Projet de loi

autorisant la ratification de l’accord de partenariat global et renforcé

entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie

atomique et leurs Etats membres, d’une part, et la République

d’Arménie, d’autre part

 

NOR : EAEJ1823312L/Bleue-1

 

ÉTUDE D’IMPACT

 

 

 

I. - Situation de référence

 

L’Union européenne et la République d’Arménie devaient parapher, en marge du sommet du Partenariat oriental[1] de Vilnius des 28 et 29 novembre 2013, un accord d’association qui incluait, sur le modèle des accords de l’Union européenne signés avec l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie[2], un accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA).

 

L’annonce, le 3 septembre 2013, par le Président de la République d’Arménie, M. Serge Sarkissian, de son intention de rejoindre l’union douanière Russie-Biélorussie-Kazakhstan a rendu impossible ce paraphe. L’accord de libre échange est en effet incompatible avec une adhésion à cette union douanière, devenue depuis Union économique eurasiatique (UEEA)[3], du fait notamment de l’application d’un tarif extérieur commun.

 

 

Sous l’impulsion de la France, l’Union européenne et l’Arménie ont entrepris de nouvelles négociations en décembre 2015 pour remplacer l’accord de partenariat et de coopération signé le 22 avril 1996[4], tout en restant compatible avec les engagements arméniens dans le cadre de l’Union économique eurasiatique, dont l’Arménie est membre depuis le 2 janvier 2015.

 

II.Historique des négociations

 

Le 29 septembre 2015, le Conseil de l’Union européenne a adopté une décision autorisant la Commission européenne et la Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité[5] à négocier un nouvel accord global juridiquement contraignant avec l’Arménie. Les négociations ont débuté le 7 décembre 2015 et ont été clôturées lors de la 17ème session du Conseil de coopération, le 23 mai 2017[6]. Le présent accord remplacera l'actuel accord de partenariat et de coopération (APC) entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, signé le 22 avril 1996 et entré en vigueur le 1er juillet 1999.

 

Le Conseil de l’Union européenne a été tenu informé à tous les stades de la négociation : les consultations ont été régulières pour préparer et lui rendre compte de chaque tour de négociations. De même, le Parlement européen a été informé de l’avancement de ces négociations.

 

L’accord a été paraphé le 21 mars 2017 à Bruxelles, puis signé en marge du Sommet du Partenariat oriental du 24 novembre 2017 par les Etats membres, par la Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-Présidente de la Commission, au nom de l’Union et au nom de la CEEA, et par le Président de la République d’Arménie.

 

III. - Objectifs de l’accord

 

Le présent accord prévoit une coopération à grande échelle dans tous les domaines (politique, juridique, économique, commercial, social, financier et culturel) et la mise en œuvre d’un dialogue politique régulier au niveau ministériel et administratif.

 

L’objectif est ainsi de permettre une harmonisation réglementaire dans ces secteurs et une coopération plus poussée sur les sujets internationaux. Il est toutefois moins ambitieux que ceux des accords d’association négociés entre l’Union européenne et la Géorgie, l’Ukraine et la Moldavie, étant donné que la conclusion d’un accord de libre-échange est exclue (voir supra).


 

Inspiré de l’accord de partenariat renforcé avec le Kazakhstan[7], le présent accord est un accord sur mesure, permettant de concilier le souhait de l’Arménie de se rapprocher de l’Union européenne avec son appartenance à l’Union économique eurasiatique. Il constitue ainsi un pas important pour la République d’Arménie dans l’approfondissement de ses relations avec l’Union européenne, dans le cadre du partenariat oriental, tout en étant membre de l’Union économique eurasiatique. L’accord permettra d’approfondir le dialogue politique entre l’Union européenne et l’Arménie autour de l’attachement commun à la démocratie, aux droits de l’Homme et à l’Etat de droit. Il facilitera le développement des coopérations dans les domaines de l’énergie, des transports et de l’environnement. Il créera de nouvelles opportunités en matière de commerce et d’investissements, tout en assurant la protection des indications géographiques françaises et européennes.

 

L’accord inclut notamment des dispositions en matière de :

 

- respect des valeurs démocratiques (titre I) ;

- renforcement du dialogue politique et de la coopération dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne, la PESC (titre II) ;

- coopération en matière de justice, liberté et sécurité (titre III) ;

- coopération économique (titre IV) ;

- coopération dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’environnement, du climat, de la politique industrielle, du droit des sociétés, des services bancaires, services d’assurances et autres services financiers, de la société de l’information, du tourisme, de l’agriculture et du développement durable, de la pêche et de la gouvernance maritime, de l’exploitation minière, de la recherche et de l’innovation, de la protection des consommateurs, de l’emploi, de la santé, de l’éducation et de la jeunesse, de la culture, de l’audiovisuel et des médias, du sport,  du développement régional et de la protection civile ainsi qu’au sein de la société civile (titre V) ;

- commerce et des questions liées au commerce (titre VI) ;

- d’aide financière et de dispositions antifraude et en matière de contrôle (titre VII).

 

IV. - Conséquences estimées de la mise en œuvre de l’accord

 

  1.           Conséquences juridiques 

 

Le présent accord remplace l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (APC), signé à Luxembourg le 22 avril 1996 et entré en vigueur le 1er juillet 1999 (article 380, paragraphe 1).

 

Les accords existants qui se rapportent à des domaines spécifiques de coopération relevant du présent accord sont considérés comme faisant partie intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord et du cadre institutionnel commun (article 380).

 

1.1 Articulation avec les accords internationaux existants

 

Dans le préambule du présent accord, les parties affirment leur attachement aux objectifs, principes et dispositions de la charte des Nations unies[8], de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950[9] et de l’acte final d’Helsinki de 1975 de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe[10]. Cet attachement est répété à l’article 5 du présent accord, dans lequel l’Union européenne, ses Etats membres et la République d’Arménie réaffirment leur engagement à promouvoir les principes et normes du droit international dans le cadre de leurs relations bilatérales et multilatérales.

 

Les parties s’engagent également à renforcer leur coopération dans les domaines suivants :

 

- prévention et répression des génocides, crimes contre l'humanité et crimes de guerre en faisant usage des cadres bilatéraux et multilatéraux appropriés, y compris la Cour pénale internationale (article 6) ; les parties s’efforcent de renforcer la coopération en ratifiant et en mettant en œuvre le statut de Rome de la Cour pénale internationale[11] ;

 

- lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et leurs vecteurs, dont les parties conviennent qu’elle constitue un élément essentiel du présent accord, dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération et d’autres obligations internationales pertinentes (article 9) ;

 

- lutte contre le commerce illégal des armes légères et de petit calibre (article 10), conformément aux accords internationaux existants auxquels les parties ont adhéré et aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que dans le cadre du programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects (PoA)[12] ; cette coopération sera également poursuivie dans le cadre de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008[13] définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires et de la législation nationale pertinente de la République d'Arménie ;

 

- lutte contre le terrorisme (article 11) par la mise en œuvre intégrale de l’ensemble des conventions et protocoles des Nations unies relatifs à la lutte contre le terrorisme et de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies, ainsi que de toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et les conventions du Conseil de l'Europe en la matière ;

 

- lutte contre la criminalité organisée et la corruption (article 16) en œuvrant pour l’application de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée le 15 novembre 2000[14], et de la convention des Nations unies contre la corruption, adoptée le 31 octobre 2003[15], en conformité avec les recommandations du Groupe d'États contre la corruption du Conseil de l’Europe (GRECO)[16] et de l’OCDE[17] ;

 

- lutte relative aux drogues illicites et aux nouvelles substances notamment par la mise en œuvre des recommandations contenues dans le document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies consacrée au problème mondial de la drogue qui s’est tenue en avril 2016[18] (article 17) ;

 

-                 action en faveur de la gouvernance en matière fiscale (cf. chapitre 2 du titre IV : coopération économique), en axant le dialogue sur les principes de transparence, l’échange d’informations et la concurrence loyale (article 25), et en intensifiant la coopération en vue d’améliorer et de développer le régime et l’administration fiscales en Arménie et de parvenir à des politiques communes de lutte contre la fraude et la contrebande de produits soumis à accises (article 28)[19] ; à titre d’exemple, et bien qu’elle ne soit pas membre de l’OCDE[20], l’Arménie est signataire de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices[21] ;

 

- prévention et lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par l’adoption de normes appropriées équivalant à celles adoptées par les organismes internationaux actifs dans ce domaine, comme le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux[22] (article 18) ;

 

-                 coopération judiciaire en matière civile et commerciale avec la mise en œuvre de conventions multilatérales relatives à la coopération judiciaire en matière civile et, en particulier, des conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé[23] (article 19) ;  

 

- coopération commerciale renforcée, dans le respect des droits et des obligations découlant de l’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce[24] (article 1 « objectifs généraux » et titre VI « commerce et questions liées au commerce ») ; chaque partie applique aux marchandises de l’autre partie le traitement de la nation la plus favorisée (article 113) dans le cadre de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994[25] ;

 

- action pour le climat (articles 51 à 56) aux niveaux interne, régional et international en menant des actions conjointes en ce qui concerne les accords multilatéraux en matière d’environnement, en particulier la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et l’accord de Paris de 2015[26] ;

 

- protection et promotion de la diversité des expressions culturelles (article 96) en particulier dans le cadre de la convention de l’Unesco de 2005[27] ;

 

La République d’Arménie fait partie de plusieurs organisations internationales citées dans l’accord, notamment :

 

- l’Organisation des Nations unies (ONU)[28],

- l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)[29],

- l’Organisation internationale du travail (OIT)[30],

- l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE)[31],

- l’Organisation mondiale du commerce (OMC)[32],

- le Conseil de l’Europe[33],

- l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)[34].

 

Le présent accord ne comporte pas d’incompatibilité avec l’appartenance de la République d’Arménie à l’Union économique eurasiatique car il n’implique pas l’application d’un tarif extérieur commun.

 

Conformément à son article 380 (paragraphe 2), le présent accord n’aura pas d’incidence sur les accords bilatéraux que chaque Etat membre a conclus avec la République d’Arménie : « Tant que des droits équivalents n'ont pas été accordés aux personnes physiques et morales en vertu du présent accord, celui-ci ne porte pas atteinte aux droits qui leur sont garantis par les accords existants qui lient un ou plusieurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part ».

 

S’agissant des accords signés avec la France, peuvent être cités en particulier :

 

- l’accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Erevan le 4 novembre 1995[35],

- la convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 9 décembre 1997[36],

 

- le protocole portant application de l’accord du 19 avril 2013 entre l’Union européenne et la République d’Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé à Paris le 27 octobre 2016[37] ;

-                 l’accord de partenariat migratoire, signé à Paris le 27 octobre 2016[38] ;

-                 l’accord relatif à l’emploi des membres de la famille des agents des missions officielles de chaque Etat dans l’autre, signé à Paris le 22 décembre 2017[39].

 

1.2 Articulation avec le droit de l’Union européenne

 

Le présent accord est un accord mixte qui doit, pour entrer en vigueur, être également approuvé et ratifié par les Etats membres. En effet, il porte à la fois sur des matières relevant de la compétence exclusive de l’Union européenne en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne[40] (telles ses stipulations commerciales) et sur des matières relevant, au moins pour partie, de celle des États membres. Entrent notamment dans cette seconde catégorie certaines stipulations du titre II relatif au dialogue politique et à la coopération en matière de politique étrangère et de sécurité, du titre III relatif à la justice, à la liberté et à la sécurité, du chapitre 2 du titre IV relatif à la fiscalité ou encore de la section H du chapitre 5 du titre VI relative aux investissements, en tant que cette section concerne les investissements autres que directs.

 

La base juridique de la décision adoptée pour autoriser la signature de l’accord au nom de l’Union repose sur l’article 37 du traité sur l’Union européenne (TUE, titre V « action extérieure de l'Union ») qui dispose que « l'Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales dans les domaines relevant du présent chapitre »[41] ainsi que les articles 91[42], 100, paragraphe 2[43], 207[44] et 209[45] du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE, cinquième partie « l'action extérieure de l'Union », titre II « la politique commerciale commune »).

 

La signature au nom de l’Union de l’accord de partenariat global et renforcé avec l’Arménie a été autorisée par la décision (UE) 2018/104 du Conseil du 20 novembre 2017[46] conformément à l’article 218, paragraphe 5 TFUE[47] qui prévoit l’adoption d’une décision pour autoriser la signature d’un accord.

 

Dans l’attente de son entrée en vigueur (le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation), et conformément à l’article 385, les parties suivantes de l’accord de partenariat global et renforcé sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er juin 2018 en vertu de l’article 3 de la décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord, dans la mesure où elles couvrent des domaines relevant de la compétence de l’Union européenne, y compris ceux relevant de sa compétence de définir et de mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune :

 

a)             le titre I ;

b)             le titre II : les articles 3, 4, 7 et 8 ;

c)             le titre III : l’article 12, l’article 14, paragraphe 1 et l’article 15 ;

d)             le titre V :

i)              le chapitre 1, à l’exclusion de l’article 38, paragraphe 3, point a) ;

ii)            le chapitre 2, à l’exclusion de la référence à la sûreté nucléaire à l’article 42, paragraphe 2, points f) et g) ;

iii)          le chapitre 3, à l’exclusion de l’article 46, paragraphe 1, points a), c) et e) ;

iv)          les chapitres 7,10, 14 et 21 ;

e)             le  titre VI, à l’exclusion de l’article 205, paragraphe 2, points b) et c); l’article 203 n’est appliqué à titre provisoire que dans la mesure où il concerne l’investissement direct ;

f)              le titre VII ;

g)             le titre VIII, à l’exclusion de l’article 380, paragraphe 1, dans la mesure où les dispositions de ce titre sont limitées aux fins d’assurer l’application provisoire de l’accord ; et

h)             l’annexe I, l’annexe II, à l’exclusion des références à Euratom relatives aux infrastructures, aux règlements d’exécution et au nucléaire, les annexes III,VI, VIII,IX, X, XI et XII, ainsi que le protocole I au titre VII aide financière et dispositions antifraude et en matière de contrôle, chapitre 2 « dispositions antifraude et en matière de contrôle », et le protocole II relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.

 

Etant donné que l’Union et la CEEA sont Parties à l’Accord, son entrée en vigueur nécessitera l’adoption par le Conseil de deux décisions, l’une autorisant sa conclusion au nom de l’Union, prise sur le fondement procédural de l’article 218 TFUE, l’autre portant approbation de sa conclusion au nom de la CEEA, prise sur le fondement de l’article 101 du traité instituant la CEEA[48].

 

1.3 Articulation avec le droit interne 

 

Le présent accord n’appelle aucune modification du droit interne français ni l’adoption de dispositions législatives ou réglementaires nouvelles.

 

S’agissant de la protection des données personnelles, les parties conviennent de coopérer afin de garantir un haut niveau de protection des données à caractère personnel « conformément aux instruments juridiques internationaux et aux normes de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe, et d’autres organismes internationaux » (article 13).

 

Les parties s’engagent notamment à procéder à des échanges d’informations dans le cadre de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et son financement. D’une part, l’article 18, paragraphe 2, de l’accord stipule que la coopération en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui s’étend au recouvrement d’actifs ou de fonds provenant d’actes criminels « permet des échanges d'informations utiles dans le cadre des législations respectives des parties et des instruments internationaux pertinents ». D’autre part, l’article 19, paragraphe 1, de l’accord stipule que les parties « conviennent de coopérer en vue de la prévention et de l’élimination du terrorisme, en particulier a) en échangeant des informations sur les groupes terroristes et les terroristes ainsi que leurs réseaux de soutien, conformément au droit international et national, notamment en ce qui concerne la protection des données et la protection de la vie privée ; […] ». Les échanges d’informations effectués au titre de la mise en œuvre de cet accord portent, lorsqu’ils ont trait à des traitements de données, sur les traitements entrant dans le champ d’application des règles applicables en matière de protection des données personnelles, à savoir la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la directive (UE) 2016/680 « Police-Justice » du 27 avril 2016. Les échanges d’informations portant sur des traitements intéressant la sécurité nationale (laquelle demeure de la seule responsabilité des Etats membres en vertu de l’article 4 du traité sur l’Union européenne) ne  sont pas soumis aux dispositions du RGPD ni à celles de la directive (UE) 2016/680 (conformément à l’article 3 du RGPD et à l’article 2 de la directive lus à la lumière des considérants 16 du RGPD et 14 de la directive).

 

Dans le domaine de la coopération douanière également (article 123, paragraphe 2, point d) les parties coopèrent notamment pour: « […] d) échanger, s'il y a lieu, des informations et des données utiles, sous réserve des exigences légales de chaque partie en matière de confidentialité des données sensibles et de protection des données à caractère personnel. »

 

 

L’Arménie n’étant pas membre de l’Union européenne, elle ne peut se voir transférer des données à caractère personnel que s’il assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet, comme le prévoit l’article 68 de la loi n° 78-17. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) estime que l’Arménie ne dispose pas d’une législation adéquate en matière de protection des données à caractère personnel[49] De plus, l’Arménie n’a pas, à ce jour, fait l’objet d’une reconnaissance de protection adéquate par la Commission européenne. Ainsi, le traitement et la protection des données à caractère personnel et des autres informations fournies par les parties seront, pour la France, assurées conformément à la loi « informatique et libertés » modifiée.

 

1.4 Application territoriale

 

Le présent accord s’appliquera aux territoires auxquels s’appliquent le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, dans les conditions qui y sont fixées ainsi qu’au territoire de la République d'Arménie (article 383).  

 

Cette clause exclut ainsi les Pays et territoires d’outre-mer (PTOM)[50] de l’Union européenne. En conséquence, l’accord s’appliquera aux régions ultrapériphériques qui sont, comme les autres territoires de l’Union européenne, soumises au droit européen. Pour la France, il s’agit de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint Martin.

 

  1.           Conséquences économiques

 

L’Union européenne représente 23,6 % des échanges du pays : elle est le plus grand marché d'exportation de l'Arménie avec une part de 26,7% du total des exportations arméniennes, et représente la deuxième source d'importations arméniennes avec une part de 22% du total des importations arméniennes[51].

 

 Les importations de l’Union en provenance d’Arménie se composent de produits manufacturés, de matières brutes, d'articles manufacturés divers, de boissons et de tabac. Les exportations de l’Union vers l’Arménie comprennent les machines et le matériel de transport, les produits manufacturés, les articles manufacturés divers et les produits chimiques.

 

L’Union européenne accorde à l'Arménie un accès préférentiel à son marché en lui appliquant le système de préférences généralisées SPG +[52], qui promeut en particulier le développement durable et la bonne gouvernance. Le régime accorde un accès sans droit ni quota sur 66% des lignes tarifaires (y compris les produits sensibles).

 

* La valeur totale des importations préférentielles de l’Arménie vers l’Union dans le cadre du schéma de préférences généralisées de l’Union européenne plus (SPG +) est passée de 42 millions d’euros en 2014 à 108 millions d’euros en 2016 ;

 

* Les principales importations de lUnion européenne en Arménie au titre des préférences SPG + couvrent les produits en aluminium (49%) et le fer et l'acier (46%).

 

Les échanges commerciaux entre la France et l’Arménie sont relativement faibles[53], avec un volume de 42,5 millions € en 2016, loin derrière les autres pays du Caucase. La France est le deuxième investisseur étranger en Arménie, derrière la Russie. Des entreprises françaises sont présentes notamment dans l’agro-alimentaire (Pernod Ricard, Carrefour), le domaine de l’eau (Veolia) et le secteur bancaire (Crédit agricole).

 

Le présent accord vise à renforcer la coopération économique et commerciale (titres IV « Coopération économique » et VI « Commerce et questions liées au commerce») en permettant notamment une meilleure protection de nos opérateurs économiques : en facilitant les échanges, y compris en réduisant les obstacles techniques au commerce (Titre VI, chapitre 3) et en assurant une concurrence libre et non faussée (Titre VI, chapitre 10) ; en facilitant les investissements (Titre VI, chapitre 5, section H) ;  en développant la coopération douanière (Titre VI, chapitre 2) ; en réaffirmant l’attachement aux principes du commerce international et de l’OMC dont les parties sont membres; en mettant en avant les notions de transparence, de non-discrimination et de justification scientifique, y compris en matière sanitaire et phytosanitaire (Titre VI, chapitre 4) ; en assurant une meilleure protection de la propriété intellectuelle (Titre VI chapitre 7), y compris des marques et des indications géographiques (Titre VI chapitre 7 section B, sous-section III) ; en renforçant la transparence en matière d’accès et attribution des marchés publics (T VI chapitre 8).

 

  1.           Conséquences financières

 

Le présent accord ne comporte pas, pour la France, d’implications financières nouvelles.

 

Le chapitre 1 du titre VII consacré à l’aide financière prévoit la possibilité d’une aide financière de l’Union au bénéfice de la République d’Arménie, au titre des mécanismes et instruments de financement pertinents de l’Union. Il prévoit également la possibilité de prêts de la Banque européenne d’investissement (BEI), de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et d’autres institutions financières internationales.

 

Cette aide peut être fournie conformément aux règlements relatifs aux instruments financiers de l’Union européenne. Elle se fonde sur des programmes d’action annuels arrêtés par l’Union européenne et reposant, autant que possible, sur des cadres pluriannuels qui tiennent compte des priorités d'action arrêtées à la suite de consultations avec la République d’Arménie.

 

Il est à noter que la France et la République d’Arménie ont signé à Erevan le 28 mai 2018 un accord relatif à l’établissement et aux activités de l’Agence française de développement (AFD) et de la Société de promotion pour la coopération économique (PROPARCO) en Arménie[54]. L’objet de cet accord est de donner un cadre juridique aux activités de l’AFD et de PROPARCO en Arménie et de les autoriser à fournir leur assistance financière et technique notamment sous la forme :

-                 de concours financiers aux entreprises juridiques ou privées et aux établissements financiers et bancaires publiques  ainsi qu’aux organisations privées ou publiques nationales ou internationales ;

-                 de l’acquisition de toutes participations au capital de toutes sociétés, à investir dans des fonds d’investissement ;

-                 de prestations de conseil, d’assistance technique, de formation ou d’études pour des entités publiques ou privées.

 

  1.           Conséquences sociales

 

4.1 L’accord encourage la coopération entre l’Union européenne dans différents domaines tels que l’emploi, la politique sociale et l’égalité des chances.

 

Le chapitre 15 du titre V (« autres politiques de coopération ») prévoit une intensification du dialogue et de la coopération entre les parties afin de «  promouvoir le programme pour un travail décent de l’OIT, la politique en matière d'emploi, la santé et la sécurité au travail, le dialogue social, la protection sociale, l’inclusion sociale, l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre la discrimination, et elles contribuent ainsi à la promotion d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité, à la réduction de la pauvreté, au renforcement de la cohésion sociale, au développement durable et à l'amélioration de la qualité de la vie. »

 

4.2 La lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes est identifiée comme l’un des secteurs de coopérations de l’accord. L’article 85, point e) du titre V, chapitre 15 prévoit une coopération sur la base d’un échange d’informations et de bonnes pratiques, et sur des questions relevant notamment de l’égalité des chances et la lutte contre la discrimination, dans le but d’améliorer l’égalité entre les femmes et les hommes et de garantir l’égalité des chances entre eux, ainsi que de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe.

 

4.3         S’agissant de la jeunesse, l’article 95 du titre V chapitre 17 « éducation, formation et jeunesse » prévoit de renforcer la coopération dans le domaine de la politique en faveur de la jeunesse, afin de faciliter la participation active de tous les jeunes à la société, de soutenir la mobilité des jeunes, de promouvoir la solidarité, le dialogue interculturel et l’acquisition de connaissances, de qualifications et de compétences en dehors des systèmes éducatifs officiels, y compris grâce au volontariat.

 

Cette coopération se fixe également pour objectif de promouvoir la coopération entre les organisations pour la jeunesse afin de soutenir la société civile.

 

Pour mémoire, la France et l’Arménie ont signé à Paris le 27 octobre 2016 un accord de partenariat migratoire (voir supra) qui aura notamment pour effet de faciliter, dans une logique de réciprocité, la mobilité des jeunes (étudiants et jeunes professionnels) :

 

-                 la mobilité des étudiants par la possibilité d’acquisition d’une première expérience professionnelle en France pour les étudiants arméniens de niveau master ou licence professionnelle inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur, français comme l’UFAR (Université Française en Arménie) ou arménien, lié à une université française par un accord de « codiplomation » ou encore par la possibilité pour les étudiants arméniens ou français de stage pratique de trois à neuf mois en entreprise ou autre entité publique et association dans le pays partenaire dans le cadre de leurs études . La mise en œuvre de l’accord devrait donc conduire à un renforcement de la coopération estudiantine bilatérale avec, notamment, la poursuite de la progression du nombre d’étudiants arméniens s’inscrivant dans notre système universitaire ; la France est la 2ème destination des étudiants arméniens, loin après la Russie, et le total des étudiants arméniens dans notre pays s’élève à la rentrée 2015/2016 à 1301, dont 1136 (soit 87%) sont inscrits à l’université[55]. Ce nombre total est en hausse de 52,5% en cinq ans, nombre que la mise en œuvre de l’accord devrait aisément accroître ;

-                 les échanges de jeunes professionnels (âgés de 18 à 35 ans et désireux d’améliorer leur perspectives de carrière par un travail en entreprise pouvant aller jusqu’à deux ans), souhaités par l’Arménie et qui requièrent une politique active d’information et de promotion de la part des deux pays.

 

  1.           Conséquences administratives 

 

Le présent accord prévoit la mise en place d’un conseil de partenariat, chargé de superviser et de contrôler régulièrement la mise en œuvre du présent accord (article 362). Il sera composé de représentants des parties au niveau ministériel, qui se réuniront à intervalles réguliers, au moins une fois par an, mais aussi lorsque les circonstances l'exigeront. Il sera assisté dans ses tâches d’un comité de partenariat (article 363) composé de représentants des parties, en principe au niveau des hauts fonctionnaires.

 

A l’article 21, la République d’Arménie reconnaît la possibilité pour un Etat membre d’exercer la protection consulaire pour les ressortissants d’autres Etats membres sur son territoire, dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ressortissants de cet État membre[56].

 

En France, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères est la principale administration concernée par la mise en œuvre du présent accord, en particulier la direction d’Asie et d’Océanie, la direction de l’Union européenne, le centre de crise et de soutien et l’ambassade de France à Erevan pour le suivi et la mise en place des dialogues, des consultations régulières et de la bonne coopération entre l’Union européenne, la France et l’Arménie. Ce suivi fait partie de l’activité régulière de ces services et n’aura pas d’incidence sur le budget du ministère, que ce soit en termes de coût ou d’effectifs.

 

  1.           Conséquences environnementales

 

L’accord-cadre insiste de manière notable sur les enjeux environnementaux. Dès le préambule, les parties expriment la volonté de protéger l’environnement « RÉSOLUS à garantir la protection de l'environnement, y compris par la coopération transfrontière et la mise en œuvre des accords internationaux multilatéraux »,  et la préoccupation de la santé et de la sécurité publiques : « DÉSIREUX de rehausser le niveau de santé et de sécurité publiques et d'améliorer  la protection de la santé humaine, en respectant les principes liés au développement durable, aux besoins environnementaux et au changement climatique ».

 

Les chapitres 3 et 4 du  titre V (« Autres politiques de coopération ») sont dédiés respectivement à la coopération dans les domaines de l’environnement et de l’action pour le climat. Le chapitre 3 se fixe pour but de contribuer à la réalisation de l'objectif à long terme de développement durable et d'économie plus verte, et plus particulièrement pour ce qui concerne la République d’Arménie de favoriser l’élaboration d’une stratégie environnementale nationale générale et de stratégies sectorielles. Il s’agit en particulier d’œuvrer au rapprochement de la législation arménienne des actes de l’Union européenne et des instruments internationationaux visés à l’annexe III (article 50).

 

Les parties développent leur coopération aux niveaux interne, régional et international dans le domaine de la lutte contre le changement climatique (chapitre 4), et mènent des actions conjointes en ce qui concerne les accords multilatéraux en matière d’environnement, en particulier la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et l’accord de Paris de 2015[57]. La République d’Arménie, qui a signé l’accord de Paris le 21 septembre 2016 à New York et l’a ratifié le 23 mars 2017, confirme sa volonté de mettre en œuvre et de réaliser les engagements pris dans ce cadre.

 

Le chapitre 9 intitulé « commerce et développement durable » affirme la volonté des parties de mettre efficacement en œuvre, dans leurs législations et leurs pratiques, les conventions fondamentales en matière d’environnement et de développement durable et l’engagement à veiller à ce que commerce et environnement soient davantage complémentaires.

 

V. État des signatures et ratifications

 

L’accord a été paraphé le 21 mars 2017 à Bruxelles, puis signé par les Etats membres, la Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-Présidente de la Commission, et le Président de la République d’Arménie en marge du sommet du partenariat oriental du 24 novembre 2017.

 

La République d’Arménie a notifié la ratification du présent accord le 26 avril 2018. Au 28 novembre 2018, huit Etats membres de l’Union européenne l’ont également ratifié : la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, le Danemark, la Pologne et Malte[58].

Il entrera en vigueur premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation (article 385).

 

Conformément aux dispositions de l’article 385, l'accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, est appliqué à titre provisoire depuis le 1er juin 2018 (voir rubrique « articulation avec le droit de l’Union européenne).

 

VI. - Déclarations ou réserves

 

L’accord fait l’objet d’une déclaration commune, annexé à l’accord et qui en fait partie intégrante, concernant le chapitre 2 (dispositions anti-fraude et de contrôle) du titre VII  « aide financière et disposition antifraude et en matière de contrôle ». Cette déclaration rappelle que l’obligation de prendre les mesures appropriées pour remédier à toute irrégularité, fraude ou pratique de corruption active ou passive et pour exclure d’éventuels conflits d’intérêts à tous les stades de la mise en œuvre des fonds de l’Union n’est pas réputée établir, pour la République d’Arménie, une responsabilité financière à l’égard des obligations assumées par les entités et personnes relevant de sa juridiction.

 

Cette déclaration rappelle également que l’Union européenne, tout en exerçant son droit de contrôle, conformément au chapitre 2 du titre VII, respecte les dispositions nationales en matière de secret bancaire.

 

Le Gouvernement français n’envisage pas de faire de réserve ou de déclaration.

 

1

 


[1] Le Partenariat oriental vise à renforcer l'association politique et l'intégration économique de six pays d'Europe orientale et du Caucase du Sud: l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la République de Moldavie et l'Ukraine. Le Partenariat oriental est une dimension orientale spécifique de la politique européenne de voisinage (PEV). À travers la PEV, l'Union européenne coopère avec ses voisins méridionaux et orientaux pour parvenir à l'association politique la plus étroite possible et au degré d'intégration économique le plus élevé qui soit.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-neighbourhood-policy-enp_en

[2] Ukraine

http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014045&DocLanguage=fr

Décret n° 2017-1459 du 9 octobre 2017 portant publication de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs Etats membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ensemble quarante-quatre annexes et trois protocoles), signé à Bruxelles le 21 mars et le 27 juin 2014

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/9/EAEJ1726334D/jo/texte

Géorgie :

 http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014001&DocLanguage=fr

et Moldavie :

http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014001&DocLanguage=fr

Pour les deux : Décret n° 2016-1001 du 21 juillet 2016 portant publication de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ensemble trente-cinq annexes et quatre protocoles), et de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Géorgie, d'autre part (ensemble trente-quatre annexes et quatre protocoles), signés à Bruxelles le 27 juin 2014

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032927546&categorieLien=id

[3] L’Union économique eurasiatique (UEEA) est une union fondée par la Biélorussie, le Kazakhstan et la Russie par un traité du 29 mai 2014. L’Arménie a signé le traité d'adhésion le 9 octobre 2014. Les présidents des cinq pays membres de la Communauté économique eurasiatique (CEEA) ont signé le 10 octobre 2014 à Minsk l'accord de dissolution de la CEEA qui a cédé sa place à l'Union économique eurasiatique (UEEA) en 2015 (la CEEA regroupait la Biélorussie, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan).

L'UEEA est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Le Kirghizistan l'a rejointe le 8 août 2015, et le Tadjikistan a exprimé la volonté de rejoindre la nouvelle Union.

[4] http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=1996018&DocLanguage=en

Cf. Décret 2001-395 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996, entré en vigueur le 1er juillet 1999.

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000757220

[5] https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:60b9829d-a1f1-11e7-a56f-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF

[6] http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-ministerial-meetings/2017/05/23/

[7] Voir loi n° 2018-150 du 2 mars 2018 autorisant la ratification de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part

[8] Décret n° 46-35 du 4 janvier 1946 portant promulgation de la charte des Nations Unies contenant le statut de la Cour internationale de justice, signée le 26 juin 1945 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000669825&fastPos=8&fastReqId=167287324&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

[9] Décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, de ses protocoles additionnels n° 1, 3, 4 et 5, signés les 20 mars 1952, 6 mai 1963, 16 septembre 1963 et 20 janvier 1966, ainsi que des déclarations et réserves qui ont été formulées par le Gouvernement de la République française lors de la ratification :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000886019

[10] https://www.osce.org/fr/mc/39502?download=true

[11] L’Arménie n’est pas partie au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Elle a signé le statut de Rome le 1er octobre 1999 mais ne l’a pas ratifié à ce jour. Lien vers liste des Etats parties ci-après :

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=fr

[12] http://www.poa-iss.org/poa/PoA_FrancaisN0150721.pdf?OpenElement

[13] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008E0944&from=FR

[14] Décret n° 2003-875 du 8 septembre 2003 portant publication de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000 et signée par la France le 12 décembre 2000 :

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000601184

[15] Décret n° 2006-1113 du 4 septembre 2006 portant publication de la Convention  des Nations Unies contre la corruption, adoptée à New York le 31 octobre 2003 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000638345

[16] https://www.coe.int/fr/web/greco ; (pour mémoire, l’Arménie est membre du Conseil de l'Europe depuis 2001)

[17] Pour mémoire, l’Arménie n’est pas membre de l’OCDE : http://www.oecd.org/fr/apropos/membresetpartenaires/

[18] http://www.un.org/fr/ga/sessions/special.shtml

[19] http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/beps-instrument-multilateral-signataires-et-parties.pdf

[20] Pays membres aujourd'hui : http://www.oecd.org/fr/apropos/membresetpartenaires/

[21] Convention signée par la France et l’Arménie le 7 juin 2017, en cours de ratification dans les deux pays.

Liste des signataires et parties : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/beps-instrument-multilateral-signataires-et-parties.pdf

[22] http://www.fatf-gafi.org/fr/aproposdugafi/

Membres : http://www.fatf-gafi.org/fr/aproposdugafi/membresetobservateurs/#d.fr.3147

[23] https://www.hcch.net/fr/home

[24] L'Arménie est membre de l'OMC depuis le 5 février 2003 : https://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/armenia_f.htm

[25] Décret n° 95-1242 du 24 novembre 1995 portant publication de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ensemble quatre annexes), signé à Marrakech le 15 avril 1994 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000721939&categorieLien=cid

[26] Cf. Décret n° 2016-1504 du 8 novembre 2016 portant publication de l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, signé par la France à New York le 22 avril 2016 : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/8/MAEJ1628705D/jo/texte 

La République d’Arménie a signé l’accord le 21 septembre 2016 à New York et l’a ratifié le 23 mars 2017.

[27] Décret n° 2007-376 du 20 mars 2007 portant publication de la convention sur la protection et la promotion  de  la  diversité des expressions  culturelles, adoptée le 20 octobre 2005 à Paris :

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JPDF2203200700000016&categorieLien=id

[28] L’Arménie est membre de l’ONU depuis le 2/3/1992 :   http://www.un.org/fr/member-states/

[29] L’Arménie est partie à l’Unesco depuis le 5/9/1993 : https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/

[30] http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm

[31] http://www.oie.int/fr/a-propos/nos-membres/pays-membres/

[32] Voir renvoi précédent sur l’OMC dont l’Arménie est membre depuis le 5 février 2003

[33] Pays membres du Conseil de l’Europe : http://www.strasbourg-europe.eu/pays-membres,44987,fr.html

Nota : L’Arménie a adhéré au Conseil de l'Europe en  2001 

[34] L’Arménie a adhéré à l'OMPI en 1993 : http://www.wipo.int/members/fr/details.jsp?country_id=6

[35] Cf. Décret 97-779 du 30 juillet 1997 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Arménie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (entré en vigueur le 21/06/1997) :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000750324

[36] Cf. Décret n° 2001-463 du 22 mai 2001 portant publication de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Arménie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), entré en vigueur le 01/05/2001 :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000590640

[37] Texte joint. La partie arménienne a achevé les procédures internes requises à l’entrée en vigueur du protocole. Côté français, la procédure est en cours.

[38] Texte joint. La procédure d’approbation est en cours aussi bien du côté français que du côté arménien.

[39] Texte joint. La procédure d’approbation est en cours aussi bien du côté français que du côté arménien.

[40] Article 3 TFUE paragraphe 1 :

« 1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants :

a) l'union douanière ;

b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ;

c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro ;

d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

e) la politique commerciale commune. »

[41] Cf. chapitre 1er « Dispositions générales relatives à l’action extérieure de l’Union ».

[42] Article 91 TFUE :

« 1. En vue de réaliser la mise en œuvre de l'article 90 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, établissent:

a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres;

b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre;

c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;

d) toutes autres dispositions utiles.

2. Lors de l'adoption des mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des cas où l'application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport. »

[43] Article 100, paragraphe 2, TFUE :

« 2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir les dispositions appropriées pour la navigation maritime et aérienne. Ils statuent après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. »

[44] Article 207 TFUE :

1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union.

2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune.

3. Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent être négociés et conclus, l'article 218 est applicable, sous réserve des dispositions particulières du présent article.

La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l'Union.

Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu'au Parlement européen, sur l'état d'avancement des négociations.

4. Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce de services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, le Conseil statue à l'unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes.

Le Conseil statue également à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords:

a) dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union ;

b) dans le domaine du commerce des services sociaux, d'éducation et de santé, lorsque ces accords risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte à la responsabilité des États membres pour la fourniture de ces services.

5. La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports relèvent du titre VI de la troisième partie, et de l'article 218.

6. L'exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique commerciale commune n'affecte pas la délimitation des compétences entre l'Union et les États membres et n'entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans la mesure où les traités excluent une telle harmonisation.

[45] Article 209 TFUE :

1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique.

2. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne et à l'article 208 du présent traité. Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.

3. La Banque européenne d'investissement contribue, selon les conditions prévues dans ses statuts, à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1.

[46] Décision (UE) 2018/104 du conseil du 20 novembre 2017 :

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0104&from=FR

[47] Article 218, paragraphe 5 TFUE

 Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision autorisant la signature de l'accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur.

[48] En vertu de cet article, « [d]ans le cadre de sa compétence, la [CEEA] peut s’engager par la conclusion d’accords ou conventions avec un Etat tiers […]. Ces accords ou conventions sont négociés par la Commission selon les directives du Conseil ; ils sont conclus par la Commission après l’approbation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée. »

[49] https://www.cnil.fr/fr/la-protection-des-donnees-dans-le-monde

[50] https://www.touteleurope.eu/actualite/les-pays-et-territoires-d-outre-mer.html

[51] http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/armenia/

[52] https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences_fr

Le régime du SPG+, octroyé sur candidature des pays demandeurs, concerne 8 pays au 1er janvier 2018. Le SPG + vise à encourager le développement durable et la bonne gouvernance pour les pays à économie vulnérable. Le régime accorde un accès sans droit ni quota sur 66% des lignes tarifaires (y compris les produits sensibles). Le pays doit justifier du manque de diversification de ses exportations et d’une intégration insuffisante au commerce mondial (critère de vulnérabilité). Il doit par ailleurs avoir ratifié et appliquer 27 conventions internationales en matière de droits sociaux et environnementaux. Un mécanisme de surveillance d’application des conventions a été mis en place par l’UE qui en assure un suivi régulier. En 2016, les exports depuis les pays en développement vers l’UE sous SPG + se sont chiffrés à 7,5 Mds€ d’euros.

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/02/14/le-systeme-de-preferences-generalisees-de-l-ue

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0978-20180101&from=EN

[53] https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/armenie/relations-bilaterales/

[54] Texte de l’accord joint. La procédure d’approbation de cet accord, qui ne nécessite pas d’autorisation parlementaire préalable en vertu de l’article 53 de la Constitution, est en cours.

[55] Source MENESR

[56] Il y a actuellement 33 ambassades (dont 11 Etats membres de l’Union avec la France : Allemagne, Autriche, Bulgarie, France, Grèce, Italie, Pologne, Roumanie, Royaume Uni, Suède, République tchèque. 67 autres pays ont accrédité leur ambassade respective hors d'Arménie. S'y ajoute une délégation de la Commission européenne.

[57] Cf. décret n° 2016-1504 du 8 novembre 2016 portant publication de l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, signé par la France à New York le 22 avril 2016 : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/8/MAEJ1628705D/jo/texte 

La République d’Arménie a signé l’accord le 21 septembre 2016 à New York et l’a ratifié le 23 mars 2017

[58] http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?DocLanguage=en&id=2017024