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N° 151

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 août 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer l’exemplarité et la confiance au sein des organisations syndicales et de la fonction publique,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guillaume PELTIER, Mansour KAMARDINE, JeanPierre DOOR, Dino CINIERI, Aurélien PRADIÉ, Brigitte KUSTER, Thibault BAZIN, Fabrice BRUN, Valérie BAZINMALGRAS, Bernard DEFLESSELLES, Emmanuelle ANTHOINE, David LORION, Marianne DUBOIS, JeanClaude BOUCHET, Geneviève LEVY, Damien ABAD, Jacques CATTIN, Raphaël SCHELLENBERGER, Patrice VERCHÈRE, JeanLuc REITZER, Annie GENEVARD, Pierre CORDIER, Éric DIARD, Claude GOASGUEN, Éric CIOTTI, Laurence TRASTOURISNART, Gilles LURTON, Alain RAMADIER, Patrick HETZEL, Julien DIVE, Isabelle VALENTIN, Julien AUBERT, Bérengère POLETTI, Éric PAUGET, JeanJacques GAULTIER, Nicolas FORISSIER, Emmanuel MAQUET, MarieChristine DALLOZ, Robin REDA, Sébastien HUYGHE,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis le début de la quinzième législature les sujets de probité, d’exemplarité et de confiance dans les institutions sont au centre des débats parlementaires. Cela correspond à une aspiration profonde de nos concitoyens.

Mais pour rétablir la confiance dans nos institutions, il convient d’élargir les exigences, en matière de transparence notamment, à l’ensemble des structures ou corps dans lesquels les Français n’ont plus ou insuffisamment confiance. Ce serait commettre une lourde erreur que de croire que seules des mesures imposant de nouvelles règles au champ politique seraient de nature à réconcilier les Français avec leurs représentants.

Les organisations syndicales représentant les salariés souffrent aussi d’une crise de légitimité. Leur image dans l’opinion est plutôt négative selon les données du Centre d’études de la vie politique française. Face à l’extrême faiblesse du taux de syndicalisation et la faible participation aux élections syndicales, il convient de prendre à bras le corps ce sujet, et répondre aux différents scandales qui ont pu affecter les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs. C’est en luttant contre les rentes et les excès du système syndical tel qu’il existe aujourd’hui, que l’on permettra à ce dernier d’évoluer dans le bon sens.

Initiée par la loi du 20 août 2008, la « rénovation de la démocratie sociale » voulait rendre plus transparents les comptes des organisations syndicales des salariés ou d’employeurs. On constate en effet que l’État n’a aucun contrôle sur l’argent employé par ces organisations bien qu’elles soient financées directement ou indirectement en grande majorité par de l’argent public. Plus encore, les rapports comptables et financiers fournis ne rendent pas compte de la réalité des aides dont profitent ces organisations car ne sont pas comptabilisées toutes les aides en immobilier, mobilier et personnel que leur octroient les collectivités par exemple.

Selon une étude de la chaire « Mutations, Anticipations et Innovations » de l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de Paris, publiée en décembre 2014, la part des cotisations dans les ressources des organisations syndicales représentant les salariés variait de 13 % à 48 %. Mais l’étude précisait que cet exercice de transparence était incomplet et suffisamment confus pour qu’il soit difficile d’établir une origine des ressources réellement complètes (en particulier en ce qui concerne les effectifs).

Cette absence de réelle transparence conforte un sentiment qu’il est impossible de réformer le syndicalisme pour ne pas mécontenter les organisations syndicales. Il est donc grand temps d’oser réformer les organisations syndicales sans craindre de leur part une quelconque mauvaise volonté : elles ont au contraire tout à gagner à ne pas être les seules à ne pas participer à ce mouvement de rénovation.

Voilà pourquoi, pour lutter contre de possibles excès des responsables syndicaux, il faut mettre en place une plus grande politique de transparence en imposant des obligations analogues à celles des élus, auprès de la Haute Autorité de transparence de la vie publique.

Pour ouvrir notre démocratie sociale, en plus des nouvelles mesures de confiance et de transparence des pratiques syndicales, il est proposé de renforcer les mesures d’exemplarité et de lutte contre les conflits d’intérêt dans la fonction publique afin de limiter les excès qui ont pu avoir cours ces dernières années.

La haute fonction publique, comme les organisations syndicales, se doivent de participer à cet élan en faveur du rétablissement de la confiance dans les corps et institutions de notre démocratie, ainsi que l’avait proposé le Sénat.

Renforcer la transparence au sein des organisations syndicales

Les articles 1 et 2 imposent aux représentants de salariés dans les entreprises de plus de 1 000 salariés de déclarer leur situation patrimoniale et leurs intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

L’article 3 vise à imposer aux dirigeants des comités d’entreprise de plus de 1 000 salariés de déclarer leur situation patrimoniale et leurs intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

L’article 4 oblige les organisations syndicales à présenter des comptes consolidés et met fin à la pratique de l’agrafage qui biaise la réalité des revenus de ces organisations.

L’article 5 simplifie et unifie les obligations de transparence financières et comptable des organisations syndicales

L’article 6 cherche à garantir la totale transparence des conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement prévus à l’article L. 2231‑5‑1 du code du travail.

Dispositions relatives à la déontologie des fonctionnaires

L’article 7 vise à interdire à tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de trois ans.

Il interdit également à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et ayant exercé des fonctions pour le compte d’une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil d’occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liés aux secteurs d’activités dans lesquels il est intervenu pendant un délai de trois ans.

L’article 8 cherche à empêcher un fonctionnaire ou un agent public d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public dans laquelle il aurait travaillé.

L’article 9 prévoit que le gouvernement a six mois pour remettre au Parlement un rapport présentant les mesures mises en œuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnités perçues lors de leur scolarité par les anciens élèves de l’École normale supérieure, l’École nationale d’administration et l’École Polytechnique bénéficiant d’une mise en disponibilité et n’ayant pas souscrit à l’engagement de rester au service de l’État pendant la durée minimale prévue par décret.

 


proposition de loi

Article 1er

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2142‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 214215. – Le représentant d’une section syndicale déclare sa situation patrimoniale et ses intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

Article 2

L’article L. 2143‑7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de plus de 250 salariés, le délégué syndical déclare sa situation patrimoniale et ses intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

Article 3

L’article L. 2325‑34‑3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres des comités d’entreprises au sein d’entreprises dont les effectifs sont supérieurs à 250 salariés sont soumis au contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

Article 4

L’article L. 2135‑2 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « a) Soit » sont supprimés ;

2° En conséquence, le dernier alinéa est supprimé.

Article 5

À la deuxième phrase de l’article L. 2135‑1 du même code, les mots : « un seuil fixé par décret » sont remplacés par les mots : « 15 000 euros ».

Article 6

Le deuxième alinéa de l’article L. 2231‑5‑1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est supprimé.

Article 7

Après l’article 25 decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont insérés deux articles 25 undecies et 25 duodecies ainsi rédigés :

« Art. 25 undecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de trois ans. »

« Art. 25 duodecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et ayant exercé des fonctions pour le compte d’une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil d’occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liés aux secteurs d’activités dans lesquels il est intervenu pendant un délai de trois ans. »

Article 8

Après le 9° de l’article 18‑5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° S’abstenir d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public dont ils auraient été les fonctionnaires ou les agents publics dans les trois dernières années. »

Article 9

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport présentant les mesures mises en œuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnités perçues lors de leur scolarité par les anciens élèves de l’École normale supérieure, l’École nationale d’administration et l’École Polytechnique bénéficiant d’une mise en disponibilité et n’ayant pas souscrit à l’engagement de rester au service de l’État pendant la durée minimale prévue par décret.