N° 279

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2022.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR LA PROPOSITION DE LOI, adoptée par le Sénat, visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée (n° 134).

 

 

PAR M. Richard RAMOS

Député

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Voir les numéros :

 Sénat :   43, 313, 314 et T.A. 67 (2021-2022)

 Assemblée nationale :  134

 


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  SOMMAIRE

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Pages

Avant-propos

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er (articles L. 371-1-1 [nouveau] et L. 371-3 du code de l’environnement) Interdiction et suppression des clôtures hautes postérieures à 1985 dans les espaces naturels

Article 1er bis (article L. 424-3 du code de l’environnement) Suppression des dérogations au droit commun de la chasse dans les enclos cynégétiques

Article 1er ter A (nouveau) (article L. 424-3-1 [nouveau] du code de l’environnement) Obligation de déclaration préalable des cas d’effacement de clôtures portant atteinte à l’environnement

Article 1er ter (article L. 171-1 du code de l’environnement) Contrôle des enclos par les inspecteurs de l’environnement

Article 1er quater (article L. 424-8 du code de l’environnement) Adaptation des règles des lâchers de sangliers vivants dans les chasses commerciales aux nouvelles règles régissant les clôtures en milieu naturel

Article 1er quinquies (articles L. 415-3 et L. 428-15 du code de l’environnement) Sanctions pour non-respect des règles régissant les clôtures dans le milieu naturel, l’agrainage et l’affouragement

Article 1er sexies (article L. 428-21 du code de l’environnement) Contrôle de la conformité des clôtures dans le milieu naturel et du respect des plans de gestion annuels des enclos par les agents assermentés des fédérations de chasseurs

Article 2 (article 226-4-3 [nouveau] du code pénal) Création d’une contravention de 4e classe pour pénétration dans une propriété privée rurale ou forestière

Article 3 (article L. 631-1 du code du patrimoine) Classement des espaces ruraux et des paysages au titre des sites patrimoniaux remarquables

Article 4 (article L. 421-14 du code de l’environnement) Faculté d’utiliser le fonds biodiversité pour la mise aux normes des clôtures

Article 5 (nouveau) (article  L. 425-5 du code de l’environnement) Interdire l’agrainage et l’affouragement en enclos

Examen en commission

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

contribution Écrite reçue


   Avant-propos

Depuis le XIXe siècle, la loi reconnaît à un propriétaire le droit de clore son domaine. D’année en année, le nombre d’enclos s’est multiplié en France, principalement en Sologne et dans les Landes, ainsi que dans d’autres territoires français. De trop nombreux propriétaires ont engrillagé leurs domaines.

Les propriétaires de ces vastes domaines forestiers pratiquent la chasse et ainsi tuent le gibier toute l’année. Du fait que ces enclos sont enterrés dans le sol et érigés à 1,80 mètre de hauteur, les animaux se retrouvent prisonniers de ces territoires. Non seulement ces enclos nuisent à la biodiversité et constituent un danger sanitaire car ils concentrent de nombreux animaux, mais ils détruisent également la flore et rendent les terres inaccessibles aux pompiers en cas d’incendies.

De nombreuses associations luttent contre le phénomène depuis plusieurs années. J’ai eu l’occasion de les rencontrer à différentes reprises et ai pu leur adresser tout mon soutien dans leur combat. À leurs côtés pour limiter l’engrillagement dans notre belle France, j’ai souhaité être rapporteur de la proposition de loi dont le sénateur M. Jean-Noël Cardoux est l’auteur. Je le remercie d’avoir rédigé une proposition de loi de bon sens, qui limite la hauteur des enclos mais permet également le respect de la vie privée.

En tant que député de la Nation, j’ai à cœur de défendre mes concitoyens face à certaines dérives ; la « solognisation » en est une. Ce modèle ne doit pas être suivi dans le reste de la France. C’est donc avec vigueur que je défendrai cette cause qui me paraît juste à l’Assemblée nationale.


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   COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er
(articles L. 371-1-1 [nouveau] et L. 371-3 du code de l’environnement)
Interdiction et suppression des clôtures hautes postérieures à 1985 dans les espaces naturels

Adopté par la commission avec modifications

 

Cet article vise à interdire les clôtures implantées dans les espaces naturels et qui ne permettent pas en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Il instaure une obligation de mise en conformité des clôtures édifiées postérieurement à la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement.

I.   le DROIT EN VIGUEUR

A.   l’engrillagement, un phénomène croissant qui impacte la biodiversité et le développement territorial

L’engrillagement des espaces naturels est un phénomène croissant qui touche de nombreux territoires et tout particulièrement la Sologne, si bien que l’on a pu parler de « solognisation » des espaces pour qualifier le problème. En 2011, une enquête conduite par M. Yves Froissart dénombrait 670 km de clôtures visibles de l’espace public dans le Pays de Grande Sologne ([1]). En 2019, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (Oncfs) estimait qu’il y avait plus de 3 000 kilomètres de clôtures en Sologne, dont 1 200 dans le Loir‑et‑Cher, 633 dans le Cher et 1 242 dans le Loiret.

La Sologne apparaît ainsi comme un territoire d’expérimentation sur le sujet et permet de mettre en évidence les problèmes importants posés par l’engrillagement, notamment sur le plan environnemental. L’étude de ces effets a fait l’objet d’un rapport de référence établi par MM. Dominique Stevens et Michel Reffay, au nom du Conseil général de l’environnement et du développement durable (Cgedd) et du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (Cgaaer), à la demande du préfet de la région Centre-Val de Loire ([2]).

Cette mission a souligné un impact négatif des clôtures sur la biodiversité. Les grillages empêchent tout particulièrement la libre circulation des animaux sauvages mais aussi de la petite faune, remettant en cause leurs habitats naturels et leurs besoins écologiques (nutrition, reproduction, déplacement).

La surconcentration des animaux dans des parcs et enclos conduit également au piétinement des sols et à la destruction de la flore, et pourrait également favoriser des risques sanitaires pour les animaux, outre un appauvrissement génétique en l’absence de brassage. « L’effet environnemental direct des clôtures, le plus notoire sur l’environnement, s’exerce sur les possibilités de déplacement des grands animaux sauvages. Les clôtures favorisent leur densité, induisent du piétinement, limitent l’apport de nutriments aux sols, accroissent la dégradation du couvert forestier et la prédation directe sur de nombreuses espèces ». Le rapport Stevens-Reffay conclut que l’ « augmentation de la fragmentation des espaces naturels contribue à l’appauvrissement de l’écosystème forestier. »

Sur le plan social et économique, la multiplication des parcelles clôturées a également pour effet de fermer les espaces, d’empêcher la libre circulation des promeneurs et de dégrader les paysages. En Sologne, pourtant classée zone Natura 2000, elle met en échec le développement du tourisme rural.  

L’engrillagement peut également poser problème en matière de sécurité en cas d’incendie de forêt, dans la mesure où les clôtures ralentissent considérablement les secours.

Enfin, la pose de clôtures hautes et enterrées, hermétiques, à des fins de chasse soulève des problèmes éthiques (lâcher, agrainage, « abattage » massif, importations, etc.). De ce point de vue, la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, qui a octroyé des dérogations au droit commun de la chasse dans les enclos cynégétiques (chasse en tout temps, pas d’obligation de plan de chasse et de participation aux frais d’indemnisation des dégâts de gibier et pas de plan de chasse) a pu être considérée comme un facteur d’accélération de l’engrillagement à des fins cynégétiques. Les enclos ont été définis par cette loi comme des espaces entourés « d’une clôture continue et constante (…) empêchant complètement le passage [du] gibier et celui de l’homme » (article L. 424-3 du code de l’environnement).

B.   Les continuités écologiques sont protégÉes dans les trames vertes

L’impact négatif de l’engrillagement sur les continuités écologiques est en contradiction avec les objectifs des trames verte et bleue (TVB), instaurées par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 dite loi « Grenelle 1 » et codifiée à l’article L. 371‑1 du code de l’environnement. Ces trames poursuivent l’objectif « d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques ». Elles visent tout particulièrement à lutter contre la fragmentation des milieux naturels dans l’aménagement du territoire, en préservant et en restaurant les réseaux d’échange des espèces animales et végétales, ces réseaux d’échange formant des continuités écologiques constituées de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques.

Les TVB se déclinent à différents niveaux de gouvernance. Au niveau de l’État, la loi prévoit l’élaboration d’ « orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques » (article L. 371‑2 du code de l’environnement).

Au niveau des régions, ces orientations sont prises en compte et déclinées dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet), et le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) en Île‑de‑France (article L. 371-3 du code de l’environnement).

Au niveau local, la stratégie régionale doit être prise en compte dans les documents de planification en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme : plans locaux d’urbanisme (PLU), plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUI) et schémas de cohérence territoriale (SCoT). Ces documents locaux doivent poursuivre un objectif de « protection des milieux naturels et des paysages (…), de préservation de la biodiversité (…), et de création, préservation et remise en bon état des continuités écologiques » (articles L. 101-2 et L. 151-1 du code de l’urbanisme).

C.   Le droit de se clore, un droit qui peut être encadré

Si l’article 647 du code civil énonce un droit de clôture (« tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682 », l’article 682 prévoyant une exception pour l’accès à un territoire enclavé), celui-ci n’est pas absolu et peut être limité et régulé par les collectivités qui ont compétence pour définir des règles sur les clôtures.

Les communes peuvent imposer aux clôtures « des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques » (article R. 151‑43 du code de l’urbanisme). Les caractéristiques principales des éléments physiques d’une clôture en milieu naturel, agricole ou forestier sont notamment sa hauteur, la présence de grillages enterrés à la base ou non, ou seulement de fils, la présence ou non de barbelés, la dimension et la forme des mailles du grillage, la nature des poteaux (en bois ou autres matériaux), son caractère pérenne ou au contraire provisoire. À cela peuvent s’ajouter d’autres critères comme l’éloignement du bord d’une route ou le doublement par une haie vive.

Les communes peuvent également rendre obligatoire la déclaration préalable de travaux pour toute nouvelle édification de clôture, sur simple délibération (article R. 421‑12 du code de l’urbanisme).

Les « clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière » sont néanmoins, par exception, dispensées de toute formalité (article R. 421‑2). L’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime définit précisément les activités réputées agricoles. S’agissant des clôtures nécessaires à l’activité forestière, les organismes professionnels reconnaissent qu’elles ne sont justifiées qu’aux premiers stades de régénération d’une parcelle et lorsque le secteur est densément peuplé de cervidés.

D.   Le besoin d’une réglementation nationale

Si les documents locaux d’urbanisme peuvent ainsi encadrer la pratique de l’engrillagement, le cas de la Sologne a démontré le besoin d’une réglementation au niveau national.

Le conseil régional du Centre-Val de Loire a notamment réglementé en 2018 la pose de clôtures sur son territoire dans le cadre de son SRADDET en imposant une hauteur maximale de 1,20 mètre, un espace de 30 centimètres minimum au-dessus du sol et une construction avec des matériaux naturels. Toutefois, le rapport Stevens-Reffay souligne que ces règles n’ont pas été respectées dans de nombreux cas et que leur introduction a paradoxalement constitué un facteur d’accélération d’une course à l’engrillagement dans la région.

Un texte de portée générale apparaît ainsi nécessaire pour soutenir les démarches territoriales et lutter efficacement contre les engrillagements.

E.   la possibilité de lois rétroactives est limitée par le juge constitutionnel

Le Conseil constitutionnel ne reconnaît pas directement une valeur constitutionnelle au principe de non-rétroactivité de la loi énoncé au niveau d’une loi ordinaire à l’article 2 du code civil (« la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif »), en dehors de la loi pénale (article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – DDHC –de 1789).

Néanmoins, le Conseil constitutionnel n’encadre pas moins strictement les possibilités de rétroactivité pour le législateur au nom de la « garantie des droits » (article 16 de la DDHC) et d’une exigence de sécurité juridique qui tend à s’opposer à la remise en cause postérieure de situations légalement acquises.

Ainsi, dans une décision n° 98-404 DC du 18 décembre 1998, il a jugé que « si le législateur a la faculté d’adopter des dispositions fiscales rétroactives, il ne peut le faire qu’en considération d’un motif d’intérêt général suffisant et sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ». Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit individuel et le « motif d’intérêt général » invoqué.

II.   LeS DISPOSITIons adoptées par le sénat

A.   Sauf exceptions, les clôtures dans une trame verte doivent permettre « la libre circulation des animaux sauvages »

Dans la proposition de loi initiale, déposée le mardi 12 octobre 2021 au Sénat par M. Jean-Noël Cardoux, l’article 1er inscrit à l’article L. 371‑1 du code de l’environnement définissant la trame verte, le principe selon lequel les clôtures doivent permettre « en tout temps la libre circulation des animaux sauvages », à l’exception de celles nécessaires aux activités agricoles et forestières. L’article initial précise que les clôtures doivent faire plus de 1,20 mètre de hauteur, ne pas être enterrées en sol et être érigées en « matériaux naturels ou traditionnels ».

Le Sénat a retenu le principe de clôtures devant permettre la libre circulation des animaux sauvages tout en apportant plusieurs modifications et précisions de fond. Il a d’abord ajouté que les clôtures doivent être posées 30 centimètres au‑dessus de la surface du sol et ne peuvent être « ni vulnérantes » (c’est-à-dire ne peuvent blesser les animaux) ni « constituer des pièges pour la faune ». S’agissant des parcelles forestières, le Sénat a réduit le champ de la dérogation aux parcelles « nécessaires à la protection des régénérations forestières » dans l’objectif d’éviter tout contournement abusif de la loi. Ont également été ajoutés, parmi les exceptions admises aux nouvelles règles applicables aux clôtures, les cas des « jardins ouverts au public » et des « clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public ».

L’article 1er tel qu’adopté par le Sénat, introduit également à l’article L. 371‑2 du code de l’environnement, une obligation de déclaration de l’implantation de clôtures, « sous réserve » qu’elles respectent les règles précédemment énoncées. Il autorise également l’édification de clôtures étanches à moins de 150 mètres autour d’une habitation ou du siège d’une exploitation agricole ou forestière.

B.   Un effet rétroactif jusqu’en 2005

La proposition de loi initiale prévoit un effet rétroactif des nouvelles règles relatives aux clôtures. Celles-ci doivent s’appliquer à l’ensemble des clôtures édifiées postérieurement à la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, avec un délai de mise en conformité réduit de dix à sept ans par le Sénat.

Le propriétaire doit apporter la preuve de l’antériorité de la construction de sa clôture par rapport à cette date. Le Sénat a souhaité préciser qu’une « attestation administrative » pouvait faire office de preuve.

Le Sénat a précisé les conditions de mise en conformité des clôtures qui doivent être telles qu’elles « ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques, aux activités agricoles ou forestières du territoire ».

Enfin, dans un objectif de clarification du texte, le Sénat a supprimé de l’article 1er de la proposition de loi initiale, les dispositions relatives aux enclos cynégétiques et aux établissements professionnels de chasse à caractère commercial, en les reprenant dans un nouvel article 1er bis.

III.   Les travaux de la commission

A.   de la trame verte aux espaces naturels

L’ensemble des auditions conduites par le rapporteur, notamment avec des associations de protection de l’environnement, des élus locaux, des fédérations de chasseurs et des services techniques déconcentrés, a permis de questionner la pertinence du périmètre d’application des nouvelles normes de clôtures, limité aux trames vertes dans le texte adopté par le Sénat.

En effet, les trames vertes ne couvrent pas l’ensemble des espaces protégés (comme par exemple, la zone Natura 2000 en Sologne) et encore moins, l’ensemble des espaces naturels concernés par l’engrillagement. Par ailleurs, la trame verte fait l’objet au niveau local de cartographies à l’échelle 1/100 000ème qui ne permettent pas, en l’état, ni aux propriétaires, ni aux autorités locales d’identifier de façon précise les clôtures qui relèveraient du champ d’application de la loi.

La mention exclusive à la trame verte apparaît donc comme une source de complexité pour l’application future de la loi, et également d’inégalités et d’inefficacité dans la mesure où toutes les clôtures, y compris situées sur des espaces voisins, ne seraient pas soumises aux mêmes règles. Les effets négatifs de l’engrillagement sur les paysages, la biodiversité et le développement local dans ces espaces naturels ne se limitent pas aux frontières des espaces protégés.

La commission a ainsi adopté un amendement du rapporteur (CD63) qui élargit le périmètre d’application des nouvelles règles régissant les clôtures à l’ensemble des « espaces naturels ».

B.   Le renforcement et l’extension de L’application de la loi dans le temps

La commission a souhaité renforcer le potentiel d’application de la loi en étendant dans le temps le champ des clôtures concernées par les nouvelles normes d’une part, et en réduisant le délai de mise en conformité d’autre part.

La commission a estimé que l’exclusion des clôtures antérieures à la loi du 23 février 2005 limitait fortement les effets de la loi dans la mesure où une majorité des clôtures hermétiques a été édifiée dès les années 1980, notamment en Sologne. Elle a ainsi adopté un amendement de Mme Mathilde Paris (CD4), qui étend la rétroactivité aux clôtures édifiées antérieurement à la publication de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement. Cette loi a affirmé la compétence des départements dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles.

La commission a également adopté un amendement de Mme Lisa Belluco (CD30), sous-amendé par le rapporteur (CD69), qui précise que les clôtures antérieures à 1985 endommagées, et faisant l’objet de travaux de réfection, doivent être rénovées dans le respect des nouvelles normes.

Enfin, la commission a souhaité réduire la période de mise en conformité des clôtures de façon à accélérer l’application de la loi dans les territoires et limiter rapidement les effets négatifs de l’engrillagement, tout en laissant un délai raisonnable aux propriétaires pour engager ces travaux. Elle a adopté en ce sens un amendement de M. François Cormier-Bouligeon (CD42) qui fixe une date limite de mise en conformité au 1er janvier 2027.

C.   Les Dérogations ont été précisées et étendues

Les dérogations aux nouvelles règles ont été étendues et précisées sur le plan juridique :

– Concernant les clôtures posées autour des parcelles agricoles, il est précisé qu’une activité agricole d’exploitation y est exercée au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (amendement CD44 du rapporteur).

– S’agissant des clôtures nécessaires à la protection des régénérations forestières, l’Office national des forêts (ONF), auditionné par le rapporteur, a souligné que le « déclenchement » d'opérations de régénération pouvait également nécessiter la mise en place de clôtures empêchant la libre circulation des animaux. Aussi, cette précision a été ajoutée, outre la mention au plan simple de gestion défini à l’article L. 312-1 du code forestier, qui constitue l’outil de planification de ce type d'aménagement (amendement CD44 du rapporteur) ;

– La commission a adopté un amendement de M. François Cormier-Bouligeon (CD36) qui ajoute trois exceptions aux nouvelles règles relatives aux clôtures pour les « clôtures érigées dans un cadre scientifique », les « clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial », et les domaines nationaux tels que définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ;

Enfin, la commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels. Pour répondre à un souci de lisibilité de la loi et également dans la mesure où la mention à la trame verte disparaît, le dispositif a notamment été inséré au sein d’un nouvel article unique L. 371-1-1 du code de l’environnement (amendement CD43 du rapporteur).

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Article 1er bis
(article L. 424-3 du code de l’environnement)
Suppression des dérogations au droit commun de la chasse dans les enclos cynégétiques

Adopté avec modifications

 

Cet article vise à préciser la définition des enclos cynégétiques dont les clôtures sont antérieures au 18 juillet 1985, et supprime les dérogations au droit commun de la chasse qui s’y appliquent.

I.   le DROIT EN VIGUEUR

Les enclos cynégétiques sont des espaces entièrement engrillagés ne permettant pas la libre circulation de la faune et utilisés à des fins de chasse. Historiquement, ils ont pu se développer librement au titre de la protection de la propriété et du domicile et bénéficiaient de privilèges comme la dispense du permis de chasser (qui disparaît en 1976) et la possibilité de chasser en tout temps.

La loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a introduit, à l’article L. 424‑3 du code de l’environnement, une définition juridique de ces enclos et leur a octroyé un ensemble de dérogations.

Les enclos cynégétiques y sont qualifiés de « possessions attenant à une habitation et entourées d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage [du] gibier et celui de l’homme ». Les clôtures y sont hautes (2 mètres environ), hermétiques et empêchent la vue et le passage de toute faune et de l’homme.

Ces enclos sont à distinguer des « parcs de chasse », non encadrés par la loi mais tolérés par l’administration, qui ne sont pas nécessairement attenants à une habitation et dont les clôtures empêchent également la libre circulation du gibier. Les enclos et les parcs ne doivent également pas abriter plus d’un sanglier par hectare. Au-delà de cette limitation, ils sont requalifiés d’établissements d’élevage et sont soumis à des règles spécifiques (articles R. 413‑24 à R. 413-51 du code de l’environnement).

Le droit de chasse qui s’applique dans les enclos cynégétiques est pour partie dérogatoire au droit commun de la chasse. La chasse en tout temps y est autorisée : « le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil ». La participation aux frais d’indemnisation des dégâts de gibier et l’élaboration d’un plan de chasse n’y sont pas obligatoires.

L’article L. 424‑3 précité précise également que ces enclos de chasse sont autorisés dans le cadre d’une pratique commerciale de la chasse exercée par des établissements professionnels de chasse, inscrits au registre du commerce ou au régime agricole.

II.   LeS DISPOSITIons adoptées par le Sénat

L’article 1er bis modifie l’article L. 424‑3 du code de l’environnement relatif aux enclos cynégétiques et aux chasses commerciales. Introduit et voté au Sénat, il reprend, tout en les modifiant, des dispositions inscrites à l’origine à l’article 1er de la proposition de loi initiale qui visait à supprimer du code de l’environnement la définition des enclos cynégétiques et les dérogations qui y étaient associées.

Or, si de nombreux enclos cynégétiques sont appelés à disparaître dans la mesure où l’article 1er prévoit que les clôtures doivent désormais permettre la libre circulation de la faune (ce qui n’est pas le cas, par définition, des enclos), les enclos cynégétiques dont les clôtures ont été édifiées antérieurement à 2005 demeureraient légaux. Le Sénat a donc souhaité maintenir dans le code de l’environnement la définition des enclos cynégétiques, en précisant que les clôtures concernées sont antérieures au 23 février 2005.

Il maintient également l’exigence d’un « plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires contre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques », qui avait été introduit par la loi n° 2019‑773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité.

Conformément à la proposition de loi initiale, l’article 1er bis voté par le Sénat supprime toutes les dérogations accordées à ces enclos (chasse en tout temps, dispense de plan de chasse et absence de contribution aux dégâts de gibier notamment).

Enfin, l’article précise que les chasses commerciales pourront s’exercer dans des terrains clôturés selon les nouvelles normes prévues à l’article 1er de la proposition de loi (II de l’article L. 424-3 du code de l’environnement).

III.   Les travaux de la commission

La commission a adopté cet article modifié par trois amendements rédactionnels et de coordination. L’article précise notamment que seuls les terrains clôturés antérieurement au 18 juillet 1985 sont concernés par ces dispositions.

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Article 1er ter A (nouveau)
(article L. 424-3-1 [nouveau] du code de l’environnement)
Obligation de déclaration préalable des cas d’effacement de clôtures portant atteinte à l’environnement

Créé par la commission

 

Cet article vise à instaurer une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département dans le cas où l’effacement d’une clôture porte atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire.

I.   Le droit en vigueur

Aucune disposition légale n’encadre les conséquences relatives à une suppression de clôture dans le cas où l’opération aurait des effets négatifs sur l’environnement et la biodiversité.

Le Sénat a adopté en séance, un amendement qui précise, à l’article 1er de la proposition de la loi, que le propriétaire doit procéder à la mise en conformité de sa clôture par rapport aux nouvelles règles dans « des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques, aux activités agricoles ou forestières du territoire ».

II.   Les travaux de la commission

La commission a adopté l’amendement CD41 de M. François Cormier-Bouligeon qui crée un nouvel article, 1er ter A, visant à préciser les conditions de suppression et de mise en conformité des enclos existants et prévenir les éventuels dégâts environnementaux causés par ces opérations.

L’article ainsi adopté, mentionne l’obligation pour le propriétaire d’un enclos de supprimer sa clôture « dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire. »

L’article ajoute une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département dans le cas où l’effacement de la clôture ne pourrait se faire dans ces conditions, assortie d’une obligation d’information des mesures préalables prises « en vue de la régulation des populations de grands gibiers contenues dans l’enclos ». Cette dernière disposition vise à prévenir les dégâts dont pourraient être responsables les sangliers et cervidés libérés des territoires clos désengrillagés.

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Article 1er ter
(article L. 171-1 du code de l’environnement)
Contrôle des enclos par les inspecteurs de l’environnement

Adopté avec modifications

 

L’article 1er ter modifie les règles d’accès aux enclos par les inspecteurs de l’environnement.

I.   Le droit en vigueur

L’article L. 171-1 du code de l’environnement reconnaît aux inspecteurs de l’environnement un droit d’accès afin de mener des contrôles administratifs. Le législateur définit les lieux concernés et les conditions d’accès.

Trois catégories de lieux sont susceptibles d’être visités :

– les lieux clos et les locaux accueillant des installations et ouvrages, des travaux, des aménagements, des opérations, des objets, des dispositifs et des activités soumises au code de l’environnement. Dans ce type de lieux, les visites ne peuvent intervenir qu’entre huit heures et vingt heures, sauf s’ils sont ouverts au public ou en activité professionnelle (deuxième alinéa de l’article L. 171-1) ;

– les lieux où s’exercent ou sont susceptibles de s’exercer des activités soumises au code de l’environnement (troisième alinéa) ;

– les véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs utilisés à titre professionnel pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible de constituer un manquement (quatrième alinéa).

L’article L. 171-2 du même code prévoit deux hypothèses particulières pour les premières et troisièmes catégories de lieux visités (alinéas 2 et 4) : la visite se déroule en dehors des horaires d’ouverture pour les locaux professionnels ou l’entrée est refusée à l’agent. Dans ces deux cas, l’agent peut saisir le juge des libertés et de la détention afin qu’il autorise la visite par ordonnance. L’ordonnance spécifie l’adresse et le lieu visité, le nom et la qualité des agents habilités à effectuer la visite et les heures de visite. La visite doit s’effectuer en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. Si ce dernier est absent, l’agent désigne deux témoins. À l’issue de la visite, un procès-verbal est dressé.

Selon le rapport intitulé « L’engrillagement en Sologne : synthèse des effets et propositions » du Conseil général de l’environnement et du développement durable (Cgedd) et du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (Cgaaer) précité, les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) ne peuvent effectuer de contrôles dans les enclos cynégétiques sans l’accord du propriétaire ou en son absence. En effet, la jurisprudence tend à assimiler les espaces clos au domicile de l’occupant, ce qui confère à ces espaces une protection particulière.

Ainsi, l’assimilation des enclos au domicile emporte deux conséquences :

– l’accès aux enclos relève du 1° du I de l’article L. 171-1 du code de l’environnement ;

– en l’état du droit, les inspecteurs de l’environnement ne peuvent pénétrer dans les enclos sans l’autorisation du juge de la liberté et de la détention si l’accès est refusé par l’occupant.  

II.   les dispositions adoptées par le sénat

Le texte initial de la proposition de loi ne prévoit aucune disposition visant à faciliter le contrôle des enclos cynégétiques par les inspecteurs de l’environnement.

La quasi-absence de contrôle des espaces clôturés pose des problèmes environnementaux quant à la préservation des réservoirs et corridors de biodiversité en raison de la fragmentation des habitats. Elle soulève également des problèmes sanitaires en raison de l’importation illégale d’animaux non déclarés. Enfin, l’impossibilité d’accéder aux espaces clôturés pose des questions de sécurité en période d’incendie.

La commission des affaires économiques du Sénat a, à l’initiative de M. Laurent Somon, son rapporteur, et de M. Joël Labbé, créé un article 1er ter dans la proposition de loi. Le texte adopté par la commission supprime la référence aux « espaces clos » dans l’article L. 171-1 du code de l’environnement. Cette suppression retire donc la possibilité aux inspecteurs de l’environnement d’accéder aux espaces clos.

L’article 1er ter supprime également la référence aux « domiciles » du même article L. 171-1. Ce retrait donne la possibilité aux inspecteurs de l’environnement d’avoir accès au domicile et donc aux enclos du fait de l’assimilation jurisprudentielle des enclos aux domiciles.

Si l’objectif du rapporteur était de « permettre aux agents de l’OFB de contrôler les enclos antérieurs à 2005 qui subsisteront mais qui auront rejoint le droit commun de la chasse, sans se voir opposer l’assimilation de l’espace enclos à un domicile », la rédaction adoptée est ambiguë. En effet, si la jurisprudence assimile les espaces clôturés aux domiciles et que désormais les inspecteurs de l’environnement ont accès au domicile aux termes du 1° du I de l’article L. 171-1, alors le juge de la liberté et de la détention devra autoriser la visite par ordonnance en cas de refus de l’occupant. 

En séance publique, le Sénat a adopté l’article 1er ter sans modification.

III.   Les travaux de la commission

L’atteinte, relative, à la propriété privée résultant du contrôle des enclos par les inspecteurs de l’environnement apparaît comme justifiée au rapporteur au regard des enjeux sanitaires, sécuritaires et environnementaux précédemment mentionnés. Le rapporteur estime nécessaire de faire respecter les normes relatives à l’édification d’une clôture et le droit commun de la chasse.  

La commission a adopté un amendement de précision juridique du rapporteur afin de lever toute ambiguïté sur le droit d’accès des inspecteurs de l’environnement (CD52).

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Article 1er quater
(article L. 424-8 du code de l’environnement)
Adaptation des règles des lâchers de sangliers vivants dans les chasses commerciales aux nouvelles règles régissant les clôtures en milieu naturel

Adopté sans modification

 

L’article 1er quater assure la coordination juridique entre les nouvelles règles régissant les clôtures en milieu naturel et les règles relatives aux lâchers de sangliers dans les chasses commerciales.

I.   le droit en vigueur

Le fait d’introduire des sangliers d’élevage dans un enclos étanche pour les chasser constitue la pratique du « lâcher de sangliers ».

L’article 13 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement interdit le lâcher de sangliers en milieu naturel. Toutefois, une exception est aménagée pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial pratiquant cette activité sur un espace clôturé.

La présente proposition de loi vise à distinguer deux types de chasses commerciales :

– celles pratiquées dans un enclos hermétique, édifié avant le 23 février 2005 ;

– celles pratiquées dans un enclos non hermétique qui permet le passage de la faune, édifié après le 23 février 2005.

Afin de respecter la volonté initiale du législateur, il apparaît nécessaire de cantonner cette pratique aux enclos étanches antérieurs à 2005.

II.   les dispositions adoptées par le sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des affaires économiques du Sénat a inséré dans le texte un article 1er quater visant à restreindre les lâchers de sangliers aux chasses commerciales pratiquées dans un enclos étanche, antérieur à 2005.

Compte tenu de l’évolution de la réglementation relative aux clôtures prévue par l’article 1er de la présente proposition de loi, l’article 1er quater opère une coordination juridique afin que les enclos non étanches édifiés après 2005, qui devront être mis en conformité, ne puissent accueillir cette pratique.

En séance publique, le Sénat a adopté l’article 1er quater sans modification.

III.   Les travaux de la commission

La commission a adopté l’article 1er quater sans modification, sa rédaction ayant été jugée satisfaisante.

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Article 1er quinquies
(articles L. 415-3 et L. 428-15 du code de l’environnement)
Sanctions pour non-respect des règles régissant les clôtures dans le milieu naturel, l’agrainage et l’affouragement

Adopté avec modifications

 

L’article 1er quinquies sanctionne le non-respect des règles régissant les clôtures en milieu naturel par une peine de trois ans de prison et de 150 000 euros d’amende. Cette sanction peut être complétée par la suspension du permis ou de l’autorisation de chasser. Par ailleurs, le non-respect des règles d’agrainage et d’affouragement pourra également être sanctionné par la suspension du permis de chasser.

I.   Le droit en vigueur

L’article L. 425-5 du code de l’environnement prévoit que les règles d’agrainage et d’affouragement sont définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. Les règles prévues par le schéma départemental s’appliquent à tous les territoires, également ceux clôturés.

Lors des auditions menées par le rapporteur, plusieurs organismes ont signalé des pratiques illégales visant à agrainer et affourager le gibier afin de le retenir et le concentrer artificiellement dans des enclos étanches.

Néanmoins, le code de l’environnement ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect des règles d’agrainage et d’affouragement définies en application de l’article L. 425-5.

II.   les dispositions adoptées par le sénat

Dans sa rédaction initiale la proposition de loi ne prévoyait aucune sanction en cas de non-conformité des clôtures existantes ou de non-respect des règles d’agrainage et d’affouragement.

À l’initiative de son rapporteur et de M. Joël Labbé, la commission des affaires économiques du Sénat a inséré dans le texte un article 1er quinquies visant à sanctionner la non-conformité des règles régissant les clôtures dans le milieu naturel, l’agrainage et l’affouragement.

Afin de renforcer la normativité de la loi, deux sanctions ont été ajoutées :

– Peine principale : en complétant l’article L. 415-3 du code de l’environnement, l’article 1er quinquies (alinéas 2 et 3) assimile le fait de construire ou de ne pas mettre en conformité les clôtures, en violation des articles L. 371-1 à L. 371-3 du même code, à une atteinte au patrimoine naturel. Ainsi, le non-respect des règles relatives aux clôtures devient un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ;

– Peine complémentaire : Le Sénat a inséré dans le code de l’environnement un nouvel article L. 428-15-1 afin de pouvoir sanctionner le non-respect des règles régissant les clôtures, l’agrainage et l’affouragement par la suspension du permis de chasser ou l’autorisation de chasser (alinéas 5 à 8).

En séance publique, le Sénat a adopté l’article 1er quinquies sans modification.

III.   Les travaux de la commission

La commission a adopté l’article 1er quinquies avec quatre modifications rédactionnelles (CD53, CD54, CD55 et CD56).

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Article 1er sexies
(article L. 428-21 du code de l’environnement)
Contrôle de la conformité des clôtures dans le milieu naturel et du respect des plans de gestion annuels des enclos par les agents assermentés des fédérations de chasseurs

Adopté avec modifications

 

L’article 1er sexies permet aux agents de développement assermentés des fédérations de chasseurs de contrôler la conformité des clôtures en milieu naturel et le respect des plans de gestion annuels des enclos antérieurs à 2005.

I.   Le droit en vigueur

L’article L. 421-5 du code de l’environnement prévoit la possibilité pour les fédérations départementales des chasseurs de recruter des agents de développement pour l’exercice de leurs missions. Au cours de son audition, la Fédération nationale des chasseurs a évalué à [en attente du chiffre FNC] le nombre d’agents de développement en activité.

Les agents de développement bénéficient d’une formation juridique intégrant des notions d’écologie appliquées à la protection de la biodiversité. Avant d’exercer pleinement leurs missions, les agents adressent une demande d’agrément au préfet (art. R. 428-26 du même code). Après assermentation, les agents de développement exercent leurs fonctions dans les mêmes conditions que les gardes‑chasses particuliers.

Aux termes de l’article L. 428-21 du même code, ces agents assurent la surveillance des territoires conventionnés et veillent au respect du schéma départemental de gestion cynégétique.

II.   les dispositions adoptées par le sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des affaires économiques du Sénat a inséré dans la proposition de loi initiale un article 1er sexies. Cet article permet aux agents de développement de rechercher et constater les infractions relatives à la conformité des clôtures en milieu naturel et de veiller au respect des plans de gestion annuels des enclos.

En adoptant un amendement du rapporteur en séance publique, avec l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a décidé de permettre aux agents de développement de pouvoir appuyer les inspecteurs de l’environnement dans le contrôle des enclos antérieurs à 2005 qui subsisteraient mais qui auront rejoint le droit commun de la chasse.

III.   Les travaux de la commission

Outre trois amendements rédactionnels (CD57, CD58 et CD59), la commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les manquements constatés par les agents de développement assermentés des fédérations de chasseurs sont signalés au représentant de l’État (CD64).

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Article 2
(article 226-4-3 [nouveau] du code pénal)
Création d’une contravention de 4e classe pour pénétration dans une propriété privée rurale ou forestière

Adopté avec modifications

 

Cet article vise à sanctionner le fait de pénétrer dans une propriété privée rurale ou forestière sans autorisation par une contravention de 4e classe.

I.   Le droit en vigueur

Le fait de pénétrer dans la propriété privée d’autrui sans autorisation n’est actuellement pas sanctionné en droit pénal dès lors que l’intrusion ne s’est pas faite par un procédé illégitime.

Ces moyens illégitimes sont énumérés à l’article 226‑4 du code pénal : manœuvres (par la ruse), menaces (par les gestes ou la parole), voies de fait (violence exercée contre les personnes ou les choses) ou contrainte (intrusion en masse d’un groupe de personnes). L’introduction dans le domicile d’autrui par l’un de ces moyens est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre le paiement de dommages et intérêts.

Ainsi, la jurisprudence ne retient pas une violation de domicile lorsque la personne entre dans le domicile d’autrui par un portail resté ouvert (CA, Grenoble, 31 octobre 1997) ou entrouvert (CA, Paris, 22 juin 1991). Plus généralement, si l’accès est libre, l’individu qui en a franchi l’entrée sans user de violence ne commet pas de violation de domicile.

La notion de domicile est par ailleurs entendue largement par la jurisprudence ; la Cour de cassation a en effet précisé que « le domicile ne signifie pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore le lieu où, qu’elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux ». Sont ainsi considérés comme relevant du domicile, des jardins clos, une chambre d’hôtel ou encore une maison secondaire.

En dehors de faits caractérisant une violation de domicile, il convient de rappeler que les faits de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui constituent un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende dans le cas où l’acte a entraîné des dégâts importants (article 322‑1 du code pénal). Si les dommages sont considérés comme légers, la peine maximale est de 1 500 euros d’amende et d’un travail d’intérêt général.

Enfin, un propriétaire qui aurait subi un préjudice peut également poursuivre les auteurs et obtenir des dommages et intérêts sur le terrain de la responsabilité civile, sur le fondement de l’article 1240 du code civil (« tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »).

II.   Les dispositions adoptées par le sénat

Le rapport du Sénat ainsi que les auditions conduites par votre rapporteur, notamment avec des associations solognotes, soulignent une tendance à la multiplication des incivilités et des petites infractions commises en milieu rural : pillage des fruits forestiers et des fleurs, vols de matériels et de récoltes, disparitions de ruches, dégradations, pollutions, non-respect de la tranquillité du gibier, etc. Le phénomène d’engrillagement traduirait de ce point de vue une réaction légitime des propriétaires pour s’en protéger. Les activités de nature, pratiquées par des sportifs, des randonneurs ou des skieurs, sont également signalées comme une source de désagrément.

Ces faits d’intrusion accompagnés parfois de dégradations peuvent être d’autant plus mal acceptés que la responsabilité civile des propriétaires peut être engagée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil relatif à la responsabilité du fait « des choses que l’on a sous sa garde » en cas d’accident sur leur terrain.

De façon à compenser les limitations apportées aux possibilités d'engrillager et répondre à une demande accrue de protection de la propriété privée, l’auteur de la proposition de loi, M. Jean-Noël Cardoux, sénateur du Loiret, a souhaité introduire dans le code pénal un nouvel article 226‑4‑3. Ce nouvel article sanctionne par une contravention de 5ème classe le fait de « pénétrer dans la propriété rurale ou forestière d’autrui sans autorisation ».

Les contraventions de 5e classe punissent les infractions les plus sévères et s’accompagnent de sanctions pouvant être lourdes.

À la différence des amendes des contraventions de classe 1 à 4 qui sont forfaitaires (c’est-à-dire que la sanction est prononcée en dehors d’un procès), dans le cas d’une contravention de 5e classe, l’amende est pénale et prononcée par un juge. Son montant est de 1 500 euros au plus, montant pouvant être porté à 3 000 euros en cas de récidive (article 131‑13 du code pénal).

D’autres peines privatives ou restrictives de droits peuvent être prononcées, comme la confiscation d’armes et le retrait du permis de chasser (article 131‑14). Enfin, le juge peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d’amende, une peine de sanction-réparation (c’est-à-dire l’indemnisation du préjudice de la victime) (article 131‑15‑1).

L’article 2 adopté par le Sénat permet ainsi de sanctionner par une contravention de 5ème classe le fait de s’introduire dans une propriété rurale ou forestière, y compris par des moyens légitimes et sans nécessairement y commettre de dégâts.

Le Sénat a apporté une précision juridique en supprimant le montant de l’amende dont l’affichage laissait penser à une application forfaitaire.

III.   Les travaux de la commission

La commission a estimé que le niveau de sanction retenu était disproportionné par rapport aux faits incriminés. Elle a adopté deux amendements identiques de M. Loïc Prud’homme (CD11) et de Mme Lisa Belluco (CD28) qui réduisent la peine à une contravention de 4e classe.

Dans l’objectif de ne pas sanctionner des promeneurs qui s’introduiraient dans une propriété privée en méconnaissance du caractère privé du lieu et donc en l’absence d’intentionnalité de pénétrer dans une propriété privée, la commission a adopté un amendement de Mme Lisa Belluco (CD24) qui ajoute une condition matérielle à l’infraction. L’article adopté par la commission précise en ce sens que le « caractère privé du lieu » doit être « clairement identifié par une signalétique spécifique » pour que le fait d’y pénétrer constitue une infraction.

La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur qui précisent le dispositif sur le plan juridique (amendements CD48 et CD60).

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Article 3
(article L. 631-1 du code du patrimoine)
Classement des espaces ruraux et des paysages au titre des sites patrimoniaux remarquables

Suppression maintenue

 

L’article 3 permet le classement indépendant des espaces ruraux et des paysages au titre des sites patrimoniaux remarquables. Cet article a été supprimé par le Sénat et cette suppression a été maintenue par la commission.

I.   Le droit en vigueur

L’article L. 631‑1 du code du patrimoine énumère les espaces pouvant être reconnus comme sites patrimoniaux remarquables afin de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager. C’est notamment le cas des espaces ruraux et paysages lorsque ceux-ci forment avec des villes, villages ou quartiers classés au même titre un ensemble cohérent, ou lorsqu’ils sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.

II.   les dispositions adoptées par le sénat

Le texte initial de la proposition de loi élargit le champ des espaces ruraux et paysages pouvant être classés au titre des sites patrimoniaux remarquables, en ne le limitant pas à ceux qui forment un ensemble cohérent avec des villes, villages ou quartiers classés.

L’article 3 a été supprimé par l’adoption d’un amendement du rapporteur, cosigné par M. Joël Labbé, en commission des affaires économiques au motif que « le classement en sites patrimoniaux remarquables entraînerait l’intervention systématique de l’architecte des bâtiments de France pour les travaux sur les immeubles situés dans le périmètre du site ainsi que des avantages fiscaux pour ces travaux » et qu’il existe déjà de nombreux outils de protection particuliers et adaptés aux zones naturelles tels que les parcs nationaux et naturels régionaux, les réserves naturelles, les sites Natura 2000, les arrêtés de protection du biotope ou encore les sites du Conservatoire du littoral.

La suppression de l’article 3 a été maintenue en séance publique.

III.   les travaux de la commission

La suppression de l’article effectuée au Sénat a été maintenue par la commission.

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Article 4
(article L. 421-14 du code de l’environnement)
Faculté d’utiliser le fonds biodiversité pour la mise aux normes des clôtures

Adopté avec modifications

 

L’article 4 permet l’utilisation du fonds biodiversité pour le remplacement des clôtures traditionnelles par des barrières végétales.

I.   Le droit en vigueur

L’article 13 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement crée le fonds biodiversité.

L’article L. 421-14 du code de l’environnement définit les missions de la Fédération nationale des chasseurs (FNC), à savoir la promotion et la défense de la chasse, la représentation des intérêts cynégétiques et la protection de la biodiversité.

Afin de concourir à la protection de la biodiversité, la FNC peut mener des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité par l’intermédiaire des fédérations régionales et départementales, ou apporter un soutien financier à leur réalisation. Pour atteindre cet objectif, elle dispose du fonds biodiversité financé par une éco-contribution : lors de la validation du permis de chasser, les chasseurs contribuent à hauteur de 5 euros et l’État à hauteur de 10 euros.

Selon la FNC, le fonds biodiversité représente 15 millions d’euros par an. Cette somme finance des programmes d’actions en faveur de la biodiversité, définis par la convention signée le 25 octobre 2019 entre la FNC et l’OFB. Les programmes d’action doivent contribuer à l’un des objectifs suivants :

– Renforcer la mobilisation et l’engagement du réseau associatif de la chasse et des chasseurs pour la préservation de la faune sauvage et la biodiversité ;

– Préserver les espaces protégés et restaurer la trame écologique verte et bleue ;

– Protéger les espèces chassables et protégées ;

– Développer la connaissance sur la faune sauvage et la biodiversité et la partager ;

– Améliorer l’information et la communication, l’éducation et la formation à la biodiversité.

En octobre 2019, la FNC a déposé auprès de l’OFB une première série de projets éligibles au programme d’éco-contribution. Au total, 45 projets portés par les fédérations régionales des chasseurs ont été retenus pour un montant total de 3,8 millions d’euros consacrés à la biodiversité : 40 % des projets concernent la préservation des habitats et 31 % des fonds sont consacrés à la connaissance des populations et des espèces.

Toutefois, le fonds biodiversité fait l’objet de critiques. Dans son avis du 18 novembre 2021, le conseil scientifique de l’OFB estime que « le dispositif mis en place ne permet pas de garantir une qualité suffisante des projets sélectionnés » en raison « du manque d’information présent dans les dossiers » et du « faible nombre de dossiers proposés ». Par ailleurs, trois associations ([3]) ont déposé, le 28 janvier 2022, un recours devant le tribunal administratif pour faire annuler la convention-cadre 2021-2026 ([4]) entre l’OFB et la FNC.

II.   les dispositions adoptées par le sénat

Afin de proposer des mesures d’accompagnement, le texte initial de la proposition de loi permet l’utilisation du fonds biodiversité pour transformer les clôtures étanches en clôtures permettant le passage de la faune, non enterrées, de moins de 1,20 mètre de haut et en matériaux naturels ou traditionnels.

La commission des affaires économiques du Sénat a, à l’initiative de son rapporteur, adopté une nouvelle rédaction de l’article 4 afin d’encadrer et d’élargir la possibilité de recourir au fonds biodiversité pour financer la mise en conformité des clôtures.

La nouvelle rédaction apporte trois modifications :

– Elle rattache le dispositif au troisième alinéa de l’article L. 421-14 du code de l’environnement ;

– Elle élargit le bénéfice de l’éco-contribution à toutes les clôtures lorsque les propriétaires sont contraints de se mettre aux normes ou le font de manière volontaire ;

– Elle restreint l’usage de l’éco-contribution au remplacement des clôtures par des haies.

En séance publique, le Sénat a adopté l’article 4 sans modification.

III.   les travaux de la commission

Outre deux amendements rédactionnels (CD40, CD45), la commission a adopté un amendement de Mme Lisa Belluco précisant que seules les haies composées de différentes espèces locales d’arbres et d’arbustes seront éligibles au fonds biodiversité (CD31).

 

Article 5 (nouveau)
(article  L. 425-5 du code de l’environnement)
Interdire l’agrainage et l’affouragement en enclos

Créé par la commission

 

L’article 5 interdit l’agrainage et l’affouragement en enclos. Toutefois, trois exceptions sont aménagées.

I.   Le droit en vigueur

L’article L. 425-5 du code de l’environnement prévoit que l’agrainage et l’affouragement sont autorisés dans les conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. Il précise également que le schéma départemental peut autoriser l’agrainage dissuasif selon les particularités locales.

II.   Les travaux de la commission

La commission a adopté l’amendement CD39 de M. François Cormier-Bouligeon, sous amendé par le rapporteur, pour créer un nouvel article 5 modifiant l’article L. 425-5 du code de l’environnement. Ce nouvel article interdit l’agrainage et l’affouragement en enclos. Néanmoins, trois exceptions sont aménagées lorsque ces pratiques interviennent :

 Dans un cadre scientifique lorsqu’elles sont autorisées par le représentant de l’État dans le département où l’enclos est situé ;

 Dans des enclos créés pour la protection des cultures et des régénérescences forestières, et le maintien du bétail ;

 Dans des établissements de chasse à caractère commercial disposant d’un enclos.


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   Examen en commission

Lors de sa réunion du mercredi 28 septembre 2022, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a procédé à l’examen, sur le rapport de M. Richard Ramos, de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée (n° 134).

M. Richard Ramos, rapporteur. Je me réjouis que la commission du développement durable, où se jouent à la fois la nature et les générations futures, examine la proposition de loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, que le Sénat a adoptée à l’unanimité.

Avant toute chose, je précise que je ne suis pas chasseur et qu’il ne s’agit pas d’un texte sur la chasse mais sur la protection de la biodiversité et, chose importante pour moi, la libre circulation des animaux sauvages. Je salue le travail et l’engagement de nos collègues du Sénat, en particulier de M. Jean-Noël Cardoux, auteur de la proposition, et de M. Laurent Somon, rapporteur.

Plusieurs propositions de loi avaient été précédemment déposées pour freiner l’engrillagement, notamment, en novembre dernier, celle de M. François Cormier-Bouligeon destinée à lutter contre l’engrillagement des forêts françaises et, précédemment, celle de M. Bastien Lachaud relative à l’interdiction des mises sous enclos des animaux sauvages à des fins de chasse. Leurs travaux ont nourri mon rapport, qu’ils en soient remerciés.

Le phénomène de l’engrillagement pourrait sembler se cantonner à la Sologne. Selon le rapport de MM. Michel Reffay et Dominique Stevens, publié en 2019, la Sologne compte entre 3 000 et 4 000 kilomètres de grillage. Toutefois, ce phénomène tend à se répandre dans tout le territoire, notamment dans les Landes, la Somme et ailleurs. L’engrillagement est de plus en plus au cœur des préoccupations et il devient donc urgent que la représentation nationale se saisisse pleinement de cette question.

La multiplication des clôtures localisées dans des espaces naturels doit s’arrêter, car elle pose divers problèmes environnementaux. Tout d’abord, elle porte atteinte à la biodiversité : en empêchant le libre passage des animaux, l’engrillagement contribue à la rupture des continuités écologiques. De plus, en période d’incendie, les grillages représentent un réel danger pour la sécurité publique. Les incendies dramatiques que nous avons connus cet été montrent à quel point il est important que l’intervention des pompiers ne soit pas freinée par des clôtures et que les animaux sauvages puissent fuir le feu, afin de ne pas revoir des chevreuils cramés vivants dans des propriétés encloses. Par ailleurs, les clôtures ont un impact paysager préoccupant pour le développement du tourisme rural et l’esthétique de nos forêts.

Enfin, tout particulièrement pour les espaces clôturés utilisés à des fins cynégétiques, l’engrillagement fait courir un risque sanitaire et soulève des problèmes éthiques indéniables.

Pour lutter contre les effets pervers de l’engrillagement excessif, cette proposition de loi vise à réguler la pose de clôtures. En même temps, je crois profondément qu’il s’agit d’un texte équilibré, qui prend en compte l’impératif de la protection de la propriété privée au même titre que l’enjeu de protection de la biodiversité.

Les auditions que nous avons conduites avec des associations de protection des animaux et de l’environnement, des fédérations de chasseurs, des élus locaux ou des associations sportives nous ont confortés dans l’idée que ce texte était non seulement très attendu, mais qu’il faisait l’objet d’un large consensus. Si nous voulons la libre circulation des animaux sauvages, il nous faut garder à l’esprit que cette loi doit être équilibrée et acceptée par tous. Mon objectif est d’essayer de trouver un accord avec les sénateurs pour qu’on agisse plutôt qu’on continue à en parler dans cinquante ans...

L’article 1er pose le principe selon lequel, sauf exceptions, toutes les clôtures implantées doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Les clôtures devront désormais être posées à plus de 30 centimètres du sol et ne pas dépasser 1,20 mètre de hauteur. Les clôtures édifiées postérieurement à la loi du 3 février 2005 relative au développement des territoires ruraux devront se mettre en conformité avec ces nouvelles règles.

L’article 1er bis supprime les dérogations du droit commun de la chasse et s’applique dans les enclos cynégétiques.

L’article 1er ter vise à faciliter l’accès et le contrôle de ces mêmes enclos et de leur territoire par les inspecteurs de l’environnement. Il contribue à faire en sorte que le droit de la chasse s’applique partout.

L’article 1er quater assure la coordination juridique entre les nouvelles règles régissant les clôtures en milieu naturel et les règles relatives aux lâchers de sangliers dans les chasses commerciales.

Les articles 1er quinquies et 1er sexies octroient les moyens de contrôle et de sanction nécessaires pour lutter efficacement contre l’engrillagement. L’article 1er quinquies sanctionne le non-respect des nouvelles règles régissant les clôtures de trois ans de prison et de 150 000 euros d’amende. Cette sanction pourra être complétée par la suspension du permis ou de l’autorisation de chasser. L’article 1er sexies permet aux agents de développement assermentés des fédérations de chasseurs de contrôler la conformité des clôtures en milieu naturel.

L’article 2 introduit dans le code pénal un nouvel article, qui sanctionne d’une contravention de cinquième classe le fait de pénétrer dans une propriété rurale ou forestière d’autrui sans autorisation. Il comble un vide juridique, car le droit existant ne permettait pas de sanctionner une violation de la propriété privée lorsque celle-ci ne se fait pas par des moyens violents ou n’a pas causé de dégâts. Cet article est le gage d’une meilleure protection de la propriété privée.

L’article 4 permet l’utilisation du fonds biodiversité pour le remplacement des clôtures traditionnelles par des haies végétales.

La philosophie et l’équilibre global du texte adopté par le Sénat me semblent être justes et aller dans le bon sens. Je souhaite y apporter quelques précisions qui permettront d’aller plus loin dans son application sur nos territoires.

Il m’est apparu particulièrement souhaitable d’élargir le périmètre d’application des nouvelles règles régissant les clôtures à l’ensemble des espaces naturels, et non pas seulement aux trames vertes, comme le fait l’article 1er, car ce périmètre est bien trop restreint et cette limitation sera source de complexité et de confusion lorsque la loi sera appliquée.

Je souhaite également étendre le potentiel d’application de la loi dans le temps, en précisant que les clôtures antérieures à 2005 endommagées et faisant l’objet de travaux de réfection devront être rénovées de façon à permettre la libre circulation des animaux sauvages.

J’espère que votre travail permettra d’enrichir cette proposition de loi.

M. le président Jean-Marc Zulesi. Dans la discussion générale, je donne la parole aux orateurs des groupes.

M. François Cormier-Bouligeon (RE). Je ne cacherai pas notre joie de voir notre Assemblée examiner enfin une proposition de loi destinée à lutter contre l’engrillagement des forêts françaises. Nos forêts sont magnifiques – je pense naturellement, au premier chef, à notre belle Sologne –, mais elles sont menacées, nous l’avons vu cet été avec les grands feux. Elles le sont aussi, depuis des décennies, par l’engrillagement, phénomène épouvantable qui s’étend sur plus de 4 000 kilomètres en Sologne et se propage désormais ailleurs. L’engrillagement balafre nos paysages naturels, il emprisonne par centaines, par milliers, des animaux sauvages qui y sont semi-domestiqués par nourrissage artificiel avant d’être massacrés par dizaines, par centaines, lors de week-ends qui n’ont strictement rien à voir avec la chasse, comme l’a rappelé le rapporteur Richard Ramos.

L’engrillagement renforce les risques sanitaires et les risques d’incendie. Nous avons conduit un travail sur ce sujet, depuis le début de la précédente législature, après avoir été alertés par l’association des Amis des chemins de Sologne et par le cinéaste Nicolas Vanier, et je tiens à remercier ceux qui se sont joints à nous : l’Association des chasseurs et des amis de la Sologne contre son engrillagement, le Comité central agricole de Sologne, François Bonneau, président socialiste de la région Centre-Val-de-Loire, les maires de Sologne, en particulier Laurence Renier, maire d’Aubigny-sur-Nère, Jean-François Bridet, vice-président Europe Écologie Les Verts de la région Centre-Val-de-Loire, l’Association chasseurs promeneurs et faune libre en Sologne, et François Cluzet, merveilleux acteur, tout particulièrement dans le film L’école buissonnière, qui parle si bien de la Sologne.

Nous avons fait établir les conséquences néfastes de l’engrillagement par un rapport de MM. Dominique Stevens et Michel Reffay, membres respectivement du Conseil général de l’environnement et du développement durable – CGEDD – et du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux – CGAAER. Le rapporteur, que je tiens à remercier, a également émis des propositions, sur lesquelles s’appuient les amendements que présentera le groupe Renaissance.

La proposition de loi du sénateur Jean-Noël Cardoux pose une première pierre ; elle va dans le bon sens, mais elle resterait, en l’état, très insuffisante. À titre d’exemple, appliquer le dispositif à la seule trame verte ne concernerait que 6 % de la Sologne, et exonérer de ces dispositifs les clôtures érigées avant 2005 réduirait l’effectivité de la loi à 3 %.

Je me réjouis que l’ensemble des groupes souhaitent améliorer le texte. Le groupe Renaissance proposera des amendements importants dans cette perspective.

Mme Mathilde Paris (RN). Je salue la qualité des auditions réalisées dans le cadre de l’examen de cette proposition de loi, ainsi que la richesse des travaux menés par le sénateur Jean-Noël Cardoux et le rapporteur Richard Ramos, qui a su créer un cadre de travail transpartisan, en phase avec les attentes de nos concitoyens.

Vous le savez, la problématique de l’engrillagement n’est pas nouvelle, notamment dans certains territoires, comme la Sologne, dont je suis élue. En 1991, le syndicat mixte de Sologne lançait déjà une alerte quant aux conséquences de l’engrillagement sur la préservation des paysages et la circulation de la faune sauvage. Cette problématique est devenue de plus en plus importante et la multiplication des incendies tout au long de l’été a renforcé la nécessité de légiférer car ils ont montré à quel point les grillages pouvaient constituer des obstacles à la mobilité de la faune comme à l’intervention des pompiers.

La proposition de loi que nous examinons répond à ces défis en opérant une conciliation entre d’une part, la protection de la faune, la préservation de nos paysages et la sécurité incendie, et d’autre part, la protection du droit de propriété. Ce dernier point est très important et nous serons très attentifs à ce que le droit de propriété soit préservé.

C’est pourquoi notre groupe est attaché à l’article 2, qui crée une contravention de cinquième classe pour sanctionner l’intrusion dans ces propriétés.

Nous pensons néanmoins que le texte peut être amélioré et nous avons déposé des amendements dans ce sens, à commencer par la proposition de réduire de sept à cinq ans le délai de mise en conformité, afin que le texte puisse produire ses effets rapidement mais que le délai soit acceptable aussi pour le désengrillagement.

Nous souhaitons également élargir le champ d’application du texte aux espaces naturels, sans le limiter aux seules trames vertes, et à l’ensemble des clôtures édifiées après 1985, puisqu’un texte qui ne s’appliquerait qu’aux clôtures installées à partir de 2005 en exclurait un grand nombre. Il s’agit de propositions de bon sens, qui permettraient de renforcer le dispositif afin de le rendre plus efficace et acceptable par toutes les parties.

Sous ces réserves, le groupe Rassemblement national prendra ses responsabilités et votera cette proposition de loi. Nous espérons que ces débats permettront d’aboutir à des compromis entre les différents groupes afin de conduire à l’adoption de ce texte très attendu.

Mme Manon Meunier (LFI-NUPES). La discontinuité écologique des milieux est au cœur des enjeux de protection de la biodiversité. Ainsi, votre texte visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et permettre la libre circulation de la faune sauvage, est le bienvenu. M. Bastien Lachaud avait d’ailleurs présenté en 2021, avec le groupe La France insoumise, une proposition de loi visant à interdire la chasse en enclos, qui se cache derrière cette notion de grillage. Nous sommes donc satisfaits d’aborder ici cette thématique.

Certains points de la proposition de loi nous semblent toutefois quelque peu fâcheux. Ainsi, l’Office français de la biodiversité, ou OFB, est censé être l’organe de l’État qui veille au respect de notre environnement, notamment à travers son rôle de police de l’environnement. Or, votre texte contient des éléments qui conduiraient à déléguer une partie de ce rôle aux fédérations des chasseurs. Ce rôle de police ne peut être détenu que par un organisme d’État, comme l’OFB, afin de garantir au mieux la transparence et l’impartialité des agents qui l’exercent. D’où l’intérêt, nous le faisions remarquer hier à M. Béchu, de renforcer les effectifs de l’office, en particulier dans le contexte d’effondrement de la biodiversité.

Nous aurions également aimé que ce texte ne porte pas préjudice à la libre circulation des promeneurs. Les contraventions très fortes que vous proposez pour entrave à la propriété privée nous semblent disproportionnées. Nous devrions plutôt aller vers la préservation du droit de passage lorsqu’il s’agit d’espaces naturels, et tendre vers une logique qui considèrerait la forêt et nos paysages comme des biens communs.

Nous aurions par ailleurs souhaité que ce texte aille plus loin et condamne certaines pratiques indissociables de l’engrillagement, comme le nourrissage des animaux sauvages par agrainage et affouragement, ou l’importation d’espèces exotiques comme le cerf sika. Ces pratiques visant à augmenter les effectifs d’espèces considérées comme gibier pour la pratique de la chasse créent des déséquilibres dans nos écosystèmes et représentent un danger pour notre biodiversité.

Nous serons donc attentifs aux modifications apportées à ce texte, pour qu’il tende le plus franchement possible en direction des intérêts communs de protection de la biodiversité et de libre circulation des promeneurs.

M. Hubert Ott (Dem). Au nom du groupe Démocrate, je salue l’engagement du rapporteur Richard Ramos et le travail engagé par le sénateur Jean-Noël Cardoux. Ce texte a uniquement pour but de limiter le développement des clôtures. C’est une proposition en faveur de la libre circulation des animaux, en faveur de la préservation de la santé du gibier sauvage, pour encourager le recours aux barrières naturelles, pour la multiplication des essences d’arbres et de haies qui embelliront les paysages, à l’image d’un bocage, une proposition qui garde au cœur la préservation de la sylviculture, qui est en phase avec nos objectifs de décarbonation et de forêts en meilleure santé.

Si les amendes proposées pour le franchissement des limites de la propriété privée peuvent paraître prohibitives, elles ont avant tout un caractère dissuasif, assurant ainsi la sécurité des usagers. Une seule vie sauvée montrerait déjà que cette mesure aura été la bonne.

Ce texte est à l’image de l’équilibre recherché par le rapporteur et le groupe Démocrate pour garantir la cohésion entre d’une part les intérêts agricoles, sportifs et de loisir, d’autre part nos obligations de protection, de préservation et de régulation, indispensables et chères à nos concitoyens.

Cette proposition répond également à l’exigence d’efficacité qu’expriment les Français, fatigués qu’ils sont des postures et des non-dits. Si la rétroactivité de l’obligation de désengrillagement remonte à la loi de 2005, c’est par cohérence avec nos estimés collègues du Sénat et par souci de proportionnalité de la mesure. C’est pourquoi, au vu des enjeux, je souhaite, avec mes collègues du groupe Démocrate, que ce texte soit adopté dès que possible pour que nous puissions commencer au plus tôt à désengrillager nos forêts.

M. Stéphane Delautrette (SOC). Monsieur le rapporteur, je salue votre initiative de remettre à l’ordre du jour du Parlement le problème de l’engrillagement des espaces naturels. Je crois que nous pourrons nous entendre sur un ensemble de propositions qui répondent à l’aspiration des habitants de nos territoires à la préservation de la biodiversité des espaces naturels et des paysages.

Le rapport remis au ministère de la transition écologique en 2019 par le CGEDD et le CGAAER atteste d’un impact indéniable de l’engrillagement sur la biodiversité. Il note également que l’engrillagement participe à la fragmentation de l’habitat, plus particulièrement dans les territoires forestiers, mais aussi à l’accaparement de l’espace public. De fait, dans de nombreuses communes, les maires peinent à faire appliquer les règles qu’ils ont instaurées. Enfin, la multiplication de ces zones engrillagées interroge le législateur quant à l’application de la loi.

On peut regretter que les règles proposées ne s’appliquent pas aux clôtures installées avant 2005. Il pourrait aussi être opportun d’élargir le champ d’application du texte aux zones naturelles, avec des régimes dérogatoires en fonction des conséquences qui pourraient en découler.

Le groupe Socialistes et apparentés accueille favorablement l’initiative de notre collègue.

M. Vincent Thiébaut (HOR). Ayant été naguère cosignataire de celle qu’avait déposée M. François Cormier-Bouligeon, je suis ravi que nous examinions cette proposition de loi. L’engrillagement, qui concernait essentiellement la Sologne, s’étend désormais à l’ensemble du territoire français, notamment dans les Landes, le Nord et la Somme. Les grillages empêchent la circulation des animaux et des personnes, et portent atteinte à la qualité des paysages ruraux, mais ils peuvent aussi, on l’a vu cet été, avoir des conséquences désastreuses en cas d’incendie de forêt, en entravant et ralentissant le travail des pompiers.

En introduisant une définition de la clôture dans le code de l’environnement, la proposition de loi permet de limiter les enclos qui empêchent notre faune et notre flore de s’épanouir. Par ailleurs – nous y tenons beaucoup –, elle n’interdit pas les clôtures végétales ou traditionnelles. En outre, elle ne porte atteinte ni au droit propriété ni au droit de chasser. Elle vise avant tout à limiter le phénomène de l’édification de clôtures à des fins de chasse commerciale, bien éloigné de l’esprit de la chasse traditionnelle et susceptible d’entraîner de graves conséquences.

Il ne s’agit pas d’un texte contre la chasse, dont nous avons besoin, notamment pour l’équilibre de la biodiversité et l’équilibre sylvo-cynégétique. Sauver nos forêts, c’est aussi équilibrer la population de gibier ; nous serons très sensibles à cet équilibre.

Certains points du texte devront encore être améliorés, comme en ce qui concerne la date de 2005 et l’application du dispositif aux zones naturelles et non pas seulement aux trames vertes.

La proposition de loi répond non seulement aux inquiétudes grandissantes de nos concitoyens et des élus locaux, mais elle est également pensée dans le respect de la biodiversité, pour la préservation de notre faune et de nos paysages ruraux, que les députés du groupe Horizons ont à cœur de protéger. Nous serons donc ravis de soutenir ce texte, en fonction des améliorations qui lui seront apportées.

Mme Lisa Belluco (Écolo-NUPES). Je tiens tout d’abord à saluer, au nom du groupe Écologiste, la mise à l’ordre du jour de cette proposition de loi qui nous vient du Sénat.

Il a beaucoup été question de la Sologne – qui est certes un cas extrême –, mais l’engrillagement touche tout le territoire français, en Picardie comme dans les Landes et en Normandie. Il existerait ainsi en France environ 1 300 enclos et parcs, détenant au total entre 50 000 et 100 000 animaux. L’engrillagement a une forte incidence sur les milieux naturels. Il entrave la libre circulation de la faune et fragmente les habitats naturels. La surpopulation de certains enclos dégrade l’écosystème forestier.

Pour ce qui concerne la chasse, les enclos apparaissent comme des zones franches où les règles communes ne s’appliquent pas : on y chasse toute l’année des animaux, souvent issus d’élevages, qui n’ont pas la possibilité de s’échapper, ce qui pose des questions éthiques. Pourtant, les enclos construits avant 2005 ne sont pas concernés par cette proposition, ce qui en laisserait donc un certain nombre en place. Les attentes en matière de bien-être animal sont fortes et l’on ne peut donc plus tolérer de pratiques cruelles. À défaut de viser les clôtures antérieures à 2005, nous proposerons d’interdire la chasse en enclos.

L’article 2 pose une limitation excessive de l’accès du public à la nature : on pourrait, lors d’une promenade, recevoir une contravention de cinquième classe sans même savoir que l’on se trouve dans une propriété privée. Il est donc indispensable de supprimer cette disposition.

Certes, en imposant le remplacement de clôtures étanches par des dispositifs adaptés ou des haies permettant la libre circulation de la faune, cette proposition de loi marque des avancées. Encore faut-il qu’elle soit quelque peu amendée et que son application soit rapide, afin qu’elle soit à la hauteur de l’urgence écologique. Elle nous donne aussi l’occasion de nous interroger sur certaines pratiques liées à la chasse, comme l’agrainage et l’affouragement, ainsi que sur notre rapport collectif aux forêts et à la nature.

M. Benjamin Saint-Huile (LIOT). Monsieur le rapporteur, avant la discussion, tout va bien ! Tout le monde est à peu près en phase pour dire que votre travail est utile et va dans le bon sens – et, bien évidemment, je m’inscris dans cette logique. Jusqu’à présent, et avec les corrections que vous avez déjà apportées dans votre propos introductif, vous répondez en partie aux inquiétudes ou aux limites que nous avions signalées : la question du champ d’application, qui devrait être élargi aux espaces naturels, et la date de 2005, qui apparaissait très restrictive. Une autre question, sur laquelle nous reviendrons, est celle du timing, c’est-à-dire des sept années dont nous disposons pour procéder à la mise en conformité. Plusieurs amendements sur ce thème permettront de jauger où nous en sommes.

Deux questions complexes demeurent. La première est celle de la propriété privée, qu’il faut combiner avec la notion de bien commun et la latitude laissée aux promeneurs : comment encadrer ce dispositif ? L’examen des amendements devrait, je l’espère, nous permettre d’atteindre un équilibre. S’agissant d’équilibre, vous avez eu raison de préciser dès votre introduction qu’il ne s’agissait pas d’un texte sur la chasse : vous êtes parvenu à un texte permettant à la fois de favoriser le développement de la biodiversité et une certaine liberté sans pour autant opposer à cette démarche les chasseurs, qui participent à l’équilibre de nos systèmes.

Le groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires regarde avec beaucoup de bienveillance vos travaux, tout en restant attentif au sort qui sera réservé aux différents amendements.

M. Richard Ramos, rapporteur. Vous écoutant, je suis certain que nous parviendrons à un texte d’importance.

J’ai ouvert mes auditions à l’ensemble des parlementaires et j’ai toujours eu à l’esprit que le Parlement, ce sont les députés et les sénateurs. Je continuerai à œuvrer dans le même esprit afin que notre travail commun permette d’aller très vite tant il y a urgence. Je comprends que certains voudraient aller encore plus loin mais, si tel était le cas, rien ne changerait avant quinze ou vingt ans. Je suis donc à la recherche d’un équilibre pour agir rapidement, avec vous.

Article 1er (articles L. 371-1-1 [nouveau] et L. 371-3 du code de l’environnement) : Interdiction et suppression des clôtures hautes postérieures à 1985 dans les espaces naturels

Amendement CD12 de M. Loïc Prud’homme.

M. Loïc Prud’homme. Tout est urgent lorsqu’il s’agit de préserver la biodiversité et l’environnement.

L’amendement que je propose, consensuel et de bon sens, vise à intégrer à la trame verte les haies et les arbres en bordure de chemins ruraux.

M. Richard Ramos, rapporteur. Demande de retrait ou avis défavorable car il est satisfait : ces espaces sont en effet déjà pris en considération par les services techniques chargés d'élaborer la trame verte – en tant que « corridors écologiques » –, à laquelle les zones naturelles seront vraisemblablement agrégées.

J’ajoute que sa rédaction est imprécise puisque les espaces qui vous intéressent sont plutôt les formations végétales en bordure de chemins et non les sentiers eux-mêmes.

M. Loïc Prud’homme. Je vérifierai ce qu’il en est et, le cas échéant, je préciserai la rédaction de l’amendement – que je retire – pour la séance publique.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD43 du rapporteur.

Amendement CD44 du rapporteur.

M. Richard Ramos, rapporteur. Cet amendement apporte deux précisions rédactionnelles afin qu’une clôture étanche puisse être édifiée sur les parcelles où s’exerce une activité agricole réelle et sur les parcelles nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières faisant l’objet d’un plan de gestion obligatoire dans les forêts de plus de 25 hectares. Des chasseurs, qui ne seraient pas agriculteurs, pourraient en effet être tentés de créer un espace agricole et de l’engrillager.

La commission adopte l’amendement.

Amendements CD63 du rapporteur, CD3 de Mme Mathilde Paris et CD33 de M. François Cormier-Bouligeon (discussion commune).

M. Richard Ramos, rapporteur. La mention de la « trame verte » par les sénateurs est limitative et pourrait entraîner l’exclusion de certaines zones, notamment en Sologne. Celle d’« espaces naturels » élargit le champ.

Mme Mathilde Paris. Ou d’ « espace naturel », au singulier.

M. François Cormier-Bouligeon. Nous souhaitons tous aller dans la même direction, ce qui est très positif, mais il me paraît en l’occurrence juridiquement préférable de se référer à la « zone naturelle », la zone N des plans d’urbanisme, qui comprend les secteurs naturels et forestiers d’une commune.

M. Richard Ramos, rapporteur. Avis défavorables, la notion de « zone naturelle » étant juridiquement plus limitative que celle d’« espaces naturels » et le singulier plus limitatif que le pluriel.

M. François Cormier-Bouligeon. Je retire l’amendement. Nous vérifierons ce qu’il en est d’ici la séance publique.

L’amendement CD33 est retiré.

La commission adopte l’amendement CD63.

En conséquence, l’amendement CD3 tombe.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD46 du rapporteur.

Amendements CD42 de M. François Cormier-Bouligeon, CD21 de Mme Lisa Belluco et CD1 de Mme Mathilde Paris (discussion commune).

M. François Cormier-Bouligeon. Il importe de trouver un équilibre entre la nécessité d’être efficace et les délais nécessaires pour que les propriétaires concernés puissent se conformer aux nouvelles dispositions. Un bon compromis serait une application de la proposition de loi au 1er janvier 2027.

Mme Lisa Belluco. Nous pensons qu’il est possible d’aller plus vite, la suppression de clôtures ne nécessitant pas cinq ou sept ans. Un délai de deux ans nous paraît raisonnable.

Mme Mathilde Paris. Nous proposons de passer de sept à cinq ans, le délai de deux ans étant difficile à respecter pour les propriétaires.

M. Richard Ramos, rapporteur. Je suis favorable à l’adoption de l’amendement de M. Cormier-Bouligeon.

La commission adopte l’amendement CD42 de M. François Cormier-Bouligeon.

En conséquence, les amendements CD21 et CD1 tombent.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD47 du rapporteur.

Amendements identiques CD15 de Mme Manon Meunier et CD35 de M. François Cormier-Bouligeon, amendement CD4 de Mme Mathilde Paris (discussion commune).

Mme Manon Meunier. Il s’agit d’étendre les dispositions de cette proposition de loi aux clôtures réalisées avant la loi de 2005. Elles sont nombreuses et il importe qu’il n’y ait pas de disparités au sein des espaces naturels.

M. François Cormier-Bouligeon. Ce dont nous discutons est la conséquence d’un privilège de 1844, selon lequel les citoyens disposant d’un permis de chasser et payant le cens pouvaient chasser en enclos en tout temps. Le phénomène de l’engrillagement a pris toutefois beaucoup d’ampleur dans les années soixante-dix et quatre-vingt, en liaison avec l’agrainage et l’affouragement, qui ont permis un fort développement de la population de sangliers au point de changer la nature de la chasse puisque nous sommes alors passés d’une chasse du petit au gros gibier et, par étapes, à la chasse en enclos, jusqu’à ce que ces derniers essaiment partout en Sologne.

Nous sommes évidemment favorables à l’application la plus large possible de la proposition de loi, donc, à la suppression de la date pivot de 2005. Nous restons cependant ouverts au compromis.

Mme Mathilde Paris. Nous proposons que les dispositions de la proposition de loi s’appliquent aux clôtures réalisées à partir de 1985.

M. Richard Ramos, rapporteur. C’est le point d’achoppement pour un avancement rapide, ou non, de nos travaux avec le Sénat, où la date de 2005 a été retenue à l’unanimité… après deux ans de discussion.

Je vous propose de retirer vos amendements et de les retravailler ensemble en vue de la séance publique, sinon, je m’en remettrai à la sagesse de la commission. Je crains que leur maintien ne nous réduise au statu quo.

M. François Cormier-Bouligeon. Il faut essayer de trouver un bon compromis.

La date de 2005 se justifierait en raison de l’adoption de la loi relative au développement des territoires ruraux, qui a favorisé le développement des établissements professionnels de chasse à caractère commercial (EP3C), donc, du nombre d’enclos.

Tel n’est pas le cas en Sologne, les clôtures datant d’avant 2005.

De plus, ce serait une erreur de croire que cette date protégerait les EP3C puisque la plupart sont postérieurs.

Nous nous proposons de rectifier notre amendement et de proposer une autre date pivot, fondée sur l’arrêté du 1er août 1986 interdisant les nasses et les pièges, lorsque les enclos se sont multipliés.

M. Richard Ramos, rapporteur. La loi de 2005 a accordé des dérogations pour les enclos et a accéléré l’engrillagement, y compris en Sologne.

Mme Sandrine Le Feur. L’amendement CD35 rectifié disposerait : « À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, remplacer : « la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux » par « l’arrêté du 1er août 1986 relatif à divers précédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ».

M. le président Jean-Marc Zulesi. Il ne s’agit pas tant d’une rectification que d’un nouvel amendement, que je vous invite à déposer en séance publique.

M. François Cormier-Bouligeon. Cette date me paraît un bon compromis. Un sous-amendement est-il envisageable ?

Mme Mathilde Paris. Je vous invite à voter mon amendement CD4, qui retient la date voisine de 1985.

M. Vincent Thiébaut. Si le règlement l’autorise, le groupe Horizons et apparentés est prêt à défendre un sous-amendement retenant la date de 1986.

M. le président Jean-Marc Zulesi. Tel n’est pas le cas. Je vous propose de suspendre la réunion afin de parvenir à une solution.

 

La réunion est suspendue de dix-sept heures vingt à dix-sept heures trente.

 

M. François Cormier-Bouligeon. Nous souhaitons tous parvenir à un compromis, la solution consistant à retenir une date dans les années quatre-vingt, où l’engrillagement s’est développé partout, y compris en Sologne.

Dès lors qu’il n’est pas possible de sous-amender ou d’opérer une rectification, nous sommes prêts à retirer notre amendement supprimant toute date pivot et à voter l’amendement le plus proche de nos vœux, quel que soit le groupe d’où il émane.

Mme Mathilde Paris. Nos échanges ont montré que mon amendement retenant la date de 1985 réunit tous les suffrages.

Mme Manon Meunier. Il nous semble nécessaire, compte tenu de l’urgence, de supprimer la mention de toute date pivot mais nous nous rendons aux arguments de M. Cormier-Bouligeon sans retirer pour autant notre amendement CD15.

M. Richard Ramos, rapporteur. Je suis d’accord avec M. Cormier-Bouligeon et Mme Paris. Une date est nécessaire, sinon, nous risquons d’aller à l’échec. Ce compromis permettra de répondre à la quasi-totalité des problèmes qui se posent.

L’amendement CD35 est retiré.

La commission rejette l’amendement CD15.

Elle adopte l’amendement CD4.

Amendement CD29 de Mme Lisa Belluco.

Mme Lisa Belluco. Nous proposons de supprimer la possibilité de justifier l’antériorité de la construction d’une clôture à la date retenue par une simple attestation administrative.

M. Richard Ramos, rapporteur. La date ayant été modifiée, votre amendement n’a plus de sens. Je souhaite que nous y retravaillions ensemble. Quoi qu’il en soit, l’attestation administrative est un moyen adéquat. Demande de retrait ou avis défavorable.

Mme Lisa Belluco. Je suis prête à en discuter et je retire l’amendement.

Je rappelle toutefois que les enclos se sont surtout multipliés dans les années soixante-dix et que les clôtures construites durant cette période n’entreront pas dans le champ d’application de la loi.

L’amendement est retiré.

Amendement CD30 de Mme Lisa Belluco.

Mme Lisa Belluco. Les enclos qui ont été constitués avant la date retenue – fût-elle nouvelle… – ne sont pas soumis à la mesure dont nous discutons mais s’ils font l’objet de travaux de rénovation ou de réfection, ils devront l’être.

M. Richard Ramos, rapporteur. Vous allez rendre un immense service à la nature, votre amendement pouvant régler à lui seul le problème des dates pivot. Les animaux, notamment, les sangliers, abîment toujours les clôtures et la nouvelle disposition s’appliquera donc forcément dans de très nombreux cas. Les « corridors de liberté » se multiplieront !

Avis plus que favorable, sous réserve de l’adoption d’un sous-amendement intégrant la nouvelle date.

M. François Cormier-Bouligeon. Nous sommes également favorables à cet amendement sous-amendé mais avec un petit bémol. Outre que les animaux n’ont pas de GPS et sont plutôt habitués à des sentes, à des coulées – je ne suis pas certain qu’ils trouveront rapidement les failles dans les clôtures – un contrôle très minutieux de l’état des clôtures s’imposera car un propriétaire peut fort bien les réparer, ni vu ni connu. Il conviendra donc de renforcer les moyens de l’Office français de la biodiversité (OFB).

M. Hubert Ott. La dégradation des métaux des vieilles clôtures datant des années soixante-dix et quatre-vingt est telle que leur capacité à résister à la moindre pression exercée par du gros gibier, notamment, est douteuse. Viendra le moment où, inéluctablement, elles devront être refaites et où la disposition que nous soutenons s’appliquera.

M. François Cormier-Bouligeon. C’est pourquoi j’y suis favorable. Néanmoins, en Sologne, les engrillageurs sont très fortunés et, croyez-moi, leurs clôtures sont entretenues. Nous devrons donc faire preuve de vigilance pour faire en sorte qu’ils ne contreviennent pas à cette disposition.

M. le président Jean-Marc Zulesi. Conformément à la proposition du rapporteur, qui a toute liberté de sous-amender, un sous-amendement vient d’être déposé intégrant le changement de date.

M. Richard Ramos, rapporteur. Le sous-amendement CD69 dispose : « À l’alinéa 2, substituer à la référence : « n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux » la référence : « n° 85‑729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement ».

Le sous-amendement est adopté.

L’amendement CD30, sous-amendé, est adopté.

Amendement CD36 rectifié de M. François Cormier-Bouligeon.

M. François Cormier-Bouligeon. Après l’adoption de ce beau dispositif, il importe de prévoir des exceptions, hors celles déjà mentionnées. Nous proposons d’y ajouter les clôtures érigées dans un cadre scientifique, celles revêtant un caractère historique et patrimonial et les domaines nationaux.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement.

Amendement CD65 du rapporteur.

M. Richard Ramos, rapporteur. Cet amendement précise que la déclaration d’implantation de clôtures dans le milieu naturel doit être adressée aux autorités compétentes pour élaborer le plan local d’urbanisme (PLU), communes, communautés de communes et toutes les instances qui, demain, pourraient être en charge du PLU.

Je tenais à ce que les communautés de communes soient incluses car, parfois, un maire n’ose pas s’opposer à la pression d’un administré très fortuné qui, par exemple, finance des associations. Le président d’une communauté de communes pourra faire office de « bouclier » pour des maires qui seraient un peu sous contrainte.

M. Stéphane Delautrette. Il convient de distinguer ceux qui sont chargés de l’élaboration des documents d’urbanisme de ceux qui les appliquent. Ce sont plutôt les plans locaux d’urbanisme intercommunal (PLUI) qui se développent mais l’autorité d’application demeure le maire.

Cet amendement me surprend un peu car je ne vois pas en vertu de quoi un président d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), qui peut être compétent pour élaborer un PLU, pourrait émettre un avis sur l’implantation d’une clôture alors qu’il n’a pas autorité en matière d’urbanisme.

Mme Lisa Belluco. S’agissant de l’application d’un document d’urbanisme, c’est à la signature du maire, même si ce document est intercommunal. On n’atteint pas tout à fait l’objectif recherché avec cette proposition. Je suis un peu dubitative et je souhaite que l’on puisse en rediscuter.

M. Richard Ramos, rapporteur. Ayant moi-même un doute sur la rédaction de mon amendement, je le retire et nous le retravaillerons en vue de la séance.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD49 du rapporteur.

Suivant l’avis du rapporteur, elle adopte l’amendement rédactionnel CD2 de Mme Mathilde Paris.

Elle adopte l’article 1er modifié.

Article 1er bis (article L. 424-3 du code de l’environnement) : Suppression des dérogations au droit commun de la chasse dans les enclos cynégétiques

Amendement CD20 de Mme Lisa Belluco, amendement CD37 de M. François Cormier-Bouligeon et sous-amendement CD61 du rapporteur (discussion commune).

Mme Lisa Belluco. Il s’agit d’interdire les chasses en enclos à caractère commercial.

M. François Cormier-Bouligeon. Mon amendement avait tout son sens dans l’hypothèse où nous aurions supprimé la date pivot de 2005, ce qui nous aurait permis d’abroger le privilège créé en 1844. Dès lors que nous avons retenu la date de 1985, il me paraît raisonnable de revenir à la formulation du sénateur Jean-Noël Cardoux, qui redéfinit ce qui se passe dans les enclos qui auront été préservés, et de ne pas toucher au II de l’article L. 424-3 du code de l’environnement compte tenu de la disposition que nous avons adoptée. Je retire donc le présent amendement.

L’amendement CD37 est retiré.

En conséquence, le sous-amendement CD61 tombe.

M. Richard Ramos, rapporteur. Je partage l’avis de M. Cormier-Bouligeon. Demande de retrait de l’amendement CD20 ou, à défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement CD20.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CD50 du rapporteur.

Amendement CD18 de Mme Mathilde Paris.

Mme Mathilde Paris. Conformément à ce que nous avons voté plus tôt, cet amendement vise à remplacer la date du 23 février 2005 par celle du 18 juillet 1985.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CD51 du rapporteur.

Elle adopte l’article 1er bis modifié.

Article 1er ter A (nouveau) (article L. 424-3-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Obligation de déclaration préalable des cas d’effacement de clôtures portant atteinte à l’environnement

Amendement CD41 de M. François Cormier-Bouligeon et sous-amendement CD67 du rapporteur.

M. François Cormier-Bouligeon. De grands animaux ont été massivement importés dans des enclos, comme des sangliers d’Europe de l’Est, plus gros que nos sangliers, ou encore des espèces exotiques, comme le cerf sika. Nous devons permettre aux propriétaires d’enclos d’élaborer des plans de gestion cynégétique afin qu’aucun animal ne soit relâché dans la nature lorsque les clôtures seront effacées, car nous avons déjà beaucoup trop de gibier.

M. Richard Ramos, rapporteur. Avis favorable, sous réserve de l’adoption de mon sous-amendement de coordination.

M. Vincent Thiébaut. Nous soutenons avec force cet amendement, qui favorise tant la régulation de la population de gibier que la préservation de l’équilibre sylvo-cynégétique.

M. Pierre Cazeneuve. Cette disposition ne réglera pas le problème de l’importation d’animaux : même si on fait une ponction massive dans la population de sangliers importés de Pologne, il en restera toujours, qui se reproduiront.

M. François Cormier-Bouligeon. Le problème a été réglé pour les suidés car leur importation dans les propriétés a été interdite par la loi de 2019, même si je ne suis pas sûr que cette interdiction soit totalement respectée. Je suis favorable à ce que l’on interdise également l’importation de cervidés.

M. Richard Ramos, rapporteur. Cette question est très importante ; nous verrons en séance publique comment la régler.

La commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement sous-amendé.

Article 1er ter (article L. 171-1 du code de l’environnement) : Contrôle des enclos par les inspecteurs de l’environnement

Amendement CD38 rectifié de M. François Cormier-Bouligeon.

M. François Cormier-Bouligeon. Nous proposons de remplacer le mot « domiciles » par le mot « habitations » dans l’article L. 171-1 du code de l’environnement car ce dernier renvoie à la terminologie du bâti et aux biens immeubles servant de résidence. Cela permettrait de renforcer les moyens de contrôle de la police de l’environnement.

M. Richard Ramos, rapporteur. Demande de retrait au profit de l’amendement CD52, qui renforce la précision juridique de la rédaction. Ainsi, les gardes de l’Office français de la biodiversité pourront accéder aux enclos sans avoir à saisir le juge des libertés et de la détention en cas de refus du propriétaire.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’amendement CD52 du rapporteur.

Elle adopte l’article 1er ter modifié.

Article 1er quater (article L. 424-8 du code de l’environnement) : Adaptation des règles des lâchers de sangliers vivants dans les chasses commerciales aux nouvelles règles régissant les clôtures en milieu naturel

La commission adopte l’article 1er quater non modifié.

Article 1er quinquies (articles L. 415-3 et L. 428-15 du code de l’environnement) : Sanctions pour non-respect des règles régissant les clôtures dans le milieu naturel, l’agrainage et l’affouragement

La commission adopte les amendements rédactionnels CD53 rectifié, CD54, CD55 et CD56 du rapporteur.

Elle adopte l’article 1er quinquies modifié.

Article 1er sexies (article L. 428-21 du code de l’environnement) : Contrôle de la conformité des clôtures dans le milieu naturel et du respect des plans de gestion annuels des enclos par les agents assermentés des fédérations des chasseurs

Amendement de suppression CD8 de Mme Manon Meunier.

Mme Manon Meunier. Cet article étend aux agents assermentés des fédérations des chasseurs les pouvoirs de police de l’environnement. Or ceux-ci doivent relever de la seule compétence de l’Office français de la biodiversité afin de garantir la transparence et l’impartialité et d’éviter les conflits d’intérêts.

M. Richard Ramos, rapporteur. Avis défavorable. Les agents de l’office que j’ai auditionnés ne sont pas hostiles à cette disposition, qui permet de doubler les possibilités de contrôle.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte les amendements rédactionnels CD57, CD58 et CD59 du rapporteur.

Amendement CD64 du rapporteur.

M. Richard Ramos, rapporteur. Cet amendement prévoit que les manquements constatés par les agents de développement assermentés des fédérations de chasseurs, concernant notamment la mise en place et le respect d’un plan de gestion annuel dans les enclos cynégétiques, soient signalés au représentant de l’État.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 1er sexies modifié.

Après l’article 1er sexies

Amendement CD6 de Mme Mathilde Paris.

Mme Mathilde Paris. Cet amendement vise à préciser que la lutte contre l’engrillagement concerne les espaces naturels, plutôt que la trame verte.

M. Richard Ramos, rapporteur. Avis favorable.

La commission rejette l’amendement.

Article 2 (article 226-4-3 [nouveau] du code pénal) : Création d’une contravention de 4e classe pour pénétration dans une propriété privée rurale ou forestière

Amendements de suppression CD9 de M. Loïc Prud’homme et CD23 de Mme Lisa Belluco.

Mme Manon Meunier. Il s’agit de supprimer la contravention en cas d’intrusion sur une propriété privée lorsque celle-ci est involontaire et n’a pas causé de dégâts, afin de garantir la libre circulation des promeneurs.

Mme Lisa Belluco. Cet article entraîne une limitation excessive de l’accès du public à la nature, alors que 75 % du couvert forestier ainsi que de nombreux chemins de campagne sont détenus par des propriétaires privés. La tolérance du passage du public sur des terrains privés pour la promenade et les activités de plein air est encadrée par la jurisprudence. Toute modification de ces règles nécessiterait un large travail de concertation.

Je saisis cette occasion pour proposer à l’ensemble de mes collègues de travailler sur les usages de la nature.

M. Richard Ramos, rapporteur. Avis défavorable mais j’irai dans votre sens lors de l’examen de votre prochain amendement, Madame Belluco. L’objectif est de faire la distinction entre le promeneur qui s’est trompé de chemin et le braconnier qui pénètre intentionnellement dans une propriété privée.

La commission rejette les amendements.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD60 du rapporteur.

Amendement CD24 de Mme Lisa Belluco.

Mme Lisa Belluco. Parce qu’il nous semble que l’on ne peut sanctionner des personnes ayant pénétré dans une propriété privée que si elles l’ont fait intentionnellement, nous proposons de ne sanctionner la violation d’une propriété que dans le cas où le caractère privé du lieu est clairement identifié par une signalétique spécifique. J’ai bien conscience que le risque est de voir fleurir des panneaux « Priorité privée » partout dans la nature…

M. Richard Ramos, rapporteur. Je suis favorable à votre amendement. En se promenant, on peut passer sans s’en rendre compte d’un chemin communal à un chemin privé. Si rien n’est indiqué, on ne peut pas reprocher aux promeneurs, aux coureurs ou aux cyclistes de passer sur une propriété privée.

La commission adopte l’amendement.

Amendements CD25 et CD26 de Mme Lisa Belluco, amendements identiques CD10 de M. Loïc Prud’homme et CD 27 de Mme Lisa Belluco, amendements identiques CD11 de M. Loïc Prud’homme et CD28 de Mme Lisa Belluco (discussion commune).

Mme Lisa Belluco. Une contravention de 5e classe me paraissant disproportionnée, j’ai déposé quatre amendements tendant à ramener cette amende à un niveau plus acceptable. Je propose : une contravention de 1ère classe, avec l’amendement CD25 ; de 2e classe, avec le CD26 ; de 3e classe, avec le CD27 ; de 4e classe, avec le CD28.

M. Richard Ramos, rapporteur. Je suis favorable à une 4e classe donc aux amendements identiques CD11 et CD28.

Successivement, la commission rejette les amendements CD25, CD26, CD10 et CD27 et adopte les amendements CD11 et CD28.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD48 du rapporteur.

Elle adopte l’article 2 modifié.

Après l’article 2

Amendement CD7 de Mme Mathilde Paris et sous-amendement CD62 du rapporteur.

Mme Mathilde Paris. Il s’agit d’adapter l’article L. 428-1 du code de l’environnement relatif à l’intrusion des chasseurs dans les propriétés privées afin de prendre en compte les modifications apportées par cette proposition de loi.

M. Richard Ramos, rapporteur. Le texte ayant évolué, je suis défavorable à l’amendement de Mme Paris et je retire mon sous-amendement.

Le sous-amendement est retiré.

La commission rejette l’amendement.

Article 3 (article L. 631-1 du code du patrimoine) : Classement des espaces ruraux et des paysages au titre des sites patrimoniaux remarquables

La commission maintient la suppression de l’article 3.

Article 4 (article L. 421-14 du code de l’environnement) : Faculté d’utiliser le fonds biodiversité pour la mise aux normes des clôtures

Amendement CD16 rectifié de Mme Manon Meunier.

Mme Manon Meunier. Nous demandons que l’écocontribution ne puisse pas être mobilisée pour le désengrillagement. La plupart du temps, nous sommes confrontés à de riches, voire à de très riches propriétaires. Or il nous semble que l’écocontribution devrait servir à financer des actions favorables à la biodiversité, plutôt qu’à réparer des dommages causés à la nature.

M. Richard Ramos, rapporteur. Avis défavorable. L’écocontribution ne sert pas à proprement parler au désengrillagement, mais à la plantation de haies végétales.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CD31 de Mme Lisa Belluco.

Mme Lisa Belluco. Il importe que les haies qui seront replantées en remplacement des grillages soient composées de différentes espèces locales adaptées au milieu naturel. Il ne faudrait pas avoir des haies de thuya partout.

M. Richard Ramos, rapporteur. Il est très important, en effet, d’avoir des haies locales et non invasives. Avis très favorable.

La commission adopte l’amendement.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD45 du rapporteur.

Amendement CD5 de Mme Mathilde Paris.

Mme Mathilde Paris. Il s’agit de préciser que les opérations de mise en conformité seront à la charge du propriétaire défaillant.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Amendements CD40 de M. François Cormier-Bouligeon et CD19 de Mme Mathilde Paris (discussion commune).

Mme Sandrine Le Feur. Puisque nous avons supprimé la référence à la date du 23 février 2005 un peu plus haut dans le texte, il convient de faire de même ici.

Mme Mathilde Paris. Il s’agit de mettre cet article en conformité avec la date du 18 juillet 1985.

M. Richard Ramos, rapporteur. Je suis favorable au CD40 et défavorable au CD19.

La commission adopte l’amendement CD40.

En conséquence, l’amendement CD19 tombe.

Amendement CD17 de Mme Manon Meunier.

Mme Manon Meunier. Cet amendement fait écho à l’amendement CD31 de Mme Lisa Bellucco. Comme elle, nous insistons sur la nécessité de replanter des haies d’essences locales et diversifiées et nous proposons d’ajouter que leur entretien doit lui aussi se faire dans le respect de la biodiversité.

M. Richard Ramos, rapporteur. Votre amendement est déjà satisfait. Je vous invite donc à le retirer.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 4 modifié.

Après l’article 4

Amendement CD14 de M. Bastien Lachaud.

Mme Manon Meunier. Il s’agit d’interdire l’introduction de gibier importé dans le milieu naturel. Les espèces importées, souvent exotiques ou envahissantes, peuvent causer du tort à la biodiversité locale.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Article 5 (nouveau) (article L. 425-5 du code de l’environnement) : Interdire l’agrainage et l’affouragement en enclos

Amendements identiques CD13 de M. Bastien Lachaud et CD32 de Mme Lisa Belluco, amendement CD39 de M. François Cormier-Bouligeon et sous-amendement CD66 du rapporteur (discussion commune).

Mme Manon Meunier. Il s’agit d’interdire l’agrainage et l’affouragement en tout temps, sur l’ensemble des territoires soumis à la chasse.

Mme Sandrine Le Feur. Nous proposons d’interdire l’agrainage et l’affouragement en enclos, qui entretiennent artificiellement la surdensité des espèces. En dehors des enclos, nous pensons toutefois que ces pratiques peuvent être autorisées si elles respectent des conditions établies au préalable par le schéma départemental de gestion cynégétique. C’est pourquoi nous proposons une liste d’exceptions.

M. Richard Ramos, rapporteur. Je suis défavorable aux amendements CD13 et CD32 et favorable au CD39, sous réserve de l’adoption de mon sous-amendement de coordination CD66.

La commission rejette les amendements CD13 et CD32.

Elle adopte successivement le sous-amendement CD66 et l’amendement CD39 sous-amendé.

Titre

L’amendement CD22 de M. François Cormier-Bouligeon est retiré.

M. le président Jean-Marc Zulesi. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, j’invite ceux qui le souhaitent à prendre la parole.

Mme Lisa Belluco. Je me réjouis que nous soyons parvenus à un accord sur de nombreuses avancées : le délai de mise en conformité qui a été ramené de sept à cinq ans ; le recul de la date à partir de laquelle on considère que les enclos doivent être retirés ; le fait que la loi s’applique aussi aux réfections de clôtures antérieures à cette date ; le fait qu’on ne peut sanctionner la violation de la propriété privée que lorsqu’elle est intentionnelle ; la réduction du montant de l’amende – même si j’aurais aimé que l’on aille plus loin ; les précisions que nous avons apportées au sujet des haies, qui devront être composées d’essences locales et multispécifiques. Je nous félicite collectivement de ce travail et je voterai cette proposition de loi.

M. François Cormier-Bouligeon. Je me réjouis, moi aussi, que nous ayons fait œuvre utile et que chaque groupe ait pu contribuer à améliorer ce texte. J’espère que nos collègues sénateurs s’en saisiront dans les plus brefs délais.

Tout en rappelant, une nouvelle fois, que ce qui se pratique en enclos n’est pas de la chasse, j’aimerais vous lire quelques lignes de Maurice Genevoix, grand écrivain français que nous avons porté au Panthéon, et grand écrivain solognot. Il écrivait, dans son célèbre Raboliot : « Et si quelques hommes, plus riches, accaparent le droit à la chasse, s’ils défendent leur droit avec l’appui des lois, des gardes qu’ils paient et qu’ils arment […] est-ce qu’il n’est pas d’autres lois plus anciennes, qu’on chercherait en vain dans les codes, mais que les gars de Sologne connaissent bien, puisqu’ils les sentent vivre en eux-mêmes dès que le poil leur pousse sous le nez, dès qu’ils éprouvent la chaleur de leur sang ? ». Je crois que la loi que nous nous apprêtons à voter, qui va contribuer à protéger la nature, n’est pas sans rapport avec ces « lois plus anciennes ».

Mme Mathilde Paris. Je vous remercie pour l’esprit de coconstruction qui a animé ce débat. Nous nous réjouissons que la commission ait retenu la date de 1985 et que le délai de mise en conformité ait été ramené à cinq ans : ce sont deux points qui nous importaient particulièrement. Nous espérons que ce texte entrera rapidement en vigueur.

M. Vincent Thiébaut. Le groupe Horizons et apparentés s’était d’emblée dit favorable à cette proposition de loi, sous réserve de certains aménagements, qui ont effectivement été introduits. Merci, Monsieur le rapporteur, d’avoir favorisé cet esprit collaboratif et cette approche transpartisane.

M. Bruno Millienne. Comme mes collègues, je veux nous féliciter collectivement pour l’état d’esprit de coconstruction que nous avons su instaurer au sein de cette commission. Je m’en réjouis, car c’est à cela que doit servir le travail parlementaire.

M. Richard Ramos, rapporteur. Je tiens à remercier l’ensemble des parlementaires pour leur travail, mais aussi les services de l’Assemblée nationale, qui affûtent nos esprits. J’aimerais, pour ma part, finir avec ces vers de Victor Hugo, qui fut aussi l’un de nos grands députés : « Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, / Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. / J'irai par la forêt, j’irai par la montagne. / Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. » Désormais, nous pourrons aller par la forêt et par la montagne sans nous heurter à des clôtures !

La commission adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée à l’unanimité.

 

 

 


—  1  —

   LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

(par ordre chronologique)

 

Audition conjointe

M. Jean-Noël Cardoux, sénateur du Loiret, auteur de la proposition de loi

M. Laurent Somont, sénateur de la Somme, rapporteur de la proposition de loi

 

Table ronde d’associations de protection de l’environnement et des animaux

One Voice*

Mme Justine Gierak, juriste

Mme Jessica Lefèvre-Grave, responsable « Communication et campagnes »

Comité central agricole de Sologne (CCAS)

M. Dominique Norguet, président

Association des chasseurs et des amis de la Sologne contre son engrillagement (Acasce)

M. Jean-François Bernardin

Association chasseurs promeneurs et faune libre en Sologne (ACPFLS)

M. Sébastien Camus, président

Les amis des chemins de Sologne

M. Raymond Louis, président et cofondateur de l’association

Mme Marie Louis, secrétaire et cofondatrice de l’association

 

Table ronde de représentants des chasseurs

Fédération des chasseurs de Loir-et-Cher

M. Vuitton, président 

Fédération des chasseurs du Loiret

M. Machenin, président

Fédération des chasseurs du Cher

M. Cotineau, président

Fédération des chasseurs de la Somme

M. Bernard Mailly, président de la commission « Grand gibier »

Fédération régionale des chasseurs du Centre-Val de Loire

Mme Aude Bouron, directrice

 

Table ronde d’acteurs territoriaux de la Sologne

Communauté de communes Sauldre Sologne

Madame Laurence Rénier, présidente

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Centre Val de Loire

M. Hervé Brulé, directeur

 

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires  Direction de l’eau et de la biodiversité

M. Thibault, directeur

M. Pierre-Édouard Guillain, conseiller

M. Olivier Grégoire, sous-directeur adjoint

 

M. Bastien Lachaud, député

 

Office national des forêts (ONF)

M. Albert Maillet, directeur « Forêts et risques naturels »

 

Fransylvia (Fédération des syndicats de forestiers privés de France)*

M. Charles-Antoine de Vibraye, président de Fransylva 41

M. Jean-Pierre Piganiol, président du centre régional de la propriété forestière d’Île-de-France-Centre Val-de-Loire

 

Association de protection de la propriété privée en région Centre-Val-de-Loire  

M. Benjamin Tranchant, président

 

Office français de la biodiversité

M. Pierre Dubreuil, directeur général

M. Loïc Obled, directeur général délégué « Police, connaissance, expertise »

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique


   contribution Écrite reçue

Fédération nationale des chasseurs (FNC) *

* Ce représentant d’intérêts a procédé à son inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

 


([1]) Faire face aux engrillagements en Grande Sologne, septembre 2011, rapport de Yves Froissart pour le conseil syndical du Pays de Grande Sologne.

([2]) L’engrillagement en Sologne : synthèse des effets et propositions, MM. Dominique Stevens et Michel Reffay, Conseil général de l’environnement et du développement durable et Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, août 2019.

([3]) La Ligue de protection des oiseaux, l’Association pour la protection des animaux sauvages et l’Office pour les insectes et leur environnement.

([4]) Approuvée par une délibération du conseil d'administration de l'OFB en date du 30 novembre 2021.