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N° 4245

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 juin 2021.

 

 

 

RAPPORT

 

 

 

FAIT

 

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique,

 

 

 

Par Mmes Aurore BERGÉ et Sophie METTE,

 

 

Députées.

 

——

 

 

TOME I

AVANT-PROPOS, SYNTHÈSE, COMMENTAIRES D’ARTICLES ET ANNEXES

 

 

 

Voir les numéros :

 Sénat :  523, 557, 558 rect. et T.A. 111 (2020‑2021).

 Assemblée nationale :  4187.


 

 


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SOMMAIRE

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 Pages

AVANT-PROPOS

SYNTHÈSE

I. PRÉSENTATION DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

A. la crÉation d’une nouvelle autoritÉ de rÉgulation aux pouvoirs Étendus

1. Acter la fusion du CSA et de la Hadopi et l’extension du champ de la régulation (article 1er, 4, 5, 7, 8)

2. Renforcer les pouvoirs du nouveau régulateur de la communication audiovisuelle et numérique (articles 8 à 16)

B. une protection renforcÉe des crÉateurs et de leurs œuvres

1. Renforcer l’efficacité de la lutte contre le piratage des œuvres et programmes audiovisuels (articles 1er et 3)

2. Accorder une protection nouvelle aux contenus radiophoniques (article 2)

3. Mieux protéger le patrimoine cinématographique et audiovisuel national (article 17)

II. PRINCIPAUX APPORTS Du sÉnat

1. Renforcer les attributions de l’ARCOM dans le cadre de la lutte contre le piratage des œuvres et la retransmission illicite des compétitions et manifestations sportives (articles 1er, 3 et 19 bis)

2. Étendre le champ du projet de loi à la protection des droits d’auteurs et des droits voisins dans le domaine des arts visuels et de la presse (articles 2 A, 2 bis et 18 bis)

3. Préserver le pouvoir de nomination des membres de l’ARCOM par le Parlement (article 5)

4. Préserver l’attractivité de la télévision numérique terrestre (articles 8, 9 quater, 10 bis A, 10 sexies A, 10 octies)

5. Assouplir le régime d’autorisation des chaînes hertziennes (articles 10 ter, 13 bis, 13 ter)

6. Assouplir les règles anti-concentration (articles 10 sexies et 10 septies)

7. Pérenniser le service public audiovisuel (articles 10 quinquies, 10 quater, 17 bis et 17 quater)

8. Conférer plus de droits aux éditeurs dans leurs rapports avec les distributeurs et les producteurs (article 8 bis, 17 ter)

9. Consolider et assouplir le dispositif de protection des catalogues cinématographiques et audiovisuels (article 17)

10. Diversifier les disciplines et pratiques sportives retransmises à la télévision (articles 9 bis, 9 ter, 10 bis B et 7 bis)

III. principaux apports de la commission

1. Rétablir les dispositions du projet de loi initial s’agissant des pouvoirs (article 1er) et de la composition de l’ARCOM (article 5)

2. Tirer les conséquences des négociations et contentieux en matière de droits voisins (articles 2 A et 2 bis)

3. Préciser les missions de l’ARCOM dans le domaine culturel (article 8)

4. Renforcer les pouvoirs d’information de l’ARCOM (articles 9 et 20 bis)

5. Modifier le champ de la modernisation de la TNT (articles 9 quater, 10 bis A et 10 sexies A)

6. Rendre les dispositions relatives à la diffusion de programmes sportifs plus efficaces (article 10 bis B)

7. Supprimer les dispositions introduites par le Sénat relatives aux autorisations (articles 10 ter et 13 ter)

8. Renforcer la capacité de l’ARCOM à assurer le respect de leurs obligations par les éditeurs de services (articles 10 quater A et 13)

9. Améliorer l’accès des éditeurs aux données d’utilisation de leurs programmes (article 10 quinquies)

10. Mieux protéger la production audiovisuelle indépendante (article 17 ter)

11. Ne pas perturber l’application du droit en vigueur concernant la mention des auteurs au générique des œuvres (article 18 bis)

12. Simplifier les conditions d’entrée en vigueur de la loi (articles 19, 19 bis, et 20)

Commentaires des articles

Chapitre 1er Dispositions visant à fusionner le CSA et l’ARCOM au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet

Section 1 Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code du sport

Article 1er Fusion du CSA et de la Hadopi et renforcement des outils de lutte contre le piratage

Article 2 A (supprimé) Rémunération des photographes et plasticiens dont les œuvres sont reproduites par des services de moteur de recherche et de référencement sur internet

Article 2 Droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle

Article 2 bis (supprimé) Droit voisin des éditeurs et agences de presse

Article 3 Lutte contre le piratage des contenus sportifs diffusés en direct

Section 2 Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 4 Mission générale de l’ARCOM en matière de propriété littéraire et artistique

Article 5 Composition de l’ARCOM

Article 6 Rémunération des membres de l’ARCOM à l’expiration de leur mandat

Article 7 Rapport annuel de l’ARCOM

Article 7 bis (supprimé) Services référents pour les évènements sportifs territoriaux au sein de l’audiovisuel public

Chapitre II Dispositions relatives aux pouvoirs et compétences de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Article 8 Définition de la mission générale de l’ARCOM et extension de son pouvoir de conciliation

Article 8 bis (supprimé) Accès des éditeurs aux données de consommation de leurs programmes

Article 9 Renforcement des pouvoirs d’information et d’enquête du régulateur

Article 9 bis (supprimé) Évènements d’importance majeure : inclusion de disciplines individuelles

Article 9 ter (supprimé) Évènements d’importance majeure : représentation équilibrée des disciplines olympiques et paralympiques et du sport féminin et masculin

Article 9 quater (supprimé) Intégrité de la signalisation des services interactifs

Article 10 Coordination

Article 10 bis A Modernisation de la télévision numérique terrestre

Article 10 bis B Obligations conventionnelles en matière de diffusion de programmes sportifs

Article 10 bis Caractère contradictoire de l’étude d’impact préalable à toute modification importante d’une convention

Article 10 ter (supprimé) Reconduction des autorisations des chaînes de la TNT hors appel à candidatures

Article 10 quater A (nouveau) Respect par les services de médias audiovisuels à la demande de leurs obligations conventionnelles

Article 10 quater Visibilité de l’information de proximité de France 3

Article 10 quinquies Renforcement des modalités du « must carry » applicable aux chaînes publiques

Article 10 sexies A Reprise des chaînes de la TNT en haute définition

Article 10 sexies Relèvement du seuil de concentration autorisé pour les services de radio analogique

Article 10 septies Relèvement du seuil de concentration autorisé pour les réseaux de chaînes de télévision locale

Article 10 octies Respect de la numérotation logique de la TNT en outre-mer

Article 11 Libre communication d’informations entre l’ARCOM et l’Autorité de la concurrence

Article 11 bis Saisine de l’ARCOM par les organismes de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins

Article 12 Pouvoir de sanction de l’ARCOM – publication des décisions et modification de la procédure applicable en cas de non-respect, par un éditeur privé, de son obligation de contribution au développement de la production

Article 13 Sanction pécuniaire applicable en cas de non-respect, par un éditeur, de son obligation de contribution au développement de la production

Article 13 bis Modifications apportées aux obligations liées à la programmation des chaînes

Article 13 ter (supprimé) Dispositif de lutte contre la spéculation relative aux fréquences hertziennes

Article 14 Procédure de sanction de l’ARCOM – Adjoints au rapporteur indépendant et caducité des mises en demeure

Article 15 Coordination avec l’article 12

Article 16 Procédure de sanction de l’ARCOM – Application des dispositions de l’article 12 aux sociétés nationales de programme

Chapitre III Dispositions relatives à la protection de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Article 17 Protection des catalogues d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Article 17 bis (supprimé) Chaîne jeunesse de France Télévisions

Article 17 ter Suppression de la limitation de la détention de parts de coproduction et de mandats de commercialisation par les éditeurs de services de télévision

Article 17 quater Ressources propres de La Chaîne parlementaire

Chapitre IV Dispositions diverses, transitoires et finales

Section 1 Dispositions diverses

Article 18 Coordination

Article 18 bis (supprimé) Mention des auteurs au générique d’une œuvre

Section 2 Dispositions transitoires

Article 19 Modalités d’entrée en vigueur de la loi

Article 19 bis (supprimé) Mise en œuvre transitoire des dispositions relatives à la lutte contre le piratage des contenus sportifs en direct

Article 20 Entrée en vigueur et dispositions transitoires relatives à l’ARCOM

Article 20 bis (nouveau) Saisine du pôle d’expertise de la régulation numérique par l’ARCOM

Section 3 Dispositions finales

Article 21 Application de la loi dans les collectivités d’outre-mer

annexes

annexe  1 : Liste des personnes entendues par les rapporteures

Annexe  2 : LISTE DES TEXTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ABROGÉS OU MODIFIÉS À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU PROJET DE LOI


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   AVANT-PROPOS

 

Il y a un peu plus d’un an, notre commission adoptait, avec de nombreuses modifications, le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique. Si l’engorgement de l’ordre du jour de notre Assemblée, lié à la crise sanitaire d’une exceptionnelle ampleur que nous traversons, a conduit le Gouvernement à abandonner en l’état ces travaux, il n’a pas, pour autant, renoncé à ses ambitions initiales.

Certaines dispositions, notamment celles relatives à la transposition des directives « Services de médias audiovisuels » et « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique », ont trouvé un autre véhicule législatif ([1]) avant de donner lieu à deux ordonnances ([2]), tandis que certaines dispositions relatives au service public audiovisuel ont pu être traduites au sein des contrats d’objectifs et de moyens récemment signés.

Le présent projet de loi, resserré par rapport à celui que notre commission a eu à examiner en mars 2020, comporte donc les dispositions relatives, d’une part, à la lutte contre le piratage et, d’autre part, celles modifiant l’architecture de la régulation, avec la fusion de la Haute autorité pour la protection des droits sur internet (Hadopi) et du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) au sein d’une nouvelle Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

Le projet de loi a cependant été enrichi de dispositions relatives à la protection des catalogues, sur lesquelles vos rapporteures avaient d’ailleurs entamé une réflexion il y a un peu plus d’un an. Le travail du Sénat a par ailleurs permis d’inclure dans le présent projet de loi d’indispensables dispositions sur la modernisation de la télévision numérique terrestre (TNT) qui figuraient dans le projet de loi sur la souveraineté culturelle précité et renforcé les outils de lutte contre le piratage.

● Mieux protéger la création contre les nouvelles formes de piratage, telle est la première ambition de ce projet de loi. Un temps hégémonique, le téléchargement en pair-à-pair a en effet été complété par de nouveaux outils, notamment le streaming illégal et le téléchargement direct.

Peu détectable, la consommation de streaming illégal est difficile si ce n’est impossible à réprimer ; long à mettre en œuvre et d’effet éphémère du fait du contournement des décisions, le blocage des sites concernés ne suffit pas à endiguer le problème. En 2020, la Hadopi dénombrait douze millions d’internautes piratant chaque mois, pour un manque à gagner évalué à plus d’un milliard d’euros ([3]).

C’est pourquoi le projet de loi crée deux nouvelles procédures judiciaires dites « dynamiques », afin de mieux lutter contre les sites de contournement (ou « sites miroirs ») reprenant le contenu d’un site contrefaisant dont le blocage a déjà été ordonné, et d’agir contre les sites diffusant illégalement une compétition sportive. Dans les deux cas, l’ARCOM jouera un rôle d’intermédiaire entre les titulaires de droits et les personnes en charge du blocage, du retrait ou du déréférencement.

La nouvelle Autorité est également dotée d’un nouveau pouvoir de recensement des sites internet massivement contrefaisants, par leur inscription sur une « liste noire » régulièrement actualisée et résultant d’une procédure contradictoire. Il s’agit ainsi de s’attaquer directement aux ressources des sites pirates, en contraignant les annonceurs à se justifier de toute relation commerciale avec l’un d’entre eux.

Fort de ces nouveaux dispositifs, le présent projet de loi donne ainsi à l’autorité judiciaire et à l’ARCOM tous les outils pour protéger efficacement les droits de propriété intellectuelle sur internet.

 Mieux protéger la création, c’est aussi doter la France d’un régulateur plus puissant à même de la défendre. En effet, la Hadopi a très vite été contrainte, peu après sa création, d’abandonner ses ambitions initiales pour se limiter à la mise en œuvre de la procédure de réponse graduée qui, si elle est relativement efficace à l’encontre de ceux qui en sont l’objet, ne concerne que l’une des facettes du piratage.

Les minces pouvoirs qui ont été confiés par les gouvernements précédents à cette autorité ne lui ont pas permis d’acquérir une crédibilité suffisante pour dissuader de façon pérenne les nombreux contrevenants à la loi. Aussi la fusion avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel apparaît-elle aujourd’hui indispensable pour donner un nouveau souffle à la lutte contre le piratage. Cette évolution est d’ailleurs issue des travaux de la mission d’information de la rapporteure sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique présidée par notre collègue Pierre-Yves Bournazel ([4]).

La nouvelle autorité de régulation, chargée de mettre en œuvre une liberté publique de première importance, voit sa composition adaptée à l’adjonction de nouvelles missions.

En effet, le Gouvernement a souhaité adjoindre deux magistrats issus des plus hautes juridictions à un collège composé de quatre personnes nommées par le Parlement en raison de leurs compétences ou de leur expérience professionnelle dans le domaine audiovisuel ou numérique, le président de l’autorité étant toujours nommé par le Président de la République. Les compétences en matière de réponse graduée de l’actuelle Hadopi, transférées à l’ARCOM, leur seraient ainsi confiées en propre.

Le Sénat, souhaitant préserver le pouvoir de nomination du Parlement, a porté à neuf le collège de la future ARCOM, renouant ainsi avec la taille qui était celle du collège du CSA jusqu’en 2013. Il est certain que cet effectif important, comme la nature hybride de ce collège, feront l’objet de discussions nourries au sein de notre Assemblée.

Pour renforcer l’efficacité et la pertinence de son action, le nouveau régulateur se voit doté de pouvoirs étendus, tant dans le domaine de la protection des œuvres (cf. supra) que dans celui de la régulation de l’audiovisuel et du numérique.

Ses pouvoirs d’information et d’enquête sont largement étoffés par le projet de loi, tandis que ses pouvoirs de sanction sont renforcés, notamment à l’encontre des éditeurs, français et étrangers, qui ne respecteraient pas leurs obligations en matière de contribution au développement de la production audiovisuelle et cinématographique.

La procédure de sanction est rendue plus efficace par l’accroissement des capacités d’instruction du rapporteur indépendant issu du Conseil d’État, mais aussi juridiquement plus sûre, par la caducité nouvelle des mises en demeure et la proportionnalité rendue possible dans le cadre de la publication des sanctions.

Une coopération plus efficace doit également s’instaurer entre le nouveau régulateur et l’Autorité de la concurrence, par la levée du secret des affaires, disposition indispensable à un dialogue nourri entre les deux autorités s’agissant d’un secteur particulièrement sujet aux concentrations et nécessitant une surveillance rapprochée des pratiques de certains de ses acteurs en position dominante.

Le présent projet de loi tire également les conséquences de l’accroissement récent des pouvoirs du CSA, notamment à l’égard des opérateurs de plateforme en ligne. En effet, ce dernier se voit confier, depuis plusieurs années, des compétences nouvelles dans le domaine numérique.

Une proposition de loi ([5]) de notre collègue et président, M. Bruno Studer, a ainsi confié au régulateur audiovisuel, en 2018, le soin d’évaluer la qualité des mesures prises par les opérateurs de plateforme en ligne dans le cadre de la lutte contre la manipulation de l’information, en même temps qu’elle mettait le CSA en capacité de lutter plus efficacement contre la diffusion de telles informations par la voie audiovisuelle.

En 2020 ([6]), un observatoire de la haine en ligne lui a été confié, qui doit analyser et quantifier le phénomène, en améliorer la compréhension et favoriser le partage d’informations entre les parties prenantes – opérateurs, associations, administrations et chercheurs concernés par la lutte contre la haine en ligne. Cette même année, l’ordonnance transposant la directive révisée relative aux services de médias audiovisuels ([7]) lui a conféré de nouveaux pouvoirs à l’égard des opérateurs de plateforme de partage de vidéos, qui doivent notamment prendre les mesures appropriées afin que leurs contenus respectent les principes posés par l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 ([8]) relatif à la protection de l’enfance et au respect de la dignité humaine.

Dans le domaine de la pornographie, la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a également doté le régulateur de nouvelles compétences à l’égard des éditeurs de sites pornographiques qui laisseraient des mineurs accéder à leurs contenus. Il lui est ainsi possible, après mise en demeure, de saisir le président du tribunal judiciaire de Paris afin de faire bloquer et déréférencer ces services.

À brève échéance, le projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme ([9]) devrait confier au CSA une compétence à l’encontre des opérateurs de plateforme en ligne proposant un service de classement, de référencement ou de partage de contenus mis en ligne par des tiers en matière de lutte contre la diffusion de contenus haineux, violents, relevant de la pédopornographie ou portant atteinte à la dignité humaine, ainsi qu’un pouvoir de sanction conséquent à leur égard. Par ailleurs, la nouvelle législation sur les services numériques ([10]) de la Commission européenne devrait également conduire à accroître, dans un futur proche, les compétences du régulateur dans ce domaine.

 Il appartiendra au législateur de tirer toutes les conséquences, au plan budgétaire, de la fusion des deux autorités comme de l’accroissement récent et à venir des missions du régulateur audiovisuel et numérique lors de l’examen du prochain projet de loi de finances. En effet, le budget du CSA n’a pas augmenté au cours des dernières années, alors même que ses missions ont crû dans des proportions importantes sur la même période. Pire, alors que le conseil était doté de 39,2 millions d’euros en 2010, sa dotation n’était plus que de 37,5 millions d’euros en 2020.

Si, jusqu’à présent, l’accroissement de ses missions a pu être absorbé, au plan financier, par des économies réalisées sur ses charges de gestion, les nouvelles missions qui lui sont confiées par le présent projet de loi dans le domaine du piratage comme celles qui lui seront attribuées dans un futur proche ne semblent pas pouvoir l’être. Aussi les rapporteures estiment-elles indispensable, dans le cadre du prochain projet de loi de finances, de doter l’ARCOM de façon cohérente avec ces différentes évolutions législatives.

 Protéger les œuvres signifie enfin, pour les œuvres immatérielles que sont les films et les séries, de permettre au public d’y accéder. Or cet accès peut être compromis par les acquisitions et transferts de propriété à l’étranger, dont les catalogues audiovisuels et les sociétés de production font de plus en plus l’objet à mesure que s’intensifie le mouvement de concentration des acteurs à l’échelle mondiale. La récente acquisition de Metro Goldwyn Mayer par Amazon, et le passage dans son escarcelle d’un catalogue de 4 000 films et 17 000 épisodes de séries, en est une nouvelle illustration.

Il appartient dès lors au législateur de préserver les œuvres audiovisuelles et cinématographiques qui font partie du patrimoine culturel français, et ce d’autant plus que l’immense majorité d’entre elles a été financée par des dotations publiques.

C’est pourquoi le présent projet de loi crée une obligation de notification préalable en cas de cession d’une œuvre audiovisuelle ou cinématographique à un acteur étranger. Cette notification permettra ainsi à l’État de s’assurer que le cessionnaire est en mesure de conserver et d’exploiter l’œuvre dans des conditions adéquates, sous peine de sanctions.

Le projet initialement conçu par le Gouvernement prévoyait une procédure d’autorisation préalable avant la cession d’une œuvre à une personne étrangère. La contrariété de ce dispositif avec le droit de l’Union européenne a conduit le Gouvernement à opter pour la notification préalable, moins contraignante.

Tout en prenant acte des difficultés d’ordre juridique que présentait le premier projet, les rapporteures espèrent que la reconnaissance récente par le Conseil de l’Union européenne de la « nécessité de protéger nos actifs culturels stratégiques » ouvrira la voie à de nouvelles réflexions sur la réglementation européenne en la matière, à même de garantir l’accès du public européen à la richesse de son patrimoine audiovisuel ([11]).

 

 

 

 

Répartition des articles du projet de loi :

– Mme Sophie METTE, rapporteure, est chargée des articles relatifs aux dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code du sport (articles 1er à 3), à la mission de l’ARCOM en matière de protection de la propriété intellectuelle (article 4), au renvoi au code du sport en matière de piratage sportif (article 10), à la protection des catalogues (article 17), ainsi que des articles 18 à 19 bis (dispositions diverses) ;

– Mme Aurore BERGÉ, rapporteure, est chargée des articles relatifs aux missions, à la composition, aux pouvoirs et compétences de l’ARCOM, à la télévision numérique terrestre, aux seuils anti-concentration, au régime des autorisations des services audiovisuels, aux relations entre éditeurs et distributeurs et aux évènements sportifs d’importance majeure (articles 5 à 16), ainsi que des articles 17 bis, 17 ter et 17 quater relatifs à la chaîne jeunesse de France Télévisions, à la production indépendante et aux ressources de La Chaîne parlementaire, et des articles 20 et 21 (dispositions diverses).

 

 

 

 


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   SYNTHÈSE

I.   PRÉSENTATION DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

A.   la crÉation d’une nouvelle autoritÉ de rÉgulation aux pouvoirs Étendus

1.   Acter la fusion du CSA et de la Hadopi et l’extension du champ de la régulation (article 1er, 4, 5, 7, 8)

L’article 1er du présent projet de loi acte la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi), en confiant à une nouvelle instance, dénommée Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), les pouvoirs de l’actuelle Hadopi, l’article 4 précisant, au sein de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la mission de protection de la propriété littéraire et artistique qui incombe au nouveau régulateur.

L’article 5 du présent projet de loi définit la composition du collège de cette nouvelle autorité, proche de celle de l’actuel CSA, à ceci près que deux magistrats issus des plus hautes juridictions administrative et judiciaire se substitueraient à deux membres nommés par le Parlement. La mission particulière de protection des droits, auparavant dévolue à la commission éponyme de la Hadopi, leur incomberait en particulier.

L’article 8 tire les conséquences de la fusion des deux autorités comme des missions récemment confiées au CSA dans le domaine numérique, et étend la compétence du régulateur, au-delà de la seule communication audiovisuelle, à la communication au public par voie électronique, faisant ainsi de l’ARCOM le régulateur des opérateurs de plateforme en ligne.

2.   Renforcer les pouvoirs du nouveau régulateur de la communication audiovisuelle et numérique (articles 8 à 16)

L’article 8 du présent projet de loi étend également le pouvoir de conciliation de l’ARCOM, par rapport au CSA, à l’ensemble des acteurs entrant dans le champ de sa régulation.

L’article 9 lui confie des pouvoirs d’enquête plus étendus, notamment dans le domaine numérique, tandis que l’article 10 assure un partage d’informations plus efficace avec l’Autorité de la concurrence.

Les articles 12 à 16 du présent projet de loi renforcent les pouvoirs de sanction du nouveau régulateur.

Les articles 12, 13 et 16 rendent juridiquement plus sûr le prononcé de la sanction complémentaire de publication de la décision par l’ARCOM et accroissent l’efficacité du régime de sanctions prévu à l’encontre des éditeurs en cas de non‑respect de leurs obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle et cinématographique.

L’article 14 permet au rapporteur du Conseil d’État d’être assisté de plusieurs adjoints, ce qui assurera une réponse plus prompte à d’éventuels manquements, et pose le principe d’une caducité des mises en demeure prononcées par le régulateur, allant ainsi dans le sens d’une plus grande sécurité juridique.

B.   une protection renforcÉe des crÉateurs et de leurs œuvres

1.   Renforcer l’efficacité de la lutte contre le piratage des œuvres et programmes audiovisuels (articles 1er et 3)

Les articles 1er et 3 créent deux nouvelles procédures judiciaires d’ordonnance dite « dynamique », afin de mieux lutter respectivement contre les sites de contournement (ou « sites miroirs ») reprenant le contenu d’un site contrefaisant dont le blocage a déjà été ordonné par la justice, et contre les sites diffusant illégalement une compétition sportive. Dans les deux cas, l’ARCOM jouera un rôle d’intermédiaire entre les titulaires de droits et les personnes en charge du blocage, du retrait ou du déréférencement.

L’article 1er confie également à la nouvelle autorité le soin d’établir une liste noire des sites massivement contrefaisants, afin d’inciter les annonceurs à mettre fin à leurs relations commerciales avec ces sites.

2.   Accorder une protection nouvelle aux contenus radiophoniques (article 2)

L’article 2 vise à mieux protéger les contenus des entreprises audiovisuelles à l’ère numérique, en soumettant à leur autorisation expresse la radiodiffusion ou la reprise en ligne de leurs programmes.

3.   Mieux protéger le patrimoine cinématographique et audiovisuel national (article 17)

L’article 17 crée un nouveau mécanisme de protection des catalogues cinématographiques et audiovisuels en cas de cession à un acteur étranger. La cession sera soumise à une procédure de notification préalable auprès du ministre en charge de la culture, dont l’omission par le producteur cédant sera sanctionnée.

II.   PRINCIPAUX APPORTS Du sÉnat

1.   Renforcer les attributions de l’ARCOM dans le cadre de la lutte contre le piratage des œuvres et la retransmission illicite des compétitions et manifestations sportives (articles 1er, 3 et 19 bis)

Le Sénat a modifié l’article 1er pour donner plus d’efficacité à l’action de la justice et de l’ARCOM en matière de lutte contre le piratage. La liste des personnes pouvant être visées par la procédure judiciaire de blocage des sites miroirs a été élargie pour inclure toute personne pouvant agir, et plus seulement les fournisseurs d’accès à internet. Dans la phase d’exécution de la décision, l’ARCOM pourra solliciter les moteurs de recherche afin qu’ils procèdent au déréférencement des sites, quand bien même ils n’auraient pas été partie à l’instance judiciaire. Elle pourra également demander à toute personne saisie de se justifier en cas de refus de blocage ou de déréférencement des sites.

La commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a également souhaité doter l’ARCOM d’un pouvoir de transaction pénale, pouvant mettre fin à la procédure contre un internaute à l’issue du paiement d’une amende de 350 euros.

À l’article 3, qui instaure une nouvelle procédure judiciaire en matière de piratage sportif, le Sénat a élargi le champ d’action de l’ARCOM à des mesures de « retrait », et plus seulement de blocage ou de déréférencement, afin d’inclure les hébergeurs parmi les acteurs pouvant être saisis par l’Autorité. Les mesures pourront être prononcées sur une durée maximale de douze mois et non plus sur la durée de la saison sportive. De même que pour les sites miroirs, la liste des personnes pouvant être enjointes par la justice à prendre des mesures a été élargie et l’ARCOM pourra demander aux acteurs qu’elle sollicite de se justifier en cas de refus de blocage.

Enfin, l’article 19 bis confie à la Hadopi le soin de mettre en œuvre la nouvelle procédure de lutte contre le piratage jusqu’à la création de l’ARCOM.

2.   Étendre le champ du projet de loi à la protection des droits d’auteurs et des droits voisins dans le domaine des arts visuels et de la presse (articles 2 A, 2 bis et 18 bis)

Le nouvel article 2 A crée un nouveau régime de gestion collective étendue pour mieux rémunérer les artistes graphiques dont les œuvres sont référencées par les moteurs de recherche sur internet. Ce nouveau régime se substitue ainsi à la gestion collective obligatoire, inscrite dans la loi en 2016 mais jamais mise en œuvre.

Faisant suite au contentieux opposant Google et les entreprises de presse au sujet des droits voisins de ces dernières, l’article 2 bis rend obligatoire la négociation et la conclusion d’un accord global entre l’ensemble des parties prenantes, sous peine de lourdes sanctions.

3.   Préserver le pouvoir de nomination des membres de l’ARCOM par le Parlement (article 5)

À l’article 5, le Sénat adopté un amendement portant à neuf le nombre de membres du collège de la future autorité, afin de permettre la nomination de deux magistrats, auxquels reviendra la mission de protection des droits d’auteur, tout en conservant au Parlement son pouvoir de nomination de six membres du collège. Au même article, le Sénat a supprimé la limite d’âge applicable aux membres de la future autorité.

4.   Préserver l’attractivité de la télévision numérique terrestre (articles 8, 9 quater, 10 bis A, 10 sexies A, 10 octies)

Le Sénat a adopté plusieurs amendements tendant à renforcer l’attractivité de la plateforme TNT auprès du public, en prenant notamment plusieurs mesures relatives à la numérotation de ses chaînes :

– l’article 8 a été complété afin de permettre à l’ARCOM d’organiser la numérotation des chaînes de la TNT par blocs thématiques ;

– par l’adoption d’un article 10 octies, l’obligation faite aux distributeurs de respecter la numérotation logique des services de télévision sur le territoire métropolitain a été étendue aux territoires d’outre-mer, afin de favoriser la visibilité des chaînes TNT au sein des bouquets proposés par les distributeurs.

À l’article 10 sexies A, le Sénat a adopté un amendement imposant la reprise en haute définition de certains services disponibles dans ce format sur la TNT – les chaînes locales et les chaînes nationales en clair – par les distributeurs, lorsque ceux-ci proposent des chaînes en haute définition, afin d’améliorer le confort d’utilisation des téléspectateurs.

Le Sénat a également introduit plusieurs articles additionnels permettant la modernisation de la plateforme TNT :

– à l’article 9 quater, par la garantie apportée aux éditeurs en matière de reprise des services interactifs par les distributeurs et de compatibilité des téléviseurs avec ces mêmes services,

– à l’article 10 bis A, en étendant le droit de priorité des éditeurs déjà présents sur la TNT à l’ultra haute définition (UHD), en permettant à l’ARCOM d’autoriser l’usage de la ressource radioélectrique sans appel à candidatures pour la diffusion dans des formats d’image améliorés, et en garantissant la qualité de la distribution en UHD des chaînes publiques,

– à ce même article, en organisant la mise en conformité du parc de téléviseurs avec l’UHD.

5.   Assouplir le régime d’autorisation des chaînes hertziennes (articles 10 ter, 13 bis, 13 ter)

Le Sénat a adopté plusieurs amendements qui tendent à assouplir différents aspects du régime d’autorisation d’utilisation des fréquences hertziennes :

– à l’article 10 ter, le Sénat a donné la possibilité à l’ARCOM de prolonger pour une seconde fois, pour cinq ans, sans procéder à un appel à candidatures, les autorisations d’émettre des chaînes de télévision, à la condition que leurs éditeurs prennent des engagements en matière d’amélioration de la diffusion ou de la couverture du territoire ;

– l’article 13 bis permet à l’ARCOM de modifier les obligations liées à la programmation d’un service sous réserve que cette décision ne remette pas en cause le format de la chaîne et que cette modification soit compatible avec l’intérêt du public ;

– l’article 13 ter assouplit le dispositif de lutte contre la spéculation adopté en 2016 afin de permettre à l’ARCOM d’autoriser la vente de sociétés titulaires d’une précédente autorisation pour le même service.

6.   Assouplir les règles anti-concentration (articles 10 sexies et 10 septies)

Le Sénat a adopté deux articles assouplissant les règles de concentration en vigueur en matière de télévisions locales (article 10 septies) et de chaînes de radio analogiques (article 10 sexies).

7.   Pérenniser le service public audiovisuel (articles 10 quinquies, 10 quater, 17 bis et 17 quater)

L’article 10 quinquies renforce les obligations incombant aux distributeurs dans le cadre de leur reprise des programmes du service public (« must-carry »), tandis que l’article 10 quater vise à garantir la reprise des décrochages locaux par les distributeurs de télévision par internet selon la numérotation idoine, supprimant par la même occasion l’obligation de reprise de l’intégralité des programmes régionaux.

Avec l’article 17 bis, le Sénat a inscrit dans la loi du 30 septembre 1986 précitée le principe d’une chaîne du groupe France Télévisions entièrement consacrée à la jeunesse entre six heures et vingt heures sur le service public.

Le Sénat a également adopté un article 17 quater qui donne la possibilité aux deux sociétés de programme qui composent La Chaîne parlementaire de diversifier leurs ressources en percevant, à titre accessoire, des revenus d’exploitation des programmes qu’elles produisent et réalisent.

8.   Conférer plus de droits aux éditeurs dans leurs rapports avec les distributeurs et les producteurs (article 8 bis, 17 ter)

Le Sénat a adopté, à l’article 17 ter, une disposition supprimant l’encadrement légal relatif à l’acquisition, par les éditeurs, de parts de coproduction et de mandats de commercialisation sur les œuvres qu’ils financent, cette possibilité étant ainsi renvoyée à la négociation interprofessionnelle.

Le Sénat a également adopté, à l’article 8 bis, un amendement facilitant l’accès des éditeurs aux données de consommation de leurs programmes auprès des distributeurs de ces derniers.

9.   Consolider et assouplir le dispositif de protection des catalogues cinématographiques et audiovisuels (article 17)

Le Sénat a apporté plusieurs modifications au dispositif de protection des catalogues audiovisuels instauré par l’article 17 :

– il a exclu du dispositif les cas de cession d’une œuvre à un de ses coproducteurs étrangers ;

– un amendement du Gouvernement a précisé le régime des obligations que peut imposer la commission de protection des droits, qui revêtent le caractère de décision administrative et devront être motivées ;

– par amendement du Gouvernement également, la durée de la procédure a été raccourcie en cas de diligence des parties prenantes dans l’accomplissement de leurs obligations.

10.   Diversifier les disciplines et pratiques sportives retransmises à la télévision (articles 9 bis, 9 ter, 10 bis B et 7 bis)

Le Sénat a adopté un nouvel article 9 bis visant à préciser que la liste des évènements sportifs d’importance majeure fixée par décret porte également sur les disciplines individuelles rencontrant une forte adhésion du public, ainsi qu’un article 9 ter prévoyant que celle-ci permet une représentation équilibrée de l’ensemble des disciplines, ainsi qu’entre le sport féminin et masculin.

Dans le même esprit, un nouvel article 10 bis B ajoute la diversité des pratiques et disciplines sportives diffusées parmi les items figurant dans la convention signée pour l’attribution d’une fréquence à un éditeur par l’ARCOM.

Enfin, l’article 7 bis vise à donner le statut de service référent en matière de sport à une chaîne de France Télévisions et une station de Radio France.

 

III.   principaux apports de la commission

1.   Rétablir les dispositions du projet de loi initial s’agissant des pouvoirs (article 1er) et de la composition de l’ARCOM (article 5)

À l’article 1er, la commission a supprimé les dispositions confiant à l’ARCOM un pouvoir de transaction pénale, qui avaient été ajoutées par le Sénat, estimant cet outil disproportionné au regard de la part du pair-à-pair dans le piratage de contenus culturels et jugeant potentiellement trop limité son effet dissuasif.

À l’article 5, plusieurs amendements ont été adoptés afin de ramener à sept le nombre de membres de l’ARCOM tout en conservant la présence de deux magistrats – faisant donc mécaniquement passer le nombre de nominations par le Parlement de six à quatre –, et de rétablir les dispositions relatives à la limite d’âge et au renouvellement périodique des membres de l’ARCOM qui avaient été supprimées par le Sénat.

2.   Tirer les conséquences des négociations et contentieux en matière de droits voisins (articles 2 A et 2 bis)

Afin de ne pas perturber les négociations conclues et encore en cours concernant la rémunération respectivement des artistes graphiques et des éditeurs de presse pour la reprise de leurs contenus par les agrégateurs en ligne, la commission a supprimé les articles 2 A et 2 bis.

3.   Préciser les missions de l’ARCOM dans le domaine culturel (article 8)

À l’article 8, plusieurs amendements ont été adoptés afin de préciser les missions de l’ARCOM dans le domaine culturel. Ainsi, l’ARCOM veillera à la diversité musicale ainsi qu’à la défense et à l’illustration du patrimoine linguistique national, constitué de la langue française et des langues régionales.

La dimension ultramarine de ses missions est également clarifiée sur deux points : le développement de la production et de la création et la programmation des éditeurs, qui doit refléter la diversité de la société française, y compris dans sa dimension ultramarine.

4.   Renforcer les pouvoirs d’information de l’ARCOM (articles 9 et 20 bis)

À l’article 9, le pouvoir de l’ARCOM de demander des informations aux acteurs qu’elle a pour mission de réguler est étendu à la réalisation de ses études.

À l’article 20 bis, la commission a également introduit, à l’initiative du Gouvernement, un article permettant à l’ARCOM de saisir le Pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN), afin de mieux comprendre le fonctionnement des services de plateforme numérique.

5.   Modifier le champ de la modernisation de la TNT (articles 9 quater, 10 bis A et 10 sexies A)

À l’initiative du Gouvernement, la commission a supprimé l’article 9 quater relatif aux services interactifs de la TNT. Elle a considéré que les obligations imposées aux distributeurs ainsi qu’en matière de compatibilité des téléviseurs étaient disproportionnées.

La commission a aménagé l’article 10 bis A sur plusieurs points :

– permettre à l’ARCOM d’autoriser les éditeurs à diffuser alternativement en HD et ultra-HD, compte tenu du fait que les programmes en ultra-HD sont encore rares ;

– porter le taux de couverture du territoire en programmes en ultra-HD à 25 % de la population française pour déclencher l’échéance de compatibilité des téléviseurs ;

 transformer le label destiné à mieux informer le consommateur lors de l’achat de son récepteur de télévision en un label dénommé « Prêt pour la TNT de nouvelle génération » applicable aux nouveaux téléviseurs dotés de l’ultra-HD et d’une capacité à traiter les données interactives des programmes et services de la TNT.

L’article 10 sexies A a été modifié afin de permettre aux éditeurs, notamment locaux, de diffuser leurs services en HD. Pour les services nationaux, le dispositif adopté permet aux distributeurs de proposer la reprise des services des chaînes nationales gratuites de la TNT au meilleur format, en accord avec les éditeurs.

6.   Rendre les dispositions relatives à la diffusion de programmes sportifs plus efficaces (article 10 bis B)

Pour rendre plus efficaces les dispositions relatives à la diffusion du sport féminin et du handisport, la commission a supprimé l’article 9 ter au profit d’une réécriture de l’article 10 bis B relatif à la place des programmes sportifs dans les conventions liant l’ARCOM aux éditeurs de services. Celles-ci pourront désormais porter sur le temps consacré aux programmes sportifs rendant compte de la diversité des pratiques, des disciplines olympiques et paralympiques et des compétitions et manifestations, et permettant une représentation équilibrée entre le sport féminin et le sport masculin.

Dans le même objectif, elle a supprimé les articles 7 bis et 9 bis dont la mise en œuvre se serait avérée difficile.

7.   Supprimer les dispositions introduites par le Sénat relatives aux autorisations (articles 10 ter et 13 ter)

La commission a supprimé les articles 10 ter et 13 ter, relatifs au renouvellement hors appel à candidatures des autorisations délivrées aux éditeurs et à l’assouplissement du dispositif anti-spéculation, estimant qu’il n’appartenait pas au législateur d’encourager ou de faciliter des opérations de fusion en cours entre éditeurs de services.

8.   Renforcer la capacité de l’ARCOM à assurer le respect de leurs obligations par les éditeurs de services (articles 10 quater A et 13)

À l’article 13, la commission a rétabli les dispositions initiales du projet de loi s’agissant des sanctions applicables aux éditeurs en matière de contribution au développement de la production, qui s’établissent, au maximum, à deux fois le montant de l’obligation, et trois fois en cas de récidive.

Par ailleurs, par l’adoption d’un article 10 quater A, la commission a également renforcé la capacité de l’ARCOM de s’assurer du respect, par les services de médias audiovisuels à la demande, de leurs obligations conventionnelles.

9.   Améliorer l’accès des éditeurs aux données d’utilisation de leurs programmes (article 10 quinquies)

À l’article 10 quinquies, la commission a inscrit le principe de la gratuité de l’accès par les chaînes du service public aux données d’utilisation de leurs programmes. Tirant les conséquences de cet ajout pour le reste du secteur, elle a inclus parmi les motifs possibles de saisine de l’ARCOM par les chaînes privées tout différend portant sur le caractère équitable, raisonnable et non discriminatoire de l’accès aux données.

10.   Mieux protéger la production audiovisuelle indépendante (article 17 ter)

La commission a réécrit l’article 17 ter, introduit par le Sénat, afin de clarifier la rédaction de l’article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, relatif à la production audiovisuelle indépendante, et d’apporter de nouvelles garanties aux producteurs indépendants en matière d’acquisition, par les éditeurs, de parts de coproduction et de mandats de commercialisation.

11.   Ne pas perturber l’application du droit en vigueur concernant la mention des auteurs au générique des œuvres (article 18 bis)

La commission a supprimé l’article 18 bis relatif à la mention des auteurs au générique des œuvres, afin de ne pas créer de confusion concernant cette obligation déjà prévue par le droit en vigueur.

12.   Simplifier les conditions d’entrée en vigueur de la loi (articles 19, 19 bis, et 20)

Aux articles 19 et 20, la commission a fixé l’entrée en vigueur des dispositions créant l’ARCOM au 1er janvier 2022 – et non plus au premier jour du troisième mois de la publication de la loi comme prévu par le projet de loi initial. Il s’agit ainsi de permettre au CSA et à la Hadopi de préparer leur fusion dans les meilleures conditions.

Dans un objectif de simplification également, la commission a supprimé l’article 19 bis afin de faire coïncider l’entrée en vigueur du nouveau dispositif de lutte contre le piratage sportif avec la création de l’ARCOM.

 


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   Commentaires des articles

Chapitre 1er
Dispositions visant à fusionner le CSA et l’ARCOM au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet

Section 1
Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code du sport

Article 1er
Fusion du CSA et de la Hadopi et renforcement des outils de lutte contre le piratage

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article procède à la fusion du CSA et la Hadopi au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), et définit les missions de la nouvelle autorité en matière de lutte contre le piratage.

La vocation de l’autorité à protéger les contenus culturels est réaffirmée au sein de ses missions fondamentales. Les missions des agents agréés et assermentés sont facilitées et étendues, tandis que les procédures nécessaires pour assurer une bonne interaction avec les internautes sont actualisées.

De nouveaux instruments sont fournis à l’autorité, afin de :

-          lutter contre l’apparition de sites de contournement après une décision de justice visant à mettre fin à la diffusion de contenus piratés sur des sites massivement contrefaisants ;

-          recenser et publier sur une « liste noire » accessible à tous les sites caractérisés comme massivement contrefaisants ;

-          assurer la collaboration entre l’ensemble des parties prenantes dans la lutte contre la contrefaçon ;

-          renforcer le droit des personnes en situation de handicap pour accéder aux œuvres protégées par un droit d’auteur ou un droit voisin ;

Le présent article opère également un large travail de réécriture et de coordination des dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle en ligne au sein du code.

I.   Le droit existant

A.   Le piratage constitue plus que jamais une perte de revenus inacceptable pour les auteurs

Le constat que font les autorités publiques s’agissant du piratage est double : sa prégnance, bien que le nombre de pirates soit actuellement en déclin, et la rapide évolution de ses formes au fil des années.

1.   Une perte sèche de revenus pour les auteurs sur les fruits de leur création

Ainsi qu’il est précisé dans l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, elle-même appuyée sur l’étude la plus récente du cabinet EY sur le sujet, 11,6 millions de personnes consomment illégalement, en France, des contenus en ligne chaque mois. Cette consommation détournée entraîne, selon les mêmes estimations, une perte de revenus de l’ordre de :

– 1,18 milliard d’euros pour l’industrie audiovisuelle et cinématographique française, soit l’équivalent, en 2018, de l’ensemble des ventes de vidéo (physique et vidéo à la demande ([12])) ;

– 408 millions d’euros de recettes fiscales pour l’État, réparties entre les produits de la TVA (40 %), de l’impôt sur les sociétés (25 %), de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (25 %) et de cotisations sociales (10 %).

De nombreuses publications ont fait le constat d’une impuissance inquiétante des pouvoirs publics face au phénomène du piratage en ligne de contenus protégés par des droits d’auteur en France.

Il y a pourtant des évolutions récentes notables. En premier lieu, le nombre absolu de pirates est en baisse de 8 % entre 2016 et 2017, où l’on n’en compte « plus que » 10,6 millions. Cette diminution pourrait tenir à plusieurs facteurs, exposés par l’étude précitée d’EY :

– un report sur les plateformes de SVOD (services de vidéo à la demande) : l’accès rapide, sûr et économique à des contenus culturels équivalents à ceux qui sont recherchés par les pirates a eu un effet comparable à celui du développement de l’offre légale encouragée par l’ARCOM. Les plateformes de streaming musical ont ainsi bénéficié d’un fort effet de report des internautes vers l’offre légale ;

– une plus grande prise de conscience des risques : ainsi que l’association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA) l’a souligné lors de son audition, la chute de la consommation de produits illicites en ligne tient à la fermeture des sites les plus facilement accessibles, grâce à une action juridique résolue. Ainsi, 83 % des consommateurs de contenus illicites ont changé leurs pratiques en raison des risques encourus, et 70 % ont diminué ou arrêté le piratage pour ces mêmes raisons. Cette diminution drastique tient notamment à la réussite des actions judiciaires menées ces dernières années. Le jugement rendu en la forme des référés par le tribunal de grande instance de Paris le 28 novembre 2013 ([13]) a permis de contraindre les fournisseurs d’accès à internet (FAI) et les moteurs de recherche à mettre en œuvre des mesures de blocage et de déréférencement destinées à assurer la bonne exécution des mesures de justice. Ainsi, selon l’audition du SEVN (Syndicat de l’édition vidéo numérique), l’audience des sites pirates a baissé de 22 % suite à l’application de ce jugement par les FAI et les moteurs de recherche. La validité de cette jurisprudence doit donc être absolument maintenue.

2.   Des pratiques en rapide évolution

Lors de la création de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi), le principal instrument de piratage était le peer-to-peer, soit le partage de contenus piratés entre internautes (de pair à pair), qui les stockent chacun sur leurs terminaux. Pourtant, aujourd’hui, le piratage passe désormais davantage par la lecture en ligne, ou streaming, et le téléchargement direct.

Ainsi, en 2018, l’accès aux contenus illicites se concentrait principalement sur le streaming pour 6,6 millions de personnes, soit plus de 60 % du total, tandis que le téléchargement direct et le peer-to-peer représentaient environ chacun deux millions d’internautes.

Parmi les nouvelles formes de piratage, les réseaux sociaux constituent une modalité d’accès aux contenus illicites dont l’usage est croissant. Ainsi, 16 % des internautes utilisent régulièrement les réseaux sociaux pour consommer illégalement des contenus culturels (films, séries) et sportifs ([14]).

B.   Malgré des progrès, Les dispositifs actuels demeurent insuffisants

1.   Une démarche pédagogique, un faible recours aux sanctions

a.   La réponse graduée

La Hadopi a été chargée de prévenir et de sanctionner les contrevenants par le biais d’une « réponse graduée ». Celle-ci ne peut toutefois aboutir à la suspension de l’accès à internet, comme cela était prévu initialement dans la loi ([15]), ce dispositif ayant fait l’objet d’une censure du Conseil constitutionnel. Ce dernier a en effet jugé que seule l’autorité judiciaire pouvait être en mesure de prononcer une telle suspension, constitutive d’une atteinte à liberté d’expression et de communication ([16]).

Cette réponse graduée est mise en œuvre par une formation spéciale au sein de la Hadopi, à savoir la commission de protection des droits, définie à l’article L. 331-24 du code de propriété intellectuelle. L’autorité peut être saisie, dans la grande majorité des cas par un ayant droit, d’un manquement à l’obligation de surveillance de son poste d’accès afin qu’aucun acte de contrefaçon ne soit effectué depuis ce poste ([17]). La « réponse » à cette saisine s’effectue en plusieurs temps :

– un envoi par la Hadopi d’une recommandation à l’abonné, par voie électronique et par l’intermédiaire du FAI, constituant un rappel des obligations et un premier avertissement ;

– l’envoi d’une seconde recommandation en cas de nouveau manquement dans les six mois qui suivent ;

– l’envoi d’une lettre de notification, si de nouveaux manquements sont constatés dans les douze mois suivants, qui introduit la troisième phase de la procédure graduée, informant le contrevenant des sanctions pénales dont il est passible au titre de la « négligence caractérisée » définie à l’article R. 335-1 du code de la propriété intellectuelle.


Le schéma est donc le suivant :

Capture

Source : Hadopi.

La phase pédagogique, renforcée en 2015 par la commission de protection des droits, connaît une certaine efficacité. Selon l’étude d’impact, ainsi que les données fournies par la Hadopi, l’envoi d’une lettre de rappel n’a pas été suivi d’une récidive dans 65 % des cas en 2017, pour 300 000 lettres envoyées.

Il demeure toutefois une grande disproportion entre le nombre de notifications reçues initialement et les transmissions effectives au procureur de la République en vue de l’application des sanctions, ainsi que dans la suite donnée à cette transmission, comme le montre le schéma ci-après.

b.   Les difficultés pour mener à bien une réponse judiciaire

Source : Réponse graduée. Bulletin d’information n° 8 de l’ARCOM. Septembre 2019.

Plus précisément, les 1 149 saisines se sont traduites, entre le 1er janvier et le 31 août 2019, par 86 décisions de condamnation et 301 mesures alternatives aux poursuites ([18]).

2.   Les difficultés pour qualifier l’infraction et caractériser les sites contrefaisants

La définition contraventionnelle du piratage est particulièrement délicate. Devant la difficulté que pose la détermination de l’intention ainsi que de la personne qui a commis l’acte de partage d’un contenu contrefait, le code de la propriété intellectuelle, dans son article L. 336-3, impose aujourd’hui au titulaire d’un accès à des services de communication au public en ligne une obligation spéciale de surveillance de cet accès afin d’éviter qu’il soit utilisé pour contrefaire des œuvres protégées. L’article précise cependant qu’un manquement à cette obligation n’engage pas la responsabilité pénale de l’intéressé, sous réserve de deux types d’infractions : les délits de contrefaçon et la contravention de négligence caractérisée.

Par ailleurs, les articles L. 335-7-1 et 335-7-2 du même code assortissent la contravention de négligence caractérisée d’une peine complémentaire de suspension de l’abonnement à internet. Pour limiter la possibilité d’une telle peine complémentaire contraventionnelle, la loi encadre la définition de cette contravention : elle ne peut être prononcée que si des faits de négligence caractérisée sont commis dans l’année qui suit l’envoi d’une recommandation de la commission de protection des droits invitant l’abonné à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet. Cette contravention de négligence, en partie due à la censure du dispositif prévu dans la loi « Hadopi 1 » ([19]) par le Conseil constitutionnel ([20]), afin d’éviter toute forme de présomption de culpabilité, explique les obstacles auxquels se heurtent les autorités administratives et judiciaires pour lutter contre le piratage et le partage illicite des contenus culturels.

La difficile caractérisation des sites massivement contrefaisants

Les auditions effectuées par la rapporteure ont confirmé la difficulté qui s’attache à la bonne qualification des sites contrefaisants, notamment pour distinguer les sites intentionnellement et massivement malveillants des autres. Il existe toutefois des précédents au sein de l’Union européenne.

Au Portugal, deux critères sont utilisés par l’inspection générale des affaires culturelles, rattachée au ministère de la culture, pour déterminer le caractère contrefaisant d’un site et enjoindre son blocage :

– le nombre de liens contrefaisants notifiés par les ayants droit doit être supérieur à 500 ;

– ou le pourcentage de contenus contrefaisants sur le site est au moins de 66 % ([21]).

En Italie, l’autorité de régulation, dans le respect des directives relatives au partage de contenus sur internet, peut ordonner aux FAI de bloquer des sites de streaming, de live streaming ou de stream ripping, qui diffusent des contenus culturels ou sportifs illicites. Elle peut également enjoindre les hébergeurs, notamment pour les sites basés en Italie, à procéder au retrait des œuvres piratées. Les sanctions administratives sont susceptibles de faire l’objet d’un recours devant l’autorité judiciaire. La durée de la procédure varie entre 3 et 35 jours avec notamment une procédure accélérée en cas de violations massives.

La jurisprudence française récente s’est toutefois adaptée aux problématiques propres aux sites de contournement. Les actions en cessation, initiées après le jugement, déjà évoqué, rendu en la forme des référés par le tribunal de grande instance de Paris le 28 novembre 2013 ([22]), ont permis d’obtenir le blocage et le déréférencement d’un nombre significatif de sites contrefaisants, y compris ceux qui pratiquaient le streaming. Il est par conséquent essentiel que toute action supplémentaire que l’ARCOM pourrait conduire en application du présent projet de loi devra prendre en compte les acquis de cette jurisprudence, et ne pas empêcher les titulaires de droits d’avoir les mêmes possibilités de recours devant le juge judiciaire.

3.   La rapidité d’évolution des sites contrefaisants

Outre la bonne qualification des sites, les juges se heurtent le plus souvent à la rapidité d’évolution des sites contrefaisants, notamment par le biais d’ajout de nouveaux noms de domaine ou de nouvelles adresses IP, aboutissant à l’obsolescence rapide de l’ordonnance judiciaire.

Pour parer à cette difficulté, certains États ont mis en place des instruments ad hoc d’adaptation à l’émergence de sites procédant à des contrefaçons de masse.

La lutte contre les phénomènes de contournement

Ainsi qu’il a été rappelé au cours des auditions, le vocable de « site miroir » ne correspond que très imparfaitement à la réalité des sites de contournement. Ces derniers se divisent en plusieurs dispositifs visant à éviter la bonne exécution des décisions du juge ou des sanctions administratives, en perpétuant la communication illicite des contenus protégés.

Le blocage des sites peut passer par deux instruments différents : le blocage par DNS (Domain Name System) ou le blocage de type IP (Internet Protocol), soit le blocage de l’adresse du serveur sur lequel le site pirate est hébergé. Si les deux peuvent être utilisées alternativement en fonction du cas d’espèce, il revient au FAI de vérifier qu’il ne pratique pas de « surblocage », à savoir le blocage de plusieurs services qui partagent la même adresse IP. Il a été estimé lors des auditions que ce problème technique avait pu faire échouer jusqu’à 20 % des demandes de retrait de contenus auprès de l’Hadopi par les ayants droits. C’est pourquoi le blocage de type « DNS » reste privilégié.

Ces mesures de blocage ont fait la preuve de leur efficacité, puisque, dans les différents pays européens, seuls 30 à 40 % des sites bloqués réapparaîtraient par des biais de contournement ([23]). En particulier, le contournement par le biais d’un autre nom de domaine, de type DNS (Domain Name System) ne serait utilisé que par 10 % des internautes.

La rapidité de création des sites de contournement prive trop souvent d’efficacité les décisions de blocage, qu’elles soient administratives ou judiciaires. De l’avis de nombreuses personnes auditionnées par la rapporteure, il est nécessaire d’agir de manière prolongée et réactive pour s’assurer que la décision de blocage initiale s’applique également à tous les acteurs ayant pour objectif principal de la contourner.

La mise en place d’actions préventives peut s’appuyer sur des dispositions juridiques européennes et nationales. Au premier chef, le 3e paragraphe de l’article 8 de la directive dite « DADVSI » prévoit que « les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin » ([24]).

Cette disposition a été complétée par la directive « IPRED » ([25]), qui prévoit, en son article 11, que « les États membres veillent à ce que, lorsqu’une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre à l’encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque la législation nationale le prévoit, le non-respect d’une injonction est, le cas échéant, passible d’une astreinte, destinée à en assurer l’exécution. Les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE ».

Ces deux textes ont récemment été complétés par une communication de la Commission européenne relative à la bonne application de la directive IPRED ([26]). Elle précise que :

– « la participation des opérateurs économiques n’ayant pas eux-mêmes commis d’infraction dans le processus d’application des DPI ([27]) au titre de la directive IPRED peut donc être exigée afin de garantir que les titulaires de droits soient en mesure de faire appliquer effectivement leurs droits » ;

– face à l’apparition de sites de contournement, « les injonctions dynamiques sont un moyen possible pour remédier à ce problème ». Ces injonctions, qui existent dans les droits britannique et irlandais, peuvent être prononcées à l’encontre d’un site qui réapparaîtrait sous un nouveau nom de domaine ou sous une autre adresse IP. Bien qu’elles doivent respecter des principes fondamentaux tels que la proportionnalité des moyens, la Commission européenne a expressément estimé que des injonctions anticipatrices, des injonctions « catalogue » et des injonctions dynamiques pouvaient être « un moyen efficace pour empêcher la poursuite d’une atteinte aux droits de la propriété intellectuelle, sous réserve que les sauvegardes nécessaires soient prévues. »

La Commission encourage par ailleurs les plateformes à mettre en place des mécanismes facilement accessibles aux utilisateurs afin qu’eux-mêmes puissent notifier l’existence de contenus illicites.

Un certain nombre d’États, y compris au sein de l’Union européenne, ont choisi de compléter les ordonnances judiciaires de mesures complémentaires, qui peuvent être de l’ordre du droit souple ou de décisions judiciaires. Ainsi, au Royaume-Uni, l’injonction de blocage prononcée par le juge est suivie d’une actualisation en fonction de l’évolution des sites contrefaisants. Cette actualisation est mise en œuvre par les FAI, en collaboration avec les ayants droits, sans que l’intervention du juge ne soit nécessaire pour autoriser les nouvelles mesures de blocage ou de déréférencement. En termes de coût, les ayants droits prennent à leur charge les actions de suivi de l’évolution des sites, tandis que les FAI supportent les coûts liés aux mesures de blocage. Des systèmes similaires s’observent en Irlande ou au Danemark.

C.   Une fusion indispensable pour renforcer les moyens d’action de la puissance publique

Le projet de loi procède à la fusion du CSA et de la Hadopi en une nouvelle Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

Attendue de longue date par les deux autorités et par le monde de la culture, cette fusion doit permettre de simplifier la régulation du secteur audiovisuel, adapter son action à la place croissante des plateformes numériques et renforcer les moyens dont dispose la puissance publique pour protéger les droits de propriété intellectuelle.

Comme l’indiquait M. Roch-Olivier Maistre, président du CSA, lors de son audition du 13 avril 2021 devant la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, « il s’agit, avec cette fusion, de créer un régulateur intégré compétent sur toute la chaîne de création, depuis les obligations imposées aux diffuseurs jusqu’à la protection des droits d’auteur, du soutien à la création jusqu’à la lutte contre le piratage » ([28]) .

Cette fusion doit également permettre de répondre à deux importants défis que rencontre aujourd’hui la Hadopi, à savoir l’évolution des pratiques de piratage et les difficultés liées à son fonctionnement bicéphale.

S’agissant du piratage, la fusion permettra de renforcer les moyens de surveillance et de lutte contre le streaming illégal (cf. supra), dont une part substantielle est réalisée sur les réseaux sociaux – qui relèvent aujourd’hui de la compétence du CSA.

La fusion doit également permettre de remédier aux difficultés de gouvernance rencontrées par la Hadopi, partagée institutionnellement entre ses deux organes que sont le collège et la commission de protection des droits. Comme le constataient les sénateurs Loïc Hervé et Corinne Bouchoux dans un rapport de juillet 2015, cette construction bicéphale rend difficile une gestion unifiée et limite le sentiment d’appartenance des personnels à une même institution ([29]).

Enfin, la création de l’ARCOM répond à un enjeu plus général de rationalisation du paysage des autorités administratives indépendantes, dans un objectif de meilleure lisibilité de l’action publique.

Cette fusion a d’ores et déjà été préparée par les instances dirigeantes des deux autorités, qui ont signé en janvier 2020 une convention de préfiguration de la nouvelle ARCOM. Une étude commune sur les services de vidéo à la demande par abonnement a été publiée en mars 2021 ([30]).

II.   les dispositions du projet de loi

A.   la nouvelle ARCOM voit ses missions redéfinies et dispose de nouveaux outils pour lutter contre le piratage

1.   L’action de l’ARCOM vise à protéger la propriété intellectuelle sous toutes ses formes et sur tous les supports

Le projet de loi adapte les missions de l’ARCOM à la lutte contre le piratage.

Remplaçant les articles L. 331-12 et L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle définissant les missions de la Hadopi, le du présent article prévoit ainsi que la nouvelle autorité assurera, en plus des missions originellement confiées à a Hadopi, une mission de protection et d’observation des œuvres et des objets auxquels sont attachés des droits d’exploitation audiovisuelle prévus à l’article L. 333-10 du code du sport, tel que créé par l’article 3 du présent projet de loi, ainsi qu’une mission d’observation de leurs utilisations licite et illicite.

L’article confie également à l’ARCOM une nouvelle mission de sensibilisation à la lutte contre le piratage, notamment auprès des publics scolaires.

Pour l’exécution de ses missions, l’autorité pourra user de nombreux outils relevant de l’incitation vertueuse des acteurs du secteur à lutter contre la diffusion de contenus illicites. Ces outils, qu’il s’agisse de recommandations, de guides ou codes de bonnes pratiques, de modèles et clauses types, doivent conduire à :

– informer les titulaires d’un abonnement auprès d’un FAI sur les moyens de sécurisation leur permettant de protéger leur accès à internet d’utilisations frauduleuses ;

– encourager la signature d’accords volontaires, notamment entre les ayants droits et les FAI, pour remédier aux atteintes à la propriété intellectuelle de contenus culturels et sportifs.

Le du présent article tire par ailleurs les conséquences de la suppression de la commission de protection des droits qui était notamment en charge, au sein de la Hadopi, de superviser la mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin. Elle est remplacée dans l’exercice de ses missions par un membre du collège de la future ARCOM.

Celui-ci, en application du IV l’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, tel que modifié par l’article 5 du présent projet de loi, sera désigné par l’Autorité parmi les deux membres désignés par le viceprésident du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation.

2.   Des modifications légères des instruments existant de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin

Le présent article, en son 15°, étend les modalités de saisine de l’Autorité, en lui permettant notamment d’agir sur la base d’un constat d’huissier établi à la demande d’un ayants droit, et non plus seulement sur saisine d’un agent assermenté et agréé désigné par les organismes de défense professionnelle, les organismes de gestion collective ou le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), ou sur la base d’informations transmises par le procureur de la République. Le nouvel article L. 331-18 du code de la propriété intellectuelle précise également que l’Autorité peut agir dans un délai de douze mois après la transmission de ces informations.

Par ailleurs, l’action des agents de l’Autorité est également facilitée. Ainsi, le 16° du présent article supprime la nécessité de passer par un FAI pour envoyer une recommandation à un abonné. De la même manière, la recommandation doit désormais préciser le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement. L’ARCOM intégrera dans son rapport annuel le nombre de saisines reçues et le nombre de recommandations émises, afin de pouvoir analyser les évolutions et l’efficacité des mesures prises dans la lutte contre le piratage.

Le 17° du présent article supprime l’obligation pour l’Autorité de rendre publiques, après consultation des organismes compétents, les spécifications fonctionnelles pertinentes que pouvaient présenter certains moyens de sécurisation, à des fins d’information des titulaires d’abonnement.

Le 24° étend à quatre mois le délai dans lequel l’ARCOM pourra rendre une décision, à la demande d’un éditeur de logiciel, d’un fabricant de système technique ou d’un exploitant de service, pour garantir l’interopérabilité des systèmes et des services existants.

3.   De nouvelles prérogatives destinées à décourager la diffusion de contenus illicites

Le 22° du présent article dote l’ARCOM de deux nouvelles prérogatives pour lutter contre les personnes et services contrefaisants.

a.   La création d’une « liste noire » des sites contrefaisants

Selon une logique de dénonciation publique des sites enfreignant délibérément la protection des contenus audiovisuels, le projet de loi prévoit tout d’abord la possibilité de rendre publique une liste des sites contrefaisants.

Il s’agit in fine de s’attaquer aux ressources publicitaires des sites pirates selon la stratégie dite « follow the money », en contraignant les annonceurs à rendre publique toute relation commerciale avec un site inscrit sur la liste noire.

À la différence des dispositions du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique examiné en mars 2020 par la commission, le présent article confie la conduite de la procédure au rapporteur indépendant chargé de l’instruction des poursuites et des sanctions auprès du CSA (et demain de l’ARCOM), nommé par le vice-président du Conseil d’État après avis de l’Autorité pour une durée de quatre ans et distinct de son collège ([31]).

Il s’agit là d’une garantie notable d’indépendance et de sécurité juridique pour le déroulement de la procédure, dont la rapporteure salue l’ajout par le Gouvernement.

L’inscription sur la liste est subordonnée à une procédure en plusieurs temps. Une première procédure d’instruction doit permettre aux agents habilités et assermentés de l’ARCOM de procéder à la recherche et à la constatation des atteintes aux droits d’auteur et droits voisins. Ils agissent en application des pouvoirs d’enquête qui leur sont reconnus, exposés ci-dessous. Cette procédure est initiée par un membre de l’Autorité désigné à cet effet par son président, pour une durée de trois ans.

Les constats effectués par les agents font ensuite l’objet de procès-verbaux transmis au rapporteur qui, s’il l’estime justifié, peut transmettre le dossier au président en vue de l’inscription sur la liste.

Une convocation est alors adressée au service de communication au public en ligne à des fins d’audition publique contradictoire. Le représentant du service en question doit alors être en mesure de présenter ses observations ou de produire tout élément justificatif. L’adressage de la convocation se fait sur la base des informations disponibles pour tout acteur du commerce électronique exerçant une activité en France ([32]). À défaut, l’Autorité peut informer le service concerné directement sur son site internet, et, dans tous les cas, avant un délai minimal de quinze jours avant la date de l’audition en séance publique.

Le défaut de présence du service ou de l’un de ses représentants à la séance publique ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure. L’Autorité délibère à l’issue de la séance sur l’inscription du service sur la liste publique, délibération à laquelle ne peut assister le membre de l’Autorité qui a instruit le dossier. Dans le respect du contradictoire, l’Autorité peut ensuite inscrire le service réputé contrefaisant sur la liste, par décision motivée. Elle décide également de la durée d’inscription du site sur la liste, qui ne peut excéder douze mois.

Cette délibération, qui est adressée au service de communication en cause et affichée sur le site internet de l’ARCOM, peut faire l’objet d’une demande de retrait par le service, dès lors qu’il démontre son respect des droits d’auteur et droits voisins. Le retrait de cette inscription s’opère selon les mêmes modalités de convocation en séance publique que l’inscription elle-même.

Le projet de loi prévoit enfin que cette inscription peut atteindre d’autres acteurs que les seuls services de communication. En effet, les personnes physiques et morales qui sont en relation commerciale, notamment publicitaire, avec les services en cause, devront rendre publique cette relation, selon des modalités définies par l’ARCOM. Elles devront notamment la mentionner dans leur rapport annuel si elles en produisent un.

b.   Une nouvelle procédure pour lutter contre les sites miroirs

Le projet de loi instaure une nouvelle procédure faisant de l’ARCOM un « tiers de confiance » entre les ayants droit et les FAI pour le blocage des sites miroirs, reprenant le contenu de sites portant atteinte au droit d’auteur ou à des droits voisins et dont le blocage a déjà été ordonné par une décision de justice.

Cette procédure dynamique, semblable à celle instaurée par l’article 10 (cf. infra) pour lutter contre le piratage sportif, permettra ainsi de lutter plus efficacement contre la prolifération des sites miroirs reprenant le contenu de sites d’ores et déjà visés par une décision de justice, en obtenant des hébergeurs, FAI, fournisseurs de noms de domaine ou encore moteurs de recherche le blocage de ces sites sans qu’il soit besoin de solliciter de nouveau la justice.

Ainsi, lorsqu’une décision judiciaire, passée en force de chose jugée, a ordonné une mesure de lutte contre le site, par exemple son blocage ou son déréférencement, l’ARCOM en est informée par voie de notification. Il lui revient, lorsqu’elle est saisie par un ayant droit, de demander, si elle l’estime pertinent, aux « personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne » ([33]), soit principalement les FAI, ainsi qu’à tout fournisseur de nom de domaine, de bloquer l’accès à toute interface (site, serveur ou procédé électronique) susceptible de permettre aux internautes d’avoir accès à un site reprenant « en totalité ou de manière substantielle » ces contenus illicites.

Dans les mêmes conditions, l’Autorité peut demander à tout moteur de recherche de mettre en œuvre des actions de déréférencement, afin de bloquer l’accès aux contenus illicites par ce biais.

Faute de mise en œuvre de mesures de blocage ou de déréférencement, l’autorité judiciaire peut être saisie en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure susceptible de bloquer l’accès aux contenus.

Pour faciliter la collaboration entre FAI et ayants droits dans le cadre de l’exécution des décisions judiciaires, le projet de loi prévoit également que l’ARCOM adopte et propose des accords types entre parties concernées par la décision judiciaire. L’accord prévoit notamment :

– les modalités d’échanges d’information que les ayants droits peuvent partager avec les FAI quant à la violation des droits d’auteurs et des droits voisins par des contenus qu’ils ont identifiés ;

– les mesures de blocage et de déréférencement que les FAI concernés pourront prendre pour faire cesser l’accès aux contenus illicites.

4.   De nouvelles prérogatives pour lutter contre le streaming illégal

Le 10° du présent article dote les agents de l’ARCOM assermentés devant l’autorité judiciaire et habilités par le président de l’Autorité de nouveaux pouvoirs pour lutter contre le piratage de contenus protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin. Ces nouveaux pouvoirs doivent notamment permettre à l’ARCOM d’agir plus efficacement contre le streaming illégal, grâce au recueil d’informations utiles à la caractérisation des atteintes aux droits.

a.   Des pouvoirs d’enquête approfondis

Outre les prérogatives habituelles dont les agents de l’Autorité peuvent se prévaloir au titre de leurs missions traditionnelles, le projet de loi leur permet de disposer d’instruments supplémentaires dans le cadre de l’exercice de la mission prévue au nouvel article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, exposée supra. Ils peuvent ainsi constater des faits commis par les services en cause et susceptibles d’être qualifiés :

– de contrefaçon, telle que définie à l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

– d’infraction aux droits voisins détenus par un artiste-interprète, un producteur de phonogramme, de vidéogramme ou par une entreprise de communication audiovisuelle, telle que définie à l’article L. 335-4 du même code.

En vue d’identifier des services qui portent atteinte de manière grave et répétée aux droits d’auteurs, les agents pourront, sans en être tenus pénalement responsables :

– enfreindre le respect du droit d’auteur et des droits voisins en reproduisant des œuvres ou des objets protégés sur des services de communication au public en ligne ou acquérir des matériels et logiciels propres à favoriser ces infractions ;

– extraire par ce moyen des preuves susceptibles de caractériser les infractions ;

– participer, sous pseudonyme, à des échanges électroniques qui portent sur ces infractions.

Ces actions sont toutefois doublement encadrées :

– elles ne peuvent conduire, à peine de nullité, à encourager autrui à commettre une infraction ;

– les agents consignent les informations recueillies à l’aide de ces pouvoirs d’enquête, ainsi que la manière dont ils les ont mis en œuvre.

b.   Une meilleure collaboration avec les ayants droit

Dans le cadre de leur mission de caractérisation des sites susceptibles d’être inscrits sur la liste des services contrefaisants, le présent article prévoit, au 22°, que les agents qui disposent des pouvoirs d’enquête accordés par l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pourront solliciter les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins des informations relatives à leurs relations avec les services de communication au public en ligne, dont notamment :

– les autorisations d’exploitation qu’ils ont consenties à ces services ;

– les notifications adressées à ces services ou tout autre élément permettant de constater l’exploitation illicite des œuvres en ligne ;

– les constats effectués par les agents agréés et assermentés désignés par le CNC, par des organismes de défense professionnelle ou de gestion collective des droits.

5.   Une mission d’aide pour l’accès légal aux contenus protégés

Le 13° du présent article modifie les missions antérieurement exercées par la Hadopi et désormais menées par l’ARCOM, quant au développement de l’offre légale. En particulier, l’ARCOM devra développer des outils destinés à renforcer la visibilité de cette offre légale. À l’inverse, la mission de labellisation des services de communication au public destinée à permettre aux usagers d’identifier clairement les offres légales est supprimée. Celle-ci, qui implique de lourdes démarches pour les agents de l’autorité administrative et dispose d’une trop faible notoriété, n’a pas rencontré le succès attendu auprès des prestataires techniques.

Il est par ailleurs confié à l’ARCOM, au 26° du présent article, une mission de facilitation de l’accès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées. Pour ce faire, elle pourra recueillir auprès des éditeurs, de la Bibliothèque nationale de France (BNF) ainsi que des bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia les informations et documents utiles au bon accomplissement de cette mission.

À défaut de collaboration, elle pourra mettre en demeure les éditeurs afin qu’ils respectent les obligations prévues concernant la reproduction et la représentation d’œuvres déposées par eux auprès de la BNF. Ces mises en demeure peuvent être rendues publiques et s’accompagner de sanctions.

Le 27° prévoit que l’ARCOM, saisie d’une demande de conciliation sur un litige portant sur le respect de l’exception aux droits d’auteur au bénéfice des personnes handicapées, dispose d’un délai de quatre mois après sa saisine
– prolongeable de deux mois – pour rendre sa décision.

Le 28° précise enfin que l’ARCOM pourra déterminer, dans le cadre des avis qui sont sollicités par des prestataires techniques, les éléments de la documentation technique nécessaires pour accéder à une œuvre ou un objet protégé.

6.   Des dispositions de coordination et de mise en cohérence

Le projet de loi acte la disparition de la Hadopi au profit de la nouvelle autorité administrative indépendante qu’est l’ARCOM.

Le 11° réécrit les dispositions permettant à l’ARCOM de constater les faits susceptibles d’être qualifiés de contrefaçon ou d’infraction aux droits voisins. L’article L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle ainsi réécrit, et devenant l’article L. 331-15, ne fait plus référence à l’article L. 335-7, relatif à la peine complémentaire de suspension de l’accès à internet, et vise désormais directement les délits de contrefaçon inscrits aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4.

Les 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 12°, 13°, 14°, 18°, 19°, 20°, 21°, 23°, 24°, 25°, 29°, et 30° assurent la coordination et la nouvelle codification des dispositions inscrites dans le présent article.

III.   Les modifications apportées par le Sénat

A.   L’ajout d’un pouvoir de transaction pénale

La principale modification apportée à l’article par le Sénat concerne l’octroi à l’ARCOM d’un nouveau pouvoir de transaction pénale, ajouté à l’initiative du rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (16° bis).

Un nouvel article L. 331-19-1 du code de la propriété intellectuelle permet ainsi au membre de l’ARCOM en charge de la réponse graduée de proposer une transaction aux personnes dont la connexion à internet a été utilisée à des fins illicites de façon répétée, dès lors que les faits n’ont pas déjà donné lieu à une mise en mouvement de l’action publique.

Le montant de l’amende, qui dépend de la gravité des faits, ne peut excéder 350 euros pour une personne physique et 1 050 euros pour une personne morale. La transaction doit être homologuée par le procureur de la République, et met fin dès son exécution à toute procédure pénale.

Elle ne fait toutefois pas obstacle à une procédure civile en réparation de la part des ayants droit potentiellement lésés par l’internaute mis en cause. Le tribunal statue alors exclusivement sur la réparation, dans une formation simplifiée.

En cas de refus, la procédure pénale normale sera applicable et l’internaute pourra être directement cité devant le tribunal.

Relevant que 85 % des saisines du procureur sur le fondement de cet article ne donnent actuellement lieu à aucune poursuite, l’exposé sommaire de l’amendement avançait trois arguments en faveur de la transaction pénale :

– mettre un terme au sentiment d’impunité des internautes « pirates », qui peuvent actuellement commettre leur forfait sans jamais encourir la moindre sanction,

– renforcer et compléter la réponse graduée,

– soulager les tribunaux, en permettant à l’internaute d’éteindre en amont le travail de la justice.

B.   Des missions et pouvoirs légèrement modifiés

Le Sénat a procédé à plusieurs ajouts concernant la procédure de blocage des sites miroirs :

– il a étendu à cette mission les pouvoirs spéciaux des agents habilités et assermentés de l’ARCOM, qui ne se limitent ainsi plus à la procédure d’inscription en « liste noire » ;

– un amendement du Gouvernement a donné la possibilité à l’ARCOM d’adresser des demandes de déréférencement des sites miroirs aux moteurs de recherche, et pas seulement aux personnes susceptibles d’empêcher l’accès à ces sites ;

– la procédure de blocage des sites miroirs a été complétée par la possibilité donnée à l’ARCOM de demander aux services saisis de se justifier en cas de refus de blocage du site, sans préjudice du nouveau recours auprès de l’autorité judiciaire tel que permis par le projet de loi.

Diverses modifications ont également été apportées aux missions confiées à l’ARCOM :

– en cohérence avec le nouvel article L. 331-12, qui inclut parmi les missions de l’Autorité le développement et l’encouragement de l’offre légale de programmes sportifs, il a procédé à une modification de l’article L. 331-23 (devenu L. 331-17) détaillant le contenu de cette mission ;

– la mission de sensibilisation de l’ARCOM aux enjeux de la protection des droits de propriété intellectuelle a été étendue aux élèves de l’enseignement supérieur ;

– l’ARCOM a désormais la mission d’évaluer les accords destinés à mieux remédier aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle sur internet, dont elle favorise la signature entre les différentes parties prenantes (ayants droits, fournisseurs d’accès, moteurs de recherche, fournisseurs de nom de domaine, hébergeurs), tels que prévus dans le nouvel article L. 331-12 fixant les missions générales de l’Autorité.

IV.   La position de la rapporteure

La rapporteure se félicite de la fusion tant attendue entre le CSA et la Hadopi, qui figurait au cœur du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique.

Cette fusion dotera les pouvoirs publics d’un régulateur plus fort et plus lisible, compétent pour l’ensemble de la chaîne audiovisuelle, des auteurs aux diffuseurs.

Les nouveaux dispositifs de lutte contre le piratage, à savoir la procédure dynamique contre les sites miroirs et l’inscription des sites contrefaisants sur une liste noire, sont également à saluer. Cela permettra à l’ARCOM d’agir en temps utile contre la prolifération des sites de contournement et de tarir à la source les ressources publicitaires qui irriguent encore trop souvent les sites de streaming illégal.

La rapporteure s’interroge toutefois sur l’ajout par le Sénat du dispositif de transaction pénale, permettant à l’ARCOM d’éteindre toute action devant l’autorité judiciaire contre le paiement d’une amende. Si l’objectif de renforcement de la lutte contre le piratage des œuvres culturelles est évidemment louable, la rapporteure n’en note pas moins le périmètre limité du dispositif, qui ne trouvera à s’appliquer qu’au piratage en pair-à-pair, là où ces pratiques représentent aujourd’hui moins d’un quart de la consommation illégale de contenus sur internet, en diminution constante depuis dix ans ([34]).

*

Article 2 A (supprimé)
Rémunération des photographes et plasticiens dont les œuvres sont reproduites par des services de moteur de recherche et de référencement sur internet

Supprimé par la commission

Introduit par le Sénat en commission, cet article institue un système de licence collective étendue visant à garantir la rémunération des auteurs pour la reprise d’œuvres plastiques, graphiques ou photographiques par les services de moteur de recherche et de référencement d’images en ligne.

I.   Le droit existant

L’article 30 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) a instauré un nouveau régime de gestion collective obligatoire du droit d’auteur attaché à la reproduction d’œuvres d’arts plastiques, graphiques ou photographiques dans le cadre des services automatisés de référencement d’images.

Ce dispositif, codifié aux articles L. 136-1 à L. 136-4 du code de la propriété intellectuelle, devait permettre la rémunération des auteurs ou de leurs ayants droit au titre de la reproduction et de la représentation de leurs œuvres par les services de référencement en ligne, qui les mettent gratuitement à la disposition du public.

Toutefois, il est resté ineffectif faute de décret d’application. De fait, le Gouvernement avait émis des doutes quant à la conformité de cette disposition au droit communautaire. Dans l’arrêt Soulier et Doke du 16 novembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne avait en effet censuré un système similaire de gestion collective obligatoire pour l’exploitation des livres indisponibles, le jugeant contraire à la directive du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

Par ailleurs, le risque de voir le dispositif pénaliser in fine les titulaires de droits d’auteur par le déréférencement de leurs œuvres et l’impossibilité pour les auteurs de se soustraire au système de gestion collective, y compris lorsqu’ils auraient opté pour une licence libre, ont sans doute également contribué à repousser la mise en œuvre de ce dispositif.

CJUE, n° C-301/15, Arrêt de la Cour, Marc Soulier et Sara Doke contre Premier ministre et Ministre de la Culture et de la Communication, 16 novembre 2016

Le législateur français avait prévu, aux articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle, un système de gestion collective obligatoire pour l’exploitation numérique des livres indisponibles.

À l’occasion d’un litige au cours duquel deux auteurs demandaient l’annulation du décret d’application de ces dispositions, le Conseil d’État a transmis une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sur la conformité de la réglementation française aux articles 2 et 5 de la directive 2001/29 du 22 mai 2001.

La Cour de justice a jugé que le régime français de gestion collective obligatoire pour l’exploitation des livres indisponibles était contraire aux normes européennes, en ce qu’il méconnaissait la nature préventive du droit d’auteur, en vertu de laquelle il ne peut y avoir communication d’une œuvre au public sans consentement préalable de l’auteur. Constatant que les dispositions françaises ne prévoyaient pas une « information effective et individualisée des auteurs », le juge européen a considéré que l’absence d’opposition des auteurs à l’utilisation de leurs œuvres ne pouvait être regardée comme un consentement, même implicite, de leur part.

En conséquence, depuis 2016, le système de gestion collective prévu par l’article 30 de la loi LCAP est en suspens, et ce au détriment des plasticiens et photographes dont les œuvres continuent d’être librement utilisées sans contrepartie financière par les moteurs de recherche.

II.   les dispositions adoptées par le Sénat

L’adoption de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, dont l’article 12 prévoit un mécanisme de licence collective étendue, a rendu possible une évolution législative en la matière.

Article 12 de la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur
et les droits voisins

1. En ce qui concerne l’utilisation sur leur territoire et sous réserve des garanties prévues au présent article, les États membres peuvent prévoir que, lorsqu’un organisme de gestion collective qui est soumis aux règles nationales transposant la directive 2014/26/UE, conformément aux mandats donnés par les titulaires de droits, conclut un accord de licence pour l’exploitation d’œuvres ou d’autres objets protégés :

a) un tel accord peut être étendu pour s’appliquer aux droits des titulaires de droits qui n’ont pas autorisé l’organisme de gestion collective à les représenter par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel ; ou

b) en ce qui concerne un tel accord, l’organisme dispose d’un mandat légal ou est présumé représenter les titulaires de droits qui ne l’ont pas autorisé à agir de la sorte.

2. Les États membres veillent à ce que le mécanisme d’octroi de licences visé au paragraphe 1 ne s’applique que dans des domaines d’utilisation bien définis, lorsque l’obtention d’autorisations auprès des titulaires de droits sur une base individuelle s’avère habituellement onéreuse et difficile à mettre en œuvre dans une mesure qui rend improbable la transaction nécessaire à l’octroi d’une licence, en raison de la nature de l’utilisation ou des types d’œuvres ou d’autres objets protégés concernés, et veillent à ce que ce mécanisme d’octroi de licences préserve les intérêts légitimes des titulaires de droits.

3. Aux fins du paragraphe 1, les États membres prévoient les garanties suivantes :

a) l’organisme de gestion collective est, sur la base de ses mandats, suffisamment représentatif des titulaires de droits pour le type d’œuvres ou autres objets protégés concernés, d’une part, et le type de droits qui font l’objet de la licence d’autre part, dans l’État membre concerné ;

b) une égalité de traitement est garantie à tous les titulaires de droits, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence ;

c) les titulaires de droits qui n’ont pas autorisé l’organisme à octroyer la licence peuvent à tout moment, facilement et de manière effective, exclure leurs œuvres ou autres objets protégés du mécanisme d’octroi de licences établi conformément au présent article ; et

d) des mesures de publicité appropriées sont prises, dans un délai raisonnable précédant l’utilisation sous licence des œuvres ou autres objets protégés, pour informer les titulaires de droits quant à la capacité de l’organisme de gestion collective à octroyer des licences pour des œuvres ou autres objets protégés, quant à l’octroi de licences conformément au présent article et quant aux options à la disposition des titulaires de droits visées au point c). Les mesures de publicité sont effectives sans qu’il soit nécessaire d’informer chaque titulaire de droits individuellement.

Reprenant les propositions de la mission du Conseil supérieur de la propriété intellectuelle et artistique sur les services automatisés de référencement d’images de novembre 2019 ([35]), le Sénat a donc introduit en commission cet article additionnel afin de remédier au système inopérant prévu par la loi LCAP tout en respectant les exigences issues du droit européen.

Le présent article modifie le chapitre VI du titre III du livre premier du code de la propriété intellectuelle, contenant actuellement les dispositions de 2016 relatives à la gestion collective obligatoire, afin de soumettre au régime de la gestion collective étendue l’exploitation des reproductions d’œuvres par des services numériques de référencement d’images.

Ainsi, tout accord passé entre un service de référencement d’images et un organisme de gestion collective agréé pourra être étendu par celui-ci, devenant dès lors applicable à tous les titulaires de droits, qu’ils comptent ou non parmi ses membres. Cette extension ne peut couvrir que des œuvres de même nature.

L’article L. 136-2 modifié fixe les conditions générales de ce régime. Il inscrit dans la loi le principe selon lequel le droit d’auteur est opposable aux services automatisés de référencement d’images, en ce qu’ils accomplissent un acte de reproduction ou de communication au public.

La reconnaissance du référencement d’images comme mise à disposition de l’œuvre au public

Des interprétations divergentes s’opposaient à propos du statut juridique du référencement des images, et sa qualification ou non de « mise à disposition du public » entraînant l’application du droit d’auteur.

Dans l’arrêt Svensson du 13 février 2014, la Cour de justice de l’Union européenne avait en effet conclu, s’agissant du référencement par hyperliens, que la fourniture sur un site internet de liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site internet ne constituait pas un acte de communication au public.

Par la suite, cette jurisprudence avait notamment été invoquée par le Gouvernement et plusieurs parlementaires lors des débats sur la loi LCAP pour soutenir la contrariété au droit européen du système de gestion collective obligatoire qu’avait voté le Sénat en première lecture. Le rapporteur de l’Assemblée nationale soutenait ainsi que « par analogie, on peut estimer que la fourniture de vignettes reproduisant des œuvres librement disponibles sur d’autres sites internet ne constitue pas plus un acte de communication au public ([36]) ». Cela avait toutefois été contesté par plusieurs parlementaires, qui y voyaient une interprétation abusive de l’arrêt Svensson.

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique a quant à lui considéré, dans son rapport de novembre 2019, que les vignettes proposées par les moteurs de recherche constituaient bien une forme de communication d’œuvres au public, par le biais d’une représentation.

Tranchant définitivement cette question, le présent article tel qu’adopté par le Sénat qualifie explicitement le référencement des images par les moteurs de recherche comme constitutif d’une mise à disposition au public (cf. infra).

Comme ce mécanisme ne requiert pas le consentement exprès et préalable des titulaires de droit, il est strictement encadré : de fait, l’article L. 136-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit, dans sa nouvelle rédaction, que la licence étendue ne peut être mise en œuvre que par un organisme spécialement agréé pour cela, après une publicité suffisante informant les titulaires de droit concernés de ce dispositif, et seulement si ces derniers ne manifestent pas explicitement leur désaccord.

L’article L. 136-4 fixe les modalités de l’agrément des organismes de gestion collective, délivré par le ministre chargé de la culture.

Un nouvel article L. 136-5 tend à assurer un traitement égal des titulaires de droits représentés, afin notamment d’éviter un traitement plus favorable des membres de l’organisme de gestion collective répartiteur. Des règles de répartition équitables devront ainsi être établies et le service de référencement sera tenu de communiquer aux organismes de gestion collective toutes les informations pertinentes concernant l’exploitation des œuvres.

Lors de l’examen en séance au Sénat, le Gouvernement s’est montré favorable à l’adoption du présent article, soulignant qu’il permettra une juste rémunération des créateurs.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure salue le travail réalisé par le Sénat et le Gouvernement pour mettre au point cet article, qui constitue un progrès attendu de longue date pour les artistes graphiques.

Ce travail législatif a accéléré la conclusion d’un accord inédit entre Google d’une part et la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) et La Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe (SAIF) d’autre part, annoncé le 9 juin 2021. La rapporteure se félicite de cet accord, dont les termes apparaissent pleinement satisfaisants au regard des éléments qui lui ont été transmis et des assurances données par chaque partie prenante lors de leurs auditions. La durée de 10 ans prévue pour l’accord présente également toutes les garanties de long-terme pour les artistes.

Afin de ne pas compromettre les relations contractuelles naissantes entre Google et les titulaires de droits et permettre à ces derniers de bénéficier de la rémunération prévue par l’accord, la rapporteure propose par conséquent de supprimer cet article.

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Article 2
Droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle

Adopté par la commission sans modification

Le présent article vise à garantir que les contenus des entreprises de communication audiovisuelle ne pourront être repris en ligne ou radiodiffusés sans l’accord préalable de l’entreprise qui les a créés.

I.   Le droit existant

● Reconnaissant un droit voisin du droit d’auteur aux entreprises de communication audiovisuelle, l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle soumet la reprise de leurs programmes à leur autorisation expresse pour chacun des usages suivants :

– reproduction ;

– mise à la disposition du public par vente, louage ou échange ;

– télédiffusion ;

– communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée.

Le champ de ce droit d’exclusivité a été interprété de façon extensive par le juge judiciaire pour les programmes télédiffusés. Dans une affaire de 2016, la Cour d’appel de Paris a ainsi jugé que la reprise par la plateforme Playmédia des programmes de France Télévisions sans son accord par l’intermédiaire de liens profonds redirigeant sur son site Pluzz, portaient atteinte au droit voisin reconnu à l’article L. 216-1, quand bien même il n’y avait pas captation et retransmission du signal hertzien ([37]).

 Une faille demeure néanmoins s’agissant de la radiodiffusion, qui n’est pas visée par l’article L. 216-1 dans sa version actuelle. Il apparaît pourtant que certaines plateformes rediffusent en ligne et monétisent via la publicité des contenus radiophoniques sans avoir préalablement recueilli l’accord de leurs éditeurs.

Ce phénomène est d’autant plus préoccupant que l’écoute des podcasts connaît un succès croissant, amené à s’amplifier lors des prochaines décennies. Selon une étude de Médiamétrie de mai 2019, 22,8 % des internautes consomment un podcast au moins une fois par mois, dont 72 % sont âgés de moins de 34 ans.

● De plus, la rédaction actuelle de l’article L. 216-1 ne protège pas explicitement les entreprises audiovisuelles contre la mise en ligne de leurs contenus par des plateformes gratuites tirant leurs ressources de la publicité, comme en témoigne le long contentieux susmentionné entre les sociétés France Télévisions et Playmédia. L’article ne prévoit en effet d’autorisation expresse qu’en cas de « vente, louage ou échange » ou de communication en échange du paiement d’un droit d’entrée, ce que ne recouvre pas nécessairement la mise à disposition des programmes au public sur internet.

II.   Les dispositions du projet de loi

Le présent article modifie l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle afin d’adapter aux usages numériques la protection du droit voisin attaché aux programmes des entreprises de communication audiovisuelle.

Ainsi, seront désormais également soumis à autorisation expresse de l’entreprise :

– la radiodiffusion de ses programmes ;

– leur mise à disposition du public en ligne, qu’un paiement ou un abonnement soient exigés ou non.

III.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

IV.   La position de la rapporteure

La rapporteure se félicite de l’inclusion dans le projet de loi et de l’adoption par le Sénat du présent article, issu d’un amendement adopté par la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique.

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Article 2 bis (supprimé)
Droit voisin des éditeurs et agences de presse

Supprimé par la commission

Introduit par le Sénat en commission, cet article vise à contraindre les plateformes en ligne à mener des négociations globales avec les éditeurs et agences de presse dont elles reprennent les contenus. Il oblige les plateformes à conclure un accord sous peine de sanctions.

I.   Le droit existant

Transposant l’article 15 de la directive 2019/790 dite « droit d’auteur », la loi du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse a introduit en droit français un nouveau droit voisin du droit d’auteur, reconnu aux éditeurs et agences de presse pour les contenus qu’ils produisent.

Ce nouveau droit, codifié aux articles L 218-1 à L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle, a vocation à mieux protéger les articles publiés en ligne par les éditeurs de presse, en permettant notamment à ces derniers de consentir ou non à la reproduction totale ou partielle de leurs articles sur internet (article L. 21‑2) et de bénéficier d’une rémunération en cas de reprise des articles, sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord de cession ou de licence (articles L. 218–3 et L. 218–4).

Les contenus protégés par le droit voisin des entreprises de presse

L’article L. 218-1 protège comme droit voisin tout contenu constitutif d’une reprise totale ou partielle d’une publication de presse, cette dernière devant remplir plusieurs critères cumulatifs de forme, de fond et de statut social pour se voir reconnaître ce statut :

– elle doit être une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes ;

– elle doit constituer une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique ;

– elle doit avoir pour but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées, sur tout support ;

– elle doit être publiée à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un éditeur de presse ou d’une agence de presse.

Les périodiques publiés à des fins scientifiques ou universitaires ne sont pas inclus dans le champ des publications de presse.

Après plus d’un an de litige et plusieurs décisions provisoires de l’Autorité de la concurrence défavorables à Google, qui avait initialement refusé d’appliquer la loi, un premier accord entre la firme américaine et les éditeurs de presse a été annoncé en janvier 2021 ([38]). Cet accord ne concerne toutefois que la presse d’information politique et générale (IPG), les éditeurs de presse non-IPG se voyant contraints de négocier sur une base individuelle. Google a également refusé de conclure un accord sur la base d’une gestion collective de leurs droits par les éditeurs de presse, comme les y autorise pourtant l’article L. 218-3 du code de la propriété intellectuelle.

Comme le relève l’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article, cette stratégie va à l’encontre de l’intention du législateur, qui souhaitait au contraire encourager une négociation collective du montant des droits afin d’instaurer un rapport de force favorable aux éditeurs de presse ([39]).

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Introduit en commission par amendement de M. David Assouline, le présent article :

– contraint les plateformes exploitant des contenus de presse à conclure un accord global avec les éditeurs et les agences de presse réunis () ;

– les soumet, en cas de refus à entamer la négociation ou à conclure l’accord, à une procédure pouvant aboutir à une sanction ne pouvant excéder 20 millions d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’année précédente du service concerné. La procédure, dont les modalités sont fixées par décret, est ouverte sur saisine de l’autorité judiciaire par l’État ou « toute partie y ayant intérêt », après échec d’une nouvelle tentative de contractualisation menée sous l’égide d’un représentant du ministre chargé de la communication ().

Le Gouvernement a déposé un amendement de suppression de cet article en séance publique, qui n’a pas été adopté. Tout en relevant que la situation actuelle « heurte la volonté du législateur », l’exposé sommaire de l’amendement souligne :

– un risque de fragilisation juridique du cadre créé par la loi de 2019, ouvrant la voie à des recours dilatoires de la part des plateformes ;

– une possible atteinte à la liberté contractuelle du fait de l’obligation pour les plateformes concernées de conclure un accord ;

– un risque d’entrave à la procédure en cours devant l’Autorité de la concurrence.

III.   La position de la rapporteure

Notant les difficultés rencontrées par certaines entreprises de presse à faire valoir leurs droits auprès des plateformes, la rapporteure prend acte de la nécessité pour le législateur de suivre avec attention la bonne application de la loi du 24 juillet 2019 et de procéder à toute modification qui s’avérerait utile.

Il apparaît néanmoins, à la lumière des auditions menées avec les représentants du secteur, qu’une évolution législative serait à ce stade prématurée et pourrait même porter atteinte aux intérêts des éditeurs de presse. Un changement de la législation en vigueur risquerait en effet de servir de base à de nouveaux contentieux de longue durée, éloignant significativement la perspective d’une rémunération satisfaisante pour la presse.

De plus, les conclusions de l’Autorité de la concurrence, attendues incessamment sous peu au sujet du litige en cause, pourraient donner lieu à une issue satisfaisante pour toutes les parties en cause, sans qu’il soit besoin de modifier la législation en vigueur.

La rapporteure est par conséquent favorable à la suppression de l’article afin de ne pas perturber les négociations et contentieux actuellement en cours.

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Article 3
Lutte contre le piratage des contenus sportifs diffusés en direct

Adopté par la commission avec modifications

L’article 3 institue une nouvelle procédure judiciaire dite « dynamique » pour le blocage, le retrait ou le déréférencement des sites retransmettant illégalement une compétition sportive diffusée en direct.

L’article permet également à l’ARCOM d’adopter des modèles d’accord-type destinés aux différents acteurs susceptibles de lutter contre le piratage sportif. Il confie à ses agents e pouvoir d’enquêter puis de transmettre les informations utiles aux titulaires de droits.

I.   Le droit existant

A.   Les droits de diffusion, un marché en forte expansion

1.   Les marchés des émissions et des retransmissions sportives en expansion

Le marché de la retransmission et de la diffusion des évènements sportifs est en forte croissance depuis plusieurs décennies. Deux pans de l’économie sportive – le marché des émissions sportives de celui des droits de retransmission – peuvent être distingués.

 Le marché des émissions sportives contribue largement à l’audience télévisuelle. Selon le CSA, les émissions sportives ont concentré 23 des 25 plus fortes audiences de la télévision française depuis 1989 ([40]). Dans ce marché, de nombreuses chaînes payantes s’appuient sur les contenus sportifs pour valoriser leur offre. Ainsi, au Royaume-Uni, 60 % des abonnés à des chaînes de sport considèrent que le championnat anglais de football est une composante essentielle de leur offre ([41]).

Dans le paysage audiovisuel français, l’augmentation rapide de la valeur du marché des contenus sportifs s’est accompagnée d’une fragmentation de l’offre audiovisuelle. Concentré autour d’un acteur principal, Canal +, jusqu’au début des années 2010, le marché des contenus sportifs payants a ensuite été investi par de nouveaux acteurs, comme BeIN Sports en 2012, puis SFR Sport en 2016. Les chaînes gratuites demeurent également de grandes pourvoyeuses de contenus sportifs, puisque France Télévisions, par exemple, a retransmis en direct 1 341 heures de sport en 2018, dans 66 disciplines.

 Pour ce qui est des droits sportifs, leur valeur a été estimée en France à 1,45 milliard d’euros fin 2016. Cette valeur est très majoritairement captée par le football, à hauteur de 80 %, puis par le rugby, à hauteur de 10 % ([42]). Dans le cadre de l’appel d’offres portant sur les droits audiovisuels de la Ligue 1 pour la période 2020-2024 mis en vente par la Ligue de football professionnel, les principaux lots ont ainsi été cédés pour un montant de 1,153 milliard d’euros par an au groupe espagnol Mediapro (3 lots) et à la chaîne BeIN Sports (1 lot) ([43]).

Cette valeur demeure toutefois largement inférieure au montant de droits audiovisuels au Royaume-Uni, par exemple, où ceux-ci ont été cédés par la ligue professionnelle de football, la Premier League, pour 2,97 milliards d’euros par an.

2.   La solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur

La diffusion des contenus sportifs est soumise à un principe de répartition a posteriori des produits de la commercialisation, selon une logique solidaire. Ce principe, inscrit à l’article L. 333-3 du code du sport, veut que, « afin de garantir l’intérêt général et les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue des droits d’exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés. »

Il est décliné ensuite de manière différenciée en fonction des disciplines. Pour ce qui est du football, par exemple, les statuts de la Fédération française de football prévoient une contribution spécifique en faveur du football amateur, avec un minimum garanti et une contribution forfaitaire, établie depuis la saison 2012/2013 à hauteur de 2,5 % de l’assiette constituée des droits d’exploitation audiovisuelle négociés par la Ligue.

Il existe en outre une solidarité inter-disciplines, assurée par la taxe dite « Buffet ». Celle-ci, introduite en 1999 ([44]) et codifiée à l’article 302 bis ZE du code général des impôts, institue « une contribution sur la cession à un éditeur ou un distributeur de services de télévision au sens des articles 2 et 2-1 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives ». Cette contribution, dont le taux est fixé à 5 % du montant des encaissements, est également due à raison de « cession de droits de diffusion à une personne qui met à la disposition du public un service offrant l’accès à titre onéreux à des retransmissions de manifestations ou compétitions sportives sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ».

Le produit de cette taxe, qui atteint environ 50 millions d’euros, contribue au financement du sport à hauteur d’une part plafonnée, portée en 2019 de 25 à 40 millions d’euros ([45]).

3.   L’accès des spectateurs aux contenus sportifs

La loi du 30 septembre 1986 précitée intègre le sport dans les obligations de diffusion de l’audiovisuel public, puisque, au titre de l’article 43-11, les sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle « présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l’information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport ».

De plus, les spectateurs doivent avoir accès aussi librement et facilement que possible aux « évènements d’importance majeure », qui « ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre » ([46]). Ceux-ci, définis par décret ([47]), comprennent notamment les jeux olympiques, les matchs de l’équipe de France de football ou encore le tournoi de rugby des Six Nations.

Enfin, au nom de la liberté d’information, les chaînes gratuites ou payantes peuvent rediffuser gratuitement de « brefs extraits » d’une retransmission de compétition sportive sur son antenne, même si elles n’en détiennent pas les droits ([48]).

B.   Une menace pour l’équilibre du secteur, face à laquelle les pouvoirs publics sont impuissants

1.   Un coût économique croissant, des développements technologiques inquiétants

La délinéarisation de la consommation des contenus vidéo, tout comme la multiplication des offres payantes, ont contribué à l’émergence de techniques de contournement sur internet, permettant le visionnage gratuit de contenus illicites. Ainsi, selon une étude menée par beIN Sports en octobre 2015, plus de la moitié des personnes ayant visionné du contenu vidéo gratuit sur internet l’ont notamment fait de manière illicite.

Selon une étude récente de la Hadopi ([49]), les consommateurs de contenus sportifs illicites sont jeunes, masculins et ont une fréquentation régulière des sites de streaming. Ainsi, sur les 24 % d’internautes français qui utilisent un moyen illicite pour accéder à des contenus audiovisuels en direct, 77 % le font à une fréquence au moins hebdomadaire, quand 30 % le font tous les jours ou presque. Le profil de ces consommateurs de contenus illicites fait ressortir une population jeune (54 % ont entre 15 et 34 ans), urbaine (60 % vivent dans des communes de plus de 100 000 habitants) et fortement consommatrice d’émissions ou de retransmissions sportives (71 % d’entre eux regardent au moins une fois par semaine des programmes sportifs). Il s’agit donc précisément du public-cible d’une grande partie des chaînes ayant investi dans la retransmission payante de contenus sportifs.

Le phénomène le plus quantitativement inquiétant concerne les boitiers IPTV. Ce dispositif, qui permet d’accéder à de nombreux bouquets de chaînes, dont les chaînes payantes, à partir d’un téléviseur connecté, d’un boitier électronique, d’un smartphone ou d’une tablette, est celui qui a été adopté le plus récemment, en comparaison de la consommation illicite sur les sites de streaming ou sur les réseaux sociaux. Il s’agit en outre de la pratique qui connaît la dynamique la plus forte, puisque 63 % des internautes ayant recours à ces boitiers envisagent de maintenir ou d’augmenter leur utilisation, et du dispositif qui donne accès au plus grand nombre de chaînes payantes.

2.   Les récentes actions des autorités n’ont pas permis d’enrayer la dynamique de piratage des contenus sportifs

Le législateur s’est emparé de la question de la lutte contre le piratage sportif en 2017, en prévoyant que les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives, les opérateurs de plateforme en ligne, les éditeurs de services de communication au public en ligne, les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins sur des contenus audiovisuels et les éditeurs de services de communication audiovisuelle qui disposent, en leur qualité de cessionnaires, de droits d’exploitation sur des contenus audiovisuels, peuvent conclure des accords relatifs aux mesures et bonnes pratiques à prendre pour lutter contre le piratage ([50]).

Il apparaît toutefois que ces accords, qui n’ont été que très peu mis en œuvre, sont loin d’épuiser les problématiques relatives au piratage des contenus sportifs.

La spécificité des contenus sportifs ne permet par ailleurs pas une protection comparable à celle des œuvres culturelles, y compris par le biais des droits voisins. en effet, à la différence des droits d’auteur et droits voisins attachés aux œuvres culturelles, dont la contrefaçon est réprimée par le code de la propriété intellectuelle, la consommation illégale d’un programme sportif ne fait l’objet d’aucune disposition pénale.

II.   Les dispositions du projet de loi

Le présent article reprend en grande partie les dispositions de l’article 23 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, tel qu’adopté par la commission des affaires culturelles et de l’éducation en mars 2020, lui-même repris par l’article 10 de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France adoptée en mars 2021 par l’Assemblée nationale.

Il crée une nouvelle section 3 intégrée au chapitre III du titre III du livre III du code du sport, intitulée : « Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives » et comprenant deux articles.

● Le nouvel article L. 333-10 du code du sport prévoit, dans son I, les modalités de saisine du président du tribunal judiciaire à raison de la diffusion illicite de contenus sportifs protégés.

La caractérisation de l’infraction (alinéa 4) est issue du constat d’atteintes graves et répétées, par un service de communication au public en ligne au :

– droit d’exploitation audiovisuelle des manifestations et compétitions sportives,

 ou droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle, exercés sur la reproduction et la mise à disposition de ses programmes, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive.

Les personnes susceptibles d’effectuer cette saisine sont, en premier lieu, les titulaires de ces droits, mais aussi :

– une ligue professionnelle, dans le cas où elle est concessionnaire de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles potentiellement concernées (alinéa 6) ;

– une entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, que celle-ci ait lieu sur le territoire français ou à l’étranger (alinéa 7).

La saisine poursuit deux objectifs dans le temps (alinéa 4). Le premier est de faire cesser la communication illicite au public de contenus sportifs par des services de communication en ligne, « dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives ».

La saisine doit également permettre de prévenir une nouvelle occurrence de cette situation, à savoir « une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits ». Il revient au juge de statuer selon la procédure accélérée au fond ou en référé. Le champ d’action est large, puisque la procédure doit permettre d’obtenir « toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte ». Dans le texte du projet de loi, élargi ensuite au Sénat, peuvent être saisis par l’ARCOM les fournisseurs d’accès internet au titre de leur capacité à bloquer les sites identifiés.

Le II de ce même article précise l’office du juge comme le délai de son action (alinéa 8).

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au besoin sous astreinte, toutes mesures proportionnées – telles que le blocage ou le déréférencement – propres à protéger les compétitions longues, dont le calendrier est connu à l’avance. Pour ce faire, le juge s’assigne à empêcher l’accès des internautes résidant sur le territoire français aux services qui :

– ont pour objectif principal, ou parmi leurs objectifs principaux, la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives ;

– ou diffusent illégalement une compétition ou manifestation sportive.

Cette action, qui vise à prévenir notamment l’accès à des contenus illicites sur des sites implantés en-dehors du territoire français, s’appuie sur les capacités techniques des FAI et des moteurs de recherche.

Sur la base de cette ordonnance et pendant toute la durée de son exécution, pourront être bloqués à la fois les sites identifiés dans l’ordonnance et ceux non identifiés, dès lors qu’ils diffusent illégalement une manifestation sportive visée par le jugement.

Il s’agit ainsi d’une ordonnance unique dynamique, permettant aux titulaires de droits d’obtenir satisfaction sans qu’un nouveau recours en justice soit nécessaire.

La durée d’exécution de l’ordonnance est limitée, dans le projet de loi, à celle de la saison sportive, soit une modification notable par rapport au projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, qui prévoyait une durée maximale de douze mois. Cette limitation rationae materiae fait suite à l’avis du Conseil d’État, celui-ci s’étant montré favorable à la reprise la notion de saison sportive inscrite à l’article L. 333-1 du code du sport, la jugeant plus conforme aux pratiques d’organisation des compétitions sportives.

Ces mesures de déréférencement et de blocage sont complétées par la publicité de la décision, via son affichage ou sa publication intégrale, dans des journaux ou sur des services de communication, en laissant au juge le choix du support comme des modalités de publication (alinéa 9).

Le III (alinéas 10 à 12) confie à l’ARCOM un rôle d’intermédiaire entre les ayants droit et les défendeurs pour la mise en œuvre des mesures contre les sites non visés dans l’ordonnance initiale. Le titulaire du droit concerné sera ainsi chargé de communiquer à l’Autorité les données d’identification du service en cause. Après vérification du bien-fondé de la transmission par ses agents habilités et assermentés, l’Autorité sera chargée de transmettre les coordonnées des sites contrefaisants aux opérateurs susceptibles d’agir, tels que les FAI, les hébergeurs, les moteurs de recherche ou les fournisseurs de nom de domaine. En cas d’inexécution des demandes transmises par l’ARCOM, l’autorité judiciaire pourra être saisie en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure utile.

Ce rôle de « tiers de confiance » constitue une garantie de constitutionnalité pour le dispositif, permettant d’éviter toute atteinte disproportionnée aux libertés de communication et d’entreprendre. Jouant un rôle de filtre, l’ARCOM ne transmettra aux opérateurs que les coordonnées des sites dont le caractère illicite est dûment constaté par ses agents.

L’action répressive instaurée par le présent article est complétée par des mesures préventives. Le IV (alinéa 13) permet en effet à l’ARCOM d’adopter des modèles d’accord-type destinés aux différents acteurs susceptibles de lutter contre le piratage sportif. Ces accords peuvent être signés entre les titulaires de droits, la ligue professionnelle, une entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif, les fournisseurs d’accès à internet ou « toute personne susceptible de contribuer à remédier » au piratage sportif. Ils doivent notamment permettre de :

– mettre en place des instruments d’information réciproque sur les éventuelles violations du droit d’exploitation audiovisuelle protégé ;

– déterminer les mesures que les parties à l’accord s’engagent à prendre pour faire cesser ces atteintes ;

– estimer la répartition du coût des mesures en question.

● L’article L. 333-11 du code du sport associe l’ARCOM à la lutte contre les atteintes aux droits de diffusion, en lui permettant d’enquêter puis de transmettre les informations utiles aux titulaires de droits.

Il dote les agents habilités et assermentés de l’ARCOM du pouvoir de constater les faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits de diffusion (alinéa 14). Dans ce cadre, et sous réserve de ne pas inciter à la commission d’infractions, les agents concernés sont exonérés de responsabilité pénale pour les actes suivants (alinéas 16 à 20) :

– la participation sous pseudonyme à des échanges en ligne se rapportant à la consommation illégale de programmes sportifs en direct ;

– la reproduction de programmes protégés sur tout site internet, y compris sur les réseaux sociaux ;

– l’extraction, l’acquisition ou la conservation des éléments de preuve par ces moyens, dans le but de caractériser l’infraction ;

– l’acquisition et l’étude des matériels et logiciels propres à faciliter le piratage sportif.

Les agents consignent les informations recueillies dans un procès-verbal, qui fait état des conditions dans lesquelles ces facultés ont été employées (alinéa 21).

III.   Les modifications apportées par le Sénat

S’agissant de la durée d’exécution de l’ordonnance dynamique, le Sénat a remplacé la mention de la saison sportive par les douze mois, comme le prévoyait le projet initial du Gouvernement avant l’avis du Conseil d’État. Selon les sénateurs auteurs de l’amendement, la notion de « saison sportive » ne recouvre pas l’ensemble des évènements sportifs et pourrait se révéler inadaptée dans certains cas, par exemple lors de manifestations sportives ponctuelles telle que la coupe du monde de football. En outre, la mention d’une durée doit permettre de mieux préparer la lutte contre le piratage en amont de la compétition pour les évènements de courte durée, à l’instar du tournoi de Roland-Garros de tennis.

Le Sénat a également adopté un amendement tendant à inclure expressément les hébergeurs, en mentionnant la possibilité pour le juge judiciaire de demander non seulement le blocage et le déréférencement, mais également le retrait des sites illégaux.

La compétence a été confiée de façon exclusive au tribunal judiciaire de Paris, afin d’unifier le contentieux et permettre à l’autorité judiciaire de constituer un pôle d’expertise en la matière.

Enfin, s’agissant de la procédure d’exécution faisant intervenir l’ARCOM, le texte adopté par le Sénat permet aux acteurs saisis de se justifier en cas de refus de mettre en œuvre les mesures de blocage demandées par l’Autorité. Selon l’auteur de l’amendement adopté en commission, ceci vise à clarifier le texte et éviter que les services saisis ignorent les notifications de l’ARCOM dans l’attente d’une nouvelle saisine de l’autorité judiciaire.

IV.   La position de la rapporteure

La rapporteure note l’important travail de consolidation et de perfectionnement du texte depuis les premiers débats sur ce sujet à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique.

L’examen en commission dudit texte avait donné lieu à une première version de l’injonction dite « dynamique ». Retravaillée lors de l’examen de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, adoptée en mars 2021 à l’Assemblée nationale, cette nouvelle procédure présente aujourd’hui tous les gages d’efficacité, de constitutionnalité et de sécurité juridique. La rapporteure est par conséquent favorable à l’adoption du dispositif dans la forme ainsi proposée.

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Section 2
Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 4
Mission générale de l’ARCOM en matière de propriété littéraire et artistique

Adopté par la commission sans modification

Le présent article précise les missions générales de l’ARCOM en matière de propriété littéraire et artistique de façon à ce qu’elles se répartissent de manière adéquate entre le code de la propriété intellectuelle et la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

I.   Le droit existant

L’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée définit les missions du A. Celui-ci doit assurer :

– un accès libre et une concurrence non faussée à la distribution de services audiovisuels, ainsi que l’indépendance et de l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ;

– l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent ;

– la contribution de l’audiovisuel public à la cohésion sociale, à la lutte contre les discriminations, au respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle ;

– une mission de conciliation entre éditeurs de services et producteurs d’œuvres ou de programmes audiovisuels ou leurs mandataires, ou les organisations professionnelles qui les représentent.

De la même manière, la Hadopi doit actuellement remplir les missions suivantes, précisées à l’article L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle :

– « encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne » ;

– « protection de ces œuvres et objets à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne » ;

– « régulation et veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin ».

La transformation de ces deux autorités administratives indépendantes distinctes en une seule appelle nécessairement une réorganisation des dispositions correspondantes dans le code de la propriété intellectuelle et la loi du 30 septembre 1986.

II.   les dispositions du projet de loi

Les missions de la nouvelle autorité demeurent séparément définies, d’une part dans le texte amendé de la loi de 1986, et d’autre part, pour les missions liées à la protection des droits de propriété intellectuelle, dans le code de la propriété intellectuelle.

Il demeure toutefois que certaines des missions de la nouvelle autorité relatives au respect de la propriété littéraire et artistique dans le secteur audiovisuel et numérique, jusqu’ici confiées au CSA, trouvent leur place dans le texte de la loi de 1986.

Le présent article ajoute par conséquent à l’article 3-1 de cette loi, qui définit les missions du CSA actuel, un nouvel article 3-2, au titre duquel la nouvelle autorité exerce à la fois les missions actuelles de la Hadopi, désormais mentionnées à l’article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle en application de l’article 22 du présent projet de loi, et une mission générale de protection de la propriété littéraire et artistique dans le secteur audiovisuel et numérique.

III.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

IV.   La position de la rapporteure

La rapporteure prend acte de la nécessaire clarification des nouvelles missions de l’ARCOM dans le texte de la loi du 30 septembre 1986.

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Article 5
Composition de l’ARCOM

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article prévoit la composition ainsi que les modalités de nomination des membres de l’ARCOM.

I.   LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

Le présent article modifie l’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui fixe aujourd’hui la composition du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ainsi que les modalités de nomination de ses membres. Il procède à la réécriture complète de cet article afin de tirer les conséquences de la création de la nouvelle autorité issue de la fusion entre le CSA et la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) et d’assurer la présence, au sein du collège, de deux magistrats en activité, l’un issu du Conseil d’État et l’autre de la Cour de cassation.

Le collège de l’ARCOM demeurerait fixé à sept membres, nommés en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications électroniques (alinéa 2).

Comme aujourd’hui, le président de l’autorité serait nommé par le Président de la République pour la durée des fonctions de membre de l’autorité et, en cas d’empêchement, il serait remplacé par le membre le plus âgé du collège (alinéa 3).

Toutefois, du fait de la nomination de deux magistrats par le viceprésident du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation (alinéa 5), le Parlement ne nommerait plus que quatre membres de l’autorité, contre six aujourd’hui. Deux membres seraient ainsi désignés par le président de l’Assemblée nationale, et deux membres par le président du Sénat. Comme aujourd’hui, cette nomination ne pourrait intervenir qu’après avis conforme des commissions en charge de la culture dans chacune des assemblées, statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés (alinéa 4).

En tout état de cause, aucun membre de l’autorité ne pourrait être nommé au‑delà de l’âge de 65 ans, règle inchangée par rapport au droit existant (alinéa 12).

Le mandat des membres de l’autorité serait, comme c’est actuellement le cas, de six ans ; il ne serait ni renouvelable, ni susceptible d’être interrompu par la limite d’âge qui pourrait être appliquée à ses membres (alinéa 6). Le collège, à l’exception de son président, serait, comme c’est le cas de celui du CSA, renouvelé par tiers tous les deux ans (alinéa 7).

Plusieurs règles sont prévues pour assurer, comme aujourd’hui, la parité au sein du collège de l’autorité (alinéa 8 à 10). À chaque renouvellement, les présidents des assemblées seraient tenus de nommer une femme et un homme ; sauf accord contraire, chacun devra désigner un membre du sexe opposé à celui qu’il a désigné lors du dernier renouvellement. Dans le cas où le mandat d’un membre prenait fin avant son terme normal, alors le président de l’assemblée concernée devrait nommer un membre du même sexe qui, s’il est renouvelé par la suite, contraindrait le président de l’autre assemblée à nommer un membre du sexe opposé. En outre, les magistrats désignés pour siéger au sein de l’autorité devront également être de sexes opposés.

L’alinéa 11 apporte une précision importante relative à la présence, au sein du collège, de deux membres issus des plus hautes juridictions : ils exerceraient en effet, à tour de rôle, la mission de protection des œuvres et la compétence en matière de réponse graduée reconnue par le code de la propriété intellectuelle à l’actuelle commission de protection des droits de la Hadopi (cf. supra). L’autre membre, pendant la première moitié de leur mandat, le suppléerait dans cette tâche, avant de lui succéder. À la demande du CSA ([51]), il a été précisé qu’il reviendrait au collège de décider, en l’absence de ses membres issus des plus hautes juridictions, lequel de ces derniers se verrait, en premier, confier cette mission.

Enfin, le présent article précise, comme aujourd’hui, que l’autorité ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents et, en cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante (alinéa 13).

II.   LES MODIFICATIONS APPORTÉes par le sÉnat

En commission, le Sénat a adopté un amendement de son rapporteur, M. Jean‑Raymond Hugonet, supprimant les modifications apportées par le projet de loi initial à l’article 4 de la loi du 30 septembre 1986 – le collège de l’ARCOM serait désigné selon des modalités identiques à celui du CSA – et modifiant ledit article afin que l’ARCOM désigne, parmi ses membres ayant une compétence juridique, celui qui exercera la mission de protection des droits.

En séance, un amendement portant à neuf les membres de l’ARCOM, parmi lesquels deux magistrats issus du Conseil d’État et de la Cour de cassation, a été adopté, afin de concilier la nécessité exprimée par le Gouvernement de disposer de compétences juridictionnelles au sein du collège et la préservation du pouvoir de nomination du Parlement.

Par ailleurs, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a adopté un amendement supprimant de l’actuel article 4 de la loi précitée la limite d’âge empêchant la nomination de membres du CSA au‑delà de 65 ans, afin de faciliter le recrutement de ses membres. Toutefois, une limite d’âge existerait toujours s’agissant de la présidence de l’ARCOM du fait de l’article 5 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, qui dispose que « le président ne peut être âgé de plus de soixante-neuf ans le jour de sa nomination ou de son renouvellement », rendu applicable à la nouvelle autorité par l’article 18 du présent projet de loi.

Enfin, le texte adopté par le Sénat évoque un renouvellement biennal, mais n’en précise pas les modalités.

III.   la position de la rapporteure

Si la rapporteure partage la volonté du Sénat de ne pas voir le Parlement amputé d’une compétence importante, elle estime que la présence de magistrats constitue une garantie opportune et nécessaire s’agissant de compétences nouvelles, introduites par le présent projet de loi, comme futures, mettant en jeu d’importantes libertés fondamentales.

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Article 6
Rémunération des membres de l’ARCOM à l’expiration de leur mandat

Adopté par la commission sans modification

Le présent article, de portée rédactionnelle, modifie une référence devenue obsolète faite à l’article 5 de la loi du 30 septembre 1986, relatif à l’exercice des fonctions de membres du CSA.

I.   LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

Le présent article modifie le cinquième alinéa de l’article 5 de la loi du 30 septembre 1986, afin de corriger une référence devenue sans objet. L’alinéa modifié porte sur la rémunération des membres du CSA à l’expiration de leur mandat. Ces derniers continuent de percevoir leur rémunération pendant une durée d’un an à compter de cette date, sauf s’ils reprennent une activité rémunérée ou perçoivent une retraite. Le versement de cette rémunération cesse également si le conseil constate que l’ancien membre ne respecte pas les dispositions du deuxième alinéa du même article 5, qui garantissent l’indépendance de ses membres à l’égard du secteur régulé.

Afin de conférer une portée juridique à la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 5 précité, le présent article substitue à une référence, devenue obsolète en 2017, la référence au dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, qui dispose que « les membres et anciens membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. »

Ainsi, en cas de non-respect de ces dispositions, auxquelles il serait désormais renvoyé, la rémunération du membre de l’autorité prévue pendant un an à compter de l’expiration de son mandat devra cesser.

II.   LES MODIFICATIONS APPORTÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté le présent article sans modification.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure est favorable à l’adoption du présent article.

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Article 7
Rapport annuel de l’ARCOM

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article complète le contenu du rapport annuel de la nouvelle autorité de régulation pour prendre en compte ses compétences en matière de protection des droits de propriété intellectuelle et de lutte contre le piratage.

I.   le droit existant

L’article 18 de la loi précitée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication fixe le contenu du rapport annuel d’activité établi par l’autorité de régulation.

Ce rapport annuel présente :

1° L’application de ladite loi ;

2° L’impact, notamment économique, de ses décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique ;

3° Un bilan du respect de leurs obligations par les sociétés nationales de programme et l’Institut national de l’audiovisuel ;

4° Le volume d’émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes, pour mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés ;

5° Les mesures visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme ;

6° Le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale ;

7° Un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelle nationales des États membres de l’Union européenne ;

8° Un bilan du respect par les éditeurs de services de radio de leurs obligations en matière de diffusion d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des œuvres proposées au public et des mesures prises par le CSA pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures ;

9° Un bilan du respect par les éditeurs de services des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information, ainsi que d’une représentation exempte de préjugés de la diversité de la société française, et des mesures prises par le CSA pour mettre fin aux manquements constatés.

II.   Les Dispositions du projet de loi

Le projet de loi complète l’article 18 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, afin d’ajouter sept éléments au rapport annuel de la future Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) par rapport à celui du CSA. Il s’agit de tenir compte de la reprise, par l’ARCOM, des missions, non seulement du CSA, mais aussi de la Hadopi, et des missions nouvelles qui lui sont confiées par le projet de loi. Ces éléments sont les suivants :

– Un bilan de la mise en œuvre des missions prévues à l’article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle (alinéa 2), dont le contenu actuel est remplacé par celui de l’actuel article L. 331-13 du même code, qui définit les missions de la Hadopi, dont le projet de loi prévoit le transfert à l’ARCOM, à savoir :

● Une mission d’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres culturelles sur internet, ainsi que, nouveauté du projet de loi, des manifestations sportives faisant l’objet d’une diffusion audiovisuelle ;

● Une mission de protection de ces œuvres et objets à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

● Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin.

– Un compte rendu du développement de l’offre légale sur les réseaux de communication électronique, tel que mentionné à l’article L. 331-17 du même code (alinéa 3), article dont le contenu actuel sera remplacé par celui de l’actuel article L. 331-23 du même code, tel que modifié par les alinéas 36 à 40 de l’article 1er du projet de loi ;

– Les remèdes que l’ARCOM préconise le cas échéant aux modalités techniques permettant l’usage illicite des œuvres et objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin, tels que mentionnés au même article L. 331-17 du même code (alinéa 4) ;

 Des indicateurs synthétiques des saisines reçues et des recommandations adressées en application de l’article L. 331-19 du même code (alinéa 5), dont le contenu est celui de l’actuel article L. 331-25. Tel que modifié par les alinéas 46 à 52 de l’article 1er du projet de loi, l’article L. 331-25 prévoit, pour la Hadopi, la faculté d’envoyer, lorsqu’elle est saisie de faits susceptibles de constituer une violation d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin, une recommandation à l’abonné l’avertissant notamment des sanctions qu’il encourt, ainsi qu’une nouvelle recommandation en cas de renouvellement. Son dernier alinéa dispose également que l’a Hadopi publie, dans son rapport annuel, de tels indicateurs synthétiques ;

– Un bilan de la mise en œuvre par l’ARCOM de sa compétence d’évaluation de l’efficacité des mesures de protection des œuvres et objets protégés par les fournisseurs de services de partage de contenus (alinéa 6).

III.   Les modifications apportées par le Sénat

Par amendement du rapporteur adopté en commission, le Sénat a supprimé la référence à l’action de l’ARCOM en matière d’évaluation de l’efficacité des mesures de protection des œuvres sur les plateformes de partage de contenus, au motif que cette mission ne figurait pas dans le projet de loi.

Il apparaît néanmoins que cette mission figure aujourd’hui bien parmi les missions de la Hadopi depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l’article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, qui a créé un nouvel article L. 331-21-1 dans le code de la propriété intellectuelle.

IV.   la position de la rapporteure

La rapporteure est favorable à l’adoption de cet article.

À des fins de bonne intelligibilité de la loi, elle suggère toutefois d’inclure dans le bilan prévu à l’article la mission d’évaluation des techniques de protection des œuvres sur les plateformes, conférée à la Hadopi par l’ordonnance n° 2021‑580 du 12 mai 2021 transposant la directive droit d’auteur. Il paraît en effet préférable de faire figurer cet item dans la loi du 30 septembre 1986 que de façon isolée dans le code de la propriété intellectuelle.

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Article 7 bis (supprimé)
Services référents pour les évènements sportifs territoriaux au sein de l’audiovisuel public

Supprimé par la commission

Introduit par le Sénat en séance publique, cet article vise à faire d’une chaîne de France Télévisions et d’une antenne de Radio France les services référents en matière de sport sur le service public.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 fixe les missions générales du service public audiovisuel. Chargées de poursuivre, « dans l’intérêt général, des missions de service public », les sociétés nationales de programme sont ainsi tenues, entre autres, de présenter une offre diversifiée de programmes dans les domaines de l’information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport, de favoriser le débat démocratique, de faciliter l’accès des personnes sourdes et malentendantes à leurs programmes ou encore d’assurer l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.

Insérant un nouvel alinéa à l’article 43-11 précité, le présent article prévoit qu’une chaîne de France Télévisions et une antenne de Radio France seront « services référents en matière de sport » et diffuseront des images, des captures sonores et des commentaires des compétitions, des manifestations et des pratiques sportives et physiques qui se déroulent dans les différentes régions.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement de M. David Assouline à l’origine de cet article, ces dispositions visent à consolider une chaîne et une radio du service public comme référentes en matière de sport, en s’appuyant sur les capacités de France 3 et de Radio France à faire remonter des images et des enregistrements des compétitions.

La perte de recettes qui résulte de l’amendement selon l’auteur est gagée sur une hausse de la fiscalité des tabacs.

II.    la position de la rapporteure

Il ne paraît pas opportun de désigner un service référent en matière de sport pour France Télévisions et Radio France, alors que les deux sociétés déploient des offres complémentaires entre leurs différentes antennes pour exposer de la meilleure façon les manifestations sportives. La rapporteure est par conséquent favorable à une suppression de l’article.

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Chapitre II
Dispositions relatives aux pouvoirs et compétences de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Article 8
Définition de la mission générale de l’ARCOM et extension de son pouvoir de conciliation

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article adapte la définition de la mission générale de l’ARCOM et l’étendue de son pouvoir de conciliation à ses nouvelles compétences. À l’initiative du Sénat, il précise également les pouvoirs de l’ARCOM en matière de numérotation logique des chaînes hertziennes.

I.   LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

1.   L’élargissement de la mission générale de l’ARCOM

Le présent article tire les conséquences de compétences nouvelles qui ont été confiées au CSA au cours des dernières années ainsi que de celles qui seront confiées à l’ARCOM dans le cadre du présent projet de loi en matière de protection de la propriété littéraire et artistique.

En effet, l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée dispose aujourd’hui que le CSA a pour mission générale de garantir l’exercice de la « liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique ».

Or, comme le souligne l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, cette formulation ne correspond plus aux compétences aujourd’hui exercées par l’autorité publique indépendante, notamment depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1201 du 22 décembre 2018 relative à la manipulation de l’information, qui a confié au CSA une compétence à l’égard d’opérateurs de plateforme en ligne, soit des services de communication au public en ligne non audiovisuels. L’ordonnance du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ([52]) a également confié au CSA des compétences particulières à l’égard des plateformes de partage de vidéos.

Il convient donc, afin de tirer les conséquences de ces évolutions récentes comme de l’attribution des compétences de la Hadopi à cette nouvelle autorité, d’étendre la mission de l’ARCOM à la « liberté de communication au public par voie électronique » (alinéa 2).

2.   L’extension à de nouveaux acteurs de la procédure de conciliation

Par ailleurs, le présent article étend le pouvoir de conciliation de la nouvelle autorité à un champ plus large d’acteurs, en cohérence avec les missions de la future ARCOM. En effet, à l’heure actuelle, le septième alinéa de l’article 3‑1 précité ne permet au CSA de mener de conciliation qu’entre éditeurs de services et producteurs audiovisuels.

Ainsi, si l’autorité ne fait pas usage de son pouvoir de règlement des différends ou de son pouvoir de sanction, elle pourra assurer une mission de conciliation entre des éditeurs de services, des distributeurs de services, des opérateurs satellitaires, des opérateurs de plateforme en ligne, leurs prestataires techniques, des exploitants de système d’accès sous condition, des auteurs, des producteurs et des distributeurs de programmes audiovisuels ou les organisations professionnelles les représentant (alinéa 4).

II.   LES MODIFICATIONS APPORTÉes par le sÉnat

La commission de la culture du Sénat a adopté un amendement complétant l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 précité, relatif aux missions du CSA, afin de préciser les compétences de la future ARCOM en matière de numérotation logique des chaînes hertziennes. Trois principes gouverneraient l’attribution des numéros par l’ARCOM : l’intérêt du public, le respect du pluralisme de l’information et l’équité entre les éditeurs. Par ailleurs, serait expressément reconnu à l’ARCOM le droit d’organiser la numérotation par blocs, en fonction de la programmation des chaînes.

III.   la position de la rapporteure

Bien qu’il fasse peu de doutes que le CSA soit compétent pour attribuer ces numéros aux chaînes de la TNT comme pour fixer les règles et les modalités de ladite numérotation, la loi du 30 septembre 1986 précitée apparaît en effet relativement lacunaire sur ce point et mérite d’être précisée afin de prévenir les inévitables contentieux qui accompagnent chaque changement du plan de numérotation. Aussi la rapporteure est-elle favorable au présent article, tel qu’il a été adopté par le Sénat.

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Article 8 bis (supprimé)
Accès des éditeurs aux données de consommation de leurs programmes

Supprimé par la commission

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative de son rapporteur, vise à permettre aux éditeurs d’accéder aux données détenues par les distributeurs relatives à la consommation de leurs programmes.

Le présent article, introduit par la commission de la culture du Sénat à l’initiative de son rapporteur, avait initialement pour objectif de contraindre les distributeurs à faire droit gratuitement aux demandes des éditeurs d’accéder aux données de consommation relatives à leurs programmes, dans le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD) ([53]), et de permettre à l’ARCOM de veiller à l’application de cette disposition.

Le Sénat a toutefois adopté, en séance, un amendement du Gouvernement tempérant ce dispositif : l’ARCOM serait chargée, par l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de veiller au caractère équitable des conditions d’accès, par les éditeurs, aux données relatives à la consommation de leurs programmes ; par ailleurs, l’article 17-1 lui permettrait d’être saisie du règlement d’un différend dans ce domaine. Ainsi, le présent article favorise l’accès des éditeurs aux données de consommation de leurs programmes en posant le principe du caractère équitable de leurs conditions d’accès, sans toutefois porter atteinte à la liberté contractuelle.

La commission avait adopté, lors de la première lecture du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique en mars 2020, un amendement à l’article 37 poursuivant un objectif semblable, dans une rédaction toutefois plus claire.

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Article 9
Renforcement des pouvoirs d’information et d’enquête du régulateur

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article renforce les pouvoirs d’information et d’enquête de l’ARCOM par rapport à ceux dont jouit actuellement le CSA.

I.   LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

1.   L’extension du pouvoir d’information de l’ARCOM

● L’article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée permet aujourd’hui au CSA de demander des informations :

– à d’autres autorités administratives, pour l’élaboration de ses avis et décisions ;

– à des administrations, des producteurs d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques, des exploitants de système d’accès sous condition, des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, pour s’assurer du respect des obligations qui leur sont imposées ;

– à des opérateurs satellitaires, pour permettre l’identification des éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande transportés et de l’État membre compétent ;

– auprès de toute personne détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote en assemblée générale d’un éditeur ou distributeur de chaîne de télévision ou de radio diffusant des programmes d’information politique et générale, uniquement en ce qui concerne les marchés publics et délégations de service public pour l’attribution desquels cette personne ou une société qu’elle contrôle ont récemment présenté une offre.

● Le 1° du présent article étend le pouvoir d’information de l’ARCOM auprès des autorités administratives aux informations nécessaires à la réalisation de ses études (alinéa 2).

Le 2° du présent article étend le pouvoir d’information de l’ARCOM, tant en ce qui concerne ses destinataires que ses motivations. En effet, l’ARCOM pourra, d’une part, recueillir des informations auprès de nouveaux acteurs : les sociétés qui, comme TDF, assurent la diffusion, au plan technique, de services de communication audiovisuelle ; elle pourra le faire, d’autre part, non seulement pour s’assurer du respect des obligations imposées par la loi du 30 septembre 1986 précitée, mais au-delà, pour élaborer ses avis et décisions (alinéa 4).

2.   L’octroi au régulateur d’un pouvoir d’enquête propre

Le 3° du présent article dote l’ARCOM d’un pouvoir d’enquête dont le CSA est aujourd’hui dépourvu, l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée lui permettant seulement de faire procéder à des enquêtes auprès des administrations et des éditeurs et distributeurs de services.

Compte tenu des difficultés que le CSA a pu avoir par le passé à obtenir les renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses missions, il a paru opportun de doter la nouvelle autorité de moyens d’enquête proches de ceux d’autres autorités indépendantes, tout en encadrant ce nouveau pouvoir.

Ainsi, l’ARCOM pourra procéder elle-même à des enquêtes auprès d’un public plus large : au-delà des éditeurs et distributeurs de services, les opérateurs satellitaires, les diffuseurs de services de communication audiovisuelle et les plateformes de partage de vidéos pourront faire l’objet de ses investigations.

Ces dernières sont toutefois limitées dans leur objet – s’assurer du respect des obligations applicables à ces mêmes personnes –, proportionnées aux besoins liés à l’accomplissement de cette mission et motivées (alinéa 6).

Par ailleurs, ces enquêtes seront menées par des agents de l’ARCOM spécialement habilités à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État (alinéa 7).

Ces agents se verront dotés de pouvoirs importants, bien que moins importants que ceux dont bénéficient d’autres autorités indépendantes comme l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) ou la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Ils pourront néanmoins, sans que le secret des affaires puisse leur être opposé, obtenir la communication de tous documents nécessaires à leur enquête (alinéa 9), procéder à des auditions donnant lieu à un procès-verbal établi de façon contradictoire (alinéa 10) et recueillir tous les renseignements et justifications nécessaires à l’enquête (alinéa 11).

Par ailleurs, reprenant une faculté offerte à la CNIL ([54]), ces agents pourront, sans que leur responsabilité pénale puisse être engagée, utiliser un pseudonyme pour obtenir des éléments de preuve aux fins de caractérisation d’une infraction, sans pouvoir toutefois inciter à sa commission (alinéas 12 à 15). Une telle faculté pourra notamment être utilisée dans le cadre de la lutte contre le piratage, lorsque l’identification d’un agent sera rendue nécessaire pour accéder à un site contrefaisant.

Enfin, le 4° du présent article procède à une modification rédactionnelle de la disposition prévue au dernier alinéa du I de l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, qui prévoit que les renseignements recueillis dans ce cadre ne peuvent être utilisés par l’ARCOM et ses agents à d’autres fins que l’accomplissement de leurs missions, et que leur divulgation est interdite (alinéas 16 et 17).

II.   LES MODIFICATIONS APPORTÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté le présent article sans modification.

III.   la position de la rapporteure

S’agissant du pouvoir de recueil d’informations de l’ARCOM, la rapporteure estime souhaitable de faire droit à la demande, exprimée par le CSA dans son avis sur le projet de loi, de recueillir des informations aux fins de réaliser des études auprès d’un panel plus large d’acteurs – celui visé par le 2° du présent article –, au-delà des seules autorités administratives.

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Article 9 bis (supprimé)
Évènements d’importance majeure : inclusion de disciplines individuelles

Supprimé par la commission

Introduit par le Sénat en séance publique, l’article vise à inclure expressément parmi les évènements sportifs d’importance majeure des manifestations et compétitions de disciplines individuelles populaires.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

La diffusion d’un certain nombre d’évènements classés comme « évènements d’importance majeure » est encadrée par l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986, qui dispose que les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre. Les conditions et la liste des évènements concernés sont fixées dans un décret du 22 décembre 2004 ([55]). On peut noter que ce décret ne comprend que des évènements de nature sportive, ce qui ne découle pas nécessairement de la rédaction de l’article 20-2 précité.

Sans pour autant contraindre les organisateurs à concéder des droits aux chaînes en clair, ces dispositions interdisent aux chaînes payantes de conserver l’exclusivité sur un certain nombre d’évènements : en d’autres termes, si une chaîne en clair souhaite acquérir les droits au prix du marché afin d’assurer concurremment la diffusion de l’évènement, son offre ne peut être refusée.

Les évènements sportifs d’importance majeure dans le décret du 22 décembre 2004

– Les jeux Olympiques d’été et d’hiver ;

– Les matchs de l’équipe de France de football inscrits au calendrier de la Fédération internationale de football association (FIFA) ;

– Le match d’ouverture, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football ;

– Les demi-finales et la finale du Championnat d’Europe de football (Euro) ;

– La finale de la Coupe de l’Union européenne de football association (UEFA) lorsqu’un groupement sportif inscrit dans l’un des championnats de France y participe ;

– La finale de la Ligue des champions de football ;

– La finale de la Coupe de France de football ;

– Le tournoi de rugby des Six Nations ;

– Les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de rugby ;

– La finale du championnat de France de rugby ;

– La finale de la coupe d’Europe de rugby lorsqu’un groupement sportif inscrit dans l’un des championnats de France y participe ;

– Les finales des simples messieurs et dames du tournoi de tennis de Roland-Garros ;

– Les demi-finales et les finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup lorsque l’équipe de France de tennis y participe ;

– Le Grand Prix de France de formule 1 ;

– Le Tour de France cycliste masculin ;

– La compétition cycliste « Paris-Roubaix » ;

– Les finales masculine et féminine du championnat d’Europe de basket-ball lorsque l’équipe de France y participe :

– Les finales masculine et féminine du championnat du monde de basket-ball lorsque l’équipe de France y participe :

– Les finales masculine et féminine du championnat d’Europe de handball lorsque l’équipe de France y participe :

– Les finales masculine et féminine du championnat du monde de handball lorsque l’équipe de France y participe ;

– Les championnats du monde d’athlétisme.

Modifiant l’article 20-2 précité de la loi du 30 septembre 1986, le présent article prévoit que la liste des évènements d’importance majeure comprend des manifestations et compétitions de sports collectifs mais aussi de disciplines individuelles remportant une forte adhésion auprès du public.

Il est à noter que cette définition semble aujourd’hui satisfaite par le décret du 22 décembre 2004, qui inclut notamment les championnats du monde d’athlétisme, certains matches de la Coupe Davis, le Grand Prix de France de formule 1 et le Paris-Roubaix.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement de M. David Assouline à l’origine de cet article, l’article vise à inclure de nouveaux évènements tels que le Vendée Globe et la Coupe de l’America en voile ainsi que les championnats du monde de judo.

L’amendement a été voté contre l’avis du Gouvernement, qui a fait valoir l’absence de lien direct avec le texte et la nécessité de poursuivre la concertation avant de réviser le décret du 22 décembre 2004.

II.   La position de la rapporteure

L’objectif d’inclusion dans la liste de sports individuels est déjà satisfait, puisque la liste en vigueur inclut notamment le tournoi de Roland-Garros, le Tour de France de cyclisme, les championnats du monde d’athlétisme ou encore le Grand Prix de France de Formule 1. Il ne paraît donc pas nécessaire de modifier la loi de 1986 sur ce point.

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Article 9 ter (supprimé)
Évènements d’importance majeure : représentation équilibrée des disciplines olympiques et paralympiques et du sport féminin et masculin

Supprimé par la commission

Introduit par le Sénat en séance publique contre l’avis du Gouvernement, cet article vise à préciser que la liste des évènements d’importance majeure permet une représentation équilibrée de l’ensemble des disciplines olympiques et paralympiques, et entre le sport féminin et le sport masculin.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Modifiant l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (cf. supra, commentaire de l’article 9 bis), cet article issu d’un amendement de M. David Assouline en séance publique vise à préciser que la liste des évènements d’importance majeure permet une représentation équilibrée de l’ensemble des disciplines olympiques et paralympiques, ainsi que du sport féminin et masculin.

II.   La position de la rapporteure

Si cet article poursuit un objectif évidemment souhaitable, à savoir la plus grande exposition possible à la télévision pour le sport féminin et le handisport, l’outil retenu, à savoir le décret sur les évènements sportifs d’importance majeure (EIM), ne paraît pas adéquat.

En effet, les critères pour la sélection des EIM résultent du droit de l’Union européenne, qui conditionne notamment l’inscription sur la liste à une audience suffisante de la discipline en question – condition à laquelle ne satisfont malheureusement pas encore toutes les disciplines paralympiques et féminines.

Afin de renforcer leur diffusion en dépit de cet obstacle, la rapporteure juge par conséquent préférable d’inscrire cet item dans les conventions signées entre l’ARCOM et les éditeurs en matière sportive, telles que modifiées par l’article 10 bis A du présent projet de loi.

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Article 9 quater (supprimé)
Intégrité de la signalisation des services interactifs

Supprimé par la commission

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative de son rapporteur, vise à assurer l’intégrité des services interactifs proposés par les éditeurs lors de leur distribution.

Le présent article, introduit à l’initiative du rapporteur du Sénat après un avis défavorable du Gouvernement, vise à permettre au public d’accéder aux services interactifs proposés par les éditeurs, en protégeant l’intégrité de leur signalisation lors de leur distribution par un tiers. L’objet du présent article est donc d’encourager le développement et le déploiement de la spécification technique Hybrid broadcast broadband television dite « HbbTV » qui permet d’utiliser, via la TNT et si le téléviseur est connecté à internet, des services interactifs en plus des programmes télévisés : guides de programmes, informations, audiodescription, retour arrière, vidéos à la demande, etc.

le fonctionnement de la norme hbbtv

Source : schéma issu de la présentation de l’AFNUM et du SECIMAVI transmise aux rapporteures

(NB : les numéros à représentent le cheminement chronologique du signal)

À cette fin, le 1° du présent article complète l’article 20-5 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, introduit par l’ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 ([56]) et relatif à la protection de l’intégrité du signal des éditeurs de services de radio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande. Ainsi, le signal correspondant aux services interactifs associés à des services de communication audiovisuelle autorisés ou conventionnés par l’ARCOM ne pourra être modifiée ou supprimée sans l’accord de l’éditeur.

Par ailleurs, le 2° du présent article vise à étendre à l’ensemble des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision
– dont font partie les services interactifs de la TNT –, le champ de l’article 34-4, relatif à l’obligation faite aux distributeurs de faire droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs gratuits d’être distribués par leurs terminaux et référencés au sein de leurs offres.

Enfin, le 3° du présent article introduit un nouvel article 96-2 au sein de la loi du 30 septembre 1986 précitée tendant à garantir que les téléviseurs et récepteurs de télévision numérique terrestre exploités en France restituent directement les services interactifs associés aux services de communication audiovisuelle autorisés ou conventionnés par l’ARCOM.

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Article 10
Coordination

Adopté par la commission sans modification

Le présent article modifie la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin d’opérer une coordination avec le nouvel article L. 333-10 du code du sport tel qu’introduit par l’article 3 du projet de loi.

I.   Les dispositions du projet de loi

L’article opère une coordination avec le nouvel article L. 333-10 du code du sport, inséré à l’article 3 du projet de loi (cf. commentaire supra), afin de prévoir, dans la loi du 30 septembre 1986, que « les conditions de la lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives sont définies à l’article L. 333-10 du code du sport ». Un nouvel article 20-8 est ajouté à cet effet dans le titre Ier de la loi.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

III.   La position de la rapporteure

La rapporteure est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 10 bis A
Modernisation de la télévision numérique terrestre

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative de Mme Catherine Morin-Dessailly et du rapporteur, organise la diffusion de la télévision numérique terrestre (TNT) dans des formats d’image améliorés (ultra-haute définition ou haute définition).

Pour cela, il modifie d’une part la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pour permettre la diffusion de programmes dans des formats d’images améliorés par les éditeurs, et d’autre part la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur afin d’organiser l’obligation de compatibilité des récepteurs de télévision et des adaptateurs mis sur le marché à la réception de programmes gratuits en ultra-HD.

Le présent article, introduit par le Sénat en séance publique à l’initiative d’un amendement de Mme Catherine Morin-Dessailly et d’un sous-amendement du rapporteur, reprend en les modifiant les articles 12, 13, 14 et 15 du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique s’agissant des obligations incombant aux éditeurs et aux constructeurs de télévisions.

De réception simple, gratuite et anonyme, la télévision numérique terrestre (TNT) est l’unique mode de réception de la télévision pour plus d’un foyer français sur cinq ([57]).

Elle a connu d’importantes évolutions, et notamment le passage à la haute définition (HD), effectué de 2008 à 2016. Afin de poursuivre la modernisation de la TNT, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a engagé, dès 2017, des travaux prospectifs visant à améliorer la qualité de l’image et du son et à développer ses fonctionnalités interactives. De nouvelles normes techniques doivent notamment être définies pour assurer le passage à l’ultra-haute définition (ultra-HD), qui se caractérise notamment par une résolution d’image supérieure, mais également par des technologies nouvelles améliorant les contrastes, la palette des couleurs, la restitution des mouvements, le son, etc.

Dès lors que ces nouveaux standards techniques seront définis, le passage à l’ultra-HD sera possible en fonction, d’une part, de la disponibilité des contenus audiovisuels en ultra-HD ou en HD améliorée et, d’autre part, de l’équipement des foyers en téléviseurs compatibles avec ces standards rénovés ainsi qu’avec les futures normes de diffusion de la TNT.

1.   Favoriser la diffusion de contenus audiovisuels en format d’images améliorés par les diffuseurs

Le I (alinéas 1 à 14) du présent article procède à quatre modifications de la loi du 30 septembre 1986 précitée pour permettre la diffusion de programmes dans des formats d’images améliorés par les éditeurs.

– Le 1° A, qui résulte d’un sous-amendement du rapporteur, complète le contenu du rapport annuel d’activité qui sera établi par la future ARCOM, prévu à l’article 18 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Le régulateur devra fournir un bilan de l’expérimentation de la diffusion de programmes de télévision en ultra-HD par voie hertzienne terrestre, de l’évolution du parc de téléviseurs compatibles avec cette technologie et de la production de programmes adaptés à ce standard. Un bilan devra également présenter les perspectives d’évolution de cette technologie d’ici 2030 et en particulier les conséquences pour les éditeurs de services autorisés à diffuser des programmes en HD. La perspective de 2030 correspond à la fin de l’expérimentation prévue au présent article.

– Aujourd’hui ([58]), les éditeurs déjà autorisés à faire usage de la ressource radioélectrique en définition standard bénéficient d’un droit de priorité lorsque le CSA lance un appel à candidatures dans la même zone géographique pour des programmes en HD. En modifiant le cinquième alinéa du III de l’article 30-1, le 1° du présent article étend à l’ultra-HD le droit de priorité dont bénéficient ces éditeurs déjà présents sur la TNT. De cette façon, lors de la libération d’un multiplexe en vue de son passage en ultra-HD à horizon 2022-2024, les chaînes existantes pourront bénéficier d’un droit de priorité. Cette disposition pourra également trouver à s’appliquer lors de la bascule de l’ensemble de la plateforme TNT vers les nouveaux standards de diffusion.

La rapporteure ne peut qu’être favorable à cette mesure qui favorise la transformation progressive des chaînes existantes vers l’ultra-HD.

Tirant les conséquences d’une recommandation formulée par le CSA dans son avis sur le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, la rapporteure propose, comme l’avait souhaité notre commission lors de l’examen dudit projet de loi sur la réforme de l’audiovisuel en 2020, de permettre à la future ARCOM d’autoriser les éditeurs à diffuser alternativement en HD et en ultra-HD, compte-tenu du fait que les programmes en ultra-HD sont encore rares.

– Afin de favoriser l’amélioration technique des contenus actuellement diffusés et de soutenir la modernisation progressive de la TNT, le du présent article insère un article 30-1-1 à la loi du 30 septembre 1986 précitée qui tend à confier au régulateur de nouveaux outils pour attribuer, dans un cadre expérimental, de nouvelles autorisations d’usage des fréquences à des diffuseurs déjà présents sur la TNT.

Ainsi il permet à la future ARCOM d’autoriser les services de télévision déjà présents sur la TNT à utiliser la ressource radioélectrique en vue de la diffusion de contenus audiovisuels dans des formats améliorés sans recourir à un appel à candidatures préalable (alinéa 6).

Pour autant, la délivrance de cette autorisation est encadrée (alinéa 7) : elle se fait au regard, d’une part, de l’intérêt général qui s’attache au développement de formats de diffusion améliorés et, d’autre part, des critères fixés au deuxième alinéa du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ainsi qu’à ceux fixés à l’article 26 de la même loi, qui accorde au service public audiovisuel un accès prioritaire et privilégié à la ressource radioélectrique.

Le 2° permet également au régulateur de tirer les conséquences de ces autorisations expérimentales sur les conventions existantes (alinéa 8).

Il assure en outre la coordination de cette autorisation expérimentale avec les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 précitée, en prévoyant que certaines obligations pesant sur les éditeurs pour une diffusion déjà autorisée ne leur sont pas applicables s’agissant d’une diffusion autorisée dans ce cadre expérimental (alinéa 9). Il s’agit, en particulier, des dispositions prévues par l’article 28-1 de la loi de 1986 relatives à la durée de l’autorisation et à sa reconduction et de celles relatives à la diffusion aux heures de grande écoute. Par ailleurs, les autorisations délivrées dans le cadre du présent article ne sont pas prises en compte pour l’application des articles 41 à 41‑2‑1 de la loi de 1986, relatifs à la limitation de la concentration dans le secteur des médias.

L’assignation de la ressource radioélectrique se fait cependant selon les règles de droit commun fixées par l’article 30-2 de la loi de 1986, qui laissent aux éditeurs bénéficiant d’une même ressource radioélectrique un délai de deux mois à compter de la délivrance de l’autorisation pour proposer conjointement la société distincte chargée, au plan technique, de transmettre et de diffuser leurs programmes auprès du public (alinéa 10).

Enfin, l’alinéa 11 fixe le cadre temporel dans lequel aura lieu cette expérimentation : les autorisations afférentes ne pourront être délivrées que pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, et leur durée ne pourra être supérieure à cinq ans ([59]). L’expérimentation pourra donc se déployer entre 2021 et 2029 si le présent projet de loi entre en vigueur cette année, ce qui permet notamment de couvrir les Jeux Olympiques de 2024.

La rapporteure est tout à fait favorable à cette possibilité dérogatoire donnée au régulateur, qui assurera la modernisation progressive de la plateforme TNT dans un calendrier compatible avec l’échéance olympique de 2024, confortant aussi le rôle et la place de la TNT comme meilleur levier d’équité territoriale entre les Français.

– L’article 34-2 de la loi de 1986 contraint les opérateurs du câble, du satellite et d’internet à mettre gratuitement à disposition de leurs abonnés les chaînes de l’audiovisuel public en HD. Le du présent article modifie cet article afin d’étendre aux chaînes de l’audiovisuel public diffusées en ultra-HD l’obligation de « must carry » applicable aux distributeurs non hertziens. Ainsi ces distributeurs, lorsqu’ils proposent à leurs abonnés des services en HD ou en ultra-HD, seront tenus de distribuer gratuitement les chaînes publiques disponibles en HD ou ultra-HD.

La rapporteure est favorable à l’actualisation du dispositif de « must carry ».

2.   Assurer la compatibilité des téléviseurs et des adaptateurs TNT à la réception de programmes gratuits en ultra-HD

Le II (alinéas 15 à 19) du présent article introduit un I bis à l’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Cet article a déjà permis d’accompagner la modernisation de la TNT en prévoyant des obligations de compatibilité des téléviseurs (bascule de l’analogique au numérique en 2011 puis passage à la HD en 2016) et la création d’un label « Prêt pour la haute définition » ([60]) destiné à informer les consommateurs.

Ce nouveau dispositif fixe le calendrier de déploiement des obligations de compatibilité avec l’ultra-HD applicables à la vente ou à la location de téléviseurs et d’adaptateurs TNT au grand public.

À compter du moment où 20 % de la population aura accès à la diffusion de programmes en ultra-HD deux délais de mise en conformité courront, selon le type d’appareil. La réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra-HD devra être permise :

– dans un délai de douze mois pour les téléviseurs dont la diagonale mesure plus de 110 centimètres mis sur le marché par les constructeurs à des fins de vente ou de location à des particuliers (alinéa 16) ;

–  dans un délai de dix-huit mois pour tous les téléviseurs et adaptateurs individuels mis sur le marché par les constructeurs à des fins de vente ou de location à des particuliers (alinéa 17).

C’est la future ARCOM qui sera chargée de rendre publique l’information selon laquelle le seuil de 20 % de la population couverte a été atteint (alinéa 18) ([61]).

L’abaissement du seuil de 30 % prévu dans le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique à 20 % comme l’a décidé le Sénat est de nature à accélérer le déploiement des appareils compatibles avec la ultra-HD.

Enfin, l’alinéa 19 du présent article prévoit la création d’un label « Prêt pour la TNT en ultra haute définition » à destination des consommateurs. Ainsi, seuls les terminaux conformes aux nouvelles normes de la TNT en ultra-HD, qu’il s’agisse de la définition et du codage, pourront se voir accorder ce label. Le CSA, dans son avis sur le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, souhaitait que la norme Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) relative aux services interactifs de la TNT puisse être prise en compte lors de l’octroi de ce label.

À noter que le Sénat n’a pas réintroduit le dispositif qui avait été adopté au 3° de l’article 15 du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique et relatif au calendrier de modernisation de la radio numérique terrestre.

La rapporteure considère que les délais de mise en conformité des terminaux prévus au présent II assurent l’acceptabilité, auprès du grand public, de la nécessité de changer de téléviseur ou d’acquérir un adaptateur.

Elle note cependant qu’un taux de couverture de 20 % de la population pourrait être atteint par l’allumage du seul émetteur de la Tour Eiffel, qui couvre toute l’Île-de-France. Aussi, l’offre initiale pourrait être restreinte géographiquement alors que l’obligation serait nationale.

Pour cette raison, elle propose de relever ce taux de couverture à 25 % de la population française.

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Article 10 bis B
Obligations conventionnelles en matière de diffusion de programmes sportifs

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article, introduit par le Sénat, étend le champ des conventions conclues entre l’ARCOM et les éditeurs herztiens privés à la diffusion de programmes sportifs.

Le présent article, introduit à l’initiative du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat, complète l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, relatif à la conclusion d’une convention entre le régulateur et les éditeurs hertziens privés. Il précise ainsi la liste des sujets sur lesquels la convention peut porter par la diffusion de « programmes sportifs rendant compte de la diversité des pratiques, des disciplines et des compétitions et manifestations organisées », afin d’accroître les obligations pesant sur les éditeurs dans ce domaine.

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Article 10 bis
Caractère contradictoire de l’étude d’impact préalable à toute modification importante d’une convention

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative de son rapporteur, vise à assurer le caractère contradictoire de l’étude d’impact réalisée par le régulateur avant toute modification d’une convention qui pourrait avoir un impact sur le marché.

Le présent article, introduit à l’initiative du rapporteur du Sénat, vise à rendre contradictoire la publication de l’étude d’impact réalisée par le régulateur dans le cas où une modification importante de la convention d’un service national de télévision ou de radio, susceptible de modifier le marché, est envisagée.

Il complète à cet effet l’avant-dernier alinéa de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, afin de prévoir qu’à compter de la publication de l’étude d’impact de l’ARCOM, le demandeur et les tiers peuvent adresser leurs contributions à l’autorité, dans le délai qu’elle a préalablement imparti. En outre, si elle l’estime utile, l’autorité peut entendre le demandeur et les tiers qui le demandent.

Le présent article reprenant l’article 42 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique adopté par la commission en mars dernier, la rapporteure est favorable à cette précision, qui rendra plus sûre, au plan juridique, la décision de l’ARCOM de modifier une convention.

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Article 10 ter (supprimé)
Reconduction des autorisations des chaînes de la TNT hors appel à candidatures

Supprimé par la commission

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative de son rapporteur, vise à permettre à l’ARCOM de reconduire, pour une seconde fois, sans appel à candidatures, les autorisations délivrées aux chaînes de la TNT, afin de les inciter à participer à la modernisation de la plateforme.

Le présent article modifie l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, relatif à la durée des autorisations délivrées par le CSA aux radios et télévisions souhaitant utiliser une fréquence hertzienne pour leur diffusion.

L’autorisation initiale, de dix ans au maximum pour une chaîne de télévision, ne peut ensuite être reconduite qu’une seule fois sans procéder à un appel à candidatures, pour une période maximale de cinq ans. Il s’agissait, lors de l’adoption de cette disposition en 2000 ([62]), de concilier la stabilité nécessaire aux acteurs privés avec la recherche d’un mieux disant culturel permis par la mise en concurrence périodique des autorisations.

La modernisation à court terme de la TNT, dont la rapporteure estime qu’elle est impérative pour lui permettre de conserver toute sa pertinence et de continuer à fournir au public un service de qualité, implique, de la part des éditeurs, des investissements supplémentaires, tant en matière d’ultra-haute définition que de déploiement de nouvelles normes assurant l’interactivité de leurs services.

L’arrivée à échéance prochaine des autorisations délivrées à plusieurs chaînes de premier plan, qui devraient se soumettre à un appel à candidatures afin de conserver leur autorisation, a conduit le Sénat à s’interroger sur la pertinence de cette limitation dans le contexte de la modernisation de la TNT. Afin d’inciter les diffuseurs à consentir aux investissements supplémentaires nécessaires à la modernisation de la plateforme TNT, le Sénat a ainsi souhaité, à l’initiative de son rapporteur, sécuriser les autorisations dont ces chaînes bénéficient actuellement.

Échéance des autorisations des chaînes privées nationales de la TNT

Chaîne

Entrée en vigueur de l’autorisation

Échéance maximale

Canal +

6 décembre 1983

5 décembre 2023

TF1

15 avril 1987 (ou 6 mai 2008 en HD)

5 mai 2023

M6

1er mars 1987 (ou 6 mai 2008 en HD)

5 mai 2023

Chaînes TNT autorisées en 2003 et lancées en 2005 : C8, W9, TMC, TFX, NRJ 12, CStar, Gulli, LCI, Paris Première

31 mars 2005

30 mars 2025

Chaînes TNT autorisées et lancées en 2005 : BFM TV, CNews, Planète +, Canal + Cinéma, Canal + Sport

1er septembre 2005

31 août 2025

Chaînes TNT lancées en 2012 : TF1 Séries Films, L’Équipe, 6ter, RMC Story, RMC Découverte, Chérie 25

12 décembre 2012

11 décembre 2027

Source : Direction générale des médias et des industries culturelles du ministère de la Culture.

Aussi le présent article supprime-t-il la limitation imposée par le dernier alinéa du I de l’article 28-1 précité, ayant ainsi pour effet de permettre à l’ARCOM de renouveler encore une fois, pour cinq ans, leurs autorisations sans appel à candidatures. Toutefois, en séance, le Sénat a apporté une limitation à cette possibilité nouvelle de prolongation, en prévoyant que cette dernière devait être la contrepartie d’engagements de la chaîne en matière d’amélioration de la qualité de la diffusion hertzienne ou de la couverture du territoire.

En dépit de cet ajout, la conformité du présent article au droit européen ne semble pas garantie. En effet, le code des communications électroniques européen impose, pour l’utilisation des radiofréquences, des procédures ouvertes, objectives transparentes, non discriminatoires et proportionnées ([63]). Ce n’est qu’exceptionnellement, afin de permettre la réalisation d’un objectif d’intérêt général, que de telles procédures peuvent ne pas être appliquées.

Ainsi, si la rapporteure considère que la disposition exigeant du régulateur qu’il favorise, lors de la délivrance des autorisations d’usage des fréquences, les services contribuant à la diversité des opérateurs, mériterait d’être revue, elle est cependant favorable, compte tenu de l’important risque juridique associé au présent article, à sa suppression.

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Article 10 quater A (nouveau)
Respect par les services de médias audiovisuels à la demande de leurs obligations conventionnelles

Introduit par la commission

Le présent article permet à l’ARCOM de définir, par la convention qui la lie à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, les prérogatives, et notamment les pénalités contractuelles, dont elle dispose pour assurer le respect, par l’éditeur, de ses obligations conventionnelles.

Le présent article, adopté à l’initiative de la rapporteure, vise à préciser, à l’instar de ce qui est prévu aux articles 28 et 33‑1 de la loi du 30 septembre 1986, que la convention qui lie un service de médias audiovisuels à la demande à l’ARCOM mentionne les prérogatives, et notamment les pénalités contractuelles, dont dispose l’autorité pour assurer le respect, par l’éditeur, de ses obligations conventionnelles.

Ces pénalités ne peuvent toutefois excéder les sanctions prévues aux 1° à 3° de l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986, soit la suspension du programme pour un mois, la réduction de la durée de la convention pour une année et une sanction pécuniaire éventuellement assortie d’une suspension de l’édition ou de la distribution du service ou d’une partie du programme.

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Article 10 quater
Visibilité de l’information de proximité de France 3

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article rend obligatoire la reprise des décrochages locaux des chaînes publiques – soit les programmes régionaux de France 3 – en respectant la numérotation de la chaîne telle que diffusée en TNT.

Il met fin, en revanche, à l’obligation pour les opérateurs de télévision par câble et par internet de distribuer aux abonnés l’intégralité des programmes régionaux et locaux du service public.

I.   Le droit existant

L’article 34-2 fait aujourd’hui obligation aux opérateurs de télévision n’utilisant pas la télévision numérique terrestre (TNT) de proposer l’ensemble des chaînes publiques à leurs abonnés, obligation connue sous le nom de « mustcarry » (cf. infra, commentaire de l’article 10 quinquies). Cette obligation est déclinée sur le plan local avec l’article 34-5, qui oblige les distributeurs de services diffusés en numérique par câble, satellite ou internet, à fournir l’ensemble des programmes régionaux de France 3, sous réserve d’impossibilités techniques.

Il arrive toutefois que la numérotation logique des décrochages régionaux et locaux ne corresponde pas à la numérotation habituelle de la chaîne. Les obligations légales sont en effet considérées comme respectées dès lors que France 3 est proposée au numéro imposé par le CSA dans n’importe laquelle de ses versions locales ou nationale, et que les programmes régionaux sont accessibles à une autre numérotation.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement sénatorial à l’origine de cet article, cela conduit à priver un nombre conséquent de téléspectateurs des décrochages locaux de France 3, dans la mesure où 59 % des foyers équipés d’un téléviseur reçoivent aujourd’hui la télévision par internet ([64]).

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Modifiant l’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 qui régit les modalités du « must-carry », le du présent article prévoit que lorsque les chaînes publiques proposent des décrochages régionaux et locaux, les services proposés sur les réseaux autres que satellitaires sont ceux normalement reçus par voie hertzienne terrestre dans la zone géographique du foyer, sous réserve des contraintes techniques. Selon l’exposé sommaire, cette dernière précision vise à éviter d’imposer aux distributeurs un renouvellement prématuré du parc de décodeurs.

Le fait obligation aux distributeurs de respecter la numérotation logique définie par le CSA, y compris pour les éditions régionales et locales de France 3 normalement reçues dans la zone en TNT.

Le modifie l’article 34-5 de la loi de 1986, qui régit aujourd’hui le mustcarry des programmes régionaux et locaux en format numérique, afin d’en restreindre l’application aux seuls opérateurs satellitaires. Les opérateurs de télévision par internet et par câble ne seraient ainsi plus soumis à l’obligation de reprise.

En résumé, le présent article tel qu’adopté par le Sénat :

 oblige les distributeurs de télévision par câble ou internet à diffuser le décrochage local dans la zone de service, avec la numérotation normale de la chaîne ;

 met fin à l’obligation de reprise de l’intégralité des programmes régionaux, qui ne demeurerait que pour les offres de télévision par satellite.

III.   La position de la rapporteure

La rapporteure salue l’adoption par le Sénat de cet article, qui vise à garantir que les spectateurs pourront effectivement bénéficier de l’offre régionale du service public à la numérotation adéquate.

La rédaction paraît cependant pouvoir être améliorée, afin de parvenir à un équilibre entre la mise à disposition du bon programme et les contraintes techniques auxquelles font face les distributeurs s’agissant des box fournies à leurs abonnés.

La rapporteure est de ce point de vue favorable à une mise en œuvre échelonnée de l’article selon la date de mise en service des terminaux de réception, avec une obligation sous réserve des contraintes techniques pour les terminaux vieux de plus de six ans.

Par ailleurs, la rapporteure s’étonne des effets que risquerait de produire le dernier alinéa de l’article, qui met fin à l’obligation de reprise de l’intégralité des programmes régionaux pour les offres autres que satellitaires et qui ne figurait pas dans le texte adopté par la commission des affaires culturelles lors de l’examen du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et la souveraineté culturelle à l’ère numérique.

Notant l’engouement de nombreux Français pour une offre régionale autre que celle de leur région de résidence, elle est favorable à un maintien de cette obligation générale et par conséquent à une suppression de cet alinéa.

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Article 10 quinquies
Renforcement des modalités du « must carry » applicable aux chaînes publiques

Adopté par la commission avec modifications

Cet article ajouté par le Sénat modifie les modalités du « must carry » en obligeant les distributeurs de services à contractualiser avec les sociétés de l’audiovisuel public sur les conditions de reprise et de retransmission de leurs programmes et en prévoyant un recours auprès de l’ARCOM en cas de refus des distributeurs de conclure un tel contrat.

I.   Le droit existant

L’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 oblige les distributeurs de services de télévision à diffuser gratuitement les chaînes du service public auprès de leurs abonnés, qu’il s’agisse des chaînes de France Télévisions, de Arte ou de TV5.

Connu sous l’appellation anglophone de « must-carry » (ou « mustdeliver »), ce dispositif issu de la directive européenne « service universel » de 2002 ([65]) visait initialement à éviter que le monopole de fait dont disposaient les opérateurs de télévision par câble ne donne lieu à des pratiques de marché abusives de leur part, autant à l’encontre de leurs abonnés que des sociétés de l’audiovisuel public.

Le champ d’application du must-carry

Sont aujourd’hui soumis à cette obligation les opérateurs :

– métropolitains ;

– distribuant un service sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

– proposant des services par abonnement.

Le deuxième alinéa de l’article 34-2 prévoit des dispositions spécifiques pour l’outre‑mer, où le must-carry n’est applicable qu’aux chaînes de France Télévisions.

Il est à noter que le must-carry ne s’applique qu’aux chaînes diffusées par voie hertzienne terrestre en mode analogique ou numérique, soit en d’autres termes qu’aux offres linéaires du service public aujourd’hui diffusées par la TNT. Il ne s’applique donc pas aux offres « délinéarisées » proposées par les sociétés publiques au moyen de la télévision par internet ([66]).

L’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article fait toutefois état de difficultés auxquelles sont aujourd’hui confrontées les chaînes du service public dans l’application du must-carry :

– France Télévisions constate que certains distributeurs considèrent que celui-ci les exonère de la nécessité de contractualiser avec les éditeurs de service public, dans la mesure où ils ont contracté avec d’autres éditeurs pour accéder au statut de distributeur ;

– certains distributeurs tendent également à négliger l’intégrité et la reprise qualitative des contenus de service public, en particulier les contenus considérés comme dénués de valeur commerciale. Les services associés aux programmes tels que le sous-titrage et l’audiodescription à destination des personnes sourdes et malentendantes ainsi que les versions multilingues des programmes semblent particulièrement concernés.

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Modifiant l’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986, le du présent article oblige les distributeurs de services à conclure avec chacune des sociétés de l’audiovisuel public un contrat, qui porte sur les conditions de reprise, d’acheminement et de mise à disposition du signal de ses services. Les sociétés demeurent libres de refuser la retransmission de leurs programmes, conformément au droit voisin des entreprises audiovisuelles reconnu à l’article L. 216-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Le ouvre une voie de recours auprès de l’ARCOM, par le biais de la procédure de règlement des différends prévue à l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, en cas de refus d’un distributeur d’établir de telles relations contractuelles.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure est favorable à l’adoption de cet article, dont la formulation tient compte de l’ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 transposant la directive SMA.

L’article ainsi rédigé garantit ainsi la reprise de manière simultanée, en intégralité et sans altération de tous les programmes et services associés, dont font partie notamment le sous-titrage, l’audiodescription à destination des personnes sourdes et malvoyantes et les versions multilingues.

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Article 10 sexies A
Reprise des chaînes de la TNT en haute définition

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative de son rapporteur, vise à assurer la reprise en haute définition des chaînes de la TNT, notamment locales.

Le présent article, introduit à l’initiative du rapporteur du Sénat avec un avis de sagesse du Gouvernement, vise à imposer la reprise en haute définition (HD) des chaînes de la TNT au distributeur proposant une offre de services comprenant des services de télévision en haute définition, dans deux circonstances :

– d’une part, lorsqu’il distribue des chaînes locales diffusées en HD sur la TNT ;

– d’autre part, lorsqu’il distribue des chaînes nationales gratuites diffusées en HD sur la TNT.

Ainsi, le présent article tend à prévenir toute dégradation du signal d’une chaîne qui pourrait être discriminatoire ou nuire à la visibilité des chaînes de la TNT et au confort d’utilisation du spectateur.

La rapporteure est favorable à cet article.

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Article 10 sexies
Relèvement du seuil de concentration autorisé pour les services de radio analogique

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative du rapporteur, porte de 150 à 160 millions d’habitants le seuil anti-concentration applicable aux services de radio analogique et prévoit un mécanisme d’indexation de ce seuil sur l’évolution de la population française.

Les articles 10 sexies et 10 septies relèvent le seuil limitant les concentrations dans les secteurs de la radio d’une part et des télévisions autre que nationales d’autre part qui figurent à l’article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

Le présent article, introduit par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat à l’initiative de son rapporteur, modifie le premier alinéa de l’article 41 qui limite le cumul d’autorisations accordées par le régulateur pour les services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Une même personne (physique ou morale) ne peut disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces mêmes réseaux n’excède pas 150 millions d’habitants ([67]).

Le 1° porte ce seuil de population potentiellement desservie à 160 millions d’habitants, soit 10 millions d’habitants supplémentaires. Le seuil de 150 millions d’habitants est inchangé depuis la loi n° 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Le 2° introduit un mécanisme d’indexation de ce seuil sur l’évolution démographique de la zone desservie. Le nombre ici mentionné sera indexé tous les cinq ans par décret en Conseil d’État et arrondi au nombre entier le plus proche.

Cet article reprend en ses deux points l’article (11 quater) qu’avait adopté notre commission à l’initiative de la rapporteure générale, lors de la première lecture du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique en mars 2020.

Aussi la rapporteure estelle favorable au maintien de ce dispositif qui permet de tenir compte de l’évolution de la démographie française sans risquer de remettre en cause la diversité des éditeurs et le pluralisme des programmes radiophoniques.

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Article 10 septies
Relèvement du seuil de concentration autorisé pour les réseaux de chaînes de télévision locale

Adopté par la commission sans modification

Le présent article, introduit par le Sénat, porte de 12 à 20 millions d’habitants le seuil anti-concentration applicable aux services de télévision locale diffusés en mode analogique.

Le présent article, introduit par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, modifie le sixième alinéa de l’article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

En application de cet alinéa, une personne titulaire d’une ou de plusieurs autorisations accordées par le régulateur relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique autre que national ne peut devenir titulaire d’une nouvelle autorisation de même nature si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de douze millions d’habitants la population recensée des zones desservies par l’ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d’autorisations. En d’autres termes, les chaînes de télévision locales appartenant à un même groupe ne peuvent couvrir plus de 12 millions d’habitants.

C’est la loi du 1er août 2000 qui a créé ce seuil, alors fixé à 6 millions d’habitants. La loi du 9 juillet 2004 a doublé ce seuil en le portant à 12 millions d’habitants.

Le septième alinéa du même article 41 dispose que le seuil de douze millions d’habitants est également applicable à ces mêmes services de télévision autre que nationaux lorsqu’ils sont diffusés en mode numérique.

En commission, le seuil de diffusion en mode analogique avait été relevé à 30 millions d’habitants, soit 2,5 fois plus d’habitants que ce que prévoit le dispositif en vigueur.

En séance, ce seuil a été jugé excessif au regard de l’évolution démographique de la population française et pouvant porter préjudice au développement des réseaux de chaînes locales.

À noter d’ailleurs qu’en application de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, tout service desservant une zone géographique dont la population dépasse 10 millions d’habitants est considéré comme un service à caractère national pour l’application du dispositif anti-concentration. Sont donc exclus du calcul les services émettant en Île-de-France (environ 12 millions d’habitants couverts).

Ainsi, le Sénat a abaissé ce seuil à 20 millions d’habitants, après un avis favorable du rapporteur et un avis de sagesse du Gouvernement.

Pour autant, il ressort des débats en séance publique que ce seuil de 20 millions résulte d’une position de compromis qui ne s’appuie sur aucune étude d’impact. Pour cette raison, la ministre de la Culture a confié au directeur général des médias et des industries culturelles une étude approfondie sur cette question. Celle-ci devrait être disponible d’ici l’examen du projet de loi en séance publique.

En outre, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne en mode analogique ayant cessé le 29 novembre 2011 avec la généralisation de la télévision numérique terrestre (TNT), il est insuffisant de modifier ce seuil au sixième alinéa de l’article 41. La rapporteure proposera, en séance publique, de modifier le seuil prévu au septième alinéa de ce même article et relatif à la diffusion en mode numérique.

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Article 10 octies
Respect de la numérotation logique de la TNT en outre-mer

Adopté par la commission avec modifications

Introduit par le Sénat en commission, cet article étend aux territoires d’outre-mer l’obligation faite aux distributeurs de respecter la numérotation logique des chaînes de la TNT sur le territoire métropolitain.

I.   Le droit existant

L’article 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication impose aux distributeurs de respecter, sur le territoire métropolitain, la numérotation logique des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre telle que définie par le CSA. L’article leur donne également la possibilité de proposer au téléspectateur une numérotation alternative, à la double condition que celle-ci soit équitable, transparente, homogène et non discriminatoire, et que la reprise des chaînes respecte l’ordre normal de la numérotation logique, à partir d’un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent.

En adoptant ces dispositions, le législateur entendait encadrer les pratiques de certains distributeurs tendant à réserver la meilleure exposition à leurs propres chaînes au détriment d’une numérotation thématique, plus lisible pour le téléspectateur. La question de la numérotation conditionne en effet largement l’accès des téléspectateurs aux offres de services de télévision.

Or, à ce jour, ces dispositions ne s’appliquent qu’au territoire métropolitain, et non aux Outre-mer. Rien n’oblige par conséquent les distributeurs à proposer de façon privilégiée les chaînes accessibles gratuitement sur la TNT ultramarine que sont les chaînes de France Télévisions, Arte et les chaînes locales.

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article modifie l’article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de garantir le respect de la numérotation logique des chaînes de la TNT dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Reprenant les dispositions en vigueur en métropole, cet article prévoit en outre que si les distributeurs proposent une numérotation alternative dans les territoires ultramarins, ils doivent également assurer la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en respectant l’ordre de la numérotation logique, à partir d’un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 11
Libre communication d’informations entre l’ARCOM et l’Autorité de la concurrence

Adopté par la commission sans modification

Le présent article permet l’échange d’informations couvertes par le secret des affaires entre l’ARCOM et l’Autorité de la concurrence, dans le cadre du partage d’informations défini à l’article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

I.   LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

1.   Un partage d’informations aujourd’hui limité par le secret des affaires

L’article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée organise les relations entre l’Autorité de la concurrence et l’actuel CSA s’agissant des questions de concurrence qui peuvent se poser à l’encontre d’acteurs régulés par le CSA. Ainsi, lorsqu’elle doit se prononcer sur une opération de concentration ou une pratique anticoncurrentielle qui concerne le secteur audiovisuel, l’Autorité de la concurrence communique ces saisines au CSA, qui formule des observations dans un délai d’un mois suivant leur réception.

À l’inverse, le CSA doit saisir l’Autorité de la concurrence lorsqu’il a connaissance de pratiques anticoncurrentielles dans son champ d’intervention ; il en a également la faculté s’agissant, plus largement, de questions de concurrence et de concentration dans le secteur de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande.

Toutefois, le secret des affaires fait aujourd’hui obstacle à la transmission d’informations protégées au titre de l’article L. 151-1 du code de commerce (cf. infra). Comme l’indique l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, cela a pu faire obstacle, par le passé, à ce que l’Autorité de la concurrence adresse au CSA l’ensemble des informations et documents afférents à une saisine, et inversement.

Article L. 151-1 du code de commerce

« Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :

1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;

2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »

2.   La consécration des échanges d’information entre l’ARCOM et l’Autorité de la concurrence

Pour assurer un échange d’informations efficace entre les deux autorités, le présent article complète l’article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de lever l’obstacle aujourd’hui constitué par le secret des affaires. Ainsi, l’ARCOM et l’Autorité de la concurrence pourront échanger librement toutes les informations pertinentes, sans que le secret des affaires puisse y faire obstacle.

II.   LES MODIFICATIONS APPORTÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté le présent article sans modification.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure est favorable à l’adoption du présent article.

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Article 11 bis
Saisine de l’ARCOM par les organismes de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article permet aux organismes de gestion collective en charge de la gestion des droits d’auteur et des droits voisins de demander à l’ARCOM de mettre en demeure les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle ainsi que les opérateurs de réseaux satellitaires de respecter leurs obligations.

Le présent article, introduit par le Sénat avec un avis de sagesse du Gouvernement, a pour objet de doter explicitement les organismes de gestion collective en charge de la gestion des droits d’auteur et des droits voisins du pouvoir de demander à l’ARCOM de mettre en demeure les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle ainsi que les opérateurs de réseaux satellitaires de respecter leurs obligations.

En effet, si le Conseil d’État a reconnu, par une décision du 2 février 2017, que « toute personne qui dénonce un comportement d’un opérateur portant atteinte à ses intérêts a qualité pour demander au CSA de faire usage de son pouvoir de mise en demeure » ([68]), il s’agit là d’une jurisprudence récente et limitée qu’il importe de consolider dans la loi.

Reconnaître cette capacité aux organismes de gestion collective permet également d’acter le rapprochement de deux champs de la régulation que sont la protection des droits et l’audiovisuel. Aussi la rapporteure est-elle favorable à l’adoption de cette disposition.

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Article 12
Pouvoir de sanction de l’ARCOM – publication des décisions et modification de la procédure applicable en cas de non-respect, par un éditeur privé, de son obligation de contribution au développement de la production

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article encadre la publication des sanctions prononcées par l’ARCOM, qui doivent être analysées comme des sanctions complémentaires et, de ce fait, respecter les principes constitutionnels applicables aux peines.

Par ailleurs, il modifie la procédure de sanction applicable en cas de non-respect, par un éditeur de services, de son obligation de contribution au développement de la production, afin de rendre cette sanction plus dissuasive.

I.   la procÉdure de sanction du CSA prÉsente aujourd’hui des failles

A.   la publication des sanctions par le csa, automatique, ne fait l’objet d’aucun encadrement

Le CSA, en application du dernier alinéa du 6° de l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée publie obligatoirement au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi, les décisions qu’il prend à l’issue d’une procédure de sanction.

La publication d’une sanction par une autorité administrative est considérée par le Conseil constitutionnel comme une sanction complémentaire et doit à ce titre répondre aux garanties applicables aux sanctions pénales et notamment aux principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité des délits et des peines et d’individualisation des peines ([69]). L’automaticité de la publication des sanctions administratives n’apparaît pas contraire, en tant que telle, à ces principes, dès lors que les modalités de cette publication peuvent être fixées en fonction des circonstances propres à chaque espèce ([70])

Or, la publication au Journal officiel prévue par l’article 42-7 de la loi précitée n’autorise aujourd’hui aucune modulation permettant d’assurer l’application pleine et entière du principe d’individualisation des peines. Dès lors, la constitutionnalité de cette disposition ne saurait être garantie.

B.   Un pouvoir de sanction aujourd’hui limitÉ À l’encontre des Éditeurs qui contreviennent À leurs obligations en matiÈre de contribution au dÉveloppement de la production

Le pouvoir de sanction du Conseil supérieur de l’audiovisuel répond également aujourd’hui à des règles qui, en particulier pour ce qui est du non‑respect de l’obligation de contribution au développement de la production, limitent son efficacité et sa pertinence.

1.   La nécessité d’une mise en demeure préalable

Comme le prévoit l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le CSA peut mettre en demeure les éditeurs, distributeurs de services et opérateurs satellitaires de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et règlementaires.

Si la personne mise en demeure ne s’y conforme pas, le CSA peut alors, en application de l’article 42-1 de la loi précitée, prononcer une sanction à son encontre : suspension de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du service, réduction de la durée de l’autorisation ou de la convention dans la limite d’une année, sanction pécuniaire, retrait de l’autorisation ou résiliation unilatérale de la convention.

L’exigence d’une mise en demeure préalable à toute sanction prononcée par une autorité administrative ne revêt pas, en tant que telle, un caractère constitutionnel et certaines autorités administratives indépendantes, comme la CNIL, peuvent d’ailleurs prononcer des sanctions sans mise en demeure préalable ([71]).

Néanmoins, s’agissant spécifiquement de la communication audiovisuelle, le Conseil constitutionnel a souhaité, dans le cadre d’une décision ancienne ([72]), la rendre obligatoire. Saisi de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, son rapporteur a estimé que les dispositions présentées, qui prévoyaient, d’une part, un pouvoir de mise en demeure et, d’autre part, un pouvoir de sanction faisant suite à une mise en demeure ou au non-respect d’obligations légales ou prévues par l’autorisation accordée à l’éditeur, ne respectaient qu’imparfaitement le principe de légalité des délits (cf. encadré infra).

Extrait du compte-rendu de la séance du 17 janvier 1989
du Conseil constitutionnel

« Le seul point qui présente à mes yeux une difficulté concerne les modalités d’application du principe de légalité des délits, en matière administrative.

« a) Il n’est pas douteux que les manquements susceptibles d’être sanctionnés par le C.S.A. font l’objet d’une définition par la loi. Mais le législateur s’exprime en termes généraux. L’article 42 nous dit que le C.S.A. "peut mettre en demeure les titulaires d’autorisation pour l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l’article premier".

« b) Je ne pense pas cependant qu’il y ait là un motif d’inconstitutionnalité si, du moins, le Conseil prend la précaution de procéder à une interprétation neutralisante de la loi.

« Si le principe de légalité des délits applicable en droit pénal doit être transposé au domaine des sanctions administratives, ce ne peut être que moyennant une adaptation. Les obligations qui s’imposent au titulaire d’une autorisation administrative, à peine de sanction, ne peuvent pas toutes figurer dans la loi. »

Le Conseil constitutionnel a ainsi émis une interprétation neutralisante du texte qui lui était soumis, en jugeant que « les pouvoirs de sanction dévolus au Conseil supérieur de l’audiovisuel ne sont susceptibles de s’exercer, réserve faite du cas régi par les articles 42-3 et 42-9, qu’après mise en demeure des titulaires d’autorisation pour l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle " de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l’article premier " de la loi précitée, et faute pour les intéressés de respecter lesdites obligations ou de se conformer aux mises en demeure qui leur ont été adressées ; que les obligations susceptibles d’être sanctionnées sont uniquement celles résultant des termes de la loi ou celles dont le respect est expressément imposé par la décision d’autorisation prise en application de la loi et des textes réglementaires qui, dans le cadre déterminé par le législateur, fixent les principes généraux définissant les obligations des différentes catégories de services de communication audiovisuelle. » ([73])

La mise en demeure constitue ainsi, pour le Conseil constitutionnel, le moyen d’assurer le respect du principe constitutionnel de légalité des délits lorsque l’obligation sanctionnée n’est pas définie avec précision par la loi ou le règlement. Ce préalable – qui ne saurait être analysé comme une sanction ([74]) – permettrait, en quelque sorte, de compléter la définition des obligations imposées à l’éditeur, au distributeur ou à l’opérateur satellitaire, préalablement au prononcé d’une sanction. Ainsi que le notait le commissaire du Gouvernement dans ses conclusions sur l’arrêt du Conseil d’État Société La Cinq du 11 mars 1994 ([75]), « cette formalité préalable (la mise en demeure), s’intercalant entre les faits et leur sanction, est appelée à jouer, mutatis mutandis, en matière administrative, le rôle qui serait, en matière répressive, celui d’un article du code pénal – en tant du moins que celuici définit l’infraction ».

Bien que les obligations imposées aux éditeurs en matière de contribution au développement de la production audiovisuelle et cinématographique soient clairement exposées par les textes règlementaires, il apparaît qu’elles ne sont pas toujours aisées à mettre en œuvre, rendant une mise en demeure préalable nécessaire et utile au respect de la loi.

2.   Une sanction prononcée pour des faits distincts

Au-delà de l’exigence d’une mise en demeure préalable, la sanction doit reposer, en application du premier alinéa de l’article 42-1 précité, « sur des faits distincts ou [couvrir] une période distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure ».

 Tel n’est pas le cas des sanctions prononcées par d’autres autorités indépendantes, comme l’ARCEP ([76]) ou la CNIL ([77]). Si l’ARCEP doit également procéder à une mise en demeure préalable, la sanction prononcée si l’intéressé ne se conforme pas à ses prescriptions dans le délai imparti porte bien sur les faits ayant motivé la mise en demeure. Il en est de même pour la CNIL, qui peut même exercer son pouvoir de sanction sans avertissement ou mise en demeure préalable (cf. supra).

Ainsi, les sanctions prononcées par le CSA ne peuvent réprimer que la réitération d’une première infraction – par exemple, dans l’arrêt Société La Cinq précité, la diffusion de films érotiques à une heure de grande écoute –, et non pas l’infraction initiale, qui demeure donc impunie.

S’agissant de la contribution due par les éditeurs de services audiovisuels au titre du développement de la production, cette disposition conduit à ce qu’ils puissent échapper à leurs obligations d’investissement pendant deux exercices avant que le CSA puisse, l’année suivante – voire l’année N+3 si l’on tient compte des délais laissés aux éditeurs pour faire leur déclaration auprès du CSA et du délai qui leur est laissé pour se conformer à une mise en demeure –, leur infliger une sanction au titre de l’année N+1.

3.   Un quantum pécuniaire peu dissuasif

De surcroît, la sanction pécuniaire éventuellement infligée par le CSA est limitée dans son quantum. En effet, l’article 42-2 de la loi précitée prévoit que « le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ».

Or, le montant de la contribution au développement de la production dont doivent s’acquitter certains éditeurs n’est guère éloignée de ce plafond – la contribution au développement de la production audiovisuelle est au minimum de 15 % du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent pour les éditeurs soumis au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

De surcroît, il découle de ces dispositions que la sanction décidée par le CSA à l’encontre d’un éditeur qui ne s’acquitterait pas, en tout ou partie, de sa contribution pourrait être d’un montant très faible, compte tenu du fait qu’elle ne porte que sur le second manquement commis et que son montant doit être « en relation » avec les avantages tirés dudit manquement.

Au final, la sanction est peu dissuasive, voire incitative puisqu’un manquement répété pourrait, dans certains cas de figure, se révéler plus favorable, au plan financier, que le respect de la loi.

II.   LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

1.   La sanction complémentaire de publication de la décision désormais encadrée (alinéa 2)

Le présent article complète l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de sécuriser l’application de la sanction complémentaire de publication de la décision de sanction de l’ARCOM.

Trois évolutions permettent d’assurer le respect de la jurisprudence constitutionnelle en matière de nécessité et de proportionnalité des peines :

– la publication de la sanction, simple faculté offerte à l’ARCOM, ne serait plus automatique ;

– au-delà du Journal officiel, la publication de la sanction sur le site internet de l’ARCOM serait désormais possible et le régulateur pourra choisir l’une ou l’autre de ces solutions, ou cumuler les deux, cette faculté lui permettant de mieux proportionner cette sanction complémentaire au manquement réprimé ;

– les modalités de cette publication – par exemple, s’agissant d’une publication sur son site internet, de la mise en avant ou du délai de consultation de la page en question –, qui seront prévues dans la décision, devront être proportionnées à la gravité du manquement sanctionné.

2.   Une procédure de sanction plus efficace à l’encontre des éditeurs qui ne respecteraient pas leurs obligations en matière de contribution au développement de la production (alinéa 3)

Le présent article complète également l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 afin de prévoir, en cas de non-respect des obligations applicables aux éditeurs privés en matière de contribution au développement de la production, la non-application du principe selon lequel la sanction doit viser des faits ou une période distincte de la mise en demeure préalable. Ainsi, dans ce seul domaine, l’ARCOM pourra, après avoir mis l’éditeur en demeure de se conformer à ses obligations financières, prononcer une sanction à son encontre sans attendre la réitération de l’infraction.

La sanction portant sur les mêmes faits que la mise en demeure, cette dernière deviendrait partie intégrante de la procédure de sanction, et non plus un simple préalable n’ayant pas, aux yeux du Conseil constitutionnel, le caractère de sanction. Dès lors, les garanties constitutionnelles entourant le procès pénal, notamment le principe d’impartialité et d’indépendance découlant de l’article article 16 ([78]) de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, doivent nécessairement s’appliquer.

C’est la raison pour laquelle, dans le cas particulier des obligations de contribution au développement de la production, la mise en demeure ne peut être décidée par l’organe qui prononcera, ensuite, la sanction associée. En effet, le Conseil constitutionnel a jugé inconstitutionnel, s’agissant de la procédure de sanction de l’ARCEP, la mise en demeure décidée par son directeur général, placé sous l’autorité de son président, cela ne permettant pas de séparation, même fonctionnelle, des fonctions de poursuite et de jugement ([79]).

L’alinéa 3 du présent article prévoit ainsi, pour assurer la séparation des fonctions de poursuite et de jugement, la scission du collège de l’ARCOM : la mise en demeure serait décidée par une formation restreinte composée de trois membres de l’ARCOM, à l’exception de son président, tandis que la sanction serait, quant à elle, prononcée par les quatre autres membres de l’autorité.

III.   LES MODIFICATIONS APPORTÉes par le sÉnat

Le Sénat a opéré une coordination avec la modification introduite à l’article 5 et portant à neuf le nombre de membres de l’ARCOM.

IV.   la position de la rapporteure

La rapporteure estime souhaitable de faire évoluer la procédure de sanction prévue à l’encontre des éditeurs indélicats en matière de contribution au développement de la production audiovisuelle et cinématographique.

Néanmoins, elle s’interroge sur la mise en œuvre concrète du dispositif proposé par le Gouvernement s’agissant d’une obligation appréciée annuellement. En effet, la mise en demeure ne pourrait intervenir que postérieurement à la réception, par l’ARCOM, des déclarations des éditeurs faites à l’issue de l’année écoulée ; à cette date, ces derniers seraient dans l’impossibilité matérielle de se conformer à leurs obligations, leurs investissements dans la production audiovisuelle et cinématographique ayant d’ores et déjà été réalisés pour l’année en cause. La sanction tomberait dès lors inéluctablement et la mise en demeure ne remplirait donc nullement l’office que lui a assigné le Conseil constitutionnel.

Dès lors, la rapporteure estime souhaitable que certaines précisions soient apportées afin d’assurer le respect de la jurisprudence constitutionnelle.

La mise en demeure prévue par le présent article, dont le Conseil d’État a estimé qu’elle devait avoir pour « objet d’éclairer son destinataire sur la nature et la portée des obligations qu’il a méconnues » ([80]), devrait autoriser son destinataire à se mettre en conformité, l’année suivante, avec les obligations ainsi rappelées ; ainsi, ce n’est qu’en année N+2 que le régulateur pourrait éventuellement sanctionner l’éditeur qui n’aurait pas rattrapé en année N+1 les investissements non réalisés en année N. Il sera également possible à l’ARCOM, si elle dispose d’éléments en ce sens au cours de l’année, de mettre l’éditeur en demeure de respecter ses obligations d’ici à la fin de celle-ci, afin de prononcer une éventuelle sanction en année N+1.

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Article 13
Sanction pécuniaire applicable en cas de non-respect, par un éditeur, de son obligation de contribution au développement de la production

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article modifie le quantum de la sanction pécuniaire applicable en cas de non-respect, par un éditeur de services, de son obligation de contribution au développement de la production, afin de rendre cette sanction plus dissuasive.

I.   Les dispositions du projet de loi

Comme il a été vu précédemment, le quantum de la peine applicable en cas de non-respect, par un éditeur de services autorisé, de son obligation de contribution au développement de la production, fait perdre sa pertinence à la sanction pécuniaire prévue dans un tel cas de figure (cf. supra, commentaire de l’article 12).

Aussi le présent article complète-t-il l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de prévoir, par dérogation aux dispositions dudit article qui fixe à 3 % du chiffre d’affaires annuel le plafond applicable à la sanction pécuniaire, un montant maximal en rapport avec le manquement sanctionné. Ainsi, le non‑respect, par un éditeur, de son obligation de contribution au développement de la production pourra atteindre deux fois le montant de ladite obligation, et trois fois en cas de récidive.

Une disposition similaire est d’ores et déjà prévue s’agissant des éditeurs étrangers qui visent le territoire français depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 précitée. Le présent article l’étendrait aux éditeurs relevant de la compétence de la France.

II.   les modifications apportÉes par le sÉnat

Estimant la sanction pécuniaire disproportionnée, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du rapporteur mais contre l’avis du Gouvernement, un amendement tendant à imposer un plafond égal à deux fois le montant du manquement à l’obligation, et non de l’obligation elle-même.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure estime souhaitable de redonner du sens à la sanction pécuniaire prévue en cas de non-respect, par les éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande qui y sont assujettis, de leur obligation de contribution au développement de la production audiovisuelle et cinématographique européenne et d’expression originale française, qui occupe aujourd’hui une place centrale dans le dispositif de soutien à la création française.

Néanmoins, elle s’interroge sur la conformité aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines des dispositions initialement présentées par le Gouvernement. En effet, l’application du présent article reviendrait à pouvoir prononcer, dans le cas d’un éditeur soumis à une obligation de contribution au développement de la production audiovisuelle de 15 % de son chiffre d’affaires, une sanction allant jusqu’à 45 % de son chiffre d’affaires en cas de récidive.

Ce quantum est considérablement éloigné des sanctions pécuniaires aujourd’hui susceptibles d’être prononcées par les autorités administratives. À titre d’exemple, la CNIL peut, dans certains cas, prononcer une sanction allant jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires mondial ([81]) ; l’ARCEP peut prononcer une sanction pécuniaire de 3 % du chiffre d’affaires, et 5 % en cas de récidive ([82]) ; l’Autorité des marchés financiers peut sanctionner un manquement d’une amende de 100 millions d’euros ou égale au décuple du montant de l’avantage tiré du manquement ([83]) ; l’Autorité de la concurrence peut sanctionner un manquement d’une amende allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial le plus élevé réalisé depuis la mise en œuvre des pratiques illicites ([84]).

Si la rapporteure souscrit à la nécessité de prévoir une peine directement liée au manquement constaté et de mettre en cohérence les régimes de sanction des éditeurs français et étrangers, elle s’interroge sur la nécessité et la proportionnalité de la sanction prévue par le présent article. Un tel quantum serait en tout état de cause difficilement atteignable du fait de la nécessaire recherche d’une proportionnalité entre la peine prononcée et la gravité du manquement.

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Article 13 bis
Modifications apportées aux obligations liées à la programmation des chaînes

Adopté par la commission sans modification

Introduit par le Sénat, le présent article permet à l’ARCOM d’autoriser la modification des obligations liées à la programmation, y compris s’agissant d’obligations quantifiées, auxquelles sont assujettis les éditeurs de services, dès lors que cela ne remet pas en cause l’orientation générale du service et que la modification est compatible avec l’intérêt du public.

Le présent article reprend les dispositions de l’article 43 bis du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté à l’ère numérique adopté par la commission en mars 2020 à l’initiative de la rapporteure, qui devait permettre à l’ARCOM d’autoriser la modification des obligations liées à la programme auxquelles sont assujettis les éditeurs, y compris s’agissant d’obligations quantifiées, dès lors que cette modification ne remet pas en cause le « format » de la chaîne en question et qu’elle est compatible avec l’intérêt du public.

Le CSA en avait effectivement fait la demande dans son avis sur le projet de loi précité ([85]), estimant que la rédaction de l’actuel article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 méritait d’être assouplie en ce sens.

Aussi la rapporteure est-elle favorable à l’adoption du présent article.

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Article 13 ter (supprimé)
Dispositif de lutte contre la spéculation relative aux fréquences hertziennes

Supprimé par la commission

Le présent article, introduit à l’initiative du Sénat, assouplit le dispositif visant à limiter la spéculation portant sur les chaînes hertziennes nouvellement autorisées par le régulateur, en précisant la portée de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986.

L’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée permet au régulateur de retirer son autorisation, sans mise en demeure préalable, à l’éditeur « en cas de modifications substantielles des données au vu desquelles l’autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement ». En tout état de cause, le régulateur ne peut pas agréer une modification de contrôle direct ou indirect d’une société « dans un délai de cinq ans à compter de [la] délivrance » de l’autorisation, sauf en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de cette société.

L’intention du législateur, lors de l’adoption de cette disposition en 2016, était de mettre un terme à la spéculation portant sur les fréquences hertziennes, qui avait notamment accompagné la création de six nouvelles chaînes de la TNT en 2012. Cette spéculation, particulièrement notable au travers du projet de cession de la chaîne Numéro 23, pour près de 88 millions d’euros, trois ans après sa création, devait être combattue par l’instauration, à l’article 42-3 précitée, d’« une durée minimale de détention d’une autorisation délivrée par le CSA en vue de l’édition d’un service de télévision en mode numérique, fixée à cinq années à compter de sa délivrance » ([86]).

Toutefois, comme l’avait noté Mme la sénatrice Catherine Morin‑Desailly, alors rapporteure, la rédaction proposée par le Gouvernement pouvait conduire, prise littéralement, à empêcher « un projet de rapprochement fondé sur un projet industriel de développement qui serait bénéfique pour l’entreprise » ([87]) et ne relèverait nullement d’une démarche spéculative.

C’est pourquoi la commission de la culture du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a adopté le présent article, qui précise le premier alinéa de l’article 42‑3 précité en permettant à l’ARCOM d’agréer la modification du contrôle de la société titulaire d’une précédente autorisation pour le même service. Ainsi, les titulaires d’autorisations reconduites, automatiquement ou à l’issue d’un nouvel appel à candidature, ne seraient plus concernés par l’interdiction faite à l’ARCOM d’agréer tout changement de contrôle de leurs sociétés.

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Article 14
Procédure de sanction de l’ARCOM – Adjoints au rapporteur indépendant et caducité des mises en demeure

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article modifie l’actuelle procédure de sanction d’une part, en permettant au rapporteur indépendant du Conseil d’État d’être assisté d’un ou plusieurs autres magistrats administratifs et, d’autre part, en assurant la caducité des mises en demeure dans un délai de cinq ans.

I.   Les dispositions du projet de loi

Le présent article modifie l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée qui fixe les conditions dans lesquelles le CSA peut prononcer des sanctions. Afin de respecter la jurisprudence constitutionnelle relative à la séparation des fonctions de poursuite et de jugement lors du prononcé de sanctions administratives, l’engagement des poursuites et l’instruction préalable sont aujourd’hui confiés à un rapporteur indépendant nommé par le vice‑président du Conseil d’État parmi les magistrats administratifs, pour une durée de quatre ans.

 Le 1° du présent article permet au rapporteur du Conseil d’État d’être assisté d’un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes conditions (alinéa 2), évolution indispensable pour répondre à l’accroissement des compétences du régulateur et réduire les délais d’instruction.

 Le 2° du présent article pose le principe d’une caducité des mises en demeure prononcées par l’ARCOM (alinéa 3).

En effet, en l’état actuel, les mises en demeure, préalables nécessaires à toute sanction – à l’exception du retrait d’autorisation prévu à l’article 42-3 –, ne connaissent pas de limite temporelle et peuvent dès lors servir de fondement à une sanction – voire plusieurs – des années après leur prononcé, sous réserve qu’il s’agisse d’un manquement identique.

Estimant excessif de réprimer un manquement sur le fondement d’une mise en demeure ancienne, si la personne concernée n’a pas eu de comportement fautif depuis lors, le Gouvernement prévoit, par le présent 2°, que toute mise en demeure n’ayant donné lieu à aucune sanction dans un délai de cinq ans à compter de son adoption est caduque. Toutefois, si une procédure de sanction est engagée dans ce laps de temps – par la notification des griefs à l’intéressé –, alors ce délai est suspendu jusqu’à ce que l’ARCOM statue sur les faits en cause.

En conséquence, dès l’entrée en vigueur de la loi, toutes les mises en demeure prononcées il y a plus de cinq ans seront réputées caduques et ne pourront donc servir de fondement à une future sanction sauf, comme le prévoit expressément l’article 19 du présent projet de loi, si des griefs ont déjà été notifiés à la personne mise en demeure.

● Les 3° à 7° du présent article assurent une coordination nécessaire avec l’article 12 du présent projet de loi, en tirant les conséquences, tout au long de la procédure, de l’existence de la formation restreinte de quatre membres du collège de l’ARCOM prévue pour le prononcé d’une sanction à l’encontre d’un éditeur qui n’aurait pas respecté son obligation de contribution au développement de la production (cf. supra).

Ainsi, dans ce cas particulier, c’est à cette formation restreinte que le rapporteur communiquera son rapport (alinéa 4), exposera son opinion sur les faits dont il a connaissance (alinéa 5) et proposera le cas échéant la sanction à adopter (alinéa 6). C’est aussi par cette formation que la personne mise en cause sera entendue avant le prononcé de la sanction (alinéa 7), qu’il appartiendra à cette même formation de motiver et de notifier à l’intéressé (alinéa 8).

● Le 8° du présent article assure la coordination rendue nécessaire par le deuxième alinéa de l’article 12 du présent projet de loi relatif à la publication des sanctions (cf. supra), ces dispositions étant déplacées à l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

II.   les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a opéré une coordination avec la modification introduite à l’article 5 portant à neuf le nombre de membres de l’ARCOM.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure est favorable à l’adoption du présent article.

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Article 15
Coordination avec l’article 12

Adopté par la commission sans modification

Le présent article assure une coordination nécessaire avec l’article 12 du présent projet de loi.

I.   Les dispositions du projet de loi

Le présent article tire les conséquences du dernier alinéa de l’article 12 du présent projet de loi et supprime ainsi de l’article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée les dispositions relatives à la sanction des éditeurs étrangers visant la France et manquant à leur obligation de contribution au développement de la production, déplacées à l’article 42-1 et étendues aux éditeurs relevant de la compétence de la France (cf. supra).

II.   les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté le présent article sans modification.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure est favorable à l’adoption du présent article.

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Article 16
Procédure de sanction de l’ARCOM – Application des dispositions de l’article 12 aux sociétés nationales de programme

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article transpose aux sociétés nationales de programme les dispositions de l’article 12 du présent projet de loi relatives à la publication des décisions de sanction de l’ARCOM et à la procédure applicable en cas de non-respect de l’obligation de contribution au développement de la production audiovisuelle et cinématographique.

I.   Les dispositions du projet de loi

Le présent article modifie l’article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin d’appliquer aux sociétés nationales de programmes les dispositions de l’article 12 du présent projet de loi (cf. supra).

Il permet à l’ARCOM de publier la sanction qu’elle a prononcée à leur encontre au Journal officiel, sur son site internet, ou sur les deux supports, en fonction de la gravité du manquement (alinéa 2).

Il applique également à ces mêmes sociétés la procédure prévue en cas de manquement à l’obligation de contribution au développement de la production à laquelle elles sont, comme les éditeurs privés, soumises (alinéa 3).

Il convient de noter que, s’agissant du quantum de la sanction pécuniaire qui leur serait applicable en cas de manquement à cette obligation, l’article 48-2 renvoie aux « limites définies à l’article 42-2 », modifié par l’article 13 du présent projet de loi (cf. supra).

II.   les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a opéré une coordination avec la modification introduite à l’article 5 portant à neuf le nombre de membres de l’ARCOM.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure est favorable à l’adoption du présent article.

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Chapitre III
Dispositions relatives à la protection de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Article 17
Protection des catalogues d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Adopté par la commission avec modifications

Cet article crée un nouveau mécanisme de protection des œuvres cinématographiques et audiovisuelles en cas de cession à un acteur étranger.

Tout projet de cession sera soumis à une procédure de notification préalable auprès du ministère de la culture, afin de s’assurer que l’acquéreur potentiel est en mesure de conserver et d’exploiter les œuvres dans des conditions analogues à celles actuellement prévues en droit français par le régime de l’exploitation suivie.

I.   Le droit existant

A.   Le régime de l’exploitation suivie, un dispositif de protection des auteurs et de l’accès du public aux œuvres

Le régime de propriété des droits d’exploitation des œuvres audiovisuelles est régi par l’article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose qu’en l’absence de clause contraire et moyennant les droits reconnus aux auteurs dans la loi ([88]), le contrat liant les auteurs au producteur entraîne cession des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle à ce dernier.

Dans un double objectif de protection économique de l’auteur contre toute sous-exploitation des œuvres par le producteur, et de diffusion la plus large possible des œuvres auprès du public, le législateur a progressivement construit un aménagement à cette propriété exclusive, avec le régime de l’exploitation suivie aujourd’hui régi par l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle. Cet article dispose que le producteur qui a pris l’initiative et la responsabilité de la réalisation d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est tenu d’en « rechercher une exploitation suivie […], conforme aux usages de la profession ».

Ce régime a été créé par la loi du 3 juillet 1985, qui confiait aux producteurs une obligation d’exploitation des œuvres « conforme aux usages de la profession ». Il s’agissait d’une adaptation de l’obligation d’exploitation « permanente et suivie » incombant aux éditeurs de livres depuis la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, aujourd’hui codifiée à l’article L. 132‑21 du code de la propriété intellectuelle. Toutefois, afin de tenir compte des spécificités de l’économie des secteurs audiovisuel et cinématographique, dans lesquels le producteur ne maîtrise qu’une partie de la chaîne d’exploitation de l’œuvre, et pacifier les relations entre auteurs et producteurs, le législateur de 1985 n’avait pas retenu les termes de « permanente et suivie » et opté pour une formulation moins contraignante, avec la seule précision que cette exploitation devait être « conforme aux usages de la profession ».

En définitive, la jurisprudence a fait le départ entre ces différentes dispositions en interprétant l’obligation incombant aux éditeurs comme une obligation de résultat – l’exploitation effective de l’œuvre – et celle incombant aux producteurs comme une obligation de moyens ([89]). C’est sur cette base qu’a par exemple été engagée la responsabilité d’un producteur-distributeur n’ayant fait aucune tentative de cession des droits d’une œuvre à une chaîne de télévision ([90]).

En dépit de la contrainte qu’elles sont susceptibles de faire peser sur le producteur, ces dispositions n’ont toutefois que peu été suivies d’effet du fait de la faible quantité de recours formés par les auteurs et du flou entourant la notion d’« usages de la profession » ([91]).

Comme le relevait le rapporteur à l’Assemblée nationale de la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, « les « usages de la profession » ne sont formalisés nulle part et la jurisprudence est peu abondante sur le sujet » ([92]). Les auteurs étaient donc dépourvus de points de référence leur permettant de s’assurer que les producteurs accomplissent toutes les diligences nécessaires pour que leurs œuvres soient exploitées, avec pour conséquence, in fine, une réduction du nombre d’œuvres accessibles légalement au public ; selon un rapport du Sénat de 2015, moins de la moitié des 28 000 films français répertoriés par le CNC était disponible en ligne ([93]).

C’est pour remédier à ce dernier problème que la loi du 12 juin 2009 précitée a ajouté un second paragraphe à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, invitant les organisations professionnelles à établir un recueil des usages de la profession.

Ce recueil n’ayant jamais vu le jour, la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine lui a substitué une nouvelle obligation d’exploitation, dénommée « exploitation suivie », dont le champ d’application et les modalités devaient être définis par accord professionnel.

Étendu à l’ensemble du secteur par arrêté, l’accord du 3 octobre 2016 a confirmé l’interprétation jurisprudentielle d’une obligation de moyens et non de résultat à la charge du producteur, qui se voit ainsi confier trois missions principales :

– la conservation des éléments ayant servi à la réalisation du film ;

 la recherche d’une exploitation pour chaque œuvre ;

– l’information régulière de l’auteur ou de ses ayants droits au sujet des recettes de chaque mode d’exploitation et, sur demande de l’auteur, sur les efforts engagés pour assurer l’exploitation de ses œuvres.

Le producteur bénéficie d’une présomption de meilleurs efforts dès lors que l’œuvre a été exploitée au cinéma, à la télévision, sur tout autre service de médias audiovisuels, sur un service en ligne ou sous forme de vidéogramme destiné à usage privé (par exemple en DVD) au cours des trois dernières années. L’obligation est également présumée respectée par le producteur si l’œuvre fait l’objet de contrats de mandat ou de cession de droits en cours d’exécution en vue d’une exploitation dans deux des modes d’exploitation susmentionnés.

Enfin, l’accord prévoit que le producteur ne pourra être considéré comme ayant manqué à ses obligations en cas :

– d’obstacles juridiques liés notamment à l’impossibilité de renégocier les droits d’exploitation,

– de difficultés techniques, liées notamment à lindisponibilité du matériel pour des raisons objectivement justifiées,

– d’un bilan coûts/recettes potentielles défavorable, notamment lorsque les efforts à réaliser sont sans perspectives de rentabilité, en dépit des soutiens financiers que le producteur est susceptible d’obtenir,

– de difficultés commerciales, notamment en l’absence de demande pour l’œuvre malgré les démarches du producteur auprès des distributeurs et des diffuseurs pour lui trouver un public.

Au-delà, l’accord prévoit également une responsabilité des distributeurs, des diffuseurs et des sociétés d’auteurs pour coopérer avec les producteurs et faciliter l’accomplissement de leurs obligations légales.

Accord du 3 octobre 2016 sur l’obligation de recherche d’exploitation suivie relative aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles

I. - Champ d’application

Les œuvres couvertes par le présent accord sont les œuvres françaises cinématographiques et les œuvres françaises audiovisuelles patrimoniales pour lesquelles un contrat de production audiovisuelle est régi par le droit français. […]

II. - Obligations du producteur

1. Conservation et mise aux normes techniques

Le producteur conserve en bon état les éléments ayant servi à la réalisation de l’œuvre dont la liste et les modalités de conservation figurent au contrat de production audiovisuelle, conformément à l’article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle.

Le producteur fait ses meilleurs efforts pour rendre l’œuvre disponible, dans des délais raisonnables en réponse à des demandes de cessionnaires ou mandataires potentiels, dans des formats et supports adaptés aux modes d’exploitation ciblés, en tenant compte des usages du marché et des évolutions technologiques. […]

2. Droits

Les producteurs et les auteurs s’engagent à négocier de bonne foi, le cas échéant avec le concours des sociétés d’auteurs signataires du présent accord, afin de favoriser le renouvellement et/ou la renégociation des contrats conclus pour une durée limitée, dans des conditions permettant que les droits d’auteur et les droits voisins du droit d’auteur sur l’œuvre ne soient pas dissociés artificiellement à des fins spéculatives.

3. Mise en œuvre de l’obligation de recherche d’exploitation suivie

L’obligation de recherche d’exploitation suivie est une obligation de moyens, qui appelle du producteur ses meilleurs efforts, dans les limites de l’article VI, pour permettre à l’œuvre d’être exploitée en France et/ou à l’étranger.

À cette fin, le producteur fait notamment ses meilleurs efforts pour, selon les cas :

– trouver des distributeurs, ou

– trouver des opérateurs, ci-après dénommés « diffuseurs », pour exploiter l’œuvre, quel que soit le mode et le procédé d’exploitation, existant ou à venir […].

Le producteur veille à la bonne exécution des contrats qu’il noue avec les distributeurs et/ou les diffuseurs.

4. Information de l’auteur

Conformément à l’article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle, le producteur fournit au moins une fois par an à l’auteur, ou, à défaut, à son représentant expressément mandaté, un état des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre selon chaque mode d’exploitation.

À la demande écrite de l’auteur ou, à défaut, de son représentant expressément mandaté, le producteur fournit les informations relatives aux efforts qu’il a engagés et aux éventuels motifs qui l’empêchent de remplir son obligation de recherche d’exploitation suivie des œuvres.

III. - Engagements des distributeurs et des diffuseurs

Les diffuseurs concourent, par leurs acquisitions, à l’exploitation, et les distributeurs font leurs meilleurs efforts pour permettre au producteur de remplir son obligation de recherche d’exploitation suivie de l’œuvre.

À la demande écrite du producteur, les distributeurs fournissent les informations relatives aux exploitations effectuées ou, à défaut, aux démarches qu’ils ont entreprises à cette fin, afin de permettre au producteur de répondre aux demandes d’information de l’auteur.

À la demande écrite du producteur ou du distributeur, les diffuseurs fournissent les informations relatives aux diffusions ou mises à disposition du public effectuées.

IV. - Engagements des sociétés d’auteurs

Les sociétés d’auteurs signataires du présent accord s’engagent, chacune pour le répertoire qui la concerne, à poursuivre leur action tendant à permettre l’identification des auteurs ou de leurs ayants droit et, lorsqu’elles sont parties prenantes à la renégociation des contrats, à poursuivre leurs actions tendant à :

– favoriser l’accord entre les producteurs et les auteurs, ou leurs ayants droit,

– mettre en œuvre les moyens pour remédier aux difficultés de renégociation des contrats de production audiovisuelle, notamment en cas de succession vacante ou en cas de déshérence,

– coopérer avec les producteurs afin que les droits des auteurs ne soient pas acquis par des tiers dans des conditions essentiellement spéculatives et de nature à bloquer l’exploitation des œuvres.

Le producteur conserve en bon état les éléments ayant servi à la réalisation de l’œuvre dont la liste et les modalités de conservation figurent au contrat de production audiovisuelle, conformément à l’article L132-24 du code de la propriété intellectuelle.

Le producteur fait ses meilleurs efforts pour rendre l’œuvre disponible, dans des délais raisonnables en réponse à des demandes de cessionnaires ou mandataires potentiels, dans des formats et supports adaptés aux modes d’exploitation ciblés, en tenant compte des usages du marché et des évolutions technologiques.

Les producteurs et les auteurs s’engagent à négocier de bonne foi, le cas échéant avec le concours des sociétés d’auteurs signataires du présent accord, afin de favoriser le renouvellement et/ou la renégociation des contrats conclus pour une durée limitée, dans des conditions permettant que les droits d’auteur et les droits voisins du droit d’auteur sur l’œuvre ne soient pas dissociés artificiellement à des fins spéculatives.

B.   Une protection insuffisante des catalogues contre les acquisitions Étrangères

Si le régime de l’exploitation suivie permet aujourd’hui de garantir l’exploitation continue des œuvres françaises conservées sur le territoire national, il ne permet pas de couvrir les cas d’acquisition d’une œuvre par un opérateur étranger non soumis au droit français.

L’accord du 3 octobre 2016 étendu concerne en effet exclusivement les œuvres françaises cinématographiques et audiovisuelles patrimoniales, pour lesquelles un contrat de production audiovisuelle est régi par le droit français.

Or, comme l’indique l’étude d’impact annexée au projet de loi, il existe un risque important de vente de sociétés de production historique à des acteurs étrangers, entraînant le transfert à l’étranger de leur patrimoine audiovisuel.

Ce transfert présente un double risque :

– de conservation inadéquate des supports de fixation, dont la conséquence potentielle peut être la perte définitive de l’œuvre,

– de sous-exploitation par l’acquéreur ; ce risque concerne tout autant les titres emblématiques d’un catalogue, qui peuvent faire l’objet d’un retrait agressif de toute forme d’exploitation afin de voir leur valeur artificiellement croître et de motiver une revente ultérieure, que les œuvres plus fragiles, dont la valeur économique n’est, à première vue, pas suffisante pour susciter l’intérêt d’investisseurs, et qui pourraient voir leur exploitation remise en cause lors du rachat du catalogue.

Dans les deux cas, le transfert à l’étranger peut avoir pour effet la perte d’accès du public à un certain nombre de films et d’œuvres audiovisuelles, dont les droits seraient gelés alors que leur diffusion est un important objectif de la politique culturelle française et européenne.

II.   Les dispositions du projet de loi

Le présent article insère un nouveau titre dans le livre II du code du cinéma et de l’image animée, dénommé « Protection de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles ». Comprenant trois articles (L. 261‑1 à L. 261-3), ce nouveau titre instaure une procédure de déclaration préalable auprès du ministre chargé de la culture pour tout producteur désirant vendre une œuvre soumise au régime d’e l’exploitation suivie.

Sur la base des éléments qui lui ont été transmis, le ministère de la culture sera chargé d’évaluer la capacité de l’acquéreur de l’œuvre à conserver et exploiter celle-ci dans des conditions analogues à celles prévues par le régime d’exploitation suivie.

Destinée à faire obstacle au départ du territoire et à l’arrêt de l’exploitation d’œuvres constitutives du patrimoine audiovisuel et cinématographique français, la nouvelle procédure devait initialement prendre la forme d’une autorisation préalable. Suite à la notification des cessionnaires, l’administration aurait été habilitée à prendre des mesures conservatoires et aurait pu imposer au bénéficiaire des obligations tenant notamment à la conservation des films et à leur exploitation suivie. Le dispositif était complété de sanctions et d’astreintes particulièrement strictes.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a toutefois indiqué qu’il aurait émis un avis défavorable sur ces mesures : « leur champ d’application était défini de manière trop vague pour n’être pas exposé au risque d’incompétence négative ; les atteintes aux droits et libertés étaient excessives eu égard aux pouvoirs de suspension ou d’opposition donnés au ministre, sans qu’ait été envisagée de procédure d’indemnisation ; les sanctions présentaient un caractère disproportionnée et ne satisfaisaient pas au principe de la légalité des délits et des peines. Enfin, faute de pouvoir s’insérer dans le cadre européen régissant le contrôle des investissements étrangers, le dispositif méconnaissait le droit de l’Union ».

Prenant acte de ces observations, le Gouvernement a substitué à l’autorisation préalable une procédure de déclaration préalable.

1.   Le champ de l’obligation

Le I de l’article L. 261-1 délimite le champ des personnes et des œuvres soumises à l’obligation de déclaration préalable.

Cette obligation s’applique aux producteurs, pour toute œuvre audiovisuelle ou cinématographique rentrant dans le champ de l’accord du 3 octobre 2016.

Sont donc concernées les œuvres françaises cinématographiques et les œuvres françaises audiovisuelles patrimoniales pour lesquelles le contrat de production audiovisuelle est régi par le droit français, étant entendu par « œuvres françaises » les œuvres dont le producteur délégué est de nationalité française et dont la majorité du financement provient de personnes physiques ou morales de nationalité française ([94]).

Les œuvres cinématographiques

La définition de l’œuvre cinématographique est donnée par l’article 2 du décret du 17 janvier 1990 pris pour l’application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, qui inclut :

– les œuvres qui ont obtenu un visa d’exploitation […] à l’exception des œuvres documentaires qui ont fait l’objet d’une première diffusion en France à la télévision ;

– les œuvres étrangères qui n’ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l’objet d’une exploitation cinématographique commerciale dans leurs pays d’origine.

 

Les œuvres audiovisuelles

Les œuvres audiovisuelles sont définies par la négative à l’article 4 du décret du 17 janvier 1990 suscité, comme étant l’ensemble des œuvres ne relevant pas d’un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d’information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte.

L’acte déclencheur de la procédure est l’intention de céder de l’œuvre, ou, selon les termes du projet de loi, d’engager « toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres » à une personne n’étant pas soumise à l’accord du 3 octobre 2016 étendu. L’accord s’appliquant, ratione materiae, à toute œuvre française régie par un contrat de production audiovisuelle de droit français, la procédure de déclaration préalable concernera donc les acquisitions d’œuvre française ayant pour effet de les extraire de l’ordre juridique français, en d’autres termes les acquisitions par une personne physique ou morale étrangère située à l’étranger.

En cohérence avec le droit de propriété général des œuvres audiovisuelles, le deuxième alinéa définit la cession ou vente comme l’acte permettant de disposer des droits de propriété incorporelle et des droits de propriété sur les éléments techniques nécessaires à sa fixation, ceux-ci devant être définis par décret en Conseil d’État.

2.   La procédure de déclaration préalable

Le II de l’article L. 261-1 et l’article L. 261-2 précisent le déroulement de la procédure, d’une durée de six mois et pouvant faire intervenir une nouvelle formation dénommée « commission de protection de l’accès aux œuvres ».

Cette déclaration doit intervenir au moins six mois avant l’opération de cession ou de vente par le producteur. Elle doit être accompagnée de tous documents et informations permettant au ministre chargé de la culture de s’assurer que le bénéficiaire de l’opération est en mesure, au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, de rechercher l’exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions « équivalentes » à celles résultant de l’accord du 3 octobre 2016. Il s’agirait donc d’une vérification de l’aptitude de l’acquéreur à assurer à la fois la conservation physique des supports de fixation et l’exploitation commerciale des œuvres.

L’opération de vente ou de cession est suspendue jusqu’à la fin de la procédure.

À l’issue d’un délai de trois mois après la notification, le ministre chargé de la culture rend un premier avis au sujet des documents transmis. S’il estime que ceux-ci ne lui permettent pas de se prononcer sur les conditions de conservation et d’exploitation de l’œuvre par l’acquéreur, il peut saisir une « commission de protection des œuvres », dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

Le II de l’article L. 261-2 donne un délai de trois mois à la commission pour se prononcer, au terme d’une procédure contradictoire au cours de laquelle la commission est tenue d’entendre les différentes parties à l’opération. À l’issue de la procédure, la commission peut imposer au bénéficiaire de l’opération toute obligation qu’elle estime appropriée pour rechercher l’exploitation suivie de tout ou partie des œuvres. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, traditionnellement compétent pour les contentieux en matière de transactions commerciales et de propriété intellectuelle.

3.   La sanction en cas de manquement du producteur

Comprenant deux articles L. 261-3 et L. 261-4, la section 2 fixe les sanctions et voies de recours en cas de non-respect de leurs obligations par les parties à l’opération.

S’agissant de l’obligation de déclaration préalable, le ministre chargé de la culture peut prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre du producteur pouvant aller jusqu’à 10 % de la valeur des œuvres concernées. Le producteur doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations avant que la sanction ne soit prononcée.

Le bénéficiaire de l’opération peut quant à lui faire l’objet d’une procédure en justice selon les mêmes modalités que celles prévues par le régime d’exploitation suivie prévu à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, en cas de non-respect des obligations qui lui ont été imposées par la commission de protection de l’accès aux œuvres.

III.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative respectivement du rapporteur et de Mme Laure Darcos, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a remplacé les termes de « déclaration préalable » par celui de « notification », et prévu que la commission de protection de l’accès aux œuvres devrait rendre une décision motivée dans le cas où elle choisirait d’imposer des obligations à l’acquéreur.

Le texte prévoit également désormais que la cession d’une œuvre à un coproducteur étranger de cette même œuvre ne sera pas soumise à la procédure de notification, ce coproducteur étant présumé conserver et exploiter l’œuvre dans des conditions semblables à celles prévues par le régime de l’exploitation suivie.

Contre l’avis du Gouvernement, qui voyait là un risque pour la sécurité juridique du nouveau dispositif qui vise les cessions et « toute opération d’effet équivalent », le Sénat a également remplacé la notion de « bénéficiaire de l’opération » par celle d’« acquéreur des œuvres ».

Enfin, le texte adopté par le Sénat prévoit désormais explicitement que lorsque les documents présentés sont jugés satisfaisants par le ministre de la culture, celui-ci peut mettre fin à la procédure avant les trois mois normalement prévus.

IV.   La position de la rapporteure

La rapporteure salue le dispositif proposé par l’article, qui apporte un instrument supplémentaire aux pouvoirs publics pour protéger le patrimoine cinématographique français. Elle prend acte de l’impossibilité pour le législateur de créer une procédure d’autorisation préalable, dont le caractère contraignant contrevient de façon manifeste au principe de libre circulation des capitaux tel que protégé par le droit de l’Union européenne.

Elle est toutefois favorable à certaines précisions de nature à renforcer le dispositif sur le plan juridique, tenant notamment à la qualification du bénéficiaire de l’opération de cession, au contenu du dossier de notification fourni par le producteur cédant et au délai dans lequel celui-ci pourra présenter ses observations avant une éventuelle sanction.

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Article 17 bis (supprimé)
Chaîne jeunesse de France Télévisions

Supprimé par la commission

Introduit par le Sénat en commission à l’initiative du rapporteur, cet article consacre dans la loi l’existence d’une chaîne dédiée à la jeunesse entre six et vingt heures parmi les chaînes de France Télévisions.

I.   Le droit existant

En application de l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986, le nombre et les caractéristiques des différentes chaînes de France Télévisions sont établis par le cahier des charges de la société.

Selon les termes du cahier des charges, établi par décret ([95]), les programmes de France 4, « chaîne de la jeunesse et de la famille, […] favorisent notamment l’éveil, la curiosité et l’apprentissage de la citoyenneté en conjuguant approche éducative et divertissement ». En 2020, la chaîne disposait d’un budget de 39 millions d’euros pour la création et l’acquisition de ses programmes, dont 32 millions d’euros dédiés aux œuvres d’animation.

En juin 2018, le Gouvernement a annoncé l’arrêt prochain de la chaîne, dans un objectif de respect de la trajectoire d’économies prévue pour France Télévisions sur l’ensemble du quinquennat et de promotion des offres numériques de la société, en phase avec l’évolution des habitudes de consommation de la télévision des jeunes publics ([96]).

Cette décision a toutefois été contestée. Représentant les auteurs de l’animation, la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD) et le Syndicat des producteurs français d’animation (SPFA) affirmaient ainsi en juillet 2019 que « développer une offre numérique tout en supprimant une chaîne qui aujourd’hui assure la diffusion de près de 70 % de l’offre jeunesse et d’animation de France Télévisions, avec 4 400 heures de programmes diffusés chaque année, et alors même que les usages linéaires restent dominants est une erreur profonde » ([97]).

Le débat a pris une vigueur nouvelle au printemps 2020, après la reconfiguration par France Télévisions de l’offre de la chaîne pendant le premier confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19. Afin de contribuer à la continuité pédagogique malgré la fermeture des écoles, la chaîne a en effet diffusé une offre éducative à partir du mois de mars, en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale. Cette offre reconfigurée a connu un important succès d’audience, avec 8,8 millions de téléspectateurs de France 4 en avril 2020 dont 2,5 millions d’enfants de 4 à 14 ans et 2,2 millions de parents.

Ce succès a conduit le Gouvernement à accorder un délai supplémentaire à la chaîne, ce délai devant permettre, selon la ministre de la Culture, « de consolider la transition vers les offres numériques Okoo et Lumni, et de poursuivre le travail de conception des futures grilles, notamment de France 5 » ([98]). D’abord prévu pour le 8 août 2020, l’arrêt de France 4 a ainsi été reporté au 9 août 2021 ([99]).

L’offre jeunesse de l’audiovisuel public a depuis fait l’objet de plusieurs travaux au Parlement, dont les conclusions ont été favorables au maintien de la chaîne.

À l’occasion d’une mission flash de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur l’offre jeunesse de l’audiovisuel public, les députés Béatrice Piron et Maxime Minot ont soutenu le maintien de la chaîne. Notant la valeur ajoutée de la chaîne dans le bouquet de France Télévisions, la mission soulignait notamment le faible montant d’économies pouvant être attendu de sa fermeture, la persistance de la télévision en linéaire dans les habitudes de consommation des enfants, la moindre accessibilité pour les familles d’une offre exclusivement numérique et l’échec de la délinéarisation des contenus pour la jeunesse de la BBC au Royaume-Uni ([100]).

Dans son avis sur le contrat d’objectifs et de moyens de France Télévisions, le sénateur Jean-Raymond Hugonet formulait un constat analogue, estimant nécessaire de maintenir la chaîne pour ne pas « pénaliser l’avenir de France Télévisions » ([101]) dans un contexte de crise sanitaire.

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Introduit par le Sénat en commission à l’initiative du rapporteur, le présent article vient consacrer dans la loi du 30 septembre 1986 la présence d’une chaîne dédiée à la jeunesse entre six et vingt heures parmi les chaînes de France Télévisions.

Il modifie pour ce faire l’article 44 de la loi précitée, afin de préciser qu’un des services de France Télévisions est, entre six heures et vingt heures, exclusivement consacré à des programmes destinés à la jeunesse.

Faisant référence aux dispositions introduites par la loi n° 2016-1771 du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique, dite loi « Gattolin », l’article rappelle également que les programmes diffusés sur cette chaîne et destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne peuvent comporter, ni être précédés ou suivis de messages publicitaires.

L’article ouvre la voie à plusieurs possibilités pour cette chaîne :

– une chaîne entièrement dédiée à la jeunesse, y compris entre vingt heures et dix heures ;

– une chaîne duale, proposant, comme les chaînes CBeebies – BBC Four au Royaume-Uni, une programmation distincte en journée et en soirée.

Dans son rapport, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat indiquait ainsi que l’article permettrait à France Télévisions de « pérenniser en soirée le programme Culturebox afin d’accompagner le redressement du secteur de la culture qui reste profondément marqué par la crise sanitaire ».

III.   La position de la rapporteure

La rapporteure salue l’adoption de cet article, qui acte le maintien de France 4 dans l’offre du service public et fait suite à un important travail parlementaire, mené notamment par Mme Béatrice Piron et M. Maxime Minot à l’Assemblée nationale.

Se félicitant de l’engagement pris par le président de la République, elle est toutefois favorable à la suppression de l’article dès que le décret modifiant le cahier des charges de France Télévisions sera publié.

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Article 17 ter
Suppression de la limitation de la détention de parts de coproduction et de mandats de commercialisation par les éditeurs de services de télévision

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article, introduit à l’initiative du rapporteur du Sénat, renvoie à la négociation interprofessionnelle les questions relatives à la détention, par les éditeurs, de parts de coproduction et de mandats de commercialisation sur les œuvres audiovisuelles susceptibles d’être prises en compte au titre de leur obligation de contribution au développement de la production.

Le présent article, introduit à l’initiative du rapporteur du Sénat, vise à simplifier l’article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, relatif aux dispositions devant être prises par décret s’agissant des conditions dans lesquelles une œuvre audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution au développement de la production audiovisuelle indépendante à laquelle l’éditeur est assujetti.

Ses deuxième et troisième alinéas, qui seraient supprimés par le présent article, disposent que l’éditeur ne peut détenir de parts de producteur, sauf s’il a financé une part substantielle de l’œuvre. Dans ce cas, un décret doit préciser la part substantielle en question, ainsi que l’étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation que l’éditeur détenant des parts de producteur peut acquérir sur l’œuvre.

Ainsi, en application de l’article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, l’éditeur ne peut détenir de parts de producteur, sauf s’il a financé au moins 70 % du devis de production de l’œuvre, et ne peut dans ce cas détenir de mandat de commercialisation que si le producteur ne dispose pas lui-même d’une capacité de distribution en propre ou par le biais d’une entreprise de distribution. S’il détient le mandat de commercialisation de l’œuvre en France, l’éditeur est également tenu de s’engager à l’exploiter sur un service de télévision à l’issue de la période initiale pour laquelle les droits de diffusion lui ont été cédés.

En supprimant ces dispositions, le présent article entend « redonner de la souplesse à la négociation interprofessionnelle, qui pourrait ainsi déterminer les modalités d’investissement des éditeurs dans les œuvres déclarées au titre de la production indépendante, en concertation entre les acteurs concernés – éditeurs, producteurs et distributeurs – et en tenant compte de la spécificité de chacun des genres de la production, dans le respect des équilibres économiques recherché par le législateur » ([102]), l’objectif affiché étant de rétablir une forme d’équilibre entre les acteurs internationaux, qui possèdent généralement les droits des œuvres qu’ils financent, et les éditeurs français, qui financent de plus en plus souvent des programmes ensuite cédés par leurs producteurs à ces mêmes plateformes.

La rapporteure estime qu’une telle évolution aurait des conséquences particulièrement préjudiciables sur le secteur de la production audiovisuelle et déséquilibrerait de façon notable les relations entre diffuseurs et producteurs indépendants, alors même que d’importantes modifications, règlementaires ou liées à des négociations interprofessionnelles, sont en cours.

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Article 17 quater
Ressources propres de La Chaîne parlementaire

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative de son rapporteur, permet à La Chaîne parlementaire de bénéficier, à titre accessoire par rapport aux dotations annuelles versées à chaque société de programme qui la compose par l’assemblée dont elle est chargée de présenter les travaux, des ressources propres tirées de l’exploitation des programmes qu’elle produit et réalise.

Le présent article, introduit à l’initiative du rapporteur du Sénat, vise à permettre à La Chaîne parlementaire de bénéficier de ressources propres.

En effet, en application de l’article 45-2 de la loi du 30 septembre précitée, La Chaîne parlementaire comporte deux sociétés de programme, La Chaîne parlementaire‑Assemblée nationale et La Chaîne parlementaire-Sénat, respectivement financées par des dotations directes de l’Assemblée nationale et du Sénat, aucune autre forme de ressources n’étant aujourd’hui permise.

Le présent article tend à faire exception à ce principe en permettant à chaque société de programme de percevoir, à titre accessoire, des revenus liés à l’exploitation des programmes qu’elle produit et réalise.

La rapporteure ne peut qu’être favorable au présent article, qui donne plus de moyens aux chaînes parlementaires, sans peser sur les finances des assemblées ni compromettre leur indépendance à l’égard d’intérêts tiers. Une disposition identique avait d’ailleurs été adoptée par la commission lors de l’examen du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique à l’initiative du président Bruno Studer.

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Chapitre IV
Dispositions diverses, transitoires et finales

Section 1
Dispositions diverses

Article 18
Coordination

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Cet article opère des coordinations dans la loi du 30 septembre 1986 afin de tenir compte de la disparition du CSA et de son intégration au sein de l’ARCOM.

I.   Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi tire les conséquences rédactionnelles de la disparition du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de son intégration au sein de la nouvelle autorité de régulations de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

Le I opère la plupart des coordinations rédactionnelles nécessaires dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Le II les complète en remplaçant les mots « Conseil supérieur de l’audiovisuel » par les mots « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » au sein de la loi du 30 septembre 1986 précitée, dans les autres textes législatifs et dans les textes pris pour leur application.

Le III modifie la liste figurant en annexe de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes afin de tenir compte de la disparition du CSA et de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) et de leur intégration au sein de l’ARCOM.

Le IV opère une coordination dans le code général des impôts, en supprimant des références devenues obsolètes depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de coordination du Gouvernement et quatre amendements rédactionnels.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure est favorable à l’adoption de cet article.

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Article 18 bis (supprimé)
Mention des auteurs au générique d’une œuvre

Supprimé par la commission

Introduit par le Sénat en séance publique, le présent article vise à permettre aux personnes ayant la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle au titre de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle d’être explicitement mentionnées sur tous les supports d’exploitation de l’œuvre.

I.   Le droit existant

L’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle définit la liste des personnes auxquelles peut être reconnue la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle. Cette qualité est attribuée à la ou aux personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de l’œuvre.

À ce titre, l’auteur du scénario, de l’adaptation, des dialogues, des compositions musicales réalisées spécialement pour l’œuvre et le réalisateur bénéficient d’une présomption d’autorat.

II.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Insérant un nouvel alinéa à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, le présent article prévoit que les auteurs d’une œuvre audiovisuelle sont explicitement mentionnés sur tous les supports de l’œuvre.

L’article vise ainsi à garantir la présence des noms des auteurs, et non exclusivement des sociétés pour lesquelles ils travaillent, dans les génériques d’œuvres audiovisuelles.

Le Gouvernement a émis un avis défavorable à l’adoption de l’amendement, au motif que cet objectif était déjà satisfait dans le code de la propriété intellectuelle, et que la seule mention des supports d’exploitation de l’œuvre pourrait laisser entendre que la mention du nom ne s’appliquerait pas quand celle-ci est exploitée de façon dématérialisée.

III.   La position de la rapporteure

La rapporteure partage l’interprétation du Gouvernement concernant le caractère satisfaisant du droit existant, qui permet déjà aux auteurs d’être mentionnés au générique des œuvres.

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Section 2
Dispositions transitoires

Article 19
Modalités d’entrée en vigueur de la loi

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions prévoyant l’intégration de la Hadopi au sein de l’ARCOM ainsi que les modalités d’application de celles-ci, et règle les conditions du transfert des compétences de la Hadopi.

I.   Les dispositions du projet de loi

Le I fixe au premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel la date d’entrée en vigueur des dispositions prescrivant l’intégration de la Hadopi à l’ARCOM, ainsi que des dispositions permettant à l’ARCOM d’inviter les parties prenantes à la lutter contre le piratage sportif à conclure des accords. Il s’agit respectivement de l’article 1er du projet de loi et du IV de l’article L. 333-10 du code du sport, tel qu’il résulte de l’article 3 du projet de loi.

Le II prévoit la dissolution de la Hadopi à cette date et le transfert de ses biens à l’ARCOM. Cette dernière lui est substituée dans ses droits et obligations, y compris ceux issus des contrats de travail.

Le III dispose que les procédures en cours devant la Hadopi à l’issue du délai prévu au I sont poursuivies de plein droit devant l’ARCOM, et que les procédures devant la commission de protection des droits de la Hadopi en cours à la même date sont poursuivies de plein droit devant le membre de l’ARCOM chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés, désormais mentionné au IV de l’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Il s’agit du membre désigné par l’Autorité parmi les deux membres désignés par le vice‑président du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation (cf. supra, commentaire de l’article 5).

Le IV prévoit que la caducité des mises en demeure après cinq ans (cf. supra, commentaire de l’article 14) ne vaut que pour l’avenir, les mises en demeure émises à la date de publication de la loi restant valables.

II.   Les modifications apportées le sénat

L’article a été adopté sans modification par le Sénat.

III.   la position de la rapporteure

Dans un objectif de lisibilité de la création de la nouvelle Autorité et afin de donner le temps nécessaire au CSA et à la Hadopi pour préparer leur fusion, la rapporteure est favorable à ce que l’entrée en vigueur soit fixée au 1er janvier 2022.

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Article 19 bis (supprimé)
Mise en œuvre transitoire des dispositions relatives à la lutte contre le piratage des contenus sportifs en direct

Supprimé par la commission

Introduit par le Sénat en commission, cet article précise que la Hadopi sera chargée de mettre en œuvre les nouvelles dispositions relatives à la lutte contre le piratage des contenus sportifs en direct pendant la période allant de la publication de la présente loi à la création effective de l’ARCOM.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 3 ne prévoit pas de modalités de mise en œuvre transitoire entre la date de promulgation du projet de loi et la création de l’ARCOM, prévue par l’article 20 pour le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel (Cf. infra, commentaire de l’article 20).

Afin d’assurer l’entrée en vigueur immédiate de la nouvelle procédure dynamique de lutte contre le piratage, le présent article prévoit donc qu’elle sera mise en œuvre par la Hadopi dès la promulgation de la présente loi et jusqu’à la création définitive de l’ARCOM.

II.   la position de la rapporteure

La rapporteure relève certaines difficultés juridiques liées à une entrée en vigueur rapide des dispositions de l’article 3, qui nécessitent l’adoption préalable de textes de nature réglementaire et d’un travail de préparation important des services de la Hadopi. Elle n’est par conséquent pas opposée à une suppression de l’article.

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Article 20
Entrée en vigueur et dispositions transitoires relatives à l’ARCOM

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article prévoit les modalités d’entrée en vigueur et les dispositions transitoires nécessaires à l’installation de la nouvelle autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

I.   Les dispositions du projet de loi

Le présent article organise l’entrée en vigueur des dispositions prévues à l’article 5 du présent projet de loi, relatif à la composition de l’ARCOM, nouvelle autorité issue de la fusion du CSA et de la Hadopi, et aux modalités de désignation de ses membres.

Le I du présent article prévoit une entrée en vigueur au premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la loi au Journal officiel. Deux nouveaux membres seraient alors nommés, issus du Conseil d’État et de la Cour de cassation (alinéa 1).

Afin de ne pas mettre un terme aux mandats en cours des membres du CSA (alinéa 2), l’ARCOM comportera neuf membres, au lieu de sept, jusqu’à la fin des mandats des deux membres nommés par le Parlement en 2017 soit le 25 janvier 2023 , M. Jean‑François Mary et Mme Carole Bienaimé-Besse.

Tirant les conséquences du nombre transitoire de membres au sein du collège, le III du présent article adapte les règles de quorum : l’autorité ne pourra délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents pendant cette période (alinéa 3).

De la même façon, la formation restreinte statuant sur les sanctions en matière de contribution au développement de la production, qui comprendrait six membres pendant la période transitoire, ne pourrait délibérer que si quatre au moins sont présents (alinéa 4).

Enfin, afin de tenir compte de la période transitoire et d’assurer le renouvellement biennal par tiers du collège, les magistrats désignés en 2022 le seront pour une durée de sept ans au lieu de six (alinéa 5).

II.   les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté un amendement de coordination avec la nouvelle composition du collège proposée à l’article 5 du présent projet de loi.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure estime souhaitable, pour plus de lisibilité, de prévoir, pour l’application des dispositions relatives à la création de la nouvelle autorité, une entrée en vigueur à une date fixe.

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Article 20 bis (nouveau)
Saisine du pôle d’expertise de la régulation numérique par l’ARCOM

Introduit par la commission

Le présent article, adopté à l’initiative du Gouvernement, donne la possibilité à l’ARCOM de saisir le pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN), récemment créé par décret, dont les pouvoirs sont complétés par le présent article.

Le présent article, adopté à l’initiative du Gouvernement, permet à l’ARCOM de demander son inscription sur la liste des autorités indépendantes habilitées, par décret, à saisir le pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN) créé par le décret n° 2020-1102 du 31 août 2020 ([103]).

Il complète également les pouvoirs de ce dernier, afin qu’il puisse être destinataire d’informations, de documents et de données issus des autorités susceptibles de le saisir et qu’il soit en mesure de conduire des expérimentations dans le but de concevoir ou d’évaluer des outils techniques, dans la stricte perspective d’une réflexion sur la régulation des opérateurs de plateforme.

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Section 3
Dispositions finales

Article 21
Application de la loi dans les collectivités d’outre-mer

Adopté par la commission avec modifications rédactionnelles

Le présent article prévoit les modations d’application de la loi aux différentes collectivités et territoires d’outre-mer.

I.   Les dispositions du projet de loi

Le présent article organise l’application du présent projet de loi dans les collectivités et territoires d’outre-mer. Si ses dispositions s’appliquent de plein droit dans les collectivités soumises au principe d’identité législative, soit celles relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, il en est autrement des autres territoires ultramarins, pour lesquels cette précision doit être apportée, en tenant compte des compétences qui leur ont été transférées.

Le I du présent article actualise la rédaction de l’article 108 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, qui assure son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Le II du présent article fait la mention expresse de l’application des dispositions modifiées du code de la propriété intellectuelle s’agissant des îles Wallis et Futuna, à l’article L. 811-1-1 du même code, et le III du présent article tire les conséquences de cette précision au sein de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services.

Ce même III précise que les dispositions modifiées du code de la propriété intellectuelle entrent en vigueur, dans ces mêmes îles, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi (alinéa 4) ; toutefois, les dispositions du code de la propriété intellectuelle modifiée par l’article 1er du présent projet voient leur entrée en vigueur différée au premier jour du troisième mois suivant l’entrée en vigueur de la loi (alinéa 5).

Les dispositions transitoires tirant les conséquences de la fusion entre le CSA et la Hadopi, aux articles 19 et 20 du présent projet de loi, sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna (alinéa 6).

Enfin, les dispositions transitoires relatives à la création de l’ARCOM, prévues par l’article 20 du présent projet de loi, sont applicables en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française (alinéa 7).

II.   les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a apporté une modification rédactionnelle au présent article.

III.   la position de la rapporteure

La rapporteure est favorable à l’adoption du présent article.

*

 

 

 

 

 

 


—  1  —

   annexes

   annexe n° 1 :
Liste des personnes entendues par les rapporteures

(par ordre chronologique)

  Hadopi – Mme Monique Zerbib, présidente par intérim, Mme Pauline Blassel, secrétaire générale, et M. Nicolas Faucouit, responsable des relations institutionnelles

  Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) – M. Roch-Olivier Maistre, président, M. Guillaume Blanchot, directeur général, et M. Yannick Faure, directeur de cabinet

  Audition commune :

 Fédération nationale des cinémas français (FNCF) (*) – M. Marc-Olivier Sebbag, délégué général, et M. Erwan Escoubet, directeur des affaires réglementaires et institutionnelles

 Association française des cinémas d’art et d’essai (AFCAE)  M. Renaud Laville, délégué général

  Syndicat des catalogues de films de patrimoine (SCFP)  Mme Sabrina Joutard, présidente, et M. Jérôme Soulet, vice-président

  Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) M. Olivier Henrard, directeur général délégué

  Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)  M. Pascal Rogard, directeur général, et M. Guillaume Prieur, directeur des affaires institutionnelles et européennes

  Canal+ (*)  M. Maxime Saada, président du directoire, M. Christophe Witchitz, directeur des affaires publiques du groupe, M. Bruno Rodrigues, directeur de cabinet du président du directoire, et Mme Amélie Meynard, responsable des affaires publiques

  Audition commune :

 Netflix (*)  Mme Marie-Laure Daridan, directrice des relations institutionnelles

 Amazon (*)  M. Yohann Bénard, directeur de la stratégie, et Mme Philippine Colrat, responsable affaires publiques

 Disney (*)  M. Thomas Limouzin-Lamothe, juriste-expert en charge des questions de contrefaçon

  Association « Les locales TV »  M. Dominique Renauld, coprésident, et Mme Mylène Ramm, permanente

  Table ronde :

 Bureau de la radio (*) – M. Régis Ravanas, président du Bureau de la Radio et président des radios du groupe M6, Mme Maryam Salehi, membre du Bureau de la Radio et directrice déléguée à la direction générale du groupe NRJ, et Mme Anne Fauconnier, déléguée générale du Bureau de la Radio

 Syndicat des radios indépendantes (SIRTI) (*) – M. Alain Liberty, président, M. Kevin Moignoux, secrétaire général, et Mme Léa Boccara, responsable des affaires juridiques et des relations institutionnelles  

  Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) – Mme Cécile Dubarry, directrice générale, et M. Loïc Duflot, directeur Internet et utilisateurs

  Audition commune :

 Fédération française des télécoms (*)  M. Olivier Riffard, directeur des affaires publiques de la FFT, Mme Alexandra Laffitte, responsable des contenus et usages de la FFT, Mme Anne Derouin, responsable juridique chez Orange, M. Thibaut Chaix, chargé d’affaires publiques chez Bouygues Telecom, et M. Frédéric Dejonkheere, responsable des affaires réglementaires chez Altice SFR

 Groupe Iliad (*)  Mme Ombeline Bartin, directrice des affaires publiques

  Société civile des auteurs multimédias (SCAM) (*) – M. Hervé Rony, directeur général, et M. Vianney Baudeu, chargé des affaires institutionnelles et européennes

  Altice (*) – M. Alain Weill, président, et M. Arthur Dreyfuss, directeur général d’Altice Médias France et secrétaire général d’Altice France, et Mme Joanna Chansel, directrice conseil chez Affaires Publiques Consultants

  Groupe M6 – M. Nicolas de Tavernost, président du directoire, Mme Karine Blouët, secrétaire générale, Mme Marie Grau-Chevallereau, directrice des études réglementaires, Mme Cécile Durand Girard, directrice des relations institutionnelles et affaires réglementaires, et Mme Julie B’Tit, chargée de mission au secrétariat général

  TF1 – M. Gilles Pélisson, président-directeur général, et M. Didier Casas, secrétaire général du groupe TF1

  Google (*)  M. Thibault Guiroy et Mme Floriane Fay, responsables des relations institutionnelles

  Table ronde « presse » :

 Association de la presse d’information politique et générale (AIPG)  M. Pierre Louette, président et M. Pierre Petillault, directeur général

 Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM) (*) – M. Alain Augé, président, et Mme Julie Lorimy, directrice générale

 Fédération nationale de la presse d’information spécialisée (FNPS) (*) – M. Laurent Bérard-Quelin, président, M. Boris Bizic, directeur juridique, et Mme Catherine Chagniot, directrice générale

 Groupe Sud-Ouest – M. Patrick Venries, directeur général

 Fédération française des agences de presse (*) – M. Christian Gerin, président, et Mme Florence Braka, déléguée générale

  Facebook (*) – M. Anton Maria Battesti, responsable des affaires publiques, M. Martin Signoux, manager chargé des affaires publiques, et M. Mathieu Fritsch, responsable des partenariats avec les médias d’actualités

  Table ronde « piratage » :

 Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA) (*) – M. Nicolas Seydoux, président, et M. Frédéric Delacroix, délégué général

Association pour la protection des programmes sportifs (APPS) (*) – M. Mathieu Ficot, président, directeur général adjoint de la Ligue de football professionnel, Mme Caroline Guenneteau, deputy general counsel, beIN Media Group, M. Julien Taïeb, directeur juridique et des affaires publiques de la Ligue de football professionnel, Mme Lorraine Choquart, Senior legal counsel, beIN Sports France, et M. Arnaud Decker, secrétariat

 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)  Mme Monique Zerbib, présidente par intérim, et Mme Pauline Blassel, secrétaire générale

  Table ronde « cinéma » :

 Union des producteurs de cinéma (UPC) (*)  Mme Valérie Lepine-Karnik, déléguée générale et Mme Mina Corler, déléguée aux affaires juridiques et institutionnelles

 Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs (ARP) (*) – M. Pierre Jolivet, président, M. Mathieu Debusschère, délégué général

 Syndicat des producteurs indépendants (SPI) (*)  M. Gilles Sacuto, président, M. Edouard Mauriat, vice-président Long métrage, M. Olivier Zegna Rata, délégué général, et Mme Marion Gollety, déléguée Cinéma

 Association des producteurs indépendants (API) (*)  Mme Hortense de Labriffe, déléguée générale

  Association des chaînes conventionnées éditrices de services : ACCeS  M. Richard Maroko, président, et M. Éric Brion, délégué général

  Audition commune « distributeurs » :

 Distributeurs indépendants réunis européens (DIRE) M. Éric Lagesse, coprésident, et M. Hugues Quattrone, délégué général

 Syndicat des entreprises de distribution de programmes audiovisuels (SEDPA) (*) – Mme Emmanuelle Bouilhaguet, présidente, et M. Félix Souris, délégué général

 Fédération nationale des éditeurs de films (FNEF) (*)  M. Victor Hadida, président, et Mme Hélène Herschel, déléguée générale

 Syndicat de l’édition vidéo numérique – M. Yves Elalouf, président

 SECIMAVI – M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire général

 Alliance française des industries du numérique (AFNUM) (*) – M. Noël Vittori, président de la commission audio/vidéo, Mme Stella Morabito, déléguée générale, et M. Philippe de Cuetos, directeur des affaires techniques et règlementaires

  Table ronde « producteurs audiovisuels » :

 Syndicat des producteurs et créateurs d’émissions de programmes audiovisuels (SPECT) (*)  M. Jérôme Caza, président, et M. Vincent Gisbert, délégué général

 Syndicat des producteurs indépendants (SPI) – Mme Nora Melhli, viceprésidente en charge de l’audiovisuel, M. Simon Arnal, membre du bureau audiovisuel, M. Olivier Zegna Rata, délégué général, et Mme Emmanuelle Mauger, déléguée générale adjointe

 Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA) – M. Thomas Anargyros, président

 AnimFrance – Syndicat des producteurs de films d’animation (*) – M. Philippe Alessandri, président, et M. Stéphane Le Bars, délégué général

  Syndicat des agences de presse audiovisuelles (SATEV) (*)  M. Christian Gerin, président, et Mme Florence Braka, déléguée générale

  OCS/OrangeMme Claire Chalvidant, directrice des relations institutionnelles, M. Guillaume Lacroix, directeur des divertissements, M. François David, responsable de la réglementation audiovisuelle, et M. Bernard Tani, directeur des relations institutionnelles d’Orange Content

  TDF - M. Arnaud Lucaussy, secrétaire général, M. Franck Langrand, directeur de la division audiovisuelle, M. Mathieu Denoix, directeur de la réglementation, et M. Jean-Luc Archambault, président du cabinet Lysios

  Direction générale des Médias et des Industries culturelles (DGMIC) ministère de la Culture – M. Jean-Baptiste Gourdin, directeur général, Mme Julie Ghibellini, sous-directrice de l’audiovisuel, M. Matthieu Couranjou, chef du bureau de la diffusion et des réseaux audiovisuels, M. Sébastien Croix, chef du bureau du régime juridique de l’audiovisuel, et M. Guillaume Meunier

  M. Alban de Nervaux, chef de service des affaires juridiques et internationales du ministère de la Culture

  France Télévisions (*) – Mme Delphine Ernotte Cunci, présidente directrice générale, M. Christophe Tardieu, secrétaire général, M. Florian Humez, directeur des relations avec les pouvoirs publics, et M. Bruno Loutrel, directeur de cabinet

  Audition commune :

 Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe (SAIF) – M.  Olivier Brillanceau, directeur général, et Mme Agnès Defaux, directrice juridique

 Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) (*) – Mme Marie-Anne Ferry-Fall, directrice générale, et M. Thierry Maillard, directeur juridique

(*) Ce représentant d’intérêts a procédé à son inscription sur le répertoire de la Haute Autorité de transparence pour la vie publique s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale

 


—  1  —

   Annexe n° 2 :
LISTE DES TEXTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ABROGÉS OU MODIFIÉS À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU PROJET DE LOI

 

Projet de loi

Dispositions en vigueur modifiées

Article

Codes et lois

Numéro d’article

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-5

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-6

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-7

1er

Code de la propriété intellectuelle

Intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III

1er

Code de la propriété intellectuelle

Intitulé de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-12

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-13

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-14 à L. 331-20 [abrogés]

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-21

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-21-1

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-22

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-23

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-24

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-25

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-19-1 [nouveau]

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-26 [abrogé]

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-27

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-28

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-29

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-30

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-24 à L. 331-26 [nouveaux]

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-31

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-32

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-33

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-34

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-35

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-36

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 331-37

1er

Code de la propriété intellectuelle

L. 342-3-1

1er

Loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Art. 6

1er

Code des postes et des communications électroniques

L. 34-1

1er

Code du cinéma et de l’image animée

L. 111-3

1er

Code du cinéma et de l’image animée

L. 411-2

2 A

Code de la propriété intellectuelle

L. 136-1

2 A

Code de la propriété intellectuelle

L. 136-2 à L. 136-4

2 A

Code de la propriété intellectuelle

L. 136-5 [nouveau]

2

Code de la propriété intellectuelle

L. 216-1

2 bis

Code de la propriété intellectuelle

L. 218-4

3

Code du sport

Section 3 au chapitre III du titre III du livre III [art. L. 333-10 et L. 333-11 – nouveaux]

4

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

3-2 [nouveau]

5

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

4

6

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

5

7

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

18

7 bis

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

43-11

8

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

3-1

8 bis

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

3-1

8 bis

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

17-1

9

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

19

9 bis

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

20-2

9 ter

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

20-2

9 quater

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

20-5

9 quater

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

34-4

9 quater

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

96-2 [nouveau]

10

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

20-8 [nouveau]

10 bis A

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

18

10 bis A

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

30-1

10 bis A

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

30-1-1 [nouveau]

10 bis A

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

34-2

10 bis A

Loi n° 2007‑309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur

19

10 bis B

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

28

10 ter

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

28-1

10 quater

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

34-2

10 quater

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

34-4

10 quater

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

34-5

10 quinquies

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

34-2

10 quinquies

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

17-1

10 sexies A

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

34-3

10 sexies

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

41

10 septies

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

41

10 octies

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

34-4

11

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

41-4

11 bis

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

42

12

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

42-1

13

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

42-2

13 bis

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

42-3

13 ter

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

42-3

14

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

42-7

15

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

43-7

16

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

48-2

17

Code du cinéma et de l’image animée

Titre VI du livre II [art. L. 261-1 à L. 261-5 – nouveaux]

17 bis

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

44

17 ter

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

71-1

17 quater

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

45-2

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

3-1, 20-1 A, 25, 29, 30-5, 30‑6, 33-1, 33-3, 34 et 70-1

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

13, 15, 16, 17-1, 23, 29, 30, 30-2, 30-3, 30-6, 31, 33-1, 33‑1-1, 42-3, 42-6, 42-7 et 78

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

17-1

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

5, 6, 8, 17-1, 20-6, 29-3, 32, 33-1-1, 34 et 42-7

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

6, 20-1 A et 42-7

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

3-1, 12, 14, 15, 15-1, 17-1, 20-5, 20-6, 20-7, 22, 25, 28-1, 28-4, 29, 29-1, 30, 30-1, 30-3, 30-6, 30-7, 41-4, 42-3, 43-7, 43-9, 58, 59 et 70-1

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

3-1, 9, 15-1, 17-1, 18, 20-6, 20-7, 26, 27, 28-1, 29, 29-1, 30, 30-1, 30-3, 30-4, 30-6, 30‑7, 31, 41-4, 42-2, 42-3, 42‑4, 42-6, 43-7, 58, 61 et 70‑1

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

28, 33-1-1 et 42-3

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

17

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

20, 30-2 et 43-7

 

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

21

 

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

22

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

26

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

28-4, 33-1-1 et 34

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

30-1

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

30

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

42-5 et 70-1

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

70

18

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

49

18

L’annexe à la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

5

18

L’annexe à la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

19 à 24 [abrogés]

18

Code général des impôts

248 F

18

Code général des impôts

1136

18 bis

Code la propriété intellectuelle

L. 113-7

21

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

108

21

Code de la propriété intellectuelle

L. 811-1-1

21

Ordonnance n° 2019‑1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services

11 et 12

 


([1]) Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

([2]) Ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques ; Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l’article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.

([3]) Hadopi, « Étude de l’impact économique de la consommation illicite en ligne de contenus audiovisuels et de retransmissions d’événements sportifs », décembre 2020.

([4]) Rapport d’information n° 1292 déposé par la commission des affaires culturelles et de l’éducation en conclusion des travaux de la mission d’information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique, présenté par Mme Aurore Bergé, 4 octobre 2018.

([5]) Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information.

([6]) Loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.

([7]) Ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques.

([8]) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

([9]) Projet de loi n° 4078 confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme.

([10])  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché intérieur des services numériques (Législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE.

([11]) « Les médias européens dans la décennie numérique : un plan d’action pour soutenir la reprise et la transformation », conclusions du Conseil de l’Union européenne, 18 mai 2021.

([12]) CNC, « Les principaux chiffres du cinéma en 2018 », 6 mai 2019.

([13])  Tribunal de grande instance de Paris, jugement rendu en la forme des référés, 28 novembre 2013
– n° 11/60013.

([14])  Hadopi. « Accès illicite à des contenus culturels via les réseaux sociaux », rapport final, 17 octobre 2019.

([15])  Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet

([16])  Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009

([17]) Qui sont les faits définis à l’article L 336-3 du code de la propriété intellectuelle, doit la reproduction, la représentation, la mise à disposition ou la communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits.

([18]) Des compositions pénales (définition d’une amende et, le cas échéant, d’un stage de citoyenneté), 199 rappels à la loi, 36 régularisations à la demande du Parquet.

([19])  Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

([20])  Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009.

([21])  Hadopi. « Stratégies de lutte contre le piratage des contenus culturels et sportifs. Rapport de veille internationale, 2019. »

([22]) Tribunal de grande instance de Paris, jugement rendu en la forme des référés, 28 novembre 2013 – n° 11/60013.

([23]) Hadopi. « Stratégies de lutte contre le piratage des contenus culturels et sportifs. Rapport de veille internationale, 2019. »

([24]) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information

([25])  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

([26]) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, « Orientations sur certains aspects de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle », 29 novembre 2017.

([27]) droits de la propriété intellectuelle.

([28])  http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20210412/cult.html#toc3

([29])  https://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-600-notice.html

([30]) Étude Hadopi/CSA, « La multiplication des services de vidéo à la demande par abonnement », 9 mars 2021.

([31]) Article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

([32]) Les critères de disponibilité de cette information sont définis à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

([33]) Article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

([34])  Hadopi, « Étude de l’impact économique de la consommation illicite en ligne de contenus audiovisuels et de retransmissions d’événements sportifs », décembre 2020.

([35]) https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Travaux/Missions/Mission-du-CSPLA-sur-les-services-automatises-de-referencement-d-images-sur-Internet

([36])Rapport n° 3583 fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, déposé le 17 mars 2016 – https://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3583.asp 

([37]) Cour d’appel de Paris, 2 février 2016, n° 14/20444, SAS Playmédia c/ SA France Télévisions.

([38]) https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/droits-voisins-lalliance-de-la-presse-trouve-un-accord-avec-google-1283193

([39]) Rapport de M. Patrick Mignola, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale – https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-cedu/l15b1912_rapport-fond;Rapport de M. David Assouline, rapporteur au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat – http://www.senat.fr/rap/l18-243/l18-243.html

([40]) CSA. Sport et télévision. Contributions croisées, juin 2017.

([41]) Idem.

([42])  CSA. Sport et télévision. Contributions croisées, juin 2017.

([43]) Étude annuelle du Conseil d’État, « Le sport, quelle politique publique ? », 2019.

([44])  Article 59 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.

([45])  Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([46]) Article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986.

([47])  Décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l’application de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

([48])  Article L. 333-7 du code du sport.

([49]) « La consommation illicite de programmes TV en direct », rapport d’étude quantitative, mai 2019

([50]) Article 24 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs.

([51])  Avis n° 2021-07 du 22 mars 2021 du Conseil supérieur de l’audiovisuel sur le projet de loi organique relatif à la protection de l’accès du public aux œuvres culturelles à l’ère numérique et le projet de loi relatif à la protection de l’accès du public aux œuvres culturelles à l’ère numérique.

([52]) Ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques.

([53]) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

([54]) III de l’article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

([55])  https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000786247/

([56]) Ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques.

([57]) 21 % des foyers français. Source : CSA – Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers 2020

([58]) Disposition, introduite par la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur puis modifiée par la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public.

([59]) Ce délai relativement bref est à comparer avec le délai de droit commun des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique fixé par l’article 28-1 de la même loi à dix ans, renouvelable deux fois pour cinq ans.

([60]) Selon les caractéristiques précisées par l’application de l’article 12 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication précitée, relatif aux spécifications techniques prises par arrêté ministériel après avis du CSA s’agissant des services diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite.

([61]) Aujourd’hui, aucun service ultra-HD n’a été officiellement lancé sur la TNT (soit 0 % de couverture ultraHD), à l’exception d’expérimentations temporaires dans certaines villes. Ainsi actuellement, dans le cadre du tournoi de Roland-Garros, une diffusion en ultra-HD des matches est assurée en île de France, ainsi qu’à Toulouse et Nantes.

([62]) Loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

([63])  Article 48 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

([64]) https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Panorama-Toutes-les-etudes-liees-a-l-ecosysteme-audiovisuel/Les-observatoires-de-l-equipement-audiovisuel/L-equipement-audiovisuel-des-foyers-aux-1er-et-2eme-trimestres-2020-pour-la-television

([65]) Aujourd’hui inscrit à l’article 114 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

([66]) Comme par exemple les applications « Arte.tv », « France.tv » ou « Okoo » proposées par certains distributeurs de télévision par internet.

([67]) La loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a ajouté au dixième alinéa de ce même article 41 un seuil pour tenir compte des services de radio diffusés en mode numérique : nul ne peut être titulaire d’une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de radio dont l’audience potentielle cumulée terrestre dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l’ensemble des services de radio, publics ou autorisés, diffusés par voie hertzienne terrestre.

([68]) Conseil d’État, 5e- 4e chambres réunies, 07/02/2017, 388621.

([69]) Décision du Conseil constitutionnel n° 2013-329 QPC du 28 juin 2013, Société Garage Dupasquier.

([70]) Id.

([71]) Cette faculté a d’ailleurs été confirmée par le Conseil d’État dans la décision n° 433311 du 4 novembre 2020.

([72]) Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989.

([73]) Décision du Conseil constitutionnel précitée, considérant n° 38.

([74]) Décision du Conseil constitutionnel n° 2013-359 QPC du 13 décembre 2013, Société Sud Radio Services et autre.

([75]) CE, Ass., 11 mars 1994, SA La Cinq, n° 115052, Lebon, p. 117.

([76]) Article 5-3 du code des postes et des communications électroniques.

([77]) Article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

([78]) « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »

([79]) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013, Société Numéricâble SAS et autre.

([80]) Avis n° 402564 du Conseil d’État sur un projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, 1er avril 2021.

([81]) Article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

([82]) Article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques.

([83]) Article L. 621-15 du code monétaire et financier.

([84]) Article L. 464-2 du code de commerce.

([85])  Avis n° 2019-12 du 8 novembre 2019 du Conseil supérieur de l’audiovisuel sur le projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution et le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique.

([86]) Exposé sommaire de l’amendement n° 60 du Gouvernement au projet de loi n° 3542 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias.

([87]) Rapport n° 518 (2015-2016) de Mme Catherine Morin-Desailly, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, déposé le 30 mars 2016.

([88])  Articles L. 111-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 122-1 à L. 122-7, L. 123-7, L. 131-2 à L. 131-7, L. 132-4 et L. 132‑7 du code de la propriété intellectuelle.

([89])  Tribunal de grande instance de Créteil (1ère Ch. civ.), 14 janvier 1992.

([90])  Cour d’appel de Paris (1ère Ch.), 8 juin 1999.

([91]) Il est également à noter que les œuvres susceptibles d’intéresser le public font le plus souvent l’objet d’une exploitation pour des raisons tout simplement économiques, satisfaisant autant l’auteur que le producteur.

([92])  https://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1626.asp

([93]) « La Hadopi : totem et tabou », rapport de M. Loïc Hervé et Mme Corinne Bouchoux, sénateurs, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, 8 juillet 2015

([94])  Annexe de l’arrêté du 7 octobre 2016 pris en application de l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle et portant extension de l’accord du 3 octobre 2016 sur l’obligation de recherche d’exploitation suivie relative aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

([95]) Article 3 du décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions.

([96])  https://www.francetvinfo.fr/economie/medias/france-televisions/reforme-de-l-audiovisuel-public-francoise-nyssen-devoile-les-premieres-orientations_2785825.html

([97]) https://sacd.fr/suppression-de-france-4-en-2020-lurgence-dun-moratoire-0

([98])  https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Decision-sur-l-avenir-des-chaines-de-France-Televisions

([99])  Décret n° 2020-1055 du 14 août 2020 portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions.

([100]) https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/326379/3185811/version/1/file/Communication+-+offre+jeunesse_finale.pdf

([101]) https://www.senat.fr/rap/r20-309/r20-3095.html#toc39

([102]) Rapport n° 557 (2020-2021) de M. Jean-Raymond HUGONET, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, déposé le 5 mai 2021.

([103]) Décret n° 2020-1102 du 31 août 2020 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Pôle d'expertise de la régulation numérique » (PEReN).