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N° 192

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2017.

PROPOSITION DE LOI

tendant à rétablir l’incarcération en cas de récidive de la personne bénéficiant d’un sursis avec mise à l’épreuve,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marine BRENIER,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Traditionnellement, la loi pénale en France impose pour chaque infraction une peine maximum que le juge ne doit pas dépasser mais qu’il est libre d’appliquer totalement ou partiellement en fonction des faits et de la personnalité du condamné.

Ce système a pourtant des faiblesses, que la loi du 10 août 2007 relative à la lutte contre la récidive a tenté d’atténuer en instaurant les « peines plancher », tenant le juge de prononcer une peine dont le quantum ne peut être inférieur à une peine minimale. Cette mesure avait l’ambition de rétablir l’autorité en berne en matière pénale.

Malheureusement, et malgré le message laxiste envoyé aux délinquants, le précédent gouvernement socialiste et sa majorité ont supprimé le principe des « peines plancher » par la loi du 15 août 2014 relative à lindividualisation des peines et renforçant lefficacité des sanctions pénales.

Pour autant, les chiffres de la récidive en France parlent deuxmêmes et interrogent une fois de plus lefficacité du système pénal actuel.

Daprès les données publiées par le ministère de la justice l’an passé, le taux de récidive au sens large ([1]) dépassait en 2015 les 40 % pour les délits, dont 56 % de récidive pour outrage et rébellion, 47 % pour vols et recels. Ces chiffres sont également élevés si lon ne se réfère quaux récidives légales, puisque 17 % des individus ayant commis un vol criminel récidivent.

Il est temps pour notre pays de se doter dun système pénal ferme et véritablement répressif à lencontre des délinquants.

Il est tout particulièrement proposé de durcir le régime de la mise à lépreuve. Le sursis nest pas une dispense de peine mais un avertissement. Cette mesure ne peut être dissuasive quà condition daffermir la perspective de lincarcération en cas de nouvelle infraction ou de nonrespect des obligations auxquelles est tenu le condamné.

Ainsi, il est proposé dinstaurer, dans lesprit de la loi du 10 août 2007 relative à la lutte contre la récidive, l’obligation pour la juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines de prononcer l’exécution de tout ou partie de la peine d’emprisonnement en milieu fermé en cas de révocation du sursis, et ce, sans aménagement de peine possible.

Néanmoins, afin de ne pas aller à l’encontre du principe d’individualisation des peines, il convient de laisser une marge d’appréciation au juge, en permettant à la juridiction de prendre en considération les circonstances de l’infraction, la personnalité de l’auteur et les garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par ce dernier.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

L’article 132‑51 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 13251.  Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, sauf décision contraire de la juridiction de jugement ou du juge de l’application des peines, l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre du condamné vient dès lors et ce, sans aménagement possible, sanctionner la commission, durant le délai d’épreuve, d’une nouvelle infraction ou la violation d’une mesure de contrôle prévue par l’article 132‑44 du code pénal ou des obligations particulières prévues par l’article 132‑45 qui lui étaient imposées. »

Article 2

Le second alinéa de l’article 739 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le non‑respect de l’ensemble des mesures de contrôle prévues par l’article 132‑44 du code pénal ou bien des obligations particulières imposées au condamné prévues par l’article 132‑45 du même code conduit la juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines, sauf décision contraire de ces derniers, à ordonner l’exécution de la peine d’emprisonnement, sans aménagement possible. »


([1]) Somme du taux de récidive légale et du taux de réitération à cinq ans.