N° 4897

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 janvier 2022.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN NOUVELLE LECTURE, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE SUR LA PROPOSITION DE LOI,
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,

relative à l’adoption

PAR Mme Monique LIMON

Députée

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Voir les numéros :

 Assemblée nationale  Première lecture : 3161, 3590 et T.A. 525.

  Commission mixte paritaire : 4651

  Nouvelle lecture : 4607

 Sénat   Première lecture : 188 (2020‑2021), 50, 51 et T.A. 11 (2021‑2022).

     Commission mixte paritaire :133, 134 (2021-2022)


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SOMMAIRE

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Pages

avant-propos............................................... 2

Examen des articles de la proposition de loi

Article 2 (art. 343, 3431, 3432, 3451, 346, 3485, 353-1, 356, 357, 360, 363, 365, 366, 3703 du code civil) Ouverture de l’adoption aux personnes liées par un pacte civil de solidarité et aux concubins

Article 2 bis (suppression maintenue) Rapport sur l’adoption individuelle

Article 3 (Supprimé) Écart d’âge maximal entre les adoptants et l’enfant adopté

Article 4 (art 345 du code civil) Adoption des enfants âgés de plus de quinze ans

Article 5 (art. 351,361 et 361-1 du code civil) Placement en vue d’adoption

Article 6 (art. 343-3 du code civil) Interdiction de l’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs

Article 7 (art 348, 348-3 et 370-3 du code civil et art 224-5 du code de l’action sociale et des familles) Consentement des parents à l’adoption de l’enfant

Article 8 (art. 3486 du code civil) Adoption du mineur âgé de plus de treize ans ou du majeur protégé hors d’état de donner son consentement

Article 9 (art. 357 et 363 du code civil) Consentement de l’enfant à son changement de prénom lors de son adoption et à son changement de nom lors de son adoption simple

Article 9 bis Dispositif transitoire d’établissement de la filiation des enfants nés par recours à l’assistance médicale à la procréation à l’étranger par un couple de femmes

Article 10 (art. L. 225-2, L. 225-3 et L. 225-8 du code de l’action sociale et des familles) Encadrement de la procédure d’agrément, préparation obligatoire des candidats à l’adoption et création de la base nationale recensant les demandes d’agrément

Article 10 bis Définition de l’adoption internationale

Article 10 ter Prolongation des agréments en cours de validité pour compenser la période d’état d’urgence sanitaire

Article 11 (art. L. 225-1 du code de l’action sociale et des familles) Définition du projet d’adoption du pupille de l’État par le conseil de famille, encadrement de l’apparentement et rôle des associations pour rechercher des familles pour les enfants à besoins spécifiques

Article 11 bis Réforme de la procédure d’agrément des organismes autorisés pour l’adoption et suppression de leur rôle en matière d’accueil d’enfants destinés à l’adoption en France

Article 11 ter (art. L. 225143 [nouveau] du code de l’action sociale et des familles] Interdiction des adoptions internationales individuelles

Article 11 quater Accompagnement obligatoire des enfants ayant fait l’objet d’une adoption internationale et incrimination du fait de recueillir des mineurs en vue de l’adoption sur le territoire français

Article 11 quinquies Mission d’appui aux départements de l’Agence française de l’adoption

Article 11 sexies (suppression maintenue) Habilitation à légiférer par ordonnance

Article 12 (art. L. 225-1 du code de l’action sociale et des familles) Réaffirmation du caractère protecteur du statut de pupille de l’État et obligation de réaliser un bilan d’adoptabilité

Article 13 (art. L. 224-5 du code de l’action sociale et des familles et art. 347 du code civil) Clarification des conditions d’admission en qualité de pupille de l’État et suppression de la possibilité de confier un mineur pour l’adoption à un organisme autorisé pour l’adoption

Article 14 (art. L. 224-2 et L. 224-3 du code de l’action sociale et des familles) Composition du conseil de famille des pupilles de l’État, obligation de formation préalable de ses membres et création d’une procédure de recours spécifique contre ses décisions

Article 15 (art. L. 224-1-1 [nouveau] et L. 224-11 du code de l’action sociale et des familles) Information du pupille de l’État par le tuteur et rôle des associations départementales d’entraide entre les pupilles ou anciens pupilles de l’État

Article 17 (art. 411 du code civil) Caractère supplétif de la tutelle départementale

Article 17 bis (arts. L. 166-1 et L. 331-7 du code de l’action sociale et des familles) Ajustement des règles du congé d’adoption

Article 19 Dispositions relatives à l’outre-mer

Compte rendu des débats

Personnes entendues

 


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Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi visant à réformer l’adoption, déposée le 30 juin 2020, comportait initialement dix-huit articles. Ces dispositions avaient été en grande partie inspirées par un important travail préalable réalisé dans le cadre d’un rapport commandé par le Premier ministre et élaboré par la sénatrice Corine Imbert et votre Rapporteure ([1]) .

Ainsi, la proposition de loi initiale proposait-elle déjà notamment de valoriser l’adoption simple, d’ouvrir l’adoption aux couples de concubins et aux couples pacsés, de sécuriser la période de placement en vue d’adoption, de renforcer et de replacer au cœur du processus la notion de consentement tant pour l’adoption que pour les changements d’état civil consécutifs, de réformer l’agrément en vue d’adoption, ou encore de renforcer les droits des pupilles de l’État.

En première lecture, l’Assemblée nationale a enrichi ce travail, en insérant neuf nouveaux articles à la proposition de loi.

L’Assemblée a ainsi abaissé à vingt-six ans, au lieu de vingt-huit, la condition d’âge pour adopter, et réduit à une année, au lieu de deux, la condition de durée de vie commune pour l’adoption par un couple (article 2). 

Elle a créé, en faveur des femmes séparées, un cas spécifique d’adoption pour les enfants issus d’une procréation médicale assistée réalisée à l’étranger dans le cadre d’un projet parental commun, lorsque la mère désignée dans l’acte de naissance de l’enfant s’oppose sans motif légitime à l’établissement du lien de filiation (article 9 bis). 

Elle a également prévu un accompagnement des adoptants par le service de l’aide sociale à l’enfance durant la période de placement (article 11 quater) et permis la prolongation de la validité des agréments en cours lors du début de la crise sanitaire en mars 2020.

Par ailleurs, l’Assemblée a inséré dans le texte un important volet visant à renforcer les garanties en matière d’adoption internationale. Elle a ainsi adopté une définition de l’adoption internationale (article 10 bis). Elle a également recentré la mission des organismes autorisés pour l’adoption (OAA) sur l’adoption internationale (article 11 bis), interdit l’adoption internationale individuelle sans accompagnement par un OAA ou par l’Agence française de l’adoption (article 11 ter), et complété les missions de cette Agence (article 11 quinquies).

En première lecture, le Sénat a modifié de nombreux dispositifs, et allégé le texte de plusieurs dispositions importantes. Il a ainsi supprimé 10 articles au total, dont ceux relatifs à l’adoption de la femme séparée ayant participé à un projet parental commun duquel est issu un enfant né d’une procréation médicale réalisée à l’étranger (article 9 bis), à la définition de l’adoption internationale (article 10 bis) ou encore à la réforme du rôle des OAA (article 11 bis) ;

Au final, seuls deux articles ont été adoptés conformes (les articles 1er et 16).

La commission mixte paritaire qui s’est réunie le 4 novembre 2021 avait donc un important travail de conciliation à mener. En dépit de l’ampleur de la tâche, les deux rapporteures étaient parvenues à des avancées communes sur de très nombreux articles de la proposition. Tous les articles, en réalité, sauf un : l’article 9 bis. Ce point de désaccord majeur entre les assemblées a conduit à l’échec de la CMP, et c’est dans ce contexte que la Commission des lois s’est réunie, mercredi 12 janvier 2022, afin d’examiner ce texte en nouvelle lecture. 

La Commission a adopté trente-neuf amendements, dont trente présentés par votre Rapporteure.

La Commission a ainsi :

– rétabli l’abaissement à vingt-six ans, au lieu de vingt-huit, de la condition d’âge pour adopter, et la réduction à une année, au lieu de deux, de la condition de durée de vie commune pour l’adoption par un couple (article 2) ;

– supprimé l’écart d’âge maximal entre adoptant et adopté pour en faire un critère inséré dans l’agrément, assorti d’exceptions pour justes motifs (article 3) ;

– rétabli les extensions des cas autorisés d’adoption plénière des enfants de plus de quinze ans (article 4) ;

– rétabli la période de placement en vue de l’adoption à l’adoption simple à l’adoption des pupilles de l’État ou des enfants déclarés judiciairement délaissés (article 5) ;

– rétabli la prohibition de la confusion des générations en matière d’adoption (article 6) ;

– rétabli le recueil du consentement de l’enfant de plus de treize ans à l’adjonction du nom de l’adoptant simple à son nom (article 9) ;

– rétabli, dans une nouvelle version, la définition de l’adoption internationale (article 10 bis) ;

– rétabli, dans une nouvelle version, la réforme du rôle et de la procédure de contrôle des OAA (article 11 bis) ;

– rétabli la nécessité d’un consentement exprès et éclairé des parents à l’admission de leur enfant dans le statut de pupille de l’État (article 13) ;

– et rétabli, dans une nouvelle version, plusieurs dispositions relatives à la composition du conseil de famille, à la formation de ses membres et à l’ouverture d’une voie de recours à l’encontre de ses décisions, ouverte aux personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde et qui souhaitent l’adopter (article 14).

Ce faisant, la Commission a redonné à la proposition de loi sa pleine portée. Une réforme de l’adoption permettant de l’adapter aux évolutions de la société, tout en poursuivant toujours l’objectif premier qu’est celui de la préservation de l’intérêt de l’enfant.

 


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   Examen des articles de la proposition de loi

Article 2
(art. 343, 3431, 3432, 3451, 346, 3485, 353-1, 356, 357, 360, 363, 365, 366, 3703
du code civil)
Ouverture de l’adoption aux personnes liées par un pacte civil de solidarité et aux concubins

Adopté par la Commission avec modifications

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article a pour objet d’étendre la possibilité d’adopter aux personnes liées par un pacte civil de solidarité et aux concubins.

La Commission a adopté deux amendements de la rapporteure, qui abaissent, d’une part, l’âge minimum requis de la part des futurs adoptants de vingt-huit à vingt-six ans et, d’autre part, dans le cas de l’adoption par un couple, la durée minimale de la communauté de vie de deux ans à un an.

En séance, outre des modifications rédactionnelles, l’Assemblée a apporté deux modifications au texte.

Elle a supprimé l’exigence du consentement du conjoint pour les couples en concubinage. L’article 343‑1 du code civil pose la condition du consentement du conjoint à l’adoptant marié dans le cadre d’une adoption plénière individuelle. L’article 2 étendait cette condition aux couples liés par un pacte civil de solidarité ou en concubinage. En raison de la difficulté d’apporter la preuve d’un non concubinage et du risque que cela faisait peser sur les adoptions individuelles, il a été jugé préférable de supprimer la condition du consentement du conjoint dans le cadre du concubinage.

Enfin, un amendement de la rapporteure a simplifié la rédaction de l’article 353‑1 du code civil en supprimant l’énumération des cas dans lesquels un agrément est requis.

2.   La position du Sénat en première lecture

La Commission des lois du Sénat a approuvé l’ouverture de l’adoption aux couples non mariés, mais a rétabli la version initiale du texte s’agissant des conditions d’âge et de durée de la communauté de vie en vigueur. L’adoption dans le cadre d’un couple est donc de nouveau soumise aux conditions alternatives de la soumission à un âge minimal de 28 ans pour les deux adoptants ou à deux ans de vie commune. Dans le cadre d’une adoption individuelle, l’âge minimal de l’adoptant est rétabli à 28 ans.

En séance, un amendement de la rapporteure a supprimé la nouvelle rédaction de l’article 353‑1 du code civil, afin de maintenir l’énumération des cas dans lesquels un agrément est requis, à savoir l’adoption d’un pupille de l’État, d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption, ou d’un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint de l’adoptant. Cet amendement a été adopté contre l’avis du Gouvernement, qui présentait un amendement concurrent visant également à rétablir cette énumération en en modifiant le contenu pour ajouter le cas de l’enfant du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant, et pour supprimer la mention de l’enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption.

Enfin, un amendement du Gouvernement ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission a modifié la loi applicable au couple adoptant. Le dispositif reprend la définition de la loi applicable au mariage retenue par la Cour de cassation, et l’applique au PACS et au concubinage. La loi applicable sera donc la loi nationale commune des deux membres du couple au jour de l’adoption, ou, à défaut, la loi de leur résidence habituelle commune au jour de l’adoption ou, à défaut, la loi du for.

La soumission des conditions de l’adoption à la loi qui régit les effets du partenariat enregistré apparaissait peu opportune dans la mesure où les adoptants ont pu se pacser dans un pays étranger dans lequel ils ne résident plus et dont ils n’ont pas la nationalité. Elle aurait également permis aux partenaires de choisir de se pacser dans un État dont la loi applicable aux conditions de l’adoption est la plus favorable afin de bénéficier de ces conditions favorables. La soumission des conditions de l’adoption à la loi applicable aux effets du concubinage posait quant à elle un problème d’applicabilité dans la mesure où elle n’a jamais été définie, ni par la loi ni par la jurisprudence.

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté cet article, modifié par deux amendements de votre Rapporteure, afin de prévoir que les deux conditions alternatives à l’adoption en couple, liées à l’âge minimal des futurs adoptants et à la durée minimale de vie commune, passent de 28 à 26 ans pour l’âge, et de deux à un an pour la durée de vie commune

 

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Article 2 bis (suppression maintenue)
Rapport sur l’adoption individuelle

Suppression maintenue par la Commission

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

La Commission des lois de l’Assemblée nationale a introduit dans le texte cet article 2 bis qui prévoit la remise au Parlement, par le Gouvernement, d’un rapport dressant un état des lieux de l’adoption par les personnes célibataires âgées de plus de vingt-six ans.

En séance publique, l’Assemblée nationale a prolongé le délai de remise de ce rapport, le faisant passer d’un an à trois ans suivant la promulgation de la loi, afin de pouvoir prendre en compte les effets de l’ouverture de l’adoption aux personnes âgées de vingt-six à vingt-huit ans, prévue à l’article 2 de la proposition de loi.

2.   La position du Sénat en première lecture

En application de sa position constante de rejet des dispositifs législatifs consistant en des demandes de rapport, la commission des lois du Sénat a supprimé cet article.

3.   La position de la Commission

La suppression de cet article a été maintenue par la Commission.

 

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Article 3 (Supprimé)
Écart d’âge maximal entre les adoptants et l’enfant adopté

Supprimé par la Commission

 

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 3 de la proposition de loi initiale prévoyait que l’écart d’âge entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter ne doit pas excéder 45 ans, afin d’éviter que plusieurs générations séparent l’enfant adopté et ses parents adoptifs et que l’enfant adopté soit privé de la chance d’avoir un parent à même de répondre à l’ensemble de ses besoins. Réserve est faite du cas de l’adoption des enfants du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité ou du concubin.

La Commission des lois a assoupli ce dispositif. D’abord, elle a adopté un amendement de la rapporteure portant l’écart d’âge maximal à cinquante ans. Ensuite, adoptant un amendement de M. Gérard, elle a ajouté une autre dérogation possible à cette règle, sur accord du conseil de famille, lorsque de justes motifs, tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant, le justifient.

Cet article a ensuite été supprimé en séance, sur proposition de la rapporteure, qui a confirmé l’utilité de la mesure, mais estimé qu’il était préférable de l’introduire dans le code de l’action sociale et des familles plutôt que dans le code civil, afin de guider les professionnels qui délivrent l’agrément en vue de l’adoption. L’article 3 a donc été supprimé, et la mesure réintroduite à l’article 10 de la proposition de loi. 

2.   La position du Sénat en première lecture

La Commission des lois du Sénat a rétabli l’article 3 de la proposition de loi, jugeant préférable de déterminer le principe de l’écart d’âge maximal entre les adoptants et le plus jeune des adoptés dans les conditions générales de l’adoption.

Le Sénat a considéré qu’il n’était pas pertinent d’imposer l’écart d’âge au moment de la délivrance de l’agrément dans la mesure où l’âge de l’enfant ne peut être connu à ce moment-là, alors qu’il l’est nécessairement au moment du placement de l’enfant et du jugement d’adoption.

La Commission a donc adopté l’amendement de rétablissement déposé par sa rapporteure, qui ajoute à l’article 344 du code civil un écart d’âge minimum de cinquante ans, exception faite du cas de l’adoption de l’enfant du conjoint.

Par ailleurs, la rédaction du Sénat laisse subsister la possibilité, pour le tribunal, pour de justes motifs, de prononcer l’adoption si cette différence d’âge n’est pas respectée.

En séance, le Gouvernement a fait adopter un amendement de coordination pour étendre la dérogation de la règle d’écart d’âge à l’adoption de l’enfant du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, qui n’étaient pas mentionnés dans le texte issu de la commission des lois du Sénat.

3.   La position de la Commission

La Commission a supprimé cet article au profit du rétablissement de la condition d’écart d’âge au stade de la délivrance de l’agrément, inscrit à l’article 10 de la proposition de loi.

 

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Article 4
(art 345 du code civil)
Adoption des enfants âgés de plus de quinze ans

Rétabli par la Commission

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Dans sa version initiale, l’article 4 de la proposition de loi ajoutait à l’article 345 du code civil une dérogation à l’interdiction d’adoption plénière des enfants de plus de quinze ans. Déjà autorisée si l’enfant a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir l’âge de quinze ans, ou lorsque l’enfant a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter, l’adoption plénière devient également possible dans le cas dans lequel c’est l’enfant qui ne remplissait pas les conditions légales pour être adopté avant ses quinze ans.

L’objectif de ce dispositif est d’étendre la possibilité d’une adoption plénière des enfants âgés de plus de quinze ans aux enfants qui ne relèvent pas de l’une des trois catégories d’enfants qui peuvent être adoptés mentionnées à l’article 347 du code civil :

– les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;

– les pupilles de l’État ;

– les enfants déclarés judiciairement abandonnés.

Pourraient ainsi être adoptés les enfants âgés de plus de quinze ans accueillis au sein d’une famille au titre de l’aide sociale à l’enfance, dont les parents se désintéressent et que les familles d’accueil souhaiteraient pouvoir adopter.

L’Assemblée nationale a adopté, en séance publique, un amendement de rédaction globale de l’article 4. Elle a réécrit l’article 345 du code civil, dont le dispositif maintient le principe de l’interdiction de l’adoption plénière des enfants âgés de moins de quinze ans, mais précise qu’il pourra désormais y être dérogé, jusqu’aux vingt et un ans - au lieu de vingt ans – de l’enfant, dans quatre cas supplémentaires :

– pour l’adoption de l’enfant du conjoint (prévue à l’article 345-1 du code civil) ;

– pour l’adoption des pupilles de l’État (2° de l’article 347 du code civil) ;

– pour l’adoption d’enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues aux articles 381‑1 et 381‑2 (3° de l’article 347 du code civil) ;

– En cas de motif grave.

2.   La position du Sénat en première lecture

La Commission des lois du Sénat a supprimé cet article par l’adoption d’un amendement de la rapporteure.

La Commission a jugé préférable de maintenir l’état du droit, estimant que la multiplication des exceptions au principe de la prohibition de l’adoption plénière conduirait à vider le principe de la substance. La Commission a par ailleurs estimé qu’après l’âge de quinze ans, et a fortiori à vingt ou vingt et un ans, l’adoption simple qui n’efface pas la filiation d’origine parait plus adaptée que l’adoption plénière.

En séance publique, le Sénat a maintenu la suppression de l’article 4. Il a donc rejeté les amendements de rétablissement déposés, notamment celui de M. Xavier Iacovelli qui avait reçu un avis favorable du Gouvernement, qui retenait l’ajout de dérogation pour l’enfant du conjoint, le pupille de l’État et l’enfant déclaré abandonné, sans retenir la dérogation tenant aux « motifs graves » et ne modifiant pas le droit en vigueur s’agissant de l’âge maximum de vingt ans.

3.   La position de la Commission

La Commission a rétabli cet article, dans une version différente de celle adoptée par l’Assemblée en première lecture, par l’adoption d’un amendement de votre Rapporteure.

L’amendement ajoute trois nouveaux cas de dérogation à l’interdiction de l’adoption plénière des enfants de plus de quinze ans pour :

– l’adoption de l’enfant du conjoint ;

–  l’adoption des pupilles de l’État ;

– l’adoption des enfants déclarés judiciairement délaissés dans les conditions prévues aux articles 381‑1 et 381‑2 (3° de l’article 347 du code civil).

En revanche, cet amendement ne reprend pas comme cas de dérogation possible celui du « motif grave », qui avait été introduit en séance à l’Assemblée nationale, afin de tenir compte de l’insuffisante définition juridique de ce motif.

Le présent amendement prolonge par ailleurs d’une année les dérogations, rendues possibles jusqu’aux 21 ans de l’adopté.

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Article 5
(art. 351,361 et 361-1 du code civil)
Placement en vue d’adoption

Adopté par la Commission avec modifications

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 5 sécurise la période de placement qui désigne la période qui court à partir du moment où l’enfant est confié à ses futurs parents jusqu’au prononcé du jugement d’adoption plénière.

La Commission des lois n’a pas modifié le dispositif de l’article 5, qui modifie l’article 351 du code civil sur trois points : 

– il précise que le placement en vue de l’adoption « débute » et non plus « est réalisé » par la remise effective de l’enfant aux futurs adoptants, dans le but de réduire les incertitudes quant à la date de début du placement ;

– il désigne l’enfant « délaissé » et non plus l’enfant « abandonné », afin de tenir compte du changement de terminologie induit par la loi n° 2016‑297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant ;

– il ajoute un alinéa précisant que « les futurs adoptants peuvent réaliser les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant », afin de permettre aux futurs adoptants, qui ne sont pas encore les parents de l’enfant et ne sont donc pas investis de l’autorité parentale, d’accomplir ces actes de la vie quotidienne.

L’article 5 étend par ailleurs le dispositif du placement à l’adoption simple, en ajoutant l’article 351 du code civil à la liste des articles pouvant s’appliquer à l’adoption simple.

2.   La position du Sénat en première lecture

La Commission des lois du Sénat a modifié l’article 5 par l’adoption de trois amendements de la rapporteure.

Le premier consiste en une modification de nature rédactionnelle, suggérée par les magistrats de la Cour de cassation, et prévoit que le placement ne « débute » pas mais « prend effet à la date de » la remise effective de l’enfant.

Le deuxième substitue à la notion jugée trop large « d’actes usuels de l’autorité parentale » la possibilité pour les futurs adoptants d’accomplir « les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant ».

Le troisième supprime l’extension à l’adoption simple de l’obligation de placement de l’enfant chez les futurs adoptants, que la Commission des lois du Sénat a estimé inadaptée à l’adoption simple, laquelle concerne dans la majorité des cas des adoptions intrafamiliales et des personnes majeures.

En séance, le Sénat a rejeté un amendement de M. Xavier Iacovelli auquel le Gouvernement avait donné un avis favorable, et qui proposait de retenir la notion « d’actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ».

Le Sénat a, à l’inverse, adopté un amendement de Mme Laurence Harribey, contre l’avis du Gouvernement, qui précise que les prérogatives des futurs adoptants en matière d’actes usuels débutent à partir de la remise de l’enfant et peuvent être exercées jusqu’au prononcé du jugement d’adoption.

3.   La position de la Commission

Outre l’adoption d’un amendement rédactionnel, la Commission a adopté deux amendements de votre rapporteure.

D’abord, s’agissant des actes que peuvent accomplir les futurs adoptants durant la période de placement, pendant laquelle ils ne sont pas encore investis de l’autorité parentale, elle a substitué la notion « d’actes usuels de l’autorité parentale » à la mention des « actes relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant », trop restrictive en tant qu’elle ne permettrait pas, par exemple, l’accomplissement d’actes relatifs à la santé de l’enfant.

Ensuite, elle a intégré un nouvel article dans le code civil afin d’étendre la période de placement non pas à tous les cas d’adoption simple, comme c’était le cas en première lecture, mais à l’adoption simple des pupilles de l’État ou des enfants déclarés judiciairement délaissés.

 

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Article 6
(art. 343-3 du code civil)
Interdiction de l’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs

Rétabli par la Commission

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 6, adopté par la Commission des lois sans modification, crée un article 343-3 au code civil qui interdit « l’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs », tant en ce qui concerne l’adoption plénière que l’adoption simple.

Bien que ces adoptions soient rares, le dispositif vise à éviter ces confusions de générations et de places familiales susceptibles d’entrainer un bouleversement anormal de l’ordre familial.

En séance, l’Assemblée a toutefois modifié le dispositif pour, d’une part, le limiter à la seule adoption plénière et, d’autre part, formuler l’interdiction sur le modèle de la jurisprudence de la Cour de cassation afin de préciser que « toute adoption plénière conduisant à une confusion des générations est prohibée ».

Cette nouvelle rédaction résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Coralie Dubost, sous-amendé par Mme Camille Galliard-Minier, sur un avis favorable de la rapporteure. L’amendement avait en revanche fait l’objet d’une demande de retrait de la part du Gouvernement, qui jugeait préférable d’en revoir la rédaction afin que la prohibition ne soit pas trop large, et qu’elle ne s’applique pas uniquement à l’adoption plénière mais également à l’adoption simple.

2.   La position du Sénat en première lecture

La Commission des lois du Sénat a supprimé l’article 6 de la proposition de loi. Elle a considéré qu’il était préférable de laisser au juge le soin d’apprécier l’intérêt de l’enfant au cas par cas plutôt que d’établir une règle qui ne permettrait plus d’exception.

En séance, le Sénat a rejeté un amendement par lequel le Gouvernement tentait de réintroduire cet article dans une version modifiée qui posait le principe de la prohibition de l’adoption plénière ou simple entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs, mais autorisait le tribunal à prononcer l’adoption s’il existe des motifs graves que l’intérêt du mineur commande de prendre en considération.

3.   La position de la Commission

La Commission a rétabli cet article, par un amendement de votre Rapporteure identique à celui de Mme Coralie Dubost, qui vise à éviter les confusions de génération, dans une version différente de celle adoptée par l’Assemblée en première lecture.

D’abord, cet article étend la prohibition de la confusion des générations à l’adoption simple, qui est tout aussi susceptible de brouiller les repères générationnels que l’adoption plénière. 

Ensuite, il précise qu’est interdite l’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs.

Enfin, il ouvre une exception possible à cette prohibition, à laquelle le tribunal pourra déroger en présence de motifs graves qui doivent servir l’intérêt de l’adopté. Une telle adoption ne pourrait ainsi être prononcée pour des motifs graves qui ne serviraient que l’intérêt de la famille, et non ceux de l’adopté.

 

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Article 7
(art 348, 348-3 et 370-3 du code civil et art 224-5 du code de l’action sociale et des familles)
Consentement des parents à l’adoption de l’enfant
 

Rétabli par la Commission

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article a pour objet d’étendre aux adoptions internes la définition des conditions que doit remplir le consentement de la famille d’origine à l’adoption. Ces conditions sont actuellement définies à l’article 370‑3 du code civil en matière d’adoption internationale. L’article 7 vise à poser une même définition du consentement pour toutes les adoptions, internes ou internationales. Pour cela, les dispositions relatives aux conditions de validité du consentement, actuellement inscrites à l’article 370‑3 du code civil qui relève du chapitre relatif aux conflits de lois en matière de filiation adoptive, sont transférées à l’article 348‑3 relatif au consentement à l’adoption.

En première lecture, outre un amendement de coordination, l’Assemblée nationale a adopté trois modifications à cet article :

– elle a substitué, à l’article 348 du code civil, le mot « parents » aux mots « père » et « mère » par cohérence avec une disposition qui procède à la même substitution à l’article 13 de la proposition de loi ;

– elle a précisé la rédaction du nouveau premier alinéa de l’article 348-3 du code civil, en mentionnant que le consentement visé est le « consentement à l’adoption » ;

– afin de lever toute ambiguïté quant au fait que les conditions sont bien maintenues dans le cadre de l’adoption internationale, elle a précisé à l’article 370‑3 du code civil que le consentement du représentant légal de l’enfant donné en matière d’adoption internationale l’est dans les conditions définies au premier alinéa de l’article 348‑3.

2.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat a supprimé cet article en Commission des lois, au motif que la nullité du consentement constitue déjà un motif de refus du prononcé d’une adoption en droit français.

3.   La position de la Commission

La Commission a rétabli cet article dans sa version adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, par un amendement de votre Rapporteure.

Il prévoit que les conditions de recevabilité du consentement à l’adoption s’appliquent à l’ensemble des adoptions, nationales ou internationales.

 

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Article 8
(art. 3486 du code civil)
Adoption du mineur âgé de plus de treize ans ou du majeur protégé hors d’état de donner son consentement

Adopté par la Commission avec modifications

 

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 8 prévoit la possibilité pour le tribunal de passer outre l’absence de consentement d’un mineur âgé de plus de treize ans ou d’un majeur protégé hors d’état de s’exprimer, si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’adopté. Il modifie l’article 348‑6 du code civil, qui donne au tribunal la possibilité de prononcer une adoption s’il estime abusif le refus du consentement opposé par les parents ou le conseil de famille. Cet article est complété afin de prévoir que le tribunal peut également, si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’adopté, passer outre l’absence de consentement du mineur âgé de plus de treize ans ou du majeur protégé hors d’état de consentir personnellement, après avoir recueilli l’avis du représentant légal ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

L’Assemblée nationale a adopté cet article avec une seule modification de nature rédactionnelle lors de l’examen du texte en commission.

2.   La position du Sénat en première lecture

La Commission des lois du Sénat a approuvé sans réserve l’objectif poursuivi par cet article, tout en lui apportant deux modifications :

– elle a inscrit le dispositif au sein d’un nouvel article 348‑7 du code civil, ce qui lui a paru préférable compte tenu du fait que l’article 348‑6 du code civil initialement modifié concerne les cas de refus de consentement abusifs.

– elle a substitué les mots « peut prononcer l’adoption » à la formulation « passer outre l’absence de consentement » pour éviter toute interprétation au terme de laquelle il serait possible de se passer de tout consentement pour le mineur.

3.   La position de la Commission

Outre un amendement rédactionnel de votre Rapporteure, la Commission a procédé à une modification s’agissant de la possibilité de prononcer l’adoption d’un mineur âgé de plus de treize ans hors d’état d’y consentir. Elle a substitué à la sollicitation de l’avis du représentant légal l’avis d’un administrateur ad hoc. Le consentement du représentant légal à l’adoption du mineur étant déjà requis, cela évitera l’empilement d’une demande de consentement et d’avis demandés à une même personne, et garantira la protection des intérêts du mineur par une personne étrangère au projet d’adoption.

 

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Article 9
(art. 357 et 363 du code civil)
Consentement de l’enfant à son changement de prénom lors de son adoption et à son changement de nom lors de son adoption simple

Adopté par la Commission avec modifications

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 9 prévoit que le consentement de l’enfant âgé de plus de treize ans est requis :

– en cas de changement de prénom lors de son adoption, qu’elle soit simple ou plénière ;

– en cas d’ajout du nom de l’adoptant dans le cadre de l’adoption simple.

L’Assemblée nationale a adopté cet article avec deux modifications de nature rédactionnelle lors de l’examen du texte en commission.

2.   La position du Sénat en première lecture

La Commission des lois du Sénat a adopté sans modification l’alinéa relatif au recueil du consentement de l’enfant adopté âgé de plus de treize ans à son changement de prénom.

Elle a en revanche supprimé l’alinéa posant la même exigence pour l’adjonction du nom de l’adoptant à celui de l’adopté dans le cadre de l’adoption simple, estimant que cela risquerait de conduire à nier la nouvelle filiation.

3.   La position de la Commission

Par l’adoption d’un amendement de votre Rapporteure identique à celui de Mme Danièle Obono, la Commission a rétabli l’exigence du consentement de l’enfant âgé de plus de treize ans à l’adjonction du nom de l’adoptant dans le cadre d’une adoption simple.

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Article 9 bis
Dispositif transitoire d’établissement de la filiation des enfants nés par recours à l’assistance médicale à la procréation à l’étranger par un couple de femmes

Rétabli par la Commission

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 9 bis résulte d’un amendement déposé par Mme Coralie Dubost et adopté par la Commission des lois, qui prévoit un dispositif transitoire pour les couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2021‑1017 du 2 aout 2021 relative à la bioéthique, et qui ne peuvent pas bénéficier de la procédure de reconnaissance conjointe de l’enfant devant le notaire, prévue à l’article 6 de la loi précitée, en raison de l’opposition de la mère ayant accouché.

Cet article ouvre un dispositif transitoire d’adoption, destiné à couvrir les hypothèses dans lesquelles la mère biologique, désignée dans l’acte de naissance de l’enfant, s’oppose, sans motif légitime, à l’établissement du lien de filiation à l’égard de l’autre femme. Cette dernière pourra alors demander au tribunal de prononcer l’adoption de l’enfant conçu dans le cadre d’un projet parental commun. L’adoption n’est prononcée que si celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant, et ne peut être demandée que dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi. 

En séance, l’Assemblée n’a pas modifié le dispositif adopté en Commission des lois.

2.   La position du Sénat en première lecture

En Commission des lois, le Sénat a supprimé cet article, qui n’a pas été réintroduit en séance.

3.   La position de la Commission

La Commission a rétabli cet article par l’adoption d’un amendement de Mme Coralie Dubost qui prévoit un dispositif transitoire, applicable pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, permettant l’établissement de la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché d’un enfant né d’une PMA effectuée à l’étranger par un couple de femmes avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2021‑1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Lorsque la femme qui a accouché refuse le recours au dispositif de reconnaissance conjointe prévu au IV de l’article 6 de la loi précitée, la femme qui n’a pas accouché pourra demander l’adoption de l’enfant. Le juge pourra prononcer l’adoption si la femme qui la sollicite apporte la preuve d’un projet parental commun, s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant, et si la protection de ce dernier l’exige.

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Article 10
(art. L. 225-2, L. 225-3 et L. 225-8 du code de l’action sociale et des familles)
Encadrement de la procédure d’agrément, préparation obligatoire
des candidats à l’adoption et création de la base nationale
recensant les demandes d’agrément

Adopté par la Commission avec modifications

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Le texte adopté par l’Assemblée nationale a pour objet de moderniser et sécuriser l’agrément en vue d’adoption.

Pour ce faire, le 1° du I du présent article opère une réécriture globale de la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles relative à l’« agrément en vue d’adoption » (avec une nouvelle rédaction des articles L. 225-1 à L. 225-9 et l’insertion d’un article L. 225-9-1). Le 2° du I, le II et le III du présent article opèrent diverses coordinations.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit ainsi :

– une définition des finalités de l’agrément axée sur l’intérêt de l’enfant et sur la capacité des adoptants à répondre à ses besoins fondamentaux (nouvelle rédaction du premier alinéa de l’article L. 225-1 du code précité) ;

–  une différence d’âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants, avec une possibilité́ de dérogation, s’il y a de justes motifs, et si l’adoptant démontre qu’il sera en capacité́ de répondre sur le long terme aux besoins de l’adopté (nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 225-1 du code précité) ;

– la possibilité́ de délivrer un agrément pour l’accueil d’un ou de plusieurs enfants simultanément (nouvelle rédaction du troisième alinéa de l’article L. 225-1 du code précité) ;

– un agrément obligatoire pour l’adoption d’un pupille de l’État ou d’un mineur résidant habituellement à l’étranger, sauf pour l’adoption d’un pupille de l’État par les personnes auxquelles le service de l’aide sociale à l’enfance leur en avait confié la garde et lorsque les liens affectifs qui se sont noués avec lui le justifient, sauf encore pour l’adoption de l’enfant, résidant habituellement à l’étranger, du conjoint, partenaire de PACS ou concubin, sauf enfin en cas d’agrément équivalent obtenu dans un autre État et reconnu par un accord international (nouvelle rédaction de l’article L. 225-2 du code précité) ;

–  une préparation préalable et obligatoire à l’agrément (nouvelle rédaction de l’article L. 225-3 du code précité) ;

–  un avis conforme de la commission d’agrément pour la délivrance de l’agrément par le président du conseil départemental ou du conseil exécutif en Corse, pour une durée de cinq ans renouvelable (nouvelle rédaction de l’article L. 225-4 du code précité) ;

– les finalités spécifiques de l’agrément en matière d’adoption internationale intrafamiliale, en précisant qu’il concerne l’adoption des seuls mineurs résidant habituellement à l’étranger, excluant ainsi les enfants étrangers résidant en France ; il est prévu que l’agrément vise à s’assurer de la réalité et de la licéité du projet d’adoption formé à l’égard d’un enfant déterminé, et qu’il ne peut pas concerner un enfant à naître (nouvelle rédaction de l’article L. 225-5 du code précité) ;

–  les droits des candidats pendant la phase d’instruction (nouvelle rédaction de l’article L. 225-6 du code précité) ;

– une validité́ nationale de l’agrément (nouvelle rédaction de l’article L. 225-7 du code précité);

– l’organisation de réunions d’information durant la période de validité de l’agrément (nouvelle rédaction de l’article L. 225-8 du code précité) ;

–  un fichier national des agréments, créé par décret après avis de la CNIL (nouvelle rédaction de l’article L. 225-9 du code précité) ;

– une aide financière des départements sous condition de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service de l’aide sociale à l’enfance leur avait confié́ la garde (article L. 225-9-1 du code précité) ;

2.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté le présent article modifié par deux amendements.

● Le premier a été adopté par la commission des lois du Sénat, à l’initiative de la rapporteure et vise, selon son exposé sommaire « à refuser la réécriture globale » des dispositions relatives à l’agrément.

L’amendement adopté modifie les seuls articles L. 225-2 et L. 225-3 de la section relative à l’ « agrément en vue d’adoption » du code de l’action sociale et des familles pour y insérer :

– l’inscription de l’obligation de suivre une préparation préalablement à la délivrance de l’agrément en vue d’adoption, pour que les candidats soient mieux informés de la réalité du parcours de l’adoption et sensibilisés au profil des enfants effectivement proposés à l’adoption (modification de l’article L. 225-3 du code précité) ;

– l’obligation pour le président du conseil départemental de suivre l’avis de la commission d’agrément dont l’avis deviendrait « conforme » (modification de l’article L. 225-2 du code précité) ;

– et la reconnaissance législative des réunions d’information proposées aux personnes agréées par les conseils départementaux (modification de l’article L. 225-2 du code précité).

Pour rappel, les dispositions relatives à l’écart d’âge maximum ont été réintroduites par le Sénat à l’article 3.

● Un second amendement de M. Iacovelli a été adopté en séance, avec un double avis favorable de la commission et du Gouvernement. Cet amendement a rétabli deux dispositions prévues par l’Assemblée nationale en première lecture : celle qui pose l’intérêt de l’enfant comme finalité de l’agrément et celle qui précise que celui-ci est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre aux besoins fondamentaux de l’adopté (modification de l’article L. 225-2 du code précité).

3.   La position de la Commission

Outre deux amendements rédactionnels de votre Rapporteure, la Commission a adopté un amendement présenté par Mme Dubost et les membres du groupe La République en Marche.

Cet amendement, qui a recueilli un avis favorable de votre Rapporteure, a rétabli la mention, dans l’agrément en vue d’adoption, d’une différence d’âge maximale de « cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter ». Il est toutefois prévu, qu’en présence de « justes motifs », il puisse être dérogé à cette règle « en démontrant que l’adoptant est en capacité de répondre sur le long terme aux besoins » de l’enfant. 

La Commission a adopté l’article ainsi modifié.

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Article 10 bis
Définition de l’adoption internationale

Rétabli par la Commission

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article définit l’adoption internationale. Pour ce faire, il insère un article 370-2-1 dans le code civil qui prévoit que :

« L’adoption internationale s’applique lorsqu’un enfant résidant habituellement dans un État d’origine a été, est ou doit être déplacé vers un État d’accueil, soit après son adoption dans l’État d’origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l’État d’accueil, soit en vue d’une telle adoption dans l’État d’accueil ou dans l’État d’origine.

« Le premier alinéa ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation ».

2.   La position du Sénat en première lecture

Le présent article a été supprimé par la commission des lois du Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de la rapporteure.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement adopté, le présent article serait « sans portée juridique et introduit de surcroît une ambiguïté dans le droit français sur l’existence d’adoptions ne créant pas de lien de filiation ».

3.   La position de la Commission

La Commission a rétabli cet article, dans une version différente de celle adoptée par l’Assemblée en première lecture, par l’adoption d’un amendement de votre Rapporteure.

L’amendement adopté prévoit que l’adoption est qualifiée d’internationale :

–  lorsqu’un mineur résidant habituellement dans un État étranger a été, est ou doit être déplacé dans le cadre de son adoption vers la France où résident habituellement les adoptants ;

– ou lorsqu’un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé dans le cadre de son adoption vers un État étranger où résident habituellement les adoptants.

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Article 10 ter
Prolongation des agréments en cours de validité
pour compenser la période d’état d’urgence sanitaire

Adopté par la Commission sans modification

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article permet aux présidents des conseils départementaux (ou au président du conseil exécutif en Corse) de prolonger d’une année la durée des agréments en vue d’adoption en cours de validité́ à la date du 11 mars 2020.

2.   La position du Sénat en première lecture

Le présent article a été adopté par le sénat modifié par un amendement.

À l’initiative de la rapporteure, la commission des lois a porté à deux ans – au lieu d’un an - la durée de prolongation que peuvent accorder les présidents de conseils départementaux (ou le président du conseil exécutif en Corse) pour les agréments en cours de validité́ au 11 mars 2020.

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 11
(art. L. 225-1 du code de l’action sociale et des familles)
Définition du projet d’adoption du pupille de l’État par le conseil de famille, encadrement de l’apparentement et rôle des associations pour rechercher des familles pour les enfants à besoins spécifiques

Adopté par la Commission avec modifications

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article a pour objet l’adoption des pupilles de l’État.

Il insère dans le code de l’action sociale et des familles une section dédiée à ce sujet comprenant quatre articles, dont deux nouveaux (articles L. 225-10 à L. 225-10-2 du code précité). 

Il confère un rôle central au conseil de famille en lui confiant la définition du projet de vie du pupille de l’État lorsque ce projet est une adoption, y compris s’il s’agit d’une adoption simple. Il prévoit aussi que l’avis de l’enfant sur le projet d’adoption qui le concerne doit être systématiquement recueilli.

Il définit également l’apparentement et sécurise la période de mise en relation de l’enfant avec les candidats à l’adoption. Il prévoit l’organisation par le tuteur de rencontres régulières, ce dernier restant seul compétent pour l’exercice des actes de l’autorité parentale.

Il prévoit enfin que les départements pourront faire appel à des associations pour identifier des candidats susceptibles d’accueillir en vue d’adoption des enfants à besoins spécifiques. Cette disposition pourra s’appliquer aux organismes autorisés pour l’adoption (OAA), lesquels pourront continuer à exercer leurs missions de préparation et d’accompagnement des familles adoptantes au bénéfice notamment des enfants à besoins spécifiques.

2.   La position du Sénat en première lecture

Le présent article a été adopté par le Sénat modifié par un amendement adopté par la commission des lois à l’initiative de la rapporteure.

Cet amendement a supprimé l’insertion d’une nouvelle section prévue dans le code de l’action sociale et des familles consacrée à l’adoption des pupilles de l’État. 

Il a toutefois conservé la disposition qui permet au président du conseil départemental (ou du conseil exécutif en Corse) de faire appel à des associations (dont les OAA) pour identifier des candidats à l’adoption d’enfants à besoins spécifiques, en l’intégrant dans l’actuel article L. 225-1 du code de l’action sociale et des familles.

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel de votre Rapporteure.

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Article 11 bis
Réforme de la procédure d’agrément des organismes autorisés
pour l’adoption et suppression de leur rôle en matière d’accueil d’enfants destinés à l’adoption en France

Rétabli par la Commission

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article a pour objet la mission des organismes autorisés pour l’adoption (OAA). Il recentre leur mission sur l’adoption internationale et modifie les règles de délivrance de l’autorisation d’exercer.

L’article prévoit la délivrance de l’agrément par l’autorité centrale pour l’adoption, après avis du ministre chargé de la famille et du président du conseil départemental (ou du conseil exécutif en Corse). La durée de l’agrément est fixée à cinq ans, renouvelable.

Un dispositif transitoire de deux ans est également prévu pour permettre aux OAA de poursuivre leurs activités en matière d’adoption interne.

2.   La position du Sénat en première lecture

Cet article a été́ supprimé par la commission des lois du Sénat par l’adoption d’amendements identiques de la rapporteure, d’une part, et du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain, d’autre part.

L’exposé sommaire de l’amendement de la rapporteure justifie la suppression de l’article par le fait que l’absence de toute alternative aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) pour confier un enfant à l’adoption en France ne serait pas opportune.

3.   La position de la Commission

La Commission a rétabli cet article, dans une version différente de celle adoptée par l’Assemblée en première lecture, par l’adoption d’un amendement de votre Rapporteure.

En premier lieu, l’amendement adopté recentre la mission des OAA et met donc fin à la possibilité de ces derniers de procéder à un recueil d’enfants en France en vue d’une adoption. Toutefois, les OAA actuellement autorisés à servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers sont autorisés à poursuivre leur activité pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’interdiction de recueil d’enfants en France en vue d’une adoption.

En deuxième lieu, il prévoit un double niveau de contrôle des OAA, avec :

–  d’une part, une procédure d’autorisation par le président du conseil départemental, après avis du ministre chargé de la famille ;

– et d’autre part une procédure d’habilitation par le ministre chargé des affaires étrangères pour chaque pays dans lequel ils envisagent d’exercer leur activité.

L’amendement adopté prévoit que ces deux niveaux de contrôle répondent à des finalités différentes. Dans un cas, il s’agit de vérifier que l’OAA dispose des compétences nécessaires et indispensables en France ; dans l’autre, il s’agit de vérifier que l’OAA a les connaissances et a mis en place les dispositifs indispensables pour intervenir dans un pays donné.

Il est également prévu que les durées de l’autorisation et de l’habilitation sont fixées par voie réglementaire.

En troisième et dernier lieu, l’amendement adopté modifie les dispositions relatives à l’exercice illégal de l’activité d’intermédiaire pour l’adoption afin de tenir compte de l’interdiction de recueil d’enfants en France par un OAA.

 

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Article 11 ter
(art. L. 225143 [nouveau] du code de l’action sociale et des familles]
Interdiction des adoptions internationales individuelles

Adopté par la Commission sans modification

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article institue une obligation d’accompagnement par un organisme autorisé pour l’adoption (OAA) ou par l’Agence française de l’adoption (AFA) en cas d’adoption internationale. Autrement dit, il interdit l’adoption internationale individuelle.

Il prévoit également une entrée en vigueur différée de deux ans afin de ne pas mettre en échec d’éventuelles procédures en cours à la date de publication de la loi.

2.   La position du Sénat en première lecture

Cet article a, tout d’abord, été supprimé par la commission des lois du Sénat à l’initiative de la rapporteure.

Puis il a été rétabli en séance par l’adoption d’un amendement de M. Iacovelli, ayant recueilli un avis défavorable de la commission mais favorable du Gouvernement.

Cet amendement prévoit, comme le texte de l’Assemblée, une obligation d’accompagnement par un OAA ou par l’AFA pour adopter un mineur résidant habituellement à l’étranger.

Il supprime toutefois l’entrée en vigueur différée de deux ans et prévoit, à la place, que cette obligation d’accompagnement n’est pas applicable aux candidats à l’adoption titulaires d’un agrément en cours de validité à la date de publication de la loi et dont le dossier d’adoption a été enregistré auprès de l’autorité centrale pour l’adoption internationale au plus tard six mois après la publication de la loi.

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

 

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Article 11 quater
Accompagnement obligatoire des enfants
ayant fait l’objet d’une adoption internationale et incrimination du fait de recueillir des mineurs en vue de l’adoption sur le territoire français

Rétabli par la Commission

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article porte sur l’accompagnement en matière d’adoption et l’exercice illégal de l’activité́ d’intermédiaire en matière d’adoption.

Il renforce l’accompagnement post-adoption par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme autorisé pour l’adoption (OAA) prévu en matière d’adoption internationale, en prévoyant un accompagnement durant une période de deux ans à compter de l’arrivée du mineur au foyer (modification de l’article L. 225-18 du code de l’action sociale et des familles).

Par ailleurs, il punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption (nouvel alinéa à l’article L. 225-19 du code précité).

2.   La position du Sénat en première lecture

Le présent article a été supprimé par la commission des lois du Sénat, à l’initiative de la rapporteure.  

3.   La position de la Commission

La Commission a rétabli cet article, dans une version différente de celle adoptée par l’Assemblée en première lecture, par l’adoption d’un amendement de votre Rapporteure.

L’amendement a rétabli les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture sur l’accompagnement post-adoption, avec une modification sur la durée de l’accompagnement post-adoption par le service de l’aide sociale à l’enfance ou un organisme autorisé pour l’adoption. Cette durée a été réduite à un an par l’amendement, au lieu de deux ans dans la version adoptée en première lecture.

Les dispositions relatives à l’infraction d’exercice illicite d’une activité d’intermédiaire à l’adoption n’ont, en revanche, pas été rétablies par l’amendement car elles ont été transférées, par cohérence, à l’article 11 bis.

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Article 11 quinquies
Mission d’appui aux départements de l’Agence française de l’adoption

Rétabli par la Commission

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article porte sur la mission de l’Agence française pour l’adoption (AFA). Il permet à l’AFA d’apporter un appui aux conseils départementaux qui le souhaitent pour l’accompagnement des candidats à l’adoption y compris nationale. Il modifie pour ce faire l’article L. 225-15 du code de l’action sociale et des familles.

2.   La position du Sénat en première lecture

Le présent article a été supprimé par la commission des lois du Sénat, à l’initiative de la rapporteure.

L’exposé sommaire de l’amendement de la rapporteure justifie cette suppression par le fait que cette disposition trouverait mieux sa place dans le projet de loi relatif à la protection des enfants qui réorganise le pilotage de la politique de protection de l’enfance.

3.   La position de la Commission

La Commission a rétabli cet article, dans une version différente de celle adoptée par l’Assemblée en première lecture, par l’adoption d’un amendement de votre Rapporteure.

L’amendement adopté rétablit une disposition de coordination avec la définition de l’adoption internationale résultant de l’article 10 bis.

En revanche, la commission n’a pas rétabli une disposition concernant les missions de l’AFA et prévoyant que celle-ci peut apporter un appui aux départements pour l’accompagnement et la recherche de candidats à l’adoption nationale. En effet, cette disposition a été intégrée dans le projet de loi relatif à la protection des enfants (article 13).

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Article 11 sexies (suppression maintenue)
Habilitation à légiférer par ordonnance

Suppression maintenue par la Commission

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article, introduit en séance par l’adoption d’un amendement du Gouvernement,  habilite celui-ci à légiférer par ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la loi, pour « modifier les dispositions du code civil et du code de l’action sociale et des familles en matière d’adoption, de déclaration judiciaire de délaissement parental, de tutelle des pupilles de l’État et de tutelle des mineurs dans le but :

 de tirer les conséquences, sur l’organisation du titre VIII du livre premier du code civil, de la revalorisation de l’adoption simple réalisée par la présente loi et de la spécificité́ de l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple ;

 d’harmoniser et de simplifier ces dispositions et d’assurer une meilleure cohérence entre elles ;

 d’introduire la définition de l’adoption internationale et les principes de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection de l’enfant et la coopération en matière d’adoption internationale ».

2.   La position du Sénat en première lecture

Le présent article a été supprimé par la commission des lois du Sénat par l’adoption d’amendements identiques de la rapporteure, d’une part, et du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain, d’autre part.

L’exposé sommaire de l’amendement de la rapporteure justifie cette suppression par le fait que le champ de l’habilitation est trop général et porte sur des sujets importants et sensibles sur lesquels le Parlement doit pouvoir légiférer directement.

3.   La position de la Commission

La suppression de cet article a été maintenue par la Commission.

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Article 12
(art. L. 225-1 du code de l’action sociale et des familles)
Réaffirmation du caractère protecteur du statut de pupille de l’État et obligation de réaliser un bilan d’adoptabilité

Adopté par la Commission sans modification

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Le texte adopté par l’Assemblée nationale porte sur le statut des pupilles de l’État.

L’article met en place un bilan d’adoptabilité et prévoit les cas de sortie du statut de pupille de l’État.

Pour ce faire, il réécrit la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles relative au « Statut des pupilles de l’État » (articles L. 224-1 à L. 224-3 du code précité).

2.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté cet article modifié par deux amendements.

● Un premier amendement, adopté par la commission des lois à l’initiative de la rapporteure, a réécrit le présent article pour ne modifier que l’article L. 225-1 du code de l’action sociale et des familles. Il a toutefois conservé l’obligation d’effectuer un bilan d’adoptabilité pour tous les enfants admis comme pupilles de l’État.

● Un second amendement a été adopté en séance à l’initiative du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission. Il prévoit qu’un nouveau bilan peut être réalisé à tout moment à la demande du tuteur en accord avec le conseil de famille, ou du mineur lui-même si son âge et son discernement le permettent, notamment si un projet d’adoption est envisagé pour le pupille.

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

 

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Article 13
(art. L. 224-5 du code de l’action sociale et des familles et art. 347 du code civil)
Clarification des conditions d’admission
en qualité de pupille de l’État et suppression de la possibilité de confier un mineur pour l’adoption à un organisme autorisé pour l’adoption

Adopté par la Commission avec modifications

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article clarifie les conditions d’admission d’un enfant dans le statut de pupilles de l’État sur décision des parents.

Il distingue le consentement à l’admission en qualité de pupille de l’État du consentement à l’adoption. Il prévoit que les parents doivent consentir expressément à l’admission de l’enfant dans le statut de pupille de l’État. Les parents doivent également être incités à communiquer les informations médicales les concernant.

Pour ce faire, le présent article modifie l’article L. 224-5 du code de l’action sociale et des familles.

Le présent article modifie également l’article 347 du code civil pour prévoir expressément le consentement à l’adoption des pupilles de l’État par le conseil de famille.

Il abroge en conséquence l’article 349 du même code qui prévoit que le consentement à l’adoption est donné par le conseil de famille lorsque les parents n’ont pas consenti à l’adoption de ces pupilles.

Par coordination avec l’article 11 bis du présent projet de loi, il supprime à l’article 353-1 du code civil le cas d’adoption d’un pupille de l’État d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption (OAA).

2.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté cet article modifié par un amendement.

L’amendement a été adopté par la commission des lois à l’initiative de la rapporteure.

Il maintient le consentement à l’adoption des parents qui remettent un enfant à l’aide sociale à l’enfance (ASE) en vue de son admission au statut de pupille de l’État. Pour ce faire, il modifie l’article L. 224-5 du code civil et prévoit que les parents sont également invités à consentir eux-mêmes à l’adoption. Il maintient également les possibilités existantes permettant au conseil de famille de consentir à l’adoption, à défaut de consentement des parents. À cet égard, le texte adopté par le Sénat modifie également l’article 347 du code civil pour prévoir expressément le consentement à l’adoption des pupilles de l’État par le conseil de famille.

Par ailleurs, il conserve la possibilité́ pour un OAA de recueillir un enfant en vue de l’adoption en France, en supprimant la coordination avec l’article 11 bis du présent projet de loi à l’article 353-1 du code civil.

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté cet article, modifié par un amendement de votre Rapporteure prévoyant un consentement exprès des parents à l’admission de leur enfant dans le statut de pupille de l’État. Il est prévu que les parents soient éclairés sur les conséquences de l’admission dans le statut de pupille de l’État, s’agissant notamment de la possibilité pour l’enfant de bénéficier d’un projet d’adoption. Le consentement doit être recueilli sur procès-verbal.

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Article 14
(art. L. 224-2 et L. 224-3 du code de l’action sociale et des familles)
Composition du conseil de famille des pupilles de l’État,
obligation de formation préalable de ses membres
et création d’une procédure de recours spécifique contre ses décisions

Adopté par la Commission avec modifications

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article a pour objet la tutelle des pupilles de l’État. Il vise à améliorer le fonctionnement des conseils de famille en modifiant leur composition, en encadrant l’exercice du mandat de ses membres, en prévoyant une formation préalable de ces derniers, et en précisant les conditions dans lesquelles le pupille peut exercer des recours.

Pour ce faire, il insère dans le code de l’action sociale et des familles une section dédiée à la tutelle des pupilles de l’État, comprenant six nouveaux articles référencés L. 224-8-1 à L. 224-8-6.

Il modifie également pour coordination les articles L. 224-6 et L. 224-12 du code précité. 

2.   La position du Sénat en première lecture

Le présent article a été adopté par le Sénat modifié par un amendement.

Cet amendement a été adopté par la commission des lois du Sénat, à l’initiative de la rapporteure.

L’amendement adopté supprime les nouvelles règles de composition du conseil de famille pour s’en tenir au droit existant, en y apportant toutefois une coordination pour remplacer les termes « assistants maternels » par « assistants familiaux » qui correspondent à la terminologie actuelle.

Il conserve toutefois deux apports de l’Assemblée :

– l’obligation de formation avant la prise de fonction des membres des conseils de famille, en l’intégrant à l’actuel article L. 224-2 du code de l’action sociale et des familles ;

– et la création d’une procédure spécifique de recours contre les décisions du conseil de famille tout en la réservant au tuteur et aux membres du conseil de famille des pupilles de l’État.

Pour ce faire, il modifie les seuls articles L. 224-2 et L. 224-3 du code de l’action sociale et des familles.

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté cet article, modifié par deux amendements de votre Rapporteure rétablissant des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture.

Le premier amendement adopté a rétabli les dispositions sur la composition du conseil de famille, avec notamment le principe d’une formation préalable à la prise de fonction de ses membres.

Le second amendement a rétabli l’ouverture d’une voie de recours à l’encontre des décisions du conseil des familles aux personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde et qui souhaitent l’adopter. Cette voie de recours est ouverte pour les seules décisions et délibérations relatives à ce projet d’adoption.

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Article 15
(art. L. 224-1-1 [nouveau] et L. 224-11 du code de l’action sociale et des familles)
Information du pupille de l’État par le tuteur et rôle des associations départementales d’entraide entre les pupilles ou anciens pupilles de l’État

Adopté par la Commission avec modifications

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article a pour objet les droits des pupilles de l’État. Il prévoit un droit d’information du pupille par son tuteur, dans un délai de quinze jours, de toute décision prise à son égard. Il élargit les missions des associations départementales d’entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l’État (ADEPAPE).

Pour ce faire, il insère un article L. 224-8-7 dans le code de l’action sociale et des familles et modifie l’article L. 224-11 du même code. 

2.   La position du Sénat en première lecture

Le présent article a été adopté par le Sénat modifié par trois amendements.

● Un premier amendement, adopté à l’initiative de la rapporteure par la commission des lois, a réécrit le présent article. Il insère un article L. 224-1-1 dans la section relative aux « organes chargés de la tutelle » du code de l’action sociale et des familles.

L’amendement adopté conserve l’obligation d’information du pupille de l’État par le tuteur, mais supprime la réforme des ADEPAPE.

● Un deuxième amendement adopté par la commission des lois, à l’initiative du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants a supprimé́ le délai de quinze jours prévu pour l’information du pupille de l’État par son tuteur sur les mesures que ce dernier prend à son égard. Selon l’exposé sommaire, « ce degré́ de précision pourrait être contre-productif, le délai de quinze jours ne constituant pas, pour les décisions les plus importantes, un délai raisonnable ».

● Enfin, le Sénat a adopté en séance un amendement du Gouvernement, sous-amendé par la rapporteure, concernant le rôle et la dénomination des associations qui accompagnent les mineurs et jeunes confiés ou accueillis à l’aide sociale à l’enfance.

L’amendement adopté, tel que sous-amendé, modifie l’article L.  224-11 du code de l’action sociale et des familles et prévoit que « l’association départementale des personnes accueillies en protection de l’enfance représente et accompagne ces personnes » et que cette dernière « participe à l’effort d’insertion sociale des personnes accueillies en protection de l’enfance ». 

L’amendement initial du Gouvernement visait les associations départementales – au pluriel – mais le sous-amendement de la rapporteure, qui a recueilli un avis défavorable du Gouvernement, l’a modifié pour retenir le singulier. La rapporteure a expliqué en séance que l’ADEPAPE est la seule association à intervenir dans le département pour représenter les pupilles de l’État. L’avis défavorable du Gouvernement a été motivé par le fait que la « grande majorité des enfants de l’aide sociale à l’enfance ne sont pas pupilles de l’État » et que d’autres associations les accompagnent.

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté cet article, modifié par un amendement de votre Rapporteure ayant rétabli le pluriel dans l’alinéa relatif au rôle des associations, ceci afin de souligner la diversité des intervenants possibles.

 

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Article 17
(art. 411 du code civil)
Caractère supplétif de la tutelle départementale

Adopté par la Commission avec modifications

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article prévoit le caractère supplétif de la tutelle départementale. Il modifie pour ce faire l’article 411 du code civil.

La tutelle est déclarée vacante s’il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d’admettre l’enfant dans le statut de pupille de l’État. Dans ce cas, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance. La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur.

La tutelle est levée dès que l’enfant peut être admis dans le statut de pupille de l’État.

2.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel adopté en séance, présenté par la rapporteure, et ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement. 

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté cet article, modifié par un amendement rédactionnel de votre Rapporteure.

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Article 17 bis
(arts. L. 166-1 et L. 331-7 du code de l’action sociale et des familles)
Ajustement des règles du congé d’adoption

Adopté par la Commission sans modification

1.   La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article assouplit et clarifie les modalités de recours au congé d’adoption. 

Pour faciliter le recours à ce congé, le présent article précise que le congé d’adoption financé par l’employeur doit être pris dans un délai prévu par décret, qui sera fixé immédiatement à l’arrivée de l’enfant ou le jour ouvré suivant (alors que la situation actuelle repose sur la jurisprudence, avec un délai raisonnable d’un mois suivant l’arrivée de l’enfant). Le délai de prise du congé d’adoption indemnisé par la sécurité sociale sera également étendu et pourra être pris dans un délai également prévu par décret.

Il est également prévu que ce congé puisse être fractionné, selon des modalités également fixées par décret.

Enfin, les modalités de partage du congé pris par les deux parents sont clarifiées, afin de prévoir qu’aucun parent ne peut prendre une durée supérieure à la durée du congé prévue pour un seul parent.

2.   La position du Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté cet article modifié par un amendement de coordination, présenté par la rapporteure, et ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement.

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 19
Dispositions relatives à l’outre-mer

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article a été inséré par le Sénat, à la suite de l’adoption d’un amendement du Gouvernement ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission.

Il prévoit que les dispositions de la présente proposition de loi sont applicables sur tout le territoire de la République sauf en Nouvelle Calédonie.

Il précise également que, pour son application dans les autres collectivités d’outre‑mer, la référence au tribunal judiciaire à l’article L. 224‑3 du code de l’action sociale et des familles est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.

La Commission a adopté cet article, modifié par un amendement rédactionnel de votre Rapporteure.

 

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   Compte rendu des débats

Lors de sa réunion du mercredi 12 janvier 2022, la Commission examine, en nouvelle lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à l’adoption (n° 4607) (Mme Monique Limon, rapporteure).

Lien vidéo : https://assnat.fr/NTo9zg

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. La commission mixte paritaire, réunie le 4 novembre dernier, n’ayant pu, en dépit de convergences importantes sur un certain nombre d’articles, aboutir à un texte commun, nous examinons cette proposition de loi en nouvelle lecture. En vertu de la règle de l’entonnoir, j’ai dû procéder à l’application stricte de l’article 45 : les articles additionnels ne sont plus possibles en nouvelle lecture.

Mme Monique Limon, rapporteure. La réforme de l’adoption est le fruit d’un travail préalable important réalisé avec ma collègue sénatrice Corinne Imbert. Notre rapport, intitulé « Vers une éthique de l’adoption : donner une famille à un enfant », a grandement inspiré cette proposition de loi très attendue.

Notre assemblée a adopté ce texte il y a plus d’un an, le 4 décembre 2020, et le Sénat en a adopté une version modifiée le 20 octobre 2021. Je regrette que nous ne soyons pas parvenus à un accord en commission mixte paritaire (CMP) alors qu’avec la rapporteure Muriel Jourda, nous avions pourtant avancé sur de nombreux points. Une version de compromis était prête sur la totalité des articles mais la CMP a achoppé sur le seul article 9 bis. Celui-ci est la transcription de l’engagement très ferme et réitéré de la majorité et du Gouvernement d’apporter une solution aux difficultés rencontrées par certains couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi relative à la bioéthique, lorsque la mère qui a accouché s’oppose, sans motif légitime, à la reconnaissance conjointe et rétroactive de l’enfant par la mère d’intention. Nous ne pouvions pas revenir sur cet engagement fort. Un accord des deux chambres aurait été un symbole fort sur un projet de réforme qui a fait l’objet d’un travail commun préalable entre une députée et une sénatrice.

Pour autant, la navette parlementaire n’a pas été inutile. Dans le cadre de cette nouvelle lecture, je vous proposerai sur certains articles soit de conserver des modifications apportées par le Sénat, soit d’opter pour une version de compromis. Cela nous permettra d’aboutir à un texte amélioré, équilibré et au service de l’intérêt des enfants – mon unique boussole au cours de ce travail.

Nos objectifs sont clairs : assouplir, moderniser et faciliter l’adoption, mais toujours dans l’intérêt de l’enfant. La mesure phare de cette proposition de loi est sans conteste l’ouverture à tous les couples de la possibilité d’adopter, jusqu’ici réservée aux seuls couples mariés. Nous allons, par coordination, adapter la définition de l’adoption internationale pour l’ouvrir à tous les couples. C’est une avancée importante, qui tient compte des évolutions de la société.

Cette proposition de loi vise également à revaloriser l’adoption simple et à étendre les cas d’adoption plénière. Nous réformons, en outre, le rôle et le contrôle des organismes autorisés pour l’adoption (OAA), en confortant leur mission de préparation et d’accompagnement des familles adoptantes pour les enfants à besoins spécifiques. Nous recentrons leur mission sur l’adoption internationale et nous mettons fin aux adoptions internationales individuelles en instituant une obligation d’accompagnement, soit par l’Agence française de l’adoption (AFA), soit par un organisme autorisé pour l’adoption.

Enfin, nous améliorons le fonctionnement des conseils de famille, avec une formation préalable de ses membres et la participation d’une personne qualifiée en matière d’éthique et de non-discrimination, pour permettre une meilleure prise en compte des différentes manières de faire famille.

Cette nouvelle lecture à l’Assemblée nationale nous permettra d’améliorer le texte en profondeur, lequel encouragera encore davantage à donner une famille à un enfant.

Mme Camille Galliard-Minier (LaREM). Je salue le travail conduit par notre rapporteure, Mme Limon. Ce parcours parlementaire de longue haleine consacre l’œuvre de toute une vie.

La commission mixte paritaire a achoppé sur la disposition consistant à régler, à titre exceptionnel, transitoire et temporaire, la situation des couples de femmes ayant eu recours à une AMP à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, et qui se sont séparées de manière conflictuelle. Il nous semble essentiel de donner une solution à leurs enfants en leur accordant un double lien de filiation à l’égard de leur mère biologique et de leur mère d’intention.

Notre groupe a déposé des amendements visant à abaisser les deux conditions d’âge pour les adoptants, à supprimer la fixation d’un écart d’âge maximal, à rétablir les trois dérogations pour adopter dans la forme plénière, à rétablir la prohibition légale de toute adoption intrafamiliale, avec toutefois une faculté de dérogation donnée aux juges dans l’hypothèse où il existe des motifs graves, à rétablir la rétroactivité de la filiation tardive, à défaut d’une possibilité de reconnaissance conjointe devant notaire. Nous soutiendrons les modifications apportées par la rapporteure et voterons le texte ainsi rétabli au service de l’intérêt supérieur de l’enfant.

M. Éric Diard (LR). Permettez-moi de citer quelques chiffres relatifs à la situation de l’adoption dans notre pays. Fin 2019, alors que 10 263 agréments étaient en cours de validité, seuls 706 pupilles de l’État sur les 3 248 recensés cette année-là ont été adoptés, et 421 enfants dans le cadre de l’adoption internationale. On mesure ainsi l’écart entre le nombre de personnes qui cherchent à adopter et le nombre d’enfants adoptables.

Sur l’ensemble de ces adoptions, 27 % étaient plénières – procédure qui correspond à ce que l’on considère souvent comme l’adoption classique, créant un lien exclusif avec l’enfant –, les 73 % restants étant des adoptions simples, dans lesquelles plusieurs liens de filiation se juxtaposent. De plus, 75 % des adoptions sont familiales : il s’agit ici d’adopter l’enfant de son conjoint. On est bien loin de l’image de l’adoption que se fait le grand public.

Ce texte n’est pas vraiment une réforme de l’adoption ; certains sujets doivent encore être abordés. Tout d’abord, il y a un important travail réglementaire à produire. Les conditions de l’agrément, très disparates, doivent être rendues cohérentes et leur nombre doit être revu pour éviter de créer une grande déception chez ceux qui reçoivent l’agrément mais n’auront jamais la possibilité d’adopter des enfants. Ensuite, il faut améliorer l’application de la loi de 2016 et développer une culture commune entre les magistrats, les services sociaux et les parents. Si l’on souhaite que des parents adoptent les enfants qui peuvent l’être parmi les pupilles de l’État, il faut que notre culture évolue, car 30 % de ces enfants ont des besoins spécifiques.

Pour être débattue efficacement, cette réforme aurait mérité un projet de loi plutôt qu’une proposition de loi. Nous aurions ainsi pu nous appuyer sur un avis du Conseil d’État et sur un texte sans doute mieux ficelé. Le Sénat est toutefois parvenu à faire un travail juridique de qualité en améliorant la rédaction de la proposition de loi sans pour autant en travestir le fond. C’est pourquoi le groupe Les Républicains regrette que vous ayez déposé autant d’amendements de réécriture, madame la rapporteure, même si nous trouvons quand même des avancées importantes dans cette proposition de loi.

Mme Élodie Jacquier-Laforge (Dem). Ce texte permettra de sécuriser le recours à l’adoption et d’en faire un outil de protection de l’enfance, au service du seul intérêt de l’enfant.

Le régime juridique de l’adoption connaît de nombreuses lacunes. Votre proposition de loi, madame la rapporteure, permettra de remédier aux lacunes évoquées en respectant les deux principes fondamentaux que sont l’intérêt supérieur de l’enfant, introduit dans le droit français par une loi de 2017, et le fait de donner une famille à un enfant, et non l’inverse. Vous proposez de réelles avancées, en particulier l’ouverture de l’adoption à tous les couples, la revalorisation de l’adoption simple et l’extension des cas d’adoption plénière.

Il n’a malheureusement pas été possible de trouver un accord en CMP, notamment sur l’article 9 bis, supprimé par le Sénat, et qui prévoit pour les PMA réalisées à l’étranger avant leur légalisation en droit français la rétroactivité de la filiation tardive, à défaut d’une possibilité de reconnaissance conjointe pour la mère d’intention. Il s’agit d’ouvrir, pour une durée déterminée, la possibilité d’adopter l’enfant né de ce projet parental, et ce malgré la séparation du couple et le refus de la femme qui a accouché de recourir à la reconnaissance conjointe. Si nous avions, en première lecture, des doutes sur la méthode, puisque la loi bioéthique n’avait pas encore été adoptée, le groupe Démocrates soutiendra pleinement le rétablissement de ces dispositions. Je me félicite, par ailleurs, du maintien de certaines modifications apportées par le groupe Démocrates afin de moderniser les termes employés pour désigner les couples ou les parents, et ainsi de permettre au droit d’être clair et lisible.

En revanche, si je suis, à titre personnel, favorable au recentrage de la prise en charge des enfants par l’aide sociale à l’enfance (ASE), mes collègues du groupe Démocrates s’opposaient majoritairement à la fin du recueil d’enfants en France par les organismes autorisés pour l’adoption. Le Gouvernement avait alors fait adopter un amendement de compromis à l’article 11, afin de conforter le rôle d’accompagnement et de préparation des familles des OAA. Le maintien de cette disposition d’apaisement sera particulièrement important pour notre groupe.

Tout au long des débats sur ce texte, particulièrement attendu par les associations, par des centaines de familles et par des enfants, nous resterons attentifs à la préservation de l’intérêt de l’enfant, qui sera notre unique boussole. Nous voterons en faveur de ce texte.

Mme Marietta Karamanli (SOC). Ce texte visant à réformer l’adoption a suscité beaucoup d’espoir. Quelques années après l’entrée en vigueur de la loi du 14 mars 2016, le régime juridique relatif à l’adoption comporte encore des lacunes auxquelles la proposition de loi dont nous discutons entend remédier.

Je ferai, au nom de mon groupe, trois observations sur ce texte : le constat d’une situation qui reste anormale, tant pour de nombreux enfants que pour les candidats à l’adoption ; l’existence d’un accord sur un grand nombre de dispositions du texte ; plusieurs articles auraient mérité un approfondissement ou des modifications, raison pour laquelle mon groupe soutiendra des amendements fondés sur les deux principes fondamentaux de l’intérêt de l’enfant et de la volonté de donner une famille à un enfant.

Le titre Ier de la proposition de loi entend à la fois valoriser l’adoption simple et déconnecter l’adoption du statut matrimonial de l’adoptant pour autoriser l’adoption en cas de pacs ou de concubinage. Cette disposition symbolique est importante et focalise l’attention des partisans d’une famille traditionnelle, qui s’y opposent.

Après l’examen au Sénat, plusieurs dispositions restent en discussion. Certaines méritent une attention particulière, notamment les articles 8, 9 bis, 11 bis, 11 sexies et 13. Certaines modifications de nos collègues sénateurs suscitent des interrogations, particulièrement sur l’article 8, qui prévoit la possibilité pour le tribunal de passer outre l’absence de consentement d’un mineur âgé de plus de 13 ans ou d’un majeur protégé hors d’état de s’exprimer si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’adopté. Le groupe socialiste a déposé trois amendements de précision.

L’article 9 bis prévoit un dispositif transitoire d’adoption pour les couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à procréation avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, et qui ne peuvent pas bénéficier de la procédure de reconnaissance conjointe de l’enfant devant le notaire. L’adoption n’est prononcée que si celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant et ne peut être demandée que dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Nous souhaitons le rétablissement de cet article supprimé par le Sénat.

L’article 11 bis, qui concerne les OAA, a été supprimé au Sénat par un amendement de la rapporteure que le groupe socialiste a soutenu. Dans son exposé sommaire, la rapporteure a indiqué que l’absence de toute alternative au service de l’aide sociale à l’enfance pour confier un enfant à l’adoption en France ne lui semblait pas opportune. Nous nous prononçons contre le rétablissement de cet article.

L’article 11 sexies a été supprimé au Sénat au motif que le champ de l’habilitation est trop général sur ce sujet sensible. Nous sommes favorables au maintien de la suppression.

Enfin, l’article 13 opère une distinction entre le consentement à l’admission au statut de pupille de l’État et le consentement à l’adoption. Nous souhaitons une évolution de cette disposition afin de garantir l’absence d’automaticité entre ces deux consentements.

M. Dimitri Houbron (Agir ens). Nous arrivons au terme d’un long travail parlementaire sur un texte qui a fait l’objet d’une grande mobilisation depuis la publication d’un rapport sur l’éthique de l’adoption, rédigé par la rapporteure et la sénatrice Corinne Imbert, et dont de nombreuses propositions ont inspiré la présente proposition de loi.

Le nombre de personnes agréées – près de 10 000 à ce jour –, bien qu’en baisse depuis quelques années, est devenu sans proportion avec le nombre d’adoptions effectivement prononcées. Alors qu’elle a longtemps permis à des parents de réaliser leur projet d’adoption de très jeunes enfants, l’adoption internationale s’est effondrée depuis 2005, passant de 4 000 à 400 adoptions en raison du principe de subsidiarité institué par la convention de La Haye. En parallèle, le profil des enfants proposés par les pays d’origine a rejoint celui des pupilles de l’État, avec une forte proportion d’enfants dits à besoins spécifiques, qui ne correspondent pas aux profils souhaités par les candidats à l’adoption.

Face à ce constat, les pistes proposées dans le rapport précité semblent faire consensus : mieux préparer les familles à l’adoption, notamment au regard des profils des enfants adoptables ; faciliter l’adoption des enfants qui peuvent l’être, au besoin sous une forme simple ; former les parties prenantes à l’adoption.

La proposition de loi vise à faciliter et à sécuriser l’adoption, conformément à l’intérêt de l’enfant, à renforcer le statut de pupille de l’État et à améliorer le fonctionnement des conseils de famille. À ce jour, nous avons sous les yeux une version du texte qui contient toujours sa disposition phare : l’ouverture de l’adoption aux partenaires et aux concubins de sexes différents comme de même sexe. Nous nous réjouissons que cette mesure, acceptée par le Sénat, soit toujours en bonne voie pour être adoptée.

Le groupe Agir ensemble a conscience que ce texte permet d’investir un sujet sensible, qui touche à la vie des gens. Le législateur doit prendre garde à toujours privilégier l’intérêt supérieur de l’enfant. Le but est bien de donner une famille à un enfant, et non l’inverse. C’est parce que le droit d’adoption et le droit de la filiation sont extrêmement complexes que le groupe Agir ensemble se félicite de l’expertise de la rapporteure et du travail du Parlement pour tenter d’aboutir à un texte équilibré.

Cependant, si nous sommes à nouveau réunis aujourd’hui, c’est parce que la commission mixte paritaire s’est divisée sur l’article 9 bis, supprimé par le Sénat. Cet article tirait les conclusions de l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et permettait aux juges de prononcer l’adoption d’un enfant par une mère malgré l’opposition de l’autre. Mon groupe estime que l’octroi d’une filiation au deuxième parent en pareil cas va dans la continuité du projet parental et surtout dans l’intérêt de l’enfant. En effet, si la mère biologique décède, l’enfant n’aura plus de filiation directe et deviendra orphelin, alors même qu’il existe en France une personne ayant construit un projet parental le concernant.

Le groupe Agir ensemble soutiendra avec force cette proposition de loi dans son esprit originel et proposera seulement deux amendements pour enrichir le texte.

M. Jean-Félix Acquaviva (LT). Pour éviter aux enfants de grandir en foyer ou en famille d’accueil, la proposition de loi souhaite ouvrir davantage l’adoption d’enfants placés en développant l’adoption simple, encore très peu utilisée. Nous voyons cela d’un bon œil, car celle-ci préserve un lien avec la famille d’origine. Toutefois, il faut garder à l’esprit que l’intérêt de l’enfant doit toujours primer celui des adoptants ou des structures d’accueil, et que ce type d’adoption est moins protecteur juridiquement que l’adoption plénière.

Le texte permettra également de clarifier les conditions d’adoption plénière pour éviter les discriminations, notamment concernant l’homoparentalité et l’hétéroparentalité, en lien avec les nouvelles dispositions issues de la loi bioéthique. Les conseils de famille, chargés de trouver un foyer à l’enfant, doivent également être réformés, une plus large diversité devant être trouvée en leur sein. Enfin, jusqu’à aujourd’hui, il fallait être marié pour pouvoir adopter seul. Ce texte permettra d’avancer, le mariage n’étant plus une garantie de stabilité.

Pour toutes ces raisons, nous sommes favorables à l’adoption de cette proposition de loi. Néanmoins, je réitérai un certain nombre de questions. Pourquoi le Conseil supérieur de l’adoption est-il absent des débats ? Sauf erreur de ma part, il n’a pas émis d’avis sur ce texte. Par ailleurs, certaines associations nous ont signalé des cas de racisme dans certains sites officiels : qu’en est-il ? Enfin, je rappelle que la délivrance des visas dans le cadre d’une adoption d’un enfant étranger traîne souvent en longueur, mettant en danger la sécurité et la santé de l’enfant dans certains pays.

Mme Danièle Obono (FI). Cette proposition de loi entend corriger un certain nombre de lacunes de notre droit positif et garantir ainsi la protection des enfants. Elle prévoit notamment de renforcer le statut de pupille de l’État et les droits des enfants dans leurs familles adoptives, d’ouvrir l’adoption aux couples stables mais non mariés ni pacsés, et de permettre l’adoption au sein des couples de même sexe des enfants issus de PMA à l’étranger. C’est une avancée qui tend vers plus d’égalité entre les couples, indépendamment de leur composition et de leur statut légal. En effet, malgré la promesse d’égalité, de liberté et de fraternité faite lors de l’adoption de la loi de 2013 ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe, de nombreux couples hétérosexuels et homosexuels demeuraient privés de ce droit. Il est donc nécessaire de corriger cette lacune et de permettre aux couples non mariés d’adopter.

La proposition de loi initiale visait également à permettre aux couples de même sexe l’adoption par la femme qui n’a pas accouché de l’enfant issu d’une PMA à l’étranger. Le Sénat ayant supprimé cette disposition, nous proposerons donc le rétablissement de l’article 9 bis, car cette mesure est indispensable à la sécurisation des relations familiales de ces enfants.

Nous jugeons également utile de rétablir l’article 4, qui prévoyait de faciliter l’adoption plénière des enfants de plus de 15 ans. Aucun motif légitime ne justifie de priver ceux-ci de la possibilité d’être adoptés de façon plénière, à plus forte raison lorsque cette faculté est encadrée par des conditions strictes, telles que celles votées par l’Assemblée nationale.

Nous déplorons que le texte n’aille pas plus loin et que les interventions du Sénat aient réduit la portée des avancées proposées. La principale limite tient à l’enchevêtrement des compétences étatiques et départementales en matière de protection de l’enfance en danger. La volonté des auteurs du texte de sécuriser le statut et les droits des pupilles de l’État se heurte à l’autonomie des départements dans la gestion de l’aide sociale à l’enfance. Par conséquent, seule une renationalisation de cette compétence permettrait de garantir l’uniformité de l’application des dispositifs votés par le Parlement. Or tel ne semble pas être le projet du Gouvernement. Si les dispositions de la présente proposition de loi renforcent en partie les droits des pupilles de l’État, elles ne garantiront nullement l’égalité des enfants devant la loi tant que l’État n’aura pas récupéré la compétence en matière de protection de l’enfance. Il aurait été plus pertinent d’intégrer les dispositions relatives aux pupilles de l’État dans le projet de loi de protection de l’enfance.

En l’état actuel du texte, l’ouverture de l’adoption aux couples non mariés est transitoire et sans véritable uniformisation des droits en matière de parentalité. Les discriminations dont sont victimes les couples de même sexe dans l’accès à l’adoption sont pourtant avérées. C’est pourquoi nous avons déposé un amendement pour faire la lumière sur cette réalité. Nous proposons de former les membres de la commission d’agrément et l’ensemble des personnes intervenant dans le processus d’adoption aux discriminations LGBTphobes. Nous proposons également d’étendre la présomption de parentalité aux couples lesbiens mariés et l’établissement d’un lien de filiation par la reconnaissance de l’enfant par l’autre parent.

Enfin, nous souhaitons ouvrir l’établissement de la filiation aux personnes transgenres à l’égard de leurs enfants lorsqu’elles ont effectué une modification de mention de leur sexe à l’état civil. Nous avons déposé une demande de rapport sur ce sujet.

Nous sommes favorables à cette proposition de loi, qui constitue une avancée dans la protection de l’enfance. Nos amendements visent à renforcer ce mouvement vers l’égalité dans l’accès à l’adoption et à préserver la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit être notre boussole.

Mme Marie-George Buffet (GDR). L’examen en nouvelle lecture de cette proposition de loi va nous permettre de poursuivre le débat sur le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le processus de l’adoption et de travailler ainsi à améliorer la loi en vigueur. J’ai regretté, en première lecture, que nous ne disposions ni d’une étude d’impact ni de l’avis du Conseil d’État, puisqu’il ne s’agit pas d’un projet de loi. Le fait que la commission mixte paritaire ait échoué démontre qu’il reste des questions à approfondir pour obtenir un large consensus sur ce texte.

L’objectif est, non pas de permettre à un couple de satisfaire son désir d’enfant, mais de fournir une famille à un enfant. Des interrogations demeurent toutefois, notamment sur l’abaissement de l’âge requis, sur la réduction à un an de vie commune – cela me paraît très court – ou sur le fait que l’État ne soit pas en charge directement de la protection de l’enfance – on sait bien que la protection de l’enfance est traitée différemment selon les départements, avec des objectifs et des moyens très variés.

Cela étant, réformer l’adoption est un sujet majeur, qui mérite une loi ambitieuse et un travail parlementaire approfondi. Cette proposition de loi peut répondre à des attentes, même si elle est encore en deçà de celles manifestées par les associations et les acteurs du secteur. J’espère que cette dernière discussion nous permettra de nous rassembler très largement sur son adoption, pour lui donner toute sa force nécessaire.

Mme Emmanuelle Ménard. L’adoption est un processus délicat et un sujet majeur. C’est une institution très ancienne, qui doit évoluer avec précaution puisque la volonté de donner une famille à un enfant – et non pas un enfant à une famille – doit toujours se faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le premier point qui me pose problème dans ce texte est votre volonté affichée de parler de « l’intérêt de l’enfant » et non pas de « l’intérêt supérieur de l’enfant ». La France a en effet ratifié plusieurs textes de droit international, dont la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, qui impose à la France d’insérer l’intérêt supérieur de l’enfant dans les textes de loi nationaux. Nous devrions donc en tenir compte dans cette proposition de loi visant à réformer le régime de l’adoption.

Ma deuxième préoccupation concerne la sécurité juridique qu’apporte le mariage aux enfants adoptés, par rapport à l’adoption par des couples pacsés ou en concubinage.

Ma troisième interrogation porte sur les organismes autorisés pour l’adoption. Le Sénat a rétabli l’activité en France de ces organismes, en particulier la possibilité pour des parents de leur confier leur enfant en vue de son adoption. L’Assemblée nationale avait malheureusement supprimé leur activité de recueil des enfants en France pour ne conserver que leur activité d’intermédiaire en vue de l’adoption à l’international. Madame la rapporteure, vous avez annoncé que vous vouliez revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Si cette version devait être retenue, il faudrait pourtant absolument maintenir l’activité des organismes autorisés pour l’adoption en France, parce que ces derniers rendent un service inestimable auprès des enfants concernés par l’adoption, pour une raison principale : tous les enfants confiés à de tels organismes trouvent une famille en France, y compris, et c’est le point qui me semble le plus important, les enfants handicapés.

Tels sont les trois points sur lesquels j’insisterai dans la défense de mes amendements. Au-delà, et comme l’ensemble de mes collègues, je salue votre travail, madame la rapporteure.

Mme Monique Limon, rapporteure. Puisque nous en sommes à une nouvelle lecture, je répondrai à chacun d’entre vous lors de la défense des amendements.

TITRE IER

FACILITER ET SÉCURISER L’ADOPTION CONFORMÉMENT
À L’INTÉRÊT DE L’ENFANT

Avant l’article 1er

Amendements CL14 de Mme Marie-France Lorho, CL71 de Mme Monique Limon et CL21 de Mme Emmanuelle Ménard.

Mme Marie-France Lorho. Mon amendement vise à clarifier l’objectif premier de cette proposition de loi, à savoir l’ouverture de l’adoption aux couples non mariés. Je m’étonne que le titre Ier fasse référence à l’intérêt de l’enfant, alors que celui-ci n’est évoqué qu’au seul article 10. Par souci de clarté, je propose donc sa reformulation.

Mme Monique Limon, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme Emmanuelle Ménard. La notion d’intérêt supérieur de l’enfant est supprimée, pour ne plus évoquer que l’intérêt de l’enfant. Or, comme je viens de le rappeler, les obligations internationales de la France, notamment celles liées à la Convention internationale des droits de l’enfant, obligent la France à intégrer dans le droit national l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette notion, qui garantit la protection de l’enfant, est consacrée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 mars 2019, qui a déduit des dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution de 1946 une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, imposant que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge.

La suppression de la référence à l’intérêt supérieur de l’enfant amène à s’interroger. Nous avons tendance à respecter nos obligations quand elles nous arrangent, mais à les mettre de côté quand elles ne nous arrangent pas. Selon l’observation générale n° 14 du comité des droits de l’enfant, qui remonte à 2013, « pour s’acquitter de ces obligations, les États parties devraient prendre un certain nombre de mesures d’application […] notamment examiner et, si nécessaire, modifier la législation interne et les autres sources de droit en vue d’y incorporer le paragraphe 1 de l’article 3 […] », c’est-à-dire celui qui demande la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Par cohérence avec les obligations internationales que nous avons contractées, il est donc important de rappeler, noir sur blanc, dans ce texte sur l’adoption la nécessité de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Mme Monique Limon, rapporteure. L’amendement de Mme Lorho vise à changer l’intitulé du titre Ier pour ne mentionner que l’ouverture de l’adoption aux couples non mariés. Un tel intitulé ne se réfèrerait qu’à l’article 2 de la proposition de loi, sans englober les différentes mesures que nous mettons en place pour sécuriser l’adoption. Avis défavorable.

Concernant l’amendement de Mme Ménard, si l’intérêt supérieur de l’enfant est bien consacré tant dans la Convention internationale des droits de l’enfant que par le Conseil constitutionnel, les notions d’« intérêt » et d’« intérêt supérieur » ont la même signification. Selon la doctrine, les deux expressions emportent les mêmes conséquences et ne sont pas concurrentes. Il n’est donc pas utile d’utiliser le qualificatif « supérieur ».

Enfin, le texte original de la convention de La Haye mentionne la notion de best interest, soit ce qu’il y a de meilleur pour l’enfant. Il ne s’agit pas nécessairement d’introduire un élément de relativité, tel que la traduction française l’induit. Pour toutes ces raisons, il n’apparaît pas utile de procéder à cet ajout dans l’intitulé du titre Ier, d’autant moins que les dispositions du code civil, comme celles du code de l’action sociale et des familles, se réfèrent à l’intérêt de l’enfant.

Mme Emmanuelle Ménard. La traduction française retenue pour la notion de best interest est bien « intérêt supérieur ». L’intérêt a été qualifié – s’il n’y avait pas eu une intention de qualifier l’intérêt de l’enfant, on s’en serait tenu à « the interest », et non pas « the best interest ». Votre démonstration va donc dans mon sens plutôt que dans le vôtre. Il est nécessaire de garder la mention de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui figure dans tous les textes internationaux qui concernent l’enfant. Si je comprends votre argument concernant le code civil, je pense que c’est une erreur de conserver cette mention dans le texte sur l’adoption.

Successivement, la commission rejette l’amendement CL14, adopte l’amendement CL71 et rejette l’amendement CL21.

Article 2 (art. 343, 343-1, 343-2, 345-1, 346, 348-5, 356, 357, 360, 363, 365, 366, 370-3 du code civil) : Ouverture de l’adoption aux personnes liées par un pacte civil de solidarité et aux concubins

Amendements de suppression CL15 de Mme Marie-France Lorho et CL29 de Mme Emmanuelle Ménard.

Mme Marie-France Lorho. L’objectif présumé de ce texte est de faciliter l’adoption. Or il s’avère que cette proposition de loi est surtout dirigée en faveur des personnes adoptantes et non des enfants adoptés. Quand on connaît la complexité du parcours de l’adoption pour un couple marié, je m’inquiète de l’indifférenciation des statuts matrimoniaux à laquelle ce texte tend. Juridiquement parlant, le pacs n’a pas la même valeur que le mariage ; or, avec une telle proposition de loi, c’est vers la fusion juridique de ces différents statuts que nous nous dirigeons. Dans la perspective d’une adoption, il faut noter que la convention de La Haye ne reconnaît pas d’autre statut que le régime matrimonial traditionnel.

Mme Emmanuelle Ménard. Le cadre initial du régime de l’adoption est celui du mariage, pour la raison évidente qu’il institue une stabilité. L’article 2 déconnecte l’adoption du statut matrimonial de l’adoptant, pour autoriser l’adoption en cas de pacte civil de solidarité ou de concubinage, mettant ainsi fin à une différence de traitement en matière d’adoption entre couples hétérosexuels et homosexuels mariés et non mariés.

Selon votre exposé des motifs, l’objectif de cette proposition de loi est de sécuriser le recours à l’adoption comme un outil de protection de l’enfance, lorsque celui-ci correspond à l’intérêt de l’enfant concerné. Vous essayez de mettre sur un pied d’égalité le pacs, le concubinage et le mariage. En réalité, la procédure de l’adoption a principalement pour objet de protéger l’enfant. Dès lors, vous admettrez que le statut juridique du couple formé par les parents n’a absolument rien d’anodin. Le pacs peut être rompu unilatéralement par lettre d’huissier, sans même le concours d’un avocat. L’argument vaut a fortiori pour le concubinage, qui peut être rompu à tout moment. En outre, en cas de rupture d’un pacs ou d’un concubinage, il n’y a pas de procédure judiciaire.

L’adoption est d’abord conjugale : le mariage, qui est une union juridiquement stable, est de nature à offrir à l’adopté le cadre le plus sécurisant et le mieux adapté à ses besoins. La différence que nous établissons renvoie, non pas aux qualités personnelles des membres d’un couple, mais simplement au statut juridique de leur union. Un divorce nécessitera l’intervention d’un avocat et souvent d’un juge, dont le rôle consistera à protéger l’enfant et à tenir compte de ses intérêts. Il ne s’agit pas d’établir un jugement de valeur mais simplement de constater que, du point de vue de la protection des enfants – j’insiste –, les trois régimes juridiques que sont le concubinage, le pacs et le mariage n’auront pas les mêmes conséquences pour les enfants concernés. La société a une responsabilité particulière à l’égard des enfants qui lui sont confiés et qui sont en attente d’une adoption. Dès lors, il est de sa responsabilité de garantir à ces enfants la configuration juridique la plus stable.

Mme Monique Limon, rappporteure. Les amendements de suppression de l’article comme ceux qui tendent à supprimer certains de ses alinéas ont tous le même objectif : empêcher ce texte de mettre fin à la différence de traitement des couples en matière d’adoption. Ils vont à l’encontre de cette réforme, qui vise à moderniser le droit à l’adoption et à l’adapter aux évolutions de la société.

Cela commence par mettre un terme à l’inégalité qui prévaut entre les couples mariés, qui peuvent adopter, et les couples non mariés, qui ne le peuvent pas – qu’ils soient hétérosexuels ou homosexuels. Cette différence, instituée à une époque où le concubinage était un phénomène marginal, ne correspond plus à la famille telle qu’elle a évolué au sein de notre société. Elle est d’autant plus incohérente que des personnes seules vivant en concubinage peuvent adopter. Par ailleurs, les couples non mariés, tout comme les femmes seules et les couples de femmes, ont désormais accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) en dehors de tout critère d’infertilité pathologique ou de transmission d’une maladie particulièrement grave.

J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements comme sur ceux qui entendraient tenir compte des conséquences d’une limitation de l’adoption aux seuls couples mariés.

Du reste, les services sociaux évaluent la maturité du couple ainsi que sa capacité à répondre aux besoins de l’enfant adopté en utilisant les mêmes critères que pour les couples mariés. Nous faisons confiance à ces professionnels. Par ailleurs, les obligations des parents adoptifs envers l’enfant adopté découlent de l’autorité dont ils sont investis par la loi – au titre de l’article 371-1 du code civil – et non de leur statut matrimonial, de sorte que leurs devoirs envers l’enfant demeurent identiques, qu’ils soient mariés ou non.

Mme Emmanuelle Ménard. J’ai bien précisé qu’il ne s’agit pas de juger des qualités personnelles des adoptants. Ce sur quoi j’insiste, c’est la protection juridique et la stabilité qu’apporte le régime matrimonial par rapport aux autres régimes. Le statut juridique des couples mariés est plus stable et donc plus protecteur pour l’enfant, puisqu’en cas de séparation, un avocat ou un juge doit intervenir.

Mme Coralie Dubost. Une fois pour toutes, le groupe La République en marche s’inscrit en faux contre l’idée soutenue par les amendements de Mme Ménard et de Mme Lorho selon laquelle un couple non marié serait instable et potentiellement incapable d’accueillir un enfant. La diversité et la pluralité des familles sont une bonne nouvelle pour tous les enfants qui attendent des parents et pour tous les couples parentaux qui souhaitent adopter et ont d’immenses qualités humaines. Nous sommes très fiers et très heureux d’accompagner Mme la rapporteure, qui a fait un travail considérable pour ouvrir l’adoption et permettre à tant d’enfants et tant de futurs parents de créer des familles.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL22 de Mme Emmanuelle Ménard.

Mme Emmanuelle Ménard. Ni Mme Lorho ni moi-même n’avons parlé de couples instables. J’aimerais qu’on arrête cette mauvaise foi. Ce sur quoi j’ai insisté, c’est sur la sécurité juridique du contrat qui lie un couple marié, par rapport aux autres couples. J’ai bien dit qu’il ne s’agissait en aucun cas de juger des qualités personnelles des parents et je ne prétends pas que les couples mariés sont plus stables que les autres – ils peuvent divorcer. Je parle bien de la protection juridique que procure aux enfants, du fait de l’intervention d’un avocat ou d’un juge en cas de séparation, le régime matrimonial en lui-même, par rapport au PACS ou au concubinage.

Mme Monique Limon, rappporteure. Cet amendement vise à interdire l’adoption par une personne seule, à l’exception de l’adoption par un parent ou allié de l’adopté. Cela ne me paraît pas en prise avec la réalité, puisqu’en 2018, six adoptants pléniers sur dix, majoritairement des femmes, étaient des adoptants seuls. En opportunité, je ne vois aucune raison de revenir sur l’adoption individuelle.

J’ajoute que ces adoptions sont toujours prononcées dans l’intérêt de l’enfant, après vérification de la capacité de l’adoptant de pourvoir à son éducation.

La commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CL23 de Mme Emmanuelle Ménard.

Amendements identiques CL93 de Mme Monique Limon, CL76 de Mme Coralie Dubost et CL85 de M. Dimitri Houbron et amendement CL16 de Mme Marie-France Lorho (discussion commune).

Mme Monique Limon, rapporteure. Il s’agit de modifier les critères alternatifs en cas d’adoption dans un couple, en abaissant l’âge minimum requis de la part des futurs adoptants de 28 à 26 ans, et en abaissant la durée minimale de communauté de vie de deux à un an, conformément à la position de l’Assemblée nationale en première lecture.

Mme Marie-France Lorho. Afin de sécuriser le cadre dans lequel l’enfant adopté s’apprête à vivre, je propose que seuls les couples ayant cinq ans de vie commune puissent se porter candidats à l’adoption – au lieu des deux ans prévus par le texte. Par ailleurs, le critère de l’âge ne peut pas être une condition suffisante pour adopter. Même si la maturité de l’adoptant est une donnée importante, elle paraît moins déterminante pour l’équilibre de l’enfant que le cadre familial dans lequel il sera accueilli.

La commission adopte les amendements identiques.

En conséquence, l’amendement CL16 tombe.

Successivement, suivant les avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement de cohérence CL94 de Mme Monique Limon, rejette l’amendement CL24 de Mme Emmanuelle Ménard, adopte les amendements CL79, rédactionnel, et CL80, de conséquence, de Mme Monique Limon, rejette les amendements CL25, CL26, CL27 et CL28 de Mme Emmanuelle Ménard et adopte l’amendement rédactionnel CL81 de Mme Monique Limon.

Elle adopte l’article 2 modifié.

Article 2 bis (supprimé) : Rapport sur l’adoption individuelle

La commission maintient la suppression de l’article 2 bis.

Article 3 (art. 344 du code civil) : Écart d’âge maximal entre les adoptants et l’enfant adopté

Amendements identiques CL92 de Mme Monique Limon, CL73 de Mme Coralie Dubost et CL78 de M. Dimitri Houbron.

Mme Monique Limon, rappporteure. Il s’agit de supprimer l’article 3, rétabli par le Sénat après sa suppression en première lecture à l’Assemblée nationale, qui fixe un écart d’âge maximal de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’il se propose d’adopter.

Je suis toujours convaincue par la philosophie qui consiste à garantir aux enfants la chance d’avoir des parents adoptifs à même de répondre à l’ensemble de leurs besoins, y compris au seuil de leur majorité. Mais les échanges que nous avons eus à ce sujet m’ont convaincue du caractère inopportun d’une telle interdiction définie parmi les conditions générales de l’adoption au sein du code civil.

Un amendement du groupe majoritaire tendra à rétablir ce critère, avec une dérogation possible au stade de la délivrance de l’agrément, à l’article 10. Il s’agit de laisser les professionnels apprécier au cas par cas la pertinence de cet écart d’âge en fonction des circonstances propres à chaque adoption. Le critère de l’écart d’âge devra donc être abordé entre les professionnels et les adoptants au moment de la délivrance des agréments, ce qui aura aussi la vertu de faire progresser la réflexion des adoptants sur la réalité de l’adoption.

Mme Coralie Dubost. De même que nous avons, par notre amendement à l’article 2, fait confiance aux professionnels en abaissant la limite d’âge de 28 à 26 ans et la durée de vie commune de deux à un an, nous pensons qu’il faut aussi, sur la question de l’écart d’âge, faire confiance à ceux qui ont une expertise en la matière. Ne figeons pas dans le code civil des préjugés ou des critères qui risquent de compliquer l’adoption. C’est aux couples parentaux et aux professionnels de la vie familiale de décider.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 3 est supprimé et les amendements CL17 et CL18 de Mme Marie-France Lorho, et CL32 de Mme Emmanuelle Ménard tombent.

Article 4 (supprimé) : Adoption des enfants âgés de plus de quinze ans

Amendement CL46 de Mme Danièle Obono, amendements identiques CL82 de Mme Monique Limon et CL74 de Mme Coralie Dubost (discussion commune).

Mme Danièle Obono. La suppression de cette disposition par le Sénat nous semble priver les services de protection de l’enfance d’un outil susceptible de servir l’intérêt supérieur des enfants.

Le Sénat a estimé que, à plus de 15 ans, l’adoption simple était plus appropriée, dans la mesure où elle pouvait être établie sans rompre les liens de filiation initiaux et où elle pouvait produire des effets similaires dans le lien entre l’adoptant et l’adopté.

Cette possibilité de l’adoption simple ne sera pas effacée par les dispositions nouvelles qui seront intégrées à l’article 345 du code civil. Par conséquent, elle continuera d’être la voie la plus souvent utilisée. Néanmoins, permettre d’établir la filiation de façon très solide par l’adoption plénière peut, dans certains cas, se justifier.

Mme Monique Limon, rappporteure. Mon amendement vise à rétablir l’article 4, supprimé par le Sénat, qui étend les possibilités de dérogation à l’interdiction de l’adoption plénière des enfants de plus de 15 ans.

Nous souhaitons ajouter aux dérogations déjà existantes trois nouveaux cas de dérogation pour l’adoption de l’enfant du conjoint, des pupilles de l’État et d’enfants déclarés judiciairement délaissés, dans les conditions prévues aux articles 381‑1 et 381‑2 du code civil. Le présent amendement prolonge par ailleurs d’une année les dérogations, rendues possibles jusqu’aux 21 ans de l’adopté.

L’objectif est de favoriser l’adoption plénière des enfants de plus de 15 ans, dans des cas précisément définis. C’est la raison pour laquelle cet amendement ne reprend pas la dérogation pour « motif grave », qui avait été introduite en séance à l’Assemblée nationale et qui est trop imprécise juridiquement.

C’est sur cet unique point que mon amendement se distingue de celui de Mme Obono. Je lui suggère de le retirer, au profit des amendements CL82 et CL74. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

L’amendement CL46 est retiré.

La commission adopte les amendements identiques et l’article 4 est ainsi rétabli.

Article 5 (art. 351 et 361 du code civil) : Placement en vue d’adoption

Amendement CL20 de Mme Marie-France Lorho.

Mme Marie-France Lorho. Je peine à comprendre pourquoi on a préféré la notion de « délaissement » à celle d’« abandon ». En supprimant la notion d’abandon, on ne prendra plus en compte la situation des parents s’étant soustraits, au sens de l’article 227-17 du code pénal, « sans motif légitime, à [leurs] obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de [leur] enfant mineur ». La rédaction que je propose permettrait de prendre en compte davantage d’enfants, délaissés ou abandonnés.

Mme Monique Limon, rapporteure. La référence à l’enfant délaissé est la prise en compte du remplacement de la déclaration judiciaire d’abandon par la déclaration judiciaire de délaissement parental, prévue par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance.

Il importe de ne pas confondre la situation civile et l’infraction pénale. Le ministère public peut certes engager des poursuites pénales en application de l’article 227-17 du code pénal mais, en l’espèce, c’est bien à l’enfant déclaré judiciairement délaissé qu’il convient de se référer. Il n’est donc pas opportun de maintenir le terme « abandonné ».

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL83 de Mme Monique Limon.

Mme Monique Limon, rapporteure. Le Sénat a modifié la rédaction de l’alinéa 7 de cet article, qui sécurise la période de placement, pour prévoir que, durant cette période, les futurs adoptants, qui ne sont pas encore investis de l’autorité parentale, accomplissent les « actes relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant ».

Ce changement terminologique est problématique, car restrictif : les actes usuels de l’autorité parentale recouvrent des actes plus variés que les seuls actes relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant. Ils incluent notamment des actes relatifs à la santé de l’enfant, qu’il est important de permettre aux futurs adoptants d’accomplir.

En conséquence, le présent amendement rétablit la référence aux actes usuels de l’autorité parentale.

La commission adopte l’amendement.

La commission adopte l’amendement de coordination CL84 de Mme Monique Limon.

Amendement CL86 de Mme Monique Limon. 

Mme Monique Limon, rapporteure. Le Sénat a supprimé l’extension à l’adoption simple de la période de placement en vue de l’adoption, au motif que 97 % des adoptions simples sont intrafamiliales en 2018. Cette remarque légitime ne doit pas faire perdre de vue l’intérêt que constitue la période de placement dans le cadre des adoptions simples qui n’entrent pas dans ces statistiques, à savoir l’adoption simple des pupilles de l’État ou des enfants déclarés judiciairement délaissés.

C’est la raison pour laquelle l’amendement crée un nouvel article 361-1 au code civil, afin d’étendre le placement aux adoptions simples de ces deux catégories d’enfants.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 5 modifié.

Article 6 (supprimé) : Interdiction de l’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs

Amendements identiques CL87 de Mme Monique Limon et CL75 de Mme Coralie Dubost.

Mme Monique Limon, rapporteure. Le Sénat a supprimé l’article 6, qui prohibait l’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs. Le présent amendement rétablit cette prohibition, en perfectionnant le dispositif retenu par l’Assemblée nationale en première lecture.

D’abord, il étend la prohibition à l’adoption simple. Celle-ci est tout aussi susceptible de brouiller les repères générationnels que l’adoption plénière. Ensuite, il précise que la prohibition s’applique entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs. Enfin, il ouvre une exception possible à cette prohibition, à laquelle le tribunal pourra déroger en présence de motifs graves qui doivent servir l’intérêt de l’adopté.

La commission adopte les amendements et l’article 6 est ainsi rétabli.

Article 7 (supprimé) : Consentement des parents à l’adoption de l’enfant

Amendements CL95 de Mme Monique Limon et CL47 de Mme Danièle Obono (discussion commune).

Mme Monique Limon, rapporteure. L’article 7, supprimé par le Sénat, inscrit les conditions de recevabilité du consentement à l’adoption, qui figurent aujourd’hui à l’article 370-3 du code civil, consacré à l’adoption internationale, en tête de l’article 348-3 du même code, qui définit les modalités de recueil du consentement.

Il paraît utile de prévoir que la définition du consentement à l’adoption concerne l’ensemble des adoptions, nationales ou internationales. À cette fin, les dispositions relatives aux conditions de validité du consentement, actuellement inscrites à l’article 370‑3 du code civil, qui relève du chapitre relatif aux conflits de lois en matière de filiation adoptive, sont transférées à l’article 348‑3, relatif au consentement à l’adoption.

Je précise néanmoins que les conditions sont maintenues dans le cadre de l’adoption internationale, car nous inscrivons à l’article 370‑3 du code civil que le consentement du représentant légal de l’enfant donné en matière d’adoption internationale l’est dans les conditions définies au premier alinéa de l’article 348-3.

Mme Danièle Obono. Nous proposons le rétablissement de la disposition initiale visant à renforcer la notion de consentement dans le processus d’adoption. Toutefois, nous ne souhaitons pas que la mention du consentement disparaisse de l’article 370-3.

Celui-ci reproduit l’exigence de l’article 4 de la convention de La Haye relative à l’adoption internationale, qui prévoit les conditions dans lesquelles le consentement à l’adoption a été recueilli, afin de garantir son caractère libre et éclairé. Il a été introduit par le Parlement en 2001 afin de sécuriser les adoptions internationales et d’éviter le détournement ou le trafic d’enfant. Déplacer cette notion de consentement dans le chapitre consacré à l’adoption nationale, à l’article 348-3 du code civil, suscite plusieurs interrogations.

S’il s’agit de transposer certaines dispositions de la convention de La Haye dans le droit national pour donner une même base éthique aux adoptions nationales, la loi française prévoit déjà le recueil du consentement devant le juge d’instance, le notaire, un agent diplomatique ou lorsque l’enfant lui a été remis par l’aide sociale à l’enfance. Dans tous ces cas, les conditions de recueil garantissent que ce consentement est libre et éclairé. Dès lors, quel est l’intérêt de l’effacement textuel de cette disposition à un autre chapitre du code civil, et quelles en sont les conséquences concrètes en matière d’adoption internationale ? Cela impliquera-t-il que le consentement donné à l’étranger soit simplement conforme au droit local ? Si tel était le cas, on reviendrait à la situation antérieure à la loi du 8 février 2001 et on renverrait aux juges le soin d’analyser la portée du consentement des parents et à vérifier l’existence d’un consentement éclairé.

Mme Monique Limon, rapporteure. Je crois pouvoir vous rassurer sur ce point : le recueil du consentement dans le cadre d’une adoption internationale sera toujours soumis aux caractéristiques du consentement que nous inscrivons à l’article 348-3 du code civil. Je vous invite donc à retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

La commission adopte l’amendement CL95 et l’article 7 est ainsi rétabli.

En conséquence, l’amendement CL47 tombe.

Article 8 (art. 348 6 du code civil) : Adoption du mineur âgé de plus de treize ans ou du majeur protégé hors d’état de donner son consentement

Amendement CL55 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Marietta Karamanli. Il s’agit de rendre possible l’adoption plénière d’un enfant âgé de plus de 13 ans dont les facultés mentales sont altérées et qui ne peut y consentir. Nous demandons que cette disposition soit inscrite à l’article 345 du code civil, qui établit les règles générales de l’adoption.

Mme Monique Limon, rapporteure. Je partage tout à fait ce souhait et l’article 8 le satisfait en intégrant au code civil une disposition spécifique qui permet au juge, dans cette situation, de prononcer l’adoption du mineur, dans son intérêt, après l’avis d’un administrateur ad hoc – c’est l’article 348-7 que nous créons. Aussi, il n’est pas nécessaire d’ajouter cette mention à l’article 345 du code civil, qui pose les règles générales de l’adoption. Votre demande étant satisfaite, je vous propose de retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL90 de Mme Monique Limon. 

Amendement CL96 de Mme Monique Limon.

Mme Monique Limon, rapporteure. L’article 8 permet de remédier à l’impossibilité, pour un mineur âgé de plus de 13 ans ou un majeur protégé, de consentir à sa propre adoption lorsqu’il est hors d’état d’exprimer son consentement.

Pour les mineurs, le texte adopté par le Sénat prévoit que le tribunal peut prononcer l’adoption du mineur de plus de 13 ans hors d’état de consentir à son adoption après recueil de l’avis de son représentant légal sur la conformité du projet d’adoption aux intérêts du mineur.

Dans le cadre de nouvelles auditions menées avant cette nouvelle lecture, une juge aux affaires familiales a appelé mon attention sur une difficulté liée au recueil de cet avis. Dans cette situation, le consentement du représentant légal à l’adoption du mineur est déjà requis. Le dispositif actuel aboutirait donc à un empilement de consentement et d’avis d’une même personne.

Cet amendement propose donc le recueil de l’avis d’un administrateur ad hoc spécialement désigné par le juge. Cela permettra en outre de garantir que la protection des intérêts du mineur sera assurée par une personne extérieure au projet d’adoption, ce qui n’est pas le cas du représentant légal qui doit consentir personnellement à l’adoption de son enfant.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL56 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Marietta Karamanli. Il s’agit d’étendre à l’adoption simple la disposition introduite par l’article 8.

Mme Monique Limon, rapporteur. Le dispositif s’appliquera également à l’adoption simple, sans qu’il soit besoin de le spécifier à l’article 360. L’article 361 recense tous les articles relatifs à l’adoption plénière qui s’appliquent également à l’adoption simple.

Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CL57 de Mme Cécile Untermaier.

Elle adopte l’article 8 modifié.

Article 9 (art. 357 et 363 du code civil) : Consentement de l’enfant à son changement de prénom lors de son adoption et à son changement de nom lors de son adoption simple

Amendements identiques CL88 de Mme Monique Limon et CL48 de Mme Danièle Obono.

Mme Monique Limon, rapporteure. Le Sénat a supprimé l’exigence du consentement de l’enfant âgé de plus de 13 ans à l’adjonction du nom de l’adoptant dans le cadre d’une adoption simple. L’amendement vise à rétablir cette exigence, qui répond à la nécessité de prise en compte de la parole de l’enfant.

Cette disposition s’inscrit, par ailleurs, dans la logique d’exigence du consentement personnel de l’enfant âgé de plus de 13 ans pour les actes marquants, comme le consentement à l’adoption.

Je pense qu’il n’y a pas de raison de craindre un refus de l’enfant au moment du recueil de ce consentement. Il me paraît, au contraire, primordial de profiter de cette occasion pour ouvrir la discussion et entendre ce que l’enfant a à dire – y compris des craintes liées à l’adjonction du nom.

Mme Danièle Obono. Nous souhaitons également rétablir la nécessité de recueillir le consentement de la personne mineure adoptée sous le régime de l’adoption simple pour que son nom de famille soit modifié. Il n’est pas vraisemblable, alors que ces jeunes personnes ont pu avoir des parcours douloureux, de vouloir choisir à leur place le nom qu’elles porteront à compter de l’adoption. Le Sénat a motivé sa décision en disant que cela venait affaiblir le lien entre les personnes adoptantes et la personne adoptée. Cela traduit une vision désuète de la famille, qui ne correspond pas à la réalité. Les familles, aujourd’hui, sont diverses et recomposées et il n’est pas rare que les parents et les enfants n’aient pas le même patronyme.

La commission adopte les amendements.

Elle adopte l’article 9 modifié.

Article 9 bis (supprimé) : Dispositif transitoire d’établissement de la filiation des enfants nés par recours à l’assistance médicale à la procréation à l’étranger par un couple de femmes

Amendements CL49 de Mme Danièle Obono et CL72 rectifié de Mme Coralie Dubost (discussion commune).

Mme Danièle Obono. Nous souhaitons rétablir l’article 9 bis dans une rédaction légèrement différente de sa version initiale. En première lecture, nous nous étions opposés à ce que ce dispositif soit limité aux personnes nées avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Pourquoi se priver de ce dispositif à l’avenir, alors que le recours à une PMA à l’étranger restera, pour diverses raisons, une possibilité pour des couples de femmes ? Celles qui auront épuisé le nombre de tentatives de PMA en France, celles qui résident à l’étranger et celles qui ne trouveront pas de place dans les centres d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) continueront de le faire, et des naissances auront encore lieu de cette manière. Il est donc nécessaire de sécuriser ces situations juridiquement et de protéger celle qui, au sein du couple, ne portera pas l’enfant, afin de rendre plus solide sa relation avec lui.

Mme Coralie Dubost. Nous avions pris l’engagement auprès des femmes qui ont conçu un enfant par PMA à l’étranger avant l’adoption de la loi relative à la bioéthique d’août 2021, de leur proposer une solution en matière de filiation. Nous proposons, en rétablissant l’article 9 bis, d’introduire un dispositif transitoire, d’une durée de trois ans, qui doit permettre, notamment après une séparation, de trouver des solutions dans l’intérêt de l’enfant. Celui-ci doit pouvoir bénéficier de la double filiation, et donc de l’ensemble de ses droits.

Mme Monique Limon, rapporteure. Ces deux amendements visent à rétablir, selon des modalités temporelles différentes, le dispositif de rétroactivité de la filiation tardive, applicable aux enfants nés d’une procréation médicalement assistée à l’étranger, dont les mères se séparent et ne parviennent pas à s’entendre, ce qui les place dans l’impossibilité de recourir à la reconnaissance conjointe devant notaire ouverte par l’article 6 de la loi relative à la bioéthique.

Rétablir l’article 9 bis répond à l’impérieux besoin de trouver une solution d’établissement de la filiation pour la femme qui n’a pas accouché, conformément aux engagements pris par notre majorité et par deux gardes des sceaux successifs. Il s’agit d’un dispositif exceptionnel conçu en faveur de l’enfant, qu’il convient de protéger indépendamment de la façon dont il a été conçu. Le juge pourra donc établir le lien de filiation à l’égard de la seconde femme, après s’être assuré que la mère qui a accouché ne s’oppose pas à la reconnaissance de ce lien de filiation pour un motif légitime, et après avoir vérifié que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Le dispositif prévu par l’amendement CL72 est transitoire : il est applicable pour une durée de 3 ans à compter de la publication de la loi. Le caractère transitoire de ce dispositif atteste de son caractère exceptionnel, et c’est ainsi que nous l’avons conçu. L’amendement de Mme Obono restaure également ce dispositif, mais entend l’appliquer de manière beaucoup plus pérenne. J’y suis défavorable.

Mme Emmanuelle Ménard. Cet article fait suite à un engagement que vous aviez pris, lors de l’examen en deuxième lecture du projet de loi relatif à la bioéthique, de trouver une solution pour les enfants issus d’une procédure d’AMP réalisée à l’étranger par un couple de femmes lorsque celle qui a accouché s’oppose à la reconnaissance conjointe rétroactive.

Ce faisant, vous créez un mode de filiation ad hoc, spécifique, au mépris total de la chronologie des événements, puisque lorsque ces femmes étaient en couple, celle qui a accouché ne savait pas plus que sa compagne que celle-ci pourrait un jour devenir mère. Vous forcez donc la mère d’origine à accepter une filiation dont elle ne veut plus pour son enfant. Il s’agit, certes, d’un dispositif transitoire, mais il va créer de réelles difficultés, en premier lieu pour les enfants.

Vous avez raison de dire qu’il s’agit d’un dispositif exceptionnel, madame la rapporteure. D’abord, il va être rétroactif et concerner des PMA réalisées à l’étranger, alors qu’elles étaient illégales dans notre droit. Ensuite, cet article crée un concept assez particulier, celui d’adoption forcée, pour des femmes qui, même si elles ont initialement participé au projet parental, s’en sont depuis retirées. Il me semble que c’est assez paradoxal et pas très protecteur de l’intérêt supérieur de l’enfant.

La commission rejette l’amendement CL49.

Elle adopte l’amendement CL72 rectifié et l’article 9 bis est ainsi rétabli.

Article 10 (art. L. 225-2, L. 225-3 et L. 225-8 du code de l’action sociale et des familles) : Encadrement de la procédure d’agrément, préparation obligatoire des candidats à l’adoption et création de la base nationale recensant les demandes d’agrément

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CL33 de Mme Emmanuelle Ménard.

Amendement CL19 de Mme Marie-France Lorho.

Mme Marie-France Lorho. Aux termes de l’article 10, l’agrément délivré a pour finalité « l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés ». Nous proposons d’ajouter les mots suivants : « dans le respect du chapitre II de la convention de La Haye ». L’intérêt supérieur de l’enfant, que défend la convention de La Haye, est un argument d’autorité qui permettrait de sécuriser le cadre de l’adoption, en faveur de l’enfant.

Mme Monique Limon, rapporteure. L’article 10 prévoit que l’agrément est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre aux besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs de ces enfants. La référence à la convention de La Haye que vous souhaitez substituer à cette formulation est bien moins précise, puisque celle-ci prévoit seulement que les futurs parents adoptifs doivent être qualifiés et aptes à adopter.

La formulation sur laquelle l’Assemblée et le Sénat sont d’accord est donc conforme à la convention de La Haye. Le législateur peut préciser les finalités de l’agrément dans le respect de la convention.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL58 de Mme Monique Limon.

Amendement CL77 de Mme Coralie Dubost.

Mme Coralie Dubost. Il s’agit d’assouplir les règles relatives à l’écart d’âge maximum entre les candidats à l’adoption et l’enfant. Nous avions fait le choix de ne pas inscrire de prohibition dans le code civil et de laisser le soin aux professionnels eux-mêmes, au moment de la délivrance de l’agrément, d’évaluer si cet écart d’âge est un problème, parmi d’autres critères qu’ils ont l’habitude d’évaluer chez un candidat à l’adoption.

Mme Monique Limon, rapporteure. Chacun s’accorde sur le fait que la différence d’âge entre les adoptants et les adoptés ne doit pas être trop importante, dans l’intérêt même de l’enfant d’être accompagné par ses parents adoptifs le plus longtemps possible. Plus l’écart d’âge est important, plus il y a un risque que l’enfant n’ait plus son parent adoptif pour le soutenir lorsqu’il sera soit adolescent, soit jeune adulte.

Néanmoins, chaque situation mérite d’être examinée dans sa singularité. Il est délicat de poser une règle générale sans l’assortir d’exceptions. Votre amendement, qui vise à rétablir un écart d’âge maximal et prévoit une exception pour justes motifs, me paraît équilibré. J’y suis donc favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL59 de Mme Monique Limon. 

La commission adopte l’article 10 modifié.

Article 10 bis (supprimé) : Définition de l’adoption internationale

Amendement CL60 de Mme Monique Limon. 

Mme Monique Limon. Il s’agit de rétablir une définition de l’adoption internationale à laquelle nous avons longuement travaillé avec tous les acteurs concernés. Surtout, et c’est vraiment essentiel, cette définition intègre tous les couples, y compris les couples non mariés, en cohérence avec ce que nous avons décidé à l’article 2. Par ailleurs, ce n’est pas la notion de nationalité qui définit l’adoption internationale, mais bien la notion de résidence.

La commission adopte l’amendement et l’article 10 bis est ainsi rétabli.

Article 10 ter : Prolongation des agréments en cours de validité pour compenser la période d’état d’urgence sanitaire

La commission adopte l’article 10 ter non modifié.

Article 11 (art. L. 225-1 du code de l’action sociale et des familles) : Définition du projet d’adoption du pupille de l’État par le conseil de famille, encadrement de l’apparentement et rôle des associations pour rechercher des familles pour les enfants à besoins spécifiques

Amendement CL50 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Il s’agit de rétablir l’article 11 dans sa rédaction issue de l’assemblée nationale. Lorsque le projet de vie de la pupille de l’État est celui d’une adoption simple ou plénière, la définition de ce projet, ainsi que le choix des adoptants éventuels, est assurée par le conseil de famille. Dans cette rédaction, le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l’un de ses membres, désigné par lui à cet effet. Son avis sur le projet d’adoption qui le concerne est systématiquement recueilli.

Il est aussi rétabli que durant la période de mise en relation entre une pupille de l’État et les personnes choisies par le conseil de famille pour l’adopter, et jusqu’à la remise effective de l’enfant constatée par procès‑verbal, la personne tutrice organise des rencontres régulières entre l’enfant et ses futurs parents adoptifs, afin de favoriser l’établissement de liens d’attachement. L’enfant peut être confié à ses futurs parents adoptifs, pour des périodes de temps délimitées, sous la responsabilité du tuteur, qui reste seul compétent pour l’exercice des actes de l’autorité parentale.

Dans la version issue de l’examen au Sénat, seul est prévu l’accompagnement par des associations pour identifier, parmi les personnes agréées qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir en vue d’adoption des enfants à besoins spécifiques. Cet encadrement est bien trop léger et nous prive d’une occasion rare de donner un réel statut aux pupilles de l’État et un réel encadrement à leur adoption.

Mme Monique Limon, rapporteure. La navette parlementaire permet d’améliorer le texte. Nous revenons sur beaucoup de dispositions adoptées par le Sénat, mais nous en gardons aussi lorsque nous avons été convaincus par les arguments des sénateurs. Tel est le cas pour l’article 11. Le Sénat, du reste, a conservé la disposition la plus importante de l’article, celle qui permet aux conseils départementaux de faire appel aux OAA pour identifier des candidats à l’adoption d’enfants à besoins spécifiques.

Par ailleurs, votre amendement n’est pas compatible avec les dispositions de l’article 5 sur la capacité à accomplir les actes usuels, puisqu’il vise les actes de l’autorité parentale. Or, à l’article 5, nous avons préféré la notion d’actes usuels. L’adoption de votre amendement entraînerait donc une incompatibilité interne à la proposition de loi et ne tiendrait pas compte du travail de la navette parlementaire. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL61 de Mme Monique Limon.

Elle adopte l’article 11 ainsi modifié.

Article 11 bis (supprimé)

Amendements CL64 de Mme Monique Limon et sous-amendements CL102, CL101 et CL103 de Mme Emmanuelle Ménard, amendements CL51 de Mme Danièle Obono et CL34 de Mme Emmanuelle Ménard (discussion commune). 

Mme Monique Limon, rapporteure. Cet article important, même s’il ne figurait pas dans mes travaux initiaux et dans le rapport que j’ai fait avec Corinne Imbert, recentre la mission des OAA sur l’adoption internationale. Ceux de ces OAA qui étaient autorisés à servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi pourront poursuivre leur activité pendant deux ans après celle-ci. Conformément à ce que prévoit la convention de La Haye, nous tenons à ce qu’ils soient à la fois agréés et autorisés, selon une procédure d’habilitation par le ministre des affaires étrangères pour chaque pays où s’exerce cette activité, et une procédure d’autorisation par le président du conseil départemental, après avis du ministre chargé de la famille. Ces deux niveaux de contrôle répondent à des finalités différentes : dans un cas, il s’agit de vérifier que l’OAA dispose des compétences nécessaires et indispensables en France ; dans l’autre, de vérifier qu’il connaît et utilise les dispositifs indispensables pour intervenir dans un pays donné. Mon amendement prévoit que la durée de l’autorisation et de l’habilitation soit fixée par voie réglementaire.

Il tend également à modifier les dispositions relatives à l’exercice illégal d’intermédiaire pour l’adoption afin de tenir compte de la suppression du recueil d’enfants en France par un OAA.

Avec cet article, nous renforçons donc les garanties en matière d’adoption internationale.

Mme Emmanuelle Ménard. Cet article supprime la possibilité, pour les OAA, de recueillir des enfants et d’exercer une activité d’intermédiaire pour l’adoption en France en la rendant même illégale, sous peine d’amende et de prison. Vous cantonnez ainsi les OAA à leur rôle d’intermédiaire en vue de l’adoption internationale, mission qu’ils assurent d’ailleurs remarquablement. Le service rendu est certes inestimable mais il ne l’est pas moins en France.

Des parents qui seraient contraints de confier leur enfant à l’adoption peuvent à ce jour le remettre à l’ASE, donc à l’État, ou à un OAA, dont les plus anciens existent depuis le début du XIXe siècle. Dans votre exposé des motifs, vous assurez vouloir garantir à tous les enfants une meilleure protection de leurs droits par la définition d’un projet de vie, la recherche d’une famille d’adoption si l’intérêt de l’enfant le justifie et l’assurance d’une protection juridique durable en cas de non-adoption. Selon vous, seul l’ASE, donc l’État, pourrait offrir un tel cadre.

Or tous les enfants qui ont été confiés à des OAA ont de facto un projet de vie puisque les parents les confient en vue de leur adoption. De plus, tous trouvent une famille, y compris les enfants handicapés – les rares cas dans lesquels les enfants sont rendus par les familles adoptives s’expliquent le plus souvent par la volonté des mères biologiques de les retrouver. Avec 100 % de réussite, la question de la protection juridique durable en cas de non-adoption ne se pose pas.

Ce dispositif revient à donner à l’État le monopole de l’adoption, les futures mères de famille n’ayant plus le choix d’opter pour un organisme privé dont le projet leur conviendrait mieux, alors que la possibilité d’un tel choix fait partie du droit des femmes à exercer leur autorité parentale. Ce que vous proposez est aberrant !

Confier un enfant à un OAA n’emporte aucun préjudice. Bien au contraire, c’est une chance pour lui. Il est dommage qu’un texte se voulant plus protecteur pour l’enfant l’en prive.

Mme Danièle Obono. Nous proposons le rétablissement de l’article 11 bis, qui modernise les dispositions relatives au statut des OAA afin d’éviter des dérives importantes.

Il propose une nouvelle définition de la mission d’intermédiation pour l’adoption centrée sur l’adoption internationale, dans le respect de l’intérêt de l’enfant et du droit international, ce qui nous semble essentiel.

En outre, il prévoit que, pour pouvoir exercer leur mission d’intermédiation, les organismes doivent être autorisés par le ministère chargé des affaires étrangères et par le ministre chargé de la famille. Cette autorisation, valable pour cinq ans, est renouvelable et peut être suspendue ou retirée si les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, ce qui permet des contrôles temporaires réguliers de ces organismes qui, aujourd’hui, sont autorisés par le conseil départemental de leur siège social alors même que leurs activités sont susceptibles de s’étendre à l’ensemble du territoire national et à l’international. De plus, cette autorisation est valable sans limitation de durée.

Mme Monique Limon, rapporteure. Outre que le statut de pupille de l’État est plus protecteur, la plupart des OAA ne recueillent pas d’enfants en France mais accomplissent un formidable travail d’accompagnement, qui ne sera en rien remis en cause. Nous avons d’ailleurs adopté une disposition visant à encourager les départements à s’appuyer sur eux.

Nous partageons l’objectif de recentrage de la mission des OAA sur l’adoption internationale mais l’amendement CL51 ne reprend pas la règle du double contrôle. Avis défavorable.

Mme Marietta Karamanli. Sur le plan national, les OAA ont permis à plusieurs familles d’adopter des enfants en situation de handicap, ce qui est conforme à l’intérêt de l’enfant et à la définition d’un projet de vie. Nous regrettons l’avis de la rapporteure et nous voterons contre cet article.

Mme Emmanuelle Ménard. Il est vrai que le statut de pupille de l’État est plus protecteur pour l’enfant, mais vous en déduisez des conséquences abusives en sortant du système les associations et les familles, celles-ci ne pouvant plus choisir la filière qu’elles voudraient.

La commission rejette successivement les sous-amendements.

Elle adopte l’amendement CL64 et l’article 11 bis est ainsi rétabli.

En conséquence, les amendements CL51 et CL34 tombent.

Article 11 ter

Amendement CL52 de Mme Danièle Obono

Mme Danièle Obono. Il vise à rétablir la version initiale de l’article 11 ter modifiée par le Sénat. Cet article essentiel rend obligatoire pour les candidats à l’adoption d’un enfant étranger à partir du territoire national un accompagnement par un OAA ou par l’AFA. Il interdit de surcroît les adoptions individuelles, conformément aux dispositions de la convention de La Haye de 1993, afin de garantir la licéité des adoptions réalisées à l’international.

Mme Monique Limon, rapporteure. L’article 11 ter interdit les adoptions internationales individuelles et va dans le sens d’un renforcement des garanties de l’adoption internationale.

Pour les candidats à l’adoption d’un enfant étranger, il rend obligatoire un accompagnement par un OAA ou par l’AFA. Sur ce point, l’Assemblée nationale et le Sénat sont d’accord et votre amendement de rétablissement n’est donc pas utile.

Le texte du Sénat prévoit en outre que cette interdiction ne s’appliquera pas aux procédures en cours, ce qui me paraît raisonnable. L’interdiction n’est en effet pas applicable aux candidats à l’adoption titulaires d’un agrément en cours de validité à la date de publication de la loi et dont le dossier d’adoption a été enregistré auprès de l’autorité centrale au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

La disposition du Sénat me paraît plus opérationnelle que l’interdiction sèche au bout de deux ans que nous avions retenue en première lecture. La navette parlementaire a donc permis d’améliorer le texte, ce dont je me réjouis.

Je vous invite à retirer votre amendement, sinon, avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 11 ter non modifié.

Article 11 quater (supprimé)

Amendements CL65 2e rectification de Mme Monique Limon et CL53 de Mme Danièle Obono (discussion commune)

Mme Monique Limon, rapporteure. Il tend à rétablir l’article 11 quater dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, avec une modification sur la durée de l’accompagnement post-adoption par le service de l’ASE ou un OAA.

Mme Danièle Obono. Cet article, dont nous souhaitons le rétablissement, tire les conclusions de l’interdiction faite aux organismes non autorisés pour l’adoption d’intervenir en tant qu’intermédiaire pour l’adoption d’enfants en France. À cet effet, il étend l’infraction d’exercice illégal de l’activité d’intermédiaire, aujourd’hui prévue pour l’adoption internationale, à l’adoption nationale.

Mme Monique Limon, rapporteure. Votre amendement est quasiment identique au mien, à deux différences près. Mon amendement réduit à une année au lieu de deux l’accompagnement post-adoption obligatoire – sur demande des parents, il pourra être prolongé. Sur le second point, j’ai transféré par cohérence à l’article 11 bis les dispositions sur l’exercice illégal de l’activité d’intermédiaire à l’adoption.

Je vous invite donc à retirer cet amendement, sinon, avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’amendement CL65 2e rectification et l’article 11 quater est ainsi rétabli.

Article 11 quinquies (supprimé)

Amendements CL66 de Mme Monique Limon et CL42 de M. Raphaël Gérard (discussion commune). 

Mme Monique Limon, rapporteure. Il s’agit de rétablir l’article, sous réserve d’une disposition entre-temps intégrée dans le projet de loi relatif à la protection des enfants portant sur les missions de l’AFA, dont l’article 13 dispose qu’elle « peut également apporter un appui aux départements ».

La première partie de l’amendement est une coordination avec la définition de l’adoption internationale qui repose, je le rappelle, sur la notion de résidence et non de nationalité.

M. Raphaël Gérard. La convention de La Haye consacre le droit de chaque enfant adopté à accéder à son histoire personnelle. Aux termes de son article 30, « Les autorités compétentes d’un État contractant veillent à conserver les informations qu’elles détiennent sur les origines de l’enfant […]. Elles assurent l’accès de l’enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur État. » Pour autant, ce droit n’est pas toujours effectif en France, malgré les demandes formulées au cours de ces dernières décennies par les associations et les collectifs rassemblant des personnes adoptées à l’international.

Hélas, cette question essentielle n’a pas fait l’objet d’un travail approfondi dans le cadre du comité de préfiguration du groupement d’intérêt public (GIP) dont nous avons adopté le principe lors de l’examen du projet de loi relatif à la protection des enfants.

La convention constitutive de l’AFA, validée par les ministères de tutelle, les départements et la Fédération française des OAA en conseil d’administration prévoit qu’elle puisse exercer une mission d’accompagnement des demandes d’accès aux origines personnelles formulées par les personnes adoptées à l’international par son intermédiaire.

Il me semble opportun de consacrer cette mission sur le plan législatif afin de garantir sa continuité dans le cadre du futur organisme unique, en veillant notamment à ce que des moyens continuent à y être affectés.

Je précise, par ailleurs, que cette proposition de loi est le dernier véhicule législatif à notre disposition pour poser la première pierre d’un dispositif juridique permettant de reconnaître le droit à l’accès aux origines personnelles des personnes adoptées à l’international, ce qui constitue une attente très forte de l’opinion publique.

Mme Monique Limon, rapporteure. Vous souhaitez compléter les missions de l’AFA, or le projet de loi sur la protection des enfants traite de ses missions et de l’installation du GIP.

Peut-être le secrétaire d’État pourra-t-il vous donner plus de précisions en séance publique sur les moyens qui leur seront consacrés, mais on m’a assuré que le budget de l’AFA est maintenu malgré la diminution des adoptions à l’international et que celui du GIP sera conséquent. Je rappelle que celui-ci intègre le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) et que les deux organismes pourront ainsi jouer la carte de la complémentarité pour répondre au mieux à ces demandes.

Demande de retrait.

M. Raphaël Gérard. La CMP relative au projet de loi relatif à la protection des enfants ayant été conclusive, cette mention n’apparaîtra pas dans le texte. Je maintiens donc mon amendement pour la forme.

La commission adopte l’amendement CL66 et l’article 11 quinquies est ainsi rétabli.

En conséquence, l’amendement CL42 tombe.

Article 11 sexies (supprimé)

La commission maintient la suppression de l’article 11 sexies.

Article 12

La commission adopte l’article 12 non modifié.

Article 13

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CL36 de Mme Emmanuelle Ménard.

Amendement CL99 de Mme Monique Limon

Mme Monique Limon, rapporteure. Il tend à rétablir les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture prévoyant un consentement exprès des parents à l’admission de leur enfant dans le statut de pupille de l’État.

Il est également prévu que ce consentement soit éclairé sur les conséquences de l’admission dans ce statut, s’agissant notamment de la possibilité pour l’enfant de bénéficier d’un projet d’adoption. Le consentement doit être recueilli sur procès-verbal.

Ces modalités me semblent plus opérationnelles que le double consentement prévu par le Sénat.

Mme Emmanuelle Ménard. Une fois leur enfant confié à l’ASE, les parents ne pourront plus exercer leur droit d’exprimer leur consentement à l’adoption. Vous leur demandez, alors qu’ils sont dans une situation difficile, d’abandonner leur enfant à l’État sans qu’ils puissent consentir à l’adoption. Vous leur laissez donc le côté négatif de la démarche et ne leur concédez pas le versant positif, ce qui revient à ajouter de la douleur à la douleur.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CL38, CL37 et CL40 de Mme Emmanuelle Ménard tombent.

Amendement CL39 de Mme Emmanuelle Ménard

Mme Emmanuelle Ménard. Il est à la fois rédactionnel, de coordination et de cohérence !

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 13 modifié.

Article 14

Amendement CL97 rectifié de Mme Monique Limon

Mme Monique Limon, rapporteure. Il s’agit de rétablir une disposition à laquelle je tiens beaucoup sur la composition du conseil de famille afin de tenir compte des différentes manières de faire famille aujourd’hui.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL98 de Mme Monique Limon

Mme Monique Limon, rapporteure. Il rétablit une disposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture et vise à ouvrir une voie de recours, à l’encontre des décisions du conseil des familles, aux personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde et qui souhaitent l’adopter. Je précise que cette voie de recours n’est ouverte que pour les décisions et délibérations relatives à ce projet d’adoption.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 14 modifié.

Article 15

Amendement CL54 de Mme Danièle Obono

Mme Danièle Obono. Le Sénat a supprimé, pour diverses associations départementales d’entraide entre les pupilles ou anciens pupilles de l’État, la possibilité d’intervenir auprès de l’aide sociale à l’enfance. Or nous pensons qu’il importe de multiplier le nombre d’acteurs, dont les réflexions permettront d’améliorer l’accompagnement de ces enfants. Nous proposons donc le rétablissement des dispositions adoptées en première lecture par notre assemblée.

Mme Monique Limon, rapporteure. Votre amendement vise « les » associations départementales, au pluriel, et non l’association départementale d’entraide entre les pupilles ou anciens pupilles de l’État.

Le rôle et les missions des associations qui représentent les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, les ADEPAPE – Associations départementales d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance – sont essentiels pour faire entendre la voix de ces enfants, pour les accompagner, mais aussi pour les représenter dans les instances institutionnelles telles que les conseils de famille. Pour autant, je partage votre point de vue sur la diversité des intervenants.

Je vous invite à retirer votre amendement au profit du mien, car le vôtre revient sur une modification du Sénat, que nous avons acceptée, portant sur le délai dans lequel le tuteur doit informer le pupille de l’État de toute décision prise à son égard. La navette parlementaire a montré qu’il n’était pas opportun qu’il soit fixé dans la loi mais que le principe de l’information, lui, le soit.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL100 de Mme Monique Limon

Mme Monique Limon, rapporteure. L’article 15 porte sur le rôle des associations départementales d’entraide entre les pupilles ou anciens pupilles de l’État. Le sénat a adopté un amendement présenté comme rédactionnel le rédigeant au singulier. Mon amendement rétablit le pluriel pour souligner la diversité des associations départementales pouvant intervenir.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 15 ainsi modifié.

Article 17

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL62 de Mme Monique Limon.

Elle adopte l’article 17 ainsi modifié.

Article 17 bis

La commission adopte l’article 17 bis non modifié.

Article 19

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL63 de Mme Monique Limon.

Elle adopte l’article 19 ainsi modifié.

Titre 

Amendement CL89 de Mme Monique Limon

Mme Monique Limon, rapporteure. Je vous propose de rétablir le titre initial de la proposition de loi. Le Sénat avait amoindri la portée du texte et donc changé son intitulé. Or nous procédons à une véritable réforme de l’adoption avec cette proposition de loi « visant à réformer l’adoption » et non « relative à l’adoption ».

La commission adopte l’amendement.

La commission adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

*     *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi relative à l’adoption (n° 4607) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 


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   Personnes entendues

 

   Mme Lucie Furmaniak, présidente de la première chambre

 

   Mme Marie Claude Riot, présidente

 

 

 

 


([1])  Vers une éthique de l’adoption, donner une famille à un enfant, rapport sur l’adoption présenté par Mmes Monique Limon et Corinne Imbert, remis au Premier ministre et au secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la santé chargé de la protection de l’enfance, octobre 2019