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N° 292

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 octobre 2022

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2023
(n° 273),

 

TOME II

examen de la premiÈre partie
du projet de loi de finances

conditions gÉnÉrales de l’Équilibre financier

 

Par M. Jean-René CAZENEUVE

Rapporteur général,

Député

——

 

 


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SOMMAIRE

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Pages

examen des articles

Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2023, prévisions d’exécution 2022 et exécution 2021

première partie : conditions générales de l’équilibre financier

titre premier dispositions relatives aux ressources

I. – Impôts et ressources autorisés

A – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er Autorisation de percevoir les impôts existants

B – Mesures fiscales

Article 2 Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés

Article 3 Aménagement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

Après l’article 3

Article additionnel après l’article 3 Imposition de la rémunération des fonctions techniques des associés professions libérales dans la catégorie des traitements et salaires

Après l’article 3

Article additionnel après l’article 3 Relèvement du plafond d’exonération des titres-restaurant à 6,50 euros

Après l’article 3

Article additionnel après l’article 3 Extension du régime fiscal des opérations de remembrement aux échanges d’immeubles ruraux intervenant dans le territoire d’une AOC

Article additionnel après l’article 3 Prorogation pour deux ans de l’exonération de plus-values immobilières des cessions d’immeubles au profit d’organismes en charge du logement social

Après l'article 3

Article additionnel après l’article 3 Suppression de l’abattement pour durée de détention sur les plus-values immobilières de cessions d’immeubles situés dans les communes  où est appliquée la taxe sur les logements vacants

Après l’article 3

Article additionnel après l’article 3 Élargissement, pour les entreprises solidaires d’utilité sociale, des investissements satisfaisant, dans le cadre du régime d’apport cession, à la condition de remploi économique de la plus-value en report d’imposition

Après l’article 3

Article additionnel après l’article 3 Imposition des plus-values en cas de transfert du domicile hors de France (“exit tax”)

Article additionnel après l’article 3 Élargissement du bénéfice de la demi-part supplémentaire  pour les conjoints survivants d’anciens combattants de plus de 60 ans  et titulaires de la carte du combattant

Après l’article 3

Article additionnel après l’article 3 Prorogation jusqu’au 31 décembre 2024 de la réduction d’impôt  au titre d’investissements forestiers et du crédit d’impôt  pour dépenses de travaux forestiers

Après l’article 3

Article additionnel après l’article 3 Transformation de la réduction d’impôt au titre des dépenses afférentes à la dépendance en crédit d’impôt et ajout d’une condition de ressources pour bénéficier du crédit d’impôt emploi d’un salariée à domicile

Article additionnel après l’article 3 Restriction du champ des dépenses éligibles  au crédit d’impôt emploi d’un salarié à domicile

Après l’article 3

Article additionnel après l’article 3 Renforcer les obligations déclaratives relatives à la nature des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile

Après l’article 3

Article additionnel après l’article 3 Exclusion des associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence envers des professionnels du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers

Après l’article 3

Article additionnel après l’article 3 Création d’un crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des logements

Après l’article 3

Article additionnel après l’article 3 Hausse à 100 % du taux du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles

Après l’article 3

Article additionnel après l’article 3 Crédit d’impôt de 15 euros pour les bénéficiaires  de l’aide personnalisée au logement

Article additionnel après l’article 3 Crédit d’impôt sur les intérêts des prêts contractés par les primo-accédants pour l’achat de leur résidence principale

Après l’article 3

Article additionnel après l’article 3 Aménagement des conditions d’exonération de droits de mutation à titre gratuit des immeubles classés ou inscrits au titre des Monuments historiques

Après l’article 3

Article additionnel après l’article 3 Relèvement temporaire de 3 000 euros du plafond des avantages à l’impôt sur le revenu, au titre de la réduction d’impôt pour investissement dans les entreprises solidaires d’utilité sociale et les foncières solidaires chargées d’un service économique d’intérêt général

Article 4  Aménagement du régime fiscal des grands évènements sportifs

Après l’article 4

Article additionnel après l’article 4 Prorogation du dispositif des jeunes entreprises innovantes et  réduction de la durée d’exonération fiscale

Après l’article 4

Article additionnel après l’article 4 Indexation annuelle des seuils et plafond de la déduction pour épargne  de précaution sur l’indice du coût de la construction

Après l’article 4

Article additionnel après l’article 4 Exonération de cotisation foncière des entreprises et d’impôt sur les sociétés pour les organismes fonciers solidaires exploités sous la forme de sociétés coopératives d’intérêt collectif

Article additionnel après l’article 4 Hausse du plafond de chiffre d’affaire soumis à l’impôt sur les sociétés  à taux réduit et exclusion des sociétés à prépondérance immobilière  du bénéfice de ce taux réduit

Après l’article 4

Article additionnel après l’article 4 Prorogation d’un an du crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés

Après l’article 4

Article additionnel après l’article 4 Prorogation du crédit d’impôt pour investissements réalisés  et exploités par les PME de Corse

Article additionnel après l’article 4 Extension du crédit d’impôt pour investissements réalisés et exploités  par les PME de Corse aux investissements autres que de remplacement

Après l’article 4

Article additionnel après l’article 4 Extension du crédit d’impôt famille aux indépendants et gérants non-salariés

Après l’article 4

Article additionnel après l’article 4 Prorogation de la déduction pour épargne de précaution

Après l'article 4

Article additionnel après l’article 4 Abrogation du crédit d’impôt haute valeur environnementale

Après l’article 4

Article 5 Suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Après l’article 5

Article additionnel après l’article 5 Exonération de TVA pour les 18 premiers m3 d'eau annuels

Après l’article 5

Article additionnel après l’article 5 Exonération de TVA pour les biens distribués ou mis gratuitement  à la disposition des victimes de catastrophes

Après l’article 5

Article additionnel après l’article 5 Ajustements rédactionnels sur l’exonération de TVA dont bénéficient  les biens et services destinés aux organismes internationaux

Après l’article 5

Article additionnel après l’article 5 Exigibilité de la TVA, en présence d’un acompte, au moment  de la livraison du bien lorsque celle-ci est faite à un non-assujetti

Après l’article 5

Article additionnel après l’article 5 Taux de TVA de 10 % pour le secteur équin

Après l’article 5

Article 6 Prolongation de la réduction des tarifs d’accise sur l’électricité

Article 7 Adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique

Article 8 Renforcement des incitations à l’utilisation  d’énergie renouvelable dans les transports

Article additionnel après l’article 8 Autorisation de l’utilisation comme carburant  d’huile alimentaire usagée valorisée

Après l’article 8

Article additionnel après l’article 8 Création d’un tarif réduit d’accise pour les carburants  des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS)

Après l’article 8

Article additionnel après l’article 8 Exonération de malus poids et de malus sur les émissions de CO2  pour les véhicules affectés aux besoins de la protection civile  et des services de lutte contre les incendies

Article additionnel après l’article 8 Exonération de malus poids et de malus sur les émissions de CO2 pour les véhicules de plus de cinq places acquis par les établissements médico-sociaux

Après l’article 8

Article 9 Suppression de dépenses fiscales inefficientes

Après l’article 9

Article additionnel après l’article 9 Relèvement du taux de la taxe sur les logements vacants

Après l’article 9

Article additionnel après l’article 9 Renforcement de la taxe sur la cession à titre onéreux  de terrains nus rendus constructibles

Après l’article 9

Article 10 Mise en œuvre du transfert du recouvrement de certaines impositions et amendes à la direction générale des finances publiques

Après l’article 10

Article additionnel après l’article 10 Inscrire le taux moyen et le taux marginal d’imposition  sur l’avis d’imposition du contribuable

Après l’article 10

Article additionnel après l’article 10 Nécessité d’un agrément préalable du ministre chargé de l’écologie  pour les programmes d’investissement outre-mer  dont le montant total est supérieur à 1 000 000 euros

Après l’article 10

Article additionnel après l’article 10 Amendes pour infractions aux règles de facturation

Article additionnel après l’article 10 Pouvoir de contrôle des comptes financiers par l’administration

Article additionnel après l’article 10 Droit de communication des services des impôts et des douanes  auprès des dépositaires de documents publics

Après l’article 10

Article additionnel après l’article 10 Report de la mise en œuvre de l’aménagement des modalités  de déclaration des pensions et des rentes viagères à titre gratuit

Article 11 Affectation de ressources - Fonds national de gestion des risques en agriculture

Après l’article 11

Article additionnel après l’article 11 Extension de l’exonération de TFPB des bâtiments des exploitations rurales  à ceux utilisés par les sociétés exclusivement constituées  entre exploitations agricoles

Après l’article 11

Article additionnel après l’article 11 Report de deux ans de l’actualisation des valeurs locatives  des locaux professionnels

Après l’article 11

Article additionnel après l’article 11 Exonération de taxe d’aménagement pour les abris de jardin

Après l’article 11

Article additionnel après l’article 11 Prolongation de l’expérimentation relative au régime de duty free au bénéfice des croisiéristes de certaines communes de Guadeloupe et de Martinique

Après l’article 11

Article additionnel après l’article 11 Plafonnement de la revalorisation annuelle des valeurs locatives en 2023

Après l’article 11

Article additionnel après l’article 11 Exonération de forfait social sur les abondements de l’employeur  aux versements des salariés sur un plan d’épargne entreprises

II  – ressources affectées

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 12  Fixation pour 2023 de la dotation globale de fonctionnement ainsi que des variables d’ajustement

Article 13 Réforme du dispositif de remboursement des frais de garde, du dispositif de compensation des frais de protection fonctionnelle des élus et de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux

Article 14 Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

Après l’article 14

Article additionnel après l’article 14 Bouclier énergétique au profit du bloc communal pour compenser  les hausses de dépenses d’énergie en 2023

Après l’article 14

B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Avant l’article 15

Article 15 Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers

Article 16 Prise en charge par « Action Logement » d’une partie des contributions des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre

C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 17 Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

Article 18 Fixation pour 2023 de la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée transférée au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public »

Article 19 Modification du périmètre du compte de concours financiers « Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics »

Article 20 Actualisation de la définition du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » prévue à l’article 125 modifié de la loi de finances pour 1991

Article additionnel après l’article 20 Suppression du compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation  et du stationnement routiers

Article 21 Suppression du compte de commerce « Renouvellement des concessions hydroélectriques »

Article 22 Intitulé du compte de commerce « Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers »

D – Autres dispositions

Article 23 Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

Article 24 Versement au budget général du solde du Fonds de stabilisation des changes et suppression du fonds

Après l’article 24

Article 25 Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne (PSR-UE)

titre ii  dispositions relatives à l’équilibre des ressources et des charges

Article 26 Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois


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   examen des articles

Article liminaire
Prévisions de solde structurel et de solde effectif
de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2023,
prévisions d’exécution 2022 et exécution 2021

Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article présente sous forme d’un tableau les prévisions de soldes, de dette, de taux de prélèvements obligatoires et les principales dépenses d’investissement en milliards d’euros pour l’ensemble des administrations publiques. S’y ajoutent l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros de la dépense publique, qui font l’objet dans le même tableau d’une déclinaison par sous-secteur d’administration.

Les prévisions portent sur 2023 et 2022. Elles sont complétées par les données correspondantes d’exécution pour 2021 et les prévisions pour 2023 qui doivent figurer en loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

Pour 2023, le déficit public est estimé à 5 % du produit intérieur brut (PIB), dont la majeure partie (– 4,0 %) proviendrait de sa composante structurelle. Le solde conjoncturel s’aggraverait (– 0,8 %) par rapport à 2021, tandis que l’impact des mesures temporaires ou exceptionnelles est en légère augmentation (– 0,2 %).

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission n’a pas adopté cet article.

Le contenu de l’article liminaire du projet de loi de finances, qui était précédemment défini par loi organique n° 2012–1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques (LOPGFP), connaît d’importantes évolutions du fait de la mise en œuvre de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la gestion des finances publiques, qui est entrée en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023.

Le présent article répond aux nouvelles exigences de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) réformée.

L’article liminaire de la loi de finances comprenait précédemment, pour l’ensemble des administrations publiques, le solde structurel et effectif annuel pour l’année précédente, l’année en cours et l’année à venir, avec l’indication des calculs permettant de passer de l’un à l’autre en intégrant les mesures ponctuelles temporaires.

Sous l’empire de la LOLF réformée et toujours pour l’ensemble des administrations publiques, l’article liminaire est désormais enrichi des estimations des ratios de dette et de taux de prélèvements obligatoires rapportés au PIB. La dépense publique fait l’objet d’une prévision en points de PIB, ainsi qu’en milliards d’euros, et d’une prévision d’évolution en volume. Enfin, pour chaque sous-secteur d’administration, le Gouvernement présente une prévision de solde et une prévision de dépense publique en milliards d’euros et une prévision de son évolution en volume.

S’agissant de l’année 2023, figurent également les prévisions indiquées comme relevant du contenu de la future loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 – ces prévisions étant celles apparaissant effectivement dans le projet de loi de programmation (PLPFP) déposé le 26 septembre 2022. La contemporanéité du dépôt du présent projet de loi de finances et du PLPFP implique par cohérence une identité stricte des données du présent article et de celles figurant dans le projet de loi de programmation, celles-ci ne faisant donc pas l’objet d’un commentaire spécifique.

I.   Le déficit public poursuit sa stabilisation en sortie de crise sanitaire

Après la forte dégradation des comptes publics en 2020 et 2021 du fait de la crise sanitaire, la normalisation du solde public a été amorcée. Le solde des administrations publiques pour 2023 serait de – 5,0 % du PIB, soit un déficit stabilisé par rapport à l’année 2022.

Soldes DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES pour les annÉes 2020 À 2023

(en % du PIB)

Soldes

Exécution 2020

Exécution 2021

Prévision 2022

Prévision 2023

Solde structurel (1)

– 1,3

– 5,1

– 4,2

– 4,0

Solde conjoncturel (2)

– 5,0

– 1,4

– 0,6

– 0,8

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

– 2,8

– 0,1

– 0,1

– 0,2

Solde effectif (4 = 1 + 2 + 3)

 9,1

 6,5

 5,0

– 5,0

Solde effectif hors mesures exceptionnelles (5=4-3)

 6,3

 6,4

 4,9

– 4,8

Source : articles liminaires de la loi de finances pour 2022 et du présent PLF.

A.   La mise à jour des perspectives de croissance pour 2022 accompagne l’amélioration du solde public après la crise sanitaire

1.   Effets de la croissance en recettes et en dépenses

La forte dégradation du solde public en 2020 a été alimentée par la chute du PIB en volume de 8 %. Après le fort rattrapage de 2021, année durant laquelle la croissance a atteint 6,8 %, les prévisions de croissance sont désormais revenues à des niveaux plus modérés.

S’agissant de l’année 2022, le Gouvernement retient une prévision de croissance revue à la hausse par rapport au Programme de stabilité 2022-2027 présenté en juillet 2022. La croissance réelle attendue passe ainsi de + 2,5 % à + 2,7 %, du fait des bons résultats du 2e trimestre ayant porté l’acquis de croissance à 2,5 %. A contrario, la croissance attendue pour 2023 est abaissée de + 1,4 % à + 1,0 %, ce que le Gouvernement attribue pour partie au resserrement monétaire en cours, lequel aurait vocation à se poursuivre selon les annonces de la Banque centrale européenne. Les incertitudes économiques et géopolitiques, ainsi que les prix élevés de l’énergie pèseront également sur les investissements des entreprises comme des ménages, les transactions immobilières ralentissant après un niveau exceptionnellement élevé en 2021.

En recettes, le dynamisme des prélèvements obligatoires (PO) est porté par la vigueur de l’activité économique 2022, avec une élasticité supérieure à l’unité. Pour 2023, elle demeure infra-unitaire, notamment car les recettes de l’impôt sur les sociétés (IS) seraient en baisse du fait de la baisse du bénéfice fiscal en 2022, tandis que la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu (IR) au niveau de l’inflation anticipée en 2022 stabiliserait son produit ([1]). Le taux de PO refluerait à 44,7 % en 2023 après un pic à 45,2 % en 2022.

La prévision de dépense publique fait l’objet de données détaillées, qui répondent à l’objectif d’évolution des dépenses des administrations publiques (ODAP) figurant désormais obligatoirement dans les lois de programmation des finances publiques (LPFP).

Évolution de la dÉpense publique pour l’ensemble
des administrations publiques entre 2021 et 2023

 

2021

2022

2023

Dépense publique (hors CI) en % du PIB

58,4

57,6

56,6

Dépense publique (hors CI, en Md€)

1461

1522

1564

Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%)

2,6

– 1,1

– 1,5

Principales dépenses d’investissement (en Md€)

/

/

24

Source : présent article.

En cohérence avec les prévisions d’inflation, la dépense publique, désormais évaluée en milliards d’euros, augmenterait en valeur en 2022 et 2023, mais baisserait en volume pour chacune de ces deux années.

2.   Stabilisation du déficit

Ayant atteint un point haut en 2020, le déficit public s’améliore depuis, d’abord de 0,5 pt en 2021, puis plus nettement en 2022. Après que l’exécution pour l’année 2021 a donné lieu à un déficit très inférieur aux prévisions (– 6,5 % contre – 8,5 % en PLF 2021), le déficit attendu pour 2022 est proche de la prévision (– 5,0 % en loi de finances rectificative pour 2022 ([2]), contre – 4,8 % dans la version initialement déposée du PLF 2022).

DÉficit public effectif depuis 2009

Année

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

En % du PIB

7,2

6,9

5,2

5,0

4,1

3,9

3,6

3,6

3,0

2,3

3,1*

En milliards d’euros

138,9

137,4

106,1

104,0

86,5

83,9

79,7

81,3

68,0

54,1

74,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année

2020

2021

2022

2023

 

 

 

 

 

 

 

En % du PIB

9,1

6,5

5,0

5,0

 

 

 

 

 

 

 

En milliards d’euros

209,2

163,3

131,2

137,6

 

 

 

 

 

 

 

* Le déficit public est aggravé, en 2019, par la mesure exceptionnelle de bascule du CICE en baisse de cotisations sociales, à hauteur de 0,8 point de PIB.

Source : Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), comptes nationaux jusqu’en 20201, présent PLF pour 2021 à 2023.

Le déficit public devrait s’établir, comme l’année précédente, à – 5,0 % en 2023, malgré le ralentissement de la croissance et le coût du maintien de certaines mesures prises pour protéger le pouvoir d’achat des ménages face aux effets de l’inflation.

Ces prévisions demeurent inchangées par rapport au Programme de stabilité 2022-2027, qui prévoit le retour d’un ajustement nominal positif à partir de 2024 du fait notamment de l’amélioration du solde conjoncturel.

Trajectoire pluriannuelle des finances publiques
dans le programme de stabilité 2022-2027

En % du PIB

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Solde public

– 5,0

– 5,0

– 4,6

– 4,0

– 3,4

– 2,9

Ajustement nominal

1,4

0,0

0,5

0,6

0,6

0,6

Solde conjoncturel

– 0,8

– 0,8

– 0,7

– 0,4

– 0,2

0,0

Solde structurel1

– 4,0

– 4,1

– 3,8

– 3,5

– 3,2

– 2,9

Ajustement structurel

0,8

0,0

0,3

0,3

0,3

0,3

1 en % du PIB potentiel.
Source : Programme de stabilité 2022-2027.

B.   Le déficit structurel demeure a un niveau important

La notion de solde structurel doit permettre de donner une vision plus sincère de l’équilibre des comptes publics. Le solde structurel représente une part importante du déficit effectif prévu pour 2022 et 2023.

1.   Une donnée suivie au titre des engagements européens de la France

Le solde structurel est l’une des composantes du solde budgétaire public. Il correspond au solde corrigé des effets du cycle économique.

a.   Une place dans les traités européens déclinée en loi organique

L’objectif d’équilibre des comptes publics du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire (TSCG) est défini en termes de solde structurel. L’article 3 du TSCG précise que cet objectif est atteint lorsque le solde structurel des administrations publiques est inférieur à 0,5 point de PIB pour les États membres dont la dette dépasse 60 % du PIB et à un point de PIB pour les autres États membres.

Cette règle est normalement mise en œuvre dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance (PSC). Ce volet préventif prévoit que les États membres doivent déterminer un objectif de moyen terme (OMT), défini en termes de solde structurel, compris entre – 0,5 point de PIB et l’excédent. Ils doivent également définir une trajectoire d’ajustement structurel minimal en vue d’atteindre l’OMT, étant précisé que le solde structurel doit converger vers l’OMT retenu d’au moins 0,5 point de PIB par an (et de plus de 0,5 point par an lorsque la dette de l’État membre dépasse 60 % de son PIB).

En France, la LPFP doit déterminer, aux termes de la LOLF, les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels successifs des administrations publiques, qui est ensuite déclinée en lois de finances. Le solde structurel est un indicateur faisant l’objet d’un suivi pluriannuel encadré par la LOLF.

Le mécanisme de correction de la loi organique

L’article 62 de la LOLF ([3]) prévoit un mécanisme de correction lorsqu’un écart important est constaté entre l’exécution de l’année écoulée et la trajectoire de solde structurel définie dans la loi de programmation des finances publiques. Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) a la mission d’identifier un tel écart, dans son avis joint au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année précédente.

Un écart est considéré comme important lorsqu’il représente au moins 0,5 % du PIB sur une année donnée ou au moins 0,25 % du PIB par an en moyenne sur deux années consécutives.

Le déclenchement du mécanisme de correction doit conduire le Gouvernement à exposer les raisons de l’écart important qui a été constaté et à présenter des mesures de correction, lors de l’examen du projet précédemment mentionné de loi relative aux résultats de la gestion de l’année précédente .

Il est toutefois prévu que le déclenchement du mécanisme de correction n’intervienne pas, à l’appréciation du HCFP, en présence de circonstances exceptionnelles répondant aux conditions fixées par le TSCG, c’est-à-dire quand elles correspondent « à des faits inhabituels indépendants de la volonté de la partie contractante concernée et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou à des périodes de grave récession économique ».

b.   Des règles de calcul complexes

Le calcul des composantes conjoncturelle et structurelle du déficit fait intervenir les notions de croissance potentielle, de PIB potentiel et d’écart de production. Le déficit structurel est la différence entre le déficit effectif et le déficit conjoncturel, lequel est fonction de l’écart entre le PIB effectif et le PIB potentiel. Le PIB potentiel est une construction économétrique définie comme le niveau maximum de production au-delà duquel apparaissent des tensions inflationnistes.

Plusieurs de ces notions, non observables en finances publiques ou en comptabilité nationale, sont sujettes à des discordances d’interprétation. Ainsi, l’enregistrement des mesures d’urgence adoptées en lois de finances rectificatives pour 2020 en tant que mesures temporaires a conduit à ne pas les comptabiliser dans le solde structurel. L’étude de l’évolution du solde structurel entre 2020 et 2021 n’est donc pas pertinente.

2.   Des prévisions dégradées en 2022 et en 2023

À partir de 2021, le solde structurel s’est éloigné des objectifs européens et de l’orientation pluriannuelle votée pour les années 2018 à 2022. Cependant, le Haut Conseil estime depuis le printemps 2020 ([4]) que les conditions économiques sont réunies pour déclencher la clause des circonstances exceptionnelles, de nature à justifier des écarts à la trajectoire de la LPFP en vigueur, adoptée avant la crise sanitaire.

L’amélioration du solde structurel demeure limitée entre 2022 et 2023 (+ 0,2 pt) mais permet de compenser la dégradation du solde conjoncturel (– 0,2 pt) dans le calcul du déficit effectif prévu.

évolution des prévisions de solde structurel

En % du PIB potentiel

2021

2022

2023

LPFP 2018-2022

– 1,2

– 0,8

/

Loi de finances pour 2022

– 5,8

– 3,7

/

Programme de stabilité

– 4,8

– 4,0

– 3,8

PLF 2023

– 5,1

– 4,2

– 4,0

Source : LPFP 2018-2022, articles liminaires de la loi de finances pour 2022 et du PLF 2023, Programme de stabilité 2022‑2027.

L’ensemble de ces prévisions est sujet à caution du fait de leur sensibilité aux aléas macroéconomiques. En effet, pour le calcul du solde structurel, seules les dépenses de chômage sont considérées comme dépendantes de la conjoncture, le reste des dépenses étant supposées structurelles. Les mesures prises par la Gouvernement, comme le bouclier tarifaire sur l’énergie, sont considérées comme des mesures discrétionnaires et entrent, à ce titre, dans le calcul du solde structurel. Ainsi, l’évolution – le cas échéant conjoncturelle – des prix sur les marchés à terme serait répercutée sur cet indicateur.

II.   Le nouveau cadre organique permet un suivi plus fin du dynamisme des dépenses publiques

déclinaison du solde, de la dépense publique en valeur
et de son évolution en volume par sous-secteur d’administration

 

2021

2022

2023

Administrations publiques centrales

Solde en % du PIB

– 5,8

– 5,4

– 5,6

Dépense publique (hors CI, en Md€)

597

629

636

Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%)1

4,1

0,0

– 2,6

Administrations publiques locales

Solde en % du PIB

0,0

0,0

-0,1

Dépense publique (hors CI, en Md€)

280

295

305

Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%)1

2,8

0,1

– 0,6

Administrations de sécurité sociales

Solde en % du PIB

– 0,7

0,5

0,8

Dépense publique (hors CI, en Md€)

683

700

721

Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%)1

1,3

– 2,6

– 1,0

Toutes administrations publiques

Solde en % du PIB

– 6,5

– 5,0

– 5,0

Dépense publique (hors CI, en Md€)

1461

1522

1564

Dépense publique (hors CI) en % du PIB

58,4

57,6

56,6

Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%)

2,6

– 1,1

– 1,5

1 à champ constant, hors transferts entre administrations publiques.
Source : présent article.

La somme des objectifs de dépense par sous-secteurs, exprimés en milliards, est supérieure pour chacune des années indiquées à l’objectif de dépense pour le champ des administrations publiques. Cette différence tient à la neutralisation des transferts entre administrations dans le chiffre présenté pour la dépense publique.

A.   La déclinaison par sous-secteur permet une lecture complète du solde public

L’article liminaire présente désormais la part de chaque sous-secteur dans le solde public. Il permet d’observer que le déficit continue d’être largement porté par l’État :

–  en 2022, le déficit des APUC pèse sur le déficit des administrations publiques, et l’excédent des ASSO ne le compense que très partiellement ;

– pour l’année 2023, l’excédent des ASSO augmenterait de 0,3 point de PIB, tandis que les soldes des APUC (0,2 pt) et des APUL (0,1 pt) se dégraderaient, l’effet conjugué étant neutre sur le solde public.

La prévision de dépense en milliards d’euros renseigne sur les ordres de grandeur pour chacun des sous-secteurs. En 2023, la dépense des APUL (305 Mds€) représenterait un peu moins de la moitié de la dépense des APUC (636 Mds €), laquelle est inférieure d’environ 13 % à la dépense des ASSO (721 Mds €).

Cette nouvelle donnée conforte l’information du Parlement et le rapprochement entre prévision et exécution, alors même que les orientations pluriannuelles des finances publiques demeurent dépourvues de valeur contraignante.

B.   Les prévisions en volume éclairent le Parlement dans un contexte inflationniste

En complément des prévisions en valeur, l’article liminaire comprend la prévision de l’objectif d’évolution en volume des dépenses des administrations publiques par sous-secteur.

Après une augmentation en 2021, la dépense publique amorce une baisse en volume en 2022 portée par les ASSO. Pour 2023, la baisse en volume concerne les trois sous-secteurs dans des proportions différentes : APUC (– 2,6 %), APUL (– 0,6 %) et ASSO (– 1 %), portant la baisse de la dépense publique à – 1,5 % compte tenu de l’inflation anticipée. Elle contribue au maintien de la prévision de déficit à – 5 % du PIB malgré la baisse du taux de prélèvements obligatoires.

Si l’affichage des objectifs de dépense en milliards d’euros apporte une information nouvelle importante à l’article liminaire, la mention des évolutions en volume apparaît indispensable pour clarifier l’orientation budgétaire effective constatée. La variation de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac serait de 4,3 % en 2023. Avec le maintien en 2023 d’une inflation forte, les objectifs en valeur doivent être relativisés et ainsi complétés.

*

*     *

Amendements I-CF234 de M. Charles de Courson, I-CF66 et I-CF67 de Mme Marie-Christine Dalloz (discussion commune).

M. Charles de Courson (LIOT). L’amendement I-CF234 tend à diminuer la prévision de solde structurel à moins 3,8 % du PIB, au lieu de moins 4 %, en réduisant la dépense publique. C’est une différence de 0,4 point par rapport à 2022, soit 10 milliards d’efforts. On n’arrivera pas à atteindre un solde structurel de moins 3 % en 2027 en ne le diminuant que de 0,2 point d’une année sur l’autre.

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). L’amendement I-CF67, qui tend à modifier le solde structurel de moins 5 % à moins 2 % du PIB, est un amendement d’appel.

L’amendement I-CF66 vise à réaliser un effort supplémentaire de 0,2 point de PIB, de moins 4 % à moins 3,8 % du PIB. Le Haut Conseil des finances publiques estime que les mesures macroéconomiques du périmètre du budget sont peu crédibles : j’essaie de rendre crédible votre posture budgétaire.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le solde structurel est le résultat d’un calcul complexe incluant notamment le PIB potentiel et les PIB et soldes effectifs, il ne se décrète pas. Comme vous, nous n’avons qu’une envie, c’est de le diminuer. Nous l’avions d’ailleurs réduit en 2019, à moins 1,1 %. Le contexte, particulièrement difficile, nous oblige, hélas, à avoir une trajectoire plus douce que nous le souhaiterions.

Avis défavorable.

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). On ne décrète pas le solde structurel, certes, mais on arrive à le réduire si l’on s’en donne les moyens – vous l’avez d’ailleurs fait, avez-vous dit, en 2019. Je ne comprends pas pourquoi aucune réforme de structure n’apparaît dans ce budget : c’est ce que la Commission européenne jugera.

M. Daniel Labaronne (RE). Pour ma part, ce qui m’étonne c’est que ces amendements ne définissent pas le PIB potentiel, puisque le solde structurel dépend de l’écart de production, donc de la différence entre le PIB effectif et le PIB potentiel.

La commission rejette successivement les amendements I-CF234, I-CF66 et I-CF67.

Amendements I-CF232 de M. Charles de Courson et I-CF68 de Mme Marie-Christine Dalloz (discussion commune).

M. Charles de Courson (LIOT). Selon le Haut Conseil des finances publiques, la dépense publique n’évolue pas en volume de moins 1,5 % mais augmente de 0,7 %. Cette différence s’explique pour 0,6 point par la référence du Gouvernement à l’indice des prix à la consommation hors tabac quand le HCFP se fonde sur l’indice des prix implicites du PIB. En outre, le Gouvernement inclut dans ses calculs des dépenses non reconductibles, liées notamment aux différentes crises que nous avons subies.

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). Tous les ans, on répète que la soutenabilité à moyen terme de nos finances publiques posera des difficultés – surtout avec la perspective d’une remontée des taux d’intérêt. La Commission européenne s’attachera avant tout aux résultats de 2022 et aux perspectives budgétaires pour 2023. Si l’on veut donner une vraie dynamique et que la France ne soit pas pénalisée pour déficit excessif, il faut travailler à la fois sur le solde structurel, avec des réformes structurelles, et sur le niveau de la dépense.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Dois-je déduire de vos amendements que vous ne soutiendrez pas ceux qui comportent des augmentations de dépenses ? J’ai vu qu’ils étaient nombreux émanant de vos groupes, contrairement aux amendements visant des recettes supplémentaires.

Le chiffre repris est celui défini par la LOLF – d’autres sont possibles. L’indicateur choisi par le HCFP est juste mais il se calcule hors dépenses exceptionnelles en 2022. De plus, il fait référence au volume des dépenses déflaté par les prix du PIB, qui est un indicateur plus sophistiqué que l’indice des prix à la consommation (IPC). Si on utilise l’IPC sur le périmètre hors dépenses exceptionnelles, on est plutôt à zéro de croissance en volume.

Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). Vous reconnaissez donc que l’indice des prix à la consommation hors tabac n’est pas significatif.

Selon le Haut Conseil, l’écart de 2,2 points s’explique pour au moins 0,6 point. Pour vous, l’erreur serait même de 1,5 point, puisque la croissance serait de zéro en volume. Je vois pourtant mal comment on atteindrait moins 1,5 % en volume alors que tout est prioritaire dans le budget et que la quasi-totalité des missions augmente. Quod erat demonstrandum.

C’est une erreur de dissimuler la dure réalité : la croissance des dépenses publiques est très supérieure à ce qu’annonce le Gouvernement.

La commission rejette successivement les amendements I-CF232 et I-CF68.

Amendement I-CF210 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie (LR). Le groupe Les Républicains propose bel et bien des diminutions de dépenses. Celles-ci passent notamment par un plan de sobriété bureaucratique. L’action publique peut être plus efficace et moins coûteuse, avec à la clé des économies substantielles obtenues de manière rationnelle et indolore pour la population : il s’agit de s’attaquer notamment à la bureaucratie ou « suradministration », qui coûte à notre pays 84 milliards de plus que dans les autres pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Monsieur de Courson, je ne cherche pas à cacher quoi que ce soit : nous avons pris la définition de la LOLF, et nous la respectons.

Quant à l’amendement, il vise en effet à économiser 20 milliards, selon un plan assez peu documenté, mais votre groupe en a déposé des centaines d’autres qui augmentent la dépense fiscale. Nous partageons l’objectif de réduire la dette ; mais il faut le faire de manière cohérente.

En 2023, comme en 2022, le Gouvernement a fait le choix de maîtriser le taux de prélèvements obligatoires, tout en prenant des mesures de dépenses pour protéger les entreprises et les ménages. Le budget est le résultat d’un équilibre, qui n’est peut-être pas tout à fait satisfaisant, mais c’est ce que l’on peut faire de mieux dans le contexte international que nous connaissons.

Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). La ligne « principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) » résulte d’un amendement que j’avais fait adopter. Des 500 milliards que l’État dépense, il ne reste que 5 % d’investissement, soit 25 milliards.

M. Fabien Di Filippo (LR). S’il y a une leçon à tirer des trois dernières années, c’est bien que le « en même temps » a échoué, notamment en matière budgétaire, encore plus que le fameux « quoi qu’il en coûte ». Demain, on veut tous plus d’enseignants, de soignants, des carrières revalorisées. Si l’on veut en avoir les moyens, il faut être conscient des choix drastiques à opérer au sein de nos administrations, notamment dans les agences plus ou moins indépendantes qui gravitent autour des structures publiques ou dans les comités, plus ou moins utiles, que le président Macron, avec l’appui de la majorité, a multiplié durant son quinquennat, avec un résultat souvent inexistant. Si l’on ne s’y attaque pas, la dépense publique continuera de dériver alors que les agents seront de moins en moins bien payés et s’orienteront vers d’autres carrières.

M. Charles Sitzenstuhl (RE). On voit que nous allons assister à un concours de démagogie de la part des oppositions au sujet de la dépense publique. L’amendement est bavard et ne contient rien de concret. Certes, nous en partageons certains objectifs : lors de la LPFP, nous avons voté certains amendements concernant les agences. Au-delà, comment réaliser ces 20 milliards d’économies ? Il serait bon de préciser dans quelles missions, et ce que l’on réduira.

Un peu d’humilité, chers collègues : c’est bien sous le gouvernement de François Fillon et la présidence de Nicolas Sarkozy, à l’époque de l’Union pour un mouvement populaire (UMP), que la procédure pour déficit excessif a été engagée à l’encontre de la France.

La commission rejette l’amendement I-CF210.

Elle rejette l’article liminaire (amendement I-3189).

*

*     *

 


—  1  —

   première partie : conditions générales de l’équilibre financier

titre premier
dispositions relatives aux ressources

I. – Impôts et ressources autorisés

A Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er
Autorisation de percevoir les impôts existants

Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article autorise la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État.

Il prévoit également que, sous réserve de dispositions contraires, les dispositions fiscales du présent projet de loi de finances s’appliquent au 1er janvier 2023.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

III.   L’autorisation de percevoir les ressources publiques

Aux termes de l’article XIV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement ». Découlant du principe ainsi posé en 1789, l’article 1er du projet de loi de finances de l’année renouvelle l’autorisation annuelle de percevoir les impôts, élément essentiel de la tradition démocratique en vertu de laquelle l’impôt n’est légitime que parce qu’il est librement consenti par la Nation. Il revient donc au Parlement d’exprimer ce consentement qui, par nature, doit être renouvelé régulièrement.

Compétence exclusive et obligatoire de la loi de finances de l’année, l’autorisation prévue par l’article 1er voit son champ précisé par le 1° du paragraphe I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([5]), qui dispose que « la loi de finances de l’année autorise, pour l’année, la perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État ».

L’autorisation n’est accordée que pour l’année, conformément au principe constitutionnel d’annualité repris à l’article 1er de la LOLF. Elle vise non seulement les recettes fiscales mais également l’ensemble des autres ressources perçues en vue de financer le service public : revenus industriels et commerciaux, rémunérations de services rendus, fonds de concours, remboursements de prêts et d’avances, produits de cessions… Elle couvre les impositions de toutes natures affectées aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux organismes divers – publics ou privés – habilités à les percevoir. D’application générale, le principe d’annualité de l’impôt vise à protéger, par cette autorisation, l’ensemble des contribuables, quel que soit l’organisme bénéficiaire de l’imposition.

Le présent article matérialise ainsi le monopole de la loi de finances sur l’autorisation de percevoir les impôts et les impositions de toutes natures. En particulier, c’est elle qui autorise le prélèvement des impositions de toutes natures affectées à la protection sociale et non la loi de financement de la sécurité sociale. 

Pour que le consentement soit libre, encore faut-il qu’il soit éclairé. Les ressources perçues par l’État – recettes fiscales, recettes non fiscales et fonds de concours –, ainsi que les dépenses fiscales relatives aux impositions dont le produit est perçu par l’État, sont détaillées respectivement dans le premier et le second tome de l’annexe au PLF relative aux évaluations des voies et moyens conformément à l’article 51 de la LOLF.

La liste des ressources affectées aux autres organismes publics et la présentation des prélèvements obligatoires par sous-secteurs d’administration publique sont fournies respectivement par le premier tome de cette annexe et par le Rapport économique, social et financier conformément à l’article 50 de la LOLF.

IV.   Le dispositif proposÉ

Le dispositif de l’article 1er du projet de loi de finances comporte immuablement deux parties.

Le I du présent article autorise la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État pendant l’année 2023.

Le II précise les modalités d’entrée en vigueur des dispositions fiscales de la loi de finances qui ne comportent pas de date d’application particulière. L’application par défaut de ces dispositions est fixée à compter du 1er janvier 2023.

Deux exceptions sont traditionnellement prévues :

– l’une pour l’impôt sur les sociétés prévoyant que celui-ci est dû sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 – une mention particulière est nécessaire, en raison à la fois des différences de date de clôture de l’exercice d’une entreprise à l’autre et du mode de recouvrement par acomptes et soldes de cet impôt direct ;

– et l’autre pour l’impôt sur le revenu, la loi de finances s’appliquant à l’impôt dû au titre de 2022 et des années suivantes.

Si l’entrée en vigueur du prélèvement à la source a réduit le champ de la deuxième exception, celle-ci est maintenue car l’article 2 du présent projet de loi prévoit de façon traditionnelle la revalorisation de l’indexation du barème pour l’imposition des revenus de l’année 2022 sur l’inflation afin d’en neutraliser les effets.

*

*     *

 

La commission adopte l’article 1er non modifié.

*

*     *

B – Mesures fiscales

Article 2
Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu
et des seuils et limites qui lui sont associés

Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article procède à l’indexation :

– du montant des tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR) ainsi que de plusieurs seuils et plafonds intervenant dans le calcul de l’impôt, à hauteur de l’évolution des prix hors tabac anticipée pour 2022 par rapport à 2021, soit + 5,4 %. Le coût de la mesure est évalué à 6,2 milliards d’euros ;

– des limites des tranches des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source, soit le taux transmis à l’employeur dans les cas où l’administration n’est pas en mesure de calculer le taux personnalisé ou lorsque le contribuable en fait la demande, à hauteur de l’évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR.

Dernières modifications législatives intervenues

À l’exception d’une interruption pour l’imposition des revenus de 2011 et de 2012, les lois de finances initiales procèdent, chaque année, à l’indexation du barème de l’IR sur le taux d’inflation anticipé, afin de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition à l’IR des ménages.

L’article 2 de la loi de finances pour 2022 a procédé à la revalorisation du barème de l’IR à hauteur de 1,4 %.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté, contre l’avis du Rapporteur général, un amendement de M. Charles de Courson et de plusieurs de ses collègues de rédaction globale du présent article. Cet amendement procède à la revalorisation des tranches de revenus du barème de l’IR à hauteur de 6,4 %, à l’exception de la dernière tranche du barème (imposition à 45 %) dont la limite est revalorisée de 4,4 %. Il revalorise également à hauteur de 6,4 % aussi l’ensemble des seuils et plafonds intervenant dans le calcul de l’impôt et les limites des tranches des grilles par défaut du prélèvement à la source.

I.   L’état du droit

Traditionnellement, la loi de finances de l’année revalorise les seuils des différentes tranches du barème de l’impôt sur le revenu (IR) applicable aux revenus de l’année à hauteur du taux d’inflation des prix hors tabac. L’indexation du barème de l’IR sur l’évolution des prix s’est appliquée de façon quasi continue depuis 1969, de manière différenciée selon les tranches du barème dans un premier temps, puis de manière indifférenciée depuis 1981.

Depuis cette date, le principe de l’indexation annuelle du barème de l’IR sur l’évolution de l’inflation constitue une mesure plutôt consensuelle de modération de la pression fiscale reconduite, sauf exceptions limitées, chaque année en loi de finances initiale.

Dans le contexte économique et budgétaire contraint qui a suivi la crise de 2009, la dernière loi de finances rectificative pour 2011 ([6]) a procédé au gel des seuils du barème pour l’imposition des revenus de 2011 et des années suivantes, permettant ainsi des recettes supplémentaires de l’ordre de 1,6 milliard d’euros en 2012. La loi de finances pour 2013 ([7]) n’est pas revenue sur le gel et ce n’est qu’avec la loi de finances pour 2014 ([8]) que la pratique de l’indexation est réapparue.

Après 2013, chaque loi de finances initiale a ainsi procédé à une revalorisation des tranches du barème de l’IR, respectivement de 0,8 % ([9]), 0,5 % ([10]), 0,1 % ([11]), 0,1 % ([12]), 1 % ([13]), 1,6 % ([14]), 1 % ([15]), 0,2 % ([16]) et 1,4 % ([17]).

ÉVOLUTION DU TAUX D’INFLATION ET DE L’INDEXATION DU BARÈME
DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DEPUIS 2011

Année n

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Indexation du barème réalisée en PLF de l’année n (pour l’imposition des revenus de l’année n-1)

1,5 %

0 %

(gel du barème)

0 %

(gel du barème)

0,8 %

0,5 %

0,1 %

0,1 %

1 %

1,6 %

1 %

0,2 %

1,4 %

Coût de la mesure en année N (pertes de recettes d’IR)

(en millions d’euros)

1 100

0

0

700

485

100

100

1 100

1 176

1 100

230

1 500

Source : commission des finances.

L’inflation constatée l’année n peut s’avérer légèrement différente du taux d’indexation du barème car il est établi sur la base des prévisions d’inflation arrêtées à l’été de l’année n, lors de l’élaboration du PLF pour l’année n + 1. Au cours des dernières années, l’écart entre l’inflation anticipée et l’inflation constatée n’avait in fine jamais dépassé 0,1 point. En 2021, dans un contexte d’accélération de l’inflation, cet écart s’est élevé à 0,2 point ([18]) .

L’indexation du barème de l’IR n’a pas été remise en cause par la mise en place du prélèvement à la source : l’impôt sur le revenu est toujours liquidé l’année suivant celle de la perception des revenus du foyer fiscal suite à la déclaration annuelle obligatoire du contribuable. Lorsqu’un écart apparaît entre le montant d’impôt sur le revenu dû et l’impôt prélevé à la source, le solde est dû ou l’excédent est restitué. Ainsi, l’indexation réalisée dans la loi de finances de l’année n ajuste le barème de l’IR dû au titre des revenus de l’année n-1, déclarés en année n.

L’indexation du barème de l’IR sur l’évolution du niveau des prix permet de maintenir constante la pression fiscale qui pèse sur les contribuables, c’est-à-dire le rapport entre l’impôt dû et le revenu. Dit autrement, elle « neutralise » les effets liés à l’inflation sur le pouvoir d’achat des ménages.

A contrario, si le barème n’évoluait pas dans les mêmes proportions que le niveau des prix, l’impôt dû par les ménages dont les revenus ont augmenté au même rythme que l’inflation s’accroîtrait. La progressivité du barème impliquerait qu’une part plus importante de leurs revenus soit soumise au taux marginal le plus élevé auquel ils sont assujettis et leur taux marginal pourrait lui-même augmenter en cas de changement de tranche. Le poids de l’impôt acquitté par rapport aux revenus du ménage augmenterait en conséquence d’une année sur l’autre. L’indexation est donc une mesure favorable aux contribuables.

II.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A.   L’indexation du barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation, à hauteur de 5,4 %

1.   La revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu

Le 1° du B du I procède à l’indexation du barème de l’IR sur les revenus perçus ou réalisés en 2022 et déclarés en 2023, en revalorisant chacune des limites des tranches de 5,4 %. Ce taux correspond à l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix hors tabac en 2022 par rapport à 2021, qui figure dans le Rapport économique, social et financier annexé au présent PLF.

 

BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
APPLICABLE AUX REVENUS DE 2021

 

BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU APPLICABLE AUX REVENUS DE 2022

Jusqu’à 10 225 euros

0 %

 

Jusqu’à 10 777 euros

0 %

10 225 euros – 26 070 euros

11 %

 

10 777 euros – 27 478 euros

11 %

26 070 euros – 74 545 euros

30 %

 

27 478 euros – 78 570 euros

30 %

74 545 euros – 160 336 euros

41 %

 

78 570 euros – 168 994 euros

41 %

Fraction supérieure à 160 336 euros

45 %

 

Fraction supérieure à 168 994 euros

45 %

Source : commission des finances

● L’indexation du barème est également une référence pour l’évolution d’autres types de montants conditionnant, selon les cas, une exonération ou une minoration d’imposition, ou encore le plafonnement d’un avantage fiscal. La législation fiscale prévoit ainsi que ces montants sont actualisés chaque année ou, pour certains, tous les trois ans, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

LISTE DES DISPOSITIFS DONT LES SEUILS, PLAFONDS OU ABATTEMENTS éVOLUENT EN FONCTION DE LA REVALORISATION DU BARèME DE L’IR

Dispositifs

Référence

Impôt sur le revenu

Seuils de chiffre d’affaires du régime de la micro-entreprise

Article 50-0 du CGI

* évolution triennale

Seuils et plafonds applicables pour déterminer le régime d’imposition des exploitants agricoles

Article 69 du CGI

* évolution triennale

Seuils et plafonds applicables pour déterminer le régime d’imposition des groupements agricoles d’exploitation en commun

Article 71 du CGI

* évolution triennale

Abattement sur le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d’imposition

Article 73 B du CGI

* évolution triennale

Seuil et plafond de la déduction forfaitaire des frais professionnels du revenu brut

3° de l’article 83 du CGI

Seuil de recettes annuelles du régime déclaratif spécial

1 de l’article 102 ter du CGI

* évolution triennale

Régime du micro-entrepreneur

Article 151-0 du CGI

Modalités d’imputation des déficits agricoles

1° du I de l’article 156
du CGI

Déductibilité du revenu global d’une somme représentative des avantages en nature des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable

2° ter du II de l’article 156 du CGI

Abattement forfaitaire sur le revenu en faveur des personnes modestes invalides ou âgées de plus de 65 ans

article 157 bis du CGI

Abattement applicable aux pensions et retraites

a du 5 de l’article 158
du CGI

Évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d’après certains éléments du train de vie

1 de l’article 168 du CGI

Retenue à la source spécifique sur les revenus salariaux et assimilés des contribuables non-résidents

article 182 A du CGI

Retenue à la source spécifique sur les sommes perçues par des contribuables non-résidents en contrepartie de prestations artistiques

Article 182 A bis du CGI

Application du taux minimum aux contribuables non-résidents

Article 197 A du CGI

Réduction d’impôt accordée au titre de certains dons faits par les particuliers

ter de l’article 200 du CGI

Grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (voir infra)

e du 1 du III de l’article 204 H du CGI

Seuil de RFR associé au bénéfice du taux nul en matière de prélèvement à la source

2 du II de l’article 204 H
du CGI

Seuil de chiffre d'affaires pour le régime simplifié d’imposition en bénéfices industriels et commerciaux (BIC)

article 302 septies bis
du CGI

*évolution triennale

Fiscalité directe locale

Plafonds pour les exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties)

I, I bis, II de l’article 1417 du CGI

Autres domaines fiscaux

Barème de la taxe sur les salaires (TS)

2 bis de l’article 231 du CGI

Seuil de chiffre d’affaires pour la franchise en base

article 293 B du CGI

Seuil de chiffre d'affaires pour le régime simplifié d’imposition en taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

article 302 septies A du CGI

Exigibilité de la TS pour les associations

article 1679 A du CGI

Source : commission des finances.

2.   La revalorisation des plafonds applicables au quotient familial

La revalorisation des tranches du barème à hauteur de l’inflation s’accompagne de celle des différents montants utilisés pour le calcul de l’impôt s’agissant de l’avantage retiré du quotient familial.

Visant à corriger la progressivité du barème de l’impôt en fonction de la situation de famille et des charges du foyer fiscal, le quotient familial a pour conséquence d’alléger, à revenu égal, la charge fiscale pesant sur les familles par rapport à celle des redevables taxés sur un nombre inférieur de parts, en permettant d’imposer les revenus ainsi fractionnés dans des tranches plus basses.

Depuis la loi de finances pour 1982, l’avantage fiscal qui résulte de l’application du quotient familial est plafonné, de sorte que, pour les contribuables soumis au plafonnement, cet avantage tend à diminuer, en valeur relative par rapport à l’impôt dû, à mesure que le revenu augmente. Ainsi, le plafonnement bénéficie plus fortement aux contribuables dont les revenus sont les moins élevés.

Le 2° du B du I du présent article procède à l’indexation des plafonds de l’avantage retiré de l’application des différentes parts et demi-parts qui composent le quotient familial.

INDEXATION DE PLAFONDS ASSOCIÉS AU CALCUL DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

(en euros)

Objet de la limite ou du seuil

Pour l’imposition des revenus de 2021

Pour l’imposition des revenus de 2022

Plafond de l’avantage retiré de chaque demi-part de droit commun de quotient familial

1 592

1 678

Plafond de l’avantage retiré de la part entière de quotient familial accordée au titre du premier enfant à charge des personnes vivant seules en application du II de l’article 194 du CGI

3 756

3 959

Plafond de l’avantage retiré de la demi-part accordée aux personnes célibataires, divorcées ou veuves sans personne à charge ayant élevé seules pendant au moins cinq ans un ou plusieurs enfants en application des ab et e du 1 de l’article 195 du CGI

951

1 002

Plafond de la réduction d’impôt complémentaire au titre de la demi-part supplémentaire accordée à raison de la qualité d’ancien combattant ou de la situation d’invalidité d’un des membres du foyer fiscal en application des cdd bis et f du 1 et des 2 à 6 de l’article 195 du CGI

1 587

1 673

Plafond de la réduction d’impôt complémentaire au titre de la part supplémentaire accordée aux contribuables veufs ayant au moins un enfant à charge en application du I de l’article 194 du CGI

1 772

1 868

Source : commission des finances.

Par ailleurs, le rattachement au foyer fiscal d’un enfant majeur marié, pacsé ou chargé de famille, de moins de vingt et un ans ou de moins de vingt-cinq ans s’il poursuit ses études, ouvre droit à un abattement sur le revenu imposable, en application de l’article 196 B du CGI. Le A du I du présent article fixe le montant de l’abattement à 6 368 euros pour l’imposition des revenus de 2022.

3.   La revalorisation de la décote

La décote consiste à réduire l’impôt issu de l’application du barème progressif de la différence entre, pour les revenus de l’année 2021, 790 euros (hors indexation sur l’inflation) et 45,25 % de son montant pour les célibataires, divorcés ou veufs, ou de la différence entre 1 307 euros (hors indexation sur l’inflation) et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à une imposition commune. Ce mécanisme permet de lisser l’entrée dans le barème de l’IR. Les montants associés à la décote sont fixés à l’article 197 du CGI et évoluent traditionnellement chaque année dans les mêmes proportions que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR.

Le 3° du B du I du présent article procède à l’indexation de la décote, en portant son montant à 833 euros dans le premier cas et à 1 378 euros dans le second.

Par conséquent, pour les revenus réalisés ou perçus en 2022, la décote trouverait à s’appliquer tant que l’impôt issu du barème serait inférieur à 1 840 euros pour une personne célibataire, divorcée ou veuve et inférieur à 3 045 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune.

Par ailleurs, la décote viendrait annuler l’imposition, telle qu’elle résulte du barème progressif, lorsque celle-ci serait inférieure à 573 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, et à 948 euros pour les contribuables soumis à imposition commune.

B.   La revalorisation des grilles de taux par défaut applicables pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023

Le taux de la retenue à la source que doivent effectuer les collecteurs est calculé par l’administration fiscale selon les modalités définies à l’article 204 H du CGI. Toutefois, lorsque le débiteur ne dispose pas du taux individualisé ou lorsque l’administration n’est pas en mesure de transmettre un taux suffisamment « à jour » de la situation fiscale du contribuable, il est fait application des grilles de taux dit « par défaut », prévues aux a à c du III de l’article 204 H du CGI.

Trois grilles, respectivement applicables aux contribuables domiciliés en métropole (a du 1 du III), en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique (b du 1 du III), en Guyane et à Mayotte (c du 1 du III), précisent le taux applicable pour chaque tranche de base mensuelle de prélèvement. Les grilles spécifiques établies pour ces territoires ultra-marins tiennent compte des effets de la réduction de 30 % ou 40 %, selon les cas, qui s’y applique.

Les 1° à 3° du C du I du présent article procèdent à une revalorisation des montants retenus pour les bases mensuelles de prélèvement, dans les limites inscrites dans les tableaux ci-dessous.

GRILLE DU TAUX « PAR DÉFAUT » POUR LES CONTRIBUABLES DOMICILIÉS
EN MÉTROPOLE

Droit existant

Dispositif proposé

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 440 €

0 %

Inférieure à 1 518 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 440 € et inférieure à 1 496 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 518 € et inférieure à 1 577 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 496 € et inférieure à 1 592 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 577 € et inférieure à 1 678 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 592 € et inférieure à 1 699 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 678 € et inférieure à 1 791 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 699 € et inférieure à 1 816 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 914 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 816 € et inférieure à 1 913 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 914 € et inférieure à 2 016 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 040 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 150 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 040 € et inférieure à 2 414 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 150 € et inférieure à 2 544 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 414 € et inférieure à 2 763 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 544 € et inférieure à 2 912 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 763 € et inférieure à 3 147 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 2 912 € et inférieure à 3 317 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 147 € et inférieure à 3 543 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 317 € et inférieure à 3 734 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 543 € et inférieure à 4 134 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 3 734 € et inférieure à 4 357 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 134 € et inférieure à 4 956 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 4 357 € et inférieure à 5 224 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 4 956 € et inférieure à 6 202 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 5 224 € et inférieure à 6 537 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 202 € et inférieure à 7 747 €

20 %

Supérieure ou égale à 6 537 € et inférieure à 8 165 €

20 %

Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 10 752 €

24 %

Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 11 333 €

24 %

Supérieure ou égale à 10 752 € et inférieure à 14 563 €

28 %

Supérieure ou égale à 11 333 € et inférieure à 15 349 €

28 %

Supérieure ou égale à 14 563 € et inférieure à 22 860 €

33 %

Supérieure ou égale à 15 349 € et inférieure à 24 094 €

33 %

Supérieure ou égale à 22 860 € et inférieure à 48 967 €

38 %

Supérieure ou égale à 24 094 € et inférieure à 51 611 €

38 %

Supérieure ou égale à 48 967 €

43 %

Supérieure ou égale à 51 611 €

43 %

Source : commission des finances d’après le présent article.

GRILLE DU TAUX « PAR DÉFAUT » POUR LES CONTRIBUABLES DOMICILIÉS
EN GUADELOUPE, À LA RÉUNION ET EN MARTINIQUE

Droit existant

Dispositif proposé

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 652 €

0 %

Inférieure à 1 741 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 652 € et inférieure à 1 752 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 847 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 752 € et inférieure à 1 931 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 847 € et inférieure à 2 035 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 931 € et inférieure à 2 108 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 222 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 108 € et inférieure à 2 328 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 222 € et inférieure à 2 454 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 328 € et inférieure à 2 455 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 454 € et inférieure à 2 588 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 455 € et inférieure à 2 540 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 588 € et inférieure à 2 677 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 540 € et inférieure à 2 794 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 677 € et inférieure à 2 945 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 794 € et inférieure à 3 454 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 945 € et inférieure à 3 641 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 454 € et inférieure à 4 420 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 641 € et inférieure à 4 659 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 420 € et inférieure à 5 021 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 4 659 € et inférieure à 5 292 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 816 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 6 130 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 5 816 € et inférieure à 6 968 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 6 130 € et inférieure à 7 344 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 6 968 € et inférieure à 7 747 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 7 344 € et inférieure à 8 165 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 8 805 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 9 280 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 805 € et inférieure à 12 107 €

24 %

Supérieure ou égale à 9 280 € et inférieure à 12 761 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 107 € et inférieure à 16 087 €

28 %

Supérieure ou égale à 12 761 € et inférieure à 16 956 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 087 € et inférieure à 24 554 €

33 %

Supérieure ou égale à 16 956 € et inférieure à 25 880 €

33 %

Supérieure ou égale à 24 554 € et inférieure à 53 670 €

38 %

Supérieure ou égale à 25 880 € et inférieure à 56 568 €

38 %

Supérieure ou égale à 53 670 €

43 %

Supérieure ou égale à 56 568 €

43 %

Source : commission des finances d’après le présent article.

GRILLE DU TAUX « PAR DÉFAUT » POUR LES CONTRIBUABLES DOMICILIÉS
EN GUYANE ET À MAYOTTE

Droit existant

Dispositif proposé

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 769 €

0 %

Inférieure à 1 865 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 769 € et inférieure à 1 913 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 865 € et inférieure à 2 016 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 133 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 248 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 404 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 248 € et inférieure à 2 534 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 404 € et inférieure à 2 497 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 534 € et inférieure à 2 632 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 497 € et inférieure à 2 583 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 632 € et inférieure à 2 722 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 583 € et inférieure à 2 667 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 722 € et inférieure à 2 811 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 667 € et inférieure à 2 963 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 811 € et inférieure à 3 123 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 963 € et inférieure à 4 089 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 123 € et inférieure à 4 310 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 089 € et inférieure à 5 292 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 310 € et inférieure à 5 578 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 5 969 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 578 € et inférieure à 6 291 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 969 € et inférieure à 6 926 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 291 € et inférieure à 7 300 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 926 € et inférieure à 7 620 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 300 € et inférieure à 8 031 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 620 € et inférieure à 8 441 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 031 € et inférieure à 8 897 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 441 € et inférieure à 9 796 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 897 € et inférieure à 10 325 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 796 € et inférieure à 13 179 €

24 %

Supérieure ou égale à 10 325 € et inférieure à 13 891 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 179 € et inférieure à 16 764 €

28 %

Supérieure ou égale à 13 891 € et inférieure à 17 669 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 764 € et inférieure à 26 866 €

33 %

Supérieure ou égale à 17 669 € et inférieure à 28 317 €

33 %

Supérieure ou égale à 26 866 € et inférieure à 56 708 €

38 %

Supérieure ou égale à 28 317 € et inférieure à 59 770 €

38 %

Supérieure ou égale à 56 708 €

43 %

Supérieure ou égale à 59 770 €

43 %

Source : commission des finances d’après le présent article.

Le II du présent article prévoit que ces modifications des grilles de taux par défaut seront applicables aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023.

III.   L’IMPACT DE LA MESURE

Le coût budgétaire de la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés est chiffré à 6,2 milliards d’euros pour l’année 2023, au titre des moindres recouvrements de recettes d’impôt sur le revenu pour l’État. Dans un contexte d’inflation élevée, ce coût est plus de quatre fois supérieur à celui enregistré l’année dernière qui était déjà le plus haut observé depuis dix ans.

Le maintien de la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation est donc un choix fort du Gouvernement pour :

–  d’une part, maintenir le pouvoir d’achat des ménages dont le niveau de revenus augmente à la même vitesse que l’inflation puisqu’une absence de revalorisation conduirait à alourdir la pression fiscale sur ces ménages. Environ 1,4 million de ménages seraient dans cette situation d’après les informations données par le Gouvernement au Rapporteur général ;

– et, d’autre part, soutenir le pouvoir d’achat des ménages dont le niveau de revenu stagne ou évolue moins rapidement que l’inflation puisque cette revalorisation se traduira par une diminution de leur niveau d’imposition. Ce cas de figure serait majoritaire puisque les salaires accéléreraient à un rythme inférieur à l’inflation en 2022 ([19]). Ainsi, le Gouvernement a indiqué au Rapporteur général que 19,1 millions de ménages bénéficieraient d’une diminution de leur impôt en 2023. Parmi ces ménages, 1,4 million de ménages deviendraient non imposés.

impact de la revalorisation du barème de l’IR sur les foyers fiscaux en fonction de leur taux marginal d’imposition

(en milliers)

Taux du barème de l’IR

Nombre de foyers fiscaux imposés à cotisation constante

Nombre de foyers fiscaux imposés bénéficiant d’une baisse de leur cotisation

0 %

768

23

11 %

648

11 641

30 %

13

6 873

41 %

1

468

45 %

ɛ

73

Total :

1 430

19 078

Nota : les contribuables relevant du taux barème à 0 % disposent de revenus soumis à taux forfaitaire ou proportionnel, notamment au PFU, et sont imposés à ce titre.

Source : réponses du Gouvernement au Rapporteur général.

*

*     *

Amendement I-CF1 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson (LIOT). L’amendement vise à moduler la revalorisation des tranches du barème de l’impôt sur le revenu, entre 4,4 % et 6,4 %, avec une moyenne à 5,4 %, en réévaluant davantage les tranches les plus basses, et moins les tranches les plus hautes. Le Gouvernement propose une réévaluation uniforme, de 5,4 % soit, en masse, l’augmentation de l’indice des prix hors tabac que nous connaîtrons en 2022. L’Insee a toutefois montré que l’impact de l’inflation n’est pas homogène : il est plus faible sur les hauts revenus, car la part de la consommation d’énergie et des frais alimentaires décroît en fonction du revenu.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’article 2 prévoit une mesure d’augmentation du pouvoir d’achat de l’ensemble des Français qui paient l’impôt sur le revenu. Lors de la précédente législature, nous avons accordé 5 milliards de baisses d’impôt aux tranches basses de l’impôt sur le revenu – certains foyers en sont d’ailleurs sortis. Une imposition additionnelle de 4 % sur les plus hauts revenus est par ailleurs prévue.

M. Jean-Philippe Tanguy (RN). Nous soutiendrons cet excellent amendement, qui permet de compenser la faiblesse des salaires réels en cette période d’inflation. C’est un coup de pouce très intelligent.

S’agissant de l’amendement I-CF210, effectivement, les oppositions proposent des dépenses, et doivent trouver des recettes. Mais je ne comprends pas pourquoi vous rejetez l’amendement et refusez de nous prendre au mot. Travaillons ensemble pour dire quelles dépenses nous voulons couper, en particulier les dépenses stériles que Les Républicains ont évoquées : que chacun assume ses responsabilités ! En rejetant de telles propositions, vous restez seul, et dans une situation difficile.

Mme Christine Pires Beaune (SOC). Nos amendements à l’article 2 ont tous pour objet soit de rendre plus progressif l’impôt sur le revenu, soit de faire bénéficier les gens les plus modestes, qui entrent dans l’impôt sur le revenu, d’une revalorisation par rapport à l’inflation supérieure à celle de la dernière tranche.

Nous soutiendrons l’amendement I-CF1.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Par ces amendements, vous rejoignez la majorité, qui propose une baisse massive de l’impôt sur le revenu en revalorisant son barème à hauteur de l’inflation, laquelle a été supérieure à l’évolution des salaires. Pour une personne touchant le Smic, cela représente 300 euros d’impôt en moins. Je rappelle que la majorité de François Fillon et celle de Jean-Marc Ayrault avaient gelé le barème de l’impôt sur le revenu en 2012 et 2013.

M. le président Éric Coquerel. Si les salaires étaient indexés sur l’inflation, l’État n’y perdrait pas et les salariés y gagneraient.

La commission adopte l’amendement I-CF1 (amendement I-3121) et l’article 2 ainsi modifié.

En conséquence, les amendements I-CF1167, I-CF488, I-CF1135, I-CF1179, I-CF58, I-CF579, I-CF 283, I-CF 69, I-CF217, I-CF293, I-CF569, I-CF34, I-CF589, I-CF846, I-CF989 tombent.

*

*     *

 

Article 3
Aménagement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article procède à deux aménagements du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

En premier lieu, il fixe à plus de 5 % l’écart entre le montant du prélèvement estimé et le montant du prélèvement supporté en l’absence de modulation à partir duquel le contribuable est autorisé à moduler à la baisse son prélèvement à la source, contre plus de 10 % actuellement.

En second lieu, il modifie le mode de recouvrement de l’impôt sur le revenu pour les revenus versés par un employeur étranger au titre d’une activité exercée en France par un salarié qui n’est pas à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale, en substituant au régime de retenue à la source le régime de l’acompte du prélèvement à la source. L’application de ce mode de recouvrement est conditionnée à l’existence d’une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement entre la France et l’État étranger concerné. Un régime de sanctions en cas de manquement de l’employeur à ses obligations déclaratives est également institué.

Dernières modifications législatives intervenues

Les règles relatives au prélèvement à la source, codifiées aux articles 204 A à 204 H du code général des impôts (CGI) sont applicables depuis le 1er janvier 2019. Les obligations déclaratives des employeurs tenus d’effectuer la retenue à la source, prévues à l’article 87‑0 A du CGI, sont également en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

L’article 204 H qui fixe les modalités de calcul du taux de prélèvement à la source et les grilles de taux par défaut est actualisé chaque année en loi de finances pour tenir compte de l’inflation anticipée. La dernière actualisation a été réalisée pour 2022 par l’article 2 de la loi de finances du 30 décembre 2021 .

L’article 7 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a modifié l’article 204 J du CGI qui prévoit les conditions de modulation du prélèvement à la source. Il a ainsi supprimé la condition d’un écart minimal de 200 euros entre le montant du prélèvement estimé et le montant du prélèvement en l’absence de modulation, nécessaire pour moduler à la baisse le prélèvement à la source, qui se cumulait avec la condition du seuil de 10 % entre ces deux montants.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

 Cet article a été adopté par la commission sans modification.

IV.   État du droit : l’existence d’un prÉlÈvement À la source garant de la contemporanÉitÉ de l’impÔt sur le revenu

Le prélèvement à la source (PAS), mis en œuvre depuis le 1er janvier 2019, a permis de supprimer l’essentiel du décalage d’un an entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt sur le revenu correspondant.

Les règles générales relatives au prélèvement à la source sont prévues par les articles 204 A à 204 H du code général des impôts (CGI).

A.   RÈgles gÉnÉrales du prÉlÈvement À la source

1.   Les différents modes de recouvrement du prélèvement à la source

En fonction de la nature des revenus concernés, le prélèvement à la source prend la forme soit d’une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement des revenus, soit d’un acompte contemporain, prélevé directement sur le compte bancaire du contribuable, mensuellement ou trimestriellement.

● Les revenus salariés d’activité et de remplacement et les rentes viagères à titre gratuit font l’objet d’une retenue à la source (article 204 B du CGI).

● Aux termes de l’article 204 C du CGI, font l’objet d’un acompte contemporain :

– les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux (soit principalement la rémunération des indépendants) et des revenus fonciers ;

– les rentes viagères à titre onéreux.

Par dérogation à l’article 204 B du CGI, font également l’objet de cet acompte :

– les pensions alimentaires ;

– la rémunération des gérants et associés de certaines sociétés, visés à l’article 62 du CGI ;

– les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires ([20]);

– lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères.

2.   La liquidation du prélèvement à la source

Un taux, calculé par l’administration, est appliqué à l’assiette des revenus imposables de chaque foyer, soumis à la retenue à la source ou à l’acompte contemporain, sur la base des dernières déclarations de revenus à sa disposition, pour déterminer le montant de prélèvement à la source dû par le foyer.

Le contribuable est tenu de déclarer chaque année, au printemps, l’ensemble des revenus perçus ou réalisés l’année précédente par son foyer fiscal. Lorsqu’un écart apparaît entre le montant d’impôt sur le revenu dû et l’impôt prélevé à la source, le solde est dû ou l’excédent est restitué.

Ainsi, le taux du prélèvement à la source est actualisé chaque année en septembre en fonction de cette déclaration des revenus.

Le taux du prélèvement à la source peut également être modifié en cours d’année, sur demande du contribuable, suite à un changement de situation familiale, qui doit être obligatoirement déclaré par le contribuable dans un délai de soixante jours (article 204 I du CGI), ou à une variation des revenus perçus ou réalisés par le foyer (voir infra).

3.   La possibilité pour le contribuable de moduler son montant de prélèvement à la source

Aux termes de l’article 204 J du CGI, le taux du prélèvement à la source, propre à chaque foyer, peut être modulé, tout au long de l’année, sur demande du contribuable, pour tenir compte de l’évolution de ses revenus ou de sa situation familiale. Toutefois, aucune modulation du prélèvement ne peut être demandée tant que le changement de situation familiale intervenu n’a pas été déclaré dans les conditions prévues à l’article 204 I du CGI.

Si la modulation à la hausse du taux peut être réalisée librement, la modulation à la baisse est subordonnée à l’existence d’un écart de plus de 10 % entre le montant du prélèvement résultant de la situation et des revenus estimés par le contribuable (« prélèvement estimé ») pour l’année en cours et le montant du prélèvement qu’il supporterait en l’absence de modulation.

Il est important de rappeler que l’article 7 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a supprimé la condition tenant à un écart minimum de 200 euros entre le prélèvement estimé et le prélèvement supporté en l’absence de modulation. Cette condition, appliquée uniquement en 2019, et la condition tenant à l’écart de 10 % mentionnée supra étaient cumulatives.

a.   Modalités de modulation à la baisse du prélèvement à la source

Le contribuable qui souhaite modifier à la baisse son taux de prélèvement déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l’estimation de l’ensemble de ses revenus au titre de l’ensemble de l’année en cours.

● L’administration vérifie ensuite le respect de la condition d’un écart de plus de 10 % entre le montant du prélèvement estimé et le montant du prélèvement supporté en l’absence de modulation sur la base de cette déclaration en calculant, d’une part, le nouveau taux de retenue à la source ou le nouveau montant de l’acompte, sur le fondement des estimations transmises par le contribuable.

Lorsque la demande de modulation fait suite à la déclaration d’un changement de situation, le montant estimé des revenus s’entend du montant des revenus des deux membres du couple en cas de mariage, du montant des revenus du conjoint survivant pour la période postérieure au décès en cas de décès de l’un des conjoints, des revenus du déclarant devenu célibataire ou séparé pour l’année entière en cas de divorce, de rupture de PACS ou de séparation.

● L’administration détermine, d’autre part, le montant du prélèvement que le contribuable supporterait en l’absence de modulation. Ce montant est calculé, dans le cadre de la retenue à la source, en appliquant à l’assiette déclarée par le contribuable au titre de l’année en cours les deux tiers du taux qui s’applique entre le 1er janvier et le 31 août et le tiers du taux qui s’applique entre le 1er septembre et le 31 décembre. Le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements acquittés à la date de la demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements qui seraient dus, en l’absence de modulation, postérieurement à cette date.

Lorsque le contribuable a bénéficié d’une précédente modulation dans l’année, il est tenu compte du taux ou du montant de l’acompte tels que résultant de cette modulation pour le calcul du prélèvement de référence et des autres taux qui se sont appliqués ([21]).

Le prélèvement dû en cas d’absence de modulation s’entend :

– en cas de mariage ou de PACS, de celui que supporterait chaque membre du couple pour l’ensemble de l’année ;

– en cas de décès de l’un des conjoints ou partenaires soumis à imposition commune, de celui que le conjoint ou le partenaire survivant supporterait après le décès ;

– en cas de divorce, de rupture de PACS ou de séparation, de celui que supporterait chaque ancien conjoint ou partenaire au cours de l’année entière ;

– en cas de naissance, d’adoption ou de recueil d’un enfant mineur, de celui que supporterait le contribuable au cours de l’année entière.

● Le nouveau taux ne s’applique que pour l’avenir pour la retenue à la source, au plus tard à compter du troisième mois qui suit la décision de modulation. Il n’implique donc aucune régularisation au titre des périodes antérieures avant l’établissement définitif de l’impôt.

À l’inverse, les acomptes résultant de la modulation sont déterminés en tenant compte de ceux déjà acquittés, sans que l’éventuel excédent de versement constaté depuis le début de l’année ne puisse faire l’objet d’une restitution avant l’établissement définitif de l’impôt.

Qu’il soit recouvré par retenue à la source ou par acompte, ce prélèvement à la source modulé s’applique jusqu’au 31 décembre de l’année.

D’après l’évaluation préalable du présent article, entre 15 % et 20 % des modulations à la baisse du prélèvement à la source sont aujourd’hui refusées au motif que le seuil de plus de 10 % d’écart entre le prélèvement estimé et le prélèvement qui aurait été supporté en l’absence de modulation n’est pas atteint. En 2021, 44 666 demandes ont été refusées au motif que le critère relatif à l’écart de 10 % n’était pas rempli ([22]).

b.   Régime de sanctions

L’article 1729 G du CGI prévoit qu’une modulation à la baisse excessive, c’est-à-dire lorsque le montant du dernier prélèvement estimé s’avère inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement qui aurait été effectué au regard des revenus effectivement perçus, est passible de pénalités.

Dans ce cas, une majoration de 10 % est prévue, l’assiette de la pénalité étant égale à la différence entre le montant qui aurait dû être prélevé et le prélèvement effectué. Une sanction supplémentaire est prévue, lorsque l’écart entre le montant prélevé et celui qui aurait dû l’être dépasse les 30 % ([23]).

Cette majoration ne s’applique pas lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d'éléments difficilement prévisibles à cette date.

B.   Le cas des salariÉs rÉsidents fiscaux Français dont l’employeur est Établi hors de France

1.   Les revenus de source française, versés par les employeurs étrangers aux salariés fiscalement domiciliés en France, sont soumis aux règles applicables à la retenue à la source

a.   Principe

En application de l’article 4 A du CGI, les contribuables fiscalement domiciliés en France ont une obligation fiscale illimitée, c’est-à-dire qu’ils sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus, qu’ils soient de source français ou de source étrangère.

L’article 164 B du CGI précise notamment que les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France sont considérés comme des revenus de source française et ce, quel que soit le lieu d’établissement de l’employeur.

Aux termes de l’article 204 B du CGI, les salaires de source française versés à un contribuable fiscalement domicilié en France sont soumis à la retenue à la source du prélèvement à la source, que l’employeur soit établi en France ou non.

En revanche, lorsqu’ils sont de source étrangère, les revenus sont imposés sur le modèle de l’acompte.

b.   Obligations déclaratives des employeurs dans le cadre de la retenue à la source

En application de l’article 87-0 A du CGI et de l’article 39 C de l’annexe III à ce code, les collecteurs tenus d’effectuer la retenue à la source déclarent chaque mois à l’administration fiscale, directement ou par un intermédiaire s’ils ont recours aux dispositifs simplifiés, des informations relatives au montant prélevé sur le revenu versé à chaque bénéficiaire. La déclaration doit comporter des informations sur l’identification de la personne tenue d’effectuer la retenue à la source, sur l’identification du bénéficiaire des revenus, sur l’assiette, le taux et le montant prélevé sur le revenu versé à chaque bénéficiaire et des informations relatives au télérèglement.

Cette déclaration prend soit la forme d’une déclaration sociale nominative (DSN) lorsqu’il s’agit de salaires ou de revenus versés par un employeur, soit celle du « prélèvement à la source pour les revenus autres » (PASRAU) pour les revenus de remplacement (organismes de sécurité sociale, de retraite, Pôle emploi).

Les collecteurs sont également tenus de reverser la retenue à la source à l’administration fiscale française.

2.   En application des règles européennes en matière de sécurité sociale, les employeurs étrangers sont tenus de respecter des obligations sociales pour l’activité salariée exercée pour partie substantielle en France

L’exercice d’une activité salariée en France emporte des obligations sociales pour l’employeur étranger, le principe posé par le règlement UE 883/2004 étant celui de l’affiliation du salarié au régime de sécurité sociale du pays dans lequel il exerce son activité professionnelle, quel que soit le lieu d’établissement de l’employeur.

Toutefois, lorsque le salarié exerce son activité dans plusieurs États membres de l’UE, il est considéré affilié au régime de sécurité sociale de son pays de résidence lorsqu’il y exerce une partie substantielle de son activité salariée (article 13 du règlement 883/2004). Le règlement d’application 987/09 précise que ce caractère substantiel est rempli lorsque le salarié exerce au moins 25 % de son temps de travail dans son État de résidence ou tire au moins 25 % de sa rémunération de l’activité exercée dans ledit État.

L’affiliation au régime de sécurité sociale français des salariés emporte des obligations sociales pour l’employeur. Ainsi, aux termes des articles L. 243-1-2 et R. 243-8-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur établi hors de France est soumis, auprès de l’Urssaf, à des obligations déclaratives et au versement des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l’emploi de personnel salarié relevant du régime de sécurité sociale française. Il est notamment tenu de remplir une DSN.

3.   L’exercice d’une activité salariée non substantielle en France est source d’une charge de gestion spécifique pour l’employeur étranger

Les employeurs étrangers de salariés, résidant fiscalement en France, qui ne sont pas affiliés au régime de sécurité sociale français mais qui exercent une partie non substantielle de leur activité en France sont tenus d’appliquer une retenue à la source à leurs salariés. Ils sont donc soumis aux obligations déclaratives susmentionnées, qui présentent une charge de gestion spécifique. En effet, dans le cas où l’activité salariée exercée n’est pas considérée comme substantielle, l’employeur n’a aucune obligation sociale en France à l’égard de ses salariés (voir supra). En revanche, dans le cas où le salarié est affilié à la sécurité sociale française, cette charge est mutualisée : la DSN est effectuée pour les obligations sociales et fiscales.

Le développement du télétravail dans la période récente a mis en lumière les difficultés administratives engendrées par les règles de recouvrement des revenus salariés issus d’une activité ponctuelle en France pour les entreprises étrangères employant des contribuables français frontaliers.

V.   Droit proposÉ

Le présent article propose deux aménagements du prélèvement à la source qui seront source de simplification fiscale. Le II du présent article prévoit que ces aménagements s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

A.   L’abaissement du seuil retenu pour la modulation À la baisse du prÉlÈvement À la source

Le du I du présent article modifie l’article 204 J du CGI en conditionnant l’acceptation de la demande du contribuable de moduler à la baisse son prélèvement à la source à un écart de plus de 5 % entre le prélèvement estimé et le prélèvement qui aurait été appliqué en l’absence de modulation, contre un écart de plus de 10 % actuellement.

B.   le passage À l’acompte contemporain pour les salaires de source franÇaise versÉs par un employeur Étranger À un salariÉ n’Étant pas À la charge d’un rÉgime obligatoire de sÉcuritÉ sociale français

1.   Un recouvrement par l’acompte contemporain encadré

● Le du I du présent article procède à la réécriture de l’article 204 C du CGI, qui détermine les revenus soumis au régime de l’acompte contemporain.

Le I de cette nouvelle version de l’article 204 C reprend en partie la rédaction actuelle en précisant que les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers et les rentes viagères à titre onéreux sont recouvrés par le mode de l’acompte.

Le 1 du II liste les revenus qui, par dérogation à l’article 204 B qui prévoit un recouvrement par retenue à la source notamment pour les salaires, sont soumis à l’acompte contemporain. Il reprend ainsi les revenus déjà mentionnés dans la version de l’article en vigueur : les pensions alimentaires, la rémunération des gérants et associés de certaines sociétés, visés à l’article 62 du CGI, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires et, lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères.

Le 2 du II insère une nouvelle catégorie de revenus, qui par dérogation à l’article 204 B, est soumise au régime de l’acompte contemporain, soit les traitements et salaires de source française imposables en France lorsqu’ils sont versés :

– par un débiteur établi hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE ([24]), y compris si cette convention est limitée au recouvrement de l’impôt sur le revenu dû au titre des traitements et salaires, et qui n’est pas un État ou un territoire non coopératif ;

– à des salariés qui ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d’un régime obligatoire français de sécurité sociale ou aux travailleurs frontaliers résidant en France et obligatoirement soumis à la législation suisse de sécurité sociale mais qui, sur leur demande, sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie et sont affiliés obligatoirement au régime général français (article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale).

Le du I crée un nouvel article 87-0 B qui prévoit que lesdits débiteurs déclarent annuellement à l’administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable de ces revenus, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

● Le et du I procèdent à des coordinations relatives aux nouveaux articles 87-0 B et 204 C.

Le du I prévoit que l’assiette de l’acompte contemporain est constituée pour les revenus du nouveau 2 du II de l’article 204 C du montant net imposable à l’impôt sur le revenu.

2.   L’institution d’un régime de sanction en cas de manquements de l’employeur à ses obligations déclaratives

Le du I prévoit un régime de sanctions en cas de manquements à l’obligation déclarative créée par le nouvel article 87-0 B. Il complète ainsi l’article 1736 du CGI, en fixant une amende, qui, sans pouvoir être inférieure à 500 euros ni supérieure à 50 000 euros par déclaration, est égale à :

– 5 % des sommes qui auraient dû être déclarées en cas d’omissions ou d’inexactitudes ;

– 10 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits.

Cette amende n’est pas applicable en cas d’absence d’infraction à l’obligation déclarative au cours des trois années précédant celle au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, lorsque l’intéressé a réparé son erreur spontanément avant la fin de la même année.

VI.   L’impact de la mesure

● L’abaissement du seuil à partir duquel le contribuable est autorisé à moduler à la baisse son prélèvement à la source renforcerait la contemporanéité de l’impôt sur le revenu en élargissant le champ des bénéficiaires d’une telle modulation tout en évitant les modulations de très faible amplitude. Cette évolution représente un gain de trésorerie pour les ménages concernés.

Cette modification serait neutre pour les finances publiques de manière générale puisqu’elle se traduit uniquement par un décalage de trésorerie : le coût budgétaire enregistré en année n en raison d’un moindre encaissement de l’impôt serait compensé lors de la liquidation de l’impôt en année n+1. L’évaluation préalable indique que ce coût budgétaire n’est pas chiffrable.

Cet abaissement se traduirait également par une diminution de la sollicitation des services fiscaux par les contribuables qui souhaitent avoir des explications suite à un refus de modulation à la baisse de leur prélèvement à la source.

● La modification du mode de recouvrement du prélèvement à la source pour les salaires de source française versés aux salariés fiscalement domiciliés en France par un employeur étranger se traduirait par une simplification des obligations fiscales à effectuer en France pour les employeurs. En effet, d’une part, les employeurs étrangers n’auraient plus aucune obligation de prélèvement et de versement de la retenue à la source pour leurs salariés domiciliés en France non affiliés à la sécurité sociale française et, d’autre part, la périodicité de leurs obligations déclaratives ne serait plus mensuelle mais annuelle.

Cette modification permettrait de ne pas pénaliser l’exercice ponctuel de l’activité des salariés en France, soit notamment la pratique du télétravail par les travailleurs frontaliers, et diminuerait le coût d’emploi des salariés concernés.

La condition tenant à l’existence d’une convention d’assistance administrative mutuelle en matière de lutte contre la fraude et d’une convention d’assistance en matière de recouvrement avec la France doit permettre d’assurer un recouvrement effectif de l’impôt.

Ce changement de mode de recouvrement n’entraînerait cependant aucun changement majeur pour les contribuables concernés qui seraient toujours tenus de déclarer annuellement leurs revenus de source française.

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La commission adopte l’article 3 non modifié.

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Après l’article 3

Amendement I-CF1164 de M. Éric Coquerel.

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Il s’agit d’instaurer un impôt universel ciblé sur les paradis fiscaux, par le biais d’un mécanisme de fiscalité limitée étendue, qui existe déjà dans plusieurs pays européens. Une telle disposition permettrait de lutter contre l’exil fiscal, pour qu’un simple changement de résidence fiscale n’abolisse pas l’équité face à l’impôt et le droit à taxer de la France.

L’amendement introduit dans le code général des impôts un principe général d’imposition en fonction de la nationalité ou d’une durée de résidence en France significative, qui aurait vocation à s’appliquer à tous les impôts portant sur les revenus des personnes, y compris lorsqu’ils sont perçus dans un autre pays que la France, ce qui en ferait un impôt universel. Le dispositif cible les pays dont les taux d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine sont inférieurs de plus de 50 % à ceux de la France.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je ne suis pas certain que vous ayez défendu le bon amendement, chère collègue. L’amendement qui est en discussion soumet à l’impôt sur le revenu (IR) pendant dix ans les Français qui ont vécu en France pendant trois années au cours des dix qui ont précédé leur changement de résidence vers un pays à faible imposition.

Notre régime fiscal est basé sur la domiciliation et non la nationalité. Vous instaurez une imposition fondée sur la nationalité, mais pour une durée limitée. Je ne suis pas certain que cette mesure s’appliquerait seulement aux expatriations dans les douze États non coopératifs. Le dispositif n’est pas conforme aux conventions internationales que nous avons ratifiées. Je crains, en outre, des effets de bord pour les contribuables expatriés qui souhaitent changer de vie.

M. le président Éric Coquerel. Cet amendement est inspiré de l’excellent rapport de la mission d’information relative à l’impôt universel, rédigé par notre collègue Mattei et moi-même.

L’amendement ne transforme pas un impôt fondé sur la résidence en France en impôt fondé sur la nationalité. Il reprend une idée appliquée par de nombreux autres États, y compris européens, qui consiste à dire que lorsqu’un contribuable disposant d’un certain niveau de revenu s’installe dans un État à la fiscalité avantageuse, il est tenu pendant quelques années de payer dans le pays d’origine un impôt compensant la différence de fiscalité. Cela implique certes de renégocier certaines conventions fiscales, mais avec un nombre limité d’États.

La commission rejette l’amendement I-CF1164.

Amendement I-CF1405 de M. Mathieu Lefèvre.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Cet amendement traduit une des promesses figurant dans le programme du candidat Emmanuel Macron. Il s’agit de permettre aux personnes qui vivent en concubinage de faire une déclaration commune de revenus et de bénéficier des mêmes avantages fiscaux que les personnes mariées ou pacsées.

Je le dis d’emblée, l’amendement n’est pas parfait du point de vue rédactionnel et il prévoit une entrée en vigueur à compter de 2024. Néanmoins, il est important pour les membres du groupe Renaissance de souligner leur attachement à cette mesure.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Cet amendement présente une difficulté au regard de l’égalité, puisque les concubins disposeraient d’une option alors que les personnes mariées et ou pacsées ont l’obligation de faire une déclaration commune.

Ensuite, il fait fi du principe de solidarité fiscale qui implique que les époux ou partenaires d’un pacs sont solidaires de la dette liée aux impositions communes à l’IR. Le pacs et, surtout, le mariage ont des conséquences en termes de protection des personnes, avec des obligations d’assistance et d’aide mutuelle. Tel n’est pas le cas du concubinage.

Je crains le risque de fraude et le dispositif proposé coûte assez cher. On ne peut pas l’adopter, par cohérence avec notre discours sur l’état des finances publiques en 2023.

Ce sujet important mérite d’être étudié, peut-être dans le cadre d’une mission d’information ou d’un groupe de travail.

Demande de retrait.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Je souscris aux arguments du rapporteur général, mais les obstacles techniques peuvent être surmontés à court ou à moyen terme. L’amendement propose une entrée en vigueur en 2024 ; cela pourrait être en 2025. Je retire l’amendement et je le déposerai en séance publique, pour que le Gouvernement nous fasse part des difficultés techniques et des moyens de les résoudre.

L’amendement I-CF1405 est retiré.

Amendement I-CF697 de M. Karim Ben Cheikh.

M. Karim Ben Cheikh (Écolo-NUPES). Il s’agit d’assimiler à une résidence principale la résidence détenue en France par des contribuables résidant en dehors de l’Union européenne (UE).

Nos compatriotes établis hors de France ont de plus en plus le sentiment de ne pas être des Français à part entière. Une politique encourageant le maintien d’un lien pérenne avec le territoire national serait un signal fort à leur envoyer.

Ils sont souvent obligés de renoncer à une résidence en France faute de moyens suffisants. C’est donc dans un souci de plus grande justice sociale entre Français que nous formulons cette proposition. Pour un Français établi hors de France, disposer d’une résidence en France veut dire beaucoup. C’est aussi le droit d’avoir accès à un compte bancaire sans entrave, à un crédit ou encore d’obtenir des places à l’école pour ses enfants en cas de retour urgent sur le territoire national.

J’espère qu’une majorité sera favorable à cet amendement qui vise enfin à mieux prendre en compte les trois millions de Français établis hors de France.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je suis un peu surpris par votre amendement, qui inciterait les non-résidents à conserver des logements vacants en France. Cela ne correspond pas à notre volonté de lutter contre cette vacance, et donc contre l’artificialisation des sols. L’amendement conduirait à une perte de recettes fiscales et le dispositif ne prévoit pas de distinction en fonction de l’éloignement du pays de résidence.

Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). Cet amendement présente l’inconvénient d’exonérer de taxe d’habitation les détenteurs de ces logements, qui sont considérés comme des résidences secondaires s’ils ne sont pas occupés. En outre, si ces personnes vendent leur bien, elles ne paieront aucun impôt sur les plus-values. Quel est le coût de cette mesure ?

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’amendement entraîne des pertes de recettes, mais leur montant n’est pas connu en l’absence d’étude d’impact.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). Cette question est souvent soulevée par les Français établis à l’étranger, qui ont besoin de maintenir un lien avec le territoire national, notamment s’ils sont obligés de revenir. La question mérite d’être étudiée – en particulier pour favoriser la mobilité – mais il faudrait encadrer le dispositif en prévoyant une durée de détention. Le dispositif pourrait être amélioré d’ici à la séance publique.

La commission rejette l’amendement I-CF697.

Amendements I-CF495 de M. Nicolas Sansu et I-CF1009 de M. David Guiraud (discussion commune).

Mme Karine Lebon (GDR-NUPES). Il s’agit de mettre fin à l’avantage fiscal dont bénéficie le capital.

Depuis 2017, les baisses d’impôts ont surtout concerné les impôts des riches, avec notamment la suppression de l’imposition au barème de l’IR des revenus du capital, remplacée par une imposition à taux unique – la flat tax. Celle-ci coûterait plusieurs milliards d’euros à l’État, du fait de la transformation de certains revenus en dividendes.

Cette flat tax a largement participé à l’accroissement des inégalités et son résultat est pourtant loin d’être convaincant. Les études réalisées par France Stratégie et l’Institut des politiques publiques (IPP) n’ont pas permis de démontrer un quelconque lien entre l’instauration de la flat tax et l’investissement.

M. David Guiraud (LFI-NUPES). Entre juin 2020 et juin 2021, le patrimoine des 500 Français les plus riches a augmenté de 30 %. Le prélèvement forfaitaire unique (PFU), combiné à la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), est l’un des principaux responsables de cette augmentation des inégalités.

À l’heure où la plupart des Français des classes populaires et des classes moyennes ont du mal à remplir leur frigo, il faut montrer que la question de la répartition des richesses est encore posée dans ce pays. Les plus riches doivent contribuer davantage à la solidarité nationale, ne serait-ce que pendant la crise. À défaut, le message envoyé consiste à dire aux plus pauvres de se débrouiller, tandis que les plus riches reçoivent des cadeaux fiscaux. Qu’on ne nous dise pas qu’il y a plus de rentrées fiscales grâce au PFU, parce que c’est une mauvaise nouvelle : cela souligne l’augmentation des dividendes au détriment des salaires et des investissements. C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer le PFU.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Ce que vous proposez a été fait en 2013, avec pour conséquences une hausse d’impôts et un effondrement des recettes. La mise en place du PFU a permis d’obtenir les effets inverses : baisser les taux d’imposition permet parfois de bénéficier d’une forte élasticité sur les recettes et sur l’assiette. Ce n’est peut-être pas une évidence pour tout le monde, mais les dividendes irriguent l’économie. Il faut que les entreprises en distribuent pour permettre aux épargnants de les réinvestir. C’est absolument nécessaire pour l’économie.

La flat tax s’est généralisée en Europe et l’abroger nous placerait dans une situation concurrentielle inégale. L’entreprise a déjà été taxée avant de distribuer du dividende. La flat tax est une deuxième imposition.

Les chiffres que vous avez présentés mêlent patrimoine individuel et patrimoine professionnel. Si on les distingue, on obtient des résultats très différents.

Avis défavorable.

M. Daniel Labaronne (RE). Nous débattrons des avantages de la flat tax en séance publique. Elle a permis le financement d’investissements, la relocalisation d’activités industrielles en France et le retour d’un certain nombre d’émigrés fiscaux – et ce tout en augmentant les recettes fiscales.

Mais, de grâce, qu’on ne torde pas le rapport de France Stratégie rendu dans le cadre du comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital en fonction des arguments pour ou contre le PFU. Il faut aborder avec objectivité les conclusions de ce rapport.

M. David Guiraud (LFI-NUPES). Vous évacuez un peu vite une discussion de fond : fait-on jouer les mécanismes de solidarité nationale selon lesquels chacun reçoit selon ses besoins et contribue selon ses moyens ? On peut tourner les choses dans tous les sens, mais les plus grandes fortunes ne contribuent pas à hauteur de leurs moyens, surtout dans le contexte de crise actuelle.

Je le répète, ce type de dispositif fiscal a tendance à augmenter la rémunération des actionnaires en favorisant la distribution de dividendes, au détriment des salaires et des investissements. Ce n’est ni juste socialement, ni efficace économiquement. Il faut revenir à la réalité. Certes il y a davantage de recettes, mais ce n’est pas une bonne nouvelle, car elles sont issues d’une injustice et d’un système économique inefficace.

La commission rejette successivement les amendements I-CF495 et I-CF1009.

Amendement I-CF1464 de M. Jean-Paul Mattei.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). On peut discuter du taux de la flat tax, en tout cas cet impôt présente l’avantage de la simplicité.

L’amendement propose de créer un statut de l’investisseur immobilier avec application du PFU pour les revenus fonciers en contrepartie d’un engagement de location du bien immobilier pendant plus d’un an – avec un encadrement des loyers et l’exigence du respect d’un niveau de performance énergétique de catégorie D.

Il s’agit d’attirer une partie de l’épargne des Français vers l’immobilier. Le secteur public ne pourra pas tout faire en matière de logement. Les revenus fonciers sont assujettis à l’IR – avec un barème allant jusqu’à 45 % –, auquel il faut ajouter 17,2 % au titre des contributions sociales, la taxe foncière et éventuellement l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Le dispositif proposé vise à inciter les investisseurs de manière encadrée, avec des loyers plafonnés et une exigence de respect de l’environnement.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je peux comprendre le souhait de parallélisme des formes, mais le PFU vise à alléger la fiscalité de l’épargne financière, pas à changer les règles d’imposition des revenus fonciers. Je ne suis pas certain que le PFU soit avantageux en matière de revenus locatifs, car il ne serait pas possible de déduire les charges foncières. D’autres dispositifs incitent les propriétaires à louer leur bien, comme Loc’Avantages qui permet de bénéficier de la réduction d’impôt créée par la loi de finances pour 2022.

L’amendement prévoit que le propriétaire pourrait opter pour le PFU, ce qui se traduirait par une perte de recettes pour l’État.

Demande de retrait.

M. Marc Le Fur (LR). Je crois pouvoir dire que notre groupe soutiendra cet amendement.

Il y a différents types d’investissements : dans les entreprises et dans l’immobilier. Or on constate un décalage très sensible dans leur traitement fiscal. On peut parfaitement imaginer un système similaire au PFU pour les investissements fonciers. Il faut d’autant plus le faire que les investisseurs fonciers subissent de multiples injustices par rapport aux investisseurs mobiliers, qu’il s’agisse de l’IFI ou des craintes qui concernent l’augmentation de la taxe foncière – on évoque une augmentation de 7 %, bien supérieure à l’évolution des différents revenus des propriétaires.

Il faut en finir avec l’illusion selon laquelle les propriétaires immobiliers sont nécessairement de gros propriétaires. Nous avons souvent à faire à des personnes très modestes, pour lesquels les loyers constituent un complément de revenu indispensable.

M. François Jolivet (HOR). Je voudrais dire tout le bien que je pense de cet amendement, qui ouvre un débat sur l’absence de statut de propriétaire bailleur et sur l’opportunité d’une imposition forfaitaire pour amortir l’investissement immobilier. Je suis désireux d’entendre le ministre sur ce sujet lors de la séance publique.

À titre personnel, je voterai pour cet amendement et j’espère que mes collègues du groupe Horizons feront de même.

M. Charles de Courson (LIOT). Le PFU ne concerne que les valeurs mobilières. Pourquoi les valeurs immobilières n’en bénéficient-elles pas ? Lors des débats sur l’instauration du PFU, on nous a fait valoir que l’immobilier constituait une rente. Pourtant, les obligations sont la définition même de la rente ! Je ne voterai pas pour l’amendement de notre collègue Mattei, mais il soulève un vrai problème – d’autant que l’on assiste à une chute de la construction de logements. Le dispositif proposé ne pourrait-il pas être conditionné à la construction de nouveaux logements, pour attirer des investisseurs privés ?

La commission rejette l’amendement I-CF1464.

Amendement I-CF1455 de M. Jean-Paul Mattei.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). Cet amendement est lié à l’apport en société par l’entrepreneur individuel.

La loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante protège le patrimoine personnel d’un entrepreneur individuel. Ce texte très important améliore la sécurité juridique.

En revanche, les aspects fiscaux ne sont pas définitivement réglés. Si l’entrepreneur individuel a opté pour l’imposition des bénéfices à l’impôt sur les sociétés (IS), l’article 151 octies du code général des impôts permet d’imposer les plus-values en report d’imposition. Cela peut être désavantageux car cela fige le montant dû, même lorsque l’entreprise perd de sa valeur. L’amendement vise à limiter l’imposition de la plus-value en report d’imposition au montant résultant de la compensation avec les éventuelles moins-values réalisées sur la cession des titres.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. En effet, mais si la valeur de l’entreprise augmente pendant la période de report d’imposition, l’impôt dû ne sera pas modifié.

Transformer le report en sursis signifie qu’on ne calcule la plus-value qu’une fois cédés les titres reçus en échange. Or, si la plus-value d’apport d’un fonds de commerce est toujours une plus-value professionnelle, la plus-value de cession des titres peut être imposée selon les règles qui concernent les particuliers.

De fait, l’amendement présente l’inconvénient de mélanger deux règles d’assiette, différentes selon qu’elles concernent les plus-values professionnelles ou les plus-values des particuliers.

Avis défavorable.

Mme Véronique Louwagie (LR). Il s’agit en fait d’un problème de temporalité. Dans une première période, on constate une plus-value qui n’est pas soumise à impôt car elle bénéficie d’un sursis. Ensuite, on peut constater une moins-value entre la valeur initialement retenue et la valeur de réalisation. De manière pragmatique, il faudrait pouvoir tenir compte de la valeur initiale et de la valeur finalement constatée. L’amendement permet cette compensation.

La commission rejette l’amendement I-CF1455.

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Article additionnel après l’article 3
Imposition de la rémunération des fonctions techniques des associés professions libérales dans la catégorie des traitements et salaires

Amendement I-CF101 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). L’amendement vise à régler la question du traitement fiscal de la rémunération perçue en contrepartie de ses fonctions techniques par l’associé d’une société ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et qui exerce dans cette société.

La doctrine administrative considère que la rémunération des fonctions techniques de ces associés relève de la catégorie des traitements et salaires, tandis que le Conseil d’État classe cette rémunération dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Il s’agit de mettre fin à cette insécurité juridique en prévoyant que la rémunération de ces fonctions techniques soit traitée fiscalement comme des traitements et salaires.

L’amendement prévoit également l’application du dispositif aux gérants de ces sociétés, ainsi qu’à leurs gérants minoritaires. L’amendement I-CF102 qui suit est un amendement de repli, qui limite le bénéfice du dispositif aux seuls associés.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les professionnels concernés, qui ont été abondamment consultés, souhaitent une imposition au titre des BNC en raison de l’absence de lien de subordination qui lui est associée – ce qui correspond d’ailleurs à l’esprit de la loi du 31 décembre 1990.

L’article 62 du CGI est lié à la qualité de gérant et il ne saurait devenir le régime d’imposition de droit commun des professionnels indépendants, quelle que soit la forme de la société dans laquelle ils exercent et qu’ils en soient gérants ou pas.

C’est la raison pour laquelle une modernisation de la doctrine fiscale est en cours, conformément aux souhaits des professionnels.

Avis défavorable.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). On ne peut que soutenir cet amendement, car la jurisprudence est à l’origine d’une véritable insécurité juridique. Le dispositif proposé n’entraîne pas d’effet d’aubaine fiscale ou sociale. Je ne comprends pas les réticences envers cet amendement de bon sens.

La commission adopte l’amendement I-CF101 (amendement I-3122).

En conséquence, l’amendement I-CF102 de Mme Marie-Christine Dalloz tombe.

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Après l’article 3

Amendement I-CF1226 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson (LIOT). L’article 12 de la loi de finances de 2022 a ajouté un nouvel alinéa à l’article 63 du CGI, qui introduit dans les bénéfices agricoles les revenus tirés des activités agricoles ayant un intérêt écosystémique.

Afin de préciser les contours de cette nouvelle rédaction, le Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) énonce que les revenus issus de la vente de tonnes de carbone captées dans le cadre d’un projet forestier ayant reçu le Label bas-carbone sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Cela n’est pas conforme à l’esprit de la disposition que nous avons votée et l’amendement propose d’indiquer clairement que ces revenus font partie des bénéfices agricoles. Il s’agit d’encourager la labellisation bas-carbone, qui en est à ses débuts, pour un coût dérisoire.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les revenus tirés de la coupe du bois sont soumis à trois régimes d’imposition différents. Ils sont en principe soumis au forfait forestier. Cependant, dès que le bois fait l’objet d’une transformation, ces revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, voire des BIC, en fonction de la nature de la transformation.

Je ne vois pas quel est l’intérêt d’offrir une option pour le forfait forestier au détriment des bénéfices agricoles, avec un coût supplémentaire pour les finances publiques.

Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). Je crains que le rapporteur général n’ait pas bien compris mon amendement. La modification de l’article 63 que nous avons votée conduit à considérer les revenus tirés des activités agricoles ayant un intérêt écosystémique comme une prolongation de l’activité agricole. Les traiter comme des BIC est infondé et rend plus compliquées les déclarations de revenus.

La commission rejette l’amendement I-CF1226.

L’amendement I-CF160 de M. Stéphane Peu est retiré.

Amendement I-CF527 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie (LR). Cet amendement vise à définir le régime fiscal applicable aux personnes qui bénéficient d’attributions de jetons gratuits d’actifs numériques. Il permet d’adapter le droit à cette pratique, en tenant compte de ses spécificités. Le dispositif a été revu en tenant compte des observations qui avaient été formulées lorsque j’avais déposé un amendement similaire à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2022. Le dispositif est ainsi désormais limité aux seuls actifs numériques émis par l’entreprise elle-même.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je ne suis pas favorable à ce que l’on crée des incitations fiscales à l’acquisition ou à la distribution de cryptomonnaies. Il y a un fort risque que la dépense fiscale alimente une bulle. C’est une nouvelle niche fiscale.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF527.

Amendement I-CF920 de M. Jean-Philippe Tanguy.

M. Philippe Schreck (RN). Il s’agit de supprimer le dispositif prévu par le 1° de l’article 81 du CGI, qui institue ce que l’on a coutume d’appeler la niche fiscale des journalistes.

Cet amendement s’inscrit dans la lutte contre les niches fiscales, qui n’ont plus de raison d’être dès lors qu’elles ne produisent aucune incitation économique directe et qu’elles n’ont plus pour objet que la préservation d’avantages que l’on pourrait considérer comme catégoriels. Cette mesure d’économie – que certains journalistes ont déclaré accepter et dont ils comprennent la philosophie – est bien entendu sans incidence sur la nécessaire liberté de la presse. Le maintien d’un tel dispositif s’apparente à une injustice, au moment où les efforts demandés aux Français nécessitent de tendre vers l’égalité devant l’impôt.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Dans la loi de finances pour 2019, nous avons décidé de soumettre cet avantage à des conditions de ressources : au-dessus d’un certain niveau de revenus, l’abattement ne s’applique plus. Par ailleurs, l’activité de journaliste possède certaines spécificités ; elle suppose des frais professionnels importants. Enfin, nous n’avons pas revalorisé le montant de l'abattement ni celui de son plafonnement au fil du temps. Cette disposition fiscale dérogatoire perd donc chaque année un peu de son impact effectif.

Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). C’est un débat ancien. Nous avons discuté à de nombreuses reprises, en commission des finances, des abattements spécifiques dont bénéficient certaines catégories – à une époque, il y avait aussi, par exemple, celui des tailleurs de pipe de Saint-Claude.

Le cas des journalistes est complexe. Les patrons de presse ont, de fait, intégré cet avantage dans la détermination des salaires. Cela n’est pas convenable, mais c’est ainsi. Quand j’avais essayé de faire adopter un amendement comparable, il y a vingt-cinq ans, le Syndicat national des journalistes (SNJ) et des patrons de presse avaient souligné les difficultés du secteur et présenté cet avantage comme une forme d’aide à la presse. C’est choquant, je vous le concède.

M. Jean-Philippe Tanguy (RN). C’est un exemple typique : d’un côté, on nous dit que les niches fiscales doivent être supprimées car il faut trouver des ressources, et, de l’autre, on maintient un avantage fiscal qui ne correspond à aucune réalité. Les journalistes n’ont pas plus de frais que n’importe quel autre Français prenant sa voiture pour aller travailler. Si un journaliste engage des frais particuliers, sa rédaction doit les lui rembourser, ou bien il faut qu’il opte pour la déduction des frais réels.

J’entends ce que dit Charles de Courson, mais l’argument n’est pas valable : ce n’est que l’explication d’un avantage dont jouit une caste de privilégiés qui estime qu’elle doit en faire payer le prix par les contribuables. C’est d’ailleurs très dangereux pour la démocratie : nos concitoyens ne comprennent pas cette niche fiscale qui n’a aucune base rationnelle et ils ont l’impression que certaines professions, par l’influence qu’elles exercent, peuvent négocier des avantages fiscaux que les gens normaux n’ont pas. Mettons fin à cette mascarade !

M. Mathieu Lefèvre (RE). Mon groupe est très opposé à cet amendement qui consiste à revenir sur un avantage qui ne date pas d’il y a un an ou deux mais remonte aux années 1930. Les journalistes n’exercent pas un métier comme les autres, et un grand nombre d’entre eux sont payés à la pige. Par ailleurs, comme le disait le rapporteur général, un consensus avait été trouvé en 2019 pour plafonner cet avantage fiscal. Il est hors de question d’y revenir. Enfin, c’est un élément constitutif de la liberté de la presse, à laquelle nous sommes tous attachés.

M. Charles Sitzenstuhl (RE). Je suis extrêmement choqué par les termes employés par notre collègue du Rassemblement national, qui a parlé d’une « caste de privilégiés ». Mais cela tombe bien : demain, le Front national fêtera ses 50 ans. Ses députés nous rappellent ce qu’ils sont réellement.

La commission rejette l’amendement I-CF920.

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Article additionnel après l’article 3
Relèvement du plafond d’exonération des titres-restaurant à 6,50 euros

Amendements identiques I-CF296 de M. Marc Le Fur et I-CF344 de M. Charles de Courson, amendement I-CF887 de M. Jean-Philippe Tanguy (discussion commune).

M. Marc Le Fur (LR). Il s’agit de relever la valeur faciale des titres-restaurant de 11,84 euros à 13 euros, afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, sachant que l’on constate une hausse générale des prix, en particulier de ceux de l’alimentation. C’est l’occasion à la fois de faire le point sur les décisions qui ont été prises et sur les nouvelles avancées que l’on peut espérer en la matière.

M. Charles de Courson (LIOT). Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 11,7 % cette année. En outre, depuis près dix ans, la valeur faciale des titres-restaurant n’avait pas été réévaluée. La hausse que nous proposons consiste à la porter de 11,84 à 13 euros. Certes, un effort a déjà été consenti, mais il faut tenir compte du fait que les titres-restaurants sont utilisés par certaines personnes très modestes pour s’acheter des aliments, pas seulement pour aller au restaurant.

M. Jean-Philippe Tanguy (RN). Nous avions présenté des amendements comparables cet été : les arguments sont toujours les mêmes, et Charles de Courson les a fort bien rappelés.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Ma réponse sera, elle aussi, la même que lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2022. Nous avons revalorisé de manière anticipée les tickets restaurant. Nous avons même élargi l’indexation sur l’inflation à l’ensemble des modes de restauration pour les salariés, ce qui est plus favorable à ces derniers que l’augmentation de ce que vous appelez le prix facial des tickets restaurant.

L’indexation sur l’inflation est automatique. Outre celle qui a été votée au mois d’août, une nouvelle revalorisation aura lieu en janvier. Il n’y a donc pas de perte pour les salariés. Il est vrai que l’on peut discuter de l’indice sur lequel la réévaluation est fondée. Les tickets restaurant ne servent pas seulement à acheter des produits alimentaires : ils sont utilisés le plus souvent dans des restaurants. Or, dans le prix payé, entrent aussi, notamment, le service et le coût de l’immobilier. L’indice que nous utilisons me paraît le bon. Par ailleurs, si nous adoptions ces amendements, ils auraient un coût fiscal important pour l’État.

M. David Guiraud (LFI-NUPES). Il ne faudrait pas que cette mesure conduise à mettre de côté la question de l’augmentation des salaires, qui demeure à nos yeux une bataille essentielle ; mais, au vu de l’augmentation des prix de l’alimentation, nous soutiendrons les amendements identiques. D’ailleurs, s’il a été beaucoup question des prix de l’énergie – notamment de l’électricité et du gaz – et que le Gouvernement a prévu de nombreuses mesures à cet égard, peu de dispositions visent à contenir les dépenses d’alimentation. Or les prix ont augmenté significativement depuis le covid, y compris dans la restauration rapide, où l’on observe des hausses supérieures à 1,50 euro, alors qu’il s’agit de produits que consomment de nombreuses personnes, comme les kebabs achetés au coin de la rue, à proximité de leur entreprise. Ce sont souvent les seuls produits que les travailleurs, notamment ceux qui sont employés sur des chantiers, peuvent trouver pour se restaurer rapidement.

La commission adopte les amendements identiques I-CF296 et I-CF344 (amendement I-3123).

En conséquence, l’amendement I-CF887 tombe.

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Après l’article 3

Amendement I-CF889 de M. Jean-Philippe Tanguy.

M. Jean-Philippe Tanguy (RN). Là encore, nous avons présenté un amendement comparable cet été. Je réitère les arguments de bon sens que j’avais donnés à l’époque, et qui n’avaient pas été contestés de manière convaincante par le rapporteur général, pourtant de bonne foi d’habitude.

L’inflation touchant les produits alimentaires est supérieure à l’augmentation de l’indice général des prix : plus de 10 % sur l’année pour la première, contre 5 % à 6 % pour la seconde, selon les spécialistes de l’agroalimentaire et de la grande distribution. Il est logique d’indexer le ticket restaurant non pas sur la hausse générale des prix mais sur l’évolution des prix de l’alimentation, car une part importante des coûts des restaurants est liée aux produits alimentaires.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nous venons d’augmenter l’avantage fiscal lié aux tickets restaurant dans des proportions beaucoup plus importantes que ne le permettrait votre amendement. Par ailleurs, la hausse des prix dans la restauration était de 4,7 % à la fin du mois d’août, autrement dit moins que l’inflation. Les tickets restaurant ne servent pas seulement à acheter des produits en épicerie ou au supermarché : ils sont aussi utilisés pour des achats dans la restauration rapide, pour les sandwichs et le snacking. On ne saurait donc indexer leur prix exclusivement sur l’évolution des prix des produits alimentaires. Pour ces raisons, je ne vois pas pourquoi nous changerions d’indice.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF889.

Amendement I-CF1205 de Mme Charlotte Leduc.

M. Florian Chauche (LFI-NUPES). Avec cet amendement d’appel, nous reprenons une proposition formulée par de nombreuses associations, comme la Fédération des usagers de bicyclette, qui consiste à créer les conditions effectives d’un cumul du forfait mobilité durable avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun. Le cumul est certes possible mais, plafonné fiscalement à 500 euros par an et par salarié, ce montant est trop faible pour permettre un véritable cumul : dans de nombreuses régions françaises présentant des zones de faible ou moyenne densité, le plafond est déjà atteint quand on a souscrit un abonnement TER. En Île-de-France, le passe Navigo annuel coûte plus de 800 euros ; il ne reste donc pas grand-chose.

Les Français utilisent de plus en plus les mobilités douces et alternent entre le train, le vélo et la trottinette. C’est une bonne chose ; il faut encourager l’intermodalité. Nous proposons donc d’exclure du calcul de l’avantage fiscal le montant annuel de la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Si j’étais taquin, je vous rappellerais que vous n’aviez pas voté l’augmentation du forfait mobilité durable au mois d’août. Or vous proposez désormais une nouvelle hausse. Je m’en réjouis car cela veut dire que le dispositif a montré son utilité. Toutefois, nous avons déjà largement augmenté l’avantage fiscal pour les entreprises. En outre, il faut se donner le temps de mesurer l’effet de la mesure adoptée au mois d’août.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1205.

Amendement I-CF322 de M. Fabien Di Filippo.

M. Fabien Di Filippo (LR). Cet été, le plafond pour la défiscalisation des heures supplémentaires a été relevé. Nous proposons d’aller au bout de la logique en le supprimant totalement.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le relèvement pérenne du plafond a été acté cet été. En outre, d’une manière générale, il n’est pas très bon de ne pas plafonner du tout une dépense fiscale, car cela peut donner lieu à des abus. Restons-en à cette règle de bon sens.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF322.

Amendements I-CF42 de Mme Émilie Bonnivard et I-CF592 de M. Fabrice Brun (discussion commune).

M. Dino Cinieri (LR). Si l’État, les collectivités territoriales et l’assurance maladie ont déjà œuvré pour inciter les jeunes médecins à s’implanter dans les zones sous-médicalisées en instaurant des aides financières et matérielles, des bourses et des exonérations fiscales, les résultats ne sont que trop peu visibles. Les professionnels de santé demeurent peu enclins à contribuer spontanément au rééquilibrage de la démographie médicale. Il ne s’agit pas d’opposer inutilement service public hospitalier et activités privées salariales, il convient de trouver les modalités permettant de garantir l’égalité entre les territoires et le maintien des médecins libéraux exerçant en zone rurale. L’amendement vise donc à étendre l’incitation fiscale aux praticiens hospitaliers.

M. Fabrice Brun (LR). La démographie médicale est tendue au niveau national, mais la situation est très diverse selon les territoires. Je vous renvoie à la dernière étude de l’Association des maires ruraux de France, qui met en évidence un écart d’un à six en matière d’accès aux soins selon que l’on vit dans une métropole ou dans une zone rurale ou périphérique.

Il faut améliorer les soins et faciliter l’installation de professionnels de santé, qu’il s’agisse de généralistes et de spécialistes libéraux ou de praticiens hospitaliers. L’amendement vise à étendre aux praticiens hospitaliers l’exonération de charges prévue pour les généralistes s’installant dans une zone de revitalisation rurale.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nous partageons tous le constat. Le déficit de médecins ne se limite pas, d’ailleurs, aux territoires ruraux : on l’observe tout particulièrement dans certains quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi que dans des métropoles.

Nous avons pris plusieurs mesures au cours de la précédente législature pour augmenter le temps de médecin effectif. Le PLFSS pour 2023 comporte une disposition qui consiste à instaurer une année supplémentaire pour les internes de médecine générale et les incite à s’installer dans les territoires ruraux. Cela permettra d’augmenter de manière très significative le nombre de médecins. La mesure que vous proposez, quant à elle, coûte cher, puisqu’elle consiste dans une exonération de l’impôt sur le revenu pendant cinq ans. Qui plus est, elle risque de créer une compétition entre les territoires, sans pour autant augmenter le nombre de médecins. J’y suis donc défavorable.

M. Philippe Brun (SOC). Cet amendement poursuit la logique qui est à l’œuvre depuis de nombreuses années et que je ne connais que trop, puisque je vis dans l’Eure, qui est le principal désert médical de France, qui consiste à trouver des palliatifs. D’abord, on a acheté des cabinets médicaux pour que des médecins s’installent. Ensuite, on a financé la secrétaire de ces médecins et proposé à ces derniers d’être salariés. On en arrive maintenant à créer des niches fiscales. Bientôt, on défiscalisera aussi le chocolat et le beurre pour inciter les médecins à s’installer dans les campagnes !

On le voit bien, nous sommes arrivés au bout de la logique de l’incitation financière. Il faut désormais réguler l’installation des médecins. Plutôt que de voter des mesures d’exonération fiscale et de créer des niches fiscales, je vous invite à apporter votre soutien à la proposition de loi transpartisane que sont en train de rédiger nos collègues membres du groupe de travail piloté par Guillaume Garot : ce texte apportera enfin une solution à la désertification médicale.

M. Fabrice Brun (LR). Toutes les mesures qui ont été prises pour accroître le nombre de médecins, par exemple la suppression du numerus clausus, et à favoriser l’implantation de médecins dans les territoires ruraux, telle l’année supplémentaire pour les internes – idée qui émanait d’ailleurs de mon groupe –, sont évidemment les bienvenues, mais vous ne semblez pas mesurer l’urgence de la situation pour nos concitoyens : dans certains territoires ruraux et périphériques, dans certains quartiers prioritaires de la politique de la ville, il n’y a plus d’équité dans l’accès aux soins. Toute mesure, incitative aujourd’hui, coercitive peut-être demain, est bonne à prendre.

M. le président Éric Coquerel. La préoccupation est la même dans des circonscriptions comme la mienne, en Seine-Saint-Denis. Cela dit, entre la baisse d’impôt et la hausse des salaires, on peut se demander quelle solution entraîne le plus de dépenses fiscales. Quoi qu’il en soit, la question que vous soulevez est légitime.

La commission rejette successivement les amendements I-CF42 et I-CF592.

Amendement I-CF767 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier.

M. Michel Castellani (LIOT). L’amendement vise à encourager les médecins ayant exercé en zone rurale et qui sont partis à la retraite à poursuivre un peu leur activité, le temps que de jeunes médecins viennent les remplacer, en les exonérant fiscalement pendant cinq ans.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Là encore, si nous partageons tous le même objectif, votre proposition me paraît un peu excessive : une exonération de 100 % consisterait à subventionner directement ces médecins. Un avantage important leur est d’ores et déjà conféré dans le cadre du cumul emploi-retraite. Par ailleurs, l’examen d’une telle mesure doit faire l’objet d’une discussion au sein de la commission des affaires sociales, dans le cadre de l’examen du PLFSS. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF767.

Amendement I-CF1041 de Mme Lisa Belluco.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Les transports sont responsables de 31 % des émissions de gaz à effet de serre ; 95 % de ces émissions proviennent des transports routiers, et la moitié de ce chiffre est due à la voiture individuelle. Les véhicules les plus lourds sont les plus consommateurs de carburant – à ce titre, nous demanderons un jour l’interdiction des SUV, notamment – et les plus émetteurs de gaz à effet de serre entre autres produits polluants, sans parler de la pollution sonore.

Nous proposons de rendre ces véhicules moins attractifs dans le but d’en réduire le nombre en circulation. L’amendement a ainsi pour objet de moduler le niveau des frais de déplacement déductibles de l’impôt sur le revenu en fonction des émissions de CO2 et de la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme. Cette proposition, émanant de la Convention citoyenne pour le climat (CCC), n’a pas été retenue dans la loi « climat et résilience », mais elle est en cohérence avec certaines des évolutions fiscales découlant des travaux de la CCC et inscrites dans la loi de finances pour 2021.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je comprends votre objectif et je le partage, mais je ne pense pas que la réponse que vous proposez soit la bonne. Dans la logique du barème kilométrique, il doit y avoir un rapport entre le coût effectif pour la personne et le niveau de l’abattement. Par ailleurs, il existe déjà une bonification du barème pour les véhicules électriques. En outre, cette disposition se traduirait par une perte de pouvoir d’achat importante pour un très grand nombre de Français. Enfin, le barème kilométrique a été revalorisé de 10 % au mois de janvier pour tenir compte de la hausse de l’inflation. Avis défavorable.

M. Jean-Philippe Tanguy (RN). Il s’agit d’un amendement antipauvres ; nous voterons contre. Les véhicules thermiques sont des trappes à pauvreté : plus les ménages sont modestes, plus leur véhicule est ancien, plus ils consomment et plus ils polluent. Ces personnes sont victimes de leur situation précaire ; ils n’en sont absolument pas responsables. Avec cet amendement, on pénaliserait ces Français. Je m’étonne que la NUPES propose un amendement à ce point antisocial.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). On entend régulièrement l’argument de la mesure antipauvres. Or les véhicules les plus lourds sont aussi, en général, les plus chers.

La commission rejette l’amendement I-CF1041.

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Article additionnel après l’article 3
Extension du régime fiscal des opérations de remembrement aux échanges d’immeubles ruraux intervenant dans le territoire d’une AOC

Amendements identiques I-CF88 de Mme Marie-Christine Dalloz, I-CF612 de M. Fabrice Brun et I-CF1247 de M. Grégoire de Fournas.

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). Nous sommes partis d’un constat très simple : les appellations d’origine contrôlée (AOC) couvrent souvent des territoires larges, qui dépassent le périmètre de la commune et du canton. Or le dispositif fiscal incitant au remembrement prévoit que les parcelles concernées doivent être situées soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophes. Les remembrements, nécessaires, sont également onéreux. Dès lors, ils ne se font pas. Nous vous proposons donc de modifier le dispositif pour rendre efficient l’ensemble du territoire d’une AOC. La France est le pays des vins : allons jusqu’au bout de cette démarche, soyons cohérents !

M. Fabrice Brun (LR). Dans notre pays, les exploitations agricoles sont souvent confrontées au problème du morcellement foncier ; c’est le fruit de l’histoire. Pour y remédier, il est possible de procéder à des remembrements, c’est-à-dire des échanges de parcelles. Or, quand il s’agit d’AOC, ces échanges de terres peuvent dépasser les limites d’une commune ou d’un canton et d’une commune limitrophes, ce qui n’est pas prévu par le droit fiscal.

Nous avons travaillé sur le sujet avec la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vin à appellations d’origine contrôlée (CNAOC). L’amendement vise à exonérer les exploitations agricoles de la taxe sur la publicité foncière, notamment. Certes, cela se traduira par une diminution de recettes fiscales, mais les entreprises viticoles verront baisser leurs coûts de production : elles y gagneront donc en compétitivité. L’opération sera également bénéfique sur le plan de la transition écologique, car les remembrements éviteront des déplacements, ce qui signifie qu’il faudra moins d’énergie pour produire nos magnifiques vins de France.

M. Philippe Lottiaux (RN). Le territoire des AOC présente effectivement des spécificités dont il faut tenir compte. Nous proposons donc simplement de mettre en cohérence le dispositif fiscal avec ces spécificités, de manière à faciliter les remembrements.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Vous proposez d’assouplir les critères d’un régime fiscal principalement réservé aux opérations de remembrement agricole pilotées par le département. La difficulté tient au fait que vous l’élargiriez à des parcelles situées en dehors du département, ce qui supprimerait le pilotage. Vous élargiriez donc la niche fiscale sans possibilité de contrôle.

Avis défavorable.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). Ce sont pourtant des amendements de bon sens, purement techniques, et dont le coût pour les finances publiques serait dérisoire. Il s’agit d’une mesure de simplification. Alors que le monde agricole est en souffrance, accepter de simplifier ce régime serait une manière d’envoyer un bon signal.

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). Monsieur le rapporteur général, vous nous dites qu’aucun contrôle ne sera possible, mais les opérations resteront dans le périmètre d’une même AOC, lequel est parfaitement défini. Il ne s’agit pas de rassembler plusieurs AOC.

La commission adopte les amendements identiques I-CF88, I-CF612 et I-CF1247 (amendement I-3124).

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Article additionnel après l’article 3
Prorogation pour deux ans de l’exonération de plus-values immobilières des cessions d’immeubles au profit d’organismes en charge du logement social

Amendements identiques I-CF148 de M. Stéphane Peu, I-CF206 de M. Michel Castellani, I-CF239 de M. Charles de Courson et I-CF1102 de M. Aurélien Taché, amendement I-CF358 de M. Charles de Courson (discussion commune).

M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). Cet amendement vise à préciser le régime d’exonération des plus-values constatées à l’occasion de la cession d’un immeuble lorsque l’acquéreur s’engage à faire du logement social. Les opérations d’acquisition-amélioration, c’est-à-dire l’achat d’immeubles anciens afin de les transformer en logements sociaux, ont été exclues de l’exonération en 2020 ; nous proposons de les réintroduire.

L’amendement a également pour objet de calculer le montant de l’exonération au prorata de la surface des logements sociaux prévue et achevée par rapport à la surface totale des constructions prévue par le permis de construire.

M. Michel Castellani (LIOT). Il s’agit d’aménager le régime permettant au particulier cédant un bien immobilier à un organisme HLM de bénéficier d’une exonération d’impôt sur la plus-value réalisée – l’objectif étant évidemment de soutenir la création de logements sociaux. Ce régime, institué en 2005 pour une durée de deux ans, a été reconduit à sept reprises. Il est proposé de le pérenniser afin d’éviter de créer, tous les deux ou trois ans, une situation d’incertitude.

Nous souhaitons aussi corriger la rédaction de l’article visé en prévoyant que l’exonération soit calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnée dans le permis de construire.

M. Charles de Courson (LIOT). J’ajoute l’élément suivant : le régime a été renouvelé sept fois, chaque fois pour deux ans, et comme nous tardions à le faire, tout était bloqué pendant les six derniers mois. Nous proposons donc de pérenniser le dispositif, ce qui évitera les incertitudes en fin de période et nous évitera des rafales d’amendements tous les deux ans.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). L’idée est effectivement de pérenniser ce dispositif et d’y inclure les bâtiments anciens. Ces mesures permettront de soutenir la construction de logements sociaux.

M. Charles de Courson (LIOT). L’amendement I-CF358 propose une variante : il s’agirait de pérenniser le dispositif jusqu’en 2027, ce qui correspond à la fin théorique de notre mandat.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Pérenniser une disposition régulièrement reconduite est tentant, mais contraire à une règle que nous nous sommes fixée, notamment dans le cadre de la Lolf. Borner une mesure fiscale offre l’occasion de s’interroger régulièrement sur son coût et sur l’intérêt de la proroger. Par ailleurs, le bornage de cette mesure a un effet incitatif sur le lancement de programmes de construction.

Je suis favorable à une nouvelle reconduction de cette disposition pour deux ans, d’autant que nous avons clarifié, dans le cadre de la loi de finances pour 2021, l’obligation pour les organismes HLM de réaliser et d’achever la construction de logements sociaux dans un délai de dix ans. Ne changeons pas un dispositif qui fonctionne !

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Ce dispositif ne fonctionne pas. La nécessité de le reconduire bloque les opérations six mois avant l’échéance. Nous proposons de le fluidifier et de le solidifier, pour sécuriser les opérations des organismes de logement social.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Le bornage des dépenses fiscales a précisément pour objet de produire un effet sur les comportements des agents économiques. Il ne faut jamais oublier que les dépenses fiscales résultent de taux d’imposition trop élevés.

Par ailleurs, nous sommes tombés d’accord ce matin, lors de l’examen du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, sur la nécessité de borner les dépenses fiscales dans le temps. Ces amendements contredisent cet accord. Nous y sommes défavorables. La prorogation de deux ans proposée par M. le rapporteur général est une solution de compromis.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). Monsieur le rapporteur général, devons-nous en déduire que vous déposerez un sous-amendement à cet effet en séance publique ?

M. Charles de Courson (LIOT). Cela ne fera jamais que la huitième fois que cette disposition est prorogée ! Monsieur le rapporteur général, je vous propose de rectifier l’amendement I-CF358 dès à présent.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. J’émets un avis favorable à l’amendement I-CF358 rectifié par un sous-amendement I-CF1492 substituant l’année « 2024 » à l’année « 2027 ».

Les amendements I-CF206 et I-CF239 sont retirés.

La commission rejette les amendements identiques I-CF148 et I-CF1102.

Elle adopte le sous-amendement I-CF1492 du rapporteur général et l’amendement I-CF358 ainsi rectifié (amendement I-3175).

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Après l'article 3

Amendement I-CF947 de M. Nicolas Thierry.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Il s’agit de corriger notre régime fiscal pour éviter que les communes aient un intérêt financier à artificialiser les bois communaux. Les forêts sont des écosystèmes précieux, mis à mal par le changement climatique, les incendies et l’artificialisation des sols. Une commune peut céder un bois communal pour construire et urbaniser, sans compensation écologique, sans taxation spécifique ni pénalité. Pire, les communes peuvent avoir un intérêt à céder des bois communaux pour en retirer des recettes fiscales.

Nous proposons d’assujettir la cession de bois communaux au droit commun en matière de plus-values immobilières, sauf si l’acquéreur s’engage à conserver la vocation forestière des parcelles. Le produit de cet impôt serait attribué au Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB).

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je ne vois pas pourquoi les communes devraient être imposées sur la vente d’une forêt communale. L’usage auquel est destiné un terrain est fixé dans le cadre du plan local d’urbanisme (PLU). Avis défavorable.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). Je trouve cet amendement un peu bizarre. En règle générale, les communes sont propriétaires de leurs bois depuis plus de trente ans. Elles demeureraient donc exonérées de l’impôt sur les plus-values immobilières.

La commission rejette l’amendement I-CF947.

Amendements I-CF533 de M. Fabrice Brun et I-CF1301 de Mme Sabrina Sebaihi (discussion commune).

M. Fabrice Brun (LR). L’amendement I-CF533 vise à exonérer les plus-values immobilières d’impôt sur le revenu au terme de quinze ans de détention d’un bien immobilier. Cette mesure a fait ses preuves en matière de fluidité du marché avant 2012. Nous la défendons régulièrement depuis lors.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). La pression foncière se fait de plus en plus sentir dans les villes. L’amendement I-CF1301 vise à décourager la rétention foncière des terrains à bâtir, par le biais d’un mécanisme analogue à celui de la taxe sur les logements vacants (TLV) et de la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV). Il s’agit d’augmenter l’impôt de 4 % au-delà de la cinquième année de détention et de 6 % au-delà de la vingt-deuxième, soit un doublement de l’impôt sur les plus-values immobilières au titre de l’impôt sur le revenu. Il s’agit de libérer les terrains conservés de façon excessive.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Ces deux amendements portent sur le même sujet mais sont opposés : les uns veulent accélérer l’exonération des plus-values immobilières, les autres veulent l’étaler. Le régime en vigueur est satisfaisant. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF533 et I-CF1301.

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Article additionnel après l’article 3
Suppression de l’abattement pour durée de détention sur les plus-values immobilières de cessions d’immeubles situés dans les communes
où est appliquée la taxe sur les logements vacants

Amendement I-CF1193 de M. Paul-André Colombani.

M. Michel Castellani (LIOT). Il vise à supprimer l’abattement sur les plus-values réalisées au titre des cessions de biens immobiliers situés dans des communes confrontées à une pression immobilière élevée. Il s’agit de s’attaquer directement aux comportements spéculatifs prédateurs et aux profits réalisés à la revente de résidences secondaires. Ce phénomène affecte de nombreuses régions en France, tout particulièrement la Corse, plus particulièrement encore certaines régions de Corse, où il ravage tout, tant le sol que la société.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je partage votre point de vue. Le Gouvernement s’apprête à faire évoluer le zonage s’agissant des zones tendues. La Corse devrait être tout entière concernée, ce qui devrait permettre d’y appliquer partout la taxe sur les logements vacants (TLV) et d’y majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).

Cette réponse, qui consiste à tenir compte non seulement des zones tendues mais aussi des zones très touristiques, qui feront l’objet de critères de définition, me semble être la bonne. Je détaillerai tout cela dans l’hémicycle.

Je propose le retrait de l’amendement au profit de la solution sans doute plus ambitieuse qui sera proposée.

M. Michel Castellani (LIOT). Monsieur le rapporteur général, j’ai pris bonne note de vos propos. Nous espérons avancer sur cette question. Toutefois, je ne puis retirer un amendement dont je ne suis pas le premier signataire.

M. le président Éric Coquerel. Je soutiens l’amendement. Les propos de M. le rapporteur général me satisfont d’autant plus que, lors de la dernière législature, une proposition de loi relative à la taxation des résidences secondaires, examinée dans le cadre d’une niche parlementaire, a été adoptée.

J’attends que le Gouvernement fasse ses preuves sur ce point. La situation dans les zones touristiques est absolument insupportable, notamment pour les personnes qui y résident, qui ne peuvent plus habiter leur lieu de vie en raison de la folie immobilière.

M. Bertrand Sorre (RE). Je souscris à la proposition d’ouvrir ce débat dans l’hémicycle. Il s’agit d’une attente très forte de nos concitoyens et des élus locaux.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). La question de l’abattement sur les plus-values immobilières pour durée de détention se pose de façon récurrente. Je présenterai ultérieurement un amendement d’appel à ce sujet.

Il ne faut pas confondre la taxation des stocks et celle des flux. Les stocks sont grevés par la taxe foncière et la taxe d’habitation. La taxation des flux que sont les plus-values me semble bien plus pertinente.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’adoption de l’amendement induira un alourdissement significatif de la fiscalité des plus-values immobilières.

La commission adopte l’amendement I-CF1193 (amendement I-3125).

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Après l’article 3

Amendements I-CF487 et I-CF526 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie (LR). Un détenteur de cryptoactif ne peut imputer ses pertes sur une plus-value de même nature que sur la même année. Or, pour de nombreux autres types de revenus, il est possible de les imputer sur plusieurs années. J’ai défendu l’an dernier un amendement similaire, permettant un report des pertes jusqu’à dix ans. Le Gouvernement ayant jugé cette disposition excessive, je propose un délai de trois ans.

L’amendement I-CF526 prévoit une mesure d’aide à la conformité, visant à pallier une difficulté en matière de calcul avec précision des plus-values en cryptoactifs.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je ne souhaite pas que nous adoptions des incitations fiscales à la détention, à l’acquisition ou à la distribution de cryptomonnaies. Une telle dépense fiscale risque fort d’alimenter une bulle.

Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF487 et I-CF526.

Amendement I-CF485 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie (LR). Cet amendement de repli vise, à défaut de la création d’un régime similaire à celui de l’apport-cession en cas d’investissement d’actifs numériques dans une entreprise, à inciter les investisseurs en cryptoactifs à rapatrier leurs plus-values, qui sont dormantes dans l’économie réelle, en leur allouant un avantage fiscal s’ils investissent dans des PME, dont le besoin de financement est le plus net.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les gains issus de la cession d’actifs numériques bénéficient d’ores et déjà d’un régime fiscal adapté. Ils peuvent être investis dans d’autres secteurs. L’amendement ajoute un avantage fiscal.

Avis défavorable.

M. David Guiraud (LFI-NUPES). Je ne suis pas spécialiste des cryptoactifs, mais l’étalement sur dix ans des pertes en la matière n’est autre que du boursicotage, que nous ne souhaitons pas favoriser.

Quant à l’investissement des plus-values réalisées en cryptomonnaies, qui seraient dormantes dans l’économie réelle, j’aimerais savoir combien cela représente ; à mon avis, pas grand-chose. Les plus-values réalisées en cryptomonnaies sont le plus souvent réinvesties directement dans ce secteur.

Je ne sais pas ce qu’est l’ADAN, qui apparaît dans l’exposé sommaire de l’amendement. Madame Louwagie, j’aimerais obtenir quelques éclaircissements sur cet organisme qui vous a suggéré l’amendement.

M. Jean-Philippe Tanguy (RN). Je ne suis pas non plus spécialiste des cryptomonnaies mais, puisque nous avons examiné plusieurs amendements à ce sujet, je me demande s’il n’y aurait pas là un sujet d’étude pour notre commission, afin que nous soyons à la page sur ce sujet important. M. le rapporteur général peut-il préciser le régime fiscal applicable aux plus-values ainsi réalisées ainsi que l’avantage fiscal supplémentaire qu’apporterait l’amendement de Mme Louwagie ?

M. le président Éric Coquerel. Une mission d’information présidée par M. Éric Woerth a été conduite sur ce sujet lors de la dernière législature, et un rapport de suivi des conclusions de cette mission d’information a été présenté en toute fin de législature.

Mme Véronique Louwagie (LR). L’acronyme ADAN désigne l’Association pour le développement des actifs numériques. Il ne s’agit pas d’étaler les pertes sur dix ans, mais de compenser les plus-values avec des moins-values réalisées au cours des années antérieures. Des dispositions analogues s’appliquent aux revenus mobiliers et aux revenus fonciers.

La commission rejette l’amendement I-CF485.

L’amendement I-CF1461 de M. Jean-Paul Mattei est retiré.

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Article additionnel après l’article 3
Élargissement, pour les entreprises solidaires d’utilité sociale, des investissements satisfaisant, dans le cadre du régime d’apport cession, à la condition de remploi économique de la plus-value en report d’imposition

Amendements identiques I-CF264 de M. Charles de Courson et I-CF1162 de Mme Anne-Laurence Petel.

M. Charles de Courson (LIOT). Cet amendement vise à s’assurer que toutes les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) bénéficient du remploi des produits de cession.

Lors d’une cession de titres de société, un chef d’entreprise peut bénéficier d’un report d’imposition ou d’une exonération sur la plus-value de cession, à condition qu’il réinvestisse le produit de cette cession. Ce dispositif vise à stimuler l’investissement en encourageant les investisseurs à remployer rapidement leur capital. Malheureusement, les ESUS telles qu’Habitat et Humanisme ou Les 3 colonnes n’en bénéficient pas.

Mme Anne-Laurence Petel (RE). Ces amendements sont proposés par le collectif FAIR, issu de la fusion de Finansol et de l’iiLab. Les sociétés à prépondérance immobilière sont exclues du dispositif de remploi des produits de cession. Il s’agit d’introduire une exception pour les ESUS.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Cet avantage économique ne me semble ni nécessaire ni adapté pour ce secteur, à quelques exceptions près. Je vous propose de retravailler l’amendement d’ici à l’examen du texte dans l’hémicycle. Il s’agit d’un avantage fiscal significatif.

M. Charles de Courson (LIOT). Les ESUS à prépondérance immobilière sont des entreprises qui lèvent de l’argent sous forme de dons ou de prêts sans intérêt pour acheter des logements et les mettre à la disposition des plus défavorisés de nos concitoyens. Il est aberrant qu’elles ne bénéficient pas du dispositif de remploi des produits de cession.

À Reims, des ESUS à prépondérance immobilière ont réussi à réhabiliter des logements et à les revendre pour réinvestir dans des bâtiments plus grands. Il s’agit des logements de nos concitoyens les plus misérables, et non de logements intermédiaires ou même de logements très sociaux. Il n’est pas logique de les taxer.

La commission adopte les amendements identiques I-CF264 et I-CF1162 (amendement I-3126).

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Après l’article 3

Amendement I-CF83 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Véronique Louwagie (LR). Il s’agit de redonner aux TPE-PME, dont les besoins de financement sont importants, des dispositifs incitatifs d’investissement dont elles bénéficiaient avant 2017.

En matière de moins-values de cession de valeurs mobilières, le seul dispositif qui existe aujourd’hui est l’imputation sur des plus-values de cessions de valeurs mobilières. L’amendement tend à ouvrir l’imputation sur le revenu global, de sorte à avoir un dispositif à peu près équivalent à celui des déficits fonciers, qui sont imputables sur le revenu global dans la limite de 10 700 euros par an.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. C’est un peu fromage et dessert ! On ne peut pas bénéficier de l’avantage de la flat tax sur les plus-values et, en cas de moins-value, de l’avantage offert par leur imputation sur le revenu global, fût-ce à concurrence de 10 700 euros. Avis défavorable.

Mme Véronique Louwagie. Ce n’est pas tout à fait fromage et dessert. Si l’on veut inciter les particuliers à investir dans les entreprises, il faut accepter qu’ils bénéficient de l’imputation sur le revenu global des pertes résultant des risques qu’ils ont pris.

M. Manuel Bompard (LFI-NUPES). J’ai du mal à comprendre. On nous a vendu la suppression de l’ISF comme une solution pour favoriser les investissements dans les entreprises, notamment les PME. Maintenant que nous savons que cela ne marche pas, on nous propose une deuxième disposition censée produire le même effet. Comme elle ne marchera pas, on nous en proposera une troisième. Peut-être y a-t-il juste un problème de logique ! Bien entendu, nous sommes contre l’amendement.

La commission rejette l’amendement I-CF83.

Amendement I-CF94 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Véronique Louwagie (LR). Il s’agit d’augmenter le plafond de l’abattement fixe sur les plus-values de cession de titres des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, dont bénéficient notamment les dirigeants de PME partant à la retraite. Il est de 500 000 euros depuis plusieurs années. Nous proposons de le porter à 700 000 euros.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Ce plafond a été augmenté en 2018. L’abattement est appliqué après imputation des moins-values aux plus-values. Cet avantage fiscal, très significatif, couvre la grande majorité des cessions lors de départs en retraite. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF94.

Amendement I-CF1446 de M. Jean-Paul Mattei.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). Cet amendement, défendu jadis par Charles de Courson, porte sur la durée et le mode de détention des titres de société imposés à l’IS ouvrant droit à l’abattement applicable lors du départ à la retraite de leur détenteur. Ce dernier doit les avoir détenus, personnellement ou familialement, pendant au moins cinq ans et à hauteur d’au moins 25 %.

Dans les professions libérales, cette disposition empêche les jeunes associés de monter au capital. Il s’agit de ramener à 5 % le seuil de détention nécessaire pour bénéficier de cette incitation fiscale ancienne et au fonctionnement satisfaisant.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je comprends ce qui motive l’amendement, mais son coût fiscal est élevé. Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). Il s’agit d’un vrai problème. Peut-être l’amendement de notre ami Mattei pousse-t-il le bouchon un peu loin ! Ne pourrait-on pas parvenir à un compromis entre 25 % et 5 % ? Si chaque associé possède 5 % des parts, c’est qu’ils sont vingt, ce qui est assez rare ; à 25 %, ils sont quatre au plus, et souvent trois. Un seuil de 10 % ou 15 % me semble satisfaisant.

La commission rejette l’amendement I-CF1446.

Amendement I-CF467 de Mme Véronique Louwagie.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable.

M. David Guiraud (LFI-NUPES). J’ai pu sembler, tout à l’heure, faire une intervention d’australopithèque. La première fois que j’ai entendu parler de cryptomonnaies et de NFT, c’est à propos d’individus qui, ayant produit des images de singes portant des casquettes, avaient fait passer leur valeur de 300 euros à 300 000 euros. Bravo, mais attention ! Les gens pourraient se rendre compte un jour qu’une image de singe avec une casquette ne vaut peut-être pas 300 000 euros.

Or ces pratiques spéculatives se développent à grande échelle. Si elles ont rapporté de l’argent à des investisseurs, elles n’en rapportent plus autant. La valeur de ces monnaies est très fluctuante.

Les jeunes sont la cible de pratiques commerciales très agressives. Quelques secondes sur Instagram ou TikTok suffisent pour trouver des vidéos incitant à investir dans des machines à miner les bitcoins et les cryptomonnaies. Il faut acheter un ventilateur, puis un deuxième, puis un troisième, et finalement une usine de ventilateurs, ce que personne ne peut se permettre. Comme dans le monde des paris sportifs, des jeunes finissent ruinés.

Il faut donc mettre un coup d’arrêt aux amendements à ce sujet et prendre un peu de hauteur. L’ADAN est maintenant pour moi un peu plus qu’un acronyme, mais je ne sais toujours pas de quoi il s’agit.

Nous devons faire attention. Le développement des cryptomonnaies pose problème. Des pratiques à risque se développent dans ce secteur, notamment au sein de la jeunesse.

Mme Véronique Louwagie (LR). Mes amendements portent sur des questions de fiscalité, qui d’ailleurs faisaient l’objet de l’essentiel du rapport de la mission d’information présidée par Éric Woerth. S’agissant de nouvelles techniques et de nouvelles procédures, il convient d’en définir la fiscalité.

La commission rejette l’amendement I-CF467.

Amendement I-CF1465 de M. Jean-Paul Mattei.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). Cet amendement d’appel vise à révolutionner la fiscalité des plus-values immobilières, notamment en supprimant la clause relative à une durée de détention. La plus-value est exonérée après vingt-deux ans de détention au titre de l’impôt sur le revenu (IR) et après trente ans au titre des prélèvements sociaux. Je propose d’appliquer au prix d’achat le coefficient d’érosion monétaire et la flat tax aux plus-values.

La rétention foncière, résidence principale mise à part, entrave la circulation des biens immobiliers. Il faudrait compléter l’amendement avant son examen en séance publique, en prévoyant son application au 1er janvier 2024 pour les terrains non bâtis et au 1er janvier 2025 pour les terrains bâtis, ce qui permettrait d’approfondir et d’adapter la nécessaire réflexion sur une imposition devenue obsolète.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je suis favorable à une telle réflexion, pour laquelle une étude d’impact, dont nous ne disposerons pas la semaine prochaine, serait utile. Cette modification assez lourde présente une logique et une cohérence avec les positions antérieures de notre collègue Mattei.

M. Jean-Paul Mattei. Je retire l’amendement pour le retravailler, et si possible échanger avec le Gouvernement, d’ici à l’examen du texte en séance publique.

L’amendement I-CF1465 est retiré.

Amendements identiques I-CF198 de Mme Émilie Bonnivard, I-CF366 de M. Charles de Courson, I-CF599 de M. Fabrice Brun et I-CF1238 de M. Grégoire de Fournas

Mme Véronique Louwagie (LR). En cette période d’inflation importante, il s’agit d’indexer les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises sur l’indice mensuel des prix à la consommation. Ces plafonds sont actuellement de 250 000 euros pour les commerces et de 90 000 euros pour les entreprises de services.

M. Charles de Courson (LIOT). Nous oublions très souvent de prévoir ces mécanismes d’indexation. Dix ans plus tard, nous nous réveillons et réévaluons alors de 30 % à 40 % pour tenir compte de l’évolution des prix. L’indexation évite de telles réévaluations et la commission des finances y est, en général, favorable.

M. Fabrice Brun (LR). Les plafonds seraient réévalués chaque 1er janvier, en application de l’indice mensuel des prix à la consommation, et arrondis à l’euro le plus proche.

M. Philippe Lottiaux (RN). Il faut, en effet, réévaluer de temps en temps.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Ces plafonds ont été réévalués en 2018, et ils le sont régulièrement. L’indexation sur l’inflation apporterait de la complexité. Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). C’est précisément pour éviter ces réévaluations régulières – que parfois l’on oublie – que nous proposons une indexation !

M. Jean-Paul Mattei (Dem). L’année dernière, nous avons réévalué le plafond d’exonération en cas de cession d’entreprises individuelles prévu à l’article 238 quindecies du code général des impôts – il est passé à 500 000 euros. L’effort est donc important, même si persiste un débat sur l’intégration, ou non, des stocks dans ce montant. On utilise plus rarement l’article 151 septies du même code.

La commission rejette les amendements identiques I-CF198, I-CF366, I-CF599 et I-CF1238.

Amendements identiques I-CF343 de Mme Véronique Louwagie, I-CF624 de M. Fabrice Brun, I-CF689 de M. Fabien Di Filippo et I-CF1281 de M. Charles de Courson

Mme Véronique Louwagie (LR). Il s’agit également de revaloriser pour tenir compte de l’inflation. Sont cette fois concernés les seuils relatifs aux exonérations de plus-values pour les exploitations agricoles.

M. Fabrice Brun (LR). L’exonération des plus-values permet aux exploitations agricoles d’investir, de renouveler leur matériel et de faire face aux transitions écologique, sanitaire et alimentaire que connaît l’agriculture.

M. Fabien Di Filippo (LR). Cette revalorisation est nécessaire, légitime et justifiée du fait des conséquences de l’inflation et de la guerre des concentrations qui touche les exploitations, alors que leur résultat moyen n’augmente pas.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je comprends votre volonté de soutenir les agriculteurs, qui vivent une période difficile. Mais ils peuvent également bénéficier d’un régime beaucoup plus favorable en cas de départ à la retraite, puisque les articles 151 septies A et 238 du code général des impôts prévoient une exonération totale jusqu’à 500 000 euros et partielle jusqu’à un million d’euros.

Il convient de conserver une différence fiscale entre cession simple et cession pour départ à la retraite. En outre, je suis réticent à l’idée de créer une différence d’imposition des plus-values entre agriculteurs et petits commerçants.

Avis défavorable.

La commission rejette les amendements identiques I-CF343, I-CF624, I-CF689 et I-CF1281.

Amendement I-CF48 de Mme Véronique Louwagie

Mme Véronique Louwagie (LR). Cet amendement, similaire à celui déjà présenté par notre collègue Jean-Paul Mattei, porte sur l’imposition des plus-values réalisées lors de mises en société par des entrepreneurs individuels. En l’état du droit, lorsqu’ils ont bénéficié d’un report d’imposition, ces entrepreneurs ne peuvent compenser leurs éventuelles plus-values avec les moins-values réalisées dans un second temps.

Il vous est donc proposé de limiter l’imposition de la plus-value en report d’imposition au montant résultant de la compensation avec les éventuelles moins-values réalisées sur la cession des titres.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je comprends votre objectif mais l’amendement pose un problème juridique : la différence de nature fiscale entre plus-value professionnelle et moins-value particulière ne permet pas l’imputation de l’éventuelle moins-value réalisée lors de la cession des titres de la société soumise à l’IS sur la plus-value d’apport professionnelle dont l’imposition est placée en report, puisque chaque catégorie de revenu est déterminée selon des règles d’assiette qui lui sont propres.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). Je soutiens cet amendement, mieux rédigé que les miens. Bien sûr, l’administration fiscale explique qu’on ne peut pas compenser des plus-values imposables à l’impôt sur le revenu avec des plus-values imposables à l’IS. Mais il s’agit ici de moins-values sur titres, donc cela doit fonctionner.

Si j’apporte mes parts dans une société et que je revends plus cher, il est logique que je sois imposé sur la totalité de ma plus-value. Mais ce ne devrait pas être le cas lorsqu’il y a moins-value, sinon l’entrepreneur qui se met en société est pénalisé par rapport à celui qui reste en entreprise individuelle. Il faut faire preuve de cohérence fiscale, d’autant que nous avons voté l’option à l’IS pour les entreprises individuelles l’an passé. Je vous propose donc d’y réfléchir.

La commission rejette l’amendement I-CF48.

Amendement I-CF339 de M. Fabien Di Filippo

M. Fabien Di Filippo (LR). Il s’agit de faire peser l’impôt sur le revenu sur le salaire net, et non plus sur le net fiscal. En l’état du droit, les Français paient l’impôt sur le revenu sur de l’argent qu’ils ne touchent pas. Ce système de double imposition est difficilement compréhensible. Ce serait une mesure de bon sens au moment où l’on veut revaloriser le travail, et atténuer les effets de l’inflation pour que les Français retrouvent du pouvoir d’achat.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nous avons déjà revalorisé les tranches du barème de l’impôt sur le revenu. En outre, votre proposition aurait des conséquences très lourdes sur le rendement de l’impôt.

Il y a des raisons historiques à la distinction entre dispositifs de déductibilité au sein de la CSG. La première part, voulue par Michel Rocard en 1991, portait sur l’ensemble des revenus et intégrait la notion de double fiscalité. Les augmentations ultérieures de CSG ont remplacé des cotisations déjà déductibles du revenu imposable ; elles sont, logiquement, déduites de l’assiette de l’impôt sur le revenu et ne répondent pas à la logique de double imposition, laquelle se retrouve d’ailleurs partout sous la forme de la TVA.

Avis défavorable.

M. Fabien Di Filippo (LR). Je comprends parfaitement la philosophie originelle de la double imposition, mais ne la partage pas. Vous avez raison, il s’agit d’une proposition dont le coût est estimé à 2,7 milliards d’euros, mais je vous propose de ne pas généraliser l’expérimentation qui vise à automatiser le versement du RSA, qui va coûter près de 3 milliards. Faisons œuvre utile : revalorisons le travail, non l’assistanat.

La commission rejette l’amendement I-CF339.

Amendements I-CF252 de M. Fabien Di Filippo, I-CF749 et I-CF745 de M. François Jolivet (discussion commune)

M. Fabien Di Filippo (LR). Alors que les temps vont être très difficiles pour le secteur du bâtiment et que nous cherchons par tous les moyens à réduire le nombre de passoires thermiques et de logements insalubres, il s’agit de permettre aux bailleurs réalisant des travaux de rénovation énergétique de déduire de leur revenu global l’intégralité du montant des travaux, en supprimant le plafond de 10 700 euros.

M. François Jolivet (HOR). Il s’agit de doubler le déficit foncier pour les travaux de rénovation énergétique permettant d’améliorer la classe de performance énergétique des logements classés E, F et G loués et souvent occupés par des ménages modestes – ceux des quatre premiers déciles de revenus. Cela permettrait de réduire les charges des locataires tout en luttant contre les gaz à effet de serre.

L’amendement I-CF745, de repli, conditionne le doublement du déficit foncier à l’application de plafonds de ressources et de loyer aux logements concernés.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Vos propositions me semblent excessives. L’amendement de M. Di Filippo ne comporte plus aucun plafond de dépenses. Quant à ceux de M. Jolivet, le coût reste significatif. Il ne faut pas confondre les instruments disponibles. Pour les travaux de rénovation énergétique, les bailleurs peuvent recourir à la réduction d’impôt Loc’Avantages, ou aux aides de MaPrimeRénov.

M. François Jolivet (HOR). Seuls les propriétaires bailleurs particuliers sont visés.

La commission rejette successivement les amendements I-CF252, I-CF749 et I-CF745.

Amendements identiques I-CF226 de Mme Véronique Louwagie, I-CF382 de M. Charles de Courson et I-CF722 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Véronique Louwagie (LR). Le plan d’épargne retraite (PER) a été créé pour se substituer aux anciens contrats d’épargne individuelle PERP (plan d’épargne retraite populaire) et Madelin tout en permettant le regroupement de l’épargne retraite constituée dans le cadre de l’entreprise. Il convient d’aligner les conditions d’exonération d’impôt sur les plus-values du PER bancaire sur celles du plan d’épargne en actions (PEA) et du PEA-PME afin de favoriser tout ce qui relève des plans d’épargne retraite.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le PER, à la différence du PEA, bénéficie déjà d’un avantage fiscal à l’entrée, d’où le prélèvement forfaitaire unique (PFU) à la sortie. Avis défavorable à cette dépense fiscale supplémentaire.

La commission rejette les amendements identiques I-CF226, I-CF382 et I-CF722.

Amendement I-CF1067 de M. David Guiraud.

Mme Marianne Maximi (LFI-NUPES). Pendant cette période de crise, il faudra continuer à financer les services publics, à réduire les inégalités et à favoriser l’emploi en investissant. Nous vous proposons donc de supprimer l’abattement de 40 % sur les dividendes car ceux-ci finissent en cadeaux fiscaux et en rachats d’actions – 80 milliards en 2021 pour le CAC40, ces entreprises ayant supprimé 17 000 emplois en France. L'année 2022 s'annonce tout aussi lucrative pour elles, avec 44 milliards de dividendes versés au titre du seul deuxième trimestre.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La grande majorité des dividendes n’est plus imposée au barème de l'impôt sur le revenu (IR) mais au PFU. Avec cette mesure, les seuls contribuables qui subiraient un alourdissement de leur fiscalité sont les plus modestes, ceux qui choisissent l'imposition au barème parce que leur taux marginal d'imposition y est inférieur au taux du PFU. Son adoption les inciterait à opter en plus grand nombre pour le PFU, que vous avez combattu. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1067.

Article additionnel après l’article 3
Imposition des plus-values en cas de transfert du domicile hors de France
(“exit tax”)

Amendement I-CF617 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun (LR). L’exit tax est un impôt qui frappe les plus-values latentes sur les titres de sociétés et les valeurs mobilières détenus par des personnes physiques qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France. En 2019, vous avez quasiment supprimé cet impôt anti-exil fiscal en faisant passer le délai de détention de 15 à 2 ans. Nous proposons de revenir au régime initial de ce dispositif efficace pour lutter contre l’évasion fiscale.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La loi de finances initiale de 2019 a recentré la taxe sur sa vocation première de mesure anti-abus et il n’y a pas de raison de changer. Avis défavorable.

M. le président Éric Coquerel. En ce qui me concerne, je soutiens cet amendement.

M. Fabrice Brun (LR). Je regrette le laconisme du rapporteur général. Nous parlons d’une ressource fiscale importante pour l’État, et d’évasion fiscale. Je déplore que vous vous asseyiez sur plusieurs centaines de millions pour le budget.

M. Damien Maudet (LFI-NUPES). Je soutiens également cet amendement du groupe Les Républicains. Hors le Gouvernement, tous les groupes politiques conviennent que nombre de mesures favorisent les plus riches et qu’elles ne permettent pas de lutter contre l’évasion fiscale.

M. Mathieu Lefèvre (RE). La meilleure façon de lutter contre l’exil fiscal, c’est encore de supprimer le surplus d’impôts que nous connaissons par rapport à nos voisins européens – d’où la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

La réforme de 2019 se justifie par l’importance de ce dispositif, dont la vocation est dissuasive et non de rendement.

Enfin, je crois que notre commission attend un rapport d’évaluation sur le nombre de contribuables français ayant abandonné leur domiciliation fiscale entre 2012 et 2017. Sans doute serait-il opportun de poursuivre ce travail.

La commission adopte l’amendement I-CF617 (amendement I-3127).

Amendement I-CF720 de Mme Marine Le Pen.

M. Kévin Mauvieux (RN). Même si nous n’en parlons pas beaucoup, nous connaissons l’importance de la question de la natalité, y compris d’un point de vue économique et surtout en matière de retraites, donc de solidarité générationnelle. Nous proposons d’instaurer une part fiscale pleine dès le deuxième enfant, ce qui contribuerait de surcroît à rendre du pouvoir d’achat aux familles.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Votre amendement accroîtrait la redistribution horizontale et ne bénéficierait qu'aux ménages les plus aisés, ceux qui sont imposables. De plus, de nombreuses mesures de soutien aux familles existent déjà – crédits d’impôt, allocations de la caisse d’allocations familiales, etc. Enfin, cette mesure coûterait 2 milliards d’euros. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF720.

Amendements identiques I-CF336 M. Dino Cinieri, I-CF530 de M. Fabrice Brun et I-CF836 de Mme Marine Le Pen.

M. Dino Cinieri (LR). La suppression définitive depuis 2014 de la demi-part fiscale accordée aux veufs et aux veuves ayant eu un enfant pénalise fortement de nombreuses personnes âgées aux revenus modestes.

Après le décès de leur conjoint, elles sont confrontées à une augmentation brutale du revenu fiscal de référence et elles peuvent devenir imposables ou subir une forte hausse de leur impôt sur le revenu. En conséquence, leurs pensions de retraite se retrouvent assujetties à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, alors qu’elles en étaient exonérées, ce qui constitue une double peine.

Afin d’améliorer le pouvoir d’achat des retraités, cet amendement vise donc à rétablir la demi-part fiscale au bénéfice de tous les veufs et veuves ayant eu un enfant.

M. Emeric Salmon (RN). Cette disposition, entend-on parfois, instituerait une différence entre personnes célibataires et veuves. Or ces dernières ne choisissent en rien leur situation et la double peine est en effet bien réelle.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le rétablissement de cette demi-part, sans condition, est un marronnier. La loi de finances pour 2009 a restreint le dispositif en prévoyant que le bénéfice de la demi-part fiscale serait subordonné au fait que les contribuables aient élevé seuls leurs enfants durant au moins cinq ans, ce qui semble équilibré. Cette mesure coûte 570 millions d’euros et bénéficie à 1,2 million de ménages ; l’extension que vous proposez coûterait entre 1,5 et 2 milliards d’euros.

La commission rejette les amendements identiques I-CF336, I-CF530 et I-CF836.

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Article additionnel après l’article 3
Élargissement du bénéfice de la demi-part supplémentaire
pour les conjoints survivants d’anciens combattants de plus de 60 ans
et titulaires de la carte du combattant

Amendements I-CF334 de M. Dino Cinieri et I-CF531 de M. Fabrice Brun (discussion commune).

M. Dino Cinieri (LR). Cet amendement de justice sociale vise à accorder la demi-part fiscale supplémentaire à toutes les veuves d’anciens combattants, quel que soit l’âge du décès de leur époux.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La loi de finances pour 2020 a remédié aux injustices liées à l'âge de décès du mari. Depuis le 1er janvier 2021, toutes les veuves ayant atteint l'âge de 74 ans peuvent bénéficier de la demi-part additionnelle dès lors que leur mari a perçu la retraite du combattant. Avis défavorable.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Je soutiens cet amendement. Compte tenu de la baisse inéluctable, l’âge avançant, du total des pensions versées – le budget alloué en 2023 diminue de 9,5 % – une telle revendication n’est pas illégitime. Les associations d’anciens combattants y sont très favorables et le coût de cette mesure n’est pas très élevé.

M. Charles de Courson (LIOT). J’ai invité les associations d’anciens combattants à déposer une question prioritaire de constitutionnalité sur l’état du droit. La situation n’est-elle pas la même entre une veuve ayant perdu son mari avant qu’il perçoive sa pension et celle qui l’a perdu alors qu’il l’avait ? C’est une simple question d’âge du décès ! Je soutiens ces amendements remédiant à une inégalité. Combien coûtent-ils : 60, 50, 30, 20 millions ?

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je ne peux pas entendre cet argument que la mesure ne coûterait « que » 60 millions. Je rappelle également que des soldats se battent, aujourd’hui, sur tous les fronts et qu’eux aussi deviendront des anciens combattants.

Il ne me paraît pas de bonne politique de revenir sur des mesures équilibrées et récentes avant même de les avoir évaluées.

M. le président Éric Coquerel. Des amendements identiques ont souvent été proposés dans les précédents PLF, et rejetés de très peu.

La commission adopte l’amendement I-CF334 (amendement I-3128).

En conséquence, l’amendement I-CF531 tombe.

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Après l’article 3

Amendement I-CF695 de M. Karim Ben Cheikh.

M. Karim Ben Cheikh (Écolo-NUPES). Il vise à faire bénéficier les contribuables d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les frais de scolarité engagés pour leurs enfants dans les enseignements du premier ou du second degré délivrés par des établissements français d’enseignement à l’étranger. La réduction de l'impôt ne pourrait être supérieure à un montant de 4 000 euros.

Alors que le Gouvernement encourage sans cesse la privatisation de notre réseau éducatif à l’étranger, ce qui contribue à renchérir de manière insupportable la scolarité, une telle mesure me paraît indispensable pour faciliter l’accès à la scolarité des classes moyennes expatriées, trop souvent exclues d’un système de bourses dont nous connaissons d’ailleurs les limites.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Outre que cette mesure très étonnante ne propose aucun ciblage, la réduction des frais de scolarité est aujourd’hui possible à l’étranger comme en France. Avis défavorable à cette nouvelle niche fiscale.

La commission rejette l’amendement I-CF695.

Amendement I-CF261 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson (LIOT). Le dispositif IR-PME visant à encourager l’investissement a été adopté à l’unanimité mais l’Union européenne a mis beaucoup de temps à valider la majoration du taux de la réduction de l’impôt relative aux investissements réalisés dans les PME, passé de 18 % à 25 %, et ce dispositif se termine en 2022. Son prolongement de trois ans, jusqu’en 2025 donc, me semble bienvenu.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. N’étant pas certain des conséquences d’un taux majoré et le taux de base me paraissant de surcroît suffisant, je vous propose d’en discuter avec le ministre en séance publique et de retirer votre amendement.

L’amendement I-CF261 est retiré.

Amendement I-CF262 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson (LIOT). Il vise à faire passer de 18 % à 25 % le taux de réduction de l’impôt sur le revenu pour les plus-values de cession des titres des foncières solidaires disposant du mandat service d’intérêt économique général.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Argumentation identique : demande de retrait en vue de la séance publique.

L’amendement I-CF262 est retiré.

Amendement I-CF653 de M. Nicolas Forissier.

Mme Véronique Louwagie (LR). Pour suppléer la disparition du dispositif dit ISF-PME, du fait de la suppression de l’ISF, nous proposons une mesure visant à flécher l’épargne des Français vers le financement des entreprises.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les discussions avec la Commission européenne ont été très longues pour établir la conformité de la réduction d’impôt IR-PME au régime des aides d’État et pour augmenter temporairement son taux à 25 %. Au-delà du coût pour le Trésor public, il me paraît donc difficile d’envisager à la fois une augmentation du taux et du plafond. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF653.

Amendement I-CF655 de M. Nicolas Forissier.

Mme Véronique Louwagie (LR). Il va dans le même sens que le précédent.

Nous devons réfléchir au financement des entreprises. Nous savons que le coût des crédits va augmenter, certaines parmi elles ayant déjà des difficultés à y recourir. Nous devons donc proposer des dispositifs de substitution.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le plafond que vous proposez est différent mais ce dispositif n’en reste pas moins trop coûteux.

La commission rejette l’amendement I-CF655.

Amendement I-CF651 de M. Nicolas Forissier.

Mme Véronique Louwagie (LR). Il s’agit de faciliter la reprise des entreprises grâce à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir une fraction du capital d’une PME.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Là encore, je crains que le coût de cette niche fiscale soit trop important. Par ailleurs, je ne suis pas certain que les chefs d’entreprise peinent à se financer car, si les taux augmentent, ils ne font que se rapprocher de ceux d’avant la crise. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF651.

Amendement I-CF1117 de M. Jean-Claude Raux.

M. Jean-Claude Raux (Écolo-NUPES). Il s’agit de supprimer une réduction d’impôt afin de revaloriser les bourses étudiantes. En effet, la réduction d’impôt pour les ménages avec des enfants scolarisés dans l’enseignement supérieur représenterait en 2023 une dépense publique de près de 150 millions d’euros. Or, les ménages non imposables sont exclus de ce qui constitue une niche fiscale pour des foyers qui ont souvent les moyens d’assumer les frais liés aux études.

Ce dispositif injuste ne peut être maintenu alors que la précarité étudiante s’aggrave, en raison notamment d’une revalorisation insuffisante des bourses et des aides au logement dans un contexte inflationniste.

Notre groupe propose donc de substituer à ce dispositif défaillant des aides fondées sur la condition sociale effective des étudiants et non sur celle de leur foyer de rattachement. Nous ne manquerons pas d’en dessiner les contours lors de l’examen des missions budgétaires du PLF.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le montant de la réduction d’impôt est relativement limité puisqu’il s’élève à 183 euros pour un étudiant. Mais la suppression de ce coup de pouce entraînerait pour les familles une hausse d’impôt. De plus, nous avons pris un certain nombre de mesures pour aider les étudiants : revalorisation des bourses de 4 %, pérennisation du repas à 1 euro pour les boursiers et gel des droits d’inscription à l’université. Néanmoins, je vous l’accorde : nous devons conduire une réflexion globale sur le système des bourses.

M. Damien Maudet (LFI-NUPES). La primauté de la solidarité familiale sur la solidarité nationale est en la matière très injuste, comme nous l’avons constaté lors de la crise du covid-19 où certains étudiants pouvaient s’en sortir grâce à leurs parents et d’autres non.

Aujourd’hui, sept étudiants sur dix sont aidés par leurs parents. Le système est d’autant plus inégal que le niveau maximal des bourses s’élève à environ 500 euros mensuels. Qui peut vivre avec une telle somme sans travailler par ailleurs – et l’on sait que, dans ce cas, le risque de rater ses études est plus important ? Notre système d’aides aux étudiants doit être repensé.

M. Charles Sitzenstuhl (RE). Le système des bourses est en effet très injuste et les étudiants dont la famille a les moyens bénéficient d’un avantage certain. La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ayant annoncé une refonte globale de ce système, donnons-nous un peu de temps pour corriger ces inégalités.

La commission rejette l’amendement I-CF1117.

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Article additionnel après l’article 3
Prorogation jusqu’au 31 décembre 2024 de la réduction d’impôt
au titre d’investissements forestiers et du crédit d’impôt
pour dépenses de travaux forestiers

Amendement I-CF1075 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson (LIOT). Depuis la loi d’orientation sur la forêt, en 2001, les acteurs de ce secteur peuvent bénéficier du dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt (Defi), renouvelé plusieurs fois mais qui se termine à la fin de l’année. Je vous propose de le proroger pendant trois ans, jusqu’en 2025.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je vous propose, par un sous-amendement, de le proroger plutôt pour deux ans et, d’ici la séance publique, de réfléchir à l’optimisation d’un certain nombre de paramètres.

Mme Véronique Louwagie (LR). Cet amendement me semble fort bienvenu. Pourquoi proposer deux ans, monsieur le rapporteur général, dès lors que vous défendiez hier dans le projet de loi de programmation des finances publiques des dépenses fiscales à échéance de quatre ans ?

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. On prévoit généralement une durée de trois pour les nouvelles dépenses fiscales, alors qu’il s’agit d’un renouvellement. C’est une subtilité, je vous l’accorde.

M. Charles de Courson (LIOT). Mettons donc deux ans, même si les investissements en question reposent souvent sur le temps long !

M. le président Éric Coquerel. Le sous-amendement I-CF1493 du rapporteur général vise donc à écrire « 2024 » au lieu de « 2025 ».

La commission adopte successivement le sous-amendement I-CF1493 du rapporteur général et l’amendement I-CF1075 ainsi sous-amendé (amendement I-3177).

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Après l’article 3

Amendements I-CF249 et I-CF250 de M. Charles de Courson (discussion commune).

M. Charles de Courson (LIOT). Le Président de la République a dit au mois de juillet tout le bien qu’il pense du dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer, communément appelé « défiscalisation ». Sa prorogation s’étend jusqu’en 2025 mais certains investissements très lourds et très longs nécessiteraient un prolongement jusqu’en 2029.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Cela me semble un peu prématuré, le dispositif étant effectif jusqu’au 31 décembre 2025. De plus, il convient de prendre le temps de l’évaluation. Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). Je vise uniquement les investissements les plus importants, mais je retire mes amendements et les redéposerai en séance publique pour connaître le point de vue du Gouvernement.

Les amendements I-CF249 et I-CF250 sont retirés.

Amendement I-CF705 de M. Mohamed Laqhila.

M. Mohamed Laqhila (Dem). Il vise à exclure du système de défiscalisation les investissements néfastes au climat et à la biodiversité en outre-mer.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. J’y suis plutôt favorable mais il me semble important de mesurer les éventuelles conséquences de son adoption. Je vous propose de le retirer et d’évaluer ces dernières d’ici la séance publique.

Mme Karine Lebon (GDR-NUPES). Cela me semble sage, en effet, tant les situations diffèrent au sein des outre-mer – je pense en particulier à la Guyane, où l’État possède 90 % des terres et où les besoins de construction et de développement sont nombreux, mais se heurtent parfois aux impératifs écologiques et de biodiversité. Il faut réfléchir avec nos collègues guyanais pour promouvoir un développement harmonieux de ces territoires.

L’amendement I-CF705 est retiré.

Amendement I-CF255 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson (LIOT). Dans le secteur de l’industrie hôtelière, les aides visent essentiellement les constructions neuves. Il convient donc d’intégrer dans la base éligible les travaux de réhabilitation et de rénovation des friches hôtelières.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Ce que vous présentez comme un petit aménagement coûte de l’argent, même si votre préoccupation est parfaitement légitime. Là encore, je vous propose de retirer votre amendement et de le présenter à nouveau en séance publique pour avoir le point de vue du ministre.

M. Charles de Courson (LIOT). Comme vous êtes plutôt bien disposé à son endroit, je le retire et je le redéposerai en espérant que vous encouragerez le Gouvernement à y être favorable. Les réhabilitations de friches hôtelières sont en général très coûteuses.

L’amendement I-CF255 est retiré.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement I-CF205 de M. Max Mathiasin.

Amendement I-CF758 de M. Olivier Serva.

M. Charles de Courson (LIOT). Cet amendement vise à rendre les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil à nouveau éligibles – elles l’ont été naguère – à la réduction d’impôt au titre de l’aide à l’investissement outre-mer. La réduction avait été supprimée au motif que l’instauration d’un prix de rachat garanti était une aide suffisante, mais la situation actuelle fait rebondir le problème.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je ne pense pas qu’il faille réintroduire cette niche fiscale. Le coût de l’énergie va sans doute modifier considérablement le retour sur investissement de ce type d’installations, que nous aurons moins besoin de subventionner. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF758.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement I-CF1450 de M. Frantz Gumbs.

Amendement I-CF253 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson (LIOT). Cet amendement vise à encourager le logement social dans les territoires d’outre-mer en portant à 150 000 euros le montant des travaux de réhabilitation et de rénovation des logements achevés depuis plus de vingt ans éligibles à l’aide fiscale, au lieu de 50 000 euros actuellement. En effet, l’augmentation des prix rend ce plafond insuffisant. Le montant retenu dans l’amendement peut donner lieu à discussion, mais l’ordre de grandeur est le bon.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable, car il s’agit d’une dépense supplémentaire. En outre, tripler le montant éligible pourrait susciter des surfacturations de la part des entreprises.

Mme Karine Lebon (GDR-NUPES). Je soutiens cet amendement, car l’outre-mer connaît vraiment des difficultés particulières en matière de logement. Pour ne parler que de mon territoire, plus de 100 000 Réunionnais sur 860 000 sont mal logés. La réhabilitation des logements non décents coûte cher et nous avons vraiment besoin d’aides de ce genre pour permettre aux Réunionnais d’être logés décemment. De fait, alors qu’il faudrait, pour répondre à la demande de logements à La Réunion, en construire environ 7 700 par an, on atteint le chiffre de 1 000 fin septembre. Nous avons besoin d’une aide de l’État.

La commission rejette l’amendement I-CF253.

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Article additionnel après l’article 3
Transformation de la réduction d’impôt au titre des dépenses afférentes à la dépendance en crédit d’impôt et ajout d’une condition de ressources pour bénéficier du crédit d’impôt emploi d’un salariée à domicile

Amendements I-CF772 de Mme Christine Pires Beaune et I-CF574 de Mme Christine Arrighi (discussion commune).

Mme Christine Pires Beaune (SOC). L’amendement I-CF772 reprend celui qui avait été rejeté de quelques voix sous la précédente législature. Il s’appuie notamment sur le très récent rapport Libault, qui relève que, si le reste à charge est relativement maîtrisé pour le maintien à domicile, avec une moyenne à 60 euros par mois, il est en revanche très élevé pour la prise en charge en Ehpad ou en établissement spécialisé, excédant bien souvent les revenus courants des personnes âgées. Dans 75 % des cas en effet, le niveau des pensions est insuffisant pour payer une maison de retraite.

Ainsi, alors que les personnes âgées restant à domicile bénéficient d’un crédit d’impôt et d’un reste à charge maîtrisé, celles qui sont hébergées en Ehpad n’ont droit qu’à une réduction d’impôt, ce qui signifie que les personnes qui ne payent pas d’impôt n’ont, au-delà des aides des départements, comme l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), aucune aide fiscale. L’amendement vise donc à transformer cette réduction d’impôt en crédit d’impôt, de telle sorte que toutes les personnes hébergées en Ehpad puissent prétendre à cette aide non négligeable.

Cette mesure a bien évidemment un coût, car elle rendrait éligibles au crédit d’impôt plus de 300 000 personnes et l’augmenterait pour d’autres. J’avais évalué ce coût à l’époque à 675 millions d’euros. Pour le financer, je propose de réduire le crédit d’impôt pour un emploi à domicile pour le dernier décile, ce qui couvre largement les besoins.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Dans le même esprit, l’amendement I-CF574 vise à mettre fin à une injustice : si les personnes très modestes en situation de perte d’autonomie bénéficient d’un crédit d’impôt, celles, tout aussi modestes, qui ne sont pas en perte d’autonomie n’en bénéficient pas. Il s’agit de rétablir l’égalité. On sait que, pour les personnes âgées résidant en Ehpad, la perte d’autonomie est avérée même si elle n’est pas forcément constatée.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nous sommes tous concernés par le financement de la dépendance, et nous avons précisément créé la cinquième branche de la sécurité sociale pour cela. Cependant, au-delà même du coût des amendements proposés, notre stratégie, à laquelle, me semble-t-il, beaucoup souscrivent, est de faire en sorte que les personnes âgées puissent rester le plus longtemps possible chez elles plutôt qu’aller en Ehpad. C’est le sens notamment du dispositif MaPrimeAdapt’, qui offre un avantage fiscal aux personnes demeurant chez elles. Avis défavorable donc, même si je souscris à votre objectif.

M. Marc Le Fur (LR). Comme Mme Pires Beaune, je considère qu’on ne peut pas avoir deux systèmes fiscaux aussi différents pour le maintien à domicile et pour la résidence en établissement. Il faut harmoniser tout cela. Le crédit d’impôt pour le maintien domicile est un acquis de notre commission des finances, qui l’a adopté voilà une dizaine d’années, alors qu’il était demandé depuis longtemps – j’en ai du reste pris ma part à l’époque.

Il y a une contradiction : la résidence en Ehpad coûte souvent plus cher que le maintien à domicile, et le soutien fiscal est moins important pour les personnes les plus modestes. Il faut trouver une solution. Je ne suis pas convaincu par le mode de financement que propose Mme Pires Beaune, qui repose sur une seule catégorie de nos concitoyens, mais, en tout état de cause, il faut vraiment avancer.

M. Damien Maudet (LFI-NUPES). Le groupe LFI-NUPES est favorable à cet amendement. Vous bottez en touche, monsieur le rapporteur général, en disant que vous y êtes opposé parce qu’il faudrait que les gens restent à domicile. En ont-ils les moyens, quand on sait qu’il y a peu d’aides à domicile et qu’elles sont en général sous-payées – 680 euros en moyenne ? La réalité du virage domiciliaire est très différente de ce que nous vante le Gouvernement. Si vous voulez que les gens restent à domicile, donnez-leur en les moyens.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Le sujet est très important. Comme l’a rappelé le rapporteur général, le Gouvernement fait tout pour que les personnes aient les moyens de rester à domicile. C’est tout le sens du dispositif MaPrimeAdapt’ qui entre en vigueur, de l’augmentation du financement des services de soins à domicile, du crédit d’impôt pour les personnes âgées qui font des rénovations à leur domicile et de la création d’un fonds national de soutien pour soutenir les initiatives locales qui aident nos aînés à vieillir chez eux. Il serait plus sage de se rallier à de tels dispositifs – que, je l’espère, vous voterez dans les prochains textes financiers – que de voter un nouveau crédit d’impôt dont on ne maîtrise ni le coût ni les effets de bord.

M. Jean-Philippe Tanguy (RN). Le groupe RN soutiendra cet amendement pour deux raisons. La première est que, si nous sommes tous évidemment favorables à ce que les personnes âgées puissent rester le plus longtemps possible chez elles, vient toutefois un moment où ce n’est plus possible. Elles doivent alors être prises en charge par des structures telles que les Ehpad. Comme c’est sans doute le cas pour chacun d’entre vous, il y a sur mon territoire des personnes qui restent à domicile alors que, compte tenu de leur situation médicale, elles devraient être en Ehpad ; elles n’y vont pas parce qu’elles n’en ont pas les moyens.

La question que soulèvent ces amendements de nos collègues de gauche est justifiée : du point de vue républicain, de celui de l’égalité fiscale, je ne comprends pas qu’il puisse y avoir des personnes âgées qui ne paient pas d’impôts et qui n’ont pas le droit d’aller en Ehpad, et d’autres qui paient des impôts et qui peuvent y aller parce que l’État les aide. Ce qu’il faut, ce n’est pas une réduction, mais un crédit d’impôt. Il ne s’agit pas ici d’un débat sur la politique du grand âge, mais d’une question d’égalité fiscale.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Le groupe GDR-NUPES soutiendra lui aussi ces amendements, car il faut trouver une solution. Pour nous, cette solution réside clairement dans le financement de la cinquième branche de la sécurité sociale. Nous ne nous en sortirons pas sans une solidarité nationale sur la question de la dépendance. Ces amendements permettront peut-être au Gouvernement de prendre les bonnes décisions pour financer cette cinquième branche et en faire un système égalitaire et de solidarité nationale, au lieu d’une coquille vide.

M. Charles de Courson (LIOT). Tous ceux qui s’occupent de ces questions pensent que ces amendements vont dans le bon sens. Certes, ils ont un coût important. Madame Pires Beaune, ne pourrait-on pas baisser un peu le plafond annuel de l’aide, soit 10 000 euros, pour réduire un peu ce coût et rendre l’amendement plus acceptable ? En effet, ce plafond n’est pas toujours atteint – cela dépend des établissements.

Mme Christine Pires Beaune (SOC). Je n’oppose pas le maintien à domicile et la résidence en Ehpad. De toute façon, quand on le peut, on choisit toujours de rester à domicile. La question est donc bien, comme l’a dit M. Tanguy, celle de l’égalité. Comment peut-on dire à quelqu’un que puisqu’il ne paie pas d’impôt, il n’aura pas d’aide pour être logé en Ehpad ? C’est anti-redistributif. Il ne s’agit pas de créer une nouvelle niche fiscale, mais de transformer une réduction d’impôt en crédit d’impôt.

Monsieur le rapporteur général, lorsque j’avais défendu cet amendement voilà deux ans, on m’avait dit qu’il était très bien mais qu’on verrait la question dans le cadre de la loi sur le grand âge et la dépendance. Or nous savons maintenant que cette loi ne viendra pas. J’espère donc que nous finirons par adopter cet amendement.

Monsieur Le Fur, si vous trouvez que la solution de financement concerne trop de monde, on peut relever le seuil à partir duquel on ne recevrait plus le crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile. En effet, au niveau où je l’avais fixé, soit 54 000 euros, le financement apporté est supérieur à la dépense.

Mme Stella Dupont (RE). Ces amendements pallient l’absence d’une révision globale de notre politique d’accompagnement des personnes âgées et, de manière générale, des personnes en perte d’autonomie. Nous devons continuer à développer le maintien à domicile, parce que le compte n’y est pas, comme nous le savons tous. Nous rencontrons tous dans les Ehpad des gens comme Pierre, dont la retraite de 1 800 euros par mois n’est pas parmi les plus faibles mais sert quasiment en totalité à payer la maison de retraite qui héberge sa femme dépendante. Le crédit d’impôt me semble donc avoir du sens. Plutôt qu’attendre indéfiniment la loi grand âge, il est de notre responsabilité d’apporter des solutions intermédiaires, et celle-ci peut en être une.

M. le président Éric Coquerel. Pour ma part, j’appuierai ces amendements.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je suis très sensible aux arguments avancés, mais il ne faudrait pas laisser croire que seules les personnes âgées qui ont des revenus importants seraient aidées. À côté de ce dispositif, il existe heureusement d’autres aides, sous conditions de ressources, qui diminuent le reste à charge. Certaines personnes âgées résidant en Ehpad ont un reste à charge très faible, précisément parce qu’elles ont peu de revenus. Une sorte d’équilibre s’établit donc entre les personnes qui ne sont pas imposées, dont le reste à charge est très faible et qui bénéficient d’une APA plus importante, et celles qui ont des revenus plus importants et bénéficient de la réduction d’impôt. On peut toujours faire mieux, en y mettant les moyens, mais toutes les personnes âgées de notre pays, quels que soient leurs revenus, sont déjà aidées.

La commission adopte l’amendement I-CF772 (amendement I-3129).

En conséquence, l’amendement I-CF574 tombe.

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Article additionnel après l’article 3
Restriction du champ des dépenses éligibles
au crédit d’impôt emploi d’un salarié à domicile

Amendements I-CF770 de Mme Christine Pires Beaune, I-CF805 de Mme Béatrice Piron et I-CF12 de Mme Émilie Bonnivard (discussion commune).

Mme Christine Pires Beaune (SOC). L’amendement I-CF770 concerne le crédit d’impôt sur l’emploi à domicile, auquel donnent lieu vingt-six activités. Un petit progrès a eu lieu : aujourd’hui, lorsqu’on paie à l’aide du chèque emploi service universel (Cesu), on sait si l’emploi concerne la garde d’enfants ou le gardiennage d’une résidence secondaire. Néanmoins, tout le monde ne renseigne pas encore cette information – c’est ce qui se produit dans le cas d’une déclaration de revenus remplie sans passer par le Cesu.

En ma qualité de rapporteure spéciale pour la mission Remboursements et dégrèvements, je me suis aperçue que certaines activités qui figuraient dans la liste méritaient d’en être exclues, en particulier l’entretien et la surveillance temporaire des résidences principales et secondaires, qui n’a pas à bénéficier de ce crédit d’impôt.

Mme Béatrice Piron (RE). L’article 199 sexdecies du code général des impôts précise clairement que, pour bénéficier du crédit d’impôt sur les services à domicile, ces services doivent être rendus à la résidence du bénéficiaire. Durant la crise du covid, les cours de soutien scolaire avaient bénéficié d’une dérogation temporaire. Cet amendement propose de pérenniser cette mesure, car un déplacement physique du professeur au domicile de l’élève génère des inégalités territoriales : il n’est pas toujours facile de trouver un bon professeur dans certaines régions de France. Qui plus est, le surcoût lié au temps et aux frais de déplacement du professeur a une forte incidence sur le montant de la prestation. Enfin, il n’est pas toujours judicieux de faire déplacer un professeur, certains cours pouvant être donnés en distanciel.

Mme Émilie Bonnivard (LR). Il convient vraiment d’étendre le crédit d’impôt aux cours donnés en visioconférence : dans nos territoires de montagne par exemple, ou dans les territoires ruraux, la faculté d’accès à ces compétences n’est pas la même qu’en ville. J’ai été saisie par plusieurs parents qui connaissent, en cette rentrée scolaire, une situation difficile, avec des professeurs manquants ou absents dans l’éducation nationale, parfois pour plusieurs semaines. Ils souhaitent pallier ces manques au moyen de cours particuliers, ce qui, en zone de montagne, en station ou dans la ruralité, est impossible sans recourir à la visioconférence.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le premier de ces amendements vise à une restriction du champ du crédit d’impôt, les deux suivants à un élargissement.

Madame Pires Beaune, le dispositif de crédit d’impôt a été instauré afin de lutter contre le travail au noir et de créer des emplois dans le secteur du service. Je comprends votre souci d’identification du service. Si la procédure du prélèvement à la source ne permettait pas jusqu’à présent de fournir cette information, ce sera prochainement le cas et les employeurs pourront bientôt spécifier l’objet du crédit d’impôt. Je vous propose d’attendre de disposer de ces informations pour savoir si le dispositif donne lieu à des abus.

Quant à l’élargissement du dispositif aux cours en visioconférence, je partage intuitivement l’objectif, mais je crains les abus. J’imagine l’activité qui pourrait se créer à cette occasion… Le principe est bon, car cette mesure éviterait des déplacements et permettrait de répondre à des besoins dans des zones rurales ou isolées en montagne, mais il faudrait travailler à définir des garde-fous pour éviter d’ouvrir la boîte de Pandore.

Avis défavorable, donc, sur ces trois amendements.

M. Fabrice Brun (LR). Je regrette la frilosité du rapporteur général face à l’amendement de Mme Bonnivard, car ce dispositif est précieux pour l’éducation et l’enseignement de nos jeunes dans les zones rurales et les zones de montagne. Il est par ailleurs très encadré et je suis persuadé qu’il sollicitera peu les finances publiques. Son adoption serait, au cœur de la fracture numérique, un signal envoyé à ces territoires et à ces familles.

Mme Christine Pires Beaune (SOC). Je ne comprends pas l’argument de M. le rapporteur général selon lequel le crédit d’impôt serait destiné à lutter contre le travail au noir. Il y a d’autres façons de le faire : cela s’appelle le contrôle – vous introduisez d’ailleurs dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) des crédits supplémentaires pour contrôler les abus.

La société, le contribuable, doivent-ils payer des crédits d’impôt pour le gardiennage d’une résidence secondaire ? Je pense que non. Il faut maintenir ce très beau dispositif pour toutes les activités de service à la personne, les gardes d’enfants, les personnes handicapées ; mais pour certaines activités, c’est de l’abus.

La commission adopte l’amendement I-CF770 (amendement I-3130).

En conséquence, les amendements I-CF805 et I-CF12 tombent.

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). En matière de fiscalité, il faut être précis. La ligne que nous venons de supprimer en votant cet amendement couvre le gardiennage et la surveillance des résidences principales ou secondaires. Or, si je comprends bien, il n’était question de supprimer le crédit d’impôt que pour les résidences secondaires. Qu’en est-il désormais de la résidence principale d’une personne qui part en Ehpad ? Il y a là une vraie question. En supprimant tout, on risque de pénaliser certaines personnes âgées.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Il faut bien se rendre compte de ce qui a été voté avec l’amendement CF772 : il s’agit de supprimer, pour les personnes qui ont plus de 54 000 euros de revenu fiscal de référence – si vous considérez qu’on est riche avec ce revenu, c’est votre choix, mesdames et messieurs de la NUPES – un crédit d’impôt qui sert en cas de dépendance. On rogne un dispositif qui fonctionne parfaitement et qui permet à des classes moyennes et moyennes supérieures de payer un peu moins d’impôt sur le revenu et d’être aidées.

M. le président Éric Coquerel. Il n’y a pas lieu de rouvrir le débat, aussi bien sur l’amendement CF770 que sur l’amendement CF772, qui viennent tous deux d’être votés.

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Après l’article 3

Amendement I-CF1259 de M. Daniel Labaronne.

M. Daniel Labaronne (RE). Cet amendement, que je propose avec Stella Dupont, est en lien direct avec celui que je défendrai un peu plus tard, proche de celui de Mme Pires Beaune, qui traite de l’absence d’information des parlementaires quant à la ventilation du crédit d’impôt pour les dépenses d’emploi d’un salarié à domicile. Il tend à plafonner à 1 000 euros la dépense ouvrant droit à un crédit d’impôt pour les cours scolaires particuliers, en cohérence avec le plafonnement de trois autres activités qui ouvrent droit à crédit d’impôt. Nous ne disposons d’aucune information indiquant que les ménages dépenseraient en moyenne beaucoup plus que cette somme déjà significative de 1 000 euros au titre des cours à domicile.

M. Jean-René Cazneuve, rapporteur général. Je regrette que nous n’attendions pas les informations précises que nous apporteront prochainement les déclarations réalisées dans le cadre du prélèvement à la source. Nous disposerons alors d’une masse de données qui lèveront les ambiguïtés sur le statut de résidence principale ou secondaire, ou sur le nombre de personnes recourant à l’enseignement à domicile. Nous serons collectivement en bien meilleure situation pour légiférer lorsque nous aurons cette visibilité, nous pourrons être beaucoup plus précis pour supprimer telle ou telle niche qui nous paraîtrait abusive. En attendant, nous légiférons un peu dans le brouillard. J’émettrai donc un avis de sagesse sur cet amendement, à moins que M. Labaronne ne préfère attendre d’avoir plus de visibilité sur l’utilisation du crédit d’impôt.

M. Daniel Labaronne (RE). C’est exactement le même argument qui nous avait été donné sous le mandat précédent : la déclaration d’impôt permettrait prochainement d’identifier très précisément les activités qui donnent droit à crédit d’impôt. Depuis trois ans, nous attendons toujours. Je suis d’accord pour que nous ayons des outils de pilotage, mais lorsque ces outils tardent à arriver, les parlementaires doivent pouvoir imposer des plafonds.

M. Marc Le Fur. Je m’oppose résolument à cet amendement qui applique la vieille doctrine française du « pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? » Le système actuel est relativement simple et audible par les familles, lesquelles représentent des milliers d’employeurs. Plus on complique la vie des familles, moins c’est bon, nous en convenons tous.

Par ailleurs, qui contrôlera toutes les cases que nous sommes en train de définir ? J’espère qu’il n’y aura pas une police qui se rendra au domicile des particuliers pour voir qui fait le ménage et qui fait du soutien scolaire ! Mais alors, je ne vois pas comment contrôler ce dispositif.

Enfin, vouloir que le soutien scolaire soit moins soutenu fiscalement que les travaux ménagers est un curieux signal. Pour nombre de familles, le soutien scolaire apporté à un enfant qui connaît des difficultés est un beau projet, qu’il nous faut soutenir.

La commission rejette l’amendement I-CF1259.

Amendement I-CF1255 de M. Philippe Brun.

M. Philippe Brun (SOC). Pour poursuivre le débat, je rappelle qu’un rapport établi par les socialistes voilà une dizaine d’années chiffrait la subvention au soutien scolaire à 300 millions d’euros de dépense publique, dont la moitié est captée par Acadomia. La question qui se pose aujourd’hui est donc celle du maintien de ce crédit d’impôt face aux immenses défis auxquels sont confrontées nos écoles publiques, exsangues et sous-financées. L’argent public peut-il légitimement continuer à financer ces cours privés quand il vient à manquer pour financer l’école publique ?

Nous vous proposons donc, dans l’esprit du travail de M. Labaronne, qu’il a exposé également dans Les Échos, d’exclure le soutien scolaire à domicile du champ du crédit d’impôt. Ce serait cohérent à la fois avec la volonté du Gouvernement de réduire les dépenses fiscales et avec le dispositif « devoirs faits » du ministère de l’éducation nationale.

M. Jean-René Cazneuve, rapporteur général. Je ne suis pas sûr qu’il faille mélanger dans l’argumentation les cours à domicile et l’éducation nationale. De nombreuses familles, même modestes, recourent à l’enseignement à domicile pour aider leurs enfants. Il est donc fondamental de maintenir ce crédit d’impôt.

La commission rejette l’amendement I-CF1255.

Amendements I-CF814 de Mme Véronique Louwagie, I-CF1183 de M. David Guiraud, I-CF508 de Mme Karine Lebon et I-CF771 de Mme Christine Pires Beaune (discussion commune).

Mme Véronique Louwagie (LR). Le crédit d’impôt lié à l’emploi à domicile s’élève à 50 % des dépenses supportées par le particulier employeur, dans une limite annuelle de 12 000 euros, éventuellement majorée dans la limite de 1 500 euros par enfant à charge. Ce crédit d’impôt accompagne des besoins de vie, et on sait que tout coûte moins cher quand c’est le citoyen qui prend en charge ses besoins. Dans notre société où l’accueil du jeune enfant est difficile – nous manquons de places de crèche et de garderies – il est important de soutenir les familles.

Je vous propose donc de porter le plafond du crédit d’impôt à 20 000 euros contre 12 000 actuellement. Je rappelle qu’il s’agit bien d’un crédit d’impôt, qui bénéficie donc à toutes les familles, imposables ou non. C’est une vraie réponse apportée pour soutenir les familles.

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Notre amendement vise, au contraire, à concentrer l’utilité du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile en évitant les effets d’aubaine pour les plus riches. En 2015, la réduction moyenne d’impôt du fait de ce crédit était de 625 euros : nous suggérons donc d’abaisser à ce chiffre le plafond du montant touché au titre de ce crédit d’impôt. Les ménages pourront ainsi continuer à déclarer les revenus des personnes qu’elles emploient à leur domicile jusqu’à 1 250 euros, et bénéficier d’un crédit d’impôt de 50 % sur cette somme. Au-delà, nous jugeons que c’est aux ménages de supporter seuls le coût des emplois à domicile. La limite actuelle de 12 000 euros paraît en effet très élevée : seuls quelques ménages privilégiés peuvent se permettre de telles dépenses de personnel.

En diminuant ce plafond, nous conserverions à la mesure un effet incitatif pour les classes moyennes, qui continueraient d’en bénéficier, et rendrions le dispositif plus efficace socialement en le concentrant sur les populations qui en ont besoin. Cela ne s’applique évidemment pas aux dépenses liées à des services à la personne ni à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap et à celles qui ont besoin d’une aide à domicile ou d’une aide à la mobilité.

M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). L’amendement I-CF508 tend à revoir le plafond des crédits d’impôt pour l’emploi à domicile, aujourd’hui fixé à 12 000 euros par an sauf quelques exceptions, ce qui amène le coût global de cette niche à 4,8 milliards d’euros. Ce plafond équivaut à un emploi quasiment à temps plein payé au Smic, soit une dépense hebdomadaire d’environ 235 euros.

Lorsqu’une personne est capable de payer 235 euros par semaine pour l’exécution du ménage ou du jardinage, elle n’a pas besoin de l’accompagnement fiscal prévu par la niche. Nous proposons donc un aménagement qui reste modeste : ramener le plafond de 12 000 à 8 000 euros, celui de 20 000 euros restant inchangé pour les personnes en situation de handicap.

Mme Christine Pires Beaune (SOC). Monsieur le rapporteur général, nos propositions ne partent pas de rien : les dispositifs sur l’emploi à domicile sont très détaillés dans le rapport spécial de la mission Remboursements et dégrèvements de l’an dernier. Le coût de ce crédit d’impôt devrait atteindre 4,85 milliards en 2022. Le plafond de base théorique s’élève à 12 000 euros mais le montant moyen du crédit d’impôt ne dépasse pas 1 150 euros par foyer fiscal. La moitié des bénéficiaires du crédit d’impôt sont concentrés dans les trois derniers déciles de revenu fiscal de référence mais moins de 2 % d’entre eux atteignent le plafond. Réduire de moitié celui-ci n’aurait donc pas de conséquence pour la très grande majorité des bénéficiaires.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le secteur d’activité des services à la personne est très important car il crée des emplois dans les territoires ruraux, où la moyenne des revenus est modeste. Vous proposez d’abaisser le plafond du crédit d’impôt quand d’autres souhaitent le relever. Je préfère que nous nous en tenions à l’équilibre actuel, quitte à réfléchir ensemble à une solution qui convienne à tous. Ce crédit d’impôt n’est pas réservé à une catégorie de revenus : il profite à tout le monde. Nous connaissons tous, dans nos circonscriptions, des personnes aux revenus très modestes à qui ce crédit d’impôt rend bien service. Ne jouons pas aux apprentis sorciers, les enjeux sont trop graves.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Je ne comprends pas que l’on continue à s’attaquer à ces dépenses fiscales alors qu’elles permettent aux classes moyennes et aux classes moyennes supérieures de desserrer un petit peu leur impôt sur le revenu. Surtout, ce n’est pas parce que l’on se situe dans les trois derniers déciles que l’on n’a pas le droit à une réduction fiscale au titre de cette sorte de dépense. Enfin, cette mesure fiscale favorise la création d’emploi et renforce la solidarité entre nos concitoyens.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Je suis favorable au plafonnement, mais je voudrais m’assurer qu’il ne s’appliquera pas aux personnes dépendantes, qui ont absolument besoin de personnel.

La commission rejette successivement les amendements I-CF814, I-CF1183, I-CF508 et I-CF771.

Amendements I-CF1228 de M. Philippe Brun, I-CF706 de Mme Marie-Charlotte Garin et I-CF812 de Mme Véronique Louwagie (discussion commune).

M. Philippe Brun (SOC). Un quart des parents élèvent seuls leurs enfants – la mère dans 83 % des cas. Pas moins de 40 % des enfants mineurs en famille monoparentale vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Nous proposons de porter de 50 à 80 % le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt relatif aux services à la personne lorsque la charge des enfants est assumée par une personne seule.

Mme Marie-Charlotte Garin (Écolo-NUPES). Un quart des 8 millions de familles que compte notre pays sont monoparentales. Elles souffrent plus que les autres de la pauvreté, notamment lorsque les enfants vivent avec leur mère – 82 % des cas. Ces parents isolés ont besoin d’être aidés, en particulier pour faire garder leurs enfants. Je salue la proposition inscrite par le Gouvernement au projet de loi de financement de la sécurité sociale d’étendre le complément du libre choix du mode de garde aux familles monoparentales aux enfants jusqu’à 12 ans au lieu de 6. Nous proposons, dans le même esprit, de porter de 50 à 80 % le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt relatif aux services à la personne pour les familles monoparentales.

Mme Véronique Louwagie (LR). Cet amendement vise à augmenter le taux de défiscalisation du crédit d’impôt pour l’emploi à domicile de 50 à 80 %. Mes collègues de gauche reprochent aux mesures de réduction d’impôt de ne profiter qu’aux foyers imposables. Ils devraient donc soutenir cette proposition de crédit d’impôt qui bénéficiera à tous les foyers, qu’ils soient imposables ou non.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je suis sensible à la situation des familles monoparentales mais ce n’est pas en relevant le taux du crédit d’impôt que nous pourrons le mieux les aider. Nous avons préféré majorer le montant maximal du complément de libre choix du mode de garde pour les familles monoparentales dès 2018. D’autre part, le PLFSS pour 2023 prévoit de revaloriser de 50 % l’allocation de soutien familial, destiné aux parents isolés et d’étendre le complément de libre choix du mode de garde jusqu’aux 12 ans de l’enfant pour les familles monoparentales.

Quant à la mesure proposée par Mme Louwagie, elle serait très coûteuse et pourrait donner lieu à de multiples abus. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1228, I-CF706 et I-CF812.

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Article additionnel après l’article 3
Renforcer les obligations déclaratives relatives à la nature des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile

Amendements identiques I-CF763 de Mme Christine Pires Beaune et I-CF1261 de M. Daniel Labaronne.

Mme Christine Pires Beaune (SOC). Mon amendement, qui ne coûterait rien à l’État, tend à ce que le bénéficiaire du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile précise les activités de service à la personne au titre desquelles il a engagé des dépenses éligibles. Il ne s’agit que d’un petit menu déroulant dans la déclaration de revenus, que je demande depuis plus de trois ans.

M. Daniel Labaronne (RE). Il n’est pas normal que la représentation nationale ne sache pas comment est utilisé le crédit d’impôt, s’agissant d’une niche fiscale qui coûte plus de 4 milliards. Nous ne contestons pas sa légitimité car elle permet de créer des emplois et de réduire l’emploi dissimulé, mais le Parlement doit pouvoir exercer son droit de contrôle sur les dépenses éligibles. Du reste, les dépenses engagées pour certaines activités sont elles-mêmes plafonnées – ou devraient l’être, comme je l’ai proposé pour les cours à domicile.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. C’est vrai, nous devons approfondir les informations dont nous disposons mais votre proposition alourdira sensiblement la déclaration d’impôt. Nous devons plutôt profiter du prélèvement à la source : il ne traitait pas les crédits d’impôt à son lancement, il y a trois ans, mais maintenant cela va être possible. Nous devons mettre la pression pour y arriver. Ce moyen me paraît bien préférable.

M. Marc Le Fur (LR). Je m’oppose à ces amendements. Vous voulez obliger nos concitoyens à cocher des cases sans que cela emporte la moindre conséquence. Sans doute avez-vous l’intention, demain, de morceler le dispositif pour donner plus aux uns qu’aux autres mais nous n’y sommes pas favorables. Le crédit d’impôt ne s’adresse pas à des entreprises mais à des particuliers, qui n’ont pas tous un conseiller fiscal pour les aider à remplir leur déclaration. Ne compliquons pas la vie des gens !

Mme Christine Pires Beaune (SOC). Quelle mauvaise foi ! Les bras m’en tombent. Près de 80 % des contribuables déclarent leurs revenus en ligne, ils n’ont qu’à cocher les cases qui leur correspondent dans la liste déroulante. Ne prenez pas les Français pour des imbéciles ! Quant à ne surtout pas vouloir de cette information au prétexte qu’on pourrait s’en servir pour prendre des décisions, c’est le comble !

La commission adopte les amendements identiques I-CF763 et I-CF1261 (amendement I-3131).

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Après l’article 3

Amendement I-CF178 de M. Philippe Lottiaux

M. Philippe Lottiaux (RN). La France doit mieux protéger son patrimoine historique. Celui-ci comprend les biens immeubles comme les monuments historiques, mais également le patrimoine mobilier qui leur est lié. Un monument sans mobilier, c’est un peu triste. Il convient donc d’encourager les propriétaires de monuments à enrichir, reconstituer ou rénover le mobilier.

Les contribuables bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers, dans la limite annuelle de 20 000 euros. Nous vous proposons d’y ajouter les dépenses d’achat de mobilier et de porter la réduction d’impôt à 50 % des dépenses engagées, tout en conservant la limite annuelle.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les propriétaires de monuments historiques bénéficient déjà de réductions d’impôts. Il ne me paraît pas opportun d’augmenter la dépense fiscale que vous visez. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF178.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF464 de M. Jean-Louis Bricout.

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Article additionnel après l’article 3
Exclusion des associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence envers des professionnels du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers

Amendements identiques I-CF16 de Mme Véronique Louwagie, I-CF98 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF607 de M. Marc Le Fur.

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). Depuis plusieurs mois, les actes de malveillance à l’encontre des agriculteurs de la part d’associations activistes sont en recrudescence. Certaines personnes n’hésitent pas à pénétrer de force dans les fermes ou les abattoirs et à agresser les agriculteurs. C’est un véritable traumatisme.

Nous vous proposons d’exclure du bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 200 du code général des impôts les dons aux associations qui soutiennent ces méfaits.

M. Marc Le Fur (LR). Les agriculteurs souffrent de la présence de ces gens qui s’introduisent dans leurs exploitations, qui filment, qui attaquent, qui diffusent des informations erronées et des images accompagnées de commentaires accablants ou de musiques inquiétantes. Ils vivent très mal ces agressions. Ne soyons pas naïfs : derrière ces associations, il y a de grands intérêts, en particulier ceux de sociétés américaines qui fabriquent de la viande artificielle en laboratoire.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les intrusions et les violences que vous dénoncez sont inacceptables mais elles font l’objet de poursuites judiciaires. Avis défavorable.

Mme Véronique Louwagie (LR). Certes il faut engager des poursuites judiciaires, mais comment expliquez-vous à nos concitoyens que nos impôts financent de telles structures, alors que tout le monde est d’accord pour les condamner ? Trouver la bonne réponse n’est pas simple, je vous l’accorde, mais nous avons soulevé le problème il y a déjà deux ans, à l’initiative de Marc Le Fur ; il est temps de trouver une solution.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Le seul objectif de cet amendement bâillon est d’intimider ou d’appauvrir des associations qui jouent un rôle très important de lanceur d’alerte. Elles ont révélé de nombreux scandales que vous vous voudriez, de toute évidence, dissimuler. J’espère que ces amendements ne seront pas adoptés car nous devons continuer à soutenir ces associations qui permettent de débattre de sujets que la droite préfèrerait oublier.

M. Jean-Philippe Tanguy (RN). Nous soutiendrons ces amendements, dont nous aurions bien volontiers revendiqué la paternité, et nous félicitons leurs auteurs. Ces associations, bien loin d’être des lanceurs d’alerte, poursuivent un but de désinformation. Leurs actions aggravent la crise des vocations qui frappe nos agriculteurs. En Picardie, l’élevage laitier disparaît, dans l’indifférence générale. Des parents agriculteurs n’osent plus transmettre leur beau métier à leurs enfants, de peur qu’ils ne soient salis à leur tour. Et à l’arrivée, nous sommes contraints d’importer du lait et de la viande de pays qui ne respectent ni la dignité animale ni les normes sanitaires.

M. Charles de Courson (LIOT). Nous sommes tous d’accord pour convenir que les auteurs de tels agissements doivent être sévèrement sanctionnés. Or ils ne le sont pas. Dans ma circonscription, ils sont venus par cars entiers de Belgique, et ils y sont repartis immédiatement : que faire ? D’autre part, les agriculteurs n’osent pas toujours déposer plainte de peur des représailles. La réponse ne peut être que pénale. L’amendement de M. Le Fur paraît séduisant, certes, mais les agissements délictueux de quelques membres d’une association n’engagent pas la responsabilité de cette dernière.

M. Manuel Bompard (LFI-NUPES). Certains adhérents de ces associations sont bel et bien des lanceurs d’alerte. Grâce à leurs actions, les organismes génétiquement modifiés sont interdits en Europe. Rappelons à ceux qui trouvent à redire à cette utilisation des deniers publics que, après l’invalidation des comptes de campagne d’un ancien président de la République, une campagne de souscription a été financée par de l’argent public pour un montant bien plus important. Je n’ai pas entendu de protestations venant de ces mêmes bancs !

M. Pascal Lecamp (Dem). Ces agissements ne relèvent plus de l’alerte : ce sont des délits. Nous devons soutenir publiquement nos agriculteurs et condamner la désobéissance civile, comme l’ont déjà fait des préfets, en particulier dans mon département. Mon groupe votera cet amendement.

M. Louis Margueritte (RE). Nous ne pouvons pas remercier ceux qui commettent des délits. Ils doivent être poursuivis devant les tribunaux. Cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas de lanceurs d’alerte.

Votre proposition est intéressante mais l’outil fiscal n’est peut-être pas le meilleur. Il faut trouver le meilleur moyen pour protéger nos agriculteurs et aussi les indemniser des dommages qu’ils subissent. Discutons-en d’ici à la séance.

M. Philippe Brun (SOC). En vous immisçant dans les affaires de ces associations, vous instituez une police politique du mouvement associatif. Les associations, quel que soit leur objet, sont soumises aux mêmes règles fiscales et juridiques. Les dons aux partis politiques offrent une réduction d’impôt quelle que soit l’activité du parti. Il devrait en aller de même des associations, quelle que soit l’opinion que l’on peut avoir des associations de défense des animaux. L’adoption de cet amendement marquerait un vrai recul pour nos libertés et notre démocratie.

La commission adopte les amendements identiques I-CF16, I-CF98 et I-CF607 (amendement I-3132).

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Après l’article 3

Amendement I-CF1479 de la commission du développement durable

M. Jean-Luc Fugit, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. C’est le premier de plusieurs amendements adoptés par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, saisie pour avis. Il s’agit de faire bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu les dons faits par des particuliers aux organismes publics dont la gestion est désintéressée et ayant pour principale activité la gestion de gares et la valorisation de ce patrimoine. En effet, nombre de ces gares présentent un important intérêt patrimonial et culturel.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je partage votre objectif mais je n’ai pas eu le temps d’étudier votre amendement, déposé tardivement. Je vous invite à le retirer pour le présenter en séance publique afin de me laisser le temps d’en évaluer les conséquences.

L’amendement I-CF1479 est retiré.

Amendement I-CF848 de Mme Marine Le Pen.

M. Alexandre Sabatou (RN). L’amendement tend à aligner le barème kilométrique des bénévoles sur celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins de leur activité professionnelle. Le dispositif actuel consiste en une simple réduction d’impôt pour don après délivrance par l’association d’un reçu fiscal. Cela ne suffit plus pour compenser la flambée des prix du carburant. Or si les bénévoles n’ont plus les moyens d’assurer leur mission, l’ensemble du tissu associatif sera pénalisé. La crise sanitaire ayant déjà saigné ce milieu, il est crucial de soutenir les associations et leurs bénévoles.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Votre amendement est satisfait par la loi de finances rectificative de début août : le barème applicable a été aligné sur celui des professionnels. Je vous invite à le retirer, sinon avis défavorable.

L’amendement I-CF848 est retiré.

Amendement I-CF532 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun (LR). Afin d’encourager les dons pour les associations caritatives qui ne se sont pas encore remises de la crise sanitaire, il s’agit de porter de 546 à 1 000 euros le plafond de la valeur des dons aux associations caritatives sur lesquels la déduction fiscale est accordée au titre de la loi dite Coluche. Les gens affluent au Secours populaire français, aux Restos du cœur, chez Aubenas Partage. On y voit de plus en plus de jeunes, de femmes isolées, de personnes âgées. Il faut les soutenir.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Votre amendement est satisfait puisque nous avons prorogé le plafond exceptionnel de 1 000 euros jusqu’en 2023. Je préfère que nous attendions le rapport du Gouvernement sur son évaluation avant d’éventuellement le pérenniser.

L’amendement I-CF532 est retiré.

Amendement I-CF174 de M. Philippe Lottiaux

M. Philippe Lottiaux (RN). Il y a des biens culturels qui, lors des successions, sont classifiés trésors nationaux : ils font l’objet d’un refus de délivrance de certificat d’exportation pour une période pendant laquelle des fonds sont rassemblés en vue de leur acquisition.

Les entreprises peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 90 % du montant de leurs versements tandis qu’elle est de 66 % pour les particuliers, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Afin d’encourager de tels dons, nous proposons d’aligner le régime fiscal des particuliers sur celui des entreprises en relevant à 90 % la réduction d’impôt proposée.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je partage votre objectif mais le coût de cette mesure serait trop élevé. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF174.

Amendement I-CF523 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie (LR). Le dispositif fiscal qui s’applique aux dons en nature ou en numéraire est bien connu, mais il n’est pas précisé pour les dons en actifs numériques. Or plusieurs organismes reçoivent désormais de tels dons, comme l’Unicef, le Samu social ou Fondation de France. Nous vous proposons de clarifier les choses.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Cette mesure aurait pour conséquence d’admettre deux valeurs différentes selon que le cryptoactif est cédé directement à l’organisme ou que le don est représenté par le produit de cession de ce cryptoactif. Ce traitement différencié des donateurs n’est pas justifié et pourrait produire des effets d’aubaine en cas de chute du cours. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF523.

Amendement I-CF768 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier.

M. Michel Castellani (LIOT). Il s’agit de porter à 100 % le taux de la réduction d’impôt pour les versements au profit des établissements de santé publics, privés non lucratifs et privés d’intérêt collectif et au profit des établissements et services sociaux et médico-sociaux, qui ont un rôle crucial, surtout en cette période de crise sanitaire.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Une réduction d’impôt à 100 % est une subvention directe de l’État : avis très défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF768.

Amendement I-CF1208 de M. Éric Coquerel.

M. Michel Sala (LFI-NUPES). L’amendement tend à plafonner à 200 euros la réduction d’impôt ouverte par les dons aux partis politiques.

Selon l’économiste Julia Cagé, les réductions d’impôts pour les dons aux candidats en période d’élection coûtent 56 millions d’euros par an, soit l’équivalent du financement des partis ou le remboursement des dépenses de campagnes – respectivement 63 et 52 millions par an en moyenne.

Le taux de cette réduction d’impôt est de 66 %, pour des dons plafonnés à 7 500 euros. Or seuls les ménages assujettis à l’impôt sur le revenu, soit les 43 % les plus fortunés, peuvent bénéficier de cette exonération. Entre 2013 et 2016, les 10 % des Français les plus riches ont capté environ 60 % de ces exonérations d’impôts, à hauteur de 34 millions d’euros par an.

Afin d’assurer un financement public de la vie politique plus équitable et représentatif des préférences politiques de l’ensemble des citoyens sans pour autant en réduire l’ampleur, nous proposons de plafonner à 200 euros les dons aux partis politiques et de mener une réforme plus large du financement politique.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La démocratie a besoin des partis politiques et les partis politiques ont besoin de ces dons. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1208.

Amendement I-CF696 de M. Karim Ben Cheikh.

M. Karim Ben Cheikh (Écolo-NUPES). Il s’agit d’étendre le bénéfice de la réduction d’impôt au titre de dons et versements aux œuvres aux contribuables non-résidents. En effet, le bénéfice de cette réduction d’impôt est aujourd’hui strictement limité aux contribuables résidents, ce qui provoque chez nos compatriotes établis hors de France le sentiment de ne pas être des Français à part entière alors qu’ils souhaitent, par ces dons, maintenir un lien avec la France et participer à la solidarité nationale.

Cette extension doit être strictement encadrée : un non-résident ne doit pas bénéficier, dans son État de résidence, d’un avantage fiscal qui lui permettrait de minorer son imposition au titre des dons réalisés en France au profit des organismes dont la liste est dressée à l’article 200 du code général des impôts.

Cette mesure permettrait d’allier solidarité nationale et équité fiscale.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La fiscalité des non-résidents a été réformée en 2020 et en 2021 : il est nécessaire d’en rester à ce modèle équilibré et juste. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF696.

Amendement I-CF766 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier.

M. Michel Castellani (LIOT). Il vise à instaurer un crédit d’impôt pour les foyers qui accueillent des réfugiés. L’incitation financière serait fixée à 5 euros par nuitée dans la limite de 1 500 euros par an. Les conditions d’obtention de ce crédit d’impôt seraient fixées par décret.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La Première ministre a annoncé la mise en place d’une aide financière allant dans ce sens. Je vous invite à retirer l’amendement.

La commission rejette l’amendement I-CF766.

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Article additionnel après l’article 3
Création d’un crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des logements

Amendements identiques I-CF212 de Mme Véronique Louwagie et I-CF865 de M. Fabrice Brun.

Mme Véronique Louwagie (LR). Chacun s’accorde à dire, et cela est apparu clairement au cours des dialogues de Bercy, que le bilan de MaPrimeRénov’ est décevant : en 2021, seuls 2 500 logements ont changé de catégorie de performance énergétique, alors que l’objectif était de 80 000. Ces amendements ont pour objet d’accorder un crédit d’impôt aux classes moyennes, exclues du dispositif MaPrimeRénov’ en raison de critères de revenus trop restrictifs, et aux propriétaires bailleurs, en renvoyant à un décret le soin de déterminer le plafond et le taux. Ils proposent en outre une majoration de taux et une extension du plafond pour les rénovations globales.

Nous devons absolument adopter des dispositifs en matière de rénovation pour préparer l’application de la loi « climat et résilience », laquelle ne permettra plus à certains propriétaires bailleurs de louer leurs logements à partir de 2023. C’est indispensable si l’on veut éviter la crise du logement qui s’annonce.

M. Fabrice Brun (LR). Le dispositif MaPrimeRénov’ étant un échec cuisant, ces amendements visent à le rendre plus efficace. Nous vous invitons à les adopter compte tenu de l’importance des enjeux énergétiques.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je ne suis pas certain que les modifications que vous proposez changent le mode de fonctionnement de ce dispositif. MaPrimeRénov’ fonctionne, mais peut être optimisée. Nous augmentons les crédits de manière très significative – ils passent de 2 à 2,5 milliards d’euros. Nous sommes très ouverts à une réflexion sur une modification de l’utilisation de ces fonds, de manière à encourager les rénovations globales. Mais si nous avons supprimé le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) à compter du 1er janvier 2021, ce n’est pas pour y revenir. Avis défavorable.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Le dispositif proposé ne correspond pas à ce qui serait souhaitable, à savoir une extension des crédits MaPrimeRénov’ Sérénité, cette prime qui subventionne les rénovations globales. Néanmoins, comme ces amendements vont dans le bon sens, nous les soutiendrons.

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). Nous avons tous constaté dans nos territoires que MaPrimeRénov’ ne marche pas, donnant lieu à des démarches fastidieuses pour les propriétaires. Nous souhaitons un ciblage plus large, avec des rénovations plus globales, ayant un véritable impact au niveau énergétique.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Je ne suis pas d’accord. On ne peut pas dire que MaPrimeRénov’ ne fonctionne pas : près de 320 000 logements ont été rénovés, 1,2 milliard d’euros d’aides ont été distribués, 5 milliards d’euros de travaux ont été générés grâce à cette prime. Vous nous proposez un retour en arrière, mais si nous avons supprimé le CITE en 2021, ce n’est pas pour le réintroduire aujourd’hui. MaPrimeRénov’ bénéficie directement aux Français et est ouverte à tous les propriétaires bailleurs. Les crédits qui lui sont alloués augmenteront de 500 millions d’euros en 2023, ce qui est un effort substantiel.

La commission adopte les amendements identiques I-CF212 et I-CF865 (amendement I-3133).

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Après l’article 3

Amendement I-CF575 de Mme Christine Arrighi.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Dans le contexte climatique que chacun connaît, il devient urgent d’économiser l’eau, cette ressource devenant de plus en plus rare. L’amendement a pour objet d’accorder un crédit d’impôt aux particuliers réalisant des travaux d’installation d’un récupérateur d’eaux pluviales à leur domicile.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Par principe, je ne suis pas favorable à la création de crédits d’impôt. Nous en sommes à 5 % de déficit et nous votons les dépenses fiscales supplémentaires les unes après les autres. De plus, l’Agence nationale de l’habitat ainsi que certaines collectivités locales proposent déjà des aides spécifiques pour installer de tels systèmes. Il ne me semble pas nécessaire d’aller plus loin.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). C’est vrai, il y a beaucoup de demandes de nouvelles aides, mais c’est parce que le Gouvernement ne propose pas de dispositifs suffisamment incitatifs face à l’urgence climatique.

La commission rejette l’amendement I-CF575.

Amendements identiques I-CF251 de M. Fabien Di Filippo et I-CF850 de Mme Marine Le Pen.

M. Fabien Di Filippo (LR). Il s’agit de doubler le plafond du crédit d’impôt pour les dépenses de garde d’enfant. Cette mesure est une nécessité pour assurer l’égalité professionnelle au sein du couple et, dans un contexte de forte inflation et de pénurie de main d’œuvre, pour éviter que l’un des parents ne soit obligé d’arbitrer entre travailler et s’occuper des enfants. Enfin, dans une optique nataliste, cette aide faciliterait la vie des personnes qui, en ayant des enfants, préparent l’avenir de notre pays.

M. Philippe Schreck (RN). La garde d’enfant, qui est une priorité pour les familles, représente bien souvent une difficulté. Le plafond du crédit d’impôt, actuellement fixé à 2 300 euros par enfant, étant insuffisant, il est proposé de le porter à 4 600 euros.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je comprends votre objectif mais ce doublement du plafond représenterait un coût fiscal supplémentaire, alors qu’il existe déjà de très nombreuses aides pour les familles ; j’y suis donc défavorable.

M. Fabien Di Filippo (LR). Vous parlez de dépenses supplémentaires mais quel est le coût pour notre économie si l’un des membres du couple s’arrête de travailler ? Quel est le bénéfice, pour l’État comme pour l’économie, si l’un d’eux poursuit ou reprend son activité ? Dans la situation actuelle, cela doit être pris en compte. En outre, avec une natalité en baisse, notre pays vieillit, ce qui aura des conséquences très lourdes pour les finances publiques. J’assume totalement le coût de cette politique nataliste car elle est très rentable à long terme.

Mme Christine Pires Beaune (SOC). Monsieur le rapporteur général, pourrons-nous disposer d’éléments d’information plus approfondis d’ici à la séance ? Certes, le doublement du plafond créerait de la dépense supplémentaire mais nous proposerons aussi des amendements visant à supprimer des niches fiscales inefficientes. Le travail que fait M. Labaronne à cet égard pourra nous aider à faire plus d’un côté et moins de l’autre.

M. Robin Reda (RE). Il s’agit d’une aide attribuée à des parents qui font garder leurs enfants. Or le vrai problème, c’est que 20 % des familles n’arrivent pas à trouver de mode de garde. Cela concerne à peu près 200 000 enfants et presque autant de parents qui ont du mal à retrouver une activité professionnelle pour cette raison. C’est au développement des modes de garde que nous devrions consacrer des moyens. Les parents sont déjà soutenus par d’autres dispositifs, y compris par les collectivités territoriales, lesquelles sont très attentives à faire en sorte que les modes de garde soient pris en charge, même lorsqu’ils sont privés.

M. le président Éric Coquerel. Un service public de la petite enfance serait sûrement une solution…

La commission rejette les amendements identiques I-CF251 et I-CF850.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF120 de M. Vincent Descoeur.

Amendement I-CF445 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun (LR). Il s’agit de créer un crédit d’impôt pour favoriser la stérilisation des chats. Le premier obstacle à la castration des animaux domestiques est son coût – il varie de 70 à 120 euros pour un chat mâle et de 110 à 220 euros pour une femelle. Faire stériliser son chat est un acte citoyen, notamment pour des raisons prophylactiques. La Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie invite les États à décourager la procréation non planifiée des animaux de compagnie. Le présent amendement vise donc à encourager fiscalement les propriétaires de chats à faire stériliser leur animal.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le sujet est plus sérieux qu’il n’y paraît dans certaines régions et certaines villes mais des aides ponctuelles, versées par les collectivités territoriales, existent déjà et des crédits y ont même été consacrés dans le cadre du plan de relance. Il ne me paraît pas nécessaire de créer un crédit d’impôt pérenne sur ce sujet.

Mme Émilie Bonnivard (LR). La multiplication des chats dans les villes est un sujet très important car elle pose des problèmes sanitaires. Les collectivités apportent ponctuellement des aides aux associations qui se chargent de capturer les chats et de les stériliser mais les coûts sont extrêmement élevés. On demande aux personnes qui trouvent un chat errant de participer à hauteur de 25 ou 35 euros à sa stérilisation, mais bien sûr personne n’accepte. Ce sujet, qui met en jeu des questions sanitaires et de protection de la vie animale, est donc loin d’être anodin.

M. Jocelyn Dessigny (RN). Certaines communes signent des conventions avec des associations comme la SPA pour prendre en charge la stérilisation des chats qui n’appartiennent à personne. La prolifération des chats errants débouche sur des problèmes très divers, allant de la santé animale aux difficultés sur la voie publique en passant par les violences sur les animaux. Nous devons être vraiment vigilants.

La commission rejette l’amendement I-CF445.

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Article additionnel après l’article 3
Hausse à 100 % du taux du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles

Amendement I-CF1285 de M. Dominique Potier.

M. Mickaël Bouloux (SOC). Il vise à renforcer le crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour le congé de certains exploitants agricoles, afin d’encourager les vocations dans l’agriculture française. Il propose de porter le financement des dépenses de remplacement pour congé, dans la limite de quatorze jours par an, de 50 % à 100 %. Cela aura des effets positifs, tant sur la diminution du stress et des risques psychosociaux que sur l’attractivité de ce métier.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le soutien à nos agriculteurs est un sujet important. C’est la raison pour laquelle nous avons porté ce crédit d’impôt à 60 % jusqu’à fin 2024. Je pense que c’est une mesure équilibrée. Le porter à 100 % reviendrait à un financement direct de l’État et pourrait donner lieu à des abus. Avis défavorable.

Mme Christine Pires Beaune (SOC). Nous sommes peut-être allés un peu loin en ce qui concerne le taux, je le reconnais. En revanche, nous devrions réfléchir à la durée. Sous le quinquennat de François Hollande, nous étions passés de sept à quatorze jours : deux semaines, alors que tous les Français ont droit à cinq semaines de congés payés ! Cette niche fiscale ne coûte pas très cher à l’État, nous devrions l’étendre. Nous proposerons un amendement en ce sens en séance.

La commission adopte l’amendement I-CF1285 (amendement I-3134).

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Après l’article 3

Amendements identiques I-CF304 de M. Vincent Descoeur et I-CF723 de M. Mohamed Laqhila, amendement I-CF215 de Mme Véronique Louwagie (discussion commune).

M. Fabrice Brun (LR). La réglementation environnementale 2020, dite RE2020, est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 pour les logements neufs. Si son principe n’est pas contestable au regard des objectifs de transition écologique, elle renchérit les coûts de construction de l’ordre de 10 %. Afin d’accompagner les ménages, nous proposons d’instaurer un crédit d’impôt équivalent à 15 % des annuités d’emprunt pendant cinq ans.

M. Mohamed Laqhila (Dem). Cela va dans le bon sens si l’on cherche à relancer le logement en France. Un tel dispositif a d’ailleurs existé par le passé.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Vous ne serez pas surpris par ma réponse : ces amendements représentent un coût fiscal important. Il existe déjà un certain nombre de dispositifs comme le Pinel ou le PTZ (prêt à taux zéro). De plus, cela pose un problème de fond : les taux augmentent aujourd’hui sous l’effet des décisions de la Banque centrale européenne, qui ont pour objectif de faire baisser l’inflation ou du moins de la contenir. Il faut donc veiller à ne pas adopter des mesures fiscales qui iraient dans le sens opposé. C’est une question de responsabilité collective. Avis défavorable.

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). M. le rapporteur général évoque le Pinel et les PTZ, mais ces dispositifs ne s’appliquent pas à l’ensemble du territoire national. L’amendement de Mme Louwagie cible les primo-accédants, avec un crédit d’impôt limité dans le temps, jusqu’au 31 décembre 2025, et plafonné à 5 000 euros pour une personne seule ou 10 000 euros pour un couple, plus une majoration de 1 000 euros par enfant à charge. Si nous voulons relancer la dynamique et offrir aux primo-accédants la possibilité d’acquérir un logement ou de construire une maison, c’est la seule solution, alors que la remontée des taux d’intérêt s’annonce inquiétante pour le marché de l’immobilier. Notre amendement traite tous ces problèmes.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. En étendant le crédit d’impôt non seulement aux intérêts mais aussi au capital, cet amendement franchit des limites que l’on n’avait encore jamais atteintes. Le risque est trop grand : avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). Il a existé un dispositif visant à favoriser l’accession à la propriété dans lequel les intérêts de l’endettement étaient déductibles plusieurs années. Il a été supprimé parce qu’il n’était pas très juste et posait beaucoup de problèmes. C’est un peu la même idée qui resurgit aujourd’hui.

Cela étant, le problème soulevé est réel, à savoir l’incidence de la RE2020, qui a entraîné des surcoûts de 10 à 15 %. C’est l’État qui a décidé de cette réglementation. Était-ce bien raisonnable ? Ne vaut-il pas mieux loger davantage de personnes dans des locaux certes un peu moins bien isolés, mais isolés tout de même ?

M. Marc Le Fur (LR). Je suis surpris par la réponse de notre rapporteur général : il évoque le dispositif Pinel, qui concerne le locatif, alors que notre amendement concerne l’accession, et même la primo-accession. Dans mon secteur, les ménages moyens voire modestes ne peuvent plus accéder à la propriété, en raison d’une accumulation de difficultés. Si l’on ne peut pas grand-chose à l’augmentation des taux d’intérêt, la norme RE2020, en revanche, est le fait de l’État. Par ailleurs, on est en train de rendre les sols rares par une disposition absurde : la règle de « zéro artificialisation » des sols. Dans certains secteurs ruraux, la possibilité de construire est limitée par cette règle et non par la nature. Il faut que nous prenions des dispositions, et celle qui nous est proposée me semble parfaitement pertinente.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Le groupe Renaissance poursuit un triple objectif : avoir une France de propriétaires, avoir des logements verts et à haute qualité environnementale et solvabiliser les ménages dans le contexte actuel de remontée des taux d’intérêt. C’est la raison pour laquelle l’amendement I-CF1408 que nous examinerons bientôt propose une mesure ciblée sur les primo-accédants, leur permettant de déduire sous plafond leurs intérêts d’emprunt en vue de l’acquisition de leur résidence principale ou bien de travaux « verts ».

La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF304 et I-CF723, ainsi que l’amendement I-CF215.

Amendement I-CF1126 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson (LIOT). La gestion durable des forêts repose sur trois documents : au-delà de 25 hectares, le plan simple de gestion (PSG) est obligatoire ; entre 10 et 25 hectares, le PSG est volontaire et le code des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) s’applique ; enfin, en dessous de 10 hectares, c’est le règlement type de gestion (RTG) ou le CBPS qui s’applique. Or les propriétaires adhérant au CBPS ne bénéficient pas du crédit d’impôt existant pour les détenteurs d’un PSG ou adhérents à un RTG. L’amendement vise à réparer cet oubli.

M. Jean-René Cazeneuve ; rapporteur général. Nous avons adopté un peu plus tôt la prorogation pour deux ans des différents dispositifs pour l’exploitation des forêts : c’est là l’essentiel. Il me semble difficile d’examiner les paramètres un par un. Nous devons utiliser le temps qu’il nous reste avant la séance pour analyser cela de manière globale.

La commission rejette l’amendement I-CF1126.

Amendements identiques I-CF1028 de Mme Marie Pochon et I-CF1061 de M. David Guiraud.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Le présent amendement vise à réduire une niche fiscale. Il pose des conditions aux dispositifs d’encouragement fiscal à l’investissement dans les forêts afin de mettre fin aux coupes rases non justifiées pour des raisons sanitaires, dites de complaisance, qui conduisent au remplacement d’un peuplement existant par une nouvelle plantation alors que des méthodes à moindre impact existent. Il vise aussi à favoriser la diversité des peuplements et donc la résilience des forêts.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Votre amendement est satisfait : le crédit d’impôt est déjà subordonné au respect de critères de gestion durable définis par le code forestier. Quand il y a une ambiguïté, c’est au préfet de trancher. Demande de retrait.

M. Charles de Courson (LIOT). Cet amendement est inutile puisque, pour être éligible au crédit d’impôt à 18 %, il faut avoir soit un PSG, soit un RTG. C’est dans ce cadre que sont définies les règles de coupe, les dates et autres.

La commission rejette les amendements identiques I-CF1028 et I-CF1061.

Amendement I-CF1071 de Mme Charlotte Leduc.

M. Michel Sala (LFI-NUPES). Il a pour objet d’inciter les propriétaires forestiers à commercialiser leur bois auprès d’un opérateur de transformation situé en Europe. Alors qu’ils bénéficient de plusieurs avantages fiscaux et d’aides publiques, ils peuvent vendre leur bois au plus offrant, notamment à l’exportation. Or l’État est censé favoriser la transformation industrielle sur le territoire de l’Union européenne afin d’optimiser le bénéfice de son stockage de carbone. Il est donc proposé de conditionner les aides pour aller en ce sens.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Votre amendement pose un problème juridique car il pourrait être considéré comme une mesure de protectionnisme, contraire au droit européen. Ce sujet doit être traité de manière globale : c’est une des priorités du contrat stratégique de la filière bois élaboré avec le Gouvernement. Je pense que cela répond favorablement à votre attente.

M. Charles de Courson (LIOT). Quand un propriétaire forestier vend à un marchand de bois, vous ne savez pas où les bois partiront ensuite. De même, quand il vend à un Belge ou à un Allemand, qui vous dit qu’il ne va pas expédier le bois en dehors de l’Union européenne ? Votre amendement ne fonctionne pas.

La commission rejette l’amendement I-CF1071.

Amendement I-CF167 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). L’état sanitaire des forêts françaises est inquiétant : épidémies, canicules, incendies, dégâts causés par les insectes… Il nous faut une politique volontariste en matière de peuplement forestier. Le présent amendement propose de porter de 18 % à 25 % le taux du crédit d’impôt offert par le dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement concernant les contrats de gestion – dispositif dont j’aimerais d’ailleurs savoir s’il est beaucoup utilisé. Il faut développer les contrats de gestion pour améliorer l’état sanitaire de nos forêts.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La réduction d’impôt coûte à l’État 5 millions d’euros et le crédit d’impôt 6 millions. Nous avons fait le plus important en prolongeant de deux ans ces dispositifs. Nous examinerons d’ici la séance l’ensemble des paramètres pour voir ce que nous pouvons proposer sans prendre le risque d’augmenter trop significativement le coût de ces mesures.

La commission rejette l’amendement I-CF167.

Amendement I-CF853 de M. Denis Masséglia.

M. Denis Masséglia (RE). Lors des différentes auditions que j’ai menées en tant que rapporteur spécial de la mission Médias, livre et industries culturelles, les acteurs de la filière m’ont indiqué que le crédit d’impôt sur le revenu au titre du premier abonnement à un journal n’avait pas atteint son objectif : un million d’euros seulement a été utilisé, sur une enveloppe de 60 millions. Nous devons trouver une solution pour développer la filière du papier car, celui-ci étant de moins en moins produit en France, le secteur de la presse et du livre subit des coûts d’approvisionnement de plus en plus élevés. L’objectif du présent amendement est d’obtenir une réaction du Gouvernement sur ce sujet. Je le retire donc mais je le redéposerai en séance.

L’amendement I-CF853 est retiré.

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Article additionnel après l’article 3
Crédit d’impôt de 15 euros pour les bénéficiaires
de l’aide personnalisée au logement

Amendements identiques I-CF155 de M. Stéphane Peu, I-CF208 de M. Michel Castellani et I-CF1326 de M. Aurélien Taché.

M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). Il s’agit d’un amendement d’appel. L’article 40 de la Constitution nous interdisant de revaloriser le montant des aides personnelles au logement (APL), nous proposons d’instaurer un crédit d’impôt équivalent. Malgré la revalorisation de tous les paramètres en juillet 2022, le montant forfaitaire des charges locatives figurant dans le barème des APL n’a pas été augmenté depuis dix ans. Compte tenu de cette déconnexion par rapport à l’inflation et de l’explosion des coûts de l’énergie, qui va renchérir le montant des charges, la revalorisation de ce forfait semble aujourd’hui nécessaire.

M. Michel Castellani (LIOT). Le but est de permettre aux ménages modestes de faire face à leurs dépenses alors même qu’une série de sous-indexations successives a beaucoup obéré leur pouvoir d’achat.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Le groupe Écologiste-NUPES souhaite appeler votre attention sur la situation difficile des locataires de logement social, qui ont du mal à payer leurs charges. Aussi notre amendement vise-t-il à compléter la maigre revalorisation de 3,5 % des APL accordée par le Gouvernement en juillet dernier.

Les amendements tendant à revaloriser le montant de ces allocations étant irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution, nous proposons d’octroyer aux bénéficiaires des APL un crédit d’impôt. Compte tenu des prévisions de hausse des prix de l’énergie, nous souhaitons apporter un coup de pouce supplémentaire au montant forfaitaire des charges locatives. Pour un couple avec un enfant résidant en zone 2 et payant un loyer mensuel de 500 euros, la revalorisation de 3,5 % de tous les paramètres s’est traduite par une augmentation des APL d’environ 13 euros mais le forfait charges n’a été revalorisé que de 2,33 euros. Nous aurions aimé proposer une revalorisation de ce forfait de 25 % et proposons donc un crédit d’impôt équivalent.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Vous l’avez précisé vous-même, madame Sas, le montant des APL a été revalorisé de 3,5 % tandis que la hausse de l’indice de référence des loyers jusqu’en juin 2023 a été plafonnée à 3,5 %. Nous agissons, et de façon cohérente. Avis défavorable.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Pour les bailleurs sociaux, les parties communes ne bénéficient pas du tarif réglementé du gaz et de l’électricité : les charges augmentent donc de manière considérable. Vous ne pouvez pas ne pas voir l’inquiétude qui est en train de monter chez les locataires incapables de payer leurs charges. Nous devons trouver une solution permettant de placer les charges relatives aux parties communes sous la protection du bouclier tarifaire du gaz et de l’électricité, sans quoi nous mettrons en péril des gens qui connaissent déjà des difficultés et nous irons au-devant de graves problèmes.

Mme Émilie Bonnivard (LR). J’irai dans le même sens que mes collègues. Certaines copropriétés touristiques, très nombreuses en zone de montagne, sont en train de renouveler leurs contrats énergétiques et subissent une explosion des coûts que les copropriétaires ne parviennent pas à absorber. Il est absolument indispensable de rendre les copropriétés éligibles au bouclier tarifaire, au bénéfice de tous les propriétaires et locataires.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je ne suis pas sûr de bien comprendre le lien entre vos explications et les amendements. Face à la hausse des prix de l’énergie, il faut probablement faire en sorte que le tarif réglementé s’applique aussi aux parties communes des copropriétés. Mais ces amendements s’appliqueront aussi aux personnes ne vivant pas en copropriété, pour un coût de quelques centaines de millions d’euros. Prenons garde de ne pas créer une niche fiscale d’un tel montant, qui va se perpétuer. Soyez persuadés que la priorité du Gouvernement est de faire baisser le coût de l’énergie pour l’ensemble des Français – des annonces ont été faites aujourd’hui, d’autres suivront.

La commission adopte les amendements identiques I-CF155, I-CF208 et I-CF1326 (amendement I-3135).

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Article additionnel après l’article 3
Crédit d’impôt sur les intérêts des prêts contractés par les primo-accédants pour l’achat de leur résidence principale

Amendement I-CF1408 de M. Mathieu Lefèvre.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Cet amendement important vise à faire de la France un pays de propriétaires de logements répondant aux exigences environnementales. Les personnes qui souhaitent accéder pour la première fois à la propriété doivent pouvoir déduire leurs intérêts d’emprunt de leur impôt sur le revenu, dans la limite d’un certain plafond. Cette mesure permettra aux nombreux Français désireux d’accéder à la propriété d’être solvabilisés, dans un contexte de raréfaction de l’accès au crédit.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Sagesse.

M. le président Éric Coquerel. Comme quoi l’opposition n’est pas la seule à proposer des dépenses fiscales…

Mme Véronique Louwagie (LR). En effet, monsieur le président, et nous pouvons nous en réjouir ! Nous voterons cet amendement, qui va dans le même sens que celui que nous avions déposé avec des caractéristiques légèrement différentes. Il est important de soutenir les primo-accédants, tant l’accès à la propriété est devenu difficile.

M. David Guiraud (LFI-NUPES). Avez-vous vu le nombre de refus de crédits actuellement opposés par les banques ? Si vous croyez vraiment que ce genre de dispositif permettra aux gens d’emprunter, vous vous trompez. Il ne fera que faciliter l’accès à la propriété de ménages plutôt aisés et n’aura aucun effet sur les classes moyennes.

Vous voulez transformer la France en un pays de propriétaires. C’est un objectif louable mais nous ne le partageons pas forcément. La majeure partie de nos concitoyens sont des locataires qui galèrent pour payer leurs charges, et vous rejetez les amendements visant à les y aider.

En tout état de cause, si cet amendement est adopté, l’argent de l’État financera des ménages comptant parmi les plus aisés de notre pays. Prouvez-moi l’inverse ! Donnez-moi des chiffres montrant que ce dispositif fera accéder à la propriété des personnes dont les revenus sont inférieurs au salaire médian, et je me montrerai un peu plus ouvert.

M. Jean-Philippe Tanguy (RN). Monsieur le rapporteur général, vous nous dites depuis le début qu’il n’y a plus d’argent. Nous soutiendrons cet amendement, qui correspond parfaitement à notre volonté de faire de la France un pays de propriétaires, mais lorsque la droite avait mis en place un dispositif similaire il y a quelques années, il avait fallu y mettre un terme parce que cela coûtait très cher. Pourquoi donc avez-vous repoussé nos amendements de justice, dont vous-même reconnaissiez parfois la pertinence sociale ou économique, au motif qu’il n’y aurait plus d’argent, si c’est pour vous en remettre à la sagesse de la commission sur le présent amendement ? N’y a-t-il que les amendements de la majorité qui soient acceptables ?

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Depuis le début de l’examen de ce texte, je me bats pour que nous respections notre objectif de 5 % de déficit. Cet amendement, tel qu’il est rédigé, ne donne aucune indication quant à son coût potentiel. Il mérite donc d’être retravaillé. Il faudra aussi le borner car, s’il s’appliquait immédiatement, il créerait une sorte d’effet d’aubaine sans remplir son objectif qui est, je le rappelle, d’encourager la construction de nouveaux logements. J’essaie d’être le plus juste possible : il y a des amendements de l’opposition auxquels j’ai donné un avis favorable, et des amendements de la majorité auxquels j’ai donné un avis défavorable.

La commission adopte l’amendement I-CF1408 (amendement I-3136).

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Après l’article 3

Amendements I-CF1432, I-CF1430 et I-CF1431 de Mme Julie Laernoes.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Ces trois amendements visent à introduire une fiscalité environnementale correspondant effectivement aux objectifs affichés, à savoir la sobriété, la valorisation des ressources ainsi que l’encouragement des récupérations et réparations en vue de sortir du consumérisme absolu. Ils créent des crédits d’impôt, le premier pour la réparation d’équipements électriques, le deuxième pour l’achat du matériel hydroéconome que je vous ai présenté tout à l’heure, et le troisième pour l’acquisition d’un composteur individuel permettant le recyclage. Les crédits d’impôt proposés dans les deux premiers amendements seraient plafonnés à 100 euros par an.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nous avons déjà fait beaucoup en adoptant, en 2020, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Ce texte consacre dix articles à la réparation, dont il fait une priorité. L’une de ses mesures phares est l’obligation d’afficher, à partir du 1er janvier 2021, un indice de réparabilité sur les équipements électriques et électroniques proposés à la vente afin de permettre au consommateur de faire un choix éclairé. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1432, I-CF1430 et I-CF1431.

Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements I-CF112 et I-CF111 de Mme Lise Magnier.

Amendements I-CF1221 de M. David Guiraud, I-CF489 de Mme Karine Lebon et I-CF455 de M. Jean-Louis Bricout (discussion commune).

Mme Marianne Maximi (LFI-NUPES). Les inégalités de revenus et de niveau de vie ont explosé lors du précédent quinquennat du fait de la suppression de l’ISF, de l’instauration de la fameuse flat tax, de la suppression de la taxe d’habitation et de la baisse de l’impôt sur le revenu, honteusement présentée comme favorable aux classes moyennes. Aussi l’amendement I-CF1221 vise-t-il à multiplier par trois la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui touche les revenus annuels supérieurs à 250 000 euros et porte sur la seule rémunération du travail, et non sur l’ensemble des revenus comme ceux du capital.

M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). Il est essentiel de renforcer la progressivité fiscale, qui s’est érodée : c’est l’objectif que poursuit l’amendement I-CF489 en augmentant la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Cette dernière, instaurée en 2012, consiste en un prélèvement supplémentaire de 3 % sur les revenus supérieurs à 250 000 euros pour un célibataire ou 500 000 euros pour un couple, et même de 4 % sur les revenus dépassant 500 000 euros pour un célibataire et un million d’euros pour un couple. Nous proposons de porter ces deux taux à 8 % et 10 %. Cela permettrait d’augmenter l’imposition du 0,1 % des contribuables les plus riches et, selon différentes estimations et les données de Bercy, d’accroître le rendement de cette contribution d’environ 1,5 million d’euros.

M. Michel Castellani (LIOT). Dans une logique de solidarité nationale, l’amendement I-CF455 vise à renforcer la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en en portant le taux de 3 % à 3,3 % et le taux de 4 % à 4,5 %. Il s’agit de faire contribuer les contribuables des derniers déciles au financement des mesures exceptionnelles de soutien à destination des ménages et des collectivités.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Voilà l’exemple d’une mesure exceptionnelle qui a été maintenue ! Le barème de cette contribution n’ayant jamais été réévalué, l’imposition des hauts revenus augmente mécaniquement chaque année.

Par ailleurs, la définition de taux excessifs comporte un risque constitutionnel qui nous a déjà été signifié plusieurs fois. L’amendement I-CF1221 propose de tripler le taux maximal de cette contribution, c’est-à-dire de le fixer à 12 %. Pour les revenus fonciers, il faut y ajouter le taux marginal de l’impôt sur le revenu, de 45 %, et les prélèvements sociaux à 17,2 % : vous imaginez bien que le risque de contentieux constitutionnel est réel. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1221, I-CF489 et I-CF455.

Amendement I-CF266 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson (LIOT). En matière de droits de mutation, les organismes HLM et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux bénéficient d’un taux préférentiel de 0,1 %. L’année dernière, nous avons étendu ce régime aux foncières solidaires mais nous avons oublié les entreprises solidaires d’utilité sociale (Esus), ces sociétés à prépondérance immobilière agissant dans l’immobilier social ou l’économie sociale et solidaire, qui restent donc soumises au taux de 5 %. Nous proposons de les faire bénéficier également du taux de 0,1 %. Le coût de cette mesure est faible.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Vous voulez adopter la stratégie des petits pas. L’année dernière, à l’initiative de notre collègue Anne-Laurence Petel, nous avons déjà appliqué à certaines sociétés foncières solidaires le taux le plus favorable de droit d’enregistrement des cessions de sociétés immobilières. La mesure était ciblée sur les foncières agissant en faveur de l’habitat très social, et c’est pour cela que nous l’avions votée. Une fois cette disposition acquise, vous proposez de l’étendre à l’ensemble des entreprises du secteur social. Votre amendement ne me paraît pas justifié, d’autant qu’il représente une dépense supplémentaire et que je ne suis pas certain qu’il concerne beaucoup d’entreprises. Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). Vous connaissez peut-être la Solifap, la société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé-Pierre, qui a pour mission de mettre la finance solidaire au service de la lutte contre le mal-logement en soutenant l’action des porteurs de projet locaux et des associations sociales. Vous connaissez peut-être aussi Emmaüs Épargne solidaire, une foncière qui finance la création ou la rénovation de lieux d’activités pour les structures de l’économie sociale et solidaire, en particulier du mouvement Emmaüs. Lorsque ces structures agréées Esus achètent un bien en vue de le rénover, elles paient un droit d’enregistrement de 5 %, et non de 0,1 %. Elles ne sont pas très nombreuses : c’est pourquoi je vous dis que le coût de mon amendement est très faible.

La commission rejette l’amendement I-CF266.

Amendements I-CF520 de M. Nicolas Sansu et I-CF361 de M. Charles de Courson (discussion commune).

M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). L’amendement I-CF520 vise à corriger une distorsion fiscale lors des cessions de biens immobiliers, les sociétés civiles immobilières (SCI) étant avantagées par rapport aux individus détenant directement ces biens. En effet, les transactions de biens immobiliers sont soumises au paiement de droits de mutation à titre onéreux (DMTO), qui s’élèvent en général à 4,8 % de la valeur du bien. En revanche, lorsqu’un bien est cédé via une SCI, les frais d’enregistrement sont de 5 % mais s’appliquent à une assiette particulièrement amoindrie puisque la valeur du bien est diminuée de la totalité des emprunts contractés par la SCI. Il s’agit clairement d’une injustice, d’autant que les personnes détenant des biens via une SCI sont souvent des contribuables aisés qui utilisent ce montage dans une logique d’optimisation, notamment pour le paiement des droits de succession. Nous proposons donc de rétablir un peu d’équilibre fiscal en alignant l’assiette des droits d’enregistrement des SCI sur celle des DMTO, à savoir la valeur brute du bien immobilier.

M. Charles de Courson (LIOT). L’essentiel a été dit. Il n’est pas normal de pouvoir déduire de l’assiette le montant des emprunts. C’est trop facile ! À ce moment-là, vous vous endettez à 100 % avec une garantie de la maison mère et vous ne payez plus rien ! Nous avons gagé notre amendement, mais j’insiste sur le fait qu’il crée une recette supplémentaire.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Cela ne m’a pas échappé ! La mesure que vous proposez avait été votée dans le cadre de la loi de finances pour 2012, avant d’être abrogée en 2014 car elle était trop complexe et impossible à appliquer. Les pratiques abusives, que vous dénoncez à juste titre, peuvent être sanctionnées dans le cadre du droit actuel. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF520 et I-CF361.

Amendement I-CF1462 de M. Jean-Paul Mattei.

M. Mohamed Laqhila (Dem). Cet amendement vise à compléter les dispositions adoptées l’année dernière concernant les entreprises individuelles qui optent pour l’impôt sur les sociétés (IS). Si les choses sont stabilisées d’un point de vue juridique, il convient d’apporter quelques précisions d’ordre fiscal.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nous avons déjà modifié le dispositif l’année dernière en assimilant tous les entrepreneurs individuels à des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée. La réforme visait à faciliter le choix de l’imposition à l’IS, mais votre amendement permettrait d’appliquer systématiquement, pour les cessions de sociétés, les règles d’assiette les plus favorables. Il présente donc un coût important. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1462.

Amendements I-CF1070, I-CF1055, I-CF1062 et I-CF1064 de M. Dominique Potier.

M. Mickaël Bouloux (SOC). Il s’agit de mettre fin à une pratique d’optimisation fiscale grâce à laquelle certaines sociétés, en se transformant en sociétés civiles agricoles non exploitantes, ne payent quasiment aucune taxe sur des cessions de biens immobiliers agricoles : elles n’acquittent qu’un droit fixe de 125 euros. Nous proposons de soumettre ce régime favorable à certaines conditions afin de revenir au droit commun, c’est-à-dire à une taxation s’élevant à 5,8 % de la valeur de l’opération.

L’amendement I-CF1070 énonce trois conditions : que la cession intervienne dans le cadre familial, jusqu’au quatrième degré de parenté ; que son bénéficiaire soit une personne physique ayant la qualité d’exploitant, prenne l’engagement de conserver les parts pendant dix ans et que la valeur de la cession soit inférieure à 250 000 euros ; que l’opération de cession soit réalisée par l’intermédiaire d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural et que l’acquéreur s’engage à respecter un cahier des charges d’une durée d’au moins dix ans.

Les trois autres amendements sont de repli : ils correspondent chacun à l’une de ces trois conditions.

Ces dispositions apporteraient d’importantes recettes.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Mon prédécesseur, Joël Giraud, avait préféré en loi de finances pour 2020 une manière plus simple de lutter contre l’optimisation, en imposant une condition d’ancienneté de trois ans de la société civile à objet principalement agricole. Avant de modifier la loi et de proposer d’autres mesures plus restrictives, faisons le bilan de cette disposition très équilibrée.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1070, I-CF1055, I-CF1062 et I-CF1064.

Amendement I-CF8 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie (LR). Le droit de partage mis en œuvre lors de divorces et d’événements familiaux comparables est passé de 2,5 % de la valeur du partage à 1,8 % au 1er janvier 2021 et à 1,1 % au 1er janvier 2022, car chacun admet qu’il représente un coût supplémentaire dans des moments difficiles pour les familles. Allons au bout de la démarche en supprimant cette taxe ; le coût de la mesure serait faible.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Vous l’avez dit, le taux avait été relevé à 2,5 % sous le gouvernement Fillon et c’est nous qui l’avons ramené à 1,1 % en cas de divorce, situation non anticipable. Restons-en là. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF8.

Amendement I-CF1137 de Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian (Écolo-NUPES). Nous assistons depuis plusieurs décennies au retour d’une société d’héritiers. C’est ce que montrait en décembre dernier une note du Conseil d’analyse économique, organisme placé auprès du Premier ministre : la part des 1 % des fortunes les plus élevées est passée entre 1985 et 2015 de 15 à 25 % du patrimoine total et l’héritage est redevenu le facteur déterminant dans la constitution des patrimoines, ce qui menace profondément l’égalité des chances. Est-ce un problème de barème ? Plutôt le résultat d’une multiplication de niches et d’exonérations autorisant les familles les plus aisées à former de vraies stratégies d’évitement fiscal qu’il convient de mettre à bas. Toujours selon le Conseil d’analyse économique, ces niches sont nombreuses, généreuses et orientées vers les plus aisés.

Nous proposons donc qu’il soit mis fin au démembrement de propriété, qui coûte 2 à 3 milliards d’euros par an et permet de ne pas payer les droits de succession sur l’intégralité de la valeur des biens immobiliers transmis.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il est normal de distinguer une donation en nue-propriété d’une donation en pleine propriété. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1137.

Amendements identiques I-CF223 de Mme Véronique Louwagie, I-CF375 de M. Charles de Courson et I-CF717 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Véronique Louwagie (LR). Nous proposons de soumettre au même régime fiscal les PER assurance et les PER compte-titres.

M. Charles de Courson (LIOT). Lorsque nous avons voté la création des PER dans le cadre de la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises dite loi Pacte, l’idée était de les orienter vers des investissements durables, en particulier des titres, mais nous avons alors laissé passer la disposition sur laquelle nous vous proposons ici de revenir.

Pour le PER assurance, en cas de décès avant 70 ans, les sommes sont exonérées jusqu’à 152 500 euros, puis taxées au taux de 20 % jusqu’à 700 000 euros et 31,25 % au-delà ; en cas de décès après 70 ans, un simple abattement de 30 500 euros s’applique. Pour le PER compte-titres, rien ! Si l’on veut équilibrer leur développement, il faut homogénéiser.

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). À l’origine, la loi Pacte visait à favoriser l’investissement en titres, mais c’est désormais plutôt au cadre assurantiel que ses mesures successorales profitent. La fiscalité du PER compte-titres, très dissuasive, n’encourage pas l’investissement dans les titres de sociétés.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Ce ne sont pas les mêmes produits ; il n’y a donc pas de raison de leur appliquer la même fiscalité. Le PER compte-titres n’offre pas de garantie décès puisqu’il n’est pas assurantiel. Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). Il faut quand même un peu de cohérence dans la fiscalité de l’épargne. Si l’on veut encourager l’épargne en actions sur des capitaux à risque et l’investissement long – sur le PER, les sommes sont bloquées – il faut un dispositif plus attractif.

La commission rejette les amendements identiques I-CF223, I-CF375 et I-CF717.

Amendement I-CF1140 de Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian (Écolo-NUPES). Notre maquis fiscal fait échapper les assurances vie au barème général des droits de mutation à titre gratuit applicable aux héritages. Il en coûte entre 3 et 4 milliards d’euros par an à notre pays, tout cela pour favoriser quelques dizaines de milliers de familles tout au plus – 45 000 familles seulement ont touché plus de 150 000 euros d’héritage, sachant qu’en dessous, on ne paye rien. Là encore, ce n’est pas un problème de barème mais de niche fiscale. Le coût est exorbitant, sans aucun fondement de justice sociale : bien au contraire, le dispositif accentue les inégalités par la constitution de véritables dynasties rentières.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. En matière d’assurance vie, le stock d’épargne atteint 1 800 milliards d’euros : le produit est bien plus généralisé que vous ne le laissez entendre. En outre, il permet le financement de très nombreuses activités. Il ne me paraît donc pas justifié d’en modifier la fiscalité.

La commission rejette l’amendement I-CF1140.

M. le président Éric Coquerel. Nous examinons environ quatre-vingt-dix amendements toutes les deux heures trente. À ce rythme, demain soir à minuit, il nous en restera près de trois cents à examiner, ce qui nécessiterait une nuit blanche pour finir le texte – je n’y suis personnellement pas favorable. Il nous faudra donc siéger vendredi, à moins d’accélérer. Quatre groupes, qui ont chacun plus de cent amendements recevables, représentent près de 80 % de l’ensemble des amendements déposés. À chacun de juger comment il veut procéder et nous ferons ce qu’il faut.

Amendements I-CF211 de Mme Véronique Louwagie, I-CF363 de M. Marc Le Fur, I-CF28 de Mme Véronique Louwagie, I-CF86 de Mme Marie-Christine Dalloz, I-CF43 de Mme Véronique Louwagie, I-CF1406 de Mme Aurore Bergé, I-CF1233 M. Grégoire de Fournas (discussion commune).

Mme Véronique Louwagie (LR). L’amendement I-CF211 du groupe Les Républicains vise à réduire la fiscalité sur les donations afin de faciliter la transmission des patrimoines.

Sous l’effet de l’allongement de la durée de vie, l’âge moyen auquel on hérite ne cesse de reculer – 50 ans aujourd’hui et 58 ans en 2050. L’amendement a pour objet, d’une part, d’abaisser de quinze à dix ans le délai entre deux donations afin de pouvoir bénéficier d’un abattement ; d’autre part, de relever de 100 000 à 150 000 euros ledit abattement. Autrement dit, tous les dix ans, chacun des parents ou des grands-parents pourrait donner jusqu’à 150 000 euros à ses enfants ou petits-enfants sans avoir à payer de droits de donation.

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). Pour soutenir les jeunes générations, il est préférable de faciliter la transmission intergénérationnelle par le biais de la fiscalité plutôt que de multiplier les aides. C’est le sens de l’amendement I-CF86.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Le I-CF1406 est un amendement d’appel, destiné à rappeler notre attachement à la promesse du Président de la République d’augmenter les abattements sur les droits de donation et de succession en ligne directe et indirecte.

Nous souhaitons que cette promesse soit tenue avant la fin du quinquennat, en donnant la priorité aux successions en ligne indirecte qui souffrent d’une grande disparité avec le régime applicable en ligne directe.

La hausse de l’espérance de vie incite à privilégier les donations. En outre, comme le montre le rapport « L’impôt sur les successions dans les pays de l’OCDE », la France est le troisième pays, après la Belgique et la Corée du Sud, dans lequel les recettes tirées des successions sont les plus importantes. De surcroît, les taux marginaux d’imposition sur les donations et les successions y sont parmi les plus élevés.

Dans l’attente d’une discussion avec le Gouvernement, je retire l’amendement.

M. Philippe Lottiaux (RN). L’amendement I-CF1233 tend à relever l’abattement sur les donations en ligne directe de 100 000 à 150 000 euros. En facilitant la transmission des entreprises, cette mesure peut aider à préserver la viticulture familiale, secteur dans lequel de nombreuses exploitations sont aujourd’hui reprises par des grands groupes.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les amendements soulignent la nécessité de mener une réflexion sur la modernisation de la fiscalité des successions et des donations.

Il faut à la fois adapter les règles à l’évolution des familles ainsi qu’à la hausse de l’espérance de vie, veiller à leur effet redistributif compte tenu des inégalités croissantes liées au patrimoine hérité et garantir un rendement fiscal.

Notre majorité s’est engagée à adopter une réforme globale des droits de succession. Toutefois, les marges financières ne sont pas suffisantes pour prendre dès 2023 des mesures dont le coût pour le budget de l’État ne serait pas négligeable.

J’émets donc un avis défavorable mais j’invite à un travail collectif pour adapter notre droit aux évolutions de la société.

M. le président Éric Coquerel. Je suis opposé à toute réforme ayant pour but de faciliter encore la transmission.

Depuis trente ans, non seulement l’impôt est de moins en moins redistributif et préserve les revenus du capital, mais la part de l’héritage dans le patrimoine des grandes fortunes est toujours plus importante, et ce dans tous les pays industrialisés – les chiffres sont effarants. Les inégalités ne cessent de croître et la concentration des richesses entre les mains de quelques-uns est de plus en plus forte. La noblesse d’argent succède à la noblesse de sang. C’est insupportable.

On n’est pas responsable de la famille dans laquelle on naît. Il n’y a pas lieu de donner de tels avantages dès la naissance. L’organisation des successions a, en outre, été largement facilitée ces dernières années, notamment grâce aux donations.

La réforme que vous envisagez s’affranchit de l’égalité et des principes républicains. C’est la raison pour laquelle je m’opposerai aux amendements qui obéissent à cette philosophie.

Mme Lise Magnier (Dem). Nous soutenons évidemment l’engagement pris par le Président de la République devant les Français d’alléger la fiscalité sur les donations et les successions. J’entends l’argument du coût pour les finances publiques de notre pays. Mais, à choisir entre deux mesures coûteuses, sommes-nous certains que la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) est la bonne priorité ?

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Aujourd’hui, 84 % des successions sont exonérées de droits. Est-il pertinent d’augmenter encore la proportion ? Si la fiscalité sur les successions en ligne indirecte pose en effet problème, la mesure permettant de donner 150 000 euros tous les dix ans serait loin de concerner tout le monde.

Avant toute réforme, nous devrions disposer d’un état des lieux pour savoir précisément quelles sont les personnes exonérées. Vous faites croire aux plus modestes qu’ils pourraient être taxés pour faire oublier que vous aidez les plus riches à s’enrichir encore.

Le groupe GDR s’opposera à ces amendements.

M. David Guiraud (LFI-NUPES). Je mets de côté le marchandage entre la majorité et Les Républicains auquel ces amendements participent.

La moitié des Français héritent de moins de 70 000 euros et nombre d’entre eux n’héritent de rien du tout.

En période de crise, il faut réfléchir au message que l’on adresse. Dans le cas de ces amendements, c’est celui du renforcement des inégalités, une tendance lourde depuis une trentaine d’années. En 1985, le patrimoine des plus fortunés représentait 15 % du patrimoine total ; en 2015, 25 % du patrimoine total est accaparé par les 1 % les plus riches.

Pendant la campagne présidentielle, nous proposions d’exonérer les successions dont l’actif est inférieur à 120 000 euros. En tout cas, le relèvement de l’abattement ne concerne absolument pas les classes populaires.

Les Républicains ont le mérite d’être cohérents dans leur démarche. Cette mesure est pour eux une revendication historique. En revanche, le message que la majorité envoie aux Français est catastrophique.

Mme Sophie Taillé-Polian (Écolo-NUPES). Nous sommes évidemment opposés à ces amendements qui visent à alléger les droits de succession des plus riches.

Une réforme juste de l’impôt sur les successions consisterait à supprimer toutes les niches qui ne profitent qu’aux 1 % les plus riches. Cela rapporterait plus de 20 milliards d’euros selon le Conseil d’analyse économique. La note « Repenser l’héritage » propose de nombreuses solutions pour alléger l’impôt sur les successions pour les classes moyennes et l’alourdir pour les plus riches. Aujourd’hui, c’est une société de rente qui s’installe.

M. Alexandre Holroyd (RE). Nous devons atténuer les disparités entre ligne directe et ligne indirecte sans accroître encore les avantages pour les catégories sociales les plus favorisées. La solution ne consisterait-elle pas à fixer un plafond pour l’ensemble des abattements ? Qu’en pensez-vous, monsieur le rapporteur général ?

Mme Véronique Louwagie (LR). Nous retrouvons là le clivage traditionnel entre la gauche et la droite. Je m’adresse à la majorité dont je n’ai pas bien compris la position. Vous savez très bien qu’une réforme de cette nature doit être faite dans les premiers mois du quinquennat. La refuser aujourd’hui, c’est y renoncer.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Évitons les caricatures. Les Français, quelle que soit leur catégorie sociale, sont très attachés à la possibilité de léguer leur patrimoine à leurs descendants.

Nous souhaitons une réforme globale, pas seulement paramétrique, qui prenne en considération l’évolution des structures familiales et de l’espérance de vie. Nous ne sommes pas prêts pour la faire en 2023, d’autant que nous sommes contraints par l’objectif de ramener le déficit à 5 %.

L’idée de M. Holroyd est intéressante, elle devra être versée à la réflexion.

L’amendement I-CF1406 est retiré.

La commission rejette successivement les amendements I-CF211, I-CF363, I-CF28, I-CF86, I-CF43 et I-CF1233.

Amendement I-CF1145 de Mme Charlotte Leduc.

Mme Marianne Maximi (LFI-NUPES). Il s’agit d’instaurer une juste taxation de l’héritage, lequel est un facteur de plus en plus déterminant dans la constitution du patrimoine dans les pays industrialisés, ce qui contribue à creuser les inégalités.

L’héritage moyen des 0,1 % les plus riches représente environ 180 fois l’héritage médian tandis que 50 % des individus héritent de moins de 70 000 euros, et parmi eux, nombreux sont ceux qui n’héritent de rien.

L’amendement vise à renforcer la progressivité du barème, à plafonner à 12 millions d’euros l’actif d’une succession et à instaurer un abattement unique de 120 000 euros par enfant et par parent.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1145.

Amendements identiques I-CF138 de Mme Marie-Christine Dalloz, I-CF200 de Mme Émilie Bonnivard, I-CF1242 M. Grégoire de Fournas.

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). L’amendement a pour objet de rétablir le mécanisme d’indexation des plafonds d’exonération de droits qui s’appliquait jusqu’en 2012. François Hollande l’a supprimé, considérant que la transmission du patrimoine n’était pas digne de soutien.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques I-CF138, I-CF200 et I-CF1242.

Amendement I-CF145 de M. Bryan Masson.

M. Bryan Masson (RN). Il s’agit de donner un coup de pouce raisonnable aux 60 % de familles françaises propriétaires de leur logement. La maison familiale est souvent le fruit d’une vie entière de travail et devient un patrimoine qui se transmet aux générations suivantes.

Nos parents ou nos grands-parents ont souvent acheté des terrains ou des biens à des coûts largement inférieurs à leur valeur vénale actuelle. Aujourd’hui, l’achat d’un terrain relève souvent de l’exploit pour bien des familles.

L’amendement vise à exonérer les héritiers en ligne directe de droits de succession sur les biens immobiliers du défunt jusqu’à 300 000 euros. L’objectif est de leur éviter d’avoir à vendre la maison familiale dans laquelle ils ont grandi pour s’acquitter des droits.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF145.

Amendements I-CF603 de M. Fabien Roussel, I-CF1142 de Mme Sophie Taillé-Polian. I-CF1158 de M. Éric Coquerel et I-CF1063 de M. Grégoire de Fournas (discussion commune).

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). L’amendement I-CF603, issu d’une proposition de loi du groupe GDR, vise à réformer la fiscalité des successions dans un double objectif : protéger les héritages modestes et moyens, quelle qu’en soit l’origine ; faire participer les contribuables les plus aisés qui parfois multiplient les donations pour échapper à l’impôt.

Il vise à calculer les droits de succession non plus sur les flux ponctuels mais sur le stock total reçu par une personne, et ce d’où qu’il vienne, avec un barème plus progressif. L’optimisation fiscale par le biais des donations ne sera ainsi plus possible.

L’amendement tend également à réserver le pacte Dutreil aux petites entreprises.

Mme Sophie Taillé-Polian (Écolo-NUPES). L’amendement I-CF1142 s’inscrit dans la même logique. Il convient de mettre un terme à la stratégie d’optimisation fiscale fondée sur des donations régulières. Selon que vous recevez l’héritage en une seule fois ou par tranches, vous ne payez pas les mêmes droits – c’est totalement injuste. Les taxes doivent être calculées sur l’ensemble des flux successoraux. C’est ce que recommande le Conseil d’analyse économique.

M. Damien Maudet (LFI-NUPES). Nous sommes fidèles au candidat Emmanuel Macron qui, en 2016, disait préférer le risque à la rente et voulait réformer les droits de succession. Nous sommes partisans de taxer l’héritage tout au long de la vie, en l’occurrence pour les 10 % les plus riches. Les recettes pourraient ruisseler vers ceux qui n’ont pas la chance d’hériter d’un gros patrimoine – 87 % des Français héritent de moins de 100 000 euros.

M. Philippe Lottiaux (RN). L’amendement I-CF1063 vise à abaisser de quinze à dix ans le délai de rappel fiscal pour les donations.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Certains amendements tendent à alourdir la fiscalité sur les successions quand d’autres cherchent à l’alléger. Je serais donc surpris de voir les oppositions joindre leurs votes pour rejeter la position centrale que la majorité défend – la stabilité en 2023 et une réflexion globale sur les fondamentaux. Vos idées seront les bienvenues pour nourrir cette réflexion.

La commission rejette successivement les amendements I-CF603, I-CF1142. I-CF1158 et I-CF1063.

Amendement I-CF1143 de Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian (Écolo-NUPES). L’amendement vise à supprimer le pacte Dutreil. Rien dans la littérature économique ne permet de conclure que ce dispositif sert à maintenir les entreprises à flot. C’était pourtant l’objectif initial de cette dépense fiscale lourde.

Faut-il aider les héritiers pour assurer la pérennité des entreprises ou faut-il aider directement les entreprises ? Nous privilégions la seconde option. La niche fiscale dont les héritiers profitent doit être supprimée pour financer d’autres dispositifs de soutien aux entreprises.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nous avons là un désaccord important. Nous souhaitons garantir l’attractivité de notre pays – je sais que vous n’y attachez pas forcément la même importance – et le pacte Dutreil en est un élément. La transmission par ce biais est très encadrée ; elle est assortie d’obligations fortes de maintien des titres, de continuité de l’activité, etc. Il ne faut pas rompre l’équilibre actuel.

La commission rejette l’amendement I-CF1143.

Amendement I-CF509 de Mme Karine Lebon.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Dans le même esprit, l’amendement vise à plafonner l’exonération associée au pacte Dutreil à 2,5 millions d’euros. C’est une manière d’aider les petites entreprises mais aussi de limiter l’optimisation fiscale.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le pacte Dutreil n’est pas un outil d’optimisation fiscale. Il a pour but d’assurer la continuité des entreprises, quelle que soit leur taille. N’opposons pas petites et grandes entreprises.

Mme Émilie Bonnivard (LR). Je suis atterrée par votre volonté d’attaquer le pacte Dutreil. L’industrie française peine à conserver des capitaux familiaux qui sont pourtant la garantie d’un pilotage industriel des entreprises.

L’Allemagne est très forte en la matière : les grandes entreprises sont détenues par des familles pour lesquelles le pilotage s’apprécie à plus long terme, au même titre que la rentabilité, et la sauvegarde de l’emploi est une préoccupation.

En France, faute de capitaux familiaux, nous assistons à une financiarisation du capital assortie d’exigences de court terme qui fragilisent notre tissu économique.

Votre proposition est aberrante ; elle affaiblit l’un des seuls outils dont nous disposons pour sauvegarder les entreprises familiales et lutter contre la financiarisation que vous dénoncez habituellement.

La commission rejette l’amendement I-CF509.

Amendement I-CF1156 de Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian (Écolo-NUPES). L’amendement pourrait faire consensus puisqu’il s’inspire du modèle allemand dans lequel les dispositifs fiscaux en matière de transmission des entreprises varient selon la taille de l’entreprise.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable.

M. Louis Margueritte (RE). Il n’est pas question de rente ou d’héritiers mais de transmission d’entreprises. Le pacte Dutreil compte de nombreux garde-fous qui ont été renforcés par la loi PACTE.

De trop nombreuses entreprises sont reprises par des fonds d’investissement qui ne sont pas toujours français. Nous souhaitons, à l’instar de l’Allemagne ou de l’Italie, promouvoir un capitalisme familial. Nous devons conserver ce bon outil de transmission des entreprises qu’est le pacte Dutreil.

La commission rejette l’amendement I-CF1156.

Amendement I-CF1252 de M. Daniel Labaronne et sous-amendement I-CF1483 de M. Denis Masséglia.

M. Daniel Labaronne (RE). Dans un souci de bonne gestion des finances publiques, il est proposé de limiter dans le temps – jusqu’au 31 décembre 2024 – des dépenses fiscales de soutien aux entreprises, des exonérations et tarifs réduits d’accises sur les énergies, ainsi que des crédits d’impôts culturels qui ne le sont pas encore. Dans le cas des dépenses fiscales défavorables au climat, comme les tarifs réduits d’accises, ce bornage peut être considéré comme un moyen d’encourager la transformation des niches fiscales en mesures de soutien à la transition des secteurs concernés.

M. Denis Masséglia (RE). Le crédit d’impôt en faveur des entreprises de création de jeux vidéo a permis de relocaliser une grande partie des productions. L’amendement aurait pour effet de mettre en péril une filière en forte croissance et qui soutient notre tissu culturel. Je vous incite à lire le rapport du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) qui démontre l’efficacité du crédit d’impôt.

En outre, six ans s’écoulent entre l’agrément provisoire et l’agrément définitif pour le crédit d’impôt. La date butoir de 2024 inscrite dans l’amendement pose donc problème au regard de la sécurité juridique.

Le sous-amendement vise à supprimer l’alinéa de l’amendement relatif aux jeux vidéo.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je salue le travail de Daniel Labaronne. Il faut sans doute revoir l’amendement, qui aurait entre autres effets de limiter dans le temps le pacte Dutreil, ce qui constituerait assurément un mauvais signal.

Avis défavorable.

Mme Véronique Louwagie (LR). Un amendement de cette nature, dont je partage l’objectif, réclame une étude d’impact car la date de 2024 est très proche. Le rapporteur général et M. Masséglia ont souligné des difficultés qu’il pose et ce ne sont probablement pas les seules.

M. Philippe Brun (SOC). Nous saluons les efforts de M. Labaronne pour réduire les dépenses fiscales en France et nous regrettons que le rapporteur général ne soit pas sur la même ligne. Plus on attend, plus les dépenses fiscales inefficaces perdurent. Nous voterons l’amendement.

La commission rejette successivement le sous-amendement I-CF1483 et l’amendement I-CF1252.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements I-CF27 de Mme Véronique Louwagie, I-CF652 de M. Nicolas Forissier, I-CF92 de Mme Marie-Christine Dalloz, I-CF45 de Mme Véronique Louwagie. I-CF81 de Mme Marie-Christine Dalloz ainsi que les amendements I-CF644 et I-CF641 de M. Nicolas Forissier.

Amendement I-CF171 de Mme Marie-Christine Dalloz, amendements identiques I-CF125 de Mme Chantal Jourdan et I-CF172 de Mme Marie-Christine Dalloz (discussion commune).

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). Il s’agit d’un sujet qui m’est cher : l’avenir de la forêt. Afin de rapprocher la sylviculture des cycles naturels, je propose de réduire la part de la valeur des propriétés exonérée de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) de 75 % à 50 % s’agissant des bénéficiaires présentant des garanties de gestion durable, et d’introduire une exonération de 75 % pour les bénéficiaires contribuant de façon significative à la préservation de la biodiversité et à la conservation des puits de carbone. Il s’agit de rendre à nos sols forestiers toute leur dimension de biodiversité, tout en garantissant un écosystème.

M. Philippe Brun (SOC). L’amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à moderniser le régime dit Sérot-Monichon issu de la loi du 16 avril 1930, qui prévoit une exonération des DMTG de 75 % de la valeur des propriétés forestières. Nous proposons de ramener cette exonération à 50 % et d’en introduire une de 75 % pour ceux qui contribuent de façon plus significative à la préservation de la biodiversité.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable. L’exonération de 75 % est assortie de conditions strictes de respect d’engagements de gestion durable, avec des renvois adaptés au code forestier. Les amendements sont satisfaits, au moins en partie.

La commission rejette successivement l’amendement I-CF171 et les amendements identiques I-CF125 et I-CF172.

Amendements I-CF1074 de M. Benjamin Dirx et I-CF82 de Mme Marie-Christine Dalloz (discussion commune).

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). Il s’agit de protéger les exploitations agricoles et viticoles familiales, en allégeant la fiscalité des donations et successions si un ou plusieurs héritiers souhaitent reprendre l’exploitation, et si les autres héritiers s’engagent à conserver les biens transmis et à les laisser à disposition des repreneurs pendant dix-huit ans. Dans certains territoires, il faut garantir la fluidité des transmissions de terres agricoles et vinicoles. À défaut, certaines d’entre elles passeront sous contrôle étranger.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je comprends l’esprit des amendements. Toutefois, une exonération de 100 % me semble excessive.

Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1074 et I-CF82.

Amendement I-CF425 de M. Charles de Courson, amendements identiques I-CF95 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF220 de M. Charles de Courson, amendements I-CF224 et I-CF227 de M. Charles de Courson, et I-CF1451 de M. Jean-Paul Mattei (discussion commune).

M. Charles de Courson (LIOT). Après plusieurs années de discussions, un certain consensus s’est dessiné au sujet de la transmission à titre gratuit d’une entreprise. Il en est résulté la loi dite Dutreil, qui prévoit une exonération de 75 % dans la limite d’un plafond de 300 000 euros, et de 50 % au-delà, s’il s’agit de parts de société, à l’exclusion des biens détenus en propriété individuelle. Il y a donc une disparité selon la nature de l’entreprise.

L’amendement vise à faire en sorte que tout le monde soit traité de la même façon et bénéficie d’une exonération de 75 %, ce qui évitera aux intéressés de monter des sociétés ad hoc qui font la fortune des experts-comptables et des notaires. Bien entendu, la contrepartie exigée du maintien des biens dans le cadre familial grâce à un bail de long terme est conservée.

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). Il s’agit de rehausser le plafond de 300 000 euros. Il ne s’agit pas d’une exonération de 100 %, et il s’agit toujours d’assurer la stabilité du foncier dans nos exploitations agricoles et viticoles.

M. Charles de Courson (LIOT). Les amendements I-CF220, I-CF224 et I-CF227 sont des amendements de repli.

L’amendement I-CF220 vise à porter le plafond à 500 000 euros si les bénéficiaires s’engagent à doubler la période de détention.

L’amendement I-CF224 vise à raccourcir de quinze ans à dix ans le délai de rappel fiscal des donations antérieures pour les exploitations agricoles et viticoles. Cet aménagement fiscal contribue à améliorer la fiscalité de la transmission pour les exploitants. Une révision de ce cadre est nécessaire pour protéger les exploitations familiales et lutter contre leur démantèlement, voire leur disparition.

L’amendement I-CF227 compose un juste équilibre pour éviter tout effet d’aubaine. Il vise à faire bénéficier de l’exonération de 75 % les biens agricoles et viticoles transmis, sans limite concernant leur valeur totale, à condition que les héritiers s’engagent à conserver les exploitations pendant au moins dix-huit ans, soit la durée du bail à long terme.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). S’agissant de la différence de taxation entre les transmissions d’entreprises et celles de terres agricoles, on tourne autour du pot ! Je ne comprends pas que les terres agricoles n’aient jamais été alignées sur le régime du pacte Dutreil, dans la mesure où elles sont destinées à l’exploitation. Nous devons sortir de cette situation.

Mon amendement de repli prévoit de relever le plafond à 500 000 euros en cas d’allongement de la condition de détention à sept ans.

Donner des terres à destination agricole à des agriculteurs, fût-ce dans le cadre d’un bail rural ordinaire, n’ouvre pas droit aux mêmes avantages, en matière de traitement fiscal, qu’une transmission d’entreprise. Il s’agit d’un bien d’intérêt général, qui favorise la biodiversité et l’aménagement des territoires. Je n’ai jamais compris ce qui justifie une telle différence.

Il en résulte, pour certaines opérations, l’inscription des terres à l’actif des sociétés agricoles, ce qui leur fait courir un risque de rachat par des fonds. Même si une disposition a été adoptée lors de la précédente législature, il importe de se poser les bonnes questions. Il faut aligner la fiscalité des transmissions des terres agricoles sur celle du pacte Dutreil.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Un alignement parfait est impossible, les terres agricoles données à bail à long terme bénéficiant, selon les cas, d’une exonération ou d’un abattement d’impôt sur la fortune immobilière (IFI). En 2019, l’adoption d’un amendement de Joël Giraud, alors rapporteur général, a eu pour effet de tripler le plafond de l’exonération de 75 %. Faut-il aller au-delà ? Le débat est ouvert, nous l’aurons dans l’hémicycle. Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). L’exonération d’IFI ne s’applique qu’aux propriétaires exploitants, qui sont un cas tout à fait particulier. Les deux tiers des terres agricoles ne sont pas la propriété de leur exploitant. Le système d’exonération n’est pas cohérent. Il faut aligner le régime de l’entreprise individuelle et celui des sociétés.

La commission rejette successivement l’amendement I-CF425, les amendements identiques I-CF95 et I-CF220, ainsi que les amendements I-CF224, I-CF227 et I-CF1451.

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Article additionnel après l’article 3
Aménagement des conditions d’exonération de droits de mutation à titre gratuit des immeubles classés ou inscrits au titre des Monuments historiques

Amendement I-CF1089 de M. Daniel Labaronne.

M. Daniel Labaronne (RE). Les monuments historiques sont exonérés de DMTG si une convention signée avec le ministère de la culture et de la communication prévoit leur ouverture au public ad vitam aeternam. Cette convention est très peu utilisée, car les propriétaires de monuments historiques ne veulent pas s’engager pour toujours.

Il en résulte trois conséquences négatives. Les monuments historiques sont fermés au public mais ouverts à quelques privilégiés. Ils sont inertes sur le plan économique, alors qu’ils pourraient être des moteurs du développement économique local, rural le plus souvent, et constituer un facteur d’attractivité. Leur fermeture représente une perte de recettes fiscales et sociales pour le budget de l’État et celui de la sécurité sociale.

Je propose de borner cette convention à vingt-deux ans, pour inciter les propriétaires de monuments historiques à la signer.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission adopte l’amendement I-CF1089 (amendement I-3137).

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Après l’article 3

Amendements I-CF1034 de Mme Charlotte Leduc, I-CF664 de Mme Eva Sas et I-CF1231 de M. Philippe Brun (discussion commune).

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Il s’agit de rétablir et de renforcer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

D’après un rapport de France Stratégie, la suppression de l’ISF ne présente aucune contrepartie positive en matière de création d’emplois ou d’investissement. Ses seuls effets ont été un accroissement du niveau d’inégalités et un affaiblissement du budget de l’État. L’Institut des politiques publiques (IPP) relève l’absence de rentrées fiscales occasionnées par le retour d’exilés fiscaux, contrairement aux annonces du Gouvernement justifiant la suppression de l’ISF.

Par ailleurs, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes a quasiment doublé au cours du premier quinquennat. Il dépasse 1 000 milliards d’euros. Si l’ISF avait été maintenu tel quel, il n’aurait rapporté que 12 milliards d’euros sur la même période, ce qui aurait été insuffisant pour corriger cette accumulation excessive. Il convient donc de renforcer la progressivité de l’ISF pour en faire un impôt plus juste.

L’amendement I-CF1034 prévoit un barème plus progressif, soutenu par la fondation Copernic. Depuis 2018, l’ISF a été évalué à plusieurs reprises. Il est désormais bien établi que sa réforme n’a eu aucun effet économique bénéfique.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). L’amendement I-CF664 se fonde sur une proposition centrale des écologistes : l’ISF climatique. Nous déposerons une proposition de loi en ce sens.

Nous proposons de rétablir un impôt de solidarité sur la fortune incluant les placements financiers pour les patrimoines supérieurs à 1,3 million d’euros, et d’y adjoindre un bonus-malus climatique, un bonus-malus sur le patrimoine immobilier indexé sur la performance énergétique et un bonus-malus sur les portefeuilles de placements indexé sur l’adéquation des investissements aux critères de la taxonomie européenne, notamment l’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, la transition vers une économie circulaire et la protection de l’eau et de la biodiversité.

Le patrimoine des soixante-trois milliardaires français émet autant de carbone que celui de 50 % de la population française. Les 10 % de Français les plus aisés en émettent cinq fois plus que les 50 % les plus pauvres. Chacun doit prendre sa part à la lutte contre le dérèglement climatique. On ne peut pas demander aux ménages de réduire leur consommation d’énergie, d’enfiler un col roulé et de couper le Wifi si les plus aisés continuent à avoir des comportements irresponsables.

M. Philippe Brun (SOC). Il s’agit de rétablir l’impôt sur la fortune en France. De notre point de vue, l’ISF n’a pas besoin d’être climatique pour être légitime. Il est légitime en tant qu’outil de redistribution.

Le rapport publié cinq ans après sa suppression par le comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital est sans appel. Rien ne permet d’affirmer que la suppression de l’ISF a orienté l’épargne des contribuables vers le financement des entreprises. La fortune des 0,1 % de Français les plus riches a augmenté de 25 % en 2020. Dans la période actuelle, il faut rétablir l’ISF.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’ISF n’a pas disparu. Il a été transformé en IFI, qui rapporte 2,2 milliards d’euros par an.

L’augmentation des patrimoines concerne principalement des patrimoines économiques, qui échappaient déjà à l’ISF.

Par ailleurs, nous avons souhaité envoyer un message très clair en matière d’investissement dans notre pays, en alignant notre fiscalité, de façon générale, sur la moyenne de la fiscalité européenne.

Certes, on peut toujours isoler une mesure et tenter de décortiquer son effet particulier, mais ces mesures, dans leur ensemble, ont permis d’inverser la courbe en matière de réindustrialisation de notre pays et d’investissement productif. Il y a dans tout cela une logique dont nous ne souhaitons pas sortir, pour rester dans la moyenne européenne.

M. Damien Maudet (LFI-NUPES). Je vais donner une chance à notre amendement et tenter de convaincre nos collègues des Républicains, qui plaidaient ce matin en faveur d’un rehaussement du plafond des dons aux associations exonérés d’impôt.

Après la suppression de l’ISF, les dons aux associations ont diminué de 20 %. Chers collègues, si vous voulez vraiment qu’ils remontent, il faut rétablir l’ISF. Nos concitoyens les plus fortunés pourront, en donnant un peu d’argent aux associations, échapper à cet atroce impôt.

Mme Nadia Hai (RE). Je note une divergence d’opinions au sein même de la gauche, entre ceux qui veulent rétablir l’ISF et ceux qui veulent introduire un ISF climatique. Il faudrait vous mettre d’accord, chers collègues !

Sur le fond, deux modèles s’opposent : vous voulez imposer les riches, nous sommes pour la société productive, qui produit des richesses pour notre économie et obtient des résultats en matière de réindustrialisation et de baisse du taux de chômage. Il est très clair que nous ne voterons pas vos amendements.

S’agissant du rapport de France Stratégie, il faut arrêter de raconter des bêtises et de proférer des mensonges : il se contente de conclure à l’absence de lien de cause à effet entre la réforme de la fiscalité du capital et les résultats économiques que nous obtenons, faute notamment du recul nécessaire. Il n’en résulte pas que ces effets n’existent pas. Faites donc attention à ce que vous dites ! Vous pouvez raconter des bêtises sur les plateaux de télévision, pas à la commission des finances. Soyez bien plus sérieux que vous ne l’êtes !

M. le président Éric Coquerel. Vous ne pouvez pas non plus tirer du rapport la conclusion que la réforme de la fiscalité a eu un effet économique. Sans préjudice de l’étude des chiffres, vous vous fondez sur ce rapport pour dire que cette réforme explique la réindustrialisation du pays et l’amélioration de l’emploi. Rien ne le prouve. D’autres études, notamment celles publiées par l’Institut des politiques publiques, n’ont pas davantage trouvé de lien.

En revanche, cette réforme a un effet très clair : depuis que vous êtes arrivés aux affaires, les inégalités et la concentration des richesses dans les mains de quelques-uns n’ont cessé de s’accroître dans ce pays. Oxfam et ATTAC organisent la publication annuelle d’une étude mondiale sur la concentration des richesses. En 2017, soixante-sept personnes possédaient autant que la moitié la plus pauvre de l’humanité. Cette année, elles sont vingt-six.

En 2017, la France était plutôt bien classée en matière d’inégalités. Vous avez rattrapé le retard, en faisant en sorte que les plus riches soient toujours plus riches dans ce pays, à tel point que nous battons des records en matière de dividendes et de nombre de milliardaires. Voilà un effet très concret de la réforme de la fiscalité. Rien n’étaye vos affirmations.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). L’un des problèmes soulevés par l’ISF était la distinction entre patrimoine privé et patrimoine professionnel. Il est exact que l’accumulation de richesses est réalisée pour l’essentiel dans le cadre professionnel, qui échappait à l’ISF. Rien ne nous empêche de débattre de l’imposition du patrimoine non productif, mais il ne faut pas oublier que nous avons conservé un impôt sur la fortune, l’IFI.

Les auteurs des amendements taxeraient tous les patrimoines, professionnels ou non : l’attractivité de notre pays en souffrirait. Des industries quitteraient la France. Il faut parvenir à un juste milieu. Je ne suis pas un fanatique de la suppression complète de tout impôt sur la fortune, mais ne revenons pas trop en arrière, au détriment de l’attractivité de notre territoire. Les patrimoines industriels et commerciaux sont constitutifs de l’activité économique.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Plusieurs propos m’ont fait sursauter.

On ne peut pas comparer l’ISF et l’IFI, dont les assiettes respectives sont très différentes. L’un rapportait 5 milliards d’euros, l’autre 1,5 milliard d’euros.

S’agissant de l’ISF, ni les uns ni les autres ne peuvent tirer de leçons indiscutables de sa suppression. Ce qui est sûr, c’est qu’elle nous a privés de 3,5 milliards d’euros de recettes fiscales.

Dans la période actuelle, tandis que les collectivités locales manquent cruellement d’argent, considérer que se priver de 3,5 milliards d’euros n’est pas un problème, c’est faire fi des difficultés que connaissent les Françaises et les Français.

Enfin, l’ISF, comme son nom l’indique, avait pour finalité la solidarité.

Mme Nadia Hai (RE). Après la suppression de l’ISF, les investissements dans les entreprises ont fait un bond de 2 milliards, ce qui ne s’était pas produit au cours des dix années précédentes. Je veux bien que l’on s’entête à ne pas établir de lien de cause à effet, mais les résultats sont là. Le taux de chômage a atteint dans notre pays un niveau jamais atteint pendant quinze ans. Ma génération a toujours connu le chômage de masse ; aujourd’hui, le taux de chômage est à peine supérieur à 7 %. Le même constat peut être dressé s’agissant de l’économie productive et de la réindustrialisation de nos territoires.

Je veux bien que l’on n’y voie aucun rapport avec la réforme de la fiscalité, mais alors quel heureux hasard ! Nos résultats économiques sont à des niveaux jamais atteints depuis plus de quinze ans. Notre pays est le plus attractif d’Europe. Sa compétitivité s’est améliorée. Ce débat peut durer longtemps, et nous l’aurons en séance publique. Il importait de rétablir quelques vérités.

M. Charles de Courson (LIOT). Je nourris des doutes sur la constitutionnalité des amendements. L’application d’un taux d’imposition de 1,5 % et d’un autre à 3 % fait peser sur des logements un taux marginal d’imposition à 4,5 %. En y ajoutant la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et l’impôt sur le revenu (IR), on aboutit à des taux d’imposition confiscatoires, susceptibles comme tels d’annulation par le Conseil constitutionnel.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1034, I-CF664 et I-CF1231.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF662 de M. Nicolas Forissier.

Amendement I-CF849 de M. Jean-Philippe Tanguy.

M. Jean-Philippe Tanguy (RN). Il s’agit d’établir un impôt sur la spéculation financière, dans le cadre d’une réforme fiscale porteuse de la vision que la France veut donner de la justice fiscale, de la répartition des richesses sur notre territoire et de la façon dont on peut la former.

La Macronie a choisi, il y a cinq ans, de taxer le patrimoine, donc l’enracinement, et de détaxer parallèlement la spéculation et les revenus financiers, donc les revenus déracinés. Le Rassemblement national a une vision inverse : nous devons favoriser ceux qui choisissent d’investir dans les territoires, dans le patrimoine, l’outil productif et l’avenir de la France, et sanctionner ceux qui s’enrichissent sur le déracinement, l’appauvrissement de la France et la spéculation.

L’amendement porte création d’une nouvelle forme d’ISF excluant tout ce qui permet de produire de la richesse en France et taxant lourdement tout ce qui ne le permet pas. Il a aussi pour objet l’envoi d’un signal politique à nos concitoyens, qui sont favorables à l’établissement d’un impôt sur la fortune spéculative.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nous sommes opposés à la reconstitution d’un impôt de ce type. Nous considérons que, globalement, les effets de sa suppression sont là.

Par ailleurs, le sens de l’amendement m’échappe un peu. L’immobilier fait partie de la fortune, il n’y a pas de raison de l’en faire sortir. Enfin, dans la spéculation financière, vous intégrez les avoirs de nos concitoyens tels que les SICAV et les assurances vies. Cela ne me semble pas la bonne solution.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF849.

Amendements identiques I-CF225 de Mme Véronique Louwagie, I-CF380 de M. Charles de Courson et I-CF719 de Mme Marie-Christine Dalloz.

M. Charles de Courson (LIOT). Il existe deux types de plan d’épargne retraite (PER), le PER assurance et le PER compte titres. Le premier est exonéré d’IFI, le second l’est à l’exception des fonds placés dans l’immobilier. Je propose de traiter les deux PER à l’identique.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Ces deux produits ne sont pas de même nature. Le PER compte titres est intégralement rachetable. Il est logique que l’IFI en frappe les actifs immobiliers. Le PER assurantiel n’est pas rachetable avant la retraite. Il est donc indisponible pour l’épargnant. Il est logique de l’exclure de l’assiette imposable à l’IFI.

Au départ à la retraite, le traitement fiscal devient le même.

La commission rejette les amendements identiques I-CF225, I-CF380 et I-CF719.

Amendement I-CF1315 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Cet amendement vise à inclure les jets privés et les yachts dans l’assiette de l’IFI qui, exclusivement assis sur les actifs immobiliers, permet aux plus fortunés d’échapper à l’imposition sur leurs biens de luxe ultra consommateurs en énergie. À titre d’exemple, le yacht Idol de Thomas Leclercq aurait, pour le seul mois de septembre 2022, consommé plus de 70 000 litres de carburant et émis autant de CO2 qu’un Français moyen n’en émet en plus de vingt ans. Le même constat vaut pour les jets privés. Au cours du même mois, cinq avions de milliardaires français ont émis, en quarante-huit heures de vol, l’équivalent de vingt années de pollution d’un Français moyen.

Les petits gestes recommandés à chacun de nos concitoyens sont importants, mais sont peu à l’échelle des quantités inimaginables d’énergie consommées par les milliardaires. Chacun doit prendre ses responsabilités et contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique.

L’amendement permet de responsabiliser les super-consommateurs, en mettant à contribution les propriétaires de jets privés et de yachts.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable. Les biens visés ne sont pas constitutifs d’une fortune immobilière. On peut souhaiter alourdir la taxation pesant sur leurs propriétaires, mais l’IFI n’est pas le bon cadre pour ce faire.

La commission rejette l’amendement I-CF1315.

Amendements identiques I-CF159 de M. Stéphane Peu et I-CF1355 de M. Aurélien Taché.

M. Stéphane Peu (GDR-NUPES). Depuis quelques années, l’usufruit locatif social (USL) permet d’accélérer la production de logements sociaux grâce à un démembrement de propriété entre nu-propriétaire et usufruitier social, pour une durée d’environ quinze ans.

Dans la plupart des cas, les promoteurs sont nus-propriétaires et vendent au bout des quinze ans, mais il arrive que les bailleurs sociaux, pour accélérer la production de logements sociaux, endossent la nue-propriété. Le régime fiscal applicable à la cession n’est pas le même dans les deux cas. Nous proposons d’aligner les régimes d’imposition applicables.

M. Aurélien Taché (Écolo-NUPES). Cette différence empêche les bailleurs sociaux de construire eux-mêmes des logements sociaux et d’y mener des opérations, ce qui laisse tout entre les mains des promoteurs immobiliers. Il est souhaitable de rétablir un équilibre.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques I-CF159 et I-CF1355.

Amendements I-CF1049 de M. Marc Le Fur, I-CF1385 de Mme Sophie Mette et I-CF175 de M. Philippe Lottiaux (discussion commune).

M. Marc Le Fur (LR). Les propriétaires des monuments historiques affectés à la visite une partie de l’année sont imposables à l’IFI – ils ne le sont pas si leur exploitation commerciale constitue leur activité principale. L’idée est d’exclure ces bâtiments de la base de calcul de l’IFI, dans le cadre d’obligations très précises de propriété – quinze ans au moins – et d’ouverture au public – cinquante jours par an.

Ces propriétaires ont le mérite d’entretenir un patrimoine qui certes est le leur, mais qui est également celui de la nation – et nous sommes très heureux que certains acceptent de l’entretenir. Il s’agit aussi d’encourager l’ouverture de ce patrimoine à la visite de tout un chacun.

M. Philippe Lottiaux (RN). Notre amendement est un peu plus inconditionnel.

Il s’agit d’exonérer d’IFI les monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques pour en favoriser l’ouverture à la visite, sans prévoir de condition particulière. L’ouverture à la visite exige parfois des travaux, donc des moyens, donc des exonérations d’impôt. C’est un peu le serpent qui se mord la queue !

Notre patrimoine est considéré comme en mauvais état, voire en péril, dans une proportion comprise entre 25 % et 30 %. Il faut dynamiser l’investissement et permettre aux propriétaires d’entreprendre des travaux de rénovation. Ce sujet est essentiel. Plusieurs rapports, publiés notamment par la Cour des comptes et le Sénat, démontrent à quel point il est urgent d’intervenir massivement pour notre patrimoine.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je partage l’objectif de préserver le patrimoine français, mais pas l’idée que l’exclure de l’IFI serait une solution.

Il existe de nombreuses incitations fiscales, notamment l’imputation sans limite de montant des déficits fonciers pour les immeubles procurant un revenu et la déduction sans limite des charges foncières sur le revenu global s’il n’en procure aucun – la dépense fiscale correspondante est d’environ 35 millions d’euros. De surcroît, les crédits du programme 175 Patrimoines, de l’ordre de 40 millions d’euros, permettent de verser des subventions pour travaux dans les propriétés privées.

Monsieur Le Fur, votre amendement, tel qu’il est rédigé, aurait pour effet de rendre éligibles à l’IFI les monuments historiques ayant une activité commerciale.

M. Marc Le Fur (LR). Le critère que je mets en avant est celui de l’ouverture au public, avec une exigence forte, car les bâtiments doivent être ouverts au moins cinquante jours dans l’année. Même s’il s’agit de propriétés privées, voire de bâtiments d’habitation, leurs propriétaires sont donc soumis à des contraintes. Il faut encourager la pratique, car ces visites sont l’occasion, pour de nombreux Français de découvrir ces bâtiments, et ils en sont très heureux.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je comprends parfaitement l’idée, mais tel que l’amendement est rédigé, des châteaux tels que Chenonceau et Vaux-le-Vicomte, qui sont des entreprises commerciales et sont donc exonérés de l’IFI, seraient assujettis à cet impôt. Je vous invite donc simplement à retravailler le texte d’ici à la séance.

M. Marc Le Fur (LR). Je veux bien le retravailler, mais arrêtons les sophismes, monsieur le rapporteur général !

La commission rejette successivement les amendements I-CF1049, I-CF1385 et I-CF175.

Amendement I-CF1019 de Mme Marie Pochon et amendement I-CF126 de Mme Chantal Jourdan (discussion commune).

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Le premier amendement vise à diminuer l’exonération d’IFI sur la valeur des propriétés en nature de bois et forêts de 75 % à 50 %. Si, en effet, pour bénéficier de cette exonération, le bénéficiaire doit présenter une garantie de gestion durable prévue par le code forestier, c’est-à-dire disposer d’un document de gestion forestière, celui-ci ne permet de prendre en compte les enjeux liés à la biodiversité et au climat que de manière très limitée.

Il s’agit, par ailleurs, d’instaurer une exonération de 75 % pour les propriétaires respectant des écoconditions plus strictes relatives aux puits de carbone et à la biodiversité, en insistant sur le rôle des sols forestiers et en s’appuyant sur les méthodologies et sur les critères fixés, notamment, par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Les économies réalisées permettront de créer une exonération de 100 % pour les terrains en libre évolution, qui sont très intéressants pour la capture de carbone et la biodiversité.

M. Philippe Brun (SOC). Le second amendement vise lui aussi à moderniser le régime d’exonération de l’IFI pour les propriétés en nature de bois et forêts, actuellement fixé à 75 % de la valeur des biens.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Comme vous l’avez reconnu, l’exonération de 75 % est déjà conditionnée au respect d’engagements en matière de gestion durable. Plutôt que de modifier le code général des impôts (CGI) et le complexifier, il me paraîtrait plus efficace de définir dans le code forestier de nouveaux critères déterminant ce qu’est une véritable gestion durable.

Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). Mme Sas vise en réalité le plan simple de gestion, le règlement type de gestion (RTG) et le code des bonnes pratiques sylvicoles. Chère collègue, avez-vous seulement déjà examiné un plan simple de gestion ? Il faut perfectionner cet instrument et non inscrire une nouvelle disposition fiscale dans la loi pour ensuite prévoir des conventionnements – comme c’est le cas actuellement – car on ne bénéficie de l’abattement que si l’on est détenteur de deux des documents à jour.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1019 et I-CF126.

Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements I-CF13 et I-CF11 de Mme Véronique Louwagie ainsi que les amendements en discussion commune I-CF97 de Mme Marie-Christine Dalloz et identiques I-CF353 de Mme Véronique Louwagie, I-CF479 de M. Marc Le Fur et I-CF1317 de M. Charles de Courson.

Amendement I-CF1265 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à celui qui visait à instaurer un ISF climatique. Il a pour objet d’inciter les ménages soumis à l’IFI à décarboner leur patrimoine immobilier, à le rénover afin de le rendre plus performant sur le plan énergétique. Pour ce faire, nous proposons d’instaurer un bonus-malus climatique sur le patrimoine immobilier fondé sur la classe énergétique des bâtiments.

Le bâtiment est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre dans notre pays : il représente à lui seul 27 % des émissions de CO2 et près de 45 % de la consommation d’énergie finale. Il a donc un rôle central à jouer si nous voulons atteindre la neutralité carbone à l’horizon de 2050. C’est pourquoi nous devons parvenir à décarboner massivement le patrimoine immobilier. Même si les propriétaires les plus fortunés peuvent aisément financer des travaux de rénovation énergétique, il faut les inciter à réaliser des travaux d’économies d’énergie, non seulement dans les logements qu’ils occupent, mais aussi dans ceux qu’ils louent.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je ne suis pas certain qu’il faille passer par un allégement de l’IFI pour ces propriétaires. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1265.

Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements I-CF657 de M. Nicolas Forissier, I-CF646 et I-CF-650 de M. Nicolas Forissier, et I-CF96 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Amendement I-CF672 de M. Paul-André Colombani.

M. Michel Castellani (LIOT). Sur proposition du président de l’Office foncier de la Corse, et sous la forme d’un rapport à l’assemblée de Corse, une définition des zones soumises à la sur-spéculation immobilière pourrait être envisagée. Ce rapport serait ensuite transmis au Gouvernement afin de lui proposer d’instaurer dans ces zones une majoration du dispositif de taxation des plus-values immobilières. L’objectif est d’essayer de tempérer le déchaînement de la spéculation sur l’île.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je ne suis pas certain qu’une taxe sur les cessions les plus importantes soit de nature à réduire la pression sur les prix de l’immobilier en Corse. Cela dit, je partage votre préoccupation, et il en va de même pour le Gouvernement, qui a l’intention de modifier le zonage de la taxe sur les logements vacants afin d’élargir le dispositif à toute la Corse.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). Le problème ne se pose pas seulement en Corse : toutes les zones tendues sont concernées. Faut-il modifier le zonage ? Peut-être, mais celui-ci ne concerne que le « stock », alors que c’est le « flux » qu’il faudrait taxer, c’est-à-dire les sur-plus-values, le résultat pouvant alimenter un fonds qui permettrait de trouver des solutions pour le logement social. En tant que parlementaires, nous faisons passer des messages : il faut qu’ils soient entendus.

La commission rejette l’amendement I-CF672.

Amendement I-CF673 de M. Paul-André Colombani.

M. Michel Castellani (LIOT). Il s’agit d’un amendement de repli.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF673.

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Article additionnel après l’article 3
Relèvement temporaire de 3 000 euros du plafond des avantages à l’impôt sur le revenu, au titre de la réduction d’impôt pour investissement dans les entreprises solidaires d’utilité sociale et les foncières solidaires chargées d’un service économique d’intérêt général

Amendement I-CF263 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson (LIOT). L’ensemble des avantages fiscaux dont peuvent bénéficier nos concitoyens en matière d’impôt sur le revenu est plafonné à 10 000 euros. Une dérogation avait été accordée pour l’année 2021, à la demande de Finansol, en ce qui concerne le financement de certaines entreprises solidaires : le plafond avait été relevé à 13 000 euros. Cette décision était soumise à l’autorisation de Bruxelles, qui ne l’a donnée qu’en mai 2021. L’amendement vise à maintenir cette mesure exceptionnelle : si nous ne l’adoptions pas, la mesure visée n’aurait eu pratiquement aucune conséquence.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission adopte l’amendement I-CF263 (amendement I-3138).

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Article 4
Aménagement du régime fiscal des grands évènements sportifs

Résumé du dispositif proposé

Les manifestations sportives de grande ampleur mettent en contact des États avec des organisations internationales de droit privé, propriétaire des droits de ces manifestations, dont elles définissent unilatéralement, pour l’essentiel, les règles de déroulement. Les engagements fiscaux portant exonération des organismes chargés de l’organisation de la manifestation sportive constituent régulièrement un élément des dossiers de candidature élaborés par ces organismes et transmis aux États candidats à l’accueil des évènements.

Le présent article a donc pour objet de pérenniser le régime fiscal français dédié figurant à l’article 1655 septies du code général des impôts, arrivé à échéance et qui s’est appliqué pour les compétitions d’ampleur internationale dont la décision d’attribution est intervenue avant le 31 décembre 2017 – afin que la France puisse continuer de se porter candidate pour accueillir de tels évènements.

Accessoirement, le présent article procède à deux ajustements du régime fiscal des grands évènements sportifs :

– une extension du champ d’application aux sous-filiales ;

– une rationalisation de l’exonération à la source, qui ne doit pas s’appliquer aux entreprises tierces.

En outre, le présent article étend l’exonération de participation de l’employeur à l’effort de construction à l’organisme désigné comme fournisseur officiel des services de chronométrage et de pointage pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Enfin, afin de respecter les engagements pris par l’État et la ville de Paris pour l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le présent article porte un dispositif visant à prévenir les situations de double imposition pour les participants aux Jeux – au premier rang desquels les sportifs – dont l’État de domiciliation n’a pas conclu avec la France de convention fiscale bilatérale.

Dernières modifications législatives intervenues

L’article 1655 septies du code général des impôts est issu de l’article 51 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission des finances a adopté cet article sans modification.

 

I.   un droit fiscal spÉcifique est associé aux grands ÉVÉnements sportifs

A.   un recours progressif à des exonérations fiscales pour les manifestations sportives d’ampleur

La France a, par le passé, accueilli de grands événements sportifs comme les Jeux olympiques d’hiver d’Albertville en 1992, l’UEFA Euro de football en 1984, la coupe du monde de football de la FIFA en 1998, le championnat du monde d’athlétisme en 2003 et la coupe du monde de rugby en 2007, sans mettre en place un régime de fiscalité dérogatoire, même si le législateur a pu prévoir des dispositions ad hoc pour certaines manifestations sportives.

À titre d’exemple, l’article 25 de la loi de finances pour 2007 a adapté le régime de l’impôt sur les spectacles pour l’organisation de la coupe du monde de rugby en 2007. Cet article, introduit par amendement parlementaire au Sénat avait élargi les possibilités d’exonérations de l’impôt sur les spectacles sur décision des conseils municipaux. Les mesures d’exonération ou de demi-tarif de l’impôt sur les spectacles ont ainsi été exceptionnellement permises en faveur du groupement d’intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 en tant que groupement sportif organisateur de la manifestation sportive.

En revanche, l’État français s’est engagé, dans le cadre du dossier de candidature déposé le 2 février 2010, à la mise en place d’un régime fiscal dérogatoire en cas de sélection de la France pour l’organisation du championnat d’Europe de football masculin Euro 2016.

En effet, le cahier des charges de l’UEFA exigeait précisément que soient fournies par les États candidats à l’organisation de l’Euro certaines garanties parmi lesquelles une garantie fiscale sous la forme d’une lettre standardisée. Tous les pays candidats se sont engagés à fournir une garantie similaire, notamment l’Italie et la Turquie – la Suède et la Norvège ayant retiré leur candidature à la suite du refus de leur gouvernement respectif de contribuer financièrement aux investissements dans les infrastructures sportives nécessaires.

Cette garantie fiscale a été formalisée par courrier ministériel daté du 2 février 2010 et signé par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État. Ce courrier prévoyait explicitement que « l’UEFA ne sera pas assujettie à des taxes ou impôts en France sur son chiffre d’affaires et/ou sur toute forme de revenus perçus ou à percevoir par l’UEFA ou à toute autre taxe, du fait de l’organisation de l’UEFA Euro 2016 et ses opérations connexes en France, notamment (…) à l’occasion de la commercialisation des droits marketing, audiovisuels et autres droits commerciaux relatifs à l’UEFA Euro 2016 » et que « les redevances et/ou toutes autres catégories de revenus qui pourraient être perçues par l’UEFA (…) ne seront pas assujetties à des taxes, retenues à la source ou autres déductions en France ».

Cette exonération ne s’applique pas uniquement à l’UEFA, puisqu’il est ensuite précisé que « tout établissement (…) et/ou entité de l’UEFA qui pourrait exister (…) en France sera exempté de taxes sur le chiffre d’affaires et/ou sur toute forme de revenus et exempté de toutes taxes similaires y compris toute retenue à la source ».

Néanmoins, seul le Parlement, conformément à l’article 34 de la Constitution et à l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relatives aux lois de finances, peut instituer un régime fiscal dérogatoire. L’article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant « l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».

C’est dans cette optique que l’article 51 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 a été voté ([25]), créant l’article 1655 septies du CGI.

La compétition sportive internationale dont l’organisation ouvre droit au bénéfice du régime fiscal dérogatoire porté cet article s’entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

– être attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international et sur candidature d’une personne publique ou d’une fédération sportive nationale ;

– être d’un niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe ;

– être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français ;

– entraîner des retombées économiques exceptionnelles.

La qualité de compétition sportive internationale doit être reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports.

L’exonération concerne non seulement l’organisateur, mais également l’ensemble de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce. L’article 1655 septies du CGI exonère de :

– l’impôt sur les sociétés ;

– l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ;

– la retenue à la source prévue à l’article 119 du CGI ;

– la retenue à la source prévue aux b et c du I de l’article 182 B du CGI ;

– la taxe sur les salaires ;

– la participation des employeurs à l’effort de construction ;

– les participations des employeurs à la formation professionnelle ;

– des impôts locaux lorsque leur fait générateur est directement lié à l’organisation de la compétition sportive internationale.

Ces exonérations visent les bénéfices réalisés en France et les revenus de source française « versés ou perçus », lorsque ces bénéfices ou ces revenus sont directement liés à l’organisation de la compétition sportive internationale. En l’état, les exonérations de retenue à la source peuvent donc bénéficier à des entreprises tierces telles que les partenaires commerciaux des organisateurs.

Ainsi, les organisateurs de la compétition sportive internationale entrant dans les conditions de l’article 1655 septies dans sa version originelle n’ont à s’acquitter que de la TVA, la « taxe Buffet » – si l’organisateur de la compétition est basé en France – la TFPB et la TFPNB.

Conformément au III de l’article 1655 septies du CGI – alinéa issu d’un amendement du Gouvernement déposé devant l’Assemblée nationale – ces exonérations ne sont applicables qu’aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017.

Aussi, ont ou vont bénéficier de ce régime ([26]) :

– le championnat d’Europe de basket-ball masculin en 2015 ;

– l’Euro 2016 de football masculin ;

– le championnat du monde de handball masculin en 2017 ;

– le championnat du monde de hockey sur glace masculin en 2017 ;

– la Ryder Cup de golf en 2018 ;

– la coupe du monde féminine de football FIFA 2019 ;

– la coupe du monde de rugby à XV masculin en 2023 ;

– les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.

Les salaires versés à des sportifs domiciliés en France sont, dans ce cadre, toujours soumis à l’impôt sur le revenu ; les salaires versés à des sportifs domiciliés hors de France sont quant à eux passibles d’une retenue à la source spécifique sur certains revenus non salariaux, prévue par le d de l’article 182 B du CGI : le taux de la retenue est fixé à 15 % sur les seuls salaires rémunérant l’activité en France des sportifs concernés.

B.   Un régime fiscal dérogatoire est régulièrement demandé dans le cadre des candidatures pour l’accueil de grandes manifestations sportives

1.   Une garantie d’exonération fiscale est régulièrement exigée dans le cadre des candidatures pour l’accueil de grandes manifestations sportives

Les manifestations sportives de grande ampleur mettent en contact des États avec des organisations internationales de droit privé, propriétaire des droits de ces manifestations sportives, dont elles définissent unilatéralement, pour l’essentiel, les règles de déroulement.

Dans un tel contexte, qui caractérise plusieurs grandes épreuves régies par les instances internationales du sport, les engagements fiscaux portant exonération des organismes chargés de l’organisation de la compétition sportive peuvent constituer un élément des appels à candidatures élaborés par ces organismes et transmis aux États candidats à l’accueil de telles manifestations.

Leur acceptation constitue, de fait, une condition pour concourir effectivement à l’organisation de telles compétitions dans la mesure où la concurrence internationale est souvent forte, et où les États sont en position de solliciteurs.

2.   Un engagement des autorités françaises lors du dépôt du dossier de candidature des jeux Olympiques et Paralympiques 2024

Répondant à cette tendance croissante des organisateurs à réclamer des garanties fiscales auprès des États d’accueil, une lettre du Premier ministre en date du 3 août 2016, adressée au président du comité international olympique (CIO) a précisé que : « Le comité d’organisation des jeux Olympiques aura pleine jouissance des ressources mises à sa disposition par le CIO ou par des entités gérées par ce dernier pour contribuer à assurer son efficacité dans la planification, l’organisation, le financement et la mise sur pied des Jeux et ne supportera pas la charge d’impôts directs ou, en conformité avec le droit de l’Union européenne, d’impôts indirects dans le pays hôte en lien avec un quelconque versement ou une quelconque contribution en sa faveur de la part du CIO, ou d’entités gérées par ce dernier, selon les termes du Contrat ville hôte (…). »

Les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, dont la décision d’attribution est intervenue le 13 septembre 2017, ont été ajoutés par décret à la liste des compétitions bénéficiaires prévues à l’article 1655 septies du CGI ([27])

Ces compétitions sont les dernières qui bénéficieront, en l’état du droit, du régime fiscal dérogatoire prévu à l’article 1655 septies du CGI, dont l’application est limitée aux compétitions dont la décision d’attribution est intervenue avant le 31 décembre 2017.

Le président de la République François Hollande avait déclaré lors d’un déplacement à l’Institut national du sport et de la performance (INSEP) le 2 décembre 2014 : « L’État doit être présent dans le domaine du sport. Il l’est avec les fédérations, il l’est sur le plan fiscal pour permettre que les grandes compétitions soient organisées ici, dans notre pays, et pas seulement pour le foot. »

Ces dispositions fiscales dérogatoires, limitées à l’époque dans le temps, ont été dès l’origine conçues comme transitoires en vue de l’adoption d’un régime pérenne.

Ainsi, dans le document de politique transversale dédié aux jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 annexé au projet de loi de finances pour 2019, il a pu être mentionné que « des dispositions législatives autonomes seront envisagées lors d’une prochaine loi de finances. Elles auront en effet une portée plus large que celles de l’actuel article 1655 septies du CGI. » ([28])

II.   Le dispositif proposé

A.   Une architecture fiscale modernisée de l’accueil des évènements sportifs d’envergure internationale

1.   La pérennisation du dispositif dédié arrivé à échéance pour les compétitions attribuées après le 31 décembre 2017

Le B du I du présent article abroge le III de l’article 1655 septies du CGI. Ce faisant, la mention de l’applicabilité du régime fiscal dérogatoire porté par cet article aux seules compétitions sportives pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017, est supprimée.

Le présent article permet donc de reconduire ce dispositif, en le pérennisant, pour instaurer un cadre juridique stable et prévisible qui pourra être mis en œuvre pour toutes compétitions non-récurrentes futures d’ampleur internationale.

2.   Des ajustements bienvenus

a.   L’extension de son champ d’application aux sous-filiales

Le 1° du A du I du présent article étend les dispositions de l’article 1655 septies du CGI aux filiales dont les organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale détiennent plus de la moitié du capital, indirectement, à travers une chaîne de participation.

Ces filiales sont en effet susceptibles de participer à l’organisation de la compétition au même titre que les filiales dont ces organismes détiennent directement plus de la moitié du capital social, ces dernières bénéficiant déjà du dispositif de l’article 1655 septies du CGI.

b.   Une rationalisation de la retenue à la source

Le 2° du A du présent article rationalise l’exonération de retenue à la source, en prévoyant qu’elle ne s’appliquera qu’aux rémunérations de prestations de services, redevances et distributions perçues par les seuls organisateurs de la compétition, à l’exclusion des entreprises tierces tels que les partenaires commerciaux de ces organisateurs.

Cette disposition corrige une incohérence qui voulait que les sommes versées par les organismes éligibles à ce régime à des prestataires ou actionnaires non-résidents français soient exonérées de retenue à la source.

Désormais, les exonérations de retenue à la source prévues par les articles 119 bis et 182 B du CGI seront réservées aux sommes perçues par les organisateurs, à l’exclusion des sommes qu’ils versent à des prestataires ou actionnaires non-résidents n’ayant pas la qualité d’organisateur.

c.   L’extension de l’exonération de participation de l’employeur à l’effort de construction à l’organisme désigné comme fournisseur officiel des services de chronométrage et de pointage pour les Jeux

Le II du présent article permet de compléter l’article 128 de la loi de finances pour 2020 ([29]), en appliquant au chronométreur officiel des Jeux l’exonération de participation de l’employeur à l’effort de construction.

Cet article l’a laissé redevable de la PEEC, contrairement aux engagements qui avaient été pris par l’État français et la ville de Paris au sein du contrat « Ville hôte 2024 ».

Le présent article corrige cet oubli.

3.   La prévenance des situations de double imposition pour les personnes physiques participant à la coupe du monde de rugby et aux Jeux

Le III du présent article met en place un mécanisme exceptionnel d’élimination de la double imposition en faveur de certains non-résidents non couverts par une convention fiscale internationale pour les revenus perçus ou générés dans le cadre de leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 ou de leur implication dans leur organisation.

Cet évènement, unique par le nombre des sportifs et la variété de leurs nationalités, peut justifier de telles dispositions de nature à pallier l’absence de convention fiscale entre la France et leur pays de résidence qui pourrait aboutir à une double imposition ([30]). En effet, les revenus de source française que percevront des personnes physiques non-résidentes seront imposés en France mais également dans l’État de domiciliation de ces contribuables en raison de l’obligation fiscale illimitée à laquelle ils sont, en principe, astreints dans cet État.

Pour autant, mettre en place une exonération ciblée sur les personnes physiques non-résidentes susceptibles d’encourir une double imposition compte tenu de l’absence de convention fiscale conclue entre la France et leur État de résidence présenterait des fragilités juridiques au regard du principe d’égalité devant la loi fiscale, dès lors que des sportifs seraient traités différemment selon qu’ils sont résidents d’un État tiers ayant, ou pas, conclu une telle convention.

De fait, le présent article fait le choix d’un mécanisme de dégrèvement de l’impôt sur le revenu pour les revenus perçus par des personnes physiques non-résidentes en raison de leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, ou en lien direct avec l’organisation de ces Jeux.

Cette solution permet d’honorer l’engagement pris par les autorités françaises auprès du CIO au sein du contrat olympique, mentionné par l’exposé des motifs du présent article, en évitant tant de créer une rupture d’égalité qu’une double exonération, tout en préservant les principes issus du droit interne et conventionnel.

B.   L’impact budgétaire et économique

1.   L’impact budgétaire

L’évaluation préalable du présent article souligne que la mise en place d’un régime fiscal favorable pour l’accueil et l’organisation des compétitions sportives internationales en France « entraînera de moindres recettes fiscales non chiffrables ex ante pour l’État, la sécurité sociale, Action logement, France compétences et les collectivités locales ». 

Pour autant, si la pérennisation d’un tel régime fiscal dérogatoire est de nature à entraîner une diminution des recettes fiscales potentiellement recouvrables, elle n’est que potentielle dans la mesure où l’organisation de la manifestation sportive est subordonnée de facto à la mise en place d’un tel régime fiscal.

2.   L’impact économique

L’organisation des manifestations sportives d’ampleur internationale crée un surplus d’activité économique susceptible d’induire, à l’inverse, une hausse des rentrées fiscales.

Les secteurs du tourisme, de la restauration, des commerces et services bénéficieront en 2023 pour la coupe du monde de rugby masculin et en 2024 pour les Jeux de la présence, en France, d’un grand nombre de spectateurs et touristes supplémentaires, en grande partie provenant de l’étranger. Ainsi, les retombées économiques des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 sont estimées à plus de 10 milliards d’euros.

Outre ces retombées économiques, le présent article, en permettant à la France de candidater afin d’accueillir des évènements d’ampleur internationale, voire mondiale, participe également de son attractivité et de son rayonnement culturel.

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Amendement I-CF60 de M. Charles de Courson, amendements I-CF637 de M. Stéphane Peu et I-CF1115 de M. Jean-Claude Raux.

M. Charles de Courson (LIOT). L’amendement I-CF60 vise à supprimer l’article, mais je souhaite en réalité obtenir des éclaircissements de la part du rapporteur général sur le dispositif.

L’article 4 modifie le régime fiscal de certains événements sportifs, notamment celui des prochains Jeux olympiques. Or les bornages temporels s’entremêlent au point d’être difficilement intelligibles, ce qui est paradoxal car l’exposé des motifs précise que l’objectif est précisément d’assurer « la clarté du cadre fiscal ». Ces dispositions doivent également nous conduire à nous interroger sur le coût des Jeux : les dispositions fiscales favorables, et même souvent très avantageuses accordées dans le cadre de l’organisation de compétitions internationales ont un coût pour l’État. Les Jeux sont souvent présentés comme l’occasion de retombées économiques importantes pour l’État, mais c’est plutôt leur coût pour les finances publiques qui l’est.

M. Stéphane Peu (GDR-NUPES). L’amendement I-CF637 vise à supprimer la prorogation des exonérations d’impôts consenties aux organisateurs de grands événements sportifs, tout en maintenant les dispositions évitant la double imposition des athlètes. La disposition en question a été introduite en 2016, à la demande de l’UEFA, à l’occasion de l’organisation en France de l’Euro. Cela nous avait privés de 60 millions d’euros d’impôts, alors que l’événement avait coûté cher à la collectivité publique. Nous proposons de conserver la disposition pour les Jeux olympiques mais d’y mettre un terme par la suite.

M. Jean-Claude Raux (Écolo-NUPES). L’amendement I-CF1115 tend à soumettre les compétitions sportives internationales à une fiscalité écologique.

L’argument consistant à rendre la France attractive pour l’accueil des compétitions sportives internationales ne justifie pas, à lui seul, le maintien d’un régime fiscal comme celui qui nous est proposé. En outre, le Gouvernement ne saurait se targuer d’élaborer un budget vert si l’ensemble des activités responsables de fortes émissions ne sont pas réglementées, voire encadrées.

Il n’est pas admissible que les sociétés organisatrices d’événements sportifs internationaux dégagent des bénéfices aussi importants sans s’engager à limiter leur impact environnemental à l’échelle tant nationale qu’internationale. L’amendement vise donc à rétablir l’imposition des organismes chargés de l’organisation en France de compétitions sportives internationales et à conditionner un dégrèvement de 50 % à l’organisation d’événements écoresponsables. Nous nous appuyons pour cela sur la charte des quinze engagements écoresponsables érigée par le ministère des sports et le WWF.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il serait vraiment dommage de supprimer cet article : il y va de l’image de la France et de l’attractivité de notre pays pour ce type d’événements. Certes, le régime fiscal est adapté, et cela a un coût, mais les retombées de ces événements sont extrêmement importantes. Du reste, ces compétitions sont très peu nombreuses : il y en a au maximum deux par an. Il faut donc pérenniser ce régime fiscal.

En ce qui concerne la critique de M. Raux, la notion de budget vert consiste à identifier les dépenses vertes et celles qui ne le sont pas. Cela ne veut pas dire que le budget de la France en tant que tel est vert. À cet égard, la majorité ne pratique pas le greenwashing.

Avis défavorable. Que les Jeux olympiques soient beaux !

La commission rejette successivement les amendements I-CF60, I-CF637 et I-CF1115.

Elle adopte l’article 4 non modifié.

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Après l’article 4

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF117 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Amendement I-CF1042 de M. Julien Bayou.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Airbnb a créé une pénurie de logements et une flambée des loyers dans de nombreuses grandes villes, en particulier à Paris. Il est urgent d’engager un débat politique sur la régulation de cette plateforme qui pénalise les habitants des grandes villes, lesquels ne peuvent plus accéder au marché locatif. Tel est l’objet de cet amendement.

Nous souhaitons rééquilibrer le marché par une mesure fiscale simple. Les offres sur Airbnb consistent, en majorité, dans des locations de logements meublés de courte durée. La fiscalité de droit commun, à savoir celle qui touche les revenus fonciers, doit s’appliquer à ces biens. Or les propriétaires bénéficient du régime de l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux, et reçoivent à ce titre des avantages fiscaux, ce qui ne fait qu’accroître l’intérêt fiscal de ce type de locations et donc augmenter la pression dans les zones tendues.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’amendement est trop large : il intégrerait tous les meublés de tourisme, et non pas seulement ceux que vous condamnez. Cela provoquerait une hausse d’impôts pour une grande partie des détenteurs de ces logements, ce que nous ne souhaitons pas. Par ailleurs, nous avons suffisamment encadré la location de meublés touristiques dans la loi Élan : la limite a été fixée à 120 jours par an dans les métropoles, tout loueur de meublé touristique doit être enregistré et les plateformes sont tenues de déclarer au fisc les revenus réalisés par leurs utilisateurs.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1042.

Amendement I-CF5 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie (LR). Les bénéfices des entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu sont imposés en totalité et soumis aux cotisations sociales, même s’ils ne sont pas appréhendés en totalité par le chef d’entreprise. Alors que de nombreuses entreprises sont en difficulté et se trouvent dans l’incertitude, il serait intéressant, pour les aider à investir, de leur permettre de constituer un compte d’attente, une sorte de réserve, dans une limite fixée à 13 % du résultat fiscal et 7 000 euros par exercice, et sous un plafond de bénéfices de 35 000 euros. Les sommes en question seraient imposées au moment de leur utilisation ; le dispositif n’aurait donc pas de coût pour l’État dans le temps.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’amendement aurait pour effet de soustraire à l’impôt une partie importante du bénéfice. Au-delà du principe même, le coût de la mesure risque d’être élevé, car les entreprises sans salarié sont les plus nombreuses dans le tissu français : elles représentent six entreprises sur dix.

Avis défavorable.

Mme Véronique Louwagie (LR). Je ne suis pas du tout d’accord avec votre argumentaire : il n’y aurait pas de coût pour l’État sur le temps long, car la déduction ne serait accordée qu’à un moment donné, à charge pour l’entreprise de réintégrer plus tard les sommes dans ses résultats.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). L’amendement est intéressant mais, depuis l’an dernier, les entrepreneurs individuels peuvent choisir d’être soumis à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 15 % jusqu’à 38 000 euros de bénéfices, ce dont on ne parle pas assez – nous défendrons par ailleurs des amendements visant à rehausser ce plafond. Il vaudrait mieux encourager les entreprises individuelles à utiliser ce nouveau régime plutôt que d’entrer dans une mécanique comptable et fiscale aussi complexe.

La commission rejette l’amendement I-CF5.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements I-CF10 de Mme Véronique Louwagie, I-CF108 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF585 de Mme Véronique Louwagie.

Amendement I-CF295 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie (LR). Nous proposons d’étendre aux fonds libéraux la possibilité de déduction fiscale de l’amortissement comptable ouverte pour les fonds commerciaux par la loi de finances de 2022.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les fonds libéraux, contrairement aux fonds commerciaux, ne sont pas reconnus par la loi. Il s’agit d’une construction purement jurisprudentielle.

Avis défavorable.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). Excusez-moi, monsieur le rapporteur général, mais une patientèle ou une clientèle constituent des valeurs incorporelles. L’amendement de Véronique Louwagie me semble plein de bon sens : il n’y a pas de raison de traiter de manière différente un fonds commercial et un fonds libéral. Il existe des valeurs incorporelles qui entrent dans l’actif et sont considérées dans le bilan comme des immobilisations. Je ne comprends pas votre argumentaire.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Dans de nombreuses professions libérales, la patientèle n’est pas transmissible.

M. Charles de Courson (LIOT). Mme Louwagie et M. Mattei ont raison. Votre argument, monsieur le rapporteur général, revient à dire que ce qui n’est pas transmissible ne vaut rien. Dans quelles professions n’y a-t-il pas de fonds libéral ? Vous savez bien, d’ailleurs, comment les choses se passent, et M. Mattei, en tant que notaire, peut l’attester : la clientèle est inscrite à l’actif du bilan et possède une valeur de marché. Il pourrait même vous dire combien se vend un office notarial – cher. Le fonds libéral d’un médecin, en revanche, ne vaut rien.

La commission rejette l’amendement I-CF295.

Amendement I-CF794 de M. Mohamed Laqhila.

M. Mohamed Laqhila (Dem). Nous avons autorisé la déduction fiscale de l’amortissement pour les fonds commerciaux acquis entre janvier 2022 et décembre 2025. C’est une bonne mesure pour encourager la transmission d’entreprises et la cession de fonds de commerce. L’amendement vise à étendre le dispositif au-delà du 31 décembre 2025, sachant que la durée d’amortissement d’un fonds de commerce est réputée être de dix ans.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avant de pérenniser le dispositif, il faut attendre le rapport que nous a promis le Gouvernement en 2024. Il n’y a pas d’urgence, de mon point de vue : l’exonération court jusqu’à la fin de l’année 2025.

Avis défavorable.

L’amendement I-CF794 est retiré.

Compte tenu de l’avis défavorable du rapporteur général, l’amendement I-CF792 de M. Mohamed Laqhila est retiré.

Amendements I-CF1040 de M. Dominique Potier et I-CF461 de Mme Eva Sas (discussion commune).

M. Mickaël Bouloux (SOC). Il s’agit de lutter contre les écarts de revenu excessifs au sein des entreprises en s’appuyant sur l’outil fiscal. Nous proposons de limiter à un rapport d’un à douze l’écart entre les rémunérations. Autrement dit, il ne faudrait pas que, dans une même entreprise, une personne gagne plus en un mois que d’autres en un an.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Nous proposons, nous aussi, de réduire les inégalités salariales dans l’entreprise en rendant non déductibles les rémunérations supérieures à vingt fois le SMIC. Nous avons bien pris note des récentes déclarations présidentielles sur la fin de l’abondance. Tout le monde doit prendre sa part dans la nouvelle ère de frugalité qui nous est annoncée. Or, entre 2019 et 2021, les patrons du CAC40 ont vu leur rémunération moyenne progresser de 37 %. Nous proposons donc d’inciter les entreprises pratiquant des écarts de salaires déraisonnables à mieux partager la valeur et à réduire les inégalités de salaire.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable. Les entreprises paient déjà plus de cotisations sociales sur les hauts salaires et l’abattement est limité à quatre fois le plafond de la sécurité sociale.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1040 et I-CF461.

Amendement I-CF1005 de M. Julien Bayou.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). En un mois, Bernard Arnault, première fortune de France, a émis autant de CO2 avec son jet qu’un Français moyen en dix-sept ans. Certaines personnes sont totalement déconnectées et prennent l’avion comme d’autres le métro. Les plus riches polluent terriblement car les vols en jet privé émettent dix fois plus de dioxyde de carbone que les vols en avion de ligne, comme le souligne l’ONG Transport et Environnement.

Sont déjà exclues des charges déductibles de l’assiette de l’impôt dû par les entreprises les dépenses de toute nature liées à certains biens somptuaires, tels que les yachts ou les bateaux de plaisance, mais la liste ne comprend pas les jets privés, alors que leur utilisation est dramatique pour l’environnement. L’amendement vise donc à ajouter les aéronefs privés aux dépenses non déductibles. Cette mesure profite à l’environnement et à la justice fiscale et envoie à la population le signal que tout le monde doit agir face à l’urgence climatique.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les yachts et autres bateaux de plaisance ne sont pas directement liés à l’activité économique de l’entreprise, mais ce n’est pas le cas des jets privés.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1005.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF851 de M. Mohamed Laqhila.

Amendement I-CF24 de Mme Émilie Bonnivard.

Mme Émilie Bonnivard (LR). Cet amendement d’appel vise à accompagner les stations de ski dans la transition écologique. Cet hiver, les domaines skiables, plus encore que les autres secteurs, seront confrontés aux effets de la crise de l’énergie. Il faut donc accélérer la transition écologique du parc de remontées mécaniques. Aussi, l’amendement a pour objet de créer un dispositif de suramortissement ; je le retravaillerai d’ici à la séance, car il est assez large. Cette industrie est très capitalistique : la moindre remontée mécanique coûte au minimum 5 millions d’euros. Les investissements permettant à ces équipements de consommer moins d’énergie sont donc importants, mais les solutions techniques existent.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Vous l’avez reconnu vous-même : l’amendement est trop large et il n’y est pas question de transition écologique. Je vous invite effectivement à retravailler le texte en vue de la séance. Par ailleurs, le Gouvernement a beaucoup aidé le secteur de la montagne pendant la crise, à raison de 650 millions d’euros.

Avis défavorable.

Mme Émilie Bonnivard (LR). Je vais le retravailler, mais je tiens à souligner que le dispositif de suramortissement a été mis en place par un ministre de l’économie du nom d’Emmanuel Macron.

L’amendement I-CF24 est retiré.

Amendements identiques I-CF1475 de la commission du développement durable et I-CF1004 de M. Jean-Luc Fugit, amendement I-CF700 de Mme Marie-Christine Dalloz (discussion commune).

M. Jean-Luc Fugit (RE), rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Les amendements identiques visent à étendre la possibilité pour les entreprises de prendre en compte, dans le suramortissement prévu à l’article 39 decies A du code général des impôts, les véhicules relevant de la catégorie des poids lourds dont la motorisation thermique, diesel ou essence, fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique, à batterie ou à pile à combustible.

Cette technique, que l’on appelle plus communément le rétrofit, contribue à diminuer les émissions de gaz à effet de serre comme le CO2, à l’amélioration de la qualité de l’air – car les véhicules émettent moins d’oxydes d’azote et de particules fines – et participe au développement de l’économie circulaire. Elle s’inscrit dans une logique de sobriété, puisque la structure du véhicule est conservée : seul le moteur change.

La loi de finances pour 2019 avait étendu le suramortissement aux véhicules équipés de motorisations électriques et au biogaz ; nous proposons d’en faire bénéficier également les véhicules rétrofités.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je vous propose de le retirer à ce stade et d’en discuter dans l’hémicycle avec le ministre.

M. Jean-Luc Fugit (RE), rapporteur pour avis. La commission du développement durable a adopté très largement la disposition. Je ne souhaite donc pas retirer ces amendements.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Les personnes ayant fait transformer leur moteur depuis moins d’un an bénéficient déjà d’une prime dont le montant varie selon le revenu fiscal et les kilomètres parcourus. Par ailleurs, le Gouvernement a décidé de prolonger le bonus écologique pour l’achat d’un véhicule électrique jusqu’à la fin de 2022, alors qu’il devait s’interrompre le 1er juillet. Ce bonus peut atteindre jusqu’à 50 000 euros pour un poids lourd électrique.

La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF1475 et I-CF1004 et l’amendement I-CF700.

Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette successivement l’amendement I-CF586 de Mme Véronique Louwagie, les amendements identiques I-CF121 de Mme Véronique Louwagie et I-CF269 de M. Marc Le Fur, ainsi que l’amendement I-CF122 de Mme Véronique Louwagie.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette les amendements I-CF124 et I-CF123 de Mme Véronique Louwagie.

Amendements identiques I-CF387 de M. Robin Reda et I-CF685 de M. Mohamed Laqhila.

M. Robin Reda (RE). Cet amendement concerne la transition écologique dans le secteur aérien. Il s’éloigne des polémiques un peu stériles sur les jets privés et porte sur l’aviation civile. Il vise à inciter les compagnies aériennes à investir dans des flottes d’avions plus modernes et moins polluantes, en accord avec les stratégies bas-carbone européenne et nationale.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’instauration d’un suramortissement pour les avions émettant moins de CO2 est redondante avec les mesures déjà prises. Les carburéacteurs seront considérés comme une catégorie fiscale pour le calcul de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports (Tiruert) à compter du 1er janvier prochain. Le projet de loi de finances pour 2023 augmente dans ce domaine l’objectif d’incorporation de biocarburants, pour le porter à 1,5 % en 2024. Sur le plan juridique, un suramortissement réservé aux compagnies aériennes françaises ferait courir un lourd risque de sanction européenne sur le fondement du droit européen des aides d’État.

Enfin, accorder le suramortissement à toute société soumise à l’impôt en France attirerait sur notre territoire l’ensemble des compagnies aériennes étrangères qui, au moyen d’une filiale à fiscalité française, pourraient organiser des montages permettant de bénéficier du dispositif lors de l’achat de leurs appareils. Les effets de bord sont plus importants que vous ne le pensez.

Avis défavorable.

M. Robin Reda (RE). Je vais retirer cet amendement d’appel. Il s’agit d’un enjeu environnemental majeur, mais aussi d’équité fiscale pour les compagnies sous pavillons européens et français au vu des avantages dont bénéficient d’autres compagnies – en particulier au Moyen-Orient.

M. Mohamed Laqhila (Dem). L’adoption du dispositif proposé était subordonnée à sa validation par la Commission européenne.

Les amendements identiques I-CF387 et I-CF685 sont retirés.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette les amendements I-CF85 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF1246 de M. Grégoire de Fournas.

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Article additionnel après l’article 4
Prorogation du dispositif des jeunes entreprises innovantes et
réduction de la durée d’exonération fiscale

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission adopte l’amendement I-CF1411 de M. Paul Midy (amendement I-3139).

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Après l’article 4

Amendement I-CF350 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie (LR). Il concerne le seuil du passage du régime des microbénéfices agricoles (BA) au régime réel simplifié. De manière plus générale, il permet d’aborder la question des seuils qui ne font pas l’objet de modifications régulières.

En l’occurrence, le plafond en dessous duquel il est possible de bénéficier du régime des micro-BA a été fixé il y a seize ans et il n’a jamais été révisé depuis. Il faut se poser la question de la pertinence de ce seuil au vu de l’évolution des prix et des chiffres d’affaires agricoles.

L’amendement propose de réviser le plafond du régime des micro-BA et celui du régime réel normal dans des proportions limitées. Le premier passerait de 85 800 euros de chiffre d’affaires à 100 000 euros, tandis que le second passerait de 365 000 euros de recettes à 450 000 euros.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le régime des micro-BA est extrêmement favorable. Augmenter le plafond aurait un coût pour les finances publiques. Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). Comme le précise l’auteur de l’amendement, le seuil du passage du régime des micro-BA au régime réel simplifié, fixé actuellement à 85 800 euros, était de 76 300 euros en 2004. Si l’inflation cumulée depuis était de seulement 10 %, cela se saurait !

Aller plus loin en indexant tous les seuils serait la meilleure solution. On oublie souvent qu’il s’agit de la position de la commission des finances : indexons les seuils pour éviter de constater, dix ans plus tard, qu’ils se sont effondrés en euros constants.

Mme Véronique Louwagie (LR). L’évolution des seuils est un véritable sujet. Selon le rapporteur général, sous prétexte qu’un dispositif fiscal est favorable on ne doit pas réviser son seuil d’application. Cette réponse n’est pas pertinente. Cela signifie qu’à terme vous voulez en finir avec le régime des micro-BA. Si nous souhaitons maintenir ce dispositif, il faut l’adapter à la réalité. Ce régime fiscal n’est pas forcément plus favorable, mais il correspond à la situation des petites exploitations agricoles.

La commission rejette l’amendement I-CF350.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette les amendements I-CF105 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF320 de Mme Véronique Louwagie.

Amendements identiques I-CF243 de Mme Lise Magnier, I-CF276 de M. Charles de Courson et I-CF340 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Lise Magnier (HOR). Cet amendement porte sur la déduction pour épargne de précaution (DEP), outil bien utilisé par les agriculteurs qui leur permet de faire face aux aléas économiques de leur exploitation.

Il s’agit d’ouvrir le débat sur l’adéquation des plafonds fixés lors de la création de la DEP. L’amendement propose de les augmenter tout en les rendant plus progressifs, afin qu’ils répondent à la volatilité grandissante des résultats agricoles en fonction des prix et des aléas climatiques.

M. Charles de Courson (LIOT). La création de la DEP avait été votée à l’unanimité. Le problème est que l’on a limité le flux annuel à 40 000 euros et le stock à 150 000 euros. Il est proposé d’augmenter ces plafonds afin de pouvoir profiter d’une très bonne année pour constituer des réserves pour les années suivantes. Il s’agit simplement de différer le paiement de l’impôt, puisque l’épargne de précaution sera utilisée lors d’une mauvaise année et augmentera de ce fait aussi bien le revenu que l’impôt à acquitter. Le dispositif est donc neutre à moyen terme.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nous pouvons collectivement être fiers d’avoir voté la création de la DEP en 2019. Vous souhaitez augmenter de manière significative les seuils et plafonds attachés à cette déduction. Cela va au-delà d’une indexation sur l’inflation, car le dispositif porte sur le bénéfice et non pas sur le chiffre d’affaires. Le lien avec l’inflation est donc beaucoup plus ténu.

La DEP est un instrument très dérogatoire du droit commun qui permet de ne pas fiscaliser certains revenus. C’est un bon dispositif, mais je souhaite qu’un bilan en soit dressé avant de modifier ses critères.

La commission rejette les amendements identiques I-CF243, I-CF276 et I-CF340.

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Article additionnel après l’article 4
Indexation annuelle des seuils et plafond de la déduction pour épargne
de précaution sur l’indice du coût de la construction

Amendements identiques I-CF136 de Mme Marie-Christine Dalloz, I-CF199 de Mme Émilie Bonnivard, I-CF369 de M. Charles de Courson, I-CF678 de M. Mohamed Laqhila, I-CF1080 de M. Benjamin Dirx et I-CF1240 de M. Grégoire de Fournas.

Mme Véronique Louwagie (LR). Cet amendement va dans le même sens que les précédents, mais de manière plus raisonnable. J’espère donc qu’il recevra un avis favorable. Il s’agit simplement d’indexer chaque année le plafond de la DEP sur l’inflation. Cela correspond à une volonté partagée, et une telle indexation a été votée pour le barème de l’impôt sur le revenu (IR). Pourquoi ne pas le faire pour d’autres dispositifs, tels que la DEP ?

M. Charles de Courson (LIOT). Indexons les seuils ! C’est la position de la commission des finances. Appliquons-la.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je ne pense pas que l’indexation automatique soit par construction la position de la commission des finances. En tout cas, ce n’est pas la mienne.

Avis favorable à ces amendements qui prévoient d’indexer le plafond de la DEP.

La commission adopte les amendements identiques I-CF136, I-, I-CF199, I-CF369, I-CF678, I-CF1080 et I-CF1240 (amendement I-3140).

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Après l’article 4

Amendements identiques I-CF342 de Mme Véronique Louwagie, I-CF582 de M. Charles Sitzenstuhl, I-CF665 de M. Fabien Di Filippo, I-CF931 de M. Charles de Courson et I-CF1330 de M. Luc Lamirault.

M. Charles Sitzenstuhl (RE). Le Président de la République a confirmé qu’un projet de loi d’orientation agricole sera présenté l’année prochaine. Il a rappelé toute l’attention que la majorité présidentielle porte à la profession agricole dans son ensemble. Beaucoup de sujets seront discutés, notamment celui, majeur, de la transmission des exploitations et du renouvellement des générations.

Cet amendement d’appel, destiné à souligner notre attachement aux agriculteurs et à entamer les réflexions en vue de l’examen du projet de loi d’orientation agricole, a pour objet d’encourager la contractualisation entre les éleveurs d’animaux et les producteurs de végétaux.

M. Fabien Di Filippo (LR). Chacun connaît les difficultés rencontrées par la filière de l’élevage. L’objectif est de favoriser la contractualisation entre les éleveurs et les producteurs spécialisés dans les cultures végétales grâce à une incitation fiscale forte – la déduction fiscale supplémentaire de 30 000 euros est un levier économique important. Cela leur donnera de la visibilité et de la sécurité, en garantissant aux producteurs un prix de vente minimum pour une partie de leur récolte.

C’est nécessaire dans cette période difficile d’inflation. Chaque jour, des exploitations maraîchères, des élevages et des fermes disparaissent. Il est temps de tirer très fort la sonnette d’alarme.

M. Charles de Courson (LIOT). L’amendement propose de majorer la DEP de 30 000 euros au maximum, sous réserve que les exploitants agricoles souscrivent un engagement contractuel pluriannuel. Cette incitation à la contractualisation fonctionnera-t-elle ? On en fera le bilan et le coût budgétaire dépendra de la réussite de cette expérimentation. Certaines filières ont réussi à organiser la contractualisation, d’autres toujours pas.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nous venons d’indexer la DEP sur l’inflation. Je donnerai un avis favorable aux amendements qui prévoient la prorogation de ce mécanisme. Mais je souhaite que la DEP fasse l’objet d’une évaluation avant d’en modifier les critères. Il ne faut pas que ce dispositif devienne un cheval de Troie qui permette une défiscalisation généralisée.

Avis défavorable.

La commission rejette les amendements identiques I-CF342, I-CF582, I-CF665, I-CF931 et I-CF1330.

Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements I-CF315 de Mme Véronique Louwagie et I-CF103 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Amendement I-CF260 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson (LIOT). Le dispositif en vigueur prévoit que la DEP expire au 31 décembre 2022. Sa création avait fait l’unanimité et l’expérience est encourageante. Par chance les récoltes s’annoncent bonnes cette année pour une partie des exploitations, notamment viticoles. L’amendement propose de prolonger la DEP pendant trois années.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je suis favorable au principe de prolongation de la DEP, mais pour des raisons rédactionnelles je préfère les autres amendements qui viendront en discussion.

Demande de retrait.

L’amendement I-CF260 est retiré.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF316 de Mme Véronique Louwagie.

Amendement I-CF1452 de M. Mohamed Laqhila.

M. Mohamed Laqhila (Dem). Cet amendement du groupe Démocrate concerne le régime d’imposition des rémunérations perçues par les associés des sociétés d’exercice libéral. Il permet de mettre fin à l’insécurité juridique et préserve la situation des contribuables concernés. Il ne coûte rien au budget.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nous avons adopté hier soir, contre mon avis, un dispositif similaire en ce qui concerne les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1452.

Amendements identiques I-CF56 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1456 de M. Jean-Paul Mattei.

Mme Véronique Louwagie (LR). Cet amendement permet de réduire la plus-value dont l’imposition est placée en report du montant de la moins-value réalisée lors de la cession, du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). Il s’agit encore une fois de la sécurisation fiscale de la réforme sur l’entreprise individuelle, notamment lors de l’apport de l’entreprise individuelle à une société. Cela ne concerne que les petites entreprises.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nous en avons déjà discuté à plusieurs reprises et nous n’avons pas la même interprétation. Il existe une différence de nature fiscale entre les plus-values professionnelles et les moins-values particulières. Cela ne permet pas l’imputation de l’éventuelle moins-value réalisée lors de la cession des titres de la société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) sur la plus-value d’apport professionnelle dont l’imposition est placée en report. Avis défavorable.

La commission rejette les amendements identiques I-CF56 et I-CF1456.

Amendements identiques I-CF312 de Mme Marie-Christine Dalloz, I-CF338 de M. Charles de Courson et I-CF345 de M. Pierre Cordier.

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). La suppression par la loi de finances pour 2021 de la majoration d’impôt pour non adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA) a été relativement brutale. Ces organismes, qui emploient des collaborateurs, n’ont pas forcément pu réorienter leur activité. J’ai déposé plusieurs amendements au sujet des OGA. En l’occurrence, je propose de proroger d’un an la majoration d’impôt de 10 % pour non adhésion à un OGA.

M. Charles de Courson (LIOT). Une majoration d’impôt s’applique en cas de non adhésion à un OGA. Il a été décidé de supprimer cette majoration en réduisant progressivement son taux, qui doit passer à 10 % pour les revenus de 2022.

L’amendement propose de maintenir cette majoration de 10 % pour les revenus de 2023, afin de faciliter la transition vers la disparition complète du dispositif.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable.

La suppression de cette majoration d’impôt a été progressive : elle s’élevait à 25 % et a été réduite à 15 % pour les revenus de 2021 puis à 10 % pour les revenus de 2022.

En proposant de maintenir ce dispositif de majoration pendant un an, vous augmentez les impôts pour les assujettis qui n’ont pas adhéré à un OGA. Vous vous opposez de fait à une baisse d’impôt.

La commission rejette les amendements identiques I-CF312, I-CF338 et I-CF345.

Amendement I-CF1118 de M. Jean-Claude Raux.

M. Jean-Claude Raux (Écolo-NUPES). L’économie sociale et solidaire mérite une attention particulière dans le contexte que nous connaissons. L’amendement tend à mettre à jour les seuils d’assujettissement à la TVA et à l’IS des associations et fondations dont les activités lucratives sont limitées – comme y invite le 1 bis de l’article 206 du CGI, qui prévoit que la limite de ces activités « est indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année ».

Alors que l’inflation est forte, nous souhaitons donner davantage de lisibilité au tiers secteur, socle social de notre pays. Aucun glissement d’imposition ne doit affecter le monde associatif, pilier des territoires. C’est la raison pour laquelle le groupe Écologiste-NUPES propose d’actualiser les seuils en vigueur en fonction de l’inflation réelle.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’augmentation de ces seuils est effectuée par décret. L’amendement est donc inutile.

La commission rejette l’amendement I-CF1118.

Amendement I-CF1186 de M. Paul-André Colombani.

M. Michel Castellani (LIOT). Son objet est de renforcer les incitations à investir dans les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 mégawatts dans les zones non interconnectées (ZNI). Il s’agit de limiter plus efficacement et plus rapidement les surcoûts de production dans ces zones et de réaliser des économies de contribution au service public d’électricité (CSPE) dans le cadre de la compensation territoriale opérée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il n’y a pas de raison d’exonérer d’IS les installations hydroélectriques situées en Corse. Les zones non interconnectées bénéficient déjà de la solidarité nationale puisque le mécanisme de péréquation permet que tous les consommateurs payent l’électricité au même prix, alors que les coûts de production sont en moyenne six fois plus élevés dans ces régions.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1186.

Article additionnel après l’article 4
Exonération de cotisation foncière des entreprises et d’impôt sur les sociétés pour les organismes fonciers solidaires exploités sous la forme de sociétés coopératives d’intérêt collectif

Amendements identiques I-CF156 de M. Stéphane Peu, I-CF240 de M. Charles de Courson et I-CF1334 de M. Aurélien Taché.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Cet amendement reprend l’une des propositions figurant dans le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) et de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) sur les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC).

Il propose d’exonérer d’IS et de contribution économique territoriale (CET) l’activité en bail réel solidaire des organismes de foncier solidaire (OFS), au même titre que les associations. Cela permettrait de financer des projets d’accession sociale à la propriété.

M. Charles de Courson (LIOT). Je précise que cet amendement ne concerne que les OFS constitués sous forme de SCIC.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Si les organismes HLM et les associations peuvent bénéficier des régimes d’exonération prévus respectivement pour les organismes de logement social et pour les organismes sans but lucratif, les OFS constitués sous forme de SCIC n’y ont pas accès. L’amendement propose de mettre fin à cette différence de traitement en reprenant la proposition du rapport de l’IGF et de l’Igas.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Ces amendements ne sont-ils pas satisfaits ? Les organismes sans but lucratif sont en principe exclus du champ de l’IS et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

M. Charles de Courson (LIOT). Si vous avez raison, adoptons ces amendements. Le Gouvernement pourra confirmer votre analyse en séance publique, nous rassurer et les amendements seront retirés.

Je crains cependant que vous n’ayez que très partiellement raison et que des difficultés subsistent, comme le relève le rapport de l’IGF et de l’Igas de 2020.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). Cette question a déjà été abordée l’année dernière, avec la même incertitude. Il est tout de même bizarre qu’en un an la réponse n’ait pas été trouvée. Si l’amendement était satisfait, il n’y aurait pas eu lieu de le déposer de nouveau. Le bail réel solidaire est un dispositif qui a permis de réaliser des constructions immobilières.

La commission adopte les amendements identiques I-CF156, I-CF240 et I-CF1334 (amendement I-3141).

Après l’article 4

Amendements I-CF825 de M. Éric Coquerel et I-CF490 de Mme Karine Lebon (discussion commune).

M. David Guiraud (LFI-NUPES). Certains sujets devraient normalement tous nous rassembler.

Même si elle est difficile à estimer, la sous-déclaration fiscale des entreprises multinationales représente un manque à gagner de 36 milliards d’euros pour la France en 2015, d’après une étude du centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII). Lutter contre cette évasion fiscale est un enjeu patriotique.

Il faut aussi changer de logique. En juillet 2022, le ministre Bruno Le Maire a annoncé 2 milliards d’euros de recettes fiscales imprévues, liées aux amendes infligées à Google et à McDonald’s. Ne vaudrait-il pas mieux légiférer pour disposer de recettes fiscales sûres et prévisibles ? Cela offrirait davantage de lisibilité et de clarté, tout en permettant de mieux piloter les politiques publiques.

L’amendement I-CF825 est donc d’intérêt général.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). L’amendement I-CF490 a un objet similaire. Il propose de modifier l’assiette de l’IS sur les sociétés des multinationales, afin qu’elle soit déterminée non plus par les bénéfices déclarés par les entreprises en France, mais par la part des bénéfices mondiaux qui y sont réellement réalisés, en utilisant la clé de répartition du chiffre d’affaires.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Des amendements similaires ou identiques ont déjà été débattus et rejetés depuis 2019.

Les dispositifs proposés se heurtent aux conventions fiscales internationales, qui les priveront d’effet s’ils étaient adoptés.

Depuis 2017, la majorité se focalise sur des réalisations concrètes qui concourent à la lutte contre l’évasion fiscale. Le contrôle fiscal a battu des records ces dernières années. Des transactions avec des géants du numérique ont rapporté plus d’un milliard d’euros. La création d’une taxe sur les services numériques – qui a constitué une première dans le monde – permet enfin de toucher les géants du numérique.

En outre, des avancées très importantes ont été enregistrées au sein du G20 et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) au printemps 2021. Cela a permis, d’une part, d’instaurer l’imposition minimale de 15 %, d’autre part, de prévoir la répartition mondiale des bénéfices au plus près de la création de valeur. La France a joué un rôle moteur dans cette évolution. L’application de ces mesures va demander du temps : elles ne prendront pas leur plein effet avant juillet 2023.

Avis défavorable.

M. Charles Sitzenstuhl (RE). Des désaccords importants se manifestent en matière de fiscalité. Mais il faut aussi reconnaître que depuis cinq ans nous avons progressé sur la taxation des grandes entreprises multinationales. Nous pouvons collectivement être fiers du rôle moteur joué par la France. Car c’est bien elle, présidée par Emmanuel Macron, qui a fait avancer au sein de l’Union européenne et de l’OCDE les débats pour une meilleure justice fiscale.

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). On ne peut pas se contenter de l’argument selon lequel les conventions fiscales s’opposeraient à ce qui est proposé par les amendements. Elles peuvent être renégociées et nous pourrions être le fer de lance de la lutte contre l’évasion fiscale à l’échelle européenne.

Les pertes de recettes sont colossales. Elles affectent cruellement le budget et conduisent à l’austérité à laquelle nous soumet ce projet de loi de finances.

Plus largement, il s’agit aussi d’un débat sur le consentement à l’impôt et la justice fiscale, qui touche donc à l’intégrité même de notre société.

Les arguments qui nous sont opposés ne tiennent pas.

M. le président Éric Coquerel. Le débat qui vient de s’amorcer pourrait être utilement prolongé au sein d’une mission d’information sur la fiscalité des entreprises.

La commission rejette successivement les amendements I-CF825 et I-CF490.

Amendement I-CF1264 de M. Philippe Brun.

M. Philippe Brun (SOC). L’amendement prévoit de supprimer le dispositif dérogatoire de taxation au tonnage dont bénéficie le secteur du transport maritime. L’excellente communication des rapporteurs de la mission flash sur les entreprises pétrolières et gazières et celles du secteur du transport maritime qui ont dégagé des profits exceptionnels pendant la crise a mis en évidence cette niche fiscale dont bénéficient les armateurs. Accordé par la plupart des États européens depuis 2003, cet avantage fiscal permet de calculer l’assiette de l’IS à partir du tonnage de la flotte et non des bénéfices réels de la compagnie. Cette mesure de soutien, qui avait pour but de défendre les armateurs européens, n’a pas apporté les résultats espérés : le pourcentage de la flotte mondiale battant pavillon européen a reculé.

L’avantage fiscal permet aux armateurs de payer très peu d’impôts. Leur contribution à la solidarité nationale est insuffisante. On peut y remédier de plusieurs manières. La taxe sur les superprofits en est une, mais nous pourrions aussi faire œuvre utile en remettant en cause cet avantage fiscal injustifié.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Bien entendu, je ne partage pas votre analyse. L’homogénéité de la fiscalité du transport maritime à l’échelle européenne est cruciale, faute de quoi on assisterait rapidement à des délocalisations. Les trois premiers armateurs mondiaux sont européens. Le choix fiscal qui a été fait a donc porté ses fruits.

La taxation au tonnage ne doit pas être considérée comme une niche fiscale. C’est surtout une adaptation au métier spécifique des armateurs. Leur activité a connu une croissance extrêmement forte après la crise du covid, ce qui explique leurs résultats exceptionnels ; mais ils payaient aussi cette taxe lorsqu’ils perdaient de l’argent.

Il est indispensable de rester cohérent avec les décisions prises à l’échelle européenne.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Si les armateurs de la société CMA CGM font plus de 30 milliards d’euros de profits, ce n’est pas lié à la reprise économique, mais à la spéculation sur les prix des containers, dont ils ont incroyablement augmenté le tarif ! Sans parler de taxation des surprofits, imaginez s’ils étaient taxés comme les autres entreprises, avec 32 milliards d’euros de profits…

M. David Amiel (RE). La mission flash, qui a entendu certains acteurs du transport maritime, a abouti à un diagnostic consensuel sur l’origine des profits exceptionnels des armateurs : c’est bien la reprise économique, qui fait suite à la crise sanitaire et à l’engorgement du transport maritime, qui a suscité ces bénéfices très élevés. En outre, le prix du fret baisse depuis plusieurs mois et la tendance se confirme pour les prochaines années.

Les armateurs paient la taxe au tonnage durant les bonnes mais aussi les mauvaises années, quand ils ne font pas de bénéfices, contrairement à ce qui se passerait s’ils payaient l’IS. Enfin, le transport maritime est un secteur très concurrentiel, et les géants asiatiques sont fortement soutenus par leurs États, par des impôts très bas, voire par des subventions directes.

Pour conclure, quasiment aucun acteur auditionné par la mission flash n’a proposé d’abolir la taxe au tonnage, en vigueur dans vingt pays européens sur vingt-sept.

La commission rejette l’amendement I-CF1264.

Amendements identiques I-CF99 de Mme Marie-Christine Dalloz, I-CF1085 de M. Benjamin Dirx et I-CF1245 de M. Grégoire de Fournas

M. Benjamin Dirx (RE). Nous venons de voter l’indexation de la déduction pour épargne de précaution, ce qui illustre bien l’importance d’une telle déduction. La possibilité est ouverte aux structures agricoles imposées à l’IR. Le présent amendement vise à étendre son bénéfice aux sociétés soumises à l’IS dont le chiffre d’affaires agricole représente 90 % du chiffre d’affaires, car de plus en plus d’exploitations sont obligées de se transformer en sociétés anonymes.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable. Chacun des régimes fiscaux a ses propres avantages et contraintes. Les exploitations peuvent opter pour l’un ou l’autre. Votre proposition, c’est un peu « fromage et dessert » !

La commission rejette les amendements identiques I-CF99, I-CF1085 et I-CF1245.

Amendement I-CF813 de M. Éric Coquerel

Mme Alma Dufour (LFI-NUPES). Notre amendement vise à aboutir sur un sujet qui doit nous réunir, après de multiples tentatives infructueuses : la taxation des géants du numérique, dits Gafam. Les négociations internationales dont parlait M. Sitzenstuhl, visant à taxer les bénéfices issus de leurs activités numériques dans les pays où ils sont générés, sont au point mort. Or la progression des Gafam dans notre économie entraîne un manque à gagner fiscal indéniable pour l’État, mais pose également la question de leur prise de contrôle de nombreux secteurs, où ils sont souvent en situation de position dominante. Ainsi la Banque centrale européenne (BCE) vient-elle de confier à Amazon le projet de création de l’euro numérique. Il faut défendre notre souveraineté contre l’extension de ces géants étrangers qui n’ont aucun respect pour les principes les plus élémentaires, que doivent pourtant suivre les entreprises françaises.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable. À travers l’encadrement international en cours de mise en œuvre, les entreprises du numérique seront imposées à l’IS au lieu de création de la valeur, c’est-à-dire là où se situent les utilisateurs, ce qui satisfait votre amendement.

En outre, votre dispositif est inopérant car neutralisé par les conventions fiscales.

Enfin, il ne ferait qu’ajouter de la confusion quant à la détermination des nouvelles règles fiscales applicables aux entreprises du numérique qui sont en cours de définition. La réforme du pilier 1 de l’OCDE, qui revoit de fond en comble la répartition des droits à imposer, couvre la problématique de l’établissement stable des entreprises du numérique.

M. Charles Sitzenstuhl (RE). Madame Dufour, contrairement à ce que vous venez d’affirmer, la taxation des géants du numérique est une réalité en France depuis 2019 puisque notre Assemblée a adopté, à une très large majorité, la taxe sur les services numériques à l’initiative d’Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire. C’est une grande fierté car nous avons fait œuvre de justice fiscale au cours de la précédente législature.

La commission rejette l’amendement I-CF813.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF194 de M. Philippe Lottiaux.

Amendement I-CF803 de M. Mohamed Laqhila

M. Mohamed Laqhila (Dem). Il s’agit de simplifier les obligations déclaratives des entreprises. Cet amendement est sans conséquence budgétaire.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je reconnais que le régime mère-fille est avantageux dans la majorité des cas, mais pas nécessairement dans 100 %. Cette option est déjà très simple à mettre en œuvre, par simple mention par l’entreprise dans sa déclaration de résultat. En outre, les entreprises qui la choisissent disposent de l’ingénierie juridique suffisante pour que cela n’entraîne pas de complexification excessive de leur activité.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF803.

Amendements I-CF491 et I-CF492 de M. Jean-Marc Tellier et amendement I-CF995 de M. Éric Coquerel (discussion commune)

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Il s’agit de revenir sur la baisse du taux d’IS. L’amendement I-CF491 instaure une progressivité en fonction du chiffre d’affaires et des bénéfices, en revenant au taux de 33,3 %. L’amendement I-CF492, revient uniquement à 33,3 %.

Mme Alma Dufour (LFI-NUPES). L’impôt sur les sociétés doit être plus juste et plus efficace, et le taux d’imposition doit être modulé en fonction de l’allocation des bénéfices. Il s’agit de rendre l’IS progressif, en favorisant les PME et les très petites entreprises (TPE) qui ne versent pas leurs bénéfices à des actionnaires, mais qui les utilisent pour recruter de nouveaux salariés ou réaliser des investissements.

À l’inverse, en l’état du droit, la fiscalité des entreprises est dégressive : plus vous êtes une grosse entreprise, plus vous échappez à l’impôt. Les PME sont, depuis trop longtemps, écrasées par un taux d’imposition bien trop élevé par rapport à celui des multinationales, ce qui les rend non compétitives.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le taux d’imposition des sociétés est le même quelle que soit la taille de l’entreprise. Pourquoi l’avons-nous baissé à 25 % ? Pour être dans la norme européenne et renforcer l’attractivité de notre pays. C’était une bonne idée puisque le rendement de l’impôt a doublé entre 2016 et aujourd’hui, passant de 30 à 60 milliards.

M. le président Éric Coquerel. Ce n’est pas la question. Où est la justice fiscale quand les plus grosses sociétés, grâce à l’optimisation fiscale, ne versent pas les mêmes impôts que les autres ? La dernière étude – qui doit être bientôt réactualisée – souligne que les 300 plus grosses entreprises paient en moyenne 17 % d’IS quand les PME sont taxées à 25 %. Certaines entreprises du CAC40 sont même à 0… J’espère donc que l’amendement sera adopté, mais nous l’évoquerons de toute façon lors de la mission d’information sur la fiscalité des entreprises.

M. Manuel Bompard (LFI-NUPES). Je demande à nos collègues de faire preuve d’un peu de cohérence. Une des conclusions de la mission flash sur les entreprises pétrolières et gazières et celles du secteur du transport maritime qui ont dégagé des profits exceptionnels pendant la crise faisait consensus : ce n’est pas tant les superprofits qu’il faut interroger, mais la façon dont les entreprises les utilisent.

En l’espèce, nous vous proposons de moduler l’imposition sur les sociétés en fonction de l’utilisation des profits, selon qu’ils sont réinvestis dans l’entreprise ou versés aux salariés ou sous forme de dividendes. Nous devrions tous être d’accord !

M. Mathieu Lefèvre (RE). Monsieur Bompard, il ne vous aura pas échappé que nous poursuivons depuis 2017 une trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés. Ce n’est pas pour l’augmenter en 2022 ! Nous avons obtenu des résultats et attiré 1,3 million d’emplois sur le territoire. En outre, nous sommes le premier pays en matière d’investissements en Europe. Ne changeons pas à nouveau les règles.

M. le président Éric Coquerel. Il s’agit de créations d’emplois, pas d’emplois attirés en France. En outre, cela concerne entre autres 240 000 apprentis, devenus salariés.

La commission rejette successivement les amendements I-CF491, I-CF492 et I-CF995.

Amendement I-CF214 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie (LR). Il vise à baisser de 15 à 10 % le taux réduit d’impôt sur les sociétés et à revoir le plafond global du dispositif pour l’indexer sur l’inflation – le plafond de 38 120 euros, qui correspondait à 150 000 francs de l’époque, existe depuis très longtemps. Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit de nombreuses dispositions visant à soutenir les grandes entreprises – la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) notamment. En revanche, aucune ne vise à aider les PME familiales, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 10 millions d’euros et dont le capital est détenu par des personnes physiques à hauteur de 75 %, pourtant affaiblies.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les entreprises dont le chiffre d’affaires atteint 500 000 euros vont déjà bénéficier de la suppression de la CVAE. L’effort est important. Ne modifions pas les autres paramètres de l’IS.

M. Charles de Courson (LIOT). Pourtant, quand nous avons réduit le taux de l’IS de 33,3 % à 25 %, nous avons déjà évoqué une baisse proportionnelle pour le taux d’IS réduit. Or, faites le calcul, cela correspond bien à un taux d’IS réduit à 10-11 %.

En outre, le seuil qui fait basculer une entreprise vers le taux d’IS de droit commun n’a pas été réévalué depuis des années. La proposition de notre collègue, de passer de 38 120 à 40 180 euros, est parfaitement raisonnable.

Enfin, monsieur le rapporteur général, vous évoquez la suppression de la CVAE. Mais je vous rappelle que l’État prend déjà en charge près de 2 milliards d’euros sur les 8 milliards qu’elle rapporte.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Votre amendement poursuit le même objectif que les nôtres, précédemment rejetés. Un soutien de votre part aurait donc été appréciable.

Mme Véronique Louwagie (LR). Nos amendements ne sont pas comparables – nous ne demandons aucune augmentation d’impôt. Nous souhaitons que le projet de loi de finances pour 2023 apporte un soutien aux petites et moyennes entreprises, la suppression de la CVAE concernant les grandes. Les PME sont au cœur du maillage du territoire. Nous pourrions a minima nous entendre sur la révision du plafond ; il n’a pas été réévalué depuis que l’on calculait encore en francs !

La commission rejette l’amendement I-CF214.

Amendements identiques I-CF197 de Mme Émilie Bonnivard, I-CF365 de M. Charles de Courson, I-CF675 de M. Mohamed Laqhila et I-CF1237 de M. Grégoire de Fournas

M. Charles de Courson (LIOT). Il s’agit d’indexer sur l’inflation le plafond du taux réduit d’IS.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’impôt sur les sociétés frappe les bénéfices et non le chiffre d’affaires. Le profit n’est pas corrélé à l’inflation, sa volatilité est beaucoup plus importante. Avis défavorable.

La commission rejette les amendements identiques I-CF197, I-CF365, I-CF675 et I-CF1237.

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Article additionnel après l’article 4
Hausse du plafond de chiffre d’affaire soumis à l’impôt sur les sociétés
à taux réduit et exclusion des sociétés à prépondérance immobilière
du bénéfice de ce taux réduit

Amendements I-CF1458, I-CF1459 et I-CF1460 de M. Jean-Paul Mattei.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). Ils poursuivent le même objectif que les précédents. Le taux réduit d’IS, à 15 %, existe depuis le 1er janvier 2002 et le seuil pour en bénéficier n’a jamais été revalorisé. Je propose de passer de 38 120 à 60 000 euros.

Cela permettrait aux entreprises concernées de s’autofinancer, d’évoluer, de se structurer, en renforçant leurs fonds propres. Je partage l’analyse de Véronique Louwagie ; il faut envoyer des signaux forts de soutien aux petites entreprises. L’entrepreneur ne met pas l’argent dans sa poche ; il peut investir et, éventuellement, créer des emplois.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Un tel niveau de relèvement du seuil me paraît excessif.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Je propose de sous-amender, par un sous-amendement I-CF1494, l’amendement I-CF1458 en substituant le montant « 40 180 » aux deux occurrences du montant « 60 000 ».

La commission adopte le sous-amendement I-CF1494, puis elle adopte l’amendement I-CF1458 ainsi sous-amendé (amendement I-3176).

En conséquence, les amendements I-CF1459 et I-CF1460 tombent.

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Après l’article 4

Amendement I-CF852 de M. Jean-Philippe Tanguy

M. Jean-Philippe Tanguy (RN). Pour faire suite aux conclusions de la mission flash et dans le droit fil des positions défendues par le groupe RN et Marine Le Pen depuis la présidentielle, je persiste : de nombreuses entreprises – et pas uniquement les pétrogaziers et les transporteurs maritimes – ont profité des financements du plan de relance et de la spéculation malheureusement liée à la guerre en Ukraine pour s’enrichir indûment. Il faut donc largement taxer les surprofits. Nous proposons que les bénéfices de toutes les entreprises qui réalisent plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et dont les profits sont supérieurs à ceux de 2019 soient taxés à 50 %, soit le double du taux normal.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’assiette de votre amendement est très large car il concerne toutes les entreprises, y compris celles qui n’ont pas bénéficié de la crise et celles dont les profits ont baissé. En outre, vous proposez que l’impôt soit rétroactif sur le second semestre 2021. C’est impossible. Enfin, le semestre n’a aucune réalité fiscale. Nous sommes opposés à une telle imposition qui créerait une grande instabilité fiscale dont notre tissu économique n’a pas besoin.

M. Jean-Philippe Tanguy (RN). Le record de bénéfices, de 60 milliards, est passé à 150 milliards. N’est-ce pas ce qui a contribué à l’instabilité des économies occidentales ? Ces bénéfices ne sont pas simplement extraordinaires, ils sont désordonnés et absurdes. Il faut le corriger et ce ne sont pas de petites mesures ponctuelles qui le permettront. Les contribuables occidentaux ont dépensé beaucoup d’argent pendant cette période et vous vous demandez encore où trouver l’argent !

Enfin, vous savez très bien qu’il est possible de déroger au principe de non-rétroactivité pour un motif d’intérêt général exceptionnel.

M. Charles de Courson (LIOT). La proposition de règlement du Conseil relatif à un instrument d’urgence en matière d’électricité et à une contribution de solidarité du secteur des combustibles fossiles ne vise que le secteur énergétique. Il s’agirait de plafonner à 180 euros le mégawattheure (MWh) d’électricité produite dans toute l’Europe et d’imposer à 33 % les bénéfices de 2022 excédant de plus de 20 % les bénéfices moyens des trois années précédentes. C’est une proposition sage ; une initiative purement nationale serait malvenue. Même si les discussions se poursuivent, ne serait-il pas préférable de déposer un amendement allant dans ce sens ?

M. David Amiel (RE). Nous traversons une crise énergétique grave, provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Notre économie doit continuer à se mobiliser et cela passe à la fois par la protection des entreprises affectées par la hausse très importante des prix de l’énergie et la mise à contribution des producteurs d’énergie – c’est la proposition de la Commission européenne.

Vous voulez confisquer les profits de toutes les entreprises qui ont eu le malheur de résister à la crise au cours des deux dernières années. C’est exactement ce qu’il faut faire si on veut affaiblir l’appareil industriel français !

La commission rejette l’amendement I-CF852.

Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette l’amendement I-CF798 de M. Mohamed Laqhila.

Amendement I-CF1468 de M. Mickaël Bouloux

M. Mickaël Bouloux (SOC). Il s’agit de favoriser la pratique du vélo pour les déplacements du quotidien. Le dispositif actuel mérite d’être reconduit, mais également élargi afin d’autoriser l’usage du vélo en dehors des trajets entre le domicile et le lieu de travail.

M. Jean-René Cazeneuve (RE), rapporteur général. Le dispositif est opérationnel jusqu’en 2024. Il n’y a donc pas urgence à le proroger jusqu’en 2030. En outre, le plan Vélo et mobilités actives est doté de 250 millions d’euros. Le soutien à la filière est donc extrêmement fort.

La commission rejette l’amendement I-CF1468.

Amendement I-CF390 de Mme Sophie Taillé-Polian

Mme Sophie Taillé-Polian (Écolo-NUPES). Il vise à augmenter le taux et à élargir les dépenses éligibles au crédit d’impôt spectacle vivant pour les productions de petites structures afin de soutenir le spectacle vivant, durement touché par les conséquences de la pandémie de covid.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je suis défavorable à l’augmentation du taux. Je serai favorable à l’amendement suivant, qui devrait vous satisfaire.

La commission rejette l’amendement I-CF390.

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Article additionnel après l’article 4
Prorogation d’un an du crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés

Amendement I-CF1403 de Mme Aurore Bergé.

Mme Constance Le Grip (RE). Il s’agit de proroger jusqu’au 31 décembre 2023 l’assouplissement introduit dans la loi de finances pour 2021 concernant le nombre minimal de représentations – de quatre à deux – et le nombre minimal de lieux de représentation – de trois à deux lieux différents. La pandémie a entraîné de graves difficultés pour les entreprises de spectacle vivant et une telle prorogation leur permettrait de poursuivre leur redressement.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je vous remercie pour votre travail sur le sujet. Effectivement, la reprise est difficile pour les entreprises du spectacle vivant. Avis favorable.

Mme Véronique Louwagie (LR). J’entends que la situation est difficile pour ces entreprises, mais il y a deux poids et deux mesures ! De nombreuses PME sont également en difficulté après la période de covid et du fait de la crise énergétique. Pourtant, vous avez rejeté ma proposition de passer le taux d’IS réduit de 15 à 10 %.

La commission adopte l’amendement I-CF1403 (amendement I-3142).

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Après l’article 4

Amendements identiques I-CF1166 de Mme Christine Arrighi, I-CF510 de M. Nicolas Sansu et I-CF890 de M. Manuel Bompard, amendements I-CF14 de M. Olivier Faure, I-CF921 de M. Éric Coquerel, I-CF900 de Mme Charlotte Leduc, I-CF934 de M. David Guiraud, I-CF960 et I-CF968 de M. Manuel Bompard, I-CF1223 de Mme Christine Pires Beaune, I-CF1056 de M. Michel Sala, I-CF938 de Mme Christine Arrighi et I-CF458 de M. Bertrand Pancher (discussion commune)

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). La BCE, la Commission européenne, le Fonds monétaire international (FMI), le secrétaire général des Nations unies, tous plaident pour une taxe additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises. Le Royaume-Uni, la Roumanie, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie l’ont mise ou vont la mettre en œuvre.

Quelques chiffres, qui donnent le tournis : 5,6 milliards d’euros au premier trimestre, soit un résultat net de 18,8 milliards pour le premier semestre… Les entreprises ne sont pas les seules à faire des profits. Ainsi, la fortune de M. Saadé, patron de CMA CGM, a augmenté de plus de 30 milliards sur la période !

« Ce gouvernement ne va pas tolérer qu’il y ait des entreprises qui profitent de la crise pour s’enrichir » a déclaré Pedro Sanchez, premier ministre espagnol. « Redistribuons cet argent aux entreprises et aux familles en grande difficulté » a dit Mario Draghi. Je pourrais également citer Robert Habeck en Allemagne.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Notre amendement est identique à celui des autres groupes de la NUPES. Il est essentiel d’envoyer un signal en faveur de la justice fiscale. On demande beaucoup à nos concitoyens, la crise est bien réelle – écologique, sociale, démocratique – et la guerre en Ukraine aussi. Beaucoup de Français sont dans la peine ou la souffrance et il est normal que les profiteurs de crise mettent au pot afin de les soulager, ainsi que les entreprises et les collectivités territoriales. Il s’agit de « récupérer » une partie des profits indus pour les remettre dans le circuit, afin que chacun contribue équitablement aux charges communes.

M. Manuel Bompard (LFI-NUPES). Dans la droite ligne des recommandations que j’ai formulées hier dans le cadre de notre mission flash, il s’agit de taxer les superprofits des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions d’euros et dont les profits sont 25 % supérieurs à la moyenne des profits réalisés entre 2017 et 2019. Trois taux s’appliquent – 20, 25 puis 33 %.

Contrairement à la Commission européenne, nous ne prenons pas en compte 2020, et les deux premiers taux sont inférieurs à celui qu’elle a choisi. La proposition est donc raisonnable et pourrait rapporter 20 milliards d’euros. Je vous invite à la voter !

M. Philippe Brun (SOC). Le dispositif que nous vous proposons impliquerait une imposition de 43,8 % pour la tranche supérieure. Il ne s’agit donc pas d’une taxe confiscatoire. Au contraire, elle répare une injustice : le retrait des amendements sur lesquels nous nous étions accordés cet été lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative.

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). L’amendement I-CF921 est un amendement de repli, d’application uniquement en 2023.

M. Damien Maudet (LFI-NUPES). L’amendement I-CF900 est également de repli. Il s’agit de limiter la taxe aux superprofits réalisés par les pétroliers, le transport maritime et les autoroutes. C’est presque une plaisanterie car nous ne cessons de vous proposer une taxe sur les superprofits, qui serait de bon sens. Mais votre majorité refuse sans aucun motif valable. Si l’inflation concerne les prix à la pompe, elle touche aussi les profits. Ainsi, le PDG de Total s’est augmenté de 52 % et a versé un acompte de 2 milliards d’euros aux actionnaires la semaine dernière. Or une étude récemment publiée le souligne : les profits sont responsables à 53 % de la hausse des prix. Il faut que ces entreprises participent au pot commun. Entendez notre requête car c’est surtout celle de tous les Français !

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). L’amendement I-CF934 vise à appliquer aux sociétés pétrolières, aux transporteurs maritimes et aux sociétés concessionnaires d’autoroutes la taxe sur les superprofits en 2023.

M. Manuel Bompard (LFI-NUPES). L’amendement I-CF960 a pour objet de taxer les superprofits de 30 à 50 %, pour la fraction qui dépasse de plus de 75 % les profits réalisés sur une période d’activité normale. Il convient de reverser au peuple ces bénéfices illégitimes.

Mme Marianne Maximi (LFI-NUPES). L’amendement I-CF968 vise à soumettre les superprofits des producteurs et distributeurs d’énergie à une taxation assise sur les ventes effectuées en France.

M. Mickaël Bouloux (SOC). L’amendement I-CF1223 a pour objet d’appliquer la contribution exceptionnelle décidée au niveau européen le 30 septembre 2022.

M. Manuel Bompard (LFI-NUPES). Il s’agit, par l’amendement I-CF1056, de taxer les superprofits réalisés par les banques grâce au système européen d’aide à la refinanciarisation, dit TLTRO (opération ciblée de refinancement à long terme).

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). L’amendement I-CF938 a pour objet d’instituer une contribution exceptionnelle de solidarité sur les entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, de l’industrie pharmaceutique, de l’agroalimentaire et sur le produit net bancaire. Un clapet fiscal déclencherait une taxation progressive des bénéfices exceptionnels. En effet, la situation affecte le consentement à l’impôt des citoyens, compte tenu du décalage qu’ils perçoivent entre leur contribution et celle de ces entreprises.

M. Charles de Courson (LIOT). Par l’amendement I-CF458, nous entendons créer une contribution européenne, à condition qu’un accord ne soit pas conclu dans le cadre de l’Union avant le 1er septembre 2023. Cette contribution ne viserait que les entreprises réalisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires dans les domaines de l’énergie, du transport de marchandises, de l’industrie pharmaceutique et dans les secteurs bancaires et assurantiels. La taxation frapperait à hauteur de 25 % le surplus de bénéfice constaté en 2022 et 2023, par rapport à la moyenne des trois exercices précédents. Il s’agit d’engager le débat en séance publique pour voir où en est le Gouvernement. À l’heure actuelle, le projet de texte européen concerne le seul secteur électrique, les États ne s’étant pas mis d’accord sur le gaz.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. En quelques semaines, ce qui devait être une contribution sur les profits exceptionnels réalisés par un certain nombre d’acteurs économiques du secteur de l’énergie est devenu une taxation à peu près généralisée, tous domaines confondus. Nous n’approuvons évidemment pas cette approche.

Vous affirmez qu’il ne s’agit pas d’une taxation confiscatoire mais, si l’on ajoute 25 % à 33 %, on arrive tout de même à un prélèvement de 58 %. Or, l’environnement économique des entreprises est en train de se retourner. Elles font face, elles aussi, au renchérissement de l’énergie, auquel s’ajoutent des problèmes de viabilité de leurs sites industriels. Je ne crois pas que ce soit le moment d’envoyer un message aussi négatif à l’ensemble des sociétés.

Vous proposez de comparer les profits qu’elles ont réalisés en 2022 avec ceux qu’elles ont obtenus au cours des trois années précédant la crise du covid. Or, par cette méthode, vous ne mesurerez aucunement les surprofits. Si l’on met en regard, par exemple, les profits réalisés en 2018 et ceux obtenus au cours des trois années précédentes, on constate que la règle que vous proposez conduirait à taxer 40 % des entreprises, pour la simple raison que leurs résultats ont été très volatils. Plus une société aura éprouvé des difficultés pendant les trois années de référence, plus haute sera son imposition, ce qui est assez paradoxal. Vous ne mesurerez absolument pas la surprofitabilité des entreprises mais uniquement la volatilité de leurs résultats, qui dépendent des caractéristiques de leur marché – elles connaissent de bonnes et de moins bonnes années. L’instauration d’une taxation supplémentaire sur l’activité économique contredirait tout ce que nous faisons depuis plusieurs années.

Vous vous êtes éloignés de l’idée initiale, que nous avons retenue, consistant à soumettre à contribution toutes les entreprises du secteur énergétique, au sens large, qui ont bénéficié de l’envolée des prix. Nous estimons qu’il faut appliquer cette mesure à l’échelle de l’Union car nous nous inscrivons, fondamentalement, dans une perspective européenne et souhaitons éviter les distorsions de concurrence entre les entreprises. Le Gouvernement a pris des engagements en la matière ; je veux en prendre à mon tour, en tant que rapporteur général, au nom de la majorité, et vous dire que nous transposerons rapidement les deux mesures proposées par le Conseil européen. Nous n’avons pas encore les amendements en main car la recommandation du Conseil date du 30 septembre, le règlement a été voté vendredi dernier et la Commission n’a pas encore publié ses lignes directrices. Néanmoins, je vous confirme que la contribution frappera le chiffre d’affaires de tous les énergéticiens au-delà d’un certain prix de vente de l’électricité. Cela concernera les grands acteurs de l’électricité en France que sont TotalEnergies, Engie ou encore EDF. Nous transposerons également le texte prévoyant l’imposition des bénéfices de 2022 – rapportés, même si j’ai exposé les limites de cette méthode, à une moyenne triennale – des producteurs d’hydrocarbures et des raffineurs. Aller au-delà serait se mentir et mettre à contribution l’ensemble des entreprises : ce n’est pas ce que nous voulons.

M. le président Éric Coquerel. Monsieur le rapporteur général, vous estimez que la taxation des superprofits serait difficilement acceptable car elle frapperait l’activité économique, alors même que la conjoncture pourrait se retourner. Or, dans le même temps, vous défendez une taxation européenne ciblée, ce qui vous place quelque peu en contradiction avec vos principes. Ce matin, vous avez rappelé qu’on ne saurait augmenter les dépenses que si l’on trouve des recettes en parallèle. Hier, vous avez affirmé – au sujet des collectivités locales – que tout le monde doit faire des efforts ; or, malgré le caractère exceptionnel de la crise, c’est loin d’être le cas. Aussi devons-nous aller chercher les recettes auprès des entreprises qui ont réalisé des profits exceptionnels. Cela ne revient pas à taxer l’activité économique mais seulement les profits qui, pour une bonne moitié d’entre eux, sont distribués sous la forme de dividendes au lieu d’être réinvestis. Il paraît plus logique de prélever l’argent auprès de ces entreprises que de le chercher dans les poches des salariés ou des collectivités. Je ne considère pas la taxation des superprofits d’un point de vue moral mais sous l’angle de l’efficacité. Je rappelle que l’impôt sur le revenu est né pendant la guerre de 1914-1918 pour faire face aux besoins du pays et non à des fins redistributives.

Les amendements proposés permettraient de faire un premier pas. Certains, qui découlent de la proposition de loi que nous souhaitons soumettre au référendum d’initiative partagée, visent à taxer toutes les entreprises ayant réalisé des bénéfices exceptionnels en comparaison de ceux obtenus avant la crise du covid. D’autres amendements ciblent les énergéticiens, d’autres encore prévoient l’application en France des mesures proposées au niveau européen dans l’hypothèse où elles ne seraient finalement pas adoptées par l’Union. Le premier pas consiste à aller chercher l’argent où il est. M. Le Maire s’est déclaré favorable à des amendements ciblés sur la rente des énergéticiens : or, certains des amendements proposés vont dans ce sens. Il serait osé de refuser l’ensemble de ceux qui vous sont présentés.

M. David Amiel (RE). Nous avons une divergence d’analyse profonde avec les auteurs de ces amendements, qui sont inspirés par le principe selon lequel toute augmentation substantielle de la profitabilité est, par elle-même, illégitime. Nous percevons une différence essentielle entre les profits issus de la rente – en l’occurrence, celle de l’énergie –, qu’il faut récupérer – le rapporteur général a souligné que nous transposerons intégralement l’accord européen de vendredi dernier – et les profits découlant du risque, de l’innovation, d’une stratégie d’entreprise ou d’un redressement, qu’il faut au contraire encourager, car ils contribuent à la santé de notre économie et à la réalisation des investissements. Je reproche aux auteurs de ces amendements d’avancer masqués. Nous débattons depuis plusieurs mois de ces questions. Par ces amendements, nos collègues affirment répondre à la crise alors que ces initiatives visent tous les secteurs. Ils prétendent s’appuyer sur l’exemple de pays européens, alors que tous ceux qui ont adopté des dispositifs de cette nature n’ont visé que certains secteurs, comme l’a montré la mission flash que j’ai conduite avec Manuel Bompard. La Commission européenne a logiquement préconisé, dans ses recommandations de septembre, de cibler le secteur de l’énergie : c’est la position que nous soutiendrons.

M. Charles de Courson (LIOT). Il paraît opportun de se caler sur la position européenne. Le règlement européen, qui ne concerne que l’électricité, fixe un plafond de 180 euros par mégawattheure et prévoit une taxation de 33 % des surprofits, c’est-à-dire des profits excédant de 20 % la moyenne triennale. Les États membres se sont accordés sur le caractère exceptionnel de la contribution, la limitant à une année, mais n’ont pas réussi à s’entendre sur le gaz. S’agissant du taux, je rappelle qu’il fut un temps où l’IS atteignait 50 %.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). L’amendement que j’ai présenté prévoit que « la contribution est due lorsque le montant des ventes nettes […] est supérieur à la moyenne du montant des ventes nettes déclarées au titre de la TVA réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre meilleurs exercices précédant l’exercice de réalisation des bénéfices excessifs. » Par ailleurs, la taxation serait progressive ; un taux de 0 % serait appliqué à la fraction du bénéfice supplémentaire inférieure ou égale à 1 500 000 euros. Grâce au mécanisme du clapet fiscal, nous ne taxerions donc pas les bénéfices non excessifs.

M. Manuel Bompard (LFI-NUPES). Monsieur le rapporteur général, vous ne pouvez pas vous dire favorable au dispositif européen, qui caractérise les profits exceptionnels comme étant supérieurs de 20 % à la moyenne des quatre années précédentes, et nous reprocher de définir les superprofits par une augmentation de 25 % par rapport aux trois années précédentes, abstraction faite de l’année du covid : il y a là une contradiction majeure. Vous nous opposez également la volatilité des résultats, mais le texte européen frappe les secteurs qui sont, par définition, les plus volatils. J’observe, par ailleurs, que la Belgique va instituer une mesure complémentaire à l’initiative européenne, qui rapportera près de 5 milliards. Le texte européen, notons-le au passage, ne traite pas du transport maritime. Enfin, additionner les taux de 33 % et de 25 % n’a pas grand sens.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Monsieur le rapporteur général, vous ne pouvez pas dire que vous vous appuyez sur ce que fait l’Europe alors que, dans le cadre du PLF, vous taxez à hauteur de 19 milliards les surprofits des énergéticiens produisant des ENR (énergies renouvelables) et ayant bénéficié de dispositifs de soutien. Cela reviendrait, en effet, à taxer ce que vous avez déjà taxé ! L’objectif est de s’accorder sur une taxation provisoire des superprofits, due à une situation exceptionnelle. Par ailleurs, on ne peut pas prétendre qu’en dehors des énergéticiens, toutes les entreprises prennent des risques : les armateurs profitent surtout de leur monopole.

M. Jean-Philippe Tanguy (RN). On fait face à la coalition des hypocrites. D’abord, la majorité relative nous explique que l’on n’a pas qualifié les surprofits alors qu’elle-même refuse de travailler sur leur définition. Ensuite, on ne saurait parler de taxation des surprofits sur l’électricité à l’échelle européenne, alors qu’il s’agit d’un système de péréquation consistant à taxer nos champions nationaux, producteurs d’électricité bas carbone, subventionnés par le contribuable, pour permettre aux consommateurs et aux entreprises d’alimenter les marges des gaziers, des pétroliers et des producteurs de charbon. C’est un système de spoliation des Français destiné à financer les erreurs des Allemands. Enfin, je suis heureux que la NUPES ait changé d’avis. Cet été, nous étions de dangereux fascistes lorsque nous disions qu’il fallait s’intéresser à toutes les entreprises et pas seulement aux pétrogaziers et aux concessionnaires d’autoroutes.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). Vos amendements ne permettront pas d’atteindre les résultats escomptés, car des groupes de sociétés réalisent leurs profits à l’étranger et mettent en avant la notion d’établissement stable – à cet égard, il faudrait prendre en compte les prix de transfert. J’ai beaucoup plus confiance dans la contribution exceptionnelle à l’échelle européenne.

Par ailleurs, si les superprofits sont réinvestis dans l’entreprise, ils créent de l’emploi et de l’investissement. En revanche, on peut s’interroger sur les superdividendes, car l’entreprise n’en profite pas.

Veillons à ce que la taxation des superprofits ne casse pas l’outil industriel français.

Mme Véronique Louwagie (LR). Les conclusions de la mission flash avaient mis en lumière de grandes différences d’appréciation entre les rapporteurs. Je ne suis pas certaine que, par vos amendements, vous parveniez à atteindre votre cible car un grand nombre d’activités ne sont pas réalisées en France. Par ailleurs, des sociétés investissent en faveur de la transition énergétique, ce dont il faut tenir compte. Il faut continuer à travailler sur la position européenne afin, éventuellement, de l’étendre à d’autres activités.

Mme Christine Pires Beaune (SOC). Nous sommes attachés à ce que l’on envoie un signal. En dehors des ressources qu’ils pourraient procurer au budget de l’État, ces amendements constituent un symbole fort au regard des efforts demandés à tous les Français. Une partie de nos compatriotes doivent quémander un chèque de 200 euros pour remplir leur cuve de fioul, tandis que des entreprises distribuent des dividendes d’un montant vertigineux. Comment peut-on encore se demander si on doit appeler ces dernières à contribuer à l’effort national ? Il y va de la cohésion de la nation, et cela justifiera que l’on s’accorde sur un amendement, mais j’attends de connaître les arguments de Bercy. Lorsque le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) avait été discuté, nous avions voulu circonscrire ce dispositif au périmètre industriel, ce à quoi Bercy nous avait répondu que ce serait inconstitutionnel et que l’avantage devait être inconditionnel et concerner tout le monde. Aujourd’hui, on entend la musique inverse. À partir du moment où l’Europe définira les superprofits, nous pourrons avancer.

M. François Jolivet (HOR). J’ai été étonné de constater, lors des auditions de la mission flash, qu’une multinationale française bien connue payait la quasi-totalité de ses impôts, dont le montant avoisine 30 milliards, hors de France, dans les pays où se situe sa production. Son résultat en France est de l’ordre de 700 millions cette année mais, compte tenu de la remise que le groupe a consentie sur le carburant, il sera sans doute bien inférieur. Les États européens ne se sont pas accordés sur le carburant et le gaz, qui monopolisent pourtant l’attention des Français. Il est difficile d’estimer l’impact de la taxation que vous proposez dans vos amendements. Je crains que ce ne soit un coup d’épée dans l’eau. Il convient de voir si l’ensemble des pays européens peuvent trouver un accord.

La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF1166, I-CF510 et I-CF890, ainsi que les amendements I-CF14, I-CF921, I-CF900, I-CF934, I-CF960 et I-CF968, I-CF1223, I-CF1056, I-CF938 et I-CF458.

M. le président Éric Coquerel. Que les amendements soient ciblés ou pas, je constate qu’une majorité s’oppose à toute taxation.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nous avons dit extrêmement clairement que nous étions favorables à une double contribution, qui sera la déclinaison de ce qui sera décidé en Europe : la première devrait rapporter près de 20 milliards, la seconde, quelques centaines de millions.

M. le président Éric Coquerel. L’amendement de Mme Pires Beaune était rédigé exactement en ces termes !

Amendements I-CF1234 de M. Philippe Brun et I-CF898 de M. David Guiraud (discussion commune).

M. Philippe Brun (SOC). Par cet amendement de repli, nous vous proposons de circonscrire la taxation des superprofits à quatre secteurs : les sociétés pétrolières et gazières, de transport maritime de marchandises, de biologie médicale et les concessionnaires d’autoroutes.

Mme Marianne Maximi (LFI-NUPES). L’amendement CF898 vise à instaurer une taxation des producteurs de gaz et de pétrole ainsi que des sociétés de transport maritime de marchandises. Il est conforme à celui qui avait été déposé par plusieurs députés de la majorité cet été, avant d’être discrètement retiré.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il avait été retiré de manière tout à fait publique. La majorité de la commission est favorable à la transposition des dispositifs européens ; nous disposerons des amendements lors de la discussion dans l’hémicycle.

M. Manuel Bompard (LFI-NUPES). Considérez-vous qu’une augmentation des profits de plus de 20 % par rapport à la moyenne des quatre années précédentes définit de manière pertinente les superprofits ?

M. Charles Sitzenstuhl (RE). Je regrette que l’on parle si peu de l’avancée européenne que pourrait représenter la proposition des chefs d’État. On a l’habitude d’entendre, dans la bouche de nombreux responsables politiques, qu’il faut renforcer la convergence fiscale européenne. La proposition qui est faite est de nature à changer les débats que nous avons depuis l’été. Il serait regrettable que notre réflexion se limite à la sphère nationale. On a beaucoup parlé de la taxe sur les géants du numérique, dite Gafa, que nous avions votée en 2019 à la suite d’un échec européen. En l’occurrence, le débat européen ne fait que commencer ; il ne me paraît pas cohérent de le préempter.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les entreprises paieront cette année, dans notre pays, un volume inédit d’impôt sur les sociétés – de près de 60 milliards d’euros – qui reflète la reprise de l’activité. Le rendement de l’impôt sera donc record. Monsieur Bompard, je vous invite à examiner les résultats des 500 plus grosses entreprises françaises et à les comparer à ceux qu’elles ont obtenus au cours des trois ou quatre dernières années : vous constaterez que 40 % d’entre elles ont connu une croissance de leurs résultats supérieure de 25 % à la moyenne des années précédentes. Cela ne constitue pas une définition des superprofits : c’est la simple résultante de la volatilité de l’activité.

M. le président Éric Coquerel. Monsieur le rapporteur général, je vous propose un autre exercice : je vous invite à regarder le montant des dividendes versés par les entreprises du CAC40 au cours des dernières années. Vous constaterez qu’ils ont connu une augmentation record.

M. François Jolivet (HOR). Il est vrai que des députés, dont certains de la majorité, avaient déposé un amendement comparable au vôtre cet été, mais c’était avant que les exécutifs des États de l’Union européennes se réunissent et trouvent un accord sur l’électricité. Or votre amendement ne parle pas de l'électricité, mais seulement de secteurs sur lesquels il y a des désaccords. Il est voué à l’échec.

M. Philippe Brun (SOC). Quand on veut enterrer une taxe, on la propose au niveau européen. La taxe européenne que vous nous vendez n’a rien à voir avec le dispositif que nous avions imaginé cet été. D’abord, elle ne concerne que le secteur de l’énergie. Ensuite, elle se fonde uniquement sur les bénéfices. Enfin, elle n’entrerait en application que l’an prochain. Pour toutes ces raisons, elle n’est pas satisfaisante.

Les amendements que nous vous proposons sont identiques à celui du groupe Les Républicains : ce ne sont pas des délires d’extrême-gauche.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1234 et I-CF898.

Amendement I-CF858 de M. Jean-Philippe Tanguy.

M. Jean-Philippe Tanguy (RN). Une grande majorité de Français est favorable à la taxation des surprofits. M. Macron l’a bien compris, qui a qualifié de taxe sur les surprofits – ce qu’il n’est absolument pas – le mécanisme de péréquation sur le marché européen de l’électricité. Je ne comprends pas que les députés du groupe Les Républicains ne s’expriment pas à ce sujet, alors que M. Olivier Marleix s’est élevé contre le démantèlement d’EDF. Je ne comprends pas non plus que les communistes, qui ont toujours défendu l’intégrité d’EDF, ne condamnent pas ce mécanisme, qui consiste à faire payer les Français pour les Allemands.

Quant à nos collègues de la NUPES, ils ne nous aiment pas ; nous ne les aimons pas beaucoup non plus, la plupart du temps, mais il est incroyable que nous n’arrivions pas à travailler ensemble pour répondre au souhait d’une majorité de Français, au-delà des clivages politiques.

Les Français ont choisi d’avoir à l’Assemblée nationale une majorité relative, ils ont choisi une nouvelle forme de démocratie et on n’en tire pas les conséquences ! Certains groupes, par sectarisme, nous empêchent de trouver des solutions consensuelles.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable.

M. Manuel Bompard (LFI-NUPES). Monsieur le rapporteur général, j’ai du mal à comprendre la réponse que vous m’avez faite il y a un instant. Vous venez vous-même de critiquer la disposition prévue dans l’accord européen, que vous soutenez.

Mme Nadia Hai (RE). Nous débattons des superprofits mais, en réalité, ce sont les profits réalisés par les entreprises qui vous posent un problème. Vous mélangez tout : les rentes indues créées par les énergéticiens en pleine crise – qui vont faire l’objet d‘une contribution exceptionnelle – et les profits des entreprises ! Soyez honnêtes intellectuellement ! Quand il s’est agi d’aider les entreprises au cœur de la crise du covid, vous avez rejeté toutes les mesures que nous proposions. Et à présent qu'elles se portent bien, vous voulez les taxer.

La commission rejette l’amendement I-CF858.

Amendement I-CF1397 de Mme Stella Dupont.

Mme Stella Dupont (RE). Avec d’autres collègues, j’ai cherché à concrétiser les propositions faites, au niveau européen, de créer une contribution de solidarité exceptionnelle sur les bénéfices excédentaires générés par des activités dans le secteur des combustibles fossiles. Mais nous avons finalisé cet amendement avant les annonces de vendredi dernier.

Monsieur le rapporteur général, vous nous avez invités à revenir en séance avec des propositions formalisées. Je note qu’à l’issue de la mission flash, le groupe Démocrate a proposé de se pencher sur les dividendes versés à titre exceptionnel. Il me semble que ce serait une piste à creuser.

Je sais que vous allez m’inviter à retirer cet amendement, et je vais le faire. Mais je le déposerai à nouveau si nous n’arrivons pas à un accord collectif. Ce qui est clair, en tout cas, c’est que nous sommes tous soucieux de concrétiser cette contribution.

M. Philippe Brun (SOC). Je reprends cet amendement.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La transposition dans notre droit de la décision prise au niveau européen ressemblera à la rédaction que vous proposez. Hélas, la Commission européenne n’a pas calé son agenda sur l’examen du PLF, mais le Gouvernement s’est engagé à transposer les dispositions relatives aux activités de raffinage : TotalEnergies sera donc concernée – puisque c’est bien là le sujet.

La commission rejette l’amendement I-CF1397.

Amendement I-CF1263 de M. Éric Coquerel.

M. Damien Maudet (LFI-NUPES). Nous proposons d’instaurer une taxe de 10 % sur les dividendes distribués par les entreprises du CAC40.

Ils ont atteint 44 milliards d’euros au deuxième trimestre 2022 : c’est un record, et c’est plus que la moyenne européenne. Bruno Le Maire a dit qu’il serait irresponsable de faire peser toutes les dépenses liées au bouclier tarifaire sur le budget de l’État. Pour ma part, je lui propose de les faire peser sur les ultrariches et sur les actionnaires, en taxant les dividendes. Ils ont assez d’argent pour en partager une petite partie.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’année 2022 est exceptionnelle à tout point de vue : le rendement de l’impôt sur le revenu, le chiffre d’affaires d’un certain nombre d'entreprises et les dividendes qu’elles ont versés. Mais, sur le long terme, on ne constate pas d’augmentation du montant des dividendes.

Du reste, ces dividendes sont déjà taxés : ceux qui les perçoivent paient la flat tax et, avant d’être distribués, ils sont taxés au sein de l’entreprise via l’impôt sur les sociétés. Je ne crois pas qu’il faille aller au-delà de cette double imposition. Avis défavorable.

M. Jean-Philippe Tanguy (RN). Je suis tout à fait favorable à cette disposition et notre groupe déposera également un amendement en ce sens – si je ne l’ai pas fait, c’est parce que j’ai attendu sagement les conclusions de la mission flash. Certaines entreprises optimisent le contrôle de la chaîne de valeur ajoutée pour ne pas payer leur juste part à la France et cette mesure correctrice me semble un bon moyen de récupérer l’argent qui revient aux Français. Nous voterons cet amendement.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). Je vous invite à prêter attention à la rédaction de l’amendement. J’ai le souvenir d’une taxe de 3 % qui a été annulée, parce qu’elle a été jugée anticonstitutionnelle, et qui a coûté 10 milliards d’euros au budget de l’État. On peut réfléchir à une taxation des dividendes, mais cet amendement ne me semble pas le bon outil.

La commission rejette l’amendement I-CF1263.

Amendement I-CF1480 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. Jean-Luc Fugit, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Compte tenu de l’intérêt patrimonial des gares françaises et de leur importance pour l’aménagement du territoire, il est proposé d’accorder une réduction d’impôt aux entreprises qui font un don pour la préservation du patrimoine remarquable des gares ferroviaires.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je n’ai pas eu le temps de prendre connaissance de cet amendement, qui a été déposé tardivement. Je vous propose d’y revenir en séance publique.

L’amendement I-CF1480 est retiré.

Amendement I-CF256 de M. Fabien Di Filippo.

M. Fabien Di Filippo (LR). Il s’agit d’encourager le mécénat sportif, en portant à 80 % les réductions d’impôt pour les entreprises qui font un don à des organismes qui promeuvent la pratique sportive.

Nos associations sportives ont connu une période difficile, après la crise liée au covid, et il faut les soutenir car elles jouent un rôle majeur dans l’épanouissement des plus jeunes. Cette disposition aurait un effet positif sur l’emploi, la vie sociale, la consommation de biens d’équipement, mais aussi la santé publique, car la sédentarité est un vrai problème et représente un poids de 17 milliards pour nos comptes sociaux.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le système de mécénat est déjà très favorable, avec un taux de déduction fiscale de 60 %. Le porter à 80 %, comme vous le proposez, me paraît excessif, même si votre objectif est louable.

La commission rejette l’amendement I-CF256.

Amendements I-CF986, I-CF1030 et I-CF1146 de Mme Francesca Pasquini (discussion commune).

Mme Francesca Pasquini (Écolo-NUPES). Mes deux premiers amendements proposent de conditionner le crédit d’impôt pour les dons alimentaires des entreprises à la qualité des denrées, selon trois critères : le critère sanitaire ; la traçabilité ; l’emballage et la date de péremption. Nous proposons également d’octroyer un délai aux associations pour signer les attestations de don.

Cet avantage fiscal est faiblement encadré et les critères d’éligibilité sont trop flous. Les dons de mauvaise qualité représentent une charge de travail supplémentaire pour les associations et leurs bénévoles, qui doivent prendre le temps de trier les denrées alimentaires avant de les distribuer. Il n’y a pas lieu d’attribuer un crédit d’impôt à une entreprise qui donne des aliments impropres à la consommation.

L’amendement I-CF1146, de repli, laisse le soin à un décret de définir les critères de qualité des dons alimentaires à respecter pour bénéficier de la réduction d’impôt.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Votre demande est légitime, mais il me semble que vos amendements sont satisfaits. Le décret du 20 octobre 2020 oblige les structures à adopter un plan de gestion de la qualité des dons avec des procédures de suivi et de contrôle de leur qualité. Ces dons ont par ailleurs été encadrés plus précisément, avec des exigences de traçabilité nouvelles qui figurent au Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) depuis le 8 juin 2022.

La commission rejette successivement les amendements I-CF986, I-CF1030 et I-CF1146.

Amendement I-CF1442 de M. Quentin Bataillon.

Mme Constance Le Grip (RE). Il s’agit de proroger de trois ans la déduction fiscale dont bénéficient les entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants ou des instruments de musique. Elle doit arriver à échéance à la fin de l’année 2022.

Contre l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement I-CF1442.

Amendement I-CF796 de M. Mohamed Laqhila et I-CF1448 de M. Jean-Paul Mattei (discussion commune).

M. Mohamed Laqhila (Dem). Il s’agit de réparer une erreur introduite par l’article 19 de la loi de finances initiale pour 2022, qui a relevé le seuil d’exonération des plus-values professionnelles de 300 000 à 500 000 euros, et le seuil d’exonération partielle de 500 000 à un million d’euros. Or cet article a également modifié la définition de la valeur des éléments transmis pour l’appréciation du seuil. Sont pris en compte, pour la détermination du seuil d’exonération des plus-values, les immeubles et les stocks, ce qui entraîne des distorsions de traitement entre les contribuables. Il est donc proposé d’exclure de la définition de la valeur des éléments transmis les immeubles et les stocks éventuellement cédés.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). Mon amendement est assez similaire mais il n’inclut pas l’immobilier. Nous proposons d’exclure formellement les stocks du calcul du plafond ouvrant droit à exonération pour revenir à l’assiette qui prévalait jusque-là.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Si les plus-values sur stocks ne sont pas imposées en tant que telles, cette non-imposition n’est que la conséquence du fait que la valorisation des stocks – ou plus-value latente – est imposée chaque année dans le résultat, du fait des règles comptables et fiscales. Autrement dit, au jour de la cession, il n’existe normalement pas de plus-values sur les stocks, celles-ci ayant été comprises chaque année, y compris celle de la cession, dans le résultat imposable de l’entreprise.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). Ce qui pose un problème, c’est la prise en compte des stocks dans le calcul du seuil. L’ancienne rédaction excluait les stocks et la nouvelle les inclut. Cela signifie qu’une entreprise qui a peu de valeur, mais qui a un gros stock, sera plus fortement taxée qu’une entreprise qui n’a pas de stock. Or les stocks ne sont pas un élément de valorisation de l’entreprise en tant que tels.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je vous remercie pour ces précisions. Nous pourrons y revenir en séance publique.

La commission rejette successivement les amendements I-CF796 et I-CF1448.

Amendement I-CF827 de M. David Guiraud.

M. David Guiraud (LFI-NUPES). Nous proposons de supprimer le crédit d’impôt recherche (CIR), qui est devenu, en 2020, la première dépense fiscale de l’État – avec 6,6 milliards d’euros – sans que l’on perçoive bien son intérêt pour notre économie et notre recherche. Alors qu’on est à l’euro près pour certaines exonérations fiscales, on fait preuve, à propos du CIR, de la plus grande mansuétude.

Au cours des dix dernières années, Sanofi a reçu plus d’un milliard au titre du CIR et l’entreprise a procédé à 1 000 licenciements en France, dont 400 dans la recherche et développement (R&D). Et je note qu’elle n’a toujours pas trouvé de vaccin contre le covid ! Le CIR sert davantage à alimenter les caisses des actionnaires que la recherche en France.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le reproche que vous faites à Sanofi ne me paraît pas fondé : chacun sait qu’il n’y a pas de certitudes en matière de recherche. Vos propos témoignent d’une certaine méconnaissance des réalités de l’entreprise.

Le CIR est un outil essentiel pour soutenir la recherche. Depuis sa création, 120 000 emplois ont été créés dans le domaine de la recherche et du développement ; et ce sont souvent des emplois à très forte valeur ajoutée. Il y a plus de chercheurs en France que dans les autres pays européens : nous le devons à cette mesure.

Le CIR coûte cher et il conviendrait peut-être de le recalibrer, mais il n’y a pas lieu de le remettre totalement en cause. Il est un de nos atouts et contribue à la compétitivité de nos entreprises. Avis défavorable.

M. le président Éric Coquerel. Monsieur le rapporteur général, on peut avoir été salarié et connaître l’entreprise.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). Il serait très maladroit de toucher au CIR, qui est un élément essentiel de l’attractivité de notre territoire et un outil exceptionnel. Il est très encadré et très contrôlé. Il va de soi que si des entreprises le détournent de son objectif, il faut les recadrer.

M. Mickaël Bouloux (SOC). Je remercie notre collègue David Guiraud d’avoir mis d’emblée les pieds dans le plat. Je crois vraiment qu’il faut faire évoluer le CIR, car il n’atteint plus ses objectifs, et nous proposerons des amendements en ce sens. Mais nous n’allons pas jusqu’à demander sa suppression : je ne voterai donc pas cet amendement.

M. le président Éric Coquerel. Je suis surpris de l’intervention de M. Jean-Paul Mattei car il m’avait semblé que, même au sein de la majorité, on reconnaissait que le CIR avait besoin d’être révisé.

M. Daniel Labaronne (RE). Pour ma part, je suis attaché au crédit d’impôt recherche, mais je considère que ce n’est ni une vache sacrée, ni une vache à lait. Il a contribué à l’attractivité de notre territoire en matière de recherche, d’investissement et d’implantations industrielles, c’est absolument indéniable. Cela étant, il pourrait sans doute faire l’objet de contrôles accrus. Nous devons faire en sorte qu’il atteigne sa cible.

La commission rejette l’amendement I-CF827.

Amendement I-CF428 de Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian (Écolo-NUPES). Le crédit d’impôt recherche (CIR) est une dépense fiscale très élevée pour le budget de l’État. Les évaluations qui en ont été faites montrent qu’il y a un réel problème. L’amendement vise à conditionner l’octroi du CIR par l’exercice d’activités économiques qui contribuent à l’atteinte d’objectifs environnementaux ou médicaux. Autrement dit, il s’agit de le cibler sur des activités vertueuses. Actuellement, il finance, entre autres, des activités néfastes telles que la fintech ou le trading à haute fréquence, qui participent de la financiarisation de l’économie – on spécule toujours plus, on réalise toujours plus de profits, mais sans lien avec l’économie réelle.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le CIR joue un rôle très important dans le financement de la recherche. C’est en partie grâce à lui que la recherche est très présente en France.

Depuis une quinzaine de jours, je cherche à verdir le CIR, et je dois vous avouer que je n’y suis pas parvenu. Mais il est essentiel qu’à terme, la recherche et l’innovation financées par l’État contribuent à l’effort de transition énergétique.

Toutefois, il existe plusieurs obstacles. Premièrement, les cycles de recherche et d’innovation étant longs par nature, on ne peut pas changer les règles du jeu d’une année sur l’autre ; il faut définir une trajectoire. Deuxièmement, nous nous heurtons à des difficultés de mise en œuvre, toute une série de secteurs ne se prêtent en effet pas à un tel verdissement. Comment analyser l’activité de Sanofi, par exemple, du point de vue de la transition écologique ?

Pour ces deux raisons, j’émets un avis défavorable. Nous devons réfléchir collectivement à la manière de verdir, à terme, le CIR. Nous pourrions éventuellement créer un groupe de travail et nous inspirer des recommandations déjà émises.

M. le président Éric Coquerel. L’amendement mentionne également les objectifs médicaux.

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). En matière de verdissement, nous avons déjà quelques garanties : les programmes d’investissements d’avenir comprennent nécessairement un volet vert ; le plan France 2030 poursuit des objectifs environnementaux. La recherche part de l’existant, et on ne peut pas tout ramener à l’environnement ; l’industrie n’en est pas encore à ce stade. Il ne faudrait pas sacrifier des emplois au nom du verdissement.

M. Mickaël Bouloux (SOC). Le groupe Socialistes et apparentés soutient cet amendement, manifestement mieux rédigé que l’amendement analogue que j’avais déposé, qui a été déclaré irrecevable. Il faut dès maintenant faire un effort pour verdir le CIR. J’ai abordé la question avec la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, que j’ai rencontrée dans le cadre de l’élaboration de mon rapport spécial. Vous nous répondez souvent que c’est intéressant et qu’on le fera plus tard. Non ! Engageons-nous collectivement pour rendre le CIR plus vertueux du point de vue de l’environnement !

La commission rejette l’amendement I-CF428.

L’amendement I-CF755 de Mme Christine Pires Beaune est retiré.

Amendement I-CF752 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Christine Pires Beaune (SOC). Il est issu de recommandations que Laurent Saint-Martin, rapporteur général de l’époque, Francis Chouat et moi-même avions formulées dans le cadre du rapport sur l’application des lois fiscales (Ralf), après avoir mené une mission sur le CIR. Ces recommandations sont aussi celles du Conseil d’analyse économique (CAE) et de France Stratégie, qui ne sont pas vraiment des organismes gauchistes.

L’amendement vise à abaisser de 100 millions à 50 millions d’euros le seuil en deçà duquel les dépenses de recherche et développement sont financées à hauteur de 30 %. Au-delà de ce plafond, le taux de financement est de 5 %.

En France, seules vingt-six entreprises consacrent actuellement plus de 100 millions d’euros à la recherche. Mon amendement n’a donc rien de révolutionnaire.

À la différence de mes collègues du groupe La France insoumise, je ne suis pas favorable à la suppression du CIR. C’est un bon outil, mais il faut l’encadrer, en suivant tout simplement les recommandations du CAE et de France Stratégie.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Défavorable.

Mme Nadia Hai (RE). Cette série d’amendements relatifs au CIR me pose un vrai problème. Si les laboratoires français n’ont pas réussi à trouver de vaccin, c’est précisément parce que les gouvernements précédents n’ont pas accompagné la recherche. Lorsqu’on a voulu limiter la dépense publique, c’est toujours sur les mesures d’accompagnement de la recherche et développement qu’on a réalisé des économies.

On a cité Sanofi, mais le CIR permet aussi de développer notre industrie aéronautique : Airbus et Thales en bénéficient. Toucher au CIR serait une très grave erreur. La recherche et développement ne doit pas être une variable d’ajustement.

M. le président Éric Coquerel. Mme Pires Beaune propose un amendement très modéré.

Plusieurs rapports l’ont montré, le CIR est le principal crédit d’impôt en France. Or en même temps que l’on a consacré de l’argent au CIR, la recherche publique a subi des coupes budgétaires de plus en plus sévères.

Vous avez parlé du vaccin. J’ai auditionné des chercheurs qui travaillaient sur le coronavirus il y a une dizaine d’années. Leurs budgets ont été sabrés, car on a considéré à l’époque que ce n’était pas rentable.

Je suis favorable à des aides de l’État pour les entreprises qui font de la recherche, mais le crédit d’impôt n’est pas la bonne solution selon moi. Qui plus est, il n’est pas conditionné. Les bénéficiaires sont la plupart du temps de très grands groupes, dont la préoccupation est davantage de satisfaire leurs actionnaires que de faire de la recherche à proprement parler. Pour maintenir le CIR, on invoque souvent la nécessité de soutenir les PME. Or celles-ci touchent une part très mince des crédits consacrés au CIR.

On ne peut pas accepter qu’un groupe comme Sanofi touche des millions d’euros alors qu’il ferme des laboratoires de recherche et développement en France, d’où son incapacité à produire un vaccin. Il y a un lien.

Certains ministres et membres de la majorité estiment que quelque chose ne va pas. Cependant, chaque fois que nous proposons des amendements visant à conditionner, limiter ou réorienter le CIR, vous vous y opposez. Il faudra bien bouger à un moment donné. Ce crédit d’impôt ne produit pas les effets attendus. Il ne profite pas de manière globale à la recherche dans notre pays, mais pour partie aux actionnaires de groupes tels que Sanofi – il suffit de regarder les chiffres pour le savoir.

M. Damien Maudet (LFI-NUPES). On ne peut pas laisser dire que, si Sanofi n’a pas développé de vaccin, c’est parce que l’État ne lui a pas donné assez d’argent. Sanofi a touché non pas des millions, monsieur le président, mais 1 milliard sur dix ans au titre du CIR ! S’ils n’ont pas trouvé de vaccin, c’est parce qu’ils ont supprimé des postes et des laboratoires. En 2020, Emmanuel Macron leur a donné 200 millions d’euros. Deux semaines plus tard, ils supprimaient 1 700 postes. En dix ans, ils ont réduit de onze à trois le nombre de leurs laboratoires et se sont séparés de la moitié de leurs chercheurs. Ils ont abandonné les recherches en cardiologie, en neurologie et sur le diabète. C’est Sanofi qui a cassé son outil industriel. Il faut aussi les mettre devant leurs responsabilités.

Mme Véronique Louwagie (LR). Le nombre d’entreprises concernées, madame Pires Beaune, n’est pas un motif pour abaisser le seuil que vous mentionnez. L’important est de savoir si le CIR leur est attribué à bon escient et si elles obtiennent des résultats. Il faut soutenir la recherche en France, quand bien même cela concernerait peu d’entreprises. Certaines d’entre elles, du fait de leur taille, font d’importantes dépenses de recherche. Ce sont des fleurons que nous devons soutenir, sachant que nous sommes en concurrence avec d’autres pays : les États-Unis ont lancé des plans de soutien sans précédent à l’industrie et à la recherche ; l’Allemagne a débloqué 200 milliards d’euros pour soutenir ses entreprises. Le CIR est un outil pour cela.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). D’après ce qu’écrit Gilles de Margerie, commissaire général de France Stratégie, dans un rapport publié en 2021, le CIR présente « des effets positifs et statistiquement significatifs sur les activités de R&D et le chiffre d’affaires mais pas sur la valeur ajoutée et l’investissement ». Antoine Bozio, directeur de l’Institut des politiques publiques et coauteur de l’une des deux études sur lesquelles s’appuie ce rapport, souligne : « Ce dispositif profite d’abord aux entreprises ayant déjà décidé d’innover mais ayant des problèmes de financement ou de liquidités. Il n’y a pas d’éléments pouvant laisser penser qu’il est bien adapté pour développer l’innovation. » Il ajoute « Le CIR s’apparente donc plutôt à un substitut à la baisse de l’impôt sur les sociétés. »

Mme Christine Pires Beaune (SOC). J’ai dit tout à l’heure que vingt-six entreprises avaient des dépenses de recherche supérieures à 100 millions d’euros, montant au-delà duquel s’applique le taux de 5 %. J’ignore à ce stade combien d’entreprises seraient concernées par un abaissement du seuil de 100 à 50 millions.

Je n’ai pas sorti cette idée de nulle part. Dans des préconisations adoptées à l’unanimité, y compris donc par les entreprises, le Conseil des prélèvements obligatoires recommande d’abaisser ce plafond. Ils ont constaté, comme tous ceux qui font un travail sérieux – je vous invite à lire le Ralf présenté en 2021 – que l’effet levier du CIR est beaucoup plus important pour les très petites entreprises (TPE) et les PME que pour les grands groupes.

M. Michel Castellani (LIOT). Je ne me prononce pas sur les grands groupes, qui dépensent des centaines de millions en la matière : c’est sûrement utile pour la recherche, mais peut-être y a-t-il des effets d’aubaine. Je puis en revanche témoigner que le CIR joue un rôle important pour des entreprises innovantes de très petite taille en Corse. Il les aide à se développer.

M. Mohamed Laqhila (Dem). Le CIR est un très bon outil pour nos entreprises. On invoque souvent un manque de contrôle. Or les dossiers ne sont pas si faciles que cela à monter, et l’administration fiscale dispose de vraies compétences en la matière – je le sais d’expérience. Reste que le CIR attire beaucoup de monde, notamment des sociétés étrangères, qui peuvent éventuellement, grâce au crédit d’impôt obtenu, déposer des brevets qu’elles exploitent ailleurs. C’est sur ce point qu’il faut être vigilant ; cela mériterait peut-être une évaluation.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Je ne comprends pas pourquoi on s’acharne à remettre en cause un dispositif qui fonctionne, d’autant que notre pays a grand besoin de stabilité fiscale. Le CIR est un élément d’attractivité essentiel pour notre pays, au même titre que la fiscalité sur les brevets. Si on a créé cette dépense fiscale, c’est parce que la France avait la fiscalité sur les entreprises la plus élevée d’Europe, notamment le taux d’impôt sur les sociétés (IS).

Vous souhaitez introduire une conditionnalité. Vous oubliez que les bénéficiaires du CIR doivent demander un agrément. Et dire que la direction générale des finances publiques et le ministère du travail ne font pas leur travail en la matière, comme j’ai pu l’entendre ici ou là, c’est leur faire injure ; ils méritent mieux que ces quolibets.

C’est une dépense fiscale très élevée, vous avez raison, qu’il faut évidemment continuer à évaluer, tous ensemble, comme le propose le rapporteur général. De grâce, ne remettons pas en cause la fiscalité appliquée à nos grands groupes ! Ce sont des fleurons nationaux et des champions européens, auxquels leurs salariés sont très attachés, tout comme nous le sommes.

M. le président Éric Coquerel. Ne faisons pas comme s’il n’y avait pas déjà eu des rapports d’évaluation pour fonder nos décisions. Vous critiquez le statu quo, mais vous ne voulez pas bouger d’un iota.

La commission rejette l’amendement I-CF752.

Amendements I-CF642 de M. André Chassaigne et I-CF829 de M. Éric Coquerel (discussion commune).

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Personne ne remet en cause la pertinence du CIR, mais de nombreux rapports, y compris de notre commission, ont révélé d’incroyables effets d’aubaine. Il arrive que les filiales d’un même groupe perçoivent chacune plusieurs dizaines de milliers d’euros au titre du CIR. L’amendement I-CF642 vise à ce que le montant des dépenses de recherche soit apprécié au niveau du groupe.

La France avait effectivement la fiscalité sur les entreprises la plus élevée, monsieur Lefèvre, mais, maintenant que vous avez abaissé le taux de l’IS à 25 %, il serait logique de diminuer aussi le CIR. En outre, il y a un arbitrage à faire dans notre politique de recherche : on peut choisir de soutenir les filières directement par la dépense publique plutôt que par une dépense fiscale.

M. David Guiraud (LFI-NUPES). Cet après-midi, des collègues m’ont dit que je ne comprenais rien au CIR, parce que je ne connaissais pas la réalité des entreprises. Cela m’a brisé le cœur, mais je ne l’ai pas pris personnellement, car ce n’est pas moi qui dresse ces constats : ce sont les salariés et les syndicalistes des entreprises, par exemple ceux de Sanofi, notamment ceux qui ont été mis à la porte par le groupe ! Il est tout de même curieux qu’une entreprise qui reçoit des milliards licencie des chercheurs… Et ces mêmes entreprises se plaignent ensuite de ne pas avoir assez d’argent pour faire de la recherche !

Vous parlez des réussites du groupe Sanofi, mais regardez donc ce qu’ils font : ils ont délocalisé en Inde et en Chine la production de la molécule du Doliprane et de l’Efferalgan. N’était-ce pas rentable ? Si, mais ce n’était pas assez rentable pour eux ! On marche sur la tête. Des recherches sont abandonnées en France, qui sont rentables – mais considérées comme pas assez rentables. C’est à cause de cette logique capitalistique que nous sommes en train de perdre des talents, des compétences et des pans de la recherche fondamentale – car dans le lot, nous avons laissé filer les recherches sur les maladies cardiovasculaires et sur la maladie d’Alzheimer !

L’amendement I-CF829 est un amendement de repli qui vise à recentrer le CIR sur les PME.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Évitons de raisonner à partir d’un seul exemple, car on en vient à dire des bêtises.

La consolidation des dépenses au niveau du groupe ne me paraît pas une bonne idée, car les activités de recherche et développement peuvent être très diverses au sein d’un même groupe et mériter chacune un soutien.

La commission rejette successivement les amendements I-CF642 et I-CF829.

Amendement I-CF780 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Christine Pires Beaune (SOC). Cet amendement, qui n’avait jamais été déposé jusqu’à présent, m’a été inspiré par l’audition des représentants de Total lors de la mission flash sur les superprofits. Il vise à transformer le crédit d’impôt en réduction d’impôt, uniquement pour les grandes entreprises ; cela en concernerait 221. L’idée, c’est qu’il n’y ait pas de CIR pour les entreprises qui ne paient pas d’IS en France, ce qui est notamment le cas de Total.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La question pertinente est la suivante : y a-t-il, chez Total, de la recherche qui justifie un crédit d’impôt ? Total réalise l’essentiel de sa recherche et développement en France, et son président-directeur général nous a indiqué très précisément le nombre de salariés concernés. Avis défavorable.

Mme Christine Pires Beaune (SOC). Les résultats des recherches financées par le CIR ne servent-ils qu’en France ? Ne sont-ils pas utilisés par des entités du groupe Total qui réalisent des profits à l’étranger ?

M. le président Éric Coquerel. Il serait en effet logique que les aides de l’État soutiennent l’activité de Total en France.

M. Charles de Courson (LIOT). Rappelons les chiffres. Lorsqu’il a été auditionné dans le cadre de la mission flash sur les profits exceptionnels, le patron de Total a indiqué que son groupe percevait 70 millions au titre du CIR. Le fait d’avoir fusionné deux filiales lui a fait perdre 5 millions, ce qui ne l’y a pas fait renoncer.

La commission rejette l’amendement I-CF780.

Amendement I-CF1277 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Je soulève à mon tour la question de l’utilité écologique et sociale du CIR. Non seulement le CIR s’apparente à une subvention aux grandes entreprises et entraîne des effets d’aubaine, mais il ne finance pas l’innovation sociale. Celle-ci désigne l’amélioration des processus ou des organisations de travail, ainsi que les projets répondant à des besoins sociaux non ou mal satisfaits. Les dépenses en la matière, aussi coûteuses que les autres mais bien plus utiles à la société, sont pourtant exclues du champ du CIR. Mon amendement vise donc à ouvrir le CIR à l’innovation sociale. Il s’agit d’une demande des acteurs de l’économie sociale et solidaire, à laquelle il est plus que temps de répondre.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Vous proposez d’étendre le champ du CIR, ce qui créerait une dépense supplémentaire. Mon avis est donc défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1277.

Amendements I-CF684 de M. Mickaël Bouloux, I-CF429 de Mme Sophie Taillé-Polian et I-CF648 de M. André Chassaigne (discussion commune).

M. Mickaël Bouloux (SOC). Il est incompréhensible que des entreprises qui reçoivent de l’argent au titre du CIR suppriment en parallèle des postes liés à la recherche. L’amendement I-CF684 vise à faire perdre à de telles entreprises leur éligibilité au CIR.

Mme Sophie Taillé-Polian (Écolo-NUPES). Dans la même logique, nous plaidons pour une conditionnalité sociale des aides de l’État et des dépenses fiscales. Notre pays dépense des dizaines de milliards d’euros chaque année, mais tandis que l’on scrute à l’euro près les dépenses des associations, on arrose certaines entreprises qui ne font pas d’efforts sur le plan social. Par l’amendement I-CF429, nous proposons que les entreprises qui licencient de manière abusive ne puissent pas bénéficier du CIR.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Défavorable aux trois amendements.

Mme Nadia Hai (RE). De nombreux amendements fleurissent sur le CIR, alors que ce dispositif a été instauré avant 2012. S’il est aussi inefficace que vous le dites et crée des effets d’aubaine, chers collègues socialistes, pourquoi ne l’avez-vous pas supprimé ou amendé, comme vous cherchez à le faire aujourd’hui ?

M. Manuel Bompard (LFI-NUPES). Vous avez voté précédemment un amendement, assez scandaleux de mon point de vue, mettant fin à la déduction fiscale des dons versés à des associations qui auraient des activités, selon vous, contraires à la loi. Mais en l’espèce, vous estimez qu’une entreprise qui licencie sans cause réelle et sérieuse doit continuer à bénéficier de la niche fiscale qu’est le CIR. Bref, les grandes entreprises doivent toucher de l’argent au titre du CIR quelles que soient leurs pratiques, mais pas les associations ! Il y a un problème de cohérence et de logique politique.

La commission rejette successivement les amendements I-CF684, I-CF429 et I-CF648.

Amendements I-CF888 de Mme Charlotte Leduc et I-CF891 de M. Éric Coquerel (discussion commune).

Mme Alma Dufour (LFI-NUPES). L’amendement I-CF888 met en place une pénalité financière correspondant au double du montant du CIR touché sur l’année en cas de suppression de postes de recherche. Pour le rapporteur général, le CIR sert à subventionner la création d’emplois dans la recherche en France. Or depuis 2008, alors que 63,7 milliards de crédit d’impôt recherche ont été accordés en France, l’augmentation nette des effectifs de recherche n’a été que de 60 000 équivalents temps plein : cela représente un peu plus de 1 million d’euros par emploi créé. On peut donc légitimement se demander, puisque nous sommes à l’euro près dans les budgets, si ces dépenses sont rationnelles. N’aurait-on pas pu créer ces emplois dans la recherche publique, ce qui en outre nous aurait permis d’avoir des brevets publics, qu’on ne soit pas obligé de racheter à prix d’or à des entreprises ?

L’amendement I-CF891 est un amendement de repli. Il permet à l’État d’exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu en cas de suppression de postes de recherche.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable.

Mme Véronique Louwagie (LR). Vous faites un raccourci en ne parlant que des 60 000 postes de chercheurs, oubliant tous les autres effets indirects non seulement dans les entreprises – installations, création de valeurs, emplois indirects – mais aussi dans les territoires où elles se développent. Je suis assez effarée devant la multiplication d’amendements visant à modifier tous les éléments du CIR : le périmètre, les conditions, les taux… Si nous les adoptions tous, il n’y aurait plus de crédit d’impôt recherche en France !

M. le président Éric Coquerel. La problématique du crédit d’impôt recherche est bien connue : il y a un grand écart entre son coût et son efficacité dans le développement de la recherche. Le CIR est capté par les plus grands groupes – à l’instar de Sanofi, qui a pourtant fermé quatre laboratoires en France. Et pourtant ces groupes sont aidés une deuxième fois par l’État, puisque la sécurité sociale rembourse les médicaments qu’ils produisent.

Vous pourriez au moins reconnaître qu’il y a un problème de fléchage quand des groupes perçoivent de l’argent pour développer la recherche tout en licenciant des chercheurs. Or non seulement vous refusez de l’admettre mais vous rejetez toute tentative de corriger le dispositif, affirmant que cela déstabiliserait l’ensemble. C’est faux ! Le crédit d’impôt recherche ne fonctionne clairement pas, même de la manière dont l’imaginaient ses créateurs. Nous pourrions au moins nous entendre sur ce point et commencer à travailler ensemble. Or rien n’avance ! Je suis sûr que vous êtes de bonne foi, alors allez rencontrer les chercheurs des laboratoires que Sanofi a fermés, vous verrez que la situation est inadmissible !

M. Jean-Paul Mattei (Dem). J’entends cet argumentaire mais le crédit d’impôt recherche est très encadré, très contrôlé, par exemple s’agissant de l’éligibilité des chercheurs. Peut-être faut-il l’encadrer un peu plus et exclure certaines opérations d’optimisation, mais il faut le faire dans une réflexion globale, pas au travers d’amendements.

M. le président Éric Coquerel. J’entends cela depuis des années dans cette commission…

La commission rejette les amendements I-CF888 et I-CF891.

Amendement I-CF181 de M. Michel Castellani.

M. Michel Castellani (LIOT). Le crédit d’impôt pour les investissements en Corse (CIIC) est indispensable à la vitalité économique et sociale de l’île. Nous n’envisageons pas une seule seconde que ce dispositif prenne fin en 2023. Loin d’être une niche fiscale, le CIIC permet un retour sur investissement, l’État récupérant la mise en recettes d’impôts grâce au développement des entreprises et aux créations d’emplois. L’amendement a donc pour objet de renforcer les taux applicables au CIIC.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je comprends votre passion pour la Corse. Toutefois, les taux actuels sont déjà généreux : 20 % pour les PME, 30 % pour les TPE. Les majorer de 15 points représenterait un saut important et exposerait le CIIC à un risque au regard du droit communautaire. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF181.

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Article additionnel après l’article 4
Prorogation du crédit d’impôt pour investissements réalisés
et exploités par les PME de Corse

Amendements I-CF929 de M. Jean-Félix Acquaviva, I-CF1184 de M. Paul-André Colombani, I-CF179 de M. Michel Castellan, I-CF1447 de M. Mohamed Laqhila et I-CF180 de M. Michel Castellani (discussion commune).

M. Jean-Félix Acquaviva (LIOT). Alors que nous sommes en train de mener une discussion de dimension historique sur la Corse avec M. Darmanin, qui dit lui-même que la Corse est le territoire qui coûte le moins cher à la République, il est problématique que l’examen à grande vitesse de la loi de finances donne lieu à des actes allant à l’encontre de ce dialogue. Si le CIIC est la seule niche fiscale en Corse qui ait eu un effet positif sur l’investissement des TPE, lesquelles représentent 90 % des entreprises corses, c’est en raison de la déficience du financement bancaire, que le CIIC est venu compenser. Il serait bon que les discours soient suivis par des actes d’amour, sinon tout ce que nous disons dans nos cénacles ne vaut rien.

M. Michel Castellani (LIOT). L’extinction du crédit d’impôt est programmée au 31 décembre 2023, ce qui serait un désastre au vu de la gravité des problèmes économiques et sociaux de la Corse. Nous déposons donc plusieurs amendements qui visent à proroger ce dispositif fiscal dans le temps. J’ose espérer que vous ne vous y opposerez pas.

M. Mohamed Laqhila (Dem). Ce crédit d’impôt en faveur de l’investissement est un dispositif puissant de soutien à l’économie corse, qui en a bien besoin. Nous vous proposons d’augmenter son taux à 30 % en cas d’investissement dans une PME et de proroger le dispositif jusqu’en 2025.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je partage le constat de nos collègues corses sur l’intérêt de ce crédit d’impôt et je suis favorable à sa prorogation jusqu’en 2025, ainsi qu’à la remise d’un rapport devant identifier les évolutions envisageables pour la suite. Je donne un avis favorable à l’amendement I-CF1447 plutôt qu’aux autres, qui ne contiennent pas la demande de rapport ; je vous propose donc de déposer un amendement équivalent en séance.

M. Michel Castellani (LIOT). Nous présentons le même amendement mais je comprends que, pour des raisons politiques, vous préfériez adopter celui de M. Laqhila. Certes, il va dans le sens de l’intérêt de la Corse, mais c’est tout de même un peu mesquin parce que les députés de la Corse défendent un amendement comparable.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je me suis mal exprimé, cher collègue : je vous ai au contraire proposé de déposer le même amendement en séance – car c’est le vote dans l’hémicycle qui compte, les amendements que nous adoptons en commission ne sont pas intégrés au texte débattu en séance. Et il me paraît préférable de prévoir la remise d’un rapport d’évaluation avant de prolonger une nouvelle fois ce dispositif.

M. le président Éric Coquerel. Monsieur le rapporteur général, peut-être pourriez-vous sous-amender l’un des amendements de M. Castellani pour y ajouter la demande de rapport, afin que nous puissions le voter ?

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. C’est une bonne solution. Je propose donc un sous-amendement I-CF1495 à l’amendement I-CF179 qui va en ce sens.

Les amendements I-CF929, I-CF1184, I-CF1447 et I-CF180 sont retirés.

La commission adopte successivement le sous-amendement I-CF1495 du rapporteur général et l’amendement I-CF179 ainsi sous-amendé (amendement I-3178).

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Article additionnel après l’article 4
Extension du crédit d’impôt pour investissements réalisés et exploités
par les PME de Corse aux investissements autres que de remplacement

Amendement I-CF1054 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Jean-Félix Acquaviva (LIOT). En l’état actuel, le CIIC ne bénéficie pas aux investissements « autres que de remplacement ». Nous proposons de supprimer cette exclusion. En effet, en raison d’une surinterprétation de l’administration fiscale, cette disposition crée des difficultés aux entreprises insulaires dans leurs travaux de rénovation et de modernisation. C’est particulièrement vrai pour l’hôtellerie professionnelle, essentiellement familiale en Corse, qui rencontre des problèmes pour recourir au crédit d’impôt lorsqu’elle cherche à moderniser l’outil hôtelier.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable. Je vous propose d’en rester au dispositif tel qu’il est actuellement. Vous avez rappelé qu’il avait porté ses fruits et qu’il était très important pour le développement de la Corse.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). Je crois au contraire que cet amendement est nécessaire. Il y a des rénovations lourdes, des travaux de remise à jour des installations ou d’agrandissement qui s’assimilent à des opérations de construction et devraient pouvoir bénéficier du crédit d’impôt.

M. Jean-Félix Acquaviva (LIOT). C’est vrai, il y a de lourdes conséquences. L’interprétation restrictive publiée par l’administration fiscale dans le Bofip (Bulletin officiel des finances publiques) du 25 août 2021 a exclu les travaux de modernisation du champ du crédit d’impôt alors qu’ils en bénéficiaient usuellement depuis dix ans. L’incompréhension des acteurs est grande car cela représente des millions d’euros et une modernisation de leur outil de travail. La précision proposée dans cet amendement est donc très importante.

La commission adopte l’amendement I-CF1054 (amendement I-3143).

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Après l’article 4

Amendement I-CF1366 de M. Michel Castellani.

M. Michel Castellani (LIOT). Cet amendement allait dans le même sens : il visait à considérer les travaux de rénovation et d’extension comme des investissements initiaux. Je le retire donc.

L’amendement I-CF1366 est retiré, tout comme l’amendement I-CF1417 de M. Michel Castellani.

Amendements identiques I-CF740 de M. Michel Castellani et I-CF1344 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Michel Castellani (LIOT). Nous souhaitons que les hôteliers et les établissements de santé bénéficient eux aussi de la disposition que nous venons de voter lorsqu’ils procèdent à des travaux d’extension.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Ce niveau de précision ne relève pas de la loi. C’est dans le Bofip que cela doit figurer. Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). Certes mais c’est l’administration fiscale qui rédige le Bofip. Si les textes que nous votons sont imprécis, c’est elle qui fait la loi, si je puis dire. Il vaut mieux adopter cet amendement, quitte à le retirer si le Gouvernement apporte la précision nécessaire.

La commission rejette les amendements I-CF740 et I-CF1344.

Amendement I-CF184 de M. Michel Castellani.

M. Michel Castellani (LIOT). Le code général des impôts prévoit que le taux de 20 % du crédit d’impôt est porté à 30 % pour les entreprises ayant moins de onze salariés. Cela conduit à un effet de seuil qui colle assez mal au tissu d’entreprises de la Corse, ce dernier étant essentiellement constitué de microentreprises et de PME. L’objet de l’amendement est donc de relever le seuil à vingt salariés, de façon à rendre le crédit d’impôt plus opérationnel.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Ce seuil ne vient pas de nulle part : il correspond au seuil européen de définition des très petites entreprises. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF184.

Amendement I-CF187 de M. Michel Castellani.

M. Michel Castellani (LIOT). Il s’agit de créer à titre expérimental un taux de 40 % pour les travaux réalisés en faveur de la transition écologique.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable, cet élargissement n’est pas souhaitable.

La commission rejette l’amendement I-CF187.

Amendement I-CF237 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Jean-Félix Acquaviva (LIOT). Il s’agit d’un amendement d’appel concernant le dispositif de zone de développement prioritaire. Celui-ci n’a pas fait l’objet d’une évaluation mais nous sommes certains que cela n’a rien donné dans la mesure où il n’est pas cumulable avec le CIIC. L’amendement a donc pour but d’autoriser ce cumul, en prévision d’un véritable statut fiscal et social adapté à la Corse, qui soit orienté vers une économie de production et non pas spéculative.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable car il n’est pas souhaitable, d’une manière générale, de cumuler deux dispositifs fiscaux.

La commission rejette l’amendement I-CF237.

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Article additionnel après l’article 4
Extension du crédit d’impôt famille aux indépendants et gérants non-salariés

Amendements identiques I-CF820 de Mme Véronique Louwagie et I-CF966 de Mme Béatrice Piron.

Mme Véronique Louwagie (LR). Le crédit d’impôt famille (Cifam) bénéficie à toutes les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et libérales. En revanche, les indépendants – chefs d’entreprise, commerçants, artisans, gérants non-salariés – en sont exclus, alors que des besoins existent. L’amendement vise donc à leur ouvrir droit à ce crédit d’impôt.

Mme Béatrice Piron (RE). J’insiste sur le fait que les travailleurs non-salariés, les professions libérales, les artisans, les commerçants et les gérants non-salariés dont l’entreprise n’emploie aucun salarié n’ont pas droit au Cifam, qui leur permettrait pourtant de financer des places en crèche. Ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas de salariés qu’ils n’ont pas d’enfants ! Dans un rapport conjoint de 2021, l’Inspection générale des affaires sociales et l’Inspection générale des finances recommandent d’adapter le Cifam pour pouvoir le rendre accessible à tous.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nous n’avons pas la même interprétation de ce rapport, dans lequel il est établi que le Cifam ne fonctionne pas et qu’il faut le remplacer. Aujourd’hui, les indépendants bénéficient d’un crédit d’impôt pour la garde d’enfant en plus de la prestation d’accueil du jeune enfant. Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). Je ne comprends pas : il n’y a pas deux catégories d’enfants ! Qu’ils soient les enfants de salariés ou d’indépendants, je ne vois pas la différence. Au nom de quoi devrait-on les discriminer ? On pourrait même s’interroger sur la constitutionnalité du rejet de cet amendement.

La commission adopte les amendements identiques I-CF820 et I-CF966 (amendements I-3144).

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Après l’article 4

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques I-CF1214 de M. Vincent Rolland et I-CF1371 de M. Charles Fournier.

Amendements identiques I-CF161 de M. Stéphane Peu, I-CF242 de M. Charles de Courson et I-CF1343 de M. Aurélien Taché.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Il s’agit d’étendre le champ d’application du crédit d’impôt aux opérations de rénovation de logements sociaux dans les DOM. Le problème du logement est très important dans les départements d’outre-mer, en particulier à La Réunion. Les programmes soutenus étant essentiellement situés dans les quartiers de la politique de la ville, il est proposé d’élargir le zonage à tous les territoires des DOM.

M. Charles de Courson (LIOT). Dans les DOM, il y a 160 000 logements sociaux dont 40 % ont plus de vingt ans et nécessitent une réhabilitation urgente. Le problème, c’est que la réhabilitation est beaucoup plus coûteuse dans ces îles que dans l’Hexagone, beaucoup de matériaux étant importés. Il est donc proposé de cumuler les systèmes d’aides existants, c’est-à-dire la ligne budgétaire unique et le crédit d’impôt, afin de compenser le surcoût. Si cette disposition n’est pas adoptée, beaucoup d’opérations ne se feront pas.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Il s’agit d’étendre le champ d’application du crédit d’impôt à toutes les opérations de rénovation de logements sociaux dans les DOM. De nombreux ensembles immobiliers anciens, qui sont hors politique de la ville, nécessitent une réhabilitation lourde. Ces travaux sont indispensables et doivent tenir compte de la capacité contributive des ménages occupants en maîtrisant les loyers après réhabilitation. Le bénéfice du crédit d’impôt pour le financement de la réhabilitation des logements locatifs sociaux de plus de vingt ans situés hors quartier politique de la ville (QPV) est désormais nécessaire.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Historiquement, ce dispositif s’appliquait aux seuls QPV présentant des dysfonctionnements. Il a été étendu en 2020 à l’ensemble des QPV. C’est encore trop récent pour que l’on puisse en tirer un bilan. Ce dispositif coûte 200 millions d’euros : je vous laisse imaginer ce que coûterait l’élargissement à l’ensemble des territoires d’outre-mer ! Ceux-ci bénéficient, par ailleurs, d’autres niches fiscales pour soutenir l’investissement et la transition énergétique. Avis très défavorable.

Mme Nadia Hai (RE). L’intention est bonne, car il y a un véritable problème de logement dans les outre-mer. La mission Outre-mer comporte un important plan d’investissement pour le logement. Nous ne soutenons donc pas ces amendements, même si nous saluons l’intérêt porté à cette problématique.

Mme Alma Dufour (LFI-NUPES). Chers collègues, je vous rappelle que nous avons voté ce matin un crédit d’impôt portant sur les intérêts des prêts immobiliers et qui profite aux classes moyennes aisées et supérieures. C’était un amendement non chiffré, dont on nous a dit qu’il coûterait des sommes colossales, et nous l’avons voté sans aucun problème alors qu’il ne résout absolument pas le problème de l’accessibilité à l’emprunt immobilier pour les classes moyennes et populaires. Mais quand il s’agit du logement dans les outre-mer, on nous répond que cela coûte trop cher ? Quelle incohérence, quelle injustice sociale, vous vous rendez compte ?

La commission rejette les amendements I-CF161, I-CF242 et I-CF1343.

Amendement I-CF824 de Mme Charlotte Leduc

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Cet amendement tend à remettre en cause la baisse des impôts de production votée l’an dernier, qui n’est qu’un cadeau aux grandes entreprises polluantes, sans lien avec la crise et sans aucune garantie d’un effet positif pour l’investissement.

Les secteurs bénéficiaires sont polluants. Un quart de cette baisse profitera à 280 sociétés tandis que 250 000 d’entre elles, les plus petites, n’y gagneront que 125 euros. Les grands groupes et les groupes de taille intermédiaire capteront les deux tiers de la baisse d’impôts et le gain moyen, de 940 euros pour les TPE, atteindra les 9,1 millions pour les grandes entreprises. Selon l’Observatoire français des conjonctures économiques, l’effet multiplicateur de ces mesures ne sera que de 0,3. Cela signifie que 1 euro de baisse d’impôt crée à peine 30 centimes de richesse.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable. Nous parlerons des impôts de production à l’article 5.

La commission rejette l’amendement I-CF824.

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Article additionnel après l’article 4
Prorogation de la déduction pour épargne de précaution

Amendements identiques I-CF115 de Mme Lise Magnier, I-CF272 de M. Charles de Courson, I-CF327 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1244 de M. Grégoire de Fournas, et sous-amendement I-CF1486 de M. Jean-René Cazeneuve

Mme Lise Magnier (HOR). Il s’agit de pérenniser le dispositif de la déduction pour épargne de précaution qui, au bout de trois ans d’application, a fait la preuve de son utilité pour les exploitants agricoles.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nous en convenons tous, mais je propose tout de même de mettre une limite au 31 décembre 2025 tout en demandant un rapport d’évaluation au Gouvernement avant d’aller plus loin.

La commission adopte successivement le sous-amendement I-CF1486 et les amendements identiques I-CF115, I-CF272, I-CF327 et I-CF1244 ainsi sous-amendés (amendement I-3145).

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Après l'article 4

Amendement I-CF1399 de M. Charles Fournier, amendements identiques I-CF106 de Mme Véronique Louwagie. I-CF397 de M. Charles de Courson et I-CF726 de M. Mohamed Laqhila (discussion commune).

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). L’amendement I-CF1399 vise à rétablir le crédit d’impôt pour favoriser la rénovation énergétique des locaux tertiaires des PME et leur permettre de mieux maîtriser leur consommation d’énergie. Alors que le crédit d’impôt destiné à favoriser cette rénovation énergétique a cessé de s’appliquer le 31 décembre 2021, les entreprises ne sont pas toutes parvenues à réaliser des travaux dans de bonnes conditions en raison de la pandémie et de la crise économique qui a suivi.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Ce crédit d’impôt a eu un grand succès mais il s’inscrivait dans le cadre du plan de relance et il serait trop coûteux de le prolonger. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1399 et les amendements identiques I-CF106, I-CF397 et I-CF726.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1418 de M. Charles Fournier.

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Article additionnel après l’article 4
Abrogation du crédit d’impôt haute valeur environnementale

Amendement I-CF894 de M. David Guiraud, amendements identiques I-CF116 de Mme Lise Magnier et I-CF1243 de M. Grégoire de Fournas, amendement I-CF1449 de Mme Marina Ferrari (discussion commune).

Mme Lise Magnier (HOR). Je vous propose de prolonger d’un an, jusqu’au 31 décembre 2023, le crédit d’impôt dédié aux entreprises agricoles qui obtiennent la certification environnementale de niveau 3, qualifiée de haute valeur environnementale (HVE).

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le premier amendement tend à supprimer ce crédit d’impôt, les autres à le proroger. Le label HVE étant contesté, nous ne souhaitons pas prolonger le crédit d’impôt.

La commission adopte l’amendement I-CF894 (amendement I-3146).

En conséquence, les amendements I-CF116, I-CF1243 et I-CF1449 tombent.

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Après l’article 4

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF114 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Amendements identiques I-CF348 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1309 de M. Charles de Courson, amendement I-CF1308 de M. Charles de Courson (discussion commune).

M. Charles de Courson (LIOT). Nous proposons de porter le seuil du passage du régime micro-BA (micro-bénéfice agricole) au régime réel simplifié de 85 800 euros à 100 000 euros, pour tenir compte de l’inflation – pour mémoire, le plafond était fixé à 76 300 euros en 2004. Pour la même raison, il conviendrait de relever le seuil du passage au régime réel normal, aujourd’hui établi à 365 000 euros de recettes, à 450 000 euros.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il y a peut-être là une erreur malheureuse, monsieur de Courson. Ces amendements proposent de créer un crédit d’impôt pour l’acquisition de tonnes de carbone évitées labellisé – ce qui est une obligation pour les entreprises qui ne remplissent pas leurs objectifs environnementaux. Ce serait tout de même assez baroque. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF348 et I-CF1309, ainsi que l’amendement I-CF1308.

Amendements identiques I-CF238 de M. Charles de Courson, I-CF388 de M. Robin Reda et I-CF687 de M. Mohamed Laqhila.

M. Charles de Courson (LIOT). Il s’agit d’inciter les compagnies aériennes à accélérer l’incorporation de biocarburants durables d’aviation en favorisant l’émergence d’une filière industrielle française et européenne.

M. Robin Reda (RE). Il existe deux manières d’envisager l’avenir du secteur aérien. Les décroissants veulent la fin de l’avion dans un monde où l’on se replierait sur soi. D’autres croient en la croissance verte, à l’innovation technologique et aux mobilités décarbonées de demain. L’introduction des biocarburants s’inscrit dans cette logique.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Ces amendements me semblent redondants par rapport à la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, qui élève chaque année les obligations en matière d’incorporation de biocarburants. Il est prévu de relever la cible d’incorporation de biocarburants dans le kérosène à 1,5 % en 2024 et de relever le tarif de cette taxe en le portant à 168 euros par hectolitre.

La France est résolument engagée dans la recherche sur l’avion du futur, qui sera décarboné. La loi « climat et résilience » impose aux compagnies aériennes de compenser 50 % des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l’intérieur du territoire national depuis le 1er janvier 2022. Cette obligation s’appliquera à l’intégralité des émissions en 2024.

M. Charles de Courson (LIOT). Oxygéner du kérosène par ce moyen coûte trois à quatre fois plus cher que le kérosène, d’où l’intérêt de ce petit crédit d’impôt.

Mme Alma Dufour (LFI-NUPES). Beaucoup d’ONG nous alertent sur l’arnaque du kérosène à l’huile de palme. Pour contourner la prochaine interdiction d’incorporer directement l’huile de palme dans les carburants, certaines entreprises la font passer pour des déchets d’huile de palme. Or, les biocarburants à base d’huile de palme sont plus néfastes pour l’environnement que le pétrole. Je ne sais pas qui vous a conseillé cet amendement, mais c’est un cheval de Troie.

La commission rejette les amendements identiques I-CF238, I-CF388 et I-CF687.

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Article 5
Suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Résumé du dispositif proposé

Les impôts de production touchent les entreprises indépendamment de leur résultat effectif y compris déficitaire. Ils affectent négativement la compétitivité des entreprises françaises.

Cet article s’inscrit dans la baisse de la fiscalité de la production engagée avec la loi de finances pour 2021 sous la précédente législature.

Il supprime entièrement la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), perçue aujourd’hui par le bloc communal et les départements, en deux ans :

– en 2023, la CVAE payée par les entreprises est réduite de moitié (allègement fiscal de près de 4 milliards d’euros) ;

– en 2024, la CVAE est entièrement supprimée (allègement fiscal total de près de 8 milliards d’euros).

En 2023, la CVAE est affectée au budget de l’État. Dès 2023, les collectivités seront compensées par une fraction de TVA égale à la moyenne des montants de CVAE perçus entre 2020 et 2022.

La dynamique annuelle de cette fraction sera, dès 2023, affectées à un « fonds national de l’attractivité économique des territoires » dont les modalités de répartition restent à préciser.

Le taux de la taxe additionnelle à la CVAE (TA-CVAE), affectée à CCI France, est doublé en 2023, ce qui compense la division par deux de l’assiette. La taxe disparaît en 2024.

Dernières modifications intervenues

La répartition du produit de la CVAE entre catégories de collectivités a été réformée par la loi de finances pour 2016, 25 % du produit ayant été transféré, à cette occasion, des départements aux régions.

La loi de finances pour 2018 a modifié les conditions de consolidation du chiffre d’affaires des entreprises membres d’un groupe aux fins de déterminer le taux effectif de CVAE.

Le taux de la taxe additionnelle à la CVAE (TA‑CVAE) a été modifié (et simplifié) par la loi de finances pour 2020.

La loi de finances pour 2021 a procédé à une baisse importante des impôts de production.

En premier lieu, elle a supprimé la part régionale de CVAE, compensée par l’affectation d’une part dynamique de TVA. Les régions percevaient alors 50 % de la CVAE. En conséquence :

– le taux théorique de CVAE a été divisé par deux, de 1,5 % à 0,75 %, ainsi que le taux effectif calculé à partir d’un barème en fonction du chiffre d’affaires et qui correspond à la CVAE réellement supportée par les entreprises ;

– la CVAE minimum, le dégrèvement complémentaire et le seuil d’assujettissement aux acomptes ont été réduits de moitié ;

– le plafonnement de la contribution économique territoriale – CET (composée de la CVAE et de la cotisation foncière des entreprises – CFE) en fonction de la valeur ajoutée (PVA), qui ouvre droit à un dégrèvement de CFE par l’État lorsque la CET excède ce plafond, a été abaissé de 3 % à 2 % de la valeur ajoutée afin d’éviter une neutralisation partielle de la baisse de la CVAE ;

– le taux de la TA‑CVAE a été doublé de 1,73 % à 3,46 % afin de ne pas grever les ressources de CCI France et du réseau consulaire.

Cette réforme a allégé la charge fiscale de plus d’un demi-million d’entreprises à hauteur de 7,2 milliards d’euros. Pour l’État, le coût budgétaire supporté s’est établi en rythme de croisière à 5,5 milliards d’euros par an.

Elle a par ailleurs permis aux régions d’éviter la baisse de CVAE liée à la crise sanitaire, en 2021 ou en 2022, tout en bénéficiant avec la TVA d’une recette au rendement plus dynamique et prévisible.

En second lieu, la loi de finances pour 2021 a réduit de moitié la valeur locative des établissements industriels, et donc leur cotisation de CFE et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), le bloc communal étant compensé par un prélèvement sur recettes de l’Etat (PSR) qui intègre la dynamique des bases, pour un montant de 3,3 milliards d’euros en 2021 (3,64 milliards en 2022).

Au total, la loi de finances pour 2021 a réduit d’environ 10 milliards d’euros les impôts de production payés par les entreprises.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté un amendement prévoyant la remise d’un rapport sur les effets de la suppression de la CVAE sur l’autonomie financière des collectivités et le développement économique de leur territoire.

I.   L’état du droit

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) constitue, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), la contribution économique territoriale (CET) qui a partiellement remplacé la taxe professionnelle à compter de 2010 ([31]). Son produit est aujourd’hui perçu par le bloc communal et les départements. La CVAE est due par les entreprises indépendamment du caractère bénéficiaire ou déficitaire de leur exercice, à l’image de nombreux autres impôts de production.

préambule : Synthèse de la réforme intervenue
en loi de finances pour 2021

 

Avant 2021

Depuis 2021

Produit global de CVAE reversé aux collectivités

19,5 milliards d’euros (2020)

9,6 milliards d’euros (2021)

Répartition du produit entre collectivités

Régions : 50 %

Départements : 23,5 %

Bloc communal : 26,5 %

Départements : 47 %

Bloc communal : 53 %

Taux théorique

1,5 %

0,75 %

Seuil d’assujettissement aux acomptes (CVAE due l’année précédente)

3 000 euros

1 500 euros

CVAE minimum

250 euros

125 euros

Plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée (PVA)

3 %

2 %

Taux de la TA-CVAE

1,73 %

3,46 %

  

En millions d’euros.

aide-mémoire : entreprises et cvae

Chiffre d’affaires (CA)
(en euros)

Entreprise

CA ≤ 152 500

Non assujettie

152 500 ≤ CA ≤ 500 000

Assujettie non redevable (totalement dégrevée)

500 000 < CA ≤ 50 000 000

Assujettie redevable bénéficiant d’un dégrèvement dégressif

CA > 50 000 000

Assujettie redevable sans dégrèvement

 

A.   La CVAE due par les entreprises

La CVAE est due par les entreprises situées dans le champ de la CFE et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros.

1.   L’assiette de la CVAE

L’assiette de la CVAE est la valeur ajoutée fiscale. Elle est égale au chiffre d’affaires majoré de certains produits et minoré de certaines charges.

Elle se distingue de la valeur ajoutée comptable afin de refléter au mieux la richesse produite par les entreprises, en intégrant la richesse créée par les revenus annexes courants (telles que les cessions d’actifs normales et courantes ou les redevances sur brevets) ([32]).

La valeur ajoutée fiscale fait l’objet d’un plafonnement en fonction du chiffre d’affaires.

Plafonnement de la valeur ajoutée au regard du chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires

Plafonnement de la VA
(en % du chiffre d’affaires)

Inférieur ou égal à 7,6 M €

80 %

Supérieur à 7,6 M €

85 %

Source : article 1586 sexies du code général des impôts.

Par ailleurs, les exonérations applicables à la CFE s’appliquent en principe également à la CVAE. S’agissant des exonérations facultatives, la valeur ajoutée des établissements exonérés de CFE en application de la délibération d’une commune ou d’un EPCI est, à la demande de l’entreprise, exonérée de CVAE pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l’EPCI. Les départements peuvent délibérer pour prévoir la même exonération sur leur part de CVAE (indépendamment de la décision prise par la commune ou l’EPCI) ([33]).

2.   Le taux de la CVAE

La CVAE repose sur un taux fixe de 0,75 % depuis la loi de finances pour 2021 ([34]).

Il s’agit cependant du « taux théorique ». Les entreprises acquittent en réalité un montant de CVAE déterminé à partir d’un barème fonction de leur chiffre d’affaires ([35]). Il en résulte un taux « effectif » de CVAE.

Barème du taux effectif de CVAE

Chiffre d’affaires (CA)
(en euros)

Taux effectif de CVAE (depuis 2021)
(en %)

CA < 500 000

0

500 000 ≤ CA ≤ 3 000 000

[0,25 × (CA – 500 000)] / 2 500 000

3 000 000 < CA ≤ 10 000 000

0,25 + [[0,45 × (CA – 3 000 000)] / 7 000 000]

10 000 000 < CA ≤ 50 000 000

0,7 + [[0,05 × (CA – 10 000 000)] / 40 000 000]

50 000 000 < CA

0,75

Source : code général des impôts.

Le taux effectif de CVAE est donc progressif en fonction du chiffre d’affaires.

Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500 000 euros sont juridiquement assujetties à la CVAE mais le montant dû est nul, tandis que celles dont le chiffre d’affaires excède 50 millions d’euros acquittent une CVAE à partir d’un taux effectif égal au taux théorique de 0,75 %.

Le produit de la CVAE, qui repose sur le taux théorique, est donc supérieur au montant total acquitté par les entreprises, qui repose sur le taux effectif. Mais la différence entre le montant qui résulte du taux théorique et le montant qui résulte du taux effectif lié au barème fait l’objet d’un dégrèvement pris en charge par l’Etat (dégrèvement « barémique »). L’application du taux effectif lié au barème n’entraîne donc aucun effet pour les collectivités territoriales affectataires.

Évolution du dÉgRÈvement barÉmique versé par l’Etat aux collectivités

(en millions d’euros)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4 033

4 192

4 352

4 881

4 501

2 247

Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), les finances des collectivités locales en 2022.

Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 millions d’euros bénéficient d’un dégrèvement complémentaire de 500 euros.

Pour déterminer le taux effectif, le chiffre d’affaires des entreprises appartenant à un groupe est consolidé au niveau du groupe ([36]). Le barème est appliqué à la somme des chiffres d’affaires de toutes les entreprises membres du groupe satisfaisant aux conditions de détention prévues dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, à savoir une détention à hauteur d’au moins 95 % du capital ([37]). Cette consolidation a pour objet de faire obstacle à des schémas d’optimisation fiscale reposant sur la restructuration d’un groupe en petites entités dont les chiffres d’affaires individuels sont inférieurs aux limites des tranches du barème de taux effectif. Cette consolidation n’est cependant pas mise en œuvre lorsque la somme des chiffres d’affaires est inférieure à 7,63 millions d’euros.

3.   Les modalités de paiement de la CVAE

La CVAE est due par les entreprises exerçant leur activité au 1er janvier de l’année d’imposition, qui doivent faire leur déclaration de valeur ajoutée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle au titre de laquelle la CVAE est due ([38]) (ou, en cas de cession ou cessation d’entreprise, de décès ou d’ouverture d’une procédure collective, dans les 60 jours qui suivent l’événement).

Le paiement de la CVAE due au titre d’une année N ([39]) fait l’objet en année N de deux acomptes correspondant chacun à 50 % de la CVAE due au titre de l’année d’imposition (soit l’année N), à verser au plus tard les 15 juin et 15 septembre.

Les acomptes sont assis sur la dernière valeur ajoutée connue, soit schématiquement la valeur ajoutée déclarée au titre de l’année N – 1. Ainsi, à taux constant, chaque acompte est égal à la moitié de la CVAE payée l’année précédente.

Les entreprises peuvent moduler sous leur responsabilité le montant des acomptes afin que ces acomptes n’excèdent pas le montant final de CVAE que le redevable estime dû.

Les entreprises dont la CVAE due au titre de l’année précédente n’excède pas 1 500 euros sont dispensées du paiement des acomptes.

Selon l’évaluation préalable, en 2020, les acomptes versés ont représenté 13,6 milliards d’euros, soit 98 % de la CVAE payée cette année. Ils proviennent de 160 000 entreprises, représentant 30 % des redevables de la CVAE.

La liquidation définitive – et donc le paiement éventuel du solde – intervient en même temps que la déclaration, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année N + 1.

La CVAE due par les redevables dont le chiffre d’affaires excède 500 000 euros ne peut être inférieure à 125 euros (CVAE minimum).

4.   Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée (PVA)

La contribution économique territoriale (CET) est constituée de deux impositions, la CVAE, assise sur la valeur ajoutée déterminée selon les modalités précédemment décrites, et la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur la valeur locative des biens immobiliers passibles d’une taxe foncière utilisés pour l’activité professionnelle du redevable.

Compte tenu de la différence de nature de ces assiettes, une entreprise dégageant une faible valeur ajoutée mais disposant, pour les besoins de son activité professionnelle, de biens immobiliers à forte valeur locative pourrait, en raison d’une CFE conséquente, acquitter une CET considérée comme excessive.

Pour éviter de telles situations, le législateur a mis en place un plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée (PVA). Ce plafonnement, est fixé à 2 % de la valeur ajoutée fiscale ([40]).

Il était fixé à 3 % avant la loi de finances pour 2021, mais celle‑ci l’a abaissé afin d’éviter une neutralisation au moins partielle de la baisse de CVAE par le PVA (une moindre CVAE aurait pu, pour un redevable de la CET, être en partie neutralisée par un ressaut de CFE).

Le plafonnement à 2 % de la valeur ajoutée s’applique sur la CFE et la CVAE dues, en tenant compte des réductions et dégrèvements éventuels, et s’impute sur la CFE. La CET due après application du plafonnement ne peut toutefois être inférieure à la cotisation minimum de CFE ([41]).

La mise en œuvre du mécanisme de plafonnement consiste, pour le redevable de la CET, à demander à l’administration fiscale un dégrèvement, avant le 31 décembre de l’année suivant la mise en recouvrement de la CFE.

Ce dégrèvement est égal à la différence entre, d’une part, la somme de CFE et de CVAE et, d’autre part, 2 % de la valeur ajoutée fiscale.

En 2021, le coût pour l’État du dégrèvement qui résulte du plafonnement s’est élevé à 1 466 millions d’euros.

Évolution du dÉgRÈvement qui rÉsulte du plafonnement
en fonction de la valeur ajoutÉe

(en millions d’euros)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1 171

1 024

1 194

1 111

1 175

1 466

Source : OFGL.

5.   La taxe additionnelle à la CVAE

Une taxe pour frais de chambres est encaissée au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d’industrie de région ([42]).

Elle est composée d’une taxe additionnelle à la CFE (TA-CFE) et d’une taxe additionnelle à la CVAE (TA-CVAE). Cette dernière est assise sur la CVAE due. La suppression de la part régionale de CVAE par la loi de finances pour 2021 a été neutralisée pour préserver les ressources du réseau des CCI en doublant le taux de la TA-CVAE (de 1,73 % à 3,46 %).

Les montants de ces taxes additionnelles affectés au réseau des CCI sont plafonnés. En 2022, le plafond est fixé à 299 millions d’euros pour la TA-CFE et à 226,117 millions d’euros pour la TA-CVAE ([43]). Le produit prévu en 2023 est, respectivement, de 280 millions d’euros et de 272 millions d’euros ([44]). L’éventuel excédent est reversé au budget général de l’État.

Le mécanisme de PVA évoqué plus haut ne s’applique pas à la taxe pour frais de chambres, c’est-à-dire à la TA‑CFE et à la TA‑CVAE.

B.   La répartition du produit de CVAE aux collectivités territoriales

1.   La répartition de la CVAE entre collectivités

Depuis la loi de finances pour 2021 et la suppression de la part régionale de CVAE à compter de 2021, la CVAE est répartie entre le bloc communal et les départements.

clÉ de rÉpartition du produit national de CVAE

 

Bloc communal

Départements

Régions

Avant 2021

26,5 %

23,5 %

50 %

Depuis 2021

53 %

47 %

En 2021, le produit national de CVAE réparti entre collectivités s’est élevé à 9 639 millions d’euros (OFGL). Pour les collectivités dans leur ensemble, c’est une baisse de - 1,08 % par rapport à 2020.

Le montant reversé aux collectivités inclut le dégrèvement barémique par l’État (voir plus haut). En 2021, il s’est élevé à 2 247 milliards d’euros, c’est-à-dire 23 % du produit perçu par les collectivités. L’État acquitte donc près d’un quart de la CVAE reversée aux collectivités.

Évolution de la RÉpartition du produit national de CVAE entre catÉgories de collectivitÉs locales

(en millions d’euros)

 

2017

2018

2019

2020

2021

Bloc communal

4 787

4 826

5 657

5 847

5 785

Dont communes

140

126

624

654

650

Dont intercommunalités ([45])

4 647

4 701

5 033

5 193

5 135

Départements

3 987

4 008

3 776

3 867

3 823

Régions (et CTU ([46]))

8 807

8 890

9 492

9 776

32

Total collectivités

17 581

17 725

18 925

19 490

9 639

Source : Observatoire des finances et de la gestion publiques locales (OFGL). Les finances des collectivités locales en 2022.

Note : la CVAE « régionale » résiduelle en 2021 est relative à Mayotte, à la Guyane, à la Martinique et à la Corse, les montants de CVAE calculés pour les niveaux départemental et régional étant fusionnés pour ces collectivités.

Les régions ont bénéficié en 2021 d’une fraction de TVA égale à la CVAE qu’elles avaient perçue en 2020 et, à compter de 2022, cette fraction de TVA est dynamique.

En 2022, le montant de CVAE à répartir entre collectivités est de 9,32 milliards d’euros selon l’évaluation préalable du présent article.

Au sein du bloc communal, le produit est affecté à l’EPCI si celui‑ci est à fiscalité professionnelle (unique). Il est réparti entre les communes et l’EPCI si celui‑ci est à fiscalité additionnelle (FA), selon une clé de répartition intercommunale ([47]) . Concrètement, les EPCI perçoivent l’essentiel de la CVAE et, plus généralement, de la fiscalité économique, ce qui est cohérent avec leurs compétences au sein du bloc communal.

Une fois la répartition entre niveaux de collectivités acquise, la répartition territoriale (géographique) de la CVAE est fondée sur la situation de l’entreprise : entreprise mono‑établissement ou multi‑établissements.

La valeur ajoutée est « territorialisée » ([48]) : les entreprises mono‑établissements sont imposées dans leur commune d’implantation, c’est-à-dire celle où le redevable dispose de locaux ou emploie des salariés depuis plus de trois mois.

La valeur ajoutée produite par les entreprises multiétablissements est imposée dans chacune des communes d’implantation, selon une clé de répartition spécifique : pour un tiers en fonction de la valeur locative foncière des immobilisations et pour deux tiers en fonction de l’effectif employé. Cette clé de répartition s’explique par l’absence d’appréciation comptable de la valeur ajoutée au niveau local pour une même entreprise.

Ces modalités de répartition prennent en compte le cas des entreprises multiétablissements, mais ne prévoient pas de règle particulière pour les entreprises membres d’un même groupe, bien que des transferts de valeur ajoutée puissent avoir lieu entre les filiales d’un même groupe. Un amendement ([49])  avait été adopté à la loi de finances rectificative pour 2016 pour que la CVAE due par les entreprises membres d’un groupe fiscalement intégré soit, à compter de 2018, consolidée au niveau du groupe et répartie entre les collectivités territoriales selon la clé de répartition applicable aux entreprises multi‑établissements. Mais la loi de finances pour 2018 a écarté l’entrée en vigueur de la réforme, notamment du fait des redistributions potentielles entre collectivités. Il n’en demeure pas moins que les collectivités d’Île‑de‑France captent une part importante de la CVAE avec la concentration de sièges sociaux dans cette région ([50]) .

La CVAE due au titre de l’année N est reversée par l’État aux collectivités en année N+1 ([51]) . En effet, la valeur ajoutée n’est connue qu’une fois l’exercice comptable achevé.

Ce décalage entraîne un effet de trésorerie positif pour l’État dans la mesure où, habituellement, avec la croissance de l’économie, les recettes de CVAE (acomptes collectés) sont en hausse d’une année sur l’autre, alors que les reversements aux collectivités correspondent aux encaissements de l’année précédente.

Le reversement est effectué selon un principe de caisse. L’État reverse aux collectivités en année N tout ce qu’il a encaissé en année N‑1, c’est-à-dire :

– les acomptes payés en N‑1, calculés sur la valeur ajoutée de l’année N‑2 ;

– le solde de la CVAE due au titre de l’année N‑2, calculé sur la valeur ajoutée de l’année N‑2 ;

– les impositions et paiements tardifs de CVAE acquittés en année N‑1 dus au titre des années précédentes.

Il verse également en année N le montant du dégrèvement barémique lié à la CVAE due au titre de l’année N‑2. En effet, le montant du dégrèvement barémique est connu au moment du solde, il est donc reversé aux collectivités en même temps que ce dernier.

Concrètement, les collectivités perçoivent donc en année N la CVAE qui correspond à la valeur ajoutée de l’année N2.

II.   Le dispositif proposé : une suppression complete de la cvaE en deux ans

1.   En 2023, la charge fiscale des entreprises au titre de la CVAE est réduite de moitié

Le taux de la CVAE est divisé par deux en 2023 (H du I). Précisément, le présent article :

– supprime le dégrèvement barémique (puisque la CVAE est affectée à l’Etat pour 2023 avant la suppression complète en 2024, voir ci‑dessous) ;

– prévoit un ensemble de taux qui s’appliquent directement à la valeur ajoutée en fonction des tranches de chiffres d’affaires de l’ancien dégrèvement.

Cela revient concrètement à diviser par deux la CVAE due par les entreprises en 2023 (il n’y a plus de distinction entre taux théorique et effectif).

barème de taux effectif de CVAE en 2023

Chiffre d’affaires (CA)
(en euros)

Taux de CVAE
(en %)

CA < 500 000

0

500 000 ≤ CA ≤ 3 000 000

[0,125 × (CA – 500 000)] / 2 500 000

3 000 000 < CA ≤ 10 000 000

0,125 + [[0,225 × (CA – 3 000 000)] / 7 000 000]

10 000 000 < CA ≤ 50 000 000

0,35 + [[0,025 × (CA – 10 000 000)] / 40 000 000]

50 000 000 < CA

0,375

L’ancien dégrèvement complémentaire est maintenu mais, en cohérence, divisé par deux : les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 millions d’euros bénéficient en 2023 d’un dégrèvement de 250 euros.

La CVAE minimum (CVAE minimum due par les redevables dont le chiffre d’affaires excède 500 000 euros) est également divisée par deux, et passe de 125 à 63 euros (I du I)

Après un abaissement de 2 % à 1,625 % en 2023, le PVA est abaissé à 1,25 % en 2024 (Q du I). La cotisation plafonnée n’intègre plus la CVAE, mais seulement la CFE et certaines taxes additionnelles. La valeur ajoutée prise en compte reste la valeur ajoutée anciennement définie pour la CVAE (R du I).

La TACVAE est assise sur la cotisation de CVAE. En 2023, le taux de la TA‑CVAE est doublé, de 3,46 % à 6,92 % (K du I), afin de maintenir les ressources des CCI.

En 2024, la TA‑CVAE est abrogée, de même que le plafond afférent (XV) mais la TA‑CFE continue d’être prélevée (A du XXII). Le présent article ne prévoit pas de compensation pour la suppression de la TA‑CVAE à compter de 2024 (l’effet étant ressenti à compter de 2025 pour les CCI, voir ci‑dessous).

2.   La CVAE est entièrement supprimée en 2024

En 2024, la CVAE est supprimée (J du I).

Par coordination, sont abrogées :

– les dispositions qui régissent la répartition du produit de CVAE entre un EPCI à fiscalité additionnelle et ses communes membres (L du I) ;

– la référence à la CVAE pour les recettes que perçoivent les EPCI à fiscalité professionnelle unique (N du I) ou de zone (M du I) à la place de leurs communes membres ;

– la référence à la CVAE pour les délibérations relatives aux recettes des communes nouvelles (O du I) ;

– les frais de gestion prélevés par l’État pour la collecte de la CVAE (P du I). Une fraction de ces frais de gestion étaient rétrocédée aux régions pour financer l’apprentissage ; cette rétrocession est en conséquence remplacée par une dotation de l’État égale au montant rétrocédé en 2022 (XVI) ;

– d’anciennes dispositions prévoyant un dégrèvement transitoire et un dégrèvement temporaire aux titres d’années d’impositions antérieures (S du I) ;

– les modalités de déclaration de la CVAE (S, T, U et V du I) ;

– les modalités de paiement de la CVAE (W, X, Y et Z du I) ;

– les références à la CVAE en matière de procédure fiscale (II) ;

– les mentions de la CVAE ou de la valeur ajoutée fiscale dans le code du cinéma et de l’image animée (III), le code de l’énergie (IV), le code de l’environnement (V), le code rural et de la pèche maritime (VII), le code de la sécurité sociale (VIII) et le code des transports (IX) ;

– les références à la CVAE pour les ressources de fiscalité économique que les départements ou régions peuvent partager en cas de contribution à une zone d’activité économique (X) ;

– les références à la CVAE pour certaines compensations perçues par les EPCI issus d’une fusion (XI) ;

– la mention de certaines exonérations de CVAE et, le cas échéant, de leur compensation par l’État, au sein de dispositions transitoires prévues lors de la suppression de la taxe professionnelle (XIII et XIV) ;

– les dispositions relatives aux exonérations de CVAE perçue par la métropole du Grand Paris jusqu’en 2022 (XVII) ;

– le rapport gouvernemental annuel remis au Parlement sur l’analyse de la variation du produit de CVAE et de sa répartition entre collectivités (XVIII) ;

– la mention de la compensation par l’Etat aux collectivités et EPCI de l’exonération de CVAE de certains diffuseurs de presse spécialistes (XIX), d’entreprises situées dans un bassin urbain à dynamiser (XX), d’entreprises créées dans les zones de développement prioritaire (B du XXI) et d’entreprises exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural (B du XXII) ;

– la mention de la CVAE pour les délibérations relatives à la CVAE de la Ville de Paris (XXIII).

Par ailleurs, depuis 2012, un PSR prévoit une compensation dégressive des communes, EPCI, départements et régions, qui enregistrent d’une année sur l’autre, au regard de leurs recettes fiscales, une perte importante de base de CFE, de produit de CET, de redevance des mines ou d’IFER ([52]). Le présent article intègre dans les recettes fiscales prises en compte pour le calcul les compensations dues à la baisse des impôts de production, soit :

– de manière rétroactive au 1er janvier, le PSR de compensation de la baisse de CFE des bâtiments industriels (1°, 3°, 5° et 7° du B du XIII) ;

– à compter de 2023, la fraction de TVA qui remplace la CVAE du bloc communal (2°, 4° et 6° du B du XIII).

En outre, un fonds de compensation permet de compenser les pertes de produit de certaines composantes de l’IFER. Pour en bénéficier, une collectivité doit constater une perte d’IFER consécutive à la fermeture totale ou partielle d’une centrale nucléaire ou thermique, et bénéficier du PSR exposé ci‑dessus. Le présent article supprime les références à la CVAE pour le calcul de la compensation, ce qui suppose un recalcul des pertes pour les procédures engagées avant 2023 (A du XXI).

3.   La compensation du bloc communal et des départements est assurée dès 2023 par une fraction de TVA

En 2023, la CVAE réduite de moitié par le présent article est affectée, par exception, au budget de l’État.

En conséquence, à compter de 2023, les collectivités du bloc communal et les départements qui perçoivent de la CVAE sont compensées par une fraction de TVA (A du XXIV). Cette fraction est ainsi calculée : chaque année, il est appliqué au produit budgétaire national de TVA de l’année un ratio entre :

– d’une part, la somme de la moyenne triennale de CVAE des années 2020 à 2022 et de la moyenne triennale des compensations d’exonérations de CVAE des années 2020 à 2022 perçues par chaque collectivité ou EPCI ;

– et, d’autre part, le produit national de TVA encaissé en 2022.

N : année en cours ; les compensations d’exonération de CVAE sont incluses dans les recettes à compenser.

Cette formule permet à chaque collectivité ou EPCI de bénéficier sur sa fraction de la dynamique annuelle nationale de TVA (si la TVA augmente de 6 % en année N, la fraction de chaque bénéficiaire augmentera de 6 %). Il n’y a donc pas d’année « blanche ».

Toutefois, le dispositif prévoit que chaque fraction est divisée en deux parts (B du XXIV).

Une première part est fixe et correspond à la perte de CVAE précisée ci‑dessus (donc la somme de la moyenne 2020-2022 des montants de CVAE perçus et de la moyenne 2020-2022 des montants de compensations d’exonérations de CVAE perçus).

Une seconde part correspond à la différence entre le montant qui résulte de la formule ci‑dessus et la première part fixe ; la seconde part correspond donc à la dynamique de la fraction de TVA. Cette seconde part est affectée à un fonds national de l’attractivité économique des territoires.

Concrètement, chaque collectivité recevra donc chaque année une fraction de TVA égale à la moyenne triennale 2020-2022 des montants de CVAE (compensations d’exonérations incluses). La dynamique annuelle sur cette fraction sera quant à elle affectée à un fonds dont les modalités de mise en réserve éventuelle et de répartition ne sont à ce stade pas prévus par le présent article.

Le versement des fractions de TVA est versé mensuellement par douzièmes, comme le produit des impôts locaux, au moyen du compte d’avances aux collectivités territoriales (XII).

B.   L’impact budgétaire et économique

1.   Une réforme qui allège la charge fiscale de l’industrie française et renforce sa compétitivité

La suppression de la CVAE a été recommandée notamment par le Conseil d’analyse économique ([53]). La CVAE se fonde certes sur une assiette neutre du point de vue des facteurs de production (contrairement à une taxation des salaires ou du capital), est neutre quant à la source de financement de l’investissement (endettement ou capitaux propres) et n’entraîne pas d’effet de cascade (contrairement à la C3S), les consommations intermédiaires étant déduites de la valeur ajoutée fiscale.

Elle comporte cependant plusieurs inconvénients majeurs :

– le taux est dépendant du chiffre d’affaires : à valeur ajoutée similaire, le taux peut passer du simple au double ;

– la valeur ajoutée constitue un solde de gestion très en amont du résultat net de l’entreprise, sans rapport avec sa rentabilité ;

– la CVAE taxe les amortissements, et réduit donc l’investissement notamment dans les secteurs intensifs en capital, comme l’industrie ;

– elle entraîne des formalités lourdes pour les entreprises, et des coûts de gestion importants pour l’administration, sans rapport avec le recouvrement de l’impôt, mais qui permettent la répartition entre collectivités (déclarations d’effectifs).

D’après l’évaluation préalable du présent article, la baisse, puis la suppression de la CVAE allègera la charge fiscale de 530 000 entreprises redevables environ. La suppression de cet impôt en 2024 entraînera un allègement fiscal de près de 4 milliards d’euros en 2023 et de 7,61 milliards d’euros au total en 2024 avant « effet retour » au titre de l’impôt sur le revenu (IR) et l’impôt sur les sociétés (IS) (voir plus bas).

Un quart de la CVAE est supportée par le secteur de l’industrie : il représente seulement 12 % des entreprises redevables mais 25% du montant de l’impôt.

Répartition de la CVAE 2020 due par principaux secteurs d’activité

Secteur d’activité (réf. Insee : NAF rév. 2, 2008 Niveau 1)

CVAE 2020 due

C – Industrie manufacturière

25 %

G – Commerce ; Réparation d’automobiles et de motocycles

19 %

K – Activités financières et d’assurance

12 %

J – Information et communication

8,6 %

M – Activités spécialisées, scientifiques et techniques

8 %

H – Transports et entreposage

7 %

Source : DGFiP, évaluation préalable.

D’après l’évaluation préalable, avant effet sur le PVA, les gains qui résulteraient de la suppression de la CVAE seraient de 1,7 milliard d’euros pour l’industrie manufacturière et de 1,45 milliard d’euros pour le secteur du commerce.

2.   La suppression de la CVAE en deux ans est compatible avec l’objectif d’équilibre des finances publiques

Le coût pour les finances publiques, exprimé en milliards d’euros, est ainsi présenté par l’évaluation préalable :

 

2023

2024

2025

2026

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

-3,5

-7,0

-6,9

-7,2

-7,2

Autres administrations publiques

0,0

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

Total pour l’ensemble des APU

-3,5

-7,2

-7,2

-7,4

-7,5

Pour l’État, le coût brut (8,9 milliards d’euros à compter de 2024) est plus important que le coût net (7,2 milliards d’euros à terme). En effet, la CVAE est déductible de l’assiette de l’IS (le résultat imposable). La réduction de moitié de la CVAE en 2023, puis sa suppression en 2024, accroissent donc l’assiette et le rendement de l’IS  effet retour » d’IS).

En 2023, le taux de la TA‑CVAE est double, ce qui compense pour CCI France la division par deux de l’assiette (la CVAE due). À compter de 2024, la TACVAE disparaît, entraînant une perte de recettes pour le réseau estimée à 226 millions d’euros. Compte tenu des modalités de reversement de la TACVAE, cette perte sera ressentie à compter de 2025. L’excédent perçu au-delà du plafond constitue une perte pour l’État, de 60 millions d’euros en 2024 et de 80 millions d’euros les années suivantes, selon l’évaluation préalable.

3.   Une compensation financière dynamique pour le bloc communal et les départements, dont le caractère incitatif doit être précisé

Comme le souligne l’évaluation préalable, la CVAE affiche une dynamique irrégulière au niveau national, ce qui en fait une ressource au rendement erratique, et peu prévisible pour les collectivités territoriales. La variation de la valeur ajoutée en année N a un impact en N+1 et N+2 du fait de la mécanique de l’impôt et de son calendrier de reversement.

En revanche, la TVA a un rendement plus stable et prévisible, car directement lié à l’activité économique.

Dynamiques annuelles comparées des produits nationaux de la TVA et de la CVAE

(hausse par rapport au produit de l’année précédente, en %)

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 (évaluation)

TVA

1,72

1,63

5,00

4,33

2,22

-15,2 %

14,4 %

5,2 %

CVAE

4,46

1,41

4,27

0,82

6,77

1,7 %

-1,1 %

-3,8 %

Source : Insee, OFGL

La survenue d’une crise pourrait affaiblir brutalement le rendement de la recette (comme ce fut le cas en 2020), mais le présent article prévoit que la part fixe de la fraction de TVA est égale à la moyenne des montants 2020 à 2022. En conséquence, il s’agit d’une garantie pour le bloc communal et les départements en cas de « dynamique négative. »

Avec un montant de 37,4 milliards d’euros en 2021, les fractions de TVA sont devenues la première ressource de nature fiscale des collectivités locales.

Fractions de TVA perçues par les collectivités en 2021

Source : OFGL

La TVA est devenue une ressource ayant vocation à financer l’ensemble des administrations publiques.

Répartition de la TVA de 2017 à 2021

Source : OFGL, Insee

Cette modalité de compensation par la TVA avait été souhaitée par les régions lors de la suppression de la part régionale de CVAE en loi de finances pour 2021 (dans l’accord de méthode signé en juillet 2020 entre l’État et les Régions de France).

C’était également la recommandation du CAE pour compenser les collectivités d’une suppression de la CVAE, la TVA étant un impôt national « nettement moins volatil que l’IS » ([54]).

Si certaines associations d’élus du bloc communal et des départements peuvent être en désaccord avec le principe d’une suppression de la CVAE, la compensation qu’elles envisagent est également une part de TVA.

L’affectation dès 2023 de la CVAE réduite de moitié au budget de l’Etat, et la compensation dès la même année des collectivités permet de donner de la visibilité tant aux entreprises, sur l’assurance d’une suppression complète de la CVAE d’ici 2024, qu’aux collectivités territoriales, sur leur schéma de financement.

Toutefois, le Rapporteur général observe que les modalités de répartition de la dynamique ne sont à ce stade pas précisées. Il conviendra, durant le débat parlementaire, de détailler le fonctionnement du fonds national de l’attractivité économique des territoires.

À ce titre, le Rapporteur général estime qu’il serait opportun de prévoir une forme de « territorialisation » de la dynamique : la CVAE, malgré ses inconvénients, avait l’intérêt d’inciter les collectivités bénéficiaires à mettre en œuvre une politique propice à l’implantation des entreprises sur leur territoire.

Afin de conserver cette incitation, la dynamique affectée au fonds pourrait être répartie en fonction des valeurs locatives de CFE, comme l’évoque l’exposé des motifs du présent article. Le CAE propose quant à lui de conserver la clé de répartition de la CVAE (effectifs salariés pour un tiers et valeur locative pour deux tiers) « mais calculée d’une manière agrégée au niveau communal ou intercommunal et non plus entreprise par entreprise », afin de maintenir un lien entre collectivité et activité économique.

Le Rapporteur général estime cependant, après consultation préalable des associations d’élus locaux, que cette territorialisation est davantage opportune pour le bloc communal que pour les départements. Les communes disposent d’une clause générale de compétence, tandis que les EPCI, affectataires historiques de la fiscalité économique, peuvent se voir déléguer certaines compétences en matière d’aides aux entreprises et de développement économique. Il paraît donc naturel de conserver une incitation territoriale dans la répartition de la dynamique de la fraction de TVA des collectivités du bloc communal. En revanche, comme a pu l’exprimer le Président de l’Assemblée des départements de France, les départements se situent « à la périphérie » des entreprises (ils peuvent gérer certaines routes, mais interviennent surtout en matière sociale). En conséquence, la répartition de la fraction de TVA des départements pourrait simplement répercuter la dynamique nationale, afin de garantir à tous les départements une recette « tonique » (à l’image de ce qui a été prévu pour les régions).

*

*     *

Amendements de suppression I-CF41 de M. Charles de Courson, I-CF605 de M. Éric Coquerel, I-CF643 de Mme Eva Sas, I-CF837 de Mme Christine Pires Beaune et I-CF911 de Mme Karine Lebon.

M. Charles de Courson (LIOT). Faut-il supprimer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ? Deux arguments militent contre. Tout d’abord, disposons-nous des 8 milliards d’euros ­ 5,2 milliards pour commencer, puisqu’elle serait supprimée en deux temps – que nous coûterait cette mesure ? Il suffit de se pencher sur l’état de nos finances publiques pour savoir que non. C’est d’ailleurs pour cette raison que sa suppression a été étalée dans le temps. Ce n’est qu’une fois les finances publiques redressées que nous pourrons baisser les impôts. Or, pour l’heure, le déficit public est loin de se réduire, et le Haut Conseil des finances publiques prédit, contrairement à la présentation du Gouvernement, sa prochaine aggravation.

Ensuite, cette mesure coupera les collectivités – bloc communal et départements – des entreprises implantées dans leur territoire. C’est une énorme erreur. Pourquoi le bloc communal investirait-il dans des zones d’activité s’il ne reçoit rien en retour ?

M. Damien Maudet (LFI-NUPES). Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives économiques, constate que l’on est passé du « quoi qu’il en coûte » au « quoi qu’il en perde ». Visiblement, vous tenez à ce que l’État ne perçoive plus la moindre recette ! Après avoir supprimé l’impôt de solidarité sur la fortune, la flat tax et le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, réduit l’impôt sur les sociétés et l’impôt de production, vous vous attaquez à présent à la CVAE. En dix ans, vous avez perdu 80 milliards d’euros de recettes. Vous nous reprochez de vouloir résoudre tous les problèmes par une nouvelle taxe mais de votre côté, vous faites toujours disparaître un nouvel impôt. Il finira par ne plus en rester !

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Nous souhaitons maintenir la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Sa suppression, présentée comme destinée à renforcer la compétitivité et l’attractivité de notre pays, n’est en réalité qu’un cadeau fiscal supplémentaire aux grandes entreprises. À peine un quart de la réduction d’impôt profitera aux TPE-PME. Surtout, à l’heure où nous devons accélérer drastiquement les investissements pour la transition écologique, puisque la France serait à l’euro près, nous ne saurions nous passer de ces 8 milliards dans deux ans. Pour vous donner une idée, 8 milliards, c’est trois fois les crédits de MaPrimRénov, quatre fois ce que demandent les hôpitaux publics pour boucler leurs budgets, huit fois les besoins des associations de lutte contre les violences faites aux femmes.

Si nous voulons mieux gérer les finances publiques, nous devons cesser de faire pleuvoir les cadeaux fiscaux qui rongent nos recettes.

M. Philippe Brun (SOC). La CVAE est l’impôt de production le moins nocif car elle est assise sur la valeur ajoutée. Elle présente l’intérêt de la neutralité au regard du choix entre les combinaisons de capital et de travail.

Il est dit que la France bat le record des impôts de production en Europe. Les taxes foncières atteignent ainsi 2,8 % du PIB, ce qui la place au premier rang de l’Union européenne où la moyenne est de 1,2 %. Mais cela s’explique par le fait que nos collectivités contribuent beaucoup plus aux investissements colossaux qu’il faut réaliser dans l’aménagement industriel et économique – constructions de routes, raccordements de canaux ou de réseaux. La suppression de la CVAE est une mauvaise nouvelle pour nos finances.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Nous souhaitons supprimer cet article pour quatre raisons. La première tient au principe de justice fiscale. Tous les acteurs d’un territoire doivent participer au service public local et à l’investissement public local. L’investissement public local représente 72 % de l’investissement public. Ne le mettons pas en danger en rompant le lien entre le contribuable et le territoire.

D’autre part, vous avez fait de la suppression de tout impôt économique local un dogme et cette mesure en est une illustration. En 2007, les recettes issues de la taxe professionnelle s’élevaient à 27,8 milliards d’euros. Elles sont passées à une vingtaine de milliards après son remplacement par la contribution économique territoriale. Il reste 11 milliards et vous voulez en enlever encore huit, ce qui signifie qu’il ne resterait plus que 3,3 milliards à la charge des entreprises, par l’intermédiaire de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties. En quinze ans, vous avez offert des cadeaux incroyables aux entreprises.

Ensuite, toutes les associations d’élus sont vent debout contre cette suppression car elles savent que les collectivités territoriales, qui souffrent déjà, ne se relèveront pas de cette perte.

Enfin, vous compensez la fin de la CVAE par une fraction de TVA : ce sont les ménages qui paieront cet impôt économique.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. J’entends tous ces arguments, et je vous répondrai en deux temps : sur les raisons de la suppression, et sur les modalités de compensation.

La CVAE a fait l’objet de nombreux rapports, qui disent à peu près tous la même chose. Elle réduit l’investissement car elle porte sur la marge brute, elle peut s’appliquer à des entreprises déficitaires, elle peut varier du simple au double entre des entreprises qui ont la même valeur ajoutée, sa répartition avantage l’Île-de-France au détriment des autres régions, son produit est erratique et imprévisible pour les budgets locaux. Elle ne mérite donc pas trop de nostalgie.

Ce que nous pensons, c’est que plus les entreprises seront compétitives, plus elles créeront de la valeur et pourront investir, embaucher et financer la transition écologique. C’est un cercle vertueux. Nous avons donc pris un ensemble de mesures en matière de politique de l’offre et de fiscalité sous le quinquennat précédent, qui ont porté leurs fruits, avec une réduction significative du chômage.

Nos entreprises sont soumises à une compétition internationale et leur niveau d’imposition est l’une des clés de leur développement. La suppression de la CVAE profitera à toutes les entreprises, en particulier les petites puisque les TPE, les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) percevront 80 % du gain de la réforme. Elle est d’autant plus importante à un moment où le marché se retourne.

Venons-en aux compensations que nous avons prévues pour les collectivités territoriales. Vous aurez pu constater que nous avons pris soin, au cours du mandat précédent, de systématiquement compenser les suppressions d’impôt par des impôts dynamiques, à l’euro près. Cela nous donne une certaine crédibilité. Les collectivités territoriales n’ont perdu aucune recette. En 2022, plutôt que de subir une baisse de la CVAE de l’ordre de 400 à 500 millions, elles ont profité d’une fraction des recettes de la TVA, ce qui a accru leurs ressources de 500 à 600 millions d’euros. Le gain pour cette année avoisine le milliard ! Personne d’ailleurs n’aura entendu les collectivités se plaindre du remplacement de la CVAE par une fraction de la TVA.

La CVAE est donc remplacée par une fraction de la TVA, une recette qui est plus dynamique et moins erratique. Elle sera divisée en deux parts. La première, fixe, correspond à la moyenne des recettes de CVAE des trois dernières années – 2020, 2021 et 2022. La deuxième correspond à la dynamique, si elle est positive, de la fraction de TVA calculée au niveau national, selon des critères que nous n’avons pas encore définis – la CFE, l’emploi… Pour ce qui est de la façon de maintenir le lien des collectivités territoriales avec le tissu économique – ce à quoi, au passage, les départements ne tiennent pas forcément – nous avons, après de nombreuses discussions, trouvé une solution qui leur convient.

Ce dispositif équilibré permet de renforcer la compétitivité de nos entreprises et de compenser la perte de ressources pour les collectivités territoriales. Je suis défavorable aux amendements de suppression.

M. le président Éric Coquerel. Cet article est un des plus importants du projet de loi de finances. Supprimer la CVAE serait une erreur, et particulièrement aujourd’hui.

Parlons de votre politique de l’offre, qui marche si bien que vous l’abandonnez à chaque crise pour mener une politique de fort soutien par l’État de l’économie et de maintien de la demande.

Si la suppression de la CVAE présente des intérêts, ceux-ci sont bien moindres que ses inconvénients, sinon vous n’hésiteriez pas un instant à vous passer dès cette année de huit milliards d’euros. Vous l’échelonnez sur deux ans parce que vous sentez bien qu’il y a un problème.

Le fait est que vous avez besoin de recettes pour financer la transition écologique ou réduire le déficit public. Et vous vous privez de quatre milliards d’euros ! Vous prétendez que c’est pour donner un nouveau souffle aux entreprises, mais cela dopera surtout les grandes entreprises – je vous renvoie sur ce point aux Échos. Surtout, une fois de plus, vous ne conditionnez aucune de vos aides. De nombreuses PME sont au bord de la faillite à cause de la flambée des prix de l’énergie. Utilisez une partie de ces quatre milliards pour les aider à franchir cet obstacle plutôt que de réserver vos largesses aux grandes entreprises !

Quant aux collectivités, je me demande si nous avons assisté aux mêmes auditions. Elles préfèrent, à l’unanimité, conserver le lien économique et un impôt non nationalisé plutôt que la TVA. Elles ne doutent pas de la volonté du Gouvernement de compenser à l’euro près la perte de recettes cette année mais elles craignent qu’à l’avenir, il soit plus facile de baisser un impôt comme la TVA qu’un impôt fléché.

En outre, la TVA touche les particuliers de manière non proportionnelle alors que la CVAE touche les entreprises de manière proportionnelle.

Enfin, les études économiques montrent que la baisse de la CVAE a un effet multiplicateur de 0,3 sur l’économie : autrement dit, si l’État fait une dépense fiscale d’un euro, il ne retrouvera même pas une somme équivalente dans l’économie !

Réfléchissez, suspendez le dispositif au moins un an. L’année prochaine, en période de récession, il faudra plutôt essayer de soutenir les entreprises qui en ont besoin, pas agir de façon indifférenciée.

M. Charles de Courson (LIOT). M. le rapporteur général n’a pas dit si l’on avait les moyens de supprimer la CVAE. Pour moi, la réponse est clairement non. Si l’on veut réduire les déficits publics, il faudra reparler de cette question dans un an ou deux, mais pas cette année.

Quant à la compétitivité, l’argument est valable avant tout pour l’industrie, qui exporte. On pourrait discuter de supprimer la CVAE pour le secteur industriel, qui acquitte 24 % de la CVAE. Mais 20 % proviennent des commerces, 13 % des banques et assurances ! En ciblant la suppression sur l’industrie, on en diviserait le coût par quatre.

Vous parlez aussi des petites et moyennes entreprises, mais grâce au système de dégrèvement, elles ne paient pas la CVAE : celle-ci est prise en charge par l’État jusqu’à un chiffre d’affaires de 500 000 euros, puis la taxation est progressive – 0,25 % jusqu’à 3 millions, 0,75 % à partir de 50 millions. La suppression de la CVAE n’aura donc aucune incidence sur elles.

Enfin, s’agissant du lien, on pourrait considérer que votre argument se tient pour les départements, auxquels on a retiré la compétence économique. Mais ce n’est pas du tout le cas pour ce qui est du bloc communal, responsable des zones d’activité et des infrastructures.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Nous ne sommes pas dans la commission nostalgie, mais aux finances.

Raisonnons par l’absurde : admettons les critiques que vous adressez à la CVAE ; admettons également que, par le biais de la fraction de TVA affectée, vous compensez les ressources des collectivités locales à l’euro près. Vous assumez ainsi de mettre fin à l’autonomie des collectivités locales, en les privant d’un levier incitatif pour les territoires, et de ponctionner plutôt les particuliers que les entreprises. Dans la situation où nous sommes, se priver de recettes fiscales et faire supporter le financement des collectivités locales aux particuliers paraît exagéré.

M. Benoit Mournet (RE). Je ne suis pas forcément un fan des dépenses fiscales, mais la baisse des impôts de production, qui a représenté 20 milliards sur les 100 milliards du plan France relance, a été une mesure particulièrement simple et efficace, et un élément important du rebond économique. Toutes les entreprises, même celles qui estimaient ne pas être concernées par les appels à projets du plan de relance, ont su combien elles ont récupéré.

Un rapport de juin 2018 sur la fiscalité de production a montré que la baisse de la CVAE offrait le gain financier le plus transversal. Le gain d’une diminution du taux effectif d’imposition de 0,5 point se répartit entre les PME pour 35 %, les ETI pour 39 % et les grandes entreprises pour 21 %.

La mesure permet en outre aux entreprises d’investir les sommes économisées dans la transition écologique, dès le 1er janvier. Mon seul regret est que l’on n’utilise pas les huit milliards dès cette année !

Mme Alma Dufour (LFI-NUPES). Les collectivités territoriales, sauf les régions, sont contre la suppression de la CVAE, qui les rendra dépendantes des décisions futures de l’État. Or vous les engagez dans un plan d’économies insoutenable, avec des recettes qui augmentent moins vite que l’inflation et la démographie. Vous les laissez seules face à la multiplication par trois voire par quatre de leur facture d’électricité.

La réforme va surtout bénéficier aux grands groupes. Si elle est si positive, pourquoi vous cachez-vous derrière le besoin de relocaliser l’industrie, alors que celle-ci ne percevrait que 25 % de la baisse ? D’ailleurs, je ne savais pas que la finance avait des problèmes de compétitivité en France : BNP Paribas, première banque d’Europe en termes d’actifs, bénéficiera largement de cette baisse de la CVAE.

L’État s’est saigné à blanc pour soutenir l’ensemble de l’économie au nom du « quoi qu’il en coûte » ; une partie des grands groupes qui ont touché des aides les ont reversées en dividendes en 2021. Et, au lieu d’augmenter les impôts sur les grands groupes et les plus riches pour renflouer les caisses, vous continuez à baisser toujours plus les impôts !

Avec la réforme des retraites, vous essayez de dégager des excédents de neuf milliards par an – autant que ce que coûtera la disparition de la CVAE. Disons-le, la suppression de la CVAE coûte trois ans de vie aux salariés !

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Monsieur le rapporteur général, vous ne m’avez pas répondu sur ce qui restera à la charge des entreprises : leur contribution à l’impôt économique local ne sera plus que de 3,3 milliards d’euros, sur les 300 milliards de l’ensemble des collectivités territoriales. Les entreprises participeront directement à 1,2 % des recettes totales des collectivités et des dépenses publiques locales, alors qu’elles bénéficient, et à juste titre, des services publics et de l’investissement public ! C’est ahurissant.

Monsieur Mournet, vous avez déjà baissé la CFE et la taxe foncière sur les propriétés bâties et, pour moitié, la CVAE, ne dites pas qu’il faut y revenir !

La CVAE est l’impôt de production le plus intelligent, car, contrairement à la taxe professionnelle, il porte non pas sur les salaires ou les immobilisations mais sur la valeur ajoutée créée – Gilles Carrez y était d’ailleurs très favorable. Gardons-la !

Mme Véronique Louwagie (LR). Assurer la compétitivité des entreprises est capital. Réduire ou supprimer la CVAE aide nos entreprises à faire face à la concurrence européenne et internationale, et participe de la réindustrialisation de nos territoires. L’industrie n’acquitte que 24 % de la CVAE, mais c’est peut-être parce qu’il manque des industries en France que ce taux est faible !

Le fait de décider cette baisse maintenant, dans une situation budgétaire difficile, traduit l’échec du Gouvernement lors du premier quinquennat, notamment en matière de politique énergétique et de dépense publique. Il en résulte des coûts de production des entreprises élevés, une baisse du pouvoir d’achat des Français et 140 milliards d’euros de dépenses courantes en plus.

Quant à la perte du lien, elle a commencé par la suppression de la taxe d’habitation pour les ménages.

Surtout, il faut protéger les collectivités et trouver un mode de répartition de la TVA – la CFE et les emplois, qu’a évoqués M. le rapporteur, sont de bons indicateurs.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). Le mal avait déjà été fait avec le remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale, éclatée entre la CFE et la CVAE, dont le taux n’est plus fixé par les communes depuis bien longtemps.

La taxe d’habitation, supprimée récemment, a bien été compensée pour les communes, avec une base dynamique. L’exposé des motifs de l’article 5 propose d’affecter aux collectivités une fraction de TVA, divisée entre une part fixe et une part correspondant à la dynamique, si elle est positive, de la fraction de TVA calculée au niveau national. Pour rassurer les collectivités, il serait bon que le Gouvernement précise cette répartition et son application.

Cependant il n’est pas inutile de réfléchir aux enjeux financiers de la réforme, et à l’opportunité de la décaler de deux ans. Nous devons le faire d’ici à la séance.

Nous voterons toutefois l’article dans sa rédaction actuelle, même si nous sommes conscients des difficultés dans lesquelles nous nous trouvons. Le gage est la réussite de cette suppression.

M. Philippe Brun (SOC). La CVAE est le moins mauvais des impôts de production : il est dommage de s’en priver.

S’agissant de la compétitivité des entreprises, l’augmentation des bases, qui conduira à une augmentation de 7 % des valeurs locatives, ne semble déranger personne. C’est pourtant un impôt de production, perçu avant toute production économique, sur les propriétés bâties.

L’État n’a pas les moyens de supprimer la CVAE et va donc s’endetter encore plus, alors que les taux explosent – ils atteindraient 2,5 % à dix ans, selon le dernier rapport sur la dette. Le fardeau des obligations assimilables du Trésor indexées sur l’inflation atteint 11 % de notre dette.

Dans ces conditions, il n’est pas prudent de supprimer la CVAE. On peut reporter la mesure, tout en conduisant une évaluation supplémentaire des impôts de production, en vue d’assurer la compétitivité de nos entreprises.

Mme Lise Magnier (HOR). Nous soutenons l’application des engagements pris par le Président de la République. Le Gouvernement fait le choix de supprimer la CVAE en deux fois, compte tenu du contexte économique et de l’état de nos finances publiques. Tenir les engagements d’un programme présidentiel fait la force de la parole politique.

M. Jean-Philippe Tanguy (RN). Lors de la campagne présidentielle, Marine Le Pen entendait supprimer les impôts de production dans un ordre de grandeur similaire à celui de M. Macron. En revanche, nous avions plutôt choisi de supprimer la CFE, qui semblait un plus mauvais impôt et touchait davantage les artisans, commerçants, TPE et PME.

Comme M. Mattei le préconise, nous pourrions continuer de réfléchir à la question, en nous inscrivant dans une stratégie de relocalisation. M. de Courson l’a dit, on pourrait aussi cibler d’abord le secteur industriel, très exposé à la mondialisation.

On pourrait aussi demander des engagements aux entreprises. Celles-ci ont reçu beaucoup d’argent depuis 2012 ; les engagements qui allaient de pair n’ont pas été tenus. Depuis la crise du covid, on sait qu’une stratégie de relocalisation est nécessaire et que des partenariats gagnant-gagnant sont possibles avec des filières qui s’engagent à recréer de l’emploi et à investir sur les territoires. La suppression de la CVAE pourrait se faire en contrepartie de tels engagements.

Une suppression gratuite et non conditionnée n’est sans doute pas souhaitable.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. A-t-on les moyens de supprimer la CVAE ? J’ai appuyé l’idée de le faire en deux temps précisément pour qu’on puisse commencer en 2023. Avec une baisse de quatre milliards des recettes, nous pouvons conserver notre objectif de déficit de 5 % cette année, et continuer l’année prochaine s’il n’y a pas de retournement de conjoncture. Il faut agir le plus vite possible, pour retirer les bénéfices attendus rapidement également.

La suppression de la CVAE ne marque pas la fin de l’autonomie des collectivités territoriales : cela ne change rien puisqu’elles n’ont pas la main sur le taux de la CVAE. C’est absolument transparent pour elles.

Monsieur Sansu, les entreprises acquittent sept milliards de CFE et cinq milliards au titre du versement mobilité, sans compter la taxe foncière et toutes les autres contributions.

Enfin, il est faux de parler de cadeaux aux entreprises : lors du précédent quinquennat, nous avons réparti les baisses d’impôts – les fameux 50 milliards – de manière équilibrée entre les entreprises et les particuliers. Avec l’augmentation du barème de l’impôt sur le revenu et la suppression de la redevance audiovisuelle, nous réalisons des baisses d’impôt du même ordre de grandeur que celles résultant de la diminution de la CVAE.

Pour toutes ces raisons, je soutiens l’article 5.

M. le président Éric Coquerel. Je rappelle que la politique globale de l’État d’aide aux entreprises – crédits d’impôt, exonérations, aides… – équivaut à 140 milliards : nous sommes champion d’Europe des reversements aux entreprises. Ils sont réalisés de manière non conditionnée, non fléchée, comme vous allez encore le faire cette fois-ci.

La commission rejette les amendements de suppression I-CF41, I-CF605, I-CF643, I-CF837 et I-CF911.

Amendement I-CF1370 de Mme Stella Dupont.

Mme Nadia Hai (RE). Nous sommes favorables à la suppression de la CVAE, – pour que les entreprises puissent redistribuer de la richesse, il faut d’abord qu’elles puissent la créer, et les impôts de production empêchent la création de valeur. Mais, comme Jean-Paul Mattei, certains députés Renaissance s’interrogent sur le calendrier de cette suppression, qui pèse sur les finances publiques. Nous proposons donc de la réaliser en trois temps plutôt qu’en deux. Toutefois, nous entendons la proposition de travailler avec le Gouvernement d’ici à la séance et nous retirons cet amendement.

L’amendement I-CF1370 est retiré.

Amendement I-CF633 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Il tend, à défaut de l’annuler, à mieux cibler la suppression de la CVAE et à la réserver aux entreprises qui investissent pour l’environnement ou le bien-être social.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Défavorable. Cela apporte de la complexité.

La commission rejette l’amendement I-CF633.

Amendements I-CF163 et I-CF164 de M. Michaël Taverne (discussion commune).

M. Frédéric Cabrolier (RN). L’amendement I-CF163 revient sur la suppression de la taxe additionnelle à la CVAE, qui affecte les taxes pour frais de chambre des chambres de commerce et d’industrie (CCI).

L’amendement I-CF164 vise à doubler le taux de la taxe additionnelle à la CVAE au profit des chambres de commerce et d’industrie, pour compenser la réduction de moitié du taux de la CVAE pour 2023.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le Gouvernement travaille à une compensation pour les chambres de commerce et d’industrie.

Mme Émilie Bonnivard (LR). S’agissant du calcul de la part fixe de TVA, pouvez-vous garantir que la période 2020 à 2022 est la base la plus avantageuse pour les collectivités, si elle comprend une année de covid, donc de sous-activité économique ?

Mme Christine Pires Beaune (SOC). J’avais compris que la taxe additionnelle à la CVAE, qui alimente les CCI, était doublée, pour tenir compte de la baisse de quatre milliards, et que le problème ne se poserait qu’après 2024.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Tout à fait, c’est moi qui me suis mal exprimé. Le taux est doublé en 2023. La TA-CVAE est ensuite supprimée en 2024, mais compte tenu du reversement avec une année de décalage, le problème se posera pour les CCI à partir de 2025.

Madame Bonnivard, il est difficile d’assurer que la référence triennale choisie est la plus avantageuse pour les collectivités car les années ont été très différentes selon les collectivités : ce ne sont donc pas les meilleures années pour toutes. Prendre une période triennale est classique. Globalement, ces trois années représentent une croissance de 2,9 %. Cela, c’est acquis. La part dynamique de la TVA, elle, qui sera de 5 % dès l’année prochaine, sera également intégrée. Dès la première année, la ressource augmentera donc de près de 8 % pour l’ensemble des collectivités territoriales. Nous en reparlerons en séance.

La commission rejette successivement les amendements I-CF163 et I-CF164.

Amendements identiques I-CF466 de M. Jean-Louis Bricout, I-CF671 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF839 de Mme Christine Pires Beaune.

M. Charles de Courson (LIOT). Il s’agit de compenser l’impact en 2023 de la suppression de la CVAE sur les frais de gestion de CVAE qui ont été alloués aux régions en compensation de la dotation générale de décentralisation, dans le cadre de la refonte du financement de la formation professionnelle de 2014.

Le Gouvernement prévoit une dotation de 91 millions pour les régions, équivalant aux frais de gestion relatifs à la CVAE perçus en 2022, permettant d’assurer aux collectivités régionales le montant garanti par l’État au titre du financement de la formation professionnelle. Les régions perdent toutefois le bénéfice de la dynamique des frais de gestion relatifs à la CVAE et à la CFE perçus au cours des dernières années et compensés en 2022 par une dotation spécifique de 107 millions d’euros. Mon amendement vise à la pérenniser.

M. Mickaël Bouloux (SOC). Cet amendement a été travaillé avec Régions de France. Il vise à pérenniser la dotation compensatrice de 107 millions d’euros versée en 2022 aux régions. Il s’agit d’éviter toute baisse substantielle des ressources régionales dans un contexte inflationniste, qui fragilise les finances des collectivités territoriales.

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). Il s’agit de garantir aux régions une compensation, dans une période inflationniste. La suppression de la dynamique des frais de gestion de CVAE est une perte de recettes importante pour elles.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nous partageons l’idée que les régions doivent se développer pour financer l’investissement, comme elles le font déjà très bien. Pérenniser la compensation de frais de gestion d’un impôt disparu est toutefois un peu baroque. Nous l’avons fait pendant deux ans ; nous devons arrêter à présent.

La dynamique des recettes de la TVA pour les régions est très forte – 950 millions cette année et 550 millions l’an prochain. Tant mieux, pourvu que cela dure.

L’amendement I-CF671 est retiré.

La commission rejette les amendements I-CF466 et I-CF839.

Amendements I-CF64 et I-CF65 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson (LIOT). L’amendement de repli I-CF64 vise à instaurer un dégrèvement, car affecter une fraction de la TVA en tant que compensation, comme le Gouvernement le pratique à chaque réforme depuis 2017, contribue à réduire l’autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales.

Certes, il faut continuer à calculer ce qu’aurait été la CVAE, mais cela n’est rien en comparaison des huit milliards qui seront perdus sur deux ans !

L’amendement I-CF65 vise à demander un rapport pour comparer les effets d’une simple affectation de la TVA à ceux que pourrait avoir un dégrèvement pour les collectivités.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable. Un dégrèvement reviendrait à conserver les défauts de la CVAE, notamment son caractère erratique d’une année sur l’autre. Une fois que l’on supprime l’impôt, autant faire l’économie de son suivi.

M. Charles de Courson (LIOT). Absolument pas ! Le seul argument contre le dégrèvement pourrait être d’ordre bureaucratique.

La commission rejette successivement les amendements I-CF64 et I-CF65.

Amendements I-CF969 de M. Charles de Courson et I-CF189 de M. Philippe Lottiaux (discussion commune).

M. Charles de Courson (LIOT). La compensation qu’on nous propose est fondée sur une moyenne triennale. L’État a d’ores et déjà collecté la quasi-totalité du millésime 2023 de CVAE, qui se compose des deux acomptes de CVAE acquittés en 2022 par les entreprises ainsi que du solde de CVAE de 2021. Cet amendement propose que l’État verse aux collectivités la CVAE 2023 collectée et qu’il intègre le millésime 2023, qui est bien meilleur, dans le calcul de la compensation par une fraction de TVA.

M. Philippe Lottiaux (RN). La dynamique de la CVAE a été faible, voire négative en 2021 et en 2022. Nous proposons d’intégrer l’année 2023, bien plus bénéfique, afin que les collectivités ne perdent pas trop dans le calcul de cette compensation.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Comme je l’ai déjà dit, il est classique de se baser sur une moyenne triennale. On ne peut pas la calculer en intégrant l’année 2023, puisqu’on ne connaît pas encore le rendement de la CVAE pour cette année-là. D’autre part, la part de la TVA dynamique sera répartie dès l’année prochaine. Si on ajoute à la hausse de 2,9 %, liée à l’effet de moyenne, l’augmentation de 5,1 % due à la part dynamique, les collectivités toucheront une compensation en hausse de 8 %, ce qui est un bon deal.

M. Charles de Courson (LIOT). L’État connaît déjà l’essentiel du rendement de la CVAE pour 2023 puisqu’il a collecté deux acomptes. Avec le mécanisme qui nous est proposé, le différentiel entre la moyenne triennale et ce qu’aurait été le rendement de la CVAE en 2023 n’est pas à compenser – en termes clairs, l’État le garde pour lui. Le rapporteur général pourrait se faire communiquer le montant de la CVAE déjà perçue au titre de 2023 : si le rendement est en augmentation de 5 %, par exemple, cela donne 400 millions, ce qui n’est pas rien !

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Connaître l’essentiel, cela ne suffit pas. Avouez qu’il est difficile de faire un calcul avec un chiffre qu’on ne connaît pas ! Ce que je peux confirmer, c’est que la ressource, pour les collectivités locales, sera en hausse de 8 % par rapport au produit de la CVAE de 2022, ce qui est une augmentation significative.

La commission rejette successivement les amendements I-CF969 et I-CF189.

Amendements I-CF626 de M. David Guiraud et I-CF84 de M. Charles de Courson (discussion commune).

M. David Guiraud (LFI). Fonder son calcul sur les années 2020, 2021 et 2022, c’est choisir une compensation restreinte. Il est logique et juste de se baser sur d’autres années que celles de la crise du covid pour compenser aux collectivités la perte de la CVAE.

M. Charles de Courson (LIOT). Vous parlez d’une augmentation de 8 %, monsieur le rapporteur général, mais c’est par rapport à des années qui ont été très basses ! Le résultat est certainement inférieur à ce qu’aurait été le rendement de la CVAE en 2023. Je vous prie donc une nouvelle fois de demander aux services les chiffres de 2023.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. C’est une habitude que de prendre la moyenne triennale ; ce serait trop simple de ne prendre que les deux meilleures années. Les collectivités toucheront l’année prochaine une compensation en hausse de 8 %, une recette de TVA en hausse de 5 % et possiblement une recette de taxe foncière en hausse de 7 %. Ce n’est peut-être pas encore assez selon vous, mais cela fait un panier de recettes très dynamique, même si elles devront assumer des charges beaucoup plus importantes – il faudra d’ailleurs surveiller cet équilibre.

La commission rejette successivement les amendements I-CF626 et I-CF84.

Amendements I-CF581 de M. Jean-Louis Bricout, I-CF190 de M. Philippe Lottiaux et I-CF647 de Mme Charlotte Leduc (discussion commune).

M. Charles de Courson (LIOT). La fraction de TVA qui compensera la suppression de la CVAE sera répartie en deux parts, une part fixe et une part correspondant au dynamisme de la TVA.

Les modalités d’attribution de la seconde part posent de sérieuses difficultés. L’exécutif se fonde uniquement sur une logique d’attractivité économique, avec le risque de récompenser les territoires les plus riches au détriment des plus fragiles. Cette répartition est par ailleurs en décalage avec les compétences des collectivités – les départements n’ont plus de compétences économiques depuis que les régions sont devenues cheffes de file.

Afin que l’attribution de la part dynamique de la fraction de TVA suive une logique fondée sur les solidarités sociales, nous proposons de substituer au « fonds national de l’attractivité économique » un « fonds national de solidarité des territoires ».

M. Philippe Lottiaux (RN). Au contraire, nous pensons que les modalités d’attribution de cette part dynamique bénéficieront aux territoires qui se bougent le plus pour accueillir les entreprises.

Toutefois, nous voudrions apporter une précision sémantique. La rédaction de l’alinéa 307 est ambiguë et peut laisser à penser qu’une répartition tenant « compte du dynamisme des territoires » viserait précisément à avantager ceux qui sont moins dynamiques. Nous proposons donc d’écrire que la répartition est « en proportion » du dynamisme des territoires.

M. Sébastien Rome (LFI). L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité parle de déstabilisation des finances locales. Le dispositif proposé reste flou quant à la répartition de la part de TVA dynamique puisqu’elle est censée tenir compte du dynamisme des territoires, selon des modalités définies par décret. Nous proposons d’écrire dans la loi que cette répartition continue « à prendre en compte le dynamisme des bases actuellement utilisées dans le calcul de la CVAE ».

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Monsieur de Courson, votre amendement me surprend : vous redoutez que le lien entre attractivité économique et CVAE se perde mais vous voulez supprimer l’attribution de la seconde part de TVA, fondée précisément sur des critères de dynamisme économique ! J’y suis défavorable.

Monsieur Lottiaux, j’ai bien entendu votre remarque, mais je préfère prendre le temps de la réflexion avant de modifier cet alinéa.

Monsieur Rome, si les critères de répartition de la part de TVA dynamique ne sont pas plus précis, c’est que le Gouvernement est encore en concertation avec les associations d’élus. Il leur a demandé de définir quels étaient, de leur point de vue, les critères qui reflétaient le mieux le dynamisme économique d’un territoire.

M. Charles de Courson (LIOT). L’objet de mon amendement est de montrer que le texte n’est pas votable en l’état ! Vous le reconnaissez vous-même, on ne sait pas précisément quelle sera cette part et les modalités de son attribution sont renvoyées à un décret. Le Gouvernement ignore encore comment on rétablira le lien qui existait entre l’activité économique du territoire et la CVAE. Je rappelle que le ministre Attal pensait utiliser la cotisation foncière des entreprises, ce qui est une très mauvaise idée car la CFE n’est pas du tout représentative.

La commission rejette successivement les amendements I-CF581, I-CF190 et I-CF647.

Amendement I-CF1144 de Mme Francesca Pasquini.

M. Karim Ben Cheikh (Écolo-NUPES). Nous proposons, par cet amendement de repli, que la suppression de la CVAE soit au moins un levier pour la transition écologique. Ainsi, pour bénéficier de cet allégement fiscal, les entreprises de plus de 50 salariés devraient publier un bilan carbone et un plan de transition. La logique est simple : on ne peut pas donner huit milliards aux entreprises sans être sûr que ce manque à gagner pour les finances publiques ne serve aussi à l’atténuation du changement climatique.

Par ailleurs, il est crucial que ce projet de loi de finances accélère la transformation des entreprises. Ainsi, la publication d’un ensemble d’indicateurs sociaux, de gouvernance et environnementaux – condition pour bénéficier de l’allégement fiscal – permettrait aux entreprises les plus vertueuses de gagner de nouveaux investisseurs.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1144.

Amendement I-CF1182 de Mme Mathilde Paris.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Nous proposons que soit remis au Parlement un rapport sur les effets de la suppression de la CVAE sur l’autonomie financière des collectivités territoriales ainsi que sur le développement économique dans les territoires.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. J’y suis favorable, car il se dit beaucoup d’inexactitudes – pour rester politiquement correct – sur l’autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales. Ce rapport sera donc le moyen de percer l’abcès.

La commission adopte l’amendement I-CF1182 (amendement I-3147).

L’amendement I-CF1410 de M. Alexandre Sabatou est retiré.

La commission adopte l’article 5 modifié.

 

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Après l’article 5

Amendement I-CF1066 de M. Dominique Potier.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1066.

Amendement I-CF310 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie (LR). Un taux de TVA de 20 % s’applique aux livraisons d’électricité produite de manière indépendante et permanente, alors que ce taux n’est que de 10 % en cas d’autoconsommation totale, lorsque le producteur n’est pas exploitant. L’amendement tend à mettre en adéquation cette fiscalité.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. D’une manière générale, j’émettrai des avis défavorables aux baisses de TVA. C’est, tout d’abord, un luxe que nous ne pouvons pas nous payer. Ensuite, une baisse de TVA se traduit par une baisse certaine des recettes de l’État et un gain incertain pour le consommateur, y compris lorsqu’il s’agit d’un panneau photovoltaïque. En outre, le renchérissement du prix de l’électricité devrait favoriser le retour sur investissement de ce type d’équipements. Il ne me semble donc pas nécessaire d’en faire plus. Avis défavorable.

Mme Christine Pires Beaune (SOC). Nous comprenons donc que les propositions de baisse de TVA seront rejetées. En réponse au ministre Olivier Dussopt, qui a déclaré ce matin que, depuis 2017, il n’y avait que des baisses d’impôt, je tiens à rappeler que la TVA est un impôt qui pèse de manière anti-redistributive.

La commission rejette l’amendement I-CF310.

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Article additionnel après l’article 5
Exonération de TVA pour les 18 premiers m3 d'eau annuels

Amendements identiques I-CF463 de Mme Eva Sas et I-CF1253 de M. Éric Coquerel.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Il s’agit d’exonérer de TVA l’usage domestique des 18,2 premiers mètres cubes d’eau, ce qui, d’après l’OMS, correspond à la quantité d’eau nécessaire annuellement pour toute personne physique.

M. Florian Chauche (LFI-NUPES). L’amendement I-CF1253 tend à exonérer de TVA l’usage domestique des premiers mètres cubes d’eau. Il n’est pas normal que l’eau utilisée pour s’hydrater et se laver soit taxée au même titre que celle qui remplit une piscine. Cet été, beaucoup de Français ont été choqués que les terrains de golf soient arrosés en pleine sécheresse. La taxation de l’eau doit donc être différente en fonction de l’usage qui en est fait et de sa nécessité.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je vous propose de retravailler votre amendement, qui prévoit une exonération des importations d’eau, ce qui le rend inopérant.

Avis défavorable.

La commission adopte les amendements identiques I-CF463 et I-CF1253 (amendement I-3148).

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Après l’article 5

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement I-CF1350 de M. Aurélien Taché.

Amendement I-CF1029 de Mme Sandrine Rousseau.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Les frais vétérinaires pèsent lourdement sur les dépenses des refuges, fondations et associations qui récupèrent des animaux maltraités et font un travail d’intérêt général. Les collectivités locales apprécient d’avoir dans leur territoire des dispositifs ou des établissements de cette nature, auxquels elles ont très souvent recours.

Cet amendement, qui reprend les propositions portées par Convergence animaux politique, tend à appliquer une exonération de TVA aux frais vétérinaires afin de soulager les finances de ces associations.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Une telle exonération est interdite par la directive TVA.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1029.

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Article additionnel après l’article 5
Exonération de TVA pour les biens distribués ou mis gratuitement
à la disposition des victimes de catastrophes

Amendement I-CF1398 de Mme Stella Dupont.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Il s’agit d’abaisser le taux de TVA, en conformité avec le droit communautaire, sur les livraisons de matériel humanitaire. Dans le contexte international actuel, il pourrait être voté par tous.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement I-CF1398 (amendement I-3149).

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Après l’article 5

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement I-CF384 de Mme Sophie Taillé-Polian.

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Article additionnel après l’article 5
Ajustements rédactionnels sur l’exonération de TVA dont bénéficient
les biens et services destinés aux organismes internationaux

Amendement I-CF1484 de M. Jean-René Cazeneuve.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il s’agit d’un ajustement rédactionnel à propos de l’exonération de TVA dont bénéficient les biens et services destinés aux organismes internationaux.

La commission adopte l’amendement I-CF1484 (amendement I-3150).

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Après l’article 5

Amendement I-CF1141 de Mme Mathilde Paris.

M. Jean-Philippe Tanguy (RN). Cet amendement propose un dispositif expérimental consistant, selon des critères très précis et bien définis, à appliquer une TVA à 0 % dans les territoires ruraux, afin d’en observer l’effet sur la redynamisation de ces territoires et le rétablissement d’une concurrence plus saine avec la grande distribution.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Cette mesure n’est pas autorisée par la directive européenne sur la TVA. Elle n’aura pas non plus d’effet certain pour le consommateur puisqu’un certain nombre de biens de première nécessité – tout particulièrement les « denrées alimentaires » – bénéficient déjà d’une TVA à 5,5 %.

La commission rejette l’amendement I-CF1141.

Amendements identiques I-CF216 de Mme Véronique Louwagie et I-CF926 de Mme Marine Le Pen, amendement I-CF379 de M. Fabien Di Filippo, amendements identiques I-CF313 de Mme Véronique Louwagie et I-CF374 de M. Fabien Di Filippo, amendements I-CF376 de M. Fabien Di Filippo et I-CF928 de Mme Marine Le Pen (discussion commune).

Mme Véronique Louwagie (LR). L’amendement I-CF216, présenté par le groupe Les Républicains, tend à supprimer la TVA sur la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), qui grève le prix du carburant. C’est, là encore, un impôt sur l’impôt, une taxe sur la taxe, qui nous paraît profondément injuste pour les ménages et les entreprises, lesquels subissent déjà une très forte baisse de leur pouvoir d’achat en raison notamment de l’inflation et de l’augmentation du prix des carburants. Ce phénomène va, du reste, s’accélérer car le soutien à la pompe baissera progressivement. Nous devons nous interroger sur l’application de la TVA à des taxes fiscales et parafiscales, qui suscite un sentiment d’injustice.

M. Jean-Philippe Tanguy (RN). J’ajoute qu’une taxe incomprise est une mauvaise taxe. Un grand nombre de nos concitoyens ne comprennent pas cette taxe sur la taxe, qu’ils considèrent comme injuste et qui crée de nombreux conflits dans notre pays et même parfois de la révolte. Étant donné que vous n’avez pas prévu dans le PLF pour 2023 de mesures d’accompagnement pour le carburant, et alors que rien n’annonce une baisse durable du prix du baril, il est important de prendre cette mesure. Ce serait, de la part de la majorité, un acte d’ouverture que d’entendre cet amendement proposé depuis longtemps par le Rassemblement national et Les Républicains.

M. Fabien Di Filippo (LR). Les gens sont dans une situation difficile, avec des pénuries de carburant qui commencent à poindre. Surtout, ils n’ont plus de visibilité, ce qui provoque des soubresauts – tantôt on surstocke, tantôt on s’efforce de repousser le plus possible le moment de faire le plein. Il faut une stratégie de long terme qui soit juste. Il n’est ni sain ni compréhensible que les taxes représentent 60 % du prix du carburant, et moins encore qu’une taxe s’applique sur les taxes. Supprimer la TVA sur la TICPE, c’est ce que vise l’amendement I-CF379.

L’amendement I-CF374 tend à la supprimer sur la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE). Le prix de l’électricité a connu l’année dernière une flambée qui semblait impensable. De la même manière, la double imposition pénalise nos concitoyens, à un moment où l’on met en place des plans de sobriété ou de rationnement, et où l’on sait que certains ménages auront beaucoup de difficultés, notamment, à se chauffer.

Quant à l’amendement I-CF376, il porte sur le prix du gaz, dont l’impact est plus important encore.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je comprends votre souci, mais s’il est une chose qu’on ne peut pas reprocher à ce Gouvernement, c’est de ne pas protéger les Français, que ce soit avec le bouclier tarifaire portant à la fois sur le gaz et l’électricité en 2022 et reconduit de manière importante en 2023, ou avec le retour du prix à la pompe à une certaine norme. Nous verrons l’année prochaine, mais je ne crois pas qu’il faille, à ce stade et compte tenu du prix du carburant, prendre une mesure spécifique supplémentaire, qui serait, du reste, contraire à la directive européenne sur la TVA.

M. Marc Le Fur (LR). Notre groupe s’est battu pour les 30 centimes, c’est-à-dire pour atténuer la difficulté majeure rencontrée par ceux de nos compatriotes qui, dans le monde rural en particulier, ont l’obligation d’utiliser leur véhicule pour se rendre à leur travail ou à leurs activités. Il s’agit toutefois d’une mesure temporaire – ce qui, du reste, est normal. Que se passera-t-il au 1er janvier ? Les prix du pétrole pourraient fort bien remonter. C’est pourquoi nous suggérons une mesure propre à assurer une défense de l’automobiliste après cette date : la suppression de cette taxe sur la taxe.

Par ailleurs, monsieur le président, pouvez-vous préciser quelle est la recette de l’État – qui, à mon avis, a augmenté sensiblement – liée à la TVA à la suite de l’augmentation du prix du pétrole ?

M. Charles de Courson (LIOT). Tous ces amendements sont très sympathiques et soulignent à juste titre l’incompréhension de nos concitoyens. Le problème tient à la sixième directive TVA, comme l’a rappelé le rapporteur général. Demandons donc au Gouvernement de la modifier sur ce point.

La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF216 et I-CF926, l’amendement I-CF379, les amendements identiques I-CF313 et I-CF374, ainsi que les amendements I-CF376 et I-CF928.

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Article additionnel après l’article 5
Exigibilité de la TVA, en présence d’un acompte, au moment
de la livraison du bien lorsque celle-ci est faite à un non-assujetti

Amendements identiques I-CF110 de Mme Lise Magnier, I-CF311 de Mme Véronique Louwagie et I-CF393 de M. Charles de Courson.

Mme Lise Magnier (HOR). À compter du 1er janvier 2023, les TPE et PME qui fournissent des prestations faisant l’objet d’un acompte seront obligées de verser l’intégralité de la TVA sur la prestation fournie alors qu’elles n’auront perçu que l’acompte payé par le client. Cela représentera, pour elles, un décaissement de trésorerie important, qui pourrait les mettre en grande difficulté.

L’amendement tend, dans le seul cas d’une relation entre un professionnel assujetti et un consommateur non assujetti, à ce que la TVA ne soit exigible que lors du fait générateur, c’est-à-dire une fois l’intégralité de la prestation réalisée ou à la livraison du bien, c’est-à-dire lorsque le client aura payé l’intégralité de sa facture, et donc de la TVA.

Mme Véronique Louwagie (LR). La mesure proposée n’a pas d’incidence sur le montant des recettes de TVA perçues par l’État – il ne s’agit que d’un décalage – et elle est en conformité avec les dispositions communautaires. Elle apporte une vraie solution à nos entreprises, qui ont parfois des difficultés de trésorerie lorsqu’elles doivent décaisser la TVA qu’elles ne percevront qu’au moment de la livraison du bien. Il s’agit donc de revoir le mécanisme de l’exigibilité.

M. Charles de Courson (LIOT). Il s’agit d’une mesure uniquement destinée à faciliter la trésorerie des entreprises et qui ne coûte rien au budget de l’État.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. C’est en effet la loi de finances pour 2022 qui a modifié la règle avec effet au 1er janvier 2023, à la suite d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes dans l’affaire dite « SAS Technitoit » : en cas de versement préalable d’un acompte, la TVA devient exigible au moment de l’encaissement de celui-ci ; en l’absence d’acompte, la taxe demeure exigible à la livraison. Il s’agit d’une question assez technique et qui s’inscrit dans un contexte juridique : je propose de la poser directement au ministre dans l’hémicycle.

M. Jean-Philippe Tanguy (RN). C’est là une mesure que le Rassemblement national avait proposée pendant la campagne présidentielle. À l’époque, M. Le Maire nous avait expliqué que nous étions incompétents et n’y connaissions rien. Je suis donc ravi que le groupe Horizon l’ait considérée comme tout à fait possible et pertinente.

M. Mohamed Laqhila (Dem). En même temps que j’apporte mon soutien à ces amendements, je présente le I-CF823, à suivre, qui va dans le même sens : les entreprises, qu’elles commercialisent des biens ou des services, doivent être soumises à la TVA sur encaissement. Cette mesure destinée à améliorer la trésorerie des entreprises ne coûte rien au budget.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Nous devons absolument avoir cette discussion avec le Gouvernement. En une période où l’on emprunte 270 milliards d’euros sur les marchés financiers, on ne peut pas dire que les questions de trésorerie ne sont pas importantes.

La commission adopte les amendements identiques I-CF110, I-CF311 et I-CF393 (amendement I-3151).

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Après l’article 5

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement I-CF823 de M. Mohamed Laqhila.

Amendements identiques I-CF153 de M. Stéphane Peu et I-CF1313 de M. Aurélien Taché, amendements identiques I-CF154 de M. Stéphane Peu et I-CF1318 de M. Aurélien Taché (discussion commune).

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Il s’agit de permettre aux bailleurs sociaux d’être régis par les mêmes règles que les autres pour s’acquitter de la TVA, et donc de disposer d’un peu de souplesse.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). La loi de finances pour 2018 a raccourci le délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des livraisons à soi-même, alors que l’ensemble des opérateurs construisant des immeubles peuvent en différer le paiement jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit l’achèvement de l’immeuble. Si cette mesure a pu s’expliquer par le contexte de l’époque, elle paraît aujourd’hui injustifiée au regard des finances plus contraintes des bailleurs sociaux.

En outre, ce délai réduit soulève des difficultés pratiques car, à l’expiration du délai de six mois, les bailleurs ne disposent pas encore de toutes les factures afférentes à la construction pour calculer la TVA due. C’est pourquoi il est proposé de rétablir à leur égard le délai de droit commun.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il ne faut pas raconter la moitié seulement de l’histoire : la règle spécifique, issue de la loi de finances pour 2018, était une contrepartie à l’étalement de la réduction du loyer de solidarité (RLS) sur trois ans qui avait été obtenu par les bailleurs sociaux. Soit on rétablit les deux, soit on ne rétablit rien. Il y a là un manque à gagner pour la puissance publique. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF153 et I-CF1313, et les amendements identiques I-CF154 et I-CF1318.

Amendement I-CF709 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). Les entreprises ne peuvent déduire la TVA sur des achats effectués en amont que s’il s’agit de dons d’invendus alimentaires et non alimentaires neufs à des associations reconnues d’utilité publique ou ayant un caractère général humanitaire, éducatif, social ou charitable. L’amendement tend à prendre également en compte les dons réalisés dans un objectif environnemental. Chers collègues écologistes, vous devriez être sensibles à cet amendement !

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La question se pose du contrôle du caractère effectivement humanitaire de ces dons. Il faut que l’association accepte le don pour que la déduction de TVA soit possible. Il ne faudrait pas permettre à des entreprises peu scrupuleuses de se débarrasser à bon compte de matériels usagés.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF709.

Amendements identiques I-CF357 de Mme Véronique Louwagie et I-CF481 de M. Marc Le Fur, amendement I-CF677 de Mme Marie-Christine Dalloz (discussion commune).

Mme Véronique Louwagie (LR). En soumettant les produits destinés à l’alimentation humaine au taux de TVA de 5,5 %, la loi de finances pour 2022 a permis aux négociants et transformateurs en aval de ne plus supporter le différentiel de TVA induit par l’acquisition d’un produit taxé à 10 % et la vente d’un produit soumis au taux de 5,5 %. Ce déséquilibre a toutefois été transféré chez les exploitants agricoles. Les éleveurs de porcs, en particulier, continuent à acheter des biens taxés à 10 %, notamment les aliments destinés à leurs animaux, alors que leurs produits sont vendus grevés d’une TVA à 5,5 %. Pour leur éviter de supporter un différentiel de trésorerie de 4,5 points, l’amendement I-CF357 tend à ramener à 5,5 % le taux de TVA applicable aux denrées alimentaires destinées aux animaux producteurs de denrées alimentaires.

M. Marc Le Fur (LR). Cette différence des taux de TVA a une incidence redoutable en termes de trésorerie. L’harmonisation proposée est une mesure de bon sens.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Vous mettez le doigt sur un vrai sujet. Nous n’avons pas laissé cette filière sans mesures. D’une part, nous avons lancé, en février dernier, un plan d’aide d’urgence de 270 millions d’euros, en particulier pour les éleveurs porcins, avec une partie d’avance de trésorerie de 75 millions d’euros. D’autre part, le plan de résilience comporte un dispositif d’aide à l’alimentation animale, doté de 400 millions d’euros et également prolongé. Ces deux mesures me semblent bien répondre au problème décrit.

La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF357 et I-CF481, ainsi que l’amendement I-CF677.

Amendement I-CF1249 de M. David Guiraud.

M. Florian Chauche (LFI-NUPES). Nous souhaitons qu’un taux de TVA de 0 % soit appliqué à la fois sur la fourniture d’eau potable et l’assainissement collectif, respectivement taxés actuellement à 5,5 % et 10 %. Ce taux s’appliquerait sur la fourniture en eau potable quels que soient le nombre d’habitants desservis et le mode de gestion du service, ainsi que sur les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement.

L’eau est un bien de première nécessité. Son usage domestique doit être exonéré de TVA, ce qui redonnera également du pouvoir d’achat à nos concitoyens.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’eau potable bénéficie déjà d’un taux réduit de 5,5 %. Comme je l’ai déjà dit, je ne suis pas certain que cette baisse de TVA se traduirait par un gain pour le consommateur final. En outre, la mesure proposée ne tient pas compte des revenus.

La commission rejette l’amendement I-CF1249.

Amendements identiques I-CF149 de M. Stéphane Peu, I-CF207 de M. Michel Castellani et I-CF1206 de M. Aurélien Taché, amendements identiques I-CF150 de M. Stéphane Peu et I-CF1222 de M. Aurélien Taché, amendement I-CF1297 de Mme Sabrina Sebaihi (discussion commune).

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Compte tenu du très grave déficit de construction de logements sociaux, il convient de rétablir le taux de TVA à 5,5 % pour toutes les opérations des bailleurs sociaux et non pas seulement pour celles financées en prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) ou en prêt locatif à usage social (PLUS). L’augmentation décidée en 2018 dans un contexte de mise en place progressive de la réduction de loyer de solidarité (RLS) n’est plus justifiée dès lors que la RLS a largement augmenté et que le contexte économique a évolué, avec l’envolée des coûts de construction et la hausse du taux du livret A.

M. Charles de Courson (LIOT). Il s’agit d’une mesure de simplification.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Le rapporteur général a rappelé que le dispositif s’inscrivait dans le cadre d’un accord destiné à étaler l’impact de la RLS. Or le contexte a vraiment changé depuis cette époque et il est temps d’unifier les taux de TVA sur les constructions de logements sociaux.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). La libération rapide du foncier disponible est aujourd’hui nécessaire afin de garder de la construction à prix abordable pour toutes et tous, ce qui n’est absolument pas le cas dans certaines zones urbaines ou dans les régions à forte densité touristique. L’amendement I-CF1297 vise à décourager la rétention du foncier et donc à imposer plus fortement les propriétaires de terrains qui ne construisent pas durant de longues années.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il est, au contraire, de bonne gestion de proportionner l’avantage fiscal en fonction de l’urgence des besoins selon les types de logements. Il n’est donc pas aberrant de réserver le taux spécifique de 5,5 % aux logements sociaux financés en PLAI et en PLUS dans les zones du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).

Avis défavorable à tous les amendements.

La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF149, I-CF207 et I-CF1206, les amendements identiques I-CF150 et I-CF1222, ainsi que l’amendement I-CF1297.

Amendements identiques I-CF151 de M. Stéphane Peu et I-CF1267 de M. Aurélien Taché.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). L’amendement I-CF151 vise à porter à 5,5 % le taux de TVA pour les réhabilitations de logements sociaux.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Il s’agit de soutenir l’effort des bailleurs sociaux dans la rénovation de leur patrimoine, tant au regard de sa performance énergétique que de son amélioration et de son entretien. C’est essentiel pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, qui vivent parfois dans des logements sociaux dégradés.

Le taux applicable à la plupart de ces travaux a été augmenté à 10 % en 2018, dans un contexte de mise en place progressive de la RLS. Cette mesure n’est plus justifiée car la RLS a largement augmenté et le contexte économique a profondément évolué avec l’envolée des coûts de construction et la hausse du taux du livret A. Le retour à un taux de 5,5 % sur l’ensemble des travaux réalisés dans les logements sociaux répond à l’urgence climatique, contribue à la relance de l’économie et simplifie le régime actuellement applicable aux travaux dans les logements sociaux.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Même réponse : il paraît logique de proportionner l’avantage fiscal et de réserver le taux de 5,5 % aux travaux prioritaires pour la politique de renouvellement urbain.

La commission rejette les amendements identiques I-CF151 et I-CF1267.

Amendements identiques I-CF152 de M. Stéphane Peu et I-CF1305 de M. Aurélien Taché.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Même objectif que l’amendement I-CF151, mais concernant plus particulièrement les rénovations énergétiques.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Amendement de repli visant à appliquer le taux réduit de TVA aux travaux de rénovation énergétique réalisés dans les logements sociaux.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les amendements sont satisfaits : les travaux de rénovation énergétique dans les logements sociaux bénéficient déjà d’une TVA à 5,5 %.

Avis défavorable.

La commission rejette les amendements identiques I-CF152 et I-CF1305.

Amendement I-CF876 de M. Jean-Philippe Tanguy.

M. Kévin Mauvieux (RN). Nous reprenons là l’une des propositions de notre candidate à l’élection présidentielle : fixer le taux de TVA à 0 % pour cent produits. Ce serait, dans le contexte inflationniste actuel, l’une des mesures les plus rapides et les plus efficaces pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Une telle mesure serait sans aucun doute censurée par le Conseil constitutionnel pour incompétence négative du législateur. Au reste, reconnaissez que notre lutte pour protéger les Français de l’inflation a porté ses fruits, puisque le taux d’inflation est en France de trois points inférieur à celui enregistré chez nos voisins.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF876.

Amendement I-CF884 de Mme Marine Le Pen.

M. Kévin Mauvieux (RN). La Guadeloupe, la Martinique et La Réunion sont particulièrement touchées par l’inflation, notamment à cause de l’octroi de mer. Selon les dernières données disponibles, elle dépasserait 9 %, et atteindrait presque 10 % pour les produits alimentaires. La mesure que nous proposons – une TVA à 0 % pour un panier de produits – est une nécessité pour nos concitoyens d’outre-mer.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. À ce que j’ai répondu précédemment, j’ajoute que nos compatriotes ultramarins bénéficient déjà d’un taux de TVA réduit à 0 % en Guyane et à Mayotte et à 2,1 % en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF884.

Amendements identiques I-CF59 de Mme Véronique Louwagie et I-CF231 de M. Charles de Courson.

Mme Véronique Louwagie (LR). Mon amendement vise à appliquer à la margarine le taux réduit de TVA dont bénéficie la quasi-totalité des produits alimentaires. Cette incohérence avait été mise en lumière, parmi d’autres, par le rapport de la mission d’information sur la taxation des produits agroalimentaires que j’avais conduite en 2016. Si le taux spécifique de TVA pour la margarine avait tout son sens au début des années 1960, dans un contexte où il était impératif de soutenir la filière du lait, et en particulier la production de beurre, il n’est plus justifié aujourd’hui. Il pèse sur les ménages les plus modestes, la margarine ayant des vertus nutritionnelles. La France est le seul pays européen à appliquer un tel taux de TVA à la margarine.

M. Charles de Courson (LIOT). Nous avons déjà discuté de cette affaire. Il est aberrant que la margarine, consommée surtout dans le Nord et l’Est de la France et par les couches sociales les plus modestes, soit taxée à 20 %, comme le caviar, alors que le beurre l’est à 5,5 %. Cette anomalie est l’héritage d’une époque où il y avait trop de lait et où l’on cherchait à écouler les stocks de beurre. Cela n’a jamais été toiletté. Il serait temps de le faire et de cesser de considérer que la margarine, c’est du caviar !

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable.

M. Jean-Philippe Tanguy (RN). Nous soutenons cet amendement courageux du groupe Les Républicains. De surcroît, la margarine étant un des nombreux cadeaux que le Second Empire et Napoléon III ont fait à la France, nous ne pouvons que soutenir une baisse de la TVA sur ce produit !

M. Philippe Brun (SOC). Est-on certain qu’une réduction du taux de TVA entraînera une baisse du prix de la margarine ? C’est tout le problème de l’incidence fiscale. Chaque année, on propose de réduire la TVA sur la margarine, et chaque année l’amendement est rejeté. La question se posait déjà au début des années 2000 : à l’époque, on évaluait à 500 millions de francs le coût d’une telle mesure. Est-ce réellement intéressant ?

La commission rejette les amendements identiques I-CF59 et I-CF231.

Amendement I-CF291 de M. Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur (LR). Les aliments de synthèse, issus ni du règne végétal ni du règne animal, se développent. Étant considérés comme des aliments, ils bénéficient du taux réduit de TVA destiné aux produits destinés à l’alimentation et issus de l’agriculture. Si l’on est attaché aux produits naturels, on ne peut pas encourager ce type de consommation. C’est pourquoi je propose qu’on n’applique pas le taux réduit de TVA aux aliments de synthèse.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable : ces produits sont interdits à la vente.

M. Marc Le Fur (LR). Pardon ! Ils sont parfaitement légaux. D’ailleurs, l’amendement vise, non pas à les interdire, mais à supprimer l’avantage fiscal dont ils bénéficient.

La commission rejette l’amendement I-CF291.

Amendement I-CF474 de M. Michel Castellani.

M. Charles de Courson (LIOT). C’est un petit amendement qui tend à lancer une expérimentation concernant les huiles essentielles. L’application du taux réduit pourrait peut-être doper les producteurs implantés surtout dans le Sud de la France, notamment en Corse.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Amendement non essentiel. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF474.

Amendements I-CF288 de M. Marc Le Fur et I-CF93 de Mme Marie-Christine Dalloz (discussion commune).

M. Marc Le Fur (LR). Je suggère de réduire de 10 % à 5,5 % le taux de TVA applicable au bois de chauffage. Nos compatriotes sont confrontés à des problèmes liés au coût de l’énergie ; le prix du bois a sensiblement augmenté ; les pellets, qui chauffent nombre de maisons, sont devenus rares et onéreux : c’est le moment d’envoyer un signal favorable.

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). Le chauffage au bois est utilisé par 7 millions de foyers. L’objectif de la France est de 9,3 millions de foyers équipés en 2023. Comment y arriver ? En appliquant au bois de chauffage le taux de TVA à 5,5 %, tout en prenant des garanties : seul pourra en bénéficier le bois labellisé présentant un taux d’humidité inférieur à 23 %, afin de réduire les émissions de particules fines.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je comprends votre préoccupation. D’ailleurs, la Première ministre a confirmé que les granulés de bois étaient concernés par le chèque énergie et a annoncé une augmentation de la valeur de celui-ci. Néanmoins, une baisse de la TVA ne me semble pas opportune, vu le choc de demande de bois de chauffage : on risquerait d’accroître encore la spéculation.

Avis défavorable sur les deux amendements.

M. Charles Sitzenstuhl (RE). Je suis étonné que ceux qui appellent sans cesse au rétablissement des finances publiques et à la lutte contre les niches fiscales veuillent en créer de nouvelles, sans même démontrer que cela aura un impact sur le pouvoir d’achat de nos compatriotes. Il serait bon que les paroles et les actes concordent…

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). Le bois de chauffage n’est pas une niche ! Nous avons tous constaté sur le terrain que nombre de ventes ne sont pas officielles et ne passent pas sous le radar de la TVA. Si nous voulons restructurer la filière, il faut remédier à cet état de fait et inciter les gens à faire des factures.

La commission rejette successivement les amendements I-CF288 et I-CF93.

Amendement I-CF1207 de Mme Sandrine Rousseau.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Cet amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA aux produits issus de matières premières biosourcées gérées durablement. À l’heure actuelle, ceux-ci sont imposés au même taux que les produits composés de matières non-renouvelables.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nous partageons votre volonté de développer cette filière. Une stratégie de développement des biotechnologies industrielles et de fabrication de produits biosourcés a d’ailleurs été lancée ; elle est dotée de 420 millions d’euros et un appel à projets est ouvert jusqu’en 2024 pour l’élargissement des gisements de biomasse, la démonstration de procédés de transformation de la biomasse et l’accompagnement de l’industrialisation. En revanche, ce que vous proposez n’est pas permis par la directive européenne relative à la TVA.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1207.

Amendements I-CF62 de Mme Véronique Louwagie et amendements identiques I-CF77 de Mme Marie-Christine Dalloz, I-CF299 de Mme Véronique Louwagie et I-CF869 de Mme Marie Pochon (discussion commune).

Mme Véronique Louwagie (LR). Monsieur Sitzenstuhl, la majorité n’a pas à nous donner de leçons en matière de dépenses publiques, vu l’augmentation de 140 milliards d’euros des dépenses courantes durant le quinquennat précédent !

À travers l’amendement I-CF62, nous proposons que les réseaux distribuant une chaleur produite au moins à 50 % à partir d’énergies renouvelables et de récupération bénéficient du taux réduit de TVA. Il convient de réduire la fiscalité sur les gaz verts afin d’accélérer leur intégration dans le mix gazier, à l’instar de ce qu’ont fait d’autres États, comme la Suède.

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). C’est aux réseaux de froid renouvelable que je propose d’appliquer le taux réduit de TVA. Il y aurait ainsi une cohérence entre le froid et le chaud. Vu les étés caniculaires que nous connaissons, il s’agit d’un enjeu environnemental. Les Ehpad, les hôpitaux en profiteraient. De surcroît, il ne s’agit pas d’un amendement très coûteux.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelable du même taux réduit de TVA que les réseaux de chaleur renouvelable. À mesure que le climat se réchauffe, cette mesure semble de plus en plus indispensable. Les climatiseurs, très gros consommateurs d’énergie et émetteurs de polluants chimiques, font émerger des îlots de chaleur urbains. Les réseaux de froid renouvelable disposent par ailleurs d’une grande efficacité énergétique. Rappelons que pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) à l’horizon 2030, l’Ademe estime qu’il faut tripler le volume délivré et le nombre de projets pour la chaleur renouvelable et les multiplier par dix pour les réseaux de froid.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’amendement I-CF62 n’est pas conforme à la directive européenne relative à la TVA. Une aide importante est déjà apportée par l’Ademe au développement de la méthanisation et de la valorisation des déchets à travers les fonds « Chaleur » et « Économie circulaire ». En outre, l’augmentation des prix de l’énergie a pour effet positif de rendre bien plus intéressant le retour sur investissement pour ces installations. Je ne suis pas convaincu qu’un coup de pouce fiscal soit nécessaire.

Quant aux réseaux de froid, ils contribuent assez massivement, me semble-t-il, au réchauffement climatique.

Avis défavorable sur l’ensemble des amendements.

La commission rejette successivement l’amendement I-CF62 et les amendements identiques I-CF77, I-CF299 et I-CF869.

Amendement I-CF864 de Mme Marine Le Pen.

M. Kévin Mauvieux (RN). Cet amendement reprend également l’une des propositions de notre candidate à l’élection présidentielle : appliquer le taux réduit de TVA au gaz, à l’électricité, au fioul et aux carburants, afin d’améliorer le pouvoir d’achat des Français.

Bruno Le Maire avait promis un grand débat sur le rôle de la TVA dans l’économie française. Nous faudra-t-il faire comme la NUPES et déposer cinquante amendements sur le même sujet pour l’obtenir ?

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Sur ce dernier point, je vous invite à poser directement la question au ministre.

Votre proposition concernant le gaz et l’électricité est moins puissante que le bouclier que nous avons mis en œuvre. Quant au fioul, vous avez raison, il s’agissait d’un oubli et nous avons voté une mesure spécifique de 230 millions d’euros pour y remédier.

Avis défavorable.

M. le président Éric Coquerel. Un mot sur les amendements de ce type. Comme Philippe Brun, je pense qu’une baisse de la TVA sans blocage des prix est annulée par une augmentation des prix. En définitive, l’État se prive de recettes sans véritable gain pour le consommateur. En outre, je ne peux pas imaginer que l’État soit le seul à cotiser et qu’on laisse de côté les superprofits réalisés par les entreprises du secteur de l’énergie.

M. Jean-Philippe Tanguy (RN). Monsieur le rapporteur général, vous aussi aviez promis un débat sur la TVA… C’est un sujet que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises. Nous ne sommes pas favorables à l’obstruction parlementaire, mais si vous nous y contraignez, nous continuerons à déposer des amendements.

Monsieur Coquerel, vos propos marquent un retournement de la position historique de la gauche sur le rôle de la TVA dans l’économie ! Mme Hidalgo avait d’ailleurs proposé une mesure similaire à la nôtre, et la CGT – qui ne soutient pas à proprement parler Marine Le Pen – défend toujours l’application du taux réduit de TVA à l’énergie. Il faudrait que vous vous mettiez d’accord au sein de votre coalition !

M. David Guiraud (LFI-NUPES). Je ne suis pas sûr que Mme Hidalgo soit très favorable à la NUPES mais c’est un autre sujet… Et si vous voulez vraiment parler au nom de la gauche, monsieur Tanguy, tirez-en les conclusions, car votre groupe politique en semble plutôt éloigné !

Ce que nous disons est simple, et correspond à la position historique de la gauche : la TVA est un impôt injuste mais qui est actuellement la première recette fiscale de l’État. Si vous refusez de bloquer les prix et d’agir aux racines du mal qu’est la spéculation – que vous dénoncez par ailleurs dans certains de vos discours –, vous allez vous retrouver piégés car ce sont les Français qui vont en subir les conséquences. Il me semble qu’il est dans la tradition de la gauche de dire que ce n’est pas aux Français de payer le prix de la crise. Merci de ne pas nous donner des leçons sur ce plan.

M. le président Éric Coquerel. Pour ce qui est de l’obstruction, que chacun examine le nombre d’amendements déposés par son groupe ; vous verrez que le Rassemblement national en a déposé plus que La France insoumise.

Mme Véronique Louwagie (LR). Étrange remarque ! Nous sommes libres de faire ce que nous voulons.

M. le président Éric Coquerel. Il est bien évident, madame Louwagie, que je ne considère pas que le dépôt d’amendements soit synonyme d’obstruction. Le groupe Les Républicains a déposé près du tiers des amendements que nous examinons sans pour autant faire de l’obstruction.

La commission rejette l’amendement I-CF864.

Amendement I-CF401 de M. Kévin Mauvieux.

M. Kévin Mauvieux (RN). Nous proposons d’appliquer la TVA à 5,5 % aux granulés de bois. De plus en plus de foyers utilisent ce mode de chauffage parce qu’on les y incite ou qu’on les y oblige, au nom de l’écologie. Il s’agit donc d’accompagner la transition écologique dont on nous rebat les oreilles, et non d’une niche fiscale. On punit les gens quand ils ne sont pas écologiques ; la moindre des choses serait de ne pas les punir à nouveau quand ils le sont devenus. J’espère que pour voter cet amendement, les écologistes sauront être écolos !

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je tiens tout d’abord à préciser qu’il n’y a pas de mauvais débats, que nous sommes prêts à aborder n’importe quel sujet dans l’hémicycle et que le droit d’amendement est un droit élémentaire pour tout parlementaire.

Pour en revenir à l’amendement, j’ai déjà indiqué que ce mode de chauffage était inclus dans le chèque énergie et qu’il y aurait une mesure spécifique destinée aux personnes utilisant les granulés de bois. Une baisse de la TVA sur un produit faisant l’objet d’un choc de demande ne ferait qu’alimenter la spéculation.

Avis défavorable.

M. Philippe Brun (SOC). Je profite de cet amendement pour préciser la position des socialistes sur le taux réduit de TVA. Nous avons utilisé cet outil par le passé et nous nous sommes aperçus qu’il n’avait aucun effet sur le prix. Ce fut le cas, par exemple, pour les protections périodiques. En conséquence, nous sommes favorables à l’application du taux réduit de TVA aux seuls produits qui, du fait de leur nature, sont soumis soit à une forte concurrence soit à un tarif réglementé ; dans ces cas en effet, la baisse de la TVA provoque immédiatement une baisse du prix. C’est la raison pour laquelle nous étions favorables, avec Anne Hidalgo, à une baisse de la TVA sur le carburant – nous avons d’ailleurs déposé des amendements en ce sens au projet de loi de finances rectificative. C’est le même mécanisme que pour la TICPE.

Vous avez raison, monsieur Mauvieux, il y a une crise du pellet. Nous nous sommes nous aussi posé la question de l’application du taux réduit de TVA aux granulés de bois mais nous pensons que le véritable problème est la spéculation.

M. Kévin Mauvieux (RN). Baisser la TVA alimenterait la spéculation ? C’est plutôt la rétention des stocks de granulés de bois dans l’attente que les prix augmentent qui l’alimente ! Et si, comme vous le dites, une baisse de la TVA ne change rien aux prix, pourquoi existe-t-il des taux différenciés de TVA ?

La commission rejette l’amendement I-CF401.

Amendement I-CF932 de M. Denis Masséglia.

M. Denis Masséglia (RE). Il s’agit, non pas de baisser la TVA, mais d’aligner les taux. Les billets d’entrée pour les épreuves sportives et les événements culturels sont soumis au taux de 5,5 %, mais ceux d’e-sport, mixte des deux, sont taxés à 20 %. Mon amendement vise à appliquer le même taux, de 5,5 %, à tous. Ce serait cohérent avec la stratégie nationale du Gouvernement pour faire de la France un leader de l’e-sport à horizon 2025. Je souhaite que nous appuyions collectivement cet engagement formulé en 2019 et que tous les groupes votent pour ce bel amendement, ce qui contribuerait à réduire la tension au sein de la commission.

M. le président Éric Coquerel. Il n’y a pas beaucoup de tension !

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Argumentation subtile, mais cela revient quand même à une baisse de la TVA.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF932.

Amendement I-CF1316 de Mme Sandrine Rousseau.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Cet amendement tend à appliquer, par souci de cohérence et d’équité, un taux de 10 % aux parcs zoologiques, et de mettre fin au traitement de faveur dont ceux-ci bénéficient depuis 2017.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les zoos accueillent de très nombreuses familles avec leurs enfants. Je ne vois pas l’intérêt d’augmenter la TVA spécifiquement sur cet objet.

Avis défavorable.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Les parcs botaniques accueillent aussi des enfants et ils ne bénéficient pas du taux réduit de TVA.

La commission rejette l’amendement I-CF1316.

Amendements I-CF307 de M. Marc Le Fur, I-CF1151 de Mme Francesca Pasquini, amendements identiques I-CF942 de M. Nicolas Thierry et I-CF1031 de M. Éric Coquerel, amendements I-CF284 de M. Marc Le Fur et I-CF943 de M. Nicolas Thierry (discussion commune).

M. Marc Le Fur (LR). L’amendement, qui devrait nous rassembler, s’inscrit dans la logique de l’économie circulaire. Puisque nous souhaitons tous accroître la durée de vie des produits, nous devons encourager toutes les formes de réparation.

Pour ce faire, il est proposé d’appliquer aux activités de réparation une TVA de 5,5 % afin que le prix des produits réparés soit plus attractif que celui des produits neufs.

Nous luttons ainsi contre l’obsolescence programmée sur laquelle misent sans scrupule certains grands groupes.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). La baisse de la TVA sur les prestations de services de réparation allie transition écologique et pouvoir d’achat. Il n’est pas normal que l’achat d’un produit neuf coûte moins que la réparation d’un bien existant.

Je réponds par anticipation au rapporteur général que depuis la directive du 5 avril 2022, les prestations de service de réparation d’appareils ménagers, chaussures et articles de cuir, vêtements et linge de maison, y compris les travaux de raccommodage et de modification, sont éligibles à un taux réduit de TVA. L’amendement n’est donc pas contraire au droit européen.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Il s’agit d’appliquer une TVA à 5,5 % sur les prestations de services de réparation de bicyclettes, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison et d’appareils ménagers.

La réparation permet d’allonger la durée de vie des produits et de réduire la pression sur les ressources qu’exerce la fabrication de produits neufs. C’est aussi un secteur pourvoyeur de milliers d’emplois.

La mesure est bonne à la fois pour l’emploi, le pouvoir d’achat et l’écologie ; elle est conforme à l’objectif de sobriété.

M. Florian Chauche (LFI-NUPES). L’amendement I-CF1031, travaillé avec l’ONG Zero Waste France, vise à instaurer un taux réduit de TVA pour toutes les activités de réparation destinées à allonger la durée de vie des produits.

Par cette mesure écologique, que nos voisins autrichiens, belges ou néerlandais ont déjà adoptée, on contribue à améliorer le pouvoir d’achat des Français et à développer un secteur d’activité qui représente plus de 225 000 emplois.

M. Marc Le Fur (LR). En encourageant le réemploi et en luttant contre le gaspillage, l’amendement I-CF284 s’inscrit parfaitement dans la logique actuelle de sobriété.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). L’amendement I-CF943 est un amendement de repli. Il propose de réduire le taux de TVA à 10 %.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) a donné une forte impulsion en créant un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation et alimenté par une éco-contribution, et en imposant l’obligation pour les acheteurs publics d’acquérir des biens issus du réemploi ou de la réutilisation.

Contrairement à ce que vous avez affirmé, la baisse de la TVA pour l’ensemble des services de réparation serait contraire à la directive européenne.

Avis défavorable.

M. le président Éric Coquerel. Je soutiens ces amendements qui correspondent à l’air du temps et dont les vertus écologique, sociale et économique – il s’agit d’activités non délocalisables – sont manifestes.

M. Marc Le Fur (LR). Le taux de TVA est politique. En décidant d’appliquer un taux faible, on marque une priorité. C’est la raison pour laquelle l’alimentation bénéficie depuis longtemps d’un taux réduit : elle est une priorité pour toutes les familles.

La réparation et le neuf ne peuvent pas aujourd’hui être traités de la même manière. Si nous ne sommes pas capables d’encourager la réparation en modulant le taux de TVA, nous laissons le train de l’histoire passer.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Nous comprenons le sens de la mesure mais elle est contraire à la directive européenne sur la TVA. Si nous l’adoptons, nous irons droit au contentieux.

Il serait préférable d’améliorer les mesures de la loi AGEC, par exemple en abondant le fonds destiné aux recycleries et ressourceries ou en renforçant l’obligation pour les collectivités et l’État d’acquérir des biens issus du réemploi.

M. Jean-Philippe Tanguy (RN). Nous soutenons les amendements qui visent à développer l’économie circulaire, à faciliter la transition vers une économie durable et à améliorer le pouvoir d’achat.

Je réfute l’argument de la non-conformité à la directive européenne. Au cours des derniers mois, la réglementation sur la TVA a connu de très nombreux changements en raison de la crise économique. Pourquoi la France, pays fondateur et le plus puissant, avec l’Allemagne, de l’Union européenne, serait-elle la seule à ne pas revendiquer des évolutions rapides de la doctrine en matière de TVA ? Nous n’avons pas à nous plier à cette doctrine si nous la jugeons inadéquate.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Vous voulez sortir de l’Europe !

M. le président Éric Coquerel. On peut désobéir à certaines règles sans sortir de l’Europe. C’est ce que fait l’Allemagne en ce moment à travers son plan d’investissement à 200 milliards d’euros.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nos positions ne sont pas si éloignées mais nous divergeons sur la méthode.

Nous nous devons de respecter les directives européennes. En revanche, rien ne nous interdit de les modifier. Je partage l’objectif de soutenir cette filière très importante pour l’emploi et l’insertion mais il faut faire les choses dans l’ordre : travaillons d’abord à élargir la directive puis nous adopterons une loi en conformité avec elle. Si nous procédions à l’inverse, nous nous exposerions à un risque important de contentieux.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Je ne veux pas mettre en doute la parole du rapporteur général mais je suis vraiment dubitative sur la prétendue non-conformité à la directive – une mesure identique a été instaurée en Suède. Je propose de voter l’amendement et de vérifier d’ici à la séance ce qu’il en est.

La commission rejette successivement les amendements I-CF307, I-CF1151, les amendements identiques I-CF942 et I-CF1031, ainsi que les amendements I-CF284 et I-CF943.

Amendement I-CF1152 de Mme Francesca Pasquini.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). La baisse de la TVA pourrait être un puissant levier de circularité dans notre économie.

Face à l’urgence écologique, l’amendement invite à repenser la notion de prix afin que celui-ci reflète en partie l’impact environnemental. L’application d’un taux réduit de TVA aux produits issus des filières de réemploi dont l’empreinte carbone est moindre est une nécessité. Elle aura pour effet d’inciter les entreprises à développer des filières de réemploi, de réparation et de reconditionnement. C’est un moyen de soutenir l’innovation des entreprises françaises et de créer des emplois durables.

Enfin, dans le contexte de crise énergétique, il est urgent d’intégrer dans les politiques économiques le réemploi, et plus généralement, la gestion des matières premières.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement I-CF1152.

Amendement I-CF1150 de Mme Francesca Pasquini.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). L’amendement vise à instaurer une TVA verte qui répond simultanément aux préoccupations en matière de pouvoir d’achat, de soutien aux entreprises et de transition écologique.

Un taux réduit de TVA s’appliquerait aux produits écologiquement utiles dont l’État établirait la liste selon le critère de leur contribution à la lutte contre les risques environnementaux – émissions de carbone, gaspillage des ressources, pollution plastique, effondrement de la biodiversité. Le taux réduit pourrait varier de 5,5 % à 10 % selon les engagements sociaux de l’entreprise.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. D’une part, la directive sur la TVA ne l’autorise pas. D’autre part, l’expression « écologiquement utile » fait courir le risque d’une censure constitutionnelle pour incompétence négative.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Je vous invite à vérifier la liste des produits visés dans la directive depuis sa modification en 2022.

M. Kévin Mauvieux (RN). L’idée est séduisante mais la baisse de la TVA serait sans incidence sur les prix ni sur le comportement des consommateurs et des acteurs économiques. Seuls les spéculateurs en profiteraient.

Nous déplorons le sectarisme, ou à tout le moins le manque d’honnêteté intellectuelle de la gauche, qui refuse d’agir sur la TVA lorsque la proposition vient de nos rangs.

La commission rejette l’amendement I-CF1150.

Amendement I-CF873 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Une fois n’est pas coutume, les écologistes, qui ont souvent été qualifiés de « taxeurs », proposent d’alléger la TVA sur tous les services qui contribuent à la transition écologique pour les rendre accessibles à tous.

L’amendement vise à abaisser le taux de TVA sur les services de transport conventionnés régionaux et locaux – train, bus, car, métro –, sans exiger de contrepartie tarifaire de la part des autorités organisatrices de la mobilité.

Les transports publics jouent un rôle essentiel pour favoriser la mobilité de tous et lutter contre les exclusions. Il est grand temps de les considérer comme un service de première nécessité, comme le font nos voisins belges, allemands, suédois, norvégiens, portugais ou anglais.

Le coût de la mesure, qui nous a souvent été opposé, serait limité à 280 millions d’euros. La baisse de la fiscalité permettrait aussi aux autorités organisatrices de mobilité de retrouver des marges de manœuvre financières.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Selon mon chiffrage, le coût s’élèverait à 2 milliards d’euros.

Le prix payé par l’usager, grâce aux subventions, ne représente qu’un quart du coût réel. Compte tenu de l’effet incertain de la baisse de la TVA sur le prix du billet et sur le recours aux transports en commun, il paraît plus opportun d’investir dans les infrastructures, ferroviaires notamment.

Avis défavorable.

M. Kévin Mauvieux (RN). Mme Sas défend le VIIIème arrondissement de Paris, riche en métros et en bus. La baisse de la TVA permettra donc d’améliorer la mobilité des Parisiens. Je regrette que Mme Sas, députée de la nation, ne représente pas l’ensemble du territoire et les millions de personnes qui utilisent leur voiture pour se déplacer.

Nous aurions soutenu l’amendement si vous aviez défendu les automobilistes et pas seulement les citadins.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). La huitième circonscription dont je suis l’élue est située dans le XIIème arrondissement de Paris.

L’amendement concerne aussi les transports express régionaux (TER), les trains d’équilibre du territoire et le transport urbain.

S’agissant de l’investissement, nous le défendons aussi. Il faut jouer sur les deux leviers pour offrir une alternative crédible au véhicule individuel.

Quant au coût, je maintiens le chiffre de 280 millions d’euros fourni par le Groupement des autorités responsables de transport (GART).

La commission rejette l’amendement I-CF873.

Amendement I-CF1235 de Mme Charlotte Leduc.

M. Damien Maudet (LFI-NUPES). L’amendement vise à abaisser à 5,5 % le taux de la TVA sur les transports en commun. Plusieurs de nos voisins européens, comme l’Espagne et l’Allemagne, mènent des politiques volontaristes pour soutenir le train alors qu’en France, un ministre nous conseille de prendre nos billets en avance, ce qui en fait le conseiller clientèle le plus cher de l’histoire. Nous lui préférons une politique volontariste et écologique.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1235.

Amendements I-CF1311 de M. Philippe Brun, I-CF580 de M. Bertrand Pancher et I-CF854 de Mme Eva Sas (discussion commune).

M. Philippe Brun (SOC). L’amendement a pour objet de réduire le taux de TVA dans les transports en commun. Le tarif étant fixé par les collectivités, la baisse de la TVA a pour effet immédiat une diminution du prix du billet pour les usagers.

Monsieur Mauvieux, il existe dans les territoires ruraux des transports en commun qui sont majoritairement empruntés par les ouvriers. La baisse de la TVA dans les transports en commun profite aux classes populaires.

M. Michel Castellani (LIOT). Afin d’adapter notre fiscalité aux enjeux de la transition écologique, l’amendement vise à abaisser à 5,5 % le taux de TVA applicable aux transports publics terrestres de voyageurs, organisés par les collectivités locales, hors activités de tourisme.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). L’amendement va dans le même sens que ceux de mes collègues. Il est plus large que celui que j’ai défendu précédemment.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements I-CF1311, I-CF580 et I-CF854.

Amendements identiques I-CF78 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF300 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Émilie Bonnivard (LR). L’amendement tend à appliquer un taux de TVA à 5,5 % sur la fourniture et la pose des installations d’autoconsommation d’énergie. Actuellement, le taux est de 10 % pour les installations solaires dont la puissance n’excède pas 3 kilowatts et de 20 % pour celles dont la puissance est supérieure.

Il semble que le taux soit de 20 % pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur des constructions neuves et de 10 % sur les constructions existantes. Comment expliquez-vous cette incongruité ?

Mme Véronique Louwagie (LR). L’amendement a pour objet de diminuer la fiscalité sur le solaire résidentiel afin de promouvoir cette énergie propice à la transition.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Madame Bonnivard, je vous apporterai une réponse d’ici à la séance.

Nous partageons évidemment l’objectif de développement des énergies renouvelables. Le prix des panneaux n’est pas le principal frein à leur installation. L’obstacle est plutôt de nature réglementaire. Le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables que nous examinerons prochainement a précisément pour objet de lever les freins liés au cadre légal. En outre, de très nombreuses mesures de soutien sont déjà mises en œuvre. Enfin, la revalorisation des prix de l’énergie a la vertu de rendre les investissements bien plus rentables qu’ils ne l’étaient par le passé.

La commission rejette les amendements I-CF78 et I-CF300.

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Article additionnel après l’article 5
Taux de TVA de 10 % pour le secteur équin

Amendements identiques I-CF245 de Mme Lise Magnier, I-CF356 de Mme Véronique Louwagie, I-CF1320 de M. Charles de Courson et I-CF1351 de M. Freddy Sertin, amendements I-CF1470 de M. Freddy Sertin, I-CF1413 de M. Éric Woerth et sous-amendement I-CF1489 de Mme Aurore Bergé, et I-CF7 de M. Christophe Blanchet (discussion commune).

M. Freddy Sertin (RE). Les deux amendements visent à rétablir un taux de TVA pour la filière équine juste et conforme à l’évolution de la réglementation européenne.

Le premier fixe un taux de 5,5 % et le second de 10 %, ce qui constituerait déjà une aide pour la filière.

M. Éric Woerth (RE). La Cour de justice de l’Union européenne avait supprimé les possibilités de taux réduit pour les activités hippiques. Les États ont négocié pour obtenir une liberté dans la fixation des taux et, depuis la modification de la directive sur la TVA en avril 2022, plusieurs d’entre eux appliquent de nouveau un taux réduit.

Il est logique que les États qui s’étaient engagés à rétablir un taux réduit le fassent. L’amendement que je défends au nom du groupe Renaissance propose un taux de 10 %.

M. Xavier Roseren (RE). L’objet du sous-amendement est d’exclure du champ d’application de l’amendement les activités qui bénéficiaient déjà d’un taux de 5,5 % – l’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques.

M. Freddy Sertin (RE). L’amendement de M. Blanchet tend à rétablir un taux de 5,5 % pour toutes les activités de la filière.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. J’émets un avis défavorable aux amendements identiques et au I-CF1470 et un avis de sagesse sur l’amendement I-CF1413 ainsi qu’un avis favorable au sous-amendement.

La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF245, I-CF356, I-CF1320 et I-CF1351 et l’amendement I-CF1470. Elle adopte le sous-amendement I-CF1489 et l’amendement I-CF1413 ainsi sous-amendé (amendement I-3152).

En conséquence, l’amendement I-CF7 tombe.

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Après l’article 5

Amendement I-CF832 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Le système actuel de taxation favorise injustement l’aviation par rapport aux autres modes de transport. Malgré une empreinte carbone entre quatorze et quarante fois plus élevée que le train d’après l’Ademe, les billets d’avion sont très faiblement taxés et sont donc souvent bien moins chers que les billets de train.

L’amendement vise à rehausser de 10 % à 20 % le taux de TVA sur les billets pour les vols intérieurs, à l’exception des régimes spécifiques qui s’appliquent notamment aux vols vers et depuis l’outre-mer.

Pour réduire efficacement les émissions de CO2 du transport aérien, il est impératif de le taxer à la hauteur de son impact climatique et de mettre fin aux subventions directes et indirectes qu’il reçoit. Les recettes ainsi dégagées permettraient de mener une politique plus ambitieuse en faveur du ferroviaire et de l’intermodalité.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le prix du transport aérien augmente aujourd’hui de manière très significative – 30 % – sous l’effet de la hausse du prix des carburants. Il est inutile de pénaliser davantage le secteur.

Plusieurs mesures ont été adoptées dans la loi « climat et résilience » : les compagnies aériennes sont tenues de compenser 50 % de leurs émissions, puis 70 % en 2023 et la totalité dès 2024 ; les vols intérieurs sont interdits lorsqu’existe une alternative ferroviaire de moins de deux heures trente.

L’article 8 du PLF pour 2023 relève l’objectif d’incorporation de biocarburants dans les carburéacteurs de 1 % à 1,5 % en 2024. Des crédits publics importants sont investis pour la construction de l’avion décarboné.

Il me semble plus opportun d’aider cette industrie à se transformer que de la pénaliser.

Avis défavorable.

M. le président Éric Coquerel. L’argument m’aurait davantage convaincu si, dans le même temps, le taux de TVA sur les transports ferroviaires avait été abaissé à 5,5 %, car le rail reste souvent plus cher que la voiture et l’avion.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Parler de pénaliser le transport aérien alors que celui-ci bénéficie d’un petit paradis fiscal de fait grâce à la convention de Chicago qui interdit les taxes sur les carburants pour les vols internationaux, c’est un peu fort de café. C’est aujourd’hui un secteur fortement subventionné.

M. Jean-Philippe Tanguy (RN). Nous sommes opposés à l’amendement. Il est vrai qu’il faudrait mettre à plat les tarifs des transports pour comprendre pourquoi le rail est si cher.

Le diable est dans les détails. Pour de nombreux territoires, l’existence d’une liaison aérienne est essentielle. Je pense à l’Aveyron qui est difficilement accessible en train. Si on accélère la décarbonation des avions – la France possède les filières industrielles pour y parvenir –, la desserte de certains territoires par des appareils propres sera plus écologique que le TGV.

La commission rejette l’amendement I-CF832.

Amendements I-CF1256 de Mme Charlotte Leduc et I-CF1014 de M. Aurélien Taché (discussion commune).

M. Florian Chauche (LFI-NUPES). Par cet amendement I-CF1256, nous proposons d’appliquer à certains biens et services de luxe un taux de TVA relevé à 33 % afin de financer l’audiovisuel public. Il est normal que les Français les plus riches – qui achètent des yachts, du mobilier d’art, du caviar ou des voitures de luxe – contribuent au financement de l’audiovisuel public.

C’est aussi l’occasion de dire de nouveau notre attachement à ce service public, qui contribue à donner à nos concitoyens l’accès à une information indépendante et de qualité.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). L’amendement I-CF1014 vise à instaurer un taux de TVA de 33 % sur certains biens ou services de luxe. Il doit être mis en regard avec les amendements que nous avons proposés pour réduire la TVA sur les transports en commun et les produits bio. Il s’agit d’introduire une juste progressivité de la TVA, en favorisant l’accès aux biens et services essentiels et en concentrant l’impôt sur les produits de consommation non essentiels, tels que les automobiles de luxe et le caviar.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je suis désolé de devoir me répéter, mais cela n’est pas compatible avec la directive européenne sur la TVA.

Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1256 et I-CF1014.

Amendements I-CF765 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, I-CF282 de M. Pierre Cordier et I-CF287 de M. Marc Le Fur (discussion commune).

M. Marc Le Fur (LR). Mon amendement tend à abaisser la TVA à 5,5 % pour tous les travaux de rénovation des bâtiments, afin d’accélérer la nécessaire rénovation de ces derniers.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le taux réduit de TVA est applicable aux seuls travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments. Il faut conserver une distinction entre ces travaux et les travaux classiques de rénovation.

Avis défavorable.

M. le président Éric Coquerel. Je soutiens ces amendements. J’observe que nous venons d’adopter un amendement qui diminue la TVA sur les équidés. Appliquer le taux réduit de TVA à l’ensemble des travaux de rénovation permettrait de lutter contre le travail dissimulé dans le secteur du bâtiment.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La mesure proposée aurait un coût certain pour l’État, que l’on peut évaluer à 1,8 milliard d’euros. Le gain pour les consommateurs serait quant à lui absolument incertain. Prenons garde de ne pas adopter un amendement aussi coûteux.

M. le président Éric Coquerel. Si la diminution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) n’avait pas été votée, nous disposerions de marges de manœuvre pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) et les très petites entreprises (TPE) du secteur du bâtiment.

M. Michel Castellani (LIOT). Les mesures proposées par ces amendements, et notamment par l’amendement I-CF765, sont gagnant-gagnant. Ce n’est un secret pour personne que le secteur du bâtiment joue un rôle moteur dans l’économie. Il faut mettre les gains issus du surcroît d’activité en regard des dépenses fiscales.

La commission rejette successivement les amendements I-CF765, I-CF282 et I-CF287.

Amendement I-CF886 de M. Jean-Philippe Tanguy.

M. Kévin Mauvieux (RN). Comme vous avez refusé d’adopter notre amendement prévoyant une TVA à 0 % sur un panier de cent produits de première nécessité, cet amendement propose de leur appliquer une TVA au taux de 2,1 %, afin que nos concitoyens aient quand même un petit quelque chose.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF886.

Amendement I-CF944 de M. Nicolas Thierry.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Il s’agit d’appliquer un taux de TVA réduit de 2,1 % aux produits issus de l’agriculture biologique. Ces produits contribuent positivement à la qualité de l’eau, des sols, de l’air et des aliments, ainsi qu’à la protection de l’environnement, à la santé, au bien-être animal, à l’emploi et au revenu agricole. Les produits issus de l’agriculture biologique sont générateurs d’externalités positives.

L’adoption de cet amendement permettrait également de contribuer aux objectifs du Pacte vert pour l’Europe, qui prévoit que 25 % des surfaces agricoles seront consacrées à l’agriculture biologique d’ici à 2030.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Ce qui est proposé n’est pas autorisé par la directive européenne sur la TVA.

Avis défavorable.

M. Marc Le Fur (LR). Je ne crois pas que cet amendement constitue la solution, mais je voudrais insister sur les difficultés que rencontre l’agriculture biologique.

À l’évidence, les pouvoirs publics ont encouragé trop d’exploitants à se tourner vers ce type d’agriculture. Ce marché relativement limité est désormais très encombré. De plus, la demande a sensiblement diminué du fait de la baisse du pouvoir d’achat. Les agriculteurs qui s’étaient engagés dans cette voie depuis bien longtemps et avaient consenti de gros efforts sont victimes de cette évolution.

Il faut savoir dire aux agriculteurs que le bio, c’est une réalité qui a un marché, mais que toute l’agriculture n’a pas vocation à rejoindre cette filière. Il faut également savoir dire à nos compatriotes que le bio est un marché agricole parmi d’autres.

La commission rejette l’amendement I-CF944.

Amendements identiques I-CF157 de M. Stéphane Peu et I-CF1342 de M. Aurélien Taché.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Le mécanisme du bail réel solidaire (BRS), créé en 2016, vise à favoriser des opérations d’accession sociale en dissociant la propriété du foncier et du bâti.

Le législateur a prévu que ces opérations de BRS bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %, sous réserve que le logement soit utilisé à titre de résidence principale. Le code général des impôts dispose que si les conditions d’application de ce taux réduit cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent l’acquisition des droits par le ménage, l’organisme de foncier solidaire (OFS) doit reverser au Trésor public la différence entre le taux normal et le taux réduit.

L’amendement vise à corriger deux difficultés liées à la rédaction en vigueur. D’une part, il introduit une précision relative au point de départ du délai de quinze ans. D’autre part, il laisse à l’OFS un délai maximum de deux ans pour régulariser la situation dans le cas où le paiement du complément de TVA serait exigible.

Il apparaît aussi qu’il convient de prévoir dans les contrats de BRS une information claire sur les obligations des accédants.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il ne serait pas normal qu’aucune suite fiscale ne soit donnée si les conditions d’octroi du taux réduit de TVA n’ont pas été remplies.

Il n’est pas justifié d’établir une distinction entre le respect des conditions d’octroi du taux réduit par le locataire et par l’OFS. En effet, l’avantage fiscal est accordé à l’OFS sous réserve qu’il s’assure de la finalité sociale du logement. Il est important que cet engagement soit tenu.

Avis défavorable.

La commission rejette les amendements identiques I-CF157 et I-CF1342.

Amendements I-CF218 de Mme Nathalie Bassire, I-CF992 de M. Olivier Serva et I-CF507 de Mme Karine Lebon (discussion commune).

M. Michel Castellani (LIOT). L’amendement I-CF992 vise à intégrer la Guadeloupe dans la liste limitative des territoires où la TVA est provisoirement inapplicable, compte tenu de sa situation générale mais aussi en raison des conséquences de la tempête Fiona qui a violemment frappé cette île.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). L’amendement I-CF507 est issu de la proposition de loi visant à répondre à l’urgence sociale, déposée par les membres de l’intergroupe NUPES lors de la session extraordinaire de juillet dernier. Il propose d’appliquer un taux de TVA de 0 % dans les territoires ultramarins pour un ensemble de produits de première nécessité.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je partage l’objectif de lutte contre la vie chère outre-mer, mais le moyen proposé par les amendements n’est pas le bon. Le 9 juillet dernier, Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des outre-mer, a annoncé, en compagnie de Gérald Darmanin, des mesures pour soutenir le pouvoir d’achat. Il a fait part de son intention d’étendre le bouclier qualité prix (BQP) mis en place à La Réunion. Le ministre a également annoncé l’organisation d’un Oudinot contre la vie chère pour tous les outre-mer. Ces engagements forts devraient se traduire par des mesures concrètes. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF218, I-CF992 et I-CF507.

Amendement I-CF473 de M. Michel Castellani.

M. Michel Castellani (LIOT). Il s’agit d’appliquer un taux de TVA réduit de 2,1 % aux huiles essentielles produites en Corse. Cela nous a été demandé avec insistance par les professionnels concernés, qui se trouvent dans une situation plus que difficile en raison de l’insularité et de la concurrence étrangère qu’ils subissent de plein fouet. Ces artisans contribuent à animer le milieu rural en Corse, qui en a bien besoin.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF473.

Amendement I-CF1294 de M. Damien Maudet.

M. Damien Maudet (LFI-NUPES). Le cinquième anniversaire de l’application de l’Accord économique et commercial global (AECG – ou Ceta) a été célébré la semaine dernière à Bruxelles. Ce traité de libre-échange permet l’importation de 60 000 tonnes de bœuf depuis le Canada. Comme la plupart des accords de libre-échange, c’est un traité dangereux : pour nos éleveurs, qu’il place dans une situation de concurrence déloyale ; pour l’écologie, parce que cela contribue à l’émission de gaz à effet de serre ; pour la santé, car un audit de la Commission européenne a montré qu’on n’était pas capable de tracer les viandes et de certifier qu’elles sont exemptes d’hormones.

Pour protéger nos éleveurs, nous proposons d’instaurer une taxe sur les importations de bovins. C’est le bon sens.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Créer une taxe à l’importation est une fausse bonne idée. Les partenaires commerciaux le feront également et l’on perdra d’une main ce que l’on aura gagné de l’autre.

Je comprends que ce type d’accord commercial suscite des fantasmes.

Le quatrième rapport de suivi du Ceta fournit des chiffres très précis : il indique que 1 577 tonnes équivalent carcasse ont été expédiées vers l’UE, tandis qu’elle en a exporté 21 000 tonnes vers le Canada. En pratique, l’accord est bénéfique pour l’UE en matière de commerce des bovins.

Avis défavorable.

M. le président Éric Coquerel. L’UE est le seul espace économique qui ne pratique aucun protectionnisme. C’est une réalité que l’on ne peut pas balayer d’un revers de la main en parlant de fantasme.

M. Marc Le Fur (LR). Il faut souligner une bizarrerie institutionnelle. Alors que le projet de loi autorisant la ratification du Ceta avait été adopté par l’Assemblée nationale lors de la précédente législature – la majorité d’alors ne s’était pas grandie à cette occasion –, ce texte n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour du Sénat. On se retrouve dans une situation absurde et anticonstitutionnelle, avec un traité qui est appliqué alors qu’il n’a jamais été ratifié définitivement par le Parlement. De ce fait, de la viande canadienne – dont on connaît, hélas, la qualité – est très régulièrement importée en France.

Je ne souscris pas à la solution proposée par l’amendement, mais le sujet mérite d’être débattu. Cela constituera l’occasion de voir si l’on respecte le Parlement. Ce respect suppose que l’application du Ceta soit précédée de l’autorisation de ratification du traité par les deux chambres.

La commission rejette l’amendement I-CF1294.

Amendement I-CF817 de M. Damien Maudet.

M. Damien Maudet (LFI-NUPES). L’amendement a un objet similaire au précédent et j’en profite pour répondre à M. le rapporteur général. Je vous laisse le soin de défendre vos chiffres au sujet des importations et des exportations auprès des éleveurs français qui galèrent, notamment en raison de l’inflation. Je ne suis pas certain qu’ils soient gagnants grâce au Ceta.

Quoi qu’il en soit, ce traité fait l’objet d’une application provisoire, en l’absence d’autorisation de ratification par le Parlement. Pourquoi n’est-il pas soumis au vote ? Une catastrophe démocratique s’ajoute à la catastrophe écologique. Cela nécessite un débat, qui pourrait aussi porter de manière plus générale sur l’utilité d’importer des marchandises alors même que nous les produisons en France.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable.

M. Marc Le Fur (LR). La majorité de la précédente législature a voté en faveur de la ratification du Ceta. Elle disposait alors de la majorité absolue – ce temps est révolu, chacun l’a compris. En revanche, le projet de loi autorisant la ratification n’a jamais été présenté par le Gouvernement au Sénat. Or un traité n’est ratifié que si les deux chambres votent en faveur de cette ratification, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

On applique donc un accord commercial qui n’a jamais été validé par le Parlement. Il n’y a pas un pays dans le monde où ce genre de chose se passe.

M. Damien Maudet (LFI-NUPES). Votons cet amendement d’appel, pour envoyer un signal au Gouvernement et avoir un véritable débat en séance publique.

La commission rejette l’amendement I-CF817.

*

*     *

Article 6
Prolongation de la réduction des tarifs d’accise sur l’électricité

Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article reconduit le volet fiscal du bouclier tarifaire sur l’électricité jusqu’au 31 janvier 2024, en fixant le tarif de l’accise sur l’électricité à 1 euro / MWh pour les ménages et à 0,50 euro / Mwh pour les autres consommateurs. Les activités exonérées d’accise ne sont pas concernées.

Par rapport au dispositif en vigueur jusqu’au 31 janvier 2023, il intègre dans ces tarifs la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, qui sera intégrée à l’accise à partir du 1er janvier 2023.

Dernières modifications législatives intervenues

Le bouclier tarifaire sur l’électricité a été créé par l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne a recodifié les dispositions relatives à l’accise sur l’électricité.

Principaux amendements adoptés par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.


I.   L’État du droit

A.   la fiscalitÉ sur l’ÉlectricitÉ

1.   L’accise sur l’électricité

La fiscalité pesant sur l’électricité repose sur l’essentiel sur une taxe à la consommation longtemps dénommée « taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité » (TICFE), ou encore « contribution au service public de l’électricité » (CSPE) ([55]), et aujourd’hui renommée « fraction de l’accise sur les énergies perçue sur l’électricité » ([56]). Elle est prévue par les articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services.

tarifs normaux de la fraction de l’accise sur les Énergies perçue sur l’ÉlectricitÉ

Catégorie fiscale

Tarif (en euros / MWh)

à compter du 1er janvier 2022

Tarif (en euros / MWh)

à compter du 1er janvier 2023

Ménages et assimilés

25,6875

32,0625

Petites et moyennes entreprises

23,5625

25,6875

Haute puissance

22,5

22,5

Source : article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services.

La hausse de tarif prévue pour les catégories fiscales des ménages et des PME le 1er janvier 2023 s’explique par l’intégration de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) à cette date. Le 1er janvier 2022, la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE) avait déjà été intégrée à la TICFE ([57]).

Ces catégories fiscales sont définies selon la nature des activités pour les besoins desquelles l’électricité est consommée et la puissance sous laquelle celle-ci est fournie.

catÉgories fiscales de l’ÉlectricitÉ

Catégorie fiscale

Activités pour les besoins desquelles l’électricité est consommée

Puissance sous laquelle l’électricité est fournie

Ménages et assimilés

Activités non économiques

Inférieure ou égale à 250 kVA

Activités économiques

Inférieure ou égale à 36 kVA

Petites et moyennes entreprises

Activités économiques

Supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA

Haute puissance

Toutes

Supérieure à 250 kVA

Source : article L. 312-24 du code des impositions sur les biens et services.

Toutefois, de nombreuses activités économiques bénéficient de tarifs inférieurs. C’est le cas dans le secteur des transports et dans celui de l’industrie.

tarifs réduits d’accise sur l’ÉlectricitÉ dans le secteur des transports

Activités

Tarif réduit

(en euros / MWh)

Transport guidé de personnes et de marchandises

0,5

Transport collectif routier de personnes

0,5

Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques

0,5

Production à bord des navires et bateaux

0

Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

7,5

Source : articles L. 312-48, L. 312-50, L. 312-51, L. 312-56, L. 312-57 et L. 312-59 du code des impositions sur les biens et services.

tarifs réduits d’accise sur l’ÉlectricitÉ dans le secteur industriel

Activités

Tarif réduit

(en euros / MWh)

Doubles usages ([58])

0

Fabrication de produits minéraux non métalliques ([59])

0

Production de biens très intensive en électricité ([60])

0

Centres de stockage de données

12

Consommation de certaines entreprises industrielles électro-intensives

7,5

Source : articles L. 312-64, L. 312-66, L. 312-67, L. 312-68 et L. 312-70 du code des impositions sur les biens et services.

Pour certaines activités industrielles, le bénéfice d’un tarif réduit est soumis à la condition d’atteindre un niveau minimal d’électro-intensité et selon leur niveau d’électro-intensité.

tarifs réduits d’accise sur l’ÉlectricitÉ dans le secteur industriel
sous condition d’Électro-intensitÉ

Activités

Niveau minimal d’électro-intensité

Tarif réduit

(en euros / MWh)

Entreprises ayant une activité industrielle

0,5 %

0

3,375 %

0

6,75 %

0

Installations industrielles relevant de certains secteurs d’activité exposés à la concurrence internationale

0,5 %

12

3,375 %

7,5

6,75 %

1

13,5 %

0,5 ([61])

Source : articles L. 312-65, L. 312-71, L. 312-72 et L. 312-73 du code des impositions sur les biens et services.

Les « entreprises ayant une activité industrielle » sont les industries extractives, de l’industrie manufacturière, de la production et de la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur ou d’air conditionné et de la production et de la distribution d’eau, de l’assainissement, de la gestion des déchets et de la dépollution.

Les « installations industrielles relevant de certains secteurs d’activité exposés à la concurrence internationale » appartiennent aux secteurs d’activité suivants :

– Extraction de minerais de fer, de minéraux pour l’industrie chimique et d’engrais naturels, ainsi que les activités de soutien à ces activités ;

–  Métallurgie du fer, de l'aluminium, du cuivre, du plomb, du zinc ou de l’étain, ainsi que la fabrication des tubes, tuyaux et raccords de tubes et tuyaux en ces métaux, des barres, tiges, profilés et fils en plomb et des plaques, feuilles et bandes en zinc ;

– Fabrication de produits chimiques de base, organiques et inorganiques, autres que les gaz industriels, les colorants et pigments et l’alcool éthylique dénaturé, à l’exception de l’enrichissement de l’uranium et de la production d’alcool éthylique à partir de matériaux fermentés ;

– Fabrication de produits azotés et d’engrais ainsi que production de compost par traitement et élimination de déchets organiques ;

– Fabrication des matières plastiques de base suivantes : polyéthylène à basse densité, à basse densité linéaire et à haute densité, polypropylène, chlorure de polyvinyle et polycarbonate ;

– Filature du coton, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et fabrication de vêtements en cuir, ainsi que des vêtements résistants au feu et de protection en cette matière ;

– Fabrication de papier, de carton et de pâtes à papier mécaniques.

2.   La contribution tarifaire d’acheminement

La contribution tarifaire d’acheminement (CTA) s’applique, depuis le 1er janvier 2005, à l’ensemble des consommateurs d’électricité ([62]). Elle permet de financer les droits à l’assurance vieillesse acquis avant l’adossement des salariés de l’industrie de l’électricité et du gaz au régime général.

Elle est calculée sur la part fixe du tarif d’acheminement ([63]) appliqué par les gestionnaires des réseaux de distribution.

Les taux de la CTA sont fixés par les ministres chargés de l’énergie, du budget et de la sécurité sociale, après avis de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), en fonction des besoins prévisionnels des cinq prochaines années de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG). 

L’article 18 de la loi n° 2004-803 prévoit que ces taux sont compris entre 5 et 15 % pour les consommateurs raccordés au réseau public de transport d’électricité – soit essentiellement les industries, les grandes entreprises et les collectivités territoriales – et entre 15 et 30 % pour les consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution d’électricité – c’est-à-dire les particuliers et les PME ([64]).

Depuis le 1er août 2021, le taux de CTA pour l’électricité est de :

– 10,11 % pour les consommateurs raccordés au réseau de transport d’électricité ;

–  21,93 % pour ceux raccordés aux réseaux publics de distribution ([65]).

La CTA est prélevée par le fournisseur sur la facture du client final. Le fournisseur déclare le montant de la CTA et le reverse ensuite mensuellement ou trimestriellement à la CNIEG, qui est chargée de son recouvrement et de son contrôle.

La CTA est assujettie à la TVA au taux de 5,5 %, lorsque la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (kVA).

3.   La TVA

Deux taux de TVA s’appliquent à l’électricité :

– Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale de 36 kilovolt-ampères (kVA) ([66]), distribués par réseaux. Les locaux d’habitation disposent toujours d’un abonnement à l’électricité d’une puissance inférieure à ce seuil.

Dans ce cas, la CTA est imposée au taux réduit de 5,5 %, comme l’abonnement, sur lequel elle est calculée et dont elle suit le sort ;

– Le taux normal de 20 % s’applique sur le montant des consommations, ainsi que sur l’accise et la TCCFE, et sur les abonnements d’une puissance supérieure à 36 kVA.

Dans ce cas, la CTA est imposée au taux normal de 20 %, comme l’abonnement, sur lequel elle est calculée et dont elle suit le sort.

B.   le bouclier tarifaire

1.   Contexte

À partir du printemps 2021, la conjonction d’une demande importante liée à la reprise économique, à la faiblesse des stocks européens et à la croissance de la consommation de gaz naturel liquéfié en Asie, d’une part, et d’une offre contrainte du fait de la saturation des capacités de production en Algérie et en Norvège, d’une baisse de la production de gaz naturel en Europe et des exportations russes, d’autre part, a provoqué une hausse inédite des cours du gaz naturel en Europe.

Bien que le « mix électrique » français soit peu carboné, cette hausse des prix du gaz s’est directement répercutée sur ceux de l’électricité en raison des règles de fonctionnement du marché européen de l’énergie, dans lequel la formation du prix de gros de l’électricité est déterminée par le prix de production de la dernière centrale nécessaire pour satisfaire la demande, qui est, le plus souvent, une centrale à gaz. Le doublement du prix du carbone dans le système européen d’échange de quotas d’émission (SEQE) au cours de l’année 2021 a également contribué à ce renchérissement.

Le prix à terme de l’électricité est ainsi passé d’environ 55 euros / MWh en mars 2021 à 90 euros / MWh en septembre, 150 euros / MWh en octobre et plus de 200 euros / MWh en décembre de la même année.

2.   Les tarifs réglementés de vente d’électricité

En France, le prix de détail de l’électricité relève encore majoritairement des tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVe), dits « tarifs bleus », proposés par EDF et les entreprises locales de distribution. Ces tarifs bénéficient aux ménages et aux microentreprises pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA ([67]).

Aux termes de l’article L. 337-4 du code de l’énergie, la CRE transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie ses propositions motivées de TRVe. La décision est réputée acquise en l’absence d’opposition de l’un des ministres dans un délai de trois mois. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.

Comme le prévoit l’article L. 337-6 du même code, les TRVe sont établis par addition :

– du coût d’approvisionnement de la part relevant de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique ([68]) ;

– du coût du complément d’approvisionnement au prix de marché ;

– de la garantie de capacité ([69]) ;

– des coûts d’acheminement de l’électricité ;

– des coûts de commercialisation ;

–  et d’une rémunération normale de l’activité de fourniture.

3.   Les mesures votées en loi de finances pour 2022

Prévu par la LFI 2022 ([70]) pour durer jusqu’au 31 janvier 2023, le dispositif du bouclier relatif à l’électricité permet au Gouvernement de mettre en œuvre une minoration exceptionnelle du tarif de l’accise lorsqu’en moyenne, le TRVe proposé aux ménages en France continentale, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2022, excède de plus de 4 % celui applicable au 1er août 2021, taxes comprises. Cette minoration ne peut conduire à ce que l’accise soit inférieure à 0,50 euro / MWh pour les consommations professionnelles et à 1,00 euro / MWh pour les consommations non professionnelles, soit les minima fixés par le droit européen ([71]).

Cette baisse de l’accise s’applique de manière uniforme dans l’ensemble des territoires où elle est prélevée, y compris outre-mer, et à tous les types de consommations d’électricité.

4.   Les effets du bouclier

La CRE ayant proposé, dans une délibération du 18 janvier 2022 ([72]), une hausse de 36,5 % du niveau moyen des TRVe au 1er février 2022, l’accise a été abaissée à son niveau minimum permis par le droit européen, soit 0,50 euro / MWh pour les consommations professionnelles et 1,00 euro / Mwh pour les consommations non professionnelles ([73]).

Cette baisse de l’accise a permis de contenir la hausse des TRVe à 20 %, toutes taxes comprises, de son niveau d’août 2021.

Une hausse du plafond du volume d’Arenh a complété le bouclier afin de limiter cette hausse à 4 %.

Sur l’année 2022, le coût de ces mesures est évalué à 10,5 milliards d’euros.

Cette mesure, combinée au bouclier tarifaire portant sur le gaz naturel et à la remise à la pompe de 15 centimes d’euro hors taxe mise en œuvre à partir du 1er avril 2022, aurait permis de contenir l’inflation à 5,3 % au lieu de 8,4 % entre le deuxième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022 ([74]).

C.   l’Évolution rÉcente des prix du gaz et de l’électricité

Le déclenchement, en février 2022, de la guerre en Ukraine, a provoqué un nouveau renchérissement des prix du gaz à terme. Ceux-ci, d’environ 20 euros / MWh en août 2021 et 80 euros / MWh en mars 2022, ont atteint 300 euros / MWh fin août 2022. En septembre 2022, ils sont retombés aux alentours de 200 euros / MWh. Cette explosion est due à la baisse des livraisons de Gazprom, et à la perspective d’un arrêt complet de celles-ci.

De manière cohérente, les prix à terme de l’électricité pour l’hiver prochain connaissent une hausse record en Europe, le prix français étant particulièrement touché. Au printemps, le prix à terme pour le premier trimestre 2023 est passé, en quelques semaines, de 508 à 918 euros / MWh, contre 90 euros / MWh en septembre 2021. Le 26 août, ce prix a dépassé le seuil des 1 000 euros / MWh, pour revenir en septembre à environ 600 euros / MWh. Cette nouvelle phase haussière s’explique par la poursuite de la hausse des prix du gaz, mais aussi par les difficultés traversées par le parc nucléaire français ([75]).

Dans ce contexte, l’évolution des TRVe qui sera proposée par la CRE en janvier 2023 pourrait être très importante.

II.   le dispositif proposÉ

Le présent article reconduit le volet fiscal du bouclier sur l’électricité pour une année supplémentaire, tout en renforçant sa portée.

Son I prévoit que les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2023 sont égaux à :

– 1 euro par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » ([76]) ;

– 0,50 euro par mégawattheure pour les autres consommations.

Le texte proposé inscrit ainsi directement dans la loi le niveau de l’accise, alors que le texte en vigueur autorise le Gouvernement à mettre en œuvre, à certaines conditions, une minoration dans la limite d’un plancher.

De plus, ce nouveau dispositif marque une montée en puissance du bouclier fiscal, puisque celui-ci intégrerait désormais la TCCFE. L’ampleur de la minoration fiscale est ainsi augmentée du montant de la TCCFE.

Son II précise que ces dispositions s’appliquent aux quantités d’énergie fournies entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024.

Son III prévoit qu’elles s’appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis et Futuna.

III.   L’impact budgÉtaire et Économique

L’objectif de cette mesure est de protéger le pouvoir d’achat des ménages et le fonctionnement des entreprises. Le 9 septembre 2022, le ministre de l’Économie et des Finances a indiqué que sans le bouclier tarifaire, l’augmentation des tarifs du gaz et de l’électricité serait d’au moins 100 % en 2023, soit une « hausse de 120 euros en moyenne par mois et par ménage ». Elle devrait ainsi contribuer à contenir l’inflation. Le 13 septembre 2022, la Première ministre a annoncé que le Gouvernement limiterait à 15 % la hausse des tarifs réglementés de vente de gaz, en janvier 2023, et celle des TRVe, en février 2023, pour les ménages, les copropriétés, les logements sociaux, les petites entreprises et les plus petites communes.

S’agissant du coût pour les finances publiques, le ministre de l’Économie et des Finances a indiqué, le 14 septembre 2022, devant la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale, qu’il s’élèverait, en 2023, à 34 milliards d’euros bruts et 5 milliards d’euros nets, l’écart entre ces deux montants incluant :

– 19 milliards d’euros de bénéfices prélevés chez les producteurs d’énergies renouvelables, en application du déplafonnement ;

– 9 milliards d’euros de charges de service public de l’énergie, qui ne seront pas versés aux producteurs d’énergies renouvelables en raison de leur bonne santé financière ;

– 1 milliard d’euros de recettes additionnelles issues des activités hydroélectriques de la Compagnie nationale du Rhône.

Le coût effectif pour les finances publiques dépendra de l’évolution des prix de marché, qui pourrait être fortement influencée par les mesures envisagées à l’échelle de l’Union européenne depuis le début du mois de septembre. Les mesures proposées, en particulier le plafonnement de tout ou partie du prix des importations de gaz, les mesures de réduction de la consommation d’électricité, le plafonnement du prix du gaz utilisé pour la production d’électricité, la mise en place d’une contribution de solidarité sur les bénéfices excédentaires des secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage, l’amélioration de la liquidité pour les fournisseurs et la réforme du fonctionnement du marché, pourraient contribuer à réduire ce coût.

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Amendement I-CF940 de M. Nicolas Thierry.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Cet amendement propose un bouclier tarifaire alternatif. Notre groupe est convaincu qu’il faut protéger les Français de la hausse des prix de l’énergie. C’est d’autant plus indispensable qu’ils subissent déjà de plein fouet la précarité énergétique. Le dispositif proposé par le Gouvernement plafonne la hausse des prix de l’énergie à 15 % pour tous : on subventionne autant les besoins vitaux des plus modestes que l’énergie superflue dépensée par les plus aisés. Ne faudrait-il pas envisager un dispositif plus ciblé ?

L’amendement tend à concentrer les aides publiques sur les cinq premiers mégawattheures – soit l’équivalent de la consommation moyenne d’un foyer français –, avec un tarif administré inférieur aux tarifs actuels ; au-delà de ces cinq premiers mégawattheures, le tarif serait libre. Ce mécanisme de tarif différencié permettrait de concentrer l’effort sur les besoins essentiels et découragerait le gaspillage énergétique. Cela serait plus juste et plus écologique.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’amendement demande un rapport au Gouvernement étudiant ce dispositif alternatif, ce qui est un peu différent de la présentation que vous avez faite.

L’article 6 prévoit de prolonger le bouclier tarifaire en 2023. Cette mesure est absolument fondamentale pour le pouvoir d’achat de l’ensemble des Français. Il n’y a pas de bons et de mauvais Français. Il faut tous les protéger.

En outre, un nouveau chèque énergie exceptionnel d’un montant de 100 à 200 euros sera versé aux Français les plus modestes.

Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). L’évaluation préalable indique que le coût du dispositif proposé par l’article représente 7,8 milliards d’euros.

Le rapporteur général pourrait-il indiquer à quel montant s’élèvera la compensation destinée aux collectivités locales, puisque les taxes communale et départementale sont concernées par l’article ? L’évaluation préalable de ce dernier se borne à indiquer que « cette nouvelle baisse n’affecte pas les ressources du bloc communal des collectivités locales. En effet, l’État maintiendra leurs recettes à travers les versements de la mission Avances aux collectivités locales ».

Plus largement, pourriez-vous faire le point sur l’ensemble des mesures et des recettes qui concernent l’énergie électrique ? Les recettes sont considérables – on parle de 19 milliards d’euros au titre des seules énergies renouvelables.

M. Marc Le Fur (LR). Je m’inscris totalement en faux contre cet amendement. Imaginons quelles seraient les conséquences de l’adoption d’un tel dispositif. Au-delà d’un certain seuil de consommation, on payerait beaucoup plus cher ; en deçà, on payerait moins cher. Cela revient à pénaliser les familles et certaines régions – je pense par exemple au Doubs, où se trouvent les zones les plus froides de France. Les auteurs de l’amendement ont-ils réfléchi aux effets de leur amendement ?

La commission rejette l’amendement I-CF940.

Elle adopte l’article 6 non modifié.

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Article 7
Adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique

Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article contient plusieurs mesures tendant à adapter des dispositifs fiscaux existants à la transition énergétique :

– il étend, pour les entreprises, la faculté d’étalement sur le plan fiscal des subventions d’équipement reçues de personnes publiques aux sommes reçues au titre du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) ;

– il actualise le dispositif relatif au taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique dans les logements anciens et pour la pose et l’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques chez les particuliers ;

– il refond les critères de qualité environnementale qui permettent une prolongation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) logements sociaux et proroge la durée de l’allongement temporaire de l’exonération aux logements qui ont fait l’objet d’une décision de prêt ou de subvention prise jusqu’au 31 décembre 2026 ;

– il rehausse la valeur forfaitaire des places de stationnement à ciel ouvert pour le calcul de la taxe d’aménagement et prévoit son actualisation annuelle, et crée une exonération facultative de cette taxe des constructions ou aménagements réalisés sur des terrains dépollués ;

– il relève des tarifs réduits d’accise dont bénéficient certaines activités énergo-intensives sur leurs consommations de charbons ;

– il précise les modalités d’application du prêt à taux zéro dit « mobilités » (PTZ-m) destiné à l’acquisition, sous conditions de ressources, d’un véhicule peu polluant dans les zones à faibles émissions.

Dernières modifications législatives intervenues

– Le dispositif relatif à la faculté d’étalement fiscal des subventions d’équipement a été modifié par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole afin d’inclure dans son champ les subventions versées par l’Union européenne.

Les dispositions relatives aux CEE ont été modifiées par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Celle-ci a notamment élargi la liste des actions donnant lieu à l’attribution de CEE pour y inclure des missions d’accompagnement des consommateurs en vue de l’amélioration de la performance énergétique et a renforcé la lutte contre la fraude lors de la cession de CEE, en prévoyant que les acquéreurs mettent en place des dispositifs permettant de détecter une obtention frauduleuse par le cédant.

– Les dispositions relatives au taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique dans les logements anciens ont été modifiées par l’article 79 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Ce dernier a prévu que la liste des travaux éligibles demeurerait celle des travaux éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique avant l’entrée en vigueur de cette loi, qui a opéré un recentrage de ce crédit d’impôt sur les équipements et matériaux présentant le meilleur rapport coût-qualité environnementale.

– Les dispositions relatives aux tarifs réduits d’accise dont bénéficient les activités énergo-intensives ont été recodifiées au sein du nouveau code des impositions sur les biens et services résultant de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.

– L’expérimentation, à compter du 1er janvier 2024, d’un prêt à taux zéro sous conditions de ressources pour l’acquisition d’un véhicule peu polluant dans les zones à faibles émissions a été introduite par l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Principaux amendements adoptés par la commission

La commission a adopté deux amendements identiques étendant le bénéfice du PTZ mobilités à la transformation de véhicules thermiques en véhicules à motorisation électrique.

I.   L’État du droit

A.   le dispositif fiscal d’Étalement de l’imposition des aides et les certificats d’Économie d’Énergie

1.   Le dispositif d’étalement de l’imposition sur les subventions d’équipement

L’article 42 septies du code général des impôts (CGI) prévoit un dispositif destiné à éviter que le montant des subventions d’équipement accordées à une entreprise par une collectivité publique ne soit « absorbé », de manière excessive, par l’impôt.

En effet, sur le plan comptable, les subventions versées par une collectivité publique sont considérées comme des produits et entrent, en tant que tels, dans la formation du résultat comptable, qui est la base sur laquelle est calculé le résultat fiscal.

Il en résulte que dans le cas où le résultat fiscal est positif, une part importante de la subvention est susceptible d’être soumise à l’impôt, à savoir jusqu’à 25 % pour les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés (IS) dont le bénéfice est supérieur à 500 000 euros, et jusqu’à 45 % pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (IR) dont le bénéfice excède 160 336 euros.

Pour éviter que l’effet utile des subventions accordées à des entreprises soit diminué par la fiscalité, le CGI prévoit que les subventions d’équipement accordées à une entreprise par l’Union européenne, l’État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public à raison de la création ou de l’acquisition d’immobilisations ([77]) déterminées ne sont pas comprises, sur option de l’entreprise, dans les résultats de l’exercice en cours à la date de leur attribution.

Les modalités de cet étalement diffèrent selon que la subvention a été utilisée pour la création ou l’acquisition d’une immobilisation amortissable ([78]) ou non ([79]) :

– Si l’immobilisation est amortissable, la subvention est intégrée au résultat fiscal en même temps et au même rythme que celui auquel l’immobilisation en cause est amortie. Ce rythme est déterminé, pour chaque exercice, par le rapport existant entre la dotation annuelle aux amortissements pratiquée à la clôture de l’exercice concerné sur le prix de revient de cette immobilisation et ce même prix de revient ;

– si l’immobilisation n’est pas amortissable, la subvention est rapportée au résultat fiscal par fractions égales au cours de la période pendant laquelle l’immobilisation est inaliénable aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d’inaliénabilité, pendant les dix années suivant celle de l’attribution de la subvention.

En cas de cession de l’immobilisation, la fraction de la subvention non encore rapportée est comprise dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel la cession est intervenue.

2.   Les certificats d’économie d’énergie

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) est un instrument de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Il consiste à imposer aux fournisseurs d’énergie la réalisation d’une certaine quantité d’économies d’énergie sur une période donnée. Les CEE sont attribués par le ministère chargé de l’énergie en échange de la réalisation d’économies. En fin de période, chaque fournisseur doit avoir accumulé le nombre de CEE qui lui a été fixé en début de période, faute de quoi il est astreint à des pénalités.

Ce dispositif a été créé par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (dite loi « POPE »), à la suite des engagements pris par la France lors de la signature du protocole de Kyoto ([80]). Il est codifié aux articles L. 221-1 à L. 222-13 et R. 221-1 à R. 222-12 du code de l’énergie.

Les actions donnant lieu à l’attribution de CEE peuvent être menées dans tous les secteurs d’activité : agriculture, industrie, secteur tertiaire, transports, secteur résidentiel notamment.

Depuis le lancement des CEE, cinq périodes d’obligation se sont succédées :

– la première période, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009, avait fixé un objectif national d’économies d’énergie de 54 milliards de kilowattheures cumac ([81]) – soit 54 TWh cumac – aux acteurs obligés ([82]). Cet objectif avait été largement dépassé, avec un total de 65,3 TWh cumac ;

– la deuxième période, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, a fixé un objectif de 447 TWh cumac. Cet objectif a, à nouveau, été dépassé, avec un total de 537,9 TWH cumac délivrés ;

– la troisième période, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, comportait un objectif de 700 TWh cumac. La loi n° 2015-992 du 18 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit, au sein du dispositif des CEE, une obligation spécifique d’économies d’énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique (dits « CEE Précarité ») ([83]), qui a pris effet à compter du 1er janvier 2016, à hauteur de 150 TWh cumac à réaliser avant la fin de cette période. Au 30 novembre 2017, 871,1 TWh cumac avaient été délivrés, dont 705,1 TWh cumac de CEE classiques et 166 TWh cumac de CEE Précarité ;

– la quatrième période, initialement prévue du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, a fixé un objectif de 1 600 TWh cumac, dont 400 de CEE Précarité. Elle a été prolongée d’un an par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, avec un nouvel objectif de 2 133 TWH cumac dont 533 au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. À la fin de cette période, les volumes de CEE déposés ont atteint 2 427 TWh cumac, dont 1 376 de CEE classiques et 1 051 de CEE Précarité ;

– une cinquième période s’est ouverte le 1er janvier 2022 et doit s’achever le 31 décembre 2025. Elle comporte un objectif de 2 500 TWh cumac, dont 600 de CEE Précarité.

Les CEE sont matérialisés par leur inscription dans un registre national des CEE, dénommé « Emmy » ([84]).

Pour accomplir leurs obligations, les principaux fournisseurs d’énergie disposent de trois moyens :

– soutenir les consommateurs dans la réalisation de travaux d’économie d’énergie, à travers un accompagnement financier et des conseils ;

– participer à des programmes nationaux éligibles ([85]) ;

– mener des opérations d’efficacité énergétique sur leurs propres installations.

Les CEE constituent des biens meubles incorporels négociables. L’article L. 221-8 du code de l’énergie précise qu’ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne morale.

Les sommes versées à une entreprise dans le cadre des CEE sont imposables
dans les conditions de droit commun

Dans le cadre du dispositif des CEE, les principaux fournisseurs d’énergie peuvent signer des « conventions de financement de travaux en économies d’énergie et de valorisation des CEE », aux termes desquelles ils versent une aide financière à leurs clients en vue de les inciter à modifier leurs équipements.

La loi fiscale ne prévoit pas de régime dérogatoire pour ces aides, qui sont imposées dans les conditions de droit commun, comme l’a confirmé le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance dans une réponse publiée le 7 octobre 2021 à une question écrite posée par le sénateur M. Franck Menonville ([86]).

Le ministère rappelle ([87]) que « toutes les aides accordées sous forme de subvention à une entreprise sont imposables, qu’il s'agisse d’une aide au fonctionnement ou d’une aide à l’investissement », conformément à l’article 38 du CGI qui dispose que toute créance acquise sur un tiers par une entreprise doit être rattachée à l’exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant. « Ainsi, les subventions doivent être comprises dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été octroyées », ce qui exclut les aides versées dans le cadre des CEE du bénéfice de l’étalement dont bénéficient les subventions d’équipement versées par des collectivités publiques aux termes de l’article 42 septies du CGI.

Il ajoute que « les aides liées aux CEE sont versées par des entreprises soumises aux conditions du marché dans le cadre de leur activité industrielle et commerciale » et qu’« elles ne se limitent pas au financement de biens d’équipement mais concernent, de manière générale, toutes opérations d’économies d'énergies ». En conséquence, « le Gouvernement, attentif à la préservation de la cohérence du système fiscal, ne souhaite pas introduire une dérogation générale au principe d’imposition des subventions », l’étalement devant demeurer « réservé aux subventions publiques octroyées en vue de l'acquisition de biens d’équipement ».

https://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210221138.html

B.   la tva applicable aux travaux de rÉnovation Énergétique des logements et aux travaux relatifs aux infrastructures de recharge pour véhicules Électriques

Les travaux de rénovation des logements anciens sont normalement soumis à la TVA au taux de 10 %. L’article 279-0 bis du CGI prévoit que ce taux s’applique aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou du système de climatisation.

Par exception, un taux de 5,5 % s’applique sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

L’article 278-0 bis A du CGI précise que ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi de finances pour 2018 (voir encadré), sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performance minimale fixés par arrêté.

Par dérogation, le taux de 20 % s’applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans ou plus, qui concourent à la production d’un immeuble neuf ou à l’issue desquels la surface de plancher est augmentée de plus de 10 %.

Lorsque des travaux se rapportant à des travaux passibles de taux différents font l’objet d’une facturation globale et forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l’administration, conformément aux dispositions de l’article 268 bis du CGI ([88]).

Les travaux de rénovation énergétique éligibles au taux de 5,5 % de TVA

Il s’agit des travaux portant sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances 2018, c’est-à-dire la liste des matériaux et équipements prévue dans le cadre du crédit d’impôt pour la transition énergétique avant l’exclusion de ce dispositif de certains équipements comme les matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, hors cas de remplacement de parois en simple vitrage, les volets isolants et les portes d’entrée donnant sur l’exérieur, ainsi que les chaudières à haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie, au motif qu’ils ne présentaient pas un rapport coût-bénéfice environnemental satisfaisant ([89]).

Il s’agit :

– des chaudières à haute performance énergétique ;

– des matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, des volets isolants et des portes d’entrée donnant sur l’extérieur ;

– des matériaux d’isolation thermique des parois opaques, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré fixé par arrêté ;

– des matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;

– des appareils de régulation de chauffage ;

– d’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique fixé par arrêté ;

– des systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou à partir de la biomasse ;

– des pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, et de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;

– des équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération ;

– dans les départements d’outre-mer, des équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération ;

– des chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement ;

– des appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;

– des systèmes de charge pour véhicule électrique ;

– des équipements et matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires ;

– à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, des équipements et matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d’air.

L’article 278-0 bis A précise que le taux de 5,5 % est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant, à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ont la nature de travaux éligibles. Ce taux s’applique également, dans les mêmes conditions, aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur.

Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité, et le preneur doit en conserver copie, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la réalisation de ces travaux.

Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait.

C.   les exonérations de TFPB de logements sociaux

Les constructions de logements sociaux bénéficient d’une exonération totale de taxe foncière sur les propriétés bâties – TFPB – pendant 15 ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement, à condition notamment d’être financées, à hauteur d’au moins 50 %, au moyen de prêts locatifs aidés ou réglementés ou de subventions de collectivités territoriales ([90]).

L’exonération est portée à 20 ans pour les logements qui satisfont à au moins quatre sur cinq critères de qualité environnementale :

– modalités de conception, notamment assistance technique du maître d’ouvrage par un professionnel ayant des compétences en matière d’environnement ;

– modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;

– performance énergétique et acoustique ;

– utilisation d’énergie et de matériaux renouvelables ;

– maîtrise des fluides.

Pour bénéficier de cette durée d’exonération, le redevable de la taxe doit joindre à la déclaration prévue par l’article 1406 un certificat établi au niveau départemental par l’administration chargée de l’équipement constatant le respect des critères de qualité environnementale de la construction.

Lorsque la décision d’octroi de prêt ou de subvention a été prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022, l’exonération est portée à 25 ans (logement social « classique ») ou à 30 ans (logement social qui satisfait à au moins 5 critères environnementaux).

Catégorie de logement

Durée d’exonération

Logement social

15 ans

décision d’octroi de prêt ou de subvention prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022

25 ans

 

Logement social « environnemental »

20 ans

décision d’octroi de prêt ou de subvention prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022

30 ans

Source : CGI.

Par ailleurs, peuvent également être exonérés de TFPB ([91]) :

– les logements à usage locatif acquis avec une aide de l’État ou de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), pour une période de 15 ans à compter de l’année qui suit celle de leur acquisition ;

– les logements ayant bénéficié d’une aide de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et agréés pour l’intermédiation locative et la gestion locative sociale, pour une durée de 15 ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux.

Dans les deux cas, la durée de l'exonération est également portée à 25 ans lorsque la décision de subvention ou de prêt est intervenue entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022.

D.   l’assiette de la taxe d’aménagement

1.   La taxe d’aménagement

La taxe d’aménagement s’applique aux opérations d’aménagement et aux opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation prévu par le code de l’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable). Le fait générateur est l’autorisation d’urbanisme. La taxe n’est donc pas due annuellement mais seulement lors de l’émission d’une autorisation d’urbanisme.

C’est un impôt local composé de trois parts : une part communale (en 2021, 969 millions d’euros) ou intercommunale (303 millions d’euros), une part départementale (595 millions d’euros) et une part régionale spécifique à la seule région Île-de-France (64 millions d’euros). Au total, le produit de cet impôt a représenté 1 931 millions d’euros en 2021.

2.   Les valeurs forfaitaires prises en compte pour calculer la taxe

Les constructions sont taxées en fonction de leur surface de plancher, à laquelle est attachée une valeur forfaitaire par mètre carré fixée par la loi et révisée annuellement par arrêté en fonction du coût de la construction.

Cette valeur forfaitaire a été fixée initialement en 2011 et est révisée chaque année par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme en fonction du dernier indice du coût de la construction (ICC) publié par l’Insee ([92]) .

L’assiette correspond donc au produit de la surface taxable par la valeur annuelle forfaitaire par mètre carré.

valeur forfaitaire de la surface taxable à la taxe d’amÉnagement

(en euros par mètre carré)

 

Hors ÎledeFrance

ÎledeFrance

Indice du coût de la construction (Insee)

Rappel de la valeur 2011

660

748

1 517

Valeur 2022 (arrondie à l’euro inférieur)

820

929

1 886

Source : article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2021 relatif à l’actualisation annuelle des valeurs forfaitaires par mètre carré de surface de construction constituant l’assiette de la taxe d’aménagement.

Certains locaux font l’objet d’un abattement, notamment les logements sociaux et les locaux à usage industriel et artisanal.

En outre, certaines installations, énumérées à l’article L. 331‑13 du code de l’urbanisme, sont taxées de manière purement forfaitaire, en fonction de la nature des équipements concernés, sans prendre en compte la surface de plancher.

Valeur forfaitaire des installations et aménagements

Catégorie d’installation ou d’aménagement

Valeur forfaitaire

Emplacement de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisir

3 000 euros par emplacement

Emplacements des habitations légères de loisir

10 000 euros par emplacement

Piscines

200 euros par mètre carré

Éoliennes d’une hauteur supérieure à 12 mètres

3 000 euros par éolienne

Panneaux photovoltaïques au sol

10 euros par mètre carré

Aires de stationnement non comprises dans la surface taxable, par emplacement

2 000 euros par emplacement, jusqu’à 5 000 euros par délibération de l’organe délibérant, sans qu’une motivation soit exigée. Cette valeur forfaitaire sert également d’assiette départementale et d’assiette à la part de la région ÎledeFrance.

Source : article L. 331-13 du code de l’urbanisme. Les dispositions relatives à la taxe d’aménagement ont été déplacées du code de l’urbanisme au code général des impôts par l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, applicable pour les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er septembre 2022. Les valeurs forfaitaires sont ainsi prévues aux articles 1635 quater J et K du CGI.

Comme le précise l’évaluation préalable, contrairement à la valeur forfaitaire déterminée en fonction du mètre carré révisée annuellement par arrêté, ces valeurs forfaitaires propres à la catégorie des installations considérées n’ont pas été révisées depuis 2011.

3.   Les exonérations

De nombreuses exonérations sont prévues par la loi. Certaines sont de plein droit, d’autres sont facultatives, c’est-à-dire qu’elles relèvent de la libre décision des collectivités dans le cadre prévu par la loi ([93]) .

La délibération prévoyant l’exonération doit intervenir avant le 30 novembre, pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. Elle est valable pour une durée d’un an et reconduite de plein droit jusqu’à l’intervention d’une délibération contraire.

Les catégories d’exonérations facultatives sont strictement limitatives, ce qui interdit de prévoir des exonérations autres que celles qui sont énumérées dans le CGI. Au sein d’une même catégorie, l’exonération s’applique de manière unique et uniforme. Par exemple, il est interdit d’exonérer les locaux artisanaux mais pas les locaux industriels, puisqu’ils relèvent de la même catégorie d’exonération. Les exonérations sont de portée générale et s’appliquent sur la totalité du territoire de la collectivité ou EPCI compétent. Les exonérations facultatives peuvent être totales ou partielles.

E.   les tarifs rÉduits d’accise pour les activités Énergo-intensives

1.   Certaines activités énergo-intensives bénéficient de tarifs réduits d’accise sur leurs consommations d’énergie

a.   Le SEQE

Les tarifs réduits d’accise dont bénéficient certaines activités énergo-intensives s’inscrivent dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission européen (SEQE). En effet, selon qu’une installation énergo-intensive est soumise au SEQE, ou relève d’une activité qui y est soumise, deux tarifs réduits d’accise peuvent trouver à s’appliquer.

Le SEQE est présenté dans l’encadré suivant.

Le SEQE

Les marchés carbone, également nommés système d’échange de quotas d’émissions ou système de permis d’émissions négociables (Emissions Trading Schemes – ETS), sont des outils réglementaires facilitant l’atteinte des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES).

Ces émissions sont définies par la quantité de quotas d’émissions déterminée par l’autorité publique puis distribuées, gratuitement ou par enchères, aux installations couvertes. Ces installations doivent, sur une période donnée dite « de conformité », restituer à l’autorité publique la même quantité de quotas d’émissions, ou d’actifs carbone autorisés, que d’émissions réelles. Les installations peuvent acheter ou vendre des actifs sur le marché, chaque participant ayant intérêt à réduire ses émissions dont le coût est inférieur au prix du quota sur le marché. Ainsi, les gisements de réduction d’émissions à faible coût sont les premiers à être exploités.

Des échanges de quotas entre acheteurs et vendeurs peuvent avoir lieu de gré à gré ou sur des places de marché.

Depuis 2005, le système européen d’échange de quotas s’applique à plus de 11 000 installations fixes et couvre près de 45 % des émissions de gaz à effet de serre de l’UE. Initialement mis en œuvre pour faciliter l’atteinte de l’engagement de l’Union européenne au titre du Protocole de Kyoto, le SEQE a été pérennisé dans le cadre du paquet énergie-climat de mars 2009. Il est encadré par une directive de 2003 ([94]).

Le principe en est le suivant : les États membres imposent un plafond sur les émissions des 11 000 installations concernées puis leur allouent les quotas correspondants à ce plafond.

Les entreprises assujetties ont la possibilité d’échanger des quotas sur le marché européen des quotas d’émission. Une installation qui émet plus que son allocation doit se procurer les quotas manquants, suivant le principe « pollueur-payeur ». Une installation qui émet moins que son allocation peut revendre ses quotas non utilisés et bénéficier ainsi de revenus.

Le système d’échange de quotas d’émission de GES a débuté le 1er janvier 2005 et a connu trois phases : 2005-2007 ; 2008-2012 ; 2013-2020. La quatrième phase, en cours, a débuté en 2021 et doit s’achever en 2030.

Les principaux secteurs couverts sont la production d’électricité, la production de chaleur, les installations industrielles à forte intensité énergétique et l’aviation ([95]). Le transport maritime pourrait être inclus dans les prochaines années alors que la construction et le transport routier pourraient se voir doter d’un système d’échange de quotas spécifique.

Participent à ce système les 27 États membres de l’UE ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. L’Irlande du Nord demeure incluse dans le SEQE pour sa seule production d’électricité.

La quasi-totalité des quotas étaient alloués gratuitement jusqu’en 2012. Depuis le début de la troisième phase en 2013, plus de la moitié des quotas sont vendus aux enchères, avec l’objectif de faire croître ce niveau progressivement. Toutefois, afin de préserver certains secteurs particulièrement exposés à un risque de fuite de carbone (c’est-à-dire un risque de voir la production se délocaliser du fait des contraintes climatiques), la possibilité de distribuer des quotas gratuits a été maintenue ([96]).

b.   L’intensité énergétique

Ces tarifs réduits d’accise s’appliquent sous réserve que l’installation présente un degré minimal d’intensité énergétique. La définition de l’intensité énergétique est présentée dans l’encadré suivant.

L’intensité énergétique

La définition et le mode de calcul de l’intensité énergétique sont précisés par les articles L. 312-43 à L. 312-46 du code des impositions sur les biens et services.

Le niveau d’intensité énergétique peut être calculé en valeur de production ou en valeur ajoutée.

Le niveau d’intensité énergétique en valeur de production s’entend du quotient entre :

 au numérateur, le coût total d’acquisition, toute taxe comprise à l’exception de la TVA déductible, des produits taxables et de la chaleur ;

 au dénominateur, le chiffre d’affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente.

Le niveau d’intensité énergétique en valeur ajoutée s’entend du quotient entre :

 au numérateur, le montant total de l’accise sur les produits utilisés, en appliquant le tarif normal ;

 au dénominateur, le chiffre d’affaires total soumis à la TVA diminué de la totalité des achats soumis à la TVA.

Pour la détermination du niveau d’intensité énergétique, seuls sont pris en compte en tant que produits taxables les produits suivants :

– ceux utilisés comme carburant pour les besoins du fonctionnement des moteurs stationnaires ou des installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;

– ceux utilisés comme combustible ;

– l’électricité.

Toutefois, ils peuvent être appréciés sur un sous-ensemble restreint de ces produits. Lorsqu’il est apprécié uniquement sur l’électricité, il est dénommé « niveau d’électro-intensité ».Lorsqu’un tarif réduit pour certains produits est conditionné au respect d’un niveau minimum d’intensité énergétique, le périmètre des produits pris en compte pour déterminer le niveau d’intensité énergétique est apprécié indépendamment du périmètre des produits éligibles au tarif réduit.

c.   Les tarifs réduits d’accise pour la consommation d’énergie de certaines activités énergo-intensives

Deux niveaux de tarifs sont prévus par les articles L. 312-74 à L. 312-78 du code des impositions sur les biens et services ([97]) :

– le premier est destiné aux installations soumises au système européen d’échange de quotas d’émissions (SEQE) et exploitées par des entreprises dont le niveau d’intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou à 0,5 % en valeur ajoutée ;

– le second s’applique aux installations qui ne sont pas, par elles-mêmes, soumises au SEQE, mais qui sont exposées à la concurrence internationale, relèvent d’activités soumises au SEQE et sont exploitées par des entreprises atteignant au moins le même niveau d’intensité énergétique.

S’y ajoute un tarif spécifique, égal à zéro, pour les charbons utilisés par les installations de valorisation de la biomasse exploitées par des entreprises dont le niveau d’intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations pour les besoins de valorisation de la biomasse, est au moins égal à 3 % en valeur de production, et qui sont soumises au SEQE ou à un accord conclu avec l’autorité administrative permettant d’atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l’environnement ou d’efficacité énergétique.

comparaison des tarifs normaux d’accise et des tarifs rÉduits
sur les consommations d’Énergie des installations Énergo-intensives

Type d’installations

Produit

Tarif normal

(en euro / MWh)

Tarif réduit

(en euro / MWh)

Écart

(en euro / MWh)

Installations soumises au SEQE

Charbons

14,62

1,19

13,43

Fiouls lourds ([98])

12,555

1,665

10,89

Fiouls domestiques ([99])

15,62

5,66

9,96

Pétroles lampants ([100])

15,686

5,822

9,864

Gaz de pétroles liquéfiés combustible

5,189

0

5,189

Gaz naturels combustible

8,45

1,52

6,93

Installations exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE mais relevant d’activités qui y sont soumises

Charbons

14,62

2,29

12,33

Fiouls lourds (1)

12,555

1,971

10,584

Fiouls domestiques (2)

15,62

5,66

9,96

Pétroles lampants (3)

15,686

5,822

9,864

Gaz de pétroles liquéfiés combustible

5,189

0

5,189

Gaz naturels combustible

8,45

1,6

6,85

Installations de valorisation de la biomasse

Charbons

14,62

0

14,62

Source : articles L. 312-36 et L. 312-75 du code des impositions sur les biens et services.

En termes budgétaires, le montant estimé, pour 2022, de la dépense fiscale induite par ces tarifs réduits s’élève à environ 654 millions d’euros, qui se répartissent comme suit ([101]) :

 9 millions d’euros pour les produits énergétiques (hors gaz naturel et charbon) utilisés dans les installations grandes consommatrices d’énergie et soumises au SEQE ;

 2 millions d’euros pour les produits énergétiques (hors gaz naturel et charbon) utilisés dans les installations grandes consommatrices d’énergie exerçant une activité considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone ;

 470 millions d’euros pour le gaz naturel et le méthane utilisés dans les installations grandes consommatrices d’énergie et soumises au SEQE ;

 122 millions d’euros pour le gaz naturel et le méthane utilisés dans les installations grandes consommatrices d’énergie exerçant une activité considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone ;

 38 millions d’euros pour les charbons utilisés dans les installations grandes consommatrices d’énergie et soumises au SEQE ;

 moins d’un million d’euros pour les charbons utilisés dans les installations grandes consommatrices d’énergie exerçant une activité considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone ;

– 13 millions d’euros pour les charbons consommés pour la valorisation de la biomasse.

Concernant les charbons, l’évaluation préalable mentionne que les secteurs les plus concernés par ces tarifs réduits sont, pour ceux qui ne sont pas couverts par le secret statistique, ceux de la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac et l’industrie chimique. Les sites concernés seraient les suivants :

– dans le domaine de la chimie lourde, un stie de fabrication de produits chimiques inorganiques de base en Meurthe-et-Moselle, consommant environ 180 000 tonnes de charbon par an, et un site de fabrication de matières plastiques en Moselle ;

– des sites de fabrication de sucre ;

– des sites de fabrication d’aliments pour animaux de ferme, procédant à la déshydratation de la luzerne ;

– quelques unités de fabrication de ciment, de chaux ou de plâtre ;

– quelques unités de fabrication de verre ;

– des fonderies.

2.   Pour l’heure, la transition vers des sources d’énergie moins polluantes est encouragée à travers d’autres vecteurs que la fiscalité

La politique de la France en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur industriel s’appuie principalement sur :

– le plafonnement des émissions des installations industrielles les plus émettrices via le système européen d’échanges de quotas d’émission (SEQE) ;

– l’amélioration de l’efficacité énergétique via notamment les certificats d’économies d’énergie et la réalisation d’audits énergétiques ;

– l’augmentation de la part des énergies renouvelables utilisée dans l’industrie avec le fonds chaleur géré par l’ADEME qui aide au financement de l’utilisation d’énergies renouvelables, notamment la biomasse pour la production de chaleur en remplacement d’énergies fossiles ;

– les soutiens à l’innovation apportés par les programmes d’investissement tels que le Programme des Investissements d’Avenir (PIA), le Plan de relance et le plan France 2030.

Introduite par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) définit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 2050 et fixe, à l’échelle nationale et pour chaque secteur, des objectifs à court et à moyen termes, dénommés « budgets carbone ».

Sa première version, publiée en 2015, visait le « facteur 4 », soit une réduction de 75 % des émissions en 2050 par rapport à 1990. Elle a fait l’objet d’une révision à compter de 2018. La nouvelle version de la SNBC, mise en place par le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas carbone, vise désormais à atteindre la neutralité carbone en 2050. Elle a également pour objectif de réduire l’empreinte carbone nationale, c’est-à-dire la contribution nationale au réchauffement climatique du point de vue du consommateur, alors qu’en 2018, l’empreinte carbone de la France était estimée à 749 millions de tonnes d’équivalent CO2, soit 1,8 fois plus que les émissions territoriales.

Pour le secteur industriel, la SNBC vise une réduction de 35 % des émissions du secteur en 2030 par rapport à 2015 et de 81 % à l’horizon 2050. Une décarbonation totale de ce secteur à l’horizon 2050 n’est pas envisagée ; certaines de ses émissions sont, en effet, considérées pour l’heure comme incompressibles. Il s’agit d’émissions issues de la production de produits minéraux, de la métallurgie primaire, de certains procédés chimiques et des gaz fluorés. La SNBC vise, en revanche, une décarbonation totale de l’énergie consommée par l’industrie.

Les émissions de gaz à effet de serre imputables à l’industrie

Le secteur de l’industrie a émis à hauteur de 81 MtCO2eq en 2017, soit 17,4 % des émissions nationales. Ces émissions ont fortement baissé entre 1990 et 2017 (– 44 % sur la période).

84 % de ces émissions sont soumises au régime du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne (SEQE), auquel sont également soumises les émissions de la production d’électricité.

Le CO2, majoritairement issu de l’industrie des minéraux, de la métallurgie et de la chimie, est le principal gaz émis par l’industrie ; il représente 89,7 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur en 2017, suivi des HFC principalement issus des procédés de réfrigération (6,4 % des émissions), du N2O (2,6 % des émissions) et d’autres gaz à effet de serre (1,3 % des émissions) tels que le PFC, le CH4 et le SF6.

Ces émissions sont dues pour partie à la combustion d’énergie nécessaire à la production industrielle (64 % en 2017) et pour partie aux procédés industriels proprement dits (36 % en 2017).

Il est prévu que les émissions demeurant en 2050 devront être compensées par le puits de carbone du secteur des terres (c’est-à-dire par la forêt et les terres agricoles) et par des installations de capture et stockage du carbone.

F.   Le Fonds chaleur

Créé en 2009 et géré par l’ADEME, le Fonds chaleur vise à favoriser le remplacement d’installations consommant des énergies fossiles par des équipements de production de chaleur et de froid renouvelables utilisant la biomasse, la géothermie, l’énergie solaire, le biogaz et les énergies de récupération, ainsi que des réseaux de chaleur et de froid.

Il apporte un soutien financier aux entreprises des secteurs agricole, industriel et tertiaire et aux collectivités territoriales concernant tant les bâtiments publics que ceux d’habitat collectif. L’aide est apportée aux projets considérés comme les plus performants sur les plans technique, économique et environnemental, à travers deux procédures :

– des appels à projets nationaux annuels, à savoir l’appel à projets « Biomasse Énergie Entreprise » ou « BCIAT » (Biomasse Chaleur Industrie Agriculture Tertiaire), à destination des entreprises, pour leurs installations de production d’énergie à partir de biomasse supérieures à 12 000 MWh / an  et l’appel à projets « Grandes surfaces solaire thermique » pour les installations solaires thermiques dont la production énergétique est supérieure à 200 MWh / An (ou supérieures ou égales à 500 m2 de capteurs) pour le logement collectif, l’industrie et les secteurs agricole et tertiaire, et à 700 MWh / an (ou supérieures ou égales à 1 500 m2 de capteurs) pour les installations couplées à un réseau de chaleur avec stockage ;

– un dispositif d’aide régional, auquel sont éligibles les installations de production de chaleur renouvelables et de récupération fonctionnant à partir de biomasse, de biogaz, d’énergie solaire thermique, de la géothermie et de l’énergie de l’eau de mer ou de chaleur de récupération ; les boucles d’eau tempérée géothermiques et les réseaux de chaleur permettant le transport des énergies ; les contrats de développement EnR territoriaux et patrimoniaux, et certaines installations comprenant une composante de production de froid renouvelable ainsi que les réseaux liés.

Le Fonds chaleur est doté de 350 millions d’euros par an depuis 2020, et de 70 ETP.

En 2020 ont été lancés deux dispositifs, désormais clos, tendant à accélérer la décarbonation de l’industrie, à savoir :

– un appel à projets opéré par l’ADEME, dénommé « IndusEE », visant à soutenir l’investissement dans des projets d’envergure améliorant l’efficacité énergétique d’une activité industrielle. Ouvert le 10 septembre 2020, il a été clôturé le 20 octobre de la même année ;

– un appel à manifestation d’intérêt opéré par la même agence, dénommé « IndusDECAR », visant à identifier des projets de transformation des procédés, hors efficacité énergétique, au service de la décarbonation de l’industrie. Également ouvert le 10 septembre 2020, il a été clôturé le 9 novembre 2020.

Ces deux dispositifs ont été reconduits en 2021 à travers un appel à projets unique, dénommé « DECARB IND », visant l’amélioration de l’efficacité énergétique et la transformation des procédés, sous toutes ses formes, pourvu qu’elle contribue significativement à la décarbonation de l’industrie. Cet appel à projets est clos depuis le 14 octobre 2021.

En 2020 a également été lancé un appel à projets pour la production de chaleur à partir de biomasse pour un usage industriel (dit « BCIAT », Biomasse Chaleur Industrie Agriculture Tertiaire) apportant, en sus d’aides à l’investissement, une aide au fonctionnement. Il concernait à la fois des projets d’installation de nouveaux équipements et la conversion à la biomasse d’installations utilisant des combustibles fossiles. Cet appel à projets a été reconduit en 2021 et en 2022. Il est financé par l’intermédiaire du Fonds chaleur (voir encadré).

Enfin, en 2021 a été lancé un appel à projets opéré par l’ADEME, apportant un soutien au fonctionnement pour la chaleur industrielle issue de combustibles solides de récupération. Il est clos depuis le 14 octobre 2021.

De plus, il existait depuis 2020 un guichet à destination des entreprises industrielles, soutenant des projets d’investissements inférieurs à trois millions d’euros dont l’objectif est la réduction de la consommation d’énergie et la décarbonation. Les projets éligibles ont pu bénéficier d’une subvention comprise entre 30 et 50 % de l’investissement, en fonction de l’équipement et de la taille de l’entreprise. Ce guichet, encadré par le décret n° 2020-1361 du 7 novembre 2020, a été fermé de manière anticipée au 30 juin 2022 (2).

Ces initiatives ont été lancées dans le cadre du Plan de relance. Selon l’évaluation préalable jointe au projet de loi, 1,2 milliard d’euros a été consacré, dans ce cadre, à la décarbonation de l’industrie pour la période 2020-2022.

Dans le cadre du plan France 2030, a été ouvert le 4 juillet 2022 un appel à projets « Industrie Bas Carbone PME » dit « IBaC PME ») visant à co-financer des projets de recherche, de développement et d’innovation portés par des PME, dont les coûts totaux sont inférieurs à 1,5 million d’euros et qui contribuent à accélérer le développement et la mise sur le marché de solutions et de technologies innovantes. La clôture de cet appel à projets est prévue le 16 octobre 2023.

G.   Le « ptz mobilitÉs »

1.   Les zones à faibles émissions mobilité

La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ([102]) a remplacé les « zones à circulation restreinte » par des « zones à faibles émissions mobilité », dites « ZFE-m ».

Ce dispositif, prévu par l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, permet aux communes et aux intercommunalités de limiter la circulation des véhicules les plus polluants sur leur territoire. Il s’agit de lutter contre la pollution atmosphérique et de protéger la santé de la population.

Il peut s’agir d’une démarche engagée de manière volontaire par les collectivités. Toutefois, la loi d’orientation des mobilités a prévu plusieurs situations dans lesquelles la mise en place d’une « ZFE-m » est obligatoire :

– lorsque les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière régulière sur le territoire concerné. Cette obligation devait être remplie avant le 31 décembre 2020 ;

– lorsque ces normes ne sont pas respectées de manière régulière sur le territoire concerné et que les transports terrestres sont à l’origine d’une part prépondérante des dépassements, dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2021 ;

– dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées en métropole avant le 31 décembre 2024.

Les zones à faibles émissions mobilité sont délimitées par un arrêté de l’autorité compétente ([103]), qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables, détermine les catégories de véhicules concernés et précise les motifs légitimes pour lesquels des dérogations individuelles peuvent être accordées.

Dix « ZFE-m » ont pour l’heure été mises en place : à Grenoble, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rouen, Saint-Étienne, Strasbourg et Toulouse.

Au sein des « ZFE-m », la prime à la conversion, versée lors de l’achat ou de la location d’un véhicule peu polluant coïncidant avec la mise au rebut d’un ancien véhicule thermique, est augmentée d’un montant maximum de 1 000 euros pour les personnes habitant ou travaillant dans une « ZFE-m » et ayant bénéficié d’une aide similaire attribuée par une collectivité territoriale.

Une mission d’information « flash » lancée par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale sur les « ZFE-m », dont les rapporteurs sont M. Bruno Millienne et M. Gérard Leseul, doit présenter ses conclusions le 12 octobre 2022.

2.   Le prêt à taux zéro dans les « ZFE-m »

L’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a prévu l’expérimentation, dans les « ZFE-m », d’un prêt à taux zéro, sous conditions de ressources, pour l’acquisition d’un véhicule « propre », dit « PTZ-mobilité » ou « PTZ-m ». Cette expérimentation est prévue pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2023.

Ce prêt doit bénéficier aux personnes physiques et morales domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une « ZFE-m » rendue obligatoire et dont les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023.

Il doit permettre l’achat d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes et qui émet au plus 50 grammes de CO2 par km.

Le coût de ce prêt à taux zéro est pris en charge par l’État. En effet, les banques octroyant de tels prêts peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt d’un montant égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt du même montant et ayant la même durée de remboursement consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt. La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par la banque au titre de l’exercice au cours duquel elle a versé le prêt. Si le montant de cette réduction excède celui de l’impôt dû, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des quatre années suivantes, le solde qui demeurerait non imputé au terme de cette période n’étant pas restituable ([104]).

Un décret du 22 avril 2022 ([105]) a précisé les conditions de mise en œuvre de ce dispositif. Il a notamment prévu que les personnes physiques éligibles sont celles dont le foyer fiscal dispose d’un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 14 000 euros, et que les personnes morales éligibles sont celles répondant à la définition de la microentreprise, soit celles occupant moins de dix personnes et ayant un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas deux millions d’euros.

Le prêt peut financer une acquisition par le recours à une location de longue durée ou avec option d’achat dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure à deux ans.

Le véhicule peut être une voiture particulière ou une camionnette. Le coût d’acquisition du véhicule doit être inférieur ou égal à 45 000 euros pour une voiture particulière et à 60 000 euros pour une camionnette.

Le montant du prêt ne peut excéder ni 30 000 euros, ni le coût d’acquisition du véhicule, la durée totale de remboursement ne pouvant excéder 84 mois, soit sept ans.

De plus, ce décret prévoit les dispositions de mise en œuvre suivantes :

– l’établissement de crédit ou la société de financement qui consent le prêt doit conclure une convention avec l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports ;

– le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l’économie sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des réductions d’impôt à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation ([106]). Les relations entre l’État et cette société sont définies par une convention approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports qui précise notamment les conditions dans lesquelles cette société participe au contrôle de l’application des dispositions du présent décret. Le droit de contrôle confié à cette société visée s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications ;

– une convention conclue entre l’établissement de crédit ou la société de financement et cette société, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports, définit les modalités de déclaration des prêts par l’établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d’impôt. Cette convention prévoit l’obligation pour le prêteur d’informer l’emprunteur, dans l’offre, que ce prêt sans intérêt a été accordé en contrepartie d’une réduction d’impôt consentie par l’État à l’établissement de crédit ou à la société de financement.

II.   le dispositif proposÉ

A.   L’ouverture d’une facultÉ d’Étalement d’imposition pour les sommes versÉes dans le cadre du dispositif des certificats d’Économie d'Énergie

Le A du I du présent article complète l’article 42 septies du CGI afin d’étendre la faculté d’étalement de l’imposition aux sommes perçues à raison d’opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie ouvrant droit à l’attribution de CEE, lorsqu’elles sont affectées à la création ou à l’acquisition des immobilisations mentionnées à cet article.

L’article 42 septies ne fournit pas une liste des immobilisations auxquelles il peut s’appliquer. La doctrine fiscale précise seulement, parmi les conditions relatives à l’utilisation de la subvention, que « le régime d’étalement est réservé aux subventions octroyées pour la création, l’acquisition ou le financement de biens d’équipement » et qu’ « en sont donc exclues les subventions utilisées pour le financement d’immobilisations financières (acquisition de titres de sociétés, etc.) » ([107]).

Cette mesure satisfait plusieurs propositions d’amendements faites sous la précédente législature.

B.   l’actualisation et la rationalisation des dispositions relatives au taux rÉduit de tva applicable aux travaux de rÉnovation Énergétique des logements et aux travaux relatifs aux infrastructures de recharge pour vÉhicules Électriques

1.   Le taux réduit de TVA pour les infrastructures de recharge pour véhicules électriques

Le B du I du présent article complète l’article 278-0 bis du CGI afin de prévoir que les prestations de pose, d’installation et d’entretien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques installées dans des locaux à usage d’habitation et destinées aux résidents bénéficient d’une TVA au taux réduit de 5,5 %.

Cette mesure est, en réalité, d’ores et déjà en vigueur en application des articles 200 quater et 278-0 bis A du CGI. Le projet de loi vise à améliorer la logique de la présentation retenue dans ce code, en insérant ces dispositions à l’article dressant la liste générale des biens et services bénéficiant d’une TVA au taux de 5,5 % plutôt qu’à celui prévoyant ce taux pour les travaux de rénovation énergétique, les bornes de recharge ne relevant pas, à strictement parler, de ce champ.

La disposition prévoyant que la configuration des infrastructures concernées doit répondre aux exigences techniques fixées par un arrêté est reproduite. Il est également précisé que ces prestations doivent être réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par le même arrêté.

Ces dispositions doivent entrer en vigueur dès le 1er janvier 2023.

2.   Le taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique des logements

Le C du I procède à une réécriture de l’article 278-0 bis A du CGI relatif à l’application du taux de TVA réduit à 5,5 % pour les prestations de rénovation énergétique.

Il s’agit d’une réécriture à droit constant, à de légères précisions près. Il est ainsi indiqué que les locaux doivent être affectés ou être destinés à être affectés à l’issue des travaux à un usage d’habitation, et que les prestations pourront porter sur la pose, l’installation et l’entretien, mais aussi l’adaptation, non seulement de matériaux et d’équipements, mais aussi « d’appareils ou de systèmes ».

Ces prestations doivent avoir pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration de l’isolation thermique, du chauffage et de la ventilation ou de la production d’eau chaude sanitaire.

Comme c’est le cas actuellement, un arrêté doit indiquer les caractéristiques et niveaux de performances des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés. Cet arrêté doit, de plus, prévoir la nature et le contenu des prestations concernées.

Les dispositions figurant actuellement à l’article 278-0 bis A du CGI, et relatives à l’établissement d’une attestation du preneur relative aux conditions du dispositif, à ses modalités de conservation et à la solidarité du preneur au paiement du complément de taxe si les mentions de cette attestation sont inexactes de son fait sont conservées, seules quelques modifications rédactionnelles étant apportées.

Le V du présent article fixe les conditions d’entrée en vigueur de ces dispositions. Il précise que jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné, et au plus tard le 1er janvier 2024, les prestations éligibles à ce taux réduit sont la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater du CGI, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sous réserve :

– que ces matériaux et équipements respectent les caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixées par l’article 18 bis de l’annexe IV du CGI, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2021 ou, le cas échéant, dans sa dernière rédaction qui mentionne le matériel ou l’équipement en cause ;

– que ces travaux ne relèvent pas du N de l’article 278-0 bis du CGI, c’est-à-dire ne soient pas des travaux de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques installées dans des locaux à usage d’habitation et destinées aux résidents.

Il s’agit de prévoir une entrée en vigueur de ces dispositions en même temps que l’arrêté fixant leurs conditions d’application.

Le A du VII du présent article prévoit que les B et C du I et le V sont applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes versés avant cette date.

C.   refonte des critères de qualité environnementale pour la prolongation des exonérations de TFPB de logements sociaux et prorogation de l’allongement temporaire de la durée d’exoneration

1.   La refonte des critères de qualité environnementale pour la prolongation des exonérations de TFPB des logements sociaux

Le 1° du D du I du présent article remplace les critères de qualité environnementale (dont 4 sur 5 doivent être satisfaits pour bénéficier de l’allongement à 20 ans de la durée d’exonération) par une exigence : satisfaire à des critères de performance énergétique et de qualité environnementale supérieurs à ceux prévus par le code de la construction et de l’habitation).

Selon l’évaluation préalable, le respect des exigences des seuils 2025 de la « RE 2020 » sera exigé pour bénéficier des exonérations de fiscalité locale.

2.   La prorogation de l’allongement temporaire de la durée d’exonération de TFPB

Comme vu précédemment (cf. partie I.C.), la durée d’exonération de TFPB peut être allongée à 25 ans, voire à 30 ans si le logement social satisfait aux critères de performance énergétique et de qualité environnementale, lorsque la décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé a été prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022. De même, s’agissant des logements à usage locatif acquis avec une aide de l’État ou de l’ANRU, et des logements ayant bénéficié d’une aide de l’ANAH et agréés pour l’intermédiation locative et la gestion locative sociale, la durée de l’exonération est allongée à 25 ans lorsque la décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé a été prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022.

Pour l’ensemble de ces logements, le présent article proroge cet allongement de l’exonération pour les décisions d’octroi de subvention ou de prêt aidé prises jusqu’au 31 décembre 2026 (2° du D et E du I).

D.   L’adaptation de la taxe d’aménagement à la lutte contre l’artificialisation des sols et l’étalement urbain

1.   Le renforcement de l’imposition des parkings à ciel ouvert

D’après l’évaluation préalable, les aires de stationnement non comprises dans la surface taxable d’une construction concernent notamment les parkings à ciel ouvert, consommateurs d’espace au sol.

En conséquence, le présent article propose une double modification de la valeur forfaitaire des places de stationnement à ciel ouvert.

En premier lieu, le montant forfaitaire – 2 000 euros – est porté à 2 500 euros en 2023 (1° du H du I) et 3 000 euros en 2024 (2° du H du I). Le montant maximal auquel il peut être augmenté – 5 000 euros – par vote des organes délibérants compétents (commune ou EPCI, selon le cas, cela dépend de la compétence en matière d’urbanisme) est porté à 6 000 euros (1° du I du I).

En second lieu, ces montants forfaitaires seront actualisés chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction (ICC) publié par l’Insee (3° du H du I et 2° du I du I).

Selon l’évaluation préalable, le tarif actuel des aires de stationnement à ciel ouvert « n’est pas assez désincitatif à une utilisation moindre des sols, ce qui ne justifie pas d’un tarif « modéré non révisé depuis près de 12 ans » au regard de la taxe d’aménagement. Ainsi, il s’agit de tenir compte de « la forte consommation au sol de ces emplacements et de leur contribution à l’étalement urbain et à une imperméabilisation accrue des sols, tout en lissant sur deux ans les effets de cette actualisation pour en modérer l’impact pour les redevables. »

2.   La création d’une nouvelle exonération facultative de taxe d’aménagement pour les opérations réalisées après dépollution ou renaturation

Le G du I du présent article crée une nouvelle exonération facultative (au choix des collectivités), partielle ou totale, de taxe d’aménagement, au profit des constructions et aménagements réalisés sur :

– des terrains réhabilités après mise à l’arrêt d’une installation classée ou soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration, en application du code de l’environnement ;

– ou un terrain situé dans un secteur d’information sur les sols (secteurs qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement).

Cette mesure fiscale favorable aux constructions réalisées après dépollution permettrait d’orienter les opérations d’aménagement dans un sens plus vertueux, et d’inciter à la réhabilitation des sites.

E.   le relèvement des tarifs rÉduits d’accise sur les charbons pour les activitÉs Énergo-intensives

Les A à C du II du présent article modifient le code des impositions sur les biens et services (CIBS) afin de rehausser les tarifs réduits d’accise dont bénéficient certaines installations énergo-intensives sur leurs consommations de charbons et opèrent des modifications de conséquence.

Les dates d’entrée en vigueur de ces dispositions sont précisées aux C, F et G du VII du présent article.

● Le A relève le tarif de l’accise sur les charbons consommés par certaines installations à compter du 1er janvier 2024 :

– le fait passer ce tarif de 1,19 à 2,79 euros par mégawattheure pour les installations intensives en énergie soumises au SEQE ;

– le fait passer ce tarif de 2,29 à 3,89 euros par mégawattheure pour les installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale qui ne sont pas soumises au SEQE mais relèvent d’activités qui y sont soumises.

Le procède à une modification rédactionnelle.

● Le B procède à un nouveau relèvement de ces tarifs au 1er janvier 2025 :

– le fait passer ce tarif de 2,79 à 4,39 euros par mégawattheure pour les installations intensives en énergie soumises au SEQE ;

– le fait passer ce tarif de 4,39 à 5,49 euros par mégawattheure pour les installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale qui ne sont pas soumises au SEQE mais relèvent d’activités qui y sont soumises.

Le procède à une modification rédactionnelle.

Le tarif réduit d’accise sur les charbons consommés par les installations de valorisation de la biomasse n’est pas modifié.

Le C rectifie une erreur matérielle à l’article L. 312-76 du code des impositions sur les biens et services.

F.   La modification des conditions d’utilisation de la RÉduction d’impôt pour les banques distribuant le « PTZ mobilitÉs »

Le IV du présent article complète les règles encadrant le « PTZ-m » à l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

● Le A précise le régime de la réduction d’impôt et sa mise en œuvre dans les sociétés de personnes et les groupes de sociétés.

Il dispose que le montant de la réduction d’impôt effectivement imputé sur l’impôt dû constitue un produit imposable au titre de l’exercice lors duquel est réalisée l’imputation.

Il prévoit que, dans les sociétés de personnes ([108]) et dans certains groupements ([109]), lorsqu’ils ne sont pas imposés à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par les associés proportionnellement à leurs droits, à condition qu’il s’agisse de redevables de cet impôt ou de personnes physiques participant à l’exploitation ([110]).

Dans les groupes de sociétés, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des réductions d’impôt dégagées par chaque société au titre du PTZ Mobilités. Dans cette situation, les mêmes règles en matière de report d’imputation s’appliquent.

● Le B insère six nouveaux paragraphes, numérotés de IV à IX, à l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.

Le nouveau IV fixe les règles applicables en cas de manquement aux conditions du prêt ou de cession.

Dans le cas où ces conditions ne seraient pas respectées, un reversement à l’État de la différence entre le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et celui de la réduction d’impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur est prévu.

En cas de cession ou de fin du contrat de location avant le remboursement total du prêt, l’établissement prêteur doit reverser la part de la réduction d’impôt correspondant au capital restant dû.

Si le défaut de respect des conditions du prêt est imputable à l’emprunteur, l’établissement peut prévoir un ajustement du montant ou des conditions du prêt, dans des conditions prévues par décret, afin que l’avantage soit équivalent à celui correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé.

Le nouveau V dispose qu’en cas de remboursement anticipé, la fraction de la réduction d’impôt correspondant à la part remboursée par anticipation est reversée par l’établissement prêteur.

Les nouveaux VI à VIII élèvent au niveau législatif plusieurs des dispositions du décret n° 2022-615 du 22 avril 2022. Ils prévoient ainsi :

– la conclusion d’une convention entre l’établissement prêteur et l’État, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports ;

– la faculté, pour le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé des transports, de confier la gestion, le suivi et le contrôle des réductions d’impôt à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire la Société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS), le droit de contrôle confié à cette société s’exerçant sans préjudice de celui de l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications ;

– la conclusion d’une convention entre l’établissement prêteur et cette société de gestion, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports, qui définit les modalités de déclaration des prêts par l’établissement prêteur, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d’impôt. Cette convention prévoit l’obligation, pour l’établissement prêteur, d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt, du montant de la réduction d’impôt.

Le nouveau IX vise à garantir la conformité de ce dispositif avec les règles européennes relatives aux aides d’État. Il prévoit que le bénéfice du « PTZ-m » est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2003 relatif à l’application des articles 107 et 10/8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

III.   L’impact budgÉtaire, Économique et environnemental

Ces mesures visent à renforcer le caractère incitatif de la fiscalité en faveur de comportements moins émetteurs de gaz à effet de serre.

● L’extension de la faculté d’étalement, sur le plan fiscal, des sommes reçues dans le cadre des CEE doit augmenter les montants investis dans les économies d’énergie. Le coût pour les finances publiques, qui se traduira en une perte de recettes fiscales, est difficile à chiffrer et devrait être, en tout état de cause, limité.

● La modification des dispositions relatives à la TVA au taux réduit de 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique dans le logement ancien et les infrastructures de recharge de véhicules électriques.

● Le relèvement des tarifs réduits d’accise sur les consommations de charbons de certaines activités énergo-intensives vise, là encore, à exercer un signal-prix devant inciter à recourir à des sources d’énergie renouvelables.

L’évaluation préalable indique, en se fondant sur une étude du Commissariat général au développement durable, que les hausses d’accise prévues entraîneront une augmentation du prix unitaire toutes taxes comprises de :

 7,5 % pour les installations énergo-intensives soumises au SEQE ;

 7,0 % pour les installations énergo-intensives exposées à la concurrence internationale et non soumises au SEQE mais relevant d’activités soumises au SEQE.

Selon la même étude, « les hausses prévues sur l’accise induiront pour l’industrie un ratio d’accise rapporté à la valeur ajoutée inférieur à 0,01 % ».

L’évaluation préalable souligne que des activités du même type que celles qui doivent être touchées par ce relèvement d’accise fonctionnent avec d’autres types de combustibles, tels que des combustibles solides de récupération, du gaz naturel ou du bois-biomasse. Le relèvement de l’accise devrait donc constituer une incitation à mettre en œuvre des projets de conversion à des énergies moins émettrices de gaz à effet de serre ;

● Les dispositions relatives au prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule peu polluant dans les zones à faibles émissions devraient faciliter l’acquisition de ce type de véhicules par les catégories ayant les revenus les plus faibles. Elles devraient favoriser la baisse des émissions de gaz à effet de serre et de particules dans ces zones, et limiter les effets d’exclusion sociale que leur création peut induire.

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Amendement I-CF1474 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. Jean-Luc Fugit, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelable du même taux de TVA réduit de 5,5 % que les réseaux de chaleur renouvelable. La production de froid renouvelable est indispensable pour éviter le recours à des climatiseurs énergivores et pour remplacer ces appareils à terme, tant dans l’habitat que dans les locaux professionnels. La commission du développement durable vous propose d’agir dès maintenant pour la sobriété énergétique.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Cet amendement a déjà été rejeté les années précédentes. Je ne suis pas convaincu de son impact positif : un réseau de froid urbain ressemble quand même beaucoup à une climatisation et cela contribue au réchauffement climatique. Je ne partage pas votre enthousiasme.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1474.

Amendement I-CF1368 de M. Charles Fournier.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). L’amendement propose de favoriser le développement de l’autoconsommation photovoltaïque par les particuliers. Consommer directement l’électricité renouvelable que l’on produit a de nombreux effets bénéfiques. C’est la raison pour laquelle nous proposons que la fourniture et la pose des panneaux solaires pour l’autoconsommation bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5 % pour les installations dont la puissance va jusqu’à 9 kilowatts-crête.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’augmentation du coût de l’énergie rend les installations photovoltaïques rentables pour les particuliers. Les freins à leur installation ne sont plus de nature financière mais administrative.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1368.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF704 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Amendement I-CF1131 de Mme Francesca Pasquini.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Il s’agit d’appliquer un taux réduit de TVA aux produits issus du commerce équitable tel que défini par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, afin de rendre des produits socialement et écologiquement responsables plus accessibles aux consommateurs.

Dans un contexte de forte inflation et de tensions sur le pouvoir d’achat, il est urgent d’utiliser la fiscalité pour favoriser l’accessibilité du plus grand nombre à une consommation plus responsable. Il s’agit également, en stimulant la demande, de soutenir l’emploi et les entreprises qui ont investi dans une montée en gamme pour répondre aux défis collectifs de l’inclusion sociale et de la transition écologique des modes de production.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les biens issus du commerce équitable sont à 70 % des produits alimentaires, déjà soumis à une TVA à 5,5 %. De plus, la mesure que vous proposez n’est hélas pas autorisée par la directive européenne sur la TVA. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1131.

Amendements identiques I-CF918 de M. Nicolas Sansu et I-CF990 de M. Charles de Courson, amendement I-CF983 de M. Charles de Courson (discussion commune).

M. Charles de Courson (LIOT). L’amendement I-CF990 vise à augmenter la valeur forfaitaire des piscines pour le calcul de l’assiette de la taxe d’aménagement. Le montant proposé pour cette augmentation correspond au niveau de l’inflation cumulée depuis la dernière réévaluation de cette valeur, en 2011.

L’amendement I-CF983 propose, quant à lui, d’élargir cette mesure à l’ensemble des éléments de l’assiette de la taxe d’aménagement qui n’ont pas fait l’objet d’une actualisation de leur valeur forfaitaire, et de les indexer, à l’avenir, sur l’évolution du coût de la construction.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements identiques I-CF918 et I-CF990 et l’amendement I-CF983.

Amendement I-CF1236 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Le Gouvernement se targue de proposer un budget vert, encore faudrait-il réduire les niches fiscales qui sont néfastes pour le climat. Cet amendement s’y emploie en proposant de supprimer les exonérations et les tarifs réduits de la taxe intérieure sur la consommation sur le charbon (TICC) pour les entreprises énergo-intensives. Le charbon est l’énergie qui produit le plus d’émissions de CO2 par rapport à son rendement.

D’après Bruno Le Maire, la France en est à l’euro près. La suppression de ces niches fiscales tombe bien : d’après le Réseau Action Climat, elle permettrait de rapporter 51 millions d’euros de recettes fiscales.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’article 7 prévoit une trajectoire de hausse de ces tarifs réduits, afin de laisser aux industries concernées le temps de développer des projets de conversion. Un relèvement trop brusque ne serait pas incitatif et aboutirait seulement à mettre ces industries en danger.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1236.

Amendements identiques I-CF188 de Mme Lise Magnier et I-CF1477 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Mme Lise Magnier (HOR). La loi « climat et résilience » a créé un prêt à taux zéro-mobilité (PTZ-m) qui entrera en vigueur à titre expérimental, pour une durée de deux ans, le 1er janvier 2023 afin d’accompagner les ménages dans l’acquisition d’un véhicule électrique.

Le rétrofit permet cependant de transformer un véhicule thermique en véhicule électrique pour un coût moyen estimé à 14 000 euros. Cet amendement vise donc à l’intégrer dans le financement du PTZ-m.

M. Jean-Luc Fugit, rapporteur pour avis. Un tel dispositif ne concernera certes pas un grand nombre de véhicules mais il peut favoriser l’économie circulaire et une certaine sobriété, nos concitoyens n’étant pas contraints de recourir systématiquement à l’acquisition d’un véhicule neuf lorsqu’ils vivent dans ou à proximité d’une zone à faibles émissions-mobilité (ZFE-m).

Par rapport au dispositif actuel, celui-ci est neutre pour les finances publiques puisque la banque, qui bénéficie d’un avantage fiscal, ne fera qu’un prêt à une personne souhaitant changer son véhicule à moteur thermique, que celle-ci opte pour un véhicule neuf ou un rétrofit.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis favorable, pour saluer les excellents travaux de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire !

La commission adopte les amendements identiques I-CF188 et I-CF1477 (amendement I-3153).

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1092 de Mme Lise Magnier.

Amendement I-CF1476 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. Jean-Luc Fugit, rapporteur pour avis. Il s’agit d’appliquer un taux de TVA à 5,5 % pour les installations solaires dont la puissance n’excède pas 9 kilowatts crête, ce qui contribuera à moderniser la fiscalité applicable à ces installations, laquelle est fixée en fonction de leur puissance, selon qu’elle se situe en deçà ou au-delà de 3 kilowatts crête. Un tel seuil est devenu obsolète en raison d’une meilleure productivité.

J’ajoute que cet effet de seuil incite les particuliers à sous-dimensionner leur équipement, ce qui a sans doute limité la production d’énergie solaire. Nous espérons que, là encore, vous serez sensibles à une telle disposition.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il ne faudrait pas abuser ! Avec le renchérissement du prix de l’énergie, tous ces projets sont rentables.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1476.

Amendements identiques I-CF79 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF306 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Émilie Bonnivard (LR). La rentabilité n’est pas seule en cause : il convient d’encourager le développement de l’énergie solaire et l’autoconsommation.

Mme Véronique Louwagie (LR). Une différence de presque 15 points de TVA ne peut que favoriser le développement d’installations dont nous reconnaissons tous la nécessité.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nous partageons un tel objectif mais, je le répète, le renchérissement du prix de l’électricité rend de tels projets beaucoup plus rentables. Je ne crois donc pas utile d’accroître encore les incitations fiscales. Avis défavorable.

La commission rejette les amendements identiques I-CF79 et I-CF306.

Amendement I-CF202 de M. Philippe Lottiaux.

M. Philippe Lottiaux (RN). Les problèmes pour réaliser des travaux de rénovation énergétique risquent de s’accentuer avec l’inflation et la hausse des prix des matières premières. De plus, dans ce cas-là, d’autres travaux de rénovation s’imposent bien souvent. Il convient donc d’unifier la TVA au taux réduit de 5,5 % pour l’ensemble de ces travaux, la diminution du taux de TVA des travaux « non énergétiques » étant compensée par l’augmentation des chantiers puisque l’État percevra au final plus de recettes.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il importe de maintenir des taux différents. J’ajoute que l’adoption de cet amendement coûterait tout de même 1,8 milliard d’euros.

La commission rejette l’amendement I-CF202.

Amendement I-CF1077 de M. Éric Coquerel.

M. le président Éric Coquerel. Il vise à exclure l’utilisation d’huile de soja dans les biocarburants dont la production, avec celle de l’huile de palme, émet le plus de gaz à effet de serre. Cet amendement a été suggéré par les associations Canopée et Les Amis de la terre.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il est satisfait par les lois de finances pour 2021 et 2022. Les produits issus du soja ne sont pas pris en compte pour le calcul des objectifs de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports (Tiruert). Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1077.

Amendement I-CF1026 de Mme Émilie Bonnivard.

Mme Émilie Bonnivard (LR). Cet amendement nous a été suggéré par la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) afin de faciliter la réalisation de rénovations globales par les TPE de ce secteur, comme le souhaite d’ailleurs le Gouvernement.

En complément du taux de TVA à 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique, il conviendrait d’instituer une TVA également à taux réduit pour tous les travaux réalisés en groupement momentané d’entreprises (GME) constitué de plus de trois corps de métiers, ce qui incitera les entreprises artisanales de proximité à se constituer en GME pour réaliser des travaux complets et facilitera la relation des particuliers avec les entreprises en désignant un « capitaine de chantier », véritable interlocuteur unique du maître d’ouvrage.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le GME étant très facile à constituer, nous assisterions rapidement à un glissement généralisé vers une TVA à 5,5 %, ce qui entraînerait une perte significative de recettes pour l’État, sans gain réel. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1026.

La commission adopte l’article 7 modifié.

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Article 8
Renforcement des incitations à l’utilisation
d’énergie renouvelable dans les transports

Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article a pour objet de renforcer les incitations fiscales relatives à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports. À cette fin,

– il procède à une nette augmentation des tarifs de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) dès 2023 ;

– il augmente les taux cibles de cette taxe  de 0,3 % pour les essences, de 0,3 % pour les gazoles et de 0,5 % pour les carburéacteurs, pour 2024 ;

– il renforce l’incitation à utiliser l’énergie issue de certaines matières premières à partir de 2024 :

▪ en relevant de 0,1 %, pour les essences et les gazoles, le seuil au-delà duquel les quantités d’énergie issues des égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et des amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon, ne sont pas prises en compte dans le calcul du pourcentage cible d’énergies renouvelables de la TIRUERT ;

▪ en relevant de 0,1 %, pour les gazoles, le seuil au-delà duquel les quantités d’énergie issues des graisses et huiles usagées ne sont pas prises en compte dans le calcul du pourcentage cible d’énergies renouvelables de la TIRUERT ;

▪ et en relevant de 0,1 %, pour les essences et les gazoles, la fraction de l’avantage fiscal réservée aux matières premières avancées (paille, fumier et boues d’épuration, bagasse, marcs de raison, certaines algues…).

La TIRUERT étant une taxe comportementale, l’impact budgétaire de ces mesures est faible.

Dernières modifications législatives intervenues

L’article 192 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a instauré la taxe relative à l’incorporation des biocarburants (TIRIB), issue de l’évolution de la composante « biocarburants » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

L’article 212 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a relevé les pourcentages cibles d’incorporation de produits issus de sources renouvelables dans les essences et gazoles, le seuil au-delà duquel l’énergie issue des égouts pauvres issus de plantes sucrières n’est pas prise en compte dans le calcul de ces pourcentages, et celui au-delà duquel les quantités d’énergie issues des graisses et huiles usagées ne font plus l’objet d’un double comptage pour les essences.

L’article 213 de la même loi a renforcé l’exigence de traçabilité pour les produits issus de sources renouvelables.

 

L’article 58 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a procédé à une nouvelle hausse des objectifs d’incorporation, élargi l’assiette de la taxe aux carburéacteurs, élargi la liste des types d’énergies éligibles dans le calcul de la TIRIB à l’électricité d’origine renouvelable à compter de 2022 et à l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable et utilisé pour le raffinage de produits pétroliers à compter de 2023, réservé une fraction de l’avantage fiscal aux matières premières avancées et introduit un quadruple comptage de l’électricité d’origine renouvelable et un double comptage de l’hydrogène, notamment. Il a également renommé la TIRIB « taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports » (TIRUERT) à compter de 2022.

L’article 95 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a augmenté les taux cibles d’incorporation de biocarburants de 0,3 % pour les essences et de 0,2 % pour les gazoles et a renforcé l’incitation à utiliser l’énergie issue des graisses et huiles usagées et des matières premières avancées. Il a également prévu la prise en compte de toutes les quantités d’hydrogène d’origine renouvelable, y compris celles non produites par électrolyse, et élargi les usages éligibles de cet hydrogène à l’alimentation des piles des moteurs électriques servant à la propulsion des véhicules, à la production de produits inclus dans l’assiette de la taxe ou à l’hydrotraitement de la biomasse. Toutes ces mesures s’appliquent à partir du 1er janvier 2023.

L’article 28 de la même loi a prévu, dès le 1er janvier 2022, l’absence de prise en compte, pour le calcul des objectifs d’incorporation des gazoles, des quantités d’énergie issues du soja, comme c’était déjà le cas pour les essences.

L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne a procédé à des modifications de coordination rendues nécessaires par la recodification des dispositions du code des douanes relatives à la taxation des énergies.

L’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a rectifié des erreurs matérielles issues de cette recodification.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté un amendement de M. Jean-Luc Fugit, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, tendant à la prise en compte des quantités d’énergie comprises dans le biométhane mis sur le marché au titre des objectifs de la TIRUERT.

I.   L’État du droit

1.   Qu’est-ce qu’un biocarburant ?

Les biocarburants et biocombustibles couvrent l’ensemble des carburants et combustibles liquides, solides ou gazeux produits à partir de la biomasse et destinés à une valorisation énergétique dans les transports et le chauffage. Ils produisent moins de gaz à effet de serre, et en particulier moins de dioxyde de carbone (CO2), que les carburants fossiles, parce que la quantité de CO2 dégagée lors de leur combustion est équivalente à celle capturée pendant la croissance de la matière première dont ils dérivent.

Les biocarburants sont utilisés sous la forme d’additifs ou de compléments aux carburants fossiles. On distingue trois générations de biocarburants selon l’origine de la biomasse utilisée et les procédés de transformation associés :

– la première génération de biocarburants correspond à la fabrication directe à partir des productions agricoles : elle est dite « en concurrence alimentaire » ;

– la deuxième génération de biocarburants – dite « avancée » – est issue de source ligno-cellulosique – bois, feuilles, paille – à partir de processus techniques plus avancés. Elle permet de répondre aux critiques adressées à la première génération en ce qu’elle dissocie les cultures alimentaires et énergétiques, puisqu’elle est fondée sur la production de végétaux non comestibles. Elle possède un meilleur bilan environnemental que la première génération en matière de consommation en eau et en engrais ; elle s’appuie sur des techniques d’extraction plus efficaces ;

– la troisième génération de biocarburants est liée à la production d’hydrogène par des micro-organismes, ce qui permet de s’affranchir de la contrainte du sol.

Seule la première génération de biocarburants a atteint le stade industriel ; la deuxième repose sur des technologies matures, dont l’industrialisation est en cours, quand la troisième n’est encore qu’au stade de la recherche.

Les biocarburants se partagent en deux filières, correspondant à deux types de moteurs à explosion :

– la filière de l’alcool pour les moteurs à allumage commandé, qui fonctionnent à l’essence ;

– et la filière de l’huile pour les moteurs diesel à allumage par compression, fonctionnant au gazole.

La filière de l’alcool comprend le bioéthanol, la bioessence de synthèse et l’ETBE (éthyl tert-butyl ether). Le bioéthanol est obtenu par la fermentation du sucre extrait des plantes, soit directement à partir de la betterave sucrière ou de la canne à sucre, soit indirectement par transformation de l’amidon contenu dans les graines des céréales. L’alcool issu de la fermentation est ensuite distillé et déshydraté pour obtenir du bioéthanol. L’ETBE est quant à lui le produit d’une réaction chimique entre l’éthanol et l’isobutène, lui-même dérivé du raffinage pétrolier.

Contrairement au bioéthanol qui est d’origine 100 % renouvelable, l’ETBE est un composé d’origine partiellement renouvelable. Dans la comptabilisation des quantités de biocarburants incorporés, seule la part énergétique d’origine renouvelable, soit 37 % pour l’ETBE, est prise en compte.

L’incorporation de bioéthanol ou d’ETBE dans l’essence présente l’avantage d’augmenter l’indice d’octane du carburant, ce qui limite le risque d’usure du moteur lié à l’autoallumage.

La bioessence de synthèse est obtenue à l’issue de processus industriels lourds opérés dans des raffineries et des bio-raffineries, notamment par hydrotraitement ([111]) d’huiles. Dans ce cas, elle est dénommée « huile végétale hydrotraitée de type essence » (HVHTE).

Source : direction générale de l’énergie et du climat.

La filière de l’huile comprend différents produits fabriqués à partir d’huiles issues de plantes oléagineuses (colza, tournesol, palme, soja) ou de graisses animales. Les huiles, à la suite d’une transestérification – c’est-à-dire la réaction qui consiste à faire réagir un corps gras, en l’espèce les triglycérides contenus dans les huiles ou les graisses, avec un alcool, soit de l’éthanol ou du méthanol – sont transformées en ester éthylique ou méthylique d’acide gras (EMAG). Lors de la production des EMAG, on obtient également de la glycérine, coproduit notamment valorisé dans les domaines pharmaceutique et cosmétique. Les EMAG regroupent les esters méthyliques d’huile végétale (EMHV), les esters méthyliques d’huile animale (EMHA) et les esters méthyliques d’huile usagée (EMHU).

Il faut y ajouter l’huile végétale hydrotraitée type gazole (HVHTG), qui est un biogazole de synthèse produit à partir d’un traitement de l’huile végétale à l’hydrogène.

Source : direction générale de l’énergie et du climat.

En France, en 2020, environ 4,1 milliards de litres de biocarburants ont été incorporés dans le gazole et l’essence ([112]), soit 8,6 % du volume des carburants mis à la consommation, et 7,4 % de la quantité totale d’énergie des carburants (gazole et essence) ([113]), soit une part identique à celle incorporée en 2019.

Le diagramme suivant retrace la répartition de ce volume par catégorie de biocarburant.

Source : direction générale de l’énergie et du climat. Les aires de coloris bleu correspondent à des biogazoles, celle de coloris gris à des bioessences.

2.   La taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) 

Destinée, à l’origine, à compenser pour les agriculteurs les effets du gel des terres issu de la réforme de la politique agricole commune de 1992, la politique de soutien aux biocarburants lancée en 2005 a cherché, au fil du temps, à satisfaire deux autres objectifs :

– diminuer la facture énergétique grâce au développement d’une énergie renouvelable d’une part ;

– contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’autre part.

La politique française d’incorporation était alors insérée dans un cadre européen composé de deux directives, l’une concernant la cible à atteindre, à l’échéance de 2020, de 10 % d’énergie renouvelable dans la consommation totale d’énergie dans les transports ([114]), l’autre définissant la qualité des carburants ([115]).

Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2018, l’article 266 quindecies du code des douanes soumettait au supplément de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP-b) les opérateurs mettant à la consommation des carburants contenant une proportion de biocarburants inférieure à un objectif d’incorporation.

Cette taxe a été remaniée par la loi de finances pour 2019 ([116]) ; son intitulé a été à cette occasion rendu plus explicite, sous le terme de « taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants » (TIRIB).

Également codifiée à l’article 266 quindecies du code des douanes, cette taxe assujettit les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants ([117]) contenant une proportion de biocarburants inférieure à un objectif évolutif d’incorporation.

Elle est assise sur le volume total, respectivement, des essences, des gazoles et, depuis le 1er janvier 2022, des carburéacteurs pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile ([118]). L’inclusion de la filière des carburéacteurs dans l’assiette de cette taxe a été opérée en loi de finances pour 2021. Les carburéacteurs sont des combustibles pour moteurs à réaction, utilisés dans l’aviation, et autrement appelés « kérosène ».

Les obligations d’incorporation des biocarburants sont définies en pourcentage de pouvoir calorifique inférieur (PCI) qui est l’énergie thermique libérée par la combustion d’un litre de carburant. Le PCI des biocarburants est inférieur à celui des hydrocarbures fossiles dans lesquels ils sont incorporés, dans des proportions de 34 % pour l’éthanol par rapport à l’essence et de 8 % pour le biodiesel par rapport au gazole. Ainsi, 100 litres d’éthanol ont le même pouvoir calorifique que 65,7 litres d’essence. En conséquence, à plein de carburant identique, l’autonomie d’un véhicule diminue quand le pourcentage d’incorporation de biocarburants augmente.

Le montant de la taxe est calculé séparément pour chaque filière (essences, gazoles et, depuis le 1er janvier 2022, carburéacteurs). Ce montant est égal au produit de l’assiette et du tarif mentionné dans le tableau ci-dessous, auquel est appliqué un coefficient ; ce coefficient correspond à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports – déterminé par le même tableau – et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette.

Conformément à sa nature évolutive – afin de respecter les objectifs d’incorporation à horizon 2030 déterminés au niveau européen – les tarifs et les objectifs nationaux d’incorporation attachés à cette taxe sont régulièrement revus. Leurs montants tels que prévus par le droit en vigueur figurent dans le tableau suivant.

tarifs de la taxe et pourcentages cibles d’incorporation
d’énergie renouvelable dans les transports

Produits

Tarif (€/hL)

Pourcentage cible

2022

2023

2022

2023

Essences

104

104

9,2 %

9,5 %

Gazoles

104

104

8,4 %

8,6 %

Carburéacteurs

125

125

1 %

1,5 %

Source : IV de l’article 266 quindecies du code des douanes dans ses versions successives.

Si la proportion d’énergie renouvelable incorporée est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle ; économiquement, cette taxe environnementale est incitative, l’objectif étant que son produit soit nul ([119]).

L’élargissement des types d’énergies éligibles en LFI 2021 et 2022

La loi de finances pour 2021 a introduit des modalités de calcul nouvelles de la proportion d’énergie renouvelable, en élargissant la liste des types d’énergie éligibles. C’est ainsi que cette proportion contient ou contiendra, en sus des quantités de biocarburants incorporées :

– à compter du 1er janvier 2022, les quantités d’électricité d’origine renouvelable pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public et exploitées par le redevable ;

– à compter du 1er janvier 2023, les quantités d’énergie contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers.

Les quantités d’électricité d’origine renouvelable et celles d’énergie contenue dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu’une fois.

Cet élargissement de la base de calcul de la quantité d’énergie renouvelable à l’électricité d’origine renouvelable utilisée à certaines fins a entraîné, à compter du 1er janvier 2022, une redénomination de la taxe, sous le terme de « taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports » (TIRUERT).

De plus, la loi de finances pour 2022 a élargi les modes de production et les usages des quantités d’énergie contenues dans l’hydrogène pouvant être prises en compte dans le calcul des objectifs de la taxe, à compter du 1er janvier 2023. Tous les modes de production d’hydrogène ont été inclus pour autant que cet hydrogène soit renouvelable ([120]) , et les utilisations de cet hydrogène ont été élargies à l’alimentation des piles des moteurs électriques servant à la propulsion des véhicules, à la production de produits inclus dans l’assiette de la taxe et à l’hydrotraitement de la biomasse.

Les certificats d’incorporation d’énergie renouvelable

Comme le prévoit le VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelable additionnelles auprès des autres redevables de cette taxe.

Cette disposition a été élargie, par les lois de finances pour 2021 et 2022, au-delà de ces seuls redevables pour inclure, à partir du 1er janvier 2022, les personnes qui fournissent de l’électricité pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public et, à partir du 1er janvier 2023, celles qui fournissent de l’hydrogène pour l’alimentation, en France, de véhicules électriques et celles qui utilisent de l’hydrogène pour la production de produits inclus dans l’assiette de la taxe, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique, ou pour les besoins du raffinage de produits pétroliers ou de l’hydrotraitement de la biomasse. Les redevables de la TIRUERT pourront ainsi se procurer des droits de comptabilisation de quantités d’énergies renouvelables auprès de ces personnes.

Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d’énergie renouvelable selon les modalités applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits portent.

La cession de ces droits n’induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquelles ils portent. Elle n’induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe et, pour l’acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité.

Les droits portant sur une même quantité d’énergie ne peuvent faire l’objet de plusieurs cessions.

Lorsque le cédant est redevable de la taxe, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu’il doit, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports.

La loi de finances pour 2021 a rendu plus stricts les critères permettant de regarder une énergie comme renouvelable. Ces nouveaux critères sont entrés en vigueur le 1er janvier 2022 :

– tout d’abord, un renvoi est opéré à la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 ([121]) (dite « directive ENR ») pour la définition des sources d’énergie renouvelable ([122]) ;

– ensuite, il est prévu que l’énergie renouvelable ne soit plus comptabilisée qu’aux conditions cumulatives suivantes :

– enfin, il est précisé que l’électricité qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne :

Les critères d’admission de l’énergie issue de la biomasse

Ces critères sont ceux mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive ENR.

Pour être reconnue comme renouvelable, l’énergie produite à partir des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse doit répondre aux conditions suivantes, quelle que soit l’origine géographique de la biomasse :

– pour ceux produits à partir de déchets et résidus provenant de l’agriculture, à l’exclusion de ceux provenant de la sylviculture, les opérateurs ou les autorités nationales doivent disposer de plans de gestion afin de faire face aux incidences sur la qualité des sols et la teneur en carbone du sol ;

– ceux produits à partir de la biomasse agricole ne doivent pas être produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique (forêts primaires, forêts très riches en biodiversité, zones affectées à la protection de la nature ou d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition, prairies naturelles) ;

– ceux produits à partir de la biomasse agricole ne doivent pas être produits à partir de matières premières provenant de terres présentant un stock important de carbone (zones humides, zones forestières continues) ou de tourbières ;

– ceux produits à partir de la biomasse forestière doivent être issus de pays ou de zones présentant des garanties de gestion durable de la forêt (légalité des opérations de récolte, régénération effective de la forêt, protection des zones désignées par le droit national ou international, exploitation soucieuse de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, et maintenant ou améliorant la capacité de production à long terme de la forêt) et disposant, au minimum, d’une législation visant à conserver et renforcer les stocks et puits de carbone ;

– la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de leur utilisation doit être d’au moins 65 % pour les biocarburants, d’au moins 70 % pour la production d’électricité à partir de combustibles issus de la biomasse utilisés dans des installations mises en service du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 et d’au moins 80 % pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2026.

De plus, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie issues des matières premières suivantes excédant certains seuils :

– les quantités d’énergie issues des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et des résidus assimilés ([124]) ne sont prises en compte que dans la limite de 7 % pour les essences et les gazoles, et ne sont pas prises en compte du tout pour les carburéacteurs. Parmi ces cultures, l’énergie issue de la palme ou du soja n’est jamais prise en compte ;

– les égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 50 % de leur contenu énergétique ([125]), et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon, sont pris en compte dans la limite de 0,8 % en 2021 ([126]) et de 1,0 % en 2022, pour les essences et les gazoles. Pour les carburéacteurs, ils sont pris en compte sans limite ;

– le tallol ([127]) ne peut être pris en compte que dans la limite de 0,1 % ;

– les huiles de cuisson usagées et les graisses animales ne peuvent être prises en compte que dans la limite de 0,9 % pour les essences et gazoles, et sans limite pour les carburéacteurs ; à compter du 1er janvier 2023, la limite sera de 1,0 % pour les gazoles ([128]).

En outre, depuis le 1er janvier 2022, une fraction de l’avantage fiscal est réservée aux matières premières avancées ([129]). En effet, pour la comptabilisation des quantités d’énergie renouvelable, ne sont plus prises en compte les quantités d’énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l’assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible et le montant de 1 % pour les essences, et 0,2 % pour les gazoles ([130]). A partir du 1er janvier 2023, ces montants seront de 1,2 % et 0,4 %, respectivement.

 

Illustration

En 2022, un opérateur met sur le marché des gazoles. Le pourcentage cible d’incorporation d’énergie renouvelable applicable est de 8,4 %. Sur ce taux, 0,2 % devra obligatoirement provenir de matières premières avancées, faute de quoi l’opérateur sera taxé au titre de la TIRUERT, cela même s’il remplit bien le pourcentage cible avec des biocarburants non issus de matières premières avancées.

Les matières premières avancées

Les matières premières avancées s’entendent des produits mentionnés dans la partie A de l’annexe IX de la directive ENR. Il s’agit :

– des algues, si elles sont cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs ;

– de la fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, à l’exclusion des déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés au niveau européen ;

– des biodéchets provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée ;

– de la fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale ;

– de la paille ;

– du fumier et des boues d’épuration ;

– des effluents d’huileries de palme et rafles ;

– du brai de tallol ;

– de la glycérine brute ;

– de la bagasse ;

– des marcs de raisins et lies de vin ;

– des coques ;

– des balles (enveloppes) ;

– des râpes ;

– de la fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois (écorces, branches, feuilles, aiguilles…) ;

– d’autres matières cellulosiques non alimentaires ;

– des autres matières ligno-cellulosiques à l’exception des grumes de sciage et de placage.

Enfin, des règles de double comptage pour les biocarburants issus de matières premières avancées, à l’exception du tallol, sont prévues ([131]). Ces derniers sont comptés double dans la limite de l’écart entre le pourcentage cible et 7 % : au-delà de ces valeurs limites, la part d’énergie issue de ces matières premières ne peut être que comptabilisée de manière simple. Cette limite ne vaut que pour les quantités d’énergie contenues dans les essences et gazoles.

Une règle comparable est prévue pour l’énergie issue des graisses et huiles usagées : elle est comptée double dans la limite de 0,2 % ([132]) du pourcentage cible pour les essences, et de 0,9 % pour les gazoles ([133]). Pour les carburéacteurs, le double comptage est, ici encore, déplafonné.

Les lois de finances pour 2021 et 2022 ont complété ce dispositif en instaurant :

– à compter du 1er janvier 2022, un quadruple comptage de l’intégralité des quantités d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a fournies en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public ;

– à compter du 1er janvier 2023, un double comptage de l’intégralité des quantités d’énergie contenues dans l’hydrogène renouvelable et répondant à l’une des conditions suivantes :

 il est fourni par le redevable en France pour l’alimentation des piles à combustible des moteurs électriques servant à la propulsion des véhicules ;

 il est utilisé pour la production de produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit, y compris pour la production de produits intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique ;

 il est utilisé par le redevable en France pour les besoins du raffinage de produits pétroliers ou de l’hydrotraitement de la biomasse.

Cette mesure vise à encourager l’utilisation de ces types d’énergies, en permettant aux metteurs en marché d’atteindre plus facilement les objectifs de taux d’incorporation qui leur sont fixés.

Le recouvrement de la TIRUERT, aujourd’hui assuré par l’administration des douanes, doit être confié à la direction générale des finances publiques (DGFiP) à compter du 1er janvier 2024 ([134]).

Une recodification des dispositions relatives à cette taxe dans le code des impositions sur les biens et services a été autorisée par voie d’ordonnance par la loi de finances pour 2022 ([135]). Cette ordonnance doit être publiée avant le 30 décembre 2023.

Exemple : calcul d’une TIRUERT pour la filière gazole

En 2022, un opérateur a mis à la consommation 400 000 litres de gazole et 30 000 litres de gazole non routier (GNR), dont :

– 296 000 litres de gazole contenant 20 000 litres d’EMHV,

– 30 000 litres de GNR contenant 2 000 litres d’EMHV ;

– 4 000 litres de gazole livrés depuis un autre État membre de l’Union européenne, contenant 224 litres d’EMHV ;

– 100 000 litres de gazole importés contenant 6 500 litres d’EMHV.

L’opérateur peut se prévaloir :

– d’avoir incorporé 20 000 + 2 000 + 224 + 6 500 = 28 724 litres d’EMHV dans le gazole et le GNR mis à la consommation ;

– d’avoir mis à la consommation un total de 430 000 litres de gazole, dont 401 276 litres de gazole fossile et 28 724 litres d’EMHV incorporés.

Étant considéré que le pouvoir calorifique inférieur (PCI) est fixé à 36 megajoules par litre (MJ/L) et celui de l’EMHV est fixé à 33 MJ/L.

En appliquant la formule d’incorporation :

Part d’EnR = 100 (PCI EMHV x volume EMHV) / [(PCI gazole x volume gazole) + (PCI EMHV x volume EMHV)]

Est obtenue une part d’EnR incorporés égale à :

100 x (33 x 28 724) / [(36 x 401 276) + (33 x 28 724)] = 6,15 %

N’atteignant pas le pourcentage cible de 8,4 %, ce metteur sur le marché serait redevable de la TIRUERT.

Son montant serait égal à :

4 300 hl x 104 €/hL x (8,4 – 6,15) = 1 006 200 euros.

3.   L’encadrement européen de l’incorporation de biocarburants, décliné au niveau législatif, implique une fiscalité évolutive afin d’atteindre les objectifs fixés à horizon 2030

En prévoyant leur incorporation dans les carburants d’origine fossile et en permettant l’application d’une fiscalité allégée sur les accises, la directive du 23 avril 2009, dite « EnR I » ([136]), a, la première, déterminé le cadre juridique européen applicable aux biocarburants.

Elle assignait aux États membres l’objectif de porter à 10 % la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale d’énergie du secteur des transports en 2020.

En outre, elle prévoyait des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides, notamment pour mesurer la conformité aux objectifs fixés et l’admissibilité à une aide financière.

Afin de mieux prendre en compte la problématique du changement indirect d’affectation des sols, la directive du 9 septembre 2015, dite « CASI » ([137]), avait introduit deux précisions : elle avait prévu, d’une part, que la part des biocarburants produits à partir « de céréales et d’autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d’énergie sur des terres agricoles » ne pourrait être supérieure à 7 % de la consommation finale d’énergie du secteur des transports en 2020, et elle avait fixé une valeur de référence minimale de 0,5 % pour les biocarburants avancés, en 2020 également.

La dernière modification de cet encadrement européen afférent aux biocarburants provient de la directive du 11 décembre 2018, dite « EnR II » ([138]).

La directive EnR II

I.- Le contenu de la directive

Cette directive applique aux États membres un objectif d’au moins 32 % d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie de l’Union européenne en 2030, cette part étant d’au moins 14 % dans le secteur des transports.

S’agissant plus spécifiquement des biocarburants, la contribution des biocarburants avancés et du biogaz à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le secteur des transports doit être d’au moins 0,2 % en 2022, 1 % en 2025 et 3,5 % en 2030. Il n’est pas possible, pour les États membres, de prévoir un taux inférieur à ces valeurs.

La part des biocarburants, bioliquides et combustibles consommés « lorsqu’ils sont produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine et animale » ne peut dépasser 7 % de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. Les États membres peuvent en outre fixer une limite inférieure, et opérer des distinctions en tenant compte des « meilleures données disponibles relatives à l’impact des changements indirects dans l’affectation des sols ».

Par ailleurs, la part des biocarburants, bioliquides et combustibles « produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine et animale, présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols et dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone » ne peut excéder son niveau de 2019 – sauf s’ils sont certifiés comme présentant un faible risque d’induire les changements précités –, cette limite devant s’établir à 0 % au 31 décembre 2030.

Enfin, la directive détermine des critères de durabilité s’agissant notamment des biocarburants, qui sont destinés à apprécier l’atteinte des objectifs fixés et l’éligibilité aux aides financières.

II.- La révision de cette directive

Après une phase de consultation qui s’est achevée en février 2021, la Commission européenne a publié un projet en vue de la révision de cette directive. Cette révision, qui avait été annoncée lors du lancement du Pacte vert européen, s’inscrit dans le plan « Fit for 55 », publié le 14 juillet 2021, qui vise à permettre aux États membres de l’UE de respecter l’objectif d’une réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux d’émission de 1990, et celui de devenir le premier continent neutre sur le plan climatique d’ici 2050. Le plan « Fit for 55 » prévoit de rehausser les objectifs en matière de part des énergies renouvelables dans le mix énergétique : celles-ci devraient représenter 40 % de la consommation d’énergie dans l’UE en 2030. Il est également envisagé d’interdire la vente de voitures thermiques à partir de 2035 et d’encourager le développement des carburéacteurs durables, notamment par la taxation du kérosène.

Le projet de révision de la directive contient plusieurs mesures :

– il prévoit une augmentation annuelle des engagements des États membres en matière d’énergies renouvelables dans le chauffage et la climatisation de 1,1 %, avec un sous-objectif de 2,1 % au niveau des réseaux urbains de chauffage et de climatisation ;

– une augmentation annuelle de 1,1 % de l’utilisation de ces énergies dans l’industrie est également fixée ;

– dans le secteur du bâtiment, le projet propose de cibler la part d’énergies renouvelables à au moins 49 % d’ici 2030 ;

– dans celui des transports, l’objectif de réduction du facteur d’intensité des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 passerait de 9 % à 13 %, et la consommation de biocarburants avancés et d’hydrogène devrait augmenter, respectivement, de 2,2 % et de 2,6 % ;

– est également envisagée la mise en place de nouvelles certifications pour l’utilisation d’hydrogène renouvelable et des procédures accélérées d’obtention de permis pour les projets impliquant des énergies renouvelables ;

– une interdiction d’exploiter la biomasse des forêts primaires, des tourbières et des marécages, ainsi que celle d’utiliser des bûches sciées ou de placage, des souches et des racines pour la production d’énergie, sont également prévues.

Un accord au sein du Conseil des ministres de l’UE a été trouvé fin juin 2022, et le vote du Parlement européen est intervenu le 14 septembre 2022. Le Parlement a, notamment, relevé à 45 % l’objectif de la part des énergies renouvelables dans la consommation globale d’énergie en 2030. Les négociations interinstitutionnelles appelées « trilogues » devaient démarrer fin septembre 2022 et doivent aboutir avant la fin de cette année.

 

Le plan « Fit for 55 »

La Commission européenne a publié, en juillet 2021, le paquet législatif « Fit for 55 » (1), qui contient ses propositions afin de mettre en œuvre l’objectif de baisse de 55 % des émissions nettes de CO2 en 2030 (au lieu d’une baisse de 40 % des émissions brutes) par rapport à 1990, fixé par le Conseil européen de décembre 2020. Des discussions sur ce paquet sont en cours au sein du Conseil européen.

Le plan « Fit for 55 » contient 13 propositions législatives et initiatives couvrant les principaux secteurs de l’économie. Il vise notamment la décarbonation de l’industrie, le développement de mobilités et de carburants propres, l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et l’augmentation de la capacité des puits de carbone naturels.

Il prévoit un renforcement ou une extension du principe « pollueur-payeur » afin d’orienter les investissements vers les activités bas carbone. Le marché actuel de quotas carbone pourrait être renforcé pour le transport aérien, et étendu au transport maritime. Un nouveau marché de quotas sur les combustibles fossiles des secteurs du bâtiment, du chauffage, et du transport routier, est également envisagé, ainsi qu’une harmonisation de la fiscalité énergétique entre les États membres. De plus, un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE serait mis en place pour lutter contre les fuites de carbone.

Figurent également dans ce plan le renforcement des normes d’émissions pour les véhicules légers en 2030 et l’interdiction de la vente des véhicules thermiques légers neufs dès 2035. Des initiatives sont prévues pour l’utilisation de carburants durables dans les secteurs aérien et maritime.

Ces réformes doivent s’accompagner de mesures de soutien, à travers le renforcement des fonds de soutien existants (fonds de modernisation pour les États d’Europe centrale et orientale, fonds pour l’innovation pour les entreprises qui investissent dans les énergies propres) et la création d’un fonds social pour le climat pour accompagner les ménages modestes et les petites entreprises dans la transition vers le bas carbone.

(1) L’expression « Fit for 55 » (« Paré pour 55 ») renvoie à l’objectif de réduction de 55 % des GES d’ici à 2030 par rapport à leur niveau de 1990.

Les objectifs des directives EnR I et II ont été déclinés à l’article L. 641-6 du code de l’énergie, qui dispose que l’État crée les conditions pour que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisées dans tous les modes de transport en 2030 soit égale à 15 % au moins de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports et que la part des biocarburants et du biogaz avancés produits à partir de matières premières avancés dans la consommation d’énergie finale de ce secteur soit d’au moins 0,2 % en 2022, 1 % en 2025 et 3,5 % en 2030.

En 2021, la part des énergies renouvelables s’est élevée à 7,9 % dans le secteur des transports ([139]).

Aussi la TIRUERT, qui vise à favoriser, via l’outil fiscal, l’atteinte de ces objectifs d’incorporation à travers les pourcentages nationaux cibles, doit-elle évoluer durant la période au terme de laquelle les objectifs seront devenus plus élevés.

4.   Les mesures de la loi « Climat et Résilience »

La TIRUERT prend place dans une politique publique plus large tendant à promouvoir une transition vers une économie sobre en carbone, afin d’enrayer le réchauffement climatique, dont la loi du 22 août 2021 dite « Climat et Résilience » ([140]) constitue la réalisation normative la plus récente. Celle-ci contient notamment les mesures suivantes :

– l’interdiction de la vente de voitures neuves émettant plus de 123 g/km de CO2 selon le cycle WLTP ou 95 g/km selon le cycle NEDC à partir de 2030 ([141]) ;

– l’interdiction de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles en 2040 ([142]) ([143]) ;

– l’obligation d’équiper de points de recharge électrique les parcs de stationnement de plus de 20 places gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public au 1er janvier 2025 ou au renouvellement de la délégation ou du marché ([144]) ;

– une uniformisation des interdictions de circulation dans les dix métropoles qui enregistrent des dépassements réguliers des valeurs limites de qualité de l’air, et la mise en place de zones à faibles émissions dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants d’ici le 31 décembre 2024 ([145]) ;

– une accélération des mesures de verdissement des flottes publiques et privées comptant plus de vingt véhicules : les flottes d’entreprise devront, à chaque renouvellement effectué à partir de 2027, acquérir au moins 40 % de véhicules à faibles émissions, et au moins 70 % à partir de 2030 ; les flottes de l’État et de ses établissements publics devront, quant à elles, acquérir, à chaque renouvellement, au moins 50 % de véhicules à faibles émissions d’ici 2027, et 70 % à compter de cette date ([146]).

II.   Le dispositif proposÉ

Le présent article modifie l’article 266 quinquies du code des douanes afin de :

 augmenter nettement les tarifs de la TIRUERT ;

– relever les cibles d’incorporation de biocarburants ;

– renforcer l’incitation à utiliser l’énergie tirée des égouts pauvres, des graisses et huiles usagées et des matières premières avancées.

Ces modifications font l’objet du I (alinéas 1 à 17).

Le II (alinéas 18 et 19) précise les dates d’entrée en vigueur.

A.   L’augmentation des tarifs

Le a) du 1° du I (alinéas 3 à 6) procède à une nette augmentation des tarifs de la TIRUERT, pour les essences, les gazoles et les carburéacteurs, dès le 1er janvier 2023, comme le précise le A du II (alinéa 18).

Le tableau suivant retrace l’évolution des tarifs depuis 2019, les tarifs qui étaient attendus pour 2023 et les tarifs proposés par le présent article à partir du 1er janvier prochain.

Évolution prÉvue du tarif de la taxe

Tarif (€/hL)

2019

2020

2021

2022

2023

(droit en vigueur)

2023

(PLF)

Essences

98

101

104

104

104

140

Gazoles

98

101

104

104

104

140

Carburéacteurs

-

-

-

125

125

168

Source : IV de l’article 266 quindecies du code des douanes dans ses versions successives et PLF pour 2023.

Cette hausse de tarif s’explique par un risque de fuite de biocarburants vers l’étranger en raison de réformes intervenues dans plusieurs pays voisins, qui ont relevé leurs pénalités.

B.   le relèvement des cibles d’incorporation de biocarburants

Le b) du 1° du I (alinéas 7 à 10) propose de relever les pourcentages cibles d’incorporation de biocarburants dans les essences, les gazoles et les carburéacteurs, en deçà desquels la taxe est perçue, à partir du 1er janvier 2024. Ce relèvement est classique et vise à accroître progressivement l’incitation à l’intégration de biocarburants, mais aussi, depuis le 1er janvier 2022, à l’utilisation d’électricité renouvelable dans les infrastructures de recharge et à l’installation de telles infrastructures – ainsi, à partir du 1er janvier 2023, qu’à l’utilisation d’hydrogène renouvelable pour l’alimentation des piles des véhicules électriques, pour la production de produits inclus dans l’assiette de la taxe ou pour le raffinage de produits pétroliers ou l’hydrotraitement de la biomasse.

– le pourcentage cible pour les essences passe de 9,5 % en 2023 à 9,8 % en 2024 (alinéa 8);

– le pourcentage cible pour les gazoles passe de 8,6 % en 2023 à 8,9 % en 2024 (alinéa 9) ;

– le pourcentage cible pour les carburéacteurs passe de 1,0 % en 2023 à 1,5 % en 2024 (alinéa 10).

Comme prévu par le B du II (alinéa 19), la date d’entrée en vigueur prévue pour ces dispositions est le 1er janvier 2024.

Depuis la création de cette taxe, les pourcentages cibles d’incorporation ont évolué comme indiqué dans le tableau suivant.

Évolution des pourcentages cibles d’incorporation

Pourcentage cible

2019

2020

2021

2022

2023

2024 (PLF)

Essences

7,9 %

8,2 %

8,6 %

9,2 %

9,5 %

9,8 %

Gazoles

7,9 %

8 %

8 %

8,4 %

8,6 %

8,9 %

Carburéacteurs

-

-

-

1,0 %

1,0 %

1,5 %

Source : IV de l’article 266 quindecies du code des douanes dans ses versions successives et PLF pour 2023.

C.   un encouragement renforcÉ À l’utilisation d’Énergie issue de certaines matières premières

Comme prévu par le B du II (alinéa 19), la date d’entrée en vigueur prévue pour ces dispositions est le 1er janvier 2024.

1.   Les égouts pauvres

Les i) et ii) du a) du 2° du I (alinéas 13 et 14) relèvent, pour les essences et les gazoles, le seuil au-delà duquel les quantités d’énergie issues des égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et des amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon, ne sont pas prises en compte pour le calcul du pourcentage cible, en le portant de 1,0 % à 1,1 %.

Aucun seuil ne plafonne les quantités d’égouts pauvres et d’amidons prises en compte pour le calcul du pourcentage cible pour les carburéacteurs.

2.   Les graisses et huiles usagées

Le iii) du a) du 2° du I (alinéa 15) relèvent, pour les gazoles seulement, le seuil au-delà duquel les quantités d’énergie issues des graisses animales et des huiles de cuisson usagées ne sont pas prises en compte en tant que renouvelables pour le calcul du pourcentage cible, en le portant de 1,0 % à 1,1 %.

3.   Les matières premières avancées

Le b) du 2° du I (alinéas 16 et 17) relève la fraction de l’avantage fiscal réservée aux matières premières avancées, en la portant de 1,2 % à 1,3 % pour les essences, et de 0,4 % à 0,5 % pour les gazoles. Cette fraction demeure nulle pour les carburéacteurs. 

III.   L’impact budgÉtaire, Économique et environnemental

L’impact budgétaire est réduit, la TIRUERT étant une taxe comportementale. Son efficacité ne consiste pas en un rendement, mais en une incitation à l’intention des metteurs en marché afin qu’ils recourent aux biocarburants, qu’ils mettent à disposition des infrastructures de recharge en électricité d’origine renouvelable pour les véhicules et qu’ils utilisent de l’hydrogène d’origine renouvelable. Le produit de la TIRUERT s’est élevé, en 2019, à environ 600 000 euros, à environ 900 000 euros en 2020 et à 4,2 millions d’euros en 2021.

En termes économiques, le présent article devrait stimuler les investissements en faveur de la production de carburants issus de matières avancées et de carburéacteurs renouvelables, invitant à la diversification du mix énergétique et au renforcement de l’indépendance énergétique.

En termes environnementaux, il doit contribuer à la réduction des émissions de GES et à la lutte contre la pollution atmosphérique.

*

*     *

Amendements identiques I-CF701 de Mme Lise Magnier, I-CF743 de M. Charles de Courson et I-CF1000 de M. Julien Dive.

Mme Lise Magnier (HOR). Vous pourrez considérer que l’ensemble de mes amendements à l’article 8 est défendu. Nous discuterons en séance publique de la stratégie nationale sur l’incorporation des biocarburants.

Mme Véronique Louwagie (LR). Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, la solution bioéthanol est disponible immédiatement, efficace et abordable. Il faut accélérer l’application des trajectoires qui ont été retenues en augmentant de 0,3 % la part des objectifs essences et gazole de la Tiruert qui est accessible au bioéthanol de résidus, au-dessus du plafond de 7 %, pour l’année 2024.

Le bioéthanol est en effet produit à partir de matières premières locales qui ne sont pas impliquées dans la déforestation et il n’affecte pas la disponibilité des matières premières agricoles pour l’alimentation humaine et animale. Au contraire, notre production nationale renforce notre production alimentaire en raison de son intégration avec les sucreries et les amidonneries, où la France est leader en Europe.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je comprends l’esprit mais l’adoption de cet amendement reviendrait à privilégier une source au détriment des autres. De plus, les égouts pauvres issus des plantes sucrières peuvent également être pris en compte au titre des cultures alimentaires pour le calcul des objectifs de la Tiruert. Il est préférable d’en rester à l’objectif global.

M. Charles de Courson (LIOT). Cela ne reviendrait pas à privilégier une filière puisqu’il y a deux enveloppes, l’une, sur le plan communautaire, avec un taux de 7 % et l’autre, qui est spécifique, dont nous proposons de passer le taux de 1,1 % à 1,4 %.

La commission rejette les amendements identiques I-CF701, I-CF743 et I-CF1000.

Amendements identiques I-CF691 de Mme Lise Magnier et I-CF748 de M. Charles de Courson, amendements identiques I-CF693 de Mme Lise Magnier, I-CF746 de M. Charles de Courson et I-CF999 de M. Julien Dive (discussion commune).

M. Charles de Courson (LIOT). À partir de 2024, il convient de relever de 50 % à 60 % la part du contenu énergétique du bioéthanol issu des EP2 – égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières – prise en compte dans la catégorie 2 du tableau C du V l’article 266 quindecies du code des douanes. Un seuil de 7 % limite la prise en compte des biocarburants issus des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, dans la filière essence. L’éthanol produit à partir des EP2 peut être comptabilisé au-delà de ce seuil, à hauteur de la part des sucres résiduels, ou sucre mélasse. C’est un moyen de mieux valoriser également les résidus des sucreries.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avec un plafond global identique, l’augmentation de l’un des plafonds sur l’une des sources peut se faire au détriment des autres. L’équilibre auquel nous sommes parvenus me paraît satisfaisant. Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). J’insiste : la première enveloppe étant saturée, nul déséquilibre n’est possible. Il n’y a aucun effet de substitution.

La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF691 et I-CF748 et les amendements identiques I-CF693, I-CF746 et I-CF999.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques I-CF228 de Mme Lise Magnier et I-CF714 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Amendements identiques I-CF703 de Mme Lise Magnier, I-CF742 de M. Charles de Courson et I-CF997 de M. Julien Dive.

M. Charles de Courson (LIOT). Il vise à avancer de 2024 à 2023 l’augmentation de 0,1 % à 1,1 % de la part des objectifs essences et gazole de la Tiruert qui est accessible au bioéthanol de résidus, au-dessus du plafond de 7 %.

Mme Véronique Louwagie (LR). Il s’agit en effet de promouvoir l’incorporation du bioéthanol. M. le rapporteur général craint un bouleversement des équilibres, mais la crise énergétique a considérablement changé la donne et nous nous devons d’accroître certaines dynamiques, notamment en faveur du SP95 et du Superéthanol-E85. Nous devons décarboner beaucoup plus et plus vite !

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation ! La hausse des objectifs de la Tiruert est toujours adoptée avec un an d’avance afin de permettre aux filières de production et aux metteurs sur le marché de s’y préparer. Je ne crois pas qu’une modification précipitée serait bienvenue.

Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). Certains arguments ne doivent pas être utilisés. Ces amendements ne tombent pas du ciel ! Nous avons discuté avec les représentants de cette filière et ils sont parfaitement capables d’anticiper d’une année. Il n’y a donc pas de problème industriel.

Une telle disposition favoriserait le pouvoir d’achat de nos concitoyens compte tenu de la différence de prix entre le bioéthanol et l’essence classique. Industries et consommateurs français y gagneraient.

M. Charles Sitzenstuhl (RE). Cette question mériterait en effet d’être approfondie et rejoint celle qui se pose dans certaines filières agricoles, je pense en particulier à celle de la betterave, où les prix ne sont pas toujours très attractifs. En séance publique, le Gouvernement devrait peut-être préciser la façon dont il envisage une meilleure structuration de ces filières.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je vous promets d’examiner plus précisément la situation quoique je persiste à considérer que ce dispositif reviendrait à privilégier une filière.

La commission rejette les amendements identiques I-CF703, I-CF742 et I-CF997.

Amendement I-CF1478 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. Jean-Luc Fugit, rapporteur pour avis. Il vise à prendre en compte le biométhane dans le calcul des pourcentages cibles de la Tiruert afin d’atteindre plus rapidement les objectifs d’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique et de contribuer à décarboner le transport routier.

De plus, une telle mesure donnerait de la visibilité à la filière mobilité Gaz naturel véhicule (GNV), dont la transition vers le bioGNV doit être accélérée.

Enfin, les volumes de biométhane peuvent être couverts par la filière méthanisation française, qui repose à 80 % sur des projets agricoles. Nos agriculteurs pourraient ainsi diversifier leurs ressources, la production alimentaire humaine et animale demeurant bien entendu prioritaire.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. À objectif global identique, la filière défendue avec beaucoup d’énergie par M. de Courson en pâtirait.

Avis défavorable.

Mme Christine Pires Beaune (SOC). Oui, trois fois oui au développement de toutes les énergies vertes !

J’appelle votre attention sur un risque de dévoiement, avec une méthanisation à outrance et des cultures consacrées à 100 % à l’alimentation des méthaniseurs. Nous sommes en train de dresser les agriculteurs les uns contre les autres.

M. Charles de Courson (LIOT). Vous vous trompez, monsieur le rapporteur général. Les deux techniques industrielles sont très différentes. Les biométhaniseurs ne sont évidemment pas alimentés par des betteraves !

Je suis favorable à l’amendement défendu par M. Fugit, le développement des véhicules fonctionnant au gaz étant d’ailleurs assez lent.

Mme Émilie Bonnivard (LR). Le risque de dévoiement est bien réel, notamment parce que la valorisation des terres et des productions liées à la méthanisation est souvent bien supérieure et demande moins de travail. Il convient donc également de réfléchir aux problèmes de la transmission des exploitations et du niveau des retraites de nos agriculteurs.

M. Jean-Luc Fugit, rapporteur pour avis. Cet amendement ne vise pas la seule méthanisation agricole. Vous vous trompez de débat !

Il faut savoir raison garder en matière de production agricole. Je vous invite à lire le rapport de 2020 que j’ai corédigé sur l’agriculture face au défi de la production d’énergie dans le cadre de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST). J’y formule vingt propositions, dont sept sur la méthanisation. Vous verrez qu’elle y est fort bien encadrée et que j’y rappelle ce qu’est l’orientation première des terres.

Vous devriez savoir que le biogaz n’est pas uniquement issu des productions agricoles mais aussi des stations d’épuration. L’argument utilisé n’est pas recevable.

La commission adopte l’amendement I-CF1478 (amendement I- 3154).

Elle adopte l’article 8 ainsi modifié.

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*     *

Article additionnel après l’article 8
Autorisation de l’utilisation comme carburant
d’huile alimentaire usagée valorisée

Amendement I-CF996 de M. Julien Bayou.

M. Julien Bayou (Écolo-NUPES). Il convient de légaliser l’utilisation de l’huile de friture usagée comme carburant, ce qui permet d’utiliser un déchet, d’éviter la pollution des canalisations et de contribuer, si peu que ce soit, à l’indépendance énergétique, son coût étant de surcroît moins élevé.

Cette mesure a été adoptée au mois de juillet dans la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat mais le Conseil constitutionnel, dans sa grande sagesse, a considéré qu’il s’agissait d’un cavalier législatif. C’est pourquoi nous la proposons dans une loi de finances.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission adopte l’amendement I-CF996 (amendement I-3155).

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Après l’article 8

Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements I-CF1266, I-CF1269 et I-CF1268 de M. Hubert Julien-Laferrière.

Amendements identiques I-CF63 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1104 de M. Frédéric Cabrolier.

Mme Véronique Louwagie (LR). Il convient d’exonérer de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) les déchets non recyclables aujourd’hui enfouis utilisés pour la production de gaz. Les déchets utilisés pour la production d’électricité et d’hydrogène étant exonérés, ceux du gaz doivent l’être également pour aider les collectivités à atteindre leurs objectifs de réduction du taux de déchets enfouis. J’ajoute que ces déchets non recyclables de gaz sont reconnus dans le code de l’environnement depuis la loi « climat et résilience » et qu’ils pourront participer à des projets d’économie circulaire.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Ces déchets, valorisés par les techniques de pyrogazéification, permettent de fabriquer un gaz renouvelable et injectable dans les réseaux. Il convient en effet de remédier au déséquilibre évoqué par ma collègue.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je suis a priori ouvert à ces amendements mais j’ai demandé que l’on me fournisse des explications complémentaires. Je vous invite à les retirer et à les présenter en séance publique. J’aurai, d’ici là, les confirmations que j’attends.

Les amendements I-CF63 et I-CF1104 sont retirés.

Amendement I-CF994 de Mme Marie Pochon.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Il modifie l’article 266 septies du code des douanes concernant les taxes intérieures pour y ajouter l’ammoniac. Notre agriculture est très dépendante des engrais, donc vulnérable aux cours des matières premières. Les producteurs d’engrais sont certes soumis à la TGAP mais leur contribution est faible et l’ammoniac en est exclu, comme d’autres polluants.

Alors que les dommages environnementaux et sanitaires des engrais de synthèse, dont l’ammoniac est le composant principal, sont documentés et connus, ces engrais sont largement épargnés par les mécanismes financiers qui pourraient inciter à réduire leur utilisation.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La loi « climat et résilience » prévoit une trajectoire annuelle de réduction des émissions d’ammoniac du secteur agricole, lequel s’est engagé dans cette direction. Je ne pense pas qu’une sanction financière s’impose.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF994.

Amendement I-CF364 de M. Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur (LR). Une partie de l’opinion commence à s’interroger sur le coût de l’enlèvement des ordures ménagères, comme en témoigne ce sismographe qu’est la presse quotidienne régionale. Un tel coût s’explique notamment par cette fameuse TGAP. Si elle pouvait se justifier pour inciter les collectivités territoriales à s’améliorer, elle pèse trop, désormais, sur nos compatriotes. Nous proposons donc un moratoire.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Même si je comprends votre raisonnement, la TGAP est une taxe comportementale visant à changer structurellement les pratiques. Sa trajectoire, vous avez raison, est assez soutenue mais nous avons pris des mesures pour accompagner cette hausse progressive : depuis 2020, la TVA à 5,5 % sur les prestations de gestion de déchets ; un renforcement des obligations des producteurs relevant d’une filière « responsabilité élargie des producteurs » (REP) ; la création de nouvelles filières. Nous sommes tous d’accord pour travailler à la réduction des déchets.

Avis défavorable.

M. Marc Le Fur (LR). Vous évoquez une taxe comportementale mais les ménages n’y sont pour rien : ils ne décident de rien et, en dernier lieu, ce sont eux les payeurs ! J’invite chacun à y réfléchir, nos compatriotes étant de plus en plus irrités. Méfiez-vous de redoutables mouvements de fond !

La commission rejette l’amendement I-CF364.

Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette l’amendement I-CF1270 de M. Hubert Julien-Laferrière.

Amendement I-CF1052 de M. Dominique Potier.

M. Philippe Brun (SOC). Cet amendement vise à créer une taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1052.

Amendement I-CF1251 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Il s’agit une nouvelle fois de supprimer une niche fiscale néfaste pour le climat en élargissant l’assiette des taxes intérieures de consommation aux produits énergétiques utilisés dans la production d’hydrogène brun. D’après le Réseau action climat, la suppression de cette exonération rapporterait 185 millions d’euros au budget de l’État.

L’hydrogène suscite aujourd’hui de grands espoirs. Cependant, il est produit à 96 % à partir de gaz, d’hydrocarbures et de charbon, tandis qu’il est utilisé à 60 %, en France, pour le raffinage de pétrole. Nous ne sommes pas défavorables à l’hydrogène en tant que tel, mais à l’hydrogène brun.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Votre amendement serait sans nul doute censuré par le Conseil constitutionnel pour incompétence négative, car il crée une taxe sans prévoir son taux. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1251.

Amendement I-CF981 de Mme Marine Le Pen.

M. Emeric Salmon (RN). En juillet, nous avions accepté de voter les différents mécanismes proposés, même si nous les trouvions insuffisants. Nous pensons, pour notre part, qu’il convient d’annuler les hausses de taxes sur les énergies imposées depuis 2017.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF981.

Amendement I-CF1016 de Mme Marine Le Pen.

M. Kévin Mauvieux (RN). Cet amendement vise à défendre concrètement la France et les Français cet hiver.

L’été dernier, le Gouvernement a défini des objectifs intermédiaires de stockage de gaz naturel ayant valeur contraignante. Dans le même temps, on nous a annoncé qu’un accord avait été conclu avec l’Allemagne en vue de livrer du gaz naturel à nos voisins allemands cet hiver. Ce n’est pas très compréhensible quand on demande aux Français de porter des cols roulés et des pull-overs pour éviter de consommer du gaz !

Par cet amendement, nous proposons de tripler le montant de la taxe sur le gaz vendu à l’Allemagne tant que les objectifs intermédiaires de stockage ne seront pas remplis. Soit cette mesure sera dissuasive et nous pourrons alors conserver du gaz pour notre consommation nationale, soit elle permettra de remplir les caisses de l’État, ce qui devrait vous faire plaisir, monsieur le rapporteur général.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Vous savez parfaitement que nous ne pouvons pas imposer de taxes sur des échanges intracommunautaires.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1016.

Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette l’amendement I-CF1095 de M. David Guiraud.

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Article additionnel après l’article 8
Création d’un tarif réduit d’accise pour les carburants
des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS)

Amendements I-CF219 de M. Philippe Lottiaux, I-CF1359 de M. Loïc Kervran, I-CF1383 de Mme Sophie Mette et I-CF1058 de Mme Lisa Belluco (discussion commune).

M. Philippe Lottiaux (RN). Nous abordons un sujet sur lequel nous pourrions tous nous mettre d’accord. Nous avons vu cet été que les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) étaient extrêmement sollicités ; or ils sont à l’os en termes de moyens. Les pompiers avec lesquels nous discutons dans nos circonscriptions nous le disent très clairement. D’ailleurs, les collectivités elles-mêmes sont très sollicitées pour financer les Sdis. Dans ce contexte, il est étonnant que les véhicules de pompiers paient la TICPE, contrairement aux véhicules de l’armée, par exemple. L’amendement I-CF219 vise à mettre fin à cette incongruité, ce qui offrirait aux Sdis un grand bol d’air.

Mme Sophie Mette (Dem). Pour lutter contre les incendies très importants de cet été, notamment en Gironde, les pompiers ont énormément utilisé leurs véhicules. Aussi demandons-nous qu’ils puissent bénéficier d’un tarif réduit de la fraction d’accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). De nombreux professionnels bénéficient déjà d’une réduction ou d’une exonération de TICPE. Or les Sdis sont des services vitaux, de plus en plus sollicités en raison de la crise des services d’urgence dans notre pays. Cet été, leur action s’est avérée cruciale dans la lutte contre les nombreux feux qui se sont déclarés pendant les vagues de chaleur. En attendant des moyens suffisants pour remplacer la flotte actuelle de véhicules par du matériel moins polluant et pour soutenir les pompiers dans leurs missions, nous proposons, par notre amendement I-CF1058, que les Sdis soient exonérés de TICPE.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nous souhaitons tous aider les Sdis et nous saluons le rôle qu’ils ont joué cet été dans la lutte contre les incendies très importants que la France a connus. Nous nous tenons à leurs côtés, avec les collectivités territoriales puisque l’organisation et le financement de ces services relèvent de la compétence des départements.

Vos amendements sont contraires au droit européen, en particulier à la directive du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Il n’est donc pas possible d’octroyer aux Sdis une exonération totale de l’accise sur les carburants. Cependant, puisque je souhaite, moi aussi, aider les Sdis, je vous propose de retirer vos amendements au profit de ceux qui prévoiront, pour ces services, une exonération du malus poids et du malus sur les émissions de CO2.

M. le président Éric Coquerel. Cette discussion au sujet des Sdis renvoie à une autre question : à mon sens, le budget que nous sommes en train d’examiner n’intègre pas les mesures d’urgence nécessaires pour affronter un nouvel été comme celui que nous venons de connaître, marqué par des incendies qui ne feront que se multiplier. Lorsque nous nous trouvons dans une telle situation d’urgence, il ne suffit pas de répondre que les Sdis sont financés par les départements. D’une manière ou d’une autre, l’État doit mettre la main à la poche. A priori, une exonération d’accise n’est pas compatible avec les règles communautaires. Nous en revenons donc à un débat que nous avons déjà eu à propos de Bruxelles : là encore, je suis favorable à ce que nous essayions de forcer la main de la Commission européenne.

M. Marc Le Fur (LR). Je suis surpris que nos amendements analogues visant également à supprimer la TICPE pour les pompiers n’aient pas été intégrés à cette discussion commune. Sans doute les examinerons-nous un peu plus tard. Quoi qu’il en soit, le groupe Les Républicains est depuis longtemps favorable à une exonération de TICPE pour les véhicules de pompiers.

La compensation proposée par le rapporteur général ne nous convient pas. En effet, l’exonération des malus ne vaudrait que pour l’acquisition d’un véhicule ; or les dépenses donnant lieu à paiement de TICPE sont constantes, quotidiennes. Il faut donc à l’évidence prendre des mesures touchant à la TICPE et tirer toutes les conclusions des événements que nous avons vécus cet été.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Nous souhaitons, nous aussi, rappeler notre attachement à tous les pompiers de France, volontaires comme professionnels, et saluer les actions qu’ils ont menées cet été au péril de leur vie.

Au-delà de l’argument de l’incompatibilité avec le droit européen, qu’on ne peut pas balayer d’un revers de main, le vote de ces amendements nous amènerait à décider aussi une exonération de TICPE pour les véhicules de police, pour les ambulances et pour l’ensemble des véhicules qui concourent à l’intérêt général.

Par ailleurs, je vous rappelle que nous avons voté cet été, dans la loi de finances rectificative pour 2022, à l’initiative du Sénat, une aide ciblée de plusieurs millions d’euros en faveur des Sdis. C’est peut-être ce vecteur-là qu’il conviendrait de privilégier, en seconde partie, en plus de la suppression du malus poids proposée par le rapporteur général.

M. Philippe Brun (SOC). Pour répondre à l’argument du rapporteur général qui soulignait l’incompatibilité de ces amendements avec la directive de 2003, je vous renvoie à l’article 11 de cette même directive : « Les États, les autorités régionales et locales et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des entreprises pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques. ». En d’autres termes, la directive ne s’applique qu’aux activités entrant dans le champ concurrentiel – c’est en tout cas ce que je comprends après une lecture rapide du texte. Expertisons cette question et ne nous abritons pas derrière une directive qui ne semble pas s’appliquer au cas d’espèce.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je n’ai pas la même interprétation de la directive : l’application d’un taux réduit est possible, une exonération ne l’est pas. J’insiste sur le fait que ces amendements ne sont pas compatibles avec le droit européen. Ne prenons pas un tel risque !

L’amendement I-CF1359 est retiré.

Successivement, la commission rejette l’amendement I-CF219 et adopte l’amendement I-CF1383 (amendement I-3156).

En conséquence, l’amendement I-CF1058 tombe.

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Après l’article 8

Amendement I-CF1225 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Il s’agit encore une fois d’abroger une niche fiscale néfaste pour le climat. Alors même que son impact sur le réchauffement climatique est élevé, le secteur de l’aviation bénéficie en France d’importantes subventions publiques, sous diverses formes. Ainsi, le tarif réduit d’accise sur l’électricité pour les aérodromes représente, d’après le Réseau action climat, un apport de 4 millions d’euros d’argent public au secteur de l’aviation civile. Dans un souci de responsabilité budgétaire aussi bien que de justice environnementale, nous vous demandons de mettre fin à ce tarif réduit qui ne se justifie pas.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La loi « climat et résilience » a introduit l’obligation, pour les compagnies aériennes, de compenser les émissions de CO2 de leurs vols intérieurs. Par ailleurs, contrairement à vous, je considère l’aviation comme un outil de développement économique et d’échanges : il faut donc éviter de la taxer outre mesure.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1225.

Amendements I-CF815 de Mme Charlotte Leduc, I-CF512 de M. Nicolas Sansu et I-CF845 de Mme Eva Sas (discussion commune).

Mme Alma Dufour (LFI-NUPES). Nous avions déjà défendu cet été un amendement identique à l’amendement I-CF815, qui vise à abroger la niche fiscale sur le kérosène aérien. Celle-ci coûte chaque année 3,6 milliards d’euros à l’État – un « pognon de dingue » quand, dans le même temps, on fait la chasse au moindre euro en matière de santé ou de transition écologique. Elle bénéficie à un transport qui, contrairement à la voiture, n’est pas du tout démocratique puisque 40 % des Français n’ont jamais pris l’avion. Si nous pouvons comprendre qu’il est impossible de sortir immédiatement des énergies fossiles dans le domaine de la mobilité et qu’il est nécessaire de subventionner ou de plafonner le prix du carburant, nous ne comprenons pas ces dépenses fiscales excessives en faveur d’un transport qui s’adresse avant tout à une élite.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Notre amendement I-CF845 vise à mettre fin au tarif réduit des carburants pour les vols aériens intérieurs – il est donc conforme à la convention de Chicago. Le transport aérien est aujourd’hui le mode de déplacement qui émet le plus de CO2 par passager transporté. Ce tarif réduit sur le kérosène constitue donc non seulement une aberration écologique, mais également une distorsion de concurrence favorable au secteur aérien au détriment du rail. Il va à l’encontre des engagements climatiques de la France. Nous proposons donc de rétablir une fiscalité plus juste socialement et davantage conforme à nos objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je constate que les amendements contre le transport aérien se multiplient. Ce secteur rencontre pourtant des difficultés, en plus d’être touché par de nombreuses taxes – la taxe de solidarité sur les billets d’avion, les systèmes de quotas à l’échelle de l’Union européenne, les systèmes de compensation, l’écocontribution, indirectement la Tiruert… Je ne suis pas certain qu’il faille en rajouter.

La loi « climat et résilience » a introduit l’obligation, pour les compagnies aériennes, de compenser les émissions de CO2 de leurs vols intérieurs. Cette même loi a interdit les vols intérieurs en présence d’une liaison ferroviaire régulière de moins de deux heures et demie. En outre, nous investissons massivement pour la transformation de ce secteur.

Je suis donc évidemment défavorable à ces amendements.

M. Marc Le Fur (LR). Une fois de plus, les victimes seront les catégories modestes – c’est une donnée objective – et les Français vivant loin de la capitale. Ainsi, les Corses paieront un prix beaucoup plus élevé pour se déplacer – il est vrai que Mme Sas a été plus prudente que ses collègues, puisqu’elle a exclu la Corse du champ d’application de son amendement.

En outre, certains aéroports seront menacés, comme celui de Brest. La ville n’étant pas reliée à Paris par une ligne TGV de bout en bout, nous utilisons encore beaucoup l’avion, mais si le coût de ce transport s’accroît, nous rencontrerons de vraies difficultés.

Mme Alma Dufour (LFI-NUPES). Je ne peux pas entendre ce genre d’arguments. Le trajet Paris-Brest est réalisable en train. Vous vous abritez derrière les classes populaires, mais nous venons de vous dire que ces dernières ne prennent pas l’avion – les chiffres le montrent.

Le secteur aérien a bénéficié de nombreuses aides. Où pouvons-nous faire des économies pour financer la transition écologique ? Par ailleurs, si nous voulons vraiment réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut que le rail soit plus compétitif que l’aérien.

La commission rejette successivement les amendements I-CF815, I-CF512 et I-CF845.

Amendement I-CF1230 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Cet amendement vise à supprimer l’exonération d’accise dont bénéficient les carburants lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l’entretien des aéronefs, des navires et de leurs moteurs. En effet, lorsqu’on construit un avion ou un navire, on n’est pas tenu de payer les impôts qui s’appliquent d’ordinaire aux carburants. Cette niche fiscale nous semble injustifiée ; son abrogation rapportera 22 millions d’euros de recettes fiscales, qui viendront se soustraire aux dépenses fiscales défavorables dans le budget vert.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1230.

Amendements identiques I-CF439 de M. Charles de Courson, I-CF686 de Mme Lise Magnier et I-CF800 de Mme Véronique Louwagie.

M. Charles de Courson (LIOT). La loi de finances pour 2018 a étendu l’application de la contribution climat énergie aux gaz de pétrole liquéfiés (GPL) utilisés comme combustibles, sans toutefois faire la distinction entre les gaz liquides traditionnels et ceux d’origine renouvelable, dont la filière est en plein essor.

Nous proposons d’appliquer au bioGPL un taux réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), ce qu’autorise le droit européen.

Mme Véronique Louwagie (LR). Il est important d’accompagner l’essor de cette jeune filière – le bioGPL est apparu en mars 2018, après le vote de la loi de finances – et de proposer une solution plus compétitive aux consommateurs, notamment des zones rurales et de montagne.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le soutien aux énergies renouvelables passe par la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports. Par ailleurs, le droit européen encadre strictement les tarifs réduits de taxe applicable aux produits énergétiques issus de la biomasse ; ils ne doivent pas conduire à une surcompensation des coûts additionnels liés à la production des produits. Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). La Commission européenne a relevé que beaucoup d’États membres choisissent de profiter de la flexibilité offerte par le traité et taxent certains produits à des taux inférieurs, en fonction, par exemple, de la teneur en soufre ou de la part des biocarburants. Adaptons-nous à l’évolution des filières, monsieur le rapporteur général !

La commission rejette les amendements identiques I-CF439, I-CF686 et I-CF800.

Amendement I-CF1340 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Vous avez probablement entendu la voix de Camille Étienne, activiste pour la justice sociale et climatique, qui rappelle régulièrement que mettre un litre de kérosène dans son jet privé coûte moins cher que de mettre un litre d’essence dans sa voiture pour aller travailler.

Nous le savons tous, le transport aérien est le mode de transport qui émet le plus de CO2 par passager ; en outre, ce sont les classes sociales les plus aisées qui utilisent le plus régulièrement ce mode de transport.

Le kérosène reste le seul carburant à ne pas être taxé. Il est temps de mettre fin à cette niche fiscale dévastatrice pour l’environnement et socialement injuste. Nous proposons de taxer le kérosène utilisé par les jets privés au même niveau que l’essence SP95.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Cet amendement est contraire à la convention de Chicago car il n’est pas restreint aux vols intérieurs.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). La convention de Chicago concerne les vols commerciaux ; nous parlons ici des jets privés.

La commission rejette l’amendement I-CF1340.

Amendement I-CF1395 de M. Charles Fournier.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Il s’agit d’exonérer de la fraction d’accise perçue sur l’électricité la part d’électricité autoproduite par les projets d’autoconsommation collective.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1395.

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Article additionnel après l’article 8
Exonération de malus poids et de malus sur les émissions de CO2
pour les véhicules affectés aux besoins de la protection civile
et des services de lutte contre les incendies

Amendements identiques I-CF424 de Mme Véronique Louwagie, I-CF879 de M. Xavier Roseren, I-CF916 de M. Jean-Marc Tellier et I-CF1360 de M. Loïc Kervran, amendement I-CF419 de Mme Danielle Brulebois, amendements identiques I-CF1384 de Mme Sophie Mette et I-CF1404 de Mme Danielle Brulebois (discussion commune).

Mme Véronique Louwagie (LR). Il s’agit des sapeurs-pompiers. Je voudrais d’abord répondre à Mathieu Lefèvre, qui a indiqué ce matin que si l’on devait exonérer les sapeurs-pompiers de la TICPE, il faudrait aussi exonérer la police et la gendarmerie. C’est inexact dans la mesure où c’est le budget de l’État qui est concerné dans ces deux derniers cas, et celui des départements dans celui des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

Nous vous proposons ici de revenir sur une situation injuste et d’exempter de malus écologique les véhicules acquis par les SDIS. Nous les soutiendrons ainsi dans leur mission d’intérêt général.

M. Xavier Roseren (RE). Les pompiers sont en première ligne pour faire face aux conséquences dramatiques du réchauffement climatique, risquant leur vie pour lutter contre les terribles incendies qui ravagent nos forêts.

Cela nous oblige à repenser les moyens déployés par la puissance publique. Il paraît opportun de revenir sur une situation fiscale pénalisante, puisque les véhicules acquis par les SDIS sont soumis au malus écologique.

M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). Notre amendement a le même objet.

Mme Sophie Mette (Dem). Les SDIS doivent acquitter une taxe environnementale alors qu’ils contribuent à préserver l’environnement. C’est un non-sens, auquel nous proposons de remédier.

M. Daniel Labaronne (RE). Cet amendement, identique, nous donne l’occasion de remercier et d’exprimer toute notre reconnaissance envers les sapeurs-pompiers volontaires, qui maillent les territoires ruraux.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il ne faudrait quand même pas, sous prétexte que les sapeurs-pompiers font un travail formidable, les exempter de tout – les taxes, les charges sociales, et pourquoi pas l’impôt sur le revenu ! Je suis favorable à l’exonération du malus au poids et aux émissions de CO2, un geste important, mais je ne pense pas qu’il faille aller plus loin.

J’émets un avis favorable sur les amendements I-CF1384 et I-CF1404 et propose le retrait des autres.

M. le président Éric Coquerel. Votre argument est curieux, monsieur le rapporteur général : en évoquant les charges sociales, vous confondez le PLF et le PLFSS, alors que nous parlons ici du matériel utilisé par les SDIS, comme les véhicules tout-terrain. S’il est justifié d’imposer une taxe sur les 4x4 lorsque leur usage n’est pas impératif, il est logique de les en exonérer lorsqu’ils permettent de lutter contre les incendies. Parler d’alléger leurs cotisations, c’est vraiment ne pas comprendre le problème.

M. Charles de Courson (LIOT). Je me permets de faire remarquer que cette exonération, qui a toute ma faveur, ne soulage que d’epsilon les budgets d’investissement des SDIS. D’ailleurs, il faudra un jour mener une mission sur le financement de ces services, qui pose un véritable problème.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Monsieur le président, je me suis permis un trait d’humour ; je sais que vous ne croyez pas que je confonds le PLF et le PLFSS. Tous, ici, souhaitons soutenir les SDIS. J’ai simplement dit qu’il ne convenait pas de multiplier les mesures fiscales. Ces services relèvent des départements, dont la capacité d’autofinancement, ces trois dernières années, a crû de 45 %. Il existe par ailleurs des plans de soutien à l’investissement pour les SDIS et un plan de soutien à la rénovation des casernes, dans le cadre du plan de relance.

Mme Christine Pires Beaune (SOC). Je ne pense pas que ce geste fiscal soit très coûteux pour le budget de l’État. Il s’agit de reconnaître le travail des sapeurs-pompiers, mais aussi d’acter le fait qu’ils n’ont d’autre choix, pour lutter contre les incendies, que d’opter pour des véhicules lourds et puissants.

Les amendements I-CF424, I-CF879 et I-CF1360 sont retirés.

La commission rejette successivement les amendements I-CF916 et I-CF419.

Elle adopte les amendements I-CF1384 et I-CF1404 (amendement I-3242).

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Article additionnel après l’article 8
Exonération de malus poids et de malus sur les émissions de CO2 pour les véhicules de plus de cinq places acquis par les établissements médico-sociaux

Amendement I-CF1400 de M. Mathieu Lefèvre.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Cet amendement vise à exonérer du malus écologique les véhicules de plus de cinq places acquis par les établissements médico-sociaux, dont le rôle primordial a été mis en lumière par la crise sanitaire.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission adopte l’amendement I-CF1400 (amendement I-3157).

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Après l’article 8

Amendement I-CF903 de M. Davy Rimane.

M. M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). La Guyane est un territoire de près de 84 000 kilomètres carrés, desservi par deux routes nationales et des pistes, souvent en mauvais état. Nous proposons d’exonérer du malus écologique les véhicules 4x4, nécessaires pour se déplacer.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je comprends qu’il faille prendre en compte les spécificités de la Guyane mais le champ de votre amendement est trop large. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF903.

Amendement I-CF1296 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). L’imposition d’un malus au poids est une mesure héritée de la Convention citoyenne pour le climat (CCC). Toutefois, le seuil maximum et les nombreuses exonérations rendent la taxe trop peu efficace.

Nous proposons de l’étendre aux véhicules hybrides rechargeables et électriques, avec un seuil maximum de 1 600 kilogrammes. Non seulement les voitures lourdes ont besoin de plus d’énergie pour se déplacer mais, en pesant plus fort sur la chaussée, elles font aussi se lever davantage de particules fines, première cause de pollution de l’air. Abaisser le seuil d’application du malus au poids permet d’envoyer un signal aux constructeurs pour qu’ils cessent cette course effrénée à la carrosserie la plus lourde et la plus impressionnante.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le malus au poids, une mesure de la CCC que nous avons votée, n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2022 et nous venons de passer le dernier quart d’heure à examiner des demandes d’exonération. Vous proposez, à l’inverse, de l’étendre. Laissons-nous le temps du bilan ! Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1296.

Amendement I-CF1362 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Cet amendement reprend une proposition de la CCC visant à renforcer l’écocontribution sur les trajets assurés par des jets privés et des compagnies d’aviation d’affaires.

Alors que le dérèglement climatique nous frappe au quotidien et que les pouvoirs publics parlent de sobriété, les consommations polluantes et ostentatoires d’une petite frange de la population sont littéralement irresponsables, d’autant que les déplacements en avion privé peuvent être effectués par d’autres moyens, parfois sans différence de temps majeure. D’après l’ONG Transport et environnement, un trajet en jet pollue jusqu’à 14 fois plus qu’en avion de ligne, lequel émet jusqu’à 40 fois plus de CO2 que le train – je vous laisse faire le calcul pour les trajets en char à voile. En ciblant les jets et l’aviation privée, nous proposons de rétablir une fiscalité socialement plus juste, et davantage conforme aux objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je ne partage pas votre analyse : le transport aérien français est déjà fortement taxé ; l’avion est, par ailleurs, un outil de développement économique. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1362.

Amendement I-CF1012 de Mme Marine Le Pen.

M. Jean-Philippe Tanguy (RN). Nous proposons de permettre à nouveau la délivrance des permis de recherche des hydrocarbures, en particulier dans les outre-mer. À partir du moment où la trajectoire de transition énergétique intègre encore l’usage d’hydrocarbures, il est beaucoup plus intelligent, pour la France, d’exploiter ses propres ressources que d’acheter des barils à l’étranger, souvent auprès de régimes non démocratiques autoritaires – quand ils ne sont pas ennemis. De surcroît, les bénéfices tirés de cette exploitation permettraient de financer la transition énergétique.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. En signant les accords de Paris, nous avons pris la décision courageuse de sortir progressivement des énergies fossiles. Il est vrai que l’actualité pourrait nous faire regretter de ne plus disposer de quelques réserves d’hydrocarbures, mais j’espère que la recherche et le développement des énergies renouvelables et du parc nucléaire nous aideront à tourner la page. Avis défavorable.

M. Jean-Philippe Tanguy (RN). Je ne conteste pas vos arguments. Simplement, dans la période qui nous sépare de l’arrêt complet des énergies fossiles, il est insensé de continuer de dépenser des fortunes en achetant des hydrocarbures à des régimes autoritaires alors qu’on pourrait exploiter des gisements au large de la Guyane ou dans le canal du Mozambique. C’est du pragmatisme ! Pardon, mais votre refus est idéologique.

M. Charles Sitzenstuhl (RE). La loi qui a été votée il y a cinq ans interdit la recherche et l’exploitation des gaz de schiste. Pour parler clairement, cette proposition qui permet de relancer les permis de recherche aboutirait, si on trouvait des gaz de schiste, à une exploitation dans notre pays. Or la démonstration a été faite depuis longtemps déjà des dégâts que l’exploitation des gaz de schiste entraîne sur l’environnement.

La commission rejette l’amendement I-CF1012.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF587 de Mme Véronique Louwagie.

Amendement I-CF994 de Mme Marie Pochon.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Il est proposé d’inclure dans la taxe générale sur les activités polluantes à laquelle les producteurs d’engrais de synthèse sont soumis les émissions d’ammoniac, un polluant majeur dont les effets sur l’environnement et la santé sont connus et documentés.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Vous le savez, nous sommes engagés dans une trajectoire qui conduit à l’interdiction des engrais de synthèse. Il est inutile d’en rajouter. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF994.

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Article 9
Suppression de dépenses fiscales inefficientes

Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article propose la suppression de six dépenses fiscales jugées inefficientes :

– la réduction d’impôt sur le revenu pour les tuteurs de chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise ;

– la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital d’une société agréée de financement de la pêche artisanale ;

– le dispositif d’étalement des plus-values à court terme réalisées par les entreprises de pêche maritime lors de la cession de navires de pêche ou de parts de copropriété de tels navires avant le 31 décembre 2010 ;

– l’exonération temporaire de l’impôt sur les sociétés en faveur des entreprises créées en Corse dans les secteurs de l’artisanat, de l’industrie, de l’hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics ;

– la taxation au taux de 10 % des revenus issus des inventions brevetables non brevetées ;

– le crédit d’impôt en faveur des maîtres restaurateurs.

L’impact de ces suppressions est nul puisqu’aucune n’a d’incidence budgétaire.

Dernières modifications législatives intervenues

Depuis 2017, le Gouvernement et le Parlement se sont engagés dans un travail de rationalisation des dépenses fiscales afin de mieux encadrer ces dispositifs dérogatoires et de supprimer ceux apparaissant inefficients. Depuis 2018, la loi de finances de l’année prévoit un article dédié à la suppression des dépenses fiscales inefficientes.

L’article 94 de la loi de finances pour 2018 a supprimé trois dépenses fiscales.

L’article 30 de la loi de finances pour 2019 a abrogé sept autres dépenses fiscales.

L’article 29 de loi de finances pour 2020 a supprimé sept dépenses fiscales.

L’article 66 de la loi de finances pour 2021 a abrogé deux dépenses fiscales.

L’article 35 de la loi de finances pour 2022 a abrogé huit dépenses fiscales et quatre mesures dérogatoires. 

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

I.   État du droit

Les dépenses fiscales sont des dispositions dérogeant à la norme fiscale de référence et dont la mise en œuvre entraîne pour l’État une perte de recettes et donc, pour les contribuables, un allégement de leur charge fiscale.

Dans la mesure où elles constituent des exceptions aux principes généraux du droit fiscal français et qu’elles ont un impact budgétaire effectif, les dépenses fiscales doivent se justifier par des objectifs rationnels et atteindre ceux‑ci de manière efficiente, ce qui suppose de les évaluer régulièrement.

Au cours du précédent quinquennat, le Gouvernement et le Parlement se sont engagés dans un travail essentiel de rationalisation des dépenses fiscales qui s’est traduit, jusqu’ici, par la suppression de 70 dépenses fiscales et dispositifs dérogatoires inefficients.

A.   LES MODALITÉS D’ENCADREMENT ET D’ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES PRÉVUES PAR LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES

Chacune des cinq lois de programmation des finances publiques (LPFP) ([147]) adoptée depuis 2008 a prévu des instruments de pilotage des dépenses fiscales qui n’ont pas permis d’enrayer la progression du coût de ces dépenses fiscales. En effet, si la transformation progressive du CICE en allègements de charges depuis 2019 fait apparaître une baisse du coût des dépenses fiscales, les dépenses fiscales hors CICE sont en hausse de plus de 10 milliards d’euros en dix ans.

COÛT DES DÉPENSES FISCALES DEPUIS 2009

(en milliards d’euros)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 *

2023*

72,9

72,7

72,0

72,2

72,1

78,3

85,1

87,6

93,4

99,0

99,9

92,7

89,6

94,2

89,1

*Les données présentées pour les années 2022 et 2023 sont des prévisions.

Source : annexes aux projets de loi de finances.

COÛT DES DÉPENSES FISCALES HORS CICE DEPUIS 2009 

(en milliards d’euros)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022*

2023*

72,9

72,7

72,0

72,2

72,1

71,9

72,7

74,7

77,1

79,6

80,7

84,2

82,7

88,0

88,1

*Les données présentées pour les années 2022 et 2023 sont des prévisions.

Source : annexes aux projets de loi de finances.

Dans le contexte de la crise sanitaire de 2020-2021 puis énergétique en 2022, le volume des dépenses fiscales en faveur des entreprises et, dans une moindre mesure, des ménages, a augmenté en raison, d’une part de la révision à la hausse du coût de certaines dépenses fiscales et, d’autre part, de la création de dépenses fiscales nouvelles ([148]).

En 2022, la hausse du coût des dépenses fiscales s’explique surtout par l’explosion du coût du régime de taxation au tonnage (3,8 milliards d’euros contre 395 millions d’euros en 2021 et 52 millions d’euros en 2020). Cette dépense fiscale augmente très fortement dans un contexte où le chiffre d’affaires des entreprises de transport maritime est particulièrement élevé. Elle n’est pas chiffrée pour 2023.

En 2023, on observerait une hausse substantielle transitoire du coût du crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile (+2,5 milliards d’euros) en raison de la mise en œuvre de la contemporanéisation du dispositif.

En tenant compte des mesures prévues par le présent article, le tome 2 des Évaluations des voies et moyens recense 465 dépenses fiscales en 2023, dont 72 sont en cours d’extinction (fin de fait générateur antérieur à 2022).

L’article 20 de la LPFP 2018-2022 a fixé un objectif pluriannuel d’évolution des dépenses fiscales, exprimé en pourcentage, défini comme le rapport entre, d’une part, le coût annuel des dépenses fiscales (numérateur) et, d’autre part, la somme des recettes fiscales nettes du budget général et des dépenses fiscales (dénominateur). Le plafond peut ainsi évoluer en lien avec l’évolution des recettes ce qui permet de tenir compte de l’inflation et de la croissance économique.

La LPFP a prévu une trajectoire de baisse du plafond des dépenses fiscales sur la durée de la programmation : 28 % pour les années 2018 et 2019, 27 % pour l’année 2020, 26 % pour l’année 2021 et 25 % pour l’année 2022. Cette trajectoire a été respectée.

RATIO DE DÉPENSES FISCALES AU SENS DE LA LOI DE PROGRAMMATION
DES FINANCES PUBLIQUES POUR LES ANNÉES 2018 À 2022

(en milliards d’euros)

Année

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(prévision actualisée)

Coût des dépenses fiscales

(numérateur)

93,4

99,0

99,9

92,7

89,6

91,4

Recettes fiscales nettes + coût des dépenses fiscales (dénominateur)

93,4 + 295,6

= 389,0

99 + 295,4

= 394,4

99,9 + 281,3 = 381,2

92,7 + 256,0 = 348,7

89,6 + 295,7 = 385,3

94,2 + 315,0 = 383,4

Ratio numérateur/dénominateur

24 %

25,1 %

26,2 %

26,6 %

23 %

23 %

Ratio maximum LPFP

28 %

28 %

27 %

26 %

25 %

Source : commission des finances.

Toutefois, la Cour des comptes a considéré inopérant cet instrument de plafonnement dont le niveau était nettement supérieur au coût estimé des dépenses fiscales en 2018 et qui fait intervenir le montant des dépenses fiscales au numérateur et au dénominateur de telle sorte qu’une augmentation des dépenses fiscales n’a qu’une incidence très limitée sur le respect du plafond ([149]).

Tirant les conséquences de l’inopérabilité des systèmes de plafonnement mis en place depuis 2012, le projet de LPFP 2023-2027 ne prévoit aucun nouveau mécanisme de plafonnement des dépenses fiscales. Il renouvelle cependant le mécanisme de bornage des dépenses fiscales nouvellement créées qui existe depuis 2012.

B.   un effort de rationalisation des dÉpenses fiscales inefficientes engagÉ depuis 2018

Un travail de rationalisation des dépenses fiscales a été engagé par le Gouvernement et le Parlement depuis 2018, s’appuyant notamment sur le rapport de l’IGF de juin 2019, qui préconisait la mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’évaluation des dépenses fiscales portant sur les mesures dont le coût est d’au moins 100 millions d’euros ([150]). L’adoption d’une proposition de résolution en juin 2019([151]) traduisant le souhait des parlementaires d’une meilleure information sur les dépenses fiscales et la mise en évidence dans l’édition 2019 du rapport sur l’application des mesures fiscales du Rapporteur général Joël Giraud ([152]) des lacunes des informations disponibles en la matière ont mis en évidence la nécessité de renforcer les efforts en matière d’évaluation et de bornage des dépenses fiscales mais aussi d’identification des dépenses fiscales inefficientes.

Ainsi, 69 dépenses fiscales inefficientes ont été supprimées sous l’ancienne législature.

Ces suppressions ont été effectuées, à l’exception d’une seule, en loi de finances, soit par le vecteur d’un article portant suppression de plusieurs dépenses fiscales inefficientes, soit par celui d’articles ad hoc.

Liste des dÉpenses fiscales et dispositifs dÉrogatoires supprimÉs depuis 2018

Dépense fiscale

Coût (en millions d’euros)

Référence de la loi supprimant la dépense

Loi de finances pour 2018

Exonération des suppléments de rétrocession d’honoraires versés aux personnes domiciliées en France qui exercent une activité libérale comme collaborateurs de professionnels libéraux au titre de leur séjour dans un autre État

0,5

Article 94

Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale

22,0

Article 94

Crédit d’impôt pour adhésion à un groupement de prévention agréé

0,3

Article 94

Exonération d’ISF des biens professionnels

nc (2017)

Article 31

Exonération d’ISF des placements financiers des personnes physiques qui n’ont pas en France de domicile fiscal

75 (2017)

Article 31

Exonération partielle d’ISF des bois et forêts, des sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance (CIFA), des parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier, des biens ruraux loués par bail à long terme et des parts de GFA

52 (2017)

Article 31

Exonération d’ISF des objets d'antiquité, d'art ou de collection, des droits de propriété littéraire et artistique et des droits de propriété industrielle pour leur inventeur

nc (2017)

Article 31

Exonération d’ISF des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de certaines petites et moyennes entreprises

28 (2017)

Article 31

Exonération partielle d’ISF des parts ou actions de sociétés objets d'un engagement collectif de conservation

243 (2017)

Article 31

Exonération partielle d’ISF des titres détenus par les salariés et mandataires sociaux

70 (2017)

Article 31

Limitation de l'imposition à l’ISF à raison des seuls biens situés en France des personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont élu domicile en France

10 (2017)

Article 31

Réduction d’ISF au titre des investissements au capital des PME

654 (2017)

Article 31

Réduction d’ISF au titre de certains dons

192 (2017)

Article 31

Crédit d’impôt en faveur de la compétitivité et de l'emploi

15 718 (2017)

Article 86

Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Crédit d'impôt apprentissage

211 (2017)

Article 27

Loi de finances pour 2019

Réduction d’impôt au titre des investissements effectués dans le secteur du logement social dans les départements et collectivités d'outre-mer

148 (2018)

Article 30

Déduction des investissements productifs réalisés dans les départements et collectivités d’outre-mer et des souscriptions au capital de sociétés qui réalisent de tels investissements

67(2018)

Article 30

Amortissement exceptionnel en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de sociétés financières d'innovations (SFI)

nc (2018)

Article 30

Provision pour aides à l'installation consenties par les entreprises à leurs salariés sous forme de prêts ou de souscription au capital de l’entreprise créée

<0,5(2018)

Article 30

Exonération des plus-values de cession :

– d’actions ou de parts de sociétés agréées pour la recherche scientifique ou technique ;

– de titres de sociétés financières d’innovation (SFI) conventionnées

nc (2018)

Article 30

Exonération d’impôt sur le revenu de l’avantage correspondant à la remise gratuite par l'employeur aux salariés de matériels informatiques (et logiciels liés) entièrement amortis, dans la limite d'un prix de revient global annuel de 2 000 €

5 (2018)

Article 30

Déductibilité de la taxe afférente à certains produits exonérés dans les DROM

100 (2018)

Article 17

Exonération de taxe sur la publicité télévisée sur les messages passés pour le compte d’œuvres d’utilité publique à l’occasion de grandes campagnes nationales

nc (2018)

Article 26

Application d’une assiette réduite pour le calcul de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision, pour les éditeurs de services de télévision dont l'audience quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de leur audience totale

<0,5 (2018)

Article 26

Taxation au taux réduit des plus-values à long terme provenant des produits de cessions et de concessions de brevets

387 (2018)

Article 37

Déduction d’IR spécifique à l’investissement

nc (2018)

Article 51

Déduction d’IR pour aléas

nc (2018)

Article 51

Exonération de taxes intérieures de consommation pour 10 ans pour les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre supérieure à 1 % utilisé dans des installations de cogénération équipées de dispositifs de désulfuration des fumées

<0,5 (2018)

Article 68

Taxation à un taux réduit de certains revenus de capitaux mobiliers perçus par les caisses de retraite et de prévoyance

3 (2017)

Article 119

Exonération des droits d’enregistrement pour les actes portant changement de régime matrimonial

32 (2018)

Article 122

Imputation sur le revenu global du déficit provenant des frais de prise de brevet et de maintenance

<0,5 (2018)

Article 134

Exonération des primes et indemnités versées par l’État aux agents publics et aux salariés dans le cadre de la délocalisation

<0,5 (2018)

Article 137

Exonération des syndicats professionnels et de leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent

<0,5 (2018)

Article 141

Amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes versées pour la souscription de parts de sociétés d’épargne forestière

<0,5 (2018)

Article 142

Loi de finances pour 2020

Réduction de l’impôt au titre des sommes consacrées par les entreprises à l’achat d’un trésor national

0 (2019)

Article 29

Exonération d’impôt sur le revenu (IR) pour les revenus tirés de certaines cultures agréées réalisées sur des terrains auparavant non cultivés situés dans les départements d’outre-mer

nc (2019)

Article 29

Étalement de l’imposition à l’IR de certains revenus liés aux départs en retraite

nc (2019)

Article 29

Étalement de l’indemnité compensatrice de délai-congé (préavis)

nc (2019)

Article 29

Exonération d’IS de certaines opérations d’aménagement d’établissements publics, de sociétés d’économie mixte ou d’organismes d’habitation à loyer modéré

nc (2019)

Article 29

Exonérations de TVA relatives à la mise en valeur agricole de terres dans les DOM

nc (2019)

Article 29

Enregistrement gratis des constitutions et dissolutions :

– de sociétés de bains-douches et organismes de jardins familiaux ;

– de sociétés coopératives artisanales ;

– de sociétés mutualistes

nc (2019)

Article 29

Exonération de TH en faveur des personnes âgées, handicapées ou de condition modeste

1838 (2019)

Article 16

Dégrèvement en faveur des personnes de condition modeste relogés dans le cadre d'un projet conventionné au titre du programme ANRU

28 (2019)

Article 16

Dégrèvement de taxe d'habitation en cas de décès du fait d'actes de terrorisme

<0,5

Article 16

Exonération de la taxe applicable aux voitures particulières les plus polluantes pour les véhicules à carrosserie « Handicap » et pour les véhicules acquis par les personnes titulaires de la carte d'invalidité

<0,5 (2019)

Article 21

Loi de finances pour 2021

Exonération d’impôt sur le revenu ainsi que de toute cotisation et contribution sociale, quelle qu'en soit la nature, des sommes perçues dans le cadre de l’attribution du prix « French Tech Ticket »

0 (2020)

Article 66

Exonération de taxe intérieure de consommation (TICPE) pour les huiles végétales pures utilisées comme carburant agricole ou pour l’avitaillement des navires de pêche professionnelle

0 (2020)

Article 66

Loi de finances pour 2022

Réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées sur certains espaces naturels en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel

0 (2021)

Article 35

Exonération d’impôt sur le revenu des lots d’obligations et primes de remboursement attachés à des emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1992

nc (2021)

Article 35

Exonération d’impôt sur le revenu des intérêts des sommes inscrites sur un compte épargne d’assurance pour la forêt (CEAF) ouvert jusqu’au 31 décembre 2013

nc (2021)

Article 35

Exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, plafonnée à 61 000 € de bénéfice, pour les entreprises qui exercent une activité en zones franches urbaines

0 (2021)

Article 35

Exonération, sur agrément, des bénéfices réinvestis dans l’entreprise pour les sociétés de recherche et d’exploitation minière dans les départements d’outre-mer

0 (2021)

Article 35

Exonération d’impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés, au cours des 24 mois suivant leur création, par les sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise ou des établissements industriels en difficulté

5,0 (2021)

Article 35

Exonération temporaire de TFPB pour les entreprises bénéficiant de l’exonération d’IS pour reprise d'une entreprise ou établissement industriel en difficulté

nc (2021)

Article 35

Exonération temporaire de CFE pour les entreprises bénéficiant de l’exonération d’IS pour reprise d'une entreprise ou établissement industriel en difficulté

4,0 (2021)

Article 35

Exonération temporaire de CVAE pour les entreprises bénéficiant de l’exonération d’IS pour reprise d'une entreprise ou établissement industriel en difficulté

nc (2021)

Article 35

Disposition anti-abus rattachée à la taxe sur la transformation de contrats d’assurance-vie en contrats euro-croissance

0 (2021)

Article 35

Exonération de prélèvement libératoire sur les produits des emprunts contractés hors de France

nc (2021)

Article 35

Exonération de TFPB des immeubles situés en ZFU et rattachés, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, à un établissement implanté en ZFU pouvant bénéficier d’une exonération de CFE

nc (2021)

Article 35

Source : commission des finances d’après l’évaluation préalable du présent article.

En outre, dix dépenses fiscales ont été bornées depuis 2018 et la production de seize rapports d’évaluation a été prévue sous la précédente législature.

dÉpenses fiscales bornÉes depuis 2018

(en millions d’euros)

Dépense fiscale

Coût

Date du bornage

Loi de finances pour 2020

Déduction sur cinq ans du prix d’acquisition des œuvres originales d’artistes vivants

5 (2019)

31 décembre 2022

Crédit d’impôt recherche (CIR) –volet « textile, habillement, cuir »

nc (2019)

31 décembre 2022

Crédit d’impôt en faveur de l’innovation (CII)

190 (2019)

31 décembre 2022

Crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la formation du chef d'entreprise

52 (2019)

31 décembre 2022

Exonération de droit d’enregistrement pour les acquisitions de droits sociaux effectués par une société créée en vue de racheter une autre société

0,5 (2019)

31 décembre 2022

Exonération d’IR des produits de la location d’une partie de l’habitation principale

nc (2019)

31 décembre 2023

Exonération d’IS des revenus patrimoniaux de certains établissements publics

nc (2019)

31 décembre 2023

Exonération d’IS de la valeur nette de l’avantage en nature consenti par les personnes morales ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d’un bien

nc (2019)

31 décembre 2023

Taux de 10 % de TVA applicable aux travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles

nc (2019)

31 décembre 2023

Exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons et legs faits au profit de certains organismes publics ou d’utilité publique

nc (2019)

31 décembre 2023

Source : commission des finances d’après l’évaluation préalable du présent article.

dÉpenses fiscales pour lesquelles depuis 2018 un rapport d’évaluation
a ÉtÉ prÉvu

(en millions d’euros)

Dépense fiscale

Coût

Date de remise du rapport

Loi de finances pour 2020

Crédit d’impôt pour dépenses dans la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles

270 (2018)

Chaque année, avant le 30 septembre, à compter de l’année 2020

Crédit d’impôt pour dépenses dans la création de jeux vidéo

19 (2018)

Chaque année, avant le 30 septembre, à compter de l’année 2020

Crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive en France d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères

53 (2018)

Chaque année, avant le 30 septembre, à compter de l’année 2020

Exonération du supplément de rémunération lié à l’impatriation

177 (2019)

30 septembre 2022

Exonération temporaire à hauteur de 50 % des revenus de capitaux mobiliers perçus à l’étranger par des personnes physiques impatriées

3 (2019)

30 septembre 2022

Crédit d’impôt famille

115 (2019)

30 septembre 2022

Exonération des produits de droits d’auteurs perçus à l’étranger par les impatriés

NC

30 septembre 2022

Exonération temporaire à hauteur de 50 % des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux détenus à l’étranger par des personnes physiques impatriées

3 (2019)

 

30 septembre 2022

Exonération de 30 % de taxe sur les salaires pour les impatriés

NC

30 septembre 2022

Loi de finances pour 2021

Exonération des bénéfices réalisés, au cours des 24 mois suivant leur création, par les sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise ou des établissements industriels en difficulté.

5,0 (2021)

1er juillet 2021

Loi de finances pour 2022

Taux de 10 % de TVA applicable pour les ventes et les livraisons à soi-même aux investisseurs dits « institutionnels » de logements locatifs intermédiaires situés dans des zones caractérisées par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logement, lorsqu’ils répondent à des critères de mixité avec des logements locatifs sociaux, ainsi que pour les livraisons de logements locatifs intermédiaires à l’association foncière logement, ou aux sociétés qu’elle contrôle, lorsqu’ils sont situés dans des quartiers ciblés de la politique de la ville ou à leur proximité

150 (2021)

30 septembre 2025

Réduction d’impôt sur le revenu en faveur des logements donnés en location dans le cadre d’une convention ANAH (dispositif Loc’Avantages)

20 (2021)

30 septembre 2024

Réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle

92 (2021)

30 septembre 2022

Réduction d'impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire rénové (Dispositif Denormandie)

1 (2021)

30 septembre 2022

Plafond dérogatoire de 1 000 euros pour la réduction d’impôt Coluche de 75 %

nc

30 septembre 2022

Créance à l’impôt sur les sociétés en faveur des investisseurs institutionnels qui détiennent des logements locatifs intermédiaires

-

30 septembre 2025

Source : commission des finances d’après l’évaluation préalable du présent article.

II.   la suppression de SIX dÉpenses fiscales inefficientes

Le présent article acte la poursuite de l’effort de rationalisation des dépenses fiscales pour cette nouvelle législature. Ainsi, il propose la suppression de six dépenses fiscales jugées inefficientes.

synthÈse des dÉpenses fiscales dont la suppression est proposÉe
par le prÉsent article

Numéro

Libellé

Fondement

Vecteur de modification dans l’article

Chiffrage 2022 (en millions d’euros)

110233

Réduction d’impôt sur le revenu pour les tuteurs de chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise

Article 200 octies du CGI

6° du I + coordinations aux 7°, 8°, 9° du I, au II et au III

0

110255

Réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital d’une société agréée de financement de la pêche artisanale

Article 199 quatervicies du CGI

5° du I + coordination au 4° du I

0

230509

Étalement des plus-values à court terme réalisées par les entreprises de pêche maritime lors de la cession de navires de pêche ou de parts de copropriété de tels navires avant le 31 décembre 2010

1 quater de l’article 39 quaterdecies du CGI

1° du I

0

300305

Exonération temporaire de l’impôt sur les sociétés en faveur des entreprises créées en Corse dans les secteurs de l’artisanat, de l’industrie, de l’hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics

208 sexies du CGI

10° du I + coordinations aux 12° et 15° du I

0

210326

Taxation au taux de 10 % des revenus issus des inventions brevetables non brevetées

2° du I de l’article 238 du CGI

14° du I

0

230203

Crédit d’impôt en faveur des maîtres restaurateurs

204 quater Q du CGI

16° du I + coordinations aux 2°, 3°, 11°, 13°du I

0

L’impact budgétaire du présent article est nul puisqu’aucune dépense fiscale dont la suppression est proposée n’a d’incidence budgétaire. L’ensemble des suppressions proposées par cet article répond donc à un objectif de simplification et de clarté de la norme fiscale.

A.   la RÉduction d’impÔt sur le revenu pour les tuteurs de chÔmeurs qui crÉent ou reprennent une entreprise

L’article 200 octies du CGI, créé en 2005 ([153]), prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés fiscalement en France qui aident bénévolement des demandeurs d’emploi, des titulaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation aux adultes handicapés à créer ou reprendre une entreprise. Elle est également accordée aux contribuables qui cèdent leur entreprise pour l’aide bénévole qu’ils apportent à leur repreneur.

Le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné à la conclusion d’une convention de prestation temporaire de tutorat entre le contribuable et le créateur ou le repreneur, signée entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011. Cette convention est renouvelable sans pouvoir excéder une durée totale de trois ans consécutifs.

La réduction d’impôt est fixée à 1 000 euros par personne accompagnée majorée, le cas échéant, de 400 euros lorsque l’aide est apportée à une personne handicapée.

Elle est accordée pour moitié au titre de l’année au cours de laquelle la convention a été signée et, pour la seconde moitié, au titre de l’année au cours de laquelle la convention prend fin.

Cet avantage fiscal s’est éteint au 1er janvier 2012. Cependant, compte tenu des modalités d’imputation de la réduction d’impôt, l’incidence budgétaire des conventions signées en 2011 s’est étalée jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2014.

Ainsi, le du I du présent article prévoit la suppression de cet avantage fiscal. Les 7°, 8°, 9° du I, le II et le III procèdent à diverses coordinations rendues nécessaires par cette suppression.

B.   la RÉduction d’impÔt sur le revenu au titre des souscriptions en numÉraire au capital d’une sociÉTÉ agrÉÉe de financement de la pÊche artisanale

Aux termes de l’article 199 quatervicies du CGI, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les sommes effectivement versées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés ayant pour activité le financement de la pêche artisanale.

La réduction d’impôt est égale à 36 % des sommes effectivement versées à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011. Les sommes versées sont retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 19 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 38 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l’année de la cession une reprise de la réduction d’impôt obtenue. Ce dispositif pouvait donc avoir une influence budgétaire au plus tard jusqu’à l’imposition des revenus au titre de l’année 2016.

L’évaluation préalable de l’article précise que cette dépense fiscale n’a plus d’incidence budgétaire depuis 2012. Son abrogation, prévue par le du I du présent article, répond donc à un objectif de toilettage de la législation fiscale. Le du I de l’article procède à une coordination liée à cette suppression.

C.   L’Étalement des plus-values à court terme rÉALISÉes par les entreprises de pÊche maritime lors de la cession de navires de pÊche ou de parts de copropriÉTÉ de tels navires avant le 31 dÉcembre 2010

Le 1 quater de l’article 39 quaterdecies du CGI prévoit un régime d’étalement sur sept ans de l’imposition de la plus-value à court terme provenant de la cession, avant le 31 décembre 2010, d’un navire de pêche maritime ou de parts de copropriété d’un tel navire et réalisée en cours d’exploitation par une entreprise de pêche maritime ou dont l’activité est de fréter de tels navires. Ce dispositif d’étalement est optionnel et s’applique aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou qui relèvent de l’impôt sur le revenu, quel que soit leur régime d’imposition.

En contrepartie de cet étalement de la plus-value à court terme, l’entreprise est tenue de réinvestir, dans un délai de dix-huit mois, une somme au moins égale au prix de cession dans un nouveau navire de pêche maritime ou dans des parts de copropriété d’un tel navire.

L’évaluation préalable indique que cette dépense fiscale n’a plus d’incidence budgétaire depuis 2019. Ainsi, le du I du présent article supprime ce dispositif.

D.   L’ExonÉration temporaire de l’impÔt sur les sociÉTÉs en faveur des entreprises crÉÉes en Corse dans les secteurs de l’artisanat, de l’industrie, de l’hÔtellerie, du bÂtiment et des travaux publics

L’article 208 sexies du CGI prévoit que les entreprises créées en Corse après le 1er janvier 1988 et avant le 1er janvier 1999 – et qui exercent l’ensemble de leur activité en Corse et dans les secteurs de l’industrie, de l’artisanat, de l’hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics – sont exonérées d’impôt sur les sociétés sur les bénéfices qu’elles réalisent à compter de la date de leur création et jusqu’au terme du quatre-vingt quinzième mois suivant celui de leur création.

Cette dépense fiscale n’ayant donc plus d’incidence budgétaire depuis 2007, le 10° du I abroge l’article 208 sexies du CGI. Les 12° et 15° du I procèdent à diverses coordinations rendues nécessaires par cette abrogation.

E.   La Taxation au taux de 10 % des revenus issus des inventions brevetables non brevetÉes

L’article 238 du CGI, institué par l’article 37 de la loi de finances pour 2019, prévoit le régime fiscal des brevets et actifs incorporels. Ainsi, les entreprises soumises à un régime réel d’imposition peuvent soumettre à une imposition séparée au taux de 10 % le résultat net de la concession de licences d’exploitation de certains éléments présentant le caractère d’actifs incorporels immobilisés.

Le 5° du I de l’article 238 du CGI inclut dans ces éléments les inventions qui n’ont pas fait l’objet d’un dépôt de brevet ou d’un certificat d’utilité mais dont la brevetabilité a été certifiée par l’Institut national de la propriété industrielle, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires mondial du groupe auquel elles appartiennent n’excède pas cinquante millions d’euros et dont les revenus bruts issus de la totalité des actifs incorporels éligibles au taux de 10 % ne dépassent pas 7,5 millions d'euros par an, en moyenne sur les cinq derniers exercices.

Le dispositif de certification par l’INPI n’ayant jamais été institué, ce taux de 10 % n’a jamais été appliqué pour les dépenses susmentionnées. L’évaluation préalable de l’article indique qu’aucune entreprise n’a manifesté d’intérêt pour le dépôt de certificats de brevetabilité. Ainsi, le 14° du I du présent article prévoit la suppression de cette dépense fiscale.

F.   Le CrÉdit d’impÔt en faveur des maîtres‑restaurateurs

L’article 244 quater Q du CGI prévoit un crédit d’impôt en faveur des entreprises dont le dirigeant ou un salarié a obtenu le titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2017 et qui sont imposées d’après leur bénéfice réel.

Ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur, ces dépenses étant énumérées au 1 du II de l’article 244 quater Q du CGI. L’assiette des dépenses éligibles a fait l’objet d’un resserrement en loi de finances pour 2016.

Ces dépenses sont prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt dans la limite de 30 000 euros pendant l’année civile au titre de laquelle le dirigeant ou le salarié a obtenu le titre de maître-restaurateur et les deux années suivantes.

Le titre de maître restaurateur est délivré pour une durée de quatre ans et peut faire l’objet d’une demande de renouvellement. En cas de renouvellement, le bénéfice du crédit d’impôt peut être de nouveau sollicité.

La dépense fiscale est en extinction progressive depuis 2017 et n’a plus aucune incidence budgétaire depuis 2020. Le 16° du I du présent article supprime donc ce crédit d’impôt. Diverses coordinations sont effectuées aux 2°, 3°, 11° et 13° du I de l’article.

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Amendement I-CF107 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson (LIOT). L’article 9 supprime six niches fiscales considérées comme inefficientes, dont l’une prévue à l’article 244 quater Q du code général des impôts. Il s’agit du crédit d’impôt en faveur des maîtres restaurateurs, dont 610 entreprises seraient potentiellement bénéficiaires. J’aimerais avoir des précisions sur l’utilisation de ce dispositif, notamment son coût au cours des trois dernières années, et le nombre d’entreprises qui en ont effectivement bénéficié.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Ce crédit d’impôt s’applique aux entreprises dont le dirigeant ou un salarié a obtenu le titre de maître restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2017. Le titre de maître restaurateur étant délivré pour une durée de quatre ans, cette dépense fiscale est en cours d’extinction depuis 2017 et n’a plus aucune incidence budgétaire depuis 2020. Elle fait donc partie des niches obsolètes.

M. le président Éric Coquerel. Si je ne me trompe pas, l’article 9 rassemble toutes les niches fiscales qui sont supprimées dans ce projet de loi de finances (PLF). La plupart sont très limitées, voire caduques. Pendant les dialogues de Bercy, on nous avait annoncé un grand nettoyage, peut-être en lien avec le travail de M. Labaronne : il me semble que la montagne a accouché d’une souris. Tout cela n’est pas très sérieux.

M. Charles de Courson (LIOT). J’ai voulu faire un trait d’humour, avec cet amendement. Tout le monde dit qu’il faut supprimer des niches fiscales : il en existe 470, qui représentent environ 90 milliards d’euros. On aurait pu espérer que vous en supprimeriez plus de six… En réalité, vous connaissez ma position : on les baisse toutes de 5 %, sinon on n’y arrivera jamais. Cela ferait 4,5 milliards d’euros d’économies. Cet article, c’est du vent !

M. Mathieu Lefèvre (RE). Monsieur de Courson, votre amendement ne manque pas de sel : vous demandez de revenir sur la suppression d’une dépense fiscale, tout en reprochant au Gouvernement de ne pas en faire assez ! Attendez de voir les amendements que nous déposerons en séance. Et n’oublions jamais que supprimer des dépenses fiscales, cela revient aussi à augmenter les prélèvements obligatoires. Ce n’est donc pas un but en soi.

M. le président Éric Coquerel. Si, parce que cela augmente les recettes ! Moi, c’est l’article 9 que je trouve salé, parce qu’il est bien loin de ce qui nous avait été annoncé. Peut-être allez-vous faire d’autres propositions, mais en attendant, chaque année on nous dit qu’on va réduire les niches fiscales et chaque année elles augmentent – et je ne parle pas des niches sociales. La grande traque des niches fiscales écologiquement contestables, sur laquelle nous aurions pu travailler ensemble, n’a pas eu lieu.

M. Charles de Courson (LIOT). Je répète, pour M. Lefèvre, que j’ai voulu faire un trait d’humour. J’attends ses amendements avec impatience.

L’amendement I-CF107 est retiré.

La commission adopte l’article 9 non modifié.

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Après l’article 9

Amendement I-CF991 de M. Olivier Serva.

M. Charles de Courson (LIOT). Marie-Galante, la Désirade et les Saintes, de par leur taille et leur dépendance vis-à-vis de l’île principale de la Guadeloupe, ont des marchés de l’emploi particulièrement étroits. Leur dynamique de développement est particulièrement faible, du fait notamment d’un fort exode rural et d’une baisse démographique exacerbée. À titre d’exemple, si la Guadeloupe observait en 2019 un taux de chômage de 18 %, celui de Marie-Galante était de 27 %.

Nous proposons que les entreprises présentes sur ces territoires puissent cumuler une exonération de cotisations sociales au titre des zones de revitalisation rurale et un abattement fiscal au titre de la zone franche d’activité nouvelle génération.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Pour ma part, j’avais bien pris votre amendement précédent comme de l’humour mais dans cette commission, attention, il vaut mieux prévenir !

La Commission européenne surveille de très près les dispositifs que vous mentionnez et elle a déjà averti la France que les défiscalisations ultramarines sont au niveau maximal de ce qui peut être admis au regard du droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF991.

Amendement I-CF808 de M. Olivier Serva.

M. Charles de Courson (LIOT). Il s’agit d’élargir le champ d’application des zones franches d’activité nouvelle génération pour y intégrer les activités liées au commerce, à la santé ou au conseil.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les activités concurrentielles que vous visez sont spécifiquement exclues du dispositif pour garantir sa conformité au droit européen. Avis défavorable.

M. Daniel Labaronne (RE). Monsieur le président, la suppression de niches fiscales et sociales sera un combat de longue haleine. Il est vrai que peu de choses ont été faites à ce stade, et je le regrette, mais des amendements seront déposés en séance. Je continuerai, pour ma part, à mener ce combat, peut-être avec Mme Pires Beaune pour certaines niches, et aussi avec les écologistes s’agissant des niches brunes. Le travail se fera.

M. le président Éric Coquerel. Et avec la France insoumise ?

M. Daniel Labaronne (RE). Oui, si vous adoptez une démarche constructive !

La commission rejette l’amendement I-CF808.

Amendement I-CF360 de Mme Estelle Youssouffa.

M. Charles de Courson (LIOT). Nous proposons le même genre de dispositif pour Mayotte.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF360.

Amendements I-CF3 de Mme Véronique Louwagie et I-CF355 de M. Charles de Courson (discussion commune).

Mme Véronique Louwagie (LR). Le problème déjà ardu du logement risque de s’aggraver dans les années à venir. Nous devons trouver des mécanismes susceptibles de soutenir les projets immobiliers.

Un mécanisme qui s’appliquait dans les zones tendues A bis et A a expiré l’année dernière. Nous proposons d’étendre à ces zones tendues le mécanisme d’abattement sur les plus-values qui a été introduit dans le PLF pour 2021 afin d’accélérer le déploiement des opérations de revitalisation de territoire (ORT) et des grandes opérations d’urbanisme (GOU) par le biais d’un projet partenarial d’aménagement avec l’État.

La question du logement est cruciale. Être bien logé est une préoccupation majeure pour tous les Français, partout en France.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les abattements sur les plus-values qui s’appliquent aux ORT et aux GOU sont extrêmement importants. Étendre ce dispositif aux zones tendues, comme vous le proposez, reviendrait à réduire l’effet incitatif que nous avons cherché à créer en faveur de ces deux catégories. J’ajoute que l’avantage que nous avons créé dans le PLF pour 2021 est borné au 31 décembre 2023. Donnons-nous le temps de l’évaluer : nous verrons, lorsque nous nous poserons la question de sa prorogation, s’il y a lieu de l’étendre.

M. Charles de Courson (LIOT). Monsieur le rapporteur général, je partage votre diagnostic sur l’actuel zonage, mais il recouvre pour l’essentiel des zones urbaines. Que fait-on ailleurs ? Il faut être équilibré !

La commission rejette successivement les amendements I-CF3 et I-CF355.

Amendement I-CF1124 de M. Éric Coquerel.

Mme Marianne Maximi (LFI-NUPES). Nous proposons de supprimer le dispositif Pinel, une niche fiscale très coûteuse qui permet aux plus riches d’accroître leur patrimoine tout en réduisant leurs impôts – c’est un vieux débat. On pourrait réorienter cet argent vers la construction de logements sociaux, qui manquent cruellement.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Ce dispositif est en cours d’extinction : ses taux vont baisser à compter du 1er janvier 2023 et il arrivera à échéance à la fin de l’année 2024. Avis défavorable.

M. le président Éric Coquerel. Je vous rappelle que Joël Giraud déplorait, à propos du Pinel, les dérives d’une dépense fiscale coûteuse, mal – pour ne pas dire pas – pilotée et dont les contreparties associées à l’avantage fiscal ne font l’objet d’aucun contrôle. Les niches fiscales que vous supprimez à l’article 9 sont bien loin de son montant !

Mme Christine Pires Beaune (SOC). Je souscris à cet amendement. Dans son dossier France, portrait social de 2021, l’INSEE montre que 24 % des ménages détiennent 68 % des maisons ou appartements appartenant à des particuliers. Ces chiffres sont éloquents.

Il existe soixante-six niches fiscales relatives au logement, pour un coût qui était évalué à 18 milliards en 2017. Vu le nombre de personnes pas ou mal logées, il est clair qu’elles n’ont pas les résultats escomptés.

Mme Émilie Bonnivard (LR). Quelles solutions propose-t-on en remplacement du Pinel ? En Savoie, dans certaines zones urbaines, le prix de l’immobilier atteint 4 000 euros le mètre carré, si bien que tout une partie de la population modeste ne peut plus se loger. Le dispositif Pinel a l’intérêt de favoriser la mixité sociale, alors que le logement social a tendance à séparer les classes. Vu l’état de notre parc de logement social et la situation de nos bailleurs, je ne crois pas que la suppression du Pinel soit une bonne idée.

La commission rejette l’amendement I-CF1124.

Amendement I-CF1298 de Mme Sabrina Sebaihi.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Il s’agit d’interdire la location des logements bénéficiant du dispositif d’investissement locatif Pinel aux ascendants et aux descendants de l’acquéreur, afin de ne plus soutenir la constitution de patrimoine des ménages aisés et de renforcer la contrepartie sociale à l’aide publique versée, en ramenant les loyers plafonds au niveau du logement social intermédiaire.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je répète que le dispositif est en voie d’extinction. Il ne me semblerait pas très correct, vis-à-vis des gens qui ont investi dans le Pinel, d’en changer les règles maintenant.

La commission rejette l’amendement I-CF1298.

Amendements identiques I-CF104 de Mme Véronique Louwagie et I-CF956 de M. Charles de Courson et amendement I-CF359 de M. Charles de Courson (discussion commune).

Mme Véronique Louwagie (LR). En glissement annuel sur le premier semestre 2022, les ventes de logements ont baissé de 27 % dans l’individuel et de 15 % dans le collectif. Il faut absolument apporter une réponse aux personnes pas ou mal logées. On ne peut que constater l’échec d’un certain nombre des politiques qui sont menées. Le dispositif Pinel, lui, a le mérite de favoriser la construction et de mettre des logements sur le marché à un tarif qui est bien encadré. Nous proposons donc de maintenir les taux de réduction d’impôt prévus pour 2022 jusqu’à la disparition du dispositif – que nous regrettons – à la fin de 2024.

M. Charles de Courson (LIOT). Nous vivons une très grave crise du logement, et le projet de loi de finances ne contient aucune disposition à ce sujet. M. Bruno Le Maire a d’ailleurs reconnu, lors des dialogues de Bercy, que c’était une défaillance. En attendant d’avoir une nouvelle politique du logement, nous proposons de prolonger le seul dispositif existant, à savoir le Pinel.

Je rappelle que l’objectif était de construire 500 000 logements chaque année, dont 120 000 logements sociaux. Or nous en sommes à un rythme de 90 000 logements sociaux par an, soit un quart de moins que prévu – et l’ordre de grandeur est le même pour les logements non sociaux. Face à la crise du logement, qui va encore s’accentuer, on ne peut pas rester les bras croisés. Si l’on ne prolonge pas le Pinel, il faut proposer autre chose.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. À mon tour de tenter un trait d’humour : je note que ceux qui veulent éteindre prématurément le Pinel sont ceux qui l’ont lancé.

Ce dispositif suscite effectivement un grand nombre de critiques. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle son extinction est prévue pour 2024. Il ne me paraît pas opportun de prolonger le Pinel, mais je suis d’accord avec M. de Courson : il faut trouver un nouveau dispositif pour lui succéder. Travaillons-y ensemble d’ici là.

La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF104 et I-CF956 et l’amendement I-CF359.

Amendement I-CF946 de M. Nicolas Thierry.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Il s’agit de limiter l’emploi du dispositif Pinel aux secteurs principalement affectés à l’habitat des zones U des plans locaux d’urbanisme, c’est-à-dire aux zones déjà urbanisées. Le dispositif Pinel est une incitation à l’investissement locatif dans les logements neufs à loyer intermédiaire. Il s’applique dans des zones se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. Dans le détail, les constructions éligibles peuvent se trouver en zone urbanisée comme en zone périurbaine. Alors que l’objectif du dispositif est d’inciter à l’investissement locatif, il conduit à accroître la pression sur le foncier et l’artificialisation des sols en zone périurbaine.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Connaissant les délais de développement de ce type de programmes, il ne me semble pas utile de modifier un dispositif qui est voué à disparaître dans deux ans.

La commission rejette l’amendement I-CF946.

Amendement I-CF948 de M. Nicolas Thierry.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Nous proposons de supprimer les subventions aux constructions neuves dans les aires protégées. Sont visés par cet amendement le régime d’aide à l’investissement locatif neuf, le prêt à taux zéro neuf, les aides à l’accession et les aides pour le logement social.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je comprends votre intention, mais votre amendement me paraît trop large. Par exemple, les parcs régionaux sont des zones protégées. Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). À force d’être excessifs, vous allez créer des rentes. Il faut peut-être limiter le dispositif dans ces zones, mais pas l’interdire totalement.

La commission rejette l’amendement I-CF948.

Amendement I-CF1299 de Mme Sabrina Sebaihi.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Nous proposons que le dispositif d’investissement locatif « Loc’avantages » soit transformé en crédit d’impôt, prolongé jusqu’en 2027 et adapté à l’impératif de production d’une offre de logements privée sociale et très sociale, à la place de logements intermédiaires dont les loyers sont trop élevés pour être aidés par la collectivité.

Le dispositif serait plus clair et incitatif pour les propriétaires : un crédit d’impôt compenserait 50 % de la perte de loyer en cas de location directe et 65 % en cas d’intermédiation locative via un organisme agréé. Il est également prévu que l’augmentation du loyer en fin de conventionnement se fasse en fonction des loyers de voisinage, dans la limite du plafond majoré dans les zones concernées par l’encadrement des loyers.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nous avons voté ce dispositif il y a moins d’un an et il ne s’applique que depuis quelques mois. Il est trop tôt pour le modifier. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1299.

Amendement I-CF354 de M. Philippe Lottiaux.

M. Philippe Lottiaux (RN). Nous proposons de fusionner la taxe sur les logements vacants (TLV), la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV). Ces différentes taxes ayant toutes les mêmes objectifs, à savoir la remise sur le marché de logements non occupés, nous proposons de les réunir, dans un souci de simplification. Cette réforme avait déjà été proposée par Dominique Bur et Alain Richard dans leur rapport de 2018 et par François Rebsamen, dans le cadre de sa mission pour la relance durable de la construction de logements, en 2021.

Cet amendement m’a été suggéré par France urbaine. Il représenterait pour l’État une perte brute de 93 millions, qui serait en partie compensée par l’économie liée aux frais de gestion.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je comprends votre intention, mais les caractéristiques de ces taxes sont tout de même assez différentes : logements vides ou habités, zones tendues ou non, logements vacants et résidences secondaires…

La suppression de la taxe d’habitation nous impose de réfléchir à la liaison des taux, c’est certain. Et il importe effectivement, pour lutter contre l’artificialisation des sols, de remettre les logements vacants sur le marché, mais la fusion que vous proposez ne me semble pas être le bon outil. Je vous proposerai un amendement au sujet de la taxe sur les logements vacants. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF354.

Amendements I-CF500 de Mme Karine Lebon et I-CF1129 de M. Éric Coquerel (discussion commune).

M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). En février 2020, un plan national a été lancé pour inciter les propriétaires de logements vides en zone tendue à les louer. L’objectif était de remettre sur le marché environ 200 000 logements, sur les plus de 3 millions de logements vides que compte notre pays. Il nous paraît nécessaire, comme l’a suggéré la Convention citoyenne pour le climat, d’une part de faciliter la réquisition de ces logements, d’autre part d’inciter plus fortement leurs propriétaires à les occuper, les vendre ou les louer.

Les taux de la taxe sur les logements vacants sont à cet égard insuffisamment incitatifs. C’est pourquoi nous proposons de le porter à 50 % la première année d’imposition et à 100 % de la valeur locative des logements la deuxième année.

Mme Marianne Maximi (LFI-NUPES). On compte 3 millions de logements vacants en France, qui représentent 8,3 % du parc immobilier. À défaut de supprimer les niches fiscales, peut-être pouvons-nous trouver des solutions pour lutter contre le mal-logement : d’après le rapport de la fondation Abbé Pierre de 2022, quatre millions de personnes n’ont pas de logement ou sont mal logées en France.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La hausse de la TLV prévue par les amendements me semble excessive. J’en proposerai une d’un tiers, afin d’envoyer un signal selon lequel les logements vacants doivent absolument être remis sur le marché. Mais l’incitation fiscale n’est pas le seul outil pour agir, tant s’en faut. Les politiques du logement comportent de nombreux dispositifs, notamment le programme Action cœur de ville, qui permet des investissements. Il importe de lancer un signal aujourd’hui, les taux de la TLV n’ayant pas augmenté depuis 2012, mais en se gardant toutefois d’une hausse excessive.

Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF500 et I-CF1129.

Amendement I-CF951 de Mme Marie Pochon.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Il s’agit d’imposer les logements vacants au même niveau que les résidences secondaires. Dans les grandes villes et dans certaines zones rurales où la pression immobilière est forte, et plus généralement dans les zones subissant une pénurie de logements, il est désormais plus rentable d’être imposé à la TLV qu’à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Le taux de la TLV est de 12,5 % la première année de vacance et de 25 % à partir de la deuxième. Il en résulte une importante perte de recettes pour les collectivités locales. Nous proposons d’augmenter la TLV à hauteur de la THRS et de verser la différence aux communes.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF951.

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Article additionnel après l’article 9
Relèvement du taux de la taxe sur les logements vacants

Amendement I-CF1481 de M. Jean-René Cazeneuve.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. C’est l’amendement de compromis dont je vous parlais, qui vise à émettre un signal en augmentant d’un tiers la TLV, pour lutter ainsi contre l’artificialisation des sols. Un tel signal fiscal n’entre certes pas dans nos habitudes, mais il importe de l’envoyer.

M. Charles de Courson (LIOT). La question est de savoir pourquoi il y a des centaines de milliers de logements vacants. Qui connaît un peu le terrain sait que les raisons en sont nombreuses : ici une indivision qui n’en finit pas, là des problèmes d’insalubrité…

Il serait bien plus utile de définir une politique visant à en récupérer une partie, en encourageant plutôt qu’en pénalisant. L’augmentation de la TLV ne changera rien. D’ailleurs, connaissez-vous un seul propriétaire qui a mis son logement en location pour y échapper ? Aucune évaluation n’a été menée à ce sujet, mais chez moi, je vous assure que ce n’est pas l’augmentation de la TLV qui incitera les propriétaires de logements vacants à les louer.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. En 2012, l’augmentation de la TLV a eu pour effet de réduire le nombre de logements vacants. Il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit que d’un levier parmi d’autres. Le programme Action cœur de ville permet de lutter contre la vacance des logements et de favoriser leur réhabilitation. Je crois à une approche globale du problème plus qu’à aucune autre. La mesure que je propose n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans une politique globale de réhabilitation des centres-villes.

La commission adopte l’amendement I-CF1481 (amendement I-3158).

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Après l’article 9

Amendement I-CF1025 de M. Julien Bayou.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). La situation du logement en France est hautement préoccupante, notamment dans les communes des zones géographiques caractérisées par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements. Dans ce contexte, le législateur a instauré, en 2018, l’encadrement des loyers, tout en offrant à certains propriétaires la possibilité de percevoir un complément de loyer. Le présent amendement vise à rétablir la justice fiscale, en taxant spécifiquement cette ressource supplémentaire obtenue par certains propriétaires de logements.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le complément de loyer est taxé, comme le reste du loyer, au titre du revenu foncier imposable. Il est inutile d'ajouter une taxe. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1025.

Amendement I-CF964 de M. David Guiraud, amendement I-CF501 de Mme Karine Lebon, amendements identiques I-CF1044 de M. Dominique Potier, I-CF1060 de Mme Alma Dufour, I-CF1096 de M. Hubert Julien-Laferrière, I-CF1122 de M. Bertrand Pancher et I-CF1437 de Mme Barbara Pompili, et amendement I-CF1048 de M. Dominique Potier (discussion commune).

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Il s’agit de renforcer la taxe sur les transactions financières (TTF), ce qui augmenterait significativement les recettes de l’État. En taxant les transactions sur les actions et les produits structurés à 0,1 % et certains produits dérivés à 0,01 %, on dégagerait 36 milliards d’euros par an à l’échelle européenne, dont 10,8 milliards pour la France.

La TTF encourage les investissements à plus long terme dans l’économie réelle, décourage les excès d’activités spéculatives et améliore le contrôle exercé par les autorités financières en les aidant à collecter les recettes fiscales et à lutter contre la corruption. En outre, l’inflation actuelle est largement d’origine spéculative.

En taxant les transactions financières, nous améliorerons la répartition des richesses, au bénéfice de nos concitoyennes et concitoyens les plus fragiles, et calmerons la spéculation sur les marchés, ce qui freinera la hausse des prix. Il s’agit d’une mesure positive pour le pouvoir d’achat des plus modestes.

Mme Christine Pires Beaune (SOC). L’amendement I-CF1044 vise à augmenter le taux de la TTF de 0,2 point, ce qui en porterait le rendement de 1,6 milliard à 2,7 milliards. Sachant comment est fléchée cette taxe, cela serait d’autant plus bienvenu.

M. Karim Ben Cheikh (Écolo-NUPES). La TTF est jugée indolore par les experts. Elle ne nuit pas à l’économie réelle. Rien ne démontre qu’elle dessert la compétitivité financière de la place boursière française, pas plus que celle de Singapour ou de Londres, où elle s’applique au taux de 0,5 %. Dans un document de politique transversale publié en 2020, le Gouvernement reconnaît que la TTF dégage des rendements significatifs sans provoquer de perturbation importante des marchés concernés, de perte d’attractivité de la place de Paris ou d’impact négatif sur le financement de l’économie française.

M. Michel Castellani (LIOT). Nous souhaitons relever le taux de la TTF à 0,5 %.

Mme Stella Dupont (RE). Compte tenu des enjeux mondiaux de santé, de climat et d’éducation, il semble pertinent, dès lors que les analyses concluent à l’absence de fragilisation significative de la place boursière française, d’augmenter la TTF. Par ailleurs, il serait judicieux de rehausser le plafond de son affectation au Fonds de solidarité pour le développement.

Mme Christine Pires Beaune (SOC). L’amendement I-CF1048 vise à élargir le périmètre de la TTF, à défaut d’en augmenter le taux, en y incluant les transactions intrajournalières.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il n’existe pas d’impôt indolore. Il y a toujours des redevables qui paient. Le rendement de la TTF est plutôt bon ; il est passé de 1,4 milliard en 2019 à 1,7 milliard en 2021. Augmenter son taux de deux tiers induit un risque d’éviction. Nous sommes en compétition ouverte avec d’autres places financières, en Europe et dans le monde. Dès 2017, la Cour des comptes nous a invités à adopter une approche européenne de la taxation des transactions financières avant d’envisager toute augmentation significative de son taux.

S’agissant des opérations intrajournalières, nous avons tenté de les y inclure en 2017, avant d’y renoncer pour cause d’impossibilité technique.

Enfin, non seulement il n’existe pas d’impôt indolore, mais il y a de fortes chances que la TTF soit payée par l’épargnant plutôt que par l’organisme financier. Laissons le produit de cette taxe augmenter gentiment. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF964, I-CF501, les amendements identiques I-CF1044, I-CF1060, I-CF1096, I-CF1122 et I-CF1437, ainsi que l’amendement I-CF1048.

Amendement I-CF970 de Mme Charlotte Leduc.

Mme Marianne Maximi (LFI-NUPES). Nous reprenons à notre compte la taxation des dividendes proposée par la Convention citoyenne pour le climat, en l’étendant aux rachats d’actions. Cette taxe ne fait courir aucun risque à notre économie. Cette préoccupation étant partagée au-delà de nos bancs au sein de cette commission, j’invite chacun à voter cet amendement.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. En 2017, le Conseil constitutionnel a invalidé une taxe similaire sur les dividendes, à hauteur de 3 %, ce qui a coûté 10 milliards à l’État français. Par ailleurs, les dividendes sont taxés à réception et à la source, au titre de l’impôt sur le revenu.

La commission rejette l’amendement I-CF970.

Amendement I-CF441 de Mme Sophie Panonacle.

Mme Sophie Panonacle (RE). Chers collègues, il est difficile, en quelques dizaines de secondes, de vous convaincre de l’urgence de financer la lutte contre l’érosion côtière. Je tenterai néanmoins d’y parvenir, en tant que présidente du Conseil national de la mer et des littoraux et membre du conseil d’administration de l’Association nationale des élus du littoral (ANEL).

Il n’est pas possible de laisser plus longtemps les maires seuls face à l’ampleur du phénomène, qui affecte toutes les façades maritimes de l’Hexagone et des territoires ultramarins. La loi « climat et résilience » offre certes des outils pour mener des stratégies locales d’adaptation au changement climatique, mais aucun financement pérenne. Seul l’appel à la solidarité nationale peut financer des actions de protection, de renaturation et de relocalisation.

Je propose de créer le Fonds érosion côtière en l’abondant par une taxe additionnelle sur les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), qui aurait un taux particulièrement faible, de 0,01 %, et une assiette très large, les 350 milliards par an liés aux transactions immobilières. Ainsi, 35 millions seraient collectés chaque année, ce qui représente pour l’acquéreur 10 euros de plus par tranche de 100 000 euros.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Chère collègue, je vous remercie de votre proposition. Chacun connaît votre engagement en la matière. La loi « climat et résilience » a donné au trait de côte un cadre qui n’existait pas auparavant.

J’émets un avis défavorable sur cet amendement, qui introduit une hausse de fiscalité de nature à restreindre un peu l’accessibilité à la propriété immobilière. Les DMTO ne sont pas l’outil le plus adapté pour lutter contre l’érosion côtière. Par ailleurs, la commission des finances n’est pas favorable à la création de taxes affectées. Il faut trouver des sources de financement ailleurs.

M. le président Éric Coquerel. J’ignore si la disposition proposée est idéale, mais je soutiens l’amendement. L’urgence est absolue. On ne peut pas laisser les communes seules face au problème, qui ira en s’aggravant. De nombreux opérateurs qui travaillent sur ces questions, notamment le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, voient leur budget diminuer chaque année.

Mme Alma Dufour (LFI-NUPES). En tant que rapporteure spéciale des crédits consacrés à l’adaptation aux risques induits par le changement climatique, je soutiens l’amendement. Les représentants de l’ANEL que nous avons auditionnés ont dressé un constat très inquiétant, en matière de réglementation comme de soutien financier.

À l’heure actuelle, il n’y a pas grand-chose pour protéger les littoraux de la montée des eaux et de l’érosion. Dix euros, c’est une formule sandwich avec Coca-Cola à la boulangerie ! Nous pouvons nous permettre d’ajouter cette somme aux prix de l’immobilier compte tenu de l’importance du sujet.

Mme Sophie Panonacle (RE). Faire de la nature de cette taxe une objection n’est pas soutenable : une taxe spéciale d’équipement a été introduite il y a quelques mois pour contribuer au financement de la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse.

M. Daniel Labaronne (RE). Mais cette disposition va à l’inverse de ce que nous essayons de faire pour la bonne gestion des finances publiques : éviter le recours aux taxes affectées et œuvrer à la rebudgétisation de ce qui existe, pour que le Parlement dispose d’une vision précise et documentée des moyens budgétaires qu’il veut affecter à une action publique donnée. Les amendements de ce type ne s’inscrivent pas dans cette logique.

M. le président Éric Coquerel. Je précise que, dans le budget pour 2023, le Gouvernement augmente les ressources affectées de près de 1,5 milliard d’euros.

La commission rejette l’amendement I-CF441.

Amendement I-CF1239 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson (LIOT). En 2019, nous avons créé une taxe sur les services numériques, en vue de taxer les géants du numérique, dits Gafam, en attendant que les membres de l’OCDE s’accordent sur une imposition commune – ne perdons pas espoir qu’ils y parviennent !

Toutefois, nous avons négligé un problème : d’autres pays ayant fait comme nous, des doubles taxations sont apparues. Lorsque vous communiquez avec l’Espagne, vous payez deux fois, une fois en France et une fois en Espagne.

L’amendement prévoit un abattement proportionnel au nombre de communications afin de neutraliser ce phénomène.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’amendement aurait pour effet de diminuer le montant de la taxe sur les services numériques. Nous la maintenons en attendant la finalisation, en juin 2023, du pilier Un de la réforme fiscale internationale de l’OCDE. Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). Nous devons résoudre le problème soulevé par cette double taxation. Je suis ouvert à toute autre solution que la mienne mais nous ne pouvons accepter la double taxation, qui est contraire à tout ce que nous faisons depuis au moins trente ans.

La commission rejette l’amendement I-CF1239.

Amendement I-CF314 de M. Charles Sitzenstuhl.

M. Charles Sitzenstuhl (RE). Cet amendement d’appel, que je retire, vise à augmenter le taux de la taxe sur les services numériques. Nous aurons en séance publique un débat essentiel avec le Gouvernement sur la taxation des géants du numérique, et plus généralement sur la taxation internationale.

Mais, monsieur le président, nous avons déjà abordé ces sujets hier ou avant-hier. Serait-il possible de regrouper les amendements portant sur ce sujet, pour la clarté de nos débats ?

M. le président Éric Coquerel. Les administrateurs de la commission s’y efforcent, mais les amendements sont nombreux et déposés sur des articles très divers par les députés eux-mêmes.

L’amendement I-CF314 est retiré.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1103 de M. David Guiraud.

Amendement I-CF971 de M. Éric Coquerel.

Mme Marianne Maximi (LFI-NUPES). Il vise à taxer le montant des contrats de publicité et de marketing engagé par les entreprises, ainsi que le chiffre d’affaires des régies publicitaires, à hauteur de 5 %.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Multiplier par cinq le montant de la taxe me semble tout à fait excessif. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF971.

Amendement I-CF975 de M. David Guiraud.

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Il s’agit de taxer les panneaux publicitaires numériques. Nous sommes favorables à leur interdiction, proposée notamment par la CCC. Ils sont énergivores, polluants et nocifs pour la santé. À défaut, leur taxation fournira des recettes fiscales.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les panneaux numériques sont déjà taxés au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure, à un taux trois fois supérieur à celui applicable aux panneaux publicitaires classiques. L’amendement est satisfait. Avis défavorable.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Un seul panneau publicitaire correspond à la consommation, chauffage exclu, de trois foyers pendant une année. Il ne faut pas les taxer, il faut les interdire.

M. le président Éric Coquerel. D’autant qu’ils constituent une agression visuelle permanente.

La commission rejette l’amendement I-CF975.

Amendement I-CF1116 de M. Jean-Claude Raux.

M. Karim Ben Cheikh (Écolo-NUPES). Le groupe écologiste appelle à l’augmentation de la taxe sur les paris sportifs, qui est affectée à l’Agence nationale du sport (ANS), afin d’en sécuriser les financements en les abondant de près de 24 millions d’euros.

Cette augmentation doit permettre de résorber les dysfonctionnements de l’ANS relevés par la Cour des comptes, de mettre en œuvre une réelle politique de développement du sport coresponsable et des activités de pleine nature, et ainsi d’encourager la pratique du sport par toutes et tous.

Par ailleurs, l’augmentation de la taxe sur les paris sportifs s’inspire de la limitation d’accès par la cherté pratiquée s’agissant du tabac, afin d’œuvrer à la préservation des publics jeunes et en situation de précarité exposés aux dangers des comportements addictifs.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Cher collègue, vos propos ne correspondent pas à l’exposé sommaire de l’amendement, qui ne vise pas l’imposition des paris sportifs pour abonder le budget de l’ANS mais l’imposition générale sur les gains, qui est bien de 27,9 % pour les paris physiques et de 33,7 % pour les paris en ligne. Par ailleurs, les ressources de l’ANS, qui s’élèvent à 461 millions, sont satisfaisantes.

M. le président Éric Coquerel. L’amendement n’en pose pas moins la question de la catastrophe que représentent les paris sportifs, qui créent des addictions et ciblent le plus souvent, par une publicité quasi dépourvue de règles, des publics jeunes et défavorisés. Je proposerai que nous menions, au cours de la présente législature, une mission d’information à ce sujet. Il s’agit d’un vrai problème.

La commission rejette l’amendement I-CF1116.

Amendement I-CF182 de M.Charles de Courson.

M. Charles de Courson (LIOT). La délivrance d’un passeport est facturée 86 euros pour un adulte. Celle d’une carte nationale d’identité est facturée 25 euros en cas de perte, et gratuite s’il s’agit d’une première demande ou d’un renouvellement. C’est complètement incohérent. Je proposerai dans le cadre d’une mission qui m’est confiée la généralisation du tarif de 25 euros, ce qui dégagerait 120 millions d’euros de recettes fiscales, permettant notamment de mieux rémunérer les personnels concernés, qui travaillent dans des conditions indignes.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La carte nationale d’identité est un bien de première nécessité. Nous sommes attachés à sa gratuité, sauf en cas de perte, pour éviter les fraudes. Avis défavorable.

M. Marc Le Fur (LR). Je saisis cette occasion pour déplorer l’effondrement du service public de délivrance des titres d’identité. Ce ne sont pas trois ou quatre mois, mais parfois cinq mois qui s’écoulent entre l’obtention d’un rendez-vous en mairie et la délivrance du document. Il y a quelques années, quand ce délai excédait cinq ou six jours, nos compatriotes se plaignaient ! Tous, autant que nous sommes, nous savons comment cela gâche la vie quotidienne de nos concitoyens – une partie de la famille peut partir et pas l’autre, etc. L’État, au lieu de s’occuper de ce qui ne le regarde pas, devrait s’occuper de ce problème majeur, qui est au cœur des compétences régaliennes.

M. le président Éric Coquerel. Je confirme cela.

M. Alexandre Holroyd (RE). C’est précisément pour tenter de résoudre ce problème que nous avons débloqué 450 millions d’euros dans le dernier PLF. Il s’agit d’un produit dérivé de la crise du covid-19 : après deux ans sans demande, il y a un effet de surplus. Je ne doute pas, cher collègue, que vous pourrez interroger le Gouvernement sur le déploiement de ces 450 millions d’euros sur le territoire.

M. Marc Le Fur (LR). On ne va pas nous ressortir le covid éternellement ! Cela commence à bien faire !

M. Charles de Courson (LIOT). J’espère que vous lirez avec attention le rapport spécial qui traite de ces questions, qui sera disponible d’ici une semaine ou deux. La situation ne se dégrade pas, elle s’effondre. Les mesures que vous avez prises cet été ont permis de limiter les dégâts mais les délais, qui varient d’un territoire à l’autre, peuvent dépasser les cinq mois. Comment pourrait-il en être autrement puisque l’aide exceptionnelle que vous avez accordée aux communes volontaires n’est que de 10 000 euros ? Cela ne couvre même pas un demi-poste ! Mon amendement, tout en évitant une affectation, ce qui serait anticonstitutionnel, aurait permis au Gouvernement d’améliorer l’indemnisation en tenant compte, pour chaque commune, du nombre de passeports et de cartes d’identité qu’elle délivre.

M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). Ne soyons pas naïfs : si nous en sommes là aujourd’hui, c’est parce que l’État s’est désengagé. C’est vrai, l’État n’indemnise pas suffisamment les communes volontaires, mais peut-être faudrait-il commencer par augmenter le nombre de communes habilitées à délivrer ces pièces d’identité.

Malgré ces considérations, je voterai contre l’amendement car il n’est pas normal de payer une telle somme pour établir sa pièce d’identité.

La commission rejette l’amendement I-CF182.

Amendement I-CF185 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson (LIOT). Le droit de timbre auquel est soumise la délivrance d’un passeport est un impôt. Je propose, pour améliorer la qualité du service, de le remplacer par une redevance ayant pour objet la rémunération de services rendus par l’État.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je vous invite à retirer votre amendement. Le dispositif ne saurait être adopté en l’état puisqu’il vise à supprimer le droit de timbre sans instituer la redevance censée le remplacer.

M. Charles de Courson (LIOT). Ce n’est pas la loi qui fixe la rémunération des services rendus par l’État mais le règlement.

La commission rejette l’amendement I-CF185.

Amendement I-CF183 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson (LIOT). Cet amendement vise à augmenter d’un quart le tarif du droit de timbre auxquels sont assujettis les passeports lors de leur délivrance, le portant de 86 à 108 euros. Le coût de la délivrance d’un passeport en France demeurerait inférieur à celui pratiqué dans des pays comme les États-Unis – 160 dollars – le Danemark – 120 euros – ou les Pays-Bas – 114 euros. Les recettes augmenteraient dès lors de 75 millions, ce qui permettrait de mieux rémunérer les communes – car n’oublions pas que ce sont elles qui assument cette tâche.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La dernière augmentation du tarif de délivrance des passeports date de 2009 et se justifiait par l’instauration du passeport biométrique. Le tarif actuel couvre largement le coût moyen d’un passeport biométrique, qui ne dépasse pas 40 euros. Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). C’est en effet ce que coûte l’établissement d’un passeport – mais à l’État, pas aux communes ! Vos chiffres sont biaisés.

Mme Véronique Louwagie (LR). Il y a effectivement un problème, mais M. de Courson ne propose pas la bonne solution. La dotation que reçoivent les communes est très inférieure au coût que représente la délivrance de ces pièces, en raison notamment des personnels qu’il faut engager pour respecter des délais raisonnables. Demandons-nous plutôt comment l’État pourrait aider les communes à assumer cette mission qu’il leur a confiée.

M. le président Éric Coquerel. Sans parler de l’encombrement au niveau de l’Imprimerie nationale, qui est seule habilitée à fabriquer les titres d’identité sécurisés du pays.

La commission rejette l’amendement I-CF183.

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Article additionnel après l’article 9
Renforcement de la taxe sur la cession à titre onéreux
de terrains nus rendus constructibles

Amendement I-CF1157 de Mme Anne-Laurence Petel, sous-amendement I-CF1491 de M. Jean-René Cazeneuve.

M. Benoit Mournet (RE). Il s’agit de concrétiser une recommandation faite par Anne-Laurence Petel et Dominique Potier dans le cadre de la mission d’information commune sur le foncier agricole présidée par M. Jean-Bernard Sempastous. Afin de lutter contre la spéculation foncière sur les espaces naturels agricoles et forestiers et l’artificialisation des sols, nous proposons de supprimer l’abattement pour la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles, qui réduit l’assiette de cette taxe de 10 % par année de détention au-delà de la huitième année suivant la date à laquelle le terrain concerné a été rendu constructible, et de porter à 50 % le taux de la taxe sur la plus-value lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale est supérieur à 30. Nous voterons le sous-amendement du rapporteur général.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je suis favorable à cet amendement à condition de le sous-amender. Lorsqu’un propriétaire vend un terrain agricole ou naturel devenu constructible grâce aux investissements de la collectivité locale ou à une modification du plan local d’urbanisme intercommunal, il peut réaliser une importante plus-value sans avoir fourni le moindre effort. En cohérence avec notre volonté de verdir le budget et de lutter contre l’artificialisation des sols, nous sommes favorables à la mesure que vous proposez, qui rend moins intéressante la transformation d’un terrain naturel en terrain constructible.

Le sous-amendement vise à introduire un barème plus progressif qui ne risque pas d’être jugé inconstitutionnel, à diminuer de moitié le taux de l’abattement pour durée de détention et à conserver une application uniforme du barème à tous les vendeurs sans établir de différences entre eux.

M. Marc Le Fur (LR). Il me semblait avoir compris de l’intervention de M. Bruno Le Maire que les impôts n’augmenteraient pas : il faut nous prévenir, quand vous changez de politique !

Vous voulez fiscaliser l’enrichissement, soit. Mais gardez à l’esprit que certains de nos compatriotes peuvent être, inversement, appauvris par une simple décision administrative qui rend un terrain non constructible. Dès lors que l’État profite de l’augmentation de la valeur d’un bien, il devrait réfléchir au sort de ceux qui se retrouvent lésés.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Je voterai contre cet amendement car il conduirait à augmenter sensiblement les impôts des propriétaires. La fiscalité ne peut pas être le remède à la libération du foncier.

M. le président Éric Coquerel. Il y a des augmentations d’impôt utiles. Je voterai cet amendement qui tend à lutter contre la spéculation.

La commission adopte successivement le sous-amendement I-CF1491 et l’amendement I-CF1157 sous-amendé (amendement I-3159).

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Après l’article 9

Amendements I-CF1361 de Mme Eva Sas, I-CF787 de M. Inaki Echaniz et I-CF821 de Mme Charlotte Leduc (discussion commune).

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). L’amendement tend à instaurer l’écocontribution renforcée sur les billets d’avion proposée par la Convention citoyenne pour le climat, sur le modèle des dispositifs créés par nos voisins. Cette mesure de bon sens pourrait rapporter 4 milliards d’euros à notre pays. Si nous voulons respecter l’accord de Paris et tenir nos engagements climatiques, nous devons réduire les dommages environnementaux causés par le transport aérien.

M. Inaki Echaniz (SOC). Il s’agit de dégager des ressources pour financer la construction d’un parc de trains de nuit. Il ressort du rapport relatif aux trains d’équilibre du territoire, publié par le Gouvernement en mai 2021, qu’il serait pertinent d’investir 1,5 milliard d’euros dans la construction d’un parc de 600 voitures de trains de nuit d’ici 2030. En décembre 2021, le ministre des transports a promis de construire 300 voitures de nuit pour 800 millions d’euros. Cet investissement est urgent au regard de la pénurie de trains de nuit en Europe et de l’état de vétusté du parc.

Nous proposons d’ajouter 1,5 euro à la taxe de solidarité sur les billets en classe économique et 9 euros en classe affaires. Ainsi, les promesses du Gouvernement seraient financées.

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). L’amendement vise à instaurer une taxe sur les jets privés. Alors que nos concitoyens sont invités à faire preuve de sobriété énergétique, les ultra-riches continuent de polluer en toute impunité. Les jets privés sont le symbole de cette consommation ostentatoire, inutile et écocidaire.

En France, un avion sur dix qui décolle est un jet privé et près de 40 % de ces vols seraient sans passagers. Un voyage en jet privé rejette quatre fois plus de gaz à effet de serre qu’un voyage en avion commercial et cent fois plus qu’un voyage en train. Or les alternatives ferroviaires existent pour la plupart des voyages réalisés en jet.

Face à l’urgence climatique, nous devons dissuader les comportements antiécologiques. En taxant les jets privés, vous découragez de recourir à ce moyen de transport et vous faites contribuer les plus riches au financement de la lutte contre le réchauffement climatique.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’avion est un outil de développement économique et un facteur d’échanges. Plutôt qu’interdire, il faut investir dans l’avion du futur pour décarboner l’aviation. Le secteur aérien a souffert de la crise et il est déjà fortement taxé.

Mme Alma Dufour (LFI-NUPES). Les technologies pour décarboner le secteur ne seront pas disponibles avant 2030. Or nous devrons avoir réduit de moitié nos émissions d’ici là. Le PDG du groupe ADP a lui-même reconnu qu’il faudrait réduire le trafic aérien.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1361, I-CF787 et I-CF821.

Amendement I-CF87 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). Il s’agit des assurances emprunteur. On constate une proportion exagérée de dossiers sur-primés, qui alimentent un secteur largement bénéficiaire – le ratio entre les sinistres et les primes s’établit à soixante sur cent. L’amendement vise à créer de nouveaux contrats d’assurance souscrits en garantie d’un emprunt professionnel ou pour acquérir une résidence principale. Ces contrats, accessibles sans sélection médicale, bénéficieraient d’un taux de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) réduit.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La loi du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur, dite loi Lemoine, a supprimé le questionnaire médical pour les prêts immobiliers jusqu’à 200 000 euros arrivant à échéance avant les 60 ans de l’emprunteur – 400 000 euros pour un couple. Cette mesure, qui concerne plus de la moitié des crédits, répond en partie à votre demande. Nous avons besoin d’études d’impact avant de multiplier les cas d’exonération de la TSCA.

La commission rejette l’amendement I-CF87.

Amendement I-CF1444 de M. Benjamin Lucas.

M. Benjamin Lucas (Écolo-NUPES). Je vous propose d’instaurer une sorte de taxe anti-Zemmour, une digue républicaine à la télévision, un cordon sanitaire médiatique, en portant de 5,5 à 90 % la taxe sur les éditeurs et les distributeurs de services de télévision si les propos d’une personne physique ayant été condamnée pour incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination ou pour complicité d’injure raciale et de provocation à la haine, sont diffusés au cours de l’année.

Nous devons protéger les téléspectateurs contre les prêcheurs de racisme, ces délinquants multirécidivistes de la haine qui font de la propagande pour l’extrême droite. Un dispositif analogue existe en Belgique. La démocratie ne se nourrit pas que de règles et de méthodes mais aussi de valeurs que nous devons défendre.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La surtaxe n’est pas le bon outil et elle porterait atteinte à plusieurs libertés protégées par la Constitution. Vous créez de surcroît un complément de peine automatique sans qu’une juridiction en ait statué. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1444.

Amendement I-CF1039 de Mme Lisa Belluco.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Par un amendement à la loi de finances de 2019, la redevance pour obstacle sur les cours d’eau a été supprimée à compter du 1er janvier 2020. Nous vous proposons de la rétablir. Elle était due par toute personne propriétaire d’un ouvrage qui représentait un obstacle continu joignant les deux rives d’un cours d’eau. Les propriétaires d’ouvrages faisant partie d’installations hydroélectriques assujettis à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau en étaient exonérés.

Dans un contexte de réchauffement climatique où l’eau s’avère être une ressource rare et précieuse, les ouvrages visés par cette redevance peuvent conduire à un accaparement de la ressource en eau par certains acteurs, au détriment de la société, et contribuent à la guerre de l’eau.

Vous me répondrez sans doute que le rendement de cette taxe était trop faible pour la maintenir. Cependant, on ne mesure pas l’efficacité d’une taxe à l’aune de sa rentabilité. Surtout, il aurait été préférable de majorer la redevance plutôt que de la supprimer.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Vous avez répondu à ma place : le rendement de cette taxe était en effet très faible et elle va disparaître. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1039.

Amendements I-CF1229 de M. David Guiraud et I-CF1232 de M. Éric Coquerel.

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). L’amendement I-CF1229 tend à supprimer les taxes et droits de timbre sur les titres de séjour, qui sont bien plus élevés que la moyenne européenne. La France a notamment la deuxième taxation la plus élevée des titres de séjour délivrés aux résidents de longue durée. Ces taxations et droits de timbre peuvent s’élever à 609 euros par an pour une seule personne, sans compter les taxes de renouvellement qui restent à payer les années suivantes. Il convient donc de les supprimer car elles aggravent la précarité des plus pauvres et représentent un frein arbitraire et inégalitaire à l’accès à un titre de séjour français.

Quant à l’amendement I-CF1232, il vise à dispenser du paiement de toute taxe pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour les personnes impécunieuses.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Vous avez raison de citer dans votre exposé sommaire le rapport de Stella Dupont et Jean-François Parigi : leurs recommandations ont abouti à la refonte des taxes et droits de timbre sur les titres de séjour dans la loi de finances de 2020. Après en avoir débattu, nous avons choisi de supprimer sept de ces taxes, de simplifier les règles et de diminuer le niveau global des taxes pour le rapprocher de la moyenne européenne. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1229 et I-CF1232.

Amendement I-CF950 de M. Nicolas Thierry.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Les surfaces immobilières, en particulier les entrepôts destinés à la vente en ligne, consomment beaucoup d’espaces naturels et les entreprises sont peu incitées à réduire leur emprise au sol. Comment voulez-vous atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette à l’horizon 2050 dans ces conditions ? Des mesures pourraient être prises en ce sens sans pour autant compromettre la compétitivité de ces entreprises. Nous vous proposons d’instaurer une taxe foncière sur les immobilisations destinées à l’activité d’e-commerce.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il est difficile de distinguer les entrepôts de logistique des entrepôts d’e-commerce, d’autant que les commerces traditionnels peuvent aussi vendre en ligne. La loi « climat et résilience » limite la construction de grandes surfaces commerciales dépassant une certaine superficie. L’adoption de votre amendement pénaliserait la filière logistique française. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF950.

Amendement I-CF1027 de Mme Alma Dufour.

Mme Alma Dufour (LFI-NUPES). Par cet amendement d’appel, je veux rappeler que les acteurs des places de marché du commerce électronique sont coupables depuis de nombreuses années d’une fraude à la TVA massive, que l’association Attac estimait à 5 milliards en 2019. La loi anti-fraude de 2018 n’a pas réglé le problème et il n’a pas été donné suite aux éléments que nous avons transmis à Bercy à ce sujet. Les vides juridiques, tant au niveau français qu’européen, permettent aux sociétés écrans de contourner la nouvelle réglementation. La fraude se traduit par des pertes colossales pour les finances publiques et donne lieu à de multiples cas de distorsion de concurrence. L’expansion du commerce électronique aurait détruit 85 000 emplois en solde net dans notre pays.

Enfin, contrairement à ce que vous prétendez, il est parfaitement possible de distinguer un entrepôt logistique d’un entrepôt de vente en ligne. Du reste, lors de l’examen de la loi « climat et résilience », le Sénat avait donné une définition juridique de la notion d’entrepôt d’e-commerce.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable.

M. Marc Le Fur (LR). Les règles fiscales ont été conçues pour les surfaces commerciales qui reçoivent des clients. L’e-commerce y échappe et se retrouve avantagé. C’est injuste. Je ne suis pas forcément favorable à l’amendement mais il pourrait nous permettre d’engager la réflexion. Nous en avons débattu lors du précédent quinquennat sans pour autant progresser. Les mêmes règles doivent s’appliquer à toutes les formes de commerce : commerce de proximité, grande distribution et e-commerce, dont il faut bien dire qu’il est complètement épargné en l’état actuel.

M. Philippe Brun (SOC). Nous soutiendrons cet amendement. Non seulement les entrepôts d’Amazon échappent à la taxe sur les surfaces commerciales, mais la qualification d’établissements commerciaux plutôt que d’établissements industriels leur permet de payer une taxe foncière et une cotisation foncière des entreprises moins élevées. Les collectivités ne perçoivent pas le juste produit de ces activités. Il faut y travailler d’ici à la séance.

La commission rejette l’amendement I-CF1027.

Amendement I-CF1073 de Mme Charlotte Leduc.

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Il s’agit d’instaurer une taxe sur les grosses ventes immobilières, dont les recettes seraient bienvenues pour renforcer la lutte contre l’habitat insalubre.

En France, des hôtels particuliers et des appartements très luxueux côtoient des immeubles dont l’insalubrité compromet la santé et la sécurité de leurs occupants. Pas moins de 600 000 logements insalubres présentent une installation électrique défectueuse, une infiltration d’eau, un défaut d’isolation, cependant qu’en pleine crise, les ventes dans l’immobilier de luxe battent tous les records. Après une hausse de 10 % en 2020, elles augmentaient encore de 15 % en 2021.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Vous laissez entendre que ces ventes ne seraient pas fiscalisées. Or les plus grosses ventes immobilières sont soumises à des droits d’enregistrement proportionnels, à l’impôt sur la plus-value du vendeur accompagné, en prime, d’une surtaxe sur les plus-values les plus élevées, ou à l’impôt sur la fortune immobilière. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1073.

Amendement I-CF638 de M. Stéphane Peu.

M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). L’amendement tend à rétablir, en portant son taux de 0,5 % à 2 % et en l’affectant au service public de l’audiovisuel, la taxe sur la publicité télévisée supprimée en 2018. Si cette mesure ne suffira pas à financer l’audiovisuel public, elle permettra de redistribuer les revenus générés par les chaînes grâce à la publicité vers le service public. La publicité audiovisuelle représente 3,5 milliards d’euros par an.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Cette taxe n’a jamais bien fonctionné. Son rendement était extrêmement faible et elle conduisait à des situations absurdes puisque France Télévisions était elle-même taxée. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF638.

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Article 10
Mise en œuvre du transfert du recouvrement de certaines impositions et amendes à la direction générale des finances publiques

Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article comporte des mesures relatives à la déclaration, au recouvrement et au paiement de différentes impositions et amendes, dans le contexte du transfert de leur recouvrement à la direction générale des finances publiques (DGFiP) :

- il ratifie l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services (CIBS) et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne, qui a notamment organisé le transfert à la DGFiP de la gestion d’accises relevant jusqu’alors de l’administration des douanes ;

- il simplifie les opérations de remboursements ex post des accises en permettant l’imputation des dettes de l’État envers un contribuable sur les différentes impositions régies par le CIBS ou sur une créance de TVA ;

- il fixe les modalités de transfert à la DGFiP, à compter du 1er janvier 2023, de la gestion et du recouvrement de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère, actuellement gérée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;

- il définit les modalités du transfert à la DGFiP de la gestion et du recouvrement des amendes non fiscales prononcées en réponse aux infractions constatées par l’administration des douanes, et en reporte la date d’effet de trois mois, au 1er avril 2023 ;

- il ajuste le périmètre du transfert à la DGFiP des opérations liées à l’accise sur les carburants et aux taxes qui lui sont associées, en maintenant une compétence des agents des douanes sur les opérations de sécurisation de l’assiette de l’impôt. Il reporte en outre d’une année l’échéance du transfert, au 1er janvier 2025 ;

- il abroge les dispositions qui prévoient le transfert à la DGFiP, au 1er janvier 2023, des impositions gérées par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ;

- il reporte, au plus tard au 1er janvier 2025, la date d’obligation de dématérialisation afférente à la taxe sur les conventions d’assurance et aux contributions assimilées, et aligne sur cette date l’échéance du transfert à la DGFiP de la gestion et du recouvrement de la contribution au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.

Dernières modifications législatives intervenues

L’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, modifié par l’article 161 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et l’article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, a :

- défini le calendrier du transfert à l’administration fiscale de la déclaration et du recouvrement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques, du droit annuel de francisation et de navigation, d’amendes autres que de nature fiscale, et d’accises sur les alcools et les tabacs manufacturés, de la taxe sur les produits phytosanitaires, ainsi que de taxes actuellement recouvrées par le CNC ;

- habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en œuvre ce transfert, et pour refondre des impositions dans le but d’en améliorer la lisibilité et la codification et d’assurer le respect de la hiérarchie des normes.

L’article 180 de la loi de finances pour 2021 a prévu le transfert à la DGFiP, au 1er janvier 2023, de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière gérée par l’OFII ;

L’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a modifié de nombreuses dispositions de l’ordonnance du 22 décembre 2021, prise sur le fondement de l’article 184 de la loi de finances pour 2020.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission des finances a adopté cet article sans modification.

I.   L’État du droit

A.   Le transfert en cours du recouvrement de nombreuses taxes vers la Direction générale des finances publiques

● Dans le cadre de l’initiative « Action publique 2022 », le Comité interministériel de la transformation publique du 29 octobre 2018 avait prévu la « création d’une agence unique de recouvrement de l’ensemble des prélèvements pour simplifier la vie des entreprises ».

Une mission sur le thème du recouvrement des prélèvements fiscaux et sociaux a été confiée à M. Alexandre Gardette, dont le rapport a été publié en juillet 2019. Le 11 juillet 2019, le ministre de l’action et des comptes publics mettait en place une mission interministérielle, baptisée « France recouvrement », chargée de piloter cette réforme.

Il en a résulté une modification de la répartition entre différentes administrations de la responsabilité des mesures d’assiette et de déclaration ainsi que du recouvrement et des contentieux éventuels afférant à différentes impositions.

En matière fiscale, cette démarche a visé prioritairement la rationalisation du recouvrement et du contrôle des impositions sectorielles à rendement élevé, notamment celles frappant les énergies, les boissons alcooliques et non alcooliques, les tabacs et les activités polluantes.

La responsabilité de tout ou partie de ces opérations est ainsi progressivement transférée à la direction générale de Finances publiques (DGFiP), principalement au titre de taxes et impositions relevant jusqu’alors de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) mais également au titre de certaines impositions relevant d’autres administrations.

1.   Les transferts à la DGFIP d’opérations relevant de la DGDDI

Le calendrier et le périmètre du transfert varient selon les taxes transférées.

a.   Les transferts opérés directement par les lois de finances

● Prévu par la loi de finances pour 2019 ([154]), le transfert à la DGFiP de l’ensemble des opérations liées au recouvrement des contributions sur les boissons non alcooliques est effectif depuis le 1er janvier 2019.

Cette mesure concerne les quatre contributions suivantes :

- la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts (CGI) ;

- la contribution sur les eaux, boissons et préparations prévue au 1° du II de l’article 1613 quater du CGI ;

- la contribution sur les boissons contenant des édulcorants de synthèse prévue au 2° du II de l’article 1613 quater du CGI ;

- la contribution sur les sources d’eau minérale (anciennement surtaxe sur les eaux minérales) prévue à l’article 1582 du CGI.

Elles sont déclarées à l’appui de l’annexe à la déclaration de TVA.

● Prévu par la loi de finances pour 2019 ([155]), le transfert des opérations liées au recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) définie à l’article 266 sexies du code des douanes est effectif depuis 1er janvier 2020 pour la TGAP autre que celle applicable aux déchets, et depuis le 1er janvier 2021 pour la composante de la TGAP applicable aux déchets.

Au-delà de la simplification visant à offrir un interlocuteur fiscal unique aux redevables de la TGAP, le transfert a permis de remplacer les trois acomptes antérieurs par un acompte unique, tout en autorisant les entreprises à moduler leur acompte afin de tenir compte, notamment, de la variation de leur activité de l’année en cours par rapport à celle de l’exercice précédent.

● Les lois de finances pour 2019 et pour 2020 ([156]) ont transféré, en deux temps, les opérations liées à la TVA sur les produits pétroliers (article 298 du CGI) et à la TVA à l’importation (article 1695 du CGI).

Depuis le 1er janvier 2021, les opérations de déclaration de la TVA pétrole, TVA collectée et TVA déduite sont portées sur la déclaration effectuée auprès de la DGFiP, dès lors que cette TVA est devenue exigible à la même date.

Depuis le 1er janvier 2022, la TVA relative aux importations, aux produits pétroliers et à la sortie d’un régime d’entrepôt prévue à l’article 1695 du CGI dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, dès lors que le redevable est une personne assujettie.

b.   Les transferts relevant de l’ordonnance prise sur le fondement de l’article 184 de loi de finances pour 2020.

● Le principe et le calendrier du transfert à la DGFiP des opérations liées au recouvrement de plusieurs autres impositions et amendes ont été définis par larticle 184 de la loi de finances pour 2020 ([157]) qui comportaient deux grandes séries de dispositions :

- le I de cet article a fixé la liste des impositions concernées ainsi que les échéances des transferts ;

- le II de cet article a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi et nécessaires à la refonte de l’ensemble des impositions, taxes et amendes notamment pour mettre en œuvre les transferts prévus par le I du même article.

Le champ de l’habilitation a en outre été étendu à des mesures permettant de procéder à la recodification de nombreuses impositions au sein d’un nouveau code, dédié aux impositions sur les biens et les services (voir infra).

Ces mesures devaient assurer le transfert à la DGFiP du recouvrement des droits visés par l’article d’habilitation, éventuellement en harmonisant les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées.

Sauf exceptions, le champ des opérations de recouvrement transférées devait comprendre la gestion et le contrôle de ces impositions.

Si l’ordonnance devait être prise dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2020, soit avant le 28 juin 2021, ce délai a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 ([158]).

Dans ces délais, le Gouvernement a pu adopter l’ordonnance du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne ([159]), dont le projet de loi de ratification a été déposé le 2 mars 2022 ([160]).

i.   Les transferts effectifs depuis le 1er janvier 2022

Sous l’effet de la parution de l’ordonnance, sont effectifs depuis le 1er janvier 2022, les transferts des opérations suivantes :

● D’une part, l’ensemble des opérations de recouvrement relatives à deux anciennes taxes spéciales sur certains véhicules routiers, alors définies par les articles 284 bis et 284 sexies du code des douanes.

Ces taxes ont, au demeurant, été réformées et fusionnées en une taxe unique à l’essieu par la loi de finances pour 2021 ([161]) : les déclarations sont adressées à la DGFIP depuis le 1er janvier 2022.

D’autre part, l’ensemble des opérations de recouvrement relatives à trois taxes intérieures de consommation sur le gaz naturel, sur la consommation du charbon et sur la consommation finale d’électricité ([162]) . Ce transfert est effectif pour les impositions pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité sont intervenus depuis le 1er janvier 2022.

Les modifications en ce sens ont été apportées dans le code des douanes et le CGI, respectivement par les articles 7 et 10 de l’ordonnance du 22 décembre 2022, ainsi que, concernant les parts de ces taxes instituées au profit des collectivités locales, dans le code général des collectivités territoriales, par l’article 5 de cette ordonnance.

● Il en va de même du transfert des opérations relatives aux droits annuels liés à la détention d’engins maritimes, initialement dénommés « droits annuel de francisation et de navigation » et définis par les articles 223 et 238 du code des douanes. Ce transfert est effectif pour les impositions dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2022.

Par exception au principe de transfert à la DGFiP de la gestion et du contrôle des impositions dont le recouvrement est transféré, la gestion et le contrôle des impositions sur les navires et véhicules nautiques sont transférés à la direction des affaires maritimes, chargée de gérer une formalité unique de francisation et d’immatriculation des navires.

L’ensemble des modifications en ce sens ont été apportées au code des transports par les 4° à 8° de l’article 18 de l’ordonnance du 22 décembre 2021.

ii.   Les transferts prévus à compter de 2023 et 2024

● Le 3° du I de l’article 184 de la loi de finances pour 2020 prévoit le transfert, à compter du 1er janvier 2023, des opérations de recouvrement liées aux « amendes, autres que de nature fiscale, prévues au code des douanes et au code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers ».

L’amende prononcée par les services de la DGDDI obéit à un régime dérogatoire du droit commun : son montant peut varier selon la valeur de la marchandise en cause et ne dépend donc pas exclusivement de l’atteinte causée à l’ordre public. Elle présente ainsi un caractère indemnitaire comme le révèle l’article 382 du code des douanes qui dispose que les amendes douanières « se prescrivent dans les mêmes conditions que les dommagesintérêts », c’est-à-dire comme une créance civile de nature indemnitaire.

Enfin, l’article 350 du même code autorise l’administration des douanes à transiger avec « les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l’étranger ». 

Ainsi que l’avait relevé le rapporteur général Joël Giraud lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020([163]), le périmètre précis des amendes prononcées par les services de la douane dont le recouvrement devait être transféré à la DGFiP paraissait, au stade de l’habilitation parlementaire, difficile à percevoir.

L’ordonnance du 22 décembre 2021 ne comporte pas de dispositions relatives au transfert à la DGFiP du recouvrement de ces amendes.

Á compter du 1er janvier 2024, doit être transféré à la DGFiP du recouvrement des accises sur les produits manufacturés des tabacs, les alcools et les boissons alcoolisées : les droits indirects entrant dans le champ de ces accises comprennent le droit de circulation, le droit de consommation et le droit spécifique sur les bières.

Pour l’ensemble de ces impositions, les agents de l’administration des douanes, s’ils sont déchargés des opérations de recouvrement strict, conserveront la compétence de gestion et de contrôle, qui figure dans leur « cœur de métier » de contrôle et de lutte contre les trafics.

Il en va de même pour la taxe spécifique dite « premix », définie à l’article 1613 bis du CGI.

Les modifications en ce sens ont été apportées au code général des impôts par l’article 10 de l’ordonnance du 22 décembre 2021.

Á compter du 1er janvier 2024, également, doit intervenir le transfert de la déclaration et du recouvrement :

 de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ainsi que de la taxe spéciale de consommation qui est une taxe locale sur les carburants perçue outre-mer ;

 de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB), renommée par ailleurs, depuis le 1er janvier 2022, taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes.

Les modifications en ce sens ont été apportées au code des douanes par les 6° et 7°de l’article 7 de l’ordonnance du 22 décembre 2021.

Il en va de même pour la rémunération due au titre du stockage stratégique des produits pétroliers mentionnée à l’article L. 642-6 du code de l’énergie. La loi de finances rectificative pour 2022([164]) a opéré les modifications en ce sens, à l’article L. 642-8 du code de l’énergie.

2.   Les transferts à la DGFIP d’opérations relevant d’autres administrations

a.   Les transferts déjà effectifs

● La loi de finances pour 2021([165]) a procédé directement au transfert vers la DGFiP, à compter du 1er janvier 2021, de la gestion des taxes d’urbanisme.

Leur gestion relevait des directions départementales des territoires (DDT), l’administration des finances publiques n’en assurant jusqu’alors que le recouvrement.

Ce transfert a concerné la taxe d’aménagement, la composante « logement » de la redevance pour archéologie préventive et la taxe pour création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage affectée à la région Île-de-France.

● L’article 184, déjà mentionné, de la loi de finances pour 2020 a également prévu le transfert à la DGFiP, à compter du 1er janvier 2022, de la taxe sur les produits phytosanitaires, dont le recouvrement était jusqu’alors assuré par l’agent comptable de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).

Les modifications en ce sens ont été opérées, à l’article 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, par le 1° de l’article 13 de l’ordonnance du 22 décembre 2021.

b.   La taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière gérée par l’OFII

L’article L. 436-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que « tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France (…) acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe ».

La taxe due par les employeur de main-d’œuvre étrangère, permanente, temporaire ou saisonnière

Lorsque l’embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de la taxe est égal à 55 % du salaire versé au travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance.

Lorsque l’embauche intervient pour un emploi temporaire d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 euros et 300 euros.

La taxe doit être acquittée par l’employeur dans un délai de trois mois à compter de la délivrance des titres de séjour ou des autorisations de séjour applicables.

Des cas d’exonération bénéficient à certains étrangers, notamment les citoyens de l’Union européenne, et à certains employeurs, comme les organismes de recherche publique.

Jusqu’à la loi de finances pour 2017 ([166]), le produit de cette taxe, qui s’établit entre 25 et 30 millions d’euros par an ([167]), était affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), établissement public administratif de l’État chargé de l’accueil et de l’intégration des étrangers autorisés à séjourner durablement en France, de l’accompagnement des demandeurs d’asile et de l’aide au retour et à la réinsertion des étrangers.

La loi de finances pour 2017 a affecté le produit de cette taxe au budget de l’État mais a maintenu à l’OFII le soin de la constater, de la liquider et de la recouvrer, comme en dispose expressément l’avant-dernier alinéa de l’article L. 436-10 du CESEDA.

Le transfert aux services de l’État des opérations liées à cette taxe a été prévu par l’article 180 de la loi de finances pour 2021, qui dispose que le « ministre chargé des finances » est chargé de la constater, liquider et recouvrer, à partir du 1er janvier 2023.

c.   Le prélèvement sur les contrats d’assurance de biens alimentant les ressources du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)

● Institué en 1986([168]) le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) (article L 422-1 du code des assurances) assure la réparation intégrale des dommages à la personne résultant de tels actes.

Les ressources du fonds reposent sur un prélèvement forfaitaire sur les primes de contrats d’assurance de biens, d’un montant, plafonné à 6,50 euros, fixé par arrêté. Le rendement attendu en 2023 s’élève à 582 millions d’euros.

La contribution est prélevée sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe spéciale sur les contrats d’assurance (TSCA), mais, contrairement à la TSCA, elle n’est pas recouvrée par la DGFiP mais par le FGTI.

Ces modalités de recouvrement ont été critiquées par la Cour des comptes, qui a relevé que le FGTI ne peut mener aucun contrôle de l’exactitude des montants qui lui sont déclarés mensuellement par les assureurs, et que « faute de texte législatif ou réglementaire (...), la DGFiP s’est déclarée incompétente pour assurer le contrôle du recouvrement des contributions ».([169])

● L’article 166 de la loi de finances pour 2020 a prévu le transfert à la DGFiP du recouvrement de cette contribution dans le contexte d’une réforme plus large portant obligation de télédéclaration et de télépaiement de la TSCA ainsi que des contributions assimilées dont les modalités déclaratives et de paiement sont identiques([170]), incluant dès lors également la contribution au FGTI.

Les dispositions d’entrée en vigueur ont distingué deux délais :

- d’une part, au V de l’article 166 de la loi de finances pour 2020, l’obligation de télédéclaration et de télépaiement de la TSCA à une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2022 ;

- d’autre part, au VI du même article, la date ferme du 1er janvier 2022 pour le transfert à la DGFiP du recouvrement de la contribution au FGTI.

Le Gouvernement ayant ensuite sollicité le report d’une année de la mise en œuvre de la dématérialisation de la déclaration et du paiement de la TSCA, l’article 194 de la loi de finances pour 2021 a fixé chacune de ces deux échéances au 1er janvier 2023.

d.   Les impositions affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)

Le a du 3° du I de l’article 184 de la loi de finances pour 2020 prévoit, le transfert à la DGFiP des opérations relatives au recouvrement des « taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée » (CCIA). Fixée au 1er janvier 2022 par la loi de finances pour 2020 dans sa rédaction initiale, l’échéance de ce transfert a été repoussée au 1er janvier 2023 par l’article 128 de la loi de finances pour 2022.

Il s’agit de trois catégories d’impositions affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), établissement public à caractère administratif qui assure l’unité de conception et de mise en œuvre de la politique de l’État dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée :

– la taxe sur les entrées en salles de cinéma (TSA) (article L. 115-1 du CCIA), calculée en appliquant sur le prix des entrées un taux de 10,72 %, multiplié par 1,5 en cas de représentation à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

– la taxe sur les éditeurs et les distributeurs de services de télévision (TST) (article L. 115-6 du CCIA) : pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,65 % sur une assiette qui comprend les recettes publicitaires, après un abattement de 11 millions d’euros ; pour les distributeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un barème progressif de 0,5 à 3,5 % sur une assiette qui comprend les sommes acquittées par les clients au titre des abonnements à des services de télévision, après un abattement de 10 % ;

– les cotisations professionnelles (article L. 115-14 du CCIA) dues par les entreprises de production, de distribution, d’exportation d’œuvres cinématographiques et les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques.

La TSA, la TST et les cotisations professionnelles sont recouvrées directement par le CNC (articles L. 115-16 à L. 115-27 du CCIA), qui est également chargé de leur contrôle.

Par ailleurs, le CNC est bénéficiaire du produit de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne des contenus audiovisuels (TSV ), définie par l’article 1609 sexdecies B du CGI. Son taux est de 2 %, porté à 10 % pour les vidéos à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, sur une assiette qui comprend à la fois les sommes versées par les clients et les revenus de la publicité. La TSV est déjà recouvrée et contrôlée par la DGFiP et ne relève donc pas du périmètre du transfert prévu par l’article 180 de la loi de finances pour 2020.

produit des taxes affectÉes au cnc

(en millions d’euros)

 

Prévision 2023

Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne des contenus audiovisuels (TSV)

107,5

Taxe sur les entrées en salles de cinéma (TSA)

137,7

Taxe sur les distributeurs de services de télévision (TST-D)

201,6

Taxe sur les éditeurs de services de télévision (TST-E)

263,9

Cotisations des entreprises cinématographiques

8,78

Total

719,5

Source : Article 15, relatif à l’affectation de ressources à des tiers, du projet de loi de finances pour 2023.

L’ordonnance du 22 décembre 2021 ne comporte aucune mesure de transfert à la DGFiP du recouvrement des taxes affectées au CNC. 

B.   Les autres apports de l’ordonnance du 22 décembre 2021

Outre le transfert du recouvrement de certaines taxes et amendes à la DGFiP, l’article 184 de la loi de finances pour 2020 a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour :

- améliorer la lisibilité non seulement des dispositions concernées par le transfert des opérations de recouvrement mais également d’autres dispositions, devant être modifiées afin de remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, de regrouper des dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées ou l’auraient été dans des codes différents, de réorganiser le plan et la rédaction de ces dispositions et d’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

1.   Le code des impositions sur les biens et services (CIBS)

● Les articles 1 à 4 de l’ordonnance du 22 décembre 2021, déjà mentionnée, portent création d’un nouveau code des impositions sur les biens et services (CIBS), dont les dispositions sont annexées à l’ordonnance.

● Le périmètre du CIBS est conforme à l’habilitation confiée par le législateur par l’article 184 de la loi de finances 2020 dans sa rédaction initiale : il couvre les impositions frappant certains biens et services, à l’exclusion des impôts généraux, comme la TVA ou des impôts assis sur les revenus.

Outre un livre premier portant Dispositions générales, le CIBS comporte, à ce stade, un livre III relatif aux taxes sur les énergies, alcools et tabacs et un livre IV relatif aux autres impositions sectorielles, distinguant les impositions relatives aux mobilités (déplacements routiers, transport aérien et navigations) et aux activités industrielles et artisanales.

La codification a permis de regrouper les impositions au regard de leurs caractéristiques intrinsèques du point de vue du redevable, indépendamment de leurs modalités de gestion ou de leur affectation. Les impositions sont organisées par secteur économique d’activités imposables, ce qui permet de mieux les identifier, d’uniformiser les définitions et de les mettre en cohérence avec les codes particuliers régissant chacun de ces secteurs.

Les affectations éventuelles de ces taxes n’ont pas été modifiées.

Les différents éléments constitutifs d’une imposition sont présentés de façon logique et harmonisée : champ matériel et géographique d’application, fait générateur, montant, exigibilité, redevables, constatation ou déclaration, paiement, sanctions et procédures et, le cas échéant, affectation.

La recodification a conduit à déclasser les mesures de pure gestion qui relèvent du règlement et non pas de la loi, comme les échéances déclaratives, le contenu précis des déclarations ou les modalités de paiement.

Enfin, les règles de procédures contentieuses sont uniformisées avec une compétence systématique du juge administratif, à l’exception des impositions sur les alcools et les tabacs pour lesquelles les différentes procédures administratives et judiciaires ne pouvaient pas être modifiées à droit constant, en l’état actuel de l’articulation des procédures fiscales et des procédures portant sur les trafics illicites.

● Dans de nombreux cas, l’ordonnance a procédé concomitamment à la codification dans le CIBS et au transfert des opérations de recouvrement à la DGFiP : il a été ainsi pour les accises sur les énergies, les accises sur les alcools, les taxes sur l’immatriculation des véhicules et les taxes annuelles sur les engins maritimes à usage personnel 

Cependant, de nombreuses taxes transférées à la DGFiP ne sont pas, à ce stade, codifiées dans le CIBS : il en est ainsi des contributions sur les boissons non alcooliques, de la TGAP ou de la TVA sur les produits pétroliers ;

Enfin certaines taxes codifiées dans le CIBS ne font pas l’objet d’un transfert des opérations de recouvrement à la DGFiP : il s’agit notamment des taxes en matière d’aviation civile gérées par la direction générale de l’aviation civile (DGAC) et des taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat collectées par chacun des centres techniques industriels (CTI) qui en sont affectataires (articles L. 521-8-1 à L. 521-8-6 du code de la recherche).

● Le CIBS est construit de manière à pouvoir accueillir progressivement les autres subdivisions d’un corpus plus large.

En effet, le II de l’article 128 de la loi de finances pour 2022 ([171]) a prévu une nouvelle habilitation accordée au Gouvernement, d’une durée supplémentaire de deux ans, pour légiférer par ordonnance afin de poursuivre l’élaboration du code des impositions sur les biens et services.

Ce travail de codification concernera les impositions générales sur les biens et services (TVA, octroi de mer), les taxes annexes sur les produits soumis à accises ainsi que les taxes sur d’autres secteurs d’activité (alimentation-agriculture-pêche, environnement, numérique-communication-culture, paris et jeux de hasard, santé, finance). L’ensemble de ces impositions constitue en effet un tout cohérent, puisque nombre d’entre elles s’inspirent du système commun de TVA ou du régime général d’accise, ou parce qu’elles sont régies par les dispositions fiscales du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la libre circulation des marchandises.

● Dans sa rédaction actuelle, le CIBS constitue donc la première étape d’une entreprise de codification de longue haleine, portant sur des impositions de toute nature au sens de l’article 34 de la Constitution ([172]), répondant à des appellations très diverses, et qui sont réparties dans plus d’une vingtaine de codes et dans de nombreuses lois non codifiées, de sorte que le CGI et le code des douanes regroupent seulement 50 % de ces impositions.

Le rapporteur général salue la poursuite de ce travail de codification, alors que la répartition actuelle entre les différents codes n’obéit à aucune logique d’ensemble, et que le CGI et le code des douanes, eux-mêmes anciens, ne suivent pas les règles légistiques modernes s’agissant de la numérotation des articles, de l’indexation des différents niveaux de normes et des méthodes de rédaction ([173]).

Le tableau suivant récapitule chacune des taxes relevant, à ce stade, du CIBS, et mentionne, pour chacune d’entre elles, les dénominations ancienne et nouvelle, l’ancienne base juridique et la nouvelle référence dans le CIBS.


Liste, par secteur d’activitÉ, des taxes relevant du Code des impositions
sur les biens et services (CIBS)

Dénomination ancienne

Base juridique ancienne

Dénomination nouvelle

Base juridique dans le CIBS

Énergies

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

Article 265 du code des douanes

Accise sur les énergies - Fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons

Article L. 312-1

Taxe spéciale de consommation sur les carburants outre-mer

Article 266 quater du code des douanes

Accise sur les énergies - Fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons

Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN)

Article 266 quinquies du code des douanes

Accise sur les énergies - Fraction perçue sur les gaz naturels

Taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignite et coke (TICC)

Article 266 quinquies B du code des douanes

Accise sur les énergies - Fraction perçue sur les charbons

Taxe intérieure de consommation sur la consommation finale d’électricité (TICFE)

Article 266 quinquies C du code des douanes

Accise sur les énergies – Fraction perçue sur l’électricité

Taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE)

Article L. 2333-2 du CGCT

Majoration de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du CIBS et perçue sur l’électricité, dénommée “taxe communale sur la consommation finale d’électricité”

Non modifiée

Taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE)

Article L. 3333-2 du CGCT

Part départementale de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du CIBS

Non modifiée

Alcools

Droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels

Article 438 du CGI

Accises sur les alcools – Fraction perçue sur les vins

Article L. 313-1

Droit de consommation sur les produits intermédiaires (boissons alcooliques)

Article 402 bis du CGI

Accises sur les alcools – Fraction perçue sur les produits intermédiaires

Droit de consommation sur les alcools

Article 403 du CGI

Accises sur les alcools – Fraction perçue sur les alcools, à l’exception de la majoration applicable en outre-mer

Droit sur les bières

Article 520 A du CGI

Accises sur les alcools – Fraction perçue sur les bières

Droits assimilés à l’octroi de mer perçus sur les alcools

Article L. 4434-1 du CGCT

Accises sur les alcools – Majoration applicable en outre-mer

Tabacs

Droit de consommation sur les tabacs

Article 575 du CGI

Accise sur les tabacs –

Fraction perçue en France continentale

Article L. 314-1

Droit de consommation sur les tabacs outre-mer

Articles 575 E du CGI et 268 du code des douanes

Accise sur les tabacs –

Fraction perçue en outre-mer

Droit de consommation sur les tabacs en Corse

Article 575 E bis du CGI

Accise sur les tabacs –

Fraction perçue en Corse

Déplacements routiers

Taxe fixe à l’immatriculation

1° du I de l’article 1011 du CGI

Taxe sur l’immatriculation des véhicules – taxe fixe

1° de l’article L. 421-30

Taxe régionale à l’immatriculation

2° du I de l’article 1011 du CGI

Taxe sur l’immatriculation des véhicules – taxe régionale sur les véhicules à moteur

2° de l’article L. 421-30

Majoration à l’immatriculation des véhicules de transport routier

4° du I de l’article 1011 du CGI

Taxe sur l’immatriculation des véhicules - taxe sur les véhicules de transport

3° de l’article L. 421-30

Malus à l’immatriculation sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme

3° du I de l’article 1011 du CGI

Taxes sur l’immatriculation des véhicules - taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme

a du 4° de l’article L. 421-30

Taxe à l’immatriculation sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme

3° du I de l’article 1011 du CGI

Taxes sur l’immatriculation des véhicules - taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme

b du 4° de l’article L. 421-30

Taxe annuelle à l’utilisation des véhicules de tourisme sur les émissions de dioxyde de carbone (dite taxe sur les véhicules de société, TVS)

a du 1° de l’article 1010 du CGI

Taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques –

taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme

a du 1° de l’article L. 421-94

Taxe annuelle à l’utilisation des véhicules de tourisme relative aux émissions de polluants atmosphériques (dite taxe sur les véhicules de société, TVS)

b du 1° de l’article 1010 du CGI

Taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques –

taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules de tourisme

b du 1° de l’article L. 421-94

Taxe annuelle à l’essieu sur les véhicules lourds de transport de marchandises

2° de l’article 1010 du CGI

Taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques – taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises

2° de l’article L. 421-94

Droit de timbre en cas de non-présentation du permis de conduire en vue de son renouvellement

Article 1628 ter du CGI

Taxe sur le renouvellement du permis de conduire

Article L. 421-168

Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes dite « taxe d’aménagement du territoire »

Article 302 bis ZB du CGI

Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé

Article L. 421-175

Taxe annuelle pour frais de contrôle due par les concessionnaires d’autoroutes

Article 302 bis ZB bis du CGI

Taxe sur les recettes de l’exploitation du réseau autoroutier concédé

Article L. 421-181

Transport aérien

Taxe de l’aviation civile perçue sur les embarquements de passagers

1 du I de l’article 302 bis K du CGI

Taxe sur le transport aérien de passagers

Tarif de l’aviation civile

Article L. 422-13 -

1° de l’article L. 422-20

Taxe de solidarité sur les billets d’avion

1 du VI de l’article 302 bis K du CGI

Taxe sur le transport aérien de passagers

Tarif de solidarité

Article L. 422-13 -

2° de l’article L. 422-20

Taxe d’aéroport perçue sur les embarquements de passagers

I de l’article 1609 quatervicies du CGI

Taxe sur le transport aérien de passagers

Tarif de sûreté et de sécurité

Article L. 422-13 -

3°de l’article L. 422-20

Majoration de la taxe d’aéroport

IV bis de l’article 1609 quatervicies du CGI

Taxe sur le transport aérien de passagers

- Tarif de péréquation aéroportuaire

Article L. 422-13 -

4° de l’article L. 422-20

Contribution destinée à couvrir certains coûts générés par l’utilisation d’aérodromes où ne s’applique pas la taxe de l’aviation civile

1 du VII de l’article 302 bis K du CGI

Taxe sur le transport aérien de passagers

 Tarif unique de l’aéroport de Bâle-Mulhouse

Article L. 422-13 -

article L. 422-26

Taxe due par les entreprises de transport public aérien

Article 1599 vicies du CGI

Taxe sur le transport aérien de passagers

– Majoration en Corse

Article L. 422-13 -

article L. 422-29

Taxe due par les entreprises de transport public aérien

Article 285 ter du code des douanes

Taxe sur le transport aérien de passagers

– Majoration en outre-mer

Article L. 422-13 -

article L. 422-30

Contribution spéciale CDG-Express

I de l’article 1609 tervicies du CGI

Taxe sur le transport aérien de passagers

– Majoration à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle

Article L. 422-13 - article L. 422-26-1, à compter du 1er avril 2026

Taxe de l’aviation civile perçue sur les embarquements de courrier ou de fret

1 du I de l’article 302 bis K du CGI

Taxe sur le transport aérien de marchandises – Tarif de l’aviation civile

Article L. 422-41 - 1° de l’article L. 422-45

Taxe d’aéroport perçue sur les embarquements de courrier ou de fret

I de l’article 1609 quatervicies du CGI

Taxe sur le transport aérien de marchandises – Tarif de sûreté et de sécurité

Article L. 422-41 - 2° de l’article L. 422-45

Taxe sur les nuisances sonores aériennes

I de l’article 1609 quatervicies A du CGI

Taxe sur les nuisances sonores aériennes

Article L. 422-49

Navigations

Droit annuel de francisation et de navigation

Article 223 du code des douanes

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel

Fraction perçue sur les engins battant pavillon français

Article L. 423-4 - article L. 423-10

Droit de passeport

Article 238 du code des douanes

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel – Fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français

Article L. 423-4 - article L. 423-11

Droit fixe sur la délivrance du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur

IV de l’article 963 du CGI

Taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance – Fraction perçue sur les délivrances du titre

Article L. 423-38

Droit d’examen

Article 963 du CGI

Taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance – Fraction perçue sur les candidatures aux examens

Taxe sur les entreprises de transport public maritime

Article 285 quater du CGI

Taxe sur le transport maritime de passagers à destination d’espaces naturels protégés

Article L. 423-47

Taxe due par les entreprises de transport public maritime

Article 1599 vicies du CGI

Taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers

Article L. 423-57

Industrie et artisanat

Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie ainsi que des arts de la table

I du C de l’article 71 de la loi de finances rectificative (LFR) pour 2003([174])

Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les biens des industries de l’horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table

Article L. 471-4

Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure

I du B de l’article 71 de la de LFR pour 2003

Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie

Article L. 471-5

Taxe pour le développement des industries de l’habillement

I du D de l’article 71 de la LFR pour 2003

Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat

Fraction perçue sur les biens des industries de l’habillement

Article L. 471-6

Taxe pour le développement des industries de l’ameublement et des industries du bois

I du A de l’article 71 de la LFR pour 2003

Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat

Fraction perçue sur les biens des industries de l’ameublement

Article L. 471-7

Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les biens des industries du bois

Article L. 471-8

Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite, des roches ornementales et de construction

I du F de l’article 71 de la LFR pour 2003

Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les biens des industries du béton

Article L. 471-9

Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite

Article L. 471-10

Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les biens des industries des roches ornementales et de construction

Article L. 471-11

Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose

Premier alinéa du İ bis de l’article 71 de la LFR pour 2003

Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction sur les biens des industries du papier

Article L. 471-12

Taxe pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique

Premier alinéa du İ de l’article 71 de la LFR pour 2003

Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les industries de la plasturgie et des composites

Article L. 471-13

Taxe pour le développement des industries de la fonderie

H de l’article 71 de la LFR pour 2003

Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les biens des industries de la fonderie

Article L. 471-14

Taxe pour le développement des industries des matériels et consommables de soudage

2° du I du E de l’article 71 de la LFR pour 2003

Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les biens des industries de la soudure

Article L. 471-15

Taxe pour le développement des industries des matériels aérauliques et thermiques

5° du I du E de l’article 71 de la LFR pour 2003

Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les biens des industries aérauliques et thermiques

Article L. 471-16

Taxe pour le développement des industries de la construction métallique

4° du I du E de l’article 71 de la LFR pour 2003

Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les biens des industries de la construction métallique

Article L. 471-17

Taxe pour le développement des industries de la mécanique et du décolletage

1° du I du E de l’article 71 de la LFR pour 2003

Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les biens des industries mécaniques

Article L. 471-18

Taxe pour le développement des industries des corps gras

Premier alinéa du G de l’article 71 de la LFR pour 2003

Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les biens des industries des corps gras

Article L. 471-19

Source : Commission des finances, d’après le code des impositions sur les biens et services et l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.

2.   Les mesures de transposition du droit européen

Enfin, l’ordonnance du 21 décembre 2021 procède à trois séries de modifications afin d’adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne.

● La nouvelle codification dans le CIBS des accises sur les alcools a permis de moderniser les dispositions obsolètes ou peu claires et de mettre à jour des références juridiques, ce qui était nécessaire pour mettre la France en conformité avec les dispositions impératives de la directive (UE) 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, dont le délai de transposition expirait le 1er janvier 2022.

À titre d’exemple, la définition par l’article L. 313-31 du CIBS du champ d’application des tarifs particuliers appliqués aux « alcools consommés par le producteur » remplacent avantageusement les dispositions anciennes du CGI relatives aux « bouilleurs de cru », abrogées par les articles 10 et 36 de l’ordonnance.

● L’ordonnance transpose également les dispositions de niveau législatif de la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise, qui visent à clarifier et simplifier les processus administratifs régissant la circulation de produits soumis à accise entre États membres de l’Union européenne et à harmoniser le régime de taxation des produits perdus, détruits ou volés.

À cette fin, le 4° de l’article 37 de l’ordonnance modifie, par exemple, l’article L. 311-7 relatif aux exonérations d’accises sur les produits expédiés vers un territoire tiers ainsi que l’article L. 311-14 du même code, relatif aux conditions de non-exigibilité de l’accise sur les produits rendus inutilisables. Ces modifications entreront en vigueur à compter du 13 février 2023, date d’application fixée par l’article 55 de la directive.

● Enfin, le 2° du même article 37 de l’ordonnance adapte, à compter du 1er juillet 2022, la rédaction de l’article L. 311-1 du CIBS relatif aux exonérations d’accises sur les produits consommés par les forces armées autres que françaises.

Il étend aux forces armées participant à l’effort de défense dans le cadre de l’Union européenne, le régime déjà applicable aux forces armées dans le cadre de l’OTAN, ce qui permet de transposer la directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise en ce qui concerne l’effort de défense dans le cadre de l’Union.

II.   Le dispositif proposÉ 

1.   La ratification de l’ordonnance du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne

a.   Une ratification d’ensemble nécessaire

● Le VI du présent article ratifie l’ordonnance du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.

Le rapporteur général relève que de nombreuses dispositions établies ou modifiées par cette ordonnance ont d’ores et déjà été ratifiées, de manière expresse ou implicite, par le législateur.

En effet, lors de l’examen, en première lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 2022, l’Assemblée nationale avait déjà adopté un amendement ([175]) du rapporteur général qui :

apportait de nombreuses corrections matérielles aux modifications opérées par l’ordonnance notamment dans la partie législative du CIBS ;

modifiait de nombreuses dispositions trouvant désormais leur place au sein du CIBS afin de tirer les conséquences des évolutions apportées d’une part, par la loi de finances pour 2022, promulguée postérieurement à la publication de l’ordonnance, et, d’autre part, par la loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France([176]) et l’ordonnance du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif ([177]) ;

ratifiait de manière expresse l’ensemble de l’ordonnance.

Lors de l’examen de projet de loi de finances rectificative par la commission mixte paritaire, l’ensemble des modifications adoptées par l’Assemblée nationale ont été adoptées([178]) à l’exception de la disposition portant ratification de l’ordonnance, le Sénat ayant estimé que la demande de ratification devait provenir du Gouvernement et souhaitant disposer de plus de temps pour examiner les conséquences de la recodification des impositions sur les biens et services.

En demandant la ratification de l’ordonnance par le présent article du projet de loi de finances pour 2023, le Gouvernement satisfait ainsi la demande du Sénat.

Le rapporteur général souligne que cette ratification est particulièrement opportune, car elle permettra de sortir de la complexité juridique actuelle résultant de la coexistence, dans les parties législatives du CIBS, du code des douanes et des autres codes affectés par la recodification, de dispositions non ratifiées, donc de niveau réglementaire, et de dispositions déjà ratifiées, donc de niveau législatif.

Par coordination, le 2° du V du présent article abroge l’article 184 de la loi de finances pour 2020, désormais sans objet.

● Le présent article fournit en outre un véhicule législatif pour apporter, le cas échéant, de nouvelles corrections ou améliorations légistiques, tant aux dispositions modifiées par l’ordonnance qu’à l’ensemble des mesures relatives au transfert du recouvrement de certaines taxes à la DGFiP.

Á ce titre, le 1° du I du présent article comporte une mesure de coordination pour tirer pleinement les conséquences du transfert à la DGFiP, effectif depuis le 1er janvier 2021, du recouvrement de la TGAP applicable aux déchets (voir supra).

Il substitue une référence à l’administration « des finances publiques », à une référence, désormais erronée, à l’administration des douanes qui figure au 4 de l’article 266 decies du code des douanes, relatif aux conditions dans lesquelles les redevables de la TGAP répercutent la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes dont ils réceptionnent les déchets, et auxquelles ils adressent chaque année une copie des éléments d’assiette et de tarifs déclarés à l’administration.

b.   Une mesure de simplification : l’imputation des dettes afférentes aux impositions sur elles-mêmes ou sur une créance de TVA

● Le IV du présent article modifie en outre l’article L. 171-1 du CIBS afin de permettre, pour l’ensemble des impositions figurant dans ce code, l’imputation de dettes afférentes à différentes impositions sur elles-mêmes ou sur une créance de TVA.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 171-1 du CIBS renvoie à un décret la détermination des « modalités selon lesquelles les sommes dues au titre des impositions sont acquittées ou remboursées ». Les dispositions réglementaires ne peuvent donc déroger aux règles d’exigibilité définies par ailleurs dans le CIBS, notamment son article L. 141-1 qui dispose que « l’exigibilité d’une imposition s’entend de la naissance de l’obligation de paiement ou du droit au remboursement d’une somme constituant le montant de l’imposition ».

La codification opérée par ordonnance n’a donc pas modifié la situation de la coexistence de procédures de remboursement des redevables, distinctes pour chacune des impositions, qui accroissent inutilement les formalités administratives et les charges de trésorerie.

En conséquence, le IV du présent article complète l’article L. 171-1 du CIBS par un alinéa permettant de déterminer par décret des conditions dans lesquelles les dettes de l’administration pour une même imposition ou pour des impositions différentes peuvent être acquittées au moyen d’un règlement unique ou d’une imputation sur une créance de taxe sur la valeur ajoutée.

Le Gouvernement a indiqué que les premières modifications réglementaires interviendront dès 2023, afin de remplacer le mécanisme de remboursement ex post de la taxe intérieure de consommation en matière de fourniture d’électricité par de moindres remboursements de TVA.

Au-delà de cette première étape, que le Gouvernement qualifie d’expérimentation, l’objectif est, à terme, d’appliquer à chacune des différentes accises, ce mécanisme simplifié de remboursement des dettes afférentes de l’État, par imputation soit sur une créance de TVA, soit sur les créances afférentes à une autre accise.

2.   La mise en œuvre du transfert à la DGFiP des opérations de recouvrement de certaines impositions et amendes

a.   Le transfert de la gestion et du recouvrement de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière

Le III du présent article modifie le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) afin de procéder, au 1er janvier 2023, au transfert, prévu par l’article 180 de la loi de finances pour 2020 (voir supra), de la gestion et du recouvrement de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière, définie à l’article L. 436-10 du CESEDA, depuis les services de l’OFII vers ceux de la DGFiP.

Au-delà du seul changement d’administration responsable des opérations de recouvrement([179]), le dispositif projeté comporte des modifications plus larges qui résultent de travaux, remis en juin 2022, par une mission d’appui composée de membres de la Mission risques et audit de la DGFiP et de la Mission d’audit de l’OFII.

Il s’agit de simplifier et de sécuriser la gestion de la taxe, en réduisant le nombre d’intervenants chargés de la constater et de circuits induits par les différences de situation et les spécificités attachées à certaines catégories de travailleurs étrangers.

 Une modernisation de la définition du fait générateur de la taxe

Le 1° du III modifie l’article L. 436-10 du CESEDA.

Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de cet article mentionne seulement l’obligation pour l’employeur d’acquitter une taxe.

Le a) du 1° remplace ce premier alinéa par trois alinéas permettant d’identifier plus précisément et d’unifier le fait générateur de la taxe.

Dans sa nouvelle rédaction, le premier alinéa dispose ainsi qu’est soumise à la taxe « la première admission au séjour en France au titre de l’exercice d’une activité professionnelle salariée » soumise à la condition de détention d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou d’une autorisation de travail (par renvoi aux conditions définies par le 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail).

Le deuxième alinéa indique expressément que « le fait générateur de la taxe est constitué par le visa du contrat de travail délivré par l’autorité administrative ou l’obtention de l’autorisation de travail ». Le troisième alinéa identifie le redevable de la taxe, c’est-à-dire « l’employeur qui embauche le travailleur étranger ou qui accueille le salarié détaché. »

Afin de sécuriser les situations dans lesquelles il est recouru à une dispense d’autorisation de travail, le c) du 1°insère un nouvel alinéa qui prévoit expressément que le montant de la taxe est nul « lorsque l’embauche intervient pour un emploi temporaire d’assistant de langue ».

Le e) du 1° supprime, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 436-10, la mention de l’OFII comme autorité chargée de constater, liquider et recouvrer la taxe.

Lui est substitué un alinéa précisant que la taxe est exigible à la fin du mois au cours duquel intervient le premier jour d’activité professionnelle en France.

En outre, le b) du 1° apporte une modification de précision, au deuxième alinéa de cet article, en indiquant que l’assiette de la taxe sur les embauches d’une durée supérieure à douze mois, est constituée du salaire « brut mensuel ».

 Le recouvrement par la DGFiP en annexe de la déclaration de TVA des employeurs.

Le 2° du III opère les modifications visant à ce que l’employeur procède à la déclaration, à la liquidation et au paiement de la taxe en annexe de la déclaration de TVA, selon une procédure intégralement dématérialisée et bien connue des entreprises.

Après l’article L. 436-10, il insère trois nouveaux articles définissant les obligations des redevables.

Un article L. 436-13, nouveau, fonde la compétence de recouvrement de la DGFiP en prévoyant que la taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires, et que les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Un article L. 436-11, nouveau, prévoit que la taxe est déclarée, liquidée et acquittée par le redevable à des dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, selon une périodicité des déclarations et des paiements au plus mensuelle et au moins annuelle. Le Gouvernement a indiqué son intention que l’acquittement de la taxe soit annuel et à terme échu, les déclarations et paiements au titre des recrutements opérés en 2023 intervenant dès lors en 2024.

Le même article L. 436-11 prévoit qu’en cas de cessation d’activité du redevable, l’obligation de déclaration et d’acquittement devient immédiate, la taxe étant alors déclarée, acquittée et régularisée selon les modalités prévues pour la TVA ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

Enfin un article L. 436-12, nouveau, oblige le redevable de la taxe à tenir un état récapitulatif des admissions de travailleurs qui y sont soumises.

L’option d’une taxe « auto-liquidée » sur le modèle de la TVA a été préférée à celle d’un recouvrement sur la base d’un titre de perception adressé par l’administration, qui aurait nécessité de maintenir la constatation et la liquidation de la taxe par les préfectures, en lien avec les services de l’OFII et les postes du réseau consulaire, au risque de ruptures de chaîne, dans la mesure où les échanges entre ces différents acteurs ne sont pas suffisamment dématérialisés et automatisés.

Ce choix a cependant pour conséquence de devoir exonérer les particuliers employeurs actuellement assujettis qui n’ont pas accès à la téléprocédure de déclaration TVA, et dont le Gouvernement évalue l’effectif à quelques centaines. En conséquence, le d) du 1° ajoute « les particuliers employeurs » à la liste des personnes exonérées de la taxe, figurant au sixième alinéa de l’article L. 436-10 du CESEDA([180]).

Enfin le 3° du III insère un article L. 441-6-1, nouveau, qui permet l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces différentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2023, le A du IX du présent article disposant que le III est applicable aux impositions dont le fait générateur intervient à compter de cette date.

b.   Le transfert de la gestion et du recouvrement des amendes prononcées en réponse aux infractions constatées par la DGDDI

Les I et II du présent article mettent en œuvre le transfert à la DGFiP du recouvrement, prévu par l’article 184 de la loi de finances pour 2020, des amendes, autres que de nature fiscale, prévues par le code des douanes et le CGI, et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers.

 Le périmètre des amendes concernées

D’une part, le transfert est limité aux seules amendes prononcées par une juridiction, à l’exclusion des transactions et amendes prononcées directement par les agents de la DGDDI.

D’autre part, le transfert est étendu progressivement aux amendes et infractions constatées par la DGDDI, mais se rapportant à des taxes dont le recouvrement est transféré à la DGFiP, sous la même condition d’avoir été prononcées par une juridiction. Le recouvrement des amendes douanières se rapportant aux impôts transférés à la DGFiP sera donc transféré à la même date que ces derniers.

Le I du présent article procède aux modifications nécessaires dans le code des douanes.

À la suite de l’article 345 du code des douanes qui régit les conditions de mise en recouvrement, par l’administration des douanes, des créances relevant de sa compétence, le 2° du I insère un article 345-0 bis, nouveau.

Cet article prévoit que l’administration des finances publiques recouvre, comme en matière d’amendes pénales, les amendes, pénalités et confiscations en valeur que l’administration des douanes est chargée d’appliquer, mais à la condition que ces amendes soient prononcées par une juridiction.

Il est indiqué expressément que ce transfert de compétence intervient sans préjudice de la compétence de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) que l’article 707-1 du code de procédure pénale rend compétent dans les cas de confiscations de biens préalablement saisis.

Le II du présent article insère un III ter à l’article 1754 du CGI relatif aux recouvrements et contentieux des pénalités fiscales afin d’habiliter la DGFiP à recouvrer les amendes se rapportant aux taxes dont le recouvrement lui aura été transféré.

Le 1° du III ter prévoit que les amendes, pénalités et confiscations prévues par le code des douanes sont recouvrées dans les conditions que prévoit ce code.

Le 2° du III ter prévoit que les amendes, pénalités et confiscations réprimant des infractions recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes sont recouvrées selon les règles applicables à ces mêmes contributions, sous réserve d’un renvoi à l’article 345-0 bis du code des douanes conduisant à procéder comme en matière d’amendes pénales lorsque ces amendes sont prononcées par une juridiction.

Le tableau suivant récapitule les transferts opérés dans ce cadre.

Calendrier de transfert à la DFGIP du recouvrement des amendes prononcÉes par les agents des douanes

Transferts au 1er avril 2023

Amendes juridictionnelles autres que celles qui sanctionnent des infractions fiscales, qui sont afférentes à des prélèvements non fiscaux ou qui relèvent du régime des contributions indirectes

Transferts au 1er janvier 2024

Amendes juridictionnelles ne sanctionnant pas des infractions fiscales et relevant du régime des contributions indirectes : régime économique des alcools, des tabacs et des métaux précieux (articles 1791 à 1804 C du code général des impôts et articles L. 665-5-3 et L. 671-17 du code rural et de la pêche maritime)

Amendes juridictionnelles sanctionnant des infractions fiscales se rapportant aux impôts suivants : accise sur les alcools, accise sur les tabacs et taxes annexes (droit de licence des débitants de tabac prévu à l’article 568 du CGI, taxe dite « premix » prévue à l’article 1613 bis du code général des impôts)

Transferts au 1er janvier 2025

Amendes juridictionnelles et non juridictionnelles sanctionnant des infractions fiscales se rapportant à la fiscalité des énergies (accise sur les énergies - hors électricité, gaz naturel et charbons - taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes et rémunération prévue à l’article L. 642-6 du code de l’énergie), sauf celles réprimant les infractions aux mesures de suivi et de gestion

Amendes juridictionnelles réprimant les infractions aux mesures de suivi et de gestion en matière de fiscalité des énergies

Non transférées

Amendes non juridictionnelles ne se rapportant pas à la fiscalité des énergies

Amendes non juridictionnelles réprimant les infractions aux mesures de suivi et de gestion en matière de fiscalité des énergies

Amendes juridictionnelles sanctionnant des infractions fiscales se rapportant aux impositions suivantes : droits de douanes, TVA à l’importation due par les non assujettis (et autres personnes assimilées), majoration outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers (article L. 423-55 du CIBS), taxe sur le transport maritime de passagers à destination d’espaces naturels protégés (article L. 423-51 du CIBS), taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat (article L. 471-1 du CIBS), dès lors qu’elles sont perçues à l’importation et redevances alimentaires à l’importation (articles 285 quinquies à 285 nonies du code des douanes)

Amendes juridictionnelles se rapportant à des prélèvements non fiscaux recouvrés par la DGDDI (notamment les droits de ports ou autres redevances pour services rendus)

Sources : Commission des finances, d’après l’évaluation préalable de l’article 10 du projet de loi de finances pour 2023.

 Le report de 3 mois de la date du transfert du recouvrement

Alors que l’article 184 de la loi de finances pour 2020 fixait au 1er janvier 2023 la date de transfert à la DGFiP du recouvrement de ces amendes, le B du IX du présent article reporte au 1er avril 2023 l’entrée en vigueur des dispositions du 2° du I et du II du présent article mettant en œuvre ce transfert.

À cette date, la DGFiP sera responsable du recouvrement des amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles des jugements sont rendus à compter de cette même date.

Ce report de trois mois vise à apporter toutes les garanties de sécurité aux modalités techniques et opérationnelles du transfert, notamment pour accompagner le changement au sein des greffes des juridictions.

c.   L’ajustement des modalités de transfert de l’accise sur les produits énergétiques et des taxes qui lui sont associées

Le VII du présent article adapte la mise en œuvre du transfert à la DGFiP du recouvrement de l’accise sur les produits énergétiques ainsi que des taxes qui lui sont associées : la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) et la rémunération due au titre du stockage stratégique des produits pétroliers.

Comme déjà mentionné, par application de l’article 184 de la loi de finances pour 2020, l’ordonnance du 22 décembre 2021 a établi, dans le code des douanes et dans le nouveau code sur l’imposition des biens et services, des dispositions organisant ce transfert au 1er janvier 2024.

En l’état, ces dispositions priveront les agents des douanes de toute compétence en matière d’assiette des accises sur les produits énergétiques, dont la gestion et le recouvrement seront entièrement transférées à la DGFiP.

Cependant, afin de mettre en œuvre ce transfert dans les meilleures conditions, le présent article maintient la compétence des agents des douanes dans les mesures de sécurisation de l’assiette de ces taxes.

En outre, la date d’effet du transfert du recouvrement est décalée au 1er janvier 2025.

● Le maintien de la compétence des agents des douanes en matière de sécurisation de l’assiette de l’impôt

Conformément aux objectifs de simplification poursuivis par la démarche d’unification du recouvrement, les services de la DGFiP se verront transférer les fonctions d’établissement et le contrôle de l’accise, notamment la gestion des déclarations, du paiement et des demandes de remboursement, ainsi que l’application des pénalités fiscales.

Cependant, le présent article prévoit que l’administration des douanes conservera les compétences de suivi et de gestion des produits, ainsi que les capacités de contrôle sur les redevables. Ces mesures de sécurisation de l’assiette de l’impôt comprennent les contrôles physiques dans les raffineries et les dépôts pétroliers et les contrôles relatifs à la circulation des produits.

● Le C du VII du présent article établit la compétence de l’administration des douanes pour les mesures de suivi et de gestion des produits, dans la section du CIBS relative aux contrôle, recouvrement et contentieux des accises sur les énergies.

Il pose, à l’article L. 312-106 du CIBS, une dérogation au principe défini à l’article L. 180-1 du même code, selon lequel les règles de contrôle, recouvrement et contentieux des impositions relevant de ce code sont opérées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

Par dérogation, seront régies par le code des douanes le contrôle des mesures de suivi et de gestion des produits nécessaires aux opérations de constatation de l’accise, la vérification que l’utilisation effective d’un produit est la même que celle au titre de laquelle un remboursement est obtenu ou sollicité, et la répression de l’inobservation de ces mesures.

Par coordination, le 2° du A du VII abroge le a du 5° de l’article 37 de l’ordonnance du 22 décembre 2021, qui prévoyait d’abroger, dans le CIBS, à compter du 1er janvier 2024, les références au code des douanes en matière de contrôle des accises sur les énergies.

● Des modifications complémentaires sont opérées dans le code des douanes afin d’y maintenir les incriminations afférentes aux mesures de suivi et de gestion des produits.

– Le 1° du B modifie l’article 266 quinquies de ce code, relatif à la TIRUERT, afin que son recouvrement et son contrôle relèvent de la DGFIP et soient régis comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

S’agissant du contrôle et de la répression des infractions aux obligations ([181]) en matière de traçabilité des produits et de justification de la part d’énergies renouvelables qu’ils contiennent, il procède à un renvoi au code des douanes, ce qui a pour effet de maintenir la compétence des agents de la DGDDI.

– Le du B complète l’article 411 du code des douanes, relatif aux contraventions douanières de deuxième classe.

Au 2 de cet article, il rétablit un g) qui permettra aux agents des douanes de sanctionner les infractions aux mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l’accise, dès lors que ces infractions permettent à leur auteur de bénéficier d’une exemption ou d’un tarif inférieur à celui qui est applicable.

Le 3° du B modifie l’article 427 du code des douanes, relatif aux infractions douanières résultant de l’importation, sans déclaration, de marchandises prohibées.

Le 6° de cet article 427 devait être abrogé à compter du 1er janvier 2024 en ce qu’il établit, dans sa rédaction actuelle, une compétence de l’administration des douanes pour contrôler le détournement d’une destination privilégiée au point de vue fiscal, de produits soumis à l’accise sur les énergies.

Ce 6° est désormais maintenu dans une nouvelle rédaction qui établit la compétence de l’administration des douanes dans les cas où la destination des produits aurait été modifiée en méconnaissance des obligations de paiement d’un complément d’accise.

Un bis, nouveau, est inséré à ce même article 427 du code des douanes afin de viser l’utilisation d’un produit soumis à l’accise sur les énergies, pour un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou sollicité.

Par coordination, le b) du 1° du A abroge le i du 8° de l’article 7 de l’ordonnance du 22 décembre 2021 qui aurait eu pour effet de supprimer, à compter du 1er janvier 2024, le 6° de l’article 427 du code des douanes tel que réécrit par le présent article. 

● Le report de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2025

Le C du VIII du présent article fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions du VI au 1er janvier 2025 ([182]). Par coordination, le b) du 1° du A du VI procède à une modification de conséquence à l’article 7 de l’ordonnance du 22 décembre 2021.

À l’appui de ce report, le Gouvernement fait état des développements informatiques importants devant sécuriser les opérations de transfert du recouvrement portant sur des montants annuels de près de 30 milliards d’euros.

Le nouveau mode de gestion de l’accise sur les produits énergétiques se rapproche des dates d’exigibilité de la TVA, contre une déclaration actuellement décadaire ; sans diminuer la recette, il en résultera un décalage infra-mensuel de paiement au bénéfice des entreprises redevables

Le délai supplémentaire de deux ans sera également mis à profit pour accompagner les professionnels concernés par ce changement.

d.   La suppression du transfert des taxes gérées par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)

● Prévu par l’article 184 de la loi de finances pour 2020, le transfert à la DGFiP des taxes recouvrées par le CNC avait été envisagé à l’appui de plusieurs considérations :

– en premier lieu, le fait que la DGFiP recouvre la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne des contenus audiovisuels (TSV ), dont le CNC est affectataire, alors que le CNC recouvre directement les trois autres impositions qui lui sont affectées : la taxe sur les entrées en salles de cinéma (TSA), la taxe sur les éditeurs et les distributeurs de services de télévision (TST), et les cotisations professionnelles (voir supra) : la démarche d’unification du recouvrement paraissait donc justifier de mettre fin à une pluralité d’intervenants sur des impositions ayant le même affectataire ;

– en second lieu, la démarche pouvait se prévaloir de considérations d’ordre plus général présentées par le Conseil des prélèvements obligatoires, dans son rapport sur les taxes affectées([183]), concernant les situations dans lesquelles l’affectataire d’une taxe la recouvre lui-même afin de financer des interventions dont les redevables des taxes sont les bénéficiaires.

Le CPO identifiait en effet dans ces situations, un risque de conflits d’intérêt. Il considérait que « lorsque le collecteur de la taxe affectée est le décideur en matière d’attribution des aides, des tentations de marchandage sont toujours possibles », au risque que les conditions d’attribution des aides n’obéissent pas exclusivement à des critères objectifs, ou que les modalités de perception et de recouvrement de la taxe affectée s’écartent des règles définies par la loi.

● Alors qu’au stade du dépôt du projet de loi de finances pour 2020, le Gouvernement avait prévu de supprimer la compétence de recouvrement du CNC dès le 1er janvier 2021, l’adoption d’un amendement de la commission des finances de l’Assemblée nationale avait fait figurer la date du 1er janvier 2022 à l’article 180 de la loi de finances pour 2020.

Cette échéance a ensuite été repoussée d’une année, au 1er janvier 2023, par l’article 128 de la loi de finances pour 2022.

Ces reports successifs ne résultaient pas de délais dans la mise en œuvre matérielle du transfert mais de doutes quant à son opportunité, dans la mesure où le CNC apporte toutes les garanties de sécurité et de diligence du recouvrement des montants importants liés à ces taxes : plus de 600 millions d’euros de prélèvements, contre moins de 110 millions d’euros relevant de la DGFiP.

De fait, l’opérateur paraît particulièrement qualifié pour gérer, recouvrer et contrôler des impositions sur des redevables qui sont ses interlocuteurs quotidiens, au titre d’activités dont il a une connaissance fine.

● En conséquence, le VIII du présent article abroge le 1° du II de l’article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, qui fait figurer, dans le périmètre de la dernière habilitation à légiférer par ordonnance accordée, en la matière, par le Parlement, le transfert à la DGFiP des taxes recouvrées par le CNC.

e.   Le report de deux ans du transfert du recouvrement de la contribution au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ainsi que de la dématérialisation de la déclaration et du paiement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance

● Le présent article prolonge de deux années le délai de mise en œuvre de la dématérialisation de la déclaration et du paiement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) et des taxes assimilées et en tire les conséquences sur le délai de transfert à la DGFiP du recouvrement de la contribution au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). (voir supra)

Le Gouvernement indique que ce report résulte de deux séries de contraintes :

– les charges informatiques fortes pour la DGFiP liées à la mise en œuvre du transfert du recouvrement en matière de carburant nécessiteraient de différer les développements informatiques appelés par la dématérialisation des opérations liées à la TSCA ;

– les définitions des paramètres de cette dématérialisation doivent être opérées en lien étroit avec le secteur des assurances, ce qui nécessiterait d’approfondir les échanges techniques avec ses représentants.

● Dès lors que la contribution au FGTI figure au nombre des taxes assimilées à la TSCA et fera l’objet des mêmes procédures de télédéclaration et de télépaiement, il paraît logique de différer également le transfert de son recouvrement à la DGFiP.

Les redevables n’auront ainsi à transmettre qu’une seule déclaration et un seul paiement entièrement dématérialisés, avec leur service des impôts des entreprises pour interlocuteur désormais unique.

● En conséquence, les a) et b) du 1° du V du présent article modifient, à l’article 166 de la loi de finances pour 2020 dans sa rédaction résultant de la loi de finances pour 2021, les deux délais retenus pour l’entrée en vigueur :

– d’une part, au V de cet article 166, concernant l’obligation de télédéclaration et de télépaiement de la TSCA, il prévoit que la date, fixée par décret, interviendra au plus tard le 1er janvier 2025, au lieu du 1er janvier 2023 ;

- d’autre part, au VI du même article, il aligne sur la nouvelle échéance définie au V, la date butoir du transfert à la DGFiP du recouvrement de la contribution au FGTI : la date ferme du 1er janvier 2023 est remplacée par une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.

3.   La position du rapporteur général

Les transferts vers la DGFiP des opérations de gestion et de recouvrement de nombreuses taxes relevant de l’administration des douanes ou d’autres opérateurs, malgré leurs aspects très techniques, s’inscrivent dans une démarche continue visant à accroître l’efficacité de l’administration tout en simplifiant ses relations avec les contribuables.

Cette démarche est confortée par la refonte concomitante de la codification des impositions sur les biens et services, qui va améliorer la lisibilité de notre système fiscal.

En opérant des ajustements de périmètre ou de calendrier aux transferts de recouvrements en cours, le présent article apporte des réponses adaptées aux contraintes organisationnelles qui en découlent.

En matière d’amendes comme d’accises sur les produits pétroliers, la définition des périmètres de responsabilité respectives des deux directions générales du ministère des finances s’inscrit pleinement dans l’objectif de conforter l’action de la douane dans ses missions de contrôle et de lutte contre les trafics et de maximiser l’efficience des processus métiers de la DGFiP.

Pour les contribuables, principalement des entreprises en l’occurrence, des simplifications supplémentaires vont résulter des nouvelles facultés d’imputation des dettes afférentes aux accises, du recouvrement, comme en matière de TVA, de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère, ou encore du chantier en cours de dématérialisation des opérations liées à la taxe spéciale sur les conventions d’assurance et aux taxes assimilées.

Au bénéfice de modifications rédactionnelles et de coordination, le rapporteur général propose d’adopter cet article.

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Amendement I-CF844 de M. Alexandre Sabatou.

M. Alexandre Sabatou (RN). L’amendement vise à annuler le transfert de la gestion, du contrôle et du recouvrement des impositions en matière énergétique et environnementale de la douane à la direction générale des finances publiques (DGFiP). En 2019, l’Union française des industries pétrolières (Ufip) avait exprimé son désaccord à l’égard de ce transfert, en mettant en avant la proximité des industriels avec la douane. De fait, la présence quotidienne de la douane sur les sites concernés permettait d’assurer une assistance et un contrôle immédiats, ce qui fluidifiait la logistique. Les modalités du travail et du contrôle de la DGFiP n’offrent pas les mêmes avantages. De plus, il est difficile pour les opérateurs de décorréler l’opération d’importation des produits pétroliers, prise en charge par la douane, du régime des accises auquel ces produits sont soumis. Cela fragilise la chaîne logistique, d’autant plus que les deux administrations peuvent avoir des différences d’appréciation. Ce sont autant de raisons qui justifient le retour de ces compétences dans le giron de la douane.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je salue la grande qualité de ces deux administrations sœurs du ministère de l’économie et des finances, qui se sont entendues pour renforcer leur cœur de métier. La DGFiP détient une compétence particulière pour lever l’impôt et la douane a recentré ses missions sur le contrôle et la lutte contre les trafics. Cette réforme paraît judicieuse. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF844.

Amendement I-CF129 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz (LR). L’article 10 abroge la disposition du PLF pour 2022 qui transférait à la DGFiP le recouvrement des taxes gérées par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), alors que ce transfert a déjà été reporté à deux reprises. J’aimerais comprendre ce qu’il se passe, car l’unification du recouvrement des impositions par la DGFiP devrait déjà être achevée. Au bout de trois ans, les arguments techniques ne tiennent plus. A-t-on renoncé au transfert ?

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Ce n’est plus un sujet technique mais une volonté des intéressés de conserver cette attribution, qui est liée à leur métier. Ni le CNC, ni le secteur du cinéma et des médias, ni Bercy ne jugent utile ce transfert, qui est donc abandonné.

La commission rejette l’amendement I-CF129.

Elle adopte l’article 10 non modifié.

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Après l’article 10

Amendement I-CF835 de M. Alexandre Sabatou.

M. Alexandre Sabatou (RN). La fraude est commune en matière d’imposition énergétique et environnementale. Le contrôle a posteriori effectué par la DGFIP n’est pas adapté à la collecte de ces taxes. En revanche, le contrôle immédiat et la collecte des taxes font partie des missions historiques de la douane. S’agissant, par exemple, de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), la douane disposait d’un service de gestion national, centralisé, qui permettait la spécialisation des agents et réduisait les coûts de perception. La Cour des comptes avait d’ailleurs salué le faible coût de cette gestion, inférieur à 0,5 %. Par idéologie, le Gouvernement souhaite unifier le recouvrement alors que le juge des comptes a salué avec pragmatisme la bonne gestion de la douane. Il n’est pas trop tard pour sauver ce savoir-faire. La TGAP représente une recette de plus de 80 milliards d’euros pour l’État.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il me semblerait particulièrement inefficace que l’on revienne sur une réforme appliquée depuis deux ans. Chacun reconnaît l’expertise de la DGFIP en matière de collecte des impôts. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF835.

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Article additionnel après l’article 10
Inscrire le taux moyen et le taux marginal d’imposition
sur l’avis d’imposition du contribuable

Amendement I-CF778 de M. Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur (LR). L’amendement vise à offrir une information complémentaire au contribuable en prévoyant que l’avis d’imposition mentionne le taux marginal d’imposition. En effet, le contribuable a connaissance de son taux moyen d’imposition mais non de son taux marginal, et si l’on peut le reconstituer, cela nécessite parfois le recours à un conseil financier. Il serait très simple, pour l’administration, de faire figurer cette information, laquelle permettrait au contribuable de mieux orienter son épargne et mettrait en évidence la progressivité de l’impôt.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je suis favorable à ce qu’on améliore l’information mais la mesure que vous proposez est d’ordre réglementaire. Je ne pense pas qu’il faille alourdir la loi. Avis défavorable.

M. Marc Le Fur (LR). Il s’agit d’un droit à l’information qui pourrait être très aisément satisfait par l’administration, laquelle dispose évidemment de ce chiffre.

Mme Véronique Louwagie (LR). Au-delà du droit à l’information, j’y vois un droit à la transparence. Chacun doit pouvoir disposer de l’ensemble des données concernant l’impôt sur le revenu. Cela entre dans le champ du consentement à l’impôt.

M. le président Éric Coquerel. À titre personnel, je soutiendrai cet amendement.

M. Charles de Courson (LIOT). La difficulté vient du fait qu’il y a autant de taux marginaux que de catégories de revenus. C’est une idée intéressante, mais je ne vois pas comment on peut l’appliquer.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Il serait intéressant que l’on en débatte avec le Gouvernement en séance publique.

La commission adopte l’amendement I-CF778 (amendement I-3160).

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Sur le fond, cette disposition me paraît pleinement justifiée, même si elle est d’ordre réglementaire. Mettons un tout petit peu de pression sur le Gouvernement pour obtenir cette information.

Mme Christine Pires Beaune (SOC). J’aurais aimé qu’on dispose de la même majorité hier pour améliorer l’information sur le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile.

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Après l’article 10

Amendement I-CF134 de Mme Marie-Pierre Rixain.

M. Charles Sitzenstuhl (RE). L’amendement vise à améliorer la communication relative à l’option prévue par l’article 204 M du code général des impôts. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de notre volonté commune d’aider les personnes, en particulier les femmes, victimes de violences conjugales. La question des ressources étant importante, il nous paraît nécessaire de rappeler que le taux du prélèvement à la source peut être individualisé.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je partage votre objectif, mais cette disposition est de nature réglementaire.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). Le problème posé est particulièrement pertinent dans la mesure où il questionne la notion de foyer fiscal, qu’il peut être utile de remettre en cause dans le cas spécifique qui a été évoqué.

M. Mathieu Lefèvre (RE). L’individualisation du taux est toujours possible. L’amendement vise à ce que l’on améliore l’information sur la possibilité offerte à chacun des partenaires d’opter pour un taux différencié.

M. Philippe Brun (SOC). Je soutiens cette proposition. Elle est certes de nature réglementaire, mais le code général des impôts est truffé de dispositions de cette sorte. Cela ouvre une réflexion générale sur l’individualisation de l’impôt. On a déconjugalisé l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ; peut-être, un jour, déconjugalisera-t-on l’impôt…

La commission rejette l’amendement I-CF134.

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Article additionnel après l’article 10
Nécessité d’un agrément préalable du ministre chargé de l’écologie
pour les programmes d’investissement outre-mer
dont le montant total est supérieur à 1 000 000 euros

Amendement I-CF699 de M. Mohamed Laqhila.

M. Mohamed Laqhila (Dem). La défiscalisation des investissements en outre-mer a donné lieu à des critiques de la Cour des comptes, qui relevait, en 2012, des dépenses fiscales non contrôlées en raison d’un système ouvert – au sujet des projets de plein droit –, un faible retour aux acteurs locaux et une absence de contrôle, d’indicateurs et d’objectifs qui aboutit, parfois, à des investissements irrationnels. L’amendement vise à ce que l’avis du ministre chargé de l’écologie soit requis en parallèle de celui du ministre chargé de l’outre-mer pour la délivrance de l’agrément fiscal nécessaire à l’obtention de la réduction ou du crédit d’impôt. Je rappelle que la dépense s’est élevée à un milliard d’euros en 2020 et à 800 millions en 2022.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je ne voudrais pas alourdir la procédure ni remettre en cause la compétence de Bercy, qui partage aussi ces préoccupations écologiques, mais je reconnais que votre amendement va dans le bon sens. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement I-CF699 (amendement I-3161).

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Après l’article 10

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements I-CF860 et I-CF861 de M. Jean-Philippe Tanguy, et I-CF753 de Mme Christine Pires Beaune.

Amendements identiques I-CF50 de Mme Véronique Louwagie et I-CF801 de M. Mohamed Laqhila.

Mme Véronique Louwagie (LR). Notre amendement vise à simplifier le formalisme imposé à de nombreuses entreprises, qui doivent exercer un certain nombre d’options selon des modalités variées – courrier postal simple, recommandé ou électronique. Nous proposons que le dépôt de la déclaration de résultat vaille option pour le régime réel simplifié. Lorsque j’avais présenté cet amendement lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative (PLFR), en juillet dernier, le ministre m’avait objecté que le système actuel permet aux entreprises de faire leur choix a posteriori. Or elles peuvent très bien le faire lors du dépôt de la déclaration de TVA au titre du premier mois d’activité. Ce serait une mesure de simplification pour les entreprises, qui ne coûterait rien à l’État.

M. Mohamed Laqhila (Dem). En effet, le système fait perdre beaucoup de temps aux entreprises et les expose à des risques.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous sur l’évaluation du coût de la mesure. Par ailleurs, certaines entreprises préfèrent bénéficier du régime réel normal et non simplifié. L’option est très simple à exercer. Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). Je soutiens cet amendement, qui émane de l’ordre des experts-comptables et est inspiré par le bon sens.

La commission rejette les amendements identiques I-CF50 et I-CF801.

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Article additionnel après l’article 10
Amendes pour infractions aux règles de facturation

Elle adopte l’amendement rédactionnel I-CF1482 du rapporteur général (amendement I-3162).

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Article additionnel après l’article 10
Pouvoir de contrôle des comptes financiers par l’administration

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission adopte l’amendement I-CF1327 de M. Daniel Labaronne (amendement I-3163).

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Article additionnel après l’article 10
Droit de communication des services des impôts et des douanes
auprès des dépositaires de documents publics

Amendement I-CF1466 de M. Pascal Lecamp.

M. Pascal Lecamp (Dem). L’amendement, de nature technique, vise à supprimer des incohérences figurant dans le livre des procédures fiscales et, ce faisant, à l’adapter à des évolutions récentes, en particulier à la dématérialisation du droit de la communication des administrations fiscales. Ainsi, la communication des pièces n’aura plus à se faire sur place. Par ailleurs, pour tenir compte de l’ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, l’amendement propose d’ajouter les commissaires de justice à la liste des personnes devant répondre à la demande de l’administration.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission adopte l’amendement I-CF1466 (amendement I-3164).

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Après l’article 10

Suivant le même avis, elle rejette l’amendement I-CF774 de Mme Christine Pires Beaune.

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Article additionnel après l’article 10
Report de la mise en œuvre de l’aménagement des modalités
de déclaration des pensions et des rentes viagères à titre gratuit

Amendement I-CF1485 de M. Jean-René Cazeneuve.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’amendement vise à reporter la mise en œuvre de l’aménagement des modalités de déclaration des pensions et des rentes viagères à titre gratuit.

La commission adopte l’amendement I-CF1485 (amendement I-3165).

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Article 11
Affectation de ressources - Fonds national de gestion des risques
en agriculture

Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article propose de relever le taux de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance applicable aux exploitations agricoles de 5,5 %, son taux actuel, à 11 %. Cette hausse est proposée pour augmenter les moyens du fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) qui bénéficie du produit de la contribution additionnelle.

Cet article est à mettre en relation avec le relèvement du plafond de cette contribution, qui constitue une taxe affectée, prévu à l’article 15 du présent projet de loi.

L’augmentation des moyens du FNGRA s’inscrit dans le cadre plus large de la réforme de l’assurance et de la solidarité nationale en matière de risques agricoles.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

I.   l’État du droit

La loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture a modifié le régime de la couverture des risques               agricoles.

En effet, les différents systèmes d’assurance et d’indemnisation étaient jugés de moins en moins satisfaisants et ne couvraient pas tous les agriculteurs et types d’exploitation. L’organisation d’ensemble était duale et reposait sur :

               l’assurance multirisques climatiques des récoltes (MRC) qui repose sur des contrats « d’assurance récolte » contractés par les exploitants. Le Fonds européen
agricole pour le développement rural (FEADER) permet d’assurer depuis 2010 une prise en charge jusqu’à 65 % des primes d’assurance ([184]). Ce régime est actuellement déficitaire et couvre très peu d’agriculteurs (moins de 20 % d’entre eux) ;

               le régime des calamités agricoles pour les risques considérés comme non assurables, fondé sur la solidarité et cofinancé par les agriculteurs et l’État, qui exclut certaines cultures (viticulture et grandes cultures) et dont les délais d'indemnisation sont jugés trop longs. De fait, 96 % des surfaces hors prairie sont exclues du bénéfice du régime des calamités agricoles. Dans ce régime, l’indemnisation est plafonnée à 35 % des pertes de récolte.

Le fonds national de gestion des risques en agriculture, crée par la loi n° 2010‑814 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, permet aux agriculteurs d’être indemnisés pour différents types d’aléas et de perte et de recevoir un soutien financier pour souscrire aux assurances ([185]) .

Les recettes et dépenses du FNGRA sont réparties en trois sections :

Suite aux travaux et conclusions du groupe de travail du Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique rendues en février 2022, le Parlement a adopté le projet de loi proposé par le Gouvernement pour réformer la gestion des risques climatiques.

La loi d’orientation du 2 mars 2022 précitée a donc institué un dispositif universel de couverture des risques qui comporte trois niveaux et entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Ce nouveau dispositif permet un partage du risque entre les agriculteurs, les entreprises d’assurance et l’État, selon les principes suivants :

‒ pour les risques dits de faible intensité, une prise en charge par l’agriculteur ;

‒ pour les risques d’intensité moyenne, une mutualisation des risques entre les territoires et les filières par le biais d’un contrat d’assurance récolte (MRC) dont les primes feront l’objet d’une aide plus importante qu’actuellement de la part de l’État ;

‒pour les risques considérés comme catastrophiques, une garantie directe contre les risques pour toutes les cultures assurée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA), au nom de la solidarité nationale, que les agriculteurs soient assurés ou non. Les conditions d’indemnisation seront moins favorables pour les agriculteurs n'ayant pas souscrit à un contrat d’assurance récolte.

L’introduction de ce nouveau mécanisme de solidarité ne fait pas disparaître le régime de calamité agricole.

Ce mécanisme de solidarité nationale se traduit dans le code rural et de la pêche maritime par l’introduction de l’article L. 361‑4 A qui dispose que « les exploitants agricoles subissant des pertes de récoltes ou de cultures liées à des dommages du fait d’aléas climatiques perçoivent, outre, le cas échéant, les indemnisations dues au titre des contrats d’assurance mentionnés à l'article L. 361‑4, une indemnisation fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l’article L. 361‑4‑1, s’ils n’ont pas souscrit à d’autres contrats couvrant ces pertes. »

Pour mettre en œuvre ce dispositif, l’ordonnance n° 2021‑1075 du 29 juillet 2022 a modifié le code rural et de la pêche maritime en y introduisant l’article L. 361‑4‑2 qui encadre les dépenses de la troisième section du FNGRA. Cette section pourra en effet à partir du 1er janvier 2023 financer les indemnisations liées aux pertes de récolte « catastrophiques » du dispositif universel ([186]). Pour inciter les agriculteurs à s’assurer, l’aide apportée dans le cadre de la solidarité nationale en cas de pertes de récolte de plus de 30 % sera réduite de moitié s’ils n’ont pas souscrit une « assurance récolte » (MRC) conformément au droit européen.

Par ailleurs, le nouveau dispositif conduira à devoir mobiliser la deuxième section du FNGRA pour compléter les fonds du FEADER fléchés pour la prise en charge publique des primes à « l’assurance récolte » (MCR). Cette aide publique est accessible aux agriculteurs qui souscrivent à des contrats multirisques qui couvrent au moins jusqu’à 20 % de pertes sur la moyenne de la production annuelle de l’exploitant en cas de réalisation d’un aléa climatique.

II.   le droit PROPOSÉ

Le FNGRA bénéficie de plusieurs taxes affectées plafonnées et définies à l’article L. 361‑2 du code rural et de la pêche maritime :

1)     une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part, les dommages aux bâtiments et le cheptel mort affectés aux exploitations agricoles et, d’autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles ;

2)     une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, fixée comme suit :

La recette affectée correspondante à la première contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance est évaluée à 69 millions d’euros en 2022. Cette taxe affectée est plafonnée depuis 2016 en loi de finances à hauteur à 60 millions d’euros ([187]).

Les moyens supplémentaires dont peut bénéficier le FNGRA sont inscrits au budget de l’État en loi de finances et sont entendus comme une subvention par l’article L. 361‑2 du code rural et de la pêche maritime. Cette subvention est financée par le programme 149 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ([188]).

Pour mettre en œuvre à compter du 1er janvier 2023 la loi d’orientation du 2 mars 2022 précitée et donc la réforme de la gestion des risques agricoles, les moyens du FNGRA seraient substantiellement renforcés au-delà des 60 millions d’euros de taxe affectée déjà existants par :

 d’une part, une subvention de l’État jusqu’à 255,5 millions d’euros en 2023 et jusqu’à 295,5 millions d’euros en 2025 ;

– d’autre part, un montant additionnel de ressources provenant de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance qui lui est affectée, le plafond de cette dernière étant doublée, de 60 millions d’euros en 2022 à 120 millions d’euros à partir de 2023.

Le doublement du plafond est opéré à l’article 15 du présent projet de loi de finances pour 2023.

Afin de garantir que la ressource affectée au FNGRA provenant de la contribution additionnelle sur les conventions d’assurance prévue au 1° de l’article L. 361‑2 du code rural et de la pêche maritime soit effectivement doublée, le présent article prévoit de relever le taux de la contribution, augmentant son rendement à due proportion ([189]). Le taux passe donc de 5,5 % à 11 % sur les primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant les éléments visés supra ([190]) .

L’enveloppe de ressources nationales alimentant le FNGRA atteindrait donc 375,5 millions d’euros en 2023 et 415,5 millions d’euros en 2027. Ces montants s’ajouteront à l’enveloppe annuelle de crédits européens du FEADER pour l’assurance-récolte, de 184,5 millions euros en moyenne par an pour la programmation 2023 à 2027. Cela permettra d’atteindre un niveau de soutien public total de 560 millions d’euros en 2023 et de 600 millions d’euros, soit l’enveloppe maximale prévue par le Gouvernement dans le cadre du Varenne de l’eau pour le dispositif rénové d’assurance, à compter de 2025

La loi organique de modernisation de la gestion des finances publiques a introduit plusieurs modifications concernant les taxes affectées dont certaines entrent en vigueur dès l’exercice 2023, c’est-à-dire pour les lois de finances afférentes à l’année 2023 ([191]).

C’est le cas de l’article 15 de la loi précitée qui modifie l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances et dispose au 2° du I que la première partie de la loi « peut comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux, à l’affectation et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures affectées à une personne morale autre que l'État ; ».

Ainsi, l’article 34 modifié la déplace en première partie des lois de finances la discussion sur les taxes affectées dans leur ensemble, que ce soit à propos des plafonds de ces taxes comme à propos de leur assiette, taux et modalités de recouvrement.

C’est la raison pour laquelle la discussion sur le taux sur l’une des taxes affectées au FNGRA, objet du présent article, a lieu en première partie du projet de loi.

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Amendement I-CF899 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson (LIOT). L’amendement vise à différer d’une année, en la portant au 1er janvier 2024, l’entrée en application du I de l’article 11, qui va entraîner le doublement du taux de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance applicable aux exploitations agricoles. Cette hausse a pour objet de financer le nouveau dispositif que nous avons voté sur les assurances agricoles. Or, d’après ce que nous ont dit des assureurs, ils ne sont pas prêts, le consortium n’est pas encore constitué. Je propose de ne pas augmenter le taux tant que le dispositif n’est pas opérationnel.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La réforme de l’assurance récolte est souhaitée par les assureurs, les fédérations d’agriculteurs et l’État. Elle constitue l’aboutissement d’un long travail de concertation et doit être appliquée le plus rapidement possible compte tenu de la fréquence des aléas climatiques. Il ne me semble pas que les agriculteurs et les représentants de la profession souhaitent reporter son entrée en vigueur, étant rappelé que le taux d’assurance baisse année après année. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF899.

Elle adopte l’article 11 non modifié.

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Après l’article 11

Amendements I-CF1189 et I-CF1191 de M. Paul-André Colombani (discussion commune).

M. Michel Castellani (LIOT). L’amendement I-CF1189 vise à étendre considérablement le nombre d’agglomérations éligibles à la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires situées dans une zone tendue. En Corse, seules les deux agglomérations principales atteignent le seuil actuel, qui est de 50 000 habitants. Nous proposons de l’abaisser à 2 000 habitants. L’amendement I-CF1191, de repli, propose de le faire passer à 5 000 habitants.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le Gouvernement a travaillé sur une nouvelle définition des zones tendues, qui inclura notamment les zones touristiques du littoral et de la montagne, et couvrira donc l’ensemble de la Corse et la plus grande partie des outre-mer. Cela permettra d’étendre l’application de la taxe sur les logements vacants (TLV) et la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, si les collectivités le décident. Je vous demande de retirer vos amendements, ainsi que les deux qui suivent, au bénéfice de celui qui sera présenté dans l’hémicycle.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1189 et I-CF1191.

Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements I-CF1190 et I-CF1192 de M. Paul-André Colombani.

Amendement I-CF476 de M. Michel Castellani.

M. Michel Castellani (LIOT). En Corse, longtemps, le prix du tabac est resté sensiblement inférieur à celui que l’on trouvait sur le continent en raison de spécificités fiscales. Sous la pression conjuguée de Bruxelles et de Bercy, et compte tenu des impératifs de santé, il a été décidé que le prix pratiqué sur l’île allait rejoindre le niveau du continent, avec une sortie en sifflet. Cela va causer de grandes difficultés aux buralistes corses, qui vont perdre une clientèle, notamment touristique, qui constitue une part notable de leur chiffre d’affaires. Ces professionnels demandent instamment que l’on reporte les échéances d’un an pour leur permettre de s’adapter au contexte fiscal.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le PLF pour 2020 a prévu un alignement progressif de la fiscalité entre le continent et la Corse, qui sera achevé en 2026. Je ne crois pas qu’il faille différer cette évolution.

La commission rejette l’amendement I-CF476.

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Article additionnel après l’article 11
Extension de l’exonération de TFPB des bâtiments des exploitations rurales
à ceux utilisés par les sociétés exclusivement constituées
entre exploitations agricoles

Amendements identiques I-CF351 de Mme Véronique Louwagie, I-CF478 de M. Marc Le Fur et I-CF1312 de M. Charles de Courson.

Mme Véronique Louwagie (LR). Il s’agit de répondre à une difficulté soulevée par la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) en matière d’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole.

L’exonération ne s’applique pas lorsque le bien n’appartient pas à la structure juridique qui exploite. Or, dans de nombreuses situations, l’exploitant, et propriétaire des bâtiments ruraux, les met à la disposition d’une structure juridique différente. La situation est ubuesque : l’agriculteur ne peut alors plus bénéficier de l’exonération.

M. Marc Le Fur (LR). Un agriculteur bénéficie de l’exonération de taxe foncière pour ses bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole. S’il s’associe avec son voisin, lui aussi agriculteur, pour construire un bâtiment de stockage, il va créer une société distincte du fait de cette association et ne pourra plus bénéficier de l’exonération. C’est aberrant, car le gros agriculteur, qui construit seul son hangar, n’a pas de problème, quand les deux ou trois petits qui s’associent perdent l’exonération. Je plaide pour la neutralité fiscale.

M. Charles de Courson (LIOT). Il s’agit de faciliter le regroupement des agriculteurs – des bâtiments communs consommant moins d’espace et coûtant moins cher. En outre, il est étrange qu’un agriculteur qui stocke sa récolte dans un bâtiment détenu par une société de commercialisation perde le bénéfice de l’exonération de taxe foncière.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Étendre le bénéfice de l’exonération me paraît périlleux alors que le dispositif est bien centré sur les agriculteurs. C’est aussi une perte pour le bloc communal, qu’il faudrait compenser. Avis défavorable.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). Il s’agit pourtant d’amendements de bon sens. Dans l’élevage, compte tenu des difficultés, il faut se regrouper, et avec les groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec), les sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA), les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), nous avons des outils juridiques adaptés : ne décourageons pas les regroupements. La démarche va également dans le bon sens du point de vue de l’artificialisation des sols. Pourquoi avoir une vision uniquement comptable, d’autant que le coût est probablement dérisoire par rapport au gain ?

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’exonération est déjà ouverte aux sociétés coopératives agricoles et aux sociétés d’intérêt collectif agricoles. Il n’y a pas de gain !

La commission adopte les amendements identiques I-CF351, I-CF478 et I-CF1312 (amendement I-3166).

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Après l’article 11

Amendement I-CF878 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson (LIOT). Il s’agit de donner la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’appliquer aux méthaniseurs dits non agricoles les exonérations de taxe foncière de l’article 1382 du code général des impôts et de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues pour la méthanisation agricole, sans compensation de l’État.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. De nombreux éléments des installations de méthanisation industrielle sont déjà exonérés de taxe foncière. En outre, la CFE et la taxe foncière des établissements industriels ont déjà été divisées par deux. Enfin, ces installations peuvent bénéficier d’aides diverses. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF878.

Amendements identiques I-CF472 de M. Marc Le Fur et I-CF795 de Mme Véronique Louwagie.

M. Marc Le Fur (LR). Notre amendement vise à faciliter la réutilisation des friches urbaines afin de lutter contre l’artificialisation des sols. Il prévoit une exonération de taxe foncière pendant cinq ans pour les constructions nouvelles lorsque le projet correspond à une reprise de friche urbaine, ce qui coûte plus cher que de construire sur un terrain nu.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je comprends l’intention. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le fonds « friches » va être intégré au fonds vert. Il me semble plus adapté pour soutenir la reprise de friches. En outre, il existe d’autres outils fiscaux pour lutter contre l’artificialisation des sols – la taxe d’aménagement, par exemple. Avis défavorable.

M. Marc Le Fur (LR). C’est contradictoire : vous injectez de l’argent public tout en fiscalisant. Nous proposons de coupler moyens budgétaires et fiscaux, pour plus d’efficacité.

La commission rejette les amendements identiques I-CF472 et I-CF795.

Amendement I-CF760 de M. Éric Coquerel.

M. Manuel Bompard (LFI-NUPES). C’est un amendement d’appel. Il s’agit de réfléchir à la refonte de la taxe foncière pour la rendre plus juste. Elle s’appuie sur des valeurs locatives qui n’ont pas été révisées depuis les années soixante-dix, ce qui entraîne de profondes injustices, la taxe foncière étant parfois beaucoup plus onéreuse dans les quartiers populaires que dans les quartiers plus aisés.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La taxe foncière est essentielle pour les recettes des collectivités territoriales. Et certaines personnes vulnérables bénéficient d’allègements. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF760.

Amendement I-CF462 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Il s’agit de revaloriser le dégrèvement de taxe foncière accordé aux bailleurs sociaux pour les travaux de rénovation, en le portant à un tiers du montant des travaux, au lieu d’un quart.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Pour la rénovation des logements, des aides budgétaires et fiscales, bien connues, couvrent déjà de nombreuses situations. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF462.

Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette l’amendement I-CF1094 de M. Aurélien Taché.

Amendements identiques I-CF352 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1314 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson (LIOT). La taxe foncière sur les propriétés non bâties, c’est la taxe professionnelle des agriculteurs. On l’a réduite de 20 % sous le gouvernement Chirac il y a vingt-sept ans ; on l’a quasiment supprimée en Corse – n’est-ce pas, monsieur Castellani ? Puisque nous avons acté la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en deux ans, je propose de faire un effort identique pour les agriculteurs, en portant l’abattement susmentionné de 20 à 50 %. Cette mesure coûte 162 millions d’euros.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je vous remercie pour cette étude d’impact et pour votre transparence. Le secteur agricole a déjà une fiscalité favorable avec l’exonération complète de CFE et de taxe foncière sur les propriétés bâties. En outre, la perte de recettes locales que cet abattement implique pour les communes, notamment rurales, ne me paraît pas souhaitable. Enfin, l’administration peut consentir des dégrèvements, en cas d’aléa climatique par exemple.

La commission rejette les amendements identiques I-CF352 et I-CF1314.

Amendements I-CF165 de Mme Marie-Christine Dalloz et amendements identiques I-CF1051 de M. Éric Coquerel et I-CF1109 de Mme Marie Pochon (discussion commune).

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). L’amendement I-CF1109 vise à subordonner l’exonération de taxe foncière octroyée aux terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois à des conditions permettant d’assurer une sylviculture plus proche des cycles naturels. Il s’agit de mettre fin aux coupes rases de complaisance conduisant au remplacement d’un peuplement existant par une nouvelle plantation.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette successivement l’amendement I-CF165 et les amendements identiques I-CF1051 et I-CF1109.

Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements identiques I-CF170 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF504 de Mme Karine Lebon et l’amendement I-CF176 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Amendement I-CF1272 de M. Hubert Julien-Laferrière.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Il s’agit de supprimer l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les zones humides et prairies où est pratiquée la chasse. En l’état du droit, elles bénéficient de l’exonération à condition de ne pas exclure l’activité de chasse, pourtant incompatible avec la nécessité de préserver l’avifaune dans ces zones. Cela concerne de nombreuses espèces chassables qui connaissent pourtant des conditions de conservation défavorable, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) : la bécassine des marais, le bécasseau maubèche, le chevalier combattant, le courlis corlieu, le vanneau huppé ou plusieurs espèces de fuligules et de sarcelles.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je vous remercie pour ce moment bucolique, assez rare en commission des finances. Il existe d’autres moyens pour encadrer les pratiques de chasse. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1272.

Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette l’amendement I-CF731 de M. Lionel Causse.

Amendements identiques I-CF826 de M. Éric Coquerel et I-CF984 de M. Paul Molac, et amendements I-CF979 de M. Paul Molac, I-CF777 de M. Xavier Roseren et I-CF730 de M. Lionel Causse (discussion commune).

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Il s’agit de permettre à toutes les communes de majorer la taxe d’habitation. En France, un logement sur dix est une résidence secondaire – nous détenons le record mondial par habitant. Autoriser l’ensemble des communes à majorer leur taxe d’habitation sur les résidences secondaires leur donnera un levier fiscal afin de lutter contre la crise du logement.

M. Michel Castellani (LIOT). L’amendement I-CF984 vise à étendre le champ des communes pouvant librement augmenter le taux de taxation sur les résidences secondaires de 5 à 60 %. Il s’agit de laisser les exécutifs communaux libres d’augmenter le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, en étendant à toutes les communes l’un des outils fiscaux à la disposition des zones tendues. L’amendement I-CF979, de repli, ajoute à cette faculté accrue de majoration une exonération sur critères sociaux.

M. Xavier Roseren (RE). Le logement a été l’enjeu majeur des dernières campagnes électorales. Il n’existe pas de solution unique pour résoudre les problèmes de logement permanent. En montagne, les communes touristiques subissent une très forte tension immobilière du fait du taux important de résidences secondaires – 70 % du bâti dans la vallée de Chamonix. Cela provoque une hausse des prix qui empêche le développement des résidences principales et, surtout, cela éloigne les salariés de leur lieu de travail.

Mon amendement vise à étendre aux communes classées station de tourisme la possibilité, ouverte aux agglomérations en zone tendue, de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cela permettrait aux communes touristiques de disposer de revenus complémentaires qu’elles pourraient utiliser pour favoriser le logement principal ou des logements saisonniers. Vous savez mon attachement à cet amendement que je défends tous les ans. Le rapporteur général semble cette année en mesure de nous apporter une solution intéressante.

M. Benoit Mournet (RE). Nous avons cosigné cette série d’amendements, mais nous nous rangerons à la solution la plus adéquate. Le sujet est d’importance en montagne, mais également sur le littoral où les résidences secondaires entraînent des demandes croissantes de services publics, ainsi que le surenchérissement des prix de l’immobilier et du foncier. Les maires des communes comptant plus de 50 % de résidences secondaires doivent être libres de majorer la taxe d’habitation, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je comprends parfaitement l’objectif de ces différents amendements, mais il ne s’agirait pas non plus d’organiser la chasse aux résidences secondaires, qui génèrent des recettes extrêmement importantes dans beaucoup de stations touristiques. Néanmoins, il est impossible de nier les tensions qu’elles engendrent sur le marché local du logement.

C’est la raison pour laquelle, en séance publique, le Gouvernement proposera d’étendre les zones où la hausse de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est possible, à la discrétion des collectivités territoriales. Cela concernera potentiellement 5 000 communes, principalement sur les façades atlantique et méditerranéenne, en Corse et dans les zones de montagne, contre 1 140 actuellement. Cela devrait vous satisfaire ; je vous propose donc de retirer vos amendements.

M. le président Éric Coquerel. Au contraire, les voter est un bon moyen de faire pression sur le Gouvernement, tant que son propre amendement n’a pas été déposé. Monsieur le rapporteur général, vous évoquez l’apport des résidences secondaires dans certaines communes, mais le problème de fond est que les gens de la commune ne peuvent plus y vivre du fait de la spéculation, de locations de type Airbnb, ou parce que des personnes très riches veulent acheter dans les zones touristiques les plus agréables de France.

Zonza, en Corse, concentre 80 % de résidences secondaires. C’est insupportable ! Si le Gouvernement dépose un amendement, nous verrons si le dispositif est adéquat ; en attendant, adoptons l’amendement permettant d’augmenter de 5 à 60 % la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, c’est-à-dire de moduler la hausse en fonction du type de résidence secondaire.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Vous avez raison, dans certaines communes, la proportion très importante de résidences secondaires pose des difficultés. Faut-il pour autant taxer encore plus ? Je ne le crois pas. Le Gouvernement va déposer un amendement en séance publique visant à revoir le zonage et prenant en compte la prépondérance des résidences secondaires. Il n’y a donc aucune raison de voter ces amendements.

M. Jean-Félix Acquaviva (LIOT). La quantité d’amendements déposés illustre l’importance du sujet dans nos territoires. Les mécanismes à l’œuvre y sont les mêmes. Je soutiens ces amendements, car il est légitime que les résidences secondaires contribuent aux services de la commune et au financement des réseaux. Il ne s’agit pas ici de réguler le prix des transactions ou la spéculation, mais de financer, notamment, le bon dimensionnement des réseaux – souvent calculé en fonction du pic touristique.

Le compromis que proposera le Gouvernement ne sera pas suffisant, car la situation est déraisonnable. Le président a évoqué Zonza : la commune compte 2 800 résidences secondaires pour 2 400 résidents et une villa s’y vend entre 2 et 20 millions d’euros, avec des valeurs locatives à 4 500 euros. Il faut donc aussi réguler les prix.

M. Philippe Brun (SOC). Même dans ma circonscription, très peu touristique, une telle disposition trouverait à s’appliquer : ce week-end, deux maires ruraux m’ont demandé de déposer un amendement de ce type car de nombreux Parisiens achètent des résidences secondaires, souvent des retraités, dont la contribution fiscale est inférieure à celle des résidents, qui n’ont pas d’enfants et ne participent pas à la vie du village. Un tel levier est intéressant, car il est souple et adaptable.

Mme Émilie Bonnivard (LR). Notre difficulté majeure, c’est bien de disposer de logements pour les personnels locaux à prix accessible. La situation s’est aggravée depuis que la majorité a supprimé, dans les zones concernées, le prêt à taux zéro (PTZ), qui permettait aux jeunes d’y accéder à la propriété. La loi « montagne » est contraignante et l’objectif Zéro artificialisation nette des sols (ZAN) va accentuer les difficultés. Il faut développer une approche spécifique : de telles micro6mesures ne suffiront pas.

Par ailleurs, les résidences secondaires restent assujetties à la taxe d’habitation, alors que les Français ne la paient plus sur leur résidence principale. Plutôt que de l’augmenter, il serait préférable de réformer le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (Fpic) afin que les communes disposent des moyens d’investir.

L’amendement I-CF730 est retiré.

La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF826 et I-CF984 et les amendements I-CF979 et I-CF777.

Amendement I-CF518 de M. Nicolas Sansu, amendements identiques I-CF517 de M. Nicolas Sansu, I-CF708 de M. Paul Molac, I-CF843 de Mme Charlotte Leduc et I-CF1282 de Mme Eva Sas, amendements I-CF1463 de M. Jean-Paul Mattei et I-CF1185 de M. Paul-André Colombani (discussion commune).

M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). Les deux amendements déposés par mon collègue Nicolas Sansu visent à offrir davantage de latitude aux collectivités territoriales en matière de taxation des résidences secondaires. L’amendement I-CF518 tend à déplafonner complètement la majoration de la TH ; l’amendement I-CF517 tend à relever le plafond de 60 % à 100 %.

M. Michel Castellani (LIOT). L’amendement I-CF708 vise à permettre aux communes où le marché locatif est particulièrement tendu de majorer la TH appliquée aux résidences secondaires d’une proportion allant de 5 % à 100 % – au lieu de 60 % actuellement.

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). L’amendement I-CF843 est un amendement de repli par rapport à l’amendement I-CF826. Il permettrait aux communes où le marché locatif est particulièrement tendu, situées dans les zones urbaines denses classées A ou A bis, de majorer la TH de 5 % à 100 %.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). L’amendement I-CF1282 vise à permettre aux communes de majorer la TH d’un taux allant jusqu’à 100 %, contre 60 % actuellement. L’augmentation de la demande de résidences secondaires fait flamber les prix des logements, qui deviennent inaccessibles aux classes moyennes et populaires. De nombreuses personnes qui travaillent sur le littoral ou dans les métropoles ne peuvent pas s’y loger. Tel est notamment le cas dans le golfe du Morbihan, où il arrive que 70 % des logements soient des résidences secondaires. On peut effectivement étendre les zones concernées, mais la majoration telle qu’elle est aujourd’hui encadrée paraît insuffisante pour freiner la multiplication des résidences secondaires. Relever le plafond offrirait en outre de nouvelles marges de manœuvre fiscales à des collectivités qui en ont bien besoin.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). Le sens de mon amendement est de laisser davantage de liberté aux élus pour arbitrer en matière de fiscalité locale. Pour faire écho à l’intervention de Mme Bonnivard, je précise que la question est moins la taxation du stock de logements que celle des flux. Nous devrions mener une réflexion globale sur les flux dans les zones tendues.

M. Michel Castellani (LIOT). L’amendement I-CF1185 vise à relever de 60 % à 90 % le plafond de la surtaxe d’habitation sur les résidences secondaires. Je comprends la réticence de certains à augmenter encore les impôts et les taxes, dont je ne suis pas moi-même un adepte, mais les moyens des collectivités demeurent très limités par rapport aux réalités du terrain. Il faudrait augmenter leur potentiel financier pour qu’elles puissent préempter des logements et, surtout, faire évoluer la loi. Ce n’est pas simple, car on heurte de front des libertés fondamentales, celles d’acheter et de vendre, d’entreprendre, de se déplacer, de s’installer. Toutefois, certains d’entre nous doivent prendre conscience des réalités : des sociétés sont complètement bouleversées, les jeunes et les moins jeunes n’ayant plus la possibilité de s’installer convenablement.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. On ne peut plus parler de surtaxe d’habitation sur les résidences secondaires : bientôt, seuls les propriétaires d’une résidence secondaire paieront la TH, ainsi que la surtaxe lorsqu’elle a été instaurée par les élus locaux. Autrement dit, ils sont déjà soumis à une fiscalité beaucoup plus importante que les personnes qui possèdent uniquement une résidence principale.

Quant à la liaison des taux en matière de fiscalité locale, elle visait à protéger nos concitoyens propriétaires d’une résidence secondaire contre les velléités de certains élus qui auraient pu les pénaliser, sachant qu’ils ne votaient pas dans la commune. Des amendements seront présentés à ce sujet.

Je reviens à mon tour sur les propos de Mme Bonnivard : relever le plafond de la majoration n’est pas la seule solution, tant s’en faut. D’ailleurs, je ne crois pas qu’une majoration de quelques dizaines ou centaines d’euros soit de nature à faire changer les intéressés d’avis : ils garderont leur résidence secondaire dans le golfe du Morbihan, en Corse ou à la montagne. Reste que la flambée des prix de l’immobilier est une vraie question, à laquelle nous devons réfléchir de manière plus globale. Une partie de la réponse sera apportée par l’augmentation du nombre de communes pouvant décider d’une majoration de la TH sur les résidences secondaires.

Avis défavorable sur l’ensemble des amendements.

La commission rejette successivement l’amendement I-CF518, les amendements identiques I-CF517, I-CF708, I-CF843 et I-CF1282, ainsi que les amendements I-CF1463 et I-CF1185.

Amendement I-CF954 de M. Jean-Philippe Tanguy.

M. Kévin Mauvieux (RN). Plutôt que de supprimer la CVAE, il nous semblerait plus juste d’exonérer les PME de CFE et de contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), afin d’aider plus spécifiquement les entreprises de cette taille.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF954.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF930 de M. Jean-Philippe Tanguy.

Amendement I-CF949 de M. Nicolas Thierry.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). L’artificialisation des sols est un facteur majeur d’érosion de la biodiversité. Or les entreprises sont peu incitées à réduire leur emprise au sol. Les entrepôts, bâtiments de stockage et autres surfaces logistiques, en particulier, consomment beaucoup de foncier. En les requalifiant en immobilisations industrielles, certaines entreprises, notamment du secteur de la vente à distance, parviennent à bénéficier de manière injustifiée des abattements de taxe foncière prévus à l’article 1499 du code général des impôts. En cohérence avec l’objectif Zéro artificialisation nette à l’horizon 2050, nous proposons d’exclure les activités logistiques et de stockage du bénéfice de ces abattements.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le risque est que les entrepôts logistiques s’installent à nos frontières, ce qui fera en outre augmenter le trafic de camions dans notre pays. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF949.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF883 de M. Charles de Courson.

Amendement I-CF1090 de M. Daniel Labaronne.

M. Daniel Labaronne (RE). Pour le paiement de la taxe foncière, la requalification des établissements commerciaux en établissements industriels donne lieu à de nombreux contentieux. Nous avions obtenu qu’il n’y ait pas de requalification lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages est inférieure à 500 000 euros. Ce plafond étant trop bas, je propose de le relever à 750 000 euros, afin que les établissements commerciaux des petits industriels, commerçants et exploitants agricoles ne soient pas requalifiés en établissements industriels.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La loi de finances pour 2021 a corrigé les défauts de la méthode comptable appliquée aux locaux industriels en divisant par deux leur valeur locative. De plus, en cas de requalification, il y a un lissage des hausses et des baisses de valeur locative sur six ans. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1090.

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Article additionnel après l’article 11
Report de deux ans de l’actualisation des valeurs locatives
des locaux professionnels

Amendement I-CF1407 de M. Thomas Cazenave et I-CF838 de Mme Christine Pires Beaune (discussion commune).

M. Mathieu Lefèvre (RE). L’amendement I-CF1407 vise à reporter de deux ans la prise en compte de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. En l’état, la révision conduirait à des hausses d’imposition massives, notamment pour les commerces de centre-ville, et favoriserait les locaux plus spacieux, notamment les grandes surfaces situées en périphérie. Il s’agit d’une réforme difficile, entreprise sous plusieurs quinquennats. Malgré tous les dispositifs prévus pour lisser ses effets, notamment le fameux planchonnement, il nous paraît indispensable d’y surseoir au moins pendant deux ans.

Mme Christine Pires Beaune (SOC). Mon amendement I-CF838 prévoit un report d’un an. Je me rallie à l’amendement I-CF1407.

J’ai participé aux six réunions de la commission départementale des valeurs locatives (CDVL) de mon département. Les agents de Bercy étaient confrontés à un problème : le faible nombre de données de loyer collectées. Cette réforme reste essentielle, mais le report de son entrée en vigueur serait une bonne chose.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. J’estime moi aussi que c’est une réforme importante. Toutefois, on s’aperçoit dans la pratique d’un certain nombre d’aberrations. Nous devons nous donner un peu de temps pour identifier collectivement les bons critères, afin que la réforme soit plus juste. Je suis donc favorable à une suspension de deux ans.

M. Charles de Courson (LIOT). Dans tous les départements, nous nous heurtons au même problème : les loyers en périphérie sont très inférieurs aux loyers en centre-ville. Certains découvrent que le fait de se caler sur les loyers effectifs aboutit à une surimposition des commerces de centre-ville et à une sous-imposition des grandes surfaces situées à la périphérie. Pourtant, ce n’est pas une surprise : les grandes surfaces se sont installées précisément là où il y avait de l’espace et où les loyers étaient moins élevés.

Le problème est que, dans deux ans, la situation n’aura pas changé. Comment s’en sortir ? Monsieur Lefèvre, s’agit-il de reporter pour mieux sauter ? Ou bien de repousser la réforme jusqu’en 2027 et de laisser nos successeurs se débrouiller ?

Mme Stella Dupont (RE). J’ai été membre de la CDVL de mon département. À l’issue d’un travail fourni, nous sommes arrivés à la même conclusion que M. Lefèvre. Les CDVL travaillent dans un certain flou. Si l’on veut déterminer de manière pertinente les nouvelles valeurs locatives, il est nécessaire de revoir leur méthode de travail, ainsi que les outils et les simulations mises à leur disposition.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). Avant d’être élu député, j’ai présidé, en tant que maire, la CDVL de mon département. Nous avions formulé 700 propositions. Une chose ne va pas : les secteurs de référence sont les parcelles cadastrales, non les zones du plan local d’urbanisme (PLU) ou du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI). On arrive effectivement à de grandes incohérences entre les valeurs locatives des grandes surfaces, celles des galeries marchandes et celles des commerces de centre-ville.

Une réflexion de fond est nécessaire : la valeur locative est-elle le bon critère ? Ne pourrait-on pas retenir d’autres critères, par exemple la valeur vénale ? Il faut ensuite que le législateur fixe la ligne à suivre pour mener à bien la réforme.

La commission adopte l’amendement I-CF1407 (amendement I-3167).

En conséquence, l’amendement I-CF838 tombe.

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Après l’article 11

Amendement I-CF1015 de M. Jean-Philippe Tanguy.

M. Alexandre Sabatou (RN). Pour que l’on comprenne mieux cet amendement, je rappelle un ordre de grandeur : la puissance du parc éolien de Saint-Nazaire équivaut à un sixième de celle des deux réacteurs de Fessenheim désormais fermés. Qui plus est, les éoliennes produisent une énergie intermittente non pilotable. Outre leur caractère inesthétique, les parcs éoliens en mer constituent une menace pour les fonds marins. Eu égard aux multiples désagréments des éoliennes en mer et à leur caractère peu productif par rapport aux installations nucléaires, nous proposons de doubler le montant de la taxe qui leur est applicable.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Cela ne changerait ni l’esthétique ni le rendement. Les éoliennes en mer sont à peine lancées qu’il faudrait déjà les taxer ! Le rendement de la taxe étant indexée sur la croissance du PIB, elle finira par doubler, je l’espère, quand le PIB aura lui-même doublé ! Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1015.

Amendement I-CF967 de M. Jean-Philippe Tanguy.

M. Kévin Mauvieux (RN). Il tend à modifier l’assiette et le calcul, très injustes selon nous, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (Teom). D’abord, la Teom repose sur la valeur locative cadastrale, qui n’a pas été révisée depuis 1970. Ensuite, elle prend en considération la surface du logement, mais non le nombre de personnes qui y résident. Ainsi, une personne seule habitant dans un grand logement, qui produit pourtant peu de déchets, acquitte un montant de Teom très élevé comparativement à une famille habitant un logement plus petit. Enfin, la Teom augmente inexorablement chaque année, puisque c’est l’une des dernières ressources que peuvent mobiliser les communes et les intercommunalités. Nous proposons que la Teom soit désormais constituée d’une part fixe et d’une part qui varie en fonction de la composition du foyer.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF967.

Amendement I-CF1457 de M. Jean-Paul Mattei.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). Comme je l’ai évoqué, il s’agit de taxer non plus le stock, mais les flux de biens immobiliers dans les zones tendues. Il existe actuellement une taxe sur les plus-values immobilières élevées, mais les règles d’abattement pour durée de détention s’appliquent : la plus-value réalisée n’est plus taxable au bout de vingt-deux ans et n’est plus soumise aux prélèvements sociaux au bout de trente ans. Mon amendement vise à instaurer une taxe sur les plus-values exceptionnelles réalisées dans les zones tendues, exigible quelle que soit la durée de détention. C’est un amendement important, dont il faudra peut-être revoir la rédaction pour la séance publique. C’est une des pistes pour résoudre le problème du logement dans les zones tendues.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1457.

Amendement I-CF1306 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). C’est un amendement important, en tout cas pour des collectivités comme Paris, où je suis élue. Il vise à éviter les comportements d’évasion fiscale.

En recourant à des montages bien étudiés, les sociétés à prépondérance immobilière parviennent à réduire à peau de chagrin les droits qu’elles doivent payer, ce qui mite d’autant les recettes des collectivités territoriales. Les particuliers, qui s’acquittent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), ne peuvent pas prétendre à de telles déductions. Cette distorsion favorise les comportements antisociaux de ceux qui refusent de contribuer comme tout un chacun au financement de l’action publique.

Dans un souci d’équité fiscale et de limitation des abus, nous proposons d’asseoir les droits d’enregistrement sur la valeur réelle des seuls immeubles et droits immobiliers détenus par les sociétés à prépondérance immobilière.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les DMTO s’appliquent aux ventes de biens immobiliers, non aux ventes d’entreprises. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1306.

Amendement I-CF522 de M. Nicolas Sansu.

M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). Il vise à créer deux tranches de DMTO, afin de mettre à contribution les transactions d’un montant supérieur à un million d’euros. Les recettes seraient affectées au Fonds national de péréquation des DMTO perçus par les départements.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les DMTO prélevés en France sont déjà parmi les plus élevés d’Europe. Avis défavorable.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF522.

Amendements identiques I-CF516 de M. Nicolas Sansu et I-CF1279 de Mme Eva Sas, amendement I-CF822 de Mme Charlotte Leduc (discussion commune).

M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). L’amendement I-CF516 vise à permettre aux départements qui le souhaitent d’augmenter le taux des DMTO jusqu’à 4,8 %.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). L’amendement I-CF1279 est identique au précédent. Les DMTO sont l’une des seules recettes fiscales que les départements sont susceptibles d’augmenter. Actuellement, ils sont au taux maximal de 4,5 % dans tous les départements, sauf l’Indre, l’Isère, le Morbihan et Mayotte. Nous proposons de relever le plafond jusqu’à 4,8 %, ce qui donnerait aux départements une marge de manœuvre supplémentaire pour faire face au pic de dépenses auxquels ils sont confrontés.

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Nous proposons de relever le plafond jusqu’à 6 %.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements identiques I-CF516 et I-CF1279 et l’amendement I-CF822.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF494 de M. Nicolas Sansu.

Amendements identiques I-CF941 de M. Nicolas Thierry et I-CF1382 de Mme Sophie Mette.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Députée de Toulouse, je soutiens cet amendement de mon collègue Nicolas Thierry, député de Bordeaux. Il vise à supprimer la taxe spéciale d’équipement destinée à financer la construction des lignes à grande vitesse (LGV) Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Ce chantier implique la destruction de 5 000 hectares d’espaces naturels et coûtera 14 milliards d’euros, alors qu’il existe un projet alternatif de rénovation des voies.

Rappelons que neuf usagers du train sur dix empruntent les trains régionaux, les trains de banlieue ou le RER ; seul un sur dix voyage sur les TGV, les Intercités ou les trains internationaux. Nous avons besoin désormais non pas de LGV, mais de RER, de métropolitains et de trains de proximité. Le contexte est particulier : la crise de l’énergie ; l’engorgement des routes ; la pollution atmosphérique, qui justifie l’instauration des zones à faibles émissions mobilité.

Vous entendrez reparler de cette question.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. On ne peut pas être d’accord. Le projet de LGV Bordeaux-Toulouse est prioritaire. La majeure partie des élus et de la population le soutient, tout comme nous. Il aura pour effet de désenclaver le Sud-Ouest et de réduire l’utilisation de l’avion à destination d’Agen et de Toulouse. Avis défavorable.

La commission rejette les amendements identiques I-CF941 et I-CF1382.

Amendement I-CF945 de M. Nicolas Thierry.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Il vise à supprimer l’abattement de 50 % de la taxe d’aménagement dont bénéficient les locaux industriels, les locaux à usage artisanal ainsi que les entrepôts et parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale. Cet abattement faisait déjà partie des dispositifs à réviser identifiés en 2011 par Guillaume Sainteny dans son rapport sur les aides publiques dommageables à la biodiversité.

L’artificialisation est un facteur massif de perte de biodiversité et de disparition des fonctions biologiques des sols. Pour rappel, une surface équivalente à trois fois la superficie de la ville de Paris est artificialisée chaque année en France.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il faut soutenir l’installation des entreprises. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF945.

Amendements I-CF521 de M. Jean-Marc Tellier, I-CF1420 de Mme Anne Le Hénanff, amendements identiques I-CF1010 de M. Paul Molac et I-CF1443 de M. Mickaël Bouloux, amendements identiques I-CF1419 de Mme Lise Magnier et I-CF1453 de M. Jean-Paul Mattei, amendement I-CF169 de M. Christophe Naegelen, amendements identiques I-CF483 de Mme Anne Le Hénanff et I-CF634 de M. Paul Molac (discussion commune).

M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). L’amendement I-CF521 vise à délier la hausse de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Mme Lise Magnier (HOR). Les amendements I-CF1420, I-CF1419 et I-CF483 ont pour objet d’accompagner une déliaison des taux d’impôts locaux. Il s’agit de redonner aux maires et aux collectivités territoriales le pouvoir de fixer les taux. En outre, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est un véritable outil d’aménagement du territoire ; il appartient aux élus locaux d’en être pleinement responsables.

M. Michel Castellani (LIOT). L’amendement I-CF1010 tend à mettre fin à la corrélation entre la variation du taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il s’agit de redonner plus d’autonomie fiscale aux collectivités du bloc communal ainsi que de lutter contre la forte hausse des prix de l’immobilier et la diminution progressive du nombre des propriétaires locaux.

Mme Christine Pires Beaune (SOC). La déliaison des taux peut aussi jouer à la baisse : des maires peuvent être empêchés de baisser la taxe foncière sur les propriétés bâties, du fait de l’incidence sur la fiscalité des résidences secondaires. Elle serait d’autant plus bienvenue après la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales.

M. Michel Castellani (LIOT). L’amendement I-CF169 vise également à décorréler la variation des taux de ces impôts, afin de donner une plus grande marge de manœuvre aux communes de montagne pour lutter contre la hausse des prix de l’immobilier.

L’amendement I-CF634 a le même objet, pour les communes du littoral.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a changé la donne. Il ne faut pas perdre de vue l’objectif que visait la liaison des taux et les risques que ferait courir une déliaison totale.

Au-delà du dispositif annoncé de zonage qui permettra d’étendre la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, il faut travailler sur ce sujet délicat. La délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation ou le rapporteur spécial de la mission Relations avec les collectivités territoriales pourraient entrer dans le détail de toutes les taxes et communes. Je suis donc favorable à l’idée d’une décorrélation mais il faut quantifier la mesure : on ne peut pas délier les taux du jour au lendemain.

Avis défavorable aux amendements.

M. Marc Le Fur (LR). Je partage la prudence du rapporteur général. Critiquer les résidences secondaires est à la mode. Leurs propriétaires sont pourtant des gens très respectables, des Français ordinaires, dont la résidence n’est pas nécessairement à Antibes ou à Cannes.

La liaison des taux offre une sécurité : elle protège les contribuables de certains excès. Si les taux sont dissociés, on peut faire porter la charge sur un seul baudet. Les propriétaires de résidences secondaires n’étant pas électeurs dans la commune, ils sont le baudet idéal.

La commission rejette successivement les amendements I-CF521 et I-CF1420, les amendements identiques I-CF1010 et I-CF1443, les amendements identiques I-CF1419 et I-CF1453, l’amendement I-CF169 et les amendements identiques I-CF483 et I-CF634.

Amendement I-CF604 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie (LR). L’amendement tend à réintégrer les dépenses d’acquisition, d’agencement et d’aménagement des terrains dans l’assiette du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA). Elles en avaient été exclues lors de la réforme d’automatisation du fonds, à la fin de 2021. Certaines communes qui ont réalisé des travaux d’aménagement dans leur cimetière ou leurs infrastructures sportives ne peuvent plus bénéficier du FCTVA.

La question avait été évoquée lors des discussions sur le projet de loi de finances rectificative, mais elle n’avait pas été retenue en commission mixte paritaire. Le Gouvernement s’est dit prêt à revoir le dispositif lors de l’examen du projet de loi de finances.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avec l’automatisation du FCTVA, on est passé d’une logique juridique à une logique comptable. C’est une avancée certaine pour les collectivités territoriales, même si elle présente quelques inconvénients. Globalement, les collectivités territoriales ont bénéficié d’un gain de 235 millions d’euros.

Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). L’automatisation, décidée pour réaliser des économies de gestion, ne devait pas modifier le FCTVA. Or les dépenses d’acquisition, d’agencement et d’aménagement des terrains en ont été exclues, par voie réglementaire. Cela ne va pas dans le bon sens. Le taux de compensation du FCTVA est tout de même de 16 %. Il s’agit non de demander un privilège ou une extension du dispositif, mais de revenir à ce qui existait avant, comme cela avait été promis.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Le FCTVA peut représenter une dépense de trésorerie considérable pour l’État, surtout en période d’inflation. La question devra toutefois être posée au ministre en séance.

La commission rejette l’amendement I-CF604.

Amendement I-CF193 de M. Philippe Lottiaux.

M. Alexandre Sabatou (RN). Alors que le besoin de logements demeure criant, le nombre de logements neufs mis en vente baisse. L’une des raisons en est probablement que la construction de nouveaux logements représente pour les communes une source potentielle de difficultés juridiques et budgétaires qui n’est plus compensée par les revenus financiers de la taxe d’habitation.

Notre amendement vise à affecter aux recettes communales de la section d’investissement une fraction de 25 % du produit de la TVA perçu sur les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles. Cela contribuerait à inciter les communes à accueillir des logements neufs, donc à relancer le secteur de la construction et à réduire les tensions sur le marché immobilier.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il existe déjà de nombreuses aides à l’investissement du bloc communal, qu’il ne semble pas nécessaire d’augmenter. De plus, cette affectation représenterait une perte sèche de TVA pour l’État.

Défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF193.

Amendement I-CF196 de M. Philippe Lottiaux.

M. Alexandre Sabatou (RN). Il vise à donner aux communes la possibilité d’instituer la taxe de séjour pour les actions d’entretien et de restauration de tout élément du patrimoine local.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF196.

Amendements I-CF972 et I-CF1374 de Mme Eva Sas, I-CF1111 de Mme Karine Lebon, amendements identiques I-CF1112 de Mme Karine Lebon et I-CF1364 de Mme Eva Sas (discussion commune).

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). L’amendement I-CF972 vise à établir la taxe de séjour en fonction d’un pourcentage du prix de la nuitée – de 1 % à 7 %, selon ce que décide la commune. Actuellement, la taxe de séjour ne dépasse pas 3 euros pour les hôtels cinq étoiles et 4 euros pour les palaces.

L’amendement I-CF1374 tend à porter le tarif plafond par personne et par nuitée à 18 euros pour les palaces et à 10 euros pour les hôtels cinq étoiles.

L’amendement I-CF1364 est un amendement de repli qui ne concerne que les hôtels quatre ou cinq étoiles et les palaces. Pour ces derniers, la taxe de séjour serait de 1 % à 7 % du prix de la nuitée.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les tarifs ont déjà été relevés de manière significative pour les palaces et les hébergements de type Airbnb, et la taxe de séjour a été refondue à la suite du travail mené par notre collègue Joël Giraud.

Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF972, I-CF1374 et I-CF1111, et les amendements identiques I-CF1112 et I-CF1364.

Amendement I-CF1363 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Il a pour objet d’aligner partout le plafond du taux du versement mobilité sur celui applicable à l’Île-de-France. Les contributions des employeurs au budget des autorités organisatrices de la mobilité sont plafonnées à 2,95 % en Île-de-France contre 2,5 % ailleurs. Nous proposons de restaurer l’égalité de moyens entre la capitale et le reste de la France en matière de développement des mobilités.

L’égalité entre les territoires est au cœur du projet écologiste : nous devons favoriser le développement de tous les territoires de la République, en particulier les territoires ruraux.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Ce serait une taxation supplémentaire pour les entreprises. En outre, le coût des transports en Île-de-France, notamment du fait des travaux du Grand Paris, n’a rien à voir avec celui que connaît la province. Avis défavorable.

M. Marc Le Fur (LR). Je m’oppose à l’amendement : le versement transport a été imaginé pour financer le transport en région parisienne. On l’étend de plus en plus à la province alors que le service n’est pas du tout le même.

Dans ma circonscription, un abattoir paie le versement transport bien que ses salariés, qui travaillent en deux-huit, n’utilisent pas les transports collectifs. C’est absurde ! Le versement transport est alors non plus la contrepartie d’un service de transport, mais un impôt. Les entreprises ne devraient avoir à payer le versement transport que quand il correspond à une vraie offre de transports pour les salariés.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). La société du Grand Paris est financée par d’autres taxes : ce n’est pas son existence qui justifie que le taux soit fixé à 2,95 % au lieu de 2,5 %.

Une offre de services doit bien accompagner le versement mobilité, mais il faut la développer dans tous les territoires. Vous dites qu’on taxe les gens sans leur offrir de solution de remplacement. Ce que nous voulons, c’est justement financer des alternatives au véhicule individuel. Pour cela, les autorités organisatrices de la mobilité ont besoin de financements supplémentaires.

La commission rejette l’amendement I-CF1363.

Amendement I-CF235 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Michel Castellani (LIOT). Un rapport de l’Inspection générale des finances a préconisé en 2018 de transférer les droits de consommation sur les tabacs vendus en Corse – affectés à la Corse à la suite du transfert des routes nationales vers la collectivité – aux organismes de sécurité sociale, à la condition sine qua non de remplacer la recette par une fraction du produit de la TVA, comme on l’a fait pour la dotation globale de décentralisation (DGD).

La demande s’inscrit dans le contexte de la convergence des prix du tabac en Corse avec ceux du continent, et de la baisse potentielle des volumes des ventes, qui portera préjudice aux finances de la collectivité de Corse.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La collectivité de Corse bénéficie déjà d’une forte dynamique de TVA sur sa fraction, qui remplace la dotation globale de fonctionnement (DGF). À cela s’ajoute une nouvelle fraction, pour remplacer la CVAE.

La commission rejette l’amendement I-CF235.

Amendement I-CF1386 de Mme Sophie Mette.

Mme Sophie Mette (Dem). Il a pour objet d’exonérer de la taxe régionale sur les véhicules à moteur les véhicules des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), qui interviennent sur des zones géographiques étendues, surtout compte tenu de l’augmentation de la taille des feux en 2022. Contraints budgétairement, les SDIS sont particulièrement économes en matière de renouvellement des véhicules. Ces matériels efficaces contribuent à préserver l’environnement.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1386.

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Article additionnel après l’article 11
Exonération de taxe d’aménagement pour les abris de jardin

Amendement I-CF1402 de M. Mathieu Lefèvre.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Il vise à exclure les abris de jardin de plus de cinq mètres carrés du champ d’application de la taxe d’aménagement. La disposition est dans le droit-fil de la suppression des petites taxes, qui pourrissent la vie des Français et sont difficiles à recouvrer, entamée par Laurent Saint-Martin lors de la précédente législature, à la suite du rapport du Comité action publique 2022 (Cap22).

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission adopte l’amendement I-CF1402 (amendement I-3168).

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Après l’article 11

Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette l’amendement I-CF1081 de M. David Guiraud.

Amendements I-CF939 de Mme Christine Pires Beaune et I-CF660 de M. Éric Coquerel (discussion commune).

Mme Christine Pires Beaune (SOC). Puisque l’on est à l’euro près, nous proposons de reporter d’un an la suppression totale de la taxe d’habitation pour les 20 % de contribuables les plus aisés, dont nous faisons partie – comme Bruno Le Maire l’a décidé pour la CVAE, dont nous désapprouvons également la suppression.

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). L’amendement I-CF660 tend à revenir sur la suppression de la taxe d’habitation pour les 20 % les plus riches.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’extension de la mesure à l’ensemble des Français est due à une obligation constitutionnelle.

Il est un peu tard pour revenir sur cette suppression. Ces jours-ci, les Français paient la taxe d’habitation pour la dernière fois. La promesse d’Emmanuel Macron est tenue.

M. le président Éric Coquerel. Si l’on va par là, on pourrait aussi abolir l’impôt sur le revenu, comme ça les Français n’en paieraient plus ! Les impôts indirects, les plus injustes, prennent de plus en plus de poids dans la fiscalité globale. Dire que l’on doit finir le travail n’est pas un argument : nous avons besoin de recettes cette année. Un effort supplémentaire pouvait être demandé à ces contribuables, qui sont parmi les plus favorisés.

M. Mathieu Lefèvre (RE). On peut avoir un désaccord politique sur ce point, mais l’aspect juridique prime : le Conseil constitutionnel a enjoint au Gouvernement de supprimer la taxe d’habitation pour l’ensemble des Français au nom de l’égalité devant l’impôt.

La commission rejette successivement les amendements I-CF939 et I-CF660.

Amendement I-CF233 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Jean-Félix Acquaviva (LIOT). Il vise à réintégrer la dotation de continuité territoriale (DCT) de la collectivité de Corse dans le calcul de la fraction de TVA qui a remplacé la DGD.

La DCT permet à la collectivité d’assurer son rôle d’autorité organisatrice des transports maritime et aérien, et est entièrement investie dans ce service public ainsi que dans les investissements en matière d’infrastructures. Il est incompréhensible que les réformes de 2017 et 2018 aient sorti la DCT de la DGD, donc de la base du calcul de la fraction de TVA correspondante. En outre, le gel de la DCT depuis 2009 est problématique : les coûts d’exercice du service public maritime, du carburant et de l’amortissement du capital créent un engorgement alors que le service public maritime et aérien est vital pour l’île.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Vous le savez, la collectivité de Corse bénéficie d’un transfert du produit de la TVA en échange de la dotation globale de fonctionnement. La CVAE est également remplacée par une fraction de TVA. Vous avez là une recette très dynamique.

Avis défavorable.

M. Jean-Félix Acquaviva (LIOT). Je conteste précisément la décision de sortir la DCT de la DGD, prise sans explications probantes. Dans le contexte d’augmentation des coûts du carburant et de l’exercice du transport maritime et aérien, le sujet est crucial pour l’avenir économique et social de l’île.

La commission rejette l’amendement I-CF233.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF270 de M. Pierre Cordier.

Amendements identiques I-CF412 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1059 de Mme Lisa Belluco.

Mme Véronique Louwagie (LR). Notre amendement vise à doubler la part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) affectée aux départements pour financer les SDIS. Les sapeurs-pompiers ont besoin de financements pour exercer leur mission de protection des biens et des personnes.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Par suite des effets du changement climatique et de l’augmentation des catastrophes naturelles, les SDIS sont voués à être toujours plus sollicités – ils ont déjà été au bord de la rupture en 2022. Il est impératif d’augmenter leurs moyens pour garantir leurs capacités d’action de protection et de prévention des risques.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nous sommes tous d’accord pour augmenter les moyens des sapeurs-pompiers. Bien qu’il s’agisse d’une compétence des départements, l’État intervient dans ce domaine par le biais du FCTVA, dont les attributions aux SDIS sont en très forte hausse pour atteindre 110 millions ; du programme 161 Sécurité civile, pour 23 millions ; du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur, pour 24 millions ; et d’autres programmes, pour 11 millions.

La loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels de 2021 prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur le financement des SDIS avant le 1er janvier 2023. Augmenter une taxe pesant sur les Français qui souscrivent des contrats d’assurance ne permettra probablement pas de régler les problèmes des SDIS : il faut analyser le sujet globalement, à l’aide du rapport.

M. le président Éric Coquerel. Pour ma part, je soutiendrai ces amendements car, à entendre le rapporteur général, on a l’impression que les choses sont réglées ou en passe de l’être. Or, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France déclarait cet été que, compte tenu des événements, il fallait un « quoi qu’il en coûte » dans le domaine de la lutte contre les incendies, en termes tant de prévention que d’intervention. Nous sommes très loin du compte et, depuis des années, des mouvements de sapeurs-pompiers réclament des moyens. Le moins que l’on puisse dire est que ces moyens ne sont pas à la hauteur de la situation, qui ne fait que s’aggraver.

M Damien Maudet (LFI-NUPES). Lors de son passage en Gironde, Emmanuel Macron nous disait que les pompiers étaient des héros absolus. Il faudrait maintenant que les mots soient suivis d’actes ! La camarade écologiste propose d’augmenter la TSCA, la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, et donc d’augmenter le financement des SDIS, ce qui ne devrait pas coûter beaucoup à l’État français. On ne cesse d’augmenter le nombre des missions des pompiers – on leur demande de procéder aux vaccinations et d’agir dans le domaine social, et bien évidemment aussi d’éteindre les feux de forêt. Si nous voulons qu’ils puissent répondre demain à ces missions, il faudra leur en donner moyens. La TSCA est le levier qui a été choisi, et je ne pense pas que son augmentation coûtera beaucoup à l’État, mais cela pourra apporter énormément à nos pompiers pour leur permettre de remplir leurs missions. J’appelle donc à voter ces amendements.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Je rappelle à nos collègues de la NUPES que la revalorisation des indemnités des sapeurs-pompiers volontaires est entrée en vigueur samedi dernier, à la suite de la proposition de loi de M. Matras adoptée durant la précédente législature. Par ailleurs, l’indemnité horaire a été relevée et une prestation de reconnaissance a été créée, entrées l’une et l’autre en vigueur samedi dernier. Nous pourrions saluer ces mesures et arrêter de dire que cette majorité ne fait rien pour les sapeurs-pompiers.

La commission rejette les amendements identiques I-CF412 et I-CF1059.

Amendement I-CF1381 de Mme Sophie Mette.

Mme Sophie Mette (Dem). Cet amendement, qui va dans le sens des précédents, vise à l’augmentation des ressources financières accordées aux services départementaux d’incendie et de secours en leur affectant 10 % du produit actuel de la TSCA-SDIS.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La fraction de TSCA allouée aux départements pour financer les SDIS est déjà particulièrement dynamique. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1381.

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Article additionnel après l’article 11
Prolongation de l’expérimentation relative au régime de duty free au bénéfice des croisiéristes de certaines communes de Guadeloupe et de Martinique

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission adopte l’amendement-CF1409 de M. Nicolas Metzdorf (amendement I-3169).

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Après l’article 11

Amendement I-CF980 de Mme Marine Le Pen.

M. Kévin Mauvieux (RN). En, Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, l’octroi de mer est une taxe particulière, remontant à 1670, époque où cet impôt avait pour objet de protéger les productions locales face aux importations. La situation a, depuis lors, bien changé et les habitants de ces territoires font face à une explosion du coût de la vie. Nous souhaitons, avec cet amendement, modifier l’octroi de mer : il restera applicable sur les marchandises en concurrence avec celles fabriquées dans les départements concernés, afin de continuer à favoriser la production locale, mais sera supprimé pour celles qui viennent d’ailleurs et ne peuvent pas être produites sur place.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’octroi de mer est une recette très spécifique à l’outre-mer, destinée à protéger les ultramarins des produits importés et à développer des produits locaux. Mais il est aussi la ressource numéro un pour le financement des collectivités territoriales d’outre-mer – il représente 30 % à 40 % de leurs recettes fiscales, 40 % en Guadeloupe par exemple. Supprimer l’octroi de mer créerait un problème majeur pour les collectivités territoriales d’outre-mer, qui sont déjà dans une situation délicate. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF980.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques I-CF1047 de M. Dominique Potier et I-CF1224 de Mme Lisa Belluco.

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Article additionnel après l’article 11
Plafonnement de la revalorisation annuelle des valeurs locatives en 2023

Amendements I-CF1017 de M. Jean-Philippe Tanguy, et I-CF4 et I-CF6 de M. Charles de Courson (discussion commune).

M. Kévin Mauvieux (RN). Le montant de la taxe foncière, censée refléter la valeur locative cadastrale, est indexé sur l’indice des prix à la consommation harmonisé du mois de novembre précédant l’année d’imposition. L’inflation prévisionnelle pour 2023 aboutira donc à une explosion de la base de la taxe foncière, probablement de l’ordre de 7 %, selon les estimations qu’on peut en faire aujourd’hui. Cette augmentation, par simple effet de base, pourrait également se doubler d’un effet de taux, les grandes collectivités ayant augmenté brutalement leurs taux de taxe foncière en 2022. Cet amendement tend donc à prévoir une augmentation maximale de 2 % du montant des valeurs locatives, ce qui correspond au niveau habituel d’inflation hors périodes inflationnistes.

M. Charles de Courson (LIOT).  Si nous ne faisons rien, les valeurs locatives cadastrales du foncier bâti augmenteront mécaniquement de quelque 7 %, puisqu’elles sont indexées sur l’indice des prix à la consommation. Une telle augmentation des valeurs est-elle acceptable – dans l’hypothèse, du reste, où les taux des taxes ne seraient pas relevés ?

Je propose donc de limiter cette augmentation à 3,5 % en France continentale et à 2,5 % hors France continentale. Il s’agit d’assurer une cohérence avec le plafonnement des loyers que nous avons instauré, puisque les valeurs locatives cadastrales sont censées être représentatives des loyers effectivement pratiqués. Cette mesure est, bien entendu, proposée à titre exceptionnel pour 2023.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. C’est un sujet délicat, auquel nous sommes très sensibles. Protéger les Français contre l’inflation a en effet été notre priorité en 2022 et nous continuerons à le faire en 2023. L’augmentation de 7 % qui ressort de cette projection aura effectivement un impact important pour nos concitoyens. En même temps, nous reconnaissons tous les difficultés que rencontrent les collectivités territoriales. Pouvons-nous priver ces dernières de cette ressource principale du bloc communal, qui pèse environ pour 36 milliards d’euros ?

Cette augmentation de 7 % représentera 2,8 milliards d’euros pour les collectivités territoriales, qui doivent faire face à des dépenses très importantes et à l’inflation qui frappe notamment le coût de l’énergie. Il y a là un équilibre délicat à trouver car il faut maintenir cette dynamique de la taxe foncière pour permettre aux collectivités territoriales de passer l’année prochaine.

M. Marc Le Fur (LR). J’opterais, pour ma part, pour l’amendement de M. de Courson, qui paraît raisonnable en proposant un taux de 3,5 %. Une progression inédite de 7 % de la taxe foncière aura pour nos concitoyens des conséquences énormes. Cette année, l’augmentation de la base était déjà de 3,5 % et de nombreuses collectivités ont relevé leurs taux. Dans certaines communes, l’accroissement de l’impôt foncier est très élevé. Nos concitoyens ont le sentiment que la suppression de la taxe d’habitation est en fait compensée par l’augmentation de la taxe foncière.

Mes chers collègues de la majorité, si vous voulez éviter que cette simplification ne s’installe dans l’esprit d’un grand nombre de nos compatriotes, je vous invite à adopter au moins l’amendement de M. de Courson, qui ménage les collectivités en conservant une hausse systématique de 3,5 % sans pour autant taper exagérément sur le contribuable.

M. Charles de Courson (LIOT).  Si nous ne faisons rien, l’augmentation sera de 7 % à taux inchangé, soit 2,8 milliards d’euros. Si vous adoptez mon amendement, elle sera de la moitié, mais représentera encore 1,4 milliard d’euros. Le taux de 3,5 % n’est pas très différent de celui intervenu cette année, qui était de 3,4 % et a déjà suscité nombre d’articles et de réactions chez nos concitoyens. Pour ceux qui n’ont pas assisté aux dialogues de Bercy, je précise que nous avons évoqué cette question avec le ministre, qui était très ennuyé et très ouvert, comme le rapporteur général, à une solution qui viendrait, si possible des parlementaires – c’est-à-dire des députés, car nos collègues sénateurs étaient opposés à l’unanimité à cette augmentation, puisqu’ils sont, pour la moitié d’entre eux, rééligibles en septembre prochain. Il est donc de notre responsabilité d’agir. Couper la poire en deux me paraît raisonnable.

M. Philippe Brun (SOC). On ne peut pas parler sans cesse de pouvoir d’achat et dire qu’on veut réduire l’exposition fiscale de nos concitoyens tout en laissant passer, dans l’ombre, cette augmentation drastique des bases, qui conduira, j’en suis certain, des dizaines de personnes à envahir nos permanences pour nous demander pourquoi leur taxe foncière a autant augmenté en 2023. Nous devons écrêter cette augmentation, et le taux de 3,5 % me semble raisonnable. À titre personnel, je suis favorable à l’amendement de M. de Courson.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Si la taxe d’habitation existait, cette augmentation de 7 % l’aurait également touchée, car elle reposait sur les mêmes valeurs locatives. Il est vrai toutefois que la confusion peut se produire dans l’esprit des Français.

Je comprends parfaitement tous les arguments avancés, et je suis moi-même partagé. Vous êtes cependant nombreux à évoquer sans cesse les problèmes que vont rencontrer les collectivités territoriales, leurs difficultés financières, leurs capacités d’autofinancement négatives... Il faut être cohérent et ne rien adopter qui serait excessif. Nous avons, au demeurant, jusqu’au débat en séance publique pour travailler sur cette préoccupation qui nous réunit tous. Regardons ce qui se fera en termes de compensation des hausses du prix de l’énergie.

Monsieur de Courson, je vous rappelle que vous avez voté des mesures de compensation en faveur des collectivités territoriales. Ne les pénalisons pas à présent sans avoir mieux analysé la situation. Nous devons avoir une vision globale de ce que sera la santé financière des collectivités territoriales l’année prochaine avant de prendre cette décision. Avis défavorable, en vue d’une discussion qui devrait se tenir dans l’hémicycle.

M. Mathieu Lefèvre (RE).  Nous devons trouver un équilibre car les propriétaires ne peuvent pas voir leur taxe foncière s’envoler. Il faut revenir sur l’indexation automatique des bases sur l’inflation. Ce dispositif, qui était adapté avec une inflation raisonnable, de l’ordre de 1 % à 2 %, ne l’est peut-être plus aujourd’hui. Je me réjouis d’observer, monsieur Brun, que vous vous ralliez à cette position.

M. le président Éric Coquerel.  De nombreuses associations ont en effet exprimé la crainte que, du fait que la DGF ne soit pas indexée sur l’inflation, que la CVAE soit remplacée par des recettes provenant de la TVA et que la taxe d’habitation ait été supprimée, les collectivités soient un jour obligées de puiser dans la taxe foncière pour se financer. Aujourd’hui, on nous explique précisément que, si on ne les laisse pas faire, elles seront confrontées à de grandes difficultés. Mais c’est bien là le résultat des différents changements opérés !

Il faut trouver un équilibre. Après en avoir discuté avec des représentants de collectivités, il me semble que le taux de 3,5 % permet de l’atteindre, puisque sans alourdir outre mesure la taxation de nos concitoyens au titre de la taxe foncière, il permettra d’assurer des ressources aux collectivités. Je me rallierai donc, pour ma part, à l’amendement de M. de Courson.

La commission rejette l’amendement I-CF1017.

Elle adopte l’amendement I-CF4 (amendement I-3170).

En conséquence, l’amendement I-CF6 tombe.

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Après l’article 11

Amendement I-CF292 de M. Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur (LR). Le calcul du versement transport repose sur une logique dans laquelle les gens travaillent cinq jours sur sept dans les locaux de l’entreprise. Le télétravail étant bénéfique pour l’environnement et pour la planète, les entreprises qui l’encouragent doivent être récompensées. Elles doivent pouvoir bénéficier d’une atténuation du versement transport à la hauteur du temps de travail qui n’est pas effectué sur place, mais à domicile, par télétravail.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Au-delà de la complexité de mise en œuvre d’une telle réforme, cet amendement se traduirait par une recette en moins pour les autorités organisatrices de mobilité. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF292.

Amendement I-CF799 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Jean-Félix Acquaviva (LIOT). Cet amendement portant sur les résidences secondaires est dans le même esprit que celui de Jean Paul Mattei, qui prévoyait une taxation sur les flux, c’est-à-dire sur les transactions immobilières. Il s’inspire de la proposition de loi sur la Corse que nous avons fait adopter à l’Assemblée national le 4 février 2022, dont nous voulons élargir le champ à un zonage qui concernerait d’autres territoires.

La taxe de 10 % sur les transactions immobilières, qui s’appliquerait à partir d’un montant défini par décret en Conseil d’État, serait due par le cédant dans les communes présentant un certain taux de résidences secondaires. Elle serait perçue par les régions ou par la collectivité de Corse et pourrait être affectée aux communes ou groupements de communes. Bien évidemment, les résidences principales en seraient exclues.

Avec cette taxe, qu’on pourrait appeler « taxe anti-spéculative », nous montrons que nous ne sommes pas anti-résidences secondaire, mais anti-spéculation immobilière : nous voulons mettre de la raison là où il y a de la déraison, comme c’est le cas dans de nombreux territoires, où le prix exclut socialement et culturellement. Le caractère attractif des territoires touristiques et les niches fiscales accélèrent en effet la croissance des prix, qui devient intolérable. D’où cette proposition de taxer des flux pour financer des politiques.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Cette mesure reviendrait à un doublement des DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, ce qui serait excessif, et elle représenterait une rupture d’égalité devant l’impôt entre la Corse et le continent. Avis défavorable.

M. Jean-Félix Acquaviva (LIOT). Cet amendement ne concerne pas seulement la Corse puisqu’il propose un zonage à l’échelle de la France : il n’y a donc pas de rupture d’égalité. Il s’agit d’une taxe régionale, qui s’appliquerait aussi dans la collectivité de Corse, dans toutes les communes atteignant une certaine proportion de résidences secondaires.

M. le président Éric Coquerel. Si je ne me trompe pas, cher collègue, il s’agit du prolongement des mesures que vous aviez proposées dans le cadre de votre niche parlementaire. Pour ma part, et comme je l’ai dit tout à l’heure, je soutiendrai cet amendement, tout comme j’avais voté pour cette proposition de loi.

La commission rejette l’amendement I-CF799.

L’amendement I-CF728 de M. Lionel Causse est retiré.

Amendement I-CF173 de M. Philippe Lottiaux.

M. Kévin Mauvieux (RN). Cet amendement vise à défendre notre patrimoine en exonérant le Loto du patrimoine.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF173.

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Article additionnel après l’article 11
Exonération de forfait social sur les abondements de l’employeur
aux versements des salariés sur un plan d’épargne entreprises

Amendements I-CF52 et I-CF53 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1401 de Mme Aurore Bergé (discussion commune).

Mme Véronique Louwagie (LR). L’amendement I-CF52 vise à exonérer de manière pérenne de forfait social tous les abondements de l’employeur au plan d’épargne entreprise qui complètent les versements des salariés. En effet, un dispositif temporaire était prévu pour 2021 et 2022. L’amendement I-CF53 est un amendement de repli qui vise à étendre cette mesure jusqu’au 31 décembre 2024.

M. Mathieu Lefèvre (RE). L’amendement I-CF1401 est un peu moins généreux que celui de Mme Louwagie. Cependant, il tend également à conserver l’aspect incitatif de ce dispositif, car nous croyons à l’actionnariat salarié et le traduisons en actes.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Madame Louwagie, je vous propose de vous rallier à l’excellent amendement que vient de présenter M. Lefèvre, sur lequel j’émets un avis favorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF52 et I-CF53.

Elle adopte ensuite l’amendement I-CF1401 (amendement I-3171).

*

*     *

II  – ressources affectées

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 12
Fixation pour 2023 de la dotation globale de fonctionnement
ainsi que des variables d’ajustement

Résumé du dispositif proposé

Le présent article :

– fixe, comme chaque année en loi de finances, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à 26 611 985 402 euros pour 2023 (au lieu de 26 798 080 294 euros dans la loi de finances pour 2022), soit une baisse de 186 millions d’euros.

– détermine, comme chaque année en loi de finances, le périmètre des variables d’ajustement pour 2023, ainsi que les montants de minoration appliqués à ces variables, nécessaires pour compenser – partiellement – le dynamisme de certains concours financiers de l’État aux collectivités. Les dot² et DCRTP des départements et régions sont minorées de 45 millions d’euros au total en 2023.

Dernières modifications intervenues

Les lois de finances pour 2011 et pour 2017 ont progressivement élargi le périmètre des variables d’ajustement aux dotations de compensation issues de la réforme de la taxe professionnelle (à l’exception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle – DCRTP – du bloc communal).

La loi de finances pour 2017 a intégré dans le champ des variables les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) et la totalité de la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonération de fiscalité directe locale (DTCE ou dot²) des départements et régions.

La loi de finances pour 2017 a fixé le montant de la DGF pour 2017 à 30 860 millions d’euros. Elle a aussi prévu l’affectation aux régions, à compter de 2018, d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en remplacement de leur DGF.

La loi de finances pour 2018 a figé aux taux de 2017 les taux de minoration appliqués aux allocations compensatrices et élargi le périmètre des variables d’ajustement à la DCRTP des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Elle a enfin fixé le montant de la DGF pour 2018 à 26 960 millions d’euros, soit à un niveau stable compte tenu des effets de périmètre (recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte, et remplacement de la DGF des régions par une fraction de TVA).

La loi de finances pour 2019 a régularisé la décision du ministre de l’action et des comptes publics du 26 mars 2018 de ne finalement pas mettre en œuvre la minoration de la DCRTP des EPCI et des communes en 2018. Ces DCRTP ont toutefois été intégrées dans les variables à compter de 2019 et ont été minorées par répercussion en 2019.

La loi de finances pour 2019 a également introduit une répartition des minorations au prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF) pour les collectivités concernées. La DGF est restée stable à 26 948 millions d’euros. Elle incluait toutefois une minoration de 5 millions d’euros pour financer la création de la dotation « Natura 2000 » ([192]).

La loi de finances pour 2020 a plafonné le PSR de compensation des pertes de recettes liées à la réduction de l’assiette du versement transport (VT), en l’intégrant ainsi dans le mécanisme des variables d’ajustement. Si les FDPTP et les DCRTP du bloc communal sont restés dans les variables, seules les parts régionales et communales de la DCRTP ainsi que les parts régionales et départementales de la Dot² ont fait l’objet d’une minoration en 2020, en plus de celle appliquée au nouveau PSR de compensation du VT plafonné à 48 millions d’euros.

La loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 avait fixé un plafond annuel des concours financiers de l’État, un objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales (+ 1,2 %), ainsi que le cadre juridique des contrats de maîtrise des dépenses locales.

La loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a toutefois procédé à la suspension de cette limitation à 1,2 % de l’augmentation des dépenses de fonctionnement pour l’année 2020 pour les 322 grandes collectivités soumises à la contractualisation.

La loi de finances pour 2021 a réduit la minoration des variables d’ajustement à 51 millions d’euros, concentrée sur les parts départementales et régionales de DCRTP et de DTCE. Le montant de la DGF était stable pour la quatrième année consécutive, hors mesures de périmètre.

La loi de finances pour 2022 a réduit la minoration des variables d’ajustement à 50 millions d’euros, uniquement sur la DCRTP et la DTCE régionales. Le montant de la DGF était stable pour la cinquième année consécutive, hors mesures de périmètre.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté un amendement du Rapporteur général qui abonde la DGF de 210 millions d’euros afin de financer la progression de la péréquation au profit du bloc communal sans écrêtement de la dotation fortaifaire. Pour près de 70 % des communes, la DGF sera stable ou en hausse en 2023.

I.   État du droit

A.   la dotation globale de fonctionnement

1.   La DGF est le principal concours financier de l’État aux collectivités locales

Les concours financiers de l’État représentant en 2022 un montant de 52,7 milliards d’euros.

Composition des concours financiers de l’État
aux collectivitÉs territoriales en 2022

(en milliards d’euros)

Source : DGCL, Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des collectivités locales en 2022.

La dotation globale de fonctionnement (DGF) constitue le principal concours financier que l’État verse aux collectivités territoriales.

La DGF répond historiquement à la volonté de regrouper en un concours unique et libre d’emploi un certain nombre de versements de l’État à destination des collectivités qui étaient auparavant dispersés.

Elle vise aujourd’hui à :

– assurer aux collectivités des ressources relativement stables et prévisibles d’une année sur l’autre ;

– mettre en œuvre une péréquation verticale en apportant un soutien particulier aux collectivités confrontées à des charges importantes sans pour autant disposer des ressources suffisantes pour y faire face.

Elle est versée à la section de fonctionnement. Elle est attribuée aux communes, aux EPCI à fiscalité propre et aux départements ([193]).

En 2022, son montant est de 26,8 milliards d’euros, stable pour la cinquième année consécutive en dehors des mesures de périmètre.

rÉpartition de la DGF entre les diffÉrents niveaux
de collectivitÉs territoriales en 2022

(en milliards d’euros)

Source : DGCL, Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des collectivités locales en 2022.

La DGF représente environ 17 % des recettes de fonctionnement du secteur communal et 12 % de celles des départements.

Montants moyens de DGF par habitant en 2021

Communes

EPCI à fiscalité propre

Départements

165 euros/habitant

87 euros/habitant

117 euros/habitant

Source : DGCL, Guide pratique de la DGF 2022.

La DGF est un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR). L’article 6 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) dispose qu’un « montant déterminé de recettes de l’État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales […]. Ces prélèvements sur les recettes de l'État sont, dans leur montant, évalués de façon précise et distincte dans la loi de finances. Ils sont institués par une loi de finances, qui précise l’objet du prélèvement ainsi que les catégories de collectivités territoriales qui en sont bénéficiaires. » ([194]). Il ne s’agit pas de crédits du budget de l’État mais de moindres recettes pour ce dernier.

L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances ».

La DGF est composée de dix dotations : quatre dotations au profit des communes, deux dotations au profit des EPCI et quatre dotations au profit des départements.

 

Composition de la DGF en 2022

(en milliards d’euros)

G:\RESTREINT-RAPPORTEUR-GE\FINB-2022\Admin\BA\PLF\DGF.bmp

Source : DGCL, Guide pratique de la DGF 2022.

2.   La répartition territoriale de la DGF est fonction d’indicateurs financiers qui font l’objet d’une réflexion à la suite de la réforme de la fiscalité locale

Les dotations qui composent la DGF peuvent être dissociées en deux catégories : les dotations forfaitaires et de compensation d’un côté, et les dotations de péréquation de l’autre.

La dotation forfaitaire prend en compte la population locale, mais intègre également d’anciennes composantes historiques figées. La persistance de ces composantes figées peut expliquer que des communes largement similaires en termes de population ou de richesse perçoivent des dotations forfaitaires d’un montant sensiblement différent.

 

RÉpartition de la DGF des communes en euros par habitant en 2022

G:\RESTREINT-RAPPORTEUR-GE\FINB-2022\Admin\BA\Carte DGF par habitant.png

Source : commission des finances, données DGCL, logiciel Observatoire des territoires.

Les dotations de compensation des EPCI et des départements regroupent également d’anciennes composantes figées.

Les dotations de péréquation visent à garantir à toute collectivité une possibilité de développement local, dans le cadre de son autonomie financière, c’est-à-dire compenser les disparités qui relèvent de l’histoire ou de la géographie sans interférer avec celles qui résultent de l’exercice de la libre administration.

Pour autant, les dotations de la DGF répondent à des principes communs :

– le comité des finances locales (CFL) est associé à la répartition de la DGF ;

– les montants doivent être communiqués aux élus chaque année pour le 31 mars, dans la perspective du vote des budgets locaux (les budgets primitifs doivent être adoptés le 15 avril au plus tard), et sont mis en ligne sur le site internet de la direction générale des collectivités locales (DGCL) ([195]) ;

– la DGF est calculée à partir d’une trentaine de critères de ressources et de charges.

Ces critères sont de nature :

– démographique (population, nombre d’enfants) ;

– sociale (nombre de logements sociaux, quartiers prioritaires de la politique de la ville) ;

– financière (potentiel financier, effort fiscal) ;

– physique ou géographique (superficie, classement en zone de montagne, longueur de voirie) ;

– ou administrative (qualité de chef-lieu de canton ou d’arrondissement, classement en zone de revitalisation rurale).

L’ensemble de ces critères visent à caractériser la diversité de situation des collectivités, tout en étant suffisamment fiables pour faire l’objet d’un recensement et de comparaisons à l’échelle nationale.

À noter que le nouveau panier de ressources perçu par les collectivités à compter de l’année 2021 a nécessité une refonte des indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et des fonds de péréquation. Cette nouvelle définition a fait l’objet d’échanges préalables en 2020 au sein du CFL dans le cadre de quatre groupes de travail.

À la suite de ces travaux et de la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement ([196]), l’article 252 de la loi de finances pour 2021 a intégré dans le calcul des indicateurs les nouvelles ressources locales, à savoir le prélèvement sur recettes (PSR) de compensation de la baisse de la CFE et de la TFPB des établissements industriels (pour les communes et EPCI), la TFPB transférée depuis les départements (pour les communes) et la TVA (pour les EPCI et départements). Les indicateurs étant calculés à partir des ressources n1, ce nouveau périmètre est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Afin d’éviter des effets déstabilisateurs sur les dotations et fonds de péréquation, l’article 252 a prévu par ailleurs qu’une fraction de correction sera calculée pour les communes pour égaliser les variations des indicateurs communaux liés aux seuls effets de la réforme. Cette fraction de correction est intégrale en 2022 et diminuera progressivement à compter de 2023, pour s’éteindre en 2028. Pour les départements, une correction permanente du potentiel fiscal a été prévue pour neutraliser les effets du remplacement de la TFPB par la TVA, ceux‑ci n’étant pas parus acceptables à moyen terme. Pour les EPCI, aucune correction n’est prévue, les simulations du CFL ayant montré des effets mesurés, et la dotation d’intercommunalité étant déjà assortie de mécanismes d’encadrement protecteurs.

En 2021 et 2022, le CFL a orienté ses travaux sur l’évaluation de cette réforme mise en œuvre en 2022, sur les possibilités d’évolution future des indicateurs financiers locaux, notamment l’effort fiscal des communes et le potentiel financier des départements, et sur l’appréciation des charges de ruralité au travers de l’indicateur de voirie communale. Dans sa délibération de la séance plénière du 6 septembre 2022, il a estimé que les travaux doivent se poursuivre en 2023 sur la réforme de l’effort fiscal des communes, les simulations de remplacement de cet indicateur par le revenu par habitant n’apparaissant pas satisfaisantes. En conséquence, il souhaite que la fraction de correction reste intégrale en 2023. S’agissant du potentiel financier des départements, il a observé que leur panier de ressources devait encore connaître une évolution sensible notamment en cas de suppression de la CVAE, et qu’il serait donc prématuré de revoir dès 2023 le dispositif de correction. Il estime nécessaire de poursuivre les travaux sur la manière pertinente d’identifier les ressources et charges des départements. Enfin, il souhaite que la loi de finances pour 2023 procède au remplacement de la longueur de voirie communale par un indicateur qui reflète de manière plus objective et homogène les charges communales en milieu rural, ce qui doit aussi conduire à un « encadrement renforcé » de la dotation de solidarité rurale – DSR, notamment la « DSR cible ».

3.   La DGF devient plus péréquatrice mais la progression de la péréquation est financée « en interne » à la DGF

La part des dotations de péréquation augmente au sein de la DGF depuis 2016. Cette augmentation est prévue en seconde partie de la loi de finances  ([197]) .

La dotation forfaitaire évolue quant à elle spontanément, avec la croissance de la population, les mouvements d’intercommunalité ou les créations de communes nouvelles.

La DGF étant stable depuis 2017, elle est à la fois une « dotation vivante » et une enveloppe fermée. La progression de la péréquation et la hausse mécanique de la dotation forfaitaire sont financées par minoration (« écrêtement ») de la dotation forfaitaire selon une clef de répartition fixée par le CFL lors de sa séance annuelle de février. En 2022, l’écrêtement total sur la DGF s’est élevé à 258,7 millions d’euros, dont 155 millions pour les communes, montant réparti entre 15 578 communes.

L’écrêtement de la dotation forfaitaire est modulé en fonction du potentiel fiscal des communes. La loi de finances pour 2022 a relevé le seuil de participation à l’écrêtement de 0,75 à 0,85 fois le potentiel fiscal moyen par habitant, ce qui écarte de l’écrêtement certaines communes fragiles financièrement. Depuis 2017, le montant de l’écrêtement est par ailleurs plafonné à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune.

ÉCRÊtement sur la dotation forfaitaire par commune en 2022

(en euros)

G:\RESTREINT-RAPPORTEUR-GE\FINB-2022\Admin\BA\Carte écrêtement communes.png

Source : commission des finances, données DGCL, logiciel Observatoire des territoires.

Cet effet de ciseaux avec, d’une part, la hausse des dotations de péréquation et, d’autre part, l’écrêtement des dotations forfaitaires renforce progressivement la péréquation au sein de la DGF.

Évolution des dotations forfaitaires
et des dotations de pÉRÉquation de 2017 à 2022

(en millions d’euros)

Note : pour 2017, la DGF des régions n’est pas prise en compte.

Source : Commission des finances, données OFGL.

Ce mouvement de fond a été engagé et poursuivi par les dernières lois de finances. Dans la mesure où les dotations forfaitaires et de compensation ont un caractère largement historique et figé, cela permet d’assurer une adéquation croissante entre la situation actuelle des communes et les sommes qui leur sont versées via la DGF.

L’écrêtement de la dotation forfaitaire peut néanmoins être source d’incompréhension pour les communes concernées, qui voient leur DGF baisser sans que leur richesse ou leur population ait évoluée par rapport à l’année précédente.

Globalement, ces mouvements internes à la DGF ont cependant chaque année un poids limité dans les recettes de fonctionnement des collectivités. Ainsi, entre 2021 et 2022, pour 78 % des communes, la variation de DGF est comprise entre – 1 % et + 1 % de leurs recettes réelles de fonctionnement (RRF). 51,5 % des communes ont une DGF en hausse ou stable.

B.   la minoration des variables d’ajustement

Les « variables d’ajustement » désignent un ensemble de dotations figées versées par PSR, minorées chaque année d’un montant cible pour neutraliser en tout ou partie le dynamisme de certains concours financiers.

La loi de finances de l’année fixe l’assiette et les taux de minoration des variables d’ajustement.

C’est la loi de finances pour 2008 ([198]) qui avait mis en place ce mécanisme de maîtrise des concours financiers de l’État. Par la suite, le nombre de ces variables a été progressivement étendu ou modifié de manière à répartir équitablement l’effort de stabilisation des concours financiers.

En 2022, comme en 2021, le périmètre des variables d’ajustement est uniquement composé de dotations de compensation issues de la réforme de la taxe professionnelle :

– la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) du bloc communal, des départements et des régions, qui vise à compenser les principaux effets de la réforme de la TP ;

– la dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE ou dot²), qui comprend certaines allocations compensatrices régionales et départementales historiques ;

– et la dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), qui alimente ces fonds, autrefois financés par la TP, pour un montant égal à la somme des versements effectués en 2009 aux communes, EPCI et agglomérations nouvelles.

En outre, depuis la loi de finances pour 2020, le PSR de compensation aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) de la perte de recettes consécutive au relèvement en 2016 du seuil d’assujettissement (de 9 à 11 salariés) des entreprises au versement transport, aujourd’hui versement mobilité (VM), a intégré les variables d’ajustement et est plafonné à 48 millions d’euros (il s’agit cependant du plafonnement d’un PSR dynamique, plutôt que de la minoration d’une dotation figée, mais l’objectif reste la neutralisation partielle du dynamisme d’autres concours).

En 2022, le montant des minorations s’est établi à un plus bas historique : 50 millions d’euros de minoration supportée par les régions, pour 25 millions sur leur DCRTP et 25 millions sur leur dot². Comme en 2021, le montant du PSR relatif à la compensation du versement transport a été reconduit (plafonnement maintenu à 48 millions d’euros) et les FDPTP n’ont pas été minorés.

À noter que jusqu’en 2018, la hausse de la péréquation verticale était pour moitié financée par minoration des variables d’ajustement. Depuis, elle est financée entièrement par écrêtement de la dotation forfaitaire (voir ci‑dessus).

Évolution des Minorations des variables d’ajustement

(en millions d’euros)

Source : commission des finances.

Depuis la loi de finances pour 2019, les minorations sont réparties entre collectivités au prorata des recettes réelles de fonctionnement. Cette modalité de répartition permet de tenir compte des ressources de la collectivité.

II.   Dispositif proposÉ

A.   La fixation du montant de la DGF et du pÉrimÈtre des variables d’ajustement pour 2022

1.   La DGF est globalement stable pour la sixième année consécutive à près de 27 milliards d’euros

Le I du présent article fixe le montant de la DGF en 2023 à 26 611 985 402 euros.

Il diminue de 186 millions d’euros. Cette baisse est liée aux réfactions de DGF opérées pour financer le droit à compensation (DAC) de l’État au titre de la recentralisation du RSA dans deux départements en 2022 (Seine Saint‑Denis et Pyrénées Orientales). Pour mémoire, le DAC est ainsi financé par :

– des fractions de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) ;

– des ressources allouées au titre du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) ;

– des ressources allouées au titre du dispositif de compensation péréquée (DCP).

S’il est constaté, une fois le versement suspendu, l’existence d’un reste à financer à la charge de l’État, il est procédé :

– à une reprise du produit perçu par les départements au titre des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), dans la limite d’une fraction maximale de 20 % ;

– si cette fraction ne suffit pas à couvrir le reste à financer, à une réfaction de DGF.

En dehors de cette mesure, le montant de la DGF est stable en valeur pour la sixième année consécutive (2018 à 2023).

2.   La minoration des variables d’ajustement est fixée à un niveau historiquement bas de 45 millions d’euros

En second lieu, le présent article procède à une minoration des variables d’ajustement de 45 millions d’euros pour 2023 (après 50 millions d’euros en 2022).

Le A du II prévoit que le PSR de compensation des pertes de recettes résultant pour les AOM de la réduction de l’assiette du versement transport reste plafonné à 48 millions d’euros en 2023, comme en 2022.

Le a du 1° du B du II prévoit le taux de minoration applicable en 2023 à la dot² des départements.

Le b du même 1° supprime la dot² des régions.

Le a du 2° du B du II prévoit le taux de minoration applicable en 2023 à la DCRTP des régions et à celle des départements.

Le b du 2° du même B précise que le montant de la DCRTP du bloc communal (communes et EPCI à fiscalité propre) est égal en 2022 au montant versé en 2022.

Le C du II prévoit que le montant de la dotation de garantie des reversements des FDPTP en 2023 est égal au montant versé en 2022.

Il ressort donc de ces dispositions que, pour 2023, les minorations portent sur :

– la dot² des départements (– 10 millions d’euros) ;

– la dot² des régions (elle est supprimée, ce qui revient à une minoration du montant restant, à savoir – 15,8 millions d’euros) ;

– la DCRTP des départements (– 5 millions d’euros) ;

– la DCRTP des régions (– 14,2 millions d’euros).

S’ajoute à ces mesures le maintien du plafonnement du PSR de compensation du versement mobilité.

La dot² et la DCRTP du bloc communal ne sont pas minorées en 2023, ni la dotation aux FDPTP. Ces dotations étant figées par rapport aux compensations historiques, leur montant en 2023 sera égal à celui versé en 2022.

Le niveau des minorations atteint son plus bas niveau depuis 2017.

Le pÉrimÈtre des variables d’ajustement
et les taux de minoration en 2023

(en millions d’euros)

Périmètre 2023 des variables d’ajustement

Montant 2022

Montant cible 2022

Montant de minoration PLF 2022

Taux de minoration PLF 2022

Dotations de compensation

Dot 2 départements

372,2

362,2

- 10

- 2,69 %

Dot 2 régions

15,8

0

- 15,8

- 100 %

Dotation aux FDPTP

284,3

284,3

DCRTP bloc communal

1 144,7

1 144,7

DCRTP départements

1 268,3

1 263,3

- 5

- 0,39 %

DCRTP régions

467,1

452,9

- 14,2

- 3,04 %

PSR versement transport

48

48

Somme des variables minorées

3 600

3 555

- 45

- 1,25 %

Source : commission des finances.

En 2021, la minoration était répartie à parts égales entre départements et régions. En 2022, elle était portée uniquement par les régions. En 2023, elle est portée aux deux tiers par les régions (- 30 millions d’euros) et pour un tiers par les départements (- 15 millions d’euros).

Le III précise les modalités de minoration des variables d’ajustement en 2023. Depuis 2019, la minoration est réalisée au prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF) des bénéficiaires des dotations minorées. Pour 2023, il s’agit des recettes réelles de fonctionnement (RRF) constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2021.

B.   L’impact budgÉtaire et Économique

Selon l’exposé des motifs du présent article, les minorations des DCRTP et dot² des départements et régions permettent de compenser en partie la dynamique de certains concours financiers, notamment :

– 430 millions d’euros pour le versement du PSR de soutien aux communes face à l’inflation (voir le commentaire de l’article 13) ;

– le dynamisme des allocations compensatrices d’impôts locaux (+17,5 millions d’euros).

Mais les concours augmentent également sur les crédits de la mission budgétaire Relations avec les collectivités territoriales (RCT). Le présent texte prévoit ainsi les éléments suivants :

– l’augmentation de la dotation de protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales de 5,7 millions d’euros (30 millions d’euros en 2023 au total) ;

– 11,5 millions d’euros de crédits de paiement (CP) sont ouverts au titre la dotation de solidarité face aux événements climatiques (DSEC) pour répondre aux dommages causés par la tempête Alex en 2020 dans les Alpes maritimes ;

– 8 millions d’euros supplémentaires (contre 2 en 2022) sur la dotation pour subventions exceptionnelles pour soutenir les communes en difficulté ;

– 49,2 millions d’euros en AE et 69 millions d’euros en CP sont ouverts pour compléter l’alimentation du fonds de reconstruction exceptionnel au profit du département des Alpes-Maritimes suite à la tempête Alex.

Le « gage » sur les variables d’ajustement est donc très partiel.

Il est supporté par les départements et régions qui sont moins fragilisés que le bloc communal par la conjoncture et notamment par l’inflation, car relativement moins exposés à la hausse des prix de l’énergie (voir commentaire de l’article 13).

Le Rapporteur général a porté un amendement abondant la DGF à hauteur de 210 millions en 2023. Cet amendement, adopté par la commission des finances, permet de financer la progression de la péréquation sans écrêtement de la dotation forfaitaire et prévoit :

– 90 millions d’euros pour la DSU ;

– 90 millions d’euros pour la DSR ;

– 30 millions d’euros pour la dotation d’intercommunalité.

Cet amendement garantit ainsi une DGF stable ou en hausse à 70 % des communes en 2023.

*

*     *

Amendements I-CF576 de Mme Christine Arrighi, I-CF906 de M. Jean-Marc Tellier, I-CF22 de M. Christophe Naegelen et I-CF727 de M. David Guiraud (discussion commune).

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Nous demandons l’indexation de la dotation globale de fonctionnement sur l’inflation. Cette dotation phare des collectivités territoriales doit être plus juste. Depuis 2017, le Gouvernement revendique une stabilité de la DGF, mais le PLF pour 2022 prévoyait un montant de 26,7 milliards d’euros, contre 26,6 milliards cette année. La tendance est donc à la baisse. De plus, la stabilité revendiquée par le Gouvernement est superficielle, puisque le montant de la DGF n’est pas augmenté chaque année en fonction de l’évolution des prix. S’agissant de 2022, le manque à gagner pour les collectivités territoriales devait être de plus de 1,4 milliard sur la base d’un taux prévisionnel d’inflation de 1,5 %. Or l’inflation a largement dépassé cette estimation, ce qui fait peser un poids encore plus important sur les budgets locaux. Il est temps de corriger cette injustice.

M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). Notre amendement vise également à instaurer, à partir de 2023, une indexation de la DGF sur l’inflation.

M. Damien Maudet (LFI-NUPES). Nous pensons, de même, qu’il faut une indexation sur l’inflation, aussi bien pour les particuliers, concernant les salaires, que pour que les collectivités. Sans cette indexation, elles subiront une baisse de recettes. Ce que nous proposons est une mesure de bon sens.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je peux entendre beaucoup d’arguments, mais on ne peut pas dire que c’est le bon sens qui demande cette indexation. Sinon, cela voudrait dire que nous aurions collectivement perdu notre bon sens depuis très longtemps. De mémoire, la DGF a été désindexée en 2008 par François Baroin, et elle l’est restée depuis. Pire, entre 2014 et 2017, la gauche a massivement baissé les dotations, notamment la DGF, au prix d’un bain de sang pour les collectivités territoriales, qui s’est traduit par une baisse de leur capacité d’autofinancement, des investissements et du nombre de fonctionnaires territoriaux. Ni la droite ni la gauche n’ont pensé que l’indexation de la DGF allait de soi quand elles étaient aux manettes.

Nous avons, pour notre part, arrêté de faire baisser la DGF en 2017, nous avons multiplié les aides à l’investissement et nous avons permis aux collectivités, toutes les études le montrent, de retrouver à la fin de l’année 2021 une santé financière très satisfaisante, de façon globale – il existe, c’est vrai, des écarts importants entre les collectivités.

Nous allons maintenant augmenter la DGF, pour la première fois depuis très longtemps, par le biais de deux de ses portions, la dotation de solidarité rurale (DSR) et la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU). Dans le même temps, la partie forfaitaire ne sera pas réduite, comme c’était jusque-là le cas chaque année, pour assurer des financements internes à la DGF. La DGF augmentera ainsi pour une très grande majorité de communes, en particulier celles rurales et comptant des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Nous sommes également très conscients des problèmes que les collectivités territoriales rencontreront l’année prochaine, et c’est pourquoi je vous proposerai, par amendement, un équivalent du bouclier énergétique pour faire en sorte que les collectivités qui verraient leur capacité d’autofinancement baisser puissent bénéficier d’une prise en charge de 50 % de leurs coûts énergétiques.

Il en résultera un package respectueux des collectivités, étant entendu qu’elles bénéficieront également d’une augmentation de 5 %, soit 450 millions d’euros, selon les projections, des recettes au titre de la TVA et, pour le bloc communal, d’une augmentation très significative de la taxe foncière.

M. le président Éric Coquerel. Selon moi, il est impératif que nous adoptions ces amendements, qui sont un corollaire de ce que nous avons décidé au sujet du plafonnement de la taxe foncière. De la part de nos collègues qui ont voté cette mesure, la logique serait qu’ils votent aussi les amendements relatifs à l’indexation de la DGF.

Dire que celle-ci est décorrelée de l’inflation depuis un certain nombre d’années n’est pas un argument : l’inflation n’était plus une question majeure, mais elle l’est redevenue. Toutes les associations, me semble-t-il, ont insisté sur la nécessité d’une indexation. Elles ont toutes dit leur inquiétude compte tenu de l’augmentation des prix, notamment de l’énergie.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). J’appelle aussi à adopter ces amendements, pour les mêmes raisons.

Pour la première fois, 210 millions d’euros sortiront de la péréquation horizontale pour assurer une sorte de péréquation verticale au niveau de la DSU et de la DSR, mais c’est sur un total de 26 milliards. Il faut donc rester modeste : cela représente environ 0,75 % de l’enveloppe globale.

Par ailleurs, une inflation de 5 % n’est pas la même chose qu’une inflation de 1 %, surtout s’il faut avaler un gel de la DGF.

Enfin, l’adoption de ces amendements est d’autant plus impérative que la commission vient de plafonner l’augmentation des bases de la taxe foncière. Il me semble qu’un des arguments du Gouvernement en faveur de l’absence d’augmentation de la DGF était que la taxe foncière devait évoluer suivant l’indexation prévue par la loi depuis quatre ou cinq ans, c’est-à-dire entre 6,5 % et 7 %. Si la taxe foncière est plafonnée, il faut évidemment augmenter la DGF, qui constitue l’autre grande partie des recettes du bloc communal.

Mme Véronique Louwagie (LR). On voit bien que l’indexation est une décision assez dangereuse. Nous avions prévu une indexation pour les valeurs locatives, mais nous venons de revenir en arrière, et il faudra dès lors être très vigilant en ce qui concerne l’impact. De plus, si nous étions sortis du mécanisme d’indexation de la DGF ces dernières années, il y avait des raisons à cela. Nous ne sommes pas favorables au principe de l’indexation, car cela ne nous paraît pas raisonnable dans le temps.

Il faut néanmoins protéger et soutenir les collectivités territoriales. Elles sont en difficulté, puisque les dépenses augmentent d’une manière importante. Si un complément de 210 millions d’euros est prévu, ce n’est qu’un faible montant, comme vient de le souligner M. Sansu. Nous regrettons que l’absence de rigueur budgétaire durant le quinquennat précédent prive aujourd’hui la France d’un certain nombre de possibilités. Je rappelle que les dépenses courantes ont augmenté de 144 milliards d’euros et que le poids de la dépense publique en France est bien supérieur à la moyenne de la zone euro.

La commission rejette successivement les amendements I-CF576, I-CF906, I-CF22 et I-CF727.

Amendements I-CF674 de M. David Guiraud, I-CF1429 de Mme Julie Laernoes, I-CF457 de M. Paul Molac, amendements identiques I-CF762 de M. Charles de Courson, I-CF841 de Mme Christine Pires Beaune, I-CF908 de M. Jean-Marc Tellier et I-CF1121 de Mme Francesca Pasquini, amendements I-CF688 de M. Sébastien Rome, I-CF834 de Mme Christine Pires Beaune, I-CF1472 de M. Jean-René Cazeneuve et I-CF75 de Mme Marie-Christine Dalloz (discussion commune).

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). La crise économique et sociale actuelle affecte fortement les ménages et les autres acteurs économiques. Il est primordial que les collectivités locales aient la capacité d’agir pour amortir les effets de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics – on a vu récemment que certaines collectivités fermaient leurs piscines, celles dont la gestion avait été déléguée – et en préservant l’investissement. Or de fortes inquiétudes pèsent sur la capacité d’action des collectivités : elles subissent, elles aussi, l’impact de l’inflation sur leurs dépenses, à quoi s’ajoute l’effet de mesures telles que la revalorisation du point d’indice, qui pèsera de manière importante sur les budgets locaux. Dans ces conditions, il nous paraît indispensable de revaloriser la DGF à hauteur de 11 milliards d’euros en 2023, ce montant correspondant aux hausses des dépenses dues à l’inflation et à la flambée du coût de l’énergie.

M. Michel Castellani (LIOT). L’amendement I-CF457 vise à revaloriser la DGF au niveau de l’inflation, soit 5,4 %. Afin de tenir compte de l’impact sur les finances locales, le montant de cette dotation serait ainsi porté à 28,2 milliards d’euros.

M. Charles de Courson (LIOT). Mon amendement, quant à lui, vise à indexer la DGF sur l’inflation prévisionnelle en 2023, soit 4,2 %.

M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). L’amendement de repli I-CF908 vise de même à indexer la DGF sur l’inflation, mais uniquement pour 2023.

Mme Marianne Maximi (LFI-NUPES). Notre amendement I-CF688 permettra aussi de revaloriser la DGF à la hauteur de l’inflation en 2023.

M. Philippe Brun (SOC). Par l’amendement I-CF834, nous demandons de mettre fin à l’écrêtement portant sur les communes pour financer l’augmentation de la péréquation. Cette mesure a été proposée au Gouvernement lors des dialogues de Bercy, et Christine Pires Beaune l’a également suggérée au rapporteur général début septembre. Le ministre délégué Gabriel Attal y semble favorable, ce dont nous nous réjouissons.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’amendement que j’ai déposé prévoit une augmentation exceptionnelle de 210 millions d’euros de la DGF, en vue de financer une péréquation verticale et non, comme d’habitude, horizontale.

Mme Véronique Louwagie (LR). L’amendement I-CF75 vise à augmenter la DGF de 10 millions d’euros pour financer les dépenses liées à la domiciliation des personnes sans domicile dans le cadre des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable à l’ensemble des amendements, excepté le mien.

La commission rejette successivement les amendements I-CF674, I-CF1429, I-CF457, I-CF762, I-CF841, I-CF908, I-CF1121, I-CF688 et I-CF834.

Elle adopte l’amendement I-CF1472 (amendement I-3172).

En conséquence, l’amendement I-CF75 tombe.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF734 de Mme Charlotte Leduc.

Amendements identiques I-CF468 de M. Michel Castellani et I-CF840 de Mme Christine Pires Beaune.

M. Michel Castellani (LIOT). Mon amendement permettra de préserver les ressources et la capacité d’investissement des régions. Dans le contexte d’inflation que nous connaissons, il s’agit de figer le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et le montant de la dotation pour transferts de compensations d’exonérations (DTCE) sur ceux versés en 2022. Cet amendement a été élaboré avec Régions de France.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable. Les variables d’ajustement n’ont jamais été aussi faibles que cette année. Régions de France le reconnaît au demeurant.

La commission rejette les amendements identiques I-CF468 et I-CF840.

Elle adopte l’article 12 modifié.

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Article 13
Réforme du dispositif de remboursement des frais de garde, du dispositif de compensation des frais de protection fonctionnelle des élus et de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux

Résumé du dispositif proposé

Cet article intègre dans la dotation particulière « élu local » (DPEL) deux compensations par l’État prévues par la loi « Engagement et Proximité » du 27 décembre 2019 et enregistrées sur les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales (RCT) :

– la compensation du remboursement par les communes de moins de 3 500 habitants des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées engagés par les membres du conseil municipal ;

– la compensation des frais engagés par les communes de moins de 3 500 habitants pour la souscription de contrats d’assurance visant à couvrir les coûts liés à l’obligation de protection fonctionnelle à l’égard du maire et des élus.

Dernières modifications intervenues

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (« Engagement et proximité ») a prévu ces deux compensations par l’État aux communes de moins de 3 500 habitants, respectivement dans ses articles 91 et 104.

La loi de finances pour 2022 a ouvert, sur la mission RCT 3,5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement pour la compensation du remboursement des frais de garde et 3 millions d’euros pour la compensation de la souscription de contrats d’assurance.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

I.   L’état du droit : trois dispositifs distincts destinés à faciliter l’exercice des mandats locaux

1.   La dotation particulière « élu local »

La dotation particulière « élu local » (DPEL) a pour objet de compenser les dépenses obligatoires des communes induites par les dispositions législatives relatives aux autorisations d’absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et adjoints. C’est un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR).

L’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit s’agissant de la DPEL que « les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l’État et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel financier. »

La DPEL est composée de deux parts ([199]).

La première part est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 % ;

La seconde part est égale à :

– 100 % de la première part pour les communes de moins de 200 habitants éligibles à la première part ;

– 50 % de la première part pour les communes entre 200 et 500 habitants éligibles à la première part.

Entre 2010 et 2020, la DPEL a été fixée à 65 millions d’euros et n’a pas connu d’évolution.

L’article 92 de la loi « Engagement et Proximité » ([200]) a prévu une revalorisation des indemnités des maires et des adjoints des communes de moins de 3 500 habitants.

La DPEL a augmenté de 36 millions d’euros en 2020, et a atteint 101 millions d’euros. Ce montant a été reconduit dans les lois de finances pour 2021 et 2022.

En 2022, 21 446 communes étaient éligibles à la DPEL, et 13 595 inéligibles. Les attributions étant forfaitaires, il y a trois montants différents d’attribution possibles :

– le montant perçu par les communes éligibles seulement à la première part (3 031 euros) ;

– le montant perçu par les communes de moins de 200 habitants éligibles également à la seconde part (6 062 euros) ;

– le montant perçu par les communes entre 200 et 500 habitants éligibles également à la seconde part (4 547 euros).

Attributions de DPEL aux communes en 2022

Attributions de DPEL (en euros)

Nombre de communes

3 031

5 372

4 547

8 651

6 062

7 423

Source : données DGCL en ligne.

2.   Les compensations prévues par la loi « engagement et proximité »

La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a prévu deux dispositifs de compensation des charges liées à l’exercice d’un mandat local.

En premier lieu, elle prévoit la mise en place d’un remboursement par les communes des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées engagés par les membres du conseil municipal. Pour les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement de la commune fait l’objet d’une compensation par l’État, sur les crédits de la mission budgétaire Relations avec les collectivités territoriales (RCT). Son montant était de 3,5 millions d’euros en AE=CP dans la loi de finances pour 2022. D’après l’exposé des motifs du présent article, cette compensation nécessite une « demande de la commune accompagnée des pièces justificatives afférentes. Ce système déclaratif n’a conduit qu’un nombre très faible de communes à formuler une demande et donc à bénéficier du remboursement effectif des frais engagés. »

En second lieu, une compensation des frais engagés par les communes de moins de 3 500 habitants pour la souscription de contrats d’assurance visant à couvrir les coûts liés à l’obligation de protection fonctionnelle à l’égard du maire et des élus a été instaurée. En effet, les maires bénéficient d’une protection fonctionnelle pour l’exercice de leur mandat, qui peut intervenir en cas de poursuites judiciaires exercées contre la maire ou de violences, menaces ou outrages contre ce dernier. La commune prend en charge les frais de justice, répare le préjudice subi par l’élu et est subrogée dans ses droits. La loi prévoit une souscription obligatoire de l’assurance, qui vise à garantir que tous les maires puissent le cas échéant bénéficier de la protection fonctionnelle, même si la commune ne dispose pas d’un service juridique ou que cela représente une charge importante pour son budget. Cette souscription obligatoire est compensée par l’État également sur la mission RCT, avec 3 millions d’euros ouverts en 2022 (en AE=CP).

Cette compensation est versée à l’ensemble des communes de moins de 3 500 habitants et, selon l’exposé des motifs, « suscite chaque année la création manuelle par les préfectures de près de 32 000 engagements juridiques, pour des montants individuels limités. »

II.   le Dispositif proposÉ

A.   l’intégration de ces deux compensations dans la DPEL

Le présent article intègre du point de vue budgétaire les deux compensations prévues par la loi « engagement et proximité » dans la DPEL. Elles conservent leur fondement juridique (1° et 2° du I) mais, à compter de 2023, le montant de la DPEL est majoré (3° du I) de :

– 4,5 millions au titre du remboursement par les communes des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées engagés par les membres du conseil municipal ;

– 3 millions au titre de la compensation des frais engagés par les communes de moins de 3 500 habitants pour la souscription de contrats d’assurance visant à couvrir les coûts liés à l’obligation de protection fonctionnelle à l’égard du maire et des élus.

On relève donc une augmentation de 1 million d’euros pour la première compensation par rapport à la loi de finances pour 2022.

Pour ces deux compensations, les versements seront attribués en fonction de la population selon un barème fixé par décret. En l’état actuel du droit, c’est déjà le cas pour la compensation des frais liés à la souscription de contrats d’assurance pour l’obligation de protection fonctionnelle (le barème existant ne sera pas modifié). Cette modalité de versement est donc étendue à la compensation du remboursement des frais de garde.

Le II procède à une coordination et le III précise que cet article s’applique en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française.

B.   l’impact budgétaire et économique

Cet article constitue une simplification appréciable pour les communes de moins de 3 500 habitants bénéficiaires des deux compensations prévues par la loi « Engagement et Proximité ».

Le versement de ces compensations par PSR via la DPEL sera donc automatique et grandement facilité. Notamment, l’accès effectif à la compensation par l’État du remboursement des frais de garde sera généralisé, car les communes n’auront plus à formuler une demande préalable.

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La commission adopte l’article 13 non modifié.

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Article 14
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales

Résumé du dispositif proposé

Le présent article évalue, comme chaque année en loi de finances initiale, le montant des prélèvements sur recettes (PSR) au profit des collectivités territoriales. Pour 2023, ces derniers sont estimésévalués à 43,7 milliards d’euros, soit une légère baisse nominale, de 82 millions d’euros, par rapport à 2022 (en incluant la LFR pour 2022).

Au sein des PSR, il convient de noter pour 2023 :

– la stabilité de la DGF à périmètre constant ;

– l’augmentation anticipée de 200 millions d’euros du FCTVA ;

– l de 17,5 millions d’euros des allocations compensatrices ;

– le dynamisme du PSR de compensation de la division par deux des valeurs locatives des bâtiments industriels qui intègre la dynamique des bases, pour une hausse de 183,4 millions d’euros ;

– la minoration des variables d’ajustement (DCRTP et dot²) pour un montant total de 45 millions d’euros ;

– l’inscription en 2023 du montant, à hauteur de 430 millions d’euros, du PSR de compensation au bloc communal de l’inflation des prix de l’énergie et des produits alimentaires et de la majoration de la rémunération des agents publics, qui a été créé par la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022  ;

– la non-reconduction des PSR de compensation du RSA au profit des départements (120 millions d’euros en 2022) et de la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle au profit des régions (18 millions d’euros en 2022).

Dernières modifications intervenues

Le montant des PSR est fixé chaque année en loi de finances, conformément aux articles 6 et 34 de la LOLF.

En 2018, le montant des PSR avait été fixé à 40,35 milliards d’euros par la loi de finances pour 2018.

En 2019, le montant des PSR avait été fixé à 40,58 milliards d’euros par la loi de finances pour 2019.

Alors que le montant des PSR avait été fixé à 41,24 milliards d’euros par la loi de finances pour 2020, la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a créé un ensemble de PSR exceptionnels pour soutenir le secteur public local dans le cadre de la crise sanitaire, avec notamment un PSR de compensation des pertes de recettes fiscales et domaniales du bloc communal en 2020, le « filet de sécurité ». Il intégrait les autorités organisatrices de la mobilité (AOM, y compris Île‑de‑France Mobilités) pour compenser leurs pertes de recettes subies sur le versement transport. Cette LFR a aussi créé trois PSR de compensation de pertes de recettes fiscales spécifiques à la Corse et aux collectivités d’outre‑mer.

En 2021, le montant des PSR avait été fixé à 43,4 milliards d’euros par la loi de finances pour 2021. Celle‑ci a notamment :

– prolongé le « filet de sécurité » sur les recettes fiscales du bloc communal ;

– créé un PSR au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels, dans le cadre de la baisse des impôts dits « de production » ;

– un PSR au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), qui ont subi une forte perte de base de CFE ;

– un PSR exceptionnel de compensation pour le Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux des départements (DMTO), par anticipation de moindres recettes importantes sur les DMTO.

La première loi de finances rectificative pour 2021 a inclus expressément Île‑de‑France Mobilités dans le filet de sécurité et a prolongé les PSR spécifiques pour les recettes des collectivités de Corse et d’Outre‑mer, ainsi que pour certains établissements publics locaux. Ces mesures ont accru le montant des PSR destinés aux collectivités de 47,8 millions d’euros.

La loi de finances pour 2022 a fixé à 43,2 milliards d’euros le montant des PSR au profit des collectivités.

La loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a créé trois PSR :

– une dotation au profit des communes et EPCI dont l’épargne brute, faible fin 2021, a enregistré une baisse importante en 2022, afin de tenir compte de l’inflation sur les dépenses alimentaires et d’énergie, ainsi que de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique (430 millions d’euros en 2022) ;

– une dotation au profit des départements, pour compenser la revalorisation du RSA par la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (120 millions d’euros en 2022) ;

– une dotation au profit des régions pour compenser la revalorisation des stagiaires de la formation professionnelle par la même loi (18 millions d’euros en 2022).

Il en a résulté une hausse de 568 millions d’euros des PSR en 2022.

L’ensemble des lois de finances de la précédente législature ont par ailleurs maintenu la DGF à un niveau stable, hors mesures de périmètre, à environ 26,8 milliards d’euros.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

I.   L’état du droit : en 2022, des PSR rÉcurrents et des PSr exceptionnels

A.   Les principaux PSR adoptés en loi de finances initiale pour 2022

L’évaluation des prélèvements sur recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales en loi de finances résulte de la LOLF : « Un montant déterminé de recettes de l’État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou de l’Union européenne. Ces prélèvements sur les recettes de l’État sont, dans leur montant, évalués de façon précise et distincte dans la loi de finances. Ils sont institués par une loi de finances, qui précise l’objet du prélèvement ainsi que les catégories de collectivités territoriales qui en sont bénéficiaires. » 

La première partie de la loi de finances fixe le montant des PSR au profit des collectivités tandis que sa seconde partie, avec les articles rattachés à la mission budgétaire Relations avec les collectivités territoriales, prévoit les modalités de leur répartition entre les collectivités bénéficiaires.

Les PSR ne transitent pas en tant que dépenses par le budget de l’État mais s’analysent d’un point de vue comptable comme des moindres recettes. Contrairement aux crédits des missions, ils ne font pas l’objet d’une autorisation budgétaire double : le montant indiqué dans la loi de finances correspond à un montant en AE = CP.

Ils constituent des versements qui ont, une fois calculés, un caractère global et automatique.

Leur régime de droit budgétaire est simplifié : contrairement aux crédits, ils ne donnent pas lieu à une présentation sous forme de missions, programmes et actions, dotés d’objectifs et d’indicateurs de performance. Ils ne font pas l’objet de « gels ».

Les deux principaux PSR sont la dotation globale de fonctionnement (DGF) et le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

La première concourt aux dépenses de fonctionnement des collectivités tandis que le second soutient leurs dépenses d’investissement.

En 2022, la DGF et le FCTVA représentent en montant près de 80 % des PSR aux collectivités.

La loi de finances pour 2021 a par ailleurs créé un PSR pérenne, de 3,3 milliards d’euros, pour compenser la division par deux des valeurs locatives des établissements industriels pour l’imposition à la CFE et à la TFPB dans le cadre de la baisse des impôts de production. Ce PSR a vocation à augmenter chaque année car il intègre la dynamique des bases foncières : si de nouveaux établissements imposables s’installent sur le territoire d’une commune, leur compensation est augmentée en conséquence. Le PSR a ainsi progressé de 352 millions d’euros en 2022 pour atteindre plus de 3,6 milliards d’euros. En revanche, ce PSR n’intègre pas la dynamique des taux, la loi de finances pour 2021 posant le principe d’une prise en compte des taux de 2020 de manière permanente.

B.   Les pSR créés en loi de finances rectificative pour 2022 soutiennent les collectivités pour faire face à des dépenses exceptionnelles

Face à la conjonction de dépenses exceptionnelles pour les collectivités territoriales en 2022, la loi de finances rectificative du 16 août 2022 a créé trois PSR au profit des collectivités.

PSR Créés en LFR pour 2022

(en millions d’euros)

Dotation au profit des collectivités du bloc communal fragilisées par l’inflation et la revalorisation du point d’indice de la fonction publique

430

Compensation de la revalorisation du RSA pour les départements

120

Compensation des stagiaires de la formation professionnelle pour les régions

18

Total

568

1.   Le PSR au profit du bloc communal pour compenser l’inflation et la revalorisation du point d’indice

Le Gouvernement a revalorisé la valeur de l’indice applicable à la fonction publique, y compris territoriale, de 3,5 % ([201]), pour  un coût estimé à 2,1 milliards d’euros pour la fonction publique territoriale en année pleine, soit 1,05 milliard d’euros pour le dernier semestre 2022.

Par ailleurs, sur un an, les prix à la consommation augmentent de 5,9 %, en août 2022 (Insee). Cette inflation accroît certaines dépenses des collectivités locales, notamment les achats de produits énergétiques.

Il en résulte un coût pour les collectivités territoriales, dont certaines d’entre elles peuvent se trouver dans une situation financière fragile.

L’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2022 a créé une dotation au profit des collectivités du bloc communal fragilisées par l’inflation et la revalorisation du point d’indice.

Il vise les communes et EPCI dont :

 l’épargne brute au 31 décembre 2022 représentait moins de 22 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

– l’épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait de la majoration de la rémunération des agents publics, d’une part, et de la hausse des prix de l’énergie (électricité, chauffage) et des achats de produits alimentaires ;

 le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier (potentiel fiscal pour les EPCI) moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique.

Le premier critère permet de rendre potentiellement éligibles au dispositif 53 % des communes et 75 % des EPCI, dont l’épargne brute apparaît fragilisée au sortir de la crise sanitaire. L’épargne brute ou capacité d’autofinancement (CAF) résulte du solde positif entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement. Elle permet à la collectivité d’assurer le remboursement de l’annuité de la dette (obligation réglementaire) et, pour le surplus, de financer les dépenses d’équipement propres et les subventions d’équipement versées. C’est donc un critère pertinent pour analyser la santé financière de la collectivité.

Le deuxième critère permet de concentrer la dotation sur les collectivités qui ont été particulièrement affectées par les facteurs exogènes évoqués plus haut. Les données comptables à ce jour ne permettent pas de disposer d’une simulation précise et fiable des bénéficiaires. Dans la mesure où le résultat précis de la mise en œuvre de ce deuxième critère ne sera connu qu’en 2023 (une fois clos les comptes de 2022), les communes et EPCI qui anticipent une baisse de l’épargne brute de plus de 25 % peuvent demander le versement d’un acompte sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

Le troisième critère permet d’exclure des communes (ou EPCI) qui, bien que satisfaisant les deux premiers critères, disposent sur leur territoire d’une richesse fiscale suffisante pour absorber ce choc financier sur les dépenses.

Éligibilité au PSR de compensation de la LFR 2022

Source : informations transmises au rapporteur général par le Gouvernement.

On observe que les critères relatifs à l’année 2021 permettent bien de cibler les collectivités les plus fragiles, en particulier les communes d’outre-mer dont 90 % sont potentiellement éligibles, et les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine (DSU) dont 87 % sont éligibles.

Si le taux d’éligibilité des collectivités bénéficiant de la dotation de solidarité rurale (DSR) est, quant à lui, égal au taux d’éligibilité global du dispositif, cela s’explique par le poids des communes DSR dans le paysage local français (94 % des communes perçoivent la DSR).

Enfin, il apparaît que le taux d’éligibilité des communes augmente selon leur taille, jusqu’à atteindre 100 % des communes de plus de 100 000 habitants, compte tenu notamment de la prépondérance des charges de centralité dans leurs budgets.

La compensation versée aux collectivités éligibles est égale à :

– 50 % de la hausse des dépenses constatées en 2022 liées à la revalorisation du point d’indice ;

– 70 % de l’augmentation de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d’achat de produits alimentaires constatées en 2022.

Selon le décret présenté au comité des finances locales (CFL) le 5 octobre dernier, les effets de l’inflation correspondent à la différence (positive) entre le montant des dépenses réelles nettes enregistrées sur certains comptes en 2022 et les mêmes dépenses enregistrées en 2021, en valeur absolue ([202]).

Selon le même décret, le versement interviendra au plus tard le 31 octobre 2023. L’éventuel acompte sera notifié au plus tard le 15 décembre 2022.

L’enveloppe allouée à ce dispositif exceptionnel a été estimée en 2022 à 430 millions d’euros. Toutefois, l’essentiel des versements devrait en réalité intervenir en 2023 (une fois connus les montants de pertes d’épargne brute 2022). Le décret précité précise en effet que l’acompte est égal à 30 % de la dotation prévisionnelle et que son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros.

2.   Le PSR au profit des départements pour compenser la revalorisation du RSA

Le droit commun prévoit une revalorisation annuelle de nombreuses prestations sociales, dont le RSA, au 1er avril, sur la base de l’inflation constatée sur les douze derniers mois par l’Insee ([203]).

En conséquence, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a annoncé une revalorisation des prestations familiales et sociales de 1,8 % au 1er avril 2022, effective à compter du 5 mai 2022.

Néanmoins, pour faire face à la hausse rapide des prix à la consommation, l’article 9 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a prévu une revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 du RSA de 4 %.

Le RSA est attribué par le département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile. Dès lors, cette mesure a un coût estimé de 120 millions d’euros pour les départements en 2022, selon l’étude d’impact du projet de loi.

L’article 12 de la LFR pour 2022 a créé un PSR pour assurer une compensation intégrale de ce coût pour les départements, soit 120 millions d’euros en 2022.

3.   Le PSR au profit des régions pour compenser la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

Les régions sont compétentes en matière de formation professionnelle et d’apprentissage. Avec l’État, les employeurs et les opérateurs de compétences, les régions concourent donc au financement des stagiaires de la formation professionnelle (article L. 6341-1 du code du travail).

Or, l’article 9 précité de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a prévu une revalorisation de 4 % au 1er juillet 2022 de divers droits et prestations, dont les sommes versées au titre de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

L’article 13 de la LFR pour 2022 a créé un nouveau PSR au profit des régions pour compenser de manière intégrale le coût de la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle à compter du 1er juillet 2022. Il est prévu que la dotation peut faire l’objet d’un acompte en 2022 et d’un ajustement en 2023.

Synthèse des montants de PSR aux collectivités en 2022

(en euros)

Montant PSR LFI 2022

43 224 928 842

Ajouts en LFR 1 2022

568 000 000

Total PSR 2022

43 792 928 842

Source : commission des finances.

Répartition des PSR au bénéfice des collectivités locales en 2022

(en euros)

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 798 080 294

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

5 737 881

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 500 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

580 632 929

Dotation élu local

101 006 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse

57 471 037

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

440 432 204

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 880 213 735

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

388 003 970

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage

122 559 085

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française

90 552 000

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

100 000 000

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

0

Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

3 641 930 057

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

1 000 000

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

0

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique Ajout LFR 2022

430 000 000

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active Ajout LFR 2022

120 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle Ajout LFR 2022

18 000 000

Total

43 792 928 842

II.   Le dispositif proposé

A.   DES PSR AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ÉVALUÉs À 43,7 milliards D’EUROS POUR 2023

Pour 2023, le montant des PSR est évalué à 43 711 millions d’euros dans le présent article. Cela représente une baisse nominale de 82 millions d’euros.

Les évolutions par rapport à 2022 sont les suivantes :

– la DGF diminue de 186 millions d’euros ;

– le PSR dotation spéciale pour le logement des instituteurs diminue de 464 003 euros (le nombre d’instituteurs partant à la retraite étant en hausse) ;

– le FCTVA augmente de 200 millions d’euros ;

– le PSR de compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale (allocations compensatrices) augmente de 17,5 millions d’euros, principalement en raison de la progression de la compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) au profit des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 euros ;

– la dotation élu local augmente de 7,5 millions d’euros (voir commentaire de l’article 13 du présent PLF) ;

– le PSR au profit de la Corse diminue de 14,5 millions d’euros ;

– le versement au titre du fonds de mobilisation départemental pour l’insertion (FMDI) dévolu au département des Pyrénées-Orientales diminue de 6,6 millions d’euros, en raison de la recentralisation du RSA dans ce département ;

– au titre de la minoration des variables d’ajustement (voir commentaire de l’article 12 du présent projet de loi), les dotations pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE ou dot²) des départements et régions diminuent de 25,8 millions d’euros et les dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des départements et régions, diminuent de 19,2 millions d’euros (minoration de 45 millions d’euros au total) ;

– le « filet de sécurité » sur les recettes du bloc communal n’est plus abondé en 2023 (100 millions d’euros en 2022) ;

– le PSR de compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives des établissements industriels évalués selon la méthode comptable pour l’imposition à la TFPB et à la CFE augmente de 183,4 millions d’euros ;

– les PSR de compensation de la revalorisation du RSA (départements) et de la rémunération de stagiaires de la formation professionnelle (régions) ne sont pas reconduits (ils s’élevaient, respectivement, à 120 et 18 millions d’euros en 2022).

Le montant du PSR au profit du bloc communal pour compenser la hausse des prix de l’énergie et des produits alimentaires ainsi que la majoration de la rémunération des agents publics est inscrit pour 2023 dans le présent article. En effet, l’essentiel des versements devrait intervenir en 2023, sous réserve des acomptes éventuellement versés en décembre 2022 (voir ci‑dessus).

Passage des PSR de 2022 (LFI + LFR) au PLF 2023

(en millions d’euros)

Source : commission des finances.

B.   l’IMpact budgÉtaire et Économique

Depuis la crise sanitaire, de nombreux PSR ont été institués pour soutenir les collectivités territoriales, en 2020 et 2021. Cet outil budgétaire, souple et efficace, a de nouveau été mobilisé en 2022 pour faire face notamment à l’inflation.

En 2022, le choix de réserver la dotation au bloc communal est lié à la compensation des départements prévue par l’article 12 de la LFR pour 2022 et à la situation financière globalement plus solide des régions. En effet, les recettes des régions ont augmenté de 5,4 % en 2021 et leur épargne brute de 13,9 %.

S’agissant de la question de la reconduction des compensations prévues en LFR pour 2022, il conviendra d’observer finement l’évolution de la situation financière de chaque strate de collectivités, afin de calibrer au mieux les dispositifs de soutien et de compensation tout en respectant l’impératif de maîtrise des comptes publics.

Il conviendra d’être vigilant à tout effet de « ciseau » en 2023. En effet, l’inflation pèse sur les comptes de toutes les collectivités

Part des dépenses d’Énergie dans les DRF et RRF en 2021

(en milliers d’euros)

 

Dépenses d’énergie

DRF

Dépenses d’énergie en % de DRF

RRF

Dépenses d’énergie (en % de RRF)

Communes

2 923 355

72 472 885

4,0%

85 638 047

3,4%

GFP

571 682

25 725 503

2,2 %

31 448 060

1,8 %

Départements

309 809

59 782 016

0,5 %

71 568 138

0,4 %

Régions

111 317

22 562 854

0,5 %

28 319 746

0,4 %

Total

3 916 162

180 543 257

2,2 %

216 973 990

1,8 %

Source : informations transmises au Rapporteur général (DGFiP).

Lecture : les dépenses d’énergie représentent 3,4 % des recettes réelles de fonctionnement des communes (RRF), 1,8 % des RRF des groupements à fiscalité propre (GFP), et 0,4 % des RRF des départements et des régions.

*

*     *

Amendements I-CF1107 de Mme Francesca Pasquini, I-CF440 de M. Benjamin Saint-Huile, I-CF132 de M. Bertrand Pancher, I-CF1171 de Mme Francesca Pasquini, I-CF128 et I-CF127 de M. Charles de Courson, I-CF713 de Mme Lise Magnier, I-CF482 et I-CF528 de M. Michel Castellani et I-CF1436 de Mme Julie Laernoes (discussion commune).

M. Michel Castellani (LIOT). Face à l’inflation, les amendements I-CF440 et I-CF132 visent à apporter un soutien budgétaire au bloc communal.

M. Charles de Courson (LIOT). Je propose, par mes amendements, de revenir sur la baisse de la DTCE et de la DCRTP qui est prévue, pour près de 45 millions.

Mme Lise Magnier (HOR). L’amendement I-CF713 vise à lancer une alerte sur les conséquences de la modification des critères pris en compte pour le calcul de la dotation particulière élu local (DPEL). Presque 3 000 communes ont perdu cette dotation, alors que leur situation n’a pas évolué, en raison d’un raisonnement au niveau intercommunal. Je connais ainsi une commune ayant un budget annuel de 30 000 euros qui a perdu 6 000 euros de DPEL. Les conséquences pour les communes de moins de 1 000 habitants sont importantes.

M. Michel Castellani (LIOT). L’amendement I-CF482 prévoit une compensation de l’État pour la collectivité de Corse, à l’euro près, de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique. La libre administration des collectivités territoriales implique qu’elles rémunèrent leurs fonctionnaires, mais si l’État décide à la place des collectivités, alors c’est à lui d’en assumer le coût. La juste compensation que nous demandons, à titre exceptionnel, est de 5,6 millions d’euros.

Par ailleurs, l’amendement I-CF528 vise à appeler l’attention sur la lenteur des procédures d’indemnisation à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle – le 18 août, la Corse a ainsi été durement frappée par une tempête. Nous connaissons les efforts de l’exécutif, mais les élus des communes corses constatent qu’il y a par la suite des blocages. L’amendement I-CF528 crée un fonds d’urgence qui permettra un décaissement plus rapide, en Corse et ailleurs. Il faut rationaliser les procédures administratives.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Comme nous l’avons déjà fait à l’article 12, nous demandons, par l’amendement I-CF1436, une revalorisation de 11 milliards d’euros de la DGF.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable à tous ces amendements.

Nous avons déjà longuement débattu de la DGF. L’augmenter de 11 milliards serait excessif. La première question, pour les collectivités territoriales, est l’impact du prix de l’énergie sur leurs coûts l’année prochaine. C’est la raison pour laquelle nous allons examiner une proposition de bouclier énergétique.

Nous avons augmenté de manière significative la DPEL, madame Magnier, mais je suis prêt à travailler avec vous d’ici à la séance pour bien comprendre quelles évolutions vous souhaitez en la matière.

L’amendement I-CF713 est retiré.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1107, I-CF440, I-CF132, I-CF1171, I-CF128, I-CF127, I-CF482 et I-CF528 et I-CF1436.

Amendement I-CF896 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). L’objet de cet amendement est d’assurer, par un prélèvement sur les recettes de l’État, une compensation à l’euro près des coûts générés par la hausse du prix de l’énergie pour les collectivités territoriales.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF896.

Amendements I-CF577 de Mme Christine Arrighi et I-CF718 de M. Éric Coquerel (discussion commune).

Mme Marianne Maximi (LFI-NUPES). Il s’agit de compenser le coût de l’augmentation du point d’indice dans la fonction publique.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements I-CF577 et I-CF718.

Amendement I-CF1357 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Nous proposons un prélèvement sur les recettes de l’État pour soutenir les collectivités territoriales chargées de l’organisation de la mobilité. Nous leur donnerons ainsi les moyens de s’équiper convenablement pour assurer à nos concitoyens une meilleure disponibilité des transports du quotidien et leur offrir de véritables alternatives aux véhicules individuels. Les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) urbaines, hors Île-de-France, ont investi entre 2008 et 2022 plus de 25 milliards d’euros en faveur des mobilités du quotidien, contre seulement 2,75 milliards du côté de l’État, dans le cadre de quatre appels à projets. Le soutien de l’État reste insuffisant.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Dans ce domaine très important des mobilités, l’État a versé des prélèvements sur recettes à Île-de-France Mobilités et des avances à l’ensemble des AOM qui le souhaitaient. Par ailleurs, 400 millions d’euros ont été prévus pour les appels à projets des collectivités territoriales et des AOM en matière de transport public. Tout cela représente un effort soutenu.

La commission rejette l’amendement I-CF1357.

Elle adopte l’article 14 non modifié.

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*     *

Après l’article 14

Amendements identiques I-CF588 de Mme Véronique Louwagie, I-CF710 de M. Paul Molac et I-CF910 de Mme Karine Lebon.

Mme Véronique Louwagie (LR). C’est un sujet que nous avons déjà traité, mais j’espère que notre demande recevra cette fois un accueil favorable.

M. Michel Castellani (LIOT). Il convient en effet de réintégrer dans l’assiette du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses des collectivités locales relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement de terrains.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable : je m’en voudrais de changer d’avis en l’espace d’une heure !

La commission rejette les amendements identiques I-CF588, I-CF710 et I-CF910.

 Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette l’amendement I-CF89 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Amendement I-CF909 de Mme Karine Lebon.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Nous demandons que les dépenses relatives aux abonnements à l’électricité et au gaz des collectivités locales soient éligibles au FCTVA.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable : il ne s’agit pas de dépenses d’investissement, comme vous le savez pertinemment, puisque vous êtes un ancien élu local.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Certaines dépenses de fonctionnement sont désormais éligibles au FCTVA, monsieur le rapporteur général.

La commission rejette l’amendement I-CF909.

Amendement I-CF809 de Mme Charlotte Leduc.

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Afin de lutter contre la réduction de l’investissement public et de soutenir la commande publique locale, nous proposons de verser le FCTVA l’année même de la dépense.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le versement du FCTA a déjà été automatisé et avancé d’un an. Restons-en là ; à défaut, il en coûterait 5 milliards d’euros à l’État. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF809.

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Article additionnel après l’article 14
Bouclier énergétique au profit du bloc communal pour compenser
les hausses de dépenses d’énergie en 2023

Amendements identiques I-CF1473 de M. Jean-René Cazeneuve, I-CF1412 de M. Thomas Cazenave, I-CF1422 de M. François Gernigon et I-CF1454 de Mme Marina Ferrari.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’objectif de ces amendements est d’apporter une aide aux collectivités territoriales face à l’augmentation des prix de l’énergie et de mettre sur pied un bouclier tarifaire sur l’énergie, sur le modèle de celui que nous avions construit ensemble au mois d’août. Il faudra satisfaire à deux critères cumulatifs pour l’obtenir. Les collectivités territoriales dont la capacité d’autofinancement était en 2022 inférieure à 20 % de leurs recettes de fonctionnement et qui la voient baisser de 25 % au moins en 2023 bénéficieront d’une dotation égale à la moitié de la hausse de leurs dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.

Mme Stella Dupont (RE). L’amendement I-CF1412, identique, est présenté par Thomas Cazenave, président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, et cosigné par plusieurs membres de la délégation. Nous considérons qu’il est important que les collectivités territoriales disposent en 2023 d’un tel filet de sécurité.

Mme Lise Magnier (HOR). Le groupe Horizons et apparentés a déposé un amendement identique, mais nous sommes en train de travailler à un autre dispositif pour la séance car le premier critère – disposer d’une épargne brute représentant moins de 20 % des recettes réelles de fonctionnement – nous semble trop restrictif. Il ne faudrait pas accompagner le fort ralentissement des investissements publics locaux.

M. Mohamed Laqhila (Dem). Il convient de proroger le dispositif que nous avons adopté dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2022 et de sécuriser le filet de sécurité destiné aux communes et intercommunalités les plus fragiles afin qu’elles puissent faire face au relèvement du point d’indice et à la hausse des prix de l’énergie et de l’alimentation.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Le problème, c’est que ce filet de sécurité ne fonctionne pas. Prenons l’exemple de deux collectivités dont le budget de fonctionnement serait le même – 10 millions d’euros. La première a une capacité d’autofinancement brut de 2 millions la première année et de 1,5 million l’année suivante : la baisse, qui est de 25 %, sera compensée. L’autre a une capacité d’autofinancement d’un million la première année et de 800 000 l’année suivante : la baisse étant de 20 %, elle ne touchera rien. Nous ratons notre cible. Selon les simulations, pour l’année 2022, sur 30 000 collectivités éligibles au titre du premier critère, seulement 6 000 pourront effectivement bénéficier de la dotation. Allez-vous leur réclamer le remboursement en juin 2023 de l’acompte qu’elles auront demandé ? Le Gouvernement ferait bien de travailler à un dispositif plus opérant.

M. Charles de Courson (LIOT). Monsieur le rapporteur général, vous proposez en réalité le même dispositif que celui que nous avions élaboré collectivement lors de l’examen de la loi de finances rectificative pour 2022. Pourriez-vous faire le point sur ce dispositif ? Nous ne savons même pas combien il y a de bénéficiaires en 2022 – ou plutôt en 2023, car le système d’avance ne marchera jamais. En 2023, quel sera le montant approximatif de la dotation et combien de collectivités seront susceptibles d’en bénéficier ? Enfin, il est dit dans l’amendement que la baisse de plus de 25 % de l’épargne brute devra être « principalement du fait des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain ». Or cette baisse peut être due à bien d’autres facteurs. Cette mention devrait être supprimée, sous peine de provoquer moult discussions et contentieux.

Mme Stella Dupont (RE). La plupart d’entre nous sont d’accord pour dire que le dispositif que nous avions bâti collectivement est imparfait. Nos amendements sont aussi d’appel : ils manifestent notre souhait que soit conçu un outil susceptible de jouer le rôle de bouclier pour les collectivités.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je pense qu’on ne peut pas être contre ce filet de sécurité à destination des collectivités territoriales. Peut-on l’améliorer ? Il est certain qu’il existe des effets de bord. Je suis prêt à travailler d’ici à la séance pour éviter que ce soit tout ou rien et faire en sorte qu’un plus grand nombre de collectivités territoriales soient protégées. Il m’est extrêmement difficile de me projeter dans l’avenir et d’évaluer le nombre de collectivités qui subiront une chute aussi importante de leur capacité d’autofinancement, de même que je suis incapable de vous dire quel sera le coût de l’énergie et de l’électricité l’année prochaine. Les estimations varient entre 500 millions et un milliard.

M. le président Éric Coquerel. Si un filet est un faux filet, il ne sert pas à grand-chose, monsieur le rapporteur… J’avais moi-même accepté ce compromis, mais on m’a fait part de nombreux problèmes sur le terrain. Ainsi, il paraît que 90 % des communes de La Réunion ne seront pas éligibles à la dotation, alors qu’on nous avait assuré que presque toutes les collectivités d’outre-mer le seraient. Il existe donc manifestement des « effets de bord » et il va falloir y remédier.

La commission adopte les amendements identiques I-CF1473, I-CF1412, I-CF1422 et I-CF1454 (amendement I-3173).

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Après l’article 14

Amendements I-CF747 de M. Éric Coquerel et I-CF1178 de Mme Christine Arrighi (discussion commune).

Mme Marianne Maximi (LFI-NUPES). Par l’amendement I-CF747, nous souhaitons mettre en lumière les difficultés financières des collectivités face à l’augmentation du prix de l’énergie, qui a été multiplié par dix en un an et atteint un niveau record. Or le bouclier tarifaire est lié aux tarifs réglementés, dont aucune collectivité ne peut plus bénéficier pour le gaz et qui ne sont applicables qu’aux petites communes pour l’électricité. Le dispositif de soutien financier au bloc communal prévu par le Gouvernement et amélioré par le Parlement lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative ne concerne que les plus petites des collectivités. Nous proposons par conséquent la création d’une dotation énergie pour 2023, qui profiterait à l’ensemble d’entre elles.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Si ont été mis en place un bouclier tarifaire pour les ménages et des aides pour les entreprises, rien n’a été prévu pour les collectivités territoriales, hormis le filet de sécurité inclus dans la loi de finances rectificative pour 2022. Nous proposons donc un autre dispositif afin de faire face aux dépenses énergétiques de toutes les collectivités. Il tient compte de la nécessité de participer à l’effort collectif en faisant supporter une part de la hausse des coûts de l’énergie par les collectivités. Il ne concernerait que l’année 2023.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable : nous venons d’adopter un filet de sécurité qui prend en charge 50 % de la hausse.

La commission rejette successivement les amendements I-CF747 et I-CF1178.

Amendements I-CF915 de M. Nicolas Sansu, I-CF842 de Mme Christine Pires Beaune et I-CF912 de M. Nicolas Sansu (discussion commune).

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Par l’amendement I-CF915, nous proposons un prélèvement sur les recettes de l’État afin de compenser intégralement l’augmentation de la hausse des coûts de l’énergie – et eux seuls, puisqu’on ne prend pas en considération la hausse des autres coûts : denrées alimentaires, salaires, etc. L’amendement I-CF912 est de repli : le prélèvement serait limité à 70 % de la hausse. Cela aurait l’avantage de concerner toutes les collectivités, sans passer forcément par une péréquation horizontale.

M. Philippe Brun (SOC). L’amendement I-CF842 va dans le même sens : il s’agit de verser une dotation aux collectivités dont les dépenses énergétiques auront augmenté de 15 % par rapport à 2022. Si nous reprenons les conditions s’appliquant au dispositif que nous avons adopté cet été, nous risquons à nouveau de toucher très peu de communes. Ne commettons pas deux fois la même erreur.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Si le filet de sécurité touche beaucoup de communes, c’est que les prix de l’énergie ont flambé et qu’elles n’ont pas été capables d’équilibrer leur budget ; le soutien de l’État sera extrêmement important et le filet coûtera très cher. Si, en revanche, les effets de la hausse sont moins forts que ce que l’on craignait, le filet servira moins et le soutien de l’État aux collectivités territoriales sera plus faible. Par conséquent, le fait que le dispositif que nous avons adopté cet été touche un petit nombre de communes est plutôt une bonne nouvelle : cela signifie qu’il y en a peu qui enregistrent une baisse significative de leur capacité d’autofinancement. Vous en êtes d’ailleurs convenus : je vous renvoie aux discussions que nous avions eues à l’époque. Ce que je crains en revanche, c’est qu’elles soient beaucoup plus touchées l’année prochaine, car les collectivités territoriales sont en train de renégocier leurs contrats de fourniture d’énergie. Le filet de sécurité en couvrira un bien plus grand nombre et le coût pour l’État sera plus important.

La commission rejette successivement les amendements I-CF915, I-CF842 et I-CF912.

Amendement I-CF1127 de Mme Francesca Pasquini.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Nous souhaitons appeler plus particulièrement l’attention sur les départements, qui sont confrontés à des hausses massives de leurs dépenses énergétiques, en particulier pour leurs collèges et leurs Ehpad. Je le répète : si un bouclier tarifaire a été mis en place pour les ménages et pour les entreprises, il n’y en a pas à destination des collectivités. En dépit de la hausse des dépenses décidées dans les derniers mois, les départements se préparent à absorber l’inflation énergétique subie en 2022. Pour l’année 2023, ils comptent sur les actions annoncées par le Président de la République et le Gouvernement, mais aussi sur les parlementaires qui les représentent. Le présent filet de sécurité ne serait déclenché que pour les départements dont les dépenses en énergie, électricité et chauffage, telles que constatées dans les comptes administratifs, seraient supérieures en 2023 à celles engagées en 2022.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Demande de retrait : je propose que nous intégrions d’ici à la séance les départements dans le filet de sécurité.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Pourriez-vous être plus précis ?

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Eh bien, si les départements enregistrent une baisse significative de leur capacité d’autofinancement, la moitié de leurs dépenses d’énergie leur sera remboursée.

La commission rejette l’amendement I-CF1127.

Amendement I-CF525 de M. Michel Castellani.

M. Michel Castellani (LIOT). Vous savez combien nous avons insisté pour que des mesures spécifiques et des adaptations soient prises en faveur de la Corse, notamment lors de l’examen du projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Si nous l’avons fait, ce n’est pas par plaisir, mais pour répondre à une situation objective. Tout ce que nous avons demandé nous a été refusé. Les réponses données sont toutes uniformes. Or, pour nous, l’égalité ne suppose pas nécessairement l’uniformité. C’est pourquoi le présent amendement tend à créer un bouclier énergétique adapté aux spécificités de la Corse, à travers la prise en charge par l’État, à hauteur de 50 %, du surplus de dépenses énergétiques constaté par les communes corses au titre de l’année 2023.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Demande de retrait : nous venons d’adopter une mesure prévoyant précisément une dotation à hauteur de la moitié du surplus de dépenses énergétiques.

La commission rejette l’amendement I-CF525.

Amendement I-CF754 de M. David Guiraud.

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Nous proposons d’apporter aux collectivités une aide pour la gestion des équipements sportifs. Pour les collectivités gestionnaires de piscine en particulier, l’augmentation brutale des prix d’énergie présente une charge insoutenable : 9 % des piscines municipales pourraient fermer pendant l’hiver et 20 % des exploitants envisagent des répercussions sur les tarifs d’accès. Nous proposons donc d’aider les collectivités concernées à assumer leur obligation de continuité du service public. Je vous rappelle l’importance des piscines pour l’apprentissage de la natation par les enfants et pour la réduction du nombre de décès par noyade.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF754.

Amendement I-CF505 de M. Jean-Marc Tellier.

M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). Cet amendement tend à créer une dotation destinée aux communes faisant face à des charges scolaires particulièrement élevées et ayant des ressources insuffisantes.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF505.

Amendement I-CF1133 de Mme Francesca Pasquini.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Il s’agit de créer un bouclier tarifaire pour protéger les communes de la hausse des coûts des matières premières et éviter ainsi l’augmentation des prix de la restauration scolaire. Nombre de familles rencontrent des difficultés pour assurer l’alimentation de leurs enfants. Le repas à la cantine est l’un des seuls que ces enfants peuvent prendre. Il n’est pas concevable que l’augmentation des coûts se répercute sur les tarifs des cantines et sur les enfants les plus précaires.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1133.

Amendement I-CF757 de Mme Charlotte Leduc.

M. Damien Maudet (LFI-NUPES). Le coût de la restauration scolaire s’est élevé de 5 % à 15 % et la moitié des communes ont dû augmenter les tarifs de la cantine – c’est le cas à Limoges et dans beaucoup de petites communes. Nous proposons donc d’instituer une dotation pour les communes afin de compenser la hausse de leurs dépenses de restauration scolaire et que celle-ci ne pèse pas sur les parents. Je sais que vous êtes près de vos sous – qui sont d’ailleurs les nôtres – mais le coût de cette mesure représenterait à peine 10 % du cadeau que vous avez fait aux entreprises avec la suppression de la CVAE. Ce sont 12 millions d’enfants qui sont concernés.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable : les recettes des collectivités vont augmenter de façon significative l’année prochaine, un certain nombre de leurs recettes étant indexées sur l’inflation.

La commission rejette l’amendement I-CF757.

Amendement I-CF469 de M. Jean-Louis Bricout.

M. Michel Castellani (LIOT). Nous proposons la création d’un filet de sécurité à destination des départements dont les dépenses énergétiques auront augmenté entre 2022 et 2023.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF469.

*

*     *

B Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Avant l’article 15

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF905 de M. Nicolas Sansu.

Amendement I-CF1433 de Mme Julie Laernoes.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). La hausse de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), inscrite dans la loi de finances pour 2019, a permis de réduire les déchets et de développer le recyclage. De nombreuses collectivités ont essayé de trouver des solutions pour diminuer les déchets à la source, car, on le sait, le meilleur déchet, c’est celui qui n’est pas produit. Nous proposons, à travers cet amendement, d’affecter les recettes supplémentaires générées par l’augmentation de la TGAP à l’Ademe, en vue de financer des actions visant à réduire les déchets résiduels.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable : la TGAP n’est plus affectée à l’Ademe depuis 2018.

La commission rejette l’amendement I-CF1433.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements I-CF1471 de M. Frédéric Cabrolier et I-CF904 de M. Nicolas Sansu.

Amendements identiques I-CF470 de M. Charles de Courson et I-CF828 de Mme Sophie Taillé-Polian, amendement I-CF857 de M. Stéphane Peu (discussion commune).

M. Charles de Courson (LIOT). Le Centre national de la musique (CNM), créé le 1er janvier 2020, n’a pas de financement pérenne. Mon amendement tend à y remédier.

M. Karim Ben Cheikh (Écolo-NUPES). La création du CNM répondait au besoin de disposer d’un opérateur capable de coordonner et promouvoir la mise en œuvre d’une politique publique ambitieuse et efficace. Il convient de permettre au CNM de marcher sur ses deux jambes en trouvant un équilibre, d’une part, entre financement privé et financement public, d’autre part, entre les deux volets de la filière musicale, à savoir spectacle et musique enregistrée.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable sur l’ensemble des amendements : le financement du CNM, qui perçoit déjà le produit de la taxe sur les spectacles de variétés et bénéficie de dotations de l’État, ne me semble pas justifier la création d’une taxe supplémentaire.

La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF470 et I-CF828 et l’amendement I-CF857.

Amendement I-CF1227 de Mme Charlotte Leduc.

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Cet amendement vise à modifier la formule de calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau. En effet, suivant la logique du principe préleveur-pollueur-payeur, plus le volume d’eau utilisé par une catégorie d’usagers est important, plus la redevance de cette catégorie doit être élevée. Or, actuellement, la loi prévoit des plafonds dans la limite desquels la redevance doit être fixée par les agences de l’eau : les catégories d’usagers qui prélèvent le plus ne contribuent donc pas proportionnellement au volume d’eau capté. Nous souhaitons que la loi fixe des seuils en deçà desquels la redevance ne peut être fixée en lieu et place des plafonds existants.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Si les plafonds sont remplacés par des seuils, l’imposition pourra être illimitée. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1227.

Amendement I-CF1248 de M. Daniel Labaronne.

M. Daniel Labaronne (RE). Il est proposé de poursuivre l’exercice de suppression des petites taxes en abrogeant la taxe affectée aux centres techniques industriels.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je salue votre démarche mais je n’ai pas eu le temps d’évaluer l’impact financier de votre amendement. Je vous demande de bien vouloir le retirer afin que nous puissions en rediscuter en séance.

L’amendement I-CF1248 est retiré.

*

*     *

Article 15
Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers

Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article dresse la liste et estime le rendement prévisionnel de l’ensemble des taxes affectées à des personnes morales autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale (I de l’article).

Le présent article fixe également des plafonds à l’affectation d’impositions de toute nature aux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public bénéficiaires, afin de garantir une adéquation entre le niveau de ces ressources et ces missions de service public. Les ressources fiscales excédant le plafond sont en règle générale reversées au budget général de l’État, selon un mécanisme dit d’écrêtement.

Le présent article permet :

– d’ajuster à la hausse ou à la baisse les plafonds individuels d’affectation de taxes prévus au I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 (A du II de l’article). Les ressources affectées et plafonnées augmentent de 1 466 millions d’euros ;

– de transférer à France compétences le produit de la contribution des personnes immatriculées au répertoire des métiers jusqu’alors versée aux chambres des métiers et de l’artisanat (B du II de l’article) ;

– d’affecter au centre des techniques des industries mécaniques (Cetim) la taxe sur les produits de la fonderie (III de l’article).

Le présent article applique pour la première fois certaines dispositions de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances tel que modifié par la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. Cette loi a en effet introduit l’obligation de présenter en première partie des lois de finances la liste des taxes affectées à des personnes morales autre que l’État, les collectivités territoriales et les administrations de sécurité sociale, ainsi que leur produit prévisionnel pour l’année.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La Commission a adopté cet article sans modification.

I.   l’État du droit

Le cadre de la fiscalité affectée à des tiers a fait l’objet d’une réforme récente opérée par la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques ([204]). Cette pratique budgétaire, qui contrevient aux principes d’unité et d’universalité (A) et dont les enjeux financiers sont conséquents (B), a fait l’objet d’un encadrement plus strict à l’occasion de cette réforme (C).

A.   La fiscalitÉ affectÉe à des tiers, une dÉrogation aux principes d’unitÉ et d’universalitÉ budgÉtaires

La fiscalité affectée à des tiers est une dérogation aux principes d’unité et d’universalité budgétaires, lesquels trouvent leur traduction au niveau organique dans diverses dispositions de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ([205]), en particulier son article 6.

Le principe d’unité exige, d’une part, que le budget de l’État soit retracé dans un document unique pour assurer que la présentation des recettes et des dépenses de l’État au Parlement soit claire. Il impose, d’autre part, à la loi de finances de prévoir et d’autoriser l’ensemble des recettes et des dépenses de l’État.

Les taxes affectées constituent par leur nature même des dérogations à ce principe. La loi de finances n’autorise qu’indirectement la perception des taxes affectées à l’occasion d’une autorisation générale de perception opérée par son article 1er ([206]). Les taxes affectées ne figuraient donc pas annuellement dans la loi de finances jusqu’à maintenant, n’apparaissant qu’à l’occasion d’une modification.

Le principe d’universalité se décline en deux règles distinctes. En premier lieu, la règle de non-contraction interdit la compensation des dépenses en recettes dans la présentation budgétaire afin que ne soient pas dissimulées certaines charges. En second lieu, la règle de nonaffectation exige que l’ensemble des recettes assure l’exécution de l’ensemble des dépenses. Elle interdit par conséquent qu’une recette déterminée soit affectée à une dépense déterminée. Il s’agit de permettre à l’autorité budgétaire de décider et de gérer les fonds publics dans une logique de solidarité et d’unité nationales.

L’affectation de taxes s’oppose par construction à la règle de non‑affectation. Par ailleurs, à l’inverse des dépenses inscrites au budget de l’État, le Parlement n’a pas la possibilité de réorienter l’allocation des crédits au sein d’une même politique publique, comme il peut le faire lors de l’examen des missions budgétaires.

B.   Le niveau ÉlevÉ de la fiscalitÉ affectÉE

L’accroissement du nombre de taxes et du montant des recettes affectées à des tiers est un phénomène marquant depuis le début des années 2000. En 2013, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) constatait le « développement intense » ([207]) de cette modalité de financement des services publics. Cet essor était en grande partie lié à une démarche de contournement des normes budgétaires, mises en place à partir de 2004, les taxes affectées n’ayant été progressivement introduites dans les normes de dépenses qu’à partir de 2012. Il a également accompagné l’essor des agences et opérateurs de l’État dont le financement par une fiscalité affectée devait permettre d’augmenter l’acceptabilité de l’impôt dès lors qu’il servait une politique publique définie et connue. Enfin, le financement par affectation de ressources pour les organismes de sécurité sociale et pour les administrations publiques locales a été progressivement préféré car considéré comme un gage de prévisibilité et d’autonomie.

En 2023, la fiscalité affectée dans son ensemble atteindrait 364 milliards d’euros dont 66 % bénéficieraient aux organismes de sécurité sociale et 17 % aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Montant des taxes affectÉes selon les secteurs

(en millions d’euros)

 

Exécution

2016

Exécution

2017

Exécution

2018

Exécution

2019

Exécution

2020

Exécution 2021

Prévision 2022

Prévision 2023

Secteur social

173 767

178 515

193 667

223 968

215 019

221 886

232 822

242 506

Secteur local

58 859

60 853

63 698

63 282

49 920

57 232

58 324

57 904

ODAC et divers

24 943

28 193

26 797

27 739

53 112

56 529

60 169

63 630

Total

257 569

267 561

284 162

314 989

307 051

335 647

351 315

364 041

Source : données transmises par le Gouvernement.

Les termes « fiscalité affectée » évoquent bien souvent la seule fiscalité affectée à des tiers autres que les collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de sécurité sociale. Le niveau du produit des taxes affectées à ces « tiers autres » s’élèverait à 63,6 milliards d’euros en 2023. À titre de comparaison, les recettes fiscales nettes de l’État représenteraient 318,9 milliards d’euros en 2023 ([208]). Près de 20 % des ressources fiscales de l’État seraient donc reversés à des tiers. C’est ce volet de la fiscalité affectée qui est concerné par le présent article. Le tableau ci-dessous présente le produit de ces taxes ventilé par type d’affectataires.

Produit de la fiscalitÉ affectÉe À des tiers n’appartenant
ni au secteur social ni au secteur local

(en millions d’euros)

Affectataire

Exécution

2015

Exécution

2016

Exécution

2017

Exécution

2018

Exécution

2019

Exécution

2020

Exécution 2021

Prévision 2022

Prévision 2023

ODAC

Opérateurs de l’État

6 609

4 893

5 581

7 053

7 834

15 563

16 763

17 422

19 206

Autres

6 301

8 189

9 217

6 166

6 127

17 868

18 827

20 541

21 425

Sous-total (1)

12 910

13 082

14 798

13 219

13 961

33 431

35 590

37 963

40 631

Divers

Secteur de l’emploi et de la formation professionnelle

10 862

7 493

9 495

9 661

9 985

3 267*

16 509

17 503

18 113

Secteur de l’industrie, de la recherche, du commerce et de l’artisanat

578

554

205

149

140

149

499

564

603

Secteur de l’équipement, du logement, des transports et de l’urbanisme

3 267

3 285

3 357

3 448

3 421

3 644

2 160

2 347

2 460

Secteur agricole

5

-

-

-

-

-

 

 

 

Secteur de l’environnement

6 866

209

3

168

168

168

6

9

9

Logement et construction

133

133

116

-

-

-

 

 

 

Autres

46

187

219

151

64

1 271

1 321

1 330

1 332

Sous-total (2)

21 757

11 861

13 395

13 577

13 778

8 499

20 495

21 753

22 517

Total (1 + 2)

34 667

34 667

24 943

28 193

26 796

27 739

41 930

56 085

59 716

* En 2020, la création de France compétences a conduit à une mesure de transfert de 9,5 milliards d’euros depuis le secteur de la formation professionnelle vers ce nouvel opérateur.

Source : Données transmises par le Gouvernement.

La fiscalité affectée fait l’objet d’un encadrement, qui s’est renforcé au cours des années récentes.

C.   L’encadrement progressif de la fiscalitÉ affectÉe

1.   Les contraintes organiques

Bien que l’affectation de taxes aille à l’encontre de certains principes budgétaires, elle est possible dès lors qu’elle respecte plusieurs conditions organiques. Elle est d’ailleurs explicitement prévue par la LOLF, sous certaines réserves qu’elle définit et qui ont été précisées par le Conseil constitutionnel ([209]). À la suite des recommandations de la mission d’information sur la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([210]), la loi organique du 28 décembre 2022 relative à la modernisation de la gestion des finances ([211]) a instauré une doctrine plus restrictive d’affectation des taxes à des tiers au niveau organique.

La LOLF a posé dès le départ une condition de fond à l’affectation de taxes à des tiers qui ne peuvent recevoir cette ressource qu’à raison des missions de service public qui leur sont confiées ([212]). La loi organique du 28 décembre 2021 précitée conduira à un durcissement de ce critère à compter de la loi de finances pour 2025. En dehors des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale, les tiers ne pourront bénéficier d’une fiscalité affectée qu’à la double condition de disposer de la personnalité morale – ce qui exclut la possibilité d’affecter une taxe à un fonds sans personnalité juridique – et que soit justifié un lien entre la taxe affectée considérée et la mission de service public que le tiers assure. Par ailleurs, cette réforme conduira à partir de 2025 au fait qu’une affectation de taxe ne pourra pas être instituée ou maintenue sans qu’un lien direct soit justifié entre cette imposition et la mission de service public qu’elle finance ([213]).

La LOLF pose ensuite des conditions de forme à l’affectation de taxe.

Lorsque la ressource qu’il est envisagé d’affecter à un tiers est une ressource de l’État, un changement d’affectation totale ou partielle ne peut être établi que par une loi de finances ([214]). De plus, en vertu de la loi organique du 28 décembre 2021 précitée, pour les tiers autres que les organismes de sécurité sociale et les collectivités territoriales et leurs établissements publics, la création d’une taxe affectée ne sera plus possible que par l’adoption d’une disposition en loi de finances.

La loi de finances doit également autoriser chaque année la perception des taxes affectées. Cette obligation passait jusqu’alors par une autorisation générale de perception pour l’ensemble des taxes affectées, traditionnellement opérée par l’article 1er de la loi de finances ([215]). Pour donner au législateur une appréciation plus complète de la fiscalité affectée et renforcer le principe d’universalité budgétaire, la loi organique du 28 décembre 2021 précitée a prévu que la loi de finances de l’année présente, dans sa première partie, l’ensemble des impositions de toute nature dont le produit est affecté à une personne morale autre que les collectivités territoriales et leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, ainsi que leur produit prévisionnel pour l’année ([216]). Le présent article met pour la première fois en œuvre cette disposition.

Enfin, la liste et l’évaluation par bénéficiaire de toutes les taxes affectées à des tiers doit figurer en annexe du PLF ([217]). Elle est présentée dans le tome I de l’annexe appelée « Voies et moyens ».

2.   Le plafonnement des taxes affectées

Compte tenu de la dynamique de la fiscalité affectée, un mécanisme de plafonnement a été institué à l’occasion de la loi de finances pour 2012 ([218]). Ce dispositif d’encadrement budgétaire vise à :

− renforcer le suivi et le contrôle par le Parlement des ressources fiscales affectées aux opérateurs, conformément aux principes budgétaires d’annualité (autorisation annuelle du Parlement) et d’universalité (interdiction d’affecter une ressource à un tiers), qui sont les garants du contrôle parlementaire sur l’emploi des ressources de l’État ;

− ajuster les ressources des opérateurs aux besoins qui leur sont nécessaires pour assurer leurs missions de service public ;

− maîtriser le niveau de la dépense de certains opérateurs de l’État par la régulation de leurs ressources affectées, de manière à les inciter à dépenser moins et assurer ainsi leur contribution à la maîtrise des comptes publics.

Le fonctionnement de ce plafonnement permanent repose sur les dispositions suivantes :

− les affectations de ressources sont autorisées dans la limite d’un plafond soumis annuellement au Parlement. Au-delà de ce plafond, les ressources sont écrêtées au profit du budget général de l’État ;

− les plafonds et leur niveau en milliers d’euros sont mentionnés par ressource affectée, avec mention de la personne affectataire, dans un tableau unique, prévu à l’article 46 de la loi de finances pour 2012.

Les lois de programmation des finances publiques qui ont suivi ([219]) ont posé, à compter du 1er janvier 2016, le principe général de plafonnement des taxes affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale. S’appliquant initialement à 46 taxes, le plafonnement des produits affectés a progressivement été étendu. Il concernera 70 taxes en 2023, pour un produit affecté prévisionnel de 20,2 milliards d’euros. Cette pratique n’est toutefois pas généralisée puisque 54 taxes continuent d’échapper au plafonnement.

Évolution du nombre et du montant des taxes affectÉes plafonnÉes

Années

Nombre de taxes plafonnées*

Produit global des taxes plafonnées**

(en millions d’euros)

Montant de l’écrêtement au profit du budget général de l’État

(en millions d’euros)

2012

46

3 013

136,2

2013

57

5 206

218

2014

59

5 573

296

2015

80

7 914

391

2016

85

9 228

452

2017

89

9 972

621

2018

91

9 080

933

2019

102

9 463

986

2020 ([220])

78

19 626

2 344

2021

71

18 809

979

2022

69

18 714

1 647

2023

70

20 182

2 569

* Par convention, le nombre de taxes plafonnées est égal au nombre de lignes figurant à l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012.

** Par convention, le produit global des taxes plafonnées est égal à la somme des plafonds prévus à l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012.

Source : données transmises au Rapporteur général par le Gouvernement.

À l’occasion du vote de la loi organique du 28 décembre 2021 précitée une modification des modalités de plafonnement a été décidée mais n’a pas été mise en œuvre de la façon la plus complète par le Gouvernement à l’occasion du présent article. En effet, l’article 34 de la LOLF prévoit désormais qu’en plus de présenter l’ensemble des taxes affectées et leur rendement prévisionnel, la loi de finances « décide, le cas échéant, l’attribution, totale ou partielle » du produit d’une taxe affectée à l’État. Cette formulation devait permettre que l’ensemble des opérations actuellement réalisées par modification du I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 puissent être réalisées en modifiant un tableau inséré dans chaque projet de loi de finances. Il devrait être possible de modifier le niveau d’un plafonnement ou de le supprimer, voire de rebudgétiser une taxe en supprimant complètement son affectation à un tiers en amendant un tableau inséré dans chaque projet de loi de finances.

Le présent article constitue un progrès puisqu’il soumet au législateur l’ensemble des taxes affectées à des tiers et leur rendement prévisionnel mais cette présentation n’a qu’un caractère informatif.

II.   le droit proposé

Le I du présent article introduit dans la loi de finances de l’année le tableau désormais prévu par le 5° bis du I de l’article 34 de la LOLF tel que modifié par la loi organique du 28 décembre 2021 de modernisation de la gestion des finances publiques. Cette liste est présentée sous la forme d’un tableau faisant apparaître quatre colonnes qui mentionnent :

– à la colonne A : l’imposition affectée (sans toutefois renvoyer à la disposition législative fiscale correspondante comme le fait actuellement, de façon opportune, le tableau de l’article 46 de la loi de finances pour 2012) ;

– à la colonne B : le bénéficiaire actuel qui recevait jusqu’à présent la taxe ;

– à la colonne C : le nouveau bénéficiaire, c’est-à-dire celui qui recevra le produit de la taxe l’année de la loi de finances en cours d’examen. L’intérêt de distinguer le bénéficiaire actuel du nouveau bénéficiaire ne paraît pas manifeste. Il n’était pas opéré par l’article 46 de la loi de finances pour 2012.

– à la colonne D : le rendement prévisionnel de l’imposition.

Le II du présent article procède à la modification des plafonds de certaines taxes affectées dans le tableau de l’article 46 de la loi de finances pour 2012.

Le III procède au transfert d’une ressource entre deux centres techniques et industriels.

A.   Une hausse globale de plafonnement des taxes affectÉes de 1 466 millions d’Euros

1.   Les opérateurs dont le plafond augmente

Le Gouvernement propose d’élever les plafonds d’affectation de neuf organismes affectataires pour une augmentation totale de 1 535 millions d’euros à périmètre constant ([221]).

LES HAUSSES DE PLAFOND DE TAXES AFFECTÉES

(en milliers d’euros)

Imposition ou ressource affectée

Personne affectataire

Plafond 2022

Plafond proposé 2023

Hausse

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

1 247 500

1 908 403

+ 660 903

Produit de la vente d’actifs carbone et produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz

Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

Agence nationale de l’habitat (ANAH)

481 000

700 000

+ 219 000

Droits de timbre sur le renouvellement des cartes d’identité

III de l’article 134 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

Droit de timbre sur les passeports

Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

 

183 310

205 234

+ 21 924

Droits et contributions versés par les acteurs soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier

Autorité des marchés financiers (AMF)

106 000

114 500

+ 8 500

Contribution à la vie étudiante

Article L. 841-5 du code de l’éducation

Contribution à la vie étudiante (CVEC)

165 000

177 000

+ 12 000

Taxe spéciale d’équipement

Articles 1607 ter du code général des impôts (CGI) et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissements publics fonciers

297 461

311 461

+ 14 000

Taxe spéciale d’équipement

Article 1609 B du CGI

Taxe spéciale d’équipement

Article 1609 C du CGI

Taxe spéciale d’équipement

Article 1609 D du CGI

Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance

Article 1635 bis A du CGI

Fonds national de gestion des risques en agriculture

60 000

120 000

+ 60 000

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

Article L. 6131-2 du code du travail

France Compétences

9 475 409

9 961 400

+ 485 991

Contribution des personnes immatriculées au répertoire des métiers

Article L. 6331-50 du code du travail

Taxe locale sur les bureaux en Île-de-France

2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

Société du Grand Paris (SGP)

 

802 100

855 100

+ 53 000

Taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement

Article 1599 quater A bis du CGI

Taxe spéciale d’équipement

Article 1609 G du CGI

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau-IFER

Article 1599 quater A bis du CGI

Part régionale de la taxe de séjour

Article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales

Total

12 817 780

14 353 098

+ 1 535 318

Source : commission des finances.

a.   L’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

L’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) est un établissement public à caractère administratif chargé du financement de grands projets d’infrastructures de transport ([222]). Elle est notamment responsable de la mise en œuvre du programme d’investissement dans les infrastructures prévu par la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) qui alloue des moyens particuliers à cette agence ([223]). À cette mission principale, à laquelle se sont ajoutées les charges de mener à bien la construction du Canal Seine-Nord-Europe, de contribuer à l’opération ferroviaire Lyon-Turin, de prendre en charge des mesures du plan France Relance notamment le « plan vélo », ainsi que de conduire le volet transport de l’opération « Marseille en Grand ».

En plus de trois taxes affectées, l’AFITF perçoit différentes ressources pour un montant total prévu de 3,8 milliards d’euros en 2023 et dont le détail est présenté dans le tableau suivant.

Recettes totales de l’AFITF prÉvues pour 2023

(en millions d’euros courants)

Ressources

Montant

Taxe sur les billets d’avion

163

Taxe d’aménagement du territoire

567

Taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques

1 908

Redevance domaniale versée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes

370

Fraction du produit des amendes radars automatiques du réseau routier national

250

Contribution du secteur autoroutier pour le plan de relance autoroutier

61

Contribution du plan de relance

498

Total recettes

3 817

Source : commission des finances d’après des données transmises par le Gouvernement.

Le présent article procède à un rehaussement de 660,9 millions d’euros de la part de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectée à l’agence ([224]). Ce mouvement permet d’honorer, une fois prises en compte les autres ressources de l’agence, les dépenses prévues par la trajectoire financière définie à l’article 2 de la loi « LOM ».

Évolution des Plafonds des ressources affectÉes à l’AFITF depuis 2018

(en milliers d’euros)

Imposition ou ressource affectée

Plafond 2018

Plafond 2019

Plafond 2020

Plafond 2021

Plafond 2022

Plafond 2023

Écart 2022/23

Taxe sur les billets d’avion
VI de l’article 302 bis K du code général des impôts

 

 

230 000

230 000

230 000

230 000

-

Taxe d’aménagement du territoire
Article 302 bis ZB du code général des impôts

476 800

528 300

557 300

566 667

566 667

566 667

-

Taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques
III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

1 028 164

1 205 815

1 210 000

1 285 000

1 247 500

1 908 403

+ 660 903

Total

1 504 964

1 734 115

1 997 300

2 081 667

2 044 167

2 705 070

+ 660 903

Source : commission des finances.

b.   L’Agence nationale de l’habitat (ANAH)

L’Agence nationale de l’habitat (ANAH) est un établissement public administratif en charge de la politique du logement visant l’habitat privé. Son organisation et son fonctionnement sont prévus par les articles L. 321-1 et suivants et R. 321-36 du code de la construction et de l’habitation. Ses missions s’articulent autour de quatre priorités d’intervention :

– l’amélioration de la performance énergétique de l’habitat et la lutte contre la précarité énergétique ;

– la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé ;

– l’accompagnement des copropriétés fragiles et le traitement des copropriétés en difficultés ;

– l’adaptation du logement aux besoins des personnes âgées ou handicapées.

L’ANAH bénéficie de deux sources de financement qui représenteraient en 2023 près de 3,4 milliards d’euros ([225]) :

– elle perçoit le produit de la vente d’actifs carbone et le produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz mentionnés à l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, dans la limite d’un plafond porté à 700 millions d’euros en 2023 contre 481 millions d’euros prévus par la loi de finances pour 2022 ;

– elle reçoit également des dotations budgétaires pour un montant de crédits de paiement prévu à 2,7 milliards d’euros en 2023 portés par les programmes 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat de la mission Cohésion des territoires et 174 Énergie, climat et après mines de la mission Écologie, développement et mobilités durables.

L’augmentation du plafond de l’ANAH de 219 millions d’euros prévue par le présent article vise à accompagner l’accroissement du niveau d’activité de l’opérateur, et en particulier :

– le développement de son rôle d’animation du service public de la performance énergétique de l’habitat, nommé « France Rénov’ », tel que prévu par la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ([226]) ;

– le déploiement du dispositif d’accompagnement à la rénovation énergétique (MonAccompagnateurRenov) qui vise à aider les ménages dans le choix des travaux les plus performants.

c.   L’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

L’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) est un établissement public administratif qui assume la délivrance des titres sécurisés publics : certificat d’immatriculation des véhicules, passeport, carte national, titre de séjour, visa, titre de voyage, permis de conduire, titre d’identité et de voyage, carte de frontalier.

Depuis 2010, l’ANTS est financée exclusivement par des taxes et des redevances assises sur les titres délivrés comme le récapitule le tableau suivant.

Évolution des Plafonds des ressources affectÉes à l’AFITF depuis 2018

(en milliers d’euros)

Imposition ou ressource affectée

Plafond 2018

Plafond 2019

Plafond 2020

Plafond 2021

Plafond 2022

Plafond 2023

Écart 2022/23

Droits de timbre sur le renouvellement des cartes d’identité

III de l’article 134 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

11 250

11 250

11 250

11 250

11 250

12 000

+ 750

Droit de timbre sur les passeports

Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (I de l’article 953 du code général des impôts)

126 060

126 060

137 060

137 060

172 060

193 234

+ 21 174

Total

137 310

137 310

148 310

148 310

183 310

205 234

+ 21 924

Source : commission des finances.

Depuis 2021, l’ANTS conduit des projets majeurs de modernisation (carte d’identité électronique, refonte du système d’immatriculation des véhicules, identité numérique, soutien des usagers de l’administration numérique pour les étrangers en France) qui nécessitent un investissement important. Pour financer ces projets, le présent article propose de continuer de relever les plafonds des deux taxes affectées à l’agence portant ses recettes fiscales à 205 millions d’euros, soit une augmentation de 22 millions d’euros par rapport à 2022.

d.   L’Autorité des marchés financiers (AMF)

L’Autorité des marchés financiers (AMF) assure une mission de régulation des marchés financiers, ainsi que des acteurs et produits financiers. Elle perçoit le produit des droits et contributions versés par les acteurs soumis à son contrôle et prévus aux articles L. 621‑5‑3 et L. 621‑5‑4 du code des marchés financiers.

Depuis 2019, les ressources affectées à l’AMF sont régulièrement augmentées afin de permettre à l’opérateur de :

– se doter des moyens techniques et humains pour faire face à des exigences accrues en matière de lutte contre le blanchiment et de cyber sécurité, et de traiter des sujets émergents liés à la finance durable et digitale ;

– jouer pleinement son rôle dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Cela passe par une contribution plus importante à l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), versée par l’AMF, et une supervision et un accompagnement accrus des acteurs qui choisissent de s’implanter ou de renforcer leurs activités en France. Les autorités de régulation des marchés financiers en Allemagne et en Italie ont bénéficié, dans ce contexte, d’une augmentation significative de leurs moyens.

Évolution du plafond des ressources affectÉes À l’AMF depuis 2017

(en milliers d’euros)

Imposition ou ressource affectée

Plafond 2017

Plafond 2018

Plafond 2019

Plafond 2020

Plafond 2021

Plafond 2022

Plafond proposé 2023

Droits et contributions pour frais de contrôle

Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier

94 000

94 000

96 500

99 000

101 500

106 000

114 500

Source : commission des finances.

Pour 2023, il est proposé de porter le plafond des ressources de l’agence à 114,5 millions d’euros, soit une hausse de 8,5 millions d’euros par rapport à 2022.

e.   Les établissements d’enseignement supérieur

La loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants a instauré une contribution dite à la vie étudiante (CVEC), destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé qui leur sont destinées ([227]).

Aux termes de l’article L. 841-5 du code de l’éducation, la contribution est due par les étudiants au moment de leur inscription à une formation dans un établissement d’enseignement supérieur. Acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), elle bénéficie aux établissements d’enseignement supérieur.

Le montant initial de la contribution a été fixé à 90 euros. Le produit de cette contribution varie selon deux effets :

– un effet volume qui dépend du nombre d’étudiants attendus à la rentrée ;

– un effet prix car la CVEC est indexée sur l’inflation. Elle a été revalorisée à 92 euros à la rentrée 2020 puis à 93 euros à la rentrée 2021 et à 95 euros en 2022.

Selon l’évaluation préalable du présent article, le rendement de la contribution augmenterait en 2023 pour s’établir à 175 millions d’euros. Le présent article propose d’augmenter le plafond de la CVEC à 177 millions d’euros afin que les actions en faveur de la vie étudiante bénéficient intégralement de la dynamique positive de recouvrement de cette contribution.

f.   Les établissements publics fonciers locaux

Les établissements publics fonciers mettent en place des stratégies foncières pour mobiliser le foncier, favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain. Ils perçoivent à cette fin des taxes spéciales d’équipement.

Le plafond des taxes spéciales d’équipement affectées aux établissements publics fonciers est relevé de 14 millions d’euros par le présent article, pour atteindre 311 millions d’euros en 2023. Deux facteurs conduisent régulièrement à ajuster les ressources de ces établissements :

– le montant de la taxe spéciale affectée à chaque établissement est recalculé pour tenir compte de sa situation financière et du niveau de ses ressources au regard de ses besoins en investissement. Cette année, ce facteur justifie l’augmentation des plafonds de l’essentiel des établissements publics ;

– la suppression de la taxe d’habitation a conduit à opérer des compensations budgétaires au profit des établissements publics fonciers qui excèdent, dans certains cas, les pertes réelles provoquées par cette réforme pour chaque établissement. Ce facteur conduit en 2023 à une baisse des plafonds de l’établissement public foncier d’Île–de–France et des agences des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe et de la Martinique.

Plafonds des taxes affectÉes aux Établissements publics fonciers

(en milliers d’euros)

Taxe

Établissement public foncier / Agence d’aménagement

Plafond

2022

Plafond proposé pour 2023

Évolution

2022/2023

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Grand-Est (Lorraine)

9 480

10 531

+ 1 051

Normandie

9 823

10 151

+ 328

Ouest Rhône-Alpes

19 104

19 807

+ 703

Provence-Alpes-Côte d’Azur

37 859

38 259

+ 400

Île-de-France

141 226

139 136

– 2 090

Nouvelle Aquitaine

22 161

23 242

+ 1 081

Occitanie

22 830

31 596

+ 8 766

Bretagne

7 751

7 838

+ 87

Vendée

2 314

2 470

+ 156

Nord-Pas-de-Calais

18 233

20 714

+ 2 481

Article 1609 B du code général des impôts

Guyane

3 405

3 938

+ 533

Mayotte

891

1 807

+ 916

Article 1609 C du code général des impôts

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe

1 186

997

– 189

Article 1609 D du code général des impôts

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique

1 198

975

– 223

Total

297 461

311 461

+ 14 000

Source : commission des finances d’après le présent article.

g.   Le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)

Le Fonds national de la gestion des risques agricoles (FNGRA) est un fonds sans personnalité juridique qui participe « au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole », selon les termes de l’article L. 361–1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).

Le financement du FNGRA est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 361-2 du CRPM. Il est ainsi alimenté par le produit de taxes acquittées par les exploitants agricoles, conchylicoles et aquacoles (contributions additionnelles aux primes et cotisations d’assurance) et par des abondements en crédits de l’État.

Le taux de la contribution additionnelle affectée à ce fonds était jusqu’à présent de 5,5 % associé à un plafond d’affectation borné à 60 millions d’euros. À son article 11, le présent projet de loi de finances prévoit un doublement du taux de cette taxe, passant de 5,5 % à 11 % ([228]). Le produit de la taxe devrait évoluer dans les mêmes proportions et sera intégralement reversé au FNGRA puisque le présent article fixe un plafond à 120 millions d’euros.

Ces moyens supplémentaires sont associés à l’application de la loi du 2 mars 2022 relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture ([229]). Ils sont complétés par des crédits budgétaires portés par la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales à hauteur de 256 millions d’euros.

h.   France compétences

France compétences est un établissement public administratif sui generis, opérateur de l’État créé par l’article 36 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([230]). Ses missions sont définies à l’article L. 6123–5 du code du travail.

Regroupant les missions de quatre institutions alors existantes ([231]), France compétences assure, depuis le 1er janvier 2019, le financement, la régulation, le contrôle et l’évaluation du système de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

Des ressources ont été attribuées à France compétences pour financer les différents dispositifs de formation sur le fondement de l’article L. 6123-12 du code du travail. Assises sur la masse salariale, leur montant attendu est de 10,8 milliards d’euros en 2023 ([232]). France compétences sera destinataire en 2023, après une période transitoire qui s’est terminé fin 2021 ([233]) :

– de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) créée par la loi du 5 septembre 2018 précitée à compter du 1er janvier 2019 et regroupant la contribution à la formation professionnelle continue (CFP) et la taxe d’apprentissage (TA). Son rendement prévu en 2023 est de 9,83 milliards d’euros ;

– de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), fiscalité incitative, due par les structures assujetties à la taxe d’apprentissage dont l’effectif annuel moyen est supérieur à 250 salariés et qui n’atteignent pas un nombre de contrats en alternance au moins égal à 5 % de leur effectif. Son montant attendu en 2023 est de 235 millions d’euros ;

– des participations des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) pour 668 millions d’euros ;

– de la contribution des personnes immatriculées au répertoire des métiers pour 61,4 millions d’euros.

RÉcapitulation des taxes affectÉes A France CompÉtences

(en milliers d’euros)

Imposition ou ressource affectée

Rendement prévisionnel 2023

Plafond 2023

Contribution supplémentaire à l’apprentissage

Article L. 6242-1 du code du travail

235 000

Non plafonnée

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

Article L. 6131-2 du code du travail

9 830 000

9 900 000

Participations des employeurs à la formation professionnelle continue

Articles L. 6331-1 à L. 6331-69 du code du travail

668 067

Non plafonnées

Contribution des personnes immatriculées au répertoire des métiers

Article L. 6331-50 du code du travail

61 400

61 400

Total

10 794 467

9 961 400

Source : commission des finances d’après le présent article.

Deux changements sont opérés par le présent article :

– le plafond de la CUFPA est relevé de 9 475 millions d’euros à 9 900 millions d’euros. Il s’agit de reverser à l’opérateur l’ensemble du surplus du rendement de cette contribution résultant de l’augmentation de la masse salariale depuis la fin de la crise sanitaire ;

– la contribution des personnes immatriculées au répertoire des métiers prévus par l’article L. 6331-48 du code du travail est désormais entièrement affectée à France compétences. En effet, l’article 12 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a prévu le transfert de cette taxe qui bénéficiait jusqu’alors au fond d’assurance formation de chefs d’entreprise et aux chambres des métiers pour leurs activités de formation.

Le B du II du présent article tient compte de cette évolution. Il supprime la 38ème ligne du tableau de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 pour la part de cette contribution affectée aux chambres de métiers et de l’artisanat. Il insère une ligne prévoyant un plafond de 61,4 millions d’euros pour cette contribution reversée à France compétences.

i.   La société du Grand Paris (SGP)

Établissement public en charge de la réalisation du projet de Grand Paris Express, la société du Grand Paris, créée par l’article 7 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ([234]), bénéficie de cinq ressources affectées comme le résume le tableau ci-après.

RÉsumÉ des Mouvements de plafonds de la sociÉtÉ du Grand Paris

(en milliers d’euros)

Imposition ou ressource affectée

Plafond 2022

Rendement prévisionnel 2023

Plafond proposé 2023

Écart de plafond
2022/2023

Taxe spéciale d’équipement

Article 1609 G du code général des impôts

67 100

67 100

67 100

 

Taxe locale sur les bureaux en Île-de-France

2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

601 000

665 100

664 000

+ 63 000

Taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement

Article 1599 quater C du code général des impôts

28 000

14 600

20 000

– 8 000

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau-IFER

Article 1599 quater A bis du code général des impôts

76 000

76 700

79 000

+ 3 000

Part régionale de la taxe de séjour

Article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales

30 000

20 000

25 000

– 5 000

Total

802 100

843 500

855 100

+ 53 000

Source : présent article et commission des finances de l’Assemblée nationale.

En 2023, les ressources affectées à la SGP augmentent globalement de 53 millions d’euros, aux termes de plusieurs mouvements visant à faire correspondre les plafonds à la variation du rendement des taxes.

2.   Les opérateurs dont le plafond baisse

Le II du présent article propose d’abaisser les plafonds des produits affectés de deux établissements au titre de 2023, pour une diminution totale de 69 millions d’euros.

Les Baisses de plafonds

(en milliers d’euros)

Imposition ou ressource affectÉe

Personne affectataire

Plafond 2022

Plafond proposÉ en 2023

Baisse

Prélèvement de 1,8 % sur les paris sportifs

Article 1609 tricies du code général des impôts

Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive

74 100

59 665

– 14 435

Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises

Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Chambre des métiers et de l’artisanat

 

203 149

188 149

– 15 000

Contribution des personnes immatriculées au répertoire des métiers

Article L. 6331-50 du code du travail

39 869

Suppression de l’affectation

– 39 869

Total

317 118

247 814

– 69 304

Source : commission des finances.

a.   L’Agence nationale du sport

L’Agence nationale du sport (ANS) est un groupement d’intérêt public (GIP) créé en 2019 et dont les missions sont précisées à l’article L. 112-10 du code du sport :

– développer l’accès à la pratique sportive pour toutes et tous et favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques ;

– apporter son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivités territoriales et leurs groupements, contribuant au développement de l’accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive.

Devant être financée par l’ensemble des parties prenantes au GIP à savoir l’État, le mouvement sportif, les collectivités territoriales et les acteurs économiques du secteur sportif, elle ne bénéficie de facto que du concours de l’État sous la forme de trois taxes affectées – présentées dans le tableau ci-dessous – ainsi que de dotations budgétaires portées le programme 219 Sport de la mission Sport, Jeunesse et vie associative.

Les ressources de l’agence nationale du sport

(en millions d’euros)

Taxe

Exécution 2021

Rendement prévisionnel 2022

Plafond et crédits de paiement 2022

Rendement prévisionnel 2023

Plafond et crédits de paiement 2023

Prélèvement sur les paris sportifs en ligne
Article 1609 tricies du code général des impôts

34,6

181,7

34,6

181,7

34,6

Prélèvement sur les jeux exploités par la FdJ hors paris sportifs
Premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts

71,8

246,1

71,8

246,1

71,8

Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives ou « Taxe Buffet »
Article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

56,7

59,1

74,1*

59,7

59,7

Total taxes affectées (1)

163,1

486,9

180,5

487,5

166,1

Crédits de paiement du programme 219 Sport (2)

251,7

 

245,2

 

264,7

Total des ressources (1+2)

414,8

 

425,7

 

430,8

* Ce plafond ne sera vraisemblablement pas atteint au regard des prévisions de rendement indiquées par le Gouvernement. Le produit des taxes affectées reversé à l’ANS ne serait donc que de 165 millions d’euros en 2022, soit des ressources totales, en ajoutant les crédits de paiement, de 410,7 millions d’euros.

Source : commission des finances d’après le tome I de l’annexe Voies et moyens du présent projet de loi de finances.

Le plafond de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, ou « taxe Buffet », est abaissé de 74,1 millions d’euros à 59,7 millions d’euros. Il ne s’agit pas d’une perte de moyen pour l’ANS mais d’un retour à un niveau de plafonnement plus conforme au rendement réel de cette taxe à la suite de l’affaire dite « Mediapro » ([235]). La faillite de la filiale française de cette entreprise, qui avait remporté les enchères portant sur les droits de diffusion télévisée du championnat de football français masculin pour la période 2020-2024, n’a pas conduit à l’augmentation attendue du rendement de la taxe Buffet. Le présent article met donc en conformité le plafond de la taxe avec son rendement prévisionnel.

Cette modification de plafond n’emporte donc pas de conséquences sur les moyens de l’ANS, qui sont par ailleurs renforcés notamment du fait des subventions versées par l’État via le programme 219 Sport. De 425,7 millions d’euros votés en loi de finances pour 2022, les moyens de l’ANS seraient portés à 430,8 millions d’euros en 2023.

b.   Les chambres des métiers et de l’artisanat

Les chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) sont des établissements publics administratifs dont les missions sont prévues par l’article 23 du code de l’artisanat, à savoir : la tenue du répertoire des métiers, l’attribution des titres de maître artisan, l’organisation de l’apprentissage dans leur secteur, l’amélioration de la rentabilité des entreprises, de la qualité des produits et des services, des techniques et des méthodes de production et de commercialisation – en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs, la participation au développement de la formation professionnelle et l’appui au développement international des entreprises et à l’exportation de leur production.

Pour leurs missions de service public, les chambres des métiers et de l’artisanat étaient jusqu’à présent financées par deux taxes affectées :

– la taxe pour frais de chambres de métiers (TFCM), qui est une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) définie à l’article 1601 du code général des impôts et qui finance en partie le réseau des CMA (23 % des produits du réseau en 2020). Le présent article propose une diminution du plafond de la TFCM de 15 millions d’euros pour s’établir à 188 millions d’euros. Après une période de stabilité depuis 2016, le présent article met en œuvre une trajectoire de baisse progressive échelonnée jusqu’en 2027. Concertée avec les chambres de métiers, elle est permise par des mutualisations au sein du réseau consulaire et une adaptation de l’offre de services des chambres.

– la contribution des personnes immatriculées au répertoire des métiers – qui sera transférée, comme vu supra, à compter du 1er janvier 2023 à France compétences conformément à l’article 12 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.

Les ressources affectÉes des chambres des mÉtiers et de l’artisanat

(en millions d’euros)

Imposition ou ressource affectée

Plafond 2022

Rendement prévisionnel 2023

Plafond proposé en 2023

Baisse de plafond

Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises

Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

203,1

236,8

188,1

- 15,0

Contribution des personnes immatriculées au répertoire des métiers

Article L. 6331-50 du code du travail

39,9

61,4

Suppression de l’affectation

– 39,9

Total

243,0

298,2

188,1

– 54,9

Source : commission des finances d’après le tome I de l’annexe du présent projet de loi de finances.

B.   Des changements de plafond neutre pour le rÉseau des chambres de commerce et d’industrie 

Un nouveau cadre de financement des chambres de commerce et d’industrie (CCI) a été fixé par les lois du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « loi Pacte » ([236]),et du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (article 59) ([237]) – avant d’être en partie révisé à l’occasion de la diminution des impôts de production engagée par la loi de finances pour 2021 :

– CCI France est devenu l’affectataire de la taxe pour frais de chambres (TCCI). Celle-ci est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA–CFE), prévue par le II de l’article 1600 du code général des impôts (CGI), et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA–CVAE), prévue par le III du même article ;

– le taux de TA–CVAE a été fixé à compter de 2020 à 1,73 % au lieu d’un taux variable en fonction de l’évolution du plafond d’affectation de cette taxe additionnelle. Dans le cadre de la baisse des impôts de production mise en œuvre par la loi de finances pour 2021, ce taux a été doublé une première fois pour atteindre 3,46 % afin de ne pas grever les ressources de CCI France et du réseau consulaire. La suppression progressive de la CVAE prévue par l’article 5 du présent projet de loi de finances conduit à un nouveau doublement du taux en 2023, passant à 6,92 %. En 2024, la TA‑CVAE sera abrogée, de même que le plafond afférent.

– il est prévu une convergence des taux régionaux de TA-CFE vers un taux national unique de 0,8 % en 2023 entraînant une baisse du rendement de la taxe.

Le présent article prend en compte les conséquences de ces réformes et en particulier la baisse du rendement de la TA-CFE. Le plafond de la TA-CFE est fixé au niveau de son rendement attendu soit 280 millions d’euros en baisse de 19 millions d’euros. Pour ne pas diminuer les ressources des CCI, la baisse du plafond de la TA-CFE est neutralisée par une hausse de celui de la TA-CVAE.

Évolution des plafonds de taxes affectÉes aux CCI

(en milliers d’euros)

Ressource affectée

2016-2017

2018

2019

2020

2021-2022

Rendement prévisionnel 2023

Plafond proposé 2023

TA-CFE

549 000

549 000

449 000

349 000

299 000

280 000

280 000

TA-CVAE

376 117

226 117

226 117

226 117

226 117

272 000

245 117

Total

925 117

775 117

675 117

575 117

525 117

552 000

525 117

Source : Commission des finances d’après l’article 46 de la loi de finances pour 2012.

Au-delà de 2023, le Gouvernement n’a pour l’instant pas précisé quelles seraient les conséquences de la suppression de la TA-CVAE sur le financement des chambres de commerce.

C.   Transfert au Centre technique des industries mÉcaniques (CETIM) de la taxe sur les produits de la fonderie

Les centres techniques et industriels (CTI) sont des organismes de recherche chargés d’une mission de service public et dont le statut est défini par la loi n° 48‑1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels. Dotés de la personnalité morale, ces établissements de droit privé sont soumis à la tutelle et au contrôle de l’État.

Les CTI financent leurs actions collectives par des taxes fiscales affectées dont la liste est établie par l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 ([238]). Ces taxes ne font plus l’objet d’un plafonnement. Les centres s’appuient également sur des ressources propres du fait de la vente de prestations aux entreprises ressortissantes.

Le Centre technique des industries mécaniques (Cetim) est un CTI généraliste dans le secteur de l’industrie mécanique, qui perçoit une fraction du produit de trois taxes affectées énumérées au 9° de l’article L. 521-8-1 du code de la recherche, à savoir :

– la taxe sur les biens des industries de l’ameublement prévue par l’article L. 4717 du code des impositions des biens et des services (CIBS) ;

– la taxe sur les biens des industries de la soudure prévue par l’article L. 471-15 du même code ;

– la taxe sur les biens des industries mécaniques prévue par l’article L. 471‑18 du même code.

Le centre technique des industries de la fonderie (CTIF) est un CTI spécialisé en métallurgie et en transformation des métaux. Il perçoit à cette fin une fraction de la taxe sur les biens des industries de la fonderie conformément au 6° de l’article L. 521-8-1 du code de la recherche.

Plusieurs réformes dans la gouvernance, la gestion et le financement des centres techniques industriels sont intervenues ces deux dernières années à la suite de la remise, en mai 2019, d’un rapport au Premier ministre par notre collègue Mme Anne-Laure Cattelot et M. Bruno Grandjean, président de l’Alliance Industrie du futur et président-directeur général du groupe Redex. Le 7 novembre 2019, le Cetim a signé un contrat d’objectif et de performance (COP) avec le Gouvernement, pour la période 2020-2023, dont l’un des axes était la poursuite du décloisonnement entre CTI et l’approfondissement des pistes de rapprochement entre eux ([239]). En particulier, une fusion entre le CETIM et le CTIF est prévue à compter du 1er janvier 2023.

Le III du présent article transfert au Cetim la part de la taxe sur les biens des industries de la fonderie aujourd’hui reversée au CTIF.

Pour cela le 1° du III abroge le 6° de l’article L. 521-8-1 du code de la recherche et ajoute cette taxe à la liste des ressources du Cetim énumérées au 9° de ce même article.

Le du III tire une conséquence rédactionnelle de cette modification.

*

*     *

Amendements identiques I-CF1097 de M. Hubert Julien-Laferrière, I-CF1125 de M. Bertrand Pancher et I-CF1438 de Mme Barbara Pompili ; amendements identiques I-CF515 de M. Jean-Marc Tellier, I-CF1098 de M. Hubert Julien-Laferrière, I-CF1128 de M. Bertrand Pancher et I-CF1439 de Mme Barbara Pompili (discussion commune).

M. Karim Ben Cheikh (Écolo-NUPES). L’amendement I-CF1097 vise à réaffecter la taxe sur les transactions financières (TTF) à l’objectif qui avait présidé à sa création en allouant 1,865 milliard d’euros de ses recettes – environ 80 % de ses recettes totales estimées pour 2023 – à l’aide publique au développement (APD). Par ailleurs, un relèvement du taux de la TTF à 0,5 % permettrait de n’affecter que la moitié de ses recettes à l’aide publique au développement (APD) tout en abondant le budget général de 153 millions d’euros.

M. Michel Castellani (LIOT). Notre amendement I-CF1125 a exactement le même objet.

Mme Stella Dupont (RE). Notre amendement I-CF1438 est identique. Il est nécessaire de réaffecter une partie des recettes de la TTF pour renforcer notre politique d’aide au développement.

M. Karim Ben Cheikh (Écolo-NUPES). L’amendement I-CF1098 est un amendement de repli puisqu’il vise à n’allouer que la moitié des recettes de la TTF, soit 1,1 milliard d’euros, à l’APD. Je rappelle que l’affectation de la TTF au Fonds de solidarité pour le développement (FSD) avait été plafonnée, à sa création, à 528 millions d’euros car les recettes estimées s’élevaient alors à un milliard d’euros. Alors que les recettes estimées pour 2023 sont bien plus élevées, il nous paraît nécessaire de relever le plafond pour qu’il corresponde au moins à la moitié de ces dernières.

M. Michel Castellani (LIOT). Notre amendement I-CF1128 vise également à affecter 1,12 milliard de recettes de la TTF au FSD, soit une augmentation de 592 millions d’euros par rapport au plafond actuel.

Mme Stella Dupont (RE). L’amendement I-CF1439 va dans le même sens. La lutte contre les pandémies, le changement climatique et les inégalités d’accès aux services sociaux de base constitue un enjeu majeur. Si les pays développés ne renforcent pas leur soutien aux pays en développement, ils risquent d’accentuer les nombreux désordres du monde : c’est pourquoi nous devons augmenter notre aide publique au développement en lui allouant davantage de recettes de la taxe sur les transactions financières.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nous partageons évidemment votre préoccupation, qui rejoint l’une des priorités de la majorité. Concrètement, entre 2017 et 2022, le budget de la mission Aide publique au développement est passé de 2,7 à 4,9 milliards d’euros : c’est donc un effort colossal que nous avons réalisé. En 2023, les crédits de la mission augmenteront encore de 900 millions d’euros, en cohérence avec la programmation que nous avons votée. S’il y a un sujet où nous sommes particulièrement exemplaires en tenant tous nos engagements, c’est bien celui-là !

Les ressources provenant des taxes affectées ne représentent qu’une petite partie de ce budget. Une augmentation de la part des recettes de la TTF affectée au FSD ne suffirait donc pas à régler tous les problèmes. Avis défavorable.

M. le président Éric Coquerel. Se trouver exemplaires parce qu’on augmente un budget qui part de très bas est un peu excessif ! Les émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés, en particulier de la France, ne correspondent pas aux engagements qu’ils ont pris dans le cadre de l’accord de Paris. Par ailleurs, l’aide apportée aux pays en voie de développement sur les questions climatiques est beaucoup trop faible. Dans quelques années, nous regretterons de ne pas avoir fait nous-mêmes suffisamment d’efforts et de ne pas avoir suffisamment aidé les autres pays dans ce domaine.

La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF1097, I-CF1125 et I-CF1438 et les amendements identiques I-CF515, I-CF1098, I-CF1128 et I-CF1439.

Amendement I-CF1434 de Mme Julie Laernoes.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Cet amendement vise à supprimer le « plafond mordant », c’est-à-dire le seuil au-delà duquel les recettes des taxes perçues par les agences de l’eau vont directement dans le budget général de l’État. Ce mécanisme remet en cause le principe « l’eau paie l’eau » et permet à l’État d’opérer une ponction sur le budget d’intervention des agences de l’eau alors que ces dernières connaissent un manque structurel de moyens, qu’elles subissent une baisse des effectifs depuis dix ans et qu’elles voient leurs missions étendues, notamment à la préservation de la ressource en eau et de la biodiversité ainsi qu’à l’adaptation au réchauffement climatique.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le produit des redevances payées par les usagers est estimé à 2 197 millions d’euros, ce qui correspond au niveau du plafond. La suppression de ce dernier ne modifierait donc pas les ressources des agences de l’eau. Avis défavorable.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Les besoins sont énormes en termes d’infrastructures des réseaux d’eau et d’assainissement : nous n’arrivons pas à trouver les financements nécessaires à leur renouvellement. Aussi, les ponctions opérées sur les ressources des agences de l’eau mettent-elles en péril notre capacité à garantir la qualité de l’eau distribuée à nos concitoyens. C’est un problème qu’il faudrait prendre à bras-le-corps.

La commission rejette l’amendement I-CF1434.

Amendements I-CF658 de M. Stéphane Peu et I-CF1114 de M. Jean-Claude Raux (discussion commune).

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). L’amendement I-CF658 vise à déplafonner le prélèvement assis sur les paris sportifs et le prélèvement effectué sur le produit brut des jeux de loterie, qui sont, au même titre que la « taxe Buffet », des taxes affectées à l’Agence nationale du sport (ANS). Il s’agit de se conformer aux recommandations de la Cour des comptes et de donner à l’ANS les moyens de fonctionner.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements I-CF658 et I-CF1114.

Amendements I-CF1113 de M. Jean-Claude Raux et I-CF1108 de M. Frédéric Cabrolier (discussion commune).

M. Karim Ben Cheikh (Écolo-NUPES). La contribution de l’Association nationale des élus en charge du sport (Andes) au plan de sobriété énergétique, présentée le 12 septembre 2022, pointe la nécessité de « conforter les taxes affectées à l’ANS en assurant le rendement intégral des trois taxes dédiées ». Depuis de nombreuses années, beaucoup d’autres acteurs lancent une alerte à ce sujet. Il est donc urgent de sécuriser pleinement les ressources dont doit disposer l’ANS pour assurer ses missions de développement de la pratique sportive pour tous.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les ressources de l’Agence dépassent largement le montant de ces taxes affectées, qui sera à peu près le même l’année prochaine. Ces amendements n’auraient donc pas d’effet. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1113 et I-CF1108.

Amendement I-CF392 de Mme Sophie Taillé-Polian.

M. Karim Ben Cheikh (Écolo-NUPES). La contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) est payée par les étudiants non boursiers pour financer les politiques de vie étudiante des établissements d’enseignement supérieur et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous). Depuis 2018, le Gouvernement a pris l’habitude d’inscrire au projet de loi de finances un rendement prévisionnel inférieur à la réalité de cette taxe afin de réaliser des économies. Il est impensable de faire payer la crise sanitaire aux étudiants alors qu’ils en ont déjà largement subi les effets en voyant leurs conditions d’études se dégrader et la précarité exploser. Le groupe Écologiste-NUPES souhaite donc restituer l’intégralité des recettes de la CVEC aux établissements d’enseignement supérieur.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Cela vous surprendra peut-être, mais le plafond est relevé chaque année de manière à ce que l’intégralité des recettes de la CVEC aille à l’enseignement supérieur. Avis défavorable.

M. Damien Maudet (LFI-NUPES). J’irai plus loin que M. Ben Cheikh. La CVEC a été instituée comme une sorte de taxe ou de droit d’entrée pour tous les étudiants non boursiers à un moment où le Gouvernement faisait de plus en plus d’économies sur le dos de l’enseignement supérieur. On constate également une hausse des frais d’inscription, notamment pour les étudiants étrangers. Les études supérieures sont-elles vraiment accessibles à tous, ou faut-il être fortuné ? Les cinq années du premier quinquennat Macron nous ont montré que la logique suivie était plutôt celle de l’université payante pour tout le monde. Il faut changer cette logique, et peut-être même supprimer la CVEC.

La commission rejette l’amendement I-CF392.

Amendement I-CF76 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Véronique Louwagie (LR). L’opérateur France compétences a déjà bénéficié d’une subvention exceptionnelle de 2 milliards d’euros votée en juillet dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2022. Or nous savons que France compétences rencontre des problèmes relatifs à sa gouvernance et à certains arbitrages. Nous vous proposons donc de laisser l’opérateur restaurer sa trésorerie et trouver son modèle économique par des mesures structurelles. Dans cette perspective, il ne nous paraît pas souhaitable d’augmenter à nouveau la taxe qui lui sera affectée en 2023. Aussi notre amendement vise-t-il à supprimer l’alinéa 30.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. France compétences finance l’apprentissage et le compte personnel de formation (CPF), qui sont pour nous des priorités dans la lutte contre le chômage. Comme il y aura plus d’apprentis l’année prochaine, et même si nous demandons à l’opérateur de faire des économies de fonctionnement, nous prévoyons une augmentation du budget de France compétences.

Mme Véronique Louwagie (LR). Je ne partage pas tout à fait votre vision des choses. Lorsqu’un organisme ne fonctionne pas bien, il faut se poser un certain nombre de questions avant d’augmenter sa dotation.

La commission rejette l’amendement I-CF76.

Elle adopte l’article 15 non modifié.

*

*     *


Article 16
Prise en charge par « Action Logement » d’une partie des contributions des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre

Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article prolonge pour une année supplémentaire, en 2023, la prise en charge par le groupe Action Logement de 300 millions d’euros de contributions des organismes de logement social au financement des aides à la pierre, selon le même mécanisme que celui défini, pour les années 2020 à 2022, par l’article 223 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Dernières modifications législatives intervenues

L’article 223 de la loi de finances pour 2020 a :

– dispensé les organismes de logement social de verser, entre 2020 et 2022, 300 millions d’euros par an de cotisations à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) destinées à abonder le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) ;

– prévu des versements annuels de mêmes montants au FNAP de la part de la société Action Logement Services.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

A.   L’État du droit

1.   Les contributions des acteurs du logement social au financement des aides à la pierre

a.   Le Fonds national des aides à la pierre est principalement financé par des cotisations des bailleurs sociaux et des contributions d’Action Logement

Créé par la loi de finances pour 2016 ([240]) à l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) est un établissement public administratif, opérateur du programme 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat de la mission Cohésion des territoires.

De gouvernance tripartite associant l’État, les bailleurs sociaux et les collectivités territoriales, le FNAP soutient la production de logements sociaux en répartissant les crédits de son enveloppe entre les régions.

Le II de l’article L. 435-1 du CCH prévoit que les ressources du fonds sont constituées notamment par :

– une fraction des cotisations des bailleurs sociaux versées à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) (voir infra) pour laquelle, depuis la loi de finances pour 2018 ([241]), il est expressément indiqué qu’« à compter de 2018, cette fraction est fixée à 375 millions d’euros » ;

– le produit du prélèvement « Solidarité et renouvellement urbain » (SRU) et de la majoration de ce prélèvement([242]) sur les communes ne respectant pas le taux minimum de logements sociaux défini par la loi. Le FNAP est le bénéficiaire de dernier rang, après les intercommunalités et les établissements publics fonciers, du prélèvement SRU qui a procuré 400 millions d’euros de recettes en 2021. Le FNAP est cependant le seul attributaire de la majoration SRU, pour un rendement de 25 millions d’euros en 2021 ;

– des subventions et contributions de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques.

À ce titre, si l’État ne verse plus de crédits budgétaires au FNAP depuis 2019, la convention quinquennale 2018-2022 du 16 janvier 2018 entre l’État et Action Logement a défini une contribution annuelle d’Action Logement au FNAP de 50 millions d’euros (voir infra).

En 2021, les recettes du FNAP se sont élevées à 573 millions d’euros ([243]) et un montant comparable est attendu en 2022, ce qui doit lui permettre de contribuer à la construction de 250 000 logements sociaux supplémentaires sur deux ans.

b.   Une convention quinquennale entre l’État et Action Logement définit les conditions d’utilisation de la participation des employeurs à l’effort de construction

Défini par les articles L. 313-17 à L. 313-20-5 du CCH, le groupe Action Logement comprend une structure faîtière de statut associatif « Action logement Groupe », gérée de façon paritaire par les partenaires sociaux des entreprises assujetties au versement de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) qui, créée en 1953, conserve couramment son ancienne dénomination de « 1 % logement » ([244]).

Au sein de ce groupe :

– la société Action Logement Immobilier dispose, par l’intermédiaire de filiales, d’un patrimoine immobilier de plus d’un million de logements, ce qui en fait le plus gros bailleur social de France ;

 la société Action Logement Services, prévue par l’article L. 313-19 du CCH, collecte la PEEC et distribue des aides et services aux entreprises.

Aujourd’hui codifiée aux articles L. 313-1 à L. 313-6 du CCH, la PEEC correspond à 0,45 % des rémunérations versées par les entreprises du secteur industriel et commercial employant au moins 50 salariés ([245]), pour une collecte nette d’1,44 milliard d’euros en 2021.

Outre les contributions fiscales des entreprises, les ressources de la PEEC comprennent les remboursements du principal des prêts antérieurement consentis à l’aide de cette même ressource, pour 1,2 milliard d’euros en 2021.

Le treizième alinéa de l’article L. 313-3 du CCH prévoit qu’une convention d’une durée de cinq ans conclue entre l’État et Action Logement Groupe définit la nature et les règles d’utilisation des emplois de la PEEC par la société Action Logement Services.

La convention quinquennale en cours d’application a été conclue le 16 janvier 2018 pour les années 2018-2022. Parmi les principaux emplois de la PEEC ([246]) figurent les aides au logement social (prêts en faveur du logement locatif social, prêts de haut de bilan bonifié, dotations en fonds propres aux organismes en logement social) ainsi qu’une contribution annuelle au FNAP de 50 millions d’euros. Cette contribution, issue de la PEEC, est donc distincte des cotisations à la CGLLS que les filiales du groupe doivent verser en tant que bailleur social, et dont une partie finance également le FNAP.

c.   Depuis 2018, la cotisation des bailleurs sociaux à la CGLLS fait l’objet d’une modulation liée à la réduction de loyer de solidarité (RLS)

● Établie par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ([247]), la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), établissement public national à caractère administratif, assure plusieurs missions qui participent à la stabilité du secteur du logement social et au financement des politiques publiques.

Elle gère un fonds de garantie de prêts de construction de logements sociaux et accorde des concours financiers aux organismes HLM en difficulté.

Elle collecte des cotisations versées par les organismes de logement social et affecte leur produit à des actions menées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et au financement des aides à la pierre par le biais de versements au FNAP.

● L’article L. 452-4 du CCH prévoit le versement d’une cotisation à la CGLLS par les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte agréées et les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage d’opérations concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement.

Cette cotisation a pour assiette la totalité des loyers et redevances appelés par ces organismes au cours du dernier exercice clos précédant l’année de contribution. La cotisation est pondérée par le nombre de bénéficiaires des aides au logement, le nombre de logements situés en quartiers prioritaires de la ville et le nombre de logements ayant fait l’objet d’un conventionnement avec le concours financier de l’État.

Son taux normal est de 2,88 %, porté à 85 % pour l’assiette du produit du supplément de loyer de solidarité appliqué aux locataires dont les revenus excèdent les plafonds de ressources d’attribution d’un logement social ([248]).

● Établi par l’article 126 de la loi de finances pour 2018 ([249]) à l’article L. 442-2-1 du CCH, la réduction de loyer de solidarité (RLS) vise les logements conventionnés du parc social ouvrant droit au bénéfice de l’aide personnalisée au logement (APL).

La RLS consiste en une diminution du loyer ([250]) dans les logements sociaux dont les occupants bénéficient de l’APL, accompagnée d’une réduction de ces mêmes allocations dans une fourchette comprise entre 90 % et 98 % du montant de la RLS. Cette réforme a procuré à l’État, principal financeur de l’aide personnalisée au logement (APL), une économie de 800 millions d’euros dès 2018, avant une montée en charge qui a stabilisé cette économie à 1,3 milliard d’euros par an depuis 2021.

● Afin d’atténuer les effets de la RLS sur les ressources des organismes HLM, le même article 126 de la loi de finances pour 2018 a défini, au II de l’article L. 452-4 du CCH un dispositif de modulation de la cotisation à la CGLLS au regard du mécanisme de RLS.

Dans un premier temps, une majoration, d’un taux de 4,69 %, s’applique de manière uniforme aux organismes concernés. Dans un deuxième temps, la cotisation est réduite proportionnellement au nombre de bénéficiaires des APL. L’effet de la modulation est donc favorable pour les bailleurs sociaux ayant le plus grand nombre d’allocataires dans leur parc, qui voient leur cotisation réduite, ce qui vise à compenser partiellement les diminutions des loyers résultant de l’application de la RLS sur les locataires bénéficiaires des APL. Inversement, l’effet est négatif pour les bailleurs sociaux ayant le moins d’allocataires, puisque leur cotisation augmente.

La somme des réductions et des majorations prévues dans le cadre de la modulation doit être nulle. L’effet de la modulation doit donc être neutre pour la CGLLS.

2.   La loi de finances pour 2020 a réduit de 300 millions d’euros, pendant 3 ans, la cotisation des bailleurs sociaux à la CGLLS, et compensé le manque à gagner au FNAP par des versements annuels d’Action Logement

● Le Gouvernement et les organismes du secteur du logement social ont conclu, le 25 avril 2019, un accord portant sur la période 2020-2022 ([251]) destiné à atténuer les effets de la réduction de loyer solidaire sur les comptes d’exploitation des organismes HLM et à favoriser l’investissement dans le logement social ([252]).

Cet accord prévoit notamment qu’Action Logement verse chaque année au FNAP, entre 2020 et 2022, 300 millions d’euros supplémentaires, ce qui permet de diminuer à due concurrence les contributions des bailleurs sociaux à la CGLLS.

● Cette mesure a été mise en œuvre par l’article 223 de la loi de finances pour 2020 ([253]).

Cet article a suspendu, au titre des années 2020 à 2022, le principe prévu par le quatrième alinéa du II de l’article L. 452-4 précité du CCH, selon lequel le mécanisme de lissage de la RLS sur les cotisations des bailleurs sociaux destinées à la CGLLS a un effet global neutre.

Il dispose que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation doit être inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues au titre de cette même modulation.

Ce mécanisme a pour effet de réduire de 300 millions d’euros le montant global de la cotisation des bailleurs sociaux à la CGLLS.

En conséquence, le même article a fixé à 75 millions d’euros au lieu de 375 millions d’euros, au titre des années 2020 à 2022, le montant de la fraction des cotisations des bailleurs à la CGLLS affecté au FNAP.

Enfin, cet article a prévu que la société Action Logement Services verse au FNAP 300 millions d’euros en 2020, 2021 et 2022.

Comme le montre le tableau suivant, les ressources du FNAP provenant de la cotisation CGLLS ont ainsi été ramenées de 375 à 75 millions d’euros par an, alors que la contribution annuelle d’Action Logement a été portée de 50 à 350 millions d’euros.

Produits du FNAP PROVENANT De la cotisation des bailleurs sociaux et de la contribution d’Action logement

(en millions d’euros)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Prélèvement CGLLS

270

375

375

75

75

75

Action Logement

0

50

50

350

350

350

Total

270

425

425

425

425

425

Part Prélèvement CGLLS

100 %

88 %

88 %

18 %

18 %

18 %

Part

Action Logement

0 %

12 %

12 %

82 %

82 %

82 %

Source : Commission des finances, d’après les documents budgétaires joints aux projets de lois de finances.

B.   Le dispositif proposÉ 

1.   La reconduction pour 2023 du mécanisme appliqué entre 2020 et 2022

Le présent article prolonge, pour l’année 2023, la prise en charge par Action Logement Services de 300 millions d’euros de cotisations des bailleurs sociaux à la CGLSS.

Le I du présent article prévoit que, par dérogation au quatrième alinéa du II de l’article L. 452-4 du CCH, en 2023, le taux de la cotisation CGLLS des bailleurs sociaux sera fixé de telle sorte que la somme des majorations prévues dans le cadre de la modulation de la cotisation liée à la RLS soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme des réductions prévues dans le cadre de cette modulation.

Comme les années précédentes, le recours au mécanisme de modulation vise à ce que la réduction de cotisations bénéficie de manière différenciée aux bailleurs sociaux, en tenant pleinement compte des effets de la réduction de loyer de solidarité, ce que n’aurait pas permis une baisse uniforme du taux de la cotisation.

En conséquence, l’article 15 du présent projet de loi de finances, fixe à 342 millions d’euros le rendement prévisionnel, affecté à la CGLSS, de la cotisation versée par les bailleurs sociaux prévue par l’article L. 452-4 du CCH. Sans la modulation prévue par le présent article, ce rendement aurait atteint 642 millions d’euros.

Le II du présent article tire les conséquences de la baisse du produit de la cotisation, en fixant à 75 millions d’euros, pour 2023, le montant de la fraction des cotisations des bailleurs à la CGLLS qui est affecté au FNAP.

Ce montant est fixé « par dérogation au 1° du II de l’article L. 435-1 du CCH » où est maintenue inchangée la mention d’un versement de 375 millions d’euros.

À moins d’une nouvelle intervention du législateur, l’allègement des cotisations à la CGLSS et la diminution à due concurrence du versement au FNAP devraient donc s’interrompre en 2024.

Enfin, le III du présent article met à la charge de la société Action Logement Services, au titre de l’année 2023, une contribution de 300 millions d’euros au FNAP, qui sera versée au plus tard le 30 juin.

2.   La position du rapporteur général

● L’allègement des cotisations des bailleurs sociaux à la CGLLS vise à atténuer les effets de la réduction de loyer de solidarité sur leurs équilibres d’exploitation. Il s’inscrit dans l’ensemble des mesures prises, depuis 2019, pour relancer le secteur du logement social. À titre d’exemple, la loi de finances pour 2020 ([254]) a abaissé de 10 à 5,5 % le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les opérations liées à certains types de logements sociaux, ce qui diminue les charges du secteur de 375 millions d’euros sur la période 2020-2022.

● La compensation de 300 millions d’euros mise à la charge d’Action Logement Services vise à ne pas réduire les ressources du FNAP au regard des enjeux de relance de la production neuve de logement sociaux.

Cette contribution permet donc de maintenir un niveau important d’aides à la pierre tout en préservant les bailleurs sociaux moins solides financièrement qu’Action Logement.

La trésorerie d’Action Logement Services s’élevait en effet, fin 2021, à 2,6 milliards d’euros dont 1,4 milliard d’euros pour le fonds issu de la PEEC.

 

TrÉsorerie D’Action Logement Services

(montants au 31 décembre, en milliards d’euros)

 

2016

2017

2018

2019

2020

Action Logement Services

3,12

3,61

4,01

5,6

4,2

Dont fonds PEEC

2,63

2,7

2,81

4,54

3,02

Source : Rapport sur la programmation des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction, Annexe au projet de loi de finances pour 2022.

Le groupe Action Logement doit cependant financer des engagements importants liés au Plan d’investissement volontaire (PIV) 2019-2022 conclu avec l’État le 25 avril 2019 et complété par avenant dans le cadre du plan de relance le 15 février 2021, ce qui mobilise plus de 9 milliards d’euros de ressources.

Par ailleurs, Action logement a été mis à deux reprises à contribution à titre exceptionnel pour abonder le Fonds national d’aide au logement (FNAL) qui finance les aides personnelles au logement, procurant au total 1,5 milliard d’euros d’économies au budget de l’État, principal financeur du FNAL. Après une première contribution exceptionnelle de 500 millions d’euros fixée par la loi de finances pour 2020 ([255]), la loi de finances pour 2021 ([256]) a ajouté une nouvelle contribution exceptionnelle de 1 milliard d’euros.

Il en résulte, depuis trois ans, un recul important des résultats du groupe ainsi que de la société Action Logement Services, dont la trésorerie a fortement diminué entre 2021 et 2022, sans pour autant que son ratio de solvabilité, attendu à plus de 30 %, ne devienne inférieur aux exigences prudentielles (10,5 %) ([257]).

Pour répondre à ses besoins de financement importants à moyen terme, le groupe Action Logement a en outre accru son recours à la levée de dette sur les marchés financiers, avec un programme d’émissions obligataires évalué au moment de la conclusion du PIV à 6,2 milliards d’euros entre 2019 et 2022.

● Au total, le prolongement pour une année supplémentaire de la prise en charge par Action Logement Services de 300 millions d’euros de contributions au FNAP ne paraît pas remettre en cause la soutenabilité de la trajectoire financière du groupe.

Au titre de ses activités de bailleur social, le groupe Action Logement bénéficie au demeurant, comme les autres bailleurs sociaux, de l’allègement de cotisations à la CGLLS.

Cependant, les objectifs de développement et de rénovation du parc social requièrent des solutions de financement lisibles sur la durée.

Le rapporteur général souhaite donc que la négociation en cours de la convention quinquennale 2023-2027 liant Action Logement à l’État apporte à l’ensemble des acteurs cette visibilité nécessaire.

Au bénéfice de ces observations, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Amendements de suppression I-CF273 de Mme Véronique Louwagie, I-CF1138 de M. Aurélien Taché et I-CF1352 de M. Stéphane Peu.

Mme Véronique Louwagie (LR). Action Logement est un outil essentiel pour répondre aux problèmes de logement que nous avons plusieurs fois évoqués dans notre commission. Or l’article 16 met à la charge de ce groupe une partie des contributions des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre, pour un montant de 300 millions d’euros. Il ne nous paraît pas judicieux de le priver de cette somme.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). L’article 16 met à la charge d’Action Logement, l’organisme qui gère l’ancien « 1 % logement » au profit du logement des salariés, une partie des contributions des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre, pour un montant de 300 millions d’euros. Ce choix unilatéral, qui n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les partenaires sociaux responsables paritairement de cet organisme, n’est acceptable ni dans la méthode, ni sur le fond.

En effet, Action Logement est un outil essentiel pour répondre à l’urgence du logement dans notre pays. Près de 600 000 salariés d’entreprises privées ou agricoles sont en attente d’un logement sur la plate-forme AL’in, dont 220 000 sont reconnus comme prioritaires. Le groupe a versé 800 000 aides et services aux salariés. Il construit 50 000 logements neufs et abordables chaque année, ce qui en fait le premier constructeur de logements sociaux en France. Il conduit la transition énergétique de son patrimoine de plus d’un million de logements.

Nous souhaitons donc supprimer l’article 16 et ouvrir avec les partenaires sociaux une concertation sur le nouveau projet de convention quinquennale d’Action Logement.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Les 300 millions d’euros que l’article 16 veut prélever à Action Logement pour que les bailleurs sociaux puissent verser des aides à la pierre vont manquer à cet organisme, notamment dans sa mission de rénovation thermique d’un certain nombre de logements. Je rappelle que nous avons confié à Action Logement, concomitamment avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah), le soin de reconquérir du logement, notamment dans les cœurs de ville. Il est donc très important de lui laisser la possibilité de réaliser de telles opérations.

Évidemment, la suppression de l’article 16 aurait un gros défaut : elle obligerait les bailleurs sociaux à financer eux-mêmes ces 300 millions d’euros. Notre amendement de suppression I-CF1352 ne visait donc qu’à ouvrir la discussion. Je le retire, étant entendu que nous trouverons, d’ici à la séance, une solution qui évitera cet écueil. Quoi qu’il en soit, on ne peut pas sans cesse priver Action Logement de ses moyens !

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je comprends votre préoccupation. Nous parlons ici d’un allégement de 300 millions d’euros de cotisations pour les bailleurs sociaux. La perte de recettes pour le Fonds national des aides à la pierre (Fnap) est effectivement compensée par un versement d’Action Logement : c’est donc de l’argent du logement qui va au logement.

Ce mécanisme avait été prévu pour les années 2020 à 2022. Il est prorogé d’une année sans mettre en péril la trajectoire financière d’Action Logement : la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction (Peec) atteint 1,4 milliard d’euros, auxquels s’ajoutent les 1,2 milliard d’euros de remboursements de prêts antérieurement financés par la Peec. Le groupe dispose donc encore d’une trésorerie importante. Au titre de ses activités de bailleur social, Action Logement bénéficie d’ailleurs de l’allégement de cotisations prévu par l’article 16, à hauteur de 120 millions d’euros – les 300 millions dont nous parlons sont un chiffre net. Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). Je souhaite appeler votre attention sur la situation très difficile du logement, social ou non. Ces ponctions de crédits successives entraînent une réduction croissante de la production de logements sociaux – il semblerait que nous en créions quelque 90 000 par an, pour un objectif de 120 000 – alors même que, dans de nombreuses agglomérations, les files d’attente sont considérables. Ce n’est pas raisonnable.

Sur la forme, il n’est pas non plus très approprié de faire voter cette ponction de 300 millions d’euros au moment où l’État et Action Logement sont en train de négocier la prochaine convention quinquennale 2023-2027.

Je voterai donc ces amendements de suppression.

M. Mathieu Lefèvre (RE). M. Sansu l’a très bien dit : nous sommes confrontés à un dilemme. Pour ne pas déséquilibrer les modalités de financement des aides à la pierre, nous avons deux options : ne pas reconduire les allégements de cotisations dont les bailleurs sociaux bénéficient à titre dérogatoire depuis 2020, ou opérer ce prélèvement sur Action Logement.

La commission rejette les amendements I-CF273 et I-CF1138, l’amendement I-CF1352 ayant été retiré.

Elle adopte l’article 16 non modifié.

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*     *

C Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 17
Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes
et comptes spéciaux existants

Résumé du dispositif et effets principaux

Comme chaque année, le présent article confirme pour 2023 les affectations résultant des budgets annexes et des comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2023. Cet article s’applique sans préjudice des autres articles du présent projet de loi, qui peuvent proposer la création ou la suppression de certains de ces budgets annexes et comptes spéciaux.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

Du principe d’universalité budgétaire découle celui de non-affectation de recettes à des dépenses, qui conduit à présenter distinctement et dans leur globalité les recettes et les dépenses. Toutefois, par exception à ce principe, l’article 16 de la LOLF ([258]) dispose : « Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial. »

Par ailleurs, le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ».

En conséquence, l’objet du présent article est de confirmer, pour 2023, les affectations résultant de budgets annexes et de comptes spéciaux créés par les lois de finances antérieures – la création des budgets annexes et des comptes spéciaux étant un monopole des lois de finances, conformément aux articles 18 et 19 de la LOLF.

Le dispositif est le suivant : « Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2023 ».

Les budgets annexes et les différentes catégories de comptes spéciaux

Les budgets annexes et les comptes spéciaux constituent des exceptions au principe de non-affectation du budget, c’est-à-dire à l’interdiction d’affecter une recette à une dépense, ainsi qu’au principe d’unité du budget général de l’État. Ils retracent ainsi certaines recettes et certaines dépenses budgétaires.

Les règles de création des budgets annexes sont prévues par l’article 18 de la LOLF. Ils peuvent être créés pour retracer les seules opérations des services de l’État non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu'elles sont effectuées à titre principal par lesdits services. Les opérations associées à celles mentionnées à la première phrase du présent alinéa peuvent également être retracées sur les budgets annexes.

Les différentes catégories de comptes spéciaux sont définies par les articles 19 à 24 de la LOLF.

Les comptes d’affectation spéciale retracent des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées. En cours d’année, le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre d’un compte d’affectation spéciale ne peut excéder le total des recettes constatées. Les autorisations d’engagement et les crédits de paiement disponibles en fin d’année sont reportés sur l’année suivante pour un montant qui ne peut excéder le solde du compte.

Les comptes de commerce retracent des opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l’État non dotés de la personnalité morale. Les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de ces comptes ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d’entre eux présente un caractère limitatif.

Les comptes d’opérations monétaires retracent les recettes et les dépenses de caractère monétaire. Pour cette catégorie de comptes, les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d’entre eux a un caractère limitatif.

Les comptes de concours financiers retracent les prêts et avances consentis par l’État. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs. Ils sont dotés de crédits limitatifs, à l’exception des comptes ouverts au profit des États étrangers et des banques centrales liés à la France par un accord monétaire international, qui sont dotés de crédits évaluatifs.

Ainsi, seraient reconduits pour 2023 :

– deux budgets annexes avec, au total, des ressources et des charges de 2,3 milliards d’euros ;

– six comptes d’affectation spéciale (CAS) contre sept en 2022, du fait de la suppression du CAS Participation de la France au désendettement de la Grèce, avec, au total, des ressources de 84,0 milliards d’euros et des charges de 83,9 milliards d’euros ;

– six comptes de concours financiers avec, au total, des ressources de 140,7 milliards d’euros et des charges de 140,8 milliards d’euros ;

– neuf comptes de commerce contre dix en 2022 du fait de la suppression du compte de commerce Renouvellement des concessions hydroélectriques, avec, au total, des autorisations de découvert de 20,3 milliards d’euros. L’essentiel de ces autorisations (19,2 milliards d’euros) est lié à la seule gestion de la dette et de la trésorerie de l’État ;

– et trois comptes d’opérations monétaires avec, au total, des autorisations de découvert de 1 750 millions d’euros. Celles-ci ne concernent que le compte Pertes et bénéfices de change.

Cette confirmation de l’affectation des ressources se fait « sous réserve » des dispositions particulières qui pourraient être contenues dans la loi de finances issue du présent projet de loi. Ainsi, l’article 17 prévoit la suppression du compte de commerce Renouvellement des concessions hydroélectriques.

Le CAS Participation de la France au désendettement de la Grèce avait été créé initialement jusqu’en 2020 par la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 et prolongé jusqu’au 31 décembre 2022 par la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Le tableau suivant présente le solde des deux budgets annexes de l’État.

Solde des budgets annexes

(en millions d’euros de crédits de paiement)

Budgets annexes

2022 (PLF)

2023 (PLF)

Contrôle et exploitation aériens

Ressources

2 381

2 232

Charges

2 381

2 122

Solde

0

111

Publications officielles et information administrative

Ressources

164

167

Charges

150

153

Solde

14

15

Solde de l’ensemble des budgets annexes

14

125

Source : loi de finances pour 2022 et article d’équilibre du présent PLF.

Les comptes spéciaux se décomposent en 6 comptes d’affectation spéciale, ayant pour objet d’affecter des recettes à des dépenses ; 6 comptes de concours financiers, qui ont pour objet de permettre à l’État de faire des avances financières ; 9 comptes de commerce permettant de réaliser des opérations de nature industrielle ou commerciale et 3 comptes d’opérations monétaires permettant de réaliser des opérations d’ordre strictement monétaire.

Les deux tableaux ci-dessous mentionnent le solde attendu des comptes spéciaux pour 2022 et pour 2023, ainsi que les autorisations de découvert des comptes de commerce et d’opérations monétaires.

Solde des comptes spÉciaux

(en millions d’euros)

Comptes

2022 (PLF)

2023 (PLF)

Comptes d’affectation spéciale

Ressources

72 577

83 281

Charges

72 448

83 944

Solde

+ 129

  663

Comptes de concours financiers

Ressources

131 063

138 204

Charges

131 071

140 777

Solde

 7

– 2 574

Solde des comptes de commerce

76

 402

Solde des comptes d’opération monétaire

87

98

Solde de l’ensemble des comptes spéciaux

286

 3 540

En raison d’effets d’arrondis au dixième, le résultat présenté peut ne pas correspondre à la somme des chiffres intermédiaires.

Source : présent PLF.

autorisation des découverts des comptes spÉciaux

(en millions d’euros)

Comptes

2022

2023

Comptes de commerce

20 080,8

20 314,6

Comptes d’opérations monétaires

250

175

Source : présent PLF.

Les cinq tableaux suivants récapitulent les intitulés des budgets annexes et des comptes spéciaux confirmés par le présent article.

Liste des budgets annexes du plf 2023

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Liste des comptes d’affectation spéciale du plf 2023

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Développement agricole et rural

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

Participations financières de l’État

Pensions

 

 

Liste des comptes de concours financiers du plf 2023

Accords monétaires internationaux

Avances à l’audiovisuel public

Avances aux collectivités territoriales

Prêts à des États étrangers

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

Liste des comptes de commerce du plf 2023

Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives, biens et services complémentaires

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

Couverture des risques financiers de l’État

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État

Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État

Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

Opérations commerciales des domaines

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

Soutien financier au commerce extérieur

Liste des comptes d’opÉrations monÉtaires du plf 2023

Émission des monnaies métalliques

Opérations avec le Fonds monétaire international

Pertes et bénéfices de change

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*     *

La commission adopte l’article 17 non modifié.

*

*     *

Article 18
Fixation pour 2023 de la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée transférée au compte de concours financiers
« Avances à l’audiovisuel public »

Résumé du dispositif et effets principaux

Tirant les conséquences de l’article 6 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, qui a supprimé la contribution à l’audiovisuel public pour la remplacer par l’affectation d’une fraction du produit de la TVA, le présent article en fixe le montant à 3 816 millions d’euros.

Alimentant le compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public, ces ressources progressent de 114,4 millions d’euros par rapport à la LFI pour 2022.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

I.   Le droit existant

Le compte spécial Avances à l’audiovisuel public relève de la catégorie des comptes de concours financiers (CCF), dont le régime est fixé à l’article 24 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([259]).

Les comptes de concours financiers dans la LOLF

L’article 24 de la LOLF dispose que les comptes de concours financiers retracent les prêts et avances consentis par l’État. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs.

Les comptes de concours financiers sont dotés de crédits limitatifs, à l’exception des comptes ouverts au profit des États étrangers et des banques centrales liées à la France par un accord monétaire international, qui sont dotés de crédits évaluatifs.

Les prêts et avances sont accordés pour une durée déterminée. Ils sont assortis d’un taux d’intérêt qui ne peut être inférieur à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d’échéance la plus proche. Il ne peut être dérogé à cette disposition que par décret en Conseil d’Etat.

Le montant de l’amortissement en capital des prêts et avances est pris en recettes au compte intéressé.

Toute échéance qui n’est pas honorée à la date prévue doit faire l’objet, selon la situation du débiteur : soit d’une décision de recouvrement immédiat, ou, à défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un délai de six mois ; soit d’une décision de rééchelonnement faisant l’objet d’une publication au Journal officiel ; soit de la constatation d’une perte probable faisant l’objet d’une disposition particulière de loi de finances et imputée au résultat de l’exercice dans les conditions prévues à l’article 37 de la LOLF. Les remboursements ultérieurement constatés sont portés en recettes au budget général.

A.   Le compte assure un financement de l’audiovisuel public en dehors du budget général

Le compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public a été créé par le VI de l’article 46 de la loi de finances pour 2006 ([260]) pour prendre la suite du compte d’avances n° 903-60 Avances aux organismes de l’audiovisuel public.

1.   Les recettes du compte

Alors que le compte a été, jusqu’à l’été 2022, alimenté en recettes par le produit de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) ainsi que par les dégrèvements de CAP pris en charge par l’État ([261]), il bénéficie désormais d’une fraction de TVA.

En effet, conformément à l’engagement pris par le Président de la République en mars 2022, l’article 6 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a supprimé la contribution à l’audiovisuel public ([262]), permettant ainsi de restituer 3,2 milliards d’euros de pouvoir d’achat à ses redevables.

Pour les particuliers, cette contribution voyait son fait générateur s’éloigner de plus en plus de la réalité des usages et tenait insuffisamment compte des capacités contributives des redevables. Pour les professionnels, son maintien pouvait susciter une incompréhension de leur part, d’autant plus que la fermeture de nombreux établissements pendant la crise sanitaire avait mis en évidence, d’une part, l’absence de lien entre cette taxe, toujours due, et leur activité réelle et, d’autre part, le montant souvent élevé de cette taxe pour les petites entreprises du secteur de l’hôtellerie, des cafés et de la restauration.

Dans sa version initiale, le projet de loi de finances rectificative pour 2022 prévoyait de tirer les conséquences de l’abrogation de la contribution en supprimant le compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public et en créant, au sein du budget général de l’État, une nouvelle mission Audiovisuel public, destinée à accueillir les dotations prévues pour les organismes de l’audiovisuel public (France Télévisions, ARTE France, Radio France, France Médias Monde, TV5 Monde et l’Institut national de l’audiovisuel).

Toutefois, à l’initiative des groupes Renaissance, Démocrate et Horizons et de plusieurs membres du groupe Les Républicains, l’Assemblée nationale a, en première lecture, amendé ce projet de loi pour substituer au financement budgétaire initialement prévu l’affectation d’une fraction du produit de la TVA. Pour 2022, année de transition, un double financement a été déterminé qui repose, d’une part, sur une fraction du produit de la TVA à hauteur de 3 585 millions d’euros et, d’autre part, sur un produit résiduel de la contribution à l’audiovisuel public à hauteur de 100 millions d’euros.

2.   Les dépenses du compte

● Le compte Avances à l’audiovisuel public retrace en dépenses le montant des avances accordées aux sociétés France Télévisions, ARTE France, Radio France, France Médias Monde et TV5 Monde ainsi qu’à l’établissement public Institut national de l’audiovisuel (INA). Ces avances sont versées chaque mois aux bénéficiaires par douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre.

Ce compte est constitué des six programmes suivants : 841 France Télévisions, 842 ARTE France, 843 Radio France, 844 France Médias Monde, 845 Institut national de l’audiovisuel et 847 TV5 Monde.

Après avoir fortement progressé entre 2012 et 2017, pour atteindre plus de 3,9 milliards d’euros, les moyens en faveur de l’audiovisuel public ont diminué à compter de 2018, conformément à la trajectoire d’économies définie par le Gouvernement, qui prévoyait une réduction des dotations allouées à l’audiovisuel public de 194 millions d’euros TTC (190 millions hors taxes) entre 2018 et 2022.

Évolution des dÉpenses du compte de concours financiers

(en AE=CP et en millions d’euros)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

LFI 2022

France Télévisions

2 135

2 300

2 430

2 369

2 560

2 598

2 568

2 543

2 482

2 421

2 407

ARTE France

268

268

266

267

270

280

285

283

281

279

279

Radio France

623

618

614

614

619

625

609

605

600

591

589

France Médias Monde

171

169

170

247

249

257

263

261

260

260

260

TV5 Monde

78

78

80

79

78

78

78

78

INA

92

92

71

91

91

91

90

89

88

90

90

TOTAL (TTC)

3 290

3 448

3 551

3 667

3 867

3 931

3 895

3 860

3 789

3 719

3 701

Source : ministère des comptes publics.

La suppression de la contribution à l’audiovisuel public en 2022 a des effets fiscaux qui ont été neutralisés dans la loi de finances rectificative pour 2022. Cette dernière a en effet réduit la dotation globale de l’audiovisuel public de 16,3 millions d’euros, afin de tirer les conséquences de la suppression de la TVA sur la contribution, subséquente à l’abrogation de cette même contribution, ainsi que du changement de régime de droit à déduction de TVA de certains des organismes de l’audiovisuel public.

La neutralisation des effets liés à la TVA

La neutralisation des effets liés à la TVA, qui a entraîné une baisse nette de la dotation globale de l’audiovisuel public de 16,3 millions d’euros en 2022, résulte de deux mouvements contraires.

Le premier mouvement, qui se traduit par une diminution des moyens alloués à l’ensemble de l’audiovisuel public de 31,7 millions d’euros, a pour objet de tirer les conséquences de la fin de la collecte de la TVA au taux super réduit de 2,1 % par les organismes de l’audiovisuel public. Le montant des dotations prévues en loi de finances initiale était en effet fixé à un niveau permettant aux organismes d’inscrire, après collecte de la TVA, une dotation publique dans leur compte de résultat correspondant à la dotation hors taxe telle que prévue dans leur contrat d’objectifs et de moyens. Ainsi, sur les 76 millions prévus en loi de finances initiale pour 2022 au titre de la TVA, 31,7 millions, correspondant à la collecte des mois d’août à décembre 2022, ont été supprimés. Ce mouvement est sans incidence pour les organismes de l’audiovisuel public, leur dotation hors taxe étant maintenue au niveau fixé dans leur COM.

Le second mouvement, qui se traduit par une augmentation de 15,4 millions d’euros de la dotation globale destinée à l’audiovisuel public, a pour objet de compenser la perte du droit à déduction de TVA de trois organismes. En effet, ARTE France (+ 7,9 millions d’euros) et France Médias Monde (+ 6,8 millions) devraient perdre leur droit à déduction intégrale de TVA à la suite de leur changement de statut. Ces sociétés, devenues des « assujettis partiels » car leurs ressources propres, désormais seules assujetties à la TVA, ne devraient pas dépasser 10 %, voient leur régime de droit à déduction de TVA sur leurs factures de fournisseurs modifié. L’INA (+ 0,7 million d’euros) devrait constater une baisse de son droit à déduction de TVA sur ses dépenses mixtes (activités de formation).

Au total, la diminution de 16,3 millions d’euros de l’enveloppe globale destinée à l’audiovisuel public au titre des cinq derniers mois de l’année n’aura pas d’effet sur ces organismes dont les moyens pour 2022 devraient correspondre aux dotations hors taxe inscrites dans leurs COM et prévues en loi de finances initiale.

● Par ailleurs, l’État a mobilisé des moyens supplémentaires en 2021 et en 2022 au profit de l’audiovisuel public pour amortir les conséquences de la crise sanitaire. 73 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ont ainsi été inscrits sur le programme Compétitivité de la mission Plan de relance pour compenser le recul des ressources publicitaires, le report sur 2021 d’un certain nombre de charges et la progression des dépenses supplémentaires liées à la gestion de la crise sanitaire.

moyens mobilisés pour l’audiovisuel public par le plan de relance

(en millions d’euros)

 

2021

2022

Total 2021-2022

France Télévisions

45

45

ARTE France

5

5

Radio France

15

5

20

France Médias Monde

0,5

0,5

TV5 Monde

0,5

0,5

INA

2

2

TOTAL

68

5

73

Source : lois de finances.

Enfin, entre 2020 et 2022, l’État a participé, par des augmentations de capital à hauteur de 100 millions d’euros, au financement des plans de départs volontaires de France Télévisions, Radio France et France Médias Monde qui résultent de la trajectoire d’économies demandée à l’audiovisuel public ainsi qu’à celui des travaux relatifs à la Maison de la radio.

Augmentations de capital destinées à l’audiovisuel public entre 2020 et 2022

(en millions d’euros)

 

2020

2021

2022

TOTAL

France Télévisions

17

15,2

14,9

47,1

Radio France

 dont chantier de réhabilitation

17,7

 

17,7

18,8

 

18,8

15,6

 

9

52,1

 

43,9

France Médias Monde

1,6

1,6

TOTAL

34,7

34

32,1

100,8

Source : ministère des comptes publics.

3.   Le recours controversé à un compte de concours financiers

Qu’il soit alimenté par la contribution à l’audiovisuel public ou par une fraction de TVA, ce compte ne respecte pas les principes relatifs au fonctionnement des comptes spéciaux qui ont été posés par la LOLF en 2001.

La Cour des comptes a en effet considéré que « les remboursements d’avances ne constituent pas des remboursements réels par les organismes audiovisuels publics, mais un jeu d’écritures conduisant à alimenter le compte par deux flux : le produit de la contribution à l’audiovisuel public et la valeur du montant des dégrèvements » ([263]).

Les dépenses du compte ne constituent pas, non plus, des avances dès lors que les bénéficiaires ne les considèrent pas comptablement comme telles. La Cour a ainsi relevé que « les organismes publics n’inscrivent pas dans leurs comptes une dette financière qui serait la contrepartie de l’avance consentie par l’État ». Ainsi, « l’opération ne se solde, en cours d’année, par aucun versement d’intérêt qui aurait vocation à alimenter le budget général en tant que recettes non fiscales ni, en fin d’année, par aucun remboursement du principal venant en recette du compte de concours financiers » ([264]), contrairement aux principes fixés par l’article 24 de la LOLF.

Le recours à un compte de concours financiers présente un caractère artificiel, qu’il soit alimenté par la contribution à l’audiovisuel public ou par une fraction de TVA, car ces dernières sont considérées comme des prélèvements obligatoires ([265]). Ce caractère artificiel est d’autant plus avéré que les versements de l’État au compte ont été intégrés dans le champ des organismes divers d’administration centrale et sont, par conséquent, pris en compte dans la norme de dépense annuelle.

Enfin, il convient de s’interroger sur le caractère pérenne du financement de l’audiovisuel public par une fraction du produit de la TVA dès lors que l’article 3 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques prévoit, qu’à compter du projet de loi de finances pour 2025, l’affectation d’une imposition à un tiers autre les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, sera subordonnée à l’existence d’un lien entre l’imposition et les missions de service public exercées par ce tiers.

II.   Le dispositif proposé

Conformément à la suppression de la contribution à l’audiovisuel public et à son remplacement par une fraction de TVA prévus par l’article 6 de la loi de finances rectificative pour 2022, le présent article complète le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 afin de prévoir que la fraction du produit de TVA affectée à l’audiovisuel public s’élèvera à 3 816 millions d’euros en 2023.

La progression de 114,4 millions d’euros des moyens alloués à l’audiovisuel public par rapport à ceux prévus en loi de finances initiale pour 2022 ([266]) recouvre :

– la neutralisation, pour un montant net de 2,5 millions d’euros, des conséquences fiscales de la suppression de la contribution à l’audiovisuel public. Cette neutralisation résulte de deux mouvements de sens contraire. Il s’agit, d’une part, de neutraliser, en année pleine, le fait que les sociétés ne reversent plus 2,1 % de TVA sur la dotation publique perçue, montant qui était intégré dans la dotation toutes taxes comprises prévue en LFI 2022 et versée aux entités. Cela se traduit par une réduction de 76,1 millions d’euros. Il s’agit, d’autre part, de compenser, à hauteur de 78,5 millions d’euros les charges fiscales nouvelles liées à la suppression de la contribution à l’audiovisuel public (assujettissement de l’ensemble des organismes à la taxe sur les salaires à compter de 2023 – compensation de 42,6 millions d’euros – et perte du droit à déduction de TVA pour ARTE France, France Médias Monde et l’INA – 36 millions d’euros) ;

– l’inscription de moyens supplémentaires à hauteur de 111,9 millions d’euros, afin de tenir compte des effets de l’inflation, y compris sur la masse salariale, des glissements mécaniques de cette dernière et des dépenses déjà engagées. Cette enveloppe complémentaire s’inscrit dans une logique « conservatoire », la stratégie et la trajectoire financière pluriannuelle de l’audiovisuel public devant être fixées dans les prochains contrats d’objectifs et de moyens qui débuteront en 2024. Elle sera inscrite dans l’avenant pour 2023 aux COM 2020-2022.

Évolution des dotations de l’audiovisuel public entre la LFI 2022 et le PLF 2023

(en millions d’euros)

 

LFI 2022

Neutralisation de la fin de la collecte de TVA à 2,1 % sur la dotation perçue

Compensation de la perte du droit à déduction de TVA

Compensation du paiement de la taxe sur les salaires

Total des mesures de neutralisation des effets fiscaux

Mesures nouvelles

PLF 2023

France Télévisions

2 406,8

– 49,5

+ 22,4

 27,1

+ 50,8

2 430,5

ARTE France

278,6

– 5,7

+ 18.9

+ 0,8

+ 14,0

+ 10,9

303,5

Radio France

588,8

– 12,1

+ 12,0

 0,1

+ 34,7

623,4

France Médias Monde

259,6

– 5,3

+ 16,4

+ 5,3

+ 16,3

+ 8,8

284,7

INA

89,7

– 1,8

+ 0,7

+ 1,5

+ 0,4

+ 3,5

93,6

TV5 Monde

77,8

– 1,6

+ 0,6

 1,0

+ 3,2

80,0

Total

3 701,3

 76,1

+ 36,0

+ 42,6

+ 2,5

+ 111,9

3 815,7

Source : ministère des comptes publics.

*

*     *

Amendements I-CF1022 de M. Jean-Philippe Tanguy et I-CF750 de Mme Christine Pires Beaune (discussion commune).

M. Kévin Mauvieux (RN). Nous l’avons déjà expliqué au mois de juillet, le Rassemblement national est favorable à la privatisation de France Télévisions. Aussi notre amendement I-CF1022 vise-t-il à ne garder que la fraction de TVA affectée au financement d’Arte, de France Ô, de TV5 Monde et de l’Institut national de l’audiovisuel (INA).

M. Philippe Brun (SOC). La suppression de la redevance audiovisuelle votée cet été, a pour effet de réduire les ressources de France Télévisions. Le groupe va perdre 68 millions d’euros par rapport à ce qu’il aurait pu attendre si ses ressources avaient crû de 5,4 % pour suivre l’inflation. Vous l’aurez compris, notre amendement I-CF750 vise à indexer les ressources de l’audiovisuel public sur l’inflation.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La progression des ressources de France Télévisions, de 112 millions d’euros en 2023, tient compte de l’inflation. Avis défavorable.

M. David Guiraud (LFI-NUPES). La discussion est importante : elle montre que la mesure prise durant l’été a constitué une grave erreur, car elle ouvre la porte à des conséquences désastreuses pour l’audiovisuel public. L’amendement du RN, qui aurait pu être défendu également cet été si ses auteurs avaient été présents lors des débats, l’illustre parfaitement.

L’amendement de Mme Pires Beaune a beau n’être qu’un petit pansement sur une plaie béante, il faut l’adopter. L’audiovisuel public est encore plus menacé qu’il ne l’était, car les ressources qui lui sont attribuées ne tiennent pas compte de l’inflation. L’amendement I-CF750 est donc de bon sens ; j’espère qu’il permettra de rouvrir le débat sur la décision prise cet été et d’en faire le bilan.

Mme Constance Le Grip (RE). L’article 18 affecte 114 millions d’euros de ressources supplémentaires à l’audiovisuel public par rapport au montant inscrit l’an dernier en loi de finances initiale, ce qui montre que le Gouvernement a pris en compte l’inflation, ainsi d’ailleurs que les conséquences fiscales de la modification du mode de financement.

Le Gouvernement est donc au rendez-vous pour l’année 2023, comme il l’a été tout au long de la pandémie et des confinements, ce que tout le monde avait salué. Dans le cadre du plan France relance, des fonds très importants ont également été affectés aux sociétés de l’audiovisuel public. Le Gouvernement continuera à financer l’audiovisuel public à la hauteur de ses besoins et des objectifs qui lui sont assignés. Il y a là une différence majeure avec le Rassemblement national, qui veut pour sa part le privatiser.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1022 et I-CF750.

Elle adopte l’article 18 non modifié.

*

*     *

Article 19
Modification du périmètre du compte de concours financiers « Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics »

Résumé du dispositif proposé

L’article prévoit de modifier l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, qui institue le compte de concours financiers Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics, pour permettre l’octroi de prêts via ce compte spécial, et non plus seulement d’avances remboursables «  ».

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

I.   État du droit

A.   DÉfinition du compte de concours financiers « Avances ONT divers services de l’État ou organismes gÉrant des services publics »

L’article 24 de la LOLF dispose que les comptes de concours financiers retracent les prêts et avances consentis par l’État et accordés pour une durée limitée.

L’article 46 de la loi de finances pour 2006 a ouvert un compte de concours financiers intitulé Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics, qui retrace, en particulier, le versement et le remboursement des avances du Trésor octroyées à l’Agence centrale des organismes d’intervention dans le secteur agricole et des avances octroyées à d’autres services de l’État ou organismes gérant des services publics.

Services de l’État ou organismes gérant des services publics bénéficiaires des opérations du compte spécial Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

Agence de services et de paiement (ASP)

Organismes distincts de l’État gérant des services publics : établissements publics nationaux, services concédés, sociétés d’économie mixte, organismes divers de caractère social

Autres services de l’État : budgets annexes, services autonomes de l’État, services nationalisés

Office national de l’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

Exploitants d’aéroports au titre des dépenses de sûreté-sécurité

Île-de-France Mobilités dans le contexte de l’épidémie de covid-19

Autorités organisatrices de la mobilité dans le contexte de l’épidémie de covid-19

B.   La critique de la Cour de comptes : « des prÊts accordÉs au moyen d’un compte d’avances »

La Cour des comptes, en 2021, dans sa note d’exécution budgétaire ([267]) sur le compte de concours financiers Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics relevait une incohérence entre le fonctionnement du compte et le droit en vigueur.

En effet, le recueil des normes comptables de l’État définit les durées respectives des prêts et des avances comme étant « supérieure à quatre ans » pour les prêts, et « de deux ans, renouvelable une fois » pour les avances.

L’article 46 de la loi de finances pour 2006 ne mentionne pas la possibilité d’accorder de prêts via le compte spécial Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics, à la différence d’autres comptes de concours financiers qui reprennent explicitement la distinction opérée à l’article 24 de la LOLF entre prêts et avances.

Pour autant, la Cour en 2021 soulignait que le compte de concours financiers Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics retrace des opérations, dénommées « avances », dont la durée, nettement supérieure à 2 ans, les classe dans la catégorie des prêts selon le recueil des normes comptables de l’État. Il s’agit par exemple des avances à Île de France Mobilités d’une durée de 14 ans.

La Cour appelait à un ajustement en cessant d’accorder des avances d’une durée supérieure à quatre ans ou en autorisant, par une disposition de loi de finances, les prêts dans le cadre du compte Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics.

II.   Dispositif proposÉ

A.   Modification de la définition du compte de concours financiers

Le présent article modifie le V de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 :

– ses 1° et 3° modifient respectivement le deuxième alinéa et le 3° du V en remplaçant le mot « Avances » par les mots « Prêts et avances » ;

– son 2° modifie le 1° du V en substituant aux mots « Agence centrale des organismes d’intervention dans le secteur agricole », les mots « Agence de services et de paiement ».

Le présent article augmente les capacités d’action financière du compte de concours financiers Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics, autorisant désormais l’octroi de prêts de durée supérieure à deux ans, et non plus seulement d’avances de durée inférieure à deux ans.

Cette disposition doit permettre de faciliter l’octroi à FranceAgriMer de nouveaux prêts passés dans le cadre du Fonds Social Européen (FSE+) afin de sécuriser l’approvisionnement des associations d’aide alimentaire jusqu’à la fin de la programmation 2021-2027.

B.   L’impact juridique et budgétaire

Au sein du compte de concours financiers désormais intitulé Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics, le présent projet de loi de finances propose que quatre des programmes actuels d’avances deviennent des programmes de prêts, désormais intitulés de la façon suivante :

– prêts aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité ;

– prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 ;

– prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 ;

– prêts destinés au financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien de la métropole Aix-Marseille-Provence.

Les « Avances aux services de l’État » s’ouvrent également aux prêts, et une nouvelle ligne « Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens » est introduite.

Si cette modification de l’article 46 de la loi de finances pour 2006 permet l’ajustement sollicité par la Cour en 2021, elle peut aussi signifier une tendance à l’allongement des délais de remboursement.

*

*     *

La commission adopte l’article 19 non modifié.

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Article 20
Actualisation de la définition du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » prévue à l’article 125 modifié de la loi de finances pour 1991

Résumé du dispositif proposé

Le présent article vise à mettre en cohérence la définition et le périmètre du budget annexe Contrôle et exploitation aériens avec la nouvelle version de l’article 18 de la LOLF encadrant les budgets annexes, introduite par la récente réforme de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui entrera en vigueur le 4 octobre 2022.

Dernières modifications intervenues

L’article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 – base légale de la définition et du périmètre du budget annexe Contrôle et exploitation aériens – a été modifié, en dernier lieu, par l’article 20 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services (CIBS) et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.

Outre la mise à jour de la dénomination du budget annexe au II de l’article 125, l’article 20 de l’ordonnance du 22 décembre 2021 y a actualisé, eu égard à l’entrée en vigueur du CIBS, les références des ressources fiscales qui sont affectées au budget annexe, soit des fractions des taxes sur le transport aérien de passagers et de marchandises et les frais d’assiette et de recouvrement associés à certaines de ces fractions.

Par ailleurs, le même article 20 a inséré dans l’article 125 de la loi de finances pour 1991 la disposition selon laquelle le comptable public du budget annexe Contrôle et exploitation aériens dispose, aux fins du recouvrement des impositions collectées par la direction générale de l’aviation civile, des mêmes droits, prérogatives et missions que celles des comptables publics mentionnés au livre des procédures fiscales.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

I.    État du droit

A.    Le budget annexe est dÉfini par la loi organique relative aux lois de finances

L’article 16 de la LOLF consacre les budgets annexes comme l’une des exceptions au principe budgétaire de non-affectation, qui proscrit l’affectation d’une recette à une dépense.

Les conditions dans le respect desquelles le législateur financier peut créer un budget annexe sont définies à l’article 18 de la LOLF.

Dans la version initiale de cet article 18, son I dispose que les budgets annexes retracent, du fait d’une disposition d’une loi de finances, les seules opérations de production de biens ou de prestation de services effectuées par les services de l’État non pourvus de la personnalité morale, et donnant lieu au paiement de redevances.

Son II décrit les règles de présentation et de fonctionnement qui régissent les budgets annexes, notamment le fait que leurs opérations en dépenses et en recettes sont présentées dans des sections de fonctionnement et en capital.

B.   Le budget annexe ContrÔle et exploitation aÉriens

Le budget annexe Contrôle et exploitation aériens (BACEA) est défini, dans sa dénomination, son périmètre et son objet, à l’article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.

Le I de cet article dispose que le champ d’application du budget annexe comprend l’ensemble des opérations financières des services de l’aviation civile relatives à l’organisation, au contrôle et à la mise en œuvre du transport aérien et aux équipements aéroportuaires.

Le BACEA comporte trois programmes. Le programme 612 Navigation aérienne regroupe les activités « métiers » de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) ; le programme 613 Soutien aux prestations de l’aviation civile mutualise la gestion de différentes prestations « supports » de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) dans les domaines des ressources humaines, financiers, de la politique immobilière et des systèmes d’information ; le programme 614 Transports aériens, surveillance et certification accompagne la reprise économique du transport aérien, en visant la sécurité et la sûreté de l’aviation civile et la transition écologique et énergétique.

La Cour des comptes, dans sa Note d’analyse de l’exécution budgétaire relative au BACEA en 2018 ([268]), soulignait sa non-conformité à la définition du contenu des budgets annexes prévue par la LOLF dans sa version de 2001. En effet, le BACEA retrace également les opérations « supports » de l’aviation civile, qui n’entrent pas dans le champ des opérations de production de biens ou de service donnant lieu au paiement de redevances.

C.   L’adaptation du cadre organique propre au budget annexe

La loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion publique a modifié et clarifié le régime organique des budgets annexes figurant à l’article 18 de la LOLF.

Ainsi, notamment, un budget annexe peut désormais retracer également les « opérations associées » aux opérations effectuées à titre principal par les services de l’État non dotés de la personnalité juridique pour lesquels le législateur financier a décidé qu’elles seraient retracées dans un budget annexe.

À l’initiative du Sénat en 2021, le législateur organique a préféré les termes « opérations associées » à ceux d’« opérations inséparables » proposés par le Gouvernement à l’Assemblée nationale au motif, spécifiquement lié aux opérations propres au service public de l’aviation civile, que le droit dérivé de l’Union européenne relatif au « ciel unique européen » exige une séparation a minima fonctionnelle entre la direction du transport aérien (DTA) chargée des opérations régaliennes, et la direction des services à la navigation aérienne (DNSA) chargée de la prestation de services à la navigation aérienne. ([269]).

Si la modification du cadre organique a permis la prise en compte de la réalité des activités retracées dans un budget annexe, la définition du BACEA à l’article 125 de la loi de finances pour 1991 n’a pas à ce jour été actualisée.

Cet article a été modifié, en dernier lieu, par l’article 20 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et les services (CIBS) et transposant diverses normes de l’Union européenne.

Si cette ordonnance a donné lieu à l’adaptation pour coordination du cadre financier du BACEA dans le cadre de l’entrée en vigueur du CIBS, s’agissant de ses recettes et de ses règles comptables, il n’a pas été tenu compte, à ce stade, des observations de la Cour des comptes et de la modification de l’article 18 de la LOLF évoquée supra.

II.   Dispositif proposÉ

A.   actualisation de la definition du budget annexe contrÔle et exploitation aÉriens

Le du présent article propose, par une rédaction globale du I de l’article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, de préciser que « le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » retrace l’ensemble des opérations des services de l’État chargés de l’aviation civile relatives à la navigation aérienne, aux politiques publiques de l’aviation civile, à la sécurité, ainsi qu’aux opérations qui leur sont associées. » Le du présent article propose en outre d’opérer deux coordinations subséquentes au même article 125.

D’après l’évaluation préalable, il s’agit de viser à la fois les opérations donnant lieu à perception de redevances pour services rendus, les opérations effectuées dans les domaines de la tutelle et de la régulation du transport aérien, et les opérations administratives, à savoir les missions de support telles que la gestion des ressources humaines, les fonctions financières et les affaires juridiques associées à l’ensemble de ces dernières.

B.   L’impact juridique et budgÉtaire

L’actualisation de l’article 125 de la loi de finances pour 1991, dans le contexte de la nouvelle version de l’article 18 de la LOLF, a opportunément pour objet de conforter l’assise juridique, budgétaire et pratique du budget annexe Contrôle et exploitation aériens – la version en vigueur relevant au demeurant d’une stratification de lois anciennes.

Une définition plus précise du périmètre du budget annexe Contrôle et exploitation aériens va également dans le sens d’un encadrement adéquat des exceptions au principe budgétaire de non-affectation.

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La commission adopte l’article 20 non modifié.

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Article additionnel après l’article 20
Suppression du compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation
et du stationnement routiers

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission adopte l’amendement I-CF1257 de M. Daniel Labaronne (amendement I-3174).

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Article 21
Suppression du compte de commerce « Renouvellement des concessions hydroélectriques »

Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article supprime le compte de commerce « Renouvellement des concessions hydroélectriques » au 1er janvier 2023. Le solde des opérations est versé au budget de l’État.

L’article de la loi de finances pour 2012 qui crée ce compte de commerce est abrogé.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

I.   Présentation du compte de commerce

Les comptes de commerce sont une catégorie de comptes spéciaux. Séparés du budget général de l’État, ils constituent une dérogation aux principes d’universalité et d’unité.

Plus spécifiquement, aux termes de l’article 22 de la LOLF, les comptes de commerce retracent des opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l'État non dotés de la personnalité morale. Les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de ces comptes ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d’entre eux a un caractère limitatif.

Institué par l’article 51 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le compte de commerce Renouvellement des concessions hydroélectriques a ainsi pour objet de retracer les charges et produits liés au renouvellement des concessions hydroélectriques. Ces charges recouvrent :

– les études et les frais rattachables aux procédures de renouvellement des concessions, c’est-à-dire les frais engagés par l’État au cours de la procédure de mise en concurrence jusqu’à l’attribution de la concession (frais de publication, reprographie, et surtout achats de prestations intellectuelles dans les domaines juridiques, techniques et financiers pour garantir les intérêts de l’État tout en assurant la transparence et la robustesse de la procédure) ;

– les frais d’expertise et de contre-expertise engagés par l’État à l’occasion de l’examen des dossiers produits par chaque concessionnaire sortant pour justifier l’état des ouvrages, équipements et dépendances de la concession ;

– les indemnités dues aux concessionnaires sortants en fin de concession, à savoir le remboursement d’éventuels investissements non amortis, le rachat des biens utiles à l’exploitation appartenant au concessionnaire et, le cas échéant, les indemnités pour rupture anticipée du contrat.

L’autorisation de découvert de ce compte a été relevée à 6,20 M€ en 2017 et est restée identique les années suivantes, y compris en loi de finances initiale pour 2022.

Ses produits sont constitués des remboursements des dépenses d’expertise opérés par les concessionnaires sortants et du droit d’entrée perçu de la part des concessionnaires entrants ([270]).

II.   Une suppression motivée par un objectif de simplification

Le Gouvernement justifie la suppression du compte de commerce « Renouvellement des concessions hydroélectriques » par l’évolution du droit positif et la volonté de simplifier l’architecture budgétaire.

A.   La moindre pertinence du compte de commerce

Selon le Gouvernement, l’évolution du cadre juridique limite la pertinence du recours à un compte de commerce.

En premier lieu, à la suite de l’adoption de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les frais de conseil dans le cadre de renouvellement et les dépenses d’expertise de fin de concession sont revus à la baisse. L’État peut désormais imposer le regroupement de l’ensemble des contrats de concession détenus par un même opérateur et susceptibles de constituer une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés, en leur fixant une date d’échéance unique. Cette méthode dite « des barycentres » permettrait d’éviter les rachats anticipés importants et, ainsi, ferait baisser les indemnités estimées de fin de concession.

Par ailleurs, le Gouvernement souligne, dans l’évaluation préalable du présent article, que le cadre juridique de renouvellement des concessions est stabilisé grâce aux textes réglementaires d’application de la loi du 17 août 2015 précitée et à la transposition de directives européennes, en particulier de la directive de 2014 sur les concessions, dont la transposition a été achevée en 2019([271]). Cependant, malgré ces évolutions du droit positif perçues comme une clarification, la France fait l’objet de plusieurs mises en demeure de la Commission européenne, le 22 octobre 2015 puis le 7 mars 2019, en raison de la non-conformité alléguée de décisions d’octroi ou de renouvellement des concessions attribuées à EDF avec la liberté d’établissement et la libre prestation de services, ainsi que de l’absence de procédure de mise en concurrence pour le renouvellement des concessions arrivées à échéance.

Bien que les premières concessions soient arrivées à échéance en 2011 et que le compte de commerce existe depuis 2012, aucun appel public à la concurrence n’a été lancé à ce jour, la France préférant prolonger les concessions existantes. Les concessions échues relèvent, dans l’attente de leur renouvellement, d’un régime transitoire dit des « délais glissants » qui permet de les prolonger aux conditions antérieures.

Les autorités françaises ne souhaitent passer un marché qu’en cas d’accord avec la Commission européenne, dans le but de gérer les concessions hydroélectriques exploitées par EDF sans les mettre en concurrence. Cette solution est permise par la directive sur l’attribution de contrats de concessions, en ayant recours au dispositif de « quasi-régie » ([272]). À ce jour, les négociations plus globales relatives à l’éventuelle réorganisation d’EDF n’ont pas abouti.

Enfin, pour l’année 2021 comme en 2022, le compte de commerce n’a enregistré aucun mouvement. Ses dépenses au cours des années précédentes concernaient essentiellement des indemnités de fin de concession ou des dépenses de conseil, tandis que les premières recettes étaient intervenues au titre de l’année 2016([273]).

B.   Une simplification de l’architecture budgétaire

Dans le cadre d’une logique transversale de simplification du budget de l’État, le Gouvernement propose la suppression du compte de commerce. Ce faisant, il suit une recommandation constante de la Cour des comptes qui estimait, dès sa création, le recours à ce compte de commerce « critiquable au vu de l’objet des dépenses qui consiste uniquement à gérer un décalage de trésorerie dans les opérations de renouvellement d’une concession sur le domaine public » ([274]) .

La suppression du compte de commerce entraînera le versement de son solde au budget de l’État. L’article de la loi de finances pour 2012 qui prévoyait sa création serait abrogé.

Les crédits nécessaires aux frais de conseil et dépenses d’expertise qui pourraient être engagés seront budgétisés sur le programme 174 Énergie, climat et après-mines de la mission Écologie, développement et mobilités durables, pour un montant de 1,5 m € en 2023.

La suppression de ce compte de commerce est sans conséquence sur les décisions politiques futures quant au renouvellement des concessions hydroélectriques.

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La commission adopte l’article 21 non modifié.

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Article 22
Intitulé du compte de commerce « Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers »

Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article modifie la dénomination du compte de commerce 901 Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires et élargit la liste des flux financiers qui y sont retracés, en y incluant ceux relatifs aux énergies alternatives au pétrole.

Il s’agit de tenir compte de la Stratégie énergétique de défense présentée en septembre 2020, qui vise à faire de la transition énergétique un atout opérationnel pour les armées et a d’ores et déjà conduit à renommer le service des essences des armées en « service de l’énergie opérationnelle ».

Dernières modifications législatives intervenues

L’article 71 de la loi n° 84-1208 de finances pour 1985 a été modifié par l’article 46 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 afin de permettre l’inclusion, dans ce compte de commerce, du produit des aliénations et cessions de biens affectés à l’exploitation pétrolière, hors patrimoine immobilier, et des opérations d’achat de biens affectés à la réalisation du soutien pétrolier assurée par le service chargé de l’approvisionnement en produits pétroliers ainsi que des autres dépenses inhérentes à son activité.

Ce compte de commerce, qui s’intitulait « Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires », a pris sa dénomination actuelle à cette occasion.

Principaux amendements adoptés par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

I.   L’État du droit

L’article 71 de la loi de finances pour 1985 a prévu l’ouverture dans les écritures du Trésor d’un compte de commerce intitulé « Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires ».

Qu’est-ce qu’un compte de commerce ?

L’article 22 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les comptes de commerce retracent des opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l’État non dotés de la personnalité morale.

Ils sont encadrés par les principes suivants :

– les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de ces comptes ont un caractère indicatif ;

– seul le découvert fixé pour chacun d’entre eux a un caractère limitatif ;

– sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, il est interdit d’exécuter, au titre de ces comptes, des opérations d'investissement financier, de prêts ou d’avances, ainsi que des opérations d’emprunt.

Les comptes de commerce font partie de la catégorie des comptes spéciaux, qui ne peuvent être ouverts que par une loi de finances, conformément à l’article 19 de la LOLF.

La loi de finances de l’année fixe, dans sa première partie, les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux et, dans sa seconde partie, le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ou des découverts autorisés par compte spécial, comme prévu par l’article 34 de la LOLF.

Il prévoit que ce compte est géré par le ministre chargé de la défense et qu’il enregistre :

1° en recettes, les cessions de produits pétroliers et de biens et services complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels de l’État et à l’exploitation de ses infrastructures pétrolières, les recettes liées à la fourniture de services associés, les revenus de l’exploitation de l’oléoduc Donges-Metz, les recettes relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers et le produit des aliénations et cessions de biens affectés à l’exploitation pétrolière, hors patrimoine immobilier ;

2° en dépenses, les opérations d’achats de produits pétroliers et de biens et services complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels de l’État et à l’exploitation de ses infrastructures pétrolières, incluant les dépenses d’approvisionnement, de transport et de stockage externalisés et le retraitement de ces produits, le remboursement au budget de la défense des frais engagés à l’occasion des cessions de produits pétroliers à des organismes ou services ne relevant pas du ministère de la défense, les opérations d’achat de biens affectés à la réalisation du soutien pétrolier assurée par le service chargé de l’approvisionnement en produits pétroliers ainsi que les autres dépenses inhérentes à son activité, les charges d’exploitation de l’oléoduc Donges-Metz et les dépenses relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers.

Ces dispositions permettent ainsi au service de l’énergie opérationnelle (SEO), naguère dénommé « service des essences des armées », de réaliser les achats et cessions de services pétroliers et de biens et services complémentaires nécessaires à l’accomplissement de ses missions de soutien auprès de l’État et des forces armées.

Ce compte de commerce porte le numéro 901.

Il ne recouvre pas l’ensemble des coûts liés à la mission d’approvisionnement de l’État et des armées en produits pétroliers et biens et services liés. Ainsi, les dépenses liées à la masse salariale sont imputées sur les crédits du programme 212 de la mission « Défense ».

Le service de l’énergie opérationnelle (SEO)

Le service de l’énergie opérationnelle (SEO), qui a remplacé le service des essences des armées, a été créé par un décret du 30 décembre 2020 (1). Il est régi par les articles R. 3241-26 à R. 3241-31 du code de la défense.

Service interarmées, il assure l’approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pétroliers et des énergies alternatives nécessaires aux armées et à tout autre service ou organisme relevant du ministre de la défense.
Il assure, en outre, la fourniture de biens et de services complémentaires relevant de son domaine de compétence et peut intervenir au profit d’autres personnes publiques ainsi que, dans certaines circonstances d’intérêt général, au profit de personnes privées.

Il est chargé :

– de la définition des spécifications et de l’homologation des produits et énergies dont il a la charge ;

– de l’entretien d’une expertise dans le domaine pétrolier et énergétique ;

– de l’exécution des prestations de service constructeur pour les installations pétrolières à terre.

Il est également chargé, dans son domaine de compétence :

– de la définition, de la réalisation, de la gestion et du soutien des matériels de transport, de stockage et de distribution d’énergie ;

– et du contrôle technique des produits, énergies, matériels et installations.

Il contribue au soutien énergétique des armées et concourt, à ce titre, à l’élaboration de la politique énergétique du ministère de la défense, à la définition et à la mise en œuvre de la logistique énergétique des armées, à la coordination du soutien énergétique en opérations et à la résilience et à l’efficacité énergétiques des armées.

(1) Décret n° 2020-1771 du 30 décembre 2020 relatif aux services de soutien et aux services interarmées du ministère de la défense.

 

La gestion du compte de commerce 901

Les données financières de ce compte de commerce dépendent :

– en recettes, des volumes de carburants opérationnels consommés par les armées au titre de l’activité et de l’emploi des forces, des opérations extérieures, des prestations délivrées au profit des parties prenantes qui ne relèvent pas du ministère des armées et des armées alliées, ainsi que des tarifs de cession ;

– en dépenses, des fluctuations des cours des produits raffinés et de la parité euro / dollar.

Il bénéficie d’une autorisation de découvert de 125 millions d’euros, prévue par l’article 76 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et l’article 20 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, et renouvelée chaque année en loi de finances (1). Cette autorisation vise à permettre des approvisionnements correspondant à deux mois et demi de consommation des clients et toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement du soutien pétrolier.

Alors que la loi de finances pour 2020 avait prévu un résultat déficitaire de 6 millions d’euros, l’exécution a révélé un solde positif de 11 millions d’euros, les recettes s’étant élevées à 578 millions d’euros et les dépenses à 567 millions d’euros, contre des prévisions de 654 et 660 millions d’euros, respectivement. Cet écart était lié à la crise sanitaire, qui a entraîné une réduction de l’activité des armées et une chute des cours du pétrole.

La loi de finances pour 2021 avait prévu des recettes d’un montant de 474 millions d’euros et des dépenses pour un montant identique. L’exécution a conduit à constater des montants nettement plus élevés, de 65 2 millions d’euros en recettes et 654 millions d’euros en dépenses, soit une perte de 2 millions d’euros environ sur l’exercice.

L’écart entre la prévision et l’exécution est principalement la conséquence de la hausse des cours du Brent et de la reprise d’activité des armées en 2021. L’annexe au projet de loi de règlement pour 2021 indique que les volumes de carburants liquidés ont été supérieurs de 14 % aux prévisions (829 077 m3 contre 791 000 m3), et que le prix du baril a augmenté de 58,9 % entre 2020 et 2021 (de 37,70 à 59,92 euros le baril).

La loi de finances pour 2022 a prévu un budget à l’équilibre, soit 608 millions d’euros de recettes et de dépenses. L’hypothèse de cours du baril de Brent est de 60 USD et celle du taux de change euro / dollar de 1,10 – les valeurs constatées effectivement jusqu’à présent pour ces deux données sont nettement différentes de ces estimations ex ante.

(1) Cette autorisation a été renouvelée pour la dernière fois par l’article 60 et l’état E de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

L’article 31 et l’état E du PLF pour 2023 proposent de reconduire cette autorisation, avec le même montant.

 

La stratégie énergétique de défense

Présentée en septembre 2020, la stratégie énergétique de défense vise à faire de la transition énergétique un atout opérationnel pour les armées. Il s’agit de réduire leur empreinte carbone, de sécuriser leurs approvisionnements, de renforcer leur autonomie énergétique, d’améliorer l’efficacité énergétique de leurs équipements et de réduire leurs consommations d’énergie.

Elle prévoit, notamment, le développement d’une culture de la sobriété énergétique, l’élaboration d’une politique de résilience énergétique, l’intégration des énergies renouvelables ou de rupture (hydrogène) permettant une augmentation de l’énergie autoproduite dans les emprises et une préparation à l’emploi des biocarburants.

Elle a également préconisé la création, au sein de l’état-major des armées, d’une divison chargée de l’énergie opérationnelle.

Concernant l’armée de terre, un démonstrateur de véhicule blindé « Griffon » hybride est prévu pour 2025, et le projet Eco-camp 2025 doit permettre de réduire l’empreinte carbone des forces engagées dans des opérations extérieures, notamment grâce à la production d’électricité à partir de panneaux photovoltaïques et d’hydrogène.

De plus, un objectif de 5 % de biocarburants parmi les carburéacteurs consommés par l’aviation militaire française a été fixé pour 2030, ainsi qu’une montée en puissance des modes de propulsion hybrides des navires.

II.   les dispositions proposÉes

Le présent article modifie l’article 71 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 afin de modifier la dénomination du compte de commerce 901, ainsi que les recettes et les dépenses qui y sont enregistrées.

Il s’agit d’élargir le champ des produits concernés aux énergies alternatives, au-delà des seuls produits pétroliers, conformément aux orientations de la stratégie énergétique de défense.

En effet, la rédaction actuelle, qui ne mentionne que les produits pétroliers, ne permet pas le rattachement à ce compte de commerce des recettes et des dépenses relatives aux énergies alternatives, telles que les carburants d’origine non pétrolière ou l’hydrogène.

Le (alinéa 2) complète l’intitulé de ce compte de commerce, en prévoyant qu’il couvre l’approvisionnement de l’État et des forces armées non seulement en produits pétroliers, mais aussi en « énergies alternatives ».

Le (alinéas 3 à 7) élargit, en conséquence, la liste des recettes enregistrées dans ce compte. Il est ainsi prévu qu’y figurent les cessions d’énergies alternatives nécessaires à l’utilisation des matériels de l’État et de ses infrastructures (alinéa 4), les recettes relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en énergies alternatives (alinéa 6) et le produit des aliénations et cessions de biens affectés aux énergies alternatives, hors patrimoine immobilier (alinéa 7). La mention des infrastructures « pétrolières » est remplacée par celle des infrastructures « spécialisées » (alinéa 5).

Le (alinéas 8 à 13) procède aux modifications symétriques dans la liste des dépenses. Il intègre dans ce compte de commerce les opérations d’achats d’énergies alternatives (alinéa 9), incluant les dépenses d’approvisionnement, de transport et de stockage externalisés et le retraitement de ces énergies (alinéa 11), et les dépenses relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en énergies alternatives (alinéa 12). La mention des infrastructures « pétrolières » de l’État est remplacée par celle de ses infrastructures « spécialisées » (alinéa 10), la mention du soutien pétrolier est remplacée par celle du soutien « en énergie » (alinéa 12) et il est précisé que le service chargé de l’approvisionnement en produits pétroliers est également chargé de l’approvisionnement en énergies alternatives (alinéa 13).

III.   L’impact budgÉtaire et Économique

Cette disposition ne devrait pas avoir d’impact budgétaire par elle-même. Elle vise surtout à assurer la cohérence et la lisibilité des comptes publics, dans un contexte de diversification des approvisionnements énergétiques des armées, afin que les flux financiers relatifs aux quantités d’énergies alternatives acquises et produites par ces dernières soient retracés dans le même compte que ceux relatifs à leurs approvisionnements pétroliers.

Toutefois, à terme, la croissance de la part des énergies alternatives au pétrole dans les approvisionnements des armées devrait permettre de maîtriser la facture énergétique de celles-ci, tout en sécurisant leurs approvisionnements.

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La commission adopte l’article 22 non modifié.

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D Autres dispositions

Article 23
Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article a pour objet d’augmenter de 0,48 point la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) brute affectée à la sécurité sociale pour la porter de 28 à 28,48 % et d’octroyer cette augmentation de fraction de TVA à la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général pour porter la part revenant à cette branche à 23,30 points.

Cette hausse a pour objet principal de compenser à la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), d’une part, la baisse des cotisations maladie des travailleurs indépendants prévue par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et, d’autre part, la part correspondant à la réduction de six points des cotisations d’assurance maladie pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC (le « bandeau maladie ») de l’exonération ciblée vers les entreprises implantées outre-mer (exonération dite « LODEOM »).

Alors que cette part supplémentaire de TVA affectée à la sécurité sociale représente un montant de 1 026 millions d’euros, la dégradation du solde budgétaire de l’État s’établit à 761 millions d’euros car le financement par affectation de TVA de la part correspondant à la réduction générale des cotisations d’assurance maladie de l’exonération LODEOM est compensé par une mesure de périmètre réduisant les crédits du programme Emploi outre-mer de 265 millions d’euros.

Dernières modifications législatives intervenues

Chaque année, une fraction de TVA est affectée à la sécurité sociale pour compenser les exonérations ou baisses de recettes de celle-ci, en application du principe de compensation intégrale des pertes de recettes de la sécurité sociale par l’État posé par l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

La loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a rénové les modalités de compensation par l’État à la sécurité sociale d’un certain nombre de dispositions à la charge de celle-ci pour permettre notamment de déroger au principe de compensation intégrale pour les baisses de prélèvements obligatoires.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.


I.   Le droit existant

A.   Un principe de compensation intÉgrale qui tolÈre dÉsormais des exceptions

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 ([275]) a marqué un changement de doctrine s’agissant du principe de compensation.

● Jusqu’alors les relations financières étaient régies par un principe introduit par la loi dite « Veil » de 1994 ([276]). En application de l’article L 131‑7 du code de la sécurité sociale, l’État prend à sa charge intégralement, au moyen de recettes fiscales ou de crédits budgétaires :

– toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale instituée à compter du 26 juillet 1994 ([277]) ;

– toute mesure de réduction ou d’exonération de contributions sociales instituée à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ([278]) ;

– toute mesure de réduction ou d’abattement d’assiette de cotisations ou contributions sociales à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 susmentionnée ;

– toute mesure de transferts de charges.

Les exceptions à cette obligation ne peuvent être décidées qu’en loi de financement de la sécurité sociale conformément à l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

L’article L. 131‑7 prévoyait déjà certaines exceptions qui, conformément aux prescriptions de l’article L.O. 111‑3, ont été introduites par des LFSS. L’ensemble des allégements de cotisations sociales ne fait donc pas l’objet de compensation :

– les allégements généraux sont intégralement compensés par affectation de recettes de l’État à la sécurité sociale pour solde de tout compte ;

– les allégements ciblés, en revanche, ne sont pas systématiquement compensés, en particulier ceux entrés en vigueur avant 1994.

● La LFSS pour 2019 a correspondu à un changement de doctrine dans le principe de compensation des pertes de recettes de la sécurité sociale par l’État inspiré par les conclusions d’un rapport transmis au Parlement par le Gouvernement en octobre 2018 ([279]). Une des conclusions de ce rapport était que la participation de la sécurité sociale au financement du coût des allègements de charges est justifiée par l’effet bénéfique de ces mesures pour l’emploi et donc pour la masse salariale sur laquelle sont assises ces cotisations.

La nouvelle architecture des relations financières entre l’État et la sécurité sociale est donc fondée sur les modalités suivantes :

– les exonérations spécifiques de cotisations continuent d’être prises en charge par l’État ;

– les baisses de prélèvements obligatoires sont supportées par l’État ou la sécurité sociale en fonction de leur affectation ;

– les transferts entre l’État et la sécurité sociale sont compensés par l’affectation d’une fraction de TVA supplémentaire.

B.   Les mesures modifiant les recettes de la sÉcurité sociale en 2023

1.   Les transferts financiers

a.   La compensation de la part correspondant au « bandeau maladie » de l’exonération LODEOM

Dans le cadre de la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en baisses de cotisations sociales, la LFI pour 2018 ([280]) a supprimé le CICE tandis que la LFSS pour 2018 a prévu de nouvelles exonérations de cotisations sociales pour les employeurs parmi lesquelles une réduction forfaitaire de six points de la cotisation patronale maladie sur les salaires en deçà de 2,5 SMIC aussi appelée « bandeau maladie » ([281]). La compensation des pertes de recettes liées à ces exonérations a été réalisée par l’affectation d’une part de la TVA à la sécurité sociale.

S’inscrivant dans cette logique et dans la suite des mesures adoptées dans la loi de finances pour 2022 ([282]), le présent article modifie les modalités de compensation de l’exonération LODEOM qui bénéficie aux entreprises implantées outre-mer.

Alors que cette compensation est aujourd’hui intégralement assurée par des crédits inscrits au sein du budget du ministère chargé des outre-mer, elle sera, à compter de 2023 :

– d’une part, prise en charge par l’affectation d’une fraction de la TVA, à hauteur de 265 millions d’euros, pour la part correspondant à la réduction de six points des cotisations des employeurs au titre de l’assurance maladie pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC ;

– et, d’autre part, assurée par des crédits budgétaires, à hauteur de 1 198 millions d’euros, inscrits, dans le PLF 2023, au sein du programme 138 Emploi outre-mer de la mission Outre-mer, pour la part « spécifique » de l’exonération ciblée.

Cette mesure traduit la volonté de mettre en œuvre le principe selon lequel le coût des allègements de droit commun est compensé par l’affectation d’une fraction de la TVA et celui des exonérations spécifiques est pris en charge par les crédits des ministères concernés.

Aussi, le présent projet de loi de finances opère-t-il deux mouvements qui agissent en « miroir » et ont, in fine, un impact nul sur le solde budgétaire de l’État :

– l’affectation à la sécurité sociale d’une fraction de TVA correspondant à un montant de 265 millions d’euros ;

– la réduction, au titre d’une mesure de périmètre, de 265 millions d’euros des crédits du programme Emploi outre-mer.

b.   Les autres transferts

Les autres transferts conduisent à minorer la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale de 12,7 millions d’euros.

À la suite de la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne du 5 octobre 2016 ([283]), qui a jugé que la livraison de sang humain bénéficiait de l’exonération de TVA lorsque cette livraison contribuait directement à des activités d’intérêt général, le régime d’imposition à la TVA en vigueur en France a été modifié à compter du 1er janvier 2019 ([284]).

Afin d’atténuer les conséquences financières sur l’Établissement français du sang de ce changement de régime fiscal, la caisse nationale d’assurance maladie lui a accordé une dotation exceptionnelle de 40 millions d’euros en 2019, qui a été reconduite en 2020 et fait l’objet, depuis 2021, d’une réduction progressive, de l’ordre de 10 millions d’euros chaque année, jusqu’en 2024.

Évolution de la dotation exceptionnelle versÉe À
l’Établissement français du sang

(en millions d’euros)

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Montant

40

40

30

20

10

0

Source : direction du budget.

La loi de finances pour 2019 a majoré la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale, à hauteur de 40 millions d’euros, pour compenser le versement de cette dotation exceptionnelle. Compte tenu du caractère dégressif de cette dotation exceptionnelle à compter de 2021, les lois de finances pour 2021 ([285]) et pour 2022 ([286]) ont chacune minoré de 10 millions d’euros le montant de TVA affecté à la sécurité sociale.

Le présent article minore à nouveau, pour 2023, la fraction de TVA de 10 millions d’euros.

Une partie des dépenses de fonctionnement des services de lutte antivectorielle des Agences régionales de santé en outre-mer, soit 1,5 million d’euros, est inscrite sur le budget général de l’État.

700 000 euros minorent la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale dans le cadre du transfert à l’État du financement de l’organisation des élections quadriennales des représentants au Conseil supérieur des personnels médicaux odotonlogistes et phramaceutiques.

2.   La compensation des exonérations de cotisations sociales prévues pour les travailleurs indépendants par la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

L’article 3 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a prévu de nouvelles exonérations de cotisations sociales pour l’ensemble des travailleurs indépendants, afin de permettre à ceux qui ont une rémunération équivalente au SMIC de bénéficier d’un gain de pouvoir d’achat de 550 euros par an.

À l’instar des allègements généraux de cotisations pour les salariés, cette baisse des cotisations sociales des travailleurs indépendants au niveau du SMIC entraîne une compensation, par l’État, des pertes de recettes de la sécurité sociale par l’affectation d’une fraction du rendement de la TVA.

Le calcul du montant de la compensation en 2023 tient compte de plusieurs facteurs :

– les modalités de déclaration et de paiement des cotisations des travailleurs indépendants, qui diffèrent en fonction de leur régime social ;

– la date d’entrée en vigueur de l’exonération ([287]).

S’agissant des modalités de déclaration et de paiement des cotisations, la majorité des travailleurs indépendants (artisans, commerçants, libéraux notamment) déclarent leurs revenus N en N+1 mais paient des cotisations provisionnelles sur le revenu N dès l’année concernée (une régularisation pouvant être effectuée en N+1 si le montant des cotisations provisionnelles diffère des cotisations dues).

Le niveau des pertes de recettes pour la sécurité sociale en 2023 – 774 millions d’euros – couvre donc à la fois le coût de la régularisation des cotisations payées de manière provisionnelle en 2022 ainsi que le coût de l’exonération pour 2023.

II.   Le dispositif proposÉ

● Le I modifie le 9 ° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale pour augmenter le montant de la fraction de TVA affectée à la branche maladie de la sécurité sociale.

Son majore de 0,48 point cette fraction de TVA pour la porter à 28,48 %, ce qui représente un montant supplémentaire de 1 026 millions d’euros en faveur des organismes de sécurité sociale.

Ce montant correspond aux mesures présentées supra et récapitulées dans le tableau suivant.

Montant supplémentaire de TVA À affecter À la sÉcurité sociale

(en millions d’euros)

Mesure

Montant

Transfert du « bandeau maladie » LODEOM

265

Autres transferts

– 13

Total transfert financier

252

Exonérations de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants prévues par la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

774

Montant supplémentaire de TVA à affecter à la sécurité sociale

1 026

Source : évaluation préalable du présent article.

Alors que le 1° du I propose d’affecter un montant supplémentaire de TVA à la sécurité sociale de 1 026 millions d’euros, il a pour conséquence de dégrader le solde budgétaire de l’État de 761 millions d’euros car le financement par affectation de TVA de la part correspondant à la réduction générale des cotisations d’assurance maladie de l’exonération LODEOM est compensé par une mesure de périmètre réduisant les crédits du programme Emploi Outre-mer de la mission Outre-mer à due concurrence, soit 265 millions d’euros.

Son attribue la fraction supplémentaire de TVA à la branche maladie de la sécurité sociale. La fraction qui lui est affectée est donc augmentée de 0,48 point pour s’établir à 23,30 points de TVA, soit un peu plus de 50 milliards d’euros sur un montant total de recettes de TVA affectées à la sécurité sociale supérieur à 61 milliards d’euros ([288]).

Par ailleurs, il convient de relever que, conformément à l’article 16 de la LFSS pour 2021 ([289]), il est mis fin, en 2023, à la prise en charge exceptionnelle par un montant de TVA d’une partie du coût de l’exonération de cotisations patronales dont bénéficient les exploitants agricoles employant des travailleurs occasionnels (exonération dite « TO-DE ») qui était en vigueur depuis 2019, l’ensemble de cette compensation étant assuré par des crédits issus du budget de ministère chargé de l’agriculture.

● Le II fixe la date d’entrée en vigueur du I de l’article au 1er février 2023. Ce décalage d’un mois s’explique par les différences existant entre la comptabilité de l’État et celle de la sécurité sociale. Cette dernière étant établie en droits constatés, elle a pour conséquence un décalage dans l’encaisssement des recettes.

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La commission adopte l’article 23 non modifié.

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Article 24
Versement au budget général du solde du Fonds de stabilisation des changes et suppression du fonds

Résumé du dispositif proposé

L’article 3 de la loi monétaire du 1er octobre 1936 a confié à la Banque de France la gestion du Fonds de stabilisation des changes (FSC), chargé de « régulariser » les rapports entre le franc et les devises étrangères. Depuis l’indépendance de la Banque de France en 1993, son intégration au Système européen des banques centrales en 1999 et l’entrée en vigueur de l’euro, le fonds est devenu sans objet, et est inactif depuis 1999.

Le présent article propose de : 

reverser le solde de 10 millions d’euros au 31 décembre 2022 du FSC au budget général de l’État ;

abroger l’article 3 de la loi monétaire du 1er octobre 1936 ayant créé le FSC devenu sans objet.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

I.   état du droit

A.   le fonds de stabilisation des changes (FSC)

Le Fonds de stabilisation des changes (FSC) a été créé par l’article 3 de la loi monétaire du 1er octobre 1936 afin d’intervenir sur le marché des changes et ainsi de réguler la valeur de la monnaie nationale par rapport aux autres monnaies.

L’article 3 de la loi du 1er octobre 1936 dispose que le fonds de stabilisation des changes a pour mission de « régulariser les rapports entre le franc et les devises étrangères en maintenant la parité du franc par rapport à l’or […] », que sa gestion est confiée à la Banque de France pour le compte et sous la responsabilité du Trésor public, et que les conditions de son fonctionnement sont arrêtées par le gouverneur de la Banque de France dans le cadre d’instructions générales données par le ministre des finances.

Ainsi, doté d’une partie des réserves publiques en devises et en or, le fonds permettait d’acheter des francs en cas de dépréciation afin de maintenir son cours ou d’acquérir des devises étrangères si la monnaie nationale s’appréciait trop.

Le solde de ce fonds est identifié dans l’annexe au projet loi de finances relative aux comptes d’opérations monétaires sur le compte Pertes et bénéfices de change.

B.   le fsc est devenu obsolÈte dans l’eurosystème

Depuis 1999, date de l’intégration de la Banque de France dans le Système européen des banques centrales, le FSC ne détient plus d’avoirs en devises étrangères. Il n’a donc plus d’incidence sur le résultat du compte d’opérations monétaires Pertes et bénéfices de change.

Le Fonds affichait un solde positif de 10 millions d’euros au 31 décembre 2021.

C.   Articulation avec le droit en vigueur

L’indépendance de la politique monétaire et l’interdiction du financement monétaire des politiques publiques nationales sont énoncées à l’article 123 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Afin de pouvoir reverser le solde du fonds au budget général, il convient de s’assurer que ces sommes appartiennent bien au Trésor public.

En l’application de l’article L. 141-3 du code monétaire et financier, il n’existe plus de relation créancier-débiteur entre la Banque de France et le Trésor public. Les conditions de remboursement des avances consenties au Trésor public par la Banque de France avant le 1er janvier 1994 ont été établies par convention entre l’État et la Banque de France. Le solde du fonds doit ainsi pouvoir être reversé au budget général de l’État, car il n’a aucun rapport avec un hypothétique financement monétaire de ce budget.

La Cour des comptes avait demandé sa suppression en 2015 ([290]). La direction générale du Trésor avait alors estimé qu’il pourrait être utile dans certaines circonstances exceptionnelles de disposer immédiatement d’un tel outil. Une activation du FSC n’était pas exclue dans l’éventualité de tensions financières internationales qui auraient pour effet d’affaiblir l’euro. Selon l’administration, de nouvelles missions pourraient le moment venu être attribuées au FSC, en renfort des actions conduites par la BCE.

En 2018, dans son analyse de l’exécution budgétaire « Compte d’opérations monétaires – Pertes et bénéfices de change », la Cour des comptes avait mentionné ne pas disposer de suffisamment d’éléments expliquant de manière convaincante la nécessité de maintenir ce fonds.

II.   Dispositif proposé

A.   Reversement du solde du FSC au budget gÉNÉral de l’État et abrogation de l’article 3 de la loi monétaire de 1936

Le I du présent article propose le versement au budget général de l’État du solde présent au 31 décembre 2022 sur le Fonds de stabilisation des changes, dans le respect de l’article 123 du TFUE – il s’agit d’éviter une immobilisation inutile de crédits.

Le II prévoit l’abrogation expresse de l’article 3 de la loi monétaire du 1er octobre 1936 dans un souci de clarté et de sécurité juridique.

Dans son évaluation préalable, le Gouvernement précise qu’une abrogation expresse de l’article 3 est nécessaire car l’entrée en vigueur des traités européens créant le Système européen des banques centrales n’implique pas juridiquement cette abrogation.

B.   L’impact JURIDIQUE ET BUDGÉTAIRE

Les dispositions du présent article augmentent ponctuellement les ressources de l’État de 10 millions d’euros.

En sus de procurer une recette complémentaire ponctuelle au budget général de l’État, ces dispositions contribuent à l’actualisation et à la clarification des relations juridiques et financières entre l’État et la Banque de France.

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La commission adopte l’article 24 non modifié.

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Après l’article 24

Amendement I-CF1262 de M. Philippe Brun.

M. Philippe Brun (SOC). L’amendement vise à procurer des recettes supplémentaires au budget d’État. Nous proposons ainsi d’augmenter fortement le niveau des sanctions pénales pour soustraction ou tentative de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement des impôts. De telles fraudes sont passibles de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction, voire à 3 millions d’euros en cas de circonstances aggravantes. Nous demandons que ces montants soient fixés respectivement à 800 000 euros et 5 millions d’euros. La France est l’un des pays européens où les sanctions pour fraude fiscale sont les plus faibles. Aux États-Unis également – cet exemple plaira probablement à la majorité présidentielle –, les amendes sont beaucoup plus importantes.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’objectif consistant à lutter contre la fraude nous réunit, mais les sanctions pénales existantes sont suffisantes : cinq ans de prison et 500 000 euros d’amende, dix ans de prison et 3 millions d’euros d’amende en cas de circonstances aggravantes. Modifier ces montants nécessiterait de revoir la hiérarchie des amendes pénales pour les différentes infractions.

Par ailleurs, pour lutter contre la fraude et recouvrer les impôts éludés, l’administration dispose d’un autre outil rapide à mobiliser : les sanctions fiscales, distinctes des amendes pénales. Il s’agit de majorations des montants éludés allant de 40 % en cas de manquement délibéré à 80 % en cas d’abus de droit ou de manœuvre frauduleuse.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1262.

Amendement I-CF962 de Mme Marie Pochon.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Nous proposons que la garantie de l’État ne puisse plus couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services fournis ou produits d’une manière ayant un impact négatif significatif sur la biodiversité. C’est déjà le cas pour les opérations ayant pour objet la recherche, l’exploitation et la production de charbon, mais la France s’était engagée en 2010, aux côtés d’autres États signataires, à mettre fin aux subventions néfastes pour la biodiversité d’ici à 2020.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Même si nous partageons l’objectif, l’interdiction que vous proposez est beaucoup trop générale. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF962.

Amendement I-CF1046 de M. Julien Bayou.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Cet amendement vise à mettre un terme à un dispositif dérogatoire. Dans le champ de la justice administrative, le droit commun prévoit que les requérants bénéficient des astreintes prononcées par le juge. Or, dans le cadre du droit au logement opposable, les astreintes viennent alimenter le Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Sans remettre en cause la pertinence de ce fonds, nous souhaitons que les requérants touchent directement ces astreintes. En effet, ce sont eux qui ont un intérêt majeur à ce que l’État agisse, puisque leur situation de mal-logement perdure injustement du fait d’une défaillance de celui-ci.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le produit de ces astreintes constitue une ressource importante pour le FNAVDL et lui permet de mener à bien ses missions. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1046.

Amendement I-CF1280 de M. Philippe Brun.

M. Philippe Brun (SOC). Pour rédiger cet amendement, je me suis inspiré de l’excellente proposition de loi déposée au Sénat par Bruno Retailleau et le groupe LR relative au partage des revenus des sociétés concessionnaires d’autoroutes.

Nous vous proposons, lorsqu’est constaté un dépassement de 20 % du taux de rentabilité prévu, que les sociétés concessionnaires d’autoroutes versent à l’État la moitié des profits supplémentaires. Cet amendement est non seulement bon pour les finances publiques mais conforme aux prévisions, puisque les dividendes des sociétés d’autoroute devraient atteindre 40 milliards d’euros, dont 32 milliards pour Vinci et Eiffage, alors que la privatisation de 2006 n’avait rapporté que 14,8 milliards d’euros à l’État.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1280.

Amendement I-CF519 de M. Nicolas Sansu.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Grâce à cet amendement, les collectivités ayant obtenu le contrôle de l’encadrement des loyers en vertu de la loi 3DS pourraient doubler les amendes pour non-respect de l’encadrement, à raison de 10 000 euros maximum pour les personnes physiques et 30 000 euros pour les personnes morales. Elles bénéficieraient également du produit de ces amendes.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le niveau actuel de l’amende est suffisant pour contraindre les bailleurs à respecter l’encadrement des loyers. Par ailleurs, attribuer à la collectivité le produit de l’amende détournerait celle-ci de son but. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF519.

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Article 25
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne (PSR-UE)

Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article évalue le prélèvement sur les recettes de l’État pour 2023 au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne à 24,6 milliards d’euros.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

Le prélèvement sur recettes en faveur de l’Union européenne (PSR-UE) est prévu par l’article 6 de la LOLF. Il correspond à la majeure partie de la contribution annuelle de la France au budget de l’Union européenne (UE), le reste étant constitué des ressources propres traditionnelles (RPT) collectées par les États membres pour le compte de l’UE ([291]) qui sont réduites, depuis 2017, aux seuls droits de douane ([292]).

Le présent article évalue à 24 586 millions d’euros le montant prévisionnel du PSR-UE pour 2023.

Le PSR-UE est une dépense au sens de la comptabilité nationale bien qu’il soit considéré, du point de vue budgétaire, comme une moindre recette. D’ailleurs, en 2008, les prélèvements sur recettes, dont celui au profit de l’Union européenne, ont été intégrés dans la norme de dépense.  À l’instar de la loi de programmation de finances publiques (LPFP) 2018-2022 ([293]), le projet de LPFP pour la période 2023-2027 prévoit d’intégrer les prélèvements sur recettes dans l’objectif pluriannuel de croissance dans le « périmètre des dépenses de l’État » prévu à son article 9. En tout état de cause, la distinction entre la norme de dépenses pilotables de l’État, dont les PSR étaient exclus et l’ancien objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), n’a pas été reconduite.

Le PSR-UE représenterait, en 2023, environ 4,4 % des dépenses nettes de l’État. Huit missions du budget général bénéficieraient de davantage de moyens : Défense, Énergie, Écologie, développement et mobilité durables, Engagements financiers de l’État, Enseignement scolaire, Recherche et enseignement supérieur, Remboursements et dégrèvements et Solidarité, insertion et égalité des chances.

I.   le budget et les ressources de l’union européenne

A.   Le budget pour 2023

Le nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour les années 2021-2027 a été adopté en décembre 2020. Cet outil de programmation budgétaire, juridiquement contraignant pour le budget européen annuel, prévoit un total de 1 074 milliards d’euros de crédits d’engagement et de 1 061 milliards d’euros de crédits de paiement sur la période. Ces moyens sont complétés par les montants empruntés au titre de l’outil NextGenerationEU, doté de 806,9 milliards d’euros courants.

Dans ce cadre, la Commission européenne a présenté, le 7 juin 2022, sa proposition de budget, qui prévoit un budget de 185,6 milliards d’euros en crédits d’engagement et 166,3 milliards d’euros en crédits de paiement pour l’année 2023, auquel s’ajoutent 113,9 milliards d’euros sous forme de subventions dans le cadre de NextGenerationEU.

Le Conseil de l’Union a trouvé le 12 juillet 2021 un accord sur un projet de budget s’élevant à 183,95 milliards d’euros en crédits d’engagement et 165,74 milliards d’euros en crédits de paiement.

Le Parlement adoptera sa position dans le courant du mois d’octobre, en vue d’une adoption du budget pour 2023 dans les mêmes termes que le Conseil avant la fin de l’année.

La procédure budgétaire de l’Union européenne

Le calendrier de la procédure budgétaire européenne comprend cinq étapes.

En premier lieu, la Commission européenne soumet au plus tard le 1er septembre de l’année N, au Conseil et au Parlement européen, un projet de budget pour l’année N+1 en se fondant sur le cadre financier pluriannuel (CFP).

Ensuite, le Conseil adopte une position sur le projet de budget le 1er octobre au plus tard.

Puis, le Parlement dispose de quarante-deux jours pour prendre une position.

En cas de divergence entre le Parlement et le Conseil, un comité de conciliation est chargé de dégager un accord sur un projet commun, dans les vingt et un jours qui suivent l’adoption de la position du Parlement européen.

Ce texte commun est ensuite soumis à l’approbation du Conseil et du Parlement dans les quatorze jours suivant l’accord. Si le Conseil et le Parlement ne parviennent pas à un accord, la Commission doit présenter un nouveau projet de budget.

Si, au début de l’exercice auquel il se rapporte, le budget annuel n’est pas encore adopté, le système des douzièmes provisoires s’applique : 1/12ème du budget de l’année précédente est alloué chaque mois.

B.   Les ressources de l’Union européenne

1.   Les ressources propres actuelles

Le système actuel de financement de l’Union européenne repose sur quatre types de ressources :

– les ressources propres traditionnelles (RPT), pour lesquelles les administrations nationales agissent comme de simples intermédiaires pour leur perception ([294]) mais perçoivent néanmoins des frais à ce titre ;

– la ressource dite « TVA », calculée par l’application d’un taux d’appel uniforme (0,3 %) à une assiette harmonisée ;

– la ressource sur le revenu national brut (RNB), dite « ressource d’équilibre », versée par les États membres au prorata de leur revenu national brut dans le RNB total de l’Union européenne pour équilibrer le montant global des dépenses inscrites au budget ;

– une nouvelle contribution assise sur la part d’emballages plastiques non recyclés, introduite dans la programmation 2021-2027 et composée de recettes provenant d’une contribution nationale calculée en fonction du poids des déchets d’emballage en plastique non recyclé, avec un taux de 0,80 euro par kilogramme, et corrigée par un mécanisme visant à éviter un effet excessivement régressif sur les contributions nationales ;

– les recettes diverses.

La ressource RNB demeure de loin la première la plus importante. Elle représentait, en 2022, 67 % des ressources, contre 11 % pour les droits de douane et la ressource TVA et 4 % pour la ressource plastique.

Le prélèvement sur recettes couvre les ressources propres « TVA », « RNB » et, depuis 2021, « plastique » dues par la France. Au total, la France contribue à hauteur d’environ 16 % aux recettes de l’Union européenne.

2.   Vers de nouvelles ressources propres pour l’Union

À la suite de l’accord obtenu sur la nouvelle contribution plastique, le Conseil européen a également confié un mandat à la Commission européenne pour la mise en place progressive de plusieurs nouvelles ressources propres. Le 22 décembre 2021, la Commission a proposé trois nouvelles ressources susceptibles de générer jusqu’à 17 milliards d’euros par an :

– 75 % des recettes générées par le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), pour un montant d’un milliard d’euros par an en moyenne sur 2026-2030 ;

– 25 % des recettes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, dont la plupart des recettes abondent actuellement les budgets nationaux. Ces nouvelles recettes, estimées à 12 milliards d’euros par an en moyenne sur 2026-2030, permettraient notamment de financer le Fonds social pour le climat, qui vise à garantir une transition socialement équitable ;

– 15 % de la part des bénéfices résiduels des entreprises relevant du champ d’application de la réforme du cadre international en matière d’imposition des sociétés conclu, sous l’égide du Cadre inclusif OCDE/G20, en octobre 2021 ([295]).

Les négociations interinstitutionnelles sont en cours. La commission des budgets du Parlement européen a salué ces propositions tout en regrettant l’absence d’une taxe sur les transactions financières parmi les propositions de la Commission. Un second panier de nouvelles ressources propres sera proposé par la Commission européenne avant la fin de l’année 2023. Ces nouvelles ressources doivent permettre d’augmenter le budget de l’Union européenne sans impact sur le budget des États membres.

II.   l’évaluation du prélèvement sur recettes pour 2023

Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne est une évaluation ex ante qui intervient avant le vote du budget de l’Union européenne. L’évaluation est réalisée en fonction des prévisions de recettes et de dépenses de ce budget au titre de l’année à venir, des prévisions de recettes issues du comité consultatif sur les ressources propres de mai 2022 ainsi que d’une hypothèse de solde 2022 reporté sur 2023.

L’estimation du présent article est fondée sur les crédits de paiement inscrits dans le projet de budget présenté par la Commission le 7 juin 2022, rehaussés du montant prévu au titre de la réserve d’ajustement au Brexit (RAB) créée en juin 2021. Les mécanismes de correction, s’agissant de ceux introduits sur la ressource plastique ou des corrections forfaitaires sur les contributions de plusieurs pays contributeurs nets (cf encadré), sont intégrés à l’estimation.

L’augmentation des rabais consentie par le Conseil européen

Le Conseil européen de juillet 2020 a pris acte d’une augmentation des corrections forfaitaires ou « rabais » consentis à certains États membres sur la contribution annuelle fondée sur le RNB, aux prix de 2020, pour la période 2021-2027 :

– Danemark : 377 millions d’euros ;

– Allemagne : 3 671 millions d’euros ;

– Pays-Bas : 1 921 millions d’euros ;

– Autriche : 565 millions d’euros ;

– Suède :1 069 millions d’euros.

Ces réductions brutes doivent être financées par tous les États membres en fonction de leur RNB.

Les corrections sur la contribution RNB ne sont pas les seuls mécanismes de « rabais » : une réduction du financement du rabais britannique, appelée « rabais sur rabais » et un taux d’appel réduit de la ressource TVA ont également été mis en place afin de réduire les contributions normalement dues par certains États membres. Sur la période 2014-2020, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suède bénéficiaient ainsi d’un taux d’appel réduit de la ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L’Allemagne et l’Autriche ne bénéficiaient pas d’une correction au titre de leur contribution RNB.

Les rabais accordés lors de la réunion du Conseil européen de juillet 2020 sont donc en forte hausse par rapport à ceux du précédent CFP :

– Danemark : 141 millions d’euros ;

– Allemagne : 3 358 millions d’euros ;

– Pays-Bas : 1 510 millions d’euros ;

– Autriche : 132 millions d’euros ;

– Suède : 693 millions d’euros.

Source : Commission européenne, « Rabais : mécanismes de correction ».  

Fixé à 24,6 milliards d’euros pour 2023, le PSR-UE serait ventilé de la manière suivante.

Ventilation du prÉlÈvement sur recettes
au profit de l’Union europÉenne pour 2023

(en millions d’euros)

Ressource

Montant

Ressource TVA

3 794

Ressource plastique

1 295

Ressource RNB

19 494

dont rabais forfaitaires

1 433

Total

24 586

Source : annexe au présent PLF Évaluations des voies et moyens, tome I.

Le PSR-UE a connu une phase d’augmentation de 5,4 milliards d’euros entre 2021 et 2022. Cette progression de 25 % s’explique notamment par le nouveau cadre financier pluriannuel et par les nouvelles modalités de calcul des rabais.

PrÉlÈvement sur recettes au profit de l’Union europÉenne
depuis 2008

(en milliards d’euros)

Année

Montant

2008

16,6

2009

18,3

2010*

17,5

2011

18,2

2012

19,1

2013

22,5

2014

20,3

2015

20,7

2016

19,0

2017

16,4

2018

20,6

2019

21,0

2020

23,7

2021

26,4

2022**

24,9

2023***

24,6

* À compter de 2010, les RPT ne sont plus intégrées dans le périmètre du prélèvement sur recettes.

** Montant révisé en PLF 2023, en baisse de 1,5 Mds € par rapport à la LFI pour 2022.

*** Prévision.

Source : commission des finances.

Après une diminution importante en exécution sur l’année 2022, le PSR-UE pour 2023 diminuerait de 300 millions d’euros par rapport à l’année précédente.

 

*

*     *

La commission adopte l’article 25 non modifié.

*

*     *

titre ii
dispositions relatives à l’équilibre des ressources et des charges

Article 26
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article fixe, pour 2023, le déficit budgétaire de l’État à 158,4 milliards d’euros et évalue son besoin de financement à 305,5 milliards d’euros. Il fixe aussi le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État à 1 960 831 équivalents temps plein travaillé. Il prévoit l’affectation des éventuels surplus de recettes fiscales à la réduction du déficit budgétaire.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

L’article d’équilibre du présent PLF clôt la première partie. Il ne porte que sur le budget de l’État.

Il tend à garantir qu’il ne sera pas porté atteinte, lors de l’examen des dépenses en seconde partie, aux grandes lignes de l’équilibre préalablement défini. Ainsi, la seconde partie du PLF ne peut être mise en discussion tant que n’a pas été votée et adoptée « la disposition qui arrête en recettes et en dépenses les données générales de l’équilibre » ([296]).

Le I du présent article fixe les prévisions de ressources, détaillées à l’état A annexé au PLF, les plafonds de charges, ainsi que l’équilibre général du budget de l’État présenté dans un tableau.

Le II présente le tableau de financement de l’État ainsi que diverses autorisations de recours à l’endettement.

Le III définit le plafond des autorisations d’emplois rémunérés par l’État, dont le détail est prévu par l’article 24 du présent PLF.

Le IV arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus du produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État. Il prévoit que ces éventuels surplus seraient affectés en totalité à la réduction du déficit budgétaire.

SynthÈse du tableau d’Équilibre

(en milliards d’euros)

Recettes nettes du budget général

Recettes fiscales

318,9

Recettes non fiscales

30,8

Prélèvements sur recettes (à déduire)

68,3

Total

281,4

Dépenses nettes du budget général

436,4

Solde du budget général

 155,0

+ Solde des budgets annexes

0,1

+ Solde des comptes spéciaux

– 3,5

= Solde budgétaire de l’État

 158,5

En raison d’effets d’arrondis, le total présenté peut différer de la somme des chiffres correspondants.

Source : présent article.

I.   Les ressources de l’État

Le 5° de l’article 34 de la LOLF dispose que la première partie de la loi de finances comporte une évaluation de chacune des recettes budgétaires.

Tel est l’objet de l’état A, annexé au PLF, qui évalue le montant des recettes brutes du budget général, des budgets annexes, des comptes d’affectation spéciale (CAS) et des comptes de concours financiers.

En application du 4° de l’article 34 de la LOLF précitée, l’état A comporte également une évaluation des prélèvements sur recettes.

Ces éléments sont récapitulés dans le tableau d’équilibre général, mentionné par le 7° de l’article 34 de la LOLF, qui fait apparaître séparément les ressources du budget général, celles des budgets annexes et celles des comptes spéciaux.

Dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, la LOLF prévoit que ce tableau distingue également les ressources de fonctionnement et d'investissement et les charges de fonctionnement et d'investissement.

L’évolution du cadre organique conduit à supprimer la mention des remboursements et dégrèvements, qui figuraient auparavant dans le tableau d’équilibre : leur montant est désormais déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. Cette mesure apporte une simplification de la présentation, en répondant également à une critique soulevée par la Cour des comptes et au sein de la commission des finances de l’Assemblée, selon laquelle les remboursements et dégrèvements d’impôts locaux ne doivent pas être déduits du total des recettes des impôts d’État.

Contrairement aux dépenses, les éléments relatifs aux ressources constituent de simples évaluations et non pas des plafonds à ne pas dépasser. L’autorisation de percevoir les recettes est délivrée par l’article 1er du présent PLF.

Il ressort du tableau d’équilibre que les recettes totales nettes du budget général s’établiraient en 2023 à 349,7 milliards d’euros et seraient constituées de :

– 318,9 milliards d’euros de recettes fiscales (minorées d’emblée des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, cf. supra) ;

– et 30,8 milliards de recettes non fiscales.

Le montant net des ressources pour le budget général s’établirait à 281,4 milliards d’euros après déduction des prélèvements sur recettes de 68,3 milliards d’euros, dont 43,7 milliards au profit des collectivités territoriales et 24,6 milliards au profit de l’Union européenne.

Après prise en compte des fonds de concours et attributions de produits (5,2 milliards d’euros), le montant net des ressources pour le budget général s’élèverait à 286,7 milliards d’euros.

Les ressources du budget gÉnÉral de l’État

(en millions d’euros)

Recettes fiscales nettes des remboursements et dégrèvements

318 880

Recettes non fiscales

30 833

Prélèvements sur recettes

 68 297

Fonds de concours

5 238

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

286 655

Source : présent article.

A.   Les recettes fiscales

En 2023, les recettes fiscales du budget général s’établiraient à 318,9 milliards d’euros, en baisse de 3,8 milliards d’euros. Le nouveau cadre organique ayant fait évoluer le calcul des recettes fiscales nettes, les montants suivant l’ancien, puis le nouveau périmètre, sont présentés dans le tableau ci-après.

Les Recettes fiscales nettes du budget gÉNÉral de l’État 2021-2023

(en milliards d’euros)

Recettes nettes du budget général de l’État

Exécution2021

Prévision 2022

Prévision 2023

impôt sur le revenu (IR)

78,7

86,8

86,9

impôt sur les sociétés (IS)

46,3

59,0

55,2

taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

18,3

18,0

16,8

taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

95,5

102,1

97,4

autres recettes fiscales nettes

56,9

49,3

62,6

Recettes fiscales nettes (ancien périmètre)*

270,7

315,1

314,3

Recettes fiscales nettes y compris remboursements et dégrèvements d’impôts locaux**

294,2

322,2

318,9

* Recettes fiscales brutes minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État et d’impôts locaux.

** Recettes fiscales brutes minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État.

En raison d’effets d’arrondis, le total présenté peut différer de la somme des chiffres correspondants.

Source : présent PLF, annexe Évaluations des voies et moyens, tome I.

B.   Recettes non fiscales

En 2023, le produit des recettes non fiscales s’établirait à 30,8 milliards d’euros (augmentant sensiblement par rapport à la prévision actualisée pour 2022 s’établissant à 18,9 milliards d’euros).

Selon l’état A annexé au projet de loi de finances, ces recettes non fiscales se décomposeraient en :

– 6,4 milliards d’euros de dividendes et recettes assimilées ;

– 2,1 milliards d’euros de produits du domaine de l’État ;

– 3,6 milliards d’euros de produits de la vente de biens et services ;

– 0,7 milliard d’euros de remboursements et d’intérêts des prêts, d’avances et d’autres immobilisations financières ;

– 2,4 milliards d’euros d’amendes, de sanctions, de pénalités, et de frais de poursuite ;

– et 15,5 milliards d’euros de produits divers, dont 12,9 milliards d’euros de divers versements de l’Union européenne. Parmi ces versements, 12,7 milliards d’euros sont attendus au titre de la deuxième tranche de la Facilité pour la reprise et la résilience.

II.   Les charges et l’Équilibre gÉnÉral de l’État

A.   Le plafond des charges de l’État

Aux termes du 6° du I de l’article 34 de la LOLF, la loi de finances fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe ainsi que les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux.

Contrairement aux recettes, les montants ainsi fixés ne sont pas des évaluations mais des plafonds.

Le détail des plafonds de charges est prévu aux états B (répartition des crédits par mission), C (répartition des crédits par budget annexe) et D (répartition des crédits par compte d’affectation spéciale et compte de concours financiers).

Le tableau d’équilibre général du présent article mentionne le plafond des charges du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.

Les dépenses nettes du budget général en crédits de paiement sont, ainsi, plafonnées à 436,5 milliards d’euros hors fonds de concours (déduction faite des remboursements et dégrèvements).

Dépenses nettes de l’État

À noter que, dans le tableau d’équilibre général, les prélèvements sur recettes au profit de l’Union européenne et des collectivités territoriales ne sont pas traités pas comme des charges mais comme des moindres ressources. Si l’on retraite les prélèvements sur recettes comme des dépenses, le total des dépenses nettes du budget général de l’État prévu pour 2023 s’élève à 504,8 milliards d’euros.

Avec les fonds de concours (5,2 milliards d’euros), le montant des charges du budget général de l’État ressort à 441,7 milliards d’euros pour 2023.

B.   Le solde gÉnÉral de l’État

Le solde du budget général ressortirait en 2022 à  155,0 milliards d’euros. Il est calculé à partir :

– d’un montant de charges de 441,7 milliards d’euros (436,5 milliards hors fonds de concours) ;

– et d’un montant de ressources de 286,7 milliards d’euros (349,7 milliards de recettes totales, desquelles il convient de déduire les prélèvements sur recettes pour 68,3 milliards d’euros, et auxquelles il convient d’ajouter les fonds de concours à hauteur de 5,2 milliards d’euros).

Après prise en compte du solde des budgets annexes (+ 0,125 milliard d’euros) et des comptes spéciaux (– 3,5 milliards d’euros), le déficit budgétaire de l’État s’établit à 158,5 milliards d’euros pour 2022.

III.   Le besoin et les ressources de financement de l’État

Aux termes du 8° du I de l’article 34 de la LOLF, l’article d’équilibre « comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État » et « évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ».

A.   Le tableau de financement

Le du II du présent article comporte un tableau de financement avec les ressources et les charges de trésorerie de l’État qui concourent à la réalisation de son équilibre financier.

Le besoin de financement pour 2022 est prévu à 305,5 milliards d’euros. Il se décompose ainsi :

– 156,5 milliards au titre de l’amortissement de la dette (remboursement du capital dû) ; à ce montant s’ajoute l’amortissement de 2,2 milliards d’euros de la dette de SNCF Réseau ([297]) reprise en 2020 et 2022 et 0,9 milliard d’euros d’amortissement des autres dettes reprises ;

– 158,5 milliards au titre du déficit budgétaire ;

– et – 12,6 milliards au titre d’autres besoins de trésorerie.

Il est prévu de nouvelles émissions de dette à hauteur de 270 milliards d’euros pour couvrir la majeure partie de ce besoin de financement, montant en légère hausse (+ 10 milliards d’euros) par rapport à 2022. Cette augmentation est essentiellement due à la hausse du volume de dette à moyen et long terme amorti en 2023, lié à un effet de calendrier avec le remboursement exceptionnel d’un titre à 15 ans et d’un titre à 30 ans qui arrivent à échéance l’année prochaine. Le compte du Trésor contribuerait, par ailleurs, à hauteur de 18 milliards d’euros à ce besoin de financement, et les emprunts de court terme augmenteraient de 10,4 milliards d’euros.

Évolution du tableau de financement 2020-2022

Besoin de financement

2021

2022

2023

285,2

311,8

305,5

Amortissement de la dette à moyen et long terme

118,3

145,8

156,5

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,3

3

2,2

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

0,0

0,9

Déficit budgétaire

170,7

178,4

158,5

Autres besoins de trésorerie

– 5,1

– 15,4

– 12,6

Ressources de financement

285,2

311,8

305,5

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats

260,0

260,0

270,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

1,9

6,6

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

– 6,2

0,0

10,4

Variation des dépôts des correspondants

18,7

0,0

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

– 4,4

52,2

18,0

Autres ressources de trésorerie

17,2

– 2,3

0,5

Source : projet de loi de règlement pour 2021, LFR 1 pour 2022, présent article pour 2023.

B.   Les autorisations traditionnelles relatives aux emprunts et À la trÉsorerie

Le du II du présent article a pour objet d’accorder au ministre des finances les autorisations pour conclure toutes les opérations nécessaires au financement de l’État et à la gestion de sa trésorerie pour l’année 2022.

Par ailleurs, à la suite de la ratification du traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES) et, à l’instar de ce qui est autorisé pour le Fonds européen de stabilité financière (FESF), le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec le MES, avec les institutions financières de l’UE (y compris sur le marché interbancaire de la zone euro) et avec les États de la zone euro.

Le Mécanisme européen de stabilité (MES)
et le Fonds européen de stabilité financière (FESF)

Le Mécanisme européen de stabilité (MES) est issu du traité signé le 2 février 2012 à Bruxelles, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 2012-324 du 7 mars 2012.

Il a succédé au Fonds européen de stabilité financière (FESF), mis en place temporairement lors d’un sommet exceptionnel des chefs d’État et de gouvernement de la zone euro à Bruxelles le 9 mai 2010 à la suite de la crise des dettes souveraines, pour éviter à la Grèce le défaut de paiement. Le FESF a continué néanmoins d’exister jusqu’à l’extinction des programmes d’ajustement irlandais (2010-2013), portugais (2011-2014) et grec (2010-2013). Les nouveaux programmes d’ajustement pour la Grèce (2012-2014 et celui en cours depuis 2015) sont portés par le MES.

Le MES est une institution monétaire internationale dont sont membres tous les États membres dont la monnaie est l’euro. La France y contribue à hauteur d’environ 20 %.

Il a pour mission de garantir la mobilisation de fonds pour faire face à une éventuelle défaillance d’un de ses membres et éviter la propagation de la crise à toute la zone euro.

Une réforme du MES est actuellement en cours de ratification par les parlements nationaux, après la signature du traité afférent le 27 janvier et le 8 février 2021. Cette révision vise à réduire les risques de cercles vicieux entre crises financières et crises de dettes souveraines, avec quatre avancées principales :

– l’amélioration des instruments de précaution destinés aux États de la zone euro ;

– la création d’un filet de sécurité au Fonds de résolution unique (FRU), qui doit permettre au MES de prêter jusqu’à 68 milliards d’euros afin de compléter les ressources du FRU si elles sont insuffisantes pour la résolution d’une banque en difficulté ;

– le renforcement et l’indépendance du MES ;

– l’inscription d’une nouvelle règle de vote simplifiée et évitant les minorités de blocage dans les cas de restructuration.

Enfin, en application du 9° du I de l’article 34 précité de la LOLF, l’article d’équilibre doit également fixer un plafond de la variation nette de la dette, qui s’établit, au 3° du II du présent article, à 118,4 milliards d’euros en 2023, au lieu de 113,7 milliards d’euros en loi de finances pour 2022, inchangé en loi de finances rectificative. La variation nette de la dette correspond à la différence, sur l’exercice, entre les nouveaux encours de dette (net des rachats de titres) et l’amortissement de la dette.

Ce plafonnement indique la variation nette autorisée, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an, soit de la dette émise sous forme d’obligations assimilables du Trésor (OAT) et de bons du Trésor à taux fixe et à intérêt annuel (BTAN).

Enfin, le IV prévoit que les éventuels surplus de recettes fiscales par rapport aux prévisions en loi de finances initiale sont utilisés dans leur totalité pour la réduction du déficit budgétaire, et non pour le financement de nouvelles dépenses.

IV.   Le plafond d’autorisation des emplois rémunÉrÉs par l’État

En application du 6° du I de l’article 34 précité de la LOLF, la première partie de la loi de finances fixe un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Les emplois sont exprimés en « équivalents temps plein travaillé » (ETPT), notion qui permet de comptabiliser les agents au prorata de leur période de présence et de leur quotité de travail annuelles par rapport à un temps plein.

À la différence des plafonds de dépenses qui sont ventilés entre le budget général, chaque budget annexe et chaque catégorie de comptes spéciaux, ce plafond recouvre l’ensemble des emplois rémunérés par l’État.

Le III du présent article fixe ce plafond à 1 960 831 ETPT pour 2023 au lieu de 1 949 686 ETPT en loi de finances pour 2022, soit une hausse de 11 145 ETPT.

Il convient de rappeler que ce plafond d’emplois n’a pas vocation à être intégralement consommé, ce qui signifie que cet alinéa ne correspond pas nécessairement à la variation effective des ETPT d’un exercice sur l’autre. Ce plafond constitue un stock maximal d’emplois à ne pas dépasser en exécution.

En seconde partie du présent PLF (article 32), les plafonds d’autorisation d’emplois de l’État font l’objet d’une répartition par ministère et par budget annexe, dans la limite du plafond voté en première partie.

Ces plafonds ministériels complètent le dispositif de plafonnement de la masse salariale (crédits du titre 2), conformément au III de l’article 7 de la LOLF aux termes duquel « les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Ces plafonds sont spécialisés par ministère ».

*

*     *

Amendement I-CF636 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). J’ai donc l’honneur de présenter le dernier amendement de cette séquence, et il n’est pas des moindres. Il s’agit d’indiquer dans chaque projet de loi de finances, à titre informatif et dans le respect des règles budgétaires, un solde général exempté dans son calcul des investissements réalisés en faveur de la transition écologique.

Ce serait un premier pas vers une évolution des règles budgétaires, qui sont incompatibles avec les défis écologiques, économiques et sociaux auxquels nous sommes confrontés. Il est temps de reconnaître le caractère nécessaire et vertueux des projets de transition écologique en les excluant du calcul du déficit public.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Ce solde s’ajouterait à l’indicateur, issu des dernières modifications du cadre organique, relatif aux dépenses d’investissement, considérées comme telles au regard de leur contribution à la croissance potentielle du PIB, à la transformation structurelle du pays et à son développement social et environnemental à long terme. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF636.

Elle adopte l’article 26 non modifié.

*

*     *

La commission adopte la première partie du projet de loi de finances pour 2023 modifiée.

*

*     *

 

 

 

 


([1]) Rapport économique, financier et social annexé au présent projet de loi.

([2]) Article liminaire de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

([3]) Ces dispositions figuraient à l’article 23 de la LOPGFP, avant leur intégration dans la LOLF par la loi organique du 28 décembre 2021.

([4]) Avis n° HCFP-2022-1 relatif au solde structurel des administrations publiques présenté dans le projet de loi de règlement de 2021, 24 juin 2022.

([5]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)

([6]) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, article 16.

([7]) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 2.

([8]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 2.

([9]) Idem.

([10]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 2.

([11]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 2.

([12]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 2.

([13]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 2.

([14]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 2.

([15]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 2.

([16]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 2.

([17]) Loi  n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, article 2.

([18]) D’après les chiffres définitifs de l’INSEE, l’inflation hors tabac s’est établie à 1,6 % en 2021.

([19]) D’après le Rapport économique social et financier annexé au présent projet de loi de finance, le salaire moyen par tête (y compris les primes) progresserait de 3,6 % en 2022.

([20]) Soit le revenu des fonctionnaires autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux, le revenu des agents généraux d’assurance et de leurs sous-agents provenant des commissions versées par les compagnies d’assurance qu’ils représentent, ès qualités, et les produits de droits d’auteurs intégralement déclarés par des tiers.

([21]) Il est appliqué au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l’année en cours la moyenne prorata temporis du taux résultant de la précédente modulation ainsi que des autres taux qui se sont appliqués, le cas échéant, avant la date de la mise en œuvre de ce taux.

([22]) Il est important de souligner que ce chiffre concerne uniquement le nombre de modulations à la baisse et non le nombre de contribuables concernés. À noter également, ce critère d’un écart de 10 % n’a pas été appliqué entre avril 2020 et mai 2021 afin de faciliter les actions des usagers confrontés à une perte de revenus en raison de la crise.

([23]) Le taux de majoration dépend alors de l’écart entre le prélèvement qui aurait dû être prélevé et le prélèvement effectué. Il correspond à la moitié de l’écart relevé entre ces deux prélèvements. Ainsi, s’il existe un écart de 50 % entre ces deux prélèvements, le taux de majoration s’établira à 25 %.

([24]) Directive 2010/24/UE du Conseil du 26 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

([25]) Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, article 51.

([26]) Décret n° 2015-910 du 23 juillet 2015 fixant la liste des compétitions sportives internationales organisées par la France bénéficiaires du régime fiscal prévu à l’article 1655 septies du code général des impôts, modifié par le décret n° 2020-796 du 27 juin 2020, article 1er.

([27]) Décret n° 2020-796 du 27 juin 2020 modifiant le décret n° 2015-910 du 23 juillet 2015 fixant la liste des compétitions sportives internationales organisées par la France bénéficiaires du régime fiscal prévu à l’article 1655 septies du code général des impôts, article 1er.

([28]) Projet de loi de finances pour 2019, Annexe, jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2014, p. 24-25.

([29]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 128.

([30]) Le risque de double imposition est réel. Ainsi, aux jeux Olympiques d’été en 2020, on pense aux médaillés Steven Gardiner, Joshua Cheptegei et Kirani James, en athlétisme, respectivement bahaméen, ougandais et grenadien. Aucun de ces pays n’a signé de convention fiscale éliminant la double imposition avec la France.

([31]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, articles 2, 76, 77, 78 et 79. La consistance de la CET est consacrée à l’article 1447‑0 du code général des impôts, créé par l’article 2 de la loi précitée.

([32]) Article 1586 sexies du CGI.

([33]) Article 1586 nonies du CGI.

([34]) Article 1586 ter du CGI.

([35]) Article 1586 quater du CGI.

([36]) Article 1586 quater du CGI.

([37]) Ce régime est prévu au I de l’article 223 A du CGI. Ces modalités de consolidation résultent de la loi de finances pour 2018 qui a tiré les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel   2017629 QPC du 19 mai 2017, Société FB Finance, qui avait estimé que si le principe de la consolidation était justifié par un objectif d’intérêt général, le fait de retenir comme critère l’intégration fiscale, qui est un mécanisme spécifique à l’impôt sur les sociétés (IS) et donc distinct de la CVAE, entraînait une rupture du principe d’égalité. La loi de finances pour 2018 a ainsi étendu la consolidation précédemment applicable aux seuls groupes fiscalement intégrés à toutes les sociétés qui, au regard de la CVAE, se trouvent dans la même situation que ces derniers, c’est-à-dire aux entreprises satisfaisant à la condition de détention d’au moins 95 % du capital.

([38]) Article 1586 octies du CGI.

([39]) Article 1679 septies du CGI.

([40]) Article 1647 B sexies du CGI.

([41]) Prévue à l’article 1647 D du CGI, et variable selon le chiffre d’affaires.

([42]) Article 1600 du CGI.

([43]) Article 46 de la loi de finances pour 2012 dans sa version résultant de la loi de finances pour 2022.

([44]) Tome 1 des Voies et moyens annexé au PLF 2023.

([45]) Y compris la métropole de Lyon et les établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris (MGP).

([46]) Collectivités territoriales uniques : Mayotte, Guyane, Martinique et la Corse.

([47]) Précisée à l’article 1609 quinquies BA du CGI.

([48]) Article 1586 octies du CGI.

([49]) De Mme Christine Pires Beaune et M. Joël Giraud, alors Rapporteur général.

([50]) Voir notamment le rapport d’information n° 1172 de M. Joël Giraud et Mme Cendra Motin de juillet 2018 sur l’application des mesures fiscales.

([51]) Comme prévu par les articles 344 duodecies et 344 terdecies de l’annexe 3 du CGI (de valeur réglementaire).

([52]) Les collectivités concernées perçoivent la première année 90 % de la perte enregistrée, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année. Cette compensation est portée à cinq années en cas de perte exceptionnelle de base de CFE et de produit de CET. Le montant du PSR en loi de finances pour 2022 est de 50 millions d’euros (le montant exécuté en 2020 est de 27 millions d’euros)

([53]) Les impôts sur (ou contre) la production, juin 2019.

([54]) Note 2019 précitée.

([55]) Cette taxe était prévue par l’article 266 quinquies C du code des douanes, abrogé depuis le 1er janvier 2022.

([56]) Ce changement de dénomination est intervenu lors de la création du code des impositions sur les biens et services par l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.

([57]) L’intégration de la TCCFE et de la TDCFE à la TICFE a été prévue par l’article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

La TCCFE est prévue par les articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales.

([58]) Il s’agit de l’électricité consommée spécifiquement pour des opérations de réduction chimique, d’électrolyse ou des procédés métallurgiques.

([59]) Il s’agit de la fabrication de verre et d’articles en verre, de celle de produits réfractaires, de matériaux de construction en terre cuite et de produits en céramique et en porcelaine, de la fabrication de ciment, chaux et plâtre ainsi que d’ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre, de la faille, du façonnage et du finissage de pierres et de la fabrication de produits abrasifs et d’autres produits minéraux non métalliques.

([60]) Ce tarif s’applique à l’électricité consommée par une entreprise pour fabriquer un produit lorsque le rapport entre le coût de l’électricité et le coût du produit excède 50 %.

([61]) Ce tarif est réservé aux activités répondant à deux conditions :

– L’intensité de leurs échanges avec les pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour l’UE est au moins égale à 25 % ;

– Elles sont exposées à un risque important de fuite de carbone figurant en annexe à la décision 2014/746/UE du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019.

Cette liste contient de larges pans de l’activité industrielle : certaines industries extractives, l’industrie agro-alimentaire, l’industrie textile, la fabrication de papier et l’industrie chimique notamment.

([62]) Cette contribution a été créée par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

Une réforme, de nature réglementaire, entrée en vigueur le 1er juillet 2021, a permis de mettre fin aux variations de tarif de CTA qui existaient jusqu’alors selon les fournisseurs. En effet, une partie du calcul de la CTA dépendait de la composition de la clientèle de chaque fournisseur, à telle enseigne qu’un client se trouvant chez un fournisseur dont les clients étaient, pour la plupart, de gros industriels, payait une CTA plus importante qu’un client dont le fournisseur approvisionnait surtout des artisans. Cette réforme a consisté à faire disparaître tout impact de la clientèle du fournisseur sur le montant de la CTA. Chaque client paye désormais le même montant de CTA, quel que soit son fournisseur.

Cette réforme découle du décret n° 2021-661 du 27 mai 2021 portant diverses dispositions d’adaptation des règles relatives à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel.

([63]) Le tarif d’acheminement dépend de la puissance souscrite. Sa part fixe est celle qui est indépendante de la consommation d’électricité.

([64]) Le raccordement au réseau de transport d’électricité est réservé à certaines industries électro-intensives (sidérurgie ou micro-électronique par exemple).

([65]) Avant le 1er août 2021, ce dernier taux était de 27,04 %. La modification de ces taux a été opérée par l’arrêté du 20 juillet 2021 relatif aux taux de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043847483.

([66]) B de l’article 278-0 bis du CGI.

([67]) Article L. 337-7 du code de l’énergie.

([68]) Le dispositif Arenh (« Accès régulé à l’électricité nucléaire historique »), créé en 2011 et prévu pour durer jusqu’en 2025, permet aux fournisseurs alternatifs d’accéder, à un prix régulé, à l’électricité produite par les centrales nucléaires historiques d’EDF. Les volumes d’Arenh souscrits par les fournisseurs alternatifs ne peuvent normalement excéder 100 TWh sur une année, soit environ 25 % de la production du parc nucléaire historique. 20 TWh supplémentaires ont été mis à disposition des fournisseurs alternatifs le 1er avril 2022, permettant de contenir le prix de vente de l’électricité.

De plus, le tarif de vente, qui était de 42 euros / MWh, a été porté à 46,20 euros / MWh en avril 2022. L’article 40 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a également prévu que le prix de l’Arenh ne pouvait être inférieur à 49,50 euros / MWh. Cette disposition doit entrer en vigueur à compter du premier jour du mois suivant un délai d’un mois après la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette hausse comme étant conforme au droit de l’UE.

([69]) Les articles L. 335-1 et suivants du code de l’énergie prévoit que chaque fournisseur d’électricité contribue, en fonction des caractéristiques de consommation de ses clients, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d’approvisionnement en électricité. À ce titre, il doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d’effacement de consommation et de production d’électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l’équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation est la plus élevée.

([70]) Article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([71]) Annexe I de la directive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

([72]) Délibération n° 2022-08 de la Commission de régulation de l’énergie portant proposition des tarifs réglementés de vente d’électricité : https://www.cre.fr/content/download/24917/file/220118_2022-08_Proposition_tarifaire.pdf.

([73]) Décret n° 2022-84 du 28 janvier 2022 relatif à la minoration des tarifs de l’accise sur l’électricité prévue à l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([74]) « La flambée des prix de l’énergie : un effet sur l’inflation réduit de moitié par le « bouclier tarifaire », Insee Analyses, n° 75, septembre 2022 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/6524161/ia75.pdf.

([75]) Sur les 56 réacteurs nucléaires d’EDF, 32 étaient à l’arrêt fin août 2022 pour des opérations de maintenance ou en raison de fissures. Le 8 septembre, EDF s’est engagé à redémarrer tous les réacteurs à l’arrêt pour l’hiver et a fourni un calendrier des redémarrages. 12 réacteurs doivent être redémarrés en septembre, 4 en octobre, 7 en novembre, 4 en décembre, 3 en janvier et 2 en février.

([76]) Cette catégorie est définie par l’article L. 312-24 du code des impositions sur les biens et services, qui prévoit trois catégories fiscales :

–  Celle des ménages et assimilés, qui concerne l’électricité fournie à une puissance inférieure ou égale à 250 kVA pour les besoins d’activités non économiques, et celle fournie à une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pour les besoins d’activités économiques ;

– Celle des PME, qui concerne l’électricité fournie à une puissance supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA pour les besoins d’activités économiques ;

– Celle de la haute puissance, qui concerne l’électricité fournie à une puissance supérieure à 250 kVA, quelle que soit l’activité pour les besoins de laquelle elle est consommée.

([77]) Une immobilisation est un bien destiné à être utilisé de manière durable pour l’activité de l’entreprise. C’est un élément identifiable du patrimoine de celle-ci, ayant une valeur économique positive pour l’entité, susceptible de créer des ressources et ne se consommant pas par le premier usage.

On distingue :

– les immobilisations corporelles, c’est-à-dire les actifs physiques détenus par l’entreprise, qui peuvent être utilisés dans la production de biens et services marchands, ou loués à des tiers (terrains, constructions, matériel, outillage industriel…) ;

– les immobilisations incorporelles, qui regroupent les actifs qui ne sont ni physiques ni monétaires (par exemple, les frais de recherche et développement, les brevets, licences ou marques, les logiciels et les fonds de commerce) ;

– les immobilisations financières, qui correspondent aux actifs monétaires de l’entreprise (par exemple, les titres de participation ou les prêts accordés par l’entreprise).

([78]) L’amortissement correspond à l’étalement du coût d’un investissement sur sa durée d’utilisation, c’est-à-dire la répartition de son coût d’acquisition sur la période au cours de laquelle il sera utilisé. La notion d’amortissement se distingue de celle, proche, de dépréciation, qui désigne la constatation de la perte de valeur d’un bien. L’amortissement est déduit du résultat et diminue, en conséquence, la base de calcul de l’impôt.

([79]) Le plan comptable général précise qu’une immobilisation amortissable est une immobilisation dont l’utilisation par l’entreprise est déterminable, c’est-à-dire finie et mesurable. Ainsi, pour qu’une immobilisation soit amortissable, il faut qu’il soit possible de fixer, avec suffisamment de précision, la durée d’utilisation de l’actif immobilisé dès son acquisition et le rythme de sa dépréciation. La durée d’utilisation correspond à la période pendant laquelle le bien procurera des avantages économiques à l’entreprise. Par exemple, une construction, un matériel industriel ou de transport, un matériel informatique, un logiciel ou un brevet sont des immobilisations amortissables.

Les immobilisations non amortissables sont celles dont l’utilisation est indéterminable, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de limite prévisible à la durée au cours de laquelle il est attendu qu’elle procurera des avantages économiques à l’entreprise. Il en va ainsi, par exemple, des terrains (sauf les terrains de gisement tels que les carrières) et des fonds commerciaux dont la durée d’utilisation est limitée.

([80]) Signé en 1997 et entré en vigueur en 2005, le protocole de Kyoto est un protocole additionnel à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques adoptée le 9 mai 1992.

([81]) Le « kilowattheure cumac » (KWh cumac) est l’unité de mesure spécifique utilisée dans le cadre du dispositif des CEE. Il permet de mesurer la quantité d’énergie dont l’utilisation a été évitée pendant une période donnée.

« Cumac » est la contraction des termes « cumulé » et « actualisé ». En effet, le calcul des économies d’énergie réalisées prend en considération la durée de vie de l’équipement mis en place et sa perte d’efficacité. Le KWh cumac mesure un volume d’énergie économisée sur la durée de vie du nouvel équipement (« cumulé ») en tenant compte de l’usure ou de la perte de performance énergétique de cet équipement dans le temps (« actualisé »). En pratique, on considère que l’économie d’énergie permise par l’équipement diminue de 4 % chaque année.

([82]) Comme prévu par l’article L. 221-1 du code de l’énergie, les « obligés » au dispositif des CEE sont :

– les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ou du fioul domestique et dont les ventes annuelles sont supérieures à des seuils fixés par l’article R. 221-3 du même code ;

– les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à des seuils fixés par le même article.

([83]) Article L. 221-1-1 du code de l’énergie.

([84])  https://www.emmy.fr/public/accueil.

([85]) La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a, en effet, rendu possible la délivrance de CEE dans le cadre de la participation financière à des programmes liés à la maîtrise de la demande en énergie. L’article L. 221-7 du code de l’énergie prévoit ainsi que peut donner lieu à la délivrance de CEE la contribution à des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés, à des programmes d’information, de formation ou d’innovation favorisant les économies d’énergie, au fonds de garantie pour la rénovation énergétique et à des programmes de rénovation des bâtiments des collectivités territoriales, notamment.

([86]) Question écrite n° 21138 de M. Franck Menonville, publiée dans le JO Sénat du 25 février 2021, p. 1259.

([87]) Réponse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, publiée dans le JO Sénat du 7 janvier 2021, p. 5769 : https://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210221138.html.

([88]) BOI-TVA-LIQ-30-20-95, § 20.

([89]) En effet, la loi de finances pour 2018 a retiré de la liste des dépenses ouvrant droit au CITE les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, hors cas de remplacement de parois en simple vitrage, de volets isolants et de portes d’entrée donnant sur l’exérieur, ainsi que de chaudières à haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie, au motif qu’elles ne présentaient pas un rapport coût-bénéfice environnemental satisfaisant.

([90]) Article 1384 A du CGI.

([91]) Article 1384 C du CGI.

([92]) Article L. 331‑11 du code de l’urbanisme.

([93]) Les exonérations fixées précédemment par les articles L. 331-7 (pour les exonérations de plein droit) et L. 331-9 (pour les exonérations facultatives) du code de l’urbanisme sont reprises au I de l’article 1635 quater D (exonérations de plein droit) et au I de l’article 1635 quater E (pour les exonérations facultatives) du CGI, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance évoquée précédemment.

([94]) Directive 2003/87 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

([95]) La liste de ces activités figure à l’annexe I de la directive 2003/87 précitée. Il s’agit, en particulier :

 de la combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, du raffinage de pétrole et de la production de coke ;

 d’activités sidérurgiques et métallurgiques telles que le grillage et le frittage de minerai métallique, la production de fonte, d’acier, d’aluminium et de métaux ferreux et non ferreux ;

 de la production de ciment, de chaux, de verre, ; de produits céramiques, de matérieu isolant en laine minérale ou de plâtre ;

 de la production de papier et de carton, de noir de carbone et de certains produits chimiques ;

 du captage des gaz à effet de serre produits par ces installations, de leur transport et de leur stockage géologique ;

 et de l’aviation.

([96]) La liste des secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone est fixée par l’annexe de la décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021-2030.Il s’agit, en particulier des activités d’extraction ; de la fabrication d’huiles et graisses, de produits amylacés, de sucre et de malt ; de la préparation de fibres textiles et de la fabrication de vêtements ; de la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton ; de la fabrication de produits pétroliers raffinés et de gaz industriels ; de la fabrication de colorants, de pigments, de produits chimiques, de produits azotés et d’engrais ; de la fabrication de matières plastiques, de caoutchouc synthétique et de fibres artificielles ou synthétiques ; de la fabrication de verre, de carreaux en céramique, de ciment, de chaud et de plâtre : de la sidérurgie et de la métallurgie de l’aluminium, du plomb, du zinc, de l’étain et des autres métaux non ferreux ; de la production de cuivre etdu traitement des combustibles nucléaires.

([97]) Cette codification découle de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne, entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Auparavant, les consommations de fiouls lourds, de fiouls domestiques et de pétroles lampants étaient imposées à la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE), celles de gaz naturels combustible à la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) et celles de charbon à la taxe intérieure de consommation sur le charbon (TICC). Avant le 1er janvier 2022, ces tarifs réduits étaient prévus par l’article 265 nonies et par le 4° du 5. de l’article 266 quinquies B du code des douanes.

([98]) Les fiouls lourds sont des combustibles liquides à haute viscosité, qui sont utilisés comme carburants des gros moteurs diesel de navires marchands ou comme combustibles pour la production d’électricité dans des centrales thermiques. Ils contiennent plus de soufre et sont plus visqueux que les fiouls domestiques.

([99]) Les fiouls domestiques sont principalement utilisés par des particuliers comme combustible de chauffage mais peut également être employé pour alimenter des cuisines professionnelles ou, dans l’industrie, des canons à air chaud.

([100]) Comme son nom l’indique, le pétrole lampant est une huile de pétrole légère destinée aux lampes à pétrole. Il est utilisé comme combustible dans les installations de combustion industrielle et les poêles domestiques.

([101]) Tome 2 des Évaluations des voies et moyens, « Les dépenses fiscales », annexe au PLF pour 2022.

([102]) Article 86 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

([103]) Cette autorité est le maire ou le président de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation.

([104]) Le caractère non restituable du montant non imputé est caractéristique du mécanisme de la réduction d’impôt. Dans le cas où le montant de la réduction d’impôt est supérieur au montant de l’impôt, la différence n’est pas remboursée.

À l’inverse, le crédit d’impôt, s’il est supérieur au montant de l’impôt, donne lieu à un remboursement au contribuable en sus du montant d’impôt économisé, voire en ses lieu et place en l’absence d’impôt.

([105]) Décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l’expérimentation d’un prêt ne portant pas intérêt pour financer l’acquisition d’un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre.

([106]) Il s’agit de la société agissant pour le compte de l’État dans le contrôle des prêts d’accession sociale accordés avec la garantie de l’État par des banques sous condition de ressources, c’est-à-dire la Société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS)

([107]) BOI-BIC-PDSTK-10-30-10-20, § 50. Il est ainsi précisé que ne bénéficient pas du régime d’étalement les aides qui ont pour objet d’atténuer les charges salariales supplémentaires dues à la création d’emploi, et présentent ainsi le caractère de « subventions de fonctionnement », imposables dans les conditions de droit commun.

([108]) Le texte précise qu’il peut s’agir, en particulier, de sociétés de personnes mentionnées à l’article 8 du CGI, soit des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés civiles, des sociétés en participation, des sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée, et à l’article 238 bis L du même code, soit les sociétés créées de fait.

([109]) Il s’agit des groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du CGI, soit, respectivement, les groupements d’intérêt économique (GIE), les groupements d’intérêt public (GIP) et les groupements européens d’intérêt économique (GEIE).

([110]) Des dispositions comparables concernent la réduction d’impôt en faveur du mécénat, à l’article 238 bis du CGI, et le crédit d’impôt « famille », à l’article 244 quater F du même code.

([111]) L’hydrotraitement est un procédé de raffinage permettant d’ôter le soufre d’huiles ou du pétrole. L’enlèvement du soufre se fait en présence d’hydrogène.

([112]) Ce volume a été mesuré à l’entrée en dépôt.

([113]) Source : « Panorama 2020 – Biocarburants incorporés en France », Direction générale de l’Énergie et du Climat, ministère de la transition écologique et solidaire : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Panorama%202020%20des%20biocarburants%20incorpor%C3%A9s%20en%20France.pdf

([114]) Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, modifiée par la directive 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015.

([115]) Directive 2009/30/CE du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

([116]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 192.

([117]) Comme le prévoit le I de l’article 266 quindecies du code des douanes, les redevables de cette taxe sont les redevables de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens services, qui a remplacé la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) depuis le 1er janvier 2022. Le II du même article 266 quindecies du code des douanes précise que le fait générateur de la taxe intervient et que celle-ci devient exigible au moment où cette accise le devient.

([118]) III de l’article 266 quindecies du code des douanes.

([119]) Ce produit s’est élevé à 600 000 euros en 2019.

([120]) L’hydrogène renouvelable est défini par l’article L. 811-1 du code de l’énergie. Est considéré comme renouvelable l’hydrogène produit soit par électrolyse en utilisant de l’électricité issue de sources d’énergies renouvelables, soit par toute autre technologie utilisant exclusivement une ou plusieurs de ces mêmes sources d’énergies renouvelables et n’entrant pas en conflit avec d’autres usages permettant leur valorisation directe. Dans tous les cas, son procédé de production émet, par kilogramme d’hydrogène produit, une quantité d'équivalents dioxyde de carbone inférieure ou égale à un seuil. Ce seuil est aujourd’hui fixé à 3 kg par la taxonomie européenne.

([121]) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

([122]) Comme le prévoit le 1 de l’article 2 de cette directive, les énergies renouvelables sont l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz.

([123]) Cette règle, qui n’admettra plus, dans le calcul de la proportion d’énergies renouvelables, que celles répondant strictement à des critères de durabilité et de réduction des GES, remplacera celle qui continuait à les admettre dans ce calcul en les affectant d’un coefficient décroissant au fil du temps, jusqu’à atteindre 0 en 2030.

([124]) Ces cultures sont énumérées au point 40 de l’article 2 de la directive ENR. Il s’agit des plantes riches en amidon, des plantes sucrières ou oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l’exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques et des cultures intermédiaires telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, pour autant que l’utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaires.

(1) Les matières premières qui relèvent à la fois des cultures destinées à l’alimentation et des égouts pauvres sont prises en compte de la manière suivante : les quantités qui ne conduisent pas à excéder, pour les essences et les gazoles, le seuil de 1,0 % sont prises en compte à hauteur de 50 % de leur contenu énergétique pour l’application de ce seuil, et à hauteur de 50 % pour l’application du seuil prévu pour les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et les résidus assimilés. Celles qui conduisent à excéder le seuil de 1,0 %, sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application de ce seuil. Cette règle entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

(2) Cette limite a été régulièrement rehaussée au cours des dernières années. Elle était de 0,2 % en 2019 et de 0,4 % en 2020.

([127]) Le tallol, également appelé huile de tall, est un liquide visqueux obtenu en tant que sous-produit du procédé kraft lorsque le bois employé se compose essentiellement de conifères.

([128]) La société Total a démarré, en avril 2021, la production de biocarburants aériens à partir d’huiles de cuisson usagées sur deux sites, celui de La Mède dans les Bouches-du-Rhône, et celui d’Oudalle en Seine-Maritime : https://totalenergies.com/fr/medias/actualite/communiques-presse/total-demarre-production-biocarburants-aeriens-durables. Le biocarburant ainsi produit a d’ores et déjà été utilisé sur des vols : https://www.larepubliquedespyrenees.fr/economie/industrie/air-france-airbus-et-total-font-voler-un-avion-entre-paris-et-montreal-avec-du-biocarburant-5250413.php.

([129]) D du V de l’article 266 quindecies du code des douanes.

([130]) Ce montant est nul pour les carburéacteurs.

([131]) E du V de l’article 266 quindecies du code des douanes.

([132]) Ce seuil, qui était de 0,1 % en 2020, a été rehaussé par la loi de finances pour 2021.

([133]) Ce plafond sera de 1 % à compter du 1er janvier 2023.

([134]) Article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([135]) Article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([136]) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

([137]) Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

([138]) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion et à l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

([139]) « Chiffres clés des énergies renouvelables. Édition 2022 », Ministère de la transition écologique, septembre 2022.

([140]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

([141]) Article 103 de la loi n° 2021-1104 et article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

([142]) Ibidem.

([143]) Ces deux interdictions doivent s’accompagner d’un soutien à l’acquisition de véhicules propres, du recours aux biocarburants pour les véhicules lourds et de la transformation des véhicules.

([144]) Article 118 de la loi n° 2021-1104 et article 64 de la loi n° 2019-1428.

([145]) Article 119 de la loi n° 2021-1104 et article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.

([146]) Article 112 de la loi n° 2021-1104 et article L. 224-7 du code de l’environnement.

([147]) Loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([148]) Notamment l’exonération d’impôt sur les bénéfices des aides versées par le fonds de solidarité (2,5 milliards d’euros) et le report au 1er janvier 2024 de la suppression du tarif réduit de TICPE sur le gazole non routier.

([149]) Cour des comptes, Le budget de l’État en 2018, mai 2019 ; Cour des comptes, Le budget de l’État en 2019, mai 2020 ; Cour des comptes, Le budget de l’Etat en 2021, juin 2022.

([150]) IGF, Dépenses fiscales et sociales, juin 2019.

([151]) Résolution pour le renforcement du pilotage et de l’évaluation des dépenses fiscales par les administrations publiques, Assemblée nationale, XVe législature, T.A. n° 292, 19 juin 2019.

([152]) Joël Giraud, Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2169, 17 juillet 2019, pages 47-114.

([153]) Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

([154]) C du V de l’article 199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([155]) VI de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([156]) VI de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et IV de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([157]) Article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifié par l’article 161 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par l’article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([158]) Ce prolongement a résulté, d’une part, du prolongement de quatre mois de l’ensemble des durées d’habilitation non expirées à la date de publication de l’article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et d’autre part d’un prolongement supplémentaire prévu par l’article 10 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021.

([159]) Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne.

([160]) https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl21-559.html

([161]) 8° du I et 2° du II de l’article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([162]) L’article d’habilitation visait respectivement les taxes prévues aux articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du code des douanes. Sous l’effet de la recodification prévue par le même article d’habilitation (voir infra), ces taxes sont désormais définies par l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services.

([163]) Assemblée nationale, M. Joël Giraud, Rapport n° 2301 sur le projet de loi de finances pour 2020, tome III. p. 501-502

([164]) II de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

([165]) Article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([166]) Article 36 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([167]) Assemblée nationale, juin 2019. Mme Stella Dupont et M. Jean-François Parigi. Rapport d’information n° 2041 de la mission d’information relative à la taxation des titres de séjour. p. 35.

([168]) Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État.

([169]) Enquête de la Cour des comptes réalisée à la demande de la commission des finances du Sénat en application de l'article 58-2° de la loi organique relative aux lois de finances, « La prise en charge financière des victimes du terrorisme », décembre 2018, p. 64.

([170]) Les encaissements de l'ensemble de ces taxes et contributions s'élevaient à 8 milliards d’euros en 2018.

([171]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([172]) L’article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. Les impositions de toute nature sont généralement distinguées, au sein de la catégorie des prélèvements obligatoires, des cotisations sociales et des redevances pour services rendus.

([173]) L’évaluation préalable annexée au projet de loi de finances pour 2022, relative à l’habilitation à poursuivre la codification par ordonnance, relevait, à titre d’exemple, que les articles du CGI étaient, au 1er janvier 2019, en moyenne 3,6 fois plus longs que ceux des autres codes.

([174]) Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003.

([175]) Amendement n° 911 de M. Jean-René Cazeneuve, déposé le 18 juillet 2022. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/0017/AN/911

([176]) Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France.

([177]) Ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif.

([178]) Il s’agit de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

([179]) Le transfert du recouvrement devrait permettre à l’OFII de redéployer 6 ETPT vers d’autres missions.

([180]) Le d) du 1° procède en outre à des rectifications de référence de code.

([181]) Il s’agit des obligations mentionnées respectivement au 1e du 4 du B du V et au VIII de l’article 266 quinquies du code des douanes.

([182]) Cet alinéa comporte cependant une erreur de référence quant aux dispositions devant entrer en vigueur à cette date, et le rapporteur général présentera un amendement corrigeant cette erreur matérielle.

([183]) Conseil des prélèvements obligatoires, Les taxes affectées : des instruments à mieux encadrer, juillet 2018, p. 99.

([184]) La subvention pour les primes d’assurance, qui peut aller jusque 65 % du montant des primes, provient depuis 2015 intégralement du FEADER.

([185]) Ce fonds ne dispose pas de la personnalité juridique.  

([186]) Ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, article 1er.

([187]) Conformément à la 52ème ligne du tableau de l’article 46 de la loi n° 2011–1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 modifié par l’article 41 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([188])  Jusqu’en 2022, l’abondement de l’État vers le FNGRA apparaissait en fin d’exercice budgétaire au sein d’une provision pour aléas inscrite au programme 149 de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

([189]) En 2022, la recette était évaluée à 69 millions d’euros pour un plafond fixé à 60 millions d’euros.

([190]) Le taux était fixé à 11 % jusqu’en 2016. Voir article 41 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([191]) Loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 de modernisation de la gestion des finances publiques.

([192]) Transformée en dotation pour la protection de la biodiversité par la loi de finances pour 2020, et dotée dès lors de 10 millions d’euros, puis de 20 millions d’euros dans le présent projet de loi de finances.

([193])  Depuis le 1er janvier 2018, les régions bénéficient d’une fraction nationale des recettes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en substitution des montants qu’elles percevaient autrefois au titre de la DGF.

([194]) Dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.

([195]) Lien pour l’ensemble des composantes de la DGF par collectivité. Lien pour la synthèse consolidée.

([196]) Rapport remis en application de l’article 250 de la loi de finances pour 2020.

([197]) Le lecteur pourra se reporter au commentaire de l’article 45 du présent projet de loi de finances.

([198]) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

([199])  Article R. 2335-1 du code général des collectivités territoriales.

([200]) Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

([201]) Décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation.

([202]) En M14, aux comptes 60221 « Combustibles et carburants », 60612 « Énergie – Électricité », 60613 « Chauffage urbain », 60621 « Combustibles », 60622 « Carburants », 6023 et 60623 « Alimentation ».

En M14 abrégée (communes moins de 500 habitants), aux comptes 602 « Achats stockés – Autres approvisionnements », 6061 « Fournitures non stockables », 60621 « Combustibles », 60622 « Carburants », 60623 « Alimentation » ;

En M57 (référentiel plus récent généralisé en 2024), aux comptes 60221 « Combustibles et carburants », 60612 « Énergie – Électricité », 60613 « Chauffage urbain », 60621 « Combustibles », 60622 « Carburants », 6027 et 60623 « Alimentation » ;

En M57 abrégée (collectivités de moins de 3 500 habitants), aux comptes 602 « Achats stockés – Autres approvisionnements », 6061 « Fournitures non stockables », 6062 « Fournitures non stockées ».

([203]) Plus précisément, sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac calculée sur les 12 derniers indices mensuels publiés par l’Insee l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.

([204]) Loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.

([205]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([206]) 1° du I de l’article 34 de la loi organique précitée.

([207]) CPO, La fiscalité affectée : constats, enjeux et réformes, juillet 2013 (lien).

([208]) Article 26 du présent projet de loi de finances.

([209]) Décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 (lien).

([210]) M. Laurent Saint-Martin, rapport d’information n° 2210 de la commission des finances en conclusion de la mission d’information sur la mise en œuvre de la LOLF, septembre 2019.

([211]) Loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.

([212]) Articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([213]) Articles 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances qui entrera en vigueur à partir de la loi de finances pour 2025.

([214]) Article 36 de la loi organique précitée. Cet article sera abrogé à compter de la loi de finances pour 2025 et la disposition concernée figurera à l’article 2 de la même loi organique.

([215]) 1° du I de l’article 34 de la loi organique précitée.

([216]) bis du I de l’article 34 à compter du 1er janvier 2023.

([217]) 1° de l’article 51 de la loi organique précitée.

([218]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 46.

([219]) Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, article 8.

Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, article 9.

([220]) Entre 2019 et 2020, la somme totale des plafonds au sens de l’article 46 de la LFI pour 2012 a augmenté de 10,1 milliards d’euros. Cette évolution s’explique notamment par le plafonnement des ressources affectées à France compétences (+ 9,5 milliards d’euros).

([221]) C’est-à-dire en excluant les hausses liées à l’intégration de nouvelles taxes au champ du plafonnement.

([222]) Ses missions sont définies par l’article R. 1512-12 du code des transports.

([223]) Article 2 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

([224]) III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

([225]) Projet annuel de performance de la mission Écologie, développement et mobilité durables.

([226]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

([227]) Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, article 12.

([228]) Le lecteur pourra utilement se référer au commentaire d’article relatif à l’article 11 du présent rapport pour des explications plus détaillées.

([229]) Loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, qui a modifié le régime de la couverture des risques agricoles.

([230]) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

([231]) Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP), le Comité paritaire national pour l’emploi et la formation (COPANEF), le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).

([232]) Les produits de ces taxes figurent dans le tome I des Voies et moyens pour 2023.

([233]) Jusqu’alors ces ressources sont partagées avec les opérateurs de compétences ou OPCO.

([234]) Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

([235]) Le lecteur pourra utilement se reporter au rapport d’information n °4815 de M. Cédric Roussel en conclusion des travaux de la mission sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives (lien) pour davantage de précision sur cette affaire et ses conséquences.

([236]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

([237]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([238]) Les CTI étaient jusqu’alors financés par des taxes dites « parafiscales » qui ont été transformées en taxes affectées dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([239]) Cetim, Communiqué de presse du 7 novembre 2019 (lien).  

([240]) Article 144 de la loi n° 2005-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et décret n° 2016-901 du 1er juillet 2016 portant création du Fonds national des aides à la pierre.

([241]) III de l’article 44 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018..

([242]) Ce prélèvement et sa majoration sont appliqués aux collectivités ne remplissant pas les objectifs introduits par l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).

([243]) Ce montant correspond à 450 millions d’euros issus des produits de recettes fiscales affectées et de la contribution d’Action logement, complétés par la restitution au FNAP de crédits versés sur des fonds de concours du programme 135 mais qui n’avaient pas été engagés.

([244]) Décret n° 53-701 du 9 août 1953 relatif à la participation des employeurs à l’effort de construction.

([245]) Le seuil d’assujettissement a été relevé de 20 à 50 salariés par l’article 11 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

([246]) La convention prévoit également le financement d’aides au logement intermédiaire et le financement des logements liés aux programmes de rénovation urbaine et aux programmes de revitalisation des centres des villes moyennes.

([247]) Article 163 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

([248]) Article 2 de l’arrêté du 29 mai 2019 fixant les modalités de calcul et de paiement de la cotisation due à la Caisse de garantie du logement locatif social et de la cotisation due à l’Agence nationale de contrôle du logement social.

([249]) Article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([250]) Les montants de RLS et les plafonds de ressources des locataires sont définis par voie réglementaire et modulés en fonction de la composition du ménage et de la zone géographique.

([251]) Conclusion de la clause de revoyure pour le logement social et engagement des parties (2020-2022) https://www.esh.fr/wp-content/uploads/2019/04/PACTE-SIGNE.pdf

([252]) Parmi les mesures de soutien à l’investissement, figure une convention conclue le même jour entre l’État et Action Logement, relative au Plan d’investissement volontaire valant avenant à la convention quinquennale 2018-2022 du 16 janvier 2018.  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038496996

([253]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([254]) Article 30 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([255]) Article 225 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([256]) Article 196 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([257]) Rapport sur la programmation des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction, Annexe au projet de loi de finances pour 2022.

([258]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([259]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([260]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

([261]) Le versement au titre des compensations par l’État des dégrèvements de contribution à l’audiovisuel public était réalisé à partir de l’action 12 du programme Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État de la mission Remboursements et dégrèvements du budget général.

([262]) Cf. commentaire de l’article 1er du rapport n° 147, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2022 par M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général, XVIe législature, 13 juillet 2022.

([263]) Cour des comptes, note d’analyse de l’exécution budgétaire 2019 du compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public, avril 2020.

([264]) Cour des comptes, note d’analyse de l’exécution budgétaire 2015 du compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public, mai 2016.

([265]) L’Insee a considéré, depuis 2018, la contribution à l’audiovisuel public comme un prélèvement obligatoire (et non plus comme un achat de services audiovisuels).

([266]) L’augmentation est de 130,7 millions d’euros par rapport à la dotation pour 2022 telle que revue par la loi de finances rectificative pour 2022.

([267])  Note d’exécution budgétaire, Compte de concours financiers « Avances à divers services de l’Etat ou organismes gérant des services publics », Cour des comptes, 2021.

([268])  Budget annexe Contrôle et exploitation aériens, Note d’analyse de l’exécution budgétaire, Cour des comptes, 2018.

([269])  Exposé sommaire, amendement n°COM-16 rect. bis du sénateur M.Capo-Canellas.

([270]) Annexe au projet de loi de finances pour 2022 « Comptes de commerce ».

([271]) Il s’agit de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « services » et de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, dite « concessions ».

([272]) Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat sur la proposition de loi visant à maintenir les barrages hydroélectriques dans le domaine public et à créer un service public des énergies renouvelables, par M. Patrick Chauvet, 6 octobre 2021.

([273]) Cour des comptes, Compte de commerce 914 - Note d’analyse de l’exécution budgétaire 2016, janvier 2017.

([274]) Cour des comptes, Note d’analyse de l’exécution budgétaire 2021 - Compte de commerce 914 « Renouvellement des concessions hydroélectriques », janvier 2022. Cette recommandation de suppression figure systématiquement dans les notes d’analyse de l’exécution budgétaire depuis 2012.

([275]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

([276]) Article 5 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.

([277]) Date d’entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.

([278]) Loi n° 2004‑810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.

([279]) Rapport du Gouvernement au Parlement sur La rénovation des relations financières entre l’État et la sécurité sociale prévu par l’article 27 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Ce document reprend pour partie les conclusions d’un autre rapport, Les relations financières entre l’État et la sécurité sociale rédigé par MM. Christian Charpy et Julien Dubertret.

([280]) Article 86 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([281]) Article 9 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

([282]) L’article 52 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a modifié les modalités de compensation de quatre exonérations ciblées relatives, respectivement, aux aides à domicile employés par une association ou une entreprise auprès d’une personne fragile, aux zones de revitalisation rurale, aux bassins d’emploi à redynamiser et, enfin, aux zones de restructuration de la défense.

([283]) Cour de justice de l’Union européenne, TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH c/ Finanzamt Kassel II – Hofgeismar, affaire C‑412/15, 5 octobre 2016.

([284]) Cf. BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-30https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/711-PGP.html/identifiant=BOI-TVA­CHAMP-30-10-20-30-20181226.

([285]) Article 91 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([286]) Article 52 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([287]) Pour les cotisations dues par les travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022 et pour les cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés au même article L. 613-7 au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.

([288]) Demeure inchangée la fraction de 5,18 points de TVA affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) au titre de sa mission de compensation de l’extension de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires aux cotisations de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO) et d’assurance chômage (Unédic).

([289]) Alors que ce dispositif devait s’éteindre au 1er janvier 2021, l’article 16 de la LFSS pour 2021 en a prévu la prolongation jusqu’au 31 décembre 2022, afin notamment de tenir compte des conséquences de la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19. En 2022, 398 millions d’euros ont ainsi été affectés à la caisse centrale de la mutualité agricole tandis que 130 millions d’euros étaient inscrits sur le budget du ministère chargé de l’agriculture.

([290])  Comptes d’opérations monétaires – Pertes et bénéfices de change, Note d’analyse de l’exécution budgétaire, Cour des comptes, 2018

([291]) En comptabilité nationale, ces ressources sont enregistrées en compte de tiers.

([292]) Ces droits de douane représentaient 2,3 milliards d’euros en loi de finances initiale pour 2022 et demeurent compris entre 2,0 et 2,3 milliards depuis 2015. Ils étaient intégrés, avec la cotisation sur le sucre, au PSR-UE jusqu’en 2010. La cotisation sur le sucre a, pour sa part, disparu des ressources propres traditionnelles à partir de 2017.

([293]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([294]) Le reversement des RPT n’est donc pas traité comme un prélèvement sur recettes.

([295]) Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie, 8 octobre 2021.

([296]) Conseil constitutionnel, décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979, Loi de finances pour 1980.

([297]) Article 229 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.