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N° 199

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à revaloriser lengagement des sapeurspompiers
professionnels et volontaires,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marine BRENIER,

députée.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que les feux de forêt se multiplient depuis le mois de juillet, les sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires travaillent sans compter leurs heures et au péril de leur vie pour protéger la population et notre patrimoine naturel.

Pourtant largement reconnus et appréciés des Français ([1]), le métier et l’activité de sapeur‑pompier sont menacés par une précarité alarmante, notamment caractérisée par une importante baisse des effectifs ainsi que des conditions d’exercice extrêmes et traumatisantes.

Sollicitations à outrance, violence en recrudescence, épuisement dû au stress et aux gardes allant jusqu’à 24 heures, les conditions de service des pompiers ont d’importantes répercussions sur leur santé. Exposés aux traumatismes sonores, à la fumée et à des substances toxiques lors des opérations de combat d’incendies, ils sont également touchés par différents cancers, comme celui du poumon ou du larynx. Ainsi, un sapeur‑pompier a une espérance de vie de sept ans inférieure à la moyenne nationale.

Outre les risques sanitaires, les économies réalisées par l’État s’agissant de la modernisation des moyens nationaux et du soutien aux investissements structurants ou d’intérêt national des services d’incendie et de secours, augmentent le danger auquel sont confrontés les sapeurs‑pompiers mais aussi la population. En janvier déjà, l’ancien député Sauveur Gandolfi‑Scheit interrogeait le Premier ministre sur l’insuffisance et le vieillissement de la flotte de bombardiers d’eau affectés au sud de la France suite à l’incendie qui a ravagé 600 hectares à l’ouest de Bastia à l’été 2016.

Les 246 0000 pompiers français doivent faire face à une augmentation du nombre d’interventions accompagnée d’une diminution des moyens alloués aux services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Non remplacement des véhicules anciens, dégradés ou non dotés de dispositifs d’autoprotection, manque de personnel envoyé sur le terrain, remise en cause du fond de soutien aux investissements structurants ou d’intérêt national des SDIS … Les SDIS sont devenus une variable d’ajustement budgétaire des gouvernements successifs en dépit du rôle clé des pompiers dans la protection de la population.

Moins souvent abordées par les pouvoirs publics, les difficultés du quotidien voire les situations discriminatoires que vivent bon nombre de sapeurs‑pompiers demeurent problématiques : majorations appliquées par les assureurs, perte importante de pouvoir d’achat des pompiers à la retraite en raison de la non intégration dans le calcul de la pension des primes en dehors la prime de feu… Ces dernières représentent pourtant près de 40 % des revenus d’un sapeur‑pompier en activité.

La dégradation globale de la profession se répercute sur le recrutement des volontaires, de plus en plus difficile, alors que quatre pompiers sur cinq en France assurent leur service sous ce cadre juridique.

Certes, la loi relative aux sapeurs‑pompiers professionnels et aux sapeurs‑pompiers volontaires – votée en décembre 2016 dans un relatif consensus – va dans le bon sens car elle tend à mieux valoriser l’engagement des soldats du feu en tenant compte de leurs demandes légitimes. Néanmoins, le texte ne répond pas aux inquiétudes de ces derniers concernant leur avenir professionnel, la perte de pouvoir d’achat au moment du départ à la retraite ou encore les majorations appliquées par les assureurs.

Les conditions de service extrêmes des sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires, largement mobilisés cet été dans toute la France, et l’abnégation de ceux qui nous protègent méritent une plus grande reconnaissance de la part de l’État pour le service inestimable que rendent chaque jour à la France les soldats du feu.

L’article 1er apporte une déclinaison concrète à la reconnaissance du caractère dangereux du métier et des missions exercées par les sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires opérée par la loi  2004811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (art. 67) en condamnant explicitement la discrimination actuelle pratiquée par les assureurs.

L’article 2 intègre l’ensemble des primes perçues par les sapeurs‑pompiers – autres que la prime de feu – au calcul de la pension de retraite.

L’article 3 généralise aux sapeurs‑pompiers volontaires ayant au moins cinq années d’engagement – et non plus seulement aux sapeurs‑pompiers volontaires victimes d’un accident ou d’une maladie – le bénéfice des emplois publics réservés, à l’instar des anciens militaires ayant accompli au moins quatre ans de service.

L’article 4 gage les pertes de recettes et charges pour les organismes de sécurité sociale.

 

 


proposition de loi

Article 1er

L’article 723‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sapeurs‑pompiers » sont insérés les mots : « professionnels et volontaires ainsi que leur engagement au service de la France ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette reconnaissance de la Nation ne peut entraîner, pour les intéressés, de différence de traitement en matière de prestations ou de primes d’assurance. »

Article 2

L’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À partir du 1er janvier 2018, les sapeurs‑pompiers professionnels, y compris ceux occupant ou ayant occupé les emplois de directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours, bénéficient de la prise en compte des autres indemnités spécifiques à leur profession pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « l’indemnité de feu » sont remplacés par les mots : « ces indemnités » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La prise en compte des indemnités autres que l’indemnité de feu dans les retenues pour pension et le calcul de la pension de retraite est progressivement réalisée du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2028. »

Article 3

Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

1° L’article 241‑5 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° aux sapeurs‑pompiers volontaires, autres que ceux mentionnés à l’article 241‑2. »

2° L’article 241‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2416. – Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d’âge et de délai fixées par décret en Conseil d’État :

« 1° Aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi dans l’armée française à titre étranger ;

« 2° Aux sapeurs‑pompiers volontaires servant ou ayant servi en France à titre étranger.

« La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas opposable. »

Article 4

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


([1]) Les sapeurs-pompiers recueillent un taux de confiance moyen de 90% dans le monde et de 99% en France, selon une enquête réalisée en 2014 par le cabinet d'études GfK Verein dans 25 pays sur les cinq continents.