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N° 50

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 juillet 2017.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

tendant à élargir la contribution de solidarité pour l’autonomie aux travailleurs non salariés et aux retraités et à compenser aux départements la moitié de leurs dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

 Voir les numéros :

 Sénat : 391 (2011‑2012), 59 et T.A. 16 (2012‑2013).


1

Article 1er

Après le 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis Une contribution au taux de 0,3 % due sur le revenu d’activité non salarié des travailleurs indépendants tel que défini à l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d’allocations familiales ;

« 1° ter Une contribution au taux de 0,3 % due sur le revenu d’activité des personnes non salariées des professions agricoles tel que défini à l’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l’article L. 731‑30 du même code selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d’assurance maladie ;

« 1° quater Une contribution au taux de 0,3 % due sur les pensions de retraite et d’invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite perçues par les personnes dont le montant des revenus de l’avant‑dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts excède les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus à l’article L. 136‑5 du code de la sécurité sociale.

« Sont exonérées de la contribution mentionnée au précédent alinéa les pensions mentionnées au a du 4°, aux 12° et 14° bis de l’article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 815‑7 du code de la sécurité sociale ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l’article L. 815‑9 du même code. »

Article 2

(Supprimé)

Article 3

L’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au a du 1 du I, les taux : « 10 % » et « 14 % » sont remplacés par les taux : « 7 % » et « 10 % » ;

2° Au a du 2 du I, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Au a du II, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

4° Au a du III, les taux : « 26 % » et « 30 % » sont remplacés par les taux : « 20 % » et « 23 % » ;

5° Au cinquième alinéa du III, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

6° Aux a du 1 du I, a du 2 du I, a du III, 1° du IV, a bis du V et b bis du V, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par les références : « aux 1° à 2° ».

Article 4

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 octobre 2012.

 Le Président,

 Signé : JeanPierre BEL