AMANR5L15PO419865B1831P0D1N1338
15
1338
0
PRJLANR5L15B1831
0
PO419865
0
CD1338
1ère lecture (2ème assemblée saisie)
aeoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasqc
1
Discuté
Depute
PA721976
PO730970
PA721976
M. Millienne, rapporteur
Article PREMIER
ART. PREMIER
ARTICLE
A
ARTICLE PREMIER
/15/textes/1831.asp#D_Article_1er
93
<p style="text-align: justify;">Compléter l’alinéa 93 par la phrase suivante :</p><p style="text-align: justify;">« Dès lors qu’un service public régulier de transport routier de personnes est dédié principalement au transport d’élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. »</p>
<p style="text-align: justify;">Le Sénat a précisé, à l’article L. 3111‑7 du code des transports relatif au transport scolaire, qu’une autorité organisatrice de la mobilité qui souhaite s’appuyer sur son réseau de transport régulier pour desservir les établissements scolaires, doit prendre en considération les enjeux de qualité et de sécurité inhérents au transport d’enfants.</p><p style="text-align: justify;">Afin de lever toute ambiguïté relative à la question essentielle de la sécurité des enfants, l’amendement proposé complète cette insertion en indiquant que les exigences - notamment de sécurité - relatives au transport en commun d’enfants s’appliquent aux services à vocation principale scolaire, même s’ils ne transportent pas exclusivement des élèves.</p><p style="text-align: justify;">L’amendement précise ainsi que, lorsque les services publics routiers réguliers transportent principalement des élèves, ils répondent à la définition réglementaire du transport scolaire figurant à l’article R. 3111‑5 du code des transports (« Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l’intention des élèves la desserte des établissements d’enseignement. [...] ») et doivent à ce titre respecter les prescriptions réglementaires du code de la route relatives au transport en commun d’enfants, notamment le transport assis (art. R. 411‑23‑2 : « Dans les véhicules de transport en commun d’enfants, les enfants sont transportés assis. […] »).</p>
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application
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/15/amendements/1831/CION-DVP/CD1338.pdf
2019-05-16T09:48:40
Adopté
2019-05-08
2019-05-14
0