—  1  —

N° 4787

______

ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 décembre 2020

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE, EN NOUVELLE LECTURE,
SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2022 REJETÉ PAR LE SÉNAT
(n° 4709),

 

 

Volume 1

Commentaires d’articles

Par M. Laurent SAINT-MARTIN

Rapporteur général,

Député

——

 

 

 Voir les numéros :

Assemblée nationale :  1ère lecture : 4482, 4502, 4524, 4525, 4526,4527, 4597, 4598, 4601, 4614 et T.A. 687.

 Commission mixte paritaire :4750.

 

Sénat :  1ère lecture : 162, 163 et T.A. 40 (2021-2022).

 Commission mixte paritaire : 236 et 237 (2021-2022).

 

 


—  1  —

 

SOMMAIRE

___

 Pages

INTRODUCTION

EXAMEN DES ARTICLES

Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2022, prévisions d’exécution 2021 et exécution 2020

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – Impôts et ressources autorisés

A – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er Autorisation de percevoir les impôts existants

B – Mesures fiscales

Article 2 Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus 2021 et des seuils et limites qui lui sont associés

Article 3 Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne

Article 3 bis Exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les pourboires versés aux salariés

Article 3 ter Encadrement du système de quotient applicable au titre de l’impôt sur le revenu

Article 4 Allongement des délais d’option pour les régimes d’imposition à l’impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels

Article 4 bis Précisions apportées au régime de report d’imposition de la plus-value résultant de la transmission à titre gratuit de titres à une fondation reconnue d’utilité publique (FRUP)

Article 4 ter Création d’un régime garantissant la neutralité fiscale en cas de fusion de sociétés agricoles

Article 4 quater Allongement à 10 ans du statut de « jeune entreprise innovante »

Article 4 quinquies Assimilation aux bénéfices agricoles des revenus perçus au titre des actions contribuant à la restauration ou au maintien des écosystèmes

Article 4 sexies Possibilité pour les travailleurs indépendants de choisir l’imposition de leurs revenus à l’impôt sur les sociétés

Article 4 septies Précision relative au régime de neutralisation des dispositifs hybrides

Article 4 octies Encadrement de la base d’imputation du report en arrière des déficits

Article 4 nonies Harmonisation des dispositifs de défiscalisation outre-mer

Article 4 decies Extension des modalités déclaratoires prévues au titre du prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu pour les micro-entrepreneurs

Article 4 undecies Admission des cotisations versées dans le cadre de trimestres de base en déduction du résultat imposable des travailleurs indépendants

Article 5 Aménagement des dispositifs d’exonération des plus-values de cession d’entreprises ou de cession de titres détenus par les chefs d’entreprise et renforcement du crédit d’impôt pour la formation des chefs d’entreprise

Article 5 bis Neutralisation des conséquences fiscales immédiates des transferts réalisés entre la comptabilité générale et les différentes comptabilités auxiliaires d’affectation des plans épargne retraite (PER)

Article 5 ter Critères d’identification et régime d’imposition des gains des particuliers sur opérations de cessions d’actifs numériques relevant des bénéfices professionnels

Article 5 quater Neutralité fiscale des procédures de cantonnement des actifs devenus illiquides par les organismes de placement collectifs

Article 5 quinquies Faculté d’option pour le barème de l’impôt sur le revenu pour l'imposition des gains des particuliers sur cession d’actifs numériques

Article 5 sexies Admission des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale au taux réduit de droit d'enregistrement pour les cessions de droits sociaux

Article 6 Faculté temporaire d’amortissement fiscal des fonds commerciaux

Article 7 Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicable aux sociétés non résidentes

Article 8 Aménagement du dispositif de déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d’utiliser des énergies propres

Article 8 bis Modalités de gestion du droit annuel de francisation et de navigation et du droit de passeport

Article 8 ter Introduction d’un tarif réduit de CSPE pour l’électricité fournie aux aéronefs en stationnement dans les aérodromes

Article 8 quater Utilisation de l’huile de soja dans les biocarburants

Article 8 quinquies Bouclier tarifaire et fiscal pour l’électricité et le gaz naturel

Article 9 Simplification et mise en conformité avec le droit de l’Union européenne du système de la taxe sur la valeur ajoutée

Article 9 bis Prorogation en 2022 du taux réduit de TVA sur les masques et le gel hydroalcoolique

Article 9 ter Baisse de la TVA pour les opérations d’acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux financées par un prêt locatif social

Article 9 quater Prorogation en 2022 de la majoration de la franchise en base de TVA à la Martinique, La Réunion et en Guadeloupe

Article 9 quinquies Hausse du contingent économique à l’importation de rhum sur le territoire métropolitain

Article 10 Suppression de dépenses fiscales inefficientes

Article 10 bis Suppression de la contribution de solidarité territoriale (CST) et de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF)

Article 10 ter Ajustement du mécanisme de remise à charge des communes et EPCI à fiscalité propre ayant augmenté leur taux de taxe d’habitation

II – Ressources affectées

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 11 Fixation pour 2022 de la dotation globale de fonctionnement ainsi que des variables d’ajustement

Article 11 bis Rectification de divers oublis et mesures de coordination au régime législatif relatif au FCTVA

Article 11 ter Révision de la prise en compte des rôles supplémentaires de THRP et de TFPB dans le mécanisme de compensation des communes et EPCI pour la suppression de la THRP

Article 11 quater Modalités de financement du droit à compensation définitif des compétences en matière de routes nationales transférées par l’État à la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace

Article 12 Expérimentation de la recentralisation du RSA

Article 13 Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 14 Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public

Article 14 bis Assujettissement des compagnies holding d’investissement et des compagnies holding d’investissement mères dans l’Union à la contribution pour frais de contrôle au profit de l’ACPR

Article 14 ter Assujettissement des prestataires de services de financement participatif à une contribution versée à l’Autorité des marchés financiers

C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 15 Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

Article 16 Actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public ») et stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP)

D – Autres dispositions

Article 17 A Suppression de « gages » non levés  dans la loi de finances rectificative pour 2021

Article 17 Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

Article 18 Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne

Article 18 bis Transfert à l’État des reliquats de programmes opérationnels clôturés du FEDER

TITRE II  DISPOSITIONS RELATIVES À l’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 19 Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – Crédits des missions

Article 20 Crédits du budget général

Article 21 et état C Crédits des budgets annexes

Article 22 et état D Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers

II.  Autorisations de découvert

Article 23 et état E Autorisations de découvert

TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 24 Plafonds des autorisations d’emplois de l’État

Article 25 Plafonds des emplois des opérateurs de l’État

Article 26 Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

Article 27 Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes

TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2021 SUR 2022

Article 28 Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES

I – Mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées

Article 29 A Suppression de la condition de plafond de prix en cas de cession par l’État, à titre gratuit, de biens archéologiques déclassés à des organismes publics

Article 29 B Mesures de coordination dans le code général des impôts en lien avec la réforme des outils et de la gouvernance de la Fondation du patrimoine

Article 29 C Transformation du dispositif Louer abordable en réduction d’impôt et prorogation jusqu’au 31 décembre 2024

Article 29 D Prorogation d’un an de dispositifs zonés arrivant à échéance

Article 29 E Création d’un crédit d’impôt au bénéfice des entreprises qui concluent des contrats de collaboration avec des organismes de recherche

Article 29 F Hausse temporaire du plafond d’exonération d’impôt sur le revenu des frais de déplacements domicile-travail de leurs employés pris en charge par les collectivités publiques

Article 29 G Suppression de la prise en compte de l’avantage fiscal « à l’entrée » pour le calcul de la plus-value imposable en cas de cession des titres des sociétés foncières solidaires

Article 29 H Prorogation de la réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse jusqu’à fin 2024

Article 29 I Extension de la réduction d’impôt outre-mer à l’investissement dans les transports qui excèdent un périmètre local

Article 29 J Extension de la réduction d’impôt outre-mer aux opérations de démolition en vue de la reconstruction de nouveaux logements sociaux

Article 29 K Prorogation de la réduction d’impôt dite « Censi-Bouvard » et rapport d’évaluation

Article 29 L Prorogation jusqu’au 31 décembre 2023 de la réduction d’impôt « Denormandie dans l’ancien »

Article 29 M Prorogation jusqu’au 31 décembre 2023 du relèvement à 1 000 euros du plafond des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt dite « Coluche »

Article 29 N Prorogation du crédit d’impôt de remplacement pour congé et augmentation de son taux en cas de remplacement pour congé maladie ou accident de travail

Article 29 O Prorogation du crédit d’impôt pour le premier abonnement à un journal, une publication périodique ou service de presse en ligne jusqu’au 31 décembre 2023 et mise sous condition de ressources

Article 29 P Prolongation du délai de l’agrément définitif du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants au titre des agréments provisoires obtenus ente le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021

Article 29 Q Passage d’une exonération de TFPB à une créance d’IS pour la construction de logements locatifs intermédiaires et assouplissement de la clause de mixité sociale

Article 29 R Création d’un crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

Article 29 S Suppression du forfait de fonctionnement, relèvement des taux et prorogation du crédit d’impôt innovation

Article 29 T Prorogation et augmentation du montant du crédit d’impôt agriculture biologique

Article 29 U Prorogation du crédit d’impôt pour dépenses de conception de nouveaux produits exposés par les entreprises exerçant des métiers de l’art

Article 29 V Prorogation jusqu’à fin 2023 et modifications de l’éco-PTZ

Article 29 W Prorogation du PTZ jusqu’à fin 2023 et report de la modification des modalités d’appréciation des revenus

Article 29 X Relèvement du quota de logements PLS pouvant bénéficier du crédit d’impôt en faveur des organismes HLM qui réalisent des investissements en Guadeloupe et Martinique

Article 29 Y Suppression du bornage de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les dons et les legs faits à des organismes publics ou d’utilité publique

Article 29 Z Prorogation d’un an du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour la cession de locaux destinés à être transformés en logements

Article 29 Z bis Prorogation jusqu’au 31 décembre 2022 du taux majoré à 75 % de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons au profit des associations luttant contre la violence domestique

Article 29 Z ter Prorogation jusqu’au 31 décembre 2024 de l’expérimentation menée en région Bretagne sur l’éligibilité à la réduction d’impôt Pinel

Article 29 Z quater Ratification de l’ordonnance relative à la facturation électronique

Article 29 Z quinquies Reconduction de la désindexation du montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité

Article 29 Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports

Article 29 bis Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour permettre la prise en charge partielle par l’État des investissements dans les zones non interconnectées permettant la conversion des réseaux de GPL à l’électricité ou aux énergies renouvelables

Article 29 ter Facilité du recours au paiement différé pour les contrats publics de performance énergétique

Article 30 Suppression de taxes à faible rendement

Article 31 bis Simplification des modalités de déclaration de la taxe locale sur la publicité extérieure

Article 31 ter Extension de la taxe sur les éoliennes maritimes aux éoliennes situées dans la zone économique exclusive

Article 31 quater Exonération facultative de TFPB jusqu’à deux ans des refuges d’animaux

Article 31 quinquies Création d’une taxe locale d’équipement au profit du futur établissement public chargé du financement du « Grand projet ferroviaire du SudOuest »

Article 31 sexies Extension de l’exonération de CFE et CVAE pour les diffuseurs de presse spécialistes

Article 31 septies Modalités de calcul des minorations de recettes de TFPB prises en compte pour la répartition des taxes additionnelles aux taxes directes locales

Article 31 octies Correction d’une erreur de coordination légistique dans les dispositions du code général des impôts relatives au taux réduit de DMTO pour les ventes de certaines terres à Mayotte

Article 31 nonies Corrections légistiques liées à la suppression de la TH sur les taux de CFE et de TFPB applicables sur le territoire de la métropole de Lyon

Article 31 decies Articulation entre l’exit tax et la contribution sociale généralisée sur les plus-values immobilières des non-résidents.

Article 31 undecies Modalités de reversement de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal

Article 31 duodecies Assouplissement de l’exonération de taxe d’aménagement en cas de reconstructions

Article 31 terdecies Exonération facultative des serres de jardin personnelles

Article 31 quaterdecies Possibilité de prévoir une gestion interdépartementale de la liquidation de la taxe d’aménagement

Article 31 quindecies  Prolongation de la compensation des pertes de recettes tarifaires subies par les SPIC en régie et les collectivités du bloc communal au titre des pertes de recettes tarifaires des SPA

Article 31 sexdecies Déclaration des propriétaires de biens présentant des caractéristiques exceptionnelles dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation

Article 31 septdecies Maintien de l’exonération de TFPB pour les sociétés coopératives agricoles qui mettent à disposition de tiers leurs locaux en vue de la transformation des produits des adhérents

Article 32 Création d’une taxe affectée à l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi

Article 32 bis Relèvement du tarif maximal de la taxe d’aéroport pour les petits aérodromes et modification du mode de calcul du seuil de participation des grands aérodromes

Article 32 ter Adaptation de la modulation de la taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires selon l’heure de décollage et les caractéristiques acoustiques des appareils

Article 32 quater Refonte de la taxe relative aux médicaments vétérinaires

Article 32 quinquies Exclusion des salariés mis à disposition ou portés du calcul de l’effectif salarié au titre de l’OETH pour les associations intermédiaires et les agences de mannequins.

Article 32 sexies Rectification de la date de prise en compte pour calculer l’effectif salarié d’une entreprise au titre de l’OETH

Article 32 septies Organismes responsables de la délivrance des « rescrits handicap »

Article 32 octies Mise en œuvre de la réforme du recouvrement des taxes sur la formation professionnelle en application de la loi du 5 septembre 2019 sur la liberté de choisir son avenir professionnel

Article 32 nonies Création d’une majoration de la cotisation annuelle des collectivités territoriales au CNFPT pour le financement de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale

Article 32 decies Prolongation de la taxe d’accompagnement perçue par les deux groupements d’intérêt public liés à Cigéo

Article 32 undecies Transfert au Centre technique des industries mécaniques (CETIM) de la part de la taxe pour le développement des industries de la mécanique affectée à l’Institut de soudure

Article 32 duodecies Prolongation de la contribution affectée au fonds conception de l’Andra

Article 32 terdecies Prorogation de l’annulation de la taxe sur les spectacles de variétés jusqu’au 31 décembre 2021

Article 32 quaterdecies Sécurisation du produit de la taxe d'apprentissage en 2022 pour les actions de formation et établissements bénéficiaires

Article 33 Habilitation à poursuivre la recodification par ordonnance des impositions sur les biens et services

Article 34 Recouvrement forcé des créances publiques et modalités de transfert des créances impayées de la direction générale des douanes et droits indirects vers la direction générale des finances publiques

Article 34 bis Sanction des fraudes à la TVA reposant sur des exportations fictives

Article 34 ter Simplification des modalités de déclaration des pensions et rentes viagères

Article 34 quater Présomption de détention de 10 % des entités constituées en trusts pour l’imposition des revenus provenant d’États à régime fiscal privilégié

Article 34 quinquies Transposition de la directive du 22 mars 2021 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

Article 34 sexies Présomption de fraude pour les colis contenant du tabac expédiés depuis la France

Article 34 septies Obligations des notaires en cas de transmission dématérialisée de la déclaration de succession

Article 34 octies Extension des missions des organismes mixtes de gestion agréés aux entreprises non-adhérentes

Article 34 nonies Obligation de télérèglement de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques

Article 34 decies Assouplissement de l’appréciation de la situation financière nette du demandeur pour accorder la disproportion marquée dans le cadre de la décharge de solidarité fiscale

Article 34 undecies Application aux rectifications pour dissimulation d’avoirs à l’étranger de la sanction de non imputation des rehaussements de droits sur les avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur la fortune immobilière

Article 34 duodecies Montants des amendes sanctionnant l’obstacle à l’accès aux documents sur support informatique lors des visites domiciliaires pour contrôle fiscal

Article 34 terdecies Proportionnalité des peines sanctionnant les ventes sans facture

Article 34 quaterdecies Rehaussement des amendes en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac

Article 34 quindecies Prolongation de 2 ans de l’expérimentation d’indemnisation des aviseurs fiscaux pour des manquements d’un enjeu fiscal supérieur à 100 000 euros

Article 34 sexdecies Limitation aux manquements fiscaux les plus graves du droit de communication de l’administration fiscale auprès des opérateurs de téléphonie et internet

Article 34 septdecies Habilitation des greffiers des tribunaux de commerce à transmettre à l’administration fiscale des documents faisant présumer une fraude

Article 34 octodecies Délai de prescription applicable au retrait des agréments et à la reprise des avantages fiscaux octroyés en faveur de l’investissement en outre-mer

Article 34 novodecies Prolongation pour deux ans de l’expérimentation du régime juridique des clubs de jeux

Article 34 vicies Correction d’une erreur de rédaction sur l’entrée en vigueur de la réforme des modalités d’établissement de la taxe pour frais de chambre affectée aux chambres d’agriculture fusionnées

Article 34 unvicies Abandon de créances au profit de la société Presstalis

Article 34 duovicies Habilitation du Gouvernement à adapter par ordonnance les dispositions relatives au dispositif d'activité partielle de longue durée

Article 35 Garantie par l’État d’un emprunt de la Collectivité de Polynésie française octroyé par l’Agence française de développement

Article 35 bis Rétablissement des dispositions du code monétaire et financier relatives aux relations entre l’Agence française de développement et Proparco

Article 35 ter Garantie de l’État à l’Agence française de développement pour un prêt de 210 millions d’euros à la Nouvelle-Calédonie

Article 36 Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international

Article 37 Modification de la garantie de l’État octroyée à la Caisse centrale réassurance pour couvrir le risque nucléaire

Article 38 Relèvement du plafond de la garantie de l’Unédic

Article 39 Modification de la garantie de l’État au Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques

Article 39 bis Modification de la répartition interne des moyens du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Article 39 ter Création d’un fonds de garantie pour les prêts destinés à l’accession sociale à la propriété en outre-mer

Article 39 quater Prolongation du dispositif d’accès aux PGE et défraiement de Bpifrance

Article 39 quinquies Prolongation du dispositif d’accès prêts participatifs

Article 39 sexies Création d’un fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours

Article 39 septies Octroi de la garantie de l’État aux emprunts contractés par une société chargée d’opérations de construction et de réhabilitation d’écoles primaires à Marseille

Article 39 octies Octroi de la garantie de l’État à la société des Mines de potasse d’Alsace

Article 39 nonies Organisation de la délégation de gestion à Bpifrance de la participation française au projet important d’intérêt européen commun (PIIEC) sur l’hydrogène

Article 40 Reprise par l’État de la dette SNCF Réseau

Article 41 Habilitation à modifier par ordonnance le régime de responsabilité financière des gestionnaires publics

Article 41 bis Exonération d’accise pour l’alcool utilisé pour la fabrication de compléments alimentaires

Article 41 ter Relèvement de la quantité maximale de rhum ultra-marin exonérée d’accise à l’introduction en métropole

Article 41 quater Suppression de cinq documents de politique transversale

Article 41 quinquies Suppression du jaune Prévention en santé

Article 41 sexies Rapport sur le bilan de l’exécution par l’État de ses engagements relatifs aux échanges de renseignements en matière fiscale au regard de la législation européenne en matière de protection des données personnelles

II – Autres mesures

Aide publique au développement

Article 42 A Autorisation à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque ouest-africaine de développement

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 42 Mesure  de revalorisation du point de pension militaire d’invalidité

Cohésion des territoires

Article 42 bis Application du barème APL pour les logements-foyers situés en outre-mer

Article 42 ter Augmentation des concours financiers en faveur du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU)

Article 42 quater Compensation temporaire de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties

Défense

Article 42 quinquies Majoration de traitement au bénéfice de certains personnels civils et militaires du ministère des armées exerçant des professions de santé au sein des centres médicaux et des équipes mobiles du service de santé des armées

Direction de l’action du Gouvernement

Article 42 sexies Allongement des délais de dépôt des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires

Écologie, développement et mobilité durables

Article 42 septies Augmentation du plafond de la contribution annuelle de l’OFB aux parcs nationaux

Article 42 octies Rattrapage et compensation des pertes de recettes subies par les fournisseurs de gaz naturel durant la période de gel des tarifs réglementés de vente

Économie

Article 42 nonies Mise en place d’une avance sur la compensation carbone aux entreprises

Article 42 decies Inscription dans la loi de la compensation à verser à La Poste au titre de sa mission de service universel

Article 42 undecies Prolongation du dispositif de prêts participatifs jusqu’au 30 juin 2022

Article 42 duodecies Création d’un document de politique transversale portant sur les activités de Bpifrance SA

Enseignement scolaire

Article 42 terdecies Rapport évaluant le coût des décharges d’enseignement des directeurs d’école

Investir pour la France de 2030

Article 42 quaterdecies Adaptation et extension aux crédits du plan France 2030 des règles de gouvernance et de gestion des fonds applicables au programme d’investissements d’avenir

Justice

Article 44 Revalorisation de l’aide juridictionnelle

Article 44 bis Création d’une réserve de la protection judiciaire de la jeunesse

Outre-mer

Article 44 ter Demande de rapport visant à évaluer l’activité d’accompagnement et d’insertion des étudiants ultramarins par l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité

Relations avec les collectivités territoriales

Article 45 Réforme des modalités d’attribution de la dotation de soutien à l’investissement des départements

Article 45 bis Harmonisation du calendrier de notification et de publicité des dotations de soutien de l’État à l’investissement des collectivités territoriales

Article 46 Réforme des modalités d’attribution de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité

Article 47 Répartition de la dotation globale de fonctionnement

Article 47 bis Publication dans un format ouvert et réutilisable de la liste des opérations subventionnées au titre des dotations d’équipement des territoires ruraux et de soutien à l’investissement local

Article 47 ter Création d’un fonds de solidarité régional

Article 47 quater Encadrement de la procédure de révision des attributions de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique

Article 47 quinquies Versement exceptionnel d’une partie de la dynamique de la cotisation foncière des entreprises perçue par les établissements publics territoriaux au bénéfice de la métropole du Grand Paris en 2022

Article 48 Compensation des effets de la baisse des impôts de production sur le dispositif de compensation péréquée

Article 49 Compensation en faveur des régions de la baisse des frais de gestion associés à la CVAE due à la suppression de moitié de cette imposition

Remboursements et dégrèvements

Article 50 Rapport sur l’évolution des intérêts de retard et des intérêts moratoires

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 51 Création d’un abattement forfaitaire sur les revenus du conjoint du bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)

Article 52 Remise d’un rapport au Parlement sur la publication de certaines données relatives à l’allocation aux adultes handicapés (AAH)

Article 53 Remise d’un rapport au Parlement sur les travaux menés concernant la modernisation de la délivrance de la prime d’activité

Sport, jeunesse et vie associative

Article 54 Stabilisation de la quote-part des avoirs des comptes inactifs affectée au fonds de développement de la vie associative (FDVA)

Article 55 Rapport sur les moyens d’encourager les dépenses de partenariat sportif des entreprises dans la perspective de l’accueil des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

Travail et emploi

Article 56 Pérennisation de dispositions relatives à l’activité partielle

Article 57 Création du contrat d’engagement jeune

Article 58 Prolongation de l’expérimentation des entreprises d’insertion par le travail indépendant

Article 59 Prorogation de l’accès à l’activité partielle pour les salariés des entreprises publiques, de certaines firmes étrangères et de certaines régies

Contrôle et exploitation aériens

Article 60 Modification des règles applicables aux  sommes détenues par les exploitants d’aérodrome

Pensions

Article 61 Prise en compte des conséquences sur la pension des fonctionnaires  du relèvement de l’âge maximal de l’enfant pour lequel  une demande de mise en disponibilité est accordée de droit

Prêt à des états étrangers

Article 62 Relèvement du plafond du montant maximal des remises de dettes accordées par la France aux pays pauvres très endettés (PPTE)


—  1  —

   INTRODUCTION

Le 23 novembre dernier, le Sénat a rejeté l’article d’équilibre du projet de loi de finances pour 2022, au motif que la dépense publique ne serait pas maîtrisée. Il a ainsi, de fait, rejeté le texte dans son ensemble.

Aussi, lors de sa réunion le 1er décembre 2021, la commission mixte paritaire n’a-t-elle pu que constater l’impossibilité d’élaborer un texte commun.

Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale en première lecture, le Gouvernement a, certes, proposé d’ouvrir les crédits nécessaires à la mise en œuvre du plan France 2030, du contrat d’engagement pour les jeunes et du plan de réduction des tensions de recrutement. Toutes ces dispositions ont alors été largement, sinon unanimement, approuvées sur les bancs de l’Assemblée nationale.

S’il avait examiné en séance publique les crédits figurant en deuxième partie du texte, le Sénat aurait-il refusé d’adopter ces moyens nouveaux ? En tout état de cause, il ne ressort pas de l’examen attentif des travaux de sa commission des finances sur les missions du budget de l’État que le Sénat s’apprêtait à supprimer ces dispositifs – pas plus d’ailleurs qu’elle ne proposait de réduire d’autres enveloppes budgétaires pour passer des discours aux actes en matière de rigueur budgétaire. La commission des finances du Sénat a rejeté l’ensemble des crédits de certaines missions, mais sans portée pratique : une posture politique ne constitue pas une stratégie effective de maîtrise de la dépense publique.

Il est regrettable que le Sénat n’ait pas traduit, par son vote, ses intentions. La maîtrise de la dépense publique est suffisamment ardue pour ne pas se priver d’un exercice pratique, surtout de la part de ceux qui, à raison, la prônent. Il est vrai qu’il est plus simple de refuser l’obstacle sur la dépense et de se garder la faculté de creuser le déficit en procédant au seul examen du volet fiscal du projet de loi de finances, comme l’a fait le Sénat.

La dégradation du solde à l’issue de l’examen par le Sénat du projet de loi de finances pour 2022 n’est pas négligeable, comme l’a souligné le Gouvernement. La majorité sénatoriale a, certes, contesté l’évaluation gouvernementale, mais sur des bases fragiles. L’équilibre budgétaire ne peut pas être sérieusement défini en gageant des mesures fiscales nouvelles effectivement coûteuses par de simples perspectives de rendement en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, allant ainsi à l’encontre de l’un des principes essentiels en matière de sérieux budgétaire. Le Sénat s’est, enfin, bien gardé de remettre en cause le bouclier tarifaire mis en place afin de limiter la hausse du coût de l’électricité et du gaz pour les Français.

Au total, le Sénat n’a pas fait la démonstration de la capacité du Parlement à définir précisément ce qu’il défend, au-delà des protestations de posture. Il appartient donc à l’Assemblée nationale de se prononcer en nouvelle lecture sur le texte qu’elle a adopté le 16 novembre dernier, sans le bénéfice du travail de la navette, qui est pourtant au cœur de la fonction bicamérale.

Le projet de loi de finances pour 2022 contient d’importantes dispositions en matière de pouvoir d’achat. Il s’agit tout d’abord de l’indexation des tranches du barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation hors tabac, prévue par l’article 2, pour un gain de 1,5 milliard d’euros pour les contribuables, qui viendra s’ajouter à la poursuite de la mise en œuvre de la suppression de la taxe d’habitation. Viennent ensuite la sécurisation du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile à l’article 3 et la défiscalisation des pourboires alors que le secteur de l’hôtellerie et de la restauration a été particulièrement touché par la crise sanitaire et qu’il peine à recruter pour répondre à une reprise vigoureuse de la consommation. Il s’agit enfin de la prorogation bienvenue, dans le contexte sanitaire actuel, du taux réduit de TVA de 5,5 % pour les masques et le gel hydro-alcoolique.

Ce texte traduit également une partie du plan en faveur des indépendants. Ainsi, ses articles 4, 5 et 6 prévoient respectivement la simplification et l’allongement des délais d’option pour les régimes fiscaux propres à leurs résultats, l’amélioration des régimes de cession de leurs entreprises et une faculté temporaire, en sortie de crise, d’amortissement fiscal de leurs fonds commerciaux.

Il comporte par ailleurs une série de dispositions cohérentes en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Ainsi, l’article 34 quater instaure une présomption de détention de 10 % des entités constituées en trusts, pour l’imposition des revenus provenant d’États à régime fiscal privilégié. L’article 34 bis ouvre la faculté à l’administration fiscale de sanctionner les fraudes à la TVA reposant sur des exportations fictives. Les articles 34 sexies et 34 quaterdecies découlent des travaux présentés le 29 septembre dernier par le président de la commission des finances Éric Woerth et Zivka Park, rapporteurs, au titre de la mission d’information sur la consommation de tabac et le rendement de sa fiscalité pendant le confinement. Ces articles prévoient respectivement l’extension de la présomption de fraude aux colis contenant du tabac expédiés depuis la France et le doublement des amendes en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac.

Le présent projet de loi de finances contient aussi des mesures fortes en faveur du logement. Outre les prorogations et aménagements des dispositifs de prêts à taux zéro (PTZ) prévus par les articles 29 V et 29 W, l’article 29 C prévoit une réforme importante du dispositif de déduction fiscale « Louer abordable », en le transformant en une réduction d’impôt et en favorisant l’intermédiation locative sociale et très sociale. L’article 29 Q maintient l’avantage fiscal dont bénéficie la construction de logements locatifs intermédiaires, tout en préservant les ressources fiscales du bloc communal, en substituant à une exonération de taxe foncière sur les propriétés de bâties (TFPB) pendant 20 ans, un crédit d’impôt sur les sociétés d’un même montant et pour la même durée. Poursuivant également le double objectif de promotion de la construction de logements et de protection des finances locales, l’article 42 quater prévoit la compensation intégrale par l’État aux collectivités territoriales pendant 10 ans de la perte de TFPB qui résulte de l’exonération dont bénéficie la production de logements locatifs sociaux agréés jusqu’au 30 juin 2026.

Comme évoqué supra, le présent texte porte d’importantes politiques publiques nouvelles. Il en va ainsi du plan France 2030, doté de 34 milliards d’euros en autorisations d’engagement sur la décennie à venir et de 3,5 milliards d’euros en crédits de paiement dès 2022. Alors que les résultats en matière de chômage sont sans précédent depuis 15 ans et que de nombreux secteurs éprouvent des difficultés à recruter, un effort supplémentaire de plus d’un milliard d’euros est prévu sur la mission Travail et emploi afin, d’une part, de mieux accompagner les jeunes les plus éloignés du marché du travail grâce à la création du contrat d’engagement jeunes donnant lieu à la perception d’une allocation et, d’autre part, de mener à bien le plan de réduction des tensions de recrutement annoncé par le Premier ministre le 27 septembre 2021.

Ce projet de loi de finances contient enfin de nombreuses dispositions favorables aux collectivités territoriales. Outre les mesures évoquées supra de protection du produit de la TFPB assis sur les logements neufs, la dotation globale de fonctionnement est stable en 2022, pour la cinquième année consécutive, conformément à l’engagement pris en début de quinquennat, et contrairement à la baisse très marquée constatée lors du quinquennat précédent. Le présent texte est aussi l’occasion de répondre dans le détail aux problèmes concrets rencontrés par certaines collectivités territoriales. Ainsi, il prévoit la compensation au bénéfice des régions, pour plus de 100 millions d’euros, d’effets de bord induits par la baisse des impôts de production ainsi que les moyens budgétaires et la garantie de l’État en faveur de la reconstruction et de la rénovation de nombreuses écoles à Marseille.

Au total, le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture prévoit un déficit public ramené à 5 % du PIB, après une prévision de 8,2 % en 2021. Le ratio d’endettement s’établirait en 2022 à 113,5 % du PIB contre 115,3 % en 2021. Ces évolutions, encourageantes au regard de la capacité de notre pays à maîtriser ses finances publiques à l’avenir, résultent du reflux anticipé des dépenses d’urgence liées à la crise sanitaire. Il convient toutefois d’avoir à l’esprit que la protection des Français continuera d’avoir un coût en 2022. Sur le plan sanitaire, on peut former le vœu que ce ne soit qu’à titre résiduel pour le budget de l’État, même si les dépenses sociales pour les vaccins et les tests demeureront très légitimement élevées. Sur le plan de la lutte contre la hausse des prix, l’effort collectif, d’ores et déjà massif en 2021, sera poursuivi en 2022, avec la baisse anticipée de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) pour 5,9 milliards d’euros, l’indemnité inflation pour 3,8 milliards d’euros et les aides apportées aux entreprises subissant le blocage des prix du gaz.

Il est donc proposé l’adoption, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 2022.


—  1  —

   EXAMEN DES ARTICLES

Article liminaire
Prévisions de solde structurel et de solde effectif
de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2022,
prévisions d’exécution 2021 et exécution 2020

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le texte déposé à l’Assemblée nationale par le Gouvernement prévoyait un déficit des administrations publiques représentant 8,4 % du produit intérieur brut (PIB) en 2021 et 4,8 % en 2022. Cet équilibre initial a été revu à l’issue de la première lecture à l’Assemblée nationale

L’amendement n° II-1 du Gouvernement, adopté le 12 novembre, a ainsi procédé à l’actualisation de ces prévisions à la suite de la révision à la hausse de la croissance en 2021 (de 6 % à 6,25 %) – la prévision pour 2022 restant inchangée – et des mesures nouvelles adoptées au cours de l’examen de l’ensemble du texte à l’Assemblée. Ces deux soldes publics ont ainsi été portés à 8,2 % du PIB en 2021 et à 5,0 % en 2022.

DÉcomposition du solde effectif prÉSENTÉe
au sein de l’article liminaire

(en points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2020

Prévision d’exécution 2021

Prévision 2022

Solde structurel (1)

– 1,3

– 5,7

– 4,0

Solde conjoncturel (2)

– 5,0

– 2,3

– 0,8

Mesures ponctuelles et temporaires (3)

– 2,8

– 0,1

– 0,2

Solde effectif (1 + 2 + 3)

– 9,1

– 8,2

– 5,0

Source : présent PLF.

Saisi au préalable par le Gouvernement, le HCFP a pu émettre un avis le 29 octobre sur ces évolutions, considérant que la nouvelle prévision de déficit public en 2021 pourrait être « légèrement inférieur[e] à la prévision » et que celle pour 2022 pouvait être considérée comme « plausible » ([1]).


En 2022 plusieurs mesures nouvelles intégrées au cours de la discussion à l’Assemblée nationale entraînent une aggravation du solde public de 0,2 point :

– le plan France 2030 ;

– les mesures de développement des compétences et d’insertion dans l’emploi avec le contrat d’engagement jeune et le plan de réduction des tensions de recrutement.

Ces dépenses nouvelles sont plus que compensées par une révision à la hausse des prévisions de recettes fiscales, en lien avec le surcroît de croissance en 2021 et son effet sur 2022, pour un effet positif global sur le solde de 0,2 point de PIB.

La dégradation du solde 2022 est liée aux mesures d’atténuation des effets de l’inflation (minoration des tarifs de TICFE, indemnité inflation, gel des tarifs réglementés du gaz) pour un effet négatif total de 0,3 point sur le solde. 

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

 


—  1  —

   PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – Impôts et ressources autorisés

A – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er
Autorisation de percevoir les impôts existants

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article autorise la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État pendant l’année 2022.

Il précise également les modalités d’entrée en vigueur des dispositions fiscales de la loi de finances qui ne comportent pas de date d’application particulière. L’application par défaut de ces dispositions est fixée à compter du 1er janvier 2022.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *


B – Mesures fiscales

Article 2
Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus 2021 et des seuils et limites qui lui sont associés

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉE nationale

L’article 2 prévoit des mesures traditionnelles de revalorisation de l’impôt sur le revenu en fonction de l’inflation.

Ainsi, il procède à l’indexation du montant des tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR) à hauteur de l’évolution des prix hors tabac de 2021 par rapport à 2020, soit + 1,4 %. Cette revalorisation a des conséquences sur l’évolution d’autres types de montants conditionnant, selon les cas, une exonération ou une minoration d’imposition, ou encore le plafonnement d’un avantage fiscal, qui sont réputés être indexés chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu ([2]).

L’article 2 revalorise également, à hauteur de 1,4 %, les plafonds de l’avantage retiré de l’application des différentes parts et demi-parts qui composent le quotient familial, ainsi que les montants de la décote.

Enfin, il propose la revalorisation des montants retenus pour les bases mensuelles de prélèvement du taux par défaut, en ajustant chaque ligne de la grille au plus près du taux d’inflation retenu (soit 1,4 %).

Le coût budgétaire de la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés est chiffré à 1,5 milliard d’euros pour l’année 2022, au titre des pertes de recettes d’impôt sur le revenu pour l’État.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification en première lecture.

II.   la position du rapporteur GÉNÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *


Article 3
Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉE nationale

Suite à l’annulation par le Conseil d’État, dans une décision du 30 novembre 2020, d’une partie de l’instruction fiscale relative au champ d’application du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, le présent article élève au niveau législatif la doctrine administrative relative au champ d’application de ce crédit d’impôt.

Il inscrit ainsi à l’article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) la liste des prestations ouvrant droit au bénéfice de l’avantage fiscal lorsqu’elles sont réalisées hors du domicile du contribuable mais dans le cadre d’une offre de services incluant des activités effectuées dans le domicile. Il s’agit des prestations suivantes :

– l’accompagnement des enfants en dessous d’un âge fixé par arrêté dans leurs déplacements en dehors de leur domicile ;

– la conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques et l’accompagnement de ces personnes dans leurs déplacements en dehors de leur domicile ;

– la livraison de repas à domicile ;

– la collecte et livraison à domicile de linge repassé ;

– la livraison de courses à domicile ;

– l’accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;

– la téléassistance et la visio-assistance ;

– la conduite du véhicule personnel des personnes temporairement dépendantes et l’accompagnement de ces personnes dans leurs déplacements.

Dans une logique d’approfondissement de la sécurisation du cadre fiscal en vigueur, cet article introduit également, par un renvoi à l’article D. 7233-5 du code du travail, la mention des plafonds applicables pour certaines dépenses dont la prise en compte est aujourd’hui uniquement prévue par la doctrine fiscale.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II.   la position du rapporteur GÉNÉral

Le Rapporteur général rappelle que cet article se borne à rétablir, par une disposition de niveau législatif, le champ des services à la personne éligible au crédit d’impôt tel qu’il s’appliquait avant la décision du Conseil d’État susmentionnée.

Concernant plus particulièrement les activités de téléassistance et de visio‑assistance, le Rapporteur général précise que le présent article procède, par cohérence, à l’actualisation de la doctrine fiscale qui ne mentionnait pas jusqu’ici ces prestations, visées au 16° de l’article D. 7231-1 du code du travail, dans le champ des activités éligibles au crédit d’impôt via la condition d’offre globale de services. En effet, en l’absence d’une disposition expresse dans la doctrine administrative et fiscale et n’étant pas rendues au domicile des contribuables, ces prestations n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt dans le cadre d’une offre globale de services. L’article prévoit donc que ces prestations sont désormais éligibles lorsqu’elles font partie d’une offre globale de service.

En outre, certaines prestations de téléassistance et visio-assistance restent éligibles au crédit d’impôt indépendamment de leur couplage avec d’autres services à la personne rendus au domicile, lorsqu’elles relèvent du 3° de l’article D. 7231-1 du code du travail, c’est-à-dire de l’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques. Lorsqu’elles sont réalisées dans ce cadre, les prestations de téléassistance et de visio-assistance permettent le maintien à domicile des personnes fragiles, dont l’état justifie une attention particulière, et se matérialisent par la détection et le signalement d’un accident potentiel ou avéré à une tierce personne ou au corps médical. Elles sont ainsi considérées comme le prolongement d’un service rendu à domicile pleinement éligible au crédit d’impôt.

Le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

 


—  1  —

Article 3 bis
Exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux
pour les pourboires versés aux salariés

I.   État du droit : une pratique d’exonÉration d’impÔt sur le revenu et de prÉLÈvements sociaux des pourboires versÉs en espÈces

Les pourboires constituent un élément du salaire au même titre que les avantages en nature, les gratifications et les primes. À ce titre, ils sont imposables, en principe, à l’impôt sur le revenu pour leur montant réel ([3]), ce qui a été confirmé plusieurs fois par la juridiction administrative ([4]).

Ils sont également inclus dans l’assiette de la contribution sociale généralisée, de la taxe sur les salaires et sont assujettis aux cotisations sociales et aux divers prélèvements sociaux assis sur la masse salariale des entreprises (notamment la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance, la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation, la contribution supplémentaire à l’apprentissage, la participation de l’employeur à l’effort de construction, la contribution au fonds national d’aide au logement ou le versement transport).

Dans la pratique, les pourboires directement versés en espèces aux salariés, sans être centralisés par l’employeur, ne sont quasiment jamais déclarés et donc non imposés, l’administration fiscale n’étant pas en mesure de contrôler leur montant.

En revanche, les pourboires versés par carte bancaire sont automatiquement intégrés au chiffre d’affaires de l’établissement et, à ce titre, assujettis à l’ensemble des prélèvements sociaux mentionnés supra, avant d’être reversés aux salariés, et intégrés au revenu imposable de ces derniers.

II.   les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de Jean-Noël Barrot et avec des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, exonère d’impôt sur le revenu et toute cotisation et contribution sociales les pourboires versés, en 2022 et 2023, aux salariés percevant jusqu’à 1,6 SMIC.

Cette mesure :

– porte sur les sommes remises volontairement au personnel en contact avec la clientèle, de façon directe en ou passant par le truchement de l’employeur qui centralise les pourboires ;

– exonère ces sommes d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions mentionnées supra ;

– est bornée dans le temps (2022 et 2023) ;

– concerne tous les secteurs professionnels qui sont susceptibles de toucher des pourboires mais bénéficie aux contribuables ayant le statut de salariés et dont la rémunération n’excède pas le salaire de croissance majoré de 60 % (soit 1,6 SMIC). La rémunération du salarié est calculée sur la base de la durée légale du travail, ou de la durée de travail prévue au contrat, augmentée le cas échéant du nombre d’heures complémentaires et supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Les pourboires défiscalisés et désocialisés ne seront pas pris en compte dans le calcul de cette rémunération.

De plus, le présent article prévoit d’intégrer le montant des pourboires déclarés et exonérés d’impôt sur le revenu, dans le revenu fiscal de référence (RFR) des contribuables, ce RFR permettant de déterminer l’éligibilité des contribuables à certains avantages fiscaux et sociaux.

III.   la position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général se félicite de l’adoption de cet article qui permettra, d’une part, d’encourager le versement de pourboires dématérialisés et, d’autre part, de soutenir le pouvoir d’achat des salariés concernés. Cette mesure devrait ainsi permettre de renforcer l’attractivité des professions en contact avec la clientèle, notamment du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, qui font face à des difficultés de recrutement depuis la crise sanitaire.

Le caractère temporaire de cette mesure se justifie face à la crise actuelle que traversent ces secteurs. De plus, la période retenue de deux ans donne le temps au Gouvernement et au législateur d’évaluer l’efficacité de cette mesure et de se prononcer le moment venu sur l’opportunité de la proroger.

*

*     *


—  1  —

Article 3 ter
Encadrement du système de quotient applicable
au titre de l’impôt sur le revenu

I.   État du droit

 L’article 163-0 A du code général des impôts (CGI) prévoit un système d’imposition spécifique, le système du quotient, pour l’imposition des revenus exceptionnels ([5]) et différés ([6]). Ce système de quotient permet d’éviter que la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu n’aboutisse à une imposition excessive de ces revenus, dans des tranches du barème dont le taux est supérieur à celui habituellement supporté par le contribuable.

Le quotient est obtenu :

– en divisant par quatre le montant des revenus exceptionnels ;

– en divisant par le nombre d’années civiles correspondant à l’échéance normale de versement, augmenté de un, le montant des revenus différés.

L’impôt correspondant aux revenus exceptionnels ou différés est calculé en ajoutant ce quotient au revenu net imposable « ordinaire » et en multipliant par le coefficient de division retenu la cotisation supplémentaire résultant de la différence entre l’impôt correspondant au revenu majoré du quotient et celui afférent au seul revenu « ordinaire ». Le montant de l’impôt sur les revenus exceptionnels ou différés est ensuite ajouté à l’impôt dû sur le revenu « ordinaire » pour obtenir le montant d’impôt total du contribuable.

L’application du quotient doit faire l’objet d’une demande expresse de la part du contribuable, formulée dans la déclaration des revenus.

 Ce système peut conduire, lorsque le contribuable présente un « revenu net global négatif », c’est-à-dire lorsque son revenu global se traduit par un déficit ([7]), à ce qu’il ne paye plus du tout d’impôt sur le revenu. En effet, le Conseil d’État a décidé, dans sa décision n° 384465 du 28 septembre 2016, que le système de quotient devait être appliqué au revenu exceptionnel avant imputation du déficit global ordinaire, alors que la doctrine administrative considérait, au contraire, que le revenu net global négatif s’imputait sur le revenu exceptionnel ou différé avant l’application du système de quotient.

Cette décision juridictionnelle a pour conséquence de réduire fortement voire d’annuler l’impôt sur le revenu lorsque le montant du déficit global « absorbe » partiellement ou complètement le montant du revenu exceptionnel soumis au quotient. Ainsi, lorsque le déficit global ordinaire est égal au quotient retenu (par exemple, pour les revenus exceptionnels, au quart de ce revenu), le contribuable est dispensé de tout impôt sur le revenu.

II.   les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances, qui modifie le mode d’imputation du revenu net global négatif en revenant à la solution retenue par la doctrine administrative avant la décision évoquée supra du Conseil d’État. Ainsi, cet article prévoit que le revenu net global négatif s’impute sur le montant du revenu exceptionnel avant l’application du quotient et non après.

III.   La position du rapporteur général

Cet article vient remédier à une faille identifiée dans le système fiscal français qui permet à quelques contribuables, dont le nombre est probablement limité, d’échapper totalement à l’impôt sur le revenu malgré un revenu exceptionnel ou différé important, en raison de leur déficit global ordinaire. Il permet ainsi de garantir une meilleure équité fiscale entre les contribuables et de lutter contre certaines stratégies d’évitement de l’impôt.

Le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification. 

*

*     *


—  1  —

Article 4
Allongement des délais d’option pour les régimes d’imposition à l’impôt
sur le revenu des entrepreneurs individuels

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

1.   Les régimes « micro »

Les régimes « micro » permettent aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas un certain seuil (v. tableau infra) de bénéficier d’un régime simplifié de déclaration et de détermination de l’impôt sur leurs bénéfices. Dans ces régimes, le bénéfice imposable correspond au chiffre d’affaires après déduction d’un abattement forfaitaire, exprimé en pourcentage, qui dépend de la nature des revenus et du secteur d’activité.

synthÈse des rÉgimes « micro » des travailleurs indÉpendants

Activités

Catégorie de revenu

Fondement législatif
(article du CGI)

Plafond normal de CA HT
(en euros)

Abattement forfaitaire

Commerce et hébergement

BIC

50-0

176 200

71 %

Prestations de service et locations meublées

BIC

50-0

72 600

50 %

Activités agricoles

BA

64 bis

82 800

87 %

Activités non commerciales

BNC

102 ter

72 600

34 %

Source : commission des finances.

B.   La possibilitÉ d’opter pour le rÉgime rÉel d’imposition

Le régime d’imposition des entreprises varie en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise et de son activité. Le régime réel simplifié et le régime réel normal s’appliquent aux bénéfices réalisés au cours de l’exercice et à la taxe sur la valeur ajoutée. C’est le niveau de détail demandé dans le cadre des obligations comptables qui différencie ces deux régimes réels. En effet, alors que les entreprises soumises au régime réel simplifié doivent simplement déposer un bilan comptable simplifié, celles soumises à un régime réel normal doivent télédéclarer un bilan comptable complet.

synthÈse des rÉgimes rÉels des entreprises

Activités

Catégorie de revenu

CA HT permettant de bénéficier du régime réel simplifié (en euros)

CA HT aboutissant à une imposition au régime réel normal (en euros)

Commerce et hébergement

BIC

Entre 176 201 et 818 000

Au-delà de 818 000

Prestations de service et locations meublées

BIC

Entre 72 601 et 247 000

Au-delà de 247 000

Activités agricoles

BA

Entre 82 801 et 365 000

Au-delà de 365 000

Activités non commerciales

BNC

Entre 72 601 et 247 000

Au-delà de 247 000

Source : commission des finances.

Le régime réel simplifié s’applique de plein droit aux entreprises industrielles ou commerciales qui sont exclues du régime micro-BIC ou micro-BNC en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires, de leur forme juridique ou de la nature de leur activité, sous réserve que leur chiffre d’affaires hors taxe réalisé l’année précédente n’excède pas une limite fixée à :

– 818 000 euros s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à consommer sur place ou à emporter, ou d’entreprises de fourniture de logements, hors locations en meublé ;

– ou 247 000 euros pour les autres activités de prestations de services.

Le régime réel simplifié s’applique également aux entreprises agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 365 000 euros hors taxe sur trois années consécutives.

Au-delà de ces seuils – ou en deçà pour les entreprises qui font commerce d’activités occultes ou qui possèdent certaines formes juridiques, comme les sociétés de personnes – le régime réel s’applique de plein droit.

Nonobstant le chiffre d’affaires, la sujétion à un régime « micro » n’est pas obligatoire : tout redevable, même s’il est éligible au « microBIC », « microBNC » ou au « micro-BA », peut opter pour un régime réel s’il le souhaite.

La durée de l’option pour le réel est d’un an, tacitement renouvelée chaque année ([8]). L’exercice de l’option est encadré par des délais, qui varient selon la catégorie de revenu :

– dans le cadre des BIC, en application du 4 de l’article 50‑0 du CGI, l’option pour le régime réel doit être exercée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle elle s’applique ;

– dans le cadre des BNC, en application des dispositions combinées du 5 de l’article 102 ter et des articles 97 et 175 du CGI, l’option pour le régime réel de la déclaration contrôlée doit être exercée au plus tard à la date de la déclaration de résultats au titre de laquelle elle s’applique. Cette déclaration de résultat doit parvenir à l’administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.  Elle était fixée, pour l’année 2021, au 4 mai ;

– dans le cadre des BA, en application du V de l’article 64 bis du CGI, l’option pour le régime réel peut être exercée jusqu’à la date de la déclaration de résultats de l’année ou de l’exercice précédant celui au titre duquel elles s’appliquent, soit le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai – le 4 mai en 2021.

La renonciation aux différentes options exercées par les contribuables doit intervenir avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle elles ont été exercées, ou tacitement reconduites.

L’option pour le réel offre une souplesse opportune. Certains contribuables n’ont en effet pas intérêt à relever d’un régime « micro », qui ne permet pas, en raison de l’abattement forfaitaire, de déduire les charges pour leur montant réel ni de tenir compte de l’amortissement des immobilisations. Le régime micro fait également obstacle, toujours du fait de la détermination forfaitaire de l’assiette imposable, à l’imputation des déficits sur le revenu global du foyer.

En conséquence, un contribuable dont les charges excèdent le montant correspondant à l’abattement forfaitaire ou qui a constaté un déficit aura a priori intérêt à opter pour le régime réel.

C.   Un dÉlai d’option enserrÉ dans des dÉlais trop brefs

L’option pour un régime réel et la renonciation subséquente à un régime « micro » doivent être notifiées avant le 1er février de l’année au titre de laquelle le contribuable souhaite que cette option ou cette renonciation s’applique pour le régime BIC, et avant le 1er jour ouvré suivant le 1er mai pour les régimes micro-BNC et micro-BA.  

En pratique, la plupart des contribuables disposent d’un délai réduit à un mois après la clôture de leur exercice afin de procéder à l’analyse de ce dernier et d’en tirer les conclusions, en matière d’option, pour le nouvel exercice.

Compte tenu de ce délai contraint, certains contribuables peuvent ne pas bénéficier de l’ensemble des informations nécessaires afin de réaliser, de manière parfaitement éclairée, le choix le plus pertinent s’agissant de leur régime d’imposition.

Or, le choix d’un régime « micro » peut se révéler pénalisant : c’est par exemple le cas si l’entreprise engage un montant de charges supérieur au montant de l’abattement forfaitaire représentatif de charges associé à son régime. C’est également le cas si elle peut par ailleurs bénéficier d’un allègement fiscal lié à un dispositif zoné ou du crédit d’impôt recherche, ou encore si les obligations comptables dont elle s’acquitte s’avèrent trop légères pour prétendre à un financement bancaire, le régime réel permettant davantage de répondre aux besoins des entreprises en croissance qui réalisent des investissements.

À l’inverse, l’option pour un régime réel peut ne pas être pertinente si l’entreprise enregistre des charges inférieures au montant de l’abattement forfaitaire du régime micro.

Ainsi, un allongement des délais d’option pour les plus petites entreprises, qui constituent à certains égards la substruction commerciale de la société française et qui doivent à ce titre être assujetties à des obligations fiscales et comptables les plus simples et fluides possibles, constituerait une évolution intéressante.

D.   Dispositif proposÉ

1.   L’allongement du délai d’option pour le régime réel BIC

Le 1° A du I du présent article modifie le 4 de l’article 50-0 du CGI de sorte que l’option pour un régime réel BIC puisse être exercée jusqu’au dernier jour du dépôt de la déclaration de l’exercice ou de l’année précédant la période au titre de laquelle l’option est exercée, soit le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

Le C du I du présent article modifie la fin du dernier alinéa du IV de l’article 69 du CGI afin qu’un exploitant agricole dans sa première année d’activité puisse exercer son option pour le régime réel simplifié jusqu’à la date du dépôt de la déclaration des résultats pour cette première année, soit le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

Il est prévu que ces dispositions s’appliquent, selon le II du présent article, aux options formulées à compter du 1er janvier 2022.

Le régime de l’option pour le régime BNC réel simplifié ou le régime BA réel simplifié, qui peut être réalisée jusqu’au 1er mai de l’exercice à laquelle elle se rapporte, n’est pas modifié par le présent article.

2.   L’allongement du délai de renonciation pour les régimes BIC, BNC et BA

Le 2° du A du I du présent article modifie le 4 de l’article 50-0 du CGI afin d’octroyer aux entreprises la possibilité de renoncer à l’option pour un régime BIC réel jusqu’au dernier jour du dépôt de la déclaration de résultat de la période précédant celle au titre de laquelle l’option ou la renonciation est exercée.

Le B du I du présent article modifie la dernière phrase du V de l’article 64 bis de sorte que les contribuables soumis au régime BA réel simplifié sur option puissent y renoncer jusqu’au dernier jour du dépôt de la déclaration de résultat de la période précédant celle au titre de laquelle l’option ou la renonciation est exercée.

Le D du I modifie quant à lui la fin du dernier alinéa du 5 de l’article 102 ter du CGI de sorte que les contribuables soumis au régime BNC réel simplifié sur option puissent y renoncer jusqu’à la date du dépôt de la déclaration de résultat précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.

Ces dispositions s’appliquent, selon le II du présent article, aux renonciations formulées à compter du 1er janvier 2022.

rÉcapitulatif des dates butoir d’option et de renonciation À un rÉgime rÉel simplifiÉ d’imposition à l’impÔt sur le revenu

 

 

Activation de l’option

Renonciation à l’option

Droit actuel

Évolution proposée par le présent article

Droit actuel

Évolution proposée par le présent article

BIC

1er février

1er jour ouvré suivant le 1er mai

1er février

1er jour ouvré suivant le 1er mai

BA

1er jour ouvré suivant le 1er mai

1er jour ouvré suivant le 1er mai

1er février

1er jour ouvré suivant le 1er mai

BNC

1er jour ouvré suivant le 1er mai

1er jour ouvré suivant le 1er mai

1er février

1er jour ouvré suivant le 1er mai

Source : commission des finances.

E.   Dispositif modifiÉ

Cet article n’a pas été modifié en première lecture.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Il est proposé d’adopter cet article sans modification.

*

*     *


—  1  —

Article 4 bis
Précisions apportées au régime de report d’imposition de la plus-value
résultant de la transmission à titre gratuit de titres
à une fondation reconnue d’utilité publique (FRUP)

I.   L’État du droit

La loi du 22 mai 2019 ([9]) relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi « Pacte » a élargi les conditions dans lesquelles une fondation reconnue d’utilité publique (FRUP) peut recevoir et détenir des parts ou actions d’une société qui a une activité industrielle ou commerciale, faisant ainsi de la FRUP qui détient les titres une fondation actionnaire.

La loi de finances pour 2021 ([10]) a sécurisé la fiscalité applicable lorsqu’une FRUP reçoit des parts ou actions d’une société qui a une activité industrielle ou commerciale, en établissant, au 7 quinquies de l’article 38 du CGI, un régime optionnel de report d’imposition de la plus-value constituée par l’apport des parts.

Dans ce cas la plus-value générée antérieurement à la transmission n’est soumise à l’impôt sur les sociétés qu’en cas de cession ultérieure par la FRUP bénéficiaire, qui met fin au report.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de Catherine Osson et Alexandre Holroyd, sur avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement.

Il apporte des corrections et des compléments aux dispositions établies par la loi de finances pour 2021, sans modifier l’équilibre du droit en vigueur.

En premier lieu, il précise l’assiette de l’impôt sur les sociétés au titre des plus-values placées en report d’imposition : au 5 ter de l’article 206 du CGI, il indique que sont bien incluses les plus-values se rattachant aux activités non lucratives des FRUP. Ceci permet de lever une ambiguïté pour les organismes à but non lucratif, qui disposent du statut de FRUP, et relèvent de l’article 207 du CGI prévoyant qu’ils sont exonérés d’impôt sur les sociétés.

En second lieu, il précise les obligations déclaratives permettant le suivi des opérations de report et le calcul de la plus-value et qui incombent tant à l’entreprise qui transmet les titres qu’à la fondation bénéficiaire de la transmission.

Au 7 quinquies de l’article 38 du CGI, le présent article prévoit que ces déclarations sont annexées à la déclaration de résultat de l’entreprise ainsi qu’à celle transmise par la FRUP.

Il prévoit en outre, à l’article 1763 du même code, que le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l’état devant être transmis à l’administration fiscale entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 4 ter
Création d’un régime garantissant la neutralité fiscale
en cas de fusion de sociétés agricoles

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

1.   L’apport d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité à une société soumise à un régime réel d’imposition fait l’objet d’un régime particulier d’imposition des plus-values

L’article 151 octies du code général des impôts (CGI) prévoit un régime particulier d’imposition des plus-values réalisées à l’occasion de l’apport d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité à une société soumise à un régime réel d’imposition.

Selon ce régime, la plus-value afférente à des immobilisations non amortissables fait l’objet d’un report d’imposition, tandis que la plus-value afférente à des immobilisations amortissables fait l’objet d’une imposition immédiate au nom de la société qui bénéficie de l’apport.

Les exploitants agricoles qui apportent l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affecté à l’exercice de leur activité professionnelle à une société soumise à un régime réel d’imposition peuvent bénéficier de ce régime spécial d’imposition.

2.   Les personnes physiques associées d’une société civile professionnelle peuvent bénéficier de ce régime particulier d’imposition des plus-values

L’article 151 octies A du CGI rend éligibles au régime particulier prévu à l’article 151 octies (v. supra) les personnes physiques associées d’une SCP s’agissant des plus-values nettes d’apport que réalise la société civile professionnelle (SCP) lors d’une fusion ou d’une opération assimilée à une fusion.

Ce régime particulier s’applique alors à la plus-value nette d’apport sur laquelle l’associé de la SCP est personnellement imposable.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption de quatre amendements identiques par Marie-Christine Dalloz (Les Républicains), Véronique Louwagie (Les Républicains), Lise Magnier (Agir) et Christophe Naegelen (UDI), qui ont fait l’objet d’avis défavorables de la part du Gouvernement et de la commission des finances.

Afin de faciliter les fusions de sociétés agricoles, le présent dispositif étend le régime particulier d’imposition des plus-values applicable aux personnes physiques associées des SCP à toutes les personnes associées d’une société à objet agricole.

Pour ce faire, l’article modifie les articles 151 octies et 151 octies A du CGI en ajoutant aux SCP éligibles au régime particulier précité les sociétés à objet agricole relevant de l’impôt sur le revenu.

Ainsi, l’ensemble des associés de sociétés à objet agricole pourront bénéficier d’un dispositif de report des plus-values dégagées à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité de ces sociétés.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le présent article, qui étend le régime particulier d’imposition des plus-values – qui existe déjà pour les exploitants – aux sociétés agricoles, est destiné à faciliter leurs fusions dans un contexte de départs à la retraite massifs d’exploitants agricoles, notamment dans les années à venir.

Pour autant, le dispositif adopté contre les avis de la commission des finances et du Gouvernement comporte des malfaçons rédactionnelles qu’il convient de corriger afin d’en assurer la robustesse juridique.

Ainsi amendé, il sera proposé d’adopter cet article.

*

*     *

Article 4 quater
Allongement à 10 ans du statut de « jeune entreprise innovante »

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

Créé par les articles 13 et 131 de la loi de finances pour 2004 ([11]) et codifié aux articles 44 sexies-0 A, 44 sexies A, 1383 D et 1466 D du code général des impôts (CGI), le dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI) permet à certaines entreprises réalisant des dépenses de recherche et développement de bénéficier d’une exonération d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu ainsi que, sur délibération des collectivités territoriales, d’impôts directs locaux.

Ce dispositif comprend, au surplus, un volet social, qui consiste en l’exonération de cotisations sociales patronales s’appliquant les huit années suivant la création de l’entreprise.

Ainsi, aux termes de l’article 44 sexies-0 A du CGI, une entreprise est qualifiée de JEI lorsqu’elle remplit de façon cumulative, à la clôture de l’exercice, les conditions suivantes :

– être une petite ou moyenne entreprise (PME) au sens européen, c’est‑à‑dire employer moins de 250 personnes et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros par an ou présenter un total du bilan inférieur à 43 millions d’euros ;

– avoir été créée depuis moins de 8 ans ;

– réaliser des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles – à l’exclusion des charges engagées auprès d’autres JEI – et être dirigée ou détenue à hauteur de 10 % par des étudiants, des personnes diplômées d’un master ou d’un doctorat depuis moins de 5 ans et avoir pour activité principale la valorisation des travaux de recherche ;

– avoir son capital détenu à hauteur de 50 % au moins par une des structures ou personnes listées au 4° de l’article 44 sexies-0 A du CGI, c’est-à-dire des personnes physiques, ou une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques, ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des fonds professionnels spécialisés, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Les fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique et les établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales sont également éligibles ;

– ne pas être créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités.

Le statut de JEI est applicable à toutes les formes d’entreprises.

En application de l’article 44 sexies A du CGI, les entreprises qualifiées de JEI sont :

– totalement exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison du premier exercice bénéficiaire ;

– exonérées à hauteur de 50 % de l’impôt dû à raison de l’exercice bénéficiaire suivant.

En outre, en application du V de l’article 131 de la loi de finances pour 2004, les entreprises qualifiées de JEI sont exonérées de cotisations sociales d’assurances sociales et d’allocations familiales pour les rémunérations versées à des employés dont plus de la moitié du temps de travail est consacré au projet R&D, jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’entreprise.

B.   Dispositif proposé

Le présent article, issu de deux amendements identiques adoptés par la commission des finances et proposés par Christine Pirès-Beaune et Francis Chouat, prolonge de trois ans la durée du statut de JEI, qui passe ainsi de 8 à 11 ans. Ils ont reçu un avis de sagesse du Gouvernement.

Ainsi, pour bénéficier d’une exonération au titre de ce dispositif, une entreprise devra avoir été créée depuis moins de 11 ans, contre moins de 8 ans actuellement.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général prend acte de la récente évaluation du dispositif JEI par l’INSEE. Il constate qu’il existe, pour une proportion « significative des entreprises bénéficiaires évaluées, un effet du recours au dispositif JEI sur l’emploi salarié total et dédié à la R&D. Cet effet est d’autant plus conséquent qu’elles en bénéficient rapidement » ([12]).

Ainsi, le rapporteur général propose d’adopter cet article, sous la réserve de l’adoption d’un amendement réalisant une coordination à l’article 131 de la loi de finances pour 2004, s’agissant du volet social de la mesure.

*

*     *

Article 4 quinquies
Assimilation aux bénéfices agricoles des revenus perçus au titre des actions contribuant à la restauration ou au maintien des écosystèmes

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Les paiements pour services environnementaux en agriculture rémunèrent les agriculteurs pour des actions qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes, dont la société tire des bénéfices. Il s’agit de services « écosystémiques » tels que la préservation de la qualité de l’eau, le stockage de carbone, la protection du paysage ou de la biodiversité, par exemple.

Les paiements pour services environnementaux ne font l’objet d’aucune définition législative : leur appréhension juridique dépend du type de contrat dont ils font l’objet, contrats qui dépendent eux-mêmes de la qualité du financeur, public ou privé.

Fiscalement, ces paiements ne sont pas mentionnés dans la liste des bénéfices agricoles de l’article 63 du code général des impôts (CGI). En revanche, ils peuvent être fiscalisés selon le régime dérogatoire d’imposition des produits issus d’activités accessoires perçus par un exploitant agricole soumis au régime réel d’imposition, prévu à l’article 75 du CGI.

Cette disposition permet de prendre en compte les produits issus d’activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de celle des bénéfices non commerciaux dans la détermination du bénéfice agricole lorsqu’ils sont réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition.

Cette prise en compte est possible lorsque la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice n’excède ni 50 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l’activité agricole au titre desdites années, ni 100 000 euros.

Le cas échéant, lorsque le plafond de recettes accessoires et non commerciales est atteint, ces produits d’activités accessoires relèvent de la catégorie des BIC ou des BNC.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article additionnel, qui résulte de l’adoption de cinq amendements identiques proposés par Véronique Louwagie (Les Républicains), Lise Magnier (Agir), Marc le Fur (Les Républicains), Christophe Naegelen (UDI) et Hervé Pellois (LaREM), prévoit, en complétant l’article 63 du CGI, que les revenus qui proviennent des actions réalisées par les fermiers, métayers ou propriétaires exploitants qui contribuent à restaurer ou à maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages soient considérés comme des bénéfices agricoles pour l’application de l’impôt sur le revenu.

Ces amendements ont fait l’objet d’un sous-amendement rédactionnel à l’initiative de Raphaël Gérard (LaREM) et d’un sous-amendement à notre initiative, destiné à limiter la qualification de ces actions à celles qui sont réalisées sur le périmètre de l’exploitation des personnes bénéficiaires de la mesure.

Ainsi sous-amendés, ces amendements ont reçu un avis favorable de la part du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Sécurisant et incitant fiscalement les actions contribuant à la restauration ou au maintien des écosystèmes tout en limitant le risque de concurrence avec les professionnels ayant une activité industrielle ou commerciale analogue, le présent article additionnel constitue une avancée positive en matière agro‑environnementale. De fait, il est proposé de le voter sans modification.

*

*     *


—  1  —

Article 4 sexies
Possibilité pour les travailleurs indépendants de choisir l’imposition
de leurs revenus à l’impôt sur les sociétés

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Les entreprises individuelles qui ne sont pas à responsabilité limitée peuvent relever, en fonction de leur niveau de chiffre d’affaires, des régimes « micro », du régime réel simplifié ou du régime normal. Ces régimes ont en commun une imposition à l’impôt sur le revenu (IR).

Les entreprises individuelles à responsabilité limitée, soumise de plein droit au régime réel, peuvent néanmoins opter pour l’impôt sur les sociétés (IS).

Cette option, permise par l’article 206 du code général des impôts (CGI), doit être levée dans les conditions de l’article 239 du même code, c’est-à-dire notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’IS.

En application de l’article 1655 sexies du CGI, les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) qui ne bénéficient pas des régimes micro peuvent être assimilés à des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) et, à ce titre, également opter pour une imposition à l’IS.

B.   Dispositif proposé

Le présent article, issu d’un amendement adopté à l’initiative du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission des finances, vise à ouvrir sur option le régime d’impôt sur les sociétés à l’ensemble des entrepreneurs individuels soumis au régime réel d’imposition sur le revenu.

Le b du 2° du I du présent article modifie l’article 1655 sexies du CGI, en permettant aux entrepreneurs individuels d’être assimilés à des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée dès lors qu’ils ne bénéficient d’aucun des trois régimes « micro ».

L’option pour l’impôt sur les sociétés pourra alors être exercée dans des conditions définies par décret et sera irrévocable. Cependant, la possibilité ouverte en loi de finances initiale pour 2019 de renoncer à l’option dans les conditions de l’article 239 du CGI est maintenue.

Ainsi, le renoncement restera possible :

– durant les cinq premiers exercices suivant l’activation de l’option ;

– à la condition d’être notifié à l’administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation. En pratique, pour les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile, la notification doit donc intervenir avant la fin du mois de février de l’année n pour s’appliquer à l’exercice de l’année n.

Le renoncement est définitif : l’option n’est plus ouverte à la société ou au groupement.

L’article précise également le régime d’imposition des biens utiles à l’activité. En effet, ceux-ci doivent être considérés, du point de vue fiscal, comme affectés à l’activité de l’entrepreneur individuel et ils peuvent, à ce titre, faire l’objet de plus-values professionnelles lors de la cession. Ainsi, dans le dispositif proposé, la plus-value sur les biens utiles à l’activité professionnelle est appliquée dans les conditions de l’article 151 sexies du CGI, à savoir que l’inscription à l’actif de l’entrepreneur ne constitue pas un fait générateur de plus-value imposable mais, que, lors de la cession, l’imposition est réalisée à la fois sur la plus-value privée et sur la plus-value professionnelle.

Par ailleurs, le dispositif limite le champ des obligations d’enregistrement et déclaratives des entrepreneurs individuels en excluant, en cas d’assimilation à une EURL, les obligations prévues au 2 de l’article 206, au 5° du 1 de l’article 635, et à l’article 638 A, c’est-à-dire principalement les opérations sur capital, fonds de commerce ou droit au bail.

En conséquence, le II modifie l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale pour prévoir que les produits distribués à l’entrepreneur individuel – ayant opté pour l’IS – sur le résultat font l’objet de cotisations sociales dès lors que les montants distribués sont supérieurs à 10 % du bénéfice net de l’entrepreneur. À la différence de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, la limite correspond uniquement au niveau du bénéfice et non pas également au montant du patrimoine affecté en fin d’exercice.

Le III modifie l’article L. 731-14-1 du code rural et de la pêche maritime pour fixer la même règle de détermination des cotisations sociales sur les bénéfices pour les entrepreneurs individuels dans le secteur agricole.

Le IV prévoit l’entrée en vigueur de ces dispositions lors de la date d’entrée en vigueur de l’article L. 526-22 du code de commerce, à savoir la promulgation du projet de loi relatif à l’activité professionnelle indépendante actuellement en cours d’examen au Parlement.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

L’ouverture de l’option pour l’impôt sur les sociétés aux indépendants, qui découle du Plan Indépendants présenté le 16 septembre par le Président de la République, doit permettre à ce public d’utilement arbitrer entre les avantages et les inconvénients d’une imposition à l’IS par rapport à une imposition à l’IR.

Le rapporteur général propose ainsi d’adopter cet article.

*

*     *

Article 4 septies
Précision relative au régime de neutralisation des dispositifs hybrides

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Dans le cadre du plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), son action 2 a donné lieu à la publication d’un rapport sur les moyens de « neutraliser l’effet de dispositifs hybrides » ([13]).

Ce rapport envisageait une série de recommandations devant être transposées en droit interne, ainsi que des modifications à apporter au modèle de convention fiscale de l’OCDE afin de lutter contre ces dispositifs, dont les principales caractéristiques sont présentées dans l’encadré ci-après.

La transcription de ces recommandations est intervenue en trois temps :

– d’abord, les dispositions conventionnelles ont été modifiées par l’intermédiaire de la convention multilatérale prévue par l’action 15 du plan BEPS et conclue le 7 juin 2017 à Paris, entrée en vigueur pour la France le 1er janvier 2019 ;

– ensuite, les adaptations juridiques ont fait l’objet d’une démarche coordonnée au sein de l’Union européenne, par l’intermédiaire de deux directives du 16 juillet 2016 et du 29 mai 2017 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, dites « anti-tax avoidance directive » (« ATAD 1 » ([14]) et « ATAD 2 » ([15])) ;

– enfin, ces dispositions ont été transposées en France à l’occasion de la loi de finances initiale pour 2020 ([16]).

Les règles applicables en matière de dispositifs hybrides sont ainsi prévues aux articles 205 B, 205 C et 205 D du code général des impôts (CGI), selon la logique suivante :

– l’article 205 B du CGI détaille les sept types de dispositifs hybrides identifiés par la directive « ATAD 2 » (1 du I de l’article 205 B du CGI), définit les principales notions pertinentes pour les appréhender (2 à 16 du I et II de l’article 205 B du CGI), et précise les réponses qui leur sont apportées (III de l’article 205 B du CGI) ;

– l’article 205 C du CGI prévoit la neutralisation appliquée aux dispositifs hybrides inversés ;

– l’article 205 D du CGI concerne les asymétries liées à la résidence fiscale pour les cas des contribuables double-résidents.

Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article, issu d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission des finances, vise à clarifier les conditions d’application d’un aspect du régime de neutralisation des dispositifs hybrides prévu au III de l’article 205 B du CGI.

Plus précisément, l’article complète cette disposition en prévoyant que la réintégration de la charge dans le résultat imposable est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé dans les 24 mois suivant celui au titre duquel cette charge a été initialement déduite.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Comme en première lecture, le rapporteur général se félicite qu’une ambiguïté dans l’application de ce dispositif de neutralisation des dispositifs hybrides soit ainsi levée et propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 4 octies
Encadrement de la base d’imputation du report en arrière des déficits

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Le report en arrière des déficits – « carry-back » – constitue un régime dérogatoire à celui du report des déficits qui repose sur le report en avant – « carry-forward ».

Ces deux mécanismes fonctionnent de la façon suivante :

– le report en avant des déficits consiste à imputer le déficit d’un exercice n comme une charge déductible du bénéfice réalisé au cours d’un exercice suivant (n + x), réduisant le montant de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise (troisième à cinquième alinéas du I de l’article 209 du code général des impôts – CGI). De droit et illimité dans le temps, ce report fait toutefois l’objet d’un plafonnement en valeur, correspondant à un million d’euros, majoré le cas échéant de la moitié de la fraction du bénéfice excédant ce montant ;

– le report en arrière des déficits permet, sur option, d’imputer le déficit constaté au titre d’un exercice n sur le bénéfice réalisé au cours de l’exercice précédent (n-1), conduisant à constater une différence avec l’impôt d’ores et déjà acquitté par l’entreprise au titre de l’exercice précédent, ce qui fait naître une créance fiscale en faveur de l’entreprise, non imposable (quatrième alinéa du I de l’article 220 quinquies du CGI).

Le report en arrière est une faculté pour l’entreprise, qui doit donc décider d’exercer l’option correspondante dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice déficitaire concerné. Cette option est toutefois exclue dans le cas d’un exercice au cours duquel interviendrait un évènement mettant fin à l’activité de l’entreprise, telle une cession, une opération relevant du régime des fusions, etc.

Compte tenu de son caractère exceptionnel, le report en arrière des déficits ou « carry back » est un mécanisme plafonné et limité dans le temps.

Le déficit constaté au titre de l’exercice n peut être imputé sur le bénéfice de l’exercice n-1 sous réserve de certaines fractions des bénéfices non prises en compte. L’objectif général est de ne retenir dans la base d’imputation que les bénéfices ayant donné lieu à un paiement effectif de l’impôt sur les sociétés.

Ne sont donc pas pris en compte :

– les bénéfices distribués ;

– les bénéfices relevant de régimes spécifiques d’imposition des plus-values à long terme et des produits de la propriété intellectuelle faisant l’objet d’un taux réduit ;

– les bénéfices exonérés en application de régimes fiscaux spécifiques, à l’instar du dispositif des jeunes entreprises innovantes, des exonérations territoriales (zones de revitalisations rurales, zones de restructuration de la défense, zones franches outre-mer, bassins urbains à redynamiser, etc.) ;

– les bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé par l’utilisation de crédits d’impôt.

Toutefois, les bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé par l’utilisation d’une réduction d’impôt sont actuellement retenus dans la base d’imposition.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article, introduit à notre initiative avec avis favorable du Gouvernement, vise à exclure les bénéfices ayant donné lieu à un impôt acquitté au moyen de réductions d’impôt de la base d’imputation du report en arrière, sur le modèle de ce qui trouve actuellement à s’appliquer pour les crédits d’impôts.

Le I du présent article complète à cet effet le premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du CGI, quand le II dispose que ces dispositions trouveront à s’appliquer au report en arrière des déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Cet article portant une mesure de cohérence et de logique fiscale, il est proposé de le voter sans modification.

*

*     *


—  1  —

Article 4 nonies
Harmonisation des dispositifs de défiscalisation outre-mer

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

Les contribuables domiciliés en France qui réalisent des investissements neufs dans les départements et collectivités d’outre-mer peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt.

Ainsi, le régime d’aide fiscale à l’investissement outre-mer prévu à l’article 217 undecies du code général des impôts (CGI) et à l’article 217 duodecies du CGI permet aux entreprises domiciliées en France, passibles de l’impôt sur les sociétés (IS), de déduire de leur résultat imposable le montant de certains investissements qu'elles réalisent dans les départements d’outre-mer (y compris Mayotte), à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, ou de déduire le montant des souscriptions au capital de sociétés qui réalisent de tels investissements.

Plus précisément, l’article 217 duodecies du CGI ouvre le dispositif de l’article 217 undecies du CGI aux bénéfices investis à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.

Le I de l’article 217 undecies du CGI prévoit ainsi que les entreprises peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique pour l’exercice d’une activité éligible en application du I de l’article 199 undecies B du CGI (qui, pour sa part, prévoit une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements des particuliers outre-mer).

Les activités agricoles, industrielles, commerciales ou artisanales sont ainsi éligibles, à l’exception des domaines suivants :

– le commerce ;

–  les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration ;

– les activités de conseil ou expertise, d’éducation, de santé et d’action sociale ;

– le secteur de la banque, de la finance et de l’assurance ;

– les activités immobilières ;

– la navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l’exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas deux mois des véhicules de tourisme ;

– les services fournis aux entreprises, à l’exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d’appel ;

– les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l’exception, d’une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l’exploitation de jeux de hasard et d’argent et, d’autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;

– les activités associatives ;

– les activités postales.

Les investissements éligibles sont les investissements productifs neufs, les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé et les investissements affectés plus de 5 ans à l’exploitation d’établissements de secteurs d’activité éligibles.

En application de l’article 199 undecies B du CGI, la réduction d’impôt est de 38,25 % du montant – hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables – des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis aux articles 217 undecies ou 244 quater W du CGI, de la valeur réelle de l’investissement remplacé.

Le taux de la réduction d’impôt est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d’État, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna.

Les taux de 38,25 % et 45,9 % susmentionnés sont respectivement portés à 45,9 % et 53,55 % pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d’énergie renouvelable.

Le taux de base de la réduction d’impôt est également porté à 45,9 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés à Saint-Martin, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.

Enfin, le taux de la réduction d’impôt est porté à 53,55 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés dans les départements d’outre-mer. Le bénéfice de cette mesure est accordé à l’exploitant lorsqu’il prend en charge ces travaux.

L’article 108 de la loi de finances pour 2021 ([17]) a créé de nouvelles dispositions codifiées à l’article 244 quater Y du CGI.

Ce nouvel article 244 quater Y du CGI prévoit que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises. Il est parallèlement prévu l’extinction, à compter de 2021, du dispositif de déduction d’impôt sur les sociétés à raison de l’investissement dans certaines collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie prévu à l’article 217 duodecies du CGI. La réduction d’impôt prévue par l’article 244 quater Y du CGI a donc vocation à remplacer cette déduction fiscale.

Ce nouveau dispositif sera applicable aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.

Le bénéfice de cette réduction d’impôt est exclusif du bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 217 duodecies du CGI au titre d’un même programme d’investissement.

Du fait de cette exclusivité, alors que l’article 217 duodecies du CGI est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2025, le E du I de l’article 244 quater Y du CGI prévoit de ramener cette date au 31 décembre 2021. Il prévoit toutefois un mécanisme d’option permettant de conserver l’application de l’article 217 duodecies du CGI plutôt que du nouvel article 244 quater Y du CGI.

B.   Dispositif proposé

Le présent article, issu d’un amendement adopté à l’initiative de Maina Sage (Agir) qui a recueilli des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, vise à harmoniser les modalités d’application de l’article 244 quater Y du CGI avec les autres dispositifs de défiscalisation outre-mer.

Il apporte ainsi des précisions :

Le présent article procède, en outre, à l’extension de la réduction d’impôt pour les travaux de démolition préalables à la construction de logements neufs, à l’instar de ce qui est déjà permis par l’article 244 quater X du CGI.

II.   La position du Rapporteur général

Comme en première lecture, le rapporteur général estime justifiée cette homogénéisation cohérente des dispositifs de défiscalisation outre-mer et propose ainsi d’adopter le présent article, accompagné d’un amendement de mise en cohérence des modalités d’entrée en vigueur du présent article, qui vise les dispositions de l’article 244 quater Y du CGI, avec celles prévues par l’article 29 J du présent projet de loi, visant les dispositions de l’article 199 undecies C du CGI.

*

*     *

Article 4 decies
Extension des modalités déclaratoires prévues au titre du prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu pour les micro-entrepreneurs

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Le prélèvement libératoire de l’article 151-0 du code général des impôts (CGI) est une modalité d’imposition réservée aux micro-entrepreneurs ayant opté pour le régime micro-social : optionnel et forfaitaire, il permet aux contribuables de s’acquitter à l’occasion d’une même déclaration des sommes dues sur l’impôt sur le revenu et des sommes dues au titre des cotisations sociales.

L’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ([18]) a prévu plusieurs dispositifs d’exonération de charges sociales afin de soutenir les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire et économique. Cette disposition a par la suite été complétée, pour l’année 2021, par l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 ([19]) et par l’article 25 de la loi du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ([20]).

En particulier, la LFSS pour 2021 a prévu que le chiffre d’affaires réalisé par les entrepreneurs individuels entrant dans les critères de secteurs d’activité et soumis au prélèvement forfaitaire libératoire pendant la période d’exonération de l’automne 2020 pourrait être déduit du chiffre d’affaires réalisé en 2021.

La première loi de finances rectificative pour 2021 a quant à elle prévu que les travailleurs indépendants pourraient déduire « les montants correspondant au chiffre d'affaires ou aux recettes réalisés au titre du mois de mai 2021. »

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article, issu d’un amendement adopté à l’initiative du Gouvernement qui a recueilli un avis favorable de la commission des finances, est destiné à opérer une coordination en reconduisant la procédure dérogatoire introduite pendant la crise sanitaire et en l’adaptant aux dispositions encadrant la déclaration au titre du versement libératoire prévu à l’article 151-0 du CGI.

Il prévoit ainsi que les revenus perçus au cours des périodes ouvrant droit à des exonérations de cotisations sociales devront être déclarés au sein de la déclaration d’impôt sur le revenu 2021, réalisée en 2022.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Cet article, qui garantit l’imposition sur le revenu des sommes perçues par les entrepreneurs individuels et permet de maintenir la lisibilité du cadre fiscal applicable pour les contribuables visés par la procédure de versement libératoire, est de bon aloi. Il permet de ne pas remettre en cause une modalité déclaratoire adaptée à la crise sanitaire pour les entrepreneurs individuels.

Il est proposé de l’adopter sans modification.

*

*     *


—  1  —

Article 4 undecies
Admission des cotisations versées dans le cadre de trimestres de base
en déduction du résultat imposable des travailleurs indépendants

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article 108 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 vise à permettre le rachat de trimestres de base par certains travailleurs indépendants qui n’ont pas été affiliés à un régime de base de retraite jusqu’à présent, soit du fait de la non-reconnaissance de leur activité, soit parce qu’ils sont travailleurs indépendants à Mayotte, département où les cotisations retraites ont été suspendues depuis 2012.

Ainsi, les travailleurs indépendants qui n’étaient pas affiliés à un régime de base de retraite du fait de la non-reconnaissance de leur activité et qui n’ont pas procédé, avant le 1er janvier 2018[21], à leur affiliation auprès d’un régime de base obligatoire, pourront racheter leurs cotisations non payées.

La procédure de rachat de cotisations sera ouverte du 1er juillet 2022 jusqu’au 31 décembre 2026.

Les travailleurs indépendants à Mayotte pourront quant à eux procéder au rachat de leurs cotisations concernant la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2022. La procédure de rachat de cotisations sera également ouverte du 1er juillet 2022 jusqu’au 31 décembre 2026.

B.   Dispositif proposÉ

Adopté à notre initiative avec l’avis favorable du Gouvernement, le présent article vise à exclure du résultat imposable les cotisations versées en exercice de la faculté de rachat prévue à l’article 108 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

En cohérence, il est proposé de voter cet article sans modification.

*

*     *

Article 5
Aménagement des dispositifs d’exonération des plus-values de cession d’entreprises ou de cession de titres détenus par les chefs d’entreprise
et renforcement du crédit d’impôt pour la formation des chefs d’entreprise

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Les plus-values professionnelles sont les profits de caractère exceptionnel réalisés par les entreprises à l’occasion de la cession d’éléments d’actif immobilisé, en cours ou en fin d’exploitation. Tant qu’elle est latente, une plus‑value n’a pas d’incidence fiscale : elles sont prises en compte au titre de l’année ou de l’exercice au cours desquelles elles sont réalisées ou constatées.

Plusieurs régimes spécifiques d’exonération ou de report d’imposition sont prévus en faveur des plus-values constatées lors des opérations de transmission de petites et moyennes entreprises (PME) ([22]).

L’un de ces régimes est commun à tous les types de transmission d’entreprises, à titre onéreux ou gratuit, et peut concerner tant celles relevant de l’impôt sur le revenu (IR) que celles soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) : son application, prévue à l’article 238 quindecies du code général des impôts (CGI) dépend de la valeur de l’exploitation transmise.

Les autres régimes sont réservés à des modes de transmission particuliers : on y trouve notamment la transmission à titre gratuit et cession de l’entreprise par l’exploitant qui prend sa retraite, déterminée dans les conditions prévues aux articles 150-0 D ter pour les entreprises qui relèvent de l’IR et 151 septies A du CGI pour celles qui relèvent de l’IS.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article découle du « Plan indépendants » présenté par le Président de la République le 16 septembre 2021. Il comporte plusieurs dispositions visant à faciliter la reprise d’entreprises, certaines temporaires et liées à la crise sanitaire, d’autres pérennes.

Premièrement, le dispositif accroît les plafonds du dispositif prévu à l’article 238 quindecies du code général des impôts (CGI), qui prévoit que les plus-values réalisées à l’occasion de toute transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité peuvent, sous certaines conditions – et notamment de taille de l’entreprise – bénéficier d’une exonération.

Deuxièmement, le dispositif élargit les conditions d’application de deux dispositifs liés à l’exonération des plus-values professionnelles – le premier en cas de départ à la retraite du cédant, le second à l’occasion de toute transmission de petite ou moyenne entreprise, sous conditions – en autorisant la cession de l’activité à un autre cessionnaire que le locataire-gérant, si ce mode particulier d’exercice de l’activité a été choisi.

Troisièmement, le présent article assouplit de manière temporaire le délai de cession permettant au cédant qui part à la retraite de bénéficier d’une exonération sur les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission.

Quatrièmement, le dispositif prévoyant l’exonération des plus-values des dirigeants de petites et moyennes entreprises partant à la retraite est prolongé jusqu’au 31 décembre 2024.

Enfin, afin de faciliter l’accès des travailleurs indépendants à la formation, est prévu un doublement du montant du crédit d’impôt en faveur de la formation des dirigeants exerçant dans une entreprise de moins de 10 salariés imposée au régime réel, prévu à l’article 244 quater M du CGI.

C.   Dispositif modifiÉ

Le présent article a fait l’objet, à notre initiative et avec avis favorable du Gouvernement, d’un amendement rédactionnel.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le volet pérenne de la réforme doit aboutir à deux améliorations dans la vie des affaires concernant les PME.

D’une part, cet article conduit à éviter les situations de blocage liées à l’incapacité d’un locataire-gérant à reprendre une activité mise en location-gérance, et donc à fluidifier les transmissions de fonds lorsque le propriétaire souhaite faire valoir ses droits à la retraite.

D’autre part, le dispositif accroît substantiellement les plafonds d’exonération tout en clarifiant les conditions touchant à la valorisation des entreprises pouvant en bénéficier. En cela, il fait œuvre utile de modernisation.

Ces éléments sont de nature à renforcer la continuité de l’activité économique et la juste rémunération des gérants et dirigeants de PME lorsqu’ils quittent la vie professionnelle à travers la constitution d’un capital-retraite.

Le volet temporaire de la réforme poursuit également l’objectif de fluidifier la vie économique et la transmission des entreprises : en allongeant de 24 à 36 mois le délai pour procéder à la cession de l’entreprise, l’objectif est de donner plus de souplesse aux entrepreneurs individuels et dirigeants d’entreprises à l’IS touchées par la crise sanitaire afin de transmettre ce bien économique dans les meilleures conditions ; en prorogeant, jusqu’à 2024, l’abattement dont bénéficient les dirigeants de PME, il leur est donné une meilleure visibilité.

Il est ainsi proposé d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 5 bis
Neutralisation des conséquences fiscales immédiates des transferts réalisés entre la comptabilité générale et les différentes comptabilités auxiliaires d’affectation des plans épargne retraite (PER)

I.   L’État du droit

● L’article 38 du CGI dispose que le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation.

● Le 11 de cet article définit les conditions dans lesquelles sont considérés comme des cessions imposables les transferts d’actifs des assureurs vers ou depuis les comptabilités auxiliaires d’affectation, cantons destinés à protéger les actifs liés à certains engagements des assureurs par rapport au risque représenté par leurs autres engagements.

La constitution de ces cantons distincts de la comptabilité générale est assimilée fiscalement à une cession conduisant à enregistrer le profit ou la perte occasionné dans le bénéfice imposable de l’exercice, par exemple pour les transferts correspondant à des provisions de diversification, c’est-à-dire les contrats euro-croissance, ainsi que pour toute opération ayant pour objet l’acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie.

Cependant un sursis d’imposition s’applique dans deux situations, l’imposition n’intervenant que lors de la cession ultérieure des actifs :

– par application de lordonnance du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ([23]), en cas de transferts d’actifs vers les cantons des fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS) ;

– par application de la loi de finances initiale pour 2021 ([24]), en cas de retrait d’éléments d’actifs de la comptabilité auxiliaire d’affectation établie pour les opérations relatives à des plans d’épargne retraite populaire (PERP) en vue de satisfaire aux obligations relatives à la comptabilité auxiliaire d’affectation concernant les plans épargne retraite (PER) définies par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi « Pacte » ([25]).

II.   Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte d’un amendement de la commission des finances à l’initiative de Jean-Noël Barrot, adopté sur avis favorable du Gouvernement.

Il vise à tirer les conséquences de l’obligation, établie par la loi Pacte, de transférer vers une comptabilité auxiliaire d’affectation, avant le 1er janvier 2023, l’ensemble des actifs liés à d’anciens plans d’épargne retraite transformés en PER.

Si la loi de finances pour 2021 a assuré la neutralité fiscale des opérations liées aux transferts de PERP vers des PER, la modification alors apportée ne couvrait pas les anciens plans d’épargne retraite qui n’étaient pas soumis jusqu’alors à une obligation de cantonnement, à l’image des contrats d’épargne retraite dits « Madelin ».

Le 1° du présent article ajoute donc, au 11 de l’article 38 du CGI, les PER soumis à l’obligation de cantonnement ([26]) parmi les contrats pour lesquels le transfert d’actifs vers la comptabilité auxiliaire d’affectation est assimilé à une cession et précise les conditions dans lesquelles le profit ou la perte constaté n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel est intervenu le transfert.

Le sursis d’imposition s’appliquera à la double condition que ces opérations soient réalisées selon les valeurs nettes comptables et conformément aux règles définies par le code des assurances.

Le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure des actifs transférés sera donc calculé au regard de leur valeur nette comptable d’origine, ce qui permettra d’éviter toute perte de matière imposable.

Le 2° du présent article procède en outre à une coordination au 6 de l’article 39 duodecies du CGI relatif aux règles d’imposition des plus-values de cession de titres inscrits dans une comptabilité auxiliaire d’affectation.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article, moyennant la suppression du b de son 1°, apportant des précisions légistiques sans objet.

*

*     *

Article 5 ter
Critères d’identification et régime d’imposition des gains des particuliers
sur opérations de cessions d’actifs numériques relevant
des bénéfices professionnels

I.   L’État du droit

● La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi Pacte » ([27]), a établi, aux articles L. 54-10-1 et suivants du code monétaire et financier (CMF), une définition des actifs numériques ([28]) et un encadrement des activités de prestataires de services sur actifs numériques.

● La loi de finances initiale pour 2019 ([29]) a défini, à l’article 150 VH bis du code général des impôts (CGI), un régime d’imposition spécifique des gains de cessions d’actifs numériques réalisées à titre occasionnel par les particuliers :

– les cessions d’actifs numériques contre un prix ou des biens ou services sont imposées, mais pas les opérations d’échanges d’actifs numériques ;

– les cessions dont la somme des prix n’excède pas 305 euros au cours de l’année sont exonérées ;

– la plus-value de cession est imposée au taux global de 30 % : 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu (IR) et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux ;

– les moins-values subies au cours d’une année sont imputées sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année.

● Ce régime spécifique d’imposition s’applique sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels.

En conséquence, l’activité d’achat-revente d’actifs numériques exercée par des particuliers à titre habituel est imposée de la même façon que celle des sociétés soumises à l’IR, par application du régime des bénéfices industriels et commerciaux, défini par l’article 34 du CGI.

Dans ce cas, le particulier est soumis au barème de l’IR, selon des règles qui diffèrent en fonction du montant du chiffre d’affaires ([30]).

Par ailleurs, les gains qui sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement du système d’unité de compte virtuelle (services dits de « minage ») sont imposés à l’IR dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, définie par l’article 92 du CGI.

● Ainsi que le précise la doctrine fiscale ([31]), l’administration réserve l’application du régime d’imposition défini à l’article 150 VH bis du CGI aux personnes physiques qui réalisent des opérations à titre occasionnel dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

Pour distinguer les cessions des particuliers réalisées à titre occasionnel et celles qui relèvent du même régime d’imposition que les professionnels, l’administration s’appuie sur les critères de :

– fréquence des opérations, caractérisant l’habitude ;

– et de montants des gains de cession, notamment par comparaison avec les revenus professionnels du contribuable.

● Jusqu’en 2004, les mêmes critères d’exercice habituel et de montants des gains étaient retenus pour qualifier de bénéfices professionnels les gains en bourse des particuliers. Dans le contexte du développement de la bourse en ligne, ces critères étaient cependant apparus de plus en plus inadaptés, ayant pour effet de faire entrer dans le champ de l’imposition des bénéfices les plus-values d’un nombre croissant de particuliers.

En conséquence, la loi du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l’investissement ([32]), a réservé, à l’article 92 du CGI, la fiscalité des bénéfices des professions non commerciales (BNC) aux produits des opérations de bourse réalisées « dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ».

Pour les opérations de bourse des particuliers, l’administration ne retient donc pas la fréquence des opérations, ni leur montant, mais les modalités de détention ainsi que la maîtrise et l’usage d’informations et de techniques spécialisées.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte d’un amendement de la commission des finances à l’initiative de Pierre Person, de Véronique Louwagie et de Lise Magnier, adopté au bénéfice d’un sous-amendement du Gouvernement.

Il retient, concernant les opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques par les particuliers, le même critère que celui établi, pour les opérations de bourses, par la loi du 9 août 2004 afin de distinguer les opérations imposées comme des bénéfices professionnels et les opérations imposées selon un régime propre aux gains des particuliers.

Une insertion à l’article 92 du CGI conduit à appliquer la fiscalité des bénéfices professionnels, en l’occurrence des BNC, aux seules opérations des particuliers réalisées « dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ».

Dans le cas contraire, les opérations des particuliers seront donc réputées réalisées à titre occasionnel : elles seront donc imposées à l’IR au taux forfaire de 12,8 %, quels qu’en soient les montants et la fréquence, et s’y ajouteront 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.

Les gains de cession d’actifs numériques seront donc imposés à l’IR selon trois modalités distinctes :

– une imposition forfaitaire pour les gains de cession de particuliers dès lors qu’ils ne résultent pas d’opérations analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne s’y livrant à titre professionnel ;

– une imposition au barème de l’IR selon le régime des BNC pour les gains de cession des particuliers résultant d’opérations analogues à celles des professionnels ;

– une imposition au barème de l’IR selon le régime des BIC pour les gains de cession des professionnels dont les sociétés sont soumises à l’IR.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Sous l’effet d’un sous-amendement du Gouvernement, le présent article ne s’appliquera qu’aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

Le Rapporteur général relève que ce temps supplémentaire permettra au pouvoir règlementaire de définir les conditions dans lesquelles des opérations sur actifs numériques sont analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne s’y livrant à titre professionnel.

Cela pourrait par exemple concerner des contribuables bénéficiant de frais de transaction préférentiels en contrepartie d’un engagement à échanger un certain volume d’actifs numériques par mois, ou encore qui recourent à des outils professionnels ou à des pratiques de trading complexes.

En conséquence, la disposition n’a pas d’effet sur le solde budgétaire pour l’année 2022 et ne peut pas figurer en première partie de la loi de finances.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article et d’adopter un amendement qui le rétablira, sans modification, dans la seconde partie de la loi de finances.

*

*     *

Article 5 quater
Neutralité fiscale des procédures de cantonnement des actifs
devenus illiquides par les organismes de placement collectifs

I.   L’État du droit

 Les organismes de placement collectif (OPC) ([33]) sont des sociétés financières dont la fonction consiste à placer les capitaux collectés auprès du public sur les marchés financiers.

Ces organismes peuvent être amenés à procéder au cantonnement d’actifs devenus illiquides, c’est-à-dire d’actifs qu’il n’est plus possible de valoriser faute de transactions sur le marché.

Le code monétaire et financier (CMF) définit les procédures de cantonnement applicables selon que les OPC prennent la forme de sociétés d’investissement à capital variable (Sicav) ([34]) ou de fonds communs de placement (FCP) ([35]).

 Jusqu’en 2019, les procédures en vigueur ([36]) prévoyaient la scission de l’OPC existant en deux nouveaux organismes de même nature que l’ancien, l’un accueillant les actifs « sains » (OPC « réplique »), l’autre les actifs « litigieux » (OPC « side pocket »). L’OPC initial disparaissait, et avec lui, ses parts ou actions, par remise à leurs porteurs des titres des deux nouveaux OPC contre ceux de l’ancien.

Au plan fiscal, l’échange de parts ou actions lors de la scission bénéficiait du sursis d’imposition prévu à l’article 150‑0 B du code général des impôts (CGI). Aucune imposition n’était due par les personnes physiques porteuses de titres au titre de l’année de l’échange, ce qui assurait la neutralité fiscale de l’opération.

En cas de rachat ou de cession ultérieur des parts ou actions reçues lors de l’opération de cantonnement, le prix d’acquisition de ces parts ou actions pouvait en outre être déterminé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres de la société ou du fonds scindés initialement.

 La loi du 24 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Pacte » ([37]) a modifié les procédures de cantonnement d’actifs illiquides afin de les rendre conformes à la directive « OPCVM » ([38]) qui interdit notamment la transformation d’un OPCVM conforme à ses dispositions en un organisme qui ne l’est pas.

Désormais, seuls les actifs « sains » sont transférés dans un nouvel OPC « réplique », et il n’est plus possible de transférer concomitamment les actifs illiquides dans un nouvel OPC « side-pocket », puisque ce dernier ne serait pas conforme à la directive. En conséquence, l’OPC initial, conservant à son actif les titres litigieux, doit être mis en liquidation et faire l’objet d’une gestion extinctive.

L’OPC initial étant conservé, l’opération de transfert des titres liquides vers un nouvel OPC « réplique » ne s’inscrit plus dans une opération globale d’échange de titres mais se trouve fiscalement assimilée à une opération de distribution en nature, sans possibilité de report de la plus-value éventuelle. En l’absence d’échange de titres, les dispositions de l’article 1500 B du CGI assurant une neutralité fiscale au titre de l’année de l’échange ne sont plus applicables.

Cette situation est une conséquence non anticipée de la mise en conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne, alors qu’à aucun moment lors de l’examen de la loi Pacte, il n’a été question de remettre en cause la fiscalité applicable aux opérations conduisant à conserver les titres illiquides dans l’OPC « side-pocket » mis en liquidation.

L’opération strictement technique n’a en effet pas vocation à entraîner d’imposition en tant que telle : par elle-même, l’opération de scission n’a pas d’autre effet que de conduire les porteurs de parts ou actionnaires à détenir les titres de deux structures au lieu d’une, sans acquisition d’actifs nouveaux ni enrichissement personnel.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement du rapporteur général visant à rétablir, pour les porteurs de parts, un traitement fiscal neutre des opérations de cantonnement d’actifs illiquides réalisées en application de la nouvelle réglementation financière.

Le 1° et le  du I prévoient que l’attribution des parts de l’OPC « réplique » ne constitue pas une distribution de revenus de capitaux mobiliers imposables : les modifications sont apportées, respectivement, à l’article 112 du CGI concernant l’attribution d’actions de la nouvelle SICAV et à l’article 137 bis du même code relatif aux revenus distribués par les fonds communs de placement.

Le 3° du I précise les modalités d’imposition des gains nets résultants de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières.

Au 1 quinquies de l’article 150-0 D du CGI, il établit un 8° qui prévoit que la date à partir de laquelle est décomptée la durée de détention est celle de souscription de l’ancien OPC et non la date à laquelle les titres liquides ont été transférés. Lors de la cession des titres du nouvel OPC, l’abattement pour durée de détention inclura donc la période durant laquelle ces titres étaient logés dans l’OPC liquidé.

Au même article 150-0 D, il insère un 10 bis qui définit le mode de calcul retenu pour établir, lors de leur cession éventuelle, la valeur d’acquisition des parts du nouvel OPC : elle est déterminée par référence aux conditions d’acquisition ou de souscription de l’OPC initial scindé.

Le II du présent article applique ces dispositions à toutes les opérations de cantonnement d’actifs illiquides d’OPC réalisées depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 77 de la loi « Pacte », donc depuis le 24 mai 2019.

Cette entrée en vigueur rétroactive permet de sécuriser les opérations de cantonnement passées et de garantir l’absence d’imposition des détenteurs de parts à la suite des attributions de parts ou actions d’OPC « réplique » pour lesquelles le délai de reprise de l’administration n’est pas expiré.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

L’absence de neutralité fiscale ne découlant que d’une mauvaise coordination des textes, il convient de la rétablir dans l’ensemble des situations visées par la nouvelle procédure de cantonnement des actifs illiquides d’un OPC résultant de la loi Pacte.

Favorable à l’adoption du présent article, le rapporteur général relève cependant que ses dispositions ne règlent expressément que les seules difficultés résultant de l’imposition des revenus des porteurs de parts d’OPC personnes physiques, mais ne comportent pas de mécanisme visant spécifiquement les porteurs de parts d’OPC personnes morales.

Dans la grande majorité des cas, la neutralité fiscale de l’attribution des parts à des personnes morales paraît en effet assurée par le 1° de l’article 209-0 A du CGI qui permet de comprendre dans le résultat imposable l’écart négatif de valeur liquidative sur les parts ou actions de l’OPC scindé, compensant ainsi la variation positive d’actif due à la réception des parts du nouvel OPC.

Cependant, les dispositions du 1° de l’article 209-0 A sont assorties d’exceptions et, en tout état de cause, ne concernent que les personnes morales imposables à l’impôt sur les sociétés et non pas celles qui sont imposées à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

Des dispositions complémentaires sont donc nécessaires pour éviter que la nouvelle procédure de cantonnement ne conduise à qualifier le transfert des actifs liquides vers le nouvel OPC « réplique » de profits compris dans le bénéfice imposable des sociétés par application de l’article 38 du CGI.

Le rapporteur général a donc déposé un amendement précisant les conditions de mise en œuvre du mécanisme de neutralité fiscale afin d’en garantir la complétude et de ne pas instaurer une différence de traitement entre porteurs de parts personnes physiques et personnes morales qui serait sans rapport avec l’objet du présent article.

*

*     *


—  1  —

Article 5 quinquies
Faculté d’option pour le barème de l’impôt sur le revenu pour l'imposition des gains des particuliers sur cession d’actifs numériques

I.   L’État du droit

 L’impôt sur le revenu (IR) à raison des revenus de capitaux mobiliers est établi par application d’un taux forfaitaire de 12,8 % défini au 1 de l’article 200 A du code général des impôts (CGI), qui, avec l’ajout des prélèvements sociaux (17,2 %), constitue le prélèvement forfaitaire unique (PFU).

Cependant, le 2 de ce même article 200 A, autorise le contribuable à exercer, chaque année, une « option expresse et irrévocable » permettant d’intégrer l’ensemble des revenus entrant dans le champ du PFU dans l’assiette du revenu net global imposable. Plutôt que le taux forfaitaire de 12,8 %, les revenus de capitaux mobiliers sont alors taxés selon le barème progressif de l’IR.

En pratique, une telle option n’est favorable que pour les contribuables les plus modestes, qui relèvent des deux premières tranches du barème de l’IR aux taux marginaux d’imposition inférieurs à 12,8 % ([39]).

 Les plus-values sur cessions d’actifs numériques réalisées par les particuliers relèvent d’un régime sui generis ([40]) pour lequel l’article 200 C du CGI prévoit une imposition à l’IR au taux forfaitaire de 12,8 %, calqué sur le PFU, auquel s’ajoutent également les prélèvements sociaux.

Dans ce cas, seule l’imposition au taux forfaitaire est applicable, sans possibilité pour le contribuable d’opter pour une imposition au barème de l’IR.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte d’un amendement de la commission des finances à l’initiative de Véronique Louwagie et de Lise Magnier, adopté au bénéfice d’un sous-amendement du Gouvernement.

Sur le modèle de l’imposition des revenus mobiliers, il autorise, à l’article 200 C du CGI, le contribuable à opter pour l’imposition des plus-values de cessions d’actifs numériques, dans l’assiette du revenu global, sur option annuelle, expresse et irrévocable, exercée au plus tard avant l’expiration de la date limite de la déclaration à l’impôt sur le revenu.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

 Le Rapporteur général souligne que le présent article n’aura pas pour effet d’autoriser le contribuable à imputer des moins-values de cessions d’actifs numériques sur son revenu global : seules les plus-values de cessions déterminées conformément au régime sui generis défini à l’article 150 VH bis du CGI seront, sur option, incluses dans le revenu global et imposées au barème de l’IR.

La disposition aura donc pour seul effet d’offrir un taux d’imposition plus favorable pour les gains de cession d’actifs numériques réalisés par les contribuables les plus modestes.

Si l’option proposée s’inspire des règles régissant l’imposition des plus-values mobilières, le présent article ne remet donc nullement en cause la séparation claire, dressée par le législateur, entre les placements financiers d’une part, et les actifs numériques d’autre part.

 Sous l’effet d’un sous-amendement du Gouvernement, le présent article ne s’appliquera qu’aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

Ce report devra notamment permettre de préciser les modalités d’exercice de la nouvelle option lors du dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu, en adaptant au besoin les formalités de déclaration des gains de cession d’actifs numériques.

En conséquence, la disposition n’a pas d’effet sur le solde budgétaire pour l’année 2022 et ne peut pas figurer en première partie de la loi de finances.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article et d’adopter un amendement qui le rétablira, sans modification, dans la seconde partie de la loi de finances.

*

*     *


—  1  —

Article 5 sexies
Admission des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale au taux réduit de droit d'enregistrement pour les cessions de droits sociaux

I.   L’État du droit

Aux termes du I de l’article 726 du CGI, les cessions de droits sociaux de parts de sociétés dont le capital est divisé en action sont soumises à un droit d’enregistrement de 0,1 %.

Cependant, le taux est porté à 5 % en cas de cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, c’est-à-dire dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers.

Toutefois, sont exclues du champ des personnes morales à prépondérance immobilière les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte d’un amendement d’Anne-Laurence Petel adopté, sur avis favorable du Gouvernement, au bénéfice d’un sous-amendement de précision du Rapporteur général.

Il vise à appliquer à certaines sociétés foncières solidaires le même taux de droit d’enregistrement des cessions de droits sociaux que celui applicable aux organismes HLM. Il harmonise ainsi le droit d’enregistrement applicable aux acteurs du logement social et de l’insertion par le logement, et supprime une distorsion de concurrence qui n’apparaît pas justifiée.

Á cette fin, le présent article modifie le 2° du I de l’article 726 du CGI et insère, parmi les entités qui ne sont pas considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière, les sociétés foncières qui remplissent des conditions cumulatives : elles doivent être agréées entreprises solidaires d’utilité sociale ([41]) et rendre aux personnes en situation de fragilité économique et sociale un service d’intérêt économique général (SIEG) ([42]), par la mise à disposition de biens et services fonciers pour un tarif inférieur à celui du marché, et par un accompagnement spécifique.

La mesure est donc ciblée sur les sociétés foncières agissant en faveur de l’habitat très social et permet de lever un obstacle au développement de l’investissement direct des particuliers dans le capital de ces entreprises.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 6
Faculté temporaire d’amortissement fiscal des fonds commerciaux

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

1.   Fonds de commerce et fonds commercial

a.   Le fonds de commerce, notion juridique

Si le fonds de commerce est l’élément essentiel de l’actif professionnel du commerçant, il ne fait pas l’objet d’une définition légale. Les articles L. 141-5 et L. 142-2 du code de commerce énumèrent néanmoins certains des éléments qui peuvent le constituer.

Ainsi, l’article L. 141-5 du code de commerce relatif au privilège du vendeur dispose que ce dernier ne porte que sur les éléments « du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription et, à défaut de désignation précise, que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage ».

L’article L. 142-2 du code de commerce relatif au nantissement de fonds de commerce dispose quant à lui que « sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d’un fonds de commerce : l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés ».

Le fonds de commerce comprend ainsi :

– des éléments corporels, tels que le mobilier, le matériel et l’outillage servant à l’exploitation du fonds, ainsi que les agencements et installations ;

– des éléments incorporels, tels que la clientèle et l’achalandage, le droit au bail, l’enseigne et le nom commercial, les marques de fabrique, les brevets, les licences et autorisations administratives lorsqu’elles peuvent être cédées.

Le fonds de commerce, notion juridique, doit être distingué du fonds commercial, notion comptable.

b.   Le fonds commercial, notion comptable

Cette notion est négativement définie à l’article R. 123-186 du code de commerce : « les éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d’autres postes du bilan sont inscrits au poste " fonds commercial" ».

Le plan comptable général (PCG) dispose quant à lui que ce poste comptable enregistre « les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’entité » ([43]).

La note de présentation du règlement comptable du 23 novembre 2015 ([44]) précise que le « fonds commercial est une notion juridique spécifique en droit comptable français qui constitue la partie "pivot" du fonds de commerce, notion consacrée par le droit commercial français. Il est composé principalement de la clientèle, de l’achalandage, de l’enseigne, du nom commercial et, plus largement, des parts de marché ».

2.   Le traitement fiscal et comptable des fonds commerciaux

Pour rappel, l’amortissement est la constatation comptable de la dépréciation irréversible que subissent les immobilisations du fait de l’obsolescence technique ou de l’usure du temps.

a.   L’amortissement des fonds commerciaux

La normalisation comptable a pour objectif de mettre en place des règles communes afin de rapprocher et d’harmoniser les pratiques comptables des entreprises. Une fois harmonisés, les états financiers des entreprises peuvent faire l’objet d’études comparatives plus pertinentes, notamment par les investisseurs.

Les pays membres de l’Union européenne sont soumis à la normalisation de l’Union. La directive du 26 juin 2013 ([45]) est la dernière grande modification du droit comptable européen : elle a fait l’objet d’une transposition par plusieurs arrêtés, dont l’arrêté du 4 décembre 2015 portant homologation de deux règlements comptables ([46]) en ce qui concerne les fonds commerciaux.

Applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, les nouveautés ont porté sur la définition du fonds commercial (v. supra) et l’évaluation des actifs incorporels et du fonds commercial postérieurement à leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entité.

Ainsi, selon l’article 214-3 du PCG ([47]), le fonds commercial est réputé avoir une durée d’utilisation non limitée : il est donc, en principe, non amortissable.

Néanmoins, lorsqu’il est possible de déterminer une durée d’utilisation limitée, la présomption – simple – peut être renversée et le fonds amorti sur cette durée, ou à défaut sur 10 ans lorsque cette durée ne peut être estimée de manière fiable.

Par simplification, l’article L. 126-16 du code de commerce dispose que les petites entreprises peuvent amortir sur 10 ans l’ensemble de leurs fonds commerciaux. sont considérés comme petite entreprise au sens de cette disposition – et par renvoi à l’article D. 123-200 du code de commerce – les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés :

– un total du bilan de 6 000 000 euros ;

– un montant net de chiffre d’affaires de 12 000 000 euros ;

– un nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice de 50.

Pour les fonds commerciaux dont la durée d’utilisation n’est pas limitée, un test de dépréciation sera réalisé au moins une fois par exercice, qu’il existe ou non un indice de perte de valeur ([48]).

Les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne peuvent jamais être reprises ([49]).

b.   L’absence de déductibilité fiscale des fonds commerciaux

Il se déduit des dispositions du 2° de l’article 39 du code général des impôts (CGI) et de l’article 38 sexies de son annexe III qu’un élément d’actif incorporel identifiable peut donner lieu à une dotation à un compte d’amortissement uniquement s’il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition, que ses effets bénéfiques sur l’exploitation prendront fin à une date déterminée.

Or, l’article 38 sexies de l’annexe III du CGI cite nommément le fonds de commerce en tant qu’immobilisation ne se dépréciant pas de manière irréversible.

L’élément d’actif incorporel, lorsqu’il fait partie des éléments constitutifs d’un fonds de commerce et qu’il est représentatif d’une certaine clientèle attachée à ce fonds, ne peut donner lieu à une dotation spécifique d’amortissement que si, en raison de ses caractéristiques, il est dissociable à la clôture de l’exercice des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée à ce fonds ; la seule circonstance que les éléments aient été individualisés en comptabilité ne suffit pas à démontrer leur caractère dissociable ([50]).

Ne sont ainsi admis en déduction que les amortissements afférents aux éléments de l’actif incorporel qui peuvent être individualisés au sein de la valeur globale du fonds : il en est ainsi des brevets ([51]), d’un droit au bail ([52]) ou d’une autorisation de mise sur le marché ([53]).

Ainsi, le fonds de commerce, qui ne se déprécie pas de manière irréversible, n’est pas amortissable ; il peut en revanche donner lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l’article 39 du CGI ; cette dépréciation constatée est admise en déduction du résultat imposable dans les conditions de droit commun.

De fait, l’amortissement des fonds commerciaux prévu, à certaines conditions, par le droit comptable, n’est pas déductible fiscalement.

B.   Dispositif proposÉ

Cet article, issu du projet de loi originel, vise à adapter temporairement le traitement fiscal de l’amortissement comptable de certains fonds commerciaux acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.

Par dérogation à la déconnexion entre appréciations comptable et fiscale de tels fonds, seront admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux acquis durant cette période.

Corrélativement, le présent dispositif prévoit également une mesure destinée à articuler les provisions pour dépréciation et les amortissements constatés au titre d’un même fonds, afin de prévenir toute double déduction.

C.   Dispositif modifiÉ

Le présent article a été adopté modifié par un amendement de Jean-Noël Barrot (MODEM), ayant reçu des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, visant à proroger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2025, tout en prévoyant la remise d’un rapport d’évaluation avant le 1er juillet 2023, destiné à en évaluer le coût et l’efficacité.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Il est proposé d’adopter cet article, favorable à la reprise des fonds de commerce, sans modification.

*

*     *

Article 7
Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicable aux sociétés non résidentes

I.   Les dispositions adoptées par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Une société ne disposant pas d’un établissement stable en France, ou n’y exploitant pas une entreprise au sens du droit interne, peut néanmoins recevoir des revenus de source française : produits financiers, produits de la propriété industrielle ou commerciale, revenus fonciers, rémunération de services, etc.

Ces revenus trouvant leur source en France au sens de l’article 164 B du code général des impôts (CGI), ils doivent être soumis à l’impôt en France, sous la réserve de l’application d’une convention fiscale internationale.

Cette imposition des revenus versés par une personne en France à des bénéficiaires non-résidents fait, en fonction de la nature des sommes concernées, l’objet de retenues et prélèvements à la source destinés à garantir le bon recouvrement de l’impôt sur des flux dirigés vers l’étranger.

La Commission européenne a adressé, le 18 février 2021, une lettre de mise en demeure à la France ([54]), l’exhortant à modifier ses règles en matière de retenue à la source concernant les dividendes versés aux compagnies d’assurances en unité de compte établies dans d’autres États membres de l’Espace économique européen (EEE) ([55]).

En effet, les dividendes français reçus par les compagnies d’assurance en unités de compte établies dans des États membres de l’EEE font l’objet d’une retenue à la source définitive, selon les modalités prévues à l’article 119 bis du CGI, alors que les mêmes compagnies établies en France soit ne subissent pas une telle retenue, soit peuvent imputer la retenue à la source effectuée sur l’impôt sur les sociétés, ce qui a pour effet de réduire à zéro l’imposition – les dividendes reçus constituent des provisions déductibles ou des réserves techniques ([56]).

De même, s’agissant de l’article 182 B du CGI, si le fait qu’une retenue à la source soit appliquée à la rémunération de prestataires de services non-résidents de l’État membre dans lequel les services sont fournis alors que la rémunération versée aux prestataires résidents de cet État membre n’est pas soumise à une telle retenue n’est pas, selon la Cour de justice de Luxembourg, en tant que tel contraire au droit de l’Union ([57]), en revanche, l’impossibilité de déduire de l’assiette de cette taxe les frais professionnels, alors que les résidents sont imposés sur leurs revenus nets, après déduction de ces frais, constitue une atteinte au principe de la libre prestation de services ([58]).

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article tire les conséquences de décisions jurisprudentielles (v. supra) ayant jugé certains dispositifs de retenue à la source contraires aux principes de liberté de circulation des capitaux et de libre prestation de services garantis par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), dans la mesure où la retenue à la source due par une personne morale ou un organisme non-résident est calculée sur une assiette brute alors que, placée dans une situation identique, une société française serait imposée sur un bénéfice établi après déduction des charges supportées pour l’acquisition et la conservation de ces revenus.

Les personnes morales et organismes non-résidents établis dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen percevant des revenus de source française qui entrent dans le champ de l’article 182 B du CGI pourront donc bénéficier d’un abattement forfaitaire de charges égal à 10 %, appliqué immédiatement lors du prélèvement de la retenue à la source. Ces organismes pourront également demander a posteriori la restitution de la différence entre la retenue à la source prélevée et la retenue à la source calculée à partir d’une base nette des charges réelles supportées pour l’acquisition et la conservation de ces revenus.

Les personnes morales et organismes non-résidents soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI pourront également demander une telle restitution a posteriori, calculée dans les mêmes conditions.

Le présent dispositif clarifie d’autre part les modalités d’application du dispositif de restitution de retenue à la source visant les sociétés étrangères déficitaires.

C.   Dispositif modifiÉ

Le présent article a fait l’objet, à notre initiative, d’un amendement rédactionnel ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Cet article opère une mise en conformité nécessaire de deux retenues à la source avec le droit européen tout en clarifiant le régime de restitution de la retenue à la source pour les sociétés étrangères déficitaires.

Il est ainsi proposé de l’adopter, accompagné d’un amendement en améliorant la rédaction.

*

*     *

Article 8
Aménagement du dispositif de déduction exceptionnelle en faveur
des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport
de marchandises ou de passagers d’utiliser des énergies propres

I.   l’État du droit

L’article 39 decies C du CGI, introduit en loi de finances pour 2019 ([59]) puis modifié en loi de finances pour 2020 ([60]), prévoit un dispositif exceptionnel de déduction afin d’inciter les propriétaires de navires et de bateaux de transport de marchandises ou de passagers d’investir dans des équipements de propulsion plus respectueux de l’environnement. Il s’agit d’un suramortissement de nature uniquement fiscale, et non comptable, qui s’ajoute à la déduction pratiquée au titre de l’amortissement.

A.   Les entreprises concernées

Cette déduction exceptionnelle est ouverte :

– aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, quelles que soient leur forme et la nature de leur activité ;

– aux entreprises dont les bénéfices proviennent de l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et sont soumis à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition.

Elle s’applique aux entreprises qui acquièrent un ou plusieurs biens éligibles en vue d’en équiper un navire ou un bateau de transport de marchandises ou de passagers éligible.

Lorsque le bien concerné fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location avec option d’achat, la déduction peut être pratiquée par l’entreprise crédit-preneuse ou locataire ou par l’entreprise crédit-rentière ou bailleresse.

B.   Navires et bateaux concernés

Cette déduction s’applique aux investissements éligibles équipant des navires armés au commerce ([61]) battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne (UE) ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) répondant à l’une de ces deux conditions :

– ses escales dans les ports français représentent plus de 30 % du nombre des escales pour chaque année de la durée normale d’amortissement des navires ;

– sa durée de navigation dans la zone économique exclusive française (ZEE) représente plus de 30 % du temps de navigation.

La déduction s’applique également aux investissements réalisés dans des bateaux ([62]) de transport de marchandises naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 4000-1 du code des transports, soit dans les cours d’eau, estuaires et canaux en amont du premier obstacle à la navigation des navires et dans les lacs et plans d’eau, ainsi que dans ceux naviguant en mer dans les conditions prévues par l’article L. 4251-1 du même code, c’est-à-dire uniquement pour accéder aux installations de stationnement établies dans des zones maritimes situées à proximité de la limite transversale de la mer ([63]).

C.   Investissements éligibles

La déduction s’applique au titre des biens inscrits à l’actif immobilisé relevant de l’une des catégories suivantes :

–  équipements permettant l’utilisation du gaz naturel liquéfié, de l’hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme mode de propulsion principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux concernés ([64]) ;

–  équipements de traitement des émissions atmosphériques des navires et bateaux ([65]) permettant d’atteindre un niveau minimal de performance environnementale.

L’assiette est, dans ces cas, constituée par les coûts supplémentaires générés par l’installation de ces équipements dans les navires et bateaux éligibles par comparaison avec les coûts d’installation des équipements et biens dont les performances environnementales sont moindres ;

–  biens destinés à l’alimentation électrique durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le GNL ou une énergie décarbonée, et biens destinés à compléter la propulsion principale par une propulsion décarbonée.

L’assiette est constituée par l’intégralité de la valeur d’origine de ces biens, hors frais financiers.

D.   Taux de la déduction

Le taux de la déduction exceptionnelle est de :

– 125 % pour les équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation d’hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux éligibles ([66]) ;

– 105 % pour les équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du GNL comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux éligibles ([67]) ;

– 85 % pour les biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d’azote et particules fines contenus dans les gaz d’échappement installés sur un navire ou un bateau de transport de marchandises ou de passagers en service ([68]) ;

– 20 % pour les biens destinés à l’alimentation électrique durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen de moteur auxiliaire utilisant le GNL ou une énergie décarbonée ainsi qu’aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau de transport de marchandises ou de passagers par une propulsion décarbonée ([69]).

E.   Période d’éligibilité

Pour les équipements permettant l’utilisation de gaz naturel liquéfié, d’hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale, la déduction s’applique aux équipements neufs dont le contrat d’acquisition ou le contrat de construction des navires ou bateaux dans lequel ils sont installés dès l’origine est conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, ainsi qu’aux biens pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat dans le cadre d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024.

Pour les biens destinés au traitement des gaz d’échappement et ceux destinés à l’alimentation électrique durant les escales ou à compléter la propulsion principale par une propulsion décarbonée, elle s’applique aux biens acquis à l’état neuf ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat dans le cadre d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire ou un bateau en service.

La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en première lecture

A.   Le texte du projet de loi initial

Tout d’abord, le présent article étend la déduction portant sur 105 % des coûts supplémentaires immobilisés directement liés à l’installation d’équipements permettant l’utilisation du GNL comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale, aux équipements acquis à l’état neuf permettant l’utilisation de gaz de pétrole liquéfié (GPL), de gaz naturel comprimé (GNC), de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et affectés à l’activité des entreprises concernées, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024.

Ensuite, il supprime la condition de recours à la déduction consistant, pour les navires, à réaliser plus de 30 % du nombre de ses escales dans des ports français, ou à passer plus de 30 % de leur temps de navigation dans la ZEE française, pour chaque année de la durée normale d’amortissement des navires.

Enfin, il plafonne l’assiette de la déduction, en prévoyant que le montant des coûts supplémentaires immobilisés ne sera retenu, pour le calcul de la déduction, que dans la limite de :

– 15 millions d’euros par navire pour les coûts directement liés à l’installation d’équipements permettant l’utilisation du GNL, du GPL, du GNC, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux concernés ;

– 10 millions d’euros par navire pour les coûts directement liés à l’installation des biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d’azote et particules fines contenus dans les gaz d’échappement.

En revanche, aucun plafonnement n’est introduit concernant l’assiette utilisée pour le calcul de la déduction pour l’installation d’équipements permettant l’utilisation d’hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée.

B.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

Outre deux amendements rédactionnels déposés par le rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, quatre amendements à cet article :

– deux amendements identiques déposés par le rapporteur général M. Laurent Saint-Martin au nom de la commission des finances et par Mme Christine Pires Beaune précisent que, parmi les équipements ouvrant droit au bénéfice du suramortissement, ceux « permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale » seront « énumérés par un décret après avoir été soumis à un bilan environnemental global analysant l’ensemble de leur cycle de vie » ;

– deux amendements identiques déposés, le premier par le rapporteur général M. Laurent Saint-Martin au nom de la commission des finances et M. Jean‑Marc Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, le second par M. Saïd Ahamada, substituent à la mention « du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther », celle « de carburants dont les performances en matière d’émissions de dioxyde de carbone, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultra-fines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié ».

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 8 bis
Modalités de gestion du droit annuel de francisation et de navigation
et du droit de passeport

I.   l’État du droit

A.   Le droit de navigation et de francisation

1.   L’opération de francisation

La francisation est une opération administrative conférant à un navire le droit de porter le pavillon de la République française. Elle est constatée par un acte de francisation délivré par l’administration des douanes ([70]).

Pour pouvoir être francisé, le bateau de plaisance doit remplir l’une des deux conditions suivantes :

– appartenir à 50 % au moins à un ressortissant d’un État membre de l’UE, dont la France, ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), ou à un ressortissant du Royaume-Uni détenteur d’un titre de séjour spécifique, ayant sa résidence principale en France ou y ayant fait élection de domicile ;

– appartenir à 50 % au moins à une société dont le siège social est situé en France ou dans un autre État membre de l’UE ou dans un État partie à l’EEE sous réserve, dans ces deux derniers cas, que le bateau soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.

Il doit également remplir les deux conditions suivantes :

– avoir été construit dans l’UE ou avoir payé les droits et taxes d’importation exigibles dans l’UE ;

– avoir fait l’objet d’un contrôle de sécurité.

2.   Le DAFN

Sous réserve de certaines exonérations, les navires francisés sont soumis au paiement d’un droit annuel, dénommé « droit annuel de francisation et de navigation » (DAFN), qui est acquitté par le propriétaire. Cette obligation s’applique :

– aux navires francisés dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 CV ;

– et aux véhicules nautiques à moteur francisés dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 kW.

Les navires de commerce et de pêche en sont exonérés. Pour les navires de plaisance ou de sport, le DAFN se décompose en :

– un droit sur la coque, qui varie en fonction de la longueur de celle-ci ;

– un droit sur le moteur, qui varie en fonction de la puissance administrative de celui-ci.

– une taxe spéciale pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV ;

– un droit sur le moteur pour les véhicules nautiques à moteur.

Ces tarifs sont fixés par l’article 223 du code des douanes.

Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d’attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l’année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité de Corse et doit être compris entre 50 % et 90 % du taux prévu à l’échelle nationale pour la même catégorie de navire.

Les navires de plaisance et de sport d’une longueur égale ou supérieure à 30 mètres et d’une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW font l’objet d’un tarif spécifique fixé par l’article 223 bis du code des douanes, par dérogation à l’article 223 du même code.

En cas de retard dans le versement du DAFN par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée.

3.   Affectation

L’article 224 du code des douanes définit les modalités d’affectation du DAFN, dont le produit s'est élevé à 45 millions d’euros en 2020.

Pour les navires soumis aux taux fixés par la collectivité de Corse, le produit du DAFN est entièrement perçu par cette collectivité.

Pour le DAFN de « droit commun », ainsi que pour le DAFN spécifique applicable à certains navires de plaisance et de sport, le produit est affecté, par ordre de priorité :

– au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, jusqu’à un montant de 38,5 millions d’euros ;

– et aux organismes de secours et de sauvetage en mer, jusqu’à un montant de 4 millions d’euros.

En outre, une quote-part du produit brut annuel de francisation et de navigation sur les navires de plaisance ou de sport est également et obligatoirement affectée aux éco-organismes chargés de la gestion de la fin de vie de ces navires. Cette quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant a été fixé à 3 % à compter du 1er janvier 2021 et doit être ramené à 2 % en cas de non-atteinte des objectifs de traitement des déchets fixés pour l’année précédente par le cahier des charges de ces éco-organismes.

L’État perçoit quant à lui un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant du DAFN. Ce prélèvement est affecté au budget général.

B.   Le droit de passeport pour les navires Étrangers

Doivent être titulaires d’un passeport les personnes physiques ou morales qui ont leur résidence principale ou leur siège social en France et qui sont propriétaires d’un navire de plaisance ou d’un véhicule nautique à moteur battant pavillon étranger ([71]).

La délivrance de ce passeport donne lieu à la perception d’un droit de passeport, calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d’application que le DAFN ([72]).

Toutefois, dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d’un pays ou territoire qui n’a pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d’échange de renseignements ou d’accord d’échange de renseignements ou qui figure sur la liste des États et territoires non coopératifs, le droit de passeport est perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires d’une longueur de coque inférieure à 15 mètres et à un taux quintuple de ce droit pour les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.

Le droit de passeport est perçu au profit de l’État ou, lorsqu’il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d’un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l’année écoulée, au profit de la collectivité de Corse.

L’État perçoit sur le produit du droit de passeport perçu au profit de la collectivité de Corse un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.

La part du produit du droit de passeport calculée selon le barème défini à l’article 223 bis du code des douanes est affectée aux organismes de secours et de sauvetage en mer, dans la limite d’un plafond de quatre millions d’euros.

C.   Le transfert du recouvrement de ces droits à la DGFiP

L’article 184 de la loi de finances pour 2020 prévoit le transfert, à compter du 1er janvier 2022, du recouvrement du droit annuel de francisation et de navigation ainsi que du droit de passeport à la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Cet article habilite également le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi et nécessaires à la refonte de ces droits pour mettre en œuvre leurs transferts à la DGFiP, harmoniser leurs conditions de liquidation, de recouvrement, de remboursement et de contrôle et améliorer la lisibilité des dispositions concernées. Cette ordonnance doit être publiée avant le 31 décembre 2021, comme prévu par l’article 10 du second projet de loi de finances rectificative pour 2021.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de M. Jean-Paul Mattei ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Cet amendement a fait l’objet de trois sous-amendements rédactionnels de la commission des finances.

Il apporte plusieurs précisions au dispositif encadrant le DAFN et le droit de passeport :

– Tout d’abord, il précise le mode de calcul de ce droit pour les navires équipés de moteurs amovibles ([73]), le droit sur le moteur étant, dans ce cas, égal au résultat des produits du tarif unitaire par la puissance administrative de chaque moteur pris isolément ;

– Ensuite, il rend applicable au tarif de DAFN applicable en Corse, au titre de leur première année de francisation, les navires neufs dont le port d’attache est en Corse, même s’ils ne remplissent pas la condition d’un accostage en Corse au moins une fois au cours de l’année précédente. La même modification est apportée concernant le droit de passeport ;

– De plus, il précise les modalités d’affectation de la majoration du DAFN en cas de retard, qui suit celles du droit auquel elles s’ajoutent ;

– Enfin, il supprime l’obligation d’une nouvelle liquidation de ce droit en cours d’année en cas de changement des caractéristiques techniques du navire.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *


—  1  —

Article 8 ter
Introduction d’un tarif réduit de CSPE pour l’électricité
fournie aux aéronefs en stationnement dans les aérodromes

I.   l’État du droit

La contribution au service public de l’électricité (CSPE), dite également « taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité » (TICFE) ([74]), porte sur toute livraison d’électricité acheminée vers un consommateur final. Elle est définie à l’article 266 quinquies C du code des douanes.

Sont redevables de la CSPE :

– les fournisseurs d’électricité, c’est-à-dire les entreprises qui achètent ou produisent de l’électricité dans le but de la revendre à un consommateur final ;

– les personnes qui produisent de l’électricité et l’utilisent pour leurs propres besoins.

Les fournisseurs d’électricité collectent la CSPE avec le prix perçu pour leurs ventes, puis la reversent à la douane française ([75]). Ils sont tenus d’afficher distinctement le montant de la CSPE, en sus du prix de l’électricité.

Le tarif normal appliqué pour la CSPE est de 22,5 € par mégawattheures. Ce montant n’a pas varié depuis le 1er janvier 2016.

Toutefois, ce taux avait considérablement augmenté entre 2004 et 2016 ([76]).

La périodicité de déclaration est :

– mensuelle sur la base d’estimations pour les fournisseurs dont la consommation ou la fourniture d’électricité au cours de l’année civile précédente est supérieure à 40 térawattheures ;

– trimestrielle pour les fournisseurs dont la consommation ou la fourniture d’électricité au cours de l’année civile précédente est inférieure à 40 térawattheures ([77]).

En 2020, les recettes de TICFE se sont élevées à 7,4 milliards d’euros, intégralement destinés au budget de l’État. La prévision de recettes pour 2021 est de 7,6 milliards d’euros.

Le 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes prévoit des exonérations de CPSE concernant :

– l’électricité utilisée pour produire elle-même de l’électricité ;

– l’électricité produite à bord des bateaux ;

– l’électricité produite par de petits producteurs d’électricité qui la consomment intégralement pour les besoins de leur activité ;

– les achats d’électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l’électricité.

De plus, une série de tarifs réduits sont destinés à soutenir l’activité de secteurs économiques grands consommateurs d'électricité. L’instauration de tels taux réduits doit faire l’objet d’une approbation préalable par la Commission européenne.

Il est ainsi prévu que pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble, autobus hybride rechargeable ou électrique et trolleybus, le tarif applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,5 euro par mégawattheure.

Les installations « hyperélectro-intensives », c'est-à-dire celles dont la consommation est supérieure à 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée, bénéficient du même tarif.

En outre, les exploitants d’aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique dont la consommation totale d’électricité est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée bénéficient d’une CPSE s’élevant à 7,5 euros par mégawattheure pour l’électricité utilisée pour les besoins de cette exploitation.

Enfin, les installations exposées à un risque important de fuite de carbone ([78]) et les centres de stockage de données numériques ([79]) bénéficient également d’un tarif réduit ; la fourniture d’électricité aux navires stationnant à quai dans les ports bénéficie également d’un tarif de 0,5 euro par mégawattheure depuis le 1er janvier 2021 ([80]).

II.   Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de Mme Zivka Park ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Il introduit un tarif réduit de CSPE pour l’électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, de 0,5 euro par mégawattheure.

Il s’agit d’encourager les exploitants d’aéronefs à s’approvisionner en électricité au sol, au lieu de produire de l’électricité à partir des moteurs auxiliaires des aéronefs, qui fonctionnent au kérosène.

L’article 8 quinquies du présent PLF prévoit, dans le cadre du bouclier tarifaire et fiscal mis en place pour compenser la hausse des prix de l’énergie, une minoration de la CSPE si le tarif réglementé de vente d’électricité pour les usages résidentiels – c’est-à-dire le tarif « bleu » destiné aux particuliers – sur le réseau métropolitain continental venait à excéder de plus de 4 % celui applicable au 31 décembre 2021, taxes comprises. Elle s’appliquerait à tous les tarifs de CSPE supérieurs à 0,5 euro par mégawattheure, qu’ils soient réduits ou non, à compter du jour où cette hausse de tarif est atteinte, jusqu’au 31 janvier 2023. Cette hausse devrait être atteinte le 1er février 2022, date de la prochaine révision du tarif « bleu ». En 2022, cette mesure devrait entraîner une baisse des recettes de CSPE de 5,1 milliards d’euros, les recettes prévues avant son introduction ayant été évaluée à 7,6 milliards d’euros, soit une diminution de 67 %.

Toutefois, cette minoration exceptionnelle ne s’appliquerait pas au tarif réduit prévu par le présent article. En effet, cette minoration ne s’appliquerait qu’aux tarifs de CSPE supérieurs à 0,5 euro par mégawattheure.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 8 quater
Utilisation de l’huile de soja dans les biocarburants

I.   l’État du droit

L’énergie issue du soja n’est pas prise en compte dans le calcul des objectifs d’incorporation de biocarburants de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), sauf pour le gazole, pour lequel elle est prise en compte dans la limite de 0,35 % ([81]).

Toutefois, la loi de finances pour 2021 a également prévu, à l’article 266 quindecies du code des douanes, que « ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme ». L’entrée en vigueur de cette disposition est prévue au 1er janvier 2022.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en première lecture

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, de trois amendements identiques déposés par le rapporteur général au nom de la commission des finances M. Laurent Saint-Martin, M. Michel Castellani et Mme Lise Magnier, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement.

Il exclut toute prise en compte de l’énergie issue du soja dans le calcul des objectifs d’incorporation de biocarburants dans le gazole, dans le cadre de la TIRUERT, afin de résoudre la contradiction dans le droit entrant en vigueur le 1er janvier 2022.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 8 quinquies
Bouclier tarifaire et fiscal pour l’électricité et le gaz naturel

I.   l’État du droit

Les consommations d’électricité et de gaz naturel subissent des droits d’accise spécifiques, dont les principaux sont, pour l’électricité, la contribution au service public de l’électricité (CSPE) et, pour le gaz naturel, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN).

A.   La CSPE

La contribution au service public de l’électricité (CPSE), dite également « taxe intérieure de consommation sur la consommation finale d’électricité » (TICFE), est prévue par l’article 266 quinquies C du code des douanes.

En sont redevables les fournisseurs d’électricité et les personnes qui produisent de l’électricité et l’utilisent pour leurs propres besoins. La taxe est exigible au moment de la livraison.

Son tarif de droit commun est de 22,5 euros par mégawattheure mais de nombreux tarifs réduits sont applicables. C’est ainsi que :

– les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble, autobus hybride rechargeable ou électrique et trolleybus se voient appliquer un tarif de 0,5 euro par mégawattheure pour les besoins de cette activité ;

– les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives se voient appliquer un tarif compris entre 2 et 7,5 euros par mégawattheure selon la consommation du site ou de l’entreprise, ou entre 1 et 5,5 euros par mégawattheure si les installations sont exposées à un risque important de fuite de carbone ;

– les personnes qui exploitent des installations hyper électro-intensives subissent un tarif de 0,5 euro par mégawattheure ;

– les centres de stockage de données numériques subissent un tarif de 12 euros par mégawattheure pour les quantités annuelles excédant un gigawattheure et à condition que leur consommation totale d’électricité soit d’au moins un kilowattheure par euro de valeur ajoutée ;

– l’électricité consommée par les exploitants d’aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dont la consommation totale d’électricité est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixée, pour les besoins de cette exploitation, à 7,5 euros par mégawattheure ;

– l’électricité directement fournie, lors de leur stationnement à quai dans les ports, aux navires de pêche et de transport est taxée au tarif de 0,5 € par mégawattheure.

De plus, des exonérations sont prévues pour :

– l’électricité utilisée pour produire elle-même de l’électricité ;

– l’électricité produite à bord des bateaux ;

– celle produite par de petits producteurs qui la consomment intégralement pour les besoins de leur activité ;

– les achats d’électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l’électricité

En 2020, les recettes de CSPE se sont élevées à 7,4 milliards d’euros, intégralement destinés au budget de l’État. Le rapport sur les Voies et moyens annexé au présent PLF indique une prévision de recettes pour 2021 de 7,6 milliards d’euros, et de 8,0 milliards d’euros pour 2022.

B.   La ticgn

Les consommations de gaz naturel sont soumises à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), prévue par l’article 266 quinquies du code des douanes.

Le tarif de cette taxe est de 5,23 euros par mégawattheure pour l’usage carburant, et de 8,45 euros par mégawattheure pour l’usage combustible.

Le gaz naturel utilisé à certaines fins est, toutefois, exonéré. C’est le cas de celui utilisé autrement que comme combustible ou carburant, de celui utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible, de celui utilisé dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, ou encore de celui utilisé pour la production d’électricité ou pour les besoins de l’extraction et de la production de gaz naturel.

En 2020, les recettes de TICGN se sont élevées à 2,4 milliards d’euros. Le rapport sur les Voies et moyens annexé au présent PLF indique une prévision de recettes pour 2021 de 2,3 milliards d’euros, et de 2,2 milliards d’euros pour 2022.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission et ayant fait l’objet d’un sous-amendement rédactionnel du rapporteur général.

Il prévoit :

– Pour l’électricité, une minoration exceptionnelle de la CSPE ;

– Pour le gaz naturel, une faculté du Gouvernement de minorer le tarif de TICGN.

A.   Une minoration exceptionnelle de la CSPE

Le présent article prévoit une minoration de la CSPE si le tarif réglementé de vente d’électricité pour les usages résidentiels – c’est-à-dire le tarif « bleu » destiné aux particuliers – sur le réseau métropolitain continental venait à excéder de plus de 4 % celui applicable au 31 décembre 2021, taxes comprises.

Elle s’appliquerait à tous les tarifs de CSPE supérieurs à 0,5 euro par mégawattheure, qu’ils soient réduits ou non, à compter du jour où cette hausse de tarif est atteinte, jusqu’au 31 janvier 2023. Cette hausse devrait être atteinte le 1er février 2022, date de la prochaine révision du tarif « bleu ».

Dans le cas où cette minoration conduirait à la mise en œuvre d’un tarif inférieur à un tarif minimum, ce tarif minimum s’appliquerait. Ce tarif minimum est fixé à :

– un euro par mégawattheure pour les consommations dont la puissance de raccordement est inférieure à 250 kVA, c’est-à-dire l’ensemble des consommations des particuliers et des petits professionnels ;

– 0,5 euro par mégawattheure pour les autres consommations.

Le montant de la minoration serait identique pour chaque tarif de CSPE et calculé de manière à ce que l’augmentation moyenne du tarif « bleu » pour la France continentale métropolitaine soit égale à 4 %.

Un amendement du Gouvernement adopté à l’article 19 du présent PLF a évalué la baisse des recettes brutes de CSPE à 5,136 milliards d’euros en 2022.

B.   Une facultÉ, pour le gouvernement, de baisser la TICGN au cours de l’année 2022

De plus, le présent article confère au Gouvernement la faculté de minorer, par décret, le tarif de la TICGN si les coûts d’approvisionnement en gaz naturel au titre d’un mois donné de 2022 excèdent ceux d’octobre 2021.

Cette minoration s’appliquerait aux consommations de gaz combustible réalisées pour les besoins des personnes physiques autres que ceux tenant à leurs activités économiques. Elle permettrait de porter le tarif de TICGN à 1,08 euro par mégawattheure.

Elle s’appliquerait aux quantités de gaz fournies à partir du premier jour du mois au titre duquel le décret a été adopté jusqu’à une date antérieure au premier jour du mois pour lequel la condition relative aux coûts d’approvisionnement n’est plus remplie, et au plus tard le 31 décembre 2022.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 9
Simplification et mise en conformité avec le droit de l’Union européenne
du système de la taxe sur la valeur ajoutée

I.   l’État du droit

A.   Champ d’application de la TVA

Le champ d’application de la TVA est très large. Les opérations imposables comprennent les opérations effectuées à titre onéreux par un assujetti et celles spécialement désignées par la loi.

La catégorie des opérations effectuées à titre onéreux recouvre les livraisons de biens et les prestations de services. Pour être imposables à la TVA, ces opérations doivent être réalisées par un assujetti, c’est-à-dire une personne effectuant de manière indépendante une activité de nature industrielle, commerciale, libérale, agricole, civile ou extractive.

Cependant, la loi prévoit des exonérations, notamment pour les représentations diplomatiques, les organismes européens et internationaux et certaines forces armées.

De plus, les opérations de certains secteurs entrant en principe dans le champ d’application de la TVA en sont en pratique fréquemment exonérées en vertu d’une disposition législative. C’est le cas pour les opérations bancaires et financières, pour lesquelles la loi prévoit toutefois, pour certaines d’entre elles, une possibilité d’imposition par option ; cette option est globale et s’applique à l’ensemble des opérations pour lesquelles elle est le cas échéant exercée.

B.   Base d’imposition à la TVA

Comme prévu à l’article 266 du CGI, la base d’imposition à la TVA est constituée, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Toutefois, un régime particulier de détermination de l’assiette a été introduit, pour les bons à usages multiples, par la loi de finances pour 2019 ([82]) : la vente d’un bon à usages multiples est une opération non taxable. Seule l’opération sous-jacente sera taxée au moment de sa réalisation. La base d’imposition est déterminée par la contrepartie payée en échange du bon, diminuée du montant de la TVA afférente aux biens livrés ou aux services fournis.

C.   modalités d’exigibilité

La directive TVA prévoit, à son article 63, que le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée.

Son article 65 précise qu’en cas de versements d’acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l’encaissement, à concurrence du montant encaissé.

Ces dispositions sont transposées à l’article 269 du CGI. Celui-ci dispose que le fait générateur de la TVA se produit, dans le cas général, au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectuée, l’exigibilité coïncidant, dans la plupart des cas, avec la réalisation du fait générateur. Pour les prestations de services, toutefois, l’exigibilité intervient lors de l’encaissement des acomptes ou, sur option du redevable, d’après les débits, c’est-à-dire lors de l’émission de la facture.

Le droit français prévoit donc des règles distinctes en ce qui concerne l’exigibilité des livraisons de biens et celle des prestations de services. Il exclut, en particulier, une exigibilité de la TVA d’après les encaissements pour les livraisons de biens, alors que le droit européen ménage cette possibilité.

D.   Modalités particulières de déclaration et de recouvrement de la TVA pour certaines entreprises étrangères

Les entreprises étrangères établies dans un pays tiers n’ayant pas conclu de convention d’assistance au recouvrement des créances fiscales et réalisant en France des opérations pour lesquelles ils sont redevables de la TVA, ou auxquels incombent des obligations déclaratives, doivent faire accréditer, auprès du service des impôts, un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne, et à acquitter la taxe à sa place en cas d’opérations imposables, ainsi que le prévoit l’article 289 A du CGI.

Ce représentant est unique et doit être lui-même établi en France et assujetti à la TVA. La doctrine fiscale prévoit, comme seule autre condition de fond de l’accréditation de ce représentant, qu’il présente une « moralité fiscale indiscutable » ([83]). Le service des impôts qui agrée sa désignation attribue à chaque assujetti représenté un numéro d’identification à la TVA.

E.   Recouvrement de la TVA à l’importation

La loi de finances pour 2020 a opéré une importante refonte des modalités de recouvrement de la TVA à l’importation auprès des entreprises ([84]). Alors qu’auparavant, l’introduction de biens en provenance d’États tiers à l’UE donnait lieu à la perception de la TVA par les services de la DGDDI au moment du dédouanement de l’opération d’importation, et que la déduction de la TVA se faisait, selon le droit commun, auprès de la DGFiP, elle a supprimé la compétence de la DGDDI pour les assujettis à la TVA, et l’a transférée à la DGFiP. Cette modification, inscrite à l’article 1695 du CGI, entre en vigueur le 1er janvier 2022.

En revanche, cette réforme a maintenu la compétence de la DGDDI pour le recouvrement de la TVA sur les importations pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie.

Le transfert de compétences à la DGFiP n’a donc pas concerné, en particulier, les personnes morales non assujetties disposant d’un numéro de TVA intracommunautaire.

F.   La déclaration des échanges de biens

L’article 5 du règlement européen n° 638/2004 prévoit que les expéditions et arrivées de marchandises font l’objet d’un document administratif unique à des fins douanières ou fiscales, et que les informations qui y figurent doivent être fournies directement par les douanes aux autorités nationales au moins une fois par mois. L’article 467 du code des douanes transpose cette disposition en prescrivant que les échanges de biens entre États membres font l’objet d’une déclaration statistique périodique.

De plus, tout assujetti identifié à la TVA doit déposer un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d’identification à la TVA, auxquels il a livré des biens ou auxquels des biens sont destinés dans un autre État membre de l’UE, ainsi qu’un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un autre État membre de l’UE. Ces dispositions sont prévues par l’article 289 B du CGI.

L’état récapitulatif relatif aux livraisons de biens comprend notamment :

– Le numéro d’identification sous lequel l’assujetti a effectué ces livraisons :

– Le numéro par lequel chaque client est identifié à la TVA dans l’État membre où les biens lui ont été livrés ;

– Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées par l’assujetti.

Celui relatif aux prestations de services, dit « déclaration européenne de services » (DES) contient des informations comparables.

L’article 467 du code des douanes précise que la déclaration statistique périodique et l’état récapitulatif des clients en matière d’échange de biens font l’objet d’une déclaration unique, appelée « déclaration des échanges de biens » (DEB).

G.   Taux de TVA applicable aux produits alimentaires

Les livraisons portant sur des produits destinés à l’alimentation humaine se voient en principe appliquer le taux réduit de 5,5 %, à l’exception :

– des boissons alcooliques, des margarines et graisses végétales, des confiseries, de certains chocolats et produits composés contenant du chocolat ([85]) et du caviar, auxquels s’appliquent le taux normal de 20 % ;

– des produits alimentaires à consommer sur place et de ceux vendus à emporter ou à livrer en vue d’une consommation immédiate, auxquels s’appliquent le taux intermédiaire de 10 %  ([86]).

Ces exceptions mises à part, le taux de 5,5 % s’applique à toutes les opérations portant sur les produits alimentaires, c’est-à-dire ceux qui, par nature, constituent des aliments, simples ou composés, susceptibles d’être utilisés en l’état pour l’alimentation ([87]).

Ces produits peuvent être affectés à un usage autre que l’alimentation humaine, en particulier l’alimentation animale et l’industrie, sans perdre le bénéfice du taux réduit ([88]).

En revanche, le taux intermédiaire de 10 % s’applique :

– aux produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation ([89]), y compris les poulains vivants, et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ([90]) ;

– et aux matières premières, aliments composés et additifs utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ([91]).

De plus, les matières premières, aliments composés et additifs utilisés pour l’alimentation d’autres animaux, ainsi que les aliments médicamenteux destinés à des animaux, relèvent du taux normal.

Il découle de ces règles que la détermination du taux de TVA à appliquer à certains produits alimentaires est une opération complexe. La doctrine fiscale énonce de manière extrêmement détaillée, par type de produits et état de transformation, les conditions dans lesquelles s’appliquent les taux de 5,5 % et de 10 %. L’évaluation préalable de cet article, annexée au projet de loi, souligne que « cette situation est source d’insécurité juridique, notamment s’agissant des approvisionnements de la restauration commerciale et collective ». De fait, le taux applicable à un même produit est susceptible de varier à la hausse ou à la baisse au fil de la chaîne de production et de distribution, alors que tous les intervenants à celle-ci sont des assujettis qui déduisent la TVA.

H.   Taux de TVA applicable aux produits de santé

Ils sont en principe soumis au taux normal de 20 %.

1.   Un taux de 5,5 % pour certains appareillages

Toutefois, certains appareillages et équipements bénéficient du taux réduit de 5,5 % ([92]). Il s’agit notamment ([93]) :

– de certains appareillages pour handicapés, incluant les orthèses et prothèses externes, les dispositifs médicaux implantables, implants et greffons tissulaires et les véhicules pour handicapés physiques ([94]) ;

– des équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves. Cela inclut notamment les fauteuils roulants, les sièges orthopédiques, les appareils de lecture et d’écriture pour les aveugles et malvoyants et des vibrateurs et amplificateurs pour les sourds et malentendants ;

– des ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et répondant à certaines caractéristiques.

En revanche, ce taux réduit ne bénéficie pas :

– aux produits et prestations faisant l’objet d’une prise en charge transitoire par l’assurance maladie pour une indication particulière ([95]) (procédure dite de « prise en charge précoce ») ;

– aux produits de santé et aux actes innovants faisant l’objet d’une prise en charge partielle ou totale par l’assurance maladie, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, sous la condition d’une étude clinique ou médico-économique, sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ([96]) (dispositif dit « forfait innovation »).

2.   Des taux réduits pour les médicaments

Les livraisons de médicaments ([97]) sont soumises au taux de 10 % dès lors que ceux-ci sont destinés à l’usage de la médecine humaine et ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché ([98]).

Cependant, les médicaments pris en charge par la sécurité sociale bénéficient d’un taux de 2,1 % ([99]).

Ce taux s’applique également ([100]) :

– aux médicaments bénéficiant de la procédure d’ « accès précoce », qui permet d’accorder, à titre exceptionnel, une autorisation temporaire d’utilisation, afin de traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, lorsqu’il n’existe pas de traitement approprié, que le traitement ne peut être différé, et que l’efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumés au vu des résultats d’essais thérapeutiques ([101]) ;

– aux médicaments bénéficiant d’une procédure d’ « accès compassionnel », qui permet d’utiliser, à titre exceptionnel, un médicament ne bénéficiant pas d’une autorisation de mise sur le marché lorsque celui-ci ne fait pas l’objet d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales, qu’il n’existe pas de traitement approprié et que l’efficacité et la sécurité du médicament sont présumées au regard des données cliniques disponibles ([102]).

3.   Une exonération totale ou un taux réduit pour les produits sanguins

Les livraisons portant sur le sang humain, comme celles portant sur les organes et le lait humains, sont exonérées de TVA, comme le prévoit le 2° du paragraphe 4 de l’article 261 du CGI. Cette exonération totale s’applique au sang total ainsi qu’aux produits dérivés de celui-ci, lorsqu’ils sont destinés à un usage thérapeutique direct, ainsi que l’a indiqué la doctrine fiscale ([103]) à la suite d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne ([104]).

Cependant, l’article 281 octies du CGI prévoit que certains produits sanguins d’origine humaine se voient appliquer le taux de 2,1 %, à savoir les produits visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article  L. 1221‑8 du code de la santé publique, qui sont :

– les produits sanguins labiles (comprenant le sang total, le plasma dans la production duquel n’intervient pas un processus industriel et les cellules sanguines d’origine humaine) ;

– les médicaments issus du fractionnement du plasma ;

– les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

– et certains produits cellulaires à finalité thérapeutique.

L’évaluation préalable annexée au projet de loi indique que « les dispositions de l’article 281 octies du CGI sont en partie devenues obsolètes en raison, d’une part, de l’exonération dont bénéficient le sang humain et ses produits dérivés dès lors qu’ils sont destinés à un usage thérapeutique direct et, d’autre part, des modifications intervenues dans le code de la santé publique ».

II.   Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en première lecture

A.   Le texte du projet de loi initial

Le présent article contient de nombreuses mesures relatives à la TVA. Il s’agit, pour l’essentiel, de procéder à des transpositions de directives européennes, de tirer les conséquences dans la loi de certaines décisions juridictionnelles, de sécuriser les recettes budgétaires issues de la TVA et de simplifier le fonctionnement du système de TVA pour les entreprises :

– tout d’abord, le présent article transpose dans notre droit des exonérations de TVA déjà en vigueur mais non transposées dans la loi bénéficiant aux livraisons et importations de biens effectuées dans le cadre de relations diplomatiques ou à destination des institutions européennes et internationales et de certaines forces armées, ainsi qu’aux livraisons de biens et prestations de services destinées à la Commission européenne ou à une agence créée par celle-ci, dans le cadre de la lutte contre le Covid‑19 ;

– ensuite, il tire, pour les opérations bancaires et financières exonérées de TVA, la conséquence de décisions juridictionnelles ayant écarté pour non-conformité au droit européen la règle voulant que l’option pour l’imposition à la TVA ouverte aux assujettis pour certaines opérations exonérées ne puisse s’exercer que de manière globale, et non opération par opération ;

– de plus, il transpose de manière plus précise une disposition relative à la base d’imposition à la TVA des bons à usage multiple, à la demande de la Commission européenne ;

– il modifie les modalités d’exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens en cas de versement d’un acompte, afin de prévoir que, dans ce cas, la TVA devient exigible au moment de l’encaissement. Cette modification découle d’une décision juridictionnelle ;

– ensuite, il renforce les conditions d’accréditation des représentants fiscaux, dont la désignation est obligatoire pour certaines entreprises étrangères. Il s’agit de sécuriser les recettes fiscales correspondantes ;

– il achève le transfert du recouvrement de la TVA à la direction générale des finances publiques pour les personnes non assujetties mais bénéficiant d’un numéro de TVA, à des fins de simplification ;

– il adapte le droit national aux nouvelles règles fixées en matière de statistiques européennes par le règlement n° 2152/2019, ce qui entraîne la suppression de la déclaration des échanges de biens (DEB) ;

– il ajuste, à des fins de simplification, les taux de TVA applicables aux produits alimentaires, en étendant l’application du taux réduit de 5,5 % aux produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ;

– il étend le taux réduit de 5,5 % aux appareillages, matériels et équipements pour handicapés bénéficiant du forfait innovation ou de la procédure d’accès précoce ;

– il actualise les taux de TVA applicables aux produits sanguins.

B.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté treize amendements rédactionnels à cet article, tous déposés par la commission des finances.

C.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 9 bis
Prorogation en 2022 du taux réduit de TVA sur les masques
et le gel hydroalcoolique

I.   l’État du droit

L’article 5 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2000 de finances rectificative pour 2020 a modifié l’article 278-0 bis du CGI afin de prévoir un taux réduit de TVA à 5,5 % pour les masques, les tenues de protection et les produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du covid-19. Ce taux réduit s’applique jusqu’au 1er janvier 2022.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de Mme Valérie Rabault et d’un sous-amendement de M. Laurent Saint-Martin, ayant tous deux reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Il proroge l’application d’un taux réduit de TVA à 5,5 % jusqu’au 1er janvier 2023 pour les masques et les produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du covid-19, mais non pour les tenues de protection.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de modifier cet article afin de proroger jusqu’au 1er janvier 2023 l’application d’un taux de 5,5 % de TVA pour les tenues de protection également.

*

*     *

Article 9 ter
Baisse de la TVA pour les opérations d’acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux financées par un prêt locatif social

I.   l’État du droit

Les livraisons de locaux dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) ou un prêt locatif à usage social (PLUS) sont soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 % ([105]).

Le PLAI et le PLUS sont des prêts octroyés pour le financement de logements locatifs sociaux dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement. Le PLAI finance plus spécifiquement les logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés marquées d’insertion.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, de deux amendements identiques déposés par le rapporteur général M. Laurent Saint-Martin au nom de la commission des finances et Mme Sylvia Pinel, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

Il étend l’application d’une TVA réduite au taux de 5,5 % aux opérations d’acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux financées par un prêt locatif social (PLS) en cas de transformation en locaux à usage d’habitation.

Les PLS sont octroyés afin de financer les logements locatifs sociaux non éligibles aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *


—  1  —

Article 9 quater
Prorogation en 2022 de la majoration de la franchise en base de TVA
à la Martinique, La Réunion et en Guadeloupe

I.   l’État du droit

Le dispositif de franchise en base de TVA, prévu à l’article 293 B du CGI, dispense les entreprises de la déclaration et du paiement de cette taxe sur les prestations de services ou les ventes de biens qu’elles réalisent.

Peuvent en bénéficier les entreprises :

– dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 85 800 euros l’année précédente, ou 94 300 euros lorsque le chiffre d’affaires de l’année n-2 n’a pas excédé 85 800 euros.

– et dont le chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, est inférieur à 34 400 euros l’année précédente, ou 36 500 euros lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise en année n2 était inférieur à 34 400 euros.

L’article 135 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer a inséré un VII à l’article 293 B du CGI qui relève, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, le seuil de chiffre d’affaires en deçà duquel les assujettis à la TVA installés en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion bénéficient de cette franchise.

Peuvent ainsi en bénéficier les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 100 000 euros l’année précédente, ou 110 000 euros lorsque le chiffre d’affaires de l’année n-2 n'a pas excédé 100 000 euros. S’agissant des prestations de services, le chiffre d’affaires des entreprises doit être de 50 000 euros l’année précédente, ou 60 000 euros lorsque le chiffre d’affaires en année n2 était inférieur à 50 000 euros.

Deux autres collectivités d’outre-mer ne sont pas concernées, la TVA n’étant pas applicable en Guyane et à Mayotte aux termes de l’article 294 du CGI.

Cette expérimentation s’achève le 1er mars 2022.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, de deux amendements identiques du rapporteur général M. Laurent Saint-Martin au nom de la commission des finances et de M. Olivier Serva. Ils ont reçu un avis favorable du Gouvernement.

Il proroge jusqu’au 31 décembre 2022 la majoration des plafonds de la franchise en base de TVA applicable à la Martinique, La Réunion et en Guadeloupe, et supprime le caractère expérimental de cette mesure.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 9 quinquies
Hausse du contingent économique à l’importation de rhum
sur le territoire métropolitain

I.   l’État du droit

Le rhum traditionnel produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion et vendu sur le territoire métropolitain peut bénéficier d’un taux d’accise réduit, qui peut être inférieur au taux minimal d’accise fixé par la directive 92/84/CEE du Conseil, mais qui ne peut pas être inférieur de plus de 50 % au taux d’accise national normal sur l’alcool.

Cette dérogation, prévue par une décision n° 189/2014/UE dans la limite de 144 000 hectolitres d’alcool pur par an, a expiré le 31 décembre 2020. Ce régime a, toutefois, été prorogé par une décision  1791/2020/UE, qui a également relevé le plafond de ce contingent dit « fiscal » à 153 000 hectolitres d’alcool pur.

En droit français, cette dérogation a été transcrite à l’article 403 du CGI, qui prévoit la perception d’un droit de consommation de 901,84 euros lors de la mise à la consommation en France métropolitaine, dans la limite de 144 000 hectolitres d’alcool pur par an pour le rhum produit dans les départements d’outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production. Les autres produits alcooliques sont soumis à un droit de consommation de 1 802,67 euros.

De plus, l’article 362 du CGI fixe un contingent dit « économique », qui vise à assurer une répartition équitable du contingent fiscal préférentiel entre les opérateurs ultramarins. Chaque opérateur se voit attribuer une fraction de ce contingent ; lorsqu’il a atteint celui-ci, il doit s’acquitter d’une taxe appelée « soulte », au moment de l’exportation vers le territoire métropolitain.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, de deux amendements identiques déposés par le rapporteur général M. Laurent Saint-Martin au nom de la commission des finances et Mme Lise Magnier, et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

Il modifie l’article 362 du CGI afin de relever le plafond du contingent dit « économique » applicable aux exportations de rhum des collectivités d’outre-mer évoquées supra vers le territoire métropolitain à 153 000 hectolitres d’alcool pur par an, comme autorisé par le Conseil de l’Union européenne.

Il est corrélatif de la modification apportée par l’article 41 ter du présent PLF à l’article 403 du CGI.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 10
Suppression de dépenses fiscales inefficientes

I.   Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

A.   dispositif proposé dans sa version initiale

S’inscrivant dans le processus de rationalisation des dépenses fiscales engagé depuis le début de la législature, le présent article prévoyait initialement la suppression de six dépenses fiscales et trois dispositifs dérogatoires jugés inefficients.

Liste des dépenses fiscales dont la suppression était inItialement proposée par le présent article

Numéro

Libellé

Fondement

Chiffrage 2021 (en millions d’euros)

110257

Réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées sur certains espaces naturels en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel

Article 199 octovicies du CGI

0

140107

Exonération d’impôt sur le revenu des lots d’obligations et primes de remboursement attachées à des emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1992

3° de l’article 157 du CGI

nc

140127

Exonération d’impôt sur le revenu des intérêts des sommes inscrites sur un compte épargne d’assurance pour la forêt (CEAF) ouvert jusqu’au 31 décembre 2013

23° de l’article 157 du CGI

nc

220101

Exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, plafonnée à 61 000 € de bénéfice, pour les entreprises qui exercent une activité en zones franches urbaines

Article 44 octies du CGI

0

300303

Exonération, sur agrément, des bénéfices réinvestis dans l’entreprise pour les sociétés de recherche et d'exploitation minière dans les départements d’outre-mer

Article 1655 bis du CGI

0

300111

Exonération d’impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés, au cours des 24 mois suivant leur création, par les sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise ou des établissements industriels en difficulté

Article 44 septies du CGI

5,0

Non numérotée

Exonération temporaire de TFPB pour les entreprises bénéficiant de l’exonération d’IS pour reprise d'une entreprise ou établissement industriel en difficulté

Article 1383 A du CGI

nc

Non numérotée

Exonération temporaire de CFE pour les entreprises bénéficiant de l’exonération d’IS pour reprise d'une entreprise ou établissement industriel en difficulté

Article 1464 B du CGI

4,0

Non numérotée

Exonération temporaire de CVAE pour les entreprises bénéficiant de l’exonération d’IS pour reprise d'une entreprise ou établissement industriel en difficulté

Article 1586 nonies

 

nc

L’impact de ces suppressions est limité puisque seule la dépense fiscale prévue à l’article 44 septies du code général des impôts a une incidence budgétaire, estimée à 9 millions d’euros en 2021 dont 5 millions d’euros pour l’État et 4 millions d’euros pour les collectivités territoriales.

B.   dispositif modifié par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture trois amendements portant suppression de dépenses fiscales, avec des avis favorables du Gouvernement et de la commission.

Le premier amendement, porté par le Rapporteur général, supprime la disposition anti-abus destinée à éviter le contournement de la taxe de 0,32 % qui s’appliquait en cas de transformation de contrats d’assurance-vie en contrats euro-croissance, cette taxe ayant été supprimée par l’article 64 de la loi de finances pour 2021.

Le deuxième amendement, adopté à l’initiative de Bénédicte Peyrol, supprime l’exonération de prélèvement libératoire sur les produits des emprunts contractés hors de France. En effet, si les intérêts, les produits de toute nature de fonds d’État, les obligations, les titres participatifs, les bons et autres titres de créance, les dépôts, les cautionnements et les comptes courants des contribuables fiscalement domiciliés en France sont soumis à un prélèvement libératoire obligatoire à hauteur de 75 % lorsqu'ils sont payés hors de France ([106]), dans un État ou territoire non coopératif (ETNC), ce n’est pas le cas des produits des emprunts contractés hors de France avant le 1er mars 2010 et dont la date d’échéance n’a pas été prorogée avant cette date, lorsque ces emprunts ont été conclus par des personnes morales françaises ou par des fonds communs de créance ([107]). Cette exonération concerne aussi les produits des emprunts conclus à compter du 1er mars 2010 mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date ([108]). L’existence de ce régime dérogatoire s’explique par la mise en place d’une clause dite du grand-père lors de l’introduction de nouvelles règles relatives aux ETNC en 2010 ([109]). Cette exception est progressivement devenue obsolète : son coût pour les finances publiques et son nombre de bénéficiaires n’est plus renseigné depuis plusieurs années dans le tome II des Voies et Moyens annexé au PLF.

Le troisième amendement, adopté sur proposition du Rapporteur général, a supprimé l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des immeubles situés en zones franches urbaines (ZFU) et rattachés, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, à un établissement implanté en ZFU pouvant bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE). Cette disposition n’ayant plus d’incidence budgétaire depuis 2019, sa suppression répond à un simple toilettage fiscal, à des fins de simplification et de clarté de la norme.

Liste des dépenses fiscales dont la suppression a été adoptÉe
par l’Assemblée nationale en première lecture

Numéro

Libellé

Fondement

Chiffrage 2021 (en millions d’euros)

Non numérotée

Disposition anti-abus rattachée à la taxe sur la transformation de contrats d’assurance-vie en contrats euro-croissance

2° du I de l'article 125-0 A du CGI

0

140121

Exonération de prélèvement libératoire sur les produits des emprunts contractés hors de France

Article 131 quater du CGI

nc

050108

Exonération de TFPB des immeubles situés en ZFU et rattachés, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, à un établissement implanté en ZFU pouvant bénéficier d’une exonération CFE

Article 1383 C bis du CGI

nc

L’Assemblée nationale a également adopté cinq amendements rédactionnels, sur proposition du Rapporteur général, avec un avis favorable du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général relève qu’avant le rejet de l’article d’équilibre du présent projet loi de finances, le Sénat a adopté trois amendements rédactionnels sur cet article, à l’initiative de son Rapporteur général Jean-François Husson et avec des avis favorables du Gouvernement.

Le Rapporteur général propose l’adoption de deux de ces amendements rédactionnels et de coordination, et d’adopter l’article ainsi modifié.

*

*     *


—  1  —

Article 10 bis
Suppression de la contribution de solidarité territoriale (CST)
et de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF)

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

À l’occasion de l’examen de la première partie du présent PLF, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative de Jean-Marc Zulesi, l’amendement n° I-1763 prévoyant une suppression en deux ans de la contribution de solidarité territoriale (CST) et de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF).

La contribution de solidarité territoriale (CST), prévue à l’article 302 bis ZC du code général des impôts, est une taxe due par les entreprises de transport ferroviaire autorisées à exploiter des services publics de transport ferroviaire de voyageurs sur le territoire national. Cette taxe est assise sur le chiffre d’affaires hors taxe, déduction faite des compensations versées par l’État au titre des tarifs sociaux et conventionnés, réalisé sur les prestations de transport ferroviaire de voyageurs et des prestations commerciales qui leur sont directement liées. Le taux de la taxe, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’économie et du budget, est compris entre 0,1 % et 3 %. Ce taux est ajusté régulièrement de telle sorte que le rendement de la taxe représente 16 millions d’euros chaque année.

La taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF), prévue à l’article 235 ter ZF du code général des impôts, est une taxe due par les entreprises autorisées à exploiter des services de transport et qui sont redevables de la CST, pour autant que cette dernière porte sur un montant de chiffre d’affaires supérieur à 300 millions d’euros. La TREF est assise sur le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. Le taux de la taxe, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’économie et du budget, est compris entre 5 % et 25 %. Le montant total de cette taxe fait l’objet d’un plafonnement à 226 millions d’euros.

Ces taxes sont, dans les faits, acquittées exclusivement par la société SNCF Voyageurs afin de financer un mécanisme de péréquation entre activités rentables de transport ferroviaire de voyageurs et les trains d’équilibre du territoire (TET) – exploités sous la marque « Intercités » – dont l’exploitation est déficitaire. Le produit de ces taxes abondait auparavant le compte d’affectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, qui reversait ensuite le produit de ces taxes à la SNCF.

L’ouverture de certaines lignes Intercités à la concurrence a rendu ce mécanisme obsolète et préjudiciable à la SNCF. En effet, les sociétés concurrentes pourraient bénéficier de la compensation versée depuis le budget général, alors même que seule la société SNCF Voyageurs acquitterait ces taxes. Le maintien de ce mécanisme aboutirait ainsi à une situation dans laquelle la SNCF financerait, d’une certaine façon, les charges d’exploitation de ses concurrentes.

La suppression du CAS a donc été votée en loi de finances pour 2021 ([110]) et les versements au profit de la SNCF réintégrés au budget général de l’État, au sein du programme 203 Infrastructures et services de transport de la mission Écologie, développement et mobilité durables. En parallèle, la CST et la TREF sont donc venues abonder le budget de l’État.

Le présent article vient donc logiquement compléter la suppression du CAS en actant la fin des deux taxes ferroviaires décrites ci-dessus. La disparition aurait lieu de façon progressive, avec la suppression de la CST dès 2022 et la suppression de la TREF au 1er janvier 2023.

En 2019 et 2020, les deux taxes ont rapporté un total de 242 millions d’euros, dont 16 millions pour la CST et 226 millions pour la TREF. La baisse du chiffre d’affaires de la SCNF en lien avec la crise sanitaire a fortement réduit le produit de ces taxes, à 18 millions d’euros pour la TREF et 2,5 millions pour la CST ([111]) en 2021.

En parallèle, en 2022, la contribution versée depuis la mission Écologie à la SNCF au titre de l’exploitation des trains d’équilibre du territoire atteindrait 219,1 millions d’euros en crédits de paiement.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *


—  1  —

Article 10 ter
Ajustement du mécanisme de remise à charge des communes et EPCI
à fiscalité propre ayant augmenté leur taux de taxe d’habitation

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   L’État du droit

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu la suppression au niveau local, à compter de 2021, de la taxe d’habitation afférente à la résidence principale (THRP). Les foyers qui n’ont pas bénéficié du dégrèvement instauré par la loi de finances pour 2018 sont progressivement exonérés de THRP à partir de 2021 (il s’agit de la fraction de 20 % des foyers percevant les revenus les plus élevés), plus aucune cotisation n’étant payée à compter de 2023. Depuis 2021, la THRP est affectée au budget de l’État, qui la perçoit jusqu’à son extinction en 2023.

La compensation pour le bloc communal est calculée en prenant en compte les bases de THRP de l’année 2020 et les taux de l’année 2017, conformément à l’engagement du Président de la République et du Gouvernement. Depuis 2020, le taux a été gelé au niveau du taux 2019. Toutefois, 6 100 communes et 200 EPCI ont augmenté leur taux de THRP entre 2017 et 2019.

Jusqu’en 2020, la compensation donnait lieu à un dégrèvement qui intégrait les hausses de taux intervenues en 2018 et 2019, ce qui a permis aux collectivités de bénéficier du produit fiscal correspondant pour ces deux années. Toutefois, à compter de 2021 et de l’affectation de la THRP au budget de l’État, les communes sont compensées par l’affectation de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et les EPCI sont compensés par une fraction de TVA. Dès lors, afin de respecter les modalités de compensation prévues par la loi (prise en compte des taux 2017), l’État procède à compter de 2021 à une reprise du produit issu de la hausse de taux de THRP en 2018 et 2019 sur les douzièmes de fiscalité des communes et des EPCI qui ont augmenté leurs taux sur l’une de ces années ou sur les deux.

Certaines hausses de taux de THRP peuvent cependant résulter de circonstances exogènes à un choix politique local d’alourdissement de la fiscalité.

Pour rappel, la loi dite « NOTRe » a opéré une refonte de la carte intercommunale à compter du 1er janvier 2017, qui a conduit à une baisse de 39 % du nombre d’EPCI. En 2017, la France comptait 1 266 EPCI à fiscalité propre, contre 2 062 l’année précédente.

Les EPCI ainsi fusionnés peuvent voter, dès l’année où la fusion prend effet, les taux dans les règles de droit commun (en respectant notamment les règles de lien entre les taux des différentes impositions directes locales), ou recourir à un mécanisme d’intégration fiscale progressive.

Dans ce cadre, certaines communes ont augmenté leur taux de THRP en contrepartie d’une baisse équivalente du taux propre à leur EPCI. Inversement, des EPCI ont augmenté leur taux en contrepartie d’une baisse équivalente du taux de leurs communes membres. Dans ces deux hypothèses, il n’y a pas eu de hausse du produit global de THRP levée sur le territoire intercommunal.

Lors de l’examen du projet de finances pour 2021, le Sénat avait souhaité prendre en compte cette situation particulière en introduisant un article 22 ter A qui visait, pour le calcul de la fraction de TVA affectée aux EPCI issus d’une fusion, à se fonder sur le taux appliqué en 2019 lorsqu’il avait été augmenté depuis 2017.

Suivant l’avis du Rapporteur général, L’Assemblée nationale avait supprimé cet article en nouvelle lecture :

– le dispositif proposé ne ciblait pas précisément les seules hausses de taux qui n’avaient pas abouti à une hausse globale de THRP sur le territoire intercommunal ;

– le Gouvernement avait précisé en séance publique que « l’immense majorité des restructurations de périmètres d’intercommunalités sont intervenues au 1er janvier 2017, et le vote des taux a suivi. Fixer la référence à 2017 couvre l’essentiel des situations rencontrées » et que les situations « très particulières » pourraient être traitées au cas par cas par l’administration.

En outre, le dispositif sénatorial ne prenait pas en compte l’hypothèse miroir des communes ayant augmenté leur taux en 2018 ou 2019.

B.   Le dispositif proposé

Suivant l’avis favorable du Rapporteur général, l’Assemblée a adopté un amendement du Gouvernement proposant d’exempter du mécanisme de reprise exposé supra les communes et EPCI dont le taux de THRP a augmenté sans que le produit global de TH levé sur le territoire n’ait augmenté.

Par ailleurs, le dispositif exempte également de la reprise les communes et EPCI dont le taux de THRP a augmenté en 2018 ou 2019 à la suite d’un avis de contrôle budgétaire de la chambre régionale des comptes. En effet, lorsque le budget local n’a pas été voté en équilibre réel (article L. 1612-5 du CGCT) ou lorsque l’exécution budgétaire fait apparaître un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de fonctionnement, ou à 10 % s’il s’agit d’une commune de moins de 20 000 habitants (article L. 1612-14 du CGCT), la chambre peut proposer les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dont l’augmentation des taux de fiscalité locale.

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général est favorable au présent dispositif qui permet de cibler efficacement certaines situations locales particulières sans remettre en cause l’économie de la compensation prévue par la loi de finances pour 2020. D’après les informations transmises par le Gouvernement, les systèmes d’information de l’administration ne permettent pas de préciser le nombre de collectivités qui ont connu une augmentation de taux lié à un avis de contrôle de budgétaire d’une chambre régionale des comptes. S’agissant des collectivités qui ont réajusté les taux entre communes et EPCI sans hausse de la pression fiscale globale, moins d’une dizaine seraient concernées, mais l’impact budgétaire peut être substantiel à l’échelle d’un EPCI (près d’un million d’euros pour la communauté de communes de Couserans‑Pyrénées dans l’Ariège par exemple).

Le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article.

*

*     *

II – Ressources affectées

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 11
Fixation pour 2022 de la dotation globale de fonctionnement
ainsi que des variables d’ajustement

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article :

– fixe, comme chaque année en loi de finances, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ;

– détermine, comme chaque année en loi de finances, le périmètre des variables d’ajustement pour 2022, ainsi que les montants de minoration appliqués à ces variables, nécessaires pour compenser – partiellement – le dynamisme de certains concours financiers de l’État aux collectivités.

1.   Le montant de la DGF est stable pour la cinquième année consécutive

La DGF constitue le principal concours financier que l’État verse aux collectivités territoriales. Elle vise à compenser les charges supportées par les collectivités, à contribuer à leur fonctionnement et à corriger certaines inégalités de richesses entre les territoires : elle est globale et libre d’emploi.

Le présent article fixe son montant à 26 802 380 294 euros, soit à un niveau stable pour la cinquième année consécutive, compte tenu des effets de périmètre. En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements du Gouvernement pour :

– majorer la DGF pour tenir compte de l’ajustement de la compensation de La Réunion dans le cadre de la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) opérée à compter du 1er janvier 2020 ([112]) ;

– procéder à une coordination avec l’article 12 du présent projet de loi de finances. Cet article prévoit, pour les départements qui participeront à l’expérimentation de recentralisation du RSA, une reprise de DGF pour contribuer à garantir la neutralité budgétaire pour l’État ([113]).

2.   Le montant des variables d’ajustement atteint un niveau historiquement bas en 2022

En second lieu, le présent article fixe le montant des variables d’ajustement. En 2021, il est proposé de concentrer les minorations sur :

– la dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE ou dot²) des régions (– 25 millions d’euros) ;

– la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des régions (– 25 millions d’euros).

Les régions, parmi les strates de collectivités, ont la capacité d’autofinancement (CAF) la plus élevée en 2021.

On Est ajouté à ces minorations le maintien du plafonnement du PSR de compensation du versement mobilité.

Le niveau des minorations est donc quasi‑égal à celui de 2021 (51 millions d’euros) et atteint un plus bas niveau depuis 2017.

Évolution des Minorations des variables d’ajustement

(en millions d’euros)

Source : commission des finances.

 

Minorations au titre des variables d’ajustement en 2022

(en euros)

 

DCRTP

Dot²

Total

PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR

2 222 211

1 327 028

3 549 239

BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

1 383 636

1 769 513

3 153 149

OCCITANIE

2 846 545

3 640 408

6 486 953

NOUVELLE AQUITAINE

2 706 163

3 460 875

6 167 038

BRETAGNE

1 454 324

1 859 915

3 314 239

PAYS-DE-LA-LOIRE

1 554 023

1 987 419

3 541 442

CENTRE-VAL DE LOIRE

1 334 514

1 706 692

3 041 206

HAUTS DE FRANCE

3 152 160

4 031 254

7 183 414

GRAND-EST

2 650 943

2 141 280

4 792 223

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

3 355 815

0

3 355 815

ILE-DE-FRANCE

0

0

0

NORMANDIE

1 618 585

1 950 375

3 568 960

GUADELOUPE

361 326

0

361 326

RÉUNION

67 560

873 199

940 759

GUYANE

95 114

0

95 114

MARTINIQUE

197 080

252 043

449 123

CORSE

0

0

0

Source : informations transmises au Rapporteur général.

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Après plusieurs années de baisse marquée de la DGF sous la précédente législature, le rapporteur général se réjouit de la stabilité de ce concours financier essentiel pour les collectivités pour la cinquième année consécutive, conformément à l’engagement pris par le Président de la République au début du quinquennat.

Le choix de minoration des variables d’ajustement apparaît équilibré dans la mesure où :

– les régions vont bénéficier d’une très forte dynamique de TVA dès 2022 (de l’ordre de + 6 %, ce qui pourrait représenter, sous toutes réserves, un produit supplémentaire d’environ 800 millions d’euros) ;

– l’Assemblée nationale a prévu la compensation intégrale en 2022, à hauteur de 107 millions d’euros, de la baisse des frais de gestion rétrocédés aux régions qui résulte de la baisse des impôts de production dans la loi de finances pour 2021 ([114]).

Le Rapporteur général propose donc d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 11 bis
Rectification de divers oublis et mesures de coordination
au régime législatif relatif au FCTVA

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Cet article est issu de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de notre collègue Véronique Louwagie ([115]), sous‑amendé par le Rapporteur général ([116]) et adopté avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il procède à la rectification d’erreurs matérielles présentes dans les dispositions législatives qui régissent le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

Le FCTVA est un prélèvement sur recettes qui constitue le principal concours de l’État aux collectivités en matière d’investissement. Il correspond à la compensation de la TVA acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses d’investissement et encaissée par l’État en amont. Il est évalué à 6,5 milliards d’euros pour 2022.

L’article L. 1615-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit le taux forfaitaire de remboursement du FCTVA (fixé depuis le 1er janvier 2015 à 16,404 %), et le régime de remboursement. En principe, les versements correspondent aux investissement de la pénultième année. Toutefois, cet article a été modifié à plusieurs reprises pour prévoir des remboursements au titre des dépenses d’investissement de l’année N‑1 (pour 63 % des collectivités), voire des dépenses de l’année en cours (pour 16 % des collectivités). Certaines mesures de coordination n’avaient néanmoins pas été prises : c’est l’objet du présent article.

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *


—  1  —

Article 11 ter
Révision de la prise en compte des rôles supplémentaires de THRP
et de TFPB dans le mécanisme de compensation des communes et EPCI
pour la suppression de la THRP

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu la suppression au niveau local, à compter de 2021, de la taxe d’habitation afférente à la résidence principale (THRP). Les foyers qui n’ont pas bénéficié du dégrèvement instauré par la loi de finances pour 2018 sont progressivement exonérés de THRP à partir de 2021 (il s’agit de la fraction de 20 % des foyers percevant les revenus les plus élevés), plus aucune cotisation n’étant payée à compter de 2023. Depuis 2021, la THRP est affectée au budget de l’État, qui la perçoit jusqu’à son extinction en 2023.

Cette réforme a prévu le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aux communes. Il instaure un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation pour les communes du fait du transfert de la part départementale de la TFPB. La définition actuelle de la surcompensation ou de la sous-compensation est établie sur la différence entre un panier de ressources supprimées et un panier de ressources transférées en compensation.

Formule de calcul de la sous ou surcompensation
des communes

 

THRP : taxe d’habitation sur les résidences principales ; RS : rôles supplémentaires.

De manière contre‑intuitive, si la différence est positive, la commune est sous-compensée et, inversement, si la différence est négative, la commune est surcompensée. L’application du coefficient correcteur permet de rétablir une compensation « à l’euro près ».

Pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la Ville de Paris et la métropole de Lyon, la suppression de la THRP est compensée par une fraction du produit national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le panier de ressources utilisé pour le calcul de la compensation comprend également le montant de la moyenne annuelle des rôles supplémentaires (RS) de la THRP émis au profit de l’EPCI, de la Ville de Paris ou de la métropole de Lyon de 2018 à 2020.

Formule de calcul de la fraction de TVA affectÉe
À chaque EPCI, À la ville de Paris et À la mÉtropole de Lyon

N : année en cours ; THRP : taxe d’habitation sur la résidence principale ; RS : rôles supplémentaires ; les compensations d’exonération de THRP sont incluses dans les recettes à compenser.

II.   dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances ([117]).

En premier lieu, s’agissant des communes, il retire du panier de ressources transférées la moyenne annuelle des RS de TFPB émis au profit du département sur le territoire de la commune entre 2018 et 2020. En effet, selon l’exposé des motifs, l’application de la définition actuelle des paniers de ressources « peut conduire, pour certaines communes dont le panier de ressources supprimées est très faible au regard d’un panier de ressources transférées conséquent, à l’affectation d’une moindre compensation, voire à un prélèvement supplémentaire. » Concrètement, dans ces situations, la composition actuelle du panier de ressources donne lieu à un coefficient correcteur négatif.

En deuxième lieu, le présent article intègre les RS de THRP émis jusqu’au 15 novembre 2021 au titre de 2020 :

– dans le panier de ressources supprimées des communes ;

– et dans le calcul de la fraction de TVA affectée aux EPCI, à la Ville de Paris et à la métropole de Lyon.

En effet, les travaux annuels de mise à jour des bases d’imposition à la THRP au titre de 2020 « ont pu, localement, être affectés par les effets de la crise sanitaire. Cela a pu se traduire par une minoration du montant du panier de ressources supprimées et affecter ainsi le mécanisme de la compensation des communes, des EPCI, de la Ville de Paris et de la métropole de Lyon, dès lors que les RS de THP émis durant la campagne de rattrapage menée au début de 2021 au titre de 2020 ne peuvent être, compte tenu des termes de la loi, pris en compte. »

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Cette révision du mécanisme de compensation permet de prendre en compte des situations particulières liées à la structure des ressources locales ou à la crise sanitaire. D’après les informations transmises au rapporteur général, le coût pour l’État s’élève environ à 60 millions d’euros, au profit des communes et EPCI.

Il propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 11 quater
Modalités de financement du droit à compensation définitif des compétences en matière de routes nationales transférées par l’État
à la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

L’article 6 de la loi du 2 août 2019 ([118]) a prévu le transfert à la nouvelle collectivité européenne d’Alsace (CEA) du réseau routier national non concédé du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin à compter de 2021. L’article 9 précise que le droit à compensation est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période de cinq ans pour les dépenses d’investissement et trois ans pour les dépenses de fonctionnement précédant le transfert de compétences, c’est-à-dire respectivement entre 2016 et 2020 et entre 2018 et 2020. Il précise également que son financement est assuré par le versement annuel d’une fraction de tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), selon des modalités prévues en loi de finances. Selon le principe des « coûts historiques » prévu à l’article 72-2 de la Constitution, le montant de la compensation est égal au coût de la compétence à la date du transfert.

L’article 76 de la loi de finances pour 2021 a précisé le montant du droit à compensation de manière prévisionnelle, calculé sur les années 2015-2019 (investissement) et 2017-2019 (fonctionnement), à 15 826 419 euros ([119]), et a fixé en conséquence la fraction de tarif de TICPE affectée à la CEA.

Ce droit prévisionnel à compensation s’avère supérieur au droit à compensation définitif, fixé à 15 824 396 euros ([120]). Il en résulte une différence de – 2023 euros. En conséquence, le présent article, issu d’un amendement du Gouvernement adopté avec l’avis favorable du Rapporteur général, minore la fraction de tarif de TICPE applicable aux quantités de carburant vendues sur le territoire national et affectée à la CEA.

II.   La position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 12
Expérimentation de la recentralisation du RSA

I.   les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

A.   L’État du droit

Le RSA est une prestation à finalité sociale relevant de la solidarité nationale. Il est attribué par le département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile. Le département peut déléguer l’exercice des compétences d’instruction et d’attribution de l’allocation aux caisses d’allocations familiales ou aux caisses de mutualité agricole pour leurs ressortissants, qui sont responsables du service du RSA.

Le RSA est l’allocation sociale qui couvre le plus de bénéficiaires. En 2019, selon l’évaluation préalable du présent article, ce sont 1,95 million de foyers qui sont bénéficiaires du RSA, pour une couverture de 3,87 millions de personnes. Le RSA est aussi la première dépense sociale des départements. En 2019, les dépenses de RSA s’élèvent à 11,08 milliards d’euros pour les départements selon l’évaluation préalable du présent article. Les dépenses de RSA sont en hausse continue sur les dernières années. Les allocataires sont concentrés dans certains départements. En 2019, pour la France entière, il y a environ 45,4 allocataires pour 1 000 habitants. En France métropolitaine, la Seine‑Saint‑Denis est le département qui comporte le plus d’allocataires pour 1 000 habitants (80,2).

Les départements ont bénéficié, lors de la décentralisation du RMI et du RSO en 2004 et de la création du RSA en 2009, de compensations de la part de l’État, conformément à l’article 72-2 de la Constitution et à la jurisprudence constitutionnelle. Trois compensations sont « historiques » et correspondent aux charges constatées à la date du transfert :

– des fractions de TICPE, pour un montant total, en 2020, de 5,3 milliards d’euros ;

– le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), pour un montant de 466 millions d’euros en 2021.

– le dispositif de compensation péréquée (DCP), doté d’un montant de 1 031 millions d’euros en 2021.

Mais la dynamique de la charge incombe donc, depuis la date du transfert, aux départements, qui doivent en assurer le financement par leurs propres ressources.

Néanmoins, le législateur a autorisé les départements à :

– relever le plafond des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) de 3,8 % à 4,5 % ;

– bénéficier de l’ancien fonds de solidarité en faveur des départements (FSD), fusionné par la loi de finances pour 2020 dans le fonds national de péréquation des DMTO dont il constitue la troisième enveloppe à 743 millions d’euros en 2020 ;

– bénéficier du fonds de stabilisation doté de 200 millions d’euros par la quatrième loi de finances rectificative pour 2020 et dont le champ a été élargi par la loi de finances pour 2021.

Les lois de finances pour 2019 et 2020 ont cependant procédé à la recentralisation du RSA et du RSO en Guyane, à Mayotte et à La Réunion, en raison d’un contexte économique et social particulièrement propice à la dynamique des dépenses du RSA dans ces territoires. Ces deux lois de finances ont posé le principe d’un droit à compensation pour l’État calculé par la moyenne des dépenses exposées les trois années précédant le transfert de la compétence. Il se matérialise par l’arrêt des versements à ces collectivités des compensations historiques. Afin d’assurer une compensation intégrale, une réfaction sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) de la collectivité peut être prévue.

Le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dit « 3DS »), en cours d’examen en première lecture à l’Assemblée nationale, prévoit en son article 35 d’expérimenter pendant cinq ans, dans des départements volontaires, la recentralisation des compétences d’instruction administrative, d’attribution, de contrôle administratif et de financement du revenu de solidarité active (RSA) et du revenu de solidarité en outre-mer (RSO). Les compétences d’orientation et d’accompagnement social des bénéficiaires resteraient donc de la responsabilité des départements.

B.   Le dispositif proposé

Le présent article prévoit l’expérimentation du transfert à l’État :

– de l’instruction administrative et de la décision d’attribution du RSA et du RSO ;

– de l’examen des réclamations et recours contentieux ;

– du contrôle administratif et du recouvrement des indus sur le versement des prestations ;

– du financement des prestations.

La compétence d’orientation des bénéficiaires reste départementale.

Une convention doit être signée entre le préfet de département et le président du conseil départemental, dont le contenu sera précisé par décret.

L’État pourra déléguer l’instruction, la décision d’attribution et l’examen des réclamations et des recours contentieux aux CAF et, pour leurs ressortissants, aux caisses de MSA. Les diverses décisions liées à cette compétence pourront donc être prises par les directeurs de CAF ou de MSA. Pendant l’expérimentation, le RSA est financé par l’État. L’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable de la commission des finances, un amendement du Gouvernement pour réattribuer des compétences en matière de contrôle et de sanction des bénéficiaires du RSA au président du conseil départemental (la décision de suspension des droits au RSA sera prise sur sa proposition, et il devra être informé de toute décision relative à la suspension, à la reprise des versements ainsi qu'à la régularisation de la période de suspension) ([121]).

Le présent article pose le principe et les modalités du droit à compensation de l’État. Il est égal à la moyenne triennale, sur la période de 2018 à 2020, des dépenses actualisées relatives au RSA et au RSO. La prise en compte de l’année 2018 plutôt que l’année 2021 permet de lisser les effets de la crise et de favoriser les finances des départements concernés. À compter du 1er janvier 2022, afin d’assurer le financement du droit à compensation, l’État suspend le versement aux départements concernés :

– des fractions de TICPE ;

– des ressources allouées au titre du FMDI ;

– des ressources allouées au titre du DCP.

S’il est constaté, une fois le versement suspendu, l’existence d’un reste à financer à la charge de l’État, il est procédé :

– à une reprise du produit perçu par les départements au titre des DMTO, dans la limite d’une fraction maximale de 20 % ;

– si cette fraction ne suffit pas à couvrir le reste à financer, à une reprise au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Toutefois, l’amendement gouvernemental adopté par l’Assemblée remplace cette reprise de TVA par une réfaction de DGF, ce qui n’en modifie toutefois pas le montant : seule la recette départementale ponctionnée change ([122]).

Les reprises au titre du droit à compensation sont déterminées à la date de la recentralisation. La reprise éventuelle d’une fraction de DMTO, de 20 % au maximum, suivra donc la dynamique de cette imposition, ce qui pourrait aboutir à une reprise totale supérieure au droit à compensation au cours des années ultérieures.

D’après l’exposé des motifs général du présent PLF, la recentralisation du RSA pour la Seine Saint Denis entraînerait en 2022 une dépense nouvelle de 565 millions d’euros pour le budget de l’État ([123]). Le montant du droit à compensation s’élève à 525 millions d’euros. Pour 2022, le coût pour l’État de la mesure, et donc l’économie induite pour le département, s’élèvera à 40 millions d’euros.

Si seul le département de Seine‑Saint‑Denis s’engage dans l’expérimentation, ce département pourrait réaliser une économie de 147 millions d’euros sur 5 ans, soit 29 millions d’euros par an.

Il s’agit du seul département qui a signé un accord actant la recentralisation du RSA à ce jour.

L’Assemblée nationale a également adopté 23 amendements rédactionnels du rapporteur général avec l’avis favorable du Gouvernement.

II.   la position du rapporteur général

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *


—  1  —

Article 13
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article évalue, comme chaque année en loi de finances initiale, le montant des prélèvements sur recettes (PSR) au profit des collectivités territoriales. Pour 2022, ces derniers sont évalués à 43,2 milliards d’euros. Ils baissent nominalement de 236 millions d’euros par rapport à 2021, en raison de l’extinction ou de la réduction de certains PSR exceptionnels liés à la crise sanitaire ouverts en 2020 et 2021.

Au sein des PSR, il convient de noter pour 2022 dans le présent article :

– la stabilité pour la cinquième année consécutive de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements et du bloc communal, hors effets de périmètre ;

– l’augmentation prévisionnelle de + 352 millions d’euros du PSR de compensation de la réduction de 50 % de la valeur locative des locaux industriels pour l’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Cette augmentation résulte de la dynamique des bases foncières ;

– la minoration des variables d’ajustement, à hauteur de seulement 50 millions d’euros en 2021, portée par les régions ;

– la hausse prévisionnelle du PSR des allocations compensatrices, de + 41 millions d’euros ;

– le recul anticipé du FCTVA de – 46 millions d’euros ;

– la baisse du Fonds de mobilisation départemental pour l’insertion (FMDI), avec la perspective de la recentralisation du RSA en Seine Saint Denis (dans le cadre de l’expérimentation de l’article 12 du présent PLF).

L’Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel du Rapporteur général en première lecture ([124]).

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 14
Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées
à des organismes chargés de missions de service public

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article 46 de la loi de finances pour 2012 a introduit le principe d’un plafonnement de certaines taxes affectées à des opérateurs de l’État ou à des organismes chargés d’une mission de service public ([125]).

L’instauration d’un tel plafonnement vise à renforcer le suivi et le contrôle par le Parlement des ressources fiscales affectées aux opérateurs, conformément aux principes budgétaires d’annualité et d’universalité.

Le fonctionnement de ce plafonnement permanent repose sur les dispositions suivantes :

− les affectations de ressources sont autorisées dans la limite d’un plafond soumis annuellement au Parlement. Au-delà de ce plafond, les ressources sont écrêtées au profit du budget général de l’État ;

− les plafonds sont en principe présentés par ressource affectée, avec mention de la personne affectataire et du niveau du plafond en milliers d’euros, dans un tableau unique, prévu à l’article 46 de la loi de finances pour 2012.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article, dans sa rédaction initiale, proposait :

– d’ajuster à la hausse ou à la baisse les plafonds individuels d’affectation de taxes prévus au I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012. À périmètre constant, la somme des augmentations de plafonds opérée par le présent article est supérieure de 61 millions d’euros à la somme des diminutions de plafonds (A du I de l’article) ;

– de réaffecter au budget général (II et III) une partie des ressources de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et du Fonds national d’aide au logement (FNAL), conduisant à une baisse du plafond global des ressources affectées de 106 millions d’euros. Opérées dans une logique de simplification des circuits de financement propres à ces opérateurs, ces baisses sont compensées par des crédits budgétaires et n’emportent donc pas de conséquence sur le soutien apporté par l’État à ces acteurs.

Il est renvoyé au commentaire figurant dans le rapport sur le présent projet de loi, publié en première lecture, pour une présentation complète des ajustements opérés par le présent article ([126]).

Cet article n’a fait l’objet, en première lecture à l’Assemblée nationale, que d’une modification rédactionnelle ([127]).

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 14 bis
Assujettissement des compagnies holding d’investissement
et des compagnies holding d’investissement mères dans l’Union
à la contribution pour frais de contrôle au profit de l’ACPR

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article est issu de l’adoption par l’Assemblée nationale de l’amendement n° I-2129 proposé par le Gouvernement. Il soumet les compagnies holding d’investissement et les compagnies holding d’investissement mères dans l’Union à la contribution pour frais de contrôle acquittée auprès de la Banque de France.

Cette contribution, régie par l’article L. 612-20 du code monétaire et financier, est due par les personnes soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année. Elle est fixée de façon forfaitaire, par arrêté du ministre chargé de l’économie, entre 500 et 1 500 euros. Acquittée auprès de la Banque de France, le produit de cette contribution est affecté intégralement au budget de l’ACPR.

L’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 ([128]) a introduit en droit français les notions de compagnie holding d’investissement et de compagnie holding d’investissement mère dans l’Union :

– une compagnie holding d’investissement est un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d’investissement ou des établissements financiers ;

– une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union est une compagnie holding d’investissement dans un État membre qui fait partie d’un groupe d’entreprises d’investissement et qui n’est elle-même pas une filiale d’entreprises d’investissement agréée dans un État membre ou d’une autre compagnie holding d’investissement dans un État membre.

L’article 8 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 précitée a soumis ces compagnies holding d’investissement et les compagnies holding d’investissement mères dans l’Union au contrôle de l’ACPR en insérant un 4 ter au sein du A du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier. Il n’avait pas, cependant, opéré les coordinations nécessaires afin que ces sociétés soient redevables de la contribution pour frais de contrôle acquittée auprès de la Banque de France.

Ainsi, le 1° du présent article vise à assujettir les compagnies holding d’investissement mères dans l’Union à la contribution pour frais de contrôle qui est assise, dans leur cas, sur les exigences minimales de fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture auxquels ces sociétés sont soumises et sur les normes de capital initial lorsque ces exigences en fonds propres ne sont pas applicables. Le taux de la contribution serait, aux termes du III de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et compris entre un taux de 0,40 et 0,80 pour mille. Dans ce cas, la contribution ne pourra être inférieure à une contribution minimale comprise entre 500 et 1 500 euros.

Le 2° du présent article vise, de façon parallèle, à assujettir les compagnies holding d’investissement à la contribution pour frais de contrôle dont bénéficie l’ACPR. Celles-ci ne devant respecter ni ratio de couverture ni normes de capital initial, il est prévu que ces sociétés acquitteront une contribution forfaitaire comprise entre 500 et 1 500 euros, arrêtée par le ministre chargé de l’économie.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 14 ter
Assujettissement des prestataires de services de financement participatif
à une contribution versée à l’Autorité des marchés financiers

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article a été introduit à l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption de l’amendement n° I-2130 du Gouvernement.

Il vise à adapter le droit français à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 ([129]). Celui-ci crée un statut européen de prestataire de services de financement participatif, qui a vocation à remplacer le statut français de conseiller en investissement participatif prévu par l’article L. 547-1 du code monétaire et financier.

Ainsi, le I du présent article soumet cette nouvelle catégorie de prestataire à la contribution due jusqu’à maintenant par les conseillers en investissement participatif. La contribution serait annuelle et égale à un montant, fixé par décret, devant être supérieur à 2 500 euros et inférieur ou égal à 5 000 euros.

Le montant de cette nouvelle contribution serait significativement supérieur au droit actuel puisque, aux termes du l du 4° du II de l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, la contribution des conseillers en financement participatif doit aujourd’hui être supérieure à 400 euros et inférieure ou égale à 1 000 euros. Le Gouvernement justifie ainsi l’augmentation de la contribution versée annuellement à l’Autorité des marchés financiers (AMF) :

– les prestataires de services de financement participatif bénéficieront d’un véritable agrément de l’AMF ainsi que d’un éventuel passeport européen leur permettant de faire des offres au sein d’autres États membres ;

– l’AMF sera également autorité d’agrément et de sanction pour les prestataires exerçant une activité de facilitation d’octroi de prêt – alors que les plateformes concernées relèvent aujourd’hui de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ;

– les diligences requises par l’AMF et l’ACPR seront plus importantes qu’aujourd’hui, pour l’obtention de l’agrément et en cours de vie des acteurs ;

– les prestataires de services de financement participatif seront soumis à un cadre prudentiel requérant une surface financière plus importante qu’actuellement.

Le présent article anticipe l’élaboration d’une ordonnance en application de l’article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. En application du d du 2° du IV de cet article, en effet, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an, toute mesure du domaine de la loi afin de de simplifier les dispositions encadrant les activités de financement participatif en titres, le cas échéant en supprimant le statut de conseiller en investissements participatifs.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 15
Dispositions relatives aux affectations :
reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

L’objet du présent article est de confirmer, pour 2022, les affectations résultant de budgets annexes et de comptes spéciaux créés par les lois de finances antérieures – la création des budgets annexes et des comptes spéciaux étant un monopole des lois de finances, conformément aux articles 18 et 19 de la LOLF.

Ainsi, seraient reconduits pour 2022 :

– deux budgets annexes avec, au total, des ressources et des charges de 2,5 milliards d’euros ;

– sept comptes d’affectation spéciale (CAS) avec, au total, des ressources et des charges de 73,2 milliards d’euros ;

– six comptes de concours financiers avec, au total, des ressources de 131,1 milliards d’euros et des charges de 131,2 milliards d’euros ;

– dix comptes de commerce avec, au total, des autorisations de découvert de 20,1 milliards d’euros. L’essentiel de ces autorisations (19,2 milliards d’euros) est lié à la seule gestion de la dette et de la trésorerie de l’État ;

– et trois comptes d’opérations monétaires avec, au total, des autorisations de découvert de 250 millions d’euros. Celles-ci concernent uniquement le compte Pertes et bénéfices de change.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 16
Actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources
de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public ») et stabilisation du tarif de la contribution
à l’audiovisuel public (CAP)

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article ajuste, pour 2022, les ressources du compte d’affectation spéciale Avances à l’audiovisuel public et stabilise le tarif de la contribution à l’audiovisuel public.

A.   Le fonctionnement du compte

L’essentiel des ressources du compte est constitué du produit de la contribution à l’audiovisuel public (CAP). Aux termes de l’article 46 de la loi de finances pour 2006, le compte retrace « les remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution à l’audiovisuel public (CAP), déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances ».

Au produit de la CAP s’ajoute le montant des dégrèvements et remboursements pris en charge par l’État au titre des exonérations de contribution pour motifs sociaux et des « droits acquis ». Ce montant est versé à partir du programme 200 Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État de la mission Remboursements et dégrèvements du budget général.

Par ailleurs, depuis la création du compte en 2006, un mécanisme dit de « garantie des ressources » accordées aux organismes de l’audiovisuel public est prévu en loi de finances, afin que ces derniers soient assurés de bénéficier du montant effectif de ressources voté. Ainsi, en cas d’encaissements de CAP inférieurs à la prévision annuelle votée en loi de finances initiale, l’État prend en charge une part plus importante des dégrèvements, de telle sorte que les dotations destinées aux organismes de l’audiovisuel public leur soient en tout état de cause intégralement versées.

Le compte Avances à l’audiovisuel public retrace en dépenses le montant des avances accordées aux sociétés France Télévisions, ARTE France, Radio France, France Médias Monde et TV5 Monde ainsi qu’à l’établissement public Institut national de l’audiovisuel (INA). Ces avances sont versées chaque mois aux bénéficiaires par douzième du montant prévisionnel des recettes du compte et ajustées sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues. Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre.

B.   Les dispositions adoptÉes

Le I du présent article modifie l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 afin de relever le montant maximal de dégrèvements de 487,9 millions d’euros, chiffre prévu par la loi de finances pour 2021, à 560,8 millions d’euros en 2022. Il prévoit également de diminuer le montant garanti aux organismes de l’audiovisuel public de 3 231,1 millions en 2021 à 3 140,5 millions d’euros pour 2022. Au total, ces deux mouvements aboutissent à une diminution de 17,7 millions d’euros des ressources de CAP finançant l’audiovisuel public, conformément au plan d’économie fixé au secteur de l’audiovisuel public en 2018.

Le II reconduit en 2022 la dérogation au III de l’article 1605 du code général des impôts, aux termes duquel le montant de la CAP fait l’objet d’une indexation annuelle sur l’indice des prix à la consommation hors tabac tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année. Ainsi, dans le contexte de la réforme de l’audiovisuel public, il est proposé, comme en 2021, de ne pas indexer le montant de la CAP sur l’inflation. L’indexation automatique des tarifs de la contribution sur l’inflation aurait conduit à une hausse de son tarif d’un euro et à une augmentation de son produit de 23 millions d’euros.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

D – Autres dispositions

Article 17 A
Suppression de « gages » non levés
dans la loi de finances rectificative pour 2021

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article 40 de la Constitution prévoit que les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables dès lors que leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.

Alors que l’article 40 de la Constitution utilise le singulier pour interdire la création ou l’aggravation d’une charge publique, la question de la baisse des recettes fait l’objet d’un traitement différent puisque c’est le pluriel qu’emploie la Constitution lorsqu’elle prohibe toute diminution des ressources publiques.

Cette distinction a fondé une différence dans l’application de la recevabilité financière selon que l’amendement a pour effet la création d’une charge, toujours irrecevable, ou la diminution d’une recette, recevable à condition d’être correctement gagée ([130]).

La création d’une taxe additionnelle aux droits sur le tabac, prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts constitue, s’agissant des recettes de l’État, le gage le plus utilisé.

Si l’initiative parlementaire est adoptée, le gage peut être « levé » par le Gouvernement en séance publique, ce qui se traduit par sa suppression.

B.   Dispositif adoptÉ

Le présent article, introduit par un amendement gouvernemental ([131]) adopté avec l’avis favorable du Rapporteur général, supprime les « gages » non levés qui figurent dans la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Lors de l’examen en première lecture du présent article, les sénateurs ont adopté un amendement du Rapporteur général ([132]), ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, permettant de supprimer les « gages » non levés établis au profit de l’État de deux textes financiers adoptés en 2020 : la quatrième loi de finances rectificative pour 2020 et la loi de finances pour 2021.

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article en reprenant les modifications discutées au Sénat.

*

*     *

Article 17
Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article augmente de 0,12 point la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) brute affectée à la sécurité sociale pour la porter de 27,89 % à 28,01 %, ce qui représente une progression de 227,9 millions d’euros, et affecte cette hausse à la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général pour la porter à 22,83 points.

Cette augmentation a pour objet principal, d’une part, de couvrir le transfert de l’État vers la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) de la compensation, pour quatre exonérations ciblées, de la part correspondant à la réduction de six points des cotisations d’assurance maladie pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC et, d’autre part, de tenir compte de l’achèvement du financement du plan d’investissement en faveur de l’agence de santé de Wallis-et-Futuna.

Montant supplÉmentaire de TVA À affecter À la sÉcurité sociale

(en millions d’euros)

Mesure

Montant

Transfert de la compensation de l’allègement de 6 points de cotisations maladie pour les entreprises bénéficiant de certains dispositifs d’exonération ciblée

191,8

Prise en compte de l’achèvement du plan d’investissement de l’agence de santé de Wallis-et-Futuna

45,0

Prise en compte de la dégressivité de la dotation exceptionnelle versée à l’Établissement français du sang

– 10,0

Autres transferts non précisés

1,1

Montant supplémentaire de TVA à affecter à la sécurité sociale

227,9

Source : évaluation préalable du présent article.

Par ailleurs, cet article affecte à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) un montant de 398 millions d’euros issu du produit de la TVA revenant actuellement à l’État, au titre du financement par ce dernier de l’exonération spécifique dont bénéficient les employeurs agricoles pour l’emploi de travailleurs occasionnels (dispositif dit « TO-DE »).

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

La loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 augmente, en son article 1er, de 0,77 point la fraction de TVA brute affectée à la sécurité sociale pour la porter de 27,89 % à 28,66 % en 2021, ce qui correspond à 1,4 milliard d’euros, et l’octroi à la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général pour la porter à 23,48 points.

Il s’agit ainsi de tenir compte de la révision de la prévision relative au produit de la TVA en 2021 à hauteur de – 0,01 point de fraction de TVA et, d’autre part, de la compensation, à hauteur de 0,78 point de TVA, du coût des vaccins initialement achetés par Santé publique France et donnés à des pays tiers et de la prise en charge par l’Union européenne de la part des investissements prévus dans le cadre du Ségur de la santé et inscrits au sein du Plan national de relance et de résilience.

Aussi, il convient, en nouvelle lecture, de tirer les conséquences de l’adoption de l’article 1er de la seconde loi de finances rectificative pour 2021 en modifiant les chiffres de référence (28,66 % et 23,48 % au lieu de 27,89 % et 22,71 %) et en procédant à l’actualisation de l’augmentation en pourcentage qui correspond au transfert de TVA supplémentaire prévu pour 2022.

*

*     *

Article 18
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article évalue à 26,4 milliards d’euros le montant prévisionnel du PSR-UE pour 2022. Ce montant est en baisse de 0,8 milliard d’euros par rapport à la prévision de la LFI pour 2021, elle-même désormais actualisée à un montant équivalent à celui anticipé pour 2022.

exÉcution et PrÉvision Du prÉlÈvement sur recettes
en faveur de l’Union europÉenne

(en milliards d’euros)

2020

Exécution

2021

Prévision initiale

2021

Prévision actualisée

2022

Prévision

23,7

27,2

26,5

26,4

Source : annexe au présent PLF Évaluations des voies et moyens, tome I.

Le PSR-UE serait, en 2022, ventilé de la manière suivante.

Ventilation du prÉlÈvement sur recettes
au profit de l’Union europÉenne pour 2022

(en millions d’euros)

Ressource

Montant

Ressource TVA

3 585

Ressource plastique

1 258

Ressource RNB

21 558

dont rabais forfaitaires

1 365

Total

26 400

Source : annexe au présent PLF Évaluations des voies et moyens, tome I.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 18 bis
Transfert à l’État des reliquats de programmes opérationnels
clôturés du FEDER

I.   le droit existant

Aux termes de l’article 176 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Fonds européen de développement régional (FEDER) est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l’Union par une participation financière, d’une part, au développement et à l’ajustement structurel des régions en retard de développement et, d’autre part, à la reconversion des régions industrielles en déclin.

En application de cet article et de l’article 174 ([133]) du même traité, le FEDER doit contribuer à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions ainsi que le retard des régions les moins favorisées, parmi lesquelles les zones rurales, les zones où s’opère une transition industrielle et les régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne.

Au titre de la programmation 2014-2020, une enveloppe de 199 milliards d’euros a été affectée au FEDER, au sein de laquelle plus de 9 milliards d’euros ont été attribués à la France, selon la répartition suivante : 8,4 milliards d’euros consacrés à l’objectif « investissement pour la croissance et l’emploi » afin de consolider le marché du travail et les économies régionales et 1,1 milliard d’euros consacrés à l’objectif « coopération territoriale européenne » pour soutenir la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale. L’enveloppe globale est fixée à 200 milliards d’euros pour 2021-2027.

Comme l’ensemble des fonds structurels, le FEDER repose sur le principe du cofinancement, selon des modalités fixées par la Commission européenne. Ainsi, le niveau de cofinancement varie de 50 % pour les régions les plus développées à 60 % pour les régions en transition, voire à 85 % pour les régions ultrapériphériques et les moins développées.

Il peut exister un écart entre le taux de cofinancement maximal autorisé par la Commission européenne et celui finalement retenu par l’autorité de gestion, qui était, en l’espèce en France, jusqu’en 2014, les préfectures ([134]).

Comme le taux de cofinancement autorisé constitue la base des versements effectués par la Commission européenne, des marges de gestion ont ainsi pu être dégagées et des réserves de trésorerie constituées.

En l’absence de base juridique, la Commission européenne n’a pu récupérer ces fonds.

II.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable du Rapporteur général, le présent article prévoit le transfert au budget général de l’État des reliquats de crédits européens devenus sans objet des programmations du FEDER pour les périodes 1994-1999, 2000-2006 et 2007-2013.

Ces fonds, assimilables à des actifs en déshérence, sont évalués à 380 millions d’euros ([135]).

Les recettes non fiscales de l’État ont donc été réévaluées en conséquence à l’article d’équilibre.

Sur le fondement du présent article, une circulaire devrait être publiée d’ici au début de l’année prochaine pour organiser la procédure de remontée de ces fonds depuis les comptes de tiers auprès des DRFiP.

Ces crédits sont destinés à financer des investissements locaux, en complément des fonds européens de la nouvelle programmation, conformément aux annonces faites par le Premier ministre le 11 septembre 2021.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

 


—  1  —

TITRE II 
DISPOSITIONS RELATIVES À l’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

Article 19
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

L’article d’équilibre du présent PLF clôt la première partie. Il ne porte que sur le budget de l’État et tend à garantir qu’il ne sera pas porté atteinte, lors de l’examen des dépenses en seconde partie, aux grandes lignes de l’équilibre préalablement défini. Ainsi, la seconde partie du PLF ne peut être mise en discussion tant que n’a pas été votée et adoptée « la disposition qui arrête en recettes et en dépenses les données générales de l’équilibre » ([136]).

A.   Le dispositif proposé initialement

L’équilibre du budget de l’État aboutissait, dans le texte initial du présent PLF, à un déficit budgétaire de 143,4 milliards d’euros.

SynthÈse du tableau d’Équilibre

(en milliards d’euros)

Recettes nettes du budget général

Recettes fiscales

292,0

Recettes non fiscales

18,9

Total

310,9

Dépenses nettes du budget général

Crédits de paiement

385,0

Prélèvements sur recettes

69,6

Total

454,6

Solde du budget général

 143,7

+ Solde des budgets annexes

0,0

+ Solde des comptes spéciaux

0,3

= Solde budgétaire de l’État

 143,4

Source : présent PLF.

Le du II du présent article comporte un tableau de financement avec les ressources et les charges de trésorerie de l’État qui concourent à la réalisation de son équilibre financier.

Le besoin de financement de l’État était ainsi estimé, dans le texte initial, à 292,7 milliards d’euros. Il se décomposait en :

– 149,8 milliards d’euros d’amortissement de la dette à moyen et long terme et 3,1 milliards au titre de l’amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau ;

– 143,4 milliards d’euros au titre du déficit budgétaire ;

– et – 3,6 milliards pour les autres besoins de trésorerie.

Le du II du présent article a pour objet d’accorder au ministre des finances une autorisation globale pour conclure toutes les opérations nécessaires au financement de l’État et à la gestion de sa trésorerie pour l’année 2022.

Par ailleurs, à la suite de la ratification du traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES) et, à l’instar de ce qui est autorisé pour le Fonds européen de stabilité financière (FESF), le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec le MES, avec les institutions financières de l’UE (y compris sur le marché interbancaire de la zone euro) et avec les États de la zone euro.

En application du 9° du I de l’article 34 précité de la LOLF, l’article d’équilibre doit également fixer un plafond de la variation nette de la dette, qui s’établissait, au du II du présent article dans sa version initiale, à 113,7 milliards d’euros en 2022.

En application du 6° du I de l’article 34 précité de la LOLF, la première partie de la loi de finances fixe un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Le III du présent article fixe ce plafond à 1 949 686 ETPT pour 2022, en hausse de 4 557 ETPT par rapport à 2021.

Le IV prévoit que les éventuels surplus de recettes fiscales sont utilisés dans leur totalité pour la réduction du déficit budgétaire.

B.   Le dispositif adopté par l’AssemblÉe nationale

Le tableau ci-dessous retrace, à la suite de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale, l’équilibre du budget de l’État.

SynthÈse du tableau d’Équilibre

(en milliards d’euros)

Recettes nettes du budget général

Recettes fiscales

286,7

Recettes non fiscales

19,3

Total

306,0

Dépenses nettes du budget général

Crédits de paiement

391,6

Prélèvements sur recettes

69,6

Total

461,2

Solde du budget général

 155,2

+ Solde des budgets annexes

0,0

+ Solde des comptes spéciaux

0,1

= Solde budgétaire de l’État

 155,1

Source : présent PLF.

Le besoin de financement pour 2022 est prévu, à l’issue du vote en première lecture à l’Assemblée nationale, à 302,5 milliards d’euros. Il se décompose ainsi :

– 147,9 milliards au titre de l’amortissement de la dette à moyen et long termes et 3,1 milliards au titre de l’amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau ;

– 155,1 milliards au titre du déficit budgétaire ;

– et – 3,6 milliards au titre d’autres besoins de trésorerie.

Les nouvelles émissions de dette restent inchangées à 260 milliards d’euros. Le compte du Trésor contribuerait, quant à lui, à hauteur de 32,1 milliards d’euros à ce besoin de financement, quand la prévision initiale était de 22,3 milliards d’euros.

La variation nette de la dette s’établit, aux termes du  du II du présent article, à 115,7 milliards d’euros en 2022, soit 2 milliards de plus que dans le texte initial.

Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État s’établit à 1 941 435 ETPT pour 2022, en baisse de 8 251 ETPT par rapport au texte initial.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le rejet du présent article par le Sénat a entraîné, en application de l’article 42 de la LOLF et de l’article 47 bis du Règlement de cette assemblée, le rejet de l’ensemble du texte. Ainsi, la seconde partie du présent PLF n’a pas été examinée et l’ensemble des articles de première partie sont considérés comme rejetés.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

 


—  1  —

   SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – Crédits des missions

Article 20
Crédits du budget général

Le présent article arrête le montant des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) ouverts aux ministres pour 2022, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé au présent projet de loi de finances.

Le projet de loi déposé par le Gouvernement prévoyait des ouvertures de crédit à hauteur de 677 062 955 621 euros en AE et de 515 620 716 714 euros en CP.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté trente-trois amendements modifiant les crédits inscrits au budget général de l’État, hors amendements identiques.

Ces amendements ont porté le total des crédits ouverts à 717 061 619 891 euros en AE et de 522 186 988 671 euros en CP.


Impact sur le budget gÉnÉral des amendements adoptÉs
en premiÈre Lecture par l’AssemblÉe nationale

(en millions d’euros)

Mission / Programme

AE

CP

Objet de l’amendement de crédits adopté (Auteur)

Action extérieure de l’État

+ 82,8

+ 82,8

Action de la France en Europe et dans le monde

+ 82,8

+ 82,8

Majoration de 82,8 millions d’euros pour financer la contribution de la France à la facilité européenne de paix (FEP) (Gouvernement).

Administration générale et territoriale de l’État

+ 0,8

+ 0,8

Administration territoriale de l’État

+ 15,2

+ 15,2

dont titre 2

+ 15,2

+ 15,2

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

– 14,3

– 14,3

dont titre 2

– 14,5

– 14,5

Allocation de 15 millions d’euros aux centres d’expertise et de ressources des titres (CERT) (Mme De Temmerman).

Majoration de 676 000 euros pour la gestion de la réserve d’ajustement au Brexit (Gouvernement).

Majoration de 168 000 euros pour la création d’un poste d’expert de haut niveau dans l’administration territoriale (Gouvernement).

 

Anciens combattants

+ 50,0

+ 50,0

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

+ 50,0

+ 50,0

Majoration de 50 millions d’euros pour le financement d’un droit à réparation pour les harkis (Gouvernement).

Crédits non répartis

+ 100,0

+ 100,0

Provision relative aux rémunérations publiques

+ 100,0

+ 100,0

Majoration de 100 millions d’euros pour financer la mise en place de l’indemnité d’inflation pour les agents de l’État et de ses opérateurs (Gouvernement).

Culture

+ 0,4

+ 0,4

Soutien aux politiques du ministère de la culture

+ 0,4

+ 0,4

dont titre 2

+ 0,4

+ 0,4

Majoration de 435 000 euros pour tenir compte du transfert des moyens humains depuis le ministère de l’enseignement supérieur vers celui de la culture de postes d’enseignants au sein des écoles nationales supérieures d’architecture (ENSA) (Gouvernement).

Défense

+ 2 772,0

 

Soutien de la politique de la défense

+ 2 772,0

 –

Majoration de 2 772 millions d’euros en AE pour permettre la notification du contrat de concession de service « Ambition logements » conclu pour une durée de 35 ans (Gouvernement).

Écologie, développement et mobilité durables

+ 32,0

+ 32,0

Infrastructures et services de transports

+ 32,0

+ 32,0

Majoration de 32 millions d’euros de la subvention de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) pour financer le développement des mobilités dans le cadre du plan « Marseille en Grand » (Gouvernement).

Économie

+ 150,0

+ 150,0

Développement des entreprises et régulations

+ 150,0

+ 150,0

Majoration de 150 millions d’euros pour tenir compte d’une modification du calendrier de versement de la compensation carbone pour les secteurs industriels couverts par le système européen de quotas d’émission (SEQE) (Gouvernement).

Engagements financiers de l’État

+ 1 133,0

+ 1 133,0

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

+ 1 133,0

+ 1 133,0

Majoration de 1 133 millions d’euros pour tenir compte d’une révision à la hausse des prévisions d’inflation et de taux (Gouvernement).

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire public du second degré

+ 1,8

+ 1,8

Soutien de la politique de l’éducation nationale

– 1,8

– 1,8

Allocation d’1,8 million d’euros pour renforcer les moyens de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) (Mme Charrière).

Investissements d’avenir

+ 34 000,0

+ 3 500,0

Financement des investissements stratégiques

+ 28 000,0

+ 2 580,0

Financement structurel des écosystèmes d’innovation

+ 6 000,0

+ 920,0

Majoration de 34 milliards d’euros en AE correspondant à la totalité des crédits à déployer sur la durée du plan d’investissement France 2030, majoration de 3,5 milliards d’euros en crédits de paiement correspondants aux décaissements prévus en 2022 (Gouvernement).

Outre-mer

+ 7,0

+ 5,6

Emploi outre-mer

+ 7,0

+ 5,6

dont titre 2

+ 1,5

+ 1,5

Majoration de 6,9 millions d’euros en AE et 5,6 millions d’euros en CP pour financer l’implantation d’une nouvelle compagnie du régiment du service militaire adapté (SMA) de Polynésie Française sur l’atoll de Hao (Gouvernement).

Recherche et enseignement supérieur

+ 2,7

+ 2,7

Formations supérieures et recherche universitaire

+ 2,7

+ 2,7

Recherches scientifiques et technologies pluridisciplinaires

+ 20,0

+ 20,0

Recherche spatiale

– 20,0

– 20,0

Majoration de 3,1 millions d’euros pour tenir compte de l’intégration du laboratoire antidopage de l’Agence française de lutte contre le dopage à l’Université Paris Saclay (Gouvernement).

Allocation de 500 000 euros à l’Institut Paul-Émile Victor (IPEV) pour financer le recrutement de 5 ETPT (MM. Larsonneur, Pahun et Chouat) ([137]) .

Minoration de 435 000 euros pour tenir compte du transfert des moyens humains depuis le ministère de l’enseignement supérieur vers celui de la culture de postes d’enseignants au sein des écoles nationales supérieures d’architecture (ENSA) (Gouvernement).

Allocation de 20 millions d’euros pour la recherche sur les cancers pédiatriques (Mme Descamps).

Régimes sociaux et de retraite

+ 44,3

+ 44,3

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

+ 16,2

+ 16,2

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

+ 10,7

+ 10,7

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

+ 17,4

+ 17,4

Majoration de 44,3 millions d’euros pour le financement de l’indemnité d’inflation à destination des bénéficiaires d’une pension des régimes sociaux et de retraite subventionnés par l’État (Gouvernement).

Relations avec les collectivités territoriales

+ 365,9

+ 117,9

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

+ 365,9

+ 117,9

Majoration de 254 millions d’euros en AE et 6 millions d’euros en CP pour la rénovation de 174 écoles de la ville de Marseille dans le cadre du plan « Marseille en grand » annoncé par le Président de la République le 2 septembre 2021 (Gouvernement).

Majoration de 107 millions d’euros de la dotation générale de décentralisation (DGD) pour compenser aux régions des effets de bord résultants de la réforme des impôts de production votée en LFI 2021 (Gouvernement).

Majoration de 4,3 millions d’euros pour tirer les conséquences de la révision du périmètre des bénéficiaires de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales (Gouvernement).

Majoration de 0,6 million d’euros pour ajuster les compensations financières versées par l’État aux collectivités au travers de la DGD (Gouvernement).

Santé

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

+ 0,1

+ 0,1

Protection maladie

– 0,1

– 0,1

Allocation de 50 000 euros vers la recherche sur le dépistage en matière de cancer de la prostate (Mme Parmentier-Lecocq).

Solidarité, insertion et égalité des chances

Inclusion sociale et protection des personnes

+ 2,5

+ 2,5

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

– 2,5

– 2,5

Allocation de 2,5 millions d’euros pour les Points Conseil Budget afin de renforcer la prévention du surendettement (M. Anato).

Sport, jeunesse et vie associative

+ 206,9

+ 106,9

Sport

+ 206,9

+ 106,9

Majoration de 200 millions d’euros en AE et de 100 millions d’euros en CP des moyens de l’Agence nationale du sport (ANS) pour financer un plan de développement sur trois ans en faveur des équipements sportifs de proximité (M. Castaner).

Majoration de 10 millions d’euros de la subvention à l’Agence nationale du sport (ANS) pour soutenir la haute performance sportive (Gouvernement).

Minoration de 3 millions d’euros pour tenir compte de l’intégration du laboratoire antidopage de l’Agence française de lutte contre le dopage à l’Université Paris Saclay (Gouvernement).

Travail et emploi

+ 1 050,8

+ 1 239,8

Accès et retour à l’emploi

+ 545,1

+ 545,1

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

+ 506,7

+ 695,7

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

– 1,0

– 1,0

Majoration de 550,8 millions d’euros pour financer le contrat d’engagement jeune (Gouvernement).

Majoration de 500 millions d’euros en AE et 689 millions d’euros en CP pour financer le plan de réduction des tensions de recrutement annoncé par le Premier ministre le 27 septembre 2021 (Gouvernement).

Allocation de 6 millions d’euros en faveur des entreprises d’insertion (Mme Verdier-Jouclas).

Allocation de 4,7 millions d’euros aux maisons de l’emploi (Mme Verdier-Jouclas).

Allocation d’1 million d’euros au fonds de cohésion sociale (FCS) pour développer le microcrédit professionnel (Mme Verdier-Jouclas).

Total

+ 39 998,7

+ 6 566,3

Source : commission des finances.

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *


—  1  —

Article 21 et état C
Crédits des budgets annexes

I.   LEs dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article est un article de récapitulation, dont l’adoption tire les conséquences de l’examen des crédits des budgets annexes au cours de la discussion de la seconde partie du présent projet de loi de finances.

Les crédits correspondants sont présentés à l’état C annexé au présent projet de loi de finances.

Évolution des crÉdits des budgets annexes

(en millions d’euros)

Budget annexe

LFI pour 2021

PLF 2022

AE

CP

AE

CP

Contrôle et exploitation aériens

2 336,1

2 266,1

2 373,0

2 381,4

Publications officielles et information administrative

157,1

152,3

155,5

149,5

Total

2 493,3*

2 418,5*

2 528,5

2 530,9

* effet d’arrondi au dixième.

Source : loi de finance initiale pour 2021 et présent projet de loi de finances.

Les crédits de paiement du budget annexe Contrôle et exploitation aériens sont en hausse de 5,1 % par rapport au niveau fixé en loi de finances initiale pour 2021.

Les crédits du budget annexe Publications officielles et information administrative reculent, quant à eux, de 1,8 %.

Au total, les crédits des budgets annexes progresseraient de 4,7 % entre 2021 et 2022.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *


—  1  —

Article 22 et état D
Crédits des comptes d’affectation spéciale
et des comptes de concours financiers

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article est un article de récapitulation, dont l’adoption tire les conséquences de l’examen des crédits des comptes d’affectations spéciale (CAS) et des comptes de concours financiers (CCF) au cours de la discussion de la seconde partie du présent projet de loi de finances. Les crédits de ces comptes sont détaillés à l’état D annexé au présent projet de loi de finances.

A.   Le dispositif proposé initialement

Les crédits proposés initialement par le présent PLF sont retracés dans le tableau ci-dessous.

Évolution des crédits des comptes spéciaux

(en millions d’euros)

Compte spécial

LFI pour 2021

PLF 2022

AE

CP

AE

CP

CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routier

1 611,4

1 611,4

1 535,1

1 535,1

CAS Développement agricole et rural

126

126

126

126

CAS Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

360

360

360

360

CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État

285

275

370

420

CAS Participation de la France au désendettement de la Grèce

0

118,0

0

98,9

CAS Participations financières de l’État

14 521,2

14 521,2

8 932,1

8 932,1

CAS Pensions

60 224,6

60 224,6

60 976,0

60 976,0

Sous-total CAS

77 128,2

77 236,2

72 299,2

72 448,1

CCF Accords monétaires internationaux

0

0

0

0

CCF Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

11 700,6

11 683,6

11 039,4

11 056,4

CCF Avances à l’audiovisuel public

3 719,0

3 719,0

3 701,3

3 701,3

CCF Avances aux collectivités territoriales

112 219,4

112 219,4

114 877,5

114 877,5

CCF Prêts à des États étrangers

1 554,7

1 274,3

1 224,0

725,3

CCF Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

275,1

717,1

295,1

710,1

Sous-total CCF

129 468,7*

129 613,3*

131 137,3

131 070,6

Total

206 597,0

206 849,6

203 436,5

203 518,7

* effet d’arrondi au dixième.

Source : loi de finance initiale pour 2021 et présent projet de loi de finances.

B.   Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale

À l’issue de l’examen en première lecture du présent PLF à l’Assemblée nationale, les crédits de plusieurs comptes spéciaux sont modifiés :

– le CAS Participations financières de l’État ;

– le CAS Pensions, dont les crédits sont rehaussés de 110 millions d’euros en AE et CP à la suite de l’adoption de deux amendements : l’amendement n° II- 2531 du Gouvernement ouvrant 107,8 millions d’euros afin de verser l’indemnité inflation aux bénéficiaires du régime des pensions civiles et militaires de l’État et des ouvriers de l’État et l’amendement n° II-2347 du Gouvernement ouvrant 2,2 millions d’euros dans le cadre de la revalorisation des allocations de reconnaissance et viagères des anciens membres des formations supplétives (ou « harkis ») en Algérie ;

– le CCF Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics, à la suite de l’adoption de l’amendement n° II-2731 du Gouvernement ouvrant 744 millions d’euros d’AE et 100 millions de CP afin de financer une avance à la métropole Aix-Marseille-Provence destinée à financer de nouvelles lignes de transport urbain dans le cadre du plan « Marseille en grand » ;

– le CCF Prêts à des États étrangers, à la suite de l’adoption de l’amendement n° II-1558 du Gouvernement ouvrant 500 millions d’euros supplémentaires en AE et CP au titre des prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France.

Les comptes concernés par ces évolutions sont retracés dans le tableau ci-dessous.

Évolution des crédits des comptes spéciaux
au cours de l’examen du PLF 2022

(en millions d’euros)

Compte spécial

Texte initial

Texte adopté par l’Assemblée

AE

CP

AE

CP

CAS Participations financières de l’État

8 932,1

8 932,1

9 592,1

9 592,1

CAS Pensions

60 976,0

60 976,0

61 086,0

61 086,0

Sous-total CAS

72 299,2

72 448,1

73 069,1

73 218,0

CCF Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

11 039,4

11 056,4

11 783,4

11 156,4

CCF Prêts à des États étrangers

1 224,0

725,3

1 724,0

725,3

Sous-total CCF

131 137,3

131 070,6

132 381,3

131 170,6

Total

203 436,5

203 518,7

205 450,4

204 388,6

Source : loi de finance initiale pour 2021 et présent projet de loi de finances.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

II. – Autorisations de découvert

Article 23 et état E
Autorisations de découvert

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article autorise les découverts des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires, qui sont détaillés à l’état E annexé au présent projet de loi de finances. Les justifications des autorisations de découvert demandées sont quant à elles présentées dans les annexes relatives à chacune de ces deux catégories de comptes.

Les autorisations de découvert des comptes de commerce sont fixées à 20 080,8 millions d’euros pour 2022, en baisse de 437,9 millions d’euros par rapport à 2021.

Elles se décomposent de la façon suivante :

autorisations de DÉcouvert des comptes de commerce

(en millions d’euros)

Compte

LFI 2021

PLF 2022

Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires

125,0

125,0

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

23,0

23,0

Couverture des risques financiers de l’État

1 098,0

726,0

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État

0

0

Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État

19 200,0

19 200,0

Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

0

0

Opérations commerciales des domaines

0

0

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

0,6

0,6

Renouvellement des concessions hydroélectriques

6,2

6,2

Soutien financier au commerce extérieur

65,9

0

Total

20 518,7

20 080,8

Source : présent PLF, état E.

 

 

Les autorisations de découvert des comptes d’opérations monétaires sont fixées à 250 millions d’euros pour 2022, soit le même niveau qu’en 2021.

Elles se décomposent de la façon suivante :

autorisations de dÉcouvert des comptes d’opÉrations monÉtaires

(en millions d’euros)

Compte

LFI 2021

PLF 2022

Émission des monnaies métalliques

0

0

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

0

Pertes et bénéfices de change

250,0

250,0

Total

250,0

250,0

Source : présent PLF, état E.

L’Assemblée nationale n’a pas modifié ces autorisations de découvert à l’occasion de la première lecture du présent PLF.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.


—  1  —

TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 24
Plafonds des autorisations d’emplois de l’État

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Le présent article fixe les plafonds des autorisations d’emplois par ministère et par budget annexe.

En application du 6° du I de l’article 34 de la LOLF ([138]), la première partie de la loi de finances de l’année fixe le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État ([139]).

En application du 2° du même article, la seconde partie de la loi de finances indique la répartition de ces plafonds par ministère et par budget annexe. Le présent article présente cette répartition. En application de l’article 43 de la LOLF, ces plafonds donnent lieu à un vote unique.

B.   dispositif proposÉ

L’article d’équilibre du présent projet de loi de finances fixait initialement le plafond des autorisations d’emplois rémunérés par l’État pour 2022 à 1 949 686 équivalents temps plein travaillé (ETPT).

C.   Dispositif modifiÉ

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable du Rapporteur général, un amendement du Gouvernement ([140]) diminuant de 8 251 ETPT le plafond des autorisations d’emploi de l’État, le fixant à 1 941 435 ETPT.

Évolution des plafonds des autorisations d’emplois par ministÈre
et budget annexe

(en équivalents temps plein travaillé – ETPT)

Ministère ou budget annexe

Plafond des autorisations d’emplois prévu
en PLF 2022

Plafond des autorisations d'emplois adopté
en première lecture à l'Assemblée nationale

Écart

Agriculture et alimentation

29 805

29 736

– 69

Armées

273 572

271 372

– 2 200

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

291

291

Culture

9 528

9 435

– 93

Économie, finances et relance

129 199

127 031

– 2 168

Éducation nationale, jeunesse et sports

1 025 248

1 024 862

– 386

Enseignement supérieur, recherche et innovation

5 332

5 318

– 14

Europe et affaires étrangères

13 606

13 566

– 40

Intérieur

296 610

293 771

– 2 839

Justice

90 970

90 667

– 303

Outre-mer

5 719

5 744

+ 25

Services du Premier ministre

9 831

9 721

– 110

Solidarités et santé

4 986

4 877

– 109

Transformation et fonction publiques

421

+ 421

Transition écologique

35 865

35 677

– 188

Travail, emploi et insertion

8 058

7 961

– 97

Budget général

1 938 620

1 930 450

– 8 170

Contrôle et exploitation aériens

10 502

10 451

– 51

Publications officielles et information administrative

564

534

– 30

Budgets annexes

11 066

10 985

– 81

Total général

1 949 686

1 941 435

– 8 251

Source : présent projet de loi de finances.

L’amendement ainsi adopté opère trois catégories d’ajustements par rapport au texte initial.

1.   La mise en conformité avec la loi de programmation des finances publiques

L’article 11 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 (LPFP) ([141]) prévoit que le plafond des autorisations d’emplois par ministère établi en loi de finances ne peut excéder de plus de 1 % la consommation d’emplois constatée lors de la dernière loi de règlement, corrigée de l’incidence du schéma d’emplois, et des mesures de transfert et des mesures de périmètre intervenus ou prévus.

Mis en œuvre pour la première fois en loi de finances rectificative pour 2018 ([142]), ce dispositif a conduit à une réduction de la vacance sous plafond qui tend désormais vers l’objectif de 1 % de la LPFP. En 2020, l’écart entre la consommation d’emplois et le plafond s’est établi à 1,02 %, après 1,2 % en 2019, 1,3 % en 2018 et 1,5 % en 2017 ([143]). En 2021, le Gouvernement avait opéré, par amendement au cours de la première lecture au Sénat du projet de loi de finances pour 2021 ([144]), une correction de – 427 ETPT pour contribuer à se conformer au plafond.

En 2022, les plafonds des ministères et des budgets annexes sont ainsi réduits de – 1 353 ETPT.

2.   Une modification des règles de décompte des apprentis

Pour encourager le recrutement d’apprentis, ceux-ci sont exclus à partir de 2022 du décompte des plafonds d’emplois des ministères. Afin d’assurer la neutralité de cette modification, les plafonds d’autorisations d’emplois des ministères sont ajustés du nombre d’apprentis rémunérés en 2021. Cet ajustement diminue le plafond d’emploi de – 6 920 ETPT.

3.   Autres régularisations

L’amendement tient également compte de mouvements opérés en gestion entre des ministères et leurs opérateurs pour  3 ETPT.

Enfin, le plafond du ministère de l’outre-mer est augmenté de + 25 ETPT pour tenir compte d’un amendement de crédits adopté par l’Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement et créant une nouvelle compagnie du régiment du service militaire adapté (SMA) de Polynésie française sur l’atoll de Hao ([145]).

II.   La position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *


—  1  —

Article 25
Plafonds des emplois des opérateurs de l’État

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   dispositif proposÉ

Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2022, en application de l’article 64 de la loi de finances pour 2008 ([146]).

Dans sa version initiale, le présent projet de loi de finances proposait de fixer ce plafond à 405 322 équivalents temps plein travaillé (ETPT) pour 2022.

B.   Dispositif modifiÉ

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement ([147]), suivant l’avis favorable du Rapporteur général, qui procède à des ajustements conduisant à une hausse du plafond de 712 ETPT, soit 406 034 ETPT.

plafond d’emplois des opÉrateurs de l’État

(en ETPT)

Ministère ou budget annexe

Plafond des autorisations d’emplois prévu en PLF 2022

Plafond des autorisations d'emplois adopté en première lecture à l'Assemblée nationale

Écart

Justification

Action extérieure de l’État

6 253

6 253

 

Administration générale et territoriale de l’État

361

361

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 444

13 459

+ 15

Tirer les conséquences de l’échelonnement jusqu’en 2023 des objectifs de restructuration de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE).

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 205

1 205

 

Cohésion des territoires

707

716

+ 9

Renforcement des effectifs de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) pour assurer la gestion de la réserve d’ajustement du Brexit.

Culture

16 524

16 525

+ 1

Prise en compte d’un ajustement intervenu en gestion.

Défense

11 835

11 835

 

Direction de l’action du Gouvernement

504

504

 

Écologie, développement et mobilité durables

19 309

19 309

 

Économie

2 525

2 485

– 40

Prise en compte de la fin des emplois temporaires alloués à Business France au titre du Plan de Relance.

Enseignement scolaire

3 023

3 023

 

Immigration, asile et intégration

2 190

2 190

 

Justice

678

691

+ 13

+ 9 ETPT pour l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) afin de constituer deux antennes régionales en réponse à la recommandation n° 5 du rapport Warsmann - Saint-Martin de novembre 2019 ([148]) .

 

+ 4 ETPT de l’Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) afin de concrétiser les engagements pris sur le plan pénitentiaire dit « 15 000 », ainsi que la finalisation des nouveaux palais de justice.

Médias, livre et industries culturelles

3 121

3 121

 

Outre-mer

127

127

 

Recherche et enseignement supérieur

256 452

256 489

+ 37

Transfert de + 42 ETPT du service de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) exerçant l’activité de laboratoire antidopage à l’Université Paris-Saclay.

Transfert de – 5 ETPT pour permettre la création de postes d’enseignants au sein des écoles nationales supérieures d’architecture (ENSA) sur la mission Culture.

Régimes sociaux et de retraite

293

293

 

Santé

131

131

 

Sécurités

299

299

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 278

8 278

 

Sport, jeunesse et vie associative

731

762

+ 31

+ 7 ETPT pour l’Agence nationale du sport (ANS) pour soutenir la haute performance sportive.

+ 24 ETPT pour la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) conformément à une recommandation de la Cour des comptes ([149]) .

Transformation et fonction publiques

1 080

1 080

 

Travail et emploi

55 410

56 056

+ 646

+ 600 ETPT au profit de Pôle emploi, comprenant une majoration de 900 ETPT pour la mise en œuvre du contrat d’engagement jeune et une minoration de 300 ETPT au titre de la baisse du nombre de demandeurs d’emplois.

+ 46 ETPT pour le réseau d’établissements pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) afin d’intensifier l’accompagnement des personnes en contrat d’engagement jeune.

Contrôle et exploitation aériens

795

795

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

47

47

 

Total

405 322

406 034

+ 712

 

Source : présent projet de loi de finances.

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa version votée par l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 26
Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

I.   Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale en première lecture

En application de l’article 76 de la loi de finances pour 2009 ([150]), le présent article fixe pour 2022 le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF). Ce plafond est applicable aux emplois d’établissements dépourvus de la personnalité morale et qui ne constituent pas des opérateurs de l’État. Cette catégorie d’établissements est visée à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 ([151]). Elle relève du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et regroupe des instituts français, le cas échéant de recherche.

Le plafond d’emplois des EAF est fixé à 3 411 ETP pour 2022, un niveau stable depuis la loi de finances pour 2020.

plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

(en équivalents temps plein – ETP)

Mission

Action extérieure de l’État

LFI 2013

LFI 2014

LFI 2015

LFI

2016 - 2019

LFI

2020 -2021

PLF 2022

Programme Diplomatie culturelle et d’influence

3 600

3 564

3 489

3 449

3 411

3 411

Source : lois de finances initiales 2013 à 2021 et présent projet de loi de finances.

L’Assemblée nationale a adopté sans modification le présent article.

II.   La position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 27
Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Conformément aux dispositions de l’article 72 de la loi de finances pour 2012 ([152]), le présent article fixe les plafonds d’autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes (API) dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisations d’emplois rémunérés par l’État.

Le projet de loi de finances déposé à l’Assemblée nationale fixe, à ce titre, un plafond global de 2 809 équivalents temps plein travaillés (ETPT).

Suivant un avis favorable du Rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement ([153]) diminuant de 39 ETPT ce plafond d’emploi pour le porter à 2 770 ETPT. Il s’agit de tirer les conséquences du transfert du service de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) (exerçant l’activité de laboratoire antidopage) à l’Université Paris–Saclay. Ce transfert a été prévu par l’article 62 de l'ordonnance 2021–488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaire pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage.

Évolution des plafonds d’emplois des autorités publiques indépendantes

(en ETPT)

Autorité

PLF 2022

Plafonds d’emplois adoptés en première lecture à l’Assemblée nationale

ACPR – Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

1 080

1 080

AFLD  Agence française de lutte contre le dopage

84

45

AMF – Autorité des marchés financiers

515

515

ARCOM – Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique*

355

355

ART – Autorité de régulation des transports

102

102

H3C – Haut Conseil du commissariat aux comptes

68

68

HAS – Haute Autorité de santé

434

434

HCERES – Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

128

128

MNE – Médiateur national de l’énergie

43

43

Total

2 809

2 770

Source : présent projet de loi de finances.

II.   La Position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa version issue du vote de l’Assemblée nationale.


—  1  —

TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2021 SUR 2022

Article 28
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Conformément au II de l’article 15 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([154]), les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme ou sur un programme poursuivant les mêmes objectifs.

Pour les crédits hors dépenses de personnel, cet article précise que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

Le présent projet de loi de finances, dans son texte initial, ouvrait cette possibilité de dérogation au plafond de la LOLF pour six programmes.

LAssemblée nationale a, sur la proposition du Gouvernement ([155]) et suivant un avis favorable du Rapporteur général, étendu à trente-huit programmes supplémentaires la faculté de dépasser le plafond de 3 % des crédits initiaux.

Programmes concernÉs par une majoration de reports
de crÉdits de paiement

Mission

Programme

Projet de loi de finances pour 2022

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Cour des comptes et autres juridictions financières

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, culturelle et associative

Direction de l’action du Gouvernement

Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022

Économie

Stratégies économiques

Ajouts adoptés par l’Assemblée nationale

Action extérieure de l’État

Français à l’étranger et affaires consulaires

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration territoriale de l’État

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Cohésion des territoires

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Interventions territoriales de l’État

Contrôle et exploitations aériens

Navigation aérienne

Direction de l’action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Écologie, développement et mobilité durables

Affaires maritimes

Énergie, climat et après-mines

Prévention des risques

Économie

Développement des entreprises et régulations

Statistiques et études économiques

Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État

Gestion des finances publiques

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Facilitation et sécurisation des échanges

Médias, livre et industries culturelles

Presse et médias

Livre et industries culturelles

Plan de relance

Écologie

Compétitivité

Cohésion

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

Matériels sanitaires pour faire face à la crise sanitaire de la covid-19

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Santé

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Sécurités

Sécurité civile

Solidarité, insertion et égalité des chances

Égalité entre les femmes et les hommes

Sport, jeunesse et vie associative

Jeunesse et vie associative

Sport

Travail et emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts pour le développement économique et social

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

Source : commission des finances.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Au total, 44 programmes sont concernés par l’autorisation législative prévue par la LOLF – 51 programmes l’étaient par la loi de finances initiale pour 2021 ([156]).

Ce niveau demeure élevé au regard des exceptions accordées ces dernières années : 28 dans les lois de finances initiales pour 2016 et pour 2015, 29 dans la loi de finances initiale pour 2017, 15 dans la loi de finances initiale pour 2018, 23 dans la loi de finances initiale pour 2019 et 22 dans la loi de finances initiale pour 2020.

L’essentiel des reports demandés reste toutefois justifié par les retards attribuables à la crise sanitaire dans la mise en œuvre de certaines politiques publiques.

Par ailleurs, l’article 4 ter de la proposition de loi organique n° 4110 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, adoptée en commission mixte paritaire le 15 novembre dernier, encadre plus strictement la faculté de reports des crédits. Il modifie l'article 15 de la LOLF afin :

– d’interdire les reports de crédits sur les dépenses de personnel ;

– d’avancer au 15 mars la date avant laquelle les arrêtés de report doivent être publiés ;

– d’autoriser une dérogation plus contraignante au plafond de 3 %. Ainsi, le montant total des reports opérés sur l’ensemble des programmes ne pourrait être supérieur « à 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi de finances ». Toutefois, le Gouvernement pourra invoquer un motif de nécessité impérieuse d’intérêt national pour s’affranchir de cette nouvelle condition ;

– d’exiger une motivation de la demande de report au moment du vote de la loi de finances.

À ce stade, pour ne pas compromettre le financement des actions concernées, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *


—  1  —

TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES

I – Mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées

Article 29 A
Suppression de la condition de plafond de prix en cas de cession par l’État, à titre gratuit, de biens archéologiques déclassés à des organismes publics

I.   L’État du droit

 L’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) définit les conditions dans lesquelles l’État peut céder des biens meubles à titre gratuit, par exception au principe d’interdiction des libéralités par les personnes publiques et d’incessibilité à vil prix de leurs propriétés.

Onze cas de cessions à titre gratuit sont définis, selon différentes catégories de biens cédés et de personnes morales bénéficiaires.

Le 9° de cet article vise les cessions des biens archéologiques mobiliers déclassés, dans les conditions prévues à l’article L. 546-6 du code du patrimoine qui autorise les personnes publiques à céder à titre gratuit des biens archéologiques déclassés « pour les besoins de la recherche, de l’enseignement, de l’action culturelle, de la muséographie, de la restauration de monuments historiques ou de la réhabilitation de bâti ancien ».

 La loi de finances initiale pour 2021 ([157]) a modifié l’article L. 3212-2 du CG3P afin notamment d’harmoniser les conditions régissant les différents cas de cessions autorisées et de prévoir :

– l’interdiction pour les cessionnaires de procéder à la cession, à titre onéreux, des biens que l’État leur a cédés à titre gratuit ;

– le respect d’un plafond de prix des biens cédés, fixé par décret, qui vise à interdire de céder à titre gratuit des biens d’une valeur trop importante.

Concernant les cessions de biens archéologiques mobiliers déclassés, ce décret n’a pas été pris, le code du patrimoine ne prévoyant aucun plafond de prix en cas de cession des biens archéologiques déclassés pour les différents motifs d’intérêt général déjà mentionnés.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Cet article résulte d’un amendement du rapporteur général adopté par l’Assemblée nationale sur avis favorable du Gouvernement.

Il prévoit que le plafond de prix défini par décret ne sera pas applicable aux cessions à titre gratuit de biens archéologiques déclassés à des organismes publics mentionnés à l’article L. 1 du CG3P, c’est-à-dire aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics.

Il s’agit donc d’une mesure de mise en cohérence avec le code du patrimoine et qui permettra de céder à titre gratuit l’ensemble des biens archéologiques déclassés, sans qu’y fasse obstacle une valeur vénale dépassant le plafond de prix à définir par décret.

Ce plafond de prix restera cependant applicable aux cessions de biens archéologiques à des organismes autres que ceux mentionnés à l’article L. 1 du CG3P.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Pour des raisons de recevabilité en seconde partie de la loi de finances, le présent article prévoit une entrée en vigueur de la disposition différée au 1er janvier 2023.

Il importe cependant que les cessions de biens archéologiques déclassés à des personnes publiques ne soient pas interrompues ou ralenties en raison du maintien, pour une année supplémentaire, de l’exigence du décret prévu par le 9° de l’article L. 3212‑2 du CG3P.

Le rapporteur général présentera donc un amendement transférant les dispositions du présent article dans la première partie du projet de loi de finances, assorties d’une entrée en vigueur dès le 1er janvier 2022.

Au bénéfice de l’adoption de cet amendement, le rapporteur général propose en conséquence de supprimer cet article.

*

*     *


—  1  —

Article 29 B
Mesures de coordination dans le code général des impôts en lien avec la réforme des outils et de la gouvernance de la Fondation du patrimoine

I.   État du droit

Depuis 1997, les propriétaires d’immeubles non protégés ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine défini à l’article L. 143-2 du code du patrimoine sont éligibles aux dispositifs fiscaux au titre des travaux sur monuments historiques ([158]).

Bien que la Fondation du patrimoine ait accordé 1 150 labels en moyenne annuelle entre 2013 et 2017, le périmètre d’application du label, prévu par une simple instruction fiscale, est progressivement apparu excessivement réducteur, et a suscité de fortes disparités régionales. La proposition de loi n° 381 visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine ([159]), prévoyait, dans son article 1er, de donner un fondement législatif au périmètre d’application de ce label et de l’élargir à l’ensemble des communes de moins de 20 000 habitants, ainsi que dans les sites patrimoniaux remarquables et les sites classés au titre du code de l’environnement.

Afin d’assurer leur entrée en vigueur rapide dans le contexte de la crise sanitaire, les dispositions prévues par cet article 1er ont été intégrées dans le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 ([160]).

Les autres dispositions prévues par la proposition de loi sont entrées en vigueur le 4 juin 2021. Le nouvel article 1er de la loi du 4 juin 2021 visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine prévoit l’actualisation de la dénomination d’immeubles « inscrits à l’inventaire supplémentaire », abandonnée en 2005. Il la remplace ainsi par celle, retenue depuis 2005 ([161]), d’immeubles « inscrits au titre des monuments historiques » dans les divers codes y faisant référence, notamment le code général des impôts ([162]).

II.    Les dispositions adoptÉes par L’AssemblÉe nationale

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement du Rapporteur général, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, qui vient compléter cette actualisation de la terminologie utilisée, en remplaçant l’ancienne dénomination par celle d’immeubles « inscrits au titre des monuments historiques » dans les articles 31 et 156 du CGI.

A.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article de pure coordination sans modification.

*

*     *

Article 29 C
Transformation du dispositif Louer abordable en réduction d’impôt
et prorogation jusqu’au 31 décembre 2024

I.   État du droit

A.   une dÉduction sur les revenus fonciers pour les propriÉtaires bailleurs ayant passÉ une convention avec l’ANAH

Le dispositif Cosse ou « louer abordable », introduit par l’article 46 de la loi de finances rectificative pour 2016, permet aux propriétaires de logements – personnes physiques ou associés de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés – donnés en location dans le cadre d’une convention conclue avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de bénéficier d’une déduction spécifique de charges sur leurs revenus fonciers.

Ce dispositif, qui remplace les dispositifs « Besson ancien » et « Borloo ancien », s’applique depuis l’imposition des revenus de 2017. Il est réservé aux logements donnés en location dans le cadre d’une convention conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 ([163]) avec l’Anah d’une durée de six ans ou neuf ans, soit dans le secteur intermédiaire, soit dans le secteur social ou très social.

Le logement doit respecter plusieurs critères pour ouvrir droit à l’avantage fiscal :

– le logement peut être neuf ou ancien mais il doit être loué non meublé et affecté à l’habitation principale du locataire ;

– le logement ne peut être loué aux membres du foyer fiscal, aux ascendants ou descendants du propriétaire, ou à une personne occupant déjà le logement sauf à l’occasion du renouvellement du bail. Si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, la location ne peut être conclue avec l’un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé. De plus ledit associé, bénéficiaire de la réduction d’impôt, doit conserver ses parts pendant toute la durée de la convention ;

– le logement doit être loué durant toute la durée d’application de la convention ;

– le loyer appliqué ne peut pas dépasser certains plafonds ([164]), définis en fonction du classement des communes retenu par zones ([165]) et étant entendu que l’Anah peut prévoir des loyers inférieurs à ces plafonds pour la conclusion d’une convention ;

– depuis le 1er juillet 2020, le logement doit respecter certains critères de performance énergétique globale fixés par arrêté ([166]).

De plus, les ressources du locataire ne doivent pas dépasser un certain seuil fonction de la composition du foyer, qui dépend également notamment du type de convention passée avec l’Anah.

Le taux de cette déduction varie selon la localisation géographique du bien et le secteur dans lequel la convention est conclue. Le tableau infra détaille l’avantage fiscal ouvert en fonction de la zone géographique du bien – le zonage retenu étant le même que celui du dispositif « Pinel » – et de la convention conclue avec l’Anah. Une déduction spécifique sur le revenu brut du logement est calculée ; elle s’ajoute aux frais et charges déductibles dans les conditions de droit commun.


dÉduction spÉcifique ouverte par le dispositif « Cosse »

Localisation de l’immeuble

Conventionnement Anah

Intermédiation locative pour les personnes défavorisées ([167])

Secteur intermédiaire

Secteur social
ou très social

Zone A bis, A ou B1

30 %

70 %

85 %

Zone B2

15 %

50 %

Zone C

 

50 % pour les conventions signées à compter du 1er janvier 2019 qui prévoient la réalisation de travaux d’amélioration

La loi dite « ELAN » du 23 novembre 2018 a relevé le plafond d’imputabilité des déficits fonciers issus du dispositif Cosse de 10 700 euros à 15 300 euros ([168]).

Le tome II de l’évaluation des voies et moyens précise que 11 000 ménages ont bénéficié du dispositif Cosse en 2020, pour un coût de 16 millions d’euros pour les finances publiques.

B.   Les limites du dispositif

Dans sa forme actuelle, le dispositif présente plusieurs limites :

– il bénéficie davantage aux contribuables les plus aisés, dans la mesure où il procure, pour un effort identique sur les loyers perçus, un avantage financier proportionnel au taux marginal d’imposition ;

– les modalités de détermination des loyers sont peu lisibles pour les propriétaires bailleurs, en raison de la possibilité donnée à la délégation territoriale de l’Anah d’adapter les niveaux de loyers pratiqués en fonction de la tension du marché local. De façon générale, les niveaux de loyers restent insuffisamment corrélés à ceux du marché, ce qui rend le dispositif peu incitatif, voire non rentable, et donc peu utilisé dans les zones tendues qui concentrent les besoins en logement. A contrario, il est extrêmement intéressant et très utilisé dans les zones détendues où les loyers plafonds peuvent être supérieurs au marché. Au total, le dispositif a du mal à se développer dans les zones les plus tendues et dans le secteur très social ;

– lorsque la convention expire et que le logement n’est plus mobilisé à des fins sociales, le propriétaire bailleur, dont le logement est situé en zone de tension locative, ne peut réévaluer directement son loyer au niveau des loyers du marché, ce qui constitue un frein à l’investissement ([169]) ;

– le taux unique d’abattement en cas d’intermédiation locative, quels que soient la zone et le niveau de loyer (hors loyer intermédiaire en zone C), fixé à 85 %, ne donne aucun levier pour inciter les propriétaires bailleurs à pratiquer des loyers sociaux ou très sociaux.

Ces limites ont contribué à rendre le dispositif louer abordable peu attractif : le stock de conventions a ainsi chuté de 154 000 au 1er janvier 2017 à 111 000 au 1er janvier 2021.

II.   les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable personnel du Rapporteur général, qui prévoit de transformer, à compter du 1er janvier 2022, le dispositif Cosse en réduction d’impôt et de le proroger sous cette forme jusqu’au 31 décembre 2024.

Le dispositif « louer abordable » sous la forme d’une déduction des revenus fonciers s’éteindrait donc au 31 décembre 2021 (a) dudu II).

L’objectif de cette réforme est de simplifier le dispositif pour le rendre plus attractif.

A.   La crÉation d’une rÉduction d’impÔt sur le revenu pour l’investissement locatif à loyer abordable

Le c) du du II du présent article insère un nouvel article 199 tricies dans le CGI, qui prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables physiques domiciliés en France, qui mettent en location certains logements. La réduction d’impôt est également ouverte aux associés domiciliés en France d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque le logement est donné en location par l’intermédiaire de ladite société.

1.   Conditions d’éligibilité

Ces logements doivent respecter les mêmes conditions qu’énoncées supra :

– ils sont donnés en location dans le cadre d’une convention passée avec l’Anah, conclue entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024, et loués en tant qu’habitation principale durant toute la durée de la convention, à une personne qui n’est pas membre du foyer fiscal, qui n’est pas un ascendant ou un descendant du contribuable, ou qui n’occupe pas déjà le logement sauf à l’occasion du renouvellement du bail. Si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, la location ne peut pas être conclue avec l’un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé. En outre, l’associé bénéficiaire doit conserver ses parts pendant toute la durée de la convention ;

– ils doivent justifier un certain niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté.

– le loyer et les ressources du locataire appréciés à la date de conclusion du bail doivent respecter certains plafonds.

Ces plafonds seront fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son affectation à la location intermédiaire, sociale ou très sociale. D’après informations publiées par le Gouvernement ([170]), la fixation des plafonds de loyers s’appuierait sur une décote par rapport aux loyers réels observés à l’échelle de chaque commune ou au niveau infra-communal pour les grandes métropoles, avec des décotes plus importantes dans le secteur très social que dans le secteur social et dans le secteur social que dans le secteur intermédiaire. Le Gouvernement a précisé au Rapporteur général que les données relatives aux loyers de marché observées dans le secteur libre seront collectées grâce aux observatoires locaux des loyers et, pour les zones non couvertes par ces observatoires, grâce à la carte des loyers en ligne sur le site internet du ministère du logement ([171]). En cas de données insuffisantes, l’ancien zonage ABC, comme pour la déduction de revenus fonciers, sera utilisé.

Il faut également préciser que la possibilité d’une « modulation locale » par les délégataires de l’ANAH serait supprimée à ce stade, compte tenu du fait que les données désormais utilisées seraient plus fiables et que cette modulation entraînait des problèmes d’accès à l’information pour les propriétaires.

2.   Une modulation de l’avantage fiscal en fonction des niveaux de loyer et de ressources des locataires

Le taux de la réduction d’impôt, calculé sur le montant des revenus bruts du logement, s’applique selon les modalités suivantes, de façon uniforme en France :

taux de la rÉduction d’impÔt prÉvue par le prÉsent article

 

Décote de loyer

Taux de la réduction d’impôt en cas de conventionnement Anah sans intermédiation locative

Taux de la réduction d’impôt en cas de conventionnement Anah avec intermédiation locative

Secteur intermédiaire

– 15 %

15 %

20 %

Secteur social

– 30 %

35 %

40 %

Secteur très social

– 40 %

Uniquement en intermédiation locative

65 %

Le taux de la réduction d’impôt est donc d’autant plus élevé que l’effort de loyer consenti par le bailleur est important. Ce taux est majoré de 5 points en cas d’intermédiation locative, pour donner un « avantage compétitif » à cette forme de gestion locative via l’intermédiaire d’un tiers social ([172]).

Plusieurs changements majeurs peuvent être relevés :

– le taux de la réduction d’impôt ne varie plus en fonction du zonage ABC retenu pour la réduction d’impôt Pinel et s’applique de façon uniforme en France ;

– l’avantage fiscal est d’autant plus fort que la décote de loyer est importante, ce qui incite les propriétaires à réduire les loyers ;

– le dispositif prévoit désormais une modulation de l’avantage fiscal en fonction des niveaux de loyer et de ressources des locataires lorsque le logement fait l’objet d’une intermédiation locative, ce qui n’est pas le cas dans le droit actuel ;

– l’avantage fiscal n’est plus ouvert pour les contribuables qui louent leur logement dans le secteur très social en gestion directe, c’est-à-dire sans passer par l’intermédiation locative.

3.   Modalités d’application de la réduction d’impôt

 La réduction d’impôt est imputée sur l’impôt dû au titre des revenus de chacune des années 2022 à 2024.

Comme pour le dispositif Pinel, le transfert de son domicile hors de France par le contribuable durant cette période n’est pas de nature à entraîner la remise en cause de l’avantage fiscal obtenu jusqu’à la date de ce transfert. Le contribuable peut, pendant les années restant à courir après le transfert de son domicile fiscal hors de France, continuer d’imputer l’avantage fiscal sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A du CGI, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires.

 La réduction d’impôt prévue au nouvel article 199 tricies du CGI fait partie des dépenses fiscales concernées par l’acompte de 60 % du montant des avantages accordés lors de la liquidation de l’impôt sur le revenu en n-2, versé dans le cadre du prélèvement à la source, avant le 1er mars de l’année n, aux contribuables concernés (article 1665 bis du CGI).

 Plusieurs modalités d’application de la déduction spécifique des revenus fonciers sont reprises pour l’application de la réduction d’impôt.

Ainsi, la nouvelle réduction d’impôt prévoit que l’avantage fiscal peut être maintenu à l’échéance de la convention jusqu’à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction du contrat de location, « tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celles relatives au montant du loyer, sont remplies » ([173]).

De plus, en cas de non-respect de l’une des conditions d’application de l’avantage fiscal, de cession du logement ou des parts sociales (lorsque le propriétaire est une société), il est aussi prévu que la réduction d’impôt fasse l’objet d’une reprise au titre de l’année de rupture de l’engagement ou de la cession, sauf si cela survient en cas d’invalidité, de licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.

Des règles de non-cumul sont également établies, pour un même logement, avec :

– d’autres dispositifs de déduction des revenus fonciers prévus au I de l’article 31 du code général des impôts, à savoir les dispositifs « Périssol » (f du 1°), « Besson neuf » (g du 1°), « Robien » (h du 1°), en cas de mobilité professionnelle du bailleur (i du 1°), « Besson ancien » (j du 1°), « Robien et Scellier en zone de revitalisation rurale (ZRR) » (k du 1°), « Borloo populaire » (l du 1°), « Borloo ancien » (m du 1°) et « Cosse » (o du 1°) ;

– les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement dans une résidence hôtelière à vocation sociale (199 decies I du CGI) ; au titre de certains investissements réalisés en outre-mer (199 undecies A du CGI) et des investissements locatifs « Scellier » (article 199 septvicies du CGI) et « Pinel » (article 199 novovicies du CGI).

Le nouveau dispositif n’est pas applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine.

B.   des mesures de simplification annexes

 Le I du présent article modifie l’article L. 321‑4 du code de la construction et de l’habitation et unifie la durée des conventions Anah, qui serait désormais fixée à six ans. En sus de l’avantage fiscal du dispositif Cosse, cette convention permet aux propriétaires bailleurs de bénéficier sous certaines conditions d’une subvention de l’Anah pour des travaux d’amélioration et d’une prime complémentaire en cas de financements de « travaux lourds » dite « prime de réduction de loyer ».

 Le III de l’article insère un article 18-1 dans la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986 qui prévoit que la fixation du loyer soit libre pour les logements situés en zone tendue et qui font l’objet d’une première relocation au terme de la convention Anah ouvrant droit à la réduction d’impôt précitée. Cette disposition permet de faciliter la sortie de conventionnement, et contribue à rendre le dispositif plus attractif en zone tendue.

 Par ailleurs, le IV prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, avant le 30 septembre 2024, qui évalue cette nouvelle réduction d’impôt.

III.   La position du rapporteur gÉNÉral

Si le Rapporteur général se félicite de l’adoption de cet amendement qui devrait permettre de rendre plus incitative la location de logements sous condition de ressources, notamment dans les zones tendues et dans le secteur social et très social, il regrette qu’une réforme de cette importance ait été menée par voie d’amendement, déposé très tardivement. Il aurait en effet été utile de disposer d’une évaluation préalable chiffrant précisément les impacts anticipés de cette transformation sur le nombre de bénéficiaires et sur le coût de la mesure.

D’après les informations transmises par le Gouvernement, le dispositif, sous sa nouvelle forme, devrait permettre la mise en location de 10 000 logements supplémentaires, ce qui correspondrait à un doublement du nombre de bénéficiaires de l’avantage fiscal. Le nouveau dispositif étant, de façon générale, plus avantageux que l’ancien, la dépense moyenne par logement devrait augmenter. Un chiffrage précis ne sera disponible qu’à l’automne prochain.

La réduction d’impôt prévoit un traitement équitable des propriétaires bailleurs imposables, quel que soit leur taux marginal d’imposition. Néanmoins, pour certains propriétaires, dont les taux marginaux d’imposition sont élevés, l’avantage fiscal sera moins intéressant dans le dispositif proposé que dans le droit antérieur.

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 29 D
Prorogation d’un an de dispositifs zonés arrivant à échéance

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Plusieurs dispositifs de zonages associés à des dépenses fiscales permettant de renforcer l’attractivité des zones rurales expirent au 31 décembre 2022.

C’est le cas des zones de revitalisation rurale (ZRR) créées par la loi du 4 février 1995 d’orientation pour laménagement et le développement du territoire (LOADT). Le dispositif de l’article 44 quindecies du code général des impôts (CGI) concerne les entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2022, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle. Elles sont alors exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise.

Les bassins d’emploi à redynamiser (BER), créés par la même loi du 4 février 1995 figurent à l’article 44 duodecies du CGI. Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2022 dans les bassins d’emploi à redynamiser sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d’emploi et réalisés jusqu’au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d’activité. Seules 850 entreprises sont bénéficiaires de ce dispositif, les BER se situant uniquement en régions Grand Est dans la zone d’emploi de la vallée de la Meuse et en Occitanie dans la zone d’emploi de Lavelanet.

Les zones de développement prioritaire (ZDP) constituent le dispositif le plus récent parmi ceux qu’il est proposé de proroger. Il a été établi par l’article 135 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et concerne les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale. Celles-ci sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments de l’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création. S’agissant du zonage, l’article 44 septdecies du CGI définit les trois conditions cumulatives nécessaires pour qu’une commune acquière un classement en ZDP. Les communes doivent appartenir :

– au tiers des régions ayant le taux de pauvreté le plus élevé ;

– au tiers des régions ayant la part de jeunes de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ;

– au tiers des régions ayant la densité de population au kilomètre carré la plus faible ;

Au moins 30 % de la population de la région doit vivre dans des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui répondent cumulativement à des conditions qui tiennent au taux de pauvreté, à la part des jeunes de 15 à 24 ans sans emploi et à la faiblesse de la densité de population.

Aujourd’hui, les seules communes classées en ZDP sont situées en Corse.

La définition des zones d’aide à finalité régionale (AFR) est encadrée par le droit européen. Les zones AFR correspondent aux territoires de l’Union européenne présentant des retards de développement, et sont définies par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) en concertation avec les préfets et les collectivités territoriales. La Commission européenne autorise les autorités françaises à octroyer des aides à finalité régionale devant contribuer au développement de ces zones.

Les entreprises implantées en zone AFR bénéficient du régime d’exonération figurant à l’article 44 sexies du CGI. Les entreprises sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création. Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2022 dans les zones d’aide à finalité régionale, à la condition que le siège social ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation soient implantés dans ces zones.

Les zones franches urbaines (ZFU) sont des quartiers de plus de 10 000 habitants, situés dans des périmètres géographiques sensibles et défavorisés. Il en existe une centaine sur le territoire français. Ce dispositif, prévu à l’article 44 octies A du CGI, permet aux entreprises qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2022, créent des activités dans ces zones d’être exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l’une de ces zones.

Les bassins urbains à dynamiser (BUD) figurent à l’article 44 sexdecies du CGI. Ce dispositif ne concerne que neuf communes dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Enfin, les zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises (ZAIPME) permettent aux PME de bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises lorsqu’elles procèdent à une extension, qu’elles reprennent ou qu’elles créent une activité industrielle ou de recherche scientifique et technique. Cette exonération, prévue aux articles 1465 et 1465 B du CGI, s’applique sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale et ne peut excéder 5 ans. Comme les zones AFR, les ZAIPME étaient initialement définies sur la période 2014 – 2020, puis ont été prolongées jusqu’au 31 décembre 2022 par la loi de finances pour 2020 ([174]).

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article additionnel résulte d’un amendement proposé par Mohammed Laqhila et plusieurs de ses collègues du groupe MODEM, adopté avec avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement.

Il vise à proroger d’un an, jusqu’au 31 décembre 2023, les dispositifs de soutien aux territoires en difficulté – ou confrontés à des contraintes spécifiques – arrivant à échéance le 31 décembre 2022, soit les :

-         ZRR ;

-         ZAFR ;

-         ZAIPME ;

-         ZFU ;

-         BER ;

-         BUD ;

-         ainsi que les ZDP.

Le présent article prévoit en outre la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement, avant le 1er juillet 2022, destiné à évaluer et à proposer des pistes de réflexion sur les évolutions envisageables de ces dispositifs.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

La prorogation de ces dispositifs zonés arrivant à échéance est de nature à donner de la visibilité aux acteurs, à défaut de disposer d’évaluations immédiatement exploitables. En cela, il est proposé de l’adopter sans modification.

*

*     *

Article 29 E
Création d’un crédit d’impôt au bénéfice des entreprises qui concluent
des contrats de collaboration avec des organismes de recherche

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt recherche (CIR) permet aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d’après leur bénéfice réel de jouir d’un avantage fiscal assis sur certaines dépenses exposées dans le cadre d’opérations de recherche scientifique et technique.

1.   Les dépenses ouvrant droit au CIR directement engagées par l’entreprise

Les dépenses qu’expose directement l’entreprise et qui ouvrent droit au CIR sont, aux termes du II de l’article 244 quater B du CGI :

– les dotations aux amortissements d’immobilisations directement affectées à la réalisation d’opérations de recherche et développement (R&D) et, en cas de sinistre touchant ces immobilisations, les dotations correspondant à la différence entre l’indemnisation d’assurance et le coût de reconstruction et de remplacement (a et a bis du II) ;

– les dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche qui sont directement et exclusivement affectés aux opérations de R&D ; lorsque ces dépenses se rapportent à des titulaires d’un doctorat ou diplôme équivalent recrutés en contrat à durée déterminée, elles sont retenues dans l’assiette du CIR pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois d’embauche (mécanisme de doublement d’assiette « jeunes docteurs ») (b du II) ;

– les rémunérations versées aux salariés inventeurs au titre d’opérations de R&D (b bis du II) :

– les dépenses de propriété intellectuelle (frais de prise, de maintenance et de défense et dotations aux amortissements) (ee bis et f du II) ;

– les dépenses de normalisation, retenues pour la moitié de leur montant (g du II) ;

– les dépenses de veille technologique, retenues dans la limite de 60 000 euros par an (j du II).

S’ajoutent à ces dépenses les « autres dépenses de fonctionnement », prévues au c du II de l’article 244 quater B du CGI, qui correspondent aux dépenses afférentes aux personnels de soutien, aux dépenses administratives ou encore à l’achat d’intrants. À la différence des autres postes éligibles au CIR, les dépenses de fonctionnement ne sont pas calculées à partir de leur montant, mais sur la base d’un forfait dont le taux est fonction de la nature des dépenses auxquelles elles se rattachent.

Ainsi, les dépenses de fonctionnement ouvrant droit au CIR correspondent :

– à 75 % des dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux opérations de R&D ;

– à 43 % des dépenses de personnel autres que celles afférentes aux « jeunes docteurs » – ce taux, qui s’est substitué à l’ancien taux de 50 %, résulte de la loi de finances pour 2020 ([175]) ;

– à 200 % des dépenses de personnel afférentes aux « jeunes docteurs ».

2.   Les dépenses de recherche externalisées ouvrant droit au CIR

Le principal volet concernant l’externalisation de dépenses ouvrant droit au CIR figure aux d, d bis et d ter du II de l’article 244 quater B, qui recouvrent les hypothèses de sous-traitance d’opérations de R&D par une entreprise donneuse d’ordre :

– la « sous-traitance publique », prévue au d ;

– la « sous-traitance privée », prévue au d bis.

Les dépenses exposées par une entreprise donneuse d’ordre dans le cadre d’une opération sous-traitée ne sont actuellement pas prises en compte de la même manière selon que l’organisme sous-traitant relève de la sous-traitance publique ou privée, et elles font l’objet d’un encadrement particulier.

Si l’opération relève de la sous-traitance publique, le dernier alinéa du d dans sa version actuelle prévoit que les dépenses engagées par l’entreprise donneuse d’ordre sont retenues pour le double de leur montant, soit à hauteur de 200 % des sommes versées par l’entreprise donneuse d’ordre à l’organisme sous-traitant.

Problématique au regard de la réglementation européenne relative aux aides d’État, la suppression de ce doublement d’assiette a été actée par l’article 35 de la loi de finances pour 2021 ([176]).

Cette suppression, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2022, aura pour effet d’inclure dans le champ de la sous-traitance privée les organismes relevant de la sous-traitance publique.

Cet alignement, outre la fin du dispositif du doublement d’assiette, emporte deux conséquences, à savoir la disparition de la majoration de 2 millions d’euros applicable au plafond général de prise en compte des dépenses externalisées dans le cadre d’une sous-traitance publique, et l’inclusion des dépenses externalisées dans l’assiette du CIR du donneur d’ordre dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses ouvrant droit au CIR.

Cet alignement conduit en outre à ce que certains organismes publics ou assimilés devront désormais faire l’objet d’un agrément pour ouvrir droit au CIR, alors qu’ils en sont actuellement dispensés : tel est le cas des organismes de recherche publics mentionnés au 1° du d du II de l’article 244 quater B du CGI, des établissements d’enseignement supérieur mentionnés au 2° de ce d et des instituts techniques et des stations ou fermes expérimentales mentionnés aux 7° et 9° du même d.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article, issu d’un amendement de Francis Chouat (LaREM) qui a reçu des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, vise à instaurer un crédit d’impôt au bénéfice des entreprises qui concluent, à compter du 1er janvier 2022, des contrats de collaboration avec des organismes de recherche et de diffusion des connaissances ([177])– qui seront agréés par le ministère chargé de la recherche dans des conditions à définir au niveau réglementaire – et qui financent, dans ce cadre, les dépenses de recherche exposées par ces organismes.

Ce crédit d’impôt, qui vise à compenser la suppression du doublement d’assiette pour les dépenses de sous-traitance publique, est égal à 40 % des sommes facturées par les organismes, dans la limite de 2 millions d’euros par an. Ce taux est porté à 50 % pour les petites et moyennes entreprises.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Cette proposition, qui a émergé à l’issue des travaux du groupe de travail constitué avec Francis Chouat et Christine Pirès-Beaune sur le CIR([178]), est destinée à répondre à l’inquiétude des laboratoires de recherche publics face dans le contexte du risque de contentieux européen qui a mené à la suppression du doublement d’assiette attaché à la sous-traitance publique, en matière de CIR.

Aussi, il est proposé d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 29 F
Hausse temporaire du plafond d’exonération d’impôt sur le revenu
des frais de déplacements domicile-travail de leurs employés
pris en charge par les collectivités publiques

I.   État du droit

Le c du 19 ter de l’article 81 du code général des impôts (CGI) prévoit l’exonération d’impôt sur le revenu, dans la limite de 240 euros par an, de la prise en charge par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Cette prise en charge est également exonérée de prélèvements sociaux et de cotisations sociales, pour la collectivité et le salarié, dans la même limite que celle retenue pour l’exonération d’impôt sur le revenu.

Cet avantage, instauré par l’article 3 de la loi de finances pour 2019, s’applique sous les conditions suivantes :

– la résidence habituelle du salarié doit être distante de son lieu de travail d’au moins 30 kilomètres. Toutefois, aucune condition de distance n’est requise lorsque le salarié effectue ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage ;

– le salarié concerné ne bénéficie pas de la prise en charge, prévue à l’article L. 3261-2 du code du travail, des titres d’abonnements souscrits pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

En revanche, cette exonération n’est pas remise en cause si le salarié bénéficie du forfait mobilités durable prévu à l’article L. 3261-3-1 du code du travail. Elle est entièrement cumulable avec le forfait mobilités durables prévu au b du 19 ter de l’article 81 du CGI, sans limitation de l’exonération fiscale et sociale résultant de ces deux prises en charge. Ainsi, dans l’hypothèse d’un tel cumul, l’exonération fiscale et sociale peut atteindre un montant maximal de 740 euros (500 euros au titre du forfait mobilités durables et 240 euros au titre des aides de la collectivité).

II.   Les dispositions adoptÉes par L’AssemblÉe nationale

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement du Gouvernement qui augmente le plafond annuel d’exonération d’impôt sur le revenu de cette prise en charge à 310 euros (I). L’exposé des motifs de l’amendement indique que l’objectif poursuivi est de renforcer l’incitation pour les collectivités publiques à prendre en charge une partie des frais de déplacement de leurs employés entre leur domicile et leur travail. Cette disposition est également une mesure de soutien du pouvoir d’achat des salariés.

Le II de l’article prévoit que ces dispositions s’appliquent de façon temporaire, à l’imposition des revenus de l’année 2023.

III.   La position du rapporteur gÉNÉral

Pour des raisons de recevabilité en deuxième partie du PLF lors de l’examen du texte en première lecture, l’amendement prévoit la majoration du plafond d’exonération pour l’imposition des revenus de l’année 2023. Toutefois, une application de la mesure dès l’imposition des revenus de l’année 2022 apparaît justifiée pour rendre la mesure pleinement opérante le plus rapidement possible.

Ainsi, le Rapporteur général propose d’adopter, en première partie, un amendement similaire au présent article mais prévoyant l’application de la majoration du plafond pour l’imposition des revenus de l’année 2022, et il recommande, par conséquent, de supprimer le présent article.

*

*     *

Article 29 G
Suppression de la prise en compte de l’avantage fiscal « à l’entrée »
pour le calcul de la plus-value imposable en cas de cession des titres
des sociétés foncières solidaires

I.   L’État du droit

● Les articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du code général des impôts (CGI) définissent trois cas de réductions d’impôt sur le revenu (IR), accordés au titre des souscriptions en numéraire au capital de certaines sociétés :

– la réduction d’impôt pour la souscription au capital de certaines PME (IR-PME) ([179]).

– le volet de l’IR-PME applicable aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) ([180])

– et une réduction d’impôt au titre de souscriptions en numéraire au capital des sociétés foncières solidaires agréées ESUS et chargées d’un service économique d’intérêt général (SIEG), initialement confondue avec l’IR-PME applicable aux ESUS mais établi de façon distincte, depuis la loi de finances pour 2020 ([181]), à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI.

Pour chacun de ces dispositifs, les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 euros pour une personne seule et de 100 000 euros pour un couple soumis à imposition commune, avec possibilité de report de l’excédent pendant quatre ans.

Le taux normal de la réduction d’impôt est de 18 % mais il a été porté à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2022 ([182]).

● Ces avantages fiscaux à l’IR constituent des incitations fiscales « à l’entrée », et sont pris en compte « en sortie », en cas de cession des titres, pour établir l’impôt sur la plus-value éventuelle.  

Le 1 de l’article 150-0 D du CGI prévoit en effet que pour l’établissement de la plus-value imposable lors de la cession des titres, le prix d’acquisition retenu est diminué de la réduction d’impôt obtenue au titre de l’IR-PME, y compris son volet applicable aux ESUS, ainsi qu’au titre de la réduction d’impôt pour souscription au capital des sociétés foncières solidaires.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Cet article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de M. Charles de Courson, sur avis de sagesse du Gouvernement et du rapporteur général.

Il prévoit qu’à compter du 1er janvier 2023, pour l’établissement de la plus-value imposable en cas de cession de titres de sociétés foncières solidaires, le prix d’acquisition ne sera plus diminué de la réduction d’impôt effectivement obtenue.

À cette fin, il supprime, au premier alinéa du I de l’article 150-0 D du CGI, la référence à l’article 199 terdecies-0 AB. La majoration de la plus-value imposable resterait cependant applicable aux réductions d’impôt obtenues au titre de l’IR-PME ainsi qu’au titre du volet de l’IR-PME applicable aux ESUS.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

En cas de cession de titres ayant ouvert droit à l’IR-PME, la prise en compte de la réduction d’impôt initiale afin de majorer le montant de plus-value imposable constitue une garantie de proportionnalité de l’avantage fiscal : la détention des titres a en effet pu ouvrir droit au versement de dividendes et leur cession peut occasionner une plus-value importante.

Cette prise en compte de l’avantage fiscal « en sortie » paraît nettement moins pertinente en cas de cession des titres des sociétés foncières solidaires, organismes sans but lucratif dont les parts sociales présentent de faibles perspectives de valorisation. De fait, lorsque les titres de la société sont cédés au prix de leur l’acquisition, voire à un prix inférieur, le mécanisme de diminution du prix d’acquisition par le montant de l’avantage fiscal initial a pour effet de taxer la cession même en l’absence de toute plus-value.

Le rapporteur général est donc favorable au présent article qui vise à mieux tenir compte des contraintes de l’investissement solidaire.

Une entrée en vigueur dès 2022 pourrait également être envisagée, nécessitant de transférer cette disposition en première partie de la loi de finances.

Le rapporteur général relève cependant qu’il en résultera une différence de traitement entre les sociétés foncières solidaires et les autres entreprises solidaires d’utilité sociale pour lesquelles l’avantage fiscal à l’IR-PME continuera de majorer la plus-value imposable au stade de la cession des titres. Il invite donc à définir un mécanisme adapté à l’ensemble des entreprises solidaires placées dans des situations identiques.

*

*     *

Article 29 H
Prorogation de la réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse jusqu’à fin 2024

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   ÉTAT DU DROIT

Issu de l’article 19 de la loi 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse, l’article 199 terdecies-0 C du CGI prévoit, pour les contribuables personnes physiques domiciliés en France, une réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire qu’ils effectuent au capital des entreprises de presse.

Cette réduction d’impôt est égale à 30 % des versements effectués au titre de telles souscriptions, le taux étant porté à 50 % lorsque le bénéficiaire des versements a le statut d’entreprise solidaire de presse d’information. Ce taux s’applique également aux versements effectués au capital d’une société « d’amis » ou de « lecteurs » qui respectent les conditions énoncées infra.

Les versements effectués à partir du 1er janvier 2021 sont retenus dans la limite de 10 000 euros pour une personne seule et 20 000 euros pour un couple, ces plafonds ayant été doublés par l’article 114 de la loi de finances pour 2021.

La souscription peut être directe ou indirecte :

– lorsqu’elle est directe, les versements doivent bénéficier aux entreprises de presse soumises à l’impôt sur les sociétés, qui éditent un journal quotidien, une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l’information politique et générale ou un service de presse en ligne reconnu consacré lui aussi pour une large part à ce type d’information mais aussi aux entreprises de presse exploitant une publication de périodicité longue qui présente un caractère d'information politique et générale.

– lorsque la souscription est indirecte, les versements sont effectués au capital d’une société d’« amis » ou de « lecteurs » dont l’objet statutaire exclusif est de prendre une participation au capital d’une entreprise de presse répondant aux conditions d’éligibilité en cas d’investissement direct par le contribuable, et qui a exclusivement pour actionnaires ou associés des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Dans ce cas, le montant des versements du contribuable retenu dans la base de la réduction d'impôt sur le revenu est limité à la fraction de ces versements correspondant au réinvestissement effectif de cette société « d’amis » ou de « lecteurs » au capital d’entreprises de presse éligibles, avant la clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a effectué ses versements.

Le bénéfice de cette réduction d’impôt est subordonné à la conservation par le contribuable pendant cinq ans des titres correspondant à la souscription, une série d’exceptions étant prévue en cas de licenciement, d’invalidité ou de décès.

La réduction d’impôt ne peut se cumuler avec les autres dispositifs fiscaux relatifs à la souscription au capital de certaines sociétés. Elle fait partie des avantages fiscaux soumis au plafonnement global des avantages fiscaux, fixé à 10 000 euros.

Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect du règlement européen du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis ([183]).

Initialement borné jusqu’au 31 décembre 2018, le dispositif a été prolongé par l’article 157 de la loi de finances pour 2019 jusqu’au 31 décembre 2021.

En 2020, ce dispositif a profité à 237 ménages et a représenté pour les finances publiques un coût inférieur à 500 000 euros.

B.   DISPOSITIF PROPOSÉ

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement du Gouvernement qui proroge pour trois ans cette réduction d’impôt, qui pourra bénéficier aux personnes effectuant des souscriptions au capital des entreprises de presse jusqu’au 31 décembre 2024.

II.   LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Le Rapporteur général est favorable à la prorogation de ce dispositif qui contribue au financement du secteur de la presse. Cette prorogation permettra également de rendre pleinement effective la mesure de relèvement des plafonds de versement adoptée en loi de finances pour 2021.

Il propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 29 I
Extension de la réduction d’impôt outre-mer à l’investissement
dans les transports qui excèdent un périmètre local

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

1.   Les dispositifs d’aide fiscale à l’investissement outre-mer

Les contribuables domiciliés en France qui réalisent des investissements neufs dans les départements et collectivités d’outre-mer peuvent bénéficier de régimes de défiscalisation, c’est-à-dire de déduction d’impôt. Les régimes de défiscalisation ont pour objet d’accorder une aide fiscale au titre de la réalisation d’investissements dans des secteurs considérés comme prioritaires pour le développement économique et social des départements, territoires et collectivités d’outre-mer, à savoir les secteurs de l’industrie, de la pêche, de l’hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l’agriculture, du bâtiment, des travaux publics, de l’artisanat et du transport.

Ces dispositifs de défiscalisation sont codifiés, pour les particuliers, aux articles 199 undecies B du CGI en ce qui concerne les investissements productifs neufs et 199 undecies C du CGI pour la construction de logements sociaux. L’article 217 undecies du CGI permet aux entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés de déduire de leur résultat imposable la moitié du montant des investissements réalisés outre-mer dans les secteurs visés par les articles 199 undecies B et C du CGI.

En application de l’article 199 undecies B du CGI, la réduction d’impôt est de 38,25 % du montant – hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables – des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis aux articles 217 undecies ou 244 quater W du CGI, de la valeur réelle de l’investissement remplacé.

Le taux de la réduction d’impôt est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés, en Guyane et à Mayotte dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d’État, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis‑et‑Futuna.

Les contribuables peuvent également disposer de crédits d’impôt : ils sont codifiés à l’article 244 quater X du CGI en ce qui concerne le logement social et à l’article 244 quater W pour les investissements productifs neufs.

Les investissements éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI sont de même nature que ceux qui peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt définie à l’article 199 undecies B du CGI, à l’exception des équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication qui ne sont éligibles qu’au titre de ce dernier ; les entreprises dont le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 20 millions d’euros doivent obligatoirement opter pour le crédit d’impôt.

L’article 108 de la loi de finances pour 2021 ([184]) a créé de nouvelles dispositions codifiées à l’article 244 quater Y du CGI.

Ce dernier prévoit que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises. Il est parallèlement prévu l’extinction, à compter de 2021, du dispositif de déduction d’impôt sur les sociétés à raison de l’investissement dans ces collectivités d’outre-mer et en Nouvelle‑Calédonie prévu à l’article 217 duodecies du CGI. La réduction d’impôt prévue par l’article 244 quater Y du CGI a donc vocation à remplacer la défiscalisation dite « Girardin à l’IS ».

2.   Le secteur des transports

Si les investissements réalisés dans le secteur du transport de marchandises ou de passagers sont éligibles aux aides fiscales à l’investissement en outre-mer, en l’état du droit, le bénéfice des aides est réservé aux seuls avions ou navires exclusivement exploités dans un périmètre local ou régional, la doctrine fiscale excluant les avions ou les navires qui effectuent en partie des liaisons entre les territoires ultramarins et la métropole ([185]).

B.   Dispositif proposé

Le présent article est issu d’un amendement adopté à l’initiative de Maina Sage (Agir), ayant reçu des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, et vise à inscrire dans la loi que les investissements dans des moyens de transport maritimes et aériens assurant la liaison entre ces territoires et la métropole ou des pays tiers sont éligibles aux aides fiscales à l’investissement productif outre-mer.

Ainsi, il modifie en conséquence les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du CGI.

II.   La position du Rapporteur général

Considérant que le maintien et le développement des liaisons aériennes et maritimes sont essentiels pour assurer la continuité territoriale de ces territoires et répondre aux besoins croissants de mobilité des populations, il est proposé d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 29 J
Extension de la réduction d’impôt outre-mer aux opérations de démolition en vue de la reconstruction de nouveaux logements sociaux

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article 199 undecies C du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements dans le secteur locatif social, réalisés dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les Wallis et Futuna.

Cette réduction d’impôt s’applique au titre des acquisitions de logements sociaux neufs, des acquisitions de logements sociaux achevés depuis plus de 20 ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation et des travaux de rénovation ou de réhabilitation de logements sociaux achevés depuis plus de 20 ans.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent amendement, adopté à l’initiative de Maina Sage (Agir), a reçu des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement.

Il vise à ouvrir le champ de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du CGI aux opérations de démolition en vue de la construction de logements sociaux neufs.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Gouvernement a fixé, dans le cadre du plan logement outre-mer
2019-2022 signé le 2 décembre 2019 avec l’Union sociale pour l’habitat et les grands acteurs du logement, plusieurs priorités afin de préserver et d’accroître le parc social outre-mer, dont fait partie l’accélération des opérations de réhabilitation du parc social vieillissant, qui constitue un enjeu majeur des territoires ultra-marins.

Le Rapporteur général se félicite donc de l’existence du présent article et propose qu’il soit adopté sans modification.

*

*     *

Article 29 K
Prorogation de la réduction d’impôt dite « Censi-Bouvard »
et rapport d’évaluation

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Codifié à l’article 199 sexvicies du code général des impôts, le dispositif « Censi-Bouvard » correspond à une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France qui réalisent des investissements immobiliers dans le secteur de la location meublée non professionnelle (LMNP).

Cette réduction d’impôt est accordée pour l’acquisition de logements neufs, en l’état futur d’achèvement ou achevés depuis au moins quinze ans mais faisant l’objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation, dans des établissements sociaux ou médico-sociaux pour personnes âgées dépendantes, des établissements de santé délivrant des soins de longue durée et des résidences avec service pour étudiants. Elle est subordonnée à l’engagement du propriétaire du logement de le louer meublé pour une durée minimale de neuf ans à l’exploitant de la résidence.

Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 11 % du prix d’acquisition ou de revient du logement, dans la limite de 300 000 euros par an. Pour les logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation, l’assiette est calculée en tenant compte du prix d’acquisition, majoré du montant des travaux. La réduction d’impôt est répartie sur neuf ans, à raison d’un neuvième de son montant chaque année.

Le champ d’application de ce dispositif a été revu en 2017, les résidences de tourisme ayant été exclues des logements éligibles à la réduction d’impôt par la loi de finances pour 2017.

La réduction d’impôt a été prorogée plusieurs fois. En l’état actuel du droit, ce dispositif est applicable aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2021.

Selon le tome II du document « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2022, le dispositif « Censi-Bouvard » a concerné 52 891 ménages en 2020 et constitue un coût de 132 millions d’euros pour les finances publiques.

B.   Droit proposÉ

Confirmant la position de sa commission des finances, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements identiques, portés par plusieurs membres des groupes Modem, Les Républicains et Libertés et Territoires, qui prorogent le dispositif « Censi-Bouvard » d’une année, portant ainsi son échéance au 31 décembre 2022. Ces amendements prévoient également la remise d’un rapport d’évaluation de ce dispositif, qui doit être remis par le Gouvernement au Parlement avant le 30 septembre 2022.

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le programme d’évaluation des dépenses fiscales du Gouvernement, inscrit dans l’évaluation préalable de l’article 7 du projet de loi de finances pour 2020, ayant pris du retard dans le contexte de la crise sanitaire, le rapport d’évaluation du dispositif « Censi-Bouvard », prévu pour l’année 2021, n’a pas été remis au Parlement. En l’absence d’évaluation de ce dispositif, il est apparu nécessaire d’assurer sa pleine effectivité pendant une année supplémentaire et de préciser les modalités de cette évaluation. Le Gouvernement devra donc remettre un rapport au Parlement dans le courant de l’année 2022 pour apprécier l’efficacité du dispositif et permettre à la représentation nationale de se prononcer sur l’opportunité de le proroger pour une période plus longue.

Ainsi, le Rapporteur général propose d’adopter cet article, qui s’inscrit pleinement dans la démarche d’évaluation des dispositifs fiscaux conduite durant cette législature, sans modification. 

*

*     *


—  1  —

Article 29 L
Prorogation jusqu’au 31 décembre 2023 de la réduction d’impôt « Denormandie dans l’ancien »

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Créé par l’article 26 de la loi de finances pour 2019 et codifiée au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du CGI, le dispositif Denormandie vise à étendre les avantages de la réduction d’impôt Pinel aux investissements locatifs dans l’ancien qui font l’objet de travaux de rénovation. Cette réduction d’impôt s’applique exclusivement aux investissements réalisés dans les communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation du territoire ou d’une convention Action cœur de ville ([186]). La condition relative à la localisation de ce logement dans le centre‑ville des communes éligibles a été supprimée par l’article 115 de la loi de finances pour 2020.

La réduction d’impôt est ouverte aux contribuables réalisant l’acquisition, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, d’un logement ou d’un local affecté à un usage autre que l’habitation qui fait l’objet de travaux d’amélioration énergétique représentant au moins 25 % du coût total de l’opération.

La liste des travaux éligibles a fait l’objet d’une modification significative suite au remplacement de la notion de travaux de « rénovation » par celle, plus large, d’« amélioration » par l’article 115 de la loi de finances pour 2020. Ainsi, le décret n° 2020-426 du 10 avril 2020 ([187]) prévoit que les travaux d’amélioration s’entendent de tous travaux, à l’exception de ceux portant sur des locaux ou des équipements d’agrément, ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d’énergie pour l’ensemble de ces surfaces.

D’après les textes réglementaires pris en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du CGI ([188]), les travaux éligibles sont donc les suivants :

– ceux qui améliorent la performance énergétique du logement de 20 % au moins ou 30 % au moins pour les logements individuels ;

– ceux qui correspondent à au moins deux types des cinq travaux suivants : changement de chaudière, isolation des combles, isolation des murs, changement de production d’eau chaude, isolation des fenêtres ;

– ceux qui créent de la surface habitable nouvelle (par exemple balcon, terrasse ou garage).

Les travaux doivent être terminés, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant l’acquisition.

Les conditions liées aux plafonds de revenus des locataires sont les mêmes que celles prévues pour la réduction d’impôt Pinel.

De même, les taux de la réduction d’impôt Denormandie sont identiques à ceux applicables en 2022 pour la réduction d’impôt Pinel : 12 % pour les logements qui font l’objet d’un engagement initial de location de six ans et 18 % pour ceux faisant l’objet d’un engagement initial de location de neuf ans en métropole – en outre-mer, ces taux sont respectivement de 23 % et 29 %. En cas de prorogation de l’engagement de location, un complément de réduction d’impôt est accordé à hauteur de :

– 6 % pour une première période triennale de prorogation et 3 % pour une seconde période triennale si l’engagement initial est de six ans ;

– 3 % pour une période triennale de prorogation si l’engagement initial est de neuf ans.

Il est important de souligner que le dispositif Denormandie n’est pas concerné par la réduction progressive des taux applicables au dispositif Pinel à compter de 2023.

Le tome II des « Voies et moyens » annexé au PLF indique que le dispositif Denormandie a bénéficié à 245 ménages en 2020 et a représenté un coût pour les finances publiques de moins de 500 000 euros. Une montée en puissance du dispositif est cependant anticipée : d’après ce même document, son coût devrait atteindre 1 million d’euros en 2021 et 2 millions d’euros en 2022.

B.   les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Confirmant la position de sa commission des finances et à l’initiative de Mme Lise Magnier, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture deux amendements identiques qui prorogent d’un an le dispositif Denormandie, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Suite à l’adoption d’un sous-amendement porté par le Rapporteur général en commission des finances, cet amendement prévoit également la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement évaluant ce dispositif, avant le 30 septembre 2022.

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Cet article vient mettre en œuvre l’engagement du Président de la République lors de la clôture de la quatrième rencontre nationale du programme Action cœur de ville le 7 septembre 2021 de proroger d’un an le dispositif Denormandie, afin de donner de la visibilité aux investisseurs.

Au vu des chiffres disponibles, le dispositif Denormandie, récemment créé, ne semble pas, pour l’instant, avoir trouvé son public-cible. La réforme engagée il y a deux ans, en loi de finances pour 2020, pourrait contribuer au déploiement du dispositif. En tout état de cause, le Rapporteur général considère qu’il est nécessaire d’évaluer rapidement le dispositif afin de s’assurer de son utilité.

Il propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 29 M
Prorogation jusqu’au 31 décembre 2023 du relèvement à 1 000 euros du plafond des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt dite « Coluche »

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article 200 du CGI prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour les particuliers effectuant des dons auprès de certaines associations. Le taux de droit commun de cette réduction d’impôt est de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Le taux de la réduction d’impôt atteint 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins à des personnes en difficulté (1 ter de l’article 200 précité). Les versements ouvrant droit à cette réduction d’impôt dite « Coluche » sont retenus dans la limite d’un plafond relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Ce plafond s’est établi à 546 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2019.

L’article 14 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 a relevé, à titre dérogatoire, cette limite de versements effectués à 1 000 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2020.

L’article 187 de la loi de finances pour 2021 a prévu de proroger l’application de ce plafond dérogatoire de 1 000 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2021.

Dans le cadre des débats sur le budget 2021, le ministre délégué chargé du budget a indiqué en séance publique au Sénat, le 7 décembre 2020, que le relèvement d’environ 500 euros de ce plafond représentait un coût annuel de 80 à 100 millions d’euros.

Les versements qui dépassent ce plafond ouvrent droit à la réduction d’impôt de droit commun pour les dons effectués par des particuliers, dont le taux est fixé à 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Un récent rapport de l’association Recherches & Solidarités ([189]) a montré que le montant du don moyen en faveur des associations concernées par le dispositif Coluche a augmenté de façon significative en 2020, passant de 247 euros à 313 euros (+27 %), ce qui s’explique au moins en partie par le plafond exceptionnel de 1 000 euros. Si ce montant reste assez éloigné du plafond temporaire dérogatoire ou même du plafond habituellement retenu, cette mesure a visiblement contribué à sensibiliser les contribuables à effectuer des dons vers les actions d’urgence en direction des personnes en difficulté. Un effet de report ou de substitution, entre ces dons et les dons au profit d’autres associations, ces derniers représentant 78 % de l’ensemble des dons réalisés en France, pourrait cependant avoir joué ([190]).

B.   les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Confirmant la position de sa commission des finances, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture deux amendements identiques, portés pour l’un par M. Jean-Noël Barrot et plusieurs membres du groupe Modem et pour l’autre par M. Thibault Bazin et Mme Véronique Louwagie, qui prorogent de deux ans le plafond temporaire de 1 000 euros pour les dons retenus dans le cadre du dispositif Coluche.

Cet amendement prévoit également, à l’initiative du Rapporteur général, la remise, avant le 30 septembre 2022, d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur l’évaluation du dispositif Coluche. Ce rapport précisera les effets du plafond dérogatoire et temporaire de 1 000 euros sur les dons réalisés.

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Si le Rapporteur général s’est souvent opposé à la pérennisation du plafond fixé à 1 000 euros pour les dons réalisés au titre du dispositif Coluche, il considère que la prolongation de la crise sanitaire et de ses conséquences peut justifier que ce plafond de 1 000 euros soit également retenu les deux prochaines années.

Cette prorogation doit être l’occasion d’évaluer un dispositif fiscal ancien et très utilisé par nos concitoyens puisque, d’après l’étude de Recherches & Solidarités mentionnées supra, le nombre de donateurs à des associations aidant des personnes en difficulté s’établit à 1,9 million en 2020. Surtout, le rapport que le Gouvernement remettra au Parlement doit être l’occasion de réaliser un bilan détaillé des effets du plafond dérogatoire de 1 000 euros et d’envisager, le cas échéant, des évolutions éventuelles de ce dispositif.

Le Rapporteur général recommande donc d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 29 N
Prorogation du crédit d’impôt de remplacement pour congé
et augmentation de son taux en cas de remplacement pour congé maladie
ou accident de travail

I.   État du droit

L’article 200 undecies du code général des impôts (CGI) établit un crédit d’impôt sur les dépenses engagées par les exploitants agricoles pour leur remplacement pendant leurs congés, au titre de l’emploi direct de salariés ou du recours à des personnes mises à disposition par un tiers. Les exploitants peuvent en bénéficier à la condition que leur présence sur l’exploitation soit requise chaque jour de l’année et que leur remplacement ne fasse pas l’objet d’une autre prise en charge.

Ce crédit d’impôt a été introduit par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole ([191]) et a fait l’objet de prorogations successives. La dernière prorogation, qui résulte de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ([192]), court jusqu’au 31 décembre 2022.

Ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses engagées pour le remplacement, dans la limite de quatorze jours par an de remplacement pour congé. Il est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû par l’exploitant au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles ont été engagées.

Depuis 2013, le crédit d’impôt de remplacement pour congé des exploitants agricoles est soumis au régime des aides de minimis, en application du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. Ainsi, les dépenses déduites ou remboursées au titre de ce crédit d’impôt sont comprises dans le calcul du montant total des aides de minimis susceptibles d’être octroyées par un État à une entreprise, dans la limite de 20 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux.

En 2006, 16 300 exploitants ont bénéficié du crédit d’impôt de remplacement pour congé, pour un montant total proche de 6 millions d’euros. En 2018, il y a eu 33 195 bénéficiaires de ce crédit d’impôt, pour un coût de 18 millions d’euros et 1,5 million d’heures de congés ainsi financées. Le réseau des services de remplacement France (SRF) estime qu’en 2022, il y aura 35 800 bénéficiaires de ce crédit d’impôt, pour un montant de 19 millions d’euros ([193]).

II.   Le dispositif proposé

Le présent article est issu d’un amendement de Michel Lauzzana et du groupe La République en marche, ayant reçu l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, adopté en séance publique par l’Assemblée nationale.

Le I du présent article modifie le I et le IV de l’article 200 undecies du CGI afin de proroger le crédit d’impôt de remplacement pour congé jusqu’au 31 décembre 2024.

Il complète le II du même article 200 undecies en prévoyant qu’en cas de remplacement pour congé maladie ou en raison d’un accident du travail, le taux du crédit d’impôt est porté à 60 %. Le taux du crédit d’impôt est maintenu à 50 % pour tous les autres motifs de congé.

Le II du présent article précise que le taux majoré propre aux congés pour maladie ou accident du travail sera applicable à compter du 1er janvier 2022.

III.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général salue ce dispositif qui vise à proroger et renforcer l’accompagnement des exploitants agricoles, en particulier lorsqu’ils rencontrent des difficultés d’ordre médical.

Cette mesure suit les préconisations du rapport d’Olivier Damaisin sur la prévention du suicide des agriculteurs, remis au Ministre de l’agriculture et de l’alimentation Julien Denormandie le 20 février 2020 ([194]), ainsi que les recommandations du rapport des sénateurs Henri Cabanel et Françoise Ferat sur les moyens mis en œuvre par l’État en matière de prévention, d’identification et d’accompagnement des agriculteurs en situation de détresse, publié le 17 mars 2021 ([195]).

Cette mesure s’inscrit par ailleurs dans les objectifs de la feuille de route pour la prévention du mal-être et l’accompagnement des agriculteurs en difficulté, présentée très récemment par le Ministre de l’agriculture Julien Denormandie ([196]).

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 29 O
Prorogation du crédit d’impôt pour le premier abonnement à un journal,
une publication périodique ou service de presse en ligne
jusqu’au 31 décembre 2023 et mise sous condition de ressources

I.   Les dispositions adopTÉés par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article 200 sexdecies du code général des impôts (CGI), créé par l’article 2 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, prévoit un crédit d’impôt au titre du premier abonnement à un journal, à une publication d’une périodicité au maximum trimestrielle ou à un service de presse en ligne, qui présente le caractère de presse d’information politique et générale. L’abonnement doit être d’une durée minimale de douze mois.

Le crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses engagées à ce titre et ne peut être accordé qu’une seule fois par foyer fiscal.

Ce crédit d’impôt est limité dans le temps : seuls les versements effectués à compter du 9 mai 2021, date d’entrée en vigueur du dispositif, et jusqu’au 31 décembre 2022 peuvent ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt.

Le crédit d’impôt est inclus dans le champ d’application du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu, fixé à 10 000 euros.

B.   les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement de Mme Dominique David et de ses collègues du groupe La République en Marche, avec des avis favorables du Rapporteur général et du Gouvernement, qui proroge d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023, le crédit d’impôt sur le revenu accordé au titre du premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne, qui présente le caractère de presse d’information politique et générale. Cette prorogation entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret.

De plus, il prévoit que le bénéfice du crédit d’impôt est soumis à une condition de ressources, fixée à 24 000 euros de revenu fiscal de référence (RFR) par part de quotient familial, à compter du 1er janvier 2022. Cette limite est majorée de 25 % par demi-part de quotient familial.

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le crédit d’impôt au titre du premier abonnement à une publication de presse d’information politique et générale est entré en vigueur plus de huit mois après son adoption par le Parlement, en raison de la nécessité d’obtenir une décision de la Commission européenne validant la conformité du dispositif au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Cette autorisation de la Commission européenne a été obtenue le 15 avril 2021 et le décret n° 2021-560 du 7 mai 2021 a fixé la date d’entrée en vigueur du dispositif au 9 mai 2021. Ce délai a nettement réduit la période d’application du dispositif, qui s’établit aujourd’hui à environ un an et demi.

Le Rapporteur général considère qu’il est pertinent de proroger d’un an ce crédit d’impôt afin de garantir sa pleine opérationnalité. Cette prorogation anticipée du dispositif – un an avant son échéance – garantit un temps d’échanges suffisant avec la Commission européenne pour en obtenir la validation. L’article prévoit d’ailleurs une entrée en vigueur différée de la prorogation, par décret, pour tenir compte de cette contrainte temporelle.

De plus, cet article ajoute une condition de revenus, fixée à 24 000 euros de RFR pour une part de quotient familial, pour bénéficier du crédit d’impôt à compter du 1er janvier 2022. Cette condition de ressources, initialement envisagée lors de la création du crédit d’impôt puis supprimée au cours de la navette parlementaire, a pour objet de mieux concentrer l’avantage fiscal obtenu sur les ménages pour lesquels le coût constitue un frein à l’abonnement. Le champ des bénéficiaires potentiels reste large : d’après les estimations du Rapporteur général, à partir des statistiques disponibles sur les caractéristiques des foyers fiscaux et leur répartition par RFR, environ 75 % des foyers fiscaux français seraient éligibles à ce crédit d’impôt.

Le Rapporteur général recommande donc d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 29 P
Prolongation du délai de l’agrément définitif du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants au titre des agréments provisoires obtenus ente le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021

I.   L’État du droit

 La loi de finances pour 2016 ([197]) a établi, à l’article 220 quindecies du code général des impôts (CGI), un crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacle vivant (CISV), imputé sur l’impôt sur les sociétés, et calculé sur les dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à des agréments :

– le VI de l’article 220 quindecies du CGI dispose que les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire après avis d’un comité d’experts attestant que le spectacle remplit les conditions d’éligibilité ;

– l’article 220 S du CGI prévoit la délivrance d’un agrément définitif dans un délai de 36 mois à compter de l’agrément provisoire. Cet agrément définitif valide le fait que les dépenses exposées sont conformes aux conditions du crédit d’impôt et à l’agrément provisoire. À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif.

Depuis le 1er janvier 2021, ces agréments sont délivrés par le président du Centre national de la musique (CNM) ([198]).

II.   Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte d’un amendement d’Aurore Bergé, sous-amendé par le rapporteur général, sur avis favorable du Gouvernement.

Afin de tenir compte des effets de la crise sanitaire, il prolonge de 15 mois le délai de l’agrément définitif du CISV pour les spectacles ayant obtenu un agrément provisoire entre le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021.

À l’initiative du rapporteur général, en cas de refus de l’agrément définitif, la période au titre de laquelle le crédit d’impôt devra être remboursé sera prolongée à due concurrence, ce qui garantit le respect des règles de la prescription fiscale.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 29 Q
Passage d’une exonération de TFPB à une créance d’IS pour la construction de logements locatifs intermédiaires et assouplissement
de la clause de mixité sociale

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article 73 de la loi de finances pour 2014 ([199]) a créé un régime fiscal en faveur du logement intermédiaire et spécifique aux personnes morales, dont l’objectif est de soutenir le développement de l’offre de logements intermédiaires dans les communes en zones tendues – A, A bis et B1 – où le marché immobilier justifie un soutien à la production d’une offre située entre le logement social et le logement « libre ».

Pour bénéficier de l’avantage fiscal, les logements doivent, en application de l’article 279-0 bis A du code général des impôts (CGI), répondre aux conditions suivantes :

– être implantés sur des terrains situés en zones A, A bis et B1 du zonage relatif à l’investissement locatif « Pinel » (article 199 novovicies du CGI) ;

– être intégrés dans un « ensemble immobilier », comprenant un minimum de 25 % de logement socialclause dite de « mixité sociale » – sauf dans les communes comprenant plus de 35 % de logements sociaux ou dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ;

– être destinés à la location, à usage de résidence principale, à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés dans le cadre du dispositif d’investissement locatif intermédiaire « Pinel ».

La production de tels logements bénéficie d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 %.

L’article 1384-0 A du CGI, également inséré par l’article 73 de la loi de finances pour 2014, dispose que les logements neufs affectés à l’habitation principale sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant une durée de vingt ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement, lorsqu’ils ont bénéficié du régime prévu par l’article 279-0 bis A du CGI.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent amendement, adopté à l’initiative du Gouvernement avec avis favorable de la commission des finances :

– substitue, à l’exonération de 20 ans de TFPB dont bénéficient les propriétaires de logements locatifs intermédiaires une créance à l’impôt sur les sociétés (IS) d’égal montant et pour la même durée, pour les logements achevés à compter du 1er janvier 2023 ;

– supprime, pour les programmes situés dans les communes comptant plus de 25 % de logements locatifs sociaux – et non plus 35 % – la condition consistant à imposer au moins 25 % de logements sociaux au sein des programmes de logements intermédiaires, pour les logements achevés à compter du 1er janvier 2023 ;

– prévoit la remise au Parlement, avant le 30 septembre 2025, d’un rapport mesurant les impacts de l’instauration d’une créance à l’IS en faveur de la production de logements locatifs intermédiaires et de l’application du taux réduit de TVA aux livraisons de ces logements.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général a pris acte des recommandations réalisées par l’Inspection générale des finances et le Conseil général de l’environnement et du développement durable, qui ont évalué le besoin en logements intermédiaires entre 180 000 et 420 000 unités nouvelles durant la prochaine décennie ([200]).

Pour le développement du logement intermédiaire, il convient – entre autres – de lever les réticences des communes : la substitution de l’exonération de TFPB par une créance d’IS, dont le coût est directement supporté par l’État, apparaît être une mesure intéressante.

Aussi, il est proposé d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 29 R
Création d’un crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

I.   L’État du droit

 L’article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI), définit le contrat d’édition comme celui par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit cède à un éditeur le droit d’en assurer la publication et la diffusion le cas échéant sous une forme numérique. L’article L. 132-4 du même code définit les conditions dans lesquelles l’auteur peut accorder à l’éditeur un droit de préférence pour l’édition de ses œuvres futures ([201]).

● Sur ce fondement, les entreprises d’édition musicale accompagnent les projets de création des auteurs et compositeurs, liés à elles par des contrats de préférence, en assumant l’exploitation permanente et suivie d’une œuvre musicale.

Les œuvres éditées sont ensuite exploitées à travers l’enregistrement phonographique, la synchronisation des images et la représentation publique. L’éditeur veille à développer ces exploitations et est rémunéré par les droits d’auteur qu’elles génèrent.

L’évolution des modèles économiques attachés à la musique conduit les éditeurs à supporter une part de risque de plus en plus importante dans le développement des projets artistiques et l’émergence de nouveaux talents.

● Cependant, les opérateurs du secteur de l’édition musicale ne sont pas éligibles aux dispositifs de soutien dont bénéficient d’autres acteurs en aval de la filière :

–le crédit d’impôt en faveur de la production phonographique (CIPP), défini à l’article 220 octies du code général des impôts (CGI) qui a bénéficié, en 2021, à 316 entreprises pour une dépense fiscale de 17 millions d’euros ([202]) ;

– le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacle vivant (CISV) défini à l’article 220 quindecies du CGI, qui a bénéficié, en 2021, à 305 entreprises pour une dépense fiscale de 22 millions d’euros ([203]).

II.   Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte d’un amendement de la commission des finances à l’initiative de Céline Calvez et de députés du groupe LREM, adopté sur avis favorable du Gouvernement.

Afin de soutenir les investissements à venir dans l’édition musicale, il établit un crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales.

● Le 1° du I du présent article établit dans le CGI un article 220 septdecies, nouveau, qui définit les entreprises et les dépenses éligibles à ce crédit d’impôt.

Le I de l’article 220 septdecies réserve le crédit d’impôt aux entreprises d’édition musicale qui ne sont pas détenues par un éditeur de services de télévision ou de radiodiffusion.

Le II de cet article réserve le crédit d’impôt aux dépenses engagées par les éditeurs de « nouveaux talents », c’est-à-dire des auteurs ou compositeurs dont les œuvres éditées n’ont pas dépassé des seuils de vente et d’écoute définis par décret pour deux albums distincts. S’agissant des œuvres comportant des paroles, la moitié au moins des œuvres doivent en outre être d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France.

Le III fixe un taux de crédit d’impôt de 15 % des dépenses éligibles. Le V porte ce taux à 30 % pour les micro, petites et moyennes entreprises.

Les 1°, 2° et 3° du III listent les catégories de dépenses éligibles au titre, respectivement, des dépenses de soutien à la création des œuvres musicales, des dépenses liées à leur contrôle et à leur administration, et enfin des dépenses liées à leur publication, à leur exploitation et à leur diffusion commerciale ainsi qu’au développement du répertoire de leur auteur ou de leur compositeur. Pour chacune de ces catégories de dépenses éligibles, les fonctions susceptibles d’être exercées par les personnels de l’entreprise, permanents ou non permanents sont énumérées de façon exhaustive.

Il est en outre précisé que la rémunération des dirigeants ne pourra être éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, sous condition d’un plafond de dépenses défini par décret qui ne pourra excéder 50 000 euros par an.

Le montant total des dépenses éligibles est limité à 300 000 euros par contrat de préférence et la somme des crédits d’impôts calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 euros par entreprise et par exercice.

● Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés (IS) selon des modalités définies par le du I du présent article dans un article 220 Q bis, nouveau, du CGI, le 3° du I du présent article opérant en outre une coordination à l’article 223 O du CGI concernant la substitution, dans ce cas, des sociétés mères aux sociétés du même groupe.

● Comme pour le CISV et le CIPP, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de dispositions relatives à des agréments :

– une demande d’agrément provisoire, prévue par le V de l’article 220 septdecies, doit être effectuée, à compter de laquelle les dépenses éligibles ouvrent droit au crédit d’impôt ;

– un agrément définitif, défini à l’article 220 Q bis, doit être obtenu dans un délai de 36 mois après l’agrément provisoire, faute de quoi l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.

Le II du présent article prévoit en outre que le président du Centre national de la musique (CNM) est compétent pour délivrer ces agréments ([204]).

● Le crédit d’impôt s’appliquera aux exercices clos à compter du 31 décembre 2022, pour des dépenses liées à des contrats de préférence conclus à compter du 1er janvier 2022 et engagées jusqu’au 31 décembre 2024.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général est favorable à cette mesure de soutien aux investissements initiaux dans la création des œuvres musicales.

Le dispositif est correctement ciblé et la dépense fiscale est bornée jusqu’au 31 décembre 2024, ce qui permettra d’en évaluer les effets.

Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article au bénéfice de modifications rédactionnelles.

*

*     *

Article 29 S
Suppression du forfait de fonctionnement, relèvement des taux et prorogation du crédit d’impôt innovation

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Le k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI) instaure un crédit d’impôt au titre de certaines dépenses d’innovation exposées par les entreprises qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises au sens du droit de l’Union européenne, c’est-à-dire celles dont l’effectif salarié est inférieur à 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 millions d’euros ou dont le total du bilan est inférieur à 43 millions d’euros.

Les dépenses éligibles sont afférentes à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes d’un nouveau produit, à savoir un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions suivantes :

– il n’est pas encore mis sur le marché ;

– il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’éco-conception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.

Les dépenses retenues, dans la limite de 400 000 euros par an, sont les suivantes :

– les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits autres que ceux ouvrant droit au CIR ;

– les dépenses de personnel afférentes aux personnels affectés à la conception des prototypes ou installations pilotes précédemment mentionnés ;

– les dépenses de fonctionnement, égales, sous la forme d’un forfait, à 75 % des dotations aux amortissements et 43 % des dépenses de personnel ;

– certaines dépenses relevant de la propriété intellectuelle ;

– les dépenses engagées par la PME au titre d’opérations confiées à des entreprises ou des bureaux d’études et d’ingénierie agréés.

Le taux de droit commun du crédit d’impôt innovation (CII) est de 20 % quand le taux majoré dont bénéficient les départements et territoires d’outre-mer est de 30 %.

Pour ouvrir droit au CII, ces dépenses doivent être engagées par des PME jusqu’au 31 décembre 2022.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article, adopté à l’initiative de Patricia Lemoine et des membres du groupe Agir ensemble, a reçu un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Premièrement, il vise à assurer la conformité européenne du CII en supprimant la détermination forfaitaire retenue pour la prise en compte de certains frais de fonctionnement dans l’assiette du crédit d’impôt à partir du 1er janvier 2023.

Deuxièmement, il relève les taux du CII, les portant à 30 % en métropole et 60 % dans les départements et territoires d’outre-mer, à partir du 1er janvier 2023.

Troisièmement, il proroge le CII jusqu’au 31 décembre 2024.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Cet article constitue une mise en conformité bienvenue à l’égard du droit européen, tout en accroissant le soutien public aux projets d’innovation des PME : il est donc proposé de l’adopter sans modification.

*

*     *

Article 29 T
Prorogation et augmentation du montant du crédit d’impôt
agriculture biologique

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   état du droit

L’article 244 quater L du code général des impôts (CGI) prévoit d’attribuer un crédit d’impôt aux entreprises agricoles dont 40 % des recettes proviennent d’activités de production sous le mode biologique.

Le montant du crédit d’impôt s’élève à 3 500 euros depuis son augmentation, de 1 000 euros, par la loi de finances pour 2018 ([205]).

Si l’entreprise bénéficie déjà d’une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou d’une aide au maintien de l’agriculture biologique, la somme de ces aides et du crédit d’impôt ne peut excéder 4 000 euros.

Son bénéfice est adapté aux situations d’exercice de l’activité sous forme de groupement d’exploitation en commun, les limites étant alors multipliées par le nombre des associés, dans la limite d’un coefficient de quatre.

Le bénéfice du crédit d’impôt est soumis au respect du plafond prévu pour les aides de minimis (selon le secteur, 15 000 euros ou 30 000 euros sur trois exercices fiscaux).

En l’état du droit, ce crédit d’impôt doit arriver à échéance au 31 décembre 2022.

B.   Dispositif proposé

Le présent article est issu de deux amendements identiques adoptés à l’initiative de Stella Dupont (LaREM) et Dominique Potier (Socialistes), qui ont reçu des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement et qui visent, d’une part, à proroger le crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2025 et, d’autre part, à en porter le montant à 4 500 euros à compter du 1er janvier 2023.

Si l’entreprise bénéficie déjà d’une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou d’une aide au maintien de l’agriculture biologique, la somme de ces aides et du présent crédit d’impôt ne pourra excéder 5 000 euros à compter du 1er janvier 2023.

II.   La position du Rapporteur général

Il est proposé d’adopter sans modification cet amendement qui vient au soutien du développement de l’agriculture biologique.

*

*     *

Article 29 U
Prorogation du crédit d’impôt pour dépenses de conception de nouveaux produits exposés par les entreprises exerçant des métiers de l’art

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article 244 quater O du code général des impôts (CGI) prévoit un crédit d’impôt égal à 10 % – porté à 15 % pour les entreprises bénéficiant du label « patrimoine vivant » – des sommes dépensées pour la conception de nouveaux produits par les entreprises exerçant des métiers de l’art.

Pour un coût budgétaire prévisionnel de 30 millions d’euros en 2022 ([206]), cet avantage fiscal bénéficie à environ 2 400 entreprises artisanales et industrielles du secteur de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l’ameublement, ainsi que des entreprises du patrimoine vivant.

Conformément au VIII de l’article 244 quater O du CGI, ce crédit d’impôt bénéficie aux dépenses exposées par les entreprises concernées jusqu’au 31 décembre 2022.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article est issu d’un amendement adopté à l’initiative d’Aurore Bergé et de plusieurs de ses collègues du groupe La République En Marche, adopté avec l’avis favorable de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, vise à proroger le crédit d’impôt « métiers d’art » jusqu’au 31 décembre 2023.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Il est proposé d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 29 V
Prorogation jusqu’à fin 2023 et modifications de l’éco-PTZ

I.   l’État du droit

Introduit en loi de finances pour 2009 à l’article 244 quater U du CGI, l’« éco-prêt à taux zéro », dit « écoPTZ » est un dispositif d’avances remboursables sans intérêt destiné au financement de travaux de rénovation énergétique des logements achevés depuis plus de deux ans et utilisés en tant que résidence principale.

Les établissements de crédits et les sociétés de financement distribuant ce produit bénéficient d’un crédit d’impôt imputable à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur les bénéfices au titre de l’année au cours de laquelle les avances remboursables ont été versées et par fraction égale sur l’impôt dû au titre des quatre années suivantes.

Le montant de l’avance remboursable ne peut excéder 30 000 euros par logement.

Comme prévu par l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ce dispositif arrive à son terme le 31 décembre 2021.

De plus, l’article 140 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 a prévu une expérimentation de deux ans, s’achevant le 31 décembre 2021, dans les régions Îlede-France et Hauts-de-France, et autorisant l’octroi d’éco-PTZ par des sociétés de tiers financement agréées. Il prévoyait également la remise d’un rapport d’évaluation de cette expérimentation au Parlement au plus tard le 30 septembre 2021.

L’article L. 381-2 du code de la construction et de l’habitation définit le tiers-financement comme l’intégration d’une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps.

Comme le prévoit l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, une dérogation au monopole bancaire est ouverte pour les sociétés de tiers-financement dont l’actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité de tutelle, et qui reçoivent un agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

II.   Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de M. Anthony Cellier ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Il procède à plusieurs modifications de l’éco-PTZ :

– Tout d’abord, il le proroge jusqu’au 31 décembre 2023 ;

– Ensuite, il proroge l’expérimentation, dans les régions Îlede-France et Hauts-de-France, de l’octroi d’éco-PTZ par des sociétés de tiers financement agréées, jusqu’à la même date. En effet, le terme de l’expérimentation, initialement fixé au 31 décembre 2021, apparaît trop proche pour apprécier les effets de cette mesure, compte tenu notamment du report massif des assemblées générales de copropriété en raison de la crise sanitaire, des modalités plus complexes de prise de décision en copropriété et des délais de réalisation des travaux. La date limite de remise au Parlement du rapport d’évaluation de cette expérimentation est repoussée au 30 septembre 2023 ;

– De plus, il porte le plafond de l’avance à 50 000 euros pour les travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale au titre d’un logement ;

– Enfin, il simplifie la constitution des dossiers d’éco-PTZ par les bénéficiaires, et d’instruction par les établissements de crédit dans les cas de cumul de l’éco-PTZ avec le dispositif « Ma Prime Rénov ».

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 29 W
Prorogation du PTZ jusqu’à fin 2023 et report de la modification
des modalités d’appréciation des revenus

I.   l’État du droit

Créé par la loi de finances pour 2011, le prêt à taux zéro (« PTZ ») est un prêt ne portant pas intérêt, consenti par les établissements de crédits et les sociétés de financement, aux ménages pour contribuer au financement de leur résidence principale dans le cadre d’une première accession à la propriété. Il est octroyé sous conditions de ressources, celles-ci variant selon la localisation du logement.

Le montant maximal du prêt et la durée de remboursement dépendent de la localisation du logement et du nombre de personnes logées. Le montant ne peut excéder le montant du ou des autres prêts, d’une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de la même acquisition.

Les revenus pris en compte pour l’octroi du PTZ sont actuellement ceux de l’avant-dernière année précédant celle de l’émission de l’offre de prêt. Toutefois, l’article 164 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a prévu que le montant des ressources soit apprécié à la date d’émission de l’offre de prêt, pour les offres émises à compter du 1er janvier 2022.

L’effort financier consenti dans ce cadre par les établissements de crédits et les sociétés de financement leur est compensé, en application de l’article 244 quater V du code général des impôts (CGI), par le biais d’un crédit d’impôt sur les bénéfices, dont l’imputation est répartie sur les cinq exercices suivant l’émission du prêt.

Ce dispositif s’achève le 31 décembre 2022.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, de deux amendements identiques déposés par le rapporteur général M. Laurent Saint-Martin au nom de la commission des finances et Mme Véronique Louwagie, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

Tout d’abord, il proroge le dispositif du PTZ jusqu’au 31 décembre 2023.

Ensuite, il renvoie à un décret la fixation des modalités de détermination des ressources à prendre en compte pour l’octroi du PTZ, ainsi que celle de la période de référence retenue pour l’appréciation de cette condition, et reporte au 1er janvier 2023 l’entrée en vigueur de la modification des modalités d’appréciation des revenus.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 29 X
Relèvement du quota de logements PLS pouvant bénéficier du crédit d’impôt en faveur des organismes HLM qui réalisent des investissements
en Guadeloupe et Martinique

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Le crédit d’impôt en faveur du logement social outre-mer prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts (CGI) s’applique aux organismes de logement social qui acquièrent ou construisent des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer (DOM). Il s’applique également, pour les immeubles bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation (CCH), aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) au titre des acquisitions et constructions d’immeubles faisant l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à compter du 1er janvier 2019.

Le crédit d’impôt est ouvert, plus précisément, aux organismes de logement social (OLS) visés au 1 du I de l’article 244 quater X du CGI. Il s’agit :

– des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du CCH ;

– des sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre‑mer ;

– des organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du CCH (organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement).

Les organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du CCH s'entendent des offices publics de l’habitat, des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, des sociétés anonymes coopératives de production, des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré et des fondations d’habitations à loyer modéré.

Sont toutefois expressément exclues de l’application de l'article 244 quater X du CGI les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété.

Le crédit d’impôt ne s’applique qu'aux OLS qui exercent leur activité dans un DOM. Sont ainsi exclus du champ d’application du crédit d’impôt, les OLS qui exercent leur activité dans un autre département français ou en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.

D’une manière générale, les investissements éligibles au crédit d'impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI sont de même nature que ceux ouvrant droit à la réduction d’impôt définie à l’article 199 undecies C du CGI et destinée aux contribuables à l’impôt sur le revenu.  

Ainsi, le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI est accordé au titre de l’acquisition ou de la construction de logements neufs, et au titre de l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation permettant auxdits logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou leur confortation contre les risques sismique et cyclonique.

Le dispositif s’applique également aux logements qui bénéficient des prêts locatifs sociaux (PLS) destinés à accueillir les ménages dont les ressources excèdent celles requises pour accéder aux logements locatifs sociaux et logements locatifs très sociaux, mais qui rencontrent néanmoins des difficultés pour trouver un logement. Le nombre de logements bénéficiant de ces prêts éligibles au crédit d’impôt est néanmoins limité puisqu’ils ne doivent pas représenter plus de 25 % du nombre moyen des logements livrés au cours des trois dernières années en Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane.

Ce quota est porté à 35 % à La Réunion, qui connaît des difficultés spécifiques liées à la forte demande étudiante sur l’île ; il est exprimé en valeur nominale et non en pourcentage à Mayotte où il s’élève à 100 logements annuels.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article est issu d’un amendement adopté à l’initiative d’Olivier Serva et de plusieurs de ses collègues du groupe La République En Marche : il a reçu des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement.

Il vise d’une part à porter à 35 % le quota de logements PLS pouvant bénéficier du crédit d’impôt de l’article 244 quater X du CGI à la Martinique et en Guadeloupe d’une part et, d’autre part, à étendre le quota de 25 % – plutôt qu’un taux nominal – à Mayotte, d’autre part.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général prend acte de la dynamique démographique et donc de l’évolution subséquente des besoins en logements PLS à la Martinique et à la Guadeloupe propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 29 Y
Suppression du bornage de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit
pour les dons et les legs faits à des organismes publics ou d’utilité publique

I.   L’État du droit

 Le I de l’article 794 du code général des impôts (CGI) dispose que les régions, les départements, les communes, leurs établissements publics et les établissements publics hospitaliers sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sur les biens qui leur sont transmis par donation ou succession, dès lors qu’ils sont affectés à des activités non lucratives.

Le II du même article dispose que ces dispositions sont également applicables aux dons et legs faits aux organismes d’administration et de gestion de la sécurité sociale, ainsi qu’à la caisse générale de prévoyance des marins.

 L’article 136 de la loi de finances pour 2020 ([207]) à fait figurer les cas d’exonération de DMTG définis par l’article 794 du CGI parmi cinq mesures pour lesquelles était introduit un bornage au 31 décembre 2023, délai au terme duquel ces dispositifs s’éteindraient, sauf nouvelle intervention du législateur.

Les dépenses fiscales bornées par l’article 136 de la loi de finances pour 2020

Ont été bornées jusqu’au 31 décembre 2023 :

– l’exonération d’impôt sur le revenu (IR) des produits de la location d’une partie de l’habitation principale, prévue à l’article 35 bis du code général des impôts ;

– l’exonération d’impôt sur les sociétés (IS) des revenus patrimoniaux de certains établissements publics ( 5 de l’article 206 du CGI) ;

– l’exonération d’IS de la valeur nette de l’avantage en nature consenti par les personnes morales ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d’un bien (article 239 octies du CGI) ;

– le taux réduit de TVA de 10 % pour les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles (b septies de l’article 279 du CGI) ;

– enfin, l’exonération de DMTG des dons et legs faits au profit de certains organismes publics ou d’utilité publique, en application de l’article 794 du CGI.

Établies à l’initiative du rapporteur général Joël Giraud, ces mesures de bornage découlaient du constat que ce le coût de ces dépenses fiscales n’est pas chiffré par le tome II de l’annexe Voies et moyens jointe au projet de loi de finances, et que le nombre de leurs bénéficiaires n’y est pas déterminé, ces mesures « se démarquant par le défaut d’informations dont elles font l’objet » ([208]).

Cependant, le rapporteur général Joël Giraud avait souligné que ces mesures de bornage ne visaient pas à supprimer les mesures fiscales mais à s’inscrire « dans un souci d’information du Parlement. Aucun des bornages ne préjuge de l’opportunité, du bien-fondé et de l’efficience des mesures concernées, qui ont parfois été attestés. L’enjeu et celui d’une évaluation de dispositifs dérogatoires à la norme fiscale » ([209]).

II.   Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte d’un amendement de Jean-René Cazeneuve adopté par l’Assemblée nationale sur avis de sagesse du rapporteur général et sur avis favorable du Gouvernement.

Il supprime, au I et au II de l’article 794 du CGI, le bornage de l’exonération des DMTG dus à raison des dons et legs de biens que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements hospitaliers et certains organismes de sécurité sociale consacrent à l’exercice de leurs activités d’utilité publique.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

L’exonération de DMTG prévue par l’article 794 du CGI encourage la générosité au service des activités d’utilité publique notamment des collectivités territoriales.

Le bornage institué par la loi de finances pour 2020 a incité le Gouvernement à initier les travaux permettant de fournir au Parlement des éléments d’évaluation du dispositif. À ce stade, il en ressort que l’absence de chiffrage s’explique par les contraintes propres à la gestion des DMTG. Des informations devraient cependant pouvoir être fournies, à l’avenir, concernant le nombre d’établissements bénéficiaires.

Au bénéfice de ces observations, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 29 Z
Prorogation d’un an du taux réduit d’impôt sur les sociétés
pour la cession de locaux destinés à être transformés en logements

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Afin de favoriser la construction de logements, l’article 210 F du code général des impôts (CGI) prévoit une imposition à l’impôt sur les sociétés (IS) au taux réduit de 19 % de la plus-value de cession d’un immeuble destiné à être transformé en logements, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions tenant au bien cédé et au cessionnaire.

D’une part, la cession doit porter :

– sur un local à usage de bureau ou à usage commercial ou professionnel ;

– ou sur un terrain à bâtir.

Ces biens, aux termes de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 210 F, doivent se situer dans les zones géographiques caractérisées par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements (correspondant aux zones A bis et A).

Le cessionnaire doit par ailleurs s’engager à transformer les biens acquis en logements dans un délai de quatre ans, sous peine de se voir infliger une amende égale à 25 % du prix de cession, ainsi qu’en disposent le dernier alinéa du II de l’article 210 F et le III de l’article 1764 du CGI.

L’article 25 de la loi de finances pour 2021 ([210]) a prorogé pour deux ans le dispositif prévu à l’article 210 F du CGI, qui s’applique ainsi :

– aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2022 ;

– ou aux cessions qui ont fait l’objet d’une promesse de vente conclue entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, sous réserve que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article, adopté à l’initiative de François Pupponi (MODEM) avec avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, vise à proroger d’un an l’application du régime de l’article 210 F du CGI, bénéficiant donc aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2023 ou aux cessions qui ont fait l’objet d’une promesse de vente conclue jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Il est proposé d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 29 Z bis
Prorogation jusqu’au 31 décembre 2022 du taux majoré à 75 %
de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons
au profit des associations luttant contre la violence domestique

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article 200 du CGI prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour les particuliers effectuant des dons auprès de certaines associations. Le taux de droit commun de cette réduction d’impôt est de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Par dérogation, le taux de la réduction est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes fournissant gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuant à favoriser leur logement. Les versements ouvrant droit à cette réduction d’impôt dite « Coluche » sont retenus dans la limite d’un plafond relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Ce plafond, qui s’est établi à 546 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2019, a été relevé à 1 000 euros de façon dérogatoire pour l’imposition des revenus de l’année 2020 ([211]) et 2021 ([212]).

Les versements qui dépassent ce plafond ouvrent droit à la réduction d’impôt de droit commun pour les dons effectués par des particuliers, dont le taux est fixé à 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

L’article 163 de la loi de finances pour 2020 prévoit que le taux majoré de 75 % s’applique, pour une période de deux ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, aux dons effectués par les particuliers au profit d’organismes sans but lucratif dont l’action s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la violence domestique, à travers l’accompagnement et l’assistance des victimes, y compris en faveur de leur relogement.

Il prévoit également que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de prolonger le dispositif avant la fin de l’année 2021. À ce jour, ce rapport n’a pas été transmis au Parlement.

B.   les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Confirmant la position de sa commission des finances et à l’initiative de M. Erwan Balanant, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement qui proroge d’un an l’application du taux majoré à 75 % de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons au profit des associations luttant contre la violence domestique.

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

En l’absence du rapport d’évaluation de ce dispositif fiscal dérogatoire et temporaire, le Rapporteur général recommande l’adoption de cet article sans modification.

La prorogation d’un an du taux majoré à 75 % de la réduction d’impôt sur le revenu pour les dons en faveur des associations luttant contre la violence domestique donnera le temps nécessaire à la représentation nationale pour analyser le bilan de la mesure, présenté par le Gouvernement, et de se prononcer sur l’opportunité de la proroger pour une période plus longue ou de la pérenniser. 

*

*     *

Article 29 Z ter
Prorogation jusqu’au 31 décembre 2024 de l’expérimentation menée en région Bretagne sur l’éligibilité à la réduction d’impôt Pinel

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

1.   Une réduction d’impôt sur le revenu pour favoriser le logement intermédiaire locatif dans les zones en tension en cours d’extinction

 Codifié à l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI), le dispositif « Pinel » est une réduction d’impôt sur le revenu pour les propriétaires de logements neufs ou en l’état de futur achèvement, qui s’engagent à louer leur bien pour une durée minimale de six ou neuf ans, à des locataires qui respectent des plafonds de ressources fixés par décret et à un loyer respectant un plafond également fixé par décret.

La réduction d’impôt est applicable pour les investissements réalisés dans certaines zones géographiques où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est important, à partir d’un maillage territorial établi par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. Sont ainsi retenues les zones A bis, A et B1 du territoire, où la tension sur le marché locatif est la plus forte mais aussi les communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense (CRSD) ou dont le territoire a été couvert par un CRSD dans un délai de huit ans précédant l’investissement.

 La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement, dans la limite de 5 500 euros par mètre carré de surface habitable et sous un plafond de 300 000 euros.

Le taux de la réduction d’impôt dépend de la durée de location du logement et de sa localisation : 12 % pour les logements qui font l’objet d’un engagement initial de location de six ans et 18 % pour ceux faisant l’objet d’un engagement initial de location de neuf ans en métropole – en outre-mer, ces taux sont respectivement de 23 % et 29 %. En cas de prorogation de l’engagement de location, un complément de réduction d’impôt est accordé à hauteur de :

– 6 % pour une première période triennale de prorogation et 3 % pour une seconde période triennale si l’engagement initial est de six ans ;

– 3 % pour une période triennale de prorogation si l’engagement initial est de neuf ans.

L’article 168 de la loi de finances initiale pour 2021 a fixé la date d’extinction du dispositif au 31 décembre 2024 et a prévu la diminution progressive des taux de la réduction d’impôt à compter du 1er janvier 2023, sauf pour les investissements réalisés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et pour les logements qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation, dont les critères sont définis par décret.

Diminution progressive du taux de la rÉduction d’impÔt Pinel

Durée de location

Année d’acquisition du logement, de dépôt du permis de construire ou de souscription des parts de SCPI

Jusqu’en 2022
(droit existant)

2023

2024

Engagement de location initial de six ans

12 %

10,5 %

9 %

- première période supplémentaire de trois ans

6 %

4,5 %

3 %

- première période supplémentaire de trois ans

3 %

2,5 %

2 %

Engagement de location initial de neuf ans

18 %

15 %

12 %

- période supplémentaire de trois ans

3 %

2,5 %

2 %

Engagement de location de six ans (outre-mer)

23 %

21,5 %

20 %

Engagement de location de neuf ans (outre-mer)

29 %

26 %

23 %

Source : commission des finances d’après l’article 168 de la loi de finances pour 2021.

2.   La mise en place en 2020 d’une expérimentation sur l’éligibilité à la réduction d’impôt en Bretagne

● Le deuxième alinéa du III de l’article 199 novovicies du CGI prévoit la possibilité, pour les préfets de région, de réduire les plafonds de loyers, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, afin de les adapter aux spécificités des marchés locatifs locaux. D’après un rapport publié conjointement par l’Inspection générale des finances et le Conseil général de l’environnement et du développement durable en novembre 2019 sur l’investissement locatif Pinel, seuls les préfets de la région Île-de-France et Rhône Alpes avaient pris des arrêtés en ce sens à cette date ([213]).

Ce même rapport a mis en évidence la nécessité de moduler plus finement les plafonds de loyers et de ressources des locataires en fonction des caractéristiques locales, à l’intérieur d’une même zone urbaine. Un autre rapport remis au Parlement par le Gouvernement le 5 mars 2019 sur les zonages établis pour les dispositifs Pinel et PTZ ([214]) concluait dans le même sens – en soulignant que l’augmentation du nombre de zones et la modulation locale, au niveau infra-communal, des plafonds de loyer, permettraient un meilleur appariement entre zonage, plafonds de loyer et loyers de marché. Il recommandait d’ailleurs d’utiliser le vecteur des expérimentations locales pour prendre en compte l’hétérogénéité des situations.

● Pour faire suite à ces recommandations, l’article 164 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a mis en place une expérimentation en région Bretagne, portant d’une part sur la détermination des zones éligibles à la réduction d’impôt Pinel et, d’autre part, sur les conditions d’éligibilité relatives aux plafonds de loyers et aux ressources des locataires. Ainsi, il donne compétence au préfet pour déterminer, par arrêté, les zones caractérisées par une tension élevée du marché et des besoins en logements intermédiaires importants éligibles au Pinel, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et du président du conseil régional, et pour fixer les plafonds de loyer et de ressources du locataire.

Conformément à l’arrêté du 19 mars 2020 pris par la préfète de la région Bretagne ([215]), cette expérimentation s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire réalisés à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021.

L’article 164 précité prévoyait également qu’un rapport dressant le bilan de cette expérimentation soit remis au Parlement par le Gouvernement au plus tard le 30 septembre 2021. À ce jour, ce rapport n’a pas été transmis à l’Assemblée nationale.

B.   les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Didier Le Gac et de plusieurs de ses collègues, avec des avis favorables du Gouvernement et de la commission des finances, qui proroge l’expérimentation applicable en Bretagne jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle le dispositif Pinel arrive à échéance. Cet amendement prévoit également la remise d’un nouveau rapport dressant le bilan de cette expérimentation avant le 30 septembre 2024.

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général regrette que le Parlement n’ait toujours pas reçu le rapport d’évaluation de l’expérimentation menée depuis le 1er avril 2020 en Bretagne. En l’absence de ce bilan, concluant ou non, et dans la perspective de l’extinction du dispositif Pinel fin 2024, l’option de la prorogation de l’expérimentation sur la même période, sans en changer le périmètre ni les modalités, paraît la plus acceptable, sinon la plus pertinente.

Ainsi, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 29 Z quater
Ratification de l’ordonnance relative à la facturation électronique

I.   l’État du droit

L’article 153 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 avait prévu que les factures des transactions entre assujettis à la TVA seraient émises sous forme électronique et que les données y figurant seraient transmises à l’administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la TVA. Ces dispositions devaient s’appliquer au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d’activité des entreprises concernée

L’année suivante, l’article 195 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 avait habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de prendre les mesures nécessaires à l’amélioration et la modernisation de la gestion par les entreprises ainsi que de la collecte et du contrôle par l’administration de la TVA :

– en généralisant le recours à la facturation électronique et en modifiant les conditions et les modalités de ce recours ;

– en instituant une obligation de transmission dématérialisée à l’administration d’informations relatives aux opérations réalisées par les assujettis à la TVA qui ne sont pas issues des factures électroniques, soit qu’elles sont complémentaires de celles qui en sont issues, soit qu’elles se rapportent à des opérations ne faisant pas l’objet d’une facturation électronique ou n’étant pas soumises à l’obligation de facturation pour les besoins de la TVA.

Cette ordonnance devait être prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, et un projet de loi de ratification devait être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission.

Il ratifie l’ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA et à la transmission des données de transaction.

La mise en œuvre de ces mesures, initialement prévue au cours des années 2023 à 2025, est retardée aux années 2024 à 2026, selon le calendrier suivant :

– à compter du 1er juillet 2024, pour les grandes entreprises ;

– à compter du 1er janvier 2025, pour les entreprises de taille intermédiaire ;

– à compter du 1er janvier 2026, pour les petites et moyennes entreprises.

Le recours à la facturation électronique sera obligatoire pour les opérations entre assujettis à la TVA établis en France. Ceux-ci pourront utiliser soit le portail public de facturation Chorus Pro, qui assure déjà l’échange dématérialisé des factures des entités du secteur public, soit une autre plateforme.

De plus, les données de facturation émises par ces assujettis devront être transmises à l’administration par l’intermédiaire du portail Chorus Pro ou des opérateurs de plateforme de dématérialisation.

En revanche, les transactions avec des entreprises non établies en France et celles réalisées par un assujetti avec des non-assujettis ne feront l’objet que d’une obligation de transmission des données de transaction et de paiement (dite « e-reporting ») à l’administration fiscale.

Ces mesures poursuivent trois objectifs :

– simplifier la vie des entreprises et renforcer leur compétitivité grâce à l’allègement de la charge administrative, la réduction des délais de paiement et les gains de productivité résultant de cette dématérialisation ;

– améliorer la détection de la fraude ;

– améliorer la connaissance de l’activité des entreprises.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *


—  1  —

Article 29 Z quinquies
Reconduction de la désindexation du montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité

I.   le droit existant

A.   la rÉduction de loyer de solidaritÉ, un dispositif de modÉration de l’Évolution des loyers

Instituée par l’article 126 de la loi de finances pour 2018 ([216]) et codifiée à l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), la réduction de loyer de solidarité (RLS) est un mécanisme de remise de loyer, dont le coût est supporté par les bailleurs sociaux, appliqué en contrepartie d’une diminution concomitante de l’aide personnalisée au logement (APL) versée au locataire concerné. Cette remise ne vient pas réduire le montant contractuel du loyer fixé dans le bail.

Pour les locataires bénéficiant de la RLS, l’article L. 351-3 du CCH prévoit que le montant de l’APL est diminué d’une fraction comprise entre 90 et 98 % du montant de la RLS fixé par voie réglementaire. L’article D. 823 du CCH fixe cette fraction à 98 %. La distinction entre la réduction de loyer et la diminution des aides, légèrement inférieure, est favorable aux allocataires de l’APL puisqu’elle leur permet de bénéficier de la différence, soit de quelques euros de réduction de loyer.

Cette réforme du financement de l’aide au logement se traduit :

– par une participation financière accrue des organismes de logement social qui appliquent, à leur charge, une réduction de loyer, supérieure à la baisse des APL ;

– et par une réduction des dépenses de l’État au titre des APL, le montant des APL des bénéficiaires de la RLS étant diminué chaque année de 98 % du montant de la RLS.

La RLS est applicable aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé en fonction de la composition du foyer et de la zone géographique, le zonage appliqué étant celui utilisé pour le calcul des aides au logement ([217]). Ce plafond est fixé par arrêté dans la limite de montants maximaux fixés par l’article L. 442-2-1 du CCH.

Limite maximale pour 2018 des plafonds mensuels de ressources
ouvrant droit à la RLS selon l’article L. 442-2-1 du CCH

(en euros)

Désignation

Montant maximal

Zone I

Zone II

Zone III

Bénéficiaire isolé

1 294

1 209

1 171

Couple sans personne à charge

1 559

1 474

1 426

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

1 984

1 880

1 823

Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge

2 361

2 239

2 173

Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge

2 890

2 749

2 654

Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge

3 334

3 173

3 069

Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge

3 712

3 532

3 410

Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge

4 109

3 910

3 778

Personne à charge supplémentaire

400

375

350

Source : article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitat.

Ce plafond de ressources a été déterminé en fonction des revenus d’exclusion de l’APL de telle manière que tous les allocataires d’APL dans le parc locatif social bénéficient de la réduction de loyer. En revanche, les plafonds de ressources des dispositifs n’étant pas strictement alignés, certains bénéficiaires de la RLS ne sont pas éligibles aux APL ou bénéficient d’un montant d’APL inférieur à la RLS.

Le montant mensuel de la RLS est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite de montants fixés à l’article L. 442-2-1.

Montant maximal mensuel pour 2018 du montant mensuel de la RLS

(en euros)

Désignation

Montant maximal

Zone I

Zone II

Zone III

Bénéficiaire isolé

50

44

41

Couple sans personne à charge

61

54

50

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

69

60

56

Par personne à charge supplémentaire

10

9

8

Source : article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation.

B.   Les mÉcanismes d’indexation et de revalorisation de la RLS

● L’article L. 442-2-1 prévoit, d’une part, que les montants maximaux mensuels de RLS sont indexés chaque année au 1er janvier sur l’indice de référence des loyers ([218]) et, d’autre part, que la revalorisation du montant effectif mensuel de RLS au 1er janvier correspond au moins à l’évolution de cet indice.

● Ce même article dispose par ailleurs que les montants maximaux de ressources ouvrant droit à la RLS prévus par la loi et les plafonds de ressources fixés par arrêté sont indexés chaque année au 1er janvier en fonction de l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année précédant cette revalorisation.

C.   le pacte d’investissement pour le logement social pour la pÉriode 2020-2022

Conclu le 25 avril 2019, le Pacte d’investissement pour le logement social pour la période 2020-2022 a pour objet de fixer un cadre financier triennal afin d’accroître la visibilité des bailleurs sociaux et de favoriser les efforts de construction et de rénovation du logement social.

Il limite notamment le montant consacré à la RLS à 1,3 milliard d’euros par an, alors que l’objectif initial était fixé à 1,5 milliard d’euros.

À cet effet, l’État s’est notamment engagé à supprimer, sur la période 2020-2022, l’indexation sur l’inflation hors tabac du plafond de ressources mensuelles déterminant l’éligibilité à la RLS, cette indexation conduisant à élargir le champ des bénéficiaires et, par conséquent, à accroître l’effort demandé aux bailleurs sociaux.

Aussi, l’article 200 de la loi de finances pour 2020 ([219]) a prévu, pour l’année 2020, la suppression de l’indexation sur l’inflation constatée en 2018 du plafond de ressources mensuelles déterminant l’éligibilité à la RLS. L’article 197 de la loi de finances pour 2021 ([220]) a reconduit, pour 2021, la désindexation du plafond de ressources mensuelles déterminant l’éligibilité à la RLS.

Plafonds de ressources mensuelles apPlicables en 2019, 2020 et 2021
pour le bÉNÉfice de la RLS

(en euros)

Désignation

Zone I

Zone II

Zone III

Bénéficiaire isolé

915

854

828

Couple sans personne à charge

1 102

1 042

1 008

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

1 403

1 329

1 289

Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge

1 669

1 583

1 536

Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge

2 043

1 943

1 877

Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge

2 357

2 243

2 169

Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge

2 624

2 497

2 411

Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge

2 905

2 764

2 671

Par personne à charge supplémentaire

283

266

247

Source : Arrêté du 27 février 2018 relatif à la réduction de loyer solidarité.

II.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de la commission des finances, le présent article supprime, pour 2022, l’indexation sur l’inflation hors tabac constatée en 2020 des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la RLS.

Il s’agit ainsi de respecter les engagements pris par l’État dans le cadre du Pacte d’investissement pour le logement social pour la période 2020-2022.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 29
Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergies renouvelables
dans les transports

I.   l’État du droit

La taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants (TIRIB), qui sera renommée, à partir du 1er janvier 2022, « taxe incitative relative à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports » (TIRUERT) est prévue par l’article 266 quindecies du code des douanes. Elle assujettit les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants ([221]) contenant une proportion de biocarburants inférieure à un objectif évolutif d’incorporation et est assise sur le volume total, respectivement, des essences, des gazoles et, à partir du 1er janvier 2022, des carburéacteurs pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.

Son montant, calculé séparément pour chaque filière, est égal au produit de l’assiette et du tarif mentionné dans le tableau ci-dessous, auquel est appliqué un coefficient ; ce coefficient correspond à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports – déterminé par le même tableau – et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette.

Conformément à sa nature évolutive – afin de respecter les objectifs d’incorporation à horizon 2030 déterminés au niveau européen – les tarifs et les objectifs nationaux d’incorporation attachés à cette taxe sont régulièrement revus. Leurs montants actuels sont reportés dans le tableaux suivant.

tarifs de la taxe et pourcentages cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports

Produits

Tarif (€/hL)

Pourcentage cible

2021

2022

2021

2022

Essences

104

104

8,6 %

9,2 %

Gazoles

104

104

8 %

8,4 %

Carburéacteurs

-

125

-

1 %

Source : IV de l’article 266 quindecies du code des douanes dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2021 et dans celle en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Si la proportion d’énergie renouvelable incorporée est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle ; économiquement, cette taxe environnementale est incitative, l’objectif étant que son produit soit nul ([222]).

L’élargissement des types d’énergies éligibles en LFI 2021

La loi de finances pour 2021 a introduit des modalités de calcul nouvelles de la proportion d’énergie renouvelable, en élargissant la liste des types d’énergie éligibles. C’est ainsi que cette proportion contiendra, en sus des quantités de biocarburants incorporées :

– à compter du 1er janvier 2022, les quantités d’électricité d’origine renouvelable pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public et exploitées par le redevable ;

– à compter du 1er janvier 2023, les quantités d’énergie contenue dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers.

Les quantités d’électricité d’origine renouvelable et celles d’énergie contenue dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu’une fois.

Ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie issues de certaines matières premières lorsqu’elles excèdent certains seuils. C’est notamment le cas des quantités d’énergie issues des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et des résidus assimilés, qui ne sont prises en compte que dans la limite de 7 % pour les essences et les gazoles, et ne sont pas prises en compte du tout pour les carburéacteurs. Parmi ces cultures, l’énergie issue de la palme n’est jamais prise en compte ; celle issue du soja n’est jamais prise en compte pour les essences et les carburéacteurs, et n’est prise en compte, pour les gazoles, qu’à hauteur de 0,70 % en 2021 et ne devrait l’être qu’à hauteur de 0,35 % à compter du 1er janvier 2022 ([223]) 

Les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale sont énumérées au point 40 de l’article 2 de la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 ([224]) (dite « directive ENR »). Il s’agit des plantes riches en amidon, des plantes sucrières ou oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l’exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques et des cultures intermédiaires telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, pour autant que l’utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaires.

De plus, les huiles de cuisson usagées et les graisses animales ne peuvent être prises en compte que dans la limite de 0,9 % pour les essences et gazoles, et sans limite pour les carburéacteurs.

En outre, à compter du 1er janvier 2022, une fraction de l’avantage fiscal sera réservée aux matières premières avancées ([225]). En effet, pour la comptabilisation des quantités d’énergie renouvelable, ne seront plus prises en compte les quantités d’énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l’assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible et le montant de 1 % pour les essences, et 0,2% pour les gazoles ([226]).

Illustration

En 2022, un opérateur met sur le marché des gazoles. Le pourcentage cible d’incorporation d’énergie renouvelable applicable est de 8,4 %. Sur ce taux, 0,2 % devra obligatoirement provenir de matières premières avancées, faute de quoi l’opérateur sera taxé au titre de la TIRUERT, cela même s’il remplit bien le pourcentage cible avec des biocarburants non issus de matières premières avancées.

Les matières premières avancées

Les matières premières avancées s’entendent des produits mentionnés dans la partie A de l’annexe IX de la directive ENR. Il s’agit :

– Des algues, si elles sont cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs ;

– De la fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, à l’exclusion des déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés au niveau européen ;

– Des biodéchets provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée ;

– De la fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale ;

– De la paille ;

– Du fumier et des boues d’épuration ;

– Des effluents d’huileries de palme et rafles ;

– Du brai de tallol ;

– De la glycérine brute ;

– De la bagasse ;

– Des marcs de raisins et lies de vin ;

– Des coques ;

– Des balles (enveloppes) ;

– Des râpes ;

– De la fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois (écorces, branches, feuilles, aiguilles…) ;

– D’autres matières cellulosiques non alimentaires ;

– Des autres matières ligno-cellulosiques à l’exception des grumes de sciage et de placage.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en première lecture

A.   Le texte du projet de loi initial

Le présent article modifie l’article 266 quinquies du code des douanes afin de :

– relever les cibles d’incorporation de biocarburants dans les essences et gazoles – le pourcentage cible pour les essences passe de 9,2 % en 2022 à 9,5 % en 2023, et celui pour les gazoles passe de 8,4 % en 2022 à 8,6 % en 2023 ;

– élargir les utilisations de l’hydrogène produit par électrolyse de manière renouvelable, dont les quantités d’énergie sont prises en compte dans le calcul de la taxe : en sus des quantités d’énergie utilisées par le redevable pour les besoins du raffinage de produits pétroliers, dont l’inclusion est déjà prévue à partir du 1er janvier 2023, le projet de loi ajoute l’hydrogène fourni par le redevable en France pour l’alimentation des piles à combustibles des moteurs électriques servant à la propulsion des véhicules, et l’hydrogène utilisé pour la production de produits inclus dans l’assiette de la taxe, y compris par la production de produits intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique ;

– renforcer l’incitation à utiliser l’énergie tirée des graisses et huiles usagées et des matières premières avancées : le projet de loi relève, pour les gazoles, le seuil au-delà duquel les quantités d’énergie issues des graisses animales et des huiles de cuisson usagées ne sont pas prises en compte en tant que renouvelables pour le calcul du pourcentage cible, en le portant de 0,9 % à 1 %, ainsi que la fraction de l’avantage fiscal réservée aux matières premières avancées, en la portant de 1 % à 1,2 % pour les essences, et de 0,2 % à 0,4 % pour les gazoles.

La date d’entrée en vigueur de ces mesures est fixée au 1er janvier 2023.

B.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

Outre deux amendements rédactionnels, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements à cet article :

– Un amendement de M. Bruno Millienne ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement et prévoyant qu’un décret détermine les conditions dans lesquelles les cultures intermédiaires doivent être regardées comme n’entrant pas dans le champ défini par la directive ENR. Il s’agit d’encadrer de manière plus précise le recours aux cultures intermédiaires pour la production de biocarburants, en évitant notamment l’assimilation de cultures alimentaires à des cultures intermédiaires ;

– Un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission et élargissant les utilisations de l’hydrogène prises en compte dans le cadre de la TIRUERT, afin d’inclure l’ensemble de l’hydrogène d’origine renouvelable – au lieu du seul hydrogène produit par électrolyse grâce à de l’électricité d’origine renouvelable –, ainsi que l’hydrogène utilisé pour le raffinage de la biomasse, en vue notamment de la production de biocarburants.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 29 bis
Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour permettre la prise en charge partielle par l’État des investissements dans les zones non interconnectées permettant la conversion des réseaux de GPL
à l’électricité ou aux énergies renouvelables

I.   l’État du droit

Certains territoires ne sont pas connectés au réseau d’électricité continental, ou y sont connectés de manière limitée, et voient leur approvisionnement en électricité spécifiquement contraint : on les regroupe sous le nom de zones non interconnectées (ZNI).

Ces zones regroupent notamment :

– la Corse ;

– les départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe, La Réunion, Mayotte) ;

– les collectivités territoriales de la Martinique, de Guyane, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;

– certaines autres collectivités d’outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna) ;

– les îles de Sein, de Molène et d’Ouessant ainsi que l’île anglo-normande de Chausey.

Les caractéristiques climatiques et géographiques des ZNI ainsi que la petite taille de leurs systèmes électriques créent de fortes contraintes pour le mix énergétique, la gestion du réseau électrique et l’approvisionnement, ce qui entraîne des coûts de production plus élevés qu’en métropole.

En vertu du principe de péréquation à l’échelle nationale, les consommateurs paient un niveau de facture d’électricité identique à celui de la France continentale : les surcoûts structurels font l’objet d’une compensation au titre des charges de service public de l’énergie. Jusqu’en 2015, celles-ci étaient financées par une contribution spécifique payée par tous les consommateurs d’électricité nationaux. Depuis cette date, ce financement relève du budget général, pour un montant 2,1 milliards d’euros en 2019.

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a mis en place des programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) propres à chaque ZNI, qui constituent l’outil de pilotage de la politique énergétique dans chacune de ces zones. Ces PPE sont élaborées par le Gouvernement et les autorités locales pour une période de cinq ans. Elles permettent d’associer les collectivités territoriales à la politique énergétique de leurs territoires. La première génération de PPE porte sur les années 2019 à 2023 et la seconde sur les années 2024 à 2028.

Les ZNI assurent l’essentiel de leur fourniture électrique avec des énergies fossiles importées (gaz, fioul, charbon), complétées le cas échéant par des énergies renouvelables locales.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable du rapporteur général à titre personnel – la commission n’ayant pas disposé du temps nécessaire pour se prononcer à son sujet en raison de son dépôt tardif.

Il contient une habilitation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour permettre une prise en charge partielle par l’État, dans les ZNI, sur une durée maximale de 20 ans, des coûts résultants des investissements nécessaires et des déficits d’exploitation associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l’électricité et aux énergies renouvelables.

Il est précisé que cette prise en charge ne sera possible que sous réserve du respect, par les collectivités concernées, d’un accord préalable passé avec l’État et de l’inscription, dans la PPE, d’une date de fin d’exploitation des réseaux de GPL et de la conversion des usages associés à ces réseaux.

De plus, cette prise en charge devra respecter un équilibre dans le partage de l’effort de financement et des risques entre, d’une part, les collectivités et les concessionnaires des réseaux et, d’autre part, l’État et les collectivités.

En 2022, cette prise en charge partielle par l’État ne pourra pas excéder 22 millions d’euros.

Le projet de loi de ratification devra être déposé dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 29 ter
Facilité du recours au paiement différé pour les contrats publics
de performance énergétique

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   Le marchÉ global de performance et l’exÉcution financiÈre des marchÉs publics

Le marché global de performance associe, selon l’article L. 2171-3 du code de la commande publique, l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance dans le niveau d’activité, la qualité de service, l’efficacité énergétique ou l’incidence écologique. Il doit comporter des engagements de performance mesurables.

Les articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique exposent plusieurs règles relatives à l’exécution financière des marchés publiques, notamment :

– que les clauses du marché relatives au taux et aux conditions de versement de l’avance ne peuvent être modifiées en cours d’exécution ;

– que les marchés donnent lieu au versement d’acomptes dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées, et que le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ;

– que tout paiement différé est interdit dans les marchés passés par l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ;

– qu’en cas de marché global ayant pour objet la réalisation et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage, la rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance ne peut contribuer au paiement de la construction ;

– que les marchés peuvent prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire ;

– que le titulaire d’un marché peut céder la créance qu’il détient sur l’acheteur à un établissement de crédit ou à un autre cessionnaire et qu’il peut nantir la créance qu’il détient sur l’acheteur auprès d’un établissement de crédit ou d’un autre créancier.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article est issu de l’adoption de l’amendement n° II-3541 du Gouvernement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale avec avis favorable de la commission des finances.

Il a vocation à autoriser, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements à déroger aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique pour les contrats de performance énergétique conclus sous la forme d’un marché global de performance pour la rénovation d’un ou plusieurs de leurs bâtiments.

En effet, le recours à des contrats de performance énergétique à paiement différé doit permettre de diversifier les outils pour favoriser la rénovation des bâtiments publics. L’investissement est, dans ce cas, porté par un partenaire privé et en partie couvert par les économies d’énergie réalisées.

Les dispositions du code de la commande publique relatives aux conditions de recours au marché de partenariat et aux règles d’instruction de ce marché (articles L. 2211-1 à L. 2212-4), celles relatives à la passation de ce type de marché (articles L. 2221-1 à L. 2223-4) et celles relatives à l’indemnisation en cas d’annulation ou de résiliation du marché (articles L. 2235-1 à L. 2235-3) seront applicables à ce type de contrat. Par ailleurs, il est prévu que, dans le cadre des marchés concernés par le présent article, la rémunération due par l’acheteur pourra être cédée conformément aux articles L. 313-29-1 et suivants du code monétaire et financier.

Afin de permettre au Parlement de décider la prolongation ou non de ce dispositif, le Gouvernement doit, aux termes du deuxième alinéa du présent article et dans les trois ans suivant la promulgation du projet de loi de finances pour 2022, remettre un rapport au Parlement évaluant sa mise en œuvre au titre des contrats conclus en application des dispositions proposées. 

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 30
Suppression de taxes à faible rendement

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉE nationale

S’inscrivant dans le processus de rationalisation des taxes dites « à faible rendement » engagé sous cette législature, le présent article prévoyait initialement la suppression de quatre taxes, d’un rendement global estimé à moins de 500 000 euros.

Liste des TAXES À FAIBLE RENDEMENT DONT LA SUPPRESSION Était initialement PROPOSÉE par le prÉsent article

(en millions d’euros)

Taxe supprimée

Codes ou lois

Articles abrogés ou modifiés

Affectataire

Dernier rendement connu

Taxe forfaitaire sur l’intervention occasionnée par l’usage d’une fréquence ou d’une installation radioélectrique sans autorisation

Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987

45

État

– <0,5

 

 

 

Sous total coût État

 <0,5

Expérimentation de la tarification des déplacements urbains

Code général des impôts

1609 quater A

Autorités organisatrices de transport

0

Taxe due par les entreprises de transport public maritime sur les passagers embarqués dans les régions de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Mayotte et de La Réunion

Code des douanes

285 ter

Collectivités territoriales

– <0,5

Code général des collectivités territoriales

L. 4331-2

Code du tourisme

L. 441-2

Redevance due par les titulaires de titres d’exploitation de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux au large de Saint-Pierre-et-Miquelon

Code minier

L. 652-2

Collectivité de Saint Pierre et Miquelon

0

 

 

 

Sous total coût autres administration publiques

 <0,5

 

 

 

Total coût

 <0,5

Source : présent article.

Les raisons pour lesquelles il est proposé la suppression de ces taxes sont les suivantes :

– soit elles n’ont jamais été mises en œuvre (expérimentation de la tarification des déplacements urbains) ;

– soit leurs effets ont été progressivement neutralisés jusqu’à ce que leur rendement soit nul, ce qui est le cas de la redevance due par les titulaires de titres d’exploitation de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux au large de Saint-Pierre-et-Miquelon suite à l’interdiction de l’octroi de nouveaux permis de recherche et d’exploitation des hydrocarbures en 2018 ;

– soit leur rendement est extrêmement faible, à l’image de la taxe due par les entreprises de transport public maritime sur les passagers embarqués dans les régions de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Mayotte et de La Réunion (47 000 euros en 2019) ou de la taxe forfaitaire sur l’intervention occasionnée par l’usage d’une fréquence ou d’une installation radioélectrique sans autorisation. Cette dernière devrait être transformée en sanction administrative, ce qui explique l’entrée en vigueur différée de sa suppression au 1er janvier 2023.

Confirmant la position de sa commission des finances, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement du Rapporteur général qui prévoit la suppression des droits sur les déclarations et notifications de produit du tabac à Wallis-et-Futuna, affectés à l’Agence nationale de sécurité sanitaire et alimentaire nationale (ANSèS), en cohérence avec la suppression de la taxe sur les déclarations et notifications de produit du tabac réalisée en loi de finances pour 2021 à l’initiative du Gouvernement.

II.   la position du rapporteur GÉNÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 31
Transposition de la décision (UE) 2021991 du 7 juin 2021
relative au régime de l’octroi de mer

I.   les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

A.   État du droit

Les départements et les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales uniques (CTU) de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte perçoivent l’octroi de mer. Il est défini par la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ([227]). Il permet une taxation différenciée des biens importés (octroi de mer externe) et des biens produits localement (octroi de mer interne), afin de soutenir la compétitivité de ces derniers. C’est une taxe douanière assise, selon le cas, sur la valeur en douane ou le prix hors taxe, à laquelle sont assujetties les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 300 000 euros.

Les communes bénéficient de la majeure partie des recettes de l’octroi de mer : en 2019, elles ont perçu 907 millions d’euros, Mayotte 19,4 millions d’euros et les régions et CTU 304,5 millions d’euros. Ainsi, l’octroi de mer a représenté dans les collectivités concernées entre 36,4 % (La Réunion) et 67,5 % (Mayotte) des recettes fiscales des communes en 2019. Il est également essentiel au financement des dépenses de l’échelon régional puisqu’il a fourni à ce dernier jusqu’à 40,1 % (Guadeloupe) de ses recettes fiscales.

Le régime de l’octroi de mer autorise un différentiel de taux entre les biens produits localement (octroi de mer interne) et les biens identiques importés (octroi de mer externe).

Les recettes d’octroi de mer se sont élevées à 1 231 millions d’euros en 2020, avec une quasi‑stabilité (- 0,1 %) par rapport à 2019.

Les taux de l’octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional. L’article 28 de la loi de 2004 prévoit l’écart maximal entre le taux applicable aux importations et le taux applicable aux livraisons (internes) d’un même bien, écart qui varie entre trois listes de biens : 10 % pour les produits mentionnés dans la partie A de l’annexe à la décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014, 20 % pour les produits mentionnés dans la partie B de la même annexe et 30 % pour les produits mentionnés dans la partie C.

Dans la mesure où il favorise la production locale, ce dispositif doit être autorisé et réévalué régulièrement par le Conseil de l’Union européenne dans le cadre prévu par l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’UE qui permet des mesures spécifiques en matière de politique douanière, commerciale et fiscale pour les régions ultrapériphériques.

La décision du Conseil du 7 juin 2021 a autorisé la reconduction du régime de taxation différenciée à l’octroi de mer jusqu’au 31 décembre 2027 dans les territoires d’outre-mer français concernés. La France doit transposer cette nouvelle décision d’autorisation avant le 31 décembre 2021.

II.   Le dispositif proposé

Le présent article transpose ainsi la décision du Conseil de juin 2021 dans la loi de 2004 relative à l’octroi de mer.

En premier lieu, il relève le seuil de chiffre d’affaires d’assujettissement à l’octroi de mer de 300 000 à 550 000 euros dans le but de simplifier et alléger les obligations des petites entreprises et de soutenir leur développement.

En deuxième lieu, il réduit de trois à deux les catégories de biens pour la fixation de l’écart de taux entre les biens livrés en interne et les biens importés. Pour les biens de la partie A, l’écart peut être de 20 %, et de 30 % pour ceux de la partie B. Selon les données fournies au Rapporteur général, ces règles permettront d’inclure dans le champ de l’octroi de mer une soixantaine de produits locaux supplémentaires susceptibles de se voir appliquer des différentiels de taxation.

En troisième lieu, il prévoit que les collectivités concernées devront remettre au préfet les éléments relatifs notamment à l’impact économique et budgétaire de l’octroi de mer en vue de la remise d’un rapport d’évaluation à la Commission européenne d’ici à 2025.

III.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général relève que le relèvement du seuil de chiffre d’affaires répond à une demande des entreprises locales et des collectivités ultramarines concernées.

Il propose d’adopter sans modification cet article qui permet de transposer le renouvellement de l’autorisation du régime de l’octroi de mer dans les délais prévus par le droit de l’Union européenne.

*

*     *

Article 31 bis
Simplification des modalités de déclaration de la taxe locale
sur la publicité extérieure

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   l’État du droit

1.   La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)

L’article L. 2333-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) frappant les supports publicitaires fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, dans les limites de leur territoire. Les supports imposés, définis à l’article L. 581‑3 du code de l’environnement, sont les suivants :

– les dispositifs publicitaires (toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités) ;

– les enseignes (toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce) ;

– les préenseignes (toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée).

Lorsque la commune lève cette taxe sur un support publicitaire ou une préenseigne, elle ne peut percevoir, au titre du même support ou de la même préenseigne, un droit de voirie ou une redevance d’occupation du domaine public.

La taxe peut aussi être instituée par un EPCI à fiscalité propre compétent en matière de voirie, de zone d’aménagement concerté ou de zone d’activités économiques d’intérêt communautaire, à la place de ses communes membres.

Les facultés d’exonération sont énumérées à l’article L. 2333‑8 du CGCT. Les tarifs sont fixés par le conseil municipal ou communautaire. Les tarifs maximaux, par mètre carré et par an, sont fixés par l’article L. 2333‑9 du CGCT. La taxation se fait par face.

La taxe est acquittée par l’exploitant du support ou, à défaut, par le propriétaire ou, à défaut, par celui dans l’intérêt duquel le support a été réalisé. Lorsque le support est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du support. Lorsque le support est supprimé en cours d’année, la taxe n’est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du support (article L. 2333‑13 du CGCT).

Le rendement de la taxe a fortement baissé en 2020. Le bloc communal a perçu 163 millions d’euros (‑ 18,7 %, soit – 37 millions d’euros par rapport à 2020) ([228]). La taxe est essentiellement perçue par les communes (161 millions d’euros en 2020). Cette baisse pourrait être due notamment à l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid‑19. Cette disposition a donné la faculté aux communes et EPCI qui avaient institué la taxe avant le 1er juillet 2019, par une délibération prise avant le 1er septembre 2020, de pouvoir exceptionnellement adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de la taxe due par chaque redevable au titre de l’année 2020. Elle permettait de prendre en compte la visibilité limitée de leurs dispositifs publicitaires, notamment durant le confinement. Plusieurs centaines de communes ont effectivement mobilisé ce dispositif pour adopter cet abattement facultatif ([229]).

2.   Les modalités de déclaration de la TLPE

L’article L. 2333‑14 du CGCT prévoit que la TLPE est établie au vu d’une déclaration annuelle de la part de l’exploitant du support publicitaire à la commune ou à l’EPCI. La déclaration doit être effectuée avant le mars de l’année d’imposition pour les supports publicitaires existants au 1er janvier. L’installation ou la suppression d’un support publicitaire après le 1er janvier fait l’objet d’une déclaration complémentaire dans les deux mois. Ces déclarations doivent notamment comporter la superficie de chaque support publicitaire donnant lieu à la taxation. Elles sont contrôlées par les agents de la commune ou de l’EPCI qui perçoit la taxe (article R. 2333‑13 du CGCT). À cette fin, le redevable de la taxe tient à la disposition de ces agents toutes informations utiles à la taxation des supports. De son côté, la commune ou l’EPCI met à disposition des exploitants un formulaire pour la déclaration (article R. 2333‑11 du CGCT). Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l’année d’imposition.

À défaut de transmission de déclaration par l’exploitant et en cas d’insuffisance, d’inexactitude ou d’omission dans les éléments déclarés, la commune ou, selon le cas, l’EPCI, peut procéder à une taxation d’office (procédure prévue à l’article R. 2333‑14 du CGCT). En outre, le redevable est puni d’une amende (articles L. 2333‑15 et R. 2333‑16 du CGCT).

B.   Le dispositif proposé

Le présent article est issu de l’adoption par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, de deux amendements identiques de Mme Véronique Louwagie et plusieurs de nos collègues membres du groupe Les Républicains, d’une part, et de Mme Lise Magnier et plusieurs de nos collègues membres du groupe Agir ensemble, d’autre part ([230]).

Cet article propose de supprimer la distinction entre déclaration annuelle et déclaration complémentaire, et de lui substituer une obligation de déclaration dans les deux mois de l’installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. Il précise en outre que le recouvrement, qui reste opéré le 1er septembre, est accompli sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année.

Les auteurs de ces amendements estiment qu’il s’agit d’une mesure de simplification pour les entreprises assujetties et les collectivités bénéficiaires de cette taxe. Ce dispositif avait déjà été proposé par amendement lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021. Le Gouvernement avait alors indiqué avoir saisi le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) de cette proposition.

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article, avec un amendement rédactionnel.

*

*     *

Article 31 ter
Extension de la taxe sur les éoliennes maritimes aux éoliennes
situées dans la zone économique exclusive

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   État du droit

Alors que les éoliennes terrestres (qui utilisent l’énergie mécanique du vent) et les hydroliennes (qui utilisent l’énergie mécanique des courants) sont soumises à l’imposition forfaitaire des entreprises de réseau (IFER), les éoliennes maritimes (qui sont situées en mer mais qui utilisent l’énergie mécanique du vent, comme les éoliennes terrestres) sont imposées via une taxe spécifique prévue à l’article 1519 B du code général des impôts – CGI.

Cette taxe sur les éoliennes maritimes est acquittée tous les ans par l’exploitant de l’éolienne. Elle ne concerne que les installations situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, c’est-à-dire à une distance des côtes inférieure à 12 miles marins (22,224 kilomètres environ) au-delà de la ligne de base. La ligne de base est une construction géométrique qui suit d’une manière simplifiée le tracé des côtes ([231]).

La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) est prévue par la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (articles L. 141‑1 à L. 141‑4 du code de l’énergie pour la métropole).

La PPE est fixée par décret et définit les modalités d’action des pouvoirs publics pour atteindre les objectifs de la politique énergétique fixés par la loi (aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie). Son élaboration fait l’objet d’une concertation avec de nombreux acteurs et d’une consultation du public. La PPE, annexée au décret, a donc valeur réglementaire et comporte des orientations à portée normative. Ainsi, le plan stratégique d’EDF prévu à l’article L. 311-5-4 du code de l’énergie doit être compatible avec les orientations de la PPE. En tout état de cause, de nombreux documents, schémas et plans prévus par les textes doivent la prendre en compte, dans un souci de cohérence juridique.

La 2e PPE, fixée par le décret du 21 avril 2020 ([232]), prévoit des objectifs précis de développement de l’exploitation des énergies renouvelables, notamment celle du vent. Elle couvre deux périodes successives de cinq ans (2019‑2023, et 2024‑2028). La PPE fixe ainsi un objectif de capacités installées d’éoliennes en mer d’ici à 2028 s’élevant entre 5,2 et 6,2 gigawattheures ([233]). Les parcs éoliens qu’il est prévu de créer peuvent se situer sur le domaine public maritime, mais aussi en zone économique exclusive (ZEE).

La ZEE s’étend au-delà de la mer territoriale jusqu’à 200 milles nautiques (370 kilomètres environ) en partant de la ligne de base. Contrairement à la mer territoriale, la ZEE n’appartient pas au domaine public maritime, mais la France y exerce cependant certains droits souverains.

Localisation des projets de parcs Éoliens en mer

Source : site Internet éoliennes en mer en France, ministère de la Transition écologique.

Parmi ces projets, ceux de Dunkerque, Dieppe Le Tréport, Fécamp, Courseulles‑sur‑mer, Saint-Brieuc, Groix et Belle‑Île, Saint-Nazaire, îles d’Yeu et de Noirmoutier, Faraman‑Port‑Saint‑Louis‑du‑Rhône, Gruissan et Leucate-Le Barcarès ont déjà été attribués à plusieurs consortiums et devraient être mis en service dans les prochaines années. Ils sont tous situés en mer territoriale. Les autres projets présents sur la carte doivent encore être attribués, et certaines zones d’études sont en ZEE. Les projets retenus ont une puissance prévue de l’ordre de 400 à 500 MW, certains ont cependant une puissance beaucoup plus faible (de l’ordre de 30 MW).

La taxe sur les éoliennes en mer est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité, au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle n’est pas due l’année de la mise en service de l’unité.

Le tarif annuel est actuellement de 18 605 euros par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l’indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu’il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l’année.

Aux termes de l’article 1519 C du CGI, le produit de la taxe doit être ainsi réparti :

– 50 % du produit est attribué aux communes littorales d’où les installations sont visibles ;

– 35 % aux comités des pêches maritimes et élevages marins ;

– 10 % à l’Office français de la biodiversité ;

– 5 % aux organismes de secours et de sauvetage en mer.

 

Répartition du revenu de la taxe sur les éoliennes maritimes

 

À noter que, contrairement à l’IFER applicable aux éoliennes terrestres, il n’est pas prévu d’affecter une partie du produit aux EPCI.

En tout état de cause, en l’absence de mise en service à ce jour d’éoliennes maritimes, le rendement de la taxe est nul.

En 2014, la mission conduite par l’Inspection générale des finances sur les taxes à faible rendement estimait pourtant que cette taxe pourrait dégager des recettes à partir de 2016 ([234]).

Les éoliennes en mer territoriale sont en outre théoriquement soumises à une redevance d’occupation du domaine public maritime, mais la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite « ESSOC », prévoit la gratuité de la redevance pendant toute la durée du contrat de complément de rémunération, qui peut atteindre 20 ans.

Les éoliennes qui seraient situées en ZEE sont quant à elles redevables d’une redevance spécifique, affectée à l’Agence française pour la biodiversité, prévue par l’article 27 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, dite ordonnance « ZEE ».

B.   Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances ([235]).

En premier lieu, il prévoit d’étendre la taxe sur les éoliennes en mer aux éoliennes qui seront situées dans la ZEE et dont les exploitants auront été retenus, à compter du 1er janvier 2022, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, en application de l’article L. 311‑11 du code de l’énergie.

En deuxième lieu, il modifie le mécanisme de revalorisation annuelle du tarif, en prévoyant une revalorisation comme le taux prévisionnel, associé au PLF de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac, sauf pour l’année 2022.

En troisième lieu, il prévoit que l’État prélève des frais de gestion de 1,5 % sur le montant de la taxe.

Selon l’exposé des motifs, l’asymétrie de fiscalité applicable entre les éoliennes en mer territoriale (dans le domaine public maritime) et celles situées en ZEE a été relevée par les « acteurs locaux » lors des débats publics sur l’éolien en mer. Il précise que le premier parc éolien en ZEE serait mis en service en 2029. La part de taxe prélevée sur les éoliennes en ZEE sera affectée au budget général de l’État. L’exposé des motifs indique que « s’agissant des éoliennes situées dans la ZEE, le produit de la taxe serait affecté à des actions relatives à la connaissance et la protection de la biodiversité marine, à l’exploitation et la transformation durable de produits halieutiques, au développement d’autres activités maritimes et à la sûreté maritime. » L’affectation à des dépenses précises ne peut pas être prévue dans le dispositif, en application du principe d’universalité budgétaire.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Lors de l’examen du PLF pour 2021, le Sénat avait adopté un amendement de Mme Christine Lavarde et certains membres du groupe Les Républicains pour étendre la taxe sur les éoliennes en mer aux éoliennes qui seraient situées dans la ZEE. Cet article avait été supprimé en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale, aux motifs que :

– l’extension de la taxe sur les éoliennes situées en ZEE n’aurait pas d’effet concret, en l’absence d’assiette taxable à ce stade, aucune éolienne n’étant implantée dans la ZEE ;

– ces éoliennes seront déjà soumises à la redevance évoquée supra ;

– la taxe actuelle permet de compenser les externalités négatives sur le littoral de l’implantation des éoliennes en mer territoriale. Par définition, ces externalités n’existent pas – ou très peu – pour d’éventuelles éoliennes en ZEE, celles‑ci étant bien davantage éloignées du rivage.

Le rapporteur général observe que l’affectation de la part de taxe prélevée sur les éoliennes en ZEE devra être précisée d’ici à la première mise en service, prévue en 2029. Il relève également que l’indexation du tarif sur l’inflation permet une revalorisation moins forte que celle actuellement liée au PIB.

Il propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 31 quater
Exonération facultative de TFPB jusqu’à deux ans des refuges d’animaux

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime définit les refuges d’animaux. Un refuge est un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association et accueillant des animaux en provenance de la fourrière ou de leurs propriétaires. Si un refuge peut remplir une mission d’intérêt général, il ne gère pas un service public ([236]).

Les refuges peuvent bénéficier d’aides de la part des pouvoirs publics. Le 10 décembre 2020, le Gouvernement a lancé un appel à projets national pour structurer le réseau d’associations de protection animale et l’amélioration de la prise en charge des animaux de compagnie abandonnés ou en fin de vie. Dans le cadre de France relance, le ministère de l’agriculture peut allouer des subventions de 2 000 à 300 000 euros par projet, notamment pour financer des travaux d’équipement, de modernisation ou de réparation pour des refuges pour animaux de compagnie.

Par ailleurs, la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes comporte diverses mesures contre l’abandon comme l’interdiction de la vente des chiens et chats en animalerie à partir de 2024, l’interdiction des offres de cession sur internet des animaux de compagnie, l’interdiction de la vente ou du don d’un animal de compagnie aux mineurs, le durcissement des peines en cas d’abandon et un statut pour les associations de protection d’animaux sans refuge et les familles d’accueil d’animaux abandonnés.

Les dons et legs effectués au profit des refuges sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, comme pour les autres organismes reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à la protection des animaux (article 795 du code général des impôts – CGI), et bénéficient de la déduction d’impôt sur le revenu applicable aux dons (article 200 CGI).

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement de la commission des finances, avec un avis de sagesse du Gouvernement ([237]). Il ouvre aux collectivités territoriales (concrètement aux communes) et aux EPCI à fiscalité propre la faculté d’exonérer pour 2022 et éventuellement pour 2023, de la totalité de leur part de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les locaux utilisés par les associations de refuge visés par l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime.

Afin que l’exonération soit applicable dès la TFPB due au titre de 2022, des délais dérogatoires sont prévus : les collectivités et EPCI pourront délibérer jusqu’au 31 janvier 2022, et les propriétaires souhaitant bénéficier de l’exonération en adresseront la demande au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 28 février 2022.

La collectivité ou l’EPCI peut décider de prolonger en 2023 l’exonération pour la TFPB. Dans ce cas, la délibération est prise dans les délais de droit commun (avant le 1er octobre 2022 pour être applicable l’année suivante, article 1639 A bis du CGI), et les propriétaires peuvent adresser la demande au plus tard le 1er janvier 2023.

Selon les auteurs de l’amendement, « cette exonération de taxe foncière permettra de redonner des marges de manœuvre financière aux refuges pour faire face à [la] hausse des abandons constatée » (exposé des motifs).

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général est favorable à cette mesure, mais propose de l’adopter avec un amendement qui renforce et simplifie le dispositif pour :

– étendre le champ aux fondations qui gèrent un refuge, également visées par le code rural et de la pêche maritime, alors que le présent article ne concerne que les associations ;

– prévoir la faculté d’exonérer directement pour un ou deux ans, plutôt que, dans ce dernier cas, devoir en passer par une double délibération des communes et une double déclaration des propriétaires concernés au titre de 2022 puis de 2023.

*

*     *

Article 31 quinquies
Création d’une taxe locale d’équipement au profit du futur établissement public chargé du financement du « Grand projet ferroviaire du SudOuest »

I.   Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

A.   état du droit

Le « Grand Projet ferroviaire du Sud‑Ouest » (GPSO) a été engagé par une décision ministérielle du 30 mars 2012. Il doit conduire à :

– la création de lignes ferroviaires nouvelles entre Bordeaux et Toulouse, ainsi qu’entre Bordeaux et Dax (première phase) ;

– et entre Bordeaux et l’Espagne (deuxième phase), avec un tronc commun entre ces lignes.

Il doit également conduire à la réalisation d’aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux et au nord de Toulouse.

Pour la réalisation de la première phase, trois opérations ont déjà fait l’objet d’enquêtes publiques et ont été déclarées d’utilité publique ([238]).

L’article 4 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite « LOM » habilite le Gouvernement, jusqu’au 24 décembre 2021, à créer par ordonnance un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement, la conception et l’exploitation, sur un périmètre géographique déterminé, d’un ensemble cohérent d’infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant un milliard d’euros. Cette disposition législative doit permettre de créer un établissement public ayant pour mission de financer le GPSO. D’après les informations transmises au rapporteur général, les modalités de financement du GPSO ne sont pas entièrement abouties. Le délai d’habilitation expire en décembre 2021, mais l’article 14 de la loi du 23 mars d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 avait prolongé de quatre mois les délais d’habilitation non expirés, ce qui reporte l’échéance au mois d’avril. D’après les informations transmises au rapporteur général, l’ordonnance est en cours de finalisation.

L’article 4 de la loi LOM précise néanmoins qu’un plan de financement approuvé par l’État et les collectivités territoriales concernées est nécessaire, et que les ressources de ces établissements publics locaux comprennent des ressources fiscales créées à cet effet.

Généralement, les établissements publics fonciers (EPF) d’État, ou locaux, ou particuliers comme la Société du Grand Paris (SGP), sont financés par des taxes spéciales d’équipement (TSE) ad hoc. Cette taxe est destinée à leur permettre de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation. Elle est recouvrée sur les rôles de la TH (depuis 2021, seulement pour les résidences secondaires), de la TFPB, de la TFNB et de la CFE du territoire sur lequel ils interviennent. Les contribuables exonérés de l’une de ces taxes le sont également de la TSE. Le produit de TSE est arrêté chaque année par les conseils d’administration de ces établissements.

En 2016, le produit fiscal total de TSE pour les dix EPF d’État s’élevait à 412 millions d’euros. Pour les EPF locaux, le conseil d’administration arrête chaque année un produit, et la loi plafonne seulement le montant de la TSE qu’ils sont autorisés à percevoir, à 20 euros par habitant (article 1607 bis du CGI). Les TSE affectées aux EPF d’État sont chacune plafonnées de manière spécifique par l’article 46 de la loi de finances pour 2012, comme les autres taxes affectées. En 2018, la mission menée par MM. Alain Richard et Dominique Bur sur la refonte de la fiscalité locale relevait toutefois que la TSE est fixée à un niveau supérieur aux besoins des EPF d’État et finance non seulement les augmentations de stock foncier, ce qui correspond à leur objet initial, mais aussi « les dépenses de fonctionnement courant et notamment les frais de portage et de structure de ces établissements. » ([239])

Les TSE ne constituent pas la seule modalité de financement des EPF. À titre d’exemple, la SGP perçoit, outre une TSE (article 1609 G du CGI), une part de la taxe sur les bureaux, l’IFER, une part régionale de taxe de séjour et une taxe sur les surfaces de stationnement.

S’agissant du GPSO, le Premier ministre a annoncé le 27 avril 2021 que l’État financera le projet à hauteur de 4,1 milliards d’euros. Toutefois, comme indiqué plus haut, les modalités de financement ne semblent pas entièrement abouties, notamment s’agissant de la participation des collectivités territoriales. Le coût global du projet pourrait s’élever à 14,3 milliards d’euros ([240]).

B.   Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances ([241]). Il institue, au profit de l’établissement public local demeurant à créer Société du grand projet sud-ouest qui aura pour mission de contribuer au financement de l’infrastructure ferroviaire dénommée « Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest », une taxe spéciale d’équipement destinée à financer l’exercice de cette mission. Son produit est fixé à 24 millions d’euros par an.

Ce produit de 24 millions d’euros est réparti entre les contribuables des taxes foncières, de la THRS et de la CFE, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente dans les communes membres des EPCI dont la mairie de la commune qui en est le siège est située à moins de 60 minutes par voiture d’une gare desservie par la future ligne à grande vitesse. La liste des communes concernées sera établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports. Il est précisé que les données utilisées pour établir cette liste seront issues de l’Institut national de l’information géographique et forestières et mises à disposition du public via le site internet Géoportail.

Les exonérations de droit commun des TSE (organismes d’habitation à loyer modéré et sociétés d’économie mixte) sont applicables (article 1607 bis du CGI).

Cette taxe sera applicable à compter de l’année suivant celle de la création de l’établissement public, donc en principe, à compter de 2023.

Selon l’exposé des motifs, cette TSE a vocation à assurer en partie la contribution des collectivités territoriales au financement du futur établissement public chargé du projet GPSO. Elle sera complétée par « d’autres ressources fiscales prévues à définir », notamment « dans un prochain texte financier par une taxe sur les locaux à usage de bureaux, suivant des modalités proches à celles prévues en Île-de-France ».

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général observe que cet article contribue à préciser les ressources affectées au futur établissement public chargé du financement du GPSO, selon les modalités habituelles pour ce type d’établissement, mais qu’il devra être complété par plusieurs dispositions dans des textes à venir. Il relève la répartition originale de la taxe fondée sur la durée d’un trajet en voiture, mais considère que les contribuables et collectivités concernés disposeront d’une visibilité suffisante dans la mesure où la liste des communes concernées sera fixée par arrêté interministériel. D’après les informations qui lui ont été transmises, cette TSE s’intègre dans un protocole de financement en cours d’élaboration, notamment entre le Premier ministre et les deux exécutifs régionaux (Occitanie et Nouvelle‑Aquitaine). Il serait malgré tout souhaitable que le Gouvernement puisse prochainement préciser le calendrier législatif et le schéma financier de ce projet.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 31 sexies
Extension de l’exonération de CFE et CVAE
pour les diffuseurs de presse spécialistes

I.   Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

A.   état du droit

L’article 1458 bis du code général des impôts (CGI) exonère de cotisation foncière des entreprises (CFE) de manière permanente les diffuseurs de presse spécialistes. Cette exonération était auparavant facultative, mais seulement une vingtaine de collectivités avaient délibéré pour instituer l’exonération, alors que le nombre de diffuseurs de presse connaît une baisse régulière. L’article 67 de la loi de finances pour 2017 l’a transformée en exonération obligatoire, compensée par un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR) à compter des impositions au titre de 2017, sans modifier son périmètre. Il résulte des travaux préparatoires que ce dispositif visait 11 500 diffuseurs, avec un coût alors estimé à 7,5 millions d’euros pour l’État ([242]).

La qualité de diffuseur de presse spécialiste est précisée par le décret du 8 septembre 2011 ([243]). Les conditions sont liées à la surface de vente consacrée à la vente de la presse, le chiffre d’affaires, la durée d’ouverture. En outre, sont directement inclus les exploitants de kiosques à journaux.

L’article 1458 précité prévoit que l’exonération est soumise à trois conditions cumulatives :

– l’entreprise est une PME au sens du droit européen (moins de 250 salariés, d’une part, et chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou total de bilan inférieur à 43 millions d’euros, d’autre part) ;

– l’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du Code de commerce, dont relèvent les contrats d’approvisionnement exclusif ou de franchise ;

– l’entreprise est indépendante, c’est-à-dire que son capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ou des sociétés qui respectent les deux précédentes conditions.

La loi pose un principe général qui étend automatiquement à la CVAE les exonérations applicables à la CFE (article 1586 ter du CGI). La CVAE forme en effet, avec la CFE, la contribution économique territoriale (CET). Dès lors, la valeur ajoutée afférente à l’activité de diffuseur de presse spécialiste est exonérée de CVAE.

Le tome II Voies et moyens annexé au PLF pour 2022 chiffre le coût pour l’État de la compensation de cette exonération à 10 millions d’euros en 2020, pour 1 891 entreprises bénéficiaires.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances ([244]). Il supprime la condition liée à l’absence de lien par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du Code de commerce. Selon l’exposé des motifs, « cette condition n’apparaît ni justifiée, ni adaptée au regard de l’objectif initial du dispositif, qui est d’exonérer les diffuseurs de presse spécialistes n’appartenant pas à des grands groupes. Le fait de recourir à une centrale d’achat ou de fonctionner en franchise ne devrait donc pas constituer un frein à cette exonération. » En effet, alors que l’intention du législateur, en rendant l’exonération obligatoire, était de viser 11 500 points de vente, l’exonération concerne actuellement moins de 2 000 entreprises (voir supra). L’objet du présent article est ainsi « de garantir le plein soutien aux marchands de presse spécialistes, qui jouent un rôle essentiel dans la chaîne de distribution de la presse au numéro ».

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 31 septies
Modalités de calcul des minorations de recettes de TFPB prises en compte pour la répartition des taxes additionnelles aux taxes directes locales

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   l’État du droit

Différentes catégories de taxes additionnelles aux taxes directes locales (CFE, TFPB, TFNB et, jusqu’à 2021, THRP) sont prévues par la loi.

Les taxes spéciales d’équipement (TSE) sont perçues au profit d’établissements publics fonciers, en addition aux deux taxes foncières et à la CFE, dans le ressort géographique de l’établissement public affectataire.

La taxe sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) peut être instituée sur délibération des communes ou EPCI à fiscalité propre dotés de la compétence correspondante.

La taxe additionnelle spéciale annuelle de la région Île-de-France (TASARIF) est due par toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la TFPB ainsi que par toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la CFE dans les communes comprises dans le ressort géographique de la région Île-de-France.

Enfin, les EPCI sans fiscalité propre (syndicats) peuvent décider de percevoir les quatre taxes directes locales sous forme de « contributions fiscalisées » en remplacement de la contribution budgétaire des communes associées.

Le produit de ces taxes additionnelles, en principe déterminé par l’affectataire, est réparti entre les personnes assujetties aux taxes directes locales proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées.

La suppression de la TH sur les résidences principales et le transfert associé de la part départementale de TFPB aux communes (prévus par l’article 16 de la loi de finances pour 2020), ainsi que la division par deux des valeurs locatives de TFPB et de CFE pour les établissements industriels (prévue par l’article 29 de la loi de finances pour 2021), ont été prises en compte par le législateur pour éviter une modification incidente de la répartition des taxes additionnelles en 2021 et un ressaut d’imposition non anticipé pour les contribuables en 2022 et les années suivantes. Ainsi, en premier lieu, l’État a lui‑même pris en charge la part des taxes additionnelles correspondant à la THRP ou aux moindres recettes de CFE et de TFPB qui résultent de la réforme des impôts de production. En second lieu, la loi a prévu la minoration des recettes de TFPB servant à la répartition de ces taxes additionnelles au titre des montants transférés depuis les départements, d’une part, et au titre de la réduction des valeurs locatives des établissements industriels, d’autre part.

B.   le dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances ([245]). Il vise à « prévenir des situations de répartition incohérente de la charge des taxes additionnelles » (exposé des motifs), dans la mesure où les minorations de recettes de TFPB ont été établies sur la base de données historiques alors que les recettes de TFPB sont par nature variables d’une année à l’autre en fonction des bases et des taux d’imposition. Selon le Gouvernement, il est dès lors possible d’aboutir à « un produit réparti de taxe additionnelle très faible, voire négatif dans le cas où le montant de la minoration devient supérieur aux recettes de TFPB », ce qui peut notamment se produire dans une commune connaissant une forte implantation d’établissements industriels ou ayant vu ses recettes de TFPB diminuer très fortement à la suite de la disparition d’établissements dont l’imposition constituait une part importante.

Dès lors, le présent article prévoit de recalculer chaque année le montant des minorations à partir des mêmes bases d’imposition que celles afférentes aux recettes auxquelles ces minorations viennent se soustraire, afin d’éviter de prendre en compte un éventuel décalage par rapport aux données historiques.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *


—  1  —

Article 31 octies
Correction d’une erreur de coordination légistique dans les dispositions
du code général des impôts relatives au taux réduit de DMTO
pour les ventes de certaines terres à Mayotte

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

L’article 683 du code général des impôts (CGI) dispose que les mutations de propriété à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers sont soumises à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière. L’article 1594 A du CGI dispose que ces droits sont perçus au profit des départements.

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO) est fixé à 3,80 % par l’article 1594 D du CGI. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. En 2020, seuls l’Indre, l’Isère, le Morbihan et Mayotte appliquent un taux de 3,80 %. Tous les autres départements ont institué le taux maximum de 4,50 % ([246]).

L’article 1594‑0 F sexies du CGI prévoit un taux réduit obligatoire de 0,70 % pour les ventes résultant de l’application des articles L. 181‑15 à L. 181‑29 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l’abandon et des terres insuffisamment exploitées de Mayotte.

Le présent article est issu de l’adoption par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable du Gouvernement, d’un amendement du rapporteur général ([247]). Il corrige une erreur de coordination dans l’article 1594‑0 F sexies liée à la recodification des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à l’outre‑mer par l’ordonnance n° 2016‑391 du 31 mars 2016.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *


—  1  —

Article 31 nonies
Corrections légistiques liées à la suppression de la TH sur les taux de CFE
et de TFPB applicables sur le territoire de la métropole de Lyon

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu la suppression au niveau local, à compter de 2021, de la taxe d’habitation afférente à la résidence principale (THRP). Les foyers qui n’ont pas bénéficié du dégrèvement instauré par la loi de finances pour 2018 sont progressivement exonérés de THRP à partir de 2021 (il s’agit de la fraction de 20 % des foyers percevant les revenus les plus élevés), plus aucune cotisation n’étant payée à compter de 2023. Depuis 2021, la THRP est affectée au budget de l’État, qui la perçoit jusqu’à son extinction en 2023. Cette réforme a prévu le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aux communes. Toutefois, certaines coordinations liées à la complexité de la réforme n’étaient pas intégrées dans le dispositif.

Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances ([248]). Il procède aux coordinations manquantes liées à la suppression de la TH.

En premier lieu, les immeubles communaux situés sur le territoire d’une autre commune sont exonérés de TFPB à hauteur du taux départemental appliqué en 2020. Or, la métropole de Lyon est une collectivité territoriale à statut particulier qui remplace la communauté urbaine de Lyon et exerce les compétences du département du Rhône sur le territoire métropolitain. Elle ne disposait donc pas sur son territoire d’un taux départemental en 2020. Le présent article prévoit que le taux départemental de TFPB retenu est le dernier taux connu avant la création de la métropole, c’est-à-dire celui appliqué en 2014.

En deuxième lieu, les règles de lien entre les taux d’impôts directs locaux ont été révisées pour tenir compte, d’une part, de la suppression de la THRP et, d’autre part, du transfert de la part départementale de TFPB aux communes. La TFPB remplace la THRP comme imposition « pivot » au titre de ces règles de lien. Ainsi, schématiquement, le taux de CFE ne peut pas augmenter plus que le taux de TFPB ou, s’il est moins élevé, que le taux moyen pondéré (TMP) des deux taxes foncières. Le TMP pris en compte est celui de l’année précédant celle au titre de laquelle l’EPCI (la CFE est essentiellement perçue par les EPCI) vote les taux (ou l’antépénultième année si les taux n’ont pas varié l’année précédente). Or, en 2021, les taux sont gelés pour permettre le transfert de la TFPB départementale aux communes. Le présent article prévoit que le TMP pris en compte au titre de l’année 2021 est le TMP de TFPB communale de 2020, auquel on ajoute le TMP de la TFPB départementale de 2020.

Enfin, la métropole du Grand Paris (MGP) devait, dans le cadre prévu par la loi NOTRe du 7 août 2015 ([249]), percevoir la CFE à compter de 2021. Néanmoins, l’article 255 de la loi de finances pour 2021 l’a maintenue aux établissements publics territoriaux (EPT) pour 2021 et 2022 (tout en prévoyant, à titre dérogatoire, le versement exceptionnel en 2022 à la MGP, au sein de la dotation d’équilibre, d’un montant égal aux deux‑tiers de la dynamique de la CFE). Toutefois, ce report n’a pas été pris en compte pour l’application de la règle de lien entre les taux. Le présent article procède à la coordination nécessaire dans la loi NOTRe.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 31 decies
Articulation entre l’exit tax et la contribution sociale généralisée
sur les plus-values immobilières des non-résidents.

I.   L’État du droit

 L’article 167 bis du code général des impôts (CGI) définit le régime, dit de « l’exit tax », qui vise à imposer les plus-values latentes sur les droits sociaux, valeurs ou titres des contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années qui précèdent le transfert à l’étranger de leur domicile fiscal.

La plus-value latente correspond à la différence entre la valeur des titres à la date du transfert du domicile et leur valeur d’acquisition. Elle est imposable au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.

L’impôt est immédiatement exigible lors du transfert du domicile fiscal hors de France, mais le contribuable bénéficie d’un sursis de paiement et l’impôt fait l’objet d’un dégrèvement total si la cession n’intervient qu’au terme de certains délais après ce transfert.

La loi de finances pour 2019 ([250]) a réformé ce régime notamment en réduisant le délai au terme duquel l’imposition de la plus-value latente fait l’objet d’un dégrèvement total : fixé jusqu’alors à 15 ans, ce délai a été ramené à deux ans, et à cinq ans lorsque la valeur des plus-values latentes excède 2,57 millions d’euros

 Lors de l’examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2019, l’Assemblée nationale a adopté un amendement ([251]) (visant à coordonner l’imposition des plus-values latentes au titre de l’exit tax avec le régime d’imposition des plus-values immobilières des non-résidents, personnes physiques ou personnes morales, défini par l’article 244 bis A du CGI, applicable notamment aux plus-values de cession des sociétés d’investissements immobiliers ou des sociétés de placement à prépondérance immobilière.

Cette coordination visait à la fois à éviter toute double imposition ainsi que le risque que des contribuables ne parviennent à échapper simultanément aux deux dispositifs par l’application maximaliste de stipulations de conventions fiscales bilatérales relatives aux doubles impositions.

Dans ce but, cet amendement a procédé à deux modifications :

– le I de cet amendement a précisé, au 4 du VIII de l’article 167 bis du CGI, que si le contribuable réalise une plus-value imposée en France conformément à l’article 244 bis A applicable à la date de cession, l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value latente est dégrevé. Ceci revenait à étendre aux cas d’application de l’article 244 bis A, un cas de dégrèvement de l’exit tax applicable au titre du prélèvement, défini à l’article 244 bis B du même code, sur les plus-values de cessions des non-résidents détenant une participation substantielle au capital d’une société ;

– le II de cet amendement a modifié le f du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (CSS) dans le but de procéder au même dégrèvement de l’impôt afférent à la plus-value latente concernant la contribution sociale généralisée (CSG) sur les plus-values imposées par application de l’article 244 bis A.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté sur avis favorable du rapporteur général.

Il corrige une erreur rédactionnelle de l’amendement, déjà mentionné, adopté lors de l’examen de la loi de finances pour 2019.

Le du présent article supprime la modification opérée initialement au f du I de l’article L. 136-6 du CSS, puisqu’il est apparu qu’en raison d’une erreur de point d’impact de l’amendement, il en résultait une disposition incompréhensible tendant à restreindre l’application de la CSG sur les revenus entrant dans la catégorie des bénéfices commerciaux aux seules plus-values imposées conformément aux dispositions de l'article 244 bis B du CGI : or tel n’était en aucun cas l’objectif du législateur qui cherchait seulement à prévoir un dégrèvement concernant la CSG sur les plus-values imposées conformément à l’article 244 bis A.

Le 2° du présent article substitue à la modification initiale une nouvelle insertion, plus opérante, dans un alinéa du même article du CSS relatif à l’articulation de la CSG et de certains dégrèvements.

Il y prévoit l’application à la CSG du dégrèvement prévu au titre de l’exit tax par le 4 du VIII de l’article 167 bis du CGI pour les plus-values ayant été imposées conformément aux dispositions de l’article 244 bis A du même code.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le présent article permet de mettre pleinement en œuvre l’objectif poursuivi par le législateur lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019.

La rédaction proposée écarte tout risque de double-imposition aux prélèvements sociaux lorsque la cession de titres entre à la fois dans le champ d’application de l’exit tax et dans celui de l’imposition des plus-values immobilières des non-résidents. En conséquence, aucun contribuable ne pourra échapper à l’un ou l’autre cas d’imposition au prétexte d’un tel risque.

Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article, au bénéfice d’un amendement rédactionnel.

*

*     *

Article 31 undecies
Modalités de reversement de la taxe d’aménagement
au sein du bloc communal

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   l’État du droit

La taxe d’aménagement, créée par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, s’applique aux opérations d’aménagement et aux opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation prévu par le code de l’urbanisme, sous réserve de certaines exonérations. Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation. Le fait générateur de l’imposition est l’autorisation d’urbanisme (permis de construire ou autorisation préalable).

C’est un impôt local composé de trois parts : une part communale ou intercommunale, une part départementale, et une part régionale spécifique à la région Île‑de‑France. Au total, en 2020, le produit de la taxe d’aménagement s’est élevé à 1 692 millions d’euros (- 5,1 % par rapport à 2019).

Pour le bloc communal, le caractère obligatoire de la taxe d’aménagement est lié à l’existence d’un document d’urbanisme (article L. 331-2 du code de l’urbanisme).

S’agissant des communes, la taxe est ainsi instituée :

– de plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou couvertes par un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) ou dotées d’un plan d’occupation des sols (POS) ;

– par délibération dans les autres communes.

S’agissant des intercommunalités à fiscalité propre, la taxe est instituée :

– de plein droit dans les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon, sauf renonciation expresse (ces intercommunalités exercent de plein droit la compétence du PLU et des documents d’urbanismes en tenant lieu) ;

– par délibération dans les EPCI compétents en matière de PLU en lieu et place des communes qu’ils regroupent et avec leur accord, par délibération de leur organe délibérant.

La taxe s’applique alors sur l’ensemble du territoire de la commune ou dans l’ensemble des communes membres de l’EPCI. La délibération par laquelle la commune ou l’EPCI institue la taxe (ou la supprime) est valable pour une durée minimale de trois ans, avec une reconduction automatique d’année en année à l’issue des trois ans.

Le taxe d’aménagement a pour objet de faire participer les constructeurs et propriétaires aux charges d’équipements publics générées pour les collectivités (et leurs groupements selon le cas) par le développement de l’urbanisation. Dès lors, l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme prévoit les modalités de reversement du produit de la taxe entre les intercommunalités et leurs communes membres, compte tenu de la charge des équipements relevant de leurs compétences respectives. La délibération prévoyant les conditions de reversement peut intervenir ou être modifiée à tout moment. Une absence de reversement ou un reversement estimé insuffisant peut être contesté sur le fondement de l’enrichissement sans cause ([252]).

Toutefois, si tout ou partie de la taxe perçue par la commune « peut être reversée » à l’EPCI, la rédaction est plus impérative s’agissant du reversement des EPCI vers les communes : « une délibération de l’organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe » perçue par l’EPCI à ses communes membres. Si dans le premier cas, le reversement apparaît comme une faculté, il semble s’agir d’une obligation dans le second cas ([253]).

B.   Le dispositif proposé

Cet article est issu de l’adoption par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable du Gouvernement, d’un amendement de la commission des finances et de plusieurs amendements identiques de nos collègues membres des groupes Les Républicains, Socialistes et apparentés, Libertés et territoires et Agir ensemble ([254]).

Il prévoit que le produit de la taxe perçu par la commune « est reversé » à l’EPCI compte tenu des équipements qui relèvent de ses compétences. Relevant l’absence d’obligation de reversement dans la seule hypothèse où la taxe est communale, il vise à « corriger cette asymétrie » de manière à garantir « le partage du produit au prorata des dépenses constatées de chacun » (exposé des motifs).

II.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général observe que cet article vise à favoriser une juste allocation des ressources fiscales au sein du bloc communal en fonction des compétences exercées et propose ainsi de l’adopter sans modification.

*

*     *

Article 31 duodecies
Assouplissement de l’exonération de taxe d’aménagement
en cas de reconstructions

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   l’État du droit

La taxe d’aménagement, créée par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, s’applique aux opérations d’aménagement et aux opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation prévu par le code de l’urbanisme, sous réserve des exonérations. Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation. Le fait générateur de l’imposition est l’autorisation d’urbanisme (permis de construire ou autorisation préalable).

C’est un impôt local composé de trois parts : une part communale ou intercommunale, une part départementale, et une part régionale spécifique à la région Île‑de‑France. Au total, en 2020, le produit de la taxe d’aménagement s’est élevé à 1 692 millions d’euros (- 5,1 % par rapport à 2019).

De nombreuses exonérations sont prévues, aux articles L. 331‑7 à L. 331‑9 du code de l’urbanisme. Certaines sont de plein droit, d’autres sont facultatives (à la libre décision des collectivités dans le cadre prévu par la loi).

Le 8° de l’article L. 331‑7 prévoit une exonération de plein droit de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement pour :

– la reconstruction à l’identique (même destination, même aspect extérieur, même surface de plancher, mêmes dimensions et même implantation) d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, si la construction précédente avait été régulièrement autorisée et, en cas de catastrophe naturelle, si les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant des taxes d’urbanisme dues lors de la construction ;

– la reconstruction de locaux sinistrés (incendie, inondation, tempête, catastrophe technologique, attentat, etc.) sur d’autres terrains de la même commune ou d’une commune limitrophe, sous les conditions cumulatives que le terrain initial d’implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible et pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant de taxe d’aménagement normalement exigible sur ces constructions.

B.   Le dispositif proposé

Cet article est issu de l’adoption par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, d’un amendement de nos collègues membres du groupe La république en Marche ([255]).

Il prévoit d’étendre le premier cas exposé ci‑dessus (exonération d’une reconstruction à l’identique) à la reconstruction de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d’urbanisme. Il s’agit de tenir compte, après un sinistre, des cas où la reconstruction à l’identique est rendue impossible du fait d’aménagements imposés par des nouvelles règles d’urbanisme désormais en vigueur, et d’éviter que, dans ce cas, la victime soit assujettie de nouveau au paiement de la taxe d’aménagement. L’exposé des motifs précise que cette mesure « est également cohérente avec l’objectif d’adaptation de la taxe d’aménagement à la lutte contre l’artificialisation des sols. »

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général est favorable à cet assouplissement qui s’inscrit dans l’objectif initial de l’exonération qu’il est proposé d’étendre. Il propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 31 terdecies
Exonération facultative des serres de jardin personnelles

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   l’État du droit

La taxe d’aménagement, créée par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, s’applique aux opérations d’aménagement et aux opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation prévu par le code de l’urbanisme, sous réserve de certaines exonérations. Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation. Le fait générateur de l’imposition est l’autorisation d’urbanisme (permis de construire ou autorisation préalable).

C’est un impôt local composé de trois parts : une part communale ou intercommunale, une part départementale, et une part régionale spécifique à la région Île‑de‑France. Au total, en 2020, le produit de la taxe d’aménagement s’est élevé à 1 692 millions d’euros (- 5,1 % par rapport à 2019).

De nombreuses exonérations sont prévues, aux articles L. 331‑7 à L. 331‑9 du code de l’urbanisme. Certaines sont de plein droit, d’autres sont facultatives (à la libre décision des collectivités dans le cadre prévu par la loi).

La délibération prévoyant l’exonération doit intervenir avant le 30 novembre, pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. Elle est valable pour une durée d’un an et reconduite de plein droit jusqu’à l’intervention d’une délibération contraire (articles L. 331-9 et L. 331-14 du code de l’urbanisme).

Les catégories d’exonérations facultatives (prévues par l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme) sont strictement limitatives, ce qui interdit de prévoir des exonérations autres que celles qui y sont listées. Au sein d’une même catégorie, l’exonération s’applique de manière unique et uniforme. Par exemple, il est interdit d’exonérer les locaux artisanaux mais pas les locaux industriels, puisqu’ils relèvent de la même catégorie d’exonération (visée au 3° de l’article L. 331-9). Les exonérations sont de portée générale et s’appliquent sur la totalité du territoire de la collectivité ou EPCI compétent. Les exonérations facultatives peuvent être totales ou partielles.

Dans ce cadre, le 8° de l’article L. 331‑9 permet aux collectivités et groupements qui perçoivent la taxe d’aménagement d’instituer une exonération, totale ou partielle, des abris de jardin, pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable, c’est-à-dire d’une hauteur supérieure à douze mètres ou d’une emprise au sol ou surface de plancher supérieure à 5 mètres carrés (a de l’article R*421‑2 du code de l’urbanisme). À l’origine, cette faculté répond à l’objectif de permettre aux collectivités d’apprécier en opportunité s’il convient d’exonérer ces constructions face à un risque de non‑déclaration et d’accroissement du travail de police du maire ([256]).

D’après les dernières données disponibles, qui remontent à 2016 ([257]), l’exonération des abris de jardin, pigeonniers et colombiers est la plus répandue au sein des communes (près de 6 000 communes ayant institué une exonération totale en la matière et près de 1 000 ayant prévu une exonération partielle). Une quinzaine de départements a prévu l’exonération de ces installations pour la part départementale.

B.   Le dispositif proposé

Le présent article est issu de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de la commission des finances et d’un amendement identique de notre collègue Véronique Louwagie et plusieurs membres du groupe Les Républicains ([258]).

Il vise à intégrer les serres de jardin personnelles (destinées à un usage non-professionnel) dont la surface est égale ou inférieure à 20 mètres carrés dans l’exonération facultative des abris de jardin, pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable.

D’après l’article R*421‑5 du code de l’urbanisme, les serres soumises à autorisation préalable, et donc visées par le présent dispositif, sont celles qui ont une surface supérieure à 5 mètres carrés (a de l’article R*421‑2 du code de l’urbanisme, qui vise toutes les constructions nouvelles), ou celles qui ont une hauteur supérieure à 1m80 (c de l’article R* 421‑5, qui porte spécifiquement sur les châssis et serres).

Le présent article vise les seules serres à usage personnel, et prend soin de limiter la faculté d’exonération aux serres d’une surface inférieure ou égale à 20 mètres carrés, afin « d’une part, de ne pas concurrencer les surfaces agricoles et, d’autre part, que les serres de jardins restent limitées à une consommation personnelle, à faible échelle » (exposé des motifs).

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification, dans l’objectif de permettre aux collectivités d’encourager les formes d’agriculture urbaine et la réduction des déchets pour un coût modique à l’échelle de la collectivité (s’agissant d’une exonération facultative, elle n’est pas compensée par l’État).

*

*     *

Article 31 quaterdecies
Possibilité de prévoir une gestion interdépartementale
de la liquidation de la taxe d’aménagement

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   l’État du droit

La taxe d’aménagement, créée par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, s’applique aux opérations d’aménagement et aux opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation prévu par le code de l’urbanisme, sous réserve des exonérations. Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation. Le fait générateur de l’imposition est l’autorisation d’urbanisme (permis de construire ou autorisation préalable).

C’est un impôt local composé de trois parts : une part communale ou intercommunale, une part départementale, et une part régionale spécifique à la région Île‑de‑France. Au total, en 2020, le produit de la taxe d’aménagement s’est élevé à 1 692 millions d’euros (- 5,1 % par rapport à 2019).

Les services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe (article L. 331‑19 du code de l’urbanisme). Plus précisément, il s’agit des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) et, pour l’Île-de-France, de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA).

La DGFiP assure le recouvrement et reverse le produit au réel aux collectivités territoriales bénéficiaires sur une base hebdomadaire, après déduction d’un prélèvement de 3 % au titre des frais d’assiette et de recouvrement exposés par l’État.

L’article 155 de la loi de finances pour 2021 a néanmoins transféré à la DGFiP la liquidation de la taxe d’aménagement, à compter d’une date et selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2023. En conséquence, la DGFiP sera compétente pour réceptionner la transmission des délibérations prises par les collectivités en matière de taxe d’aménagement ou pour répondre aux demandes de rescrit des assujettis. Cette mesure vise à moderniser les modalités de liquidation de la taxe d’aménagement, et à offrir aux redevables un interlocuteur unique concernant cette taxe, à savoir la direction départementale des finances publiques. Par ailleurs, le même article 155 a fixé la date d’éligibilité de la taxe d’aménagement, non plus à la date d’émission du titre de perception, mais à la date d’achèvement des opérations imposables, de manière à unifier les obligations déclaratives et les modalités de perception de cette taxe avec celles applicables pour les taxes foncières. Il en résulte une simplification globale de la gestion de cette taxe.

Le décret n’étant pas publié, cette mesure doit encore entrer en vigueur.

B.   Le dispositif proposé

Le présent article est issu de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement avec l’avis favorable de la commission des finances ([259]).

Il vise à prévoir, de manière transitoire, une gestion interdépartementale de la liquidation de la taxe.

D’après l’exposé des motifs, le transfert de la gestion à la DGFiP doit intervenir le 1er janvier 2022. Il « sera progressif et impliquera une période transitoire durant laquelle les services de la DGFIP et les services déconcentrés chargés de l’urbanisme assureront simultanément les missions de liquidation des taxes d’urbanisme : la DGFIP se verra confier le traitement des nouveaux dossiers de taxation à compter du 1er septembre 2022, tandis que les services chargés de l’urbanisme resteront compétents pour le traitement du stock des dossiers de taxation générés avant cette date. » Dès lors, afin de permettre aux services de l’État chargés de l’urbanisme de traiter les dossiers dont ils conserveront la charge durant cette période transitoire, le présent article supprime la référence dans la loi au département, afin de permettre une gestion interdépartementale.

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification, dans la mesure où il facilite la mise en œuvre progressive d’une mesure de simplification prévue par la loi de finances pour 2021.

*

*     *

Article 31 quindecies
Prolongation de la compensation des pertes de recettes tarifaires subies
par les SPIC en régie et les collectivités du bloc communal au titre des pertes de recettes tarifaires des SPA

I.   les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

A.   l’État du droit

L’article 26 de la première loi de finances rectificative pour 2021 a créé une dotation au profit des régies constituées auprès d’une commune ou d’un EPCI pour l’exploitation d’un service public industriel et commercial (SPIC), confrontées, en 2020, à une diminution de leur épargne brute par rapport à l’année 2019. L’épargne brute est entendue comme la différence entre leurs recettes réelles de fonctionnement et leurs dépenses réelles de fonctionnement. La dotation est égale à la diminution de l’épargne brute. Le calcul de la dotation sur le fondement de l’épargne brute permet de prendre en compte les moindres recettes tarifaires perçues en 2020 par rapport à 2019, mais également les surcoûts, ainsi que les moindres dépenses (économies réalisées).

L’article 26 précité a également institué une dotation pour les communes et EPCI qui auraient, de manière cumulative :

– subi en 2020 une perte d’épargne brute de leur budget principal supérieure à 6,5 % par rapport à 2019 (ce seuil correspond à la perte d’épargne brute du bloc communal constatée en 2020) ;

– subi entre 2019 et 2020 des pertes tarifaires au titre de leurs services publics administratifs (SPA), qu’ils soient exploités directement ou en régie, ou une perte de redevances versées par les délégataires de service public.

La dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre les pertes de recettes tarifaires et de redevances versées par les délégataires de service public entre 2019 et 2020 et un montant égal à 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement de 2019. La dotation est en outre plafonnée à hauteur de la différence entre l’épargne brute de 2019 diminuée de 6,5 % et l’épargne brute de 2020 (la collectivité conserve donc à sa charge une perte de 6,5 % de l’épargne brute, comme un « ticket modérateur »).

Chacune des deux dotations n’est pas versée si son montant est inférieur à 1 000 euros, et chacune est plafonnée à 1,8 million d’euros (pour respecter les règles européennes des aides d’État).

Ce dispositif a été financé par un abondement de 200 millions d’euros du programme 357 Fonds de solidarité de la mission budgétaire Plan de relance (en AE et en CP).

Le décret du 17 novembre 2021 ([260]) a fixé les modalités d’application de ce dispositif. Son article 2 précise que pour le calcul de l’évolution de l’épargne brute, les recettes et les dépenses prises en compte sont celles enregistrées aux comptes de gestion définitifs des budgets des bénéficiaires. C’est pour cette raison que les pertes de recettes au titre de 2020 ont été prises en compte par la première loi de finances rectificative pour 2021.

La fiche d’impact présentée au comité des finances locales (CFL) lors de sa séance du 19 octobre, avec le projet de décret avant sa publication, estimait la dotation versée au titre des SPIC à environ 137 millions d’euros, au profit d’environ 1 200 SPIC. La dotation au profit des communes et EPCI ayant subi des pertes au titre des SPA a été estimée à 75 millions d’euros pour environ 1 900 collectivités bénéficiaires.

Au total, le dispositif de l’article 26 devrait donc s’élever à 203 millions d’euros pour 3 100 services publics locaux. Les dotations seront notifiées aux collectivités en 2021.

B.   le dispositif proposé

L’Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques du Gouvernement, d’une part, et de notre collègue Christine Pires Beaune et les membres du groupe Socialistes et apparentés, d’autre part, avec un avis favorable de la commission des finances ([261]).

Il proroge le dispositif de compensation pour les pertes au titre de l’année 2021. La dotation versée au titre des SPIC éligibles serait cependant égale à 50 % de la perte d’épargne brute subie entre 2019 et 2021 (plutôt que 100 %), « dans un contexte de normalisation de l’activité des services publics locaux du fait de la levée des contraintes sanitaires dans les lieux publics ou accueillant du public, et dans la perspective d’une sortie progressive des dispositifs d’accompagnement des collectivités territoriales pendant la crise » (exposé sommaire). Pour la dotation versée au titre des SPA, les modalités sont inchangées (un « ticket modérateur » étant déjà prévu). Le présent article précise également que le plafond de 1,8 million d’euros liés au respect du droit européen concernant les aides d’État doit être apprécié, pour chaque bénéficiaire, de manière cumulée sur les deux années.

II.   la position du rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général observe que le dispositif institué en première loi de finances rectificative pour 2021 a été pleinement efficace, et calibré dans son montant de manière adéquate, au vu des estimations présentées devant le CFL. L’intégration du présent article dans le projet de loi de finances pour 2022 se justifie par la nécessité de disposer des comptes de gestion définitifs de l’année 2021. Pour les pertes de l’année 2021, le dispositif continue de prendre en compte l’année 2019, ce qui permet de compenser les pertes au regard de la dernière année précédant la crise, tout en considérant la reprise économique avec une baisse de la compensation à 50 % des pertes subies par les SPIC. Le coût s’élèvera donc au plus à 100 millions d’euros. D’après les informations transmises au rapporteur général, les crédits disponibles en 2021 sur la mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire permettront d’en assurer le financement.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 31 sexdecies
Déclaration des propriétaires de biens présentant des caractéristiques exceptionnelles dans le cadre de la révision des valeurs locatives
des locaux d’habitation

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

La révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH), a fait l’objet d’une expérimentation en 2015 dans cinq départements (Charente‑maritime, Nord, Orne, Paris et Val-de-Marne). La généralisation, sensible et lourde, de cette expérimentation a été engagée par l’article 146 de la loi de finances pour 2020 qui prévoit l’intégration des nouvelles valeurs locatives dans les rôles d’impositions locales ainsi que leur mise à jour permanente à compter de 2026. Elle portera sur environ 47 millions de locaux d’habitation.

Elle prévoit notamment :

– de mettre en place en 2023 une procédure de déclaration des montants des loyers auprès des propriétaires bailleurs et d’exploiter les données collectées en remettant en 2024 au Parlement un rapport d’évaluation sur les conséquences financières et fiscales de la RVLLH ;

– de mobiliser en 2025 les commissions départementales des valeurs locatives et les commissions communales des impôts directs en vue de délimiter géographiquement les secteurs d’évaluation et de fixer les tarifs, et d’intégrer les nouvelles valeurs locatives dans les rôles d’impositions locales à compter de 2026 ;

– d’instituer un système permanent de mise à jour annuelle de ces nouvelles valeurs locatives afin de prévenir définitivement leur obsolescence.

Le rapport évoqué supra remis en 2024 au Parlement devra entre autres examiner les modalités d’évaluation des locaux d’habitation ayant des caractéristiques exceptionnelles, notamment les monuments historiques, et les effets de la méthode d’évaluation par voie d’appréciation directe. La méthode d’évaluation par voie d’appréciation directe consiste à appliquer à la valeur vénale appréciée à la date de référence un taux d’intérêt correspondant au taux des placements immobiliers dans la région.

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de la commission des finances, d’un amendement du Gouvernement ([262]).

Il prévoit que pour la mise en œuvre de la RVLLH prévue à l’article 146 de la loi de finances pour 2020, et pour les besoins du rapport évoqué supra, les propriétaires des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles souscrivent auprès de l’administration fiscale, avant le 1er juillet 2023, une déclaration, conforme au modèle établi par l’administration, indiquant notamment les éléments constitutifs de la valeur vénale des biens.

D’après l’exposé des motifs, 13 000 locaux sont concernés (déclarés à la DGFiP) tels que les châteaux et les maisons classés ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques : « le but est d’anticiper les difficultés inhérentes à la détermination de la valeur vénale des locaux visés par la réforme pour ces locaux. »

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général est favorable à cette mesure qui facilitera la mise en œuvre de cette réforme importante et propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 31 septdecies
Maintien de l’exonération de TFPB pour les sociétés coopératives agricoles qui mettent à disposition de tiers leurs locaux en vue de la transformation
des produits des adhérents

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

L’article 1382 du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des bâtiments affectés à un usage agricole de certains organismes précisément énumérés, dont les sociétés coopératives agricoles (SCA). Le dispositif exclut les sociétés civiles ou commerciales.

Le bénéfice de l’exonération est donc subordonné, d’une part au statut des organismes en cause, et d’autre part à la nature et à l’affectation des bâtiments. Les bâtiments doivent ainsi être affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole ([263]). Les locaux où des récoltes ou autres productions agricoles sont soumises à des transformations ou manipulations qui en modifient la nature, conservent leur caractère de bâtiments ruraux, et donc le bénéfice de l’exonération, si :

– ces transformations et manipulations entrent dans les usages habituels et normaux de l’agriculture rurale ;

– et celles-ci ne présentent pas un caractère industriel quant au matériel et à la main‑d’œuvre utilisés.

Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement avec l’avis favorable de la commission des finances ([264]). Il vise à maintenir le bénéfice de l’exonération à une SCA qui met à disposition d’un tiers tout ou partie de ses locaux équipés des moyens de production nécessaires en vue de la transformation exclusive des produits des adhérents de la coopérative, dès lors que sont respectés un ou plusieurs modes de valorisation des produits agricoles prévus aux articles L. 641‑5 à L. 641‑12 du code rural et de la pêche maritime, telles que les appellations d’origine contrôlée ou les indications géographiques protégées.

Cet article doit ainsi permettre aux SCA de « mieux contrôler la qualité de la transformation des produits de leurs adhérents dans le respect des traditions et des labels agricoles » (exposé des motifs).

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général est favorable à cette mesure qui contribue à la sécurisation juridique de l’activité des SCA et au contrôle de la qualité de la transformation de leurs produits, et propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *


Article 32
Création d’une taxe affectée à l’Autorité des relations sociales
des plateformes d’emploi

I.   Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale

A.   L’État du droit

L’article 48 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) ([265]) a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine législatif aux fins de déterminer les modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l’article L. 7342-1 du code du travail ([266]) et les conditions d’exercice de cette représentation.

Une ordonnance du 21 avril 2021 ([267]) fixe les modalités du dialogue social entre ces plateformes numériques et les travailleurs indépendants qui exercent dans les secteurs de la conduite d’une voiture de transport avec chauffeur (VTC) et de la livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues.

L’article 1er de cette ordonnance créé l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports. Sa mission, précisée par l’article L. 7345-1 du code du travail, consiste à assurer « la régulation des relations sociales entre les plateformes mentionnées à l’article L. 7342-1 et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial, notamment en assurant la diffusion d’informations et en favorisant la concertation ».

L’article 1er de l’ordonnance précitée prévoit en outre que le financement de l’ARPE sera assuré par une taxe acquittée par certaines plateformes du numérique visées à l’article L. 7341-1 qui opèrent dans les secteurs de la mise en relation de travailleurs indépendants pour le transport de passager par VTC ou la livraison de biens par un véhicule à deux ou trois roues. L’évaluation préalable du présent article estime que le coût de fonctionnement de l’ARPE devrait se situer entre 1,5 et 2 millions d’euros par an.

B.   Le dispositif proposÉ

L’objet du présent article est la création de la taxe affectée à l’ARPE pour le financement de sa mission.

Cette taxe sera due par les exploitants des plateformes de mise en relation (alinéa 2 de l’article 300 quater) sur les opérations remplissant les trois conditions cumulatives énumérées par l’article 300 bis du CGI.

En premier lieu, la nature des opérations concernées (1° de l’article 300 bis) est le transport de passagers au moyen d’une voiture de transport avec chauffeur (VTC) au sens de l’article L. 3122-1 du code des transports ou la livraison de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues.

En deuxième lieu, ces opérations doivent être réalisées par un travailleur indépendant lié par un contrat de droit français à l’exploitant de la plateforme numérique de mise en relation (2° de l’article 300 bis).

Enfin, l’exploitant de la plateforme numérique doit déterminer les caractéristiques et le prix de l’opération mentionnée au 1° de l’article 300 bis (3° du même article).

L’article 300 ter précise que sont concernées les opérations réalisées sur le territoire métropolitain, les territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ([268]), Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

La taxe est due sur la différence entre la somme des montants perçus par le redevable au cours de l’année civile au titre des opérations mentionnées à l’article 300 bis et la somme des montants reversés par le redevable aux travailleurs indépendants pour leurs prestations. Cette différence est évaluée hors taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à ces opérations (I de l’article 300 quinquies).

Le taux de la taxe est prévu au II de l’article 300 quinquies. Il sera défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail dans la limite de 0,5 % de l’assiette de la taxe.

Le fait générateur de la taxe est constitué soit par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle une opération définie par l’article 300 bis a été réalisée, soit, en cas de cessation d’activité, au moment où cette cessation intervient. La taxe devient exigible lors de l’intervention de ce fait générateur (alinéa 1 de l’article 300 quater).

L’article 300 sexies fixe les modalités de déclaration et de recouvrement de la taxe. Le III du présent article prévoit un dispositif transitoire pour le recouvrement de la taxe due au titre de l’année 2021.

Enfin, le II du présent article réécrit l’article L. 7345-4 du code du travail, qui spécifie désormais que c’est la taxe mentionnée à l’article 300 bis du CGI qui finance l’ARPE.

C.   Les modifications apportÉes par l’AssemblÉe nationale

L’Assemblée nationale a adopté, sur avis favorable du Rapporteur général et du Gouvernement, un amendement de M. Jean-Paul Mattei et plusieurs de ses collègues ([269]) qui modifie le 2° de l’article 300 bis portant sur les opérations entrant dans l’assiette de la taxe. L’amendement supprime l’exigence d’une relation contractuelle basée sur le droit applicable en France entre le travailleur indépendant et la plateforme numérique. Ainsi, toutes les opérations de transport mentionnées au 300 bis réalisées par un travailleur indépendant lié à une plateforme numérique par un contrat de droit français ou étranger sont incluses dans l’assiette de la taxe. Par ailleurs, l’amendement ajoute que les opérations de transport concernées sont celles dont le lieu de départ ou d’arrivée est situé en France.

L’Assemblée nationale a également adopté sept amendements rédactionnels du Rapporteur général.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 32 bis
Relèvement du tarif maximal de la taxe d’aéroport pour les petits aérodromes et modification du mode de calcul du seuil de participation
des grands aérodromes

I.   l’État du droit

La taxe d’aéroport, prévue par l’article 1609 quatervicies du CGI, est due par les entreprises de transport aérien. Elle est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par celles-ci, et directement répercutée sur le prix facturé aux consommateurs.

Son produit est reversé aux aérodromes pour financer les services de sécurité, de lutte contre l’incendie et de sauvetage, de lutte contre le péril animalier et de sûreté, ainsi que les mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.

Son tarif par passager varie selon la classe d’aérodrome. Il est compris :

– entre 4,3 et 10,8 euros pour les aérodromes de classe 1 (plus de 20 millions d’unités de trafic) ;

– entre 3,5 et 9,5 euros pour les aérodromes de classe 2 (entre 5 et 20 millions d’unités de trafic) ;

– entre 2,6 et 14 euros pour les aérodromes de classe 3 (entre 5 001 et 5 millions d’unités de trafic).

Pour le fret et le courrier, le tarif est de 1 euro par tonne.

Le tarif est fixé par arrêté en fonction des besoins de chaque aérodrome.

Toutefois, pour chaque aérodrome des classes 1 et 2 dont les coûts annuels par passager embarqué éligibles au financement par la taxe sont supérieurs ou égaux à 9 euros en moyenne sur les trois dernières années civiles connues, le tarif est fixé de manière à couvrir 94 % des coûts éligibles supportés par son exploitant, et les coûts éligibles complémentaires sont à la charge exclusive de cet exploitant. Ce dispositif constitue une incitation, pour les aérodromes concernés, à rationaliser leur gestion des missions en cause.

Pour les autres aérodromes, le tarif est fixé de manière à couvrir l'intégralité des coûts éligibles supportés par leur exploitant sous réserve des limites fixées pour chaque classe d’aérodromes.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission.

Tout d’abord, il relève de 14 à 15 euros le tarif maximal de la taxe d’aéroport par passager applicable dans les aérodromes de classe 3, afin d’être en mesure d’accroître les recettes des aérodromes concernés dans le contexte de baisse du trafic aérien lié à la crise du covid-19.

Ensuite, pour les aérodromes des classes 1 et 2, il modifie le mode de calcul du seuil à partir duquel ils doivent participer directement aux dépenses normalement couvertes par cette taxe, en prévoyant que le seuil de coût annuel par passager de 9 euros soit atteint pour chacune des quatre années précédentes, au lieu de l’être en moyenne sur les trois dernières années. En effet, la baisse du nombre de passagers intervenue depuis 2020, conjuguée à une baisse moins importante des coûts des missions financées par la taxe d’aéroport, devrait conduire à un élargissement de la liste des aérodromes concernés par cette disposition, ce qui risque de fragiliser la situation de certains aérodromes de classe 2. C’est ainsi que les exploitants des aérodromes de Nice, Marseille, Toulouse, et vraisemblablement de Lyon, Nantes et Bordeaux devraient être concernés par ce dispositif à partir du 1er avril 2022, s’il demeurait inchangé.

La date d’entrée en vigueur de ces mesures est fixée au 1er avril 2022, date traditionnellement retenue pour la mise à jour de la tarification des billets d’avion.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 32 ter
Adaptation de la modulation de la taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires selon l’heure de décollage
et les caractéristiques acoustiques des appareils

I.   l’État du droit

La taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires (TNSA), prévue par l’article 1609 quatervicies A du CGI, est perçue, dans la limite d’un plafond de 55 millions d’euros ([270]) :

– par les personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé 20 000 lors de l’une des cinq années civiles précédentes ;

– et par celles exploitant un aérodrome pour lequel le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes a dépassé 50 000 lors de l’une des cinq années civiles précédentes, si les plans d’exposition au bruit ou de gêne sonore de cet aérodrome possèdent un domaine d’intersection avec les plans d’exposition au bruit ou de gêne sonore d’un aérodrome possédant les caractéristiques définies à l’alinéa précédent.

Chaque exploitant perçoit le produit de la TNSA dans la limite d’un plafond individuel fixé par référence au plafond global de 55 millions d’euros.

La TNSA est due par les exploitants d’aéronefs de masse maximale au décollage d’au moins 2 tonnes. Son fait générateur est constitué par le décollage d’aéronefs sur les aérodromes concernés.

Elle est assise sur le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs, exprimée en tonnes.

Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de 0,5 à 120, l’heure de décollage et les caractéristiques acoustiques de l’appareil. La combinaison de ces critères détermine le coefficient de modulation effectivement applicable, selon le tableau suivant :

coefficient de modulation de la taxe sur les nuisances sonores aÉroportuaires

Groupe acoustique de l’appareil

Heure de décollage

6h – 18h

18h – 22h

22h – 6h

1

12

36

120

2

12

36

120

3

6

18

50

4

2

6

12

5a

1

3

6

5b

0,5

1,5

5

Source : décret n° 2004-1426 du 23 décembre 2004 pris pour l’application du III de l’article 1609 quatervicies A du CGI.

Le tarif de la taxe est fixé pour chaque aérodrome, par arrêté, dans les fourchettes suivantes :

– aérodromes de Nantes Atlantique, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris‑Le Bourget et Paris-Orly : de 20 à 40 euros ;

– aérodrome de Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 euros ;

– autres aérodromes : de 0 à 10 euros.

tarif de la taxe sur les nuisances sonores aÉroportuaires par aÉrodrome

Aérodromes

Tarifs (en euros)

1er groupe

Nantes-Atlantique

30,00 €

Paris-Charles de Gaulle

27,00 €

Paris-Le Bourget

40,00 €

Paris-Orly

33,00 €

2ème groupe

Toulouse-Blagnac

20,00 €

3ème groupe

Beauvais-Tillé

4,50 €

Bordeaux-Mérignac

5,00 €

Lille-Lesquin

1,00 €

Lyon-Saint Exupéry

0,00 €

Marseille-Provence

6,00 €

Nice-Côte d’Azur

0,50 €

Source : articles 158 à 159 bis de l’annexe 4 du CGI.

Le calcul de la taxe se fait au titre de chaque aérodrome fréquenté.

La taxe due est égale au produit du logarithme décimal de la masse maximale au décollage, du coefficient de modulation et du tarif de l’aérodrome.

Le produit de la TNSA est affecté, pour l’aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides à l’insonorisation versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l’environnement et, le cas échéant, dans la limite des deux tiers du produit annuel de cette taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu’elles ont contractés ou des avances qu’elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisance sonores prévus par des conventions passées avec l’exploitant de l’aérodrome sur avis conformes de la commission consultative sur le contenu des plans de gêne sonore et l’affectation des aides à l’insonorisation, prévue par l’article L. 571-16 précité, et du ministre chargé de l’aviation civile.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de Mme Zivka Park ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Tout d’abord, il relève le tarif maximal de TNSA à 75 euros (au lieu de 40) par les aérodromes du premier groupe.

Ensuite, il réduit de moitié le rapport au sein duquel des coefficients de modulation prennent en compte l’heure de décollage et les caractéristiques acoustiques des appareils, en le faisant passer d’une fourchette de 0,5 à 120, à une fourchette de 0,25 à 60.

Ces deux modifications prennent place dans une réforme globale de la TNSA, dont une partie importante sera effectuée par voie réglementaire. Cette réforme est appelée par la nécessité de réviser la classification acoustique des aéronefs, qui apparaît périmée. En effet, il découle des progrès accomplis dans la conception des avions, dont les performances acoustiques ont été nettement améliorées, que le tarif actuel de la TNSA ne constitue plus une incitation suffisante à la poursuite de ces efforts.

La révision de la classification acoustique des appareils doit s’accompagner d’une révision des tarifs et des coefficients de modulation. La réforme concomitante de ces trois paramètres doit être conçue de manière à maintenir des recettes identiques de TNSA, de manière globale et par aérodrome.

S’agissant du relèvement du tarif maximal de TNSA pour les aérodromes du premier groupe, il doit concerner uniquement l’aéroport de Paris-Le Bourget. L’objectif demeure de préserver des recettes identiques de TNSA pour celui-ci mais la spécificité de la flotte qui circule par cet aéroport, moins bruyante que celle qui circule dans les autres aéroports, impose un relèvement des tarifs pour ce seul aéroport.

L’entrée en vigueur de ces mesures est fixée au 1er avril 2023, date qui correspond au début de la saison aéronautique d’été et est traditionnellement retenue pour la mise à jour des éléments de tarification des billets d’avion.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’anticiper l’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er avril 2022, les acteurs apparaissant prêts à les voir s’appliquer dès cette date, et de les déplacer, en conséquence, dans la première partie du présent projet de loi.

*

*     *

Article 32 quater
Refonte de la taxe relative aux médicaments vétérinaires

I.   l’État du droit

Les laboratoires fabriquant et mettant sur le marché des médicaments à usage vétérinaire sont soumis au paiement de deux taxes prévues par l’article L. 5141-8 du code de la santé publique. Ces taxes sont perçues par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).

La première est due à chacune des demandes suivantes :

–  demande d’autorisation de mise sur le marché ([271]) ;

–  demande d’autorisation temporaire d’utilisation ([272]) ;

–  demande de préparation d’autovaccins vétérinaires ([273]) ;

–  demande d’autorisation d’ouverture d’établissement pharmaceutique ([274]) ;

–  demande d’autorisation d’importation ([275]) ;

–  demande d’autorisation préalable de publicité ([276]) ;

–  demande de certificat à l’exportation ;

–  demande d’enregistrement ([277]).

Le tarif de cette taxe est fixé par décret dans la limite d’un plafond de 25 000 euros, et son produit est affecté à l’Anses dans la limite de 4 millions d’euros.

La seconde taxe est une taxe annuelle, due à raison de chaque :

– autorisation de mise sur le marché ([278]) ;

– autorisation d’ouverture d’établissement pharmaceutique vétérinaire ;

– enregistrement ([279]) ;

– autorisation d’importation parallèle de médicament vétérinaire ;

Le tarif de la taxe est également fixé par décret dans la limite d’un plafond de 25 000 euros, et son produit est affecté à l’Anses dans la limite de 4,5 millions d’euros.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de M. Hervé Pellois ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Il apporte plusieurs modifications au dispositif de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique :

– tout d’abord, il modifie la liste des démarches donnant lieu à la perception d’une taxe ponctuelle par l’Anses : il y ajoute la demande de modification d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire requérant une évaluation, la demande d’autorisation de commerce parallèle, et la déclaration de publicité ; il y supprime la demande de préparation d’autovaccins vétérinaires, la demande d’autorisation d’ouverture d’établissement pharmaceutique et la demande d’autorisation d’importation ;

– ensuite, il modifie la liste des autorisations entraînant la perception d’une taxe annuelle par l’Anses, en y ajoutant l’autorisation temporaire d’utilisation d’un médicament vétérinaire, les autorisations relatives à la préparation industrielle et à la vente en gros de médicaments vétérinaires et la déclaration des installations réalisant les essais non cliniques d’évaluation de médicaments vétérinaires ;

– de plus, il relève le plafond du tarif de ces deux taxes, en le portant à 50 000 euros ;

– enfin, il prévoit une indexation annuelle de ce tarif en fonction de l’évolution des prix à la consommation.

Ces modifications :

– visent à tenir compte du règlement (UE) n° 2019/6 du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires, qui a procédé à une refonte des règles relatives à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires ;

– tendent à simplifier le barème de ces taxes et à le recentrer sur les demandes générant la plus forte activité d’évaluation et d’autorisation par l’Anses.

Ces modifications doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2023.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 32 quinquies
Exclusion des salariés mis à disposition ou portés du calcul
de l’effectif salarié au titre de l’OETH pour les associations intermédiaires
et les agences de mannequins.

I.   l’État du droit

L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) a été créée par la loi du 10 juillet 1987 ([280]). Cette loi prévoit l’obligation, pour les entreprises de 20 salariés ou plus, d’employer au moins 6 % de travailleurs handicapés.

L’OETH a fait l’objet d’une réforme importante par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([281]). Cette loi soumet l’ensemble des entreprises, quel que soit le nombre de leurs salariés, à une obligation de déclarer les travailleurs handicapés qu’elles emploient. Néanmoins, seules les entreprises de 20 salariés ou plus restent soumises à l’obligation d’emploi, qu’elles peuvent remplir selon trois modalités :

– en employant des travailleurs handicapés dans la proportion prévue par la loi, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat (articles L. 5212-6 à L. 5212-7-2 du Code du travail) ;

– en appliquant un accord de branche, de groupe ou d’entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d’un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés (article L. 5212-8 du même code) ;

– en s’acquittant d’une contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (articles L. 5212-9 à L. 5212-11 du même code), proportionnelle au nombre de travailleurs handicapés qu’elle devrait employer.

L’effectif salarié d’une entreprise est donc essentiel pour déterminer les obligations qui s’imposent à elle en matière d’emploi des travailleurs handicapés. L’article L. 5212-1 du code du travail prévoit que dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d’employeurs, l’effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.

II.   le dispositif proposé

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement, déposé en séance publique devant l’Assemblée nationale. Il complète la liste des entreprises dont les salariés mis à disposition ou portés ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif salarié au titre de l’OETH, établie à l’article 5212-1 du code précité.

Sont ainsi ajoutées les associations intermédiaires, mentionnées à l’article L. 5132-7 du code du travail, et les agences de mannequins, mentionnées à l’article L. 7123-11 du même code.

III.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général approuve ces mesures qui alignent les règles applicables aux différentes associations ou entreprises qui pratiquent la mise à disposition ou le portage salarial. Les différences préexistantes n’avaient pas de raison d’être, et les modifications apportées par le présent article permettent de mettre fin à un risque de distorsion de concurrence.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 32 sexies
Rectification de la date de prise en compte pour calculer l’effectif salarié
d’une entreprise au titre de l’OETH

I.   l’État du droit

L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) a été créée par la loi du 10 juillet 1987 ([282]). Cette loi prévoit l’obligation, pour les entreprises de 20 salariés ou plus, d’employer au moins 6 % de travailleurs handicapés.

L’OETH a fait l’objet d’une réforme importante par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([283]). Cette loi soumet l’ensemble des entreprises, quel que soit le nombre de leurs salariés, à une obligation de déclarer les travailleurs handicapés qu’elles emploient. Néanmoins, seules les entreprises de 20 salariés ou plus restent soumises à l’obligation d’emploi, qu’elles peuvent remplir selon trois modalités :

– en employant des travailleurs handicapés dans la proportion prévue par la loi, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat (articles L. 5212-6 à L. 5212-7-2 du Code du travail) ;

– en appliquant un accord de branche, de groupe ou d’entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d’un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés (article L. 5212-8 du même code) ;

– en s’acquittant d’une contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (articles L. 5212-9 à L. 5212-11 du même code), proportionnelle au nombre de travailleurs handicapés qu’elle devrait employer.

L’effectif salarié d’une entreprise est donc essentiel pour déterminer les obligations qui s’imposent à elle en matière d’emploi des travailleurs handicapés. L’article L. 5212-1 du code du travail précise que « l’effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale ».

Cet article prévoit que « l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ». Le calcul de l’effectif salarié annuel est donc réalisé en fonction du nombre de personnes employées par une entreprise au cours de l’année N-1.

II.   le dispositif proposé

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique à l’Assemblée nationale.

Il modifie l’article L. 5212-1 du code du travail en indiquant que, par dérogation au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’année au titre de laquelle la contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés prévue par le code du travail est due.

Ainsi, pour une contribution annuelle due au titre de l’année N, les effectifs salariés seront calculés sur la base du nombre de personnes employées au cours de l’année N (et non plus au cours de l’année N-1). La déclaration d’emplois se fera néanmoins en année N+1, de même que le versement de la contribution annuelle.

III.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général salue cette modification de l’article 5212-1 du code du travail, qui met fin à une anomalie quant à l’année prise en compte pour calculer l’effectif salarié d’une entreprise et son éventuellement contribution annuelle. L’OETH, avant la réforme de 2018, a toujours été calculée par rapport à la moyenne de salariés sur l’année au titre de laquelle la contribution est due, et il n’a jamais été dans l’esprit de la réforme de changer l’année de référence. Le présent article permet ainsi de sécuriser les employeurs.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 32 septies
Organismes responsables de la délivrance des « rescrits handicap »

I.   l’État du droit

L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) a été créée par la loi du 10 juillet 1987 ([284]). Cette loi prévoit l’obligation, pour les entreprises de 20 salariés ou plus, d’employer au moins 6 % de travailleurs handicapés.

L’OETH a fait l’objet d’une réforme importante par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([285]). Cette loi soumet l’ensemble des entreprises, quel que soit le nombre de leurs salariés, à une obligation de déclarer les travailleurs handicapés qu’elles emploient. Néanmoins, seules les entreprises de 20 salariés ou plus restent soumises à l’obligation d’emploi, qu’elles peuvent remplir selon trois modalités :

– en employant des travailleurs handicapés dans la proportion prévue par la loi, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat (articles L. 5212-6 à L. 5212-7-2 du code du travail) ;

– en appliquant un accord de branche, de groupe ou d’entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d’un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés (article L. 5212-8 du même code) ;

– en s’acquittant d’une contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (articles L. 5212-9 à L. 5212-11 du même code), proportionnelle au nombre de travailleurs handicapés qu’elle devrait employer.

L’article 5214-1 du code du travail prévoit l’existence d’une association pour assurer la gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), afin d’accroître les moyens consacrés à l’insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail. Cette association est administrée par des représentants des salariés, des employeurs et des personnes handicapées, ainsi que par de personnalités qualifiées.

L’article L. 5212-5-1 confie à l’AGEFIPH la mission relative à l’OETH de répondre aux procédures de « rescrit handicap », c’est-à-dire de se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un employeur ayant pour objet de connaître l’application à sa situation de la législation relative à l’OETH. La décision de l’AGEFIPH est opposable à l’association par l’employeur demandeur tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n’ont pas été modifiées.

L’article 114 de la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel a prévu l’adoption d’une ordonnance visant à harmoniser l’état du droit, notamment le droit du travail et le droit social, à assurer la cohérence des textes, à abroger les dispositions devenues sans objet et à remédier aux éventuelles erreurs. C’est l’objet de l’ordonnance du 21 août 2019 ([286]), qui a notamment modifié l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale en confiant désormais la délivrance des rescrits handicaps aux organismes sociaux collecteurs de la contribution au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés. Ce sont les URSAFF ([287]) et les caisses générales de sécurité sociale, et non plus l’AGEFIPH, qui sont désormais chargées de se prononcer sur les demandes de rescrit prévues à l’article L. 5212-5-1 du code du travail.

Pour autant, cet article n’a pas été modifié pour prendre en compte cette évolution législative.

II.   le dispositif proposé

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique à l’Assemblée nationale.

Il a pour objet de modifier l’article L. 5212-5-1 du code du travail pour le mettre en conformité avec celles de l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les entités chargées de délivrer les « rescrits handicap ».

Au premier, au sixième et à l’avant-dernier alinéas de l’article L. 5212-5-1 du Code travail, la mention de l’AGEFIPH est ainsi remplacée par la mention des organismes sociaux collecteurs de la contribution annuelle au titre de l’OETH, prévus aux articles L. 231-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, ces organismes assurent la réponse aux demandes de rescrit handicap à compter de la déclaration sur l’obligation d’emploi due pour l’année 2020. L’AGEFIPH reste en responsabilité pour les années antérieures.

III.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général salue ces modifications qui visent à assurer la cohérence entre les textes législatifs.

Il propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 32 octies
Mise en œuvre de la réforme du recouvrement des taxes sur la formation professionnelle en application de la loi du 5 septembre 2019 sur la liberté
de choisir son avenir professionnel

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

1.   La réforme du recouvrement des taxes sur la formation professionnelle et sur l’apprentissage

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (dite loi « Avenir professionnel ») ([288]), qui a réformé le financement de la formation professionnelle, a prévu que le recouvrement des contributions à la formation professionnelle (décrite infra) soit contemporain du versement des rémunérations leur servant d’assiette et qu’il soit assuré par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) et par la Mutualité sociale agricole (MSA) en application du III de l’article L. 6131‑1 du code du travail.

Censées intervenir au plus tard le 1er janvier 2021, ces modalités de recouvrement faisaient l’objet de dispositions transitoires prévues aux articles 37 et 9 de la loi « Avenir professionnel », faisant intervenir :

– les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en 2019, au titre des rémunérations versées en 2018 ;

– les opérateurs de compétences (OPCO) en 2020, au titre des rémunérations versées cette année-là ;

– et enfin les Urssaf et la MSA à compter de 2021 au plus tard, les modalités de recouvrement devant être précisées par une ordonnance dont l’habilitation figure à l’article 41 de la loi. Il s’agit de l’ordonnance n° 2021797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle. La mise en œuvre du recouvrement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage (CUFPA) par les Urssaf et la MSA a été décalée est désormais censé intervenir en 2022.

2.   Présentation générale des prélèvements destinés à financer la formation et l’apprentissage

Les 2° à 4° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail liste les quatre impositions dues par les employeurs pour assurer le financement de la formation et de l’apprentissage.

● Créée par l’article 37 de la loi du 5 septembre 2018 précitée, la CUFPA est mentionnée au 2° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail et est composée, aux termes de l’article L. 6131‑2 du même code :

– de la taxe d’apprentissage, mentionnée à l’article L. 6241‑1 dudit code et régie par les articles 1599 ter A à 1599 ter K du code général des impôts (CGI) ;

– de la contribution à la formation professionnelle (CFP) mentionnée aux articles L. 6331‑1 et L. 6331‑3 du code du travail.

Ces deux composantes de la CUFPA sont assises sur la masse salariale.

● S’ajoutent à la CUFPA d’autres prélèvements :

– la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA)régie par l’article 1609 quinvicies du CGI (3° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail) ;

– la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation régie par l’article L. 6331‑6 du même code et égale à 1 % des rémunérations versées aux salariés (4° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail).

B.   Dispositif adoptÉ

Le présent article a été introduit par l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption d’un amendement ([289]) du Gouvernement ayant reçu un avis favorable du Rapporteur général.

Il corrige certaines dispositions de l’ordonnance du 23 juin 2021 précitée et ajoute des dispositions de précision et des mesures transitoires pour permettre le transfert, prévu à compter du 1er janvier 2022, du recouvrement des quatre contributions de formation professionnelle et d’apprentissage aux URSSAF et aux caisses de MSA.

1.   La correction d’une erreur issue de l’ordonnance du 23 juin 2021

Le du I corrige une référence erronée figurant à l’article L. 6123-5 du code du travail tel que modifié par l’ordonnance du 23 juin 2021 précitée.

2.   L’exclusion de certains établissements de la contribution à la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage

L’article L. 6131-1 du code du travail prévoit les modalités de financement par les employeurs en faveur du développement de la formation professionnelle, via les quatre impositions mentionnées aux 2° à 4° du I du même article dont l’assiette est historiquement liée à l’impôt sur les sociétés (IS) notamment pour la taxe d’apprentissage.  

Le II de cet article exclut de cette obligation l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics à caractère administratif qui ne sont pas soumis à l’IS.

● Afin de faciliter le recouvrement par les URSSAF et les caisses de la MSA, les assujettis qui n’étaient pas soumis l’IS ont été progressivement exclus des redevables de la taxe d’apprentissage. Une première étape a été réalisée par l’article 190 de la loi de finances pour 2020 ([290]) qui a modifié l’article 1599 ter A du CGI ([291]) pour exonérer du paiement de la taxe d’apprentissage :

– les organismes d’enseignement ;

– les groupements d’employeurs agricoles ;

– les mutuelles ;

– les organismes sans but lucratif tels que les associations, fondations et syndicats ;

– les sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat, les sociétés coopératives de production, de transformation et de conservation et vente de produits agricoles (ainsi que leurs unions), les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d’entreprises de transport et les sociétés coopératives de construction ;

– les organismes d’habitation à loyer modéré.

● Une autre catégorie d’établissements fait également l’objet d’un assujettissement partiel à l’IS à savoir :

– les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière ;

– les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133–1 et L. 6133–4 du code de la santé publique ;

– les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l’article L. 312-7 du code de l’action sociale des familles.

Ces établissements ne sont passibles de l’IS qu’à raison des activités lucratives qu’ils réalisent et pour lesquelles ils ont opté pour l’assujettissement à la TVA.

Depuis, la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre, ces établissements bien que redevables de la taxe d’apprentissage n’auraient pas dû s’en acquitter car ils n’étaient pas affiliés à un OPCO. Ils ont, malgré l’absence de base législative ou réglementaire le prévoyant, versé la taxe d’apprentissage due en 2020 et 2021 soit à l’OPCO santé du secteur privé soit à l’association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) habilitée à percevoir les cotisations pour la formation professionnelle continue.

Pour les années 2020 et 2021, le VI du présent article permet le versement à l’ANFH de la taxe d’apprentissage due par ces établissements. Les montants ainsi collectés doivent permettre à l’ANFH de financer des contrats d’apprentissage dans la fonction publique hospitalière. Cette disposition est applicable à compter du lendemain de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2022 (IX du présent article).

Pour la taxe due à partir de 2022, le 2° du I du présent article exonère ces établissements de toutes les contributions mentionnées au I de l’article L. 6131-1. En effet, leur assujettissement partiel à l’IS rend difficile leur identification par les URSSAF et les caisses de la MSA.

● Le du I du présent article apporte des précisions quant au champ de l’exonération de la taxe d’apprentissage pour les mutuelles, votées à l’article 190 de la loi de finances pour 2020.

Dans la rédaction résultant de l’article 1er de l’ordonnance du 23 juin 2021 précitée, les dispositions de l’article 1599 ter A du CGI modifiées par l’article 190 de la loi de finances pour 2020 sont transposées à l’article L. 6241-1 du code du travail.

En particulier, le 3° du III de l’article L. 6241-1 issue de cette transposition cite, parmi les redevables exonérés de la taxe d’apprentissage, « les mutuelles ainsi que les organismes mutualistes mentionnés aux 6, 7, 9 et 10 de l’article 206 du code général des impôts ». L’objet de cet article du CGI est de définir la liste des redevables de l’impôt sur les sociétés.

Le 3° du présent article réécrit cette mention en évoquant les « mutuelles régies par les livres I et III du code de la mutualité ». Il s’agit d’une modification légistique qui permet de cibler les mutuelles dans le code qui les régit plutôt que dans un article qui ne les mentionne qu’à titre incident.

3.   La création d’une contribution conventionnelle pour les entreprises de travail temporaire

Le du I abroge l’article L. 6331-5 du code du travail qui prévoit des modalités particulières de calcul du taux de la contribution à la formation professionnelle (CFP) pour les entreprises de travail temporaire de plus de onze salariés. Par dérogation au droit commun qui fixe à 1 % le taux de la CFP (article L. 6331-3), les entreprises de travail temporaire contribuent à la CFP à un taux de 1,3 %. La part supplémentaire de 0,30 % est confiée à la branche qui en détermine les modalités d’utilisation, en tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l’emploi.

Le du I du présent article rend en effet superflues ces dispositions en créant une nouvelle contribution conventionnelle pour toutes les entreprises de travail temporaire.

● Le nouvel article L. 6331-69 du code du travail fixe les caractéristiques de cette contribution. Ainsi, son taux est fixé à au moins 0,30 % du montant du revenu d’activité défini à l’article L. 6331-3 du même code. Il est décidé par un accord de branche étendu qui prévoit également ses conditions de recouvrement ainsi que les modalités d’utilisation de son produit. L’assiette de cette contribution est la même que celle retenue pour la contribution unique à la formation professionnelle et est assise sur la masse salariale.

● Pour prévenir les risques de non-versement, le deuxième alinéa du 7° prévoit une contribution supplémentaire de 0,30 % calculée sur la même assiette. Elle ne sera due qu’en l’absence d’accord de branche étendu sur la contribution conventionnelle pour les entreprises de travail temporaire. L’opérateur de compétence (OPCO) de la branche est chargé de son recouvrement et décide des modalités d’utilisation de son produit.

4.   Une précision du mode de calcul des effectifs des entreprises du bâtiment et des travaux publics

● Les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) acquittent une cotisation particulière concourant au développement de la formation professionnelle initiale – notamment de l’apprentissage – et de la formation professionnelle continue dans le secteur du BTP, en application des articles L. 6331‑35 à L. 6331‑47 du code du travail.

Le taux de cette cotisation, assise sur les rémunérations versées pendant l’année, est défini à l’article L. 6331‑38 du code du travail. Il est ainsi fixé par accord professionnel et, à défaut, s’élève à 0,30 % pour les entreprises du bâtiment et à 0,22 % pour celles de travaux publics.

Cette cotisation est versée au profit du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du BTP, ainsi qu’il résulte du second alinéa de l’article L. 6331‑35 du code du travail. Une fraction de la cotisation est reversée à la section financière dédiée au financement de l’alternance de l’opérateur de compétences (OPCO) de la construction, aux termes du III de l’article L. 6331‑38 du même code.

Le recouvrement de la cotisation affectée au comité de concertation précité est assuré par la caisse BTP Prévoyance.

● L’article 198 de la loi de finances pour 2020 détermine les modalités de recouvrement de cette cotisation :

– la caisse BTP Prévoyance sera chargée du recouvrement de la cotisation BTP pour les entreprises de moins de onze salariés aux termes de l’article L. 6331‑40 du code du travail ;

– pour les entreprises de plus de onze salariés, l’article L. 6331‑41 du code du travail prévoit que la cotisation BTP sera prélevée par France compétences sur les produits de la CFP, et sera reversée, sur la base des effectifs déclarés auprès des URSSAF, au comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du BTP et à l’OPCO de la construction.

Par conséquent, le 5° du I présent article supprime les dispositions de l’article L. 6331-38 relatives au calcul des effectifs des entreprises de plus de onze salariés du BTP pour le calcul de la cotisation particulière concourant au développement de la formation professionnelle initiale.

5.   L’exonération de la contribution à la formation professionnelle des travailleurs indépendants exerçant comme médecins remplaçants

L’article L. 6331-48 du code du travail prévoit une contribution des travailleurs indépendants au financement de la formation professionnelle selon des modalités adaptées à leur situation.

En particulier, l’avant-dernier alinéa de cet article prévoit que les travailleurs indépendants retraités mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ou qui sont des médecins exerçant leur activité à titre de remplacement ainsi que les étudiants en médecine relevant de l’article L. 642-4-2 du même code doivent contribuer au financement de la formation professionnelle.

Le du I du présent article exonère de cette contribution les travailleurs indépendants relevant de cette seconde catégorie. Comme elle n’est composée que de médecins retraités ou en formation initiale, le Gouvernement juge « superflue » ([292]) leur contribution à la formation professionnelle dont le produit est reversé à la formation professionnelle continue des médecins libéraux. Cette disposition est applicable dès le lendemain de la publication de la présente loi (IX du présent article).

6.   Une adaptation de la réforme du recouvrement des contributions à la formation professionnelle et à l’apprentissage à Saint-Pierre et Miquelon

Le du I ainsi que le II du présent article précisent certaines dispositions relatives à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, ainsi que les modalités spécifiques de recouvrement par la caisse de prévoyance sociale de ce territoire.

● L’article 5 de l’ordonnance du 23 juin 2021 précitée dispose que la caisse de prévoyance sociale (CPS) de ce territoire doit recouvrir les contributions de formation professionnelle et à l’apprentissage dans les conditions du droit commun applicables en métropole. Pour cela, il introduit un article 20 à l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

Le III de l’article 8 de l’ordonnance du 23 juin 2021 précitée prévoit que ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022, à l’exception de deux contributions dont l’entrée en vigueur est repoussée au 1er janvier 2024. Sont concernées par ce décalage en 2024 :

– les contributions mentionnées au 5° du I de l’article L. 6131-1. Il s’agit de contributions supplémentaires pouvant être collectées par les OPCO afin d’assurer le développement de la formation professionnelle continue ;

– les contributions mentionnées au II de l’article L. 2135-10 du code du travail qui permettent de financer le fonds paritaire apportant une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs.

● Le Gouvernement considère qu’en l’état actuel des différences de législation sociale entre la métropole et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, le transfert du recouvrement dès 2022 à droit constant apparaît difficile à mettre en œuvre.

Le du I du présent article introduit un article L. 6253-1-5 dans le code du travail afin de décaler au 1er janvier 2024 le transfert à la CPS de Saint-Pierre-et-Miquelon du recouvrement prévu par l’article 5 de l’ordonnance du 23 juin 2021 précitée.

● Le II et le VII du présent article prévoient un dispositif transitoire afin de permettre les adaptations nécessaires à l’entrée en vigueur de cette réforme en modifiant diverses dispositions de l’ordonnance du 26 septembre 1977.

Il confie à la CPS pour les années 2022 à 2023 le recouvrement de la seule contribution de formation professionnelle (CFP). Pour cette période, les entreprises ne seraient donc pas redevables de la taxe d’apprentissage, de la contribution au compte personnel de formation pour les contrats à durée déterminée (CPF CDD) et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA).

Cette période transitoire étalée sur 2022 et 2023 doit permettre également une application progressive du droit commun pour les employeurs de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon qui n’étaient assujettis jusqu’en 2020 qu’à une taxe locale fixée au taux de 0,5 % sur une masse salariale plafonnée.

7.   Des précisions sur les modalités de calcul et de recouvrement des contributions à la formation professionnelle et à l’apprentissage par la caisse de sécurité sociale de Mayotte

L’article 22 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte énumère les missions de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. 

Le III de cet article, modifié par le présent article, prévoit en particulier son rôle en matière de recouvrement de diverses ressources.

Le III du présent article précise que les modalités de calcul et de recouvrement des contributions à la formation professionnelle et à l’apprentissage par la caisse de sécurité sociale de Mayotte seront régies, à compter du 1er janvier 2022, par les règles, garanties et sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la métropole.

8.   Sécurisation du produit de la taxe d’apprentissage en 2022 pour les actions de formation et établissements bénéficiaires

Le IV du présent article reprend intégralement les dispositions prévues par l’article 32 quaterdecies du présent projet de loi de finances et qui font l’objet d’un commentaire dans le présent rapport.

Le Rapporteur général proposera la suppression dans le présent article de ces dispositions superfétatoires.

9.   Maintien intégral du bénéfice du reliquat constaté au 31 décembre 2019 aux centres de formation des apprentis

Les CFA sont des établissements de formation qui ont pour objet de dispenser aux apprentis une formation générale, théorique et pratique en alternance, en complément de la formation reçue en entreprise. Leurs missions ont été revues à l’occasion de la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 et codifiées aux articles L. 6231-1 et L. 6231-2 du code du travail.

Le IX de l’article 24 de cette même loi prévoit que les excédents constatés, au 31 décembre 2019, issus des fonds de la taxe d’apprentissage et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et dépassant un tiers des frais de fonctionnement d’un CFA seront reversés à l’établissement France compétences qui, au titre de sa mission de financement de la péréquation inter-branches, les affectera aux CFA.

Le V du présent article modifie le IX de l’article 24 et permet aux CFA de conserver l’ensemble de ces excédents et de les affecter aux missions qui leur sont confiées par les deux articles précités du code du travail. Cette disposition est applicable à compter du lendemain de l’entrée en vigueur de la présente loi (IX du présent article).

10.   Aménagement des modalités déclaratives pour certains ports

Certains ports autonomes maritimes et fluviaux mentionnés à l’article L. 5311–1 du code des transports et le port autonome de Strasbourg cité à l’article 2 de la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome ne procèdent pas à des distinctions dans leurs déclarations sociales entre la part de leur masse salariale attachée à leurs missions administratives et celle engagée dans des activités industrielle et commerciale.

Le VIII du présent article prévoit alors, pour le calcul de l’assiette des contributions à la formation professionnelle et à l’apprentissage mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 6131-1 du code du travail, un abattement forfaitaire de 50 % appliqué à la masse salariale globale de l’établissement.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose l’adoption du présent article sous réserve de quelques modifications de nature rédactionnelle.

*

*     *

Article 32 nonies
Création d’une majoration de la cotisation annuelle des collectivités territoriales au CNFPT pour le financement de l’apprentissage
dans la fonction publique territoriale

I.   L’État du droit

La loi du 5 septembre 2018 ([293]) pour la liberté de choisir son avenir professionnel a créé, à compter du 1er janvier 2019, France compétences, établissement public national à caractère administratif chargé d’assurer le financement, la régulation et l’amélioration du système de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Cette loi a également réformé le système de financement de l’apprentissage et de la formation professionnelle, en fusionnant la taxe d’apprentissage et la contribution à la formation professionnelle en une contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance, qui sera prélevée, à compter du 1er janvier 2022, par les URSAFF ([294]) et les MSA ([295]). Cette contribution est acquittée par les entreprises privées, puis les fonds mutualisés sont redistribués par France compétences et répartis entre la Caisse des dépôts et des consignations, les opérateurs de compétences, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales - Transition Pro, les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle des actifs occupés, et les régions, qui financent notamment les centres de formation des apprentis (CFA).

Les collectivités territoriales ne sont pas redevables de cette contribution unique, bien qu’elles puissent recruter des apprentis. Pour favoriser le développement de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale, la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ([296]) a modifié l’article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ([297]). Cet article organise les missions du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), parmi lesquelles le développement de l’apprentissage dans les collectivités et leurs établissements publics. Les modalités de mise en œuvre de ces actions font l’objet d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens conclue entre l’État et le CNFPT. Depuis 2019, il est désormais prévu que le CNFPT verse aux CFA, à compter du 1er janvier 2020, une contribution fixée à 50 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Les frais de formation restants sont à la charge de la collectivité territoriale.

Pour limiter ces restes à charge pesant sur les collectivités territoriales, le CNFPT et France compétences déterminent dans le cadre d’une convention annuelle les montants maximaux de prise en charge des frais de formation ([298]). Ainsi, 357 titres ou diplômes disposent d’une valeur maximale individualisée.

Par ailleurs, dans le cadre du dispositif « 1 jeune, 1 solution » institué par le plan France relance, une aide financière exceptionnelle a été attribuée aux collectivités territoriales pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, cette aide pouvant être versée de manière rétroactive. Le décret n° 2020-1622 du 18 décembre 2020 ([299]) a précisé les modalités de versement de cette aide exceptionnelle, dont le montant forfaitaire est fixé à 3 000 euros.

Grâce aux réformes engagées, l’apprentissage dans les collectivités locales progresse, avec environ 8 000 embauches d’apprentis réalisées chaque année.

II.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique. Il étend les ressources du CNFPT pour lui permettre de prendre en charge l’intégralité des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et leurs établissements.

Le I du présent article modifie la loi du 26 janvier 1984 en instituant une nouvelle majoration de la cotisation annuelle versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics au CNFPT, afin de permettre à ce dernier de financer l’ensemble des frais de formation des apprentis employés qu’ils emploient.

Cette nouvelle ressource est introduite par le 3° du I du présent article, qui insère dans la loi du 26 janvier 1984 précitée un article 12-2-1-1. La majoration de la cotisation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements au CNFPT est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents. Son taux, fixé annuellement par le conseil d’administration du CNFPT, est plafonné à 0,1 %.

Le 2° du I du présent article tire les conséquences de l’insertion de ce nouvel article 12-2-1-1 en modifiant les dispositions des treizième et quinzième alinéa de l’article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée relatives aux modalités de recouvrement de la cotisation annuelle et de ses majorations.

La nouvelle majoration instituée par le présent article doit permettre au CNFPT de prendre en charge l’intégralité des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et leurs établissements. En effet, le 1° du I du présent article restructure le 5° du I de l’article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée :

– Au premier alinéa, il est maintenu que le CNFPT met en œuvre des actions de recensement et de développement de l’apprentissage dans les collectivités territoriales et leurs établissements.

– Un deuxième alinéa, introduit par le présent article, prévoit que le CNFPT verse aux centres de formation d’apprentis les frais de formation des apprentis employés par les collectivités locales et leurs établissements publics. À ce titre, il bénéficie de la nouvelle majoration de cotisation prévue par l’article 12-2-1-1 de la même loi et de deux autres sources de financement : une contribution annuelle versée par France compétence et une contribution de l’État. Il est par ailleurs précisé que le financement de l’apprentissage dans les collectivités territoriales par le CNFPT fait l’objet d’un suivi en recettes et en dépenses dans un budget annexe du centre. Enfin, ce second alinéa reprend in fine des dispositions auparavant inscrites au premier alinéa : il est précisé que les modalités de mise en œuvre des actions et des financements en matière d’apprentissage sont définies dans le cadre d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens conclue entre l’État et le CNFPT.

– Un troisième alinéa prévoit l’intervention d’un décret d’application.

Le II du présent article modifie l’article L. 6 123-5 du code du travail relatif aux missions de France compétences. Le 1° de cet article, qui prévoit le versement de fonds par France compétence aux opérateurs de compétences au titre du financement complémentaire des contrats d’apprentissage, est complété par des dispositions organisant le versement de fonds au CNFPT, par France compétences, pour le financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Le III du présent article prévoit l’entrée en vigueur de ces nouvelles modalités de financement à compter du 1er janvier 2022.

Le IV du présent article indique que le financement intégral de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale qui découle des dispositions précédentes ne s’appliquera qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur salue l’augmentation des financements alloués au CNFPT en matière d’apprentissage. Ce dispositif va permettre, dans la continuité des mesures introduites dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », d’améliorer l’insertion professionnelle et sociale des jeunes tout en offrant aux collectivités locales et à leurs établissements publics la possibilité de développer des compétences en interne, en anticipant les éventuels besoins d’emplois.

Le choix de créer une nouvelle majoration de la cotisation annuelle versée par les collectivités territoriales et leurs établissements au CNFPT a été effectué à la suite d’une concertation menée par le Gouvernement avec la Coordination des employeurs territoriaux, qui réunit les représentants des associations d’élus locaux, et le CNFPT ([300]).

Cette majoration de cotisation va permettre aux collectivités territoriales de participer au financement de la formation des apprentis qu’elles emploient sous une forme péréquée et incitative, sans que d’éventuels restes à charge constituent un frein à la conclusion de contrats d’apprentissage. Le CNFPT prendra en effet intégralement en charge les frais de formation des apprentis. Par ailleurs, les collectivités territoriales ne financeront pas seules ces contrats. En effet, le présent article prévoit le versement, par France compétences, d’une contribution annuelle au CNFPT. Son montant annuel est établi à hauteur de 15 millions d’euros. Pour accompagner cet effort, l’État finance une enveloppe de 15 millions d’euros, qui viendra abonder le budget annexe du CNFPT dédié au financement de l’apprentissage dans les collectivités territoriales. Cette contribution sera assurée par des mouvements de crédits en gestion sur l’année 2022.

En contrepartie de cet effort financier de grande ampleur, une convention d’objectifs et de moyens conclue par l’État, France compétences et le CNFPT pour 2022 intégrera un objectif de recrutement d’environ 7 500 apprentis par les employeurs territoriaux en 2022.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 32 decies
Prolongation de la taxe d’accompagnement perçue par les deux groupements d’intérêt public liés à Cigéo

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   État du droit

La loi du 30 décembre 1991 ([301]) a fixé trois axes de recherche pour les quinze années suivantes sur la gestion des déchets radioactifs les plus dangereux. La loi du 28 juin 2006 ([302]) a privilégié la solution du stockage géologique. L’Association nationale de traitement des déchets radioactifs (Andra) a installé un laboratoire souterrain dans la commune de Bure. Les communes de Bure et de Saudron (Haute‑Marne) doivent ainsi accueillir le centre industriel de stockage géologique (Cigéo) destiné à stocker 85 000 mètres cubes de déchets nucléaires français de haute activité et moyenne activité à vie longue dans des installations souterraines.

Une soixantaine d’opérations de développement économique des territoires concernés et liées à Cigéo, dont des aménagements indispensables à la construction de Cigéo à court terme, sont inscrites dans un contrat pour le développement du territoire (réalisation d’infrastructures indispensables au chantier, comme le renforcement des dessertes routières et la création d’une ligne ferroviaire, raccordement en eau et couverture numérique, etc).

Dans la perspective de l’implantation de Cigéo, deux groupements d’intérêt public (GIP) ont été créés en 2000 pour accompagner le projet et les opérations afférentes de développement du territoire : les GIP « objectif Meuse » et « Haute‑Marne ». Ils ont pour objet de mener les différentes actions d’aménagement pour accompagner l’installation et l’exploitation du laboratoire et de Cigéo (article L. 542‑11 du code de l’environnement).

Ils sont notamment financés par une contribution des producteurs de déchets radioactifs (EDF, Orano et le Commissariat à l’énergie atomique – CEA), qui prend la forme d’une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dénommée « taxe d’accompagnement », représentant environ 30 millions d’euros par an pour chacun des GIP. Pour sécuriser le financement de ces deux GIP, l’article 215 de la loi de finances pour 2020 a prolongé cette contribution, initialement prévue jusqu’en 2019, sur la période 2020‑2022.

Le même article 215 précisait en outre que les actions des GIP qui peuvent être financées par ces ressources sont prioritairement celles définies par le projet de développement du territoire signé le 4 octobre 2019. Par ailleurs les GIP peuvent reverser une fraction de leurs recettes affectées aux communes distantes de moins de 10 kilomètres du laboratoire ou du futur Cigéo. L’article 215 précité a donné aux GIP la faculté de reverser une fraction de ces recettes également aux EPCI de la même zone.

Les dispositions incluses dans l’article 215 avaient été actées par le « Comité de haut niveau » (CHN) qui réunit périodiquement l’ensemble des parties prenantes (État, élus locaux, Andra, opérateurs de la filière nucléaire).

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances ([303]). Il prolonge la perception de la taxe d’accompagnement jusqu’à 2025. D’après l’exposé des motifs, « le projet de stockage géologique profond des déchets radioactifs (Cigéo) est un projet long et complexe et le calendrier actuel du projet ne prévoit pas une autorisation de création avant 2025. » Le maintien à son niveau actuel du financement des deux GIP a été acté le 16 mars 2021 par le Comité de haut niveau.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général observe que cet article est cohérent avec le calendrier actuel de Cigéo. Il observe qu’une enquête publique a été organisée du 15 septembre au 23 octobre 2021, et que le décret d’autorisation de création est en effet prévu pour intervenir en 2025. Il serait cependant utile de préciser ce calendrier et les probabilités qu’il soit respecté, étant donné les reports successifs dont les conséquences fiscales et financières ont dû être actées par le législateur.

Il propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 32 undecies
Transfert au Centre technique des industries mécaniques (CETIM)
de la part de la taxe pour le développement des industries de la mécanique affectée à l’Institut de soudure

I.   Les dispositions adoptÉes par l’Assemblée nationale

A.   État du droit

1.   Les centres techniques et industriels et leur financement

Les centres techniques et industriels (CTI) sont des organismes de recherche chargés d’une mission de service public et dont le statut est défini par la loi n° 48‑1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels. Dotés de la personnalité morale, ces établissements de droit privé sont soumis à la tutelle et au contrôle de l’État.

Les CTI financent leurs actions collectives par des taxes fiscales affectées dont la liste est établie par l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 ([304]) et dans une moindre mesure par des dotations budgétaires. Ils génèrent également des ressources propres du fait de la vente de prestations aux entreprises ressortissantes.

2.   Le Cetim et l’Institut de soudure

Le Cetim est un centre généraliste dans le secteur de l’industrie mécanique, ce qui lui confère une place particulière dans le paysage des CTI : il est de loin le plus important d’entre eux par sa taille, avec un chiffre d’affaires annuel de 151 millions d’euros, 6 500 entreprises ressortissantes et 1 100 salariés ([305]).

L’Institut de soudure est un centre à plus forte spécialisation regroupant 12 ressortissants ([306]) pour ce qui relève de ses activités de recherche.

Le Cetim et l’Institut de soudure perçoivent une partie de la taxe pour le développement des industries de la mécanique et du décolletage, des matériels et consommables de soudage, de la construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques, dont les caractéristiques sont prévues par le E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée. Le produit de cette taxe est estimé à 52 millions d’euros en 2021 d’après les informations fournies au Rapporteur général par le Gouvernement. Conformément au sixième alinéa du I du E de ce même article, cette taxe est en outre reversée à deux autres centres : le Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM) et le Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) ([307]).

Plusieurs réformes dans la gouvernance et la gestion des centres techniques industriels sont intervenues ces deux dernières années à la suite de la remise, en mai 2019, du rapport, précité, au Premier ministre par Mme Anne-Laure Cattelot, députée du Nord, et M. Bruno Grandjean, président de l’Alliance Industrie du futur et président-directeur général du groupe Redex. Ces réformes ont été formalisées par la signature de contrats d’objectifs et de performance (COP) entre l’État et les CTI.

Le 7 novembre 2019, le Cetim a signé un COP avec Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, pour la période 2020-2023, dont l’un des axes était la poursuite du décloisonnement entre CTI et l’approfondissement des pistes de rapprochement entre eux ([308]).

B.   Dispositif AdoptÉ

Le présent article a été introduit, en première lecture à l’Assemblée nationale, sur la proposition de M. Xavier Roseren et plusieurs de ses collègues ([309]), afin de transférer au Cetim la part de la taxe pour le développement des industries de la mécanique aujourd’hui reversée à l’Institut de soudure.

Pour cela, il réécrit le sixième alinéa du E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée et exclut l’Institut de soudure parmi les CTI bénéficiaires de cette taxe. Elle sera donc désormais reversée au Cetim, au CTICM et au CETIAT.

Conformément aux orientations fixées par le COP 2020-2023 du Cetim, le présent transfert de fiscalité affectée est motivé par un rapprochement en cours avec l’Institut de soudure.

II.   La position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 32 duodecies
Prolongation de la contribution affectée au fonds conception de l’Andra

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   État du droit

La loi du 30 décembre 1991 ([310]) a fixé trois axes de recherche pour les quinze années suivantes sur la gestion des déchets radioactifs les plus dangereux. La loi du 28 juin 2006 ([311]) a privilégié la solution du stockage géologique. L’Association nationale de traitement des déchets radioactifs (Andra) a installé un laboratoire souterrain dans la commune de Bure. Les communes de Bure et de Saudron (Haute‑Marne) doivent ainsi accueillir le centre industriel de stockage géologique (Cigéo) destiné à stocker 85 000 mètres cubes de déchets nucléaires français de haute activité et moyenne activité à vie longue dans des installations souterraines.

L’article 58 de loi de finances rectificative pour 2013 a créé au sein de l’Andra un « fonds conception » (à l’article L. 542-12-3 du code de l’environnement), destiné à financer les études nécessaires à la conception des installations de stockage des déchets à construire par l’Andra, et les opérations et travaux préalables au démarrage de la phase de construction des installations. Il est alimenté par une contribution spéciale due par les exploitants des installations nucléaires de bases. Le montant est fixé par installation. Il résulte d’un montant forfaitaire prévu par la loi et d’un coefficient multiplicateur fondé sur la toxicité et la quantité estimée des déchets à stocker, ainsi que sur le besoin de financement de l’Andra. Son produit s’est élevé à 148,6 millions d’euros en 2020, est estimé au même montant en 2021, et en baisse à 80,7 millions en 2022 ([312]).

En l’état actuel du droit, la taxe est exigible jusqu’à la date d’autorisation de création de Cigéo, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances ([313]). Il prolonge la perception de la contribution spécifique au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, en cohérence avec la prolongation de la taxe d’accompagnement jusqu’à la même année prévue par l’article 32 decies du présent PLF. En effet, le calendrier actuel du projet ne prévoit pas une autorisation de création du centre (par décret en Conseil d’État après avis de l’Autorité de sureté nucléaire) avant 2025. Il convient dès lors de maintenir le financement du fonds conception au regard de ce nouveau calendrier. Par ailleurs, le présent article précise qu’en cas d’autorisation de création avant le 31 décembre 2025, c’est à la date de publication du décret d’autorisation de création que prend fin l’exigibilité de cette contribution.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général observe que cet article est cohérent avec le calendrier actuel de Cigéo. Il propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *


Article 32 terdecies
Prorogation de l’annulation de la taxe sur les spectacles de variétés
jusqu’au 31 décembre 2021

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

1.   La taxe sur les spectacles de variétés affectée au Centre national de la musique

La taxe sur les spectacles de variétés prévue par l’article 86 de la loi de finances pour 2005 ([314]) est affectée au Centre national de la musique (CNM) pour le financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz.

Sont soumises à la taxe les représentations de spectacles de variétés lorsque le spectacle donne lieu à la perception d’un droit d’entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d’exploitation. L’assiette est constituée des recettes de billetterie hors taxe ou du montant des contrats de cession ou concession. Son taux est de 3,5 %.

Le recouvrement de la taxe est assuré par le CNM. Chaque redevable dispose d’un délai de trois mois à l’issue d’une représentation pour effectuer sa déclaration de taxe. Le CNM procède ensuite à la liquidation de la taxe et adresse, dans un délai de quinze jours, un avis des sommes à payer. Le redevable est alors tenu de régler ces sommes dans un délai de trente jours. Ainsi, un délai de quatre mois et quinze jours peut s’écouler entre une représentation et le paiement de la taxe.

2.   La suspension puis l’annulation du recouvrement de la taxe du fait de la crise sanitaire

En réponse à la crise sanitaire, le CNM a annoncé ([315]), dès le 18 mars, une suspension des opérations d’encaissement et de recouvrement de la taxe sur les spectacles de variétés jusqu’au 10 septembre 2020 en conformité avec l’ordonnance du 25 mars 2020 dite « délais » ([316])  ([317]). Bien que les opérations d’encaissement et de recouvrement de la taxe ont été suspendues entre le 18 mars et le 10 septembre 2020 par le CNM, la taxe restait due à la fois pour les représentations antérieures non liquidées et postérieures au 18 mars.

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021 en première lecture, à l’initiative de M. Pascal Bois ([318]) et plusieurs de ses collègues, l’Assemblée nationale a voté l’exonération de la taxe sur les spectacles pour les représentations ayant eu lieu entre le 17 mars et le 30 décembre 2020. Sur proposition du rapporteur général du budget du Sénat, M. Jean-François Husson, le Sénat a prorogé cette exonération jusqu’au 30 juin 2021 (I de l’article 84 de la loi de finances pour 2021 ([319])).

La taxe assise sur les représentations antérieures au 17 mars 2020 mais non liquidée restait due. Toutefois, la date limite du paiement de la taxe afférente à ces représentations antérieures au 17 mars a été fixée au 31 décembre 2021 (II de l’article précité).

3.   Une compensation budgétaire massive

Le produit de la taxe affectée au CNM a été de 10 millions d’euros en 2020. Pour 2021 et 2022, le Gouvernement avait estimé des rendements de 5 millions d’euros puis 15 millions d’euros ([320]).

Le manque à gagner pour le CNM lié à l’annulation de la taxe et aux pertes de recettes du fait de la crise a été plus que largement compensé budgétairement :

– en 2020, une dotation de 50 millions d’euros en sa faveur a été votée sur l’action 2 Industries culturelles du programme 334 Livre et industries culturelles de la mission Médias, livre et industries culturelles à l’occasion de la troisième loi de finances rectificative ([321]) ;

– en 2021, dans le cadre de la mission Plan de relance, le CNM dispose de moyens sans précédent pour la musique privée inscrits sur l’action 5 Culture du programme 363 Compétitivité : 200 millions d’euros ont été votés pour financer la relance de la création musicale ([322]). Par ailleurs, la subvention pour charges de service public de l’opérateur, qui couvre ses frais de fonctionnement, a été étoffée. Elle est passée de 8 millions d’euros en 2020 à 15,8 millions d’euros inscrits en 2021 sur le programme 334 de la mission Médias, livre et industries culturelles ;

 en 2022, les crédits du CNM portés par le programme 334 connaissent une augmentation de 11 millions d’euros, passant de 15,8 millions d’euros à 26,8 millions d’euros dont 5 millions d’euros de mesure nouvelle. Par ailleurs, du fait d’une sous consommation des crédits votés en 2020 et 2021, l’opérateur dispose d’un fonds de roulement estimé à 137 millions d’euros ([323]).

Ces moyens supplémentaires ont permis le financement de différents fonds de soutien puis de relance de l’activité à destination du secteur de la musique et du spectacle vivant.

B.   Le dispositif adoptÉ

Le présent article additionnel, issu du vote par l’Assemblée nationale en première lecture d’un amendement gouvernemental ([324]), prolonge les deux mesures de l’article 84 de loi de finances initiale pour 2021.

Ainsi, le I du présent article proroge jusqu’au 31 décembre 2021 l’annulation de la taxe sur les spectacles de variétés.

Le II du présent article reporte au 31 décembre 2022 la date limite du paiement de la taxe afférente aux représentations antérieures au 17 mars 2020.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 32 quaterdecies
Sécurisation du produit de la taxe d'apprentissage en 2022 pour les actions
de formation et établissements bénéficiaires

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

1.   La réforme du recouvrement de la taxe d’apprentissage par la loi « Avenir professionnel »

● L’article 37 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (dite loi « Avenir professionnel ») ([325]) a réformé le financement de la formation professionnelle, notamment en créant la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage (CUFPA). Elle est mentionnée au 2° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail et est composée, aux termes de l’article L. 6131‑2 du même code :

– de la taxe d’apprentissage, mentionnée à l’article L. 6241‑1 dudit code et régie par les articles 1599 ter A à 1599 ter K du code général des impôts (CGI) ;

– de la contribution à la formation professionnelle (CFP) mentionnée aux articles L. 6331‑1 et L. 6331‑3 du code du travail.

● La taxe d’apprentissage comprend deux fractions définies à l’article L. 6241‑2 du code du travail :

– une fraction égale à 87 % du produit de la taxe, destinée au financement de l’apprentissage et reversée à France compétences ;

– une fraction correspondant à 13 % du montant de la taxe dite « solde de la taxe d’apprentissage », destinée aux dépenses libératoires de l’employeur pour financer des actions de formation initiale professionnelle et technologique hors apprentissage ou des organismes de formation désignés par les articles L.  241-4 et L. 6241-5 du même code.

● La réforme mise en place par la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 a également prévu le principe d’un recouvrement – de la part principale de la taxe d’apprentissage et de la CFP – contemporain du versement des rémunérations leur servant d’assiette et assuré par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) et par la Mutualité sociale agricole (MSA), en application du III de l’article L. 6131‑1 du code du travail.

Censée intervenir au plus tard au 1er janvier 2021, la mise en œuvre du recouvrement de la CUFPA par les Urssaf et la MSA a été décalée d’une année par la loi de finances pour 2020 ([326]).

● Enfin, l’article 41 de la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 habilitait le Gouvernement à prendre une ordonnance afin d’organiser le recouvrement, l’affectation et le contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

2.   Les précisions apportées par l’ordonnance du 23 juin 2021

L’ordonnance n° 2021‑797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage a été prise en application de l’article 41 de la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 ([327]).

● À compter du 1er janvier 2022, l’article 1er transpose à l’article L. 6241‑1 du code du travail les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe d’apprentissage (article 1599 ter A et suivants). L’article 6 abroge les dispositions ainsi transposées.

● En outre, de nouveaux circuits de recouvrement sont par ailleurs mis en place par son article 8 avec un calendrier échelonné selon la contribution :

 à partir de 2022 : la collecte des contributions de formation professionnelle et de la part principale de la taxe d’apprentissage s’effectuera désormais mensuellement, et non plus annuellement par l’Urssaf et la MSA. Leur produit sera centralisé par France compétences qui les reversera aux opérateurs de compétences (OPCO) mentionnés à l’article L. 6332-1 du code du travail. Les OPCO continueraient de collecter le solde de la taxe d’apprentissage due au titre de l’année 2021 (premier alinéa du V) ;

 à partir de 2023 : le solde de la taxe d’apprentissage sera toujours recouvré annuellement, et pour la première fois par les Urssaf et la MSA. Il sera versé à la Caisse des dépôts et consignations qui affectera ces fonds aux établissements chargés de formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, ainsi qu’aux établissements de l’insertion professionnelle.

Par conséquent, si l’ordonnance a prévu les modalités de collecte du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de l’année 2021, le fondement législatif de cette contribution a été supprimé à compter du 1er janvier 2022 du fait de la transposition des dispositions du CGI relatives à la taxe d’apprentissage dans le code du travail. Pour la seule année 2022, l’ordonnance conduit donc à priver de financement les actions de formation initiale professionnelle et technologique hors apprentissage et certains organismes de formation.

B.   Dispositif adoptÉ

Le présent article a été introduit par l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption d’un amendement ([328]) de Mme Verdier-Jouclas ayant reçu un avis favorable du Gouvernement et du Rapporteur général.

Il procède à deux modifications de l’article 8 de l’ordonnance du 23 juin 2021 précitée.

● En premier lieu, il supprime la fin du premier alinéa du V de cet article qui charge les opérateurs de compétences (OPCO) du recouvrement du solde du produit de la taxe d’apprentissage au titre de l’année 2021 ().

● En second lieu, il prévoit un dispositif transitoire pour la collecte du solde de la taxe d’apprentissage ().

L’article 8 de l’ordonnance du 23 juin 2021 précitée est complété par un VII qui rétablit une imposition équivalente au solde de la taxe d’apprentissage qui sera due en 2022 au titre des rémunérations versées en 2021.

Ainsi, les redevables de 2022 de la taxe d’apprentissage devront verser le solde dû au titre des rémunérations versées en 2021 dans les mêmes conditions que celles en vigueur avant l’adoption de l’ordonnance du 23 juin 2021 précitée (premier alinéa du 2°). L’assiette et les modalités de cette contribution demeurent déterminées par l’article L. 6241-4 du code du travail et par les articles 1599 ter B, 1599 ter C et 1599 ter J du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à l’article 6 de l’ordonnance du 23 juin 2021 précitée.

Le produit de cette contribution bénéficiera aux mêmes formations et structures qu’auparavant, à savoir ceux mentionnés aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 du code du travail (deuxième alinéa du 2°).

Les assujetties à cette contribution pourront lui imputer les dépenses réalisées avant le 1er juin 2022 au titre de formations initiales technologiques et professionnelles selon des modalités prévues par décret (alinéas 6 à 10 du 2°).

Le dernier alinéa du présent article prévoit que la prise d’un décret permettra de fixer ses modalités d’application.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose l’adoption sans modification du présent article.

*

*     *

Article 33
Habilitation à poursuivre la recodification par ordonnance des impositions
sur les biens et services

I.   l’État du droit

L’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 avait prévu :

– un calendrier de transfert à l’administration fiscale du recouvrement des créances relatives à certaines impositions et amendes, s’étalant entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2024 ;

– une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour refondre la législation relative à ces impositions et amendes, mais aussi celle concernant toute autre imposition frappant certains produits, services et transactions.

A.   Le transfert À l’administration fiscale du recouvrement de certaines impositions

Ces transferts s’inscrivent dans la réforme du recouvrement lancée en 2018 dans le cadre de l’initiative « Action publique 2022 », et font suite aux préconisations du rapport de M. Alexandre Gardette publié en juillet 2019, qui a défendu l’idée d’unifier le recouvrement des prélèvements fiscaux autour d’un opérateur unique, la DGFiP.

Le calendrier de transfert du recouvrement de certaines taxes et amendes à la DGFiP est le suivant :

 

calendrier de transfert à la dgfip du recouvrement de certaines taxes et amendes

Date de transfert du recouvrement à la DGFiP

Taxes

1er janvier 2021

– Taxe spéciale sur certains véhicules routiers (« taxe à l’essieu », s’appliquant aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge – PTAC – est supérieur à 12 tonnes, article 284 bis du code des douanes) ;

– Taxe sur les véhicules routiers immatriculés dans certains États étrangers circulant sur le territoire français (article 284 sexies bis du code des douanes).

1er janvier 2022

– Droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) (article 223 du code des douanes) ;

– Droit de passeport sur les navires (article 238 du code des douanes) ;

– Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN, article 266 quinquies du code des douanes) ;

– Taxe intérieure de consommation sur les huiles, les lignites et les cokes, également dite « taxe intérieure de consommation sur le charbon » (TICC) (article 266 quinquies B du code des douanes) ;

– Taxe sur les entrées en salle de cinéma (TSA) (articles L 115-1 à L. 115-5 du code du cinéma et de l’image animée) ;

– Taxe sur les éditeurs et les distributeurs de services de télévision (TST) (articles L. 115-6 à L. 115-13 du même code) ;

– Cotisations professionnelles dues par les entreprises de production, de distribution, d’exportation d’œuvres cinématographiques et les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques (articles L. 115-14 et L. 115-5 du même code) ;

– Taxe sur les produits phytopharmaceutiques (article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime).

1er janvier 2023

– Amendes autres que de nature fiscale prévues par le code des douanes ou le CGI et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers.

1er janvier 2024

– Droits d’accises perçus sur les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés (article 302 B du CGI) ;

– Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) (article 265 du code des douanes) ;

– Taxe spéciale de consommation (TSC) sur les essences et le gazole à la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion (article 266 quater du même code) ;

– Taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB) (article 266 quindecies du même code).

Source : Article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Le transfert du recouvrement de la TICPE, de la TSC et de la TIRIB au 1er janvier 2024 a été ajouté par un amendement du Gouvernement à la loi de finances pour 2021 ([329]).

B.   Un projet de codification inachevÉ

L’article 184 de la loi de finances pour 2020 prévoyait également une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour refondre, non seulement la législation desdites impositions et amendes, mais aussi celle de tout autre imposition frappant, directement ou indirectement, certains produits, services ou transactions, ainsi que celle des autres régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces impositions et amendes, produits ou services, afin de :

1° mettre en œuvre les dispositions de cet article relatives au transfert à la DGFiP du recouvrement de ces impositions et amendes ;

2° harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions et amendes sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité, ainsi que les régimes légaux et administratifs ([330]) ;

3° améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées ou l’auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

4° assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’UE et aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

Cette habilitation avait été accordée pour une durée de 18 mois, soit jusqu’au 28 juin 2021. Par la suite, en raison de la crise sanitaire, l’article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 avait prolongé de quatre mois les délais d’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance non expirés, ce qui avait reporté la présente échéance au 28 octobre 2021.

L’évaluation préalable annexée au présent projet de loi de finances précise que le travail de recodification, objet de l’habilitation, a été engagé par le Gouvernement en lien avec la Commission supérieure de codification.

La création d’un nouveau « code des impositions sur les biens et services » est annoncée, par ordonnance, pour le 1er janvier 2022. Ce code serait organisé du point de vue de ses destinataires, à savoir les redevables des impositions. Il serait ainsi organisé par secteur économique d’activité. L’article 10 du second projet de loi de finances rectificative pour 2021 prévoit de prolonger l’habilitation accordée en LFI pour 2020, qui a expiré le 28 octobre 2021, afin de permettre la publication de l’ordonnance contenant ce nouveau code avant le 1er janvier 2022.

Toutefois, l’évaluation préalable indique que ce travail demeure inachevé :

– d’une part, certaines impositions ([331]) n’auraient pu être « intégrées dans la démarche », à savoir :

▪ les impositions générales sur les biens et services (TVA et octroi de mer) ;

▪ les taxes annexes sur les produits soumis à accises (énergies, alcools, tabacs) ;

▪ les taxes sur les autres secteurs d’activité (alimentation-agriculture-pêche, environnement, numérique-communication-culture, paris et jeux de hasard, santé, finance) ;

–  d’autre part, les règles relatives aux sanctions et procédures fiscales demanderaient à être mieux organisées.

Ce travail supplémentaire justifierait une nouvelle habilitation, objet du présent article. Il s’agirait d’inclure l’ensemble des taxes concernées au sein du nouveau code propre aux impositions sur les biens et services.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

A.   Le texte du projet de loi initial

Le présent article contient une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance proche de celle demandée en LFI pour 2020. Cette nouvelle ordonnance aurait pour objet la « refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, services ou transactions et à celles contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures, ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions ».

Il s’agit, en outre, d’opérer les transferts de dispositions nécessaires afin de ne conserver, dans les codes fiscaux, que des dispositions de nature fiscale.

Les finalités de l’habilitation sont strictement les mêmes que celles de l’habilitation demandée en loi de finances pour 2020.

Le délai d’habilitation est de vingt-quatre mois.

B.   Le report du transfert À la DGFIP du recouvrement des taxes affectÉes au CNC

Lors de l’examen en première lecture par l’Assemblée nationale, cet article a fait l’objet d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission. Cet amendement reporte au 1er janvier 2023 le transfert à la DGFiP du recouvrement des taxes affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), à savoir :

– la taxe sur les entrées en salles de cinéma (TSA) ;

– la taxe sur les distributeurs de services de télévision (TST-D) ;

– la taxe sur les éditeurs de services de télévision (TST-E).

Ce transfert doit également concerner les cotisations professionnelles perçues par le CNC et dues par les entreprises de production, de distribution, d’exportation d’œuvres cinématographiques et les exploitants de salles de cinéma.

Selon le Gouvernement, ce report doit permettre de préciser les modalités techniques de ce transfert, notamment celles des échanges automatiques des données relatives aux déclarations, au paiement et au contrôle de ces taxes entre la DGFiP et le CNC.

Outre cet amendement, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels déposés par le rapporteur général au nom de la commission des finances.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 33 bis
Prolongation de la durée du fonds de solidarité jusque fin 2021
et faculté de le proroger par décret pour six mois

IV.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   L’État du droit

Le fonds de solidarité a été créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Il était initialement institué pour une période de trois mois.

La durée du fonds de solidarité a été étendue à plusieurs reprises pour continuer d’assurer un soutien aux entreprises tant que la crise sanitaire perdure. Pour l’instant, l’échéance prévue pour l’existence du fonds de solidarité est le 15 décembre 2021. Cette date a été fixée par un décret n° 2021-1087 du 17 août 2021 pris sur le fondement de l’article 28 de la première loi de finances rectificative pour 2021 ([332]) . Cet article prévoyait lui-même de mettre fin au fonds de solidarité le 31 août 2021 avec une possibilité de prolongation par décret pour une durée d’au plus quatre mois.

Textes juridiques ayant conduit à la modification
de la durÉe du fonds de solidaritÉ

Fondement juridique

Échéance d’existence du fonds

Possibilité de prolongation

Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (article 1er)

25 juin 2020

(3 mois)

Par décret, pour une durée d’au plus trois mois

Ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 relative au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (article 1er)

31 décembre 2020

 

Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (article 216)

16 février 2021

Par décret, pour une durée d’au plus six mois.

Décret n° 2021-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (article 2)

30 juin 2021

 

Loi de finances rectificative pour 2021 (article 28)

31 août 2021

Par décret, pour une durée d’au plus quatre mois.

Décret n° 2021-1087 du 17 août 2021 relatif à l’adaptation au titre du mois d’août 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (article 2)

15 décembre 2021

 

Source : commission des finances.

L’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée précise que le champ d’application du fonds de solidarité, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides et leur montant sont définis par décret. Ces éléments ont été établis par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et ont été modifiés à de nombreuses reprises depuis.

Le fonds de solidarité a été mis en extinction progressive entre les mois de mai et septembre 2021. Depuis le mois d’octobre, le fonds de solidarité n’est plus maintenu que pour les départements et territoires d’outre-mer, où la situation sanitaire a conduit à y imposer des fermetures administratives obligatoires.

B.   L’utilisation du fonds de solidaritÉ depuis sa crÉation

Depuis sa création en mars 2020, le fonds de solidarité a été particulièrement sollicité par les entreprises. Au 1er décembre 2021, 10,8 millions d’aides ont été versées à plus de 2 millions d’entreprises pour un montant total de 37,6 milliards d’euros ([333]).

Le rythme de consommation des crédits alloués au fonds de solidarité et imputés sur le programme 357 Fonds de solidarité pour les entreprises face à la crise sanitaire de la mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire a varié selon le niveau de restrictions sanitaires et économiques mises en place.

Évolution mensuelle de la consommation des crÉdits du programme 357 Fonds de solidarité depuis sa création

(en milliard d’euros, AE=CP)

 

Source : commission des finances d’après Chorus.

Sur les 30,1 milliards d’euros de crédits disponibles en 2021 sur le programme 357,26 milliards d’euros ont été consommés au 1er décembre. Lors de la présentation du présent projet de loi, le Gouvernement avait estimé que 4 milliards d’euros ne seraient pas consommés en 2021, la moitié devant donner lieu à des reports sur 2022 pour financer des restes à payer au titre de l’année 2021.

La mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire ne comporte pas, à ce stade, de crédits pour 2022 au titre du fonds de solidarité.

C.   Dispositif adoptÉ

Le présent article, introduit à la suite de l’adoption d’un amendement du Gouvernement ([334]), modifie les dispositions relatives à la durée du fonds de solidarité prévues par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 précitée.

L’extinction du fonds de solidarité est ainsi repoussée au 31 décembre 2021 ().

Au-delà du 31 décembre 2021, le  ouvre la possibilité d’une prolongation du dispositif par décret pour une durée d’au plus six mois, soit jusqu’au 30 juin 2022.

Le présent article ne constitue pas l’ouverture au versement d’aides au titre de mois supplémentaires. Il permet uniquement de prolonger l’existence du fonds de solidarité. Les modalités de recours effectif au fonds continuent d’être fixées par décret. Actuellement, le versement des aides du fonds de solidarité est régi par le décret n° 2021-1180 du 14 septembre 2021 relatif à l’adaptation au titre du mois de septembre 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

V.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 34
Recouvrement forcé des créances publiques et modalités de transfert des créances impayées de la direction générale des douanes et droits indirects vers la direction générale des finances publiques

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

L’article 34 ([335]) du présent projet de loi de finances comporte, en premier lieu, quatre mesures relatives au recouvrement forcé des créances publiques.

– Il unifie les textes relatifs au privilège du Trésor, privilège mobilier général destiné à garantir, en cas d’insuffisance du patrimoine du redevable, le recouvrement des impôts, des créances douanières, des amendes et de certaines autres créances auxquelles le législateur a conféré ce privilège.

La modification est opérée à droit constant sans porter atteindre aux droits des créanciers autres que l’État. Applicable à compter du 1er janvier 2022, la réécriture des dispositions figurant dans le code général des impôts (CGI) et dans le code des douanes rendra le droit plus lisible pour les professionnels de l’insolvabilité dans le contexte de la modernisation du droit des sûretés par l’article 60 de la loi « PACTE » ([336]) et l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés ([337]).

– Il étend la portée de l’hypothèque légale du Trésor, à laquelle les comptables publics peuvent aujourd’hui recourir en garantie des impositions de toutes natures et des amendes fiscales, et qui est d’une grande facilité d’utilisation.

Applicables à compter du 1er janvier 2022, les nouvelles dispositions, recodifiées dans le livre des procédures fiscales (LPF), seront désormais applicables également au recouvrement des créances locales et des recettes non fiscales de l’État et des établissements publics, ce qui dispensera les comptables publics des formalités plus lourdes de l’hypothèque judiciaire.

– Il étend le champ de la dématérialisation de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD), voie de recouvrement permettant, sur simple demande, d’obliger un tiers à verser à l’administration les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l’égard du redevable. À cette fin, il établit l’obligation, pour l’employeur, de répondre par voie dématérialisée à une SATD dès lors que l’administration la lui a adressée par la même voie.

À compter d’une date définie par décret, au plus tard le 1er janvier 2024, cette obligation s’appliquera à l’ensemble des employeurs déjà tenus d’effectuer la déclaration sociale nominative (DSN).

– Il prévoit, que, dans le cadre des procédures de traitement du surendettement des particuliers, aucune remise, rééchelonnement ou effacement de dettes fiscales issues de manœuvres frauduleuses ne pourra être accordée sans l’accord du comptable public.

Il étend ainsi aux dettes fiscales une condition, déjà applicable aux dettes sociales frauduleuses, afin d’éviter que les procédures de surendettement ne permettent d’obtenir, sans l’accord du comptable public, l’effacement de dettes fiscales résultant de manœuvres frauduleuses, d’inobservations graves et répétées aux obligations fiscales ou d’un comportement gravement fautif.

Cette mesure sera applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2022, ainsi qu’aux procédures antérieurement ouvertes et n’ayant pas encore donné lieu à décision de remise, rééchelonnement ou effacement.

● En second lieu, dans le cadre du transfert du recouvrement de certains impôts de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) vers la direction générale des finances publiques (DGFiP) ([338]), le présent article définit les modalités du transfert des « restes à recouvrer », c’est-à-dire les créances impayées au jour du transfert.

Ce transfert progressif, à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2026, rendra les comptables publics de la DGFiP compétents pour prendre en charge et assurer le recouvrement des restes à recouvrer douaniers, en leur appliquant le même régime juridique que pour les créances qu’ils recouvrent d’ores et déjà.

Lors de l’examen en première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, sur avis favorable du rapporteur général, un amendement du Gouvernement mettant en cohérence le transfert du recouvrement des créances impayées avec le projet d’ordonnance portant partie législative du code des impositions sur les biens et services ([339]) et, à l’initiative du rapporteur général, sept amendements rédactionnels et un amendement rectifiant une référence dans le CGI.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article au bénéfice de modifications rédactionnelles.

*

*     *

Article 34 bis
Sanction des fraudes à la TVA reposant sur des exportations fictives

I.   l’État du droit

L’administration des douanes, en application du code des douanes de l’Union européenne (UE), est chargée de vérifier l’accomplissement des formalités à l’exportation et d’attester de la sortie des marchandises du territoire de l’UE. L’attestation émise par elle constitue l’une des preuves acceptées par l’administration fiscale pour justifier de la déclaration d’une livraison à l’exportation en exonération de TVA.

Or certaines fraudes à la TVA reposent sur des exportations fictives ; les marchandises sont déclarées fictivement à l’exportation auprès de l’administration des douanes, et sont en réalité livrées à des établissements situés en France.

Pourtant, l’article 321 du code des douanes réserve l’application des procédures de recouvrement, de contrôle, et de sanction prévues par le titre XII du code des douanes aux seuls droits de douane, à l’exclusion des contributions indirectes et des taxes sur le chiffre d’affaires.

Par ailleurs, aux termes de l’article 426 figurant au même titre XII, sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :

– toute infraction à la règle prévoyant que les titres portant autorisation d’importation ou d’exportation ne peuvent faire l’objet d’une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés ([340]) ;

– le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir la délivrance d’un de ces titres, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ;

– le fait d’établir, de faire établir, de procurer ou d’utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d’obtenir ou de faire obtenir indûment, dans un pays non-membre de l’Union européenne, le bénéfice d’un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier français ;

– tout mouvement de marchandises visées au 4 et au 5 de l’article 38 du code des douanes ([341]), effectué en infraction aux dispositions portant prohibition d’exportation ou d’importation.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission.

Il complète l’article 321 du code des douanes afin de prévoir que les procédures de contrôle, de répression et de poursuite prévues par les titres II et XII du code des douanes peuvent être utilisées pour lutter contre les infractions mentionnées dans ce code ayant pour but ou résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement des contributions indirectes et des taxes sur le chiffre d’affaires, y compris lorsqu’il s’agit de leur principale ou unique motivation.

De plus, il complète l’article 426 du code des douanes afin de prévoir qu’est réputée importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées, toute fausse déclaration ou manœuvre en lien avec l’obligation de déclarer les marchandises à l’exportation, prévue par la réglementation européenne, ayant pour but ou pour résultat d’obtenir un avantage financier attaché à la TVA, aux autres taxes sur le chiffre d’affaires ([342]) et aux contributions indirectes.

L’objectif de ce dispositif est de mieux sanctionner les fraudes à la TVA reposant sur des exportations fictives, en permettant d’appliquer à celles-ci les procédures de contrôle et de sanction prévues pour les infractions douanières.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 34 ter
Simplification des modalités de déclaration des pensions et rentes viagères

I.   État du droit

 Dans le cadre du prélèvement à la source, les collecteurs doivent transmettre certaines données à l’administration fiscale soit par le biais de la déclaration sociale nominative (DSN) lorsqu’il s’agit de salaires ou de revenus versés par un employeur ou par le « prélèvement à la source pour les revenus autres » (PASRAU) pour les revenus de remplacement (organismes de sécurité sociale, de retraite, Pôle emploi) ([343]).

 L’article 88 du CGI prévoit l’obligation pour les personnes qui procèdent au versement de pensions ou de rentes viagères d’effectuer auprès de l’administration fiscale une déclaration annuelle de ces versements. La déclaration de ces revenus relève d’une procédure de collecte dite bilatérale, c’est-à-dire effectuée directement par chaque établissement payeur auprès de la direction générale des finances publiques (DGFiP).

● Les pensions et rentes viagères entrent par ailleurs dans le champ d’application du prélèvement à la source (article 204 A du CGI) : ce prélèvement prend la forme d’une retenue à la source pour les pensions et rentes viagères à titre gratuit et d’un acompte pour les rentes viagères à titre onéreux.

Lorsqu’il est effectué sous la forme d’une retenue à la source, le prélèvement est précompté par l’établissement payeur lors du versement des sommes concernés et liquidé et payé au moyen de la déclaration PASRAU. Cela signifie donc que, dans ce cas, deux canaux (déclaration PASRAU et déclaration bilatérale) sont utilisés pour transmettre les mêmes informations en ce qui concerne les pensions et les rentes viagères à titre gratuit soumis à la retenue à la source.

II.   les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, avec des avis favorables du Gouvernement et du Rapporteur général, un amendement de M. Brahim Hammouche et de plusieurs de ses collègues du groupe Modem, qui remplace, à l’article 88 du CGI, la procédure déclarative bilatérale utilisée pour les versements de pensions ou de rentes par celle de la déclaration PASRAU.

Dans le détail, cet amendement, qui permet de simplifier les démarches administratives des collecteurs, prévoit :

– d’une part, la suppression de l’obligation déclarative bilatérale pour les pensions et les rentes viagères à titre gratuit, compte tenu du fait qu’ils sont déjà déclarés dans le cadre du PASRAU ;

– d’autre part, le remplacement de la procédure déclarative bilatérale des rentes viagères à titre onéreux, seuls revenus désormais concernés par l’article 88 du CGI, par le vecteur déclaratif PASRAU.

L’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue pour le 1er janvier 2023 afin de donner le temps suffisant à l’administration fiscale de procéder aux aménagements nécessaires de la déclaration PASRAU.

III.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 34 quater
Présomption de détention de 10 % des entités constituées en trusts pour l’imposition des revenus provenant d’États à régime fiscal privilégié

I.   L’État du droit

 L’article 123 bis du code général des impôts (CGI) ([344]) prévoit que tout contribuable qui détient directement ou indirectement au moins 10 % des droits d’un organisme établi hors de France se voit imposer à l’impôt sur le revenu l’équivalent de la même proportion des bénéfices et revenus de cette entité juridique dès lors que :

– cette entité est soumise à un régime fiscal privilégié ([345]) en ce qu’elle n’est pas imposable ou est assujettie à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun si elle avait été domiciliée ou établie en France ;

– son patrimoine est principalement constitué d’actifs financiers et monétaires ;

– et son existence soit s’inscrit dans un montage artificiel, soit répond à un objet et produit un effet principalement fiscal.

● Il apparaît que les services du contrôle fiscal ont des difficultés à vérifier la condition de détention, directe ou indirecte, de 10 % des droits lorsque l’organisme établi hors de France est un trust.

Un trust est défini par l’article 792-0 bis du CGI ([346]) comme « l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé ».

Il est donc inhérent aux trusts de rendre difficile l’identification de la personne qui détient le contrôle des biens, droits ou produits mis en trust.

Par ailleurs, le 4 ter de l’article 123 bis du CGI établit une présomption de détention de 10 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique étrangère dès lors qu’elle est située dans un État ou territoire non coopératif ([347]).

II.   Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté sur avis favorable du rapporteur général.

Il modifie le 4 ter de l’article 123 bis du CGI afin que, sur le modèle actuellement applicable à la détention d’entités juridiques situées dans des États ou territoires non coopératifs, la condition de détention de 10 % soit présumée dès lors que l’organisme établi à l’étranger et bénéficiant d’un régime fiscal privilégié est un trust.

Si le contribuable conserve la faculté d’apporter la preuve contraire, le présent article précise que celle-ci « ne saurait résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ».

Il s’agit d’une formule retenue par le Conseil constitutionnel ([348])  afin de faire échec aux situations dans lesquelles le dessaisissement du constituant d’un trust n’est qu’apparent.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 34 quinquies
Transposition de la directive du 22 mars 2021 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

I.   L’État du droit

 La directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, dite « DAC 7 » définit notamment :

– dans son article 8 bis quater et son annexe V, un dispositif harmonisé de déclaration des revenus générés grâce aux plateformes en ligne et d’échange automatique de ces informations entre États membres ;

– dans son article 25, la protection des données personnelles des personnes physiques faisant l’objet d’un échange automatique entre États membres en matière fiscale ;

– dans son article 12 bis, le renforcement de la coopération administrative entre États membres en matière fiscale, par la réalisation de contrôles conjoints, permettant à des agents de plusieurs États membres de participer à des procédures de contrôle ou d’enquête en coordination avec des fonctionnaires nationaux.

 Concernant les revenus générés grâce aux plateformes en ligne, s’appliquent actuellement en France les obligations suivantes :

– La loi de finances pour 2016 ([349]) a établi l’obligation pour l’entreprise qui en qualité d’opérateur de plateforme met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service, d’informer clairement les vendeurs sur leurs obligations fiscales et sociales, notamment en mettant à leur disposition un lien électronique vers les sites des administrations leur permettant de s’y conformer.

Le 1° de l’article 242 bis du code général des impôts (CGI) indique que l’opérateur doit fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire. Il est également tenu de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations.

L’article 1731 ter du CGI sanctionne la méconnaissance de cette obligation d’une amende forfaitaire de 50 000 euros ([350]).

– La loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ([351]) a établi l’obligation pour ces opérateurs de plateforme d’identifier leurs utilisateurs résidant en France et de déclarer les montants de revenus lorsque les ventes ou prestations de services réalisées en France ([352]) dépassent certains seuils.

Les 2° et 3° de l’article 242 bis du CGI prévoient que les opérateurs des plateformes adressent, chaque année, à leurs utilisateurs particuliers ou professionnels, dès lors qu’ils ont reçu des sommes à l’occasion de transactions réalisées par leur intermédiaire et dont ils ont connaissance, un document comportant notamment les éléments d’identification de l’utilisateur, le nombre et le montant total brut des transactions réalisées au cours de l’année civile précédente, ainsi que, si elles sont connues de l’opérateur, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés.

Les opérateurs doivent adresser à l’administration fiscale, par voie électronique, un document récapitulant ces informations au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle elles ont été établies.

Par exception, l’opérateur est dispensé d’adresser ces informations à l’administration lorsque le total des montants perçus par un même utilisateur n’excède pas un montant annuel défini par arrêté([353]), aujourd’hui fixé à 3 000 euros, et que le nombre de transactions réalisées dans l’année est inférieur à un seuil, fixé à 20 par le même arrêté.

Par ailleurs, le III de l’article 1736 du CGI sanctionne les manquements des opérateurs de plateforme à leurs obligations déclaratives d’une amende égale à 5 % des sommes non déclarées. Cette sanction figure au nombre des sanctions pour manquements à des obligations fiscales, mentionnées au II de l’article 1740 D du CGI, dont la mise en œuvre peut conduire l’administration à prendre la sanction, distincte, de publication de l’identité de l’opérateur de plateforme non coopératif.

 Concernant les échanges automatiques de données entre États en matière fiscale :

– La loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ([354]), a établi, à l’article 1649 AC du CGI, l’obligation pour les teneurs de comptes, les organismes d’assurance et toute autre institution financière, de mentionner sur une déclaration les informations requises par l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales.

– La loi de finances rectificative pour 2015 ([355]) a ajouté à cet article une référence explicite à l’article 8.3 bis de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 sur la coopération administrative dans le domaine fiscal, alors modifiée par la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014, afin d’aligner ces obligations sur la « norme commune de déclaration » (NCD) établie par l’OCDE en 2014 ([356]).

La NCD prévoit notamment que les établissements financiers doivent mettre en œuvre les « diligences nécessaires » à l’identification des comptes, des paiements et des personnes ([357]). L’article 1649 AC du CGI prévoit donc que ces établissements mettent en œuvre ces diligences nécessaires, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, et collectent à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d’identification fiscale de l’ensemble des titulaires de comptes et des personnes physiques les contrôlant.

En outre, ils conservent ces données et les éléments prouvant les diligences effectuées jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration doit être déposée ([358]).

● Concernant la coopération entre administrations fiscales européennes :

– La loi de finances rectificative pour 2004 ([359]) a introduit pour la première fois, à l’article L. 45 du livre des procédures fiscales (LPF), la possibilité pour l’administration des impôts de convenir avec les administrations des autres États membres, lorsque la situation d’un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour ces États, de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l’État dont elle relève, en vue d’échanger les renseignements ainsi obtenus.

– La loi de finances rectificative pour 2011 ([360]) a complété ce même article afin d’autoriser les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante et autorisés par l’administration française à participer aux missions de contrôle de l’administration fiscale française.

Ils peuvent ainsi, le cas échéant, être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches, assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français, interroger les contribuables et leur demander des renseignements ou examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.

Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations des autres États membres est considéré comme un refus opposé aux agents de l’administration.

– Enfin, la loi de finances rectificative pour 2013 ([361])  a étendu le champ de cette coopération, initialement restreint aux « impôts directs et […] taxes assises sur les primes d’assurance », à l’application de l’ensemble de la législation fiscale.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté sur avis favorable du rapporteur général.

Il transpose les trois volets déjà mentionnés de la directive du 22 mars 2021 modifiant la directive « DAC 7 ».

1.   Le dispositif harmonisé de déclaration des revenus générés grâce aux plateformes en ligne et d’échange automatique de ces informations entre États membres 

 Le A du I du présent article abroge le dispositif national de collecte des informations relatives à l’économie collaborative prévu aux 2° et 3° de l’article 242 bis du CGI.

La nouvelle rédaction de cet article maintient cependant l’obligation faite aux opérateurs de plateforme d’informer les vendeurs ou prestataires de leurs obligations en matière sociale et fiscale afin de les accompagner au mieux dans leur parcours déclaratif, prévue actuellement au 1° de l’article 242 bis du CGI et qui n’est pas reprise par la directive « DAC 7 ».

 Le C du I du présent article introduit dans le chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier du CGI, un III intitulé « Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique » qui comprend cinq nouveaux articles reprenant le nouveau dispositif européen d’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les opérateurs de plateforme établi par l’article 8 bis quater de la directive ainsi que par son annexe V.

 Le nouvel article 1649 ter A défini, au I, l’obligation pour l’opérateur de plateforme de souscrire auprès de l’administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire et, au II, les informations contenues dans la déclaration.

Les éléments obligatoirement déclarés sont similaires à ceux figurant à l’article 242 bis dans sa rédaction actuelle, dont les éléments d’identification du vendeur, le montant total de la contrepartie perçue par chaque vendeur et le nombre d’opérations ou encore l’identification du compte financier sur lequel la contrepartie est versée.

Cependant, alors que le dispositif national de collecte s’applique aux seuls utilisateurs résidant en France et qui y réalisent les ventes ou prestations de service, les opérateurs établis en France auront désormais l’obligation de déclarer à l’administration fiscale les opérations réalisées en France par les personnes physiques ou entités qui résident dans l’ensemble de l’Union européenne. En outre, concernant les locations immobilières, ils devront déclarer les revenus provenant de locations de biens situés non seulement en France mais sur l’ensemble du territoire de l’Union.

Ces informations seront ensuite, pour celles qui concernent d’autres États membres, échangées par l’administration fiscale avec ses partenaires

Le nouvel article 1649 ter B définit, au I, le champ des opérateurs tenus de remplir, auprès de l’administration fiscale française, les obligations déclaratives définies par la directive.

Elle est applicable aux opérateurs qui résident en France ainsi qu’aux opérateurs qui ne résident pas en France mais sont constitués conformément à la législation française, ont leur siège de direction en France ou qui y possèdent un établissement stable. Cependant les opérateurs qui ne résident pas en France peuvent être dispensés de souscrire la déclaration obligatoire auprès de l’administration française s’ils s’acquittent des obligations définies par la directive auprès d’un autre État-membre.

Afin d’éviter tout contournement, sont également soumis aux obligations d’identification et de déclaration les opérateurs de plateforme situés hors de l’Union européenne, dès lors qu’ils ne se sont pas acquittés de leurs obligations auprès d’un autre État membre.

Par ailleurs, l’OCDE examinant la possibilité de conclure des conventions permettant un échange automatique d’informations équivalentes à celles prévues par la directive « DAC 7 », l’obligation de déclaration auprès de l’administration fiscale ne s’appliquera pas aux opérateurs de plateforme implantés dans des États situés hors de l’Union européenne et liés à la France par de tels accords.

Enfin, le II de l’article 1649 ter B dispense de ces obligations les opérateurs qui démontrent à l’administration que leur modèle économique est tel qu’ils ne peuvent pas avoir de vendeur ou de prestataire à déclarer.

Le nouvel article 1649 ter C définit, au I, les vendeurs et prestataires de services utilisateurs des plateformes que les opérateurs doivent déclarer : ils incluent désormais, outre ceux qui résident de France, les résidents d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique de ces informations.

Le II définit les vendeurs ou prestataires que l’opérateur de la plateforme n’aura pas à faire figurer dans sa déclaration, et reprend les termes du B du I de l’annexe V, déjà mentionnée, de la directive, définissant les « vendeurs exclus » de son champ d’application.

Au regard du risque limité de non-conformité à leurs obligations fiscales de leur utilisation éventuelle des plateformes collaboratives, il s’agit en premier lieu des entités publiques, des sociétés cotées et des opérateurs hôteliers procédant à plus de 2 000 locations immobilières par an et par adresse.

Il s’agit également des personnes ayant effectué, au cours de la période de déclaration, moins de trente opérations de vente de biens pour lesquelles le montant total de la contrepartie n’excède pas 2 000 euros : les montants et seuils actuels d’exonération des « petits vendeurs » sont donc modifiés et ne sont plus fixés par arrêté mais directement dans la loi, par transposition exacte des termes de la directive.

 Le nouvel article 1649 ter D définit les procédures que les opérateurs de plateforme doivent mettent en œuvre afin d’identifier les vendeurs ou prestataires ayant recours à leurs services, ainsi que leur résidence fiscale.

L’opérateur de plateforme devra tenir un registre des démarches entreprises et des informations collectées nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il en conservera les données pendant dix ans ([362]).

Il devra informer ses utilisateurs des informations transmises au fisc et du fait qu’elles pourront être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique de ces informations

L’opérateur de plateforme sera autorisé à fermer le compte du vendeur dans un délai ne pouvant être inférieur à soixante jours, lorsqu’après deux rappels le vendeur ne fournit pas les informations nécessaires à son identification.

 Le nouvel article 1649 ter E prévoit l’attribution à chaque opérateur de plateforme d’un État tiers à l’Union Européenne, d’un numéro d’enregistrement individuel auprès de l’administration fiscale ainsi que les cas de retrait de ce numéro pour des motifs autres que de sanctions, notamment lorsque l’opérateur n’exerce plus d’activité.

● Les D, E, F et G du I du présent article définissent les sanctions applicables.

Le D procède à une coordination à l’article 1731 ter du CGI sans modifier l’amende plafonnée à 50 000 euros lorsque l’opérateur n’informe pas les utilisateurs sur leurs obligations fiscales.

Le E modifie l’article 1736 du CGI qui sanctionne les manquements des opérateurs de plateforme à leurs obligations déclaratives, afin de substituer à l’amende, non plafonnée, égale à 5 % des sommes non déclarées, une amende forfaitaire plafonnée à 50 000 euros.

Le F procède à une coordination à l’article 1740 D du CGI relatif à la sanction de publication de l’identité des opérateurs de plateforme non coopératifs.

Enfin le G établit un nouvel article 1740 E du CGI qui permet à l’administration de retirer le numéro d’enregistrement individuel de l’opérateur d’un État tiers à l’Union Européenne, qui méconnaît ses obligations déclaratives, au terme de deux mises en demeure successives fournissant un délai total de régularisation de sept mois. En cas de retrait du numéro d’enregistrement individuel, l’opérateur sanctionné pourra présenter une nouvelle demande à l’expiration d’un délai de six mois à la condition d’apporter des garanties de son engagement à remplir les obligations déclaratives.

● Enfin le D du II du présent article opère une coordination à l’article L 82 AA du livre des procédures fiscale relatif aux conditions d’exercice du droit de communication de l’administration fiscale à l’égard des opérateurs de plateforme.

● Par application du B du III du présent article, ce nouveau régime de déclaration entrera en vigueur le 1er janvier 2023, la directive prévoyant une première déclaration des opérateurs au plus tard le 31 janvier 2024, sur les revenus de 2023, ainsi que des échanges entre administrations des États membres au mois de février 2024.

2.   La protection des données personnelles des personnes physiques faisant l’objet d’un échange automatique entre États membres en matière fiscale 

 Le B du I du présent article modifie l’article 1649 AC du CGI relatif aux obligations déclaratives des établissements financiers teneurs de comptes, afin de renforcer l’information des personnes physiques dont les données font l’objet d’un échange automatique entre États membres en matière fiscale.

Le 1° du B corrige une erreur de plume concernant la période durant laquelle les établissements financiers conservent les données collectées, afin de l’aligner sur la norme internationale établie par l’OCDE : il s’agira de la fin de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle ils doivent déposer une déclaration à l’administration, et non plus au titre de laquelle elle est déposée.

Par application du A du III du présent article, cette modification entrera en vigueur dès le lendemain de la publication de la présente loi de finances.

Le 2° du B oblige les établissements financiers à informer les personnes physiques détentrices de comptes que les données d’identification transmises à l’administration fiscale française peuvent être communiquées aux administrations fiscales d’États membres de l’Union européenne ou de territoires ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales.

Par application de B du III du présent article, cette obligation nouvelle s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.

3.   La participation des agents d’administrations fiscales d’États membres à des contrôles fiscaux conjoints

 Les A et B du II du présent article procèdent à deux séries de modifications de l’article L. 45 du LPF, à entrées en vigueur successives :

– Le A met en œuvre les mécanismes européens relatifs à la présence d’agents de l’administration fiscale sur le territoire d’un autre État membre, en prévoyant expressément, dans un II inséré à l’article L. 45 du LPF, que les agents de l’administration des finances publiques peuvent recourir aux instruments de coopération administrative européenne prévus dans le domaine fiscal ([363]).

À ce titre, ils peuvent, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer à ces procédures administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d’un ou plusieurs autres États membres de l’Union européenne. Les informations obtenues sont opposables aux contribuables dans le respect des procédures de contrôle applicables en France.

Il est précisé que la langue officielle des procédures administratives qui se déroulent sur le territoire français est le français : un contribuable en France ne pourra pas se voir imposer le recours à une langue autre que le français lors des échanges avec des agents des administrations fiscales d’autres États membres. Cependant, d’autres langues peuvent être désignées comme langue de travail entre membres des administrations, pour autant que les administrations concernées en conviennent.

Par application du B du III du présent article, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023,

– Le B insère un paragraphe dans le nouveau II du même article L. 45, mais cette insertion est différée au 1er janvier 2024 par application du C du III du présent article.

Il permet la mise en œuvre de contrôles conjoints, et non plus seulement de contrôles simultanés, lorsque l’examen d’une affaire liée à une ou plusieurs personnes présente un intérêt commun ou complémentaire avec d’autres États membres de l’Union européenne.

Les fonctionnaires des administrations des autres États membres participant à un contrôle conjoint mené sur le territoire français pourront ainsi non seulement interroger les contribuables et examiner les documents en coopération avec les agents de l’administration des finances publiques mais également recueillir des éléments de preuves au cours des activités de contrôle.

Un rapport final devra contenir les conclusions du contrôle conjoint en mentionnant les positions des administrations fiscales ayant participé au contrôle, notamment les points sur lesquels les autorités compétentes participant à l’opération sont d’accord. Ce rapport devra être communiqué au contribuable dans un délai de soixante jours après avoir été établi. 

 Enfin le C du II du présent article opère une coordination au dernier alinéa de l’article L. 81 du LPF relatif à l’assistance des fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’Union européenne à l’exercice du droit de communication de l’administration fiscale.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Les dispositions du présent article transposent fidèlement les stipulations de la directive du 22 mars 2021 modifiant la directive DAC 7 et s’inscrivent en droite ligne de mesures largement initiées par le droit national.

La mise en place d’un dispositif de déclaration et d’échange automatique entre États membres sur les revenus retirés par les vendeurs et prestataires opérant sur les plateformes numériques va accroître l’efficacité de la lutte contre la non‑déclaration des revenus issus de l’économie collaborative.

L’harmonisation au plan européen des formalités déclaratives allégera significativement la charge administrative pour les opérateurs de plateformes intervenant dans plusieurs États membres.

Outre qu’elle manifeste un degré élevé de coopération européenne en matière de lutte contre la fraude fiscale, la nouvelle procédure de contrôles conjoints va renforcer la sécurité juridique des contribuables en limitant le risque lié aux doubles impositions.

Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article au bénéfice de modifications rédactionnelles.

*

*     *

Article 34 sexies
Présomption de fraude pour les colis contenant du tabac
expédiés depuis la France

I.   l’État du droit

L’article 568 ter du CGI interdit, en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, la vente à distance de produits du tabac manufacturés, y compris lorsque l’acquéreur est situé à l’étranger, ainsi que l’acquisition, l’introduction en provenance d’un autre État membre de l’UE ou l’importation en provenance de pays tiers de ces produits dans le cadre d’une vente à distance.

De plus, il prévoit que les produits du tabac manufacturé découverts dans les colis postaux ou acheminés par les entreprises de fret express, en provenance d’un autre État, sont présumés avoir fait l’objet d’une telle opération interdite.

Sur ce sujet, le rapport d’information relatif à l’évolution de la consommation de tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac pendant le confinement et aux enseignements pouvant en être tirés, publié le 29 septembre 2021 par M. le président Éric Woerth et Mme Zivka Park ([364]), a montré l’ampleur du commerce illicite de tabac, dont les achats en ligne de tabacs manufacturés par des particuliers constituent un vecteur majeur.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de Mme Zivka Park et de M. le président Éric Woerth ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Il élargit aux colis expédiés depuis la France la présomption de fraude prévue par l’article 568 ter du CGI pour les produits du tabac manufacturés découverts dans des colis en provenance de l’étranger.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 34 septies
Obligations des notaires en cas de transmission dématérialisée
de la déclaration de succession

I.   L’État du droit

● Le I de l’article 800 du code général des impôts (CGI) établit l’obligation pour les héritiers, légataires ou donataires de souscrire une déclaration de succession détaillée ([365]).

La déclaration doit :

– par application de l’article 801 du CGI, mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers, légataires ou donataires ;

– par application de l’article 802 du CGI, comporter une mention par laquelle l’héritier, légataire ou donataire affirme la déclaration « sincère et véritable » et qu’elle « comprend l’argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie ».

● Le I de l’article 281 O de l’annexe III du CGI([366]) dispose que l’obligation déclarative est accomplie par la souscription en deux exemplaires d’un formulaire conforme au modèle fixé par l’administration.

Cependant, le II du même article dispense de la déclaration sous format papier, lorsque l’obligation déclarative « est accomplie par voie dématérialisée au moyen d’un téléservice mis à disposition par l’administration depuis une plateforme dédié ».

En 2020, environ 820 000 déclarations de succession ont été déposées sous format papier auprès des services des impôts, adressées par les notaires dans 98 % des cas.

Un service en ligne de l’enregistrement, ouvert depuis le 30 juin 2021 pour les déclarations de dons manuels, devrait permettre aux notaires, à compter de la fin de l’année 2022, de transmettre les déclarations de succession par voie dématérialisée.

● L’article 1379 du code civil([367]) prévoit qu’est « présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

II.   Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte d’un amendement de M. Jean-Paul Mattéi et des membres du groupe Modem, adopté sur avis favorables du rapporteur général et du Gouvernement.

Il définit, dans un nouvel article 802 bis du CGI, les conditions dans lesquelles la déclaration de succession pourra être transmise de façon dématérialisée au moyen d’un service en ligne mis à disposition par l’administration depuis une plateforme dédiée :

– la transmission par voie dématérialisée sera opérée par le notaire, mandaté en ce sens par les héritiers, légataires ou donataires ;

– le notaire devra apposer sur cette copie « les mentions de certification de l’identité des parties et de conformité à l’original ».

Le présent article instaure donc l’obligation pour le notaire, qui conservera la déclaration originale, de certifier la fiabilité de la copie numérique télétransmise à l’administration fiscale.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

La télétransmission à l’administration de la déclaration de succession, qui sera possible à compter de la fin de l’année 2022, ne sera pas obligatoire. La certification par le notaire de la fiabilité de la copie numérique télétransmise, le cas échéant, à l’administration fiscale apportera donc une garantie essentielle permettant de lever les freins au développement de cette télétransmission.

Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 34 octies
Extension des missions des organismes mixtes de gestion agréés aux entreprises non-adhérentes

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Pour la détermination du résultat des entreprises imposées d’après leur bénéfice réel à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non-commerciaux (BNC) et des bénéfices agricoles (BA), le bénéfice fait l’objet, depuis 2006, d’une majoration. Cette majoration a longtemps été de 25 % ; elle est actuellement de 15 % et sera supprimée pour les revenus perçus en 2023 ([368]).

Le a du 1° du 7 de l’article 158 du CGI exclut l’application de la majoration pour les redevables adhérents d’un organisme de gestion agréé (OGA), structure créée par la loi de finances rectificative pour 1974 ([369]) et dont la mission est de fournir à ses adhérents une assistance économique, comptable et administrative dans la gestion de leurs activités et dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales.

Ce a vise trois types d’OGA, mentionnés aux articles 1649 quater C à 1649 quater K ter du CGI :

– les centres de gestion agréés (CGA), qui concernent les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles et dont le régime est prévu aux articles 1649 quater C à 1649 quater E bis du CGI ;

– les associations de gestion agréées (AGA), pour les professions libérales et les titulaires de charges et offices et dont le régime est prévu aux articles 1649 quater F à 1649 quater H du CGI ;

– les organismes mixtes de gestion agréés (OMGA), regroupant des adhérents des deux précédentes catégories et dont l’existence est consacrée à l’article 1649 quater K ter du CGI.

Les missions et l’organisation des OGA

● Les CGA, aux termes de l’article 1649 quater C du CGI, apportent une assistance en matière de gestion et fournissent une analyse des informations économiques, comptables et financières afin de prévenir les difficultés économiques et financières.

Ils sont habilités à élaborer les déclarations fiscales, pouvant pour ce faire recevoir l’assistance technique d’un agent de l’administration fiscale, ainsi que le prévoit l’article 1649 quater E du CGI. Le CGA procède également à un contrôle formel des documents reçus, à un examen de cohérence, de concordance et de vraisemblance (ECCV) et, le cas échéant, à un examen périodique de sincérité (EPS) des pièces justificatives transmises par l’adhérent.

Les CGA sont créés à l’initiative d’experts comptables ou de sociétés membres de l’ordre des experts comptables, d’organismes consulaires (chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers et de l’artisanat ou chambres d’agriculture) ou d’organisations professionnelles légalement constituées d’industriels, de commerçants, d’artisans ou d’exploitants agricoles.

● Les missions des AGA, définies aux articles 1649 quater F et 1649 quater H du CGI, sont semblables à celles des CGA. Les AGA sont créées soit par des ordres ou des organisations professionnelles légalement constituées des membres des professions libérales ou titulaires de charges et offices, soit – comme les CGA – par des experts comptables ou des sociétés inscrites à cet ordre.

● Les OMGA, aux termes de l’article 1649 quater K ter du CGI, peuvent avoir pour adhérents des redevables relevant des CGA ou des AGA. Ils exercent auprès de leurs adhérents les mêmes missions que les CGA et les AGA.

● Les différents OGA sont soumis à un contrôle de l’administration fiscale. Leur agrément est donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et codifiées aux articles 371 A et suivants de l’annexe II du CGI, qui portent également sur les conditions de création et de fonctionnement des OGA.

Un OGA doit réunir au moins cinq cents adhérents relevant d’un régime réel d’imposition lors de la demande initiale d’agrément, nombre qui doit passer à mille dans un délai de trois ans pour permettre le renouvellement de l’agrément. Ces seuils, qui ne concernent pas les organismes en Corse et dans les départements et régions d’outre-mer, sont prévus à l’article 371 B de l’annexe II pour les CGA, à l’article 371 N pour les AGA et à l’article 371 Z ter pour les OMGA – ils ont été substantiellement relevés par le décret du 11 octobre 2016 relatif aux OGA (1).

L’adhésion à un OGA suppose le paiement d’une cotisation dont le montant est identique pour tous les adhérents – ceux relevant d’un régime micro-fiscal et les primo-adhérents pouvant toutefois acquitter une cotisation réduite en application des articles 371 EA et 371 QA de l’annexe II du CGI.

(1) Décret n° 20161356 du 11 octobre 2016 relatif aux centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés, aux professionnels de l’expertise comptable et aux certificateurs à l’étranger.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article, adopté à l’initiative de Cendra Motin (LaREM), avec avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, vise à harmoniser le régime applicable aux différentes catégories d’OGA en élargissant les bénéficiaires des prestations proposées par les OMGA. Ces derniers pourront ainsi proposer, dès 2022, de nouvelles prestations de services situées dans le domaine concurrentiel à des entreprises non-adhérentes.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le présent article permet de diversifier les missions des OMGA dans un contexte de suppression progressive de la majoration fiscale dont sont exemptés leurs adhérents. Ces organismes pourront ainsi proposer de nouvelles prestations à un nouveau public, non-adhérent, notamment l’examen de conformité fiscale.

Aussi, il est proposé d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 34 nonies
Obligation de télérèglement de la taxe de 3 % sur la valeur vénale
des immeubles possédés en France par des entités juridiques

I.   L’État du droit

 Par application de l’article 990 D du code général des impôts (CGI), les entités juridiques ([370]) françaises ou étrangères sont soumises à une taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles qu’elles possèdent en France, directement ou par entité interposée, ainsi que sur les droits réels portant sur ces biens.

Le champ d’imposition est cependant très significativement réduit par les nombreuses exceptions prévues par les articles 990 E et 990 F du CGI, écartant en particulier :

– les entités juridiques qui ne sont pas considérées comme à prépondérance immobilière, car la valeur vénale de leurs actifs immobiliers représente moins de 50 % de l’ensemble de leurs actifs français ;

– les entités juridiques cotées dont les actions font l’objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé.

En outre, à la condition d’avoir leur siège en France, dans l’Union européenne ou dans un État tiers qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou un traité comportant une clause d’égalité de traitement, les autres entités sont également exonérées notamment:

– si la quote-part des biens immobiliers détenus en France est inférieure à 100 000 euros ou à 5 % de la valeur vénale desdits biens ou autres droits ;

– ou si elles prennent l’engagement, dans les deux mois suivant la date d’acquisition de l’immeuble ou de la participation dans l’entité interposée, de communiquer sur demande de l’administration un certain nombre d’informations concernant leurs immeubles et leurs actionnaires ([371]) ;

– ou si elles souscrivent chaque année une déclaration ([372]) comportant ces mêmes informations.

En 2020, plus de 15 000 redevables de la taxe étaient amenés à souscrire de telles déclarations, et 90 % étaient exonérés à ce titre, le rendement de la taxe s’élevant à 1,9 million d’euros.

 La loi de finances rectificative pour 2017 ([373]) a prévu, au XII de l’article 1649 quater B quater du CGI, que les déclarations et demandes permettant de bénéficier des différents cas d’exonération de cette taxe sont obligatoirement transmises à l’administration par voie électronique.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte d’un amendement du rapporteur général, adopté sur avis favorable du Gouvernement.

Il vise à assurer la complétude de la téléprocédure applicable à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des entités juridiques en ajoutant à l’obligation en vigueur de télédéclaration, une obligation de télérèglement.

Le présent article insère donc, à l’article 1681 septies du CGI qui dresse la liste des impôts acquittés par télérèglement, un 7 bis qui prévoit que le paiement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus en France mentionnée à l’article 990 D est effectué par télérèglement.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 34 decies
Assouplissement de l’appréciation de la situation financière nette
du demandeur pour accorder la disproportion marquée
dans le cadre de la décharge de solidarité fiscale

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article 1691 bis du code général des impôts (CGI) fixe le régime du principe de solidarité fiscale entre les époux (quel que soit le régime matrimonial) et les partenaires d’un PACS, en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, et de taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit.

Cette responsabilité solidaire des époux et des personnes pacsées cesse avec la fin de l’imposition commune (divorce, séparation de corps ou dissolution du pacs), mais l’administration fiscale est fondée à réclamer une dette à d’anciens époux ou partenaires pacsés au titre des années d’imposition commune, même pendant l’instance de divorce, après le divorce ou en cas de rupture de vie commune, s’il reste des sommes à payer au titre de l’imposition commune.

1.   Le régime de décharge de solidarité fiscale prévu depuis 2008 : l’exigence d’une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur

a.   Avant 2008, l’octroi de la décharge de solidarité fiscale était un pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale

Avant le 1er janvier 2008, l’article 1685 du CGI prévoyait ce principe de responsabilité solidaire des époux ([374]) en matière d’impôt sur le revenu et de taxe d’habitation et posait un droit à la demande de décharge de l’obligation de solidarité fiscale, sans préciser les modalités et conditions d’octroi de cette décharge.

L’administration fiscale disposait donc d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou non la décharge de solidarité puisque celle-ci revêtait uniquement un caractère gracieux. Une instruction de la direction générale de la comptabilité publique du 31 mai 1983 ([375]) disposait que cette décharge pouvait être accordée dans trois cas : lorsque le conjoint mis en cause pour paiement avait été victime d’un comportement irresponsable de la part de l’autre conjoint, lorsqu’il n’avait en rien été complice de ses fraudes éventuelles ou lorsqu’il n’était pas en mesure de faire face à la dette de solidarité en raison de sa situation.

Puisqu’il s’agissait de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’administration, la décision n’avait pas à être motivée et le contrôle du juge ne s’exerçait que de façon limitée puisque, aux termes de la jurisprudence du Conseil d’État ([376]), le rejet total ou partiel d’une demande de décharge en responsabilité solidaire ne pouvait être annulé que sur le fondement d’une erreur manifeste d’appréciation.

b.   Un nouveau régime de décharge de solidarité fiscale est fixé par la loi de finances pour 2008

L’article 9 de la loi de finances pour 2008 a inscrit des dispositions complémentaires dans le droit « dur » pour prévoir un régime plus précis de décharge de la responsabilité solidaire entre époux ou partenaires d’un PACS en matière d’impôt sur le revenu sur les périodes d’imposition commune, de taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit et d’impôt de solidarité sur la fortune (jusqu’au 1er janvier 2018 pour ce dernier). 

Ainsi, le II de l’article 1691 bis du CGI prévoit que la décharge de solidarité fiscale est accordée lorsque trois conditions cumulatives sont remplies :

– une rupture de la vie commune est constatée (divorce ou séparation de corps, dissolution du PACS, résidences séparées, abandon du domicile conjugal ou de la résidence commune) ;

– une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, est établie ;

– un comportement fiscal qui se traduit d’une part, par le respect par le demandeur de ses obligations déclaratives depuis la rupture de la vie commune et, d’autre part, par l’absence de manœuvres frauduleuses pour se soustraire au paiement de l’impôt.

c.   Les modalités d’appréciation de la notion disproportion marquée

Une instruction fiscale ([377]) est venue préciser les conditions d’application de la notion de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation patrimoniale et financière du demandeur :

– la situation patrimoniale est examinée dans un premier temps ; lorsque la dette fiscale est inférieure ou égale à la valeur du patrimoine (hors résidence principale), il n’y a pas, en principe, de disproportion marquée ;

– lorsque le montant de la dette fiscale est supérieur au montant du patrimoine, la disproportion est accordée uniquement si la situation financière du contribuable, diminuée de la valeur de son patrimoine, ne permet pas d’envisager un plan de règlement de la dette fiscale dans un délai n’excédant pas 10 ans.

L’administration indique que la capacité à acquitter la dette est plutôt appréciée sur une période de cinq ans. Cette pratique semble toutefois avoir été fragilisée par une décision du Conseil d’État du 16 févier 2018 ([378]) : le Conseil d’État a en effet considéré qu’il existait une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale de l’épouse et sa situation financière et patrimoniale, nette de charges, alors même que cette dette était susceptible d’être éteinte dans un délai inférieur à cinq ans après la cession de l’ensemble de son patrimoine mobilier.

La situation financière du demandeur est appréciée après avoir retranché des ressources perçues l’ensemble des charges supportées par lui qui ne présentent pas un caractère exagéré ou somptuaire.

2.   Les limites du dispositif actuel

Les chiffres publiés par le Gouvernement montrent une progression du ratio de décharges de solidarité fiscale octroyées sur le nombre de demandes traitées ces dernières années, avec une stabilisation de ce ratio autour de 30 % en 2019 et 2020.

statistiques relatives à l’octroi de dÉcharge de solidaritÉ fiscale

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nombre de demandes reçues

415

362

362

328

322

398

230

Nombre de demandes traitées

412

381

326

363

327

403

234

dont nombre de décharges octroyées

76

94

80

94

77

126

71

dont nombre de décharges rejetées

204

162

148

197

177

179

126

dont « autres » (*)

132

125

98

72

73

98

37

Demandes octroyées/demandes traitées

18 %

25 %

25 %

26 %

24 %

31 %

30 %

Source : réponse du 4 mai 2021 à la Question écrite n° 38660 de Madame Laurence Trastour-Isnart.

(*) Renonciation à demande, demandes devenues sans objet, renseignements complémentaires non fournis, etc.

À noter que le système d'information ne permet pas de savoir si les décisions de rejet appliquées aux demandes en décharge de solidarité ont été prononcées en raison de l'irrecevabilité de la demande ou en raison de l’absence de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.

Cette tendance positive est contrebalancée par plusieurs éléments.

En premier lieu, il faut relever que le principe de solidarité fiscale fait peser une charge inéquitable sur les époux ou partenaires d’un PACS, puisque le risque est plus lourd pour le conjoint dont les revenus sont les plus faibles, ce conjoint étant dans la grande majorité des cas, en raison de la disparité des salaires actuelle, la femme. Ainsi, 83 % des décharges de solidarité fiscale sont aujourd’hui octroyées à des femmes. Ce mécanisme constitue donc un réel enjeu en termes d’égalité femme-homme.

En deuxième lieu, alors que l’article 1691 bis du CGI précise que la situation patrimoniale et financière du demandeur est appréciée à la date de la demande, l’administration fiscale apprécie la situation financière du contribuable en tenant compte de l’évolution de sa situation, qui peut être aléatoire, sur une période de cinq ou dix ans. On peut donc considérer qu’il existe un manque de cohérence entre la pratique administrative et la loi.

B.   les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement de Mme Marie-Pierre Rixain, présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale, et des membres du groupe La République en marche, qui précise à l’article 1691 bis du CGI les conditions d’appréciation de la situation financière nette du demandeur prise en compte pour l’octroi de la décharge de solidarité fiscale. Ainsi, l’amendement prévoit que la situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années.

Cet amendement devrait permettre un assouplissement pour l’appréciation de la condition de disproportion marquée, en réduisant d’au moins deux ans par rapport à la pratique observée par l’administration fiscale la période au cours de laquelle est analysée la capacité du contribuable à rembourser la dette fiscale. Ainsi, il est attendu que le ratio des décharges de solidarité octroyées sur le nombre de demandes traitées augmente à compter de 2022.

Il permet également de fixer dans la norme législative des règles établies par la doctrine fiscale (durée d’appréciation de la situation financière) et d’encadrer cette pratique.

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général se félicite de l’adoption de cet amendement qui devrait permettre de répondre, en partie, à des situations humainement difficiles, qui touchent particulièrement les femmes.

Il recommande donc d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 34 undecies
Application aux rectifications pour dissimulation d’avoirs à l’étranger de la sanction de non imputation des rehaussements de droits sur les avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur la fortune immobilière

I.   L’État du droit

 L’article 1731 bis du code général des impôts (CGI) prive les contribuables de la faculté d’imputer des avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu (IR) ([379]) et à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) sur les suppléments de droits consécutifs à certaines infractions fiscales.

Le 1° de l’article 1731 bis interdit, concernant l’IR, d’imputer sur ces suppléments de droits les différentes réductions d’impôt applicables ainsi que les déficits catégoriels ([380]). Le 2° du même article interdit, pour le calcul de l’IFI, d’imputer la réduction d’impôt au titre des dons aux organismes d’intérêt général prévue à l’article 978 du CGI.

 Cette sanction s’applique aux rehaussements et droits donnant lieu à l’application de l’une des majorations suivantes :

– la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 du CGI, pour défaut de production d’une déclaration ou d’un acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, et la majoration de 80 % prévu au c du 1 du même article en cas de découverte d’une activité occulte ;

– les majorations prévues à l’article 1729 du CGI en cas d’insuffisances, omissions ou inexactitudes constatées dans les déclarations, au taux de 40 % en cas de manquement délibéré et de 80 % en cas d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses ;

– la majoration de 100 % prévue au a de l’article 1732 du CGI en cas d’opposition à un contrôle fiscal ayant conduit à la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales (LPF) ;

– pour le seul établissement de l’IR, la majoration de 80 % prévue au dernier alinéa de l’article 1758 du CGI pour les revenus constitués par la valeur des biens ou sommes provenant de certaines activités occultes ou illégales ([381]).

 Cette sanction s’applique également à certains rehaussements de droits en cas de méconnaissance d’obligations de déclaration relatives aux comptes et avoirs détenus à l’étranger et aux dispositifs transfrontières.

Pour l’établissement de l’IR, sont visées les majorations de 40 % prévues au premier alinéa de l’article 1758 du CGI applicable :

– aux sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes bancaires non déclarés dans les conditions prévues par l’article 1649 A du CGI ;

– aux versements faits à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de contrats d’assurance-vie non déclarés dans les conditions prévues par l’article 1649 AA du CGI,

– aux transferts d’argent liquide effectués en méconnaissance d’obligations de déclaration douanière ([382]), par application de l’article 1649 quater A du CGI.

Pour l’établissement de l’IFI, est visée la majoration de 40 % prévue au 5 de l’article 1728 du CGI, lorsque le dépôt de la déclaration d’imposition à l’IFI fait suite à la révélation d’avoirs à l’étranger qui n’ont pas fait l’objet des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A et 1649 AA du CGI, déjà mentionnés, ainsi que des obligations déclaratives applicables aux administrateurs d’un trust dont le constituant ou l’un des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, par application de l’article 1649 AB du CGI.

● Par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 2016 ([383]) a établi, au I de l’article 1729-0 A du CGI, un régime de majoration de 80 % des droits dus en cas de rectification liée à des avoirs à l’étranger non déclarés ([384]).

Cette majoration est appliquée sous deux conditions cumulatives :

– le compte, contrat de capitalisation ou placement à l’étranger n’a pas été déclaré, en contradiction avec les dispositions des articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du CGI ;

– les montants détenus n’ont pas été inclus dans l’assiette de l’IR ou de l’IFI et n’ont donc pas fait l’objet des majorations de 40 %, déjà mentionnées, prévues au premier alinéa de l’article 758 ou au 5 de l’article 1728 du CGI.

Cette majoration de 80 % sanctionne donc une infraction particulièrement grave.

Cependant, l’article 1729-0 A n’étant pas mentionné à l’article 1731 bis du CGI, le contribuable conserve la faculté d’imputer les avantages fiscaux éventuels à l’IR et à l’IFI sur les rehaussements de droits résultant de cette majoration.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté sur avis favorable du rapporteur général.

Il vise à appliquer les dispositions de l’article 1731 bis du CGI à la majoration de 80 %, prévue par le I de l’article 1729-0 A, en cas de rectification liée à des avoirs à l’étranger non déclarés.

Le I du présent article mentionne donc le I de l’article 1729-0 A au 1 de l’article 1731 bis relatif à l’établissement de l’IR, et au 2 de ce même article relatif à l’IFI.

Le II du présent article prévoit une entrée en vigueur à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021 et de l’IFI dû au titre de l’année 2022.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Compte tenu de la gravité des infractions donnant lieu à rectification pour avoirs à l’étranger non déclarés, il est logique d’appliquer la sanction complémentaire déjà prévue pour les autres infractions sanctionnées par des majorations de droits à l’IR ou à l’IFI de 40 %, 80 % ou 100 %.

Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 34 duodecies
Montants des amendes sanctionnant l’obstacle à l’accès aux documents sur support informatique lors des visites domiciliaires pour contrôle fiscal

I.   L’État du droit

● Lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu (IR), de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IS) ou de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’administration fiscale peut engager, sous le contrôle du juge, des visites domiciliaires prévues par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF).

Pour la recherche des infractions aux règles relatives aux contributions indirectes, le droit de visite des agents des douanes est défini par l’article L. 38 du même code.

● La loi de finances rectificative pour 2012 ([385]) a introduit, dans un article 1735 quater du CGI, une amende spécifique sanctionnant le fait pour l’occupant des lieux de faire obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie ([386]). Les montants s’élèvent à :

– 10 000 euros, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable suspecté de fraude ;

– 1 500 euros si l’obstacle est constaté dans des locaux occupés par des tiers, portés à 10 000 euros lorsque les locaux sont occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable suspecté de fraude.

La loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ([387]) a transposé cette sanction aux visites domiciliaires en cas de suspicion de délits douaniers, en prévoyant, à l’article 416 du code des douanes, une amende dont les montants s’élèvent à :

– 10 000 euros, ou 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ou de la valeur de l’objet de la fraude lorsque ce montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne suspectée de fraude ;

– 10 000 euros si cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne suspectée de fraude.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte d’un amendement de Bénédicte Peyrol et des membres du groupe LREM, adopté sur avis favorables du rapporteur général et du Gouvernement.

Il rehausse significativement les montants forfaitaires des amendes prévues par les articles 1735 quater du CGI et 416 du code des douanes, au motif que les montants actuels, fixés il y a près de dix ans, ne présentent pas un caractère suffisamment dissuasif aux comportements d’obstruction à l’accès à des documents indispensables au bon déroulement d’une visite domiciliaire. Il maintient le taux de 5 % de l’amende proportionnelle aux montants des droits rappelés ou à la valeur de l’objet de la fraude, applicable si son montant est plus élevé que l’amende au montant forfaitaire.

Le I du présent article modifie l’article 1735 quater du CGI afin de porter de 10 000 à 50 000 euros l’amende applicable lorsque l’obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable soupçonné de fraude, ou par son représentant en droit ou en fait, et de porter de 1 500 à 10 000 euros, l’amende applicable lorsque l’infraction est commise dans des locaux occupés par un tiers.

Ce I procède en outre à des modifications rédactionnelles au même article 1735 quater.

Le II modifie l’article 416 du code des douanes afin de porter de 10 000 à 50 000 euros l’amende applicable lorsque l’obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne soupçonnée de fraude, ou par son représentant en droit ou en fait.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le refus de collaboration de l’occupant des lieux objets d’une visite domiciliaire fait obstacle à l’engagement et à la réussite des procédures de contrôles fiscal ou douanier, en particulier en cas de refus de communiquer le mot de passe ou le code nécessaire à l’accès aux pièces ou documents conservés sur support informatique.

Eu égard aux enjeux de la détection des fraudes fiscales ou douanières les plus graves ou les plus complexes et, dans le contexte d’une informatisation toujours croissante des moyens d’exploitation des fraudeurs, l’accès effectif à leurs données informatiques est indispensable à la lutte contre la fraude.

Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 34 terdecies
Proportionnalité des peines sanctionnant les ventes sans facture

I.   L’État du droit

 L’article 1737 du code général des impôts (CGI) définit les sanctions fiscales des infractions aux règles de facturation pour les opérations réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle.

Le I de cet article définit des amendes aux montants proportionnels à ceux des opérations en cause.

– Le 1 du I ([388]) sanctionne d’une amende égale à 50 % du montant des sommes versées ou reçues le fait, pour l’émetteur ou le destinataire d’une facture, de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou certains éléments d’identification obligatoires ([389]), ainsi que le fait d’accepter sciemment l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité ([390]) sur la conformité de cette sanction aux exigences de proportionnalité des peines établies par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC), le Conseil constitutionnel a considéré que l’assiette de cette sanction est en lien avec la nature de l’infraction et que le taux de 50 % n’est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité des manquements et de leur caractère nécessairement intentionnel, l’opération étant réalisée dans le cadre d’une activité professionnelle.

– Le 2 du I ([391]) sanctionne d’une amende égale à 50 % de la facture, le fait de délivrer une facture fictive, ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle.

Le Conseil constitutionnel ([392]) a également été amené à considérer que cette sanction n’est pas manifestement disproportionnée et ne méconnaît donc pas les exigences de proportionnalité des peines établies par l’article 8 de la DDHC.

– Le 3 du I ([393]) sanctionne d’une amende égale à 50 % de la transaction le fait de ne pas délivrer une facture. Le client, nécessairement professionnel, est solidairement tenu au paiement de cette amende.

Cependant, l’amende est réduite à 5 % du montant de la transaction lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l’administration fiscale, la preuve que l’opération a été régulièrement comptabilisée.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité ([394]) (QPC), le Conseil constitutionnel a considéré, le 26 mai 2021, que ces dispositions poursuivent l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale mais qu’elles « peuvent donner lieu à une sanction manifestement disproportionnée au regard de la gravité du manquement constaté, comme de l’avantage qui a pu en être retiré ».

Il relevait en particulier que le fournisseur justifiant d’une comptabilisation régulière de la transaction permettant à l’administration d’effectuer des contrôles se voit appliquer une amende, certes aux taux réduit de 5 %, mais non plafonnée.

Le Conseil constitutionnel a donc déclaré le 3 du I de l’article 1737 du CGI contraire à la Constitution, tout en reportant au 31 décembre 2021 la date de son abrogation.

– Enfin, le 4 du I ([395]) sanctionne d’une amende égale à 50 % de la transaction, le fait de ne pas délivrer aux particuliers la note pour les travaux immobiliers, prévue par l’article 290 quinquies du CGI, qui doit mentionner le nom et l’adresse des parties, la nature et la date de l’opération effectuée, le montant de son prix et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ([396]). Contrairement aux cas définis aux 1 à 3 du I de l’article 1737, cette sanction s’applique aux ventes au détail et aux prestations de services auprès des particuliers.

Si le Conseil constitutionnel n’a pas été amené à examiner la conformité de cette sanction au principe de proportionnalité des peines, sa contrariété à la Constitution peut être déduite des termes de la décision QPC du 26 mai 2021 relative à la pénalité pour défaut de délivrance d’une facture.

La sanction pour défaut de délivrance de la note relative aux travaux immobilier n’est pas plafonnée. En outre, elle ne tient aucun compte de la comptabilisation éventuelle de la transaction.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement, adopté sur avis favorable du rapporteur général.

Il met les sanctions actuellement définies par les 3 et 4 du I de l’article 1737 du CGI en conformité avec la décision QPC du 26 mai 2021.

Le du présent article établit, au 3 du I de l’article 1737 du CGI, une nouvelle sanction commune aux deux infractions actuelles, ce qui conduit à supprimer le 4 du même I.

Le fait de ne pas délivrer de facture, ou la note prévue pour les travaux immobiliers, et de ne pas en comptabiliser la transaction, sera sanctionné par une amende de 50 % de la transaction, donc le même taux qu’actuellement, mais qui ne pourra désormais excéder un plafond de 375 000 euros par exercice.

Une sanction au taux réduit de 5 % est maintenue lorsque la transaction a été comptabilisée, mais assortie désormais d’un plafond de 37 500 euros par exercice. En outre, le contribuable n’est plus contraint par un délai de trente jours après mise en demeure par l’administration fiscale pour apporter la preuve que l’opération a été régulièrement comptabilisée.

Il est précisé que seul le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, ce qui permet, comme actuellement, de ne pas étendre la sanction aux particuliers à qui n’aurait pas été remise la note relative aux travaux immobiliers.

Par ailleurs, le du présent article élargit à l’ensemble des personnes sanctionnées par application du I de l’article 1737 du CGI, l’application de la sanction complémentaire définie à l’article 1753 du même code de non admission à participer aux travaux des commissions administratives des impôts pour les personnes.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 34 quaterdecies
Rehaussement des amendes en cas de fabrication, de détention, de vente
ou de transport illicites de tabac

I.   l’État du droit

L’article 1791 ter du CGI prévoit une amende comprise entre 1 000 et 5 000 euros en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac. Cette amende est fixée de 50 000 à 250 000 euros lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

Il prévoit également une pénalité, comprise entre une et cinq fois le montant des droits fraudés.

Le rapport d’information relatif à l’évolution de la consommation de tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac pendant le confinement et aux enseignements pouvant en être tirés, publié le 29 septembre 2021 par M. le président Éric Woerth et Mme Zivka Park ([397]), tend à démontrer que le marché parallèle représentait encore 14 à 17 % de la consommation totale de tabac. Il souligne également que la hausse du prix du tabac génère une profitabilité croissante des activités de contrebande de cigarettes, et que les sanctions applicables demeurent insuffisamment dissuasives.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de la commission des finances sur la base d’une initiative de M. le président Éric Woerth et Mme Zivka Park. Il a reçu un avis favorable du Gouvernement.

Il rehausse le montant des amendes et pénalités applicables en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac :

– l’amende fiscale serait portée à un montant compris entre 5 000 et 10 000 euros, soit un doublement ;

– l’amende applicable lorsque ces faits sont commis en bande organisée serait également doublée, puisqu’elle serait comprise entre 250 000 et 500 000 euros ;

– enfin, le plafond de la pénalité serait également doublé puisqu’il pourrait atteindre dix fois le montant des droits fraudés.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 34 quindecies
Prolongation de 2 ans de l’expérimentation d’indemnisation des aviseurs fiscaux pour des manquements d’un enjeu fiscal supérieur à 100 000 euros

I.   L’État du droit

 À la suite de révélations concernant des affaires de fraude fiscale internationale de grande ampleur, la loi de finances pour 2017 ([398]) a autorisé, à titre expérimental, l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère à l’administration fournissant un renseignement ayant amené à la découverte d’un manquement à des règles de fiscalité internationale, telles que la domiciliation fiscale des particuliers, les prix de transfert ou la territorialité de l’impôt sur les sociétés.

La loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ([399]) a pérennisé ce dispositif, sur ce même périmètre.

 À la suite de recommandations de Christine Pires Beaune ([400]) figurant dans le rapport d’une mission d’information portant sur les aviseurs fiscaux, la loi de finances pour 2020 ([401]) a :

– codifié le dispositif à l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales ;

– étendu, de façon permanente, le champ du dispositif aux manquements aux règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

– étendu, à titre expérimental, pour une durée de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2021, le champ du dispositif aux principaux manquements à la législation fiscale en matière d’établissement de l’assiette ou de liquidation de l’impôt lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 euros.

 Dans un rapport de suivi présenté en septembre 2021 devant la commission des finances ([402]), Christine Pires Beaune a souligné l’intérêt de l’expérimentation en cours qui donne lieu à la transmission d’un nombre conséquent d’informations, notamment liées à l’impôt sur les sociétés.

Elle recommandait de reconduire cette expérimentation au-delà de son terme, considérant qu’il était trop tôt pour en dresser le bilan, compte tenu du contexte sanitaire et des délais d’exploitation par l’administration fiscale des renseignements qui lui sont transmis.

règles et obligations déclaratives dont les manquements
sont susceptibles de donner lieu à indemnisation des aviseurs

Disposition
du CGI

Objet

Renseignement de l’aviseur

Entrée en vigueur

article 4 B

Règles de domiciliation fiscale

Manquement aux règles fixées ci-contre

À compter du 1er janvier 2017

bis de l’article 39

Exclusion des charges déductibles des commissions octroyées à un agent public étranger afin que celui-ci aide l’entreprise à obtenir ou conserver un marché public ou un autre avantage indu dans des transactions internationales

article 57

Prix de transfert

article 123 bis

Assimilation à des revenus de capitaux mobiliers, soumis à l’impôt en France, des bénéfices dégagés par une structure établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée, dans laquelle la personne physique domiciliée en France détient au moins 10 % des parts

article 155 A

Versement d’une rémunération à une personne domiciliée ou établie à l’étranger afin d’éluder l’imposition, alors que cette rémunération est relative à une prestation réalisée en France par une personne qui y est domiciliée ou établie

article 209

Règles de territorialité de l’impôt sur les sociétés

article 209 B

Imposition en France d’une entreprise, située dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée, lorsque cette entreprise est exploitée par une société redevable de l’impôt sur les sociétés en France

article 238 A

Limitation du droit à la déduction de certaines charges lorsqu’elles sont payées ou dues par des résidents fiscaux français à des personnes soumises, dans leur État ou territoire de résidence, à un régime fiscal privilégié

2e alinéa de l’article 1649 A

Obligations déclaratives afférentes aux avoirs sur des comptes bancaires et sur des contrats d’assurance-vie à l’étranger, ainsi que des avoirs détenus dans le cadre de trusts

Manquement aux obligations déclaratives prévues ci-contre

article 1649 AA

article 1649 AB

chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier

Règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Manquement aux règles fixées ci-contre

À compter du 1er janvier 2020

c du 1 de l’article 1728

Régime des sanctions fiscales pour des infractions relatives aux déclarations et actes comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt (défaut, retard ou insuffisance de déclaration)

Agissement, manquement ou manœuvre susceptible d’être sanctionné en application des dispositions ci-contre, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 100 000 euros

Expérimentation du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021

5 de l’article 1728

article 1729

article 17290 A

2 du IV de l’article 1736

Régime des sanctions fiscales pour des infractions commises par les tiers déclarants

IV bis de l’article 1736

I de l’article 1737

Régime des sanctions fiscales pour des infractions aux règles de facturation

article 1758

Majorations de droits et amendes fiscales pour l’absence de déclaration des sommes, titres ou valeurs imposables transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes ou de contrats non déclarés

article 1766

Source : Commission des finances, d’après l’annexe 3 du rapport d’information n° 4489 sur la mise en œuvre des conclusions de la mission d’information relative aux aviseurs fiscaux.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement et d’amendements identiques de Christine Pires Beaune et de Xavier Roseren, adoptés sur avis favorable du rapporteur général.

Il modifie le deuxième alinéa de l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales afin de prolonger de deux années supplémentaires, jusqu’au 31 décembre 2023, l’expérimentation de l’indemnisation des aviseurs qui signalent à l’administration fiscale des manquements d’un enjeu supérieur à 100 000 euros.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 34 sexdecies
Limitation aux manquements fiscaux les plus graves
du droit de communication de l’administration fiscale
auprès des opérateurs de téléphonie et internet

A.   L’État du droit

L’article L. 81 du livre des procédures fiscales (LPF) définit le droit de communication comme celui pour les agents de l’administration d’avoir connaissance des documents et des renseignements détenus par des tiers, aux fins de l’établissement de l’assiette et du contrôle des impôts ([403]).

L’article L. 96 G du LPF dispose que l’administration fiscale ([404]) peut se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de téléphonie et d’internet  ([405]).

Le I de cet article L. 96 G circonscrit la finalité de ce droit de communication aux besoins de la recherche ou de la constatation de certaines infractions limitativement définies.

Il s’agit :

– de la découverte d’activités occultes entraînant la majoration de 80 % des revenus correspondants, prévue au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts (CGI) ;

 de la libre disposition de biens ou sommes provenant d’activités illégales ([406]), sanctionnée par une majoration de 80 %, par application du dernier alinéa de l’article 1758 du CGI ;  

– des insuffisances, omissions ou inexactitudes constatées dans les déclarations, sanctionnées par les majorations prévues au taux de 80 % en cas d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses, par application respectivement des b et c de l’article 1729 du CGI, et au taux de 40 % en cas de manquement délibéré, par application du a de ce même article ;

– et des infractions aux règles de facturation définies par le I de l’article 1737 du CGI et sanctionnées par l’application d’une amende égale à 50 % des montants des opérations réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle ; 

Il s’agit également de divers manquements aux obligations déclaratives concernant les avoirs détenus à l’étranger, à savoir, par degré décroissant de sanctions appliquées :

– les rectifications résultant de la révélation d’avoirs à l’étranger n’ayant pas fait l’objet des déclarations applicables ([407]), sanctionnées par la majoration de 80 % prévue au I de l’article 1729-0 A du CGI ;

– par application du premier alinéa de l’article 1758 du CGI, les transferts de sommes à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés ([408]), de contrats d’assurance-vie non déclarés ([409]) ou au moyen de transferts d’argent liquide effectués en méconnaissance des obligations de déclaration douanière ([410]), sanctionnés par une majoration de 40 % de l’imposition des revenus correspondants ;

– le dépôt tardif de la déclaration annuelle relative à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) lorsqu’il fait suite à la révélation d’avoirs à l’étranger, sanctionné par la majoration de 40 % prévue au 5 de l’article 1728 du CGI ;  

– par application du IV bis du même article 1736, les manquements des administrateurs de trusts, passibles d’une amende de 20 000 euros ;

– par application du 2 du IV de l’article 1736 du CGI, les manquements des personnes physiques, associations et sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, concernant les références des comptes à l’étranger ([411]), passibles d’une amende de 1 500 euros par compte non déclaré ([412]), ainsi que, sous les mêmes sanctions, concernant les avances remboursables ne portant pas intérêt qu’elles accordent ([413]),

– par application de l’article 1766 du CGI, les manquements des souscripteurs de contrats d’assurance vie d’organismes établis à l’étranger passibles d’une amende de 1 500 euros par contrat non déclaré ;

 Le droit de communication permet à l’administration d’obtenir la communication de certaines données de connexion, telles les factures détaillées, susceptibles de permettre de détecter ou prouver certaines fraudes, notamment internationales. Il peut ainsi contribuer à étayer un faisceau d’indices démontrant la domiciliation ou l’établissement en France d’une personne physique ou morale ou à découvrir une activité occulte.

Cependant, cette prérogative de l’administration, justifiée par l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, doit être conciliée avec le droit au respect de la vie privée, au regard duquel tant la jurisprudence nationale ([414]) que le droit européen ([415]) exigent de circonscrire le périmètre des finalités du droit de communication des données de télécommunication à caractère personnel aux manquements susceptibles de conduire à engager des poursuites pénales.

B.   Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté sur avis favorable du rapporteur général.

Il modifie le I de l’article L. 96 G du LPF afin de limiter le champ du droit de communication de l’administration auprès des opérateurs de téléphonie et de l’internet aux infractions les plus graves.

Ce droit de communication de l’administration fiscale aura donc pour finalité les besoins de la recherche ou de la constatation des seules infractions conduisant à l’engagement de poursuites pénales pour délit de fraude fiscale :

– la découverte d’activités occultes entraînant la majoration de 80 % des revenus correspondants, prévue au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts (CGI) ;

– la libre disposition de biens ou sommes provenant d’activités illégales, sanctionnée par une majoration de 80 %, par application du dernier alinéa de l’article 1758 du CGI ;

– les insuffisances, omissions ou inexactitudes constatées dans les déclarations, sanctionnées par les majorations prévues au taux de 80 % en cas d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses, défini respectivement aux b et c de l’article 1729 du CGI

– enfin les rectifications résultant de la révélation d’avoirs à l’étranger, sanctionnées par la majoration de 80 % prévu au I de l’article 1729-0 A du CGI.

C.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Cette mesure d’adaptation tient compte des exigences constitutionnelles et européennes en matière de libertés publiques et de respect de la vie privée.

Elle sécurisera la mise en œuvre du droit de communication de l’administration fiscale auprès des opérateurs de la téléphonie et d’internet aux fins de lutter contre les manquements fiscaux les plus graves.

Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 34 septdecies
Habilitation des greffiers des tribunaux de commerce à transmettre à l’administration fiscale des documents faisant présumer une fraude

I.   L’État du droit

 Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers ministériels ([416]) chargés d’assurer l’authenticité des actes ressortant de la compétence des tribunaux de commerce.

À ce titre, ils tiennent des registres légaux, tels que le registre du commerce et des sociétés (article L. 123-1 du code de commerce) ou le registre dit des bénéficiaires effectifs (article L. 561-2-2 du code monétaire et financier), qui identifie les personnes physiques qui contrôlent des personnes morales ou pour lesquelles celles-ci exécutent des opérations ou exercent des activités.

Les greffiers des tribunaux de commerce recueillent donc de nombreuses informations juridiques, économiques et financières sur les entreprises. Ils sont susceptibles, au quotidien, de constater la remise de documents suspectés d’être faux, comme des modifications de statut, des changements fréquents de siège social ou de gérance sur de courtes périodes, des cessions de parts sociales multiples précédant une liquidation judiciaire qui peuvent faire soupçonner qu’une société a été créée ou reprise dans le seul but d’être le support de fraudes.

 L’administration fiscale a un droit de communication sur l’ensemble des actes des greffiers, par application du 2° de l’article L. 92 du livre des procédures fiscales (LPF). Elle est également habilitée à interroger les greffiers des tribunaux de commerce à l’occasion de contrôles des entreprises.

Cependant, tenus au respect du devoir de discrétion et du secret professionnel ([417]), les greffiers des tribunaux de commerce ne sont pas habilités à fournir à l’administration fiscale, de leur propre initiative, les renseignements et les documents qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, permettant de présumer une fraude.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte d’un amendement de M. Patrick Loiseau et de députés du groupe Modem, adopté sur avis favorable du rapporteur général et du Gouvernement.

Il introduit un nouvel article L. 101 A, dans la section II, relative aux renseignements communiqués à l’administration sans demande préalable de sa part, du chapitre II, relatif au droit de communication, du titre II, relatif au contrôle de l’impôt, du titre Ier de la première partie du livre des procédures fiscales.

Cet article L. 101 A dispose que « les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer à l’administration fiscale et à l’administration des douanes tous renseignements et tous documents qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. »

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

La transmission par les greffiers de commerce d’informations utiles à l’administration fiscale et à l’administration des douanes va faciliter les contrôles en amont de la commission de certaines infractions en permettant de détecter de façon précoce des sociétés, souvent éphémères, qui constituent des « coquilles vides » supports de fraudes.

Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

*     *


—  1  —

Article 34 octodecies
Délai de prescription applicable au retrait des agréments et à la reprise
des avantages fiscaux octroyés en faveur de l’investissement en outre-mer

I.   l’État du droit

A.   Le rÉgime des aides fiscales À l’investissement en outre‑mer

Plusieurs dispositifs d’aides fiscales applicables outre-mer coexistent et encouragent les investissements dans les secteurs productifs et locatifs :

 l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) instaure une réduction d’impôt sur le revenu au bénéfice des contribuables à raison des investissements productifs qu’ils réalisent dans les territoires ultramarins ;

 l’article 199 undecies C du CGI établit une réduction d’impôt sur le revenu au bénéfice des contribuables qui acquièrent ou construisent des logements neufs dans les territoires ultramarins ;

 l’article 217 undecies du CGI autorise les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs ou locatifs qu’elles réalisent dans les collectivités ultramarines régies par l’article 73 de la Constitution – c’est-à-dire la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte et La Réunion ;

 l’article 217 duodecies du CGI étend le bénéfice de la déduction d’impôts prévue à l’article 217 undecies aux investissements réalisés en Nouvelle‑Calédonie et dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, c’est-à-dire la Polynésie française, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Wallis et Futuna, Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) ;

 l’article 244 quater W du CGI instaure un crédit d’impôt pour l’investissement productif outre-mer en faveur des entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel, lorsque cet investissement productif est réalisé dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ;

 l’article 244 quater Y du CGI établit une réduction d’impôt pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés au titre des investissements productifs ou locatifs réalisés en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution.

Certains des investissements locatifs et productifs prévus par ces dispositions ne peuvent ouvrir droit à une aide fiscale que s’ils reçoivent un agrément préalable du ministre chargé du budget, notamment lorsqu’ils interviennent dans certains secteurs ou lorsque leur montant dépasse un certain seuil. Le ministre chargé de l’outre-mer est consulté pour avis, ainsi que l’organe exécutif des collectivités ultramarines concernées.

Les conditions de délivrance des agréments sont fixées au III de l’article 217 undecies du CGI. L’investissement doit :

– présenter un intérêt économique pour le territoire dans lequel il est réalisé ;

– poursuivre comme l’un de ses buts principaux la création ou le maintien d’emplois dans la collectivité concernée ;

– s’intégrer à la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable ;

– garantir la protection des investisseurs et des tiers.

L’octroi de l’agrément est également subordonné au respect, par les bénéficiaires directs ou indirects, de leurs obligations fiscales et sociales et à l’engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d’exploitation de l’investissement aidé.

B.   Le retrait de l’agrÉment et la reprise des avantages fiscaux accordÉs au contribuable

L’article 1649 nonies A du CGI prévoit la possibilité pour l’administration fiscale de retirer un agrément lorsque le contribuable n’exécute pas les engagements souscrits en vue de l’obtenir ou en cas de non-respect des conditions auxquelles l’octroi de ce dernier a été subordonné. Il découle du retrait de l’agrément la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés et l’exigibilité des impositions non acquittées du fait de celui-ci, assorties d’un intérêt de retard. Ces mêmes conséquences s’appliquent lorsque le bénéficiaire d’avantages fiscaux accordés du fait d’un agrément administratif se rend coupable d’une infraction fiscale reconnue frauduleuse par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée.

La loi n’a pas prévu de délai de prescription applicable au retrait de l’agrément et à la reprise des avantages fiscaux accordés au contribuable dans ces circonstances. En 2012, le Conseil d’État, confronté à cette question, a constaté que le CGI ne pouvait pas être regardé comme ayant expressément entendu permettre à l’administration d’exercer un droit de reprise sans limitation de durée et a appliqué la prescription de portée générale édictée par l’article L. 186 du livre des procédures fiscales (LPF) qui, en l’absence de délai de prescription plus long ou plus court, prévoit que le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt ([418]).

Or, l’application de ce délai de prescription de 6 ans courant à compter du fait générateur de l’impôt pour retirer l’agrément et reprendre les avantages fiscaux accordés peut soulever des difficultés en matière d’aides fiscales pour l’investissement en outre-mer. En effet, certains engagements exigés des contribuables en contrepartie du bénéfice de ces aides fiscales peuvent être pris sur une durée qui peut dépasser six ans – par exemple, l’engagement d’exploiter ou de louer certains biens pendant sept, dix ou quinze ans ([419]). Dès lors, en cas de rupture de ses engagements par le contribuable une fois le délai de prescription écoulé, l’administration n’est plus en mesure de lui retirer l’agrément et de reprendre les avantages fiscaux accordés.

II.   le dispositif proposé

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par l’Assemblée nationale.

Il introduit un délai de prescription spécifique pour le retrait des agréments et la reprise des avantages fiscaux accordés par l’administration en faveur de l’investissement productif et locatif en outre-mer.

Le I du présent article complète l’article L. 169 du LPF, qui prévoit divers délais de prescription, par un alinéa prévoyant un délai de prescription de trois ans pour retirer un des agréments prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater Y du CGI et pour reprendre les avantages fiscaux accordés en application de l’article 1649 nonies A du même code.

Plus important encore, le point de départ du délai de prescription ainsi établi est fixé au jour de la rupture de l’engagement souscrit en vue d’obtenir l’agrément ou du non-respect des conditions auxquelles l’octroi de l’agrément a été subordonné.

Le II du présent article prévoit l’application de ce nouveau délai de prescription à tous les délais de reprise venant à expiration à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général salue ce dispositif qui vient combler une faille de la législation au regard de comportements d’évitement de l’impôt et d’optimisation fiscale.

Le délai triennal usuel en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés est ainsi rétabli, mais la détermination pour ce délai d’un point de départ adapté aux dispositifs d’aides fiscales à l’investissement en outre-mer permettra à l’administration de sanctionner les comportements des contribuables qui ne respectent pas leurs engagements. L’introduction de ce nouveau délai de prescription permet ainsi de s’assurer que les avantages fiscaux accordés remplissent leurs objectifs.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 34 novodecies
Prolongation pour deux ans de l’expérimentation du régime juridique
des clubs de jeux

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain a supprimé le régime des cercles de jeux à compter du 1er janvier 2018 et a engagé l’expérimentation, pour trois ans, à Paris, d’une nouvelle catégorie d’établissements, les clubs de jeux. À la différence des casinos, les clubs de jeux n’inscrivent pas leur activité dans le cadre d’une délégation de service public. Ils sont toutefois soumis au même régime de police administrative spéciale. L’exploitation de machines à sous n’y est pas autorisée, seuls certains jeux de tables peuvent y être proposés. Cette nouvelle offre légale a pour objectif de freiner la recrudescence des jeux clandestins liée à l’obsolescence de l’ancien régime juridique des cercles de jeux, tout en évitant l’implantation d’un casino à Paris.

L’article 219 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a prolongé la durée de cette expérimentation en la portant à cinq ans dans la mesure où, à la date à laquelle le bilan de l’expérimentation devait être tiré, la plupart des clubs de jeux n’avaient pas encore une année d’ouverture.

Au plus tard huit mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement doit présenter au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner.

L’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2017 a institué, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, un prélèvement dû par les clubs de jeux dont l’exploitation a été autorisée à Paris dans le cadre de l’expérimentation. Il est assis sur le produit brut des jeux en fonction d’un barème progressif. Une fraction de 20 % du prélèvement est affectée à la Ville de Paris dans la limite de 12 millions d’euros. L’éventuel produit perçu au-delà de ce plafond retombe dans le budget de l’État.

B.   dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement de notre collègue Christophe Jerretie, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement ([420]).

Il prolonge l’expérimentation pour une durée de deux années, c’est-à-dire jusqu’à 2024 inclus. En cohérence, il prolonge également sur la même période la perception du prélèvement progressif sur le produit des jeux.

Le Gouvernement justifie cette prolongation par des ouvertures tardives et par les conséquences de l’épidémie de covid‑19. En raison de l’épidémie et de la fermeture des clubs de jeux durant presque une année (du 15 mars au 21 juin 2020 inclus et du 6 octobre au 8 juin 2021), « les conditions ne seront pas réunies pour procéder d’ici avril 2022 à une évaluation satisfaisante de ce dispositif » (exposé des motifs). Une période d’exploitation suffisamment longue apparaît nécessaire pour tirer un bilan du dispositif.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 34 vicies
Correction d’une erreur de rédaction sur l’entrée en vigueur de la réforme des modalités d’établissement de la taxe pour frais de chambre affectée
aux chambres d’agriculture fusionnées

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

A.   État du droit

L’article 83 de la loi de finances pour 2021 ([421]) a réformé les modalités de détermination du taux de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TA-TFPNB) prévue à l’article 1604 du code général des impôts (CGI) et affectée au réseau des chambres d’agriculture. Ce réseau est constitué, au premier niveau, de chambres départementales, de chambres interdépartementales et de chambres de région. Ces deux dernières catégories forment des ensembles sont issus de la fusion de plusieurs chambres départementales.

Il est renvoyé au commentaire de l’article 24 bis du rapport de nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2021 pour des précisions plus détaillées sur le droit antérieur et la réforme adoptée ([422]).

Jusqu’ alors, le taux de TA-TPNB était fixé au niveau départemental : il y avait autant de taux que de département. L’article 83 de la loi de finances pour 2021 tend à octroyer un pouvoir de détermination du niveau de la TA-TFPNB aux chambres interdépartementales ou de région dans la perspective d’une harmonisation progressive des taux au niveau de leur circonscription territoriale.

À cet égard, les chambres interdépartementales d’agriculture et les chambres d’agriculture de région sont désormais compétentes pour déterminer le produit de la TA-TFPNB à l’échelle de leur circonscription territoriale et non plus à l’échelle de chaque département de leur circonscription.

Par ailleurs, le mode de calcul du taux pour les chambres interdépartementales et les chambres de région doit évoluer progressivement au cours des six années suivant leur création pour atteindre un niveau unique à l’échelle du territoire de la chambre concernée.

Pour les chambres interdépartementales et de région créées avant le 1er janvier 2020, le processus est le même et doit aboutir en 2025.

Ces dispositions ont été rendues applicables aux impositions dues en 2020, aux termes du III de l’article 83 précité. La rédaction de cet alinéa limite ainsi l’application de cette réforme aux impositions dues uniquement pour cette année-là.

II.   Le dispositif adoptÉ

La restriction de la réforme aux impositions dues au titre de l’année 2020 n’étant pas souhaitée, l’Assemblée nationale a voté un amendement du Gouvernement ([423]) modifiant l’entrée en vigueur de l’article 83 de la loi de finances pour 2021, pour ne plus la limiter aux impositions de l’année 2020 mais l’appliquer à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 34 unvicies
Abandon de créances au profit de la société Presstalis

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Les difficultés de la société de distribution de presse Presstalis ont entraîné, en juin 2020, le placement de la société en redressement judiciaire. Après la liquidation des filiales du groupe en région, le groupe a été repris par les éditeurs de presse.

À cette occasion, les éditeurs de presse quotidienne se sont engagés dans la création d’une nouvelle société, France Messagerie, destinée à reprendre les activités de Presstalis. Dans le cadre de cette restructuration, un plan d’aide de 127 millions d’euros a été mis en œuvre, dont 80 millions d’euros pour l’État (68 millions d’euros de subventions et 12 millions d’euros de prêts du Fonds de développement économique et social) et 47 millions pour les éditeurs de presse.

Le présent article autorise le ministre chargé de l’économie à abandonner les créances détenues sur la Société coopérative de distribution des quotidiens et la Société coopérative de distribution des magazines, filiales de la société Presstalis. Ces créances proviennent de deux prêts accordés par arrêté du 19 mars 2018 pour un total de 90 millions d’euros : 24,3 millions pour la Société coopérative de distribution des quotidiens et 65,7 millions d’euros pour la Société coopérative de distribution des magazines. Les cautionnements et les intérêts contractuels courus non échus afférents à ces prêts sont également concernés par l’autorisation d’abandon de créances.

Avec cet abandon de créances, l’État entend soutenir les éditeurs de presse engagés dans la reprise des activités de Presstalis au sein de la nouvelle structure France Messagerie. En effet, à l’occasion de la restructuration, ceux-ci ont également consenti à abandonner la créance qu’ils détenaient sur Presstalis pour un montant de plus de 120 millions d’euros.

Cette mesure entraînerait une diminution des créances inscrites au bilan de l’État de 90 millions d’euros. Elle n’a pas d’effet sur le solde budgétaire en 2022 mais affecte le solde exprimé en comptabilité nationale sur l’année d’imputation des prêts concernés, c’est-à-dire l’exercice 2018.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *


—  1  —

Article 34 duovicies
Habilitation du Gouvernement à adapter par ordonnance les dispositions relatives au dispositif d'activité partielle de longue durée

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Le I de l’article 14 du projet de loi, adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 5 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance sanitaire prévoyait d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter le dispositif d’activité partielle de longue durée. Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition sur la base d’une évolution de sa jurisprudence relative à l’article 38 de la Constitution qui permet au Gouvernement de prendre par ordonnance, dans un délai limité, des mesures dans des matières relevant du domaine de la loi, dont le vote relève Parlement.

1.   L’activité partielle de longue durée

Afin de limiter l’impact négatif de la crise sanitaire sur l’emploi, le législateur a mis en place un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD), consacré à l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 ([424]) et dont les modalités sont définies par le décret n° 2020‑926 du 28 juillet 2020 ([425]). Ce dispositif a fait l’objet d’aménagements par l’ordonnance n° 2021‑1214 du 22 septembre 2021 ([426]), prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 12 de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ([427]).

L’APLD est destinée à assurer le maintien dans l’emploi au sein d’entreprises confrontées à une réduction d’activité qui, sans compromettre la pérennité de ces entreprises, revêt un caractère durable.

Sa mise en œuvre suppose la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise, de groupe ou de branche, ou l’élaboration par l’entreprise d’un document unilatéral s’appuyant sur un accord collectif de branche étendu – l’accord collectif ou le document devant être transmis à l’administration pour validation ou homologation.

Le dispositif d’APLD permet à un employeur de réduire l’activité de son entreprise (jusqu’à 40 % de la durée légale de travail, et 50 % en cas de circonstances exceptionnelles) tout en garantissant à ses salariés une rémunération égale à 70 % du salaire brut par heure chômée, et ce dans la limite de vingt-quatre mois. Dans le cadre de l’APLD, l’employeur perçoit une allocation correspondant à 60 % de la rémunération brute du salarié ([428]).

2.   La censure par le Conseil constitutionnel

Le I de l’article 14 du projet de loi définitivement adopté portant diverses dispositions de vigilance sanitaire visait à adapter les dispositions relatives à l’APLD. Ainsi, le Gouvernement devait être autorisé par le Parlement à adapter par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi prévue à l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 précitée, afin de limiter les fins et ruptures de contrats de travail et les effets de la baisse d’activité, et pour accompagner la reprise d’activité. Cette habilitation devait courir jusqu’au 31 juillet 2022.

Par sa décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition figurant dans le projet de loi déposé, pour des raisons liées aux modalités de son adoption au cours de la navette parlementaire. 

B.   Dispositif adoptÉ

Le présent article, introduit par un amendement gouvernemental ([429]) et adopté avec l’avis favorable du Rapporteur général, prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance en matière d’activité partielle de longue durée dans les mêmes termes que ceux figurant au I de l’article 14 du projet de loi définitivement adopté précité.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article tel qu’issu du vote d’un amendement du Gouvernement par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *


  1  

Article 35
Garantie par l’État d’un emprunt de la Collectivité de Polynésie française octroyé par l’Agence française de développement

A.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Afin de faire face aux effets de la crise économique sur les finances de la collectivité de Polynésie française (CPF), l’article 36 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 ([430]) a autorisé l’octroi de la garantie de l’État à un prêt de 240 millions d’euros de l’Agence française de développement en faveur de cette collectivité. Ce prêt correspondait aux reports de paiement d’impositions et de cotisations sociales, aux pertes de recettes et au surcroît de dépenses exposées au titre des régimes d’aide aux particuliers et aux entreprises après le déclenchement de la crise sanitaire.

Le présent article prévoit l’octroi d’un second prêt garanti par l’État à la CPF d’un montant de 35,8 milliards de francs Pacifique, soit 300 millions d’euros. Il est destiné, notamment, à financer le plan de relance de l’économie décidé par la collectivité.

Le premier alinéa du présent article propose ainsi d’autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État pour ce nouveau prêt de l’AFD à la Polynésie française. Il permettra de couvrir les pertes de recettes de fonctionnement en lien avec les restrictions sanitaires, le surcroît de dépenses de fonctionnement exposées au titre des régimes d’aides aux particuliers et aux entreprises ainsi que les mesures conjoncturelles visant à soutenir la reprise économique. La garantie couvrirait ce prêt dans la limite de 300 millions d’euros en principal.

Le deuxième alinéa prévoit que la garantie pourra être octroyée jusqu’au 31 janvier 2022 et que celle-ci porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt. Celui-ci ne peut avoir une maturité supérieure à 25 ans ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.

Enfin le troisième alinéa du présent article indique que l’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention tripartite entre l’État, l’Agence française de développement et la Collectivité de Polynésie française. Cette convention doit prévoir le principe et les modalités de l’affectation au remboursement du nouveau prêt d’une fraction des recettes propres de la collectivité correspondant aux annuités d’emprunt en principal et en intérêts.

Le présent article n’aura pas d’impact sur le budget général de l’État, sauf si, à terme, le remboursement du prêt sous-jacent faisait défaut. La garantie sera retracée en tant qu’engagement hors bilan de l’État au sein du compte général de l’État.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 35 bis
Rétablissement des dispositions du code monétaire et financier relatives
aux relations entre l’Agence française de développement et Proparco

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Les relations entre l’Agence française de développement (AFD) et Proparco étaient régies, jusqu’à l’adoption de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, par le II bis de l’article L. 515-13 du code monétaire et financier.

Celui-ci disposait que, « pour ses opérations financières, l’Agence française de développement peut recourir à une filiale agréée comme prestataire de services bancaires dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes de droit privé qui exercent des activités d’investissement ou de financement international dans les zones géographiques d’intervention de cette filiale, sans que ces personnes disposent d’une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur la filiale. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. »

Or, l’article 35 de la loi du 4 août 2021 a écrasé, par erreur, cet alinéa en procédant à la réécriture de l’article L. 515-13 du code monétaire et financier.

Le présent article propose de rétablir cet alinéa à l’identique.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 35 ter
Garantie de l’État à l’Agence française de développement
pour un prêt de 210 millions d’euros à la Nouvelle-Calédonie

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   Un premier prÊt autorisÉ en 2020

Face aux conséquences de la crise sanitaire et économique sur les finances calédoniennes, la Nouvelle-Calédonie a pu bénéficier d’un premier prêt de 240 millions d’euros de la part de l’Agence française de développement (AFD), assorti de la garantie de l’État. L’octroi de cette garantie a été autorisé par l’article 18 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 ([431]).

L’objectif de ce prêt était de financer le plan de sauvegarde de la collectivité en couvrant les reports de paiement d’impositions et de cotisations sociales, les pertes de recettes et le surcroît de dépenses exposées au titre des régimes d’aides aux particuliers et aux entreprises à la suite du déclenchement de la crise sanitaire.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article propose d’autoriser l’octroi de la garantie de l’État à l’AFD au titre d’un nouveau prêt de celle-ci à la collectivité de Nouvelle-Calédonie. Ce prêt doit permettre de répondre à la dégradation des finances publiques calédoniennes, en particulier les pertes de recettes fiscales et le surcroît des dépenses de fonctionnement des régimes sociaux face à la crise sanitaire.

La garantie publique couvrira ce prêt dans la limite de 210 millions d’euros en principal, intérêts et accessoires. Elle pourra être octroyée jusqu’au 31 décembre 2022. Le prêt, quant à lui, ne pourra pas courir sur une durée supérieure à 25 ans et son différé de remboursement ne pourra pas être supérieur à 3 ans.

Pour que ce prêt de l’AFD puisse être octroyé à la collectivité, une convention entre l’État, l’AFD et la Nouvelle-Calédonie devra être négociée au préalable, prévoyant les réformes à mettre en place, – notamment diminuer les dépenses du gouvernement collégial, mener une réforme fiscale et équilibrer les comptes sociaux de la collectivité – ainsi que le calendrier de ces réformes. La convention devra également établir le principe et les modalités de l’affectation, pour le remboursement du prêt, d’une fraction des recettes propres de la Nouvelle-Calédonie correspondant aux annuités d’emprunt en principal et en intérêts. 

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 36
Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt
au Fonds monétaire international

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article propose d’autoriser l’octroi de la garantie de l’État pour un prêt de 1 milliard de droit de tirage spéciaux (DTS), soit environ 1,2 milliard d’euros, de la Banque de France à la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC) du Fonds monétaire international (FMI). La garantie proposée portera sur le principal et les intérêts et couvrira le risque de non-respect de l’échéancier de remboursement. La France choisit, en favorisant ce nouveau prêt à la FRPC, de réallouer une partie des DTS qu’elle a reçus à la suite de l’allocation générale décidée en août 2021 dans le cadre du FMI en réponse aux défis posés par la crise pandémique.

Avec l’adoption du présent article, l’encours de prêts de la Banque de France garantis par l’État au profit de la FRPC atteindrait 5,6 milliards de DTS.

L’adoption du présent article n’aura pas d’effet sur le solde budgétaire de l’État sauf si, à terme, le bénéficiaire du prêt faisait défaut. L’évaluation préalable associée au présent article considère que cette hypothèse reste peu probable dans la mesure où le FMI bénéficie d’une clause de créancier privilégié dans son activité de prêt. Par ailleurs, en cas d’impayé d’un pays bénéficiaire d’un tel prêt au titre de la FRPC, la dette du FMI vis-à-vis de la Banque de France serait remboursée en mobilisant le compte de réserve de la Facilité.

La garantie de l’État permet de faire en sorte que les DTS prêtés par la Banque de France au FMI conservent leur statut d’actif de réserve : en effet, en cas de défaut sur le remboursement de ce prêt, l’État compenserait intégralement la perte de recettes pour la Banque de France. Associée à la clause de créancier privilégié du FMI et au compte de réserve de la FRPC, la garantie de l’État apporte un troisième niveau de sécurisation des encours de la Banque de France sur le FMI. Dès lors, malgré leur prêt potentiel au FMI, qui se fera en fonction des besoins de la FRPC, les DTS engagés à la suite du présent article conserveront leur statut d’actif de réserve pour la Banque de France. S’il en était autrement, le risque de perte de recettes pour la banque centrale en cas de défaut aurait pu conduire à déduire ce prêt de DTS des réserves de change.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 37
Modification de la garantie de l’État octroyée à la Caisse centrale
réassurance pour couvrir le risque nucléaire

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   Le rÉgime de responsabilitÉ civile des exploitants d’installations nuclÉaires

Le régime de responsabilité civile en matière nucléaire se caractérise par un dispositif spécifique, dérogatoire au droit commun de la responsabilité civile et régi par deux conventions internationales : la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, couramment appelée « convention de Paris », signée le 29 juillet 1960, et la convention complémentaire à la convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, dite « convention de Bruxelles », datée du 31 janvier 1963.

La convention de Paris fixe le cadre juridique de la responsabilité civile des exploitants d’installation nucléaire, qui se caractérise par une responsabilité objective de l’exploitant (la victime de l’accident nucléaire n’est pas contrainte de prouver l’existence d’une faute), par la canalisation de la responsabilité sur cet exploitant (ce qui permet de concentrer les actions en réparation) et par l’unicité de compétence juridictionnelle (en France, seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître ce type de recours).

En contrepartie de ce régime spécial, notamment concentré sur l’exploitant, cette responsabilité est limitée dans son montant et dans le temps. Afin de couvrir les cas d’engagement de cette responsabilité, l’exploitant doit souscrire à une garantie financière.

La convention complémentaire de Bruxelles de 1963 prévoit, quant à elle, un système d’indemnisation plus complet que celui de la convention de Paris. Elle organise un système en trois « tranches » avec, d’abord, la responsabilité de l’exploitant, puis la participation de l’État de l’installation et, enfin, celle des autres États parties. Les victimes ressortissantes des États signataires de cette convention complémentaire se voient ainsi offrir deux tranches d’indemnisation supplémentaires par rapport à la seule convention de Paris. Les États parties prenantes à cette convention complémentaire offrent donc des possibilités d’indemnisation plus larges pour leurs ressortissants victimes d’accidents nucléaires.

Deux protocoles signés le 12 février 2004 sont venus étendre les possibilités d’indemnisation des victimes d’accidents nucléaires. Ces protocoles doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2022, après leur ratification par deux tiers des Parties aux conventions de Paris et Bruxelles.

Ces protocoles ont déjà fait l’objet d’une traduction en droit interne par l’article 130 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition écologique pour une croissance verte, qui a modifié le chapitre VII du titre IX du livre V du code de l’environnement (articles L. 597-1 et suivants du code). Cette section du code de l’environnement fixe, aux termes de l’article L. 597-1, les mesures qui sont laissées à l’initiative de chaque partie contractante en vertu des deux conventions et de leurs protocoles additionnels.  

La responsabilité des exploitants a été, à cette occasion, substantiellement renforcée en droit interne, préparant en cela l’entrée en vigueur du protocole additionnel de 2004. Le plafond de cette responsabilité a ainsi été porté :

– de 91,5 millions à 700 millions d’euros par installation nucléaire et par accident nucléaire ;

– de 22,9 millions à 80 millions en cas de transport de substances nucléaires sur le territoire français ;

– de 228,7 millions à 700 millions pour un transport international régi par la convention de Paris.

Alors que le marché privé assure aujourd’hui entièrement la couverture de ces risques pour le compte des exploitants d’installations nucléaires, l’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions des protocoles additionnels de 2004 fragiliserait la couverture par le secteur privé de l’ensemble des garanties demandées. Les protocoles prévoient, en effet, l’allongement de 10 à 30 ans de la durée en responsabilité civile pour les dommages corporels dans le cas de dommages nucléaires résultant d’un accident. Ils étendent également la garantie aux dommages résultant de rejets légalement autorisés d’effluents radioactifs.

Cet élargissement de la responsabilité civile des exploitants d’installation nucléaires est jugé, selon l’évaluation préalable du présent article, inassurable par le marché privé. Le Gouvernement propose, dès lors, la mise en place d’une réassurance publique.

B.   Le soutien d’une garantie publique au marchÉ privÉ de l’assurance du risque nuclÉaire

Le présent article propose ainsi, à l’image de ce qui a été fait au sein d’autres États parties aux conventions précitées, de créer un régime de réassurance publique pour les assureurs proposant les garanties imposées par le droit international. Il s’agit de permettre la traduction des engagements internationaux de la France en soutenant le marché assurantiel privé par une garantie publique.

Le présent article prévoit que la garantie de l’État peut être octroyée à la Caisse centrale de réassurance pour ses opérations de réassurance des risques mentionnés ci-dessus. Celle-ci gère déjà deux régimes de réassurance pour lesquels elle bénéficie de la garantie de l’État : la couverture des catastrophes naturelles et le risque terroriste.

La présente garantie de l’État s’exercerait dans la limite de 700 millions d’euros par installation nucléaire et par accident nucléaire, dans la limite de 80 millions d’euros par accident pour un transport national et, enfin, dans la limite de 700 millions d’euros pour un accident survenant lors d’un transport international – à hauteur des plafonds internationaux désormais applicables.

La garantie serait octroyée par le ministre chargé de l’économie. Elle serait rémunérée et ne pourrait couvrir, pour chaque opération de réassurance, plus de 60 % du risque total couvert par l’assurance.

L’entrée en vigueur de ce dispositif serait coordonnée avec celle des protocoles de 2004 précités, prévue au 1er janvier 2022.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 38
Relèvement du plafond de la garantie de l’Unédic

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   État du droit

En tant qu’association l’Unédic est soumise aux dispositions des articles L. 213-8 et suivants du code monétaire et financier, dont l’objet est de protéger les souscripteurs d’un emprunt obligataire. En vertu de cet article, une association dont « les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l’exercice précédant celui de l’émission » est tenue de reconstituer ses fonds propres dans un délai de deux ans. À défaut, cette association perd le droit d’émettre de nouveaux titres obligataires. Or, l’Unédic se trouve historiquement dans cette situation compte tenu de la dégradation de sa situation financière. En conséquence, l’article 107 de la loi de finances rectificative pour 2004 ([432]) a exonéré les émissions de titres de l’Unédic des dispositions précitées du code monétaire et financier, dès lors que ces émissions bénéficient de la garantie de l’État.

Aux termes de l’article 34 de la loi du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ([433]), les lois de finances peuvent autoriser l’État à octroyer des garanties et à fixer leur régime.

L’Unédic est en situation d’endettement constant depuis l’année 2002. Son niveau d’endettement a atteint 5 milliards d’euros en 2008 et n’a cessé de s’accroître pour s’établir à 36,8 milliards d’euros fin 2019. Du fait de la crise sanitaire qui a dégradé les recettes et accru les dépenses au titre de l’allocation chômage mais également de l’activité partielle d’urgence, l’endettement de l’association a augmenté jusqu’à 54,6 milliards d’euros fin 2020.

Encours de la dette de l’Unédic garantie par l’État

(en millions d’euros)

Date

Endettement net

Évolution

Plafond de la garantie accordée

31 décembre 2015

25 674

 

6 000

31 décembre 2016

29 758

+ 4 084

5 000

31 décembre 2017

33 549

+ 3 791

4 500

31 décembre 2018

33 540

– 9

4 500

31 décembre 2019

36 815

+ 3 275

2 500

31 décembre 2020

54 611

+ 17 796

15 000

Source : rapport annuel de l’Unédic 2020 p 8.

B.   Dispositif proposÉ

La fin du financement de l’activité partielle d’urgence, l’amélioration de la situation de l’emploi et la montée en charge de la réforme de l’assurance chômage pourraient permettre à l’Unédic de présenter un solde financier excédentaire en 2022.

Dépenses et recettes de l’Unédic pour 2019-2023

(en milliards d’euros)

 

2019

2020

2021

2022

2023

Recettes

39,2

35,8

39,6

42,0

42,6

Contributions d'assurance chômage

38,6

35,2

38,9

41,1

42,0

Autres

0,6

0,6

0,7

0,9

0,6

Dépenses

41,1

53,2

49,6

40,5

40,3

Allocations brutes

35,0

39,0

38,3

33,6

33,2

Activité partielle

0,0

7,5

4,1

0,4

0,2

Caisses de retraite

2,2

2,3

2,6

2,2

2,2

Autres (financement Pôle emploi et charges d’intérêt de la dette)

3,9

4,4

4,7

4,4

4,7

Solde financier

– 1,9

– 17,4

– 10,0

+ 1,5

+ 2,3

Endettement net financier

– 36,8

– 54,6

– 64,7

– 63,2

– 60,9

Source : Prévisions financières de l’Unédic d’octobre 2021, p 15.

Malgré cette possible amélioration, l’association devra émettre de nouveaux titres afin de refinancer certaines échéances de titres obligataires dont le terme est prévu en 2022. Le présent article proposait donc l’octroi, à titre gratuit, de la garantie de l’État aux emprunts émis par l’Unédic, dans la limite d’un plafond, en principal et en intérêts, de 6,25 milliards d’euros.

Cette disposition n’emporte aucune conséquence budgétaire pour l’État tant que l’Unédic ne fait pas défaut sur sa dette et que la garantie n’est pas appelée.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 39
Modification de la garantie de l’État au Comité d’organisation
des jeux olympiques et paralympiques

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   Le dispositif initial

1.   La garantie actuelle au Comité d’organisation des jeux Olympiques

L’organisation de l’édition 2024 des jeux Olympiques repose, en particulier, sur le Comité d’organisation des jeux Olympiques (COJO), dénommé « Paris 2024 », qui constitue le réceptacle des flux financiers liés à l’organisation des jeux. Ce comité est financé par diverses contributions, dont celle du Comité international olympique (CIO), ainsi que par des recettes de billetterie et tirées des sponsors français.

Afin de sécuriser l’organisation des jeux du point de vue financier, l’État a octroyé deux garanties au COJO par le biais de l’article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 :

– la première couvre la contribution du Comité international olympique (CIO) au financement du COJO, pour un total de 1,2 milliard d’euros. Elle porte à la fois sur la contribution liée aux revenus de diffusion des Jeux (750 millions d’euros) et sur une part des revenus tirés du programme international de marketing du CIO (évalués à 470 millions d’euros) ;

– la seconde porte sur les emprunts bancaires souscrits par le COJO afin de financer les décalages temporaires de trésorerie, pour un montant total de 93 millions d’euros.

Le C du I de l’article 81 précité prévoit que la garantie sur les sommes versées par le CIO au COJO serait accordée en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2024 des Jeux.

La garantie serait également appelée en cas de demande de remboursement de ces sommes par le Comité international olympique, demande qui peut intervenir en cas de réalisation d’un des événements – notamment l’annulation d’une ou plusieurs épreuves – prévus dans l’Accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle.

Ce deuxième cas de figure a été ajouté par l’article 200 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 afin de faire correspondre la garantie publique avec les engagements pris par l’État dans le cadre du contrat de ville-hôte, permettant ainsi le déblocage des avances du CIO au COJO. Sans que le plafond de la garantie totale ait été modifié à cette occasion, cet article a significativement étendu les cas d’appel de cette garantie.

2.   Les modifications proposées initialement par le présent article

À la suite d’échange avec le Comité international olympique et afin de prendre en compte les remarques formulées par la Cour des comptes dans un référé d’avril 2021, le présent article vise à ajuster la garantie octroyée par l’État au COJO.

Le du présent article supprime les références à la contribution correspondant à une part des revenus nets tirés du programme international de marketing du Comité international olympique s’agissant des sommes couvertes par la garantie de l’État. Les sommes devant abonder les recettes du COJO à ce titre ne seront, ainsi, plus couvertes par la garantie publique. Seule la contribution financière du CIO liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des Jeux (750 millions d’euros) serait dorénavant couverte.

En conséquence, le montant total de la garantie publique correspondante est diminué de 1 200 millions à 800 millions d’euros, la différence recouvrant l’essentiel des droits liés au programme international de marketing du CIO ([434]). Selon l’exposé des motifs du présent article, le CIO a en effet confirmé que seules les avances au titre des droits de diffusion audiovisuelle pouvaient faire l’objet d’une demande de remboursement et nécessitaient, dès lors, une garantie publique. Par ailleurs, la nouvelle garantie a vocation à couvrir tout déficit éventuel, y compris ainsi l’hypothèse dans laquelle les revenus tirés de ce programme de marketing seraient moins importants que prévus.

Le A du 2° prévoit l’octroi d’une troisième garantie de l’État au COJO. Il est ainsi proposé que le ministre chargé de l’économie puisse accorder cette garantie au titre des emprunts bancaires contractés avant le 30 juin 2025 par le COJO permettant, le cas échéant, le financement du solde déficitaire de son budget lors de sa liquidation.

Cette garantie serait accordée pour un maximum de 3 milliards d’euros en principal et intérêts. Elle ferait l’objet d’une rémunération et resterait en vigueur jusqu’à la dissolution du COJO et, au plus tard, jusqu’au 30 juin 2027. La garantie couvrirait l’éventuel déficit pluriannuel du COJO non couvert par ses actifs et après épuisement des autres sûretés, provisions et recours.

Le montant de 3 milliards correspond à l’ensemble des dépenses prévues pour le COJO (3,6 milliards d’euros) retraitées des garanties déjà accordées et après ajustement. Le C du 2° précise qu’une convention conclue entre le COJO et l’État définit, avant la souscription des emprunts bancaires permettant de couvrir un éventuel déficit, les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la soutenabilité financière du Comité. Les éléments financiers sous-tendant cette garantie feront l’objet d’une réévaluation au fur et à mesure des révisions budgétaires pluriannuelles et de l’avancement de l’organisation des jeux Olympiques.

Selon l’étude d’impact associée au présent article, l’objectif est « de compléter les conditions d’appel de la garantie de l’État afin de les mettre en conformité avec les engagements pris au moment de la candidature, dans l’objectif de sécuriser et de parachever le montage financier sur lequel repose la tenue des jeux Olympiques et paralympiques à Paris ».

Ainsi, le présent article étend significativement la garantie octroyée par l’État au COJO, en la faisant porter sur l’ensemble de ses dépenses prévisionnelles, répondant ainsi à la recommandation formulée par la Cour des comptes dans son référé d’avril 2021. Le présent article n’aura, cependant, pas d’effet sur le solde de l’État, sauf si la garantie est appelée en raison de difficulté du COJO à rembourser les emprunts souscrits au titre de la couverture d’un éventuel déficit. La nouvelle garantie sera retracée comme engagement hors bilan dans le compte général de l’État, publié avec la loi de règlement.

Le B du 2° prévoit, enfin, de renforcer l’information du Parlement avec la remise, chaque année avant le 1er octobre, d’un rapport du Gouvernement faisant état de la dernière projection pluriannuelle du budget du COJO et de son évolution depuis l’exercice précédent. Le rapport préciserait, en particulier, l’encours en principal des emprunts contractés par le Comité et exposerait les mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d’appel en garantie.

B.   Les modifications apportÉes par l’AssemblÉE nationale

À l’occasion de l’examen en première lecture, l’Assemblée nationale a adopté l’amendement n° II-3405 du Gouvernement destiné à renforcer la protection de l’exploitation commerciale des emblèmes olympiques. Il insère, à cet effet, un II au sein du présent article.

L’article L. 141-5 du code du sport prévoit que le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux. À cet égard, le fait d’exploiter des emblèmes sans l’autorisation du comité est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 141-7 du code du sport prévoit un dispositif similaire pour le Comité paralympique et sportif français.

L’amendement du Gouvernement précité étend, en premier lieu, cette protection aux traductions en langues étrangères des différents emblèmes détenus par le Comité national olympique et sportif français et par le Comité paralympique et sportif français faisant l’objet d’une protection.

L’amendement prévoit, en second lieu, un régime dérogatoire pour la protection commerciale de ces emblèmes olympiques. Il permet ainsi au COJO d’introduire des actions judiciaires afin de protéger l’exploitation commerciale des emblèmes olympiques. Il insère, à cette fin, un III au sein des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport prévoyant que par dérogation aux I et II de ces deux articles, pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant de l’article sont exercés par le COJO.

Les dispositions actuellement en vigueur prévoient que cette faculté est confiée aux comités olympique et paralympique. La nouvelle rédaction proposée précise cependant que ces derniers pourront se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui leur est propre.

Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en première lecture permettent de sécuriser les recettes tirées de l’exploitation commerciale des jeux Olympiques en organisant une meilleure protection de la propriété intellectuelle. Elles contribuent ainsi à réduire la probabilité d’appel de la garantie de l’État en consolidant les recettes commerciales bénéficiant au COJO.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 39 bis
Modification de la répartition interne des moyens du fonds de garantie
des assurances obligatoires de dommages

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO) a été instauré en 1951 afin d’indemniser les dommages corporels ou matériels subis par les victimes ou leurs ayants droit dans le cadre d’accidents de la circulation causés par les conducteurs d’un véhicule à moteur non assurés ou inconnus.

Ses missions ont été progressivement étendues : il intervient ainsi dans d’autres cas où le mécanisme assurantiel fait défaut, notamment pour la prise en charge des victimes d’accidents survenus à l’étranger ou pour assister les propriétaires d’habitations endommagées par une activité minière.

Le FGAO prend également en charge l’indemnisation des victimes de dommages en cas de défaillance d’entreprises d’assurance pour les contrats d’assurance automobile ou de dommages-ouvrages.

1.   L’activité du FGAO dans le retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance

a.   Le champ d’intervention du FGAO

L’article L. 421-9 du code des assurances (CA) prévoit que le fonds de garantie est chargé de protéger les personnes assurées contre les conséquences du retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile dans le cadre d’une obligation d’assurance selon l’article L. 211-1 du même code, qui prévoit l’obligation d’assurance automobile, et L. 242-1 dudit code, qui prévoit l’obligation d’assurance dommages-ouvrage.

Récemment, le champ d’intervention du FGAO a été étendu afin de faire face à l’augmentation des défaillances d’assureurs intervenant sur le marché français en libre prestation de services dans le domaine de l’assurance construction. Depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2018 de l’ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance, le FGAO prend en charge les contrats souscrits ou renouvelés pour des risques situés en France quel que soit le pays d’implantation de l’assureur.

b.   Le financement spécifique de la section d’assurance construction du FGAO

Afin de financer la couverture par le FGAO des conséquences des retraits d’agrément d’entreprise d’assurance, un mécanisme spécifique de financement est prévu par l’article L. 421-10 du CA pour les contrats d’assurance automobile et par l’article L. 421-10-1 du CA pour les contrats d’assurance dommages-ouvrages.

Dans les deux cas, une contribution est due par les entreprises d’assurance. En ce qui concerne les contrats d’assurance dommages-ouvrages de l’article L. 242- 1 du CA, la contribution acquittée par les entreprises d’assurance comprend deux parts :

– une part qui est fonction de la différence entre les primes des dix derniers exercices, affectées de coefficients annuels, et les provisions techniques du dernier exercice. Le taux applicable à cette différence est compris entre 0 et 10 % et les coefficients entre 0 et 1 ;

– une part qui est fonction des besoins de financement de la section du fonds de garantie dédiée à l’intervention en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance, compte tenu des autres ressources dont cette section bénéficie. Cette part est comprise entre 0 et 12 % de la totalité des charges du dernier exercice de cette section, le pourcentage étant arrêté par le ministre chargé de l’économie. Cette part est répartie entre les entreprises d’assurance proportionnellement aux primes et cotisations du dernier exercice.

La contribution est acquittée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts.

En plus de cette contribution, le II de l’article L. 421-10-1 précité prévoit que, lorsque le solde de la section portant les opérations liées aux retraits d’agrément pour les contrats d’assurance dommages-ouvrages devient inférieur à 30 millions d’euros, une contribution extraordinaire des entreprises d’assurance est appelée. Le montant de cette contribution doit permettre de ramener le solde de la réserve spéciale considéré à ce seuil de 30 millions. De même que pour la seconde part de la contribution habituelle, cette contribution supplémentaire est proportionnelle aux primes et cotisations du dernier exercice.

2.   Les autres missions du FGAO

Aux termes du I de l’article L. 421-1, dans le cas d’un accident impliquant un véhicule, le fonds indemnise les dommages d’atteintes à la personne lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré. Il indemnise les dommages aux biens lorsque le responsable des dommages est inconnu et que l’accident a causé une atteinte à la personne ou lorsque ce responsable est identifié mais n’est pas assuré. Le fonds intervient également lorsqu’un animal est responsable du dommage et qu’il n’a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n’est pas assuré.

Le IV de l’article L. 421-1 précité prévoit également que le fonds de garantie est chargé de gérer et de financer, pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013, les majorations légales de rentes. Ces rentes sont prévues par deux dispositions législatives : d’une part, l’article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et, d’autre part, l’article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions. Depuis la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, le versement de ces majorations légales de rentes pour les accidents survenus à compter du 1er janvier 2013 est confié aux assureurs. Le FGAO n’exerce donc cette mission que pour un nombre limité de dossiers.

L’article L. 421-8 du code des assurances dispose que le fonds de garantie est aussi chargé d’indemniser les dommages corporels occasionnés par tous les actes de chasse dès lors qu’ils sont le fait d’un auteur demeuré inconnu, ou non assuré.

Enfin, l’article L. 421-17 du code des assurances prévoit l’indemnisation par le FGAO de tout propriétaire d’un immeuble affecté à la résidence principale ayant subi des dommages à compter du 1er septembre 1998 résultant d’une activité minière.

B.   Une rÉforme pour Étendre les possibilitÉs d’indemnisation et consolider la structure financiÈre du FGAO

Le présent article est issu de l’amendement n° II-3535 du Gouvernement adopté à l’Assemblée nationale avec avis favorable de la commission des finances. Il opère deux modifications dans le régime juridique de fonctionnement du fonds et autorise un redéploiement de ressources en son sein.

1.   L’extension de l’indemnisation pour l’assurance dommages-ouvrages

Ainsi, le I du présent article supprime, au sein de l’article L. 421-9 du code des assurances, les dispositions prévoyant que les sinistres couverts par le FGAO sont ceux dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de retrait de l’agrément de l’assureur, qui donnent lieu à déclaration de la part de l’assuré moins de cinq ans après cette date.

En même temps, le II du présent article précise l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1609 précitée :

– pour les contrats d’assurance automobile prévus à l’article L. 211-1 du code des assurances, les dispositions de l’ordonnance s’appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de sa date d’entrée en vigueur ;

– pour les contrats d’assurance dommages-ouvrages de l’article L. 242-1 du CA, ces dispositions s’appliquent aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de ladite ordonnance et à ceux conclus à compter de cette même date, pour tout dommage ayant pour effet d’entraîner la garantie de ces contrats et non encore réglés par la société en liquidation.

Les deux modifications proposées ont pour effet de supprimer le délai de cinq ans dont disposait la victime d’un dommage couvert par son contrat d’assurance dommages-ouvrages, qui est en décalage avec la garantie décennale à laquelle les constructeurs sont astreints aux termes des articles 1792 et suivants du code civil. Elles ont ainsi pour effet d’étendre les possibilités d’indemnisation des victimes potentielles.

2.   La sécurisation de la structure financière du FGAO

L’augmentation du nombre de défaillance d’assureurs agissant en libre prestation de service observée ces dernières années nécessite de consolider les ressources du FGAO destinées à l’indemnisation en cas de retrait d’agrément.

Le III du présent article prévoit, ainsi, un prélèvement exceptionnel de 115 millions d’euros sur la section du FGAO retraçant la gestion des majorations légales de rentes au profit de la section dédiée à l’intervention du fonds en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance couvrant les risques faisant l’objet de l’assurance obligatoire dommages-ouvrages au titre de l’article L. 242-1 du code des assurances. La date de transfert et la date de valeur de cette opération sont fixées au 31 décembre 2021.

Cette mesure permet de consolider la structure financière du FGAO et les capacités d’indemnisation des victimes.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 39 ter
Création d’un fonds de garantie pour les prêts destinés à l’accession sociale
à la propriété en outre-mer

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article est issu de l’adoption de l’amendement n° II-3427 du Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale avec avis favorable de la commission des finances. Il a vocation à mettre en œuvre une mesure du plan logement outre-mer 2019-2022, qui entend favoriser l’accession sociale à la propriété.

Le plan prévoyait notamment le rétablissement d’une aide spécifique à l’outre-mer pour l’accession et la sortie de l’indignité destinée à la prise en charge des dépenses assimilées aux loyers des ménages à revenus modestes. Cette aide a été mise en œuvre dans le cadre de la loi de finances pour 2020 ([435]).

En complément de cette mesure, le présent article prévoit le renforcement des fonds de garantie à l’habitat social existant dans cinq collectivités d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte) et la consolidation de leurs garanties financières. Ces fonds ont vocation à garantir des prêts accordés par les établissements de crédits, en complément des aides à l’accession sociale et très sociale à la propriété.

Ainsi, le I du présent article crée un nouvel article L. 312-8 au sein du code de la construction et de l’habitation. Le I de cet article L. 312-8 dispose que la garantie des fonds pourra être octroyée aux établissements de crédits ayant passé une convention avec l’État pour couvrir les prêts destinés à l’accession sociale et très sociale à la propriété.

Le II du nouvel article prévoit que l’abondement de ces fonds de garantie sera réalisé par l’État via les crédits du ministère chargé des outre-mer et par les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. L’agence d’insertion de la collectivité ainsi que la caisse d’allocations familiales pourront également abonder les ressources des fonds.

Chacun de ces fonds de garantie sera administré, selon le III du nouvel article L. 312-8, par un comité de gestion dont la composition, les modes de désignation de ses membres et les modalités de fonctionnement seront fixés par décret.

Afin de sécuriser le financement de ces fonds, le IV prévoit que la garantie de l’État pourra être octroyée à ces fonds par arrêté du ministre chargé du budget, afin d’assurer leur équilibre financier en cas d’épuisement de leurs ressources. Dans ce cas, les collectivités et les autres contributeurs mentionnés ci-dessous pourront être mis à contribution.

Le V du nouvel article L. 312-8 prévoit que les modalités d’intervention des fonds, leur organisation et leur fonctionnement ainsi que les dispositions permettant de limiter le risque financier pris par les fonds, notamment les quotités garanties, sont définis par décret. Pour chacun des fonds de garantie, le montant des garanties octroyées est plafonné en fonction des dotations reçues, dans des conditions fixées par décret. Ce plafond ne pourra pas excéder vingt fois le montant des ressources nettes du fonds.

Le II du présent article dispose que les nouveaux fonds de garantie reprennent les encours des fonds prévus par l’article 11 de l’arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l’État pour l’accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. En effet, cet article a prévu l’instauration d’un fonds de garantie local dans chacune de ces collectivités, alimenté par l’État et les collectivités locales et dont la gestion est confiée à Bpifrance. Les nouveaux fonds bénéficient, dès lors, de la trésorerie des fonds existants. Les modalités de cette reprise seront déterminées par décret.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 39 quater
Prolongation du dispositif d’accès aux PGE et défraiement de Bpifrance

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article est issu de l’adoption de l’amendement n° II-3531 du Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale avec avis favorable de la commission des finances. Il a pour objet principal de prolonger de six mois le dispositif des prêts garantis par l’État, dont la date limite d’octroi passe ainsi du 31 décembre 2021 au 30 juin 2022.

Les PGE ont été mis en œuvre sur la base de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020. Ils représentent une enveloppe totale de 300 milliards d’euros de prêts pouvant être distribués par les banques avec la garantie de l’État. Fin novembre 2021, près de 142 milliards d’euros de PGE avaient été distribués.

Le présent article introduit les coordinations nécessaires à la prolongation de 6 mois de la date limite d’octroi des PGE. L’article 6 de la LFR 1 pour 2020 prévoit actuellement que les concours totaux apportés par l’établissement prêteur ne doivent pas avoir diminué, lors de l’octroi de la garantie, par rapport au niveau qui était le leur le 31 décembre 2020, dans le cas où cet octroi intervient à compter du 1er janvier 2021 inclus. Cette précision permet d’éviter le refinancement d’encours de prêts commerciaux non garantis par des PGE et donc d’assurer que le prêt garanti par l’État est bien une aide complémentaire.

Le présent article modifie ces dispositions en prévoyant que les concours évoqués ne doivent pas avoir diminué par rapport au niveau qui était le leur le 31 décembre 2020 dans le cas où l’octroi de la garantie intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, ou par rapport au niveau qui était le leur le 31 décembre 2021 dans le cas où l’octroi intervient à compter du 1er janvier 2022.

Le VIII du même article 6 est également modifié afin de prévoir que cet article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction issue de la présente loi de finances.

Enfin, le présent article modifie le VI de l’article 6 de la LFR 1 pour 2020 pour préciser que la gestion du dispositif des PGE, exercé auparavant « à titre gratuit » par Bpifrance, pourra dorénavant donner lieu à la compensation des frais engagés par la banque publique pour leur réalisation.

Le présent article doit entrer en vigueur après publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l’Union. Les dispositions relatives au défraiement de Bpifrance entreraient, elles, en vigueur au 1er janvier 2022.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 39 quinquies
Prolongation du dispositif d’accès prêts participatifs

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article est issu de l’adoption de l’amendement n° II-3530 du Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale avec avis favorable de la commission des finances.

L’article 209 de la loi de finances pour 2021 a instauré un dispositif de prêts participatifs et d’obligations bénéficiant d’une garantie de l’État. Dans le cadre du plan de relance, et aux côtés de la garantie des fonds propres associée au label « Relance », l’objectif de cette mesure était de renforcer les fonds propres des TPE, PME et ETI afin de les aider à reprendre leur activité après la crise.

Dans ce dispositif, les prêts participatifs sont attribués par des établissements financiers – ou, dans le cadre des obligations, celles-ci sont acquises par ces établissements –, puis cédés à des fonds de dette qui, eux, bénéficient de la garantie de l’État. À l’inverse de la mécanique des prêts garantis par l’État (PGE), ce ne sont donc pas les banques prêteuses qui bénéficient de la garantie publique.

Le dispositif proposé n’a pas encore atteint ses objectifs. Sa mise en place a pris du temps : le 16 novembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a signé la convention d’octroi de la garantie de l’État au fonds de place d’obligations Relance ([436]). Par ailleurs, la distribution des prêts participatifs reste encore limitée ([437]).

Aussi, le présent article entend allonger la période d’octroi des prêts participatifs et des obligations relance d’un an, jusqu’au 31 décembre 2023. Ces dispositions doivent entrer en vigueur après publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l’Union européenne.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 39 sexies
Création d’un fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours

I.   L’État du droit

A.   L’obligation pour les opÉrateurs de voyages et de sÉjours de justifier d’une garantie financiÈre

L’exercice de la profession d’opérateur de voyages et de séjours (OVS) est réglementé en France. À ce titre, l’article L. 211-18 du code du tourisme prévoit que les professionnels sont immatriculés au registre des OVS. Atout France, l’opérateur de l’État chargé d’accompagner le développement touristique de la France, a pour mission de délivrer, renouveler ou retirer ces immatriculations. Sans immatriculation, les opérateurs ne peuvent exercer cette activité en France, sous peine de sanction pénale. L’immatriculation doit être renouvelée tous les trois ans.

Pour obtenir leur immatriculation, les OVS doivent justifier, à l’égard des voyageurs, d’une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques, des prestations de voyages et des services fournis à leurs clients. Si une prestation de transport est incluse, la garantie doit couvrir les frais du rapatriement éventuel.

Cette garantie résulte de l’engagement d’un organisme de garantie collective, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance. Parmi les acteurs majeurs du secteur, on trouve des groupes privés comme Groupama et Atradius, ainsi que l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) et le Fonds mutuel de solidarité de l’union nationale des associations du tourisme (FMS-UNAT).

En application de l’article L. 211-14 du code du tourisme, un opérateur de voyage et de séjour doit rembourser l’intégralité des fonds versés par un consommateur en cas d’annulation pour circonstances exceptionnelle ne permettant pas le voyage de celui-ci dans sa destination d’arrivée. La garantie financière des opérateurs de voyages et de séjours vise, en cas de défaillance de leur part, à permettre le remboursement de l’intégralité des avances versées par les clients et à assurer leur rapatriement d’urgence.

La directive européenne du 25 novembre 2015 ([438]) relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées indique que les États membres de l’Union européenne veillent à ce que les OVS fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs lorsque les services concernés ne sont pas exécutés en raison de l’insolvabilité de l’opérateur. La protection des consommateurs est donc au cœur de ce système de garantie.

B.   Un système fragilisÉ par la crise sanitaire et Économique

Le système de la garantie financière de tourisme avait déjà été éprouvé avant l’émergence de la pandémie de Covid-19 en raison de la faillite de Thomas Cook, l’un des opérateurs historiques du secteur. Cette faillite avait affecté le garant financier de la branche française du voyagiste, l’APST, qui garantit financièrement plus des deux tiers des OVS français. Le coût du sinistre, fin 2019, était évalué à 42 millions d’euros. La trésorerie de l’APST, avant même la pandémie, était ainsi fragilisée.

Or, la pandémie a particulièrement frappé le secteur du tourisme. Les mesures de lutte contre l’épidémie, et en particulier les restrictions à la liberté de circulation, ont conduit à un effondrement sans précédent de l’activité des OVS. En principe, ces derniers auraient dû rembourser l’intégralité de leurs clients dont les voyages étaient annulés. Si cette obligation avait été mise en œuvre, les opérateurs auraient été confrontés à de réelles difficultés de trésorerie. L’ordonnance du 25 mars 2020 ([439]) a été adoptée afin de les autoriser à émettre des avoirs en lieu et place des remboursements, permettant de différer ces derniers dans le temps.

Ces avoirs ont été émis entre le 1er mars et le 15 septembre 2020, avec une durée de validité de 18 mois. Dans l’hypothèse où ils n’ont pas été utilisés dans ce délai, les premières demandes de remboursement ont commencé à intervenir à partir de septembre 2021. La crainte d’un « mur des avoirs » provoquant de nombreuses faillites chez les OVS, faute de trésorerie, est apparue, le remboursement des avoirs relevant alors en dernier ressort du marché de la garantie financière.

Cette menace a émergé au moment où certains acteurs de la garantie financière, auparavant inquiétés par la faillite du groupe Thomas Cook, puis fragilisés par la crise systémique qu’a représenté la pandémie de Covid-19, commençaient à envisager de se retirer du marché. Par ailleurs, par prudence, les garants financiers, à l’image de Groupama, d’Atradius ou de l’APST, ont refusé, de manière systématique, les demandes de garantie de tous les OVS nouvellement créés, et ont analysé de manière scrupuleuse les demandes de renouvellement de garantie pour les opérateurs déjà installés. Or, sans garantie financière, les opérateurs ne peuvent obtenir leur immatriculation auprès d’Atout France, et ne sont donc pas autorisés à exercer en France.

Le secteur est fortement fragilisé. Les barrières à l’entrée pour les OVS risquent de constituer un obstacle à leur relance économique post-Covid. Par ailleurs, même si le mur des avoirs n’est pas encore intervenu, la menace d’un déséquilibre majeur du marché de la garantie financière n’a pas encore disparu. Une action de l’État était demandée par les professionnels du secteur.

II.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par l’Assemblée nationale. Il vise à instaurer un fonds public de garantie des opérateurs de voyages et de séjours (FGOVS).

Le I du présent article institue ce fonds chargé de garantir les engagements pris par les acteurs listés à l’article L. 211-18 du code du tourisme – c’est-à-dire les garants financiers – vis-à-vis des OVS. Ce fonds public est doté d’un plafond de garantie de 1,5 milliard d’euros pour couvrir les pertes finales liées à la part de risque couverte par les engagements des garants financiers.

Pour bénéficier de cette garantie, les garants financiers doivent conclure des conventions avec le FGOVS. Il est prévu que ces conventions précisent les conditions de rémunération du fonds en contrepartie du risque pris. Le troisième alinéa du I du présent article précise, en particulier, que le garant signataire d’une convention avec le fonds conserve à sa charge, pour chaque engagement pris par lui, une part minimale de risque qui ne peut être inférieure à 25 %.

Ces dispositions introduisent un mécanisme de réassurance publique, qui devrait permettre de rassurer les acteurs du marché de la garantie financière, et de prendre en charge si la menace du « mur des avoirs » se concrétisait. Le plafond de garantie du fonds a été fixé à hauteur des pertes potentielles estimées liées aux avoirs en circulation.

Le II du présent article organise les modalités de gestion comptable, financière et administrative du FGOVS.

Celle-ci est assurée par la Caisse centrale de réassurance (CCR), dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. La CCR est en effet une société anonyme détenue à 100 % par l’État, qui propose, avec la garantie de l’État, des couvertures illimitées pour des secteurs spécifiques, notamment les catastrophes naturelles, et qui gère également divers fonds publics – par exemple, le fonds national de gestion des risques en agriculture. Le présent article précise que les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds sont imputés à celui-ci.

La CCR est par ailleurs habilitée à conclure les conventions précitées avec les garants financiers pour le compte du fonds. Il est précisé, au deuxième alinéa du II du présent article, que ces conventions sont conclues pour une période prenant fin au plus tard le 31 décembre 2023.

Le III du présent article prévoit que les ressources du FGOVS sont constituées :

– de dotations ou d’avances de l’État ;

– du montant des primes ou cotisations ;

– des récupérations après sinistre reversées par les garants signataires des conventions avec le fonds ;

– des produits nets de placement du fonds.

Le IV du présent article prévoit un décret d’application précisant notamment les conditions d’exercice et de rémunération de la garantie de l’État et la part de risque que le garant signataire d’une convention avec le fonds conserve à sa charge.

III.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général salue la création de ce fonds de garantie des OVS, qui va permettre de stabiliser le marché de la garantie financière de ces opérateurs après les difficultés provoquées par la crise économique et sanitaire. Ce mécanisme de réassurance publique constitue la réponse de l’État aux inquiétudes légitimes du secteur.

Ce fonds va sécuriser ce dispositif essentiel pour la protection des consommateurs, sans pour autant menacer l’équilibre des finances publiques grâce au plafonnement, à hauteur de 1,5 milliard d’euros, des pertes finales garanties par la Caisse centrale de réassurance, et in fine par l’État. Il répond par ailleurs aux attentes des professionnels du secteur, et devrait permettre de réduire les obstacles à leur immatriculation.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 39 septies
Octroi de la garantie de l’État aux emprunts contractés par une société chargée d’opérations de construction et de réhabilitation
d’écoles primaires à Marseille

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article est issu de l’adoption de l’amendement n° II-3288 du Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale avec avis favorable de la commission des finances.

Le Président de la République a pris l’engagement, le 2 septembre 2021 lors de sa visite sur place, de lancer l’organisation de la rénovation de 174 écoles marseillaises dans le cadre du plan « Marseille en grand ». Une société détenue conjointement par l’État et la commune sera chargée des opérations de construction et de réhabilitation sur le territoire de Marseille. Elle pourra, pour financer ces opérations, recourir à des emprunts qui feront l’objet d’un remboursement par la commune de Marseille.

Dans ce cadre, afin de sécuriser le financement de ces opérations et d’en réduire le coût, le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par la société. Ces emprunts ne peuvent avoir une maturité supérieure à trente-cinq ans. Cette garantie permettra ainsi de prémunir le projet du risque de défaut de la commune.

La garantie portera sur le principal et les intérêts dans la limite d’un montant, en principal, de 650 millions d’euros. L’octroi de cette garantie sera subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, la société concernée et les organismes prêteurs précisant les conditions d’octroi de la garantie de l’État.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 39 octies
Octroi de la garantie de l’État à la société des Mines de potasse d’Alsace

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article est issu de l’adoption de l’amendement n° II-3508 du Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale avec avis favorable de la commission des finances.

Il concerne le projet dit « Stocamine », du nom d’un site de stockage souterrain de déchets dangereux, qui vise à accueillir, sous une ancienne mine de potasse à et environ 600 mètres sous terre, des déchets dangereux dans des galeries creusées spécialement pour ce stockage ([440]). Ce stockage, qui devait accueillir jusqu’à 320 000 tonnes de déchets dans le sous-sol de la commune de Wittelsheim, avait été autorisé pour une durée de 30 ans par le préfet du Haut-Rhin le 3 février 1997. Alors que 44 000 tonnes de déchets avaient été stockés, un incendie s’est déclaré en 2002 au sein de l’un des blocs de stockage, interrompant le stockage de nouveaux déchets.

Le préfet du Haut-Rhin a autorisé, en 2017, la société Mines de Potasse d’Alsace (MDPA), qui avait repris la société Stocamine, à maintenir pour une durée illimitée le stockage déjà effectué. Le 15 octobre 2021, la cour administrative d’appel (CAA) de Nancy a annulé cet arrêté, sur la base de trois motifs concernant les garanties financières insuffisantes de l’exploitant ([441]).

En effet, la CAA relève que la prolongation illimitée d’une telle installation de stockage ne peut être autorisée que si l’exploitant dispose de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien ce projet et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles d’en découler.

La cour a estimé, par ailleurs, que les nouvelles conditions de stockage imposaient au préfet de procéder à une nouvelle évaluation des garanties financières constituées par l’exploitant et à une information du public sur ce point, ce qui n’a pas été le cas. Elle a également relevé que la société MDPA n’apportait aucune indication sur ses capacités financières propres : si l’État est son actionnaire unique et lui accorde des subventions annuelles, le maintien de ces subventions dans des conditions permettant d’exploiter à long terme les installations de stockage n’apparaissait pas garanti.

Enfin, la CAA a estimé que la société MDPA était en liquidation amiable et n’avait donc vocation à subsister que pour les besoins de la liquidation.

Le présent article permet de répondre aux motifs d’annulation de l’arrêté préfectoral de 2017 par la CAA de Nancy.

Le I du présent article prévoit l’octroi de la garantie de l’État à la société des Mines de Potasse d’Alsace (MPDA). Il autorise ainsi le ministre de l’économie à octroyer la garantie de l’État aux engagements pris et à venir de la société. Cette garantie permettra de couvrir les engagements concernant la réalisation des travaux et la surveillance nécessaires à la sécurité du stockage souterrain des produits dangereux non radioactifs en couches géologiques profondes. Elle pourra être accordée à la société MDPA jusqu’au 1er janvier 2030, dans la limite d’un montant de 160 millions d’euros.

La garantie ne doit couvrir que les frais et coûts pris en charge par la société MDPA, nets des sommes et remboursements qu’elle a perçus à ce titre, dont les subventions, les garanties financières souscrites, les indemnités d’assurance, les aides publiques ou les indemnisations résultant des décisions de justice.

Le II de l’article prévoit que le coût des travaux et de la surveillance nécessaires à la sécurité du stockage souterrain en couches géologiques profondes, assuré par la société MDPA, des produits dangereux non radioactifs présents sur le territoire de la commune de Wittelsheim, est pris en charge par l’État. À la fin de la période de liquidation de la société, l’article prévoit également un transfert à l’État des biens, droits et obligations de la société.

Le III du présent article fait de l’État le garant de la mise et du maintien en sécurité du stockage mentionné au I. Dans le cadre de cette mission, il est prévu qu’il puisse faire intervenir l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).

Enfin, le IV dispose que par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 515-7 du code de l’environnement, qui fixe le régime général du stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, le stockage des produits dangereux non radioactifs prévu sur le territoire de la commune de Wittelsheim est autorisé pour une durée illimitée. Cet alinéa prévoit que, à l’issue d’une période de fonctionnement autorisé de 25 ans au moins, ou si l’apport de déchets a cessé depuis au moins un an, l’autorisation peut être prolongée par décision administrative pour une durée illimitée sur la base d’un bilan écologique comprenant une étude d’impact et l’exposé des solutions alternatives au maintien du stockage et de leurs conséquences ainsi que d’une nouvelle évaluation des garanties financières demandées aux articles L. 541-26 ou L. 552-1 (voir infra).

Le présent article autorise ainsi un stockage illimité sans réalisation d’un nouveau bilan écologique – le dernier ayant été réalisé en amont de la décision préfectorale de 2017 – ou d’une nouvelle évaluation des garanties financières.

L’autorité administrative doit, dans ce cadre, réglementer l’installation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, qui dispose que cette autorité peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire pour la prévention des atteintes à l’environnement.

Les garanties financières nécessaires à ce type d’activités, telles qu’énumérées par le code de l’environnement aux articles L. 516-1, L. 541-26 et L. 552-1 sont réputées apportées par l’État à la société précitée, chargée de réaliser les opérations de stockage.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *


Article 39 nonies
Organisation de la délégation de gestion à Bpifrance de la participation française au projet important d’intérêt européen commun (PIIEC)
sur l’hydrogène

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article est issu de l’adoption de l’amendement n° II-3421 du Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale avec avis favorable de la commission des finances.

Il prévoit de confier à Bpifrance la gestion et le versement des aides au titre de la participation de la France au projet important d’intérêt européen commun (PIIEC) sur l’hydrogène. Les PIIEC sont un outil européen de politique industrielle associant au moins deux États membres et dont la mise en œuvre doit répondre à un objectif d’intérêt commun et avoir des retombées en matière de compétitivité et de croissance durable dans l’Union.

La France a décidé de participer au PIIEC sur l’hydrogène dans le cadre de sa stratégie de décarbonation, financée notamment par le plan de relance 2021-2022. La stratégie nationale française a retenu trois objectifs : décarboner l’industrie en faisant émerger une filière française de l’hydrogène par électrolyse, développer une mobilité lourde à l’hydrogène décarboné et soutenir la recherche, l’innovation et le développement de compétences afin de favoriser les usages de demain ([442]). Cette action mobilise un total de 1,5 milliard d’euros dans le cadre du plan de relance 2021-2022.

Aux fins de fixer les modalités de la délégation de la participation française au PIIEC sur l’hydrogène, le présent article prévoit qu’une convention entre l’État et Bpifrance précisera les conditions de mise en œuvre des aides, les modalités d’enregistrement comptable des opérations et les conditions dans lesquelles ces enregistrements sont attestés par un commissaire aux comptes. Cette convention doit également préciser les modalités d’information de l’État sur les opérations menées, les exigences relatives à leur contrôle et les obligations de conservation et de mise à disposition des pièces justificatives par Bpifrance.

Le présent article dispose également qu’une autre convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes.

Enfin, il est prévu qu’une troisième convention définit également le mandat de Bpifrance pour assurer le versement des aides, procéder aux opérations de gestion courante, notamment le recouvrement de ces aides, et réaliser toutes opérations de maniement des fonds issus de cette activité.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 40
Reprise par l’État de la dette SNCF Réseau

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉE nationale

● Le présent article met en œuvre la seconde étape de reprise par l’État d’une partie de la dette de SNCF Réseau, à hauteur de 10 milliards d’euros, après la reprise de 25 milliards d’euros prévue en loi de finances pour 2020, conformément aux engagements pris par le Premier ministre le 25 mai 2018 dans le cadre de la réforme du groupe public ferroviaire.

La première reprise de dette à hauteur de 25 milliards d’euros a contribué à la réduction de l’encours de la dette SNCF Réseau de 50 milliards d’euros fin 2019 à 29 milliards d’euros fin 2020. Les frais financiers liés à la charge de la dette de SNCF Réseau ont été divisés par deux : ils s’établissaient à 700 millions d’euros en 2020.

Le coût total pour l’État lié à la reprise de la dette SNCF s’est élevé à environ 2,1 milliards d’euros en 2020, dont 400 millions d’euros retracés en dépenses budgétaires au titre de la charge d’intérêt de la dette. Il est estimé à environ 2 milliards d’euros en 2021 (dont 692 millions d’euros pour la charge d’intérêt).

● Comme en 2020, la nouvelle reprise de dette de 10 milliards d’euros s’effectuera via un système de prêts miroirs, impliquant la Caisse de la dette publique (CDP) :

– SNCF Réseau et la CDP concluent des prêts aux caractéristiques identiques (maturité, taux d’intérêt, échéancier de paiement des intérêts et du principal), qualifiés de prêts miroirs ;

– une fois les prêts miroirs mis en place, l’État vient remplacer SNCF Réseau comme débiteur de la CDP par une novation au contrat puis abandonne sa créance.

● La reprise partielle par l’État de la dette de SNCF Réseau doit permettre à la société de revenir à l’équilibre financier en 2024.

L’impact budgétaire pour l’État de la reprise de 35 milliards d’euros de dette SNCF est limité à la charge d’intérêt de cette dette, soit 836 millions d’euros en 2022, puisque les remboursements d’échéances en principal ne donnent pas lieu à une traduction en crédits budgétaires. Le suivi du besoin de financement de l’État permet cependant de retracer le coût total de la reprise de dette SNCF pour l’État qui s’élèverait en 2022 à 3,8 milliards d’euros, dont 3 milliards d’euros de remboursement en principal et 836 millions d’euros de charge d’intérêts.

L’Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification en première lecture.

II.   la position du rapporteur GÉNÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 41
Habilitation à modifier par ordonnance le régime de responsabilité financière des gestionnaires publics

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de créer un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics ([443]).

Applicable au plus tard le 1er janvier 2023, ce nouveau régime de responsabilité mettra fin à la situation duale actuelle qui distingue :

– la responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP) des comptables publics établie par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963 ([444]), mise en œuvre par voie administrative ou à la suite du jugement des comptes des comptables par la Cour des comptes ou les chambres régionales et territoriales des comptes ;

– la sanction des infractions aux règles en matière de finances publiques, commises par l’ensemble des agents publics, devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CBDF), juridiction spécialisée rattachée à la Cour des comptes, créée par une loi du 25 septembre 1948 ([445]).

En lieu et place, l’ordonnance établira un nouveau régime d’infractions financières applicable à l’ensemble des gestionnaires publics, sans modifier le périmètre des justiciables, avec un bloc commun d’infractions et de sanctions, relevant désormais d’un même juge financier.

La responsabilité juridictionnelle sera centrée sur la faute grave relative à l’exécution des recettes ou des dépenses ou à la gestion des biens des entités publiques, leur ayant causé un préjudice financier significatif.

L’engagement, à ce titre, de la responsabilité du gestionnaire public pourra conduire à appliquer des amendes plafonnées à six mois de rémunération, ainsi que, le cas échéant, une peine complémentaire d’interdiction d’exercer les fonctions de comptable ou d’avoir la qualité d’ordonnateur pour une durée déterminée. Contrairement aux « débets » prononcés par le juge des comptes en matière de RPP, ces amendes ne pourront pas être remises par l’autorité administrative.

L’habilitation indique de façon expresse que l’abrogation des dispositions relatives à la RPP des comptables publics, prévues par l’article 60 de la loi de finances pour 1963, ne devra pas porter atteinte au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables et à l’effectivité de la vérification par les comptables de la régularité des opérations de recettes et de dépenses.

L’ordonnance instaurera une organisation juridictionnelle unique et définira les règles procédurales permettant de garantir les droits des justiciables et la célérité des procédures.

Il s’agira, en première instance, d’une chambre au sein de la Cour des comptes incluant des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, d’une cour d’appel financière, au format proche de la CDBF incluant deux personnalités qualifiées, et, en cassation, du Conseil d’État.

Enfin l’ordonnance pourra apporter les nombreuses mesures de coordination requises en raison de l’étendue des dispositions appelées à être modifiées, dans différents codes, du fait de la suppression de la RPP et du champ des infractions financières des gestionnaires publics relevant de la nouvelle juridiction. L’ordonnance pourra également adopter diverses mesures d’adaptation en outre-mer.

Lors de l’examen en première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, sur avis favorable du Gouvernement, un amendement de précision du Gouvernement visant à garantir que l’habilitation s’étende aux comptables des caisses locales de la sécurité sociale et aux trésoreries militaires, dont les régimes de RPP sont distincts de celui établi par l’article 60 de la loi de finances de 1963.

À l’occasion de l’examen de cet amendement, le Gouvernement a confirmé, en réponse aux questions du rapporteur général, que le nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires public s’appliquera à l’ensemble des gestionnaires d’organismes soumis au contrôle des juridictions financières, ce qui inclut donc les organismes parapublics non soumis à la comptabilité publique, comme des sociétés d’économies mixtes, des entreprises publiques ou encore des associations.

L’Assemblée nationale a adopté en outre quatre amendements rédactionnels du rapporteur général.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 41 bis
Exonération d’accise pour l’alcool utilisé pour la fabrication
de compléments alimentaires

I.   l’État du droit

L’article 302 B du CGI soumet à des droits indirects dits « accises » les alcools et boissons alcooliques. Ces droits sont :

– le droit de consommation sur les produits intermédiaires ([446]), dont le tarif par hectolitre est de 195,47 euros, sauf pour les vins doux naturels à appellation d’origine contrôlée et les vins de liqueur pour lesquels il est de 48,87 euros ;

– le droit de consommation sur les alcools ([447]), dont le tarif par hectolitre d’alcool pur est de 1 802,67 euros, sauf, à certaines conditions, pour le rhum produit dans les départements d’outre-mer, pour lequel ce droit s’élève à 301,84 euros par hectolitre d’alcool pur, et pour le rhum produit dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution, pour lequel ce droit s’élève à 1 340,19 euros ;

– le droit spécifique sur les bières ([448]), dont le taux, par hectolitre, est de 3,84 euros par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n’excède pas 2,8 % vol. ([449]), et de 7,68 euros par degré alcoométrique pour les autres bières.

Les articles 302 D bis à 302 F ter du même code prévoient des exonérations à ces droits. Celles-ci concernent notamment les alcools et produits alcooliques utilisés pour la production de vinaigre, de médicaments ou d’arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires, pour la fabrication de chocolats et à des fins de recherche scientifique.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de M. Christophe Jerretie ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Il complète l’article 302 D bis du CGI afin d’exonérer de droits de consommation l’alcool et les boissons alcooliques utilisés pour la production de compléments alimentaires ([450]) répondant à trois conditions cumulatives :

– ils contiennent de l’alcool éthylique ;

– leur unité de conditionnement n’excède pas 0,15 litre ;

– ils sont mis sur le marché en France ou dans un autre État membre de l’UE exigeant que lui soit transmis un modèle de l’étiquetage utilisé.

Il s’agit de compléments alimentaires produits à partir de plantes médicinales et dont les doses journalières sont définies en nombre de gouttes.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 41 ter
Relèvement de la quantité maximale de rhum ultra-marin
exonérée d’accise à l’introduction en métropole

I.   l’État du droit

Le rhum traditionnel produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion et vendu sur le territoire métropolitain peut bénéficier d’un taux d’accise réduit, qui peut être inférieur au taux minimal d’accise fixé par la directive 92/84/CEE du Conseil, mais qui ne peut être inférieur de plus de 50 % au taux d’accise national normal sur l’alcool.

Cette dérogation, prévue par une décision n° 189/2014/UE dans la limite de 144 000 hectolitres d’alcool pur par an, a expiré le 31 décembre 2020. Ce régime a toutefois été prorogé jusqu’au 31 décembre 2027 par une décision n° 1791/2020/UE, qui a également relevé le plafond de ce contingent dit « fiscal » à 153 000 hectolitres d’alcool pur.

En droit français, cette dérogation a été transcrite à l’article 403 du CGI, qui prévoit la perception d’un droit de consommation de 901,84 euros lors de la mise à la consommation en France métropolitaine, dans la limite de 144 000 hectolitres d’alcool pur par an pour le rhum produit dans les départements d’outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production. Les autres produits alcooliques sont soumis à un droit de consommation de 1 802,67 euros.

II.   Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, de deux amendements identiques déposés par la commission des finances et Mme Lise Magnier, et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

Il modifie l’article 403 du CGI afin de relever le plafond du contingent fiscal applicable au rhum produit dans les départements d’outre-mer à 153 000 hectolitres d’alcool pur.

En outre, bien que ce relèvement ait été autorisé par une décision du Conseil de l’UE, l’accord de la Commission européenne demeure requis au titre de la réglementation sur les aides d’État. Aussi le présent article prévoit-il que l’entrée en vigueur de cette mesure n’interviendra qu’une fois obtenue la réponse de la Commission européenne sur cette question.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 41 quater
Suppression de cinq documents de politique transversale

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Aux termes du 7° de l’article 51 de la loi du 1er août 2001 relative aux lois de finances ([451]) (LOLF), sont jointes aux projets de lois de finances des annexes générales prévues par les lois et règlements destinées à l’information et au contrôle du Parlement.

1.   Les documents de politique transversale

La LOLF ne distingue pas les annexes générales relatives à des politiques dites « transversales », communément appelées « oranges budgétaires », des autres annexes générales, appelées « jaunes budgétaires », en référence à la couleur des documents distribués.

Cette distinction est opérée au niveau législatif par l’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 ([452]) dont le I liste les « documents de politique transversale relatifs à des politiques publiques interministérielles » que le Gouvernement présente « sous forme d’annexes générales au projet de loi de finances de l’année ». Il est précisé que la finalité de ces politiques concerne des programmes n’appartenant pas à une même mission.

Formellement, les fondements législatifs de l’ensemble des documents de politique transversale (DPT) sont rassemblés à l’article 128 précité.

Liste des documents de politique transversale
de l’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005

Fondement législatif au I de l’article 128 de la LFR 2005

Politique transversale présentée

Politique française en faveur du développement

Sécurité routière

Sécurité civile

Prévention de la délinquance

Inclusion sociale

Outre-mer

Ville

Aménagement du territoire

11°

Politique en faveur de la jeunesse

12°

Politique française de l’immigration et de l’intégration

13°

Politique de l’égalité entre les femmes et les hommes

14°

Politique publique de lutte contre les drogues et les toxicomanies

15°

Défense et sécurité nationale

16°

Justice des mineurs

17°

Politique du tourisme

18°

Politique immobilière de l’État

19°

Politique maritime de la France

20°

Développement international de l’économie française et commerce extérieur

21°

Lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales

Source : article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005.

2.   Une rationalisation demandée dans le cadre de la modernisation de la LOLF

Le rapport d’information relatif à la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances de septembre 2019 ([453]) avait jugé que la profusion de l’information budgétaire depuis la mise en œuvre de la LOLF cachait des disparités importantes concernant la complétude, sinon l’intérêt, de certains documents fournis et l’exploitation réelle qui en était faite par le Parlement.

ÉVOLUTION du nombre des documents de politiques transversale

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Évolution 2006-2017

Nombre

7

8

11

12

15

16

17

18

18

18

19

19

21

21

+ 200 %

Nombre de pages

376

559

944

1 054

1 393

1 606

1 851

2 118

2 393

2 307

2 481

2 683

2 838

2 994

+ 696 %

Source : Rapport (n° 2210, XVème législature) de M. Laurent Saint-Martin relatif à la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances, septembre 2019.

Malgré l’accroissement significatif du volume des annexes générales, l’information dans certains domaines reste incomplète et limitée et aucune évaluation régulière de leur pertinence n’est réalisée.

Le rapport notait en particulier une inflation importante du nombre de DPT depuis leur création : « Leur intérêt apparaît relatif : l’agrégat des chiffres est parfois questionnable (d’où une utilisation limitée) et leur plus-value par rapport à l’information présente dans les documents budgétaires est légère. Ils apparaissent finalement comme des documents redondants qui permettent au Gouvernement d’afficher politiquement sa bonne volonté de coopérer avec le Parlement à moindres frais. » ([454])

La mission avait donc proposé d’effectuer une revue de la valeur ajoutée de chaque document de politique transversale pour identifier les documents caducs et non utilisés. Cette revue a été effectuée par le Rapporteur général en collaboration avec la direction du budget. Elle a permis d’identifier une liste de documents dont l’intérêt pour la discussion budgétaire paraissait limité. Les politiques publiques sous-jacentes ne sont pas – faut-il le préciser ? – remises en cause mais c’est la qualité ou l’intérêt de la documentation associée qui ne semblent plus suffisants.

B.   Dispositif adoptÉ

Sur proposition de la commission des finances et à l’initiative du Rapporteur général ([455]), l’Assemblée nationale a ainsi voté avec l’avis favorable du Gouvernement, la suppression de six documents de politique transversale (1° du présent article) dont la liste est présentée dans le tableau ci-contre.

Liste des documents supprimÉs par le prÉsent article

Annexe ( Fondement législatif au I de l’article 128 de la LFR 2005)

Motif de la suppression

Sécurité civile (4°)

La sécurité civile est une compétence largement dévolue aux collectivités territoriales. Le DPT n’agrégeant que les efforts de l’État, il n’est pas représentatif de cette politique publique.

L’information relative aux indicateurs de performance et aux crédits mobilisés est redondante avec celle disponible dans les projets annuels de performance.

Inclusion sociale (6°)

 

Le document agrège de l’information déjà présente dans les projets annuels de performance.

Il ne permet pas d’apporter d’éclairage nouveau sur des politiques publiques et des missions qui font déjà l’objet d’une appropriation importante par le Parlement (missions Solidarité, insertion et égalité des chances, Cohésion des territoires, Travail et emploi, etc.).

Politique en faveur de la jeunesse (11°)

Le document agrège l’ensemble de l’information budgétaire par ailleurs déjà disponible dont les bénéficiaires sont les jeunes.

Les politiques publiques en faveur des jeunes font l’objet d’une documentation importante dont se saisissent les parlementaires à l’occasion de l’examen de diverses missions : Enseignement scolaire, Enseignement supérieur et recherche, Travail et emploi, Sport, Jeunesse et vie associative.

Justice des mineurs (16°)

Cette politique publique fait l’objet d’un pilotage par un acteur identifié, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, dotée d’un plan stratégique national (PSN) qui a été actualisé en septembre 2021. La publication annuelle d’un orange budgétaire n’a dès lors pas de valeur ajoutée suffisante pour justifier son maintien.

Les indicateurs retenus sont redondants avec ceux de certaines missions budgétaires et souvent insuffisamment ciblés (ex : délai moyen de traitement des procédures civiles, nombre d’affaires civiles traitées par magistrat du siège, etc.)

Développement international de l'économie française et du commerce extérieur (20°)

Cette politique publique est concentrée sur quelques missions budgétaires dont les responsables sont clairement identifiés au sein de l’État.

L’intérêt d’un DPT spécifique est relativement limité et le document ne fait pas l’objet d’une appropriation particulière au sein du Parlement.

Source : commission des finances

Le 2° du présent article procède, par coordination, à la suppression d’une référence au 6° de l’article 126 de la loi de finances rectificative pour 2005.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *


Article 41 quinquies
Suppression du jaune Prévention en santé

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Aux termes du 7° de l’article 51 de la loi du 1er août 2001 relative aux lois de finances ([456]) (LOLF), sont jointes aux projets de lois de finances des annexes générales prévues par les lois et règlements destinées à l’information et au contrôle du Parlement.

Les jaunes budgétaires rassemblent l’ensemble de l’information financière d’une politique publique, sans être limitée à l’explicitation des dispositions contenues dans les lois de finances ou au cadre du budget de l’État. Ces documents permettent donc d’avoir une vision élargie d’une politique publique.

À l’initiative de M. Laurent Saint-Martin ([457]), et suivant une recommandation de son rapport d’information sur l’application de la LOLF ([458]), la liste des vingt-sept jaunes budgétaires est désormais établie par l’article 179 de la loi de finances pour 2020 ([459]).

Conformément à la démarche de rationalisation de la documentation budgétaire présentée par le commentaire de l’article précédent, le présent article résulte de l’adoption d’un amendement de la commission des finances, à l’initiative du Rapporteur général ([460]). Il supprime le 29°de l’article 179 de la loi de finances pour 2020 prévoyant le jaune Prévention en santé.

La prévention en santé est une politique qui est conduite par l’État de façon minoritaire et relève davantage des organismes de sécurité sociale et des collectivités territoriales. L’action de l’État en matière de prévention fait déjà l’objet d’une information dans le cadre de l’examen de la mission Santé. Ainsi, le document de plus de 300 pages publié par le Gouvernement n’a que peu d’incidence sur les débats budgétaires.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 41 sexies
Rapport sur le bilan de l’exécution par l’État de ses engagements relatifs
aux échanges de renseignements en matière fiscale au regard de la législation européenne en matière de protection des données personnelles

I.   les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

La France dispose d’un réseau conventionnel important prévoyant des échanges d’informations en matière fiscale, qui respecte les standards posés par l’OCDE ([461]). Le lecteur est invité à se reporter au rapport annuel du Gouvernement portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements, annexé au projet de loi de finances, pour de plus amples informations sur ce réseau conventionnel.

Dans une déclaration du 13 avril 2021 ([462]), le comité européen de la protection des données a invité les États membres de l’Union européenne à évaluer les accords internationaux impliquant un transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers, notamment dans le domaine fiscal, au regard de la législation européenne en vigueur en matière de protection des données dont le cadre est fixé par le règlement général sur la protection des données (RGPD) ([463]).

B.   dispositif proposÉ

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Rapporteur général qui demande la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, avant le 28 février 2022, sur le bilan de l’exécution des engagements de l’État en matière d’échanges de renseignements fiscaux dans les accords internationaux, notamment au regard du RGPD.

Ce rapport doit notamment s’attacher au suivi de la mise en œuvre de la recommandation du comité européen de la protection des données relative à l’évaluation des accords internationaux impliquant un transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers dans le domaine fiscal.

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général considère qu’il est nécessaire que la France suive les recommandations du comité européen de la protection des données et évalue les accords fiscaux passés pour s’assurer qu’ils sont bien conformes à la législation européenne en matière de protection des données personnelles. Cette demande de rapport doit être l’occasion pour le Gouvernement de faire un bilan de ces évaluations et d’en transmettre les résultats à la représentation nationale.

Le Rapporteur général sera particulièrement attentif aux résultats présentés relatifs à la conformité au droit européen de l’accord Foreign Account Tax Compliance Act (« FATCA ») conclu entre la France et les États-Unis, qui fixe le cadre de l’échange automatique d’informations fiscales entre les deux pays. Pour rappel, cet accord intergouvernemental pose aujourd’hui deux problématiques importantes :

– d’une part, le flux d’informations échangées entre les deux pays est asymétrique, ce manque de réciprocité se faisant au détriment de la France ;

– d’autre part, ces échanges sont la source de difficultés bancaires (tracasserie administrative, refus de services, clôture de comptes) pour certains contribuables français, les « Américains accidentels » ([464]), étant entendu que le coût de la renonciation à la nationalité américaine est élevé.

Le Rapporteur général reste pleinement engagé sur ce sujet ([465]).

Il propose d’adopter cet article sans modification.

II – Autres mesures

Aide publique au développement

Article 42 A
Autorisation à souscrire à l’augmentation de capital
de la Banque ouest-africaine de développement

Le présent article a été introduit à l’Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, adopté avec un avis favorable du rapporteur spécial. Il vise à autoriser le Gouvernement à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque ouest-africaine de développement.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

La Banque ouest-africaine de développement, créée en 1973, est une institution de financement du développement des États de l’union monétaire ouest africaine (UMOA). Ses membres sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

La Banque ouest-africaine de développement souhaite conduire en 2022 une augmentation de son capital à hauteur de 1,5 milliard de dollars USD, afin de renforcer ses capacités d’intervention au sein des pays membres et à l’échelle de sa zone d’activité.

La participation de la France à l’augmentation de capital s’inscrit pleinement dans la priorité africaine de l’aide publique au développement française, confirmée dans le cadre du comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) du 8 février 2018 et lors du Sommet sur le financement des économies africaines du 18 mai 2021. En outre, la quasi-totalité des pays membres de la banque ouest-africaine de développement figurent dans la liste des pays prioritaires de l’aide française fixée dans le cadre du CICID ([466]).

Dans cette optique, le présent article propose d’autoriser le ministre de l’économie à souscrire à l’augmentation du capital de la banque dans la limite de 3,5 % de son capital total, permettant au demeurant de maintenir la part française dans le capital de l’institution à son niveau actuel. Cet engagement correspond à une participation totale de 43 millions d’euros.

Comme il est de coutume pour les opérations de souscription au capital des banques de développement, l’engagement français est composé d’une part ayant vocation à être appelée et correspondant à 40 % du montant total prévu, et d’une part appelable composée du reliquat.

Par conséquent, le coût certain de cette souscription serait de 17,2 millions d’euros entre 2022 et 2025, soit un montant de 4,3 millions d’euros par an.

II.   la position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général est favorable à cette souscription au capital de la banque ouest-africaine de développement, qui permettra de confirmer et renforcer la priorité africaine au sein de l’aide multilatérale française et d’augmenter la part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux affectée à l’Afrique subsaharienne, qui atteignait 64 % en 2021 ([467]).

*

*     *

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 42
Mesure  de revalorisation du point de pension militaire d’invalidité

Le présent article prévoit la modification de l’article L. 125-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Celle-ci a pour conséquence de faire évoluer la valeur ainsi que les futures modalités d’évolution du point de pension militaire d’invalidité. D’une part, il en prévoit une hausse de 2,38 % en portant la valeur du point de 14,70 € à 15,05  ; d’autre part, il renvoie désormais à un décret en Conseil d’État le soin de fixer ses conditions futures d’évolution. Tout en demeurant indexée à l’indice d’ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l’État selon le mécanisme du « rapport constant », l’évolution de la valeur du point devrait se faire à date fixe et ainsi gagner en simplicité.

I.   L’État actuel du droit

Le point Pension militaire d’indemnité (PMI) sert de base d’indexation à différentes prestations en faveur des anciens combattants. Ces prestations sont financées par le programme 169 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation de la mission Anciens combattants.

Sont indexées sur le point PMI :

– la retraite du combattant (52 points annuels ([468])) pour laquelle sont prévus 809 millions d’euros en 2022 d’après le projet annuel de performance de la mission Anciens combattants ;

 la pension militaire d’invalidité (nombre de points PMI variable selon le degré d’invalidité du bénéficiaire ([469])), qui devrait mobiliser 604 millions d’euros en 2022 ;

– la rente mutualiste du combattant (plafond majoré à 125 points PMI ([470])) qui représenterait une dépense de 223 millions d’euros en 2022.

Ces prestations, ainsi que la rente mutualiste du combattant, varient comme l’indice de traitement brut de la fonction publique de l’État et ne peuvent se concevoir sans une prise en compte du contexte économique, notamment de l’inflation.

À l’heure actuelle, la valeur du point d’indice de la pension militaire d’invalidité (PMI) dont bénéficie un invalide ou un titulaire de la retraite du combattant est fixée selon le mécanisme du « rapport constant », indexée à l’indice de traitement brut - grille indiciaire de la fonction publique de l’État (ITB‑GI) ([471]).

L’ITB-GI est publié trimestriellement par l’INSEE. Toutefois, la publication en fin de trimestre de l’indice entraîne une perte de lisibilité de l’évolution de la valeur du point PMI et des délais parfois importants de prise en compte. La valeur du point est en effet fixée par arrêté ministériel rétroactif après constatation de l’évolution de l’indice, situation inconfortable pour les bénéficiaires.

En outre, les décisions de gel du point d’indice de la fonction publique prises par les gouvernements successifs depuis 2010 ont conduit à un écart important entre l’inflation (indice des prix à la consommation hors tabac – IPC HT) et la valeur du point PMI, situation regrettée depuis de nombreuses années par les anciens combattants.

Pour répondre aux demandes des associations d’anciens combattants, la ministre déléguée aux anciens combattants a installé en décembre 2020 un groupe de travail tripartite sur le mode de calcul du point d’indice. Le rapport rendu par celui-ci le 17 mars 2021 fait état d’un écart de 5,9 % entre la valeur du point d’indice de PMI au 1er janvier 2020 et la valeur qu’aurait atteint le point, à la même date, si celle-ci avait progressé au même rythme que l’inflation depuis 2005.

La faible revalorisation du point d’indice de la fonction publique a donc entraîné des hausses a minima de la valeur du point de pension entraînant de ce fait une perte de pouvoir d’achat pour les bénéficiaires, pénalisant l’expression de la reconnaissance nationale envers eux. Aucun système n’était jusqu’alors prévu pour rattraper cette perte.

Le rapport de la commission tripartite a également pris en compte la nécessité d’un suivi renforcé de cet écart dans le futur

II.   Le dispositif proposé

Le présent article prévoit une hausse de la valeur du point d’indice de la pension militaire d’invalidité ainsi qu’un décret en Conseil d’État pour modifier ses conditions d’évolution.

D’après l’analyse préalable du présent article, la hausse du point ainsi proposée à 15,05 euros vise à rattraper l’écart constaté sur la période 2018-2021 entre l’inflation et l’évolution de la valeur du point PMI.

Évolution de l’inflation et du point PMI

Année

Valeur du point PMI
au 1er janvier
(en euros)

Évolution
(en %)

Taux d’inflation
(en %)

2018

14,46

 

 

2019

14,57

+ 0,8

+ 1,1

2020

14,68

+ 0,8

+ 0,5

2021

14,70

+ 0,1

+ 1,1

2022

15,05

+ 2,4

+ 1,5

Source : arrêtés des 23 août 2019, 28 août 2020 et 31 août 2021 fixant la valeur du point d’indice de pension militaire d’invalidité en application des articles L. 125-2 et R. 125-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et rapport économique social et financier pour les taux d’inflation.

Le présent article représente une dépense de 32,8 millions d’euros répartie entre les PMI et la retraite du combattant, à hauteur respective de 18,8 et 14,04 millions d’euros.

Il s’agit donc d’une hausse de 18,2 euros de la retraite du combattant, l’établissant à 782,6 euros annuels, pour 793 226 anciens combattants de plus de 65 ans (ou 60 ans dans certaines conditions). Elle permet en outre à la majorité des pensionnés, les titulaires d’une pension de 500 points, d’obtenir au moins 175 euros annuels supplémentaires.

L’article prévoit en outre la modification des modalités d’indexation, qui seront désormais prévues par décret en Conseil d’État.

D’une part, ce point permettra d’améliorer la lisibilité du dispositif en prévoyant une évolution annuelle à date fixe. Le décret devra ainsi définir la date d’effet et la période de référence de l’évolution de l’ITB-GI prise en compte dans le calcul.

Il s’agira, d’autre part, de prévoir les modalités périodiques d’examen du décalage entre inflation et valeur du point, conformément aux recommandations du groupe de travail qui, sans mettre fin au mécanisme de « rapport constant » à l’ITB‑GI, souhaitait la mise en place d’une « clause de revoyure ».

III.   La position du rapporteur gÉNÉral

L’Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification en première lecture. Le Sénat n’a pas, quant à lui, étudié les missions en séance publique. La commission des finances avait toutefois proposé son adoption sans modification.

Pour ces raisons, le rapporteur général propose l’adoption, en nouvelle lecture, du texte de l’article tel qu’adopté par l’Assemblée en première lecture.

*

*     *

Cohésion des territoires

Article 42 bis
Application du barème APL pour les logements-foyers situés en outre-mer

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   État du droit

Il existe trois types d’aides personnelles au logement :

– l’allocation de logement à caractère familial (ALF), prestation familiale destinée aux ménages ayant des personnes à charge ;

– l’aide personnalisée au logement (APL), allocation qui s’applique à un parc de logements déterminé, dans lequel seule l’APL peut être versée ;

– l’allocation de logement à caractère social (ALS), allocation d’aide au logement attribuée à toute personne qui ne peut ni bénéficier de l’APL ni de l’ALF.

Elles sont accordées sous conditions de ressources pour aider les personnes à financer le loyer de leur résidence principale.

Le logement-foyer est défini à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) comme un établissement destiné au logement collectif, comportant à la fois des locaux privatifs et des espaces communs. Si ce logement-foyer fait l’objet d’une convention d’aide personnalisée au logement (APL), dont le régime juridique est défini au chapitre III du titre V du livre III du CCH, l’occupant éligible peut bénéficier de l’APL, comme le prévoit le 5° de l’article L. 831-1 du CCH. 

Dans les départements d’outre-mer, (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte), la réglementation ne prévoit pas de conventionnement APL : seules l’ALF et l’ALS peuvent être versées. Selon une réponse écrite formulée par le ministère de l’outre-mer le 8 mai 2018 à une question écrite de M. Ratenon datée du 17 octobre 2017 ([472]), cela s’explique par le caractère inadapté de l’APL à la situation particulière des territoires d’outre-mer.

En conséquence, les logements-foyers situés dans les départements d’outre-mer n’ouvrent pas droit à l’APL car ils ne sont pas conventionnés selon les termes prévus au 5° de l’article L. 831-1 du CCH. Leurs résidents peuvent néanmoins bénéficier de l’ALS ou de l’ALF.

B.   Dispositif proposé

Le présent article résulte d’un amendement présenté par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale en première lecture avec l’avis favorable du rapporteur spécial, M. François Jolivet.

Le dispositif proposé introduit dans le CCH une nouvelle section dans le chapitre consacré aux aides personnelles au logement, dans le titre sur les dispositions particulières à l’outre-mer.

Cette nouvelle section prévoit que pour l’application de l’article L. 831-1 du CCH dans les départements d’outre-mer précités, les logements-foyers pourront bénéficier de l’aide au logement sans avoir fait l’objet d’une convention d’aide personnalisée au logement. Pour cela, une convention spécifique devra être signée entre le bailleur, le gestionnaire du logement-foyer et l’État pour que le barème de l’APL foyer en métropole, plus intéressant, puisse s’appliquer aux aides personnelles versées aux occupants.

Le coût de cet alignement est estimé à 2,5 millions d’euros, crédits portés par le programme 109 Aide à l’accès au logement de la mission Cohésion des territoires.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général est favorable à ce rehaussement du barème des allocations versées pour les personnes qui vivent dans des logements-foyers en outre-mer et propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 42 ter
Augmentation des concours financiers en faveur du nouveau
programme national de renouvellement urbain (NPNRU)

I.   état du droit

L’article 3 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ([473]) a instauré un nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). Le NPNRU prend le relais du programme national de rénovation urbaine (PNRU) : achevé en 2015, ce dernier a permis de transformer 596 quartiers situés en zones urbaines sensibles pour un total de 45 milliards d’euros investis.

L’article 3 de la loi susmentionnée insère les articles 9-1, 9-2 et 9-3 au sein du titre Ier de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ([474]) afin de préciser les objectifs du NPNRU et sa durée, les moyens affectés à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) qui apportent un soutien financier et opérationnel aux maîtres d’ouvrage, les modalités de participation de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que le niveau minimal de restes à charge revenant aux porteurs de projets (collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes). Contrairement au PNRU, aucun objectif de réalisations physiques n’est fixé par la loi.

L’article 9-1 précise les objectifs du programme qui couvre la période 2014-2024 et vise les « quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants », au nombre de 480 (216 quartiers d’intérêt national et 264 quartiers d’intérêt régional) ([475]). Le NPNRU doit assurer « une reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux démolis compatible avec les besoins structurels en logements locatifs sociaux ». Différents types d’opérations peuvent être inscrits dans les projets locaux concernant aussi bien les logements, les espaces et équipements publics et collectifs que les espaces d’activité économique et commerciale (démolition, création, réhabilitation, réorganisation, résidentalisation). Le NPNRU a vocation à s’articuler avec les actions de lutte contre les copropriétés dégradées.

L’article 9-2 prévoit les moyens à disposition de l’ANRU pour financer le NPNRU. Initialement fixée à 5 milliards d’euros en équivalents subventions par l’article 3 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, l’enveloppe totale a été successivement rehaussée de 5 à 6 milliards d’euros par l’article 137 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ([476]), puis de 6 milliards à 10 milliards d’euros en équivalents subventions (12,1 milliards d’euros de concours financiers) par l’article 132 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ([477]). La convention tripartite entre l’État, Action Logement et l’ANRU ([478]) du 11 juillet 2018 précise le niveau de participation au financement du NPNRU via le financement de l’ANRU par les différents acteurs :

– 1 milliard d’euros de subventions pour l’État ;

– 2,4 milliards d’euros de subventions pour les bailleurs sociaux via la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), au moyen d’un versement annuel de 184 millions d’euros entre 2019 et 2031 fixé par l’article 224 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ([479]) à l’article L. 4521 du code de la construction et de l’habitation ;

– 6,6 milliards d’euros en équivalents subventions pour Action Logement (dont environ 600 millions d’euros de reliquat du PNRU). Les concours financiers d’Action Logement atteignent 8,1 milliards d’euros : ces concours se décomposent en 5,4 milliards d’euros de subventions et 3,3 milliards d’euros de prêts bonifiés (soit 1,2 milliard d’euros en équivalents subventions).

Aujourd’hui, pour chaque quartier couvert par le programme, une convention pluriannuelle de renouvellement urbain doit être signée suite à la validation du projet (par le comité d’engagement de l’ANRU pour les quartiers d’intérêt national et les quartiers d’intérêt régional bénéficiant de plus de 7 millions d’euros de concours financiers, ou par la décision du délégué territorial de l’Agence pour les autres quartiers d’intérêt régional). Au 31 juin 2021, l’ANRU a annoncé la validation des projets pour 411 quartiers représentant 34,5 milliards d’euros d’investissements tous financeurs confondus, soit un montant de 10,7 milliards d’euros de concours financiers prévisionnels (8 milliards d’euros en subventions et 2,7 milliards d’euros en prêts bonifiés). À cette date, les travaux avaient débuté dans 291 quartiers (426 opérations livrées pour 7 600 logements démolis et 3 875 logements réhabilités, ainsi que 973 opérations en travaux).

II.   Le dispositif proposé

Le Premier ministre a annoncé à Grigny lors du Comité interministériel des villes du vendredi 29 janvier 2021 un abondement du NPNRU de 2 milliards d’euros supplémentaires. Ainsi rehaussé, le NPNRU devrait permettre de déboucher sur plus de 110 000 démolitions de logements sociaux, près de 100 000 constructions de nouveaux logements, la réhabilitation de plus de 150 000 logements et le soutien à plus de 1 000 équipements publics selon le communiqué de l’ANRU du 16 mars 2021. Alors que cette annonce est prise en compte par le nouvel accord liant l’État, l’ANRU et Action Logement signé le 10 juillet 2021, le présent article, issu d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable du rapporteur spécial Politique des territoires et adopté en séance publique par l’Assemblée nationale, traduit cette annonce dans la loi.

Le 2° du I modifie le niveau des moyens affectés à l’ANRU qui passent de 10 milliards d’euros à 12 milliards d’euros en équivalents subventions soit 14,1 milliards d’euros de concours financiers. Il précise que la participation de l’État atteint 1,2 milliard d’euros.

Le niveau de participation des différents financeurs au NPNRU est désormais le suivant :

– 1,2 milliard d’euros de subventions pour l’État (+ 200 millions d’euros) ;

– 2,768 milliards d’euros de subventions pour les bailleurs sociaux via la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) (+ 368 millions d’euros). Pour ce faire, le versement annuel de 184 millions d’euros par les bailleurs sociaux à l’ANRU prévu jusqu’en 2031 est prolongé de deux années supplémentaires jusqu’en 2033 par le II du présent article ;

– 8 milliards d’euros en équivalents subventions pour Action Logement (+1,4 milliard d’euros de subventions) soit 10,1 milliards d’euros de concours financiers (soit 6,8 milliards d’euros de subventions et 3,3 milliards d’euros de prêts bonifiés) ;

L’enveloppe restante de 32 millions d’euros provient d’un reliquat supplémentaire du PNRU d’après l’exposé des motifs de l’amendement.

Par ailleurs, le 1° du I permet de repousser la date limite d’engagement du programme pour les collectivités concernées de 2024 à 2026.

III.   La position du rapporteur général

La dotation supplémentaire de 2 milliards d’euros octroyée à l’ANRU est une très bonne nouvelle pour l’ensemble des quartiers couverts par le NPNRU. Souhaitée par l’ensemble des acteurs (bailleurs sociaux, élus locaux, etc.), cette enveloppe supplémentaire constitue un signal fort pour les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

Cette enveloppe majorée doit permettre d’étendre certaines opérations et d’inclure des projets d’opérations complémentaires et plus ambitieuses, avec une attention particulière portée aux nouvelles thématiques prioritaires (transition écologique et énergétique, égalité des chances, santé, développement économique) selon l’ANRU dans son communiqué du 16 mars 2021. Elle permettra notamment d’achever la validation des projets en suspens en répondant au bon niveau aux attentes des élus et des bailleurs et d’amplifier les projets déjà validés.

Les retards de déploiement que le NPNRU a connus entre 2015 et 2018, liés à la consolidation tardive du montage financier du programme, auxquels s’ajoutent l’inscription de nouvelles opérations financées par l’enveloppe supplémentaire de 2 milliards d’euros, nécessitent logiquement de reporter la date limite d’engagement de deux ans. C’est un délai raisonnable alors que l’accélération des chantiers et la validation des derniers projets en suspens est une priorité.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 42 quater
Compensation temporaire de l’exonération de taxe foncière
sur les propriétés bâties

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

1.   Les logements locatifs sociaux sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

Les constructions de logements sociaux font l’objet d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévues dans le code général des impôts (CGI).

Sont visés, à l’article 1384 A du CGI :

– les constructions neuves de logements locatifs sociaux financées à plus de 50 % par des prêts aidés de l’État, pour une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle leur achèvement. L’exonération est étendue à vingt-cinq ans lorsque la décision d’octroi de prêt ou de subvention a été prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022 ;

– les constructions de logements neufs à usage locatif appartenant à l’Association Foncière Logement (AFL) ou à ses filiales, pour une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement ;

– les constructions de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession, pour une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de leur achèvement ;

– les logements anciens réhabilités et faisant l’objet d’un contrat de location-accession, pour une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de leur achèvement. 

L’article 1384 C vise trois catégories supplémentaires de logements pouvant être exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties :

– les logements à usage locatif acquis avec une aide de l’État ou de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, pour une période de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur acquisition ;

– les logements ayant bénéficié d’une aide de l’Agence nationale de l’habitat et agréés pour l’intermédiation locative et la gestion locative sociale, pour une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux ;

– les logements détenus directement ou indirectement par l’Établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais, qui sont financés et conventionnés avec l’Agence nationale de l’habitat.

L’article 1384 D prévoit d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une période de quinze ans, les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence destinées aux personnes éligibles aux aides de la collectivité pour accéder à un logement en raison de l’inadaptation de leurs ressources, si ces structures font l’objet d’une convention avec l’État. La durée de l’exonération peut être portée à vingt-cinq ans pour les locaux conventionnés entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2022.

2.   Ces exonérations sont aujourd’hui partiellement compensées

Ces exonérations, décidées par le législateur, font l’objet de compensations prévues par le code général des collectivités territoriales (CGCT). Le mécanisme de compensation est défini par la loi selon des modalités propres à chaque dispositif : aucune exigence constitutionnelle n’impose une compensation intégrale ou partielle de ces exonérations.

Ces compensations ont fait l’objet de minorations de 2009 à 2017, pour assurer le respect de l’enveloppe normée prévue en loi de programmation des finances publiques et assurer la hausse de certains concours financiers de l’État aux collectivités.

Les compensations et minorations sont prévues aux articles L. 2335-3 (communes), L. 5214-23-2 (communautés de communes), L. 5215-35 (communautés urbaines) et L. 5216-8-1 (communautés d’agglomérations) du CGCT.

Ces articles disposent que les collectivités ont droit à une compensation par l’État des exonérations de TFPB lorsque celles-ci entraînent pour elles « une perte de recettes substantielle ». L’article R. 2335-4 du CGCT fixe le seuil déclencheur de la compensation à un montant supérieur à 10 % du produit total de la TFPB. La compensation est ensuite égale au montant des pertes de recettes pour la collectivité, auquel est soustrait 10 % du produit de ces recettes.

Selon le rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur le coût pour les collectivités territoriales des mesures d’exonération et d’abattement d’impôts directs locaux remis en 2020, le montant pour les communes des exonérations de TFPB pour les logements sociaux s’élevait en 2019 à 502 millions d’euros. La compensation théorique de l’État avant l’application des minorations s’élevait à 245 millions d’euros –  elle n’était que de 17 millions d’euros après l’application des minorations. Le taux de compensation s’élevait donc à 3,4 % du montant exonéré et à 7 % de l’allocation de compensation théorique initiale.

Si le rapport devant être remis en 2021 par le Gouvernement n’avait pas été transmis au Parlement lors de la rédaction du présent rapport, les documents budgétaires montrent qu’en 2020, la compensation par l’État aux collectivités pour l’exonération en faveur des immeubles à caractère social (articles 1384, 1384 A à D du CGI) était stable et s’élevait à 21 millions d’euros ([480]).

Ces compensations couvraient donc seulement une partie des pertes de recettes des collectivités.

Les exonérations liées aux logements sociaux ont été analysées dans le rapport publié en septembre 2021 par la commission présidée par M. Rebsamen ([481]), qui fait le constat d’une crise de l’offre de logements et formule un certain nombre de recommandations. Le rapport souligne notamment l’affaiblissement du lien fiscal entre la commune et les habitants. Cet affaiblissement, en diminuant les recettes associées à l’arrivée de nouveaux habitants, participerait à la dévalorisation de l’acte de construire. Pour y remédier, le rapport préconise plusieurs mesures, dont celle d’une compensation intégrale par l’État du coût pour les collectivités des exonérations de TFPB applicables au logement social.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article résulte d’un amendement présenté par le Gouvernement et d’un sous-amendement rédactionnel présenté par M. Jolivet en première lecture, adopté par l’Assemblée nationale avec l’avis favorable du rapporteur spécial, M. François Jolivet.

La première phrase du premier alinéa du I prévoit une compensation par l’État des pertes de recettes supportées par les communes, les EPCI et la métropole de Lyon en application des exonérations prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts. L’exonération de TFPB prévue à l’article 1384 B du même code est facultative et laissée à l’appréciation des communes et des EPCI à fiscalité propre, elle n’a donc pas vocation à faire l’objet d’une compensation par l’État.

Le montant de la compensation est défini comme la différence entre les montants exonérés et les compensations déjà perçues par les collectivités, prévues aux articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du CGCT. Le mécanisme de compensation prévu par cet article s’ajoute donc au mécanisme de compensation existant. Il s’appliquera uniquement pour les dix premières années d’exonération.

Sont visés :

– les logements financés par les subventions de l’État et les prêts de la Caisse des dépôts et consignations (1° et 2° du I) ;

– les logements financés par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine par le biais de subventions ou de prêts aidés (3° du I) ;

– les logements agréés par le représentant de l’État dans le département pour faire l’objet d’un contrat de location-accession (4° du I) ;

– les logements financés à plus de 50 % par des subventions versées au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction et les logements appartenant à l’AFL ou à ses filiales (5° du I). 

Les logements et locaux concernés seront ceux ayant été financés, subventionnés ou agréés selon les critères détaillés supra entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026.

Le II de l’article prévoit la remise au Parlement par le Gouvernement d’un rapport sur l’évaluation des conséquences de la mise en œuvre de la compensation sur la construction de logements sociaux avant le 30 septembre 2024.

Lors de l’examen en séance publique de son amendement, le Gouvernement a indiqué que le coût budgétaire de la mesure était estimé à 400 millions d’euros en rythme de croisière. Cela correspond à la période où l’intégralité des logements sociaux concernés par la compensation intégrale auront été agréés, financés ou subventionnés. Après une période de dix ans, donc à partir de 2031, les premiers logements sociaux éligibles à la compensation intégrale sortiront du stock de logements compensés intégralement pour rejoindre le stock de logements compensés partiellement.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général est favorable à cet article qui s’inscrit dans la droite ligne des conclusions de la commission présidée par M. Rebsamen, dont le rapport préconise précisément une compensation intégrale des exonérations de TFPB liées aux logements sociaux.

Le choix de ne pas compenser les exonérations liées à des logements sociaux déjà construits s’explique par la volonté d’avoir un effet incitatif sur la future production de logements sociaux.

Comme l’indique le rapport de la commission Rebsamen, la compensation intégrale prévue dans cet article sera à la fois un soutien spécifique à la construction de nouveaux logements sociaux mais aussi à la construction de logements en général, les programmes étant souvent mixtes.

Le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modifications.

*

*     *

Défense

Article 42 quinquies
Majoration de traitement au bénéfice de certains personnels civils
et militaires du ministère des armées exerçant des professions de santé
au sein des centres médicaux et des équipes mobiles du service de santé
des armées

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE nationale

A.   L’ÉTAT DU DROIT

Les accords du Ségur de la santé, signés le 13 juillet 2020, ont notamment prévu le versement d’un « complément de traitement indiciaire » (CTI) aux militaires, fonctionnaires et agents contractuels exerçant une profession de santé ou la profession de psychologue au sein des hôpitaux d’instruction des armées (HIA) et de l’Institut national des Invalides, ou exerçant leurs fonctions au profit de ces structures. Le CTI correspond à l’octroi de points d’indice supplémentaires (+ 49 points), équivalents à une augmentation moyenne de 180 euros nets par mois par bénéficiaire. 5 400 agents du ministère des armées sont concernés par ce CTI, entièrement en vigueur depuis le 1er mars 2021.

Ne sont pas concernés par cette mesure les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, internes des hôpitaux des armées et élèves des écoles du service de santé des armées.

B.   Le dispositif proposÉ

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, avec avis favorable de la commission et du Gouvernement, l’amendement II-933 du Gouvernement qui prévoit une majoration de traitement versée, dans des conditions fixées par décret, aux fonctionnaires et aux militaires exerçant une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ou faisant usage du titre de psychologue au sein des centres médicaux et des équipes mobiles du service de santé des armées (SSA).

Ces structures sont, selon les mots de la ministre en séance publique à l’Assemblée nationale, de premier recours et au plus proche des forces, et incluent notamment celles accompagnant les forces spéciales ou les unités embarquées.

Lors de la présentation de l’amendement II-933 en séance, la ministre des armées a annoncé qu’au titre de l’année 2022, il serait prévu une majoration à hauteur de 10 points d’indice qui interviendrait à compter d’avril 2022.

Une indemnité équivalente à la majoration de traitement serait versée, dans des conditions fixées par décret, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État du ministère des armées exerçant une des professions susmentionnées au sein des centres médicaux et des équipes mobiles du SSA.

La majoration ou l’indemnité prévue par le présent article ouvrirait droit à un supplément de pension.

De la même manière que dans le cadre du dispositif prévu par le Ségur de la santé, l’article prévoit l’exclusion des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, internes des hôpitaux des armées et élèves des écoles du service de santé des armées, du bénéfice de cette majoration ou de cette indemnité.

Cette mesure interviendrait pour permettre aux agents concernés de se voir octroyer une hausse de leur traitement équivalente à ce qui a été mis en œuvre au bénéfice de certains agents du SSA exerçant au sein des hôpitaux des armées et de l’Institut national des Invalides à la suite des accords du « Ségur de la santé » (cf. supra).

En cas d’adoption définitive du présent article, le coût en 2022 de cette mesure est estimé à 700 000 euros, hors compte d’affectation spéciale Pensions.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur est favorable à l’adoption de cet article, qui est essentiel pour maintenir une cohérence de rémunération au sein du SSA. Il s’agit d’une mesure d’équité afin d’écarter d’emblée l’idée que les différentes activités du SSA pourraient ne pas être d’égale importance.

Il répond également à un enjeu de bon fonctionnement du SSA, qui doit pouvoir assurer une mobilité de son personnel entre ses différentes structures. Une différence de rémunération selon les structures viendrait inévitablement affaiblir cette mobilité et créerait par ailleurs un déficit d’attractivité global du SSA.

*

*     *

Direction de l’action du Gouvernement

Article 42 sexies
Allongement des délais de dépôt des demandes d’indemnisation
des victimes des essais nucléaires

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   l’État du droit

1.   Le dispositif d’indemnisation des victimes des essais nucléaires en Polynésie française et au Sahara algérien

La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dite loi « Morin », a institué une procédure de reconnaissance des victimes des essais nucléaires et prévoit une procédure d’indemnisation pour ces mêmes personnes ou leurs ayants droit.

a.   Les conditions ouvrant droit à réparation

L’article 1er de la loi Morin prévoit qu’un droit à réparation intégrale est ouvert pour toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’État. Au surplus, les personnes souffrant d’une telle pathologie doivent avoir résidé ou séjourné, selon les dispositions légales en vigueur ([482]) :

– soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;

– soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française.

Les demandes d’indemnisation sont adressées au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), chargé de se prononcer par une décision motivée sur ces mêmes demandes.

Devenu autorité administrative indépendante en 2013, en vertu des dispositions de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, le CIVEN est composé de neuf membres nommés par décret : un président, conseiller d’État ou magistrat de la Cour de cassation, et huit personnalités qualifiées, dont au moins cinq médecins.

Lorsque les conditions de temps, de lieu et de pathologie sont réunies, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité aux essais nucléaires, sous réserve « qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique ». Cette dose s’établit, selon les dispositions de l’article R. 1333-11 du code de la santé publique, auxquelles renvoie le 3° de l’article L. 1333-2 du même code, à 1 millisievert (mSv) par an ([483]).

La suppression de la possibilité de renverser la présomption de causalité en cas d’identification d’un « risque négligeable »

Jusqu’en 2017 et l’adoption de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle en outre-mer (« EROM »), la présomption de causalité pouvait être renversée par le CIVEN dans le cas où, au regard de la nature de la maladie et des conditions de l’exposition de l’intéressé, le risque attribuable aux essais nucléaires pouvait être considéré comme « négligeable ». En l’absence de précision légale sur la portée de cette notion, le CIVEN avait créé un logiciel intégrant plusieurs facteurs, comme l’âge, le sexe du demandeur, le délai d’apparition de la maladie, les doses de rayonnements reçues et d’autres facteurs de risque, pour calculer la probabilité de causalité. Lorsque celle-ci était inférieure à 1 %, le lien de causalité était considéré comme négligeable, ce qui conduisait à refuser à l’intéressé le bénéfice d’une indemnisation.

La possibilité de renverser la présomption de causalité a généré de nombreux refus. Entre les années 2010 et 2016, sur 1 108 dossiers déposés, seuls 58 ont donné lieu à une offre d’indemnisation.

En conséquence, le législateur a supprimé la notion de risque négligeable dans le cadre de la loi EROM et lui a substitué, dans le cadre de la loi de finances pour 2019 ([484]), une nouvelle règle de renversement de la présomption de la causalité reposant sur la dose de rayonnements ionisants reçue par l’intéressé. En parallèle, les dispositions de la loi de finances pour 2019 permettent aux demandeurs ou à leurs ayants droit ayant vu leur demande d’indemnisation rejetée sur le fondement de l’ancien critère de risque négligeable de déposer une nouvelle demande jusqu’au 31 décembre 2020. 

b.   Les délais applicables aux demandes d’indemnisation

Les délais fixés par la loi concernant les demandes d’indemnisation diffèrent selon l’identité du demandeur.

En premier lieu, la loi ne fixe pas de délai pour les personnes directement exposées et ayant contracté une maladie radio-induite.

Dans le cas où la personne exposée aux rayonnements est décédée, la demande de réparation peut être formulée par ses ayants droit. Dans ce cas, des délais, régulièrement aménagés, ont été fixés par la loi :

– la loi du 5 janvier 2010 prévoyait la possibilité, pour les ayants droit des personnes décédées avant sa promulgation, de formuler une demande d’indemnisation dans un délai de cinq ans. Le législateur n’avait néanmoins pas prévu de délai pour les ayants droit des personnes décédées après la promulgation de cette même loi ;

– l’article 54 de la loi du 18 décembre 2013 précitée a prévu un nouveau délai de cinq ans pour les demandes formulées par les ayants droit des personnes décédées avant la promulgation de cette même loi ;

– la loi de finances pour 2019 a prévu que pour les personnes décédées avant la promulgation de cette loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit avant le 31 décembre 2021. Cette loi prévoit également que pour les personnes décédées après sa promulgation, l’ayant droit a la faculté de déposer une demande d’indemnisation au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit le décès ([485]).

2.   L’évolution du nombre de demandes d’indemnisation et du taux d’admission des demandes

Le nombre de demandes d’indemnisation enregistrées dans la base de données du CIVEN depuis sa création est de 1 868 au 21 juillet 2021. La stabilisation du dispositif juridique d’indemnisation depuis 2019 a entraîné une stabilisation du nombre de demandes déposées chaque année, compris entre 100 et 200. De la même manière, les évolutions législatives opérées entre 2017 et 2019 ont généré une augmentation du taux d’accord, qui ne dépassait pas 10 % avant 2017 et qui atteint près de 50 % actuellement.

Nombre de demandes d’indemnisation et Évolution du taux d’accord

Année

Nombre de demandes enregistrées

Nombre de décisions prises

Nombre de décisions d’accord

Taux d’accord

2010

406

905

20

2 %

2011

268

2012

125

2013

81

2014

51

2015

112

2016

65

111

10

9 %

2017

137

23

1

4 %

2018

188

266

145

56 %

2019

165

268

126

47 %

2020

149

223

109

49 %

2021

121

163

49 *

30 %

* Nombre de décisions favorables au premier semestre 2021.

Source : CIVEN.

Au sein de cet ensemble, 60 % des demandes émanent de victimes « directes », et 40 % des demandes sont formulées par des ayants droit.

Jusqu’en 2016, les demandeurs résidant en Polynésie française représentaient une part minoritaire des dossiers (6 % des demandes, soit 67 demandes sur 1 108 dossiers). Les dispositions de la loi EROM, prévoyant la suppression de la notion de risque négligeable et étendant le périmètre géographique ouvrant droit à indemnisation, ont généré un afflux de demandes en provenance de ce territoire.

Toutefois, en dépit des évolutions du cadre législatif applicable aux demandes d’indemnisation, le Président de la République a souligné, lors d’un discours prononcé à Papeete le 28 juillet 2021 ([486]), le faible nombre de dossiers ayant abouti concernant les demandes formulées par les personnes résidant ou ayant résidé en Polynésie française (186 dossiers finalisés sur 416 dossiers déposés).

Tout en reconnaissant la dette de la Nation à l’égard de la Polynésie française, il a par conséquent annoncé que les services de l’État iraient directement au contact des personnes « les plus éloignées dans les archipels pour constituer avec eux leurs dossiers, identifier les victimes et les aider à faire valoir ce qui leur revient » et que les délais de dépôt de dossiers seraient prolongés pour les ayants droit des personnes décédées.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article est issu d’un amendement déposé à l’initiative du Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après avoir reçu un avis favorable à titre personnel du rapporteur spécial Mme Marie-Christine Dalloz.

a.   L’allongement des délais de recours pour les ayants droit des personnes décédées

Conformément aux annonces formulées par le Président de la République en juillet 2021, il est proposé de modifier le II de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 afin d’allonger les délais suivants lesquels les ayants droit des personnes décédées peuvent déposer une demande d’indemnisation :

– pour les personnes décédées avant la promulgation de la loi de finances pour 2019, la demande pourra être présentée par l’ayant droit jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard ;

– pour les personnes décédées après la promulgation de la loi de finances pour 2019, la demande pourra être formulée par l’ayant droit le 31 décembre de la sixième année qui suit le décès.

b.   Les conséquences budgétaires

Le Gouvernement a, dès le stade du dépôt du projet de loi de finances pour 2022, tiré les conséquences budgétaires des mesures annoncées par le Président de la République.

En raison de l’accroissement attendu du nombre de dossiers à traiter, les dépenses d’intervention du CIVEN, finançant les indemnités versées et portées par l’action 1 Coordination du travail gouvernemental du programme 129 Coordination du travail gouvernemental de la mission Direction de l’action du Gouvernement, seraient en augmentation de 1,7 million d’euros en 2022 (ce qui porterait ces mêmes dépenses à 12,8 millions d’euros au total). Le CIVEN bénéficierait également de 2 ETP supplémentaires en 2022. Les dépenses de fonctionnement du comité, s’élevant à 55 000 euros en 2021, seraient portées à 200 000 euros en 2022.

II.   la position du rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose de conserver cet article dans sa rédaction issue de l’examen du projet de loi de finances pour 2022 par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Écologie, développement et mobilité durables

Article 42 septies
Augmentation du plafond de la contribution annuelle de l’OFB
aux parcs nationaux

I.   l’État du droit

L’article 137 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ([487]) prévoit, à compter de 2020, le versement par l’Office français de la biodiversité (OFB) d’une contribution annuelle au profit des établissements publics chargés de la gestion des parcs nationaux. Le montant de cette contribution est compris entre 63 millions d’euros et 68,5 millions d’euros.

Un arrêté ministériel annuel fixe ensuite les montants et les échéanciers de paiement pour chaque parc national.

II.   le dispositif proposÉ

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par l’Assemblée nationale.

Il modifie l’article 137 de la loi de finances pour 2018 précitée, en prévoyant qu’à compter de l’année 2022, le plafond de la contribution annuelle versée par l’OFB aux parcs nationaux est porté à 69,7 millions d’euros.

III.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général salue cette évolution qui vient financer l’augmentation du plafond d’emplois des parcs nationaux à hauteur de 20 ETP supplémentaires, prévue pour 2022 ([488]). Cette hausse permettra également de régulariser l’augmentation en gestion de 20 ETP affectés aux parcs nationaux au titre de l’année 2021, qui n’est pas accompagnée d’une réévaluation de la contribution annuelle versée par l’OFB en 2021.

Cette mesure s’inscrit par ailleurs dans l’effort financier engagé par l’État en faveur de l’OFB et des parcs nationaux au titre du plan de relance.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 42 octies
Rattrapage et compensation des pertes de recettes subies
par les fournisseurs de gaz naturel durant la période de gel
des tarifs réglementés de vente

Cet article définit les modalités de rattrapage par les consommateurs résidentiels et de compensation par les charges de service public de l’énergie des pertes de recettes subies par les fournisseurs de gaz naturel durant la période de gel des tarifs réglementés de vente (TRV).

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   L’État du droit

● Au 30 juin 2021, 10,7 millions de consommateurs résidentiels utilisent le gaz naturel en France. Cette population se répartit en 3 catégories : 3 millions de consommateurs relèvent des tarifs réglementés de vente de gaz naturel (appelés à être supprimés le 30 juin 2023), 2 millions de consommateurs dépendent d’offres alternatives à prix variable indexées ou non sur les TRV et 5,5 millions de consommateurs relèvent d’offres à prix fixe d’une durée d’un à quatre ans ([489]). Seules les deux premières catégories de consommateurs, soit environ 5 millions de personnes, sont concernées par la hausse des prix du gaz observée depuis plusieurs mois et par la décision du Gouvernement de bloquer temporairement ces prix.

● Le décret n° 2021-1380 du 23 octobre 2021, pris sur le fondement de l’article R. 445-5 code de l’énergie ([490]), a bloqué les TRV de gaz naturel à leur tarif en vigueur en octobre 2021 pour une durée de huit mois allant du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022. Cette mesure bénéficie directement aux consommateurs résidentiels clients d’Engie visés par le décret ([491]), et, indirectement, aux consommateurs résidentiels non visés par le décret mais ayant souscrit une offre tarifaire indexée sur les TRV.

● Si ce blocage tarifaire est favorable aux consommateurs résidentiels, il est en revanche défavorable aux fournisseurs de gaz naturel concernés par les TRV puisque, durant cette période de huit mois, ces sociétés continueront de s’approvisionner aux prix de marché au risque de revendre cette énergie à perte.

● Dans sa rédaction actuelle, le cinquième alinéa de l’article R. 445-5 du code de l’énergie prévoit implicitement que les pertes de recettes subies par les fournisseurs de gaz naturel en cas de blocage des TRV sont supportées par les consommateurs. Le droit actuel ne permet pas la prise en charge de tout ou partie de ces pertes de recettes par les charges de service public de l’énergie relatives au gaz définies aux articles L. 121-35 et L. 121-36 de ce même code. L’objet de ces charges est de financer « les surcoûts liés à certains dispositifs sociaux bénéficiant aux clients en situation de précarité et les surcoûts résultant de l’obligation d’achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel » ([492]).

● L’ensemble des charges de service public de l’énergie sont supportées par le programme 345 Service public de l’énergie du budget de l’État. Le PLF évalue leur montant à 8 449,38 millions d’euros en 2022 dont 30,9 millions d’euros au titre des dispositions sociales pour les consommateurs en situation de précarité énergétique et 712,95 millions d’euros au titre de l’obligation d’achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ([493]).

B.   Le Dispositif proposÉ

● Le présent article accompagne le gel des TRV de gaz naturel et prévoit les conditions dans lesquelles les pertes de recettes supportées par les fournisseurs durant cette période seront prises en charge par les consommateurs concernés et par les charges de service public de l’énergie.

● Cet article a été inséré à l’Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement ([494]) déposé après la réunion de la commission et non examiné par celle-ci. Cependant, lors de la séance publique du 5 novembre 2021, M. Julien Aubert, rapporteur spécial des crédits Énergie de la mission Écologie, développement et mobilité durables, s’est prononcé (à titre personnel) en faveur de son adoption.

● L’article comprend quinze alinéas répartis en cinq divisions.

● Le I rappelle le principe du gel tarifaire appliqué jusqu’au 30 juin 2022 aux TRV du gaz naturel distribué par Engie et prévoit que, jusqu’à cette échéance, les tarifs de vente du gaz appliqués par les entreprises locales de distribution et les concessionnaires de la distribution publique de gaz agréés par le ministre chargé de l’énergie ne peuvent être supérieurs aux TRV ou sont fixés à leur niveau au 31 octobre 2021. Le cinquième alinéa du I précise également que l’échéance du gel des TRV, actuellement prévue le 30 juin 2022, peut être aménagée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie de l’énergie pour être « fixée à une date comprise entre le 30 avril 2022 et le 31 décembre 2022 ». La durée de la période de gel tarifaire, fixée à huit mois par le décret  2021-1380 du 23 octobre 2021, pourrait donc être modifiée pour être comprise entre six et quatorze mois.

● Le II prévoit qu’à l’échéance de la période de gel tarifaire, les TRV retrouveront leurs modalités antérieures de détermination et incluront une « composante de rattrapage » supportée par les consommateurs résidentiels. La durée de ce rattrapage ne pourra excéder 12 mois ni aller au-delà du 30 juin 2023, date prévisionnelle de la fin des TRV. Le niveau des TRV (composante de rattrapage inclus) appliqués durant cette période ne pourra pas excéder le niveau des tarifs constaté le 31 octobre 2021.

● Le III ouvre la possibilité de faire supporter les pertes de recettes non couvertes par le rattrapage tarifaire précité par les charges de service public de l’énergie. Cette disposition s’appliquerait a posteriori, c’est-à-dire à l’issue de la période de rattrapage. Cependant, le second alinéa du III permet, à titre dérogatoire, aux fournisseurs de gaz naturel « dont moins de 300 000 clients sont concernés » par le gel tarifaire de solliciter le versement anticipé d’un acompte au titre des charges de service public de l’énergie. Ainsi, ces fournisseurs de petite et moyenne dimension pourront solliciter dès janvier 2022 le versement d’un acompte couvrant les pertes constatées en 2021 sous réserve de déclarer ces pertes le 10 janvier 2022 au plus tard à la Commission de régulation de l’énergie. Dans cette hypothèse, cette autorité administrative indépendante évaluera le 1er février 2022 le montant de ces pertes en vue d’un versement devant intervenir avant le 28 février 2022. Le même alinéa prévoit également que, par dérogation, la Commission de régulation de l’énergie peut proposer « un acompte supérieur » couvrant la totalité de la période de gel tarifaire (et non seulement l’année 2021) si les pertes de recettes attendues « sont de nature à compromettre la viabilité économique du fournisseur » notamment au regard de ses conséquences sur sa trésorerie.

● Le IV étend le principe de la prise en charge de ces pertes de recettes par les charges de service public de l’énergie aux fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché dont le prix est « directement indexé » sur les TRV. Cette disposition concerne les seuls contrats en vigueur au 31 octobre 2021 et son bénéfice est subordonné au respect des trois conditions cumulatives suivantes :

     Le fournisseur ne devra pas avoir été à l’origine d’une modification des conditions contractuelles relatives à la détermination du prix du gaz conduisant à ce que ce prix « excède le niveau des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie » ;

     Durant la période de gel des tarifs, le fournisseur ne devra pas avoir procédé à la résiliation du contrat « pour une autre cause que le non-paiement de facture » ;

     Le fournisseur ne doit pas avoir « entrepris de démarche ciblée […] pour inciter son client à changer d’offre » dans les trois mois précédant l’achèvement de cette période.

● Le V vise à garantir la transparence financière du dispositif et prévoit que durant la période de gel tarifaire, les fournisseurs concernés par les TRV adressent à la Commission de régulation de l’énergie les éléments permettant de déterminer l’évolution des prix qui serait intervenue en l’absence du gel des tarifs. Ces éléments sont rendus publics par ladite commission.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat ayant rejeté le projet de loi de finances pour 2022, l’article 42 octies n’a donc pas été adopté par cette assemblée. Toutefois, le 15 novembre 2021, la commission des finances avait décidé de proposer au Sénat l’adoption de cet article sans modification.

III.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général soutient l’adoption de cet article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

En premier lieu, il rappelle son plein soutien au gel des TRV de gaz naturel décidé par le Gouvernement pour tenir compte de l’évolution récente des prix de cette énergie et de son maintien à des niveaux élevés ([495]). Cette mesure, complétée par la revalorisation exceptionnelle de 100 euros du chèque énergie et par « l’indemnité inflation », permettra de répondre aux tensions observées sur le prix de l’énergie.

En deuxième lieu, il observe que le dispositif proposé est protecteur pour les consommateurs comme pour les fournisseurs.

Durant la période de gel tarifaire, les consommateurs résidentiels seront protégés des importantes fluctuations du marché. Le 23 novembre 2021, la Commission de régulation de l’énergie a fait savoir qu’en l’absence du blocage temporaire des TRV, « le niveau moyen des tarifs réglementés de vente [de gaz naturel] au 1er décembre 2021, aurait été supérieur de 46,5 % HT, soit 41,9 % TTC par rapport au niveau en vigueur fixé au 1er octobre [2021] » ([496]). Une fois la période de gel tarifaire terminée, les consommateurs résidentiels devront supporter une « composante de rattrapage » mais le montant total acquitté au titre des TRV et de cette composante ne pourra excéder le prix du gaz supporté durant la période de gel tarifaire.

Les fournisseurs bénéficient pour leur part d’une indispensable protection. La mesure proposée est nécessaire puisque le gel tarifaire représente un coût important pour la quarantaine d’entreprises concernées ([497]). Durant plusieurs mois, ces sociétés vont vendre du gaz moins cher qu’elles ne l’achètent. La prise en charge de leurs pertes de recettes s’impose pour prévenir un risque de défaillance, notamment pour les entreprises de petite et moyenne dimension. À ce titre, le Rapporteur général souligne l’intérêt du principe du versement d’un acompte en faveur des fournisseurs comptant moins de 300 000 clients. Selon le Gouvernement, les 22 entreprises locales de distribution et l’ensemble des fournisseurs alternatifs (à l’exception d’Engie et de TotalEnergies) sont susceptibles de percevoir cet acompte.

En troisième lieu, le Rapporteur général approuve l’idée d’imputer sur les charges de service public de l’énergie le montant des pertes de recettes qui ne sera pas couvert par la « composante de rattrapage » supportée par les consommateurs résidentiels. Il observe ainsi que la croissance des prix de l’énergie aura pour effet de diminuer le montant des paiements attendus en 2022 au titre de ces charges. Dans une récente délibération, la Commission de régulation de l’énergie a estimé que « le contexte actuel de hausse exceptionnelle des prix de l’électricité et du gaz aura un impact important sur les charges de service public supportées par les opérateurs et compensées par l’État » et que « les charges effectivement constatées au titre de 2021 et 2022 s’établiront très probablement à des niveaux très significativement inférieurs aux charges prévisionnelles […]. La CRE estime les montants de ces régularisations à […] 2,7 milliards d’euros au titre de 2022 » ([498]). Les charges de service public de l’énergie effectivement versées en 2022 devraient donc être très inférieures aux charges prévisionnelles et il est tout à fait légitime d’utiliser une partie de ces économies pour supporter les pertes de recettes des fournisseurs de gaz naturel non couvertes par la « composante de rattrapage ».

Pour l’heure, le montant des pertes de recettes appelé à être couvert par les charges de service public de l’énergie ne peut pas être déterminé avec précision puisqu’il dépendra des évolutions des prix de marché du gaz. Le Gouvernement anticipe cependant un coût compris entre 600 millions et 1,1 milliard d’euros.

Le Rapporteur général est donc favorable à l’adoption de l’article 42 octies.

*

*     *


Économie

Article 42 nonies
Mise en place d’une avance sur la compensation carbone aux entreprises

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

La directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 ([499]) a mis en place un système européen des quotas d’émission (SEQE), couramment appelé « marché carbone ». Dans ce système, « les entreprises se voient allouer des autorisations pour les émissions de leurs gaz à effet de serre selon les ambitions gouvernementales, et qu’elles peuvent échanger entre elles » ([500]). Les entreprises peuvent dès lors acheter des quotas afin de couvrir des émissions supérieures aux quotas initialement reçus ([501]) ; et en vendre en cas d’émissions inférieures.

S’il vise à lutter contre l’émission de dioxyde de carbone, ce système européen de quotas peut néanmoins affecter la compétitivité prix des entreprises – et entraîner des délocalisations hors de l’Union européenne provoquant une fuite carbone ([502]). L’Union européenne autorise donc les États membres à mettre en place des aides pour les entreprises exposées à un risque significatif de fuite carbone en raison des coûts liés aux quotas.

L’article L. 122-8 du code de l’énergie prévoit ainsi le versement d’une aide « pour les entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité ». Cette aide d’État couvre 75 % des coûts des quotas. Elle est versée aux entreprises à l’année n+1, l’année n étant celle de l’émission de gaz.

Ce soutien partiel permet de maintenir l’effet incitatif des quotas. Cet effet est par ailleurs renforcé par des contreparties au versement de l’aide, qui seront à partir du 1er janvier 2022 ([503]) :

– soit la réalisation d’un audit énergétique et la mise en œuvre des recommandations contenues dans le rapport d’audit, dès lors que l’amortissement des investissements recommandés ne dépasse pas trois ans et que leurs coûts sont proportionnés à la situation financière de l’entreprise ([504]) ;

– soit la réduction de l’empreinte carbone de la consommation d’électricité de manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d’électricité générée par des sources décarbonées ([505]) ;

– le réinvestissement d’au moins 50 % du montant de l’aide dans des projets qui entraînent une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’installation de l’activité considérée.

B.   Dispositif proposÉ par l’assemblÉe nationale

L’article 42 nonies est issu d’un amendement du Gouvernement ([506]). Il n’a pas été étudié en commission des finances mais a reçu un avis favorable en séance publique des rapporteurs spéciaux Xavier Roseren et Valéria Faure-Muntian à titre personnel.

Il modifie l’article L.122-8 du code de l’énergie en :

– remplaçant la référence à « Londres » par « Amsterdam » pour tenir compte du déménagement de la plateforme Intercontinental Exchange d’échange des droits à polluer ;

– durcissant le système de contrepartie figurant ci-dessus : la possibilité d’investir « au moins 50 %, du montant de l’aide dans des projets qui entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre » est supprimée, et les options de « mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport d’audit ou de réduire l’empreinte carbone de leur consommation d’électricité » deviennent cumulatives, le « ou » étant remplacé par un « et » ;

– introduisant le versement d’une avance, dès l’année n, de 24,45 % du montant de la compensation devant être versée en n+1 ([507]). Cette avance est déduite du montant de l’aide devant être versée l’année suivante. Un mécanisme de remboursement est prévu en cas de trop-perçu.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Sénat n’ayant pas adopté la première partie du projet de loi de finances, il n’a pas procédé à l’examen de la deuxième partie en séance publique. Sur recommandation des rapporteurs spéciaux, la commission des finances du Sénat avait néanmoins adopté cet article sans modification.

Cet article n’augmente pas le montant de la compensation carbone. Il en modifie les modalités de versement pour assurer un meilleur soutien à la trésorerie des entreprises, sans surcoût pour les finances publiques. En outre, il durcit la conditionnalité de l’aide, en fixant des contreparties plus strictes à son versement. Il poursuit donc la double finalité d’une efficacité accrue de la politique publique de soutien aux entreprises électro-intensives et d’incitation à la décarbonation.

Pour ces raisons, le rapporteur général propose l’adoption du texte de l’article tel qu’adopté par l’Assemblée en première lecture.

*

*     *

Article 42 decies
Inscription dans la loi de la compensation à verser à La Poste
au titre de sa mission de service universel

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

La loi du 9 février 2010 ([508]) relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales a posé dans son article 1er le principe de la libéralisation du service postal tout en précisant que cette transformation ne pouvait « remettre en cause le caractère de service public national de La Poste ». L’article 2 de la même loi confie ainsi à la Poste quatre missions de service public : le service universel postal, la contribution à l’aménagement et au développement du territoire via le réseau de points de contact de La Poste, le transport et la distribution de presse et l’accessibilité bancaire.

La Poste, « prestataire du service universel postal pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2011 » ([509]), est à ce titre soumise à un certain nombre d’obligations « en matière de qualité et d’accessibilité du service, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement en cas non-respect des engagements des qualités de service » ([510]). En application de l’article 3 de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil ([511]), elle doit fournir « une offre de services postaux de qualité déterminée, de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs. »

Alors que les coûts engendrés par ses trois autres missions de service public sont couverts par des dispositifs de nature différente ([512]), le service universel postal ne fait l’objet d’aucune compensation spécifique.

Certes, l’article L. 2-2 du code des postes et des communications électroniques instaure un « fonds de compensation du service universel postal » qui « assure le financement des coûts nets liés aux obligations de service universel ». Y contribuent les « prestataire de services postaux titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3 [du même code] ». Toutefois, ainsi que cela figure dans l’exposé des motifs de l’amendement déposé par le Gouvernement, « ce fonds n’a jamais été activité puisque La Poste en serait l’unique contributeur ».

Outre l’état du droit, il convient de souligner la baisse continue des volumes du service universel, qui rend désormais cette activité fortement déficitaire – une tendance aggravée par la crise sanitaire. Dans leur rapport spécial, les sénateurs Thierry Cozic et Frédérique Espagnac notent ainsi que « depuis 10 ans, La Poste perd en moyenne 600 millions de lettres par an. En 2020, nous avons enregistré une baisse de 1,6 milliard de plis en moins, soit l’équivalent de trois années de baisse. » ([513]) Au regard de cette situation notamment, une évolution du service universel postal a été recommandée par Jean Launay, ancien député, dans son rapport sur « Les mutations du service universel postal », remis le 27 mai 2021 à M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie, des finances et de la relance ([514]).

B.   Dispositif proposÉ par l’assemblÉe nationale

L’article 42 decies est issu d’un amendement du Gouvernement ([515]). Il n’a pas été examiné par la commission des finances de l’Assemblée nationale, mais a reçu un avis favorable des rapporteurs spéciaux Xavier Roseren et Valéria Faure‑Muntian à titre personnel.

L’article modifie l’article L. 2-2 du code des postes et des communications électroniques pour y inscrire le principe d’une compensation du prestataire du service universel postal, dans les conditions fixées par le contrat d’entreprise prévu à l’article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.

Chaque année, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) évaluera le coût net du service universel postal pour le prestataire, qui devra transmettre à l’Arcep, sur sa demande, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Arcep et de la commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) devra déterminer la méthode d’évaluation pour établir le coût net de cette mission de service universel postal.

L’Arcep sera également chargée de rendre, annuellement, un rapport sur le coût de ce service. Le rapport fera l’objet d’un avis de la CSNP.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Sénat n’ayant pas adopté la première partie du projet de loi de finances, il n’a pas procédé à l’examen de la deuxième partie en séance publique. Sur recommandation des rapporteurs spéciaux, la commission des finances du Sénat avait néanmoins adopté cet article sans modification.

Parce qu’il juge indispensable de préserver le service universel postal, le rapporteur général salue la création de cette compensation. Il sera vigilant aux critères qui seront retenus par l’Arcep pour déterminer le coût net du service.

Le rapporteur général propose l’adoption du texte de l’article tel qu’adopté par l’Assemblée en première lecture.

*

*     *


Article 42 undecies
Prolongation du dispositif de prêts participatifs jusqu’au 30 juin 2022

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Le dispositif de prêt exceptionnel aux petites entreprises consiste en des prêts, accordés par l’État au bénéfice des entreprises fragilisées par la crise sanitaire, via des prêts participatifs, au sens des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier. Il a été instauré par la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 ([516]). Intégrés dans l’enveloppe du fonds de développement économique et social (FDES) ([517]), ces prêts sont destinés à garantir le financement des entreprises de moins de 50 salariés qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emprunt, en dépit des autres dispositifs mis en œuvre. Les prêts participatifs ont ainsi été un outil majeur de soutien des entreprises durant la crise sanitaire, au côté des prêts garantis par l’État (PGE), du dispositif de prêts bonifiés et d’avances remboursables à destination des PME, et du renforcement du FDES.

L’objectif de ces prêts participatifs est de soutenir la trésorerie des très petites et petites entreprises fragilisées et n’ayant pas pu obtenir de prêt garanti par l’État, tout en améliorant leur structure de bilan.

Le prêt participatif est donc :

Les entreprises éligibles doivent en outre justifier de perspectives réelles de redressement de l’exploitation, ne pas faire l’objet de l’une des procédures collectives d’insolvabilité prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce au 31 décembre 2019, et être à jour de leurs obligations fiscales et sociales.

Le plafond de prêt est variable selon le nombre de salariés et le secteur d’activité :

-         pour les entreprises de 0 à 10 salariés : 20 000 euros ;

-         pour les entreprises actives dans le secteur de l’agriculture, employant de 0 à 49 salariés : 20 000 euros ;

-         pour les entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, employant de 0 à 49 salariés : 30 000 euros ;

-         pour les entreprises employant de 11 à 49 salariés et n’étant pas actives dans les secteurs précités : 50 000 euros (avec des dérogations possibles au cas par cas).

Au 30 septembre 2021, environ 500 prêts avaient été octroyés depuis le lancement du dispositif au second semestre 2020, pour un montant moyen de prêt de 36 000 euros.

Ce dispositif est disponible jusqu’au 31 décembre 2021, en application de la loi de finances initiale pour 2021.

B.   Dispositif proposÉ par l’assemblÉe nationale

L’article 42 undecies est issu d’un amendement du Gouvernement ([518]). Il n’a pas été étudié par la commission des finances de l’Assemblée nationale, mais a reçu un avis favorable des rapporteurs spéciaux Xavier Roseren et Valéria Faure-Muntian à titre personnel.

Il vise à proroger le dispositif de prêts participatifs aux très petites entreprises jusqu’au 30 juin 2022.

Cette évolution est conforme aux règles temporaires d’encadrement des aides d’État fixées par la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 ([519]) telle que modifiée par les communications du 3 avril, du 8 mai et du 13 octobre 2020, ainsi que par celles du 28 janvier et du 30 septembre 2021.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Sénat n’ayant pas adopté la première partie du projet de loi de finances, il n’a pas procédé à l’examen de la deuxième partie en séance publique. Sur recommandation des rapporteurs spéciaux, la commission des finances du Sénat avait néanmoins adopté cet article sans modification.

Eu égard aux difficultés de financement rencontrées par certaines très petites entreprises dont les perspectives d’avenir sont pourtant réelles, le rapporteur général souligne que la prolongation du dispositif apparaît pleinement justifiée.

Pour ces raisons, le rapporteur général propose l’adoption du texte de l’article tel qu’adopté par l’Assemblée en première lecture.

*

*     *

Article 42 duodecies
Création d’un document de politique transversale
portant sur les activités de Bpifrance SA

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Bpifrance est un organisme de financement public au service du financement et du développement des entreprises, constitué par la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012. Il résulte du rapprochement des entités précédemment chargées du soutien public à l’économie afin de constituer un « guichet unique » et est, depuis cette date, un des principaux acteurs publics du soutien à l’économie, à travers ses activités, de garantie notamment.

Bpifrance a joué un rôle central durant la crise sanitaire. C’est à cette structure qu’a été confiée la mise en œuvre du dispositif des prêts garantis par l’État (PGE), créé par la loi de finances rectificative du 24 mars 2020 ([520]). À la fin du mois d’octobre 2021, les PGE représentaient un encours total de 141,5 milliards d’euros. Le Gouvernement a déposé un amendement sur ce projet de loi de finances pour 2022 visant à prolonger le dispositif des PGE jusqu’au 30 juin 2022 ([521]).

Le soutien de Bpifrance aux entreprises passe également par l’octroi de garanties de prêts aux PME et TPE. Historiquement financée sur le programme 134 Développement des entreprises et régulations, cette activité relève actuellement de la mission Plan de relance. 464 millions d’euros en autorisations d’engagement ont été ouverts à ce titre en loi de finances initiale pour 2021.

Bpifrance a en outre été mobilisé pour mettre en œuvre divers dispositifs du plan de relance et notamment : le soutien à la filière aéronautique et automobile et des appels à projet de soutien à la modernisation, à la diversification, à la transformation numérique et écologique de l’outil de production (programme Écologie de la mission Plan de relance), la mise en œuvre de l’appel à projet portant sur la relocalisation d’activités dans les secteurs critiques et de celui portant sur la localisation d’activité industrielle dans les territoires (programme Compétitivité de la mission Plan de relance), ou encore la distribution des aides financières pour favoriser le volontariat territorial en entreprise dans les métiers de la transition écologique (programme Cohésion de la mission Plan de relance).

De plus, la restructuration de la banque publique en décembre 2020 ([522]) a conduit à augmenter nettement sa capacité d’endettement. Ainsi, 3 milliards d’euros d’investissement doivent être réalisés dans l’économie via l’endettement de la nouvelle entité de tête (Bpifrance SA) et une augmentation en capital de la filiale Bpifrance Participations.

Au regard du rôle central de Bpifrance et de la multitude de dispositifs qu’elle met en œuvre, ainsi que du peu d’informations disponibles dans les documents budgétaires la concernant, les rapporteurs spéciaux Xavier Roseren et Valéria Faure-Muntian ont considéré qu’un document de politique transversale devait être créé afin de renforcer l’information des parlementaires et des citoyens.

B.   Dispositif proposÉ par l’assemblÉe nationale

L’article 42 duodecies a été introduit à l’Assemblée nationale en première lecture par l’adoption de l’amendement II-2733 des rapporteurs spéciaux Xavier Roseren et Valéria Faure-Muntian (LREM) ainsi que d’autres députés LREM. Cet amendement n’a pas été étudié par la commission des finances. Il a été adopté avec avis favorable du Gouvernement.

L’article modifie le e du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 qui énumère les annexes générales transmises avec le projet de loi de finances de l’année, prévues au 7° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, appelés documents de politiques transversales.

Il crée une nouvelle annexe, portant sur « les activités de la société anonyme Bpifrance visée à l’article 6 de l’ordonnance n° 2005 722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, de toutes ses filiales directes et indirectes et de l’établissement public industriel et commercial Bpifrance, ci-après dénommés « Bpifrance », pour les activités qui sont financées par dotations de l’État. »

En sont exclues « les activités de Bpifrance qui ne pourraient être rendues publiques du fait de contraintes liées au secret des affaires, ainsi que les informations dont la présentation pourrait porter atteinte aux intérêts financiers de Bpifrance ».

Le rapport présentera les informations relatives :

– au montant de prise de garantie des principaux fonds de garantie bénéficiaires de dotations de l’État et les flux ayant affecté le niveau de ces fonds au cours de l’exercice précédent ;

– une synthèse des flux financiers intervenus entre l’État et Bpifrance entre entités au sein du groupe notamment pour ce qui concerne la distribution de dividendes ou l’octroi de prêts ou de lignes de trésorerie, et leur contribution éventuelle au financement de l’activité de Bpifrance ;

– une liste des dispositifs mis en œuvre par Bpifrance au nom et pour le compte de l’État et financés sur dotations publiques ;

– la rémunération perçue par Bpifrance pour la gestion des dispositifs confiés par l’État, et une analyse de son adéquation avec les moyens déployés par Bpifrance dans ce cadre ;

– un état financier synthétique des fonds d’investissements financés par dotation publique ;

– la liste des participations financières significatives détenues dans des entreprises au sein du portefeuille du groupe.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Sénat n’ayant pas adopté la première partie du projet de loi de finances, il n’a pas procédé à l’examen de la deuxième partie en séance publique. Sur recommandation des rapporteurs spéciaux, la commission des finances du Sénat avait néanmoins adopté cet article sans modification.

La multitude des dispositifs dont la gestion a été confiée à Bpifrance ainsi que l’importance des deniers publics mobilisés justifie pleinement qu’une information complète soit transmise au Parlement.

Pour ces raisons, le rapporteur général propose l’adoption du texte de l’article tel qu’adopté par l’Assemblée en première lecture.

*

*     *

Enseignement scolaire

Article 42 terdecies
Rapport évaluant le coût des décharges d’enseignement des directeurs d’école

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

L'article premier du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école dispose que « l'instituteur ou le professeur des écoles nommé dans l’emploi de directeur d'école peut être déchargé totalement ou partiellement d’enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale », ce afin de disposer du temps nécessaire à l’exercice des responsabilités que comporte la fonction de directeur d'école en matière de pilotage pédagogique, de fonctionnement de l’école et de relations avec les parents et les partenaires de l'école.

Le système de décharge des directeurs des écoles, prévu à l’article premier du décret précité, est précisé par la circulaire du 2 avril 2021, publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports (BOENJS) du 6 mai 2021, qui a abrogé celle du 3 septembre 2014. Cette circulaire prévoit une amélioration des décharges d’enseignement dont bénéficient les directeurs (41 350 ETPT pour 44 262 écoles publiques) à compter du 1er septembre 2021.

À la rentrée 2020, les décharges d’enseignement des directeurs d’école représentaient 11 519 ETP. À partir de la rentrée 2021, 600 ETP supplémentaires sont consacrés au renforcement de ces décharges, en mettant l’accent sur les petites écoles et en rapprochant les conditions d’exercice des directeurs d’écoles maternelles et élémentaires.

Ainsi, les directeurs d’école à classe unique bénéficieront de 6 jours de décharges par an (soit deux jours supplémentaires). Les directeurs d’école à deux ou trois classes bénéficieront de 12 jours de décharges fractionnables à raison d’une journée par mois (soit deux jours supplémentaires). Les directeurs d’école élémentaire de neuf classes seront déchargés, comme leurs homologues d’écoles maternelles, de la moitié de leurs heures de cours hebdomadaires (contre un tiers de temps de décharge auparavant). Enfin, les directeurs d’écoles élémentaire de treize classes sont déchargés des trois-quarts de leurs heures de cours hebdomadaires (contre la moitié auparavant).

Le tableau ci-après synthétise les décharges d’enseignement dont bénéficient, à compter du 1er septembre 2021, les directeurs selon la taille de leurs écoles (maternelle, élémentaire ou comprenant à la fois des classes maternelles et élémentaires).

Source : DGESCO.

Ces décharges d’enseignement sont distinctes des deux jours de formation prévus par la circulaire du 25 août 2020 relative aux fonctions et conditions de travail des directeurs d’école.

Par ailleurs, la circulaire du 2 avril 2021 a réformé les conditions de décharges des directeurs dont l’école comporte des unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS). Une ULIS compte pour une classe dans la définition de la quotité de décharge du directeur d'école. Les directeurs d’école comptant au moins trois ULIS bénéficient du régime de décharge d’enseignement de droit commun lorsque leur école compte moins de cinq classes. Lorsqu’elle compte cinq classes ou plus, ils bénéficient d’une décharge totale d’enseignement.

Cet élargissement des décharges d’enseignement s’inscrit dans le contexte de la proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture ([523]), créant la fonction de directrice ou de directeur d’école déposée par Mme Cécile Rilhac, députée, qui donne aux directeurs d’école une autorité fonctionnelle et leur attribue une délégation de compétences de l’autorité académique.

B.   Dispositif proposÉ

Par un amendement déposé par Mme Cécile Rilhac (amendement II745), l’Assemblée nationale a introduit, avec l’avis favorable de la rapporteure spéciale, Mme Catherine Osson, et un avis de sagesse du Gouvernement, le présent article qui invite le Gouvernement à remettre au Parlement, avant le 30 juin 2022, un rapport évaluant le coût des décharges d’enseignement pour les directeurs d’école en fonction des spécificités des écoles.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le régime des décharges d’enseignement des directeurs d’école a fait l’objet d’une adaptation récente, entrée en vigueur à la rentrée 2021. Cette adaptation prend en compte la spécificité des petites écoles (une à trois classes) et aligne les conditions d’exercice des décharges des écoles élémentaires de plus grande taille (plus de neuf classes) sur celles des écoles maternelles de taille équivalente. Elle prend également en compte la situation des écoles comprenant une ou plusieurs classes ULIS.

Une étude plus précise sur les décharges d’enseignement des directeurs d’école permettra de mieux appréhender l’adéquation aux besoins de décharges supplémentaires éventuelles, en particulier pour une meilleure gestion des classes ULIS et des classes d’élèves à besoins particuliers, dans le prolongement de la proposition de loi « Rilhac ».

Le rapporteur général propose en conséquence d’adopter l’article sans modification.

*

*     *

Investir pour la France de 2030

Article 42 quaterdecies
Adaptation et extension aux crédits du plan France 2030
des règles de gouvernance et de gestion des fonds applicables
au programme d’investissements d’avenir

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   l’État du droit

Le programme d’investissements d’avenir (PIA) a été créé par l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. Structuré suivant les recommandations formulées par la commission présidée par MM. Alain Juppé et Michel Rocard ([524]), il a pour objectif d’investir de manière exceptionnelle et ciblée sur des projets structurants et innovants, au-delà des politiques publiques mises en œuvre par les ministères.

Ce programme se compose de quatre volets, successivement lancés en 2010, 2014, 2017 et 2021.

RÉpartition de l’enveloppe des diffÉrents volets du PIA

 

Année de lancement

Enveloppe
(en milliards d’euros)

PIA 1

2010

35

PIA 2

2014

12

PIA 3

2017

10

PIA 4

2021

20

Total

77

Source : commission des finances, d’après les documents budgétaires.

Au total, l’enveloppe allouée au PIA s’élève à 77 milliards d’euros. Celui‑ci repose sur des modalités de gouvernance et de gestion des fonds spécifiques, fixées par la loi.

1.   Les modalités de gestion des fonds du programme d’investissements d’avenir

Le cadre budgétaire du PIA répond à des règles dérogatoires du droit commun afin de préserver la vocation pluriannuelle de cet outil et le soustraire aux contraintes politiques et administratives de court terme. La gestion des fonds du PIA a ainsi été confiée à des établissements publics de l’État et des sociétés dans lesquelles l’État détient la majorité du capital ou des droits de vote, qualifiés d’opérateurs. Le A du I de l’article 8 de la loi du 9 mars 2010 prévoit que ceux-ci comprennent l’Agence nationale de la recherche (ANR) ainsi que la Caisse des dépôts et consignations, et que la liste des autres opérateurs est fixée par décret.

S’agissant des PIA 1 et 2, douze opérateurs assurent la gestion des fonds. L’ensemble des crédits budgétaires a été ouvert en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) par la loi de finances rectificative pour 2010 et la loi de finances initiale pour 2014 ([525]) sur des programmes éphémères au sein de plusieurs missions du budget général et a été directement versé aux opérateurs.

Afin de répondre aux critiques formulées par la Cour des comptes et le Parlement concernant les modalités de gestion extrabudgétaire de ces crédits, le PIA 3 a fait l’objet d’une budgétisation sur une mission pérenne, la mission Investissements d’avenir. Les AE ont été intégralement ouvertes par la loi de finances initiale pour 2017. Les CP sont ouverts progressivement en loi de finances suivant le rythme d’avancement des projets et sont versés sur les comptes au Trésor détenus par les opérateurs. De plus, ces derniers ont été restreints au nombre de quatre : la Caisse des dépôts et consignations, l’ANR, Bpifrance et l’Agence de la transition écologique (ADEME).

Les conditions d’utilisation des fonds sont définies par des conventions conclues entre l’État et les opérateurs pour chaque action du PIA. Le A du II de l’article 8 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative prévoit que celles-ci précisent :

– les objectifs à atteindre par l’organisme gestionnaire et les indicateurs mesurant les résultats obtenus ;

– les modalités d’instruction des dossiers ;

– les modalités d’utilisation des fonds par l’organisme gestionnaire ainsi que les conditions selon lesquelles l’État contrôle cette utilisation ;

– les modalités du suivi et de l’évaluation de la rentabilité des projets d’investissement financés ainsi que les conditions dans lesquelles est organisé, le cas échéant, l’intéressement financier de l’État au succès des projets ;

– l’organisation comptable et les modalités d’un suivi comptable propre ainsi que de l’information préalable de l’État sur les paiements envisagés ;

– le cas échéant, les conditions dans lesquelles les fonds versés sont, pour un montant déterminé, conservés pour produire intérêt par l’organisme gestionnaire ou par le bénéficiaire auquel il les attribue ;

– le rythme prévisionnel d’abondement des fonds des programmes de la mission Investissements d’avenir.

La durée de ces conventions est fixée pour quinze ans. La loi de finances initiale pour 2021 a de surcroît prévu que celle-ci pouvait être prolongée pour cinq ans supplémentaires afin d’assurer l’extinction de l’action concernée par la convention.

2.   La doctrine d’investissement du programme d’investissements d’avenir

Le B du I de l’article 8 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, introduit par les dispositions de l’article 233 de la loi de finances initiale pour 2021 ([526]), institue plusieurs principes liant l’État et les opérateurs concernant la mise en œuvre des investissements :

– les projets financés sont innovants et destinés à augmenter le potentiel de croissance de l’économie, accélérer la transition écologique et augmenter la résilience de l’organisation socio-économique du pays ;

– les procédures de sélection des projets sont ouvertes et objectives, favorisent la concurrence entre ceux-ci et font appel à des experts indépendants ou à de jurys comprenant, le cas échéant, des personnalités étrangères ;

– les décisions d’investissement sont prises en considération d’un retour sur investissement, financier ou extrafinancier ;

– les projets sont cofinancés ;

– les décisions d’investissement ainsi que les éléments ayant contribué à leur sélection sont rendues publiques, dans le respect des dispositions relatives au secret des affaires.

3.   Les modalités d’information du Parlement

Dès la création du PIA 1 le législateur a veillé à assurer la bonne information du Parlement concernant la mise en œuvre des investissements d’avenir.

Ce contrôle s’opère en premier lieu au moyen du rapport économique social et financier (RESF) annexé au projet de loi de finances, qui indique les conséquences sur les finances publiques des investissements financés par les crédits ouverts.

En second lieu, les parlementaires bénéficient d’une information consolidée sur la mise en œuvre et le suivi des investissements d’avenir, dans le cadre d’un « jaune budgétaire » annexé au projet de loi de finances initiale ([527]).

Au surplus, l’article 8 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit la transmission périodique d’informations supplémentaires aux commissions des finances et aux autres commissions permanentes compétentes des deux assemblées. Le B du II de cet article prévoit que celles-ci reçoivent, avant leur signature, les conventions conclues entre l’État et les opérateurs, ainsi que leurs éventuels avenants. Le III du même article prévoit que les commissions sont également informées des redéploiements de crédits entre les différentes actions des programmes, et reçoivent un bilan trimestriel de la situation et des mouvements des comptes au Trésor détenus par les opérateurs sur lesquels sont déposés les fonds du PIA.

4.   Le rôle du comité de surveillance des investissements d’avenir

Le IV de l’article 8 de la loi du 9 mars 2010 précitée institue un comité de surveillance des investissements d’avenir, comprenant notamment quatre députés et quatre sénateurs, chargé d’évaluer le programme d’investissements et de dresser un bilan annuel de son exécution. L’article 233 de la loi de finances initiale pour 2021 a complété ses missions en le chargeant de conseiller le Gouvernement sur les priorités d’investissement du programme.

B.   Le dispositif proposÉ

1.   Le lancement du plan France 2030

Le Président de la République a annoncé le 12 octobre 2021 le lancement d’une nouvelle stratégie d’investissement nommée « France 2030 ». Celle-ci a pour principal objectif de « donner les moyens à la France de répondre aux grands défis du monde contemporain, de promouvoir son modèle et ses valeurs, de mieux produire, mieux vivre et mieux comprendre le monde » ([528]).

Dans ce cadre, dix priorités stratégiques ont été définies afin de permettre à l’économie nationale de se positionner sur certains secteurs stratégiques. Ces objectifs s’accompagnent de quatre conditions essentielles à leur réalisation.

France 2030 serait dotée de 34 milliards d’euros au total, dont 4 milliards d’euros alloués à des investissements en fonds propres et 30 milliards d’euros alloués à des outils subventionnels.

À cette fin, l’Assemblée nationale a adopté un amendement en première lecture, déposé à l’initiative du Gouvernement et ayant reçu un avis favorable à titre personnel du rapporteur spécial suppléant de Mme Marie-Christine Dalloz, M. Fabrice Brun, majorant de 34 milliards d’euros en AE et 3,5 milliards d’euros en CP au total les crédits des programmes 424 Financement des investissements stratégiques et 425 Financement structurel des écosystèmes d’innovation de la mission Investissements d’avenir, portant actuellement les crédits alloués au PIA 4. Comme pour les PIA 3 et 4, la totalité des AE serait ouverte en une seule fois. Les CP seraient ouverts selon le rythme d’avancement des projets.

Ventilation des crÉdits de FRance 2030

(en millions d’euros)

 

AE

CP 2022

Faire émerger en France d’ici 2030 des réacteurs nucléaires de petite taille, innovants et avec une meilleure gestion des déchets

1 000

100

Devenir le leader de l’hydrogène vert en 2030

2 300

340

Décarboner notre industrie

5 000

50

Produire en France, à l’horizon 2030, près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides

2 500

270

Produire en France le premier avion bas-carbone

1 200

150

Innover pour une alimentation saine, durable et traçable

1 500

205

Produire en France au moins 20 biomédicaments, notamment contre les cancers, les maladies chroniques dont celles liées à l’âge et créer les dispositifs médicaux de demain

3 000

440

Placer la France en tête de la production des contenus culturels et créatifs

600

265

Prendre toute notre part à la nouvelle aventure spatiale

1 500

65

Investir le champ des fonds marins

300

40

Total « Objectifs »

18 900

1 925

Sécuriser l’accès aux matières premières

2 000

125

Sécuriser l’accès aux composants stratégiques, notamment électronique, robotique et machines intelligentes

5 500

260

Développer les talents en construisant les formations de demain

2 500

350

Capital-Innovation de rupture, start-up industrielles et accélération de la croissance

5 100

840

Total « Conditions de réalisation des objectifs »

15 100

1 575

Total France 2030

34 000

3 500

Source : commission des finances, d’après les documents transmis à la rapporteure spéciale.

En conséquence, un deuxième amendement déposé par le Gouvernement, ayant reçu un avis favorable du rapporteur suppléant, a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture afin de renommer la mission Investissements d’avenir, qui serait intitulée, à compter de l’année 2022, Investir pour la France de 2030 ([529]).

2.   L’extension aux crédits du plan France 2030 des règles de gestion des fonds et d’information du Parlement applicables aux programmes d’investissements d’avenir

Le présent article est issu de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement déposé à l’initiative du Gouvernement, ayant reçu un avis favorable à titre personnel du rapporteur spécial suppléant M. Fabrice Brun et ayant été modifié par deux sous-amendements de coordination déposés à l’initiative de la rapporteure spéciale Mme Marie-Christine Dalloz, ayant eux-mêmes reçu un avis favorable du Gouvernement.

Le choix a été fait de rattacher le plan France 2030 à la mission Investissements d’avenir pour plusieurs raisons :

 le PIA 4 et France 2030 présentent de nombreux points communs en ce qui concerne leurs objectifs et les secteurs qu’ils visent à financer. Le regroupement des crédits sur un même support budgétaire est de nature à favoriser l’articulation entre les deux outils et faciliter les redéploiements de crédits rendus nécessaires par les succès ou échecs constatés au fil de l’avancement des projets ;

– de la même manière, le fait de s’appuyer sur le cadre budgétaire et juridique déjà mis en place pour la gestion des investissements d’avenir favorisera un déploiement rapide de France 2030.

En conséquence, le présent article étend les règles applicables à la gouvernance et à la gestion des fonds du PIA aux crédits de France 2030. Cette extension concerne autant le principe de délégation de la gestion des fonds à des opérateurs que les modalités d’information du Parlement.

Par coordination, il substitue aux mentions de la mission Investissements d’avenir dans l’article 8 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 les mentions de la mission Investir pour la France de 2030.

3.   Le renforcement des procédures d’évaluation des investissements et l’adaptation de la doctrine du PIA

Le présent article procède de surcroît à deux ajustements.

En premier lieu, le Parlement, la Cour des comptes et le comité de surveillance des investissements d’avenir ont à plusieurs reprises souligné les faiblesses des exercices d’évaluation des investissements d’avenir. À titre d’exemple, la Cour des comptes remarquait récemment que la démarche d’évaluation du PIA présentait un caractère tardif et partiel qu’il conviendrait de corriger à l’avenir ([530]).

Le présent article modifie le A du II de l’article 8 de la loi du 9 mars 2010 portant sur le contenu des conventions signées entre l’État et les opérateurs afin que celles-ci précisent « les modalités de suivi et de l’évaluation a priori, en cours de déploiement et a posteriori de la rentabilité des projets d’investissement financés ».

Selon les informations communiquées par le Gouvernement, ces nouvelles modalités d’évaluation se traduiront par la mise en œuvre de revues stratégiques annuelles.

En second lieu, le PIA a pour objectif de soutenir le développement des innovations de l’amont à l’aval de la chaîne de valeur. Les investissements réalisés dans le cadre de France 2030 se concentreront davantage sur l’aval de la chaîne de valeur pour favoriser l’émergence de nouveaux acteurs, le déploiement des innovations et l’industrialisation du pays. 13 milliards d’euros en AE ont ainsi été inscrits sur une nouvelle action du programme 424 Financement des investissements stratégiques intitulée Industrialisation et déploiement.

Concrètement, les crédits ouverts au titre de ce plan pourront en partie financer la construction d’usines pour assurer la diffusion des innovations ou la décarbonation de sites industriels, ce qui implique d’adapter la doctrine du PIA.

En conséquence, le présent article modifie le B du I de l’article 8 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 pour préciser que les programmes d’investissement pourront « de manière complémentaire, financer des projets de développement et de transformation de la base industrielle du pays ».

4.   L’extension du rôle du comité de surveillance des investissements d’avenir

Le présent article modifie le IV de l’article 8 de la loi du 9 mars 2010 précitée pour étendre le rôle d’évaluation et de conseil au Gouvernement du comité de surveillance des investissements d’avenir à la gestion des crédits du plan France 2030.

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose de conserver cet article dans sa rédaction issue de l’examen du projet de loi de finances pour 2022 par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Justice

Article 44
Revalorisation de l’aide juridictionnelle

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

L’article 44 prévoit une augmentation de la rétribution des avocats qui prêtent leur concours aux justiciables bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention d’un avocat dans les procédures pénales non juridictionnelles.

Régie par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’aide juridictionnelle est une aide financière accordée par l’État aux personnes disposant de ressources modestes afin de prendre en charge les frais engendrés par un procès (comme la rétribution d’un avocat ou d’un huissier de justice ou les frais d’expertise) ou les frais de procédure pénale (comme la rétribution d’un avocat intervenant lors d’une garde à vue, d’une audition libre ou d’une présentation devant le procureur de la République).

L’avocat qui assiste un justiciable bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à une rétribution, dont le montant résulte, d’une part, du produit d’une unité de valeur de référence fixée par la loi ([531]) et d’un coefficient par type de procédure fixé par voie réglementaire ([532]) ainsi que, d’autre part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par l’avocat.

La mission d’information sur l’aide juridictionnelle, rapportée par M. Philippe Gosselin et Mme Naïma Moutchou, a mis en évidence, en 2019, la nécessité d’améliorer la rétribution des auxiliaires de justice et a, en conséquence, proposé une revalorisation régulière de la rétribution des avocats prenant en compte l’évolution des contentieux et des frais de fonctionnement des avocats ainsi qu’une revalorisation de l’aide juridictionnelle en cas de médiation ([533]).

Partageant le même constat, la mission relative à l’avenir de la profession d’avocat, présidée par M. Dominique Perben, a suggéré, en 2020, de revaloriser la rétribution versée aux avocats au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention d’un avocat dans les procédures pénales non juridictionnelles ([534]).

Il s’en est suivi, en 2021, une première revalorisation de la rétribution des avocats. D’une part, l’article 234 de la loi de finances pour 2021 ([535]) a augmenté l’unité de valeur de référence de 32 à 34 euros hors taxe à compter du 1er janvier 2021. D’autre part, les coefficients associés à certains types de procédures éligibles à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention d’un avocat ont été revalorisés au niveau réglementaire. Le coût de ces mesures devrait s’élever à 25 millions d’euros en 2021 et à 40 millions d’euros en année pleine ([536]).

Dans le prolongement de cette réforme, l’article 44 prévoit une nouvelle augmentation de l’unité de valeur de référence, de 34 à 36 euros hors taxe, à compter du 1er janvier 2022. Le coût de la réforme est estimé à 12,2 millions d’euros en 2022, puis 21,6 millions d’euros en 2023 et 25 millions d’euros en 2024 ([537]). Les crédits correspondants sont inscrits sur le programme 101 Justice judiciaire de la mission Justice.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

Article 44 bis
Création d’une réserve de la protection judiciaire de la jeunesse

I.   Le droit existant

La direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) est, au sein du ministère de la justice, chargée des questions relatives à la justice des mineurs. Sa mission principale consiste à prendre en charge les mineurs et jeunes majeurs placés, du fait des décisions des tribunaux pour enfants, dans une structure de placement ou en milieu ouvert. La prise en charge des mineurs et jeunes majeurs sous mandat judiciaire se fait directement par les services de la DPJJ au sein des structures de l’État ou, le plus souvent, indirectement par des associations habilitées, subventionnées et contrôlées par la DPJJ.

Les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse – éducateurs, assistants sociaux, psychologues, professeurs techniques, infirmières – mènent des actions d’insertion sociale et professionnelle ou d’éducation au bénéfice des jeunes sous protection judiciaire ainsi que de leur famille.

Après une diminution temporaire du nombre de mineurs et de jeunes majeurs pris en charge, due à la crise sanitaire, le taux d’occupation des établissements de placement de la protection judiciaire de la jeunesse devrait retrouver en 2022 un niveau similaire à celui de 2019. En juillet 2021, 891 jeunes sont concernés, dont 844 mineurs et 47 jeunes majeurs.

La DPJJ est confrontée à un fort taux de rotation de ses équipes éducatives et à des difficultés de recrutement, tant pour les éducateurs que pour les cadres, qui peuvent entraîner d’importants problèmes d’organisation et de fonctionnement, notamment dans les centres éducatifs fermés, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur associatif habilité.

II.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

L’article 44 bis prévoit la création d’une réserve de la protection judiciaire de la jeunesse.

Il résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, d’un amendement n° II‑737 du Gouvernement, avec un avis favorable du rapporteur spécial M. Patrick Hetzel. À l’instar d’autres réserves, comme la réserve civile pénitentiaire ou la réserve judiciaire, la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse est ainsi créée par la loi.

A.   composition et Missions de la rÉserve

Le I du présent article prévoit que la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse est composée de personnels retraités de la fonction publique ainsi que de citoyens volontaires issus de la société civile âgés de soixante-quinze ans au plus.

Elle est principalement destinée à accueillir des réservistes militaires, conformément à l’accord de partenariat conclu entre les ministres de la justice et des armées, le 27 juillet 2021, pour favoriser l’insertion des jeunes délinquants. Toutefois, la réserve pourra aussi s’appuyer sur d’anciens fonctionnaires issus d’autres ministères comme ceux chargés de la justice, de l’intérieur et de l’éducation nationale.

Les réservistes volontaires assureront des missions de soutien à la prise en charge des mineurs délinquants, en particulier dans les centres éducatifs renforcés, de mise en œuvre d’actions éducatives, de formation et de mentorat des personnels ou encore d’études. Ils pourront aussi répondre à des besoins ponctuels et participer à la mise en œuvre d’actions spécifiques et limitées dans le temps.

L’emploi de réservistes offrira une plus grande souplesse à la DPJJ, qui disposera d’un vivier de personnels expérimenté, diversifié et susceptible de répondre à des besoins non couverts en interne ou disposant de compétences rares et recherchées.

B.   Conditions de recrutement

Le I définit également les conditions de recrutement des réservistes afin de garantir la sécurité des mineurs et jeunes majeurs concernés.

Les réservistes seront recrutés par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse ou le directeur général de l’École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse.

Ne pourront être admis les personnes ayant fait l’objet soit d’une condamnation à la perte de ses droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit d’une peine criminelle ou correctionnelle, soit d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions de la réserve.

Par ailleurs, les réservistes seront soumis aux obligations prévues par les dispositions générales de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

C.   EXERCICE DES MISSIONS

Le II prévoit que les réservistes volontaires dont la candidature a été acceptée et qui remplissent les conditions d’aptitude souscrivent un engagement contractuel d’une durée minimale d’un an renouvelable. Ils accomplissent les missions qui leur sont confiées dans la limite de 150 jours par an.

Si les réservistes ne remplissent plus les conditions d’aptitude requises ou qu’ils ne respectent pas les obligations prévues par leur contrat d’engagement, l’administration peut mettre fin au contrat ou le suspendre, sans condition de préavis.

Le III précise que les réservistes peuvent bénéficier d’actions de formation et de perfectionnement assurées par l’École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse ou par tout autre organisme de formation.

D.   Indemnisation des rÉservistes

Le V prévoit que les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées. Les réservistes bénéficieront d’indemnités journalières. En 2022, 0,2 million d’euros sont prévus à cet effet sur le programme 182 Protection judiciaire de la jeunesse de la mission Justice.

Le VI précise que l’indemnité journalière de réserve sera attribuée après service fait et couvrira tous les frais et sujétions directement liés aux périodes d’emploi et de formation dans la réserve, à l’exception des frais de déplacement.

Les réservistes bénéficieront des dispositions du code des pensions civiles et militaires ou du Code de la sécurité sociale relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d’activités.

Pendant leur période d’activité dans la réserve, les réservistes bénéficieront, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont ils relèvent en dehors de leur service dans la réserve, dans les conditions prévues à l’article L. 161‑8 du Code de la sécurité sociale.

E.   Cumul avec un emploi

L’article autorise les personnes exerçant des fonctions salariées à effectuer des missions pour la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse.

Dans ce cas, le IV précise qu’un réserviste ne peut effectuer des missions pour la réserve pendant son temps de travail qu’avec l’accord exprès de son employeur.

Le VI prévoit en outre que son contrat de travail peut être suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales. En outre, aucun licenciement ou déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcées à l’encontre d’un salarié en raison de ses absences liées à la réserve.

F.   Dispositions diverses

Le VIII renvoie à un décret la fixation des modalités d’application de l’article.

Le VII impose au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif deux ans après la mise en place de la réserve « afin de confirmer la pérennisation du dispositif ».

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter l’article 44 bis sans modification.

*

*     *

Outre-mer

Article 44 ter
Demande de rapport visant à évaluer l’activité d’accompagnement
et d’insertion des étudiants ultramarins par l’Agence de l’outre-mer
pour la mobilité

I.   L’ÉTAT DU DROIT

L’agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM), opérateur de l’État, est un établissement public administratif ([538]) placé sous la tutelle du ministère chargé des outre-mer et du ministère du budget ([539]), dont les activités relèvent des domaines de la mobilité et de la continuité territoriale.

Ses crédits relèvent de la mission Outre-mer, tant pour sa subvention de service public que pour ses crédits d’intervention, soit 59,8 millions d’euros en AE et 54,6 millions en CP prévus par le présent projet de loi de finances. Comptent aussi parmi ses recettes des crédits du Fonds social européen (FSE) et de certaines collectivités territoriales ultramarines sur la base de conventions bipartites, à hauteur respectivement de 19,2 millions d’euros et de 3,3 millions d’euros en 2020.

Plusieurs dispositifs sont mis en œuvre par LADOM en vue d’améliorer l’accès à l’emploi des résidents ultramarins, en particulier des jeunes. Les caractéristiques économiques et la taille des territoires ultramarins posent en effet des enjeux particuliers en termes d’insertion professionnelle. Le taux de chômage des jeunes de moins de 24 ans était en 2020 de 38,3 % à la Martinique, 41,5 % en Guadeloupe, 42,3 % à la Réunion contre 20,2 % en France hexagonale ([540]).

Les programmes mis en œuvre par LADOM pour favoriser l’accès aux études supérieures, à la formation professionnelle et à l’emploi des résidents ultramarins sont principalement les suivants ([541]) :

– le passeport pour la mobilité des études (PME) et le passeport pour la mobilité en stage professionnel (PMSP), qui financent sous condition une partie du déplacement des étudiants et des stagiaires ([542]) ;

– le passeport mobilité formation professionnelle (PMFP), à destination des demandeurs d’emploi désireux d’accéder à une formation en mobilité en raison de la saturation ou de l’inexistence de la formation souhaitée dans leur collectivité de résidence ([543]). Le dispositif comprend un volet « formation » (frais pédagogiques, aide à l’installation, complément éventuel de rémunération, suivi individualisé) et un volet « transport » qui peut également être mobilisé pour un déplacement en vue des épreuves d’admission de certains concours administratifs.

Le financement de ces dispositifs est prévu par :

– l’action n° 2 Aide à l’insertion et à la qualification professionnelle du programme Emploi outre-mer pour le volet « formation » du PMFP (23,7 millions d’euros en AE et 18,5 millions d’euros en CP sur le programme Emploi outre-mer en 2022) ;

– l’action n° 3 Continuité territoriale du programme Conditions de vie outre-mer pour le PME, le PMSP et le volet « transport » du PMFP, qui relèvent du fonds de continuité territoriale dont les crédits totaux, aide à la continuité territoriale comprise, s’élèveraient à 33,9 millions d’euros en AE et 33,5 millions d’euros en CP en 2022 ([544]).

Le nombre de bénéficiaires de ces programmes est en recul depuis 2020, du fait des conséquences de la crise sanitaire sur l’activité économique, ainsi que des restrictions de transport et de conditions restrictives d’accueil mises en place par certains organismes de formation dans le contexte de cette crise. À titre d’exemple, en 2020, 14 209 demandes au titre du PME et 1 500 demandes au titre du PMFP ont été financées contre respectivement 16 909 et 2 962 en 2019 ([545]).

II.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable du rapporteur et un avis de sagesse du Gouvernement, de l’amendement II-2826 de Mme Justine Bénin. Il s’agit d’une demande de rapport dont l’objectif est d’évaluer l’activité d’accompagnement et d’insertion des étudiants ultramarins par LADOM, en particulier le dispositif PMFP présenté supra, au regard du phénomène de non-retour de nombreux jeunes ultramarins dans leur territoire d’origine après la conclusion de leur parcours dans l’enseignement supérieur.

III.   LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Les activités de LADOM, orientées vers l’aide à la mobilité des résidents ultramarins, ont été fortement perturbées par la crise sanitaire : le recul en 2020 et 2021 du nombre d’étudiants bénéficiaires d’aides de LADOM apparaît comme un phénomène conjoncturel, conséquence des mesures de restriction de circulation et de confinement, ainsi que de décisions de report ou d’abandon de projets de mobilité. Depuis le début de la crise sanitaire, l’agence a par ailleurs mis en place des actions exceptionnelles tel que, pendant le premier confinement, l’organisation du retour dans leur territoire d’origine d’environ 600 étudiants en difficulté.

Pour autant, plusieurs facteurs plaident en faveur de cette demande de rapport au Gouvernement :

– le maintien de taux de chômage des jeunes en outre-mer à des niveaux particulièrement élevés, et une proportion de jeunes actifs de 15-29 ans sans diplôme encore deux fois supérieure à celle de la France hexagonale ([546]) ;

– des dynamiques de population qui, sur certains territoires ultramarins, présentent des taux de croissance de la population inférieurs à la moyenne française voire négatifs ([547]), un vieillissement de la population plus marqué qu’en France hexagonale, et le constat du non-retour de nombreux jeunes sur le territoire de leur collectivité d’origine à la fin de leurs études ou de leur formation professionnelle ;

– le rapprochement en cours entre LADOM et Pôle emploi, dans le cadre d’un accord triennal de partenariat validé en 2021 par les conseils d’administration des deux opérateurs, dont le rapport demandé au Gouvernement pourra faire un premier bilan.

Pour ces différentes raisons, cette demande de rapport semble pertinente. Le rapporteur général propose un amendement rédactionnel tendant à préciser le contexte dans lequel s’inscrit cette demande de rapport.

*

*     *

Relations avec les collectivités territoriales

Article 45
Réforme des modalités d’attribution de la dotation de soutien
à l’investissement des départements

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

La dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) a remplacé la dotation globale d’équipement (DGE) des départements, supprimée en loi de finances pour 2019.

1.   La DGE des départements permettait de financer l’équipement en milieu rural

Créée par la loi « Deferre » du 7 janvier 1983, la DGE avait pour objet de financer les dépenses d’aménagement foncier et d’équipement rural des départements.

En application de l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2006, la fraction principale de la DGE (76 % de son montant) était déléguée aux préfectures de département, en AE=CP, sur la base des dépenses éligibles à la dotation (infrastructures publiques en milieu rural, aménagement foncier rural, habitat rural, etc.) engagées par les conseils départementaux sur présentation des factures. Son montant ne dépendait donc pas de la situation effective du département en termes de ressources et de charges mais de son niveau de dépenses (application d’un taux de concours sur l’ensemble des dépenses éligibles de la dernière année connue, c’est-à-dire la pénultième année, ce qui signifie un décalage d’un an entre la subvention et la réalisation des investissements).

Une fraction plus petite (9 % de son montant) permettait de majorer les attributions versées à certains départements au titre des dépenses d’aménagement foncier de la dernière année connue.

Enfin, une troisième fraction (15 % de son montant) servait à majorer la dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant était inférieur d’au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré était inférieur d’au moins 60 % au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements.

L’article 259 de la loi de finances pour 2019 a procédé à une refonte de la DGE en la simplifiant et en alignant partiellement son fonctionnement sur celui de la DSIL du bloc communal.

2.   La DSID obéit à une logique duale tout en conservant certaines caractéristiques de l’ancienne DGE

La DSID, qui a remplacé la DGE en 2019, est également codifiée à l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales. Elle poursuit deux logiques :

– la première part de la DSID (part « projets ») est destinée au financement de projets d’investissement portés par les départements, dans un objectif de cohésion des territoires ;

– la seconde part de la DSID (part « péréquation ») abonde directement la section d’investissement du budget de certains départements en fonction de critères de péréquation. Cette part s’inspire de et prolonge les deux majorations de l’ancienne DGE, qui étaient versées directement aux départements.

Le champ couvert par la DSID est plus large que celui de la DGE qui concernait des points très spécifiques des dépenses d’équipement des départements. Cette souplesse permet de soutenir la plupart des projets portés par les départements, par exemple en incluant les projets de rénovation de collèges, ce qui n’était pas possible avec l’ancienne DGE. Par ailleurs, la DSID n’implique plus d’efforts de trésorerie de la part des départements, les crédits versés pouvant être inscrits au budget de l’exercice « n » et non plus en récupération sur l’exercice « n+1 ».

En 2019, année de la réforme du dispositif, l’attribution d’une collectivité éligible ne pouvait être inférieure à 70 % de la moyenne des fractions attribuées à la collectivité en 2016, 2017 et 2018 au titre des majorations « dépenses d’aménagement foncier » et « insuffisance de potentiel fiscal » de la DGE. Elle ne pouvait pas non plus excéder le double de la moyenne de ces attributions au cours des trois derniers exercices. Cette règle de liaison avec l’ancienne DGE a disparu en 2020.

Les crédits ouverts pour la DSID dans les lois de finances depuis 2019 sont stables à 212 millions d’euros en AE ([548]).

a.   Une part « projets » largement calquée sur la DSIL

La part « projets » concentre 77 % des crédits de la DSID (soit 163,1 millions d’euros), proportion très comparable à celle de la fraction principale de l’ancienne DGE (76 %).

Elle obéit à une logique d’appel à projets, au sein d’enveloppes régionales déterminées selon des critères de charges, définis au 1° de l’article L. 3334-10 précité. L’enveloppe est calculée selon les critères suivants :

– à hauteur de 40 %, en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n'appartenant pas à une unité urbaine  ([549]) ;

– à hauteur de 35 %, en fonction de la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d’un coefficient multiplicateur de 2 ;

– à hauteur de 25 %, en fonction du nombre d’enfants de 11 à 15 ans domiciliés dans les communes de la région ([550]).

Le montant des enveloppes ainsi calculées ne peut être inférieur à 1,5 million d’euros ni supérieur à 20 millions d’euros. Les sommes déléguées sont ensuite réparties entre les départements par les préfets de région, en fonction des projets présentés par les départements. Les projets retenus doivent concourir à un objectif de cohésion des territoires. Il revient aux préfets de région de définir, en fonction des spécificités de leur territoire et en association avec les préfets de département, la liste des projets qui feront l’objet d’un soutien.

Il convient de souligner que la réserve de précaution sur la DSID est appliquée en totalité sur les crédits en AE et en CP de la part « projets ».

b.   Les critères de répartition de la part « péréquation » sont très peu discriminants

La part « péréquation » regroupe 23 % des crédits de la DSID (soit 48,7 millions d’euros), c’est-à-dire une proportion de crédits comparable à la somme des deux majorations de l’ancienne DGE (24 %). Cette part composée de crédits libres est attribuée directement aux départements en AE=CP, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant soit inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré soit inférieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements.

Par dérogation, les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy perçoivent une part égale pour chacune d’elles au rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale.

L’application des deux critères cumulatifs de potentiel fiscal par habitant et par kilomètre carré à la part « péréquation » de la DSID conduit à en accorder le bénéfice à la quasi-totalité des départements (87 départements), en excluant les seuls départements présentant le potentiel fiscal par habitant le plus élevé (Bouches-du-Rhône, Haute-Garonne, Nord, Haute-Savoie ainsi que les départements d’Alsace et d’Île-de-France et la métropole de Lyon).

Du fait du grand nombre de bénéficiaires et de sa logique de « guichet », la part « péréquation » de la DSID souffre d’un effet de « saupoudrage » et d’un ciblage peu efficient : elle ne représente que 1,1 euro par habitant en moyenne. Son effet de levier sur l’investissement est donc limité.

B.   Dispositif proposÉ

La réforme proposée vise à harmoniser et simplifier la gestion de la DSID, en confiant au représentant de l’État dans la région l’attribution des crédits des enveloppes régionales. Afin d’accompagner la réforme, les modalités de calcul actuelles de la DSID seraient préservées et les crédits seraient attribuées uniquement sous forme de subventions sur appels à projets. L’objectif est de soutenir plus efficacement les projets d’investissement au niveau local en générant un effet de levier.

À cet effet, le présent article modifie l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales.

L’alinéa 2 reformule la liste des collectivités éligibles à la DSID, à savoir tous les départements (de métropole comme d’outre-mer) ainsi que les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy.

Les alinéas 5 à 16 procèdent à une nouvelle rédaction du I de l’article précité en supprimant la distinction du mode d’attribution des deux parts de la DSID tout en conservant inchangés les critères d’éligibilité à l’une et l’autre part. Une précision est apportée s’agissant de la longueur de voirie prise en compte dans le deuxième critère de répartition de la première part de la DSID.

Enfin, les alinéas 18 et 19 mettent en place au profit des collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy une garantie que l’enveloppe qui leur est attribuée chaque année ne sera pas inférieure à 95 % de celle attribuée l’année précédente.

Le présent article a été adopté sans modification en première lecture par l’Assemblée nationale.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

La réforme proposée pour 2022 étend la logique d’appels à projets, qui génère réellement un effet de levier sur l’investissement local et ne génère aucune sous-consommation, à l’ensemble de la dotation de soutien à l’investissement des départements, sous la responsabilité des préfets de région, tout en conservant les critères péréquateurs qui permettent de flécher des crédits vers les départements plus fragiles.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 45 bis
Harmonisation du calendrier de notification et de publicité des dotations de soutien de l’État à l’investissement des collectivités territoriales

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Les délais de notification des subventions d’investissement de l’État aux collectivités territoriales et ceux de publicité des listes des opérations subventionnées ([551]) sont fixés de façon hétérogène par la loi.

a.   La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)

Les deux derniers alinéas de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales prévoient, d’une part, que les subventions au titre de la DETR doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l’année civile, d’autre part, que la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que les montants des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans le département avant le 30 septembre de l’exercice en cours. Le dernier alinéa du même article précise que, si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant.

b.   La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL)

S’agissant de la DSIL, aucun délai pour la notification des subventions n’est prévu par la loi. Le dernier alinéa du C de l’article L. 2334-42 du code précité prévoit toutefois que la publicité de la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que les montants des projets et celui de la subvention attribuée doit intervenir dans les mêmes conditions de délai et de forme que pour la DETR, y compris lorsque la liste est modifiée ou complétée après publication.

c.   La dotation politique de la ville (DPV)

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 2334-40 du code précité prévoit, s’agissant de la DPV, que le représentant de l’État dans le département notifie les crédits aux collectivités bénéficiaires avant le 31 mars de chaque année. En revanche, aucune disposition législative ne porte sur les modalités de publication de la liste des opérations subventionnées.

d.   La dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID)

Enfin, s’agissant de la DSID, la loi est silencieuse sur le délai de notification des subventions aux départements par les préfets de région et sur l’organisation de la publicité des opérations subventionnées et des montants correspondants. La circulaire ministérielle annuelle aux préfets ([552]) demande aux préfets de publier les listes de projets subventionnés « dans les mêmes conditions » que pour la DSIL et la DETR.

B.   Dispositif proposÉ

L’Assemblée nationale a introduit le présent article par l’adoption d’un amendement de Mme Christine Pires Beaune (amendement II-1265), avec l’avis favorable des rapporteurs spéciaux et du Gouvernement, qui prévoit, pour chacune des quatre dotations précitées, que :

 au moins 80 % des subventions devront être notifiées au cours du premier semestre de l'année civile ;

 la publicité de la liste des projets retenus, de leurs montants et des subventions attribuées devra être effectuée sur le site officiel du représentant dans l’État avant le 31 juillet de l’exercice en cours, et les modifications et compléments à cette liste devront être publiés avant le 30 janvier de l’exercice suivant.

L’amendement tire les conséquences de plusieurs constatations réalisées par la mission d’information sur les dotations de soutien à l’investissement du bloc communal ([553]). Notamment, si la date-butoir du 31 mars pour la notification de toutes les subventions au titre de la DETR ou de la DPV n’est pas respectée car irréaliste, la majeure partie des attributions sont cependant exécutées avant la fin du premier semestre dans la plupart des préfectures. Un constat similaire est posé pour la DSIL : dans les faits, la quasi-totalité des attributions de l’année sont opérées au cours du premier semestre.

L’amendement propose donc de fixer un cadre simple, unifié et réaliste pour les quatre dotations, compatible avec les contraintes liées à l’instruction des dossiers et à la publicité des projets subventionnés et des montants attribués.

L’amendement prévoit enfin que ces dispositions nouvelles entreront en vigueur en 2023, afin de ne pas interférer avec le calendrier électoral de 2022.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

L’unification et la simplification des calendriers d’attribution des trois subventions de soutien à l’investissement du bloc communal (DETR, DSIL et DPV) et de la subvention de soutien à l’investissement des départements (DSID) proposées par cet amendement permettra aux acteurs locaux et aux citoyens de mieux appréhender la consommation annuelle de ces crédits et de s’assurer de la transparence des dossiers subventionnés et des montants attribués.

Le rapporteur général propose en conséquence l’adoption de cet article sans modification.

*

*     *

 


  1  

Article 46
Réforme des modalités d’attribution de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Le rapport du Gouvernement remis au Parlement en septembre 2018, relatif aux charges supportées par les communes pour la protection de la biodiversité sur leur territoire, a montré que ces charges étaient insuffisamment prises en compte dans la répartition de la DGF ([554]).

1.   Une dotation « verte » conçue pour accompagner financièrement les communes situées en zone Natura 2000

Suivant ce constat, l’article 256 de la loi de finances pour 2019 a créé une dotation « Natura 2000 » dont l’objet est d’apporter une aide financière aux communes assumant un certain nombre de charges liées à la protection de la biodiversité sur leur territoire lorsque celui-ci est couvert partiellement ou totalement par une zone Natura 2000.

L’article précité a prévu que cette nouvelle dotation de 5 millions d’euros au sein de la mission Relations avec les collectivités territoriales, financée en 2019 par écrêtement de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF), serait attribuée aux communes réunissant les trois critères cumulatifs suivants :

– une population inférieure à 10 000 habitants ;

– un potentiel fiscal par habitant inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique ;

– un territoire terrestre couvert aux trois-quarts par un site Natura 2000.

La dotation est versée libre d’emploi en section de fonctionnement aux communes éligibles. Au titre de la première répartition qui a eu lieu en avril 2019, 1 122 communes ont bénéficié d’attributions comprises entre 141 euros et 78 649 euros.

2.   En 2020, le périmètre de la dotation a été étendu aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins

L’article 252 de la loi de finances pour 2020 a pérennisé cette dotation sous la forme d’une dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité, codifiée à l’article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales.

a.   Une dotation qui se décompose en trois fraction de tailles inégales

La nouvelle dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité comprend désormais trois fractions :

– une fraction « Natura 2000 », égale à 55 % du montant total de la dotation, dont les critères d’éligibilité sont identiques à ceux de la dotation « Natura 2000 » de 2019, exception faite du critère du potentiel fiscal par habitant qui est légèrement élargi ([555]) ;

– une fraction « Parcs nationaux », égale à 40 % du montant total de la dotation, pour laquelle sont éligibles les communes respectant les mêmes critères de population et de potentiel fiscal d’éligibilité à la fraction « Natura 2000 » et qui, ayant adhéré au 1er janvier 2020 à la charte propre au parc national concerné, ont un territoire compris en tout ou en partie dans un cœur de parc national, tel que défini à l’article L. 331-1 du code de l’environnement ;

– une fraction « Parcs naturels marins », égale à 5 % du montant total de la dotation, pour laquelle sont éligibles les communes respectant les critères de population et de potentiel fiscal d’éligibilité à la fraction « Natura 2000 » et dont tout ou partie du territoire est situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du code de l’environnement.

Les crédits budgétaires de la dotation « biodiversité » ont été portés à 10 millions d’euros en 2020 et ont été reconduits à ce niveau en 2021.

b.   Mille cinq cents communes bénéficient de la dotation « biodiversité »

L’article L. 2334-17 précité prévoit le calcul des attributions individuelles de la façon suivante :

– pour la fraction « Natura 2000 », chaque commune éligible reçoit une attribution calculée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l'année précédente ;

– pour la fraction « Parcs nationaux », l’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national. Pour les communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national créé depuis moins de sept ans, l’attribution individuelle est triplée ;

– pour la fraction « Parcs naturels marins », chaque commune reçoit une attribution égale au montant de la fraction divisée par le nombre de communes éligibles, soit 2 283 euros en 2021.

Le tableau ci-après récapitule le nombre de communes éligibles à chacune des fractions ainsi que les montants attribués depuis 2019. Il convient de souligner qu’un petit nombre de communes sont éligibles à la fois à la fraction « Natura 2000 » et à l’une ou l’autre des deux autres fractions.

Évolution du nombre de communes Éligibles aux trois fractions
de la dotation « BIODIVERSITÉ » ET DES MONTANTS ATTRIBUÉS DEPUIS 2019

(en euros)

Fraction

Dotation « Natura 2000 »

Dotation de soutien aux communes pour
la protection de la biodiversité

2019

2020

2021

Nombre de communes éligibles

Montants attribués

Montant moyen

Nombre de communes éligibles

Montants attribués

Montant moyen

Nombre de communes éligibles

Montants attribués

Montant moyen

Natura 2000

1 122

5 000 000

4 456

1 223

5 500 000

4 497

1 228

5 500 000

4 479

Parcs nationaux

-

-

-

140

4 000 000

28 571

141

4 000 000

28 369

Parcs naturels marins

-

-

-

219

500 000

2 283

219

500 000

2 283

dont Natura 2000 +
Parcs nationaux

-

-

-

32

463 159

14 474

32

451 089

14 097

dont Natura 2000 + Parcs naturels marins

-

-

-

16

230 903

14 431

16

236 293

14 768

TOTAL

1 122

5 000 000

4 456

1 534

10 000 000

6 519

1 540

10 000 000

6 494

Source : DGCL et commission des finances.

B.   Dispositif proposÉ

La réforme proposée par le présent article fait suite aux travaux de l’agenda rural qui cherchent à mieux définir et mettre en valeur les aménités rurales. Elle vise également à poursuivre le « verdissement » des concours financiers de l’État. Elle s’accompagne d’un doublement des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de la dotation qui sont ainsi portés de 10 millions d’euros en 2021 à 20 millions d’euros dans le présent projet de loi de finances.

L’alinéa 2 modifie l’intitulé de la dotation qui devient « dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales ».

L’alinéa 5 institue une quatrième fraction destinée aux communes dont une part importante du territoire est située au sein d’un parc naturel régional (PNR).

L’alinéa 7 substitue au critère de potentiel fiscal celui de potentiel financier pour les trois fractions actuellement existantes, l’objectif étant de mieux refléter la richesse mobilisable des communes.

Les alinéas 8 à 11 redéfinissent la part de la dotation réservée à chacune des quatre fractions de la dotation, de la façon suivante :

Évolution proposÉe de la rÉpartition de la dotation « biodiversitÉ »

Fraction de la dotation

Répartition actuelle

Répartition proposée

Natura 2000

55 %

52,5 %

Parcs nationaux

40 %

20 %

Parcs naturels marins

5 %

2,5 %

Parcs naturels régionaux

-

25 %

L’alinéa 8 procède également à un élargissement du nombre de bénéficiaires de la fraction « Natura 2000 » en abaissant à 60 % (contre 75 % actuellement) le taux de couverture du territoire Natura 2000 par celui de la commune.

L’alinéa 9 prévoit une augmentation progressive sur trois ans du montant attribué aux communes qui adhèrent à la charte d’un parc national, ce afin de lisser dans le temps la prise en compte des effets de cette adhésion sur les charges qu’elle entraîne.

Les alinéas 13 et 14 déterminent les critères d’éligibilité à la nouvelle fraction PNR. Comme les trois autres fractions, la fraction PNR est réservée aux communes de moins de 10 000 habitants sous condition de potentiel financier par habitant. Toutefois, seules les communes peu denses ou très peu denses au sens de la grille de densité de l’INSEE sont prises en compte, ce qui permet de cibler les petites et moyennes communes réellement rurales. Un dispositif identique à celui de la fraction « Parcs nationaux » est prévu pour la fraction PNR s’agissant de la montée en charge de l’attribution sur une période de trois ans à compter de l’adhésion à la charte d’un PNR.

Enfin, l’alinéa 6 pose qu’aucune attribution individuelle au titre de chaque fraction ne peut être inférieure à 1 000 euros.

L’amendement II-1252 du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture apporte trois évolutions à cette réforme :

– il procède à un élargissement plus important du nombre de bénéficiaires de la fraction « Natura 2000 » en abaissant à 50 % le taux de couverture du territoire par la zone protégée (au lieu de 60 % initialement prévus à l’alinéa 8 de l’article 46 et 75 % actuellement). Ainsi, 443 communes supplémentaires deviendraient éligibles au dispositif ainsi amendé (c’est-à-dire environ 2 200 contre 1 800 dans l’évaluation préalable et 1 228 actuellement) ;

– il prévoit que, pour la fraction « Parcs nationaux », les attributions ne peuvent être inférieures à 3 000 euros (18 communes éligibles sur 141 perçoivent actuellement une dotation inférieure à 3 000 euros) ;

– à titre de précision rédactionnelle, l’éligibilité à la nouvelle fraction « Parcs naturels régionaux » est conditionnée à la signature d’un décret portant classement ou renouvellement de classement d’un parc naturel régional.

L’extension du nombre de bénéficiaires de la fraction « Natura 2000 » s’accompagne d’une majoration des crédits de la dotation de 4,3 millions d’euros (amendement II-1658 du Gouvernement) qui sera ainsi portée à 24,3 millions d’euros.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

L’amendement du Gouvernement améliore la réforme initialement proposée de la dotation de soutien à la protection de la biodiversité. Près de 450 communes supplémentaires vont bénéficier de cet accompagnement financier en faveur de la préservation de la biodiversité de leur territoire et cela, sans que les attributions individuelles ne diminuent puisque le montant de la dotation est également revalorisé.

Le rapporteur général propose ainsi d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 47
Répartition de la dotation globale de fonctionnement

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article prévoit diverses mesures en lien avec la répartition de la dotation générale de fonctionnement (DGF) pour 2022 :

1° il prévoit une hausse de 200 millions d’euros des composantes péréquées de la DGF dont 190 millions d’euros pour le bloc communal et 10 millions d’euros pour les départements, étant rappelé que la dotation d’intercommunalité est revalorisée chaque année de 30 millions d’euros de manière automatique ;

2° il poursuit la réforme de la dotation d’aménagement des communes et circonscriptions territoriales d’outre-mer (DACOM), en prévoyant une augmentation de son montant et de son intensité péréquatrice ;

3° il règle pour 2022 les modalités de la répartition du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (FNP DMTO) ;

4° il procède à la poursuite de la réforme des indicateurs financiers entamée en loi de finances pour 2021, dans le prolongement des travaux réalisés par le comité des finances locales (CFL) en 2020 et 2021.

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture dix amendements à cet article.

A.   État du droit

1.   La péréquation verticale au sein du bloc communal

Certains concours financiers de l’État aux collectivités territoriales ont un objectif de péréquation, c’est-à-dire de redistribution financière entre collectivités. On parle de péréquation verticale. Elle résulte notamment de la DGF, dont plusieurs composantes sont « péréquatrices ». Elle se distingue de la péréquation horizontale, opérée directement entre les collectivités, sans concours de l’État autre que l’intervention du législateur pour en prévoir les modalités ([556]).

Les composantes péréquatrices de la DGF des communes sont :

– la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) ;

– la dotation de solidarité rurale (DSR) ;

– la dotation nationale de péréquation (DNP).

Le bloc communal bénéficie également de la dotation d’intercommunalité, versée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Ces dotations péréquatrices sont construites sur des critères de ressources (potentiel financier, potentiel fiscal, etc.) et de charges (population DGF notamment) qui permettent de prendre en compte les différentes situations financières des communes et intercommunalités.

La DSR soutient les communes rurales, la DSU est versée aux communes urbaines ayant des ressources insuffisantes et des charges élevées, la DNP compense les écarts de potentiel de fiscalité économique et la dotation d’intercommunalité incite à l’intégration intercommunale.

L’enveloppe annuelle de chacune de ces dotations est répartie entre les communes et EPCI éligibles en application des critères prévus par la loi.

L’enveloppe de la DSU et celle de la DSR sont augmentées chaque année en loi de finances, d’un montant variable en fonction des choix du législateur. En 2021, elles ont chacune progressé de 90 millions d’euros. Le montant en répartition s’est élevé en 2021 à 2,47 milliards d’euros pour la DSU et 1,78 milliard d’euros pour la DSR. La DNP est stable à 794 millions depuis la loi de finances pour 2015. La dotation d’intercommunalité a été réformée en loi de finances pour 2019. Il a été prévu à cette occasion qu’elle soit augmentée automatiquement chaque année de 30 millions d’euros.

La progression des dotations de péréquation est financée au sein de la DGF, dans le cadre de l’enveloppe normée, par l’écrêtement de la dotation forfaitaire, modulé en fonction du potentiel fiscal des communes et selon les modalités prévues par le CFL ([557]).

2.   La réforme de la DACOM

Les communes d’outre‑mer bénéficient de la péréquation verticale au sein de la DGF dans des conditions dérogatoires au droit commun.

Elles perçoivent une dotation d’aménagement des communes et circonscriptions territoriales d’outre‑mer (DACOM). La DACOM est composée d’une quote-part alimentée par une fraction de la DSU et de la DSR, et d’une quote-part alimentée par la DNP ([558]).

Afin de traduire la solidarité nationale en faveur des communes d’outre-mer, le montant de la DACOM est calculé par application au montant mis en répartition au titre de la DSU, de la DSR et de la DNP au niveau national, d’un ratio démographique majoré, de sorte que la quote-part qui leur est affectée est plus importante que celle résultant du strict poids démographique.

Ce ratio démographique correspond ainsi au rapport, majoré d’un coefficient, entre la population INSEE des communes d’outre-mer et la population totale des communes de métropole et d’outre-mer. En 2019, ce coefficient de majoration était de 35 %.

Jusqu’en 2019, le versement de la DACOM s’effectuait ainsi :

● La DACOM était versée aux communes des départements d’outremer (DOM) selon des critères dérogatoires par rapport à la métropole :

– la DACOM était d’abord divisée en enveloppes départementales proportionnelles à la population de chaque département, puis répartie entre les communes ;

– toutes les communes étaient éligibles à la DACOM, indépendamment de leurs ressources et de leurs charges ;

– la quote‑part de DSU et de DSR était répartie au prorata de la population ;

– la quote‑part de la DNP était répartie pour moitié au prorata de la population et pour moitié au prorata des impôts levés par les communes sur les contribuables locaux.

En outre, les communes aurifères de Guyane bénéficiaient d’une majoration spécifique, depuis 2018, de 1,5 million d’euros ([559]).

● La répartition de la quote‑part s’effectuait entre les collectivités d’outremer (COM) au prorata de leur population INSEE. La quote‑part de chaque COM était ensuite répartie entre ses communes en fonction de critères propres à chacune d’elles, qui permettent de les singulariser.

Les études menées par la DGCL et les conclusions de la mission parlementaire confiée par le Premier ministre au sénateur Georges Patient et au rapporteur Jean-René Cazeneuve en juin 2019 ([560]) ont montré que les attributions versées aux communes des DOM étaient inférieures de 55 millions d’euros à celles qu’elles auraient perçu en appliquant les critères de droit commun de la DSU, de la DSR et de la DNP.

Le Gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre une réforme de la DACOM selon une trajectoire de rattrapage sur cinq ans.

Cette réforme a trouvé sa traduction avec l’article 250 de la loi de finances pour 2020 qui a modifié l’article L. 2334-23-1 du code général des collectivités territoriales de la façon suivante :

● Le coefficient de majoration démographique applicable au calcul de la DACOM a été porté de 35 % à 40,7 %.

● La répartition de la DACOM est opérée de la façon suivante :

– une part est attribuée aux communes des DOM, répartie selon les mêmes modalités qu’en 2019 et égale à 95 % de la masse mise en répartition ([561]) en 2019 (c’est-à-dire les quotes-parts DSU/DSR et DNP des communes des DOM) ;

– une part est attribuée aux communes des COM, répartie et calculée selon les modalités applicables en 2019 (coefficient de majoration de 35 %), et majorée de 637 000 euros au titre des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

– une dotation de péréquation des communes des départements d’outre‑mer (DPOM) destinée à renforcer l’intensité péréquatrice de la DACOM. Son montant est calculé par différence entre le montant de la DACOM et les deux parts mentionnées ci-dessus.

Chaque commune d’un département d’outre-mer perçoit une attribution au titre de la DPOM calculée à partir de sa population, multipliée par un indice synthétique composé d’indicateurs de ressources et de charges (potentiel financier par habitant, revenu par habitant, proportion de bénéficiaires du RSA, proportion de bénéficiaires d’une aide au logement, proportion d’enfants de 3 à 16 ans). Une clause de garantie assure à chaque commune de ne pas percevoir un montant de dotation par habitant inférieur au montant par habitant perçu en 2019.

L’article 252 de la loi de finances pour 2021 a poursuivi la réforme engagée en 2020 en portant le coefficient de majoration démographique de 40,7 % à 48,9 % tandis que la part de la DACOM attribuée sans péréquation aux communes des DOM est passée de 95 % à 85 % de l’ancienne répartition de 2019, augmentant très fortement le montant de la DPOM.

Le tableau suivant récapitule l’évolution de la DACOM et sa décomposition sur les cinq dernières années.

ÉVOLUTION DE LA DACOM DE 2017 À 2021

(en euros)

 

2017

2018

2019

2020

2021

Coefficient de majoration

33,0 %

35,0 %

35,0 %

40,7 %

48,9 %

DACOM

233 263 398

248 648 946

258 192 095

279 054 462

305 964 456

Quote-part DSU/DSR

190 259 254

204 842 425

214 451 192

 

 

Communes DOM

147 583 906

159 275 061

166 839 059

 

 

Communes COM

42 675 348

45 567 364

47 612 133

 

 

Quote-part DNP

43 004 144

43 806 521

43 740 903

 

 

Communes DOM

33 352 351

34 081 140

34 048 347

 

 

Communes COM

9 651 793

9 725 381

9 692 556

 

 

DACOM communes DOM

-

-

-

190 918 036

170 979 095

DACOM communes COM

-

-

-

60 601 979

62 623 956

Dotation de péréquation des communes des DOM (DPOM)

-

-

-

27 534 447

72 361 405

Source : commission des finances, d’après les données DGCL.

3.   La refonte des indicateurs financiers nécessitée par les réformes de la fiscalité locale et des impôts de production

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a procédé à la réforme de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale (THRP). Le produit de cet impôt est perçu depuis 2021, et jusqu’à sa suppression définitive en 2023, par l’État.

Afin de compenser les collectivités locales des moindres recettes résultant de la disparition de cet impôt, il a été introduit un nouveau schéma de financement applicable à compter du 1er janvier 2021. Il s’agit d’attribuer :

– aux communes la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en neutralisant les éventuels écarts de compensation par la mise en application d’un coefficient correcteur ([562]) captant une partie de la dynamique des bases ;

– aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), à la métropole de Lyon et à la Ville de Paris une fraction dynamique de TVA équivalente à leurs recettes de taxe d’habitation sur les résidences principales ;

– aux départements, à la métropole de Lyon et à plusieurs collectivités territoriales uniques (CTU), une fraction de TVA équivalente à leurs recettes de TFPB.

La taxe d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties interviennent dans le calcul de plusieurs indicateurs financiers utilisés pour la détermination des attributions au titre des dotations et fonds de péréquation : potentiel fiscal pour les communes et les ensembles intercommunaux, potentiel financier pour les communes et les départements et potentiel financier agrégé pour les ensembles intercommunaux, effort fiscal pour les intercommunalités et effort fiscal agrégé pour les départements, coefficient d’intégration fiscale pour les intercommunalités. Le tableau de la page suivante rend compte des dotations et fonds de péréquation impactés par ces indicateurs financiers.

L’application du nouveau schéma de financement des collectivités locales prévu à l’article 16 de la loi de finances pour 2020 poserait, sans correction, plusieurs difficultés.

S’agissant des potentiels fiscal et financier des communes, l’introduction du coefficient correcteur induirait une divergence entre la richesse potentielle mesurée comme le produit des bases brutes de taxes foncières et du taux moyen national, d’une part, et le montant du produit qui peut réellement être levé sur le territoire, d’autre part.

En effet, pour une commune « surcompensée », un coefficient correcteur inférieur à un sera appliqué chaque année à son produit de taxe foncière. Il en découle que même si la commune délibérait un taux de TFPB égal au taux national et n’appliquait aucune mesure d’allègement à la base, le produit qui en résulterait serait toujours inférieur à sa richesse potentielle au sens du potentiel fiscal.

S’agissant du potentiel financier des EPCI et des départements, la réforme implique de substituer un produit réel (la TVA) à une recette potentielle (la taxe d’habitation ou la taxe foncière).

Or la richesse potentielle d’une collectivité locale est appréciée en référence aux bases brutes d’imposition dont dispose son territoire. Ainsi à produit équivalent, une collectivité locale dont les bases fiscales sont importantes mais qui a délibéré un taux d’imposition faible sera bien considérée comme « plus riche » qu’un territoire dont les bases d’imposition sont faibles mais qui a délibéré un taux d’imposition plus important.

Avec la TVA, cette logique de richesse potentielle n’est plus opérante.

L’effort fiscal, qui mesure la pression fiscale qui pèse sur le contribuable local, pose également une difficulté dans la mesure où il intègre, en l’état, le coefficient correcteur et la fraction de TVA perçue par l’intercommunalité.

Dans la mesure où les indicateurs sont déterminés par référence aux ressources perçue l’année précédente, la nécessaire réforme des indicateurs financiers doit entrer en vigueur en 2022.

En conséquence, une nouvelle définition de ces indicateurs a fait l’objet d’échanges approfondis au sein du comité des finances locales lors de quatre groupes de travail de janvier à juillet 2020, qui se sont poursuivis en 2021.

 

 


TABLEAU DES INDICATEURS FINANCIERS AVEC LES RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES ASSOCIÉES
ET LES DOTATIONS ET FONDS DE PÉRÉQUATION DANS LE CALCUL DESQUELS ILS INTERVIENNENT

 

 

 

Commune

EPCI à fiscalité propre

Ensemble intercommunal

Département

 

 

 

Potentiel fiscal

Potentiel financier

Effort fiscal

Coefficient d’intégration fiscale

Potentiel fiscal

Potentiel financier agrégé

Effort fiscal agrégé

Potentiel financier

Niveau de collectivité

Dotation / Fonds de péréquation

Sigle

I et II de l’article L. 2334-4 du CGCT

IV de l’article L. 2334-4 du CGCT

Articles L. 2334-5 et L. 2334‑6 du CGCT

I de l’article L. 5211-29 du CGCT

II de l’article L. 5211‑29 du CGCT

I, II et III de l’article L. 2336-2 du CGCT

V de l’article L. 2336-2 du CGCT

Article L. 3334-6 du CGCT

Départements

Fonds de mobilisation départemental pour l’insertion

FMDI

 

 

 

 

 

 

 

 

Départements

Dotation forfaitaire

DF dép.

 

 

 

 

 

 

 

 

Départements

Dotation de fonctionnement minimale

DFM

 

 

 

 

 

 

 

 

Départements

Dotation de péréquation urbaine

DPU

 

 

 

 

 

 

 

 

Départements

Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux

FNP DMTO

 

 

 

 

 

 

 

 

Départements

Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par les départements

FP CVAE

 

 

 

 

 

 

 

 

Départements

Fonds de solidarité pour les départements de la région d’Île-de-France

FSDRIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Départements

Dotation de soutien à l’investissement des départements

DSID

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc communal

Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales

FPIC

 

 

 

 

 

 

 

 

EPCI à FP

Dotation d’intercommunalité

DI

 

 

 

 

 

 

 

 

Communes

Dotation forfaitaire

DF comm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Communes

Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale

DSU

 

 

 

 

 

 

 

 

Communes

Dotation de solidarité rurale

DSR

 

 

 

 

 

 

 

 

Communes

Dotation nationale de péréquation

DNP

 

 

 

 

 

 

 

 

Communes

Dotation d’aménagement et dotation de péréquation des communes d’outre-mer

DACOM-DPOM

 

 

 

 

 

 

 

 

Communes

Dotation d’équipement des territoires ruraux

DETR

 

 

 

 

 

 

 

 

Communes

Dotation politique de la ville

DPV

 

 

 

 

 

 

 

 

Communes

Dotation particulière "élu local"

DPEL

 

 

 

 

 

 

 

 

Communes

Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France

FSRIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Une case grisée indique que l’indicateur financier concerné intervient dans le calcul du prélèvement ou de la répartition du fonds ou de la dotation considéré.

 


  1  

Tout en conservant la structure et la finalité des indicateurs existants, l’article 252 de la loi de finances pour 2021, qui est la traduction législative d’une première partie de la réforme, a organisé des ajustements afin d’intégrer à compter de 2022 les nouvelles ressources locales que sont la TVA et la TFPB communale, ainsi que le coefficient correcteur permettant d’ajuster la TFPB communale, dans le calcul du potentiel fiscal et de l’effort fiscal des communes, du potentiel fiscal de la Ville de Paris, du potentiel fiscal des EPCI, du potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux (EI) et du potentiel fiscal des départements.

L’article 8 de la loi de finances pour 2021 a procédé à une réduction des principaux impôts de production (CFE, CVAE et TFPB acquittée par les entreprises).

L’article 252 de la loi de finances pour 2021 a, en conséquence, également mis en place un mécanisme de correction des effets induits par la réforme des impôts de production, avec une modification du calcul du potentiel fiscal des communes, du potentiel fiscal des EPCI et du potentiel fiscal agrégé des EI.

Enfin, l’article 252 de la loi de finances pour 2021 prévoit qu’une fraction de correction sera calculée à partir de 2022 de manière à lisser les variations des indicateurs financiers et éviter d’éventuels impacts déstabilisateurs. Cette fraction sera dégressive de 2023 à 2027 et disparaîtra en 2028.

4.   Le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux

Institué par l’article L. 3335-2 du Code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l’article 255 de la loi de finances pour 2020 et doté de 1,6 milliard d’euros, le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (FNP DMTO) est un fonds de péréquation horizontale visant à redistribuer entre les départements le produit des DMTO perçus par ceux‑ci en fonction de critères de ressources et de charges. Il regroupe trois anciens fonds de péréquation (l’ancien fonds des DMTO des départements, le fonds de solidarité des départements et le fonds de soutien interdépartemental).

Ce fonds est alimenté par deux prélèvements. Le premier prélèvement est égal à 0,34 % (0,1 % pour le département de Mayotte) du montant de l’assiette des DMTO perçus par chaque département l’année précédant celle de la répartition. Le second prélèvement, d’un montant global de 750 millions d’euros, est effectué sur les départements dont le montant de l’assiette de DMTO est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant de ladite assiette pour l’ensemble des départements ([563]).

Les ressources du fonds sont réparties en trois enveloppes qui font l’objet de reversements aux départements selon des critères spécifiques. La répartition de la première enveloppe, égale à 250 millions d’euros, fait intervenir le rapport entre le taux départemental de TFPB et le taux moyen national de l’année précédant celle de la répartition.

Or la part départementale de la TFPB est transférée aux communes à compter de 2021, dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, en compensation de la suppression de la THRP.

La répartition de la première enveloppe du FNP DMTO en 2022 ne peut donc être effectuée sur la base du droit existant.

5.   Les communes nouvelles rurales peuvent être exclues du bénéfice de la dotation de solidarité rurale

a.   La dotation de solidarité rurale

La loi du 31 décembre 1993 portant réforme de la DGF a créé une dotation de solidarité rurale (DSR) au sein de la DGF composée de deux fractions, une fraction « cible » et une fraction « péréquation ». La loi de finances pour 2011 a créé une troisième fraction « bourg-centre ».

La fraction « cible » est destinée aux 10 000 premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction d’un indice synthétique composé :

– pour 70 % du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de même groupe démographique, et le potentiel financier par habitant de la commune ;

– pour 30 % du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune.

La fraction « péréquation » est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel par habitant moyen de leur strate démographique.

La fraction « bourg-centre » est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants, bureaux centralisateurs ou chefs-lieux de canton ou regroupant au moins 15 % de la population du canton, ainsi qu’aux chefs-lieux d’arrondissement comptant entre 10 000 et 20 000 habitants.

Les répartitions 2019 et 2020 de cette fraction ont été marquées par la prise en compte du nouveau classement des zones de revitalisation rurale (ZRR). En effet, les communes classées en ZRR et éligibles à la première fraction de la DSR bénéficient d’une majoration de leur attribution de 30 %, sous réserve du respect du plafonnement de l’augmentation des attributions individuelles.

Pour chacune des fractions, les communes bénéficient de garanties de sortie non renouvelables égale à la moitié de l’attribution de l’année précédente.

b.   Les communes nouvelles

Les communes nouvelles bénéficient de dispositions favorables dans le cadre du calcul des différentes composantes de la DGF, codifiées aux articles L. 2113-20 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

Ces dispositions ont été introduites par plusieurs textes successifs :

– Article 21 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales créant une garantie au titre de la DSR ;

– Article 133 de la loi de finances pour 2014 créant une garantie au titre de la DNP ;

– Article 14 de la loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle (dite « loi Pélissard ») ;

– Article 250 de la loi de finances pour 2020 créant une dotation d’amorçage pour les communes nouvelles.

Malgré des ajustements portant notamment sur les seuils démographiques d’éligibilité, les principes de base de ce régime sont restés les mêmes :

● Une éligibilité de droit commun des communes fusionnées à l’ensemble des dotations au sein de la DGF (la commune nouvelle est, à cet égard, une « commune comme une autre ») ;

● Un soutien transitoire, pendant les trois premières années de perception de la DGF, assis sur les composantes suivantes :

– une garantie de non-baisse des diverses composantes de la DGF (forfaitaire et péréquatrices) par rapport à la somme des dotations perçues par les communes l’année précédant la fusion ;

– l’exonération de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) lors de son application de 2014 à 2017 ;

– la perception, pour une commune nouvelle regroupant l’intégralité des communes membres d’un même EPCI (ou de plusieurs EPCI), des dotations anciennement perçues par l’EPCI ;

– une majoration de la dotation forfaitaire de 5 % la première année d’existence de la commune nouvelle appliquée jusqu’à la répartition de la DGF 2020 et remplacée, depuis 2021, par une dotation d’amorçage de 6 euros par habitant.

c.   Une commune nouvelle rurale peut perdre l’éligibilité à la DSR

La fusion de communes rurales de moins de 10 000 habitants, éligibles aux différentes fractions de la DSR, peut aboutir à la constitution d’une commune nouvelle rurale de plus de 10 000 habitants. Dans ce cas, la commune nouvelle n’est plus éligible à la DSR et le devient à la DSU.

Le calcul de la DSU peut aboutir à ce que le montant de celle-ci soit inférieur à la somme des montants de la DSR de chacune des anciennes communes, en contradiction avec le principe précédemment mentionné de non-baisse des différentes composantes de la DGF par rapport à la somme des dotations perçues par les communes l’année précédant la fusion.

Treize communes nouvelles sont dans cette situation en 2021.

6.   Les communes sans fiscalité ne perçoivent pas la dotation nationale de péréquation

La dotation nationale de péréquation (DNP) est issue de l’intégration et de la transformation de l’ancien fonds national de péréquation (FNP) au sein de la DGF à compter de 2004. Son montant est stable depuis 2015 (794,1 millions d’euros).

La DNP présente la particularité d’opérer une péréquation centrée sur les ressources fiscales et donc de ne pas prendre en compte de critères de charges spécifiques, à l’inverse de la DSR et de la DSU.

Définie à l’article L. 2334-14-1 du Code général des collectivités territoriales, la DNP se compose de deux parts :

– une part principale, qui vise à corriger les insuffisances de potentiel financier ;

– une part « majoration », plus spécifiquement destinée à la réduction des écarts de potentiel fiscal, calculée par référence aux produits fiscaux s’étant substitué à la taxe professionnelle.

Les conditions d’éligibilité reposent essentiellement sur le potentiel financier par habitant et l’effort fiscal. Ainsi, une commune est éligible à la part principale si :

– son potentiel financier par habitant est inférieur à 105 % du potentiel financier par habitant moyen de la strate démographique à laquelle la commune appartient ;

– et son effort fiscal est supérieur à l’effort fiscal moyen de la strate démographique.

21 535 communes de métropole sont éligibles à la DNP.

Dès lors que l’éligibilité de la DNP fait intervenir le calcul de l’effort fiscal, indicateur qui intègre les produits de la TH sur les résidences secondaires, de la TFPB, de la TFPNB et de la taxe additionnelle à la TFPNB, une commune qui n’a pas de fiscalité directe locale présente un effort fiscal nul et ne peut en conséquence bénéficier de la DNP.

Trois communes, situées dans le Finistère, sont, pour des raisons historiques, dépourvues de fiscalité directe locale.

B.   Dispositif proposÉ

1.   La péréquation verticale des communes portées à son niveau historiquement le plus élevé

a.   La péréquation verticale du bloc communal

L’alinéa 14 (II du présent article) porte à 95 millions d’euros les majorations de la DSU et de la DSR pour 2022, poursuivant ainsi l’effort de péréquation verticale selon une trajectoire légèrement accélérée par rapport à 2020 et 2021 (+ 90 millions d’euros pour chacune des dotations).

Les montants mis en jeu dans la péréquation verticale versée aux communes atteindraient ainsi 2,57 milliards d’euros pour la DSU et 1,88 milliard pour la DSR, soit un montant global péréqué, après pris en compte de la DNP, de 5,24 milliards d’euros contre 5,05 milliards d’euros en 2021. La péréquation des communes représenterait ainsi environ 43,7 % du total de la DGF des communes (11,9 milliards d’euros) en 2022 contre 42,2 % en 2021. La péréquation du bloc communal s’intensifierait également à 37,6 % du total de la DGF des communes et des EPCI (18,3 milliards d’euros) en 2022 contre 36,4 % en 2021.

b.   La péréquation verticale des départements

La dotation de péréquation des départements, constituée de la dotation de péréquation urbaine (DPU) prévue à l’article L. 3334‑6-1 du CGCT pour les départements urbains et de la dotation de fonctionnement minimale (DFM) prévue à l’article L. 3334-7 du même code pour les départements ruraux, est majorée de 10 millions d’euros, financés par écrêtement de la dotation forfaitaire (alinéa 24).

Par ailleurs, les alinéas 28 et 30 prévoient que les garanties de maintien d’un montant minimal de la DPU et de la DFM égal au montant perçu l’année précédente sont également financées par prélèvement sur la dotation forfaitaire.

Enfin, s’agissant de la DPU, l’alinéa 26 substitue la référence à la grille de densité établie par l’INSEE à celle de la population issue du dernier recensement pour la détermination des départements urbains.

2.   Le rattrapage de la DACOM sera achevé en 2023 avec un an d’avance

Dans la continuité de la réforme de la DACOM engagée en loi de finances pour 2020, les alinéas 16 à 18 prévoient un nouvel ajustement à la hausse du coefficient de majoration démographique du calcul de cette dotation qui est porté de 48,9 % en 2021 à 56,5 % en 2022.

Comme en 2021, le montant de l’enveloppe « socle » destinée aux communes des DOM est minoré de dix points en 2022, passant de 85 % du montant de la masse mise en répartition en 2019 au titre de l’ancienne DACOM, à 75 %.

Au total, la DACOM sera ainsi portée de 258,2 millions d’euros en 2019 à 334 millions d’euros en 2022 (+ 29,4 %), la dotation de péréquation (DPOM) s’établissant à 118 millions d’euros. Le rattrapage de la DACOM sera achevé en 2023, c’est-à-dire en quatre ans au lieu de cinq initialement prévus.

3.   La poursuite de la réforme des indicateurs financiers entamée en loi de finances pour 2021

Dans la continuité de la réforme engagée à l’article 252 de la loi de finances pour 2021, le VI du présent article procède à une mise à jour des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des dotations et fonds de péréquation des différentes catégories de collectivités, qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Il s’agit de tirer les conséquences des modifications intervenues au sein des paniers de ressources des collectivités locales du fait de la réforme fiscale prévue à l’article 16 de la loi de finances pour 2020 (suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale et transfert de la part départementale de la TFPB aux communes) et de la réforme des impôts de production inscrite à l’article 8 de la loi de finances pour 2021 (réduction de moitié du taux de CVAE et abaissement du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée).

Les modifications portant sur les indicateurs financiers proposées dans le présent PLF sont le résultat des travaux du CFL en 2020 et 2021 présentés dans sa séance du 20 avril 2021. Elles tiennent compte des simulations réalisées à partir des effets des corrections opérées sur les indicateurs financiers en loi de finances pour 2021 appliquées au nouveau panier de recettes des collectivités.

Les alinéas 35 à 52 (A du VI) procèdent à un élargissement du périmètre du potentiel fiscal et du potentiel financier des communes (article L. 2334-4 du CGCT), en y intégrant notamment les DMTO, la taxe sur les pylônes et la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE).

Les alinéas 53 à 63 (B du VI) et l’alinéa 64 (C du VI) procèdent à une simplification du calcul de l’effort fiscal des communes (articles L. 2334-5 et L. 2334-6 du CGCT).

Les alinéas 65 à 90 (D du VI) procèdent à un ajustement du calcul du potentiel fiscal agrégé et du potentiel financier agrégé des ensembles intercommunaux (EI) utilisé pour le FPIC (article L. 2336-2 du CGCT).

Les alinéas 91 à 102 (E du VI) opèrent un ajustement en supprimant la minoration du potentiel financier de la Ville de Paris (article L. 2 512-28 du CGCT).

Les alinéas 103 à 110 (F du VI) procèdent à un ajustement du calcul du potentiel fiscal des EPCI (article L. 5219-29 du CGCT) et les alinéas 111 à 117 (G du VI) font de même s’agissant de la MGP (article L. 5219-8 du CGCT).

Enfin, les alinéas 118 à 129 (VII) réalisent un ajustement de la fraction de correction dégressive destinée à éviter les variations fortes que pourrait engendrer la refonte des indicateurs financiers, pendant une période transitoire qui s’achèvera en 2027.

L’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement des rapporteurs spéciaux, M. Jean-René Cazeneuve et Christophe Jerretie (amendement II-1300), qui tend à apporter des ajustements de portée limitée à trois indicateurs financiers.

Le premier ajustement porte sur calcul du potentiel financier des communes et du potentiel financier agrégé des EI, afin de prendre en compte le prélèvement sur recettes (PSR) institué par l’article 29 de la loi de finances pour 2021 compensant les pertes de recettes liées à la réforme des impôts de production.

Le deuxième ajustement porte sur le calcul du potentiel fiscal des communes utilisé pour la répartition de la DNP : il s’agit également d’inclure dans ce calcul le PSR précédemment mentionné.

Enfin, le troisième ajustement vise à inclure dans le calcul des trois indicateurs précités l’imposition forfaitaire sur les pylônes.

4.   La répartition du fonds national de péréquation des DMTO sera calculée en 2022 avec le taux de la taxe foncière départementale de 2020

L’alinéa 32 (IV du présent article) tire les conséquences de l’évolution du panier de recettes des départements issue de la réforme de la fiscalité, sur le calcul de la répartition du FNP DMTO qui faisait intervenir le taux départemental de la TFPB.

Dans la mesure où les départements ne perçoivent plus la TFPB à compter de 2021, l’alinéa prévoit, à titre provisoire, que le taux départemental de TFPB qui sera utilisé dans le calcul de la répartition du FNP DMTO est celui adopté en 2020, en attendant une solution pérenne qui devra être conçue en 2022, en lien avec le comité des finances locales.

5.   La dotation d’amorçage des communes nouvelles regroupant des petites communes sera majorée

Les alinéas 1 à 11 (I du présent article) procèdent à la suppression de certaines dispositions devenues obsolètes concernant les garanties de dotations forfaitaire et de péréquation dont bénéficient les communes nouvelles pendant les trois années qui suivent leur création en application de l’article L. 2113-20 du Code général des collectivités territoriales. Sont supprimées les dispositions portant sur les communes nouvelles dont l’arrêté de création est antérieur au 1er janvier 2019, dispositions qui n’auront donc plus d’effets à compter du 1er janvier 2022. Ces alinéas prévoient également une garantie s’agissant de l’attribution de la DACOM pour les communes nouvelles des DOM de moins de 150 000 habitants pendant les trois années qui suivent leur création.

Un amendement du rapporteur spécial M. Christophe Jerretie, déposé au nom de la commission des finances (amendement II-522), adopté avec l’avis favorable du Gouvernement, a apporté une modification à la dotation d’amorçage des communes nouvelles définie à l’article L. 2113-22-1 du Code général des collectivités territoriales. Cet amendement prévoit que la dotation d’amorçage est majorée de 4 euros par habitant lorsque la commune nouvelle n’est composée que d’anciennes communes de moins de 3 500 habitants.

6.   Les communes nouvelles rurales de plus de 10 000 habitants seront, sous certaines conditions, éligibles à la dotation de solidarité rurale

Deux amendements identiques du Gouvernement (amendement II1347) et de Mme Stella Dupont (amendement II-1248), adoptés avec un avis de sagesse des rapporteurs spéciaux, MM. Jean-René Cazeneuve et Christophe Jerretie, procèdent également à une évolution des dispositions législatives concernant les communes nouvelles.

Les alinéas 7 à 15 de l’amendement créent un nouvel article L. 2334-22-2 au sein du Code général des collectivités territoriales. Ce nouvel article prévoit que les communes nouvelles qui comptent 10 000 habitants ou plus peuvent être éligibles aux trois fractions de la DSR lorsqu’elles remplissent les deux conditions cumulatives suivantes (I du nouvel article) :

– aucune des communes anciennes ne comptait, l’année précédant la fusion, 10 000 habitants ou plus ;

– la commune nouvelle (ou à défaut d’information, l’ensemble des communes anciennes) est peu dense ou très peu dense au sens de la grille de densité de l’INSEE.

Dans ce cas, la DSR est versée sous réserve des dispositions suivantes (II du nouvel article) :

– la condition, pour bénéficier de la première fraction de la DSR, de ne pas être située dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants n’est pas opposable si la commune nouvelle est chef-lieu de canton ;

– le potentiel financier par habitant et le revenu par habitant sont comparés aux valeurs des communes de 7 500 à 9 999 habitants ;

– la population prise en compte pour la deuxième fraction de la DSR est plafonnée à 10 000 habitants.

Les communes nouvelles éligibles à la DSR ne sont pas éligibles à la DSU (III du nouvel article).

Les alinéas 1er à 6 de l’amendement procèdent aux coordinations nécessaires au sein du Code général des collectivités territoriales.

7.   L’écrêtement de la dotation forfaitaire fera l’objet d’un ciblage vers les communes dont le potentiel fiscal par habitant est le plus élevé

L’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, deux amendements identiques (amendements II-1288 et II-1303), déposés respectivement par les rapporteurs spéciaux, MM. Jean-René Cazeneuve et Christophe Jerretie, et par Mme Christine Pires Beaune, qui tend à modifier l’article L. 2334-7 du Code général des collectivités territoriales en relevant de 0,75 à 0,85 fois le potentiel fiscal moyen national le seuil à partir duquel le mécanisme d’écrêtement de la dotation forfaitaire s’applique.

Ces dispositions ont pour effet d’exclure du financement des gages supportés par la dotation forfaitaire les communes les moins riches du point de vue du potentiel fiscal par habitant, mais également d’accroître le montant des prélèvements sur la dotation forfaitaire des communes qui continueront à contribuer au mécanisme. Actuellement, environ 21 000 communes sont concernées par l’écrêtement. Ce nombre passerait à 15 500 en 2022. Sur la base du montant écrêté en 2021 (142 millions d’euros), l’écrêtement moyen par commune augmenterait de près de 30 % pour atteindre 9 500 euros.

8.   L’adaptation de la dotation nationale de péréquation aux communes sans fiscalité

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Didier Le Gac (amendement II-999), avec un avis favorable du Gouvernement et des rapporteurs spéciaux, qui modifie les articles L. 2334-14-1 et L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales, de façon à permettre aux communes ne percevant aucune recette de TH sur les résidences secondaires, de TFPB, de TFPNB et de taxe additionnelle sur la TFPNB, d’être éligibles à la DNP et, le cas échéant, aux différentes fractions de la DSR.

Le pénultième alinéa de l’amendement prévoit qu’une commune sans fiscalité est réputée éligible à la part principale de la DNP et que l’attribution par habitant à ce titre est égale à huit fois celle moyenne nationale par habitant.

Le dernier alinéa de l’amendement prévoit que l’effort fiscal pris en compte pour l’éligibilité à la DSR est l’effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique.

9.   Les conséquences sur la DGF de la recentralisation du RSA à La Réunion et de la mise en place de l’expérimentation de la recentralisation du RSA dans les autres départements

L’article 77 de la loi de finances pour 2020 a prévu la recentralisation du RSA à La Réunion à compter du 1er janvier 2020.

Pour neutraliser le coût budgétaire pour l’État, la loi de finances pour 2020 a procédé à une minoration provisionnelle de la DGF de La Réunion de 98,1 millions d’euros. La loi de finances pour 2021 a opéré une minoration supplémentaire de 59 millions, la moitié étant pérenne, l’autre moitié correspondant à l’actualisation du droit à compensation de l’État au titre de 2020.

L’article 12 du présent projet de loi de finances prévoit pour les départements la possibilité d’expérimenter la recentralisation du RSA à compter du 1er janvier 2022.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement des rapporteurs spéciaux, MM. Jean-René Cazeneuve et Christophe Jerretie (amendement II1289), avec l’avis favorable du Gouvernement.

Cet amendement prévoit qu’en 2022, la DGF est majorée de la différence entre la compensation due par le département de La Réunion au titre des charges transférées à l’État en application du IX de l’article 77 de la loi de finances pour 2020 précité, et le droit à compensation dont bénéficie l’État au titre du VII de l’article 12 du présent projet de loi de finances (I de l’amendement). Il tire les conséquences du nouveau cadre d’expérimentation de la recentralisation du RSA sur la recentralisation du RSA déjà opérée à La Réunion en procédant à une réévaluation de la DGF de La Réunion.

L’amendement prévoit également que les montants de la dotation forfaitaire et de la dotation de compensation des départements expérimentant la recentralisation du RSA sont minorés dans les conditions prévues à l’article 12 du présent projet de loi de finances (II et III de l’amendement).

De même, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement (amendement II-1253), avec un avis favorable des rapporteurs spéciaux, qui vise à neutraliser les effets des éventuelles recentralisations du RSA sur le fonctionnement du FNP DMTO.

L’amendement prévoit ainsi que, pour les départements expérimentant la recentralisation du RSA et auxquels il est repris au profit de l’État un pourcentage du produit des DMTO qu’ils perçoivent afin d’assurer son droit à compensation, l’assiette des DMTO utilisée pour le calcul des prélèvements est minorée du même pourcentage. Ainsi, les prélèvements effectués, le cas échéant, sur les recettes de ces départements au titre du FNP DMTO ne porteront pas sur la part de cette assiette dont le produit qui en est issu ne leur est pas affecté. Logiquement, ainsi, la fraction de DMTO « recentralisée » est soustraite de l’assiette des recettes mise en jeu dans la péréquation.

Cette mesure aura un impact sur les montants prélevés sur les départements au titre du FNP DMTO ([564]), d’autant plus marqué qu’il y aura un nombre important de départements expérimentant la recentralisation du RSA.

10.   Un soutien conjoncturel aux communes forestières en difficulté

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement (amendement II-1249), avec l’avis favorable des rapporteurs spéciaux, qui vise à autoriser le représentant de l’État dans les départements à attribuer des subventions aux communes forestières en difficulté financière en raison de l’épidémie de scolytes qui touchent les forêts de résineux.

Cet amendement permettra de soutenir en 2022 les petites communes forestières par le biais d'une aide déconcentrée évaluée entre un et deux millions d’euros, qui sera portée par le programme 122 Concours spécifiques et administration.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général est favorable aux différentes dispositions proposées dans le cadre de la répartition de la DGF pour 2022.

En premier lieu, le présent article procède à un nouvel approfondissement de la péréquation verticale du bloc communal et des départements au sein de la DGF. Le rapporteur général relève que ces composantes péréquatrices auront progressé en 2022 de près d’un milliard d’euros depuis 2018. Toutefois, la participation d’un nombre décroissant de communes au mécanisme de péréquation, du fait d’une dotation forfaitaire nulle, pose la question de la soutenabilité du financement des contraintes internes à la DGF uniquement par écrêtement de la dotation forfaitaire. Les deux amendements identiques des rapporteurs spéciaux et de Mme Christine Pires Beaune, adoptés en première lecture, constituent une mesure d’équité vis-à-vis des communes dont le potentiel fiscal par habitant est faible. Le problème soulevé appelle cependant une réponse pérenne qui devra être apportée dans les années à venir.

Le présent article poursuit également deux réformes entamées en 2020 et 2021 : celle de la DACOM qui sera achevée avec un an d’avance en 2023 et celle des indicateurs financiers, rendue nécessaire par les réformes de la fiscalité locale et des impôts de production, qui est réalisée conformément aux préconisations du comité des finances locales.

Enfin, le présent article met en œuvre plusieurs adaptations nécessitées par l’expérimentation de la recentralisation du RSA.

Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article ainsi amendé sans modification.

*

*     *

Article 47 bis
Publication dans un format ouvert et réutilisable de la liste des opérations subventionnées au titre des dotations d’équipement des territoires ruraux
et de soutien à l’investissement local

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l'État dans le département avant le 30 septembre de l’exercice en cours.

Le dernier alinéa du C de l’article L. 2334-42 du même code prévoit des délais et modalités de publicité identiques s’agissant de la liste des opérations ayant bénéficié d'une subvention au titre de la DSIL.

Cependant, aucune disposition législative ni règlementaire ne détermine le format des données mises à disposition du public. Ainsi, la circulaire ministérielle annuelle aux préfets ([565]) rappelle les obligations en matière de publicité des projets financés mais ne précise pas sous quels formats sont restituées ces données.

La mission d’information sur les dotations de soutien à l’investissement du bloc communal ([566]) a constaté lors de ses travaux, que, dans la pratique, les données rendues publiques par les préfectures le sont sous des formes et niveaux de détail et de complétude variables : tantôt sous format réutilisable (excel, open office), tantôt sous format pdf, ce qui ne permet pas aux personnes intéressées, et notamment les élus locaux, d’exploiter et d’analyser aisément ces données. Cette hétérogénéité de formats rend également plus long le traitement de consolidation de ces données au niveau national par la DGCL et les autres organismes intéressés (les données consolidées relatives aux subventions de la DSIL et de la DETR pour 2020 n’ont pu être rendues publiques qu’en octobre 2021).

B.   Dispositif proposÉ

L’Assemblée nationale a introduit le présent article par l’adoption d’un amendement de Mme Christine Pires Beaune (amendement II-1264), avec l’avis favorable des rapporteurs spéciaux et du Gouvernement, qui prévoit que la publicité dont font l’objet les listes des opérations subventionnées au titre de la DETR et de la DSIL, est réalisée dans un format ouvert et aisément réutilisable.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans le cadre des travaux conduits par la mission d’information sur les dotations de soutien à l’investissement du bloc communal. Il met également en œuvre une des recommandations formulées par la Cour des comptes en décembre 2020 dans ses observations définitives sur les concours financiers de l’État en soutien à l’investissement public local.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Ces dispositions vont dans le sens d’une amélioration de la transparence des subventions versées par l’État.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 47 ter
Création d’un fonds de solidarité régional

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

La péréquation des ressources régionales a connu plusieurs évolutions depuis 2012. Dans un premier temps, seule la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) faisait l’objet d’une péréquation entre les régions. La péréquation a été ensuite été étendue à d’autres ressources fiscales. La réforme des impôts de production intervenue en loi de finances pour 2021, la suppression de la part régionale de la CVAE et son remplacement par une fraction de TVA ont rendu nécessaire une refonte du dispositif de solidarité régionale.

1.   Le fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des régions mis en place en 2012

À la suite de la suppression de la taxe professionnelle, a été créé un fonds de péréquation des ressources pour les régions et la collectivité de Corse, permettant la redistribution d’une fraction des ressources fiscales entre ces dernières. L’article 124 de la loi de finances pour 2011 a ainsi institué un fonds de péréquation de la CVAE, codifié à l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales.

Étaient contributrices au fonds les régions disposant d’un potentiel financier par habitant supérieur à la moyenne et enregistrant une évolution de leur CVAE supérieure à la progression moyenne de la CVAE des régions et de la collectivité de Corse. Le montant prélevé correspondait à la moitié de la CVAE excédant le montant de la CVAE de l’année 2011 multiplié par le taux moyen d’évolution de cette ressource, sans que la contribution ne puisse avoir pour conséquence d’abaisser le potentiel financier de la région concernée en-dessous du potentiel financier moyen de l’ensemble des régions et de la collectivité de Corse.

Étaient bénéficiaires du fonds les régions dont le potentiel financier par habitant était inférieur à 0,85 fois le potentiel financier moyen par habitant, la répartition s’effectuant selon quatre enveloppes, la première (la moitié du fonds) en fonction du potentiel financier par habitant, la seconde (un sixième du fonds) en fonction de la population, la troisième (un sixième du fonds) en fonction de l’effectif des élèves scolarisés en lycées, la dernière (un sixième du fonds) en fonction de la superficie.

Cependant, le fonds est apparu insatisfaisant, notamment parce qu’il ne mettait en jeu que 0,15 % du montant de la CVAE perçu par les régions, soit 6 millions d’euros environ.

2.   L’extension du fonds de péréquation de la CVAE aux autres ressources fiscales des régions

Pour tenir compte des imperfections du fonds, l’article 113 de la loi de finances pour 2013 a procédé à un élargissement des ressources prises en comptes, en intégrant l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et les prélèvements et reversements au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources régionales (FNGIR). La référence au potentiel financier et aux charges a été abandonnée.

Les collectivités prélevées sont celles dont les ressources connaissent une dynamique supérieure à la dynamique moyenne des ressources de l’ensemble des collectivités participant à la péréquation.

Les collectivités bénéficiaires sont celles dont les ressources connaissent une dynamique inférieure à la dynamique moyenne des ressources de l’ensemble des collectivités participant à la péréquation. Les montants prélevés et attribués correspondent aux différences positives ou négatives d’écart avec la moyenne des ressources de l’ensemble des collectivités participant à la péréquation. Les régions d’outre-mer sont exonérées de contribution et bénéficiaires « de droit » du fonds, leur quote-part étant répartie selon leur population.

Le fonds de péréquation, basé sur le différentiel de dynamique des ressources prises en compte, a donc pour effet de favoriser une convergence des taux de croissance de ces ressources vers la moyenne nationale.

L’article 163 de la loi de finances pour 2018 a modifié l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales afin de prendre en compte les effets du transfert en 2017 d’une part supplémentaire de CVAE aux régions, portant la part régionale de la CVAE à 50 % (au lieu de 25 %) de la CVAE nationale. Seule la moitié de la CVAE est prise en compte pour la péréquation.

La suppression de la part régionale de la CVAE, compensée par l’affectation aux régions du produit d’une fraction de TVA, adoptée en loi de finances pour 2021, a rendu nécessaire une évolution du mécanisme de péréquation des ressources régionales.

3.   La mise en place en loi de finances pour 2021 d’un premier jalon pour la création d’un fonds de péréquation des ressources régionales à partir de 2022

En conséquence, l’accord de partenariat État-régions du 28 septembre 2020 comportait l’engagement de « revoir le système de péréquation existant entre les régions » de façon à mettre en place un nouveau mécanisme de péréquation à compter du 1er janvier 2022, les règles de péréquation restant inchangées en 2021 et la répartition de la fraction de TVA perçue par les régions en substitution de la CVAE se faisant sur la base des montants nets perçus en 2020, après application des prélèvements et reversements effectués au titre du fonds de péréquation des ressources des régions.

En prévision de la mise en place d’un nouveau système de péréquation des régions, le  du II de l’article 252 de la loi de finances pour 2021 a modifié l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2022. Les dispositions adoptées à l’automne 2020 ont posé les contours du futur mécanisme de solidarité financière entre les régions, articulé autour du principe général selon lequel ce fonds de péréquation sera alimenté par un prélèvement déterminé à partir de critères de ressources et de charges, les sommes prélevées étant réparties entre les collectivités en fonction de critères de ressources et de charges ([567]).

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement (amendement II-1302), pour lequel les rapporteurs spéciaux, MM. Jean-René Cazeneuve et Christophe Jerretie ont émis un avis favorable à titre personnel, modifié par deux sous-amendements de Mme Cendra Motin (sousamendements II-1660 et II-1661), adoptés avec l’avis favorable du Gouvernement et un avis de sagesse des rapporteurs spéciaux. Cet article procède à une nouvelle rédaction de l’article L. 4332-9 du Code général des collectivités territoriales.

1.   Le projet initial proposé par l’amendement du Gouvernement

En premier lieu (I de l’article), il crée un fonds de solidarité régional, destiné à renforcer la solidarité financière entre les régions, y compris le département de Mayotte (alinéa premier du nouvel article L. 4332-9).

Le fonds est alimenté en 2022 à hauteur de 0,2 % de la fraction de TVA attribuée aux régions et au département de Mayotte en compensation de la suppression de la part régionale de la CVAE adoptée à l’article 8 de la loi de finances pour 2021. Par la suite, le fonds est alimenté chaque année par 5 % de la dynamique de la fraction de TVA de l’année précédente (alinéa 2). Compte tenu d’une prévision de TVA transférée d’environ 9,75 milliards d’euros en 2022, le premier prélèvement représenterait environ 19,5 millions d’euros. Dans l’hypothèse d’une augmentation annuelle de 2 % du produit de la TVA, les montants mis en répartition au titre du fonds progresseraient chaque année d’environ 10 millions d’euros à partir de 2023.

Le fonds est alimenté par deux prélèvements opérés sur les collectivités concernées (alinéa 3). Le premier prélèvement, qui correspond à la moitié du montant total prélevé, est réparti entre les collectivités selon un indice de ressources (alinéas 4 à 9) égal à la somme :

– du produit net de TVA perçu l’année précédente ;

– du montant de la DRCTP perçu l’année précédente ;

– du produit des IFER perçu l’année précédente ;

– du produit de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules perçu l’année précédente.

L’alinéa 10 prévoit que, lorsque cet indice rapporté au nombre d’habitants de la collectivité concernée est inférieur à 0,8 fois l’indice moyen de l’ensemble des régions et du département de Mayotte, ce prélèvement n’est pas effectué.

Le second prélèvement, qui correspond à l’autre moitié du montant total prélevé, est basé sur la richesse des régions. Il est en effet réparti entre les collectivités dont le PIB par habitant est supérieur à 0,9 fois le PIB par habitant de l’ensemble des régions et du département de Mayotte. Le prélèvement est effectué en fonction du PIB (alinéa 11).

Les collectivités bénéficiaires sont celles qui ne font l’objet d’aucun des deux prélèvements. La répartition est effectuée en tenant compte de la population, du revenu par habitant, du nombre de personnes âgées de quinze à dix-huit ans et de la densité de population (alinéa 12).

L’alinéa 13 prévoit qu’un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du nouvel article L. 4332-9.

En deuxième lieu, l’amendement du Gouvernement modifie le calcul de la fraction de TVA affectée à chaque région et au département de Mayotte en précisant que le produit perçu par chaque collectivité est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements subis en 2020 et 2021 au titre de l’actuel fonds de péréquation. Il prévoit également que cette fraction est majorée des attributions reçues et minorée des prélèvements subis en 2021 au titre de la part régionale du FNGIR (III du présent article).

Par coordination, il abroge l’actuel fonds de péréquation des ressources régionales et supprime la part régionale du FNGIR à compter du 1er janvier 2022 (II du présent article).

Enfin, le IV du présent article prévoit une entrée en vigueur du fonds de solidarité régional à compter du 1er janvier 2022.

2.   Les modifications opérées par les deux sous-amendements

Les deux sous-amendements adoptés, qui traduisent la volonté de Régions de France, réduisent l’ambition péréquatrice du projet proposé par le Gouvernement.

Le sous-amendement II-1660 divise par deux, à 0,1 % de la fraction de TVA, le montant initial du fonds de solidarité régional (soit un peu moins de 10 millions d’euros). Parallèlement, la part de la dynamique de TVA allouée chaque année au fonds est réduite à 1,5 % au lieu de 5 % (soit 3 millions d’euros supplémentaires chaque année environ sous l’hypothèse d’une croissance annuelle de 2 % du produit de TVA).

Le sous-amendement II-1661 modifie les modalités de prélèvements alimentant le fonds : si les collectivités supportant le prélèvement demeurent celles déterminées par l’indice de ressources précédemment décrit, les deux prélèvements sont remplacés par un prélèvement unique, réparti entre les collectivités au prorata de la seule population.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général salue la traduction, en loi de finances, de l’accord trouvé cet automne entre le Gouvernement et les régions pour mettre en place un mécanisme de péréquation horizontale des ressources régionales.

Il regrette cependant que le dispositif sous-amendé adopté en première lecture apparaisse nettement moins ambitieux que celui initialement proposé par le Gouvernement, puisque la péréquation ne portera que sur dix millions d’euros en 2022, montant qui n’évoluera plus dans des proportions significatives, à droit inchangé, dans les prochaines années.

Une évaluation des effets péréquateurs du nouveau fonds de solidarité régional devra être menée en 2022 pour permettre d’apporter les évolutions législatives nécessaires le cas échéant. Sous cette réserve, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 47 quater
Encadrement de la procédure de révision des attributions de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

L’attribution de compensation (AC) est le principal flux financier entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU). Elle correspond à la différence entre la fiscalité économique et les charges transférées par les communes à leur intercommunalité.

1.   Une dépense obligatoire pour les EPCI et les communes membres

Aux termes de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les EPCI à FPU sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et pour la perception du produit de ces taxes, pour la perception du produit de certaines autres taxes (composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux – IFER –, taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties – TFPNB –, taxe sur les surfaces commerciales – TASCOM –, etc.), ainsi que pour le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) et de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP).

Le V de l’article précité prévoit que l’EPCI verse à chaque commune membre une AC dont le montant n’est pas indexé (alinéa premier du 1° du V).

L’AC est égale à la somme des impositions professionnelles minorée du montant des transferts de compétence qui ont été évalués par la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) définie au IV du même article (alinéa premier du 2° du V).

Lorsque le montant des charges transférées dépasse le produit de la fiscalité professionnelle, l’AC est négative et peut donner lieu à un versement de la commune au profit de l’EPCI (alinéa 2 du 1° du V).

Les AC constituent une dépense obligatoire pour l’EPCI ou, le cas échéant, pour les communes membres (alinéa 3 du 1° du V).

2.   Les différentes possibilités de révision du montant de l’attribution de compensation

Le montant de l’AC peut faire l’objet d’une révision à tout moment. Quatre procédures de révision sont prévues par le V de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts :

– la révision libre qui nécessite un accord entre l’EPCI et ses communes membres (1° bis du V). Cette procédure de révision implique un rapport favorable de la CLECT ainsi qu’une délibération à la majorité des deux-tiers du conseil communautaire et une délibération à la majorité simple de chaque commune intéressée sur le montant révisé. Il convient de souligner que l’opposition d’une commune à la révision de son AC n’empêche pas l’EPCI et les autres communes de s’accorder sur leur AC ;

– la révision liée à un nouveau transfert de charges entre l’EPCI et ses communes membres (2° du V). Lors de chaque transfert de charges, la CLECT produit un rapport évaluant leur montant. Le montant de l’AC de chaque commune est majoré ou minoré du coût du transfert par délibération de l’EPCI sans que les communes n’aient à délibérer pour adopter cette révision ;

– la révision unilatérale du montant de l’AC opérée sans accord entre l’EPCI et ses communes membres. Cette procédure ne peut être mise en œuvre que dans deux cas :

● lors d’une diminution des bases imposables de fiscalité professionnelle de l’EPCI : dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions professionnelles, l’organe délibérant de l’EPCI peut décider de réduire les attributions de compensation versées aux communes (dernier alinéa du 1° du V) ;

● lors d’une fusion ou en cas de modification de périmètre de l’EPCI (a et b du 5° du V).

– la révision « individualisée » qui nécessite un accord entre l’EPCI et une majorité qualifiée de ses communes membres (7° du V). Cette révision consiste en une diminution de l’AC des communes membres dont le potentiel financier par habitant est supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres de l’EPCI. La majorité qualifiée est celle prévue au II de l’article L. 5211-5 du Code général des collectivités territoriales, à savoir les deux-tiers des conseils municipaux de toutes les communes de l’EPCI représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié des conseils municipaux de toutes les communes de l’EPCI représentant plus des deux-tiers de la population totale de celles-ci. Toutes les communes sont donc amenées à se prononcer sur une révision « individualisée ».

3.   La révision du montant de l’attribution de compensation pour cause de pertes de bases imposables apparaît insuffisamment encadrée

La diminution des bases imposables découle le plus souvent du départ d’entreprises importantes en terme d’effectif et de chiffre d’affaires du territoire de l’EPCI, ce qui a pour effet de diminuer le produit de la fiscalité professionnelle.

La décision de l’EPCI de réduire les AC pour ce motif requiert une délibération à la majorité simple du conseil communautaire et ne nécessite pas l’accord des conseils municipaux intéressés.

La loi ne précise pas de méthode particulière de répartition de la réduction des AC entre les communes. La mise en œuvre de la réduction des AC peut entraîner des déséquilibres budgétaires importants pour certaines communes membres. Par ailleurs, la loi ne tire pas les conséquences de la perte de bases imposables sur les prélèvements au titre du FNGIR qui sont « figés » dans leurs montants, ni de la mise en place du prélèvement sur recettes (PSR) institué par l’article 79 de la loi de finances pour 2021 relatif au FNGIR ([568]).

B.   Dispositif proposÉ

L’Assemblée nationale a introduit le présent article par l’adoption d’un amendement des rapporteurs spéciaux MM. Jean-René Cazeneuve et Christophe Jerretie (amendement II-1282), avec l’avis favorable du Gouvernement.

En premier lieu, cet amendement fixe trois grands principes applicables aux procédures de réduction des attributions de compensation ayant pour origine une perte de bases fiscales (deuxième alinéa du II de l’amendement) :

– la baisse des AC ne peut pas être supérieure à la perte de recettes fiscales subie par l’EPCI à fiscalité propre ;

– l’EPCI à fiscalité propre peut décider de répercuter la baisse des AC sur tout ou partie de ses communes, ou sur la seule commune à l’origine de la perte de recettes fiscales ;

– la baisse de l’attribution de compensation ne peut être supérieure au montant le plus élevé entre, d’une part, 5 % des recettes réelles de fonctionnement (RRF) de la commune intéressée l’année précédant la révision et, d’autre part, l’éventuel montant perçu par la commune au titre du PSR institué par l’article 79 de la loi de finances pour 2021.

Il définit également un cadre spécifique pour les EPCI à fiscalité propre qui bénéficient d’un mécanisme de compensation pour pertes de bases amenant une diminution conséquente du produit de CFE, de CVAE et d’IFER ou du fonds de compensation horizontal pour l’accompagnement de la fermeture des centrales de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique (dernier alinéa du II de l’article).

Enfin, l’amendement intègre le PSR de compensation de la diminution de moitié des bases de la CFE prévu à l’article 29 de la loi de finances pour 2021 dans le calcul de la dotation de solidarité communautaire (article L. 5111-28-4 du Code général des collectivités territoriales) en complément du produit de CFE (I de l’article).

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Ces dispositions permettent de mieux encadrer la procédure de réduction des attributions de compensation en cas de pertes de bases imposables. Elles apportent une réponse législative s’agissant de la répartition de la baisse des attributions de compensation, plafonnent la réduction d’AC et articulent la procédure de révision avec le PSR mis en place pour compenser partiellement le prélèvement FNGIR pour les communes constatant une forte baisse du produit de leur CFE.

Le rapporteur général propose en conséquence d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 47 quinquies
Versement exceptionnel d’une partie de la dynamique de la cotisation foncière des entreprises perçue par les établissements publics territoriaux
au bénéfice de la métropole du Grand Paris en 2022

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

1.   La Métropole du Grand Paris

La loi MAPTAM ([569]) du 27 janvier 2014 et la loi NOTRe ([570]) du 7 août 2015 ont instauré principalement sur le ressort territorial de Paris et des départements de petite couronne ([571]), à partir du 1er janvier 2016, un double niveau d’intercommunalité dérogatoire au droit commun.

Le premier niveau est constitué par la Métropole du Grand Paris (MGP), établissement public de coopération intercommunal (EPCI) à fiscalité propre.

Le second est celui des onze établissements publics territoriaux (EPT). Les EPT remplacent les anciens EPCI qui existaient sur le territoire et ont été étendus aux communes isolées au moment de la création de la MGP.

La MGP regroupe ainsi 131 communes (dont la ville de Paris), qui sont à la fois membres de la MGP et des EPT.

De multiples flux financiers croisés résultent de cette architecture institutionnelle et juridique complexe :

– entre la MGP et les communes : elle leur verse une attribution de compensation métropolitaine (AC) ;

– entre les communes et les EPT : les communes versent une contribution au fonds de compensation des charges transférées (FCCT) de leur EPT ;

– et entre la MGP et les EPT : elle leur verse une dotation d’équilibre.

Ces versements croisés permettent de garantir aux communes et aux EPT la « neutralité financière » de la MGP. Ils leur assurent les montants de ressources qu’ils percevaient en 2015, avant la création de la MGP, et permettent d’équilibrer financièrement la répartition des compétences.

Flux financiers croisés au sein de la MGP

Source : site internet de la Métropole du Grand Paris.

L’avenir institutionnel et juridique, le ressort territorial, la répartition des compétences et, en conséquence, l’organisation fiscale et budgétaire de l’ensemble de la structure composée de la MGP et des EPT, restent à ce jour en suspens.

2.   Le statu quo financier au sein de la MGP depuis 2019

a.   La dotation d’équilibre

La dotation d’équilibre vise à garantir à la MGP et aux EPT une répartition des ressources qui corresponde, pour les EPT, à celles perçues par les anciens établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en 2015. L’éventuel excédent est versé par les EPT à la MGP ; l’éventuel manque à gagner est compensé par la MGP aux EPT.

Les ressources prises en compte pour le calcul de la dotation d’équilibre incluent la dotation d’intercommunalité. Elle ne devait plus être prise en compte à compter de 2019 ([572]), ce qui aurait conduit à minorer d’autant le montant revenant aux EPT, au bénéfice de la MGP. Or, les compétences que ces sommes permettent d’assumer restent à ce jour à la charge des EPT.

Il a donc été prévu par l’article 255 de la loi de finances pour 2019 que la dotation d’intercommunalité demeure prise en compte pour la fixation du montant de la dotation d’équilibre pour la seule année 2019, ce qui revenait à ce que son montant reste perçu par les EPT cette année-là. Ceci a permis d’éviter une forte dégradation des finances de nombreux EPT. La MGP a donc dû verser 54,9 millions d’euros de dotation d’intercommunalité aux EPT en 2019.

b.   La dotation de soutien à l’investissement territorial

En outre, une dotation de soutien à l’investissement territorial (DSIT) a été instituée par l’article 59 de la loi NOTRe au profit des EPT. Elle leur est versée par la MGP. Elle est prélevée sur la CVAE et la CFE, et calculée en fonction de la dynamique de ces impositions d’une année sur l’autre. À titre dérogatoire, entre 2016 et 2020, seule la dynamique de la CVAE est prise en compte pour le calcul de la DSIT.

En 2017, en application de ces dispositions, la MGP a versé 13,9 millions d’euros de DSIT aux EPT, soit 30 % de la dynamique de la CVAE. En revanche, en 2018, la CVAE perçue par la MGP a baissé ; cette dynamique négative a conduit à un montant nul de DSIT pour cette année et à une perte de 10,8 millions pour la MGP, correspondant à cette baisse de la CVAE. L’article 255 de la loi de finances pour 2019 précité a suspendu en 2019 le versement de la DSIT aux EPT.

Un mécanisme de prorogation pour un an de la dotation d’intercommunalité et de suspension de la DSIT a été prévu pour 2020 par l’article 257 de la loi de finances pour 2020.

c.   Le versement d’une partie de la dynamique de CFE à la MGP en 2021

Dans le contexte d’absence d’évolution du schéma institutionnel de la MGP, l’article 255 de la loi de finances pour 2021 a :

– reporté de 2021 à 2023 la fin de la période au cours de laquelle la CFE est perçue de façon dérogatoire par les EPT ;

– reconduit en 2021 le versement de la dotation d’intercommunalité par la MGP et, parallèlement, suspendu le versement de la DSIT ;

– stabilisé jusqu’en 2023 les règles de fonctionnement du FCCT.

En outre, la survenue de la crise sanitaire, et ses répercussions sur la valeur ajoutée produite par les entreprises en 2020 et, par voie de conséquence, sur le produit de la CVAE perçu par la MGP en 2021 et en 2022, ont conduit à majorer, dans un premier temps et à titre exceptionnel en 2021, la dotation d’équilibre versée par les EPT et la ville de Paris à la MGP, d’un montant égal aux deux-tiers de la dynamique de CFE observée entre 2021 et 2020.

Le tableau ci-après récapitule les montants de CFE perçus par les EPT et la Ville de Paris en 2020 et 2021 et la dynamique de CFE versée à la MGP.

montants de cfe reversÉs par les ept et la ville de paris
À la mgp en 2021

(en euros)

 

CFE 2020

CFE 2021

Prélèvement 2/3 de la dynamique en 2021

Ville de Paris

336 311 333

337 580 000

845 778

Vallée Sud Grand Paris

50 062 463

51 900 538

1 225 383

Grand Paris Seine Ouest

59 133 833

61 647 448

1 675 743

Paris-Ouest-La-Défense

173 555 715

177 203 561

2 431 897

Boucle Nord de Seine

68 837 422

U 639 225

534 535

Plaine Commune

113 734 080

120 951 946

4 811 911

Paris Terres d'envol

82 685 652

84 046 598

907 297

Est Ensemble

66 071 392

69 156 160

2 056 512

Grand Paris Grand Est

39 690 240

40 899 102

805 908

Paris Est Marne et Bois

55 808 875

57 993 191

1 456 211

 Grand Paris Sud Est avenir

43 216 853

44 014 113

531 507

Grand Orly Seine Bièvre

136 208 403

139 304 476

2 064 049

Total

1 225 316 261

1 254 336 358

19 346 731

Source : DGCL.

Compte tenu de la mécanique de liquidation et de perception propre à la CVAE, de la poursuite de la crise sanitaire en 2021 et de son impact sur l’activité économique, une contraction d’un peu moins de 5 % du produit de CVAE est anticipée en 2022 (contre – 1,1 % en 2021), variable selon les secteurs d’activité. Pour la MGP, la perte de recettes de CVAE représenterait environ 50 millions d’euros et pourrait déséquilibrer son budget.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article a été introduit par un amendement des rapporteurs spéciaux MM. Jean-René Cazeneuve et Christophe Jerretie (amendement II1167), sous-amendé par le Gouvernement (sous-amendement II-1664), adopté ainsi sous-amendé avec l’avis favorable du Gouvernement et des rapporteurs spéciaux à titre personnel.

1.   Le dispositif proposé par les rapporteurs spéciaux

L’amendement des rapporteurs spéciaux vise à transférer, comme en 2021, une partie de la dynamique de CFE des ETP vers la MGP, mais en conditionnant ce transfert à une perte de recettes de CVAE.

L’alinéa 2 prévoit ainsi que la dotation d’équilibre versée par les EPT en 2022 est majorée d’un montant égal à la moitié de la dynamique de CFE (au lieu des deux-tiers en 2021), sous réserve que le produit de la CVAE perçu en 2022 par la MGP soit inférieur de 5 % ou plus à celui perçu en 2021.

L’alinéa 3 prévoit le même dispositif s’agissant de la dotation d’équilibre versée par la ville de Paris.

2.   Les modifications opérées par le sous-amendement du Gouvernement

Le sous-amendement du Gouvernement prévoit un retour au dispositif adopté en loi de finances pour 2021, c’est-à-dire le transfert des deux-tiers de la dynamique de CFE, sans condition.

3.   La position de la commission des finances du Sénat

Lors de l’examen de l’article, la commission des finances du Sénat a constaté que les recettes de CVAE de la MGP ont certes diminué de 2,7 % en 2021, mais que la dotation d’équilibre qu’elle a perçu en 2021 (946 millions d’euros) a été supérieure de 15 millions d’euros à celle perçue en 2020 (931 millions d’euros). Ainsi, la majoration de cette dotation provenant du versement des deux-tiers de la dynamique de CFE par les EPT et de la Ville de Paris, soit 19,3 millions d’euros, a plus que compensé la baisse de la dotation d’équilibre.

Elle reconnaît que le versement exceptionnel se justifie davantage en 2022 du fait de la baisse attendue de CVAE plus importante qu’en 2021. Elle propose de revenir à la rédaction proposée par les rapporteurs spéciaux qu’elle considère « comme un compromis plus équilibré entre la Métropole du Grand Paris et les territoires qui la composent ».

*

*     *

Article 48
Compensation des effets de la baisse des impôts de production
sur le dispositif de compensation péréquée

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Le dispositif de compensation péréquée (DCP) a été institué par l’article 42 de la loi de finances pour 2014. Il est la traduction des engagements pris par le Gouvernement, lors de la signature du « Pacte de confiance et de responsabilité » conclu entre l’État et les collectivités locales le 16 juillet 2013, de compenser intégralement les revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA) socle.

1.   Le DCP compense les revalorisations du RSA socle décidées par le Gouvernement

L’objectif du DCP est d’assurer la soutenabilité du financement des dépenses départementales d’action sociale qui représentent en 2020 environ 47,8 % des dépenses nettes avec, parmi celles-ci, un poids prépondérant pour le RSA (54,1 %) ([573]).

Le DCP consiste à affecter aux départements les frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), soit 3 % de la TFPB, qui étaient auparavant perçus par l’État, en compensation des revalorisations du montant forfaitaire du RSA.

Les modalités de répartition du DCP entre les départements sont définies à l’article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales.

Le dispositif est composé de deux parts :

– la première part, à hauteur de 70 % des frais de gestion de la TFPB, est répartie sur la base du reste à charge des allocations individuelles de solidarité (AIS) du département ;

– la seconde part, à hauteur de 30 % des frais de gestion de la TFPB, est répartie selon un indice synthétique qui prend en compte, d’une part, pour 30 % de l’indice, le revenu par habitant du département concerné par rapport au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements, d’autre part, la proportion de bénéficiaires du RSA, de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) dans la population du département par rapport à cette même proportion dans l’ensemble des départements, pour respectivement 20 %, 30 % et 20 % de l’indice.

Le montant attribué à chaque département est enfin calculé en pondérant la somme des attributions au titre des deux parts par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département.

Les attributions sont versées mensuellement aux départements.

La collectivité de Guyane et les départements de Mayotte puis de La Réunion ont été exclus du DCP.

En effet, l’article 81 de la loi de finances pour 2019 a procédé à la recentralisation de la compétence relative à l’attribution et au financement du RSA en Guyane et à Mayotte. Les compétences relatives à l’instruction, l’attribution et l’orientation des bénéficiaires sont déléguées de droit à la CAF de Guyane et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

L’article 77 de la loi de finances pour 2020 a ensuite prévu la recentralisation du RSA à La Réunion. Depuis le 1er janvier 2020, la CAF de La Réunion exerce les compétences d’instruction et d’attribution du droit. La loi prévoit en outre la recentralisation du revenu de solidarité (RSO) en Guyane et à La Réunion.

2.   La réforme des impôts de production entraînera une diminution transitoire du DCP en 2022

La baisse de moitié de la valeur locative prise en compte pour la TFPB des établissements industriels prévue par l’article 29 de la loi de finances pour 2021 implique une diminution des frais de gestion afférents en 2021 qui se répercutera en 2022 sur le montant du DCP à répartir aux départements. Ainsi, le DCP pour 2022 est estimé à 974 millions d’euros au lieu de 1 025,6 millions d’euros hors impact de la réforme des impôts de production.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article vise à créer une dotation destinée à compenser en 2022 la perte sur le DCP résultant de la baisse de la TFPB des établissements industriels. Les crédits de cette dotation particulière sont portés par l’action n° 4 (dotation globale de décentralisation des départements) du programme 119 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

L’alinéa premier institue une dotation d’un montant de 51,6 millions d’euros qui sera versée aux départements, à l’exception de la Guyane, de Mayotte et de La Réunion, c’est-à-dire des collectivités pour lesquels le RSA a déjà été recentralisé. La dotation n’est versée qu’en 2022, dans la mesure où le DCP retrouvera son dynamisme dès 2023.

Le second alinéa prévoit que la répartition de cette dotation s’effectue selon les conditions décrites à l’article L. 3334-16-3 précité.

Cet article a été adopté sans modification en première lecture par l’Assemblée nationale.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

La dotation proposée compense la perte sur le DCP pour 2022 sur la base des frais nets de gestion de la TFPB à percevoir en 2021. Un ajustement sera opéré si nécessaire dans le projet de loi de finances pour 2023, pour tenir compte, d’une part, du produit net des frais de gestion réellement perçu, d’autre part, du financement du droit à compensation de l’État, conformément au 2° du IX de l’article 12 du présent projet de loi de finances, en cas de mise en œuvre effective de l’expérimentation de la recentralisation du RSA par un ou plusieurs départements. La compensation sera donc à l’euro près.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 49
Compensation en faveur des régions de la baisse des frais de gestion
associés à la CVAE due à la suppression de moitié de cette imposition

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Aux termes de l’article 41 de la loi de finances pour 2014, les régions bénéficient du versement des frais de gestion de la taxe d’habitation (TH), de la cotisation de la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) en compensation de l’exercice des compétences régionales en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage.

En raison de la suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale (THRP), le G du V de l’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu de substituer aux frais de gestion de la TH une dotation fixe d’un montant égal aux frais versés en 2020 aux régions, soit 292,7 millions d’euros. Ces crédits sont inscrits dans l’action n° 5 (dotation globale de décentralisation des régions) du programme 119 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements, en loi de finances initiale pour 2021 comme dans le présent projet de loi de finances.

S’agissant de la réforme des impôts de production, l’article 29 de la loi de finances pour 2021 modifie les modalités de détermination de la valeur locative des établissements industriels évalués en application de l’article 1499 du code général des impôts (méthode dite « comptable »). Les taux d’intérêt applicables aux prix de revient des éléments d’immobilisations industrielles sont ainsi divisés par deux à 4 % pour les sols et terrains (contre 8 % avant la réforme) et 6 % pour les constructions et installations (contre 12 % avant la réforme), ce qui revient à alléger de moitié la CFE.

L’article 8 de la même loi procède à la réduction de moitié de la CVAE due au titre de l’année 2021, correspondant à la part régionale, à travers une division par deux tant du taux théorique qui passe de 1,5 % à 0,75 % que du taux effectif par une modification de l’article 1586 octies du code général des impôts, ainsi que par un plafonnement de la valeur ajoutée ramené à 2 % au lieu de 3 % afin de neutraliser un ressaut éventuel de la CFE.

Il résulte de la réforme des impôts de production une diminution de l’assiette de chacune des deux impositions composant la contribution économique territoriale et, en conséquence, une diminution des frais de gestion de la CFE et de la CVAE perçus au profit des régions à partir de 2022. Ces frais de gestion, attendus à 416 millions d’euros en 2021, sont estimés à 289 millions d’euros en 2022, soit une diminution de 127 millions d’euros.

Cependant, les régions, la collectivité de Corse et le département de Mayotte perçoivent également, en application du B du I de l’article 41 de la loi de finances pour 2014, au titre du financement de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage, une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) composée de deux parts :

– une première part dédiée au financement des transferts de compétence avec un niveau plancher constitutionnellement garanti ;

– une deuxième part dite « Grenelle » assise sur la consommation. La baisse de produit de TICPE induite par une baisse de la consommation des carburants concerne uniquement cette part.

Le dernier alinéa 2 du A du II de l’article 41 précité prévoit, pour cette dernière part, un mécanisme de garantie lorsque « le montant annuel est inférieur à 902 681 080 euros, la différence faisant l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État ». La garantie s’élèverait à 20 millions d’euros en 2022 qui viendraient en déduction de la compensation au titre de la diminution des frais de gestion de la CFE et de la CVAE, soit un solde de 107 millions d’euros à compenser par l’État.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article est issu de l’adoption d’un amendement du Gouvernement (II1255), modifié par un sous-amendement rédactionnel (II1656) du rapporteur spécial M. Christophe Jerretie

Le présent article est issu de l’adoption d’un amendement du Gouvernement (II1255), modifié par un sous-amendement rédactionnel (II1656) du rapporteur spécial M. Christophe Jerretie.

L’alinéa premier institue une dotation d’un montant de 107 millions d’euros qui sera répartie au bénéfice des régions, du département de Mayotte, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane au titre de la formation.

Le second alinéa, sur lequel porte le sous-amendement rédactionnel, prévoit que la répartition de cette dotation s’effectue entre les collectivités bénéficiaires selon les conditions décrites au B du II de l’article 41 de la loi de finances pour 2014, c’est-à-dire selon le tableau qui attribue à chaque collectivité une proportion du produit global des frais de gestion de CFE et de CVAE, de la fraction régionale de TICPE et de la dotation compensant, depuis 2020, la suppression de la THRP.

Un amendement de crédits II-1659 du Gouvernement a majoré de 107 millions d’euros en AE et en CP les crédits portés par l’action n° 5 (dotation globale de décentralisation des régions) du programme 119.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

La dotation proposée compensera la perte nette, pour les régions, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte, pour le financement de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage, liée à la réforme des impôts de production et à ses conséquences sur les frais de gestion de la CFE et de la CVAE.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Remboursements et dégrèvements

Article 50
Rapport sur l’évolution des intérêts de retard et des intérêts moratoires

Le présent article prévoit la remise au Parlement, avant le 1er juillet 2022, d’un rapport détaillant l’évolution précise du montant des intérêts de retard et des intérêts moratoires perçus et versés depuis 2006 ainsi qu’une évaluation de leur montant potentiel dans les années à venir.

Ce rapport devra présenter, le cas échéant, les évolutions des systèmes d’information de l’administration fiscale requises pour produire les informations manquantes relatives aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires.

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

L’article 50 a été introduit en première lecture par l’adoption de l’amendement II-2115 de Mme Christine Pires Beaune, rapporteure spéciale de la mission Remboursements et dégrèvements. Cet amendement a été adopté par la commission des finances (II-CF1065).

L’Assemblée nationale l’a adopté en séance contre l’avis du Gouvernement.

Il ressort des réponses au questionnaire budgétaire de la rapporteure spéciale qu’une provision de 565 millions d’euros est prévue au titre du coût des intérêts moratoires pour l’État au titre des contentieux fiscaux dits « de série ».

L’administration fiscale est, en effet, tenue de verser des sommes supplémentaires en plus du remboursement du produit des impositions indûment perçues, comme l’impose l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Le taux de ces intérêts moratoires est égal à celui des intérêts de retard qui, quant à eux, sont dus par un contribuable en cas d’acquittement de ses créances fiscales hors délai (article 1727 du code général des impôts).

Depuis 2018 ([574]), le taux des intérêts de retard – et donc des intérêts moratoires – s’élève à 0,2 % par mois au lieu de 0,4 % auparavant.

Le retracement de ces paiements est mélangé avec les dations et les remises de débets au sein d’une sous-action de l’action Gestion des produits de l’État du programme 200 de la mission Remboursements et dégrèvements. Les crédits évalués pour cette sous-action s’élèvent 779 millions d’euros pour 2022 contre 674 millions d’euros pour 2021. Compte tenu du caractère très laconique de l’information fournie, à ce sujet, par les documents budgétaires, il est souhaité un rapport détaillant l’évolution du coût de ces intérêts moratoires mais aussi du montant des intérêts de retard perçus depuis 2006 et les estimant pour les années à venir.

L’administration fiscale expliquant, à l’occasion des auditions, qu’il est difficile d’obtenir la totalité de ces informations, l’article additionnel prévoit que le rapport peut présenter, le cas échéant, les évolutions nécessaires des systèmes d’information de la direction générale des finances publiques (DGFiP).

II.   les modifications apportÉes par le sÉnat

N’ayant pas adopté la première partie du projet de loi de finances, le Sénat n’a pas examiné cet article en séance. Toutefois, il a fait l’objet d’une discussion en commission des finances.

Le rapporteur spécial de la mission Remboursements et dégrèvements, le sénateur Pascal Savoldelli, estimait que ce rapport contribuerait utilement à l’information du Parlement. Comme son homologue à l’Assemblée nationale, il constatait être « confronté à des informations par trop parcellaires dans le cadre des réponses envoyées par l’administration fiscale à son questionnaire budgétaire ».

Sur sa proposition, la commission des finances du Sénat a adopté, sans modification, cet article additionnel.

III.   la position du rapporteur gÉnÉral

Comme il l’a exprimé en séance, en première lecture, le rapporteur général apporte son soutien à cet amendement car les intérêts de retard et moratoires ont des conséquences budgétaires importantes et posent donc problème en matière de pilotage. Il estime que la demande de rapport pourra accélérer le processus de clarification.

*

*     *

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 51
Création d’un abattement forfaitaire sur les revenus du conjoint
du bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   l’État du droit

1.   Les critères d’attribution de l’AAH

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est une prestation, créée par les dispositions de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées, ayant pour objectif de garantir un minimum de ressources aux personnes en situation de handicap.

Elle peut être attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) aux personnes présentant un taux d’incapacité d’au moins 80 % (AAH-1) ainsi qu’aux personnes pour lesquelles ce taux est compris entre 50 et 79 % (AAH-2) et présentant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ([575]).

En dehors de ce premier critère, l’AAH est versée sous condition d’âge et de résidence ([576]). Son attribution est également subsidiaire à la perception d’une pension de retraite, d’un avantage invalidité ou d’une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à l’AAH ([577]).

2.   Le montant de l’AAH

L’AAH est une allocation dite « différentielle » : son montant vient s’ajouter aux revenus du bénéficiaire et de son conjoint sans que le total de la prestation et de ces mêmes revenus puisse excéder un plafond.

Le montant à taux plein de l’AAH est fixé par décret et s’élève au 1er avril 2021 à 903,6 euros par mois ([578]). Le plafond de ressources, également fixé par voie réglementaire, varie en fonction de la composition du foyer.

Plafond de ressources de l’AAH au 1er avril 2021 en fonction
de la composition famiLIale du foyer

(en euros)

Nombre d’enfants à charge

Plafond pour une personne seule

Plafond pour une personne
en couple

0

10 843

19 626

1

16 265

25 048

2

21 686

30 469

3

27 108

35 891

4

32 530

41 313

Source : Caisse nationale des allocations familiales.

3.   Les modalités de prise en compte des revenus du bénéficiaire et de son conjoint dans le calcul de l’AAH

Les ressources dont il est tenu compte pour calculer l’AAH sont constituées des revenus nets catégoriels ([579]). Le législateur a, dès 1975, prévu que l’AAH pouvait se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé.

Afin de favoriser une plus grande inclusion dans l’emploi des personnes en situation de handicap, des mécanismes d’abattement sont pratiqués sur les revenus du bénéficiaire de l’AAH. Pour les bénéficiaires en activité depuis moins de 6 mois, leurs revenus d’activité ne sont pas pris en compte. Pour les bénéficiaires en activité depuis plus de 6 mois :

– un abattement de 80 % est appliqué sur la fraction de revenus inférieure ou égale à 30 % de la valeur mensuelle du Smic ;

– un abattement de 40 % est appliqué sur la fraction de revenus excédant 30 % de la valeur mensuelle du Smic.

L’AAH étant une allocation conjugalisée, les revenus du conjoint du bénéficiaire sont également pris en compte pour calculer le montant de prestation versé. Toutefois, ceux-ci sont en partie neutralisés par l’application d’un abattement de 20 % venant s’ajouter à l’abattement de 10 % pour frais professionnel ([580]).

4.   Des modalités de prise en compte des revenus du conjoint produisant des effets non redistributifs

En 2021, 1,28 million de personnes bénéficient de l’AAH. Parmi celles-ci, 270 000 sont en couple.

Si l’application d’un abattement proportionnel de 20 % sur les revenus du conjoint est favorable au bénéficiaire de l’AAH, deux inconvénients peuvent être relevés concernant ces modalités de calcul.

En premier lieu, l’avantage tiré par le bénéficiaire de la prestation de l’application d’un abattement proportionnel est plus important à mesure que les revenus du conjoint progressent. Les règles de calcul en vigueur présentent donc un caractère non redistributif qui pourrait être corrigé.

En second lieu, la combinaison des règles de prise en compte des revenus du conjoint et du niveau du plafond de ressources a pour effet de garantir aux bénéficiaires inactifs en couple sans enfant de conserver une AAH à taux plein tant que leur conjoint ne perçoit pas des revenus d’activité supérieurs à 1 020 euros par mois. Au-delà de ce seuil, l’AAH est dégressive et s’éteint à lorsque les revenus du conjoint atteignent 2 275 euros par mois.

Le seuil d’écrêtement de l’AAH pour les bénéficiaires inactifs en couple sans enfant est donc peu élevé et se situe sous le niveau du Smic.

B.   Le dispositif proposÉ

Le I du présent article, modifié par un amendement rédactionnel déposé à l’initiative du rapporteur spécial M. Patrice Anato ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, modifie l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale et prévoit que les revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire de l’AAH font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret.

L’évaluation préalable de l’article indique que cet abattement, qui viendrait se substituer à l’abattement proportionnel actuellement applicable, s’élèverait à 5 000 euros par an, majoré de 1 100 euros par enfant à charge.

En premier lieu, la mesure proposée aurait pour effet, pour les bénéficiaires de l’AAH inactifs en couple sans enfant, de porter le niveau de revenus perçus par le conjoint à partir duquel le montant de la prestation passe sous le taux plein à 1 270 euros par mois. Au-delà de ce seuil, le montant d’allocation versé diminuerait jusqu’à ce que les revenus du conjoint atteignent 2 280 euros par mois. Cette mesure permettrait ainsi de revaloriser l’AAH de 120 000 bénéficiaires en couple de 110 euros par mois en moyenne. Ce gain atteindrait au maximum 186 euros par mois pour certains bénéficiaires.

Évolution du montant d’AAh versÉ aprÈs l’entrÉe en vigueur
de la rÉforme pour un bÉnÉficiaire inactif en couple sans enfant

(en euros)

Source : commission des finances.

D’autre part, cette mesure permettrait à 60 % des 150 000 bénéficiaires de l’AAH inactifs en couple de percevoir une allocation à taux plein, contre 45 % actuellement.

Comme le précise l’évaluation préalable de l’article, l’abattement forfaitaire présente l’avantage « d’être fortement redistributif et de cibler les plus précaires de façon plus efficiente ».

Le II du présent article, introduit au stade de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale par un amendement de coordination déposé à l’initiative du rapporteur spécial M. Patrice Anato et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, transpose les dispositions prévues au I du même article dans le code de l’action sociale et des familles.

Le III du présent article prévoit que les allocations dues à compter du mois de janvier 2022 seront calculées en appliquant l’abattement forfaitaire prévu au I et II du présent article.

Enfin, cette mesure générerait une dépense supplémentaire d’AAH de 185 millions d’euros par an, ce qui porterait la dépense totale afférente à cette prestation à 11,78 milliards d’euros pour 2022.

II.   la position du rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général propose de conserver cet article dans sa rédaction issue de l’examen du projet de loi de finances pour 2022 par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Article 52
Remise d’un rapport au Parlement sur la publication de certaines données relatives à l’allocation aux adultes handicapés (AAH)

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   l’État du droit

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est un minima social, créé par les dispositions de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées, versé sous conditions de ressources aux personnes de plus de vingt ans présentant soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % assorti d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ([581]).

Le montant à taux plein de l’AAH est fixé par décret et s’élève depuis le 1er avril 2021 à 903,6 euros par mois ([582]).

L’AAH est conjugalisée, ce qui signifie que les revenus du conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil et de solidarité du bénéficiaire sont pris en compte dans le calcul du montant de la prestation ([583]). Le plafond de ressources conditionnant le versement de cette dernière, également fixé par décret, varie selon la composition familiale du foyer.

L’instruction des dossiers est réalisée par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et la décision d’attribution de la prestation revient à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

En 2021, 1,28 million de personnes bénéficient de l’AAH. La dépense afférente à cette prestation devrait s’élever à 11,78 milliards d’euros en 2022, selon le projet annuel de performances de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances annexé au projet de loi de finances pour 2022.

Plusieurs difficultés concernant le pilotage de l’allocation ont été relevées par des travaux récents, réalisés par la Cour des comptes ([584]) et la commission des finances du Sénat ([585]). Les constats dressés par ces deux rapports portent principalement sur le déficit de connaissance concernant les bénéficiaires de l’AAH, en dépit d’une obligation légale incombant aux MDPH de réaliser un suivi statistique sur leurs propres activités et les caractéristiques des bénéficiaires ([586]), ainsi que sur les importantes disparités territoriales concernant les pratiques des MDPH et les taux d’attribution de l’allocation.

B.   le dispositif proposÉ

Le présent article est issu d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, déposé au nom de la commission des affaires sociales par la rapporteure pour avis Mme Christine Cloarec-Le Nabour et ayant reçu des avis favorables du rapporteur spécial M. Patrice Anato et du Gouvernement.

Il prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2022, sur l’opportunité de rendre publiques les données nécessaires à l’appréciation précise de l’application des critères de conjugalité de l’allocation aux adultes handicapés, afin, en particulier, de compléter l’information sur les bénéficiaires et d’étudier précisément le pilotage de l’allocation.

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général propose de conserver cet article dans sa rédaction issue de l’examen du projet de loi de finances pour 2022 par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

 


  1  

Article 53
Remise d’un rapport au Parlement sur les travaux menés
concernant la modernisation de la délivrance de la prime d’activité

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   l’État du droit

La prime d’activité est une prestation venant compléter les revenus d’activité des travailleurs dont les revenus sont modestes. Instituée par les dispositions de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ([587]), elle est issue de la fusion entre le volet « complément de revenus d’activité » du revenu de solidarité active (dit « RSA activité ») et la prime pour l’emploi.

La prime d’activité est ouverte, sous conditions de ressources, aux personnes majeures résidant en France et percevant des revenus d’activité. Elle est également ouverte aux étudiants et apprentis ayant perçu au cours des trois derniers mois un revenu supérieur à 78 % du Smic. Les revenus de l’ensemble du foyer sont pris en compte pour calculer l’éligibilité à la prestation et son montant.

Le montant de la prime d’activité est égal à la différence entre ([588]) :

– un montant forfaitaire, variable selon la composition du foyer et majoré de 61 % des revenus d’activité perçus par les membres du foyer, auquel peut s’ajouter une bonification individuelle dont bénéficie chaque personne du foyer en activité percevant un revenu professionnel supérieur à 0,5 Smic. Le montant de la bonification croît en fonction du revenu et atteint un plafond lorsque celui-ci est égal à 1 Smic.

– l’ensemble des ressources du foyer, au sein desquelles les allocations logements sont prises en compte par le biais d’un forfait logement.

Le réexamen du respect des conditions d’éligibilité et de ressources pour le bénéfice de la prime d’activité est réalisé chaque trimestre par les caisses des allocations familiales (CAF) ([589]), au moyen de l’envoi, par les foyers bénéficiaires aux CAF, d’une déclaration trimestrielle de ressources.

Conformément aux annonces formulées par le Président de la République en décembre 2018, la prime d’activité a été revalorisée au 1er janvier 2019, afin de garantir aux personnes percevant un revenu d’activité au niveau du Smic de bénéficier d’un gain de pouvoir d’achat de 100 euros au total, dont 90 euros issus de la hausse du montant de la prime d’activité ([590]).

Cette revalorisation a de surcroît accéléré la montée en charge de la prestation. Selon la CNAF, le nombre de foyers bénéficiaires s’élevait à 4,3 millions en mars 2021.

Afin d’améliorer le taux de recours à la prime et faciliter les démarches des bénéficiaires, la ministre des solidarités et de la santé avait annoncé en décembre 2019 que des travaux seraient lancés pour assurer un versement automatique de cette prestation.

La CNAF a ainsi développé des outils de datamining ([591]) ayant permis, à ce stade, de contacter 45 000 allocataires d’une ou plusieurs prestations versées par les caisses d’allocations familiales potentiellement éligibles à la prime d’activité et de réaliser plus de 3 150 ouvertures de droit à la prime ([592]). Ces résultats ont notamment été rendus possible par l’exploitation du dispositif de ressources mensuelles (DRM), institué par les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 ([593]) et alimenté par la déclaration sociale nominative (DSN) et le dispositif PASRAU (Prélèvement à la source pour les revenus autres).

Au-delà d’une ouverture automatique du droit à la prime d’activité, le versement automatique de cette prestation permettrait de simplifier les démarches administratives des bénéficiaires en les déchargeant de l’obligation de communiquer leur déclaration trimestrielle de ressources aux CAF.

B.   le dispositif proposÉ

Le présent article est issu d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, déposé au nom de la commission des finances par le rapporteur spécial M. Patrice Anato et ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement.

Il prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport, avant le 1er septembre 2022, dressant un état des lieux des travaux menés concernant la modernisation de la délivrance de la prime d’activité et le développement d’outils de récupération automatique des données déclaratoires des bénéficiaires.

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le Gouvernement a indiqué, lors de l’examen en première lecture en séance publique de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, que les travaux menés étaient toujours en cours concernant la modernisation de la délivrance de la prime d’activité. La date de remise du rapport a ainsi été jugée prématurée par le Gouvernement, ne permettant pas d’assurer une parfaite information des parlementaires. Le Gouvernement a ainsi proposé de modifier, au cours de la navette parlementaire, la date de la remise du rapport pour la porter au 1er septembre 2023.

De surcroît, la commission des finances du Sénat a adopté un amendement visant à supprimer cet article au cours de l’examen du projet de loi de finances en première lecture. Cette suppression a été justifiée par MM. Arnaud Bazin et Éric Bocquet, rapporteurs spéciaux, en raison du caractère prématuré de la date de remise du rapport.

Considérant que la simplification des démarches administratives des foyers bénéficiaires de la prime d’activité dans le cadre du réexamen de leur droit et la lutte contre le non recours sont des objectifs prioritaires, le rapporteur général propose d’adopter cet article en repoussant la date de remise du rapport au 1er septembre 2023. Cette modification, qui apparaît pertinente compte tenu de l’état d’avancement des travaux menés par le Gouvernement, permettra d’assurer une information la plus complète possible du Parlement.

*

*     *

Sport, jeunesse et vie associative

Article 54
Stabilisation de la quote-part des avoirs des comptes inactifs affectée au fonds de développement de la vie associative (FDVA)

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Créé en 2011 ([594]) et ayant aujourd’hui comme base juridique le décret n° 2018-460 du 8 juin 2018, le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) est destiné à accompagner le secteur associatif national et local.

L’activité du fonds comporte plusieurs objets. Le « FDVA 1 » contribue à l’organisation de formations par les associations à destination de leurs bénévoles et responsables élus et permet le financement d’études tendant à favoriser le développement de la vie associative et l’expérimentation de nouveaux services porteurs d’innovation sociale ; et le « FDVA 2 » permet le financement global du fonctionnement d’une association ou la mise en œuvre de projets ou d’activités qu’elle a créées dans le cadre du développement de nouveaux services à la population ([595]).

Le FDVA est traditionnellement financé par le budget de l’État. Dans le projet de loi de finances pour 2022, comme en loi de finances initiale pour 2021, 33 millions d’euros sont proposés pour son financement sur le programme 163 Jeunesse et vie associative, dont 8 millions pour le FDVA 1 et 25 millions pour le FDVA 2.

Le FDVA bénéficie également d’une quote-part des sommes acquises à l’État au titre des comptes inactifs ([596]). Ce dispositif de fléchage des avoirs de comptes inactifs a été introduit par l’article 272 de la loi de finances pour 2020 ([597]). La quote-part des sommes fléchés vers le FDVA est déterminée annuellement en loi de finances. Elle est fixée à 20 % pour 2021.

Mis en œuvre pour la première fois en 2021, il a permis au FDVA de bénéficier de 19,1 millions d’euros supplémentaires (au 30 septembre 2021).

II.   Le Dispositif proposÉ par l’AssemblÉe nationale

Le présent article a été introduit par deux amendements identiques du Gouvernement et du rapporteur spécial, M. Benjamin Dirx ([598]). Ces amendements n’ont pas été examinés par la commission des finances.

Cet article supprime la mention selon laquelle le taux de la quote-part est fixé annuellement en loi de finances et pérennise le taux de 20 % fixé par la loi de finances pour 2020.

III.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Sénat n’ayant pas adopté la première partie du projet de loi de finances, il n’a pas procédé à l’examen de la deuxième partie en séance publique. Sur recommandation du rapporteur spécial, la commission des finances du Sénat avait néanmoins adopté cet article sans modification.

Les modifications proposées par cet article permettent d’offrir au FDVA une visibilité accrue quant à ses financements et d’accroître les sommes destinés au soutien des associations. Ce taux de 20 % pourra toutefois être modifié dans les lois de finances ultérieures, afin de l’adapter si la situation l’exige.

Pour ces raisons, le rapporteur général propose l’adoption du texte de l’action tel qu’adopté, par l’Assemblée nationale, en première lecture.

*

*     *

Article 55
Rapport sur les moyens d’encourager les dépenses de partenariat sportif
des entreprises dans la perspective de l’accueil des jeux olympiques
et paralympiques de Paris en 2024.

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’assemblÉe nationale

A.   ÉTAT DU DROIT

Le secteur du sport a lourdement souffert des effets de la crise sanitaire. Dès la mi-avril 2020, la perte de valeur pour la filière était estimée à 19,4 milliards d’euros. Les 180 000 associations sportives dénombrées sur le territoire ont enregistré des pertes estimées à 30 % de leur budget sur les saisons 2019-2020 et 2021-2021 et, à la rentrée 2020, une baisse équivalente de leur nombre de licenciés ([599]).

L’État a mis en œuvre d’importants dispositifs pour soutenir la filière. Sur la période 2020-2021, 7,1 milliards d’euros ont ainsi été débloqués ([600]), en prenant en compte les aides transversales (chômage partiel, mobilisation du fonds de solidarité etc.) et les aides spécifiques (fonds de solidarité de l’Agence nationale du sport, compensation des pertes de billetterie etc.). 100 millions d’euros, ouverts par la loi de finances rectificative n° 2021-953 du 19 juillet 2021, ont été mobilisés pour financer le dispositif « Pass’sport » destiné à encourager la reprise du sport chez les jeunes – un dispositif reconduit dans le projet de loi de finances pour 2022.

Il est cependant difficile d’obtenir des données sur les dépenses de partenariat sportif des entreprises, en raison notamment de la crise sanitaire. Les seules données disponibles sont celles relatives au Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJOP) dont le financement relève à 97 % de fonds privés. Les recettes du COJOP issues des partenariats s’élèvent ainsi à près d’1,1 milliard d’euros.

Le redémarrage de l’activité économique invite à considérer de nouveau l’action des opérateurs privés, financeurs traditionnels du sport, au moment où, à l’approche des Jeux olympique de Paris 2024, la stimulation du secteur est la plus nécessaire.

B.   DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article a été introduit par un amendement de M. Cédric Roussel ([601]) et modifié par un sous-amendement de M. Benjamin Dirx ([602]). Il n’a pas été examiné en commission des finances mais a reçu un avis favorable du rapporteur spécial Benjamin Dirx à titre personnel. L’amendement comme le sous-amendement ont reçu un avis favorable du Gouvernement.

Il prévoit dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi de finances, la remise d’un rapport sur les moyens d’encourager les dépenses de partenariat sportif des entreprises, dans la perspective de l’accueil des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

Bien que cela n’apparaisse pas dans le dispositif, l’exposé des motifs de l’amendement précise que le rapport a également vocation à analyser les effets de la crise sanitaire sur les recettes provenant des partenariats avec les entreprises.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le Sénat n’ayant pas adopté la première partie du projet de loi de finances, il n’a pas procédé à l’examen de la deuxième partie en séance publique. Sur recommandation du rapporteur spécial, la commission des finances du Sénat avait néanmoins adopté cet article sans modification

La proximité des Jeux olympiques et les difficultés rencontrées par la filière pendant la crise sanitaire incitent à mobiliser l’ensemble des ressources disponibles. Si les usagers ont d’ores et déjà fait l’objet d’une attention particulière via la campagne de communication « EnVie de sport », les entreprises privées, représentent une source de financement décisive. La remise d’un rapport sur les moyens de mobiliser ces acteurs apparaît donc particulièrement opportune.

Pour ces raisons, le rapporteur général propose l’adoption du texte de l’action tel qu’adopté, par l’Assemblée nationale, en première lecture.

*

*     *

 


  1  

Travail et emploi

Article 56
Pérennisation de dispositions relatives à l’activité partielle

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Face à la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en place un ensemble de dispositifs visant à préserver « quoi qu’il en coûte » l’emploi, les entreprises et le pouvoir d’achat des salariés, parmi lesquelles des modifications des paramètres de l’activité partielle.

Prise sur le fondement du b) du 1° du I de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ([603]), l’ordonnance du 27 mars 2020 ([604]) portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle vise notamment à :

– étendre le bénéfice du dispositif d’activité partielle aux salariés qui en étaient jusqu’alors exclus ;

– aménager les règles d’indemnisation en faveur des salariés et des apprentis et les adapter pour tenir compte des situations dans lesquelles les salariés sont soumis à des régimes d’équivalence en matière de durée du travail ou dans lesquelles ils ne sont pas rémunérés sur la base d’une durée horaire ;

– faciliter la mise en œuvre du dispositif en simplifiant pour les salariés les modalités de calcul de la contribution sociale généralisée de manière exceptionnelle et temporaire.

Ses dispositions ont notamment pour objet :

– à l’article 1er de l’ordonnance du 27 mars 2020 précitée, de prendre en compte, pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle et pour celui du nombre d’heures indemnisables, des heures d’équivalence ;

– à son article 1er bis, de prendre en compte, pour la détermination du nombre d’heures indemnisées des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail, les heures supplémentaires stipulées par ces conventions ou accords ;

– aux deux premiers alinéas de son article 8, de permettre, en renvoyant à un décret, l’intégration au régime d’activité partielle des salariés dont la durée du travail n’est pas décomptée en heures ou qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail ;

– au troisième alinéa du même article 8, d’ouvrir l’activité partielle aux cadres dirigeants dans les seuls cas de fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement.

Par ailleurs, l’article 2 de l’ordonnance du 14 octobre 2020 relative à l’adaptation de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle ([605]), prise sur le fondement de l’article 1er de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire ([606]), adapte les dispositions relatives au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Sont prévus :

– pour ceux de ces salariés dont la rémunération est inférieure au SMIC, le maintien d’une indemnité d’activité partielle d’un montant égal au niveau de leur rémunération antérieure ;

– pour ceux de ces salariés dont la rémunération est supérieure au SMIC, un taux horaire de l’indemnité d’activité partielle au moins égal au taux horaire du SMIC.

Il est en outre prévu, pour ces deux catégories de salariés, que le reste à charge de l’employeur soit nul, celui-ci recevant une allocation d’activité partielle d’un montant égal à l’indemnité d’activité partielle qu’il verse.

En application de l’article 12 de l’ordonnance du 27 mars 2020 précitée, modifié par l’article 2 de l’ordonnance du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d’urgence en matière d’activité partielle ([607]), et de l’article 3 de l’ordonnance du 14 octobre 2020 précitée, modifié par l’article 5 de l’ordonnance du 21 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ([608]), l’ensemble de ces dispositions est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.

B.   Dispositif introduit par l’assemblÉe nationale

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable de la rapporteure spéciale, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, l’amendement II‑2204 du Gouvernement visant à pérenniser les dispositions précitées.

Le  a pour objet d’intégrer à l’article L. 5122-3 du code du travail celles issues des articles 1er, 1er bis et 8 de l’ordonnance du 27 mars 2020 précitée.

Le a pour objet d’intégrer à l’article L. 5122-5 du code du travail celles issues de l’article 2 de l’ordonnance du 14 octobre 2020 précitée.

Le a pour objet d’insérer dans le code du travail un article L. 5122-6 renvoyant, à l’instar des ordonnances dont les dispositions qu’il s’agit de pérenniser sont issues, à un décret en Conseil d’État leurs modalités d’application.

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose de conserver cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Article 57
Création du contrat d’engagement jeune

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article L. 5131-3 du code du travail dispose que « tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à un risque d’exclusion professionnelle a droit à un accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, organisé par l’État ». Cet accompagnement peut notamment prendre la forme du parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) et la garantie jeunes.

Objet des articles L. 5131-4 et L. 5131-5 du code du travail, le PACEA est constitué, en fonction des besoins et des attentes du jeune, de phases d’accompagnement de durée et d’intensité variables, qui peuvent être fractionnables dans la limite de vingt-quatre mois consécutifs. Un jeune intégrant un PACEA peut se voir accorder, en fonction de sa situation et de ses besoins pendant le parcours, le bénéfice ponctuel d’une allocation ne pouvant excéder 497 euros par mois et ne pouvant être versée plus de six fois en un an.

Régie par les articles L. 5131-6 et L. 5131-6-1 du même code, la garantie jeunes, phase la plus intensive du PACEA, est un « droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n’occupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu’ils s’engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie » ([609]). Sa durée est de neuf à douze mois, mais peut être prolongée jusqu’à dix-huit mois consécutifs. Sous réserve du respect par le jeune bénéficiaire de ses engagements, elle ouvre droit à une allocation dégressive en fonction des ressources du jeune bénéficiaire, plafonnée à 497 euros par mois.

Par ailleurs, dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », un décret du 30 décembre 2020 ([610]) prévoit qu’à compter du 18 janvier 2021 une aide financière exceptionnelle, également d’un montant maximal de 497 euros, puisse être versée aux bénéficiaires du dispositif d’accompagnement intensif des jeunes (AIJ) déployé par Pôle emploi dans le cadre de sa mission globale d’orientation et d’accompagnement des personnes en recherche d’emploi prévue par l’article L. 5312-1.

B.   dispositif introduit par l’assemblÉe nationale

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté les amendements identiques II-2419 du Gouvernement, II-2440 de Mme Michèle de Vaucouleurs et plusieurs de ses collègues, II-2441 de Mme Sylvie Charrière et plusieurs de ses collègues, II-2453 de la rapporteure spéciale, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, et II-2488 de M. Paul Christophe et plusieurs de ses collègues, dont l’objet est, par une réforme structurelle consistant en la création d’un « contrat d’engagement jeune », de renforcer l’accompagnement des jeunes dans leur parcours d’insertion professionnelle mis en œuvre par le service public de l’emploi.

Le I vise à inscrire ce nouveau dispositif dans le code du travail.

Le a pour objet de proposer une nouvelle rédaction de l’article L. 5131‑6, aux termes de laquelle le contrat d’engagement jeune se substituerait à la garantie jeunes. Ses principales différences avec la garantie jeunes sont les suivantes :

– son bénéfice serait ouvert jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans pour les travailleurs handicapés ;

– il serait réservé aux jeunes ni en études ni en formation – non pas sans emploi mais « rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi durable » ;

– serait exigé non la signature et le respect d’un contrat PACEA mais le « respect d’exigences d’engagement, d’assiduité et de motivation précisées par voie réglementaire » ;

– le montant de l’allocation, qui serait plafonné comme celui de la garantie jeunes, serait calculé en tenant compte de l’âge et de la situation du jeune, et du niveau de soutien financier de ses parents ;

– ce dispositif pourra être mis en œuvre non seulement par les missions locales mais aussi par Pôle emploi et, dans des conditions définies par décret, par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation ou au maintien dans l’emploi.

Au-delà de ces dispositions législatives, le Gouvernement a précisé que la durée du contrat serait de six à douze mois. En outre, l’accompagnement proposé aux jeunes serait individualisé et d’une intensité inédite, particulièrement du fait de sa durée hebdomadaire minimale de quinze à vingt heures tout au long du contrat ([611]), et donnerait lieu à une mise en activité systématique et régulière du jeune du premier au dernier jour visant à l’orienter vers l’emploi ou l’alternance le plus rapidement possible.

Les 1°, 4°, 5° et 6° prévoient les coordinations nécessaires.

Le tend à ouvrir aux jeunes suivis par Pôle emploi bénéficiant du droit à un accompagnement prévu à l’article L. 5131-3 du code du travail la possibilité de percevoir une allocation ponctuelle. Ainsi le dispositif d’aide financière exceptionnelle versée au profit des jeunes bénéficiaires de l’AIJ se trouverait-il pérennisé. La création du contrat d’engagement jeune permettrait ainsi d’harmoniser les réponses proposées au sein de l’ensemble du service public de l’emploi.

Le II prévoit que le contrat d’engagement jeune entre en vigueur le 1er mars 2022.

Il dispose en outre que les jeunes bénéficiant à cette date de la garantie jeunes continuent de bénéficier de leur allocation dans les conditions en vigueur à la date de contractualisation de leur parcours.

D’un point de vue budgétaire, cette réforme s’accompagne, aux termes des amendements identiques II-2420 du Gouvernement, II-2425 de la rapporteure spéciale, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, II-2430 de Mme Sylvie Charrière et plusieurs de ses collègues, II-2433 de Mme Michèle de Vaucouleurs et plusieurs de ses collègues et II-2490 de M. Paul Christophe et plusieurs de ses collègues, également adoptés par l’Assemblée nationale en première lecture, d’un abondement, tant en autorisations d’engagement (AE) qu’en crédits de paiement (CP), des crédits des programmes 102 Accès et retour à l’emploi, à hauteur de 546,1 millions d’euros, et 103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi, à hauteur de 4,7 millions d’euros.

Les crédits du programme 102 ainsi rehaussés permettront :

– pour un montant de 268 millions d’euros en AE et en CP, de renforcer le service public de l’emploi pour intensifier le suivi des jeunes placés en contrat d’engagement jeune ;

– pour un montant de 140 millions d’euros en AE et en CP, le versement de l’allocation différentielle aux jeunes placés en contrat d’engagement jeunes ;

– pour un montant de 118,1 millions d’euros en AE et en CP, dont 23,1 millions d’euros destinés à l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi, la mise en œuvre d’actions de mobilisation des jeunes les plus en difficulté ;

– pour un montant de 20 millions d’euros, le développement d’un outil de diagnostic de la situation du jeune et d’une application qui simplifie l’information sur le contrat d’engagement jeune, le dialogue entre le jeune et son conseiller et l’accès aux modules et solutions déployés.

L’abondement des crédits du programme 103 renforcera la dotation affectée aux écoles de production, qui auront vocation à être mobilisées dans le cadre du contrat d’engagement jeune pour les jeunes en rupture.

En outre, l’intensification de l’accompagnement donnera lieu à un renforcement des équipes de Pôle emploi, à hauteur de 900 emplois, et de l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi, à hauteur de 46 emplois.

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose de conserver l’article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Article 58
Prolongation de l’expérimentation
des entreprises d’insertion par le travail indépendant

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Les structures de l’insertion par l’activité économique permettent le retour vers l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières qui les éloignent durablement de l’emploi. Elles offrent un accompagnement renforcé et global se caractérisant par une mise en situation de travail et un accompagnement social visant à lever les freins périphériques à l’emploi. Jusqu’en 2018, elles se répartissaient en quatre catégories :

– les entreprises d’insertion ;

– les entreprises de travail temporaire d’insertion ;

– les ateliers et chantiers d’insertion ;

– les associations intermédiaires.

L’article 83 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([612]) a ouvert à l’État la possibilité d’expérimenter l’élargissement des formes d’insertion par l’activité économique au travail indépendant, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret qui en définirait les modalités. La mise en place de cette expérimentation fut précisément l’objet d’un décret du 20 décembre 2018 ([613]), publié au Journal officiel le 22 décembre 2018. Le dispositif devait donc s’éteindre le 23 décembre 2021.

À ce jour, dix-huit entreprises d’insertion par le travail indépendant (EITI) ont été créées. Le Gouvernement relève qu’elles constituent un levier intéressant dans un contexte où environ 200 000 indépendants, soit 0,8 % des actifs occupés et 6,9 % des indépendants, recourent, exclusivement ou non, à un intermédiaire pour entrer en contact avec leurs clients. Elles permettent en outre d’offrir une solution à certaines situations personnelles – femmes seules avec enfants, personnes rencontrant de grandes difficultés sociales, etc. – difficilement conciliables avec un cadre de travail salarié classique, tout en assurant une grande flexibilité dans l’élaboration des parcours d’insertion et en rendant la personne plus autonome dans la construction de celui-ci.

B.   Dispositif introduit par l’assemblÉe nationale

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté les amendements identiques II-2197 du Gouvernement, II-2181 de la rapporteure spéciale, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, et II-2184 de Mme Fadila Khattabi et plusieurs de ses collègues tendant à prolonger de deux années l’expérimentation.

Cette prolongation est justifiée, d’une part, par la crise sanitaire et économique, qui a perturbé sa dynamique, et, d’autre part, par la volonté de poursuivre le développement des EITI. En outre, l’évaluation de l’expérimentation, qui, en application du VI de l’article 83 de la loi du 5 septembre 2018 précitée, doit intervenir au plus tard six mois avant son terme, pourra ainsi reposer sur un plus grand nombre d’entreprises et une plus grande variété de secteurs d’activité.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter l’article sans modification.

*

*     *

Article 59
Prorogation de l’accès à l’activité partielle pour les salariés des entreprises publiques, de certaines firmes étrangères et de certaines régies

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

Dans le cadre des mesures d’urgence prises pour faire face à la crise sanitaire et à ses conséquences économiques, l’ordonnance du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ([614]) prévoyait notamment que bénéficient du dispositif d’activité partielle trois catégories de salariés qui en étaient précédemment exclus :

– en application de l’article 2 de cette ordonnance, les salariés de droit privé de certaines structures publiques ou parapubliques ;

– en application de son article 9, ceux de firmes étrangères, qui emploient des salariés en France, mais qui ne disposent pas d’établissement en France et qui cotisent au Centre national des firmes étrangères, désormais appelé Urssaf services firmes étrangères ;

– en application de son article 10, ceux des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques, de pistes de ski ou de cure thermale.

En application de l’article 12 de la même ordonnance, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d’urgence en matière d’activité partielle ([615]), le bénéfice du dispositif d’activité partielle n’était ouvert à ces catégories de salariés que jusqu’au 31 décembre 2021.

B.   Dispositif introduit par l’assemblÉe nationale

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable de la rapporteure spéciale Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, un amendement II-2203 du Gouvernement, qui tend à prolonger d’un an l’éligibilité dérogatoire de ces catégories de salariés à l’activité partielle.

En séance, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, Mme Élisabeth Borne, a précisé qu’il s’agissait notamment de « sécuriser les accords conclus sur le fondement des dispositions [en vigueur] par les branches » ([616]).

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose de conserver cet article dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Contrôle et exploitation aériens

Article 60
Modification des règles applicables aux
sommes détenues par les exploitants d’aérodrome

Cet article précise les règles applicables aux recettes issues des taxes et redevances aériennes détenues par les exploitants d’aérodrome qui n’ont pas trouvé l’emploi auquel elles étaient spécifiquement affectées avant la fin du contrat de concession liant ces exploitants et l’État.

I.   Le droit existant

L’État, propriétaire des principaux aérodromes français, concède la gestion et l’exploitation de ces infrastructures à des sociétés publiques ou privées via des contrats de concession conclus pour une durée déterminée. Chaque nouvelle concession fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence.

Une partie des recettes des exploitants d’aérodrome provient de redevances perçues en lien avec le service public aéroportuaire et de taxes aériennes, dont les recettes financent des missions de service public remplies par les concessionnaires pour le compte de l’État.

Les redevances perçues par les exploitants d’aérodrome pour le financement du service public aéroportuaire comprennent, en particulier, des provisions pour gros entretien et renouvellement ainsi que des provisions pour indemnité de départ à la retraite de certains personnels.

Les taxes aériennes perçues par les exploitants d’aérodrome ou de groupement d’aérodromes, et dues par les entreprises de transport aérien public à raison du nombre de passagers et de la masse de fret embarqués, sont, d’une part, la taxe d’aéroport prévue à l’article 1609 quatervicies du code général des impôts ([617]) et, d’autre part, la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l’article 1609 quatervicies A du même code ([618]).

Le produit de la taxe d’aéroport est affecté, sur chaque aérodrome ou groupement d’aérodromes assujetti ([619]), au financement des services de sécurité et de sûreté dont sont chargés les exploitants d’aérodrome pour le compte de l’État, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, mais aussi au financement des services d’incendie, de sauvetage et de lutte contre le péril animalier ainsi que des mesures effectuées dans le cadre de contrôles environnementaux.

Le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes est affecté, sur l’aérodrome où se situe son fait générateur ([620]), au financement des aides à l’insonorisation des habitations et bâtiments situés à proximité des aérodromes, prévues aux articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l’environnement, ainsi qu’au remboursement des emprunts et avances consenties pour le financement de ces mêmes travaux de réduction des nuisances sonores.

Lorsque le contrat de concession d’un aérodrome appartenant à l’État arrive à échéance, l’exploitant peut détenir des sommes qui n’ont pas trouvé l’emploi auquel elles étaient spécifiquement affectées. Ces sommes doivent être retournées à l’État, qui les reverse au nouveau concessionnaire. En l’état actuel du droit, les règles de la comptabilité publique régissant le maniement des fonds publics interdisent que ces sommes soient directement transférées de l’ancien exploitant au nouvel exploitant sans passer par l’État.

II.   Le droit proposÉ

L’article 60 résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, d’un amendement n° II-2378 du Gouvernement, avec un avis favorable des rapporteures spéciales Marie Lebec et Zivka Park.

Cet article rend possible le transfert des sommes perçues par les exploitants d’aérodrome de l’ancien concessionnaire vers le nouveau concessionnaire sans passer par l’État, par dérogation aux règles de la comptabilité publique.

En ce qui concerne les sommes perçues par les exploitants d’aérodrome pour le financement du service public aéroportuaire et devant être retournées à l’État, le  du II crée un nouvel article L. 6325-8 du code des transports qui permet à l’État – sans l’y obliger – d’émettre un état exécutoire afin de demander à l’exploitant sortant de verser tout ou partie des sommes concernées directement au nouvel exploitant.

L’exploitant sortant peut contester l’état exécutoire émis par l’État pour la perception des sommes lui revenant ou à verser au nouvel exploitant. Le recours doit être introduit devant le juge administratif dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’état exécutoire. La contestation n’est recevable que si l’exploitant sortant consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations le montant des sommes figurant à l’état exécutoire. Le juge statue, en premier et dernier ressorts, dans un délai de six mois. En l’absence de décision juridictionnelle au terme de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations, sur demande de l’ordonnateur ayant émis le titre exécutoire, verse les sommes concernées au comptable public assignataire de l’État.

S’agissant du produit des taxes aériennes perçu par l’exploitant sortant d’un aérodrome, les 1° et 2° du I créent, pour la taxe d’aéroport, un nouveau IV ter à l’article 1609 quatervicies du code général des impôts et, pour la taxe sur les nuisances sonores aériennes, un nouveau IV bis à l’article 1609 quatervicies A du même code, qui prévoient le transfert direct du solde – positif ou négatif – de chacune des deux taxes entre l’exploitant sortant et le nouvel exploitant de l’aérodrome.

Pour la taxe sur les nuisances sonores aériennes uniquement, il est aussi créé un nouveau IV ter à l’article 1609 quatervicies A dudit code, qui prévoit, lorsqu’un aérodrome n’est plus assujetti à la taxe et que le solde de la taxe est positif, le transfert de ce solde aux exploitants des aérodromes qui demeurent chargés de financer les travaux d’insonorisation des habitations et bâtiments dont ils sont riverains. Le solde est alors réparti entre les différents exploitants par l’agent comptable du budget annexe Contrôle et exploitation aériens.

Pour les deux taxes, l’exploitant appelé à verser le solde peut en contester tout ou partie du montant dans les conditions prévues à l’article L. 6325‑8 du code des transports nouvellement créé par le 1° du II.

En application du III, ces nouvelles dispositions sont applicables aux contrats par lesquels l’État a confié l’exploitation d’un aérodrome à un tiers en vigueur à la date de la promulgation de la loi de finances pour 2022. Elles s’appliqueront donc aux contrats en cours. Toutefois, le législateur poursuit bien là un objectif d’intérêt général, dans la mesure où il simplifie les modalités de transfert des sommes entre exploitants d’aérodrome. En outre, il agit de manière proportionnée en aménageant le recours juridictionnel ouvert, en cas d’opposition, à l’exploitant sortant.

Le 3° du II prévoit que le nouvel article L. 6328-8 du code des transports n’est pas applicable à Wallis-et-Futuna. Par ailleurs, les b et c du 1° du I suppriment l’application de la taxe d’aéroport à Mayotte.

Outre l’amendement du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un sous-amendement rédactionnel n° II-3230 des rapporteures spéciales Marie Lebec et Zivka Park, avec un avis favorable du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Pensions

Article 61
Prise en compte des conséquences sur la pension des fonctionnaires
du relèvement de l’âge maximal de l’enfant pour lequel
une demande de mise en disponibilité est accordée de droit

I.   LE DROIT EXISTANT

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Tout fonctionnaire peut être placé en disponibilité. Pour chaque versant de la fonction publique, un décret en Conseil d’État détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration du fonctionnaire à l’expiration de la période de disponibilité.

La mise en disponibilité peut être d’office à l’expiration d’un congé de maladie, d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée. Le plus souvent, elle est toutefois prononcée à la demande de l’intéressé.

Dans certains cas, comme le fait d’élever un enfant en bas âge, la mise en disponibilité demandée par un fonctionnaire lui est accordée de droit. Cette règle s’applique dans la fonction publique d’État ([621]), dans la fonction publique territoriale ([622]) et dans la fonction publique hospitalière ([623]).

Jusqu’en 2020, l’âge maximal de l’enfant au titre duquel une disponibilité est accordée de droit était de huit ans. Cet âge a été porté à douze ans par un décret du 5 mai 2020 pour les trois versants de la fonction publique ([624]), conformément à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique du 30 novembre 2018 ([625]).

II.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale, en première lecture, avec un avis favorable du rapporteur spécial M. Olivier Damaisin, l’article 61 tire les conséquences, pour la constitution et la liquidation des droits à pension des assurés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, du relèvement de huit à douze ans de l’âge maximal de l’enfant pour lequel un fonctionnaire qui en fait la demande est placé de droit en disponibilité.

Il actualise en effet l’exception – posée par le d du 1° de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires – au principe selon lequel le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension. Cette dérogation, accordée dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, reposera désormais sur le fait que le titulaire de la pension aura bénéficié d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans, et non plus huit ans.

III.   LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Prêt à des états étrangers

Article 62
Relèvement du plafond du montant maximal des remises de dettes
accordées par la France aux pays pauvres très endettés (PPTE)

Le présent article a été introduit à l’Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, adopté avec un avis de sagesse du rapporteur spécial. Il a pour objet de relever le plafond du montant maximal des remises de dettes accordées aux pays pauvres très endettés (PPTE).

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   le droit existant

Dans le cadre de l’initiative Pays pauvres très endettés (PPTE), initiée en 1996 par la Banque mondiale et le fonds monétaire international (FMI), la France a accordé des remises de dettes bilatérales aux pays en développement faisant face à un risque prononcé d’insoutenabilité de leur dette.

L’initiative PPTE a été complétée en 2005 par l’initiative d’allègement de la dette multilatérale (IADM), qui prévoit l’allégement de la totalité des dettes admissibles par le FMI, la Banque mondiale et le fonds africain de développement pour les pays parvenus au terme de l’initiative PPTE.

Au total, les initiatives PPTE et IADM ont permis d’annuler 76 milliards de dollars au profit des 36 pays qui ont bénéficié à ce jour de l’annulation intégrale de leur dette ([626]).

À l’échelle nationale, les allègements de dette ont plusieurs conséquences budgétaires :

– les remboursements des créances n’étant plus perçus, une moindre recette est enregistrée par l’État. Le compte de concours financiers Prêts à des États étrangers, qui retrace en recettes les remboursements en capital effectués par les gouvernements étrangers, enregistre les conséquences du non-remboursement des créances ;

– le cas échéant, des crédits de compensation sont versés aux organismes détenteurs des créances annulées (l’Agence française de développement, la banque publique d’investissement Assurance Export, la Banque mondiale et le Fonds africain de développement), via le programme 110 Aide économique et financière au développement de la mission Aide publique au développement. D’après le projet annuel de performance relatif à la mission Aide publique au développement annexé au PLF pour 2022, le montant de ces crédits de compensation devrait atteindre en 2022 170 millions d’euros en autorisations d’engagement et 109,35 millions d’euros en crédits de paiement.

La France a en outre souhaité amplifier l’effort de la communauté internationale par l’annulation de la totalité des créances d’aide publique au développement qu’elle détient sur les PPTE. Cette décision a pris la forme d’un outil budgétaire spécifique, les contrats de désendettement et de développement (C2D) : une fois qu’il est signataire d’un tel contrat, le pays débiteur continue d’honorer le service de sa dette, mais il perçoit en contrepartie une subvention d’un montant équivalent à ses remboursements et dont l’objet est de financer des projets de développement. Les subventions versées au titre des C2D sont financées par les crédits du programme 209 Solidarité à l’égard des pays en développement de la mission Aide publique au développement. Leur montant devrait atteindre 33,95 millions d’euros en 2022 ([627]).

Depuis sa modification par la loi de finances rectificative pour 2001 ([628]), l’article 64 de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 comporte un plafond, dit « plafond de Yaoundé », fixant le montant maximal des mesures prises en vue des remises de dettes consenties par la France à l’ensemble des PPTE. Les dépenses réalisées par l’État français au titre des remises de dettes des pays éligibles à l’initiative PPTE doivent donc rester en deçà de ce montant.

Ce plafond a été progressivement relevé, et est fixé depuis le 1er janvier 2017 à 4,75 milliards d’euros. Dès lors, les remises de dettes accordées par la France ne peuvent pas excéder ce montant. À la fin de l’année 2020, les annulations de dettes bilatérales accordées aux PPTE atteignaient 4,63 milliards d’euros, montant dont la proximité avec le plafond empêche la mise en œuvre de nouvelles opérations d’envergure d’annulations de dettes.

B.   le droit proposÉ

Un nouveau C2D a été négocié puis signé avec la Côte d’Ivoire au cours du mois d’octobre 2021, comprenant une annulation de créances d’un montant de 1,14 milliard d’euros.

Ce C2D devrait permettre le financement de programmes sociaux orientés vers la formation et la santé, de projets de développement urbains et agricoles, ainsi qu’un appui à la gouvernance des institutions publiques.

Afin de permettre l’annulation de créances corollaire à la signature du C2D, le Gouvernement propose de relever le plafond de Yaoundé de 4,75 milliards d’euros à 5,78 milliards d’euros.

II.   la position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général est favorable à cet article additionnel, cohérent avec les priorités fixées dans le cadre du comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) du 8 février 2018 que sont le soutien au continent africain, le renforcement de l’aide bilatérale et la consolidation de la composante don de l’aide publique au développement française.

En outre, les C2D sont des outils innovants, spécifiques à l’aide française et dont l’efficacité est saluée par les acteurs du développement. Il semble donc pertinent de permettre une augmentation des moyens nécessaires à leur mise en œuvre.

*

*     *

 

 


([1]) HCFP, avis n° HCFP-2021-5 relatif au deuxième projet de loi de finances rectificative pour l’année 2021 et à la révision des projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2022.  

([2]) Pour la liste complète des dispositifs dont les seuils, plafonds ou abattements évoluent en fonction de la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu, voir : Laurent Saint-Martin, rapport n° 4482 sur le projet de loi de finances pour 2022, tome II, 7 octobre 2021, pages 28 et 29.

([3])Le caractère d’élément de rémunération du pourboire est établi par la doctrine fiscale : BOI-RSA-CHAMP-20-10, §90.

([4]) Par exemple, Conseil d’Etat, décision du 28 juillet 1926, n° 87814 ou Conseil d’Etat, décision du 29 juillet 1983, n° 42130.

([5]) L’article 163-0 A du CGI définit un revenu exceptionnel comme « un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement ». Par exemple, sont considérés comme des revenus exceptionnels : les primes de départ volontaire, les primes de mobilité ou la fraction imposable de l’indemnité de licenciement ou de l’indemnité de rupture conventionnelle ou le versement forfaitaire unique au titre d’une pension de vieillesse d’un faible montant. Une condition de montant est exigée pour certains revenus exceptionnels (par exemple, la plus-value de cession d’un fonds de commerce) : dans ce cas, le montant du revenu doit être supérieur à la moyenne des revenus imposables des trois années précédant sa perception pour être considéré comme exceptionnel.

([6]) L’article 163-0 A du CGI définit un revenu différé comme « un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures ». Par exemple, sont considérés comme des revenus différés les rappels de salaires ou les loyers arriérés perçus en une seule fois.

([7]) En pratique, cette situation peut arriver lorsque le contribuable a un déficit foncier. On peut également parler de déficit global ordinaire.

([8]) Depuis la modification apportée aux articles 50 0 et 102 ter du CGI par l’article 124 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Sapin II »). Jusque-là, la durée de l’option était de deux ans.

([9]) Modifications apportées par l’article 178 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises à l’article 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

([10]) Article 42 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([11]) Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.

([12]) INSEE, Évaluation du dispositif Jeune entreprise innovante, 28 octobre 2021.

([13]) OCDE, « Neutraliser les effets des dispositifs hybrides », Rapport final sur l’action 2, octobre 2015.

([14]) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

([15]) Directive (UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers.   

([16]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 45.

([17])  Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 108.

([18])  Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

([19])  Loi n°2020-1576 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

([20])  Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

[21] En application de l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, tous les indépendants adhèrent depuis cette date à un régime de retraite de base.

([22]) Au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.  

([23]) Article 2 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires.

([24]) Article 7 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([25]) Article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

([26]) Par renvoi aux comptabilités auxiliaires d’affectation soumises aux règles de l’article L. 142-5 du code des assurances.

([27]) Articles 85 et 86 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

([28]) Les actifs numériques comprennent :

- des jetons, c’est-à-dire des biens incorporels représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier directement ou indirectement le propriétaire de ces biens ;

- des représentations numériques d’une valeur qui ne sont pas émises ou garanties par une banque centrale ou par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement attachées à une monnaie ayant cours légal et n’en possèdent pas le statut, mais qui sont acceptées par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange. Elles doivent pouvoir être transférées, stockées ou échangées électroniquement.

([29]) Article 41 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([30]) Le contribuable peut opter pour le régime simplifié avec déclaration du chiffre d’affaires et abattement forfaitaire ou pour le régime réel avec déclaration de la plus-value sans abattement.

([31]) Bulletin officiel des finances publiques - BOI-RPPM-PVBMC-30-10.

([32]) Article 12 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement.

([33]) La réglementation européenne distingue les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) relevant d’une directive spécifique et les fonds d’investissement alternatifs (FIA) qui regroupent l'ensemble des fonds ne relevant pas de la qualification d’OPCVM au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM..

([34]) Articles L. 214-7-4 du CMF pour les Sicav OPCVM  et L. 214-24-33 du même code pour les Sicav FIA.

([35]) Article L. 214-8-7 du CMF pour les FCP OPCVM et L. 214-24-41 du même code pour les FCP FIA.

([36]) Définie par l’ordonnance n° 2008‑1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d’actifs pour compte de tiers.

([37]) Article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) et décret n° 2020-286 du 21 mars 2020 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs relatif aux fonds à gestion de type extinctive.

([38]) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

([39]) Le barème défini à l’article 197 du CGI, tel que modifié par l’article 2 du présent projet de loi de finances, prévoit un taux d’imposition de 0 % jusqu’à 10 225 euros puis de 11 % jusqu’à 26 070 euros.

([40]) Ce régime d’imposition spécifique, défini par l’article 150 VH bis du CGI, est décrit au commentaire de l’article 5 ter du présent projet de loi de finances.

([41]) Conformément à l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

([42]) Au sens de la décision 2012/21/ UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

([43]) Article 212-3 du PCG.  

([44]) Règlement n° 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général.  

([45]) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

([46])  Arrêté du 4 décembre 2015 portant homologation des règlements n° 2015-6 du 23 novembre 2015 et n° 2015-7 du 23 novembre 2015 de l’Autorité des normes comptables.  

([47]) Tel que modifié par l’article 3 du règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015.

([48])  Article 214-15 du PCG.

([49]) Article 214-19 du PCG.  

([50]) Conseil d’État, 17 mai 2000, n°188975.

([51]) Conseil d’État, 15 juin 2016, n°375446.

([52]) Conseil d’État, 15 avril 2016, n°375796.

([53]) Conseil d’État, 14 octobre 2005, n°260486.

([54]) Commission européenne, 18 février 2021, INFR(2020)4054.

([55]) Une assurance en unités de compte est un régime d’assurance-vie dans le cadre duquel les primes versées par le preneur d’assurance sont utilisées pour acheter des parts dans des fonds d’investissement. Les dividendes issus de ces fonds sont ensuite versés par l’assureur au preneur.  

([56])  Article 38 du CGI.

([57]) CJCE, 3 octobre 2006, FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH, 290/04.

([58]) CJCE, 12 juin 2003, Arnoud Gerritse, 234/01.

([59]) Article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([60]) Article 48 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([61]) Les navires armés au commerce sont ceux qui sont exploités exclusivement dans un but lucratif et dont l’équipage est composé de professionnels. Il s’agit de navires affectés au transport de marchandises ou de passagers, à la fourniture de services ou à la recherche. Les navires armés à la pêche, à la culture marine ou à la plaisance non professionnelle sont, en revanche, exclus de cette catégorie et donc du bénéfice de l’avantage fiscal.

([62]) Un navire est un bâtiment destiné à la navigation sur mer ; un bateau est destiné à la navigation fluviale.

([63]) La limite transversale de la mer marque la frontière de la mer à l’embouchure des fleuves et des rivières, séparant ainsi le domaine public maritime du domaine public fluvial ou du domaine privé des riverains. Comme le prévoit l’article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, elle est constatée par arrêté préfectoral, au terme d’une procédure prévue par les articles R. 2111-5 à R. 2111-14 du même code.

La délimitation de la mer à l'embouchure des cours d’eaux repose sur l’observation combinée de plusieurs indices, tels que la configuration des côtes et notamment l’écartement des rives, la proportion respective d’eaux fluviales et d’eaux de mer, l’origine des atterrissements, le caractère fluvial ou maritime de la faune et de la végétation. La part relative de chacun de ces indices, dont se dégage l’influence prépondérante ou non de la mer, est appréciée en fonction des circonstances propres à chaque espèce.

L’acte de délimitation a un caractère recognitif et peut être contesté à tout moment.

([64]) 1° et 2° du I de l’article 39 decies C du CGI.

([65]) 3° du I de l’article 39 decies C du CGI.

([66]) 1° du I de l’article 39 decies C du CGI.

([67]) 2° du I de l’article 39 decies C du CGI.

([68]) 3° du I de l’article 39 decies C du CGI.

([69]) 4° du I de l’article 39 decies C du CGI.

([70]) Articles 217 à 221 du code des douanes.

([71]) Article 237 du code des douanes.

([72]) Article 238 du code des douanes.

([73]) L’expression « moteurs amovibles » renvoie aux moteurs généralement qualifiés de « hors-bord », qui peuvent être installés ou désinstallés. Il est possible d’en installer plusieurs par bateaux. Par opposition, les moteurs dits « inbord » sont installés à demeure, et intégrés à la structure du bateau.

([74]) L’actuelle CSPE résulte de la fusion, le 1er janvier 2016, de la contribution du même nom, créée par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, et de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, créée par la loi n° 2010‑1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (loi « NOME » ).

([75]) À compter du 1er janvier 2022, le recouvrement de la CSPE sera assuré par la direction générale des finances publiques (DGFiP), comme prévu par l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([76]) Il était, en 2004, de 4,5 €/MWh.

([77]) Les versements mensuels sont à payer sur estimations avant le 15 suivant le mois de référence ; les acquittements trimestriels sont à honorer avant le 25 suivant le trimestre de référence.

([78]) Ce tarif est égal à 1 € / MWh si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ; à 2,5 € / MWh si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ; à 5,5 €/ MWh si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.

([79]) Le tarif de CSPE applicable aux consommations d’électricité des centres de données numériques est, pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d’électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure.

([80]) Cette baisse de tarif a tété prévue par l’article 66 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([81]) Cette limite a été fixée par l’article 58 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et entre en vigueur le 1er janvier 2022. Elle était auparavant de 0,70 %.

([82]) Article 73 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([83]) Cette moralité est appréciée au jour de la demande d’accréditation. Elle est fonction de la ponctualité dont le représentant fait preuve dans le respect de ses obligations déclaratives et pour le paiement de l’impôt. Après la délivrance de l’accréditation, elle est appréciée au regard du respect des obligations pour son compte et en qualité de représentant : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2850-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10-20120912, § 170.

([84]) Article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([85]) Le b du 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI soumet au taux normal les chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao, à l’exception des produits suivants, auxquels s’applique le taux de 5,5 % : le chocolat lui-même, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao.

([86]) Ces dispositions figurent au 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI.

([87]) Les produits « diététiques » ou « de régime » qui ne présentent pas un caractère médicamenteux ne sont pas soumis à un taux spécifique mais suivent le régime des produits alimentaires ordinaires correspondants : BOI-TVA-LIQ-30-10-10, § 20 : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2033-PGP.html/identifiant%3DBOI-TVA-LIQ-30-10-10-20201014.

([88]) BOI-TVA-LIQ-30-10-30, § 120 : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/944-PGP.html/identifiant%3DBOI-TVA-LIQ-30-10-30-20200205.

([89]) Parmi les opérations de transformation susceptibles de faire perdre le bénéfice du taux de 10 % à ces produits, lorsque ces produits ne sont pas des produits alimentaires soumis au taux réduit de 5,5 %, on peut citer notamment : l’étuvage et la précuisson ; la cuisson, la torréfaction, la stérilisation, l’ébouillantage ; la mise en conserve par un procédé d’appertisation ; la conservation au sel ; la fabrication de jus, de vin, de cidre : BOI-TVA-LIQ-30-10-20, § 210 : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/273-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-10-20-20160302#B._Operations_de_transforma_25.

([90]) 3° de l’article 278 bis du CGI.

([91]) 4° de l’article 278 bis du CGI.

([92]) 2° du 1 de l’article 278-0 bis du CGI.

([93]) BOI-TVA-LIQ-30-10-50 : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1724-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-10-50-20210728

([94]) Il s’agit des appareillages mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la santé publique, et de ceux mentionnés au titre III de cette liste, ou pris en charge au titre des prestations d’hospitalisation définies à l’article L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

([95]) Cette procédure est prévue à l’article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale. Elle est déclenchée sur demande d’un exploitant. La prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Dans le cas d’un dispositif médical, elle ne peut bénéficier qu’aux produits disposant d’un marquage « CE » dans l’indication considérée. Le produit ou la prestation ne peut être distribué que par certains établissements de santé en vue de sa prise en charge.

([96]) Il s’agit des produits et actes bénéficiant de la procédure prévue à l’article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale. Le caractère innovant est notamment apprécié par son degré de nouveauté, son niveau de diffusion et de caractérisation des risques pour le patient et sa capacité potentielle à répondre significativement à un besoin médical pertinent ou à réduire significativement les dépenses de santé. La prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la Haute Autorité de santé.

([97]) Le terme de médicaments inclut ici les préparations magistrales, qui sont préparées selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible, les médicaments officinaux, qui sont des médicaments préparés en pharmacie, inscrits à la pharmacopée ou au formulaire national et destinés à être dispensés directement aux patients, et les médicaments et produits pharmaceutiques proprement dits.

([98]) Article 278 quater du CGI.

([99]) Ce taux s’applique, plus précisément, aux médicaments qui sont, soit remboursables aux assurés sociaux conformément à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, soit agréés à l’usage des collectivités publiques et divers services publics, en particulier les établissements de soin, en application des articles L. 5123-2 et L. 5123-3 du code de la santé publique.

([100]) Article 281 octies du CGI.

([101]) Cette procédure est prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique. 

([102]) Cette procédure est prévue à l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique.

([103]) BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-30https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/711-PGP.html/identifiant=BOI-TVA­CHAMP-30-10-20-30-20181226.

([104]) Cour de justice de l’Union européenne, 3ème chambre, 5 octobre 2016, affaire C-412-15 dite « TMD ». Dans cette décision prise à la suite d’un renvoi préjudiciel, la CJUE a indiqué que l’article 132, paragraphe 1, sous d), de la directive 2006/112 devait être interprété en ce sens que les livraisons de sang humain que les États membres sont tenus d’exonérer ne visent pas les livraisons de plasma obtenu à partir de sang humain, lorsque ce plasma est destiné non pas à un usage thérapeutique direct mais exclusivement à la fabrication de médicaments.

([105]) Articles 278 sexies et 278 sexies-0 A du CGI.

([106]) III de l’article 125 A du CGI.

([107]) Article 131 quater du CGI.

([108]) Idem.

([109]) Article 22 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.

([110]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 88.

([111]) Mmes Marie Lebec et Zivka Park, annexe n° 18 Écologie, développement et mobilités durables : infrastructures et services de transport, charges de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État ; Contrôle et exploitation aériens au rapport de M. Laurent Saint-Martin sur le projet de loi de finances pour 2022.

([112]) Amendement  I-2093.

([113]) Amendement  I-1981.

([114]) Article 49 inséré en première lecture, par l’adoption de l’amendement  II-1255 du Gouvernement.

([115]) Amendement  I645.

([116]) Sous‑amendement  I-2113.

([117]) Amendement  I2034.

([118])  Loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace.

([119]) Comme précisé dans l’exposé des motifs de l’amendement gouvernemental  I-1093 rectifié adopté au Sénat en première lecture du PLF pour 2021.

([120]) Comme précisé dans l’exposé des motifs de l’amendement gouvernemental  I-1515 rectifié adopté à l’Assemblée nationale en première lecture du PLF pour 2022.

([121]) Amendement  I1633.

([122]) Amendement  I1633 précité.

([123]) Sur le programme 304 de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».

([124]) Amendement  I1983.

([125]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([126]) Rapport (n° 4524, XVème législature) de M. Laurent Saint-Martin  sur le projet de loi de finances pour 2022 (n°4482), tome 2, article 14.

([127]) Amendements n° I-845.  

([128]) Ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement.

([129]) Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.

([130]) Rapport d’information (n° 4546, XIVème législature) de M. Gilles Carrez sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires, 22 février 2017.

([131]) Amendement n° I-2095.

([132]) Amendement FINC.20 (I-36). 

([133])  Deuxième et troisième alinéas.

([134])  La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a confié aux régions la gestion des fonds européens.

([135])  Commencé il y a deux ans, le recensement de ces crédits est effectué par la DGFiP, qui devrait ensuite étendre son champ d’action aux crédits de plusieurs autres fonds, dont le Fonds social européen, auquel la Cour des comptes a consacré un référé qui mettait en évidence la constitution de réserves de trésorerie (La gestion des crédits du Fonds social européen, 19 juin 2019).

([136]) Conseil constitutionnel, décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979, Loi de finances pour 1980.

([137]) Ces amendements ont modifié la répartition des AE et des CP au sein du programme Recherches scientifiques et technologies pluridisciplinaires. Ils n’ont donc pas d’incidence sur le niveau total des crédits de ce programme.

([138]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([139]) L’article d’équilibre du présent projet de loi de finances (article 19) détermine ce plafond.

([140]) Amendement n° II-3512.

([141]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([142]) Loi n° 2018-1104 du 10 décembre 2018 de finances rectificative pour 2018.

([143]) Rapport (n° 4195, XVème législature) de M. Laurent Saint-Martin relatif au projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2020.

([144]) Amendement n° II-1465 rect. à l’article 37.

([145]) Amendement n° II-2863.

([146]) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

([147]) Amendement n° II-3557.

([148])MM. Laurent Saint-Martin et Jean-Luc Warsmann en qualité de parlementaires en mission dans les conditions prévues par l’article L.O. 144 du code électoral,  Investir pour mieux saisir, confisquer pour mieux sanctionner, novembre 2019.

([149]) Cour des comptes, Observations définitives relatives à la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solidéo), mars 2021.

([150]) Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

([151]) Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974.

([152]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 72.

([153]) Amendement n° II-3461.

([154]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([155]) Amendement n° II-3543 rect.

([156]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 102.

([157]) Article 41 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([158]) Par exemple, une exonération des droits de mutation à titre gratuit, le dispositif « Malraux » sous certaines conditions, ou une déduction du revenu global imposable des déficits fonciers et des charges foncières, sans limite de montant, sous certaines conditions.

([159]) N°381 Sénat, proposition de loi visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine, présentée notamment par Mmes Dominique Vérien, Catherine Morin-Desailly, 15 mars 2019.

([160]) Article 7 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

([161]) Ordonnance n° 2005‑1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques.

([162]) Au dernier alinéa du 4 de l'article 39 ; au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 et au 3 du II de l'article 239 nonies.

([163]) Initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2019, le dispositif Louer abordable a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 par l’article 23 de la loi de finances pour 2020.

([164]) Ces plafonds sont les mêmes que ceux retenus pour le dispositif Pinel lorsque la déduction s’applique sur des logements du secteur intermédiaire. Ils sont inférieurs aux plafonds du dispositif Pinel pour les logements du secteur social ou très social. Pour plus de détails, voir BOI-BAREME-000017.

([165]) La liste des communes comprises dans les zones A bis, A, B1, B2 et C est fixée par l’annexe I de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l’arrêté du 30 septembre 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation et par l’arrêté du 4 juillet 2019 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation.

([166]) L’arrêté du 10 novembre 2020 relatif au niveau de performance énergétique globale prévu au o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, pris tardivement, précise que le contribuable doit justifier d’une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement inférieure à 331 kWh/m2/an, ce qui revient à exclure du dispositif les logements les plus énergivores, soit ceux des classes F et G du diagnostic de performance énergétique (DPE).

([167]) L’intermédiation locative fait référence aux logements donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé dans le cadre d’une convention, soit en vue de les louer, meublés ou non, à des personnes « éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de (leurs) ressources ou de (leurs) conditions d’existence, et ayant droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir » (article 301-1 du code de la construction et de l’habitation) ou à des personnes dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit pour héberger ces personnes.

([168]) Article 162 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

([169]) L’encadrement des loyers en zone tendue est prévu par l’article 18 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86 1290 du 23 décembre 1986.

([170]) Ministère chargé du logement, conférence de presse du 15 novembre 2021 sur le PLF 2022 : https://www.anah.fr/fileadmin/anah/Mediatheque/Publications/Les_aides/Dispositif_Louer_abordable.pdf

([171]) Il faut rappeler que la location en intermédiation locative permet de bénéficier d’autres avantages annexes (prime versée par l’Anah, garantie locative VISALE, tiers de confiance pour la relation locataire avec accompagnement social des ménages en fonction de leurs besoins).

([172]) Ces données, qui datent de 2018, seront indexées sur l’indice de référence des loyers pour obtenir la référence pour l’année 2022.

([173]) Il n’est cependant plus précisé que cet avantage est maintenu, « y compris après une période de prorogation de trois ans ».

([174])  Loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 127.

([175]) Loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 130.

([176]) Loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 35.

([177]) Qui répondent à la définition donnée par la communication de la Commission européenne n°2014/C 198/01 relative à l’encadrement des aides d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation.

([178]) Assemblée nationale, rapport d’information n°4402 déposé en application de l’article 145 du Règlement par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur l’application des mesures fiscales et présenté par Laurent Saint-Martin, Francis Chouat et Christine Pirès-Beaune, membres du groupe de travail « crédit d’impôt en faveur des dépenses de recherche », juillet 2021.

([179]) Défini à l’article 199 terdecies-0 A du CGI..

([180]) Défini à l’article 199 terdecies-0 AA du CGI.

([181]) Article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d’utilité sociale ».

([182]) En dernier lieu par l’article 19 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

([183]) Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

([184]) Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 108.

([185]) BOFiP, BOI-BIC-RICI-20-10-10-20, §430

([186]) Depuis 2018, cette convention de revitalisation sur 5 ans a été passée entre l’État et 222 villes moyennes pour redynamiser leur centre-ville.

([187]) Décret n° 2020-426 du 10 avril 2020 relatif aux conditions d’application de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts.

([188]) Décret n° 2019-232 du 26 mars 2019 relatif aux conditions d’application de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts, arrêté du 26 mars 2019 relatif à la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts et décret n° 2020-426 du 10 avril 2020 relatif aux conditions d’application de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts .

([189])Recherches & Solidarités, « La générosité des Français face au covid », 26e édition, novembre 2021.

([190])L’étude montre que le montant moyen des dons réalisés au profit des associations non concernées par la réduction d’impôt à 75 % a augmenté de seulement 0,2 % en 2020. Les montants déclarés à l’administration fiscale ont augmenté de 37 % pour les dons en faveur des personnes en difficulté contre 1 % pour les autres dons. Le nombre des donateurs déclarant leurs dons au titre de l’aide aux personnes en difficulté a augmenté de 7,8 % en 2020 contre 0,8 % pour les donateurs se déclarant au titre des autres dons. De façon générale, ces chiffres montrent une stagnation inhabituelle des dons effectués aux associations non concernées par le dispositif Coluche.

([191])  Article 25 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole.

([192])  Article 127 de la n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([193])  Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, Les services de remplacement en agriculture. Un service proche des agriculteurs et des territoires, juin 2020

([194])  Olivier Damaisin, Identification et accompagnement des agriculteurs en difficulté et prévention du suicide, 1er décembre 2020.

([195])  Rapport d'information de M. Henri CABANEL et Mme Françoise FÉRAT n° 451, « Suicides en agriculture : mieux prévenir, identifier et accompagner les situations de détresse », 17 mars 2021.

([196])  Feuille de route « Prévention du mal-être et accompagnement des agriculteurs en difficulté », 23 novembre 2021.

([197]) Article 113 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Le crédit d'impôt est de 15 % des dépenses éligibles, et de 30 % de ces dépenses pour les TPE-PME. Plafonnées à 500 000 euros par spectacle et à 750 000 euros par entreprise et par exercice, ces dépenses peuvent être réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.

([198]) Article 3 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique et articles 3 à 9 du décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts, modifié par le décret n° 2020-1795 du 30 décembre 2020 pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019.

([199]) Loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 73.

([200]) IGF, CGEDD, Développement de l’offre de logement locatif intermédiaire par les investisseurs institutionnels, avril 2021.

([201]) Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d’édition conclu pour la première œuvre ou à la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour. Lorsque l’éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l’auteur dans le genre déterminé au contrat, l’auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux œuvres futures qu’il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu au titre de ses œuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.

([202])  Évaluation des voies et moyens, tome II., annexe au projet de loi de finances pour 2020, p 139.

([203])  Évaluation des voies et moyens, tome II., op.cit. p. 142

([204])  À cette fin, il modifie l’article 3 de la loi  20191100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique.

([205]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 96.

([206]) Annexe au projet de loi de finances pour 2022, Évaluations des voies et moyens tome II.

([207])  Loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([208])  Assemblée nationale, Rapport en nouvelle lecture sur le projet de loi de finances pour 2020, volume 1, commentaire d’articles p. 621.

([209]) Assemblée nationale, Rapport en nouvelle lecture sur le projet de loi de finances pour 2020, op. cit. p. 626.

([210]) Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 25.

([211])Article 14 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

([212])Article 187 de la loi de finances pour 2021.

([213])  Inspection générale des finances et Conseil général de l’environnement et du développement durable, Évaluation du dispositif d’aide fiscal à l’investissement locatif Pinel, novembre 2019, p.16.

([214]) Rapport du Gouvernement au Parlement d'évaluation des zones géographiques établies pour l'attribution du dispositif prévu à l’article 199 novovicies du code général des impôts ainsi que du dispositif prévu aux articles L. 31-10 à L. 31-10-12 du code de la construction et de l’habitation.

([215])  Article 4 de l’arrêté de la préfète de la région Bretagne en date du 19 mars 2020 fixant les conditions d'application à titre expérimental de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du CGI pour les logements situés en région Bretagne, publié au recueil des actes administratifs n° R53-2020-026 le 26 mars 2020.

([216])  Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([217]) Défini par l’arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques, régulièrement révisé, un zonage est utilisé pour le calcul des aides personnelles au logement ou pour déterminer les plafonds de loyer du logement social. Il est divisé en trois zones, fonctions d’un critère de densité de population. La zone I correspond à l’île de France, la zone II rassemble les grandes agglomérations (>100 000 habitants), la Corse et les départements d’outre-mer, et la zone III regroupe l’ensemble des autres communes.

([218]) Défini à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

([219])  Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([220])  Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([221]) Comme le prévoit le I de l’article 266 quindecies du code des douanes, les redevables de cette taxe sont ceux assujettis à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), prévue à l’article 265 du même code. Le II du même article précise que le fait générateur de la TIRUERT intervient et que celle-ci devient exigible au moment où la TICPE le devient.

([222]) Ce produit s’est élevé à environ 900 000 euros en 2020.

([223]) Au demeurant, l’article 266 quindecies du code des douanes prévoit que « ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD », c’est-à-dire les distillats d’acides gras de palme (Palm Fatty Acid Distillate), qui sont des coproduits de l’huile de palme,

([224]) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

([225]) D du V de l’article 266 quindecies du code des douanes. Les matières premières avancées s’entendent des produits mentionnés dans la partie A de l’annexe IX de la directive ENR. Il s’agit notamment des algues, de certains biodéchets, de la paille, du fumier, de la bagasse et de la biomasse correspondant à des déchets de la sylviculture.

([226]) Ce montant est nul pour les carburéacteurs.

([227]) Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.

([228])  Rapport 2021 de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL).

([229])  Réponse du Gouvernement à la question écrite  38075 de M. Jean‑Paul Lecoq (22 juin 2021).

([230]) Amendements  II937 et II1384.

([231])  Rapport d’information au nom de la commission des affaires étrangères, de MM. Paul Giacobbi et Didier Quentin, députés, du 29 juin 2016 (quatorzième législature), sur la diplomatie et la défense des frontières maritimes de la France.

([232])  Décret  2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie.

([233]) PPE 20192023 et 20242028.

([234])  Tome I du rapport de la mission, février 2014. Lien

([235]) Amendement  II3525 rectifié.

([236])  Conseil d’Etat, 26 février 2003, Société protectrice des animaux.

([237]) Amendement  II3111

([238]) Arrêté du préfet de la Gironde du 25 novembre 2015, arrêté du préfet de Haute Garonne du 4 janvier 2016 et décret en Conseil d’Etat du 2 juin 2016.

([239]) Rapport sur la refonte de la fiscalité locale.

([240]) La Tribune, 13 octobre 2021.

([241]) Amendement  II3548.

([242]) Rapport général (Tome I, n° 4314, du 14 décembre 2016, quatorzième législature) de Mme Valérie Rabault sur le projet de loi de finances pour 2017, en nouvelle lecture, commentaire de l’article 39 ter.

([243]) Décret  20111086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants.

([244]) Amendement  II3524.

([245]) Amendement  II3515.

([246])  DGFiP : DMTO. Taux, abattements et exonérations applicables du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

([247]) Amendement  II3222.

([248]) Amendement  I2034.

([249]) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

([250]) Article 112 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([251]) Amendement II-2498 de Mme Émilie Cariou.

([252]) Circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement.

([253]) Interprétation partagée par certains praticiens : La Gazette des communes, 21 mars 2018 : « Taxe d’aménagement : plutôt communale ou intercommunale ? », Jean-Baptiste Ollier.

([254]) Amendements II3114, II-2621, II-2771 et II‑3315.

([255]) Amendement  II3472.

([256]) Réponse à la question écrite  52711.

([257]) Taxes d’urbanisme, statistiques de l’année 2016, ministère de la Cohésion des territoires.

([258]) Amendements n° II-3115 et n° II 1921.

([259]) Amendement  II3502.

([260]) Décret n° 2021-1495 du 17 novembre 2021 relatif aux dotations instituées en vue de compenser certaines pertes de recettes subies en 2020 par les services publics locaux

([261]) Amendements  II3397 et  II3561.

([262]) Amendement  II3402 rectifié.

([263]) BOFIP, 12 septembre 2012 : BOI-IF-TFB-10-50-20-20

([264]) Amendement  II3560.

([265]) Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

([266]) Il s’agit des plateformes qui déterminent « les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu » et en fixent le prix.

([267]) Ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation.

([268]) Guadeloupe, La Réunion, Guyane, Martinique et Mayotte.  

([269]) Amendement n° II-3485.

([270]) Ce plafond est fixé par l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([271]) Article L. 5141-5 du code de la santé publique.

([272]) Article L. 5142-10 du code de la santé publique.

([273]) Article L. 5141-12 du code de la santé publique.

([274]) Article L. 5142-2 du code de la santé publique.

([275]) Article L. 5142-7 du code de la santé publique.

([276]) Article L. 5142-6 du code de la santé publique.

([277]) Article L. 5141-9 du code de la santé publique.

([278]) Article L. 5141-5 du code de la santé publique.

([279]) Article L. 5141-9 du code de la santé publique.

([280])  Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.

([281])  Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

([282])  Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés

([283])  Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

([284])  Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés

([285])  Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

([286])  Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

([287])  Unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales

([288]) Loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

([289]) Amendement n° II-3513.

([290]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([291]) A noter que l’ordonnance du 23 juin 2021 précitée intègre cet article dans l’article L. 6241-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2022.

([292]) Exposé des motifs de l’amendement II-3513 ayant introduit le présent article.  

([293])  Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

([294])  Unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales.

([295])  Mutualités sociales agricoles.

([296])  Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

([297])  Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

([298])  Article 3 du décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant

([299])  Décret n° 2020-1622 du 18 décembre 2020 relatif aux modalités de versement de l'aide financière exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant.

([300])  Voir notamment le communiqué de presse du Gouvernement : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/cp_-_l_etat_et_les_collectivites_territoriales_agissent_ensemble_en_faveur_de_l_apprentissage_dans_la_fonction_publique_territoriale_-_15.10.2021.pdf .

([301]) Loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs.

([302]) Loi n° 2016‑1015 du 25 juillet 2016 précisant les modalités de création d’une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue.

([303]) Amendement  II3430.

([304]) Les CTI étaient jusqu’alors financés par des taxes dites « parafiscales » qui ont été transformées en taxes affectées à la suite du vote de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([305])  Cetim.fr.

([306]) Mme Anne-Laure Cattelot et M. Bruno Grandjean, Plateformes d’accélération vers l’industrie du futur : organisation, missions et financements des centres techniques industriels (CTI) et comités professionnels de développement économique (CPDE), mai 2019.

([307])  Le Cetim perçoit, par ailleurs, une partie du produit de la taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois  prévue par le A de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée.

([308]) Cetim, Communiqué de presse du 7 novembre 2019 (lien).   

([309]) Amendement n° II-3070.

([310]) Loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs.

([311]) Loi n° 2016‑1015 du 25 juillet 2016 précisant les modalités de création d’une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue.

([312]) Tome I des « Voies et moyens » annexé au présent PLF.

([313]) Amendement  II-3463.

([314]) Loi n° 2004-1484 de finances pour 2005.

([315]) Communiqué de presse, CNM, 18 mars 2020 (lien).

([316])  Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

([317]) Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

([318])  Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([319])  Annexe au projet de loi de finances pour 2022, Évaluation des voies et moyens, Tome 1.

([320])  Annexe au projet de loi de finances pour 2022, Évaluation des voies et moyens, Tome 1.

([321]) Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

([322]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([323]) Rapport spécial (n° 4482, annexe 29, XVème législature) de Mme Marie-Ange Magne relatif à la mission Médias, livre et industries culturelles, octobre 2021.

([324]) Amendement n° II-3282.

([325]) Loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

([326]) Loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 190.

([327]) Le projet de loi n° 4439 demandant la ratification de cette ordonnance a été déposé à l’Assemblée nationale le 15 septembre 2021.

([328]) Amendement n° II-3403.

([329]) Article 161 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020.

([330]) L’évaluation préalable du présent article indique que le terme de « régime » renvoie aux règles relatives aux sanctions et aux procédures fiscales attachées aux différents types d’impositions. Elle cite pour exemple le « régime des taxes sur le chiffre d’affaires » et le « régime des contributions indirectes ».

([331]) On peut se reporter, pour une liste plus détaillée des impositions concernées, au commentaire de première lecture du présent article 33 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/docs/RAPPANR5L15B4524-tIII.raw#_Toc256000054

([332]) Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021

([333]) Ministère de l’économie, des finances et de la relance, tableau de bord du fonds de solidarité au 1er décembre 2021 (lien).  

([334]) Amendement n° II-3429.

([335]) Pour une présentation détaillée de l’état du droit et des dispositions du présent article, le rapporteur général renvoi à son commentaire de l’article 34 figurant au tome III du rapport n°4482 de première lecture, p. 175 à 211. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b4524-tiii_rapport-fond.pdf

([336]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

([337]) Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

([338]) Ce transfert résulte de plusieurs dispositions successives adoptées depuis la loi de finances pour 2019, selon un calendrier échelonné du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2024.

([339]) Projet d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 184 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans des délais prorogés jusqu’au 31 décembre 2021 par l’article 10 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021.

([340]) Cette règle est prévue par le 3 de l’article 38 du code des douanes.

([341]) Il s’agit de marchandises faisant l’objet de mesures de protection ou de contrôle particulières, notamment les produits liés à la défense dont le transfert est soumis à une autorisation spécifique, les produits et technologies à double usage, les trésors nationaux, les biens culturels présentant un intérêt historique, artistique ou archéologique, les stupéfiants, les médicaments à usage humain ou vétérinaire, les produits sanguins, organes, cellules et tissus issus du corps humain et les produits du tabac, ainsi que les marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues par la réglementation communautaire ou par les lois et règlements en vigueur applicables aux échanges avec les autres États membres de l’UE.

([342]) Outre la TVA, les taxes sur le chiffres d’affaires incluent notamment la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique, la taxe de l’aviation civile, la taxe sur certaines dépenses de publicité, la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles, les redevances sanitaires d’abattage, de découpage et sur les produits de la pêche, la contribution de solidarité territoriale, due par les entreprises de transport ferroviaire et les prélèvements sur les jeux et paris. Ces taxes sont prévues par le titre II de la première partie du livre premier du CGI.

([343]) La DSN a été généralisée depuis le 1er janvier 2019 pour toutes les entreprises du secteur privé. Elle sera généralisée pour tous les employeurs publics au 1er janvier 2022, après une phase de déploiement progressive.

([344]) Établi par l’article 101 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.

([345]) Régime défini par l’article 238 A du CGI.

([346]) Établi par l’article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.

([347]) Régime défini par l’article 238-0 A du CGI.

([348]) Considérant n° 8 de la décision n 2017-679 QPC du 15 décembre 2017 M. Jean-Philippe C, relative à l’assujettissement du constituant d'un trust à l'impôt de solidarité sur la fortune https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017679QPC.htm

([349])Article 87 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([350])Par mesure de tempérament, la doctrine fiscale admet que l’amende est plafonnée à 5 000 euros en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes (BOI-CF-INF-10-40-55).

([351])Article 10 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.

([352])Par application des critères de territorialité définis par les articles 258 à 259 D du CGI.

([353])Article 23 L undecies de l’annexe IV au CGI, établi par l’arrêté du 27 décembre 2018 pris pour l’application de l'article 242 bis du code général des impôts.

([354])Article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.

([355])Article 44 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

([356])Cette norme a été adoptée par l’OCDE le 15 juillet 2014, puis « endossée » par les chefs d'État et de Gouvernement du G20 lors du sommet de Brisbane des 15 et 16 novembre 2014.

([357])Ces diligences impliquent notamment d'identifier la résidence fiscale des titulaires de chaque compte bancaire, même si la transmission porte sur les seules informations relatives aux non-résidents. Les établissements financiers doivent donc procéder à une « revue unique » de l'ensemble des comptes, afin de relever de possibles indices de non-résidence, et le cas échéant, d'interroger les titulaires.

([358])Ces traitements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

([359])Article 22 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.

([360])Article 59 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

([361])Article 72 de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

([362]) Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

([363])Sont expressément visés les instruments de coopération prévus par les articles 28 et 29 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et par les articles 11, 12 et 12 bis de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative en matière fiscale et abrogeant la directive 77/799/CEE.

([364]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b4498_rapport-information.pdf

([365])Sont dispensés de l’obligation déclarative les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50 000 euros et à la condition de ne pas avoir bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou non déclaré, ainsi que les autres ayants cause lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 3 000 euros.

([366]) Article 3 du décret n° 2019-1565 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités de déclaration en matière d'enregistrement.

([367]) Article 4 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, et décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et pris pour l'application de l'article 1379 du code civil.

([368]) Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 34.

([369]) Loi n° n° 74‑1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974, article 1er.

([370]) La notion d’entité juridique permet de viser l’ensemble des personnes morales, organismes, fiducies ou toutes autres institutions comparables.

([371]) Ces informations sont la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier ainsi que l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux.

([372]) Il s’agit de la déclaration n°2746-SD (CERFA n° 11109) qui doit parvenir à l’administration au plus tard le 15 mai. Compte tenu du nombre important de leurs porteurs de parts, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, les fonds de placement immobilier et les entités étrangères soumises à une réglementation équivalente sont par ailleurs exonérés même en l’absence d’une telle déclaration.

([373]) Article 76 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

([374])L’article 1685 bis du CGI disposait que « Les dispositions de l’article 1685 sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l’objet d'une imposition commune à l’impôt sur le revenu. »

([375]) Direction générale de la comptabilité publique, instruction n° 83-103 A1 du 31 mai 1983.

([376]) Voir notamment CE, 12 février 1992, n° 56 856.

([377]) BOI-CTX-DRS-10.

([378]) Conseil d’État, 8ème chambre, 16/02/2018, 409496.

([379]) Les dispositions relatives à l’IR s’appliquent également à la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine, qui est recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que l’IR, ainsi qu’aux autres prélèvements sociaux recouvrés sous les mêmes sanctions.

([380]) Il s’agit des déficits mentionnés au I de l’article 156 du CGI.

([381]) L’article 1649 quater-0 B bis du CGI dispose que la personne qui a eu la libre disposition d’un bien objet d’une de ces infractions est présumée avoir perçu un revenu équivalent à la valeur vénale de ce bien.

([382]) Ces obligations sont définies par les articles L. 152-1 à L. 152-1-2 du code monétaire et financier.

([383]) Article 110 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

([384]) Cette majoration ne peut être inférieure aux amendes de 1 500 euros, 10 000 euros ou 20 000 euros prévues aux IV et IV bis de l’article 1736 et à l’article 1766 du CGI, auxquelles elle se substitue.

([385]) III de l’article 11 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

([386]) Le IV bis de l’article L. 16 B du LPF et le 4 bis de l’article L. 38 du même code disposent qu’il est fait mention sur le procès-verbal de la visite domiciliaire de l’obstacle à l’accès aux documents sur support informatique et que les agents de l’administration peuvent alors procéder à leur copie et à leur saisie, placée sous scellés. Ils disposent de quinze jours pour accéder aux pièces saisies et à leurs copies, avant de devoir les restituer, mais ce délai peut être prolongé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

([387]) C du I de l’article 49 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

([388]) Cette disposition a figuré continument dans le CGI depuis sa version en vigueur du 1er juillet 1979, initialement dans un article 1740 ter, modifié à plusieurs reprises, et transféré à l’article 1737 du CGI par l’article 13 de l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des pénalités.

([389]) Il s’agit des éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B du CGI.

([390]) Décision n° 2021‑942 QPC du 21 octobre 2021 Société Décor habitat 77, considérants 7 à 10.

([391]) Cette disposition a été introduite à l’article 1740 ter du CGI par l’article 85 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, avant le transfert, déjà mentionné, à l’article 1737 du CGI.

([392]) Décision n° 97‑395 DC du 30 décembre 1997, loi de finances pour 1998, considérant 40.

([393]) Cette disposition a été introduite à l’article 1740 ter du CGI par l’article 105 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, avant le transfert, déjà mentionné, à l’article 1737 du CGI.

([394]) Décision n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021, Société KF3 Plus, considérants 8 à 11.

([395]) Cette disposition a été établie au II de l’article 91 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982, avant le transfert, déjà mentionné, à l’article 1737 du CGI.

([396]) L’original de la note doit être remis au client au plus tard lors du paiement du solde du prix ; le double est conservé par le prestataire dans la limite du droit de reprise de l’administration.

([397]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b4498_rapport-information.pdf

([398]) Article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([399]) Article 21 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.

([400]) Assemblée nationale, 5 juin 2019, Rapport d’information n° 1991 en conclusion des travaux de la mission d’information sur les aviseurs fiscaux.184 p.

([401]) Article 175 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([402]) Assemblée nationale, 22 septembre 2021, Rapport d’information n° 4489 sur la mise en œuvre des conclusions de la mission d’information relative aux aviseurs fiscaux. P. 16-17.

([403])  L’article 1734 du code général des impôts sanctionne d’une amende de 10 000 euros le refus de communication des documents et renseignements demandés par l’administration dans l’exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d’absence de tenue de ces documents ou de destruction de ceux-ci avant les délais prescrits.

([404])  Il s’agit des agents de l’administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités, pour chaque affaire, par le directeur du service auquel ils sont affectés ou son adjoint. Chaque mise en œuvre de ce droit de communication nécessite une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion qui est, en alternance, un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation, et qui ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de la direction générale des finances publiques, ni d'aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission.

([405])  Sont visés les opérateurs de communication électronique dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les fournisseurs de services de communication au public en ligne mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

([406])  Article 1649 quater-0 B bis du CGI.

([407])  Il s’agit des déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d’assurance-vie et aux trusts, prévues, respectivement, par les articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du CGI.

([408])  Article 1649 A du CGI.

([409]) Article 1649 AA du CGI.

([410]) Article 1649 quater A du CGI.

([411]) Cette obligation est définie au deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI.

([412]) Cette amende est portée à 10 000 euros lorsque l'obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.

([413]) Cette obligation est définie au deuxième alinéa de l’article 1649 A bis du CGI.

([414]) Conseil d’État, Assemblée, 21 avril 2021, n°393099, French Data Network et autres.

([415]) Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net.

([416]) Officiers ministériels par application de l’article L. 741-1 du code de commerce, les greffiers des tribunaux de commerce exercent une profession libérale. Ils peuvent être titulaires de l’office à titre individuel ou associés au sein de sociétés titulaires de l’office.

([417]) Règles professionnelles des greffiers des tribunaux de commerce, approuvées par le ministre de la justice par arrêté du 11 juin 2019, chapitre 3 du titre 2.

([418])  Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 04/04/2012, 326760.

([419])  Article 217 undecies du CGI.

([420]) Amendement  II3484.

([421]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([422]) Rapport en, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2021 (n°3642), n° 3659 du Rapporteur général, article 24 bis.  

([423]) Amendement n) II-3280.

([424]) Loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relatives à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

([425]) Décret n° 2020‑926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, modifié plusieurs fois depuis (notamment par le décret n° 2021‑1252 du 29 septembre 2021).

([426]) Ordonnance n° 2021–1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

([427]) Loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, article 12.

([428]) Articles 7 et 8 du décret n° 2020‑926 modifié.

([429]) Amendement n° II-3533.

([430])  Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020.

([431]) Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

([432]) Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.

([433])  Loi n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([434])  Ce plafond de 800 millions d’euros est un peu supérieur, par sécurité, aux recettes prévisionnelles au titre des droits de diffusion télévisuelle (750 millions d’euros).

([435]) Article 209 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([436]) Ministère de l’économie, des finances et de la relance, « Lancement des obligations Relance et renforcement de l’attractivité des prêts participatifs Relance », communiqué de presse du 16 novembre 2021, n° 1664, lien.

([437]) La Rencontre des Entrepreneurs de France, Entretien de M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie, des finances et de la relance et Mme Bertille Bayart, journaliste au Figaro, lien

([438])  Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil

([439])  Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure

([440]) MM. Bruno Fuchs et Raphaël Schellenberger, rapport d’information sur le site de stockage souterrain de déchets Stocamine, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 18 septembre 2018.

([441]) Cour administrative d’appel de Nancy, 15 octobre 2021, Collectivité européenne d’Alsace, Association Alsace nature, Association consommation, logement et cadre de vie – Union départementale du Haut-Rhin, n° 19NC02516, 19NC02517.  

([442]) Ministère de l’économie, des finances et de la relance, Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France – Projet important européen d’intérêt commun, lien.  

([443]) Pour une présentation détaillée de l’état du droit et des dispositions du présent article, le rapporteur général renvoi à son commentaire de l’article 41 figurant au tome III du rapport n°4482 de première lecture, p. 267 à 295. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b4524-tiii_rapport-fond.pdf

([444]) Loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963.

([445]) Loi n°48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l’État et de diverses collectivités et portant création d’une Cour de discipline budgétaire et financière, désormais codifiée aux articles L. 311-1 à L. 316-1 du code des juridictions financières (CJF).

([446]) Article 402 bis du CGI.

([447]) Article 403 du CGI.

([448]) Article 520 A du CGI.

([449]) Soit 28 millilitres d’alcool par litre de boisson.

([450]) Ces compléments alimentaires doivent répondre à la définition fixée par l’article 2 de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, qui les définit comme des « denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d’un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ».

([451])  Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([452]) Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

([453]) Rapport (n° 2210, XVème législature) de M. Laurent Saint-Martin relatif à la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances, septembre 2019.

([454]) Op. cité.  

([455]) Amendements nos 3120, 3122, 3123, 3125 et 3126.

([456])  Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([457]) Amendement n° II-2817 au projet de loi de finances pour 2020 (n° 2272).

([458]) Rapport (n° 2210, XVème législature) de M. Laurent Saint-Martin relatif à la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances, septembre 2019, p 143.

([459]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([460]) Amendement n° 3130.

([461]) Le cadre juridique mis en place par l’OCDE repose notamment sur la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale de 1988, révisée en 2010 mais aussi de plusieurs accords multilatéraux sur l’échange automatique d’informations.

([462])https://edpb.europa.eu/system/files/202104/edpb_statement042021_international_agreements_including_transfers_en.pdf.

([463]) Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

([464]) Les « Américains accidentels » ont la nationalité américaine en raison de leur naissance sur le sol américain mais qui n’ont jamais eu de liens économiques avec le pays, et sont, en raison de l’extraterritorialité du droit américain, assujettis à l’impôt sur le revenu aux Etats-Unis.

([465]) Pour plus d’informations, le lecteur est invité à se référer au rapport d’information suivant : MM. Marc Le Fur et Laurent Saint-Martin, rapport d’information n°1945 relatif à l’assujettissement à la fiscalité américaine des Français nés aux États-Unis, 15 mai 2019.

([466])  Les 19 pays prioritaires de l’aide française sont le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, l’Union des Comores, Djibouti, l’Éthiopie, la Gambie, la Guinée, Haïti, le Liberia, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

([467]) Projet annuel de performance relatif à la mission Aide publique au développement annexé au projet de loi de finances pour 2022. 

([468]) Article D. 321-1 du CPMIVG.

([469]) Articles L. 121-1 et suivants du  CPMIVG.

([470]) Article 101 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.

([471]) Cette indexation et le montant des prestations à destination des anciens combattants sont définis au sein du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), aux articles L. et R. 125-1 et suivants.

([472])  Réponse du ministère de l’outre-mer publiée au journal officiel le 8 mai 2018 en réponse à la question écrite n° 2084 de M. Ratenon

([473])  Article 3 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

([474])  Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

([475])  Les deux listes déterminant les quartiers d’intérêt national et les quartiers d’intérêt régional sont respectivement fixés par l'arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain et l’arrêté du 15 janvier 2019 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés à titre complémentaire par le nouveau programme national de renouvellement urbain.

([476])  Art. 137 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([477])  Art. 132 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([478])  Convention tripartite entre l'État, l’ANRU et Action Logement relative au financement du PNRU et du NPNRU du 11 juillet 2018 conclue en application de la convention quinquennale 2018-2022 entre l'État et Action Logement signée le 16 janvier 2018, et avenant signé le 15 février 2021.

([479])  Art. 224 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([480]) Voies et moyens PLF pour 2022, tome II, p 205

([481]) Rapport de la commission pour la relance durable de la construction de logements, Tome I – Diagnostic et mesures phares, publié le 22 septembre 2021  

([482]) Les zones indiquées dans le présent commentaire d’article résultent d’une extension, par rapport aux périmètres géographiques définis en 2010, opérée par les dispositions de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.  

([483]) Article 4 de la loi du 5 janvier 2010, selon ses dispositions résultant de la loi de finances pour 2019.

([484]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([485]) Ce délai concerne les ayants droit des personnes décédées formulant une première demande d’indemnisation et doit être distingué du délai expirant au 31 décembre 2020 mentionné dans l’encadré ci-dessus. Ce dernier concerne uniquement les personnes ayant déjà formulé une demande d’indemnisation avant l’entrée en vigueur de la loi EROM et dont le dossier a fait l’objet d’une décision de rejet, pour lesquelles il a été aménagé la faculté de déposer une seconde demande d’indemnisation.

([486])  Discours du Président de la République à Papeete, Tahiti, 28 juillet 2021.

([487])  Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([488])  Ces nouveaux ETP seront répartis entre le Parc national des forêts créé en 2019 (+10 ETP) et les autres parcs nationaux (+10 ETP).

([489]) Commission de régulation de l’énergie, tarifs réglementés de vente de gaz naturel, communiqué de presse du 27 août 2021. Sur les 3 millions de consommateurs relevant des TRV, environ 2,8 millions de consommateurs sont titulaires d’un contrat auprès d’Engie (la société distributrice du gaz naturel soumis au TRV) et environ 280 000 clients disposent d’un contrat au tarif réglementé auprès d’une entreprise locale de distribution.

([490]) Le cinquième alinéa de cet article dispose qu’« en cas d'augmentation exceptionnelle des prix des produits pétroliers ou des prix de marché du gaz naturel, sur le dernier mois ou sur une période cumulée de trois mois, le Premier ministre peut, […] après avis de la Commission de régulation de l'énergie, s’opposer par décret à la proposition et fixer de nouveaux barèmes. Le décret précise les modalités et le calendrier, qui ne peut excéder un an à compter de son entrée en vigueur, de remise à niveau des tarifs par rapport à la formule tarifaire et de répercussion des montants non perçus durant la période considérée. […] ».

([491]) Le décret vise les « clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi du 8 novembre 2019 », soit les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi que les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d'un tel immeuble.

([492]) Projet annuel de performance de la mission Écologie, développement et mobilité durables, PLF 2022, page 404.

([493]) L'essentiel de ces charges soutient les énergies renouvelables électriques (4 738,4 millions d'euros) et les actions dans les zones non-interconnectées au réseau métropolitain (2 163,6 millions d'euros).

([494]) Amendement n° II-2094 rectifié.

([495]) Sur le marché de gros européen Powernext (indice PEG), le prix du gaz Spot end of day s’établissait à 68 euros par megawatt heure fin septembre 2021 contre 44 euros par megawatt heure début août 2021. Depuis ce prix a crû jusqu’à 100 euros par megawatt heure mi-octobre 2021 avant de s'abaisser à 58 euros par megawatt heure fin octobre et de se situer aux environs de 90 euros par megawatt heure fin novembre 2021.

([496]) Commission de régulation de l’énergie, Publication des barèmes applicables pour les tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'Engie - décembre 2021 (23 novembre 2021).

([497]) Ces entreprises comprennent Engie, une vingtaine d’entreprises locales de distribution et une quinzaine de fournisseurs alternatifs commercialisant des offres de gaz naturel indexées sur les TRV.

([498]) Commission de régulation de l’énergie, délibération n° 2021-314, 7 octobre 2021, pages 3 et 4.

([499])  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

([500])  Livret vert sur l'établissement dans l'Union européenne d'un système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, 2000.

([501]) En cas de dépassement non couvert par un achat de quota, l’entreprise se voit infliger une amende.  

([502]) La communication n° 2012/C 158/04 du 5 juin 2012 relative aux politiques des aides d'État et directive relative au SEQE définit la fuite carbone comme une « une augmentation des émissions mondiales de gaz à effet de serre imputable aux délocalisations de productions en dehors de l’Union décidées en raison de l’impossibilité pour les entreprises concernées de répercuter les augmentations de coûts induites par le SEQE de l’UE sur leurs clients sans subir d'importantes pertes de parts de marché ».

([503]) Ces dispositions ont été introduites à l’article L.122-8 du code de l’énergie par l’article 179 de la  loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Cet article, issu d’un amendement du Gouvernement (n°II-3619), visait à mettre en conformité le code de l’énergie avec les lignes directrices révisées de la Commission européenne concernant les aides d’État liées au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021, adoptées le 21 septembre 2020.

([504]) Le ministère de la transition écologique et solidaire a indiqué au rapporteur général travailler actuellement avec la direction générale des entreprises sur la rédaction du décret qui doit préciser ce point. Il est pour le moment envisagé d’évaluer la proportionnalité de l’investissement par rapport à la valeur ajoutée de l’entreprise, ou en comparant le montant de l’aide et le montant de l’investissement demandé.  

([505]) Le ministère de la transition écologique et solidaire a indiqué au rapporteur général que l’énergie nucléaire était considérée en l’espèce comme une source décarbonée. Au regard du mix énergétique français, les entreprises françaises sont réputées répondre à cette condition – conduisant le Gouvernement a proposé le durcissement des contreparties prévu par le présent article.

([506]) Amendement n°II-2701.

([507]) Afin que le versement de telles avances soit effectif dès 2022, un amendement de crédit déposé par le Gouvernement (n°II-2704) ouvrant 150 millions d’euros sur le programme 134 Développement des entreprises et régulations, a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. Ce montant viendrait donc réduire le budget attribué à la compagne de compensation versée en 2023.

([508]) Loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales.

([509]) Article L. 2 du code des postes et des communications électroniques.

([510]) Ibid.

([511])  Directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service.

([512]) Respectivement un abattement de la fiscalité locale due par La Poste, une dotation budgétaire (sur le programme 134, Développement des entreprises, jusqu’en 2021 et désormais portée par les programme 134 et 180 Presse et médias), et une compensation supportée par le fonds d’épargne du livret A géré par la Caisse des dépôts.

([513]) Sénat, Rapport général fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances, adopté par l’Assemblée nationale, pour 2022, M. Jean-François Husson, rapporteur général, sénateur – Tome III Les moyens des politiques publiques et dispositions spéciales – Annexe n°12, Économie, Compte de concours financiers : prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés.

([514]) Rapport finale de la mission Jean Launay, « Les mutations du service universel postal – enjeu politique de la proximité et de légalité des Français devant le service public », 14 avril 2021.

([515]) Amendement n°II-2712 du Gouvernement.  

([516])  Article 16 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

([517]) Une enveloppe portée à un milliard d’euros par la deuxième loi de finances rectificative pour 2020.

([518]) Amendement n°II-2734.

([519])  Communication de la commission -  Encadrement  temporaire  des  mesures  d’aide  d’État  visant  à  soutenir  l’économie  dans  le  contexte actuel de la flambée de COVID-19, 2020/C 91 I/01

([520])  L'article 6 de la loi de finances rectificative du 24 mars 2020 a autorisé le Gouvernement à accorder la garantie de l'État aux prêts de trésorerie consentis par des établissements de crédit aux entreprises immatriculées en France faisant l'objet de difficultés de financement dans le contexte de la crise sanitaire.

([521]) La prolongation du dispositif de prêts garantis par l’État figure à l’article 39 quater du projet de loi de finances pour 2022 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale. Cet article a été créé par l’amendement n°II-3531 du Gouvernement.  

([522])  Arrêté du 10 décembre 2020 autorisant la fusion par voie d'absorption de la société anonyme Bpifrance par sa filiale la société anonyme Bpifrance Financement.

([523]) Cette proposition de loi a fait l’objet d’une CMP conclusive en date du 17 novembre 2021, aux termes de laquelle l’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté une rédaction commune sur la notion d’autorité fonctionnelle des directeurs d’école ainsi que sur les missions qui leur sont dévolues et les moyens dont ils disposent (articles 1er, 2 et 2 bis de la proposition de loi). Le texte de la CMP sera examiné en séance publique à l’Assemblée nationale le 13 décembre 2021.

([524]) MM. Alain Juppé et Michel Rocard, Investir pour l’avenir, Priorités stratégiques d’investissement et emprunt national, novembre 2009.

([525]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

([526]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

([527]) La publication de cette annexe est prévue par les dispositions du 17° de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([528]) Exposé des motifs de l’amendement n° II-2389 déposé par le Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale.

([529]) Amendement n° II-2390.

([530])  Cour des comptes, Référé, La mise en œuvre du programme d’investissements d’avenir (2010-2020), 20 juillet 2021.

([531]) Voir l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

([532]) Voir les annexes du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat.

([533]) Rapport d’information n° 2183 de M. Philippe Gosselin et Mme Naïma Moutchou, déposé en conclusion des travaux d’une mission d’information de la commission des lois sur l’aide juridictionnelle, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 23 juillet 2019.

([534]) Rapport de la mission relative à l’avenir de la profession d’avocat présidée par M. Dominique Perben, remis au garde des Sceaux, ministre de la justice, juillet 2020.

([535]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([536]) Évaluation préalable de l’article 44 annexée au projet de loi de finances pour 2022.

([537]) Ibid.

([538]) articles 4 et 6 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer.

([539]) décret n°2015-1925 du 30 décembre 2015 portant statut…

([540])  Source : document de politique transversale « outre-mer » pour 2022 d’après des données de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

([541]) Des dispositions d’instruction et de gestion spécifiques s’appliquent à certaines collectivités d’outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie).

([542]) Dans les conditions prévues, pour le PME par les articles D. 1 803-3 à D. 1 803-5 du code des transports, et pour le PMFP par l’article D. 1803-5-1 du même code.

([543]) Dans les conditions prévues par les articles D. 1 803-6 à D. 1 803-11 du code des transports.

([544]) Source : annexe « outre-mer » au projet de loi de finances pour 2022.

([545]) Source : annexe « outre-mer » au projet de loi de finances pour 2022 et document de politique transversale « outre-mer » pour 2022.

([546]) Source : document de politique transversale pour 2022.

([547]) Données Insee (projection Omphale 2017) présentées par le rapport IEDOM pour 2020 : le taux de croissance annuel moyen 2020/2050 serait de - 0,6 % pour la Guadeloupe, - 0,9 % pour la Martinique, 0,6 % à la Réunion, contre 0,3 % en France hexagonale.

([548]) En 2019, les montants en AE et en CP mis en répartition ont été majorés de 84 millions d’euros correspondant à des restes à charge sur exercices antérieurs de l’ancienne DGE.

([549]) La population des communes est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Insee.

([550]) Le nombre d'enfants est celui établi lors du dernier recensement.

([551]) Il s’agit de la publicité des opérations subventionnées et des montants correspondants, et non des mesures de publicité prévues par l’article 83 de la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 et son décret d’application n° 2020-1129 du 14 septembre 2020 qui font obligation aux collectivités bénéficiant de subventions de l’État pour une opération d’investissement de publier le plan de financement et de l’afficher de manière visible et pérenne pendant la durée de l’opération.

([552]) Instruction ministérielle du 2 février 2021 relative à la composition et aux règles d’emploi des dotations et fonds de soutien à l’investissement en faveur des territoires en 2021.

([553]) Rapport d’information n° 3484 sur les dotations de soutien à l’investissement du bloc communal. Tome I. La dotation d’équipement des territoires ruraux, octobre 2020, présenté par Mme Christine Pires Beaune, rapporteure, et M. Jean-René Cazeneuve, président.

([554]) Rapport du Gouvernement au Parlement effectué en application de l’article 162 de la loi de finances pour 2018 portant sur les modalités possibles de prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire, au sein de la dotation globale de fonctionnement, des surfaces comprises dans les sites Natura 2000 mentionnés à l’article L. 414-1 du code de l’environnement, au même titre que celles des zones cœur des parcs nationaux et des parcs naturels marins.

([555]) Le potentiel fiscal par habitant doit être inférieur au double (et non plus une fois et demi) du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique.

([556]) Comme par exemple le fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC).

([557]) Articles L. 2334-7 et L. 2334-7-1 du Code général des collectivités territoriales.

([558]) Article L. 2334-23-1 du Code général des collectivités territoriales.

([559]) Article 159 de la loi de finances pour 2018.

([560]) Jean-René Cazeneuve, président de la délégation aux collectivités territoriales de l’Assemblée nationale, et Georges Patient, vice-président de la commission des finances du Sénat, Soutenir les communes des départements et régions d’outre-mer. Pour un accompagnement en responsabilité, décembre 2019.

([561]) C’est-à-dire les quotes-parts DSU/DSR et DNP des communes des DOM, augmenté de 1,5 million d’euros pour les communes « aurifères » de Guyane.

([562]) Ce coefficient correcteur est déterminé au B du IV de l’article 16 de la loi de finances pour 2020.

([563]) Plafonné pour chaque département à 12 % des DMTO de l'année précédente : pour atteindre 750 millions d’euros, le montant non prélevé en raison du plafonnement est réparti sur les autres départements.

([564]) Pour mémoire, le FNP DMTO représente 1,6 milliard d’euros. 31 départements sont contributeurs nets tandis que 69 sont bénéficiaires nets en 2021.

([565]) Instruction ministérielle du 2 février 2021 relative à la composition et aux règles d’emploi des dotations et fonds de soutien à l’investissement en faveur des territoires en 2021.

([566]) Rapport d’information n° 3484 sur les dotations de soutien à l’investissement du bloc communal. Tome I. La dotation d’équipement des territoires ruraux, octobre 2020, présenté par Mme Christine Pires Beaune, rapporteure, et M. Jean-René Cazeneuve, président.

([567]) Pour mémoire, un amendement II-1579 des rapporteurs spéciaux MM. Jean-René Cazeneuve et Christophe Jerretie, adopté en première lecture, prévoyait de mettre en péréquation 1 % des recettes réelles de fonctionnement des régions. En nouvelle lecture, cette disposition avait été supprimée pour ne pas préempter le dialogue entre l’État et les régions sur le sujet.

([568]) Pour rappel, l’article 79 de la loi de finances pour 2021 prévoit le versement annuel d’une dotation égale à un tiers de la contribution au FNGIR de 2020 aux communes et aux EPCI à fiscalité propre lorsque ces collectivités ont constaté entre 2012 et l’année précédant la contribution au fonds une perte de base de cotisation foncière des entreprises (CFE) supérieure à 70 % et acquittent un prélèvement au titre du FNGIR représentant plus de 2 % de leurs RRF, telles qu’elles figurent dans le dernier compte de gestion disponible. En 2021 ce PSR bénéficiera à 339 communes pour un montant total de 870 538 euros. Aucun EPCI à fiscalité propre ne sera concerné.

([569])  Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles

([570])  Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

([571])  Hauts de Seine, Seine Saint‑Denis et Val-de-Marne.

([572])  En application du second alinéa du b du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2017 dite loi « NOTRe ».

([573]) Source : Observatoire national de l’action sociale.

([574]) Article 55 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

([575]) Article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.

([576]) Sauf exception, l’AAH est versée aux personnes âgées d’au moins 20 ans et résidant sur le territoire français.

([577]) Article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.

([578]) Décret n° 2021-527 du 29 avril 2021 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés.

([579]) Article R. 821-4 du code de la sécurité sociale.

([580]) Ibid.

([581]) Article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.

([582]) Décret n° 2021-527 du 29 avril 2021 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés.

([583]) Article L. 821-3 du code de la sécurité sociale.

([584]) Cour des comptes, Rapport public thématique, L’allocation aux adultes handicapés, novembre 2019.

([585]) MM. Arnaud Bazin et Éric Bocquet, Gestion de l’allocation aux adultes handicapés : propositions pour renforcer les moyens et le pilotage des MDPH, rapport d’information n° 748 fait au nom de la commission des finances du Sénat, 7 juillet 2021.

([586]) Article 88 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

([587]) Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

([588]) Article L. 842-3 du code de la sécurité sociale.

([589]) Article R. 842-2 du code de la sécurité sociale.

([590]) Décret n° 2018-1197 du 21 décembre 2018 relatif à la revalorisation exceptionnelle de la prime d'activité.

([591]) Le datamining désigne les processus d’analyses de volumes massifs de données.

([592]) Ministère des solidarités et de la santé, Bilan d’étape de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, octobre 2021.

([593]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019

([594]) Décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011 relatif au fonds pour le développement de la vie associative.

([595]) Le FDVA 2 s’est vu confier par la loi de finances initiale pour 2018 la responsabilité d’attribuer aux associations sur les territoires une part des fonds anciennement versés au titre de la réserve parlementaire.

([596]) L’article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires et aux contrats d'assurance vie en déshérence, dispose que les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs, définis à l'article L. 312-19 du code monétaire et financier, sont acquis pour l'Etat après un délai de 30 ans.

([597]) L’article est issu d’un amendement de Mme Sarah El-Haïry, actuelle secrétaire d’État à la jeunesse et à l’engagement.  

([598]) Respectivement les amendements II-1229 et II-1279.

([599]) Réponses au questionnaire budgétaire envoyé par le rapporteur spécial Benjamin Dirx.

([600]) Ibid.

([601]) Amendement n° II-638.

([602]) Amendement n° II-1352.

(1) Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

(2) Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

([605]) Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l’adaptation de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle.

([606]) Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

(1) Ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

(2) Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

(1) Article L. 5131-6 du code du travail.

(2) Décret n° 2020-1788 du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes bénéficiant d’un accompagnement individuel intensif par Pôle emploi ou par l’Association pour l’emploi des cadres.

([611]) La garantie jeunes offre un accompagnement intensif pendant les seules six premières semaines.

(1) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

(2) Décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d’insertion par l’activité économique au travail indépendant.

(1) Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

(2) Ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

([616]) Compte rendu de la deuxième séance du jeudi 4 novembre 2021.

([617]) La taxe d’aéroport a été créée le 1er juillet 1999, en application de l’article 136 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.

([618]) La taxe sur les nuisances sonores aériennes a été créée le 1er janvier 2005, en application de l’article 19 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003.

([619]) La taxe d’aéroport est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes ou groupement d’aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s’élève, en moyenne sur les trois dernières années civiles, à plus de 5 000 unités de trafic (une unité de trafic étant égale à 1 passager ou 100 kg de fret).

([620]) La taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé 20 000 lors de l’une des 5 années civiles précédentes ou pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes a dépassé 50 000 lors de l’une des 5 années civiles précédentes, si les plans d’exposition au bruit ou de gêne sonore de cet aérodrome possèdent un domaine d’intersection avec les plans d’un autre aérodrome assujetti à la taxe.

([621]) Voir le 1° de l’article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions.

([622]) Voir le 1° de l’article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration.

([623]) Voir le 1° de l’article 34 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

([624]) Le décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant concerne la fonction publique d’État (article 4), la fonction publique territoriale (article 5) et la fonction publique hospitalière (article 6).

([625]) Ministère de l’action et des comptes publics, Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, 30 novembre 2018, action 3.4, page 16.

([626]) Rapport de M. Marc Le Fur, rapporteur spécial de la mission Aide publique au développement, annexé au rapport de M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général, sur le projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2020.

([627]) Projet annuel de performance de la mission Aide publique au développement annexé au PLF pour 2022.

([628]) article 82 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001.