AMANR5L15PO59048B0235P1D1N000694
1601457843174
15
I-CF694
694
CION_FIN
0
EXANR5L15PO59048B0235P1D1
PRJLANR5L15B0235
auaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaae
1
Député
PA2960
PO730934
PA608016
PA609726
PA721410
PA923
PA332523
PA1327
PA608416
PA609245
PA1874
PA721636
PA607090
M. Woerth, Mme Louwagie, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Parigi et M. Jean-Pierre Vigier
Article 2
APRÈS ART. 2
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
ARTICLE
Après
true
false
/15/textes/0235A.asp#D_Article_2
<p style="text-align: justify;">I.– Après le <i>c</i> du A du 4 du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un <i>d</i> ainsi rédigé :</p><p style="text-align: justify;">« <i>d</i>. Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne</p><p style="text-align: justify;">« <i>Art. 59 bis. –</i> I.– Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne, une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.</p><p style="text-align: justify;">« II. – 1. Pour les redevables soumis à l’article 50‑0, les abattements mentionnés au troisième alinéa du 1 de cet article et appliqués au chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peuvent pas être inférieurs à 3 000 euros.</p><p style="text-align: justify;">« 2. Pour les redevables soumis aux articles 53 A et 302 <i>septies</i> A <i>bis,</i> le chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I pris en compte pour la détermination du résultat imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 3 000 euros, et seule la fraction des charges supérieure à 3 000 euros peut être déduite.</p><p style="text-align: justify;">« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par les plateformes en ligne.</p><p style="text-align: justify;">« IV. – Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. Sont qualifiées de plateformes en ligne les personnes exerçant cette activité à titre professionnel.</p><p style="text-align: justify;">« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »</p><p style="text-align: justify;">II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.</p>
<p style="text-align: justify;">Aujourd’hui, l’économie collaborative permet à des particuliers de vendre ou de louer des biens ou des services, <i>via</i> des plateformes Internet de mise en relation. L’essentiel de ces revenus relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Mais alors que tous ces revenus doivent être déclarés et soumis à l’impôt sur le revenu, dans les faits, ils ne sont que très rarement déclarés, contrôlés et imposés.</p><p style="text-align: justify;">La frontière entre particulier et professionnel est encore très floue entraînant une concurrence déloyale entre certains secteurs. Dans le but de clarifier davantage cette situation sans pénaliser les particuliers de bonne foi, cet amendement vise à instaurer un abattement fiscal de 3 000 euros sur les revenus bruts des particuliers issus de leurs activités sur les plateformes en ligne, sous réserve d’une déclaration automatique sécurisée de ces revenus par les plateformes.</p><p style="text-align: justify;">Le choix du seuil de 3 000 euros permet aux utilisateurs non professionnels de pouvoir bénéficier de l’économie collaborative tout en imposant justement ceux qui en font une véritable activité commerciale. Au-delà de ce seuil de 3 000 euros, c’est le droit commun qui s’applique.</p>
2017-10-09
2017-10-10
false
DI
Discuté
DI
Rejeté
2017-10-10T23:27:38+02:00
Rejeté
PDF
application
PDF
true
true
true
false
false
/base/AMANR5L15PO59048B0235P1D1N000694?format=pdf
false
impôts
59 bis
Sans objet