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N° 4262

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juin 2021

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE,
ADOPTÉ PAR LE Sénat APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
 

modifiant la loi organique  2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (n° 4188) 

PAR Mme Laetitia AVIA,

Députée

——

AVIS

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES
ET DE L’ÉDUCATION

PAR Mme Aurore BERGÉ,

Députée

——

 

Voir les numéros :

  Sénat : 522, 557, 559 et T.A. 112 (2020-2021)

Assemblée nationale : 4188, 4262

 


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SOMMAIRE

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Pages

AVANT-PROPOS............................................ 5

EXAMEN des articles du projet de loi organique

Article 1er  (tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution) Avis des commissions parlementaires sur la nomination à la présidence de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)

Article 2 (nouveau) (art. L.O. 6253-7, L.O. 6353-7 et L.O. 6463-7 du code général des collectivités territoriales, art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, art. 37 et 219 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie, art. 25, 36 et 159 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004  portant statut d’autonomie de la Polynésie française ) Coordinations

AVIS FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

I. ANALYSE DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

II. LA POSITION DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’éDUCATION

Compte rendu des dÉbats

1. Réunion du mercredi 16 juin 2021 à 9 heures 30 (commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République)

2. Réunion du lundi 14 juin à 15 heures (commission des Affaires culturelles et de l’éducation)

Annexe 1 : Liste annexÉe à la loi organique n° 2010-837 DU 23 JUILLET 2010

Annexe 2 : Liste annexÉe à la loi n° 2010-838  DU 23 JUILLET 2010


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Mesdames, Messieurs,

Le Gouvernement a engagé une réforme visant à accompagner les internautes dans leurs pratiques numériques vers des usages responsables, notamment au regard des règles de propriété intellectuelle.

Parmi les dispositions examinées dans le cadre du projet de loi ordinaire relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, dont a été saisie au fond la commission des Affaires culturelles et de l’éducation, est prévue la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) au sein d’un organe unique, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), doté de pouvoirs renforcés notamment en termes de contrôle.

Cette disposition nécessite de modifier la loi organique du 23 juillet 2010 ([1]) relative à la procédure de nomination à certains emplois publics par le Président de la République, qui implique de recueillir l’avis des commissions parlementaires compétentes.

En effet, la présidence du CSA figure sur la liste des emplois ou fonctions donnant lieu à l’application de la procédure de nomination prévue par le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Il s’agit ainsi de prévoir, par coordination avec les dispositions du projet de loi ordinaire, le changement de dénomination de l’autorité de régulation du secteur audiovisuel dans la liste prévue par la loi organique, et ainsi d’y substituer la présidence de l’ARCOM à celle du CSA.

Pour mémoire, cette procédure de nomination s’applique actuellement à 55 emplois ou fonctions dont il a été considéré qu’elles revêtaient une importance particulière pour la garantie des droits et des libertés ou pour la vie économique et sociale de la Nation. Les organismes concernés peuvent prendre la forme d’établissements publics, d’autorités administratives ou publiques indépendantes, d’entreprises publiques, ou encore de structures sui generis, telles que la Caisse des dépôts et consignations ou la Banque de France.

Il convient de rappeler que le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, déposé à la fin de l’année 2019, proposait déjà de fusionner le CSA et la HADOPI au sein de l’ARCOM, tandis qu’un projet de loi organique tirait les conséquences du point de vue de la procédure de nomination à la présidence de cette nouvelle autorité. Le projet de loi ordinaire avait été examiné par la commission des Affaires cultures, mais la crise sanitaire avait empêché la poursuite de la discussion de ces deux textes.

Conformément à l’article 36 du Règlement de l’Assemblée nationale, ce projet de loi, du fait de son caractère organique, a été renvoyé au fond à la commission des Lois, la commission des Affaires culturelles s’en étant saisie pour avis.

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EXAMEN des articles
du projet de loi organique

Article 1er
(tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution)
Avis des commissions parlementaires sur la nomination à la présidence de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)

Adopté par la Commission sans modification

       Résumé du dispositif et effets principaux :

Le présent article a pour objet d’ajouter à la liste des emplois ou fonctions donnant lieu à la procédure de nomination prévue par le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution la présidence de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), qui se substitue au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et à la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI).

Il modifie en ce sens le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

       Dernières modifications législatives intervenues :

La dernière modification de ce tableau résulte de la loi organique n° 2020-364 du 30 mars 2020 ([2]) qui a procédé à divers ajustements. Cette loi a ainsi :

– ajouté à la liste des emplois et fonctions concernés les directions générales de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), et la présidence de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;

– supprimé la référence à la présidence-direction générale de la Française des jeux (FDJ), suite à l’ouverture de son capital ([3]) ;

– remplacé la référence à la présidence du conseil de surveillance, à la présidence déléguée du directoire et à la présidence déléguée du directoire de SNCF par une référence unique à la direction générale de la Société nationale SNCF, suite à la réforme de sa gouvernance ([4]) ;

– repris, par coordination, les nouvelles dénominations de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) devenue Autorité de régulation des transports (ART), de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), devenue Autorité nationale des jeux (ANJ), de BPI-Groupe, devenu Bpifrance, et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), devenue Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

       Modifications apportées par le Sénat

Aucune.

       Modifications apportées par la Commission

Aucune.

1.   L’encadrement du pouvoir de nomination du Président de la république à certains emplois publics

a.   Le pouvoir de nomination du Président de la République

L’article 13 de la Constitution prévoit, en son deuxième alinéa, que le Président de la République « nomme aux emplois civils et militaires de l’État ». Ce pouvoir de nomination s’exerce selon trois modalités :

– le troisième alinéa de l’article 13 énumère un certain nombre d’emplois pour lesquels la nomination intervient en Conseil des ministres. Il s’agit des conseillers d’Etat, du grand chancelier de la Légion d’honneur, des ambassadeurs et envoyés extraordinaires, des conseillers maîtres à la Cour des comptes, des préfets, des représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, des officiers généraux, des recteurs des académies, et des directeurs des administrations centrales ;

– le quatrième alinéa prévoit qu’une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom. L’ordonnance du 28 novembre 1958 ([5]) énumère ainsi certains emplois pour lesquels la nomination intervient par décret du Président de la République en Conseil des ministres, et prévoit par ailleurs que d’autres emplois sont pourvus par décret simple du Président de la République ([6]) ;

– le cinquième et dernier alinéa, introduit par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, prévoit une procédure spécifique d’avis des commissions parlementaires pour certains emplois ou fonctions revêtant une importance particulière.

b.   La procédure de nomination prévue par le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution

● La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a prévu une procédure nouvelle visant à encadrer le pouvoir de nomination du Président de la République à certains emplois publics.

Le cinquième et dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution dispose, désormais, qu’une loi organique « détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés ».

L’introduction de cette procédure fait suite aux recommandations du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, plus communément appelé « comité Balladur », qui, dans un souci de transparence, avait souligné que « l’encadrement des nominations par une procédure d’audition parlementaire, qui se développe dans nombre de régimes démocratiques et au sein des organes de l’Union européenne, présenterait de solides avantages. Il permettrait au Président de la République, qui conserverait son entier pouvoir de nomination, de soumettre à l’appréciation des parlementaires une candidature, afin de leur permettre de vérifier les compétences de l’intéressé et d’exprimer clairement leur avis à l’issue de séances publiques d’audition. » ([7])

Le rapporteur du projet de loi constitutionnelle à l’Assemblée nationale, M. Jean-Luc Warsmann, relevait par ailleurs une « répartition, quelque peu byzantine, du pouvoir de nomination entre le Premier ministre et le Président de la République », puisque les emplois non explicitement mentionnés par la Constitution mais qui entrent dans le champ de la nomination par le Président de la République étaient tantôt visés par une disposition organique, tantôt visés par des dispositions réglementaires, cette confusion profitant au chef de l’État. Il ajoutait que « les reproches qui peuvent dès lors être faits sont ceux de l’emprise du pouvoir politique sur les nominations dans la haute administration, sans qu’aucune forme de contrôle ou de transparence permette de garantir un niveau de compétence des personnes ainsi nommées » ([8]).

Le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est complété par la loi organique n° 2010-837 et par la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010, relatives à son application. La procédure est également précisée par les Règlements des deux chambres.

La Constitution prévoit par ailleurs que cette procédure s’applique aux nominations suivantes, effectuées par le Président de la République :

 nomination des trois membres du Conseil constitutionnel effectuées lors du renouvellement triennal de ce dernier, et notamment de son président (article 56) ;

– nomination de deux des six personnalités qualifiées appelées à siéger au sein des formations du Conseil supérieur de la magistrature compétentes à l’égard des magistrat du siège et des magistrats du parquet (article 65) ;

– nomination du Défenseur des droits (article 71-1).

● La loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution fixe la liste des emplois ou fonctions concernés, qui sont actuellement au nombre de 55.

Cette liste, présentée en annexe, a été modifiée à douze reprises depuis 2010.

Les modifications de la loi organique du 23 juillet 2010

La liste des nominations devant être soumises à l’avis des commissions parlementaires a été ajustée à douze reprises pour tirer les conséquences de la création ou de l’évolution de certaines entités :

– la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits a supprimé les références à la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et du Médiateur de la République, ces différentes instances ayant été fusionnées dans le Défenseur des droits (l’article 71-1 de la Constitution prévoyant que celui-ci est nommé par le Président de la République après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13) ;

– la loi organique n° 2012-1557 du 31 décembre 2012 relative à la nomination du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe a ajouté le directeur général de la société anonyme BPI‑Groupe, structure holding de la nouvelle banque publique d’investissement, créée la même année. Le contrôle parlementaire de cette nomination remplace celui qui s’exerçait auparavant sur celle du président du conseil d’administration de l’établissement public OSEO, auquel la BPI a succédé ;

– la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a ajouté, à la liste des nominations concernées, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

– la loi organique n° 2013-1026 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public a supprimé les nominations des présidents de France Télévisions, de Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France. Ces trois présidents sont désormais nommés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ([9]) ;

– tirant les conséquences de la réforme ferroviaire ([10]), la loi organique n° 2014-871 du 4 août 2014 relative à la nomination des dirigeants de la SNCF a ajouté les fonctions de président du conseil surveillance de la SNCF, de président du directoire de la SNCF et de président délégué du directoire de la SNCF ;

– la loi organique n° 2015-911 du 24 juillet 2015 a complété cette liste par la nomination du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;

– la loi organique n° 2016-1086 du 8 août 2016 a fait de même pour la présidence du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité ;

– la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes a étendu le champ des AAI et des API dont la nomination du président par le chef de l’État est soumise à cette procédure à six entités supplémentaires, à savoir l’Autorité de régulation des jeux en ligne, la Commission du secret de la défense nationale, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le Haut conseil du commissariat aux comptes et le Collège du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ;

– la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a soumis à cette procédure la nomination du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques ;

– la loi organique n° 2019-789 du 26 juillet 2019 a remplacé l’Agence française pour la biodiversité par l’Office français de la biodiversité, suite à la fusion de cette instance avec l’Office national de la chasse et de la faune sauvage par la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 ;

– la loi organique n° 2019-790 du 26 juillet 2019 a soumis à cette procédure la nomination du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, créée par la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 ;

– enfin, la loi organique n° 2020-364 du 30 mars 2020 a procédé à plusieurs modifications et ajouts, précédemment rappelés.

Le Conseil constitutionnel, auquel les lois organiques sont soumises conformément au premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, contrôle la qualification des fonctions ajoutées à cette liste. Conformément à l’esprit de la révision de juillet 2008, ces dernières doivent être suffisamment importantes pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation.

Ce contrôle l’a amené à prononcer une seule censure à ce jour : il a ainsi considéré que la fonction de président de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) « n’entre pas dans le champ d’application du dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution » ([11]).

● La loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution désigne les commissions permanentes compétentes pour procéder aux auditions, en fonction de leurs domaines de compétences.

Le tableau suivant présente, par commission permanente et à l’Assemblée nationale, le nombre d’emplois ou fonctions auxquels s’applique la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. La liste exhaustive est présentée en annexe.

nombre d’emplois ou fonctions auxquels s’applique la procÉdure prÉvue
À l’art. 13 AL. 5 de la Constitution relevant de la compÉtence de chaque commission permanente, À l’AssemblÉe nationale

Commission permanente

Nombre d’emplois ou fonctions auxquels s’applique la procédure prévue à l’art. 13 al. 5

Développement durable

15

Affaires économiques

12

Lois

10

Finances

7

Affaires sociales

5

Affaires culturelles

4

Affaires étrangères

1

Défense

1

Total

55

● Ces textes encadrent également la procédure sur plusieurs points.

Ainsi, la loi organique prohibe les délégations de vote lors des scrutins en cause ([12]).

Par ailleurs, aux termes de la loi ordinaire :

– sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale, l’audition est publique ;

– cette audition ne peut avoir lieu moins de huit jours après que le nom de la personne dont la nomination est envisagée a été rendu public ;

– à l’issue du vote en commission, le scrutin doit être dépouillé au même moment dans les deux assemblées([13])

En application des dispositions des Règlements des deux chambres, les membres de chaque commission votent à bulletin secret sur le projet de nomination. ([14])

Enfin, si les commissions parlementaires ne sont soumises à aucune obligation calendaire, elles doivent toutefois se prononcer dans un délai raisonnable, faute de quoi leur avis n’est plus requis. Saisi par le président du Sénat d’un recours en excès de pouvoir demandant l’annulation d’un décret de nomination du Président de la République  ([15]), le Conseil d’État a considéré que le refus de réunir la commission compétente a pour conséquence de mettre le Président de la République dans l’impossibilité de recueillir son avis dans les conditions prévues par la Constitution et que, dans ces conditions, « le moyen tiré du défaut de consultation de la commission […] et le moyen tiré de l’absence de dépouillement simultané des scrutins par les deux assemblées ne peuvent qu’être écartés », dans cette hypothèse, en cas de contestation de la nomination. ([16])

● L’article 29-1 du Règlement de l’Assemblée nationale prévoit, de façon obligatoire depuis la résolution n° 281 du 4 juin 2019, la désignation d’un rapporteur sur la proposition de nomination. Ce rapporteur ne peut être issu que d’un groupe d’opposition ou d’un groupe minoritaire.

● À ce jour, le Parlement s’est exprimé à 144 reprises sur des nominations envisagées par le Président de la République en application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Le Parlement n’a ainsi jamais fait usage de son droit de veto pour une nomination proposée par le Président de la République ([17]), les votes négatifs n’ayant pas atteint au moins trois cinquièmes des suffrages ([18]). L’une des deux commissions compétentes a toutefois formulé un avis négatif à huit reprises, marquant ainsi le désaccord de l’Assemblée nationale ou du Sénat, sans pour autant empêcher la nomination du candidat pressenti. ([19])

Cette procédure occupe désormais une place importante dans le fonctionnement institutionnel des assemblées et dans leurs relations avec le pouvoir exécutif. Elle permet également de conforter la légitimité des personnes ainsi nommées : leur audition publique éclaire leur parcours professionnel et personnel et garantit leurs compétences pour la fonction concernée.

Par ailleurs, le Parlement a déjà eu l’occasion de s’opposer à certaines nominations, qui lui étaient soumises en application d’autres dispositions constitutionnelles ou législatives.

Les autres nominations soumises à l’avis des commissions parlementaires

La Constitution soumet également à l’avis des commissions parlementaires, selon des modalités semblables à celles prévues par le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, les nominations proposées par le Président de chaque assemblée, c’est-à-dire :

– en application de l’article 56, les nominations des membres du Conseil constitutionnel effectuées lors du renouvellement triennal de ce dernier ;

– en application de l’article 65, les nominations de deux des six personnalités qualifiées appelées à siéger au sein des formations du Conseil supérieur de la magistrature compétentes à l’égard des magistrat du siège et des magistrats du parquet.

Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée, c’est-à-dire, en l’espèce, des commissions des Lois des deux assemblées.

Saisie sur ce fondement, la commission des Lois de l’Assemblée nationale s’est ainsi opposée en janvier 2014 à la nomination au Conseil supérieur de la magistrature du professeur Fabrice Hourquebie, proposée par le président de l’Assemblée nationale (par 16 voix contre, 9 pour et 2 bulletins blancs).

Des textes de valeur législative ont étendu cette procédure à d’autres nominations émanant des présidents des assemblées. En particulier, l’article 5 du projet de loi ordinaire relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique prévoit par ailleurs que les trois membres désignés par le Président de chaque assemblée parlementaire le sont « après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés », cette procédure étant actuellement prévue pour les membres du CSA.

De telles procédures ont déjà conduit au rejet de la nomination proposée. Ainsi, le 19 mai 2015, la commission des Lois du Sénat s’est opposée à la nomination de M. Jean-Michel Lemoyne de Forges, proposée par M. le Président du Sénat, pour siéger au sein de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par 22 voix pour, 15 contre et 1 bulletin blanc, l’article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique exigeant un avis conforme à la majorité qualifiée.

c.   Les règles applicables à la nomination à la présidence du Conseil supérieur de l’audiovisuel

En l’état actuel du droit, et aux termes de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 précitée, la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est applicable à la nomination à la présidence du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Par ailleurs, en application de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 précitée, cette nomination relève de la commission compétente en matière d’affaires culturelles.

2.   Les dispositions du texte déposé

Le présent article tire les conséquences des dispositions du chapitre Ier du projet de loi ordinaire relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, qui vise à fusionner le CSA et la HADOPI au sein de l’ARCOM. Cette nouvelle autorité se voit par ailleurs dotée de pouvoirs de contrôle accrus et sera également compétente en matière de régulation des plateformes en ligne.

Comme le rappelle l’étude d’impact du projet de loi, outre la rationalisation des autorités administratives indépendantes et les synergies de moyens administratifs et logistiques, la fusion du CSA et de la HADOPI doit permettre de prendre en compte la proximité croissante entre les objectifs et les modalités de régulation de ces deux autorités.

En effet, le cadre actuel de régulation des communications, fragmenté entre de nombreux acteurs et fondé sur les logiques sectorielles (la liberté de communication pour le CSA, la protection de la propriété intellectuelle pour la HADOPI), est aujourd’hui confronté à des défis nouveaux liés au développement et au pouvoir des plateformes, ainsi qu’aux nouveaux usages leur étant associés (moteurs de recherche, réseaux sociaux, agrégateurs de presse, places de marché).

Le développement de ces plateformes a ainsi remis en cause « la pertinence du cadre de régulation de l’audiovisuel et celui de la protection du droit d’auteur, en bouleversant l’économie des contenus, avec le développement de la télévision sur l’internet ouvert (services « over the top » ou OTT), l’essor des plateformes de vidéo à la demande (Netflix, qui représentait 14 % du trafic sur internet en France en 2017) ou de partage de vidéos (comme YouTube) et l’essor des contenus audiovisuels en streaming ».

L’étude d’impact souligne que cette fusion répond également à l’objectif de « veiller au développement de la production et de la création audiovisuelles », en regroupant une plus large part des compétences de régulation qui s’y attachent au sein d’une même autorité, à travers notamment la lutte contre le piratage et l’orientation des usages vers les offres licites.

Cette fusion s’inscrit par ailleurs dans une démarche de renforcement de la régulation du numérique et des contenus, engagée par la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information, dite « fake news », et poursuivie par le projet de loi confortant le respect des principes de la République, qui anticipe les nouveaux cadres et champs de régulation proposés par la commission européenne avec le Digital Services Act. L’ARCOM devrait ainsi se voir confier des pouvoirs étendus dans la régulation des contenus et acteurs du numérique. 

Il convient de rappeler que l’article 22 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, déposé à la fin de l’année 2019, proposait déjà de fusionner le CSA et la HADOPI au sein de l’ARCOM ([20]). Un projet de loi organique en tirait les conséquences concernant la nomination à la présidence de la nouvelle autorité  ([21]).

Dans la perspective de l’adoption de ce projet de loi, les présidents du CSA et de la HADOPI ont ainsi signé, le 13 janvier 2020, une convention instaurant une mission de préfiguration de la fusion des deux autorités.

Au début du mois de mars 2020, la commission des Affaires culturelles de l’Assemblée nationale a examiné, en première lecture, le projet de loi ordinaire, pour lequel elle était saisie au fond, ainsi que le projet de loi organique, pour lequel elle était saisie pour avis. L’examen en commission des Lois du projet de loi organique avait été inscrit à l’ordre du jour de la réunion du 25 mars 2020.

Toutefois, la crise sanitaire a empêché la poursuite de l’examen de ces textes, et a conduit au dépôt, près d’un an et demi plus tard, de deux nouveaux projets de loi, organique et ordinaire.

L’article 1er du projet de loi organique tire les conséquences de la fusion proposée.

Le supprime la trente-cinquième ligne du tableau annexé précité, et retire ainsi de la liste des emplois et fonctions concernés par la procédure de nomination prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution la référence à la présidence du CSA.

Le insère la présidence de l’ARCOM après la quinzième ligne du tableau annexé, la faisant ainsi figurer au nombre des emplois et fonctions auxquels s’applique cette procédure de nomination.

Afin de tirer les conséquences de la fusion du point de vue de la définition de la commission parlementaire compétente pour cette nomination, une mesure de coordination est prévue au II de l’article 18 du projet de loi ordinaire ([22]).

Votre Rapporteure considère que la disposition proposée par le présent article est justifiée et conforme à la lettre du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

3.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat n’a apporté aucune modification à cet article.

4.   Les modifications apportées par la Commission

La Commission n’a apporté aucune modification à cet article.

 

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Article 2 (nouveau)
(art. L.O. 6253-7, L.O. 6353-7 et L.O. 6463-7 du code général des collectivités territoriales, art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, art. 37 et 219 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie, art. 25, 36 et 159 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
portant statut d’autonomie de la Polynésie française )
Coordinations

Introduit par la Commission

À l’initiative de votre Rapporteure, la Commission a adopté un amendement de coordination qui tire les conséquences de la fusion du CSA et de la HADOPI dans l’ARCOM dans les autres textes de valeur organique.


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   AVIS FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

I.   ANALYSE DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

L’article unique du présent projet de loi organique tire les conséquences de la réforme prévue par le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique.

Ce texte acte en effet la création de la nouvelle autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), issue de la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI).

Le présent projet de loi organique tire donc les conséquences de cette fusion dans la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

Cet alinéa prévoit en effet, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qu’une loi organique détermine les emplois ou fonctions pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée ([23]). Lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, le Président de la République ne peut procéder à la nomination.

La loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010, prise pour l’application de la disposition susmentionnée, comprend une annexe établissant la liste des emplois ou fonctions concernés, qui inclut, à la trente-cinquième ligne du tableau, la présidence du CSA.

En conséquence, l’article unique du projet de loi organique supprime cette ligne, et en ajoute une – plus haut dans le tableau annexé pour tenir compte de son ordre alphabétique –, concernant la présidence de l’ARCOM.

II.   LA POSITION DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’éDUCATION

La fusion du CSA et de la Hadopi répond à un objectif d’efficacité dans des domaines proches et complémentaires de l’action publique, concernant des secteurs à l’imbrication croissante dans le contexte de la convergence numérique. La mise en commun de leurs expertises et de leurs moyens d’enquête permettra de renforcer la cohérence de la régulation des contenus audiovisuels, quel que soit leur mode de diffusion.

La présidence du CSA relevant de la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution ([24]) depuis 2010, et au vu de l’importance des missions confiées à l’ARCOM, il apparaît cohérent et nécessaire de retenir la même procédure pour la désignation du président de cette nouvelle autorité.


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   Compte rendu des dÉbats

1.   Réunion du mercredi 16 juin 2021 à 9 heures 30 (commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République)

Lors de sa réunion du mercredi 16 juin 2021, la Commission examine le projet de loi organique, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (n° 4188) (Mme Laetitia Avia, rapporteure).

Lien vidéo : http://assnat.fr/TaDrGR

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Je souhaite à Mme Lamia El Aaraje la bienvenue à l’Assemblée nationale, et plus particulièrement à la commission des lois. Nous y accomplissons un travail passionnant et considérable, avec une grande qualité d’écoute et de dialogue, dans une ambiance très chaleureuse. Nous sommes ravis, chère collègue, de vous accueillir pour cette dernière année de la législature.

Nous examinons à présent le projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, modifiant la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Le projet de loi organique a pour principal objet d’actualiser la liste des fonctions soumises à la procédure de nomination prévue par le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Il tire les conséquences des évolutions apportées par le projet de loi ordinaire relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. Celui-ci vise à créer l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) en fusionnant le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI).

Pour mémoire, l’article 13 de la Constitution soumet les nominations effectuées par le président de la République à certains emplois ou fonctions publics à l’avis des commissions parlementaires compétentes, « en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation ». Cette procédure, qui constitue l’une des innovations issues de la révision constitutionnelle de 2008, permet d’assurer une meilleure transparence sur les nominations effectuées par le Président de la République. Elle donne au Parlement les moyens de les contrôler et de s’y opposer, en exprimant clairement son avis.

Actuellement, cinquante-cinq fonctions figurent en annexe de la loi organique du 23 juillet 2010. Elles concernent des organismes de différentes natures : il peut s’agir d’établissements publics, d’autorités administratives ou publiques indépendantes, d’entreprises publiques ou de structures sui generis, telles que la Caisse des dépôts et consignations ou la Banque de France.

Le Parlement a eu l’occasion de se prononcer sur plus d’une centaine de nominations depuis 2010. Si aucune nomination du Président de la République n’a été refusée sur le fondement de cet article, cette procédure a pris de l’importance dans le fonctionnement institutionnel des assemblées et dans leurs relations avec le pouvoir exécutif. Elle conforte aussi la légitimité des personnes nommées : l’audition, publique, éclaire leur parcours professionnel et personnel, et garantit l’adéquation de leurs compétences à la fonction concernée.

Par ailleurs, en dehors du strict champ de l’article 13, le Parlement a déjà eu l’occasion d’émettre des avis négatifs, concernant notamment certaines nominations proposées par les présidents des chambres. Enfin, le Conseil constitutionnel exerce son rôle de contrôle.

Avec le projet de loi ordinaire relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, examiné par la commission des affaires culturelles, saisie au fond, le Gouvernement a engagé une réforme visant à accompagner les internautes dans leurs pratiques numériques vers des usages responsables, notamment au regard des règles de propriété intellectuelle.

Le projet de loi s’articule autour de trois axes : fusionner le CSA et la HADOPI au sein d’un organe unique, l’ARCOM, notamment pour renforcer la lutte contre la contrefaçon et le piratage sur internet ; consolider les missions du nouveau régulateur, en lui octroyant des pouvoirs de contrôle plus importants que ceux dont dispose actuellement le CSA ; créer une protection de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises lors d’opérations internationales d’acquisition de catalogues.

Outre la rationalisation des autorités administratives indépendantes et les synergies de moyens administratifs et logistiques, la création de l’ARCOM tient compte de la proximité croissante entre les objectifs et les modalités de régulation des deux autorités. En outre, elle permet de veiller au développement de la production et de la création audiovisuelles. La fusion s’inscrit dans une démarche de renforcement de la régulation du numérique et des contenus, engagée par la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information, loi « fake news », et poursuivie par le projet de loi confortant le respect des principes de la République, qui anticipe les nouveaux cadres et champs de régulation proposés par la Commission européenne avec le Digital Services Act. L’ARCOM devrait ainsi se voir confier des pouvoirs étendus dans la régulation des contenus et des acteurs du numérique.

Il me paraît naturel que la nomination à la présidence de la nouvelle autorité soit soumise au contrôle parlementaire, comme l’était celle du président du CSA. Aussi, je vous proposerai d’adopter l’article unique sans modification. Je présenterai un amendement de coordination qui tire les conséquences de la nouvelle dénomination du régulateur de l’audiovisuel.

M. Pacôme Rupin. La rapporteure a bien résumé les enjeux du projet de loi organique, associé à un projet de loi ordinaire que la commission des affaires culturelles a examiné. Ces réformes étaient attendues par le groupe La République en marche ; il votera en faveur du projet de loi organique.

M. Philippe Latombe. Outre les nominations au Conseil constitutionnel et au Conseil supérieur de la magistrature, la loi organique du 23 juillet 2010 contient une liste des emplois pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et des libertés ou pour la vie économique et sociale de la Nation, la nomination est précédée d’un avis public des commissions compétentes, donné au terme d’une audition publique. Selon la décision du Conseil constitutionnel du 14 novembre 2013, cette liste, plusieurs fois modifiée, ne peut s’étendre sans limite. Mais la nomination à la présidence du CSA étant retirée de cette liste, celle à la présidence de l’ARCOM peut y être insérée, en conformité avec la décision du Conseil.

Le projet de loi organique recueille donc l’avis favorable du groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés. J’appelle cependant votre vigilance sur la récente décision de la Cour de justice de l’Union européenne, dans les arrêts Quadrature du Net et Prokuratuur, sur la conservation des métadonnées. L’ARCOM intégrant la HADOPI, nous devrons tenir compte de ces positions lorsque nous examinerons dans l’hémicycle le projet de loi ordinaire.

Mme Lamia El Aaraje. Madame la présidente, je vous remercie de votre accueil. Élue députée à la suite de la démission de Mme George Pau-Langevin et de l’élection législative partielle qui s’est tenue à Paris, je suis ravie de siéger à la commission des lois.

Le projet de loi ordinaire examiné lundi par la commission des affaires culturelles prévoit de fusionner le CSA et la HADOPI en une nouvelle autorité de régulation et de contrôle, l’ARCOM, ce que salue le groupe Socialistes et apparentés, notamment en son article 5 qui concerne la désignation du président de l’ARCOM. Le projet de loi organique que nous examinons le complète. Alors que l’ARCOM remplacera le CSA, il semble naturel que son président soit désigné selon les mêmes modalités, qui garantissent l’indépendance de l’autorité.

Notre groupe votera en faveur de ce projet de loi organique. Nous regrettons toutefois que, s’agissant de la désignation des membres de l’ARCOM, la majorité ait encore affaibli le Parlement : conformément aux souhaits du Gouvernement, la commission des affaires culturelles a supprimé deux nominations par les présidents de chambre, alors qu’un compromis avait été trouvé au Sénat.

M. Dimitri Houbron. Le projet de loi organique tire les conséquences du projet de fusion du CSA et de la HADOPI en une seule autorité, l’ARCOM. Celle-ci deviendra le gendarme de la régulation des médias et du numérique, doté de moyens renforcés pour lutter plus efficacement contre le piratage de biens culturels et mieux protéger les droits d’auteur sur internet.

L’alinéa 5 de l’article 13 de la Constitution renvoie au législateur organique le soin d’arrêter, parmi ceux qui ne relèvent pas de l’autorité hiérarchique directe du Gouvernement et qui ne sont par ailleurs soumis à aucune règle particulière, la liste des emplois et fonctions concernés par la procédure de contrôle parlementaire, eu égard à leur importance pour la garantie des droits et libertés ou pour la vie économique et sociale de la Nation. La nomination des membres d’autorités indépendantes dont le rôle est important pour la garantie des droits et libertés, comme le président du CSA, est ainsi soumise à l’avis des commissions permanentes compétentes.

Deux éléments motivent le groupe Agir ensemble à voter en faveur de ce texte. D’une part, le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique modifie la dénomination du CSA en ARCOM, pour tenir compte de l’évolution des missions qui lui sont confiées : il convenait de mettre à jour le tableau de la loi organique du 23 juillet 2010 pour retenir la nouvelle dénomination. D’autre part, le projet de loi organique permet une meilleure lisibilité de la loi, en l’actualisant et en inscrivant les bons termes, modifiés par le projet de loi ordinaire.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Mon groupe prend acte de la fusion de deux autorités administratives indépendantes pour créer l’ARCOM et de la procédure de désignation prévue pour son président. Nous soutenons ce projet de loi organique.

Article unique (tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution) : Avis des commissions parlementaires sur la nomination à la présidence de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement de suppression CL1 de M. Ugo Bernalicis.

Elle adopte l’article unique sans modification.

Après l’article unique

La commission adopte l’amendement de coordination CL2 de la rapporteure.

La commission adopte l’ensemble du projet de loi organique modifié.

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi organique, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (n° 4188) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

2.   Réunion du lundi 14 juin à 15 heures (commission des Affaires culturelles et de l’éducation)

Lors de sa réunion du lundi 14 juin 2021, la Commission examine, pour avis, le projet de loi organique, adopté par le Sénat, modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (Mme Aurore Bergé, rapporteure pour avis).

Article unique : Avis des commissions parlementaires sur la nomination à la présidence de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)

Amendement de suppression AC1 de Mme Muriel Ressiguier.

M. Michel Larive. Par cet amendement, nous marquons notre opposition au mode de nomination du président de l’ARCOM. C’est au Parlement de l’élire, afin de garantir l’indépendance de cette autorité administrative.

Mme Aurore Bergé, rapporteure pour avis. Avis défavorable.

Douter de l’indépendance d’autorités administratives n’est pas une bonne manière de procéder. Le CSA est pleinement indépendant, comme le sera bien entendu l’ARCOM, dont le président de l’Assemblée nationale et celui du Sénat désigneront chacun soit deux, soit trois des membres, selon l’issue de nos discussions sur le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Avis défavorable.

M. Michel Larive. Nous sommes précisément ici pour discuter de l’ensemble de ces options. Que le président de l’ARCOM ne soit pas désigné par les commissions chargées de la culture des deux assemblées ne favorisera ni la pluralité ni le bon fonctionnement de cette autorité administrative.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article unique non modifié.

Elle émet ensuite un avis favorable à l’adoption du projet de loi organique par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, saisie au fond.


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   Annexe 1 : Liste annexÉe à la loi organique n° 2010-837 DU 23 JUILLET 2010

LISTE DES Nominations concernÉes par les avis publics des commissions parlementaires en application de l’article 13 de la Constitution et de la loi organique N° 2010-837 du 23 juillet 2010

INSTITUTION, ORGANISME,

ÉTABLISSEMENT OU ENTREPRISE

EMPLOI OU FONCTION

Aéroports de Paris

Présidence-direction générale

Agence de financement des infrastructures de transport de France

Présidence du conseil d’administration

Agence française de développement

Direction générale

Office français de la biodiversité

Direction générale

Agence nationale de la cohésion des territoires

Direction générale

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Présidence du conseil d’administration

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

Direction générale

Agence nationale pour la rénovation urbaine

Direction générale

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Direction générale

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

Direction générale

Autorité de la concurrence

Présidence

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Présidence

Autorité des marchés financiers

Présidence

Autorité des normes comptables

Présidence

Autorité de régulation des transports

Présidence

Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse

Présidence

Autorité nationale des jeux

Présidence

Autorité de sûreté nucléaire

Présidence

Banque de France

Gouvernorat

Caisse des dépôts et consignations

Direction générale

Centre national d’études spatiales

Présidence du conseil d’administration

Centre national de la recherche scientifique

Présidence

Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé

Présidence

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

Administration générale

Commission d’accès aux documents administratifs

Présidence

Commission de régulation de l’énergie

Présidence du collège

Commission du secret de la défense nationale

Présidence

Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

Présidence

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Présidence

Commission nationale de l’informatique et des libertés

Présidence

Commission nationale du débat public

Présidence

Commission prévue au dernier alinéa de l’article 25 de la Constitution

Présidence

Compagnie nationale du Rhône

Présidence du directoire

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Présidence

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Contrôle général

Electricité de France

Présidence-direction générale

Haut conseil des biotechnologies

Présidence

Haut Conseil du commissariat aux comptes

Présidence

Collège du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

Présidence

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Présidence

Haute Autorité de santé

Présidence du collège

Institut national de la recherche agronomique

Présidence

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Présidence

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Direction générale

Institution nationale publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail (Pôle emploi)

Direction générale

Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

Médiateur

Météo-France

Présidence-direction générale

Office français de l’immigration et de l’intégration

Direction générale

Office français de protection des réfugiés et apatrides

Direction générale

Office national des forêts

Direction générale

Société anonyme Bpifrance

Direction générale

La Poste

Présidence du conseil d’administration

Régie autonome des transports parisiens

Présidence-direction générale

Société nationale SNCF

Direction générale

Voies navigables de France

Présidence du conseil d’administration

Source : annexe à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.


   Annexe 2 : Liste annexÉe à la loi n° 2010-838
DU 23 JUILLET 2010

commissions permanentes compÉtentes pour émettre les avis publics sur les nominations relevant de la procÉdure de l’article 13 de la Constitution et de la loi organique N° 2010-837 du 23 juillet 2010

EMPLOI OU FONCTION

COMMISSION PERMANENTE COMPÉTENTE AU SEIN
DE CHAQUE ASSEMBLEE

Présidence-direction générale d’Aéroports de Paris

Commission compétente en matière de transports

Présidence du conseil d’administration de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France

Commission compétente en matière de transports

Direction générale de l’Agence française de développement

Commission compétente en matière de coopération internationale

Direction générale de l’Office français de la biodiversité

Commission compétente en matière d’environnement

Direction générale de l’Agence nationale de la cohésion des territoires

Commission compétente en matière d’aménagement du territoire

Présidence du conseil d’administration de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Commission compétente en matière d’environnement

Direction générale de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

Commission compétente en matière d’environnement

Direction générale de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine

Commission compétente en matière d’urbanisme

Direction générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Commission compétente en matière de santé publique

Direction générale de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

Commission compétente en matière de santé publique

Présidence de l’Autorité de la concurrence

Commission compétente en matière de concurrence

Président de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Commission compétente en matière de transports

Président de l’Autorité des marchés financiers

Commission compétente en matière d’activités financières

Président de l’Autorité des normes comptables

Commission compétente en matière d’activités financières

Président de l’Autorité de régulation des transports

Commission compétente en matière de transports

Président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse

Commission compétente en matière de postes et de communications électroniques

Présidence de l’Autorité nationale des jeux

Commission compétente en matière de finances publiques

Présidence de l’Autorité de sûreté nucléaire

Commission compétente en matière d’énergie

Gouvernorat de la Banque de France

Commission compétente en matière monétaire

Direction générale de la Caisse des dépôts et consignations

Commission compétente en matière d’activités financières

Présidence du conseil d’administration du Centre national d’études spatiales

Commission compétente en matière de recherche appliquée

Présidence du Centre national de la recherche scientifique

Commission compétente en matière de recherche

Présidence du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé

Commission compétente en matière de santé publique

Administration générale du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

Commission compétente en matière d’énergie

Présidence de la Commission d’accès aux documents administratifs

Commission compétente en matière de libertés publiques

Présidence du collège de la Commission de régulation de l’énergie

Commission compétente en matière d’énergie

Présidence de la Commission du secret de la défense nationale

Commission compétente en matière de défense

Présidence de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

Commission permanente compétente en matière de libertés publiques

Présidence de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Commission compétente en matière de lois électorales

Présidence de la Commission nationale de l’informatique et des libertés

Commission compétente en matière de libertés publiques

Présidence de la Commission nationale du débat public

Commission compétente en matière d’aménagement du territoire

Présidence de la commission prévue au dernier alinéa de l’article 25 de la Constitution

Commission compétente en matière de lois électorales

Présidence du directoire de la Compagnie nationale du Rhône

Commission compétente en matière d’énergie

Présidence du Conseil supérieur de l’audiovisuel

Commission compétente en matière d’affaires culturelles

Contrôle général des lieux de privation de liberté

Commission compétente en matière de libertés publiques

Présidence-direction générale d’Electricité de France

Commission compétente en matière d’énergie

Présidence du Haut conseil des biotechnologies

Commission compétente en matière d’environnement

Présidence du haut conseil du commissariat aux comptes

Commission compétente en matière de finances publiques

Présidence du collège du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

Commission compétente en matière d’enseignement et de recherche

Présidence du collège de la Haute Autorité de santé

Commission compétente en matière de santé publique

Présidence de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles

Présidence de l’Institut national de la recherche agronomique

Commission compétente en matière de recherche appliquée

Présidence de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale

Commission compétente en matière de recherche

Direction générale de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Commission compétente en matière d’environnement

Direction générale de l’institution nationale publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail (Pôle emploi)

Commission compétente en matière d’emploi

Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

Commission compétente en matière de lois électorales

Présidence-direction générale de Météo-France

Commission compétente en matière d’environnement

Direction générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration

Commission compétente en matière de libertés publiques

Direction générale de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides

Commission compétente en matière de libertés publiques

Direction générale de l’Office national des forêts

Commission compétente en matière d’agriculture

Direction générale de la société anonyme Bpifrance

Commission compétente en matière d’activités financières

Présidence du conseil d’administration de La Poste

Commission compétente en matière de postes et communications

Présidence-direction générale de la Régie autonome des transports parisiens

Commission compétente en matière de transports

Direction générale de la société nationale SNCF

Commission compétente en matière de transports

Présidence du conseil d’administration de Voies navigables de France

Commission compétente en matière de transports

Source : annexe à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

  


([1]) Loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

([2])  Loi organique n° 2020-364 du 30 mars 2020 modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

([3])  Article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Pacte », et ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’​argent et de hasard.

([4])  Loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.

([5])  Ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’État.

([6])  Il est ainsi pourvu en Conseil des ministres à l’emploi de procureur général près la Cour des comptes, aux emplois de direction dans les établissements publics, les entreprises publiques et les sociétés nationales quand leur importance justifie inscription sur une liste dressée par décret en conseil des ministres, ainsi qu’aux emplois pour lesquels cette procédure est actuellement prévue par une disposition législative ou réglementaire particulière (art. 1er). Sont par ailleurs nommés par décret du Président de la République les membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes, les magistrats de l’ordre judiciaire, les professeurs de l’enseignement supérieur, les officiers des armées de terre, de mer et de l’air, ainsi que les membres du corps préfectoral, des corps dont le recrutement est assuré par l’ENA, et des corps techniques dont le recrutement est assuré par l’École Polytechnique (art. 2). Ces décrets du Président de la République, s’ils ne sont pas examinés en Conseil des ministres, sont toutefois contresignés par le ou les ministres responsables.

([7]) « Une Ve République plus démocratique », Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, octobre 2007.

([8])  Rapport fait au nom de la commission des Lois, sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République, par M. Jean-Luc Warsmann, député, et enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mai 2008 (n° 892).

([9]) Cette loi organique complète la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public.

([10]) Loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire.

([11]) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-677 DC du 14 novembre 2013, Loi organique relative à l’indépendance de l’audiovisuel public.

([12]) L’article 1er de l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote est ainsi complété de manière à prévoir qu’« il ne peut y avoir de délégation lors d’un scrutin destiné à recueillir l’avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée sur une proposition de nomination selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. »

([13]) L’article 6 de cette loi modifie en ce sens l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

([14])  Art. 29-1 al. 4 du Règlement de l’Assemblée nationale et art. 19 bis al. 3 du Règlement du Sénat.

([15])  Il s’agissait, en l’espèce, du décret du Président de la République du 26 avril 2017 portant nomination du président de la commission prévue au dernier alinéa de l’article 25 de la Constitution, chargée de se prononcer par avis public sur les projet de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés et la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.

([16]) Décision n° 411788 du 13 décembre 2017 portant, en l’espèce, sur la nomination du président de la commission prévue au dernier alinéa de l’article 25 de la Constitution.

([17])  Il est néanmoins intéressant de rappeler qu’en dehors du cinquième alinéa de l’article 13, il est arrivé que le Président de la République renonce à procéder à la nomination envisagée suite à l’avis négatif rendu par les commissions parlementaires consultées. Ainsi, saisies en application de l’article L. 531-4 du code de l’environnement, qui, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyait que « le président du haut conseil [des biotechnologies] et les présidents des comités, ainsi que les membres des comités, sont nommés par décret. La nomination du président du haut conseil intervient après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'agriculture et d'environnement », les commissions des affaires économiques des deux assemblées ont toutes deux rendu un avis négatif (à l’unanimité au Sénat et à 35 voix contre 1 à l’Assemblée nationale) à la nomination envisagée de M. Jean-Luc Darlix, conduisant le Président de la République à y renoncer, alors même que cet avis n’était pas juridiquement contraignant. La nomination à la présidence du Haut conseil des biotechnologies a par la suite été inscrite sur la liste des emplois et fonctions auxquels s’applique la procédure de nomination prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

([18])  Il est toutefois arrivé que le scrutin soit très serré. Ainsi, en décembre 2019, la candidature M. Bertrand Munch, dont la nomination à la direction générale de l’Office national des forêts était envisagée par le Président de la République, a recueilli 24 voix pour, 34 voix contre et 3 bulletins blancs – alors qu’un seuil de 35 voix contre, calculé sur un total de 58 suffrages exprimés, était nécessaire pour rejeter la nomination.

([19])  Il s’agissait, pour l’Assemblée nationale, de M. Yves de Gaulle, à la présidence du directoire de la Compagnie nationale du Rhône en 2011, et pour le Sénat, de Mme Soraya Amrami Mekki au Conseil de la Magistrature en 2014, de de M. Christian Dubreuil à la direction générale de l’Office national des forêts en 2015, de M. Philippe Martin à la présidence de l’Agence française pour la biodiversité en 2017, de M. Yves Saint-Geours au CSM et de M. Bertrand Munch à la direction générale de l’Office national des forêts, en 2019, de M. Thierry Coulhon à la présidence du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur en 2020, et de M. Philippe Baptiste à la présidence du conseil d’administration du Centre national d’études spatiales, en 2021.

([20])  Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique (n° 2488), enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le jeudi 5 décembre 2019.

([21])  Projet  de  loi  organique relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique (n° 2489), enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le jeudi 5 décembre 2019.

([22])  Le II prévoit notamment que « dans la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et dans les autres textes de nature législative en vigueur, les mots : ̏ Conseil supérieur de l’audiovisuel  ̋ sont remplacés par les mots : ̏ Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique  ̋ », ce qui s’applique en particulier à la loi n° 2010-838 précitée.

([23]) Cela exclut toutefois les emplois et fonctions mentionnés au troisième alinéa de cet article, à savoir ceux de conseiller d’État, de grand chancelier de la Légion d’honneur, d’ambassadeurs et d’envoyé extraordinaire, de conseiller maître à la Cour des comptes, de préfet, de représentant de l’État dans une collectivité d’outre‑mer régie par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, d’officier général, de recteur d’académie, et de directeur d’administration centrale, qui sont nommés en conseil des ministres.

([24]) La commission des Affaires culturelles et de l’éducation a ainsi été appelée à se prononcer sur la nomination de M. Olivier Schrameck le 23 janvier 2013, et de M. Roch-Olivier Maistre le 29 janvier 2019.