AMANR5L15SEA717460BTC2454P0D1N1557
15
1557
0
PRJLANR5L15BTC2454
0
PO717460
0
1557
1ère lecture (2ème assemblée saisie)
ataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadk
1
Discuté
Depute
PA335999
PO723569
PA335999
Mme Batho
Article 2
ART. 2
ARTICLE
A
ARTICLE 2
/15/textes/2454.asp#D_Article_2
Apres
4
<p style="text-align: justify;">Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :</p><p style="text-align: justify;">« II. – Les producteurs, importateurs d’équipements électriques ou électroniques ont obligation de garantir, pour une durée au moins égale à la durée de garantie légale de conformité, la réparation des produits qu’ils mettent sur le marché.</p><p style="text-align: justify;">« Cette garantie de réparabilité est communiquée sans frais aux vendeurs des produits, qui en informent sans frais le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié. »</p>
<p style="text-align: justify;">Le présent amendement s’inspire d’une proposition de la Fondation 2019. Il instaure une garantie légale de réparabilité d’une durée équivalente à la garantie légale. Ainsi, les fabricants d’équipements électriques et électroniques auront l’obligation de produire des biens réparables pour toute la durée de la garantie.</p>
PDF
application
PDF
true
true
true
false
false
/15/amendements/2454/AN/1557.pdf
RUANR5L15S2020IDS21992
2019-12-10T22:32:58
Rejeté
2019-12-05
2019-12-07
0