RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

Ministère de l’Europe

 et des affaires étrangères

________

 

 

 

 

Projet de loi

autorisant la ratification de l’accord de partenariat sur les relations et la coopération

entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part,

et la Nouvelle-Zélande, d'autre part

 

NOR : EAEJ1733574L/Bleue-1

 

 

 

ÉTUDE D’IMPACT

 

 

 

I-             Situation de référence

 

  1.      L’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, a été signé le 5 octobre 2016 à Bruxelles[1].

 

Conformément au souhait exprimé par la France, cet accord reflète la relation historique qui lie les parties et leur volonté de renforcer et d’étendre cette relation à de nouveaux domaines. L’accord marque notamment la volonté de l’Union européenne de jouer un rôle plus affirmé dans les enjeux de sécurité en Asie-Océanie. Les convergences entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande dans la région Asie-Pacifique (engagement de la Chine, lutte contre le terrorisme, non-prolifération, développement des Etats insulaires du Pacifique) ont conduit l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande à établir un dialogue renforcé sur les enjeux politiques, de sécurité et de développement. Des réunions entre l’Union européenne, l’Australie et la Nouvelle-Zélande se tiennent régulièrement afin d’échanger sur les enjeux propres à la zone Asie-Pacifique : la dernière session s’est tenue le 26 février 2016 à Suva et a permis d’aborder différents enjeux régionaux, tels que le processus post-électoral aux Fidji, les organisations régionales ou la place de la Chine en Océanie.


La crise en Ukraine, le terrorisme international, l’impact direct de ces menaces sur les intérêts néo-zélandais et l’implication de l’Union européenne sur ces enjeux vont également dans le sens d’un renforcement du dialogue bilatéral. Ainsi, le Premier ministre néo-zélandais a confirmé lors de sa visite en France, en juillet 2016, que la Nouvelle-Zélande suivait de facto le régime européen de sanctions relatif à la crise ukrainienne. Au-delà, un dialogue régulier sur les questions de sécurité entre l’UE et la Nouvelle-Zélande a été mis en place en 2014 (première session à Wellington le 12 décembre 2014, à laquelle a participé la Secrétaire générale adjointe du Service européen pour l’action extérieure), dans le contexte de l’élection de la Nouvelle‑Zélande au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le biennium 2015-2016. La relation entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande couvre également les enjeux de développement, en particulier dans le Pacifique : les deux parties ont co-organisé la conférence sur l’énergie dans le Pacifique en 2016 à Auckland[2], durant laquelle une déclaration commune de coopération sur un partenariat dans le Pacifique pour un développement durable a été adoptée[3]. Une visite conjointe du commissaire européen à la coopération internationale et au développement, M. Neven Mimica, et du ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, M. Murray McCully, s’est déroulée dans le Pacifique à la suite de cette conférence.

 

2.  L’accord couvre l’ensemble des relations bilatérales, souligne la volonté des parties de dialoguer et de coopérer sur de nombreux champs politiques (non-prolifération, lutte contre le dérèglement climatique par exemple), économiques (favoriser les échanges bilatéraux) et sectoriels (éducation, culture, sciences, agriculture, par exemple).

 

Au niveau bilatéral, la relation franco-néo-zélandaise est également de qualité et s’est intensifiée ces dernières années. L’année 2016 a été particulièrement riche en termes de visites de haut niveau : visite du Premier ministre en mai - premier déplacement d’un chef du gouvernement français depuis 25 ans - et du Premier ministre néo-zélandais M. John Key à l’occasion du défilé du 14 juillet où les troupes néo-zélandaises étaient à l’honneur. M. Key avait également effectué une visite officielle en France en septembre 2013 et était présent pour l’ouverture de la Conférence de Paris 2015 sur le climat. L’année 2015 a marqué le 70ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays.

 

Les irritants du passé, s’ils subsistent dans la mémoire collective, sont soldés[4]. Une déclaration conjointe du 8 novembre 2013[5], agréée par les ministres des affaires étrangères, énonce les quatre domaines de coopération principaux entre nos deux pays : centenaire de la Première Guerre mondiale ; climat et environnement ; Pacifique et intégration régionale des collectivités françaises ; Conseil de sécurité des Nations Unies.


Sur ce dernier point, une concertation accrue sur les crises et défis mondiaux et régionaux est engagée, notre partenaire néo-zélandais recherchant auprès de la France la multiplication d’échanges sur des analyses portant sur  différents théâtres de crises, notamment en Afrique. Essentielles pour l’identité nationale néo-zélandaise (100.000 soldats engagés, 18.500 tués, 41.500 blessés), les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale ont ravivé les liens d’amitié entre la France et la Nouvelle-Zélande, qui seront prochainement symbolisés par un mémorial français en cours de construction au sein du parc mémoriel de Wellington. Ces liens d’amitié s’incarnent aujourd’hui dans la vitalité de l’enseignement du français, première langue étrangère enseignée dans le système scolaire néo-zélandais, de nos partenariats culturels et scientifiques, ou encore du programme « visas vacances-travail [6]».

 

3.  Dans le Pacifique, la présence de la France et de ses trois collectivités (Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Wallis-et-Futuna) est aujourd’hui perçue comme un élément important de stabilité. Les principales actions de coopération au profit de la stabilité régionale sont trilatérales (France/Australie/Nouvelle-Zélande), comme le souligne le nouveau livre blanc de la défense néo-zélandais[7] (juin 2016). La déclaration tripartite, également appelée déclaration FRANZ[8], signée le 22 décembre 1992 avec la Nouvelle-Zélande et l’Australie, a pour but d’organiser la coopération en matière d’urgence en cas de catastrophe naturelle dans le Pacifique Sud (cyclone, tremblement de terre, tsunami, etc.). Elle prévoit une coordination souple de l’aide civile et militaire aux Etats et territoires insulaires d’Océanie victimes de catastrophes naturelles (dernière mise en œuvre : cyclone Winston à Fidji en 2016).

 

La France est également membre du QUAD (quadrilateral defence coordination group)[9], avec les Etats-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, dont l’objectif est de coordonner l’effort de sécurité dans le Pacifique, prioritairement dans le domaine de la surveillance maritime, et d’accompagner les Etats insulaires vers une gestion saine et durable de leurs ressources naturelles, notamment halieutiques. Un accord bilatéral sur le statut des forces en visite et la coopération en matière de défense[10] a également été signé à Singapour le 31 mai 2014. Enfin, la relation bilatérale s’appuie sur des consultations politico-militaires régulières entre nos ministères des affaires étrangères et de la défense, dont la dernière édition s’est tenue en mars 2016 à Wellington.

 

 

II-          Historique des négociations

 

Le présent accord a été négocié par la Commission européenne et la Haute-Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur la base d’une autorisation du Conseil de l’Union européenne[11].

 

Les négociations ont été lancées le 23 juillet 2012 et conclues le 30 juillet 2014. L’accord de partenariat a été paraphé par les parties en mars 2015 et signé le 5 octobre 2016 à Bruxelles après autorisation du Conseil de l’Union européenne[12].

 

 

III-       Objectifs de l’accord

 

L’accord de partenariat vise à renforcer la coopération existante au sein de l’Union européenne. Il remplace la « déclaration commune sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande », adoptée le 21 septembre 2007[13] mais sans valeur contraignante, qui constituait jusqu’à présent le document cadre de la relation Union européenne-Nouvelle-Zélande. Il n’abroge pas les accords sectoriels bilatéraux conclus entre l’UE et la Nouvelle-Zélande mentionnés dans l’accord.

 

Par ailleurs, l’accord vise à étendre la coopération entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande à de nouveaux secteurs.

 

Les articles 1 à 4 de l’accord ont pour objet de rappeler les objectifs et les principes généraux de cet accord ainsi que les valeurs communes qui unissent l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande.

 

Les articles 5 à 11 de l’accord ambitionnent de renforcer la coopération entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande sur des questions d’intérêt mutuel qui reflètent des valeurs partagées. Les secteurs concernés par cet accord sont notamment : la coopération dans les organisations internationales, les questions de politique étrangère et de sécurité, la Cour pénale internationale, la lutte contre le terrorisme, le développement et l’aide humanitaire, les questions économiques, commerciales et d’investissement, la coopération judiciaire, la lutte contre la criminalité organisée et contre les drogues illicites, les questions migratoires et l’asile, la protection des données, la recherche et l’innovation, l’éducation et la formation, la culture, l’audiovisuel et les médias, l’environnement, la santé, le changement climatique, les catastrophes naturelles, l’énergie, les transports, l’agriculture, la pêche et l’emploi. Les droits de l’Homme et la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive occupent une place particulière dans l’accord. L’article 3 précise que les parties renforcent leur dialogue dans les domaines couverts par l’accord pour permettre la réalisation de ses objectifs. Les parties réaffirment en outre dans l’accord leur soutien aux normes mises en place par le groupe d’action financière (GAFI[14])  et à son action, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme (article 11).

 

L’article 52 précise que l’accord pourra constituer une base pour la conclusion d’accords ou d’arrangements plus spécifiques dans les domaines couverts par l’accord (un accord de réadmission est par exemple envisagé à l’article 35.3), et note que ces accords ou arrangements spécifiques seront régis par les dispositions pertinentes de l’accord et feront partie, avec ce dernier, d’un cadre institutionnel commun.

 

L’article 54.3 prévoit qu’une violation particulièrement grave et substantielle par l’une des parties de ses obligations dans le cadre des dispositions 2.1 (relative aux droits de l’Homme) ou 8.1 (relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive) pourrait conduire à la suspension par l’autre partie du présent accord ou de tout accord ou arrangement spécifiques au sens de l’article 52 dont la conclusion est postérieure à l’accord de partenariat. Cette clause dite « politique » a notamment été inclus dans les accords signé avec le Canada ou paraphé avec l’Australie[15].

 

 

IV-        Conséquences estimées de la mise en œuvre de l’accord

 

  1.      Conséquences économiques

 

L’Union européenne est le troisième partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande (après la Chine et l’Australie), avec un montant total, pour le commerce de marchandises, de 8,07 milliards d’euros en 2016, et le deuxième investisseur en Nouvelle-Zélande (9,2% du total, derrière l’Australie mais devant les Etats-Unis). Les exportations européennes vers la Nouvelle-Zélande se montent à 4,69 milliards d’euros et sont composées principalement d’équipements de transports et de machines-outils. Les importations en provenance de Nouvelle-Zélande ont représenté 3,37 milliards d’euros, composées en large majorité de produits agricoles. La balance commerciale est excédentaire pour l’Union européenne à hauteur de 1,3 milliard d’euros. En matière de services, le commerce s’élevait en 2015 à 4,3 milliards d’euros, avec une balance commerciale excédentaire pour l’Union européenne à hauteur de 1,1 milliard d’euros[16].

 

A travers l’accord, l’UE et la Nouvelle-Zélande s’engagent à favoriser les échanges de biens et de services et les flux d’investissements dans un cadre bilatéral mais également au sein du système commercial multilatéral, dont l’étendue des impacts économiques n’a pas pu être évaluée par le gouvernement. Elles conviennent d’encourager l’ouverture de leurs marchés respectifs et la réduction des barrières tarifaires et non-tarifaires, et de promouvoir la transparence. Plusieurs domaines spécifiques feront également l’objet d’une coopération approfondie : les questions sanitaires et phytosanitaires, le bien-être animal, les obstacles techniques au commerce, la politique de concurrence, les marchés publics, les matières premières, la propriété intellectuelle, la coopération douanière, la coopération en matière fiscale, la transparence ou encore le tourisme (titre IV de l’accord).

 

Le présent accord ne comporte aucun engagement explicite quant à l’ouverture de négociations commerciales entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Il mentionne néanmoins à l’article 14.8 que les parties font la promotion de l’accroissement des échanges et des investissements y compris, si possible, par la négociation de nouveaux accords.

 

Les parties mettent en place un dialogue annuel sur la politique commerciale au niveau du directeur général de la direction générale du commerce (DG COMMERCE) de la Commission européenne, ou de son adjoint.


En matière commerciale, l’accord rappelle les principaux principes sur le commerce et le développement durable tels qu’ils figurent habituellement dans les accords commerciaux de l’UE, tel que l’article 25 relatif au lien entre commerce et développement durable, qui rappelle le droit des parties à établir leurs propres niveaux internes de protection de l’environnement et du travail, et que l’encouragement du commerce et des investissements ne doit pas se faire au détriment des législations nationales en matière de protection de l’environnement et de droit du travail. Le paragraphe 25.1 souligne que la politique commerciale peut contribuer à l’objectif du développement durable. L’article 27 prévoit d’encourager la coopération entre les entreprises, en particulier dans l’objectif d’améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises. L’article 27 note que cette coopération peut s’effectuer au sein du dialogue Asie-Europe (ASEM).

 

La coopération dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, qui sont d’une importance particulière pour la Nouvelle-Zélande, est mentionnée respectivement aux articles 49 et 50 de l’accord. L’article 49 est peu contraignant, et mentionne que des mesures pourraient être envisagées dans la politique agricole et dans le domaine des indications géographiques. A l’article 50, les parties s’engagent à promouvoir la gestion durable des ressources marines vivantes, notamment dans le cadre de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central et des autres organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (« pêche INN »), répandue dans le Pacifique et en particulier dans la zone économique exclusive (ZEE) de Nouvelle-Calédonie. Les parties s’efforcent également de favoriser la gestion durable des ressources marines vivantes dans le cadre de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique, dont la Nouvelle-Zélande et la France sont membres, ainsi que l’Union européenne et sept autres Etats membres[17]. L’accord instaure un dialogue bisannuel au niveau des hauts-fonctionnaires dans le domaine de la pêche et des affaires maritimes.

 

  1.           Conséquences financières

 

L’accord ne comporte pas, pour la France, d’implications financières nouvelles.

 

La Nouvelle-Zélande n’est récipiendaire d’aucun fonds d’aide au développement de l’Union européenne.


  1.           Conséquences politiques

 

Les droits de l’Homme, élément central de la politique étrangère de l’Union européenne[18], sont au cœur de l’accord de partenariat. A l’article 6 de l’accord, les parties s’engagent ainsi à promouvoir ces valeurs et à se coordonner pour faire progresser dans la pratique les principes démocratiques, notamment dans les pays tiers. Comme pour l’accord-cadre entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée d'autre part[19], l’accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part[20], ou celui paraphé plus récemment avec l’Australie[21], le respect des droits de l’Homme constitue, aux termes de l’article 2.1, un élément essentiel. Une violation particulièrement grave et substantielle des engagements en matière de droits de l’Homme peut donc conduire à l’adoption de « mesures appropriées » de manière unilatérale par l’une des parties, conformément à l’article 54, qui peuvent aller jusqu’à la suspension ou la dénonciation du présent accord ou d’un autre accord faisant partie du cadre institutionnel commun, au sens de l’article 52, ce qui pourrait inclure un futur accord commercial.

 

L’article 10 de l’accord prévoit par ailleurs que la justice pénale fait l’objet d’un approfondissement de la coopération : les parties conviennent d’encourager la ratification et la mise en œuvre du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale[22], ratifié par la Nouvelle-Zélande le 7 septembre 2000.

 

La coopération en matière de lutte contre le terrorisme (article 11) et contre la cybercriminalité (article 33) prend en compte le respect des droits de l’Homme. Ces engagements juridiquement contraignants n’emportent pas de conséquences en termes institutionnels dans le domaine des droits de l’Homme, à l’exception possible d’un renforcement du dialogue politique régulier à tous les niveaux. Le comité mixte instauré par l’accord à l’article 53 pourrait ainsi traiter d’enjeux politiques et de droits de l’Homme.

 

S’agissant de la coopération en matière de sécurité, l’accord précise l’engagement des parties à coopérer pour promouvoir la paix et la sécurité internationales, notamment grâce à l’accord de participation aux opérations de gestion de crise signé entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande le 18 avril 2012[23], et face à différentes menaces transversales : le trafic d’armes légères et de petit calibre (ALPC), le terrorisme et son financement, la criminalité organisée et la corruption, les drogues illicites et l’infiltration de l’économie légale par les réseaux criminels, la cybercriminalité, le blanchiment de capitaux. Comme les autres accords-cadres de ce type, l’accord Union européenne-Nouvelle-Zélande accorde une place particulière à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (article 8), par la signature, la ratification et la mise en œuvre des instruments internationaux pertinents, et par le maintien d’un système efficace de contrôle des exportations.


4. Conséquences sociales

 

L’article 51 de l’accord est dédié à l’emploi et aux affaires sociales, dans lequel les parties conviennent de renforcer leur coopération, notamment par des échanges d’informations et d’expériences. L’encouragement du dialogue social constitue également l’une des composantes de l’accord, à l’article 26.  

 

Dans le domaine de la santé, l’accord doit permettre la promotion des normes internationales, et ouvre la voie à des échanges d’expériences concernant les maladies transmissibles, la coopération réglementaire, la lutte antitabac ou le recrutement des personnels de santé (article 44). De manière similaire aux dispositions en matière politique, l’approfondissement des échanges en matière sociale instauré par cet accord reste toutefois vague et peu engageant pour l’Union européenne et ses Etats membres.

 

En matière migratoire, l’Union européenne, ses Etats membres et la Nouvelle-Zélande s’engagent à coopérer pour prévenir l’immigration illégale et à réadmettre sur leur territoire leurs ressortissants en séjour irrégulier sur le territoire de l’autre partie à la demande de cette dernière et sans autre formalité (article 35.2). La conclusion d’un accord de réadmission entre la Nouvelle-Zélande et l’Union est envisagée au paragraphe 35.3. Il est à noter à cet égard que l’immigration illégale néo-zélandaise en France est inexistante.

 

Enfin, en matière de développement, l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande, bailleurs de fonds majeurs notamment dans le Pacifique[24], cité à l’article 12.2 de l’accord, conviennent de procéder à des échanges de vues, d’échanger des informations sur leur action respective et, le cas échéant, de coordonner leurs positions afin de favoriser l’impact et la résonance de leurs activités de développement. Ces dispositions pourraient notamment trouver à s’appliquer dans le cadre des négociations de l’accord qui succédera à l’accord de Cotonou, et qui régira les relations entre l’Union européenne et les pays Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP) après 2020. La Nouvelle‑Zélande s’est ainsi montrée ouverte à une coopération avec l’Union européenne au sujet de la zone Pacifique, et le contributeur de Haut Niveau à la diffusion des activités de l'accord post-Cotonou de la Commission, M. Pascal Lamy, s’est rendu à Fidji, en Australie et en Nouvelle-Zélande du 19 au 23 juin 2017.

 

5. Conséquences environnementales

 

La Nouvelle-Zélande est située sur la « ceinture de feu du Pacifique » et souffre, de ce fait, d’une activité volcanique et surtout sismique intense, comme le reste de l’Océanie. Cette dernière est ainsi l’une des zones les plus exposées aux catastrophes naturelles, les risques cycloniques s’ajoutant aux risques d’origine sismique. Les territoires océaniens, les populations et la biodiversité marine et terrestre qu’ils abritent sont parmi les plus exposés aux conséquences du changement climatique, et notamment l’élévation du niveau de la mer. L’article 46 du présent accord doit permettre de favoriser la coopération en matière de gestion des risques de catastrophes, sous l’angle de la prévention, de l’atténuation ou de la réaction.


Le texte accorde une place particulière à la coopération en matière de développement durable, identifié dans les considérants et l’article 2.3 comme l’un des fondements de la relation entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Il prévoit notamment que des conférences, des programmes collaboratifs ou des échanges d’experts relatifs à la protection de l’environnement pourront avoir lieu (article 43.2). Le changement climatique est également identifié comme l’une des priorités et comme un « problème mondial qui requiert d’urgence une action collective » (article 45.1) ; des dialogues pourront être envisagés entre les parties afin de favoriser des économies à faibles émissions de gaz à effet de serre, la mise en œuvre d’un mécanisme d’échange de droits d’émission de carbone, ou la mise en œuvre de stratégies d’adaptation.

 

Si l’accord a été négocié avant la conférence de Paris 2015 sur le climat[25], les parties soulignent dans cet accord leur volonté de coopérer afin de favoriser l’atténuation du changement climatique. Le développement durable est pris en compte par l’accord dans le cadre du renforcement de la coopération en matière énergétique (notamment par la promotion des énergies renouvelables, article 47f, et l’efficacité énergétique, article 47g) et de transports, ainsi que sous l’angle des matières premières, en particulier l’industrie minière (article 20.2). L’article 48 prévoit que le secteur aérien fait l’objet d’une attention particulière, afin notamment d’améliorer l’accès au marché et la coopération réglementaire, et de permettre le développement de ce secteur.

 

6. Conséquences juridiques

 

a)     Articulation avec les accords internationaux existants

 

Dans le préambule de l’accord, de même qu’à son article 2.2, les parties réaffirment leur attachement aux buts et aux principes énoncés dans la charte des Nations Unies et aux valeurs partagées, ainsi que leur volonté de renforcer le rôle des Nations Unies.

 

De manière générale, l’accord encourage la coopération entre l’UE et la Nouvelle-Zélande dans le cadre des organisations régionales et internationales (article 4 du titre Ier).

 

Plus particulièrement, l’Union européenne, ses Etats membres et la Nouvelle-Zélande partageant les mêmes conceptions et ayant des valeurs et des intérêts communs, sont parties à un nombre important de conventions et traités, auxquels le présent accord fait directement ou implicitement référence, dans les domaines suivants :

 

- lutte contre la prolifération des armes de destruction massive (article 8) ;

- lutte contre le commerce illégal des armes légères et de petit calibre (article 9) ;

- lutte contre le terrorisme (article 11) ;

- lutte contre la criminalité transnationale organisée (article 31) : les parties encouragent la mise en œuvre de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée le 15 novembre 2000[26] et de la convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée le 31 octobre 2003[27], dans le respect des principes de transparence et de participation de la société civile ;

 

- changement climatique : les parties s’engagent à coopérer sur la voie de l’adoption d’un nouvel accord international post-2020 au titre de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ainsi qu’en ce qui concerne les initiatives de coopération complémentaires (article 45) ;

- conservation des ressources marines vivantes (article 50) ;

- promotion de la diversité culturelle (notamment par la mise en œuvre de la convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (article 41).

 

La Nouvelle-Zélande fait partie de plusieurs organismes et forums internationaux, notamment :

 

- l’Organisation des Nations Unies (ONU) ;

- l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) ;

- l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ;

- l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ;

- l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ;

- l’Organisation Mondiale de la Santé animale (OIE) ;

- le statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (CPI) ;

- le Groupe d’Action Financière (GAFI) ;

- l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ;

- le Dialogue Asie-Europe (ASEM) ;

- l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ;

- la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) ;

- la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) ;

- la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH).

 

Cet accord présente de fait des similitudes avec d’autres accords-cadres signés par l’Union européenne avec la Corée du Sud[28], avec le Vietnam[29] et les Philippines[30], ou encore avec la Mongolie[31].  Des accords semblables sont en cours de négociation ou en passe d’être signés avec l’Australie, le Japon ainsi qu’avec plusieurs Etats de l’association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE ou ASEAN).

 

Conformément à son article 52, le présent accord n’aura pas d’incidence sur les accords bilatéraux que chaque Etat membre a conclus avec la Nouvelle-Zélande. La France et la Nouvelle-Zélande sont ainsi liées par des accords bilatéraux relatifs notamment au transport aérien[32], à la coopération culturelle[33], à la fiscalité[34], à la défense[35] dont les dispositions ne seront pas affectées par le présent accord.

 

b)     Articulation avec le droit de l’Union européenne

 

La signature de l’accord de partenariat sur les relations et la coopération avec la Nouvelle-Zélande a été autorisée par la décision UE 2016/2079 du Conseil du 29 septembre 2016[36] sur le fondement de l’article 37 du traité sur l’Union européenne[37] et de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne[38].

 

L’accord remplace la « déclaration commune sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande ». Adoptée le 21 septembre 2007[39], cette déclaration était dépourvue de valeur contraignante mais  constituait jusqu’à présent le document cadre de la relation Union européenne-Nouvelle-Zélande. Il n’abroge pas les accords sectoriels bilatéraux conclus entre l’UE et la Nouvelle-Zélande mentionnés dans l’accord, tels que :

 

- l’accord relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (signé le 17 décembre 1996)[40],

- l’accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, de certificats et de marquage (signé le 25 juin 1998)[41] ,

- l’accord sur la coopération scientifique et technologique (signé le 16 juillet 2008)[42], ou

- l’accord établissant un cadre pour la participation de la Nouvelle-Zélande aux opérations de gestion de crise de l’Union européenne[43]. Ce dernier établit un cadre pour la participation de la Nouvelle-Zélande aux opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne (Framework Participation Agreement). Il est le premier accord de ce type signé par l’UE avec un Etat de la région Asie-Pacifique et permet aux forces néo-zélandaises d’être déployées dans le cadre d’opérations de politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l'Union européenne, comme cela a été le cas en octobre 2014, avec la participation d’un avion de reconnaissance maritime néo-zélandais à l’opération EUNAVFOR Atalante[44].

 

L’article 37 de l’accord traite des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel. L’Union européenne reconnait le niveau de protection des données personnelles par la Nouvelle-Zélande comme « adéquat » : les transferts de données personnelles vers ce pays ne nécessitent donc pas d’autorisation de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)[45]. L’accord prévoit de renforcer la coopération entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande sur la question des données personnelles.


Le transfert des données à caractère personnel est encadré par :

 

-       Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Ce règlement sera applicable à partir du 25 mai 2018 ;

-            La directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil. Ce texte fera l’objet d’une transposition en droit français au plus tard le 6 mai 2018.

 

c)      Articulation avec le droit interne

 

S’il porte à la fois sur des matières relevant de la compétence exclusive de l’Union européenne (telles ses stipulations commerciales ou en matière de concurrence) et sur des matières relevant, au moins pour partie, de celle des États membres comme la coopération au sein des organisations régionales et internationales (article 4), le dialogue politique (article 5), la coopération contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (article 8), la coopération dans la lutte contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre (article 9) ou notamment la coopération en matière de lutte contre le terrorisme (article 11), le présent accord n’appelle aucune modification du droit interne français ou l’adoption de dispositions législatives ou réglementaires nouvelles.

 

7. Conséquences administratives

 

Le présent accord prévoit la mise en place d’un comité mixte, composé de représentants des parties, qui se réunira une fois par an, alternativement dans l’Union européenne et en Nouvelle-Zélande, sauf si les parties en décident autrement. Il est coprésidé par l’Union européenne et par la Nouvelle-Zélande (article 53.5) et fonctionne par consensus. Le comité mixte peut créer des sous-comités et des groupes de travail spécialisés (article 53.4). Les coûts seront supportés par l’Union européenne et par la Nouvelle-Zélande, coprésidents du comité mixte.

 

A l’article 36, la Nouvelle-Zélande reconnait la possibilité pour un Etat membre d’exercer la protection consulaire pour les ressortissants d’autres Etats membres sur son territoire et inversement, prévoit la possibilité de représenter ou de se faire représenter par un pays tiers dans un Etat membre de l’Union européenne. Pour mémoire, seuls l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la Pologne et le Royaume-Uni disposent, avec la France, d’ambassades à Wellington. L’application du présent accord n’aura toutefois pas de conséquence notable en termes de charge de travail pour l’administration française[46].

 


V – État des signatures et ratifications

 

Le présent accord entrera en vigueur trente jours après notification de sa ratification par l’ensemble des signataires. A la date du 29 janvier 2018, il a été ratifié par neuf Etats membres de l’Union européenne (Autriche, Bulgarie, République tchèque, Estonie, Espagne, Hongrie, Lettonie, Finlande et Allemagne[47]).

 

 

Dans l'attente de son entrée en vigueur, et conformément à l'article 58 (le trentième jour après la date à laquelle tant la Nouvelle-Zélande que l’Union se sont mutuellement notifiés l’achèvement de leurs procédures internes requises), certaines dispositions de l'accord sont appliquées à titre provisoire entre l'Union et la Nouvelle- Zélande, mais uniquement dans la mesure où elles traitent de questions relevant de la compétence de l'Union. La décision (UE) 2016/2079 du 29 septembre 2016 y inclut des questions relevant de la compétence de l'Union pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune dont le dialogue politique (articles 3 et 5), la coopération au sein des organisations régionales et internationales (article 4 ), la mise en place d’un comité mixte (article 53, à l'exception de son paragraphe 3, points g et h).

 

 

VI Déclarations ou réserves

 

Le Gouvernement français n’envisage pas de faire de réserve ou de déclaration.

 


[1] Décision (UE) 2016/2079 du Conseil du 29 septembre 2016 relative à la signature de l’accord :

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2079&from=EN

[2] https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/10028/2016%20Pacific%20Energy%20Conference

[3] https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/11173/EU-New%20Zealand%20relations . Voir le paragraphe « Development Cooperation »

[4] Le Fonds d’amitié France-Nouvelle-Zélande, créé en 1991 à la suite de l’affaire du Rainbow Warrior (1985), a permis de favoriser le dialogue culturel ; la fin des essais nucléaires en Polynésie française (1996) et l’apaisement des tensions en Nouvelle-Calédonie (accords de Matignon de 1988 et de Nouméa de 1998) ont modifié en profondeur la perception néo-zélandaise de la présence française en Océanie ; la demande de Wellington de voir retourner les « têtes maories » conservées dans les musées français a été satisfaite par le gouvernement français en 2011 et 2012.

[5] Ci-jointe

[6] Convention relative au programme vacances-travail signée le 2 juin 1999 :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000582769

[7]http://www.nzdf.mil.nz/downloads/pdf/public-docs/2016/defence-white-paper-2016.pdf?bcsi_scan_cabb249f18b09402=0&bcsi_scan_filename=defence-white-paper-2016.pdf

[8] La déclaration FRANZ (France-Australie-Nouvelle-Zélande) a pour objet de coordonner l'aide civile et militaire apportée aux États insulaires du Pacifique, victimes de catastrophes naturelles, en facilitant notamment l'échange d'informations entre les services compétents :

http://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/Politiques-publiques/Cooperation-regionale/Les-accords-FRANZ-pour-FRance-Australie-Nouvelle-Zelande (Texte de la déclaration ci-joint)

[9] Dispositif QUAD (Quadrilateral Defence Coordination Group) : la coopération opérationnelle rassemble les forces armées de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis et de la France. Invitée en tant qu'observateur en 1998, la France est devenue membre du QUAD en 2002. Elle y est représentée par le COMSUP des Forces armées de Nouvelle-Calédonie, FANC, (http://www.forcesarmees.nc/index.php/fanc/base-navale) et un officier des Forces armées en Polynésie française.

[10] Publié par décret 2016-1226 du 16 septembre 2016 :

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/16/MAEJ1625137D/jo/texte

[11] Décision (UE) 10812/12 du Conseil du 25 juin 2012 (en annexe).

[12] Décision (UE) 2016/2079 du Conseil du 29 septembre 2016

[13] http://eeas.europa.eu/archives/docs/new_zealand/docs/joint_declaration_2007_en.pdf

[14] En réponse aux préoccupations croissantes au sujet du blanchiment de capitaux, le Groupe d’Action Financière sur le Blanchiment de Capitaux (GAFI) a été créé lors du Sommet du G7 qui s’est tenu à Paris en 1989.  Reconnaissant la menace pour le système bancaire et les institutions financières, les chefs d’État et de gouvernement et le Président de la Commission européenne ont réuni le Groupe d’Action composé des pays membres du G7, de la Commission européenne et de huit autres pays.

http://www.fatf-gafi.org/fr/aproposdugafi/quisommes-nous/#d.fr.11232

[15]  Cf. article 28 de l’accord de partenariat stratégique entre l’UE et ses Etats membres, d’une part, et le Canada d’autre part 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5368-2016-REV-2/fr/pdf

Et article 57 de l’accord-cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part :

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016JC0051

[16] Données issues du site de la DG Commerce de la Commission européenne :

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/

[17] Belgique, Allemagne, Italie, Pologne, Espagne, Suède, Royaume Uni. https://www.ccamlr.org/fr/organisation/membres

[18] Cf. article 21 du Traité sur l’Union européenne, paragraphe 1 : « L’action de l’Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement, et qu’elle vise à promouvoir dans le reste du monde : la démocratie, l’Etat de droit, l’université et l’indivisibilité des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine ».

[19] Signé le 10/05/2010 à Bruxelles, entré en vigueur le 01/06/2014 :

http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2010020

[20] Signé le 11/07/2012 à Phnom Penh :

http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2011002

[21] cf. renvoi 15

[22] https://ihl-databases.icrc.org/dih-traites/INTRO/585

[23] http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2011054

[24] Au titre du 11e Fonds européen de développement, l’Union européenne octroie autour de 800 millions d’euros aux Etats et territoires du Pacifique sur la période 2014-2020 : https://ec.europa.eu/europeaid/regions/pacific-0_en ; la Nouvelle-Zélande octroie un milliard de dollars aux Etats et territoires du Pacifique sur la période 2015-2018 : https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/our-work-in-the-pacific/

[25] Cf. décret n° 2016-1504 du 8 novembre 2016 portant publication de l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, signé par la France à New York le 22 avril 2016 : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/8/MAEJ1628705D/jo/texte

[26] Décret n° 2003-875 du 8 septembre 2003 portant publication de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000 et signée par la France le 12 décembre 2000 :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000601184

[27] Décret n° 2006-1113 du 4 septembre 2006 portant publication de la Convention  des Nations Unies contre la corruption, adoptée à New York le 31 octobre 2003 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000638345

[28] Signé le 10/05/2010 à Bruxelles, loi d’autorisation n° 2013-1008 du 13 novembre 2013, publié par décret n° 2015-1079 du 27 août 2015, entré en vigueur le 01/06/2014 ; cf. renvoi 13

[29] Signé le 27/06/2012 à Bruxelles, loi d’autorisation n° 2016-371 du 30 mars 2016, publié par décret n° 2016-1651 du 2 décembre 2016, entré en vigueur 01/06/1996

http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=1995043

[30] Signé le 11/07/2012, à Phnom Penh, loi d’autorisation n° 2016-370 du 30 mars 2016 cf. renvoi 14

[31] Signé le 30/04/2013 à Oulan-Bator, loi d’autorisation n° 2016-1322 du 7 octobre 2016

http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2011026

[32] Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, signé le 9 novembre 1967, publié par décret n° 68-200 du 23 février 1968, amendé par échange de lettres du 9 août en 1971 publié par décret n° 72-139 du 11 février 1972, par échange de lettres du 22 septembre 2015 publié par décret n° 2015-1817 du 29 décembre 2015 et par échange de lettres du 2 mai 2016 publié par décret n° 2016-1312 du 5 octobre 2016

[33] Accord culturel entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, signé le 18 novembre 1977, publié par décret n° 78-170 du 10 février 1970

[34] Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée le 30 novembre 1979, publiée par décret n° 81-548 du 8 mai 1981

[35] Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la protection des informations classifiées dans le domaine de la défense, signé le 19 février 2013, publié par décret n° 2013-883 du 1er octobre 2013 et

Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande concernant le statut des forces en visite et la coopération en matière de défense, signé le 31 mai 2014, publié par décret n° 2016-1226 du 16 septembre 2016

[36] Décision (UE) 2016/2079 du Conseil du 29 septembre 2016 relative à la signature de l’accord :

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2079&from=EN

[37] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT

[38] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

[39] http://eeas.europa.eu/archives/docs/new_zealand/docs/joint_declaration_2007_en.pdf

[40] http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=1996092

[41] http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=1998031

[42] http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2008045

[43] Accord entre l'Union européenne et la Nouvelle Zélande établissant un cadre pour la participation de la Nouvelle-Zélande aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne : 

http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2011054

[44]L’opération Atalante est une mission militaire et diplomatique mise en œuvre par l'Union européenne, dans le cadre de la force navale européenne (Eunavfor) et de la PSDC, dans le but de lutter contre l'insécurité dans le golfe d'Aden et l'océan Indien, une zone maritime menacée par des pirates qui partent des côtes somaliennes. http://eunavfor.eu/

[45] Voir le site internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/la-protection-des-donnees-dans-le-monde

[46] Sont principalement concernés  la section consulaire de l’ambassade de France à Wellington et le centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

[47] http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2016054