L. 131-12 du code du sport)
Promotion et diffusion des principes du contrat d’engagement républicain par les conseillers techniques sportifs

Supprimé par la commission

● Le Sénat a précisé par l’adoption de cet article que les conseillers techniques sportifs étaient chargés de la promotion et de la diffusion des principes du contrat d’engagement républicain.

La commission des lois du Sénat a en effet adopté un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, qui vient compléter l’article L. 131-12 du code du sport, relatif aux conseillers techniques sportifs. Ces derniers sont des « personnels de l’État ou des agents publics rémunérés par lui » qui exercent auprès des fédérations agréées des missions de conseil et d’appui pour la mise en œuvre de la politique sportive de l’État, liées notamment à la promotion du sport pour tous, au sport de haut niveau et à la formation des cadres.

Le Sénat a introduit l’obligation, pour les conseillers techniques sportifs, d’assurer la promotion et la diffusion des principes du contrat d’engagement républicain souscrit par la fédération auprès de laquelle ils exercent leurs missions.

● La commission a supprimé cet article en adoptant un amendement de Mme Marie-George Buffet et de M. Stéphane Peu (GDR), ayant reçu un double avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement.

En effet, l’article L. 131-12 du code du sport ne liste pas les missions des conseillers techniques sportifs. Leur détail figure dans la partie réglementaire du code ([75]). Dès lors, faire figurer seulement cette mission au sein de la partie législative du code, mission secondaire qui plus est, semble peu opportun et de nature à brouiller la lisibilité de la fonction des conseillers techniques sportifs.

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Article 25 bis E
(art. L. 312-3-1 [nouveau] du code de l’éducation)
Promotion des valeurs de la République et respect de la laïcité dans l’organisation et l’enseignement de l’éducation physique et sportive

Supprimé par la commission

● Introduit par la commission des lois du Sénat par l’adoption d’un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues, cet article insère au sein du code de l’éducation un article L. 312-3-1 indiquant que l’organisation et l’enseignement de l’éducation physique et sportive, d’une part participent à la « promotion des valeurs de la République, notamment la liberté, l’égalité et la fraternité », et d’autre part se font « dans le strict respect de la laïcité ».

● De manière générale, la promotion des valeurs de la République et le respect de la laïcité se traduisent dans l’enseignement de toutes les matières au sein des établissements publics. En outre, le droit existant satisfait l’objet de cet article additionnel :

– l’article L. 111-1 du code de l’éducation indique qu’outre la transmission des connaissances, « la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager les valeurs de la République », et à cet égard se donne pour mission de faire acquérir aux élèves « le respect de ‘l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité » ;

– l’article L. 311-4 du même code souligne que l’ensemble de la scolarité concourt à la diffusion des valeurs de la République : elle comporte des « enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France », et « l’école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de la laïcité ";

– enfin, l’article L. 141‑5-1 du code de l’éducation indique que « dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ».

● A la lumière de ces éléments, la commission a supprimé cet article, en adoptant des amendements identiques des rapporteurs et de Mme Marie-George Buffet et M. Stéphane Peu (GDR).

 

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Article 25 bis
(art. L. 100-1 et L. 112-16 du code du sport)
Reconnaissance du rôle des activités physiques et sportives dans la construction de la citoyenneté et adoption d’une charte du respect des principes de la République par l’Agence nationale du sport

Adopté par la commission avec modifications

Cet article, introduit par l’Assemblée nationale et modifié par le Sénat, vise à reconnaître la participation des activités physiques et sportives à la construction de la citoyenneté et à l’apprentissage des valeurs de la République. Il impose également aux acteurs importants du secteur sportif de se doter d’une charte du respect des principes de la République.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

a.   En commission

Le présent article résulte de deux amendements adoptés par la commission sur proposition de M. François Cormier-Bouligeon (LaREM). Il complète l’article L. 100-1 du code du sport dans le but de préciser que les activités physiques et sportives contribuent à la construction de la citoyenneté et à l’apprentissage des principes et valeurs de la République.

En outre, cet article modifie l’article L. 112-16 du code du sport, relatif à la convention d’objectifs conclue entre l’État et l’Agence nationale du sport, pour imposer à cette agence, créée en 2019 pour superviser la politique sportive de la France dans sa dimension non régalienne, d’adopter avant le 1er janvier 2022 une charte du respect des principes de la République dans la mise en œuvre de son action.

b.   En séance

L’Assemblée nationale, sur initiative de M. François Cormier-Bouligeon et des membres du groupe LaREM, a complété cet article par quatre alinéas, avec un avis favorable du Gouvernement et de la commission.

Ces alinéas supplémentaires introduisent au sein du code du sport deux nouveaux articles L. 141-3-1 et L. 141-8, qui étendent l’obligation de se doter d’une charte du respect des principes de la République au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ainsi qu’au Comité paralympique et sportif français (CPSF).

L’amendement de M. François Cormier-Bouligeon incluait initialement la laïcité dans le contenu de la charte. Par l’adoption d’un sous-amendement des rapporteurs ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, cette mention de la laïcité a été supprimée, afin d’adopter une rédaction identique à celle adoptée en commission pour les premiers alinéas de l’article.

2.   La position du Sénat en première lecture

La commission des lois du Sénat a adopté un amendement du rapporteur pour avis de la commission de la culture, qui supprime les sixième à neuvième alinéas de l’article, soit les alinéas introduits en séance à l’Assemblée nationale qui étendaient au CNOSF et au CPSF l’obligation de se doter d’une charte du respect des principes de la République.

Votre rapporteure recommande de rétablir la rédaction de cet article retenue par l’Assemblée nationale en première lecture. Il semble en effet non seulement pertinent, mais utile que le CNOSF et le CPSF se dotent d’une charte du respect des principes de la République.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

En adoptant deux amendements identiques des rapporteurs et de M. François Cormier-Bouligeon et plusieurs membres du groupe LaREM, la commission a rétabli cet article dans sa version issue de la première lecture à l’Assemblée nationale. Elle a en effet réintégré le CNOSF et le CPSF dans le dispositif : ils devront donc se doter d’une charte du respect des principes républicains.

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Article 25 ter
(art. L. 112-10 du code du sport)
Respect des principes du contrat d’engagement républicain par l’Agence nationale du sport dans son concours aux acteurs contribuant au développement de l’accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive

Adopté par la commission avec modifications

Par l’adoption en séance d’un amendement de M. Jean-Jacques Lozach et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain, ayant recueilli un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a introduit un article venant modifier l’article L. 112-10 du code du sport, qui décrit les missions de l’Agence nationale du sport (ANS).

Le Sénat propose de compléter cet article afin de préciser que le concours de l’ANS aux projets et acteurs, et notamment les fédérations sportives et les collectivités territoriales et leurs groupements, contribuant au développement de l’accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive, doit être apporté dans le respect des principes du contrat d’engagement républicain.

Votre rapporteure partage l’esprit de cet article, qui a fait l’objet d’un amendement rédactionnel des rapporteurs, adopté avec un avis favorable du Gouvernement.

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TITRE II
GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE

Chapitre Ier
Renforcer la transparence des conditions de l’exercice du culte

Section 1
Associations cultuelles

Article 26
(art. 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État)
Modification des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement
des associations cultuelles

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article, qui propose une nouvelle rédaction de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, modifie certaines règles d’organisation et de fonctionnement des associations cultuelles, notamment en assouplissant le seuil minimal de membres et en soumettant certaines décisions importantes à la décision d’un organe délibérant (mesure plus connue sous l’appellation de « dispositif anti‑putsch »).

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

2.   La position du Sénat en première lecture

Deux modifications ont été apportées au dispositif lors de l’examen en commission à l’initiative des rapporteures, sans être remises en cause en séance.

D’une part, le Sénat a inséré la mention expresse selon laquelle les associations cultuelles relevant de la loi du 9 décembre 1905 précitée ne doivent pas porter atteinte à l’ordre public, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives – cette exigence existe déjà, consacrée par le Conseil d’État ([76]).

D’autre part, le champ de compétence du pouvoir réglementaire prévu au dernier alinéa de l’article 19 de la loi de 1905 a été précisé : si le texte adopté par l’Assemblée renvoyait à un décret en Conseil d’État le soin de définir les « procédures » mentionnées au présent article, le Sénat a jugé préférable que le renvoi concerne les « modalités d’application » dudit article.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

La Commission a adopté cet article sans autre modification qu’un amendement rédactionnel du rapporteur général.

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Article 27
(art. 191 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, art. 111 de la loi n° 2009526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures)
Obligation de déclaration au préfet d’une association cultuelle souhaitant bénéficier des avantages propres auxdites associations

Adopté par la commission avec modifications

À travers un nouvel article 19‑1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, le présent article prévoit, s’agissant de la reconnaissance de la qualité cultuelle d’une association, de substituer à la procédure actuelle de rescrit une obligation de déclarer cette qualité cultuelle auprès du préfet – qui disposerait d’un droit d’opposition. La reconnaissance de la qualité cultuelle serait valable pour cinq ans.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

En plus d’aménagements rédactionnels, l’Assemblée, à l’initiative de sa commission et sur proposition du rapporteur général, a précisé la nature contradictoire de la procédure d’opposition à la reconnaissance de la qualité cultuelle d’une association.

Ainsi, lorsqu’il envisagera d’exercer son droit d’opposition – du fait du non‑respect des conditions de constitution, d’organisation et de fonctionnement ou pour un motif d’ordre public –, le préfet devra en informer l’association et l’inviter à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

2.   La position du Sénat en première lecture

● Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois et sur proposition des rapporteures, a profondément modifié le présent article s’agissant du renouvellement de la reconnaissance de la qualité cultuelle d’une association.

Il a en effet substitué à la procédure déclarative initialement prévue, applicable non seulement à la reconnaissance initiale, mais aussi à son renouvellement, une simple information de l’administration emportant tacite reconduction de la qualité cultuelle – sauf si, dans les deux mois suivant cette information, le préfet invite l’association à renouveler sa déclaration initiale.

Deux procédures alternatives coexisteraient donc en matière de renouvellement de la qualité cultuelle :

– la procédure simplifiée proposée par le Sénat, qui serait la procédure de droit commun et consisterait en une information emportant tacite reconduction ;

– la procédure déclarative prévue pour la reconnaissance initiale de la qualité cultuelle, en cas de demande en ce sens du préfet, qui disposerait alors d’un droit d’opposition.

L’objectif poursuivi par cette modification est d’introduire de la souplesse dans le dispositif de renouvellement, notamment par crainte que les moyens des préfectures se révèlent insuffisants pour instruire l’ensemble des déclarations initialement prévues.

Parallèlement à cette modification d’ampleur, sur laquelle le Gouvernement a tenté, sans succès, de revenir, le Sénat a porté de quinze jours à un mois le délai dont dispose l’association pour présenter ses observations dans l’hypothèse où le préfet envisage d’exercer son droit d’opposition.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

● Si l’extension du délai de réponse n’appelle pas d’observations particulières, il en va en revanche autrement de la modification apportée aux modalités de renouvellement de la reconnaissance de la qualité cultuelle d’une association.

D’une part, coexisteraient deux procédures de renouvellement, la procédure simplifiée (information) et la procédure déclarative :

– une telle dualité risque de rendre le dispositif difficilement lisible et intelligible ;

– la nature tacite du renouvellement, dans le cadre de la procédure simplifiée, ôte au préfet sa faculté de contrôle et met à mal le regard régulier de l’administration qui se trouve pourtant au cœur du présent article.

D’autre part, le droit actuel prévoit déjà, à travers le rescrit administratif, une validité de cinq ans ([77]) et donc un renouvellement régulier.

Au demeurant, et ainsi que le Gouvernement l’a indiqué lors des débats au Sénat s’agissant du dispositif initial, les modalités réglementaires de renouvellement devraient prévoir une procédure simplifiée afin d’éviter tout formalisme excessif aux associations.

Enfin, le dispositif adopté par le Sénat permettrait au préfet de choisir la procédure applicable de manière discrétionnaire, ce qui paraît juridiquement fragile.

● En conséquence, en adoptant deux amendements identiques du rapporteur général et du Gouvernement, la commission est revenue sur les modifications apportées par le Sénat à la procédure de renouvellement de la reconnaissance de la qualité cultuelle, pour rétablir le dispositif adopté par l’Assemblée en première lecture – tout en conservant le délai étendu dont disposent les associations pour présenter leurs observations.

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Article 27 bis
(art. L. 13112, L. 22524 et L. 32315 du code général des collectivités territoriales)
Information préalable du préfet sur les garanties d’emprunts et la conclusion de baux, par les collectivités territoriales, portant sur des édifices du culte

Adopté par la Commission avec modifications

Introduit par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, le présent article prévoit l’information préalable du préfet, par les collectivités territoriales, de leur intention de garantir un emprunt contracté pour financer la construction d’un édifice du culte ou de conclure un bail emphytéotique administratif portant sur un tel édifice.

● Le code général des collectivités territoriales (CGCT) permet aux communes (article L. 2252‑4) et aux départements (article L. 3231‑5) de garantir les emprunts contractés pour financer la construction, notamment par des associations cultuelles, d’édifices qui répondent à des besoins collectifs de caractère religieux au sein d’agglomérations en voie de développement.

En outre, et aux termes de l’article L. 1311‑2 du même code, les collectivités territoriales peuvent conclure un bail emphytéotique administratif (BEA) en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte.

● Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat et avec un avis favorable de sa commission des Lois, d’un amendement du Gouvernement qui prévoit, pour les opérations précédemment mentionnées, une information préalable du représentant de l’État dans le département : les collectivités territoriales concernées devront, au moins trois mois avant l’octroi d’une garantie d’emprunt ou avant la conclusion d’un BEA, informer le préfet de leur intention.

Sont complétés à cet effet :

– l’article L. 1311‑2 du CGCT, relatif aux BEA ( du présent article) ;

– les articles L. 2252‑4 et L. 3251‑5 du même code, relatifs aux garanties d’emprunt par les communes et les départements, dont la possibilité est en outre élargie aux édifices qui ne se situent pas dans une agglomération en voie de développement, et dont les bénéficiaires sont précisés (notamment s’agissant des organismes cultuels spécifiques à l’Alsace et à la Moselle) ( et 3° du présent article).

L’objectif du dispositif est de permettre au préfet de vérifier que l’association affectataire de l’édifice répond toujours à la qualité d’association cultuelle.

● La commission a adopté cet article sans autre modification qu’un amendement rédactionnel du rapporteur général, ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement.

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Article 28
(art. 192 [nouveau] de la loi de la loi du 9 décembre 1905
concernant la séparation des Églises et de l’État)
Modification des règles relatives au financement
et aux capacités des associations cultuelles

Adopté par la commission avec modifications

L’article modernise les dispositions relatives au financement des associations cultuelles. Il crée un nouvel article 19-2 dans la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, qui reprend les dispositions existantes et y ajoute la possibilité, pour les associations cultuelles, de posséder et d’administrer des immeubles de rapport, acquis à titre gratuit, pour en tirer des revenus.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’Assemblée nationale a, en commission puis en séance, adopté des amendements du rapporteur général, avec un avis favorable du Gouvernement, visant à plafonner le volume des revenus qu’une association cultuelle est autorisée à tirer de l’administration de ses immeubles acquis à titre gratuit.

Il s’agissait d’éviter que les immeubles de rapport deviennent un objet de rentabilité voire le mode de financement majoritaire des associations cultuelles, dont l’objet exclusif est l’exercice du culte et dont le financement repose traditionnellement sur les contributions des fidèles.

Ainsi, dans sa rédaction résultant des délibérations en séance, l’article prévoyait que les revenus tirés par les associations cultuelles des immeubles de rapport qu’elles possèdent, à l’exclusion des ressources provenant de l’aliénation de ces immeubles, ne peuvent représenter une part supérieure à 33 % de leurs ressources annuelles totales.

2.   La position du Sénat en première lecture

La commission des lois du Sénat a, sur proposition de M. Pierre Cuypers (LR) et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable des rapporteures, adopté un amendement supprimant le plafonnement des revenus tirés des immeubles de rapport instauré par l’Assemblée nationale. Le Sénat a estimé que le plafonnement imposerait aux préfectures un travail de vérification trop important et entraînerait de l’insécurité juridique pour les associations cultuelles dont la libre gestion pourrait être entravée. En outre, il souligne qu’aucune disposition similaire n’existe pour les associations d’intérêt général autorisées à administrer des immeubles de rapport depuis 2014 ([78]).

En séance, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable des rapporteures, qui prévoit que l’exception au principe de non‑subventionnement des cultes prévue à l’article 19 de la loi de 1905 pour la réparation des édifices affectés au culte soit étendue aux travaux visant à permettre l’accès de ces édifices aux personnes à mobilité réduite. Cette exception au principe – législatif – de non-financement public des cultes semble justifiée par la finalité d’intérêt général des travaux visés.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La suppression par le Sénat du plafonnement des ressources tirées des immeubles de rapport pose problème en ce qu’elle permettrait à une association cultuelle d’en tirer la majorité de ses revenus, en totale incohérence avec son objet exclusif qui est d’assurer l’exercice du culte. Il convenait donc de rétablir un plafonnement proportionné qui autorise les associations cultuelles à accroître leurs revenus, aux fins d’assurer leur mission, sans que ce nouveau mode de financement ne puisse devenir majoritaire.

En conséquence, la commission a adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement du rapporteur général qui rétablit un mécanisme de plafonnement, dans une rédaction proche de celle adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture. Ainsi, les ressources annuelles qu’une association cultuelle tire des immeubles qu’elle possède, à l’exclusion des ressources provenant de l’aliénation de ces immeubles, ne peuvent représenter une part supérieure à 50 % de leurs ressources annuelles totales. Le plafonnement a donc été légèrement réévalué par rapport aux 33 % initialement envisagés. Le niveau semble plus proportionné et permettre d’éviter certains effets indésirables liés au plafonnement.

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Article 29
(art. 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État)
Dispositions relatives aux unions d’associations cultuelles

Adopté par la commission avec modifications

Cet article étend les modifications du statut des associations cultuelles résultant du projet de loi aux unions d’associations cultuelles prévues à l’article 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

En commission, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur général, avec un avis favorable du Gouvernement, visant à préciser les obligations applicables aux unions d’associations cultuelles.

Dans sa rédaction initiale, l’article 29 prévoyait d’appliquer aux unions d’association – outre les articles 18 et 19-1 à 19-3 de la loi de 1905 – l’intégralité de l’article 19 de la même loi, dans sa rédaction résultant de l’article 26 du projet de loi, qui définit les principes caractéristiques des associations cultuelles et de leur statut.

Or, seule l’obligation de faire approuver les actes de gestion financière et d’administration légale des biens par l’assemblée générale des membres de l’association, prévue au troisième alinéa de l’article 19, concerne les unions d’associations cultuelles. Les unions étant composées d’associations respectant les autres alinéas du même article 19, il n’est pas nécessaire de leur appliquer les autres alinéas dudit article.

En conséquence, l’amendement adopté modifie l’article 20 de la loi de 1905 pour préciser que les unions d’associations cultuelles ne sont soumises – outre les articles 18 et 19-1 à 19-3 – qu’au troisième alinéa de l’article 19 de la même loi.

2.   La position du Sénat en première lecture

La commission des lois du Sénat a adopté, avec un avis favorable des rapporteures, un amendement présenté par Mme Laurence Muller-Bronn (LR). Il complète l’article 20 de la loi de 1905 afin de préciser que les unions peuvent, en accord avec les associations cultuelles qui en sont membres, remplir pour le compte de leurs membres certaines des obligations prévues aux articles 18, 19 à 19-3 et 21 de la même loi, notamment leurs obligations administratives et comptables.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté, avec un avis favorable du rapporteur général, un amendement du Gouvernement qui supprime les dispositions ajoutées par le Sénat. Il ne paraît pas nécessaire de préciser dans la loi que les unions d’associations cultuelles peuvent remplir certaines fonctions pour le compte de leurs membres dans la mesure où leur objet est précisément la mutualisation de certains services.

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Section 2
Autres associations organisant l’exercice du culte

Article 30
(art. 4, art. 4-1 et 4-2 [nouveaux] de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes)
Renforcement des obligations imposées aux associations mixtes

Adopté par la commission avec modifications

L’article modifie la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes afin de renforcer les obligations pesant sur les associations mixtes ayant à la fois un objet cultuel – en principe minoritaire – et un objet culturel ou social, ainsi que sur les réunions tenues sur initiative individuelle ayant pour objet l’exercice du culte. Il a pour effet de rapprocher sensiblement le régime applicable aux associations mixtes de celui des associations cultuelles relevant de la loi de 1905 ([79]), afin de rendre le second plus attractif. Ainsi, les associations relevant de la loi de 1907 sont, notamment, soumises à de nouvelles obligations administratives et comptables ainsi qu’au contrôle des financements étrangers prévu à l’article 35 du projet de loi.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

En commission, l’Assemblée nationale a adopté, sur proposition du rapporteur général, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel ainsi qu’un amendement qui impose aux associations mixtes, lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété, d’établir un traité d’apport, annexé à leurs comptes, qui comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Cette disposition, qui figure au cinquième alinéa de l’article 21 de la loi de 1905, dans sa rédaction résultant de l’article 33 du projet de loi, est déjà applicable aux associations cultuelles.

En outre, la commission a adopté, avec un avis favorable du rapporteur général, un amendement du Gouvernement qui impose aux associations mixtes d’ouvrir un compte bancaire spécifique pour leurs transactions en lien avec leur activité d’exercice public du culte.

2.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat propose d’exclure du renforcement des obligations prévu à l’article 30 les associations mixtes n’ayant qu’un caractère cultuel « strictement accessoire », une disposition adoptée en commission que le Gouvernement n’est pas parvenu à rétablir en séance.

a.   En commission

La commission des lois du Sénat a adopté un amendement des rapporteures qui exclut du régime d’obligations renforcées les associations relevant de la loi de 1901 dans lesquelles l’activité cultuelle n’a qu’un « caractère strictement accessoire » (l’exposé sommaire de l’amendement cite, par exemple, les scouts confessionnels ou les associations caritatives confessionnelles). L’amendement caractérise également les activités cultuelles susceptibles de donner lieu à une injonction préfectorale de mise en conformité des statuts de l’association, en dressant une liste indicative des activités concernées : l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte.

En outre, la commission des lois a adopté, avec un avis favorable des rapporteures, un amendement de M. Jean-Pierre Sueur (SER) et plusieurs de ses collègues qui, lorsque le préfet met en demeure une association accomplissant des actes en relation avec l’exercice d’un culte de mettre en conformité son objet avec ses activités, impose un délai minimal d’un mois.

b.   En séance

En séance, le Gouvernement a proposé de rétablir la rédaction résultant des délibérations de l’Assemblée nationale, mais son amendement a été rejeté, avec un avis défavorable des rapporteures. Le Sénat a toutefois adopté un amendement de coordination des rapporteures qui retire de l’article la disposition relative à l’interdiction temporaire de diriger une association cultuelle pour les personnes condamnées pour des actes terroristes. Cette disposition, figurant à l’article 43 du projet de loi, ayant été déplacée en commission de l’article 36-2 de la loi de 1905 à l’article 422-4-1 du code pénal et étendue aux associations mixtes, elle sera applicable en l’état à ces dernières.

En outre, le Sénat a adopté, sur proposition de M. Hervé Maurey (UC) et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable du Gouvernement et de la commission, un amendement prévoyant que tout projet de construction d’un lieu de culte par une association mixte est soumis à l’élaboration d’un plan de financement prévisionnel mentionnant l’origine des fonds, certifié par un commissaire aux comptes, et qui est impérativement transmis au préfet et rendu public. Cette disposition est identique à l’ajout effectué à l’article 33 pour les associations cultuelles relevant de la loi de 1905.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté trois amendements identiques du rapporteur général, du Gouvernement ainsi que de M. Cormier-Bouligeon et plusieurs de ses collègues du groupe LaREM qui revient sur l’exclusion des associations dont les activités cultuelles revêtent un « caractère strictement accessoire ». Ce terme, flou, nuirait à l’efficacité du dispositif. En effet, le caractère « accessoire » des activités liées à l’exercice d’un culte n’empêche pas leur régularité. Il serait donc aisé pour n’importe quelle association mixte de contourner les obligations imposées aux associations cultuelles et mixtes. Toutes les associations exerçant des activités cultuelles, même de manière accessoire, doivent être soumises aux obligations prévues, afin de les inciter à séparer leurs activités cultuelles et non cultuelles.

En outre, la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur général et du Gouvernement supprimant la liste des activités susceptibles d’être considérées comme cultuelles ajoutée par le Sénat. Il n’apparaît pas souhaitable de figer une telle liste dans la loi. Au contraire, il convient de laisser au juge administratif le soin d’adapter une telle définition à la grande diversité des situations ainsi qu’à l’évolution de l’exercice du culte en France sans qu’une modification législative soit nécessaire.

La commission a aussi adopté deux amendements identiques du rapporteur général et du Gouvernement qui suppriment l’ajout du Sénat prévoyant que tout projet de construction d’un lieu de culte par une association cultuelle est soumis à l’élaboration d’un plan de financement prévisionnel certifié par un commissaire aux comptes. Cet ajout ne présente qu’un intérêt très limité, dans la mesure où le commissaire aux comptes est compétent pour vérifier a posteriori la sincérité et la conformité des données financières d’un organisme, et non de budgets prévisionnels susceptibles d’évoluer. Un amendement similaire a été adopté à l’article 33 pour les associations cultuelles relevant de la loi de 1905.

Avec un avis favorable du Gouvernement, la commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur général visant à permettre l’application de l’article 43 du projet de loi aux associations mixtes. Cet amendement résulte du rétablissement dans la loi de 1905 de l’interdiction de diriger une association cultuelle en cas de condamnation pour terrorisme, et non plus dans le code pénal comme l’avait voulu le Sénat.

Enfin, la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur général et du Gouvernement de coordination rédactionnelle. Elle a aussi adopté, avec un avis favorable du rapporteur général, un amendement de coordination du Gouvernement. Elle a enfin adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement, deux amendements rédactionnels du rapporteur général.

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Article 31
(art. 79V, 79-VI A, 79VI et 79-VII, 79-VIII A, 79-VIII à 79-XI [nouveaux] du code civil local,
art. 1671 à 1676 [nouveaux] du code pénal local)
Dispositions relatives aux établissements publics du culte et
aux associations de droit local à objet cultuel en Alsace-Moselle

Adopté par la commission avec modifications

L’article 31 étend certaines obligations applicables aux associations cultuelles relevant de la loi de 1905 ainsi que certaines dispositions relatives à la police des cultes aux établissements publics du culte et aux associations de droit local à objet cultuel en Alsace‑Moselle.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

En commission, l’Assemblée nationale a adopté, sur proposition du rapporteur général, avec un avis favorable du Gouvernement, deux amendements rédactionnels et un amendement qui étend aux établissements publics du culte et aux associations de droit local à objet cultuel en Alsace-Moselle l’application des dispositions relatives à la fermeture administrative des lieux de culte appelant à la haine ou à la violence prévues à l’article 44 du projet de loi.

En outre, la commission a adopté, sur proposition du Gouvernement, avec un avis favorable du rapporteur général, un amendement de coordination ainsi qu’un amendement qui réécrit l’ensemble des dispositions rendues applicables aux établissements publics du culte et aux associations de droit local à objet cultuel en les insérant dans le code civil local, sans renvoyer aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, qui n’est pas applicable en Alsace-Moselle.

2.   La position du Sénat en première lecture

La commission des lois du Sénat a adopté un amendement de la rapporteure Mme Jacqueline Eustache-Brinio, qui étend aux établissements publics du culte et aux associations de droit local à objet cultuel l’ensemble des modifications adoptées par les sénateurs en matière d’obligations administratives et comptables imposées aux associations cultuelles relevant de la loi de 1905 (voir notamment les commentaires des articles 26, 30, 33, 34, 35 et 36 bis) et de police des cultes (voir les commentaires des articles 39, 40, 43 et 44).

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté, avec un avis favorable du rapporteur, un amendement du Gouvernement qui coordonne la rédaction de l’article 31 avec celle des articles 26 à 44 afin d’aligner les dispositions figurant dans la loi de 1905 avec celles du code civil local applicables pour les cultes en Alsace-Moselle.

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Chapitre II
Renforcer la préservation de l’ordre public

Section 1
Contrôle du financement des cultes

Article 33
(art. 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État)
Renforcement des obligations administratives
et comptables des associations cultuelles

Adopté par la commission avec modifications

L’article renforce les obligations administratives et comptables des associations cultuelles prévues à l’article 21 de la loi de 1905, qui n’avaient pas été modifiées depuis l’origine. Il s’agit notamment d’obliger ces associations à tenir un état séparé de leurs ressources provenant d’un État étranger.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’Assemblée nationale a peu modifié l’article, hormis quatre amendements rédactionnels adoptés au stade de la commission, sur proposition des rapporteurs, avec un avis favorable du Gouvernement.

2.   La position du Sénat en première lecture

En séance, le Sénat a adopté, sur proposition de M. Hervé Maurey (UC), et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement prévoyant que tout projet de construction d’un lieu de culte par une association cultuelle est soumis à l’élaboration d’un plan de financement prévisionnel mentionnant l’origine des fonds, certifié par un commissaire aux comptes, et qui est impérativement transmis au préfet et rendu public. Cette disposition s’applique à la fois aux associations cultuelles relevant de la loi de 1905 ([80]) et aux associations mixtes relevant de la loi de 1907 ([81]), un autre amendement ayant été adopté en ce sens à l’article 30.

Le Sénat a également adopté, en séance, avec un avis défavorable du Gouvernement, un amendement des rapporteures de la commission des lois qui allège l’obligation de certification des comptes pour les associations cultuelles n’ayant bénéficié que de dons ponctuels ou de faible montant. En dessous d’un certain seuil d’avantages et ressources perçus en provenance de l’étranger, l’obligation de certification ne s’appliquerait pas. Au-dessus de ce seuil, mais en dessous d’un second seuil, l’obligation de certification s’appliquerait mais de manière allégée. Enfin, au-dessus du second seuil, l’obligation de certification s’appliquerait dans les conditions de droit commun.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement qui suppriment l’ajout du Sénat prévoyant que tout projet de construction d’un lieu de culte par une association cultuelle est soumis à l’élaboration d’un plan de financement prévisionnel certifié par un commissaire aux comptes. Cet ajout ne présente qu’un intérêt très limité, dans la mesure où le commissaire aux comptes est compétent pour vérifier a posteriori la sincérité et la conformité des données financières d’un organisme et non de budgets prévisionnels susceptibles d’évoluer. Un amendement similaire a été adopté à l’article 30 pour les associations mixtes.

La commission a également adopté deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement qui suppriment le système de double seuil introduit par le Sénat et rétablissent, comme dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, un seul seuil défini par décret en-dessous duquel l’obligation de certification des comptes ne s’applique pas aux associations cultuelles. Si le Sénat pointe une vraie difficulté, déjà soulevée à l’Assemblée nationale, à savoir le coût de la certification des comptes pour les petites associations qui ne bénéficient pas ou très peu de financements étrangers, la rédaction adoptée par l’Assemblée est suffisante pour protéger ces petites associations cultuelles.

La commission a adopté deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement qui soumettent les associations cultuelles au contrôle des ressources collectées par appel public à la générosité, sur le fondement de l’article 4 de la loi du 7 août 1991 ([82]). Lorsque le montant des dons collectés auprès du public excèdera un seuil, fixé par décret, les associations cultuelles seront ainsi tenues d’établir un compte d’emploi annuel de ces ressources précisant notamment l’affectation des dons par type de dépense.

Enfin, la commission a adopté deux amendements identiques rédactionnels des rapporteurs et du Gouvernement.

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Article 34
(art. 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État)
Sanction du non-respect des obligations administratives
et comptables imposées aux associations cultuelles

Adopté par la commission avec modifications

L’article renforce les sanctions prévues à l’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État en cas de non‑respect par les associations cultuelles et les associations mixtes de leurs obligations administratives et comptables.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, l’Assemblée nationale a peu modifié l’article, hormis un amendement rédactionnel adopté au stade de la commission, sur proposition des rapporteurs, avec un avis favorable du Gouvernement.

2.   La position du Sénat en première lecture

Sur proposition des rapporteures, la commission des lois du Sénat a étendu le champ de la sanction prévue au premier alinéa de l’article 23 de la loi de 1905 – à savoir une contravention de cinquième classe et, en cas de récidive, une amende double – au non-respect des obligations imposées aux associations cultuelles en matière de financement, prévues à l’article 19-2 de la même loi, dans sa rédaction résultant de l’article 28 du projet de loi.

En séance, le Sénat a, sur proposition de M. Hervé Maurey (UC) et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, adopté un amendement qui étend le champ de la sanction prévue au troisième alinéa de l’article 23 de la loi de 1905 – une amende de 9 000 euros pour le dirigeant ou l’administrateur de l’association concernée – à la nouvelle obligation prévue à l’article 33 du projet de loi prévoyant que tout projet de construction d’un lieu de culte par une association cultuelle est soumis à l’élaboration d’un plan de financement prévisionnel mentionnant l’origine des fonds, certifié par un commissaire aux comptes, transmis au préfet et rendu public.

En outre, l’amendement étend également le pouvoir d’injonction sous astreinte incombant au président du tribunal judiciaire à l’encontre d’une association cultuelle qui ne respecterait pas ses obligations administratives. Désormais, le président du tribunal judiciaire peut être saisi non seulement par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de l’association mais aussi par le préfet du département dans lequel cette association prévoit de construire un édifice dédié au culte.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement qui suppriment la sanction des manquements à l’article 19-2 de la loi de 1905, portant sur les capacités des associations, cet ajout du Sénat n’ayant aucune portée réelle.

Elle a également adopté deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement qui tirent les conséquences de la suppression, à l’article 33, de l’obligation de certification du plan prévisionnel de financement en cas de projet de construction d’un édifice dédié au culte (suppression de la sanction et des modalités d’exercice du pouvoir d’injonction du président du tribunal judiciaire).

Enfin, la commission a adopté deux amendements identiques des rapporteurs et du Gouvernement qui suppriment le second alinéa de l’article 23 de la loi de 1905, qui prévoit la possibilité pour les tribunaux de dissoudre une association cultuelle qui ne respecterait pas les articles 18 à 22 régissant l’organisation et le fonctionnement des associations cultuelles. Cette disposition n’a plus de sens depuis l’adoption de la loi du 2 janvier 1907 ([83]), l’exercice public du culte pouvant également être assuré au moyen d’associations relevant de la loi de 1901 ([84]) ou sur initiative individuelle, et non exclusivement au moyen d’associations cultuelles régies par la loi de 1905. En pratique, elle demeure donc inappliquée.

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Article 35
(art. 19-3 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État)
Obligation de déclarer les financements étrangers bénéficiant aux cultes
et droit d’opposition de l’autorité administrative

Adopté par la commission avec modifications

L’article 35 impose aux associations cultuelles de déclarer les avantages et ressources qu’elles perçoivent de l’étranger, dès lors que ceux-ci dépassent un certain seuil, et instaure un droit d’opposition de l’autorité administrative sur ces financements en cas de menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour porter atteinte à un intérêt fondamental de la société.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

En commission, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par les rapporteurs qui précise la nature des avantages et ressources soumis à déclaration, en complétant la liste figurant au quatrième alinéa de l’article 35 avec les « mécénats de compétences, les prêts de main d’œuvre, les dépôts ; les titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créance », afin d’éviter tout contournement de l’obligation de déclaration. La commission a également adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel présenté par les rapporteurs.

En séance, elle a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, deux amendements rédactionnels des rapporteurs.

2.   La position du Sénat en première lecture

En séance, le Sénat a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement et de la commission, un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi et des membres du groupe RDPI proposant deux modifications rédactionnelles et revenant sur une partie des modifications apportées à l’Assemblée, en supprimant de la liste des avantages et ressources soumis à déclaration les « échanges, cessions ou transferts de créance ». Le Sénat a également adopté en séance, avec des avis favorables de la commission et du Gouvernement, un amendement de Mme Nathalie Goulet (UC) complétant cette liste des avantages et ressources soumis à déclaration avec les « parts des sociétés civiles immobilières ».

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté, avec un avis favorable du rapporteur, un amendement du Gouvernement qui supprime les parts de société civile immobilière de la liste des avantages et ressources d’origine étrangère devant faire l’objet d’un état séparé. Selon le Gouvernement, il n’y a pas lieu de viser les parts civiles immobilières, qui ne constituent pas un avantage, contrairement à une donation ou à un prêt de celles-ci, opérations déjà visées par l’article.

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Article 36
(art. 910-1 [nouveau] du code civil)
Droit d’opposition de l’autorité administrative aux libéralités
bénéficiant aux associations cultuelles en provenance de l’étranger

Adopté par la commission sans modification

Afin de renforcer le contrôle exercé sur les financements étrangers perçus par les associations cultuelles, cet article insère un nouvel article 910-1 dans le code civil qui permet à l’autorité administrative de s’opposer aux libéralités bénéficiant aux associations cultuelles en provenance de l’étranger en cas de menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

La commission a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement de précision présenté par les rapporteurs qui substitue aux termes « dispositions entre vifs ou par testament » – lesquels ont du sens pour des personnes physiques ou morales, mais moins pour des États étrangers – le synonyme plus approprié de « libéralités ».

2.   La position du Sénat en première lecture

Sur proposition des rapporteures, la commission des lois du Sénat a adopté un amendement qui précise que l’opposition de l’autorité administrative à une libéralité accordée par un État étranger à une association cultuelle s’exerce « après mise en œuvre d’une procédure contradictoire ».

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté l’article 36 sans modification.

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Article 36 bis
(art. 17-1 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État)
Contrôle des locaux cédés par une association cultuelle
à une personne étrangère

Adopté par la commission sans modification

Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, cet article crée un contrôle des locaux aliénés par une association cultuelle au profit d’un État étranger.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 36 bis a été introduit par l’Assemblée nationale, en séance, via un amendement présenté par M. Jacques Maire (LaREM) et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il crée un nouvel article 17-1 dans la loi de 1905 ([85]) qui instaure un contrôle des locaux cédés par une association cultuelle au profit d’un État étranger.

Ainsi, toute aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée à une déclaration à l’autorité administrative.

En outre, l’autorité administrative peut s’opposer à cette aliénation et la priver d’effet, après mise en oeuvre d’une procédure contradictoire, en cas de menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour porter atteinte à un intérêt fondamental de la société.

L’article vient utilement compléter les dispositifs de contrôle des financements et libéralités reçus par les associations cultuelles en provenance de l’étranger qui figuraient déjà dans le projet de loi. Il permet ainsi de soustraire les associations cultuelles à l’influence d’États étrangers qui voudraient en prendre le contrôle pour diffuser des idées contraires aux principes de la République.

2.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat a validé le dispositif introduit par l’Assemblée nationale. Toutefois, la commission des lois a adopté un amendement de précision proposé par les rapporteures, qui spécifie explicitement que toute aliénation d’un bien consentie par une association cultuelle à une personne étrangère est subordonnée à une déclaration « préalable » à l’autorité administrative, et obligatoire « sous peine de nullité ». Cette clarification va dans le sens des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté l’article 36 bis sans modification.

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Article 36 ter
(art. 19-4 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État)
Encadrement des dons en espèces reçus par les associations cultuelles

Supprimé par la commission

Introduit par l’Assemblée nationale, cet article encadre les dons en espèces consentis au profit des associations cultuelles.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 36 ter a été introduit par l’Assemblée nationale, en première lecture, via un amendement de M. Jean-Christophe Lagarde (UDI et indépendants) et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable du Gouvernement. Il crée un nouvel article 19-4 dans la loi de 1905 ([86]) qui, dans sa rédaction initiale, imposait de réaliser tout don de plus de 150 euros consenti à une association cultuelle par chèque, par virement, par prélèvement automatique ou par carte bancaire.

2.   La position du Sénat en première lecture

En séance, le Sénat a adopté des amendements identiques des rapporteures et de M. Arnaud de Belenet (UC) et plusieurs de ses collègues, avec un avis de sagesse du Gouvernement, qui prévoient que tout don supérieur à un montant fixé par décret, consenti à une association cultuelle, ne peut être effectué en espèces.

En outre, l’amendement du Sénat a introduit une nouvelle disposition qui prévoit que le non-respect de cette interdiction par le directeur ou l’administrateur d’une association cultuelle ou d’une union d’associations cultuelles est puni d’une contravention de la quatrième classe (750 euros) et, en cas de récidive, d’une amende double.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission, sur proposition des rapporteurs, a supprimé l’article 36 ter. Un tel encadrement des dons en liquide aurait été trop complexe à appliquer à la fois pour les associations cultuelles et pour les préfectures et le respect de l’interdiction aurait été en pratique très difficile à contrôler. En outre, l’encadrement des dons en liquide des associations cultuelles allait à l’encontre des objectifs du projet de loi, qui sont de renforcer l’attractivité de la loi de 1905 afin d’inciter les associations exerçant le culte à recourir à ce statut.

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Article 36 quater
(art. L. 561-2 du code monétaire et financier)
Encadrement des cagnottes en ligne

Supprimé par la commission

Introduit par le Sénat, cet article assujettit les cagnottes en ligne aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme.

1.   L’état du droit

L’article L. 561-2 du code monétaire et financier dresse la liste des personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme. Elle inclut, entre autres, des établissements financiers comme les banques et les compagnies d’assurance, mais aussi les commissaires aux comptes, les avocats, les notaires ou les experts‑comptables.

Les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme sont notamment tenues, en application de l’article L. 561-15 du code monétaire et financier, de déclarer au service du traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) « les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme ».

Contrairement aux intermédiaires en financement participatif qui mettent en ligne des projets, les cagnottes en ligne concernent de simples évènements et ne relèvent pas, sur le plan juridique, du secteur du financement participatif. En conséquence, elles ne sont pas assujetties aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme.

2.   La position du Sénat en première lecture

L’article 36 quater a été introduit par la commission des lois du Sénat, via un amendement de Mme Nathalie Goulet (UC), avec un avis favorable des rapporteures. Il complète la liste des personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme en intégrant à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier « les personnes qui mettent en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un événement ou d’un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet événement ou ce projet », c’est-à-dire les sites de cagnottes en ligne.

Le Sénat estime ainsi que les cagnottes en ligne présentent des risques similaires à ceux des intermédiaires en financement participatif, ce qui justifie leur assujettissement au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a, sur proposition du rapporteur, supprimé l’article 36 quater pour le déplacer après l’article 46, afin de le rapprocher des autres dispositions du projet de loi relatives au service du traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN).

Section 2
Police des cultes

Article 38
(art. 31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État)
Renforcement des sanctions en cas d’atteinte à la liberté d’exercer un culte ou de s’abstenir de l’exercer

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article prévoit un renforcement des peines prévues en cas d’atteinte à la liberté d’exercer ou de s’abstenir d’exercer un culte, à travers un alignement de ces peines sur celles prévues par le code pénal s’agissant d’infractions similaires : les peines passent ainsi d’un emprisonnement de six jours à deux mois et d’une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, à un an d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros (peines portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en cas de voie de fait ou violence).

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

En plus d’aménagements rédactionnels, l’Assemblée a étendu l’application de la sanction aux atteintes visées en supprimant l’exigence que ces atteintes soient suivies d’effet, par l’adoption en séance d’amendements identiques de M. Patrick Hetzel (LR) et de M. Marc Le Fur (LR), ayant recueilli un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

2.   La position du Sénat en première lecture

La commission des Lois du Sénat, sans être dédite en séance, a ajouté aux circonstances aggravantes conduisant à des peines majorées, les hypothèses d’une atteinte portée par l’auteur des faits à l’encontre de son conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à l’encontre d’une personne mineure.

De telles atteintes exposeraient donc leur auteur à des peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

À travers l’adoption d’un amendement du Gouvernement ayant recueilli l’avis favorable du rapporteur, la Commission a supprimé la circonstance aggravante introduite au Sénat.

D’une part, les circonstances aggravantes en matière d’atteintes aux libertés d’expression ou assimilées reposent moins sur la qualité des victimes que sur les moyens mis en œuvre, comme les violences ou menaces – tel est ainsi le cas des entraves à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion, ou de manifestation, ainsi que les entraves au bon déroulement des débats des assemblées parlementaires ou des assemblées délibérantes locales, aux termes de l’article 431‑1 du code pénal.

D’autre part, s’agissant des mineurs en particulier, la modification apportée par le Sénat aurait présenté une difficulté concrète à l’égard des droits des titulaires de l’autorité parentale.

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Article 39
(art. 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État)
Renforcement des peines pour certaines infractions lorsqu’elles sont commises dans des lieux de culte ou aux abords de ces lieux

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article renforce les peines applicables à certaines infractions commises dans des lieux de culte ou à leurs abords – provocations publiques non suivies d’effet à commettre certaines infractions graves –, en les alignant sur celles prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, soit cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 punit de trois mois à deux ans d’emprisonnement le fait, pour un ministre du culte, d’avoir dans un lieu de culte provoqué à résister à l'exécution des lois et règlements ou « à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres ». La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit plusieurs infractions similaires mais en les réprimant plus fortement ([87]).

Le dispositif initial du projet de loi prévoyait que le renforcement aboutisse à des peines plus sévères que celles prévues par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour les provocations à commettre des infractions graves, lorsque les infractions sont commises dans un lieu où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux ; il conservait leur inscription à l’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

L’Assemblée, à l’initiative de sa commission et sur proposition du rapporteur, avec un avis favorable du Gouvernement, a complétement réécrit le présent article, en substituant au dispositif initial une abrogation de l’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 précitée : cette abrogation a eu pour effet d’aligner les peines sur celles prévues par la loi du 29 juillet 1881 précitée – s’inspirant sur ce point des préconisations faites par le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi ([88]).

2.   La position du Sénat en première lecture

À l’initiative de sa commission des lois et sur proposition de ses rapporteures, le Sénat a réécrit le présent article pour rétablir l’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 précitée et, ainsi, réintégrer dans cette loi les peines prévues – tout en majorant ces dernières par rapport aux peines prévues par la loi du 29 juillet 1881 précitée :

– la rédaction actuelle de l’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 précitée est conservée s’agissant des infractions visées – là où le dispositif initial et, a fortiori, celui adopté par l’Assemblée, renvoyaient aux infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 précitée ;

– cette rédaction ajoute un élément d’infraction pour les discours ou écrits dans un lieu de culte qui contiennent une provocation à « conduire une section du peuple à se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune » ;

– les peines sont majorées, portées à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

3.   La position de la Commission en nouvelle lecture

● Le retour à l’économie générale de l’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, même s’il s’écarte de la position retenue par l’Assemblée en première lecture, n’apparaît pas inopportun et semble offrir des garanties bienvenues par rapport au dispositif initialement prévu par le projet de loi, allant ainsi dans le sens de la position de l’Assemblée :

– seuls les ministres du culte sont concernés, là où le projet de loi initial retenait une « approche géographique » en ciblant non les personnes, mais les lieux – pouvant ainsi conduire à sanctionner au titre de cette infraction des fidèles ;

– il n’est plus fait mention des abords des lieux de culte, qui pouvaient constituer une extension excessive du champ d’application de l’infraction.

● En revanche, deux éléments ajoutés par le Sénat ne paraissent pas souhaitables.

D’une part, la provocation à conduire une section du peuple à se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune ne satisfait pas aux exigences constitutionnelles en matière de définition claire des infractions pénales. Le caractère relativement nébuleux de l’infraction et son champ potentiellement très large et difficile à correctement appréhender exposent cet ajout à un risque élevé de censure.

D’autre part, la durée de la peine d’emprisonnement, portée par le Sénat à sept ans, paraît disproportionnée – rappelons que l’Assemblée, en abrogeant l’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, entendait sanctionner l’infraction d’une peine d’emprisonnement ne pouvant excéder cinq ans, ainsi que le prévoit l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 précitée.

Ramener à cinq années cette durée assure donc au dispositif sa proportionnalité, tout en restant suffisamment dissuasif. Par ailleurs, la peine d’amende resterait majorée par rapport aux peines prévues à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, en étant fixée à 75 000 euros (contre un maximum de 45 000 euros dans ladite loi).

Il convient de relever que ces peines (cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende) assurent un quantum de sanctions cohérent, en étant alignées sur les peines prévues à l’article 412‑8 du code pénal, qui sanctionne la provocation à s’armer contre l’autorité de l’État ou contre une partie de la population.

● Dès lors, tout en conservant l’essentiel des modifications apportées par le Sénat, la Commission, en adoptant un amendement du Gouvernement ayant recueilli l’avis favorable des rapporteurs, a supprimé le nouveau motif d’infraction introduit au Sénat, trop imprécis, et a ramené de sept à cinq ans la durée de la peine d’emprisonnement.

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Article 39 bis
(art. 43321 et 433212 [nouveau] du code pénal)
Aggravation des peines encourues en cas de célébration
d’un mariage religieux avant un mariage civil

Adopté par la Commission avec modifications

Introduit par l’Assemblée nationale, le présent article aggrave les peines applicables en cas de célébration, par un ministre du culte, d’un mariage religieux avant un mariage civil.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

● Introduit à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Jean‑Christophe Lagarde et les membres du groupe UDI et Indépendants ayant fait l’objet d’avis favorables de la commission et du Gouvernement, le présent article aggrave les peines encourues par le ministre d’un culte lorsqu’il célèbre, de manière habituelle, un mariage religieux avant un mariage civil.

Pour mémoire, cette infraction prévue à l’article 433‑21 du code pénal consacre le principe selon lequel le mariage religieux ne peut qu’être la réitération du mariage civil ; elle est, en l’état du droit, punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

● Ainsi, le  du présent article double la peine d’emprisonnement prévue à l’article 433‑21 du code pénal, la portant à un an.

Le  de l’article introduit dans le code pénal un nouvel article 433‑21‑2, qui prévoit la possibilité de prononcer, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction précédemment mentionnée, une interdiction du territoire français – à titre définitif ou pour une durée maximale de 10 ans.

● Il convient de souligner que le droit pénal prévoit déjà la possibilité, pour le juge, de prononcer une interdiction du territoire français pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement identique à celle ici prévue, à savoir un an. Tel est ainsi le cas :

– de l’établissement d’une attestation ou d’un certificat faisant état de faits inexacts, de la falsification d’une attestation ou d’un certificat et de l’usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié (aux termes des articles 441‑7 et 441‑11 du code pénal) ;

– de la fabrication, vente, distribution ou utilisation d’imprimés présentant avec des papiers à en-tête ou imprimés officiels une ressemblance susceptible de causer une méprise (aux termes des articles 444‑5 et 444‑8 du même code).

2.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des lois et par l’adoption d’un amendement des rapporteures, a complété le dispositif en prévoyant un doublement de la peine d’amende, ainsi portée à 15 000 euros.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

● Le doublement de la peine d’amende n’a pas été jugé souhaitable, les peines résultant du dispositif adopté par l’Assemblée en première lecture apparaissant suffisantes et équilibrées.

Précisons à toutes fins utiles que, s’il existe souvent un lien entre le montant de l’amende et la durée de l’emprisonnement, le droit pénal prévoit en réalité de très nombreuses configurations : il est ainsi tout sauf rare de voir des décorrélations entre l’amende et l’emprisonnement.

Il existe d’ailleurs déjà des infractions sanctionnées d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, comme :

– l’installation sur un terrain, sans autorisation, pour établir une habitation (article 322‑4‑1 du code pénal) ;

– ou encore le fait de pénétrer dans un établissement scolaire pour en troubler la tranquillité ou le bon ordre (article 431‑22 du même code).

● En conséquence, la commission a adopté un amendement des rapporteurs supprimant le doublement de la peine d’amende, revenant ainsi à la rédaction issue des travaux de l’Assemblée en première lecture.

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Article 40
(art. 26 (abrogé] et art. 351 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État)
Modernisation et renforcement des règles relatives à l’interdiction
de la tenue de réunions politiques et d’opérations de vote
dans les locaux servant à l’exercice d’un culte

Adopté par la Commission avec modifications

Cet article modernise et renforce les règles en matière d’interdiction, dans les locaux servant à l’exercice d’un culte, de la tenue de réunions politiques, en élargissant notamment le périmètre du lieu d’interdiction aux « dépendances qui constituent un accessoire indissociable du lieu du culte » et en alourdissant les peines encourues, qui passent d’une peine de police – soit 450 euros au plus – à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Il prévoit une interdiction nouvelle concernant l’organisation, dans ces locaux, d’opérations de vote, sanctionnée par les peines précitées.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’Assemblée, à l’initiative de sa commission et sur proposition de M. Philippe Vigier et les membres du groupe DEM, a précisé le dispositif en indiquant que l’interdiction de diffuser dans ces locaux de la propagande électorale concerne aussi bien les candidats que les élus.

2.   La position du Sénat en première lecture

En adoptant en séance, contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Jean‑Pierre Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ayant recueilli l’avis favorable de la commission, le Sénat a ajouté aux sanctions prévues une peine complémentaire d’inéligibilité.

Pour votre rapporteur, cet ajout risque de compromettre la robustesse juridique du dispositif au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles, en ce que la peine complémentaire d’inéligibilité pourrait être vue comme disproportionnée.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

À l’initiative de ses rapporteurs, la Commission a supprimé la peine complémentaire d’inéligibilité introduite par le Sénat, jugée inopportune et susceptible de fragiliser juridiquement le dispositif au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles de proportionnalité.

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Article 43
(art. 42241 [nouveau] du code pénal)
Interdiction temporaire de diriger une association cultuelle pour les personnes condamnées pour des actes de terrorisme

Adopté par la Commission avec modifications

Cet article prévoit l’interdiction, pour toute personne condamnée pour des actes de terrorisme ou pour apologie du terrorisme, de diriger ou administrer une association cultuelle et ce, pendant dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Cette interdiction était, dans le dispositif initial, prévue dans un nouvel article 36‑2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

À l’exception d’une correction d’erreur de référence adoptée en commission à l’initiative des rapporteurs, l’Assemblée nationale n’a pas modifié le dispositif proposé.

2.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat a apporté au présent article de nombreuses et substantielles modifications, pour l’essentiel à travers des amendements adoptés en commission à l’initiative des rapporteures.

● En premier lieu, l’interdiction de diriger ou administrer une association ne serait plus automatique, mais deviendrait une peine complémentaire prononcée par le juge, ce dernier pouvant décider de ne pas la prononcer en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur – l’absence de prononcé de la peine devant alors être spécialement motivée.

Le changement de nature de l’incompatibilité a par ailleurs conduit le Sénat à basculer le dispositif de la loi du 9 décembre 1905 précitée dans le code pénal, dans lequel a été introduit à cet effet un nouvel article 422‑4‑1.

● En deuxième lieu, l’interdiction de direction ou d’administration a été étendue :

– aux associations mixtes relevant de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes (il s’agit en réalité non d’une réelle extension par rapport au dispositif adopté par l’Assemblée en première lecture, mais du maintien de l’application du dispositif à ces associations qui résultait, dans le texte issu des travaux de l’Assemblée, d’une coordination à l’article 30 sur laquelle le Sénat est revenu du fait du basculement de l’interdiction dans le code pénal) ;

– aux associations accueillant exclusivement des mineurs – modification résultant de l’adoption de l’amendement de la rapporteure en commission et d’un amendement de Mme Alexandra Borchio Fontimp (LR) en séance, qui a fait l’objet d’un avis favorable de la commission (le Gouvernement s’en remettant à la sagesse du Sénat).

● En troisième et dernier lieu, la durée d’interdiction a été significativement modifiée.

D’une part, sans pouvoir être inférieure à dix ans, elle serait désormais « au moins égale » au quantum de la peine prononcée dans le cadre de la condamnation pour infraction terroriste – il n’y aurait donc pas de plafond légal. Cette modification résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Nathalie Delattre (RDSE) ayant recueilli un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.

D’autre part, cette durée serait ramenée à cinq ans en cas de condamnation pour provocation à la commission d’actes de terrorisme ou apologie de tels actes ou pour extraction, reproduction et diffusion intentionnelle de données faisant une telle provocation ou apologie.

La modification consistant à supprimer l’automaticité de l’interdiction d’exercice a été justifiée par les craintes constitutionnelles que suscitait le dispositif initial.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La plupart des modifications apportées par le Sénat ne semblent pas opportunes.

● En premier lieu, l’automaticité de l’interdiction n’apparaît pas frapper le dispositif d’inconstitutionnalité.

D’une part, le Conseil d’État, dans son avis, n’a soulevé aucune réserve d’une telle nature, relevant au contraire que « cette incapacité est justifiée par le caractère particulièrement sensible des activités cultuelles » ([89]).

D’autre part, il existe déjà dans notre droit des interdictions et incapacités de plein droit prononcées par l’administration :

– ainsi, une personne définitivement condamnée pour crime ou à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement pour certains délits, ne peut ni exploiter, ni diriger un établissement, service ou lieu de vie et d’accueil régi par le code de l’action sociale et des familles (CASF), pas plus qu’elle ne peut y exercer de fonctions (article L. 133‑6 du CASF ; cf. infra, commentaire de l’article 43 bis A) ;

– de la même manière, les personnes définitivement condamnées pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ne peuvent diriger ou être employées dans un établissement d’enseignement ou un établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, en application du 1° du I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation ;

– l’administration est également en mesure, aux termes de l’article L. 212‑13 du code du sport, d’interdire à titre temporaire ou définitif l’exercice de fonctions d’enseignement, d’animation et d’encadrement d’activité physique si le maintien en activité de la personne constitue un danger pour les pratiquants ;

– enfin, peut également être mentionnée l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer des fonctions auprès de mineurs, prononcée par le préfet à l’encontre de toute personne dont la participation à l’accueil de mineurs présenterait un risque pour ces derniers (article L. 227‑10 du CASF).

L’interdiction automatique que prévoyait le dispositif initial ne constitue ainsi pas une innovation, mais peut au contraire s’appuyer sur de solides précédents.

Enfin, et en tout état de cause, le dispositif adopté par le Sénat semble déjà satisfait par l’article 422‑3 du code pénal qui prévoit, à son 2°, la possibilité pour le juge de prononcer au titre de peine complémentaire une interdiction d’exercice de certaines fonctions. La version du présent article résultant des travaux du Sénat ferait donc coexister deux peines complémentaires distinctes poursuivant pourtant la même finalité, ce qui n’apparaît guère souhaitable.

● En deuxième lieu, s’agissant de l’extension du champ de l’interdiction, si l’inclusion des associations mixtes n’appelle pas d’observation particulière et revêt une cohérence avec le reste des dispositions du présent projet de loi, il en va en revanche autrement en ce qui concerne les associations d’accueil des mineurs.

Comme le Gouvernement l’avait indiqué lors des débats au Sénat, en effet, la notion d’« association accueillant des mineurs » ne correspond pas à une catégorie juridique définie.

Par ailleurs, le dispositif vise les associations qui accueillent exclusivement des mineurs, excluant ainsi celles qui accueillent à la fois des mineurs et des majeurs, ce qui ne va pas de soi tant d’un point de vue opérationnel que sous l’angle juridique de l’égalité de traitement.

Enfin, et ainsi qu’il a été vu, des interdictions d’exercice existent déjà pour protéger les mineurs – sans même faire mention de la nouvelle interdiction en ce sens prévue au nouvel article 43 bis A du présent texte, introduit par le Sénat (cf. infra).

● En troisième lieu, s’agissant de la durée d’interdiction, la réduction proposée par le Sénat pour certaines infractions ne semble pas inopportune et assure au dispositif une proportionnalité des sanctions par rapport à la nature des infractions.

En revanche, la modification consistant à adosser la durée d’interdiction au quantum de la peine d’emprisonnement prononcée, et ce sans aucun plafond, paraît disproportionnée et juridiquement peu orthodoxe. En l’état du dispositif, en effet, une personne condamnée pour dix ans pourrait se voir interdite de direction d’une association cultuelle pour une durée supérieure, par exemple trente ans, voire de façon définitive.

Ni cette absence de plafond, ni l’adossement à la peine principale de la durée de l’interdiction prévue, ne semblent répondre à l’exigence constitutionnelle de proportionnalité et de nécessité des peines et aux modalités actuellement prévues en matière de peine complémentaire. À titre de comparaison, rappelons que l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale, lorsqu’elle est temporaire, ne peut excéder cinq ans (ou quinze ans), aux termes de l’article 131‑27 du code pénal.

● Compte tenu de ces éléments, la Commission, en adoptant trois amendements identiques des rapporteurs et des groupes LaREM et DEM, a rétabli le présent article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée, à une exception près : l’abaissement de dix à cinq ans de la durée de l’interdiction dans les hypothèses de provocation et d’apologie du terrorisme a été conservée.

Il convient également de relever que cette interdiction sera bien applicable aux associations mixtes, une coordination en ce sens ayant été rétablie par le rapporteur général à l’article 30 du projet de loi (cf. supra).

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Article 43 bis A
(art. L. 1336 du code de l’action sociale et des familles)
Interdiction pour les auteurs d’actes de terrorisme d’exercer
certaines fonctions dans les établissements et services
régis par le code de l’action sociale et des familles

Adopté par la commission sans modification

Cet article, introduit par le Sénat, prévoit l’interdiction pour les auteurs d’actes de terrorisme d’exercer des fonctions au sein des établissements et services régis par le code de l’action sociale et des familles.

● L’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit, pour les personnes condamnées définitivement pour crime ou à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement pour certains délits, d’exercer des fonctions notamment d’exploitation et de direction des établissements, services et lieux de vie et d’accueil régis par ce code et ceux mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique. Sont ainsi concernés les établissements de la petite enfance, les accueils collectifs de mineurs ou encore les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Parmi les délits dont la condamnation entraîne l’interdiction d’exercice, peuvent être mentionnés :

– les atteintes à la vie des personnes ;

– les atteintes à l’intégrité physique ou psychique des personnes ;

– les atteintes aux libertés et à la dignité des personnes ;

– les atteintes aux mineurs et à la famille ;

– les appropriations frauduleuses ;

– les atteintes à l’autorité de l’État et à la confiance publique.

L’interdiction de plein droit peut, à la demande de la personne concernée, être levée par le jugement de condamnation ou par un jugement ultérieur.

● Le présent article a été introduit par le Sénat à la suite de l’adoption de deux amendements identiques de Mme Valérie Boyer (LR) et de Mme Nadège Havet et les membres du groupe RDPI, ayant fait l’objet d’avis favorables de la commission et du Gouvernement.

Il ajoute à la liste des délits dont la condamnation conduit à l’interdiction d’exercice prévue à l’article L. 133‑6 du CASF, à travers un nouveau 5° bis, les délits prévus au titre II du livre IV du code pénal, c’est-à-dire les délits constitutifs d’actes de terrorisme.

● La Commission a adopté cet article sans modification.

Il convient toutefois de relever l’absence de lien entre cet article et la partie du texte au sein de laquelle il a été introduit par le Sénat, qui a trait à la police des cultes (de même que la nature pour le moins ténue du lien entre l’article et le projet de loi initial), militant pour que cet article soit a minima basculé dans une autre partie du projet de loi.

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Article 43 bis
(art. L. 5117 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Possibilité de révoquer le statut de réfugié
en cas de condamnation pour apologie du terrorisme

Adopté par la commission sans modification

Introduit par le Sénat, cet article prévoit la possibilité de refuser ou de révoquer le statut de réfugié à l’égard des personnes condamnées pour apologie du terrorisme.

● Aux termes de l’article L. 511‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), créé par l’ordonnance n° 2020‑1733 du 16 décembre 2020 ([90]) et entré en vigueur le 1er mai 2021 en application de l’article 20 de cette ordonnance, le statut de réfugié est refusé ou révoqué dans deux hypothèses :

– la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’État (1° de l’article L. 511‑7) ;

– la personne a été condamnée en dernier ressort soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, si la présence de cette personne constitue une menace grave pour la société française (2° du même article).

Dans le cadre de la seconde hypothèse, la condamnation définitive doit être prononcée en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État tiers dont les législations et juridictions pénales satisfont aux standards d’un régime démocratique.

Ces dispositions figuraient auparavant à l’article L. 711‑6 du CESEDA, abrogé par l’ordonnance du 16 décembre 2020 précitée.

● Le présent article résulte de l’adoption, par la commission des lois du Sénat, d’un amendement de M. Jean‑Pierre Grand (LR), qui a fait en séance l’objet d’une correction d’erreur de référence à l’initiative des rapporteures.

Il prévoit la possibilité de refuser ou révoquer le statut de réfugié lorsque la personne concernée a été condamnée en dernier ressort pour apologie du terrorisme et si sa présence constitue une menace grave pour la société française. Les modalités de la condamnation en dernier ressort sont les mêmes que celles précédemment mentionnées prévues au 2° de l’article L. 511‑7 du CESEDA – que le présent article complète d’un nouvel alinéa.

● Ce dispositif fait écho à une récente décision du Conseil d’État, rendue le 12 février 2021 ([91]), dans laquelle a été confirmée l’annulation d’une décision de révocation du statut de réfugié d’un ressortissant russe d’origine tchétchène condamné en France notamment pour apologie d’actes de terrorisme. L’annulation de la décision de révocation reposait sur le fait qu’une telle apologie ne remplissait pas les conditions prévues pour révoquer ce statut dans la mesure où :

– elle ne constitue pas un acte de terrorisme ([92]) ;

– elle est punie d’une peine inférieure à dix ans d’emprisonnement (cinq ans ou sept ans, selon les circonstances, aux termes de l’article 421‑2‑5 du code pénal).

Le présent article entend ainsi donner une base légale aux refus ou révocations de la qualité de réfugié lorsqu’une personne a fait l’objet d’une condamnation pour apologie d’actes de terrorisme et présente une menace pour la société.

● La Commission a adopté cet article sans modification.

Cependant, et comme cela a été indiqué s’agissant de l’article 43 bis A, le présent article ne présente pas de lien avec la police des cultes (voire, eu égard à son objet, avec le projet de loi initial dans son ensemble). Il serait ainsi souhaitable que cet article ne figure plus dans cette partie du texte, le cas échéant en le déplaçant – le chapitre III de son titre Ier pouvant constituer un point d’intégration propice.

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Article 44
(art. L. 2271 A et L. 2272 du code de la sécurité intérieure)
Création d’une nouvelle mesure de fermeture administrative temporaire des lieux de culte et des locaux dépendant du lieu de culte

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article crée une nouvelle mesure de fermeture administrative temporaire, d’une durée maximale de deux mois, concernant les lieux de culte et les locaux qui en dépendent, lorsque des propos, théories ou activités en leur sein provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou violence. S’agissant d’une mesure de police des cultes, le dispositif initial prévoyait de la consacrer dans un nouvel article 36‑3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, et de sanctionner la violation de la mesure de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Le dispositif complète la mesure de fermeture administrative temporaire (d’un maximum de six mois) aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, créée par l’article 2 de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite « loi SILT ») ([93]) et codifiée à l’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure (CSI). Cet article est actuellement applicable jusqu’au 31 juillet 2021 ; le projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, adopté par l’Assemblée en première lecture le 2 juin dernier et dont l’examen en séance au Sénat est prévu à partir du 29 juin prochain, en prévoit la pérennisation (article 1er) et l’extension aux locaux dépendant du lieu de culte (article 2).

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

2.   La position du Sénat en première lecture

Si le Sénat a validé le principe de la mesure de fermeture administrative temporaire et sa durée maximale de deux mois, il a apporté aux dispositifs plusieurs modifications importantes. Les trois premières modifications présentées ci-après résultent de l’adoption, en commission, d’un amendement des rapporteures du projet de loi.

● En premier lieu, plutôt que de figurer dans la loi du 9 décembre 1905 précitée, le dispositif a été basculé dans le CSI, au sein d’un nouvel article L. 227‑1 A.

Par coordination, l’article L. 227‑2 du CSI, relatif à la sanction de la violation de la mesure de fermeture prévue à l’article L. 227‑1 du même code et destinée à prévenir la commission d’actes de terrorisme, a été modifié pour renvoyer également au nouvel article L. 227‑1 A – cette sanction est de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

● En deuxième lieu, le Sénat a limité les motifs de fermeture en supprimant les propos, idées ou activités qui tendent à justifier ou encourager la haine ou la violence envers une personne ou un groupe de personnes.

Ne serait ainsi conservée que la provocation à une telle haine ou à une telle violence.

● En troisième lieu, la notion de locaux dépendant du lieu de culte a été substantiellement modifiée.

Le dispositif initial, adopté par l’Assemblée, visait les locaux dépendant du lieu fermé et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour contourner la mesure de fermeture.

Le texte adopté par le Sénat, s’il conserve la dimension liée à l’utilisation des locaux dépendant du lieu de culte aux fins de détournement de la fermeture, retient un critère de dépendance reposant sur la gestion commune des locaux : seraient ainsi concernés les locaux exploités, gérés ou financés directement ou indirectement par une personne gestionnaire du lieu de culte fermé, et qui accueillent habituellement des réunions publiques.

● En quatrième et dernier lieu, en adoptant, malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement, deux amendements identiques de MM. Pierre Cuypers (LR) et Arnaud de Belenet (UC), le Sénat a limité dans le temps l’application du dispositif de fermeture.

Ce dernier ne serait applicable que jusqu’au 31 décembre 2026, là où sa version initiale et les versions résultant des travaux de l’Assemblée et de la commission des lois du Sénat prévoyaient qu’il soit pérenne.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

Aucune des modifications apportées par le Sénat n’a semblé justifiée.

● Le basculement de la mesure de fermeture vers le CSI n’apparaît guère opportun :

– si la mesure a été rapprochée de l’actuel dispositif de fermeture créé par la loi SILT et prévu à l’article L. 227‑1 du CSI, cela a pour effet de l’inclure dans la partie de ce code consacrée à la lutte contre le terrorisme, ce qui n’est pas l’objet de cette nouvelle mesure ;

– puisqu’il s’agit d’une disposition relative à la police des cultes, sa place est dans la loi du 9 décembre 1905 précitée.

● Il en va de même pour les modifications concernant les motifs de fermeture et les lieux ciblés.

D’une part, l’exclusion des propos, idées ou activités qui justifient ou encouragent la haine et la violence risque de limiter la portée de la mesure et l’effectivité de son application.

Si le Sénat a jugé que la justification et l’encouragement étaient trop imprécis, il convient de noter que la mesure actuellement prévue à l’article L. 227‑1 du CSI retient non seulement la provocation à la commission d’actes de terrorisme, mais aussi l’apologie de tels actes. Or, l’apologie est, par définition, l’éloge, la justification ou la glorification d’un acte ou d’une personne ([94]), ce qui correspond au motif supprimé par le Sénat alors que l’article L. 227‑1 du CSI permet de prononcer la fermeture d’un lieu de culte pour apologie d’actes de terrorisme.

Par ailleurs, la justification ou l’encouragement à la haine ou à la violence sont des notions qui, telles quelles, existent déjà dans notre droit : il s’agit de motifs de dissolution d’associations et de groupements de fait prévus à l’article L. 212‑1 du CSI. Au demeurant, si, dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a formulé des réserves sur les motifs de fermeture prévus, celles-ci ne portaient pas sur ce volet, qui n’a pas appelé d’observations particulières de sa part.

D’autre part, la notion de lieux dépendant du lieu de culte proposée par le Sénat paraît plus restrictive que celle initialement prévue par le projet de loi, et potentiellement propice aux contournements.

La rédaction initiale du texte ciblait les locaux dépendants utilisés pour faire échec à la mesure de fermeture. Celle retenue par le Sénat, en exigeant que les locaux dépendants accueillent habituellement des réunions publiques, a pour effet d’exclure automatiquement des locaux qui, sans être ouverts au public ou destinés à la tenue de réunions, peuvent physiquement en accueillir et pourraient être utilisés à une telle fin.

Il en irait de même s’agissant de l’exigence d’une exploitation ou d’une gestion du lieu dépendant par la personne gestionnaire du lieu de culte : une telle rédaction exclurait par exemple des locaux dépendant du lieu de culte qui sont mis à la disposition des ministres du culte ou des fidèles par un tiers.

D’une manière générale, le nombre élevé de critères qualifiant un local de dépendance du lieu de culte et les difficultés d’interprétation qu’ils induisent risquent de compromettre la mise en œuvre opérationnelle de la mesure et d’être la source de contentieux importants.

● Enfin, la limitation dans le temps de l’application de la mesure, d’ailleurs adoptée par le Sénat non seulement contre l’avis du Gouvernement, mais aussi contre celui de sa commission des Lois, ne semble pas justifiée. Il pourrait être excipé, à l’appui d’un tel encadrement temporel, de ce que la mesure de fermeture introduite par la loi SILT était limitée dans le temps, avec un terme fixé au 31 juillet 2021.

Cependant, cette mesure devrait être pérennisée, comme le prévoit le projet de loi précité relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement. Cette pérennisation se justifie par le fait que la mesure a fait ses preuves.

Ce précédent éclairant milite ainsi pour une application sans limitation temporelle de la mesure de fermeture prévue au présent article. Au demeurant, le terme proposé, le 31 décembre 2026, est relativement lointain. Il sera toujours possible, d’ici là et sans inscrire dans la loi un tel terme, d’évaluer le dispositif et, le cas échéant, de l’ajuster en tant que de besoin.

● Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et en suivant la proposition en ce sens des rapporteurs, la commission est revenue sur les modifications apportées par le Sénat et a, par conséquent, rétabli cet article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Chapitre III
Dispositions transitoires

Article 45
Dispositions transitoires pour les associations cultuelles

Adopté par la commission sans modification

Cet article prévoit une entrée en vigueur différée de certaines dispositions du projet de loi relatives aux cultes, et en particulier de la déclaration de la qualité cultuelle des associations qui souhaitent bénéficier du régime juridique propre aux associations cultuelles.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

En commission, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels des rapporteurs, avec un avis favorable du Gouvernement, ainsi qu’un amendement de coordination du Gouvernement tirant les conséquences de l’adoption d’un autre amendement à l’article 31.

En séance, elle a adopté deux amendements rédactionnels des rapporteurs, avec un avis favorable du Gouvernement.

2.   La position du Sénat en première lecture

En séance, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement qui reporte l’entrée en vigueur des articles 19 (modification des statuts des associations cultuelles afin qu’ils prévoient des organes délibérants dotés d’un certain nombre de prérogatives) et 19‑1 (déclaration préalable pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés aux associations cultuelles) du projet de loi de douze à dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur des décrets d’application. Ce report laisse davantage de temps aux associations cultuelles pour se conformer à leurs nouvelles obligations.

Le Sénat a également adopté en séance un amendement de coordination à l’initiative de M. Thani Mohamed Soilihi et des membres du groupe RDPI, avec des avis favorables de la commission et du Gouvernement.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté l’article 45 sans modification.

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Titre III
dispositions diverses

Article 46
(art. L. 561-24 et L. 765-13 du code monétaire et financier)
Extension de la portée du droit d’opposition de TRACFIN

Adopté par la commission avec modifications

En application de l’article L. 561-24 du code monétaire et financier, le service du traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) dispose du pouvoir de suspendre pendant dix jours la réalisation d’une opération qui lui est signalée par un professionnel assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, en application de l’article L. 561-2 du même code, si elle est susceptible d’être liée au blanchiment du produit d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou au financement du terrorisme.

Cet article élargit la portée du pouvoir de TRACFIN en lui permettant de s’opposer non pas uniquement à l’exécution d’une seule opération mais aussi, par anticipation, à l’exécution de toute autre opération liée à celle-ci et portant sur les mêmes sommes signalées par le professionnel assujetti.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

En commission, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, deux amendements rédactionnels des rapporteurs et deux amendements de fond.

La première modification de fond prévoit que le droit d’opposition de TRACFIN s’exerce sous réserve qu’il soit possible de suspendre l’exécution des opérations concernées, dans des conditions définies par décret. En effet, si un virement bancaire peut aisément être suspendu, cela est moins évident pour un paiement par carte bancaire, qui est soit accepté, soit refusé. Il s’agit donc de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de déterminer quelles opérations sont ou ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un droit d’opposition de TRACFIN.

L’autre amendement des rapporteurs exonère de toute responsabilité les personnes chargées d’exécuter une opération suspendue par TRACFIN, afin d’éviter que le client dont l’opération est suspendue ne puisse se retourner, par exemple, contre son établissement bancaire. En outre, il autorise, à titre exceptionnel, les personnes en charge de l’exécution d’une opération suspendue à déroger au principe de confidentialité qui couvre les opérations de TRACFIN, et ce aux fins de prévenir l’autorité judiciaire, dès lors que leur responsabilité civile, commerciale ou pénale est engagée.

2.   La position du Sénat en première lecture

Sur proposition des rapporteures, du rapporteur pour avis de la commission des finances et de Mme Nathalie Goulet (UC), la commission des lois a adopté un amendement qui revient sur l’une des modifications opérées par l’Assemblée nationale et supprime la précision selon laquelle le droit d’opposition de TRACFIN s’exerce sous réserve qu’il soit possible de suspendre l’exécution des opérations concernées, dans des conditions définies par décret. Selon les sénateurs, les difficultés soulevées par l’Assemblée existent déjà en l’état actuel du droit et il n’y a dès lors pas lieu d’affaiblir le dispositif existant.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

Sur proposition des rapporteurs, la commission a rétabli l’article 46 dans sa rédaction résultant des délibérations de l’Assemblée nationale en première lecture, en prévoyant que le pouvoir d’opposition de TRACFIN s’exerce sous réserve qu’il soit possible de suspendre l’exécution des opérations concernées, dans des conditions définies par décret.

Article 46 bis A
(art. L. 561-2 du code monétaire et financier)
Encadrement des cagnottes en ligne

Introduit par la commission

La commission a, sur proposition des rapporteurs, supprimé l’article 36 quater pour le déplacer après l’article 46, afin de le rapprocher des autres dispositions du projet de loi relatives au service du traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN).

L’article 46 bis A reprend les dispositions de l’article 36 quater, supprimé, qui assujettit les cagnottes en ligne aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme (voir le commentaire de l’article 36 quater).

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Article 46 bis
(art. L. 132-5 et L. 132-13 du code de la sécurité intérieure)
Extension des compétences des conseils locaux et intercommunaux
de sécurité et de prévention de la délinquance

Adopté par la commission sans modification

Introduit par le Sénat, cet article renforce les compétences des conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance en matière de prévention de la radicalisation.

1.   L’état du droit

Les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) et les conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) ont été créés au niveau réglementaire en 2002 ([95]) puis inscrits dans la loi en 2007 ([96]). Ils sont désormais régis par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.

En application de l’article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure, le CLSPD est obligatoire dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Il est présidé par le maire ou son représentant. Conformément au même article L. 132-4 ainsi qu’à l’article L. 312-13 du même code, la création d’un CISPD dans un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté de la compétence de prévention de la délinquance est toutefois facultative.

Le rôle des CLSPD et CISPD est défini au niveau réglementaire. En application de l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure, ils constituent le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune ou l’EPCI. Ils favorisent l’échange d’informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés et peuvent définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques.

En outre, ils assurent l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. Ils sont consultés sur la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des actions de prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l’État et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville. Ils peuvent aussi proposer des actions de prévention ponctuelles.

En fonction de la situation locale, les compétences des CLSPD et CISPD peuvent s’étendre aux actions de prévention de la radicalisation définies conjointement avec le représentant de l’État.

2.   La position du Sénat en première lecture

L’article 46 bis a été introduit par la commission des lois du Sénat, via un amendement de M. Jean Sol (LR) et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable des rapporteures. Il modifie les articles L. 132-5 et L. 132-13 du code de la sécurité intérieure afin d’étendre les compétences des CLSPD et des CISPD aux actions de prévention de la radicalisation, en sus des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive. Il inscrit donc dans la loi des dispositions qui relèvent aujourd’hui du domaine réglementaire.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté l’article sans modification.

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TITRE IV
Dispositions relatives à l’outre‑mer

Article 48 
Application en Polynésie française des dispositions
relatives à la protection des héritiers réservataires

Rétabli par la commission

L’article 48 rend applicables en Polynésie française les dispositions de l’article 13, relatives à la protection des héritiers réservataires.

Alors que cet article avait été adopté sans modification par l’Assemblée nationale, la commission des lois du Sénat l’a supprimé, par cohérence avec la suppression de l’article 13 à laquelle elle a procédé.

Sur proposition des rapporteurs, la commission a rétabli l’article 48, parallèlement au rétablissement de l’article 13.

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Article 49
(art. L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
art. 17 [nouveau], 235 et 23-6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)
Adaptation des dispositions relatives à la délivrance des
titres de séjour et aux pensions de réversion à Mayotte

Adopté par la commission sans modification

Compte tenu de la spécificité des dispositions relatives au mariage à Mayotte, cet article adapte, pour ce département d’outre-mer, les modalités d’application des dispositions des articles 14 et 15 du projet de loi concernant la délivrance de titres de séjour et le droit à pension de réversion.

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

La commission a adopté un amendement de coordination, présenté par le rapporteur, qui réécrit le I de l’article 49 afin de tenir compte de la nouvelle rédaction du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, résultant d’une ordonnance du 16 décembre 2020 ([97]), ainsi que de la nouvelle rédaction de l’article 14 lui aussi modifié en conséquence.

2.   La position du Sénat en première lecture

Sur proposition des rapporteures, la commission des lois du Sénat a procédé à la correction d’une erreur matérielle.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission a adopté l’article sans modification.

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Article 49 bis
(art. L. 442-1, L. 443-1, L. 444-1, L. 445-1, L. 446-1, L. 652-1, L. 653-1, L. 654-1, L. 655-1
et L. 656-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Application de l’article 14 relatif à la réserve de polygamie en outre-mer

Adopté par la commission avec modifications

Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, cet article modifie le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de rendre l’article 14 relatif à la réserve générale de polygamie pour la délivrance des titres de séjour applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Il a été adopté conforme par le Sénat. Toutefois, il a été rouvert, conformément au cinquième alinéa de l’article 108 du règlement de l’Assemblée nationale, afin d’opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion.

Sur proposition des rapporteurs, l’article 49 bis a ainsi été modifié pour rendre applicables les modifications apportées au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par les articles 14 bis AA et 43 bis du projet de loi à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L’article 14 bis AA prévoit qu’un ressortissant étranger qui a manifesté un rejet des principes de la République ne peut se voir délivrer ou renouveler son titre de son séjour.

L’article 43 bis prévoit que le statut de réfugié peut être refusé ou qu’il peut être mis fin à ce statut lorsque la personne concernée a été condamnée pour apologie du terrorisme en dernier ressort en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État tiers figurant sur la liste des États dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, et que sa présence constitue une menace grave pour la société française.

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Article 51 bis
(art. 711-1 du code pénal)
Application des dispositions pénales du projet de loi en outre-mer

Adopté par la commission sans modification

Cet article a été introduit par la commission des lois du Sénat, sur proposition des rapporteures. Il modifie l’article 711-1 du code pénal afin d’assurer l’application de l’ensemble des dispositions du projet de loi qui modifient le code pénal en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Les dispositions pénales concernées portent notamment sur :

– la création de l’infraction pénale de menaces, violences ou actes d’intimidation à l’égard d’une personne participant à l’exécution d’une mission de service public aux fins d’obtention d’une exemption ou d’une dérogation aux règles régissant ce service (article 4) ;

– l’adaptation et l’élargissement des motifs de dissolution administrative d’une association (article 8) ;

– la création d’un délit d’incitation à la demande d’un certificat de virginité (article 16 ter) ;

– la sanction de la divulgation d’informations permettant d’identifier ou de localiser une personne dans le but de l’exposer à un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique ou aux biens (article 18) ;

– le renforcement des sanctions à l’encontre des chefs d’établissements d’enseignement privés hors contrat méconnaissant les mises en demeure qui leur sont adressées (article 23) ;

– l’aggravation des peines encourues en cas de célébration d’un mariage religieux avant un mariage civil (article 39 bis) ;

– l’interdiction temporaire de diriger une association cultuelle pour les personnes condamnées pour des actes de terrorisme (article 43).

La commission a adopté l’article sans modification.

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Article 52
(art. 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)
Application des dispositions relatives
au contrat d’engagement républicain en outre-mer

Adopté par la commission sans modification

Cet article a été introduit à l’Assemblée nationale, en commission, sur proposition du rapporteur, avec un avis favorable du Gouvernement. Il modifie l’article 41 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en vue de rendre l’article 6 du projet de loi, instituant le contrat d’engagement républicain, applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

L’article a été modifié par le Sénat, en séance, sur proposition des rapporteures de la commission des lois, avec un avis favorable du Gouvernement afin d’étendre dans les mêmes territoires l’application de l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 qui régit l’octroi des subventions aux associations et l’article 25-1 de la même loi qui régit la délivrance des agréments de l’État aux associations. Pour plus de lisibilité, l’amendement du Sénat a créé un « compteur » outre-mer à cet effet.

La commission a adopté l’article sans modification.

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Article 54 bis
(art. L. 255-1, L. 256-1, L. 257-1, L. 495-1, L. 496-1, L. 497-1, L. 775-1,
L. 776-1, L. 777-1, L. 975-1, L. 976-1, L. 977-1 du code de l’éducation)
Application des dispositions modifiant le code de l’éducation en outre-mer

Introduit par la commission

Cet article a été introduit par la commission, sur proposition du rapporteur, afin de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie l’ensemble des dispositions du projet de loi modifiant le code de l’éducation. Il s’agit notamment :

– du renforcement des contrôles sur les établissements d’enseignement privés hors contrat (article 22) ;

– de l’interdiction de diriger ou d’être employé dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé pour toute personne ayant commis un crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs, y compris un crime ou délit à caractère terroriste (article 22 bis) ;

– de la condition de capacité à dispenser un enseignement par référence ou conforme aux programmes de l’enseignement public pour la conclusion d’un contrat avec l’État (article 24) ;

– de la possibilité de s’opposer à l’ouverture d’un établissement scolaire privé pour des motifs tirés des relations internationales de la France et de la défense de ses intérêts fondamentaux (article 56).

Il tient compte des modifications prévues dans ce code par l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer, dont les dispositions entreront en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires, et au plus tard le 1er janvier 2022.

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Article 54 ter
(art. L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier)
Application outre-mer des dispositions
modifiant le code monétaire et financier

Introduit par la commission

Cet article a été introduit par la commission, sur proposition des rapporteurs, afin de rendre applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie l’extension des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme aux cagnottes en ligne.

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Article 54 quater
(art. L. 445-1, L. 446-1, L. 447-1 et L. 448-1, L. 545-1 du code de la sécurité intérieure et art. 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009)
Application outre-mer des dispositions
relatives à la prestation de serment des forces de sécurité

Introduit par la commission

Cet article a été introduit par la commission, sur proposition du rapporteur, afin de rendre applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises l’article 1er bis A du projet de loi, relatif à la prestation de serment des forces de sécurité intérieure et des agents de l’administration pénitentiaire avant leur prise de fonction.

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Article 55
Rapport sur la mixité sociale dans les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association

Rétabli par la commission

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Introduit en séance publique à l’Assemblée nationale à l’initiative des rapporteurs, avec un avis favorable du Gouvernement, cet article prévoit la remise au Parlement, par le Gouvernement, d’un rapport sur la mixité sociale dans les établissements d’enseignement privé sous contrat d’association, dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la loi.

2.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat a, en commission, à l’initiative des rapporteures au nom de la commission des lois, supprimé cet article, considérant qu’il revenait au Parlement d’exercer son pouvoir de contrôle pour disposer d’éléments sur ce sujet.

3.   La position de la commission en nouvelle lecture

La commission, considérant qu’il est nécessaire de disposer de données objectives et récentes à ce sujet pour orienter de manière satisfaisante les politiques publiques de mixité sociale, données que le Gouvernement pourra plus aisément demander aux établissements ou à leur tutelle, a adopté trois amendements identiques des rapporteurs, de Mme Racon-Bouzon et des membres du groupe LaREM et de Mme Isabelle Florennes et des membres du groupe DEM, ayant reçu l’avis favorable du Gouvernement, rétablissant cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, en l’étendant cependant également aux établissements sous contrat simple avec l’État.  

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Article 56
(art. L. 441-1 du code de l’éducation)
Possibilité de s’opposer à l’ouverture d’un établissement scolaire privé pour des motifs tirés des relations internationales de la France et de la défense de ses intérêts fondamentaux

Adopté par la commission sans modification

Introduit en séance publique au Sénat à l’initiative du Gouvernement, par le biais d’un amendement déposé hors délai n’ayant pas été examiné par la commission, ayant fait l’objet d’un sous-amendement de M. François-Noël Buffet (LR) ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, cet article additionnel prévoit de renforcer les possibilités d’opposition administrative à l’ouverture d’un établissement d’enseignement privé – nécessairement hors contrat, au stade de l’ouverture.

À cet égard, il complète l’article L. 441-1 du code de l’éducation, qui fixe les conditions d’ouverture d’un tel établissement et prévoit déjà quatre motifs d’opposition que peuvent invoquer indifféremment l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, le maire, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République : dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ; si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions requises ; si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions requises ; s’il ressort des caractéristiques de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou technique. Il y insère un cinquième cas d’opposition, aux mains du seul représentant de l’État dans le département, pour des « motifs tirés des relations internationales de la France ou de la défense de ses intérêts fondamentaux ». Ce dernier motif d’opposition est laissé à l’appréciation du préfet – il s’agit d’une faculté – et peut faire l’objet d’un recours.

Il s’agit, selon le Gouvernement, comme indiqué dans l’exposé sommaire de l’amendement et évoqué dans le cadre des débats, de donner à l’État la possibilité de s’opposer ex ante à l’ouverture d’établissements scolaires qui pourraient être gérés par des États étrangers, sur le territoire français, afin de promouvoir leurs intérêts et leur idéologie, ou dont l’ouverture constituerait manifestement une opération d’ingérence étrangère ou une tentative de porter atteinte à la souveraineté de la France et à ses intérêts fondamentaux.

La rédaction d’un tel amendement a été, en particulier, suscitée par l’annulation par le tribunal administratif de Grenoble de l’opposition du maire d’Albertville à l’ouverture d’un établissement privé hors contrat à l’initiative de la Confédération islamique Milli Görüs (CIMG), proche de la Turquie, cette opposition étant fondée sur le code de l’urbanisme, faute d’assise législative existante pour avancer d’autres motifs.

Cet article n’a pas été modifié par la Commission.

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—  1  —

   Annexe :
textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen DU PROJET de loi CONFORTANT LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA rÉPUBLIQUE

Proposition de loi

Dispositions en vigueur modifiées

Article

Codes et lois

Numéro d’article

1er A

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État

1er

1er

Code de l’éducation

L. 111-1

1er

Code de l’éducation

L. 141-5-1

1er bis AB

Loi n° 2010‑1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public

1er

1er bis A

Code de la sécurité intérieure

L. 434-1 A [nouveau]

1er bis A

Code de la sécurité intérieure

L. 515-1 A [nouveau]

1er bis A

Loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire

11

1er ter

Loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

25

1er ter

Loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

28 ter [nouveau]

2

Code général des collectivités territoriales

L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1

2 bis

Code général des collectivités territoriales

L. 2122-34-2 [nouveau]

2 ter

Loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

9

2 ter

Code électoral

L. 48-1 A et L. 48-1 B [nouveaux]

2 ter

Code électoral

L. 52-3-1 A [nouveau]

2 ter

Code électoral

L. 163

2 ter

Code électoral

L. 300

2 ter

Loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen

9

2 ter

Loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen

14-2

2 quater

Code électoral

L. 52-3

2 quinquies

Code électoral

L 52-2-1 [nouveau]

2 sexies

Code de l’urbanisme

L422-5-1 [nouveau]

3

Code de procédure pénale

706-25-4

3

Code de procédure pénale

706-25-6

3

Code de procédure pénale

706-25-7

4

Code pénal

433-3

4

Code pénal

433-3-1 [nouveau]

4

Code pénal

433-23-1 [nouveau]

4 bis

Code pénal

431-1

5 bis

Code général des collectivités territoriales

L. 2213-35 [nouveau]

6

Loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

10-1 [nouveau]

6 bis A

Code du service national

L. 120-30

6 bis A

Code du service national

L. 120-31

7

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association

10

7

Loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat

18

8

Code de la sécurité intérieure

Sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre II [divisions et intitulés supprimés]

8

Code de la sécurité intérieure

L. 212-1

8

Code de la sécurité intérieure

L. 212-1-1 et L. 212-1-2 [nouveaux]

8

Code pénal

431-15

8

Code pénal

431-18

bis A

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association

3

9

Loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

140

11

Code général des impôts

222 bis

11

Code général des impôts

238 bis

12

Code général des impôts

1378 octies

12 bis

Loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat

4-2 [nouveau]

12 bis

Code de commerce

L. 612-4

12 ter

Loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

40

12 quater

Code civil local

21

14

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV

14

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

L. 412-6 [nouveau]

14

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-10 et L. 423-23

14

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

L. 432-3

14

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

L. 435-1 et L. 435-2

14

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

L. 611-3

14

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

L. 631-2

14

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

L. 631-3

14 bis AA

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

L. 412-5

14 bis AA

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

L. 432-1 et L. 432-4

14 bis A

Code pénal

433-20

15 bis

Code de la sécurité sociale

L. 513-2 [nouveau]

16

Code de la santé publique

L. 1110-2-1 [nouveau]

16

Code de la santé publique

L. 1115-3 et L. 1115-4 [nouveaux]

16 bis A

Code pénal

227-24-1

16 ter

Code pénal

Section 1 quater du chapitre V du titre II du livre II – art 225-4-11 et 225-4-12 [nouveaux]

17

Code civil

63

17

Code civil

175-2

17

Code civil

171-3

17

Code civil

171-7

17

Code civil

171-8

17

Code civil

171-9

18

Code pénal

223-1-1 [nouveau]

19

Loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

6

19

Loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

6-3 [supprimé] et 6-4 [nouveau]

19 bis AA

Loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

6

19 bis B

Loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

6-1

19 bis

Loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

6

19 bis

Loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

6-5 [nouveau]

19 bis

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

19

19 bis

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

42-7

19 bis

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Chapitre II du titre IV – art 62 [nouveau]

19 ter A

Loi n° 2020‑766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet

16

20

Code de procédure pénale

397-6

20

Code de procédure pénale

804

21

Code de l’éducation

L. 131-10

21 bis A

Code de l’éducation

L. 131-2

21 bis A

Code de l’éducation

L. 131-5

21 bis B

Code de l’éducation

L. 131-10-1 [nouveau]

21 bis C

Code de l’éducation

L. 131-10

21 bis D

Code de l’éducation

L. 131-10

21 bis E

Code de l’éducation

L. 131-10

21 bis F

Code de l’éducation

L. 131-11-2 [nouveau]

21 bis G

Code de l’éducation

L. 131-5-1 [nouveau]

21 bis H

Code de l’éducation

L. 131-5-2 [nouveau]

21 bis I

Code de l’éducation

L. 131-6

21 ter A

Code de l’éducation

L. 131-10

22

Code de l’éducation

L. 241-5

22

Code de l’éducation

L. 241-7

22

Code de l’éducation

L. 441-3-1 [nouveau]

22

Code de l’éducation

L. 441-4

22

Code de l’éducation

L. 442-2

22

Code de l’éducation

L. 914-5

22 bis

Code de l’éducation

L. 44-6, L. 445-1, L. 731-7 et L. 911-5

23

Code pénal

227-17-1

23 bis

Code de l’éducation

L. 111-1-1

23 bis

Code de l’éducation

L. 444-1

23 ter

Code de l’éducation

L. 111-4

24

Code de l’éducation

L. 442-5

24

Code de l’éducation

L. 442-12

24 bis A

Code de l’éducation

L. 442-2

24 bis

Code de l’éducation

L. 111-1

24 quinquies

Code de l’éducation

L. 811-1

24 septies

Code de l’éducation

L. 811-1

24 octies A

Code de l’éducation

L. 811-3

24 octies

Code de l’éducation

L. 721-2

24 nonies

Code de l’éducation

L. 312-2-1 [nouveau]

24 decies

Code de l’éducation

L. 312-2-2 [nouveau]

24 undecies

Code de l’éducation

L. 511-1

24 terdecies

Code de l’éducation

L. -12-1-1

24 quindecies

Code de l’éducation

L. 131-8

24 quindecies

Code de la sécurité sociale

L. 552-5 [rétabli]

24 quindecies

Code de l’action sociale et des familles

L. 222-4-1 [rétabli]

25

Code du sport

L. 111-1

25

Code du sport

L. 121-4

25

Code du sport

L. 131-6

25

Code du sport

L. 131-6-1 [nouveau]

25

Code du sport

L. 131-8

25

Code du sport

L. 131-11

25

Code du sport

L. 131-14

25

Code du sport

L. 131-15-2 [nouveau]

25

Code du sport

L. 132-1-1 [nouveau]

25 bis AA

Code du sport

L.212-9

25 bis AA

Code du sport

L. 212-13

25 bis AB

Code du sport

L. 322-3 [rétabli]

25 bis AC

Code du sport

L. 322-3-1 [nouveau]

25 bis AC

Code du sport

L. 322-5

25 bis A

Code du sport

L. 131-6-2 [nouveau]

25 bis B

Code général des collectivités territoriales

L. 2144-3

25 bis C

Code du sport

L. 211-3

25 bis C

Code du sport

L. 211-8 [nouveau]

25 bis C

Code du sport

L. 231-5

25 bis D

Code du sport

L. 131-12

25 bis E

Code de l’éducation

L. 312-3-1 [nouveau]

25 bis

Code du sport

L. 100-1

25 bis

Code du sport

L. 112-16

25 ter

Code du sport

L. 112-10

26

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État

19

27

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État

19-1 [nouveau]

27 bis

Code général des collectivités territoriales

L. 1311-2

27 bis

Code général des collectivités territoriales

L. 2252-4

27 bis

Code général des collectivités territoriales

L. 3231-5

28

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État

19-2 [nouveau]

29

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État

20

30

Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes

4

30

Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes

4-1 et 4-2 [nouveaux]

31

Code civil local

79-IV

31

Code civil local

79-V à 79-XI [nouveaux]

31

Code pénal local

167-1 à 167-7 [nouveaux]

33

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État

21

34

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État

23

35

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État

19-3 [nouveau]

36

Code civil

910-1 [nouveau]

36 bis

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État

17-1 [nouveau]

36 ter

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État

19-4 [nouveau]

36 quater

Code monétaire et financier

L. 561-2

38

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État

31

39

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État

35

39 bis

Code pénal

433-21

39 bis

Code pénal

433-21-2 [nouveau]

40

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État

26

43

Code pénal

422-4-1 [nouveau]

43 bis A

Code de l’action sociale et des familles

L. 133-6

43 bis

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

L. 511-7

44

Code de la sécurité intérieure

L. 227-1 A

44

Code de la sécurité intérieure

L. 227-2

44

Code de la sécurité intérieure

L. 227-1 A

46

Code monétaire et financier

L. 561-24

46 bis

Code de la sécurité intérieure

L. 132-5

46 bis

Code de la sécurité intérieure

L. 132-13

49

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

L. 441-7

51 bis

Code pénal

711-1

52

Loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

41

56

Code de l’éducation

L. 441-1

 

 


([1])  La composition de cette commission spéciale figure au verso de la présente page.

([2]) Cette interdiction a été posée à l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation par la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.

([3]) À ce sujet, voir notamment Cour administrative d’appel de Lyon, 23 juillet 2019, n° 17LY04351.

([4]) « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi ».  

([5]) « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

([6]) Sur ce sujet, voir le commentaire de l’article 1er dans le rapport n° 3797 fait au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République, par M. Florent Boudié, rapporteur général, et Mmes Laetitia Avia, Anne Brugnera, Nicole Dubré-Chirat, et Laurence Vichnievsky et MM. Sacha Houlié et Éric Poulliat, rapporteurs thématiques, Assemblée nationale, XVe législature, 25 janvier 2021.

([7]) Conseil d’État, ordonnance du 26 août 2016, Ligue des droits de l’homme et autresAssociation de défense des droits de l’homme collectif contre l’islamophobie en France, n° 402742 et 402777.

([8]) Conseil d’État, 14 février 2018, Ligue des droits de l’homme, n° 413982.

([9]) Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.

([10]) Article 2 de la même loi.  

([11]) L’État peut limiter cette liberté seulement pour des motifs liés à l’ordre public ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

([12]) Rapport n° 3070 fait au nom de la commission d’enquête chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements ayant conduit aux attaques commises à la préfecture de police de Paris le jeudi 3 octobre 2019 et présenté par M. Éric Ciotti, président, et M. Florent Boudié, rapporteur, Assemblée nationale, XVe législature, 10 juin 2020.

([13]) Les conseillers municipaux, citoyens de l’Union européenne résidant en France ne peuvent pas recevoir de délégations de la part du maire. En effet, ne pouvant être élus ni maire, ni adjoints, ils ne peuvent pas en exercer, même temporairement, les fonctions.

([14]) En dehors des matières relatives à l’état civil et à la police judiciaire prévues par la loi, le maire détermine librement le contenu des délégations. Elles sont variables en nombre et en contenu, en fonction des besoins liés à la vie locale. Mais elles ne peuvent être que partielles.

([15]) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-353 QPC du 18 octobre 2013 relative à la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.

([16]) Conseil constitutionnel, décision n° 89-271 du 11 janvier 1990, Loi relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques.

([17]) Rapport n° 454 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur leprojet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République, par Mmes Jacqueline Eustache-Brinio et Dominique Vérien, rapporteures, Sénat, session ordinaire 2020-2021, 18 mars 2021.

([18]) Un organisme sans but lucratif de droit français, une personne morale de droit public, un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte ou une société publique locale, une société dont l’État ou la Banque de France détient la totalité du capital ou à laquelle le ministre chargé de la culture a attribué un label en application de l’article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, une organisation internationale dont le siège est implanté en France ou une entreprise solidaire d’utilité sociale agréée.

([19]) Article L. 120-30 du code du service national.  

([20]) Prévus par l’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel.

([21]) Voir par exemple Cour de cassation, première chambre civile, 23 février 1972, requête n° 71-10157 et 16 octobre 2001, requête n° 00-12259.

([22]) Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.  

([23]) Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

([24]) Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

([25]) Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

([26]) Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

([27]) Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes.

([28]) Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

([29]) Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

([30]) Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

([31]) Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

([32]) Op. cit. rapport n° 454 de Mmes Jacqueline Eustache-Brinio et Dominique Vérien.  

([33]) Ibid.

([34]) Ibid.  

([35]) Ibid.  

([36]) Ibid.

([37]) Conseil d’État ,Assemblée générale, Avis sur un projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de la République,  401549, décembre 2020, page 54.

([38]) Loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

([39]) Loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

([40]) Association des anciens amateurs de récits de guerre et d’holocauste (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 juin 2008,  07-12-244, au Bulletin).

([41]) CJUE, 3 octobre 2019, GlawischnigPiesczek c. Facebook Ireland Limited,  C18/18.

([42]) Id., § 53.

([43]) Créé par l’article 1er du décret n° 2019‑1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires.

([44]) Voir ainsi Conseil constitutionnel, décision  2000441 DC du 28 décembre 2000, Loi de finances rectificative pour 2000, § 41.

([45]) Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé, 3 décembre 2020, Mme et M. F c. S.A. Orange, S.A.S. Free, S.A.S. Société française de radiotéléphonie SFR et S.A. Bouygues Telecom, n° RG 20/58010.

([46]) Voir ainsi Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 13 novembre 2020, Société Free,  425941.

([47]) Loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

([48]) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).

([49]) Loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

([50]) Loi n° 2020‑766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.

([51]) Loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

([52]) Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

([53]) Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché.

([54]) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).

([55]) Loi n° 2020‑766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.

([56]) Loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

([57]) Conseil constitutionnel, décision  2020801 DC du 18 juin 2020, Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.

([58]) Loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

([59]) Ces amendements, déposés par MM. Hetzel, Breton et Le Fur fixaient le délai de régularisation à trois mois pour les mises en demeure fondées sur les mêmes motifs que ceux pour lesquels le Sénat a fixé le délai à un mois : les insuffisances de l’enseignement, les manquements aux obligations résultant des articles L. 911-5 et L. 914‑3 (critères de capacités et de nationalité) à L. 914-6 (procédure disciplinaire pour faute grave dans l’exercice des fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque l’enseignement est contraire à la morale et aux lois), la vacance de la fonction de directeur, ou les manquements aux obligations procédant de l’article L. 441-3 (déclaration de changement de locaux ou de représentant légal) et du II de l’article L. 442-2 (transmission des données relatives aux personnels et aux ressources).

([60]) « Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l’instruction, à la passation et à l’exécution des contrats, ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics, ne peuvent être introduits qu’après un recours devant le préfet du département, qui statue après avis de la commission de concertation compétente. »

([61]) CAA de Versailles, 19 décembre 2019, n° 19VE01874 et 19VE01876.

([62]) Art. L. 141-6 : « Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. »

([63]) Ainsi, dans un arrêt de 1999, le Conseil d’État a déclaré que « l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses ne fait pas obstacle à la faculté pour les chefs des établissements d’enseignement et le cas échéant les enseignants, d’exiger des élèves le port de tenues compatibles avec le bon déroulement des cours, notamment en matière de technologie et d’éducation physique et sportive, sans qu’il y ait à justifier, dans chaque cas particulier, l’existence d’un danger pour l’élève ou les autres usagers de l’établissement » (Conseil d’État, 20 octobre 1999, Ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie c/ Epoux Ait Ahmad). De plus, le Conseil d’État a estimé que le refus de participer à certains enseignements constituait des manquements à l’obligation d’assiduité autant que des atteintes au contenu des programmes (Conseil d’État, 27 novembre 1996, Époux Wissaadane et époux Chedouane). Si ces deux décisions concernent des situations ayant eu lieu dans l’enseignement secondaire, elles n’en sont pas moins transposables à l’enseignement supérieur, d’autant plus qu’elles précèdent l’entrée en vigueur de la loi de 2004 encadrant le port de signes religieux dans les écoles, collèges et lycées publics, et ont été prises en l’absence de cadre juridique spécifique.  

([64]) Dans un arrêt de 1995, le Conseil d’État a, ainsi, estimé que si « les élèves des établissements publics d’enseignement du second degré peuvent bénéficier individuellement des autorisations d’absence nécessaires à l’exercice d’un culte ou à la célébration d’une fête religieuse dans les cas où ces absences sont compatibles avec l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études et avec le respect de l’ordre public dans l’établissement […] les contraintes inhérentes au travail des élèves en classe de mathématiques supérieures font obstacle à ce qu’une scolarité normale s’accompagne d’une dérogation systématique à l’obligation de présence le samedi, dès lors que l’emploi du temps comporte un nombre important de cours et de contrôles de connaissances organisés le samedi matin » (Conseil d’État, 14 avril 1995, Koen, Assemblée).

([65]) Comme le souligne la Conférence des présidents d’université, dans le guide de la laïcité précité (en évoquant toutefois l’ensemble des associations), « il apparaît nécessaire de recadrer les pratiques soit en délivrant des autorisations temporaires d’occupation (AOT) soit en concluant des conventions, à partir de modèles-types, à l’instar de ce qui se fait en matière de stage. En d’autres termes, les associations bénéficiaires de locaux, par l’intermédiaire de leurs responsables, signeront une convention d’occupation des locaux à titre gratuit et temporaire, par laquelle elles s’engageront à respecter principes et règles énumérés dans le texte de la convention. La méconnaissance de ces derniers entraînera la dénonciation de la convention par l’établissement et la remise à disposition du local occupé par l’association responsable à l’origine du non-respect ». 

([66]) En outre, en cas de trouble à l’ordre public, le président d’université peut évidemment solliciter la force publique, police ou gendarmerie. C’est à lui seul qu’il revient d’en décider, conformément au principe des « franchises universitaires », selon lequel les forces de l’ordre ne peuvent intervenir dans les universités sans l’accord de leur président.

([67]) Et ce d’autant plus que le Conseil d’État, dans une décision du 28 juillet 1996 donne déjà une interprétation très claire de cet article, estimant que, bien que les usagers du service public de l’enseignement supérieur disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels et exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public, « cette liberté ne saurait permettre aux étudiants d’accomplir les actes qui, par leur caractère ostentatoire, constitueraient des actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement de recherche ou troubleraient le fonctionnement normal du service public ».

([68])  Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur la proposition de loi visant à lutter contre l’absentéisme scolaire par M. Éric Ciotti, député, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2010.

([69]) L’article L. 131-12 précisait alors que « le contrôle de l’obligation, de la fréquentation et de l’assiduité scolaires ainsi que les sanctions au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale sont déterminés par décret en Conseil d’État », un tel décret ayant été pris et codifié aux articles D. 552-1 à D. 552-6 du code de la sécurité sociale.

([70]) Luc Machard, délégué interministériel à la famille, « Les manquements à l’obligation scolaire », rapport pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, le ministre délégué à la famille, auprès du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué à l’enseignement scolaire, janvier 2003.

([71]) Article 21 de la loi n° 2015‑1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale.

([72]) Article L. 131-8 du code du sport.  

([73]) CE, 19 juillet 2011, Commune de Montpellier.

([74]) Article L. 231-5du code du sport.

([75]) Article R. 131-16 du code du sport.

([76]) Voir ainsi Conseil d’État, Ass., 24 octobre 1997, Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom,  187122, au Recueil.

([77]) Décret n° 2007‑807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l’article 910 du code civil.

([78]) Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

([79]) Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

([80]) Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

([81]) Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes.

([82]) Loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

([83]) Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes.

([84]) Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

([85]) Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

([86]) Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

([87]) Cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en cas de provocations publiques à commettre des infractions graves, un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour provocations publiques à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, notamment.

([88]) Conseil d’État, Assemblée générale, Avis sur un projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de la République,  401549, décembre 2020, page 46.

([89]) Conseil d’État, avis précité sur le projet de loi, page 47.

([90]) Ordonnance n° 2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

([91]) Conseil d’État, 2e et 7e chambres réunies, 12 février 2021,  431239, aux Tables.

([92]) Voir en ce sens Conseil constitutionnel, décision  2018706 QPC du 18 mai 2019, M. JeanMarc R [délit d’apologie d’actes de terrorisme], § 16.

([93]) Loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

([94]) Définition donnée par le Larousse.

([95]) Articles 1er à 4 du décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance.

([96]) Article 1er de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

([97]) Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.