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Projet de loi

autorisant l’adhésion au protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu,

de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies

contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 31 mai 2001

 

NOR : EAEJ1724016L/Bleue-1

 

 

ÉTUDE D’IMPACT

 

 

I- Situation de référence

 

Le 9 décembre 1998, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté les résolutions 53/111[1] et 53/114[2] par lesquelles elle appelait à la création d’un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée afin d’élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée. Elle prévoyait également que ce comité examinerait s’il y avait lieu d’élaborer un instrument international de lutte contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. L’Assemblée générale des Nations unies a appelé ce comité à poursuivre ses discussions dans sa résolution 54/125[3]  du 17 décembre 1999.

 

A partir de ces travaux, la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, dite « convention de Palerme »[4], a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 15 novembre 2000 dans le cadre de sa résolution 55/25[5]. Elle est entrée en vigueur le 29 septembre 2003.

 

Cette convention est complétée par trois protocoles additionnels portant respectivement sur le trafic de migrants[6], la traite des personnes[7] et le trafic d'armes à feu (ci-après le « protocole armes à feu »)[8], ce dernier faisant l’objet du présent projet de loi.

 

Le protocole armes à feu constitue le premier, et à ce jour l’unique, accord international juridiquement contraignant visant spécifiquement à contrôler les armes à feu et à lutter contre les trafics illicites.

 

La dissémination incontrôlée des armes légères et de petit calibre -ALPC- vers des utilisateurs finaux non autorisés constitue un facteur reconnu de déstabilisation des Etats et une menace pour la sécurité, y compris celle de la France, comme l’ont encore prouvé les attentats de janvier et novembre 2015.

 

Les trafics illicites d’armes à feu constituent une problématique globale, bien qu’ils affectent diversement les régions. Les trafics en provenance d’Europe centrale et orientale à destination du territoire de l’Union européenne sont particulièrement importants du fait de la continuité territoriale, mais aussi de la présence conjuguée d’Etats faibles, de conflits gelés et de difficultés pour contrôler les réexportations d’armements.

 

La dissémination d’ALPC constitue également un facteur de déstabilisation important pour le continent africain, où elle est principalement liée aux conflits en cours : le Sahel, les Grands Lacs, la Somalie et le Soudan. Aux flux entrants en Afrique subsaharienne – dont ceux en provenance de Libye vers le Soudan – s’ajoutent la fabrication artisanale et la persistance de certains stocks vieux de plusieurs dizaines d’années dans des conflits durables.

 

C’est sur le continent américain dans son ensemble que la violence par armes à feu est la plus forte : en 2015, 40 % des meurtres recensés dans le monde l’ont été en Amérique latine et dans les Caraïbes, régions qui ne comptent que 7 % de la population mondiale. Les armes légères y sont considérées par les populations comme des substituts à des systèmes de sécurité estimés défaillants. Dans certains Etats, leur prolifération est encouragée par la concurrence entre groupes armés organisés et le développement des sociétés de sécurité privées. Enfin, la dissémination des ALPC sur le continent américain est liée à la criminalité organisée et aux trafics, essentiellement de drogues.

 

Si les flux illicites d’armes à feu concernent en priorité les conflits en cours, ils sont susceptibles d’affecter tous les Etats, notamment en lien avec le terrorisme, la criminalité organisée, et divers trafics (stupéfiants, êtres humains…). La France est, à ce jour, principalement concernée par les trafics en provenance des Balkans.

 

L’adhésion de la France au présent protocole s’inscrit dans une stratégie globale de mobilisation contre les trafics d’armes au sein des enceintes internationales pertinentes, notamment à la suite des attentats terroristes de janvier et novembre 2015. Ainsi, la France a participé activement à l’adoption du règlement européen établissant des standards minimaux communs en matière de neutralisation des armes à feu[9], à la révision de la directive régissant les conditions d’acquisition et de détention des armes dans l’Union[10], à la mise en valeur des sujets liés aux armes légères et de petit calibre au sein du traité sur le commerce des armes (TCA/ATT[11]), de l’arrangement de Wassenaar[12] et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Par ailleurs, la France présidera la troisième conférence d’examen du programme d’action des Nations unies visant à prévenir et éradiquer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre[13] qui se tiendra au mois de juin 2018 à New York.

 

 

II- Historique des négociations

 

Le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions a été adopté le 31 mai 2001, soit six mois après la convention de Palerme et ses deux premiers protocoles. Il est entré en vigueur le 3 juillet 2005, une fois franchi le seuil de ratification de 40 Etats.

 

L’adoption du protocole armes à feu s’est inscrite dans une dynamique plus globale de travail sur la problématique des armes légères et de petit calibre au sein de l’organisation des Nations unies, puisqu’une conférence des Nations unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects a également été organisée du 9 au 20 juillet 2001 à New York.

 

Le processus d’adhésion de la France au protocole armes à feu a été plusieurs fois relancé à l’occasion de réunions interministérielles, notamment en 2008, 2010 et 2013, mais n’a jamais pu aboutir. Les principales difficultés étaient liées aux modalités techniques qui concernent essentiellement le ministère de l’intérieur et la direction générale des douanes et droits indirects. 

Les concertations interministérielles tenues depuis la fin de l’année 2015 ont toutefois permis aux administrations concernées de convenir de l’opportunité d’adhérer au présent protocole et de confirmer que les obstacles préalablement identifiés étaient désormais surmontés ou surmontables.

 

 

III- Objectifs du protocole

 

Le protocole armes à feu additionnel à la convention de Palerme vise plus particulièrement à prévenir et à combattre la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. Il a pour objet de promouvoir, faciliter et renforcer la coopération entre Etats dans cette perspective.

 

Le texte est composé de dispositions visant à tenir des registres détaillés sur les importations, les exportations et les mouvements de transit d'armes à feu : adoption d’un dispositif international de marquage des armes à feu applicable au moment de leur fabrication et à chaque fois qu'elles sont importées, établissement d’un système de licences régissant les importations, les exportations, les mouvements de transit et les réexportations d'armes à feu, prévention du vol, de la perte ou du détournement d'armes à feu en renforçant les contrôles des exportations, les points d'exportation et les contrôles aux frontières, échange d’informations concernant les fabricants, les négociants, les importateurs et les exportateurs autorisés, les itinéraires utilisés par les trafiquants et les bonnes pratiques dans la lutte contre le trafic, afin de renforcer la capacité des États à prévenir et déceler le trafic illicite d'armes à feu et à mener des enquêtes en la matière.

 

 

IV- Conséquences estimées de la mise en œuvre du protocole

 

Aucune conséquence économique, financière ou environnementale n’est attendue de l’adhésion au présent protocole. Il ne porte pas atteinte aux droits des femmes, ni n’aggrave les inégalités entre les femmes et les hommes. Il n’a pas non plus d’impact particulier sur la jeunesse.

 

En revanche, des conséquences juridiques, sociales et administratives méritent d’être soulignées.

 

4.1 Conséquences juridiques

 

4.1.1 Articulation avec les accords ou conventions internationales existantes

 

Le protocole armes à feu intervient dans un domaine où existent de nombreux instruments internationaux visant à prévenir et lutter contre la dissémination, l’accumulation excessive et les flux illicites d’armes légères et de petit calibre. Ces autres instruments ne sont toutefois pas de même nature (engagements politiques non juridiquement contraignants) ou couvrent des champs différents (types d’armes et domaines concernés).  

 

       La convention de Palerme sur la criminalité transnationale organisée

 

L’article premier du présent protocole règle les relations entre le protocole armes à feu et la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée qu’il complète. Les dispositions de la convention s’appliquent mutatis mutandis au protocole, qui est interprété conjointement avec la convention (article 1er du protocole). La France a ratifié la convention de Palerme[14] et ses deux premiers protocoles le 6 août 2002[15].

 

       Le droit de l’Organisation des Nations unies

 

Le protocole armes à feu est sans préjudice du droit de légitime défense individuelle ou collective, reconnu à l’article 51 de la charte des Nations unies[16], et donc du droit des Etats d’acquérir des armes pour se défendre. L’article 4 précise que le protocole s’applique aux infractions visées lorsqu’elles sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel y est impliqué. Le protocole ne s’applique pas aux transactions entre Etats s’il porte préjudice au droit d’un Etat de prendre, dans l’intérêt de sa sécurité nationale, des mesures compatibles avec la charte des Nations unies.

 

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté deux résolutions sur les armes légères et de petit calibre (résolutions 2117[17] en 2013 et 2220[18] en 2015) qui appellent à la mise en œuvre des instruments internationaux pertinents (dont le traité sur le commerce des armes, voir infra) ainsi qu’au renforcement des mécanismes régionaux de coopération en vue de prévenir, combattre et éliminer le transfert illicite, l’accumulation déstabilisante et le détournement d’armes légères.

 

Il convient également de faire référence à un autre instrument essentiel mais non juridiquement contraignant : le programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects (PoA)[19], adopté par consensus lors de la conférence des Nations unies sur les armes légères de 2001. Ce programme a fourni un cadre général pour le développement d’initiatives  internationales (avec l’adoption en 2005 de l’instrument international pour le traçage des armes légères et de petit calibre[20]), régionales (avec notamment la stratégie européenne de lutte contre les armes légères et de petit calibre[21], ou la convention de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest -CÉDÉAO- sur les armes légères[22]) et nationales (adoption par les États de plan d’actions nationaux de lutte contre le trafic d’armes légères) en matière de prévention et de lutte contre le trafic d’armes légères. 

 

      Le traité sur le commerce des armes

 

Signé à New York le 3 juin 2013 et entré en vigueur le 24 décembre 2014, le traité sur le commerce des armes[23] vise à réguler le commerce des armes classiques ainsi à contribuer à la prévention des trafics illicites.

 

Ce traité couvre huit catégories d’armes classiques dont les armes légères et de petit calibre[24]. Certaines armes à feu pourraient ainsi être considérées comme entrant dans le champ d’application de ce traité au titre des armes légères et de petit calibre. Il ne prévoit pas de définition de ces différentes catégories d'armes classiques entrant dans son champ d'application, mais se réfère aux définitions données par le registre des armes classiques des Nations unies (mécanisme de transparence non juridiquement contraignant). Les États parties sont libres de considérer que les armes à feu à usage civil en sont exclues, d’autant qu'il n'existe pas à ce jour de définition commune universellement acceptée des armes légères et de petit calibre.  La France classe les armes à feu en quatre catégories selon leur dangerosité, qui comprennent à la fois les armes militaires et les armes à usage civil. Elle appliquera donc le protocole à tous les types d’armes à feu, quelle que soit leur catégorie de classement.

 

Or, les procédures de contrôle des transferts prévues par le traité sur le commerce des armes définissent des critères stricts pour une évaluation au cas par cas, et diffèrent à ce titre de celles prévues par l’article 10 du protocole armes à feu, qui visent à assurer un suivi des transits, par le biais de l’octroi d’une licence détaillant un certain nombre d’informations sur la nature de l’exportation, afin de lutter contre les trafics illicites. La France possède d’ores et déjà un système de contrôle des exportations contraignant qui reprend les dispositions des différents instruments internationaux pertinents auxquels la France est partie.

    

En outre, l’article 26 du traité sur le commerce des armes dispose que « l’application du traité est sans préjudice des obligations souscrites par les États parties en vertu d’accords internationaux, actuels ou futurs, auxquels ils sont parties, pour autant que ces obligations soient cohérentes avec le présent traité ».

 

                  Certains instruments, bien que non spécifiquement dédiés à la prévention des trafics illicites d’armes classiques ou aux armes légères et de petit calibre, s’inscrivent également dans ce maillage.

 

Tel est le cas du registre des Nations unies sur les armes classiques (UNROCA)[25], mécanisme de transparence visant à renforcer la confiance et la sécurité entre États créé en 1992 conformément à la résolution A/RES/46/36[26], qui prévoit que les États communiquent volontairement des informations sur leurs exportations et importations d’armes classiques dont les armes légères et de petit calibre.

 

On peut également citer l’arrangement de Wassenaar (voir supra), arrangement multilatéral regroupant 41 États qui se sont engagés à s’assurer que leurs transferts d’armes classiques (dont les armes légères et de petit calibre) et de biens à double usage ne contribuent pas au développement ou au renforcement de capacités militaires pouvant nuire à la stabilité et à la sécurité internationales.

 

                  Enfin, par-delà ces différents instruments, se sont également développées des initiatives plus concrètes telles que :

 

- l’adoption de « bonnes pratiques » visant à un meilleur contrôle des armes légères et de petit calibre au sein de l’arrangement de Wassenaar et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (l’initiative internationale lancée par la France en 2006 dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite d’armes légères et de petit calibre par voie aérienne a permis d’aboutir à la transposition, dans la décision de l’OSCE No 7/06, en octobre 2008, [27] des « meilleures pratiques pour prévenir les transferts déstabilisants d’armes légères et de petit calibre par voie aérienne » adoptées en décembre 2007 au sein de l’arrangement de Wassenaar)[28] ;

- le développement de standards internationaux pour le contrôle des armes légères (‘International Small Arms Control Standards’ ou ISACS)[29] ;

- ou encore la mise en œuvre de systèmes internationaux de traçage des armes illicites (système iARMS développé par Interpol)[30].

 

Ces différentes initiatives régionales ne sont pas juridiquement contraignantes mais sont susceptibles de compléter utilement les dispositions du présent protocole et des instruments de contrôle des armes légères et de petit calibre en fournissant des préconisations techniques détaillées et en encourageant l’uniformisation des pratiques mises en place par les différents Etats.

 

3.1.2 Articulation avec le droit de l’Union européenne

 

Certaines stipulations du protocole armes à feu relèvent des compétences de l’Union européenne au titre de la politique commerciale commune. La compétence de l’Union européenne est appréciée au regard du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne[31], et notamment de ses articles 114 et 207, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a). Ainsi, l’Union européenne dispose d'une compétence exclusive en matière de politique commerciale. Elle exerce également une compétence partagée en ce qui concerne les règles applicables à la réalisation du marché intérieur et une compétence exclusive en ce qui concerne les dispositions du protocole qui pourraient avoir des répercussions sur la portée des règles communes adoptées par l'Union européenne ou la modifier.

 

Le Conseil de l’Union européenne a autorisé la Commission à négocier puis signer et ratifier la convention de Palerme et le protocole armes à feu. L’Union européenne est devenue partie à la convention de Palerme en 2004 à la suite de la décision 2004/579/CE[32]. Elle a signé le protocole armes à feu en 2002 conformément à la décision 2001/748/CE[33]. L’approbation du protocole armes à feu a initialement été reportée car il a été estimé que ce protocole contenait des dispositions nécessitant l'adoption de nouveaux actes législatifs et la modification des instruments législatifs existants. Cette approbation est finalement intervenue en 2014 pour les dispositions relevant de la compétence de l’Union européenne, conformément à la décision 2014/164/EU du 11 février 2014[34] .

 

En prévision de cette approbation, l'Union européenne a adopté des règles, notamment en matière de lutte contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, fixant des normes et procédures pour la politique commerciale des États membres, en particulier concernant la conservation des registres, le marquage des armes à feu, la neutralisation des armes à feu, les obligations concernant les systèmes de licences ou d'autorisations d'exportation, d'importation et de transit, le renforcement des contrôles aux points d'exportation et les activités de courtage.

 


L’approbation de l’Union européenne a été suivie de l’adoption et de la modification de textes européens concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions :

 

     La modification de la directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991[35], relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes par la directive 2008/51/CE du 21 mai 2008[36] en vue d'intégrer les dispositions nécessaires prévues par le protocole contre les armes à feu concernant les transferts d'armes au sein de l'Union européenne. Cette directive fixe le régime de contrôle pour l’acquisition, la détention et le transfert, sur le territoire de l’Union européenne, de certaines armes à feu en vue d’un usage civil (telles que listées en annexe de la directive). Cette directive de 1991 a fait l’objet d’une nouvelle révision par la directive (UE) 2017/853 du 17 mai 2017[37].

 

     L’adoption du règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012[38] portant application de l’article 10 du protocole instaurant des autorisations d’exportation. Le règlement 258/2012 est fondé sur le principe que les armes à feu et objets connexes ne devraient pas être transférés entre États sans que tous les États concernés en soient informés et aient donné leur accord. Il ne s'applique pas aux armes à feu destinées à des fins militaires : la liste des armes à feu couvertes par ses dispositions figure en annexe du règlement. Il ne concerne que les exportations à destination de pays tiers à l’Union européenne.  

 

     Enfin, l’adoption du règlement d’exécution 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015[39] qui établit des standards minimaux communs en matière de neutralisation des armes à feu, en application de l’article 9 du présent protocole qui stipule que les Etats parties ne contrôlant pas les armes neutralisées[40] comme des armes à feu prennent les mesures nécessaires pour prévenir leur réactivation[41] illicite et pour établir des principes généraux de neutralisation.

 

Ces trois textes visent spécifiquement les armes à feu à usage civil, qui sont contrôlées en application des dispositions du règlement (UE) n°258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu. Ils sont sans incidence sur les dispositions prises en matière de contrôle des transferts d’équipements militaires, notamment la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009[42] simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté et la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008[43] définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires. Les biens visés par ces deux textes sont ceux figurant dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

 

 

3.1.3 Articulation avec le droit interne

 

La France applique d’ores et déjà une grande partie des dispositions du protocole armes à feu, tant du fait de la transposition des textes européens susmentionnés que de son droit interne : 

 

- loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 elative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane. Celle-ci transposait les dispositions de la directive 91/477/CEE. Toutefois, cette directive a fait l’objet d’une modification par la directive (UE) 2017/853 précitée, qui doit être transposée par les Etats membres au plus tard le 14 septembre 2018. Le projet de loi de transposition est en cours d’examen au Parlement[44],

- loi n° 2012-304 du 6 mars 2012[45] relative à l’établissement d’un contrôle des armes modernes, simplifié et préventif,

- décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 relatif au contrôle de la circulation des armes et des matériels de guerre[46].

 

A- Classification des armes

 

La classification des armes en droit français ne permet pas d’isoler une catégorie composée uniquement d’armes à feu, alors qu’il s’agit de l’unique critère d’application du protocole armes à feu, comme le détaille son article 3. En effet, l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure[47] prévoit quatre catégories principales d’armes (A, B, C et D) obéissant à des régimes distincts, reposant sur leur seule dangerosité et non sur leur nature. Cette classification implique que chacune des catégories peut comprendre en son sein des armes à feu au sens du protocole. Cependant, toutes les armes à feu, au sens du protocole, sont classées dans l’une ou l’autre de ces catégories.

 

En outre, les matériaux de guerre ou assimilés sont soumis à une réglementation spécifique. Le régime applicable pour l'exportation et l'importation de matériels de guerre, armes et munitions ainsi que pour les transferts de produits liés à la défense est fixé par le code de la défense. Ce régime tient compte des critères définis par la position commune européenne 2008/944/PESC précitée du 8 décembre 2008 « définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires » et par le traité sur le commerce des armes.

 

Dans ces conditions, pour s’assurer de l’exhaustivité de la mise en œuvre du protocole, il est nécessaire d’analyser le régime de chacune des catégories d’armes ainsi que les incriminations qui leur sont propres. A cet égard, ces dispositions sont codifiées de la manière suivante : le code pénal pour les infractions relatives aux armes des catégories A et B, le code de la défense pour les infractions relatives à la fabrication, au commerce et aux opérations relatives aux armes de catégories A et B, et le code de la sécurité intérieure pour le cadre général, les infractions spécifiques aux catégories C et D ainsi que certaines infractions relatives aux catégories A et B. 

B- Incriminations

 

L’article 5 du protocole sur les armes à feu stipule que les actes intentionnels suivants doivent être incriminés par la législation nationale des Etats parties au protocole armes à feu : la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, ainsi que la falsification ou l’effacement, l’enlèvement et l’altération de façon illégale des marques que doivent porter les armes à feu.

 

En outre, le protocole prévoit que soit incriminé le fait de tenter de commettre, de se rendre complice, d’organiser, diriger, faciliter, encourager ou favoriser la commission de l’une de ces infractions.

 

      Concernant la fabrication et le commerce illicites d’armes

 

L’incrimination de la fabrication et du commerce illicites d’armes figure à l’article R. 317-9[48] du code de la sécurité intérieure, qui punit d’une amende « (…) le fait pour toute personne d’exercer à titre individuel l’activité qui consiste à titre principal ou accessoire en la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’une arme, d’élément d’arme et de munitions, ou de diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, sans être titulaire d’un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l’autorité administrative ».

 

En outre, l’incrimination de la fabrication et du commerce illicites d’armes des catégories A et B figure à l’article L. 2339-2[49] du code de la défense. Les commerces de détail se livrant au commerce de matériels de catégorie A et B sont soumis aux obligations de l’article L. 313-3[50], conformément à l’article L. 313-4[51] du code de la sécurité intérieure. L’incrimination de la fabrication et du commerce illicites d’armes des armes de catégorie C et D, sans autorisation d’ouverture conformément à l’article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure (cf. supra), figure à l’article L. 317-1-1 du  code de la sécurité intérieure[52] qui prévoit une peine « (…) de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende quiconque, sans respecter les obligations résultant des premier et deuxième alinéas de l'article L.313-3, se livre à la fabrication ou au commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

 

L’article 27 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique impose d’être titulaire d’un agrément pour exercer le commerce des armes quel que soit leur type ou leur catégorie.

 

Le droit interne est donc conforme en ce qui concerne l’incrimination de la fabrication et du commerce illicites d’armes à feu sans agrément ou autorisation préalable.

 

      Concernant le trafic illicite d’armes

 

Le droit français réprime le trafic illicite d’armes, défini comme l’acquisition, la vente, la livraison, le transport d'armes à feu, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munitions, d'outils ou matériels spécifiques à la fabrication des armes, sans autorisation ou en violation d'une réglementation européenne ou internationale, à partir, à destination ou au travers du territoire national ou vers le territoire d'un autre Etat, notamment par des dispositions du code pénal relative à l’acquisition ou la cession d’armes sans autorisation.

 

L’incrimination de l’acquisition, la cession et la détention de matériels de catégories A et B figure aux articles 222-52[53] et 222-57[54] du code pénal, et celle des catégories C et D figure à l’article L. 317-4-1[55] du code de la sécurité intérieure. L’incrimination du transport d’armes à feu des catégories A et B figure à l’article 222-54 du code pénal[56], et celle des catégories C et D figure aux articles L. 317-8[57] et L. 317-9[58] du code de la sécurité intérieure. L’incrimination de l’expédition des armes des catégories A, B, C et D est prévue à l’article R. 317-12[59] du code de la sécurité intérieure.

 

Aucune adaptation du droit français n’est donc nécessaire s’agissant de la répression du trafic illicite d’armes à feu.


      Concernant le marquage

 

Le droit français est conforme au protocole armes à feu en ce qu’il impose un marquage des armes à feu et sanctionne son absence ou son altération et sa modification à l’article 222-56 du code pénal[60].

 

      Concernant la tentative

 

Le code pénal punit la tentative des délits prévus aux articles 222-52 et 222-56 à 222-58 des mêmes peines que ces derniers (article 222-60 du code pénal[61]).

 

Le code de la sécurité intérieure ne comporte pas de dispositions analogues et la tentative n’est réprimée que pour certains délits du code de la sécurité intérieure ou du code de la défense : la tentative d’importation sans autorisation de matériels des catégories A, B, C et D réprimée à l’article L. 2339-10[62] du code de la défense et la tentative de mettre obstacle à une saisie d’armes est réprimée à l’article L. 317-6[63] du code de la sécurité intérieure.

 

Il conviendra d’introduire dans le code de la sécurité intérieure un article législatif identique à celui prévu à l’article 222-60 du code pénal afin de couvrir la tentative d’acquisition, de cession et de détention des matériels de catégories C et D.

 

      Concernant la complicité

 

La complicité, qui consiste à encourager ou faciliter au moyen d’une aide, d’une assistance ou de conseils la préparation ou la commission d’une infraction, ou, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, à provoquer ou donner les instructions pour la commettre, est incriminée de manière générale par notre droit pénal, en vertu des articles 121-6 et 121-7  du code pénal.

 

En outre, l’article 450-1 du code pénal[64] réprime les associations de malfaiteurs, définies comme «tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement».

 

Le droit interne est donc conforme sur ce point, sous réserve de l’incrimination effective de l’ensemble des infractions prévues au protocole.

 

C- Mesures permettant la confiscation, la saisie ainsi que la destruction ou neutralisation des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ayant fait l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites

 

L’article 6 du protocole sur les armes à feu prévoit que les Etats parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ayant fait l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites, et d’éviter qu’elles ne tombent entre les mains de personnes non autorisées en prenant des mesures de disposition (destruction ou neutralisation) pertinentes.

 

Les articles 222-52[65] et 222-62[66] du code pénal, ainsi que les articles  L. 317-7[67] , L. 317-12[68] du code de la sécurité intérieure prévoient la confiscation des armes en cas d’infractions aux dispositions de ces codes. Les armes saisies ne sont pas nécessairement détruites (les armes détenues par les greffes des juridictions peuvent être revendues en application de l’arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination des matériels de guerre, armes, éléments d’armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l’Etat[69], ainsi que de la circulaire conjointe du 13 décembre 2011 relative à la gestion des scellés[70]).

 

Cependant, cette disposition n’apparaît pas comme contradictoire avec le protocole qui prévoit la destruction « sauf si une autre mesure de disposition a été officiellement autorisée » (article 6.2 du protocole).

 

L’article 414 du code des douanes permet, dans le cadre du contrôle des flux de marchandises prohibées, de saisir des armes à feu, matériels de guerre et matériels assimilés qui seraient importés ou exportés sans autorisation préalable. Le code des douanes permet également de saisir des armes, matériels de guerre et matériels assimilés détenus par des personnes qui n’auraient pas respecté les obligations applicables en matière d’importation et/ou d’introduction régulières sur le territoire européen et national.

 


D- Conservation des informations

 

L’article 7 du protocole sur les armes à feu prévoit que les Etats parties conservent les informations sur les armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions durant une période de dix ans pour assurer le traçage et l’identification. Ces informations portent sur les marques appropriées exigées par le protocole et les éléments pertinents en cas de transactions internationales.

 

Le droit français prévoit que les entreprises de fabrication de matériels de guerre, armes et munitions tiennent un registre spécial où sont inscrits les matériels mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués ou détruits[71]. Ces registres, conformément aux dispositions de l’article R313-25 du code de la sécurité intérieure[72], doivent être conservés pendant toute la durée de l'activité. En cas de changement de propriétaire, ils sont transmis au successeur, qui peut continuer à les utiliser. Lors de la fermeture définitive du commerce, ils doivent être déposés dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce. Les entreprises qui fabriquent des matériels de catégorie A et B doivent également transmettre un compte-rendu semestriel d'activités au ministère de la défense[73] sur la base de leurs registres.

 

En application de l’article R. 313-24 du code de la sécurité intérieure[74], les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce des armes et éléments d’arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D (qui comprennent essentiellement les armes de tir sportif et de chasse) sont tenus d’inscrire jour par jour sur un registre spécial les armes et éléments d’armes de ces catégories achetés, loués ou vendus au public.

 

En outre, depuis le 30 juin 2012, les entreprises exportatrices ou importatrices sont également tenues de tenir des registres relatifs aux opérations effectuées (exportations, importations, transferts intracommunautaires). Ces registres sont conservés pendant dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l’opération a eu lieu. Sur la base de ces registres, les entreprises sont également tenues de transmettre à l’administration des comptes rendus semestriels récapitulant leurs expéditions de matériels de guerre[75]  et les importations et transferts intracommunautaires de matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B[76].

 

Enfin, les administrations (ministère de la défense et direction générale des douanes et droits indirects) conservent des informations sur les autorisations délivrées pour l’exportation, l’importation et les transferts intracommunautaires tant s’agissant des matériels de guerre que des armes à feu.

 

Aucune adaptation du droit français ne sera donc nécessaire pour mettre en œuvre l’article 7 du protocole sur la conservation des données.

 

E– Mesures de marquage aux fins de l’identification et du traçage des armes à feu

 

L’article 8 du protocole sur les armes à feu prévoit des mesures de marquage aux fins de l’identification et du traçage des armes à feu. Un marquage unique et d’usage facile est apposé lors de la fabrication des armes à feu, permettant d’identifier le pays de fabrication. Un marquage simple est apposé sur les armes à feu importées définitivement, afin d’identifier le pays importateur et si possible le pays d’importation. Si l’arme importée ne comporte pas de marquage unique apposé à la fabrication, celui-ci est porté lors de l’importation. Un marquage approprié est apposé lorsqu’une arme à feu est définitivement transférée des stocks de l’Etat en vue d’un usage civil permanent. Les Etats parties encouragent l’industrie des armes à feu à concevoir des mesures empêchant d’enlever ou d’altérer les marques.

 

Selon l’article R. 311-5 du code de la sécurité intérieure[77] « les armes à feu font l'objet, lors de leur fabrication, d'un marquage comportant l'indication du fabricant, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série. Elles font également l'objet, avant leur mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives. ». Ce marquage précise le nom du fabricant, le pays de fabrication, le numéro de série, l’année de fabrication, le type et le modèle de l’arme, ainsi que son calibre.

 

Outre un marquage lors de leur fabrication, les armes à feu font également l'objet avant leur mise sur le marché de l'apposition de poinçons d'épreuves. Les armes à feu appartenant à l'Etat font, de surcroît, l'objet en cas de cession, d'un marquage portant l'indication de cette cession (cf. articles R311-5 et R311-5-1 du CSI). Les éléments de marquage sont frappés à froid par le constructeur au moment de la fabrication. Conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure, le marquage est apposé sur un ou plusieurs éléments essentiels de l'arme et doit être lisible sans démontage de celle-ci. Le numéro de série doit au moins être apposé sur la carcasse de l'arme.

 

Aucune adaptation du droit français ne sera donc nécessaire pour mettre en œuvre l’article 8 du protocole sur le marquage et le traçage des armes à feu. Toutefois, le droit français ne prévoyant pas l’apposition de marquages à l’importation permettant l’identification de l’Etat importateur, une réserve sera formulée sur ce point (cf. point V de l’étude d’impact).

 


F- Neutralisation des armes à feu

 

L’article 9 du protocole stipule que les Etats parties ne contrôlant pas les armes neutralisées[78] comme des armes à feu prennent les mesures nécessaires pour prévenir leur réactivation[79] illicite. Il établit des principes généraux de neutralisation : rendre définitivement inutilisables et impossibles à réactiver les parties essentielles d’une arme, faire vérifier les mesures de neutralisation par une autorité compétente, et faire délivrer par ladite autorité un certificat ou un marquage certifiant la neutralisation.

La France applique les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2015/2403 de la Commission européenne du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes. Les articles 3 et 5, ainsi que les annexes de ce règlement contiennent tous les éléments requis par l’article 9 du protocole (opérations à effectuer sur les éléments essentiels de chaque type d’arme à feu afin de les rendre irréversiblement inopérants, vérification, certification de la neutralisation et marquage). L’organisme assurant en France les opérations de neutralisation, la certification et le marquage est le Banc National d’Epreuve de Saint Etienne[80]. Les armes neutralisées restent classées selon les dispositions de la réglementation nationale.

 

Les dispositions de ce règlement sont en conformité avec les dispositions du protocole sur les armes à feu.

 

G- Licences ou autorisations d’exportation, d’importation et de transit

 

L’article 10 du protocole sur les armes à feu prévoit que les Etats parties établissent ou maintiennent un système de licences d’exportation et d’importation ainsi que des mesures sur le transit international pour le transfert d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et en précise la nature. Préalablement à la délivrance de licences dans ce cadre, les Etats parties vérifient que les Etats importateurs ont accordé des licences d’importation, et que les Etats de transit ne s’opposent pas au transit. La licence d’exportation ou d’importation doit refléter des informations complètes, précisées au paragraphe 10.3. Les Etats parties s’assurent que les procédures d’octroi de licences soient sûres, et que leur authenticité puisse être vérifiée. Enfin, les parties peuvent adopter des procédures simplifiées pour l’importation et l’exportation temporaire ou le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions à des fins légales vérifiables.

 

La France applique les nouvelles dispositions introduites par le règlement (UE) n°258/2012[81] du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole armes à feu.

 


Le décret n°2017-909 du 9 mai 2017, pris en application de ce règlement européen, soumet l’exportation à destination de pays tiers à l’Union européenne d’armes à feu, munitions et leurs éléments à autorisation préalable. Cette autorisation est accordée par le ministre chargé des douanes après instruction des demandes et avis favorable – en fonction de leurs attributions respectives – du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères. La délivrance de la licence est d'abord subordonnée à la présentation de l'autorisation d'importation du pays tiers importateur, ou de la non-objection de transit. La douane recueille ensuite l'avis des ministères concernés qui tient compte de la quantité d'armes exportée, de la sensibilité du pays de destination et de la qualité du destinataire. La France applique (pour certaines armes particulières, considérées comme matériels de guerre bien que classées en catégorie B dans notre réglementation nationale), les dispositions des articles L. 2335-1[82]  et suivants du code de la défense et R. 2335-9 et suivants du code de la défense[83], qui soumettent à autorisation préalable (licence d’exportation de matériels de guerre) l’exportation de certaines catégories de ces marchandises.

 

Les importations d’armes à feu régies par les articles L. 2335-1[84]  et suivants du code de la défense et R. 2335-1 et suivants du code de la défense[85], ainsi que par les articles R. 316-29 et suivants du code de la sécurité intérieure, soumettent par principe à autorisation préalable l’importation de matériels de guerre, armes et munitions. Ces autorisations sont délivrées par le ministre chargé des douanes[86].

 

Les transferts d'armes à feu depuis et à destination d'États membres de l'Union européenne, nécessitent également une autorisation. Les transferts d'armes à feu depuis la France vers un Etat membre de l'Union européenne sont soumis à l’obtention d’un permis délivré par le ministre chargé des douanes, après accord préalable de l’État membre de destination, si ce dernier l’exige pour les biens dont il s’agit[87]. Les transferts d'armes à feu en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France sont soumis à la délivrance par le ministre chargé des douanes d’un accord préalable[88] .

Par ailleurs, les articles R. 2335-411 et suivants du code de la défense soumettent le transit direct de frontière à frontière par route de certaines armes à feu néanmoins considérées comme matériels de guerre2 à une autorisation spécifique. Le transit des armes à feu est réglementé aux articles R316-51 et suivants du CSI.  L’article R. 2335-1[89] du code de la défense, ainsi que l’article R316-29 du code de sécurité intérieure[90] précisent en outre que cette autorisation de transit concerne également les matériels destinés à être transbordés dans les ports et aéroports de France et se substitue alors à l’autorisation d’importation.

 

Enfin les arrêtés du 2 juin 2014[91]  et du 8 juillet 2015[92] listent les dérogations possibles aux obligations d’obtention des licences d’importation, d’exportation et de transfert intracommunautaire pour certains matériels (notamment pour les concours internationaux de tir, la réexportation après importation temporaire, les transferts intracommunautaires dans le cadre d’exposition ou de démonstration).

 

Les dispositions du code des douanes (articles 63 ter, 65 et 351 du code des douanes et article 48 du code des douanes de l’Union) permettent également aux services douaniers d’effectuer des contrôles a posteriori dans les entreprises exportatrices ou importatrices d’armes, matériels de guerre et matériels assimilés. Ces enquêtes, sur pièces ou sur place, ont pour objectif de s’assurer que les opérateurs ont bien respecté l’ensemble des obligations législatives et réglementaires afférentes aux flux de produits stratégiques (dépôt de déclarations en douane conformes, présentation des licences et autorisations, imputations en quantité et en valeur des autorisations).

 

Aucune adaptation du droit français ne sera donc nécessaire pour mettre en œuvre l’article 10 du protocole sur l’établissement d’un système de licences d’exportation et de transit.

 

H- Sécurité des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions au moment de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et du transit

 

L’article 11 du protocole sur les armes à feu stipule que les Etats parties prennent les mesures appropriées pour assurer la sécurité des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions au moment de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et du transit, et pour accroître l’efficacité des contrôles des importations, des exportations et du transit.

 

En France, toute personne, physique ou morale, qui souhaite fabriquer, faire commerce ou se livrer à une activité d’intermédiation de matériel de guerre, armes et munitions de catégories A et B sur le territoire national doit en faire la demande auprès du ministère de l’intérieur (A1 et B) ou du ministre des Armées (A2). L'instruction de la demande donne lieu à une enquête d'honorabilité et peut donner lieu à une vérification sur place du respect des conditions de stockage des biens. L'autorisation de fabrication, de commerce ou d’intermédiation est délivrée soit par le ministre des armées lorsque la demande concerne des matériels de guerre de catégorie A2, soit par le ministre de l’intérieur lorsque la demande concerne des armes de catégories A1 et B, pour une période maximale de cinq ans (renouvelable). L'exercice de cette activité est soumis à conditions et s'exerce sous le contrôle de l'État, conformément aux dispositions combinées du code de la défense, du code de la sécurité.

 

En outre, toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d’armes, de munitions doit prendre des mesures spécifiques de sécurité afin de se prémunir contre le risque de vol[93]. L’expédition et le transport d’armes et de leurs éléments, que ces expéditions soient soumises ou non à autorisation préalable et qu’elles soient effectués à titre professionnel ou par des particuliers sont également soumises, en application des R. 315-12 et suivants[94] du code de la sécurité intérieure à des mesures spécifiques de sécurité.

Par ailleurs, l’article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure[95]  dispose que l’ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes et munitions, ou de leurs éléments essentiels, des catégories C ou D, est soumise à autorisation. Les mesures de sécurité sont également prévues à l’article R. 313-16 du code de la sécurité intérieure[96] .

 

Aucune adaptation du droit français ne sera donc nécessaire pour mettre en œuvre l’article 10 du protocole sur la sécurité des armes à feu.

 

I- Echange d’informations entre Etats

 

L’article 12 du protocole sur les armes à feu concerne l’échange d’informations pertinentes entre Etats, conformément à leurs systèmes nationaux, sachant que l’article 27 de la convention de Palerme impose déjà une obligation de coopération entre services de détection et de répression des infractions visées par la convention. La convention de Palerme prévoit notamment que la coopération porte sur des informations relatives à certaines procédures (identité des auteurs, mouvements des produits du crime en particulier). Ce mécanisme de coopération entre services de police est par ailleurs envisagé afin de contribuer à l’analyse des phénomènes criminels visés par la convention.

 

L’article 12 du protocole additionnel vient ainsi compléter, s’agissant du trafic d’armes, l’article 27 de la convention de Palerme en établissant une obligation d’échanger des informations portant à la fois sur les enquêtes en cours et sur des données plus générales ayant vocation à nourrir l’analyse du phénomène criminel ou encore l’amélioration des pratiques. Il s’agit de répondre à l’un des principaux objectifs du texte: assurer la traçabilité des armes à feu (le rapport explicatif[97] définit ainsi l’objectif de l’article 12 : « Le protocole fait obligation aux États parties de fournir une aide en matière de traçage dans tous les cas où des armes, éléments, pièces ou munitions ont “pu faire” l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites et donc de répondre aux demandes fondées sur les soupçons de l’État partie requérant»)

 

S’agissant de la mise œuvre de l’article 12, le rapport explicatif indique qu’elle peut être assurée par les mécanismes déjà prévus par la convention de Palerme (articles 27 et 18 relatif à la coopération judiciaire) ou par un mécanisme spécifique qui pourra relever soit d’une simple instruction administrative, soit d’une base légale spécifique. Sur ce point, la France participe à des coopérations institutionnelles et bilatérales, qui peuvent être générales, mais aussi portées spécifiquement sur les armes :

 

Concernant les transferts de données à caractère personnel en application des articles 7, 12 et 15 du présent protocole, ceux-ci sont appelées à s’inscrire dans le cadre des dispositions de :

 

La France participe d’ores et déjà aux mécanismes d’échanges d’informations prévus par les conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles elle est partie ainsi qu’aux instruments de l’Union européenne qui le prévoit. Certains portent sur des informations similaires à celles couvertes par le protocole, bien que leur objet ou les pays concernés ne correspondent que partiellement au protocole armes à feu. On peut notamment citer:

 

Enfin, l’article 694-9[107] du code de procédure pénale indique que « lorsque, conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, le procureur de la République ou le juge d'instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues d'une procédure pénale en cours, il peut soumettre l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine ». Ainsi, le juge mandant peut soumettre l’utilisation de ces informations par l’Etat destinataire à certaines conditions telles que le respect du principe de spécialité.

 

J- Courtiers et courtage

 

L’article 15 du protocole sur les armes prévoit que les Etats parties envisagent d’établir un système de règlementation des activités de courtage pouvant inclure une exigence d’enregistrement des courtiers et d’autorisation pour pratiquer le courtage, de même que l’exigence de l’indication sur les licences de transferts des courtiers impliqués dans la transaction. Les courtiers et le courtage peuvent également faire l’objet d’échanges d’informations, dans les conditions prévues par l’article 12, et de conservation de renseignements conformément à l’article 7.

 

L’article L. 2332-1 du code de la défense[108] prévoit que l’activité des intermédiaires des entreprises de fabrication et de commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B ne peut s’exercer sans autorisation et à condition d’en avoir fait la déclaration préalable au préfet. Aux termes de l’article R 311-1 du code de la sécurité intérieure[109], l’intermédiation est définie comme « toute opération à caractère commerciale ou à but lucratif dont l’objet est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d’achat ou de vente de matériels de guerre, armes et munitions […] soit de conclure un tel contrat pour le compte d’une des parties ».

 

Les modalités de contrôle applicables aux activités de courtage sont définies par les articles R313-27, R313-40 du code de la sécurité intérieure et R2332-4, R2332-18 du code de la défense. Avant d’exercer leurs activités, les intermédiaires doivent faire une déclaration auprès du préfet et obtenir une autorisation du ministre de la défense. Les intermédiaires doivent également tenir un registre de leurs opérations. L’article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure définit le courtier comme toute personne physique ou morale se livrant à une activité d’intermédiation. Seule l’activité d’intermédiation pour les armes et matériels de catégorie A et B est réglementé par l’article L. 2332-1 du code de la défense. L’activité de courtage pour les armes relevant des catégories C et D[110] n’est pas réglementée en droit national.

 

Toutefois, le droit national devrait être adapté dans le cadre de la transposition de la directive européenne 91/477/CEE révisée par la directive (UE) 2017/853, qui prévoit la réglementation des activités de courtage pour toutes les catégories. Cette directive doit être transposée en droit interne par les Etats membres au plus tard le 14 septembre 2018, et fait l’objet d’un projet de loi actuellement en première lecture au Sénat[111].

 

Conclusion sur l’adaptation du droit français

Le droit français, en son état actuel, permet donc de répondre à la grande majorité des obligations introduites par le protocole armes à feu. Il n’est toutefois pas en totale conformité avec quelques  dispositions, notamment en ce qui concerne la définition des armes anciennes, certaines incriminations prévues à l’article 5, la règlementation de l’activité de courtage ou pour ce qui relève de l’obligation de marquage à l’importation.

 


Les points suivants méritent en conséquence une adaptation du droit interne :

 

     La définition des armes anciennes (article 3 du protocole)

 

Les différentes définitions prévues par l’article 3 du protocole sur les armes sont compatibles avec celles données à l’article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure, à l’exception de la définition donnée des armes à feu anciennes, qui doivent être définies en droit interne, pour lesquelles l’article 3 du protocole stipule qu’elles « n’incluent en aucun cas les armes à feu fabriquées après 1899 ».

 

Le droit français ne reprend pas la notion d’armes anciennes mais fait référence aux armes historiques et de collection (article L. 311-3 du code de la sécurité intérieure[112]). La définition des armes historiques prévue dans le code de la sécurité intérieure, et fixée par l'arrêté du 7 septembre 1995 modifié[113], est plus large que celle du protocole : il s’agit des armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, ainsi que les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, scientifique ou historique.  En outre, la date limite de 1900 est appliquée au modèle et non à la fabrication de l’arme : une arme dont le modèle est antérieur à 1900, mais qui a été fabriquée après cette date, demeure une arme historique en droit français.

 

Une réserve devrait par conséquent être formulée au sujet de la définition des armes historiques prévue à l’article 3 « Terminologie » du protocole.

 

     Les incriminations (article 5 du protocole)

 

Le droit français n’est pas à ce jour conforme aux dispositions du protocole concernant la tentative : celle-ci n’est réprimée que pour certains délits du code de la sécurité intérieure ou du code de la défense : la tentative d’importation sans autorisation de matériels des catégories A, B, C et D réprimée à l’article L. 2339-10 du code de la défense[114], et la tentative de mettre obstacle à une saisie d’armes  réprimée à l’article L. 317-6 du code de la sécurité intérieure. Il conviendra d’introduire un article législatif identique à celui prévu à l’article 222-60 du code pénal afin de couvrir la tentative d’acquisition, de cession, d’acquisition et de détention des matériels de catégories C et D.

 

     Le marquage (article 8 du protocole)

 

Le droit français ne prévoit pas l’apposition de marquages à l’importation. La France est toutefois membre de la commission internationale permanente pour l’épreuve des armes à feu portatives et, à ce titre, impose un poinçon d’épreuve de toutes les armes fabriquées ou importées sur le territoire national. Ce poinçon permet l’identification du banc d’épreuve (pour la France, le Banc d’Epreuve de Saint-Etienne), mais pas directement celle de l’Etat.

 

Une réserve devrait par conséquent être formulée au sujet de l’obligation de marquage à l’importation permettant l’identification de l’Etat importateur.

 

     Le courtage (article 15 du protocole)

 

Le droit français n’est à ce jour pas conforme aux dispositions du protocole pour ce qui relève de la réglementation de l’activité de courtage pour les armes relevant des catégories C et D.

 

Toutefois, la modification de l’article L313-2 du code de sécurité intérieure oblige de disposer d’un agrément pour les courtiers. L’infraction est réprimée à l’article R317-9 du code de sécurité intérieure.[115]

 

 

3.2 Conséquences administratives

 

L’adhésion au protocole armes à feu ne devrait pas emporter de conséquences administratives majeures.

L’autorité désignée conformément à l’article 13.2 sera le ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

 

3.3 Conséquences sociales

 

L’adhésion de la France au protocole armes à feu ne devrait pas emporter de conséquences particulières pour les particuliers détenant des armes à feu. Néanmoins, les associations de chasseurs, tireurs sportifs et collectionneurs d’armes étant très actifs et restant informés des évolutions réglementaires, y compris européennes et internationales, comme l’a démontré la procédure de révision de la directive européenne 91/477, il pourra être nécessaire de communiquer auprès d’eux sur les conséquences concrètes de l’adhésion de la France au protocole armes à feu. En l’occurrence, l’Union européenne ayant déjà ratifié le protocole pour les dispositions relevant de sa compétence et la France déposant une réserve sur le sujet le plus délicat, à savoir les armes historiques, les conditions d’acquisition et de détention par les particuliers n’évolueront pas du fait de cette adhésion.

 

 

V – État des signatures et ratifications

 

Au 14 novembre 2017, le protocole armes à feu compte 115 Etats parties[116]. Au sein de l’Union européenne, outre la France, seuls l’Irlande, Malte, le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Luxembourg ne l’ont pas ratifié ou n’y ont pas adhéré.

 

 


VI -  Déclarations ou réserves

 

La convention de Palerme sur la criminalité transnationale organisée et ses deux protocoles additionnels n’ont pas fait l’objet de déclarations ou de réserves de la part de la France lors de leur ratification. Ils ont, en revanche, fait l’objet de déclarations de l’Union Européenne[117] lorsque celle-ci a rejoints cette convention et ses protocoles.

 

En revanche, la France formulera, lors du dépôt de son instrument d’adhésion au présent protocole, les deux déclarations suivantes :

 

  1. La première à l’égard de l’alinéa a) de l’article 3 « terminologie » portant sur la définition des armes historiques :

 

« La République française ne reconnaît pas la définition d’armes anciennes prévue par le protocole mais reconnaît les armes historiques conformément à la définition donnée dans son droit interne. »

 

  1. La seconde l’égard de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 8 « marquage des armes à feu » sur l’obligation de marquage à l’importation permettant l’identification de l’Etat importateur :

 

« La République française prévoit l’apposition d’un poinçon d’épreuve aux armes importées sur le territoire national. Celui-ci permet l’identification du banc d’épreuve national mais non directement l’identification du pays importateur. »

 

 


[1] http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/53/111

[2] http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/53/114

[3] http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/54/125

[4] Publiée par décret n° 2003-875 du 8 septembre 2003 : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/9/8/MAEJ0330077D/jo/texte

[5] http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/55/25

[6] Décret n° 2004-446 du 19 mai 2004 portant publication du protocole contre le trafic illicite de migrants : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000435915

[7] Décret n° 2004-447 du 19 mai 2004 portant publication du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000249066

[8] Au 22 février 2017, le protocole armes à feu compte 114 Etat parties. Au sein de l’Union européenne, seules l’Irlande, Malte et la France ne l’ont pas encore signé (le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Luxembourg l’ont signé mais non ratifié)

[9] Le règlement UE 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes :

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2403&from=FR

[10] La directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (voir infra « articulation avec le droit de l’Union européenne)

[11] Décret n° 2014-1763 du 31 décembre 2014 portant publication du traité sur le commerce des armes, signé à New York le 3 juin 2013 :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000030024795

[12] http://www.wassenaar.org/wp-content/uploads/2015/06/Guidelines-and-procedures-including-the-Initial-Elements.pdf

[13] http://www.poa-iss.org/PoA/poahtml.aspx

[14] Publiée par décret n° 2003-875 du 8 septembre 2003 : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/9/8/MAEJ0330077D/jo/texte

[15] Décret n° 2004-446 du 19 mai 2004 portant publication du protocole contre le trafic illicite de migrants :

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/5/19/MAEJ0430037D/jo/texte

Décret n° 2004-447 du 19 mai 2004 portant publication du protocole sur la traite des personnes :

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/5/19/MAEJ0430038D/jo/texte

[16] Article 51 : Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

[17] http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2117%282013%29

[18] http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2220%282015%29

[19] http://www.poa-iss.org/poa/PoA_FrancaisN0150721.pdf?OpenElement

[20] Cet instrument, qui est annexé au PoA précité, est comme le PoA non juridiquement contraignant http://www.poa-iss.org/InternationalTracing/ITI_French.pdf

[21] http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%205319%202006%20INIT

[22] https://aser-asso.org/wp-content/uploads/2016/08/Convention-de-la-CEDEAO-sur-les-armes-l%C3%A9g%C3%A8res-et-de-petit-calibre-leurs-munitions-et-autres-mat%C3%A9riels-connexes-14-juin-2006.pdf

[23] Décret n° 2014-1763 du 31 décembre 2014 portant publication du traité sur le commerce des armes, signé à New York le 3 juin 2013 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000030024795

[24] En vertu de l’article 2, paragraphe 1, le traité sur le commerce des armes Traité « s’applique à toutes les armes classiques relevant des catégories suivantes : a) Chars de combat ; b) Véhicules blindés de combat ; c) Systèmes d'artillerie de gros calibre ; d) Avions de combat ; e) Hélicoptères de combat ; f) Navires de guerre ; g) Missiles et lanceurs de missiles ; h) Armes légères et armes de petit calibre. »

 

[25] https://www.un.org/disarmament/fr/convarms/registre-des-armes-classiques/

[26] http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/46/36&Lang=F

[27] http://www.osce.org/fr/fsc/34866?download=true

[28] http://www.osce.org/fr/fsc/13617?download=true

[29] http://www.smallarmsstandards.org/isacs/0120-fr.pdf

[30] https://www.interpol.int/fr/Internet/Criminalit%C3%A9/Trafic-d%27armes-%C3%A0-feu/Syst%C3%A8me-INTERPOL-de-gestion-des-donn%C3%A9es-sur-les-armes-illicites-et-du-tra%C3%A7age-des-armes-iARMS

[31] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR

[32] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0579&from=FR

[33] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0748&from=FR

[34] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0164&from=FR

[35] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0477&from=FR

[36] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0051&from=FR

[37] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0853&from=EN

[38] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0001:0015:FR:PDF

[39] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2403&from=FR

[40] Une arme physiquement modifiée afin de ne plus pouvoir tirer de munitions réelles est considérée comme étant neutralisée. Elle ne fait plus l’objet des contrôles imposés aux armes à feu actives.

[41] Certaines armes neutralisées le sont par des procédées réversibles avec certains outils et connaissances techniques : on parle alors de réactivation.

[42] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:146:0001:0036:fr:PDF

[43] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:335:0099:0103:fr:PDF

[44] Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, dossier disponible sur le site du Sénat : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl17-105.html

[45] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025445727&categorieLien=id

[46] https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/INTA1707866D/jo/texte

[47] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505567&dateTexte=&categorieLien=cid

[48] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3228EC14487FC2E396593EBBC0A2D746.tpdila07v_1?idArticle=LEGIARTI000029655499&cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20170410

[49] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539990&dateTexte=&categorieLien=cid

[50] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7715375A2D7A4691708A3BC666C4813F.tpdila22v_2?idArticle=LEGIARTI000029655045&cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20161007&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=²

[51] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000027591731

[52] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000027590405

[53] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000032632509

[54] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000032632519

[55] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000027590467

[56] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000032632513

[57] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505679&dateTexte=&categorieLien=cid

[58] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=103248193DBA8A042A11E919B2BB65BF.tpdila13v_3?idArticle=LEGIARTI000032654597&cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20170224&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=

[59] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029655509

[60] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=103248193DBA8A042A11E919B2BB65BF.tpdila13v_3?idArticle=LEGIARTI000032632517&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20170224&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=

[61] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000032632525

[62] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540001&dateTexte=&categorieLien=cid

[63] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=103248193DBA8A042A11E919B2BB65BF.tpdila13v_3?idArticle=LEGIARTI000027591769&cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20170224&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=

[64] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418849&dateTexte=&categorieLien=cid

[65] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000032632509

[66] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000032632529

[67] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=103248193DBA8A042A11E919B2BB65BF.tpdila13v_3?idArticle=LEGIARTI000032654622&cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20170224&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=

[68] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=103248193DBA8A042A11E919B2BB65BF.tpdila13v_3?idArticle=LEGIARTI000027590854&cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20170224&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=

[69] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000772834&categorieLien=id

[70] http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSB1134112C.pdf

[71] Cf. article R. 2332-18  dans sa rédaction issue du décret 2017-909 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/INTA1707866D/jo/texte

[72] https://www.juritravail.com/codes/code-securite-interieure/article/R313-25.html

[73] A1 et B : article R313-40 du CSI

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000034669156

A2 : article R2332-20 du code de la défense https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000034672168&dateTexte=&categorieLien=cid

[74] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029655355

cf. arrêté du 30 novembre 2011  fixant l’organisation du contrôle sur pièces et sur place effectué par le ministère de la défense en application de l’article L. 2339-1 du code de la défense  exportations et transferts intracommunautaires : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000024932401

[75] cf. arrêté du 30 novembre 2011

[76] cf. arrêté du 16 juillet 2012  modifié relatif au compte rendu des importations effectuées et au compte rendu des transferts en provenance des États membres de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000026223191

[77] Cf. décret 2017/909

[78] Une arme physiquement modifiée afin e ne plus pouvoir tirer de munitions réelles est considérée comme étant neutralisée. Elle ne fait plus l’objet des contrôles imposés aux à feu actives.

[79] Certaines armes neutralisées le sont par des procédés réversibles avec certains outils et connaissances techniques : on parle alors de réactivation.

[80] http://www.banc-epreuve.fr/

[81] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0001:0015:FR:PDF

[82] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539968&dateTexte=&categorieLien=cid

[83] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000024230140

[84] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000027801169

[85] cf. article R 2335-2 du code de la défense : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000026211249&dateTexte=&categorieLien=cid

[86] cf. article R 2335-2 du code de la défense : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000026211249&dateTexte=&categorieLien=cid

[87] Cf. article R316-14 du CSI

[88] Cf. article R316-16 du CSI

I. ― Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments, mentionnés aux 1° et 2° de l'article 148, d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le ministre chargé des douanes.
La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes à feu, munitions et leurs éléments du 1° de l'article 148 est subordonnée à la production par ces derniers de l'autorisation d'acquisition et de détention correspondante.
A la réception des biens, le professionnel destinataire inscrit sur l'accord préalable les quantités livrées. Le particulier, lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et de leurs éléments mentionnés au 1° de l'article 148, renvoie le volet n° 2 de l'autorisation d'acquisition dûment rempli au préfet.
La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation des pièces prévues à l'article 43.
II. ― Par dérogation au premier alinéa du I ci-dessus, sont dispensés de l'accord préalable du ministre chargé des douanes :
1° Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments mentionnés à l'article 148 renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions, dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 124 ;
3° Le transfert définitif ou temporaire des armes à feu, munitions et leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1°, 2° et 8° de la catégorie C.
III. ― Le permis ou la déclaration de transfert accompagnant les biens transférés d'un autre Etat membre vers la France doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

[89] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539968&dateTexte=&categorieLien=cid

[90] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000034671258

[91] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029045225&categorieLien=id

[92] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030861859&categorieLien=id

[93] Cf. article R. 313-16 du code de la sécurité intérieure : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029655333

[94] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=288E54AD3FFD535C5D633366FF8192B4.tpdila13v_3?idArticle=LEGIARTI000029655459&cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20170224&categorieLien=id&oldAction=

[95] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505628&dateTexte=&categorieLien=cid

[96] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029655333

[97] http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/05%20French%20Legislative%20guide_Firearms%20Protocol.pdf

[98] https://www.interpol.int/fr/INTERPOL-expertise/Data-exchange/I-24-7

[99] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460

[100] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=FR

[101] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR

[102] Décret de publication n° 85-1203 du 15 novembre 1985 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000682057

Texte : https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680078b39

[103] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33108&from=FR

[104]  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0671&from=FR

[105] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A22010A0212%2801%29

[106] Ci-joint

[107] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006577306&cidTexte=LEGITEXT000006071154

[108] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539944&dateTexte=&categorieLien=cid

[109] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029655039

[110] On compte notamment dans la catégorie D1 les armes d’épaule à canon lisse tirant un coup par canon, leurs éléments et munitions.

[111] Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, dossier disponible sur le site du Sénat : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl17-105.html

[112] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000027589715

[113] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000188767

[114] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540001&dateTexte=&categorieLien=cid

[115] https://www.juritravail.com/codes/code-securite-interieure/article/R317-9.html

[116] https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-c&chapter=18&clang=_en

[117] L’UE a formulé, conformément à l’article 17, paragraphe 3, du protocole, une déclaration précisant les matières régies par le protocole dont la compétence a été transférée à l'organisation par ses États membres parties au protocole.