AMANR5L15SEA717460BTC2454P0D1N1653
15
1653
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PRJLANR5L15BTC2454
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PO717460
0
1653
1ère lecture (2ème assemblée saisie)
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1
Discuté
Depute
PA605518
PO759900
PA336175
PA336439
PA721194
PA719286
PA608292
PA720278
PA405480
PA607619
PA719138
PA719146
PA605518
PA333421
PA720996
M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi
Article 12 H
APRÈS ART. 12 H
ARTICLE
Après
APRÈS L'ARTICLE 12 H, insérer l'article suivant:
1
/15/textes/2454.asp#D_Article_12_H
<p>I. – L’article 278‑0 <i>bis</i> du code général des impôts est ainsi modifié :</p><p style="text-align: justify;">1° Le A est complété par un 4° ainsi rédigé́ :</p><p style="text-align: justify;">« 4° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 %. » ;</p><p style="text-align: justify;">2° Il est ajouté un M ainsi rédigé :</p><p style="text-align: justify;">« M – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles. »</p><p style="text-align: justify;">II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.</p><p style="text-align: justify;">III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.</p>
<p style="text-align: justify;">Cet amendement vise à appliquer un taux de 5,5 % sur les produits reconditionnés et l’activité de réparation, ainsi que les biens intégrant des matières recyclées. A l’heure actuelle, les produits reconditionnés mis en vente sont considérés comme des biens d’occasion. Ils sont donc soumis à la TVA aux mêmes taux d’imposition que les produits neufs alors même qu’ils ont déjà été frappés lorsqu’ils ont été vendus neufs. De même, la réparation est soumise au taux plein alors même qu’il s’agit de prolonger la durée de vie d’un bien qui a déjà été soumis à la TVA lors de la vente initiale. Pour donner de l’oxygène à ces professions, et pour promouvoir l’intégration de matières recyclées dans les produits, ainsi que dans une logique d’imposition responsable qui viendrait récompenser les comportements vertueux pour la planète et pour l’homme, il convient de fixer un taux réduit.</p><p style="text-align: justify;">La directive européenne sur la TVA prévoit une liste de produits et services pouvant bénéficier d’un taux réduit. La réparation et le reconditionnement n’en font pas partie actuellement contrairement au recyclage. Toutefois, cette directive devrait être prochainement modifiée pour donner une plus grande souplesse aux États membres pour fixer leur taux de TVA, ouvrant ainsi la porte à la mise en œuvre de notre proposition.</p>
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application
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/15/amendements/2454/AN/1653.pdf
RUANR5L15S2020IDS22008
2019-12-19T21:51:33
Rejeté
2019-12-05
2019-12-13
0
CGI
278-0 bis