Compte rendu

Commission
des affaires européenne
s

I. Audition de M. Koen Lenaerts, président de la Cour de justice de l’Union européenne 3

II. Nomination de rapporteurs..........................19

III. Examen de textes soumis à l’Assemblée nationale en application de l’article 88-4 de la Constitution 20

IV. Examen de textes soumis à l’Assemblée nationale en application de l’article 88-6 de la Constitution 25


mardi
18 mai 2021

17 h 15

Compte rendu n° 191

Présidence de Mme Sabine Thillaye
Présidente


 

 

COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES

Mardi 18 mai 2021

Présidence de Mme Sabine Thillaye, Présidente de la Commission

 

La séance est ouverte à 17 heures 15.

 

I.                  Audition de M. Koen Lenaerts, président de la Cour de justice de l’Union européenne

Mme la Présidente Sabine Thillaye. Nous avons le plaisir d’accueillir, à distance, M. Koen Lenaerts, président de la Cour de justice de l’Union européenne.

Nous savons tous le rôle éminent, mais en général insuffisamment connu, de la Cour de justice dans la construction européenne. En affirmant les principes de primauté et d’effet direct du droit communautaire et en unifiant la jurisprudence applicable dans les États membres, la Cour a contribué d’une manière décisive au processus de l’intégration européenne.

Nous connaissons également les difficultés auxquelles vous devez faire face. Le nombre d’affaires portées devant la Cour ne cesse de croître, ce qui crée un risque réel d’engorgement.

En agrégeant les statistiques de la Cour et du Tribunal, on constate que le nombre d’affaires pendantes est passé de 2 151 en 2015 à 2 542 en 2020, soit une progression de plus de 18 % en cinq ans. Cette évolution est préoccupante, car elle a pour conséquence une augmentation de la durée moyenne des procédures – ce qui n’est jamais une bonne chose. Pourtant, pour ne citer que cet exemple, l’efficacité des recours préjudiciels repose précisément sur la capacité du juge de l’Union à répondre rapidement aux questions posées.

Cette situation, nous le savons, a été au cœur des préoccupations de vos prédécesseurs et de vous-même, comme en témoignent les importantes réformes intervenues ces dernières années, dont la mise en place de procédures simplifiées et accélérées pour les affaires qui ne soulèvent pas de questions nouvelles de droit ainsi que le doublement des effectifs du Tribunal, gagé en partie par la dissolution du Tribunal de la fonction publique européenne.

De fait, le nombre d’affaires traitées par la Cour et le Tribunal ne cesse de progresser : 1 905 affaires ont été traitées en 2019, contre 1 540 en 2015. Nous sommes donc très intéressés par le bilan que vous pouvez tirer des réformes intervenues ces dernières années : le doublement des effectifs du Tribunal, qui s’est réalisé de manière étalée dans le temps, est-il entré dans les faits de manière correcte ? Les procédures de traitement accéléré des affaires sont-elles suffisamment mises en œuvre ? Par ailleurs, croyez-vous possible un assouplissement supplémentaire des procédures de traitement des affaires ?

Nous sommes également intéressés par votre analyse des tendances récentes de la jurisprudence de la Cour, notamment sur l’État de droit, qui constitue une valeur fondamentale de l’Union européenne : quelle évaluation peut-on faire dans ce domaine ?

Nous vous poserons ensuite des questions sur des points plus précis de jurisprudence, étant entendu que le président de la Cour ne peut s’exprimer sur des affaires pendantes.

M. Koen Lenaerts, président de la Cour de justice de l’Union européenne. Madame la présidente, c’est avec grand plaisir que j’interviens – pour la seconde fois, en réalité – devant la commission des affaires européennes. J’étais venu à Paris, devant l’Assemblée nationale, il y a cinq ans. Nous étions alors en « présentiel » ; nous voici aujourd’hui en « distanciel » – ce sont des mots que j’ai appris à l’occasion de la pandémie !

Belge néerlandophone, c’est avec une grande joie que je pratique la langue française. Je me félicite de noter d’ailleurs, parmi les participants, le nom de Bono-Vandorme qui est flamand ! (Sourires.) De même, le nom de Dumont a une consonance belge francophone. Cela démontre combien, dans ce grand espace sans frontières intérieures qu’est l’Union européenne, nous sommes liés les uns aux autres – et c’est très bien ainsi !

En lien avec votre introduction, madame la présidente, je précise qu’à force d’observer la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en tant qu’institution – c’est-à-dire tant la Cour que le Tribunal –, je suis frappé de constater que le droit de l’Union européenne est désormais partout. Il y a quarante-cinq ans, lorsque je faisais mes premiers pas comme étudiant à l’Université de Louvain en « droit communautaire », comme on disait à l’époque, l’Europe était le Marché commun et on parlait de la libre circulation des travailleurs, des marchandises, des services et des capitaux, du droit de la concurrence, des aides d’État – un peu –, de la politique agricole commune, de la politique commune des transports et un peu, aussi, des relations commerciales extérieures avec le reste du monde. En d’autres termes, c’était essentiellement une grande œuvre économique commune.

Comme vous le savez, ce n’est plus le cas depuis l’Acte unique de 1986. On a créé un espace sans frontières intérieures, qui est, en même temps, un espace de liberté, de sécurité et de justice, comportant une Charte des droits fondamentaux comparable à la Déclaration des droits de l’homme issue de la Révolution française et à ses équivalents en Allemagne, en Italie, en Belgique et dans tous les États membres. Un ordre juridique commun a vu le jour, avec une structure de gouvernance commune à vingt-sept États pour des matières de tout ordre, dans lesquelles on considère que l’Union a une plus-value par rapport aux États membres pris isolément. Voilà ce qu’est l’Union européenne.

Je citerai ici, pêle-mêle, l’asile et l’immigration, car ceux qui franchissent les frontières extérieures de l’Union entrent dans un espace commun, sans frontières intérieures, la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, c’est-à-dire la question de la compétence internationale des juridictions, la reconnaissance et la mise à exécution de décisions judiciaires émanant d’un autre État membre, le mandat d’arrêt européen, à savoir la coopération judiciaire en matière pénale, la coopération policière, la coopération douanière, la coopération administrative dans de nombreux secteurs et la lutte contre le changement climatique – je pense à la COP21, qui s’est tenue à Paris, avec un grand succès : l’Union européenne a contribué en tant que telle à la démarche.

Les matières juridiques dans lesquelles l’Union européenne est active se sont spectaculairement élargies : le droit du travail, le droit fiscal, le droit des assurances, le droit financier et bancaire ou encore le droit relatif à la non-discrimination, que ce soit sur la base du sexe, de l’âge, du handicap ou de l’orientation sexuelle.

L’Union européenne, il faut le souligner, s’est vu confier des compétences par les États membres. Chacun d’entre eux, agissant en conformité avec ses propres exigences constitutionnelles, a transféré des compétences à l’Union pour qu’elle exerce une souveraineté commune. C’est ce que le président Macron appelle, à très juste titre, la « souveraineté européenne », non pour signifier qu’une nouvelle souveraineté ferait concurrence à celle des États membres mais, bien au contraire, pour souligner qu’il s’agit d’une souveraineté commune qui renforce celle de chacun des États à l’échelle mondiale.

La structure de gouvernance de l’Union permet d’adopter de multiples règles communes – des règlements, des directives et des décisions de toute sorte dans l’ensemble des matières –, et la Cour de justice a été instituée par les États membres, dans des traités relatifs à l’Union européenne, pour sauvegarder le caractère commun des règles adoptées dans le cadre du processus législatif ordinaire au niveau de l’Union, à savoir la codécision entre le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen. Ces règles communes, adoptées comme telles, restent communes dans leur interprétation, leur application et leur mise en œuvre. Telle est la tâche première de la Cour de justice.

Si, comme je l’espère, vous venez un jour ici, à Luxembourg, en présentiel, vous verrez que, dans le même temps, des plaidoiries peuvent porter, dans une salle, sur un schéma d’aides publiques à une entreprise qui investit dans les énergies renouvelables et sur les règles européennes applicables en la matière tandis que, dans la salle d’audience voisine, il est question de l’interprétation de la directive sur la TVA et que, dans une autre salle, il s’agit de déterminer l’État membre dont les tribunaux sont compétents dans un cas d’enlèvement d’enfant après la séparation de parents issus d’États membres différents. Tout cela relève du droit de l’Union européenne actuel. Nous sommes très loin de la situation que nous connaissions il y a trois ou quatre décennies, lorsque nous ne traitions que de la seule sphère, finalement assez éloignée du citoyen lambda, du Marché commun.

La Cour de justice est en interaction avec les juridictions nationales, par le mécanisme des renvois préjudiciels dans toutes les matières juridiques couvertes par les compétences attribuées à l’Union européenne, la Cour devant assurer une interprétation uniforme du droit de l’Union. L’uniformité de l’interprétation est la garantie ultime que les règles revêtent le même sens pour tous les justiciables dans les différents États membres.

Prenons l’exemple, classique, de la protection du consommateur. L’Europe s’en soucie pour la bonne et simple raison que les produits peuvent être fabriqués n’importe où dans un marché intérieur. Les chaînes commerciales comptent de nombreux relais : un produit peut être fait en Roumanie, assemblé en Allemagne par une autre entreprise et distribué par le biais d’autres acteurs en France, au Benelux ou dans les pays baltes. Si un consommateur portugais subit des dommages causés par un produit défectueux, devant quel juge doit-il introduire son recours ? Ce sont des règles européennes qui déterminent le juge compétent – c’est celui du pays du consommateur, pour faire bref. Le droit applicable en la matière repose sur des règles communes érigées par l’Union européenne pour régir des situations de responsabilité extracontractuelle du fait des produits, dans le cadre de la protection des consommateurs. Ces règles se doivent d’être les mêmes que l’on soit un consommateur français, estonien, grec, belge ou portugais.

Vous disiez, madame la présidente, que le nombre d’affaires portées devant la Cour de justice a augmenté. C’est exact, mais il faut radicalement distinguer la Cour et le Tribunal. La Cour de justice est, en l’état, l’interlocuteur des seules juridictions nationales. En réalité, les litiges qui opposent des particuliers ou un particulier et une autorité publique d’un État membre ne peuvent être portés que devant les juridictions nationales. Notre système diffère de celui des États-Unis d’Amérique, où la federal question jurisdiction conduit à résoudre un litige sur la base du droit fédéral en le déplaçant d’un juge étatique vers un juge fédéral. C’est le système américain et, fort heureusement, ce n’est pas celui de l’Europe, où le juge national reste le juge de droit commun, que le litige dépende, pour sa solution, du droit national, du droit de l’Union européenne ou, comme c’est le plus souvent le cas, d’un mélange entre les deux.

C’est le juge national qui, lorsqu’il se heurte à un problème d’interprétation d’une règle de droit de l’Union dont la portée et la signification ne lui paraissent pas claires d’emblée, adresse une question préjudicielle à la Cour de justice. Lorsque le juge siège en dernière instance et que se pose une question pertinente pour l’issue du litige, le juge national est même obligé de procéder au renvoi. Les juridictions suprêmes françaises, que ce soit la Cour de cassation ou le Conseil d’État, le font de manière exemplaire – il faut s’en féliciter ; il en est de même pour les juridictions de tous les autres États membres. La Cour de justice joue ainsi son rôle d’interprétateur.

S’agissant des chiffres, la Cour, au sens strict du terme, est saisie de 800 affaires par an. Les trois quarts, soit 600 affaires, sont des renvois préjudiciels de juridictions des États membres. La Cour leur donne la priorité. Quant aux autres affaires, environ 150 sont des pourvois, c’est-à-dire des procédures d’appel, limitées à des questions de droit, contre une décision du Tribunal, prise en première instance.

Le Tribunal est, pour ainsi dire, le Conseil d’État de l’Union européenne, et plus précisément sa section du contentieux. Je connais bien la structure du Conseil d’État français, qui est identique à celle du Conseil d’État belge, la Belgique l’ayant copiée. La section du contentieux sert de juge administratif suprême en France. Le Tribunal, pour sa part, est le juge chargé du contrôle de légalité de tous les actes et des carences des institutions et des organes de l’Union européenne. Il se prononce en dernière instance sur les faits et les preuves, mais un pourvoi en cassation devant la Cour de justice est possible pour les questions de droit.

Les cinquante affaires restantes sont des recours directs, comme ceux, très médiatisés, en annulation que la Pologne et la Hongrie viennent d’introduire contre le règlement européen qui lie le mécanisme de contrôle du respect de l’État de droit et l’utilisation des fonds européens dans le cadre de Next Generation EU, le plan de relance adopté en marge du cadre financier pluriannuel pour les années 2021-2027.

La durée des procédures est une grave question, surtout pour les renvois préjudiciels, qui sont une parenthèse dans une affaire pendante devant une juridiction nationale. La Cour, je l’ai dit, donne la priorité à ces procédures. Elles durent quinze mois, en moyenne. Les affaires les plus lourdes, d’envergure constitutionnelle, qui sont normalement examinées en grande chambre, c’est-à-dire par quinze juges sous la présidence directe du président de la Cour, peuvent parfois durer deux ans. Une affaire que je qualifierais de « normale », qui n’implique pas une participation aussi large, peut être traitée dans l’année. Quasiment la moitié des affaires font l’objet d’une décision en moins d’un an.

Il faut savoir que toute question préjudicielle renvoyée devant la Cour, quel que soit l’État membre dont elle provient, est traduite. L’ordonnance de renvoi – ainsi que nous appelons dans notre jargon technique la décision judiciaire par laquelle le juge national interroge la Cour sur une question d’interprétation du droit de l’Union – est traduite dans les vingt-quatre langues de l’Union : chaque État membre se verra notifier l’ordonnance de renvoi, afin de pouvoir émettre des observations écrites et orales sur la question.

L’arrêt que rendra la Cour sera revêtu non pas de l’autorité de la chose jugée, mais de l’autorité de la chose interprétée. Il peut s’agir d’une disposition d’un des traités, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’un règlement, d’une directive ou d’une décision. Notre interprétation vaudra dans toute l’Union.

C’est la raison pour laquelle on ne peut pas dire que telle question venant de l’Estonie, de l’Irlande ou des Pays-Bas n’a rien à voir avec la France, par exemple. Elle a, au contraire, tout à voir avec la France, la Belgique ou le Luxembourg dans la mesure où le droit de l’Union est commun aux vingt-sept États membres et où l’interprétation que nous en donnons, à l’occasion d’une question venant d’un seul État membre, est obligatoire pour tous.

Prenons, par exemple, l’affaire La Quadrature du Net. Le Conseil d’État français nous a interrogés et, au même moment, la Cour constitutionnelle de Belgique, dans une affaire parallèle concernant l’Ordre des barreaux francophone et germanophone, a également posé des questions préjudicielles. Nous avons joint ces affaires pour rendre un grand arrêt récapitulatif, de principe. Plus de quinze États membres sont intervenus, parce que la question de la mise en balance de la protection de la vie privée et des données personnelles, d’un côté, et de la protection de la sécurité de tout un chacun, de l’autre, est tout aussi pertinente dans chacun des États membres, même si leurs juges n’ont pas interrogé la Cour de justice.

Je pense que nous reviendrons plus tard sur cette affaire, et je n’en dis donc pas plus, si ce n’est que si mes collègues et moi-même, en tant que président, sommes absolument désireux de réduire au minimum la durée des procédures préjudicielles, cela ne saurait se faire au prix de l’affaiblissement de la qualité du débat paneuropéen auquel participent tous les États membres qui le souhaitent, par le biais d’observations écrites et orales.

Afin qu’ils puissent le faire, les ordonnances de renvoi – les demandes de décision préjudicielle, ou DDP dans notre jargon – doivent être traduites dans toutes les langues de l’Union, comme je l’ai déjà indiqué. Cela prend du temps. Par ailleurs, les États membres qui souhaitent faire des observations écrites peuvent s’exprimer dans leur propre langue, ce qui est tout à fait heureux. Cela signifie que l’Estonie s’exprimera en estonien, les Pays-Bas en néerlandais, et ainsi de suite pour l’ensemble des États membres. Il faut donc traduire en français, qui est notre langue de travail, l’ensemble des observations formulées dans toutes les langues de l’Union européenne.

Je suis un Flamand qui défend la langue française comme seule langue de travail de la Cour – que demander de plus ? (Sourires.) Cela nous distingue identitairement des États‑‑Unis d’Amérique. Je suis extrêmement fier de l’usage du français comme langue interne. Toute notre culture juridique et, à vrai dire, notre culture tout court passent par des langues autres que l’anglais : la nouvelle lingua franca n’a pas la richesse culturelle nécessaire pour la rédaction de nos arrêts.

Je tiens également à souligner que tout le monde, en interne, maîtrise vraiment bien le français. Tous les États membres acceptent de nous envoyer des juges et des avocats généraux performants dans cette langue, même si tout le monde peut faire des erreurs, y compris moi… Malgré cela, il est vrai que le facteur linguistique est chronophage.

Il faut également prendre le temps de la collégialité pour la délibération. Comme je l’ai dit, les affaires présentant une grande importance sont soumises à quinze juges. Pour les affaires de moyenne importance, qui ne posent pas de questions particulières mais qu’il faut tout de même trancher, cinq juges sont requis. Le processus de délibéré collégial vise à intégrer tous les points de vue et toutes les sensibilités, juridiques ou politiques. Il faut parvenir à une synthèse convaincante, légitime et applicable dans les différents ordres juridiques. Plus l’affaire est importante, sur le plan des enjeux sociétaux, plus cela prend du temps.

C’est la raison pour laquelle si la durée moyenne pour traiter ces 600 affaires est de quinze mois, elle est plutôt de deux ans lorsque les enjeux sont forts, et légèrement inférieure à un an dans les autres cas. S’agissant des autres affaires, la Cour a des délais très raisonnables, de moins de deux ans. Pour les pourvois, la moyenne est de quinze mois. Quant aux recours directs, comme les recours interinstitutionnels et les recours en manquement, qui sont moins nombreux ces derniers temps, la durée est toujours inférieure à deux ans. En outre, il est possible d’engager une procédure accélérée. C’est le cas, par exemple, pour les recours de la Pologne et de la Hongrie que j’ai évoqués, à la demande du Parlement européen. Ce mécanisme, qui fonctionne, est régulièrement utilisé.

J’appelle plus particulièrement votre attention sur la PPU, la procédure préjudicielle d’urgence, qui concerne des matières liées à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Il s’agit surtout d’affaires de responsabilité parentale, comme celle que j’ai mentionnée tout à l’heure – la question de savoir, après la séparation de parents issus d’États membres différents, quelle est la juridiction compétente pour statuer sur la garde d’un enfant très jeune. Il faut aller vite, car l’enfant ne peut pas rester dans l’insécurité juridique et, potentiellement, perdre le contact avec l’un de ses parents. L’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit, en effet, que tout enfant « a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents ».

Un autre cas de figure a trait à l’exécution ou non d’un mandat d’arrêt européen lorsqu’une personne est en détention, le plus souvent préventive. Il faut interpréter les dispositions de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen, à l’aune de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La décision doit être rapide car la personne est en détention, et la légalité de la poursuite de cette détention dépend de l’arrêt de la Cour. Nous ordonnons, là encore, une PPU.

Cette procédure permet de décider dans les trois mois, mais il s’agit bien d’une décision définitive et non d’un référé. Il n’y a pas de miracle : le prix est que la phase écrite de la procédure est laminée, au sens où seul l’État membre dont le juge a posé la question peut émettre des observations écrites. Dans les procédures normales, la DDP est traduite dans les vingt-quatre langues de l’Union européenne, et il faut deux mois pour que l’affaire soit notifiée aux États membres. En limitant le droit de faire des observations écrites au seul État membre dont le juge est à l’origine de la DDP et à la Commission européenne, on neutralise la question linguistique. Une audience est alors tout de suite prévue. Dans le cadre de cette procédure, les autres États membres ne peuvent intervenir qu’oralement.

Cela peut être une source de frustration pour certains d’entre eux, car la procédure n’aboutit pas à une décision provisoire, comme peut l’être une ordonnance de référé, mais à une décision définitive qui concerne très souvent une matière assez nouvelle, l’espace de liberté, de sécurité et de justice ayant surtout commencé à vivre après le traité de Lisbonne. Dans le cadre de cette jurisprudence assez novatrice, la participation des États membres est limitée à des observations orales, sauf pour le pays du juge qui a posé la question. Il y a toujours une mise en balance : l’urgence impose-t-elle de recourir à la PPU – parce qu’une personne est en détention ou qu’un enfant en bas âge risque de perdre le contact avec l’un de ses parents, par exemple –, au prix pour les autres États membres de ne pas pouvoir déposer d’observations écrites ?

La Cour de justice fait pleinement face. Nous travaillons énormément et la collégialité est réelle. Chaque affaire fait l’objet d’un délibéré écrit et oral, chaque juge présentant des propositions rédactionnelles sur les motifs de l’arrêt – on ne s’en remet pas au rapporteur. Nous délibérons paragraphe par paragraphe, sur l’ensemble du raisonnement. Nous devons, en effet, être convaincants, percutants dans les vingt-sept États membres. La légitimité de la Cour en dépend.

Pour apprécier la longueur des procédures, il convient de prendre en compte le multilinguisme, la multiformité des systèmes juridiques, mais aussi la qualité du processus délibératif, qui nécessite du temps.

J’en viens à la réforme du Tribunal, qui travaille uniquement sur le contrôle de légalité et dont je suis un grand admirateur. J’ai commencé ma carrière comme premier juge belge au Tribunal de première instance des Communautés européennes, devenu Tribunal de l’Union européenne. J’y ai passé quatorze ans : je connais l’importance et la difficulté intellectuelle du travail des juges, qui consiste à décanter des dossiers extrêmement complexes dans les domaines de la concurrence, des aides d’État, de l’accès aux documents ou de la surveillance bancaire et financière, parallèlement à des dossiers ayant trait à la fonction publique ou au contentieux de la marque de l’Union européenne.

La réforme a fait chuter drastiquement la durée moyenne des procédures – elle est aux alentours de quinze mois, toutes affaires confondues. C’est le cas, par exemple, pour la marque de l’Union européenne et la fonction publique. Pour d’autres affaires, concernant la concurrence et les aides d’État, les procédures sont un peu plus longues, car ce sont des dossiers complexes, volumineux et très techniques.

Par ailleurs, je tiens à souligner un fait important qui n’apparaît pas toujours dans les statistiques : le nombre d’affaires traitées par une formation comportant cinq juges, au lieu de trois, a beaucoup augmenté.

Bien que le Tribunal opère sous le contrôle juridique de la Cour de justice – des pourvois sont possibles sur les questions de droit –, c’est quand même une juridiction très importante, et il faut faire en sorte que ses décisions aient une légitimité telle que les parties perdantes considèrent que l’issue, même si elle n’est pas celle qu’elles espéraient, est juste, qu’elle résulte d’une procédure équitable.

Des études démontrent que plus la formation de jugement est élargie, plus la décision est perçue comme acceptable. Désormais, 10 % des affaires du Tribunal sont traitées par cinq juges, contre à peine 2 % avant la réforme. Sont concernées les affaires relatives à la concurrence, aux aides d’État et à la surveillance financière et bancaire. Les délais ont été beaucoup réduits, et la légitimité et la qualité des décisions se sont significativement accrues.

L’État de droit est évidemment un sujet très important, dont je n’aborderai que quelques aspects.

Cette question ne relève que de la Cour de justice. La Commission ne prend aucune décision qui serait sujette à un recours en annulation et à un contrôle de légalité par le Tribunal. La Cour statue sur les questions concernant l’État de droit par deux biais : les renvois préjudiciels et les recours en manquement formés par la Commission européenne contre un État membre parce qu’il ne satisfait pas, ou ne satisfait plus, aux exigences de l’article 2 du traité sur l’Union européenne, relatif aux valeurs sur lesquelles celle-ci est fondée et que les États membres reconnaissent et partagent.

L’État de droit est une précondition de la pleine participation aux droits et obligations découlant du reste du droit de l’Union. Vous avez évoqué à juste titre, madame la présidente, les principes de primauté et d’effet direct. Ils présupposent que les juridictions nationales soient indépendantes et qu’elles interrogent la Cour de justice sur l’interprétation du droit de l’Union, parfois dans l’objectif avoué de contrôler la compatibilité du droit national.

Je reprends l’exemple des affaires La Quadrature du Net et Ordre des barreaux francophone et germanophone de Belgique : le Conseil d’État français et la Cour constitutionnelle de Belgique ont été saisis de recours contre des normes nationales – des décrets pris en Conseil des ministres ou en Conseil d’État, ainsi qu’une loi adoptée par le Parlement belge. L’indépendance du Conseil d’État français et de la Cour constitutionnelle de Belgique vis-à-vis du pouvoir politique a permis de poser la question de l’interprétation du droit de l’Union. Le Conseil d’État a ensuite rendu sa décision le 21 avril 2021 et la Cour constitutionnelle de Belgique le 22 avril. Ces deux juridictions, issues de la grande famille juridique latine, participent au dialogue des juges et au réseau des juridictions nationales, ce qui est très bien. Elles ont rendu des arrêts mettant en œuvre celui de la Cour, qui était commun aux deux affaires.

La Cour doit procéder à des arbitrages à partir des questions qui lui sont soumises par les juridictions nationales, qui restent les juges de proximité chargés de faire fonctionner le droit de l’Union. Cela présuppose que ces juridictions soient totalement indépendantes des pouvoirs législatif et exécutif ainsi que des partis politiques de leur pays.

Le Conseil d’État français a rendu un arrêt entièrement conforme à celui de la Cour de justice, même s’il a émis quelques critiques ici et là, en évoquant des problèmes susceptibles de se poser dans le futur. Nous avons bien reçu le message. La Cour constitutionnelle de Belgique a annulé toute la loi contestée, sans émettre la moindre critique. À la fin de son arrêt, que vous trouverez en langue française sur son site, elle a repris les différents enseignements de notre décision pour dire au législateur ce qu’il devrait faire en vue de ne pas avoir de problème avec la loi suivante. Vendredi dernier, le Conseil des ministres du Royaume de Belgique a approuvé un projet de loi qui met en œuvre les préconisations de la Cour constitutionnelle – la Belgique va très vite.

L’État de droit implique que les juridictions soient totalement indépendantes. Nous répondons notamment à des questions préjudicielles venant de juridictions polonaises et roumaines. Vous trouverez sur le site de la Cour un arrêt datant d’aujourd’hui même qui concerne des renvois préjudiciels de juridictions pénales roumaines dans lesquels des lois et des décrets exécutifs étaient mis en cause au regard des règles de l’Union européenne relatives à l’État de droit, à la lutte contre la corruption, en particulier pour les fonds publics de l’Union, et à la fraude fiscale, notamment à la TVA. Ces juges nous ont saisis, ce qui témoigne de leur suprême indépendance : les questions qu’ils ont posées n’ont pas dû plaire au Gouvernement et aux partis politiques roumains.

Ce sont des exemples dans lesquels une juridiction nationale se tourne vers la Cour de justice pour qu’elle interprète les dispositions des articles 2 et 19 du traité sur l’Union européenne, s’agissant de l’État de droit et de l’indépendance des juridictions, ou la Charte des droits fondamentaux, notamment son article 47. C’est essentiel, car si le droit de l’Union doit rester un ensemble de règles communes aux États membres, interprétées et appliquées de manière égale partout, les juges nationaux, qui sont les juges de droit commun, doivent jouer le jeu du droit de l’Union, au besoin en laissant inappliquées des dispositions du droit national contraires, ou en les annulant, comme l’a fait le Conseil d’État français dans le cas de La Quadrature du Net.

Lorsque la Commission introduit un recours en manquement contre un État, la Cour jouit d’une compétence pleine : elle peut examiner les faits, les preuves. C’est une procédure plus directe. Nous avons rendu deux arrêts contre la Pologne, et deux affaires concernant ce pays sont pendantes. Nous avons également rendu deux arrêts contre la Hongrie. Le nombre de cas est limité, mais ils sont très importants : nous pouvons vraiment aller au fond du dossier alors que, dans le cadre des affaires préjudicielles, nous devons nous limiter à interpréter la norme, le juge national tirant ensuite les conséquences, ainsi que l’ont fait le Conseil d’État français et la Cour constitutionnelle belge dans les affaires que j’ai évoquées. De la même façon, pour les arrêts concernant la Pologne, c’est le juge polonais à l’origine de la question qui, en fin de compte, doit tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour dans les procédures pendantes devant lui. C’est moins direct, si je puis dire, que dans un recours en manquement : c’est alors notre arrêt qui constate le manquement, s’il existe.

Mme la Présidente Sabine Thillaye. Merci beaucoup, monsieur le président, pour vos propos liminaires passionnants. Merci, en particulier, d’avoir mis l’accent sur l’articulation entre la Cour, le Tribunal et les juridictions nationales : on oublie trop souvent le caractère essentiel du dialogue des juges, qui irrigue toute la structure juridique de l’Union européenne. Disposer d’un tel ordre juridique commun est une véritable plus-value qu’on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde.

Je proposerai naturellement à mes collègues de répondre à votre aimable invitation à venir voir la Cour travailler.

Ainsi que vous l’avez pressenti, nous avons beaucoup de questions à vous poser sur l’arrêt La Quadrature du Net. Notre commission travaille sur ce sujet, les rapporteures étant Aude Bono-Vandorme et Marietta Karamanli.

Mme Aude Bono-Vandorme. Au nom du groupe La République en marche, je tiens à vous remercier très sincèrement, monsieur le président, pour cette réunion et pour vos propos liminaires. C’est un réel bonheur de vous écouter. Peut-être est-ce parce que nous sommes entre Belges, comme vous l’avez dit (Sourires).

La France a une politique très active d’intervention devant les juridictions de l’Union européenne, le Tribunal et la Cour de justice. Elle se situe dans le peloton de tête des États membres les plus présents devant ces juridictions, dans 100 à 120 affaires pendantes, en moyenne. La France mène une stratégie globale : elle cherche toujours à argumenter devant le juge de l’Union en faveur de l’interprétation du droit la plus conforme à sa vision pour l’Europe. Les sujets sur lesquels nous devons avancer ensemble restent nombreux, et le groupe que je représente est vigilant aux questions de droit intéressant la construction européenne.

Le 21 avril dernier, le Conseil d’État a examiné la conformité au droit européen, tel qu’interprété par la Cour de justice, des règles françaises de conservation des données de connexion. La Cour avait rendu en octobre, vous l’avez dit, une décision très attendue à la suite des questions préjudicielles posées par le Conseil d’État, notre juridiction administrative suprême et, de manière concomitante, par la Cour constitutionnelle belge.

Le Conseil d’État défend depuis de nombreuses années un courant jurisprudentiel qui entend articuler avec soin les nuances et les finesses du droit de l’Union européenne avec les exigences constitutionnelles qui fondent notre droit national. Les multiples analyses du président Bernard Stirn, qui fut longtemps à la tête de la section du contentieux du Conseil d’État, en témoignent.

Par ailleurs, des réseaux de juges établissent des liens entre les différentes capitales, et c’est heureux. Le dialogue entre les juges, qu’il soit horizontal ou vertical, vous paraît-il avoir atteint une intensité suffisante ?

Permettez-moi une autre question : comment interprétez-vous des décisions nationales qui divergent dans leur prise en compte d’un même arrêt de la Cour de justice ?

M. Koen Lenaerts. Nous entretenons un dialogue tant avec le Conseil d’État qu’avec la Cour de cassation. Je suis un invité régulier aussi bien au Palais Royal, où siège le Conseil d’État, qu’au Quai de l’Horloge, où se trouve la Cour de cassation.

Le dialogue repose sur la confiance. Il ne faut pas oublier que la Cour de justice n’exerce pas un pouvoir : nous devons interpréter les règles pour les faire fonctionner dans les vingt-sept États membres, parce qu’elles ont été adoptées pour servir de règles communes, mais nous savons pertinemment que leur application relève des juridictions nationales. Nous sommes donc des alliés naturels. Parfois, certains commentaires opposent une juridiction nationale à notre Cour, mais leurs auteurs n’ont rien compris. La Cour de justice est autant une cour française qu’une cour belge, estonienne ou irlandaise. C’est une juridiction française au sens où la France la partage avec d’autres États. Le dialogue est donc tout à fait naturel.

Pour revenir plus précisément à La Quadrature du Net, on pourrait se demander pourquoi la Cour de justice traite d’un tel sujet. On peut considérer, en effet, que la mise en balance des questions de sécurité, de liberté et de vie privée est susceptible de diverger d’un État à l’autre. La Cour de justice n’a pas décidé que cette question relevait du droit de l’Union : ce sont les États membres qui ont conféré à l’Union la compétence de s’occuper du Marché intérieur, et les communications électroniques sont évidemment une question pertinente dans ce cadre. S’il existe un sujet transfrontalier, au-delà même de l’Union européenne, c’est bien celui-là. Il y a, en la matière, un intérêt partagé : on ne peut pas distinguer ce qui est purement national et ce qui est transfrontalier.

Le Parlement européen et le Conseil, où tous les gouvernements sont représentés, ont adopté il y a une vingtaine d’années la directive 2002/58/CE qui demande la confidentialité absolue des communications électroniques. Le détenteur de la technologie, si je puis dire, ne doit pas nuire au principe de neutralité en exerçant une surveillance. Le législateur de l’Union a décidé qu’au-delà du délai de facturation des communications électroniques, les données devaient être détruites. Il a prévu, à l’article 15 de la directive, des exceptions qui concernent notamment l’ordre public et la sécurité nationale. Si l’on interprétait cette disposition comme un blanc-seing, il faudrait conserver l’ensemble des données pendant un an, deux ans, voire davantage, au nom de la sécurité publique et de la lutte contre la criminalité, mais cela reviendrait à inverser le principe et l’exception.

Par ailleurs, la Charte des droits fondamentaux, qui est un texte de droit primaire – une autre façon de dire « de droit constitutionnel » de l’Union –, est devenue juridiquement contraignante depuis le 1er décembre 2009. Elle comporte un article 7 sur la protection de la vie privée, un article 8 sur la protection des données personnelles mais aussi un article 6 sur le droit à la sécurité et à la liberté. Il faut mettre ces droits fondamentaux en balance.

Notre institution dispose d’un service de recherche et de documentation grâce auquel nous avons analysé la jurisprudence des cours constitutionnelle et des juridictions suprêmes de l’ensemble des États membres afin de comprendre comment ils appréhendaient la mise en balance de ces deux droits fondamentaux qui peuvent être considérés comme contradictoires en la matière, à savoir la liberté et la sécurité d’un côté, et la protection de la vie privée et des données personnelles de l’autre. Nous avons estimé qu’il fallait interpréter l’exception prévue de manière qu’elle garde son caractère d’exception et que le principe reste la confidentialité.

Nous avons également considéré, dans le cadre de ce que nous appelons en interne le « dégradé des objectifs poursuivis », que lorsque la sécurité nationale est en cause, l’ingérence la plus sévère qui soit dans le droit à la protection de la vie privée et des données personnelles pouvait se justifier. Nous avons précisé, ce qui n’avait jamais été fait auparavant – et l’intervention de la France, dans les observations écrites et orales, n’est pas étrangère à cette évolution –, que tout ce qui a trait au terrorisme relève de la sécurité nationale. Comme l’a indiqué le Conseil d’État, statuant en Assemblée du contentieux, le 21 avril dernier, toutes les métadonnées, relatives au trafic et à la localisation, peuvent être sauvegardées tant que pèse une menace terroriste sur la sécurité nationale.

L’arrêt traite aussi du régime des « données rétrogrades », en anglais le quick freeze. Si on découvre un crime d’une certaine gravité – si on trouve un cadavre, par exemple –, on peut immédiatement ordonner la sauvegarde de données de trafic et de localisation conservées pour d’autres finalités que l’élucidation ou la punition de ce crime, ainsi que l’accès à ces données. La finalité de la conservation et de l’accès change donc.

Le Conseil d’État a considéré que la combinaison de la conservation des données dans le cadre de la protection de la sécurité nationale et de la lutte contre le terrorisme, d’une part, et du régime des données rétrogrades, d’autre part, permet d’avoir accès à tout ce qui est nécessaire.

La lutte contre la pédopornographie figurait aussi dans les observations de plusieurs États membres, dont la Belgique, qui a connu l’affaire Dutroux dans les années 1990 – de telles affaires causent toujours un traumatisme sociétal très fort.

Alors que c’était totalement absent des arrêts antérieurs, nous avons accepté que toutes les adresses IP, à la source d’une communication, soient conservées. Elles sont cruciales dans les affaires de sécurité nationale et de terrorisme. Outre la généralisation du régime des données rétrogrades, on peut conserver toutes les identités attachées aux numéros des appareils utilisés. Par exemple, si on trouve un téléphone mobile sur le lieu d’un crime, on peut avoir accès à tout, parce qu’il y a un lien direct avec un crime qu’il faut élucider.

Nous pensons avoir rendu ce qu’on appelle un arrêt de règlement, qui consolide toute une jurisprudence, construite affaire après affaire, et comporte beaucoup d’éléments entièrement nouveaux, issus des observations des États membres et des jurisprudences nationales.

Mme Marietta Karamanli. Merci pour cette audition. Nous sommes très honorés de vous entendre, monsieur le président.

J’ai pris note de vos explications sur le fonctionnement et les méthodes de travail de la Cour de justice.

Je partage l’idée selon laquelle la matière juridique est parfois au carrefour des enjeux politiques et opérationnels, en lien avec l’actualité de l’État membre où on vit.

Je ne reviendrai pas sur la manière dont les États membres se conforment à la jurisprudence de la Cour et parviennent à traiter les questions de sécurité – ce sont des sujets sur lesquels nous sommes en train de travailler. Je voudrais vous demander, en revanche, si une évolution du droit européen, qui est supérieur au droit national et constitutionnel, peut également être envisagée.

J’aimerais aussi avoir votre sentiment, votre analyse sur l’identité constitutionnelle. Selon des juristes et des professeurs de droit public, elle n’est pas une donnée intangible, une vérité qui s’imposerait, mais plutôt quelque chose qui se construit. Comment la Cour de justice peut-elle prendre en compte cette notion ? Je pense notamment au rapport entre le principe et l’exception sur lequel vous avez insisté.

Je souhaite enfin vous interroger sur l’évolution des relations entre la Cour de justice et la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, la question des libertés et des droits fondamentaux se pose dans certaines affaires.

M. Pierre-Henri Dumont. Nous avons un peu l’impression – du moins, c’est ce qui est de plus en plus diffusé par la presse en France – que la Cour de justice s’érige parfois en juge suprême et va donc au-delà du simple dialogue avec les cours nationales que vous avez évoqué. Il y aurait désormais une sorte de juges supérieurs et de normes supérieures.

En 2018, la Cour de justice a censuré un arrêt du Conseil d’État français pour manquement juridictionnel, une notion absente des différents traités. En se prononçant sur un arrêt définitif du Conseil d’État, la Cour de justice devient une sorte de juridiction d’appel. Pensez‑vous que cette faculté de censurer ou de juger les décisions des organes suprêmes nationaux est destinée à s’étendre et, si c’est le cas, jusqu’où ? Pourrait‑on imaginer un arrêt de la Cour de justice portant sur une décision du Conseil constitutionnel, qui est suprême en France ?

M. Vincent Bru. Merci, monsieur le président, pour votre présentation et vos explications très claires, dans un français parfait, alors même que vous n’êtes pas francophone de naissance.

Je voudrais revenir sur l’État de droit, dont vous avez rappelé très opportunément qu’il relève de la seule compétence de la Cour de justice.

Ma première question porte sur la conditionnalité des fonds européens, que l’on avait espérée dans le cadre du plan de relance et du cadre financier pluriannuel. La Hongrie et la Pologne s’y sont opposées. Pour finir, un accord est intervenu en décembre 2020, mais la Pologne et la Hongrie ont saisi la Cour de justice le 11 mars dernier. Où en est cette procédure et quand pouvons-nous espérer une décision de la Cour ? Il est urgent de libérer les fonds européens dans le cadre du plan de relance.

Vous avez fait allusion aux affaires concernant la Pologne et la Hongrie. Dans le cas de la Pologne, une ordonnance intermédiaire a été rendue le 8 avril 2020 au sujet du régime disciplinaire des juges. Plus récemment, le 31 mars dernier, la Commission a engagé deux procédures complémentaires. S’agissant de la Hongrie, la loi « Stop Soros » a été traduite devant la Cour de justice. Le 25 février dernier, l’avocat général a estimé que cette législation contrevenait au droit européen. Où en sont ces différentes affaires ?

Nous pensons que les procédures d’infraction mettent trop de temps à aboutir et qu’elles sont donc peu efficaces. Comme l’a dit la Commission, plus les problèmes liés à l’État de droit sont longs à résoudre, plus ils risquent de s’accentuer et de causer des dommages à l’Union et à l’État membre concerné. Une procédure d’urgence ne pourrait-elle pas être instaurée, comme pour les recours en interprétation ?

Mme Chantal Jourdan. Je serai brève car la question que je voulais poser sur la conditionnalité des aides européennes et la situation de la Pologne et de la Hongrie a déjà été abordée par Vincent Bru.

La Cour de justice a été saisie, et j’ai bien compris que vous ne pouviez pas vous exprimer sur le fond. J’aimerais néanmoins vous demander comment la Cour de justice traitera la question de la légalité du principe de conditionnalité et celle de la définition de l’État de droit, que certains pays estiment sujette à interprétation.

Plus concrètement, quelles sont les prochaines étapes et combien de temps la procédure prendra-t-elle ?

M. Koen Lenaerts. Je répondrai en premier lieu à M. Bru, avec respect et en toute amitié, qu’un élément a dû lui échapper en ce qui concerne la loi « anti-Soros », puisqu’un arrêt a été rendu, par la grande chambre de la Cour, le 6 octobre 2020. Vous pouvez suivre l’évolution des affaires sur notre site curia.europa.eu.

C’est un grand arrêt qui ne laisse aucune part à l’imagination. Il est très clair. La Commission est actuellement en discussion étroite avec la Hongrie au sujet de sa mise en œuvre. Si un État membre ne se conforme pas à un arrêt, la Commission peut le renvoyer devant la Cour et des sanctions financières importantes peuvent être infligées. La procédure est donc lourde de conséquences.

Pour ce qui est du régime disciplinaire des juges polonais, nous en sommes au tout dernier stade : un arrêt sera rendu avant l’été. La référence de l’affaire est C-791/19 : vous pourrez la suivre sur le site de la Cour.

L’ordonnance de référé a gelé le fonctionnement de l’Izba Dyscyplinarna, la chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise, ce qui nous laisse du temps – la qualité de la procédure est évidemment importante. Il y a un État membre qui se défend, et nous devons faire de notre mieux pour que, s’agissant d’une question de respect de l’État de droit, les exigences du procès équitable soient respectées. Nous faisons au plus vite, tout en prenant en compte le facteur linguistique dont j’ai parlé. Je n’ai pas le sentiment que l’on tarde tant que cela, d’autant qu’une ordonnance de référé a gelé la situation durant la période du recours principal.

En ce qui concerne les recours introduits par la Pologne et la Hongrie, une demande de procédure accélérée a été faite. Si elle est acceptée – mais je ne peux pas en parler, car l’affaire est pendante –, un arrêt sera normalement rendu avant la fin de cette année ou au cours des premiers mois de 2022, le temps de procéder aux traductions. Cela devrait donc aller très vite.

Dans l’affaire relative au régime disciplinaire des magistrats polonais, nous avons refusé la procédure accélérée en raison de la grande complexité du dossier, mais nous avons pris une ordonnance de référé pour suspendre la loi en cause pendant la procédure principale.

J’attache une grande importance à la question de M. Dumont, qui a demandé si la Cour de justice ne se comportait pas comme une juridiction suprême statuant en dernier ressort sur des décisions ayant force de chose jugée au niveau national. J’espère que vous relaierez ma réponse qui, bien sûr, est négative.

M. Dumont a fait allusion à l’arrêt Commission contre France du 4 octobre 2018, qui a été rendu par une chambre composée de cinq juges – je le souligne, car nous n’avons pas voulu que ce soit un grand arrêt de principe, pris en grande chambre. La Commission européenne avait lancé une procédure en manquement contre la France au sujet de la taxation de dividendes en chaîne. Cela concernait des sociétés détenant des participations dans d’autres sociétés : les dividendes passaient d’une société à l’autre et avaient déjà été imposés à un stade antérieur de la chaîne. Il s’agissait de déterminer si la France taxait de manière égale les dividendes selon que les participations détenues portaient sur des sociétés nationales ou sur des sociétés établies dans d’autres États membres.

Le Conseil d’État s’était prononcé sur cette question sans introduire de renvoi préjudiciel. Sur une question différente, il avait formé un pourvoi mais pas sur ce point précis. Quant à la Cour, elle s’était prononcée sur une affaire très semblable soumise par la Court of Appeal britannique, à l’époque où la Grande-Bretagne était encore membre de l’Union. Notre arrêt valait pour tous les États membres, mais le Conseil d’État ne l’avait pas pris en compte dans sa propre décision et n’avait pas envoyé de question préjudicielle à la Cour.

La Commission européenne a relevé que le Conseil d’État avait adopté une solution contraire à un arrêt de la Cour de justice et qu’il ne nous avait pas réinterrogés. La Cour a considéré que la décision était effectivement en décalage avec sa jurisprudence, qui avait donné une interprétation de la libre circulation des capitaux, et que le Conseil d’État aurait dû soumettre une question préjudicielle. La France ne pouvait guère contester ce manquement et, d’ailleurs, elle s’est défendue assez faiblement. Elle a reconnu qu’il s’agissait d’un cas limite…

On ne peut pas prendre un tel cas isolé pour décréter que la Cour de justice a l’ambition de s’ériger en juridiction suprême statuant en appel sur des décisions ayant force de chose jugée. Du reste, nous n’avons pas dit que le constat du manquement avait un quelconque impact sur la chose jugée dans cette affaire. Les sociétés qui ont payé trop d’impôts lanceront peut-être un recours en indemnité contre la France, mais l’autorité de la chose jugée n’est pas remise en cause en tant que telle.

C’est un cas tout à fait exceptionnel qui montre la nécessité de prendre en compte l’aspect européen. Le Conseil d’État a parfaitement intégré le message. Nous nous sommes rencontrés et nous en avons parlé dans le plus grand respect mutuel. Je peux vous assurer que ni la Cour de justice ni le Conseil d’État ne considèrent leurs rapports comme étant ceux d’une cour suprême et d’une cour subordonnée. Ce serait se méprendre totalement, comme le démontre l’affaire La Quadrature du Net – le Conseil d’État a fait un renvoi préjudiciel et a parfaitement mis en œuvre notre arrêt.

Mme Karamanli a posé une question extrêmement importante qui recoupe en partie celle de Mme Bono-Vandorme au sujet des possibilités de divergence dans l’application de notre jurisprudence.

Toutes les juridictions nationales, et non pas uniquement celles de l’État membre qui a posé une question, doivent mettre en œuvre loyalement le droit de l’Union tel qu’il est interprété par la Cour. Si les juridictions nationales suprêmes ne le font pas, elles exposent l’État membre à un constat de manquement. Ce n’est pas un appel direct contre leur décision, mais un constat de manquement.

Vous savez que la Cour de justice, comme la France l’avait plaidé, a considéré que le programme d’achat d’obligations publiques de la Banque centrale européenne (BCE) s’inscrivait dans le cadre de ses compétences et de celles du Système européen de banques centrales. Elle a donc jugé valide ce programme d’achat, qui est une mesure capitale pour la stabilité de la monnaie unique. C’est une affaire d’une importance majeure pour la survie de la zone euro et, par voie de conséquence, de l’Union européenne en tant que telle.

Le Bundesverfassungsgericht, la Cour constitutionnelle fédérale allemande, a estimé – sur la base d’une théorie dans le détail de laquelle je n’entrerai pas, car il faudrait une conférence à part – que cela allait au-delà du mandat de la BCE, que les explications données n’étaient pas suffisantes et qu’il allait donc procéder à son propre contrôle. La Commission européenne a très clairement indiqué à l’Allemagne que si la conclusion était que la Bundesbank, la Banque centrale allemande, devait cesser de participer au Système européen de banques centrales pour la mise en œuvre de ce programme de solidarité entre les États membres de la zone euro, un recours en manquement serait engagé.

Le Bundesverfassungsgericht a suivi, ce matin même, l’exemple donné par le Conseil d’État français dans le 8e considérant de son arrêt La Quadrature du Net, qui indique qu’un contrôle ultra vires de la part d’une juridiction constitutionnelle ou suprême d’un État membre est contraire à l’uniformité du droit de l’Union, à la primauté, à l’effet direct et, finalement, au caractère commun de ce droit. Le Bundesverfassungsgericht a fait machine arrière, en invoquant l’échange d’informations qui a eu lieu. Il a compris qu’il ne pouvait pas faire bande à part et mettre l’Allemagne en décalage total avec la zone euro, qui est le grand projet du traité de Maastricht.

Malgré quelques accidents de parcours très voyants, dont on peut se demander comment ils ont été possibles, il existe un réseau horizontal des juridictions nationales. Il y a cinq ans, sous ma présidence, la Cour a créé un réseau judiciaire, informatique, de l’Union européenne, où sont répertoriées toutes les décisions d’importance. L’arrêt de Paris a été lu à Karlsruhe, dans un contexte différent. C’est cela l’Union européenne : nous nous influençons mutuellement.

Il y a de même, et je réponds à madame Karamanli, une symbiose entre la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne pour la défense de l’État de droit et des principes de la démocratie, mais aussi pour la mise en œuvre de la Charte des droits fondamentaux. Ses auteurs ont inséré en son article 52, au paragraphe 3, d’une manière très opportune, une disposition en vertu de laquelle toute interprétation de la Charte doit au minimum correspondre à la protection offerte par la Convention européenne des droits de l’homme.

Nous sommes en contact permanent avec la Cour européenne des droits de l’homme. En matière de droits fondamentaux, notre service de recherche se fonde sur la jurisprudence de Strasbourg. Nous recevons chaque semaine, depuis que je suis président, une « information rapide » donnant un aperçu de tous les arrêts de Strasbourg qui pourraient être pertinents pour la Cour. Nous procédons à l’identique pour les juridictions nationales suprêmes, grâce à des « flashs infos » hebdomadaires, en français, sur la jurisprudence du Conseil d’État, du Bundesverfassungsgericht, du Hoge Raad der Nederlanden ou du Högsta domstolen. Nous sommes vraiment au diapason.

Contrairement à ce que suggérait la question de M. Dumont, il ne faut pas voir en la Cour de justice une forme de hiérarchie naissante. Ce serait la fin de l’Europe. La Cour de justice se considère comme l’animatrice d’un réseau de juridictions constitutionnelles et suprêmes de l’Union européenne, qui contribuent aux principes généraux du droit sous-tendant l’interprétation et la mise en œuvre uniforme du droit de l’Union.

Différentes sensibilités existent dans les États membres, notamment en matière de sécurité. La menace terroriste, par exemple, est plus forte en France, en Belgique et peut-être aussi en Allemagne qu’en Pologne, en Bulgarie, en Hongrie ou même en Italie et en Espagne. La donne est, à chaque fois, différente.

Je ne vous cacherai pas que le défi pour la Cour, s’agissant de l’interprétation uniforme du droit de l’Union, concerne les petites poches de diversité nationale possibles, ne nuisant pas au caractère commun de notre droit. Nous en délibérons ouvertement, et nous sommes dépendants, en la matière, des observations écrites et orales des différents États membres.

Mme Bono-Vandorme a tout à fait raison : la France est exemplaire à cet égard. Elle intervient dans beaucoup d’affaires qui, de prime abord, n’ont rien à voir avec elle, parce qu’elle intègre le fait qu’il existe des spécificités françaises dont la Cour doit être au courant. C’est une excellente chose si on veut éviter de passer à côté d’un élément qui doit être pris en compte.

Cela rejoint la question de Mme Karamanli sur l’identité nationale, à laquelle je répondrai sans pratiquer la langue de bois, et en citant deux exemples.

Deux questions préjudicielles sont pendantes, l’une posée par le Bundesarbeitsgericht, l’équivalent de la chambre sociale de la Cour de cassation française, et l’autre par une juridiction d’appel en matière de droit du travail. Il s’agit de déterminer si des femmes musulmanes peuvent porter le foulard islamique sur leur lieu de travail. L’un des deux employeurs en cause est une crèche accueillant des enfants en très bas âge. Elle n’est pas vraiment publique, mais elle a une accréditation publique : elle est gérée par un organisme d’intérêt public, séparé des autorités publiques en tant que telles. L’autre cas concerne une chaîne de drogueries. Ces deux employeurs, d’une nature totalement différente, disent, sur la base de règlements demandant d’être neutre, que les femmes musulmanes ne doivent pas porter le foulard. Lorsqu’elles insistent pour le faire, elles sont mises à la porte. Dans ces affaires internes à l’Allemagne, une bonne dizaine d’États membres sont intervenus.

La France nous a expliqué la laïcité qui fait indéniablement partie de son identité constitutionnelle, pour ce qui est de la sphère publique. Mais jusqu’où celle-ci s’étend-elle ? Où se situe la ligne de partage entre sphère publique et sphère privée ? Les observations françaises sont les seules à nous l’expliquer, d’une façon magnifique. Mais ces explications sont-elles directement pertinentes dans le cas allemand ? La question est pendante… Quoi qu’il en soit, ne devons-nous pas être conscients de ces éléments avant de nous prononcer ? Je précise qu’il s’agit d’interpréter la directive européenne 2000/78/CE relative à la non-discrimination en raison de la religion, des convictions, de l’âge, du handicap ou encore de l’orientation sexuelle sur le lieu de travail.

Nous devons être conscients de l’identité constitutionnelle française, mais l’Allemagne a également émis ses propres observations. Elle se réclame d’une identité constitutionnelle qui est quasiment à l’opposé de celle de la France et selon laquelle le fait religieux doit être accepté dans l’espace public. Les autorités publiques sont neutres au sens où tout le monde peut exprimer ce qu’il ou elle veut. On peut porter une grande croix, une kippa, un turban sikh ou le foulard islamique. Telle est la conception allemande, qui est en faveur d’une grande autonomie des religions et des organisations religieuses : l’État doit tout tolérer. Depuis la République de Weimar, c’est la compréhension de l’Allemagne du rapport entre les religions et l’État. Je résume peut-être un peu trop mais, de prime abord, la conception du fait religieux dans l’espace public en Allemagne se situe plutôt à l’opposé de la notion française de laïcité.

Nous devons interpréter la directive sur la non-discrimination d’une manière qui accommode l’identité constitutionnelle de la France, celle de l’Allemagne et celles des autres États membres qui se situent entre ces deux extrêmes, si je puis dire. C’est ainsi que nous opérons, au centre d’un réseau de juridictions et d’États membres. Nous produisons un droit commun, parce que les règles sont voulues par le législateur de l’Union européenne, et donc indirectement par les États membres, comme étant communes. Pourquoi le sont-elles ? Si un ressortissant français vient travailler au Danemark ou en Belgique, il ne peut pas soudainement être privé de droits fondamentaux qu’il croyait acquis. C’est la raison pour laquelle l’Union s’occupe des droits fondamentaux des travailleurs qui se déplacent d’un État membre à un autre. Nous devons produire du sens, dans le respect de l’identité constitutionnelle.

J’en viens au second exemple. Je sais qu’il vous intéresse parce que cela m’a été signalé. L’affaire est pendante et je ne dirai rien, bien évidemment, du fond. Il s’agit de l’application de la directive concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le cas d’un militaire slovène qui monte la garde devant une caserne à proximité de Ljubljana. D’ailleurs, j’irai la semaine prochaine en Slovénie, non pour visiter cette caserne, mais pour rencontrer des juges.

La Slovénie a fait valoir son point de vue, de même que la France et l’Allemagne – leurs points de vue sont très marqués et différents –, ainsi que bien d’autres États membres : plus de dix d’entre eux sont intervenus dans cette affaire, examinée en grande chambre.

Il faut tenir compte du régime de la réglementation du temps de travail, de l’identité nationale et des responsabilités de chaque État membre en matière de défense et de sécurité nationale – vous avez pu constater à la lecture de l’arrêt La Quadrature du Net que nous sommes très attachés à l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne.

Dans cette affaire, un petit État membre d’Europe centrale, la Slovénie, a posé une question portant sur un grand principe. D’autres acteurs, qui n’ont rien à voir avec l’ordre juridique slovène, ont fait valoir leurs observations par écrit et oralement, ce qui a donné lieu à des plaidoiries durant toute une journée. Nous rendrons un arrêt, je l’espère, au cours de l’été ou juste après. Cela dépendra aussi du temps que prendra la traduction – notre arrêt devra être en langue slovène. Il sera, quoi qu’il en soit, pertinent pour toute l’Europe.

Cet exemple démontre que nous sommes très loin du temps où l’Union s’occupait uniquement de la libre circulation des travailleurs, des marchandises, des services et des capitaux, de la concurrence, de la politique agricole commune, de la politique commune des transports et de la politique commerciale commune à l’égard de pays tiers. Les États membres – et personne d’autre qu’eux – ont confié à l’Union des compétences dans quasiment toutes les matières, ce qui conduit les sensibilités juridiques nationales à se croiser, y compris sur le plan du droit constitutionnel. La Cour de justice a pour mission de faire fonctionner les règles d’une manière uniforme et commune, tout en respectant l’identité nationale, que personne chez nous, je peux vous le garantir, ne veut remettre en cause.

Il est important de se comprendre dans le cadre du débat qui précède nos arrêts et de tout expliquer d’une manière très transparente. S’il y a quand même des problèmes, il faut inciter les juridictions nationales à poser de nouvelles questions. Nous avons aujourd’hui une question slovène, mais nous en aurons peut-être une française à l’avenir…

Vous savez, d’ailleurs, que les premières affaires relatives au voile islamique faisaient suite à des renvois de la Cour de cassation française et de la Cour de cassation belge, que nous avons traités non de manière jointe mais parallèle. Des juridictions allemandes se réfèrent maintenant aux arrêts Bougnaoui et Achbita, concernant la France et la Belgique. Dans les affaires WABE et MH Müller Handels, qui sont pendantes, ces juridictions veulent des précisions sur la jurisprudence, et la France est réintervenue pour préciser son point de vue.

Tout cela n’a rien à voir avec une hiérarchie au sein de laquelle la Cour de justice se considérerait comme le dernier juge d’appel. Il y a un an ou deux, après l’arrêt que nous avons rendu au sujet de la France, j’ai lu un article d’un avocat dans Le Monde : je le dis avec respect, il n’avait pas compris. Nous faisons œuvre commune avec les juridictions nationales, en particulier suprêmes. Nous n’agissons pas contre elles, nous ne les censurons pas. Nous sommes des alliés et non des adversaires.

Mme la Présidente Sabine Thillaye. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Je trouve que la Cour de justice joue un rôle assez précurseur, dans le sens où vous prenez vraiment en compte les questions interculturelles.

Lorsque vous parlez de l’identité constitutionnelle, qui est à préserver pour faire un grand tout, vous prenez en compte l’interculturalité. À titre personnel, c’est mon cheval de bataille : je suis franco-allemande, et je comprends bien qu’on puisse avoir des conceptions différentes. Ce n’est pas moins bien, c’est simplement différent.

Il faut en être conscient. La construction européenne me semble souvent pécher par manque de connaissance mutuelle : nous ne connaissons pas suffisamment nos différences culturelles et nos histoires.

On pourrait s’inspirer de la Cour de justice et de sa démarche. Vous nous apprenez, en tout cas à moi, que les autres États membres interviennent dans les affaires, même s’ils ne sont pas directement impliqués. C’est extrêmement intéressant. Soyez sûr que nous viendrons à Luxembourg.

 

II.              Nomination de rapporteurs

La Commission a nommé sur proposition de la Présidente Sabine Thillaye :

– MM. Jean-Marie Fiévet et André Chassaigne, co-rapporteurs sur le rapport d’information sur la protection civile européenne ;

– Mme Aude Bono-Vandorme, rapporteure sur la proposition de résolution européenne visant à faire du Français l’unique langue de travail de l’Union européenne, déposée par M. Julien Aubert, M. Yves Hemedinger, M. Jean-Luc Reitzer, M. Stéphane Viry, M. Guy Teissier et plusieurs de leurs collègues (n° 4077).

 

 

 

 

III.          Examen de textes soumis à l’Assemblée nationale en application de l’article 88-4 de la Constitution

Sur le rapport de la Présidente Sabine Thillaye, la Commission a examiné des textes soumis à l’Assemblée nationale en application de l’article 88-4 de la Constitution.

 Textes actés

Aucune observation n’ayant été formulée, la Commission a pris acte des textes suivants :

   Budget de l'union européenne

-       Proposition de directive du conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les exonérations relatives aux importations et à certaines opérations liées à des mesures d'intérêt général prises par l'Union (COM(2021) 181 final - E 15710).

-       Projet de budget rectificatif N° 3 au budget général 2021 - budgétisation de l'excédent de l'exercice 2020 (COM(2021) 270 final - E 15721).

Le projet de budget rectificatif n° 3 au budget général 2021 [COM(2021) 270 finals] a pour objet d’inscrire au budget, comme chaque année, l’excédent résultant de l’exécution de l’exercice budgétaire précédent. Il est donc proposé d’inscrire en recette du budget 2021 l’excédent de 1 768 617 610 € constaté en exécution de l’exercice 2020, ce qui diminuera d’autant la contribution des États membres au financement du budget 2021. Cet excédent résulte principalement d’une perception des droits de douane meilleure que prévu. En dépenses, la Commission a exécuté 99,9 % des crédits de paiement autorisés.

   Énergie

-       Proposition de décision d'exécution du conseil autorisant les Pays-Bas à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE (COM(2021) 209 final- E 15737).

-       Proposition de décision d'exécution du conseil autorisant le Danemark à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE (COM(2021) 211 final- E 15738).

   Environnement dont santé environnementale

-       Proposition de décision du conseil relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la conférence des parties en ce qui concerne des amendements à l'annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (COM(2021) 194 final - E 15711).

   Institutions

-       Décision des représentants des gouvernements des états membres portant nomination de deux juges et de deux avocats généraux de la Cour de justice (7373/21 LIMITE- E 15698).

-       Décision du conseil portant nomination d'un membre suppléant du Comité des régions, proposé par la République portugaise (7572/21- E 15699).

-       Décision du conseil portant nomination d'un membre et d'un membre suppléant du Comité des régions, proposés par le Royaume des Pays-Bas (7573/21- E 15700).

-       Décision du conseil portant nomination de quatre membres et de neuf membres suppléants du Comité des régions, proposés par la Roumanie (7793/21- E 15719).

-       Décision du conseil portant nomination de douze membres du conseil d'administration de l'Agence européenne des produits chimiques (7508/21- E 15723).

   Pêche

-       Proposition de règlement du parlement européen et du conseil établissant des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central et modifiant le règlement (CE) n° 520/2007 du Conseil (COM(2021) 198 final - E 15720).

   Politique agricole commune

-       Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Conseil international du cacao (COM(2021) 175 final- E 15693).

-       Règlement (UE) de la commission modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de cléthodim, de dazomet, d'hexythiazox, de métam et de sethoxydim présents dans ou sur certains produits (D070117/04 - E 15713).

-       Règlement (UE) de la commission modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'amétoctradine, de bixafen, de fenazaquine, de spinetoram, de téfluthrine et de thiencarbazone-méthyle présents dans ou sur certains produits Les délégations trouveront ci-joint le document D070119/ (D070119/04- E 15726).

-       Règlement (UE) de la commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 24-épibrassinolide, d'extrait de bulbe d'Allium cepa L., de cyflumétofène, de fludioxonil, de fluroxypyr, de 5-nitroguaiacolate de sodium, d'o-nitrophénolate de sodium et de p-nitrophénolate de sodium présents dans ou sur certains produits (D071791/03- E 15727).

   Politique économique, budgétaire et monétaire

-       Proposition de Décision du parlement européen et du conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation à la suite de la demande présentée par l'Allemagne — EGF/2020/003 DE/ GMH Guss (COM(2021) 207 final- E 15724).

-       Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation à la suite d'une demande de la Belgique – EGF/2020/005 BE/Swissport (COM(2021) 212 final- E 15725).

-       Proposition de virement de crédits n° DEC 06/2021 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2021 (DEC 06/21- E 15730).

-       Proposition de virement de crédits n° DEC 07/2021 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2021 (DEC 07/21- E 15731).

   Recherche

-       Proposition de Décision du parlement européen et du conseil relative à la participation de l'Union au partenariat européen dans le domaine de la métrologie entrepris conjointement par plusieurs États membres (COM(2021) 89 final- E 15736).

-       Recommandation de Décision du conseil autorisant l'ouverture de négociations au nom de l'Union européenne en vue de la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et les Îles Féroé relatif aux principes généraux de la participation des Îles Féroé aux programmes de l'Union et de l'association des Îles Féroé à "Horizon Europe", le programme-cadre pour la recherche et l'innovation pour la période 2021-2027 (COM(2021) 220 final LIMITE- E 15741).

   Transports, politique spatiale

-       Proposition de décision du conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre la République d'Arménie, d’une part, et l'Union européenne et ses États membres, d’autre part (COM(2021) 161 final- E 15675).

-       Proposition de décision du conseil relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la 13e session de la Commission d'experts techniques de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) en vue de l’adoption de modifications de la PTU relative aux locomotives et au matériel roulant destiné au transport de voyageurs, de la PTU relative au matériel roulant - wagons pour le fret, de la PTU relative à l'accessibilité du système ferroviaire pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, de l'adoption de la PTU applicable à la composition des trains et aux vérifications de la compatibilité de l'itinéraire et de la PTU applicable au sous-système "Infrastructure", de la mise à jour des références aux documents techniques de la STI ATF énumérés à l'appendice I de la PTU ATF, ainsi que de la révision des ATMF concernant les entités chargées de l'entretien (ECE) (COM(2021) 178 final - E 15701).

-       Proposition de Décision du conseil relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne certaines questions administratives et de personnel pour la Communauté des transports (COM(2021) 180 final- E 15702).

 

 Textes actés de manière tacite

La Commission a également pris acte de la levée tacite de la réserve parlementaire, du fait du calendrier des travaux du Conseil, pour les textes suivants :

   Commerce extérieur

-       Proposition de décision du conseil relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité d'association dans sa configuration "Commerce" et du conseil d'association institués par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, en ce qui concerne un avis favorable sur la feuille de route détaillée approuvée par le gouvernement géorgien pour la mise en œuvre de la législation en matière de marchés publics, et reconnaissant l'achèvement de la première phase visée à l'annexe XVI‑B de l'accord d'association (COM(2021) 132 final- E 15615).

-       Proposition de décision du conseil relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du sous-comité concernant le commerce et le développement durable institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne la liste des experts disposés à faire office de membres d'un groupe d'experts au titre du chapitre 13 de l'accord (COM(2021) 155 final LIMITE- E 15646).

-       Proposition de décision du conseil relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité "Commerce" institué par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie, le Pérou et l'Équateur, d'autre part, en ce qui concerne les modifications des décisions n° 1/2014, n°2/2014, n° 3/2014, n° 4/2014 et n° 5/2014 du comité "Commerce" afin de tenir compte de l'adhésion de l'Équateur à l'accord commercial et de mettre à jour les listes d'arbitres et d'experts en matière de commerce et de développement durable (COM(2021) 173 final- E 15678).

-       Proposition de décision du conseil relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l'Organisation mondiale du commerce (COM(2021) 183 final- E 15695).

   Espace de liberté de sécurité et de justice

-       Décision du conseil modifiant la décision (PESC) 2019/797 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l'Union ou ses États membres (8019/21 LIMITE- E 15744).

   Politique agricole commune

-       Règlement (UE) de la commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de cycloxydim, de mépiquat, de Metschnikowia fructicola – souche NRRL Y-27328 et de prohexadione présents dans ou sur certains produits (D063880/09- E 15625).

   Politique étrangère et de sécurité commune(PESC)

-       Décision d'exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2010/231/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie – Annexe – (7425/21 LIMITE ANNEXE- E 15638).

-       Règlement d'exécution du conseil mettant en œuvre l'article 12 du règlement (UE) n° 356/2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie (7427/21 LIMITE- E 15639).

-       Règlement d'exécution du Conseil mettant en œuvre l'article 12 du règlement (UE) n° 356/2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie - ANNEXE (7427/21 LIMITE ANNEXE- E 15640).

-       Décision d'exécution du conseil mettant en œuvre la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine (7320/21 LIMITE- E 15682).

-       Décision d'exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine – Annexe (7320/21 LIMITE ANNEXE- E 15683).

-       Règlement d'exécution du conseil mettant en œuvre l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine (7323/21 LIMITE- E 15684).

-       Décision du conseil modifiant la décision 2013/184/PESC concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie (7707/21 LIMITE - E 15696).

-       Règlement d'exécution du conseil mettant en œuvre le règlement (UE) n° 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie (7710/21 LIMITE- E 15697).

-       Décision du conseil relative à la participation du Canada au projet CSP "mobilité militaire" (7557/21 LIMITE- E 15703).

-       Décision du conseil relative à la participation du Royaume de Norvège au projet CSP "mobilité militaire" (7558/21 LIMITE- E 15704).

-       Décision du conseil relative à la participation des États-Unis d'Amérique au projet CSP "mobilité militaire" (7559/21 LIMITE- E 15705).

-       Décision du conseil modifiant la décision 2013/184/PESC concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie (7611/21 LIMITE- E 15706).

-       Règlement d'exécution du conseil mettant en œuvre le règlement (UE) n° 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie (7613/21 LIMITE- E 15707).

-       Décision d'exécution du conseil mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (7776/21 LIMITE- E 15708).

-       Règlement d'exécution du conseil mettant en œuvre l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (7779/21 LIMITE- E 15709).

-       Décision d'exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (6303/21 limite- E 15732).

-       Règlement d'exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (6305/21 LIMITE- E 15733).

 

 

IV.           Examen de textes soumis à l’Assemblée nationale en application de l’article 88-6 de la Constitution

Sur le rapport de la Présidente Sabine Thillaye, la Commission a déclaré conforme au principe de subsidiarité le texte suivant transmis à l’Assemblée nationale en application de l’article 88-6 de la Constitution :

   Budget de l'union européenne

-       Proposition de directive du conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les exonérations relatives aux importations et à certaines opérations liées à des mesures d'intérêt général prises par l'Union (COM(2021) 181 final - E 15710).

 

La séance est levée à 19 heures 10.


Membres présents ou excusés

 

 

Le relevé des présents est suspendu en raison de la crise sanitaire.